Code de la construction et de l’habitation


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... ...
@@ -12,7 +12,7 @@ Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement su
12 12
 
13 13
 2° Des données sur l'évolution des loyers ;
14 14
 
15
-3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 351-3, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement ;
15
+3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 823-1, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnelle au logement ;
16 16
 
17 17
 4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;
18 18
 
... ...
@@ -3482,7 +3482,7 @@ Ce droit est cessible nonobstant toute convention contraire. La cession ne peut
3482 3482
 
3483 3483
 ##### Article L252-3
3484 3484
 
3485
-La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 351-2 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.
3485
+La prise d'effet du bail à réhabilitation est subordonnée à la conclusion par le preneur d'une convention prévue à l'article L. 831-1 dont la date d'expiration est identique à celle de ce bail.
3486 3486
 
3487 3487
 Les articles L. 353-7 et L. 353-16 du présent code sont applicables aux occupants présents au moment de la conclusion du bail à réhabilitation.
3488 3488
 
... ...
@@ -3528,7 +3528,7 @@ III. ― La convention d'usufruit précise la répartition des charges à son ex
3528 3528
 
3529 3529
 Les logements dont l'usufruit est détenu par les bailleurs visés à l'article L. 253-1 peuvent être financés par des prêts aidés dans des conditions définies par décret.
3530 3530
 
3531
-Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2, conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit.
3531
+Ils peuvent faire l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 831-1, conclue pour une durée identique à celle de l'usufruit.
3532 3532
 
3533 3533
 Dans l'hypothèse où la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article est conclue, les articles L. 353-7 et L. 353-16 sont applicables aux locataires et occupants présents au moment de la conclusion de ladite convention.
3534 3534
 
... ...
@@ -4414,13 +4414,13 @@ Elle indique également les modalités de reprise par le délégataire, pour le
4414 4414
 
4415 4415
 Le cas échéant, pour la compétence mentionnée au 3° du même V, la convention fixe notamment les modalités d'exercice sur le territoire de la veille sociale mentionnée à l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles et d'articulation avec le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du même code. Elle prévoit également les modalités de transmission au représentant de l'Etat des informations et données nécessaires au suivi de la mise en œuvre de la délégation de compétences et à l'allocation des ressources, ainsi que des informations et données prévues par le décret mentionné au 3° de l'article L. 345-4 du même code.
4416 4416
 
4417
-IV. - Lorsqu'une convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes :
4417
+IV.-Lorsqu'une convention de délégation est conclue, la délégation porte obligatoirement sur les compétences suivantes :
4418 4418
 
4419 4419
 1° L'attribution des aides au logement locatif social, au logement intermédiaire et en faveur de la location-accession ainsi que la notification aux bénéficiaires et l'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12 ;
4420 4420
 
4421 4421
 2° L'attribution des aides en faveur de l'habitat privé, ainsi que la signature des conventions mentionnés à l'article L. 321-4, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat.
4422 4422
 
4423
-V. - La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes :
4423
+V.-La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences suivantes :
4424 4424
 
4425 4425
 1° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au présent titre ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations de logements dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat, ainsi que la compétence pour conclure l'accord mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-26-2 en lieu et place du représentant de l'Etat ;
4426 4426
 
... ...
@@ -4430,7 +4430,7 @@ V. - La délégation peut également porter sur tout ou partie des compétences
4430 4430
 
4431 4431
 Les compétences déléguées en application du 1°, de même que celles déléguées en application du 3° du présent V relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code, sont exercées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
4432 4432
 
4433
-VI. - La convention de délégation fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement, d'une part, et à l'habitat privé, d'autre part.
4433
+VI.-La convention de délégation fixe, d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement, d'une part, et à l'habitat privé, d'autre part.
4434 4434
 
4435 4435
 Elle définit les conditions d'attribution des aides au logement social et à l'hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement, ainsi que les conditions d'attribution des aides en faveur du logement intermédiaire et de la location-accession, ainsi que les conditions d'octroi des autorisations spécifiques prévues aux articles L. 441-2 et L. 631-12. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l'échéancier prévisionnel et les modalités de versement des crédits correspondants à l'établissement public de coopération intercommunale. Elle précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction de l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.
4436 4436
 
... ...
@@ -4440,7 +4440,7 @@ Elle fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe d
4440 4440
 
4441 4441
 Dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, elle peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'Etat, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.
4442 4442
 
4443
-Elle prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 sont signées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de l'Etat.
4443
+Elle prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 831-1 sont signées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de l'Etat.
4444 4444
 
4445 4445
 Elle peut adapter, pour des secteurs géographiques déterminés, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les plafonds de ressources mentionnés à l'article L. 441-1 pour l'attribution des logements locatifs sociaux.
4446 4446
 
... ...
@@ -4675,19 +4675,19 @@ La liste de ces communes est arrêtée sur proposition des établissements publi
4675 4675
 
4676 4676
 IV. – Les logements locatifs sociaux retenus pour l'application du présent article sont :
4677 4677
 
4678
-1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 ;
4678
+1° Les logements locatifs appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré, à l'exception, en métropole, de ceux construits, ou acquis et améliorés à compter du 5 janvier 1977 et ne faisant pas l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 ;
4679 4679
 
4680
-2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
4680
+2° Les autres logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources ;
4681 4681
 
4682 4682
 3° Les logements appartenant aux sociétés d'économie mixte des départements d'outre-mer, les logements appartenant à l'Entreprise minière et chimique et aux sociétés à participation majoritaire de l'Entreprise minière et chimique, les logements appartenant aux houillères de bassin, aux sociétés à participation majoritaire des houillères de bassin ainsi qu'aux sociétés à participation majoritaire des Charbonnages de France et, jusqu'au 31 décembre 2016, à la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ;
4683 4683
 
4684
-4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 351-2 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ;
4684
+4° Les logements ou les lits des logements-foyers de personnes âgées, de personnes handicapées, de jeunes travailleurs, de travailleurs migrants et des logements-foyers dénommés résidences sociales, conventionnés dans les conditions définies au 5° de l'article L. 831-1 ainsi que les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. Les lits des logements-foyers et les places des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile sont pris en compte dans des conditions fixées par décret. Dans les foyers d'hébergement et les foyers de vie destinés aux personnes handicapées mentales, les chambres occupées par ces personnes sont comptabilisées comme autant de logements locatifs sociaux dès lors qu'elles disposent d'un élément de vie indépendante défini par décret ;
4685 4685
 
4686 4686
 5° Les terrains locatifs familiaux en état de service, dans des conditions fixées par décret, destinés à l'installation prolongée de résidences mobiles dont la réalisation est prévue au schéma départemental d'accueil des gens du voyage et qui sont aménagés et implantés dans les conditions prévues à l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme ;
4687 4687
 
4688 4688
 6° Les logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative qui sont loués à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 du présent code pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale en vue de leur sous-location, meublée ou non, à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous réserve que le loyer pratiqué au mètre carré par l'association soit inférieur ou égal à un montant défini par arrêté du ministre chargé du logement.
4689 4689
 
4690
-Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2, les logements dont la convention est venue à échéance.
4690
+Sont décomptés, pendant une période de cinq ans à l'expiration de la convention visée à l'article L. 831-1, les logements dont la convention est venue à échéance.
4691 4691
 
4692 4692
 Sont décomptés, pendant une période de dix ans à compter de leur vente, les logements qui sont vendus à leurs locataires en application de l'article L. 443-7.
4693 4693
 
... ...
@@ -5139,7 +5139,7 @@ En complément ou indépendamment des aides de l'Etat, les collectivités territ
5139 5139
 
5140 5140
 ###### Article L312-3
5141 5141
 
5142
-Les départements, les communes et leurs groupements peuvent soit garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des prêts prévus par l'article L. 351-2 (1° et 3°), soit exceptionnellement leur allouer des avances.
5142
+Les départements, les communes et leurs groupements peuvent soit garantir les emprunts contractés par des sociétés ou organismes ayant pour objet la construction d'immeubles à usage principal d'habitation n'excédant pas les normes de surface et de prix exigées pour l'octroi des prêts prévus par l'article L. 831-1 (1° et 3°), soit exceptionnellement leur allouer des avances.
5143 5143
 
5144 5144
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions d'octroi des garanties ou avances prévues à l'alinéa précédent, ainsi que les règles du contrôle exercé sur les sociétés ou organismes bénéficiaires.
5145 5145
 
... ...
@@ -6051,7 +6051,7 @@ Pendant la durée de la convention, le bailleur tient à la disposition du locat
6051 6051
 
6052 6052
 ###### Article L321-8
6053 6053
 
6054
-Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 351-2 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.
6054
+Pour les logements mentionnés au 2° de l'article L. 831-1 ou pour les logements mentionnés au 4° du même article qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de l'habitat, la convention conclue avec l'agence en application de l'article L. 321-4 tient lieu de la convention prévue à l'article L. 353-2. Ces logements sont soumis aux dispositions de la section 2 et de la présente section.
6055 6055
 
6056 6056
 ###### Article L321-9
6057 6057
 
... ...
@@ -6136,7 +6136,7 @@ c) Le respect, par les organismes mentionnés au II, de la décision 2012/21/ UE
6136 6136
 
6137 6137
 d) Les procédures de contrôle interne et d'audit interne mises en place par les organismes mentionnés au II, à l'exception de ceux mentionnés au 4° du même II ;
6138 6138
 
6139
-e) Conformément à l'article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, l'application des conventions ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement mentionnées à l'article L. 351-2, y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles d'accès des locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions d'application de ces règles, à l'exception des conventions mentionnées à l'article L. 321-8 ;
6139
+e) Conformément à l'article L. 353-11, pour les personnes morales et physiques mentionnées au 4° du II du présent article, l'application des conventions ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement mentionnées à l'article L. 831-1, y compris les conventions en cours, notamment le respect des règles d'accès des locataires sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements ainsi que les conditions d'application de ces règles, à l'exception des conventions mentionnées à l'article L. 321-8 ;
6140 6140
 
6141 6141
 2° D'évaluer :
6142 6142
 
... ...
@@ -6162,7 +6162,7 @@ II. ― L'agence exerce ses missions sur :
6162 6162
 
6163 6163
 1° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 ;
6164 6164
 
6165
-2° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 pour les logements à usage locatif et les logements-foyers relevant du domaine d'application de l'aide personnalisée au logement, défini à l'article L. 351-2, ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application de l'article L. 472-1-1 ;
6165
+2° Les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 pour les logements à usage locatif et les logements-foyers relevant du domaine d'application de l'aide personnalisée au logement, défini à l'article L. 831-1, ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application de l'article L. 472-1-1 ;
6166 6166
 
6167 6167
 3° Les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 pour les logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5, à l'exception de ceux détenant ou gérant uniquement des logements conventionnés mentionnés à l'article L. 321-8 ;
6168 6168
 
... ...
@@ -6305,7 +6305,7 @@ f) La dissolution de l'organisme et la nomination d'un liquidateur. En cas de di
6305 6305
 - l'interdiction à un ou plusieurs membres ou anciens membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire de participer au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou au directoire d'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 ;
6306 6306
 - la révocation d'un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou du directoire ;
6307 6307
 
6308
-b) S'il s'agit d'une société d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, la nomination d'un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif et les logements-foyers conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
6308
+b) S'il s'agit d'une société d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux, la nomination d'un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif et les logements-foyers conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
6309 6309
 
6310 6310
 c) S'il s'agit d'un organisme bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2, la nomination d'un administrateur chargé de céder les logements à usage locatif sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 ;
6311 6311
 
... ...
@@ -6431,227 +6431,7 @@ La cotisation mentionnée au 2° du présent article est assise sur les assiette
6431 6431
 
6432 6432
 Le montant du prélèvement prévu au 1° du présent article, qui ne peut excéder 10 millions d'euros, et le taux de la cotisation mentionnée au 2° du présent article, qui ne peut excéder 0,1 %, sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
6433 6433
 
6434
-### Titre V : Aide personnalisée au logement.
6435
-
6436
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
6437
-
6438
-##### Article L351-1
6439
-
6440
-Une aide personnalisée au logement est instituée.
6441
-
6442
-##### Article L351-2
6443
-
6444
-L'aide personnalisée au logement est accordée au titre de la résidence principale, quel que soit le lieu de son implantation sur le territoire national. Son domaine d'application comprend :
6445
-
6446
-1° Les logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés, à compter du 5 janvier 1977, au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret ;
6447
-
6448
-2° Les logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, ou appartenant à d'autres bailleurs, à condition que les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
6449
-
6450
-3° Les logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés à compter du 5 janvier 1977 au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont déterminées par décrets ainsi que les logements à usage locatif construits à compter du 1er octobre 1996 ayant bénéficié d'une décision favorable dans des conditions fixées par le présent code ; l'octroi de ces aides ou de la décision favorable est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
6451
-
6452
-4° Les logements à usage locatif construits ou améliorés après le 4 janvier 1977 dans des conditions fixées par décret et dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations définies par décrets et précisées par des conventions régies par le chapitre III du présent titre ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre ; celles-ci doivent être conformes à des conventions types annexées aux décrets ;
6453
-
6454
-5° Les logements-foyers de jeunes travailleurs et les logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du présent titre ;
6455
-
6456
-6° Les logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen de formes spécifiques d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par décret.
6457
-
6458
-Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 et, par exception, à compter du 1er janvier 2020 pour les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des communes satisfont aux conditions fixées au présent alinéa. (1)
6459
-
6460
-##### Article L351-2-1
6461
-
6462
-L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française et aux personnes de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
6463
-
6464
-L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées au I de l'article L. 542-2 du même code.
6465
-
6466
-L'aide personnalisée au logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints, concubins ou toute personne liée à elles par un pacte civil de solidarité, ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit de ce logement, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets. Par dérogation, cette aide peut être versée si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par décret. Ces seuils ne peuvent excéder 20 %.
6467
-
6468
-Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l'aide personnalisée au logement. Cette condition d'éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage.
6469
-
6470
-##### Article L351-2-2
6471
-
6472
-Les organismes visés à l'article L. 411-2 ainsi que les sociétés d'économie mixte pour leurs logements conventionnés, lorsqu'ils bénéficient de prêts visés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 dans le cadre de programmes de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sont autorisés à constater en charges différées dans leurs comptes sociaux le montant correspondant à la somme que l'établissement prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, de manière que sa rémunération, eu égard aux modalités de progressivité des annuités sur la durée totale du prêt, soit assurée au taux actuariel fixé dans le contrat conclu avec l'emprunteur.
6473
-
6474
-Les organismes visés à l'article L. 411-2 ainsi que les sociétés d'économie mixte pour leurs logements locatifs sociaux, lorsqu'ils bénéficient de prêts aidés par l'Etat pour la réalisation de logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer, sont autorisés à constater en charges différées dans leurs comptes sociaux le montant correspondant à la somme que l'établissement prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, de manière que sa rémunération, eu égard aux modalités de progressivité des annuités sur la durée totale du prêt, soit assurée au taux actuariel fixé dans le contrat conclu avec l'emprunteur.
6475
-
6476
-##### Article L351-3
6477
-
6478
-Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
6479
-
6480
-Ce barème est établi en prenant en considération :
6481
-
6482
-1. La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
6483
-
6484
-2. Les ressources et la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 €, et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ; toutefois un abattement est opéré sur le montant des ressources, lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l'exercice d'une activité professionnelle. Toutefois, pour les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, ainsi que pour les demandeurs résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, la valeur en capital du patrimoine n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide. La détermination et les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par décret. Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de leur nature ;
6485
-
6486
-3. Le montant du loyer ou de la redevance définie par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée ou des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration, pris en compte dans la limite de plafonds, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement. Le montant de l'aide diminue au delà d'un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas pour les bénéficiaires d'une des allocations mentionnées aux articles L. 821-1 et L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
6487
-
6488
-La prise en compte des ressources peut faire l'objet de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans, et qu'il bénéficie d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
6489
-
6490
-Le barème est révisé chaque année au 1er octobre. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
6491
-
6492
-- les plafonds de loyers ;
6493
-- les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
6494
-- le montant forfaitaire des charges ;
6495
-- les équivalences de loyer et de charges locatives ;
6496
-- le terme constant de la participation personnelle du ménage.
6497
-
6498
-Le montant de l'aide personnalisée au logement est réduit, pour les bénéficiaires concernés par l'article L. 442-2-1, à hauteur d'une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue au même article L. 442-2-1.
6499
-
6500
-##### Article L351-3-1
6501
-
6502
-I.-L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
6503
-
6504
-Toutefois, cette aide est due à l'occupant d'un logement-foyer de jeunes travailleurs ou à l'occupant de certains logements-foyers répondant à des conditions fixées par décret à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
6505
-
6506
-De la même façon, les dispositions prévues au premier alinéa ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
6507
-
6508
-Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide n'est due qu'à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
6509
-
6510
-II.-L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
6511
-
6512
-Toutefois, cette aide cesse d'être due à l'occupant des logements-foyers mentionnés au I le premier jour du mois civil suivant le dernier mois pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.
6513
-
6514
-Par dérogation aux deux alinéas précédents, le droit à l'aide personnalisée au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.
6515
-
6516
-III.-Les changements de nature à modifier les droits à l'aide personnalisée prennent effet et cessent de produire leurs effets selon les règles respectivement définies pour l'ouverture et l'extinction des droits prévus au premier alinéa du I et du II, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas ils prennent effet le premier jour du mois civil suivant le décès.
6517
-
6518
-Toutefois, les dispositions du I et du II ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit à l'aide personnalisée au logement ou, le cas échéant, aux allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions du premier alinéa du I ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement. Dans ce cas, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
6519
-
6520
-##### Article L351-4
6521
-
6522
-L'aide personnalisée au logement est exclusive des prestations prévues par les articles L. 510 (5) et L. 536 à L. 541 du code de la sécurité sociale, par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 et par la loi n° 75-623 du 11 juillet 1975.
6523
-
6524
-##### Article L351-5
6525
-
6526
-L'attribution de l'aide personnalisée au logement ouvre droit au versement d'une prime de déménagement dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues en matière d'allocation de logement.
6527
-
6528
-Cette prime ne se cumule pas avec les primes de même nature.
6529
-
6530
-##### Article L351-6
6531
-
6532
-Le Fonds national d'aide au logement finance :
6533
-
6534
-1° L'aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
6535
-
6536
-2° L'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
6537
-
6538
-3° L'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l'article L. 542-8 dudit code, ainsi que les dépenses de gestion qui s'y rapportent ;
6539
-
6540
-4° Les dépenses du Conseil national de l'habitat.
6541
-
6542
-Le fonds est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret.
6543
-
6544
-Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
6545
-
6546
-##### Article L351-7
6547
-
6548
-Les recettes du Fonds national d'aide au logement sont constituées notamment par :
6549
-
6550
-a) Des dotations de l'Etat ;
6551
-
6552
-b) Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs en application des 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale ;
6553
-
6554
-c) Le produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ;
6555
-
6556
-d) (Abrogé) ;
6557
-
6558
-e) La fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du X de l'article 17 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.
6559
-
6560
-L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.
6561
-
6562
-##### Article L351-8
6563
-
6564
-L'aide personnalisée au logement et la prime de déménagement prévue à l'article L. 351-5, l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, l'allocation de logement familiale prévue à l'article L. 542-1 du même code et la prime de déménagement prévue à l'article L. 542-8 dudit code sont liquidées et payées pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives par les organismes ou services désignés par décret parmi ceux qui sont chargés de gérer les prestations familiales.
6565
-
6566
-Ces organismes ou services transmettent au fonds national d'aide au logement l'ensemble des données dont ils disposent relatives à la liquidation et au paiement des aides mentionnées au premier alinéa du présent article, ainsi que les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l'Etat d'exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d'évaluation des aides mentionnées au même premier alinéa. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe la nature de ces données et leurs conditions de transmission et d'utilisation. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.
6567
-
6568
-Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes, des conventions nationales sont conclues par l'Etat représenté par le président du fonds national d'aide au logement avec, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et, d'autre part, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Elles fixent notamment les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement des aides mentionnées au premier alinéa, les conditions dans lesquelles les fonds sont mis à leur disposition, les modalités d'adaptation des aides mentionnées au premier alinéa en cas de variation importante des ressources ou des charges du bénéficiaire, les modalités techniques d'application de l'article L. 351-9 ainsi que les modalités de remboursement par le fonds national d'aide au logement des dépenses occasionnées à ces organismes par la gestion des aides mentionnées au premier alinéa.
6569
-
6570
-Les dispositions de ces conventions nationales sont applicables aux organismes ou services désignés par le décret prévu au premier alinéa du présent article. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes après accord de la caisse nationale ou centrale concernée.
6571
-
6572
-A défaut d'accord sur les conventions nationales avec les caisses susmentionnées, les dispositions énoncées au troisième alinéa sont fixées par décret.
6573
-
6574
-##### Article L351-9
6575
-
6576
-L'aide personnalisée au logement est versée :
6577
-
6578
-En cas de location, au bailleur du logement, sous réserve des dispositions des articles L. 351-11 et L. 353-9 ;
6579
-
6580
-En cas de mandat de gérance de logements, l'aide personnalisée peut être versée au mandataire ;
6581
-
6582
-Dans les autres cas, à l'établissement habilité à cette fin.
6583
-
6584
-Dans des cas qui seront précisés par décret, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.
6585
-
6586
-Lorsque l'aide est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
6587
-
6588
-Sous réserve des dispositions du premier alinéa ci-dessus, l'aide personnalisée au logement est insaisissable et incessible sauf au profit de l'établissement habilité ou du bailleur ou, le cas échéant, de l'organisme payeur dans le cas prévu à l'article L. 351-11, alinéa 3, in fine.
6589
-
6590
-##### Article L351-10
6591
-
6592
-L'aide personnalisée au logement n'est, ni comprise dans le montant des revenus du bénéficiaire passibles de l'impôt sur le revenu, ni prise en compte pour l'application de la condition de ressources en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, des prestations familiales , des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux handicapés adultes.
6593
-
6594
-##### Article L351-11
6595
-
6596
-Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement du loyer ou des charges d'emprunt. L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans.
6597
-
6598
-Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
6599
-
6600
-La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance.
6601
-
6602
-Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur.
6603
-
6604
-Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l'organisme peut, si d'autres prestations sont versées directement à l'allocataire, recouvrer l'indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret.
6605
-
6606
-Lorsque l'un ou l'autre ne conteste pas l'exactitude de ce trop-perçu, l'organisme payeur récupère cet indu par retenue sur les échéances d'aide personnalisée au logement à venir. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l'allocation de logement mentionnée à l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, soit au titre des prestations mentionnées aux titres II et IV du livre VIII du même code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles.
6607
-
6608
-Dans des conditions définies par décret, les retenues mentionnées au quatrième alinéa, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement et des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret. En cas de fraude, le directeur de l'organisme débiteur de prestations familiales peut majorer le montant de la retenue d'un taux fixé par décret qui ne peut excéder 50 %. Ce taux est doublé en cas de réitération de la fraude dans un délai de cinq ans à compter de la notification de l'indu ayant donné lieu à majoration de la retenue.
6609
-
6610
-Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
6611
-
6612
-L'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées.
6613
-
6614
-La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation.
6615
-
6616
-##### Article L351-12
6617
-
6618
-Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul de l'aide personnalisée au logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités de l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale.
6619
-
6620
-Si l'allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale la situation de l'allocataire défaillant à l'organisme payeur, dans des conditions définies par décret.
6621
-
6622
-Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail, dans un délai déterminé par décret.
6623
-
6624
-Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur, dans un délai fixé par décret.
6625
-
6626
-Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application des alinéas précédents du présent article exposent le bénéficiaire, le demandeur, le bailleur ou le prêteur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
6627
-
6628
-Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les bénéficiaires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration auxdits organismes.
6629
-
6630
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide. Il peut également contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'aide personnalisée au logement est perçue. Les administrations publiques, notamment par application de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
6631
-
6632
-##### Article L351-14
6633
-
6634
-L'organisme payeur décide, selon des modalités fixées par décret, du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge. Pour les allocataires de bonne foi et dans des conditions précisées par décret, cette décision de maintien du versement de l'aide personnalisée au logement est réputée favorable.
6635
-
6636
-Le directeur de l'organisme payeur statue, après avis de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sur :
6637
-
6638
-1° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement en cas de réclamation d'un trop-perçu ;
6639
-
6640
-2° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement.
6641
-
6642
-Les recours relatifs à ces décisions sont portés devant la juridiction administrative.
6643
-
6644
-##### Article L351-14-1
6645
-
6646
-La décision déclarant la recevabilité de la demande mentionnée à l'article L. 722-10 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement du locataire, si son versement a été suspendu.
6647
-
6648
-Le déblocage des aides personnalisées au logement s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 351-9 du présent code.
6649
-
6650
-##### Article L351-15
6651
-
6652
-Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes âgées de moins de trente ans sous-locataires sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'aide personnelle au logement prévue par l'article L. 351-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
6653
-
6654
-Toutefois, les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 351-2-1 s'appliquent également pour le locataire, le sous-locataire et le propriétaire.
6434
+### Titre V : Conventions d'aide personnalisée au logement
6655 6435
 
6656 6436
 #### Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments et îlots insalubres et à la restauration immobilière.
6657 6437
 
... ...
@@ -6667,13 +6447,17 @@ Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux immeubles n
6667 6447
 
6668 6448
 ##### Article L353-1
6669 6449
 
6670
-Les dispositions du présent chapitre règlent, dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur, les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements qui ont fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 351-2.
6450
+Les dispositions du présent chapitre règlent, dans la mesure où elles dérogent à la législation en vigueur, les rapports entre propriétaires et locataires ou occupants des logements qui ont fait l'objet d'une convention en application de l'article L. 831-1.
6451
+
6452
+Les obligations à la charge des bailleurs de logements à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 831-1 et donnant lieu au versement de l'aide personnalisée au logement sont fixées par voie réglementaire.
6453
+
6454
+Les conventions régies par le présent chapitre et les conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III du présent code doivent être conformes à des conventions types fixées par voie réglementaire en application de l'alinéa précédent ou du 5° de l'article L. 831-1.
6671 6455
 
6672 6456
 ##### Section 1 : Dispositions générales applicables aux logements conventionnés.
6673 6457
 
6674 6458
 ###### Article L353-2
6675 6459
 
6676
-Les conventions mentionnées à l'article L. 351-2 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article.
6460
+Les conventions mentionnées à l'article L. 831-1 sont conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements précisés à cet article.
6677 6461
 
6678 6462
 Elles déterminent, dans le cadre des conventions types mentionnées au même article, les obligations des parties et fixent notamment :
6679 6463
 
... ...
@@ -6694,17 +6478,17 @@ L'entrée en vigueur des conventions est subordonnée à leur publication au fic
6694 6478
 
6695 6479
 ###### Article L353-4
6696 6480
 
6697
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article L. 351-2, lesdites conventions s'imposent de plein droit au nouveau propriétaire.
6481
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de biens faisant l'objet de conventions mentionnées à l'article L. 831-1, lesdites conventions s'imposent de plein droit au nouveau propriétaire.
6698 6482
 
6699 6483
 ###### Article L353-5
6700 6484
 
6701
-Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L. 351-2 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans des conditions conformes à celles fixées par cette convention.
6485
+Les logements faisant l'objet d'une convention conclue par application des dispositions de l'article L. 831-1 doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être loués dans des conditions conformes à celles fixées par cette convention.
6702 6486
 
6703 6487
 Toutefois, les logements vacants peuvent être occupés, à titre de résidence principale, par le propriétaire, son conjoint, ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, dans des conditions fixées par la convention.
6704 6488
 
6705 6489
 ###### Article L353-6
6706 6490
 
6707
-En cas de résiliation aux torts du bailleur de la convention mentionnée à l'article L. 351-2, sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 1728 et suivants du code civil, les locataires et les occupants des logements n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive prononçant leur expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à la date initialement prévue pour le terme de la convention, soit d'une prorogation de leur bail, soit du maintien dans les lieux aux clauses et conditions de leur contrat primitif ou, en cas d'échange, de celui de leur coéchangiste.
6491
+En cas de résiliation aux torts du bailleur de la convention mentionnée à l'article L. 831-1, sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 1728 et suivants du code civil, les locataires et les occupants des logements n'ayant pas fait l'objet d'une décision judiciaire devenue définitive prononçant leur expulsion bénéficient de plein droit et sans l'accomplissement d'aucune formalité jusqu'à la date initialement prévue pour le terme de la convention, soit d'une prorogation de leur bail, soit du maintien dans les lieux aux clauses et conditions de leur contrat primitif ou, en cas d'échange, de celui de leur coéchangiste.
6708 6492
 
6709 6493
 A compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements concernés et le loyer exigible, qui ne peut être supérieur au loyer déterminé par la convention, est diminué du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements.
6710 6494
 
... ...
@@ -6738,23 +6522,23 @@ Il est ultérieurement révisé chaque année dans les conditions fixées à cet
6738 6522
 
6739 6523
 ###### Article L353-9-1
6740 6524
 
6741
-Lorsqu'un logement conventionné par son propriétaire en application du 4° de l'article L. 351-2 est pris à bail par un organisme d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants, le sous-locataire est assimilé à un locataire pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement et l'organisme d'habitations à loyer modéré est assimilé au bailleur du logement pour le versement de cette aide.
6525
+Lorsqu'un logement conventionné par son propriétaire en application du 4° de l'article L. 831-1 est pris à bail par un organisme d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées par les articles L. 444-1 et suivants, le sous-locataire est assimilé à un locataire pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement et l'organisme d'habitations à loyer modéré est assimilé au bailleur du logement pour le versement de cette aide.
6742 6526
 
6743 6527
 ###### Article L353-9-2
6744 6528
 
6745
-Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
6529
+Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
6746 6530
 
6747 6531
 Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2010 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours.
6748 6532
 
6749 6533
 ###### Article L353-9-3
6750 6534
 
6751
-Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article L. 321-8, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
6535
+Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article L. 321-8, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du deuxième trimestre de l'année précédente.
6752 6536
 
6753 6537
 L'autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu'elle détermine, un organisme à déroger au premier alinéa du présent article soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation. Toutefois, d'une année par rapport à l'année précédente, la hausse de loyer est plafonnée à 5 % en sus de la variation de l'indice de référence des loyers mentionné au même premier alinéa. Sous réserve de l'accord des associations représentatives de locataires et des locataires dans les conditions fixées à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, cette hausse peut être supérieure à ce plafond.
6754 6538
 
6755 6539
 ###### Article L353-9-4
6756 6540
 
6757
-Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l'activité principale est d'opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 442-8-3-1.
6541
+Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés dont l'activité principale est d'opérer dans le secteur du logement intermédiaire peuvent louer, meublés ou non, les logements conventionnés en application de l'article L. 831-1. Le loyer peut être majoré du prix de la location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 442-8-3-1.
6758 6542
 
6759 6543
 ###### Article L353-10
6760 6544
 
... ...
@@ -6762,7 +6546,7 @@ Toute personne qui, à l'aide soit d'une dissimulation, soit de tout autre moyen
6762 6546
 
6763 6547
 ###### Article L353-11
6764 6548
 
6765
-Le contrôle de l'application des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s'y substituent en application de l'article L. 445-2 est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à l'article L. 351-8 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle. Le représentant de l'Etat dans le département, constatant des irrégularités dans l'application desdites conventions, est tenu de saisir et d'en informer l'Agence nationale de contrôle du logement social.
6549
+Le contrôle de l'application des conventions prévues au présent chapitre ainsi que, le cas échéant, le contrôle des engagements qui s'y substituent en application de l'article L. 445-2 est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social. Les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont tenus de lui fournir toutes les informations nécessaires à l'exercice de ce contrôle. Le représentant de l'Etat dans le département, constatant des irrégularités dans l'application desdites conventions, est tenu de saisir et d'en informer l'Agence nationale de contrôle du logement social.
6766 6550
 
6767 6551
 ###### Article L353-12
6768 6552
 
... ...
@@ -6796,13 +6580,13 @@ V. N'ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes bénéficiant d'un h
6796 6580
 
6797 6581
 ###### Article L353-15-2
6798 6582
 
6799
-Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre le bailleur et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 351-11 n'est pas applicable au paiement de l'aide personnalisée au logement.
6583
+Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre le bailleur et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit à l'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 821-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit à l'aide personnalisée au logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 821-7 n'est pas applicable au paiement de l'aide personnalisée au logement.
6800 6584
 
6801
-L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351-14 et joint au protocole.
6585
+L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par l'organisme payeur mentionné à l'article L. 824-2 et joint au protocole.
6802 6586
 
6803 6587
 Pour permettre le respect du plan d'apurement, l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement par application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
6804 6588
 
6805
-En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351-14 du présent code.
6589
+En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 824-2 du présent code.
6806 6590
 
6807 6591
 La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
6808 6592
 
... ...
@@ -6842,11 +6626,11 @@ Les dispositions de l'article L. 353-17 ainsi que de l'article L. 353-15-2 sont
6842 6626
 
6843 6627
 ###### Article L353-19-1
6844 6628
 
6845
-Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 est ramené à un mois.
6629
+Par dérogation au I de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le délai de préavis applicable au congé donné par un locataire d'un logement appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 831-1 qui bénéficie de l'attribution dans le parc du même bailleur d'un autre logement appartenant à une société d'économie mixte et conventionné à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 831-1 est ramené à un mois.
6846 6630
 
6847 6631
 ###### Article L353-19-2
6848 6632
 
6849
-Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
6633
+Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer les logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 à des centres communaux d'action sociale ou à des associations déclarées ayant pour objet de les sous-louer meublés pour une durée n'excédant pas six mois à des travailleurs dont l'emploi présente un caractère saisonnier tel que mentionné au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail.
6850 6634
 
6851 6635
 Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
6852 6636
 
... ...
@@ -6860,7 +6644,7 @@ Le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé e
6860 6644
 
6861 6645
 ###### Article L353-20
6862 6646
 
6863
-Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer, meublés ou non, les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 aux personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1.
6647
+Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les bailleurs autres que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 353-14 peuvent louer, meublés ou non, les logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 831-1 aux personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1.
6864 6648
 
6865 6649
 Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
6866 6650
 
... ...
@@ -6870,7 +6654,7 @@ Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicab
6870 6654
 
6871 6655
 En cas de sous-location meublée, le loyer peut être majoré du prix de location des meubles. Ce prix est fixé et peut être révisé dans les conditions de l'article L. 442-8-3-1.
6872 6656
 
6873
-Les dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 prévues aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'appliquent aux contrats de sous-location.
6657
+Les dispositions des conventions mentionnées à l'article L. 831-1 prévues aux huitième, neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 353-2 s'appliquent aux contrats de sous-location.
6874 6658
 
6875 6659
 Toutefois, les personnes morales mentionnées au I de l'article L. 442-8-1 peuvent donner congé à tout moment à leurs sous-locataires après le refus d'une offre de relogement définitif correspondant à leurs besoins et à leurs possibilités.
6876 6660
 
... ...
@@ -6972,7 +6756,11 @@ Chaque année, dans le cadre de la loi de finances, le Gouvernement déposera su
6972 6756
 
6973 6757
 ##### Article L371-2
6974 6758
 
6975
-Les décrets pris pour l'application des titres préliminaire, IV, V et VI du présent livre et de l'article L. 431-6 précisent les mesures d'application nécessitées par la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que celle des Français établis hors de France.
6759
+Les dispositions des titres préliminaire et IV, du titre V, à l'exception de son chapitre Ier, du titre VI du présent livre et de l'article L. 431-6 sont applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte, selon des modalités précisées par voie réglementaire.
6760
+
6761
+##### Article L371-2-1
6762
+
6763
+Les dispositions des titres préliminaire et IV, du titre V, à l'exception de son chapitre Ier, du titre VI du présent livre et de l'article L. 431-6 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous les réserves énoncées à l'article L. 371-3.
6976 6764
 
6977 6765
 ##### Article L371-3
6978 6766
 
... ...
@@ -7064,10 +6852,10 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré comprennent :
7064 6852
 - les sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 ;
7065 6853
 - les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-4.
7066 6854
 
7067
-Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme :
6855
+Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés aux alinéas précédents bénéficient, en conformité avec la décision 2012/21/ UE de la Commission, du 20 décembre 2011, relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'Etat au titre du service d'intérêt général défini comme :
7068 6856
 
7069
-- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, jusqu'au 1er janvier 2020, les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ;
7070
-- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, majorés de 11 %, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
6857
+- la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, jusqu'au 1er janvier 2020, les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre IX du livre III, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme ;
6858
+- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum susmentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre IX du livre III, majorés de 11 %, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
7071 6859
 - la gestion ou l'acquisition en vue de leur revente, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'Etat dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 ou d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ou situés dans le périmètre d'opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l'article L. 741-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa du présent article tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de logements. A défaut d'opposition de la part du représentant de l'Etat notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande, son avis est réputé favorable ;
7072 6860
 - l'intervention comme opérateur, sans pouvoir être tiers-financeur, dans le cadre des procédures prévues à l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de l'article L. 615-10 du présent code ;
7073 6861
 - les services accessoires aux opérations susmentionnées et les services que les organismes d'habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées.
... ...
@@ -7127,7 +6915,7 @@ A la demande de tout intéressé ou de l'autorité administrative, le juge annul
7127 6915
 
7128 6916
 ##### Article L411-4
7129 6917
 
7130
-Les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte construits, acquis ou acquis et améliorés avec une aide de l'Etat à compter du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à des règles d'attribution sous condition de ressources et des maxima de loyer fixés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 353-19 est applicable aux locataires de ces logements.
6918
+Les logements locatifs sociaux appartenant aux sociétés d'économie mixte construits, acquis ou acquis et améliorés avec une aide de l'Etat à compter du 5 janvier 1977 et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 demeurent soumis, après l'expiration de la convention, même lorsqu'ils font l'objet d'un transfert de propriété, et y compris en cas de cession non volontaire, à des règles d'attribution sous condition de ressources et des maxima de loyer fixés par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'article L. 353-19 est applicable aux locataires de ces logements.
7131 6919
 
7132 6920
 Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant un tel transfert reproduit, à peine de nullité de plein droit, les dispositions du premier alinéa. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier.
7133 6921
 
... ...
@@ -7135,11 +6923,11 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les logements o
7135 6923
 
7136 6924
 ##### Article L411-5
7137 6925
 
7138
-Les logements locatifs appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2 demeurent soumis, après l'expiration de la convention et pour une durée de six ans, aux règles de maxima de loyers en vigueur pour la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 lorsque les logements ne bénéficient pas d'une subvention de l'Etat. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs sociaux au sens du 2° du IV de l'article L. 302-5. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux logements occupés au moment de l'expiration de la convention mentionnée ci-avant. En cas de départ des locataires après l'échéance de ladite convention, les loyers des logements concernés sont fixés en application de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. A l'issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application des dispositions du II de l'article 17-1 et de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
6926
+Les logements locatifs appartenant aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations et faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1 demeurent soumis, après l'expiration de la convention et pour une durée de six ans, aux règles de maxima de loyers en vigueur pour la conclusion des conventions mentionnées au 3° de l'article L. 831-1 lorsque les logements ne bénéficient pas d'une subvention de l'Etat. Pendant cette période, les logements restent considérés comme des logements locatifs sociaux au sens du 2° du IV de l'article L. 302-5. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux logements occupés au moment de l'expiration de la convention mentionnée ci-avant. En cas de départ des locataires après l'échéance de ladite convention, les loyers des logements concernés sont fixés en application de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. A l'issue de cette période, les loyers de ces logements évoluent en application des dispositions du II de l'article 17-1 et de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
7139 6927
 
7140 6928
 ##### Article L411-5-1
7141 6929
 
7142
-Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 351-2, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.
6930
+Les bailleurs de logements conventionnés en application de l'article L. 831-1, mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, possédant plus de dix logements, informent le locataire de la nature temporaire de la convention qui les lie à l'Etat, de sa date d'échéance ainsi que des conséquences financières pour le locataire à l'issue de la durée de validité de la convention.
7143 6931
 
7144 6932
 Lorsqu'un bailleur visé au premier alinéa a décidé de ne pas renouveler la convention le liant à l'Etat, il informe, au plus tard deux ans avant son expiration, les locataires concernés de son intention. Cette notification est accompagnée d'une prévision d'augmentation des loyers.
7145 6933
 
... ...
@@ -7151,7 +6939,7 @@ Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
7151 6939
 
7152 6940
 ##### Article L411-6
7153 6941
 
7154
-A la date de cessation d'effet d'une convention prévue à l'article L. 351-2 portant sur des logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré, l'ensemble des dispositions du présent livre sont applicables à ces logements.
6942
+A la date de cessation d'effet d'une convention prévue à l'article L. 831-1 portant sur des logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré, l'ensemble des dispositions du présent livre sont applicables à ces logements.
7155 6943
 
7156 6944
 ##### Article L411-7
7157 6945
 
... ...
@@ -7229,7 +7017,7 @@ Les offices publics de l'habitat sont des établissements publics locaux à cara
7229 7017
 
7230 7018
 Ils ont pour objet :
7231 7019
 
7232
-1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 351-2 et L. 411-1 et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces opérations ;
7020
+1° De réaliser, principalement en vue de la location, des opérations répondant aux conditions prévues par les articles L. 831-1 et L. 411-1 et de gérer les immeubles faisant l'objet de ces opérations ;
7233 7021
 
7234 7022
 2° De réaliser pour leur compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord des collectivités ou communautés intéressées, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le présent code, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations Lorsqu'ils se voient confier par convention la réalisation d'une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre-ville, celle-ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d'insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ;
7235 7023
 
... ...
@@ -7251,13 +7039,13 @@ Ils ont pour objet :
7251 7039
 
7252 7040
 11° De vendre des ouvrages de bâtiment aux organismes visés à l'article L. 411-2 et aux sociétés d'économie mixte ou de les acquérir auprès d'eux, par contrat de vente d'immeuble à construire prévu aux articles L. 261-1 et suivants ou par le contrat de vente d'immeuble à rénover prévu aux articles L. 262-1 et suivants ;
7253 7041
 
7254
-12° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 en vue de proposer des places d'hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli :
7042
+12° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 en vue de proposer des places d'hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli :
7255 7043
 
7256 7044
 a) Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ;
7257 7045
 
7258 7046
 b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 322-1 du même code ;
7259 7047
 
7260
-13° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ;
7048
+13° A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ;
7261 7049
 
7262 7050
 14° A titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ;
7263 7051
 
... ...
@@ -7715,15 +7503,15 @@ Elles ont également pour objet :
7715 7503
 - de réaliser, rénover ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, des logements destinés à des personnes de ressources modestes et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Exclusivement dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants définie à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du dernier alinéa du II de l'article L. 302-5 du présent code, elles peuvent de même réaliser ou acquérir et améliorer, en complément de leur activité locative, en vue de leur vente à des personnes morales, et dans les mêmes hypothèses, des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ;
7716 7504
 - de racheter, dans le cadre de la garantie de rachat incluse dans les garanties prévues à l'article L. 411-2 du présent code, des logements en vue de leur revente, à titre de résidence principale, à des personnes physiques de ressources modestes, en respectant des prix de vente maxima fixés par l'autorité administrative ;
7717 7505
 - d'assister à titre de prestataire de services, dans des conditions définies par leurs statuts, des personnes physiques, des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d'immeubles, à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage, en accession à la propriété, des sociétés d'habitat participatif constituées en application du titre préliminaire du livre II ;
7718
-- de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles.Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 ;
7506
+- de souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas des plafonds fixés par l'autorité administrative, d'être syndic de copropriétés d'immeubles ainsi réalisés et d'exercer les fonctions d'administrateur de biens pour les mêmes immeubles. Toutefois, les logements réalisés par une telle société civile immobilière qui n'auraient pas donné lieu à un avant-contrat ou à un contrat de vente ou de location-accession au terme d'un délai défini par décret peuvent être vendus à un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 411-2 ;
7719 7507
 - de construire, acquérir, réaliser des travaux, gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en vue de leur location-accession ;
7720 7508
 - de réaliser, dans des conditions définies par leurs statuts, pour le compte d'associations ou d'organismes œuvrant dans le domaine du logement, des prestations de services pour des opérations ou des actions de nature à favoriser l'insertion sociale des personnes et la mixité urbaine et sociale des villes ;
7721 7509
 - de réaliser les opérations mentionnées au I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier pour le compte de bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 443-1 du présent code ;
7722 7510
 - de réaliser pour le compte d'autres organismes d'habitations à loyer modéré des prestations de services pour des missions rentrant dans l'objet social desdits organismes ;
7723 7511
 - de fournir, dans le cadre d'une convention avec l'Etat, tous services à caractère social d'intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché ;
7724 7512
 - à titre de complément normal de leurs missions d'intérêt général, d'adhérer à tout organisme sans but lucratif, notamment à toute association, fondation ou fonds de dotation dont l'objet ou les activités se rapportent à la réalisation d'actions d'insertion professionnelle et sociale ainsi que d'assistance aux personnes âgées locataires ;
7725
-- à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 322-1 du même code des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ;
7726
-- à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais ou d'insertion, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ;
7513
+- à titre subsidiaire, de donner en location aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 du présent code ou aux organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 322-1 du même code des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ;
7514
+- à titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais ou d'insertion, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ;
7727 7515
 - à titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ;
7728 7516
 - à titre subsidiaire, de créer, aménager, entretenir et gérer des terrains familiaux locatifs définis au 2° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dès lors que les besoins ont été identifiés dans le schéma départemental et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent a été recueilli
7729 7517
 - d'acquérir et donner en location à des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 des hôtels, meublés ou non, destinés à l'hébergement temporaire de personnes en difficulté ;
... ...
@@ -7870,13 +7658,13 @@ Les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modé
7870 7658
 
7871 7659
 6° bis De construire ou acquérir, aménager, entretenir, gérer ou donner en gestion à des personnes physiques ou morales des résidences hôtelières à vocation sociale prévues à l'article L. 631-11 ou de prendre des parts dans des sociétés civiles immobilières ayant ce même objet et de pouvoir assurer leur gérance le cas échéant, aux côtés d'opérateurs privés ;
7872 7660
 
7873
-6° ter A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 en vue de proposer des places d'hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli :
7661
+6° ter A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 en vue de proposer des places d'hébergement destinées aux personnes ou familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli :
7874 7662
 
7875 7663
 a) Aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 ;
7876 7664
 
7877 7665
 b) Aux organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 322-1 du même code ;
7878 7666
 
7879
-6° quater. A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais ou d'insertion, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ;
7667
+6° quater. A titre subsidiaire, de donner en location des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais ou d'insertion, centres d'hébergement et de réinsertion sociale, au sein de structures spécifiques et sécurisées, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ;
7880 7668
 
7881 7669
 6° quinquies A titre subsidiaire, de construire des établissements d'hébergement dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et que l'avis de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat a été recueilli ;
7882 7670
 
... ...
@@ -8361,12 +8149,18 @@ La radiation de l'hypothèque est effectuée sur mainlevée selon le cas, de l'a
8361 8149
 
8362 8150
 La caisse de garantie du logement social est subrogée, à compter du 1er janvier 1986, dans l'hypothèque prise par les sociétés de crédit immobilier comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances accordées jusqu'à cette date par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. La caisse des dépots et consignations est subrogée dans l'hypothèque prise par ces sociétés comme garantie des prêts qu'elles consentent au moyen des avances accordées par cette caisse. Ces subrogations peuvent se substituer en partie à la garantie prévue au premier alinéa du présent article dans des conditions fixées par décision de l'autorité administrative.
8363 8151
 
8364
-Lorsque le fonds de garanti géré par la caisse de garantie du logement social apporte sa garantie aux opérations de construction ou d'acquisition et d'amélioration réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte en application du 3° de l'article L. 351-2, il peut demander que soit inscrite à son profit une hypothèque légale qui s'étend aux biens immobiliers acquis ou édifiés à l'aide de prets qu'il a garantis.
8152
+Lorsque le fonds de garanti géré par la caisse de garantie du logement social apporte sa garantie aux opérations de construction ou d'acquisition et d'amélioration réalisées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou les sociétés d'économie mixte en application du 3° de l'article L. 831-1, il peut demander que soit inscrite à son profit une hypothèque légale qui s'étend aux biens immobiliers acquis ou édifiés à l'aide de prets qu'il a garantis.
8365 8153
 
8366 8154
 A compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aucune nouvelle inscription d'hypothèque légale ne peut être demandée au profit du fonds de garantie.
8367 8155
 
8368 8156
 Lorsqu'elle consent un prêt pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de logements locatifs sociaux, la Caisse des dépôts et consignations peut inscrire, en garantie de sa créance en principal, intérêts et accessoires, une hypothèque légale sur les immeubles faisant l'objet du prêt. Ces dispositions s'appliquent également lorsque la créance est née avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée.
8369 8157
 
8158
+##### Article L431-1-1
8159
+
8160
+Les organismes visés à l'article L. 411-2 ainsi que les sociétés d'économie mixte pour leurs logements conventionnés, lorsqu'ils bénéficient de prêts visés aux 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 dans le cadre de programmes de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements locatifs sont autorisés à constater en charges différées dans leurs comptes sociaux le montant correspondant à la somme que l'établissement prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, de manière que sa rémunération, eu égard aux modalités de progressivité des annuités sur la durée totale du prêt, soit assurée au taux actuariel fixé dans le contrat conclu avec l'emprunteur.
8161
+
8162
+Les organismes visés à l'article L. 411-2 ainsi que les sociétés d'économie mixte pour leurs logements locatifs sociaux, lorsqu'ils bénéficient de prêts aidés par l'Etat pour la réalisation de logements locatifs sociaux dans les départements d'outre-mer, sont autorisés à constater en charges différées dans leurs comptes sociaux le montant correspondant à la somme que l'établissement prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, de manière que sa rémunération, eu égard aux modalités de progressivité des annuités sur la durée totale du prêt, soit assurée au taux actuariel fixé dans le contrat conclu avec l'emprunteur.
8163
+
8370 8164
 ##### Article L431-2
8371 8165
 
8372 8166
 Le taux des intérêts moratoires, en cas de retard dans les remboursements de prêts consentis par l'Etat, est fixé par décision administrative.
... ...
@@ -8433,7 +8227,7 @@ Les sociétés et unions de sociétés mutualistes et les associations reconnues
8433 8227
 
8434 8228
 ##### Article L432-6
8435 8229
 
8436
-Les organismes mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle de l'Agence nationale de contrôle du logement social en ce qui concerne les opérations ayant bénéficié d'un prêt de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou d'un prêt de la caisse des dépôts et consignations consenti en application du 3° de l'article L. 351-2.
8230
+Les organismes mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle de l'Agence nationale de contrôle du logement social en ce qui concerne les opérations ayant bénéficié d'un prêt de la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou d'un prêt de la caisse des dépôts et consignations consenti en application du 3° de l'article L. 831-1.
8437 8231
 
8438 8232
 #### Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.
8439 8233
 
... ...
@@ -9008,7 +8802,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 441-3-1, le supplément de loyer
9008 8802
 
9009 8803
 ###### Article L441-9
9010 8804
 
9011
-L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1, ni aux locataires bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.
8805
+L'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
9012 8806
 
9013 8807
 A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d'un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l'article L. 441-8. L'organisme d'habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d'Etat.
9014 8808
 
... ...
@@ -9026,7 +8820,7 @@ L'organisme d'habitations à loyer modéré qui n'a pas exigé le paiement du su
9026 8820
 
9027 8821
 ###### Article L441-13
9028 8822
 
9029
-Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.
8823
+Les dispositions de la présente section sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 831-1.
9030 8824
 
9031 8825
 ###### Article L441-14
9032 8826
 
... ...
@@ -9054,7 +8848,7 @@ L'autorité administrative peut autoriser, pour une durée qu'elle détermine, u
9054 8848
 
9055 8849
 ##### Article L442-1-1
9056 8850
 
9057
-Les organismes d'habitations à loyer modéré fixent librement les loyers des logements faisant l'objet d'une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 ou, pour les logements conventionnés en application de l'article L. 351-2, dans la limite des loyers maximaux de ces conventions ou, pour les logements financés à l'aide de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, dans la limite de leurs loyers plafonds.
8851
+Les organismes d'habitations à loyer modéré fixent librement les loyers des logements faisant l'objet d'une nouvelle location dans les limites prévues au deuxième alinéa de l'article L. 442-1 ou, pour les logements conventionnés en application de l'article L. 831-1, dans la limite des loyers maximaux de ces conventions ou, pour les logements financés à l'aide de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, dans la limite de leurs loyers plafonds.
9058 8852
 
9059 8853
 ##### Article L442-1-2
9060 8854
 
... ...
@@ -9068,9 +8862,9 @@ Les prix des loyers mentionnés à l'alinéa précédent ne sont applicables qu'
9068 8862
 
9069 8863
 ##### Article L442-2-1
9070 8864
 
9071
-Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 351-2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.
8865
+Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 831-1, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.
9072 8866
 
9073
-Pour les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1, la demande prévue à l'article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité.
8867
+Pour les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 821-1, la demande prévue à l'article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité.
9074 8868
 
9075 8869
 Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :
9076 8870
 
... ...
@@ -9194,7 +8988,7 @@ Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.
9194 8988
 
9195 8989
 Ces montants, ainsi que le montant des plafonds de ressources, sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation.
9196 8990
 
9197
-Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s'entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l'aide définie à l'article L. 351-3.
8991
+Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s'entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l'aide définie à l'article L. 823-1.
9198 8992
 
9199 8993
 La réduction de loyer de solidarité fait l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire.
9200 8994
 
... ...
@@ -9301,7 +9095,7 @@ Sans préjudice des traitements opérés par les organismes d'habitations à loy
9301 9095
 
9302 9096
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment le contenu de l'enquête, dont la liste des données recueillies. Il précise les conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré transmettent à leur demande les données recueillies rendues anonymes au représentant de l'Etat dans le département et dans la région, à la région, au département, aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1, aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, à la métropole de Lyon, aux communes ainsi qu'à l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, auxdites fédérations et aux associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré, à la fédération des entreprises publiques locales, à la société mentionnée à l'article L. 313-19 ainsi qu'aux agences d'urbanisme dès lors que ces agences interviennent dans le cadre d'une étude définie en relation avec une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales.
9303 9097
 
9304
-Le présent article s'applique également aux logements faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 351-2, détenus par les sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application du même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
9098
+Le présent article s'applique également aux logements faisant l'objet d'une convention définie à l'article L. 831-1, détenus par les sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à ceux compris dans un patrimoine conventionné en application du même article comprenant au moins cinq logements et appartenant aux autres bailleurs mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière.
9305 9099
 
9306 9100
 ##### Article L442-5-1
9307 9101
 
... ...
@@ -9313,7 +9107,7 @@ Le bailleur informe le locataire des différentes possibilités d'accession à l
9313 9107
 
9314 9108
 Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d'occupation du logement. Il transmet à la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes :
9315 9109
 
9316
-1° Sur-occupation du logement telle que définie au 3° du I de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;
9110
+1° Sur-occupation du logement telle que définie à l'article L. 822-10 ;
9317 9111
 
9318 9112
 2° Sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2 du présent code ;
9319 9113
 
... ...
@@ -9355,13 +9149,13 @@ L'application des dispositions de l'alinéa précédent est, nonobstant toutes d
9355 9149
 
9356 9150
 ##### Article L442-6-5
9357 9151
 
9358
-Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre le bailleur et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue aux articles L. 553-1 et L. 835-3 dudit code n'est pas applicable aux paiements des allocations de logement.
9152
+Lorsque le bail de l'occupant d'un logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou géré par lui est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole d'accord conclu entre le bailleur et l'intéressé en vue du rétablissement du bail vaut titre d'occupation et donne droit aux allocations de logement prévues au 2° de l'article L. 821-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit aux allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole. Dans ce cas, la prescription prévue à l'article L. 821-7 n'est pas applicable aux paiements des allocations de logement.
9359 9153
 
9360 9154
 L'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire et à respecter un plan d'apurement de sa dette locative approuvé par le représentant de l'organisme payeur de l'allocation et joint au protocole.
9361 9155
 
9362 9156
 Pour permettre le respect du plan d'apurement, le représentant de l'organisme payeur mentionné au deuxième alinéa procède, en tant que de besoin, à la saisine du fonds de solidarité pour le logement en application des dispositions de l'article 6-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.
9363 9157
 
9364
-En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 351-14.
9158
+En l'absence de dette locative, le protocole prévoit que l'occupant s'engage à payer régulièrement l'indemnité d'occupation et les charges fixées dans la décision judiciaire. Ce protocole est transmis pour information à l'organisme payeur mentionné à l'article L. 824-2
9365 9159
 
9366 9160
 La durée du protocole est de deux ans au plus. En cas de nouvelle négociation du plan d'apurement, elle peut être, par avenant, prolongée de trois années au plus.
9367 9161
 
... ...
@@ -9412,7 +9206,7 @@ I.-Par dérogation à l'article L. 442-8, les organismes mentionnés à l'articl
9412 9206
 
9413 9207
 2° Aux organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 322-1 du même code.
9414 9208
 
9415
-Les organismes mentionnés au présent I peuvent également, à titre subsidiaire, donner en location aux organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent I des logements conventionnés en application de l'article L. 351-2 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
9209
+Les organismes mentionnés au présent I peuvent également, à titre subsidiaire, donner en location aux organismes mentionnés aux 1° et 2° du présent I des logements conventionnés en application de l'article L. 831-1 du présent code, en vue de proposer des places d'hébergement d'urgence et d'hébergement relais, destinées aux personnes mariées, liées par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement qui se trouvent dans une situation d'urgence, attestée par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil, ou sont victimes de violences au sein du couple attestées par le récépissé du dépôt d'une plainte par la victime, dès lors que les besoins ont été identifiés dans le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées.
9416 9210
 
9417 9211
 II.-Les personnes hébergées dans le cadre du I ne sont pas assimilées à des locataires ou à des sous-locataires et l'article L. 442-8-2 ne leur est pas applicable.
9418 9212
 
... ...
@@ -9420,7 +9214,7 @@ II.-Les personnes hébergées dans le cadre du I ne sont pas assimilées à des
9420 9214
 
9421 9215
 Les sous-locataires sont assimilés aux locataires, dans la mesure et dans les conditions prévues par le présent article.
9422 9216
 
9423
-Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier des allocations de logement visées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et de l'aide personnalisée au logement prévue par l'article L. 351-1 du présent code.
9217
+Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 sont assimilés à des locataires pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement mentionnées à l'article L. 821-1.
9424 9218
 
9425 9219
 Les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l'article 40 de cette loi.
9426 9220
 
... ...
@@ -9428,7 +9222,7 @@ Les articles L. 442-1 à L. 442-5, les dispositions relatives au niveau de resso
9428 9222
 
9429 9223
 Les sous-locataires mentionnés à l'article L. 442-8-1 qui ne répondent plus aux conditions pour être logés par les personnes morales locataires perdent le bénéfice du droit au maintien dans les lieux, ces conditions devant être précisées dans le contrat de location. ;
9430 9224
 
9431
-Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement prévue à l'article L. 351-1 du présent code ou des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.
9225
+Lorsque le bail de sous-location conclu en application de l'article L. 442-8-1 est résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, la signature d'un protocole prévu aux articles L. 353-15-2 ou L. 442-6-5 par le bailleur, le locataire et l'occupant, vaut titre d'occupation et donne droit au versement de l'aide personnalisée au logement ou des allocations de logement prévues à l'article L. 821-1. Dans des conditions fixées par décret, le droit au versement de l'aide personnalisée au logement et des allocations de logement peut être étendu à la période comprise entre la résiliation du bail et la conclusion du protocole.
9432 9226
 
9433 9227
 ##### Article L442-8-3
9434 9228
 
... ...
@@ -9698,7 +9492,7 @@ Les logements vacants auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des pr
9698 9492
 
9699 9493
 IV. – La mise en vente du ou des logements doit se faire par voie d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat et à un prix fixé par l'organisme propriétaire en prenant pour base le prix d'un logement comparable, libre d'occupation lorsque le logement est vacant, ou occupé lorsque le logement est occupé.
9700 9494
 
9701
-Lorsqu'une personne physique a acquis soit un logement auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à une société d'économie mixte ou à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, elle ne peut se porter acquéreur d'un autre logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d'économie mixte ou à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, sous peine d'entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement précédemment acquis.
9495
+Lorsqu'une personne physique a acquis soit un logement auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré, soit un logement locatif appartenant à une société d'économie mixte ou à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, elle ne peut se porter acquéreur d'un autre logement appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré ou appartenant à une société d'économie mixte ou à l'association mentionnée à l'article L. 313-34 et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1, sous peine d'entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement, ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ou en cas de séparation du ménage, sous réserve de la revente préalable du logement précédemment acquis.
9702 9496
 
9703 9497
 V. – Tous les logements, vacants ou occupés, peuvent également être vendus dans le cadre d'opérations de renouvellement urbain aux établissements publics créés en application du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme et des articles L. 324-1 et L. 326-1 du même code, en vue de leur démolition préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans le département ; dans ce cas, les baux demeurent jusqu'au départ des locataires en place, le cas échéant.
9704 9498
 
... ...
@@ -9820,7 +9614,7 @@ Dans ce cas, les dispositions prévues aux articles L. 311-3, L. 631-7, L. 631-7
9820 9614
 
9821 9615
 Les dispositions de la présente section s'appliquent à l'aliénation des logements acquis par des sociétés d'économie mixte en application du I de l'article L. 443-11.
9822 9616
 
9823
-Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 et autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte au sens du cinquième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif. Les septième et huitième alinéas du même article L. 443-13 s'appliquent aux cessions par une société d'économie mixte de logements locatifs conventionnés.
9617
+Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont applicables aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 et autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte au sens du cinquième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif. Les septième et huitième alinéas du même article L. 443-13 s'appliquent aux cessions par une société d'économie mixte de logements locatifs conventionnés.
9824 9618
 
9825 9619
 Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. En outre, le surplus des sommes perçues par la société d'économie mixte, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. Les septième et huitième alinéas du même article L. 443-13 s'appliquent aux cessions par une société d'économie mixte de logements locatifs sociaux.
9826 9620
 
... ...
@@ -9872,7 +9666,7 @@ Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-fo
9872 9666
 
9873 9667
 Dans les communes de montagne classées station de tourisme, définies au titre de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, après avis conforme du conseil municipal de la commune concernée, les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre leurs logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du présent code de plus de trente ans à une société de droit privé, dès lors qu'il est constaté une inoccupation de plus de deux ans de ces logements et dès lors que la vente auprès des personnes morales mentionnées au premier alinéa du présent article est restée infructueuse. Cette faculté n'est pas ouverte aux communes auxquelles l'article L. 302-5 est applicable.
9874 9668
 
9875
-Les logements-foyers qui ont été construits, acquis ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou qui ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en vertu d'une convention prévue à l'article L. 351-2 demeurent soumis à des règles d'attribution sous conditions de ressources et à des règles de fixation de redevance par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pendant une période d'au moins dix ans à compter de leur cession par un organisme d'habitations à loyer modéré en application du premier alinéa du présent article.
9669
+Les logements-foyers qui ont été construits, acquis ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'Etat ou qui ont ouvert droit à l'aide personnalisée au logement en vertu d'une convention prévue à l'article L. 831-1 demeurent soumis à des règles d'attribution sous conditions de ressources et à des règles de fixation de redevance par l'autorité administrative, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pendant une période d'au moins dix ans à compter de leur cession par un organisme d'habitations à loyer modéré en application du premier alinéa du présent article.
9876 9670
 
9877 9671
 Tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ces logements ou constatant ledit transfert doit, à peine de nullité de plein droit, reproduire les dispositions du présent article. L'action en nullité peut être intentée par tout intéressé ou par l'autorité administrative dans un délai de cinq ans à compter de la publication de l'acte au fichier immobilier ou de l'inscription au livre foncier.
9878 9672
 
... ...
@@ -9888,7 +9682,7 @@ En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioratio
9888 9682
 
9889 9683
 Le surplus des sommes perçues est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations ou à des acquisitions de logements ou de logements-foyers en vue d'un usage locatif.
9890 9684
 
9891
-Les dispositions du présent article sont applicables aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales ou aux sociétés d'économie mixte et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 ainsi que, dans les départements d'outre-mer, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales ou aux sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat.
9685
+Les dispositions du présent article sont applicables aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales ou aux sociétés d'économie mixte et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 ainsi que, dans les départements d'outre-mer, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales ou aux sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat.
9892 9686
 
9893 9687
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
9894 9688
 
... ...
@@ -10106,13 +9900,13 @@ La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 peut fixer la
10106 9900
 
10107 9901
 Cette politique des loyers peut être introduite par avenant à la convention d'utilité sociale, pendant toute la durée d'application de celle-ci. Elle s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la signature de la convention ou de l'avenant.
10108 9902
 
10109
-Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu'aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l'article L. 351-2 depuis plus de six ans à la date de prise d'effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement.
9903
+Les engagements relatifs à cette nouvelle politique des loyers se substituent à ceux prévus par la réglementation en vigueur ainsi qu'aux engagements de même nature figurant dans les conventions conclues au titre de l'article L. 831-1 depuis plus de six ans à la date de prise d'effet de cette nouvelle politique des loyers ou de son renouvellement.
10110 9904
 
10111 9905
 ##### Article L445-3
10112 9906
 
10113 9907
 I.-Les plafonds de ressources prévus par la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L. 445-2 sont ceux prévus pour l'attribution des logements locatifs sociaux et mentionnés à l'article L. 441-1 ou résultant de la réglementation en vigueur. Un ou plusieurs plafonds de ressources peuvent être institués au sein de chaque ensemble immobilier.
10114 9908
 
10115
-II.-Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de l'organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L. 445-2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date de prise d'effet de la nouvelle politique des loyers, des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 ou résultant de la réglementation en vigueur ou, le cas échéant, des montants fixés dans la convention d'utilité sociale pour les immeubles ou ensembles immobiliers mentionnés à l'article L. 445-3-1. Lors du renouvellement de la nouvelle politique des loyers, ce montant ne peut être supérieur au montant maximal résultant des montants fixés dans la convention d'utilité sociale charges en application du III du présent article, révisés et éventuellement augmentés et, le cas échéant, dans les conventions mentionnées à l'article L. 351-2. Par avenant, la convention d'utilité sociale peut être modifiée, si nécessaire, afin de prévoir un montant maximal plus élevé que celui résultant du présent II, à la demande d'un organisme signataire d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social et en vue de résoudre des difficultés dues à un déséquilibre financier grave et durable, après avis du conseil d'administration de la caisse.
9909
+II.-Le montant maximal de la masse des loyers de l'ensemble des immeubles de l'organisme résultant de la nouvelle politique des loyers mentionnée à l'article L. 445-2, rapporté à la surface corrigée ou à la surface utile, ne peut excéder le montant maximal résultant, à la date de prise d'effet de la nouvelle politique des loyers, des conventions mentionnées à l'article L. 831-1 ou résultant de la réglementation en vigueur ou, le cas échéant, des montants fixés dans la convention d'utilité sociale pour les immeubles ou ensembles immobiliers mentionnés à l'article L. 445-3-1. Lors du renouvellement de la nouvelle politique des loyers, ce montant ne peut être supérieur au montant maximal résultant des montants fixés dans la convention d'utilité sociale charges en application du III du présent article, révisés et éventuellement augmentés et, le cas échéant, dans les conventions mentionnées à l'article L. 831-1. Par avenant, la convention d'utilité sociale peut être modifiée, si nécessaire, afin de prévoir un montant maximal plus élevé que celui résultant du présent II, à la demande d'un organisme signataire d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social et en vue de résoudre des difficultés dues à un déséquilibre financier grave et durable, après avis du conseil d'administration de la caisse.
10116 9910
 
10117 9911
 III.-Le montant maximal des loyers d'un ensemble immobilier fixé dans la nouvelle politique des loyers est exprimé en euros par mètre carré et par mois. Lorsqu'il est exprimé en euros par mètre carré de surface utile, il peut être modulé en fonction de la taille moyenne des logements de l'ensemble immobilier.
10118 9912
 
... ...
@@ -10214,23 +10008,23 @@ h) Le produit de la taxe versée en application de l'article L. 443-14-1.
10214 10008
 
10215 10009
 ##### Article L452-4
10216 10010
 
10217
-I. - Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 versent, chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier de l'année précédant l'année de contribution.
10011
+I.-Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 versent, chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier de l'année précédant l'année de contribution.
10218 10012
 
10219 10013
 La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d'occupation versées au cours de la période de référence, définie comme la dernière année ou le dernier exercice clos précédant l'année de contribution, à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalant au loyer.
10220 10014
 
10221 10015
 La cotisation des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 a pour assiette les loyers et redevances appelés, ainsi que les indemnités d'occupation versées au cours de la période de référence pour les logements à usage locatif et les logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, ainsi que le produit du supplément de loyer de solidarité mentionné à l'article L. 441-3 perçu au cours du dernier exercice. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalente au loyer. Pour les organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2, seuls les produits locatifs des activités relevant de l'agrément sont soumis à la cotisation.
10222 10016
 
10223
-La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle de la contribution.
10017
+La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues à l'article L. 821-1. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle de la contribution.
10224 10018
 
10225 10019
 La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements et de logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.
10226 10020
 
10227
-La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une première mise en service par l'organisme et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance.
10021
+La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une première mise en service par l'organisme et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 831-1 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance.
10228 10022
 
10229 10023
 Le taux de la cotisation, qui est compris entre 2 % et 5 %, sauf en ce qui concerne le supplément de loyer de solidarité dont le taux maximal est de 100 %, et le montant des réductions précisées aux alinéas précédents sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.
10230 10024
 
10231 10025
 Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 et des logements à usage locatif et des logements-foyers situés dans les départements d'outre-mer, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %. Pour les organismes situés en métropole, dont le montant des redevances perçues au titre des logements-foyers dépasse 80 % de l'assiette, le taux, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %.
10232 10026
 
10233
-II. - Pour lisser l'impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l'article L. 442-2-1, une modulation de la cotisation est appliquée sur la base d'une majoration et d'une réduction ainsi mises en œuvre :
10027
+II.-Pour lisser l'impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l'article L. 442-2-1, une modulation de la cotisation est appliquée sur la base d'une majoration et d'une réduction ainsi mises en œuvre :
10234 10028
 
10235 10029
 1° Une majoration est appliquée à la cotisation versée par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1. Cette majoration est calculée en appliquant un taux, qui prend en compte l'impact prévisionnel des réductions prévues à l'article L. 442-2-1, à la part de l'assiette correspondant aux loyers des logements mentionnés au même article L. 442-2-1, hors supplément de loyer de solidarité ;
10236 10030
 
... ...
@@ -10436,7 +10230,7 @@ Elles peuvent, à titre subsidiaire, construire, acquérir et gérer des réside
10436 10230
 
10437 10231
 Elles peuvent également réaliser des travaux, acquérir, construire et gérer des immeubles à usage d'habitation destinés aux fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires, ainsi que les locaux accessoires à ces immeubles et les locaux nécessaires au fonctionnement des gendarmeries.
10438 10232
 
10439
-L'article L. 411-9 leur est applicable [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009] pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
10233
+L'article L. 411-9 leur est applicable [Dispositions résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009] pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 831-1 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
10440 10234
 
10441 10235
 Ces sociétés sont soumises au contrôle de l'Agence nationale de contrôle du logement social dans les conditions prévues aux articles L. 342-1 à L. 342-17. Elles sont soumises à des obligations comptables particulières fixées par le comité de la réglementation comptable. Leurs activités d'intérêt général mentionnées au quatrième alinéa font l'objet d'une comptabilité distincte.
10442 10236
 
... ...
@@ -10460,7 +10254,7 @@ II.-Le premier alinéa du I n'est pas applicable aux sociétés d'économie mixt
10460 10254
 
10461 10255
 I.-Les chapitres Ier et V du titre IV du présent livre, les articles L. 442-3-5, L. 442-5, L. 442-5-1 et L. 442-8 à L. 442-8-4, à l'exception de la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 442-8-2, sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
10462 10256
 
10463
-L'article L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés d'économie mixte, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 351-2.
10257
+L'article L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés d'économie mixte, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 831-1.
10464 10258
 
10465 10259
 II.-La section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre est applicable aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
10466 10260
 
... ...
@@ -10484,7 +10278,7 @@ Les articles L. 482-1 à L. 482-4 s'appliquent aux logements à usage locatif ap
10484 10278
 
10485 10279
 Les conseils d'administration des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprennent des représentants de leurs locataires.
10486 10280
 
10487
-Les représentants des locataires ne prennent pas part au vote sur les questions qui n'ont pas d'incidence sur la gestion des logements de l'organisme faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.
10281
+Les représentants des locataires ne prennent pas part au vote sur les questions qui n'ont pas d'incidence sur la gestion des logements de l'organisme faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1.
10488 10282
 
10489 10283
 Les représentants des locataires sont élus sur des listes de candidats présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement social.
10490 10284
 
... ...
@@ -11094,7 +10888,7 @@ La valeur des biens est appréciée en tenant compte du montant des travaux néc
11094 10888
 
11095 10889
 ##### Article L615-9
11096 10890
 
11097
-Pour les propriétaires occupants, l'indemnité d'occupation versée à l'expropriant ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
10891
+Pour les propriétaires occupants, l'indemnité d'occupation versée à l'expropriant ouvre droit aux allocations de logement prévues au 2° de l'article L. 821-1.
11098 10892
 
11099 10893
 ##### Article L615-10
11100 10894
 
... ...
@@ -11106,7 +10900,7 @@ Au moment de l'établissement du contrat de concession ou de la prise de possess
11106 10900
 
11107 10901
 En contrepartie de cette servitude, les propriétaires sont tenus de verser à l'opérateur une redevance mensuelle proportionnelle à la superficie de leurs parties privatives. Cette redevance, dont les modalités de révision sont prévues par décret, permet à l'opérateur de couvrir les dépenses nécessaires à l'entretien, à l'amélioration et à la conservation de parties communes de l'immeuble et des équipements communs.
11108 10902
 
11109
-Pour les propriétaires occupants, cette redevance ouvre droit aux allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 à L. 542-9 et L. 831-1 à L. 835-7 du code de la sécurité sociale.
10903
+Pour les propriétaires occupants, cette redevance ouvre droit aux allocations de logement prévues au 2° de l'article L. 821-1.
11110 10904
 
11111 10905
 III.-L'opérateur est chargé d'entretenir et de veiller à la conservation des biens d'intérêt collectif. Il est responsable des dommages causés aux propriétaires de parties privatives ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des biens d'intérêt collectif, sans préjudice de toutes actions récursoires.
11112 10906
 
... ...
@@ -11336,7 +11130,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
11336 11130
 
11337 11131
 La résidence universitaire est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux affectés à la vie collective. Cet établissement accueille des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage. A titre exceptionnel, cet établissement peut accueillir des enseignants et des chercheurs.
11338 11132
 
11339
-Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
11133
+Ces résidences peuvent faire l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 lorsqu'elles bénéficient d'une autorisation spécifique délivrée par le représentant de l'Etat dans le département. Les modalités d'octroi de cette autorisation spécifique sont définies par décret.. Les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux.
11340 11134
 
11341 11135
 Le contrat de location a une durée maximale d'un an. Il peut être renouvelé dès lors que l'occupant continue à remplir les conditions précisées au présent article.
11342 11136
 
... ...
@@ -12267,22537 +12061,24279 @@ Afin de faciliter la mise en œuvre des dispositifs coercitifs de lutte contre l
12267 12061
 
12268 12062
 La conduite de l'opération mentionnée au premier alinéa du présent article est définie aux 1° et 2° de l'article L. 321-1-1 du code de l'urbanisme.
12269 12063
 
12270
-# Partie réglementaire
12064
+## Livre VIII : AIDES PERSONNELLES AU LOGEMENT
12271 12065
 
12272
-## Livre Ier : Dispositions générales.
12066
+### Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
12273 12067
 
12274
-### Titre Ier : Construction des bâtiments.
12068
+#### Chapitre Ier : Organisation
12275 12069
 
12276
-#### Chapitre Ier : Règles générales.
12070
+##### Article L811-1
12277 12071
 
12278
-##### Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.
12072
+Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement définies à l'article L. 821-1 sont financées par le fonds national d'aide au logement.
12279 12073
 
12280
-###### Article R111-1
12074
+##### Article L811-2
12281 12075
 
12282
-Les bâtiments comprenant uniquement un ou plusieurs locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.
12076
+Le fonds national d'aide au logement est administré par un conseil de gestion.
12283 12077
 
12284
-Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.
12078
+La composition du conseil de gestion, le mode de désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
12285 12079
 
12286
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
12080
+#### Chapitre II : Missions
12287 12081
 
12288
-##### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
12082
+##### Article L812-1
12289 12083
 
12290
-###### Article R*111-1-1
12084
+Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement et selon ses directives, par les organismes chargés de gérer les prestations familiales.
12291 12085
 
12292
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.
12086
+Ces organismes transmettent au fonds :
12293 12087
 
12294
-Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.
12088
+1° L'ensemble des données relatives à la liquidation et au paiement de ces aides et primes dont ils disposent ;
12295 12089
 
12296
-Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité.
12090
+2° Les informations relatives à leurs bénéficiaires permettant à l'Etat d'exercer sa compétence de suivi, de pilotage et d'évaluation de ces aides et primes.
12297 12091
 
12298
-Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
12092
+La nature de ces informations ainsi que leurs modalités de transmission et d'utilisation sont fixées par voie réglementaire dans les conditions prévues au paragraphe 4 de l'article 36 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil en date du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).
12299 12093
 
12300
-###### Article R111-1-2
12094
+L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent article.
12301 12095
 
12302
-La demande de dérogation présentée en application de l'article L. 111-4-1 précise la ou les règles auxquelles il est demandé de déroger, les raisons invoquées au soutien de la demande de la dérogation et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires proposées, telles que des aménagements ou des mesures techniques ou d'exploitation. En outre, le pétitionnaire justifie dans quelle mesure le projet sera de nature, au regard des objectifs poursuivis par la réglementation en cause, à atteindre le meilleur niveau de performance possible, que ce soit par sa conception ou par la mise en œuvre de matériaux et équipements performants.
12096
+##### Article L812-2
12303 12097
 
12304
-Le préfet saisit pour avis :
12098
+Pour l'exécution de la mission confiée à ces organismes par l'article L. 812-1, des conventions nationales sont conclues par l'Etat, représenté par le président du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, avec, d'une part, la Caisse nationale des allocations familiales et, d'autre part, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
12305 12099
 
12306
-a) Les services d'incendie et de secours compétents pour les demandes de dérogation à la réglementation prévue par l'article L. 111-4 en matière de protection des personnes contre l'incendie ;
12100
+Ces conventions fixent, notamment, les obligations des organismes chargés de la liquidation et du paiement des aides personnelles au logement et des primes de déménagement, les conditions dans lesquelles les fonds correspondants sont mis à leur disposition, les modalités techniques d'application des articles L. 832-1 et L. 842-1 ainsi que les modalités de remboursement à ces organismes par le fonds national d'aide au logement des dépenses qui leur sont occasionnées par la gestion de ces aides.
12307 12101
 
12308
-b) La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les demandes de dérogation relatives à l'article L. 111-7-1 ;
12102
+A défaut d'accord de la caisse, centrale ou nationale, pour conclure une convention nationale, ces obligations, ces conditions ainsi que ces modalités techniques et de remboursement sont reprises par voie réglementaire.
12309 12103
 
12310
-c) Le centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le cas échéant.
12104
+##### Article L812-3
12311 12105
 
12312
-En l'absence d'avis émis dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, les organismes consultés sont réputés avoir rendu leur avis.
12106
+Les dispositions de ces conventions nationales s'imposent aux organismes mentionnés à l'article L. 812-1. Toutefois, des adaptations peuvent leur être apportées en vertu d'accords particuliers conclus entre l'Etat et ces organismes, après accord de la caisse, nationale ou centrale, dont ils relèvent.
12313 12107
 
12314
-La décision du préfet est notifiée à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de la demande de dérogation, transmis en application de l'article R. * 423-13-1 du code de l'urbanisme.
12108
+#### Chapitre III : Dispositions financieres
12315 12109
 
12316
-###### Article R*111-2
12110
+##### Section 1 : Dispositions générales
12317 12111
 
12318
-La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
12112
+###### Article L813-1
12319 12113
 
12320
-La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
12114
+Les recettes du fonds national d'aide au logement sont constituées :
12321 12115
 
12322
-Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R*. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
12116
+1° De la contribution de l'Etat ;
12323 12117
 
12324
-###### Article R*111-3
12118
+2° Du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs ;
12325 12119
 
12326
-Tout logement doit :
12120
+3° Du produit de la taxe prévue à l'article 1609 nonies G du code général des impôts ;
12327 12121
 
12328
-a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;
12122
+4° De la fraction du produit de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Ile-de-France, prévue au 1° du A du XI de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ;
12329 12123
 
12330
-b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;
12124
+5° Des revenus des fonds placés ;
12331 12125
 
12332
-c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements, le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au b ;
12126
+6° De toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
12333 12127
 
12334
-d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.
12128
+###### Article L813-2
12335 12129
 
12336
-Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
12130
+Les dépenses du fonds sont constituées :
12337 12131
 
12338
-Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.
12132
+1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ;
12339 12133
 
12340
-###### Article R*111-4
12134
+2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ;
12341 12135
 
12342
-Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.
12136
+3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ;
12343 12137
 
12344
-Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.
12138
+4° Des dépenses du Conseil national de l'habitat ;
12345 12139
 
12346
-###### Article R111-4-1
12140
+5° Des frais de fonctionnement du fonds ;
12347 12141
 
12348
-L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement.
12142
+6° Des frais de procédure ;
12349 12143
 
12350
-###### Article R111-4-2
12144
+7° Des dépenses diverses.
12351 12145
 
12352
-A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments d'habitation neufs situés en France métropolitaine, qu'il s'agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci :
12353
-- si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une double mission de conception de l'opération et de suivi de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation acoustique, en application des articles R. * 111-4 et R. 111-4-1 ;
12354
-- si le maître d'œuvre de l'opération de construction chargé de la mission de conception n'est pas le même que le maître d'œuvre chargé de la mission de suivi de l'exécution des travaux, ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, qu'il a pris en compte la réglementation acoustique, en application des articles R. * 111-4 et R. 111-4-1.
12146
+###### Article L813-3
12355 12147
 
12356
-Cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme.
12148
+L'Etat assure l'équilibre des recettes et des dépenses du fonds national d'aide au logement.
12357 12149
 
12358
-Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant la prise en compte de la réglementation acoustique qui lui est applicable.
12150
+##### Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
12359 12151
 
12360
-###### Article R111-4-3
12152
+###### Article L813-4
12361 12153
 
12362
-La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :
12154
+La contribution relative à l'allocation de logement sociale mentionnée au 2° de l'article L. 813-1 est due par toute personne physique ou morale employant un ou plusieurs salariés relevant soit des professions non agricoles, soit des professions agricoles.
12363 12155
 
12364
-a) Un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
12156
+###### Article L813-5
12365 12157
 
12366
-b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
12158
+Cette contribution est calculée, selon les cas :
12367 12159
 
12368
-c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;
12160
+1° Par application d'un taux de 0,1 % sur la part des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie et perçus par les assurés dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour les employeurs occupant moins de vingt salariés et pour les employeurs occupés aux activités mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime et les coopératives mentionnées à l'article L. 521-1 du même code ;
12369 12161
 
12370
-d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.
12162
+2° Pour les autres employeurs, par application d'un taux de 0,5 % sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie.
12371 12163
 
12372
-###### Article R111-4-4
12164
+###### Article L813-6
12373 12165
 
12374
-Le document prévu à l'article R. 111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable.
12166
+La contribution est, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, recouvrée, pour le compte du fonds national d'aide au logement, par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
12375 12167
 
12376
-Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l'article R. 111-4-3 afin de permettre l'établissement du document prévu à l'article R. 111-4-2.
12168
+###### Article L813-7
12377 12169
 
12378
-###### Article R111-4-5
12170
+Pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, les employeurs qui emploient du personnel relevant du régime général de sécurité sociale sont soumis, sous réserve des dispositions de l'article L. 813-8, aux règles applicables aux cotisations de sécurité sociale pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.
12379 12171
 
12380
-Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-4.
12172
+###### Article L813-8
12381 12173
 
12382
-###### Article R*111-5
12174
+Les employeurs qui emploient du personnel relevant d'un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont soumis aux règles suivantes :
12383 12175
 
12384
-On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
12176
+1° Dans le cas où les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales assurent déjà le recouvrement de la part patronale de l'une des cotisations versées au titre de ces salariés, le recouvrement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale incombe à ces organismes. Les règles mentionnées à l'article L. 813-7, concernant les cotisations du régime général de sécurité sociale, sont applicables aux versements de cette contribution ;
12385 12177
 
12386
-L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
12178
+2° Dans les autres cas, l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation patronale affectée à l'assurance maladie du régime spécial auquel sont assujettis les salariés intéressés, assure également celui de la contribution relative à l'allocation de logement sociale. Les règles relatives aux cotisations d'assurance maladie sont applicables à cette contribution pour les opérations de liquidation, de paiement, de recouvrement, de contrôle et de contentieux.
12387 12179
 
12388
-Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.
12180
+###### Article L813-9
12389 12181
 
12390
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs.
12182
+Les employeurs de personnels relevant du régime des assurances sociales agricoles et qui sont assujettis, de ce fait, aux caisses de mutualité sociale agricole sont soumis, pour le versement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale, aux règles applicables aux cotisations d'assurances sociales agricoles, pour la liquidation, le paiement, le recouvrement, le contrôle et le contentieux de cette contribution.
12391 12183
 
12392
-###### Article R111-6
12184
+###### Article L813-10
12393 12185
 
12394
-Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R*. 111-1-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R*. 111-20.
12186
+La contribution relative à l'allocation de logement sociale est mise en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles. Elle est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de défaut de paiement dans les délais prescrits, aux majorations de retard attachées à ces cotisations.
12395 12187
 
12396
-Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.
12188
+Ces majorations peuvent faire l'objet d'une remise dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
12397 12189
 
12398
-###### Article R111-7
12190
+###### Article L813-11
12399 12191
 
12400
-Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001.
12192
+Le contentieux du recouvrement de la contribution relative à l'allocation de logement sociale est de la compétence des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou d'assurances sociales agricoles.
12401 12193
 
12402
-###### Article R*111-8
12194
+###### Article L813-12
12403 12195
 
12404
-Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.
12196
+En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, l'affectation des versements d'un redevable de la contribution relative à l'allocation de logement sociale qui sont inférieurs à sa dette globale s'effectue selon les règles de priorité prévues à l'article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale.
12405 12197
 
12406
-###### Article R*111-9
12198
+### Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
12407 12199
 
12408
-Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.
12200
+#### Chapitre Ier : Principes généraux
12409 12201
 
12410
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.
12202
+##### Section 1 : Définition
12411 12203
 
12412
-###### Article R*111-10
12204
+###### Article L821-1
12413 12205
 
12414
-Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur.
12206
+Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
12415 12207
 
12416
-Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.
12208
+Les aides personnelles au logement comprennent :
12417 12209
 
12418
-Ces volumes doivent, en ce cas :
12210
+1° L'aide personnalisée au logement ;
12419 12211
 
12420
-a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
12212
+2° Les allocations de logement :
12421 12213
 
12422
-b) Etre conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 111-9 ;
12214
+a) L'allocation de logement familiale ;
12423 12215
 
12424
-c) Etre dépourvus d'équipements propres de chauffage ;
12216
+b) L'allocation de logement sociale.
12425 12217
 
12426
-d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ;
12218
+##### Section 2 : Règles de non-cumul
12427 12219
 
12428
-e) Ne pas constituer une cour couverte.
12220
+###### Sous-section 1 : Aides personnelles au logement
12429 12221
 
12430
-###### Article R*111-11
12222
+####### Article L821-2
12431 12223
 
12432
-La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.
12224
+Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale.
12433 12225
 
12434
-Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur accès dans des conditions normales.
12226
+####### Article L821-3
12435 12227
 
12436
-Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application des dispositions du précédent alinéa.
12228
+Lorsqu'un enfant est bénéficiaire, à titre personnel, de l'aide personnelle au logement, il n'est pas pris en compte, comme enfant à charge, pour le bénéfice des prestations familiales.
12437 12229
 
12438
-###### Article R*111-12
12230
+###### Sous-section 2 : Primes de déménagement
12439 12231
 
12440
-Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération.
12232
+####### Article L821-4
12441 12233
 
12442
-Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur.
12234
+Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement.
12443 12235
 
12444
-Lorsqu'il est prévu des vides-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.
12236
+Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l'article L. 823-8, la différence est versée par l'organisme payeur.
12445 12237
 
12446
-###### Article R*111-13
12238
+##### Section 4 : Règles d'exclusivité
12447 12239
 
12448
-La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
12240
+###### Article L821-5
12449 12241
 
12450
-Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre.
12242
+Le bénéfice de l'une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 est exclusif du bénéfice de l'une ou des deux autres.
12451 12243
 
12452
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
12244
+L'aide personnelle au logement qui est attribuée lorsque sont remplies les conditions d'ouverture du droit à plusieurs aides personnelles au logement est déterminée par voie réglementaire.
12453 12245
 
12454
-###### Article R111-14
12246
+##### Section 5 : Règles d'incessibilité et d'insaisissabilité
12455 12247
 
12456
-Tous les bâtiments d'habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l'exception des bâtiments situés en "zone fibrée", au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, et sous réserve qu'ils soient pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.
12248
+###### Article L821-6
12457 12249
 
12458
-Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans les logements par des gaines ou passages permettant l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
12250
+Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :
12459 12251
 
12460
-Tous les bâtiments d'habitation doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Pour les bâtiments groupant plusieurs logements situés dans les zones à forte densité, et dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des communications électroniques, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre fibres par logement. Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique assurant la desserte des pièces principales dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques.
12252
+1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;
12461 12253
 
12462
-Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.
12254
+2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant.
12463 12255
 
12464
-Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.
12256
+##### Section 6 : Règles de prescription
12465 12257
 
12466
-Chaque logement est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques et aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques.
12258
+###### Article L821-7
12467 12259
 
12468
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
12260
+L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale.
12469 12261
 
12470
-###### Article R111-14 A
12262
+La prescription est interrompue par l'une des causes prévues par le code civil.
12471 12263
 
12472
-Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 111-5-1-2 les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux de rénovation soumis à permis de construire, sauf lorsque le coût des travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l'objet du permis de construire.
12264
+##### Section 7 : Autres règles
12473 12265
 
12474
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques détermine les modalités techniques de raccordement de chaque logement ou local professionnel à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
12266
+###### Article L821-8
12475 12267
 
12476
-###### Article R*111-14-1
12268
+Les aides personnelles au logement ne sont comprises ni dans le montant des revenus du bénéficiaire soumis à l'impôt sur le revenu, conformément aux dispositions des 2° et 2° bis de l'article 81 du code général des impôts, ni dans les ressources prises en compte en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, des prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés.
12477 12269
 
12478
-Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.
12270
+#### Chapitre II : Conditions générales d'attribution
12479 12271
 
12480
-S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.
12272
+##### Article L822-1
12481 12273
 
12482
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.
12274
+Les dispositions du présent livre relatives au bénéficiaire, à la résidence principale ou à la prise en compte des ressources applicables au conjoint, sont applicables, dans les mêmes conditions, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin.
12483 12275
 
12484
-###### Article R111-14-2
12276
+##### Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
12485 12277
 
12486
-Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
12278
+###### Article L822-2
12487 12279
 
12488
-L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
12280
+I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement :
12489 12281
 
12490
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
12282
+1° Les personnes de nationalité française ;
12491 12283
 
12492
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
12284
+2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
12493 12285
 
12494
-Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place.
12286
+II.-Parmi les personnes mentionnées au I, peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement celles remplissant les conditions prévues par le présent livre pour son attribution qui sont locataires, résidents en logement-foyer ou qui accèdent à la propriété d'un local à usage exclusif d'habitation et constituant leur résidence principale.
12495 12287
 
12496
-Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
12288
+Les sous-locataires, sous les mêmes conditions, peuvent également en bénéficier.
12497 12289
 
12498
-Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.
12290
+###### Article L822-3
12499 12291
 
12500
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
12292
+Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d'un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l'un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d'une part de la propriété ou de l'usufruit, personnellement ou par l'intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets.
12501 12293
 
12502
-###### Article R111-14-3
12294
+Par dérogation à la règle posée au premier alinéa, ces aides peuvent être versées si l'ensemble des parts de propriété et d'usufruit du logement ainsi détenues est inférieur à des seuils fixés par voie réglementaire. Ces seuils ne peuvent excéder 20 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.
12503 12295
 
12504
-Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
12296
+###### Article L822-4
12505 12297
 
12506
-L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
12298
+Les aides personnelles au logement ne sont pas dues si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers, sauf s'il s'agit d'une personne âgée ou handicapée adulte qui a passé un contrat conforme aux dispositions de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'une personne de moins de trente ans.
12507 12299
 
12508
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
12300
+Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, ces personnes sont assimilées à des locataires, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
12509 12301
 
12510
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
12302
+Toutefois, les conditions fixées à l'article L. 822-3 du présent code s'appliquent également au locataire, au sous-locataire et au propriétaire.
12511 12303
 
12512
-Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.
12304
+Pour l'attribution d'une aide personnelle au logement, en cas d'intermédiation locative et en cas d'application des dispositions de l'article L. 442-8-1 du présent code prévoyant une sous-location totale du logement, le sous-locataire est assimilé au locataire.
12513 12305
 
12514
-Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
12306
+##### Section 2 : Conditions relatives aux ressources
12515 12307
 
12516
-En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.
12308
+###### Article L822-5
12517 12309
 
12518
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
12310
+Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire.
12519 12311
 
12520
-###### Article R111-14-3-1
12312
+Par dérogation à la règle énoncée au premier alinéa, lorsque le demandeur d'une aide personnelle au logement ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code, la valeur en capital du patrimoine appréciée pour l'ensemble du ménage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'aide personnelle au logement.
12521 12313
 
12522
-Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
12314
+La même dérogation s'applique au demandeur d'une aide personnelle au logement résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou dans une résidence autonomie mentionnés à l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles.
12523 12315
 
12524
-L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
12316
+###### Article L822-6
12525 12317
 
12526
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
12318
+La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire.
12527 12319
 
12528
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
12320
+Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources.
12529 12321
 
12530
-Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.
12322
+###### Article L822-7
12531 12323
 
12532
-Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
12324
+La prise en compte des ressources peut relever de dispositions spécifiques, lorsque le demandeur est âgé de moins de vingt-cinq ans et qu'il dispose d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée.
12533 12325
 
12534
-En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.
12326
+###### Article L822-8
12535 12327
 
12536
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
12328
+Les personnes rattachées au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 964 du code général des impôts, ne peuvent bénéficier d'aucune aide personnelle au logement. Cette condition est appréciée pour chacun des membres du ménage.
12537 12329
 
12538
-###### Article R111-14-3-2
12330
+##### Section 3 : Conditions relatives au logement et à son occupation
12539 12331
 
12540
-Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
12332
+###### Article L822-9
12541 12333
 
12542
-Les équipements réalisés sont reliés à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
12334
+Pour ouvrir droit à une aide personnelle au logement, le logement doit répondre à des exigences de décence définies en application des deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
12543 12335
 
12544
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 5 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 5 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
12336
+Lorsque le logement est loué en colocation, formalisée par la conclusion de plusieurs contrats entre les locataires et le bailleur, il est tenu compte, pour apprécier s'il répond à ces mêmes exigences, de l'ensemble des éléments, équipements et pièces dont dispose chaque colocataire.
12545 12337
 
12546
-Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
12338
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
12547 12339
 
12548
-Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.
12340
+###### Article L822-10
12549 12341
 
12550
-Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
12342
+L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements.
12551 12343
 
12552
-En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent.
12344
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire
12553 12345
 
12554
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
12346
+#### Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
12555 12347
 
12556
-###### Article R111-14-4
12348
+##### Article L823-1
12557 12349
 
12558
-Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article et des articles R. 111-14-5 à R. 111-14-8, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
12350
+Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.
12559 12351
 
12560
-Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
12352
+Ce barème est établi en prenant en considération :
12561 12353
 
12562
-Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
12354
+1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ;
12563 12355
 
12564
-###### Article R111-14-5
12356
+2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ;
12565 12357
 
12566
-Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
12358
+3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ;
12567 12359
 
12568
-Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
12360
+4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer.
12569 12361
 
12570
-Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
12362
+Pour l'application du 1°, les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
12571 12363
 
12572
-###### Article R111-14-6
12364
+##### Article L823-2
12573 12365
 
12574
-Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
12366
+Pour effectuer le calcul découlant du 1° de l'article L. 823-1, l'enfant à charge est rattaché à la personne qui en assume la charge effective et permanente.
12575 12367
 
12576
-Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
12368
+En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil, mise en œuvre de manière effective, les parents désignent le bénéficiaire de l'aide.
12577 12369
 
12578
-Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
12370
+Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des aides personnelles au logement est partagée entre les deux parents allocataires, soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation du bénéficiaire, selon des modalités définies par voie réglementaire.
12579 12371
 
12580
-###### Article R111-14-7
12372
+##### Article L823-3
12581 12373
 
12582
-Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de places de stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos.
12374
+Sont assimilées aux loyers :
12583 12375
 
12584
-Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
12376
+1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
12585 12377
 
12586
-Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
12378
+2° La redevance déterminée par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ;
12587 12379
 
12588
-###### Article R111-14-8
12380
+3° La rémunération de l'opérateur mentionnée au III de l'article 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
12589 12381
 
12590
-Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos.
12382
+4° L'indemnité d'occupation mentionnée à l'article L. 615-9 du présent code ;
12591 12383
 
12592
-Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que les bâtiments.
12384
+5° La redevance mentionnée à l'article L. 615-10 du présent code ;
12593 12385
 
12594
-Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
12386
+6° L'indemnité, prévue au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
12595 12387
 
12596
-###### Article R*111-15
12388
+##### Article L823-4
12597 12389
 
12598
-Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
12390
+Le barème est révisé chaque année au 1er octobre.
12599 12391
 
12600
-a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
12392
+Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 :
12601 12393
 
12602
-b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.
12394
+1° Les plafonds de loyers ;
12603 12395
 
12604
-###### Article R*111-16
12396
+2° Le montant forfaitaire des charges ;
12605 12397
 
12606
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.
12398
+3° Les plafonds des charges de remboursement des contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
12607 12399
 
12608
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
12400
+4° Les équivalences de loyer et de charges locatives ;
12609 12401
 
12610
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible l'application de ces dispositions.
12402
+5° Le terme constant de la participation personnelle du ménage.
12611 12403
 
12612
-Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes font obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985.
12404
+##### Article L823-5
12613 12405
 
12614
-Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-3 c, R. 111-10, R. 111-12 (1er alinéa) et R. 111-13 si les aménagements proposés par le constructeur ou imposés à lui par la décision accordant la dérogation assurent aux bâtiments les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de sécurité.
12406
+Les modalités d'ouverture et d'extinction des droits sont fixées par voie réglementaire.
12615 12407
 
12616
-Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 111-14 lorsque des caractéristiques techniques et économiques de certaines opérations de construction le justifient.
12408
+##### Article L823-6
12617 12409
 
12618
-Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui en font la demande dans les conditions fixées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
12410
+Le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale le déménagement de l'allocataire et la résiliation de son bail.
12619 12411
 
12620
-###### Article R*111-17
12412
+Si l'allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l'aide est versée signale ce remboursement anticipé à l'organisme payeur.
12621 12413
 
12622
-En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.
12414
+Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire.
12623 12415
 
12624
-###### Article R111-17-1
12416
+##### Article L823-7
12625 12417
 
12626
-Pour l'application de l'article L. 111-6-6, lorsque les parties communes d'un immeuble d'habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l'huissier de justice, ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d'accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d'exécution qui lui a été confiée.
12418
+L'aide personnelle au logement peut ne pas être versée lorsque son montant mensuel est inférieur à un montant, qui peut varier selon la nature de l'aide et la qualité du demandeur telle qu'elle est définie au 4° de l'article L. 823-1.
12627 12419
 
12628
-###### Article R111-17-2
12420
+Ce montant minimal est fixé par voie réglementaire.
12629 12421
 
12630
-Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, remet à l'huissier de justice ou au clerc assermenté un moyen matériel d'accès aux parties communes ou lui adresse les codes lui permettant d'y accéder pour l'accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.
12422
+##### Article L823-8
12631 12423
 
12632
-La remise ou la transmission des moyens d'accès à l'immeuble intervient dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, contre récépissé ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la remise ou de la transmission et la date à laquelle celle-ci a eu lieu.
12424
+Une prime de déménagement est attribuée par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 aux personnes ou aux ménages qui emménagent dans un nouveau logement ouvrant droit à une aide personnelle au logement et qui ont à leur charge un enfant d'un rang déterminé. Le rang de l'enfant et la période durant laquelle doit avoir lieu le déménagement pour ouvrir droit à cette prime sont fixés par voie réglementaire.
12633 12425
 
12634
-###### Article R111-17-3
12426
+La prime est due si le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la date d'emménagement, même lorsqu'en application de l'article L. 823-7, il n'est pas procédé au versement de l'aide.
12635 12427
 
12636
-Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 111-17-2, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.
12428
+##### Article L823-9
12637 12429
 
12638
-##### Section 3 : Personnes handicapées.
12430
+Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés.
12639 12431
 
12640
-###### Sous-section 1 : Dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs.
12432
+#### Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
12641 12433
 
12642
-####### Article R*111-18
12434
+##### Article L824-1
12643 12435
 
12644
-Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.
12436
+Si le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire.
12645 12437
 
12646
-####### Article R*111-18-1
12438
+##### Article L824-2
12647 12439
 
12648
-Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
12440
+Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle ne règle pas la dépense de logement, l'organisme payeur :
12649 12441
 
12650
-Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.
12442
+1° Si le bénéficiaire est de bonne foi, maintient le versement de l'aide personnelle au logement ;
12651 12443
 
12652
-####### Article R*111-18-2
12444
+2° Dans les autres cas, décide du maintien ou non du versement.
12653 12445
 
12654
-I.-Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs et autres que ceux visés au II du présent article doivent satisfaire aux obligations ci-après :
12446
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
12655 12447
 
12656
-1. Pour tous les logements.
12448
+##### Article L824-3
12657 12449
 
12658
-Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
12450
+La décision déclarant recevable la demande mentionnée à l'article L. 722-10 du code de la consommation emporte rétablissement des droits à l'aide personnelle au logement dont bénéficiait le locataire, si son versement a été suspendu.
12659 12451
 
12660
-Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté.
12452
+### Titre III : Aide personnalisée au logement
12661 12453
 
12662
-2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 111-5 : 20 % de ces logements, et au moins un logement, sont conformes aux dispositions ci-après.
12454
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
12663 12455
 
12664
-Ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
12456
+##### Article L831-1
12665 12457
 
12666
-Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent. Cependant, dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes particulières liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'espace du niveau d'accès au logement peut se limiter à la cuisine ou à la partie du séjour aménageable en cuisine, au séjour et à un cabinet d'aisance comportant un lavabo, à la condition qu'une réservation dans le gros œuvre permette l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage.
12458
+L'aide personnalisée au logement s'applique aux :
12667 12459
 
12668
-Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant.
12460
+1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ;
12669 12461
 
12670
-Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée.
12462
+2° Logements à usage locatif appartenant à des organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux ou appartenant aux bailleurs du secteur locatif définis au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété des logements sociaux et le développement de l'offre foncière, à condition que ces bailleurs s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III, ainsi que les logements à usage locatif appartenant à d'autres bailleurs, à condition que ceux-ci s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
12671 12463
 
12672
-3. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 111-5, autres que ceux mentionnés au 2 :
12464
+3° Logements à usage locatif construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts régis par le chapitre III du titre II ou par le titre III du livre III ; l'octroi de ces aides est subordonné à l'engagement pris par les bailleurs de respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
12673 12465
 
12674
-Ces logements sont évolutifs. Dès leur construction, ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et permettre à une personne handicapée d'utiliser le séjour et un cabinet d'aisance dans les conditions prévues au 2. En outre, ils doivent pouvoir ultérieurement être rendus conformes à l'intégralité des dispositions prévues au 2 à l'issue de travaux simples, c'est-à-dire sans incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise la nature et les conditions de réalisation de ces travaux simples.
12466
+4° Logements à usage locatif construits ou améliorés dans des conditions fixées par voie réglementaire et dont les bailleurs s'engagent à respecter les obligations précisées par des conventions régies par le chapitre III du titre V ou par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre III ;
12675 12467
 
12676
-Pour une même typologie de logements, la surface moyenne des logements évolutifs ne peut être inférieure, lors de leur conception, à la surface moyenne des logements qui sont accessibles dès la construction en application du 2.
12468
+5° Logements-foyers assimilés dans des conditions fixées par voie réglementaire aux logements mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus, dès lors qu'ils font l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III ;
12677 12469
 
12678
-Le ministre chargé de la construction détermine les caractéristiques techniques applicables aux aménagements et équipements mentionnés au présent I.
12470
+6° Logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l ‘ article L. 831-2.
12679 12471
 
12680
-II.-Lorsqu'une opération de construction comporte des logements, situés dans des bâtiments d'habitation collectifs, destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements doivent présenter :
12472
+##### Article L831-2
12681 12473
 
12682
-a) Des caractéristiques communes applicables à tous ces logements garantissant qu'ils puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale ;
12474
+Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n'ouvrent pas droit à l'aide personnalisée au logement.
12683 12475
 
12684
-b) Pour un pourcentage d'entre eux, calculé au regard de l'ensemble de ces logements prévus dans l'opération de construction et destinés à être gérés par la même personne physique ou morale, des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l'accès des personnes handicapées aux pièces de l'unité de vie et un usage de leurs fonctions. Lorsque, au regard du nombre de pièces à vivre, plusieurs types de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente existent, ces différents types doivent être représentés de manière proportionnée parmi les logements soumis aux caractéristiques supplémentaires ;
12476
+Toutefois, continuent à ouvrir droit à l'aide les logements ayant fait l'objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020, dès lors qu'ils répondent à la double condition d'être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant.
12685 12477
 
12686
-c) Pour chaque bâtiment d'habitation collectif, un cabinet d'aisances commun accessible.
12478
+Un arrêté des ministres chargés du logement et du budget dresse la liste des communes répondant aux conditions énoncées au deuxième alinéa.
12687 12479
 
12688
-En outre, des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, sont proposées par le gestionnaire des logements.
12480
+#### Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
12689 12481
 
12690
-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 111-7-1, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que les logements considérés sont des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente et que les dispositions prévues par le présent II sont respectées. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique.
12482
+##### Article L832-1
12691 12483
 
12692
-Le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
12484
+L'aide personnalisée au logement est versée :
12693 12485
 
12694
-A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis.
12486
+1° En cas de location, au bailleur du logement ;
12695 12487
 
12696
-Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions d'application du II du présent article, notamment les caractéristiques, équipements et prestations prévus par celui-ci et les modalités de calcul du pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires.
12488
+2° En cas d'accession à la propriété, à l'établissement habilité à cette fin ;
12697 12489
 
12698
-III.-Les opérations de construction respectent les règles décrites au I. Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs vendus en l'état futur d'achèvement, un contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur, entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur satisfasse aux caractéristiques suivantes :
12490
+3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l'établissement.
12699 12491
 
12700
-a) Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ;
12492
+En cas de mandat de gérance de logements, l'aide peut être versée au mandataire.
12701 12493
 
12702
-b) Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la construction.
12494
+Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement.
12703 12495
 
12704
-Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si ce contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur est conclu avant la signature de l'acte authentique de vente, les deux plans sont en outre annexés à l'acte authentique de vente.
12496
+##### Article L832-2
12705 12497
 
12706
-####### Article R*111-18-3
12498
+Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l'établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement.
12707 12499
 
12708
-Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
12500
+Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement.
12709 12501
 
12710
-Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R. 111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa.
12502
+La part de l'aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l'allocataire.
12711 12503
 
12712
-Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.
12504
+##### Article L832-3
12713 12505
 
12714
-Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.
12506
+Le montant de l'aide personnalisée au logement est diminué, pour les bénéficiaires concernés par la réduction de loyer de solidarité définie à l'article L. 442-2-1, à hauteur d'une fraction de cette réduction comprise entre 90 % et 98 %. Cette fraction est fixée par voie réglementaire.
12715 12507
 
12716
-A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
12508
+##### Article L832-4
12717 12509
 
12718
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction de maisons individuelles.
12510
+Dans le cas prévu à l'article L. 824-3, le versement reprend dans les conditions prévues à l'article L. 832-1.
12719 12511
 
12720
-####### Article R*111-18-4
12512
+### Titre IV : Allocations de logement
12721 12513
 
12722
-La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.
12514
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
12723 12515
 
12724
-####### Article R*111-18-5
12516
+##### Article L841-1
12725 12517
 
12726
-Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
12518
+L'allocation de logement familiale est accordée :
12727 12519
 
12728
-Dans le cas où sont superposés, même partiellement, soit deux logements, soit un logement et un local distinct à usage autre que d'habitation, l'installation d'un ascenseur ou d'une rampe d'accès n'est pas obligatoire. Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements superposés satisfont aux règles du I de l'article R. * 111-18-2 applicables aux bâtiments d'habitation collectifs.
12520
+1° Aux personnes qui perçoivent :
12729 12521
 
12730
-Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles.
12522
+a) Soit les allocations familiales mentionnées au 2° de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale ;
12731 12523
 
12732
-####### Article R*111-18-6
12524
+b) Soit le complément familial mentionné au 3° du même article ;
12733 12525
 
12734
-I. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
12526
+c) Soit l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé mentionnée au 5° du même article ;
12735 12527
 
12736
-Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, ainsi que les équipements et les locaux collectifs. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.
12528
+d) Soit l'allocation de soutien familial mentionnée au 6° du même article ;
12737 12529
 
12738
-II. - Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III, le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les circulations intérieures des logements et leurs caractéristiques minimales intérieures selon le nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.
12530
+2° Aux ménages ou personnes qui, n'ayant pas droit à l'une des prestations énumérées au 1°, ont un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
12739 12531
 
12740
-Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit être tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant.
12532
+3° Aux ménages qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage ;
12741 12533
 
12742
-Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée.
12534
+4° Aux ménages ou aux personnes qui ont à leur charge un ascendant vivant au foyer ayant dépassé un âge déterminé ;
12743 12535
 
12744
-III. - Lorsqu'une opération de construction comporte des maisons individuelles constituées de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements doivent présenter :
12536
+5° Aux ménages ou personnes qui ont à leur charge un ascendant ou un descendant ou un collatéral au deuxième ou au troisième degré vivant au foyer, dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par voie réglementaire ou qui présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ;
12745 12537
 
12746
-a) Des caractéristiques communes applicables à tous ces logements garantissant notamment qu'ils puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale ;
12538
+6° A la personne seule sans personne à charge à compter du premier jour du mois civil suivant le quatrième mois de la grossesse et jusqu'au mois civil de la naissance de l'enfant.
12747 12539
 
12748
-b) Lorsque l'opération de construction comporte au moins cinq logements de cette catégorie destinés à être gérés par la même personne physique ou morale, pour un pourcentage d'entre eux, des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l'accès des personnes handicapées aux pièces de l'unité de vie et un usage de leurs fonctions. Lorsque, au regard du nombre de pièces à vivre, plusieurs types de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente existent, ces différents types doivent être représentés de manière proportionnée parmi les logements soumis aux caractéristiques supplémentaires.
12540
+##### Article L841-2
12749 12541
 
12750
-En outre, des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, sont proposées par le gestionnaire des logements.
12542
+Les personnes ne bénéficiant pas de l'allocation de logement familiale ou de l'aide personnalisée au logement peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de logement sociale.
12751 12543
 
12752
-Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 111-7-1, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que les logements considérés sont des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente et que les dispositions prévues par le présent III sont respectées. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique.
12544
+##### Article L841-3
12753 12545
 
12754
-Le représentant de l'Etat dans le département notifie, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, sa décision motivée, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
12546
+L'allocation de logement sociale est versée aux personnes hébergées dans les unités ou centres de soins de longue durée mentionnés au 3° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale.
12755 12547
 
12756
-A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis.
12548
+##### Article L841-4
12757 12549
 
12758
-Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions d'application du III du présent article, notamment les caractéristiques, équipements et prestations prévus par celui-ci, les modalités de calcul du pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires.
12550
+Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017.
12759 12551
 
12760
-IV. - Les opérations de construction respectent les règles décrites au II. Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés dans une ou des maisons individuelles, vendus en l'état futur d'achèvement, un contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur, entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement faisant l'objet de travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur satisfasse aux caractéristiques suivantes :
12552
+##### Article L841-5
12761 12553
 
12762
-a) Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ;
12554
+L'allocation de logement sociale ne peut se cumuler avec une aide, quelle qu'en soit la dénomination, ayant le même objet et due, sur le fondement d'une autre réglementation, à la même personne.
12763 12555
 
12764
-b) Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la construction.
12556
+Toutefois, lorsque le montant ainsi dû est inférieur à celui de l'allocation de logement sociale à laquelle les dispositions du présent livre ouvriraient droit, la différence est versée par l'organisme payeur.
12765 12557
 
12766
-Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si ce contrat est conclu avant la signature de l'acte authentique de vente, les deux plans sont en outre annexés à l'acte authentique de vente.
12558
+#### Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
12767 12559
 
12768
-####### Article R*111-18-7
12560
+##### Article L842-1
12769 12561
 
12770
-Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
12562
+L'allocation de logement est versée, sur leur demande, au prêteur ou au bailleur.
12771 12563
 
12772
-Il peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa.
12564
+Le prêteur ou le bailleur déduit l'allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l'allocataire. Il verse, le cas échéant, à l'allocataire la part de l'allocation de logement qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
12773 12565
 
12774
-La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.
12566
+L'allocation ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
12775 12567
 
12776
-Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.
12568
+En cas de mandat de gérance de logements, l'allocation de logement peut être versée au mandataire.
12777 12569
 
12778
-A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
12570
+##### Article L842-2
12779 12571
 
12780
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination.
12572
+Dans le cas prévu à l'article L. 824-3, le versement reprend au profit du bailleur, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1 ou en cas de refus de ce dernier.
12781 12573
 
12782
-####### Article R*111-18-8
12574
+#### Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
12783 12575
 
12784
-Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant, au sens de l'article R. 111-18, et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :
12576
+##### Article L843-1
12785 12577
 
12786
-a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
12578
+Lorsque l'organisme payeur ou un organisme dûment habilité par ce dernier a constaté que le logement ne satisfaisait pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement est conservée par l'organisme payeur pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire.
12787 12579
 
12788
-b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2 ;
12580
+L'organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l'informe qu'il doit le mettre en conformité dans le délai maximal mentionné au premier alinéa pour que l'allocation de logement conservée lui soit versée.
12789 12581
 
12790
-c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
12582
+Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
12791 12583
 
12792
-d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens.
12584
+##### Article L843-2
12793 12585
 
12794
-####### Article R*111-18-9
12586
+Si, à l'issue du délai de mise en conformité prévu à l'article L. 843-1, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, le montant de l'allocation de logement, conservé jusqu'à cette date par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application de l'article L. 843-1, n'est pas récupéré par le propriétaire. Ce dernier ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé.
12795 12587
 
12796
-Lorsque, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou à l'occasion de travaux de création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes :
12588
+Il en est de même si les travaux permettant cette mise en conformité ont été réalisés d'office en exécution d'une mesure de police en application des articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, ou L. 511-1 à L. 511-7 du présent code ou des articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-28, ou L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique.
12797 12589
 
12798
-a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 même si elles ne font pas l'objet de travaux ;
12590
+##### Article L843-3
12799 12591
 
12800
-b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 ;
12592
+L'allocation de logement, le cas échéant recalculée dans le cas où un nouveau loyer est fixé par le juge, peut, à titre exceptionnel, dans des cas fixés par voie réglementaire, en vue de permettre l'achèvement d'une mise en conformité engagée, de prendre en compte l'action du locataire pour rendre son logement décent par la voie judiciaire ou de prévenir des difficultés de paiement du loyer ou de relogement du locataire, être maintenue par décision de l'organisme payeur et conservée par ce dernier pour une durée fixée par voie réglementaire, renouvelable une fois.
12801 12593
 
12802
-c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2.
12594
+Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables, diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
12803 12595
 
12804
-Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
12596
+Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
12805 12597
 
12806
-####### Article R*111-18-10
12598
+Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur au titre de la période durant laquelle il a été fait application du présent article n'est pas versé. Le propriétaire ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l'allocation conservé.
12807 12599
 
12808
-Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées :
12809
-- soit du fait des caractéristiques du bâtiment, notamment pour des motifs d'impossibilité technique liés au terrain, à la présence de constructions existantes ou à des contraintes résultant du classement de la zone de construction, en particulier au regard des règles de prévention des risques naturels ou technologiques ;
12810
-- soit au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de l'application des dispositions des articles R. * 111-18-8 et R. * 111-18-9, établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de dérogation ;
12811
-- soit en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
12600
+##### Article L843-4
12812 12601
 
12813
-Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.
12602
+Lors d'un changement de locataire, s'il est, de nouveau, constaté que le logement n'est pas conforme aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article L. 822-9, l'allocation de logement n'est pas versée au nouveau locataire ou au propriétaire mais est conservée par l'organisme payeur pour une durée maximale, prolongée par décision de cet organisme, à titre exceptionnel, dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 843-3, pour une seconde durée. Ces durées sont fixées par voie réglementaire.
12814 12603
 
12815
-Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-19-30 ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du même article. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.
12604
+Durant ce délai, le locataire s'acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations de logement, dont il a été informé par l'organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder une action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
12816 12605
 
12817
-A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
12606
+Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi, il est fait application des dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article L. 843-3. Si, à l'issue de ce délai, le logement ne répond toujours pas aux caractéristiques de décence, il est fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 843-3.
12818 12607
 
12819
-####### Article R*111-18-11
12608
+##### Article L843-5
12820 12609
 
12821
-Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R. 111-18-10 concerne une disposition dont la mise en oeuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département.
12610
+Lorsque le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur en application des articles L. 843-1 à L. 843-4 est versé au propriétaire après que le constat de mise en conformité du logement a été établi, le propriétaire verse, le cas échéant, au locataire la part de l'allocation de logement conservée qui excède le montant du loyer et des charges récupérables.
12822 12611
 
12823
-L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés.
12612
+##### Article L843-6
12824 12613
 
12825
-Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
12614
+Outre les cas mentionnés aux articles L. 843-1 à L. 843-4, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire et pendant une durée déterminée, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
12826 12615
 
12827
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction d'établissements recevant du public ou de l'aménagement d'installations ouvertes au public
12616
+##### Article L843-7
12828 12617
 
12829
-####### Article R111-19
12618
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 843-1, pour les logements compris dans un patrimoine d'au moins dix logements dont le propriétaire ou le gestionnaire est un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, un organisme agréé exerçant des activités de maîtrise d'ouvrage définies au 1° de l'article L. 365-1 ou la société de gestion du patrimoine immobilier des houillères du Nord et du Pas-de-Calais et les sociétés à participation majoritaire de cet établissement, le bailleur peut continuer à percevoir l'allocation, s'il s'engage par convention avec l'Etat à rendre le logement décent dans un délai fixé par cette convention.
12830 12619
 
12831
-La présente sous-section est applicable lors de la construction d'établissements recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public.
12620
+Le bailleur adresse une copie de la convention aux organismes payeurs de l'allocation de logement.
12832 12621
 
12833
-####### Article R*111-19-1
12622
+La transmission de cette convention à l'organisme payeur vaut constat de mise en conformité du logement pour l'application des articles L. 843-1 à L. 843-4.
12834 12623
 
12835
-Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
12624
+#### Chapitre IV : Conditions de peuplement
12836 12625
 
12837
-L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
12626
+### Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
12838 12627
 
12839
-####### Article R*111-19-2
12628
+#### Chapitre Ier : Contrôles
12840 12629
 
12841
-Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
12630
+##### Article L851-1
12842 12631
 
12843
-Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
12632
+Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir.
12844 12633
 
12845
-####### Article R*111-19-3
12634
+##### Article L851-2
12846 12635
 
12847
-Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
12636
+Les organismes chargés de la gestion et du versement des aides personnelles au logement réalisent les contrôles relatifs à ces aides selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.
12848 12637
 
12849
-####### Article R*111-19-4
12638
+##### Article L851-3
12850 12639
 
12851
-Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
12640
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 353-11 du présent code, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnelle au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes chargés du paiement de l'aide.
12852 12641
 
12853
-a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
12642
+Ce personnel peut également contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier, notamment, l'existence ou l'occupation du logement pour lequel l'aide personnelle au logement est perçue.
12854 12643
 
12855
-b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
12644
+Les administrations publiques, par application, notamment, de l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales, sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
12856 12645
 
12857
-####### Article R*111-19-5
12646
+##### Article L851-4
12858 12647
 
12859
-Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
12648
+Les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement sont habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences de décence et de peuplement prévues, respectivement, aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
12860 12649
 
12861
-a) Les établissements pénitentiaires ;
12650
+Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s'il est porté à leur connaissance l'existence d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence mentionnées à l'article L. 822-9 saisir les organismes chargés de la gestion des aides personnelles au logement.
12862 12651
 
12863
-b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
12652
+Le même droit est reconnu aux personnels de l'Etat et des agences régionales de santé mentionnés, respectivement, au premier alinéa de l'article L. 1421-1 et de l'article L. 1435-7 du code de la santé publique.
12864 12653
 
12865
-c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
12654
+#### Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
12866 12655
 
12867
-d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
12656
+##### Article L852-1
12868 12657
 
12869
-e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
12658
+Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, le manquement aux obligations déclaratives, l'inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application des articles L. 823-6, L. 824-1, et L. 851-1 du présent code, exposent le bénéficiaire, le demandeur, le bailleur ou le prêteur aux sanctions et pénalités prévues à l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
12870 12659
 
12871
-f) Les établissements flottants.
12660
+##### Article L852-2
12872 12661
 
12873
-###### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.
12662
+Lorsque, par suite d'un défaut d'entretien imputable au bénéficiaire, le logement cesse de remplir les conditions de décence prévues à l'article L. 822-9 ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 851-4, le versement des aides personnelles au logement peut être suspendu ou interrompu.
12874 12663
 
12875
-####### Article R111-19-7
12664
+##### Article L852-3
12876 12665
 
12877
-I. – La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.
12666
+Le fait d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir une aide personnelle au logement, est puni d'une amende de 4 500 euros.
12878 12667
 
12879
-II. – Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
12668
+Les personnes coupables de cette infraction encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
12880 12669
 
12881
-III. – Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
12670
+### Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
12882 12671
 
12883
-Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.
12672
+#### Article L860-1
12884 12673
 
12885
-IV. – Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
12674
+Les dispositions du présent livre s'appliquent, de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous les réserves et dans les conditions énoncées par les dispositions prévues par le chapitre Ier du présent titre.
12886 12675
 
12887
-####### Article R*111-19-8
12676
+#### Article L860-2
12888 12677
 
12889
-I.-Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :
12678
+Les dispositions du présent livre s'appliquent, de plein droit, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous les réserves et dans les conditions énoncées au chapitre II du présent titre.
12890 12679
 
12891
-a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
12680
+#### Article L860-3
12892 12681
 
12893
-b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7.
12682
+I. - Les dispositions du titre III du présent livre ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
12894 12683
 
12895
-II.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 111-19-7. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-19-7, est appréciée au regard du a du II de l'article R. 111-19-8 en vigueur jusqu'à cette date.
12684
+II. - Les autres dispositions du présent livre s'appliquent, de plein droit, à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous les réserves et dans les conditions énoncées au chapitre III du présent titre.
12896 12685
 
12897
-En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
12686
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
12898 12687
 
12899
-III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
12688
+##### Section 1 : Fonds national d'aide au logement
12900 12689
 
12901
-a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
12690
+###### Article L861-1
12902 12691
 
12903
-La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ;
12692
+Pour l'application à Mayotte de la section 2 du chapitre III du titre Ier, le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est assuré :
12904 12693
 
12905
-b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
12694
+1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;
12906 12695
 
12907
-Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës.
12696
+2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
12908 12697
 
12909
-En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice.
12698
+###### Article L861-2
12910 12699
 
12911
-IV.-Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
12700
+Pour l'application de l'article L. 813-5 à Mayotte, les mots : " dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " dans la limite du plafond défini au I de l'article 28-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".
12912 12701
 
12913
-####### Article R*111-19-9
12702
+###### Article L861-3
12914 12703
 
12915
-Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes :
12704
+Pour l'application de l'article L. 813-7 à Mayotte, les mots : " du régime général de sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du régime mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ".
12916 12705
 
12917
-a) Au plus tard le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du b ci-dessous, pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de propriété ;
12706
+##### Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
12918 12707
 
12919
-b) Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e catégories à l'exception de ceux mentionnés au a et pour l'ensemble des établissements mentionnés à l'article R. 111-19-12 classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 ;
12708
+###### Article L861-4
12920 12709
 
12921
-Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d'ouvrage d'une formation ou d'une compétence en matière d'accessibilité du cadre bâti, analyse d'une part la situation de l'établissement au regard des obligations définies par la présente sous-section et établit d'autre part à titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations.
12710
+Les articles L. 821-4 et L. 823-8, relatifs aux primes de déménagement, ne sont pas applicables à Mayotte.
12922 12711
 
12923
-Le schéma directeur d'accessibilité des services de transports prévu à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent article.
12712
+###### Article L861-5
12924 12713
 
12925
-####### Article R111-19-10
12714
+Pour l'application à Mayotte des dispositions du titre II :
12926 12715
 
12927
-I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section :
12716
+1° Le 2° du I de l'article L. 822-2 est ainsi rédigé :
12928 12717
 
12929
-1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
12718
+" 2° Les personnes de nationalité étrangère titulaires d'un titre autorisant le séjour valable à Mayotte délivré dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 314-9, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. " ;
12930 12719
 
12931
-2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
12720
+2° A l'article L. 822-5, les mots : " prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " et les mots : " prévue à l'article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " prévu par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
12932 12721
 
12933
-3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :
12722
+3° L'article L. 822-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
12934 12723
 
12935
-a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;
12724
+" Art. L. 822-10.-L'attribution d'une aide personnelle au logement est subordonnée au respect de conditions de peuplement des logements. Si un logement devient surpeuplé, du fait de l'arrivée au foyer d'un conjoint ou d'un ascendant à charge, l'aide est maintenue pendant une durée déterminée.
12936 12725
 
12937
-b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ;
12726
+" Ces conditions de peuplement et la durée du maintien de l'aide sont fixées par voie réglementaire. " ;
12938 12727
 
12939
-4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.
12728
+4° Le septième alinéa de l'article L. 823-1 n'est pas applicable ;
12940 12729
 
12941
-Lorsqu'une dérogation a été accordée sur le fondement du a du 3°, une nouvelle demande doit être faite lorsqu'est déposée une demande de permis de construire portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou son exploitant dépose toute demande de permis de construire, sauf si ce permis a pour objet de satisfaire à une obligation réglementaire.
12730
+5° A l'article L. 823-9, les mots : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " Le deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte ".
12942 12731
 
12943
-II. – Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
12732
+##### Section 3 : Allocations de logement
12944 12733
 
12945
-III. – La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l'Etat dans le département.
12734
+###### Article L861-6
12946 12735
 
12947
-Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public.
12736
+Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des dispositions du titre IV :
12948 12737
 
12949
-Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l'article R. 111-19-23.
12738
+1° L'article L. 841-1 est ainsi modifié :
12950 12739
 
12951
-####### Article R*111-19-11
12740
+a) Les 1°, 2° et 6° sont supprimés et les 3°, 4° et 5° deviennent les 1°, 2° et 3° ;
12952 12741
 
12953
-I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les conditions techniques d'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-10.
12742
+b) Au 3° ainsi renuméroté, les mots : " l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
12954 12743
 
12955
-II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
12744
+c) L'article est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
12956 12745
 
12957
-a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
12746
+" 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
12958 12747
 
12959
-b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
12748
+" 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime ;
12960 12749
 
12961
-####### Article R*111-19-12
12750
+" 6° A Mayotte, lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul de l'allocation de logement sociale.
12962 12751
 
12963
-Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
12752
+" L'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. " ;
12964 12753
 
12965
-a) Les établissements pénitentiaires ;
12754
+2° L'article L. 841-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
12966 12755
 
12967
-b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
12756
+" Art. L. 841-4.-L'allocation de logement n'est pas due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017 ou, par exception, après le 31 décembre 2019 lorsque le logement a fait l'objet d'une décision favorable de financement, prise avant le 31 décembre 2018, du représentant de l'Etat en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte. "
12968 12757
 
12969
-c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
12758
+###### Article L861-7
12970 12759
 
12971
-d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
12760
+Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur, lorsque le logement ne constitue pas un logement décent, ne sont pas applicables à Mayotte.
12972 12761
 
12973
-e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
12762
+###### Article L861-8
12974 12763
 
12975
-f) Les établissements flottants.
12764
+A Mayotte, le bénéfice de l'allocation de logement n'est pas ouvert aux magistrats et aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat dont le centre des intérêts matériels et familiaux est situé hors de Mayotte.
12976 12765
 
12977
-###### Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.
12766
+##### Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
12978 12767
 
12979
-####### Paragraphe 1 : Compétence.
12768
+###### Article L861-9
12980 12769
 
12981
-######## Article R*111-19-13
12770
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 851-1, les mots : " prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues par le livre des procédures fiscales, notamment, ses articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B".
12982 12771
 
12983
-L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par :
12772
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
12984 12773
 
12985
-a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
12774
+##### Section 1 : Fonds national d'aide au logement
12986 12775
 
12987
-b) Le maire, dans les autres cas.
12776
+###### Article L862-1
12988 12777
 
12989
-######## Article R*111-19-14
12778
+Pour l'application des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
12990 12779
 
12991
-L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
12780
+1° Le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est assuré :
12992 12781
 
12993
-a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;
12782
+a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
12994 12783
 
12995
-b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.
12784
+b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 752-1 du même code ;
12996 12785
 
12997
-######## Article R*111-19-15
12786
+2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet.
12998 12787
 
12999
-Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R*111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section.
12788
+##### Section 2 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
13000 12789
 
13001
-Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
12790
+###### Article L862-2
13002 12791
 
13003
-####### Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande.
12792
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre II :
13004 12793
 
13005
-######## Article R*111-19-16
12794
+1° L'article L. 821-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
13006 12795
 
13007
-La demande d'autorisation est présentée :
12796
+" Art. L. 821-8.-Les aides personnelles au logement ne sont pas comprises dans les ressources prises en compte en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, de prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés. " ;
13008 12797
 
13009
-a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
12798
+2° A l'article L. 822-8, la référence à l'article 964 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
13010 12799
 
13011
-b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
12800
+3° L'article L. 822-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
13012 12801
 
13013
-c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
12802
+" Art. L. 822-9.-L'aide n'est due qu'aux personnes dont le logement répond à des conditions de décence définies par voie réglementaire. " ;
13014 12803
 
13015
-Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
12804
+4° L'article L. 823-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
13016 12805
 
13017
-Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis de construire.
12806
+" Art. L. 823-3.-Sont assimilées aux loyers :
13018 12807
 
13019
-######## Article R*111-19-17
12808
+" 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
13020 12809
 
13021
-La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.
12810
+" 2° La redevance versée dans le cadre de contrats de location-accession portant sur des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, en contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ;
13022 12811
 
13023
-Sont joints à la demande, en trois exemplaires :
12812
+" 3° La rémunération de l'opérateur chargé de toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d'ouvrage d'un programme de travaux et la mise au point du financement de l'opération, désigné par l'administrateur provisoire nommé par le juge, lorsque la situation financière d'une copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier ;
13024 12813
 
13025
-a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ;
12814
+" 4° L'indemnité d'occupation versée à l'expropriant ;
13026 12815
 
13027
-b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22.
12816
+" 5° La redevance versée à l'opérateur en charge des parties communes expropriées ;
13028 12817
 
13029
-######## Article D111-19-18
12818
+" 6° L'indemnité, mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. " ;
13030 12819
 
13031
-Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
12820
+5° Le deuxième alinéa de l'article L. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
13032 12821
 
13033
-1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;
12822
+" Les paramètres suivants sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini soit par les dispositions applicables localement ayant le même objet que celles de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, par les dispositions en vigueur en métropole : ".
13034 12823
 
13035
-2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.
12824
+##### Section 3 : Allocations de logement
13036 12825
 
13037
-Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ;
12826
+###### Article L862-3
13038 12827
 
13039
-3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :
12828
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre IV :
13040 12829
 
13041
-a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;
12830
+1° L'article L. 841-1 est ainsi modifié :
13042 12831
 
13043
-b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
12832
+a) Les 1°, 2° et 6° sont abrogés et les 2°, 3° et 5° deviennent respectivement, les 1°, 2° et 3° ;
13044 12833
 
13045
-c) Le traitement acoustique des espaces ;
12834
+b) L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
13046 12835
 
13047
-d) Le dispositif d'éclairage des parties communes.
12836
+" 4° Aux personnes qui ont au moins un enfant à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale ;
13048 12837
 
13049
-4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 111-7-5.
12838
+" 5° Aux personnes mentionnées aux articles L. 781-8 et L. 781-46 du code rural et de la pêche maritime.
13050 12839
 
13051
-######## Article R*111-19-19
12840
+" L'âge limite pour l'ouverture du droit à cette allocation est fixé par voie réglementaire pour tout enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale à condition qu'il poursuive des études, ou qu'il soit placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle au sens de la sixième partie du code du travail, ou qu'il se trouve, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l'impossibilité constatée de se livrer à une activité professionnelle. " ;
13052 12841
 
13053
-La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes :
12842
+2° A l'article L. 843-7, les mots : " définies au 1° de l'article L. 365-1 " sont remplacés par les mots : " d'opérations d'acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements ou de structures d'hébergement en tant que propriétaire ou preneur de bail à construction, emphytéotique ou de bail à réhabilitation ".
13054 12843
 
13055
-1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur :
12844
+##### Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
13056 12845
 
13057
-a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ;
12846
+###### Article L862-4
13058 12847
 
13059
-b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public ;
12848
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du titre V :
13060 12849
 
13061
-c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;
12850
+1° Les échanges d'informations prévus par l'article L. 851-1 sont organisés dans les conditions fixées par les articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B du livre des procédures fiscales ;
13062 12851
 
13063
-d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ;
12852
+2° Les communications de pièces prévues par l'article L. 851-3 sont organisées dans les conditions fixées par l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales ;
13064 12853
 
13065
-2° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ;
12854
+3° A l'article L. 851-4, les mots : " Le maire " sont remplacés par les mots : " Le président du conseil territorial ".
13066 12855
 
13067
-3° Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 111-19-8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ;
12856
+#### Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
13068 12857
 
13069
-4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours ;
12858
+##### Section 1 : Fonds national d'aide au logement
13070 12859
 
13071
-5° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11 ;
12860
+###### Article L863-1
13072 12861
 
13073
-6° Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.
12862
+Pour l'application de la section 2 du chapitre III du titre Ier à Saint-Pierre-et-Miquelon, le recouvrement de la contribution prévue à l'article L. 813-4 est confié à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
13074 12863
 
13075
-######## Article R*111-19-20
12864
+##### Section 2 : Dispositions communes aux aides applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon
13076 12865
 
13077
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19.
12866
+###### Article L863-2
13078 12867
 
13079
-####### Paragraphe 3 : Instruction de la demande.
12868
+Les articles L. 821-4 et L. 823-8 relatifs aux primes de déménagement ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
13080 12869
 
13081
-######## Article R*111-19-21
12870
+###### Article L863-3
13082 12871
 
13083
-L'instruction de la demande est menée :
12872
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre II :
13084 12873
 
13085
-a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ;
12874
+1° L'article L. 821-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
13086 12875
 
13087
-b) Par le maire, dans les autres cas.
12876
+" Art. L. 821-8.-Les aides personnelles au logement ne sont pas comprises dans les ressources prises en compte en vue de l'attribution des prestations de vieillesse, de prestations familiales, des prestations d'aide sociale ou de l'allocation aux adultes handicapés. " ;
13088 12877
 
13089
-######## Article R*111-19-22
12878
+2° A l'article L. 822-8, la référence à l'article 964 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
13090 12879
 
13091
-Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier.
12880
+3° L'article L. 822-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
13092 12881
 
13093
-Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande d'autorisation est rejetée. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.
12882
+" Art. L. 822-9.-L'aide n'est due qu'aux personnes dont le logement répond à des conditions de décence fixées par voie réglementaire. " ;
13094 12883
 
13095
-Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du même code, une liste de ces pièces.
12884
+4° L'article L. 823-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
13096 12885
 
13097
-Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.
12886
+" Art. L. 823-3.-Sont assimilées aux loyers :
13098 12887
 
13099
-######## Article R111-19-23
12888
+" 1° Les mensualités acquittées au titre des charges de remboursement des prêts contractés pour l'acquisition du logement ou son amélioration ;
13100 12889
 
13101
-I.-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n'a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
12890
+" 2° La redevance versée dans le cadre de contrats de location-accession portant sur des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien ;
13102 12891
 
13103
-II.-Lorsque la demande d'autorisation de travaux comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-10 et que l'autorité compétente pour statuer sur la demande est le maire, celui-ci adresse sans délai, dès réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au préfet.
12892
+" 3° La rémunération de l'opérateur chargé de toutes les missions concourant au redressement de la copropriété, notamment la maîtrise d'ouvrage d'un programme de travaux et la mise au point du financement de l'opération, désigné par l'administrateur provisoire nommé par le juge lorsque la situation financière d'une copropriété ne permet pas de réaliser les travaux nécessaires à la conservation et la mise en sécurité de l'immeuble, la protection des occupants, la préservation de leur santé et la réduction des charges de copropriété permettant son redressement financier ;
13104 12893
 
13105
-La commission d'accessibilité compétente pour émettre un avis sur cette demande d'autorisation comportant une demande de dérogation est la commission départementale. Cette compétence ne peut être déléguée. L'avis est adressé au préfet et à l'autorité chargée de l'instruction de la demande d'autorisation.
12894
+" 4° L'indemnité d'occupation versée à l'expropriant ;
13106 12895
 
13107
-Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l'autorisation de travaux et en informe l'autorité chargée de l'instruction dans un délai de deux semaines suivant la décision.
12896
+" 5° La redevance versée à l'opérateur en charge des parties communes expropriées ;
13108 12897
 
13109
-A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à compter de la date à laquelle la demande d'autorisation a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne des établissements de troisième, quatrième et cinquième catégorie, et elle est réputée refusée lorsqu'elle concerne des établissements de première et deuxième catégorie.
12898
+" 6° L'indemnité, mentionnée au 4° de l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, représentative de la mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie. " ;
13110 12899
 
13111
-######## Article R111-19-25
12900
+5° Le deuxième alinéa de l'article L. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
13112 12901
 
13113
-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.
12902
+" Les paramètres suivants sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini soit par les dispositions applicables localement ayant le même objet que celles de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, soit, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, par les dispositions en vigueur en métropole : ".
13114 12903
 
13115
-L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.
12904
+##### Section 3 : Allocations de logement
13116 12905
 
13117
-####### Paragraphe 4 : Décision.
12906
+###### Article L863-4
13118 12907
 
13119
-######## Article R111-19-26
12908
+Les articles L. 843-1 à L. 843-7 relatifs à la procédure de conservation de l'allocation de logement par l'organisme payeur lorsque le logement ne constitue pas un logement décent ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
13120 12909
 
13121
-A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée. Toutefois, le défaut de notification vaut décision implicite de rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25.
12910
+##### Section 4 : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
13122 12911
 
13123
-###### Sous-section 7 : Attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux.
12912
+###### Article L863-5
13124 12913
 
13125
-####### Article R111-19-27
12914
+Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du titre V :
13126 12915
 
13127
-A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.
12916
+1° Les échanges d'informations prévus par l'article L. 851-1 sont organisés dans les conditions fixées par les articles L. 97 à L. 99 et L. 152 à L. 162 B du livre des procédures fiscales ;
13128 12917
 
13129
-Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa.
12918
+2° Les communications de pièces prévues par l'article L. 851-3 sont organisées dans les conditions fixées par l'article L. 152 A du livre des procédures fiscales.
13130 12919
 
13131
-Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
12920
+# Partie réglementaire
13132 12921
 
13133
-####### Article R111-19-28
12922
+## Livre Ier : Dispositions générales.
13134 12923
 
13135
-Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
12924
+### Titre Ier : Construction des bâtiments.
13136 12925
 
13137
-Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27 est puni de la même peine.
12926
+#### Chapitre Ier : Règles générales.
13138 12927
 
13139
-La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
12928
+##### Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments.
13140 12929
 
13141
-En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
12930
+###### Article R111-1
13142 12931
 
13143
-###### Sous-section 8 : Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public.
12932
+Les bâtiments comprenant uniquement un ou plusieurs locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.
13144 12933
 
13145
-####### Article R111-19-29
12934
+Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.
13146 12935
 
13147
-L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :
12936
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
13148 12937
 
13149
-a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;
12938
+##### Section 2 : Dispositions générales applicables aux bâtiments d'habitation.
13150 12939
 
13151
-b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 ;
12940
+###### Article R111-1-1
13152 12941
 
13153
-c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46.
12942
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans toutes les communes à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments d'habitation anciens et aux additions à de tels bâtiments.
13154 12943
 
13155
-L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
12944
+Constituent des bâtiments d'habitation au sens du présent chapitre les bâtiments ou parties de bâtiment abritant un ou plusieurs logements, y compris les foyers, tels que les foyers de jeunes travailleurs et les foyers pour personnes âgées autonomes, à l'exclusion des locaux destinés à la vie professionnelle lorsque celle-ci ne s'exerce pas au moins partiellement dans le même ensemble de pièces que la vie familiale et des locaux auxquels s'appliquent les articles R. 123-1 à R. 123-55, R. 152-4 et R. 152-5.
13156 12945
 
13157
-Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.
12946
+Sont considérés comme foyers pour personnes âgées autonomes les établissements dont le niveau de dépendance moyen des résidents est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'intérieur et des personnes âgées, et qui accueillent une proportion de résidents dépendants dans la limite d'un taux fixé par l'arrêté précité.
13158 12947
 
13159
-###### Sous-section 9 : Commissions d'accessibilité.
12948
+Un logement ou habitation comprend, d'une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et, d'autre part, des pièces de service, telles que cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des dégagements et des dépendances.
13160 12949
 
13161
-####### Article R111-19-30
12950
+###### Article R111-1-2
13162 12951
 
13163
-La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées.
12952
+La demande de dérogation présentée en application de l'article L. 111-4-1 précise la ou les règles auxquelles il est demandé de déroger, les raisons invoquées au soutien de la demande de la dérogation et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires proposées, telles que des aménagements ou des mesures techniques ou d'exploitation. En outre, le pétitionnaire justifie dans quelle mesure le projet sera de nature, au regard des objectifs poursuivis par la réglementation en cause, à atteindre le meilleur niveau de performance possible, que ce soit par sa conception ou par la mise en œuvre de matériaux et équipements performants.
13164 12953
 
13165
-Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale. Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par l'article R. 111-19-10 sont rendus par la commission départementale et ne peuvent être délégués.
12954
+Le préfet saisit pour avis :
13166 12955
 
13167
-Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.
12956
+a) Les services d'incendie et de secours compétents pour les demandes de dérogation à la réglementation prévue par l'article L. 111-4 en matière de protection des personnes contre l'incendie ;
13168 12957
 
13169
-###### Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public
12958
+b) La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les demandes de dérogation relatives à l'article L. 111-7-1 ;
13170 12959
 
13171
-####### Paragraphe 1 : Compétences
12960
+c) Le centre d'études et d'expertise pour les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, le cas échéant.
13172 12961
 
13173
-######## Article R111-19-31
12962
+En l'absence d'avis émis dans un délai de deux mois à compter de leur saisine, les organismes consultés sont réputés avoir rendu leur avis.
13174 12963
 
13175
-Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l'article L. 111-7-6. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6.
12964
+La décision du préfet est notifiée à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier de la demande de dérogation, transmis en application de l'article R. * 423-13-1 du code de l'urbanisme.
13176 12965
 
13177
-Le préfet qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation des délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par l'article L. 111-7-8, aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-7-10 et à l'article L. 111-7-11 ainsi qu'à la procédure de carence prévue par ce dernier article.
12966
+###### Article R111-2
13178 12967
 
13179
-Les sanctions prévues par le second alinéa de l'article L. 111-7-10 sont prononcées par les autorités auxquelles les documents mentionnés audit alinéa auraient dû être transmis.
12968
+La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième.
13180 12969
 
13181
-######## Article R111-19-32
12970
+La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond.
13182 12971
 
13183
-I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité programmée prévus à l'article D. 111-19-45 et de l'attestation d'achèvement de cet agenda prévue à l'article D. 111-19-46.
12972
+Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre.
13184 12973
 
13185
-II.-Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou de l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire.
12974
+###### Article R111-3
13186 12975
 
13187
-III.-Lorsque plusieurs personnes s'engagent à participer, notamment financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus par un agenda d'accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda, sans que cette circonstance ait pour effet d'exonérer le propriétaire ou l'exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article.
12976
+Tout logement doit :
13188 12977
 
13189
-####### Paragraphe 2 : Attestation d'accessibilité
12978
+a) Etre pourvu d'une installation d'alimentation en eau potable et d'une installation d'évacuation des eaux usées ne permettant aucun refoulement des odeurs ;
13190 12979
 
13191
-######## Article R111-19-33
12980
+b) Comporter au moins une pièce spéciale pour la toilette, avec une douche ou une baignoire et un lavabo, la douche ou la baignoire pouvant toutefois être commune à cinq logements au maximum, s'il s'agit de logements d'une personne groupés dans un même bâtiment ;
13192 12981
 
13193
-I.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, la conformité d'un établissement recevant du public est appréciée au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à la sous-section 4 de la présente section pour la construction d'un établissement recevant du public ou à la sous-section 5 de la même section applicable aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur au 31 décembre 2014.
12982
+c) Etre pourvu d'un cabinet d'aisances intérieur au logement, le cabinet d'aisances pouvant toutefois être commun à cinq logements au maximum s'il s'agit de logements d'une personne et de moins de 20 mètres carrés de surface habitable et à condition qu'il soit situé au même étage que ces logements, le cabinet d'aisances peut ne former qu'une seule pièce avec la pièce spéciale pour la toilette mentionnée au b ;
13194 12983
 
13195
-II.-Le document, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, établissant la conformité d'un établissement aux exigences d'accessibilité est dit “ attestation d'accessibilité ”.
12984
+d) Comporter un évier muni d'un écoulement d'eau et un emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson.
13196 12985
 
13197
-Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance.
12986
+Les règles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils analogues sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
13198 12987
 
13199
-Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou, pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, contient une déclaration sur l'honneur de cette conformité.
12988
+Les immeubles collectifs comportent un local clos et ventilé pour le dépôt des ordures ménagères avant leur enlèvement.
13200 12989
 
13201
-Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de présentation de l'attestation.
12990
+###### Article R111-4
13202 12991
 
13203
-III.-L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014 est transmise, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, au préfet du département dans lequel l'établissement ou l'installation est situé au plus tard le 1er mars 2015.
12992
+Compte-tenu des modes d'occupation normalement admissibles, l'isolation des logements doit être telle que le niveau de pression du bruit transmis à l'intérieur de chaque logement ne dépasse pas les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.
13204 12993
 
13205
-IV.-Une copie de l'attestation est également adressée, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
12994
+Le bruit engendré par un équipement quelconque du bâtiment ne doit pas dépasser les limites fixées dans la même forme.
13206 12995
 
13207
-V.-Est exonéré de l'obligation de transmettre une attestation d'accessibilité le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public qui prévoit soit de fermer cet établissement, soit de solliciter un changement de sa destination ayant pour effet de ne plus y recevoir du public, au plus tard le 27 septembre 2015.
12996
+###### Article R111-4-1
13208 12997
 
13209
-####### Paragraphe 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation
12998
+L'isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement.
13210 12999
 
13211
-######## Article D111-19-34
13000
+###### Article R111-4-2
13212 13001
 
13213
-I.-Le dossier d'un agenda d'accessibilité programmée comprend les pièces suivantes :
13002
+A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments d'habitation neufs situés en France métropolitaine, qu'il s'agisse de bâtiments collectifs soumis à permis de construire ou, lorsqu'elles font l'objet d'un même permis de construire, de maisons individuelles accolées, ou contiguës à un local d'activité ou superposées à celui-ci :
13003
+- si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une double mission de conception de l'opération et de suivi de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation acoustique, en application des articles R. 111-4 et R. 111-4-1 ;
13004
+- si le maître d'œuvre de l'opération de construction chargé de la mission de conception n'est pas le même que le maître d'œuvre chargé de la mission de suivi de l'exécution des travaux, ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité qui a délivré le permis de construire un document attestant, pour les bâtiments concernés, qu'il a pris en compte la réglementation acoustique, en application des articles R. 111-4 et R. 111-4-1.
13214 13005
 
13215
-1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
13006
+Cette attestation est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme.
13216 13007
 
13217
-2° La dénomination de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public situés dans le département ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée ou, lorsque l'agenda porte sur plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, la liste des établissements et des installations concernés classés par département ainsi que le nombre de périodes sollicitées pour la mise en accessibilité et le nombre d'années pour chacune des périodes ;
13008
+Lorsque l'opération de construction est réalisée en plusieurs tranches, chaque tranche fait l'objet d'un document spécifique attestant la prise en compte de la réglementation acoustique qui lui est applicable.
13218 13009
 
13219
-3° La présentation de la situation de l'établissement ou l'analyse synthétique du patrimoine au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente section ;
13010
+###### Article R111-4-3
13220 13011
 
13221
-4° Si le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, une présentation de la politique d'accessibilité menée sur le territoire et des modalités d'élaboration de l'agenda, notamment la concertation avec les commerçants et les associations de personnes handicapées, ainsi que la délibération de l'organe délibérant validant l'agenda dont l'approbation est demandée ;
13012
+La personne qui établit l'attestation prévue à l'article R. 111-4-2 doit justifier auprès du maître d'ouvrage de compétences en acoustique. Elle peut être notamment :
13222 13013
 
13223
-5° La nature des travaux ou autres actions à réaliser pour mettre en conformité le ou les établissements avec les exigences définies à la sous-section 5 de la présente section ainsi que, le cas échéant, l'indication des exigences auxquelles il ne peut être satisfait et qui font ou feront l'objet d'une demande de dérogation présentée dans le cadre de l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public ;
13014
+a) Un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
13224 13015
 
13225
-6° La programmation des travaux ou autres actions de mise en accessibilité portant sur chaque année de la période et, lorsque l'agenda concerne un ou plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, sur chacune des périodes composant l'agenda et sur chacune des années de la première période ;
13016
+b) Un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
13226 13017
 
13227
-7° L'estimation financière de la mise en accessibilité du ou des établissements ou installations ainsi que la répartition des coûts sur les années de l'agenda, toutes prestations ou sujétions confondues. Le cas échéant, les engagements financiers de chacun des cosignataires prévus au III de l'article R. 111-19-32 sont joints.
13018
+c) Un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;
13228 13019
 
13229
-II.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public demande l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur cet établissement sur une seule période, le dossier prévu au I est assorti de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier l'établissement prévue à l'article R. 111-19-17, contenant, le cas échéant, des demandes de dérogation prévues à l'article R. 111-19-10.
13020
+d) En l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.
13230 13021
 
13231
-III.-Lorsqu'un propriétaire ou exploitant demande l'approbation d'un ou plusieurs agendas d'accessibilité programmée pour plusieurs établissements ou installations, le dossier de chacun des agendas comprend, outre les pièces prévues au I, une présentation d'ensemble de la mise en accessibilité de ces établissements et installations qui décrit :
13022
+###### Article R111-4-4
13232 13023
 
13233
-1° Les orientations et les priorités dans la mise en accessibilité ainsi que les raisons de ces choix ;
13024
+Le document prévu à l'article R. 111-4-2 est établi notamment sur la base de constats effectués en phases études et chantier et de mesures acoustiques réalisées à la fin des travaux de construction par échantillonnage selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la construction. Ces constats et mesures acoustiques sont destinés à permettre au maître d'ouvrage de s'assurer de la prise en compte de la réglementation acoustique applicable.
13234 13025
 
13235
-2° Les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant la durée de l'agenda ;
13026
+Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit fournir aux personnes mentionnées à l'article R. 111-4-3 afin de permettre l'établissement du document prévu à l'article R. 111-4-2.
13236 13027
 
13237
-3° Le coût global de mise en accessibilité de l'ensemble du patrimoine concerné et la répartition de ce coût sur chaque période de l'agenda et sur chacune des années de la première période.
13028
+###### Article R111-4-5
13238 13029
 
13239
-IV.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs établissements recevant du public de cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières demande, sur le fondement du III de l'article L. 111-7-7, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur deux périodes de trois ans, le dossier comprend, outre les pièces prévues au I, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et financière.
13030
+Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 111-4-2 à R. 111-4-4.
13240 13031
 
13241
-V.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou de plusieurs établissements ou installations constituant un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe demande, sur le fondement du IV de l'article L. 111-7-7, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur trois périodes de trois ans, le dossier précise le nombre de communes d'implantation et celui des bâtiments concernés, et comprend, outre les pièces prévues au I et le cas échéant au III, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et financière.
13032
+###### Article R111-5
13242 13033
 
13243
-VI.-Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances précise les éléments permettant d'apprécier la situation budgétaire et financière mentionnés aux IV et V, notamment les seuils dont le dépassement justifie le bénéfice de la ou des périodes supplémentaires sollicitées.
13034
+On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
13244 13035
 
13245
-######## Article D111-19-35
13036
+L'installation d'un ascenseur est obligatoire dans les parties de bâtiments d'habitation collectifs comportant plus de deux étages accueillant des logements au-dessus ou au-dessous du rez-de-chaussée.
13246 13037
 
13247
-I.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 pour statuer sur la demande d'approbation.
13038
+Si le bâtiment comporte plusieurs rez-de-chaussée, les étages sont comptés à partir du plus bas niveau d'accès pour les piétons. Lorsque l'installation d'un ascenseur est obligatoire, chaque niveau doit être desservi, qu'il soit situé en étage ou en sous-sol et qu'il comporte des locaux collectifs ou des parties privatives.
13248 13039
 
13249
-II.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception et par voie électronique.
13040
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie fixe les règles de sécurité auxquelles doivent être conformes les ascenseurs.
13250 13041
 
13251
-III.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un établissement recevant du public unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public conformément au II de l'article D. 111-19-34, est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.
13042
+###### Article R111-6
13252 13043
 
13253
-IV.-Il est également adressé en un exemplaire à la commission pour l'accessibilité, prévue par l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, de la commune où est implanté l'établissement ou l'installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
13044
+Tout logement compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 doit pouvoir être chauffé et pourvu d'eau chaude sanitaire moyennant une dépense d'énergie limitée, selon les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 111-20.
13254 13045
 
13255
-####### Paragraphe 4 : Instruction de la demande d'approbation
13046
+Les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. Ils comportent des dispositifs de réglage automatique du chauffage qui permettent notamment à l'occupant d'obtenir une température inférieure à 18° C.
13256 13047
 
13257
-######## Article R111-19-36
13048
+###### Article R111-7
13258 13049
 
13259
-Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.
13050
+Les dispositions de l'article R. 111-6 sont applicables à tous les projets de construction ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée postérieurement au 1er juin 2001.
13260 13051
 
13261
-Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.
13052
+###### Article R111-8
13262 13053
 
13263
-######## Article R111-19-37
13054
+Les logements doivent être protégés contre les infiltrations et les remontées d'eau.
13264 13055
 
13265
-I.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6, celui-ci sollicite, dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, l'avis de la commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 située dans son département sur le projet d'agenda.
13056
+###### Article R111-9
13266 13057
 
13267
-Lorsque ce dossier est accompagné d'une demande d'autorisation de travaux, le préfet sollicite, dans le même délai, les avis de la commission d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-30 sur l'agenda d'accessibilité programmée et sur la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées, ainsi que l'avis de la commission de sécurité compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39 sur cette demande d'autorisation au regard des règles de sécurité.
13058
+Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.
13268 13059
 
13269
-Si la commission d'accessibilité ne s'est pas prononcée sur le projet d'agenda dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
13060
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.
13270 13061
 
13271
-II.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au maire, celui-ci le transmet au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet.
13062
+###### Article R111-10
13272 13063
 
13273
-Le maire est également chargé, dans le même délai, de solliciter les avis mentionnés au deuxième alinéa du I.
13064
+Les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur.
13274 13065
 
13275
-L'avis de la commission d'accessibilité sur l'agenda est transmis sans délai au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6, qui est également informé sans délai que cette commission, n'ayant pas rendu d'avis dans le délai imparti, est réputée avoir émis un avis favorable.
13066
+Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroitre l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur.
13276 13067
 
13277
-####### Paragraphe 5 : Décision d'approbation
13068
+Ces volumes doivent, en ce cas :
13278 13069
 
13279
-######## Article R111-19-38
13070
+a) Comporter eux-mêmes au moins un ouvrant donnant sur l'extérieur ;
13280 13071
 
13281
-I.-Un agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé s'il ne contient pas la présentation de la programmation prévue par le 6° du I de l'article D. 111-19-34 ou n'est pas conforme à ces dispositions, ou, pour les agendas comprenant des établissements recevant du public de la première à la quatrième catégorie portant sur deux périodes de trois ans, si cette programmation ne fait pas apparaître une répartition des travaux et actions sur chaque année de chaque période pendant toute la durée de l'agenda.
13072
+b) Etre conçus de telle sorte qu'ils permettent la ventilation des logements dans les conditions prévues à l'article R. 111-9 ;
13282 13073
 
13283
-II.-Lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un seul établissement et une seule période, il ne peut être approuvé que si les travaux qui sont pour tout ou partie objet de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public qui l'accompagne et les autres actions de mise en accessibilité prévus par l'agenda sont conformes aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées édictées par la sous-section 5 de la présente section et aux règles de sécurité prescrites par les articles R. 123-1 à R. 123-21.
13074
+c) Etre dépourvus d'équipements propres de chauffage ;
13284 13075
 
13285
-Dans les autres cas, l'agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé que s'il ressort de la présentation des travaux et autres actions de mise en accessibilité à réaliser qu'ils devraient permettre d'assurer la conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public par la sous-section 5 de la présente section.
13076
+d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ;
13286 13077
 
13287
-######## Article R111-19-39
13078
+e) Ne pas constituer une cour couverte.
13288 13079
 
13289
-I.-Le bénéfice de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de deux périodes de trois années chacune prévue par le II de l'article L. 111-7-7 peut être accordé aux établissements classés dans les première à quatrième catégories au sens de l'article R. 123-19.
13080
+###### Article R111-11
13290 13081
 
13291
-Le bénéfice des durées d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée prévues par les III et IV de l'article L. 111-7-7 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le VI de l'article D. 111-19-34.
13082
+La construction doit être telle qu'elle résiste dans son ensemble et dans chacun de ses éléments à l'effet combiné de son propre poids, des charges climatiques extrêmes et des surcharges correspondant à son usage normal.
13292 13083
 
13293
-II.-Lorsque le dossier de demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas été déposé dans le délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d'une décision individuelle, et que ce retard n'est pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt de l'agenda est imputée sur la durée d'exécution de cet agenda.
13084
+Les surfaces vitrées doivent être réalisées avec des verres de qualité telle ou protégées de telle manière qu'elles résistent aux chocs auxquels elles sont normalement exposées et qu'en cas de bris elles ne puissent provoquer des lésions corporelles graves aux personnes qui utilisent les logements et leur accès dans des conditions normales.
13294 13085
 
13295
-######## Article R111-19-40
13086
+Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application des dispositions du précédent alinéa.
13296 13087
 
13297
-I.-La décision d'approbation ou de refus d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant qui a déposé la demande et est communiquée aux préfets intéressés lorsque l'agenda concerne des établissements ou installations implantés dans plusieurs départements, avec l'agenda ainsi approuvé, par voie électronique.
13088
+###### Article R111-12
13298 13089
 
13299
-II.-Lorsque la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est rejetée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour présenter une nouvelle demande, qui ne peut excéder six mois.
13090
+Compte tenu notamment des dispositions des décrets du 2 avril 1926, du 18 janvier 1943, du 23 mai 1962 et du 7 novembre 1962, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'industrie, de la construction et de l'habitation, de la santé et du ministre de l'intérieur fixent les règles de sécurité applicables à la construction des bâtiments d'habitation en ce qui concerne les installations de gaz, les installations d'électricité, les installations de stockage et d'utilisation des combustibles et les installations fixes de chauffage, de production d'eau chaude et de vapeur et de réfrigération.
13300 13091
 
13301
-III.-Le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai de quatre mois vaut approbation implicite sauf dans les cas où :
13092
+Lorsqu'il est prévu des conduits de fumée, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de la santé, de l'industrie et du ministre de l'intérieur.
13302 13093
 
13303
-1° Une autorisation de travaux a également été sollicitée et a été rejetée ;
13094
+Lorsqu'il est prévu des vides-ordures, ceux-ci doivent satisfaire aux règles sanitaires et de sécurité fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de la santé.
13304 13095
 
13305
-2° Une dérogation à la durée d'exécution de droit commun a été sollicitée sur le fondement des III et IV de l'article L. 111-7-7.
13096
+###### Article R111-13
13306 13097
 
13307
-######## Article R111-19-41
13098
+La disposition des locaux, les structures, les matériaux et l'équipement des bâtiments d'habitation doivent permettre la protection des habitants contre l'incendie. Les logements doivent être isolés des locaux qui, par leur nature ou leur destination, peuvent constituer un danger d'incendie ou d'asphyxie. La construction doit permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
13308 13099
 
13309
-Le préfet ayant statué sur la demande d'agenda tient à jour, sur le site internet de la préfecture, un document retraçant les demandes d'approbation enregistrées, les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public concernés, la décision prise ainsi que la durée octroyée pour mettre en œuvre l'agenda.
13100
+Les installations, aménagements et dispositifs mécaniques, automatiques ou non, mis en place pour permettre la protection des habitants des immeubles doivent être entretenus et vérifiés de telle manière que le maintien de leurs caractéristiques et leur parfait fonctionnement soient assurés jusqu'à destruction desdits immeubles. Les propriétaires sont tenus d'assurer l'exécution de ces obligations d'entretien et de vérification. Ils doivent pouvoir en justifier, notamment par la tenue d'un registre.
13310 13101
 
13311
-####### Paragraphe 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée
13102
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'application du présent article.
13312 13103
 
13313
-######## Article R111-19-42
13104
+###### Article R111-14
13314 13105
 
13315
-I.-La demande de prorogation des délais de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée prévue au I de l'article L. 111-7-6 et la demande de prorogation des délais d'exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette demande prévus à l'article L. 111-7-8 sont faits par le propriétaire ou l'exploitant au plus tard trois mois avant l'expiration du délai imparti soit pour déposer l'agenda, soit pour achever l'exécution de celui-ci.
13106
+Tous les bâtiments d'habitation doivent être pourvus des lignes téléphoniques nécessaires à la desserte de chacun des logements, à l'exception des bâtiments situés en "zone fibrée", au sens de l'article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, et sous réserve qu'ils soient pourvus de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements.
13316 13107
 
13317
-II.-La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 pour approuver l'agenda lorsqu'elle a pour objet la prorogation du délai de dépôt de l'agenda et au préfet qui a approuvé l'agenda lorsqu'elle a pour objet la prorogation des délais d'exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette prorogation.
13108
+Les bâtiments groupant plusieurs logements doivent également être munis des dispositifs collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans les logements par des gaines ou passages permettant l'installation des câbles correspondants. Ces dispositifs collectifs doivent permettre la fourniture des services diffusés par voie hertzienne terrestre reçus normalement sur le site, être raccordables à un réseau câblé et conformes aux spécifications techniques d'ensemble fixées en application de l'article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication.
13318 13109
 
13319
-III.-Le contenu du dossier de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution de l'agenda est fixé par un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances qui précise notamment les éléments de justification des difficultés financières qui peuvent être apportés à l'appui de la demande et prévoit que le cas de force majeure et les difficultés techniques ou administratives sont établis par tous éléments utiles.
13110
+Tous les bâtiments d'habitation doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant chacun des logements. Ces lignes relient chaque logement, avec au moins une fibre par logement, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Pour les bâtiments groupant plusieurs logements situés dans les zones à forte densité, et dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des communications électroniques, l'obligation peut être portée jusqu'à quatre fibres par logement. Le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement. Chacun des logements est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique assurant la desserte des pièces principales dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques.
13320 13111
 
13321
-######## Article R111-19-43
13112
+Lorsque le bâtiment est à usage mixte, il doit également être équipé de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique desservant, dans les mêmes conditions, chacun des locaux à usage professionnel.
13322 13113
 
13323
-Le délai d'instruction de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée est de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.
13114
+Les lignes mentionnées aux alinéas précédents doivent être placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques.
13324 13115
 
13325
-Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.
13116
+Chaque logement est équipé d'une installation intérieure raccordée aux lignes téléphoniques et aux dispositifs individuels ou collectifs nécessaires à la distribution des services de radiodiffusion dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques.
13326 13117
 
13327
-Le bénéfice de la prorogation de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de douze mois prévue par le second alinéa de l'article L. 111-7-8 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le VI de l'article D. 111-19-34.
13118
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques précise les modalités d'application des règles fixées aux alinéas précédents et, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
13328 13119
 
13329
-######## Article R111-19-44
13120
+###### Article R111-14 A
13330 13121
 
13331
-La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.
13122
+Sont soumis à l'obligation prévue à l'article L. 111-5-1-2 les immeubles groupant plusieurs logements ou locaux à usage professionnel faisant l'objet de travaux de rénovation soumis à permis de construire, sauf lorsque le coût des travaux d'équipement en lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique, y compris les travaux induits, est supérieur à 5 % du coût des travaux faisant l'objet du permis de construire.
13332 13123
 
13333
-A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée.
13124
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et des communications électroniques détermine les modalités techniques de raccordement de chaque logement ou local professionnel à une ligne de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
13334 13125
 
13335
-Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par l'article R. 111-19-41.
13126
+###### Article R111-14-1
13336 13127
 
13337
-####### Paragraphe 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda
13128
+Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.
13338 13129
 
13339
-######## Article D111-19-45
13130
+S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.
13340 13131
 
13341
-Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées :
13342
-- un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;
13343
-- un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda.
13132
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.
13344 13133
 
13345
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ces documents.
13134
+###### Article R111-14-2
13346 13135
 
13347
-Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux.
13136
+Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements sont équipés d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
13348 13137
 
13349
-######## Article D111-19-46
13138
+L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
13350 13139
 
13351
-I.-L'attestation d'achèvement, prévue par l'article L. 111-7-9, des travaux et autres actions de mise en accessibilité qui, figurant dans un agenda d'accessibilité programmée approuvé, ont finalement été nécessaires à la mise en accessibilité est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. L'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 en tient lieu pour les travaux soumis à un permis de construire.
13140
+Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
13352 13141
 
13353
-II.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité ne concerne que des établissements recevant du public de cinquième catégorie, l'attestation peut être établie par le propriétaire ou l'exploitant. Elle est alors accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda.
13142
+Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
13354 13143
 
13355
-III.-Cette attestation est adressée, dans les deux mois qui suivent l'achèvement des travaux et actions de mise en accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées, qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
13144
+Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place.
13356 13145
 
13357
-Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites sur le fondement du II, il peut demander une attestation d'achèvement établie selon les modalités prévues au I, qui doit lui être adressée dans les deux mois suivant sa demande.
13146
+Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
13358 13147
 
13359
-####### Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques
13148
+Les places desservies sont soit des places individuelles, soit un espace commun.
13360 13149
 
13361
-######## Article R111-19-47
13150
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
13362 13151
 
13363
-Lorsqu'un établissement recevant du public ne répond pas aux conditions prévues par l'article L. 111-7-3 pour faire l'objet d'une attestation d'accessibilité mais, postérieurement au 31 décembre 2014, devient conforme, après la réalisation de travaux, aux règles d'accessibilité applicables à la date à laquelle l'autorisation de travaux a été obtenue ou, le cas échéant sans nécessiter d'actions de mise en compatibilité, aux règles d'accessibilité applicables à la date du 27 septembre 2015, le propriétaire ou l'exploitant adresse, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard à cette date, au préfet de département ou au préfet désigné en application du II de l'article L. 111-7-6 un document dont le dépôt tient lieu du dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée prévu par l'article L. 111-7-3.
13152
+###### Article R111-14-3
13364 13153
 
13365
-Ce document contient le nom et l'adresse du demandeur ainsi que son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance, la dénomination de l'établissement recevant du public ainsi que la catégorie et le type d'établissement, s'il y a lieu la présentation de la nature des travaux et actions réalisés pour mettre en conformité l'établissement et sa situation actuelle au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente section. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, ou, à défaut, pour un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, d'une déclaration sur l'honneur de cette conformité.
13154
+Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
13366 13155
 
13367
-Une copie du document est adressée à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
13156
+L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
13368 13157
 
13369
-Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites, il peut demander des éléments supplémentaires, qui lui sont adressés dans les deux mois suivant sa demande.
13158
+Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
13370 13159
 
13371
-Ce document est approuvé dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception ou de celle des pièces qui le complètent. S'il est approuvé, il tient lieu d'agenda d'accessibilité programmée. S'il n'est pas approuvé, la décision précise le délai laissé pour présenter un agenda d'accessibilité programmée, qui ne peut excéder six mois.
13160
+Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
13372 13161
 
13373
-Sont seules applicables à ce document les dispositions du présent article, à l'exclusion de toutes autres dispositions de la présente sous-section.
13162
+Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.
13374 13163
 
13375
-###### Sous-section 11 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
13164
+Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
13376 13165
 
13377
-####### Article R111-19-48
13166
+En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.
13378 13167
 
13379
-Les demandes de justification du respect des obligations mentionnées au I de l'article R. 111-19-32 sont adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la personne à laquelle ces obligations incombent en vertu de cet article.
13168
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
13380 13169
 
13381
-La personne responsable produit tout justificatif utile dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier, assorti, le cas échéant, de l'agenda d'accessibilité programmée ou de son engagement de le déposer dans un délai qu'elle indique et qui ne peut excéder six mois.
13170
+###### Article R111-14-3-1
13382 13171
 
13383
-####### Article R111-19-49
13172
+Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux agents ou aux usagers du service public, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
13384 13173
 
13385
-Lorsque le courrier prévu par l'article R. 111-19-48 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-33 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article D. 111-19-46 ou l'attestation prévue par l'article R. 111-19-47.
13174
+L'équipement réalisé est relié à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
13386 13175
 
13387
-A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 111-7-10 est prononcée.
13176
+Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
13388 13177
 
13389
-####### Article D111-19-50
13178
+Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
13390 13179
 
13391
-La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 111-7-11 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable en vertu de l'article R. 111-19-32, des faits qui la motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.
13180
+Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.
13392 13181
 
13393
-La commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée en application du c du 3° du II et du III de l'article L. 111-7-11. Elle entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé.
13182
+Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
13394 13183
 
13395
-La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.
13184
+En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.
13396 13185
 
13397
-####### Article R111-19-51
13186
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
13398 13187
 
13399
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe à l'article 131-13 du code pénal le fait :
13188
+###### Article R111-14-3-2
13400 13189
 
13401
-1° De produire une attestation d'accessibilité non conforme aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 111-19-33 ;
13190
+Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés d'un parc de stationnement destiné à la clientèle, ce parc de stationnement comprend un ou plusieurs circuits électriques spécialisés pour la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
13402 13191
 
13403
-2° De produire une attestation d'achèvement établie par une personne autre que celles mentionnées aux I et II de l'article D. 111-19-46 ou de faire usage d'une telle attestation ;
13192
+Les équipements réalisés sont reliés à un tableau général basse tension en aval du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
13404 13193
 
13405
-3° Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, de produire une attestation d'achèvement qui n'est pas accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda conformément au II de l'article D. 111-19-46.
13194
+Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 5 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 5 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place.
13406 13195
 
13407
-La juridiction peut prononcer la peine d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
13196
+Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés.
13408 13197
 
13409
-En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
13198
+Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.
13410 13199
 
13411
-###### Sous-section 12 : Registre public d'accessibilité
13200
+Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
13412 13201
 
13413
-####### Article R111-19-60
13202
+En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect de l'objectif mentionné à l'alinéa précédent.
13414 13203
 
13415
-L'exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l'article R. * 123-2 élabore le registre public d'accessibilité prévu à l'article L. 111-7-3. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.
13204
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article, notamment les caractéristiques de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
13416 13205
 
13417
-Le registre contient :
13206
+###### Article R111-14-4
13418 13207
 
13419
-1° Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
13208
+Lorsque les bâtiments neufs à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements comprennent un parc de stationnement d'accès réservé aux seuls occupants de l'immeuble, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article et des articles R. 111-14-5 à R. 111-14-8, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
13420 13209
 
13421
-2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;
13210
+Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
13422 13211
 
13423
-3° La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
13212
+Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre, le type ou la surface de logements précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
13424 13213
 
13425
-Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l'ensemble du public et sur sa mise à jour régulière.
13214
+###### Article R111-14-5
13426 13215
 
13427
-Pour les points d'arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-7-3, le registre public d'accessibilité peut porter sur l'ensemble d'une ligne ou d'un réseau.
13216
+Lorsque les bâtiments neufs à usage principal de bureaux comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
13428 13217
 
13429
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des transports, précise le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement, en distinguant, d'une part, les catégories 1 à 4, d'autre part, la catégorie 5.
13218
+Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
13430 13219
 
13431
-###### Sous-section 13 : Bâtiments relevant du ministère de la défense
13220
+Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
13432 13221
 
13433
-####### Article R111-19-61
13222
+###### Article R111-14-6
13434 13223
 
13435
-Conformément à l'article L. 111-8-3-2, les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments relevant du ministère de la défense sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
13224
+Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel comprennent un parc de stationnement destiné aux salariés, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.
13436 13225
 
13437
-####### Article R111-19-62
13226
+Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
13438 13227
 
13439
-La commission prévue à l'article L. 111-8-3-2, dénommée commission de proximité pour l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les bâtiments relevant du ministère de la défense, est présidée par l'autorité désignée en application du deuxième alinéa du même article ou par son représentant. Elle comprend en outre :
13228
+Cet espace réservé est surveillé ou comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
13440 13229
 
13441
-1° Le ou les chefs d'organisme occupant les bâtiments ou leurs représentants ;
13230
+###### Article R111-14-7
13442 13231
 
13443
-2° Un représentant de l'administration qualifié dans le domaine de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
13232
+Lorsque les bâtiments neufs accueillant un service public sont équipés de places de stationnement destinées aux agents ou usagers du service public, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos.
13444 13233
 
13445
-3° Quatre agents représentant le personnel en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, désignés par le président de la commission parmi des personnels volontaires du ministère de la défense. Les modalités de leur désignation, de leur participation et de l'organisation de la formation de sensibilisation à l'accessibilité universelle dont ils bénéficient, sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
13234
+Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
13446 13235
 
13447
-Un représentant du service d'infrastructure de la défense est membre de la commission avec voix consultative.
13236
+Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
13448 13237
 
13449
-Le haut fonctionnaire chargé du handicap et de l'inclusion du ministère de la défense peut assister aux séances de la commission avec voix consultative.
13238
+###### Article R111-14-8
13450 13239
 
13451
-La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, dont un des membres prévus au 3°.
13240
+Lorsque les bâtiments neufs constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles cinématographiques, sont équipés de places de stationnement destinées à la clientèle, ces bâtiments doivent être équipés d'au moins un espace réservé au stationnement des vélos.
13452 13241
 
13453
-L'avis de la commission mentionne les observations formulées par chacun des membres.
13242
+Cet espace peut également être réalisé à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert et situé sur la même unité foncière que les bâtiments.
13454 13243
 
13455
-####### Article R111-19-63
13244
+Cet espace réservé comporte des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec le nombre de personnes accueillies simultanément dans le bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé de la construction.
13456 13245
 
13457
-Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne.
13246
+###### Article R111-15
13458 13247
 
13459
-##### Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
13248
+Aux étages autres que le rez-de-chaussée :
13460 13249
 
13461
-###### Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques.
13250
+a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
13462 13251
 
13463
-####### Article R111-20
13252
+b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.
13464 13253
 
13465
-I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
13254
+###### Article R111-16
13466 13255
 
13467
-1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;
13256
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur et de la décentralisation peut, par dérogation aux dispositions de la présente section, fixer des règles spéciales à certaines catégories de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière.
13468 13257
 
13469
-2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
13258
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé peuvent accorder conjointement, en tant que de besoin, des dérogations aux dispositions de la présente section pour la réalisation d'habitations ayant un caractère expérimental.
13470 13259
 
13471
-3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
13260
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 pour la réalisation de bâtiments d'habitation collectifs nouveaux ayant un caractère expérimental rendant momentanément impossible l'application de ces dispositions.
13472 13261
 
13473
-II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
13262
+Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 111-5 lorsque les caractéristiques du terrain ou la présence de constructions existantes font obstacle à leur application. Le préfet se prononce par arrêté après consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985.
13474 13263
 
13475
-1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
13264
+Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions des articles R. 111-3 c, R. 111-10, R. 111-12 (1er alinéa) et R. 111-13 si les aménagements proposés par le constructeur ou imposés à lui par la décision accordant la dérogation assurent aux bâtiments les mêmes garanties de confort, d'hygiène ou de sécurité.
13476 13265
 
13477
-2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
13266
+Le préfet peut accorder des dérogations aux dispositions de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 111-14 lorsque des caractéristiques techniques et économiques de certaines opérations de construction le justifient.
13478 13267
 
13479
-3° La valeur de la consommation maximale ;
13268
+Les décisions accordant les dérogations mentionnées aux deux alinéas précédents sont publiées au Recueil des actes administratifs du département. Le dossier de ces demandes de dérogation est communiqué aux personnes physiques ou morales qui en font la demande dans les conditions fixées par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
13480 13269
 
13481
-4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
13270
+###### Article R*111-16-1
13482 13271
 
13483
-5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
13272
+Le silence gardé par les autorités administratives compétentes sur les demandes de dérogation mentionnées, respectivement, au deuxième et au troisième alinéa de l'article R. 111-16 vaut décision implicite de rejet.
13484 13273
 
13485
-6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
13274
+###### Article R111-17
13486 13275
 
13487
-7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
13276
+En application de l'article L. 111-4, les dispositions du présent chapitre se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements sanitaires départementaux et communaux.
13488 13277
 
13489
-8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
13278
+###### Article R111-17-1
13490 13279
 
13491
-9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
13280
+Pour l'application de l'article L. 111-6-6, lorsque les parties communes d'un immeuble d'habitation ne sont pas accessibles librement depuis la voie publique, l'huissier de justice, ou le clerc assermenté, adresse, par tout moyen, une demande d'accès à celles-ci au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné en justifiant de son identité, de sa qualité professionnelle ainsi que de la mission de signification ou d'exécution qui lui a été confiée.
13492 13281
 
13493
-10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
13282
+###### Article R111-17-2
13494 13283
 
13495
-11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 134-2.
13284
+Le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, remet à l'huissier de justice ou au clerc assermenté un moyen matériel d'accès aux parties communes ou lui adresse les codes lui permettant d'y accéder pour l'accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.
13496 13285
 
13497
-III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ".
13286
+La remise ou la transmission des moyens d'accès à l'immeuble intervient dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, contre récépissé ou par tout autre moyen propre à établir la preuve de la remise ou de la transmission et la date à laquelle celle-ci a eu lieu.
13498 13287
 
13499
-IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
13288
+###### Article R111-17-3
13500 13289
 
13501
-####### Article R111-20-1
13290
+Lorsqu'un moyen matériel d'accès aux parties communes lui a été remis en application de l'article R. 111-17-2, l'huissier de justice ou le clerc assermenté le restitue, sans délai et contre récépissé, au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic représentant le syndicat des copropriétaires concerné, après accomplissement de sa mission de signification ou d'exécution.
13502 13291
 
13503
-Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20, et en particulier :
13504
-- la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de l'article R. 111-20 ;
13505
-- les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté.
13292
+##### Section 3 : Personnes handicapées.
13506 13293
 
13507
-Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
13294
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables lors de la construction de bâtiments d'habitation collectifs.
13508 13295
 
13509
-####### Article R111-20-2
13296
+####### Article R111-18
13510 13297
 
13511
-Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :
13512
-- le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;
13513
-- la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;
13514
-- le coût annuel d'exploitation du système prévu.
13298
+Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. Au sens de la présente sous-section, est considéré comme un bâtiment d'habitation collectif tout bâtiment dans lequel sont superposés, même partiellement, plus de deux logements distincts. L'obligation d'accessibilité porte notamment sur les circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement automobile, les logements, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.
13515 13299
 
13516
-Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
13300
+####### Article R111-18-1
13517 13301
 
13518
-####### Article R111-20-3
13302
+Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
13519 13303
 
13520
-A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine :
13521
-- si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ;
13522
-- si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique.
13304
+Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès aux bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales des parties communes, les portes et les sas des parties communes, les revêtements des parois des parties communes, les locaux collectifs, celliers et caves, ainsi que les équipements susceptibles d'être installés dans les parties communes, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.
13523 13305
 
13524
-Le document ainsi établi doit attester la prise en compte :
13306
+####### Article R111-18-2
13525 13307
 
13526
-- de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° du I de l'article R. 111-20 ;
13527
-- de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de l'article R. 111-20 ;
13528
-- pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° du I de l'article R. 111-20 ;
13529
-- des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté.
13308
+I.-Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs et autres que ceux visés au II du présent article doivent satisfaire aux obligations ci-après :
13530 13309
 
13531
-Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme.
13310
+1. Pour tous les logements.
13532 13311
 
13533
-####### Article R111-20-4
13312
+Les circulations et les portes des logements doivent, dès la construction du bâtiment, présenter des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant la circulation de personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent y être aisément repérables et utilisables par ces personnes. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
13534 13313
 
13535
-L'attestation prévue à l'article R. 111-20-3 est établie par l'une des personnes suivantes :
13536
-- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour tout type de bâtiment ;
13537
-- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
13538
-- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction pour tout type de bâtiment ;
13539
-- un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment.
13314
+Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, les caractéristiques minimales définies au premier alinéa concernent tous les niveaux qui doivent, en outre, être reliés par un escalier adapté.
13540 13315
 
13541
-Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes susvisées afin de permettre l'établissement du document décrit à l'article R. 111-20-3.
13316
+2. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 111-5 : 20 % de ces logements, et au moins un logement, sont conformes aux dispositions ci-après.
13542 13317
 
13543
-####### Article R111-20-5
13318
+Ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et, en outre, offrir dès leur construction des caractéristiques minimales, définies par arrêté du ministre chargé de la construction, permettant à une personne handicapée d'utiliser la cuisine ou une partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou une partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau. Une partie des espaces nécessaires à l'utilisation par une personne en fauteuil roulant peuvent être aménagés à d'autres fins sous réserve que des travaux simples permettent d'en rétablir la possibilité d'utilisation par une personne en fauteuil roulant. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
13544 13319
 
13545
-Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-4.
13320
+Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement doit comporter au moins la cuisine, le séjour, une chambre ou partie du séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisances et une salle d'eau, ces pièces répondant aux exigences fixées à l'alinéa précédent. Cependant, dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes particulières liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'espace du niveau d'accès au logement peut se limiter à la cuisine ou à la partie du séjour aménageable en cuisine, au séjour et à un cabinet d'aisance comportant un lavabo, à la condition qu'une réservation dans le gros œuvre permette l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessibles en étage.
13546 13321
 
13547
-####### Article R111-20-6
13322
+Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, au moins un accès depuis une pièce de vie à tout balcon, terrasse ou loggia situé dans ces logements doit être conçu de manière telle que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant.
13548 13323
 
13549
-I. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire et figurant dans la liste suivante :
13324
+Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être conçue et équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée.
13550 13325
 
13551
-a) Bâtiments à usage d'habitation ;
13326
+3. Pour les logements situés au rez-de-chaussée ou en étages desservis par un ascenseur conformément à l'article R. 111-5, autres que ceux mentionnés au 2 :
13552 13327
 
13553
-b) Bureaux ;
13328
+Ces logements sont évolutifs. Dès leur construction, ils doivent respecter les dispositions prévues au 1 et permettre à une personne handicapée d'utiliser le séjour et un cabinet d'aisance dans les conditions prévues au 2. En outre, ils doivent pouvoir ultérieurement être rendus conformes à l'intégralité des dispositions prévues au 2 à l'issue de travaux simples, c'est-à-dire sans incidence sur les éléments de structure et certains réseaux encastrés en cloisons. Un arrêté du ministre chargé de la construction précise la nature et les conditions de réalisation de ces travaux simples.
13554 13329
 
13555
-c) Etablissements d'accueil de la petite enfance ;
13330
+Pour une même typologie de logements, la surface moyenne des logements évolutifs ne peut être inférieure, lors de leur conception, à la surface moyenne des logements qui sont accessibles dès la construction en application du 2.
13556 13331
 
13557
-d) Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire ;
13332
+Le ministre chargé de la construction détermine les caractéristiques techniques applicables aux aménagements et équipements mentionnés au présent I.
13558 13333
 
13559
-e) Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
13334
+II.-Lorsqu'une opération de construction comporte des logements, situés dans des bâtiments d'habitation collectifs, destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements doivent présenter :
13560 13335
 
13561
-f) Hôtels ;
13336
+a) Des caractéristiques communes applicables à tous ces logements garantissant qu'ils puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale ;
13562 13337
 
13563
-g) Restaurants ;
13338
+b) Pour un pourcentage d'entre eux, calculé au regard de l'ensemble de ces logements prévus dans l'opération de construction et destinés à être gérés par la même personne physique ou morale, des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l'accès des personnes handicapées aux pièces de l'unité de vie et un usage de leurs fonctions. Lorsque, au regard du nombre de pièces à vivre, plusieurs types de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente existent, ces différents types doivent être représentés de manière proportionnée parmi les logements soumis aux caractéristiques supplémentaires ;
13564 13339
 
13565
-h) Commerces ;
13340
+c) Pour chaque bâtiment d'habitation collectif, un cabinet d'aisances commun accessible.
13566 13341
 
13567
-i) Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;
13342
+En outre, des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, sont proposées par le gestionnaire des logements.
13568 13343
 
13569
-j) Etablissements de santé ;
13344
+Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 111-7-1, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que les logements considérés sont des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente et que les dispositions prévues par le présent II sont respectées. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique.
13570 13345
 
13571
-k) Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
13346
+Le représentant de l'Etat dans le département notifie sa décision motivée, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
13572 13347
 
13573
-l) Aérogares ;
13348
+A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis.
13574 13349
 
13575
-m) Tribunaux, palais de justice ;
13350
+Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions d'application du II du présent article, notamment les caractéristiques, équipements et prestations prévus par celui-ci et les modalités de calcul du pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires.
13576 13351
 
13577
-n) Bâtiments à usage industriel et artisanal.
13352
+III.-Les opérations de construction respectent les règles décrites au I. Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés dans des bâtiments d'habitation collectifs vendus en l'état futur d'achèvement, un contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur, entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement faisant l'objet de travaux modificatifs de l'acquéreur satisfasse aux caractéristiques suivantes :
13578 13353
 
13579
-II. ― Les dispositions de l'article R. 111-20 s'appliquent en outre à tous les projets de construction de bâtiments neufs, figurant dans la liste du I ci-dessus et devant faire l'objet d'une déclaration préalable.
13354
+a) Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ;
13580 13355
 
13581
-###### Sous-section 2 : Performances énergétiques et énergies renouvelables.
13356
+b) Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la construction.
13582 13357
 
13583
-####### Article R111-21
13358
+Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si ce contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur est conclu avant la signature de l'acte authentique de vente, les deux plans sont en outre annexés à l'acte authentique de vente.
13584 13359
 
13585
-Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies au I, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies au II ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au III.
13360
+####### Article R111-18-3
13586 13361
 
13587
-I.-La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du présent code.
13362
+Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et, notamment, des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, en particulier au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
13588 13363
 
13589
-II.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
13364
+Il peut également accorder des dérogations aux dispositions du 2 de l'article R. 111-18-2 pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa.
13590 13365
 
13591
-1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
13366
+Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.
13592 13367
 
13593
-2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
13368
+Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.
13594 13369
 
13595
-3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;
13370
+A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
13596 13371
 
13597
-4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article R. 111-22-3.
13372
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables lors de la construction de maisons individuelles.
13598 13373
 
13599
-III.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.
13374
+####### Article R111-18-4
13600 13375
 
13601
-Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.
13376
+La présente sous-section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage.
13602 13377
 
13603
-IV.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.
13378
+####### Article R111-18-5
13604 13379
 
13605
-Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article.
13380
+Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap. L'obligation d'accessibilité concerne les circulations extérieures, le logement et, le cas échéant, une place de stationnement automobile.
13606 13381
 
13607
-V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.
13382
+Dans le cas où sont superposés, même partiellement, soit deux logements, soit un logement et un local distinct à usage autre que d'habitation, l'installation d'un ascenseur ou d'une rampe d'accès n'est pas obligatoire. Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements superposés satisfont aux règles du I de l'article R. 111-18-2 applicables aux bâtiments d'habitation collectifs.
13608 13383
 
13609
-####### Article R111-21-1
13384
+Dans le cas d'ensembles résidentiels comprenant plusieurs maisons individuelles groupées, l'obligation d'accessibilité porte également sur les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles.
13610 13385
 
13611
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
13386
+####### Article R111-18-6
13612 13387
 
13613
-La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
13388
+I. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et de communiquer. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
13614 13389
 
13615
-La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal.
13390
+Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces bâtiments et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, ainsi que les équipements et les locaux collectifs. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.
13616 13391
 
13617
-###### Sous-section 3 : Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie.
13392
+II. - Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III, le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les circulations intérieures des logements et leurs caractéristiques minimales intérieures selon le nombre de niveaux qu'ils comportent, permettant à une personne handicapée de les occuper. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis.
13618 13393
 
13619
-####### Article R111-22
13394
+Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2008, lorsque les balcons et terrasses sont situés au niveau de l'accès au logement, au moins un accès depuis une pièce de vie à ces balcons et terrasses doit être tel que le seuil et les portes permettent, par des aménagements simples, le passage d'une personne en fauteuil roulant.
13620 13395
 
13621
-La présente sous-section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau, à l'exception des catégories suivantes :
13396
+Dans les maisons individuelles autres que celles visées au III ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne handicapée.
13622 13397
 
13623
-a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
13398
+III. - Lorsqu'une opération de construction comporte des maisons individuelles constituées de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente, les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité de ces logements doivent présenter :
13624 13399
 
13625
-b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
13400
+a) Des caractéristiques communes applicables à tous ces logements garantissant notamment qu'ils puissent être visités par une personne handicapée et occupés par une personne sourde, malentendante, aveugle, malvoyante ou présentant une déficience mentale ;
13626 13401
 
13627
-c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
13402
+b) Lorsque l'opération de construction comporte au moins cinq logements de cette catégorie destinés à être gérés par la même personne physique ou morale, pour un pourcentage d'entre eux, des caractéristiques supplémentaires et des équipements permettant, sans travaux préalables, l'accès des personnes handicapées aux pièces de l'unité de vie et un usage de leurs fonctions. Lorsque, au regard du nombre de pièces à vivre, plusieurs types de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente existent, ces différents types doivent être représentés de manière proportionnée parmi les logements soumis aux caractéristiques supplémentaires.
13628 13403
 
13629
-d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
13404
+En outre, des prestations propres à assurer la qualité de séjour des personnes handicapées, telles que des équipements, des matériels, un accueil ou un service personnalisé, sont proposées par le gestionnaire des logements.
13630 13405
 
13631
-e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m ² ;
13406
+Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 111-7-1, le maître d'ouvrage transmet au représentant de l'Etat dans le département, préalablement aux travaux, les éléments permettant de vérifier que les logements considérés sont des logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont organisés et assurés de façon permanente et que les dispositions prévues par le présent III sont respectées. Ces éléments sont transmis en trois exemplaires sauf s'ils sont transmis par voie électronique.
13632 13407
 
13633
-f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 impose le recours à une source d'énergie renouvelable.
13408
+Le représentant de l'Etat dans le département notifie, dans les trois mois qui suivent la réception des éléments, sa décision motivée, après avoir consulté la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, celui-ci est réputé favorable.
13634 13409
 
13635
-####### Article R111-22-1
13410
+A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande d'accord, celui-ci est réputé acquis.
13636 13411
 
13637
-Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux.
13412
+Le ministre chargé de la construction détermine par arrêté les conditions d'application du III du présent article, notamment les caractéristiques, équipements et prestations prévus par celui-ci, les modalités de calcul du pourcentage de logements devant présenter des caractéristiques supplémentaires.
13638 13413
 
13639
-Cette étude examine notamment :
13414
+IV. - Les opérations de construction respectent les règles décrites au II. Néanmoins, lorsqu'une opération de construction comporte des logements situés dans une ou des maisons individuelles, vendus en l'état futur d'achèvement, un contrat de travaux modificatifs peut être établi à la demande de l'acquéreur, entre celui-ci et le promoteur de l'opération, sous réserve que le logement faisant l'objet de travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur satisfasse aux caractéristiques suivantes :
13640 13415
 
13641
-- le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
13642
-- le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il existe à proximité du terrain d'implantation de l'immeuble ou de l'opération ;
13643
-- l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ;
13644
-- le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité.
13416
+a) Le logement peut être visité par une personne handicapée, quel que soit son handicap, c'est-à-dire que cette personne peut entrer dans le logement, se rendre dans le séjour par un cheminement accessible, y circuler et en ressortir ;
13645 13417
 
13646
-Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l'extension d'un bâtiment des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci.
13418
+b) Les travaux modificatifs réalisés à la demande de l'acquéreur permettent la réversibilité des aménagements par des travaux simples, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la construction.
13647 13419
 
13648
-Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie.
13420
+Le plan du logement correspondant au logement réalisé avec les travaux modificatifs demandés par l'acquéreur et le plan du logement correspondant à la configuration du logement conforme aux règles prévues au I doivent être fournis à l'acquéreur et annexés au contrat de travaux modificatifs de l'acquéreur. Si ce contrat est conclu avant la signature de l'acte authentique de vente, les deux plans sont en outre annexés à l'acte authentique de vente.
13649 13421
 
13650
-Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
13422
+####### Article R111-18-7
13651 13423
 
13652
-####### Article R111-22-2
13424
+Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations.
13653 13425
 
13654
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
13426
+Il peut également accorder des dérogations aux dispositions de la présente sous-section pour des programmes de logements destinés à l'occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l'entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve de la réalisation, dans le même programme, d'un pourcentage de logements offrant des caractéristiques d'accessibilité dès la construction. Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des personnes handicapées précise les modalités d'application du présent alinéa.
13655 13427
 
13656
-###### Sous-section 4 : Performance environnementale et caractéristiques environnementales
13428
+La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.
13657 13429
 
13658
-####### Article R111-22-3
13430
+Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté, selon le cas, la commission départementale ou la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnées à l'article R. 111-19-30. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.
13659 13431
 
13660
-Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.
13432
+A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
13661 13433
 
13662
-##### Section 5 : Caractéristiques acoustiques.
13434
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux bâtiments d'habitation collectifs lorsqu'ils font l'objet de travaux et aux bâtiments existants où sont créés des logements par changement de destination.
13663 13435
 
13664
-###### Sous-section 1 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments neufs
13436
+####### Article R111-18-8
13665 13437
 
13666
-####### Article R111-23-1
13438
+Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant, au sens de l'article R. 111-18, et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par changement de destination sont soumis aux dispositions suivantes :
13667 13439
 
13668
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique.
13440
+a) Les travaux réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
13669 13441
 
13670
-####### Article R111-23-2
13442
+b) Les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux dans les parties communes doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 et les parties de bâtiments correspondant à la création de surfaces ou de volumes nouveaux de logement doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2 ;
13671 13443
 
13672
-Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments.
13444
+c) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées aux circulations communes et locaux collectifs et leurs équipements jouant un rôle en matière d'accessibilité, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la construction, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 relatives à ces circulations, locaux et équipements. Cet arrêté définit les adaptations mineures qui peuvent être apportées aux caractéristiques de ces éléments et équipements lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
13673 13445
 
13674
-Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article.
13446
+d) Les modifications, hors travaux d'entretien, apportées à la signalisation palière ou en cabine d'un ascenseur doivent permettre de recevoir par des moyens adaptés les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis et au système d'alarme. Les nouveaux ascenseurs installés doivent disposer de ces moyens.
13675 13447
 
13676
-####### Article R111-23-3
13448
+####### Article R111-18-9
13677 13449
 
13678
-Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.
13450
+Lorsque, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou à l'occasion de travaux de création d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment par changement de destination, le rapport du coût des travaux à la valeur du bâtiment est supérieur ou égal à 80 %, les dispositions architecturales et les aménagements du bâtiment doivent satisfaire aux obligations suivantes :
13679 13451
 
13680
-###### Sous-section 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants
13452
+a) Toutes les parties communes du bâtiment, extérieures et intérieures, doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 même si elles ne font pas l'objet de travaux ;
13681 13453
 
13682
-####### Article R111-23-4
13454
+b) Les places de stationnement privatives et les celliers et caves privatifs où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-1 ;
13683 13455
 
13684
-I.-Le présent article s'applique aux bâtiments mentionnés à l'article R. 131-25 faisant l'objet de travaux de rénovation énergétique globale en application de l'article R. 131-26 ou de travaux de rénovation importants tels que définis aux articles R. 131-28-7 à R. 131-28-11, et qui figurent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles R. 572-3 à R. 572-5 du code de l'environnement ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d'un aéroport mentionné aux article L. 571-15 et R. 571-66 du même code.
13456
+c) Les logements où sont réalisés des travaux doivent respecter les dispositions prévues à l'article R. 111-18-2.
13685 13457
 
13686
-II.-Lorsque ces travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l'extérieur de pièces principales de bâtiments d'habitation, de pièces de vie d'établissements d'enseignement, de locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, ou de chambres d'hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil.
13458
+Pour l'application du premier alinéa du présent article, sont pris en compte pour calculer le coût des travaux le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et, pour déterminer la valeur du bâtiment, le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
13687 13459
 
13688
-III.-Lorsque ces travaux comprennent la réfection d'une toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments d'habitation, des pièces de vie d'établissements d'enseignement, des locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, ou des chambres d'hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil.
13460
+####### Article R111-18-10
13689 13461
 
13690
-IV.-Lorsque les travaux portent sur l'isolation thermique de parois opaques donnant sur l'extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l'isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d'habitation, des pièces de vie d'établissements d'enseignement, des locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, et des chambres d'hôtels.
13462
+Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions de la présente sous-section qui ne peuvent être respectées :
13463
+- soit du fait des caractéristiques du bâtiment, notamment pour des motifs d'impossibilité technique liés au terrain, à la présence de constructions existantes ou à des contraintes résultant du classement de la zone de construction, en particulier au regard des règles de prévention des risques naturels ou technologiques ;
13464
+- soit au vu d'un rapport d'analyse des bénéfices et inconvénients résultant de l'application des dispositions des articles R. * 111-18-8 et R. * 111-18-9, établi sous la responsabilité du maître d'ouvrage et joint à la demande de dérogation ;
13465
+- soit en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux projetés affectent les parties extérieures ou, le cas échéant, intérieures d'un bâtiment d'habitation ou une partie de bâtiment d'habitation classé au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-1 et suivants du code du patrimoine, inscrit au titre des monuments historiques en application des articles L. 621-25 et suivants du code du patrimoine, protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du code du patrimoine ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
13691 13466
 
13692
-V.-Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'écologie, des transports terrestres et de l'aviation civile définit les modalités d'application du présent article, notamment les seuils à respecter.
13467
+Dans tous les cas prévus au présent article, la demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au préfet. Cette demande indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent et les justifications de chaque demande.
13693 13468
 
13694
-####### Article R111-23-5
13469
+Le préfet notifie dans les trois mois de la réception de la demande sa décision motivée après avoir consulté la commission mentionnée au premier alinéa de l'article R. 111-19-30 ou, par délégation de la commission départementale, la commission d'accessibilité d'arrondissement mentionnée au deuxième alinéa du même article. A défaut de réponse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis, cet avis est réputé favorable.
13695 13470
 
13696
-Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 111-23-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.
13471
+A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la dérogation demandée est réputée refusée.
13697 13472
 
13698
-##### Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
13473
+####### Article R111-18-11
13699 13474
 
13700
-###### Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979.
13475
+Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R. 111-18-10 concerne une disposition dont la mise en oeuvre aurait eu pour conséquence d'améliorer significativement les conditions d'accessibilité du bâtiment où habite une personne handicapée au regard de la nature de son handicap, le propriétaire du logement occupé par cette personne est tenu, à sa demande, de lui proposer une offre de relogement. Cette disposition ne s'applique que lorsque le propriétaire possède plus de 500 logements locatifs dans le département.
13701 13476
 
13702
-####### Article R*111-24
13477
+L'offre de relogement doit correspondre aux besoins et aux possibilités de la personne à reloger et respecter les exigences fixées aux articles R. 111-18 à R. 111-18-2 ou, à défaut, apporter à la personne handicapée une amélioration significative, au regard de la nature de son handicap, des conditions d'accessibilité dont elle aurait bénéficié si les travaux mentionnés aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 avaient été réalisés.
13703 13478
 
13704
-Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles.
13479
+Une personne handicapée au sens du présent article est une personne qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
13705 13480
 
13706
-Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves.
13481
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables lors de la construction d'établissements recevant du public ou de l'aménagement d'installations ouvertes au public
13707 13482
 
13708
-####### Article R*111-25
13483
+####### Article R111-19
13709 13484
 
13710
-Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.
13485
+La présente sous-section est applicable lors de la construction d'établissements recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public.
13711 13486
 
13712
-####### Article R*111-26
13487
+####### Article R111-19-1
13713 13488
 
13714
-Les gros ouvrages sont :
13489
+Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
13715 13490
 
13716
-a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;
13491
+L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.
13717 13492
 
13718
-b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.
13493
+####### Article R111-19-2
13719 13494
 
13720
-Ces éléments comprennent notamment :
13495
+Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
13721 13496
 
13722
-- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints;
13723
-- les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;
13724
-- les plafonds et les cloisons fixes ;
13725
-- les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;
13726
-- les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;
13727
-- les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.
13497
+Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations intérieures horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au publics, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois, ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
13728 13498
 
13729
-####### Article R*111-27
13499
+####### Article R111-19-3
13730 13500
 
13731
-Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur.
13501
+Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
13732 13502
 
13733
-Ces éléments comprennent notamment :
13503
+####### Article R111-19-4
13734 13504
 
13735
-- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites,
13505
+Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
13736 13506
 
13737
-gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;
13507
+a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
13738 13508
 
13739
-- les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.
13509
+b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
13740 13510
 
13741
-####### Article R*111-28
13511
+####### Article R111-19-5
13742 13512
 
13743
-Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.
13513
+Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
13744 13514
 
13745
-##### Section 7 : Contrôle technique.
13515
+a) Les établissements pénitentiaires ;
13746 13516
 
13747
-###### Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
13517
+b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
13748 13518
 
13749
-####### Article R*111-29
13519
+c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
13750 13520
 
13751
-L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.
13521
+d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
13752 13522
 
13753
-L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
13523
+e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
13754 13524
 
13755
-####### Article R*111-29-1
13525
+f) Les établissements flottants.
13756 13526
 
13757
-I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 111-25 se définissent respectivement par une durée inférieure à deux ans et par un nombre d'opérations inférieur ou égal à trois au cours de deux années.
13527
+###### Sous-section 5 : Dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.
13758 13528
 
13759
-II.-La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est rédigée en français.
13529
+####### Article R111-19-7
13760 13530
 
13761
-Le résultat de la vérification de ses qualifications est notifié au prestataire par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission mentionnée à l'article R. * 111-34, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées.
13531
+I. – La présente sous-section est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes.
13762 13532
 
13763
-Les qualifications professionnelles du déclarant sont appréciées par référence aux exigences énoncées à l'article R. * 111-32-2.
13533
+II. – Est considéré comme accessible aux personnes handicapées un établissement recevant du public existant ou créé dans un cadre bâti existant ou une installation ouverte au public existante permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.
13764 13534
 
13765
-En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au prestataire d'être auditionné par la commission mentionnée à l'article R. * 111-34 pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes.
13535
+III. – Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité de ces établissements et de leurs abords en ce qui concerne les cheminements extérieurs, le stationnement des véhicules, les conditions d'accès et d'accueil dans les bâtiments, les circulations horizontales et verticales à l'intérieur des bâtiments, les locaux intérieurs et les sanitaires ouverts au public, les portes et les sas intérieurs et les sorties, les revêtements des sols et des parois ainsi que les équipements et mobiliers intérieurs et extérieurs susceptibles d'y être installés, notamment les dispositifs d'éclairage et d'information des usagers.
13766 13536
 
13767
-Dans le cas où le résultat de la vérification est négatif, le prestataire est informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
13537
+Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que celles-ci répondent aux objectifs poursuivis. Il prévoit également des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent.
13768 13538
 
13769
-En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le ministre chargé de la construction.
13539
+IV. – Le ministre chargé de la construction et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles doivent satisfaire, dans le but d'assurer leur accessibilité, les établissements et installations recevant du public assis, les établissements disposant de locaux d'hébergement ouverts au public, les établissements et installations comportant des douches, des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des espaces à usage individuel et les établissements et installations comportant des caisses de paiement disposées en batterie. Cet arrêté prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage de satisfaire à ces obligations par des solutions d'effet équivalent aux dispositions techniques de l'arrêté dès lors que ces solutions répondent aux objectifs poursuivis.
13770 13540
 
13771
-####### Article R*111-30
13541
+####### Article R111-19-8
13772 13542
 
13773
-La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la construction et précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.
13543
+I.-Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes doivent être tels que :
13774 13544
 
13775
-####### Article R*111-31
13545
+a) S'ils sont réalisés à l'intérieur des volumes ou surfaces existants, ils permettent au minimum de maintenir les conditions d'accessibilité existantes ;
13776 13546
 
13777
-Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.
13547
+b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux à l'intérieur du cadre bâti existant, les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7.
13778 13548
 
13779
-Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-25, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, le prestataire ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de cet ouvrage.
13549
+II.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 doivent être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, conformément aux dispositions du III de l'article R. 111-19-7. Toutefois, la conformité des établissements pour lesquels des travaux de mise en accessibilité ont été autorisés avant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté prévu au III de l'article R. 111-19-7, est appréciée au regard du a du II de l'article R. 111-19-8 en vigueur jusqu'à cette date.
13780 13550
 
13781
-####### Article R*111-32
13551
+En cas de modifications ou de renouvellement d'équipements dans ces établissements, l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment ou des équipements qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
13782 13552
 
13783
-Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :
13553
+III.-Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes :
13784 13554
 
13785
-1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;
13555
+a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution.
13786 13556
 
13787
-2. La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;
13557
+La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel ;
13788 13558
 
13789
-3.L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ;
13559
+b) En cas de modifications dans des parties de bâtiment ou d'installation rendues accessibles conformément aux règles applicables avant le [date d'entrée en vigueur du présent décret], l'opération est réalisée en assurant la conformité des éléments du bâtiment qui en font l'objet aux règles d'accessibilité prévues par l'article R. 111-19-7 qui leur sont applicables.
13790 13560
 
13791
-4.L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;
13561
+Il en va de même lorsque les modifications sont réalisées dans les parties de bâtiment ou d'installation qui, situées au même niveau que ces parties accessibles, leur sont contiguës.
13792 13562
 
13793
-5. Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;
13563
+En cas de modifications dans des parties du bâtiment autres que celles visées aux deux alinéas précédents, l'opération est réalisée en améliorant l'accessibilité pour les personnes présentant une déficience autre que motrice.
13794 13564
 
13795
-6.L'étendue de l'agrément sollicité en se référant à la nomenclature mentionnée à l'article R. * 111-30.
13565
+IV.-Les établissements recevant du public existants, faisant partie de réseaux souterrains de transports ferroviaires et de transports guidés ne sont pas soumis aux dispositions du II et du III ci-dessus, dès lors qu'ils respectent les conditions fixées au sixième alinéa de l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
13796 13566
 
13797
-####### Article R*111-32-1
13567
+####### Article R111-19-9
13798 13568
 
13799
-La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est accompagnée des informations et documents suivants :
13569
+Les établissements recevant du public existants classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 font l'objet, à l'initiative de l'administration intéressée ou de l'exploitant, d'un diagnostic de leurs conditions d'accessibilité selon les modalités suivantes :
13800 13570
 
13801
-1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ou, si la déclaration émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet ;
13571
+a) Au plus tard le 1er janvier 2010, sous réserve des dispositions du b ci-dessous, pour les établissements classés en 1re et 2e catégories et les établissements classés en 3e et 4e catégories appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, ou dont l'Etat assure contractuellement la charge de propriété ;
13802 13572
 
13803
-2° Une attestation datée certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer l'activité de contrôle technique et qu'il n'encourt, à cette date, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
13573
+b) Au plus tard le 1er janvier 2011, pour les établissements classés en 3e et 4e catégories à l'exception de ceux mentionnés au a et pour l'ensemble des établissements mentionnés à l'article R. 111-19-12 classés dans les quatre premières catégories au sens de l'article R. 123-19 ;
13804 13574
 
13805
-3° La justification des qualifications professionnelles du prestataire comprenant les effectifs affectés au contrôle technique et le niveau des qualifications possédées, selon les échelons de responsabilités ;
13575
+Le diagnostic, établi par une personne pouvant justifier auprès du maître d'ouvrage d'une formation ou d'une compétence en matière d'accessibilité du cadre bâti, analyse d'une part la situation de l'établissement au regard des obligations définies par la présente sous-section et établit d'autre part à titre indicatif une estimation du coût des travaux nécessaires pour satisfaire ces obligations.
13806 13576
 
13807
-4° Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du prestataire, la preuve que celui-ci a exercé l'activité de contrôle technique pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
13577
+Le schéma directeur d'accessibilité des services de transports prévu à l'article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 vaut diagnostic au sens du présent article.
13808 13578
 
13809
-5° L'engagement du prestataire de respecter les prescriptions de l'article R. * 111-31 pour chacune des prestations effectuées en France ;
13579
+####### Article R111-19-10
13810 13580
 
13811
-6° La nature de la prestation envisagée à titre temporaire et occasionnel et l'engagement du prestataire de notifier à l'autorité mentionnée à l'article R. * 111-29 le début et la fin de chaque mission qu'il effectuera en France ;
13581
+I. – Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions de la présente sous-section :
13812 13582
 
13813
-7° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée.
13583
+1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ;
13814 13584
 
13815
-####### Article R*111-32-2
13585
+2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme.
13816 13586
 
13817
-En application du premier alinéa de l'article L. 111-25, la compétence technique exigée pour la délivrance de l'agrément se prouve par la possession des qualifications professionnelles suivantes :
13587
+3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment :
13818 13588
 
13819
-Pour ce qui est du personnel d'encadrement opérationnel :
13589
+a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ;
13820 13590
 
13821
-- une formation de base sanctionnée par un diplôme de niveau d'études postsecondaires en bâtiment ou génie civil, en rapport avec le domaine de l'agrément, d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, certifiant qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et une expérience pratique d'au moins trois ans dûment prouvée dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ;
13822
-- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés.
13591
+b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ;
13823 13592
 
13824
-Pour ce qui est du personnel d'exécution, qui doit être lié par contrat de travail avec le contrôleur agréé :
13593
+4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit.
13825 13594
 
13826
-- une formation de base attestée par un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, adapté au domaine d'activité envisagée et une pratique d'au moins trois ans dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ;
13827
-- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés.
13595
+Lorsqu'une dérogation a été accordée sur le fondement du a du 3°, une nouvelle demande doit être faite lorsqu'est déposée une demande de permis de construire portant sur cet établissement ou lorsque le propriétaire de cet établissement ou son exploitant dépose toute demande de permis de construire, sauf si ce permis a pour objet de satisfaire à une obligation réglementaire.
13828 13596
 
13829
-Pour les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats, ou qui possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit par l'un de ces Etats pour accéder à la profession de contrôleur technique de la construction ou l'exercer sur son territoire si celle-ci est réglementée, les qualifications peuvent être attestées par la production d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui remplit les conditions suivantes :
13597
+II. – Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue.
13830 13598
 
13831
-1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ;
13599
+III. – La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l'Etat dans le département.
13832 13600
 
13833
-2° Attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur, au sens de l'article 11 de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé aux alinéas précédents.
13601
+Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public.
13834 13602
 
13835
-A défaut d'une pratique suffisante, le personnel d'exécution doit agir sous la supervision directe et permanente d'une personne de qualification confirmée.
13603
+Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l'article R. 111-19-23.
13836 13604
 
13837
-Le personnel d'exécution ne peut agir et, le cas échéant, signer un document relatif à une mission de contrôle technique que par délégation d'un des dirigeants ou d'un des membres du personnel d'encadrement opérationnel susvisés.
13605
+####### Article R111-19-11
13838 13606
 
13839
-####### Article R*111-32-3
13607
+I. - Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés détermine les conditions techniques d'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-10.
13840 13608
 
13841
-Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
13609
+II. - Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
13842 13610
 
13843
-####### Article R*111-33
13611
+a) Les enceintes sportives et les établissements de plein air ;
13844 13612
 
13845
-L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.
13613
+b) Les établissements conçus en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore.
13846 13614
 
13847
-En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 111-25 et aux obligations prévues à l'article R. 111-31, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement.
13615
+####### Article R111-19-12
13848 13616
 
13849
-La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.
13617
+Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au public suivants :
13850 13618
 
13851
-####### Article R*111-33-1
13619
+a) Les établissements pénitentiaires ;
13852 13620
 
13853
-Lorsque le ressortissant mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique.
13621
+b) Les établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense ;
13854 13622
 
13855
-La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. * 111-34. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.
13623
+c) Les centres de rétention administrative et les locaux de garde à vue ;
13856 13624
 
13857
-####### Article R*111-34
13625
+d) Les chapiteaux, tentes et structures, gonflables ou non ;
13858 13626
 
13859
-La commission d'agrément est présidée par un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; elle comprend :
13627
+e) Les hôtels-restaurants d'altitude et les refuges de montagne ;
13860 13628
 
13861
-Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
13629
+f) Les établissements flottants.
13862 13630
 
13863
-Un représentant du ministre de l'intérieur ;
13631
+###### Sous-section 6 : Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public.
13864 13632
 
13865
-Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
13633
+####### Paragraphe 1 : Compétence.
13866 13634
 
13867
-Un représentant du ministre chargé du travail ;
13635
+######## Article R111-19-13
13868 13636
 
13869
-Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
13637
+L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par :
13870 13638
 
13871
-Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;
13639
+a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
13872 13640
 
13873
-Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
13641
+b) Le maire, dans les autres cas.
13874 13642
 
13875
-Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.
13643
+######## Article R111-19-14
13876 13644
 
13877
-Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ;
13645
+L'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :
13878 13646
 
13879
-En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ;
13647
+a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 4 de la présente section ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, à la sous-section 5 de la même section ;
13880 13648
 
13881
-En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.
13649
+b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R. 123-1 à R. 123-21.
13882 13650
 
13883
-####### Article R*111-35
13651
+######## Article R111-19-15
13884 13652
 
13885
-Le président peut faire entendre par la commission
13653
+Conformément à l'article R*425-15 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code, dès lors que les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente définie à l'article R*111-19-13 en ce qui concerne le respect des règles d'accessibilité. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente sous-section.
13886 13654
 
13887
-les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
13655
+Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée avant son ouverture au public.
13888 13656
 
13889
-Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ;
13657
+####### Paragraphe 2 : Dépôt et contenu de la demande.
13890 13658
 
13891
-ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.
13659
+######## Article R111-19-16
13892 13660
 
13893
-Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.
13661
+La demande d'autorisation est présentée :
13894 13662
 
13895
-Le réglement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.
13663
+a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
13896 13664
 
13897
-####### Article R*111-36
13665
+b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
13898 13666
 
13899
-Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
13667
+c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
13900 13668
 
13901
-####### Article R*111-37
13669
+Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
13902 13670
 
13903
-L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public.
13671
+Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, elle est jointe à la demande de permis de construire.
13904 13672
 
13905
-###### Sous-section 2 : Contrôle technique obligatoire.
13673
+######## Article R*111-19-17
13906 13674
 
13907
-####### Article R111-38
13675
+La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 123-18 et R. 123-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.
13908 13676
 
13909
-Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
13677
+Sont joints à la demande, en trois exemplaires :
13910 13678
 
13911
-1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
13679
+a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 ;
13912 13680
 
13913
-2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
13681
+b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22.
13914 13682
 
13915
-3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
13683
+######## Article D111-19-18
13916 13684
 
13917
-Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou
13685
+Le dossier, mentionné au a de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
13918 13686
 
13919
-Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou
13687
+1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;
13920 13688
 
13921
-Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;
13689
+2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.
13922 13690
 
13923
-4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
13691
+Dans les cas visés au a du III de l'article R. 111-19-8, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ;
13924 13692
 
13925
-5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
13693
+3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :
13926 13694
 
13927
-6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.
13695
+a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;
13928 13696
 
13929
-####### Article R*111-39
13697
+b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
13930 13698
 
13931
-Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.
13699
+c) Le traitement acoustique des espaces ;
13932 13700
 
13933
-A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir.
13701
+d) Le dispositif d'éclairage des parties communes.
13934 13702
 
13935
-####### Article R*111-40
13703
+4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 111-7-5.
13936 13704
 
13937
-Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet.
13705
+######## Article R111-19-19
13938 13706
 
13939
-Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante.
13707
+La notice prévue au 3° de l'article R. 111-19-18 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes :
13940 13708
 
13941
-####### Article R*111-41
13709
+1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 111-19-3, elle précise les engagements du constructeur sur :
13942 13710
 
13943
-Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire fait appel à plusieurs contrôleurs techniques, il désigne l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des missions de contrôle.
13711
+a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ;
13944 13712
 
13945
-####### Article R*111-42
13713
+b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public ;
13946 13714
 
13947
-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
13715
+c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;
13948 13716
 
13949
-En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.
13717
+d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ;
13950 13718
 
13951
-##### Section  8
13719
+2° Pour les établissements visés aux articles R. 111-19-5 et R. 111-19-12, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ;
13952 13720
 
13953
-##### Section  9
13721
+3° Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 111-19-8, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ;
13954 13722
 
13955
-##### Section 10 : Déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
13723
+4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 111-19-11, la notice justifie ce recours ;
13956 13724
 
13957
-###### Article R111-43
13725
+5° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 111-19-4 et au II de l'article R. 111-19-11 ;
13958 13726
 
13959
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux démolitions de bâtiments suivants :
13727
+6° Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.
13960 13728
 
13961
-a) Ceux d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ;
13729
+######## Article R111-19-20
13962 13730
 
13963
-b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail.
13731
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en tant que de besoin, le contenu du dossier prévu par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19.
13964 13732
 
13965
-###### Article R111-44
13733
+####### Paragraphe 3 : Instruction de la demande.
13966 13734
 
13967
-Une démolition de bâtiment, au sens de l'article R. 111-43, est une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
13735
+######## Article R111-19-21
13968 13736
 
13969
-Une réhabilitation comportant la destruction d'au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment, au sens du présent chapitre.
13737
+L'instruction de la demande est menée :
13970 13738
 
13971
-###### Article R111-45
13739
+a) Par le service chargé de l'instruction du permis de construire, lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire ;
13972 13740
 
13973
-Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes :
13741
+b) Par le maire, dans les autres cas.
13974 13742
 
13975
-a) Préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l'opération y est soumise ;
13743
+######## Article R111-19-22
13976 13744
 
13977
-b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas.
13745
+Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier.
13978 13746
 
13979
-###### Article R111-46
13747
+Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande d'autorisation est rejetée. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.
13980 13748
 
13981
-Le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 fournit la nature, la quantité et la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition :
13982
-- des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ;
13983
-- des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.
13749
+Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du même code, une liste de ces pièces.
13984 13750
 
13985
-Ce diagnostic fournit également :
13751
+Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du présent code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.
13986 13752
 
13987
-- les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération ;
13988
-- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur le site ;
13989
-- à défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition ;
13990
-- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la démolition destinés à être valorisés ou éliminés.
13753
+######## Article R111-19-23
13991 13754
 
13992
-Le diagnostic est réalisé suite à un repérage sur site.
13755
+I.-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées. Si la commission n'a pas transmis son avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
13993 13756
 
13994
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu du diagnostic et sa méthodologie de réalisation.
13757
+II.-Lorsque la demande d'autorisation de travaux comporte une demande de dérogation en application de l'article R. 111-19-10 et que l'autorité compétente pour statuer sur la demande est le maire, celui-ci adresse sans délai, dès réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au préfet.
13995 13758
 
13996
-###### Article R111-47
13759
+La commission d'accessibilité compétente pour émettre un avis sur cette demande d'autorisation comportant une demande de dérogation est la commission départementale. Cette compétence ne peut être déléguée. L'avis est adressé au préfet et à l'autorité chargée de l'instruction de la demande d'autorisation.
13997 13760
 
13998
-Pour réaliser le diagnostic, le maître d'ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Ce professionnel de la construction doit n'avoir aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d'effectuer tout ou partie des travaux de l'opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
13761
+Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur de l'autorisation de travaux et en informe l'autorité chargée de l'instruction dans un délai de deux semaines suivant la décision.
13999 13762
 
14000
-###### Article R111-48
13763
+A défaut de réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à compter de la date à laquelle la demande d'autorisation a été reçue ou complétée, la dérogation sollicitée est réputée accordée lorsqu'elle concerne des établissements de troisième, quatrième et cinquième catégorie.
14001 13764
 
14002
-Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition.
13765
+######## Article R*111-19-24
14003 13766
 
14004
-###### Article R111-49
13767
+Lorsque la demande d'autorisation formée sur le fondement du II de l'article R. 111-19-23 concerne des établissements de première et de deuxième catégorie, le silence gardé par le préfet à l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de ce même II vaut décision implicite de rejet.
14005 13768
 
14006
-A l'issue des travaux de démolition, le maître d'ouvrage est tenu de dresser un formulaire de récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition.
13769
+######## Article R111-19-25
14007 13770
 
14008
-Ce formulaire mentionne la nature et la quantité des matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement valorisés ou éliminés, issus de la démolition.
13771
+L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 111-19-17 à la commission compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.
14009 13772
 
14010
-Le maître d'ouvrage transmet ce formulaire à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui présente chaque année au ministre en charge de la construction un rapport sur l'application du présent chapitre.
13773
+L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.
14011 13774
 
14012
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu et les modalités de transmission du formulaire.
13775
+####### Paragraphe 4 : Décision.
14013 13776
 
14014
-#### Chapitre II : Dispositions spéciales.
13777
+######## Article R111-19-26
14015 13778
 
14016
-##### Section 1 : Dispositions spéciales relatives à la prévention du risque sismique.
13779
+A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 111-19-22, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.
14017 13780
 
14018
-###### Article R112-1
13781
+######## Article R*111-19-26-1
14019 13782
 
14020
-Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, ou les règles fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe.
13783
+L'absence de notification d'une décision dans le délai mentionné à l'article R. 111-19-22 vaut décision implicite de rejet, lorsque le préfet a refusé une dérogation selon les modalités prévues aux articles R. 111-19-23 à R. 111-19-25.
14021 13784
 
14022
-##### Section 2 : Protection contre les risques xylophages.
13785
+###### Sous-section 7 : Attestation prévue par l'article L. 111-7-4 après achèvement des travaux.
14023 13786
 
14024
-###### Article R112-2
13787
+####### Article R111-19-27
14025 13788
 
14026
-Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et autres insectes xylophages.
13789
+A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 111-7-4 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.
14027 13790
 
14028
-A cet effet doivent être mis en oeuvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.
13791
+Les personnes mentionnées à l'article R. 111-18-4 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa.
14029 13792
 
14030
-Les mêmes obligations s'imposent lors de l'introduction dans un bâtiment existant d'éléments en bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de la structure.
13793
+Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
14031 13794
 
14032
-###### Article R112-3
13795
+####### Article R111-19-28
14033 13796
 
14034
-Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable.
13797
+Le fait, pour une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27, d'établir une attestation mentionnée à cet article est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
14035 13798
 
14036
-###### Article R112-4
13799
+Le fait de faire usage d'une attestation établie par une personne ne remplissant pas les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 111-19-27 est puni de la même peine.
14037 13800
 
14038
-Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 112-2 et R. 112-3 fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.
13801
+La juridiction peut prononcer la peine d'affichage de la décision et de diffusion de celle-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
14039 13802
 
14040
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions de la présente section ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
13803
+En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
14041 13804
 
14042
-### Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
13805
+###### Sous-section 8 : Autorisation d'ouverture d'un établissement recevant du public.
14043 13806
 
14044
-#### Chapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux.
13807
+####### Article R111-19-29
14045 13808
 
14046
-##### Article R121-1
13809
+L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 111-8-3 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 111-19-13 :
14047 13810
 
14048
-Les dispositions du présent chapitre définissent la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d'incendie.
13811
+a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 111-19-27, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;
14049 13812
 
14050
-Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction pour être classés dans ces différentes catégories.
13813
+b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 111-19-30, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 123-19 ;
14051 13814
 
14052
-##### Article R121-2
13815
+c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 123-45 et R. 123-46.
14053 13816
 
14054
-Le comportement au feu en cas d'incendie est apprécié d'après deux critères :
13817
+L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14055 13818
 
14056
-1. La réaction au feu, c'est-à-dire l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie ;
13819
+Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.
14057 13820
 
14058
-2. La résistance au feu, c'est-à-dire le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie.
13821
+###### Sous-section 9 : Commissions d'accessibilité.
14059 13822
 
14060
-##### Article R121-3
13823
+####### Article R111-19-30
14061 13824
 
14062
-Les éléments de classification retenus au point de vue de la réaction au feu sont, d'une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et, d'autre part, la présence ou l'absence de gaz inflammables.
13825
+La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente section, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées.
14063 13826
 
14064
-La classification adoptée doit donc préciser le caractère pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cas, le degré plus ou moins grand d'inflammabilité.
13827
+Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 123-38. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale. Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par l'article R. 111-19-10 sont rendus par la commission départementale et ne peuvent être délégués.
14065 13828
 
14066
-##### Article R121-4
13829
+Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.
14067 13830
 
14068
-La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l'isolation thermique, soit à ces deux critères cumulés.
13831
+###### Sous-section 10 : Agendas d'accessibilité programmée des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public
14069 13832
 
14070
-Il est prévu un certain nombre de degrés types de résistance au feu déterminés par un programme thermique normalisé.
13833
+####### Paragraphe 1 : Compétences
14071 13834
 
14072
-##### Article R121-5
13835
+######## Article R111-19-31
14073 13836
 
14074
-Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent les différentes catégories de la classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu que la résistance au feu, les conditions d'essais et la compétence des différents laboratoires chargés d'y procéder.
13837
+Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l'article L. 111-7-6. Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée porte sur des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public situés dans plusieurs départements, ce préfet est désigné en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6.
14075 13838
 
14076
-##### Article R121-6
13839
+Le préfet qui a approuvé l'agenda d'accessibilité programmée prend les décisions relatives à la prorogation des délais de mise en œuvre de cet agenda prévue par l'article L. 111-7-8, aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article L. 111-7-10 et à l'article L. 111-7-11 ainsi qu'à la procédure de carence prévue par ce dernier article.
14077 13840
 
14078
-La composition et les attributions du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.) sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
13841
+Les sanctions prévues par le second alinéa de l'article L. 111-7-10 sont prononcées par les autorités auxquelles les documents mentionnés audit alinéa auraient dû être transmis.
14079 13842
 
14080
-##### Article R121-7
13843
+######## Article R111-19-32
14081 13844
 
14082
-Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles R. 121-3 et R. 121-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article R. 121-5 et après avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie.
13845
+I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au dernier alinéa de l'article L. 111-7-3 ou du dépôt de la demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité concernant cet établissement ou installation, ainsi que, le cas échéant, des demandes de prorogation des délais de dépôt et des délais de mise en œuvre de cet agenda. Il est également responsable de la transmission des éléments de suivi de l'agenda d'accessibilité programmée prévus à l'article D. 111-19-45 et de l'attestation d'achèvement de cet agenda prévue à l'article D. 111-19-46.
14083 13846
 
14084
-Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.
13847
+II.-Ces obligations incombent toutefois à l'exploitant de l'établissement ou de l'installation lorsque le contrat de bail ou la convention de mise à disposition lui transfère les obligations de mise en accessibilité faites au propriétaire.
14085 13848
 
14086
-##### Article R121-8
13849
+III.-Lorsque plusieurs personnes s'engagent à participer, notamment financièrement, aux travaux et autres actions de mise en accessibilité prévus par un agenda d'accessibilité programmée, elles peuvent cosigner cet agenda, sans que cette circonstance ait pour effet d'exonérer le propriétaire ou l'exploitant des obligations qui lui sont faites par le présent article.
14087 13850
 
14088
-L'homologation peut être différée dans la mesure où l'appréciation du comportement au feu de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle peut être refusée si le résultat de ces essais n'est pas concluant.
13851
+####### Paragraphe 2 : Attestation d'accessibilité
14089 13852
 
14090
-##### Article R121-9
13853
+######## Article R111-19-33
14091 13854
 
14092
-Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.
13855
+I.-Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, la conformité d'un établissement recevant du public est appréciée au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues à la sous-section 4 de la présente section pour la construction d'un établissement recevant du public ou à la sous-section 5 de la même section applicable aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et en vigueur au 31 décembre 2014.
14093 13856
 
14094
-##### Article R121-10
13857
+II.-Le document, prévu par le dernier alinéa de l'article L. 111-7-3, établissant la conformité d'un établissement aux exigences d'accessibilité est dit “ attestation d'accessibilité ”.
14095 13858
 
14096
-L'homologation peut être retirée s'il vient à être constaté que le comportement du matériau considéré ne correspond plus au classement dont il avait fait l'objet ou si l'évolution de la technique a conduit à modifier les normes de sécurité applicables.
13859
+Il précise la dénomination de l'établissement, sa catégorie et son type ainsi que le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'exploitant et son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance.
14097 13860
 
14098
-##### Article R121-11
13861
+Il indique les pièces qui établissent la conformité, qui sont jointes, ou, pour les établissements recevant du public de cinquième catégorie, contient une déclaration sur l'honneur de cette conformité.
14099 13862
 
14100
-L'usage abusif de cette homologation est sanctionné dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
13863
+Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités de présentation de l'attestation.
14101 13864
 
14102
-##### Article R121-12
13865
+III.-L'attestation d'accessibilité des établissements conformes aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014 est transmise, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, au préfet du département dans lequel l'établissement ou l'installation est situé au plus tard le 1er mars 2015.
14103 13866
 
14104
-L'absence d'homologation n'interdit pas l'emploi de tels ou tels matériaux à l'occasion d'une construction déterminée si les prescriptions générales relatives à la prévention de l'incendie sont respectées et si cet emploi a été préalablement autorisé par l'autorité de la compétence de laquelle relève le contrôle de ces prescriptions.
13867
+IV.-Une copie de l'attestation est également adressée, par la personne responsable en application des dispositions du I et du II de l'article R. 111-19-32, à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
14105 13868
 
14106
-##### Article R121-13
13869
+V.-Est exonéré de l'obligation de transmettre une attestation d'accessibilité le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public qui prévoit soit de fermer cet établissement, soit de solliciter un changement de sa destination ayant pour effet de ne plus y recevoir du public, au plus tard le 27 septembre 2015.
14107 13870
 
14108
-Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat.
13871
+####### Paragraphe 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation
14109 13872
 
14110
-#### Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.
13873
+######## Article D111-19-34
14111 13874
 
14112
-##### Article R122-1
13875
+I.-Le dossier d'un agenda d'accessibilité programmée comprend les pièces suivantes :
14113 13876
 
14114
-Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur.
13877
+1° Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
14115 13878
 
14116
-Il est applicable à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles.
13879
+2° La dénomination de l'établissement recevant du public ou de l'installation ouverte au public situés dans le département ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée ou, lorsque l'agenda porte sur plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, la liste des établissements et des installations concernés classés par département ainsi que le nombre de périodes sollicitées pour la mise en accessibilité et le nombre d'années pour chacune des périodes ;
14117 13880
 
14118
-##### Section 1 : Définitions et classifications.
13881
+3° La présentation de la situation de l'établissement ou l'analyse synthétique du patrimoine au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente section ;
14119 13882
 
14120
-###### Article R122-2
13883
+4° Si le propriétaire ou l'exploitant de cet établissement est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, une présentation de la politique d'accessibilité menée sur le territoire et des modalités d'élaboration de l'agenda, notamment la concertation avec les commerçants et les associations de personnes handicapées, ainsi que la délibération de l'organe délibérant validant l'agenda dont l'approbation est demandée ;
14121 13884
 
14122
-Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
14123
-- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ;
14124
-- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
13885
+5° La nature des travaux ou autres actions à réaliser pour mettre en conformité le ou les établissements avec les exigences définies à la sous-section 5 de la présente section ainsi que, le cas échéant, l'indication des exigences auxquelles il ne peut être satisfait et qui font ou feront l'objet d'une demande de dérogation présentée dans le cadre de l'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public ;
14125 13886
 
14126
-Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble.
13887
+6° La programmation des travaux ou autres actions de mise en accessibilité portant sur chaque année de la période et, lorsque l'agenda concerne un ou plusieurs établissements ou installations pour lesquels le propriétaire ou l'exploitant a prévu une mise en accessibilité sur plus d'une période, sur chacune des périodes composant l'agenda et sur chacune des années de la première période ;
14127 13888
 
14128
-En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
13889
+7° L'estimation financière de la mise en accessibilité du ou des établissements ou installations ainsi que la répartition des coûts sur les années de l'agenda, toutes prestations ou sujétions confondues. Le cas échéant, les engagements financiers de chacun des cosignataires prévus au III de l'article R. 111-19-32 sont joints.
14129 13890
 
14130
-Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
13891
+II.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public demande l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur cet établissement sur une seule période, le dossier prévu au I est assorti de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier l'établissement prévue à l'article R. 111-19-17, contenant, le cas échéant, des demandes de dérogation prévues à l'article R. 111-19-10.
14131 13892
 
14132
-Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
13893
+III.-Lorsqu'un propriétaire ou exploitant demande l'approbation d'un ou plusieurs agendas d'accessibilité programmée pour plusieurs établissements ou installations, le dossier de chacun des agendas comprend, outre les pièces prévues au I, une présentation d'ensemble de la mise en accessibilité de ces établissements et installations qui décrit :
14133 13894
 
14134
-(1) Lire R. 111-1-1.
13895
+1° Les orientations et les priorités dans la mise en accessibilité ainsi que les raisons de ces choix ;
14135 13896
 
14136
-###### Article R122-3
13897
+2° Les éventuelles mesures de mutualisation ou de substitution proposées pendant la durée de l'agenda ;
14137 13898
 
14138
-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface de plancher à chacun des niveaux.
13899
+3° Le coût global de mise en accessibilité de l'ensemble du patrimoine concerné et la répartition de ce coût sur chaque période de l'agenda et sur chacune des années de la première période.
14139 13900
 
14140
-###### Article R122-4
13901
+IV.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou plusieurs établissements recevant du public de cinquième catégorie soumis à des contraintes particulières demande, sur le fondement du III de l'article L. 111-7-7, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur deux périodes de trois ans, le dossier comprend, outre les pièces prévues au I, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et financière.
14141 13902
 
14142
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
13903
+V.-Lorsque le propriétaire ou l'exploitant d'un ou de plusieurs établissements ou installations constituant un patrimoine dont la mise en accessibilité est particulièrement complexe demande, sur le fondement du IV de l'article L. 111-7-7, l'approbation d'un agenda d'accessibilité portant sur trois périodes de trois ans, le dossier précise le nombre de communes d'implantation et celui des bâtiments concernés, et comprend, outre les pièces prévues au I et le cas échéant au III, tous éléments établissant la nécessité de bénéficier de cette durée, notamment l'impact de la réalisation des travaux de mise en accessibilité et de l'exécution d'autres obligations légales sur sa situation budgétaire et financière.
14143 13904
 
14144
-Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées.
13905
+VI.-Un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances précise les éléments permettant d'apprécier la situation budgétaire et financière mentionnés aux IV et V, notamment les seuils dont le dépassement justifie le bénéfice de la ou des périodes supplémentaires sollicitées.
14145 13906
 
14146
-###### Article R122-5
13907
+######## Article D111-19-35
14147 13908
 
14148
-I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes :
13909
+I.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 pour statuer sur la demande d'approbation.
14149 13910
 
14150
-GHA : immeubles à usage d'habitation ;
13911
+II.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet en deux exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception et par voie électronique.
14151 13912
 
14152
-GHO : immeubles à usage d'hôtel ;
13913
+III.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un établissement recevant du public unique pour lequel la mise en accessibilité est prévue sur une seule période, le dossier, complété de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public conformément au II de l'article D. 111-19-34, est adressé, en quatre exemplaires, au maire de la commune d'implantation de l'établissement lorsque celui-ci est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation.
14153 13914
 
14154
-GHR : immeubles à usage d'enseignement ;
13915
+IV.-Il est également adressé en un exemplaire à la commission pour l'accessibilité, prévue par l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales, de la commune où est implanté l'établissement ou l'installation, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
14155 13916
 
14156
-GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
13917
+####### Paragraphe 4 : Instruction de la demande d'approbation
14157 13918
 
14158
-GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
13919
+######## Article R111-19-36
14159 13920
 
14160
-GHU : immeubles à usage sanitaire ;
13921
+Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.
14161 13922
 
14162
-GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ;
13923
+Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.
14163 13924
 
14164
-GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
13925
+######## Article R111-19-37
14165 13926
 
14166
-GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ;
13927
+I.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6, celui-ci sollicite, dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet, l'avis de la commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 située dans son département sur le projet d'agenda.
14167 13928
 
14168
-ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
13929
+Lorsque ce dossier est accompagné d'une demande d'autorisation de travaux, le préfet sollicite, dans le même délai, les avis de la commission d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-30 sur l'agenda d'accessibilité programmée et sur la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public au regard des règles d'accessibilité des personnes handicapées, ainsi que l'avis de la commission de sécurité compétente en application des articles R. 123-34 à R. 123-39 sur cette demande d'autorisation au regard des règles de sécurité.
14169 13930
 
14170
-II.-Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
13931
+Si la commission d'accessibilité ne s'est pas prononcée sur le projet d'agenda dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
14171 13932
 
14172
-##### Section 2 : Emplacement - Conditions d'utilisation - Principes de sécurité.
13933
+II.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au maire, celui-ci le transmet au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 dans le mois qui suit le dépôt du dossier complet.
14173 13934
 
14174
-###### Article R122-6
13935
+Le maire est également chargé, dans le même délai, de solliciter les avis mentionnés au deuxième alinéa du I.
14175 13936
 
14176
-La construction d'un immeuble de grande hauteur n'est permise qu'à des emplacements situés à 3 km au plus d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
13937
+L'avis de la commission d'accessibilité sur l'agenda est transmis sans délai au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6, qui est également informé sans délai que cette commission, n'ayant pas rendu d'avis dans le délai imparti, est réputée avoir émis un avis favorable.
14177 13938
 
14178
-Cependant, le préfet peut autoriser la construction d'un immeuble de grande hauteur à une distance supérieure, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, par un arrêté motivé, compte tenu notamment de la classe de l'immeuble, de la densité d'occupation, des facilités d'accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité propre à l'immeuble et des ressources en eau du secteur.
13939
+####### Paragraphe 5 : Décision d'approbation
14179 13940
 
14180
-###### Article R122-7
13941
+######## Article R111-19-38
14181 13942
 
14182
-Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature établie en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent.
13943
+I.-Un agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé s'il ne contient pas la présentation de la programmation prévue par le 6° du I de l'article D. 111-19-34 ou n'est pas conforme à ces dispositions, ou, pour les agendas comprenant des établissements recevant du public de la première à la quatrième catégorie portant sur deux périodes de trois ans, si cette programmation ne fait pas apparaître une répartition des travaux et actions sur chaque année de chaque période pendant toute la durée de l'agenda.
14183 13944
 
14184
-Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que les matières définies aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité.
13945
+II.-Lorsque l'agenda d'accessibilité programmée porte sur un seul établissement et une seule période, il ne peut être approuvé que si les travaux qui sont pour tout ou partie objet de la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public qui l'accompagne et les autres actions de mise en accessibilité prévus par l'agenda sont conformes aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées édictées par la sous-section 5 de la présente section et aux règles de sécurité prescrites par les articles R. 123-1 à R. 123-21.
14185 13946
 
14186
-###### Article R122-8
13947
+Dans les autres cas, l'agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé que s'il ressort de la présentation des travaux et autres actions de mise en accessibilité à réaliser qu'ils devraient permettre d'assurer la conformité aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prévues pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public par la sous-section 5 de la présente section.
14187 13948
 
14188
-Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface de plancher.
13949
+######## Article R111-19-39
14189 13950
 
14190
-Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation.
13951
+I.-Le bénéfice de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de deux périodes de trois années chacune prévue par le II de l'article L. 111-7-7 peut être accordé aux établissements classés dans les première à quatrième catégories au sens de l'article R. 123-19.
14191 13952
 
14192
-###### Article R122-9
13953
+Le bénéfice des durées d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée prévues par les III et IV de l'article L. 111-7-7 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le VI de l'article D. 111-19-34.
14193 13954
 
14194
-Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après :
13955
+II.-Lorsque le dossier de demande d'approbation de l'agenda d'accessibilité programmée n'a pas été déposé dans le délai imparti, que ce délai résulte des dispositions générales ou d'une décision individuelle, et que ce retard n'est pas justifié, la durée du dépassement du délai imparti pour le dépôt de l'agenda est imputée sur la durée d'exécution de cet agenda.
14195 13956
 
14196
-1. Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension :
13957
+######## Article R111-19-40
14197 13958
 
14198
-L'immeuble est divisé, en compartiments définis à l'article R. 122-10, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de deux heures ;
13959
+I.-La décision d'approbation ou de refus d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant qui a déposé la demande et est communiquée aux préfets intéressés lorsque l'agenda concerne des établissements ou installations implantés dans plusieurs départements, avec l'agenda ainsi approuvé, par voie électronique.
14199 13960
 
14200
-Les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 ;
13961
+II.-Lorsque la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est rejetée, l'autorité qui prend cette décision précise le délai laissé pour présenter une nouvelle demande, qui ne peut excéder six mois.
14201 13962
 
14202
-Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits.
13963
+III.-Le défaut de notification d'une décision sur la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée à l'expiration du délai de quatre mois vaut approbation implicite sauf dans les cas où :
14203 13964
 
14204
-2.L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les immeubles de la classe G.H.W. 1, le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle ;
13965
+1° Une autorisation de travaux a également été sollicitée et a été rejetée ;
14205 13966
 
14206
-L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie. Il reste possible au niveau d'accès des secours dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4 ;
13967
+2° Une dérogation à la durée d'exécution de droit commun a été sollicitée sur le fondement des III et IV de l'article L. 111-7-7.
14207 13968
 
14208
-3.L'immeuble doit comporter :
13969
+######## Article R111-19-41
14209 13970
 
14210
-a) Une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal ;
13971
+Le préfet ayant statué sur la demande d'agenda tient à jour, sur le site internet de la préfecture, un document retraçant les demandes d'approbation enregistrées, les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public concernés, la décision prise ainsi que la durée octroyée pour mettre en œuvre l'agenda.
14211 13972
 
14212
-b) Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants.
13973
+####### Paragraphe 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée
14213 13974
 
14214
-4. En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu ;
13975
+######## Article R111-19-42
14215 13976
 
14216
-5. Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble ;
13977
+I.-La demande de prorogation des délais de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée prévue au I de l'article L. 111-7-6 et la demande de prorogation des délais d'exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette demande prévus à l'article L. 111-7-8 sont faits par le propriétaire ou l'exploitant au plus tard trois mois avant l'expiration du délai imparti soit pour déposer l'agenda, soit pour achever l'exécution de celui-ci.
14217 13978
 
14218
-6. Les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites ;
13979
+II.-La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L. 111-7-6 pour approuver l'agenda lorsqu'elle a pour objet la prorogation du délai de dépôt de l'agenda et au préfet qui a approuvé l'agenda lorsqu'elle a pour objet la prorogation des délais d'exécution de cet agenda ainsi que le renouvellement de cette prorogation.
14219 13980
 
14220
-7. Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celui-ci doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité.
13981
+III.-Le contenu du dossier de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution de l'agenda est fixé par un arrêté du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des finances qui précise notamment les éléments de justification des difficultés financières qui peuvent être apportés à l'appui de la demande et prévoit que le cas de force majeure et les difficultés techniques ou administratives sont établis par tous éléments utiles.
14221 13982
 
14222
-###### Article R122-10
13983
+######## Article R111-19-43
14223 13984
 
14224
-Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface de plancher au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés.
13985
+Le délai d'instruction de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée est de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.
14225 13986
 
14226
-Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 mètres carrés ; ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
13987
+Lorsque le dossier est incomplet, l'autorité à laquelle il est adressé indique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, les pièces manquantes et le délai imparti pour les produire, qui ne peut être supérieur à un mois.
14227 13988
 
14228
-Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures ou EI 120, REI 120 en cas de fonction porteuse.
13989
+Le bénéfice de la prorogation de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de douze mois prévue par le second alinéa de l'article L. 111-7-8 est accordé notamment quand l'analyse du dossier fait apparaître le dépassement des seuils déterminés par l'arrêté prévu par le VI de l'article D. 111-19-34.
14229 13990
 
14230
-Les surfaces indiquées des compartiments doivent être mesurées hors oeuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades.
13991
+######## Article R111-19-44
14231 13992
 
14232
-###### Article R122-11
13993
+La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.
14233 13994
 
14234
-Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le règlement de sécurité.
13995
+A défaut de notification d'une décision explicite du préfet dans le délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a reçu la demande, la demande de prorogation est réputée rejetée.
14235 13996
 
14236
-Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne dégage pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement.
13997
+Les décisions de prorogation de délai sont enregistrées sur le document relatif aux agendas d'accessibilité programmée disponible sur le site internet de la préfecture prévu par l'article R. 111-19-41.
14237 13998
 
14238
-##### Section 2 bis : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 122-1
13999
+####### Paragraphe 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda
14239 14000
 
14240
-###### Article R122-11-1
14001
+######## Article D111-19-45
14241 14002
 
14242
-L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 122-1, est délivrée par le préfet.
14003
+Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées :
14004
+- un point de situation sur la mise en œuvre de l'agenda à l'issue de la première année ;
14005
+- un bilan des travaux et autres actions de mise en accessibilité réalisés à la moitié de la durée de l'agenda.
14243 14006
 
14244
-Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
14007
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu minimal de ces documents.
14245 14008
 
14246
-En raison des caractéristiques particulières de certains immeubles, l'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions.
14009
+Ces documents sont établis par le maître d'ouvrage ou le maître d'œuvre, qui peut être l'architecte qui suit les travaux.
14247 14010
 
14248
-Conformément à l'article R. 425-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 si les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord du préfet. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente section.
14011
+######## Article D111-19-46
14249 14012
 
14250
-###### Article R122-11-2
14013
+I.-L'attestation d'achèvement, prévue par l'article L. 111-7-9, des travaux et autres actions de mise en accessibilité qui, figurant dans un agenda d'accessibilité programmée approuvé, ont finalement été nécessaires à la mise en accessibilité est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture. L'attestation prévue par l'article L. 111-7-4 en tient lieu pour les travaux soumis à un permis de construire.
14251 14014
 
14252
-La demande d'autorisation est présentée :
14015
+II.-Toutefois, lorsque l'agenda d'accessibilité ne concerne que des établissements recevant du public de cinquième catégorie, l'attestation peut être établie par le propriétaire ou l'exploitant. Elle est alors accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda.
14253 14016
 
14254
-a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
14017
+III.-Cette attestation est adressée, dans les deux mois qui suivent l'achèvement des travaux et actions de mise en accessibilité, au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande d'avis de réception ainsi qu'à chacune des commissions pour l'accessibilité prévues à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales des communes concernées, qui la transfèrent, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
14255 14018
 
14256
-b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
14019
+Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites sur le fondement du II, il peut demander une attestation d'achèvement établie selon les modalités prévues au I, qui doit lui être adressée dans les deux mois suivant sa demande.
14257 14020
 
14258
-c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
14021
+####### Paragraphe 8 : Dispositions spécifiques
14259 14022
 
14260
-Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département dans laquelle les travaux sont envisagés. Le préfet en accuse réception sans délai.
14023
+######## Article R111-19-47
14261 14024
 
14262
-Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, l'accusé de réception est joint à la demande de permis de construire.
14025
+Lorsqu'un établissement recevant du public ne répond pas aux conditions prévues par l'article L. 111-7-3 pour faire l'objet d'une attestation d'accessibilité mais, postérieurement au 31 décembre 2014, devient conforme, après la réalisation de travaux, aux règles d'accessibilité applicables à la date à laquelle l'autorisation de travaux a été obtenue ou, le cas échéant sans nécessiter d'actions de mise en compatibilité, aux règles d'accessibilité applicables à la date du 27 septembre 2015, le propriétaire ou l'exploitant adresse, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, au plus tard à cette date, au préfet de département ou au préfet désigné en application du II de l'article L. 111-7-6 un document dont le dépôt tient lieu du dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée prévu par l'article L. 111-7-3.
14263 14026
 
14264
-###### Article R122-11-3
14027
+Ce document contient le nom et l'adresse du demandeur ainsi que son numéro SIREN/ SIRET ou, à défaut, sa date de naissance, la dénomination de l'établissement recevant du public ainsi que la catégorie et le type d'établissement, s'il y a lieu la présentation de la nature des travaux et actions réalisés pour mettre en conformité l'établissement et sa situation actuelle au regard des obligations définies à la sous-section 5 de la présente section. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, ou, à défaut, pour un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, d'une déclaration sur l'honneur de cette conformité.
14265 14028
 
14266
-Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte :
14029
+Une copie du document est adressée à la commission pour l'accessibilité prévue à l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales de la commune d'implantation de l'établissement concerné, qui la transfère, le cas échéant, à la commission intercommunale compétente.
14267 14030
 
14268
-1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ;
14031
+Lorsque le préfet estime insuffisamment probantes les pièces produites, il peut demander des éléments supplémentaires, qui lui sont adressés dans les deux mois suivant sa demande.
14269 14032
 
14270
-2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;
14033
+Ce document est approuvé dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception ou de celle des pièces qui le complètent. S'il est approuvé, il tient lieu d'agenda d'accessibilité programmée. S'il n'est pas approuvé, la décision précise le délai laissé pour présenter un agenda d'accessibilité programmée, qui ne peut excéder six mois.
14271 14034
 
14272
-3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.
14035
+Sont seules applicables à ce document les dispositions du présent article, à l'exclusion de toutes autres dispositions de la présente sous-section.
14273 14036
 
14274
-Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17.
14037
+###### Sous-section 11 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
14275 14038
 
14276
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit en tant que de besoin le contenu des plans et notices prévus par le présent article.
14039
+####### Article R111-19-48
14277 14040
 
14278
-###### Article R122-11-4
14041
+Les demandes de justification du respect des obligations mentionnées au I de l'article R. 111-19-32 sont adressées par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la personne à laquelle ces obligations incombent en vertu de cet article.
14279 14042
 
14280
-Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier.
14043
+La personne responsable produit tout justificatif utile dans un délai d'un mois à compter de la réception du courrier, assorti, le cas échéant, de l'agenda d'accessibilité programmée ou de son engagement de le déposer dans un délai qu'elle indique et qui ne peut excéder six mois.
14281 14044
 
14282
-Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.
14045
+####### Article R111-19-49
14283 14046
 
14284
-Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, une liste de ces pièces. Le préfet adresse copie de la lettre indiquant les pièces manquantes à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
14047
+Lorsque le courrier prévu par l'article R. 111-19-48 n'a pas été retiré, ou qu'il n'y a pas été répondu dans le délai imparti ou lorsque les justificatifs produits ne sont pas probants ou encore lorsque les documents de suivi sont manifestement erronés, la personne responsable est mise en demeure, par un courrier recommandé avec demande d'avis de réception qui rappelle les sanctions encourues, de produire, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce courrier, des justificatifs probants tels que l'attestation d'accessibilité prévue par l'article R. 111-19-33 ou l'attestation d'achèvement prévue par l'article D. 111-19-46 ou l'attestation prévue par l'article R. 111-19-47.
14285 14048
 
14286
-Le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, à la commission départementale de sécurité. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.
14049
+A défaut de justification, la sanction pécuniaire prévue par l'article L. 111-7-10 est prononcée.
14287 14050
 
14288
-Si l'immeuble a une hauteur supérieure à 100 mètres, calculée selon les modalités définies par l'article R. 122-2 du présent code, et doit faire l'objet de prescriptions spéciales ou exceptionnelles, le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de trois mois, il est réputé favorable.
14051
+####### Article D111-19-50
14289 14052
 
14290
-###### Article R122-11-5
14053
+La procédure de constat de carence prévue par l'article L. 111-7-11 est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable en vertu de l'article R. 111-19-32, des faits qui la motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.
14291 14054
 
14292
-A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.
14055
+La commission d'accessibilité prévue à l'article R. 111-19-30 est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée en application du c du 3° du II et du III de l'article L. 111-7-11. Elle entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé.
14293 14056
 
14294
-Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
14057
+La sanction est notifiée selon les modalités prévues au premier alinéa.
14295 14058
 
14296
-###### Article R122-11-6
14059
+####### Article R111-19-51
14297 14060
 
14298
-L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 111-19-23 et R. 111-19-24.
14061
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe à l'article 131-13 du code pénal le fait :
14299 14062
 
14300
-##### Section 3 : Interventions de la Commission centrale de sécurité.
14063
+1° De produire une attestation d'accessibilité non conforme aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 111-19-33 ;
14301 14064
 
14302
-###### Article R122-12
14065
+2° De produire une attestation d'achèvement établie par une personne autre que celles mentionnées aux I et II de l'article D. 111-19-46 ou de faire usage d'une telle attestation ;
14303 14066
 
14304
-La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.
14067
+3° Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, de produire une attestation d'achèvement qui n'est pas accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda conformément au II de l'article D. 111-19-46.
14305 14068
 
14306
-Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés dans ces immeubles.
14069
+La juridiction peut prononcer la peine d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
14307 14070
 
14308
-##### Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux.
14071
+En cas de récidive, le maximum de la peine encourue est majoré dans les conditions définies par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
14309 14072
 
14310
-###### Article R122-14
14073
+###### Sous-section 12 : Registre public d'accessibilité
14311 14074
 
14312
-Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles.
14075
+####### Article R111-19-60
14313 14076
 
14314
-Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.
14077
+L'exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l'article R. 123-2 élabore le registre public d'accessibilité prévu à l'article L. 111-7-3. Celui-ci précise les dispositions prises pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.
14315 14078
 
14316
-###### Article R122-15
14079
+Le registre contient :
14317 14080
 
14318
-Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative.
14081
+1° Une information complète sur les prestations fournies dans l'établissement ;
14319 14082
 
14320
-Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus.
14083
+2° La liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées ;
14321 14084
 
14322
-###### Article R122-16
14085
+3° La description des actions de formation des personnels chargés de l'accueil des personnes handicapées et leurs justificatifs.
14323 14086
 
14324
-Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.
14087
+Les modalités du registre portent sur sa mise à disposition de l'ensemble du public et sur sa mise à jour régulière.
14325 14088
 
14326
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
14089
+Pour les points d'arrêt des services de transport collectif relevant du régime des établissements recevant du public et qui sont soumis aux dispositions de l'article L. 111-7-3, le registre public d'accessibilité peut porter sur l'ensemble d'une ligne ou d'un réseau.
14327 14090
 
14328
-###### Article R122-17
14091
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et, le cas échéant, du ministre chargé des transports, précise le contenu et les modalités du registre public d'accessibilité, selon la catégorie et le type de l'établissement, en distinguant, d'une part, les catégories 1 à 4, d'autre part, la catégorie 5.
14329 14092
 
14330
-Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.
14093
+###### Sous-section 13 : Bâtiments relevant du ministère de la défense
14331 14094
 
14332
-Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation.
14095
+####### Article R111-19-61
14333 14096
 
14334
-###### Article R122-18
14097
+Conformément à l'article L. 111-8-3-2, les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments relevant du ministère de la défense sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
14335 14098
 
14336
-Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité.
14099
+####### Article R111-19-62
14337 14100
 
14338
-Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement.
14101
+La commission prévue à l'article L. 111-8-3-2, dénommée commission de proximité pour l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les bâtiments relevant du ministère de la défense, est présidée par l'autorité désignée en application du deuxième alinéa du même article ou par son représentant. Elle comprend en outre :
14339 14102
 
14340
-##### Section 5 : Mesures de contrôle.
14103
+1° Le ou les chefs d'organisme occupant les bâtiments ou leurs représentants ;
14341 14104
 
14342
-###### Article R122-19
14105
+2° Un représentant de l'administration qualifié dans le domaine de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite, désigné par le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ;
14343 14106
 
14344
-Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
14107
+3° Quatre agents représentant le personnel en situation de handicap, au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, désignés par le président de la commission parmi des personnels volontaires du ministère de la défense. Les modalités de leur désignation, de leur participation et de l'organisation de la formation de sensibilisation à l'accessibilité universelle dont ils bénéficient, sont fixées par un arrêté du ministre de la défense.
14345 14108
 
14346
-La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission.
14109
+Un représentant du service d'infrastructure de la défense est membre de la commission avec voix consultative.
14347 14110
 
14348
-###### Article R122-20
14111
+Le haut fonctionnaire chargé du handicap et de l'inclusion du ministère de la défense peut assister aux séances de la commission avec voix consultative.
14349 14112
 
14350
-Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par le ministre de l'intérieur, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.
14113
+La commission ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres, dont un des membres prévus au 3°.
14351 14114
 
14352
-###### Article R122-21
14115
+L'avis de la commission mentionne les observations formulées par chacun des membres.
14353 14116
 
14354
-Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département.
14117
+####### Article R111-19-63
14355 14118
 
14356
-###### Article R122-22
14119
+Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne.
14357 14120
 
14358
-L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission. La demande comprend, le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
14121
+##### Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales.
14359 14122
 
14360
-###### Article R122-23
14123
+###### Sous-section 1 : Caractéristiques thermiques.
14361 14124
 
14362
-La commission visite l'immeuble à la demande du maire ;
14125
+####### Article R111-20
14363 14126
 
14364
-elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés ;
14127
+I.-Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu'ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes :
14365 14128
 
14366
-elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.
14129
+1° La consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, doit être inférieure ou égale à une consommation maximale ;
14367 14130
 
14368
-###### Article R122-24
14131
+2° Le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage ne doit pas dépasser une valeur maximale ;
14369 14132
 
14370
-Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de remplir leurs fonctions. Le maire fixe, le cas échéant, après avis de la commission, les conditions spéciales à observer tant pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'immeuble.
14133
+3° Pour certains types de bâtiments, la température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure ou égale à la température intérieure conventionnelle de référence.
14371 14134
 
14372
-###### Article R122-25
14135
+II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe, en fonction des catégories de bâtiments :
14373 14136
 
14374
-La décision du maire est notifiée directement au propriétaire ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.
14137
+1° Les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment ;
14375 14138
 
14376
-###### Article R122-26
14139
+2° La méthode de calcul de la consommation conventionnelle d'énergie d'un bâtiment et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
14377 14140
 
14378
-Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.
14141
+3° La valeur de la consommation maximale ;
14379 14142
 
14380
-###### Article R122-27
14143
+4° La méthode de calcul du besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage et les principales conventions prises en compte dans cette méthode ;
14381 14144
 
14382
-Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
14145
+5° La valeur du besoin maximal en énergie ;
14383 14146
 
14384
-###### Article R122-28
14147
+6° Les bâtiments pour lesquels la température intérieure conventionnelle atteinte en été ne doit pas être supérieure à une température intérieure conventionnelle de référence ;
14385 14148
 
14386
-Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur.
14149
+7° Pour les bâtiments visés au 3° du I, la méthode de calcul de la température intérieure conventionnelle atteinte en été ;
14387 14150
 
14388
-Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés.
14151
+8° Les caractéristiques thermiques de référence pour le calcul de la température intérieure conventionnelle de référence atteinte en été ;
14389 14152
 
14390
-A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.
14153
+9° Les conditions particulières d'évaluation de la performance thermique des systèmes ou projets de construction pour lesquels, en raison de leur spécificité, les caractéristiques thermiques minimales ou les méthodes de calcul ne sont pas applicables ;
14391 14154
 
14392
-Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises.
14155
+10° Les conditions d'approbation des procédés et modes d'application simplifiés permettant de regarder comme remplies les conditions définies au I ;
14393 14156
 
14394
-###### Article R122-29
14157
+11° Les modalités de transmission des données utilisées pour ces calculs et communiquées à leur demande aux personnes habilitées visées à l'article L. 151-1, à tout acquéreur, à toute personne chargée d'établir une attestation de prise en compte de la réglementation thermique, de toute personne chargée de vérifier la conformité à un label de " haute performance énergétique ", et à toute personne chargée d'établir le diagnostic de performance énergétique visé à l'article L. 134-2.
14395 14158
 
14396
-Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :
14159
+III.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine les conditions d'attribution à un bâtiment du label " haute performance énergétique ".
14397 14160
 
14398
-Les diverses consignes établies en cas d'incendie ;
14161
+IV.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux bâtiments et parties de bâtiment dont la température normale d'utilisation est inférieure ou égale à 12° C et aux constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation de moins de deux ans.
14399 14162
 
14400
-L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ;
14163
+####### Article R111-20-1
14401 14164
 
14402
-L'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ;
14165
+Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20, et en particulier :
14166
+- la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de l'article R. 111-20 ;
14167
+- les prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté.
14403 14168
 
14404
-Les dates des exercices de sécurité ;
14169
+Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
14405 14170
 
14406
-Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.
14171
+####### Article R111-20-2
14407 14172
 
14408
-Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs.
14173
+Le maître d'ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par le cinquième alinéa de l'article L. 111-9, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :
14174
+- le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;
14175
+- la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;
14176
+- le coût annuel d'exploitation du système prévu.
14409 14177
 
14410
-#### Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
14178
+Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au i de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.
14411 14179
 
14412
-##### Article R*123-1
14180
+####### Article R111-20-3
14413 14181
 
14414
-Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
14182
+A l'achèvement des travaux portant sur des bâtiments neufs ou des parties nouvelles de bâtiment existant soumis à permis de construire et situés en France métropolitaine :
14183
+- si le maître d'œuvre de l'opération de construction est chargé d'une mission de conception de l'opération et de l'exécution des travaux, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la prise en compte par le maître d'œuvre de la réglementation thermique ;
14184
+- si la mission confiée au maître d'œuvre se limite à la conception de l'opération ou si le maître d'ouvrage n'a pas désigné de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage fournit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique.
14415 14185
 
14416
-##### Section 1 : Définition et application des règles de sécurité.
14186
+Le document ainsi établi doit attester la prise en compte :
14417 14187
 
14418
-###### Article R*123-2
14188
+- de la prescription concernant la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, mentionnée au 1° du I de l'article R. 111-20 ;
14189
+- de la prescription concernant le besoin conventionnel en énergie d'un bâtiment pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage, mentionnée au 2° du I de l'article R. 111-20 ;
14190
+- pour certains types de bâtiments, de la prescription concernant la température intérieure conventionnelle atteinte en été, mentionnée au 3° du I de l'article R. 111-20 ;
14191
+- des prescriptions sur les caractéristiques thermiques intervenant dans la performance énergétique du bâtiment mentionnées au 1° du II de l'article R. 111-20 et qui sont précisées par arrêté.
14419 14192
 
14420
-Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
14193
+Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-1 du code de l'urbanisme.
14421 14194
 
14422
-Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
14195
+####### Article R111-20-4
14423 14196
 
14424
-###### Article R*123-3
14197
+L'attestation prévue à l'article R. 111-20-3 est établie par l'une des personnes suivantes :
14198
+- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour tout type de bâtiment ;
14199
+- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
14200
+- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction pour tout type de bâtiment ;
14201
+- un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment.
14425 14202
 
14426
-Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.
14203
+Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes susvisées afin de permettre l'établissement du document décrit à l'article R. 111-20-3.
14427 14204
 
14428
-###### Article R*123-4
14205
+####### Article R111-20-5
14429 14206
 
14430
-Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.
14207
+Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 111-20-1 à R. 111-20-4.
14431 14208
 
14432
-Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
14209
+####### Article R111-20-6
14433 14210
 
14434
-###### Article R*123-5
14211
+I. Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à tous les projets de construction de bâtiments neufs devant faire l'objet d'une demande de permis de construire et figurant dans la liste suivante :
14435 14212
 
14436
-Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.
14213
+a) Bâtiments à usage d'habitation ;
14437 14214
 
14438
-###### Article R*123-6
14215
+b) Bureaux ;
14439 14216
 
14440
-L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.
14217
+c) Etablissements d'accueil de la petite enfance ;
14441 14218
 
14442
-###### Article R*123-7
14219
+d) Bâtiments d'enseignement primaire et secondaire ;
14443 14220
 
14444
-Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.
14221
+e) Bâtiments universitaires d'enseignement et de recherche ;
14445 14222
 
14446
-Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.
14223
+f) Hôtels ;
14447 14224
 
14448
-###### Article R*123-8
14225
+g) Restaurants ;
14449 14226
 
14450
-L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
14227
+h) Commerces ;
14451 14228
 
14452
-###### Article R*123-9
14229
+i) Gymnases et salles de sports, y compris vestiaires ;
14453 14230
 
14454
-Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
14231
+j) Etablissements de santé ;
14455 14232
 
14456
-###### Article R*123-10
14233
+k) Etablissements d'hébergement pour personnes âgées et établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ;
14457 14234
 
14458
-Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
14235
+l) Aérogares ;
14459 14236
 
14460
-###### Article R*123-11
14237
+m) Tribunaux, palais de justice ;
14461 14238
 
14462
-L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.
14239
+n) Bâtiments à usage industriel et artisanal.
14463 14240
 
14464
-Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement.
14241
+II. ― Les dispositions de l'article R. 111-20 s'appliquent en outre à tous les projets de construction de bâtiments neufs, figurant dans la liste du I ci-dessus et devant faire l'objet d'une déclaration préalable.
14465 14242
 
14466
-Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date.
14243
+###### Sous-section 2 : Performances énergétiques et énergies renouvelables.
14467 14244
 
14468
-###### Article R*123-12
14245
+####### Article R111-21
14469 14246
 
14470
-Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.
14247
+Pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme, les constructions doivent faire preuve d'exemplarité énergétique dans les conditions définies au I, ou d'exemplarité environnementale dans les conditions définies au II ou être considérées comme à énergie positive dans les conditions définies au III.
14471 14248
 
14472
-Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
14249
+I.-La construction fait preuve d'exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d'énergie est inférieure au moins de 20 % à la consommation conventionnelle d'énergie définie au 1° du I de l'article R. 111-20 du présent code.
14473 14250
 
14474
-La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.
14251
+II.-Une construction fait preuve d'exemplarité environnementale si elle respecte, d'une part, l'exigence de performance du 1° ci-dessous et, d'autre part, deux des critères de performance énumérés aux 2°, 3° et 4° ci-dessous :
14475 14252
 
14476
-###### Article R*123-13
14253
+1° La quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l'ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d'équivalent dioxyde de carbone par mètre carré ;
14477 14254
 
14478
-Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.
14255
+2° La quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment est supérieure à un seuil fixé par arrêté ;
14479 14256
 
14480
-Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées.
14257
+3° Le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation font l'objet d'une démarche qualité prévue par arrêté ;
14481 14258
 
14482
-Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38.
14259
+4° Le bâtiment comprend le taux minimal de matériaux biosourcés mentionné à l'article D. 111-22-3.
14483 14260
 
14484
-Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile.
14261
+III.-Est réputée à énergie positive une construction qui vise l'atteinte d'un équilibre entre sa consommation d'énergie non renouvelable et sa production d'énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique est inférieur à un seuil défini par arrêté, qui peut être modulé en fonction de la localisation, des caractéristiques et de l'usage de la construction.
14485 14262
 
14486
-###### Article R*123-14
14263
+Ce bilan est défini par la différence, exprimée en énergie primaire, entre la quantité d'énergie qui n'est ni renouvelable, ni de récupération, consommée par le bâtiment et la quantité d'énergie renouvelable ou de récupération produite et injectée dans le réseau par la construction et ses espaces attenants. Les énergies renouvelables et de récupération sont celles définies aux 1° et 2° de l'article R. 712-1 du code de l'énergie. Le bilan énergétique porte sur l'ensemble des usages énergétiques dans la construction.
14487 14264
 
14488
-Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.
14265
+IV.-Pour justifier de l'exemplarité énergétique, le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document attestant qu'il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d'œuvre, lorsque ce dernier est chargé d'une mission de conception de l'opération, les critères de performance énergétique requis.
14489 14266
 
14490
-Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
14267
+Pour justifier de l'exemplarité environnementale ou de la qualification de construction à énergie positive, la construction doit faire l'objet d'une certification, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, par un organisme accrédité selon la norme NF EN ISO/ CEI 17065 pour cette activité de certification par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation et ayant signé une convention à cet effet avec le ministre chargé de la construction. Le maître d'ouvrage joint à la demande de permis de construire, conformément à l'article R. 431-18 du code de l'urbanisme, un document établi par l'organisme de certification attestant la prise en compte, au stade du permis de construire, des critères requis mentionnés respectivement au II et au III du présent article.
14491 14268
 
14492
-Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52.
14269
+V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les modalités d'application du présent article.
14493 14270
 
14494
-###### Article R*123-15
14271
+####### Article R111-21-1
14495 14272
 
14496
-Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 123-16 et R. 123-17.
14273
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus sévères prévues aux articles L. 152-2 à L. 152-9, le fait pour le titulaire du permis de construire ou son ayant droit qui a bénéficié des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 du code de l'urbanisme de ne pas réaliser une construction satisfaisant aux critères de performance requis ou de ne pas respecter dans les trois ans suivant l'achèvement des travaux son engagement d'installer les équipements de production d'énergie renouvelable est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
14497 14274
 
14498
-Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.
14275
+La personne reconnue coupable de ces infractions encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.
14499 14276
 
14500
-Dans le cas d'utilisation de procédés de construction destinés à être répétés, lorsque les projets de base doivent être acceptés ou agréés par le ministre intéressé, ils doivent être en outre soumis à l'avis de la commission centrale de sécurité. Les projets définitifs particuliers à un établissement déterminé sont alors examinés par la commission de sécurité compétente qui prend acte de l'autorisation préalablement intervenue en ce qui concerne les procédés en question et constate la conformité avec le projet de base.
14277
+La récidive est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 et 132-15 du code pénal.
14501 14278
 
14502
-###### Article R*123-16
14279
+###### Sous-section 3 : Etude de faisabilité des approvisionnements en énergie.
14503 14280
 
14504
-Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés.
14281
+####### Article R111-22
14505 14282
 
14506
-Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation.
14283
+La présente sous-section s'applique à la construction de tout bâtiment nouveau, à l'exception des catégories suivantes :
14507 14284
 
14508
-Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de sécurité, il s'assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toute propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement.
14285
+a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
14509 14286
 
14510
-En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée.
14287
+b) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
14511 14288
 
14512
-Le représentant de l'Etat dans le département établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires.
14289
+c) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
14513 14290
 
14514
-###### Article R*123-17
14291
+d) Les extensions des monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
14515 14292
 
14516
-Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
14293
+e) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher totale nouvelle est inférieure à 50 m ² ;
14517 14294
 
14518
-Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
14295
+f) Les bâtiments auxquels la réglementation thermique définie à l'article R. 111-20 impose le recours à une source d'énergie renouvelable.
14519 14296
 
14520
-Aux établissements pénitentiaires ;
14297
+####### Article R111-22-1
14521 14298
 
14522
-Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.
14299
+Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et l'éclairage des locaux.
14523 14300
 
14524
-##### Section 2 : Classement des établissements.
14301
+Cette étude examine notamment :
14525 14302
 
14526
-###### Article R*123-18
14303
+- le recours à l'énergie solaire et aux autres énergies renouvelables mentionnées par l'article 29 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
14304
+- le raccordement à un réseau de chauffage ou de refroidissement collectif ou urbain, s'il existe à proximité du terrain d'implantation de l'immeuble ou de l'opération ;
14305
+- l'utilisation de pompes à chaleur et de chaudières à condensation ;
14306
+- le recours à la production combinée de chaleur et d'électricité.
14527 14307
 
14528
-Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.
14308
+Elle présente les avantages et les inconvénients de chacune des solutions étudiées, quant aux conditions de gestion du dispositif, aux coûts d'investissement et d'exploitation, à la durée d'amortissement de l'investissement et à l'impact attendu sur les émissions de gaz à effet de serre. Elle tient compte pour l'extension d'un bâtiment des modes d'approvisionnement en énergie de celui-ci.
14529 14309
 
14530
-###### Article R*123-19
14310
+Cette étude précise les raisons pour lesquelles le maître d'ouvrage a retenu la solution d'approvisionnement choisie.
14531 14311
 
14532
-Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.
14312
+Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
14533 14313
 
14534
-Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.
14314
+####### Article R111-22-2
14535 14315
 
14536
-Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.
14316
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
14537 14317
 
14538
-Les catégories sont les suivantes :
14318
+###### Sous-section 4 : Performance environnementale et caractéristiques environnementales
14539 14319
 
14540
-1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;
14320
+####### Article D111-22-3
14541 14321
 
14542
-2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
14322
+Les bâtiments nouveaux intégrant un taux minimal de matériaux biosourcés et répondant aux caractéristiques associées à ces matériaux peuvent prétendre à l'obtention d'un label "bâtiment biosourcé". Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les conditions d'attribution de ce label.
14543 14323
 
14544
-3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
14324
+##### Section 5 : Caractéristiques acoustiques.
14545 14325
 
14546
-4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
14326
+###### Sous-section 1 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments neufs
14547 14327
 
14548
-5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
14328
+####### Article R111-23-1
14549 14329
 
14550
-###### Article R*123-20
14330
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d'enseignement, de santé, de soins, d'action sociale, de loisirs et de sport ainsi qu'aux hôtels et établissements d'hébergement à caractère touristique.
14551 14331
 
14552
-Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.
14332
+####### Article R111-23-2
14553 14333
 
14554
-Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.
14334
+Les bâtiments auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l'extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d'absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments.
14555 14335
 
14556
-###### Article R*123-21
14336
+Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent, pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à l'aménagement, permettant d'atteindre les objectifs définis à l'alinéa 1er du présent article.
14557 14337
 
14558
-La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.
14338
+####### Article R111-23-3
14559 14339
 
14560
-Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.
14340
+Les arrêtés prévus à l'article précédent peuvent fixer leur date d'entrée en vigueur, qui ne peut excéder d'un an celle de leur publication. Ils s'appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-23-1 qui font l'objet d'une demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme.
14561 14341
 
14562
-Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.
14342
+###### Sous-section 2 : Caractéristiques acoustiques des bâtiments existants
14563 14343
 
14564
-##### Section 3 : Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité.
14344
+####### Article R111-23-4
14565 14345
 
14566
-###### Article R123-22
14346
+I.-Le présent article s'applique aux bâtiments mentionnés à l'article R. 131-25 faisant l'objet de travaux de rénovation énergétique globale en application de l'article R. 131-26 ou de travaux de rénovation importants tels que définis aux articles R. 131-28-7 à R. 131-28-11, et qui figurent dans les zones de dépassement des valeurs limites sur les cartes de bruit routier et ferroviaire mentionnées aux articles R. 572-3 à R. 572-5 du code de l'environnement ou qui sont situés dans une zone de bruit du plan de gêne sonore d'un aéroport mentionné aux article L. 571-15 et R. 571-66 du même code.
14567 14347
 
14568
-Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
14348
+II.-Lorsque ces travaux comprennent le remplacement ou la création de parois vitrées ou portes donnant sur l'extérieur de pièces principales de bâtiments d'habitation, de pièces de vie d'établissements d'enseignement, de locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, ou de chambres d'hôtels, ces parois vitrées ou portes doivent respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil.
14569 14349
 
14570
-1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;
14350
+III.-Lorsque ces travaux comprennent la réfection d'une toiture donnant directement sur des pièces principales de bâtiments d'habitation, des pièces de vie d'établissements d'enseignement, des locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, ou des chambres d'hôtels, la toiture doit respecter des performances acoustiques supérieures à un certain seuil.
14571 14351
 
14572
-2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ;
14352
+IV.-Lorsque les travaux portent sur l'isolation thermique de parois opaques donnant sur l'extérieur, ils ne doivent pas avoir pour effet de réduire l'isolation aux bruits extérieurs des pièces principales des bâtiments d'habitation, des pièces de vie d'établissements d'enseignement, des locaux d'hébergement et de soins d'établissements de santé, et des chambres d'hôtels.
14573 14353
 
14574
-3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
14354
+V.-Un arrêté des ministres chargés de la construction, de l'écologie, des transports terrestres et de l'aviation civile définit les modalités d'application du présent article, notamment les seuils à respecter.
14575 14355
 
14576
-Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
14356
+####### Article R111-23-5
14577 14357
 
14578
-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.
14358
+Sont considérés comme pièces de vie d'établissements d'enseignement au sens de l'article R. 111-23-4 les salles d'enseignement (à l'exclusion des locaux dédiés exclusivement à la pratique d'activités sportives), les salles de repos des écoles maternelles, les bureaux et salles de réunion.
14579 14359
 
14580
-##### Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
14360
+##### Section 6 : Responsabilité des constructeurs d'ouvrage.
14581 14361
 
14582
-###### Sous-section 1 : Généralités.
14362
+###### Sous-section 1 : Déclarations d'ouverture de chantiers antérieures au 1er janvier 1979.
14583 14363
 
14584
-####### Article R*123-27
14364
+####### Article R111-24
14585 14365
 
14586
-Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
14366
+Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, la réception des travaux constitue, pour ceux à l'égard desquels aucune réserve n'est faite, le point de départ de la garantie prévue par ces articles.
14587 14367
 
14588
-####### Article R*123-28
14368
+Pour les travaux qui font l'objet de réserves la garantie court du jour où il est constaté que l'exécution des travaux satisfait à ces réserves.
14589 14369
 
14590
-Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.
14370
+####### Article R111-25
14591 14371
 
14592
-Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.
14372
+Pour l'application des articles 1792 et 2270 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n. 78-12 du 4 janvier 1978, à la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.
14593 14373
 
14594
-###### Sous-section 2 : Commissions de sécurité.
14374
+####### Article R111-26
14595 14375
 
14596
-####### Article R*123-29
14376
+Les gros ouvrages sont :
14597 14377
 
14598
-Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité.
14378
+a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;
14599 14379
 
14600
-Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :
14380
+b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles.
14601 14381
 
14602
-1. Des membres permanents, à savoir :
14382
+Ces éléments comprennent notamment :
14603 14383
 
14604
-- quatre représentants du ministre de l'intérieur ;
14605
-- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
14606
-- un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
14607
-- le préfet de Paris ;
14608
-- le préfet de police ;
14609
-- deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;
14610
-- deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
14611
-- deux conseillers départementaux désignés par le ministre de l'intérieur ;
14612
-- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
14613
-- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
14614
-- l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;
14615
-- le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;
14616
-- un représentant de l'union technique de l'électricité ;
14617
-- un représentant de l'association technique du gaz de France ;
14618
-- cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.
14384
+- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints;
14385
+- les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;
14386
+- les plafonds et les cloisons fixes ;
14387
+- les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;
14388
+- les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;
14389
+- les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.
14619 14390
 
14620
-2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :
14391
+####### Article R111-27
14621 14392
 
14622
-- le directeur général du centre national du cinéma et de l'image animée ;
14623
-- deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;
14624
-- deux représentants des exploitants des autres établissements ;
14625
-- deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;
14626
-- deux représentants du personnel des autres établissements ;
14627
-- un représentant de l'institut national de la consommation ;
14628
-- le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.
14393
+Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur.
14629 14394
 
14630
-####### Article R*123-30
14395
+Ces éléments comprennent notamment :
14631 14396
 
14632
-La commission centrale de sécurité est présidée par le ministre de l'intérieur ou un de ses représentants.
14397
+- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites,
14633 14398
 
14634
-La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.
14399
+gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;
14635 14400
 
14636
-Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.
14401
+- les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.
14637 14402
 
14638
-Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
14403
+####### Article R111-28
14639 14404
 
14640
-####### Article R*123-31
14405
+Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.
14641 14406
 
14642
-La Commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis aux chapitres II et III du titre II du livre Ier ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen.
14407
+##### Section 7 : Contrôle technique.
14643 14408
 
14644
-Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.
14409
+###### Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques.
14645 14410
 
14646
-####### Article R*123-32
14411
+####### Article R111-29
14647 14412
 
14648
-Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions.
14413
+L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.
14649 14414
 
14650
-Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale.
14415
+L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.
14651 14416
 
14652
-####### Article R*123-33
14417
+####### Article R111-29-1
14653 14418
 
14654
-La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.
14419
+I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 111-25 se définissent respectivement par une durée inférieure à deux ans et par un nombre d'opérations inférieur ou égal à trois au cours de deux années.
14655 14420
 
14656
-La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.
14421
+II.-La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est rédigée en français.
14657 14422
 
14658
-####### Article R*123-34
14423
+Le résultat de la vérification de ses qualifications est notifié au prestataire par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 111-34, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées.
14659 14424
 
14660
-La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970.
14425
+Les qualifications professionnelles du déclarant sont appréciées par référence aux exigences énoncées à l'article R. 111-32-2.
14661 14426
 
14662
-####### Article R*123-35
14427
+En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au prestataire d'être auditionné par la commission mentionnée à l'article R. 111-34 pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes.
14663 14428
 
14664
-La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.
14429
+Dans le cas où le résultat de la vérification est négatif, le prestataire est informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
14665 14430
 
14666
-Elle est chargée notamment :
14431
+En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le ministre chargé de la construction.
14667 14432
 
14668
-D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
14433
+####### Article R111-30
14669 14434
 
14670
-De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
14435
+La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la construction et précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.
14671 14436
 
14672
-De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
14437
+####### Article R111-31
14673 14438
 
14674
-####### Article R*123-36
14439
+Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.
14675 14440
 
14676
-La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 123-19.
14441
+Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-25, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, le prestataire ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de cet ouvrage.
14677 14442
 
14678
-Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.
14443
+####### Article R111-32
14679 14444
 
14680
-En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.
14445
+Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :
14681 14446
 
14682
-La commission départementale propose au représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.
14447
+1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;
14683 14448
 
14684
-####### Article R*123-37
14449
+2. La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;
14685 14450
 
14686
-Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.
14451
+3.L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ;
14687 14452
 
14688
-####### Article R*123-38
14453
+4.L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;
14689 14454
 
14690
-Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.
14455
+5. Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;
14691 14456
 
14692
-Il en fixe la composition.
14457
+6.L'étendue de l'agrément sollicité en se référant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 111-30.
14693 14458
 
14694
-####### Article R*123-39
14459
+####### Article R111-32-1
14695 14460
 
14696
-Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.
14461
+La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est accompagnée des informations et documents suivants :
14697 14462
 
14698
-####### Article R*123-40
14463
+1° Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ou, si la déclaration émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet ;
14699 14464
 
14700
-La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.
14465
+2° Une attestation datée certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer l'activité de contrôle technique et qu'il n'encourt, à cette date, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
14701 14466
 
14702
-####### Article R*123-41
14467
+3° La justification des qualifications professionnelles du prestataire comprenant les effectifs affectés au contrôle technique et le niveau des qualifications possédées, selon les échelons de responsabilités ;
14703 14468
 
14704
-Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.
14469
+4° Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du prestataire, la preuve que celui-ci a exercé l'activité de contrôle technique pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;
14705 14470
 
14706
-Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.
14471
+5° L'engagement du prestataire de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 pour chacune des prestations effectuées en France ;
14707 14472
 
14708
-Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.
14473
+6° La nature de la prestation envisagée à titre temporaire et occasionnel et l'engagement du prestataire de notifier à l'autorité mentionnée à l'article R. 111-29 le début et la fin de chaque mission qu'il effectuera en France ;
14709 14474
 
14710
-Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.
14475
+7° Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée.
14711 14476
 
14712
-####### Article R*123-42
14477
+####### Article R111-32-2
14713 14478
 
14714
-Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation.
14479
+En application du premier alinéa de l'article L. 111-25, la compétence technique exigée pour la délivrance de l'agrément se prouve par la possession des qualifications professionnelles suivantes :
14715 14480
 
14716
-Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.
14481
+Pour ce qui est du personnel d'encadrement opérationnel :
14717 14482
 
14718
-###### Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements.
14483
+- une formation de base sanctionnée par un diplôme de niveau d'études postsecondaires en bâtiment ou génie civil, en rapport avec le domaine de l'agrément, d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, certifiant qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et une expérience pratique d'au moins trois ans dûment prouvée dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ;
14484
+- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés.
14719 14485
 
14720
-####### Article R*123-43
14486
+Pour ce qui est du personnel d'exécution, qui doit être lié par contrat de travail avec le contrôleur agréé :
14721 14487
 
14722
-Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
14488
+- une formation de base attestée par un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, adapté au domaine d'activité envisagée et une pratique d'au moins trois ans dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ;
14489
+- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés.
14723 14490
 
14724
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément présentée en application de l'alinéa précédent vaut décision de rejet.
14491
+Pour les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats, ou qui possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit par l'un de ces Etats pour accéder à la profession de contrôleur technique de la construction ou l'exercer sur son territoire si celle-ci est réglementée, les qualifications peuvent être attestées par la production d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui remplit les conditions suivantes :
14725 14492
 
14726
-####### Article R*123-44
14493
+1° Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ;
14727 14494
 
14728
-Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.
14495
+2° Attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur, au sens de l'article 11 de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé aux alinéas précédents.
14729 14496
 
14730
-Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.
14497
+A défaut d'une pratique suffisante, le personnel d'exécution doit agir sous la supervision directe et permanente d'une personne de qualification confirmée.
14731 14498
 
14732
-####### Article R*123-45
14499
+Le personnel d'exécution ne peut agir et, le cas échéant, signer un document relatif à une mission de contrôle technique que par délégation d'un des dirigeants ou d'un des membres du personnel d'encadrement opérationnel susvisés.
14733 14500
 
14734
-Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
14501
+####### Article R111-32-3
14735 14502
 
14736
-Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception.
14503
+Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
14737 14504
 
14738
-L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.
14505
+####### Article R111-33
14739 14506
 
14740
-####### Article R*123-46
14507
+L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.
14741 14508
 
14742
-Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
14509
+En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 111-25 et aux obligations prévues à l'article R. 111-31, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement.
14743 14510
 
14744
-Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.
14511
+La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.
14745 14512
 
14746
-####### Article R*123-47
14513
+####### Article R111-33-1
14747 14514
 
14748
-La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
14515
+Lorsque le ressortissant mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique.
14749 14516
 
14750
-####### Article R*123-48
14517
+La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article R. 111-34. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.
14751 14518
 
14752
-Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
14519
+####### Article R111-34
14753 14520
 
14754
-Ces visites ont pour but notamment :
14521
+La commission d'agrément est présidée par un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; elle comprend :
14755 14522
 
14756
-- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
14757
-- de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ;
14758
-- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;
14759
-- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
14760
-- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.
14523
+Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
14761 14524
 
14762
-####### Article R*123-49
14525
+Un représentant du ministre de l'intérieur ;
14763 14526
 
14764
-Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
14527
+Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
14765 14528
 
14766
-A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
14529
+Un représentant du ministre chargé du travail ;
14767 14530
 
14768
-####### Article R*123-50
14531
+Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
14769 14532
 
14770
-Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.
14533
+Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;
14771 14534
 
14772
-####### Article R*123-51
14535
+Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
14773 14536
 
14774
-Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
14775
-- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
14776
-- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
14777
-- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
14778
-- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.
14537
+Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.
14779 14538
 
14780
-##### Section 5 : Sanctions administratives.
14539
+Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ;
14781 14540
 
14782
-###### Article R*123-52
14541
+En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ;
14783 14542
 
14784
-Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.
14543
+En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.
14785 14544
 
14786
-La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.
14545
+####### Article R111-35
14787 14546
 
14788
-##### Section 6 : Dispositions diverses.
14547
+Le président peut faire entendre par la commission
14789 14548
 
14790
-###### Article R*123-53
14549
+les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.
14791 14550
 
14792
-Le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité.
14551
+Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ;
14793 14552
 
14794
-###### Article R*123-54
14553
+ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.
14795 14554
 
14796
-Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires.
14555
+Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.
14797 14556
 
14798
-###### Article R*123-55
14557
+Le réglement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.
14799 14558
 
14800
-Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public.
14559
+####### Article R111-36
14801 14560
 
14802
-##### Section 7 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
14561
+Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.
14803 14562
 
14804
-###### Article R123-56
14563
+####### Article R*111-36-1
14805 14564
 
14806
-Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 123-3 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres ou logements que comporte l'établissement recevant du public.
14565
+Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet.
14807 14566
 
14808
-#### Chapitre III bis : Sécurité des personnes
14567
+####### Article R111-36-2
14809 14568
 
14810
-##### Article R123-57
14569
+La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 111-36-1 naît à l'expiration d'un délai de trois mois.
14811 14570
 
14812
-Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
14571
+####### Article R111-37
14813 14572
 
14814
-1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. * 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
14573
+L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public.
14815 14574
 
14816
-2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
14575
+###### Sous-section 2 : Contrôle technique obligatoire.
14817 14576
 
14818
-a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;
14577
+####### Article R111-38
14819 14578
 
14820
-b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
14579
+Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 111-23 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
14821 14580
 
14822
-c) Les établissements de soins ;
14581
+1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 123-19 ;
14823 14582
 
14824
-d) Les gares ;
14583
+2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
14825 14584
 
14826
-e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
14585
+3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
14827 14586
 
14828
-f) Les refuges de montagne ;
14587
+Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres, ou
14829 14588
 
14830
-g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.
14589
+Comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres, ou
14831 14590
 
14832
-##### Article R123-58
14591
+Nécessitant des reprises en sous-oeuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;
14833 14592
 
14834
-Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.
14593
+4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
14835 14594
 
14836
-##### Article R123-59
14595
+5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
14837 14596
 
14838
-Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 123-57 du code de la construction et de l'habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. * 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.
14597
+6° d'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.
14839 14598
 
14840
-##### Article R123-60
14599
+####### Article R111-39
14841 14600
 
14842
-Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique.
14601
+Le contrôle technique obligatoire porte sur la solidité des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert et des éléments d'équipement qui font indissociablement corps avec ces ouvrages, ainsi que sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions.
14843 14602
 
14844
-#### Chapitre IV : Adaptation des constructions pour le temps de guerre.
14603
+A la demande du maître de l'ouvrage ou de son mandataire, le contrôle technique peut, en outre, porter sur tous autres éléments de la construction dont la réalisation est susceptible de présenter des aléas techniques particuliers contre lesquels le maître de l'ouvrage estime utile de se prémunir.
14845 14604
 
14846
-##### Article R124-1
14605
+####### Article R111-40
14847 14606
 
14848
-Les règles à adopter, pour la protection de la population dans les agglomérations importantes contre les dangers résultant d'attaques aériennes, par l'adaptation des textes fixant le mode de construction des bâtiments, sont établies conformément au décret du 24 février 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 10 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre et, notamment, ses articles 1er à 9.
14607
+Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet.
14849 14608
 
14850
-#### Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination.
14609
+Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés à l'article 1792-1 (1°) du code civil s'effectuent de manière satisfaisante.
14851 14610
 
14852
-##### Section 1 : Sécurité des ascenseurs
14611
+####### Article R111-41
14853 14612
 
14854
-###### Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs.
14613
+Si le maître de l'ouvrage ou son mandataire fait appel à plusieurs contrôleurs techniques, il désigne l'un d'eux pour coordonner l'ensemble des missions de contrôle.
14855 14614
 
14856
-####### Article R125-1
14615
+####### Article R111-42
14857 14616
 
14858
-Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d'objets, soit uniquement d'objets dès lors qu'elle est accessible sans difficulté à une personne et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à portée de la personne qui s'y trouve.
14617
+Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le maître de l'ouvrage ou son mandataire qui aura entrepris ou poursuivi des travaux sans avoir fait procéder au contrôle technique dans le cas où celui-ci est obligatoire.
14859 14618
 
14860
-Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux.
14619
+En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.
14861 14620
 
14862
-La présente section ne s'applique pas aux appareils dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/ s.
14621
+##### Section  8
14863 14622
 
14864
-####### Article R125-1-1
14623
+##### Section  9
14865 14624
 
14866
-La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer :
14625
+##### Section 10 : Déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments
14867 14626
 
14868
-1. La fermeture des portes palières ;
14627
+###### Article R111-43
14869 14628
 
14870
-2. L'accès sans danger des personnes à la cabine ;
14629
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux démolitions de bâtiments suivants :
14871 14630
 
14872
-3. La protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes ;
14631
+a) Ceux d'une surface hors œuvre brute supérieure à 1 000 m ² ;
14873 14632
 
14874
-4. La prévention des risques de chute et d'écrasement de la cabine ;
14633
+b) Ceux ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège d'une utilisation, d'un stockage, d'une fabrication ou d'une distribution d'une ou plusieurs substances dangereuses classées comme telles en vertu de l'article R. 4411-6 du code du travail.
14875 14634
 
14876
-5. La protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine ;
14635
+###### Article R111-44
14877 14636
 
14878
-6. La mise à la disposition des utilisateurs de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention ;
14637
+Une démolition de bâtiment, au sens de l'article R. 111-43, est une opération consistant à détruire au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment.
14879 14638
 
14880
-7. La protection des circuits électriques de l'installation ;
14639
+Une réhabilitation comportant la destruction d'au moins une partie majoritaire de la structure d'un bâtiment est considérée comme une démolition de bâtiment, au sens du présent chapitre.
14881 14640
 
14882
-8. L'accès sans danger des personnels d'intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine ;
14641
+###### Article R111-45
14883 14642
 
14884
-9. L'impossibilité pour toute personne autre que les personnels d'intervention d'accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine.
14643
+Le maître d'ouvrage d'une opération de démolition de bâtiment réalise un diagnostic portant sur les déchets issus de ces travaux dans les conditions suivantes :
14885 14644
 
14886
-La réalisation de ces objectifs de sécurité est réputée acquise pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 sur lesquels a valablement été apposé le marquage "CE" en application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et, pour les autres ascenseurs, sur la mise en oeuvre des dispositifs ou des mesures équivalentes prévues aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3, ainsi que, pour l'ensemble des ascenseurs, sur le respect des obligations d'entretien prévues aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6.
14645
+a) Préalablement au dépôt de la demande de permis de démolir si l'opération y est soumise ;
14887 14646
 
14888
-####### Article R125-1-2
14647
+b) Préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs aux travaux de démolition dans les autres cas.
14889 14648
 
14890
-Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 met en place les dispositifs de sécurité suivants :
14649
+###### Article R111-46
14891 14650
 
14892
-I.-Avant le 31 décembre 2010.
14651
+Le diagnostic mentionné à l'article R. 111-45 fournit la nature, la quantité et la localisation dans l'emprise de l'opération de démolition :
14652
+- des matériaux, produits de construction et équipements constitutifs des bâtiments ;
14653
+- des déchets résiduels issus de l'usage et de l'occupation des bâtiments.
14893 14654
 
14894
-1. Des serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières ;
14655
+Ce diagnostic fournit également :
14895 14656
 
14896
-2. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière, un dispositif empêchant ou limitant de tels actes ;
14657
+- les indications sur les possibilités de réemploi sur le site de l'opération ;
14658
+- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux qui peuvent être réemployés sur le site ;
14659
+- à défaut de réemploi sur le site, les indications sur les filières de gestion des déchets issus de la démolition ;
14660
+- l'estimation de la nature et de la quantité des matériaux issus de la démolition destinés à être valorisés ou éliminés.
14897 14661
 
14898
-3. Un dispositif de détection de la présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture ;
14662
+Le diagnostic est réalisé suite à un repérage sur site.
14899 14663
 
14900
-4. La clôture de la gaine d'ascenseur empêchant l'accès à cette gaine et aux éléments de déverrouillage des serrures de porte palière ;
14664
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu du diagnostic et sa méthodologie de réalisation.
14901 14665
 
14902
-5. Pour les ascenseurs électriques, un parachute de cabine et un limiteur de vitesse en descente ;
14666
+###### Article R111-47
14903 14667
 
14904
-6. Un dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage ;
14668
+Pour réaliser le diagnostic, le maître d'ouvrage fait appel à un professionnel de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. Ce professionnel de la construction doit n'avoir aucun lien avec le maître d'ouvrage, ni avec aucune entreprise susceptible d'effectuer tout ou partie des travaux de l'opération de démolition, qui soit de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance.
14905 14669
 
14906
-7. Une commande de manoeuvre d'inspection et d'arrêt de la cabine en vue de protéger les personnels d'intervention opérant sur le toit de la cabine, en gaine ou en cuvette ;
14670
+###### Article R111-48
14907 14671
 
14908
-8. Des dispositifs permettant aux personnels d'intervention d'accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies ;
14672
+Le maître d'ouvrage est tenu de transmettre ce diagnostic à toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser les travaux de démolition.
14909 14673
 
14910
-9. Un système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec une commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors de l'ouverture de ces portes et portillons par les personnels d'intervention.
14674
+###### Article R111-49
14911 14675
 
14912
-II.-Avant le 3 juillet 2014 :
14676
+A l'issue des travaux de démolition, le maître d'ouvrage est tenu de dresser un formulaire de récolement relatif aux matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et aux déchets issus de cette démolition.
14913 14677
 
14914
-1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L. 111-7-3 installés avant le 1er janvier 1983, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis.
14678
+Ce formulaire mentionne la nature et la quantité des matériaux réemployés sur le site ou destinés à l'être et celles des déchets, effectivement valorisés ou éliminés, issus de la démolition.
14915 14679
 
14916
-2. Un système de téléalarme entre la cabine et un service d'intervention et un éclairage de secours en cabine ;
14680
+Le maître d'ouvrage transmet ce formulaire à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie qui présente chaque année au ministre en charge de la construction un rapport sur l'application du présent chapitre.
14917 14681
 
14918
-3. Une résistance mécanique suffisante des portes palières lorsqu'elles comportent un vitrage ;
14682
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise le contenu et les modalités de transmission du formulaire.
14919 14683
 
14920
-4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de prévention des risques de chute libre, de dérive et d'excès de vitesse de la cabine ;
14684
+#### Chapitre II : Dispositions spéciales.
14921 14685
 
14922
-5. Une protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct des personnels d'intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d'arrivée de courant ;
14686
+##### Section 1 : Dispositions spéciales relatives à la prévention du risque sismique.
14923 14687
 
14924
-6. Un dispositif de protection des personnels d'intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies ;
14688
+###### Article R112-1
14925 14689
 
14926
-7. Un éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation.
14690
+Dans les zones particulièrement exposées à un risque sismique, les règles concernant la nature et les caractéristiques des bâtiments, des équipements et des installations et les mesures techniques préventives doivent respecter les dispositions du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique, ou les règles fixées par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, lorsqu'il existe.
14927 14691
 
14928
-III.-Avant le 3 juillet 2018 :
14692
+##### Section 2 : Protection contre les risques xylophages.
14929 14693
 
14930
-1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L. 111-7-3 installés après le 31 décembre 1982, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis.
14694
+###### Article R112-2
14931 14695
 
14932
-2. Abrogé.
14696
+Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et autres insectes xylophages.
14933 14697
 
14934
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en fonction des caractéristiques des installations, les prescriptions techniques relatives à ces dispositifs.
14698
+A cet effet doivent être mis en oeuvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.
14935 14699
 
14936
-####### Article R125-1-3
14700
+Les mêmes obligations s'imposent lors de l'introduction dans un bâtiment existant d'éléments en bois ou matériaux dérivés participant à la solidité de la structure.
14937 14701
 
14938
-A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-2, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en oeuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 125-2-5. Cet accord, formulé par écrit et assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 125-1-1, est remis au propriétaire.
14702
+###### Article R112-3
14939 14703
 
14940
-####### Article R125-1-4
14704
+Dans les zones délimitées par un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. A cet effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de construction dont l'état est contrôlable.
14941 14705
 
14942
-Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise en oeuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 125-1-2 ou d'une mesure équivalente au sens de l'article R. 125-1-3, le propriétaire fait réaliser une expertise technique par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 125-2-5. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en oeuvre pour tenir compte des objectifs de sécurité définis à l'article R. 125-1-1.
14706
+###### Article R112-4
14943 14707
 
14944
-Le propriétaire recourt à la même procédure s'il estime que la mise en oeuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 125-1-2 serait de nature à faire obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable.
14708
+Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 112-2 et R. 112-3 fournit au maître d'ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.
14945 14709
 
14946
-Le propriétaire met en oeuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 125-1-2 pour les dispositifs qu'elles remplacent.
14710
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'outre-mer précise les conditions d'application des dispositions de la présente section ainsi que les adaptations à la situation particulière de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte.
14947 14711
 
14948
-###### Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique.
14712
+### Titre II : Sécurité et protection contre l'incendie.
14949 14713
 
14950
-####### Article R125-2
14714
+#### Chapitre Ier : Protection contre l'incendie - Classification des matériaux.
14951 14715
 
14952
-L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité défini à l'article R. 125-1-1.
14716
+##### Article D121-1
14953 14717
 
14954
-A cet effet, le propriétaire d'une installation d'ascenseur prend les dispositions minimales suivantes :
14718
+Les dispositions du présent chapitre définissent la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d'incendie.
14955 14719
 
14956
-1° Opérations et vérifications périodiques :
14720
+Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction pour être classés dans ces différentes catégories.
14957 14721
 
14958
-a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l'installation et effectuer les réglages nécessaires ;
14722
+##### Article D121-2
14959 14723
 
14960
-b) La vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ;
14724
+Le comportement au feu en cas d'incendie est apprécié d'après deux critères :
14961 14725
 
14962
-c) L'examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes ;
14726
+1. La réaction au feu, c'est-à-dire l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie ;
14963 14727
 
14964
-d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l'installation, du toit de cabine et du local des machines ;
14728
+2. La résistance au feu, c'est-à-dire le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie.
14965 14729
 
14966
-e) La lubrification et le nettoyage des pièces ;
14730
+##### Article D121-3
14967 14731
 
14968
-2° Opérations occasionnelles :
14732
+Les éléments de classification retenus au point de vue de la réaction au feu sont, d'une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et, d'autre part, la présence ou l'absence de gaz inflammables.
14969 14733
 
14970
-a) La réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des petites pièces de l'installation présentant des signes d'usure excessive ;
14734
+La classification adoptée doit donc préciser le caractère pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cas, le degré plus ou moins grand d'inflammabilité.
14971 14735
 
14972
-b) Les mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil qu'aura repérés le contrôle technique mentionné à l'article R. 125-2-7 ;
14736
+##### Article D121-4
14973 14737
 
14974
-c) En cas d'incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l'ascenseur.
14738
+La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l'isolation thermique, soit à ces deux critères cumulés.
14975 14739
 
14976
-En outre, lorsque des pièces importantes de l'installation, autres que celles mentionnées au a du 2°, sont usées, le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées.
14740
+Il est prévu un certain nombre de degrés types de résistance au feu déterminés par un programme thermique normalisé.
14977 14741
 
14978
-####### Article R125-2-1
14742
+##### Article D121-5
14979 14743
 
14980
-I. ― Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à la section VI du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail.
14744
+Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent les différentes catégories de la classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu que la résistance au feu, les conditions d'essais et la compétence des différents laboratoires chargés d'y procéder.
14981 14745
 
14982
-Le contrat d'entretien comporte les clauses minimales suivantes :
14746
+##### Article D121-6
14983 14747
 
14984
-a) L'exécution des obligations prescrites à l'article R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa ;
14748
+La composition et les attributions du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.) sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
14985 14749
 
14986
-b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation. La clause de résiliation indique les manquements graves de l'une ou l'autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat ;
14750
+##### Article D121-7
14987 14751
 
14988
-c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l'indication du délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2° de l'article R. 125-2 ;
14752
+Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles D. 121-3 et D. 121-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article D. 121-5 et après avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie.
14989 14753
 
14990
-d) Les conditions de constitution du carnet d'entretien et de communication de son contenu au propriétaire ;
14754
+Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.
14991 14755
 
14992
-e) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise d'entretien ;
14756
+##### Article D121-8
14993 14757
 
14994
-f) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ;
14758
+L'homologation peut être différée dans la mesure où l'appréciation du comportement au feu de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle peut être refusée si le résultat de ces essais n'est pas concluant.
14995 14759
 
14996
-g) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ;
14760
+##### Article D121-9
14997 14761
 
14998
-h) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ;
14762
+Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.
14999 14763
 
15000
-i) La formule détaillée de révision des prix ;
14764
+##### Article D121-10
15001 14765
 
15002
-j) Les modalités d'information et de communication permettant la présence d'un représentant du propriétaire en vue de tout échange d'informations utiles lors des visites régulières du technicien d'entretien ;
14766
+L'homologation peut être retirée s'il vient à être constaté que le comportement du matériau considéré ne correspond plus au classement dont il avait fait l'objet ou si l'évolution de la technique a conduit à modifier les normes de sécurité applicables.
15003 14767
 
15004
-k) Les modalités de mise à disposition du personnel compétent pour accompagner le contrôleur technique mentionné à l'article R. 125-2-5 pendant la réalisation du contrôle technique obligatoire.
14768
+##### Article D121-11
15005 14769
 
15006
-La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ainsi que le plan d'entretien sont annexés au contrat.
14770
+L'usage abusif de cette homologation est sanctionné dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
15007 14771
 
15008
-Sur demande du propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que soit établie une description de l'état final de l'installation dans les deux mois précédant l'échéance du contrat ou sa résiliation.
14772
+##### Article D121-12
15009 14773
 
15010
-Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise chargée de l'entretien la description des caractéristiques de l'ensemble de l'installation, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1, ainsi que la notice des instructions nécessaires à l'exécution des tâches d'entretien. A défaut, l'entreprise élabore cette notice. En fin de contrat, la notice d'instructions est remise au propriétaire ainsi que tous les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1 qui ont été fournis au prestataire d'entretien par le propriétaire.
14774
+L'absence d'homologation n'interdit pas l'emploi de tels ou tels matériaux à l'occasion d'une construction déterminée si les prescriptions générales relatives à la prévention de l'incendie sont respectées et si cet emploi a été préalablement autorisé par l'autorité de la compétence de laquelle relève le contrôle de ces prescriptions.
15011 14775
 
15012
-II. ― Les travaux importants sur les installations d'ascenseurs désignés au b du I comprennent l'un au moins des travaux suivants :
14776
+##### Article D121-13
15013 14777
 
15014
-- le remplacement complet de la cabine ;
15015
-- la modification du nombre ou de la disposition des faces d'accès à la cabine ;
15016
-- la modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou l'adjonction d'une ou de plusieurs portes palières ;
15017
-- le remplacement de l'ensemble des portes palières ;
15018
-- le remplacement de l'armoire de commande ;
15019
-- pour les ascenseurs électriques à adhérence, le remplacement du groupe de traction ;
15020
-- pour les ascenseurs hydrauliques, le remplacement complet de la centrale ou du vérin ;
15021
-- la modification du système d'entraînement, telle que la modification du contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau, l'adjonction de variateur de vitesse ;
15022
-- l'adjonction d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour les ascenseurs électriques à adhérence.
14778
+Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat.
15023 14779
 
15024
-III. ― Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à jour, établi sous forme d'un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d'activité auquel est annexé le contenu du carnet d'entretien lorsque celui-ci est établi sous forme électronique.
14780
+#### Chapitre II : Dispositions de sécurité relatives aux immeubles de grande hauteur.
15025 14781
 
15026
-IV. ― Les modalités d'application de l'article R. 125-2 et du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
14782
+##### Article R122-1
15027 14783
 
15028
-####### Article R125-2-1-1
14784
+Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur.
15029 14785
 
15030
-I. ― 1° Toutes les parties de l'installation doivent être accessibles au prestataire d'entretien pour l'exécution de sa mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d'accès à tout ou partie de l'installation ou toute autre forme de déverrouillage, nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis intégralement sans frais et sans restriction de durée d'usage par le fabricant ou l'installateur qui les a introduits sur l'installation au propriétaire de l'ascenseur qui pourra les remettre à l'entreprise d'entretien de son choix.
14786
+Il est applicable à tous les immeubles de grande hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles.
15031 14787
 
15032
-Notamment les dispositifs de téléalarme doivent être accessibles pour la réalisation des tests cycliques et pour la modification du numéro de réception des appels ;
14788
+##### Section 1 : Définitions et classifications.
15033 14789
 
15034
-2° La documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'installation doivent être fournis, sans restriction de durée d'usage, par le fabricant ou l'installateur au propriétaire de l'installation à sa demande, dans des conditions de prix et de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition de l'entreprise d'entretien de son choix ;
14790
+###### Article R122-2
15035 14791
 
15036
-3° Les dispositions de remise en service, les notices d'utilisation des outils, la documentation technique doivent être suffisamment explicites pour permettre au prestataire d'entretien de modifier les paramètres de fonctionnement pour les besoins de l'entretien, du dépannage et de la remise en service sans diminuer le niveau de sécurité prévalant avant son intervention.
14792
+Constitue un immeuble de grande hauteur, pour l'application du présent chapitre, tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé, par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie :
14793
+- à plus de 50 mètres pour les immeubles à usage d'habitation, tels qu'ils sont définis par l'article R. 111-1 (1) ;
14794
+- à plus de 28 mètres pour tous les autres immeubles.
15037 14795
 
15038
-Elles devront également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au prestataire d'entretien d'assurer la formation appropriée de son personnel ;
14796
+Fait partie intégrante de l'immeuble de grande hauteur l'ensemble des éléments porteurs et des sous-sols de l'immeuble.
15039 14797
 
15040
-4° Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d'entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées.
14798
+En font également partie les corps de bâtiments contigus, quelle que soit leur hauteur, lorsqu'ils ne sont pas isolés de l'immeuble de grande hauteur dans les conditions précisées par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
15041 14799
 
15042
-II. ― Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la concurrence.
14800
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les parcs de stationnement situés sous un immeuble de grande hauteur ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble lorsqu'ils sont séparés des autres locaux de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré 4 heures ou REI 240 et qu'ils ne comportent au maximum qu'une communication intérieure directe ou indirecte avec ces locaux dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4. Ne sont pas considérés comme faisant partie de l'immeuble les volumes situés en partie basse de l'immeuble de grande hauteur qui répondent aux conditions d'indépendance et aux mesures de sécurité fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
15043 14801
 
15044
-####### Article R125-2-2
14802
+Ne constitue pas un immeuble de grande hauteur l'immeuble à usage principal d'habitation dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres et au plus à 50 mètres, et dont les locaux autres que ceux à usage d'habitation répondent, pour ce qui concerne le risque incendie, à des conditions d'isolement par rapport aux locaux à usage d'habitation, fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 122-4.
15045 14803
 
15046
-Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre les clauses minimales mentionnées à l'article R. 125-2-1, une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, il fait apparaître distinctement les délais d'intervention et la rémunération prévus pour cette prestation.
14804
+(1) Lire R. 111-1-1.
15047 14805
 
15048
-####### Article R125-2-3
14806
+###### Article R122-3
15049 14807
 
15050
-Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l'article R. 125-2. Il tient à jour le carnet d'entretien et établit un rapport annuel d'activité dans les conditions fixées au III de l'article R. 125-2-1.
14808
+Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les immeubles de grande hauteur dont la destination implique normalement la présence de moins d'une personne par 100 mètres carrés de surface de plancher à chacun des niveaux.
15051 14809
 
15052
-Le personnel qu'il emploie pour l'exercice de cette mission doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules.
14810
+###### Article R122-4
15053 14811
 
15054
-####### Article R125-2-4
14812
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'exécution des dispositions du présent chapitre, pris après avis de la Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 et portant règlement de sécurité, fixe pour les diverses classes d'immeubles de grande hauteur les mesures d'application des principes posés par le présent chapitre communes à ces diverses classes ou à certaines d'entre elles et les dispositions propres à chacune d'elles. Il fixe en outre les mesures qui doivent être prises par le constructeur pendant la réalisation des travaux pour limiter les risques d'incendie et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.
15055 14813
 
15056
-Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation.
14814
+Les arrêtés fixant ou modifiant le règlement de sécurité déterminent celles des dispositions qui, compte tenu de leur nature et de leur importance, sont applicables respectivement, soit aux seuls immeubles à construire, soit aux immeubles faisant l'objet de projets déposés en vue de la délivrance du permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction, soit aux immeubles en cours de construction, soit aux immeubles déjà construits. Pour chacune de ces catégories d'immeubles, les arrêtés déterminent les conditions et délais d'application des dispositions édictées.
15057 14815
 
15058
-Le contrôle technique a pour objet :
14816
+###### Article R122-5
15059 14817
 
15060
-a) De vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs permettant la réalisation des objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 du présent code et que ces dispositifs sont en bon état ;
14818
+I.-Les immeubles de grande hauteur sont répartis dans les classes suivantes :
15061 14819
 
15062
-b) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.
14820
+GHA : immeubles à usage d'habitation ;
15063 14821
 
15064
-####### Article R125-2-5
14822
+GHO : immeubles à usage d'hôtel ;
15065 14823
 
15066
-I.-Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix :
14824
+GHR : immeubles à usage d'enseignement ;
15067 14825
 
15068
-a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les ascenseurs ;
14826
+GHS : immeubles à usage de dépôt d'archives ;
15069 14827
 
15070
-b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties àl'accord sur l'Espace économique européen, chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères des articles R. 125-2-29 et R. 125-2-32 ;
14828
+GHTC : immeubles à usage de tour de contrôle ;
15071 14829
 
15072
-c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
14830
+GHU : immeubles à usage sanitaire ;
15073 14831
 
15074
-d) A une personne physique titulaire d'une certification délivrée dans les conditions prévues au c.
14832
+GHW 1 : immeubles à usage de bureaux répondant aux conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 et dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini à l'article R. 122-2 est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres ;
15075 14833
 
15076
-Pour l'application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction.
14834
+GHW 2 : immeubles à usage de bureaux dont la hauteur du plancher bas tel qu'il est défini ci-dessus est supérieure à 50 mètres ;
15077 14835
 
15078
-II.-En vue de la bonne et entière exécution du contrôle technique, le contrat conclu entre la personne chargée du contrôle et le propriétaire définit les conditions dans lesquelles l'entreprise chargée de l'entretien accompagne le contrôleur lors de la réalisation de son contrôle.
14836
+GHZ : immeubles à usage principal d'habitation dont la hauteur du plancher bas est supérieure à 28 mètres et inférieure ou égale à 50 mètres et comportant des locaux autres que ceux à usage d'habitation ne répondant pas aux conditions d'indépendance fixées par les arrêtés prévus aux articles R. 111-13 et R. 122-4 ;
15079 14837
 
15080
-La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
14838
+ITGH : immeuble de très grande hauteur. Constitue un immeuble de très grande hauteur tout corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 200 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
15081 14839
 
15082
-III.-Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à l'article R. 125-2-1.
14840
+II.-Lorsqu'un immeuble est affecté à plusieurs usages différents, les dispositions applicables sont définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4.
15083 14841
 
15084
-Il s'assure également de l'intervention de l'entreprise chargée de l'entretien pendant le contrôle, comme prévu au contrat d'entretien et conformément aux dispositions du II.
14842
+##### Section 2 : Emplacement - Conditions d'utilisation - Principes de sécurité.
15085 14843
 
15086
-####### Article R125-2-6
14844
+###### Article R122-6
15087 14845
 
15088
-La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire.
14846
+La construction d'un immeuble de grande hauteur n'est permise qu'à des emplacements situés à 3 km au plus d'un centre principal des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
15089 14847
 
15090
-Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.
14848
+Cependant, le préfet peut autoriser la construction d'un immeuble de grande hauteur à une distance supérieure, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, par un arrêté motivé, compte tenu notamment de la classe de l'immeuble, de la densité d'occupation, des facilités d'accès et de circulation, du type du centre de secours, du service de sécurité propre à l'immeuble et des ressources en eau du secteur.
15091 14849
 
15092
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de réalisation du contrôle technique et du rapport correspondant.
14850
+###### Article R122-7
15093 14851
 
15094
-Si la personne qui a établi le rapport constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 125-2-13, elle transmet ce rapport au ministre chargé de la construction.
14852
+Les immeubles de grande hauteur ne peuvent contenir, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité, des établissements classés dans la nomenclature établie en vertu de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, lorsque le classement résulte des dangers d'incendie et d'explosion qu'ils représentent.
15095 14853
 
15096
-###### Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs
14854
+Il est interdit d'y entreposer ou d'y manipuler des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables ainsi que les matières définies aux articles R. 4227-22 et R. 4227-23 du code du travail, sauf exceptions prévues par le règlement de sécurité.
15097 14855
 
15098
-####### Article R125-2-7
14856
+###### Article R122-8
15099 14857
 
15100
-Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique.
14858
+Ne sont admis dans ces immeubles que des modes d'occupation ou d'utilisation n'impliquant pas la présence, dans chaque compartiment tel que défini à l'article R. 122-10, d'un nombre de personnes correspondant à une occupation moyenne de plus d'une personne par dix mètres carrés de surface de plancher.
15101 14859
 
15102
-Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire la copie écrite de ces documents.
14860
+Toutefois, le règlement de sécurité peut, sauf à prévoir toutes mesures appropriées, autoriser des installations ou des locaux impliquant une densité supérieure d'occupation.
15103 14861
 
15104
-####### Article R125-2-8
14862
+###### Article R122-9
15105 14863
 
15106
-En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4, le juge des référés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.
14864
+Pour assurer la sauvegarde des occupants et du voisinage, la construction des immeubles de grande hauteur doit permettre de respecter les principes de sécurité ci-après :
15107 14865
 
15108
-Il peut également lui être demandé d'ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect des obligations prévues par les articles R. 125-2 à R. 125-2-7.
14866
+1. Pour permettre de vaincre le feu avant qu'il n'ait atteint une dangereuse extension :
15109 14867
 
15110
-###### Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
14868
+L'immeuble est divisé, en compartiments définis à l'article R. 122-10, dont les parois ne doivent pas permettre le passage du feu de l'un à l'autre en moins de deux heures ;
15111 14869
 
15112
-####### Paragraphe I : Champ d'application et définitions
14870
+Les matériaux combustibles se trouvant dans chaque compartiment sont limités dans les conditions fixées par le règlement prévu à l'article R. 122-4 ;
15113 14871
 
15114
-######## Article R125-2-9
14872
+Les matériaux susceptibles de propager rapidement le feu sont interdits.
15115 14873
 
15116
-I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ascenseurs neufs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport :
14874
+2.L'évacuation des occupants est assurée au moyen de deux escaliers au moins par compartiment. Cependant, pour les immeubles de la classe G.H.W. 1, le règlement de sécurité précise les conditions auxquelles il pourra être dérogé à cette règle ;
15117 14875
 
15118
-a) De personnes ;
14876
+L'accès des ascenseurs est interdit dans les compartiments atteints ou menacés par l'incendie. Il reste possible au niveau d'accès des secours dans les conditions définies par le règlement de sécurité prévu à l'article R. 122-4 ;
15119 14877
 
15120
-b) De personnes et d'objets ;
14878
+3.L'immeuble doit comporter :
15121 14879
 
15122
-c) D'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle.
14880
+a) Une ou plusieurs sources autonomes d'électricité destinées à remédier, le cas échéant, aux défaillances de celle utilisée en service normal ;
15123 14881
 
15124
-Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa.
14882
+b) Un système d'alarme efficace ainsi que des moyens de lutte à la disposition des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et, s'il y a lieu, à la disposition des occupants.
15125 14883
 
15126
-II. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
14884
+4. En cas de sinistre dans une partie de l'immeuble, les ascenseurs et monte-charge doivent continuer à fonctionner pour le service des étages et compartiments non atteints ou menacés par le feu ;
15127 14885
 
15128
-a) Aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s ;
14886
+5. Des dispositions appropriées doivent empêcher le passage des fumées du compartiment sinistré aux autres parties de l'immeuble ;
15129 14887
 
15130
-b) Aux ascenseurs de chantier ;
14888
+6. Les communications d'un compartiment à un autre ou avec les escaliers doivent être assurées par des dispositifs étanches aux fumées en position de fermeture et permettant l'élimination rapide des fumées introduites ;
15131 14889
 
15132
-c) Aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;
14890
+7. Pour éviter la propagation d'un incendie extérieur à un immeuble de grande hauteur, celui-ci doit être isolé par un volume de protection répondant aux conditions fixées par le règlement de sécurité.
15133 14891
 
15134
-d) Aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;
14892
+###### Article R122-10
15135 14893
 
15136
-e) Aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;
14894
+Les compartiments prévus à l'article R. 122-9 ont la hauteur d'un niveau, une longueur n'excédant pas 75 mètres et une surface de plancher au plus égale à 2 500 mètres carrés ou une surface hors œuvre brute au plus égale à 3 000 mètres carrés.
15137 14895
 
15138
-f) Aux ascenseurs équipant les puits de mine ;
14896
+Les compartiments peuvent comprendre deux niveaux si la surface totale n'excède pas 2 500 mètres carrés ; ils peuvent comprendre trois niveaux pour une surface totale de 2500 mètres carrés quand l'un d'eux est situé au niveau d'accès des engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.
15139 14897
 
15140
-g) Aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;
14898
+Les parois de ces compartiments, y compris les dispositifs tels que sas ou portes permettant l'accès aux escaliers, aux ascenseurs et monte-charge et entre compartiments, doivent être coupe-feu de degré deux heures ou EI 120, REI 120 en cas de fonction porteuse.
15141 14899
 
15142
-h) Aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;
14900
+Les surfaces indiquées des compartiments doivent être mesurées hors oeuvre, à l'exception des balcons dépassant le plan général des façades.
15143 14901
 
15144
-i) Aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ;
14902
+###### Article R122-11
15145 14903
 
15146
-j) Aux trains à crémaillère ;
14904
+Les constructeurs et installateurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations et équipements sont établis en conformité avec les dispositions réglementaires et en particulier que le comportement au feu des matériaux et éléments de construction répond aux conditions fixées par le règlement de sécurité.
15147 14905
 
15148
-k) Aux escaliers et trottoirs mécaniques.
14906
+Le contrôle exercé par l'administration ou par la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ne dégage pas les constructeurs et installateurs des responsabilités qui leur incombent personnellement.
15149 14907
 
15150
-III. - Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques mentionnés par la présente sous-section sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l'Union européenne, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique de l'Union européenne.
14908
+##### Section 2 bis : Autorisation de travaux sur un immeuble de grande hauteur prévue à l'article L. 122-1
15151 14909
 
15152
-IV. - Les annexes de la directive 2014/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, ci-après directive 2014/33/UE, sont applicables aux ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs régis par la présente sous-section.
14910
+###### Article R122-11-1
15153 14911
 
15154
-######## Article R125-2-10
14912
+L'autorisation de travaux sur des immeubles de grande hauteur, prévue à l'article L. 122-1, est délivrée par le préfet.
15155 14913
 
15156
-Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
14914
+Elle ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d'accessibilité et de sécurité définies à la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier et aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
15157 14915
 
15158
-1° “Ascenseur”: un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'il ne se déplace pas le long de guides rigides ;
14916
+En raison des caractéristiques particulières de certains immeubles, l'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales ou exceptionnelles qui renforcent ou atténuent ces dispositions.
15159 14917
 
15160
-2° “Habitacle” : la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus ;
14918
+Conformément à l'article R. 425-14 du code de l'urbanisme, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 si les travaux projetés ont fait l'objet d'un accord du préfet. Cet accord est instruit et délivré dans les conditions prévues par la présente section.
15161 14919
 
15162
-3° “Ascenseur modèle” : un ascenseur représentatif dont la documentation technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques ;
14920
+###### Article R122-11-2
15163 14921
 
15164
-4° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d'un composant de sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
14922
+La demande d'autorisation est présentée :
15165 14923
 
15166
-La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est également considérée comme constituant une mise à disposition sur le marché au sens de la présente sous-section ;
14924
+a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;
15167 14925
 
15168
-5° “Mise sur le marché” :
14926
+b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs coindivisaires ou leur mandataire ;
15169 14927
 
15170
-- la première mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs ; ou
15171
-- la fourniture d'un ascenseur destiné à être utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
14928
+c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
15172 14929
 
15173
-6° “Installateur” : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur ;
14930
+Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la préfecture du département dans laquelle les travaux sont envisagés. Le préfet en accuse réception sans délai.
15174 14931
 
15175
-7° “Fabricant”, toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
14932
+Lorsque les travaux projetés sont également soumis à permis de construire, l'accusé de réception est joint à la demande de permis de construire.
15176 14933
 
15177
-8° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un installateur ou d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
14934
+###### Article R122-11-3
15178 14935
 
15179
-9° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;
14936
+Le dossier de la demande d'autorisation établi en trois exemplaires comporte :
15180 14937
 
15181
-10° “Distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché ;
14938
+1° Une notice technique indiquant avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité édicté en application de l'article R. 122-4 ;
15182 14939
 
15183
-11° “Opérateurs économiques”, : l'installateur, le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
14940
+2° Des plans accompagnés d'états descriptifs précisant le degré de résistance au feu des éléments de construction, la largeur des dégagements communs et privés horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité haute, moyenne et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques et les moyens de secours ;
15184 14941
 
15185
-12° “Spécifications techniques” : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs ;
14942
+3° Le cas échéant, une demande de dérogation tendant à atténuer les contraintes en matière de sécurité, accompagnée des justifications de la demande et d'un état des mesures de compensation de nature à assurer un niveau de sécurité équivalent.
15186 14943
 
15187
-13° “Norme harmonisée” : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1° c, du règlement (UE) n° 1025/2012 ;
14944
+Lorsque l'immeuble accueille un ou plusieurs établissements recevant du public, le demandeur joint, en trois exemplaires, le dossier mentionné au a de l'article R. 111-19-17.
15188 14945
 
15189
-14° “Accréditation” : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10°, du règlement (CE) n° 765/2008 ;
14946
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile définit en tant que de besoin le contenu des plans et notices prévus par le présent article.
15190 14947
 
15191
-15° “Organisme national d'accréditation” : un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11°, du règlement (CE) n° 765/2008 ;
14948
+###### Article R122-11-4
15192 14949
 
15193
-16° “Evaluation de la conformité” : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour ascenseurs ont été respectées ;
14950
+Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier.
15194 14951
 
15195
-17° “Organisme d'évaluation de la conformité” : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
14952
+Si le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application de la présente section, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant de façon exhaustive les pièces manquantes. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.
15196 14953
 
15197
-18° “Rappel”, s'agissant d'un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement et à l'élimination en toute sécurité d'un ascenseur et, s'agissant d'un composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour d'un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition de l'installateur ou de l'utilisateur final ;
14954
+Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces manquantes mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme, une liste de ces pièces. Le préfet adresse copie de la lettre indiquant les pièces manquantes à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
15198 14955
 
15199
-19° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne d'approvisionnement ;
14956
+Le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, à la commission départementale de sécurité. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.
15200 14957
 
15201
-20° “Législation d'harmonisation de l'Union” : toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits ;
14958
+Si l'immeuble a une hauteur supérieure à 100 mètres, calculée selon les modalités définies par l'article R. 122-2 du présent code, et doit faire l'objet de prescriptions spéciales ou exceptionnelles, le préfet transmet pour avis un exemplaire du dossier à la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29. Si cet avis n'est pas donné dans un délai de trois mois, il est réputé favorable.
15202 14959
 
15203
-21° “Marquage "CE" ” : le marquage par lequel l'installateur ou le fabricant indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.
14960
+###### Article R122-11-5
15204 14961
 
15205
-####### Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché
14962
+A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 122-11-4, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.
15206 14963
 
15207
-######## Article R125-2-11
14964
+Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, le préfet notifie sa décision expresse à l'autorité compétente pour délivrer le permis.
15208 14965
 
15209
-Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui satisfont aux dispositions de la présente sous-section peuvent être mis à disposition sur le marché et mis en service.
14966
+###### Article R122-11-6
15210 14967
 
15211
-Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente sous-section, notamment ceux qui ne sont pas munis du marquage “ CE ”, peuvent néanmoins être exposés dans des salons professionnels, des foires commerciales, des expositions ou des événements similaires, à condition qu'ils soient accompagnés d'une indication visible spécifiant clairement qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne seront pas mis à disposition sur le marché avant d'avoir été mis en conformité.
14968
+L'autorisation de travaux prévue à la présente section vaut autorisation au titre de l'article L. 111-8. Le préfet recueille les accords ou avis prévus par les articles R. 111-19-23 et R. 111-19-24.
15212 14969
 
15213
-Lors des démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.
14970
+##### Section 3 : Interventions de la Commission centrale de sécurité.
15214 14971
 
15215
-Le bon fonctionnement et la sécurité d'utilisation sont assurés par une obligation d'entretien et un contrôle technique quinquennal prévus aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6.
14972
+###### Article R122-12
15216 14973
 
15217
-######## Article R125-2-12
14974
+La Commission centrale de sécurité prévue par l'article R. 123-29 donne son avis dans les cas prévus par le présent chapitre, ainsi que sur toutes les questions intéressant la sécurité dans les immeubles de grande hauteur qui sont soumises à son examen par les ministres intéressés.
15218 14975
 
15219
-Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis sur le marché et mis en service que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
14976
+Les membres permanents de la Commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure aux parties communes des immeubles de grande hauteur et aux établissements recevant du public installés dans ces immeubles.
15220 14977
 
15221
-Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.
14978
+##### Section 4 : Obligations relatives à l'occupation des locaux.
15222 14979
 
15223
-######## Article R125-2-13
14980
+###### Article R122-14
15224 14981
 
15225
-I. - Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE.
14982
+Pour assurer l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu des dispositions du présent chapitre, le propriétaire peut désigner un mandataire et un suppléant pour agir en ses lieu et place et correspondre avec l'autorité administrative. Il est tenu de désigner un mandataire et un suppléant lorsqu'il ne réside pas lui-même dans la commune du siège desdits immeubles.
15226 14983
 
15227
-Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à la même annexe de la directive 2014/33/UE et permettent aux ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés de satisfaire à ces exigences.
14984
+Lorsque l'immeuble appartient à une société, à plusieurs copropriétaires ou coindivisaires, ceux-ci désignent pour les représenter un mandataire et son suppléant.
15228 14985
 
15229
-II. - En plus des exigences de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE, dans des cas exceptionnels et préalablement à la commande de travaux, lorsque l'entreprise candidate à l'installation d'un ascenseur dans un immeuble existant estime qu'il est techniquement impossible de réserver ces espaces libres ou refuges en se référant aux dimensions indiquées dans la norme européenne en vigueur, elle peut utiliser toute autre solution technique équivalente, soumise préalablement à l'avis conforme d'un organisme notifié dans les conditions prévues à l'article R. 125-2-28. Cette solution technique est de nature à prévenir les risques d'écrasement des personnes intervenant hors de la cabine et telle que le dispositif de sécurité associé soit activé avant que l'intervenant ne soit en situation de risque. L'entreprise en informe le propriétaire.
14986
+###### Article R122-15
15230 14987
 
15231
-Lorsque la solution technique de substitution a été validée par un organisme notifié par application de la procédure de l'annexe IV, partie B, ou du point 3.3 de l'annexe XI de la directive 2014/33/UE, l'installateur peut mettre en œuvre cette solution dans l'immeuble considéré après avoir vérifié que les conditions de validité du certificat UE de type ou de conception délivré pour cette solution sont bien satisfaites. Après les travaux, l'installateur effectue le marquage “CE” de l'ascenseur en appliquant l'une des procédures d'évaluation de la conformité figurant dans les annexes V, X, XI ou XII de la directive 2014/33/UE.
14988
+Le mandataire ou à défaut le suppléant désigné conformément aux dispositions de l'article précédent est considéré comme le seul correspondant de l'autorité administrative.
15232 14989
 
15233
-Lorsque la solution technique de substitution n'a pas été évaluée selon la procédure de l'annexe IV, partie B, ou du point 3.3 de l'annexe XI de la directive 2014/33/UE, elle doit être validée, préalablement à la commande des travaux, par un organisme notifié qui donnera également son avis sur les conditions de mise en œuvre dans le bâtiment considéré. Après les travaux, l'installateur de l'ascenseur effectue le marquage “CE” en appliquant la procédure d'évaluation de la conformité de l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE, qui inclura la vérification de la conformité à l'avis de l'organisme ci-dessus.
14990
+Ils sont tenus le cas échéant, aux lieu et place du propriétaire, d'assurer l'exécution des obligations énoncées ci-dessus.
15234 14991
 
15235
-######## Article R125-2-14
14992
+###### Article R122-16
15236 14993
 
15237
-Le maître d'œuvre ou, par défaut, le maître d'ouvrage du bâtiment dans lequel il est prévu d'installer un ascenseur s'assure que les contrats relatifs à l'installation d'ascenseurs prévoient la fourniture des éléments mentionnées à l'article R. 125-2-1-1 du présent code.
14994
+Les propriétaires sont tenus de maintenir et d'entretenir les installations en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. Ils font procéder, par une personne ou un organisme agréé par le ministre de l'intérieur, aux vérifications imposées par le règlement de sécurité avant et pendant l'occupation des locaux.
15238 14995
 
15239
-Les gaines prévues pour les ascenseurs ne comportent que les canalisations, câblages, ou installations nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l'ascenseur. Le respect des dispositions de l'article 5.2 de la norme NF EN 81-20 ou de toute norme équivalente confère présomption de conformité à cette exigence.
14996
+###### Article R*122-16-1
15240 14997
 
15241
-####### Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques
14998
+Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 122-16 vaut décision implicite de rejet.
15242 14999
 
15243
-######## Article R125-2-15
15000
+###### Article R122-16-2
15244 15001
 
15245
-Les installateurs sont soumis aux règles suivantes :
15002
+La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 122-16-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
15246 15003
 
15247
-1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent des ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ;
15004
+###### Article R122-17
15248 15005
 
15249
-2° Ils établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité pertinente visée à l'article R. 125-2-24.
15006
+Le propriétaire est tenu d'organiser un service de sécurité unique pour l'ensemble des locaux de l'immeuble de grande hauteur et de faire procéder, dans les cas prévus au règlement de sécurité, à des exercices périodiques d'évacuation.
15250 15007
 
15251
-Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'ascenseur respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils établissent une déclaration UE de conformité qui accompagne l'ascenseur et apposent le marquage “ CE ” ;
15008
+Le règlement détermine les classes d'immeubles dans lesquelles les occupants doivent participer au service de sécurité et aux exercices d'évacuation.
15252 15009
 
15253
-3° Ils conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'ascenseur ;
15010
+###### Article R122-18
15254 15011
 
15255
-4° Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un ascenseur, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ils examinent les réclamations et les ascenseurs non conformes et tiennent un registre en la matière ;
15012
+Les propriétaires, les locataires et les occupants des immeubles de grande hauteur ne peuvent apporter aux lieux loués aucune modification en méconnaissance des dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité.
15256 15013
 
15257
-5° Ils mettent sur le marché des ascenseurs portant un numéro de type, de lot ou de série ;
15014
+Ils doivent, en outre, s'assurer que le potentiel calorifique des éléments mobiliers introduits dans l'immeuble n'excède pas les limites fixées par ledit règlement.
15258 15015
 
15259
-6° Ils indiquent sur l'ascenseur leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale auxquels ils peuvent être contactés ;
15016
+##### Section 5 : Mesures de contrôle.
15260 15017
 
15261
-7° Ils produisent les instructions visées au point 6.2 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, rédigées en langue française, et les joignent à l'ascenseur au plus tard lors de sa mise sur le marché. Ces instructions ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et sont remises au propriétaire du bâtiment concerné ;
15018
+###### Article R122-19
15262 15019
 
15263
-8° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité de l'ascenseur aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section.
15020
+Le maire et le représentant de l'Etat dans le département assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
15264 15021
 
15265
-Ils coopèrent avec le ministre chargé de la construction, à sa demande, à toute mesure devant être adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché ;
15022
+La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission.
15266 15023
 
15267
-9° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un ascenseur qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité.
15024
+###### Article R122-20
15268 15025
 
15269
-Si l'ascenseur présente un risque, ils en informent immédiatement le ministre chargé de la construction, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée et sur son calendrier d'exécution.
15026
+Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par le ministre de l'intérieur, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.
15270 15027
 
15271
-######## Article R125-2-16
15028
+###### Article R122-21
15272 15029
 
15273
-Les fabricants sont soumis aux règles suivantes :
15030
+Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département.
15274 15031
 
15275
-1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs composants de sécurité pour ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ;
15032
+###### Article R122-22
15276 15033
 
15277
-2° Ils établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable, mentionnée à l'article R. 125-2-23.
15034
+L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission. La demande comprend, le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
15278 15035
 
15279
-Lorsqu'ils ont établi, à l'aide de cette procédure, qu'un composant de sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables, ils établissent une déclaration UE de conformité qui accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage “ CE ” ;
15036
+###### Article R122-23
15280 15037
 
15281
-3° Ils conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ;
15038
+La commission visite l'immeuble à la demande du maire ;
15282 15039
 
15283
-4° Ils mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à la présente sous-section. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs est déclarée.
15040
+elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés ;
15284 15041
 
15285
-Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ils effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi ;
15042
+elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.
15286 15043
 
15287
-5° Ils mettent sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs portant un numéro de type, de lot ou de série. Lorsque la taille ou la nature du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas, les informations requises doivent figurer sur l'étiquette mentionnée au 1° de l'article R. 125-2-27 ;
15044
+###### Article R122-24
15288 15045
 
15289
-6° Ils indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, et l'adresse postale auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'étiquette mentionnée au 1° de l'article R. 125-2-27 ;
15046
+Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de remplir leurs fonctions. Le maire fixe, le cas échéant, après avis de la commission, les conditions spéciales à observer tant pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'immeuble.
15290 15047
 
15291
-7° Ils produisent les instructions mentionnées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, rédigées en langue française, et les joignent au composant de sécurité pour ascenseurs lors de sa mise sur le marché. Ces instructions ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. Ces instructions sont remises à l'installateur et au propriétaire de l'ascenseur dans lequel le composant de sécurité pour ascenseurs est incorporé et sont intégrées dans le manuel d'instructions de cet ascenseur ;
15048
+###### Article R122-25
15292 15049
 
15293
-8° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché ;
15050
+La décision du maire est notifiée directement au propriétaire ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.
15294 15051
 
15295
-9° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.
15052
+###### Article R122-26
15296 15053
 
15297
-Si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent immédiatement le ministre chargé de la construction, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être adoptée, ainsi que sur son calendrier d'exécution.
15054
+Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le représentant de l'Etat dans le département fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.
15298 15055
 
15299
-######## Article R125-2-17
15056
+###### Article R122-27
15300 15057
 
15301
-Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
15058
+Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le représentant de l'Etat dans le département.
15302 15059
 
15303
-Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 125-2-15 ou au 1° de l'article R. 125-2-16, et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée au 2° de l'article R. 125-2-15 ou au 2° de l'article R. 125-2-16 ne peuvent être confiées au mandataire.
15060
+###### Article R122-28
15304 15061
 
15305
-Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant ou de l'installateur. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire :
15062
+Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur.
15306 15063
 
15307
-a) A tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système de qualité du fabricant ou de l'installateur et la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la construction pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur ;
15064
+Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés.
15308 15065
 
15309
-b) Sur requête du ministre chargé de la construction, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur.
15066
+A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.
15310 15067
 
15311
-Ces informations ou documents détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché, dans le cadre du mandat délivré par le fabricant ou l'installateur.
15068
+Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises.
15312 15069
 
15313
-######## Article R125-2-18
15070
+###### Article R122-29
15314 15071
 
15315
-Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section.
15072
+Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :
15316 15073
 
15317
-Ils sont soumis aux règles suivantes :
15074
+Les diverses consignes établies en cas d'incendie ;
15318 15075
 
15319
-1° Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, ils s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article R. 125-2-23 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le composant de sécurité pour ascenseurs porte le marquage “ CE ” et est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les obligations énoncées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16.
15076
+L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ;
15320 15077
 
15321
-Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils ne mettent ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent le fabricant ainsi que le ministre chargé de la construction ;
15078
+L'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ;
15322 15079
 
15323
-2° Ils indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale et le numéro de téléphone auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le composant de sécurité pour ascenseurs ;
15080
+Les dates des exercices de sécurité ;
15324 15081
 
15325
-3° Ils s'assurent que le composant de sécurité pour ascenseurs est accompagné des instructions visées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE ;
15082
+Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.
15326 15083
 
15327
-4° Ils s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ;
15084
+Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs.
15328 15085
 
15329
-5° Au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ils effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de tout suivi ;
15086
+#### Chapitre III : Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.
15330 15087
 
15331
-6° Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs, ils tiennent une copie de la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées, à la disposition du ministre chargé de la construction et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ce ministre, sur demande ;
15088
+##### Article R123-1
15332 15089
 
15333
-7° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par ces composants de sécurité ;
15090
+Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
15334 15091
 
15335
-8° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent immédiatement le ministre chargé de la construction, en fournissant des précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être adoptée ainsi que son calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché.
15092
+##### Section 1 : Définition et application des règles de sécurité.
15336 15093
 
15337
-######## Article R125-2-19
15094
+###### Article R123-2
15338 15095
 
15339
-Lorsqu'ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente sous-section.
15096
+Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non.
15340 15097
 
15341
-Ils sont soumis aux règles suivantes :
15098
+Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
15342 15099
 
15343
-1° Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, ils vérifient qu'il porte le marquage “ CE ”, qu'il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis et des instructions visées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16 et au 3° de l'article R. 125-2-18.
15100
+###### Article R123-3
15344 15101
 
15345
-Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils ne mettent ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché qu'après qu'il ait été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que le ministre chargé de la construction ;
15102
+Les constructeurs, propriétaires et exploitants des établissements recevant du public sont tenus, tant au moment de la construction qu'au cours de l'exploitation, de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes ; ces mesures sont déterminées compte tenu de la nature de l'exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d'un incendie.
15346 15103
 
15347
-2° Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ;
15104
+###### Article R123-4
15348 15105
 
15349
-3° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.
15106
+Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants ou leur évacuation différée si celle-ci est rendue nécessaire.
15350 15107
 
15351
-Si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent immédiatement la fabricant, le propriétaire de l'ascenseur dans lequel il a été incorporé, le ministre chargé de la construction en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être adoptée, ainsi que leur calendrier d'exécution ;
15108
+Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
15352 15109
 
15353
-4° Sur requête motivée du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires en langue française et clairement rédigés pour démontrer la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
15110
+###### Article R123-5
15354 15111
 
15355
-######## Article R125-2-20
15112
+Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter, en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de réaction et de résistance appropriées aux risques courus. La qualité de ces matériaux et éléments fait l'objet d'essais et de vérifications en rapport avec l'utilisation à laquelle ces matériaux et éléments sont destinés. Les constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants sont tenus de s'assurer que ces essais et vérifications ont eu lieu.
15356 15113
 
15357
-Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 125-2-16, lorsqu'il met un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu'il modifie un composant de sécurité pour ascenseurs déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux dispositions de la présente sous-section peut en être affectée.
15114
+###### Article R123-6
15358 15115
 
15359
-######## Article R125-2-21
15116
+L'aménagement des locaux, la distribution des différentes pièces et éventuellement leur isolement doivent assurer une protection suffisante, compte tenu des risques courus, aussi bien des personnes fréquentant l'établissement que de celles qui occupent des locaux voisins.
15360 15117
 
15361
-Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à :
15118
+###### Article R123-7
15362 15119
 
15363
-a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs ;
15120
+Les sorties, les éventuels espaces d'attente sécurisés et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation ou la mise à l'abri préalable rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser.
15364 15121
 
15365
-b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs.
15122
+Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins.
15366 15123
 
15367
-Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date où le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.
15124
+###### Article R123-8
15368 15125
 
15369
-####### Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
15126
+L'éclairage de l'établissement lorsqu'il est nécessaire doit être électrique. Un éclairage de sécurité doit être prévu dans tous les cas.
15370 15127
 
15371
-######## Article R125-2-22
15128
+###### Article R123-9
15372 15129
 
15373
-Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.
15130
+Le stockage, la distribution et l'emploi de produits explosifs ou toxiques, de tous liquides particulièrement inflammables et de liquides inflammables soumis à autorisation ou à enregistrement en application des articles L. 512-1 ou L. 512-7 du code de l'environnement sont interdits dans les locaux et dégagements accessibles au public, sauf dispositions contraires précisées dans le règlement de sécurité.
15374 15131
 
15375
-######## Article R125-2-23
15132
+###### Article R123-10
15376 15133
 
15377
-Les composants de sécurité pour ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
15134
+Les ascenseurs et monte-charge, les installations d'électricité, de gaz, de chauffage et de ventilation, ainsi que les équipements techniques particuliers à certains types d'établissements doivent présenter des garanties de sécurité et de bon fonctionnement.
15378 15135
 
15379
-a) Le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE de type prévu à l'annexe IV, partie A, de la directive 2014/33/UE, et la conformité au type est garantie par le contrôle par sondage du composant de sécurité pour ascenseurs prévu à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ;
15136
+###### Article R123-11
15380 15137
 
15381
-b) Le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE de type prévu à l'annexe IV, partie A, de la directive 2014/33/UE, et à la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit conformément à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ;
15138
+L'établissement doit être doté de dispositifs d'alarme et d'avertissement, d'un service de surveillance et de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques.
15382 15139
 
15383
-c) La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité mentionnée à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE.
15140
+Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement.
15384 15141
 
15385
-######## Article R125-2-24
15142
+Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date.
15386 15143
 
15387
-I.-Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
15144
+###### Article R123-12
15388 15145
 
15389
-a) S'ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l'objet de l'examen UE de type énoncé à l'annexe IV, partie B, de la directive 2014/33/ UE :
15146
+Le ministre de l'intérieur précise dans un règlement de sécurité pris après avis de la commission centrale de sécurité prévue à l'article R. 123-29 les conditions d'application des règles définies au présent chapitre. Il indique notamment les conditions dans lesquelles il doit être procédé à l'essai des matériaux, à l'entretien et à la vérification des installations, à l'emploi et à la surveillance des personnes, à l'exécution des travaux.
15390 15147
 
15391
-i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive 2014/33/ UE ;
15148
+Le règlement de sécurité comprend des prescriptions générales communes à tous les établissements et d'autres particulières à chaque type d'établissement. Il précise les cas dans lesquels les obligations qu'il définit s'imposent à la fois aux constructeurs, propriétaires, installateurs et exploitants ou à certains de ceux-ci seulement.
15392 15149
 
15393
-ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ;
15150
+La modification du règlement de sécurité est décidée dans les formes définies au premier alinéa du présent article. Le ministre détermine dans quelles limites et sous quelles conditions les prescriptions nouvelles sont appliquées aux établissements en cours d'exploitation.
15394 15151
 
15395
-iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/ UE ;
15152
+###### Article R123-13
15396 15153
 
15397
-b) S'ils sont conçus et fabriqués au titre d'un système de qualité approuvé conformément à l'annexe XI de la directive 2014/33/ UE :
15154
+Certains établissements peuvent, en raison de leur conception ou de leur disposition particulière, donner lieu à des prescriptions exceptionnelles soit en aggravation, soit en atténuation ; dans ce dernier cas, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité auxquelles il aura été dérogé peuvent être imposées.
15398 15155
 
15399
-i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive 2014/33/ UE ;
15156
+Des mesures spéciales destinées à assurer la sécurité des voisins peuvent également être imposées.
15400 15157
 
15401
-ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ;
15158
+Ces prescriptions et ces mesures sont décidées, soit par l'autorité chargée de la délivrance du permis de construire lorsque la décision est prise au moment de cette délivrance, soit par l'autorité de police dans les autres cas ; elles sont prises après avis de la commission de sécurité compétente mentionnée aux articles R. 123-34 et R. 123-38.
15402 15159
 
15403
-iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/ UE ;
15160
+Toutefois, les atténuations aux dispositions du règlement de sécurité ne peuvent être décidées que sur avis conforme de la commission consultative départementale de la protection civile.
15404 15161
 
15405
-c) La conformité sur la base de la vérification à l'unité pour les ascenseurs énoncée à l'annexe VIII de la directive 2014/33/ UE ;
15162
+###### Article R123-14
15406 15163
 
15407
-d) La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XI de la directive 2014/33/ UE.
15164
+Les établissements dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'établissement sont assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité.
15408 15165
 
15409
-II.-Dans les cas mentionnés aux a et b du I, lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication de l'ascenseur et la personne responsable de l'installation et des essais sont deux personnes différentes, la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications nécessaires pour lui permettre d'assurer l'installation correcte et sûre ainsi que les essais de l'ascenseur.
15166
+Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle dans les conditions fixées aux articles R. 123-45 et R. 123-48 à R. 123-50 afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées.
15410 15167
 
15411
-Toutes les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation technique.
15168
+Lorsque ces établissements disposent de locaux d'hébergement pour le public, les travaux qui conduisent à leur création, à leur aménagement ou à leur modification ne peuvent être exécutés qu'après délivrance de l'autorisation prévue aux articles L. 111-8 et suivants et après avis de la commission de sécurité compétente. Ils sont par ailleurs soumis aux dispositions des articles R. 111-19-14 et R. 123-22 ainsi qu'aux articles R. 123-43 à R. 123-52.
15412 15169
 
15413
-Il est permis de démontrer par des calculs et/ ou sur la base des schémas de conception la similarité d'une gamme d'équipements répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'article R. 125-2-13.
15170
+###### Article R123-15
15414 15171
 
15415
-######## Article R125-2-25
15172
+Les établissements relevant de personnes de droit public qui n'ont pas le caractère d'établissements publics à caractère industriel ou commercial sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du règlement de sécurité dans les conditions définies au présent article et aux articles R. 123-16 et R. 123-17.
15416 15173
 
15417
-La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section a été démontré. Elle est établie selon le modèle figurant à l'annexe II de la directive 2014/33/UE, contient les éléments précisés dans les annexes correspondantes V à XII de la directive 2014/33/UE et est mise à jour en permanence.
15174
+Tous les projets de construction sont soumis à l'avis de la commission de sécurité compétente.
15418 15175
 
15419
-Lorsqu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.
15176
+Dans le cas d'utilisation de procédés de construction destinés à être répétés, lorsque les projets de base doivent être acceptés ou agréés par le ministre intéressé, ils doivent être en outre soumis à l'avis de la commission centrale de sécurité. Les projets définitifs particuliers à un établissement déterminé sont alors examinés par la commission de sécurité compétente qui prend acte de l'autorisation préalablement intervenue en ce qui concerne les procédés en question et constate la conformité avec le projet de base.
15420 15177
 
15421
-En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs et l'installateur assume la responsabilité de la conformité de l'ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section.
15178
+###### Article R123-16
15422 15179
 
15423
-######## Article R125-2-26
15180
+Des arrêtés du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés établissent la liste des établissements dépendant de personnes de droit public où l'application des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique est assurée sous la responsabilité de fonctionnaires ou agents spécialement désignés.
15424 15181
 
15425
-Outre les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, le marquage “CE” des ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs est apposé selon les règles et dans les conditions définies à l'article R. 125-2-27.
15182
+Ces arrêtés désignent en même temps et pour chaque type d'établissement les catégories de fonctionnaires ou agents responsables respectivement pendant la période de construction et jusqu'à l'ouverture, et en cours d'exploitation.
15426 15183
 
15427
-######## Article R125-2-27
15184
+Pendant la construction, et indépendamment des responsabilités qui incombent aux promoteurs et constructeurs, le responsable désigné veille, pendant toute la durée d'exécution des travaux, à la bonne exécution des prescriptions de sécurité arrêtées après avis de la commission de sécurité. Lors de la réception des travaux et avec le concours et l'avis des membres de la commission de sécurité, il s'assure que ces prescriptions ont été respectées ; il fait toute propositions utiles à l'autorité compétente en ce qui concerne l'ouverture éventuelle de l'établissement.
15428 15185
 
15429
-Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux règles suivantes :
15186
+En cours d'exploitation, le responsable désigné prend ou propose, selon l'étendue de ses compétences administratives, les mesures de sécurité nécessaires et fait visiter l'établissement par la commission de sécurité selon la périodicité prévue par le règlement de sécurité. Les procès-verbaux de visite lui sont remis ; ils sont remis également au chef de service compétent de chaque administration. Il appartient à chacun d'eux de prendre toutes mesures d'urgence et d'en référer à l'autorité compétente. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au maire de la commune intéressée.
15430 15187
 
15431
-1° Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d'ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs ;
15188
+Le représentant de l'Etat dans le département établit, en exécution des arrêtés prévus au premier alinéa du présent article et des instructions complémentaires éventuellement données au chef de service compétent, la liste des fonctionnaires chargés de suivre l'application des dispositions réglementaires.
15432 15189
 
15433
-2° Il est apposé avant que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché ;
15190
+###### Article R123-17
15434 15191
 
15435
-3° Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
15192
+Les ministres intéressés et le ministre de l'intérieur fixent, après consultation de la commission centrale, les règles de sécurité et les modalités de contrôle applicables :
15436 15193
 
15437
-a) L'inspection finale prévue à l'annexe V de la directive 2014/33/UE ;
15194
+Aux locaux qui, étant situés sur le domaine public du chemin de fer, sont rigoureusement indispensables à l'exploitation de celui-ci ;
15438 15195
 
15439
-b) La vérification à l'unité prévue à l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE ;
15196
+Aux établissements pénitentiaires ;
15440 15197
 
15441
-c) L'assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII de la directive 2014/33/UE ;
15198
+Aux établissements militaires désignés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des armées.
15442 15199
 
15443
-4° Sur les composants de sécurité pour ascenseurs, il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
15200
+##### Section 2 : Classement des établissements.
15444 15201
 
15445
-a) L'assurance de la qualité du produit visée à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ;
15202
+###### Article R123-18
15446 15203
 
15447
-b) L'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE ;
15204
+Les établissements, répartis en types selon la nature de leur exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et aux dispositions particulières qui leur sont propres.
15448 15205
 
15449
-c) La conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ;
15206
+###### Article R123-19
15450 15207
 
15451
-5° Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l'installateur ou son mandataire ;
15208
+Les établissements sont, en outre, quel que soit leur type, classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications.
15452 15209
 
15453
-6° Le marquage “CE” et le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
15210
+Les règles de calcul à appliquer sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité.
15454 15211
 
15455
-####### Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
15212
+Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui posséderaient leurs propres dégagements.
15456 15213
 
15457
-######## Article R125-2-28
15214
+Les catégories sont les suivantes :
15458 15215
 
15459
-Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction ou par un autre Etat membre de l'Union européenne réalisent les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées aux articles R. 125-2-23 et R. 125-2-24.
15216
+1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes ;
15460 15217
 
15461
-Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Turquie peuvent également réaliser ces procédures.
15218
+2e catégorie : de 701 à 1500 personnes ;
15462 15219
 
15463
-Dans les deux cas, ces organismes ne peuvent réaliser ces procédures d'évaluation que si aucune objection n'a été émise dans le délai de deux semaines suivant la notification lorsqu'un certificat d'accréditation est joint ou de deux mois en l'absence d'un tel certificat.
15220
+3e catégorie : de 301 à 700 personnes ;
15464 15221
 
15465
-######## Article R125-2-29
15222
+4e catégorie : 300 personnes et au-dessous, à l'exception des établissements compris dans la 5e catégorie ;
15466 15223
 
15467
-Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité français ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article R. 125-2-34.
15224
+5e catégorie : établissements faisant l'objet de l'article R. 123-14 dans lesquels l'effectif du public n'atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité pour chaque type d'exploitation.
15468 15225
 
15469
-Seuls peuvent être notifiés par le ministre chargé de la construction les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et qui satisfont aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32.
15226
+###### Article R123-20
15470 15227
 
15471
-######## Article R125-2-30
15228
+Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre.
15472 15229
 
15473
-Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la construction demeurent confidentielles.
15230
+Les mesures de sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la commission de sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d'établissements dont la nature d'exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée.
15474 15231
 
15475
-######## Article R125-2-31
15232
+###### Article R123-21
15476 15233
 
15477
-Le ministre chargé de la construction transmet à la Commission européenne la procédure de notification applicable, y compris dans le cadre du partage d'informations organisé par la Commission européenne.
15234
+La répartition en types d'établissements prévue à l'article R. 123-18 ne s'oppose pas à l'existence, dans un même bâtiment, de plusieurs exploitations de types divers ou de types similaires dont chacune, prise isolément, ne répondrait pas aux conditions d'implantation et d'isolement prescrites au règlement de sécurité. Ce groupement ne doit toutefois être autorisé que si les exploitations sont placées sous une direction unique, responsable auprès des autorités publiques des demandes d'autorisation et de l'observation des conditions de sécurité tant pour l'ensemble des exploitations que pour chacune d'entre elles.
15478 15235
 
15479
-######## Article R125-2-32
15236
+Ce groupement doit faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité compétente qui, selon la catégorie, le type et la situation de chacune des exploitations composant le groupement, détermine les dangers que présente pour le public l'ensemble de l'établissement et propose les mesures de sécurité jugées nécessaires.
15480 15237
 
15481
-Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences suivantes :
15238
+Tout changement dans l'organisation de la direction, qu'il s'agisse ou non d'un démembrement de l'exploitation, doit faire l'objet d'une déclaration au maire qui impose, après avis de la commission de sécurité compétente, les mesures complémentaires rendues éventuellement nécessaires par les modifications qui résultent de cette nouvelle situation.
15482 15239
 
15483
-1° Il possède la personnalité juridique ;
15240
+##### Section 3 : Dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité.
15484 15241
 
15485
-2° Il est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des opérateurs économiques qui mettent ou mettent à disposition sur le marché des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue.
15242
+###### Article R123-22
15486 15243
 
15487
-Il doit éviter toute situation de conflit d'intérêt dans l'exercice de ses missions. Il ne peut participer à aucune activité qui pourrait créer un conflit d'intérêt et remettre en cause l'indépendance de son jugement et son intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles il a été notifié. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
15244
+Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :
15488 15245
 
15489
-Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêt soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition ;
15246
+1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;
15490 15247
 
15491
-3° L'organisme, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité.
15248
+2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ;
15492 15249
 
15493
-Il veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités d'évaluation de la conformité ;
15250
+3° Le cas échéant, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection d'une canalisation de transport prévu au IV de l'article R. 555-31 du code de l'environnement.
15494 15251
 
15495
-4° L'organisme et son personnel accomplissent leurs activités d'évaluation de la conformité en évitant tout conflit d'intérêt, avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans leur domaine spécifique de compétence. Ils se prémunissent de toutes pressions ou incitations, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats ;
15252
+Ces plans et tracés de même que leur présentation doivent être conformes aux normes en vigueur.
15496 15253
 
15497
-5° Il est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
15254
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile précise, en tant que de besoin, le contenu des documents.
15498 15255
 
15499
-En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels il est notifié, il dispose à suffisance :
15256
+##### Section 4 : Mesures d'exécution et de contrôle
15500 15257
 
15501
-a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ;
15258
+###### Sous-section 1 : Généralités.
15502 15259
 
15503
-b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures ; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités ;
15260
+####### Article R123-27
15504 15261
 
15505
-c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse ou série, du processus de production.
15262
+Le maire assure, en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.
15506 15263
 
15507
-Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires ;
15264
+####### Article R123-28
15508 15265
 
15509
-6° Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède :
15266
+Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, ainsi que dans tous les cas où il n'y est pas pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives à la sécurité dans les établissements recevant du public.
15510 15267
 
15511
-a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ;
15268
+Ce droit n'est exercé à l'égard des établissements d'une seule commune ou à l'égard d'un seul établissement qu'après qu'une mise en demeure adressée au maire est restée sans résultat.
15512 15269
 
15513
-b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations ;
15270
+###### Sous-section 2 : Commissions de sécurité.
15514 15271
 
15515
-c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'article R. 125-2-13, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale pertinente ;
15272
+####### Article R123-29
15516 15273
 
15517
-d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées ;
15274
+Il est créé auprès du ministre de l'intérieur une commission centrale de sécurité.
15518 15275
 
15519
-7° L'impartialité de l'organisme d'évaluation de la conformité, de ses cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie ;
15276
+Cette commission, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, comprend :
15520 15277
 
15521
-8° Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile et celle de son personnel chargé de la réalisation des procédures d'évaluation de la conformité ;
15278
+1. Des membres permanents, à savoir :
15522 15279
 
15523
-9° Son personnel est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE ou de la présente sous-section, sauf à l'égard du ministre chargé de la construction. Les droits de propriété sont protégés ;
15280
+- quatre représentants du ministre de l'intérieur ;
15281
+- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
15282
+- un représentant de chacun des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la culture, des installations classées, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, de la santé, du travail, de l'information, de la jeunesse et des sports, du tourisme ;
15283
+- le préfet de Paris ;
15284
+- le préfet de police ;
15285
+- deux représentants de l'Etat dans le département désignés par le ministre de l'intérieur ;
15286
+- deux maires désignés par le ministre de l'intérieur ;
15287
+- deux conseillers départementaux désignés par le ministre de l'intérieur ;
15288
+- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
15289
+- l'architecte en chef et le directeur du laboratoire central de la préfecture de police ;
15290
+- l'ingénieur général, chef du service technique des travaux neufs, l'ingénieur général, chef du service des bâtiments, et l'architecte général de la ville de Paris ;
15291
+- le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers ;
15292
+- un représentant de l'union technique de l'électricité ;
15293
+- un représentant de l'association technique du gaz de France ;
15294
+- cinq membres désignés par le ministre de l'intérieur en raison de leur compétence.
15524 15295
 
15525
-10° Il participe aux activité de normalisation traitant des normes harmonisées mentionnées à l'article R. 125-2-22 ainsi qu'aux activités du groupe européen de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs mis en place en lien avec la Commission européenne. Il veille à ce que son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité soit informé de ces activités. Il applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail du groupe de coordination européen des organismes notifiés et informe le ministère chargé de la construction des évolutions de ces lignes directrices et documents.
15296
+2. Des membres qui ne sont appelés à siéger que pour les affaires de leur compétence, à savoir :
15526 15297
 
15527
-######## Article R125-2-33
15298
+- le directeur général du centre national du cinéma et de l'image animée ;
15299
+- deux représentants des exploitants des établissements de spectacles ;
15300
+- deux représentants des exploitants des autres établissements ;
15301
+- deux représentants du personnel des établissements de spectacles ;
15302
+- deux représentants du personnel des autres établissements ;
15303
+- un représentant de l'institut national de la consommation ;
15304
+- le cas échéant, tout représentant des ministres qui ne sont pas désignés ci-dessus.
15528 15305
 
15529
-Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
15306
+####### Article R123-30
15530 15307
 
15531
-######## Article R125-2-34
15308
+La commission centrale de sécurité est présidée par le ministre de l'intérieur ou un de ses représentants.
15532 15309
 
15533
-Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale réponde aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32 et en informe le ministre chargé de la construction en conséquence.
15310
+La durée du mandat des membres qui ne sont pas désignés ès qualités est de trois ans. En cas de décès ou de démission de l'un d'entre eux en cours de mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat qui reste à courir.
15534 15311
 
15535
-Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
15312
+Tout membre désigné pour siéger au sein de la commission peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer.
15536 15313
 
15537
-Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
15314
+Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
15538 15315
 
15539
-Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé de la construction les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE.
15316
+####### Article R123-31
15540 15317
 
15541
-######## Article R125-2-35
15318
+La Commission centrale de sécurité est appelée à donner son avis sur toutes les questions relatives à la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis aux chapitres II et III du titre II du livre Ier ainsi que sur toutes les questions que le ministre de l'intérieur soumet à son examen.
15542 15319
 
15543
-Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent faire l'objet d'une notification à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction adressent à ce dernier un dossier de demande. Ce dossier doit être accompagné de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa suivant. L'absence de réponse ou de notification dans un délai de deux mois qui suit la réception complète de cette demande par le ministre chargé de la construction vaut décision implicite de rejet.
15320
+Elle est obligatoirement consultée sur les projets de modification du règlement de sécurité ainsi que dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 123-15.
15544 15321
 
15545
-La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, de la ou des procédures d'évaluation de la conformité et des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que du certificat d'accréditation délivré par le COFRAC.
15322
+####### Article R123-32
15546 15323
 
15547
-######## Article R125-2-36
15324
+Le ministre de l'intérieur, après avis de la commission centrale de sécurité, peut constituer au sein de cette commission une sous-commission permanente et des sous-commissions techniques dont il fixe les attributions.
15548 15325
 
15549
-Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32 ou qu'il ne respecte pas les obligations applicables aux organismes notifiées résultant des articles R. 125-2-37 à R. 125-2-40, et après que cet organisme a été invité à présenter ses observations.
15326
+Ces sous-commissions peuvent recevoir des délégations de la commission centrale.
15550 15327
 
15551
-Le ministre chargé de la construction prend les mesures correctives qui s'imposent y compris le retrait de la notification si nécessaire, lorsque la Commission européenne établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification conformément à la procédure prévue à l'article 31 de la directive 2014/33/ UE.
15328
+####### Article R123-33
15552 15329
 
15553
-####### Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés
15330
+La commission centrale et les sous-commissions peuvent s'adjoindre pour leurs travaux, en tant que de besoin, et à titre consultatif, toute personne qualifiée par sa compétence.
15554 15331
 
15555
-######## Article R125-2-37
15332
+La commission et les sous-commissions sont convoquées à l'initiative du ministre de l'intérieur.
15556 15333
 
15557
-Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles R. 125-2-23 et R. 125-2-24.
15334
+####### Article R123-34
15558 15335
 
15559
-Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ou dans les normes harmonisées correspondantes ou d'autres spécifications techniques n'ont pas été remplies par un installateur ou un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives et un calendrier d'exécution appropriés et ne délivre pas de certificat de conformité. L'organisme notifié informe de cette situation le ou les propriétaires de l'immeuble concerné ainsi que le ministre chargé de la construction.
15336
+La commission de sécurité compétente à l'échelon du département est la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970.
15560 15337
 
15561
-Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat ou d'une décision d'approbation, selon le cas, un organisme notifié constate qu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs n'est plus conforme, il invite l'installateur ou le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d'approbation si nécessaire. Il en informe le ou les propriétaires concernés et le ministre chargé de la construction.
15338
+####### Article R123-35
15562 15339
 
15563
-Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la ou les approbations, selon le cas. Il en informe le ou les propriétaires concernés et le ministre chargé de la construction.
15340
+La commission consultative départementale de la protection civile est l'organe technique d'étude, de contrôle et d'information du représentant de l'Etat dans le département et du maire. Elle assiste ces derniers dans l'application des mesures de police et de surveillance qu'ils sont appelés à prendre en vue d'assurer la protection contre l'incendie et la panique dans les établissements soumis au présent chapitre.
15564 15341
 
15565
-######## Article R125-2-38
15342
+Elle est chargée notamment :
15566 15343
 
15567
-Les organismes notifiés mettent en place les procédures appropriées pour instruire les plaintes et les recours éventuels contre leurs décisions.
15344
+D'examiner les projets de construction, d'extension, d'aménagement et de transformation des établissements, que l'exécution des projets soit ou ne soit pas subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ;
15568 15345
 
15569
-######## Article R125-2-39
15346
+De procéder aux visites de réception, prévues à l'article R. 123-45, desdits établissements et de donner son avis sur la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'achèvement prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme et sur la délivrance de l'autorisation d'ouverture des établissements ;
15570 15347
 
15571
-Les organismes notifiés communiquent sans délai au ministre chargé de la construction et au propriétaire de l'ascenseur concerné les éléments suivants :
15348
+De procéder, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du représentant de l'Etat dans le département, à des contrôles périodiques ou inopinés sur l'observation des dispositions réglementaires.
15572 15349
 
15573
-a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une décision d'approbation ;
15350
+####### Article R123-36
15574 15351
 
15575
-b) Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;
15352
+La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 123-19.
15576 15353
 
15577
-c) Les mesures correctives et calendrier d'exécution énoncées à l'article R. 125-2-37.
15354
+Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.
15578 15355
 
15579
-Les organismes notifiés adressent au ministre chargé de la construction, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport d'activité portant sur l'année précédente. Ce rapport indique le nombre et l'objet des évaluations de la conformité auxquelles ils ont procédé en précisant le cas échéant les sous-traitants ou filiales auxquels ils ont confié ces tâches, les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de ces missions. Ce rapport mentionne tous les refus, restrictions, suspensions et retraits de certificats ou de décision d'approbation, et toute circonstance ayant influé sur la portée ou les conditions de la notification mentionnées aux a et b ci-dessus.
15356
+En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.
15580 15357
 
15581
-Ce rapport comprend aussi la synthèse des travaux de normalisation et de coordination en lien avec la Commission européenne auxquels ils ont participé.
15358
+La commission départementale propose au représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.
15582 15359
 
15583
-Sur demande particulière du ministre chargé de la construction, les organismes notifiés communiquent au ministre la liste de leurs activités d'évaluation de la conformité réalisées en tant qu'organisme notifié, et la liste de toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
15360
+####### Article R123-37
15584 15361
 
15585
-Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente sous-section qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant le même type d'ascenseurs ou les mêmes composants de sécurité pour ascenseurs des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
15362
+Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut constituer des sous-commissions dont il fixe la compétence et charger certains membres de la visite des établissements assujettis au présent chapitre.
15586 15363
 
15587
-######## Article R125-2-40
15364
+####### Article R123-38
15588 15365
 
15589
-Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe de coordination européen des organismes notifiés pour les ascenseurs mentionné au 10° de l'article R. 125-2-32 directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.
15366
+Après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, le représentant de l'Etat dans le département peut créer des commissions de sécurité d'arrondissement et, en cas de besoin et après consultation des maires, des commissions communales ou intercommunales.
15590 15367
 
15591
-####### Paragraphe VII : Sanctions
15368
+Il en fixe la composition.
15592 15369
 
15593
-######## Article R125-2-41
15370
+####### Article R123-39
15594 15371
 
15595
-Sera punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe :
15372
+Le représentant de l'Etat dans le département fixe les attributions et les circonscriptions des commissions de sécurité mentionnées à l'article R. 123-38. Il peut notamment, sauf dans les cas prévus à l'article R. 123-36, charger ces commissions d'étudier, aux lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile, certaines catégories d'affaires qui relèvent normalement de la compétence de cette dernière.
15596 15373
 
15597
-1° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur non revêtu du marquage “ CE ” tel que prévu à l'article R. 125-2-27 ;
15374
+####### Article R123-40
15598 15375
 
15599
-2° Toute personne qui aura importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un composant de sécurité pour ascenseurs non revêtu du marquage “ CE ” tel que prévu à l'article R. 125-2-27 ;
15376
+La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. La commission communale ou intercommunale est présidée, soit par le maire de la commune où elle a son siège, soit, si sa compétence s'étend sur toute la circonscription d'une communauté urbaine ou d'un district urbain, par le président de la communauté ou district, soit, si sa compétence est celle d'un syndicat intercommunal à vocations multiples, par le président de ce syndicat.
15600 15377
 
15601
-3° Toute personne qui n'aura pas présenté au ministre chargé de la construction, sur sa demande, la déclaration UE de conformité mentionnée à l'article R. 125-2-25 ou la documentation technique définies aux annexes IV, VI, VII, VIII, X, XI ou XII de la directive 2014/33/ UE ;
15378
+####### Article R123-41
15602 15379
 
15603
-4° Toute personne qui aura apposé sur un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, sur son emballage ou sur les documents, notices ou instructions qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage “ CE ” ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;
15380
+Les commissions se réunissent sur convocation de leur président ou à la demande du représentant de l'Etat dans le département.
15604 15381
 
15605
-5° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur ne portant pas les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-15 ;
15382
+Lorsqu'il ne préside pas la commission, chaque maire assiste de droit, avec voix délibérative, à la réunion où il est procédé à l'examen des affaires concernant des établissements situés dans sa commune.
15606 15383
 
15607
-6° Toute personne qui aura importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un composant de sécurité pour ascenseurs ne portant pas les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16 et au 2° de l'article R. 125-2-18 ;
15384
+Les représentants des administrations intéressées ainsi qu'une ou plusieurs personnes qualifiées par leur compétence peuvent être désignés pour siéger à la commission d'arrondissement, à la commission communale ou intercommunale de sécurité avec voix consultative.
15608 15385
 
15609
-7° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs qui ne porte pas un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant son identification ;
15386
+Le secrétariat est assuré selon le cas par un fonctionnaire ou un agent de la sous-préfecture, de la commune ou de l'établissement public.
15610 15387
 
15611
-8° Toute personne qui n'aura pas communiqué les informations mentionnées à l'article R. 125-2-21 au ministre chargé de la construction ;
15388
+####### Article R123-42
15612 15389
 
15613
-9° Toute personne qui aura exposé lors de salons professionnels, de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qui n'ont pas été signalés par une indication visible spécifiant clairement qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en conformité.
15390
+Les membres permanents de la commission centrale de sécurité dûment accrédités par le ministre de l'intérieur ont accès à toute heure dans chaque établissement soumis à la présente réglementation.
15614 15391
 
15615
-##### Section 2 : Sécurité des portes automatiques de garage.
15392
+Les membres permanents de la commission consultative départementale de la protection civile, des commissions de sécurité d'arrondissement et des commissions communales et intercommunales de sécurité, ou leurs représentants dûment mandatés, ont accès dans les établissements qu'ils sont appelés à visiter sur présentation d'une commission délivrée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.
15616 15393
 
15617
-###### Article R125-3-1
15394
+###### Sous-section 3 : Organisation du contrôle des établissements.
15618 15395
 
15619
-Toute installation nouvelle de porte automatique de garage dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
15396
+####### Article R123-43
15620 15397
 
15621
-- la porte doit rester solidaire de son support ;
15622
-- un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;
15623
-- lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ;
15624
-- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ;
15625
-- l'aire de débattement de la porte doit être correctement éclairée et faire l'objet d'un marquage au sol ;
15626
-- tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte ;
15627
-- la porte doit pouvoir être manoeuvrée de l'extérieur comme de l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée. La manoeuvre extérieure est facultative si la pression exercée par la porte est telle qu'elle ne fait pas obstacle au dégagement de la personne accidentée.
15398
+Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation. A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.
15628 15399
 
15629
-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application des sixième et septième alinéas du présent article.
15400
+####### Article R*123-43-1
15630 15401
 
15631
-###### Article R125-3-2
15402
+Le silence gardé par l'administration sur la demande d'agrément prévue à l'article R. 123-43 vaut décision implicite de rejet, si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration du délai prévu par cet article.
15632 15403
 
15633
-Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, toute nouvelle porte automatique de garage conforme à la norme NF EN 13 241-1, installée conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions des deuxième à cinquième et huitième alinéas de l'article R. 125-3-1.
15404
+####### Article R123-43-2
15634 15405
 
15635
-###### Article R125-4
15406
+La décision implicite de rejet prévue à l'article R. * 123-43-1 naît à l'expiration d'un délai de quatre mois.
15636 15407
 
15637
-Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
15408
+####### Article R123-44
15638 15409
 
15639
-- la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ;
15640
-- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ;
15641
-- le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;
15642
-- tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.
15410
+Les procès-verbaux et comptes rendus des vérifications prévues à l'article précédent sont tenus à la disposition des membres des commissions de sécurité. Ils sont communiqués au maire.
15643 15411
 
15644
-###### Article R125-5
15412
+Le maire, après avis de la commission de sécurité compétente, peut imposer des essais et vérifications supplémentaires.
15645 15413
 
15646
-Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livret d'entretien.
15414
+####### Article R123-45
15647 15415
 
15648
-Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et du logement définit les opérations que devront obligatoirement prévoir ces contrats ainsi que leur périodicité.
15416
+Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.
15649 15417
 
15650
-#### Chapitre VI : Protection contre les risques naturels ou miniers.
15418
+Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires. Lorsque le projet a fait l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article R. 114-1 du code de l'urbanisme, un représentant au moins de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité participe à la visite de réception.
15651 15419
 
15652
-##### Article R126-1
15420
+L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture, sauf dans le cas des établissements visés au premier alinéa de l'article R. 123-14 qui ne comportent pas de locaux d'hébergement pour le public.
15653 15421
 
15654
-Les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par les articles L. 562-1 à L. 562-6 du code de l'environnement, ou les plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier, peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations.
15422
+####### Article R123-46
15655 15423
 
15656
-#### Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation.
15424
+Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission.
15657 15425
 
15658
-##### Article R*127-1
15426
+Cet arrêté est notifié directement à l'exploitant soit par voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; une ampliation en est transmise au représentant de l'Etat dans le département.
15659 15427
 
15660
-Le gardiennage et la surveillance des immeubles à usage d'habitation et des locaux administratifs, professionnels ou commerciaux sont régis par le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure.
15428
+####### Article R123-47
15661 15429
 
15662
-##### Article R* 127-8
15430
+La liste des établissements soumis aux dispositions du présent chapitre est établie et mise à jour chaque année par le représentant de l'Etat dans le département après avis de la commission consultative départementale de la protection civile.
15663 15431
 
15664
-La convention conclue au titre de l'article L. 126-1-1 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :
15665
-- l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;
15666
-- la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
15667
-- les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
15668
-- les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
15669
-- la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
15670
-- les modalités de financement du transfert des images.
15432
+####### Article R123-48
15671 15433
 
15672
-#### Chapitre VIII : Sécurité des piscines.
15434
+Ces établissements doivent faire l'objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées effectuées par la commission de sécurité compétente.
15673 15435
 
15674
-##### Article R*128-1
15436
+Ces visites ont pour but notamment :
15675 15437
 
15676
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.
15438
+- de vérifier si les prescriptions du présent chapitre ou les arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou du maire pris en vue de son application sont observés et, notamment, si tous les appareils de secours contre l'incendie ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité fonctionnent normalement ;
15439
+- de vérifier l'application des dispositions permettant l'évacuation des personnes en situation de handicap ;
15440
+- de s'assurer que les vérifications prévues à l'article R. 123-43 ont été effectuées ;
15441
+- de suggérer les améliorations ou modifications qu'il y a lieu d'apporter aux dispositions et à l'aménagement desdits établissements dans le cadre de la présente réglementation ;
15442
+- d'étudier dans chaque cas d'espèce les mesures d'adaptation qu'il y a lieu d'apporter éventuellement aux établissements existants.
15677 15443
 
15678
-##### Article R*128-2
15444
+####### Article R123-49
15679 15445
 
15680
-I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.
15446
+Les exploitants sont tenus d'assister à la visite de leur établissement ou de s'y faire représenter par une personne qualifiée.
15681 15447
 
15682
-II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :
15448
+A l'issue de chaque visite, il est dressé un procès-verbal. Le maire notifie le résultat de ces visites et sa décision aux exploitants soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
15683 15449
 
15684
-- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
15685
-- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
15686
-- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
15687
-- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.
15450
+####### Article R123-50
15688 15451
 
15689
-III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
15452
+Les services de police et de gendarmerie peuvent, pendant les heures d'ouverture, vérifier la régularité de la situation administrative des établissements recevant du public et relever les infractions aux règles de sécurité.
15690 15453
 
15691
-##### Article R*128-3
15454
+####### Article R123-51
15692 15455
 
15693
-La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.
15456
+Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :
15457
+- l'état du personnel chargé du service d'incendie ;
15458
+- les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie y compris les consignes d'évacuation prenant en compte les différents types de handicap ;
15459
+- les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;
15460
+- les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.
15694 15461
 
15695
-##### Article R*128-4
15462
+##### Section 5 : Sanctions administratives.
15696 15463
 
15697
-Les dispositions du II et du III de l'article R. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.
15464
+###### Article R123-52
15698 15465
 
15699
-Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article R. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe.
15466
+Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.
15700 15467
 
15701
-#### Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
15468
+La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.
15702 15469
 
15703
-##### Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
15470
+##### Section 6 : Dispositions diverses.
15704 15471
 
15705
-###### Article R*129-1
15472
+###### Article R123-53
15706 15473
 
15707
-Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants :
15474
+Le préfet de police et les représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne fixent, chacun en ce qui le concerne, la composition et les modalités de fonctionnement des commissions de sécurité.
15708 15475
 
15709
-- les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;
15710
-- les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
15711
-- les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;
15712
-- les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;
15713
-- les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;
15714
-- les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;
15715
-- les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;
15716
-- les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;
15717
-- les ascenseurs.
15476
+###### Article R123-54
15718 15477
 
15719
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
15478
+Les établissements existants qui sont établis et fonctionnent en conformité avec les dispositions des décrets, abrogés par le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973, ainsi que les projets de construction ou de mise en conformité déposés et acceptés par le maire avant le 1er mars 1974 sont réputés satisfaire aux prescriptions réglementaires.
15720 15479
 
15721
-####### Article R*129-2
15480
+###### Article R123-55
15722 15481
 
15723
-Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
15482
+Les établissements existants qui n'étaient pas assujettis à la réglementation antérieure ou qui ne répondaient pas aux dispositions de cette réglementation sont soumis aux prescriptions du présent chapitre, compte tenu des dispositions figurant à ce sujet dans le règlement de sécurité. Toutefois, lorsque l'application de cette réglementation entraîne des transformations immobilières importantes, ces transformations ne peuvent être imposées que s'il y a danger grave pour la sécurité du public.
15724 15483
 
15725
-Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.
15484
+##### Section 7 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
15726 15485
 
15727
-####### Article R*129-3
15486
+###### Article R123-56
15728 15487
 
15729
-L'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement prévu par l'article L. 129-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
15488
+Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 123-3 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres ou logements que comporte l'établissement recevant du public.
15730 15489
 
15731
-####### Article R*129-4
15490
+#### Chapitre III bis : Sécurité des personnes
15732 15491
 
15733
-La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 129-2 et L. 129-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.
15492
+##### Article R123-57
15734 15493
 
15735
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
15494
+Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :
15736 15495
 
15737
-####### Article R*129-5
15496
+1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation ;
15738 15497
 
15739
-Lorsque les équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1 sont situés dans un immeuble en copropriété, l'information prévue par l'article R. 129-2 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.
15498
+2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5 :
15740 15499
 
15741
-Le syndic dispose alors pour présenter des observations d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire.
15500
+a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ;
15742 15501
 
15743
-####### Article R*129-6
15502
+b) Les structures d'accueil pour personnes handicapées ;
15744 15503
 
15745
-Lorsque l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par l'article L. 129-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
15504
+c) Les établissements de soins ;
15746 15505
 
15747
-####### Article R*129-7
15506
+d) Les gares ;
15748 15507
 
15749
-Lorsque l'inexécution de l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.
15508
+e) Les hôtels-restaurants d'altitude ;
15750 15509
 
15751
-Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
15510
+f) Les refuges de montagne ;
15752 15511
 
15753
-####### Article R*129-8
15512
+g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.
15754 15513
 
15755
-La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
15514
+##### Article R123-58
15756 15515
 
15757
-Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
15516
+Le défibrillateur automatisé externe est installé dans un emplacement visible du public et en permanence facile d'accès. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales en prévoit la signalétique, notamment les dispositions graphiques d'information et de localisation, les conditions d'accès permanent et les modalités d'installation de nature à en assurer la protection.
15758 15517
 
15759
-####### Article R*129-9
15518
+##### Article R123-59
15760 15519
 
15761
-Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
15520
+Lorsque plusieurs établissements recevant du public, mentionnés à l'article R. 123-57 du code de la construction et de l'habitation, sont situés soit sur un même site géographique soit sont placés sous une direction commune au sens de l'article R. 123-21 du même code, le défibrillateur automatisé externe peut être mis en commun.
15762 15521
 
15763
-###### Sous-section 3 : Autres dispositions
15522
+##### Article R123-60
15764 15523
 
15765
-####### Article R*129-10
15524
+Le propriétaire du défibrillateur veille à la mise en œuvre de la maintenance du défibrillateur et de ses accessoires et des contrôles de qualité prévus pour les dispositifs médicaux qu'il exploite. La maintenance est réalisée soit par le fabricant ou sous sa responsabilité, soit par un fournisseur de tierce maintenance, soit, si le propriétaire n'est pas l'exploitant, par l'exploitant lui-même conformément aux dispositions de l'article R. 5212-25 du code de la santé publique.
15766 15525
 
15767
-Les notifications et formalités prévues par les articles L. 129-2, L. 129-3, R. 129-2, R. 129-5, R. 129-6, R. 129-7, R. 129-8 et R. 129-9 sont effectuées par lettre remise contre signature.
15526
+#### Chapitre IV : Adaptation des constructions pour le temps de guerre.
15768 15527
 
15769
-####### Article R*129-11
15528
+##### Article R124-1
15770 15529
 
15771
-Les modalités d'application des articles R. 129-4, R. 129-5, R. 129-7 et R. 129-8 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
15530
+Les règles à adopter, pour la protection de la population dans les agglomérations importantes contre les dangers résultant d'attaques aériennes, par l'adaptation des textes fixant le mode de construction des bâtiments, sont établies conformément au décret du 24 février 1939 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 10 de la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation en temps de guerre et, notamment, ses articles 1er à 9.
15772 15531
 
15773
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
15532
+#### Chapitre V : Sécurité de certains équipements d'immeubles par destination.
15774 15533
 
15775
-####### Article R129-11-1
15534
+##### Section 1 : Sécurité des ascenseurs
15776 15535
 
15777
-Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée à l'article L. 129-2 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du présent code.
15536
+###### Sous-section 1 : Mise en sécurité des ascenseurs.
15778 15537
 
15779
-##### Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés
15538
+####### Article R125-1
15780 15539
 
15781
-###### Article R129-12
15540
+Les ascenseurs auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l'aide d'une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d'objets, soit uniquement d'objets dès lors qu'elle est accessible sans difficulté à une personne et qu'elle est équipée d'éléments de commande situés à l'intérieur ou à portée de la personne qui s'y trouve.
15782 15541
 
15783
-Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
15542
+Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux.
15784 15543
 
15785
-Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
15544
+La présente section ne s'applique pas aux appareils dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/ s.
15786 15545
 
15787
-Le détecteur de fumée doit :
15546
+####### Article R125-1-1
15788 15547
 
15789
-- détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;
15790
-- émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
15548
+La sécurité d'un ascenseur consiste à assurer :
15791 15549
 
15792
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
15550
+1. La fermeture des portes palières ;
15793 15551
 
15794
-###### Article R129-13
15552
+2. L'accès sans danger des personnes à la cabine ;
15795 15553
 
15796
-La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement. Cependant, ces deux responsabilités incombent :
15797
-- au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers visés au R. 351-55 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ;
15798
-- aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
15554
+3. La protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes ;
15799 15555
 
15800
-###### Article R129-14
15556
+4. La prévention des risques de chute et d'écrasement de la cabine ;
15801 15557
 
15802
-Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
15558
+5. La protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine ;
15803 15559
 
15804
-###### Article R129-15
15560
+6. La mise à la disposition des utilisateurs de moyens d'alerte et de communication avec un service d'intervention ;
15805 15561
 
15806
-La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
15562
+7. La protection des circuits électriques de l'installation ;
15807 15563
 
15808
-Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation.
15564
+8. L'accès sans danger des personnels d'intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine ;
15809 15565
 
15810
-### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
15566
+9. L'impossibilité pour toute personne autre que les personnels d'intervention d'accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine.
15811 15567
 
15812
-#### Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote
15568
+La réalisation de ces objectifs de sécurité est réputée acquise pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000 sur lesquels a valablement été apposé le marquage "CE" en application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et, pour les autres ascenseurs, sur la mise en oeuvre des dispositifs ou des mesures équivalentes prévues aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3, ainsi que, pour l'ensemble des ascenseurs, sur le respect des obligations d'entretien prévues aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6.
15813 15569
 
15814
-##### Section 1 : Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
15570
+####### Article R125-1-2
15815 15571
 
15816
-###### Article R*131-1
15572
+Le propriétaire d'un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 met en place les dispositifs de sécurité suivants :
15817 15573
 
15818
-Les dispositions relatives aux équipements et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, qu'ils soient à usage principal d'habitation ou destinés à un autre usage principal, figurent à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
15574
+I.-Avant le 31 décembre 2010.
15819 15575
 
15820
-##### Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs.
15576
+1. Des serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières ;
15821 15577
 
15822
-###### Article R*131-2
15578
+2. Lorsqu'il est nécessaire de prévenir des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière, un dispositif empêchant ou limitant de tels actes ;
15823 15579
 
15824
-Les dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs figurent à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
15580
+3. Un dispositif de détection de la présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture ;
15825 15581
 
15826
-##### Section 3 : Régulation des installations de chauffage.
15582
+4. La clôture de la gaine d'ascenseur empêchant l'accès à cette gaine et aux éléments de déverrouillage des serrures de porte palière ;
15827 15583
 
15828
-###### Article R*131-3
15584
+5. Pour les ascenseurs électriques, un parachute de cabine et un limiteur de vitesse en descente ;
15829 15585
 
15830
-Les dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage figurent à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
15586
+6. Un dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage ;
15831 15587
 
15832
-##### Section 4 : Limitation de la température de chauffage.
15588
+7. Une commande de manoeuvre d'inspection et d'arrêt de la cabine en vue de protéger les personnels d'intervention opérant sur le toit de la cabine, en gaine ou en cuvette ;
15833 15589
 
15834
-###### Article R*131-4
15590
+8. Des dispositifs permettant aux personnels d'intervention d'accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies ;
15835 15591
 
15836
-Les dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage figurent à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
15592
+9. Un système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec une commande automatique de l'arrêt de l'ascenseur lors de l'ouverture de ces portes et portillons par les personnels d'intervention.
15837 15593
 
15838
-##### Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
15594
+II.-Avant le 3 juillet 2014 :
15839 15595
 
15840
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
15596
+1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L. 111-7-3 installés avant le 1er janvier 1983, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis.
15841 15597
 
15842
-####### Article R131-25
15598
+2. Un système de téléalarme entre la cabine et un service d'intervention et un éclairage de secours en cabine ;
15843 15599
 
15844
-Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :
15600
+3. Une résistance mécanique suffisante des portes palières lorsqu'elles comportent un vitrage ;
15845 15601
 
15846
-a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
15602
+4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de prévention des risques de chute libre, de dérive et d'excès de vitesse de la cabine ;
15847 15603
 
15848
-b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
15604
+5. Une protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct des personnels d'intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d'arrivée de courant ;
15849 15605
 
15850
-c) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ;
15606
+6. Un dispositif de protection des personnels d'intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies ;
15851 15607
 
15852
-d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
15608
+7. Un éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation.
15853 15609
 
15854
-e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
15610
+III.-Avant le 3 juillet 2018 :
15855 15611
 
15856
-f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.
15612
+1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l'article L. 111-7-3 installés après le 31 décembre 1982, un système de contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis.
15857 15613
 
15858
-####### Article R131-26
15614
+2. Abrogé.
15859 15615
 
15860
-Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique.
15616
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en fonction des caractéristiques des installations, les prescriptions techniques relatives à ces dispositifs.
15861 15617
 
15862
-Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
15618
+####### Article R125-1-3
15863 15619
 
15864
-L'amélioration de la performance énergétique est obtenue :
15620
+A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-2, le propriétaire d'un ascenseur peut mettre en oeuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l'accord d'une personne remplissant les conditions prévues à l'article R. 125-2-5. Cet accord, formulé par écrit et assorti d'une analyse de risques établissant que l'ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l'article R. 125-1-1, est remis au propriétaire.
15865 15621
 
15866
-- soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
15867
-- soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
15622
+####### Article R125-1-4
15868 15623
 
15869
-Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti.
15624
+Lorsqu'il estime que les caractéristiques de l'ascenseur font obstacle à la mise en oeuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 125-1-2 ou d'une mesure équivalente au sens de l'article R. 125-1-3, le propriétaire fait réaliser une expertise technique par une personne relevant de l'une des catégories mentionnées au I de l'article R. 125-2-5. Cette personne donne son avis sur l'impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en oeuvre pour tenir compte des objectifs de sécurité définis à l'article R. 125-1-1.
15870 15625
 
15871
-####### Article R131-27
15626
+Le propriétaire recourt à la même procédure s'il estime que la mise en oeuvre d'un des dispositifs prévus à l'article R. 125-1-2 serait de nature à faire obstacle à l'accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l'immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable.
15872 15627
 
15873
-Dans les cas prévus à l'article R. 131-26, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment. Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux. Elle est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 111-22, R. 111-22-1 et R. 111-22-2.
15628
+Le propriétaire met en oeuvre la procédure d'expertise technique et, s'il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l'article R. 125-1-2 pour les dispositifs qu'elles remplacent.
15874 15629
 
15875
-Toutefois, dans le cas où les travaux portent uniquement sur l'enveloppe du bâtiment, seule la solution d'approvisionnement en énergie solaire est étudiée.
15630
+###### Sous-section 2 : Entretien et contrôle technique.
15876 15631
 
15877
-Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
15632
+####### Article R125-2
15878 15633
 
15879
-####### Article R131-28
15634
+L'entretien d'un ascenseur a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité défini à l'article R. 125-1-1.
15880 15635
 
15881
-Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés.
15636
+A cet effet, le propriétaire d'une installation d'ascenseur prend les dispositions minimales suivantes :
15882 15637
 
15883
-Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent :
15638
+1° Opérations et vérifications périodiques :
15884 15639
 
15885
-- aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;
15886
-- aux systèmes de chauffage ;
15887
-- aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;
15888
-- aux systèmes de refroidissement ;
15889
-- aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;
15890
-- aux systèmes de ventilation ;
15891
-- aux systèmes d'éclairage des locaux.
15640
+a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l'installation et effectuer les réglages nécessaires ;
15892 15641
 
15893
-####### Article R*131-28-1
15642
+b) La vérification toutes les six semaines de l'efficacité des serrures des portes palières et, s'il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières ;
15894 15643
 
15895
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les conditions d'attribution à un bâtiment existant du label "haute performance énergétique rénovation”.
15644
+c) L'examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes ;
15896 15645
 
15897
-####### Article R131-28-2
15646
+d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l'installation, du toit de cabine et du local des machines ;
15898 15647
 
15899
-A l'achèvement de travaux de réhabilitation thermique visés aux articles R. 131-26 et R. 131-28 et soumis à la délivrance d'une autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation :
15900
-- un document attestant que le maître d'œuvre a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné est à la fois chargé de la conception des travaux de réhabilitation, de leur réalisation et de leur suivi ;
15901
-- un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné n'est en charge que de la conception des travaux de réhabilitation ou s'il n'a pas désigné de maître d'œuvre.
15648
+e) La lubrification et le nettoyage des pièces ;
15902 15649
 
15903
-Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme.
15650
+2° Opérations occasionnelles :
15904 15651
 
15905
-####### Article R131-28-3
15652
+a) La réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des petites pièces de l'installation présentant des signes d'usure excessive ;
15906 15653
 
15907
-I. ― Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-26, l'attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur :
15654
+b) Les mesures d'entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil qu'aura repérés le contrôle technique mentionné à l'article R. 125-2-7 ;
15908 15655
 
15909
-1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;
15656
+c) En cas d'incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l'ascenseur.
15910 15657
 
15911
-2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ;
15658
+En outre, lorsque des pièces importantes de l'installation, autres que celles mentionnées au a du 2°, sont usées, le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées.
15912 15659
 
15913
-3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ;
15660
+####### Article R125-2-1
15914 15661
 
15915
-II.-Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-28, l'attestation prévue à l'article R. 134-28-2 justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.
15662
+I. ― Le propriétaire passe un contrat d'entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l'entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à la section VI du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail.
15916 15663
 
15917
-####### Article R131-28-4
15664
+Le contrat d'entretien comporte les clauses minimales suivantes :
15918 15665
 
15919
-L'attestation prévue à l'article R. 131-28-2 est établie par l'une des personnes suivantes :
15920
-- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
15921
-- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, pour tout type de bâtiment ;
15922
-- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ;
15923
-- un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, pour tout type de bâtiment.
15666
+a) L'exécution des obligations prescrites à l'article R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa ;
15924 15667
 
15925
-Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiments et de travaux, fournir aux personnes précitées afin de permettre l'établissement du document mentionné à l'article R. 131-28-2.
15668
+b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation. La clause de résiliation indique les manquements graves de l'une ou l'autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat ;
15926 15669
 
15927
-####### Article R131-28-5
15670
+c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l'indication du délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2° de l'article R. 125-2 ;
15928 15671
 
15929
-Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux portant sur des parties nouvelles d'un bâtiment existant et des travaux de réhabilitation thermique de ce bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.
15672
+d) Les conditions de constitution du carnet d'entretien et de communication de son contenu au propriétaire ;
15930 15673
 
15931
-####### Article R131-28-6
15674
+e) Les garanties apportées par les contrats d'assurances de l'entreprise d'entretien ;
15932 15675
 
15933
-Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 131-28-2 à R. 131-28-5.
15676
+f) Les pénalités encourues en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges ;
15934 15677
 
15935
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture
15678
+g) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants ;
15936 15679
 
15937
-####### Article R131-28-7
15680
+h) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants ;
15938 15681
 
15939
-Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 131-28.
15682
+i) La formule détaillée de révision des prix ;
15940 15683
 
15941
-Au sens du présent article, sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures.
15684
+j) Les modalités d'information et de communication permettant la présence d'un représentant du propriétaire en vue de tout échange d'informations utiles lors des visites régulières du technicien d'entretien ;
15942 15685
 
15943
-####### Article R131-28-8
15686
+k) Les modalités de mise à disposition du personnel compétent pour accompagner le contrôleur technique mentionné à l'article R. 125-2-5 pendant la réalisation du contrôle technique obligatoire.
15944 15687
 
15945
-Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies en application de l'article R. 131-28.
15688
+La description, établie contradictoirement, de l'état initial de l'installation ainsi que le plan d'entretien sont annexés au contrat.
15946 15689
 
15947
-Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures.
15690
+Sur demande du propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que soit établie une description de l'état final de l'installation dans les deux mois précédant l'échéance du contrat ou sa résiliation.
15948 15691
 
15949
-####### Article R131-28-9
15692
+Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l'entreprise chargée de l'entretien la description des caractéristiques de l'ensemble de l'installation, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1, ainsi que la notice des instructions nécessaires à l'exécution des tâches d'entretien. A défaut, l'entreprise élabore cette notice. En fin de contrat, la notice d'instructions est remise au propriétaire ainsi que tous les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 125-2-1-1 qui ont été fournis au prestataire d'entretien par le propriétaire.
15950 15693
 
15951
-I. – Les dispositions des articles R. 131-28-7 et R. 131-28-8 ne sont pas applicables dans les cas suivants :
15694
+II. ― Les travaux importants sur les installations d'ascenseurs désignés au b du I comprennent l'un au moins des travaux suivants :
15952 15695
 
15953
-1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation. Le maître d'ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité ;
15696
+- le remplacement complet de la cabine ;
15697
+- la modification du nombre ou de la disposition des faces d'accès à la cabine ;
15698
+- la modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou l'adjonction d'une ou de plusieurs portes palières ;
15699
+- le remplacement de l'ensemble des portes palières ;
15700
+- le remplacement de l'armoire de commande ;
15701
+- pour les ascenseurs électriques à adhérence, le remplacement du groupe de traction ;
15702
+- pour les ascenseurs hydrauliques, le remplacement complet de la centrale ou du vérin ;
15703
+- la modification du système d'entraînement, telle que la modification du contrôle de l'arrêt et du maintien à niveau, l'adjonction de variateur de vitesse ;
15704
+- l'adjonction d'un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour les ascenseurs électriques à adhérence.
15954 15705
 
15955
-2° Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ;
15706
+III. ― Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d'entretien font l'objet de comptes rendus dans un carnet d'entretien tenu à jour, établi sous forme d'un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire. En outre, l'entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d'activité auquel est annexé le contenu du carnet d'entretien lorsque celui-ci est établi sous forme électronique.
15956 15707
 
15957
-3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
15708
+IV. ― Les modalités d'application de l'article R. 125-2 et du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.
15958 15709
 
15959
-4° Le bâtiment a reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;
15710
+####### Article R125-2-1-1
15960 15711
 
15961
-5° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.
15712
+I. ― 1° Toutes les parties de l'installation doivent être accessibles au prestataire d'entretien pour l'exécution de sa mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d'accès à tout ou partie de l'installation ou toute autre forme de déverrouillage, nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis intégralement sans frais et sans restriction de durée d'usage par le fabricant ou l'installateur qui les a introduits sur l'installation au propriétaire de l'ascenseur qui pourra les remettre à l'entreprise d'entretien de son choix.
15962 15713
 
15963
-II. – Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 5° du I les situations suivantes :
15714
+Notamment les dispositifs de téléalarme doivent être accessibles pour la réalisation des tests cycliques et pour la modification du numéro de réception des appels ;
15964 15715
 
15965
-1° Une isolation par l'extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d'ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
15716
+2° La documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d'utilisation nécessaires à l'entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l'installation doivent être fournis, sans restriction de durée d'usage, par le fabricant ou l'installateur au propriétaire de l'installation à sa demande, dans des conditions de prix et de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition de l'entreprise d'entretien de son choix ;
15966 15717
 
15967
-2° Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l'ajout d'une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. L'assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût des travaux d'isolation, l'ensemble des coûts induits par l'ajout d'une isolation. L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
15718
+3° Les dispositions de remise en service, les notices d'utilisation des outils, la documentation technique doivent être suffisamment explicites pour permettre au prestataire d'entretien de modifier les paramètres de fonctionnement pour les besoins de l'entretien, du dépannage et de la remise en service sans diminuer le niveau de sécurité prévalant avant son intervention.
15968 15719
 
15969
-Le maître d'ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l'art sous sa responsabilité, soit en établissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa.
15720
+Elles devront également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au prestataire d'entretien d'assurer la formation appropriée de son personnel ;
15970 15721
 
15971
-####### Article R131-28-10
15722
+4° Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d'entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées.
15972 15723
 
15973
-Les dispositions des articles R. 131-28-7 à R. 131-28-9 s'appliquent aux bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement ainsi qu'aux hôtels.
15724
+II. ― Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la concurrence.
15974 15725
 
15975
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas de travaux d'aménagement pour un local habitable
15726
+####### Article R125-2-2
15976 15727
 
15977
-####### Article R131-28-11
15728
+Lorsque le contrat d'entretien comporte, outre les clauses minimales mentionnées à l'article R. 125-2-1, une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, il fait apparaître distinctement les délais d'intervention et la rémunération prévus pour cette prestation.
15978 15729
 
15979
-Lorsqu'un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de l'article R. 131-28.
15730
+####### Article R125-2-3
15980 15731
 
15981
-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les travaux d'isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l'art selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 131-28-9.
15732
+Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d'assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l'article R. 125-2. Il tient à jour le carnet d'entretien et établit un rapport annuel d'activité dans les conditions fixées au III de l'article R. 125-2-1.
15982 15733
 
15983
-##### Section 6 : Refroidissement des immeubles.
15734
+Le personnel qu'il emploie pour l'exercice de cette mission doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l'article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules.
15984 15735
 
15985
-###### Article R131-29
15736
+####### Article R125-2-4
15986 15737
 
15987
-Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
15738
+Le propriétaire d'un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation.
15988 15739
 
15989
-##### Section 7 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone.
15740
+Le contrôle technique a pour objet :
15990 15741
 
15991
-###### Article R131-31
15742
+a) De vérifier que les ascenseurs sont équipés des dispositifs permettant la réalisation des objectifs de sécurité mentionnés à l'article R. 125-1-1 du présent code et que ces dispositifs sont en bon état ;
15992 15743
 
15993
-Les parties des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être munies lors de leur construction :
15744
+b) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l'appareil.
15994 15745
 
15995
-1° D'une entrée d'air permanente directe ou indirecte dans le cas où l'appareil utilise, pour la combustion, une partie de l'air de la pièce dans laquelle il est installé ;
15746
+####### Article R125-2-5
15996 15747
 
15997
-2° D'un système d'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion satisfaisant aux conditions techniques et de sécurité et adapté à l'usage, au type d'appareil et au combustible auxquels il est destiné.
15748
+I.-Pour réaliser le contrôle technique prévu à l'article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix :
15998 15749
 
15999
-L'entrée d'air permanente et le système d'évacuation sont conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement des appareils.
15750
+a) A un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 qui bénéficie d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les ascenseurs ;
16000 15751
 
16001
-###### Article R131-32
15752
+b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l'Union européenne ou dans l'un des autres Etats parties àl'accord sur l'Espace économique européen, chargé d'effectuer l'évaluation de la conformité d'ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères des articles R. 125-2-29 et R. 125-2-32 ;
16002 15753
 
16003
-Les dispositions de l'article R. 131-31 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant et qui évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation.
15754
+c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d'accréditation ou par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
16004 15755
 
16005
-###### Article R131-33
15756
+d) A une personne physique titulaire d'une certification délivrée dans les conditions prévues au c.
16006 15757
 
16007
-Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées d'un dispositif de sécurité collective.
15758
+Pour l'application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d'expérience professionnelle et d'aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction.
16008 15759
 
16009
-###### Article R131-34
15760
+II.-En vue de la bonne et entière exécution du contrôle technique, le contrat conclu entre la personne chargée du contrôle et le propriétaire définit les conditions dans lesquelles l'entreprise chargée de l'entretien accompagne le contrôleur lors de la réalisation de son contrôle.
16010 15761
 
16011
-Dans les locaux existants, les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-33 sont applicables, à la charge du propriétaire, aux parties des locaux à usage d'habitation ou à leurs dépendances, lorsqu'elles comportent ou doivent comporter un appareil à combustion fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant un combustible solide, liquide ou gazeux.
15762
+La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
16012 15763
 
16013
-Toutefois, certains appareils de production d'eau chaude pourront être dispensés de l'obligation de raccordement prévue à l'article R. 131-31 par arrêté des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle.
15764
+III.-Le propriétaire d'ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d'entretien et le rapport annuel prévus à l'article R. 125-2-1.
16014 15765
 
16015
-###### Article R131-35
15766
+Il s'assure également de l'intervention de l'entreprise chargée de l'entretien pendant le contrôle, comme prévu au contrat d'entretien et conformément aux dispositions du II.
16016 15767
 
16017
-L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 131-31.
15768
+####### Article R125-2-6
16018 15769
 
16019
-###### Article R131-36
15770
+La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l'intervention, elle remet ce rapport au propriétaire.
16020 15771
 
16021
-Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise en l'état ; les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-35 doivent être respectées.
15772
+Celui-ci transmet le rapport à l'entreprise ou à la personne chargée de l'entretien de l'ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.
16022 15773
 
16023
-###### Article R131-37
15774
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de réalisation du contrôle technique et du rapport correspondant.
16024 15775
 
16025
-Des arrêtés des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle fixent les dispositions d'application de la présente section.
15776
+Si la personne qui a établi le rapport constate que l'ascenseur contrôlé ne respecte pas les exigences essentielles mentionnées à l'article R. 125-2-13, elle transmet ce rapport au ministre chargé de la construction.
16026 15777
 
16027
-#### Chapitre II : Ravalement des immeubles.
15778
+###### Sous-section 3 : Droits des occupants d'immeubles équipés d'ascenseurs
16028 15779
 
16029
-##### Article R*132-1
15780
+####### Article R125-2-7
16030 15781
 
16031
-La décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 132-2 est prise par arrêté préfectoral.
15782
+Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique.
16032 15783
 
16033
-#### Chapitre III : Lutte contre les termites.
15784
+Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire la copie écrite de ces documents.
16034 15785
 
16035
-##### Article R*133-1
15786
+####### Article R125-2-8
16036 15787
 
16037
-L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble.
15788
+En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4, le juge des référés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.
16038 15789
 
16039
-Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
15790
+Il peut également lui être demandé d'ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect des obligations prévues par les articles R. 125-2 à R. 125-2-7.
16040 15791
 
16041
-Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7 prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.
15792
+###### Sous-section 4 : Mise sur le marché des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
16042 15793
 
16043
-##### Article R*133-2
15794
+####### Paragraphe I : Champ d'application et définitions
16044 15795
 
16045
-Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
15796
+######## Article R125-2-9
16046 15797
 
16047
-La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
15798
+I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux ascenseurs neufs qui desservent de manière permanente les bâtiments et constructions et sont destinés au transport :
16048 15799
 
16049
-##### Article R133-3
15800
+a) De personnes ;
16050 15801
 
16051
-La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.
15802
+b) De personnes et d'objets ;
16052 15803
 
16053
-La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7. Elle est datée et signée par le déclarant.
15804
+c) D'objets uniquement si l'habitacle est accessible, c'est-à-dire si une personne peut y pénétrer sans difficulté, et s'il est équipé d'éléments de commande situés à l'intérieur de l'habitacle ou à la portée d'une personne se trouvant à l'intérieur de l'habitacle.
16054 15805
 
16055
-##### Article R133-4
15806
+Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent également aux composants de sécurité pour ascenseurs utilisés dans les ascenseurs visés au premier alinéa.
16056 15807
 
16057
-L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 133-5, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées.
15808
+II. - Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
16058 15809
 
16059
-Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
15810
+a) Aux appareils de levage dont la vitesse n'excède pas 0,15 m/s ;
16060 15811
 
16061
-L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
15812
+b) Aux ascenseurs de chantier ;
16062 15813
 
16063
-L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture.
15814
+c) Aux installations à câbles, y compris les funiculaires ;
16064 15815
 
16065
-L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.
15816
+d) Aux ascenseurs spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l'ordre ;
16066 15817
 
16067
-##### Article R133-5
15818
+e) Aux appareils de levage à partir desquels des tâches peuvent être effectuées ;
16068 15819
 
16069
-La personne qui a procédé à des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans le mois suivant l'achèvement des opérations la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.
15820
+f) Aux ascenseurs équipant les puits de mine ;
16070 15821
 
16071
-La déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie contre récépissé.
15822
+g) Aux appareils de levage prévus pour soulever des artistes pendant des représentations artistiques ;
16072 15823
 
16073
-Elle précise l'identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.
15824
+h) Aux appareils de levage installés dans des moyens de transport ;
16074 15825
 
16075
-##### Article R133-6
15826
+i) Aux appareils de levage liés à une machine et destinés exclusivement à l'accès au poste de travail, y compris aux points d'entretien et d'inspection se trouvant sur la machine ;
16076 15827
 
16077
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 133-4.
15828
+j) Aux trains à crémaillère ;
16078 15829
 
16079
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites.
15830
+k) Aux escaliers et trottoirs mécaniques.
16080 15831
 
16081
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.
15832
+III. - Lorsque, pour un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, les risques mentionnés par la présente sous-section sont couverts, en tout ou en partie, par une législation spécifique de l'Union européenne, les dispositions de la présente sous-section ne s'appliquent pas ou cessent de s'appliquer à ces ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs et à ces risques dès la mise en application de cette législation spécifique de l'Union européenne.
16082 15833
 
16083
-La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
15834
+IV. - Les annexes de la directive 2014/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs, ci-après directive 2014/33/UE, sont applicables aux ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs régis par la présente sous-section.
16084 15835
 
16085
-##### Article R133-7
15836
+######## Article R125-2-10
16086 15837
 
16087
-L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 133-6 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
15838
+Aux fins de la présente sous-section, on entend par :
16088 15839
 
16089
-Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L'état est daté et signé.
15840
+1° “Ascenseur”: un appareil de levage qui dessert des niveaux définis à l'aide d'un habitacle qui se déplace le long de guides rigides et dont l'inclinaison sur l'horizontale est supérieure à 15 degrés ou un appareil de levage qui se déplace selon une course parfaitement fixée dans l'espace, même s'il ne se déplace pas le long de guides rigides ;
16090 15841
 
16091
-##### Article R133-8
15842
+2° “Habitacle” : la partie de l'ascenseur dans laquelle prennent place les personnes et/ou où sont placés les objets afin d'être levés ou descendus ;
16092 15843
 
16093
-La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article R. 271-5.
15844
+3° “Ascenseur modèle” : un ascenseur représentatif dont la documentation technique montre comment les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE seront respectées dans les ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle défini selon des paramètres objectifs et utilisant des composants de sécurité pour ascenseurs identiques ;
16094 15845
 
16095
-#### Chapitre IV : Diagnostics techniques.
15846
+4° “Mise à disposition sur le marché” : toute fourniture d'un composant de sécurité pour ascenseurs destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
16096 15847
 
16097
-##### Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
15848
+La mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union européenne est également considérée comme constituant une mise à disposition sur le marché au sens de la présente sous-section ;
16098 15849
 
16099
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
15850
+5° “Mise sur le marché” :
16100 15851
 
16101
-####### Article R134-1
15852
+- la première mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs ; ou
15853
+- la fourniture d'un ascenseur destiné à être utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
16102 15854
 
16103
-La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
15855
+6° “Installateur” : la personne physique ou morale qui assume la responsabilité de la conception, de la fabrication, de l'installation et de la mise sur le marché de l'ascenseur ;
16104 15856
 
16105
-a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
15857
+7° “Fabricant”, toute personne physique ou morale qui fabrique un composant de sécurité pour ascenseurs ou fait concevoir ou fabriquer un composant de sécurité pour ascenseurs, et commercialise celui-ci sous son nom ou sa marque ;
16106 15858
 
16107
-b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
15859
+8° “Mandataire” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit d'un installateur ou d'un fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
16108 15860
 
16109
-c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
15861
+9° “Importateur” : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un composant de sécurité pour ascenseurs provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;
16110 15862
 
16111
-d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
15863
+10° “Distributeur : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché ;
16112 15864
 
16113
-e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
15865
+11° “Opérateurs économiques”, : l'installateur, le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;
16114 15866
 
16115
-f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
15867
+12° “Spécifications techniques” : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs ;
16116 15868
 
16117
-g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
15869
+13° “Norme harmonisée” : une norme harmonisée au sens de l'article 2, point 1° c, du règlement (UE) n° 1025/2012 ;
16118 15870
 
16119
-####### Article R134-2
15871
+14° “Accréditation” : l'accréditation au sens de l'article 2, point 10°, du règlement (CE) n° 765/2008 ;
16120 15872
 
16121
-Le diagnostic de performance énergétique comprend :
15873
+15° “Organisme national d'accréditation” : un organisme national d'accréditation au sens de l'article 2, point 11°, du règlement (CE) n° 765/2008 ;
16122 15874
 
16123
-a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
15875
+16° “Evaluation de la conformité” : le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section relatives à un ascenseur ou à un composant de sécurité pour ascenseurs ont été respectées ;
16124 15876
 
16125
-b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
15877
+17° “Organisme d'évaluation de la conformité” : un organisme qui effectue des opérations d'évaluation de la conformité, comme l'étalonnage, les essais, la certification et l'inspection ;
16126 15878
 
16127
-c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;
15879
+18° “Rappel”, s'agissant d'un ascenseur, toute mesure visant au démantèlement et à l'élimination en toute sécurité d'un ascenseur et, s'agissant d'un composant de sécurité pour ascenseurs, toute mesure visant à obtenir le retour d'un composant de sécurité pour ascenseurs qui a déjà été mis à la disposition de l'installateur ou de l'utilisateur final ;
16128 15880
 
16129
-d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
15881
+19° “Retrait” : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un composant de sécurité pour ascenseurs présent dans la chaîne d'approvisionnement ;
16130 15882
 
16131
-e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
15883
+20° “Législation d'harmonisation de l'Union” : toute législation de l'Union européenne harmonisant les conditions de commercialisation des produits ;
16132 15884
 
16133
-f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
15885
+21° “Marquage "CE" ” : le marquage par lequel l'installateur ou le fabricant indique que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition.
16134 15886
 
16135
-g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
15887
+####### Paragraphe II : Exigences à respecter pour la mise sur le marché
16136 15888
 
16137
-h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement.
15889
+######## Article R125-2-11
16138 15890
 
16139
-####### Article R134-3
15891
+Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui satisfont aux dispositions de la présente sous-section peuvent être mis à disposition sur le marché et mis en service.
16140 15892
 
16141
-Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
15893
+Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui ne satisfont pas aux dispositions de la présente sous-section, notamment ceux qui ne sont pas munis du marquage “ CE ”, peuvent néanmoins être exposés dans des salons professionnels, des foires commerciales, des expositions ou des événements similaires, à condition qu'ils soient accompagnés d'une indication visible spécifiant clairement qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne seront pas mis à disposition sur le marché avant d'avoir été mis en conformité.
16142 15894
 
16143
-a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;
15895
+Lors des démonstrations, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises afin d'assurer la protection des personnes.
16144 15896
 
16145
-b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ;
15897
+Le bon fonctionnement et la sécurité d'utilisation sont assurés par une obligation d'entretien et un contrôle technique quinquennal prévus aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6.
16146 15898
 
16147
-c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.
15899
+######## Article R125-2-12
16148 15900
 
16149
-####### Article R134-4
15901
+Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis sur le marché et mis en service que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont installés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination.
16150 15902
 
16151
-Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
15903
+Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section ne sont mis à disposition sur le marché que s'ils respectent les dispositions de la présente sous-section, lorsqu'ils sont incorporés et entretenus convenablement et utilisés conformément à leur destination prévue.
16152 15904
 
16153
-####### Article R134-4-1
15905
+######## Article R125-2-13
16154 15906
 
16155
-Tout bâtiment d'une surface supérieure à 250 m², soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public, qui accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, doit faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique avant le 1er juillet 2017, sauf si celui-ci a déjà été réalisé et est encore en cours de validité. Le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire ou l'exploitant du bâtiment affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
15907
+I. - Les ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE.
16156 15908
 
16157
-Lorsqu'un bâtiment d'une surface supérieure à 500 m ² soumis aux dispositions de la présente section accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et fait l'objet d'un diagnostic de performance énergétique dans le cadre de sa construction, de sa vente ou de sa location, conformément aux articles L. 134-2, L. 134-3 ou L. 134-3-1, son propriétaire ou, s'il y a lieu, son gestionnaire ou son exploitant affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
15909
+Les composants de sécurité pour ascenseurs auxquels s'applique la présente sous-section satisfont aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à la même annexe de la directive 2014/33/UE et permettent aux ascenseurs dans lesquels ils sont incorporés de satisfaire à ces exigences.
16158 15910
 
16159
-####### Article R134-4-2
15911
+II. - En plus des exigences de sécurité et de santé énoncées à l'annexe I de la directive 2014/33/UE, dans des cas exceptionnels et préalablement à la commande de travaux, lorsque l'entreprise candidate à l'installation d'un ascenseur dans un immeuble existant estime qu'il est techniquement impossible de réserver ces espaces libres ou refuges en se référant aux dimensions indiquées dans la norme européenne en vigueur, elle peut utiliser toute autre solution technique équivalente, soumise préalablement à l'avis conforme d'un organisme notifié dans les conditions prévues à l'article R. 125-2-28. Cette solution technique est de nature à prévenir les risques d'écrasement des personnes intervenant hors de la cabine et telle que le dispositif de sécurité associé soit activé avant que l'intervenant ne soit en situation de risque. L'entreprise en informe le propriétaire.
16160 15912
 
16161
-La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans.
15913
+Lorsque la solution technique de substitution a été validée par un organisme notifié par application de la procédure de l'annexe IV, partie B, ou du point 3.3 de l'annexe XI de la directive 2014/33/UE, l'installateur peut mettre en œuvre cette solution dans l'immeuble considéré après avoir vérifié que les conditions de validité du certificat UE de type ou de conception délivré pour cette solution sont bien satisfaites. Après les travaux, l'installateur effectue le marquage “CE” de l'ascenseur en appliquant l'une des procédures d'évaluation de la conformité figurant dans les annexes V, X, XI ou XII de la directive 2014/33/UE.
16162 15914
 
16163
-####### Article R134-4-3
15915
+Lorsque la solution technique de substitution n'a pas été évaluée selon la procédure de l'annexe IV, partie B, ou du point 3.3 de l'annexe XI de la directive 2014/33/UE, elle doit être validée, préalablement à la commande des travaux, par un organisme notifié qui donnera également son avis sur les conditions de mise en œuvre dans le bâtiment considéré. Après les travaux, l'installateur de l'ascenseur effectue le marquage “CE” en appliquant la procédure d'évaluation de la conformité de l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE, qui inclura la vérification de la conformité à l'avis de l'organisme ci-dessus.
16164 15916
 
16165
-I.-Le diagnostic de performance énergétique prévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1 est réalisé pour l'ensemble du bâtiment selon les modalités prévues pour ce diagnostic à l'article L. 271-4.
15917
+######## Article R125-2-14
16166 15918
 
16167
-II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :
15919
+Le maître d'œuvre ou, par défaut, le maître d'ouvrage du bâtiment dans lequel il est prévu d'installer un ascenseur s'assure que les contrats relatifs à l'installation d'ascenseurs prévoient la fourniture des éléments mentionnées à l'article R. 125-2-1-1 du présent code.
16168 15920
 
16169
-Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.
15921
+Les gaines prévues pour les ascenseurs ne comportent que les canalisations, câblages, ou installations nécessaires au fonctionnement ou à la sécurité de l'ascenseur. Le respect des dispositions de l'article 5.2 de la norme NF EN 81-20 ou de toute norme équivalente confère présomption de conformité à cette exigence.
16170 15922
 
16171
-Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.
15923
+####### Paragraphe III : Obligations des opérateurs économiques
16172 15924
 
16173
-Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-1 à L. 134-4 pour chacun des lots.
15925
+######## Article R125-2-15
16174 15926
 
16175
-III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic.
15927
+Les installateurs sont soumis aux règles suivantes :
16176 15928
 
16177
-Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci.
15929
+1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent des ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus, fabriqués, installés et soumis à des essais conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ;
16178 15930
 
16179
-####### Article R134-5
15931
+2° Ils établissent la documentation technique et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité pertinente visée à l'article R. 125-2-24.
16180 15932
 
16181
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, la définition des surfaces, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.
15933
+Lorsqu'il a été démontré, à l'aide de cette procédure, que l'ascenseur respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils établissent une déclaration UE de conformité qui accompagne l'ascenseur et apposent le marquage “ CE ” ;
16182 15934
 
16183
-###### Sous-section 2 : Mention de l'"étiquette énergie ”
15935
+3° Ils conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'ascenseur ;
16184 15936
 
16185
-####### Article *R134-5-1
15937
+4° Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un ascenseur, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ils examinent les réclamations et les ascenseurs non conformes et tiennent un registre en la matière ;
16186 15938
 
16187
-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e de l'article R. 134-2.
15939
+5° Ils mettent sur le marché des ascenseurs portant un numéro de type, de lot ou de série ;
16188 15940
 
16189
-Cette mention précédée des mots " classe énergie ” doit être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.
15941
+6° Ils indiquent sur l'ascenseur leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale auxquels ils peuvent être contactés ;
16190 15942
 
16191
-####### Article *R134-5-2
15943
+7° Ils produisent les instructions visées au point 6.2 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, rédigées en langue française, et les joignent à l'ascenseur au plus tard lors de sa mise sur le marché. Ces instructions ainsi que tout étiquetage sont clairs, compréhensibles et intelligibles et sont remises au propriétaire du bâtiment concerné ;
16192 15944
 
16193
-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.
15945
+8° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité de l'ascenseur aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section.
16194 15946
 
16195
-Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support.
15947
+Ils coopèrent avec le ministre chargé de la construction, à sa demande, à toute mesure devant être adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché ;
16196 15948
 
16197
-####### Article *R134-5-3
15949
+9° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un ascenseur qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité.
16198 15950
 
16199
-Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.
15951
+Si l'ascenseur présente un risque, ils en informent immédiatement le ministre chargé de la construction, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée et sur son calendrier d'exécution.
16200 15952
 
16201
-Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.
15953
+######## Article R125-2-16
16202 15954
 
16203
-####### Article *R134-5-4
15955
+Les fabricants sont soumis aux règles suivantes :
16204 15956
 
16205
-En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
15957
+1° Ils s'assurent, lorsqu'ils mettent leurs composants de sécurité pour ascenseurs sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ;
16206 15958
 
16207
-###### Sous-section 3 : Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique
15959
+2° Ils établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d'évaluation de la conformité applicable, mentionnée à l'article R. 125-2-23.
16208 15960
 
16209
-####### Article R*134-5-5
15961
+Lorsqu'ils ont établi, à l'aide de cette procédure, qu'un composant de sécurité pour ascenseurs respecte les exigences essentielles de sécurité et de santé applicables, ils établissent une déclaration UE de conformité qui accompagne le composant de sécurité pour ascenseurs et apposent le marquage “ CE ” ;
16210 15962
 
16211
-La collecte des diagnostics de performance énergétique prévus à l'article L. 134-1 est assurée par une application informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, mise en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
15963
+3° Ils conservent la documentation technique, la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ;
16212 15964
 
16213
-Cette application permet à un utilisateur de vérifier la régularité de la réalisation et la validité dans le temps d'un diagnostic de performance énergétique, à l'exclusion de tout accès aux données individuelles.
15965
+4° Ils mettent en place des procédures pour que la production en série reste conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à la présente sous-section. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs est déclarée.
16214 15966
 
16215
-A leur demande, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met gratuitement à disposition de l'Etat et des collectivités territoriales les données, rendues anonymes, ainsi que, le cas échéant, les études mentionnées à l'article L. 134-4-2, qui les concernent.
15967
+Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ils effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d'un tel suivi ;
16216 15968
 
16217
-Ces informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.
15969
+5° Ils mettent sur le marché des composants de sécurité pour ascenseurs portant un numéro de type, de lot ou de série. Lorsque la taille ou la nature du composant de sécurité pour ascenseurs ne le permet pas, les informations requises doivent figurer sur l'étiquette mentionnée au 1° de l'article R. 125-2-27 ;
16218 15970
 
16219
-####### Article R*134-5-6
15971
+6° Ils indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée, et l'adresse postale auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur l'étiquette mentionnée au 1° de l'article R. 125-2-27 ;
16220 15972
 
16221
-La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 134-5-5 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.
15973
+7° Ils produisent les instructions mentionnées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, rédigées en langue française, et les joignent au composant de sécurité pour ascenseurs lors de sa mise sur le marché. Ces instructions ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles. Ces instructions sont remises à l'installateur et au propriétaire de l'ascenseur dans lequel le composant de sécurité pour ascenseurs est incorporé et sont intégrées dans le manuel d'instructions de cet ascenseur ;
16222 15974
 
16223
-##### Section 2 : Etat de l'installation intérieure de gaz.
15975
+8° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché ;
16224 15976
 
16225
-###### Article R*134-6
15977
+9° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent sans tarder les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.
16226 15978
 
16227
-L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances.
15979
+Si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent immédiatement le ministre chargé de la construction, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être adoptée, ainsi que sur son calendrier d'exécution.
16228 15980
 
16229
-###### Article R*134-7
15981
+######## Article R125-2-17
16230 15982
 
16231
-L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
15983
+Le fabricant ou l'installateur peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
16232 15984
 
16233
-a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
15985
+Les obligations énoncées au 1° de l'article R. 125-2-15 ou au 1° de l'article R. 125-2-16, et l'obligation d'établir la documentation technique mentionnée au 2° de l'article R. 125-2-15 ou au 2° de l'article R. 125-2-16 ne peuvent être confiées au mandataire.
16234 15986
 
16235
-b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;
15987
+Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant ou de l'installateur. Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire :
16236 15988
 
16237
-c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.
15989
+a) A tenir la déclaration UE de conformité, la ou les approbations du système de qualité du fabricant ou de l'installateur et la documentation technique à la disposition du ministre chargé de la construction pendant dix ans à partir de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur ;
16238 15990
 
16239
-L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie.
15991
+b) Sur requête du ministre chargé de la construction, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs ou de l'ascenseur.
16240 15992
 
16241
-###### Article R*134-8
15993
+Ces informations ou documents détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché, dans le cadre du mandat délivré par le fabricant ou l'installateur.
16242 15994
 
16243
-Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
15995
+######## Article R125-2-18
16244 15996
 
16245
-###### Article R134-8-1
15997
+Les importateurs ne mettent sur le marché que des composants de sécurité pour ascenseurs conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section.
16246 15998
 
16247
-La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article R. 271-5.
15999
+Ils sont soumis aux règles suivantes :
16248 16000
 
16249
-###### Article R*134-9
16001
+1° Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché, ils s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité visée à l'article R. 125-2-23 a été appliquée par le fabricant. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que le composant de sécurité pour ascenseurs porte le marquage “ CE ” et est accompagné de la déclaration UE de conformité et des documents requis, et que le fabricant a respecté les obligations énoncées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16.
16250 16002
 
16251
-Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
16003
+Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils ne mettent ce composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché qu'après qu'il a été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent le fabricant ainsi que le ministre chargé de la construction ;
16252 16004
 
16253
-##### Section 3 : Etat de l'installation intérieure d'électricité.
16005
+2° Ils indiquent sur le composant de sécurité pour ascenseurs leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale et le numéro de téléphone auxquels ils peuvent être contactés ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le composant de sécurité pour ascenseurs ;
16254 16006
 
16255
-###### Article R*134-10
16007
+3° Ils s'assurent que le composant de sécurité pour ascenseurs est accompagné des instructions visées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE ;
16256 16008
 
16257
-L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.
16009
+4° Ils s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ;
16258 16010
 
16259
-###### Article R*134-11
16011
+5° Au vu des risques que présente un composant de sécurité pour ascenseurs, dans un souci de protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, ils effectuent des essais par sondage sur les composants de sécurité pour ascenseurs mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les composants de sécurité pour ascenseurs non conformes et les rappels de composants de sécurité pour ascenseurs et tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs de tout suivi ;
16260 16012
 
16261
-L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :
16262
-- d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ;
16263
-- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ;
16264
-- d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;
16265
-- d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.
16013
+6° Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché du composant de sécurité pour ascenseurs, ils tiennent une copie de la déclaration UE de conformité et, le cas échéant, la ou les approbations délivrées, à la disposition du ministre chargé de la construction et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ce ministre, sur demande ;
16266 16014
 
16267
-L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :
16015
+7° Sur requête du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires, en langue française clairement rédigée, pour démontrer la conformité des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par ces composants de sécurité ;
16268 16016
 
16269
-- les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ;
16270
-- les conducteurs non protégés mécaniquement.
16017
+8° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent immédiatement le ministre chargé de la construction, en fournissant des précisions sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être adoptée ainsi que son calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis sur le marché.
16271 16018
 
16272
-L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
16019
+######## Article R125-2-19
16273 16020
 
16274
-###### Article R*134-12
16021
+Lorsqu'ils mettent un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente sous-section.
16275 16022
 
16276
-Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.
16023
+Ils sont soumis aux règles suivantes :
16277 16024
 
16278
-###### Article R*134-13
16025
+1° Avant de mettre un composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché, ils vérifient qu'il porte le marquage “ CE ”, qu'il est accompagné de la déclaration UE de conformité, des documents requis et des instructions visées au point 6.1 de l'annexe I de la directive 2014/33/ UE, et que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences énoncées respectivement aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16 et au 3° de l'article R. 125-2-18.
16279 16026
 
16280
-Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
16027
+Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils ne mettent ce composant de sécurité pour ascenseurs à disposition sur le marché qu'après qu'il ait été mis en conformité. En outre, si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l'importateur ainsi que le ministre chargé de la construction ;
16281 16028
 
16282
-##### Section 4 : Audit énergétique
16029
+2° Les distributeurs s'assurent que, tant qu'un composant de sécurité pour ascenseurs est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ;
16283 16030
 
16284
-###### Article R134-14
16031
+3° Lorsqu'ils considèrent ou ont des raisons de croire qu'un composant de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section, ils veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire.
16285 16032
 
16286
-Dans les bâtiments à usage principal d'habitation d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété de cinquante lots ou plus, quelle que soit l'affectation des lots, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation d'un audit énergétique conformément aux dispositions des articles R. 134-15 à R. 134-17 dans des délais compatibles avec ceux prévus par l'article R. 134-18.
16033
+Si le composant de sécurité pour ascenseurs présente un risque, ils en informent immédiatement la fabricant, le propriétaire de l'ascenseur dans lequel il a été incorporé, le ministre chargé de la construction en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective devant être adoptée, ainsi que leur calendrier d'exécution ;
16287 16034
 
16288
-Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit la réalisation de l'audit énergétique la présentation du rapport synthétique défini au i de l'article R. 134-15 par la personne en charge de la réalisation de cet audit. Ce rapport est préalablement joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires.
16035
+4° Sur requête motivée du ministre chargé de la construction, ils lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires en langue française et clairement rédigés pour démontrer la conformité d'un composant de sécurité pour ascenseurs. Ils détaillent aussi toutes mesures devant être adoptées ainsi que leur calendrier d'exécution, en vue d'éliminer les risques présentés par des composants de sécurité pour ascenseurs qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
16289 16036
 
16290
-Les syndicats de copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l'actualiser et le compléter afin d'obtenir un audit énergétique conforme aux dispositions des articles R. 134-15 et R. 134-17, dans le délai prévu à l'article R. 134-18.
16037
+######## Article R125-2-20
16291 16038
 
16292
-###### Article R134-15
16039
+Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 125-2-16, lorsqu'il met un composant de sécurité pour ascenseurs sur le marché sous son nom ou sa marque, ou lorsqu'il modifie un composant de sécurité pour ascenseurs déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux dispositions de la présente sous-section peut en être affectée.
16293 16040
 
16294
-L'audit énergétique comprend a minima :
16041
+######## Article R125-2-21
16295 16042
 
16296
-a) Un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment. Ce descriptif s'appuie sur les caractéristiques pertinentes du bâtiment et sur un descriptif de ses installations collectives de chauffage ou de refroidissement et de ses équipements collectifs de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage. Il décrit les conditions d'utilisation et de gestion de ces équipements ;
16043
+Sur requête du ministre chargé de la construction, les opérateurs économiques produisent les informations relatives à :
16297 16044
 
16298
-b) Une enquête auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non occupants, visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort thermique, l'utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes relatives à l'amélioration thermique de leur logement ;
16045
+a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un composant de sécurité pour ascenseurs ;
16299 16046
 
16300
-c) La visite d'un échantillon de logements et, le cas échéant, des parties privatives à usage tertiaire, sous réserve de l'accord des occupants concernés ;
16047
+b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un composant de sécurité pour ascenseurs.
16301 16048
 
16302
-d) L'estimation des quantités annuelles d'énergie effectivement consommées pour chaque catégorie d'équipements collectifs visés au a ainsi que les montants des dépenses annuelles correspondants ;
16049
+Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant dix ans à compter de la date où le composant de sécurité pour ascenseurs leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date où ils ont fourni le composant de sécurité pour ascenseurs.
16303 16050
 
16304
-e) La mention du classement énergétique du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'énergie consommée prévue par le b du même article ;
16051
+####### Paragraphe IV : Conformité des ascenseurs et des composants de sécurité pour ascenseurs
16305 16052
 
16306
-f) La mention du classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le f de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévue par le c du même article ;
16053
+######## Article R125-2-22
16307 16054
 
16308
-g) Des préconisations visant à optimiser l'utilisation, l'exploitation et la gestion des équipements définis au a, et notamment de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement ;
16055
+Les ascenseurs et les composants de sécurité pour ascenseurs qui sont conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section qui sont couvertes par ces normes ou parties de normes.
16309 16056
 
16310
-h) Des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du bâtiment. Ces propositions sont hiérarchisées en tenant compte de l'état du bâtiment et de ses équipements, des attentes et des caractéristiques socio-économiques des propriétaires, de l'estimation du coût des actions envisagées et de leur efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la réduction des déperditions énergétiques, ainsi que des aides financières mobilisables à la date de présentation de l'audit énergétique en assemblée générale des copropriétaires. Ces propositions de travaux s'appuient sur une modélisation du bâtiment et de ses équipements par une méthode de calcul dont les paramètres et les scénarios d'occupation sont ajustés à la situation particulière du bâtiment concerné ;
16057
+######## Article R125-2-23
16311 16058
 
16312
-i) Un rapport faisant la synthèse des points a à h permettant aux copropriétaires d'apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la pertinence des travaux proposés.
16059
+Les composants de sécurité pour ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
16313 16060
 
16314
-###### Article R134-16
16061
+a) Le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE de type prévu à l'annexe IV, partie A, de la directive 2014/33/UE, et la conformité au type est garantie par le contrôle par sondage du composant de sécurité pour ascenseurs prévu à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ;
16315 16062
 
16316
-I. - Le propriétaire de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui réalise l'audit :
16063
+b) Le modèle du composant de sécurité pour ascenseurs est soumis à l'examen UE de type prévu à l'annexe IV, partie A, de la directive 2014/33/UE, et à la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit conformément à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ;
16317 16064
 
16318
-a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour la copropriété par l'installation collective pour le chauffage ou le refroidissement et, le cas échéant, la production d'eau chaude sanitaire ;
16065
+c) La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité mentionnée à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE.
16319 16066
 
16320
-b) Les documents en sa possession relatifs aux installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, et à leur mode de gestion ;
16067
+######## Article R125-2-24
16321 16068
 
16322
-c) Les contrats d'exploitation, de maintenance, d'entretien et d'approvisionnement en énergie ;
16069
+I.-Les ascenseurs font l'objet de l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
16323 16070
 
16324
-d) Le dernier rapport de contrôle périodique de la ou des chaudières.
16071
+a) S'ils sont conçus et fabriqués conformément à un ascenseur modèle qui fait l'objet de l'examen UE de type énoncé à l'annexe IV, partie B, de la directive 2014/33/ UE :
16325 16072
 
16326
-II. - Le syndic fournit également à la personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique, tout autre document en sa possession nécessaire à son établissement. La liste de ces documents est définie par arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs.
16073
+i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive 2014/33/ UE ;
16327 16074
 
16328
-###### Article R134-17
16075
+ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ;
16329 16076
 
16330
-Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier auprès des personnes pour lesquelles elles réalisent ces audits :
16331
-- soit de l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans dans le domaine des techniques du bâtiment et d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un bureau d'études thermiques ;
16332
-- soit d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans un bureau d'études thermiques.
16077
+iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/ UE ;
16333 16078
 
16334
-Elles doivent justifier d'une expérience suffisante dans la réalisation d'audits énergétiques par au moins trois références sur des prestations similaires.
16079
+b) S'ils sont conçus et fabriqués au titre d'un système de qualité approuvé conformément à l'annexe XI de la directive 2014/33/ UE :
16335 16080
 
16336
-La liste des éléments justificatifs que doivent fournir les personnes qui réalisent des audits énergétiques est précisée par un arrêté des ministres chargés de la construction et de la justice.
16081
+i) L'inspection finale des ascenseurs énoncée à l'annexe V de la directive 2014/33/ UE ;
16337 16082
 
16338
-Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier de leur souscription à une assurance leur permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de leur responsabilité en raison de leurs interventions. Elles doivent justifier de leur impartialité et de leur indépendance à l'égard des syndics, des fournisseurs d'énergie et des entreprises pouvant intervenir sur le bâtiment et les équipements sur lequel porte l'audit énergétique.
16083
+ii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du produit pour les ascenseurs énoncée à l'annexe X de la directive 2014/33/ UE ;
16339 16084
 
16340
-###### Article R134-18
16085
+iii) La conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité de la production pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XII de la directive 2014/33/ UE ;
16341 16086
 
16342
-L'audit énergétique est réalisé dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.
16087
+c) La conformité sur la base de la vérification à l'unité pour les ascenseurs énoncée à l'annexe VIII de la directive 2014/33/ UE ;
16343 16088
 
16344
-#### Chapitre V : Economie des consommations d'eau dans les immeubles.
16089
+d) La conformité sur la base de l'assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception pour les ascenseurs énoncée à l'annexe XI de la directive 2014/33/ UE.
16345 16090
 
16346
-##### Article R135-1
16091
+II.-Dans les cas mentionnés aux a et b du I, lorsque la personne responsable de la conception et de la fabrication de l'ascenseur et la personne responsable de l'installation et des essais sont deux personnes différentes, la première fournit à la seconde toutes les documentations et indications nécessaires pour lui permettre d'assurer l'installation correcte et sûre ainsi que les essais de l'ascenseur.
16347 16092
 
16348
-L'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, mentionnée à l'article L. 135-1, doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif. Cette installation répond aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.
16093
+Toutes les variations permises entre l'ascenseur modèle et les ascenseurs qui font partie des ascenseurs dérivés de l'ascenseur modèle sont clairement spécifiées (avec les valeurs maximales et minimales) dans la documentation technique.
16349 16094
 
16350
-#### Chapitre VI : Infrastructures pour la recharge des véhicules électriques dans les bâtiments et le stationnement sécurisé des vélos
16095
+Il est permis de démontrer par des calculs et/ ou sur la base des schémas de conception la similarité d'une gamme d'équipements répondant aux exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'article R. 125-2-13.
16351 16096
 
16352
-##### Article R136-1
16097
+######## Article R125-2-25
16353 16098
 
16354
-Pour l'application de l'article L. 111-5-3, lorsque les bâtiments, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, situés en France métropolitaine, à usage principal de bureaux ne comportant pas de logements et équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :
16355
-- capacité de stationnement supérieure à 20 places dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, capacité de stationnement supérieure à 40 places dans les autres cas ;
16356
-- un unique propriétaire et un unique occupant de l'ensemble constitué des locaux et du parc de stationnement,
16099
+La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section a été démontré. Elle est établie selon le modèle figurant à l'annexe II de la directive 2014/33/UE, contient les éléments précisés dans les annexes correspondantes V à XII de la directive 2014/33/UE et est mise à jour en permanence.
16357 16100
 
16358
-le propriétaire réalise, à partir d'un tableau général basse tension situé en aval du disjoncteur de l'immeuble, des circuits électriques dédiés permettant la connexion de points de charge pour la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et équipe une partie des places du parc de stationnement de ces points de charge.
16101
+Lorsqu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs relève de plusieurs actes de l'Union européenne imposant l'établissement d'une déclaration UE de conformité, il n'est établi qu'une seule déclaration UE de conformité pour l'ensemble de ces actes. La déclaration doit mentionner les titres des actes de l'Union européenne concernés, ainsi que les références de leur publication.
16359 16102
 
16360
-Cette installation dessert au moins 10 % de la totalité des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, 5 % dans les autres cas.
16103
+En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du composant de sécurité pour ascenseurs et l'installateur assume la responsabilité de la conformité de l'ascenseur avec les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section.
16361 16104
 
16362
-##### Article R136-2
16105
+######## Article R125-2-26
16363 16106
 
16364
-Dans les bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert, avant de procéder aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, le locataire ou occupant de bonne foi du logement en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16107
+Outre les principes généraux énoncés à l'article 30 du règlement (CE) n° 765/2008, le marquage “CE” des ascenseurs et composants de sécurité pour ascenseurs est apposé selon les règles et dans les conditions définies à l'article R. 125-2-27.
16365 16108
 
16366
-Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
16109
+######## Article R125-2-27
16367 16110
 
16368
-Dans le cas d'un immeuble en copropriété, la demande est notifiée au copropriétaire avec copie au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires. Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande, le copropriétaire notifie au syndic sa demande d'inscription de la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
16111
+Le marquage “CE” sur les ascenseurs et composants d'ascenseurs est soumis aux règles suivantes :
16369 16112
 
16370
-Si l'immeuble appartient à un propriétaire unique ou une société, la demande est notifiée à son représentant légal.
16113
+1° Il est apposé de manière visible, lisible et indélébile dans chaque cabine d'ascenseur et sur chacun des composants de sécurité pour ascenseurs ou, en cas d'impossibilité, sur une étiquette solidaire du composant de sécurité pour ascenseurs ;
16371 16114
 
16372
-Si l'immeuble est indivis, la demande est notifiée à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
16115
+2° Il est apposé avant que l'ascenseur ou le composant de sécurité pour ascenseurs ne soit mis sur le marché ;
16373 16116
 
16374
-Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, qui entend s'opposer aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal d'instance du lieu de l'immeuble dans le délai de six mois suivant réception de la demande.
16117
+3° Il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
16375 16118
 
16376
-Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, notifie une copie de la saisine au demandeur, ou le cas échéant au copropriétaire qui la notifie sans délai au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16119
+a) L'inspection finale prévue à l'annexe V de la directive 2014/33/UE ;
16377 16120
 
16378
-Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, peut dans le même délai décider de la réalisation de tels travaux afin d'équiper l'ensemble des places de stationnement de l'immeuble.
16121
+b) La vérification à l'unité prévue à l'annexe VIII de la directive 2014/33/UE ;
16379 16122
 
16380
-Si le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, n'a pas réalisé les travaux dans les six mois suivant la décision visée à l'alinéa précédent, le demandeur pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification au premier alinéa du présent article.
16123
+c) L'assurance de la qualité prévue aux annexes X, XI ou XII de la directive 2014/33/UE ;
16381 16124
 
16382
-##### Article R136-3
16125
+4° Sur les composants de sécurité pour ascenseurs, il est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié qui intervient dans l'une des procédures d'évaluation de la conformité suivantes :
16383 16126
 
16384
-La convention prévue à l'article L. 111-6-5 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et le prestataire qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement des installations électriques intérieures et des points de charge permettant de desservir un ou plusieurs emplacements de stationnement dans un bâtiment à usage principal d'habitation possédant un parc de stationnement bâti, clos et couvert.
16127
+a) L'assurance de la qualité du produit visée à l'annexe VI de la directive 2014/33/UE ;
16385 16128
 
16386
-##### Article R136-4
16129
+b) L'assurance complète de la qualité visée à l'annexe VII de la directive 2014/33/UE ;
16387 16130
 
16388
-Lorsque les bâtiments à usage principal de bureaux, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, ne comportant pas de logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :
16389
-- capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places ;
16390
-- un unique propriétaire et un unique locataire des locaux et du parc de stationnement,
16131
+c) La conformité au type avec contrôle par sondage pour les composants de sécurité pour ascenseurs visée à l'annexe IX de la directive 2014/33/UE ;
16391 16132
 
16392
-le propriétaire équipe le bâtiment d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
16133
+5° Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou son mandataire ou par l'installateur ou son mandataire ;
16393 16134
 
16394
-Cette obligation est satisfaite par la création d'un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à l'intérieur du bâtiment ou par la création de cet espace à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
16135
+6° Le marquage “CE” et le numéro d'identification de l'organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
16395 16136
 
16396
-Cet espace peut également être réalisé sur des emplacements destinés au stationnement automobile existant.
16137
+####### Paragraphe V : Notification des organismes chargés de l'évaluation de la conformité
16397 16138
 
16398
-Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé du logement.
16139
+######## Article R125-2-28
16399 16140
 
16400
-#### Chapitre VII : Annexe environnementale
16141
+Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction ou par un autre Etat membre de l'Union européenne réalisent les procédures d'évaluation de la conformité mentionnées aux articles R. 125-2-23 et R. 125-2-24.
16401 16142
 
16402
-##### Article R137-1
16143
+Les organismes d'évaluation de la conformité notifiés par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou par la Turquie peuvent également réaliser ces procédures.
16403 16144
 
16404
-L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le bailleur :
16145
+Dans les deux cas, ces organismes ne peuvent réaliser ces procédures d'évaluation que si aucune objection n'a été émise dans le délai de deux semaines suivant la notification lorsqu'un certificat d'accréditation est joint ou de deux mois en l'absence d'un tel certificat.
16405 16146
 
16406
-1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;
16147
+######## Article R125-2-29
16407 16148
 
16408
-2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
16149
+Le ministre chargé de la construction est responsable de la mise en place et de l'application des procédures nécessaires à l'évaluation et à la notification des organismes d'évaluation de la conformité français ainsi qu'au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l'article R. 125-2-34.
16409 16150
 
16410
-3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
16151
+Seuls peuvent être notifiés par le ministre chargé de la construction les organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) et qui satisfont aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32.
16411 16152
 
16412
-4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
16153
+######## Article R125-2-30
16413 16154
 
16414
-##### Article R137-2
16155
+Les informations fournies par les organismes notifiés au ministre chargé de la construction demeurent confidentielles.
16415 16156
 
16416
-L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur :
16157
+######## Article R125-2-31
16417 16158
 
16418
-1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;
16159
+Le ministre chargé de la construction transmet à la Commission européenne la procédure de notification applicable, y compris dans le cadre du partage d'informations organisé par la Commission européenne.
16419 16160
 
16420
-2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;
16161
+######## Article R125-2-32
16421 16162
 
16422
-3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
16163
+Aux fins de la notification, un organisme d'évaluation de la conformité répond aux exigences suivantes :
16423 16164
 
16424
-4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
16165
+1° Il possède la personnalité juridique ;
16425 16166
 
16426
-##### Article R137-3
16167
+2° Il est un organisme tiers indépendant de l'organisation ou des opérateurs économiques qui mettent ou mettent à disposition sur le marché des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue.
16427 16168
 
16428
-Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
16169
+Il doit éviter toute situation de conflit d'intérêt dans l'exercice de ses missions. Il ne peut participer à aucune activité qui pourrait créer un conflit d'intérêt et remettre en cause l'indépendance de son jugement et son intégrité dans le cadre des activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles il a été notifié. Cela vaut en particulier pour les services de conseil.
16429 16170
 
16430
-#### Chapitre VIII : Economies d'énergie dans les immeubles en copropriété
16171
+Un organisme appartenant à une association d'entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l'assemblage, à l'utilisation ou à l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l'absence de tout conflit d'intérêt soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition ;
16431 16172
 
16432
-##### Article R138-1
16173
+3° L'organisme, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur, l'acheteur, le propriétaire, l'utilisateur ou le responsable de l'entretien des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qu'il évalue ni le mandataire d'aucune de ces parties. Cela n'empêche pas l'utilisation d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l'organisme d'évaluation de la conformité.
16433 16174
 
16434
-Afin de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires la question portant sur un plan de travaux d'économies d'énergie ou un contrat de performance énergétique, conformément à l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété joint, selon le cas, à la convocation le diagnostic de performance énergétique ou le rapport synthétique de l'audit énergétique prévus respectivement aux articles R. 134-4-3 et R. 134-14.
16175
+Il veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n'affectent pas la confidentialité, l'objectivité ou l'impartialité de ses activités d'évaluation de la conformité ;
16435 16176
 
16436
-Dans le cas où le syndicat des copropriétaires décide de réaliser des travaux d'économies d'énergie, le syndic de copropriété procède à la mise en concurrence d'entreprises pour la réalisation de ces travaux. Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivant cette mise en concurrence le vote, sur la base des devis recueillis, soit d'un plan de travaux d'économies d'énergie, soit d'un contrat de performance énergétique.
16177
+4° L'organisme et son personnel accomplissent leurs activités d'évaluation de la conformité en évitant tout conflit d'intérêt, avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans leur domaine spécifique de compétence. Ils se prémunissent de toutes pressions ou incitations, notamment d'ordre financier, susceptibles d'influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d'évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressées par ces résultats ;
16437 16178
 
16438
-Dans le cas où un plan de travaux d'économies d'énergie est adopté par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux planifiés doivent faire l'objet d'un vote distinct dans les conditions prévues au g de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 déjà mentionnée.
16179
+5° Il est capable d'exécuter toutes les tâches d'évaluation de la conformité qui lui ont été assignées conformément aux annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
16439 16180
 
16440
-##### Article R138-2
16181
+En toutes circonstances et pour chaque procédure d'évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie d'ascenseurs ou de composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels il est notifié, il dispose à suffisance :
16441 16182
 
16442
-Le plan de travaux d'économies d'énergie comprend :
16183
+a) Du personnel requis ayant les connaissances techniques et l'expérience suffisante et appropriée pour effectuer les tâches d'évaluation de la conformité ;
16443 16184
 
16444
-I. ― Des travaux d'amélioration de la performance énergétique correspondant à une ou plusieurs des actions figurant dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
16185
+b) De descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures ; l'organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction entre les tâches qu'il exécute en tant qu'organisme notifié et d'autres activités ;
16445 16186
 
16446
-1° Travaux portant sur les parties et équipements communs :
16187
+c) De procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie du produit en question et de la nature en masse ou série, du processus de production.
16447 16188
 
16448
-a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;
16189
+Il se dote des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d'évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou installations nécessaires ;
16449 16190
 
16450
-b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ou sur des locaux non chauffés ;
16191
+6° Le personnel chargé des tâches d'évaluation de la conformité possède :
16451 16192
 
16452
-c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
16193
+a) Une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles l'organisme d'évaluation de la conformité a été notifié ;
16453 16194
 
16454
-d) Travaux d'amélioration des installations d'éclairage des parties communes ;
16195
+b) Une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu'il effectue et l'autorité nécessaire pour effectuer ces évaluations ;
16455 16196
 
16456
-e) Travaux d'installation, de régulation, d'équilibrage ou de remplacement des systèmes de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
16197
+c) Une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées à l'article R. 125-2-13, des normes harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d'harmonisation de l'Union européenne et de la législation nationale pertinente ;
16457 16198
 
16458
-f) Travaux d'isolation des réseaux collectifs de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
16199
+d) L'aptitude pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations effectuées ;
16459 16200
 
16460
-g) Travaux de régulation ou de remplacement des émetteurs de chaleur ou de froid ;
16201
+7° L'impartialité de l'organisme d'évaluation de la conformité, de ses cadres supérieurs et du personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité est garantie ;
16461 16202
 
16462
-h) Travaux d'amélioration ou d'installation des équipements collectifs de ventilation ;
16203
+8° Il souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile et celle de son personnel chargé de la réalisation des procédures d'évaluation de la conformité ;
16463 16204
 
16464
-i) Travaux d'installation d'équipements de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
16205
+9° Son personnel est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans le cadre des annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE ou de la présente sous-section, sauf à l'égard du ministre chargé de la construction. Les droits de propriété sont protégés ;
16465 16206
 
16466
-2° Travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives :
16207
+10° Il participe aux activité de normalisation traitant des normes harmonisées mentionnées à l'article R. 125-2-22 ainsi qu'aux activités du groupe européen de coordination des organismes notifiés pour les ascenseurs mis en place en lien avec la Commission européenne. Il veille à ce que son personnel chargé d'exécuter les tâches d'évaluation de la conformité soit informé de ces activités. Il applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail du groupe de coordination européen des organismes notifiés et informe le ministère chargé de la construction des évolutions de ces lignes directrices et documents.
16467 16208
 
16468
-a) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur comprenant, le cas échéant, l'installation de systèmes d'occultation extérieurs ;
16209
+######## Article R125-2-33
16469 16210
 
16470
-b) Pose ou remplacement d'organes de régulation ou d'équilibrage sur les émetteurs de chaleur ou de froid ;
16211
+Lorsqu'un organisme d'évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, il est présumé satisfaire aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32 dans la mesure où les normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
16471 16212
 
16472
-c) Equilibrage des émetteurs de chaleur ou de froid ;
16213
+######## Article R125-2-34
16473 16214
 
16474
-d) Mise en place d'équipements de comptage des quantités d'énergies consommées.
16215
+Lorsqu'un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l'évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s'assure que le sous-traitant ou la filiale réponde aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32 et en informe le ministre chargé de la construction en conséquence.
16475 16216
 
16476
-II. ― Un programme détaillé indiquant l'année prévisionnelle de réalisation des travaux et leur durée.
16217
+Les organismes notifiés assument l'entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d'établissement.
16477 16218
 
16478
-III. ― Une évaluation du coût des travaux prévus au plan, fondée sur les devis issus de la consultation d'entreprises.
16219
+Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu'avec l'accord du client.
16479 16220
 
16480
-##### Article R138-3
16221
+Les organismes notifiés tiennent à la disposition du ministre chargé de la construction les documents pertinents concernant l'évaluation des qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu des annexes IV à XII de la directive 2014/33/ UE.
16481 16222
 
16482
-Les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives mentionnés au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprennent tout ou partie des travaux mentionnés au 2° du I de l'article R. 138-2.
16223
+######## Article R125-2-35
16483 16224
 
16484
-Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du coût des travaux, sauf s'ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents.
16225
+Les organismes d'évaluation de la conformité qui souhaitent faire l'objet d'une notification à la Commission européenne et aux Etats membres par le ministre chargé de la construction adressent à ce dernier un dossier de demande. Ce dossier doit être accompagné de l'ensemble des pièces mentionnées à l'alinéa suivant. L'absence de réponse ou de notification dans un délai de deux mois qui suit la réception complète de cette demande par le ministre chargé de la construction vaut décision implicite de rejet.
16485 16226
 
16486
-Le syndicat des copropriétaires procède à la réception des travaux en présence des copropriétaires concernés. En cas de réserves, le syndic de copropriété assure le suivi et la réception des travaux destinés à permettre la levée des réserves. Après réception définitive des travaux, le syndic de copropriété adresse aux copropriétaires concernés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de remise contre émargement, les pièces et documents relatifs aux travaux, notamment le contrat de l'entreprise, le ou les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les attestations des assurances prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances afin que chaque copropriétaire puisse utilement mettre en œuvre les garanties à la charge de l'entreprise.
16227
+La demande de notification est accompagnée d'une description des activités d'évaluation de la conformité, de la ou des procédures d'évaluation de la conformité et des ascenseurs ou composants de sécurité pour ascenseurs pour lesquels cet organisme se déclare compétent ainsi que du certificat d'accréditation délivré par le COFRAC.
16487 16228
 
16488
-### Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
16229
+######## Article R125-2-36
16489 16230
 
16490
-#### Chapitre Ier : Aide à la productivité - Coordination des programmes d'équipement.
16231
+Le ministre chargé de la construction peut restreindre, suspendre ou retirer la notification adressée à la Commission européenne s'il constate que l'organisme ne répond plus aux exigences énoncées à l'article R. 125-2-32 ou qu'il ne respecte pas les obligations applicables aux organismes notifiées résultant des articles R. 125-2-37 à R. 125-2-40, et après que cet organisme a été invité à présenter ses observations.
16491 16232
 
16492
-##### Section 1 : Aide à la productivité.
16233
+Le ministre chargé de la construction prend les mesures correctives qui s'imposent y compris le retrait de la notification si nécessaire, lorsque la Commission européenne établit qu'un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification conformément à la procédure prévue à l'article 31 de la directive 2014/33/ UE.
16493 16234
 
16494
-###### Article R*141-1
16235
+####### Paragraphe VI : Obligations des organismes notifiés
16495 16236
 
16496
-Les entreprises qui orientent leur activité vers la haute productivité peuvent recevoir de l'Etat, sous forme de prêts, pour leur permettre de procéder à leur équipement, une aide financière qui ne peut affecter les crédits destinés à la construction.
16237
+######## Article R125-2-37
16497 16238
 
16498
-###### Article R*141-2
16239
+Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité prévues aux articles R. 125-2-23 et R. 125-2-24.
16499 16240
 
16500
-Les prêts prévus à l'article R. 141-1 peuvent être consentis aux entreprises de construction et aux fabricants de matériaux de construction pour financer les opérations de productivité suivantes :
16241
+Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences essentielles de sécurité et de santé énoncées dans la présente sous-section ou dans les normes harmonisées correspondantes ou d'autres spécifications techniques n'ont pas été remplies par un installateur ou un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives et un calendrier d'exécution appropriés et ne délivre pas de certificat de conformité. L'organisme notifié informe de cette situation le ou les propriétaires de l'immeuble concerné ainsi que le ministre chargé de la construction.
16501 16242
 
16502
-1. Création de bureaux de méthodes pour la préparation des chantiers et leur contrôle, ces bureaux pouvant être communs à plusieurs entreprises.
16243
+Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d'un certificat ou d'une décision d'approbation, selon le cas, un organisme notifié constate qu'un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs n'est plus conforme, il invite l'installateur ou le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire le certificat ou la décision d'approbation si nécessaire. Il en informe le ou les propriétaires concernés et le ministre chargé de la construction.
16503 16244
 
16504
-Ne peuvent toutefois bénéficier d'un prêt que les entreprises ou groupements d'entreprises qui justifient d'un chiffre d'affaires global suffisant pour assurer la pleine utilisation de tels bureaux ; le montant de chaque prêt ne peut excéder 75 p. 100 des dépenses d'établissement et des dépenses d'exploitation à engager pour les première et deuxième années ;
16245
+Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n'ont pas l'effet requis, l'organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire le certificat ou la ou les approbations, selon le cas. Il en informe le ou les propriétaires concernés et le ministre chargé de la construction.
16505 16246
 
16506
-2. Equipement en vue de la construction selon des procédés évolués ou de la production des matériaux et d'éléments de construction facilitant l'emploi de ces méthodes.
16247
+######## Article R125-2-38
16507 16248
 
16508
-Seules peuvent être prises en considération les demandes afférentes à des procédés de mise en oeuvre ou à la fabrication de matériaux dont l'intérêt, en ce qui concerne la qualité, les délais, les prix et l'économie de main-d'oeuvre, est indiscutablement établi ;
16249
+Les organismes notifiés mettent en place les procédures appropriées pour instruire les plaintes et les recours éventuels contre leurs décisions.
16509 16250
 
16510
-3. Création de sociétés en vue de l'acquisition pour une utilisation commune de matériel de fabrication ou de manutention permettant de réduire les prix de revient et d'améliorer la qualité.
16251
+######## Article R125-2-39
16511 16252
 
16512
-Les prêts favorisent notamment la création de centrales à béton, l'acquisition de matériel spécialisé de manutention et de mise en oeuvre, l'équipement d'installations permettant la fabrication en atelier d'éléments de construction normalisés.
16253
+Les organismes notifiés communiquent sans délai au ministre chargé de la construction et au propriétaire de l'ascenseur concerné les éléments suivants :
16513 16254
 
16514
-###### Article R141-3
16255
+a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une décision d'approbation ;
16515 16256
 
16516
-Les prêts prévus à l'article R. 142-2 sont imputés sur les crédits ouverts à la section de la productivité du fonds de développement économique et social. Ils sont assortis des mêmes conditions de taux et de durée que les autres opérations imputées à ladite section et attribués selon les règles instituées pour la gestion du fonds de développement.
16257
+b) Toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification ;
16517 16258
 
16518
-##### Section 2 : Coordination des programmes d'équipement.
16259
+c) Les mesures correctives et calendrier d'exécution énoncées à l'article R. 125-2-37.
16519 16260
 
16520
-###### Article R141-4
16261
+Les organismes notifiés adressent au ministre chargé de la construction, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport d'activité portant sur l'année précédente. Ce rapport indique le nombre et l'objet des évaluations de la conformité auxquelles ils ont procédé en précisant le cas échéant les sous-traitants ou filiales auxquels ils ont confié ces tâches, les éventuelles difficultés rencontrées dans le cadre de ces missions. Ce rapport mentionne tous les refus, restrictions, suspensions et retraits de certificats ou de décision d'approbation, et toute circonstance ayant influé sur la portée ou les conditions de la notification mentionnées aux a et b ci-dessus.
16521 16262
 
16522
-Il peut être organisé, à l'initiative des représentants de l'Etat dans la région ou dans le département, des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la mise au point de divers programmes d'équipement et de construction à réaliser sur plusieurs années ; elles ont à connaître aussi des projets des divers maîtres d'ouvrage touchant la constitution d'une réserve de terrains d'assiette et l'élaboration de programmes d'équipement connexes. Elles coordonnent la mise en oeuvre de l'exécution de ces programmes.
16263
+Ce rapport comprend aussi la synthèse des travaux de normalisation et de coordination en lien avec la Commission européenne auxquels ils ont participé.
16523 16264
 
16524
-A ces conférences participent, aux côtés des représentants des collectivités locales et des services publics intéressés, les représentants qualifiés des principaux organismes constructeurs et des professions.
16265
+Sur demande particulière du ministre chargé de la construction, les organismes notifiés communiquent au ministre la liste de leurs activités d'évaluation de la conformité réalisées en tant qu'organisme notifié, et la liste de toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
16525 16266
 
16526
-Ces conférences sont consultées sur le choix des zones à urbaniser en priorité et sur les conditions dans lesquelles ces zones doivent être aménagées pour permettre la réalisation des divers programmes de construction.
16267
+Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre de la présente sous-section qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant le même type d'ascenseurs ou les mêmes composants de sécurité pour ascenseurs des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
16527 16268
 
16528
-Dans la région d'Ile-de-France, la conférence est organisée à l'échelon interdépartemental ; elle est présidée par le préfet de région.
16269
+######## Article R125-2-40
16529 16270
 
16530
-#### Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
16271
+Les organismes notifiés participent aux travaux du groupe de coordination européen des organismes notifiés pour les ascenseurs mentionné au 10° de l'article R. 125-2-32 directement ou par l'intermédiaire de représentants désignés.
16531 16272
 
16532
-##### Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
16273
+####### Paragraphe VII : Sanctions
16533 16274
 
16534
-###### Article R142-1
16275
+######## Article R125-2-41
16535 16276
 
16536
-I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction, a notamment vocation à :
16537
-- réaliser ou faire réaliser des recherches touchant à la technique, l'économie, l'environnement, la performance énergétique, la qualité sanitaire, la sociologie et, plus largement, au développement durable dans la construction et l'habitat ;
16538
-- réaliser, pour le compte des services du ministre chargé de la construction et des autres ministères, des études contribuant à la définition, la mise en œuvre ou l'évaluation des politiques publiques dans le champ de la construction et de l'habitat. En particulier, il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction par arrêté de ce ministre, et chargée de formuler les avis techniques et les documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait nécessite une expertise collective pour en apprécier l'aptitude à l'emploi.
16277
+Sera punie des peines prévues pour les contraventions de 5e classe :
16539 16278
 
16540
-Il contribue à la diffusion et à la valorisation des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction durable produites dans le cadre de ses recherches et études, par des publications et toutes autres mesures appropriées, dont la normalisation. Il participe également, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.
16279
+1° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur non revêtu du marquage “ CE ” tel que prévu à l'article R. 125-2-27 ;
16541 16280
 
16542
-II.-Parallèlement à ses missions d'intérêt général décrites à l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités, notamment par la réalisation de prestations d'études et de conseil, d'essais, et la délivrance de certifications.
16281
+2° Toute personne qui aura importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un composant de sécurité pour ascenseurs non revêtu du marquage “ CE ” tel que prévu à l'article R. 125-2-27 ;
16543 16282
 
16544
-###### Article R142-2
16283
+3° Toute personne qui n'aura pas présenté au ministre chargé de la construction, sur sa demande, la déclaration UE de conformité mentionnée à l'article R. 125-2-25 ou la documentation technique définies aux annexes IV, VI, VII, VIII, X, XI ou XII de la directive 2014/33/ UE ;
16545 16284
 
16546
-Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de vingt-sept membres :
16285
+4° Toute personne qui aura apposé sur un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs, sur son emballage ou sur les documents, notices ou instructions qui l'accompagnent des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage “ CE ” ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité ;
16547 16286
 
16548
-1° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
16287
+5° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur ne portant pas les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-15 ;
16549 16288
 
16550
-2° Six représentants de l'Etat nommés par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives :
16289
+6° Toute personne qui aura importé, détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis à disposition sur le marché à titre gratuit ou onéreux un composant de sécurité pour ascenseurs ne portant pas les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 125-2-16 et au 2° de l'article R. 125-2-18 ;
16551 16290
 
16552
-- du ministre chargé de la construction ;
16553
-- du ministre chargé de l'architecture ;
16554
-- du ministre chargé de l'environnement ;
16555
-- du ministre chargé de l'industrie ;
16556
-- du ministre chargé de la recherche ;
16557
-- du ministre chargé de la sécurité civile ;
16291
+7° Toute personne qui aura mis sur le marché un ascenseur ou un composant de sécurité pour ascenseurs qui ne porte pas un numéro de type, de lot ou de série ou un autre élément permettant son identification ;
16558 16292
 
16559
-3° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
16293
+8° Toute personne qui n'aura pas communiqué les informations mentionnées à l'article R. 125-2-21 au ministre chargé de la construction ;
16560 16294
 
16561
-- un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;
16562
-- un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;
16563
-- un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l'Assemblée des départements de France ;
16564
-- un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;
16295
+9° Toute personne qui aura exposé lors de salons professionnels, de foires commerciales, d'expositions ou d'événements similaires des ascenseurs ou des composants de sécurité pour ascenseurs qui n'ont pas été signalés par une indication visible spécifiant clairement qu'ils ne sont pas conformes et qu'ils ne seront pas mis ou mis à disposition sur le marché avant leur mise en conformité.
16565 16296
 
16566
-4° Six personnalités qualifiées nommées par décret et choisies dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
16297
+##### Section 2 : Sécurité des portes automatiques de garage.
16567 16298
 
16568
-5° Neuf représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de cette loi.
16299
+###### Article R125-3-1
16569 16300
 
16570
-###### Article R142-3
16301
+Toute installation nouvelle de porte automatique de garage dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation doit satisfaire aux prescriptions suivantes :
16571 16302
 
16572
-I.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
16303
+- la porte doit rester solidaire de son support ;
16304
+- un système de sécurité doit interrompre immédiatement tout mouvement d'ouverture ou de fermeture de la porte lorsque ce mouvement peut causer un dommage à une personne ;
16305
+- lorsque ce système de sécurité est défectueux, le fonctionnement automatique de la porte doit être interrompu ;
16306
+- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé à moins que la conception de la porte ne permette que son utilisation, même anormale, ne crée aucun danger pour les personnes ;
16307
+- l'aire de débattement de la porte doit être correctement éclairée et faire l'objet d'un marquage au sol ;
16308
+- tout mouvement de la porte doit être signalé, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, par un feu orange clignotant visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte ;
16309
+- la porte doit pouvoir être manoeuvrée de l'extérieur comme de l'intérieur pour permettre de dégager une personne accidentée. La manoeuvre extérieure est facultative si la pression exercée par la porte est telle qu'elle ne fait pas obstacle au dégagement de la personne accidentée.
16573 16310
 
16574
-Le mandat des membres désignés à raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci.
16311
+Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les conditions d'application des sixième et septième alinéas du présent article.
16575 16312
 
16576
-Les membres qui ont cessé, pour toute cause, de faire partie du conseil d'administration sont remplacés par de nouveaux membres désignés selon les modalités prévues à l'article R. 142-2 pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.
16313
+###### Article R125-3-2
16577 16314
 
16578
-Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
16315
+Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, toute nouvelle porte automatique de garage conforme à la norme NF EN 13 241-1, installée conformément aux règles de l'art, est réputée satisfaire aux prescriptions des deuxième à cinquième et huitième alinéas de l'article R. 125-3-1.
16579 16316
 
16580
-Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
16317
+###### Article R125-4
16581 16318
 
16582
-Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat.
16319
+Dans les bâtiments et groupes de bâtiments d'habitation, les portes automatiques de garage installées avant le 7 janvier 1992 doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :
16583 16320
 
16584
-Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
16321
+- la porte doit être équipée de systèmes permettant d'arrêter son mouvement, ou de limiter la force qu'elle exerce, en cas de présence d'une personne dans les zones de fin d'ouverture et de fin de fermeture. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie, du logement et de la consommation précise les modalités d'application de cette disposition ;
16322
+- le système de commande de la porte doit être volontaire et personnalisé ;
16323
+- le volume de débattement de la porte doit être correctement éclairé et l'aire de débattement doit faire l'objet d'un marquage au sol ;
16324
+- tout mouvement de la porte doit être signalé tant à l'extérieur qu'à l'intérieur par un feu orange clignotant qui doit être visible de l'aire de débattement. La signalisation doit précéder le mouvement de la porte.
16585 16325
 
16586
-Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
16326
+###### Article R125-5
16587 16327
 
16588
-II.-Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement placé auprès du centre, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
16328
+Les propriétaires d'un bâtiment ou groupe de bâtiments d'habitation équipés de portes automatiques de garage sont tenus de les faire entretenir et vérifier périodiquement aux termes de contrats écrits. Toutes les interventions sont consignées dans un livret d'entretien.
16589 16329
 
16590
-- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, y compris les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec cet établissement public ;
16591
-- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
16330
+Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et du logement définit les opérations que devront obligatoirement prévoir ces contrats ainsi que leur périodicité.
16592 16331
 
16593
-Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
16332
+#### Chapitre VI : Protection contre les risques naturels ou miniers.
16594 16333
 
16595
-Chaque année, le commissaire du Gouvernement vérifie auprès des membres du conseil d'administration qu'ils lui ont signalé les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.
16334
+##### Article R126-1
16596 16335
 
16597
-Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur économique et financier qui assiste aux séances du conseil d'administration les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
16336
+Les plans de prévention des risques naturels prévisibles prévus par les articles L. 562-1 à L. 562-6 du code de l'environnement, ou les plans de prévention des risques miniers établis en application de l'article 94 du code minier, peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations.
16598 16337
 
16599
-Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
16338
+#### Chapitre VII : Gardiennage ou surveillance de certains immeubles d'habitation.
16600 16339
 
16601
-Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.
16340
+##### Article R127-1
16602 16341
 
16603
-La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration.
16342
+Le gardiennage et la surveillance des immeubles à usage d'habitation et des locaux administratifs, professionnels ou commerciaux sont régis par le chapitre Ier du titre VII du livre II du code de la sécurité intérieure.
16604 16343
 
16605
-###### Article R142-4
16344
+##### Article R127-8
16606 16345
 
16607
-I.-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de cinq ans parmi les membres du conseil d'administration, après consultation de celui-ci et sur proposition du ministre chargé de la construction. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
16346
+La convention conclue au titre de l'article L. 126-1-1 et relative au transfert d'images vers les services chargés du maintien de l'ordre est conclue pour une durée maximale d'un an, renouvelable par reconduction expresse. Elle porte notamment sur :
16347
+- l'indication du service chargé du maintien de l'ordre, destinataire des images ;
16348
+- la nature des événements faisant redouter l'imminence d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes et pouvant justifier la transmission des images ;
16349
+- les modalités de transmission et de conservation des images et les mesures de sécurité afférentes ;
16350
+- les modalités d'affichage et d'information du public concernant la possibilité de transmission des images à un service chargé du maintien de l'ordre ainsi que les modalités d'accès aux images pour les personnes ayant fait l'objet d'un enregistrement ;
16351
+- la durée de transmission et de conservation des images dans la limite d'un mois à compter de leur transmission sans préjudice des nécessités de leur conservation pour les besoins de la procédure pénale ;
16352
+- les modalités de financement du transfert des images.
16608 16353
 
16609
-II.-Le président du conseil d'administration est responsable de la politique du Centre scientifique et technique du bâtiment, dont il définit les orientations générales et stratégiques après consultation du conseil d'administration.
16354
+#### Chapitre VIII : Sécurité des piscines.
16610 16355
 
16611
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
16356
+##### Article D128-1
16612 16357
 
16613
-Le président du conseil d'administration représente le centre en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut conclure toutes transactions et contrats et déposer tout brevet, dans le cadre des règles fixées par le conseil.
16358
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux piscines de plein air dont le bassin est totalement ou partiellement enterré et qui ne relèvent pas de la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 assurant la sécurité dans les établissements de natation.
16614 16359
 
16615
-Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités.
16360
+##### Article D128-2
16616 16361
 
16617
-III.-Le président du conseil d'administration est chargé de la direction scientifique, technique, administrative et financière du Centre scientifique et technique du bâtiment.
16362
+I. - Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine.
16618 16363
 
16619
-Il a autorité sur le personnel du centre et prend toutes décisions relatives à la gestion de ce personnel.
16364
+II. - Ce dispositif est constitué par une barrière de protection, une couverture, un abri ou une alarme répondant aux exigences de sécurité suivantes :
16620 16365
 
16621
-Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre.
16366
+- les barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de cinq ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure ;
16367
+- les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de cinq ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure ;
16368
+- les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tels que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
16369
+- les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisées par des enfants de moins de cinq ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas se déclencher de façon intempestive.
16622 16370
 
16623
-Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes.
16371
+III. - Sont présumés satisfaire les exigences visées au II les dispositifs conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. Les références de ces normes et réglementations sont publiées au Journal officiel de la République française.
16624 16372
 
16625
-Il prépare et exécute le budget du centre.
16373
+##### Article D128-3
16626 16374
 
16627
-IV.-Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à des agents du centre désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, financière, technique ou scientifique dans l'établissement.
16375
+La note technique mentionnée à l'article L. 128-1 doit être remise au maître d'ouvrage par le constructeur ou l'installateur au plus tard à la date de réception de la piscine. Cette note indique les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité. Elle informe également le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité.
16628 16376
 
16629
-Il nomme un ou plusieurs adjoints ayant le titre de directeur général adjoint.
16377
+##### Article D128-4
16630 16378
 
16631
-V.-En cas de vacance de la présidence, le ministre chargé de la construction désigne, parmi les membres du conseil d'administration, la personne chargée d'assurer, par intérim, la présidence du conseil d'administration ainsi que le directeur général adjoint chargé d'assurer la gestion courante du centre.
16379
+Les dispositions du II et du III de l'article D. 128-2 s'appliquent aux dispositifs de sécurité mentionnés à l'article L. 128-2, qui doivent équiper aux dates prévues par celui-ci les piscines construites ou installées avant le 1er janvier 2004.
16632 16380
 
16633
-###### Article R142-5
16381
+Toutefois, les dispositifs installés avant la publication du décret n° 2004-499 du 7 juin 2004 sont réputés satisfaire à ces dispositions, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique visé à l'article L. 111-23, attestant que le dispositif installé est conforme aux exigences de sécurité visées au II de l'article D. 128-2. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles. Cette attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe jointe.
16634 16382
 
16635
-Le ministre chargé de la construction nomme auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement.
16383
+#### Chapitre IX : Sécurité des immeubles à usage d'habitation.
16636 16384
 
16637
-Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
16385
+##### Section 1 : Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation.
16638 16386
 
16639
-Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote.
16387
+###### Article R129-1
16640 16388
 
16641
-Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction.
16389
+Les équipements communs mentionnés à l'article L. 129-1 sont les suivants :
16642 16390
 
16643
-Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.
16391
+- les installations et conduits de ventilation et de désenfumage des circulations communes ;
16392
+- les installations de ventilation mécanique contrôlée ;
16393
+- les installations et appareils d'éclairage et d'éclairage de sécurité des escaliers, couloirs, corridors et circulations communes ;
16394
+- les installations de production et de distribution d'eau chaude et d'eau froide, ainsi que les systèmes de sécurité des installations de production d'eau chaude ;
16395
+- les installations et conduits de production et de distribution de chauffage collectif, ainsi que leurs systèmes de sécurité ;
16396
+- les installations, canalisations et réseaux divers d'alimentation en énergie (gaz et électricité) ainsi que les canalisations et réseaux divers d'évacuation (eaux usées, eaux pluviales) ;
16397
+- les systèmes de sécurité contre l'incendie, ainsi que les équipements et installations de protection et de lutte contre l'incendie ;
16398
+- les installations de stockage des hydrocarbures liquéfiés ;
16399
+- les ascenseurs.
16644 16400
 
16645
-Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
16401
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
16646 16402
 
16647
-###### Article R142-6
16403
+####### Article R129-2
16648 16404
 
16649
-Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins trois fois par an. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
16405
+Lorsque l'état des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est susceptible de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les propriétaires et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
16650 16406
 
16651
-Le président établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, accompagné des documents préparatoires à la réunion.
16407
+Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsque qu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier ou au livre foncier.
16652 16408
 
16653
-Le commissaire du Gouvernement, le membre du contrôle économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration. Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
16409
+####### Article R129-3
16654 16410
 
16655
-Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance, y est représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
16411
+L'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement prévu par l'article L. 129-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
16656 16412
 
16657
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions déterminées au quatrième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
16413
+####### Article R129-4
16658 16414
 
16659
-Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le secrétaire de séance.
16415
+La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 129-2 et L. 129-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.
16660 16416
 
16661
-Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de dix jours après notification du procès-verbal de la séance pour informer éventuellement le président de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction.
16417
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété
16662 16418
 
16663
-###### Article R142-7
16419
+####### Article R129-5
16664 16420
 
16665
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
16421
+Lorsque les équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 129-1 sont situés dans un immeuble en copropriété, l'information prévue par l'article R. 129-2 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.
16666 16422
 
16667
-1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
16423
+Le syndic dispose alors pour présenter des observations d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire.
16668 16424
 
16669
-2° Le programme général d'études et de recherches ;
16425
+####### Article R129-6
16670 16426
 
16671
-3° Le projet de contrat d'objectif avec l'Etat ;
16427
+Lorsque l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par l'article L. 129-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété, qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
16672 16428
 
16673
-4° Les programmes généraux d'activités et d'investissement ;
16429
+####### Article R129-7
16674 16430
 
16675
-5° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;
16431
+Lorsque l'inexécution de l'arrêté prescrivant la remise en état ou le remplacement d'équipements communs résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.
16676 16432
 
16677
-6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
16433
+Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
16678 16434
 
16679
-7° Les effectifs des différentes catégories de personnel ;
16435
+####### Article R129-8
16680 16436
 
16681
-8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
16437
+La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
16682 16438
 
16683
-9° Les projets d'achat et vente d'actifs, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs ;
16439
+Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
16684 16440
 
16685
-10° Les actions en justice ;
16441
+####### Article R129-9
16686 16442
 
16687
-11° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
16443
+Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
16688 16444
 
16689
-12° Les transactions ;
16445
+###### Sous-section 3 : Autres dispositions
16690 16446
 
16691
-13° Le rapport annuel d'activité ;
16447
+####### Article R129-10
16692 16448
 
16693
-14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction.
16449
+Les notifications et formalités prévues par les articles L. 129-2, L. 129-3, R. 129-2, R. 129-5, R. 129-6, R. 129-7, R. 129-8 et R. 129-9 sont effectuées par lettre remise contre signature.
16694 16450
 
16695
-Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 1°, 2°, 7°, 10° et 12°. S'agissant de l'attribution prévue au 13°, le conseil d'administration délibère sur les orientations qui seront développées dans le rapport d'activité et sur son sommaire détaillé. Il peut déléguer au président la rédaction et la validation du rapport définitif. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
16451
+####### Article R129-11
16696 16452
 
16697
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
16453
+Les modalités d'application des articles R. 129-4, R. 129-5, R. 129-7 et R. 129-8 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
16698 16454
 
16699
-###### Article R142-8
16455
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
16700 16456
 
16701
-Un comité consultatif, appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements, est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment.
16457
+####### Article R129-11-1
16702 16458
 
16703
-La composition de ce comité est fixée par décision du conseil d'administration.
16459
+Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée à l'article L. 129-2 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du présent code.
16704 16460
 
16705
-Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 142-7. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de la construction ainsi que par le président du conseil d'administration.
16461
+##### Section 2 : Détecteurs de fumée normalisés
16706 16462
 
16707
-###### Article R142-9
16463
+###### Article R129-12
16708 16464
 
16709
-Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :
16465
+Chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, est équipé d'au moins un détecteur de fumée normalisé.
16710 16466
 
16711
-1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées sous forme de subvention, notamment en matière de recherche ;
16467
+Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l'alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu'il soit équipé d'une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique.
16712 16468
 
16713
-2° La rémunération, notamment sous forme de convention, des travaux de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques dans le domaine de la construction et de l'habitat entrepris pour le compte de l'Etat en application des missions d'intérêt général définies à l'article R. 142-1 ;
16469
+Le détecteur de fumée doit :
16714 16470
 
16715
-3° La rémunération des services rendus ;
16471
+- détecter les fumées émises dès le début d'un incendie ;
16472
+- émettre immédiatement un signal sonore suffisant permettant de réveiller une personne endormie dans le seul logement où la détection a eu lieu.
16716 16473
 
16717
-4° Le produit des ventes des éditions du centre ;
16474
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
16718 16475
 
16719
-5° Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;
16476
+###### Article R129-13
16720 16477
 
16721
-6° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
16478
+La responsabilité de l'installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l'article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement. Cependant, ces deux responsabilités incombent :
16479
+- au propriétaire pour les logements à caractère saisonnier, les logements-foyers mentionnés à l'article R. 832-20 dont la gestion est assurée par le propriétaire ou par un organisme autres que ceux mentionnés à l'article L. 365-4, les résidences hôtelières à vocation sociale, les logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou d'un emploi et les locations meublées ;
16480
+- aux organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale pour les logements-foyers et logements familiaux gérés par ces organismes.
16722 16481
 
16723
-7° Les produits de cessions d'actif à des tiers ;
16482
+###### Article R129-14
16724 16483
 
16725
-8° Les produits des emprunts sous réserve de l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction, après avis du contrôleur économique et financier ;
16484
+Dans les parties communes des immeubles à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité contre l'incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d'incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile fixe les modalités d'application du présent article.
16726 16485
 
16727
-9° Toutes les autres ressources liées à ses missions et activités.
16486
+###### Article R129-15
16728 16487
 
16729
-L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
16488
+La notification prévue au troisième alinéa du L. 129-8 se fait par la remise d'une attestation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie par l'occupant ou, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 129-13, le propriétaire ou l'organisme agréé mentionné à l'article L. 365-4 exerçant les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale.
16730 16489
 
16731
-###### Article R142-10
16490
+Un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction, de l'économie et de la sécurité civile précise les informations devant figurer dans cette attestation.
16732 16491
 
16733
-Les dépenses de l'établissement comprennent :
16492
+### Titre III : Chauffage et ravalement des immeubles - Lutte contre les termites.
16734 16493
 
16735
-1° Les frais de personnel ;
16494
+#### Chapitre Ier : Performances énergétiques des immeubles et prévention des intoxications par le monoxyde d'azote
16736 16495
 
16737
-2° Les frais de fonctionnement ;
16496
+##### Section 1 : Equipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
16738 16497
 
16739
-3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
16498
+###### Article R131-1
16740 16499
 
16741
-4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
16500
+Les dispositions relatives aux équipements et à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs, qu'ils soient à usage principal d'habitation ou destinés à un autre usage principal, figurent à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
16742 16501
 
16743
-###### Article R142-11
16502
+##### Section 2 : Frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs.
16744 16503
 
16745
-Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
16504
+###### Article R131-2
16746 16505
 
16747
-Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
16506
+Les dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs figurent à la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
16748 16507
 
16749
-Le Centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
16508
+##### Section 3 : Régulation des installations de chauffage.
16750 16509
 
16751
-##### Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
16510
+###### Article R131-3
16752 16511
 
16753
-###### Article D142-15
16512
+Les dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage figurent à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
16754 16513
 
16755
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires portant sur :
16514
+##### Section 4 : Limitation de la température de chauffage.
16756 16515
 
16757
-1. La réglementation technique et les exigences applicables aux bâtiments, notamment celles concernant leur performance énergétique et environnementale ;
16516
+###### Article R131-4
16758 16517
 
16759
-2. La réglementation technique et les exigences applicables aux travailleurs dans le secteur de la construction ;
16518
+Les dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage figurent à la sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
16760 16519
 
16761
-3. La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l'assurance dans le secteur de la construction ;
16520
+##### Section 5 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique.
16762 16521
 
16763
-4. Les signes de reconnaissance de la qualité dans le secteur de la construction ;
16522
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
16764 16523
 
16765
-5. La maîtrise des coûts dans le secteur de la construction ;
16524
+####### Article R131-25
16766 16525
 
16767
-6. La réglementation technique des produits et matériaux de construction ;
16526
+Les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments ou parties de bâtiments existants, à l'exception des catégories suivantes de bâtiments :
16768 16527
 
16769
-7. La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine de la construction ;
16528
+a) Les bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé d'énergie pour réguler la température intérieure ;
16770 16529
 
16771
-8. L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques ;
16530
+b) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
16772 16531
 
16773
-9. Les orientations sur la recherche et l'innovation dans le bâtiment.
16532
+c) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 m2 ;
16774 16533
 
16775
-Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction.
16534
+d) Les bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, qui ne demandent qu'une faible quantité d'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire ou le refroidissement ;
16776 16535
 
16777
-Le conseil peut se saisir de tout sujet relevant du domaine de la construction et formuler des propositions au ministre chargé de la construction.
16536
+e) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
16778 16537
 
16779
-###### Article D142-16
16538
+f) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine, lorsque l'application des dispositions de la présente section aurait pour effet de modifier leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable.
16780 16539
 
16781
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président :
16540
+####### Article R131-26
16782 16541
 
16783
-1° Au titre du collège des parlementaires :
16542
+Lorsque le coût total prévisionnel de travaux de rénovation portant soit sur l'enveloppe d'un bâtiment d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 1000 m2 et ses installations de chauffage, de production d'eau chaude, de refroidissement, de ventilation et d'éclairage, soit sur sa seule enveloppe est supérieur à 25 % de sa valeur, le maître d'ouvrage doit améliorer sa performance énergétique.
16784 16543
 
16785
-- un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
16544
+Sont pris en compte pour calculer le coût des travaux mentionnés à l'alinéa précédent le montant des travaux décidés ou financés au cours des deux dernières années et pour déterminer la valeur du bâtiment mentionnée à l'alinéa précédent le produit de la surface hors oeuvre nette dans sa définition applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 portant réforme de la surface de plancher par un coût de construction défini par arrêté du ministre chargé de la construction.
16786 16545
 
16787
-2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres :
16546
+L'amélioration de la performance énergétique est obtenue :
16788 16547
 
16789
-- un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
16790
-- un élu de conseil municipal désigné par l'Association des maires de France ;
16548
+- soit en maintenant la consommation en énergie pour le chauffage, la ventilation, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire et, dans les locaux tertiaires, pour l'éclairage, en dessous de seuils fixés en fonction des catégories de bâtiments par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie ;
16549
+- soit en appliquant une solution technique adaptée au type du bâtiment, définie par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
16791 16550
 
16792
-3° Au titre du collège des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, comprenant seize membres :
16551
+Les travaux réalisés ne doivent pas dégrader le confort d'été préexistant. Ils ne doivent pas augmenter les points de condensation, ni entraîner un risque de détérioration du bâti.
16793 16552
 
16794
-- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ;
16795
-- un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ;
16796
-- un représentant de l'Union des maisons françaises ;
16797
-- un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ;
16798
-- un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ;
16799
-- un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ;
16800
-- un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ;
16801
-- un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ;
16802
-- un représentant de la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection ;
16803
-- un représentant de la Fédération française du bâtiment ;
16804
-- un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ;
16805
-- un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
16806
-- un représentant de l'Association des industries de produits de construction ;
16807
-- un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
16808
-- un représentant de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction ;
16809
-- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
16553
+####### Article R131-27
16810 16554
 
16811
-4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres :
16555
+Dans les cas prévus à l'article R. 131-26, le maître d'ouvrage réalise une étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d'approvisionnement en énergie du bâtiment. Cette étude doit être faite préalablement au dépôt de la demande de permis de construire ou, si les travaux ne sont pas soumis à ce permis, préalablement à l'acceptation des devis ou à la passation des marchés relatifs à ces travaux. Elle est réalisée selon les modalités prévues aux articles R. 111-22, R. 111-22-1 et R. 111-22-2.
16812 16556
 
16813
-- deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ;
16814
-- deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ;
16557
+Toutefois, dans le cas où les travaux portent uniquement sur l'enveloppe du bâtiment, seule la solution d'approvisionnement en énergie solaire est étudiée.
16815 16558
 
16816
-5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant six membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence.
16559
+Dans les périmètres de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid ayant fait l'objet d'une décision de classement en vigueur conformément aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 du code de l'énergie, l'étude de faisabilité technique et économique prévue au premier alinéa n'est exigée que pour les bâtiments auxquels l'obligation de raccordement au réseau n'est pas applicable et pour ceux qui ont obtenu une dérogation à l'obligation de raccordement au réseau.
16817 16560
 
16818
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
16561
+####### Article R131-28
16819 16562
 
16820
-Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
16563
+Sauf dans le cas des travaux visés à l'article R. 131-26, les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes doivent être conformes aux prescriptions fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie, lorsqu'ils sont mis en place, installés ou remplacés.
16821 16564
 
16822
-###### Article D142-17
16565
+Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent :
16823 16566
 
16824
-Le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est choisi, parmi les membres énumérés à l'article D. 142-16. Il supplée le président en cas d'absence de celui-ci.
16567
+- aux éléments constitutifs de l'enveloppe du bâtiment ;
16568
+- aux systèmes de chauffage ;
16569
+- aux systèmes de production d'eau chaude sanitaire ;
16570
+- aux systèmes de refroidissement ;
16571
+- aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ;
16572
+- aux systèmes de ventilation ;
16573
+- aux systèmes d'éclairage des locaux.
16825 16574
 
16826
-###### Article D142-18
16575
+####### Article R131-28-1
16827 16576
 
16828
-Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 142-16 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
16577
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'énergie détermine les conditions d'attribution à un bâtiment existant du label "haute performance énergétique rénovation”.
16829 16578
 
16830
-Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable.
16579
+####### Article R131-28-2
16831 16580
 
16832
-###### Article D142-19
16581
+A l'achèvement de travaux de réhabilitation thermique visés aux articles R. 131-26 et R. 131-28 et soumis à la délivrance d'une autorisation de construire, le maître d'ouvrage fournit à l'autorité compétente qui a délivré l'autorisation :
16582
+- un document attestant que le maître d'œuvre a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné est à la fois chargé de la conception des travaux de réhabilitation, de leur réalisation et de leur suivi ;
16583
+- un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d'œuvre désigné n'est en charge que de la conception des travaux de réhabilitation ou s'il n'a pas désigné de maître d'œuvre.
16833 16584
 
16834
-En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du conseil saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du conseil dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
16585
+Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. Elle est jointe à la déclaration d'achèvement des travaux dans les conditions prévues à l'article R. 462-4-2 du code de l'urbanisme.
16835 16586
 
16836
-A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du conseil est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
16587
+####### Article R131-28-3
16837 16588
 
16838
-###### Article D142-20
16589
+I. ― Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-26, l'attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur :
16839 16590
 
16840
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de six membres élus par les membres du conseil et du secrétaire général du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
16591
+1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;
16841 16592
 
16842
-Le bureau organise les travaux et prépare les délibérations du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
16593
+2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ;
16843 16594
 
16844
-###### Article D142-21
16595
+3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ;
16845 16596
 
16846
-Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.
16597
+II.-Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l'article R. 131-28, l'attestation prévue à l'article R. 134-28-2 justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.
16847 16598
 
16848
-###### Article D142-22
16599
+####### Article R131-28-4
16849 16600
 
16850
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction.
16601
+L'attestation prévue à l'article R. 131-28-2 est établie par l'une des personnes suivantes :
16602
+- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
16603
+- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, pour tout type de bâtiment ;
16604
+- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ;
16605
+- un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, pour tout type de bâtiment.
16851 16606
 
16852
-Il publie chaque année un rapport d'activité rendant compte de ses travaux, et notamment des avis qu'il a rendus.
16607
+Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiments et de travaux, fournir aux personnes précitées afin de permettre l'établissement du document mentionné à l'article R. 131-28-2.
16853 16608
 
16854
-###### Article D142-23
16609
+####### Article R131-28-5
16855 16610
 
16856
-Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an.
16611
+Lorsque l'opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux portant sur des parties nouvelles d'un bâtiment existant et des travaux de réhabilitation thermique de ce bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.
16857 16612
 
16858
-###### Article D142-24
16613
+####### Article R131-28-6
16859 16614
 
16860
-Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.
16615
+Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d'application des articles R. 131-28-2 à R. 131-28-5.
16861 16616
 
16862
-###### Article D142-25
16617
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de travaux importants de ravalement ou de réfection de toiture
16863 16618
 
16864
-Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction.
16619
+####### Article R131-28-7
16865 16620
 
16866
-### Titre V : Contrôle et dispositions pénales.
16621
+Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux de ravalement importants portant sur des parois de locaux chauffés donnant sur l'extérieur et constituées en surface à plus de 50 %, hors ouvertures, de terre cuite, de béton, de ciment ou de métal, le maître d'ouvrage réalise sur les parois concernées des travaux d'isolation thermique conformes aux prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 131-28.
16867 16622
 
16868
-#### Chapitre Ier : Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments.
16623
+Au sens du présent article, sont considérés comme travaux de ravalement importants tous travaux de ravalement comprenant soit la réfection de l'enduit existant, soit le remplacement d'un parement existant ou la mise en place d'un nouveau parement, concernant au moins 50 % d'une paroi d'un bâtiment, hors ouvertures.
16869 16624
 
16870
-#### Chapitre II : Sanctions pénales.
16625
+####### Article R131-28-8
16871 16626
 
16872
-##### Section 1 : Sécurité des ascenseurs.
16627
+Lorsqu'un bâtiment fait l'objet de travaux importants de réfection de toiture, le maître d'ouvrage réalise des travaux d'isolation thermique de la toiture ou du plancher haut du dernier niveau occupé ou chauffé, conformes aux prescriptions définies en application de l'article R. 131-28.
16873 16628
 
16874
-###### Article R152-1
16629
+Les travaux de réfection concernés sont des travaux comprenant le remplacement ou le recouvrement d'au moins 50 % de l'ensemble de la couverture, hors ouvertures.
16875 16630
 
16876
-I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'ascenseur :
16631
+####### Article R131-28-9
16877 16632
 
16878
-1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 125-1-2 ou les mesures équivalentes prévues à l'article R. 125-1-3, sauf dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4 ;
16633
+I. – Les dispositions des articles R. 131-28-7 et R. 131-28-8 ne sont pas applicables dans les cas suivants :
16879 16634
 
16880
-2° Dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4, de ne pas faire réaliser l'expertise technique ;
16635
+1° Il existe un risque de pathologie du bâti liée à tout type d'isolation. Le maître d'ouvrage justifie du risque technique encouru en produisant une note argumentée rédigée par un homme de l'art sous sa responsabilité ;
16881 16636
 
16882
-3° De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément à l'article R. 125-2-1 ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur conformément aux articles R. 125-2 et R. 125-2-3 ;
16637
+2° Les travaux d'isolation ne sont pas conformes à des servitudes ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives au droit des sols, au droit de propriété ou à l'aspect des façades et à leur implantation ;
16883 16638
 
16884
-4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles R. 125-2-4 et R. 125-2-5.
16639
+3° Les travaux d'isolation entraînent des modifications de l'état des parties extérieures ou des éléments d'architecture et de décoration de la construction en contradiction avec les prescriptions prévues pour les sites patrimoniaux remarquables classés en vertu de l'article L. 631-1 du code du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, ou avec les règles et prescriptions définies en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du code de l'urbanisme ;
16885 16640
 
16886
-II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée de l'entretien de l'installation :
16641
+4° Le bâtiment a reçu le label mentionné à l'article L. 650-1 du code du patrimoine ;
16887 16642
 
16888
-1° D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat d'entretien écrit, exception faite du cas prévu à l'article R. 125-2-3 ;
16643
+5° Il existe une disproportion manifeste entre les avantages de l'isolation et ses inconvénients de nature technique, économique ou architecturale, les améliorations apportées par cette isolation ayant un impact négatif trop important en termes de qualité de l'usage et de l'exploitation du bâtiment, de modification de l'aspect extérieur du bâtiment au regard de sa qualité architecturale, ou de surcoût.
16889 16644
 
16890
-2° De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales énumérées à l'article R. 125-2-1 ;
16645
+II. – Sont réputées relever de la disproportion manifeste au sens du 5° du I les situations suivantes :
16891 16646
 
16892
-3° De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à une personne n'ayant pas la qualification exigée par l'article R. 125-2-1.
16647
+1° Une isolation par l'extérieur dégraderait significativement la qualité architecturale. Le maître d'ouvrage justifie de la valeur patrimoniale ou architecturale de la façade et de la dégradation encourue, en produisant une note argumentée rédigée par un professionnel mentionné à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;
16893 16648
 
16894
-III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique d'un ascenseur :
16649
+2° Le temps de retour sur investissement du surcoût induit par l'ajout d'une isolation, déduction faite des aides financières publiques, est supérieur à dix ans. L'assiette prise en compte pour calculer ce surcoût comprend, outre le coût des travaux d'isolation, l'ensemble des coûts induits par l'ajout d'une isolation. L'évaluation du temps de retour sur investissement s'appuie sur une méthode de calcul de la consommation énergétique du bâtiment référencée dans un guide établi par le ministre chargé de la construction et publié dans les conditions prévues à l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration.
16895 16650
 
16896
-1° De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues à l'article R. 125-2-4 ;
16651
+Le maître d'ouvrage justifie du temps de retour sur investissement soit en produisant une note réalisée par un homme de l'art sous sa responsabilité, soit en établissant que sa durée est supérieure à dix ans par comparaison du bâtiment aux cas types référencés dans le guide mentionné au précédent alinéa.
16897 16652
 
16898
-2° De ne pas avoir la qualification exigée par l'article R. 125-2-5 ;
16653
+####### Article R131-28-10
16899 16654
 
16900
-3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
16655
+Les dispositions des articles R. 131-28-7 à R. 131-28-9 s'appliquent aux bâtiments à usage d'habitation, de bureau, de commerce et d'enseignement ainsi qu'aux hôtels.
16901 16656
 
16902
-IV. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un fabricant ou un installateur, de ne pas rendre accessibles toutes les parties de l'installation au prestataire d'entretien conformément au 1° du I de l'article R. 125-2-1-1, ou de ne pas respecter les obligations prévues au 2° du I du même article.
16657
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables en cas de travaux d'aménagement pour un local habitable
16903 16658
 
16904
-##### Section 2 : Immeubles de grande hauteur.
16659
+####### Article R131-28-11
16905 16660
 
16906
-###### Article R152-3
16661
+Lorsqu'un maître d'ouvrage réalise dans un bâtiment à usage d'habitation des travaux d'aménagement en vue de rendre habitable un comble, un garage annexe ou toute autre pièce non habitable, d'une surface minimale de plancher de 5 m2, non enterrée ou semi-enterrée, il réalise des travaux d'isolation thermique des parois opaques donnant sur l'extérieur conformes aux prescriptions définies, pour les parois concernées, en application de l'article R. 131-28.
16907 16662
 
16908
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-1 à L. 152-9 du présent code, toute infraction aux dispositions des articles R. 122-7, R. 122-8, R. 122-14 à R. 122-18 et R. 122-20 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
16663
+Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas lorsque les travaux d'isolation engendrent un risque de pathologie du bâti, qui doit être attesté par un homme de l'art selon les modalités prévues au 1° de l'article R. 131-28-9.
16909 16664
 
16910
-Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-22. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.
16665
+##### Section 6 : Refroidissement des immeubles.
16911 16666
 
16912
-###### Article R152-4
16667
+###### Article R131-29
16913 16668
 
16914
-Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 122-23 et R. 122-28 qui sont relatives à l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.
16669
+Les dispositions relatives au refroidissement des immeubles figurent à la sous-section 5 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code de l'énergie.
16915 16670
 
16916
-Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-29.
16671
+##### Section 7 : Prévention des intoxications par le monoxyde de carbone.
16917 16672
 
16918
-###### Article R152-5
16673
+###### Article R131-31
16919 16674
 
16920
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 152-10, sont punis des peines prévues à l'article R. 152-2 ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent chapitre, aux membres de la commission consultative départementale de la protection civile et à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.
16675
+Les parties des locaux à usage d'habitation ou leurs dépendances, destinées à recevoir de façon fixe un appareil de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant les combustibles solides, liquides ou gazeux doivent être munies lors de leur construction :
16921 16676
 
16922
-##### Section 3 : Immeubles recevant du public.
16677
+1° D'une entrée d'air permanente directe ou indirecte dans le cas où l'appareil utilise, pour la combustion, une partie de l'air de la pièce dans laquelle il est installé ;
16923 16678
 
16924
-###### Article R*152-6
16679
+2° D'un système d'évacuation vers l'extérieur des produits de combustion satisfaisant aux conditions techniques et de sécurité et adapté à l'usage, au type d'appareil et au combustible auxquels il est destiné.
16925 16680
 
16926
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23,
16927
-R. 123-25,
16928
-R. 123-43 et R. 123-44, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
16681
+L'entrée d'air permanente et le système d'évacuation sont conçus et entretenus de manière à permettre le bon fonctionnement des appareils.
16929 16682
 
16930
-Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
16683
+###### Article R131-32
16931 16684
 
16932
-Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.
16685
+Les dispositions de l'article R. 131-31 ne s'appliquent pas aux locaux destinés à recevoir des appareils à circuit de combustion étanche qui, par leur conception, intègrent le circuit d'amenée d'air comburant et qui évacuent les produits de combustion vers l'extérieur sans risque de fuite vers l'intérieur des locaux d'habitation.
16933 16686
 
16934
-###### Article R*152-7
16687
+###### Article R131-33
16935 16688
 
16936
-Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.
16689
+Pour les immeubles collectifs d'habitation, les installations de ventilation mécanique contrôlée auxquelles sont raccordés des appareils utilisant le gaz combustible ou les hydrocarbures liquéfiés doivent être équipées d'un dispositif de sécurité collective.
16937 16690
 
16938
-Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.
16691
+###### Article R131-34
16939 16692
 
16940
-##### Section 4 : Chauffage.
16693
+Dans les locaux existants, les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-33 sont applicables, à la charge du propriétaire, aux parties des locaux à usage d'habitation ou à leurs dépendances, lorsqu'elles comportent ou doivent comporter un appareil à combustion fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire d'une puissance inférieure ou égale à 70 kilowatts et utilisant un combustible solide, liquide ou gazeux.
16941 16694
 
16942
-###### Article R*152-8
16695
+Toutefois, certains appareils de production d'eau chaude pourront être dispensés de l'obligation de raccordement prévue à l'article R. 131-31 par arrêté des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle.
16943 16696
 
16944
-Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
16697
+###### Article R131-35
16945 16698
 
16946
-Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
16699
+L'occupant ne doit pas entraver le bon fonctionnement de l'entrée d'air et du système d'évacuation vers l'extérieur prévus à l'article R. 131-31.
16947 16700
 
16948
-##### Section 6 : Intoxications par le monoxyde de carbone.
16701
+###### Article R131-36
16949 16702
 
16950
-###### Article R*152-11
16703
+Après une intoxication au monoxyde de carbone due à une installation fixe de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire, cette installation doit être mise à l'arrêt. Elle ne peut être réutilisée qu'après qu'elle a été remise en l'état ; les dispositions des articles R. 131-31 à R. 131-35 doivent être respectées.
16951 16704
 
16952
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'un local existant, de ne pas mettre en place les dispositifs prévus par les articles R. 131-31 et R. 131-33.
16705
+###### Article R131-37
16953 16706
 
16954
-### Titre VI : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte
16707
+Des arrêtés des ministres en charge de la construction, de la santé, de la politique industrielle et de la sécurité industrielle fixent les dispositions d'application de la présente section.
16955 16708
 
16956
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
16709
+#### Chapitre II : Ravalement des immeubles.
16957 16710
 
16958
-##### Article R*161-1
16711
+##### Article R132-1
16959 16712
 
16960
-Les dispositions des articles R. 111-4, R. 111-4-1, R. 111-6, R. 111-20 à R. 111-22-2 et R. 131-28-7 à R. 131-28-11 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
16713
+La décision de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 132-2 est prise par arrêté préfectoral.
16961 16714
 
16962
-Les dispositions des articles R. 131-25 à R. 131-28-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
16715
+#### Chapitre III : Lutte contre les termites.
16963 16716
 
16964
-##### Article R*161-2
16717
+##### Article R133-1
16965 16718
 
16966
-Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 111-24 à R. 111-28, R. 125-1 à R. 125-2-8, R. 131-19 à R. 131-23, R. 152-1 et R. 152-2.
16719
+L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l'immeuble.
16967 16720
 
16968
-##### Article R*161-3
16721
+Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites en adressant au maire un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7, établi par une personne exerçant l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
16969 16722
 
16970
-Les dispositions des articles R. 111-6 et R. 111-20 à R. 111-22 ne sont pas applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
16723
+Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi un état du bâtiment relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7 prévu à l'alinéa précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.
16971 16724
 
16972
-##### Article R*161-4
16725
+##### Article R133-2
16973 16726
 
16974
-Les dispositions de l'article R*. 127-8 ne sont pas applicables à Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
16727
+Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e classe.
16975 16728
 
16976
-##### Article R161-5
16729
+La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
16977 16730
 
16978
-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
16731
+##### Article R133-3
16979 16732
 
16980
-1° Les dispositions de l'article R. 111-5 relatives à l'installation d'un ascenseur dans les bâtiments d'habitation collectifs sont applicables à la construction des bâtiments nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments anciens et aux additions à de tels bâtiments, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2016 ;
16733
+La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à l'article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.
16981 16734
 
16982
-2° Au quatrième alinéa de l'article R. 111-16, la consultation de la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, tient lieu jusqu'au 31 décembre 2015 de la consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 ;
16735
+La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être accompagnée de l'état relatif à la présence de termites mentionné à l'article R. 133-7. Elle est datée et signée par le déclarant.
16983 16736
 
16984
-3° Les opérations de construction de bâtiment d'habitation collectifs, définis au sens de l'article R. 111-18, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 29 août 2018 doivent respecter les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-3 ;
16737
+##### Article R133-4
16985 16738
 
16986
-4° Les opérations de construction de maisons individuelles visées à l'article R. 111-18-4, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 29 août 2018, doivent respecter les dispositions des articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 ;
16739
+L'arrêté préfectoral, prévu à l'article L. 133-5, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans les communes où sont situées les zones délimitées.
16987 16740
 
16988
-5° Les travaux, visés au premier alinéa de l'article R. 111-18-8, portant sur la modification ou l'extension de bâtiments d'habitation collectifs existants ou sur la création de logements par changement de destination d'un bâtiment existant, doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées et doivent, à compter du 29 août 2018, respecter les autres dispositions prévues par les articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 ;
16741
+Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées à l'alinéa précédent, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
16989 16742
 
16990
-6° a) A l'article R. 111-19, les mots : " à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales " sont remplacés par les mots : " à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination " ;
16743
+L'arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
16991 16744
 
16992
-b) Les opérations de construction ou de création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public, visées à l'article R. 111-19 et dont le permis de construire ou la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 sont déposés à compter du 1er janvier 2016 doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-6 et celles des arrêtés visés au deuxième alinéa de l'article R. 111-19-2, au premier alinéa des articles R. 111-19-3 et R. 111-19-4 et à l'article R. 111-19-5. Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés peut adapter les dispositions des arrêtés précités et reculer la date précitée pour les établissements recevant au plus 1 500 personnes au sens de l'article R. 123-19, sans aller au-delà du 29 août 2018 ;
16745
+L'arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes intéressées ainsi qu'à la préfecture.
16993 16746
 
16994
-7° a) Le b du I de l'article R. 111-19-8 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
16747
+L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet des mêmes formalités et mesures de publicité.
16995 16748
 
16996
-b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées à partir du 1er janvier 2016 respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7. " ;
16749
+##### Article R133-5
16997 16750
 
16998
-b) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans.
16751
+La personne qui a procédé à des opérations d'incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans le mois suivant l'achèvement des opérations la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.
16999 16752
 
17000
-c) Le II de l'article R. 111-19-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
16753
+La déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou déposée à la mairie contre récépissé.
17001 16754
 
17002
-" II.-Les établissements recevant du public existants autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 satisfont aux obligations suivantes :
16755
+Elle précise l'identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d'incinération ou de traitement et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.
17003 16756
 
17004
-" a) Au plus tard le 29 août 2018, ils respectent les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
16757
+##### Article R133-6
17005 16758
 
17006
-" b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent. " ;
16759
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l'article L. 133-4.
17007 16760
 
17008
-d) Le III de l'article R. 111-19-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
16761
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas souscrire dans les conditions prévues à l'article R. 133-5 la déclaration en mairie relative aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites.
17009 16762
 
17010
-" III.-Les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie existants et les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie créés par changement de destination dans un bâtiment existant ainsi que les installations ouvertes au public existantes satisfont aux obligations suivantes :
16763
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, aux opérations d'incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux contaminés par les termites, exigées au deuxième alinéa de l'article L. 133-5.
17011 16764
 
17012
-" a) Au plus tard le 29 août 2018, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu.
16765
+La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.
17013 16766
 
17014
-" La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel.
16767
+##### Article R133-7
17015 16768
 
17016
-" Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution ;
16769
+L'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article L. 133-6 est établi par une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
17017 16770
 
17018
-" b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment ou d'installation définies au a du III où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination respectent les dispositions mentionnées au a du II. " ;
16771
+Il identifie l'immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n'ont pu l'être, les éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L'état est daté et signé.
17019 16772
 
17020
-e) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans ;
16773
+##### Article D133-8
17021 16774
 
17022
-7° bis A l'article R. 111-19-33, les mots : " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots : " 28 août 2018 ", les mots : " 1er mars 2015 " sont remplacés par les mots : " 1er novembre 2018 " et les mots : " 27 septembre 2015 " sont remplacés par les mots : " 28 février 2019 ;
16775
+La durée de validité de l'état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l'article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l'article D. 271-5.
17023 16776
 
17024
-8° Les articles R. 122-1 à R. 122-29 relatifs à la sécurité des immeubles de grande hauteur et les articles R. 123-1 à R. 123-55 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations prévues pour ces établissements et immeubles par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation qui sont déposées à compter du 1er janvier 2014 ;
16777
+#### Chapitre IV : Diagnostics techniques.
17025 16778
 
17026
-9° Aux articles R. 122-19 et R. 123-34, la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, est compétente jusqu'au 31 décembre 2015 en lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970 ;
16779
+##### Section 1 : Diagnostic de performance énergétique.
17027 16780
 
17028
-10° Aux articles R. 122-20, R. 123-35, R. 123-36, R. 123-37, R. 123-38, R. 123-39,
17029
-R. 123-42, R. 123-47 et R. 152-5, les mots : " commission consultative départementale de la protection civile " sont remplacés jusqu'au 31 décembre 2015 par les mots : " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral " ;
16781
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
17030 16782
 
17031
-11° Pour l'application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.
16783
+####### Article R134-1
17032 16784
 
17033
-Aux articles R. 122-6,
17034
-R. 122-11, R. 122-11-4 et R. 123-45 les mots : " commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité " sont remplacés jusqu'au 31 décembre 2015 par les mots : " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral " ;
16785
+La présente section s'applique à tout bâtiment ou partie de bâtiment clos et couvert, à l'exception des catégories suivantes :
17035 16786
 
17036
-12° a) (Abrogé)
16787
+a) Les constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou inférieure à deux ans ;
17037 16788
 
17038
-b) Les articles R. 111-43 à R. 111-49 relatifs aux déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments s'appliquent aux démolitions de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition est postérieure au 1er janvier 2015 ;
16789
+b) Les bâtiments indépendants dont la surface de plancher au sens de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme est inférieure à 50 mètres carrés ;
17039 16790
 
17040
-13° (Abrogé)
16791
+c) Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le système de chauffage ou de refroidissement ou de production d'eau chaude pour l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle nécessaire aux activités économiques ;
17041 16792
 
17042
-14° a) Les articles R. 125-1 à R. 125-1-4 relatifs à la mise en sécurité des ascenseurs s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ;
16793
+d) Les bâtiments servant de lieux de culte ;
17043 16794
 
17044
-b) A l'article R. 125-1-2 :
16795
+e) Les monuments historiques classés ou inscrits à l'inventaire en application du code du patrimoine ;
17045 16796
 
17046
-- les mots : " avant le 27 août 2000 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte avant le 1er janvier 2014 ;
17047
-- les mots : " avant le 31 décembre 2010 " et les mots : " avant le 3 juillet 2013 " sont remplacés par les mots : " avant le 3 juillet 2018 " ;
16797
+f) Les bâtiments ou parties de bâtiments non chauffés ou pour lesquels les seuls équipements fixes de chauffage sont des cheminées à foyer ouvert, et ne disposant pas de dispositif de refroidissement des locaux ;
17048 16798
 
17049
-15° Les articles R. 125-2 à R. 125-2-6 relatifs à l'entretien et au contrôle technique de la sécurité des ascenseurs s'appliquent selon les modalités et à compter de la date d'entrée en application à Mayotte du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ;
16799
+g) Les bâtiments ou parties de bâtiments résidentiels qui sont destinés à être utilisés moins de quatre mois par an.
17050 16800
 
17051
-16° Il doit être satisfait aux obligations des articles R. 129-12 à R. 129-15 relatifs aux détecteurs de fumée normalisés avant le 8 mars 2015 ;
16801
+####### Article R134-2
17052 16802
 
17053
-17° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
16803
+Le diagnostic de performance énergétique comprend :
17054 16804
 
17055
-#### Chapitre II : Dispositions particulières
16805
+a) Les caractéristiques pertinentes du bâtiment ou de la partie de bâtiment et un descriptif de ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation et, dans certains types de bâtiments, de l'éclairage intégré des locaux en indiquant, pour chaque catégorie d'équipements, les conditions de leur utilisation et de leur gestion ayant des incidences sur les consommations énergétiques ;
17056 16806
 
17057
-##### Section 1 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation
16807
+b) L'indication, pour chaque catégorie d'équipements, de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée selon une méthode de calcul conventionnel ainsi qu'une évaluation des dépenses annuelles résultant de ces consommations ;
17058 16808
 
17059
-###### Article *R162-1
16809
+c) L'évaluation de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre liée à la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée ;
17060 16810
 
17061
-I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte qu'une protection solaire et une ventilation naturelle limitent le recours à la climatisation.
16811
+d) L'évaluation de la quantité d'énergie d'origine renouvelable produite par les équipements installés à demeure et utilisée dans le bâtiment ou partie de bâtiment en cause ;
17062 16812
 
17063
-Leurs caractéristiques thermiques sont telles que la consommation d'énergie du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée, pour le chauffage, dans les zones où ce dernier est nécessaire, soit limitée.
16813
+e) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité annuelle d'énergie consommée ou estimée, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
17064 16814
 
17065
-II.-Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de l'outre-mer fixe les exigences techniques permettant d'atteindre les objectifs définis au I.
16815
+f) Le classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en application d'une échelle de référence établie en fonction de la quantité d'émissions de gaz à effet de serre, pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement, rapportée à la surface du bâtiment ou de la partie du bâtiment ;
17066 16816
 
17067
-###### Article *R162-2
16817
+g) Des recommandations visant à améliorer la performance énergétique du bâtiment ou de la partie de bâtiment, accompagnées d'une évaluation de leur coût et de leur efficacité ;
17068 16818
 
17069
-I. - En Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Il en est de même en Guyane ; toutefois un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la santé et de l'outre-mer peut exclure certaines communes ou parties de communes du fait de leur caractère enclavé ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral.
16819
+h) Le cas échéant, le dernier document en date mentionné à l'article R. 224-33 ou R. 224-41-8 du code de l'environnement.
17070 16820
 
17071
-II. - En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et, à compter du 1er janvier 2016, à Mayotte lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement sauf si l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des besoins.
16821
+####### Article R134-3
17072 16822
 
17073
-##### Section 2 : Caractéristiques acoustiques
16823
+Lorsque le diagnostic de performance énergétique porte sur un bâtiment ou une partie d'un bâtiment qui bénéficie d'un dispositif collectif de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude, le propriétaire du dispositif collectif, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui demande le diagnostic et aux frais de cette dernière :
17074 16824
 
17075
-###### Article *R162-3
16825
+a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour ce bâtiment ou cette partie de bâtiment par le dispositif collectif ;
17076 16826
 
17077
-I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux :
17078
-- par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la limitation des bruits résultant de l'usage des équipements ;
17079
-- ainsi que, s'il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits résultant de l'usage des infrastructures de transport terrestre classées dans les trois premières catégories définies en application de l'article R. 571-34 du code de l'environnement et par un isolement acoustique au voisinage des aéroports.
16827
+b) Le calcul ou les modalités ayant conduit à la détermination de cette quantité à partir de la quantité totale d'énergie consommée par le dispositif collectif ;
17080 16828
 
17081
-II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe, pour chaque catégorie de locaux en fonction de leur utilisation, et pour leurs équipements, les seuils et les exigences techniques applicables à la construction et à l'aménagement de ces bâtiments permettant d'atteindre les objectifs définis au I du présent article.
16829
+c) Une description des installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude et de leur mode de gestion.
17082 16830
 
17083
-##### Section 3 : Aération des logements
16831
+####### Article R134-4
17084 16832
 
17085
-###### Article *R162-4
16833
+Pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
17086 16834
 
17087
-I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soit privilégiée l'aération naturelle.
16835
+####### Article R134-4-1
17088 16836
 
17089
-II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer et de la santé précise les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article R. 111-9.
16837
+Tout bâtiment d'une surface supérieure à 250 m², soumis aux dispositions de la présente section et occupé par les services d'une collectivité publique ou d'un établissement public, qui accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19, doit faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique avant le 1er juillet 2017, sauf si celui-ci a déjà été réalisé et est encore en cours de validité. Le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire ou l'exploitant du bâtiment affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
17090 16838
 
17091
-## Livre II : Statut des constructeurs.
16839
+Lorsqu'un bâtiment d'une surface supérieure à 500 m ² soumis aux dispositions de la présente section accueille un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie au sens de l'article R. 123-19 et fait l'objet d'un diagnostic de performance énergétique dans le cadre de sa construction, de sa vente ou de sa location, conformément aux articles L. 134-2, L. 134-3 ou L. 134-3-1, son propriétaire ou, s'il y a lieu, son gestionnaire ou son exploitant affiche ce diagnostic pendant toute sa durée de validité de manière visible pour le public à proximité de l'entrée principale ou du point d'accueil.
17092 16840
 
17093
-### Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
16841
+####### Article R134-4-2
17094 16842
 
17095
-#### Article R200-1
16843
+La durée de validité du diagnostic de performance énergétique est fixée à dix ans.
17096 16844
 
17097
-Est considéré comme résidence principale, au sens des articles L. 201-2 et L. 202-2, le logement occupé par l'associé au moins huit mois par an.
16845
+####### Article R134-4-3
17098 16846
 
17099
-Il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble après l'entrée en jouissance du logement sur autorisation de l'assemblée générale votée à la majorité des associés présents ou représentés.
16847
+I.-Le diagnostic de performance énergétique prévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1 est réalisé pour l'ensemble du bâtiment selon les modalités prévues pour ce diagnostic à l'article L. 271-4.
17100 16848
 
17101
-La dérogation est de droit dans les cas suivants :
16849
+II.-Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété :
17102 16850
 
17103
-1° Pour les héritiers et légataires de l'associé d'une société d'attribution et d'autopromotion ;
16851
+Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique.
17104 16852
 
17105
-2° En cas de décision judiciaire attribuant la jouissance du domicile conjugal au conjoint séparé non associé ;
16853
+Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu.
17106 16854
 
17107
-3° En cas d'invalidité ou d'incapacité de l'associé reconnue par la délivrance de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
16855
+Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-1 à L. 134-4 pour chacun des lots.
17108 16856
 
17109
-4° En cas de mise à disposition du logement par un associé à un parent de ligne directe jusqu'au deuxième degré inclus en situation de handicap reconnue par une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
16857
+III.-Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic.
17110 16858
 
17111
-5° En cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers, par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'associé à résider dans un autre logement ou par l'éloignement entre le logement dont il a la jouissance et le lieu de l'activité ;
16859
+Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci.
17112 16860
 
17113
-6° En cas de perte d'emploi de l'associé.
16861
+####### Article R134-5
17114 16862
 
17115
-L'associé qui invoque le bénéfice d'une dérogation de droit en informe la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en justifiant de la survenance de l'une des situations mentionnées aux 1° à 6° et en indiquant la date à compter de laquelle il n'occupera plus le logement dont il a la jouissance.
16863
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie détermine les modalités d'application de la présente sous-section. Il précise notamment, par catégorie de bâtiments, la définition des surfaces, le contenu du diagnostic de performance énergétique, les éléments des méthodes de calcul conventionnel, les échelles de référence, le prix moyen de l'énergie servant à l'évaluation des dépenses annuelles mentionnée à l'article R. 134-2, les facteurs de conversion des quantités d'énergie finale en quantités d'émissions de gaz à effet de serre et les modalités selon lesquelles est prise en compte dans les calculs l'incidence positive de l'utilisation de sources d'énergie renouvelable ou d'éléments équivalents.
17116 16864
 
17117
-#### Article R200-2
16865
+###### Sous-section 2 : Mention de l'"étiquette énergie ”
17118 16866
 
17119
-La convention d'occupation temporaire mentionnée à l'article L. 200-9-1 est établie par écrit et mentionne la durée de cette occupation en caractères très apparents. La durée d'occupation ne peut excéder la durée de la dérogation mentionnée à l'article R. 200-1.
16867
+####### Article R134-5-1
17120 16868
 
17121
-#### Article R200-3
16869
+Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique insérée dans la presse écrite à compter du 1er janvier 2011 mentionne la lettre correspondant à l'échelle de référence du classement énergétique prévu par le e de l'article R. 134-2.
17122 16870
 
17123
-L'accès de tiers non associés à chaque catégorie d'activités, de services, d'équipements ou d'espaces communs est préalablement soumis à un accord de l'assemblée générale des associés qui en fixe les conditions.
16871
+Cette mention précédée des mots " classe énergie ” doit être en majuscules et d'une taille au moins égale à celle des caractères du texte de l'annonce.
17124 16872
 
17125
-La société ne peut offrir aux tiers d'activités ou services, ou l'usage d'équipements ou d'espaces communs, autres que ceux qu'elle offre aux associés conformément à son objet statutaire.
16873
+####### Article R134-5-2
17126 16874
 
17127
-Le montant des recettes éventuellement générées ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires ou 6 % du capital social de la société. Chaque année, le représentant légal de la société informe l'assemblée générale des associés de ce montant et du pourcentage du chiffre d'affaires ou du capital social qu'il représente.
16875
+Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, affichée à compter du 1er janvier 2011 dans les locaux des personnes physiques ou morales exerçant une activité liée à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, à la gestion immobilière ou à la vente de listes ou de fichiers relatifs à l'achat, la vente ou la location d'immeubles bâtis, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.
17128 16876
 
17129
-#### Article R200-4
16877
+Cette mention, lisible et en couleur, doit représenter au moins 5 % de la surface du support.
17130 16878
 
17131
-L'associé qui souhaite se retirer de la société en forme la demande auprès de celle-ci ou de son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16879
+####### Article R134-5-3
17132 16880
 
17133
-L'assemblée générale est convoquée par le représentant légal de la société dans le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder trois mois à partir de la première présentation de la lettre de demande de retrait. En l'absence de réunion de l'assemblée générale dans ce délai, l'accord de la société est réputé donné.
16881
+Toute annonce relative à la mise en vente ou en location d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un diagnostic de performance énergétique, présentée au public par un réseau de communications électroniques à compter du 1er janvier 2011, fait apparaître le classement énergétique du bien sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2.
17134 16882
 
17135
-Les notifications prévues au quatrième alinéa de l'article L. 201-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 202-9 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
16883
+Cette mention, lisible et en couleur, doit respecter au moins les proportions suivantes : 180 pixels × 180 pixels.
17136 16884
 
17137
-#### Article R200-5
16885
+####### Article R134-5-4
17138 16886
 
17139
-Les charges et frais déductibles des sommes versées, en remboursement de ses parts sociales, à l'associé démissionnaire ou exclu recouvrent :
16887
+En cas de vente d'un immeuble à construire visée à l'article L. 261-1, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables.
17140 16888
 
17141
-1° Les charges et frais liés à l'établissement et à la notification des documents officialisant le retrait ou l'exclusion de l'associé ;
16889
+###### Sous-section 3 : Transmission et exploitation des diagnostics de performance énergétique
17142 16890
 
17143
-2° Les charges et frais liés à une procédure extrajudiciaire aux fins de recouvrement de sommes dues à la société par l'associé ;
16891
+####### Article R134-5-5
17144 16892
 
17145
-3° Les charges et frais liés à la convocation et à la tenue sur cette question de l'assemblée générale des associés.
16893
+La collecte des diagnostics de performance énergétique prévus à l'article L. 134-1 est assurée par une application informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle, mise en place par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe, en fonction des catégories d'utilisateurs, les restrictions d'accès nécessaires à la protection de la confidentialité des données.
17146 16894
 
17147
-La société justifie de l'ensemble de ces charges et frais.
16895
+Cette application permet à un utilisateur de vérifier la régularité de la réalisation et la validité dans le temps d'un diagnostic de performance énergétique, à l'exclusion de tout accès aux données individuelles.
17148 16896
 
17149
-Ces charges et frais peuvent toutefois être évalués forfaitairement dans les statuts sans que le montant forfaitaire ne puisse excéder 2 % de la valeur des parts sociales de l'associé exclu ou démissionnaire pour les sociétés coopératives d'habitants ou de la valeur estimative des lots de l'associé exclu ou démissionnaire pour les sociétés d'attribution et d'autopromotion.
16897
+A leur demande, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie met gratuitement à disposition de l'Etat et des collectivités territoriales les données, rendues anonymes, ainsi que, le cas échéant, les études mentionnées à l'article L. 134-4-2, qui les concernent.
17150 16898
 
17151
-Le remboursement des sommes dues par la société à l'associé démissionnaire ou exclu s'effectue dès que cet associé a été remplacé et que le nouvel associé a versé les sommes nécessaires à ce remboursement. Même si l'associé exclu ou démissionnaire n'est pas remplacé, le remboursement ne peut être reporté à plus de dix-huit mois après l'assemblée générale décidant l'exclusion ou acceptant le retrait.
16899
+Ces informations ne peuvent être utilisées à des fins commerciales.
17152 16900
 
17153
-#### Article R200-6
16901
+####### Article R134-5-6
17154 16902
 
17155
-Les statuts des sociétés d'habitat participatif rappellent les obligations des associés en cas d'appel de fonds et leur responsabilité en cas de défaillance, de retrait ou d'exclusion d'un autre associé.
16903
+La personne qui établit le diagnostic de performance énergétique le transmet à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon un format standardisé par l'intermédiaire de l'application définie à l'article R. 134-5-5 ; en retour, elle reçoit le numéro d'identifiant du document.
17156 16904
 
17157
-#### Article R200-7
16905
+##### Section 2 : Etat de l'installation intérieure de gaz.
17158 16906
 
17159
-L'achèvement de l'immeuble au sens de l'article L. 200-9 et du II de l'article L. 202-9 résulte de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions statutaires ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments mentionnés ci-dessus impropres à leur utilisation.
16907
+###### Article R134-6
17160 16908
 
17161
-L'achèvement de l'immeuble est constaté par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
16909
+L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances.
17162 16910
 
17163
-#### Article R200-8
16911
+###### Article R134-7
17164 16912
 
17165
-La garantie mentionnée à l'article L. 200-9 couvre la société d'habitat participatif contre les risques financiers d'inachèvement de l'immeuble.
16913
+L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité :
17166 16914
 
17167
-Elle est constituée par une ouverture de crédit par laquelle le tiers qui l'a consentie s'oblige à avancer à la société, durant les travaux de construction de l'immeuble, les sommes nécessaires au paiement :
16915
+a) L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz ;
17168 16916
 
17169
-1° Des coûts supplémentaires occasionnés par la défaillance d'une entreprise intervenant dans la construction rendant nécessaire la contractualisation avec une nouvelle entreprise, excepté lorsque le promoteur ou le vendeur de l'immeuble à construire a souscrit la garantie prévue à l'article L. 222-3 ou celle prévue à l'article L. 261-10-1 ;
16917
+b) L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires ;
17170 16918
 
17171
-2° Des appels de fonds de la société destinés au règlement des travaux en lieu et place de tout associé défaillant, dans l'attente de la cession des parts de cet associé.
16919
+c) L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.
17172 16920
 
17173
-Le montant de cette ouverture de crédit ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à six mois, sont déterminés en fonction des risques encourus.
16921
+L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie.
17174 16922
 
17175
-La garantie est délivrée par l'un des organismes mentionnés à l'article R. 261-17.
16923
+###### Article R134-8
17176 16924
 
17177
-Pour bénéficier de cette garantie, la société d'habitat participatif est tenue de remettre au garant une liste minimale de pièces, permettant d'apprécier la situation et la solidité financières de la société et de son projet de construction, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
16925
+Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
17178 16926
 
17179
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux sociétés coopératives d'habitants
16927
+###### Article D134-8-1
17180 16928
 
17181
-##### Article R201-1
16929
+La durée de validité de l'état de l'installation intérieure de gaz est définie au quatrième alinéa de l'article D. 271-5.
17182 16930
 
17183
-La dérogation mentionnée à l'article R. 200-1 ne peut excéder une durée de trois ans non reconductible. Lorsque la dérogation fait suite à une décision de l'assemblée générale, le délai de trois ans court à compter de la date de l'assemblée générale ayant pris cette décision. Lorsque la dérogation est réputée accordée, le délai de trois ans court à compter de la date limite à laquelle l'assemblée générale aurait, en application de l'article R. 200-4, dû se prononcer sur la demande. Lorsque la dérogation est de droit, le délai court à compter de la date indiquée dans la notification mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 200-1.
16931
+###### Article R134-9
17184 16932
 
17185
-Lorsque l'associé confère un droit d'occupation temporaire sur le logement conformément aux dispositions de l'article L. 200-9-1, le paiement de la part acquisitive et de la part locative reste à sa charge exclusive.
16933
+Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
17186 16934
 
17187
-##### Article R201-2
16935
+##### Section 3 : Etat de l'installation intérieure d'électricité.
17188 16936
 
17189
-Il peut être dérogé au délai mentionné à l'article L. 201-4 sur décision de l'assemblée générale des associés coopérateurs votée à l'unanimité.
16937
+###### Article R134-10
17190 16938
 
17191
-Toutefois, cette dérogation est de droit lorsque l'associé justifie d'un changement de sa situation professionnelle nécessitant un éloignement géographique.
16939
+L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.
17192 16940
 
17193
-##### Article R201-3
16941
+###### Article R134-11
17194 16942
 
17195
-Le montant des sommes versées au titre des provisions mentionnées à l'article L. 201-6 est fixé par l'assemblée générale des associés dans le respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article.
16943
+L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques :
16944
+- d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité ;
16945
+- d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique ;
16946
+- d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit ;
16947
+- d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.
17196 16948
 
17197
-Les provisions sont constituées par une cotisation annuelle à la société coopérative. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par la société en cas de cession des parts sociales, de retrait ou d'exclusion d'un associé coopérateur. Ces sommes sont versées sur un compte dédié à cet effet.
16949
+L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie :
17198 16950
 
17199
-Le montant des provisions versées par l'associé pour gros travaux d'entretien et de réparation ne peut être inférieur à 10 % du montant annuel de la redevance qu'il acquitte. L'assemblée générale peut décider de ne pas constituer cette provision pendant les deux premières années suivant l'achèvement de l'immeuble.
16951
+- les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension ;
16952
+- les conducteurs non protégés mécaniquement.
17200 16953
 
17201
-Le montant des provisions versées par l'associé pour vacance des logements et pour impayés de la redevance ne peut excéder 3 % du montant annuel de la fraction locative mentionnée à l'article L. 201-8 qu'il acquitte. L'assemblée générale peut décider de suspendre le prélèvement des provisions pour vacance des logements et pour impayés de la redevance lorsque le montant des provisions constituées permet de couvrir 33 % du montant total des fractions locatives des redevances de l'ensemble des logements pendant six mois.
16954
+L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
17202 16955
 
17203
-##### Article R201-4
16956
+###### Article R134-12
17204 16957
 
17205
-Les sociétés coopératives d'habitants propriétaires d'un immeuble dont l'achèvement a été constaté dans les conditions prévues à l'article R. 200-7 se soumettent tous les trois ans à une révision coopérative.
16958
+Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.
17206 16959
 
17207
-##### Article R201-5
16960
+###### Article R134-13
17208 16961
 
17209
-La révision des coopératives d'habitants est effectuée par une personne agréée, après avis du ministre chargé du logement, par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire dans les conditions fixées aux articles 1er à 5 du décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions.
16962
+Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
17210 16963
 
17211
-Pour l'agrément à la révision des sociétés coopératives d'habitants, l'expérience professionnelle en matière coopérative exigée au 3° de l'article 1er de ce décret doit avoir été acquise dans les matières de gestion et de finance appliquées au domaine de l'immobilier et de technique du bâtiment.
16964
+##### Section 4 : Audit énergétique
17212 16965
 
17213
-Les dispositions des articles 6 à 10 du même décret sont applicables aux réviseurs des sociétés coopératives d'habitants.
16966
+###### Article R134-14
17214 16967
 
17215
-##### Article R201-6
16968
+Dans les bâtiments à usage principal d'habitation d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles en copropriété de cinquante lots ou plus, quelle que soit l'affectation des lots, équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est antérieure au 1er juin 2001, le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la réalisation d'un audit énergétique conformément aux dispositions des articles R. 134-15 à R. 134-17 dans des délais compatibles avec ceux prévus par l'article R. 134-18.
17216 16969
 
17217
-Le réviseur procède à l'examen critique et analytique de l'organisation et du fonctionnement de la coopérative d'habitants au regard des principes coopératifs définis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de sa situation technique et financière et de sa gestion ainsi que par comparaison avec d'autres sociétés analogues. La coopérative d'habitants contrôlée communique au réviseur tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
16970
+Le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit la réalisation de l'audit énergétique la présentation du rapport synthétique défini au i de l'article R. 134-15 par la personne en charge de la réalisation de cet audit. Ce rapport est préalablement joint à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires.
17218 16971
 
17219
-##### Article R201-7
16972
+Les syndicats de copropriétaires ayant fait réaliser, au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2012, un audit énergétique doivent l'actualiser et le compléter afin d'obtenir un audit énergétique conforme aux dispositions des articles R. 134-15 et R. 134-17, dans le délai prévu à l'article R. 134-18.
17220 16973
 
17221
-Le réviseur établit un rapport écrit qui comporte :
16974
+###### Article R134-15
17222 16975
 
17223
-1° Une description des diligences et contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ;
16976
+L'audit énergétique comprend a minima :
17224 16977
 
17225
-2° Un avis motivé sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de la coopérative d'habitants aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables ;
16978
+a) Un descriptif des parties communes et privatives du bâtiment. Ce descriptif s'appuie sur les caractéristiques pertinentes du bâtiment et sur un descriptif de ses installations collectives de chauffage ou de refroidissement et de ses équipements collectifs de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation et d'éclairage. Il décrit les conditions d'utilisation et de gestion de ces équipements ;
17226 16979
 
17227
-3° Un avis motivé sur la situation technique et financière et sur la gestion de la coopérative ;
16980
+b) Une enquête auprès des occupants et, le cas échéant, des propriétaires non occupants, visant à évaluer leurs consommations énergétiques, leur confort thermique, l'utilisation et la gestion de leurs équipements et leurs attentes relatives à l'amélioration thermique de leur logement ;
17228 16981
 
17229
-4° Un avis motivé sur les perspectives économiques et financières de la coopérative ;
16982
+c) La visite d'un échantillon de logements et, le cas échéant, des parties privatives à usage tertiaire, sous réserve de l'accord des occupants concernés ;
17230 16983
 
17231
-5° Les réserves éventuelles et les propositions de mesures correctrices ainsi que, le cas échéant, la mise en demeure faite à la coopérative d'habitants de se conformer aux principes et règles de la coopération.
16984
+d) L'estimation des quantités annuelles d'énergie effectivement consommées pour chaque catégorie d'équipements collectifs visés au a ainsi que les montants des dépenses annuelles correspondants ;
17232 16985
 
17233
-##### Article R201-8
16986
+e) La mention du classement énergétique du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le e de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'énergie consommée prévue par le b du même article ;
17234 16987
 
17235
-Le rapport de révision est communiqué au représentant légal de la coopérative d'habitants aux fins de recueillir ses éventuelles observations.
16988
+f) La mention du classement des émissions de gaz à effet de serre du bâtiment sur l'échelle de référence prévue par le f de l'article R. 134-2 qui précise la quantité annuelle d'émissions de gaz à effet de serre prévue par le c du même article ;
17236 16989
 
17237
-Le rapport, complété, le cas échéant, au vu des observations recueillies auprès du représentant légal de la société coopérative d'habitants, est transmis aux organes de gestion et d'administration de la société et discuté en présence du réviseur. Il est également mis à disposition de l'ensemble des associés et est présenté et discuté lors de l'assemblée générale qui suit sa transmission.
16990
+g) Des préconisations visant à optimiser l'utilisation, l'exploitation et la gestion des équipements définis au a, et notamment de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement ;
17238 16991
 
17239
-La mission du réviseur cesse à l'issue de la discussion du rapport de révision coopérative devant les organes de gestion et d'administration de la coopérative d'habitants ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure prévue à l'article 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
16992
+h) Des propositions de travaux améliorant la performance énergétique du bâtiment. Ces propositions sont hiérarchisées en tenant compte de l'état du bâtiment et de ses équipements, des attentes et des caractéristiques socio-économiques des propriétaires, de l'estimation du coût des actions envisagées et de leur efficacité énergétique, notamment en ce qui concerne la réduction des déperditions énergétiques, ainsi que des aides financières mobilisables à la date de présentation de l'audit énergétique en assemblée générale des copropriétaires. Ces propositions de travaux s'appuient sur une modélisation du bâtiment et de ses équipements par une méthode de calcul dont les paramètres et les scénarios d'occupation sont ajustés à la situation particulière du bâtiment concerné ;
17240 16993
 
17241
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion
16994
+i) Un rapport faisant la synthèse des points a à h permettant aux copropriétaires d'apprécier la qualité de leur bâtiment et de juger la pertinence des travaux proposés.
17242 16995
 
17243
-##### Article R202-1
16996
+###### Article R134-16
17244 16997
 
17245
-La dérogation mentionnée à l'article R. 200-1 ne peut excéder une durée de six ans non reconductible. Lorsque la dérogation fait suite à une décision de l'assemblée générale, le délai de six ans court à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a pris cette décision. Lorsque la dérogation est réputée donnée, le délai de six ans court à compter de la date limite à laquelle l'assemblée générale aurait, en application de l'article R. 200-4, dû se prononcer sur la demande. Lorsque la dérogation est de droit, le délai court à compter de la notification mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 200-1.
16998
+I. - Le propriétaire de l'installation collective de chauffage ou de refroidissement, son mandataire ou le syndic de copropriété fournit à la personne qui réalise l'audit :
17246 16999
 
17247
-##### Article R202-2
17000
+a) La quantité annuelle d'énergie consommée pour la copropriété par l'installation collective pour le chauffage ou le refroidissement et, le cas échéant, la production d'eau chaude sanitaire ;
17248 17001
 
17249
-L'état descriptif de division de l'immeuble mentionné à l'article L. 202-3 est établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
17002
+b) Les documents en sa possession relatifs aux installations collectives de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire, et à leur mode de gestion ;
17250 17003
 
17251
-L'état descriptif de division et le règlement mentionnés à l'article L. 202-3 sont adoptés par l'assemblée générale dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
17004
+c) Les contrats d'exploitation, de maintenance, d'entretien et d'approvisionnement en énergie ;
17252 17005
 
17253
-##### Article R202-3
17006
+d) Le dernier rapport de contrôle périodique de la ou des chaudières.
17254 17007
 
17255
-Dans le cas prévu à l'article L. 202-5, l'assemblée générale est convoquée selon les modalités prévues à l'article R. 212-3. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.
17008
+II. - Le syndic fournit également à la personne en charge de la réalisation de l'audit énergétique, tout autre document en sa possession nécessaire à son établissement. La liste de ces documents est définie par arrêté dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 2012-111 du 27 janvier 2012 relatif à l'obligation de réalisation d'un audit énergétique pour les bâtiments à usage principal d'habitation en copropriété de cinquante lots ou plus et à la réglementation thermique des bâtiments neufs.
17256 17009
 
17257
-##### Article R202-4
17010
+###### Article R134-17
17258 17011
 
17259
-La mise en vente des parts de l'associé défaillant a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 212-4.
17012
+Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier auprès des personnes pour lesquelles elles réalisent ces audits :
17013
+- soit de l'obtention d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement post-secondaire d'une durée minimale de trois ans dans le domaine des techniques du bâtiment et d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans dans un bureau d'études thermiques ;
17014
+- soit d'une expérience professionnelle d'au moins huit ans dans un bureau d'études thermiques.
17260 17015
 
17261
-##### Article R202-5
17016
+Elles doivent justifier d'une expérience suffisante dans la réalisation d'audits énergétiques par au moins trois références sur des prestations similaires.
17262 17017
 
17263
-Tout transfert de propriété de parts d'une société d'attribution et d'autopromotion est notifié dans les conditions prévues à l'article R. 212-8.
17018
+La liste des éléments justificatifs que doivent fournir les personnes qui réalisent des audits énergétiques est précisée par un arrêté des ministres chargés de la construction et de la justice.
17264 17019
 
17265
-##### Article R202-6
17020
+Les personnes qui réalisent des audits énergétiques doivent justifier de leur souscription à une assurance leur permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de leur responsabilité en raison de leurs interventions. Elles doivent justifier de leur impartialité et de leur indépendance à l'égard des syndics, des fournisseurs d'énergie et des entreprises pouvant intervenir sur le bâtiment et les équipements sur lequel porte l'audit énergétique.
17266 17021
 
17267
-Les associés sont tenus de notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de domicile.
17022
+###### Article R134-18
17268 17023
 
17269
-Les indications notifiées à la société ou au liquidateur, en application de l'article R. 202-5 et du premier alinéa du présent article, sont reportées selon les modalités prévues à l'article R. 212-9.
17024
+L'audit énergétique est réalisé dans un délai maximum de cinq ans à compter du 1er janvier 2012.
17270 17025
 
17271
-##### Article R202-7
17026
+#### Chapitre V : Economie des consommations d'eau dans les immeubles.
17272 17027
 
17273
-L'action en justice exercée par un associé conformément au cinquième alinéa de l'article L. 202-7 est dirigée contre la société. Si elle a pour fondement le fait que la part d'une catégorie des charges incombant à un lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart à celle qui devrait légalement incomber à ce lot, cet associé doit, à peine d'irrecevabilité, être appelé en cause.
17028
+##### Article D135-1
17274 17029
 
17275
-##### Article R202-8
17030
+L'installation permettant de déterminer la quantité d'eau froide dans les immeubles à usage principal d'habitation, mentionnée à l'article L. 135-1, doit être compatible avec une relève de la consommation d'eau froide sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux occupés à titre privatif. Cette installation répond aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure.
17276 17031
 
17277
-Quand une société ne prévoyant que des attributions en jouissance se porte caution hypothécaire des associés, la saisie prévue à l'article L. 202-11 ne peut être réalisée qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la société et l'ensemble des associés sont informés par le créancier de la procédure de saisie à venir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17032
+#### Chapitre VI : Infrastructures pour la recharge des véhicules électriques dans les bâtiments et le stationnement sécurisé des vélos
17278 17033
 
17279
-Le délai prévu au précédent alinéa donne droit à compensation pour le créancier pour un montant égal à 5 % de la valeur du lot au moment du prêt.
17034
+##### Article R136-1
17280 17035
 
17281
-### Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
17036
+Pour l'application de l'article L. 111-5-3, lorsque les bâtiments, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, situés en France métropolitaine, à usage principal de bureaux ne comportant pas de logements et équipés d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :
17037
+- capacité de stationnement supérieure à 20 places dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, capacité de stationnement supérieure à 40 places dans les autres cas ;
17038
+- un unique propriétaire et un unique occupant de l'ensemble constitué des locaux et du parc de stationnement,
17282 17039
 
17283
-#### Article R210-1
17040
+le propriétaire réalise, à partir d'un tableau général basse tension situé en aval du disjoncteur de l'immeuble, des circuits électriques dédiés permettant la connexion de points de charge pour la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et équipe une partie des places du parc de stationnement de ces points de charge.
17284 17041
 
17285
-Les sociétés de construction demeurent régies, outre les dispositions les concernant reproduites à la première partie du présent code :
17042
+Cette installation dessert au moins 10 % de la totalité des places du parc de stationnement destinées aux véhicules automobiles dans les aires urbaines de plus de 50 000 habitants, 5 % dans les autres cas.
17286 17043
 
17287
-- en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1 à 6 du décret n° 72-1235 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 211-1 à R. 211-6 ;
17288
-- en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 1 à 16 du décret n° 72-1236 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 212-1 à R. 212-16, et les articles 1 et 2 du décret n° 75-126 du 5 mars 1975, ci-après reproduits sous les articles R. 212-17 et R. 212-18 ;
17289
-- en ce qui concerne les sociétés coopératives de construction, par les articles R. 213-1 à R. 213-17-3.
17044
+##### Article R136-2
17290 17045
 
17291
-#### Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.
17046
+Dans les bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements et comprenant un parc de stationnement bâti clos et couvert, avant de procéder aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations, le locataire ou occupant de bonne foi du logement en informe le propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17292 17047
 
17293
-##### Article R*211-1
17048
+Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette information, assortie d'un plan ou d'un schéma, sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.
17294 17049
 
17295
-Il est tenu au siège social des sociétés civiles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier du présent code (1ère partie) un registre, coté et paraphé par un représentant légal de la société en fonction à la date de l'ouverture dudit registre contenant les noms, prénoms et domicile des associés d'origine, personnes physiques, et, s'il s'agit de personnes morales, leur raison sociale et l'adresse de leur siège social, ainsi que la quote-part des droits sociaux dont chacun est titulaire. Sur ce registre sont également mentionnés, lors de chaque transfert de droits sociaux, les noms, prénoms et domicile, ou, s'il y a lieu, la raison sociale et l'adresse du siège social des nouveaux titulaires desdits droits ainsi que la date de l'opération.
17050
+Dans le cas d'un immeuble en copropriété, la demande est notifiée au copropriétaire avec copie au syndic de copropriété représentant le syndicat des copropriétaires. Dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande, le copropriétaire notifie au syndic sa demande d'inscription de la question à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
17296 17051
 
17297
-La demande d'un créancier social désirant connaître le nom et le domicile réel ou élu de chaque associé est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société.
17052
+Si l'immeuble appartient à un propriétaire unique ou une société, la demande est notifiée à son représentant légal.
17298 17053
 
17299
-##### Article R*211-2
17054
+Si l'immeuble est indivis, la demande est notifiée à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer sans délai ses coïndivisaires.
17300 17055
 
17301
-Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, un programme est dit non susceptible de division quand la réalisation ou l'utilisation normale des constructions commencées n'est possible que si l'ensemble du programme est achevé.
17056
+Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, qui entend s'opposer aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques ou hybrides rechargeables avec un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal d'instance du lieu de l'immeuble dans le délai de six mois suivant réception de la demande.
17302 17057
 
17303
-##### Article R*211-3
17058
+Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, notifie une copie de la saisine au demandeur, ou le cas échéant au copropriétaire qui la notifie sans délai au demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17304 17059
 
17305
-Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par un acte extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en cas d'inaction de celui-ci, par tout associé.
17060
+Le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, peut dans le même délai décider de la réalisation de tels travaux afin d'équiper l'ensemble des places de stationnement de l'immeuble.
17306 17061
 
17307
-##### Article R*211-4
17062
+Si le propriétaire, ou le cas échéant le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, n'a pas réalisé les travaux dans les six mois suivant la décision visée à l'alinéa précédent, le demandeur pourra procéder à l'exécution des travaux qui ont fait l'objet de la notification au premier alinéa du présent article.
17308 17063
 
17309
-La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 211-3 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
17064
+##### Article R136-3
17310 17065
 
17311
-##### Article R*211-5
17066
+La convention prévue à l'article L. 111-6-5 est conclue entre le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires et le prestataire qui prend en charge l'installation, la gestion, l'entretien ou le remplacement des installations électriques intérieures et des points de charge permettant de desservir un ou plusieurs emplacements de stationnement dans un bâtiment à usage principal d'habitation possédant un parc de stationnement bâti, clos et couvert.
17312 17067
 
17313
-Jusqu'à la vente des parts de l'associé défaillant conformément aux articles précédents, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits à cet associé, en ses lieu et place, au prorata de leurs droits sociaux.
17068
+##### Article R136-4
17314 17069
 
17315
-##### Article R*211-6
17070
+Lorsque les bâtiments à usage principal de bureaux, dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2012, ne comportant pas de logements et comprenant un parc de stationnement d'accès réservé aux salariés, possèdent les caractéristiques suivantes :
17071
+- capacité de stationnement supérieure ou égale à 20 places ;
17072
+- un unique propriétaire et un unique locataire des locaux et du parc de stationnement,
17316 17073
 
17317
-Les statuts des sociétés soumises aux règles du livre II, titre Ier, chapitre Ier du présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds ainsi que les conditions dans lesquelles les associés défaillants peuvent voir leurs parts mises en vente, par application de l'article L. 211-3 et des articles R. 211-3 à R. 211-5.
17074
+le propriétaire équipe le bâtiment d'au moins un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos, ce terme désignant, pour l'application du présent article, les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
17318 17075
 
17319
-#### Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.
17076
+Cette obligation est satisfaite par la création d'un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos à l'intérieur du bâtiment ou par la création de cet espace à l'extérieur du bâtiment, à condition qu'il soit couvert, clos et situé sur la même unité foncière que le bâtiment.
17320 17077
 
17321
-##### Section 1 : Dispositions générales.
17078
+Cet espace peut également être réalisé sur des emplacements destinés au stationnement automobile existant.
17322 17079
 
17323
-###### Article R*212-1
17080
+Cet espace réservé comporte un système de fermeture sécurisé et des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre ou au moins une roue. Il présente une capacité de stationnement en adéquation avec la surface du bâtiment, précisée par arrêté du ministre chargé du logement.
17324 17081
 
17325
-Le présent chapitre est applicable aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles par fractions divises conformément au livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie).
17082
+#### Chapitre VII : Annexe environnementale
17326 17083
 
17327
-###### Article R*212-2
17084
+##### Article D137-1
17328 17085
 
17329
-L'état descriptif de division d'un immeuble acquis ou dont la construction est faite par une société régie par le livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doit être établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié.
17086
+L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le bailleur :
17330 17087
 
17331
-L'état descriptif de division et le règlement doivent être adoptés par l'assemblée générale dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.
17088
+1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements existants dans le bâtiment et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation et à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié aux spécificités du bâtiment ;
17332 17089
 
17333
-###### Article R*212-3
17090
+2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
17334 17091
 
17335
-Dans le cas prévu à l'article L. 212-4 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout associé. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.
17092
+3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
17336 17093
 
17337
-###### Article R*212-4
17094
+4° La quantité annuelle de déchets générée par le bâtiment si le bailleur en assure le traitement et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
17338 17095
 
17339
-La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu, conformément à l'article R. 212-3, qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant de la date, de l'heure et du lieu de la mise en vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
17096
+##### Article D137-2
17340 17097
 
17341
-###### Article R*212-5
17098
+L'annexe environnementale mentionnée au 1 de l'article L. 125-9 du code de l'environnement comporte les éléments suivants, fournis par le preneur :
17342 17099
 
17343
-Jusqu'à la vente des droits sociaux de l'associé défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits par la société aux lieu et place de l'associé défaillant et au prorata de leurs droits sociaux.
17100
+1° La liste, le descriptif complet ainsi que les caractéristiques énergétiques des équipements qu'il a mis en place dans les locaux loués et relatifs au traitement des déchets, au chauffage, au refroidissement, à la ventilation, à l'éclairage ainsi qu'à tout autre système lié à son activité spécifique ;
17344 17101
 
17345
-###### Article R*212-6
17102
+2° Les consommations annuelles énergétiques réelles des équipements et des systèmes situés dans les locaux loués ou dont il a l'exploitation ;
17346 17103
 
17347
-Les statuts des sociétés soumises au livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appels de fonds ainsi que les conditions dans lesquelles les associés défaillants peuvent voir leurs parts mises en vente par application de l'article L. 212-4, conformément aux dispositions du présent chapitre.
17104
+3° Les consommations annuelles d'eau des locaux loués et des équipements et systèmes dont il a l'exploitation ;
17348 17105
 
17349
-###### Article R*212-7
17106
+4° La quantité annuelle de déchets générée à partir des locaux loués, si le preneur en assure le traitement, et, le cas échéant, la quantité qu'il a fait collecter en vue d'une valorisation ou d'un traitement spécifique.
17350 17107
 
17351
-Dans le cas où les obligations dont est tenu un associé vis-à-vis de la société en application de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus d'un quart à la contribution lui incombant en vertu de l'article L. 212-5, le ou les associés désavantagés qui intentent à l'égard de cet associé une action en justice fondée sur le quatrième alinéa de l'article L. 212-5 précité doivent, à peine d'irrecevabilité, appeler en cause la société.
17108
+##### Article D137-3
17352 17109
 
17353
-###### Article R*212-8
17110
+Le preneur et le bailleur établissent, selon la périodicité qu'ils fixent, un bilan de l'évolution de la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués. Sur la base de ce bilan, les deux parties s'engagent sur un programme d'actions visant à améliorer la performance énergétique et environnementale du bâtiment et des locaux loués.
17354 17111
 
17355
-A moins que la cession des droits sociaux n'ait à être portée à la connaissance de la société dans les conditions fixées par l'article 1690 du code civil, tout transfert de propriété de parts ou actions d'une société constituée en application du livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) est notifié, sans délai, à la société. Cette notification est faite soit par les parties, soit, le cas échéant, par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision, qui réalise, atteste ou constate ce transfert.
17112
+#### Chapitre VIII : Economies d'énergie dans les immeubles en copropriété
17356 17113
 
17357
-Cette notification comporte la désignation des droits transférés ainsi que l'indication des nom, prénom, domicile réel ou élu du cédant et du cessionnaire.
17114
+##### Article R138-1
17358 17115
 
17359
-###### Article R*212-9
17116
+Afin de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires la question portant sur un plan de travaux d'économies d'énergie ou un contrat de performance énergétique, conformément à l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété joint, selon le cas, à la convocation le diagnostic de performance énergétique ou le rapport synthétique de l'audit énergétique prévus respectivement aux articles R. 134-4-3 et R. 134-14.
17360 17117
 
17361
-Les associés sont tenus de notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de domicile.
17118
+Dans le cas où le syndicat des copropriétaires décide de réaliser des travaux d'économies d'énergie, le syndic de copropriété procède à la mise en concurrence d'entreprises pour la réalisation de ces travaux. Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivant cette mise en concurrence le vote, sur la base des devis recueillis, soit d'un plan de travaux d'économies d'énergie, soit d'un contrat de performance énergétique.
17362 17119
 
17363
-Les indications notifiées à la société ou au liquidateur, en application de l'article R. 212-8 et de l'alinéa précédent, doivent être reportées sur un registre ouvert à cet effet au siège de la société ou, s'il y a lieu, au domicile élu du liquidateur, et tenu à la disposition de chaque associé qui en fera la demande. Cette obligation subsiste jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du retrait de l'associé ou de la dissolution de la société.
17120
+Dans le cas où un plan de travaux d'économies d'énergie est adopté par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux planifiés doivent faire l'objet d'un vote distinct dans les conditions prévues au g de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 déjà mentionnée.
17364 17121
 
17365
-###### Article R*212-10
17122
+##### Article R138-2
17366 17123
 
17367
-L'action en justice exercée par un associé conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 212-6 pour obtenir la révision de la répartition des charges doit être dirigée contre la société si elle a pour fondement le fait que la part d'une catégorie des charges incombant à un lot du demandeur excède de plus d'un quart celle qui devrait légalement lui incomber.
17124
+Le plan de travaux d'économies d'énergie comprend :
17368 17125
 
17369
-L'action en justice exercée par un associé conformément au même alinéa 4 de l'article L. 212-6 pour obtenir la révision de la répartition des charges, du fait que la part d'une catégorie de charges incombant à un lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart à celle qui devrait légalement incomber à ce lot doit être dirigée contre cet autre associé. La société doit, à peine d'irrecevabilité, être appelée en cause.
17126
+I. ― Des travaux d'amélioration de la performance énergétique correspondant à une ou plusieurs des actions figurant dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
17370 17127
 
17371
-###### Article R*212-11
17128
+1° Travaux portant sur les parties et équipements communs :
17372 17129
 
17373
-Le contrat de cession de parts ou actions consenti avant l'achèvement de l'immeuble doit préciser :
17130
+a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;
17374 17131
 
17375
-a) Le nombre de parts ou actions cédées, la désignation du ou des lots auxquels les droits cédés donnent vocation, leur consistance telle qu'elle résulte des plans, coupes et élévations, avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements, et, s'il y a lieu, la désignation sommaire de l'ensemble immobilier dont dépendent les locaux, à la jouissance ou à la propriété desquels les droits cédés donnent vocation.
17132
+b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ou sur des locaux non chauffés ;
17376 17133
 
17377
-Le contrat doit préciser, au besoin par une annexe, les éléments d'équipement auxquels les droits cédés donnent vocation ;
17134
+c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
17378 17135
 
17379
-b) Le prix à payer au cédant, tant pour la cession des droits sociaux que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ;
17136
+d) Travaux d'amélioration des installations d'éclairage des parties communes ;
17380 17137
 
17381
-c) Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession avec une attestation de la société indiquant les montants des appels de fonds déjà faits, des sommes versées par le cédant, de celles qui restent dues par le cédant sur les appels faits, et des appels de fonds restant à faire.
17138
+e) Travaux d'installation, de régulation, d'équilibrage ou de remplacement des systèmes de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
17382 17139
 
17383
-Le contrat doit comprendre en annexe les documents indiqués ci-dessous. Il peut se borner à y faire référence si lesdits documents sont déposés au rang des minutes d'un notaire ;
17140
+f) Travaux d'isolation des réseaux collectifs de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ;
17384 17141
 
17385
-1. Les statuts de la société ;
17142
+g) Travaux de régulation ou de remplacement des émetteurs de chaleur ou de froid ;
17386 17143
 
17387
-2. L'état descriptif de division et le règlement prévu par l'article L. 212-2 ;
17144
+h) Travaux d'amélioration ou d'installation des équipements collectifs de ventilation ;
17388 17145
 
17389
-3. Le contrat de promotion immobilière afférent à l'immeuble considéré ou l'écrit définissant les opérations confiées au représentant légal ou statutaire de la société par application de l'article L. 212-10 et de l'article R. 212-13 ;
17146
+i) Travaux d'installation d'équipements de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
17390 17147
 
17391
-4. Une note énonçant les caractéristiques techniques du ou des lots cédés, ainsi que des immeubles ou parties d'immeubles dans lesquels ce ou ces lots se trouvent. Cette note peut être constituée par le devis descriptif servant de base aux marchés ou par une description suffisamment détaillée. La note doit faire apparaître les caractéristiques des équipements extérieurs ou intérieurs ainsi que des divers réseaux ou voies desservant le ou les lots cédés.
17148
+2° Travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives :
17392 17149
 
17393
-##### Section 2 : Dispositions propres aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
17150
+a) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur comprenant, le cas échéant, l'installation de systèmes d'occultation extérieurs ;
17394 17151
 
17395
-###### Article R*212-12
17152
+b) Pose ou remplacement d'organes de régulation ou d'équilibrage sur les émetteurs de chaleur ou de froid ;
17396 17153
 
17397
-Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage d'habitation et par immeuble à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L. 212-10 dans le cas d'immeubles collectifs, les superficies à retenir sont les superficies développées de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de locaux principaux, de locaux annexes ou de parties communes dans les conditions prévues par le présent article.
17154
+c) Equilibrage des émetteurs de chaleur ou de froid ;
17398 17155
 
17399
-Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.
17156
+d) Mise en place d'équipements de comptage des quantités d'énergies consommées.
17400 17157
 
17401
-Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que le local principal auquel elles sont affectées ou destinées à être affectées.
17158
+II. ― Un programme détaillé indiquant l'année prévisionnelle de réalisation des travaux et leur durée.
17402 17159
 
17403
-Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature, selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux, y compris leurs propres annexes.
17160
+III. ― Une évaluation du coût des travaux prévus au plan, fondée sur les devis issus de la consultation d'entreprises.
17404 17161
 
17405
-###### Article R*212-13
17162
+##### Article R138-3
17406 17163
 
17407
-Lorsque, par application de l'article L. 212-10, la société envisage de confier à son représentant légal ou statutaire les opérations constitutives de la promotion immobilière pour la réalisation de son programme, l'assemblée générale doit, avant la signature d'un contrat de louage ou avant le commencement des travaux s'ils ne donnent pas lieu à un contrat de louage d'ouvrage, approuver la mission dudit représentant légal ou statutaire telle qu'elle est définie dans un écrit comportant les énonciations exigées par l'article L. 222-3 établi conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application dudit article L. 222-3.
17164
+Les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives mentionnés au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprennent tout ou partie des travaux mentionnés au 2° du I de l'article R. 138-2.
17408 17165
 
17409
-###### Article R*212-14
17166
+Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du coût des travaux, sauf s'ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents.
17410 17167
 
17411
-I-Le contrat préliminaire à une cession de parts prévu à l'article L. 212-11 doit préciser :
17168
+Le syndicat des copropriétaires procède à la réception des travaux en présence des copropriétaires concernés. En cas de réserves, le syndic de copropriété assure le suivi et la réception des travaux destinés à permettre la levée des réserves. Après réception définitive des travaux, le syndic de copropriété adresse aux copropriétaires concernés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de remise contre émargement, les pièces et documents relatifs aux travaux, notamment le contrat de l'entreprise, le ou les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les attestations des assurances prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances afin que chaque copropriétaire puisse utilement mettre en œuvre les garanties à la charge de l'entreprise.
17412 17169
 
17413
-a) Le nombre de parts ou actions à céder, la désignation du lot auquel les droits à céder donnent vocation et la surface habitable approximative de l'immeuble ou de la partie d'immeuble constituant ce lot, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements ;
17170
+### Titre IV : Dispositions relatives à l'industrie du bâtiment.
17414 17171
 
17415
-b) La date à laquelle la cession pourra être conclue ;
17172
+#### Chapitre Ier : Aide à la productivité - Coordination des programmes d'équipement.
17416 17173
 
17417
-c) Le prix de cession des droits sociaux et le montant prévisionnel des appels de fonds correspondant aux droits sociaux à céder ;
17174
+##### Section 1 : Aide à la productivité.
17418 17175
 
17419
-d) Le prix convenu dans le contrat de promotion immobilière ou dans l'écrit prévu à l'article L. 212-10, la fraction de ce prix convenu se rapportant aux droits sociaux à céder ; si ledit contrat ou écrit n'est pas établi à la date de la signature du contrat préliminaire, le prix prévisionnel doit être indiqué.
17176
+###### Article R141-1
17420 17177
 
17421
-Le contrat préliminaire doit comporter en annexe une note technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipements et, si le contrat porte sur une partie d'immeuble, des éléments d'équipement collectif qui présentent une utilité pour cette partie d'immeuble.
17178
+Les entreprises qui orientent leur activité vers la haute productivité peuvent recevoir de l'Etat, sous forme de prêts, pour leur permettre de procéder à leur équipement, une aide financière qui ne peut affecter les crédits destinés à la construction.
17422 17179
 
17423
-II-Le contrat préliminaire est établi par écrit. Un exemplaire doit être remis au cessionnaire avant tout dépôt de fonds en garantie. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions de l'article L. 212-11 et de l'article R. 212-15.
17180
+###### Article R141-2
17424 17181
 
17425
-III-Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix de cession et du montant prévisionnel des appels de fonds correspondant aux droits sociaux à céder, si le délai de réalisation de la cession n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si le délai excède deux ans.
17182
+Les prêts prévus à l'article R. 141-1 peuvent être consentis aux entreprises de construction et aux fabricants de matériaux de construction pour financer les opérations de productivité suivantes :
17426 17183
 
17427
-IV-L'associé cédant doit notifier au cessionnaire le projet d'acte de cession au moins un mois avant la date de la signature de cet acte.
17184
+1. Création de bureaux de méthodes pour la préparation des chantiers et leur contrôle, ces bureaux pouvant être communs à plusieurs entreprises.
17428 17185
 
17429
-###### Article R*212-15
17186
+Ne peuvent toutefois bénéficier d'un prêt que les entreprises ou groupements d'entreprises qui justifient d'un chiffre d'affaires global suffisant pour assurer la pleine utilisation de tels bureaux ; le montant de chaque prêt ne peut excéder 75 p. 100 des dépenses d'établissement et des dépenses d'exploitation à engager pour les première et deuxième années ;
17430 17187
 
17431
-Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au déposant dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous énumérés :
17188
+2. Equipement en vue de la construction selon des procédés évolués ou de la production des matériaux et d'éléments de construction facilitant l'emploi de ces méthodes.
17432 17189
 
17433
-a) Si le contrat de cession n'est pas conclu du fait du cédant dans le délai prévu au contrat préliminaire ;
17190
+Seules peuvent être prises en considération les demandes afférentes à des procédés de mise en oeuvre ou à la fabrication de matériaux dont l'intérêt, en ce qui concerne la qualité, les délais, les prix et l'économie de main-d'oeuvre, est indiscutablement établi ;
17434 17191
 
17435
-b) Si le prix de cession et le montant des appels de fonds correspondant aux droits sociaux à céder excèdent de plus de 10% le prix prévisionnel fixé dans le contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les causes de cette augmentation ;
17192
+3. Création de sociétés en vue de l'acquisition pour une utilisation commune de matériel de fabrication ou de manutention permettant de réduire les prix de revient et d'améliorer la qualité.
17436 17193
 
17437
-c) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
17194
+Les prêts favorisent notamment la création de centrales à béton, l'acquisition de matériel spécialisé de manutention et de mise en oeuvre, l'équipement d'installations permettant la fabrication en atelier d'éléments de construction normalisés.
17438 17195
 
17439
-d) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble auquel donnent vocation les droits sociaux ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10%.
17196
+###### Article R141-3
17440 17197
 
17441
-Dans les cas prévus au présent article, le déposant notifie sa demande de remboursement au cédant et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17198
+Les prêts prévus à l'article R. 142-2 sont imputés sur les crédits ouverts à la section de la productivité du fonds de développement économique et social. Ils sont assortis des mêmes conditions de taux et de durée que les autres opérations imputées à ladite section et attribués selon les règles instituées pour la gestion du fonds de développement.
17442 17199
 
17443
-Sous réserve de la justification par le déposant de son droit de restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.
17200
+##### Section 2 : Coordination des programmes d'équipement.
17444 17201
 
17445
-###### Article R*212-16
17202
+###### Article R141-4
17446 17203
 
17447
-Les notifications prévues par les articles précédents du présent chapitre sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17204
+Il peut être organisé, à l'initiative des représentants de l'Etat dans la région ou dans le département, des conférences de coordination des maîtres d'ouvrage ayant pour objet la confrontation et la mise au point de divers programmes d'équipement et de construction à réaliser sur plusieurs années ; elles ont à connaître aussi des projets des divers maîtres d'ouvrage touchant la constitution d'une réserve de terrains d'assiette et l'élaboration de programmes d'équipement connexes. Elles coordonnent la mise en oeuvre de l'exécution de ces programmes.
17448 17205
 
17449
-##### Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972.
17206
+A ces conférences participent, aux côtés des représentants des collectivités locales et des services publics intéressés, les représentants qualifiés des principaux organismes constructeurs et des professions.
17450 17207
 
17451
-###### Article R*212-17
17208
+Ces conférences sont consultées sur le choix des zones à urbaniser en priorité et sur les conditions dans lesquelles ces zones doivent être aménagées pour permettre la réalisation des divers programmes de construction.
17452 17209
 
17453
-Les articles L. 212-1 à L. 212-13 sont applicables aux sociétés ayant pour objet l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, constituées avant le 31 décembre 1972, quelle que soit la forme juridique de ces sociétés, et notamment à celles qui ont été régies par la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements.
17210
+Dans la région d'Ile-de-France, la conférence est organisée à l'échelon interdépartemental ; elle est présidée par le préfet de région.
17454 17211
 
17455
-Cette application prendra effet au 8 mars 1975 sous réserve des dispositions suivantes :
17212
+#### Chapitre II : Gouvernance et recherches scientifiques et techniques dans le secteur de la construction.
17456 17213
 
17457
-1. L'alinéa 3 de l'article L. 212-2 n'est pas applicable aux attributions en propriété d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble quand les attributions sont effectuées avant le 1er septembre 1975 non plus qu'aux attributions effectuées postérieurement à cette date mais résultant d'un projet de partage dressé en la forme authentique avant cette même date ;
17214
+##### Section 1 : Centre scientifique et technique du bâtiment
17458 17215
 
17459
-2. L'alinéa 5 de l'article L. 212-2 n'est pas applicable aux sociétés de construction lorsque les travaux ont été commencés antérieurement au 1er septembre 1975 et aux sociétés d'acquisition lorsque les entrées en jouissance ont été effectuées antérieurement à cette même date ;
17216
+###### Article R142-1
17460 17217
 
17461
-3. L'alinéa 2 de l'article L. 212-3 n'est pas applicable au cas où tout ou partie des droits sociaux a fait l'objet d'une cession avant le 5 mars 1975. Dans ce cas la dépense entraînée par l'acquisition du terrain ne peut faire l'objet d'une répartition particulière que si cette répartition a été prévue par les statuts ou si elle est décidée soit à l'unanimité des associés, soit à la majorité au cas où les statuts le permettent ;
17218
+I.-Pour l'accomplissement des missions d'intérêt général qui lui sont assignées par l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction, a notamment vocation à :
17219
+- réaliser ou faire réaliser des recherches touchant à la technique, l'économie, l'environnement, la performance énergétique, la qualité sanitaire, la sociologie et, plus largement, au développement durable dans la construction et l'habitat ;
17220
+- réaliser, pour le compte des services du ministre chargé de la construction et des autres ministères, des études contribuant à la définition, la mise en œuvre ou l'évaluation des politiques publiques dans le champ de la construction et de l'habitat. En particulier, il participe aux travaux d'une commission, constituée auprès du ministre chargé de la construction par arrêté de ce ministre, et chargée de formuler les avis techniques et les documents techniques d'application sur des procédés, matériaux, éléments, ou équipements utilisés dans la construction, lorsque leur nouveauté ou celle de l'emploi qui en est fait nécessite une expertise collective pour en apprécier l'aptitude à l'emploi.
17462 17221
 
17463
-4. Les troisièmes et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 ne sont pas applicables lorsque les actes constitutifs de sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux de l'associé défaillant ont acquis date certaine avant le 8 mars 1975 ;
17222
+Il contribue à la diffusion et à la valorisation des connaissances scientifiques et techniques en matière d'habitation et de construction durable produites dans le cadre de ses recherches et études, par des publications et toutes autres mesures appropriées, dont la normalisation. Il participe également, en liaison avec les services intéressés et sous le contrôle du ministre chargé de la construction, aux activités de coopération technique internationale concernant l'habitation et la construction. Il peut se voir confier toutes missions ayant trait à ces mêmes matières dans le domaine international.
17464 17223
 
17465
-5. L'article L. 212-5 n'est applicable qu'au 1er septembre 1975 et si les droits sociaux n'ont fait l'objet d'aucune cession antérieurement à cette date d'application ;
17224
+II.-Parallèlement à ses missions d'intérêt général décrites à l'article L. 142-1, le Centre scientifique et technique du bâtiment apporte son concours aux organismes, groupements, collectivités et personnes physiques ou morales qui le sollicitent pour des missions se rattachant à l'objet de ses activités, notamment par la réalisation de prestations d'études et de conseil, d'essais, et la délivrance de certifications.
17466 17225
 
17467
-6. L'article L. 212-6 n'est applicable qu'à compter de la date à laquelle la société a établi le règlement prévu à l'article L. 212-2 et au plus tard à partir du 1er septembre 1975 ;
17226
+###### Article R142-2
17468 17227
 
17469
-7. L'article L. 212-7 n'est applicable qu'aux cautions hypothécaires constituées après le 8 mars 1975 ;
17228
+Le conseil d'administration du Centre scientifique et technique du bâtiment est composé de vingt-sept membres :
17470 17229
 
17471
-8. L'article L. 212-9 n'est applicable que sous réserve des dispositions de l'article L. 212-14 ;
17230
+1° Un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
17472 17231
 
17473
-9. L'article L. 212-10 n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée ou pour lesquels la déclaration préalable prévue par l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme a été faite avant le 8 mars 1975 ;
17232
+2° Six représentants de l'Etat nommés par décret, pris sur le rapport du ministre chargé de la construction, sur propositions respectives :
17474 17233
 
17475
-10. L'article L. 212-12 n'est applicable qu'à partir du 1er septembre 1975 ;
17234
+- du ministre chargé de la construction ;
17235
+- du ministre chargé de l'architecture ;
17236
+- du ministre chargé de l'environnement ;
17237
+- du ministre chargé de l'industrie ;
17238
+- du ministre chargé de la recherche ;
17239
+- du ministre chargé de la sécurité civile ;
17476 17240
 
17477
-11. L'article L. 212-13, qui confère aux articles L. 212-1 à L. 212-12 le caractère de dispositions d'ordre public, est applicable à chacun de ces articles aux dates et conditions auxquelles lesdits articles L. 212-1 à L. 212-12 doivent recevoir application en vertu des articles R. 212-17 et R. 212-18.
17241
+3° Quatre représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements :
17478 17242
 
17479
-###### Article R*212-18
17243
+- un représentant des maires désigné par l'Association des maires de France ;
17244
+- un représentant des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale désigné par l'Association des communautés de France ;
17245
+- un représentant des présidents de conseils départementaux désigné par l'Assemblée des départements de France ;
17246
+- un représentant des présidents de conseils régionaux désigné par l'Association des régions de France ;
17480 17247
 
17481
-Les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-5 et R. 212-7 à R. 212-16 sont applicables aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972 aux mêmes dates et conditions que les dispositions législatives qu'elles appliquent.
17248
+4° Six personnalités qualifiées nommées par décret et choisies dans les conditions prévues au 2° de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;
17482 17249
 
17483
-Les dispositions de l'article R. 212-6 seront applicables à partir du 1er septembre 1975.
17250
+5° Neuf représentants des salariés élus conformément aux dispositions du chapitre II du titre II de cette loi.
17484 17251
 
17485
-#### Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
17252
+###### Article R142-3
17486 17253
 
17487
-##### Article R*213-1
17254
+I.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.
17488 17255
 
17489
-Les sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code (1re partie) sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
17256
+Le mandat des membres désignés à raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci.
17490 17257
 
17491
-##### Article R*213-2
17258
+Les membres qui ont cessé, pour toute cause, de faire partie du conseil d'administration sont remplacés par de nouveaux membres désignés selon les modalités prévues à l'article R. 142-2 pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité du conseil.
17492 17259
 
17493
-Pour l'application des articles L. 213-2 et L. 213-4 :
17260
+Sont considérés comme démissionnaires les administrateurs qui, sans motifs légitimes, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration.
17494 17261
 
17495
-a) Un programme de construction est constitué par la totalité des logements et des locaux à usage commercial ou professionnel dont le nombre maximum est prévu par les statuts de la société coopérative de construction et qui sont susceptibles d'être construits sur une parcelle ou un groupe de parcelles contiguës ou font l'objet d'une même autorisation de construire ;
17262
+Les représentants des salariés doivent remplir les conditions prévues à l'article 15 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Les autres membres du conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils et politiques.
17496 17263
 
17497
-b) Une tranche de programme est constituée par un ou plusieurs bâtiments dont les conditions techniques de réalisation et l'utilisation ne sont pas subordonnées à la réalisation du reste du programme.
17264
+Chaque représentant des salariés dispose d'un crédit d'heures égal à quinze heures par mois pour exercer son mandat.
17498 17265
 
17499
-##### Article R*213-3
17266
+Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés aux membres du conseil d'administration dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
17500 17267
 
17501
-Pour l'application de l'article L. 213-4, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.
17268
+Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat écrit à un autre membre du conseil d'administration de le représenter à une séance. Un même membre ne peut détenir qu'un seul mandat.
17502 17269
 
17503
-##### Article R*213-4
17270
+II.-Les membres du conseil d'administration adressent au commissaire du Gouvernement placé auprès du centre, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :
17504 17271
 
17505
-Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage d'habitation et par immeuble à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L. 213-1 dans le cas d'immeubles collectifs, les superficies à retenir sont les superficies développées de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de locaux principaux, de locaux annexes ou de parties communes, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
17272
+- les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité dans les organismes ou les sociétés, y compris les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec cet établissement public ;
17273
+- la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.
17506 17274
 
17507
-Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.
17275
+Le commissaire du Gouvernement invite le membre qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Ce membre ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.
17508 17276
 
17509
-Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que le local principal auquel elles sont affectées ou destinées à être affectées.
17277
+Chaque année, le commissaire du Gouvernement vérifie auprès des membres du conseil d'administration qu'ils lui ont signalé les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.
17510 17278
 
17511
-Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux y compris leurs propres annexes.
17279
+Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel. Toutefois, le commissaire du Gouvernement communique au contrôleur économique et financier qui assiste aux séances du conseil d'administration les déclarations remplies par les membres du conseil ainsi que les modifications qui y sont apportées.
17512 17280
 
17513
-##### Article R*213-5
17281
+Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
17514 17282
 
17515
-Lorsque la totalité des droits sociaux donnant vocation à l'attribution ou à l'achat des lots compris dans le programme n'a pas été souscrite, les garanties prévues par le premier alinéa de l'article L. 213-4 résultent de l'engagement pris par un tiers à l'égard de la société :
17283
+Ils sont tenus de garder une discrétion absolue sur les délibérations auxquelles ils participent.
17516 17284
 
17517
-1° De souscrire ou de faire souscrire ou d'acquérir ou de faire acquérir la propriété de ceux de ces lots qui n'auraient pas été souscrits ou acquis par des associés un an après l'achèvement de la construction, et
17285
+La même obligation s'impose à toute personne assistant aux séances du conseil d'administration.
17518 17286
 
17519
-2° De mettre ou de faire mettre à la disposition de la société, jusqu'à la souscription ou l'acquisition des lots qui n'auraient pas été souscrits ou acquis, les sommes qui seraient exigibles des souscripteurs ou des acquéreurs éventuels ; les sommes ainsi mises à la disposition de la société et les frais financiers y afférents sont remboursables à la société par les acquéreurs ou souscripteurs des lots concernés.
17287
+###### Article R142-4
17520 17288
 
17521
-Le remboursement des sommes ainsi mises à la disposition de la société ne peut être exigé d'elle, sous quelque forme que ce soit, avant l'acquisition ou la souscription desdits lots.
17289
+I.-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de cinq ans parmi les membres du conseil d'administration, après consultation de celui-ci et sur proposition du ministre chargé de la construction. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
17522 17290
 
17523
-##### Article R*213-6
17291
+II.-Le président du conseil d'administration est responsable de la politique du Centre scientifique et technique du bâtiment, dont il définit les orientations générales et stratégiques après consultation du conseil d'administration.
17524 17292
 
17525
-Lorsque l'engagement prévu à l'article R. 213-5 est pris par une personne autre qu'une banque, un établissement financier habilité à cet effet, une société d'assurances, une société de caution mutuelle consituée conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie ou un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la construcion et de l'habitation et du ministre chargé des finances, cette personnes doit justifier :
17293
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration et s'assure de leur exécution.
17526 17294
 
17527
-a) Soit d'une ouverture de crédit consentie par une banque, ou un établissement financier habilité à cet effet dans une convention par laquelle la banque ou l'établissement financier s'oblige à lui avancer, ou à avancer à la société coopérative, les sommes indiquées au 2° de l'article R. 213-5 ; cette convention doit stipuler au profit de la société le droit d'en exiger l'exécution ;
17295
+Le président du conseil d'administration représente le centre en justice ainsi que dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers. Il peut conclure toutes transactions et contrats et déposer tout brevet, dans le cadre des règles fixées par le conseil.
17528 17296
 
17529
-b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle une banque, un établissement financier habilité à cet effet, une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917 ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement avec la personne qui a pris l'engagement prévu à l'article R. 213-5, envers la société à lui avancer les sommes indiquées au 2° dudit article.
17297
+Il assure les relations de l'établissement avec les administrations et les organismes français, étrangers et internationaux associés à ses activités.
17530 17298
 
17531
-##### Article R*213-7
17299
+III.-Le président du conseil d'administration est chargé de la direction scientifique, technique, administrative et financière du Centre scientifique et technique du bâtiment.
17532 17300
 
17533
-Les associés d'une société coopérative souscrivant, achetant ou s'engageant à acheter plus de deux logements ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont tenus d'apporter à la société coopérative la garantie de leurs engagements.
17301
+Il a autorité sur le personnel du centre et prend toutes décisions relatives à la gestion de ce personnel.
17534 17302
 
17535
-Cette garantie porte sur les sommes que l'associé devra verser pour payer les lots qu'il désire se faire vendre ou attribuer. Elle est diminuée des versements fait par ces associés lors de la souscription ou de l'acquisition, ainsi que des sommes qui seraient consignées par l'associé au profit de la société ou de celles qui seraient avancées par lui à la société jusqu'à l'achèvement des travaux.
17303
+Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre.
17536 17304
 
17537
-La garantie doit être fournie par une banque, un établissement financier habilité à cet effet, une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917 ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet.
17305
+Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes.
17538 17306
 
17539
-Les banques, compagnies d'assurance, établissements financiers et les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction sont dispensés de la garantie prévue au présent article pour les locaux ou logements dont ils se portent souscripteurs ou acquéreurs.
17307
+Il prépare et exécute le budget du centre.
17540 17308
 
17541
-##### Article R*213-8
17309
+IV.-Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature et une partie de ses pouvoirs à des agents du centre désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, financière, technique ou scientifique dans l'établissement.
17542 17310
 
17543
-Lorsque le programme à réaliser comporte plusieurs tranches et qu'une réduction de programme est décidée par une assemblée générale conformément à l'article L. 213-7, les engagements de garantie prévus à l'article R. 213-5 doivent porter non seulement sur les tranches à réaliser, mais aussi sur les équipements communs nécessaires pour que les lots de ces tranches puissent être utilisés conformément à leur destination.
17311
+Il nomme un ou plusieurs adjoints ayant le titre de directeur général adjoint.
17544 17312
 
17545
-##### Article R*213-9
17313
+V.-En cas de vacance de la présidence, le ministre chargé de la construction désigne, parmi les membres du conseil d'administration, la personne chargée d'assurer, par intérim, la présidence du conseil d'administration ainsi que le directeur général adjoint chargé d'assurer la gestion courante du centre.
17546 17314
 
17547
-Si la société coopérative confie à son représentant légal ou statutaire les opérations constitutives de la promotion immobilière pour la réalisation d'un programme, l'assemblée générale doit, avant le commencement des travaux, approuver la mission de ce représentant dans les conditions prévues à l'article L. 213-7.
17315
+###### Article R142-5
17548 17316
 
17549
-Cette mission doit être définie par un écrit comportant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. Cet écrit est établi conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.
17317
+Le ministre chargé de la construction nomme auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment un fonctionnaire de son département pour y remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement.
17550 17318
 
17551
-##### Article R*213-10
17319
+Le commissaire du Gouvernement est tenu régulièrement informé des projets et activités du centre et reçoit communication des documents nécessaires à cet effet.
17552 17320
 
17553
-Dix jours au moins avant l'assemblée générale qui doit se tenir, conformément à l'article L. 213-7, avant le commencement des travaux pour en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix global seront répartis entre les locaux à édifier afin de déterminer le prix de chacun d'eux, chaque associé doit recevoir, en plus de l'ordre du jour et de la convocation à cette assemblée, des documents lui permettant d'examiner le bien-fondé des propositions de répartition du prix faites par les dirigeants de la société.
17321
+Il assiste aux séances du conseil d'administration sans toutefois prendre part au vote.
17554 17322
 
17555
-Ces documents indiquent la consistance et les caractéristiques techniques du ou des immeubles compris dans le programme, la surface des pièces et locaux avec leur destination, le prix de revient estimé du programme, les moyens et les conditions de financement, les dates prévues pour le commencement et l'achèvement des travaux.
17323
+Il peut suspendre l'exécution des délibérations du conseil jusqu'à décision du ministre chargé de la construction.
17556 17324
 
17557
-Lorsqu'il est prévu de faire appel à un promoteur immobilier ou de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière au représentant légal de la société, le projet de contrat de promotion immobilière ou l'écrit prévu à l'article L. 213-6 est également notifié aux associés.
17325
+Ladite décision doit intervenir dans un délai d'un mois après réception par le ministre de la délibération du conseil d'administration.
17558 17326
 
17559
-Le procès-verbal de délibération de l'assemblée est signé par le président et le secrétaire. Il indique le résultat de chaque vote. Il est annexé aux statuts.
17327
+Passé ce délai, la délibération du conseil devient exécutoire.
17560 17328
 
17561
-Les notifications prévues au présent article sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17329
+###### Article R142-6
17562 17330
 
17563
-##### Article R*213-11
17331
+Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président au moins trois fois par an. Le président est, en outre, tenu de convoquer le conseil à la requête de trois de ses membres ou du commissaire du Gouvernement.
17564 17332
 
17565
-Le contrat de vente par une société coopérative de construction à ses associés, passé conformément à l'article L. 213-8, doit comporter, en annexe ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements de l'immeuble.
17333
+Le président établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, accompagné des documents préparatoires à la réunion.
17566 17334
 
17567
-Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre des bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
17335
+Le commissaire du Gouvernement, le membre du contrôle économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux autres membres du conseil d'administration. Le président peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
17568 17336
 
17569
-Les caractéristiques techniques mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent résulter du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive suffisamment détaillée.
17337
+Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres en exercice assiste à la séance, y est représentée ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
17570 17338
 
17571
-Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie du bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s'y rapportent.
17339
+Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique dans les conditions déterminées au quatrième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
17572 17340
 
17573
-Un plan coté faisant ressortir les surfaces et les volumes des pièces et des locaux vendus ainsi que de leurs annexes faisant l'objet de la vente est joint au contrat ainsi qu'une notice distinguant les éléments d'équipements propres aux pièces et locaux vendus et ceux qui sont d'usage collectif.
17341
+Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président et par le secrétaire de séance.
17574 17342
 
17575
-Les modalités de révision et de paiement du prix doivent être conformes à celles prévues aux articles R. 261-14 et R. 261-15.
17343
+Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de dix jours après notification du procès-verbal de la séance pour informer éventuellement le président de son opposition à la délibération du conseil d'administration et transmettre cette dernière au ministre chargé de la construction.
17576 17344
 
17577
-##### Article R*213-12
17345
+###### Article R142-7
17578 17346
 
17579
-Dans le cas prévu à l'article L. 213-10 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout associé.
17347
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
17580 17348
 
17581
-##### Article R*213-13
17349
+1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
17582 17350
 
17583
-La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 213-12 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
17351
+2° Le programme général d'études et de recherches ;
17584 17352
 
17585
-##### Article R*213-14
17353
+3° Le projet de contrat d'objectif avec l'Etat ;
17586 17354
 
17587
-Les statuts des sociétés coopératives de construction doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds, leur responsabilité en cas de défaillance, de démission ou d'exclusion d'un autre associé ainsi que les conditions dans lesquelles les droits sociaux peuvent être mis en vente en cas de défaillance, conformément à l'article L. 213-10 et aux articles R. 213-12 et R. 213-13.
17355
+4° Les programmes généraux d'activités et d'investissement ;
17588 17356
 
17589
-##### Article R*213-15
17357
+5° L'état des prévisions de recettes et de dépenses établi pour chaque période de douze mois commençant le 1er janvier ;
17590 17358
 
17591
-L'achèvement de l'opération de construction au sens de l'article L. 213-11 résulte de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à leur destination, du ou des immeubles. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions statutaires ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés impropres à leur utilisation.
17359
+6° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
17592 17360
 
17593
-##### Article R*213-16
17361
+7° Les effectifs des différentes catégories de personnel ;
17594 17362
 
17595
-Jusqu'à ce que l'assemblée générale ait constaté l'achèvement de l'opération de construction, la démission d'un associé a lieu dans les conditions fixées par l'article L. 213-11 si elle est autorisée par l'assemblée générale.
17363
+8° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
17596 17364
 
17597
-L'assemblée générale doit être convoquée par le représentant légal de la société dans le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder trois mois à partir de la réception par la société de la demande de démission. Faute de réunion de l'assemblée générale, l'associé peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
17365
+9° Les projets d'achat et vente d'actifs, de nantissement, d'hypothèques ou d'emprunts, les acceptations de dons et legs ;
17598 17366
 
17599
-Le remboursement des sommes versées par l'associé démissionnaire ou exclu s'effectue sous réserve des frais et charges occasionnés à la société du fait de la démission ou de l'exclusion. Ces frais peuvent toutefois être évalués forfaitairement dans les statuts. Au cas où l'associé démissionnaire ou exclu est immédiatement remplacé comme au cas où le nouvel associé présenté par l'associé démissionnaire est refusé sans motif valable et légitime, ce forfait ne peut excéder 2% du prix prévisionnel des lots de l'associé exclu ou démissionnaire.
17367
+10° Les actions en justice ;
17600 17368
 
17601
-Le remboursement des sommes dues par la société à l'associé démissionnaire ou exclu s'effectue dès que cet associé a été remplacé et que le nouvel associé a versé les sommes nécessaires à ce remboursement. Même si l'associé exclu ou démissionnaire n'est pas remplacé, le remboursement ne peut être reporté à plus de six mois après l'assemblée générale décidant l'exclusion ou acceptant la démission.
17369
+11° Les créations de filiales et les prises, extensions ou cessions de participations financières ;
17602 17370
 
17603
-Les notifications prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 213-11 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17371
+12° Les transactions ;
17604 17372
 
17605
-##### Article R*213-17
17373
+13° Le rapport annuel d'activité ;
17606 17374
 
17607
-Le retrait prévu par l'article L. 213-12 est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas de refus de ce dernier, par jugement du tribunal de grande instance. Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. Le représentant légal ou statutaire de la société constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
17375
+14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction.
17608 17376
 
17609
-##### Article R*213-17-1
17377
+Le conseil d'administration peut dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer au président, tout ou partie de ses attributions prévues aux 1°, 2°, 7°, 10° et 12°. S'agissant de l'attribution prévue au 13°, le conseil d'administration délibère sur les orientations qui seront développées dans le rapport d'activité et sur son sommaire détaillé. Il peut déléguer au président la rédaction et la validation du rapport définitif. Le président rend compte, lors de la plus proche séance du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
17610 17378
 
17611
-Dans le cas prévu à l'article 30 bis de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, la société coopérative de construction communique au tiers mentionné par cet article, et désigné par le locataire-accédant le projet de contrat de location-accession dans lequel doit figurer la clause prévoyant l'engagement de ce tiers exigée par les dispositions dudit article 30 bis.
17379
+Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
17612 17380
 
17613
-##### Article R*213-17-2
17381
+###### Article R142-8
17614 17382
 
17615
-Si le tiers qui doit lever ou faire lever l'option n'est pas un des organismes inscrits sur la liste prévue à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ou une des sociétés ou organismes mentionnés à l'article 17 de cette loi, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes inscrits sur la liste précitée s'oblige, solidairement avec lui, envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.
17383
+Un comité consultatif, appelé à donner son avis sur toutes questions d'ordre scientifique ou technique en vue notamment d'assurer une cohérence entre les diverses études et recherches menées, leurs applications et les investissements, est institué auprès du Centre scientifique et technique du bâtiment.
17616 17384
 
17617
-##### Article R*213-17-3
17385
+La composition de ce comité est fixée par décision du conseil d'administration.
17618 17386
 
17619
-La société coopérative notifie au tiers que l'accédant renonce à acquérir la propriété du local faisant l'objet du contrat de location-accession. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai n'excédant pas un mois à compter de cette renonciation. Le tiers doit lever ou faire lever l'option prévue par le contrat dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.
17387
+Le comité consultatif est obligatoirement consulté sur le programme général d'études et de recherches mentionné au 2° de l'article R. 142-7. Il peut être saisi de toute question par le ministre chargé de la construction ainsi que par le président du conseil d'administration.
17620 17388
 
17621
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divisés et aux sociétés coopératives de construction.
17389
+###### Article R142-9
17622 17390
 
17623
-#### Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
17391
+Les ressources du Centre scientifique et technique du bâtiment comprennent :
17624 17392
 
17625
-##### Article R*215-1
17393
+1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées sous forme de subvention, notamment en matière de recherche ;
17626 17394
 
17627
-L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 215-8 et L. 215-10 est le ministre chargé du logement. Le rapport prévu à l'article L. 215-7 est communiqué au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie.
17395
+2° La rémunération, notamment sous forme de convention, des travaux de définition, mise en œuvre et évaluation des politiques publiques dans le domaine de la construction et de l'habitat entrepris pour le compte de l'Etat en application des missions d'intérêt général définies à l'article R. 142-1 ;
17628 17396
 
17629
-##### Article R*215-2
17397
+3° La rémunération des services rendus ;
17630 17398
 
17631
-L'avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété mentionné aux articles L. 215-8 et L. 215-10 est réputé donné passé le délai de deux mois à compter de sa saisine.
17399
+4° Le produit des ventes des éditions du centre ;
17632 17400
 
17633
-##### Article R*215-3
17401
+5° Les dons et legs, cotisations et, en général, toutes aides et contributions financières autorisées ;
17634 17402
 
17635
-L'agrément mentionné à l'article L. 215-8 est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.
17403
+6° Les revenus des biens et valeurs lui appartenant ;
17636 17404
 
17637
-##### Article R*215-4
17405
+7° Les produits de cessions d'actif à des tiers ;
17638 17406
 
17639
-Les agents de l'Etat chargés du contrôle prévu à l'article L. 215-9 sont désignés dans les conditions définies à l'article R. * 451-2 et procèdent aux opérations de contrôle selon les dispositions prévues aux articles R. * 451-3 à R. * 451-5.
17407
+8° Les produits des emprunts sous réserve de l'accord du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la construction, après avis du contrôleur économique et financier ;
17640 17408
 
17641
-Le rapport de contrôle mentionné au dernier alinéa de l'article L. 215-9 est définitif lorsqu'il comporte les observations produites dans le délai d'un mois par le président du conseil d'administration ou du directoire de la société ainsi que, le cas échéant, les réponses des contrôleurs apportées à ces observations. Le rapport définitif est communiqué au président du conseil d'administration ou aux présidents du directoire et du conseil de surveillance de la société, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'économie et au président du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété. Le rapport définitif est soumis à la délibération du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance de la société à la première réunion qui suit cette communication.
17409
+9° Toutes les autres ressources liées à ses missions et activités.
17642 17410
 
17643
-### Titre II : Promotion immobilière.
17411
+L'établissement est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
17644 17412
 
17645
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
17413
+###### Article R142-10
17646 17414
 
17647
-#### Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
17415
+Les dépenses de l'établissement comprennent :
17648 17416
 
17649
-##### Article R*222-1
17417
+1° Les frais de personnel ;
17650 17418
 
17651
-Le présent chapitre s'applique aux contrats par lesquels une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un ou plusieurs immeubles d'habitation ou d'un ou plusieurs immeubles destinés à la fois à l'usage professionnel et à l'habitation conformément aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
17419
+2° Les frais de fonctionnement ;
17652 17420
 
17653
-##### Section 1 : Forme et objet du contrat de promotion immobilière et du contrat particulier relatif aux études préliminaires.
17421
+3° Les dépenses d'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;
17654 17422
 
17655
-###### Article R*222-2
17423
+4° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
17656 17424
 
17657
-Le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière, qu'il soit constaté par un ou plusieurs actes indiqués au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, résulte de la signature d'un contrat de louage d'ouvrage ou, en cas d'absence de contrat de cette nature, du commencement des travaux, à l'exception des contrats limités aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa dudit article dans le cas où ces contrats sont distincts du contrat de promotion immobilière.
17425
+###### Article R142-11
17658 17426
 
17659
-###### Article R*222-3
17427
+Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique à l'exception des 1° et 2° de l'article 175, des articles 178 à 185,204 à 208 et 220 à 228.
17660 17428
 
17661
-Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage professionnel et par immeuble destiné à la fois à l'usage professionnel et à l'habitation, au sens des articles L. 222-1 et L. 222-2, dans le cas d'immeubles collectifs, les superficies à retenir sont les superficies développées de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de locaux principaux, de locaux annexes ou de parties communes, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
17429
+Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
17662 17430
 
17663
-Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.
17431
+Le Centre scientifique et technique du bâtiment est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
17664 17432
 
17665
-Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que ce local principal.
17433
+##### Section 2 : Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique
17666 17434
 
17667
-Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature, selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux, y compris leurs propres annexes.
17435
+###### Article D142-15
17668 17436
 
17669
-###### Article R*222-4
17437
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est consulté sur les textes législatifs ou réglementaires portant sur :
17670 17438
 
17671
-Lorsqu'il existe un contrat particulier dont l'objet est limité aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, ce contrat n'est pas soumis aux règles du contrat de promotion immobilière.
17439
+1. La réglementation technique et les exigences applicables aux bâtiments, notamment celles concernant leur performance énergétique et environnementale ;
17672 17440
 
17673
-Lorsqu'un contrat de promotion immobilière fait suite à un contrat particulier d'études préliminaires, les dispositions du contrat particulier ne sont pas obligatoirement reprises dans le contrat de promotion immobilière. Les deux contrats sont alors passés, exécutés et réglés selon leurs règles propres indépendamment l'un de l'autre.
17441
+2. La réglementation technique et les exigences applicables aux travailleurs dans le secteur de la construction ;
17674 17442
 
17675
-###### Article R*222-5
17443
+3. La prévention des désordres, la responsabilité des acteurs et l'assurance dans le secteur de la construction ;
17676 17444
 
17677
-Le contrat de promotion immobilière prévu par l'article L. 222-3 comporte en annexe les plans, coupes et élévations avec les cotes utiles des bâtiments, voies, réseaux divers et aménagements extérieurs ou intérieurs.
17445
+4. Les signes de reconnaissance de la qualité dans le secteur de la construction ;
17678 17446
 
17679
-Ces documents font ressortir les surfaces de chacune des pièces, de chacun des locaux, de chacune des annexes ou dégagements dont la construction est prévue en faisant mention des éléments d'équipement qui seront réalisés.
17447
+5. La maîtrise des coûts dans le secteur de la construction ;
17680 17448
 
17681
-S'il s'agit d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers comportant des locaux ou des logements semblables, les indications détaillées peuvent se limiter aux types de locaux, dès lors que sont fournies des indications suffisantes pour qu'il soit possible de connaître non seulement le nombre de locaux ou d'appartements qui seront réalisés conformément au type proposé, mais aussi la situation et la disposition de chacun de ces locaux et de ces appartements ainsi que des parties communes permettant d'y accéder.
17449
+6. La réglementation technique des produits et matériaux de construction ;
17682 17450
 
17683
-##### Section 2 : Prix du contrat.
17451
+7. La maîtrise d'ouvrage publique, la commande publique et les relations contractuelles dans le domaine de la construction ;
17684 17452
 
17685
-###### Article R*222-6
17453
+8. L'activité et l'emploi dans le secteur du bâtiment, l'évolution des métiers et des filières, la formation et les bonnes pratiques ;
17686 17454
 
17687
-Le prix convenu au d de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3 est augmenté ou diminué, selon le cas, des sommes résultant du jeu des clauses d'actualisation et de révision prévues dans les contrats et marchés conclus pour la réalisation de l'immeuble.
17455
+9. Les orientations sur la recherche et l'innovation dans le bâtiment.
17688 17456
 
17689
-Préalablement à la signature des contrats et marchés prévus à l'alinéa précédent, le promoteur est tenu de notifier aux cocontractants le prix convenu dans le contrat de promotion immobilière, déduction faite du poste pour imprévu, et le total des engagements qu'il a déjà pris pour la réalisation de l'immeuble.
17457
+Ses avis prennent en compte l'exigence de simplification des réglementations et normes et l'évaluation du coût induit pour l'économie de la construction.
17690 17458
 
17691
-Les clauses d'actualisation et de revision mentionnées à l'alinéa 1er, si elles ne sont pas indiquées dans le contrat de promotion immobilière, et le montant de chaque contrat, marché ou engagement sont notifiés par le promoteur au maître de l'ouvrage.
17459
+Le conseil peut se saisir de tout sujet relevant du domaine de la construction et formuler des propositions au ministre chargé de la construction.
17692 17460
 
17693
-Les notifications prévues au présent article sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise de documents contre récépissé ou émargement.
17461
+###### Article D142-16
17694 17462
 
17695
-###### Article R*222-7
17463
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président :
17696 17464
 
17697
-Les modalités de règlement du prix, éventuellement révisé, que le contrat de promotion immobilière doit préciser, conformément au e de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3, doivent être conformes aux dispositions suivantes :
17465
+1° Au titre du collège des parlementaires :
17698 17466
 
17699
-Les paiements sont faits en fonction de l'état d'avancement des travaux justifié selon les modalités prévues au contrat. Toutefois ils ne peuvent excéder au total :
17467
+- un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;
17700 17468
 
17701
-15% du prix à l'achèvement des fondations ;
17469
+2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres :
17702 17470
 
17703
-70% à la mise hors d'eau.
17471
+- un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
17472
+- un élu de conseil municipal désigné par l'Association des maires de France ;
17704 17473
 
17705
-Pour l'application des alinéas précédents le prix s'entend déduction faite de la somme figurant au poste pour imprévu, dans la mesure où elle n'a pas été utilisée dans les conditions prévues au d du premier alinéa de l'article L. 222-3.
17474
+3° Au titre du collège des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, comprenant seize membres :
17706 17475
 
17707
-###### Article R*222-8
17476
+- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ;
17477
+- un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ;
17478
+- un représentant de l'Union des maisons françaises ;
17479
+- un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ;
17480
+- un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ;
17481
+- un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ;
17482
+- un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ;
17483
+- un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ;
17484
+- un représentant de la Confédération des organismes indépendants tierce partie de prévention, de contrôle et d'inspection ;
17485
+- un représentant de la Fédération française du bâtiment ;
17486
+- un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ;
17487
+- un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
17488
+- un représentant de l'Association des industries de produits de construction ;
17489
+- un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
17490
+- un représentant de la Fédération du négoce de bois et des matériaux de construction ;
17491
+- un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances ;
17708 17492
 
17709
-Les modalités de règlement de la rémunération prévue au f de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3 doivent être conformes aux dispositions suivantes :
17493
+4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres :
17710 17494
 
17711
-Les paiements ne peuvent excéder au total :
17495
+- deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ;
17496
+- deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ;
17712 17497
 
17713
-10 % de la rémunération à la signature du contrat de promotion immobilière dans le cas où les études préliminaires ont fait l'objet d'un contrat distinct du contrat de promotion immobilière, 25 % dans le cas contraire ;
17498
+5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant six membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence.
17714 17499
 
17715
-50 % à la mise hors d'eau ;
17500
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
17716 17501
 
17717
-70 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ;
17502
+Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.
17718 17503
 
17719
-90 % à la livraison du bâtiment au maître de l'ouvrage.
17504
+###### Article D142-17
17720 17505
 
17721
-Le solde est consigné par le maître de l'ouvrage lors de la livraison, à moins que le promoteur ne fournisse pour un montant égal la caution personnelle et solidaire d'une banque, d'un établissement financier habilité, d'une entreprise d'assurance agréee à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie. Il est payable à l'achèvement de la mission du promoteur, tel que cet achèvement est défini à l'article 1831-4 du code civil.
17506
+Le vice-président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est choisi, parmi les membres énumérés à l'article D. 142-16. Il supplée le président en cas d'absence de celui-ci.
17722 17507
 
17723
-##### Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.
17508
+###### Article D142-18
17724 17509
 
17725
-###### Article R*222-9
17510
+Les membres mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 142-16 sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
17726 17511
 
17727
-L'engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur, qui résulte du contrat, comporte l'obligation de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu qui seraient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage tel que décrit audit contrat en application de l'article L. 222-3. Cette obligation est garantie par une banque, un établissement financier habilité, une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917.
17512
+Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction. Leur mandat est renouvelable.
17728 17513
 
17729
-La garantie prend la forme :
17514
+###### Article D142-19
17730 17515
 
17731
-Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige, solidairement avec le promoteur, envers le maître de l'ouvrage, à payer lesdites sommes ;
17516
+En cas d'absence de l'un des membres lors de trois séances consécutives du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, indépendamment des règles de suppléance et des pouvoirs donnés à d'autres membres, le président du conseil saisit l'instance ayant procédé à la désignation de ce membre et lui demande, dans un délai de trois mois, soit de confirmer sa désignation, soit de procéder à la désignation d'un nouveau représentant ; le membre du conseil dont l'absentéisme est ainsi porté à la connaissance de l'instance qui l'a désigné est simultanément informé de la procédure engagée.
17732 17517
 
17733
-Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au promoteur ou à payer pour son compte les sommes définies ci-dessus. Cette convention doit stipuler au profit du maître de l'ouvrage le droit d'en exiger l'exécution.
17518
+A défaut de réponse de l'instance ayant procédé à sa désignation dans le délai imparti, le membre du conseil est déchu de son mandat. Il est remplacé par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir.
17734 17519
 
17735
-Si le promoteur justifie qu'il est couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir en raison se son activité et de la responsabilité mise à sa charge par le premier alinéa de l'article 1831-1 du code civil, par un contrat souscrit par lui auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5% dudit prix. Toutefois, le montant cumulé de la franchise ainsi prévue et du poste pour imprévu ne peut dépasser 10% du prix convenu.
17520
+###### Article D142-20
17736 17521
 
17737
-En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage.
17522
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique comprend un bureau constitué du président, du vice-président, de six membres élus par les membres du conseil et du secrétaire général du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
17738 17523
 
17739
-###### Article R*222-10
17524
+Le bureau organise les travaux et prépare les délibérations du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique.
17740 17525
 
17741
-En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut prévoir que les règlements effectués par le maître de l'ouvrage ou pour son compte prennent la forme de chèques, de mandats ou de virements établis à l'ordre de la personne ayant consenti l'ouverture de crédit.
17526
+###### Article D142-21
17742 17527
 
17743
-###### Article R*222-11
17528
+Le secrétariat du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature.
17744 17529
 
17745
-Le promoteur n'est pas tenu de fournir les garanties prévues à l'article R. 222-9 lorsque :
17530
+###### Article D142-22
17746 17531
 
17747
-1° Le maître de l'ouvrage est une société régie par les articles L. 212-1 à L. 212-16 dont tous les associés ont souscrit, soit lors de la constitution de la société, soit lors d'une augmentation de capital, des parts ou actions donnant vocation à l'attribution en propriété de plus de deux locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou de locaux destinés à un autre usage que l'habitation ;
17532
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction.
17748 17533
 
17749
-2° Les garanties ci-après énumérées ont été données à la société et à ses associés par une ou plusieurs banques, établissements financiers habilités, entreprises d'assurance agréées à cet effet ou société de caution mutuelle constituées conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 susmentionnée ;
17534
+Il publie chaque année un rapport d'activité rendant compte de ses travaux, et notamment des avis qu'il a rendus.
17750 17535
 
17751
-3° Les conditions suivantes sont remplies :
17536
+###### Article D142-23
17752 17537
 
17753
-a) La société bénéficie de l'engagement du garant de répondre à ses appels de fonds en cas de défaillance des associés ;
17538
+Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique se réunit au moins une fois par an.
17754 17539
 
17755
-b) A la date de la signature du premier des actes constituant le contrat de promotion immobilière, tous les associés peuvent justifier qu'au cas où ils céderaient leurs parts ou actions, les cessionnaires sont garantis contre les appels de fonds nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et non prévus au contrat de cession, le garant s'étant engagé à satisfaire à ces appels de fonds.
17540
+###### Article D142-24
17756 17541
 
17757
-La convention passée entre le garant et l'associé cédant doit stipuler que le cessionnaire a le droit d'en exiger le bénéfice à son profit direct.
17542
+Les membres du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.
17758 17543
 
17759
-Le garant s'engage également à renoncer lors de la cession de parts ou actions, si le cessionnaire le demande, au nantissement desdites parts ou actions au cas où ce nantissement a été consenti à son profit et à donner mainlevée des hypothèques qui auraient été consenties à son profit sur les lots affectés aux parts ou actions cédées.
17544
+###### Article D142-25
17760 17545
 
17761
-c) La société intervient aux actes de cession de parts ou actions et y justifie de la garantie prévue au a ci-dessus.
17546
+Les frais de fonctionnement du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, notamment les dépenses de secrétariat, sont supportés par le ministère chargé de la construction.
17762 17547
 
17763
-###### Article R*222-12
17548
+### Titre V : Contrôle et dispositions pénales.
17764 17549
 
17765
-Le maître de l'ouvrage est tenu d'indemniser le promoteur pour les dépassements du prix convenu résultant de son fait, et notamment de retards dans le règlement du prix et des délais de paiement qui lui auraient été accordés, en vertu de l'article L. 222-4.
17550
+#### Chapitre Ier : Mesures de contrôle applicables à toutes les catégories de bâtiments.
17766 17551
 
17767
-La garantie prévue à l'article R. 222-9 ne s'étend pas à l'indemnisation due en application du présent article par le maître de l'ouvrage.
17552
+#### Chapitre II : Sanctions pénales.
17768 17553
 
17769
-Le contrat peut prévoir une indemnisation forfaitaire du promoteur pour retards dans les paiements du maître de l'ouvrage.
17554
+##### Section 1 : Sécurité des ascenseurs.
17770 17555
 
17771
-###### Article R*222-13
17556
+###### Article R152-1
17772 17557
 
17773
-Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie du prix convenu au sens de l'article R. 222-9 doit s'entendre comme garantissant un prix excluant toute révision de prix due à des dépassements de délai contractuel si ces dépassements sont dus à un cas de force majeure ou au fait du maître de l'ouvrage.
17558
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'ascenseur :
17774 17559
 
17775
-###### Article R*222-14
17560
+1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l'article R. 125-1-2 ou les mesures équivalentes prévues à l'article R. 125-1-3, sauf dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4 ;
17776 17561
 
17777
-La garantie prévue à l'article R. 222-9 prend fin à l'achèvement de la mission du promoteur tel que cet achèvement est défini à l'article 1831-4 du code civil.
17562
+2° Dans les cas prévus à l'article R. 125-1-4, de ne pas faire réaliser l'expertise technique ;
17778 17563
 
17779
-Pour l'application du présent article, l'ouvrage est réputé livré au sens de l'article 1831-4 du code civil, reproduit à l'article L. 221-4 du présent code, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'ouvrage faisant l'objet du contrat de promotion immobilière ; pour l'appréciation de la livraison, les défauts de conformité avec les prévisions dudit contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus indiqués impropres à leur utilisation.
17564
+3° De ne pas souscrire un contrat d'entretien conformément à l'article R. 125-2-1 ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens l'entretien de l'ascenseur conformément aux articles R. 125-2 et R. 125-2-3 ;
17780 17565
 
17781
-### Titre III : Construction d'une maison individuelle.
17566
+4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles R. 125-2-4 et R. 125-2-5.
17782 17567
 
17783
-#### Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
17568
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée de l'entretien de l'installation :
17784 17569
 
17785
-##### Article R*231-1
17570
+1° D'effectuer l'entretien de l'installation sans contrat d'entretien écrit, exception faite du cas prévu à l'article R. 125-2-3 ;
17786 17571
 
17787
-Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre Ier du titre III du livre II du présent code, partie Législative.
17572
+2° De conclure un contrat d'entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales énumérées à l'article R. 125-2-1 ;
17788 17573
 
17789
-##### Article R*231-2
17574
+3° De recourir, pour l'exécution du contrat d'entretien, à une personne n'ayant pas la qualification exigée par l'article R. 125-2-1.
17790 17575
 
17791
-Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat :
17576
+III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique d'un ascenseur :
17792 17577
 
17793
-1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale ;
17578
+1° De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues à l'article R. 125-2-4 ;
17794 17579
 
17795
-2. En ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire : la nature des droits, la nature du titre, sa date, l'indication des nom et adresse du rédacteur de l'acte.
17580
+2° De ne pas avoir la qualification exigée par l'article R. 125-2-5 ;
17796 17581
 
17797
-##### Article R*231-3
17582
+3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 125-2-3.
17798 17583
 
17799
-En application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble.
17584
+IV. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un fabricant ou un installateur, de ne pas rendre accessibles toutes les parties de l'installation au prestataire d'entretien conformément au 1° du I de l'article R. 125-2-1-1, ou de ne pas respecter les obligations prévues au 2° du I du même article.
17800 17585
 
17801
-Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.
17586
+##### Section 2 : Immeubles de grande hauteur.
17802 17587
 
17803
-##### Article R*231-4
17588
+###### Article R152-3
17804 17589
 
17805
-I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
17590
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-1 à L. 152-9 du présent code, toute infraction aux dispositions des articles R. 122-7, R. 122-8, R. 122-14 à R. 122-18 et R. 122-20 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
17806 17591
 
17807
-II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
17592
+Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-22. Dans ce cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a eu de journées d'occupation de l'immeuble sans autorisation.
17808 17593
 
17809
-La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
17594
+###### Article R152-4
17810 17595
 
17811
-La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
17596
+Toute infraction à celles des dispositions des articles R. 122-23 et R. 122-28 qui sont relatives à l'obligation pour le propriétaire d'assister aux visites de contrôle est punie de l'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de 5e classe en récidive.
17812 17597
 
17813
-##### Article R*231-5
17598
+Est punie des mêmes peines toute infraction aux dispositions de l'article R. 122-29.
17814 17599
 
17815
-Pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :
17600
+###### Article R152-5
17816 17601
 
17817
-1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ;
17602
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et de l'article L. 152-10, sont punis des peines prévues à l'article R. 152-2 ceux qui mettent obstacle à l'exécution des fonctions incombant, en application des dispositions du présent chapitre, aux membres de la commission consultative départementale de la protection civile et à ceux de la commission technique interministérielle des immeubles de grande hauteur.
17818 17603
 
17819
-2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ;
17604
+##### Section 3 : Immeubles recevant du public.
17820 17605
 
17821
-3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.
17606
+###### Article R152-6
17822 17607
 
17823
-##### Article R*231-6
17608
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23,
17609
+R. 123-25,
17610
+R. 123-43 et R. 123-44, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
17824 17611
 
17825
-L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
17612
+Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
17826 17613
 
17827
-L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de l'économie et des finances.
17614
+Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, alinéa 2, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.
17828 17615
 
17829
-La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée à 70%.
17616
+###### Article R152-7
17830 17617
 
17831
-##### Article R*231-7
17618
+Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal et à l'article L. 480-12 du code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5è classe. En cas de récidive, la peine d'amende est celle prévue pour les contraventions de la 5è classe en récidive.
17832 17619
 
17833
-I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
17620
+Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.
17834 17621
 
17835
-15% à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
17622
+##### Section 4 : Chauffage.
17836 17623
 
17837
-25% à l'achèvement des fondations ;
17624
+###### Article R152-8
17838 17625
 
17839
-40% à l'achèvement des murs ;
17626
+Les infractions aux dispositions des articles R. 131-19 à R. 131-23 sont punies de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de récidive.
17840 17627
 
17841
-60% à la mise hors d'eau ;
17628
+Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents chargés de constater les infractions.
17842 17629
 
17843
-75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
17630
+##### Section 6 : Intoxications par le monoxyde de carbone.
17844 17631
 
17845
-95% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
17632
+###### Article R152-11
17846 17633
 
17847
-II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
17634
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d'un local existant, de ne pas mettre en place les dispositifs prévus par les articles R. 131-31 et R. 131-33.
17848 17635
 
17849
-1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
17636
+### Titre VI : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte
17850 17637
 
17851
-2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
17638
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
17852 17639
 
17853
-Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.
17640
+##### Article R161-1
17854 17641
 
17855
-##### Article R*231-8
17642
+Les dispositions des articles R. 111-4, R. 111-4-1, R. 111-6, R. 111-20 à R. 111-22-2 et R. 131-28-7 à R. 131-28-11 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
17856 17643
 
17857
-I.-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
17644
+Les dispositions des articles R. 131-25 à R. 131-28-1 ne sont pas applicables à Mayotte.
17858 17645
 
17859
-II.-La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
17646
+##### Article R161-2
17860 17647
 
17861
-La garantie est donnée :
17648
+Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception des articles R. 111-24 à R. 111-28, R. 125-1 à R. 125-2-8, R. 131-19 à R. 131-23, R. 152-1 et R. 152-2.
17862 17649
 
17863
-1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
17650
+##### Article R161-3
17864 17651
 
17865
-2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;
17652
+Les dispositions des articles R. 111-6 et R. 111-20 à R. 111-22 ne sont pas applicables à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.
17866 17653
 
17867
-3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
17654
+##### Article R161-4
17868 17655
 
17869
-Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.
17656
+Les dispositions de l'article R. 127-8 ne sont pas applicables à Mayotte, Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
17870 17657
 
17871
-##### Article R*231-9
17658
+##### Article R161-5
17872 17659
 
17873
-La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à l'établissement garant.
17660
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
17874 17661
 
17875
-##### Article R*231-10
17662
+1° Les dispositions de l'article R. 111-5 relatives à l'installation d'un ascenseur dans les bâtiments d'habitation collectifs sont applicables à la construction des bâtiments nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments anciens et aux additions à de tels bâtiments, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2016 ;
17876 17663
 
17877
-Les mises en demeure visées au II de l'article L. 231-6 sont faites par acte d'huissier.
17664
+2° Au quatrième alinéa de l'article R. 111-16, la consultation de la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, tient lieu jusqu'au 31 décembre 2015 de la consultation de la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité prévue par le décret n° 85-988 du 16 septembre 1985 ;
17878 17665
 
17879
-##### Article R*231-11
17666
+3° Les opérations de construction de bâtiment d'habitation collectifs, définis au sens de l'article R. 111-18, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 29 août 2018 doivent respecter les dispositions des articles R. 111-18 à R. 111-18-3 ;
17880 17667
 
17881
-La demande d'exécution des travaux prévus à l'article L. 231-7 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
17668
+4° Les opérations de construction de maisons individuelles visées à l'article R. 111-18-4, dont la demande de permis de construire est déposée à compter du 29 août 2018, doivent respecter les dispositions des articles R. 111-18-4 à R. 111-18-7 ;
17882 17669
 
17883
-##### Article R*231-12
17670
+5° Les travaux, visés au premier alinéa de l'article R. 111-18-8, portant sur la modification ou l'extension de bâtiments d'habitation collectifs existants ou sur la création de logements par changement de destination d'un bâtiment existant, doivent, au minimum, maintenir les conditions d'accessibilité existantes à l'intérieur des volumes ou surfaces existants jouant un rôle en matière d'accessibilité des personnes handicapées et doivent, à compter du 29 août 2018, respecter les autres dispositions prévues par les articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 ;
17884 17671
 
17885
-La copie des contrats de sous-traitance est adressée à l'établissement garant dans les huit jours de la signature de ces contrats.
17672
+6° a) A l'article R. 111-19, les mots : " à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination pour accueillir des professions libérales définis par un arrêté du ministre chargé de la construction et le ministre chargé des professions libérales " sont remplacés par les mots : " à l'exception des établissements de cinquième catégorie créés par changement de destination " ;
17886 17673
 
17887
-##### Article R*231-13
17674
+b) Les opérations de construction ou de création par changement de destination, avec ou sans travaux, d'établissements recevant du public, visées à l'article R. 111-19 et dont le permis de construire ou la demande d'autorisation prévue à l'article L. 111-8 sont déposés à compter du 1er janvier 2016 doivent respecter les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-6 et celles des arrêtés visés au deuxième alinéa de l'article R. 111-19-2, au premier alinéa des articles R. 111-19-3 et R. 111-19-4 et à l'article R. 111-19-5. Un arrêté du ministre chargé de la construction, du ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, du ou des ministres intéressés peut adapter les dispositions des arrêtés précités et reculer la date précitée pour les établissements recevant au plus 1 500 personnes au sens de l'article R. 123-19, sans aller au-delà du 29 août 2018 ;
17888 17675
 
17889
-Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 231-2 et figurant en annexe au présent code.
17676
+7° a) Le b du I de l'article R. 111-19-8 est remplacé par un paragraphe ainsi rédigé :
17890 17677
 
17891
-##### Article R*231-14
17678
+b) S'ils entraînent la construction de surfaces ou de volumes nouveaux, les parties de bâtiments ainsi créées à partir du 1er janvier 2016 respectent les dispositions prévues à l'article R. 111-19-7. " ;
17892 17679
 
17893
-En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
17680
+b) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans.
17894 17681
 
17895
-Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
17682
+c) Le II de l'article R. 111-19-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
17896 17683
 
17897
-#### Chapitre II : Construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan.
17684
+" II.-Les établissements recevant du public existants autres que ceux de cinquième catégorie au sens de l'article R. 123-19 satisfont aux obligations suivantes :
17898 17685
 
17899
-##### Article R*232-1
17686
+" a) Au plus tard le 29 août 2018, ils respectent les dispositions des articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent ;
17900 17687
 
17901
-Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre II du titre III du livre II du présent code, partie Législative, par exclusion des contrats de construction avec fourniture de plan régis par les dispositions du chapitre Ier du présent titre.
17688
+" b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination respectent les dispositions prévues aux articles R. 111-19-1 à R. 111-19-4. L'arrêté prévu au I de l'article R. 111-19-11 peut prévoir des conditions particulières d'application des règles qu'il édicte, lorsque les contraintes liées à la structure du bâtiment l'imposent. " ;
17902 17689
 
17903
-##### Article R*232-2
17690
+d) Le III de l'article R. 111-19-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
17904 17691
 
17905
-Dans l'hypothèse où un plan a été établi pour la réalisation des travaux prévus par un contrat relevant du présent chapitre, le maître de l'ouvrage doit indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'auteur de ce plan. Le plan est joint au contrat.
17692
+" III.-Les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie existants et les établissements recevant du public classés en cinquième catégorie créés par changement de destination dans un bâtiment existant ainsi que les installations ouvertes au public existantes satisfont aux obligations suivantes :
17906 17693
 
17907
-##### Article R*232-3
17694
+" a) Au plus tard le 29 août 2018, une partie du bâtiment ou de l'installation doit fournir, dans le respect des dispositions mentionnées au a du II, l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu.
17908 17695
 
17909
-La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.
17696
+" La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par le cheminement usuel.
17910 17697
 
17911
-##### Article R*232-4
17698
+" Une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution ;
17912 17699
 
17913
-La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R. 231-4. Cette notice est annexée au contrat.
17700
+" b) A partir du 29 août 2018, les parties de bâtiment ou d'installation définies au a du III où sont réalisés des travaux de modification sans changement de destination respectent les dispositions mentionnées au a du II. " ;
17914 17701
 
17915
-##### Article R*232-5
17702
+e) Les échéances mentionnées à l'article R. 111-19-9 sont reculées de sept ans ;
17916 17703
 
17917
-En application du c de l'article L. 232-1, le contrat prévoit l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
17704
+7° bis A l'article R. 111-19-33, les mots : " 31 décembre 2014 " sont remplacés par les mots : " 28 août 2018 ", les mots : " 1er mars 2015 " sont remplacés par les mots : " 1er novembre 2018 " et les mots : " 27 septembre 2015 " sont remplacés par les mots : " 28 février 2019 ;
17918 17705
 
17919
-Un solde de 5 % du prix est payable à l'expiration de la garantie de livraison dans les conditions analogues à celles qui sont fixées au II de l'article R. 231-7.
17706
+8° Les articles R. 122-1 à R. 122-29 relatifs à la sécurité des immeubles de grande hauteur et les articles R. 123-1 à R. 123-55 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public sont applicables aux demandes de permis de construire et aux demandes d'autorisations prévues pour ces établissements et immeubles par les articles L. 111-8 et L. 122-1 du code de la construction et de l'habitation qui sont déposées à compter du 1er janvier 2014 ;
17920 17707
 
17921
-##### Article R*232-6
17708
+9° Aux articles R. 122-19 et R. 123-34, la commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral, est compétente jusqu'au 31 décembre 2015 en lieu et place de la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret n° 65-1048 du 2 décembre 1965, modifié par le décret n° 70-818 du 10 septembre 1970 ;
17922 17709
 
17923
-Les dispositions des articles R. 231-9, R. 231-10 et R. 231-12 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.
17710
+10° Aux articles R. 122-20, R. 123-35, R. 123-36, R. 123-37, R. 123-38, R. 123-39,
17711
+R. 123-42, R. 123-47 et R. 152-5, les mots : " commission consultative départementale de la protection civile " sont remplacés jusqu'au 31 décembre 2015 par les mots : " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral " ;
17924 17712
 
17925
-##### Article R*232-7
17713
+11° Pour l'application des dispositions de la section 3 du chapitre Ier et jusqu'au 31 décembre 2015, les attributions dévolues à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité sont attribuées à une commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral.
17926 17714
 
17927
-En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
17715
+Aux articles R. 122-6,
17716
+R. 122-11, R. 122-11-4 et R. 123-45 les mots : " commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité " sont remplacés jusqu'au 31 décembre 2015 par les mots : " commission de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, dont le rôle, la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté préfectoral " ;
17928 17717
 
17929
-Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
17718
+12° a) (Abrogé)
17930 17719
 
17931
-### Titre IV : Dispositions communes diverses.
17720
+b) Les articles R. 111-43 à R. 111-49 relatifs aux déchets issus de la démolition de catégories de bâtiments s'appliquent aux démolitions de bâtiments pour lesquelles la date de dépôt de la demande de permis de démolir ou, à défaut, la date d'acceptation des devis ou de passation des marchés relatifs aux travaux de démolition est postérieure au 1er janvier 2015 ;
17932 17721
 
17933
-#### Chapitre Ier : Dispositions pénales.
17722
+13° (Abrogé)
17934 17723
 
17935
-#### Chapitre II : Dispositions diverses.
17724
+14° a) Les articles R. 125-1 à R. 125-1-4 relatifs à la mise en sécurité des ascenseurs s'appliquent à compter du 1er janvier 2014. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ;
17936 17725
 
17937
-### Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire
17726
+b) A l'article R. 125-1-2 :
17938 17727
 
17939
-#### Chapitre Ier : Bail à construction.
17728
+- les mots : " avant le 27 août 2000 " sont remplacés par les mots : " à Mayotte avant le 1er janvier 2014 ;
17729
+- les mots : " avant le 31 décembre 2010 " et les mots : " avant le 3 juillet 2013 " sont remplacés par les mots : " avant le 3 juillet 2018 " ;
17940 17730
 
17941
-##### Article R251-1
17731
+15° Les articles R. 125-2 à R. 125-2-6 relatifs à l'entretien et au contrôle technique de la sécurité des ascenseurs s'appliquent selon les modalités et à compter de la date d'entrée en application à Mayotte du décret n° 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 relatif à l'entretien et au contrôle technique des ascenseurs. Les arrêtés pris par le ministre de la construction pour l'application des articles précités s'appliquent à Mayotte à compter de la même date ;
17942 17732
 
17943
-Sauf stipulations contraires des parties, le revenu servant à la détermination du coefficient de révision du loyer mentionné à l'article L. 251-5 est le revenu moyen au mètre carré. Il est obtenu en divisant le revenu brut global par la surface utile, exprimée en mètres carrés, des locaux, aménagements ou installations ayant produit des revenus locatifs au cours de l'année civile de référence. Pour les locaux à usage d'habitation, la surface utile est la surface habitable telle qu'elle est définie par l'article R. 111-2.
17733
+16° Il doit être satisfait aux obligations des articles R. 129-12 à R. 129-15 relatifs aux détecteurs de fumée normalisés avant le 8 mars 2015 ;
17944 17734
 
17945
-Le premier coefficient de révision du loyer est égal au rapport entre les revenus moyens au mètre carré afférents, d'une part, à l'année civile qui précède celle de la première révision, et, d'autre part, à l'année civile qui suit l'achèvement des travaux.
17735
+17° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
17946 17736
 
17947
-##### Article R251-2
17737
+#### Chapitre II : Dispositions particulières
17948 17738
 
17949
-L'année d'achèvement des travaux est celle au cours de laquelle a été adressée à la mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou, s'il en a été délivré plusieurs, celle au cours de laquelle a été délivré le dernier de ceux-ci.
17739
+##### Section 1 : Caractéristiques thermiques et performance énergétique des bâtiments d'habitation
17950 17740
 
17951
-Si, entre les dates du premier et du dernier desdits récépissés il s'est écoulé plus de deux ans, il est alors procédé à une révision du loyer pour ladite période. Cette révision est faite sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction entre ces deux dates.
17741
+###### Article R162-1
17952 17742
 
17953
-Si, pour quelque cause que ce soit, les locaux, aménagements ou installations n'ont fait, au cours de l'année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux, l'objet d'aucune occupation, même partielle, donnant lieu à la perception de revenus locatifs, l'indice du coût de construction du premier trimestre de chacune des deux années de référence est pris pour base de calcul du coefficient de variation en vue de la révision devant intervenir à l'issue de la première période triennale suivant l'achèvement des travaux.
17743
+I. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte qu'une protection solaire et une ventilation naturelle limitent le recours à la climatisation.
17954 17744
 
17955
-Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration de la sixième année du bail, la variation du coefficient de révision est proportionnelle à la variation des indices du coût de la construction entre les derniers trimestres des troisième et sixième années du bail.
17745
+Leurs caractéristiques thermiques sont telles que la consommation d'énergie du bâtiment ou de la partie du bâtiment concernée, pour le chauffage, dans les zones où ce dernier est nécessaire, soit limitée.
17956 17746
 
17957
-##### Article R251-3
17747
+II.-Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de la construction et de l'outre-mer fixe les exigences techniques permettant d'atteindre les objectifs définis au I.
17958 17748
 
17959
-Le président du tribunal de grande instance statue sur les contestations relatives aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-5 et sur celles relatives à l'article R. 251-1 dans les conditions fixées au titre VI du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié fixant les rapports entre bailleurs et locataires.
17749
+###### Article R162-2
17960 17750
 
17961
-#### Chapitre II : Bail à réhabilitation
17751
+I. - En Guadeloupe, à la Martinique et à La Réunion, tout logement neuf compris dans un bâtiment d'habitation au sens de l'article R. 111-1-1 est pourvu d'un système de production d'eau chaude sanitaire. Il en est de même en Guyane ; toutefois un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'énergie, de la santé et de l'outre-mer peut exclure certaines communes ou parties de communes du fait de leur caractère enclavé ou de l'absence de raccordement au réseau électrique principal du littoral.
17962 17752
 
17963
-#### Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
17753
+II. - En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et, à compter du 1er janvier 2016, à Mayotte lorsqu'un système de production d'eau chaude sanitaire est installé dans un logement neuf, cette eau chaude est produite par énergie solaire pour une part au moins égale à 50 % des besoins de ce logement sauf si l'ensoleillement de la parcelle ne permet pas de mettre en place un système de production d'eau chaude sanitaire par énergie solaire couvrant au moins 50 % des besoins.
17964 17754
 
17965
-##### Article R253-1
17755
+##### Section 2 : Caractéristiques acoustiques
17966 17756
 
17967
-L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III.
17757
+###### Article R162-3
17968 17758
 
17969
-##### Article R253-2
17759
+I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l'intérieur des locaux :
17760
+- par une isolation acoustique entre différentes parties de ces locaux et par la limitation des bruits résultant de l'usage des équipements ;
17761
+- ainsi que, s'il y a lieu, par un isolement acoustique contre les bruits résultant de l'usage des infrastructures de transport terrestre classées dans les trois premières catégories définies en application de l'article R. 571-34 du code de l'environnement et par un isolement acoustique au voisinage des aéroports.
17970 17762
 
17971
-Les conditions de ressources mentionnées au II de l'article L. 253-6 sont celles qui sont applicables aux ménages pour l'attribution de logements financés dans les conditions des articles R. 331-17 à R. 331-21.
17763
+II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'environnement, de l'outre-mer et de la santé fixe, pour chaque catégorie de locaux en fonction de leur utilisation, et pour leurs équipements, les seuils et les exigences techniques applicables à la construction et à l'aménagement de ces bâtiments permettant d'atteindre les objectifs définis au I du présent article.
17972 17764
 
17973
-#### Chapitre IV : Bail réel immobilier
17765
+##### Section 3 : Aération des logements
17974 17766
 
17975
-##### Section 1 : Modalités de contrôle de l'affectation des logements
17767
+###### Article R162-4
17976 17768
 
17977
-###### Article R254-1
17769
+I.-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les bâtiments d'habitation nouveaux et parties nouvelles de bâtiments d'habitation existants sont construits et aménagés de telle sorte que soit privilégiée l'aération naturelle.
17978 17770
 
17979
-Le logement est occupé à titre de résidence principale au sens du 1° de l'article R. 31-10-6.
17771
+II.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de l'outre-mer et de la santé précise les modalités spécifiques d'application des dispositions de l'article R. 111-9.
17980 17772
 
17981
-###### Article R254-2
17773
+## Livre II : Statut des constructeurs.
17982 17774
 
17983
-Est annexée au contrat de location ou de cession des droits réels, conclu en application des articles L. 254-1 et suivants, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des occupants établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat.
17775
+### Titre préliminaire : Les sociétés d'habitat participatif
17984 17776
 
17985
-###### Article R254-3
17777
+#### Article R200-1
17986 17778
 
17987
-Le titulaire des droits réels notifie au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location ou de cession de ses droits réels, une copie du bail ou de l'acte de cession et de ses annexes.
17779
+Est considéré comme résidence principale, au sens des articles L. 201-2 et L. 202-2, le logement occupé par l'associé au moins huit mois par an.
17988 17780
 
17989
-Le bailleur peut, à tout moment, requérir la communication des pièces requises à l'article R. 254-2 et au présent article.
17781
+Il peut être dérogé à l'obligation d'établir sa résidence principale dans l'immeuble après l'entrée en jouissance du logement sur autorisation de l'assemblée générale votée à la majorité des associés présents ou représentés.
17990 17782
 
17991
-###### Article R254-4
17783
+La dérogation est de droit dans les cas suivants :
17992 17784
 
17993
-L'immeuble, objet du bail réel immobilier, doit rester à destination principale de logement dans les conditions énoncées à l'article L. 254-1.
17785
+1° Pour les héritiers et légataires de l'associé d'une société d'attribution et d'autopromotion ;
17994 17786
 
17995
-Le contrat de bail réel immobilier précise si l'immeuble, objet du contrat, peut accueillir des locaux destinés à des activités accessoires ainsi que leur proportion de surface de plancher, qui ne peut être supérieure à 25 % de celle de l'immeuble objet du bail réel immobilier.
17787
+2° En cas de décision judiciaire attribuant la jouissance du domicile conjugal au conjoint séparé non associé ;
17996 17788
 
17997
-Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, ces dispositions sont rapportées dans la section relative à la destination de l'immeuble du règlement de copropriété.
17789
+3° En cas d'invalidité ou d'incapacité de l'associé reconnue par la délivrance de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” délivrée en application de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
17998 17790
 
17999
-##### Section 2 : Calcul du plafond de la valeur des droits réels
17791
+4° En cas de mise à disposition du logement par un associé à un parent de ligne directe jusqu'au deuxième degré inclus en situation de handicap reconnue par une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
18000 17792
 
18001
-###### Article R254-5
17793
+5° En cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers, par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'associé à résider dans un autre logement ou par l'éloignement entre le logement dont il a la jouissance et le lieu de l'activité ;
18002 17794
 
18003
-Pour tenir compte du caractère temporaire de la propriété liée au bail réel immobilier, le plafond de la valeur des droits réels afférents aux seuls logements objets du bail appliquée à chaque cession de ces droits est déterminé en fonction de la durée du bail restant à courir et de la valeur locative du bien dans la limite du plafond maximum de loyer fixé par l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts.
17795
+6° En cas de perte d'emploi de l'associé.
18004 17796
 
18005
-Lors de la cession l'année N, la valeur du droit réel est calculée selon la formule suivante :
17797
+L'associé qui invoque le bénéfice d'une dérogation de droit en informe la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en justifiant de la survenance de l'une des situations mentionnées aux 1° à 6° et en indiquant la date à compter de laquelle il n'occupera plus le logement dont il a la jouissance.
18006 17798
 
18007
-Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0150 du 29/06/2016, texte n º 48 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032791452
17799
+#### Article R200-2
18008 17800
 
18009
-Pour l'application de cette formule :
17801
+La convention d'occupation temporaire mentionnée à l'article L. 200-9-1 est établie par écrit et mentionne la durée de cette occupation en caractères très apparents. La durée d'occupation ne peut excéder la durée de la dérogation mentionnée à l'article R. 200-1.
18010 17802
 
18011
-- VN est le plafond de la valeur des droits réels afférents aux logements l'année N en cours ;
18012
-- VLN est la valeur locative annuelle pour l'année N en cours. Elle est prise en compte dans la limite du plafond de loyer mensuel fixé pour l'année considérée par l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts ;
18013
-- n est la durée résiduelle du bail restant à courir exprimée en année. Cette durée est évaluée par le nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin du bail, à compter de la prochaine date d'anniversaire du bail suivant la date de la cession ;
18014
-- tN est le taux de capitalisation annuel défini pour l'année N en cours par la formule suivante :
17803
+#### Article R200-3
18015 17804
 
18016
-Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0150 du 29/06/2016, texte n º 48 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032791452
17805
+L'accès de tiers non associés à chaque catégorie d'activités, de services, d'équipements ou d'espaces communs est préalablement soumis à un accord de l'assemblée générale des associés qui en fixe les conditions.
18017 17806
 
18018
-Pour l'application de cette formule, on entend par :
17807
+La société ne peut offrir aux tiers d'activités ou services, ou l'usage d'équipements ou d'espaces communs, autres que ceux qu'elle offre aux associés conformément à son objet statutaire.
18019 17808
 
18020
-- la valeur du loyer annuel moyen au mètre carré pour l'année N en cours, la dernière valeur disponible auprès des observatoires locaux des loyers définis à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour la zone considérée ;
18021
-- la valeur de la vente moyenne au mètre carré pour l'année N en cours, la dernière valeur disponible portant sur les mutations d'immeubles d'habitation à titre onéreux, mises à disposition du public par le Conseil supérieur du notariat, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013.
17809
+Le montant des recettes éventuellement générées ne peut excéder 20 % du chiffre d'affaires ou 6 % du capital social de la société. Chaque année, le représentant légal de la société informe l'assemblée générale des associés de ce montant et du pourcentage du chiffre d'affaires ou du capital social qu'il représente.
18022 17810
 
18023
-A défaut de disposer des valeurs du loyer annuel moyen au mètre carré auprès des observatoires locaux des loyers pour la zone considérée, la fixation de la valeur du loyer annuel moyen au mètre carré pour l'année N en cours est déterminée par les parties contractantes dans les conditions des cinquième et sixième alinéas du I de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La justification de la valeur retenue incombe toutefois au cédant.
17811
+#### Article R200-4
18024 17812
 
18025
-La présente formule ne s'applique pas aux locaux abritant les activités accessoires, dont le prix de cession est librement fixé par les parties.
17813
+L'associé qui souhaite se retirer de la société en forme la demande auprès de celle-ci ou de son représentant légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18026 17814
 
18027
-##### Section 3 : Nullité et résiliation du contrat de bail immobilier
17815
+L'assemblée générale est convoquée par le représentant légal de la société dans le délai fixé par les statuts, sans que ce délai puisse excéder trois mois à partir de la première présentation de la lettre de demande de retrait. En l'absence de réunion de l'assemblée générale dans ce délai, l'accord de la société est réputé donné.
18028 17816
 
18029
-###### Article R254-6
17817
+Les notifications prévues au quatrième alinéa de l'article L. 201-5 et au deuxième alinéa de l'article L. 202-9 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18030 17818
 
18031
-L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel immobilier conclu en méconnaissance de l'article L. 254-1 peut être exercée par les parties, dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de bail réel immobilier.
17819
+#### Article R200-5
18032 17820
 
18033
-###### Article R254-7
17821
+Les charges et frais déductibles des sommes versées, en remboursement de ses parts sociales, à l'associé démissionnaire ou exclu recouvrent :
18034 17822
 
18035
-L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'article L. 254-3.
17823
+1° Les charges et frais liés à l'établissement et à la notification des documents officialisant le retrait ou l'exclusion de l'associé ;
18036 17824
 
18037
-#### Chapitre V : Bail réel solidaire
17825
+2° Les charges et frais liés à une procédure extrajudiciaire aux fins de recouvrement de sommes dues à la société par l'associé ;
18038 17826
 
18039
-##### Article R255-1
17827
+3° Les charges et frais liés à la convocation et à la tenue sur cette question de l'assemblée générale des associés.
18040 17828
 
18041
-Les plafonds de prix de cession des droits réels et de ressources du preneur des droits réels mentionnés à l'article L. 255-2 sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 331-76-5-1.
17829
+La société justifie de l'ensemble de ces charges et frais.
18042 17830
 
18043
-##### Article R255-2
17831
+Ces charges et frais peuvent toutefois être évalués forfaitairement dans les statuts sans que le montant forfaitaire ne puisse excéder 2 % de la valeur des parts sociales de l'associé exclu ou démissionnaire pour les sociétés coopératives d'habitants ou de la valeur estimative des lots de l'associé exclu ou démissionnaire pour les sociétés d'attribution et d'autopromotion.
18044 17832
 
18045
-Les plafonds du loyer mentionnés à l'article L. 255-4 sont ceux fixés pour les conventions portant sur les logements mentionnés à l'article L. 351-2.
17833
+Le remboursement des sommes dues par la société à l'associé démissionnaire ou exclu s'effectue dès que cet associé a été remplacé et que le nouvel associé a versé les sommes nécessaires à ce remboursement. Même si l'associé exclu ou démissionnaire n'est pas remplacé, le remboursement ne peut être reporté à plus de dix-huit mois après l'assemblée générale décidant l'exclusion ou acceptant le retrait.
18046 17834
 
18047
-Pour l'application de l'article L. 255-4, l'ensemble des ressources du locataire, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances prévu à l'article R. 331-12, pour les logements mentionnés au I de l'article R. 331-1.
17835
+#### Article R200-6
18048 17836
 
18049
-##### Article R255-3
17837
+Les statuts des sociétés d'habitat participatif rappellent les obligations des associés en cas d'appel de fonds et leur responsabilité en cas de défaillance, de retrait ou d'exclusion d'un autre associé.
18050 17838
 
18051
-En cas de mutation, le prix de cession des droits réels, parts et actions permettant la jouissance du bien n'excède pas le prix d'acquisition des droits réels, actualisé par application de la variation d'un indice choisi par l'organisme de foncier solidaire, et majoré de la valorisation des travaux effectués entre l'acquisition et la cession. Les modalités de valorisation et la nature des travaux sont déterminées par le bail réel solidaire liant le preneur et l'organisme de foncier solidaire.
17839
+#### Article R200-7
18052 17840
 
18053
-Le contrat de bail peut fixer une méthode d'évaluation du prix de cession des droits réels, parts et actions permettant la jouissance du bien.
17841
+L'achèvement de l'immeuble au sens de l'article L. 200-9 et du II de l'article L. 202-9 résulte de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions statutaires ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments mentionnés ci-dessus impropres à leur utilisation.
18054 17842
 
18055
-Le prix ainsi convenu ne peut excéder celui défini à l'article R. 255-1, lequel s'entend pour son montant, taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au moment de la mutation comprise.
17843
+L'achèvement de l'immeuble est constaté par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art.
18056 17844
 
18057
-##### Article R255-4
17845
+#### Article R200-8
18058 17846
 
18059
-Pour l'application de l'article L. 255-4, le titulaire des droits réels notifie à l'organisme de foncier solidaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location, une copie du bail et de ses annexes.
17847
+La garantie mentionnée à l'article L. 200-9 couvre la société d'habitat participatif contre les risques financiers d'inachèvement de l'immeuble.
18060 17848
 
18061
-Une copie de l'avis d'imposition ou de situation déclarative du ou des occupants établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat est annexée au contrat de location.
17849
+Elle est constituée par une ouverture de crédit par laquelle le tiers qui l'a consentie s'oblige à avancer à la société, durant les travaux de construction de l'immeuble, les sommes nécessaires au paiement :
18062 17850
 
18063
-L'organisme de foncier solidaire peut, à tout moment, requérir la communication des pièces requises au présent article.
17851
+1° Des coûts supplémentaires occasionnés par la défaillance d'une entreprise intervenant dans la construction rendant nécessaire la contractualisation avec une nouvelle entreprise, excepté lorsque le promoteur ou le vendeur de l'immeuble à construire a souscrit la garantie prévue à l'article L. 222-3 ou celle prévue à l'article L. 261-10-1 ;
18064 17852
 
18065
-##### Article R255-5
17853
+2° Des appels de fonds de la société destinés au règlement des travaux en lieu et place de tout associé défaillant, dans l'attente de la cession des parts de cet associé.
18066 17854
 
18067
-Les méthodes d'évaluation des indemnisations de la valeur des droits réels prévues aux articles L. 255-7, L. 255-8 et L. 255-13 à L. 255-16 sont prévues par le contrat de bail.
17855
+Le montant de cette ouverture de crédit ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à six mois, sont déterminés en fonction des risques encourus.
18068 17856
 
18069
-Le preneur est indemnisé dans un délai de six mois à compter de la notification par l'organisme de foncier solidaire de sa décision conduisant à indemnisation ou à compter de la date d'expiration du bail.
17857
+La garantie est délivrée par l'un des organismes mentionnés à l'article R. 261-17.
18070 17858
 
18071
-##### Article R255-6
17859
+Pour bénéficier de cette garantie, la société d'habitat participatif est tenue de remettre au garant une liste minimale de pièces, permettant d'apprécier la situation et la solidité financières de la société et de son projet de construction, dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
18072 17860
 
18073
-Le contrat de bail prévoit la liste des pièces devant être remises par le cédant ou donateur des droits réels afférents au bien objet d'un bail réel solidaire pour solliciter l'agrément d'un acquéreur ou d'un donataire en application de l'article L. 255-10.
17861
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux sociétés coopératives d'habitants
18074 17862
 
18075
-En complément, dans le cas d'un acquéreur ou donataire souhaitant occuper le logement, l'organisme de foncier solidaire sollicite auprès de l'acquéreur ou du donataire potentiel une copie des avis d'imposition ou de situation déclarative établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la transmission. Ces avis doivent permettre d'apprécier la situation fiscale de l'ensemble des membres du ménage appelé à jouir des droits réels du bien objet d'un bail réel solidaire.
17863
+##### Article R201-1
18076 17864
 
18077
-L'organisme de foncier solidaire saisi d'une demande d'agrément vérifie la complétude des documents transmis. Dans le cas où ces documents seraient incomplets, il peut suspendre le délai défini au deuxième alinéa de l'article L. 255-11 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique, adressée au donateur ou au cédant, ainsi qu'au donataire ou à l'acquéreur. La lettre précise les compléments à apporter. Cette suspension est levée à la réception de ces documents par l'organisme de foncier solidaire.
17865
+La dérogation mentionnée à l'article R. 200-1 ne peut excéder une durée de trois ans non reconductible. Lorsque la dérogation fait suite à une décision de l'assemblée générale, le délai de trois ans court à compter de la date de l'assemblée générale ayant pris cette décision. Lorsque la dérogation est réputée accordée, le délai de trois ans court à compter de la date limite à laquelle l'assemblée générale aurait, en application de l'article R. 200-4, dû se prononcer sur la demande. Lorsque la dérogation est de droit, le délai court à compter de la date indiquée dans la notification mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 200-1.
18078 17866
 
18079
-Lors de la cession ou de la donation des droits réels, le contrat de bail réel solidaire est adapté s'il y a lieu pour tenir compte du nouveau preneur et de l'usage du bien.
17867
+Lorsque l'associé confère un droit d'occupation temporaire sur le logement conformément aux dispositions de l'article L. 200-9-1, le paiement de la part acquisitive et de la part locative reste à sa charge exclusive.
18080 17868
 
18081
-##### Article R255-7
17869
+##### Article R201-2
18082 17870
 
18083
-En application de l'article L. 255-14, l'ayant droit précise à l'organisme son intention d'occuper ou de donner le bien en location. Dans le premier cas, il transmet à l'organisme de foncier solidaire une copie de ses avis d'imposition ou de situation déclarative établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la transmission. Ces avis doivent permettre d'apprécier la situation fiscale de l'ensemble des membres du ménage appelé à jouir des droits réels du bien objet d'un bail réel solidaire.
17871
+Il peut être dérogé au délai mentionné à l'article L. 201-4 sur décision de l'assemblée générale des associés coopérateurs votée à l'unanimité.
18084 17872
 
18085
-L'organisme de foncier solidaire saisi dispose d'un délai de deux mois pour agréer la transmission. Il vérifie la complétude des documents transmis. Dans le cas où ces documents seraient incomplets, il peut suspendre le délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique, adressée à l'ayant droit. La lettre précise les compléments à apporter à la transmission initiale. Cette suspension est levée à la réception de ces documents par l'organisme de foncier solidaire.
17873
+Toutefois, cette dérogation est de droit lorsque l'associé justifie d'un changement de sa situation professionnelle nécessitant un éloignement géographique.
18086 17874
 
18087
-En cas d'éligibilité, le contrat de bail réel solidaire est adapté pour tenir compte du nouveau preneur et de l'usage du bien.
17875
+##### Article R201-3
18088 17876
 
18089
-##### Article R255-8
17877
+Le montant des sommes versées au titre des provisions mentionnées à l'article L. 201-6 est fixé par l'assemblée générale des associés dans le respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article.
18090 17878
 
18091
-L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel solidaire conclu en méconnaissance des articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4 peut être exercée par les parties, dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de bail réel solidaire.
17879
+Les provisions sont constituées par une cotisation annuelle à la société coopérative. Elles ne donnent pas lieu à un remboursement par la société en cas de cession des parts sociales, de retrait ou d'exclusion d'un associé coopérateur. Ces sommes sont versées sur un compte dédié à cet effet.
18092 17880
 
18093
-##### Article R255-9
17881
+Le montant des provisions versées par l'associé pour gros travaux d'entretien et de réparation ne peut être inférieur à 10 % du montant annuel de la redevance qu'il acquitte. L'assemblée générale peut décider de ne pas constituer cette provision pendant les deux premières années suivant l'achèvement de l'immeuble.
18094 17882
 
18095
-Pour l'application de l'article R. 255-2, les plafonds de ressources en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont ceux fixés par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article R. 372-7.
17883
+Le montant des provisions versées par l'associé pour vacance des logements et pour impayés de la redevance ne peut excéder 3 % du montant annuel de la fraction locative mentionnée à l'article L. 201-8 qu'il acquitte. L'assemblée générale peut décider de suspendre le prélèvement des provisions pour vacance des logements et pour impayés de la redevance lorsque le montant des provisions constituées permet de couvrir 33 % du montant total des fractions locatives des redevances de l'ensemble des logements pendant six mois.
18096 17884
 
18097
-### Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
17885
+##### Article R201-4
18098 17886
 
18099
-#### Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
17887
+Les sociétés coopératives d'habitants propriétaires d'un immeuble dont l'achèvement a été constaté dans les conditions prévues à l'article R. 200-7 se soumettent tous les trois ans à une révision coopérative.
18100 17888
 
18101
-##### Section 1 : Dispositions générales.
17889
+##### Article R201-5
18102 17890
 
18103
-###### Article R*261-1
17891
+La révision des coopératives d'habitants est effectuée par une personne agréée, après avis du ministre chargé du logement, par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire dans les conditions fixées aux articles 1er à 5 du décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions.
18104 17892
 
18105
-L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
17893
+Pour l'agrément à la révision des sociétés coopératives d'habitants, l'expérience professionnelle en matière coopérative exigée au 3° de l'article 1er de ce décret doit avoir été acquise dans les matières de gestion et de finance appliquées au domaine de l'immobilier et de technique du bâtiment.
18106 17894
 
18107
-La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, et de l'article L. 242-1 du code des assurances.
17895
+Les dispositions des articles 6 à 10 du même décret sont applicables aux réviseurs des sociétés coopératives d'habitants.
18108 17896
 
18109
-###### Article R*261-2
17897
+##### Article R201-6
18110 17898
 
18111
-L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.
17899
+Le réviseur procède à l'examen critique et analytique de l'organisation et du fonctionnement de la coopérative d'habitants au regard des principes coopératifs définis par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, de sa situation technique et financière et de sa gestion ainsi que par comparaison avec d'autres sociétés analogues. La coopérative d'habitants contrôlée communique au réviseur tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
18112 17900
 
18113
-La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l'immeuble.
17901
+##### Article R201-7
18114 17902
 
18115
-La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas accord des parties.
17903
+Le réviseur établit un rapport écrit qui comporte :
18116 17904
 
18117
-Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
17905
+1° Une description des diligences et contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ;
18118 17906
 
18119
-La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.
17907
+2° Un avis motivé sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de la coopérative d'habitants aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables ;
18120 17908
 
18121
-La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.
17909
+3° Un avis motivé sur la situation technique et financière et sur la gestion de la coopérative ;
18122 17910
 
18123
-Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception.
17911
+4° Un avis motivé sur les perspectives économiques et financières de la coopérative ;
18124 17912
 
18125
-###### Article R*261-3
17913
+5° Les réserves éventuelles et les propositions de mesures correctrices ainsi que, le cas échéant, la mise en demeure faite à la coopérative d'habitants de se conformer aux principes et règles de la coopération.
18126 17914
 
18127
-La vente à terme est soumise aux règles de la publicité foncière dans les mêmes conditions que la vente sous condition suspensive.
17915
+##### Article R201-8
18128 17916
 
18129
-###### Article R*261-4
17917
+Le rapport de révision est communiqué au représentant légal de la coopérative d'habitants aux fins de recueillir ses éventuelles observations.
18130 17918
 
18131
-Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie sont valablement versés au vendeur par l'établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, sur simple production d'une attestation du notaire ayant reçu l'acte de vente certifiant que l'achèvement de l'immeuble a été constaté.
17919
+Le rapport, complété, le cas échéant, au vu des observations recueillies auprès du représentant légal de la société coopérative d'habitants, est transmis aux organes de gestion et d'administration de la société et discuté en présence du réviseur. Il est également mis à disposition de l'ensemble des associés et est présenté et discuté lors de l'assemblée générale qui suit sa transmission.
18132 17920
 
18133
-Le notaire doit informer l'établissement dépositaire et l'acquéreur de la situation hypothécaire. S'il existe sur l'immeuble des inscriptions ou s'il existe quelque autre empêchement au paiement, le notaire indique à l'établissement dépositaire le montant des fonds nécessaires à l'apurement de la situation. Ces fonds sont conservés par l'établissement dépositaire pour être utilisés audit apurement, conformément aux instructions données par le notaire.
17921
+La mission du réviseur cesse à l'issue de la discussion du rapport de révision coopérative devant les organes de gestion et d'administration de la coopérative d'habitants ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure prévue à l'article 25-4 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
18134 17922
 
18135
-###### Article R*261-5
17923
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux sociétés d'attribution et d'autopromotion
18136 17924
 
18137
-La vente d'un immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensables à la construction du bâtiment dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
17925
+##### Article R202-1
18138 17926
 
18139
-Ce mandat peut concerner les actes indispensables à la construction d'autres bâtiments désignés par le mandat s'ils doivent comporter des parties communes avec celui dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
17927
+La dérogation mentionnée à l'article R. 200-1 ne peut excéder une durée de six ans non reconductible. Lorsque la dérogation fait suite à une décision de l'assemblée générale, le délai de six ans court à compter de la date à laquelle l'assemblée générale a pris cette décision. Lorsque la dérogation est réputée donnée, le délai de six ans court à compter de la date limite à laquelle l'assemblée générale aurait, en application de l'article R. 200-4, dû se prononcer sur la demande. Lorsque la dérogation est de droit, le délai court à compter de la notification mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 200-1.
18140 17928
 
18141
-Ce mandat doit indiquer spécialement la nature, l'objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné.
17929
+##### Article R202-2
18142 17930
 
18143
-Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires :
17931
+L'état descriptif de division de l'immeuble mentionné à l'article L. 202-3 est établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
18144 17932
 
18145
-- pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ;
18146
-- pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire du bâtiment faisant l'objet de la vente ou auxquelles pourrait être subordonnée la délivrance d'un tel permis pour la construction des autres bâtiments concernés par le mandat ;
18147
-- pour assurer la desserte de ces immeubles ou leur raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics.
17933
+L'état descriptif de division et le règlement mentionnés à l'article L. 202-3 sont adoptés par l'assemblée générale dans les conditions prévues pour la modification des statuts.
18148 17934
 
18149
-###### Article R*261-6
17935
+##### Article R202-3
18150 17936
 
18151
-Lorsque la vente d'un immeuble à construire est assortie d'un mandat de l'acquéreur donné au vendeur d'affecter hypothécairement l'immeuble vendu, ce mandat ne peut être consenti, en cas de vente à terme, que pour assurer le financement de la construction de cet immeuble. Ce mandat ne précise pas obligatoirement le montant des sommes pour la garantie desquelles le mandataire est autorisé à constituer hypothèque. Il est en tout cas limité à la constitution d'hypothèque garantissant en principal, intérêts et accessoires une somme au plus égale au prix de vente stipulé au contrat, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà garanties par le bien vendu.
17937
+Dans le cas prévu à l'article L. 202-5, l'assemblée générale est convoquée selon les modalités prévues à l'article R. 212-3. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.
18152 17938
 
18153
-###### Article R*261-7
17939
+##### Article R202-4
18154 17940
 
18155
-Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code.
17941
+La mise en vente des parts de l'associé défaillant a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 212-4.
18156 17942
 
18157
-##### Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
17943
+##### Article R202-5
18158 17944
 
18159
-###### Article R*261-8
17945
+Tout transfert de propriété de parts d'une société d'attribution et d'autopromotion est notifié dans les conditions prévues à l'article R. 212-8.
18160 17946
 
18161
-La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, s'entend de la réception avec ou sans réserves.
17947
+##### Article R202-6
18162 17948
 
18163
-Le point de départ de la garantie prévue à l'article 1646-1 dudit code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, est le même que celui défini à l'article R. 111-24 du présent code.
17949
+Les associés sont tenus de notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de domicile.
18164 17950
 
18165
-###### Article R*261-9
17951
+Les indications notifiées à la société ou au liquidateur, en application de l'article R. 202-5 et du premier alinéa du présent article, sont reportées selon les modalités prévues à l'article R. 212-9.
18166 17952
 
18167
-Les dispositions des articles R. 111-26, R. 111-27 et R. 111-28 sont applicables à la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code.
17953
+##### Article R202-7
18168 17954
 
18169
-###### Article R*261-10
17955
+L'action en justice exercée par un associé conformément au cinquième alinéa de l'article L. 202-7 est dirigée contre la société. Si elle a pour fondement le fait que la part d'une catégorie des charges incombant à un lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart à celle qui devrait légalement incomber à ce lot, cet associé doit, à peine d'irrecevabilité, être appelé en cause.
18170 17956
 
18171
-Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.
17957
+##### Article R202-8
18172 17958
 
18173
-##### Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
17959
+Quand une société ne prévoyant que des attributions en jouissance se porte caution hypothécaire des associés, la saisie prévue à l'article L. 202-11 ne peut être réalisée qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la société et l'ensemble des associés sont informés par le créancier de la procédure de saisie à venir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18174 17960
 
18175
-###### Article R*261-11
17961
+Le délai prévu au précédent alinéa donne droit à compensation pour le créancier pour un montant égal à 5 % de la valeur du lot au moment du prêt.
18176 17962
 
18177
-La constatation de l'achèvement des fondations est certifiée par un homme de l'art. Elle est faite pour chaque immeuble tel que défini à l'article R. 261-10.
17963
+### Titre Ier : Statut des sociétés de construction.
18178 17964
 
18179
-###### Article R*261-12
17965
+#### Article R210-1
18180 17966
 
18181
-Si l'acte de vente stipule que l'acquéreur ne recourt pas aux prêts dont le vendeur a fait état, il n'y a pas lieu d'insérer dans l'acte la condition résolutoire prévue par le premier alinéa de l'article L. 261-11.
17967
+Les sociétés de construction demeurent régies, outre les dispositions les concernant reproduites à la première partie du présent code :
18182 17968
 
18183
-###### Article R*261-13
17969
+- en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1 à 6 du décret n° 72-1235 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 211-1 à R. 211-6 ;
17970
+- en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 1 à 16 du décret n° 72-1236 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 212-1 à R. 212-16, et les articles 1 et 2 du décret n° 75-126 du 5 mars 1975, ci-après reproduits sous les articles R. 212-17 et R. 212-18 ;
17971
+- en ce qui concerne les sociétés coopératives de construction, par les articles R. 213-1 à R. 213-17-3.
18184 17972
 
18185
-Pour l'application de l'article L. 261-11, la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
17973
+#### Chapitre Ier : Sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles.
18186 17974
 
18187
-Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
17975
+##### Article R211-1
18188 17976
 
18189
-Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel.
17977
+Il est tenu au siège social des sociétés civiles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier du présent code (1ère partie) un registre, coté et paraphé par un représentant légal de la société en fonction à la date de l'ouverture dudit registre contenant les noms, prénoms et domicile des associés d'origine, personnes physiques, et, s'il s'agit de personnes morales, leur raison sociale et l'adresse de leur siège social, ainsi que la quote-part des droits sociaux dont chacun est titulaire. Sur ce registre sont également mentionnés, lors de chaque transfert de droits sociaux, les noms, prénoms et domicile, ou, s'il y a lieu, la raison sociale et l'adresse du siège social des nouveaux titulaires desdits droits ainsi que la date de l'opération.
18190 17978
 
18191
-Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s'y rapportent.
17979
+La demande d'un créancier social désirant connaître le nom et le domicile réel ou élu de chaque associé est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la société.
18192 17980
 
18193
-Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.
17981
+##### Article R211-2
18194 17982
 
18195
-###### Article R261-13-1
17983
+Pour l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, un programme est dit non susceptible de division quand la réalisation ou l'utilisation normale des constructions commencées n'est possible que si l'ensemble du programme est achevé.
18196 17984
 
18197
-Les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-15 sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste limitative des travaux concernés et détermine leurs caractéristiques.
17985
+##### Article R211-3
18198 17986
 
18199
-###### Article R261-13-2
17987
+Si un associé n'a pas satisfait aux appels de fonds prévus à l'alinéa 1er de l'article L. 211-3, l'assemblée générale est valablement convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par un acte extrajudiciaire, par le représentant légal de la société ou, en cas d'inaction de celui-ci, par tout associé.
18200 17988
 
18201
-Lorsqu'en application du 2° du II de l'article L. 261-15, l'acquéreur entend revenir sur la clause par laquelle il a manifesté sa volonté de se réserver l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements, il notifie sa décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique dans le délai stipulé au contrat préliminaire.
17989
+##### Article R211-4
18202 17990
 
18203
-###### Article R261-13-3
17991
+La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 211-3 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
18204 17992
 
18205
-Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15, le vendeur informe le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution.
17993
+##### Article R211-5
18206 17994
 
18207
-###### Article R*261-14
17995
+Jusqu'à la vente des parts de l'associé défaillant conformément aux articles précédents, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits à cet associé, en ses lieu et place, au prorata de leurs droits sociaux.
18208 17996
 
18209
-Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
17997
+##### Article R211-6
18210 17998
 
18211
-35% du prix à l'achèvement des fondations ;
17999
+Les statuts des sociétés soumises aux règles du livre II, titre Ier, chapitre Ier du présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds ainsi que les conditions dans lesquelles les associés défaillants peuvent voir leurs parts mises en vente, par application de l'article L. 211-3 et des articles R. 211-3 à R. 211-5.
18212 18000
 
18213
-70% à la mise hors d'eau ;
18001
+#### Chapitre II : Sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises.
18214 18002
 
18215
-95% à l'achèvement de l'immeuble.
18003
+##### Section 1 : Dispositions générales.
18216 18004
 
18217
-Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
18005
+###### Article R212-1
18218 18006
 
18219
-Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
18007
+Le présent chapitre est applicable aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles par fractions divises conformément au livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie).
18220 18008
 
18221
-Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :
18009
+###### Article R212-2
18222 18010
 
18223
-- soit par versements périodiques constants ;
18224
-- soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.
18011
+L'état descriptif de division d'un immeuble acquis ou dont la construction est faite par une société régie par le livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doit être établi conformément aux dispositions des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié.
18225 18012
 
18226
-Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.
18013
+L'état descriptif de division et le règlement doivent être adoptés par l'assemblée générale dans les conditions prévues pour les modifications des statuts.
18227 18014
 
18228
-###### Article R*261-15
18015
+###### Article R212-3
18229 18016
 
18230
-L'indice mentionné à l'article L. 261-11-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision du prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux, y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation, amortissements compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
18017
+Dans le cas prévu à l'article L. 212-4 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout associé. La mise à prix est fixée par l'assemblée générale qui décide de la vente.
18231 18018
 
18232
-L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de l'économie et des finances.
18019
+###### Article R212-4
18233 18020
 
18234
-La limite mentionnée à l'article L. 261-11-1 est fixée à 70%.
18021
+La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu, conformément à l'article R. 212-3, qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant de la date, de l'heure et du lieu de la mise en vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
18235 18022
 
18236
-###### Article R*261-16
18023
+###### Article R212-5
18237 18024
 
18238
-Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs en application de l'article R. 311-37, il doit, après l'avoir certifiée conforme, tenir à la disposition de l'acquéreur une copie du plan de financement faisant apparaître les éléments de l'équilibre financier de l'opération au vu desquels a été prise la décision de prêt.
18025
+Jusqu'à la vente des droits sociaux de l'associé défaillant, les autres associés sont tenus de répondre aux appels de fonds faits par la société aux lieu et place de l'associé défaillant et au prorata de leurs droits sociaux.
18239 18026
 
18240
-##### Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
18027
+###### Article R212-6
18241 18028
 
18242
-###### Article R*261-17
18029
+Les statuts des sociétés soumises au livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appels de fonds ainsi que les conditions dans lesquelles les associés défaillants peuvent voir leurs parts mises en vente par application de l'article L. 212-4, conformément aux dispositions du présent chapitre.
18243 18030
 
18244
-La garantie financière d'achèvement de l'immeuble résulte de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.
18031
+###### Article R212-7
18245 18032
 
18246
-La garantie financière de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à l'alinéa ci-dessus.
18033
+Dans le cas où les obligations dont est tenu un associé vis-à-vis de la société en application de l'article L. 212-3 sont inférieures de plus d'un quart à la contribution lui incombant en vertu de l'article L. 212-5, le ou les associés désavantagés qui intentent à l'égard de cet associé une action en justice fondée sur le quatrième alinéa de l'article L. 212-5 précité doivent, à peine d'irrecevabilité, appeler en cause la société.
18247 18034
 
18248
-###### Article R*261-21
18035
+###### Article R212-8
18249 18036
 
18250
-La garantie financière d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R. 261-17 prend la forme :
18037
+A moins que la cession des droits sociaux n'ait à être portée à la connaissance de la société dans les conditions fixées par l'article 1690 du code civil, tout transfert de propriété de parts ou actions d'une société constituée en application du livre II, titre Ier, chapitre II du présent code (1re partie) est notifié, sans délai, à la société. Cette notification est faite soit par les parties, soit, le cas échéant, par le notaire qui établit l'acte, soit par l'avocat qui a obtenu la décision judiciaire, acte ou décision, qui réalise, atteste ou constate ce transfert.
18251 18038
 
18252
-a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
18039
+Cette notification comporte la désignation des droits transférés ainsi que l'indication des nom, prénom, domicile réel ou élu du cédant et du cessionnaire.
18253 18040
 
18254
-Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ;
18041
+###### Article R212-9
18255 18042
 
18256
-b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
18043
+Les associés sont tenus de notifier à la société ou au liquidateur leurs changements de domicile.
18257 18044
 
18258
-Les versements effectués par les établissements garants au titre des a et b ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers.
18045
+Les indications notifiées à la société ou au liquidateur, en application de l'article R. 212-8 et de l'alinéa précédent, doivent être reportées sur un registre ouvert à cet effet au siège de la société ou, s'il y a lieu, au domicile élu du liquidateur, et tenu à la disposition de chaque associé qui en fera la demande. Cette obligation subsiste jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du retrait de l'associé ou de la dissolution de la société.
18259 18046
 
18260
-###### Article R*261-22
18047
+###### Article R212-10
18261 18048
 
18262
-La garantie financière de remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l'acquéreur au cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente pour cause de défaut d'achèvement.
18049
+L'action en justice exercée par un associé conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 212-6 pour obtenir la révision de la répartition des charges doit être dirigée contre la société si elle a pour fondement le fait que la part d'une catégorie des charges incombant à un lot du demandeur excède de plus d'un quart celle qui devrait légalement lui incomber.
18263 18050
 
18264
-###### Article R*261-23
18051
+L'action en justice exercée par un associé conformément au même alinéa 4 de l'article L. 212-6 pour obtenir la révision de la répartition des charges, du fait que la part d'une catégorie de charges incombant à un lot d'un autre associé est inférieure de plus d'un quart à celle qui devrait légalement incomber à ce lot doit être dirigée contre cet autre associé. La société doit, à peine d'irrecevabilité, être appelée en cause.
18265 18052
 
18266
-Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d'achèvement prévue à l'article R. 261-21, à la garantie financière de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.
18053
+###### Article R212-11
18267 18054
 
18268
-Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.
18055
+Le contrat de cession de parts ou actions consenti avant l'achèvement de l'immeuble doit préciser :
18269 18056
 
18270
-###### Article R. 261-23-1
18057
+a) Le nombre de parts ou actions cédées, la désignation du ou des lots auxquels les droits cédés donnent vocation, leur consistance telle qu'elle résulte des plans, coupes et élévations, avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements, et, s'il y a lieu, la désignation sommaire de l'ensemble immobilier dont dépendent les locaux, à la jouissance ou à la propriété desquels les droits cédés donnent vocation.
18271 18058
 
18272
-Lorsque le délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15 est expiré pour chacun des contrats préliminaires afférents à l'immeuble, le vendeur informe la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement, des travaux dont chacun des acquéreurs se réserve l'exécution et de leur coût.
18059
+Le contrat doit préciser, au besoin par une annexe, les éléments d'équipement auxquels les droits cédés donnent vocation ;
18273 18060
 
18274
-###### Article R*261-24
18061
+b) Le prix à payer au cédant, tant pour la cession des droits sociaux que pour le remboursement des sommes qu'il a déjà versées à la société ;
18275 18062
 
18276
-La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.
18063
+c) Les versements qui restent à faire à la société pour achever l'immeuble ou la fraction d'immeuble auquel les actions ou parts cédées donnent vocation à la date de la cession avec une attestation de la société indiquant les montants des appels de fonds déjà faits, des sommes versées par le cédant, de celles qui restent dues par le cédant sur les appels faits, et des appels de fonds restant à faire.
18277 18064
 
18278
-La personne qui constate l'achèvement remet au vendeur une attestation d'achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l'un des trois exemplaires de cette attestation à l'organisme garant mentionné à l'article R. * 261-17 et un autre au notaire chargé de la vente.
18065
+Le contrat doit comprendre en annexe les documents indiqués ci-dessous. Il peut se borner à y faire référence si lesdits documents sont déposés au rang des minutes d'un notaire ;
18279 18066
 
18280
-###### Article R*261-24-1
18067
+1. Les statuts de la société ;
18281 18068
 
18282
-Lorsqu'une vente en l'état futur d'achèvement est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré, les garanties de remboursement et d'achèvement prévues à l'article L. 453-3 résultent de la détention par l'organisme vendeur de la garantie accordée par la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées à l'article L. 453-1.
18069
+2. L'état descriptif de division et le règlement prévu par l'article L. 212-2 ;
18283 18070
 
18284
-Le contrat de vente, auquel est annexée une attestation de la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré établie depuis moins de six mois, précise que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur des garanties mentionnées à l'alinéa précédent.
18071
+3. Le contrat de promotion immobilière afférent à l'immeuble considéré ou l'écrit définissant les opérations confiées au représentant légal ou statutaire de la société par application de l'article L. 212-10 et de l'article R. 212-13 ;
18285 18072
 
18286
-##### Section 5 : Contrat préliminaire.
18073
+4. Une note énonçant les caractéristiques techniques du ou des lots cédés, ainsi que des immeubles ou parties d'immeubles dans lesquels ce ou ces lots se trouvent. Cette note peut être constituée par le devis descriptif servant de base aux marchés ou par une description suffisamment détaillée. La note doit faire apparaître les caractéristiques des équipements extérieurs ou intérieurs ainsi que des divers réseaux ou voies desservant le ou les lots cédés.
18287 18074
 
18288
-###### Article R*261-25
18075
+##### Section 2 : Dispositions propres aux sociétés ayant pour objet la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
18289 18076
 
18290
-Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements. S'il s'agit d'une partie d'immeuble, le contrat doit en outre préciser la situation de cette partie dans l'immeuble.
18077
+###### Article R212-12
18291 18078
 
18292
-La qualité de la construction est suffisamment établie par une note technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipement. Si le contrat porte sur une partie d'immeuble, cette note technique doit contenir également l'indication des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie d'immeuble vendue.
18079
+Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage d'habitation et par immeuble à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L. 212-10 dans le cas d'immeubles collectifs, les superficies à retenir sont les superficies développées de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de locaux principaux, de locaux annexes ou de parties communes dans les conditions prévues par le présent article.
18293 18080
 
18294
-Cette note technique doit être annexée au contrat.
18081
+Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.
18295 18082
 
18296
-###### Article R*261-26
18083
+Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que le local principal auquel elles sont affectées ou destinées à être affectées.
18297 18084
 
18298
-Le contrat doit également indiquer :
18299
-- le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ;
18300
-- la date à laquelle la vente pourra être conclue ;
18301
-- s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.
18085
+Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature, selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux, y compris leurs propres annexes.
18302 18086
 
18303
-Lorsque le contrat comporte la clause prévue au premier alinéa du II de l'article L. 261-15, il indique :
18087
+###### Article R212-13
18304 18088
 
18305
-- le prix prévisionnel de vente, décomposé conformément aux dispositions du 1° du II de l'article L. 261-15 ;
18306
-- les travaux réservés, chiffrés pour chacun des types de travaux mentionnés à l'article R. 261-13-1 ;
18307
-- le délai, à compter de la signature du contrat préliminaire, dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution de travaux conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 261-15.
18089
+Lorsque, par application de l'article L. 212-10, la société envisage de confier à son représentant légal ou statutaire les opérations constitutives de la promotion immobilière pour la réalisation de son programme, l'assemblée générale doit, avant la signature d'un contrat de louage ou avant le commencement des travaux s'ils ne donnent pas lieu à un contrat de louage d'ouvrage, approuver la mission dudit représentant légal ou statutaire telle qu'elle est définie dans un écrit comportant les énonciations exigées par l'article L. 222-3 établi conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application dudit article L. 222-3.
18308 18090
 
18309
-###### Article R*261-27
18091
+###### Article R212-14
18310 18092
 
18311
-Le contrat préliminaire est établi par écrit ; un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions des articles R. 261-28 à R. 261-31.
18093
+I-Le contrat préliminaire à une cession de parts prévu à l'article L. 212-11 doit préciser :
18312 18094
 
18313
-###### Article R*261-28
18095
+a) Le nombre de parts ou actions à céder, la désignation du lot auquel les droits à céder donnent vocation et la surface habitable approximative de l'immeuble ou de la partie d'immeuble constituant ce lot, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements ;
18314 18096
 
18315
-Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans.
18097
+b) La date à laquelle la cession pourra être conclue ;
18316 18098
 
18317
-###### Article R*261-29
18099
+c) Le prix de cession des droits sociaux et le montant prévisionnel des appels de fonds correspondant aux droits sociaux à céder ;
18318 18100
 
18319
-Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire.
18101
+d) Le prix convenu dans le contrat de promotion immobilière ou dans l'écrit prévu à l'article L. 212-10, la fraction de ce prix convenu se rapportant aux droits sociaux à céder ; si ledit contrat ou écrit n'est pas établi à la date de la signature du contrat préliminaire, le prix prévisionnel doit être indiqué.
18320 18102
 
18321
-###### Article R*261-30
18103
+Le contrat préliminaire doit comporter en annexe une note technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipements et, si le contrat porte sur une partie d'immeuble, des éléments d'équipement collectif qui présentent une utilité pour cette partie d'immeuble.
18322 18104
 
18323
-Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.
18105
+II-Le contrat préliminaire est établi par écrit. Un exemplaire doit être remis au cessionnaire avant tout dépôt de fonds en garantie. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions de l'article L. 212-11 et de l'article R. 212-15.
18324 18106
 
18325
-###### Article R*261-31
18107
+III-Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix de cession et du montant prévisionnel des appels de fonds correspondant aux droits sociaux à céder, si le délai de réalisation de la cession n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si le délai excède deux ans.
18326 18108
 
18327
-Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :
18109
+IV-L'associé cédant doit notifier au cessionnaire le projet d'acte de cession au moins un mois avant la date de la signature de cet acte.
18328 18110
 
18329
-a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ;
18111
+###### Article R212-15
18330 18112
 
18331
-b) Si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel, revisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
18113
+Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité, au déposant dans l'un ou l'autre des cas ci-dessous énumérés :
18332 18114
 
18333
-c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10% aux prévisions dudit contrat ;
18115
+a) Si le contrat de cession n'est pas conclu du fait du cédant dans le délai prévu au contrat préliminaire ;
18334 18116
 
18335
-d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
18117
+b) Si le prix de cession et le montant des appels de fonds correspondant aux droits sociaux à céder excèdent de plus de 10% le prix prévisionnel fixé dans le contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les causes de cette augmentation ;
18336 18118
 
18337
-e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10%.
18119
+c) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
18338 18120
 
18339
-Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18121
+d) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble auquel donnent vocation les droits sociaux ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10%.
18340 18122
 
18341
-Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.
18123
+Dans les cas prévus au présent article, le déposant notifie sa demande de remboursement au cédant et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18342 18124
 
18343
-###### Article R*261-32
18125
+Sous réserve de la justification par le déposant de son droit de restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.
18344 18126
 
18345
-Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier alinéa de l'article L. 261-9 sont celles qui auront été conclues après le 6 janvier 1967, conformément aux dispositions des articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code.
18127
+###### Article R212-16
18346 18128
 
18347
-###### Article R*261-33
18129
+Les notifications prévues par les articles précédents du présent chapitre sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18348 18130
 
18349
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21, le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.
18131
+##### Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972.
18350 18132
 
18351
-#### Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
18133
+###### Article R212-17
18352 18134
 
18353
-##### Section 1 : Dispositions générales.
18135
+Les articles L. 212-1 à L. 212-13 sont applicables aux sociétés ayant pour objet l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, constituées avant le 31 décembre 1972, quelle que soit la forme juridique de ces sociétés, et notamment à celles qui ont été régies par la loi du 28 juin 1938 tendant à régler le statut de la copropriété des immeubles divisés par appartements.
18354 18136
 
18355
-###### Article R*262-1
18137
+Cette application prendra effet au 8 mars 1975 sous réserve des dispositions suivantes :
18356 18138
 
18357
-Les travaux de rénovation d'un immeuble au sens de l'article L. 262-1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. Ils n'incluent pas les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction, mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1 et qui rendent à l'état neuf :
18139
+1. L'alinéa 3 de l'article L. 212-2 n'est pas applicable aux attributions en propriété d'une ou plusieurs fractions de l'immeuble quand les attributions sont effectuées avant le 1er septembre 1975 non plus qu'aux attributions effectuées postérieurement à cette date mais résultant d'un projet de partage dressé en la forme authentique avant cette même date ;
18358 18140
 
18359
-1° Soit la majorité des fondations ;
18141
+2. L'alinéa 5 de l'article L. 212-2 n'est pas applicable aux sociétés de construction lorsque les travaux ont été commencés antérieurement au 1er septembre 1975 et aux sociétés d'acquisition lorsque les entrées en jouissance ont été effectuées antérieurement à cette même date ;
18360 18142
 
18361
-2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
18143
+3. L'alinéa 2 de l'article L. 212-3 n'est pas applicable au cas où tout ou partie des droits sociaux a fait l'objet d'une cession avant le 5 mars 1975. Dans ce cas la dépense entraînée par l'acquisition du terrain ne peut faire l'objet d'une répartition particulière que si cette répartition a été prévue par les statuts ou si elle est décidée soit à l'unanimité des associés, soit à la majorité au cas où les statuts le permettent ;
18362 18144
 
18363
-3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
18145
+4. Les troisièmes et quatrième phrases du quatrième alinéa de l'article L. 212-4 ne sont pas applicables lorsque les actes constitutifs de sûretés réelles conventionnelles grevant les droits sociaux de l'associé défaillant ont acquis date certaine avant le 8 mars 1975 ;
18364 18146
 
18365
-4° Soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
18147
+5. L'article L. 212-5 n'est applicable qu'au 1er septembre 1975 et si les droits sociaux n'ont fait l'objet d'aucune cession antérieurement à cette date d'application ;
18366 18148
 
18367
-a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
18149
+6. L'article L. 212-6 n'est applicable qu'à compter de la date à laquelle la société a établi le règlement prévu à l'article L. 212-2 et au plus tard à partir du 1er septembre 1975 ;
18368 18150
 
18369
-b) Les huisseries extérieures ;
18151
+7. L'article L. 212-7 n'est applicable qu'aux cautions hypothécaires constituées après le 8 mars 1975 ;
18370 18152
 
18371
-c) Les cloisons intérieures ;
18153
+8. L'article L. 212-9 n'est applicable que sous réserve des dispositions de l'article L. 212-14 ;
18372 18154
 
18373
-d) Les installations sanitaires et de plomberie ;
18155
+9. L'article L. 212-10 n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels une demande de permis de construire a été déposée ou pour lesquels la déclaration préalable prévue par l'ancien article L. 430-3 du code de l'urbanisme a été faite avant le 8 mars 1975 ;
18374 18156
 
18375
-e) Les installations électriques ;
18157
+10. L'article L. 212-12 n'est applicable qu'à partir du 1er septembre 1975 ;
18376 18158
 
18377
-f) Et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
18159
+11. L'article L. 212-13, qui confère aux articles L. 212-1 à L. 212-12 le caractère de dispositions d'ordre public, est applicable à chacun de ces articles aux dates et conditions auxquelles lesdits articles L. 212-1 à L. 212-12 doivent recevoir application en vertu des articles R. 212-17 et R. 212-18.
18378 18160
 
18379
-###### Article R*262-2
18161
+###### Article R212-18
18380 18162
 
18381
-La vente d'un immeuble à rénover peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensables à la réalisation des travaux prévus au contrat.
18163
+Les dispositions des articles R. 212-1 à R. 212-5 et R. 212-7 à R. 212-16 sont applicables aux sociétés constituées avant le 31 décembre 1972 aux mêmes dates et conditions que les dispositions législatives qu'elles appliquent.
18382 18164
 
18383
-Ce mandat peut concerner les actes indispensables aux travaux d'autres bâtiments désignés par le mandat si ces bâtiments comportent des parties communes avec celui dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
18165
+Les dispositions de l'article R. 212-6 seront applicables à partir du 1er septembre 1975.
18384 18166
 
18385
-Ce mandat doit indiquer spécialement la nature, l'objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné.
18167
+#### Chapitre III : Sociétés coopératives de construction.
18386 18168
 
18387
-Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires :
18169
+##### Article R213-1
18388 18170
 
18389
-- pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ;
18390
-- pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire délivré pour les travaux portant sur le bâtiment faisant l'objet de la vente auxquelles pourrait être subordonnée la délivrance d'un tel permis pour les travaux sur d'autres bâtiments concernés par le mandat ;
18391
-- pour assurer la desserte de ces immeubles ou leur raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics.
18171
+Les sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code (1re partie) sont soumises aux dispositions du présent chapitre.
18392 18172
 
18393
-###### Article R*262-3
18173
+##### Article R213-2
18394 18174
 
18395
-Les pouvoirs du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-2 comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris les travaux nécessaires à la levée des réserves.
18175
+Pour l'application des articles L. 213-2 et L. 213-4 :
18396 18176
 
18397
-Ils comportent également ceux de faire toute demande d'autorisation ou déclaration prévue au code de l'urbanisme et nécessaire à la réalisation des travaux faisant l'objet du contrat.
18177
+a) Un programme de construction est constitué par la totalité des logements et des locaux à usage commercial ou professionnel dont le nombre maximum est prévu par les statuts de la société coopérative de construction et qui sont susceptibles d'être construits sur une parcelle ou un groupe de parcelles contiguës ou font l'objet d'une même autorisation de construire ;
18398 18178
 
18399
-###### Article R*262-4
18179
+b) Une tranche de programme est constituée par un ou plusieurs bâtiments dont les conditions techniques de réalisation et l'utilisation ne sont pas subordonnées à la réalisation du reste du programme.
18400 18180
 
18401
-Les travaux de rénovation sont réputés achevés au sens des articles L. 262-7, R. 262-10 et R. 262-13 lorsque ceux prévus au contrat, mentionnés à l'article L. 262-1, sont exécutés. Pour l'appréciation de cet achèvement, ne sont pris en considération ni les défauts de conformité avec les prévisions du contrat lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages nouveaux impropres à leur utilisation.
18181
+##### Article R213-3
18402 18182
 
18403
-Ce constat d'achèvement résulte de la déclaration certifiée par un homme de l'art, désigné par accord entre les parties.
18183
+Pour l'application de l'article L. 213-4, une tranche est réputée entreprise à la date de signature du premier marché propre à la réalisation des bâtiments de la tranche considérée.
18404 18184
 
18405
-En cas de désaccord entre les parties, l'achèvement des travaux est constaté par une personne qualifiée, désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
18185
+##### Article R213-4
18406 18186
 
18407
-La constatation de l'achèvement des travaux n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article L. 262-3.
18187
+Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage d'habitation et par immeuble à usage professionnel et d'habitation au sens de l'article L. 213-1 dans le cas d'immeubles collectifs, les superficies à retenir sont les superficies développées de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de locaux principaux, de locaux annexes ou de parties communes, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
18408 18188
 
18409
-###### Article R*262-5
18189
+Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.
18410 18190
 
18411
-La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2.
18191
+Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que le local principal auquel elles sont affectées ou destinées à être affectées.
18412 18192
 
18413
-Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.
18193
+Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux y compris leurs propres annexes.
18414 18194
 
18415
-###### Article R*262-6
18195
+##### Article R213-5
18416 18196
 
18417
-Une fois les travaux achevés et constatés au sens de l'article R. 262-4, et reçus au sens de l'article R. 262-5, le vendeur convoque l'acquéreur, ou son mandataire, afin de procéder à l'établissement du procès-verbal de livraison des travaux.
18197
+Lorsque la totalité des droits sociaux donnant vocation à l'attribution ou à l'achat des lots compris dans le programme n'a pas été souscrite, les garanties prévues par le premier alinéa de l'article L. 213-4 résultent de l'engagement pris par un tiers à l'égard de la société :
18418 18198
 
18419
-Cette convocation est notifiée à l'acquéreur ou à son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au moins quinze jours avant la date prévue pour la livraison ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. Le procès-verbal de réception des travaux est annexé à la convocation.
18199
+1° De souscrire ou de faire souscrire ou d'acquérir ou de faire acquérir la propriété de ceux de ces lots qui n'auraient pas été souscrits ou acquis par des associés un an après l'achèvement de la construction, et
18420 18200
 
18421
-En cas d'absence de l'acquéreur, la constatation de la livraison des travaux est faite par une personne qualifiée désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
18201
+2° De mettre ou de faire mettre à la disposition de la société, jusqu'à la souscription ou l'acquisition des lots qui n'auraient pas été souscrits ou acquis, les sommes qui seraient exigibles des souscripteurs ou des acquéreurs éventuels ; les sommes ainsi mises à la disposition de la société et les frais financiers y afférents sont remboursables à la société par les acquéreurs ou souscripteurs des lots concernés.
18422 18202
 
18423
-La constatation de la livraison fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente. Cette déclaration tient lieu de procès-verbal tel que visé à l'article L. 262-3.
18203
+Le remboursement des sommes ainsi mises à la disposition de la société ne peut être exigé d'elle, sous quelque forme que ce soit, avant l'acquisition ou la souscription desdits lots.
18424 18204
 
18425
-La constatation de la livraison est parfaite par la déclaration ainsi faite.
18205
+##### Article R213-6
18426 18206
 
18427
-Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification vaut livraison à la date de cette réception.
18207
+Lorsque l'engagement prévu à l'article R. 213-5 est pris par une personne autre qu'une banque, un établissement financier habilité à cet effet, une société d'assurances, une société de caution mutuelle consituée conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie ou un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et répondant aux conditions définies par arrêté du ministre chargé de la construcion et de l'habitation et du ministre chargé des finances, cette personnes doit justifier :
18428 18208
 
18429
-###### Article R*262-7
18209
+a) Soit d'une ouverture de crédit consentie par une banque, ou un établissement financier habilité à cet effet dans une convention par laquelle la banque ou l'établissement financier s'oblige à lui avancer, ou à avancer à la société coopérative, les sommes indiquées au 2° de l'article R. 213-5 ; cette convention doit stipuler au profit de la société le droit d'en exiger l'exécution ;
18430 18210
 
18431
-L'homme de l'art visé aux articles R. 262-4, R. 262-9, R. 262-10 et R. 262-13 doit être un professionnel relevant de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; il doit être indépendant, impartial et assuré pour les prestations effectuées au titre de ces articles.
18211
+b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle une banque, un établissement financier habilité à cet effet, une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917 ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet s'oblige, solidairement avec la personne qui a pris l'engagement prévu à l'article R. 213-5, envers la société à lui avancer les sommes indiquées au 2° dudit article.
18432 18212
 
18433
-Cette personne est désignée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par ordonnance, sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
18213
+##### Article R213-7
18434 18214
 
18435
-##### Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.
18215
+Les associés d'une société coopérative souscrivant, achetant ou s'engageant à acheter plus de deux logements ou plus d'un local à usage commercial ou professionnel sont tenus d'apporter à la société coopérative la garantie de leurs engagements.
18436 18216
 
18437
-###### Article R*262-8
18217
+Cette garantie porte sur les sommes que l'associé devra verser pour payer les lots qu'il désire se faire vendre ou attribuer. Elle est diminuée des versements fait par ces associés lors de la souscription ou de l'acquisition, ainsi que des sommes qui seraient consignées par l'associé au profit de la société ou de celles qui seraient avancées par lui à la société jusqu'à l'achèvement des travaux.
18438 18218
 
18439
-Pour l'application du a et du b de l'article L. 262-4, la consistance des travaux résulte du devis descriptif, des plans, avec les cotes utiles et l'indication des hauteurs de plafond et des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
18219
+La garantie doit être fournie par une banque, un établissement financier habilité à cet effet, une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917 ou une entreprise d'assurance agréée à cet effet.
18440 18220
 
18441
-Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
18221
+Les banques, compagnies d'assurance, établissements financiers et les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction sont dispensés de la garantie prévue au présent article pour les locaux ou logements dont ils se portent souscripteurs ou acquéreurs.
18442 18222
 
18443
-Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction.
18223
+##### Article R213-8
18444 18224
 
18445
-Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment vendu dans lequel il se trouve et qui font l'objet de travaux.
18225
+Lorsque le programme à réaliser comporte plusieurs tranches et qu'une réduction de programme est décidée par une assemblée générale conformément à l'article L. 213-7, les engagements de garantie prévus à l'article R. 213-5 doivent porter non seulement sur les tranches à réaliser, mais aussi sur les équipements communs nécessaires pour que les lots de ces tranches puissent être utilisés conformément à leur destination.
18446 18226
 
18447
-Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.
18227
+##### Article R213-9
18448 18228
 
18449
-Pour l'application du d de l'article L. 262-4, le contrat doit mentionner une date indicative de livraison des travaux.
18229
+Si la société coopérative confie à son représentant légal ou statutaire les opérations constitutives de la promotion immobilière pour la réalisation d'un programme, l'assemblée générale doit, avant le commencement des travaux, approuver la mission de ce représentant dans les conditions prévues à l'article L. 213-7.
18450 18230
 
18451
-###### Article R*262-9
18231
+Cette mission doit être définie par un écrit comportant les énonciations exigées par l'article L. 222-3. Cet écrit est établi conformément aux dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.
18452 18232
 
18453
-Le prix de l'immeuble visé au c de l'article L. 262-4 est le prix payé par l'acquéreur incluant celui de l'existant au jour de la vente et celui des travaux devant être réalisés par le vendeur. Les documents contractuels distinguent ces deux parties du prix.
18233
+##### Article R213-10
18454 18234
 
18455
-La réalité de la répartition du prix de l'immeuble entre celui de l'existant et celui des travaux est attestée par un homme de l'art, tel que défini à l'article R. 262-7. Cette attestation est annexée aux documents contractuels.
18235
+Dix jours au moins avant l'assemblée générale qui doit se tenir, conformément à l'article L. 213-7, avant le commencement des travaux pour en approuver les conditions techniques et financières d'exécution et les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix global seront répartis entre les locaux à édifier afin de déterminer le prix de chacun d'eux, chaque associé doit recevoir, en plus de l'ordre du jour et de la convocation à cette assemblée, des documents lui permettant d'examiner le bien-fondé des propositions de répartition du prix faites par les dirigeants de la société.
18456 18236
 
18457
-###### Article R*262-10
18237
+Ces documents indiquent la consistance et les caractéristiques techniques du ou des immeubles compris dans le programme, la surface des pièces et locaux avec leur destination, le prix de revient estimé du programme, les moyens et les conditions de financement, les dates prévues pour le commencement et l'achèvement des travaux.
18458 18238
 
18459
-Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1.
18239
+Lorsqu'il est prévu de faire appel à un promoteur immobilier ou de confier les opérations constitutives de la promotion immobilière au représentant légal de la société, le projet de contrat de promotion immobilière ou l'écrit prévu à l'article L. 213-6 est également notifié aux associés.
18460 18240
 
18461
-La somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peut excéder :
18241
+Le procès-verbal de délibération de l'assemblée est signé par le président et le secrétaire. Il indique le résultat de chaque vote. Il est annexé aux statuts.
18462 18242
 
18463
-50 % à l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
18243
+Les notifications prévues au présent article sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18464 18244
 
18465
-95 % à l'achèvement de l'ensemble des travaux.
18245
+##### Article R213-11
18466 18246
 
18467
-Le solde est payé à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison prévu à l'article L. 262-3.
18247
+Le contrat de vente par une société coopérative de construction à ses associés, passé conformément à l'article L. 213-8, doit comporter, en annexe ou par référence à des documents déposés chez un notaire, les plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements de l'immeuble.
18468 18248
 
18469
-La constatation de l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, ou de l'achèvement de la totalité des travaux, est faite par un homme de l'art tel que défini à l'article R. 262-7.
18249
+Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre des bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
18470 18250
 
18471
-Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition conformément à l'article L. 262-9.
18251
+Les caractéristiques techniques mentionnées à l'article L. 213-8 peuvent résulter du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive suffisamment détaillée.
18472 18252
 
18473
-Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.
18253
+Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie du bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s'y rapportent.
18474 18254
 
18475
-###### Article R*262-11
18255
+Un plan coté faisant ressortir les surfaces et les volumes des pièces et des locaux vendus ainsi que de leurs annexes faisant l'objet de la vente est joint au contrat ainsi qu'une notice distinguant les éléments d'équipements propres aux pièces et locaux vendus et ceux qui sont d'usage collectif.
18476 18256
 
18477
-La révision visée à l'article L. 262-5 ne porte que sur le prix des travaux, tel que défini à l'article R. 262-9.
18257
+Les modalités de révision et de paiement du prix doivent être conformes à celles prévues aux articles R. 261-14 et R. 261-15.
18478 18258
 
18479
-L'indice mentionné à l'article L. 262-5 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01.
18259
+##### Article R213-12
18480 18260
 
18481
-La limite mentionnée à l'article L. 262-5 est fixée à 70 %.
18261
+Dans le cas prévu à l'article L. 213-10 où un associé ne satisfait pas à ses obligations, l'assemblée générale est convoquée, après mise en demeure adressée à l'associé défaillant par acte extrajudiciaire, par le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas d'inaction de ce représentant, par tout associé.
18482 18262
 
18483
-##### Section 3 : Garantie d'achèvement des travaux.
18263
+##### Article R213-13
18484 18264
 
18485
-###### Article R*262-12
18265
+La mise en vente des parts de l'associé défaillant ne peut avoir lieu en application de l'article R. 213-12 qu'après notification à tous les associés, y compris l'associé défaillant, de la date, de l'heure et du lieu de la vente publique. La notification indique le montant de la mise à prix. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et publiée dans un journal d'annonces légales du lieu du siège social.
18486 18266
 
18487
-La garantie de l'achèvement des travaux résulte d'une convention de cautionnement, prévue à l'article L. 262-7, aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux prévus au contrat.
18267
+##### Article R213-14
18488 18268
 
18489
-###### Article R*262-13
18269
+Les statuts des sociétés coopératives de construction doivent rappeler les obligations des associés en cas d'appel de fonds, leur responsabilité en cas de défaillance, de démission ou d'exclusion d'un autre associé ainsi que les conditions dans lesquelles les droits sociaux peuvent être mis en vente en cas de défaillance, conformément à l'article L. 213-10 et aux articles R. 213-12 et R. 213-13.
18490 18270
 
18491
-La garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement des travaux prévus au contrat, attesté par un homme de l'art tel que visé à l'article R. 262-7.
18271
+##### Article R213-15
18492 18272
 
18493
-##### Section 4 : Promesse de vente.
18273
+L'achèvement de l'opération de construction au sens de l'article L. 213-11 résulte de l'exécution des ouvrages et de l'installation des éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à leur destination, du ou des immeubles. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions statutaires ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus visés impropres à leur utilisation.
18494 18274
 
18495
-###### Article R*262-14
18275
+##### Article R213-16
18496 18276
 
18497
-Dans l'hypothèse où le contrat est précédé d'une promesse de vente conformément à l'article L. 262-9, celle-ci comprend les indications prévues à cet article, qui incluent notamment le dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4. Elle mentionne également la surface de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, avec les indications prévues à l'article R. 262-8 ainsi que le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements.S'il s'agit d'une partie d'immeuble, la promesse doit en outre préciser la situation de cette partie dans l'immeuble.
18277
+Jusqu'à ce que l'assemblée générale ait constaté l'achèvement de l'opération de construction, la démission d'un associé a lieu dans les conditions fixées par l'article L. 213-11 si elle est autorisée par l'assemblée générale.
18498 18278
 
18499
-La qualité des travaux est établie par une note technique indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipement. Si le contrat porte sur une partie d'immeuble, cette note technique doit contenir également l'indication des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie d'immeuble vendue.
18279
+L'assemblée générale doit être convoquée par le représentant légal de la société dans le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder trois mois à partir de la réception par la société de la demande de démission. Faute de réunion de l'assemblée générale, l'associé peut convoquer lui-même l'assemblée générale.
18500 18280
 
18501
-Cette note technique doit être annexée à la promesse.
18281
+Le remboursement des sommes versées par l'associé démissionnaire ou exclu s'effectue sous réserve des frais et charges occasionnés à la société du fait de la démission ou de l'exclusion. Ces frais peuvent toutefois être évalués forfaitairement dans les statuts. Au cas où l'associé démissionnaire ou exclu est immédiatement remplacé comme au cas où le nouvel associé présenté par l'associé démissionnaire est refusé sans motif valable et légitime, ce forfait ne peut excéder 2% du prix prévisionnel des lots de l'associé exclu ou démissionnaire.
18502 18282
 
18503
-###### Article R*262-15
18283
+Le remboursement des sommes dues par la société à l'associé démissionnaire ou exclu s'effectue dès que cet associé a été remplacé et que le nouvel associé a versé les sommes nécessaires à ce remboursement. Même si l'associé exclu ou démissionnaire n'est pas remplacé, le remboursement ne peut être reporté à plus de six mois après l'assemblée générale décidant l'exclusion ou acceptant la démission.
18504 18284
 
18505
-La promesse indique également le prix de vente de l'immeuble tel que prévu à l'article R. 262-9 et, le cas échéant, les modalités de la révision du prix des travaux prévue à l'article R. 262-11.
18285
+Les notifications prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 213-11 sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18506 18286
 
18507
-Elle est soumise aux règles de droit commun relatives à la vente d'immeubles existants conformément au quatrième alinéa de l'article L. 262-1.
18287
+##### Article R213-17
18508 18288
 
18509
-### Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
18289
+Le retrait prévu par l'article L. 213-12 est constaté par acte authentique signé par l'associé qui se retire et le représentant légal ou statutaire de la société ou, en cas de refus de ce dernier, par jugement du tribunal de grande instance. Les retraits entraînent de plein droit l'annulation des parts ou actions correspondant aux locaux attribués en propriété et la réduction corrélative du capital social. Le représentant légal ou statutaire de la société constate la réduction du capital et apporte aux statuts les modifications nécessaires.
18510 18290
 
18511
-#### Chapitre unique
18291
+##### Article R213-17-1
18512 18292
 
18513
-##### Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
18293
+Dans le cas prévu à l'article 30 bis de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, la société coopérative de construction communique au tiers mentionné par cet article, et désigné par le locataire-accédant le projet de contrat de location-accession dans lequel doit figurer la clause prévoyant l'engagement de ce tiers exigée par les dispositions dudit article 30 bis.
18514 18294
 
18515
-###### Article R271-1
18295
+##### Article R213-17-2
18516 18296
 
18517
-Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
18297
+Si le tiers qui doit lever ou faire lever l'option n'est pas un des organismes inscrits sur la liste prévue à l'article 15 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée ou une des sociétés ou organismes mentionnés à l'article 17 de cette loi, ce tiers doit justifier d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle l'un des organismes inscrits sur la liste précitée s'oblige, solidairement avec lui, envers la société coopérative à payer le prix à celle-ci.
18518 18298
 
18519
-La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
18299
+##### Article R213-17-3
18520 18300
 
18521
-Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6.
18301
+La société coopérative notifie au tiers que l'accédant renonce à acquérir la propriété du local faisant l'objet du contrat de location-accession. Cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai n'excédant pas un mois à compter de cette renonciation. Le tiers doit lever ou faire lever l'option prévue par le contrat dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de cette notification.
18522 18302
 
18523
-Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
18303
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières communes aux sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divisés et aux sociétés coopératives de construction.
18524 18304
 
18525
-###### Article R271-2
18305
+#### Chapitre V : Sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété.
18526 18306
 
18527
-Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
18307
+##### Article R215-1
18528 18308
 
18529
-###### Article R271-2-1
18309
+L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 215-2, L. 215-7, L. 215-8 et L. 215-10 est le ministre chargé du logement. Le rapport prévu à l'article L. 215-7 est communiqué au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie.
18530 18310
 
18531
-Les personnes qui réalisent les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 du code de la santé publique ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation et l'examen visuel prévus aux articles R. 1334-27 et R. 1334-29-3 du même code adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
18311
+##### Article R215-2
18532 18312
 
18533
-###### Article R271-3
18313
+L'avis de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété mentionné aux articles L. 215-8 et L. 215-10 est réputé donné passé le délai de deux mois à compter de sa saisine.
18534 18314
 
18535
-La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.
18315
+##### Article R215-3
18536 18316
 
18537
-Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.
18317
+L'agrément mentionné à l'article L. 215-8 est réputé refusé lorsque, la demande ayant été adressée au ministre chargé du logement, celle-ci est restée sans réponse à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande.
18538 18318
 
18539
-Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
18319
+##### Article R215-4
18540 18320
 
18541
-Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
18321
+Les agents de l'Etat chargés du contrôle prévu à l'article L. 215-9 sont désignés dans les conditions définies à l'article R. * 451-2 et procèdent aux opérations de contrôle selon les dispositions prévues aux articles R. * 451-3 à R. * 451-5.
18542 18322
 
18543
-###### Article R271-4
18323
+Le rapport de contrôle mentionné au dernier alinéa de l'article L. 215-9 est définitif lorsqu'il comporte les observations produites dans le délai d'un mois par le président du conseil d'administration ou du directoire de la société ainsi que, le cas échéant, les réponses des contrôleurs apportées à ces observations. Le rapport définitif est communiqué au président du conseil d'administration ou aux présidents du directoire et du conseil de surveillance de la société, au ministre chargé du logement, au ministre chargé de l'économie et au président du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété. Le rapport définitif est soumis à la délibération du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance de la société à la première réunion qui suit cette communication.
18544 18324
 
18545
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
18325
+### Titre II : Promotion immobilière.
18546 18326
 
18547
-a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1, R. 271-2 et R. 134-5-6 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
18327
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
18548 18328
 
18549
-b) Pour un organisme certificateur d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
18329
+#### Chapitre II : Dispositions applicables à la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation.
18550 18330
 
18551
-c) De faire appel, en vue d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
18331
+##### Article R222-1
18552 18332
 
18553
-La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
18333
+Le présent chapitre s'applique aux contrats par lesquels une personne s'oblige envers le maître de l'ouvrage à faire procéder à la construction d'un ou plusieurs immeubles d'habitation ou d'un ou plusieurs immeubles destinés à la fois à l'usage professionnel et à l'habitation conformément aux articles L. 222-1 à L. 222-7.
18554 18334
 
18555
-###### Article R271-5
18335
+##### Section 1 : Forme et objet du contrat de promotion immobilière et du contrat particulier relatif aux études préliminaires.
18556 18336
 
18557
-Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
18558
-- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
18559
-- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
18560
-- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
18561
-- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
18337
+###### Article R222-2
18562 18338
 
18563
-##### Section 2 : Dispositions générales
18339
+Le commencement d'exécution du contrat de promotion immobilière, qu'il soit constaté par un ou plusieurs actes indiqués au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, résulte de la signature d'un contrat de louage d'ouvrage ou, en cas d'absence de contrat de cette nature, du commencement des travaux, à l'exception des contrats limités aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa dudit article dans le cas où ces contrats sont distincts du contrat de promotion immobilière.
18564 18340
 
18565
-###### Article D271-6
18341
+###### Article R222-3
18566 18342
 
18567
-L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 271-1 reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
18343
+Pour l'application de l'article L. 242-1 définissant ce qu'il faut entendre par immeuble à usage professionnel et par immeuble destiné à la fois à l'usage professionnel et à l'habitation, au sens des articles L. 222-1 et L. 222-2, dans le cas d'immeubles collectifs, les superficies à retenir sont les superficies développées de tous les locaux de l'immeuble, qu'il s'agisse de locaux principaux, de locaux annexes ou de parties communes, dans les conditions fixées par le présent chapitre.
18568 18344
 
18569
-Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ".
18345
+Sont notamment considérés comme locaux annexes les caves, greniers, resserres, celliers, terrasses, balcons, loggias, garages et sous-sols.
18570 18346
 
18571
-###### Article D271-7
18347
+Si les annexes sont affectées ou destinées à être affectées à un local principal, elles sont considérées comme étant de même nature que ce local principal.
18572 18348
 
18573
-Le projet d'acte authentique mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
18349
+Les annexes qui ne sont ni affectées ni destinées à être affectées à un local principal sont réputées réparties entre, d'une part, les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation et, d'autre part, les locaux d'une autre nature, selon le rapport existant entre les superficies développées de ces deux catégories de locaux, y compris leurs propres annexes.
18574 18350
 
18575
-Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du... "
18351
+###### Article R222-4
18576 18352
 
18577
-### Titre VIII : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
18353
+Lorsqu'il existe un contrat particulier dont l'objet est limité aux études préliminaires prévues au deuxième alinéa de l'article L. 222-3, ce contrat n'est pas soumis aux règles du contrat de promotion immobilière.
18578 18354
 
18579
-#### Chapitre unique.
18355
+Lorsqu'un contrat de promotion immobilière fait suite à un contrat particulier d'études préliminaires, les dispositions du contrat particulier ne sont pas obligatoirement reprises dans le contrat de promotion immobilière. Les deux contrats sont alors passés, exécutés et réglés selon leurs règles propres indépendamment l'un de l'autre.
18580 18356
 
18581
-##### Article R281-1
18357
+###### Article R222-5
18582 18358
 
18583
-Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 211-1 à R. 211-6,
18584
-R. 222-1 à R. 222-14 et R. 261-1 à R. 261-33.
18359
+Le contrat de promotion immobilière prévu par l'article L. 222-3 comporte en annexe les plans, coupes et élévations avec les cotes utiles des bâtiments, voies, réseaux divers et aménagements extérieurs ou intérieurs.
18585 18360
 
18586
-##### Article R281-2
18361
+Ces documents font ressortir les surfaces de chacune des pièces, de chacun des locaux, de chacune des annexes ou dégagements dont la construction est prévue en faisant mention des éléments d'équipement qui seront réalisés.
18587 18362
 
18588
-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
18363
+S'il s'agit d'immeubles collectifs ou d'ensembles immobiliers comportant des locaux ou des logements semblables, les indications détaillées peuvent se limiter aux types de locaux, dès lors que sont fournies des indications suffisantes pour qu'il soit possible de connaître non seulement le nombre de locaux ou d'appartements qui seront réalisés conformément au type proposé, mais aussi la situation et la disposition de chacun de ces locaux et de ces appartements ainsi que des parties communes permettant d'y accéder.
18589 18364
 
18590
-1° L'article R. 271-5 est applicable à compter du 1er janvier 2015 ;
18365
+##### Section 2 : Prix du contrat.
18591 18366
 
18592
-2° A l'article R. 212-2, les mots : " des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 " sont remplacés par les mots : " des articles 72 et suivants du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 " ;
18367
+###### Article R222-6
18593 18368
 
18594
-3° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
18369
+Le prix convenu au d de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3 est augmenté ou diminué, selon le cas, des sommes résultant du jeu des clauses d'actualisation et de révision prévues dans les contrats et marchés conclus pour la réalisation de l'immeuble.
18595 18370
 
18596
-## Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
18371
+Préalablement à la signature des contrats et marchés prévus à l'alinéa précédent, le promoteur est tenu de notifier aux cocontractants le prix convenu dans le contrat de promotion immobilière, déduction faite du poste pour imprévu, et le total des engagements qu'il a déjà pris pour la réalisation de l'immeuble.
18597 18372
 
18598
-### Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
18373
+Les clauses d'actualisation et de revision mentionnées à l'alinéa 1er, si elles ne sont pas indiquées dans le contrat de promotion immobilière, et le montant de chaque contrat, marché ou engagement sont notifiés par le promoteur au maître de l'ouvrage.
18599 18374
 
18600
-#### Chapitre Ier : Droit au logement.
18375
+Les notifications prévues au présent article sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise de documents contre récépissé ou émargement.
18601 18376
 
18602
-##### Article R300-1
18377
+###### Article R222-7
18603 18378
 
18604
-Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 :
18379
+Les modalités de règlement du prix, éventuellement révisé, que le contrat de promotion immobilière doit préciser, conformément au e de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3, doivent être conformes aux dispositions suivantes :
18605 18380
 
18606
-1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
18381
+Les paiements sont faits en fonction de l'état d'avancement des travaux justifié selon les modalités prévues au contrat. Toutefois ils ne peuvent excéder au total :
18607 18382
 
18608
-2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour ;
18383
+15% du prix à l'achèvement des fondations ;
18609 18384
 
18610
-3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour.
18385
+70% à la mise hors d'eau.
18611 18386
 
18612
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article.
18387
+Pour l'application des alinéas précédents le prix s'entend déduction faite de la somme figurant au poste pour imprévu, dans la mesure où elle n'a pas été utilisée dans les conditions prévues au d du premier alinéa de l'article L. 222-3.
18613 18388
 
18614
-##### Article R300-2
18389
+###### Article R222-8
18615 18390
 
18616
-Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :
18391
+Les modalités de règlement de la rémunération prévue au f de l'alinéa 1er de l'article L. 222-3 doivent être conformes aux dispositions suivantes :
18617 18392
 
18618
-1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ;
18393
+Les paiements ne peuvent excéder au total :
18619 18394
 
18620
-2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
18395
+10 % de la rémunération à la signature du contrat de promotion immobilière dans le cas où les études préliminaires ont fait l'objet d'un contrat distinct du contrat de promotion immobilière, 25 % dans le cas contraire ;
18621 18396
 
18622
-3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.
18397
+50 % à la mise hors d'eau ;
18623 18398
 
18624
-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés.
18399
+70 % à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ;
18625 18400
 
18626
-##### Article R300-2-1
18401
+90 % à la livraison du bâtiment au maître de l'ouvrage.
18627 18402
 
18628
-Le comité de gestion qui administre le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué par l'article L. 300-2 est ainsi composé :
18403
+Le solde est consigné par le maître de l'ouvrage lors de la livraison, à moins que le promoteur ne fournisse pour un montant égal la caution personnelle et solidaire d'une banque, d'un établissement financier habilité, d'une entreprise d'assurance agréee à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce et à la petite et moyenne industrie. Il est payable à l'achèvement de la mission du promoteur, tel que cet achèvement est défini à l'article 1831-4 du code civil.
18629 18404
 
18630
-a) Deux représentants du ministre chargé du logement, dont l'un est le président du comité ;
18405
+##### Section 3 : Garanties d'exécution du contrat.
18631 18406
 
18632
-b) Un représentant du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ;
18407
+###### Article R222-9
18633 18408
 
18634
-c) Un représentant du ministre chargé du budget.
18409
+L'engagement de bonne exécution de sa mission par le promoteur, qui résulte du contrat, comporte l'obligation de prendre à sa charge les sommes excédant le prix convenu qui seraient nécessaires à la réalisation de l'ouvrage tel que décrit audit contrat en application de l'article L. 222-3. Cette obligation est garantie par une banque, un établissement financier habilité, une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi susmentionnée du 13 mars 1917.
18635 18410
 
18636
-Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.
18411
+La garantie prend la forme :
18637 18412
 
18638
-Le comité ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner un mandat à un autre membre de le représenter au comité. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat.
18413
+Soit d'une convention aux termes de laquelle la caution s'oblige, solidairement avec le promoteur, envers le maître de l'ouvrage, à payer lesdites sommes ;
18639 18414
 
18640
-Le comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
18415
+Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au promoteur ou à payer pour son compte les sommes définies ci-dessus. Cette convention doit stipuler au profit du maître de l'ouvrage le droit d'en exiger l'exécution.
18641 18416
 
18642
-Le comité établit son règlement intérieur.
18417
+Si le promoteur justifie qu'il est couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir en raison se son activité et de la responsabilité mise à sa charge par le premier alinéa de l'article 1831-1 du code civil, par un contrat souscrit par lui auprès d'une société d'assurances ou d'un assureur agréé en application des articles L. 321-1 et L. 321-2 du code des assurances, le garant n'est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage que des dépassements du prix convenu excédant 5% dudit prix. Toutefois, le montant cumulé de la franchise ainsi prévue et du poste pour imprévu ne peut dépasser 10% du prix convenu.
18643 18418
 
18644
-Le comité approuve chaque année un document prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds et l'état financier annuel du fonds relatif à l'exercice écoulé.
18419
+En aucun cas, le remboursement des sommes versées en exécution des deuxième et troisième alinéas du présent article ne peut être demandé au maître de l'ouvrage.
18645 18420
 
18646
-Le comité fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement ainsi qu'au ministre chargé du budget des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.
18421
+###### Article R222-10
18647 18422
 
18648
-La caisse de garantie du logement locatif social fournit au comité de gestion tous éléments comptables et financiers nécessaires à la prise de ses décisions et à l'élaboration du rapport annuel.
18423
+En vue du cas où la garantie prévue à l'article précédent prend la forme d'une convention d'ouverture de crédit, le contrat de promotion immobilière peut prévoir que les règlements effectués par le maître de l'ouvrage ou pour son compte prennent la forme de chèques, de mandats ou de virements établis à l'ordre de la personne ayant consenti l'ouverture de crédit.
18649 18424
 
18650
-##### Article R300-2-2
18425
+###### Article R222-11
18651 18426
 
18652
-Le comité de gestion du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement répartit, conformément aux orientations qu'il a fixées, les crédits destinés au financement des actions prévues à l'article L. 300-2 qui sont mises en œuvre par des organismes agréés au titre soit des activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l'article L. 365-3, soit des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, par des organismes d'habitations à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, par des associations départementales d'information sur le logement ou par des centres d'action sociale communaux ou intercommunaux.
18427
+Le promoteur n'est pas tenu de fournir les garanties prévues à l'article R. 222-9 lorsque :
18653 18428
 
18654
-Le versement du concours financier du fonds est subordonné à la signature d'une convention entre le représentant de l'Etat et le bénéficiaire du versement. Cette convention comporte la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel et les modalités d'exécution des actions ainsi que le montant et les modalités de versement du concours financier du fonds. La convention prévoit également le reversement total de la subvention accordée en cas d'inexécution des actions qu'elle comporte. Le reversement partiel est en outre prévu par la convention lorsque, sans l'accord écrit du représentant de l'Etat, l'organisme bénéficiaire a substantiellement modifié les actions ou a fait prendre à leur exécution un retard significatif.
18429
+1° Le maître de l'ouvrage est une société régie par les articles L. 212-1 à L. 212-16 dont tous les associés ont souscrit, soit lors de la constitution de la société, soit lors d'une augmentation de capital, des parts ou actions donnant vocation à l'attribution en propriété de plus de deux locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou de locaux destinés à un autre usage que l'habitation ;
18655 18430
 
18656
-#### Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
18431
+2° Les garanties ci-après énumérées ont été données à la société et à ses associés par une ou plusieurs banques, établissements financiers habilités, entreprises d'assurance agréées à cet effet ou société de caution mutuelle constituées conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917 susmentionnée ;
18657 18432
 
18658
-##### Section 1 : Contenu du programme local de l'habitat.
18433
+3° Les conditions suivantes sont remplies :
18659 18434
 
18660
-###### Article R302-1
18435
+a) La société bénéficie de l'engagement du garant de répondre à ses appels de fonds en cas de défaillance des associés ;
18661 18436
 
18662
-Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent :
18663
-- un diagnostic sur le fonctionnement des marchés locaux du foncier et du logement et sur les conditions d'habitat dans le territoire auquel il s'applique ;
18664
-- un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme ;
18665
-- un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci.
18437
+b) A la date de la signature du premier des actes constituant le contrat de promotion immobilière, tous les associés peuvent justifier qu'au cas où ils céderaient leurs parts ou actions, les cessionnaires sont garantis contre les appels de fonds nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et non prévus au contrat de cession, le garant s'étant engagé à satisfaire à ces appels de fonds.
18666 18438
 
18667
-###### Article R302-1-1
18439
+La convention passée entre le garant et l'associé cédant doit stipuler que le cessionnaire a le droit d'en exiger le bénéfice à son profit direct.
18668 18440
 
18669
-Le diagnostic comprend :
18441
+Le garant s'engage également à renoncer lors de la cession de parts ou actions, si le cessionnaire le demande, au nantissement desdites parts ou actions au cas où ce nantissement a été consenti à son profit et à donner mainlevée des hypothèques qui auraient été consenties à son profit sur les lots affectés aux parts ou actions cédées.
18670 18442
 
18671
-a) Une analyse de la situation existante et des évolutions en cours en ce qui concerne l'adéquation de l'offre et de la demande sur le marché local de l'habitat prenant en compte les enjeux liés aux déplacements et aux transports. Elle comprend :
18443
+c) La société intervient aux actes de cession de parts ou actions et y justifie de la garantie prévue au a ci-dessus.
18672 18444
 
18673
-- l'analyse de l'offre, qui porte notamment sur l'offre publique et privée de logement et d'hébergement, ainsi que sur l'état du parc de logements existant ;
18674
-- l'analyse de la demande, qui comporte une estimation quantitative et qualitative des besoins en logement des jeunes et notamment tenant compte des évolutions démographiques prévisibles, des besoins répertoriés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement et de l'hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, des besoins en logements sociaux et en places d'hébergement, y compris les foyers-logements, des besoins liés au logement des étudiants et des besoins propres à certaines catégories de population, en particulier en matière d'accessibilité et de logements adaptés ;
18675
-- l'analyse des dysfonctionnements constatés en matière d'équilibre social de l'habitat et de leurs conséquences ;
18676
-- l'analyse des marchés fonciers, de l'offre foncière publique et privée, incluant un recensement des terrains bâtis ou non, susceptibles, au vu de leur disponibilité et utilisation potentielles, d'accueillir des logements ;
18445
+###### Article R222-12
18677 18446
 
18678
-b) Une évaluation des résultats et des effets des politiques de l'habitat et foncières mises en oeuvre sur le territoire auquel s'applique le programme au cours des dernières années ou du précédent programme local de l'habitat, qui indique notamment :
18447
+Le maître de l'ouvrage est tenu d'indemniser le promoteur pour les dépassements du prix convenu résultant de son fait, et notamment de retards dans le règlement du prix et des délais de paiement qui lui auraient été accordés, en vertu de l'article L. 222-4.
18679 18448
 
18680
-- les actions réalisées et les moyens qui ont été mis en oeuvre ;
18681
-- le bilan des actions réalisées au regard des objectifs et leurs effets sur le marché du logement ;
18449
+La garantie prévue à l'article R. 222-9 ne s'étend pas à l'indemnisation due en application du présent article par le maître de l'ouvrage.
18682 18450
 
18683
-c) Un exposé des conséquences, en matière d'habitat, des perspectives de développement et d'aménagement telles qu'elles ressortent des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteurs quand ils existent. En absence de schéma de cohérence territoriale, le programme local de l'habitat indique la manière dont il prend en compte l'objectif de mixité sociale dans l'habitat mentionné à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme sur le territoire couvert par le programme au vu, le cas échéant, de la situation de territoires limitrophes.
18451
+Le contrat peut prévoir une indemnisation forfaitaire du promoteur pour retards dans les paiements du maître de l'ouvrage.
18684 18452
 
18685
-###### Article R302-1-2
18453
+###### Article R222-13
18686 18454
 
18687
-Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment :
18455
+Les dépassements de délai contractuel qui ne sont imputables ni au maître de l'ouvrage, ni à un cas de force majeure ne pouvant entraîner aucune révision de prix au profit du promoteur, la garantie du prix convenu au sens de l'article R. 222-9 doit s'entendre comme garantissant un prix excluant toute révision de prix due à des dépassements de délai contractuel si ces dépassements sont dus à un cas de force majeure ou au fait du maître de l'ouvrage.
18688 18456
 
18689
-a) Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans l'habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat ;
18457
+###### Article R222-14
18690 18458
 
18691
-b) Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
18459
+La garantie prévue à l'article R. 222-9 prend fin à l'achèvement de la mission du promoteur tel que cet achèvement est défini à l'article 1831-4 du code civil.
18692 18460
 
18693
-c) Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements locatifs sociaux ;
18461
+Pour l'application du présent article, l'ouvrage est réputé livré au sens de l'article 1831-4 du code civil, reproduit à l'article L. 221-4 du présent code, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'ouvrage faisant l'objet du contrat de promotion immobilière ; pour l'appréciation de la livraison, les défauts de conformité avec les prévisions dudit contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus indiqués impropres à leur utilisation.
18694 18462
 
18695
-d) Les communes et, le cas échéant, secteurs géographiques et les catégories de logements sur lesquels des interventions publiques sont nécessaires ;
18463
+### Titre III : Construction d'une maison individuelle.
18696 18464
 
18697
-e) La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte contre l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation urbaine au sens des chapitres II et II bis de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et les actions de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
18465
+#### Chapitre Ier : Construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan.
18698 18466
 
18699
-f) Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur des personnes âgées et handicapées ;
18467
+##### Article R231-1
18700 18468
 
18701
-g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des jeunes, et notamment des étudiants ;
18469
+Le présent chapitre s'applique aux contrats relatifs à la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre Ier du titre III du livre II du présent code, partie Législative.
18702 18470
 
18703
-h) Les principaux axes d'une stratégie foncière en faveur du développement de l'offre de logement dans le respect des objectifs de lutte contre l'étalement urbain définis par le schéma de cohérence territoriale.
18471
+##### Article R231-2
18704 18472
 
18705
-###### Article R302-1-3
18473
+Il est satisfait aux obligations prévues au a de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat :
18706 18474
 
18707
-Le programme d'actions indique :
18475
+1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale ;
18708 18476
 
18709
-a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de mise en place des dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier ;
18477
+2. En ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire : la nature des droits, la nature du titre, sa date, l'indication des nom et adresse du rédacteur de l'acte.
18710 18478
 
18711
-b) Les objectifs quantifiés par typologie de logement à réaliser ou à mobiliser et notamment ceux destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat. Dans les établissements publics de coopération intercommunale comportant une ou plusieurs communes soumises aux dispositions des articles L. 302-5 et suivants, il précise, pour chacune des communes du territoire, le nombre de logements à réaliser ou à mobiliser sur la durée du programme, en application des dispositions de l'article L. 302-8 ;
18479
+##### Article R231-3
18712 18480
 
18713
-c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de logements publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de recourir, dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat ;
18481
+En application du c de l'article L. 231-2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R. 231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble.
18714 18482
 
18715
-d) La description des opérations de rénovation urbaine et des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés en précisant, pour les opérations de rénovation urbaine, les modalités de reconstitution de l'offre de logement social ;
18483
+Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan.
18716 18484
 
18717
-e) Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme.
18485
+##### Article R231-4
18718 18486
 
18719
-Le programme d'actions indique, le cas échéant, les incidences de la mise en oeuvre des actions retenues sur les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat.
18487
+I.-Est aussi annexée au contrat visé à l'article L. 231-2 une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation indiquant les caractéristiques techniques tant de l'immeuble lui-même que des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.
18720 18488
 
18721
-Il évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en oeuvre et indique, pour chaque type d'actions, à quelles catégories d'intervenants incombe sa réalisation.
18489
+II.-Cette notice fait la distinction prévue à l'article L. 231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.
18722 18490
 
18723
-###### Article R302-1-4
18491
+La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.
18724 18492
 
18725
-Les dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier mentionnés au III de l'article L. 302-1 portent notamment sur :
18726
-- l'analyse de la conjoncture du marché foncier et du marché immobilier ;
18727
-- l'analyse de l'offre foncière et des marchés fonciers, permettant d'appréhender les perspectives d'utilisation des terrains et immeubles susceptibles d'accueillir des logements, ainsi que les mécanismes de fixation des prix ;
18728
-- le suivi de la demande de logement locatif social ;
18729
-- le suivi des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et le parc de logements privés.
18493
+La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui-ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
18730 18494
 
18731
-Les services de l'Etat mettent à la disposition des gestionnaires de ces dispositifs d'observation les informations, données et référentiels utiles dont ils disposent.
18495
+##### Article R231-5
18732 18496
 
18733
-##### Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.
18497
+Pour l'application du d de l'article L. 231-2, le prix convenu s'entend du prix global défini au contrat éventuellement révisé ; il inclut en particulier :
18734 18498
 
18735
-###### Article R302-2
18499
+1. Le coût de la garantie de livraison et, s'il y a lieu, celui de la garantie de remboursement ;
18736 18500
 
18737
-Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 302-1.
18501
+2. Le coût du plan et, s'il y a lieu, les frais d'études du terrain pour l'implantation du bâtiment ;
18738 18502
 
18739
-###### Article R302-3
18503
+3. Le montant des taxes dues par le constructeur sur le coût de la construction.
18740 18504
 
18741
-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
18505
+##### Article R231-6
18742 18506
 
18743
-Il indique par la même délibération les personnes morales qu'il juge utile d'associer à l'élaboration du programme, ainsi que les modalités de leur association.
18507
+L'indice mentionné à l'article L. 231-11 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision des prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des coûts salariaux, y compris les charges annexes, des coûts des matériaux et leur transport, des coûts d'utilisation, amortissement compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des coûts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
18744 18508
 
18745
-###### Article R302-4
18509
+L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de l'économie et des finances.
18746 18510
 
18747
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
18511
+La limite mentionnée à l'article L. 231-11 est fixée à 70%.
18748 18512
 
18749
-###### Article R302-5
18513
+##### Article R231-7
18750 18514
 
18751
-La délibération mentionnée à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales associées à l'élaboration du programme local de l'habitat.
18515
+I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d'après l'état d'avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l'article L. 242-2, de la manière suivante :
18752 18516
 
18753
-###### Article R302-6
18517
+15% à l'ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie ;
18754 18518
 
18755
-La délibération prévue à l'article R. 302-3 est transmise au préfet lorsque le périmètre du programme local de l'habitat est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ou aux préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur plusieurs départements. Dans ce dernier cas, un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés désigne celui d'entre eux qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
18519
+25% à l'achèvement des fondations ;
18756 18520
 
18757
-Dès que la délibération prescrivant l'établissement du programme lui a été transmise, ou dès que l'arrêté conjoint est intervenu, le préfet définit, avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration.
18521
+40% à l'achèvement des murs ;
18758 18522
 
18759
-###### Article R302-7
18523
+60% à la mise hors d'eau ;
18760 18524
 
18761
-Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas de cohérence territoriale ou des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée et notamment les obligations résultant de l'application de l'article L. 302-5.
18525
+75% à l'achèvement des cloisons et à la mise hors d'air ;
18762 18526
 
18763
-Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui font l'objet des conventions pluriannuelles avec l'Agence nationale de rénovation urbaine mentionnées aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
18527
+95% à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
18764 18528
 
18765
-Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.
18529
+II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
18766 18530
 
18767
-Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.
18531
+1. Lorsque le maître de l'ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l'article L. 231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n'a été formulée, à l'issue de la réception ;
18768 18532
 
18769
-###### Article R302-8
18533
+2. Lorsque le maître de l'ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n'a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
18770 18534
 
18771
-Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
18535
+Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance.
18772 18536
 
18773
-###### Article R302-9
18537
+##### Article R231-8
18774 18538
 
18775
-Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux organes compétents chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
18539
+I.-Lorsque le contrat n'a pas stipulé un dépôt de garantie conforme à l'article L. 231-4-III, il prévoit un paiement n'excédant pas 5 p. 100 du prix convenu de la construction au jour de la signature ainsi qu'un paiement n'excédant pas 5 p. 100 dudit prix à la délivrance du permis de construire. En ce cas une attestation de garantie de remboursement est annexée au contrat.
18776 18540
 
18777
-Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.
18541
+II.-La garantie de remboursement est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance agréés à cet effet.
18778 18542
 
18779
-Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.
18543
+La garantie est donnée :
18780 18544
 
18781
-###### Article R302-10
18545
+1. Pour le cas où le contrat ne peut être exécuté faute de réalisation des conditions suspensives dans le délai prévu ;
18782 18546
 
18783
-Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé.
18547
+2. Pour le cas où le chantier n'est pas ouvert à la date convenue ;
18784 18548
 
18785
-###### Article R302-11
18549
+3. Pour le cas où le maître de l'ouvrage exerce la faculté de rétractation prévue à l'article L. 271-1.
18786 18550
 
18787
-L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet. S'il les accepte, il transmet pour avis le projet ainsi modifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues à l'article R. 302-9.
18551
+Cette garantie prend fin à la date d'ouverture du chantier.
18788 18552
 
18789
-Le programme local de l'habitat est adopté par l'établissement public de coopération intercommunale. Sa délibération est transmise aux personnes morales mentionnées à l'article R. 302-9.
18553
+##### Article R231-9
18790 18554
 
18791
-Le programme local de l'habitat adopté, accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10, est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
18555
+La déclaration d'ouverture du chantier est notifiée par le constructeur à l'établissement garant.
18792 18556
 
18793
-###### Article R302-12
18557
+##### Article R231-10
18794 18558
 
18795
-La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
18559
+Les mises en demeure visées au II de l'article L. 231-6 sont faites par acte d'huissier.
18796 18560
 
18797
-Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres, à Paris, Marseille et Lyon, dans les mairies d'arrondissement, ainsi qu'à la préfecture du ou des départements intéressés.
18561
+##### Article R231-11
18798 18562
 
18799
-###### Article R302-13
18563
+La demande d'exécution des travaux prévus à l'article L. 231-7 est valablement faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
18800 18564
 
18801
-L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.
18565
+##### Article R231-12
18802 18566
 
18803
-Le bilan annuel ainsi que les délibérations approuvant les adaptations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'au préfet et sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 302-12.
18567
+La copie des contrats de sous-traitance est adressée à l'établissement garant dans les huit jours de la signature de ces contrats.
18804 18568
 
18805
-###### Article R302-13-1
18569
+##### Article R231-13
18806 18570
 
18807
-Les dispositions prévues aux articles R. 302-1 à R. 302-13 sont applicables aux communes mentionnées à l'article L. 302-4-1.
18571
+Sont approuvées les clauses types mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 231-2 et figurant en annexe au présent code.
18808 18572
 
18809
-##### Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes.
18573
+##### Article R231-14
18810 18574
 
18811
-###### Article R302-14
18575
+En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
18812 18576
 
18813
-I.-La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative et à la présente section est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
18577
+Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
18814 18578
 
18815
-II.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 302-5, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux n'est pas justifié est déterminée en fonction du ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération ou des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
18579
+#### Chapitre II : Construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan.
18816 18580
 
18817
-Un effort de production supplémentaire n'est pas justifié lorsque ce ratio est inférieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste. La valeur de ce seuil peut être différente pour les agglomérations au sein desquelles s'applique la taxe sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.
18581
+##### Article R232-1
18818 18582
 
18819
-Ce décret est mis à jour au moins au début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8. Il peut également être modifié en cours de période, notamment pour tenir compte de l'évolution des périmètres des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou de l'évolution du ratio mentionné au premier alinéa du présent II.
18583
+Le présent chapitre s'applique aux contrats ayant au moins pour objet l'exécution de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage et régis par le chapitre II du titre III du livre II du présent code, partie Législative, par exclusion des contrats de construction avec fourniture de plan régis par les dispositions du chapitre Ier du présent titre.
18820 18584
 
18821
-III.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 302-5, les communes sont en croissance démographique dès lors que leur population, publiée au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste prévue à ce même alinéa, est au moins supérieure de 5 % à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
18585
+##### Article R232-2
18822 18586
 
18823
-Pour l'application de ce même alinéa, la liste des communes pour lesquelles un effort de production supplémentaire est justifié est déterminée en fonction du ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de la commune.
18587
+Dans l'hypothèse où un plan a été établi pour la réalisation des travaux prévus par un contrat relevant du présent chapitre, le maître de l'ouvrage doit indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'auteur de ce plan. Le plan est joint au contrat.
18824 18588
 
18825
-Un effort de production supplémentaire est justifié lorsque ce ratio est supérieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste.
18589
+##### Article R232-3
18826 18590
 
18827
-Ce décret est mis à jour au moins au début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8. Il peut également être modifié en cours de période, notamment pour tenir compte de l'évolution des périmètres des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou de l'évolution du ratio mentionné au deuxième alinéa du présent III.
18591
+La désignation du terrain prévue au a de l'article L. 232-1 résulte de l'indication de son adresse ou lieudit, de sa surface et de sa désignation cadastrale.
18828 18592
 
18829
-IV.-Pour l'application du III de l'article L. 302-5, la liste des communes exemptées de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative ne peut porter que sur :
18593
+##### Article R232-4
18830 18594
 
18831
-1° Les communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants qui ne sont pas suffisamment reliées aux bassins d'activité et d'emploi par les services de transport public urbain, au sens du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, et par les services de transport public non urbain routier ou ferroviaire ;
18595
+La consistance et les caractéristiques techniques de l'immeuble à réaliser sont décrites dans une notice analogue à celle qui est mentionnée au I de l'article R. 231-4. Cette notice est annexée au contrat.
18832 18596
 
18833
-2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'année de publication du décret mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1, est inférieur à un seuil précisé par ce même décret ;
18597
+##### Article R232-5
18834 18598
 
18835
-3° Les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5.
18599
+En application du c de l'article L. 232-1, le contrat prévoit l'échelonnement des paiements au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
18836 18600
 
18837
-Au début de l'année précédant le début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8, un décret fixe la valeur du seuil mentionné au 2° du présent IV et dresse la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants au 1er janvier de l'année de publication du décret, au sens du recensement de la population, assortie de la valeur, pour chacune de ces agglomérations, du ratio mentionné au 2° du présent IV.
18601
+Un solde de 5 % du prix est payable à l'expiration de la garantie de livraison dans les conditions analogues à celles qui sont fixées au II de l'article R. 231-7.
18838 18602
 
18839
-Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 reçoit communication de la liste des communes proposées à l'exemption de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative par les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard le 30 septembre précédant chaque période triennale, des avis des préfets de département et de région ainsi que de toutes pièces justificatives nécessaires. Elle peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation, avant d'émettre son avis sur la liste des communes proposées, qu'elle adresse au ministre chargé du logement. Le décret de publication de la liste mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 302-5 intervient avant le 31 décembre de la même année et porte ses effets sur toute la période triennale suivante.
18603
+##### Article R232-6
18840 18604
 
18841
-###### Article R302-15
18605
+Les dispositions des articles R. 231-9, R. 231-10 et R. 231-12 sont applicables au contrat prévu au présent chapitre.
18842 18606
 
18843
-I.-L'inventaire des logements sociaux prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par le propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
18607
+##### Article R232-7
18844 18608
 
18845
-A.-Données générales concernant :
18609
+En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au d de l'article L. 232-1 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard.
18846 18610
 
18847
-1° Informations relatives à l'identité du bailleur et à l'identité du gestionnaire, s'il diffère du propriétaire ;
18611
+Le contrat peut prévoir à la charge du maître de l'ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3 000 du prix par jour de retard.
18848 18612
 
18849
-2° Localisation du bâtiment, date de première mise en location ;
18613
+### Titre IV : Dispositions communes diverses.
18850 18614
 
18851
-3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la convention.
18615
+#### Chapitre Ier : Dispositions pénales.
18852 18616
 
18853
-B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :
18617
+#### Chapitre II : Dispositions diverses.
18854 18618
 
18855
-1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;
18619
+### Titre V : Bail à construction, bail à réhabilitation, bail dans le cadre d'une convention d'usufruit, bail réel immobilier, bail réel solidaire
18856 18620
 
18857
-2° Autres logements conventionnés ;
18621
+#### Chapitre Ier : Bail à construction.
18858 18622
 
18859
-3° Logements mentionnés au 3° du IV de l'article L. 302-5 ;
18623
+##### Article R251-1
18860 18624
 
18861
-4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au 4° du IV de l'article L. 302-5.
18625
+Sauf stipulations contraires des parties, le revenu servant à la détermination du coefficient de révision du loyer mentionné à l'article L. 251-5 est le revenu moyen au mètre carré. Il est obtenu en divisant le revenu brut global par la surface utile, exprimée en mètres carrés, des locaux, aménagements ou installations ayant produit des revenus locatifs au cours de l'année civile de référence. Pour les locaux à usage d'habitation, la surface utile est la surface habitable telle qu'elle est définie par l'article R. 111-2.
18862 18626
 
18863
-II.-Pour le décompte des logements mentionnés au huitième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le propriétaire ou le gestionnaire déclare la date d'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2.
18627
+Le premier coefficient de révision du loyer est égal au rapport entre les revenus moyens au mètre carré afférents, d'une part, à l'année civile qui précède celle de la première révision, et, d'autre part, à l'année civile qui suit l'achèvement des travaux.
18864 18628
 
18865
-Pour le décompte des logements mentionnés au neuvième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le vendeur déclare la date de cession du logement.
18629
+##### Article R251-2
18866 18630
 
18867
-III.-Pour le décompte des logements en structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, dès lors que ces structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
18631
+L'année d'achèvement des travaux est celle au cours de laquelle a été adressée à la mairie la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue par l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou, s'il en a été délivré plusieurs, celle au cours de laquelle a été délivré le dernier de ceux-ci.
18868 18632
 
18869
-Dans ces structures, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5.
18633
+Si, entre les dates du premier et du dernier desdits récépissés il s'est écoulé plus de deux ans, il est alors procédé à une révision du loyer pour ladite période. Cette révision est faite sur la base de la variation de l'indice du coût de la construction entre ces deux dates.
18870 18634
 
18871
-IV.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par le gestionnaire des logements concernés et comporte, pour chaque logement, les informations suivantes :
18635
+Si, pour quelque cause que ce soit, les locaux, aménagements ou installations n'ont fait, au cours de l'année civile qui suit celle de l'achèvement des travaux, l'objet d'aucune occupation, même partielle, donnant lieu à la perception de revenus locatifs, l'indice du coût de construction du premier trimestre de chacune des deux années de référence est pris pour base de calcul du coefficient de variation en vue de la révision devant intervenir à l'issue de la première période triennale suivant l'achèvement des travaux.
18872 18636
 
18873
-1° Informations relatives à l'identité du propriétaire ;
18637
+Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration de la sixième année du bail, la variation du coefficient de révision est proportionnelle à la variation des indices du coût de la construction entre les derniers trimestres des troisième et sixième années du bail.
18874 18638
 
18875
-2° Localisation du logement, date de location du logement par l'association gestionnaire ;
18639
+##### Article R251-3
18876 18640
 
18877
-3° Superficie du logement ;
18641
+Le président du tribunal de grande instance statue sur les contestations relatives aux dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 251-5 et sur celles relatives à l'article R. 251-1 dans les conditions fixées au titre VI du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 modifié fixant les rapports entre bailleurs et locataires.
18878 18642
 
18879
-4° Date du contrat de sous-location conclu entre le gestionnaire et le ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;
18643
+#### Chapitre II : Bail à réhabilitation
18880 18644
 
18881
-5° En cas de versement de l'allocation de logement en tiers payant, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ainsi que le montant de l'allocation de logement versée au gestionnaire du logement ;
18645
+#### Chapitre III : Bail dans le cadre d'une convention d'usufruit.
18882 18646
 
18883
-6° En cas de versement direct de l'allocation de logement au ménage, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;
18647
+##### Article R253-1
18884 18648
 
18885
-7° Ressources et composition familiale du ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire.
18649
+L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III.
18886 18650
 
18887
-V.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession mentionnés au douzième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi par le maître d'ouvrage ayant porté l'opération et comporte les informations suivantes :
18651
+##### Article R253-2
18888 18652
 
18889
-A.-Données générales :
18653
+Les conditions de ressources mentionnées au II de l'article L. 253-6 sont celles qui sont applicables aux ménages pour l'attribution de logements financés dans les conditions des articles D. 331-17 à D. 331-21.
18890 18654
 
18891
-1° Informations relatives à l'identité du maître d'ouvrage ;
18655
+#### Chapitre IV : Bail réel immobilier
18892 18656
 
18893
-2° Localisation du ou des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière signé postérieurement à la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.
18657
+##### Section 1 : Modalités de contrôle de l'affectation des logements
18894 18658
 
18895
-B.-Pour chaque logement :
18659
+###### Article R254-1
18896 18660
 
18897
-1° Numéro et date de signature du contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ainsi que la date d'entrée dans les lieux du ménage occupant ;
18661
+Le logement est occupé à titre de résidence principale au sens du 1° de l'article R. 31-10-6.
18898 18662
 
18899
-2° Date de l'agrément définitif visé à l'article R. 331-76-5-1 des logements faisant l'objet du contrat défini au 1° ;
18663
+###### Article R254-2
18900 18664
 
18901
-3° Le cas échéant, date de levée d'option.
18665
+Est annexée au contrat de location ou de cession des droits réels, conclu en application des articles L. 254-1 et suivants, une copie de l'avis d'imposition ou de non-imposition du ou des occupants établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat.
18902 18666
 
18903
-VI.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionnés au treizième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par l'organisme de foncier solidaire, qui transmet, pour chaque bâtiment, les informations suivantes :
18667
+###### Article R254-3
18904 18668
 
18905
-1° Information relative à son identité ;
18669
+Le titulaire des droits réels notifie au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location ou de cession de ses droits réels, une copie du bail ou de l'acte de cession et de ses annexes.
18906 18670
 
18907
-2° Localisation du bâtiment ;
18671
+Le bailleur peut, à tout moment, requérir la communication des pièces requises à l'article R. 254-2 et au présent article.
18908 18672
 
18909
-3° Nombre de logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire, dans le bâtiment et leur date de mise en service, en distinguant les logements relevant des articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 ;
18673
+###### Article R254-4
18910 18674
 
18911
-4° Informations relatives à l'identité du bailleur, pour les logements relevant de l'article L. 255-4, en indiquant pour ces derniers le type de financement initial ;
18675
+L'immeuble, objet du bail réel immobilier, doit rester à destination principale de logement dans les conditions énoncées à l'article L. 254-1.
18912 18676
 
18913
-5° Le cas échéant, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la convention ;
18677
+Le contrat de bail réel immobilier précise si l'immeuble, objet du contrat, peut accueillir des locaux destinés à des activités accessoires ainsi que leur proportion de surface de plancher, qui ne peut être supérieure à 25 % de celle de l'immeuble objet du bail réel immobilier.
18914 18678
 
18915
-Ces informations figurent dans le rapport d'activité prévu à l' article R. 329-11 du code de l'urbanisme , transmis au préfet de région et de département selon la procédure prévue au même article.
18679
+Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, ces dispositions sont rapportées dans la section relative à la destination de l'immeuble du règlement de copropriété.
18916 18680
 
18917
-###### Article R302-16
18681
+##### Section 2 : Calcul du plafond de la valeur des droits réels
18918 18682
 
18919
-Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code :
18683
+###### Article R254-5
18920 18684
 
18921
-1° I.-Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 du présent code.
18685
+Pour tenir compte du caractère temporaire de la propriété liée au bail réel immobilier, le plafond de la valeur des droits réels afférents aux seuls logements objets du bail appliquée à chaque cession de ces droits est déterminé en fonction de la durée du bail restant à courir et de la valeur locative du bien dans la limite du plafond maximum de loyer fixé par l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts.
18922 18686
 
18923
-II.-Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface de plancher payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface de plancher autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface de plancher des logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 rapportée à la surface de plancher totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
18687
+Lors de la cession l'année N, la valeur du droit réel est calculée selon la formule suivante :
18924 18688
 
18925
-2° Le coût des travaux engagés pour la viabilisation, la dépollution, la démolition, le désamiantage ou les fouilles archéologiques des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune, cédés ou mis ultérieurement par elle à disposition des maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la production de logements sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné.
18689
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0150 du 29/06/2016, texte n º 48 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032791452
18926 18690
 
18927
-3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
18691
+Pour l'application de cette formule :
18928 18692
 
18929
-4° Dans la limite du plafond défini à l'article R. 302-16-2, et pour les logements occupés le 1er janvier de l'année précédant le prélèvement, la subvention versée à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, en vue :
18693
+- VN est le plafond de la valeur des droits réels afférents aux logements l'année N en cours ;
18694
+- VLN est la valeur locative annuelle pour l'année N en cours. Elle est prise en compte dans la limite du plafond de loyer mensuel fixé pour l'année considérée par l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts ;
18695
+- n est la durée résiduelle du bail restant à courir exprimée en année. Cette durée est évaluée par le nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin du bail, à compter de la prochaine date d'anniversaire du bail suivant la date de la cession ;
18696
+- tN est le taux de capitalisation annuel défini pour l'année N en cours par la formule suivante :
18930 18697
 
18931
-- soit de louer puis de sous-louer à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 des logements non conventionnés dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ;
18932
-- soit de loger les personnes précitées dans des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 et dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes.
18698
+Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0150 du 29/06/2016, texte n º 48 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032791452
18933 18699
 
18934
-Pour l'application du présent 4°, et dans le respect du plafond qui y est mentionné, la subvention est le cas échéant augmentée des dépenses dûment exposées et justifiées par la commune pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 et relatives à des logements ouvrant droit à déduction des dépenses dans les conditions du même 4°.
18700
+Pour l'application de cette formule, on entend par :
18935 18701
 
18936
-Pour l'application du même 4°, les conditions suivantes doivent être remplies :
18702
+- la valeur du loyer annuel moyen au mètre carré pour l'année N en cours, la dernière valeur disponible auprès des observatoires locaux des loyers définis à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour la zone considérée ;
18703
+- la valeur de la vente moyenne au mètre carré pour l'année N en cours, la dernière valeur disponible portant sur les mutations d'immeubles d'habitation à titre onéreux, mises à disposition du public par le Conseil supérieur du notariat, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013.
18937 18704
 
18938
-- les logements sont attribués par l'organisme à des demandeurs identifiés parmi les ménages reconnus prioritaires en application des dispositions de l'article L. 441-1 ;
18939
-- les ressources du sous-locataire ou du locataire occupant sont inférieures au plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article R. 331-12 ;
18705
+A défaut de disposer des valeurs du loyer annuel moyen au mètre carré auprès des observatoires locaux des loyers pour la zone considérée, la fixation de la valeur du loyer annuel moyen au mètre carré pour l'année N en cours est déterminée par les parties contractantes dans les conditions des cinquième et sixième alinéas du I de l'article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La justification de la valeur retenue incombe toutefois au cédant.
18940 18706
 
18941
-5° Pour leur montant intégral, les dépenses d'investissement en faveur de la création d'aires nouvelles et permanentes d'accueil en faveur des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 ainsi que des terrains locatifs familiaux au sens du 5° du IV de l'article L. 302-5.
18707
+La présente formule ne s'applique pas aux locaux abritant les activités accessoires, dont le prix de cession est librement fixé par les parties.
18942 18708
 
18943
-###### Article R302-16-1
18709
+##### Section 3 : Nullité et résiliation du contrat de bail immobilier
18944 18710
 
18945
-Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà des deux années suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à trois. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement.
18711
+###### Article R254-6
18946 18712
 
18947
-###### Article R302-16-2
18713
+L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel immobilier conclu en méconnaissance de l'article L. 254-1 peut être exercée par les parties, dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de bail réel immobilier.
18948 18714
 
18949
-Le plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 est fixé à 10 000 € dans les communes des régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à 5 000 € dans les autres communes, par logement et par an.
18715
+###### Article R254-7
18950 18716
 
18951
-###### Article R302-17
18717
+L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'article L. 254-3.
18952 18718
 
18953
-Les communes potentiellement concernées par le prélèvement prévu à l'article au premier alinéa de l'article L. 302-7 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le prélèvement, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-16, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.
18719
+#### Chapitre V : Bail réel solidaire
18954 18720
 
18955
-Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 :
18721
+##### Article R255-1
18956 18722
 
18957
-a) Sa localisation ;
18723
+Les plafonds de prix de cession des droits réels et de ressources du preneur des droits réels mentionnés à l'article L. 255-2 sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 331-76-5-1.
18958 18724
 
18959
-b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;
18725
+##### Article R255-2
18960 18726
 
18961
-c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1°, du 2°, du 4° et du 5° de l'article R. 302-16, tel qu'il ressort du compte administratif ;
18727
+Les plafonds du loyer mentionnés à l'article L. 255-4 sont ceux fixés pour les conventions portant sur les logements mentionnés à l'article L. 351-2.
18962 18728
 
18963
-d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-16 ;
18729
+Pour l'application de l'article L. 255-4, l'ensemble des ressources du locataire, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances prévu à l'article D. 331-12, pour les logements mentionnés au I de l'article D. 331-1.
18964 18730
 
18965
-e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.
18731
+##### Article R255-3
18966 18732
 
18967
-Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci.
18733
+En cas de mutation, le prix de cession des droits réels, parts et actions permettant la jouissance du bien n'excède pas le prix d'acquisition des droits réels, actualisé par application de la variation d'un indice choisi par l'organisme de foncier solidaire, et majoré de la valorisation des travaux effectués entre l'acquisition et la cession. Les modalités de valorisation et la nature des travaux sont déterminées par le bail réel solidaire liant le preneur et l'organisme de foncier solidaire.
18968 18734
 
18969
-L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.
18735
+Le contrat de bail peut fixer une méthode d'évaluation du prix de cession des droits réels, parts et actions permettant la jouissance du bien.
18970 18736
 
18971
-###### Article R302-18
18737
+Le prix ainsi convenu ne peut excéder celui défini à l'article R. 255-1, lequel s'entend pour son montant, taxe sur la valeur ajoutée en vigueur au moment de la mutation comprise.
18972 18738
 
18973
-Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 302-7 du présent code, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération, à l'exception, d'une part, des opérations concernant la création des terrains familiaux locatifs mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 ou la création d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 et, d'autre part, des opérations portant sur la mobilisation des logements non conventionnés mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5. Pour ces opérations, le commencement d'exécution est constitué respectivement par la déclaration d'ouverture de chantier et par la mise en location des logements.
18739
+##### Article R255-4
18974 18740
 
18975
-Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-17 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-16 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.
18741
+Pour l'application de l'article L. 255-4, le titulaire des droits réels notifie à l'organisme de foncier solidaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique, dans le mois suivant la signature d'un contrat de location, une copie du bail et de ses annexes.
18976 18742
 
18977
-###### Article R302-18-1
18743
+Une copie de l'avis d'imposition ou de situation déclarative du ou des occupants établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat est annexée au contrat de location.
18978 18744
 
18979
-Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du présent code les dépenses correspondant à des productions immobilisées, à des charges transférées en section d'investissement, aux prélèvements alimentant les fonds de péréquation correspondant à des atténuations de produits ou au prélèvement mentionné aux articles précités.
18745
+L'organisme de foncier solidaire peut, à tout moment, requérir la communication des pièces requises au présent article.
18980 18746
 
18981
-###### Article R302-19
18747
+##### Article R255-5
18982 18748
 
18983
-Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre.
18749
+Les méthodes d'évaluation des indemnisations de la valeur des droits réels prévues aux articles L. 255-7, L. 255-8 et L. 255-13 à L. 255-16 sont prévues par le contrat de bail.
18984 18750
 
18985
-###### Article R302-19-1
18751
+Le preneur est indemnisé dans un délai de six mois à compter de la notification par l'organisme de foncier solidaire de sa décision conduisant à indemnisation ou à compter de la date d'expiration du bail.
18986 18752
 
18987
-I.-La contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa de l'article L. 302-9-1 correspond au montant de l'aide pouvant être accordée par l'Etat ou son délégataire, en application des articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-24-1, R. 381-2 et R. 381-4, dans la limite du plafond mentionné au même alinéa de l'article L. 302-9-1.
18753
+##### Article R255-6
18988 18754
 
18989
-II.-Le recouvrement par voie de titre de perception émis auprès des communes, prévu par les huitième et onzième alinéas de l'article L. 302-9-1, est effectué dans des conditions définies par les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 112 à 124.
18755
+Le contrat de bail prévoit la liste des pièces devant être remises par le cédant ou donateur des droits réels afférents au bien objet d'un bail réel solidaire pour solliciter l'agrément d'un acquéreur ou d'un donataire en application de l'article L. 255-10.
18990 18756
 
18991
-##### Section 5 : Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.
18757
+En complément, dans le cas d'un acquéreur ou donataire souhaitant occuper le logement, l'organisme de foncier solidaire sollicite auprès de l'acquéreur ou du donataire potentiel une copie des avis d'imposition ou de situation déclarative établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la transmission. Ces avis doivent permettre d'apprécier la situation fiscale de l'ensemble des membres du ménage appelé à jouir des droits réels du bien objet d'un bail réel solidaire.
18992 18758
 
18993
-##### Section 6 : Dispositions relatives aux commissions départementales et nationale.
18759
+L'organisme de foncier solidaire saisi d'une demande d'agrément vérifie la complétude des documents transmis. Dans le cas où ces documents seraient incomplets, il peut suspendre le délai défini au deuxième alinéa de l'article L. 255-11 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique, adressée au donateur ou au cédant, ainsi qu'au donataire ou à l'acquéreur. La lettre précise les compléments à apporter. Cette suspension est levée à la réception de ces documents par l'organisme de foncier solidaire.
18994 18760
 
18995
-###### Article R302-25
18761
+Lors de la cession ou de la donation des droits réels, le contrat de bail réel solidaire est adapté s'il y a lieu pour tenir compte du nouveau preneur et de l'usage du bien.
18996 18762
 
18997
-Lorsqu'il réunit la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1, le préfet désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur le territoire de la commune et un ou plusieurs représentants des associations et organisations dont un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département. En l'absence de bailleurs sociaux sur le territoire de la commune, il désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux qui disposent d'un patrimoine dans le département.
18763
+##### Article R255-7
18998 18764
 
18999
-###### Article R302-26
18765
+En application de l'article L. 255-14, l'ayant droit précise à l'organisme son intention d'occuper ou de donner le bien en location. Dans le premier cas, il transmet à l'organisme de foncier solidaire une copie de ses avis d'imposition ou de situation déclarative établis au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la transmission. Ces avis doivent permettre d'apprécier la situation fiscale de l'ensemble des membres du ménage appelé à jouir des droits réels du bien objet d'un bail réel solidaire.
19000 18766
 
19001
-I.-Le président de la commission prévue aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement.
18767
+L'organisme de foncier solidaire saisi dispose d'un délai de deux mois pour agréer la transmission. Il vérifie la complétude des documents transmis. Dans le cas où ces documents seraient incomplets, il peut suspendre le délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique, adressée à l'ayant droit. La lettre précise les compléments à apporter à la transmission initiale. Cette suspension est levée à la réception de ces documents par l'organisme de foncier solidaire.
19002 18768
 
19003
-Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :
18769
+En cas d'éligibilité, le contrat de bail réel solidaire est adapté pour tenir compte du nouveau preneur et de l'usage du bien.
19004 18770
 
19005
-- un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
19006
-- un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
19007
-- un membre de la Cour des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
19008
-- deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
19009
-- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ;
19010
-- un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ;
19011
-- deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, dont l'un des deux représente les associations agréées par l'Etat en maîtrise d'ouvrage d'insertion sur proposition du Conseil national de l'habitat.
18771
+##### Article R255-8
19012 18772
 
19013
-Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
18773
+L'action en nullité à l'encontre du contrat de bail réel solidaire conclu en méconnaissance des articles L. 255-2, L. 255-3 ou L. 255-4 peut être exercée par les parties, dans un délai de cinq ans à compter de la date de signature du contrat de bail réel solidaire.
19014 18774
 
19015
-II.-La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
18775
+##### Article R255-9
19016 18776
 
19017
-Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.
18777
+Pour l'application de l'article R. 255-2, les plafonds de ressources en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sont ceux fixés par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 372-7.
19018 18778
 
19019
-III.-La saisine de la commission au titre du dernier alinéa du I de l'article L. 302-9-1-1 intervient avant le 31 décembre de l'année suivant chaque période triennale définie au VII de l'article L. 302-8. Elle statue avant le 31 mars de l'année suivante.
18779
+### Titre VI : Ventes d'immeubles à construire ou à rénover.
19020 18780
 
19021
-Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux, prévues aux quatrième ou cinquième alinéas du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de trois mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
18781
+#### Chapitre Ier : Ventes d'immeubles à construire.
19022 18782
 
19023
-##### Section 7 : Logements intermédiaires
18783
+##### Section 1 : Dispositions générales.
19024 18784
 
19025
-###### Article R302-27
18785
+###### Article R261-1
19026 18786
 
19027
-Les plafonds de ressources des personnes physiques prévus au 2° de l'article L. 302-16 sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts. Pour les logements situés en zone C, les plafonds sont égaux à ceux définis par cet article pour la zone B2.
18787
+L'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat, à l'exception des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution en application du II de l'article L. 261-15. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
19028 18788
 
19029
-Toutefois, pour les logements situés en outre-mer, ces plafonds sont égaux à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F du même code.
18789
+La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, et de l'article L. 242-1 du code des assurances.
19030 18790
 
19031
-Les ressources des personnes physiques sont appréciées selon les modalités prévues au b du 2 du I de l'article 2 terdecies D.
18791
+###### Article R261-2
19032 18792
 
19033
-###### Article R302-28
18793
+L'achèvement de l'immeuble vendu à terme est constaté soit par les parties, soit par une personne qualifiée.
19034 18794
 
19035
-Les plafonds de prix d'acquisition prévus au 3° de l'article L. 302-16 sont fixés, par mètre carré et hors taxe, à 5 145 euros en zone A bis, 3 822 euros dans le reste de la zone A, 3 077 euros en zone B1, et 2 674 euros en zones B2 et C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts.
18795
+La constatation par les parties fait l'objet d'un acte du notaire qui a reçu la vente à terme ; cet accord vaut livraison de l'immeuble.
19036 18796
 
19037
-Aux plafonds de prix définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini aux deuxième à quatrième alinéas du 1° du I de l'article 2 terdecies D susmentionné.
18797
+La constatation est faite par une personne qualifiée lorsque l'acte de vente l'a prévu ou lorsqu'il n'y a pas accord des parties.
19038 18798
 
19039
-Pour l'application du présent article, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts et, pour les logements situés en outre-mer, de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies du même code.
18799
+Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, soit parmi celles que le tribunal commet habituellement, soit parmi celles figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
19040 18800
 
19041
-###### Article R302-29
18801
+La constatation de l'achèvement fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente.
19042 18802
 
19043
-Les plafonds de loyer prévus au 3° de l'article L. 302-16 sont égaux aux plafonds fixés au 1° du I de l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, auxquels s'applique le coefficient multiplicateur prévu à ce même article. Pour les logements situés en zone C, les plafonds sont égaux à ceux définis par cet article pour la zone B2.
18803
+La constatation de l'achèvement est parfaite par la déclaration ainsi faite.
19044 18804
 
19045
-Toutefois, pour les logements situés en outre-mer, ces plafonds sont égaux à ceux fixés au 1° du I de l'article 2 terdecies F de ce même code, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, auxquels s'applique le coefficient multiplicateur prévu aux deuxième à quatrième alinéa du 1° du I de l'article 2 terdecies D.
18805
+Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification vaut livraison de l'immeuble à la date de cette réception.
19046 18806
 
19047
-Pour l'application du présent article, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts et, pour les logements situés en outre-mer, de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies du même code.
18807
+###### Article R261-3
19048 18808
 
19049
-###### Article R302-30
18809
+La vente à terme est soumise aux règles de la publicité foncière dans les mêmes conditions que la vente sous condition suspensive.
19050 18810
 
19051
-Pour l'application de la présente section, les zones A, A bis, B1, B2 et C sont celles définies à l'article R. 304-1.
18811
+###### Article R261-4
19052 18812
 
19053
-#### Chapitre IV : Classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
18813
+Les fonds qui ont fait l'objet de dépôts de garantie sont valablement versés au vendeur par l'établissement dépositaire, hors la présence et sans le concours de l'acquéreur, sur simple production d'une attestation du notaire ayant reçu l'acte de vente certifiant que l'achèvement de l'immeuble a été constaté.
19054 18814
 
19055
-##### Article R304-1
18815
+Le notaire doit informer l'établissement dépositaire et l'acquéreur de la situation hypothécaire. S'il existe sur l'immeuble des inscriptions ou s'il existe quelque autre empêchement au paiement, le notaire indique à l'établissement dépositaire le montant des fonds nécessaires à l'apurement de la situation. Ces fonds sont conservés par l'établissement dépositaire pour être utilisés audit apurement, conformément aux instructions données par le notaire.
19056 18816
 
19057
-Pour l'application de certaines aides au logement, un arrêté des ministres chargés du logement et du budget, révisé au moins tous les trois ans, établit un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements.
18817
+###### Article R261-5
19058 18818
 
19059
-Ces zones sont désignées, par ordre de déséquilibre décroissant, sous les lettres A bis, A, B1, B2 et C. La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B.
18819
+La vente d'un immeuble à construire peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensables à la construction du bâtiment dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
19060 18820
 
19061
-### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
18821
+Ce mandat peut concerner les actes indispensables à la construction d'autres bâtiments désignés par le mandat s'ils doivent comporter des parties communes avec celui dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
19062 18822
 
19063
-#### Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
18823
+Ce mandat doit indiquer spécialement la nature, l'objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné.
19064 18824
 
19065
-##### Section 1 : Dispositions communes aux primes et prêts.
18825
+Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires :
19066 18826
 
19067
-###### Article R*311-1
18827
+- pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ;
18828
+- pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire du bâtiment faisant l'objet de la vente ou auxquelles pourrait être subordonnée la délivrance d'un tel permis pour la construction des autres bâtiments concernés par le mandat ;
18829
+- pour assurer la desserte de ces immeubles ou leur raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics.
19068 18830
 
19069
-Les primes et les prêts à la construction prévus par les titre I et II du présent livre, autres que ceux accordés en vertu des dispositions particulières concernant la participation des employeurs à l'effort de construction, le logement des fonctionnaires, l'épargne-logement, l'épargne-crédit, l'épargne-construction et la restauration immobilière, sont accordés dans les limites et conditions fixées par les dispositions des sections I, II et III du présent chapitre.
18831
+###### Article R261-6
19070 18832
 
19071
-Dans les limites et conditions ainsi fixées sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des primes peuvent être accordées quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle doivent être exécutés les travaux, en vue d'encourager la construction d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que les travaux ayant pour objet d'accroître la surface ou la capacité de logement des immeubles existants.
18833
+Lorsque la vente d'un immeuble à construire est assortie d'un mandat de l'acquéreur donné au vendeur d'affecter hypothécairement l'immeuble vendu, ce mandat ne peut être consenti, en cas de vente à terme, que pour assurer le financement de la construction de cet immeuble. Ce mandat ne précise pas obligatoirement le montant des sommes pour la garantie desquelles le mandataire est autorisé à constituer hypothèque. Il est en tout cas limité à la constitution d'hypothèque garantissant en principal, intérêts et accessoires une somme au plus égale au prix de vente stipulé au contrat, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà garanties par le bien vendu.
19072 18834
 
19073
-Les primes ne sont pas accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire.
18835
+###### Article R261-7
19074 18836
 
19075
-Les constructions répondant aux caractéristiques des habitations à loyer modéré bénéficient d'une priorité dans l'attribution des primes annuelles.
18837
+Les pouvoirs du maître de l'ouvrage, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1601-3 du code civil, reproduit à l'article L. 261-3 du présent code, comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code.
19076 18838
 
19077
-###### Article R*311-2
18839
+##### Section 2 : Réception et garantie des ouvrages de bâtiments à usage d'habitation ou similaires.
19078 18840
 
19079
-Aux primes à la construction peuvent être substituées des bonifications d'intérêts pour les attributaires de prêts à la construction consentis avec la garantie de l'Etat en exécution de l'article L. 312-1. Ces bonifications sont attribuées pour toute la durée desdits prêts.
18841
+###### Article R261-8
19080 18842
 
19081
-Les primes peuvent être, soit versées à leur titulaire, soit converties en bonifications d'intérêts de prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs.
18843
+La réception prévue à l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code, s'entend de la réception avec ou sans réserves.
19082 18844
 
19083
-Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, fixe les conditions de cette substitution ainsi que les caractéristiques et modalités d'attribution des bonifications d'intérêts.
18845
+Le point de départ de la garantie prévue à l'article 1646-1 dudit code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, est le même que celui défini à l'article R. 111-24 du présent code.
19084 18846
 
19085
-###### Article R311-3
18847
+###### Article R261-9
19086 18848
 
19087
-Le bénéfice des primes est applicable à la construction d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire des organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour les programmes à réaliser sans le concours financier de l'Etat et à la condition que les logements construits restent soumis aux dispositions du livre IV.
18849
+Les dispositions des articles R. 111-26, R. 111-27 et R. 111-28 sont applicables à la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code.
19088 18850
 
19089
-###### Article R311-4
18851
+###### Article R261-10
19090 18852
 
19091
-Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont autorisés à conclure avec le Crédit foncier de France toutes conventions nécessaires pour l'application du présent chapitre.
18853
+Pour l'application de la garantie prévue à l'article 1646-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-6 du présent code, au cas prévu à l'article L. 261-9 du présent code, l'immeuble s'entend du bâtiment dans lequel se trouve compris le local vendu ou de la partie de ce bâtiment techniquement distincte et réalisable indépendamment des autres parties.
19092 18854
 
19093
-##### Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.
18855
+##### Section 3 : Dispositions particulières à la conclusion du contrat de ventes d'immeubles à construire pour l'usage d'habitation ou pour l'usage professionnel et d'habitation.
19094 18856
 
19095
-###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.
18857
+###### Article R261-11
19096 18858
 
19097
-####### Article R*311-5
18859
+La constatation de l'achèvement des fondations est certifiée par un homme de l'art. Elle est faite pour chaque immeuble tel que défini à l'article R. 261-10.
19098 18860
 
19099
-Les primes prévues à l'article R. 311-1 peuvent être attribuées aux personnes qui entreprennent des travaux ayant pour objet, soit la construction ou l'extension de logements, soit la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.
18861
+###### Article R261-12
19100 18862
 
19101
-Le montant des primes est fonction des surfaces habitables construites ou aménagées.
18863
+Si l'acte de vente stipule que l'acquéreur ne recourt pas aux prêts dont le vendeur a fait état, il n'y a pas lieu d'insérer dans l'acte la condition résolutoire prévue par le premier alinéa de l'article L. 261-11.
19102 18864
 
19103
-Le bénéfice des primes ne peut être consenti pour une durée supérieure à vingt ans.
18865
+###### Article R261-13
19104 18866
 
19105
-####### Article R*311-6
18867
+Pour l'application de l'article L. 261-11, la consistance de l'immeuble vendu résulte des plans, coupes et élévations avec les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
19106 18868
 
19107
-Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre :
18869
+Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
19108 18870
 
19109
-1° Les travaux entrepris dans le cadre d'une législation encourageant l'amélioration du logement, et notamment ceux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel, aux habitations à loyer modéré, au crédit immobilier, à l'habitat rural et à l'agence nationale de l'habitat ainsi que les travaux qui bénéficient d'avances consenties par le fonds de développement économique et social et, d'une manière générale, d'une aide spéciale de l'Etat, à l'exception des primes d'épargne-logement ; toutefois, les primes prévues à la section III peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié à moyen terme auprès d'une caisse de crédit agricole mutuel ;
18871
+Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté ministériel.
19110 18872
 
19111
-2° Les travaux qui ont été commencés avant :
18873
+Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment dans lequel il se trouve et aux équipements extérieurs et réseaux divers qui s'y rapportent.
19112 18874
 
19113
-a) Soit l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation des logements projetés ;
18875
+Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.
19114 18876
 
19115
-b) Soit la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15.
18877
+###### Article R261-13-1
19116 18878
 
19117
-####### Article R*311-7
18879
+Les travaux mentionnés au II de l'article L. 261-15 sont des travaux de finition des murs intérieurs, de revêtement ou d'installation d'équipements de chauffage ou sanitaires, et le cas échéant du mobilier pouvant les accueillir. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste limitative des travaux concernés et détermine leurs caractéristiques.
19118 18880
 
19119
-L'attribution et le maintien des primes sont subordonnés au respect de normes techniques et de prix de revient ou de vente auxquels les logements doivent satisfaire. Ces normes et prix sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
18881
+###### Article R261-13-2
19120 18882
 
19121
-####### Article R*311-8
18883
+Lorsqu'en application du 2° du II de l'article L. 261-15, l'acquéreur entend revenir sur la clause par laquelle il a manifesté sa volonté de se réserver l'exécution de travaux de finition ou d'installation d'équipements, il notifie sa décision au vendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique dans le délai stipulé au contrat préliminaire.
19122 18884
 
19123
-Ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime les logements dont la surface habitable excède 150 mètres carrés ou, lorsqu'ils doivent être occupés dès leur achèvement par six personnes au moins, 190 mètres carrés.
18885
+###### Article R261-13-3
19124 18886
 
19125
-Pour les maisons individuelles la surface habitable, augmentée de celle des locaux annexes, ne doit pas excéder, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, 200 et 240 mètres carrés.
18887
+Après l'expiration du délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15, le vendeur informe le notaire des travaux dont l'acquéreur se réserve l'exécution.
19126 18888
 
19127
-La surface habitable est celle qui est définie par l'article R. 111-2.
18889
+###### Article R261-14
19128 18890
 
19129
-####### Article R*311-9
18891
+Les paiements ou dépôts ne peuvent excéder au total :
19130 18892
 
19131
-Les logements de six pièces et plus, qui ne sont pas destinés à être occupés, dès leur achèvement, par six personnes au moins, donnent lieu à l'octroi des primes prévues pour les logements de cinq pièces principales.
18893
+35% du prix à l'achèvement des fondations ;
19132 18894
 
19133
-####### Article R*311-10
18895
+70% à la mise hors d'eau ;
19134 18896
 
19135
-Les travaux d'extension de logements existants, de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation et de construction de logements-foyers doivent satisfaire à des conditions de surface, de normes et de prix définies par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
18897
+95% à l'achèvement de l'immeuble.
19136 18898
 
19137
-####### Article R*311-11
18899
+Le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat.
19138 18900
 
19139
-Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre.
18901
+Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ni dépôt ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition.
19140 18902
 
19141
-Cette occupation doit, sauf motif légitime, être effective pendant au moins huit mois par an. Cette condition d'occupation doit être respectée pendant toute la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de primes convertibles en bonifications d'intérêt, pendant toute la durée du prêt.
18903
+Dans les limites ci-dessus, les sommes à payer ou à déposer en cours d'exécution des travaux sont exigibles :
19142 18904
 
19143
-Le délai d'un an prévu au premier alinéa est porté à cinq ans lorsque les logements primés sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire des primes dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger, ou dès son retour dans un département ou territoire d'outre-mer. Ce délai est fixé à trois ans lorsque le bénéficiaire des primes justifie de l'incompatibilité de l'occupation du logement avec l'exercice de ses activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail ; dans ce cas, la durée de trois ans peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.
18905
+- soit par versements périodiques constants ;
18906
+- soit par versements successifs dont le montant est déterminé en fonction de l'avancement des travaux.
19144 18907
 
19145
-Le bénéficiaire des primes doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes.
18908
+Si le contrat prévoit une pénalité de retard dans les paiements ou les versements, le taux de celle-ci ne peut excéder 1% par mois.
19146 18909
 
19147
-####### Article R*311-12
18910
+###### Article R261-15
19148 18911
 
19149
-Le montant et la durée des primes sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
18912
+L'indice mentionné à l'article L. 261-11-1 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01, créé par le ministre chargé de l'économie et des finances et utilisé pour la révision du prix des marchés de construction de bâtiment. Il traduit la variation des côuts salariaux, y compris les charges annexes, des côuts des matériaux et de leur transport, des côuts d'utilisation, amortissements compris, des matériels mis en oeuvre ainsi que des côuts des produits et services divers nécessaires à la gestion des entreprises définis par décision du ministre chargé de l'économie et des finances et publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.
19150 18913
 
19151
-Le montant et la durée des bonifications d'intérêt qui leur sont, le cas échéant, substituées, sont fonction de la durée et des conditions des prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs. Les conditions de ces prêts, définies par arrêté des deux ministres, peuvent être fixées compte tenu, notamment, de l'évolution des ressources des emprunteurs.
18914
+L'index BT 01 est publié mensuellement au Journal officiel par le ministre chargé de l'économie et des finances.
19152 18915
 
19153
-###### Sous-section 2 : Procédure d'attribution des primes.
18916
+La limite mentionnée à l'article L. 261-11-1 est fixée à 70%.
19154 18917
 
19155
-####### Article R*311-13
18918
+###### Article R261-16
19156 18919
 
19157
-Toute personne qui sollicite le bénéfice des primes doit préciser dans sa demande :
18920
+Lorsqu'avant la conclusion de la vente, le vendeur a obtenu le bénéfice d'un prêt spécial à la construction du Crédit foncier de France ou du Comptoir des entrepreneurs en application de l'article R. 311-37, il doit, après l'avoir certifiée conforme, tenir à la disposition de l'acquéreur une copie du plan de financement faisant apparaître les éléments de l'équilibre financier de l'opération au vu desquels a été prise la décision de prêt.
19158 18921
 
19159
-- la nature des primes sollicitées ;
19160
-- la destination du ou des logements objet de la demande ;
19161
-- le titre en vertu duquel elle est autorisée à utiliser le terrain sur lequel les logements seront édifiés.
18922
+##### Section 4 : Garanties financières d'achèvement et de remboursement
19162 18923
 
19163
-####### Article R*311-14
18924
+###### Article R261-17
19164 18925
 
19165
-L'instruction de la demande de primes est assurée par le directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.
18926
+La garantie financière d'achèvement de l'immeuble résulte de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque, d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi modifiée du 13 mars 1917, ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et moyenne industrie.
19166 18927
 
19167
-####### Article R*311-15
18928
+La garantie financière de remboursement est donnée par l'un des organismes indiqués à l'alinéa ci-dessus.
19168 18929
 
19169
-Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur.
18930
+###### Article R261-21
19170 18931
 
19171
-Les décisions d'octroi de primes sont matériellement différenciées suivant la nature de celles-ci et elles portent l'indication de leur exercice budgétaire d'origine.
18932
+La garantie financière d'achèvement donnée par les établissements indiqués à l'article R. 261-17 prend la forme :
19172 18933
 
19173
-Les décisions octroyant des primes afférentes à un exercice budgétaire déterminé ne peuvent être prises que jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cet exercice. Les crédits de primes inutilisés à cette dernière date sont de plein droit annulés.
18934
+a) Soit d'une ouverture de crédit par laquelle celui qui l'a consentie s'oblige à avancer au vendeur ou à payer pour son compte les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
19174 18935
 
19175
-###### Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.
18936
+Cette convention doit stipuler au profit de l'acquéreur ou sous-acquéreur le droit d'en exiger l'exécution ;
19176 18937
 
19177
-####### Article R*311-17
18938
+b) Soit d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble.
19178 18939
 
19179
-Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision.
18940
+Les versements effectués par les établissements garants au titre des a et b ci-dessus sont réputés faits dans l'intérêt de la masse des créanciers.
19180 18941
 
19181
-Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision d'octroi de primes, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée et que les conditions prévues aux articles R. 311-7 à R. 311-10 sont remplies.
18942
+###### Article R261-22
19182 18943
 
19183
-Une prorogation de ce délai peut être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. La non-observation de ces dispositions entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise.
18944
+La garantie financière de remboursement revêt la forme d'une convention de cautionnement aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à rembourser les versements effectués par l'acquéreur au cas de résolution amiable ou judiciaire de la vente pour cause de défaut d'achèvement.
19184 18945
 
19185
-####### Article R*311-18
18946
+###### Article R261-23
19186 18947
 
19187
-Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3, le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont :
18948
+Le vendeur et le garant ont la faculté, au cours de l'exécution du contrat de vente, de substituer la garantie financière d'achèvement prévue à l'article R. 261-21, à la garantie financière de remboursement ou inversement, à la condition que cette faculté ait été prévue au contrat de vente.
19188 18949
 
19189
-a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
18950
+Cette substitution doit être notifiée à l'acquéreur.
19190 18951
 
19191
-b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
18952
+###### Article R. 261-23-1
19192 18953
 
19193
-c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ;
18954
+Lorsque le délai mentionné au 2° du II de l'article L. 261-15 est expiré pour chacun des contrats préliminaires afférents à l'immeuble, le vendeur informe la personne ayant délivré la garantie financière d'achèvement de l'immeuble ou de remboursement, des travaux dont chacun des acquéreurs se réserve l'exécution et de leur coût.
19194 18955
 
19195
-d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
18956
+###### Article R261-24
19196 18957
 
19197
-e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8 ;
18958
+La garantie financière d'achèvement ou de remboursement prend fin à l'achèvement de l'immeuble, tel que défini à l'article R. 261-1. Cet achèvement résulte de la constatation qui en est faite soit par une personne désignée dans les conditions prévues à l'article R. 261-2, soit par un organisme de contrôle indépendant ou un homme de l'art. Lorsque le vendeur assure lui-même la maîtrise d'œuvre, la constatation est faite par un organisme de contrôle indépendant.
19198 18959
 
19199
-f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
18960
+La personne qui constate l'achèvement remet au vendeur une attestation d'achèvement, en trois exemplaires originaux, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du logement. Le vendeur remet l'un des trois exemplaires de cette attestation à l'organisme garant mentionné à l'article R. 261-17 et un autre au notaire chargé de la vente.
19200 18961
 
19201
-Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes.
18962
+###### Article R261-24-1
19202 18963
 
19203
-Le bénéfice des primes peut être :
18964
+Lorsqu'une vente en l'état futur d'achèvement est réalisée par un organisme d'habitations à loyer modéré, les garanties de remboursement et d'achèvement prévues à l'article L. 453-3 résultent de la détention par l'organisme vendeur de la garantie accordée par la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions fixées à l'article L. 453-1.
19204 18965
 
19205
-- maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ;
19206
-- réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.
18966
+Le contrat de vente, auquel est annexée une attestation de la société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré établie depuis moins de six mois, précise que l'acheteur reconnaît être averti de la teneur des garanties mentionnées à l'alinéa précédent.
19207 18967
 
19208
-####### Article R*311-19
18968
+##### Section 5 : Contrat préliminaire.
19209 18969
 
19210
-Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location saisionnière ou utilisés comme résidence secondaire ; si cette affectation ou cette utilisation excède une durée de deux années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de cessation d'occupation régulière.
18970
+###### Article R261-25
19211 18971
 
19212
-Toutefois, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail, le bénéfice des primes est maintenu pour une durée de trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.
18972
+Le contrat préliminaire doit indiquer la surface habitable approximative de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements. S'il s'agit d'une partie d'immeuble, le contrat doit en outre préciser la situation de cette partie dans l'immeuble.
19213 18973
 
19214
-####### Article R*311-20
18974
+La qualité de la construction est suffisamment établie par une note technique sommaire indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipement. Si le contrat porte sur une partie d'immeuble, cette note technique doit contenir également l'indication des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie d'immeuble vendue.
19215 18975
 
19216
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18 :
18976
+Cette note technique doit être annexée au contrat.
19217 18977
 
19218
-- l'autorisation de louer en meublé avec maintien du bénéfice des primes peut être donnée par l'autorité qui a délivré les primes pour la période de cinq années au maximum qui s'écoule entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire des primes après sa mise à la retraite ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger ou son retour dans un département ou territoire d'outre-mer ;
19219
-- le bénéfice des primes est maitenu, quand le logement est loué en meublé, pour une durée n'excédant pas trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.
18978
+###### Article R261-26
19220 18979
 
19221
-####### Article R*311-21
18980
+Le contrat doit également indiquer :
18981
+- le prix prévisionnel de vente et, le cas échéant, les modalités de sa révision dans les limites et conditions prévues aux articles L. 261-11-1 et R. 261-15 ;
18982
+- la date à laquelle la vente pourra être conclue ;
18983
+- s'il y a lieu, les prêts que le réservant déclare qu'il fera obtenir au réservataire ou dont il lui transmettra le bénéfice en précisant le montant de ces prêts, leurs conditions et le nom du prêteur.
19222 18984
 
19223
-Sous peine de suppression du bénéfice des primes depuis leur octroi, les changements d'occupation ou d'utilisation prévus aux articles R. 311-18 et R. 311-19, ainsi que les sinistres, doivent être déclarés dans le délai de trois mois par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a octroyé les primes.
18985
+Lorsque le contrat comporte la clause prévue au premier alinéa du II de l'article L. 261-15, il indique :
19224 18986
 
19225
-####### Article R*311-22
18987
+- le prix prévisionnel de vente, décomposé conformément aux dispositions du 1° du II de l'article L. 261-15 ;
18988
+- les travaux réservés, chiffrés pour chacun des types de travaux mentionnés à l'article R. 261-13-1 ;
18989
+- le délai, à compter de la signature du contrat préliminaire, dans lequel l'acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l'exécution de travaux conformément aux dispositions du 2° du II de l'article L. 261-15.
19226 18990
 
19227
-Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5, les infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris pour son application entraînent la répétition des primes ou des bonifications d'intérêt indûment perçues et, le cas échéant, le remboursement des prêts.
18991
+###### Article R261-27
19228 18992
 
19229
-##### Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts.
18993
+Le contrat préliminaire est établi par écrit ; un exemplaire doit en être remis au réservataire avant tout dépôt de fonds. Il doit obligatoirement reproduire les dispositions des articles R. 261-28 à R. 261-31.
19230 18994
 
19231
-###### Article R*311-23
18995
+###### Article R261-28
19232 18996
 
19233
-Outre les dispositions de la section I et à l'exception de celles du premier alinéa de l'article R. 311-17, les dispositions de la présente section sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt.
18997
+Le montant du dépôt de garantie ne peut excéder 5% du prix prévisionnel de vente si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an ; ce pourcentage est limité à 2% si ce délai n'excède pas deux ans. Aucun dépôt ne peut être exigé si ce délai excède deux ans.
19234 18998
 
19235
-###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution et de paiement des primes.
18999
+###### Article R261-29
19236 19000
 
19237
-####### Article R*311-24
19001
+Le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. Les dépôts des réservataires des différents locaux composant un même immeuble ou un même ensemble immobilier peuvent être groupés dans un compte unique spécial comportant une rubrique par réservataire.
19238 19002
 
19239
-Le demandeur de primes non convertibles ne peut être qu'une personne physique. Il doit s'engager à occuper lui-même le logement créé ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint dans les délais et conditions prévus à l'article R. 311-11.
19003
+###### Article R261-30
19240 19004
 
19241
-####### Article R*311-25
19005
+Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte de vente un mois au moins avant la date de la signature de cet acte.
19242 19006
 
19243
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les primes non convertibles en bonifications d'intérêt peuvent être attribuées pour la construction et l'extension de logements et la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation, ces logements pouvant être affectés soit à la location, soit à l'accession à la propriété.
19007
+###### Article R261-31
19244 19008
 
19245
-####### Article R*311-26
19009
+Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue ni pénalité au réservataire :
19246 19010
 
19247
-La décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois suivant la date de sa délivrance.
19011
+a) Si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire ;
19248 19012
 
19249
-####### Article R*311-27
19013
+b) Si le prix de vente excède de plus de 5% le prix prévisionnel, revisé le cas échéant conformément aux dispositions du contrat préliminaire. Il en est ainsi quelles que soient les autres causes de l'augmentation du prix, même si elles sont dues à une augmentation de la consistance de l'immeuble ou à une amélioration de sa qualité ;
19250 19014
 
19251
-Dès la production de la déclaration d'achèvement des travaux le préfet prend une décision de paiement de primes qui est notifiée au demandeur.
19015
+c) Si le ou les prêts prévus au contrat préliminaire ne sont pas obtenus ou transmis ou si leur montant est inférieur de 10% aux prévisions dudit contrat ;
19252 19016
 
19253
-####### Article R*311-28
19017
+d) Si l'un des éléments d'équipement prévus au contrat préliminaire ne doit pas être réalisé ;
19254 19018
 
19255
-Le montant des primes et la durée de leur allocation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
19019
+e) Si l'immeuble ou la partie d'immeuble ayant fait l'objet du contrat présente dans sa consistance ou dans la qualité des ouvrages prévus une réduction de valeur supérieure à 10%.
19256 19020
 
19257
-####### Article R*311-29
19021
+Dans les cas prévus au présent article, le réservataire notifie sa demande de remboursement au vendeur et au dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
19258 19022
 
19259
-Les primes sont payées annuellement par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes. Le versement de la première prime intervient au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la décision de paiement n'est plus susceptible de recours.
19023
+Sous réserve de la justification par le déposant de son droit à restitution, le remboursement intervient dans le délai maximum de trois mois à dater de cette demande.
19260 19024
 
19261
-Le Crédit foncier de France, nonobstant toutes oppositions ou saisies, verse les primes par l'intermédiaire de la caisse nationale de crédit agricole lorsque leurs bénéficiaires ont contracté, pour le financement des mêmes travaux, un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.
19025
+###### Article R261-32
19262 19026
 
19263
-Au cas où le bénéficiaire des primes aurait contracté, dans les termes de l'article L. 311-9 un emprunt auprès de la caisse centrale de coopération économique, le Crédit foncier de France, nonobstant toutes oppositions ou saisies, verse directement les primes à la caisse centrale de coopération économique à due concurrence des charges de l'emprunt et pour venir en déduction de celles-ci.
19027
+Les ventes à terme ou en l'état futur d'achèvement prévues au premier alinéa de l'article L. 261-9 sont celles qui auront été conclues après le 6 janvier 1967, conformément aux dispositions des articles 1601-2 et 1601-3 du code civil, reproduits aux articles L. 261-2 et L. 261-3 du présent code.
19264 19028
 
19265
-Le Crédit foncier est remboursé des fraits exposés par lui dans les conditions précisées par la convention prévue à l'article R. 311-4.
19029
+###### Article R261-33
19266 19030
 
19267
-###### Sous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes.
19031
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 261-21, le vendeur peut justifier du commencement des travaux par tous moyens et notamment par l'attestation d'un architecte.
19268 19032
 
19269
-####### Article R*311-30
19033
+#### Chapitre II : Ventes d'immeubles à rénover.
19270 19034
 
19271
-Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 311-17 à R. 311-22, le bénéfice des primes est, en cas de mutation entre vifs, transféré au nouveau propriétaire du logement primé, à condition que ce nouveau propriétaire en avise le préfet par lettre recommandée dans le délai de six mois à compter de la mutation et prenne, en outre, l'engagement d'occupation prévu à l'article R. 311-24. A défaut, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la mutation.
19035
+##### Section 1 : Dispositions générales.
19272 19036
 
19273
-####### Article R*311-31
19037
+###### Article R262-1
19274 19038
 
19275
-En cas de décès du bénéficiaire des primes, le paiement de celles-ci est suspendu. Il est rétabli rétroactivement au profit du ou des nouveaux propriétaires, à condition que ceux-ci justifient au préfet que le logement n'a pas cessé d'être occupé, conformément aux dispositions de l'article R. 311-24 ou qu'il l'a été au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès.
19039
+Les travaux de rénovation d'un immeuble au sens de l'article L. 262-1 sont tous les travaux qui portent sur un immeuble bâti existant. Ils n'incluent pas les travaux d'agrandissement ou de restructuration complète de l'immeuble, assimilables à une reconstruction, mentionnés à l'alinéa 3 de l'article L. 262-1 et qui rendent à l'état neuf :
19276 19040
 
19277
-Le bénéfice des primes est supprimé si cette justification n'est pas produite avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date du décès à laquelle prend effet la décision d'annulation.
19041
+1° Soit la majorité des fondations ;
19278 19042
 
19279
-####### Article R*311-32
19043
+2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
19280 19044
 
19281
-Dans les cas prévus aux articles R. 311-30 et R. 311-31, les droits du ou des nouveaux propriétaires au bénéfice des primes sont attestés par la production d'un certificat de propriété établi conformément aux dispositions du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs. La procédure simplifiée prévue à l'article 22 de ce décret (1) peut être suivie lorsque le montant total des primes restant dues n'excède pas 304,90 euros.
19045
+3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
19282 19046
 
19283
-Si le bénéfice des primes vient à être transféré à plusieurs personnes, le paiement en est subordonné à la désignation d'un mandataire commun chargé de recevoir les fonds, soit par une procuration notariée, soit par une procuration sous seing privé dont les signatures sont certifiées par le maire du domicile du ou des mandants ou par un notaire. Le mandat est, le cas échéant, visé et attesté dans le certificat de propriété auquel la mutation a donné lieu.
19047
+4° Soit l'ensemble des éléments de second œuvre suivants, dans une proportion au moins égale à deux tiers pour chacun des éléments mentionnés :
19284 19048
 
19285
-####### Article R*311-33
19049
+a) Les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'ouvrage ;
19286 19050
 
19287
-Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ; si la location excède une durée de trois années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la location.
19051
+b) Les huisseries extérieures ;
19288 19052
 
19289
-Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de celle-ci, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.
19053
+c) Les cloisons intérieures ;
19290 19054
 
19291
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux primes prévues à l'article R. 311-25.
19055
+d) Les installations sanitaires et de plomberie ;
19292 19056
 
19293
-####### Article R*311-34
19057
+e) Les installations électriques ;
19294 19058
 
19295
-Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22 entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition de celles qui auraient été indûment perçues.
19059
+f) Et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.
19296 19060
 
19297
-##### Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.
19061
+###### Article R262-2
19298 19062
 
19299
-###### Article R*311-35
19063
+La vente d'un immeuble à rénover peut être assortie d'un mandat donné par l'acquéreur au vendeur à l'effet de passer les actes de disposition devant affecter les biens et droits vendus et indispensables à la réalisation des travaux prévus au contrat.
19300 19064
 
19301
-Outre les dispositions des sections I et II du présent chapitre :
19065
+Ce mandat peut concerner les actes indispensables aux travaux d'autres bâtiments désignés par le mandat si ces bâtiments comportent des parties communes avec celui dont tout ou partie forme l'objet de la vente.
19302 19066
 
19303
-1° Les dispositions des articles R. 311-37 à R. 311-59 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et du comptoir des entrepreneurs ;
19067
+Ce mandat doit indiquer spécialement la nature, l'objet et les conditions des actes en vue desquels il est donné.
19304 19068
 
19305
-2° Les dispositions des articles R. 311-60 à R. 311-63 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt des prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers conventionnés.
19069
+Il peut toutefois comporter le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires :
19306 19070
 
19307
-###### Article R*311-36
19071
+- pour satisfaire aux prescriptions d'urbanisme ;
19072
+- pour satisfaire aux obligations imposées par le permis de construire délivré pour les travaux portant sur le bâtiment faisant l'objet de la vente auxquelles pourrait être subordonnée la délivrance d'un tel permis pour les travaux sur d'autres bâtiments concernés par le mandat ;
19073
+- pour assurer la desserte de ces immeubles ou leur raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics.
19308 19074
 
19309
-Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des primes convertibles en bonifications d'intérêt est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé des finances.
19075
+###### Article R262-3
19310 19076
 
19311
-###### Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux
19077
+Les pouvoirs du maître d'ouvrage mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-2 comportent ceux de choisir les architectes, entrepreneurs et autres techniciens, d'arrêter librement les conventions passées avec eux et d'effectuer la réception des travaux qu'ils ont faits ou dirigés, y compris les travaux nécessaires à la levée des réserves.
19312 19078
 
19313
-####### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
19079
+Ils comportent également ceux de faire toute demande d'autorisation ou déclaration prévue au code de l'urbanisme et nécessaire à la réalisation des travaux faisant l'objet du contrat.
19314 19080
 
19315
-######## Article R*311-37
19081
+###### Article R262-4
19316 19082
 
19317
-Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs peuvent accorder des prêts garantis par l'Etat en exécution de l'article L. 312-1 aux personnes titulaires de primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, alinéa 1°, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France.
19083
+Les travaux de rénovation sont réputés achevés au sens des articles L. 262-7, R. 262-10 et R. 262-13 lorsque ceux prévus au contrat, mentionnés à l'article L. 262-1, sont exécutés. Pour l'appréciation de cet achèvement, ne sont pris en considération ni les défauts de conformité avec les prévisions du contrat lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages nouveaux impropres à leur utilisation.
19318 19084
 
19319
-Le refus du prêt spécial entraîne l'annulation de la décision d'octroi des primes.
19085
+Ce constat d'achèvement résulte de la déclaration certifiée par un homme de l'art, désigné par accord entre les parties.
19320 19086
 
19321
-Les montants et les caractéristiques des primes convertibles, des prêts spéciaux et des suppléments familiaux dont les prêts spéciaux peuvent être assortis sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
19087
+En cas de désaccord entre les parties, l'achèvement des travaux est constaté par une personne qualifiée, désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
19322 19088
 
19323
-######## Article R*311-38
19089
+La constatation de l'achèvement des travaux n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article L. 262-3.
19324 19090
 
19325
-Les primes convertibles et les prêts spéciaux prévus aux articles R. 311-37 à R. 311-59 ne peuvent être attribués que pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont les ressources, jointes à celles de l'ensemble des personnes appelées à vivre au foyer, sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
19091
+###### Article R262-5
19326 19092
 
19327
-S'il apparaît que les conditions de ressources stipulées à l'alinéa précédent n'ont pas été remplies, la décision d'octroi de primes est annulée. Cette annulation entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5.
19093
+La réception prévue à l'article L. 262-2 est assurée par le vendeur selon les modalités définies par l'article L. 111-20-2.
19328 19094
 
19329
-######## Article R*311-39
19095
+Les garanties prévues à l'article L. 262-2 commencent à courir à compter de la réception.
19330 19096
 
19331
-Les primes convertibles et les prêts spéciaux peuvent être attribués pour :
19097
+###### Article R262-6
19332 19098
 
19333
-1. La construction de logements destinés à l'habitation familiale en accession à la propriété ;
19099
+Une fois les travaux achevés et constatés au sens de l'article R. 262-4, et reçus au sens de l'article R. 262-5, le vendeur convoque l'acquéreur, ou son mandataire, afin de procéder à l'établissement du procès-verbal de livraison des travaux.
19334 19100
 
19335
-2. L'extension de logements ou la mise en état de locaux inhabitables en vue de l'habitation familiale ;
19101
+Cette convocation est notifiée à l'acquéreur ou à son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue au moins quinze jours avant la date prévue pour la livraison ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. Le procès-verbal de réception des travaux est annexé à la convocation.
19336 19102
 
19337
-3. La construction de logements destinés à la location ;
19103
+En cas d'absence de l'acquéreur, la constatation de la livraison des travaux est faite par une personne qualifiée désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
19338 19104
 
19339
-4. la construction de logements-foyers.
19105
+La constatation de la livraison fait l'objet par la personne qualifiée ainsi désignée d'une déclaration devant le notaire qui a reçu la vente. Cette déclaration tient lieu de procès-verbal tel que visé à l'article L. 262-3.
19340 19106
 
19341
-######## Article R*311-40
19107
+La constatation de la livraison est parfaite par la déclaration ainsi faite.
19342 19108
 
19343
-Les titulaires de primes convertibles doivent déposer leur demande de prêt spécial dans les six mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17.
19109
+Elle est notifiée par la partie la plus diligente à l'autre par lettre recommandée avec accusé de réception. La notification vaut livraison à la date de cette réception.
19344 19110
 
19345
-Aucune demande de prêt spécial n'est recevable après le 30 juin de la troisième année suivant l'exercice budgétaire d'origine des primes indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 311-15.
19111
+###### Article R262-7
19346 19112
 
19347
-####### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du logement familial.
19113
+L'homme de l'art visé aux articles R. 262-4, R. 262-9, R. 262-10 et R. 262-13 doit être un professionnel relevant de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; il doit être indépendant, impartial et assuré pour les prestations effectuées au titre de ces articles.
19348 19114
 
19349
-######## Article R*311-41
19115
+Cette personne est désignée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut d'accord, par ordonnance, sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble parmi celles que le tribunal commet habituellement.
19350 19116
 
19351
-Des primes convertibles et des prêts spéciaux, assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'accession à la propriété de logements destinés à l'habitation familiale, c'est-à-dire à l'habitation personnelle des bénéficiaires ou à celle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 311-47 et R. 311-49.
19117
+##### Section 2 : Conclusion du contrat de vente d'immeuble à rénover.
19352 19118
 
19353
-Les conditions de ressources prévues à l'article R. 311-38 doivent être remplies par les bénéficiaires des primes et des prêts, non seulement lorsque les logements sont destinés à leur habitation personnelle, mais aussi dans le cas où ils seront occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint.
19119
+###### Article R262-8
19354 19120
 
19355
-######## Article R*311-42
19121
+Pour l'application du a et du b de l'article L. 262-4, la consistance des travaux résulte du devis descriptif, des plans, avec les cotes utiles et l'indication des hauteurs de plafond et des surfaces de chacune des pièces et des dégagements.
19356 19122
 
19357
-Pour l'application des dispositions des articles R. 311-41 à R. 311-49, les bénéficiaires des primes sont les personnes physiques qui accèdent à la propriété du logement familial :
19123
+Si cet immeuble est compris dans un ensemble immobilier, ces indications doivent être complétées par un plan faisant apparaître le nombre de bâtiments de cet ensemble, leur emplacement et le nombre d'étages de chacun d'eux.
19358 19124
 
19359
-- soit en construisant une maison individuelle ou un logement en copropriété ;
19360
-- soit en achetant un logement ;
19361
-- soit en qualité de porteurs de parts ou d'actions d'une société.
19125
+Les caractéristiques techniques résultent du devis descriptif servant de base aux marchés ou d'une notice descriptive conforme à un modèle type agréé par arrêté du ministre chargé de la construction.
19362 19126
 
19363
-######## Article R*311-43
19127
+Ces documents s'appliquent au local vendu, à la partie de bâtiment ou au bâtiment vendu dans lequel il se trouve et qui font l'objet de travaux.
19364 19128
 
19365
-Si la demande de primes est faite par une personne physique qui ne destine pas le logement à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41, ou par une société de vente, le demandeur doit s'engager à vendre le ou les logements, avant l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17, à une ou des personnes physiques qui, destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, peuvent obtenir le bénéfice du transfert des primes à leur profit.
19129
+Un plan coté du local vendu et une notice indiquant les éléments d'équipement propres à ce local doivent être annexés au contrat de vente.
19366 19130
 
19367
-Si la demande de primes est faite par une société de construction ou une société coopérative, les associés qui ne destinent pas à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41, le ou les logements correspondant aux parts ou actions qu'ils ont souscrites, doivent s'engager, suivant la nature de la société, soit à céder ces parts ou actions, dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, à une ou des personnes physiques destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, soit à se substituer, dans le même délai, une ou des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions. La cession des parts ou actions ou la substitution donne lieu à une décision de maintien des primes à la société pour le ou les logements concernés, au bénéfice des nouveaux associés.
19131
+Pour l'application du d de l'article L. 262-4, le contrat doit mentionner une date indicative de livraison des travaux.
19368 19132
 
19369
-Une prorogation du délai de trois ans prévu ci-dessus peut toutefois être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
19133
+###### Article R262-9
19370 19134
 
19371
-L'inobservation des engagements prévus au présent article entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et le remboursement des bonifications d'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt.
19135
+Le prix de l'immeuble visé au c de l'article L. 262-4 est le prix payé par l'acquéreur incluant celui de l'existant au jour de la vente et celui des travaux devant être réalisés par le vendeur. Les documents contractuels distinguent ces deux parties du prix.
19372 19136
 
19373
-######## Article R*311-44
19137
+La réalité de la répartition du prix de l'immeuble entre celui de l'existant et celui des travaux est attestée par un homme de l'art, tel que défini à l'article R. 262-7. Cette attestation est annexée aux documents contractuels.
19374 19138
 
19375
-A titre exceptionnel et sur décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les personnes mentionnées à l'article R. 311-43, qui se sont engagées à vendre le ou les logements ou à céder leurs parts ou actions, peuvent être autorisées :
19139
+###### Article R262-10
19376 19140
 
19377
-a) Soit à vendre le logement ou à céder les parts ou actions correspondantes à une personne intervenant pour assurer la bonne fin de l'opération et ne remplissant pas les conditions de ressources, pourvu que cette dernière s'engage elle-même à vendre le logement ou à céder les parts ou actions, avant l'expiration du délai de trois ans qui suit la date de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17, à une personne qui, remplissant les conditions fixées à l'article R. 311-41, pourra obtenir le bénéfice du transfert des primes à son profit ou leur maintien au profit de la société de construction dont elle deviendra membre.
19141
+Le prix de l'existant est payé lors de la signature du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 262-1.
19378 19142
 
19379
-L'inobservation de l'engagement sus-indiqué entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt.
19143
+La somme des paiements relatifs au prix des travaux ne peut excéder :
19380 19144
 
19381
-b) Soit à louer le logement aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, soit à vendre ce logement ou à céder les parts ou actions correspondantes à des personnes qui s'engagent à le louer aux mêmes conditions.
19145
+50 % à l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux ;
19382 19146
 
19383
-######## Article R*311-45
19147
+95 % à l'achèvement de l'ensemble des travaux.
19384 19148
 
19385
-Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 311-43, qui n'ont pu trouver dans le délai de trois ans prévu à cet article les personnes physiques qu'elles devaient se substituer au sein de la société coopérative, peuvent être autorisées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances à louer le ou les logements aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-44 b.
19149
+Le solde est payé à la livraison. Toutefois, il peut être consigné en cas de défaut de conformité ou de vices apparents mentionnés sur le procès-verbal de livraison prévu à l'article L. 262-3.
19386 19150
 
19387
-######## Article R*311-46
19151
+La constatation de l'achèvement des travaux représentant la moitié du prix total des travaux, ou de l'achèvement de la totalité des travaux, est faite par un homme de l'art tel que défini à l'article R. 262-7.
19388 19152
 
19389
-Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 311-42, bénéficiaires d'une décision d'octroi, de transfert ou de maintien de prime et qui destinent le logement exclusivement à leur habitation personnelle, ont vocation à bénéficier d'un supplément familial au prêt spécial déterminé en fonction du type de logement et de leur situation familiale.
19153
+Si la vente est conclue sous condition suspensive, aucun versement ne peut être effectué avant la réalisation de cette condition conformément à l'article L. 262-9.
19390 19154
 
19391
-Le bénéfice du supplément familial leur est acquis dès qu'elles obtiennent le bénéfice du prêt spécial.
19155
+Si le contrat prévoit des pénalités de retard, le taux de celles-ci ne peut excéder le taux de l'intérêt légal en vigueur au moment de la conclusion du contrat majoré de 2 points.
19392 19156
 
19393
-######## Article R*311-47
19157
+###### Article R262-11
19394 19158
 
19395
-Sous réserve des cas prévus aux articles R. 311-44 b et R. 311-45, la location, même partielle, des logements nus doit être déclarée à l'établissement prêteur et au préfet. Cette déclaration, qui doit être faite par le bénéficiaire du prêt spécial, doit, en outre, comporter l'engagement de ce dernier de louer le logement par bail écrit, aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et pendant toute la durée du prêt spécial restant à courir, à moins que le déclarant ne vienne à réoccuper lui-même le logement ou à le faire réoccuper conformément aux dispositions de l'article R. 311-41.
19159
+La révision visée à l'article L. 262-5 ne porte que sur le prix des travaux, tel que défini à l'article R. 262-9.
19396 19160
 
19397
-La location entraîne de plein droit :
19161
+L'indice mentionné à l'article L. 262-5 est l'index national du bâtiment tous corps d'état dénommé BT 01.
19398 19162
 
19399
-- le remboursement du supplément familial et la répétition des bonifications d'intérêt y afférentes depuis la date de la location ;
19400
-- le remboursement du prêt spécial et, le cas échéant, la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues si l'engagement de location mentionné ci-dessus ne peut être pris ou cesse d'être respecté.
19163
+La limite mentionnée à l'article L. 262-5 est fixée à 70 %.
19401 19164
 
19402
-Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de la prime, du prêt spécial et du supplément familial, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.
19165
+##### Section 3 : Garantie d'achèvement des travaux.
19403 19166
 
19404
-Toute location non déclarée dans le délai de six mois entraîne de plein droit l'annulation de la décision d'octroi de primes, l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt depuis la date d'annulation des primes.
19167
+###### Article R262-12
19405 19168
 
19406
-######## Article R*311-48
19169
+La garantie de l'achèvement des travaux résulte d'une convention de cautionnement, prévue à l'article L. 262-7, aux termes de laquelle la caution s'oblige envers l'acquéreur, solidairement avec le vendeur, à payer les sommes nécessaires à l'achèvement des travaux prévus au contrat.
19407 19170
 
19408
-Toute mutation entre vifs, autre que celle mentionnée aux articles R. 311-43 et R. 311-44 a, doit être signalée au préfet dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant. Elle entraîne, à compter de la mutation :
19171
+###### Article R262-13
19409 19172
 
19410
-a) Si elle intervient au profit d'une personne destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, l'exigibilité du remboursement du supplément familial qui a pu être accordé et la répétition des bonifications d'intérêt afférentes à ce supplément ;
19173
+La garantie d'achèvement prend fin à l'achèvement des travaux prévus au contrat, attesté par un homme de l'art tel que visé à l'article R. 262-7.
19411 19174
 
19412
-b) Si elle intervient au profit d'une personne qui ne satisfait pas à ces conditions, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et du supplément familial et la répétition des bonifications d'intérêt.
19175
+##### Section 4 : Promesse de vente.
19413 19176
 
19414
-######## Article R*311-49
19177
+###### Article R262-14
19415 19178
 
19416
-En cas de mutation par décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt afférentes au prêt spécial est maintenu au profit du ou des héritiers si le logement est occupé dans le délai d'un an à compter du décès, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41, ou loué conformément aux dispositions de l'article R. 311-47. Le bénéfice du supplément familial et des bonifications d'intérêt y afférentes est supprimé à compter du décès, à moins que la situation de l'héritier qui occupe le logement dans le même délai ne soit telle qu'il puisse bénéficier de ce supplément.
19179
+Dans l'hypothèse où le contrat est précédé d'une promesse de vente conformément à l'article L. 262-9, celle-ci comprend les indications prévues à cet article, qui incluent notamment le dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4. Elle mentionne également la surface de l'immeuble faisant l'objet de ce contrat, avec les indications prévues à l'article R. 262-8 ainsi que le nombre de pièces principales et l'énumération des pièces de service, dépendances et dégagements.S'il s'agit d'une partie d'immeuble, la promesse doit en outre préciser la situation de cette partie dans l'immeuble.
19417 19180
 
19418
-A défaut d'occupation du logement dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, à l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt du prêt spécial est suspendu. Il est rétabli rétroactivement si le logement est occupé dans ces conditions avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du décès ; dans le cas contraire, le bénéfice des bonifications d'intérêt est supprimé à compter du décès et le remboursement du prêt spécial exigé.
19181
+La qualité des travaux est établie par une note technique indiquant la nature et la qualité des matériaux et des éléments d'équipement. Si le contrat porte sur une partie d'immeuble, cette note technique doit contenir également l'indication des équipements collectifs qui présentent une utilité pour la partie d'immeuble vendue.
19419 19182
 
19420
-####### Paragraphe 3 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour travaux d'extension et mise en état d'habitabilité.
19183
+Cette note technique doit être annexée à la promesse.
19421 19184
 
19422
-######## Article R*311-50
19185
+###### Article R262-15
19423 19186
 
19424
-Des primes convertibles et des prêts spéciaux assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'exécution de travaux d'extension de logements, par addition ou surélévation, ou pour la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.
19187
+La promesse indique également le prix de vente de l'immeuble tel que prévu à l'article R. 262-9 et, le cas échéant, les modalités de la révision du prix des travaux prévue à l'article R. 262-11.
19425 19188
 
19426
-Les logements agrandis ou créés doivent être destinés à l'habitation personnelle des titulaires des primes ou à l'habitation personnelle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint.
19189
+Elle est soumise aux règles de droit commun relatives à la vente d'immeubles existants conformément au quatrième alinéa de l'article L. 262-1.
19427 19190
 
19428
-######## Article R*311-51
19191
+### Titre VII : Protection de l'acquéreur immobilier.
19429 19192
 
19430
-Les dispositions des articles R. 311-41 et R. 311-46 à R. 311-49 sont applicables aux primes et aux prêts mentionnés à l'article R. 311-50.
19193
+#### Chapitre unique
19431 19194
 
19432
-####### Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen.
19195
+##### Section 1 : Conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique
19433 19196
 
19434
-######## Article R*311-52
19197
+###### Article R271-1
19435 19198
 
19436
-Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de logements destinés à la location et édifiés par :
19437
-- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
19438
-- des sociétés d'économie mixte ;
19439
-- des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-22.
19440
-- des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
19199
+Pour l'application de l'article L. 271-6, il est recouru soit à une personne physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les mêmes conditions.
19441 19200
 
19442
-######## Article R*311-53
19201
+La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques dans le domaine du bâtiment et de l'aptitude à établir les différents éléments composant le dossier de diagnostic technique.
19443 19202
 
19444
-Les personnes désignées à l'article précédent doivent s'engager à louer les logements pour lesquels elles demandent des primes pendant toute la durée du prêt et uniquement à des personnes satisfaisant, à la date de la signature du bail, aux conditions de ressources fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-38.
19203
+Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation est accordée en considération de l'organisation interne de l'organisme en cause, des exigences requises des personnes chargées des missions d'examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir les documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6.
19445 19204
 
19446
-A peine d'annulation de la décision d'attribution, le bénéfice des primes ne peut être transféré ou maintenu qu'avec l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
19205
+Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l'industrie précisent les modalités d'application du présent article.
19447 19206
 
19448
-######## Article R*311-54
19207
+###### Article R271-2
19449 19208
 
19450
-Dans le cas où, par exception, les deux ministres autorisent la vente des logements ou la cession des parts ou actions correspondantes à des personnes physiques s'engageant à occuper personnellement lesdits logements ou à les faire occuper gratuitement par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint et satisfaisant aux conditions de ressources, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41, le prêt spécial consenti est transformé en prêt spécial prévu audit article pour le même type de logement, sans que le bénéfice du supplément familial puisse être accordé.
19209
+Les personnes mentionnées à l'article L. 271-6 souscrivent une assurance dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance.
19451 19210
 
19452
-Il en est de même dans le cas où les deux ministres autorisent le propriétaire des logements ou des parts ou actions correspondantes à occuper personnellement l'un d'eux ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, sous réserve du respect des conditions de ressources conformément à l'article R. 311-41.
19211
+###### Article R271-2-1
19453 19212
 
19454
-######## Article R*311-55
19213
+Les personnes qui réalisent les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 du code de la santé publique ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation et l'examen visuel prévus aux articles R. 1334-27 et R. 1334-29-3 du même code adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité.
19455 19214
 
19456
-Les logements doivent être loués nus par bail écrit. Les conditions auxquelles les baux doivent satisfaire sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-52 ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt.
19215
+###### Article R271-3
19457 19216
 
19458
-######## Article R*311-56
19217
+La personne à laquelle il est fait appel pour l'établissement des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 remet préalablement à son client un document par lequel elle atteste sur l'honneur qu'elle est en situation régulière au regard des dispositions de cet article et qu'elle dispose des moyens en matériel et en personnel nécessaires à sa prestation.
19459 19218
 
19460
-La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants :
19219
+Les documents établis sous couvert de la certification prévue à l'article R. 271-1 comportent la mention suivante : " Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par... : ", complétée par le nom et l'adresse postale de l'organisme certificateur concerné.
19461 19220
 
19462
-- lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;
19463
-- lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;
19464
-- lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.
19221
+Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut accorder, directement ou indirectement, à l'entité visée à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location pour laquelle l'un des documents qui doivent être établis dans les conditions prévues à l'article L. 271-6 est demandé, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
19465 19222
 
19466
-L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.
19223
+Ni la personne citée au premier alinéa ni son employé ne peut recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
19467 19224
 
19468
-######## Article R*311-57
19225
+###### Article R271-4
19469 19226
 
19470
-L'annulation de la décision d'attribution des primes entraîne l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulation.
19227
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
19471 19228
 
19472
-####### Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour la construction de logements-foyers.
19229
+a) D'établir ou d'accepter d'établir un document devant être établi dans les conditions de l'article L. 271-6, et de ne pas respecter les conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies par les articles R. 271-1, R. 271-2 et R. 134-5-6 et les conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6 ;
19473 19230
 
19474
-######## Article R*311-58
19231
+b) Pour un organisme certificateur d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, en méconnaissance de l'article R. 271-1 ;
19475 19232
 
19476
-Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être attribués pour la construction de logements-foyers à usage locatif, répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et édifiés par :
19477
-- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
19478
-- des sociétés d'économie mixte ;
19479
-- des sociétés de construction ou associations constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-22 ;
19480
-- des personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément du préfet sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
19233
+c) De faire appel, en vue d'établir un document devant être établi dans les conditions prévues à l'article L. 271-6, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de compétences, d'organisation et d'assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux conditions d'impartialité et d'indépendance exigées à l'article L. 271-6.
19481 19234
 
19482
-######## Article R*311-59
19235
+La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
19483 19236
 
19484
-Les conditions de location auxquelles doivent satisfaire les logements-foyers sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt.
19237
+###### Article D271-5
19485 19238
 
19486
-L'autorisation de louer en meublé pendant toute la durée du prêt peut, en outre, être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18, dans les conditions fixées par le même arrêté.
19239
+Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l'acte authentique de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, les documents prévus aux 1°, 3° et 4° du I de l'article L. 271-4 doivent avoir été établis depuis :
19240
+- sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 271-5, moins d'un an pour le constat de risque d'exposition au plomb ;
19241
+- moins de six mois pour l'état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
19242
+- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure de gaz ;
19243
+- moins de trois ans pour l'état de l'installation intérieure d'électricité.
19487 19244
 
19488
-Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date à laquelle les logements ont cessé d'être loués régulièrement ; le remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt sont exigés à compter de cette date.
19245
+##### Section 2 : Dispositions générales
19489 19246
 
19490
-###### Sous-section 2 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts immobiliers conventionnés.
19247
+###### Article D271-6
19491 19248
 
19492
-####### Article R*311-60
19249
+L'acte sous seing privé ou une copie de l'avant-contrat réalisé en la forme authentique remis directement à l'acquéreur non professionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 271-1 reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
19493 19250
 
19494
-Des primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers faisant l'objet des conventions mentionnées à l'article R. 311-62 peuvent être attribuées dans les conditions prévues par les articles R. 311-5 à R. 311-22 et les articles R. 311-60 à R. 311-63 en vue de la construction :
19251
+Le bénéficiaire du droit de rétractation y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de rétractation de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent acte, soit à compter du... ".
19495 19252
 
19496
-- de logements destinés soit à l'accession à la propriété du logement familial, soit à la location ;
19497
-- de logements-foyers par les organismes et personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 311-58.
19253
+###### Article D271-7
19498 19254
 
19499
-####### Article R*311-61
19255
+Le projet d'acte authentique mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 271-1 remis directement à l'acquéreur non professionnel reproduit les dispositions de l'article L. 271-2.
19500 19256
 
19501
-Le Crédit foncier de France peut attribuer des prêts garantis par l'Etat, en exécution de l'article L. 312-1, aux établissements qui consentent avec son accord des prêts immobiliers conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles prévues à l'article R. 311-60. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France.
19257
+Le bénéficiaire du droit de réflexion y inscrit de sa main les mentions suivantes : " remis par (nom du professionnel)... à (lieu)... le (date)... " et : " Je déclare avoir connaissance qu'un délai de réflexion de dix jours m'est accordé par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, et qu'il court à compter du lendemain de la date de remise inscrite de ma main sur le présent projet, soit à compter du... "
19502 19258
 
19503
-Le refus du prêt du Crédit foncier de France entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes.
19259
+### Titre VIII : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte.
19504 19260
 
19505
-Les montants des primes et des prêts du Crédit foncier de France sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
19261
+#### Chapitre unique.
19506 19262
 
19507
-####### Article R*311-62
19263
+##### Article R281-1
19508 19264
 
19509
-Des conventions peuvent être conclues entre le Crédit foncier de France et des établissements prêteurs, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des finances. Par ces conventions, les établissements s'engagent, en contrepartie des prêts prévus à l'article R. 311-61, à consentir des prêts immobiliers à long terme, à des taux d'intérêts inférieurs ou égaux à des taux maxima, à des personnes qui destinent les logements à l'habitation familiale telle qu'elle est définie à l'article R. 311-41 ou qui s'engagent à les louer suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
19265
+Les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas au département de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles R. 211-1 à R. 211-6,
19266
+R. 222-1 à R. 222-14 et R. 261-1 à R. 261-33.
19510 19267
 
19511
-L'accord de financement du Crédit foncier de France doit être demandé dans les neuf mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 311-17.
19268
+##### Article R281-2
19512 19269
 
19513
-Aucune demande d'accord de financement du Crédit foncier de France n'est recevable après le 30 septembre de la troisième année suivant l'exercice budgétaire d'origine des primes prévu à l'article R. 311-15.
19270
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
19514 19271
 
19515
-####### Article R*311-63
19272
+1° L'article R. 271-5 est applicable à compter du 1er janvier 2015 ;
19516 19273
 
19517
-L'annulation des décisions d'octroi de primes, en application des dispositions des articles R. 311-5 à R. 311-22 et de celles des articles R. 311-60 à R. 311-62, entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts du Crédit foncier de France et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulation.
19274
+2° A l'article R. 212-2, les mots : " des articles 71-1 à 71-13 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 " sont remplacés par les mots : " des articles 72 et suivants du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 " ;
19518 19275
 
19519
-La suspension du bénéfice des primes dans les conditions et pour la durée prévue à la section 1 du présent chapitre entraîne, pour la même durée, la suspension du bénéfice des bonifications d'intérêt.
19276
+3° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
19520 19277
 
19521
-La mutation entre vifs d'un logement destiné à la location, construit ou acquis par une personne physique au moyen d'un prêt immobilier conventionné, entraîne la restitution de la prime accordée en vue de l'octroi du prêt pour sa totalité si la mutation intervient avant un délai de cinq ans suivant l'octroi du prêt et pour la moitié de son montant si la mutation intervient dans un délai compris entre cinq et dix ans.
19278
+## Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
19522 19279
 
19523
-Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux prêts ayant fait l'objet d'un contrat signé après le 10 septembre 1977.
19280
+### Titre préliminaire : Politique d'aide au logement.
19524 19281
 
19525
-##### Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.
19282
+#### Chapitre Ier : Droit au logement.
19526 19283
 
19527
-###### Article R*311-64
19284
+##### Article R300-1
19528 19285
 
19529
-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes attribuées à compter du 1er février 1972 sous réserve des dispositions de la présente section.
19286
+Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 :
19530 19287
 
19531
-Toutefois :
19288
+1° Les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
19532 19289
 
19533
-1° Les dispositions de l'article R. 311-32 sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt accordées avant cette date ;
19290
+2° Les citoyens de l'Union européenne soumis à des mesures transitoires par le traité d'adhésion à l'Union européenne de l'Etat membre dont ils sont ressortissants et exerçant une activité professionnelle qui justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour ;
19534 19291
 
19535
-2° Les dispositions de l'article R. 311-6 (2°, b) ne sont pas applicables aux travaux commencés avant le 1er février 1972 si la demande de primes non convertibles a été formulée avant cette date.
19292
+3° Les membres de famille des ressortissants visés aux alinéas précédents, qui possèdent la nationalité d'un Etat tiers, et qui, en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, justifient d'un droit au séjour attesté par un titre de séjour.
19536 19293
 
19537
-###### Article R*311-65
19294
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour par lesquels peuvent justifier de leur droit au séjour les ressortissants visés aux 2° et 3° du présent article.
19538 19295
 
19539
-Les décisions d'octroi de primes rattachées à un exercice budgétaire antérieur à l'exercice 1972 ne peuvent donner lieu au dépôt de demande de prêts spéciaux après le 30 juin 1974, les crédits de primes ainsi inutilisés à cette date étant de plein droit annulés.
19296
+##### Article R300-2
19540 19297
 
19541
-##### Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
19298
+Remplissent les conditions de permanence de la résidence en France mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1 les étrangers autres que ceux visés à l'article R. 300-1 titulaires :
19542 19299
 
19543
-##### Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens.
19300
+1° Soit d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an, sous réserve que celui-ci ne soit pas périmé ;
19544 19301
 
19545
-###### Article R*311-66
19302
+2° Soit d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an autorisant son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
19546 19303
 
19547
-Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973 (1).
19304
+3° Soit d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à un titre de séjour.
19548 19305
 
19549
-#### Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
19306
+Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge du logement fixe la liste des titres de séjour concernés.
19550 19307
 
19551
-##### Section 1 : Garantie de l'Etat.
19308
+##### Article R300-2-1
19552 19309
 
19553
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
19310
+Le comité de gestion qui administre le Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement institué par l'article L. 300-2 est ainsi composé :
19554 19311
 
19555
-####### Article R312-1
19312
+a) Deux représentants du ministre chargé du logement, dont l'un est le président du comité ;
19556 19313
 
19557
-Le ministre chargé des finances est autorisé à passer, avec le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, des conventions prévoyant les modalités d'application de l'article L. 312-1.
19314
+b) Un représentant du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion ;
19558 19315
 
19559
-####### Article R312-2
19316
+c) Un représentant du ministre chargé du budget.
19560 19317
 
19561
-Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec le Crédit foncier de France toute conventions ayant pour objet de permettre d'assurer la consolidation des avances à moyen terme, assorties de la garantie de l'Etat, en application de l'article L. 312-1, qui seront consenties à des personnes physiques ou morales.
19318
+Le comité se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président.
19562 19319
 
19563
-####### Article R312-3
19320
+Le comité ne délibère valablement que si tous ses membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner un mandat à un autre membre de le représenter au comité. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat.
19564 19321
 
19565
-Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale de l'habitat ne doivent pas atteindre un montant supérieur au coût des travaux retenus par les commissions compétentes de l'agence précitée, majoré, le cas échéant, des frais de constitution d'hypothèque et autres relatifs à la réalisation du prêt.
19322
+Le comité prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
19566 19323
 
19567
-####### Article R312-3-1
19324
+Le comité établit son règlement intérieur.
19568 19325
 
19569
-La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII, VIII, IX et X du titre Ier du livre III du présent code, à l'exception des avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, consentis par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
19326
+Le comité approuve chaque année un document prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds et l'état financier annuel du fonds relatif à l'exercice écoulé.
19570 19327
 
19571
-####### Article R312-3-2
19328
+Le comité fait rapport une fois par an au ministre chargé du logement ainsi qu'au ministre chargé du budget des actions financées par le fonds, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.
19572 19329
 
19573
-La participation financière d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 312-1 dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Cette participation financière correspond à :
19574
-- l'engagement de l'établissement de crédit ou de la société de financement de prendre en charge la moitié en montant des sinistres intervenant sur les prêts garantis qu'il a accordés dans la limite d'un taux de sinistre appelé seuil de malus ;
19575
-- lorsque le taux de sinistre d'une génération de prêts dépasse le seuil de malus, l'engagement de l'établissement de crédit ou de la société de financement de prendre en charge l'intégralité des sinistres intervenant sur les prêts garantis de la génération concernée dans la limite d'un taux de sinistre appelé plafond de malus.
19330
+La caisse de garantie du logement locatif social fournit au comité de gestion tous éléments comptables et financiers nécessaires à la prise de ses décisions et à l'élaboration du rapport annuel.
19576 19331
 
19577
-Ces engagements irrévocables restent à la charge de l'établissement de crédit ou de la société de financement ayant accordé le prêt en cas de cession des prêts garantis.
19332
+##### Article R300-2-2
19578 19333
 
19579
-####### Article R312-3-2-1
19334
+Le comité de gestion du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement répartit, conformément aux orientations qu'il a fixées, les crédits destinés au financement des actions prévues à l'article L. 300-2 qui sont mises en œuvre par des organismes agréés au titre soit des activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l'article L. 365-3, soit des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, par des organismes d'habitations à loyer modéré, par des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux, par des associations départementales d'information sur le logement ou par des centres d'action sociale communaux ou intercommunaux.
19580 19335
 
19581
-L'indemnisation des sinistres déclarés sur les prêts garantis par l'Etat est assurée pour compte de l'Etat par la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1.
19336
+Le versement du concours financier du fonds est subordonné à la signature d'une convention entre le représentant de l'Etat et le bénéficiaire du versement. Cette convention comporte la désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant prévisionnel de la dépense subventionnable, le calendrier prévisionnel et les modalités d'exécution des actions ainsi que le montant et les modalités de versement du concours financier du fonds. La convention prévoit également le reversement total de la subvention accordée en cas d'inexécution des actions qu'elle comporte. Le reversement partiel est en outre prévu par la convention lorsque, sans l'accord écrit du représentant de l'Etat, l'organisme bénéficiaire a substantiellement modifié les actions ou a fait prendre à leur exécution un retard significatif.
19582 19337
 
19583
-Pour assurer l'indemnisation des sinistres, la société de gestion appelle les fonds selon les conditions suivantes :
19338
+#### Chapitre II : Politique locale de l'habitat.
19584 19339
 
19585
-- à parité auprès de l'Etat et de l'établissement de crédit ou de la société de financement qui a accordé le prêt, pour les générations de prêts garantis consentis par l'établissement dont le taux de sinistre ne dépasse pas le seuil de malus mentionné à l'article R. 312-3-2 ;
19586
-- auprès du seul établissement de crédit ou de la seule société de financement qui a accordé le prêt pour ses générations de prêts garantis dont le taux de sinistre est compris au-delà du seuil de malus et jusqu'au plafond de malus mentionnés à l'article R. 312-3-2 ;
19587
-- auprès de l'Etat, pour les générations de prêts garantis accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement dont le taux de sinistre est supérieur au plafond de malus mentionné à l'article R. 312-3-2.
19340
+##### Section 1 : Contenu du programme local de l'habitat.
19588 19341
 
19589
-En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
19342
+###### Article R302-1
19590 19343
 
19591
-####### Article R312-3-3
19344
+Le programme local de l'habitat comprend, pour l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale compétent :
19345
+- un diagnostic sur le fonctionnement des marchés locaux du foncier et du logement et sur les conditions d'habitat dans le territoire auquel il s'applique ;
19346
+- un document d'orientation comprenant l'énoncé des principes et objectifs du programme ;
19347
+- un programme d'actions détaillé pour l'ensemble du territoire auquel il s'applique et pour chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini à l'intérieur de celui-ci.
19592 19348
 
19593
-Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application des articles R. 312-3-2 et R. 312-3-2-1.
19349
+###### Article R302-1-1
19594 19350
 
19595
-###### Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction.
19351
+Le diagnostic comprend :
19596 19352
 
19597
-####### Article R312-4
19353
+a) Une analyse de la situation existante et des évolutions en cours en ce qui concerne l'adéquation de l'offre et de la demande sur le marché local de l'habitat prenant en compte les enjeux liés aux déplacements et aux transports. Elle comprend :
19598 19354
 
19599
-Conformément à l'article L. 312-1, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêt intitulé " Consolidation des prêts spéciaux à la construction ". Ce compte, géré par le ministre chargé des finances, est destiné à retracer les prêts consentis par l'Etat pour les opérations de consolidation prévues au même article.
19355
+- l'analyse de l'offre, qui porte notamment sur l'offre publique et privée de logement et d'hébergement, ainsi que sur l'état du parc de logements existant ;
19356
+- l'analyse de la demande, qui comporte une estimation quantitative et qualitative des besoins en logement des jeunes et notamment tenant compte des évolutions démographiques prévisibles, des besoins répertoriés dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement et de l'hébergement des personnes défavorisées, du schéma départemental d'accueil des gens du voyage, des besoins en logements sociaux et en places d'hébergement, y compris les foyers-logements, des besoins liés au logement des étudiants et des besoins propres à certaines catégories de population, en particulier en matière d'accessibilité et de logements adaptés ;
19357
+- l'analyse des dysfonctionnements constatés en matière d'équilibre social de l'habitat et de leurs conséquences ;
19358
+- l'analyse des marchés fonciers, de l'offre foncière publique et privée, incluant un recensement des terrains bâtis ou non, susceptibles, au vu de leur disponibilité et utilisation potentielles, d'accueillir des logements ;
19600 19359
 
19601
-####### Article R312-5
19360
+b) Une évaluation des résultats et des effets des politiques de l'habitat et foncières mises en oeuvre sur le territoire auquel s'applique le programme au cours des dernières années ou du précédent programme local de l'habitat, qui indique notamment :
19602 19361
 
19603
-Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis.
19362
+- les actions réalisées et les moyens qui ont été mis en oeuvre ;
19363
+- le bilan des actions réalisées au regard des objectifs et leurs effets sur le marché du logement ;
19604 19364
 
19605
-Au crédit du compte sont imputés la part en capital des annuités de remboursement desdits prêts ainsi que les remboursements anticipés pouvant être effectués par les bénéficiaires des prêts spéciaux.
19365
+c) Un exposé des conséquences, en matière d'habitat, des perspectives de développement et d'aménagement telles qu'elles ressortent des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteurs quand ils existent. En absence de schéma de cohérence territoriale, le programme local de l'habitat indique la manière dont il prend en compte l'objectif de mixité sociale dans l'habitat mentionné à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme sur le territoire couvert par le programme au vu, le cas échéant, de la situation de territoires limitrophes.
19606 19366
 
19607
-####### Article R312-6
19367
+###### Article R302-1-2
19608 19368
 
19609
-Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article R. 312-4.
19369
+Le document d'orientation énonce, au vu du diagnostic, les principes et objectifs du programme local de l'habitat et indique notamment :
19610 19370
 
19611
-###### Sous-section 3 : Dispositions transitoires.
19371
+a) Les principes retenus pour permettre, dans le respect des objectifs de mixité sociale dans l'habitat, une offre suffisante, diversifiée et équilibrée des différents types de logements sur le territoire couvert par le programme local de l'habitat ;
19612 19372
 
19613
-####### Article R312-7
19373
+b) Les principes retenus pour répondre aux besoins et, notamment, à ceux des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières ;
19614 19374
 
19615
-Le commissaire du Gouvernement chargé d'assurer le contrôle des sociétés ou organismes constructeurs qui ont fait appel à la garantie de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 312-2 est désigné par arrêté du ministre chargé des finances.
19375
+c) Les axes principaux susceptibles de guider les politiques d'attribution des logements locatifs sociaux ;
19616 19376
 
19617
-Les modalités de ce contrôle sont fixées par les conventions passées entre l'Etat et l'organisme constructeur. Les pouvoirs du commissaire du Gouvernement sont prévus, en outre, dans les statuts des sociétés immobilières d'économie mixte.
19377
+d) Les communes et, le cas échéant, secteurs géographiques et les catégories de logements sur lesquels des interventions publiques sont nécessaires ;
19618 19378
 
19619
-##### Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique
19379
+e) La politique envisagée en matière de requalification du parc public et privé existant, de lutte contre l'habitat indigne et de renouvellement urbain, en particulier les actions de rénovation urbaine au sens des chapitres II et II bis de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et les actions de requalification des quartiers anciens dégradés au sens de l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
19620 19380
 
19621
-###### Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité
19381
+f) Les principaux axes d'une politique d'adaptation de l'habitat en faveur des personnes âgées et handicapées ;
19622 19382
 
19623
-####### Article R312-7-1
19383
+g) Les réponses apportées aux besoins particuliers de logement des jeunes, et notamment des étudiants ;
19624 19384
 
19625
-Les travaux dont le financement est susceptible de bénéficier des garanties et contre-garanties prévues au I de l'article L. 312-7 sont ceux mentionnés aux articles R. 319-16 et R. 319-32, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.
19385
+h) Les principaux axes d'une stratégie foncière en faveur du développement de l'offre de logement dans le respect des objectifs de lutte contre l'étalement urbain définis par le schéma de cohérence territoriale.
19626 19386
 
19627
-####### Article R312-7-2
19387
+###### Article R302-1-3
19628 19388
 
19629
-La condition de ressources mentionnée au 1° du I de l'article L. 312-7 est celle prévue à l'article R. 321-12.
19389
+Le programme d'actions indique :
19630 19390
 
19631
-###### Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique
19391
+a) Les modalités de suivi et d'évaluation du programme local de l'habitat et les conditions de mise en place des dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier ;
19632 19392
 
19633
-####### Article R*312-7-3
19393
+b) Les objectifs quantifiés par typologie de logement à réaliser ou à mobiliser et notamment ceux destinés aux personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1, la localisation de l'offre nouvelle de logement et d'hébergement dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat. Dans les établissements publics de coopération intercommunale comportant une ou plusieurs communes soumises aux dispositions des articles L. 302-5 et suivants, il précise, pour chacune des communes du territoire, le nombre de logements à réaliser ou à mobiliser sur la durée du programme, en application des dispositions de l'article L. 302-8 ;
19634 19394
 
19635
-Le fonds peut garantir les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit.
19395
+c) La liste des principales actions envisagées pour l'amélioration et la réhabilitation du parc de logements publics ou privés existant ainsi que, le cas échéant, les dispositifs opérationnels auxquels il est envisagé de recourir, dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat ;
19636 19396
 
19637
-La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.
19397
+d) La description des opérations de rénovation urbaine et des opérations de requalification des quartiers anciens dégradés en précisant, pour les opérations de rénovation urbaine, les modalités de reconstitution de l'offre de logement social ;
19638 19398
 
19639
-####### Article R*312-7-4
19399
+e) Les interventions en matière foncière permettant la réalisation des actions du programme.
19640 19400
 
19641
-La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement dans un délai d'un an à compter de la date de recevabilité du sinistre. Ce sinistre est caractérisé, notamment, après un incident de paiement ou le constat d'une situation financière durablement compromise ainsi que par une action de l'établissement de crédit ayant pour but de régler la créance. Toute action à l'encontre de l'emprunteur défaillant est alors suspendue.
19401
+Le programme d'actions indique, le cas échéant, les incidences de la mise en oeuvre des actions retenues sur les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales, dans chaque commune et, le cas échéant, secteur géographique défini au sein du territoire couvert par le programme local de l'habitat.
19642 19402
 
19643
-La perte indemnisable par le fonds couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre des garanties ou des assurances souscrites par l'emprunteur. Les sommes recouvrées par les établissements de crédit et les sociétés de financement après la mise en jeu de la garantie sont affectées prioritairement au remboursement du fonds.
19403
+Il évalue les moyens financiers nécessaires à sa mise en oeuvre et indique, pour chaque type d'actions, à quelles catégories d'intervenants incombe sa réalisation.
19644 19404
 
19645
-####### Article R*312-7-5
19405
+###### Article R302-1-4
19646 19406
 
19647
-La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.
19407
+Les dispositifs d'observation de l'habitat et du foncier mentionnés au III de l'article L. 302-1 portent notamment sur :
19408
+- l'analyse de la conjoncture du marché foncier et du marché immobilier ;
19409
+- l'analyse de l'offre foncière et des marchés fonciers, permettant d'appréhender les perspectives d'utilisation des terrains et immeubles susceptibles d'accueillir des logements, ainsi que les mécanismes de fixation des prix ;
19410
+- le suivi de la demande de logement locatif social ;
19411
+- le suivi des évolutions constatées dans le parc de logements locatifs sociaux et le parc de logements privés.
19648 19412
 
19649
-Dans le respect des règles définies à l'article R. * 312-7-4, la convention type porte notamment sur :
19413
+Les services de l'Etat mettent à la disposition des gestionnaires de ces dispositifs d'observation les informations, données et référentiels utiles dont ils disposent.
19650 19414
 
19651
-1° Les conditions d'appel de la garantie du fonds ;
19415
+##### Section 2 : Etablissement du programme local de l'habitat par un établissement public de coopération intercommunale.
19652 19416
 
19653
-2° Les modalités d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds ;
19417
+###### Article R302-2
19654 19418
 
19655
-3° Les modalités de déclaration, par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à la société de gestion, des événements affectant les prêts garantis, ainsi que des informations relatives à la recevabilité des prêts et au calcul des pertes indemnisables ;
19419
+Le programme local de l'habitat est établi sur l'ensemble du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 302-1.
19656 19420
 
19657
-4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts ayant bénéficié de la garantie du fonds. Ces contrôles interviennent dans le délai de trois ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : l'indemnisation du sinistre ou le remboursement anticipé total du prêt.
19421
+###### Article R302-3
19658 19422
 
19659
-###### Sous-section 3 :  Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires
19423
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale décide d'engager la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
19660 19424
 
19661
-####### Article R*312-7-6
19425
+Il indique par la même délibération les personnes morales qu'il juge utile d'associer à l'élaboration du programme, ainsi que les modalités de leur association.
19662 19426
 
19663
-Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour financer les travaux mentionnés à l'article R. 312-7-1.
19427
+###### Article R302-4
19664 19428
 
19665
-####### Article R*312-7-7
19429
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
19666 19430
 
19667
-Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés par les organismes accordant des cautionnements jusqu'à hauteur de 50 % des pertes subies suite à sinistres de crédit.
19431
+###### Article R302-5
19668 19432
 
19669
-La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.
19433
+La délibération mentionnée à l'article R. 302-3 est notifiée aux personnes morales associées à l'élaboration du programme local de l'habitat.
19670 19434
 
19671
-####### Article R*312-7-8
19435
+###### Article R302-6
19672 19436
 
19673
-La contre-garantie du fonds peut s'appliquer aux cautionnements consentis selon les modalités prévues par une convention entre l'Etat, la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9 et les organismes accordant des cautionnements.
19437
+La délibération prévue à l'article R. 302-3 est transmise au préfet lorsque le périmètre du programme local de l'habitat est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ou aux préfets des départements intéressés lorsque le périmètre englobe un territoire s'étendant sur plusieurs départements. Dans ce dernier cas, un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés désigne celui d'entre eux qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du programme local de l'habitat.
19674 19438
 
19675
-Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.
19439
+Dès que la délibération prescrivant l'établissement du programme lui a été transmise, ou dès que l'arrêté conjoint est intervenu, le préfet définit, avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration.
19676 19440
 
19677
-Dans le respect des règles définies à l'article R. * 312-7-7, la convention type porte notamment sur :
19441
+###### Article R302-7
19678 19442
 
19679
-1° Les conditions d'appel de la contre-garantie ;
19443
+Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 302-3, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale toute information utile concernant notamment l'évolution démographique, le développement économique local, les options d'aménagement ressortant des schémas de cohérence territoriale ou des schémas directeurs, ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière d'habitat et de répartition équilibrée des différents types de logements dans l'agglomération concernée et notamment les obligations résultant de l'application de l'article L. 302-5.
19680 19444
 
19681
-2° Les conditions d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds des sommes recouvrées auprès des emprunteurs par les organismes accordant des cautionnements après mise en jeu de la garantie ;
19445
+Il porte également à sa connaissance, le cas échéant, les objectifs spécifiques à certains quartiers notamment ceux qui font l'objet des conventions pluriannuelles avec l'Agence nationale de rénovation urbaine mentionnées aux articles 10 et 10-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
19682 19446
 
19683
-3° Les modalités de déclaration, par les organismes accordant des cautionnements, à la société de gestion, des sinistres affectant les prêts appelés en garantie par les établissements de crédit ou les sociétés de financement, ainsi que des informations relatives à la recevabilité au fonds de ces sinistres et au calcul de la perte indemnisée ;
19447
+Il communique au président de l'établissement public les objectifs et informations nouveaux au cours de l'élaboration du programme et de sa réalisation.
19684 19448
 
19685
-4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts collectifs à la contre-garantie du fonds, et l'exactitude des montants reversés au fonds à la clôture des dossiers de sinistres de crédit.
19449
+Le préfet ou son représentant est entendu, à tout moment, à sa demande, ou par l'organe délibérant, ou par le président de l'établissement public qui en rend compte à l'organe délibérant.
19686 19450
 
19687
-###### Sous-section 4 :  Organisation et fonctionnement du fonds
19451
+###### Article R302-8
19688 19452
 
19689
-####### Article R*312-7-9
19453
+Le projet de programme local de l'habitat est arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
19690 19454
 
19691
-La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation énergétique sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, du logement et de l'énergie.
19455
+###### Article R302-9
19692 19456
 
19693
-La convention précise notamment :
19457
+Après avoir été arrêté, le projet de programme local de l'habitat est soumis par le président de l'établissement public de coopération intercommunale aux communes membres et, s'il y a lieu, aux organes compétents chargés de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.
19694 19458
 
19695
-1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ;
19459
+Les conseils municipaux des communes et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale visés à l'alinéa précédent délibèrent notamment sur les moyens, relevant de leurs compétences respectives, à mettre en place dans le cadre du programme local de l'habitat.
19696 19460
 
19697
-2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;
19461
+Faute de réponse dans un délai de deux mois, à compter de la transmission du projet arrêté, leur avis est réputé favorable.
19698 19462
 
19699
-3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ;
19463
+###### Article R302-10
19700 19464
 
19701
-4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.
19465
+Au vu des avis exprimés en application de l'article R. 302-9, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau sur le projet et le transmet au préfet. Celui-ci le transmet au représentant de l'Etat dans la région afin qu'il en saisisse pour avis le comité régional de l'habitat, qui dispose d'un délai de deux mois pour se prononcer. Son avis est transmis au préfet du département intéressé.
19702 19466
 
19703
-####### Article R*312-7-10
19467
+###### Article R302-11
19704 19468
 
19705
-Le conseil de gestion du fonds de garantie pour la rénovation énergétique est chargé du suivi des engagements du fonds ainsi que du suivi de l'application des conventions mentionnées aux articles R. * 312-7-5, R. * 312-7-8 et R. * 312-7-9.
19469
+L'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les demandes motivées de modifications présentées, le cas échéant, par le préfet. S'il les accepte, il transmet pour avis le projet ainsi modifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale suivant les modalités prévues à l'article R. 302-9.
19706 19470
 
19707
-Il est composé :
19471
+Le programme local de l'habitat est adopté par l'établissement public de coopération intercommunale. Sa délibération est transmise aux personnes morales mentionnées à l'article R. 302-9.
19708 19472
 
19709
-1° Du ministre chargé des finances ou de son représentant ;
19473
+Le programme local de l'habitat adopté, accompagné des avis exprimés en application des articles R. 302-9 et R. 302-10, est transmis pour information aux personnes morales associées à son élaboration.
19710 19474
 
19711
-2° Du ministre chargé de l'énergie ou de son représentant ;
19475
+###### Article R302-12
19712 19476
 
19713
-3° Du ministre chargé du logement ou de son représentant ;
19477
+La délibération adoptant le programme local de l'habitat est affichée pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
19714 19478
 
19715
-4° D'un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. * 312-7-5 ;
19479
+Le programme local de l'habitat adopté est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres, à Paris, Marseille et Lyon, dans les mairies d'arrondissement, ainsi qu'à la préfecture du ou des départements intéressés.
19716 19480
 
19717
-5° D'un représentant d'un organisme accordant des cautionnements ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. * 312-7-8 ;
19481
+###### Article R302-13
19718 19482
 
19719
-6° Du directeur général de la société de gestion mentionnée à l'article R. * 312-7-9, qui en assure la présidence sans voix délibérative.
19483
+L'établissement public de coopération intercommunale dresse un bilan annuel de réalisation du programme local de l'habitat et décide d'éventuelles adaptations que justifierait l'évolution de la situation sociale, économique ou démographique.
19720 19484
 
19721
-Les représentants de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de l'organisme accordant des cautionnements sont désignés par leurs associations professionnelles représentatives, pour une durée de deux ans, renouvelable.
19485
+Le bilan annuel ainsi que les délibérations approuvant les adaptations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmis aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'au préfet et sont tenus à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 302-12.
19722 19486
 
19723
-Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an et adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres.
19487
+###### Article R302-13-1
19724 19488
 
19725
-Le conseil de gestion produit un rapport annuel, qui est transmis, notamment, aux personnes mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ayant contribué au fonds en application du c de l'article L. 221-7 du même code.
19489
+Les dispositions prévues aux articles R. 302-1 à R. 302-13 sont applicables aux communes mentionnées à l'article L. 302-4-1.
19726 19490
 
19727
-##### Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales.
19491
+##### Section 3 : Dispositions particulières à certaines communes.
19728 19492
 
19729
-###### Sous-section 1 : Garanties.
19493
+###### Article R302-14
19730 19494
 
19731
-####### Article R312-8
19495
+I.-La population ou le nombre d'habitants mentionnés à la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative et à la présente section est la population municipale définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales.
19732 19496
 
19733
-Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L. 312-3 pour la construction des logements mentionnés audit article :
19497
+II.-Pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 302-5, la liste des agglomérations ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels un effort de production supplémentaire de logements locatifs sociaux n'est pas justifié est déterminée en fonction du ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de l'ensemble des communes de l'agglomération ou des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
19734 19498
 
19735
-1° Les établissements d'utilité publique pour les constructions entrant dans la limite de leur objet statutaire ;
19499
+Un effort de production supplémentaire n'est pas justifié lorsque ce ratio est inférieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste. La valeur de ce seuil peut être différente pour les agglomérations au sein desquelles s'applique la taxe sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts.
19736 19500
 
19737
-2° Les sociétés immobilières dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la rémunération des capitaux engagés étant limitée à 6%, ou excluent la réalisation de bénéfices.
19501
+Ce décret est mis à jour au moins au début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8. Il peut également être modifié en cours de période, notamment pour tenir compte de l'évolution des périmètres des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou de l'évolution du ratio mentionné au premier alinéa du présent II.
19738 19502
 
19739
-Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à l'alinéa précédent, ces organismes doivent préalablement soumettre à la collectivité locale intéressée leurs programmes techniques et financiers, les conditions de cession des logements ou de leur gestion et d'une façon générale toutes modifications qui seraient apportées à ces programmes ou conditions. Ces programmes et conditions sont établis de façon à assurer l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération et notamment le service des annuités afférentes aux emprunts contractés.
19503
+III.-Pour l'application du troisième alinéa du II de l'article L. 302-5, les communes sont en croissance démographique dès lors que leur population, publiée au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste prévue à ce même alinéa, est au moins supérieure de 5 % à la population publiée cinq années auparavant ou, par défaut, au dernier recensement général de la population.
19740 19504
 
19741
-####### Article R312-9
19505
+Pour l'application de ce même alinéa, la liste des communes pour lesquelles un effort de production supplémentaire est justifié est déterminée en fonction du ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'établissement de la liste, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes, dans le parc locatif social de la commune. Ce ratio est établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1 et s'apprécie à l'échelle de la commune.
19742 19506
 
19743
-Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré.
19507
+Un effort de production supplémentaire est justifié lorsque ce ratio est supérieur à un seuil précisé par le décret de publication de la liste.
19744 19508
 
19745
-La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.
19509
+Ce décret est mis à jour au moins au début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8. Il peut également être modifié en cours de période, notamment pour tenir compte de l'évolution des périmètres des agglomérations et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou de l'évolution du ratio mentionné au deuxième alinéa du présent III.
19746 19510
 
19747
-####### Article R312-10
19511
+IV.-Pour l'application du III de l'article L. 302-5, la liste des communes exemptées de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative ne peut porter que sur :
19748 19512
 
19749
-Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, qui est annexée à la délibération du conseil départemental ou du conseil municipal, prévoit l'ouverture d'un compte de garantie et indique que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances remboursables portant ou non intérêt.
19513
+1° Les communes situées hors d'une agglomération de plus de 30 000 habitants qui ne sont pas suffisamment reliées aux bassins d'activité et d'emploi par les services de transport public urbain, au sens du II de l'article L. 1231-2 du code des transports, et par les services de transport public non urbain routier ou ferroviaire ;
19750 19514
 
19751
-Il est spécifié dans cette convention qu'aucune cession ou attribution de logements au titre d'un programme déterminé n'est possible avant la clôture du compte de garantie correspondant ; de même la dissolution volontaire de la société ou de l'organisme ne peut intervenir avant la clôture des différents comptes de garantie correspondant à l'ensemble de ses programmes.
19515
+2° Les communes situées dans une agglomération de plus de 30 000 habitants dans laquelle le ratio correspondant à la moyenne arithmétique des trois rapports, respectivement établis au 1er janvier de chacune des trois années précédant l'année de publication du décret mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, entre le nombre de demandes de logements locatifs sociaux et le nombre d'emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, établi par extraction des données provenant du système national d'enregistrement prévu par l'article L. 441-2-1, est inférieur à un seuil précisé par ce même décret ;
19752 19516
 
19753
-###### Sous-section 2 : Avances.
19517
+3° Les communes dont plus de la moitié du territoire urbanisé est soumis à une inconstructibilité dans les conditions prévues par le deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5.
19754 19518
 
19755
-####### Article R312-11
19519
+Au début de l'année précédant le début de chaque période triennale définie au I de l'article L. 302-8, un décret fixe la valeur du seuil mentionné au 2° du présent IV et dresse la liste des agglomérations de plus de 30 000 habitants au 1er janvier de l'année de publication du décret, au sens du recensement de la population, assortie de la valeur, pour chacune de ces agglomérations, du ratio mentionné au 2° du présent IV.
19756 19520
 
19757
-Les départements et les communes peuvent, à titre exceptionnel, accorder aux organismes mentionnés à l'article R. 312-8 des avances dont la durée n'excède pas deux ans et dont le montant ne dépasse pas le prix du terrain et, le cas échéant, les frais de mise en état de viabilité.
19521
+Pour l'application du deuxième alinéa du III de l'article L. 302-5, la commission nationale mentionnée à l'article L. 302-9-1-1 reçoit communication de la liste des communes proposées à l'exemption de l'application de la section II du chapitre II du titre préliminaire du livre III de la partie législative par les établissements publics de coopération intercommunale, au plus tard le 30 septembre précédant chaque période triennale, des avis des préfets de département et de région ainsi que de toutes pièces justificatives nécessaires. Elle peut se faire communiquer tous les documents utiles et solliciter les avis qu'elle juge nécessaires à son appréciation, avant d'émettre son avis sur la liste des communes proposées, qu'elle adresse au ministre chargé du logement. Le décret de publication de la liste mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 302-5 intervient avant le 31 décembre de la même année et porte ses effets sur toute la période triennale suivante.
19758 19522
 
19759
-Les contrats d'avances fixent les modalités de versement des fonds et de justification de leur emploi ainsi que, le cas échéant, le taux d'intérêt. Ils disposent que les sommes avancées sont remboursées, sous réserve des dispositions de l'article R. 312-12, lors de la réalisation des prêts à la construction susceptibles d'être obtenus en application de la législation et de la réglementation en vigueur par les sociétés ou organismes emprunteurs. Ils contiennent, en outre, une clause par laquelle l'emprunteur s'interdit, sans le consentement de la collectivité prêteuse, toute revente amiable du terrain avant le remboursement de l'avance.
19523
+###### Article R302-15
19760 19524
 
19761
-####### Article R312-12
19525
+I.-L'inventaire des logements sociaux prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi pour chaque bâtiment par le propriétaire, à défaut par la personne morale gestionnaire. Il comporte les informations suivantes :
19762 19526
 
19763
-Les avances prévues à l'article R. 312-11 peuvent, dans la limite d'une somme ne dépassant pas 15 % des prix maxima mentionnés à l'article R. 312-9, être consolidées par des prêts dont la durée n'excède pas cinq ans. Les prêts de consolidation ne peuvent se cumuler avec les garanties prévues aux articles R. 312-8 à R. 312-10.
19527
+A.-Données générales concernant :
19764 19528
 
19765
-####### Article R312-13
19529
+1° Informations relatives à l'identité du bailleur et à l'identité du gestionnaire, s'il diffère du propriétaire ;
19766 19530
 
19767
-Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses. Le remboursement du capital et éventuellement le versement des intérêts sont retracés en recette aux budgets et comptes.
19531
+2° Localisation du bâtiment, date de première mise en location ;
19768 19532
 
19769
-###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
19533
+3° Numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la convention.
19770 19534
 
19771
-####### Article R312-14
19535
+B.-Nombre de logements locatifs sociaux et assimilés dans le bâtiment et types de financements initiaux, pour chacune des catégories suivantes :
19772 19536
 
19773
-Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés bénéficiant des prêts ou garanties prévus à la présente section conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats. Les organismes ou sociétés doivent adresser, avant le 1er juin de chaque année, au préfet du département où se trouvent les collectivités locales intéressées, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, et le bilan établis à la clôture de l'exercice précédent.
19537
+1° Logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et construits ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977 ;
19774 19538
 
19775
-Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.
19539
+2° Autres logements conventionnés ;
19776 19540
 
19777
-##### Section 3 : Action des      chambres de commerce et d'industrie territoriales.
19541
+3° Logements mentionnés au 3° du IV de l'article L. 302-5 ;
19778 19542
 
19779
-#### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
19543
+4° Logements ou équivalents logement des lits, places et chambres mentionnés au 4° du IV de l'article L. 302-5.
19780 19544
 
19781
-##### Section 1 : Obligations des employeurs.
19545
+II.-Pour le décompte des logements mentionnés au huitième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le propriétaire ou le gestionnaire déclare la date d'expiration de la convention visée à l'article L. 351-2.
19782 19546
 
19783
-###### Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs  à l'effort de construction.
19547
+Pour le décompte des logements mentionnés au neuvième alinéa du IV de l'article L. 302-5, le vendeur déclare la date de cession du logement.
19784 19548
 
19785
-####### Article R*313-1
19549
+III.-Pour le décompte des logements en structures mentionnées au 4° du IV de l'article L. 302-5, dès lors que ces structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers, ou trois places de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile.
19786 19550
 
19787
-Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
19551
+Dans ces structures, un logement est considéré comme autonome s'il respecte les conditions fixées à l'article R. 111-3. Chacune de ces conditions correspond à un élément de vie, au sens des dispositions de la dernière phrase du 4° de l'article L. 302-5.
19788 19552
 
19789
-####### Article R313-2
19553
+IV.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements du parc privé faisant l'objet d'un dispositif d'intermédiation locative mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par le gestionnaire des logements concernés et comporte, pour chaque logement, les informations suivantes :
19790 19554
 
19791
-Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
19555
+1° Informations relatives à l'identité du propriétaire ;
19792 19556
 
19793
-####### Article R313-3
19557
+2° Localisation du logement, date de location du logement par l'association gestionnaire ;
19794 19558
 
19795
-La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.
19559
+3° Superficie du logement ;
19796 19560
 
19797
-Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
19561
+4° Date du contrat de sous-location conclu entre le gestionnaire et le ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;
19798 19562
 
19799
-Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
19563
+5° En cas de versement de l'allocation de logement en tiers payant, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ainsi que le montant de l'allocation de logement versée au gestionnaire du logement ;
19800 19564
 
19801
-####### Article R313-5
19565
+6° En cas de versement direct de l'allocation de logement au ménage, montant de la redevance versée par le ménage sous-locataire occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire ;
19802 19566
 
19803
-Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.
19567
+7° Ressources et composition familiale du ménage occupant le logement au 1er janvier de l'année de l'inventaire.
19804 19568
 
19805
-###### Sous-section 2 : Modalités de la participation.
19569
+V.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession mentionnés au douzième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6 est établi par le maître d'ouvrage ayant porté l'opération et comporte les informations suivantes :
19806 19570
 
19807
-####### Article R313-6
19571
+A.-Données générales :
19808 19572
 
19809
-Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention.
19573
+1° Informations relatives à l'identité du maître d'ouvrage ;
19810 19574
 
19811
-Ce versement donne lieu à un reçu, attestant de son caractère libératoire, délivré à l'employeur par l'organisme collecteur agréé.
19575
+2° Localisation du ou des logements faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière signé postérieurement à la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique et qui font l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département.
19812 19576
 
19813
-####### Article R313-7
19577
+B.-Pour chaque logement :
19814 19578
 
19815
-L'investissement direct par un employeur en faveur du logement de ses salariés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est réalisé sous l'une des formes suivantes :
19579
+1° Numéro et date de signature du contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière ainsi que la date d'entrée dans les lieux du ménage occupant ;
19816 19580
 
19817
-1° Prêts à taux réduit accordés à ses salariés pour le financement de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 313-14 à R. 313-17.
19581
+2° Date de l'agrément définitif visé à l'article D. 331-76-5-1 des logements faisant l'objet du contrat défini au 1° ;
19818 19582
 
19819
-Ces prêts ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés aux I et II de l'article R. 313-19-1. Ils sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Les conditions de montant, de durée et de taux de ces prêts sont identiques à celles applicables aux prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 et définies aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 313-20-1. Ils sont accordés à des ménages qui respectent les conditions de ressources prévues pour l'octroi des avances remboursables sans intérêts définies au I de l'article 244 quater J du code général des impôts ;
19583
+3° Le cas échéant, date de levée d'option.
19820 19584
 
19821
-2° A titre exceptionnel, investissements par l'employeur dans la construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés aux articles R. 331-1 ou R. 331-72, ou dans les travaux d'amélioration d'immeubles anciens lui appartenant, loués ou destinés à être loués à ses salariés et compris dans un programme d'intérêt général mentionné à l'article R. 327-1.
19585
+VI.-Par dérogation au I du présent article, l'inventaire des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionnés au treizième alinéa du IV de l'article L. 302-5, prévu au premier alinéa de l'article L. 302-6, est établi par l'organisme de foncier solidaire, qui transmet, pour chaque bâtiment, les informations suivantes :
19822 19586
 
19823
-Les logements locatifs construits ou réhabilités dans le cadre de ces investissements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2.
19587
+1° Information relative à son identité ;
19824 19588
 
19825
-Ces investissements sont soumis à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département. Ils ne peuvent être réalisés que lorsque les autres formes de participation mentionnées au 1° et à l'article R. 313-6 ne permettent pas de répondre aux besoins des salariés.
19589
+2° Localisation du bâtiment ;
19826 19590
 
19827
-Ils sont soumis au respect des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17.
19591
+3° Nombre de logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire, dans le bâtiment et leur date de mise en service, en distinguant les logements relevant des articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 ;
19828 19592
 
19829
-Ils ne peuvent excéder 10 % du prix de revient de l'opération, dans la limite du montant par logement fixé au 1° du I de l'article R. 313-20-2.
19593
+4° Informations relatives à l'identité du bailleur, pour les logements relevant de l'article L. 255-4, en indiquant pour ces derniers le type de financement initial ;
19830 19594
 
19831
-####### Article R313-8
19595
+5° Le cas échéant, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés à l'article L. 351-2, année d'expiration de la convention ;
19832 19596
 
19833
-Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du présent chapitre, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1.
19597
+Ces informations figurent dans le rapport d'activité prévu à l' article R. 329-11 du code de l'urbanisme , transmis au préfet de région et de département selon la procédure prévue au même article.
19834 19598
 
19835
-####### Article R313-9
19599
+###### Article R302-16
19836 19600
 
19837
-La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
19601
+Peuvent être déduites du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 du présent code les dépenses et les moins-values, énumérées ci-après, supportées par les communes pour atteindre les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux définis à l'article L. 302-8 du même code :
19838 19602
 
19839
-Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.
19603
+1° I.-Pour leur montant intégral, les subventions foncières, quelle que soit leur forme, bénéficiant directement à ceux, propriétaires ou maîtres d'ouvrage, qui réalisent sur des terrains ou des biens immobiliers des opérations ayant pour objet la création de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 du présent code.
19840 19604
 
19841
-Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées aux articles R. 313-6 et R. 313-7.
19605
+II.-Pour tout ou partie de leur montant, les subventions versées à l'aménageur d'une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme qui opère dans le cadre d'une convention publique d'aménagement mentionnée à l'article L. 300-4 du même code, lorsque la charge foncière par mètre carré de surface de plancher payée à l'aménageur de la zone par le maître d'ouvrage des logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 est inférieure ou égale à la charge foncière moyenne par mètre carré de surface de plancher autorisée pour l'ensemble de la zone, telle que cette dernière peut être évaluée à partir du dernier compte rendu financier fourni à la commune par l'aménageur de la zone en application de l'article L. 300-5 du même code. Il y a alors lieu à déduction au prorata de la surface de plancher des logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 rapportée à la surface de plancher totale autorisée dans le cadre de l'aménagement d'ensemble de la zone d'aménagement concerté.
19842 19606
 
19843
-Ces dispositions sont également applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
19607
+2° Le coût des travaux engagés pour la viabilisation, la dépollution, la démolition, le désamiantage ou les fouilles archéologiques des terrains ou des biens immobiliers appartenant à la commune, cédés ou mis ultérieurement par elle à disposition des maîtres d'ouvrages par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation, dans la mesure où ces travaux sont effectivement destinés à la production de logements sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5. La déduction n'est toutefois possible qu'autant que la délibération du conseil municipal autorisant les travaux mentionnés ci-dessus précise le nombre de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 projetés et identifie chaque maître d'ouvrage concerné.
19844 19608
 
19845
-##### Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction
19609
+3° Les moins-values correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers devant effectivement donner lieu à la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 et leur valeur vénale estimée, à la date de la cession, par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
19846 19610
 
19847
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
19611
+4° Dans la limite du plafond défini à l'article R. 302-16-2, et pour les logements occupés le 1er janvier de l'année précédant le prélèvement, la subvention versée à un organisme agréé en application de l'article L. 365-4 pour exercer des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale, en vue :
19848 19612
 
19849
-####### Article R313-12
19613
+- soit de louer puis de sous-louer à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 des logements non conventionnés dans les conditions prévues au 6° du IV de l'article L. 302-5 ou des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 ;
19614
+- soit de loger les personnes précitées dans des logements conventionnés selon les modalités prévues aux articles L. 321-4 ou L. 321-8 et dont la gestion a été confiée par mandat par le propriétaire à un de ces organismes.
19850 19615
 
19851
-La nature et les règles d'utilisation des emplois mentionnés à l'article L. 313-3 sont définies dans la présente section. Dans le respect des dispositions réglementaires, les modalités de mise en œuvre de ces règles peuvent être déterminées, en ce qui concerne les emplois de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et de ses associés collecteurs, par recommandation de l'Union.
19616
+Pour l'application du présent 4°, et dans le respect du plafond qui y est mentionné, la subvention est le cas échéant augmentée des dépenses dûment exposées et justifiées par la commune pour favoriser la signature de conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 et relatives à des logements ouvrant droit à déduction des dépenses dans les conditions du même 4°.
19852 19617
 
19853
-####### Article R313-13
19618
+Pour l'application du même 4°, les conditions suivantes doivent être remplies :
19854 19619
 
19855
-A défaut de disposition contraire, les aides relevant des emplois définis à la présente section sont accordées par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et font l'objet de contrats entre les organismes collecteurs et les bénéficiaires de l'aide.
19620
+- les logements sont attribués par l'organisme à des demandeurs identifiés parmi les ménages reconnus prioritaires en application des dispositions de l'article L. 441-1 ;
19621
+- les ressources du sous-locataire ou du locataire occupant sont inférieures au plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article D. 331-12 ;
19856 19622
 
19857
-Lorsque ces aides sont versées sous forme de prêts ou de subventions, ces contrats précisent, notamment, les conditions de leur versement, les contreparties qui y sont le cas échéant associées, ainsi que les modalités du contrôle exercé par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Ces contrats comprennent des clauses types approuvées par décret.
19623
+5° Pour leur montant intégral, les dépenses d'investissement en faveur de la création d'aires nouvelles et permanentes d'accueil en faveur des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 ainsi que des terrains locatifs familiaux au sens du 5° du IV de l'article L. 302-5.
19858 19624
 
19859
-Lorsque ces aides sont versées sous forme de souscription ou acquisition de titres, ou de titres de créances, elles peuvent donner lieu, dans les cas prévus à l'article L. 313-3, à des contreparties sous la forme de droits de réservation, dans les conditions prévues à l'article L. 313-26.
19625
+###### Article R302-16-1
19860 19626
 
19861
-####### Article R313-14
19627
+Pour l'application de la deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 302-7, les dépenses et moins-values de cession peuvent être déduites du prélèvement au-delà des deux années suivant celle au cours de laquelle elles ouvrent droit à déduction, si le rapport, arrondi à l'entier supérieur, entre le nombre de logements construits ou réalisés à l'aide de ces dépenses et moins-values de cession et le tiers de l'obligation triennale de la période considérée est supérieur à trois. Ce rapport détermine le nombre maximal d'années au cours desquelles ces dépenses peuvent être prises en compte en déduction du prélèvement.
19862 19628
 
19863
-Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale au sens des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 peuvent être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 353-19-2, aux structures d'hébergement, aux résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 et aux logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.
19629
+###### Article R302-16-2
19864 19630
 
19865
-Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs ne peuvent ni être transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni dépendre, pour leur accès, uniquement de locaux de cette nature. Ces logements ne peuvent pas être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail, sauf lorsqu'ils sont loués meublés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.
19631
+Le plafond mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 est fixé à 10 000 € dans les communes des régions Ile-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur, et à 5 000 € dans les autres communes, par logement et par an.
19866 19632
 
19867
-####### Article R313-15
19633
+###### Article R302-17
19868 19634
 
19869
-Le fait qu'un logement fasse l'objet d'un démembrement de la propriété, d'un bail emphytéotique, d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ne fait pas obstacle au bénéfice des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.
19635
+Les communes potentiellement concernées par le prélèvement prévu à l'article au premier alinéa de l'article L. 302-7 du présent code adressent chaque année au préfet, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant le prélèvement, un état, certifié conforme par l'ordonnateur, des dépenses et moins-values, déductibles dans les conditions fixées à l'article R. 302-16, qu'elles ont effectivement supportées au titre de l'exercice précédent.
19870 19636
 
19871
-Au sens du présent chapitre :
19637
+Cet état des dépenses déductibles indique, pour chaque opération ayant pour objet la réalisation de logements locatifs sociaux au sens du IV de l'article L. 302-5 :
19872 19638
 
19873
-- les acquisitions de droits à construire ou de terrains suivies de la construction de logements dans le délai visé au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts sont assimilées à la construction de logements ;
19874
-- les acquisitions de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation suivie de leur transformation ou aménagement en logements sont assimilées à la construction de logements ;
19875
-- les travaux d'agrandissement ou de réhabilitation de logements sont assimilés à des travaux d'amélioration. Toutefois, ils sont assimilés à la construction de logements lorsqu'ils concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts.
19639
+a) Sa localisation ;
19876 19640
 
19877
-####### Article R313-16
19641
+b) Le nombre et la surface des logements locatifs sociaux programmés ;
19878 19642
 
19879
-Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée pour financer une opération :
19643
+c) Le montant des dépenses effectivement supportées au titre du 1°, du 2°, du 4° et du 5° de l'article R. 302-16, tel qu'il ressort du compte administratif ;
19880 19644
 
19881
-I.-L'aide est versée au plus tard :
19645
+d) Les éléments, comptables et autres, pris en compte pour le calcul de la moins-value supportée au titre du 3° de l'article R. 302-16 ;
19882 19646
 
19883
-1° S'il s'agit d'une opération de construction de logements ou d'acquisition de logements neufs, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
19647
+e) La date de la délibération ayant autorisé la dépense ou la cession.
19884 19648
 
19885
-a) Un an après la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux de l'opération considérée ;
19649
+Les délibérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus, ainsi que tous autres documents propres à justifier que les dépenses figurant dans l'état remplissent les conditions requises pour être admises en déduction, sont annexées à celui-ci.
19886 19650
 
19887
-b) Trois mois après la première occupation du logement ;
19651
+L'état des dépenses déductibles sera annexé au budget primitif de l'exercice au titre duquel le prélèvement est établi.
19888 19652
 
19889
-2° S'il s'agit d'une opération d'amélioration de logements : trois mois après l'achèvement des travaux ;
19653
+###### Article R302-18
19890 19654
 
19891
-3° S'il s'agit d'une opération d'acquisition de logements existants, trois mois après l'acquisition ou la décision favorable visée à l'article R. 331-3 ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque l'aide accordée finance également des travaux d'amélioration.
19655
+Si dans un délai de deux ans après la déduction opérée en application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 302-7 du présent code, l'opération de logements sociaux n'a pas reçu un commencement d'exécution, les sommes ainsi déduites sont ajoutées au prélèvement de l'année en cours. Pour l'application du présent article, le commencement d'exécution est la signature de la convention visée à l'article L. 351-2 du même code, conclue entre l'Etat et le maître d'ouvrage de l'opération, à l'exception, d'une part, des opérations concernant la création des terrains familiaux locatifs mentionnés au 5° du IV de l'article L. 302-5 ou la création d'aires permanentes d'accueil des gens du voyage mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 et, d'autre part, des opérations portant sur la mobilisation des logements non conventionnés mentionnés au 6° du IV de l'article L. 302-5. Pour ces opérations, le commencement d'exécution est constitué respectivement par la déclaration d'ouverture de chantier et par la mise en location des logements.
19892 19656
 
19893
-II.-Les conditions d'occupation du logement doivent être maintenues conformes à celles prévues à la présente section :
19657
+Lorsque les montants figurant sur l'état déclaratif visé à l'article R. 302-17 s'avèrent ne pas entrer dans le champ défini à l'article R. 302-16 du présent code, les sommes indûment déduites seront ajoutées au prélèvement de l'année suivante.
19894 19658
 
19895
-1° Si l'aide est accordée au titre du a de l'article L. 313-3 sous la forme d'un prêt, pendant la durée du prêt ; à défaut, le prêt doit être remboursé par anticipation ;
19659
+###### Article R302-18-1
19896 19660
 
19897
-2° Si l'aide est accordée au titre du b ou du c de l'article L. 313-3, pendant la durée de conventionnement du logement, ou, à défaut de conventionnement, pour une durée minimale de neuf ans.
19661
+Ne constituent pas des dépenses réelles de fonctionnement d'une commune mentionnées aux articles L. 302-7 et L. 302-9-1 du présent code les dépenses correspondant à des productions immobilisées, à des charges transférées en section d'investissement, aux prélèvements alimentant les fonds de péréquation correspondant à des atténuations de produits ou au prélèvement mentionné aux articles précités.
19898 19662
 
19899
-####### Article R313-17
19663
+###### Article R302-19
19900 19664
 
19901
-Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société, l'exploitant individuel, ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs à l'effort de construction. Il en est de même des personnes qui exercent, au sein des organismes collecteurs agréés, des fonctions de dirigeants qui s'entendent des membres de l'organe délibérant et du directeur général de l'organisme, ainsi que de leur conjoint et de leurs enfants non émancipés.
19665
+Le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7 du présent code dont le montant est arrêté par le préfet est imputé chaque année sur les attributions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales. Il est effectué par neuvième à partir du mois de mars et jusqu'au mois de novembre.
19902 19666
 
19903
-Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou d'un organisme collecteur agréé, de l'exploitant individuel, ainsi que leurs enfants non émancipés peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont salariés d'une autre entreprise, d'une aide au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.
19667
+###### Article R302-19-1
19904 19668
 
19905
-####### Article R313-18
19669
+I.-La contribution communale obligatoire mentionnée au septième alinéa de l'article L. 302-9-1 correspond au montant de l'aide pouvant être accordée par l'Etat ou son délégataire, en application des articles R. 331-15, D. 331-24, R. 331-24-1, D. 381-2 et D. 381-4, dans la limite du plafond mentionné au même alinéa de l'article L. 302-9-1.
19906 19670
 
19907
-Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
19671
+II.-Le recouvrement par voie de titre de perception émis auprès des communes, prévu par les huitième et onzième alinéas de l'article L. 302-9-1, est effectué dans des conditions définies par les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 112 à 124.
19908 19672
 
19909
-Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent également être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre les organismes collecteurs associés de l'Union et sa section de fonctionnement au titre du prélèvement mentionné à l'article L. 313-25 ou les différents fonds gérés par celle-ci et prévus à l'article L. 313-20.
19673
+##### Section 5 : Fonds national de développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.
19910 19674
 
19911
-####### Article R313-18-1
19675
+##### Section 6 : Dispositions relatives aux commissions départementales et nationale.
19912 19676
 
19913
-Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section sont définies à l'article R. 304-1.
19677
+###### Article R302-25
19914 19678
 
19915
-####### Article R313-18-2
19679
+Lorsqu'il réunit la commission prévue au I de l'article L. 302-9-1-1, le préfet désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux disposant d'un patrimoine sur le territoire de la commune et un ou plusieurs représentants des associations et organisations dont un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées oeuvrant dans le département. En l'absence de bailleurs sociaux sur le territoire de la commune, il désigne un ou plusieurs représentants des bailleurs sociaux qui disposent d'un patrimoine dans le département.
19916 19680
 
19917
-Les contreparties mentionnées à l'article L. 313-3 pour les catégories d'emplois définies aux b, c, d et e du même article sont déterminées, de manière proportionnée et en prenant en compte les spécificités de chaque emploi, par accord entre les bénéficiaires et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou ses associés collecteurs.
19681
+###### Article R302-26
19918 19682
 
19919
-####### Article R313-18-3
19683
+I.-Le président de la commission prévue aux II et III de l'article L. 302-9-1-1 est nommé par le ministre chargé du logement.
19920 19684
 
19921
-Après chaque renouvellement de l'ensemble des membres du comité des partenaires du logement social, le ministre chargé du logement convoque ses membres pour une première réunion au cours de laquelle ils élisent leur président et leur vice-président.
19685
+Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat sont désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent. Le ministre nomme :
19922 19686
 
19923
-Le premier président élu est issu du collège mentionné au 3° de l'article L. 313-17-2 et le premier vice-président est issu du collège mentionné au 2° de cet article.
19687
+- un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;
19688
+- un membre du Conseil général de l'environnement et du développement durable, sur proposition du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
19689
+- un membre de la Cour des comptes, sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
19690
+- deux élus locaux, sur proposition, respectivement, du président de l'Association des maires de France et du président de l'Association des communautés de France ;
19691
+- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat, sur proposition de son président ;
19692
+- un représentant du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, sur proposition de son président ;
19693
+- deux représentants des associations œuvrant dans le domaine du logement des personnes défavorisées, dont l'un des deux représente les associations agréées par l'Etat en maîtrise d'ouvrage d'insertion sur proposition du Conseil national de l'habitat.
19924 19694
 
19925
-Le président et le vice-président du comité sont élus à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
19695
+Les membres de la commission sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable.
19926 19696
 
19927
-####### Article R313-18-4
19697
+II.-La commission se réunit et délibère dans les conditions prévues aux articles R. 133-3 à R. 133-14 du code des relations entre le public et l'administration.
19928 19698
 
19929
-Sont invités à chaque réunion du comité des partenaires :
19930
-- le ministre chargé du logement ou son représentant ;
19931
-- le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
19932
-- le ministre chargé du budget ou son représentant.
19699
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du logement.
19933 19700
 
19934
-####### Article R313-18-5
19701
+III.-La saisine de la commission au titre du dernier alinéa du I de l'article L. 302-9-1-1 intervient avant le 31 décembre de l'année suivant chaque période triennale définie au VII de l'article L. 302-8. Elle statue avant le 31 mars de l'année suivante.
19935 19702
 
19936
-Pour l'étude de certaines questions particulières, le comité des partenaires peut entendre des personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur activité.
19703
+Les avis motivés de la commission sont transmis au ministre, qui assure leur publicité. Si l'avis comporte des recommandations en matière de construction de logements locatifs sociaux, prévues aux quatrième ou cinquième alinéas du II de l'article L. 302-9-1-1, l'avis est également transmis au préfet du département, qui le notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre. Lorsque le ministre est destinataire d'un avis lui recommandant l'aménagement des obligations prévues à l'article L. 302-8, il prend sa décision dans le délai de trois mois suivant la transmission de l'avis. Sa décision est transmise au préfet du département, qui la notifie au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre.
19937 19704
 
19938
-####### Article R313-18-6
19705
+##### Section 7 : Logements intermédiaires
19939 19706
 
19940
-Le comité des partenaires établit un règlement intérieur, transmis pour information aux ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement, notamment les règles de convocation, de quorum, de majorité, de suppléance et mandat, d'établissement des procès-verbaux et, le cas échéant, de recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles et de voix prépondérante du président.
19707
+###### Article D302-27
19941 19708
 
19942
-###### Sous-section 2 : Nature des emplois
19709
+Les plafonds de ressources des personnes physiques prévus au 2° de l'article L. 302-16 sont égaux à ceux fixés au a du 2 du I de l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts. Pour les logements situés en zone C, les plafonds sont égaux à ceux définis par cet article pour la zone B2.
19943 19710
 
19944
-####### Article R313-19
19711
+Toutefois, pour les logements situés en outre-mer, ces plafonds sont égaux à ceux fixés au 2 du I de l'article 2 terdecies F du même code.
19945 19712
 
19946
-En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section définit la nature des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.
19713
+Les ressources des personnes physiques sont appréciées selon les modalités prévues au b du 2 du I de l'article 2 terdecies D.
19947 19714
 
19948
-####### Article R313-19-1
19715
+###### Article D302-28
19949 19716
 
19950
-Au titre du a de l'article L. 313-3, les aides suivantes peuvent être accordées à des personnes physiques :
19717
+Les plafonds de prix d'acquisition prévus au 3° de l'article L. 302-16 sont fixés, par mètre carré et hors taxe, à 5 145 euros en zone A bis, 3 822 euros dans le reste de la zone A, 3 077 euros en zone B1, et 2 674 euros en zones B2 et C. Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts.
19951 19718
 
19952
-I (Supprimé)
19719
+Aux plafonds de prix définis à l'alinéa précédent, il est fait application du coefficient multiplicateur défini aux deuxième à quatrième alinéas du 1° du I de l'article 2 terdecies D susmentionné.
19953 19720
 
19954
-II.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour le financement de l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, ou de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou de celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants.
19721
+Pour l'application du présent article, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts et, pour les logements situés en outre-mer, de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies du même code.
19955 19722
 
19956
-Ces prêts sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement, qui sont au moins celles fixées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces prêts peuvent notamment être accordés dans le cadre de contrats de location-accession conclus en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984.
19723
+###### Article D302-29
19957 19724
 
19958
-III.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour la réalisation de travaux d'amélioration. Si pour la mise en œuvre de ces dispositions l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, dans l'exercice de ses compétences, recommande aux associés collecteurs de réserver ces prêts à des situations particulières, elle doit y inclure au moins tous les cas suivants :
19725
+Les plafonds de loyer prévus au 3° de l'article L. 302-16 sont égaux aux plafonds fixés au 1° du I de l'article 2 terdecies D de l'annexe III au code général des impôts, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, auxquels s'applique le coefficient multiplicateur prévu à ce même article. Pour les logements situés en zone C, les plafonds sont égaux à ceux définis par cet article pour la zone B2.
19959 19726
 
19960
-a) Personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, ces prêts peuvent être remplacés par des subventions. Ces aides peuvent également financer des travaux de construction de logements adaptés au handicap ou de travaux d'amélioration nécessaires à l'adaptation au handicap des logements ou immeubles existants ;
19727
+Toutefois, pour les logements situés en outre-mer, ces plafonds sont égaux à ceux fixés au 1° du I de l'article 2 terdecies F de ce même code, ou, le cas échéant, en application du III de ce même article, auxquels s'applique le coefficient multiplicateur prévu aux deuxième à quatrième alinéa du 1° du I de l'article 2 terdecies D.
19961 19728
 
19962
-b) Propriétaires occupants pour des travaux ouvrant droit à une subvention de l'Agence nationale de l'habitat ;
19729
+Pour l'application du présent article, la surface à prendre en compte s'entend de celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies de l'annexe III au code général des impôts et, pour les logements situés en outre-mer, de celle prévue au III de l'article 46 AG terdecies du même code.
19963 19730
 
19964
-c) Logements situés au sein de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1, et comportant des actions destinées aux copropriétés dégradées ;
19731
+###### Article D302-30
19965 19732
 
19966
-d) Logements ou immeubles pour l'amélioration desquels les propriétaires occupants obtiennent une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en vue de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à leur caractère indigne au sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
19733
+Pour l'application de la présente section, les zones A, A bis, B1, B2 et C sont celles définies à l'article D. 304-1.
19967 19734
 
19968
-e) Logements dont l'habitabilité est compromise à la suite d'une catastrophe mentionnée à l'article R. 318-1 ;
19735
+#### Chapitre IV : Classement des communes par zone applicable à certaines aides au logement.
19969 19736
 
19970
-f) Logements faisant l'objet de travaux d'amélioration de la performance énergétique.
19737
+##### Article D304-1
19971 19738
 
19972
-Lorsque les aides sont accordées dans les cas mentionnés aux a à f, leur montant est majoré.
19739
+Pour l'application de certaines aides au logement, un arrêté des ministres chargés du logement et du budget, révisé au moins tous les trois ans, établit un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l'offre et de la demande de logements.
19973 19740
 
19974
-IV.-Prêts à taux nul ou à taux réduit accordés à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour financer leur dépôt de garantie leur permettant l'accès à un logement locatif.
19741
+Ces zones sont désignées, par ordre de déséquilibre décroissant, sous les lettres A bis, A, B1, B2 et C. La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B.
19975 19742
 
19976
-V.-Garanties ou cautions accordées à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour couvrir leur risque de non-paiement du loyer et des charges locatives afin de faciliter leur maintien dans un logement locatif.
19743
+### Titre Ier : Mesures tendant à favoriser la construction d'habitations.
19977 19744
 
19978
-VI.-Prêts ou subventions accordés à des salariés ou des personnes âgées de trente ans au plus, en situation d'accès à l'emploi, de formation professionnelle ou de mobilité professionnelle, afin de supporter les coûts supplémentaires liés à l'accès au logement, à une double charge de logement ou au changement de logement.
19745
+#### Chapitre Ier : Primes et prêts à la construction.
19979 19746
 
19980
-VII.-Prêts à taux réduit à court terme accordés à des salariés en situation de mobilité professionnelle ou d'accès à l'emploi pour l'acquisition ou la construction de leur logement, lorsque ces derniers ont pris l'engagement de vendre leur logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de leur activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.
19747
+##### Section 1 : Dispositions communes aux primes et prêts.
19981 19748
 
19982
-####### Article R313-19-2
19749
+###### Article R311-1
19983 19750
 
19984
-Au titre du b de l'article L. 313-3, des aides peuvent être accordées sous les formes suivantes :
19751
+Les primes et les prêts à la construction prévus par les titre I et II du présent livre, autres que ceux accordés en vertu des dispositions particulières concernant la participation des employeurs à l'effort de construction, le logement des fonctionnaires, l'épargne-logement, l'épargne-crédit, l'épargne-construction et la restauration immobilière, sont accordés dans les limites et conditions fixées par les dispositions des sections I, II et III du présent chapitre.
19985 19752
 
19986
-I.-Souscriptions ou acquisitions de titres de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2, de sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-3, de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ou de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 215-1.
19753
+Dans les limites et conditions ainsi fixées sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des primes peuvent être accordées quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle doivent être exécutés les travaux, en vue d'encourager la construction d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que les travaux ayant pour objet d'accroître la surface ou la capacité de logement des immeubles existants.
19987 19754
 
19988
-Les souscriptions ou acquisitions de titres peuvent également concerner, dès lors qu'elles sont autorisées à partir des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction par les clauses statutaires types applicables aux organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, toute société dont l'objet social répond aux objectifs fixés au b de l'article L. 313-3 et dont les organismes collecteurs associés de l'Union ont ou prennent, seuls ou collectivement, le contrôle au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce.
19755
+Les primes ne sont pas accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire.
19989 19756
 
19990
-II.-Souscriptions de titres de créance subordonnés à taux réduit et à long terme à remboursement in fine émis par des sociétés mentionnées au I, par des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 ou par des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
19757
+Les constructions répondant aux caractéristiques des habitations à loyer modéré bénéficient d'une priorité dans l'attribution des primes annuelles.
19991 19758
 
19992
-Lorsque ces titres de créance sont assortis d'une option donnant accès au capital, cette option ne doit pas pouvoir être levée par le souscripteur avant le mois précédant l'échéance du titre.
19759
+###### Article R311-2
19993 19760
 
19994
-III.-Subventions accordées pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux articles R. 331-14 et R. 372-1.
19761
+Aux primes à la construction peuvent être substituées des bonifications d'intérêts pour les attributaires de prêts à la construction consentis avec la garantie de l'Etat en exécution de l'article L. 312-1. Ces bonifications sont attribuées pour toute la durée desdits prêts.
19995 19762
 
19996
-III bis.-Prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux articles R. 331-14 et R. 372-1.
19763
+Les primes peuvent être, soit versées à leur titulaire, soit converties en bonifications d'intérêts de prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs.
19997 19764
 
19998
-IV.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 et R. 372-1 ou relèvent du champ d'application de l'article L. 353-1.
19765
+Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, fixe les conditions de cette substitution ainsi que les caractéristiques et modalités d'attribution des bonifications d'intérêts.
19999 19766
 
20000
-Ces prêts peuvent être accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 et qu'ils sont destinés à des étudiants, principalement lorsque ceux-ci sont salariés ou en stage.
19767
+###### Article R311-3
20001 19768
 
20002
-Ces prêts peuvent être accordés pour l'acquisition et la réhabilitation de logements indignes au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, faisant l'objet d'un conventionnement au titre de l'article L. 353-1 et destinés principalement au logement de salariés.
19769
+Le bénéfice des primes est applicable à la construction d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire des organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour les programmes à réaliser sans le concours financier de l'Etat et à la condition que les logements construits restent soumis aux dispositions du livre IV.
20003 19770
 
20004
-Ces prêts peuvent également être accordés pendant la phase locative d'opérations de location-accession agréées en application de l'article R. 331-76-5-1.
19771
+###### Article R311-4
20005 19772
 
20006
-V.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article R. 391-1, sont soumis aux conditions de loyers et de ressources prévues aux articles R. 391-7 et R. 391-8, font l'objet d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat mentionnée à l'article L. 321-4 ou bénéficient de l'avantage fiscal prévu au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
19773
+Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont autorisés à conclure avec le Crédit foncier de France toutes conventions nécessaires pour l'application du présent chapitre.
20007 19774
 
20008
-VI.-Prêts à taux réduit ou nul à court terme accordés pour financer des opérations mentionnées aux III à V.
19775
+##### Section 2 : Dispositions communes aux différentes primes.
20009 19776
 
20010
-VII.-Subventions accordées par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34.
19777
+###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi et de maintien des primes.
20011 19778
 
20012
-VIII.-Prêts à taux réduit ou nul à long terme accordés par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34.
19779
+####### Article R311-5
20013 19780
 
20014
-IX.-Investissements réalisés par les organismes collecteurs agréés qui ne sont pas associés de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, sous la forme d'opérations d'acquisition, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, à l'article R. 372-1 ou à l'article R. 391-1 ou relèvent du champ d'application de l'article L. 353-1.
19781
+Les primes prévues à l'article R. 311-1 peuvent être attribuées aux personnes qui entreprennent des travaux ayant pour objet, soit la construction ou l'extension de logements, soit la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.
20015 19782
 
20016
-####### Article R313-19-3
19783
+Le montant des primes est fonction des surfaces habitables construites ou aménagées.
20017 19784
 
20018
-Au titre du c de l'article L. 313-3, peuvent être accordées des interventions sous les formes suivantes :
19785
+Le bénéfice des primes ne peut être consenti pour une durée supérieure à vingt ans.
20019 19786
 
20020
-I.-Subventions, prêts à taux réduit à long terme ou prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine accordés pour le financement d'opérations de construction, d'acquisition suivies ou non de travaux d'amélioration, de réhabilitation d'immeubles, destinés en tout ou partie à des salariés, des demandeurs d'emplois ou des stagiaires rencontrant des difficultés particulières pour se loger, ou tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale ou à des personnes ou des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous l'une des formes suivantes :
19787
+####### Article R311-6
20021 19788
 
20022
-a) Logements-foyers faisant l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 353-1 et suivants ou à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Les aides accordées au titre du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants donnent lieu à une programmation annuelle approuvée par l'Etat ; ces aides peuvent concerner des opérations de démolition.
19789
+Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre :
20023 19790
 
20024
-b) Structures d'hébergement ;
19791
+1° Les travaux entrepris dans le cadre d'une législation encourageant l'amélioration du logement, et notamment ceux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel, aux habitations à loyer modéré, au crédit immobilier, à l'habitat rural et à l'agence nationale de l'habitat ainsi que les travaux qui bénéficient d'avances consenties par le fonds de développement économique et social et, d'une manière générale, d'une aide spéciale de l'Etat, à l'exception des primes d'épargne-logement ; toutefois, les primes prévues à la section III peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié à moyen terme auprès d'une caisse de crédit agricole mutuel ;
20025 19792
 
20026
-c) Logements meublés destinés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale. Ces logements sont soumis à des conditions de loyers et de ressources des locataires qui n'excèdent pas les plafonds prévus pour les logements locatifs sociaux mentionnés à l'article R. 331-17 ;
19793
+2° Les travaux qui ont été commencés avant :
20027 19794
 
20028
-d) Résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11.
19795
+a) Soit l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation des logements projetés ;
20029 19796
 
20030
-II. (Supprimé)
19797
+b) Soit la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15.
20031 19798
 
20032
-III.-Financement d'activités en faveur du logement ou de l'hébergement des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, lorsque ces activités relèvent de l'ingénierie sociale, financière et technique et sont réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-3, de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale et sont réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4. Ces aides peuvent également être accordées, lorsque les logements sont sous-loués à des personnes et des familles éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1 par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4, sous la forme de garanties des loyers et charges dus à ces organismes ou aux propriétaires de ces logements, ou sous la forme de prêts à taux réduit ou nul destinés à financer le dépôt de garantie.
19799
+####### Article R311-7
20033 19800
 
20034
-IV.-Financement de l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée à l'article L. 313-33.
19801
+L'attribution et le maintien des primes sont subordonnés au respect de normes techniques et de prix de revient ou de vente auxquels les logements doivent satisfaire. Ces normes et prix sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
20035 19802
 
20036
-V.-Interventions en faveur des personnes physiques locataires, copropriétaires ou accédant à la propriété de leur résidence principale rencontrant des difficultés financières graves ou une évolution très défavorable de leur situation, sous les formes suivantes :
19803
+####### Article R311-8
20037 19804
 
20038
-a) Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour refinancer des prêts immobiliers plus onéreux ;
19805
+Ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime les logements dont la surface habitable excède 150 mètres carrés ou, lorsqu'ils doivent être occupés dès leur achèvement par six personnes au moins, 190 mètres carrés.
20039 19806
 
20040
-b) Prêts à taux réduit ou subventions accordés à des personnes morales pour le rachat de logements de personnes physiques accédant à la propriété en grande difficulté, sous réserve que la personne physique soit maintenue dans les lieux en qualité de locataire ; toutefois, cette obligation de maintien dans les lieux ne s'applique pas dans le cas des opérations prévues au I de l'article R. 313-19-1 ;
19807
+Pour les maisons individuelles la surface habitable, augmentée de celle des locaux annexes, ne doit pas excéder, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, 200 et 240 mètres carrés.
20041 19808
 
20042
-c) Prêts à taux nul accordés à des personnes physiques pour alléger temporairement leurs charges de logement ;
19809
+La surface habitable est celle qui est définie par l'article R. 111-2.
20043 19810
 
20044
-d) Financement par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement d'un dispositif de report en fin de prêt d'une fraction des mensualités des prêts accordés à des personnes physiques, lorsque ces prêts bénéficient de la garantie de l'Etat en application de l'article L. 312-1.
19811
+####### Article R311-9
20045 19812
 
20046
-VI.-Pour des territoires présentant une situation particulièrement difficile sur le plan du logement, financement d'activités d'ingénierie et d'accompagnement social dans le domaine du logement, prêts ou subventions accordés pour la mise en œuvre d'actions spécifiques, en particulier pour favoriser l'accession sociale à la propriété et le développement de la production de logements locatifs sociaux ou pour soutenir la consolidation financière d'organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 ou de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux. La liste de ces territoires est arrêtée par le ministre chargé du logement
19813
+Les logements de six pièces et plus, qui ne sont pas destinés à être occupés, dès leur achèvement, par six personnes au moins, donnent lieu à l'octroi des primes prévues pour les logements de cinq pièces principales.
20047 19814
 
20048
-####### Article R313-19-4
19815
+####### Article R311-10
20049 19816
 
20050
-Au titre du d de l'article L. 313-3, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement contribue à la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine mentionné à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sous la forme :
19817
+Les travaux d'extension de logements existants, de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation et de construction de logements-foyers doivent satisfaire à des conditions de surface, de normes et de prix définies par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
20051 19818
 
20052
-I.-De subventions versées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
19819
+####### Article R311-11
20053 19820
 
20054
-Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du budget.
19821
+Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre.
20055 19822
 
20056
-II.-De prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction de logements locatifs sociaux, pour compenser les logements démolis dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, ou des opérations de réhabilitation de logements locatifs sociaux relevant du champ d'intervention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, lorsque ces logements sont conventionnés au titre de l'article L. 353-1 ou bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 372-1.
19823
+Cette occupation doit, sauf motif légitime, être effective pendant au moins huit mois par an. Cette condition d'occupation doit être respectée pendant toute la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de primes convertibles en bonifications d'intérêt, pendant toute la durée du prêt.
20057 19824
 
20058
-####### Article R313-19-5
19825
+Le délai d'un an prévu au premier alinéa est porté à cinq ans lorsque les logements primés sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire des primes dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger, ou dès son retour dans un département ou territoire d'outre-mer. Ce délai est fixé à trois ans lorsque le bénéficiaire des primes justifie de l'incompatibilité de l'occupation du logement avec l'exercice de ses activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail ; dans ce cas, la durée de trois ans peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.
20059 19826
 
20060
-Au titre du e de l'article L. 313-3, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement contribue :
19827
+Le bénéficiaire des primes doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes.
20061 19828
 
20062
-I.-A la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion sous forme de subventions à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
19829
+####### Article R311-12
20063 19830
 
20064
-II.-Au soutien à l'amélioration du parc privé sous forme de subventions à l'Agence nationale de l'habitat.
19831
+Le montant et la durée des primes sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
20065 19832
 
20066
-Chaque année, au titre du I et du II, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
19833
+Le montant et la durée des bonifications d'intérêt qui leur sont, le cas échéant, substituées, sont fonction de la durée et des conditions des prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs. Les conditions de ces prêts, définies par arrêté des deux ministres, peuvent être fixées compte tenu, notamment, de l'évolution des ressources des emprunteurs.
20067 19834
 
20068
-####### Article R313-19-6
19835
+###### Sous-section 2 : Procédure d'attribution des primes.
20069 19836
 
20070
-Au titre du f de l'article L. 313-3, peuvent être financées les interventions suivantes :
19837
+####### Article R311-13
20071 19838
 
20072
-I.-Subventions de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'Agence nationale d'information sur le logement et aux agences départementales d'information sur le logement agréées par l'Agence nationale d'information sur le logement et le ministre chargé du logement.
19839
+Toute personne qui sollicite le bénéfice des primes doit préciser dans sa demande :
20073 19840
 
20074
-Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement.
19841
+- la nature des primes sollicitées ;
19842
+- la destination du ou des logements objet de la demande ;
19843
+- le titre en vertu duquel elle est autorisée à utiliser le terrain sur lequel les logements seront édifiés.
20075 19844
 
20076
-II.-Subventions de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement à des associations à but non lucratif ayant pour objet l'information, la formation et la réflexion sur le logement agréées par le ministre chargé du logement.
19845
+####### Article R311-14
20077 19846
 
20078
-Ces subventions relèvent du reversement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-25.
19847
+L'instruction de la demande de primes est assurée par le directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.
20079 19848
 
20080
-####### Article R313-19-7
19849
+####### Article R311-15
20081 19850
 
20082
-Les compensations mentionnées au g de l'article L. 313-3 sont versées aux entreprises d'assurance par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
19851
+Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur.
20083 19852
 
20084
-####### Article R313-19-8
19853
+Les décisions d'octroi de primes sont matériellement différenciées suivant la nature de celles-ci et elles portent l'indication de leur exercice budgétaire d'origine.
20085 19854
 
20086
-Des aides de même nature que les emplois définis aux R. 313-19-1 à R. 313-19-3 et respectant leurs règles d'utilisation peuvent être accordées aux jeunes de moins de trente ans en vue de faciliter leur accès aux premiers logements et à l'emploi.
19855
+Les décisions octroyant des primes afférentes à un exercice budgétaire déterminé ne peuvent être prises que jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cet exercice. Les crédits de primes inutilisés à cette dernière date sont de plein droit annulés.
20087 19856
 
20088
-En outre, lorsque plusieurs jeunes ne constituant pas un ménage prennent en location un logement, ils peuvent bénéficier d'une aide au titre du a de l'article L. 313-3, sous la forme d'une garantie des loyers et charges dus.
19857
+###### Sous-section 3 : Suspension, suppression ou annulation des primes.
20089 19858
 
20090
-###### Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois
19859
+####### Article R311-17
20091 19860
 
20092
-####### Article R313-20
19861
+Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision.
20093 19862
 
20094
-En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section définit les règles d'utilisation des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.
19863
+Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision d'octroi de primes, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée et que les conditions prévues aux articles R. 311-7 à R. 311-10 sont remplies.
20095 19864
 
20096
-####### Article R313-20-1
19865
+Une prorogation de ce délai peut être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. La non-observation de ces dispositions entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise.
20097 19866
 
20098
-I. (Supprimé)
19867
+####### Article R311-18
20099 19868
 
20100
-II.-1° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A.
19869
+Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3, le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont :
20101 19870
 
20102
-2° La durée maximale de ces prêts n'excède pas trente ans.
19871
+a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
20103 19872
 
20104
-3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.
19873
+b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ;
20105 19874
 
20106
-III.-Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 répondent aux caractéristiques suivantes :
19875
+c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ;
20107 19876
 
20108
-1° Leur montant, y compris après application de la majoration prévue au dernier alinéa de ce même III, n'excède pas 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement ;
19877
+d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
20109 19878
 
20110
-2° Leur durée n'excède pas quinze ans ;
19879
+e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8 ;
20111 19880
 
20112
-3° Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.
19881
+f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
20113 19882
 
20114
-IV.-Les subventions mentionnées au VI de l'article R. 313-19-1 sont attribuées à des personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur à un plafond fixé par recommandation de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, dans la limite du plafond applicable aux prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article R. 391-1.
19883
+Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes.
20115 19884
 
20116
-V.-Les plafonds mentionnés au 1° du II et au 1° du III peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3.
19885
+Le bénéfice des primes peut être :
20117 19886
 
20118
-####### Article R313-20-2
19887
+- maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ;
19888
+- réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.
20119 19889
 
20120
-I.-1° Le montant des subventions mentionnées au III de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis.
19890
+####### Article R311-19
20121 19891
 
20122
-2° Les prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine mentionnés au III bis de l'article R. 313-19-2 répondent aux caractéristiques suivantes :
19892
+Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location saisionnière ou utilisés comme résidence secondaire ; si cette affectation ou cette utilisation excède une durée de deux années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de cessation d'occupation régulière.
20123 19893
 
20124
-a) Leur montant n'excède pas 60 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite du double des montants du 1° ;
19894
+Toutefois, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail, le bénéfice des primes est maintenu pour une durée de trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.
20125 19895
 
20126
-b) Leur durée n'est pas inférieure à quarante ans ni supérieure à cinquante ans ;
19896
+####### Article R311-20
20127 19897
 
20128
-c) Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.
19898
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18 :
20129 19899
 
20130
-Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même date, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.
19900
+- l'autorisation de louer en meublé avec maintien du bénéfice des primes peut être donnée par l'autorité qui a délivré les primes pour la période de cinq années au maximum qui s'écoule entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire des primes après sa mise à la retraite ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger ou son retour dans un département ou territoire d'outre-mer ;
19901
+- le bénéfice des primes est maitenu, quand le logement est loué en meublé, pour une durée n'excédant pas trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.
20131 19902
 
20132
-Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
19903
+####### Article R311-21
20133 19904
 
20134
-Les intérêts des prêts sont payés au moins annuellement, à terme échu ;
19905
+Sous peine de suppression du bénéfice des primes depuis leur octroi, les changements d'occupation ou d'utilisation prévus aux articles R. 311-18 et R. 311-19, ainsi que les sinistres, doivent être déclarés dans le délai de trois mois par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a octroyé les primes.
20135 19906
 
20136
-3° La répartition à l'échelle nationale des subventions et prêts mentionnés aux III et III bis de l'article R. 313-19-2 est effectuée par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en tenant compte de la programmation des agréments et des aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La répartition à l'échelle régionale de ces subventions et prêts est présentée par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1.
19907
+####### Article R311-22
20137 19908
 
20138
-II.-1° Le montant des prêts mentionnés au IV de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. La quotité maximale de 30 % est portée à 50 % dans le cas des opérations d'amélioration. La quotité maximale de 30 % est portée à 60 % et les montants maximums par logement sont doublés dans le cas des opérations mentionnées au II de l'article R. 331-1.
19909
+Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5, les infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris pour son application entraînent la répétition des primes ou des bonifications d'intérêt indûment perçues et, le cas échéant, le remboursement des prêts.
20139 19910
 
20140
-2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.
19911
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêts.
20141 19912
 
20142
-3° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.
19913
+###### Article R311-23
20143 19914
 
20144
-Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même date, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.
19915
+Outre les dispositions de la section I et à l'exception de celles du premier alinéa de l'article R. 311-17, les dispositions de la présente section sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt.
20145 19916
 
20146
-Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
19917
+###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution et de paiement des primes.
20147 19918
 
20148
-III.-1° Le montant des prêts mentionnés au V de l'article R. 313-19-2 n'excède pas le montant prévu au 1° du II du présent article.
19919
+####### Article R311-24
20149 19920
 
20150
-2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.
19921
+Le demandeur de primes non convertibles ne peut être qu'une personne physique. Il doit s'engager à occuper lui-même le logement créé ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint dans les délais et conditions prévus à l'article R. 311-11.
20151 19922
 
20152
-3° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.
19923
+####### Article R311-25
20153 19924
 
20154
-Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même date, est inférieur à 1 %.
19925
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, les primes non convertibles en bonifications d'intérêt peuvent être attribuées pour la construction et l'extension de logements et la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation, ces logements pouvant être affectés soit à la location, soit à l'accession à la propriété.
20155 19926
 
20156
-Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
19927
+####### Article R311-26
20157 19928
 
20158
-IV.-La durée des prêts mentionnés au VI de l'article R. 313-19-2 n'excède pas trois ans.
19929
+La décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois suivant la date de sa délivrance.
20159 19930
 
20160
-V.-1° La durée des prêts mentionnés au VIII de l'article R. 313-19-2 n'excède pas cinquante ans.
19931
+####### Article R311-27
20161 19932
 
20162
-2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.
19933
+Dès la production de la déclaration d'achèvement des travaux le préfet prend une décision de paiement de primes qui est notifiée au demandeur.
20163 19934
 
20164
-VI.-1° Les titres de créance subordonnés mentionnés au II de l'article R. 313-19-2 sont remboursés au plus tôt quarante ans et au plus tard cinquante ans après leur souscription ;
19935
+####### Article R311-28
20165 19936
 
20166
-2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance peut être fixe ou révisable.
19937
+Le montant des primes et la durée de leur allocation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
20167 19938
 
20168
-Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission des titres, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.
19939
+####### Article R311-29
20169 19940
 
20170
-Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
19941
+Les primes sont payées annuellement par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes. Le versement de la première prime intervient au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la décision de paiement n'est plus susceptible de recours.
20171 19942
 
20172
-Les intérêts de ces titres sont payés au moins annuellement, à terme échu.
19943
+Le Crédit foncier de France, nonobstant toutes oppositions ou saisies, verse les primes par l'intermédiaire de la caisse nationale de crédit agricole lorsque leurs bénéficiaires ont contracté, pour le financement des mêmes travaux, un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.
20173 19944
 
20174
-VII.-Les plafonds mentionnés aux 1° du I et au 1° du II peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3.
19945
+Au cas où le bénéficiaire des primes aurait contracté, dans les termes de l'article L. 311-9 un emprunt auprès de la caisse centrale de coopération économique, le Crédit foncier de France, nonobstant toutes oppositions ou saisies, verse directement les primes à la caisse centrale de coopération économique à due concurrence des charges de l'emprunt et pour venir en déduction de celles-ci.
20175 19946
 
20176
-####### Article R313-20-3
19947
+Le Crédit foncier est remboursé des fraits exposés par lui dans les conditions précisées par la convention prévue à l'article R. 311-4.
20177 19948
 
20178
-Un compte rendu annuel de l'ensemble des interventions mentionnées à l'article R. 313-19-3 dans chaque département est présenté par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou par un de ses associés collecteurs au comité responsable du plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
19949
+###### Sous-section 2 : Transfert, suspension et annulation des primes.
20179 19950
 
20180
-I.-1° Les structures d'hébergement mentionnées au b du I de l'article R. 313-19-3 comprennent les établissements prévus au 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale.
19951
+####### Article R311-30
20181 19952
 
20182
-2° Les aides mentionnées au I de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder, lorsqu'elles prennent la forme de subventions, 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement ou par lit en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. Pour les prêts, cette quotité et ce montant sont doublés. Ces plafonds peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3.
19953
+Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 311-17 à R. 311-22, le bénéfice des primes est, en cas de mutation entre vifs, transféré au nouveau propriétaire du logement primé, à condition que ce nouveau propriétaire en avise le préfet par lettre recommandée dans le délai de six mois à compter de la mutation et prenne, en outre, l'engagement d'occupation prévu à l'article R. 311-24. A défaut, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la mutation.
20183 19954
 
20184
-3° La durée des prêts à long terme mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans. La durée des prêts à long terme à remboursement in fine n'est pas inférieure à quarante ans et n'excède pas cinquante ans.
19955
+####### Article R311-31
20185 19956
 
20186
-4° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.
19957
+En cas de décès du bénéficiaire des primes, le paiement de celles-ci est suspendu. Il est rétabli rétroactivement au profit du ou des nouveaux propriétaires, à condition que ceux-ci justifient au préfet que le logement n'a pas cessé d'être occupé, conformément aux dispositions de l'article R. 311-24 ou qu'il l'a été au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès.
20187 19958
 
20188
-Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré de deux points. Ce taux plafond est fixé à 0,5 %, si le taux du livret A, minoré de deux points, est inférieur à 0,5 %.
19959
+Le bénéfice des primes est supprimé si cette justification n'est pas produite avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date du décès à laquelle prend effet la décision d'annulation.
20189 19960
 
20190
-Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré de deux points. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
19961
+####### Article R311-32
20191 19962
 
20192
-II et III. (Abrogés).
19963
+Dans les cas prévus aux articles R. 311-30 et R. 311-31, les droits du ou des nouveaux propriétaires au bénéfice des primes sont attestés par la production d'un certificat de propriété établi conformément aux dispositions du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs. La procédure simplifiée prévue à l'article 22 de ce décret (1) peut être suivie lorsque le montant total des primes restant dues n'excède pas 304,90 euros.
20193 19964
 
20194
-##### Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
19965
+Si le bénéfice des primes vient à être transféré à plusieurs personnes, le paiement en est subordonné à la désignation d'un mandataire commun chargé de recevoir les fonds, soit par une procuration notariée, soit par une procuration sous seing privé dont les signatures sont certifiées par le maire du domicile du ou des mandants ou par un notaire. Le mandat est, le cas échéant, visé et attesté dans le certificat de propriété auquel la mutation a donné lieu.
20195 19966
 
20196
-###### Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
19967
+####### Article R311-33
20197 19968
 
20198
-####### Article R313-21
19969
+Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ; si la location excède une durée de trois années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la location.
20199 19970
 
20200
-L'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 est délivré par arrêté du ministre chargé du logement. Cet arrêté est pris après avis de l' Agence nationale de contrôle du logement social , sauf lorsqu'il concerne un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.
19971
+Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de celle-ci, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.
20201 19972
 
20202
-La demande d'agrément est introduite auprès de l' Agence nationale de contrôle du logement social qui est chargée de son instruction en application de l'article L. 342-2.
19973
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux primes prévues à l'article R. 311-25.
20203 19974
 
20204
-En cas de création d'un organisme collecteur mentionné à l'article L. 313-18, l'agrément est accordé après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
19975
+####### Article R311-34
20205 19976
 
20206
-Un organisme, issu de la fusion d'organismes collecteurs agréés se traduisant par la création d'une personne morale nouvelle, doit obtenir un nouvel agrément, délivré dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. Si la demande d'agrément du futur organisme collecteur est introduite auprès de l' Agence nationale de contrôle du logement social avant l'engagement irrévocable de la dernière assemblée générale de procéder à la fusion, le nouvel organisme né de la fusion bénéficie, de plein droit, d'un agrément temporaire qui devient définitif dans les six mois suivant l'introduction de la demande, à moins que le ministre chargé du logement n'y fasse opposition dans ce délai. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables.
19977
+Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22 entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition de celles qui auraient été indûment perçues.
20207 19978
 
20208
-La fusion de plusieurs organismes collecteurs agréés, réalisée juridiquement par absorption par l'un d'entre eux, ne remet pas en cause l'agrément délivré à l'organisme absorbant.
19979
+##### Section 4 : Dispositions applicables aux primes convertibles en bonifications d'intérêts et aux prêts.
20209 19980
 
20210
-####### Article R313-22
19981
+###### Article R311-35
20211 19982
 
20212
-Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :
19983
+Outre les dispositions des sections I et II du présent chapitre :
20213 19984
 
20214
-1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ;
19985
+1° Les dispositions des articles R. 311-37 à R. 311-59 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et du comptoir des entrepreneurs ;
20215 19986
 
20216
-2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;
19987
+2° Les dispositions des articles R. 311-60 à R. 311-63 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt des prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers conventionnés.
20217 19988
 
20218
-3° La société immobilière des chemins de fer français.
19989
+###### Article R311-36
20219 19990
 
20220
-####### Article R313-23
19991
+Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des primes convertibles en bonifications d'intérêt est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé des finances.
20221 19992
 
20222
-Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément :
19993
+###### Sous-section 1 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts spéciaux
20223 19994
 
20224
-1° Les dirigeants de l'organisme présentent des garanties d'honorabilité et disposent de la compétence et de l'expérience adéquate à l'exercice de leur fonction et au respect des règles de bonne gouvernance et de bonne gestion.
19995
+####### Paragraphe 1er : Dispositions générales.
20225 19996
 
20226
-En particulier, les dirigeants ne doivent pas faire l'objet de l'application des dispositions de l'article L. 313-29 ou avoir fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 313-32. Ils ne doivent pas, à la date de délivrance de l'agrément, être sous le coup de la suspension mentionnée au 6° ou 7° du I de l'article L. 342-14.
19997
+######## Article R311-37
20227 19998
 
20228
-Pour l'application du présent article, les dirigeants s'entendent des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme, des membres du directoire ou des personnes exerçant des fonctions de direction générale de l'organisme ;
19999
+Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs peuvent accorder des prêts garantis par l'Etat en exécution de l'article L. 312-1 aux personnes titulaires de primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, alinéa 1°, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France.
20229 20000
 
20230
-2° En outre, dans le cas des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 :
20001
+Le refus du prêt spécial entraîne l'annulation de la décision d'octroi des primes.
20231 20002
 
20232
-a) L'organisme présente des garanties suffisantes pour satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 313-24 ;
20003
+Les montants et les caractéristiques des primes convertibles, des prêts spéciaux et des suppléments familiaux dont les prêts spéciaux peuvent être assortis sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
20233 20004
 
20234
-b) Les statuts de l'organisme comportent des clauses types fixées par décret. A chaque modification des clauses types, les organismes sont tenus, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.
20005
+######## Article R311-38
20235 20006
 
20236
-####### Article R313-24
20007
+Les primes convertibles et les prêts spéciaux prévus aux articles R. 311-37 à R. 311-59 ne peuvent être attribués que pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont les ressources, jointes à celles de l'ensemble des personnes appelées à vivre au foyer, sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
20237 20008
 
20238
-Le maintien de l'agrément des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est subordonné au respect des conditions suivantes :
20009
+S'il apparaît que les conditions de ressources stipulées à l'alinéa précédent n'ont pas été remplies, la décision d'octroi de primes est annulée. Cette annulation entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5.
20239 20010
 
20240
-1° Respect des conditions d'obtention de l'agrément prévues à l'article R. 313-23 ;
20011
+######## Article R311-39
20241 20012
 
20242
-2° Nombre d'employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction effectuant des versements à l'organisme en application de l'article R. 313-6 au minimum de cent ;
20013
+Les primes convertibles et les prêts spéciaux peuvent être attribués pour :
20243 20014
 
20244
-3° Montant des versements des employeurs à l'organisme au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction supérieur ou égal à dix millions d'euros. Pour les organismes dont l'activité porte essentiellement sur les territoires présentant une situation particulièrement difficile sur le plan du logement mentionnés au VI de l'article R. 313-19-3, ce montant est réduit à un million d'euros ;
20015
+1. La construction de logements destinés à l'habitation familiale en accession à la propriété ;
20245 20016
 
20246
-4° Respect des dispositions comptables et financières mentionnées à la sous-section 2 de la présente section ;
20017
+2. L'extension de logements ou la mise en état de locaux inhabitables en vue de l'habitation familiale ;
20247 20018
 
20248
-5° Approbation de leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) selon les modalités prévues à l'article R. 612-2 du code de commerce ;
20019
+3. La construction de logements destinés à la location ;
20249 20020
 
20250
-6° Publication, dans les mêmes conditions que celles applicables aux associations soumises à l'article L. 612-4 du code de commerce, de leurs comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels ;
20021
+4. la construction de logements-foyers.
20251 20022
 
20252
-7° Etablissement annuel du rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 612-2 du code de commerce dans les conditions, notamment de forme et de contenu, définies par recommandation de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ;
20023
+######## Article R311-40
20253 20024
 
20254
-8° Transmission annuelle de la composition de leurs organes dirigeants et de leurs statuts ainsi que de toute modification qui leur est apportée au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du siège social de l'organisme et à l' Agence nationale de contrôle du logement social ;
20025
+Les titulaires de primes convertibles doivent déposer leur demande de prêt spécial dans les six mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17.
20255 20026
 
20256
-9° Application des mesures correctrices demandées par l' Agence nationale de contrôle du logement social à l'issue d'un contrôle ;
20027
+Aucune demande de prêt spécial n'est recevable après le 30 juin de la troisième année suivant l'exercice budgétaire d'origine des primes indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 311-15.
20257 20028
 
20258
-10° Respect des recommandations de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prises sur le fondement des 3° à 6° de l'article L. 313-19.
20029
+####### Paragraphe 2 : Dispositions spéciales à l'accession à la propriété du logement familial.
20259 20030
 
20260
-####### Article R313-25
20031
+######## Article R311-41
20261 20032
 
20262
-Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent chapitre.
20033
+Des primes convertibles et des prêts spéciaux, assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'accession à la propriété de logements destinés à l'habitation familiale, c'est-à-dire à l'habitation personnelle des bénéficiaires ou à celle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 311-47 et R. 311-49.
20263 20034
 
20264
-Ils rendent compte du montant de leurs ressources et de l'utilisation de ces ressources à l' Agence nationale de contrôle du logement social et lui transmettent les documents et informations déterminés par elle en application de l'article L. 342-5.
20035
+Les conditions de ressources prévues à l'article R. 311-38 doivent être remplies par les bénéficiaires des primes et des prêts, non seulement lorsque les logements sont destinés à leur habitation personnelle, mais aussi dans le cas où ils seront occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint.
20265 20036
 
20266
-Ils publient chaque année un document décrivant les conditions d'emploi des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction et, le cas échéant, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ainsi que les sommes qui leur sont consacrées, dans des conditions de forme, de contenu, de délai et de modalités de publication et de diffusion définies par arrêté du ministre chargé du logement.
20037
+######## Article R311-42
20267 20038
 
20268
-####### Article R313-26
20039
+Pour l'application des dispositions des articles R. 311-41 à R. 311-49, les bénéficiaires des primes sont les personnes physiques qui accèdent à la propriété du logement familial :
20269 20040
 
20270
-Il est interdit à tout organisme collecteur agréé :
20041
+- soit en construisant une maison individuelle ou un logement en copropriété ;
20042
+- soit en achetant un logement ;
20043
+- soit en qualité de porteurs de parts ou d'actions d'une société.
20271 20044
 
20272
-1° De subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise de la participation des employeurs à l'effort de construction à l'organisme, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement ;
20045
+######## Article R311-43
20273 20046
 
20274
-2° D'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui sont faits à l'organisme par cette dernière au titre de la participation des employeurs ;
20047
+Si la demande de primes est faite par une personne physique qui ne destine pas le logement à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41, ou par une société de vente, le demandeur doit s'engager à vendre le ou les logements, avant l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17, à une ou des personnes physiques qui, destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, peuvent obtenir le bénéfice du transfert des primes à leur profit.
20275 20048
 
20276
-3° De démarcher une entreprise afin qu'elle verse à l'organisme la participation des employeurs à l'effort de construction, lorsque ce démarchage est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci.
20049
+Si la demande de primes est faite par une société de construction ou une société coopérative, les associés qui ne destinent pas à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41, le ou les logements correspondant aux parts ou actions qu'ils ont souscrites, doivent s'engager, suivant la nature de la société, soit à céder ces parts ou actions, dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, à une ou des personnes physiques destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, soit à se substituer, dans le même délai, une ou des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions. La cession des parts ou actions ou la substitution donne lieu à une décision de maintien des primes à la société pour le ou les logements concernés, au bénéfice des nouveaux associés.
20277 20050
 
20278
-####### Article R313-27
20051
+Une prorogation du délai de trois ans prévu ci-dessus peut toutefois être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
20279 20052
 
20280
-Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région du siège social des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est convoqué et peut assister à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration. Il reçoit les documents nécessaires à l'examen des points fixés à l'ordre du jour de ces instances. Il peut se faire représenter au sein de ces instances. A sa demande, il peut se faire communiquer tout document. Il peut se faire assister par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'une région autre que celle du siège social de l'organisme, et dans laquelle ce dernier réalise une part substantielle de son activité, ou son représentant.
20053
+L'inobservation des engagements prévus au présent article entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et le remboursement des bonifications d'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt.
20281 20054
 
20282
-####### Article R313-28
20055
+######## Article R311-44
20283 20056
 
20284
-I.-Les versements qui seraient faits à des organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet d'une décision de retrait d'agrément prononcée par le ministre chargé du logement sur le fondement du 5° du I de l'article L. 342-14 ne sont pas libératoires de l'obligation prévue à l'article L. 313-1, sauf lorsque l'employeur ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement connaître ladite décision.
20057
+A titre exceptionnel et sur décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les personnes mentionnées à l'article R. 311-43, qui se sont engagées à vendre le ou les logements ou à céder leurs parts ou actions, peuvent être autorisées :
20285 20058
 
20286
-II.-En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, le ministre chargé du logement peut prononcer une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d'euros, à l'encontre d'un organisme mentionné au 2° de l'article R. 313-22. Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la taille de l'organisme intéressé. L'organisme doit, au préalable, avoir été mis en mesure de présenter ses observations. Son produit est recouvré comme en matière d'impôts directs.
20059
+a) Soit à vendre le logement ou à céder les parts ou actions correspondantes à une personne intervenant pour assurer la bonne fin de l'opération et ne remplissant pas les conditions de ressources, pourvu que cette dernière s'engage elle-même à vendre le logement ou à céder les parts ou actions, avant l'expiration du délai de trois ans qui suit la date de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17, à une personne qui, remplissant les conditions fixées à l'article R. 311-41, pourra obtenir le bénéfice du transfert des primes à son profit ou leur maintien au profit de la société de construction dont elle deviendra membre.
20287 20060
 
20288
-###### Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel.
20061
+L'inobservation de l'engagement sus-indiqué entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt.
20289 20062
 
20290
-####### Article R313-29-1
20063
+b) Soit à louer le logement aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, soit à vendre ce logement ou à céder les parts ou actions correspondantes à des personnes qui s'engagent à le louer aux mêmes conditions.
20291 20064
 
20292
-Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées :
20065
+######## Article R311-45
20293 20066
 
20294
-1° Des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article L. 313-3. Appréciées au niveau d'un organisme, les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction incluent les transferts de ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction reçus d'autres organismes collecteurs agréés ou de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévus par l'article R. 313-18. Elles n'incluent pas les emprunts souscrits par l' Union des entreprises et des salariés pour le logement mais incluent les emprunts souscrits :
20067
+Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 311-43, qui n'ont pu trouver dans le délai de trois ans prévu à cet article les personnes physiques qu'elles devaient se substituer au sein de la société coopérative, peuvent être autorisées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances à louer le ou les logements aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-44 b.
20295 20068
 
20296
-a) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en répercussion des emprunts souscrits par cette dernière ;
20069
+######## Article R311-46
20297 20070
 
20298
-b) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou de tout établissement financier pour des emprunts qui n'ont pas une durée supérieure à un an.
20071
+Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 311-42, bénéficiaires d'une décision d'octroi, de transfert ou de maintien de prime et qui destinent le logement exclusivement à leur habitation personnelle, ont vocation à bénéficier d'un supplément familial au prêt spécial déterminé en fonction du type de logement et de leur situation familiale.
20299 20072
 
20300
-Le service de ces emprunts peut être imputé sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction.
20073
+Le bénéfice du supplément familial leur est acquis dès qu'elles obtiennent le bénéfice du prêt spécial.
20301 20074
 
20302
-Hormis ces cas, les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 ne sont pas autorisés à recourir à l'emprunt ;
20075
+######## Article R311-47
20303 20076
 
20304
-2° Des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article R. 313-29-2 ;
20077
+Sous réserve des cas prévus aux articles R. 311-44 b et R. 311-45, la location, même partielle, des logements nus doit être déclarée à l'établissement prêteur et au préfet. Cette déclaration, qui doit être faite par le bénéficiaire du prêt spécial, doit, en outre, comporter l'engagement de ce dernier de louer le logement par bail écrit, aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et pendant toute la durée du prêt spécial restant à courir, à moins que le déclarant ne vienne à réoccuper lui-même le logement ou à le faire réoccuper conformément aux dispositions de l'article R. 311-41.
20305 20078
 
20306
-3° Des ressources de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction telle que définie à l'article L. 716-2 du code rural ;
20079
+La location entraîne de plein droit :
20307 20080
 
20308
-4° De ressources de fonctionnement.
20081
+- le remboursement du supplément familial et la répétition des bonifications d'intérêt y afférentes depuis la date de la location ;
20082
+- le remboursement du prêt spécial et, le cas échéant, la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues si l'engagement de location mentionné ci-dessus ne peut être pris ou cesse d'être respecté.
20309 20083
 
20310
-####### Article R313-29-2
20084
+Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de la prime, du prêt spécial et du supplément familial, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.
20311 20085
 
20312
-Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées :
20086
+Toute location non déclarée dans le délai de six mois entraîne de plein droit l'annulation de la décision d'octroi de primes, l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt depuis la date d'annulation des primes.
20313 20087
 
20314
-1° Des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural ;
20088
+######## Article R311-48
20315 20089
 
20316
-2° De la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre l'organisme et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 ;
20090
+Toute mutation entre vifs, autre que celle mentionnée aux articles R. 311-43 et R. 311-44 a, doit être signalée au préfet dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant. Elle entraîne, à compter de la mutation :
20317 20091
 
20318
-3° Des retours de prêts consentis à partir des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction.
20092
+a) Si elle intervient au profit d'une personne destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, l'exigibilité du remboursement du supplément familial qui a pu être accordé et la répétition des bonifications d'intérêt afférentes à ce supplément ;
20319 20093
 
20320
-Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs des versements au titre de la participation supplémentaire antérieurement réalisés sous forme de prêts.
20094
+b) Si elle intervient au profit d'une personne qui ne satisfait pas à ces conditions, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et du supplément familial et la répétition des bonifications d'intérêt.
20321 20095
 
20322
-Les versements des employeurs effectués au titre du présent article peuvent prendre la forme de subventions ou de prêts sans intérêts.
20096
+######## Article R311-49
20323 20097
 
20324
-####### Article R313-29-3
20098
+En cas de mutation par décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt afférentes au prêt spécial est maintenu au profit du ou des héritiers si le logement est occupé dans le délai d'un an à compter du décès, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41, ou loué conformément aux dispositions de l'article R. 311-47. Le bénéfice du supplément familial et des bonifications d'intérêt y afférentes est supprimé à compter du décès, à moins que la situation de l'héritier qui occupe le logement dans le même délai ne soit telle qu'il puisse bénéficier de ce supplément.
20325 20099
 
20326
-Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 peuvent être utilisées pour les emplois suivants :
20100
+A défaut d'occupation du logement dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, à l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt du prêt spécial est suspendu. Il est rétabli rétroactivement si le logement est occupé dans ces conditions avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du décès ; dans le cas contraire, le bénéfice des bonifications d'intérêt est supprimé à compter du décès et le remboursement du prêt spécial exigé.
20327 20101
 
20328
-1° A des emplois de même nature que les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction définis à l'article R. 313-19-1, aux III à VI de l'article R. 313-19-2 et aux I, III, V et VI de l'article R. 313-19-3. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre ne sont pas applicables à ces emplois, dont les modalités de mise en œuvre peuvent être déterminées, dans le respect des dispositions réglementaires, par l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ;
20102
+####### Paragraphe 3 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour travaux d'extension et mise en état d'habitabilité.
20329 20103
 
20330
-2° A la souscription de titres de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les clauses types des statuts mentionnées au 2° de l'article R. 313-23 ;
20104
+######## Article R311-50
20331 20105
 
20332
-3° A des prêts d'une durée au moins égale à un an aux sociétés commerciales mentionnées au 2°.
20106
+Des primes convertibles et des prêts spéciaux assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'exécution de travaux d'extension de logements, par addition ou surélévation, ou pour la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.
20333 20107
 
20334
-4° A des subventions et des prêts à taux réduit ou nul à long terme accordés à l'association mentionnée à l'article L. 313-34.
20108
+Les logements agrandis ou créés doivent être destinés à l'habitation personnelle des titulaires des primes ou à l'habitation personnelle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint.
20335 20109
 
20336
-####### Article R313-29-4
20110
+######## Article R311-51
20337 20111
 
20338
-Les ressources de fonctionnement des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées de toutes les ressources autres que celles de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction. Elles comportent notamment :
20112
+Les dispositions des articles R. 311-41 et R. 311-46 à R. 311-49 sont applicables aux primes et aux prêts mentionnés à l'article R. 311-50.
20339 20113
 
20340
-1° Les produits financiers constatés sur les emplois des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction et des ressources de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction réalisés sous forme de prêts ou de souscriptions de titres ;
20114
+####### Paragraphe 4 : Primes convertibles et prêts spéciaux destinés au financement d'immeubles à loyer moyen.
20341 20115
 
20342
-2° Les produits financiers constatés sur le placement de leurs disponibilités en application de l'article R. 313-29-7 ;
20116
+######## Article R311-52
20343 20117
 
20344
-3° Les prélèvements sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction autorisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement pour couvrir les investissements et les charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi desdites ressources.
20118
+Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de logements destinés à la location et édifiés par :
20119
+- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
20120
+- des sociétés d'économie mixte ;
20121
+- des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-22.
20122
+- des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
20345 20123
 
20346
-####### Article R313-29-5
20124
+######## Article R311-53
20347 20125
 
20348
-Les ressources de fonctionnement servent au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi des ressources.
20126
+Les personnes désignées à l'article précédent doivent s'engager à louer les logements pour lesquels elles demandent des primes pendant toute la durée du prêt et uniquement à des personnes satisfaisant, à la date de la signature du bail, aux conditions de ressources fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-38.
20349 20127
 
20350
-Les rémunérations des dirigeants ne peuvent être financées que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Ces conditions sont appréciées au regard des recommandations de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Les rémunérations non finançables sont déduites du montant maximal du prélèvement autorisé en application du 3° de l'article R. 313-29-4.
20128
+A peine d'annulation de la décision d'attribution, le bénéfice des primes ne peut être transféré ou maintenu qu'avec l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
20351 20129
 
20352
-####### Article R313-29-6
20130
+######## Article R311-54
20353 20131
 
20354
-Le résultat de l'exercice clos des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, augmenté du solde du report à nouveau s'il est créditeur, est affecté dans les conditions suivantes :
20132
+Dans le cas où, par exception, les deux ministres autorisent la vente des logements ou la cession des parts ou actions correspondantes à des personnes physiques s'engageant à occuper personnellement lesdits logements ou à les faire occuper gratuitement par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint et satisfaisant aux conditions de ressources, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41, le prêt spécial consenti est transformé en prêt spécial prévu audit article pour le même type de logement, sans que le bénéfice du supplément familial puisse être accordé.
20355 20133
 
20356
-1° S'il est positif, il est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
20134
+Il en est de même dans le cas où les deux ministres autorisent le propriétaire des logements ou des parts ou actions correspondantes à occuper personnellement l'un d'eux ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, sous réserve du respect des conditions de ressources conformément à l'article R. 311-41.
20357 20135
 
20358
-a) Lorsque le surplus éventuel est inférieur à la somme totale :
20136
+######## Article R311-55
20359 20137
 
20360
-- des prélèvements mentionnés au 3° de l'article R. 313-29-4 ;
20361
-- des plus-values sur les cessions d'actifs financés à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement ; et
20362
-- des surplus du produit net de la liquidation excédant le montant du capital social des sociétés mentionnées à l'article L. 313-27,
20138
+Les logements doivent être loués nus par bail écrit. Les conditions auxquelles les baux doivent satisfaire sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-52 ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt.
20363 20139
 
20364
-ce surplus est intégralement affecté à une réserve intégrée aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
20140
+######## Article R311-56
20365 20141
 
20366
-b) Lorsque le surplus éventuel est supérieur à la somme mentionnée au précédent alinéa, cette somme ainsi qu'une fraction égale à 50 % de la différence entre le surplus éventuel et ladite somme est affectée à une réserve intégrée aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'assemblée générale décide d'affecter le solde à la réserve précitée ou à une réserve destinée aux ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ;
20142
+La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants :
20367 20143
 
20368
-2° S'il est négatif, il est affecté en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé du logement, en diminution des comptes de réserves.
20144
+- lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;
20145
+- lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;
20146
+- lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.
20369 20147
 
20370
-####### Article R313-29-7
20148
+L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.
20371 20149
 
20372
-Les disponibilités financières des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R. 423-74 et R. 423-75.
20150
+######## Article R311-57
20373 20151
 
20374
-####### Article R313-29-8
20152
+L'annulation de la décision d'attribution des primes entraîne l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulation.
20375 20153
 
20376
-Si le niveau de trésorerie de chaque organisme mentionné au 1° de l'article R. 313-22 à la clôture de l'exercice, après déduction des versements des employeurs en application de l'article L. 716-2 du code rural et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 313-29-2 est supérieur à une fraction des versements des employeurs en application de l'article L. 313-1, l'excédent est versé à l'un des fonds de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sous l'une des formes mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du V de l'article L. 313-20.
20154
+####### Paragraphe 5 : Primes convertibles et prêts spéciaux pour la construction de logements-foyers.
20377 20155
 
20378
-L'Union des entreprises et des salariés pour le logement consacre ces sommes exclusivement à des emplois sous forme de prêts.
20156
+######## Article R311-58
20379 20157
 
20380
-La fraction des versements des employeurs mentionnée au premier alinéa du présent article, ainsi que la forme du versement au fonds, sont déterminées par le conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
20158
+Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être attribués pour la construction de logements-foyers à usage locatif, répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et édifiés par :
20159
+- des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
20160
+- des sociétés d'économie mixte ;
20161
+- des sociétés de construction ou associations constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-22 ;
20162
+- des personnes physiques ou morales ayant obtenu l'agrément du préfet sur avis conforme du directeur départemental de l'équipement et du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
20381 20163
 
20382
-##### Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.
20164
+######## Article R311-59
20383 20165
 
20384
-###### Article R313-36
20166
+Les conditions de location auxquelles doivent satisfaire les logements-foyers sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt.
20385 20167
 
20386
-Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 342-16, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.
20168
+L'autorisation de louer en meublé pendant toute la durée du prêt peut, en outre, être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18, dans les conditions fixées par le même arrêté.
20387 20169
 
20388
-###### Article R313-37
20170
+Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date à laquelle les logements ont cessé d'être loués régulièrement ; le remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt sont exigés à compter de cette date.
20389 20171
 
20390
-Les trois commissaires du Gouvernement représentant l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que leurs suppléants sont désignés nominativement, respectivement par le ministre chargé du logement, par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget.
20172
+###### Sous-section 2 : Primes convertibles en bonifications d'intérêts et prêts immobiliers conventionnés.
20391 20173
 
20392
-###### Article R313-37-1
20174
+####### Article R311-60
20393 20175
 
20394
-L'Union répartit des objectifs annuels d'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, entre les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, respectant les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d'emplois fixées par décret. Elle assure le suivi de ces enveloppes et leur respect, le cas échéant par révision des objectifs ou par modification des modalités de mise en œuvre des emplois définies par recommandations.
20176
+Des primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers faisant l'objet des conventions mentionnées à l'article R. 311-62 peuvent être attribuées dans les conditions prévues par les articles R. 311-5 à R. 311-22 et les articles R. 311-60 à R. 311-63 en vue de la construction :
20395 20177
 
20396
-###### Article R313-37-2
20178
+- de logements destinés soit à l'accession à la propriété du logement familial, soit à la location ;
20179
+- de logements-foyers par les organismes et personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 311-58.
20397 20180
 
20398
-L'Union fixe, par recommandations prises sur le fondement du dernier alinéa du 6° de l'article L. 313-19, après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, les objectifs, les indicateurs et les résultats attendus en termes d'amélioration de la gestion des associés collecteurs. Les résultats obtenus sont présentés annuellement au conseil de surveillance de l'Union.
20181
+####### Article R311-61
20399 20182
 
20400
-###### Article R313-38
20183
+Le Crédit foncier de France peut attribuer des prêts garantis par l'Etat, en exécution de l'article L. 312-1, aux établissements qui consentent avec son accord des prêts immobiliers conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles prévues à l'article R. 311-60. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France.
20401 20184
 
20402
-Toute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.
20185
+Le refus du prêt du Crédit foncier de France entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes.
20403 20186
 
20404
-###### Article R313-38-1
20187
+Les montants des primes et des prêts du Crédit foncier de France sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
20405 20188
 
20406
-Toute constitution ou dissolution de structure de coopération ou de société filiale, toute adhésion ou retrait d'une structure de coopération, toute opération de souscription, acquisition ou de cession de titres par l'Union fait l'objet d'un avis conforme de son conseil de surveillance. Un rapport sur l'activité des structures de coopération et des sociétés filiales de l'Union est présenté chaque année au conseil de surveillance.
20189
+####### Article R311-62
20407 20190
 
20408
-###### Article R313-39
20191
+Des conventions peuvent être conclues entre le Crédit foncier de France et des établissements prêteurs, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des finances. Par ces conventions, les établissements s'engagent, en contrepartie des prêts prévus à l'article R. 311-61, à consentir des prêts immobiliers à long terme, à des taux d'intérêts inférieurs ou égaux à des taux maxima, à des personnes qui destinent les logements à l'habitation familiale telle qu'elle est définie à l'article R. 311-41 ou qui s'engagent à les louer suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
20409 20192
 
20410
-Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
20193
+L'accord de financement du Crédit foncier de France doit être demandé dans les neuf mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 311-17.
20411 20194
 
20412
-###### Article R313-40
20195
+Aucune demande d'accord de financement du Crédit foncier de France n'est recevable après le 30 septembre de la troisième année suivant l'exercice budgétaire d'origine des primes prévu à l'article R. 311-15.
20413 20196
 
20414
-Les disponibilités financières du fonds d'intervention et du fonds d'interventions sociales de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en attente d'emploi sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R. 423-74 et R. 423-75.
20197
+####### Article R311-63
20415 20198
 
20416
-###### Article R313-41
20199
+L'annulation des décisions d'octroi de primes, en application des dispositions des articles R. 311-5 à R. 311-22 et de celles des articles R. 311-60 à R. 311-62, entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts du Crédit foncier de France et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulation.
20417 20200
 
20418
-Les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont fixées par les articles R. 426-1 à R. 426-11 du code des assurances.
20201
+La suspension du bénéfice des primes dans les conditions et pour la durée prévue à la section 1 du présent chapitre entraîne, pour la même durée, la suspension du bénéfice des bonifications d'intérêt.
20419 20202
 
20420
-##### Section 6 : Dispositions diverses.
20203
+La mutation entre vifs d'un logement destiné à la location, construit ou acquis par une personne physique au moyen d'un prêt immobilier conventionné, entraîne la restitution de la prime accordée en vue de l'octroi du prêt pour sa totalité si la mutation intervient avant un délai de cinq ans suivant l'octroi du prêt et pour la moitié de son montant si la mutation intervient dans un délai compris entre cinq et dix ans.
20421 20204
 
20422
-###### Article R313-42
20205
+Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux prêts ayant fait l'objet d'un contrat signé après le 10 septembre 1977.
20423 20206
 
20424
-Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 aux organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, s'effectue sous forme de subvention.
20207
+##### Section 5 : Dispositions transitoires et diverses.
20425 20208
 
20426
-###### Article R313-43
20209
+###### Article R311-64
20427 20210
 
20428
-Le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 est assuré, sous l'autorité du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie, par la mission interministérielle d'inspection du logement social.
20211
+Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes attribuées à compter du 1er février 1972 sous réserve des dispositions de la présente section.
20429 20212
 
20430
-###### Article R313-44
20213
+Toutefois :
20431 20214
 
20432
-Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées à l'article L. 313-27 peut demander, soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés, soit à l'organe délibérant de ces sociétés selon la forme des sociétés, de délibérer une seconde fois, lorsqu'il est envisagé de réaliser une cession de logements dans les conditions dérogatoires mentionnées dans les clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la délibération autorisant la cession délivrée par lesdits organes délibérants.
20215
+1° Les dispositions de l'article R. 311-32 sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt accordées avant cette date ;
20433 20216
 
20434
-###### Article R313-45
20217
+2° Les dispositions de l'article R. 311-6 (2°, b) ne sont pas applicables aux travaux commencés avant le 1er février 1972 si la demande de primes non convertibles a été formulée avant cette date.
20435 20218
 
20436
-Le versement effectué par la Société nationale des chemins de fer français à la société immobilière des chemins de fer en application de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêts sans intérêts ou de subvention.
20219
+###### Article R311-65
20437 20220
 
20438
-#### Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
20221
+Les décisions d'octroi de primes rattachées à un exercice budgétaire antérieur à l'exercice 1972 ne peuvent donner lieu au dépôt de demande de prêts spéciaux après le 30 juin 1974, les crédits de primes ainsi inutilisés à cette date étant de plein droit annulés.
20439 20222
 
20440
-##### Section 1 : Dispositions générales.
20223
+##### Section 6 : Aides à l'habitat des jeunes agriculteurs.
20441 20224
 
20442
-###### Article R314-1
20225
+##### Section 7 : Honoraires des architectes et autres techniciens.
20443 20226
 
20444
-Des prêts complémentaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont réservés aux fonctionnaires titulaires civils et militaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à l'exclusion des établissements à caractère industriel et commercial, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux ouvriers tributaires du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, aux agents temporaires et auxiliaires de l'Etat et des établissements publics susmentionnés rémunérés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires ainsi qu'aux personnels des départements et des communes et des établissements publics en dépendant, affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ou à des caisses intercommunales ou interdépartementales de retraite, en activité de service. Les prêts complémentaires peuvent faire l'objet en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat susindiqués de bonifications d'intérêt permettant d'abaisser le taux de ces prêts.
20227
+###### Article R311-66
20445 20228
 
20446
-###### Article R314-2
20229
+Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973 (1).
20447 20230
 
20448
-Le montant des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires est fixé par décret en application de l'article R. 314-1. Il ne peut dépasser 35 % du coût de la construction maximum correspondant à la prime forfaitaire retenue.
20231
+#### Chapitre II : Garantie de l'Etat et des collectivités locales - Action des chambres de commerce et d'industrie territoriales.
20449 20232
 
20450
-Le taux des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés pour faire bénéficier les intéressés de bonifications d'intérêt est fixé par arrêté. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et du ministre de la construction et de l'habitation fixent les conditions d'application du présent article et de l'article précédent.
20233
+##### Section 1 : Garantie de l'Etat.
20451 20234
 
20452
-###### Article R314-3
20235
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
20453 20236
 
20454
-Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure, pour l'application de l'article R. 314-1 prévoyant la possibilité de prêts complémentaires aux fonctionnaires, toutes conventions utiles et, notamment, le cas échéant, l'obligation d'une assurance sur la vie des emprunteurs.
20237
+####### Article R312-1
20455 20238
 
20456
-###### Article R314-4
20239
+Le ministre chargé des finances est autorisé à passer, avec le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, des conventions prévoyant les modalités d'application de l'article L. 312-1.
20457 20240
 
20458
-Des conventions peuvent être conclues par l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial avec des organismes ou sociétés de construction ou de construction et de gestion de logements ainsi qu'avec des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction qui s'engagent, en contrepartie d'une contribution financière revêtant la forme de prêts ou de subventions, à réserver des logements destinés à être loués à des agents de l'Etat ou de ces établissements publics.
20241
+####### Article R312-2
20459 20242
 
20460
-Ces conventions doivent être conformes à une convention type déterminée par arrêté conjoint des ministres des finances et du logement. Elles sont signées, au nom de l'Etat, par les ministres qui peuvent déléguer ce pouvoir au représentant de l'Etat dans le département et, au nom des établissements publics, par les autorités habilitées en vertu de leurs statuts.
20243
+Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec le Crédit foncier de France toute conventions ayant pour objet de permettre d'assurer la consolidation des avances à moyen terme, assorties de la garantie de l'Etat, en application de l'article L. 312-1, qui seront consenties à des personnes physiques ou morales.
20461 20244
 
20462
-###### Article R314-5
20245
+####### Article D312-3
20463 20246
 
20464
-L'octroi de la contribution financière prévue à l'article R. 314-4 ne fait pas obstacle à l'attribution des aides prévues par le présent code.
20247
+Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale de l'habitat ne doivent pas atteindre un montant supérieur au coût des travaux retenus par les commissions compétentes de l'agence précitée, majoré, le cas échéant, des frais de constitution d'hypothèque et autres relatifs à la réalisation du prêt.
20465 20248
 
20466
-###### Article R314-7
20249
+####### Article D312-3-1
20467 20250
 
20468
-Des terrains domaniaux affectés au département chargé des armées peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans :
20251
+La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa et suivants de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles D. 331-63 à D. 331-77-2 ainsi qu'aux avances mentionnées aux chapitres VII, VIII, IX et X du titre Ier du livre III du présent code, à l'exception des avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, consentis par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement et, pour les départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'outre-mer.
20469 20252
 
20470
-a) A des particuliers et organismes immobiliers quelconques, en vue de la réalisation d'immeubles à usage de logements réservés aux fonctionnaires civils et militaires et construits en application de l'article R. 314-1.
20253
+####### Article D312-3-2
20471 20254
 
20472
-b) A des organismes d'habitations à loyer modéré, en vue de la réalisation soit de logements destinés aux fonctionnaires et militaires par application du livre IV du présent code, soit de logements réservés en totalité ou en partie aux personnels civils ou militaires du département chargé des armées et réalisés par tout autre mode de financement.
20255
+La participation financière d'un établissement de crédit ou d'une société de financement mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 312-1 dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Cette participation financière correspond à :
20256
+- l'engagement de l'établissement de crédit ou de la société de financement de prendre en charge la moitié en montant des sinistres intervenant sur les prêts garantis qu'il a accordés dans la limite d'un taux de sinistre appelé seuil de malus ;
20257
+- lorsque le taux de sinistre d'une génération de prêts dépasse le seuil de malus, l'engagement de l'établissement de crédit ou de la société de financement de prendre en charge l'intégralité des sinistres intervenant sur les prêts garantis de la génération concernée dans la limite d'un taux de sinistre appelé plafond de malus.
20473 20258
 
20474
-Les conventions à intervenir en ce qui concerne ces derniers logements peuvent comporter des avantages ou garanties prévus dans les conventions passées en vertu des dispositions du présent chapitre.
20259
+Ces engagements irrévocables restent à la charge de l'établissement de crédit ou de la société de financement ayant accordé le prêt en cas de cession des prêts garantis.
20475 20260
 
20476
-##### Section 3 : Logement des personnels militaires.
20261
+####### Article D312-3-2-1
20477 20262
 
20478
-###### Article R314-16
20263
+L'indemnisation des sinistres déclarés sur les prêts garantis par l'Etat est assurée pour compte de l'Etat par la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1.
20479 20264
 
20480
-Les conventions prévues par l'article R. 314-4 et concernant les logements réservés aux personnels militaires ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont, sauf en cas de délégation aux préfets donnée en application du décret n° 68-1070 du 29 novembre 1968, signés par le ministre de la défense sur proposition d'une commission dite " Commission d'études pour le logement des personnels militaires ", présidée par ledit ministre et composée de :
20265
+Pour assurer l'indemnisation des sinistres, la société de gestion appelle les fonds selon les conditions suivantes :
20481 20266
 
20482
-- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
20483
-- deux représentants du ministre chargé des finances ;
20484
-- deux représentants du ministre de la défense.
20267
+- à parité auprès de l'Etat et de l'établissement de crédit ou de la société de financement qui a accordé le prêt, pour les générations de prêts garantis consentis par l'établissement dont le taux de sinistre ne dépasse pas le seuil de malus mentionné à l'article D. 312-3-2 ;
20268
+- auprès du seul établissement de crédit ou de la seule société de financement qui a accordé le prêt pour ses générations de prêts garantis dont le taux de sinistre est compris au-delà du seuil de malus et jusqu'au plafond de malus mentionnés à l'article D. 312-3-2 ;
20269
+- auprès de l'Etat, pour les générations de prêts garantis accordés par l'établissement de crédit ou la société de financement dont le taux de sinistre est supérieur au plafond de malus mentionné à l'article D. 312-3-2.
20485 20270
 
20486
-Indépendamment du visa du membre du corps du contrôle général économique et financier pour le département des armées, ces conventions doivent être communiquées au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition le cas échéant.
20271
+En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
20487 20272
 
20488
-La commission peut convoquer toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.
20273
+####### Article D312-3-3
20489 20274
 
20490
-###### Article R314-17
20275
+Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à conclure conjointement avec la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 une convention prévoyant les modalités d'application des articles D. 312-3-2 et D. 312-3-2-1.
20491 20276
 
20492
-La commission instituée à l'article R. 314-16 est chargée notamment :
20277
+###### Sous-section 2 : Consolidation des prêts aux sociétés de construction.
20493 20278
 
20494
-1. D'assurer en fonction des besoins la coordination des programmes et éventuellement d'en provoquer l'élaboration ;
20279
+####### Article D312-4
20495 20280
 
20496
-2. D'étudier et de préparer les conventions à conclure avec les organismes ou personnes en mesure de réaliser les programmes ;
20281
+Conformément à l'article L. 312-1, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêt intitulé " Consolidation des prêts spéciaux à la construction ". Ce compte, géré par le ministre chargé des finances, est destiné à retracer les prêts consentis par l'Etat pour les opérations de consolidation prévues au même article.
20497 20282
 
20498
-3. De suivre les conditions de réalisation des programmes.
20283
+####### Article D312-5
20499 20284
 
20500
-Les services du ministère chargé de la construction et de l'habitation apportent leur concours à l'accomplissement des tâches confiées à la commission par la présente section.
20285
+Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis.
20501 20286
 
20502
-###### Article R314-18
20287
+Au crédit du compte sont imputés la part en capital des annuités de remboursement desdits prêts ainsi que les remboursements anticipés pouvant être effectués par les bénéficiaires des prêts spéciaux.
20503 20288
 
20504
-Les conventions prévues à l'article R. 314-16 fixent notamment :
20289
+####### Article D312-6
20505 20290
 
20506
-1. Le montant et les modalités de la contribution de l'Etat ;
20291
+Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article D. 312-4.
20507 20292
 
20508
-2. Le nombre, les caractéristiques et la situation des logements réservés aux fonctionnaires ou agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;
20293
+###### Sous-section 3 : Dispositions transitoires.
20509 20294
 
20510
-3. Les conditions de réalisation et de contrôle du programme ;
20295
+####### Article D312-7
20511 20296
 
20512
-4. Les conditions d'attribution et de location des logements réservés ;
20297
+Le commissaire du Gouvernement chargé d'assurer le contrôle des sociétés ou organismes constructeurs qui ont fait appel à la garantie de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 312-2 est désigné par arrêté du ministre chargé des finances.
20513 20298
 
20514
-5. La durée de la garantie d'occupation desdits logements.
20299
+Les modalités de ce contrôle sont fixées par les conventions passées entre l'Etat et l'organisme constructeur. Les pouvoirs du commissaire du Gouvernement sont prévus, en outre, dans les statuts des sociétés immobilières d'économie mixte.
20515 20300
 
20516
-###### Article R314-19
20301
+##### Section 1 bis : Fonds de garantie pour la rénovation énergétique
20517 20302
 
20518
-Dans les territoires d'outre-mer, l'administration militaire peut assurer elle-même la construction des logements nécessaires à ses personnels, à l'aide de crédits qui lui sont accordés à cet effet.
20303
+###### Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité
20519 20304
 
20520
-La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles à destination de logements et construits par l'Etat au moyen de crédits ouverts à cet effet au titre de la défense en application du présent article peuvent être confiés à des offices publics de l'habitat ou à des sociétés d'habitations à loyer modéré, aux conditions fixées par des contrats de gérance établis à la diligence de l' administration chargée des domaines.
20305
+####### Article R312-7-1
20521 20306
 
20522
-La cession de ces immeubles peut être consentie à ces organismes. L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l' administration chargée des domaines dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat. Le règlement du prix est effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
20307
+Les travaux dont le financement est susceptible de bénéficier des garanties et contre-garanties prévues au I de l'article L. 312-7 sont ceux mentionnés aux articles D. 319-16 et D. 319-32, ainsi que ceux permettant d'atteindre une diminution d'au moins 25 % de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment.
20523 20308
 
20524
-##### Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.
20309
+####### Article R312-7-2
20525 20310
 
20526
-###### Article R314-20
20311
+La condition de ressources mentionnée au 1° du I de l'article L. 312-7 est celle prévue à l'article R. 321-12.
20527 20312
 
20528
-La construction, l'aménagement ou la gérance des logements destinés aux personnels de l'aéronautique civile et de la météorologie relevant du ministre chargé de l'aviation civile, en service en dehors du territoire de la France métropolitaine, peuvent être assurés dans les conditions définies aux articles ci-après.
20313
+###### Sous-section 2 : Modalités d'intervention pour les prêts accordés à titre individuel à une personne physique
20529 20314
 
20530
-###### Article R314-21
20315
+####### Article R312-7-3
20531 20316
 
20532
-Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé :
20317
+Le fonds peut garantir les avances remboursables sans intérêt mentionnées au chapitre IX du titre Ier du livre III du présent code (partie réglementaire) consenties à titre individuel à une personne physique jusqu'à hauteur de 75 % du montant des sinistres de crédit.
20533 20318
 
20534
-a) A assurer lui-même la construction ou l'aménagement des logements concernés par l'article R. 314-20 par imputation sur les crédits d'équipement mis à sa disposition ;
20319
+La garantie du fonds ne peut être octroyée pour les prêts bénéficiant de la garantie visée à l'article L. 312-1.
20535 20320
 
20536
-b) A passer, le cas échéant, avec des organismes d'habitations à loyer modéré ou avec des organismes immobiliers publics ou privés toutes conventions ayant le même objet.
20321
+####### Article R312-7-4
20537 20322
 
20538
-Ces conventions sont signées par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé des finances après accord du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, les dispositions desdites conventions concernant des organismes d'habitations à loyer modéré doivent également recevoir l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
20323
+La garantie du fonds est sollicitée par les établissements de crédit et les sociétés de financement dans un délai d'un an à compter de la date de recevabilité du sinistre. Ce sinistre est caractérisé, notamment, après un incident de paiement ou le constat d'une situation financière durablement compromise ainsi que par une action de l'établissement de crédit ayant pour but de régler la créance. Toute action à l'encontre de l'emprunteur défaillant est alors suspendue.
20539 20324
 
20540
-###### Article R314-22
20325
+La perte indemnisable par le fonds couvre toutes les sommes dues par l'emprunteur, après perception des sommes éventuellement recouvrées au titre des garanties ou des assurances souscrites par l'emprunteur. Les sommes recouvrées par les établissements de crédit et les sociétés de financement après la mise en jeu de la garantie sont affectées prioritairement au remboursement du fonds.
20541 20326
 
20542
-En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une participation aux frais de construction. Cette participation est :
20327
+####### Article R312-7-5
20543 20328
 
20544
-- soit imputée sur les crédits d'équipements, mis à sa disposition ;
20545
-- soit constituée suivant les modalités prévues à l'article R. 314-25.
20329
+La garantie du fonds peut bénéficier aux avances consenties à titre individuel par des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9. Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.
20546 20330
 
20547
-###### Article R314-23
20331
+Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-4, la convention type porte notamment sur :
20548 20332
 
20549
-La cession des immeubles ou de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en application de la présente section peut être consentie au profit d'organismes ou de sociétés immobiliers qui s'engagent à réserver des locaux d'habitation aux personnels concernés par l'article R. 314-20 et à pratiquer les tarifs de location homologués par l'autorité administrative et conformes aux dispositions en vigueur dans le territoire considéré.
20333
+1° Les conditions d'appel de la garantie du fonds ;
20550 20334
 
20551
-L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l'administration chargée des domaines dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat.
20335
+2° Les modalités d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds ;
20552 20336
 
20553
-Le règlement du prix peut être effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
20337
+3° Les modalités de déclaration, par les établissements de crédit et les sociétés de financement, à la société de gestion, des événements affectant les prêts garantis, ainsi que des informations relatives à la recevabilité des prêts et au calcul des pertes indemnisables ;
20554 20338
 
20555
-###### Article R314-24
20339
+4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts ayant bénéficié de la garantie du fonds. Ces contrôles interviennent dans le délai de trois ans à compter de la plus tardive des dates suivantes : l'indemnisation du sinistre ou le remboursement anticipé total du prêt.
20556 20340
 
20557
-Les immeubles destinés au logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie dans les territoires d'outre-mer et construits avec l'aide financière de l'Etat doivent lui revenir en totalité ou en partie pour une valeur au moins égale à celle de sa participation.
20341
+###### Sous-section 3 :  Modalités d'intervention pour les prêts collectifs accordés à un syndicat de copropriétaires
20558 20342
 
20559
-###### Article R314-25
20343
+####### Article R312-7-6
20560 20344
 
20561
-Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration chargée des domaines est autorisée à se dessaisir au profit dudit organisme d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat :
20345
+Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés pour garantir les prêts collectifs octroyés en application des articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour financer les travaux mentionnés à l'article R. 312-7-1.
20562 20346
 
20563
-- soit au moyen d'une cession dont le prix peut ne pas être effectivement versé, mais s'ajoute à la participation de l'Etat prévue à l'article R. 314-22 pour le calcul de ladite participation ;
20564
-- soit au moyen d'une location pouvant excéder dix-huit ans, dont le loyer peut ne pas être effectivement versé mais s'ajoute à la participation de l'Etat mentionnée audit article pour le calcul de cette participation ;
20565
-- soit sous la forme d'un apport entraînant participation de l'Etat au capital social du cessionnaire.
20347
+####### Article R312-7-7
20566 20348
 
20567
-Ces diverses opérations sont réalisées à l'amiable.
20349
+Le fonds peut contre-garantir les cautionnements solidaires délivrés par les organismes accordant des cautionnements jusqu'à hauteur de 50 % des pertes subies suite à sinistres de crédit.
20568 20350
 
20569
-###### Article R314-26
20351
+La contre-garantie du fonds couvre l'organisme qui l'a sollicitée dès la déclaration du sinistre.
20570 20352
 
20571
-A défaut de gestion directe, la gérance des immeubles d'habitation concernés par l'article R. 314-20 et appartenant à l'Etat peut être confiée à l'amiable par l'administration chargée des domaines à des organismes publics ou privés.
20353
+####### Article R312-7-8
20572 20354
 
20573
-###### Article R314-27
20355
+La contre-garantie du fonds peut s'appliquer aux cautionnements consentis selon les modalités prévues par une convention entre l'Etat, la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 et les organismes accordant des cautionnements.
20574 20356
 
20575
-Les décrets pris pour l'application de la présente section doivent être approuvés en ce qui concerne les organismes d'habitations à loyer modéré dans les départements d'outre-mer par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
20357
+Cette convention est conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du logement et de l'énergie.
20576 20358
 
20577
-Les textes fixant les conditions d'application de ladite section dans les différents territoires ne peuvent être modifiés que par décrets en Conseil d'Etat.
20359
+Dans le respect des règles définies à l'article R. 312-7-7, la convention type porte notamment sur :
20578 20360
 
20579
-#### Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit
20361
+1° Les conditions d'appel de la contre-garantie ;
20580 20362
 
20581
-##### Section 1 : Comptes d'épargne-logement
20363
+2° Les conditions d'indemnisation des sinistres et de reversement au fonds des sommes recouvrées auprès des emprunteurs par les organismes accordant des cautionnements après mise en jeu de la garantie ;
20582 20364
 
20583
-###### Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.
20365
+3° Les modalités de déclaration, par les organismes accordant des cautionnements, à la société de gestion, des sinistres affectant les prêts appelés en garantie par les établissements de crédit ou les sociétés de financement, ainsi que des informations relatives à la recevabilité au fonds de ces sinistres et au calcul de la perte indemnisée ;
20584 20366
 
20585
-####### Article R*315-1
20367
+4° Les contrôles effectués par la société de gestion pour vérifier les critères d'éligibilité des prêts collectifs à la contre-garantie du fonds, et l'exactitude des montants reversés au fonds à la clôture des dossiers de sinistres de crédit.
20586 20368
 
20587
-Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à cet effet.
20369
+###### Sous-section 4 :  Organisation et fonctionnement du fonds
20588 20370
 
20589
-####### Article R*315-2
20371
+####### Article R312-7-9
20590 20372
 
20591
-Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
20373
+La gestion et le suivi du fonds de garantie pour la rénovation énergétique sont confiés à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1, selon les termes d'une convention conclue entre l'Etat et la société de gestion, approuvée par arrêté conjoint des ministres en charge des finances, du logement et de l'énergie.
20592 20374
 
20593
-Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
20375
+La convention précise notamment :
20594 20376
 
20595
-####### Article R*315-3
20377
+1° Les modalités d'alimentation, de gestion et de suivi du fonds ;
20596 20378
 
20597
-Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
20379
+2° Les modalités de détermination des besoins de trésorerie au regard des exigences de couverture des risques ;
20598 20380
 
20599
-Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
20381
+3° Les modalités de rémunération de la société de gestion, au titre des frais de gestion du fonds, par un prélèvement sur les ressources du fonds ;
20600 20382
 
20601
-Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
20383
+4° L'emploi des excédents constatés au cours de la vie du fonds ou en cas de dissolution.
20602 20384
 
20603
-####### Article R*315-4
20385
+####### Article R312-7-10
20604 20386
 
20605
-Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
20387
+Le conseil de gestion du fonds de garantie pour la rénovation énergétique est chargé du suivi des engagements du fonds ainsi que du suivi de l'application des conventions mentionnées aux articles R. 312-7-5, R. 312-7-8 et R. 312-7-9.
20606 20388
 
20607
-####### Article R*315-5
20389
+Il est composé :
20608 20390
 
20609
-Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.
20391
+1° Du ministre chargé des finances ou de son représentant ;
20610 20392
 
20611
-####### Article R*315-6
20393
+2° Du ministre chargé de l'énergie ou de son représentant ;
20612 20394
 
20613
-Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
20395
+3° Du ministre chargé du logement ou de son représentant ;
20614 20396
 
20615
-###### Sous-section 2 : Attribution de prêts.
20397
+4° D'un représentant d'établissement de crédit ou de société de financement ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-5 ;
20616 20398
 
20617
-####### Article R*315-7
20399
+5° D'un représentant d'un organisme accordant des cautionnements ayant conclu une convention avec l'Etat et la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9 dans les conditions prévues à l'article R. 312-7-8 ;
20618 20400
 
20619
-Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts.
20401
+6° Du directeur général de la société de gestion mentionnée à l'article R. 312-7-9, qui en assure la présidence sans voix délibérative.
20620 20402
 
20621
-Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.
20403
+Les représentants de l'établissement de crédit ou de la société de financement et de l'organisme accordant des cautionnements sont désignés par leurs associations professionnelles représentatives, pour une durée de deux ans, renouvelable.
20622 20404
 
20623
-Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
20405
+Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an et adopte ses avis et propositions à la majorité de ses membres.
20624 20406
 
20625
-####### Article R*315-8
20407
+Le conseil de gestion produit un rapport annuel, qui est transmis, notamment, aux personnes mentionnées à l'article L. 221-1 du code de l'énergie ayant contribué au fonds en application du c de l'article L. 221-7 du même code.
20626 20408
 
20627
-Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315-2.
20409
+##### Section 2 : Garanties et avances des collectivités locales.
20628 20410
 
20629
-La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
20411
+###### Sous-section 1 : Garanties.
20630 20412
 
20631
-Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa del'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt.
20413
+####### Article R312-8
20632 20414
 
20633
-Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966.
20415
+Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L. 312-3 pour la construction des logements mentionnés audit article :
20634 20416
 
20635
-Un bénéficiaire de prêt d'épargne logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé.
20417
+1° Les établissements d'utilité publique pour les constructions entrant dans la limite de leur objet statutaire ;
20636 20418
 
20637
-####### Article R*315-9
20419
+2° Les sociétés immobilières dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la rémunération des capitaux engagés étant limitée à 6%, ou excluent la réalisation de bénéfices.
20638 20420
 
20639
-Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.
20421
+Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à l'alinéa précédent, ces organismes doivent préalablement soumettre à la collectivité locale intéressée leurs programmes techniques et financiers, les conditions de cession des logements ou de leur gestion et d'une façon générale toutes modifications qui seraient apportées à ces programmes ou conditions. Ces programmes et conditions sont établis de façon à assurer l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération et notamment le service des annuités afférentes aux emprunts contractés.
20640 20422
 
20641
-L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
20423
+####### Article R312-9
20642 20424
 
20643
-En cas d'utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d'un ou de plusieurs comptes d'épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d'épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d'épargne-logement.
20425
+Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré.
20644 20426
 
20645
-Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des trois alinéas précédents majoré de trois points.
20427
+La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.
20646 20428
 
20647
-####### Article R*315-10
20429
+####### Article R312-10
20648 20430
 
20649
-Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.
20431
+Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, qui est annexée à la délibération du conseil départemental ou du conseil municipal, prévoit l'ouverture d'un compte de garantie et indique que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances remboursables portant ou non intérêt.
20650 20432
 
20651
-####### Article R*315-11
20433
+Il est spécifié dans cette convention qu'aucune cession ou attribution de logements au titre d'un programme déterminé n'est possible avant la clôture du compte de garantie correspondant ; de même la dissolution volontaire de la société ou de l'organisme ne peut intervenir avant la clôture des différents comptes de garantie correspondant à l'ensemble de ses programmes.
20652 20434
 
20653
-Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
20435
+###### Sous-section 2 : Avances.
20654 20436
 
20655
-Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
20437
+####### Article R312-11
20656 20438
 
20657
-####### Article R*315-12
20439
+Les départements et les communes peuvent, à titre exceptionnel, accorder aux organismes mentionnés à l'article R. 312-8 des avances dont la durée n'excède pas deux ans et dont le montant ne dépasse pas le prix du terrain et, le cas échéant, les frais de mise en état de viabilité.
20658 20440
 
20659
-Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.
20441
+Les contrats d'avances fixent les modalités de versement des fonds et de justification de leur emploi ainsi que, le cas échéant, le taux d'intérêt. Ils disposent que les sommes avancées sont remboursées, sous réserve des dispositions de l'article R. 312-12, lors de la réalisation des prêts à la construction susceptibles d'être obtenus en application de la législation et de la réglementation en vigueur par les sociétés ou organismes emprunteurs. Ils contiennent, en outre, une clause par laquelle l'emprunteur s'interdit, sans le consentement de la collectivité prêteuse, toute revente amiable du terrain avant le remboursement de l'avance.
20660 20442
 
20661
-Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.
20443
+####### Article R312-12
20662 20444
 
20663
-Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.
20445
+Les avances prévues à l'article R. 312-11 peuvent, dans la limite d'une somme ne dépassant pas 15 % des prix maxima mentionnés à l'article R. 312-9, être consolidées par des prêts dont la durée n'excède pas cinq ans. Les prêts de consolidation ne peuvent se cumuler avec les garanties prévues aux articles R. 312-8 à R. 312-10.
20664 20446
 
20665
-####### Article R*315-13
20447
+####### Article R312-13
20666 20448
 
20667
-Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
20449
+Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses. Le remboursement du capital et éventuellement le versement des intérêts sont retracés en recette aux budgets et comptes.
20668 20450
 
20669
-Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.
20451
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes.
20670 20452
 
20671
-####### Article R*315-14
20453
+####### Article R312-14
20672 20454
 
20673
-Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
20455
+Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés bénéficiant des prêts ou garanties prévus à la présente section conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats. Les organismes ou sociétés doivent adresser, avant le 1er juin de chaque année, au préfet du département où se trouvent les collectivités locales intéressées, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, et le bilan établis à la clôture de l'exercice précédent.
20674 20456
 
20675
-####### Article R*315-15
20457
+Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.
20676 20458
 
20677
-En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.
20459
+##### Section 3 : Action des      chambres de commerce et d'industrie territoriales.
20678 20460
 
20679
-###### Sous-section 3 : Prime d'épargne.
20461
+#### Chapitre III : Participation des employeurs à l'effort de construction.
20680 20462
 
20681
-####### Article R*315-16
20463
+##### Section 1 : Obligations des employeurs.
20682 20464
 
20683
-Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.
20465
+###### Sous-section 1 : Conditions d'assujettissement à la participation des employeurs  à l'effort de construction.
20684 20466
 
20685
-La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
20467
+####### Article R313-1
20686 20468
 
20687
-La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
20469
+Pour le calcul de l'effectif mentionné au premier alinéa de l'article L. 313-1, l'effectif de l'entreprise est déterminé conformément aux dispositions prévues à l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale.
20688 20470
 
20689
-La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
20471
+####### Article R313-2
20690 20472
 
20691
-La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
20473
+Les employeurs redevables de la participation prévue à l'article L. 313-1 sont tenus d'en mentionner, chaque année, l'assiette sur la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.
20692 20474
 
20693
-Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
20475
+####### Article R313-3
20694 20476
 
20695
-Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.
20477
+La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai prévu au premier alinéa de cet article. Le versement de la cotisation accompagne le dépôt du bordereau prévu au deuxième alinéa du même article.
20696 20478
 
20697
-####### Article R*315-17
20479
+Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
20698 20480
 
20699
-Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-9 et du dernier alinéa de l'article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.
20481
+Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
20700 20482
 
20701
-Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'à cette date est de 6 p. 100 l'an.
20483
+####### Article R313-5
20702 20484
 
20703
-###### Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations.
20485
+Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.
20704 20486
 
20705
-####### Article R*315-18
20487
+###### Sous-section 2 : Modalités de la participation.
20706 20488
 
20707
-Les fonds des comptes d'épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.
20489
+####### Article R313-6
20708 20490
 
20709
-####### Article R*315-19
20491
+Le versement à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêt sans intérêts ou de subvention.
20710 20492
 
20711
-Les dispositions du code des caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-7 et de la présente section.
20493
+Ce versement donne lieu à un reçu, attestant de son caractère libératoire, délivré à l'employeur par l'organisme collecteur agréé.
20712 20494
 
20713
-Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-7.
20495
+####### Article R313-7
20714 20496
 
20715
-Les modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts concernant les comptes d'épargne-logement ouverts dans les caisses d'épargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés.
20497
+L'investissement direct par un employeur en faveur du logement de ses salariés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est réalisé sous l'une des formes suivantes :
20716 20498
 
20717
-####### Article R*315-20
20499
+1° Prêts à taux réduit accordés à ses salariés pour le financement de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants, dans le respect des conditions prévues aux articles R. 313-14 à R. 313-17.
20718 20500
 
20719
-Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d'épargne-logement.
20501
+Ces prêts ne peuvent se cumuler avec ceux mentionnés aux I et II de l'article R. 313-19-1. Ils sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Les conditions de montant, de durée et de taux de ces prêts sont identiques à celles applicables aux prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 et définies aux 2°, 3° et 4° du II de l'article R. 313-20-1. Ils sont accordés à des ménages qui respectent les conditions de ressources prévues pour l'octroi des avances remboursables sans intérêts définies au I de l'article 244 quater J du code général des impôts ;
20720 20502
 
20721
-De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit, justifiant à leur bilan d'un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts de l'épargne-logement fixées pour les caisses d'épargne.
20503
+2° A titre exceptionnel, investissements par l'employeur dans la construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés aux articles D. 331-1 ou D. 331-72, ou dans les travaux d'amélioration d'immeubles anciens lui appartenant, loués ou destinés à être loués à ses salariés et compris dans un programme d'intérêt général mentionné à l'article R. 327-1.
20722 20504
 
20723
-####### Article R*315-21
20505
+Les logements locatifs construits ou réhabilités dans le cadre de ces investissements font l'objet d'une convention mentionnée à l'article L. 351-2.
20724 20506
 
20725
-Les conventions mentionnées à l'article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l'Etat de la prime d'épargne prévue à la sous-section III ainsi que les dispositions concernant l'emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l'information des déposants.
20507
+Ces investissements sont soumis à l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département. Ils ne peuvent être réalisés que lorsque les autres formes de participation mentionnées au 1° et à l'article R. 313-6 ne permettent pas de répondre aux besoins des salariés.
20726 20508
 
20727
-####### Article R*315-22
20509
+Ils sont soumis au respect des dispositions des articles R. 313-14 à R. 313-17.
20728 20510
 
20729
-Le fonctionnement des comptes d'épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances.
20511
+Ils ne peuvent excéder 10 % du prix de revient de l'opération, dans la limite du montant par logement fixé au 1° du I de l'article R. 313-20-2.
20730 20512
 
20731
-##### Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement.
20513
+####### Article R313-8
20732 20514
 
20733
-###### Article R*315-24
20515
+Lorsque les sommes affectées par les employeurs selon les modalités prévues à l'article R. 313-7 ne sont pas utilisées conformément aux dispositions des sections I et II du présent chapitre, l'investissement n'est pas libératoire de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1.
20734 20516
 
20735
-Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé.
20517
+####### Article R313-9
20736 20518
 
20737
-###### Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.
20519
+La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
20738 20520
 
20739
-####### Article R*315-25
20521
+Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.
20740 20522
 
20741
-Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.
20523
+Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées aux articles R. 313-6 et R. 313-7.
20742 20524
 
20743
-Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
20525
+Ces dispositions sont également applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation mentionnée à l'article L. 313-1. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
20744 20526
 
20745
-Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l'établissement qui reçoit les dépôts.
20527
+##### Section 2 : Emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction
20746 20528
 
20747
-####### Article R*315-26
20529
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
20748 20530
 
20749
-Nul ne peut souscrire concurrement plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3.
20531
+####### Article R313-12
20750 20532
 
20751
-Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en application de la section I peut souscrire un plan d'épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.
20533
+La nature et les règles d'utilisation des emplois mentionnés à l'article L. 313-3 sont définies dans la présente section. Dans le respect des dispositions réglementaires, les modalités de mise en œuvre de ces règles peuvent être déterminées, en ce qui concerne les emplois de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et de ses associés collecteurs, par recommandation de l'Union.
20752 20534
 
20753
-####### Article R*315-27
20535
+####### Article R313-13
20754 20536
 
20755
-La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
20537
+A défaut de disposition contraire, les aides relevant des emplois définis à la présente section sont accordées par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et font l'objet de contrats entre les organismes collecteurs et les bénéficiaires de l'aide.
20756 20538
 
20757
-Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.
20539
+Lorsque ces aides sont versées sous forme de prêts ou de subventions, ces contrats précisent, notamment, les conditions de leur versement, les contreparties qui y sont le cas échéant associées, ainsi que les modalités du contrôle exercé par les organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Ces contrats comprennent des clauses types approuvées par décret.
20758 20540
 
20759
-Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d'épargne-logement.
20541
+Lorsque ces aides sont versées sous forme de souscription ou acquisition de titres, ou de titres de créances, elles peuvent donner lieu, dans les cas prévus à l'article L. 313-3, à des contreparties sous la forme de droits de réservation, dans les conditions prévues à l'article L. 313-26.
20760 20542
 
20761
-Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
20543
+####### Article R313-14
20762 20544
 
20763
-####### Article R*315-28
20545
+Seuls les logements ayant le caractère de résidence principale au sens des articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6 peuvent être financés à l'aide de la participation des employeurs à l'effort de construction. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 353-19-2, aux structures d'hébergement, aux résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11 et aux logements meublés destinés aux salariés ou aux stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.
20764 20546
 
20765
-I. - Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.
20547
+Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs ne peuvent ni être transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni dépendre, pour leur accès, uniquement de locaux de cette nature. Ces logements ne peuvent pas être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail, sauf lorsqu'ils sont loués meublés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an, ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale.
20766 20548
 
20767
-Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède.
20549
+####### Article R313-15
20768 20550
 
20769
-II. - La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.
20551
+Le fait qu'un logement fasse l'objet d'un démembrement de la propriété, d'un bail emphytéotique, d'un bail à construction ou d'un bail à réhabilitation ne fait pas obstacle au bénéfice des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.
20770 20552
 
20771
-Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation.
20553
+Au sens du présent chapitre :
20772 20554
 
20773
-Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.
20555
+- les acquisitions de droits à construire ou de terrains suivies de la construction de logements dans le délai visé au I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts sont assimilées à la construction de logements ;
20556
+- les acquisitions de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation suivie de leur transformation ou aménagement en logements sont assimilées à la construction de logements ;
20557
+- les travaux d'agrandissement ou de réhabilitation de logements sont assimilés à des travaux d'amélioration. Toutefois, ils sont assimilés à la construction de logements lorsqu'ils concourent à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts.
20774 20558
 
20775
-####### Article R*315-29
20559
+####### Article R313-16
20776 20560
 
20777
-Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
20561
+Lorsque la participation des employeurs à l'effort de construction est utilisée pour financer une opération :
20778 20562
 
20779
-Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article R. 315-27, alinéa 4.
20563
+I.-L'aide est versée au plus tard :
20780 20564
 
20781
-####### Article R*315-30
20565
+1° S'il s'agit d'une opération de construction de logements ou d'acquisition de logements neufs, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :
20782 20566
 
20783
-Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
20567
+a) Un an après la délivrance de la déclaration d'achèvement des travaux de l'opération considérée ;
20784 20568
 
20785
-####### Article R*315-31
20569
+b) Trois mois après la première occupation du logement ;
20786 20570
 
20787
-Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.
20571
+2° S'il s'agit d'une opération d'amélioration de logements : trois mois après l'achèvement des travaux ;
20788 20572
 
20789
-Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.
20573
+3° S'il s'agit d'une opération d'acquisition de logements existants, trois mois après l'acquisition ou la décision favorable visée à l'article D. 331-3 ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque l'aide accordée finance également des travaux d'amélioration.
20790 20574
 
20791
-Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans.
20575
+II.-Les conditions d'occupation du logement doivent être maintenues conformes à celles prévues à la présente section :
20792 20576
 
20793
-Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
20577
+1° Si l'aide est accordée au titre du a de l'article L. 313-3 sous la forme d'un prêt, pendant la durée du prêt ; à défaut, le prêt doit être remboursé par anticipation ;
20794 20578
 
20795
-####### Article R*315-32
20579
+2° Si l'aide est accordée au titre du b ou du c de l'article L. 313-3, pendant la durée de conventionnement du logement, ou, à défaut de conventionnement, pour une durée minimale de neuf ans.
20796 20580
 
20797
-Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :
20581
+####### Article R313-17
20798 20582
 
20799
-a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;
20583
+Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société, l'exploitant individuel, ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs à l'effort de construction. Il en est de même des personnes qui exercent, au sein des organismes collecteurs agréés, des fonctions de dirigeants qui s'entendent des membres de l'organe délibérant et du directeur général de l'organisme, ainsi que de leur conjoint et de leurs enfants non émancipés.
20800 20584
 
20801
-b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.
20585
+Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou d'un organisme collecteur agréé, de l'exploitant individuel, ainsi que leurs enfants non émancipés peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont salariés d'une autre entreprise, d'une aide au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.
20802 20586
 
20803
-Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.
20587
+####### Article R313-18
20804 20588
 
20805
-####### Article R*315-33
20589
+Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
20806 20590
 
20807
-Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4.
20591
+Les ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent également être transférées, sous forme de prêt ou subvention, entre les organismes collecteurs associés de l'Union et sa section de fonctionnement au titre du prélèvement mentionné à l'article L. 313-25 ou les différents fonds gérés par celle-ci et prévus à l'article L. 313-20.
20808 20592
 
20809
-Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d'épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d'intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l'article R. 315-32 b, sur les sommes excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut prétendre.
20593
+####### Article R313-18-1
20810 20594
 
20811
-###### Sous-section 2 : Attribution de prêts.
20595
+Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées dans la présente section sont définies à l'article D. 304-1.
20812 20596
 
20813
-####### Article R*315-34
20597
+####### Article R313-18-2
20814 20598
 
20815
-Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.
20599
+Les contreparties mentionnées à l'article L. 313-3 pour les catégories d'emplois définies aux b, c, d et e du même article sont déterminées, de manière proportionnée et en prenant en compte les spécificités de chaque emploi, par accord entre les bénéficiaires et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou ses associés collecteurs.
20816 20600
 
20817
-Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne peut être consenti au-delà d'un délai de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.
20601
+####### Article R313-18-3
20818 20602
 
20819
-Le souscripteur peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
20603
+Après chaque renouvellement de l'ensemble des membres du comité des partenaires du logement social, le ministre chargé du logement convoque ses membres pour une première réunion au cours de laquelle ils élisent leur président et leur vice-président.
20820 20604
 
20821
-####### Article R*315-35
20605
+Le premier président élu est issu du collège mentionné au 3° de l'article L. 313-17-2 et le premier vice-président est issu du collège mentionné au 2° de cet article.
20822 20606
 
20823
-Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints, des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
20607
+Le président et le vice-président du comité sont élus à la majorité des voix des membres présents ou représentés.
20824 20608
 
20825
-Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.
20609
+####### Article R313-18-4
20826 20610
 
20827
-Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d'épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.
20611
+Sont invités à chaque réunion du comité des partenaires :
20612
+- le ministre chargé du logement ou son représentant ;
20613
+- le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
20614
+- le ministre chargé du budget ou son représentant.
20828 20615
 
20829
-####### Article R*315-36
20616
+####### Article R313-18-5
20830 20617
 
20831
-Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.
20618
+Pour l'étude de certaines questions particulières, le comité des partenaires peut entendre des personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leur activité.
20832 20619
 
20833
-####### Article R*315-37
20620
+####### Article R313-18-6
20834 20621
 
20835
-Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement.
20622
+Le comité des partenaires établit un règlement intérieur, transmis pour information aux ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Le règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement, notamment les règles de convocation, de quorum, de majorité, de suppléance et mandat, d'établissement des procès-verbaux et, le cas échéant, de recours aux conférences téléphoniques ou audiovisuelles et de voix prépondérante du président.
20836 20623
 
20837
-Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.
20624
+###### Sous-section 2 : Nature des emplois
20838 20625
 
20839
-####### Article R*315-38
20626
+####### Article R313-19
20840 20627
 
20841
-L'attribution du prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R. 315-7.
20628
+En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section définit la nature des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.
20842 20629
 
20843
-Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-11.
20630
+####### Article R313-19-1
20844 20631
 
20845
-Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement.
20632
+Au titre du a de l'article L. 313-3, les aides suivantes peuvent être accordées à des personnes physiques :
20846 20633
 
20847
-###### Sous-section 3 : Retrait des fonds et primes d'épargne.
20634
+I (Supprimé)
20848 20635
 
20849
-####### Article R*315-39
20636
+II.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour le financement de l'acquisition, suivie ou non de travaux d'amélioration, ou de la construction d'un logement affecté à leur résidence principale ou de celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants.
20850 20637
 
20851
-Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. * 315-34.
20638
+Ces prêts sont soumis à des conditions de performance énergétique du logement, qui sont au moins celles fixées en application des articles L. 111-9 et L. 111-10. Ces prêts peuvent notamment être accordés dans le cadre de contrats de location-accession conclus en application de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984.
20852 20639
 
20853
-Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. * 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.
20640
+III.-Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour la réalisation de travaux d'amélioration. Si pour la mise en œuvre de ces dispositions l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, dans l'exercice de ses compétences, recommande aux associés collecteurs de réserver ces prêts à des situations particulières, elle doit y inclure au moins tous les cas suivants :
20854 20641
 
20855
-Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. * 315-28.A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section.
20642
+a) Personnes en situation de handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, ces prêts peuvent être remplacés par des subventions. Ces aides peuvent également financer des travaux de construction de logements adaptés au handicap ou de travaux d'amélioration nécessaires à l'adaptation au handicap des logements ou immeubles existants ;
20856 20643
 
20857
-####### Article R*315-40
20644
+b) Propriétaires occupants pour des travaux ouvrant droit à une subvention de l'Agence nationale de l'habitat ;
20858 20645
 
20859
-Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d'un plan d'épargne logement reçoivent de l'Etat, lors du retrait des fonds, une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
20646
+c) Logements situés au sein de copropriétés faisant l'objet d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une convention d'opération programmée d'amélioration de l'habitat mentionnée à l'article L. 303-1, et comportant des actions destinées aux copropriétés dégradées ;
20860 20647
 
20861
-Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
20648
+d) Logements ou immeubles pour l'amélioration desquels les propriétaires occupants obtiennent une subvention de l'Agence nationale de l'habitat en vue de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin à leur caractère indigne au sens du troisième alinéa de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
20862 20649
 
20863
-Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d'un plan d'épargne logement qui donne lieu à l'octroi du prêt mentionné à l'article R. 315-34, lors du versement de ce prêt.
20650
+e) Logements dont l'habitabilité est compromise à la suite d'une catastrophe mentionnée à l'article R. 318-1 ;
20864 20651
 
20865
-Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l'octroi d'un prêt d'un montant minimum de 5 000 euros.
20652
+f) Logements faisant l'objet de travaux d'amélioration de la performance énergétique.
20866 20653
 
20867
-En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.
20654
+Lorsque les aides sont accordées dans les cas mentionnés aux a à f, leur montant est majoré.
20868 20655
 
20869
-La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
20656
+IV.-Prêts à taux nul ou à taux réduit accordés à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour financer leur dépôt de garantie leur permettant l'accès à un logement locatif.
20870 20657
 
20871
-####### Article R*315-40-1
20658
+V.-Garanties ou cautions accordées à des personnes physiques, en fonction, le cas échéant, de leur activité ou de leurs ressources, pour couvrir leur risque de non-paiement du loyer et des charges locatives afin de faciliter leur maintien dans un logement locatif.
20872 20659
 
20873
-Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum, fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté.
20660
+VI.-Prêts ou subventions accordés à des salariés ou des personnes âgées de trente ans au plus, en situation d'accès à l'emploi, de formation professionnelle ou de mobilité professionnelle, afin de supporter les coûts supplémentaires liés à l'accès au logement, à une double charge de logement ou au changement de logement.
20874 20661
 
20875
-Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d'un an du terme du contrat.
20662
+VII.-Prêts à taux réduit à court terme accordés à des salariés en situation de mobilité professionnelle ou d'accès à l'emploi pour l'acquisition ou la construction de leur logement, lorsque ces derniers ont pris l'engagement de vendre leur logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de leur activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.
20876 20663
 
20877
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
20664
+####### Article R313-19-2
20878 20665
 
20879
-####### Article R*315-41
20666
+Au titre du b de l'article L. 313-3, des aides peuvent être accordées sous les formes suivantes :
20880 20667
 
20881
-Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.
20668
+I.-Souscriptions ou acquisitions de titres de sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2, de sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-3, de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ou de sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété mentionnées à l'article L. 215-1.
20882 20669
 
20883
-####### Article R*315-41-1
20670
+Les souscriptions ou acquisitions de titres peuvent également concerner, dès lors qu'elles sont autorisées à partir des ressources issues de la participation des employeurs à l'effort de construction par les clauses statutaires types applicables aux organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, toute société dont l'objet social répond aux objectifs fixés au b de l'article L. 313-3 et dont les organismes collecteurs associés de l'Union ont ou prennent, seuls ou collectivement, le contrôle au sens du III de l'article L. 430-1 du code de commerce.
20884 20671
 
20885
-Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.
20672
+II.-Souscriptions de titres de créance subordonnés à taux réduit et à long terme à remboursement in fine émis par des sociétés mentionnées au I, par des offices publics de l'habitat mentionnés à l'article L. 421-1 ou par des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
20886 20673
 
20887
-Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.
20674
+Lorsque ces titres de créance sont assortis d'une option donnant accès au capital, cette option ne doit pas pouvoir être levée par le souscripteur avant le mois précédant l'échéance du titre.
20888 20675
 
20889
-####### Article R*315-42
20676
+III.-Subventions accordées pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux articles D. 331-14 et D. 372-1.
20890 20677
 
20891
-Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
20678
+III bis.-Prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs bénéficiant des prêts mentionnés aux articles D. 331-14 et D. 372-1.
20892 20679
 
20893
-##### Section 3 : Dispositions transitoires
20680
+IV.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article D. 331-1 et D. 372-1 ou relèvent du champ d'application de l'article L. 353-1.
20894 20681
 
20895
-###### Sous-section 2 : Epargne-construction.
20682
+Ces prêts peuvent être accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article D. 331-1 et qu'ils sont destinés à des étudiants, principalement lorsque ceux-ci sont salariés ou en stage.
20896 20683
 
20897
-####### Article R315-69
20684
+Ces prêts peuvent être accordés pour l'acquisition et la réhabilitation de logements indignes au sens de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, faisant l'objet d'un conventionnement au titre de l'article L. 353-1 et destinés principalement au logement de salariés.
20898 20685
 
20899
-Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-19 à L. 315-32 et de la présente sous-section.
20686
+Ces prêts peuvent également être accordés pendant la phase locative d'opérations de location-accession agréées en application de l'article D. 331-76-5-1.
20900 20687
 
20901
-Les dispositions particulières, nécessaires en ce qui concerne les comptes ouverts auprès des organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord, sont réglées par cet accord.
20688
+V.-Prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, ou de construction de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article D. 391-1, sont soumis aux conditions de loyers et de ressources prévues aux articles D. 391-7 et D. 391-8, font l'objet d'une convention avec l'Agence nationale de l'habitat mentionnée à l'article L. 321-4 ou bénéficient de l'avantage fiscal prévu au l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
20902 20689
 
20903
-Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit foncier de France. Celui-ci peut émettre dans le public des obligations revalorisables conformément à l'article L. 315-26 pour un montant fixé chaque année par le ministre chargé des finances.
20690
+VI.-Prêts à taux réduit ou nul à court terme accordés pour financer des opérations mentionnées aux III à V.
20904 20691
 
20905
-####### Article R315-70
20692
+VII.-Subventions accordées par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34.
20906 20693
 
20907
-Le taux d'intérêt applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations.
20694
+VIII.-Prêts à taux réduit ou nul à long terme accordés par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'association foncière logement mentionnée à l'article L. 313-34.
20908 20695
 
20909
-Les variations de ce taux ont lieu par fraction indivisible de 0,25 p. 100.
20696
+IX.-Investissements réalisés par les organismes collecteurs agréés qui ne sont pas associés de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, sous la forme d'opérations d'acquisition, de construction ou d'amélioration de logements locatifs, lorsque ces logements bénéficient des prêts mentionnés à l'article D. 331-1, à l'article D. 372-1 ou à l'article D. 391-1 ou relèvent du champ d'application de l'article L. 353-1.
20910 20697
 
20911
-####### Article R315-71
20698
+####### Article R313-19-3
20912 20699
 
20913
-Le taux d'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations pour les sommes qui lui sont remises au titre de l'épargne-construction est celui versé aux déposants, augmenté de 0,50 p. 100, en vue de permettre aux caisses d'épargne et autres organismes agréés de faire face à leurs frais de gestion.
20700
+Au titre du c de l'article L. 313-3, peuvent être accordées des interventions sous les formes suivantes :
20914 20701
 
20915
-####### Article R315-72
20702
+I.-Subventions, prêts à taux réduit à long terme ou prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine accordés pour le financement d'opérations de construction, d'acquisition suivies ou non de travaux d'amélioration, de réhabilitation d'immeubles, destinés en tout ou partie à des salariés, des demandeurs d'emplois ou des stagiaires rencontrant des difficultés particulières pour se loger, ou tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale ou à des personnes ou des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, sous l'une des formes suivantes :
20916 20703
 
20917
-La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment :
20704
+a) Logements-foyers faisant l'objet d'une convention mentionnée aux articles L. 353-1 et suivants ou à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. Les aides accordées au titre du plan de traitement des foyers de travailleurs migrants donnent lieu à une programmation annuelle approuvée par l'Etat ; ces aides peuvent concerner des opérations de démolition.
20918 20705
 
20919
-1° L'excédent du revenu des placements effectués par la caisse des dépôts et consignations et du compte courant avec le Trésor sur les intérêts servis chaque année aux caisses d'épargne et aux organismes agrées ;
20706
+b) Structures d'hébergement ;
20920 20707
 
20921
-2° Le produit des revalorisations des placements effectués auprès du Crédit foncier de France ;
20708
+c) Logements meublés destinés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles liées à l'exercice d'une activité à caractère saisonnier ou d'une activité temporaire d'une durée comprise entre trois mois et un an ou pour des raisons de formation, de se loger hors de leur résidence principale. Ces logements sont soumis à des conditions de loyers et de ressources des locataires qui n'excèdent pas les plafonds prévus pour les logements locatifs sociaux mentionnés à l'article D. 331-17 ;
20922 20709
 
20923
-3° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;
20710
+d) Résidences hôtelières à vocation sociale mentionnées à l'article L. 631-11.
20924 20711
 
20925
-4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs comptes, en application de l'article L. 315-25 ;
20712
+II. (Supprimé)
20926 20713
 
20927
-5° Le montant des sommes prescrites à l'égard des déposants ;
20714
+III.-Financement d'activités en faveur du logement ou de l'hébergement des personnes et des familles mentionnées au II de l'article L. 301-1, lorsque ces activités relèvent de l'ingénierie sociale, financière et technique et sont réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-3, de l'intermédiation locative et de la gestion locative sociale et sont réalisées par des organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-4. Ces aides peuvent également être accordées, lorsque les logements sont sous-loués à des personnes et des familles éprouvant des difficultés particulières au sens du II de l'article L. 301-1 par des organismes mentionnés à l'article L. 365-4, sous la forme de garanties des loyers et charges dus à ces organismes ou aux propriétaires de ces logements, ou sous la forme de prêts à taux réduit ou nul destinés à financer le dépôt de garantie.
20928 20715
 
20929
-6° Le cas échéant, les versements provenant de la mise en jeu de la garantie de l'Etat.
20716
+IV.-Financement de l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnée à l'article L. 313-33.
20930 20717
 
20931
-####### Article R315-73
20718
+V.-Interventions en faveur des personnes physiques locataires, copropriétaires ou accédant à la propriété de leur résidence principale rencontrant des difficultés financières graves ou une évolution très défavorable de leur situation, sous les formes suivantes :
20932 20719
 
20933
-Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve de l'épargne-construction :
20720
+a) Prêts à taux réduit accordés à des personnes physiques pour refinancer des prêts immobiliers plus onéreux ;
20934 20721
 
20935
-1° Les bonifications d'épargne prévues à l'article L. 315-21 ;
20722
+b) Prêts à taux réduit ou subventions accordés à des personnes morales pour le rachat de logements de personnes physiques accédant à la propriété en grande difficulté, sous réserve que la personne physique soit maintenue dans les lieux en qualité de locataire ; toutefois, cette obligation de maintien dans les lieux ne s'applique pas dans le cas des opérations prévues au I de l'article R. 313-19-1 ;
20936 20723
 
20937
-2° Après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations :
20724
+c) Prêts à taux nul accordés à des personnes physiques pour alléger temporairement leurs charges de logement ;
20938 20725
 
20939
-a) Les pertes, soit en capital, soit en intérêts, qui viendraient à résulter, pour la caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France, de la gestion ou du placement, notamment en obligations et en prêts, des fonds provenant des comptes d'épargne-construction ;
20726
+d) Financement par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement d'un dispositif de report en fin de prêt d'une fraction des mensualités des prêts accordés à des personnes physiques, lorsque ces prêts bénéficient de la garantie de l'Etat en application de l'article L. 312-1.
20940 20727
 
20941
-b) Les sommes à prélever, soit à titre définitif, soit à titre d'avances, pour faire face aux pertes constatées par les caisses d'épargne ou les autres organismes agréés dans la gestion des comptes d'épargne-construction.
20728
+VI.-Pour des territoires présentant une situation particulièrement difficile sur le plan du logement, financement d'activités d'ingénierie et d'accompagnement social dans le domaine du logement, prêts ou subventions accordés pour la mise en œuvre d'actions spécifiques, en particulier pour favoriser l'accession sociale à la propriété et le développement de la production de logements locatifs sociaux ou pour soutenir la consolidation financière d'organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 ou de sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux. La liste de ces territoires est arrêtée par le ministre chargé du logement
20942 20729
 
20943
-####### Article R315-74
20730
+####### Article R313-19-4
20944 20731
 
20945
-Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'épargne-construction. Les administrations intéressées peuvent, de leur côté, provoquer l'avis de la commission sur toutes questions ayant le même objet.
20732
+Au titre du d de l'article L. 313-3, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement contribue à la mise en œuvre du programme national de rénovation urbaine mentionné à l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, sous la forme :
20946 20733
 
20947
-Cette commission est composée comme suit :
20734
+I.-De subventions versées à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
20948 20735
 
20949
-- deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées, sur la proposition des commissions des finances ;
20950
-- une personne qualifiée par sa compétence en matière d'institutions de prévoyance, désignée par le ministre chargé des finances ;
20951
-- une personne qualifiée par sa compétence en matière de construction, désignée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
20952
-- le président de la commission supérieure et le président de la conférence générale des caisses d'épargne ;
20953
-- le gouverneur du Crédit foncier de France ou son suppléant ;
20954
-- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant ;
20955
-- le directeur de la caisse nationale d'épargne ou son suppléant ;
20956
-- deux représentants des organismes agréés mentionnés à l'article L. 315-19 désignés par le Conseil national du crédit ;
20957
-- le directeur du budget ou son suppléant ;
20958
-- le directeur du Trésor ou son suppléant ;
20959
-- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
20960
-- un représentant du ministre chargé des finances ;
20961
-- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
20736
+Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la ville et du ministre chargé du budget.
20962 20737
 
20963
-La commission élit son président et un vice-président.
20738
+II.-De prêts à taux réduit à long terme accordés pour financer des opérations d'acquisition, suivies ou non de travaux d'amélioration, de construction de logements locatifs sociaux, pour compenser les logements démolis dans le cadre du programme national de rénovation urbaine, ou des opérations de réhabilitation de logements locatifs sociaux relevant du champ d'intervention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, lorsque ces logements sont conventionnés au titre de l'article L. 353-1 ou bénéficient des prêts mentionnés à l'article R. 372-1.
20964 20739
 
20965
-Un administrateur civil du ministère chargé des finances remplit les fonctions de secrétaire, avec voix consultative.
20740
+####### Article R313-19-5
20966 20741
 
20967
-####### Article R315-75
20742
+Au titre du e de l'article L. 313-3, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement contribue :
20968 20743
 
20969
-La bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 est acquise au déposant, pour chaque somme déposée, lors de son remboursement effectué pour l'un des investissements prévus audit article.
20744
+I.-A la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés mentionné à l'article 25 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion sous forme de subventions à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ;
20970 20745
 
20971
-L'utilisation cumulée de plusieurs comptes peut être faite en vue de la construction d'un seul logement lorsque les titulaires de ces comptes sont au nombre des personnes énumérées à l'article 10,7°, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.
20746
+II.-Au soutien à l'amélioration du parc privé sous forme de subventions à l'Agence nationale de l'habitat.
20972 20747
 
20973
-####### Article R315-76
20748
+Chaque année, au titre du I et du II, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
20974 20749
 
20975
-Pour le calcul de la bonification, chaque somme versée est multipliée par l'indice du coût de la construction à l'époque du retrait et divisée par le même indice à l'époque du versement. Dans le cas où la somme ainsi trouvée est supérieure au montant versé, la différence constitue la bonification d'épargne.
20750
+####### Article R313-19-6
20976 20751
 
20977
-Dans la métropole, l'indice du coût de la construction est établi trimestriellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il est publié au Journal officiel. Il est applicable aux versements et retraits opérés dans les trois mois suivant l'expiration du trimestre qu'il concerne.
20752
+Au titre du f de l'article L. 313-3, peuvent être financées les interventions suivantes :
20978 20753
 
20979
-Dans les départements d'outre-mer, si les prix ne sont pas constatés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les variations du coût de la construction sont constatées dans les conditions qui sont fixées par arrêté préfectoral.
20754
+I.-Subventions de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement à l'Agence nationale d'information sur le logement et aux agences départementales d'information sur le logement agréées par l'Agence nationale d'information sur le logement et le ministre chargé du logement.
20980 20755
 
20981
-Les intérêts des fonds déposés sont considérés comme des versements effectués le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont été produits ; ceux correspondant à l'année de liquidation du compte ne donnent pas lieu à bonification d'épargne.
20756
+Chaque année, un échéancier des versements est établi par arrêté du ministre chargé du logement.
20982 20757
 
20983
-####### Article R315-77
20758
+II.-Subventions de l' Union des entreprises et des salariés pour le logement à des associations à but non lucratif ayant pour objet l'information, la formation et la réflexion sur le logement agréées par le ministre chargé du logement.
20984 20759
 
20985
-Tout remboursement partiel effectué sur le compte d'épargne-construction porte, quel que soit le motif du retrait, sur les sommes les plus anciennement versées. Lorsqu'il a pour objet l'un des investissements prévus à l'article L. 315-20, il ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
20760
+Ces subventions relèvent du reversement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-25.
20986 20761
 
20987
-####### Article R315-78
20762
+####### Article R313-19-7
20988 20763
 
20989
-Les demandes de remboursement, présentées en vue d'un investissement dans la construction, doivent être établies selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
20764
+Les compensations mentionnées au g de l'article L. 313-3 sont versées aux entreprises d'assurance par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
20990 20765
 
20991
-La somme dont le remboursement est demandé peut faire l'objet de plusieurs retraits partiels, dont le premier ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande et dont chacun est liquidé dans les conditions prévues à l'article précédent.
20766
+####### Article R313-19-8
20992 20767
 
20993
-####### Article R315-79
20768
+Des aides de même nature que les emplois définis aux R. 313-19-1 à R. 313-19-3 et respectant leurs règles d'utilisation peuvent être accordées aux jeunes de moins de trente ans en vue de faciliter leur accès aux premiers logements et à l'emploi.
20994 20769
 
20995
-Le premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction ne peut intervenir, sauf s'il a pour objet l'acquisition préalable d'un terrain en vue d'une opération de construction, que sur présentation d'une copie conforme du permis de construire.
20770
+En outre, lorsque plusieurs jeunes ne constituant pas un ménage prennent en location un logement, ils peuvent bénéficier d'une aide au titre du a de l'article L. 313-3, sous la forme d'une garantie des loyers et charges dus.
20996 20771
 
20997
-Dans les communes où il n'existe pas de permis de construire ou une réglementation équivalente, l'épargnant doit justifier par la production de toutes pièces utiles de l'usage qu'il entend faire des sommes demandées.
20772
+###### Sous-section 3 : Règles d'utilisation des emplois
20998 20773
 
20999
-Dans le cas où les travaux prévus comportent la remise en état d'habitabilité d'un logement existant, il peut être suppléé au permis de construire par une attestation du maire, certifiant la nécessité de cette remise en état.
20774
+####### Article R313-20
21000 20775
 
21001
-Dans le cas où la construction n'est pas entreprise directement par l'épargnant, le premier retrait est subordonné à la production d'une copie certifiée conforme d'un extrait du contrat intervenu avec le maître de l'oeuvre en vue de la construction d'un logement au profit de l'épargnant.
20776
+En application des dispositions de l'article L. 313-3, la présente section définit les règles d'utilisation des emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction.
21002 20777
 
21003
-####### Article R315-80
20778
+####### Article R313-20-1
21004 20779
 
21005
-Jusqu'à présentation des justifications mentionnées à l'article R. 315-81, les retraits ne peuvent excéder un pourcentage du montant du compte et de la bonification y afférente, qui sera fixé par arrêté des ministres intéressés, sans pouvoir être inférieur au montant nominal des versements.
20780
+I. (Supprimé)
21006 20781
 
21007
-Toutefois, le montant des retraits peut atteindre l'intégralité du montant du compte et de la bonification y afférente, lorsque la demande de remboursement est assortie, soit d'une caution donnée par l'employeur du titulaire du compte, ou de toute autre caution solvable, soit lorsque le remboursement est effectué par l'intermédiaire d'un organisme d'habitations à loyer modéré.
20782
+II.-1° Le montant des prêts mentionnés au II de l'article R. 313-19-1 n'excède pas 30 % du coût total de l'opération, au sens de l'article R. 318-11, dans la limite de 30 000 € en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1 ou 50 000 € en zone A.
21008 20783
 
21009
-Si le retrait intervient en vue de l'acquisition préalable d'un terrain à bâtir, le montant de ce retrait ne peut excéder la valeur nominale des versements effectués depuis la création du compte. La bonification y afférente sera versée ultérieurement sur présentation d'une copie conforme du permis de construire ou de l'un des autres documents mentionnés à l'article R. 315-79.
20784
+2° La durée maximale de ces prêts n'excède pas trente ans.
21010 20785
 
21011
-####### Article R315-81
20786
+3° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A devient inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.
21012 20787
 
21013
-Le versement du reliquat du compte et de la bonification y afférente est subordonné à la production par l'intéressé du certificat de conformité institué par la législation relative au permis de construire et des mémoires justificatifs des travaux.
20788
+III.-Les aides mentionnées au III de l'article R. 313-19-1 répondent aux caractéristiques suivantes :
21014 20789
 
21015
-Dans le cas où les travaux exécutés n'exigent pas le permis de construire, un certificat du maire attestant l'exécution des travaux peut tenir lieu du certificat de conformité.
20790
+1° Leur montant, y compris après application de la majoration prévue au dernier alinéa de ce même III, n'excède pas 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 20 000 € par logement ;
21016 20791
 
21017
-Dans le cas où la construction n'est pas entreprise directement par l'épargnant, celui-ci doit justifier, par la production de toutes pièces utiles, de l'utilisation des sommes retirées aux fins prévues dans sa demande.
20792
+2° Leur durée n'excède pas quinze ans ;
21018 20793
 
21019
-####### Article R315-82
20794
+3° Leur taux d'intérêt n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission de l'offre de prêt ou au taux de 1 %, si le taux du livret A est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.
21020 20795
 
21021
-Les travaux doivent être entrepris dans un délai de six mois à compter du premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction.
20796
+IV.-Les subventions mentionnées au VI de l'article R. 313-19-1 sont attribuées à des personnes physiques dont le montant total des ressources est inférieur à un plafond fixé par recommandation de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, dans la limite du plafond applicable aux prêts locatifs intermédiaires mentionnés à l'article D. 391-1.
21022 20797
 
21023
-Les justifications prévues à l'article R. 315-81 doivent être fournies dans un délai de deux ans à compter de la même date.
20798
+V.-Les plafonds mentionnés au 1° du II et au 1° du III peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3.
21024 20799
 
21025
-A défaut de l'observation de l'un ou de l'autre de ces délais, la caisse des dépôts et consignations peut poursuivre le remboursement de la bonification d'épargne indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal courus depuis la même date.
20800
+####### Article R313-20-2
21026 20801
 
21027
-#### Chapitre VI : Contrôle.
20802
+I.-1° Le montant des subventions mentionnées au III de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis.
21028 20803
 
21029
-##### Article R316-1
20804
+2° Les prêts à taux réduit à long terme à remboursement in fine mentionnés au III bis de l'article R. 313-19-2 répondent aux caractéristiques suivantes :
21030 20805
 
21031
-Le délai maximum prévu à l'article L. 316-1 et durant lequel les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement doivent justifier de son occupation est d'un an.
20806
+a) Leur montant n'excède pas 60 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite du double des montants du 1° ;
21032 20807
 
21033
-L'autorité administrative compétente pour accorder un délai supplémentaire dans les cas prévus audit article, alinéa 2, est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
20808
+b) Leur durée n'est pas inférieure à quarante ans ni supérieure à cinquante ans ;
21034 20809
 
21035
-##### Article R316-2
20810
+c) Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.
21036 20811
 
21037
-Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des finances publiques et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.
20812
+Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même date, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.
21038 20813
 
21039
-##### Article R316-3
20814
+Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
21040 20815
 
21041
-Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics civils ou militaires ou les entreprises nationales sont placés sous le contrôle technique du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les prix de revient de ces constructions ne peuvent excéder de plus de 25 p. 100 les prix de revient fixés pour les logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré. Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
20816
+Les intérêts des prêts sont payés au moins annuellement, à terme échu ;
21042 20817
 
21043
-#### Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.
20818
+3° La répartition à l'échelle nationale des subventions et prêts mentionnés aux III et III bis de l'article R. 313-19-2 est effectuée par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en tenant compte de la programmation des agréments et des aides de l'Etat en faveur des logements concernés. La répartition à l'échelle régionale de ces subventions et prêts est présentée par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou l'un de ses associés collecteurs au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1.
21044 20819
 
21045
-##### Article R317-1
20820
+II.-1° Le montant des prêts mentionnés au IV de l'article R. 313-19-2 n'excède pas 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. La quotité maximale de 30 % est portée à 50 % dans le cas des opérations d'amélioration. La quotité maximale de 30 % est portée à 60 % et les montants maximums par logement sont doublés dans le cas des opérations mentionnées au II de l'article D. 331-1.
21046 20821
 
21047
-Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale et qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt. Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable aux personnes qui acquièrent un logement adapté en vue de son occupation à titre de résidence principale par une personne handicapée physique. Cette condition n'est pas non plus applicable aux personnes qui sont indemnisées au titre de leur logement soit dans le cadre de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, soit en application de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, dès lors qu'elles présentent une demande d'aide dans le délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle ou de la survenue du sinistre et qu'elles attestent que les dommages affectant leur logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction. Cette aide est mise en place par les établissements de crédit conventionnés à cet effet sous forme d'avance remboursable ne portant pas intérêt. L'Etat verse une subvention aux établissements de crédit destinée à compenser l'absence d'intérêt.
20822
+2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.
21048 20823
 
21049
-##### Article R317-2
20824
+3° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.
21050 20825
 
21051
-L'avance prévue à l'article R. 317-1 peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
20826
+Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même date, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.
21052 20827
 
21053
-1° La construction de logements, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ces logements, ou l'acquisition de ces logements en vue de leur première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction de logements ;
20828
+Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
21054 20829
 
21055
-2° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants, le montant de ces travaux devant être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement ;
20830
+III.-1° Le montant des prêts mentionnés au V de l'article R. 313-19-2 n'excède pas le montant prévu au 1° du II du présent article.
21056 20831
 
21057
-3° L'acquisition de logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est versée à la date de la levée d'option.
20832
+2° La durée de ces prêts n'excède pas cinquante ans.
21058 20833
 
21059
-Ces opérations comprennent la construction ou l'acquisition simultanée des dépendances de ces logements, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
20834
+3° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.
21060 20835
 
21061
-##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
20836
+Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, à cette même date, est inférieur à 1 %.
21062 20837
 
21063
-###### Article R317-3
20838
+Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
21064 20839
 
21065
-Pour les opérations visées à l'article R. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les personnes physiques mentionnées à l'article R. 317-1 et dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe également les modalités générales de contrôle de ces ressources.
20840
+IV.-La durée des prêts mentionnés au VI de l'article R. 313-19-2 n'excède pas trois ans.
21066 20841
 
21067
-Chacune des personnes physiques composant le ménage accédant à la propriété doit fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'elle n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt.
20842
+V.-1° La durée des prêts mentionnés au VIII de l'article R. 313-19-2 n'excède pas cinquante ans.
21068 20843
 
21069
-###### Article R317-4
20844
+2° Le taux d'intérêt de ces prêts n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré d'un point, ou au taux de 1 %, si le taux du livret A minoré d'un point est inférieur à 1 %. Ce taux d'intérêt est fixe.
21070 20845
 
21071
-Il ne peut être accordé qu'une avance par opération et par ménage.
20846
+VI.-1° Les titres de créance subordonnés mentionnés au II de l'article R. 313-19-2 sont remboursés au plus tôt quarante ans et au plus tard cinquante ans après leur souscription ;
21072 20847
 
21073
-###### Article R317-5
20848
+2° Le taux d'intérêt de ces titres de créance peut être fixe ou révisable.
21074 20849
 
21075
-Pour l'application de l'article R. 317-1, sont considérés comme résidences principales les logements occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par les personnes accédant à la propriété, visées à l'article R. 317-3.
20850
+Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant l'émission des titres, minoré d'un point. Ce taux plafond est fixé à 1 %, si le taux du livret A, minoré d'un point, est inférieur à 1 %.
21076 20851
 
21077
-Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure à ladite déclaration.
20852
+Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré d'un point. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
21078 20853
 
21079
-Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire de l'avance dès sa mise à la retraite, à condition qu'il soit loué dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
20854
+Les intérêts de ces titres sont payés au moins annuellement, à terme échu.
21080 20855
 
21081
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, lorsque les bénéficiaires de l'avance définie à l'article R. 317-1 du présent chapitre ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner leur logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
20856
+VII.-Les plafonds mentionnés aux 1° du I et au 1° du II peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3.
21082 20857
 
21083
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et de l'article R. 317-1, les bénéficiaires de l'avance qui ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles, destiner leur logement à leur résidence principale peuvent solliciter l'octroi d'une avance pour l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, sous réserve du remboursement préalable du capital restant dû de l'avance initiale. La nouvelle avance est octroyée dans les conditions du présent chapitre appréciées à la date de la nouvelle demande.
20858
+####### Article R313-20-3
21084 20859
 
21085
-L'établissement de crédit qui a octroyé la première avance reverse à l'organisme visé à l'article R. 312-3-1 du présent code, pour le compte de l'Etat, une fraction de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt, déterminée en fonction de la durée résiduelle de l'avance au moment de son remboursement anticipé.
20860
+Un compte rendu annuel de l'ensemble des interventions mentionnées à l'article R. 313-19-3 dans chaque département est présenté par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou par un de ses associés collecteurs au comité responsable du plan départemental d'actions pour le logement des personnes défavorisées, au plus tard le 30 avril de l'année suivante.
21086 20861
 
21087
-###### Article R317-6
20862
+I.-1° Les structures d'hébergement mentionnées au b du I de l'article R. 313-19-3 comprennent les établissements prévus au 8° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que les établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile mentionnées à l'article L. 322-1 du même code et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale.
21088 20863
 
21089
-Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 317-1 du présent code entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière.
20864
+2° Les aides mentionnées au I de l'article R. 313-19-3 ne peuvent excéder, lorsqu'elles prennent la forme de subventions, 30 % du prix de revient prévisionnel de l'opération, dans la limite de 30 000 € par logement ou par lit en zone C, 40 000 € en zone B2, 45 000 € en zone B1, 50 000 € en zone A ou 70 000 € en zone A bis. Pour les prêts, cette quotité et ce montant sont doublés. Ces plafonds peuvent être augmentés ou réduits au plus de 20 % par arrêté du ministre chargé du logement en fonction de la consommation des enveloppes financières fixées par le décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 313-3.
21090 20865
 
21091
-Chaque mutation doit être signalée à l'établissement prêteur dans le même délai.
20866
+3° La durée des prêts à long terme mentionnés au I de l'article R. 313-19-3 n'excède pas cinquante ans. La durée des prêts à long terme à remboursement in fine n'est pas inférieure à quarante ans et n'excède pas cinquante ans.
21092 20867
 
21093
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires de l'avance prévue à l'article R. 317-1 du présent code peuvent en conserver le bénéfice lorsqu'ils acquièrent, conformément aux dispositions de l'article R. 317-2, un autre logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale.
20868
+4° Le taux d'intérêt de ces prêts peut être fixe ou révisable.
21094 20869
 
21095
-###### Article R317-7
20870
+Lorsque le taux est fixe, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A en vigueur au 31 décembre de l'année précédant la signature de la convention de prêt, minoré de deux points. Ce taux plafond est fixé à 0,5 %, si le taux du livret A, minoré de deux points, est inférieur à 0,5 %.
21096 20871
 
21097
-Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article R. 317-1 ne peuvent bénéficier pour un même logement des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 et R. 331-32 à R. 331-62. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsque le handicap survient postérieurement à l'entrée dans les lieux.
20872
+Lorsque le taux est révisable, il n'excède pas un taux plafond égal au taux du livret A, minoré de deux points. Le taux du prêt, déterminé lors de la conclusion du prêt en fonction du taux du livret A alors applicable, est révisé en fonction des modifications du taux du livret A, sans pouvoir conduire à un taux inférieur à 0,25 %.
21098 20873
 
21099
-##### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
20874
+II et III. (Abrogés).
21100 20875
 
21101
-###### Article R317-8
20876
+##### Section 3 : Organismes collecteurs de la participation des employeurs.
21102 20877
 
21103
-Le montant de l'avance ne peut excéder 20 p. 100 du coût de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
20878
+###### Sous-section 1 : Agrément des organismes collecteurs.
21104 20879
 
21105
-Le taux mentionné à l'alinéa précédent est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
20880
+####### Article R313-21
21106 20881
 
21107
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
20882
+L'agrément mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 est délivré par arrêté du ministre chargé du logement. Cet arrêté est pris après avis de l' Agence nationale de contrôle du logement social , sauf lorsqu'il concerne un organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 ou une société d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux.
21108 20883
 
21109
-###### Article R317-9
20884
+La demande d'agrément est introduite auprès de l' Agence nationale de contrôle du logement social qui est chargée de son instruction en application de l'article L. 342-2.
21110 20885
 
21111
-Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.
20886
+En cas de création d'un organisme collecteur mentionné à l'article L. 313-18, l'agrément est accordé après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
21112 20887
 
21113
-###### Article R317-10
20888
+Un organisme, issu de la fusion d'organismes collecteurs agréés se traduisant par la création d'une personne morale nouvelle, doit obtenir un nouvel agrément, délivré dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents. Si la demande d'agrément du futur organisme collecteur est introduite auprès de l' Agence nationale de contrôle du logement social avant l'engagement irrévocable de la dernière assemblée générale de procéder à la fusion, le nouvel organisme né de la fusion bénéficie, de plein droit, d'un agrément temporaire qui devient définitif dans les six mois suivant l'introduction de la demande, à moins que le ministre chargé du logement n'y fasse opposition dans ce délai. Dans ce cas, les dispositions de l'article L. 313-14 sont applicables.
21114 20889
 
21115
-Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par l'établissement de crédit pour la même opération. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application du présent article.
20890
+La fusion de plusieurs organismes collecteurs agréés, réalisée juridiquement par absorption par l'un d'entre eux, ne remet pas en cause l'agrément délivré à l'organisme absorbant.
21116 20891
 
21117
-###### Article R317-11
20892
+####### Article R313-22
21118 20893
 
21119
-L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les ménages demandant l'octroi de l'avance.
20894
+Peuvent être agréés à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, sous réserve du respect des dispositions de la présente sous-section, les organismes suivants :
21120 20895
 
21121
-###### Article R317-12
20896
+1° Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de concourir au logement, principalement des salariés ;
21122 20897
 
21123
-L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire.
20898
+2° Les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et sociétés d'économie mixte exerçant à titre principal une activité de construction, d'acquisition ou de gestion de logements sociaux ;
21124 20899
 
21125
-##### Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit.
20900
+3° La société immobilière des chemins de fer français.
21126 20901
 
21127
-###### Article R317-13
20902
+####### Article R313-23
21128 20903
 
21129
-Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article R. 317-1.
20904
+Le respect des conditions suivantes est nécessaire à l'obtention de l'agrément :
21130 20905
 
21131
-Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
20906
+1° Les dirigeants de l'organisme présentent des garanties d'honorabilité et disposent de la compétence et de l'expérience adéquate à l'exercice de leur fonction et au respect des règles de bonne gouvernance et de bonne gestion.
21132 20907
 
21133
-###### Article R317-14
20908
+En particulier, les dirigeants ne doivent pas faire l'objet de l'application des dispositions de l'article L. 313-29 ou avoir fait l'objet d'une sanction en application de l'article L. 313-32. Ils ne doivent pas, à la date de délivrance de l'agrément, être sous le coup de la suspension mentionnée au 6° ou 7° du I de l'article L. 342-14.
21134 20909
 
21135
-Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article R. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
20910
+Pour l'application du présent article, les dirigeants s'entendent des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'organisme, des membres du directoire ou des personnes exerçant des fonctions de direction générale de l'organisme ;
21136 20911
 
21137
-Les établissements de crédit doivent conclure avec l'organisme gestionnaire de la subvention une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
20912
+2° En outre, dans le cas des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 :
21138 20913
 
21139
-##### Section 4 : Garantie des prêts.
20914
+a) L'organisme présente des garanties suffisantes pour satisfaire aux conditions fixées aux 2° et 3° de l'article R. 313-24 ;
21140 20915
 
21141
-###### Article R317-15
20916
+b) Les statuts de l'organisme comportent des clauses types fixées par décret. A chaque modification des clauses types, les organismes sont tenus, dans le délai fixé par le texte qui introduit ces modifications, de les incorporer à leurs statuts et d'apporter à ces derniers toutes autres modifications qu'elles impliquent.
21142 20917
 
21143
-Les avances prévues à l'article R. 317-1 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
20918
+####### Article R313-24
21144 20919
 
21145
-Cette garantie est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.
20920
+Le maintien de l'agrément des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est subordonné au respect des conditions suivantes :
21146 20921
 
21147
-##### Section 5 : Contrôle.
20922
+1° Respect des conditions d'obtention de l'agrément prévues à l'article R. 313-23 ;
21148 20923
 
21149
-###### Article R317-16
20924
+2° Nombre d'employeurs assujettis à la participation des employeurs à l'effort de construction effectuant des versements à l'organisme en application de l'article R. 313-6 au minimum de cent ;
21150 20925
 
21151
-Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du logement.
20926
+3° Montant des versements des employeurs à l'organisme au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction supérieur ou égal à dix millions d'euros. Pour les organismes dont l'activité porte essentiellement sur les territoires présentant une situation particulièrement difficile sur le plan du logement mentionnés au VI de l'article R. 313-19-3, ce montant est réduit à un million d'euros ;
21152 20927
 
21153
-###### Article R317-17
20928
+4° Respect des dispositions comptables et financières mentionnées à la sous-section 2 de la présente section ;
21154 20929
 
21155
-Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions fixées par le présent chapitre ne sont pas respectées, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 exige de l'établissement de crédit, pour le compte de l'Etat, dans un délai d'un mois, le remboursement de la subvention indûment perçue majorée de 10 p. 100. L'établissement de crédit doit prévoir, dans son contrat de prêt, de faire supporter les conséquences de ce remboursement au bénéficiaire en cas de non-respect par celui-ci des conditions fixées par le présent chapitre.
20930
+5° Approbation de leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe) selon les modalités prévues à l'article R. 612-2 du code de commerce ;
21156 20931
 
21157
-Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, le ministre chargé du logement, saisi par l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indu majoré de 25 %.
20932
+6° Publication, dans les mêmes conditions que celles applicables aux associations soumises à l'article L. 612-4 du code de commerce, de leurs comptes annuels, du rapport de gestion et du rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels ;
21158 20933
 
21159
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
20934
+7° Etablissement annuel du rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 612-2 du code de commerce dans les conditions, notamment de forme et de contenu, définies par recommandation de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ;
21160 20935
 
21161
-##### Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
20936
+8° Transmission annuelle de la composition de leurs organes dirigeants et de leurs statuts ainsi que de toute modification qui leur est apportée au directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement du siège social de l'organisme et à l' Agence nationale de contrôle du logement social ;
21162 20937
 
21163
-###### Article R317-18
20938
+9° Application des mesures correctrices demandées par l' Agence nationale de contrôle du logement social à l'issue d'un contrôle ;
21164 20939
 
21165
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances accordées pour financer des logements situés dans les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à la présente section.
20940
+10° Respect des recommandations de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prises sur le fondement des 3° à 6° de l'article L. 313-19.
21166 20941
 
21167
-###### Article R317-19
20942
+####### Article R313-25
21168 20943
 
21169
-Pour les opérations mentionnées à l'article R. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
20944
+Les organismes collecteurs agréés sont tenus d'utiliser sous leur responsabilité les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction conformément aux dispositions du présent chapitre.
21170 20945
 
21171
-###### Article R317-20
20946
+Ils rendent compte du montant de leurs ressources et de l'utilisation de ces ressources à l' Agence nationale de contrôle du logement social et lui transmettent les documents et informations déterminés par elle en application de l'article L. 342-5.
21172 20947
 
21173
-Pour les ménages dont les ressources sont supérieures à 70 % des plafonds de ressources prévus à l'article R. 317-19, le montant de l'avance ne peut excéder 25 % du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
20948
+Ils publient chaque année un document décrivant les conditions d'emploi des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction et, le cas échéant, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ainsi que les sommes qui leur sont consacrées, dans des conditions de forme, de contenu, de délai et de modalités de publication et de diffusion définies par arrêté du ministre chargé du logement.
21174 20949
 
21175
-Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 70 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 317-19 le montant de l'avance ne peut excéder 40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un coût maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
20950
+####### Article R313-26
21176 20951
 
21177
-Les quotités de l'avance aidée prévues au présent article sont majorées de 5 % dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 modifiée du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
20952
+Il est interdit à tout organisme collecteur agréé :
21178 20953
 
21179
-Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
20954
+1° De subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise de la participation des employeurs à l'effort de construction à l'organisme, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement ;
21180 20955
 
21181
-###### Article R317-21
20956
+2° D'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui sont faits à l'organisme par cette dernière au titre de la participation des employeurs ;
21182 20957
 
21183
-Les dispositions de l'article R. 317-9 ne s'appliquent pas à la présente section.
20958
+3° De démarcher une entreprise afin qu'elle verse à l'organisme la participation des employeurs à l'effort de construction, lorsque ce démarchage est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci.
21184 20959
 
21185
-###### Article R317-22
20960
+####### Article R313-27
21186 20961
 
21187
-Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par l'établissement de crédit pour la même opération.
20962
+Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région du siège social des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 est convoqué et peut assister à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration. Il reçoit les documents nécessaires à l'examen des points fixés à l'ordre du jour de ces instances. Il peut se faire représenter au sein de ces instances. A sa demande, il peut se faire communiquer tout document. Il peut se faire assister par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'une région autre que celle du siège social de l'organisme, et dans laquelle ce dernier réalise une part substantielle de son activité, ou son représentant.
21188 20963
 
21189
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.
20964
+####### Article R313-28
21190 20965
 
21191
-###### Article R317-23
20966
+I.-Les versements qui seraient faits à des organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet d'une décision de retrait d'agrément prononcée par le ministre chargé du logement sur le fondement du 5° du I de l'article L. 342-14 ne sont pas libératoires de l'obligation prévue à l'article L. 313-1, sauf lorsque l'employeur ne connaissait pas ou ne pouvait raisonnablement connaître ladite décision.
21192 20967
 
21193
-Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article R. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code.
20968
+II.-En cas d'irrégularité grave dans l'emploi des fonds, de faute grave dans la gestion, de carence dans la réalisation de l'objet social ou de non-respect des conditions d'agrément, le ministre chargé du logement peut prononcer une sanction pécuniaire, qui ne peut excéder deux millions d'euros, à l'encontre d'un organisme mentionné au 2° de l'article R. 313-22. Son montant est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés ainsi que de la situation financière et de la taille de l'organisme intéressé. L'organisme doit, au préalable, avoir été mis en mesure de présenter ses observations. Son produit est recouvré comme en matière d'impôts directs.
21194 20969
 
21195
-Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle des dispositions d'application de la présente section.
20970
+###### Sous-section 2 : Dispositions comptables et financières applicables aux organismes à caractère professionnel ou interprofessionnel.
21196 20971
 
21197
-###### Article R317-24
20972
+####### Article R313-29-1
21198 20973
 
21199
-La garantie prévue au deuxième alinéa de l'article R. 317-15 est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article R. 312-3-1.
20974
+Les ressources des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées :
21200 20975
 
21201
-##### Section 7 : Mise en extinction de l'avance.
20976
+1° Des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article L. 313-3. Appréciées au niveau d'un organisme, les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction incluent les transferts de ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction reçus d'autres organismes collecteurs agréés ou de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prévus par l'article R. 313-18. Elles n'incluent pas les emprunts souscrits par l' Union des entreprises et des salariés pour le logement mais incluent les emprunts souscrits :
21202 20977
 
21203
-###### Article R317-25
20978
+a) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en répercussion des emprunts souscrits par cette dernière ;
21204 20979
 
21205
-Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à l'article R. 317-1 ne peuvent plus émettre d'offre de prêt à compter du 1er février 2005.
20980
+b) Auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou de tout établissement financier pour des emprunts qui n'ont pas une durée supérieure à un an.
21206 20981
 
21207
-Les offres de prêt antérieures à cette date n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juin 2005 seront frappées de caducité.
20982
+Le service de ces emprunts peut être imputé sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction.
21208 20983
 
21209
-Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à l'article R. 317-1 qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, restent soumis aux dispositions du présent chapitre pour les prêts dont l'offre a été émise avant le 1er février 2005.
20984
+Hormis ces cas, les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 ne sont pas autorisés à recourir à l'emprunt ;
21210 20985
 
21211
-#### Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
20986
+2° Des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction telles que définies à l'article R. 313-29-2 ;
21212 20987
 
21213
-##### Article R318-1
20988
+3° Des ressources de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction telle que définie à l'article L. 716-2 du code rural ;
21214 20989
 
21215
-La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est remplie lorsque la résidence principale du bénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :
20990
+4° De ressources de fonctionnement.
21216 20991
 
21217
-- soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
21218
-- soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ;
21219
-- soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques.
20992
+####### Article R313-29-2
21220 20993
 
21221
-La demande d'avance doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la date de publication de la décision de constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnée d'une attestation selon laquelle les dommages affectant le logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction ou l'acquisition d'un nouveau logement.
20994
+Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées :
21222 20995
 
21223
-##### Article R318-2
20996
+1° Des versements des employeurs non soumis à l'article L. 313-1 du présent code ou à l'article L. 716-2 du code rural ;
21224 20997
 
21225
-L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
20998
+2° De la part des versements des employeurs soumis à l'article L. 313-1 qui excède le montant minimum obligatoire, lorsqu'un contrat conclu entre l'organisme et l'employeur précise que le versement n'intervient pas au titre de l'obligation prévue à l'article L. 313-1 ;
21226 20999
 
21227
-1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;
21000
+3° Des retours de prêts consentis à partir des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction.
21228 21001
 
21229
-2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
21002
+Sont déduits de ces ressources les remboursements aux employeurs des versements au titre de la participation supplémentaire antérieurement réalisés sous forme de prêts.
21230 21003
 
21231
-3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée d'option.
21004
+Les versements des employeurs effectués au titre du présent article peuvent prendre la forme de subventions ou de prêts sans intérêts.
21232 21005
 
21233
-Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances.
21006
+####### Article R313-29-3
21234 21007
 
21235
-Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'"anciens".
21008
+Les ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 peuvent être utilisées pour les emplois suivants :
21236 21009
 
21237
-##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
21010
+1° A des emplois de même nature que les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction définis à l'article R. 313-19-1, aux III à VI de l'article R. 313-19-2 et aux I, III, V et VI de l'article R. 313-19-3. Les dispositions de la sous-section 3 de la section II du présent chapitre ne sont pas applicables à ces emplois, dont les modalités de mise en œuvre peuvent être déterminées, dans le respect des dispositions réglementaires, par l'association mentionnée à l'article L. 313-18 ;
21238 21011
 
21239
-###### Article R318-4
21012
+2° A la souscription de titres de sociétés commerciales dont les dispositions statutaires et les modalités particulières de contrôle et de financement respectent les règles fixées par les clauses types des statuts mentionnées au 2° de l'article R. 313-23 ;
21240 21013
 
21241
-L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre d'avance.
21014
+3° A des prêts d'une durée au moins égale à un an aux sociétés commerciales mentionnées au 2°.
21242 21015
 
21243
-L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
21016
+4° A des subventions et des prêts à taux réduit ou nul à long terme accordés à l'association mentionnée à l'article L. 313-34.
21244 21017
 
21245
-Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds fixés par décret.
21018
+####### Article R313-29-4
21246 21019
 
21247
-###### Article R318-5
21020
+Les ressources de fonctionnement des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont composées de toutes les ressources autres que celles de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction et de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction. Elles comportent notamment :
21248 21021
 
21249
-Pour l'appréciation des plafonds fixés à l'article R. 318-4, dans le cas visé au douzième alinéa de l'article 244 quater J du code général des impôts, pour le calcul du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417, les revenus du foyer fiscal qui ne peuvent être individualisés sur l'avis d'imposition sont affectés pour moitié au contribuable et pour moitié au conjoint ou en totalité au contribuable en l'absence de conjoint.
21022
+1° Les produits financiers constatés sur les emplois des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, des ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction et des ressources de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction réalisés sous forme de prêts ou de souscriptions de titres ;
21250 21023
 
21251
-Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie et des finances précise les documents fiscaux, le cas échéant par catégorie de contribuables, ainsi que les autres documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande d'avance et les conditions dans lesquels ces documents doivent être transmis.
21024
+2° Les produits financiers constatés sur le placement de leurs disponibilités en application de l'article R. 313-29-7 ;
21252 21025
 
21253
-###### Article R318-6
21026
+3° Les prélèvements sur les ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction autorisés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement pour couvrir les investissements et les charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi desdites ressources.
21254 21027
 
21255
-Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2.
21028
+####### Article R313-29-5
21256 21029
 
21257
-Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut être :
21030
+Les ressources de fonctionnement servent au financement des investissements et des charges nécessaires au fonctionnement de l'organisme pour assurer la collecte et l'emploi des ressources.
21258 21031
 
21259
-- ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
21260
-- ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ;
21261
-- ni utilisé comme résidence secondaire ;
21262
-- ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
21032
+Les rémunérations des dirigeants ne peuvent être financées que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Ces conditions sont appréciées au regard des recommandations de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement. Les rémunérations non finançables sont déduites du montant maximal du prélèvement autorisé en application du 3° de l'article R. 313-29-4.
21263 21033
 
21264
-En cas de destruction du logement avant le terme prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
21034
+####### Article R313-29-6
21265 21035
 
21266
-###### Article R318-7
21036
+Le résultat de l'exercice clos des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, augmenté du solde du report à nouveau s'il est créditeur, est affecté dans les conditions suivantes :
21267 21037
 
21268
-Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-4.
21038
+1° S'il est positif, il est affecté en priorité au compte de report à nouveau dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
21269 21039
 
21270
-Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location que dans les conditions suivantes :
21040
+a) Lorsque le surplus éventuel est inférieur à la somme totale :
21271 21041
 
21272
-- la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par la délivrance d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle emploi ;
21273
-- le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ;
21274
-- les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au prix maximum d'opération mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier étant révisé au moment de la mise en location en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
21275
-- l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
21276
-- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants du présent code.
21042
+- des prélèvements mentionnés au 3° de l'article R. 313-29-4 ;
21043
+- des plus-values sur les cessions d'actifs financés à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction, autres que les plus-values sur valeurs mobilières de placement ; et
21044
+- des surplus du produit net de la liquidation excédant le montant du capital social des sociétés mentionnées à l'article L. 313-27,
21277 21045
 
21278
-L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans intérêt doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions prévues aux six alinéas précédents.
21046
+ce surplus est intégralement affecté à une réserve intégrée aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
21279 21047
 
21280
-###### Article R318-8
21048
+b) Lorsque le surplus éventuel est supérieur à la somme mentionnée au précédent alinéa, cette somme ainsi qu'une fraction égale à 50 % de la différence entre le surplus éventuel et ladite somme est affectée à une réserve intégrée aux ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction. L'assemblée générale décide d'affecter le solde à la réserve précitée ou à une réserve destinée aux ressources de la participation supplémentaire des employeurs à l'effort de construction ;
21281 21049
 
21282
-Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 318-1 du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit ou à la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
21050
+2° S'il est négatif, il est affecté en report à nouveau débiteur ou, sur autorisation du ministre chargé du logement, en diminution des comptes de réserves.
21283 21051
 
21284
-Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de l'avance, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, s'il acquiert un autre logement répondant aux critères définis à l'article R. 318-2 en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Cette disposition est applicable aux bénéficiaires de l'avance prévue à l'article R. 317-1.
21052
+####### Article R313-29-7
21285 21053
 
21286
-###### Article R*318-9
21054
+Les disponibilités financières des organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22 sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R. 423-74 et R. 423-75.
21287 21055
 
21288
-L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu'une personne occupant le logement est atteinte d'un handicap postérieurement à l'entrée dans les lieux.
21056
+####### Article R313-29-8
21289 21057
 
21290
-##### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
21058
+Si le niveau de trésorerie de chaque organisme mentionné au 1° de l'article R. 313-22 à la clôture de l'exercice, après déduction des versements des employeurs en application de l'article L. 716-2 du code rural et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 313-29-2 est supérieur à une fraction des versements des employeurs en application de l'article L. 313-1, l'excédent est versé à l'un des fonds de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sous l'une des formes mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du V de l'article L. 313-20.
21291 21059
 
21292
-###### Article *R318-10
21060
+L'Union des entreprises et des salariés pour le logement consacre ces sommes exclusivement à des emplois sous forme de prêts.
21293 21061
 
21294
-Le montant de l'avance est égal au montant de base de l'avance éventuellement majoré.
21062
+La fraction des versements des employeurs mentionnée au premier alinéa du présent article, ainsi que la forme du versement au fonds, sont déterminées par le conseil de surveillance de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement.
21295 21063
 
21296
-1° Le montant de base de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
21064
+##### Section 5 : Union des entreprises et des salariés pour le logement.
21297 21065
 
21298
-a) 20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Le montant maximum susmentionné est fixé par décret en fonction de la composition du ménage, de la localisation du logement et du caractère neuf ou ancien du logement.
21066
+###### Article R313-36
21299 21067
 
21300
-Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
21068
+Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 342-16, l'Union des entreprises et des salariés pour le logement rend son avis dans le délai d'un mois. A défaut d'avis rendu à l'expiration de ce délai, la sanction peut être prononcée par le ministre.
21301 21069
 
21302
-b) 50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération ;
21070
+###### Article R313-37
21303 21071
 
21304
-2° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de son lieu d'implantation. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction de la composition du ménage et de la localisation du logement ;
21072
+Les trois commissaires du Gouvernement représentant l'Etat auprès de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ainsi que leurs suppléants sont désignés nominativement, respectivement par le ministre chargé du logement, par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé du budget.
21305 21073
 
21306
-3° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement.
21074
+###### Article R313-37-1
21307 21075
 
21308
-La ou les majorations ne peuvent avoir pour effet de porter le montant de l'avance et du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération au-delà du coût total de l'opération défini à l'article R. * 318-11.
21076
+L'Union répartit des objectifs annuels d'emploi des fonds de la participation des employeurs à l'effort de construction, entre les organismes mentionnés au 1° de l'article R. 313-22, respectant les enveloppes minimales et maximales consacrées annuellement à chaque emploi ou catégorie d'emplois fixées par décret. Elle assure le suivi de ces enveloppes et leur respect, le cas échéant par révision des objectifs ou par modification des modalités de mise en œuvre des emplois définies par recommandations.
21309 21077
 
21310
-###### Article *R318-10-1
21078
+###### Article R313-37-2
21311 21079
 
21312
-Les conditions fixées par le seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts à l'octroi de la majoration prévues par ces dispositions s'entendent comme il suit :
21080
+L'Union fixe, par recommandations prises sur le fondement du dernier alinéa du 6° de l'article L. 313-19, après avis de l'Agence nationale de contrôle du logement social, les objectifs, les indicateurs et les résultats attendus en termes d'amélioration de la gestion des associés collecteurs. Les résultats obtenus sont présentés annuellement au conseil de surveillance de l'Union.
21313 21081
 
21314
-a) Sont considérés comme des logements neufs, au sens de ces dispositions, les logements répondant à la définition fixée au sixième alinéa de l'article R. 318-2 ;
21082
+###### Article R313-38
21315 21083
 
21316
-b) La condition relative à l'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement est remplie lorsque cette aide revêt l'une des formes suivantes :
21084
+Toute augmentation du capital de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement par incorporation des réserves, bénéfices ou primes d'émission est interdite, sauf dérogation accordée par le ministre chargé du logement.
21317 21085
 
21318
-- une subvention, sous réserve que le montant de la subvention soit supérieur ou égal à un seuil fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement ;
21319
-- une bonification permettant l'octroi d'un prêt ne portant pas intérêt ou portant intérêt à un taux réduit par rapport aux conditions du marché, sous réserve que le coût de la bonification supporté par la collectivité soit supérieur ou égal au seuil mentionné à l'alinéa précédent.
21086
+###### Article R313-38-1
21320 21087
 
21321
-Dans le cas où l'emprunteur bénéficie de plusieurs aides sous la forme de subventions ou de bonifications mentionnées aux deux alinéas précédents, le dépassement du seuil susmentionné est apprécié en prenant en compte le total de ces aides ;
21088
+Toute constitution ou dissolution de structure de coopération ou de société filiale, toute adhésion ou retrait d'une structure de coopération, toute opération de souscription, acquisition ou de cession de titres par l'Union fait l'objet d'un avis conforme de son conseil de surveillance. Un rapport sur l'activité des structures de coopération et des sociétés filiales de l'Union est présenté chaque année au conseil de surveillance.
21322 21089
 
21323
-- une mise à disposition par bail emphytéotique ou bail à construction du terrain d'implantation du logement, sous réserve que le bail ne prévoie pas le versement d'un loyer ou d'une redevance supérieur à 15 euros par an.
21090
+###### Article R313-39
21324 21091
 
21325
-L'emprunteur apporte la preuve de l'octroi de l'aide et, le cas échéant, du dépassement du seuil ci-dessus mentionné au moyen de documents définis par arrêté et établis par la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement ;
21092
+Le plafond du montant annuel du prélèvement pour frais de fonctionnement prévu à l'article L. 313-25 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
21326 21093
 
21327
-c) La condition relative aux ressources de l'emprunteur est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement, les ressources étant appréciées dans les conditions prévues aux neuvième à douzième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5. Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds définis par décret.
21094
+###### Article R313-40
21328 21095
 
21329
-###### Article R318-11
21096
+Les disponibilités financières du fonds d'intervention et du fonds d'interventions sociales de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en attente d'emploi sont déposées ou placées dans les conditions prévues aux articles R. 423-74 et R. 423-75.
21330 21097
 
21331
-I.-Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, comprend :
21332
-- la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
21333
-- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
21334
-- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX du présent titre ;
21335
-- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
21336
-- les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0 B du code général des impôts et de l'article L. 113-10 du code de l'urbanisme.
21098
+###### Article R313-41
21337 21099
 
21338
-II.-Lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance. L'emprunteur doit transmettre, dès réception, les factures correspondantes à l'établissement de crédit ou à la société de financement ayant accordé l'avance. Les factures sont conservées au dossier de prêt.
21100
+Les règles de gestion et de fonctionnement du fonds de garantie universelle des risques locatifs sont fixées par les articles R. 426-1 à R. 426-11 du code des assurances.
21339 21101
 
21340
-###### Article R*318-12
21102
+##### Section 6 : Dispositions diverses.
21341 21103
 
21342
-Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance en fonction de la localisation du logement, selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4, du caractère neuf ou ancien du logement, et des ressources de l'emprunteur, déterminées dans les conditions prévues aux alinéas 8 à 13 du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus. Elles tiennent également compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis, le cas échéant, pour la même opération.
21104
+###### Article R313-42
21343 21105
 
21344
-Le remboursement de l'avance s'effectue, selon les ressources de l'emprunteur, soit en une seule période lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, soit en deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. Dans ce dernier cas, les sommes ayant fait l'objet d'un différé sont remboursées au cours de la seconde période. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes. La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement sont fixées par décret en fonction des ressources de l'emprunteur.
21106
+Le versement prévu à l'article L. 313-32-1, effectué par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 aux organismes collecteurs associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, s'effectue sous forme de subvention.
21345 21107
 
21346
-Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de ce différé ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés, le cas échéant, pour la même opération.
21108
+###### Article R313-43
21347 21109
 
21348
-La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à six ans.
21110
+Le contrôle du respect des dispositions du présent chapitre par les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-22 est assuré, sous l'autorité du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie, par la mission interministérielle d'inspection du logement social.
21349 21111
 
21350
-###### Article R318-13
21112
+###### Article R313-44
21351 21113
 
21352
-L'établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.
21114
+Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation des logements locatifs appartenant aux sociétés mentionnées à l'article L. 313-27 peut demander, soit à chaque organe délibérant des organismes collecteurs détenteurs de parts ou d'actions de ces sociétés, soit à l'organe délibérant de ces sociétés selon la forme des sociétés, de délibérer une seconde fois, lorsqu'il est envisagé de réaliser une cession de logements dans les conditions dérogatoires mentionnées dans les clauses types des sociétés. Cette demande doit intervenir dans le mois qui suit la réception, par le représentant de l'Etat, de la délibération autorisant la cession délivrée par lesdits organes délibérants.
21353 21115
 
21354
-##### Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts.
21116
+###### Article R313-45
21355 21117
 
21356
-###### Article R318-14
21118
+Le versement effectué par la Société nationale des chemins de fer français à la société immobilière des chemins de fer en application de l'article L. 313-1 s'opère sous forme de prêts sans intérêts ou de subvention.
21357 21119
 
21358
-Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction des ressources de l'emprunteur déterminées dans les conditions prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16.
21120
+#### Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
21359 21121
 
21360
-Toutefois, lorsque la durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé est réduite à la demande de l'emprunteur ou plafonnée en fonction de la plus longue des durées de prêts contractés pour la même opération, le montant du crédit d'impôt tient compte de cette réduction, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16. Dans ce cas, le calcul est effectué en arrondissant la durée de cette période au multiple de six mois inférieur.
21122
+##### Section 1 : Dispositions générales.
21361 21123
 
21362
-###### Article R*318-15
21124
+###### Article R314-1
21363 21125
 
21364
-La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4, ainsi que du caractère neuf ou ancien du logement.
21126
+Des prêts complémentaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont réservés aux fonctionnaires titulaires civils et militaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à l'exclusion des établissements à caractère industriel et commercial, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux ouvriers tributaires du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, aux agents temporaires et auxiliaires de l'Etat et des établissements publics susmentionnés rémunérés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires ainsi qu'aux personnels des départements et des communes et des établissements publics en dépendant, affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ou à des caisses intercommunales ou interdépartementales de retraite, en activité de service. Les prêts complémentaires peuvent faire l'objet en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat susindiqués de bonifications d'intérêt permettant d'abaisser le taux de ces prêts.
21365 21127
 
21366
-###### Article R318-16
21128
+###### Article R314-2
21367 21129
 
21368
-Le taux S prévu à l'article R. 318-14 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule :
21130
+Le montant des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires est fixé par décret en application de l'article R. 314-1. Il ne peut dépasser 35 % du coût de la construction maximum correspondant à la prime forfaitaire retenue.
21369 21131
 
21370
-X x (1 + Y)
21132
+Le taux des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés pour faire bénéficier les intéressés de bonifications d'intérêt est fixé par arrêté. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et du ministre de la construction et de l'habitation fixent les conditions d'application du présent article et de l'article précédent.
21371 21133
 
21372
-dans laquelle :
21134
+###### Article R314-3
21373 21135
 
21374
-X est la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euros et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euros, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0, 35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de 1, 10 point. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance ;
21136
+Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure, pour l'application de l'article R. 314-1 prévoyant la possibilité de prêts complémentaires aux fonctionnaires, toutes conventions utiles et, notamment, le cas échéant, l'obligation d'une assurance sur la vie des emprunteurs.
21375 21137
 
21376
-Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur cinq annuités constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à trois ans, majoré de 0, 35 point et, d'autre part, la moitié des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, majoré de 0, 35 point.
21138
+###### Article R314-4
21377 21139
 
21378
-Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.
21140
+Des conventions peuvent être conclues par l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial avec des organismes ou sociétés de construction ou de construction et de gestion de logements ainsi qu'avec des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction qui s'engagent, en contrepartie d'une contribution financière revêtant la forme de prêts ou de subventions, à réserver des logements destinés à être loués à des agents de l'Etat ou de ces établissements publics.
21379 21141
 
21380
-###### Article R318-17
21142
+Ces conventions doivent être conformes à une convention type déterminée par arrêté conjoint des ministres des finances et du logement. Elles sont signées, au nom de l'Etat, par les ministres qui peuvent déléguer ce pouvoir au représentant de l'Etat dans le département et, au nom des établissements publics, par les autorités habilitées en vertu de leurs statuts.
21381 21143
 
21382
-En cas de remboursement anticipé partiel ou total de l'avance, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées. Les conditions d'application du présent article sont précisées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
21144
+###### Article R314-5
21383 21145
 
21384
-##### Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement.
21146
+L'octroi de la contribution financière prévue à l'article R. 314-4 ne fait pas obstacle à l'attribution des aides prévues par le présent code.
21385 21147
 
21386
-###### Article R318-18
21148
+###### Article R314-7
21387 21149
 
21388
-Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.
21150
+Des terrains domaniaux affectés au département chargé des armées peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans :
21389 21151
 
21390
-Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
21152
+a) A des particuliers et organismes immobiliers quelconques, en vue de la réalisation d'immeubles à usage de logements réservés aux fonctionnaires civils et militaires et construits en application de l'article R. 314-1.
21391 21153
 
21392
-###### Article R318-19
21154
+b) A des organismes d'habitations à loyer modéré, en vue de la réalisation soit de logements destinés aux fonctionnaires et militaires par application du livre IV du présent code, soit de logements réservés en totalité ou en partie aux personnels civils ou militaires du département chargé des armées et réalisés par tout autre mode de financement.
21393 21155
 
21394
-Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances remboursables à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
21156
+Les conventions à intervenir en ce qui concerne ces derniers logements peuvent comporter des avantages ou garanties prévus dans les conventions passées en vertu des dispositions du présent chapitre.
21395 21157
 
21396
-Dans ce cas, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
21158
+##### Section 3 : Logement des personnels militaires.
21397 21159
 
21398
-##### Section 5 : Garantie des prêts.
21160
+###### Article D314-16
21399 21161
 
21400
-###### Article R318-20
21162
+Les conventions prévues par l'article R. 314-4 et concernant les logements réservés aux personnels militaires ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont, sauf en cas de délégation aux préfets donnée en application du décret n° 68-1070 du 29 novembre 1968, signés par le ministre de la défense sur proposition d'une commission dite " Commission d'études pour le logement des personnels militaires ", présidée par ledit ministre et composée de :
21401 21163
 
21402
-Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
21164
+- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
21165
+- deux représentants du ministre chargé des finances ;
21166
+- deux représentants du ministre de la défense.
21403 21167
 
21404
-Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1, l'octroi de l'avance est subordonné à celui de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
21168
+Indépendamment du visa du membre du corps du contrôle général économique et financier pour le département des armées, ces conventions doivent être communiquées au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition le cas échéant.
21405 21169
 
21406
-##### Section 6 : Contrôle.
21170
+La commission peut convoquer toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.
21407 21171
 
21408
-###### Article R318-21
21172
+###### Article D314-17
21409 21173
 
21410
-Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement.
21174
+La commission instituée à l'article R. 314-16 est chargée notamment :
21411 21175
 
21412
-Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 en application de l'article R. 318-19 doivent être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement et de l'économie et des finances.
21176
+1. D'assurer en fonction des besoins la coordination des programmes et éventuellement d'en provoquer l'élaboration ;
21413 21177
 
21414
-###### Article R318-22
21178
+2. D'étudier et de préparer les conventions à conclure avec les organismes ou personnes en mesure de réaliser les programmes ;
21415 21179
 
21416
-I.-Dans le cas où les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, n'ont pas été respectées par lui et afin de permettre à l'Etat d'ordonner le remboursement de l'avantage dont l'emprunteur a indûment bénéficié, l'établissement de crédit ou la société de financement communique au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, au plus tard le 31 mars, les informations nominatives concernant les offres d'avance qu'il a faites l'année précédente et concernant :
21417
-- les emprunteurs qui ne lui ont pas transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;
21418
-- les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une réduction de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une régularisation avec l'emprunteur avant cette date dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 318-5.
21180
+3. De suivre les conditions de réalisation des programmes.
21419 21181
 
21420
-II.-Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement, le ministre chargé du logement ou, le cas échéant, l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1 invite le bénéficiaire de l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.
21182
+Les services du ministère chargé de la construction et de l'habitation apportent leur concours à l'accomplissement des tâches confiées à la commission par la présente section.
21421 21183
 
21422
-A l'expiration du délai, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article R. 312-3-1, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte :
21184
+###### Article D314-18
21423 21185
 
21424
-- dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme équivalente à celle du crédit d'impôt dont l'établissement de crédit ou la société de financement a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur, majorée de 25 % ;
21425
-- dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme égale à la différence, majorée de 25 %, entre la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit ou la société de financement a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur et celle correspondant à celui dont il aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance. Si la durée de la période de remboursement, ou, s'il y lieu, de différé, a été réduite en application des dispositions de l'article R. 318-12, la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit ou la société de financement aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance est calculée sur la base de la durée de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, la plus proche de celle retenue par l'emprunteur.
21186
+Les conventions prévues à l'article R. 314-16 fixent notamment :
21426 21187
 
21427
-La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
21188
+1. Le montant et les modalités de la contribution de l'Etat ;
21428 21189
 
21429
-L'établissement de crédit informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
21190
+2. Le nombre, les caractéristiques et la situation des logements réservés aux fonctionnaires ou agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;
21430 21191
 
21431
-###### Article R318-23
21192
+3. Les conditions de réalisation et de contrôle du programme ;
21432 21193
 
21433
-Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance sans intérêt. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
21194
+4. Les conditions d'attribution et de location des logements réservés ;
21434 21195
 
21435
-##### Section 7 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
21196
+5. La durée de la garantie d'occupation desdits logements.
21436 21197
 
21437
-###### Article R318-24
21198
+###### Article R314-19
21438 21199
 
21439
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances remboursables sans intérêt accordées pour financer les logements situés dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 318-25 à R. 318-27 ci-après.
21200
+Dans les territoires d'outre-mer, l'administration militaire peut assurer elle-même la construction des logements nécessaires à ses personnels, à l'aide de crédits qui lui sont accordés à cet effet.
21440 21201
 
21441
-###### Article R318-25
21202
+La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles à destination de logements et construits par l'Etat au moyen de crédits ouverts à cet effet au titre de la défense en application du présent article peuvent être confiés à des offices publics de l'habitat ou à des sociétés d'habitations à loyer modéré, aux conditions fixées par des contrats de gérance établis à la diligence de l' administration chargée des domaines.
21442 21203
 
21443
-Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, le montant de l'avance de base est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
21204
+La cession de ces immeubles peut être consentie à ces organismes. L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l' administration chargée des domaines dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat. Le règlement du prix est effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
21444 21205
 
21445
-40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximal déterminé selon les conditions de l'article R. 318-10. Ce taux est porté à 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
21206
+##### Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.
21446 21207
 
21447
-50 % du montant du ou des autres prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération.
21208
+###### Article R314-20
21448 21209
 
21449
-Les dispositions du 2° de l'article R. 318-10 sont applicables aux avances prévues au présent article.
21210
+La construction, l'aménagement ou la gérance des logements destinés aux personnels de l'aéronautique civile et de la météorologie relevant du ministre chargé de l'aviation civile, en service en dehors du territoire de la France métropolitaine, peuvent être assurés dans les conditions définies aux articles ci-après.
21450 21211
 
21451
-###### Article R318-26
21212
+###### Article R314-21
21452 21213
 
21453
-Lorsque les ménages ont des ressources au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, les durées de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de la période de différé prévues à ces mêmes articles sont majorées de trois années pour chaque tranche de revenu fiscal de référence excepté pour la tranche la plus élevée.
21214
+Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé :
21454 21215
 
21455
-###### Article R318-27
21216
+a) A assurer lui-même la construction ou l'aménagement des logements concernés par l'article R. 314-20 par imputation sur les crédits d'équipement mis à sa disposition ;
21456 21217
 
21457
-Pour l'application de l'article R. 318-3, les logements doivent respecter les normes de surface et d'habitabilité prévues à l'annexe du décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005, à l'exception de celles concernant l'eau chaude (article 2.5) et le chauffage (article 2.6).
21218
+b) A passer, le cas échéant, avec des organismes d'habitations à loyer modéré ou avec des organismes immobiliers publics ou privés toutes conventions ayant le même objet.
21458 21219
 
21459
-##### Section 8 : Conditions financières relatives aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation
21220
+Ces conventions sont signées par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé des finances après accord du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, les dispositions desdites conventions concernant des organismes d'habitations à loyer modéré doivent également recevoir l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
21460 21221
 
21461
-###### Article R318-28
21222
+###### Article R314-22
21462 21223
 
21463
-Les zones A, B ou C mentionnées dans la présente section sont celles mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
21224
+En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une participation aux frais de construction. Cette participation est :
21464 21225
 
21465
-###### Article R318-29
21226
+- soit imputée sur les crédits d'équipements, mis à sa disposition ;
21227
+- soit constituée suivant les modalités prévues à l'article R. 314-25.
21466 21228
 
21467
-Les plafonds visés à l'article R. 318-4 sont définis par le tableau suivant :
21229
+###### Article R314-23
21468 21230
 
21469
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
21470
- <tr>
21471
-  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement</center></td>
21472
-  <td><center>ZONE A (en euros)</center></td>
21473
-  <td><center>ZONES B ET C (en euros)</center></td>
21474
- </tr>
21475
-</thead><tbody>
21476
- <tr>
21477
-  <td valign="top">1 personne</td>
21478
-  <td valign="top"><center>31 250</center></td>
21479
-  <td valign="top"><center>23 688</center></td>
21480
- </tr>
21481
- <tr>
21482
-  <td valign="top">2 personnes</td>
21483
-  <td valign="top"><center>43 750</center></td>
21484
-  <td valign="top"><center>31 588</center></td>
21485
- </tr>
21486
- <tr>
21487
-  <td valign="top">3 personnes</td>
21488
-  <td valign="top"><center>50 000</center></td>
21489
-  <td valign="top"><center>36 538</center></td>
21490
- </tr>
21491
- <tr>
21492
-  <td valign="top">4 personnes</td>
21493
-  <td valign="top"><center>56 875</center></td>
21494
-  <td valign="top"><center>40 488</center></td>
21495
- </tr>
21496
- <tr>
21497
-  <td valign="top">5 personnes et plus</td>
21498
-  <td valign="top"><center>64 875</center></td>
21499
-  <td valign="top"><center>44 425</center></td>
21500
- </tr>
21501
-</tbody></table>
21231
+La cession des immeubles ou de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en application de la présente section peut être consentie au profit d'organismes ou de sociétés immobiliers qui s'engagent à réserver des locaux d'habitation aux personnels concernés par l'article R. 314-20 et à pratiquer les tarifs de location homologués par l'autorité administrative et conformes aux dispositions en vigueur dans le territoire considéré.
21502 21232
 
21503
-###### Article R318-30
21233
+L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l'administration chargée des domaines dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat.
21504 21234
 
21505
-1° Le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
21235
+Le règlement du prix peut être effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
21506 21236
 
21507
-<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
21508
- <tr>
21509
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"></th>
21510
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" colspan="3" width="195">LOGEMENT ANCIEN</th>
21511
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" colspan="2" width="195">LOGEMENT NEUF</th>
21512
- </tr>
21513
- <tr>
21514
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65">NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement</th>
21515
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65">Zone A</th>
21516
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65">Zone B</th>
21517
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65">Zone C</th>
21518
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65">Zone A</th>
21519
-  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130">Zones B et C</th>
21520
- </tr>
21521
-</thead><tbody>
21522
- <tr>
21523
-  <td>1</td>
21524
-  <td align="center">72 000</td>
21525
-  <td align="center">44 000</td>
21526
-  <td align="center">41 250</td>
21527
-  <td align="center">80 000</td>
21528
-  <td align="center">55 000</td>
21529
- </tr>
21530
- <tr>
21531
-  <td>2</td>
21532
-  <td align="center">101 250</td>
21533
-  <td align="center">66 000</td>
21534
-  <td align="center">61 875</td>
21535
-  <td align="center">112 500</td>
21536
-  <td align="center">82 500</td>
21537
- </tr>
21538
- <tr>
21539
-  <td>3</td>
21540
-  <td align="center">112 500</td>
21541
-  <td align="center">76 000</td>
21542
-  <td align="center">71 250</td>
21543
-  <td align="center">125 000</td>
21544
-  <td align="center">95 000</td>
21545
- </tr>
21546
- <tr>
21547
-  <td>4</td>
21548
-  <td align="center">123 750</td>
21549
-  <td align="center">86 000</td>
21550
-  <td align="center">80 625</td>
21551
-  <td align="center">137 500</td>
21552
-  <td align="center">107 500</td>
21553
- </tr>
21554
- <tr>
21555
-  <td>5</td>
21556
-  <td align="center">135 000</td>
21557
-  <td align="center">96 000</td>
21558
-  <td align="center">90 000</td>
21559
-  <td align="center">150 000</td>
21560
-  <td align="center">120 000</td>
21561
- </tr>
21562
- <tr>
21563
-  <td>6 et plus</td>
21564
-  <td align="center">146 250</td>
21565
-  <td align="center">106 000</td>
21566
-  <td align="center">99 375</td>
21567
-  <td align="center">162 500</td>
21568
-  <td align="center">132 500</td>
21569
- </tr>
21570
-</tbody></table>
21237
+###### Article R314-24
21571 21238
 
21572
-Pour les avances remboursables émises jusqu'au 30 juin 2010, le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
21239
+Les immeubles destinés au logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie dans les territoires d'outre-mer et construits avec l'aide financière de l'Etat doivent lui revenir en totalité ou en partie pour une valeur au moins égale à celle de sa participation.
21573 21240
 
21574
-<table border="1"><tbody>
21575
- <tr>
21576
-  <th></th>
21577
-  <th colspan="3"><font size="1">LOGEMENT ANCIEN
21241
+###### Article R314-25
21578 21242
 
21579
-</font></th>
21580
-  <th colspan="3"><font size="1">LOGEMENT NEUF
21243
+Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration chargée des domaines est autorisée à se dessaisir au profit dudit organisme d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat :
21581 21244
 
21582
-</font></th>
21583
- </tr>
21584
- <tr>
21585
-  <th><font size="1">NOMBRE DE PERSONNES </font><font size="1">destinées à occuper le logement
21245
+- soit au moyen d'une cession dont le prix peut ne pas être effectivement versé, mais s'ajoute à la participation de l'Etat prévue à l'article R. 314-22 pour le calcul de ladite participation ;
21246
+- soit au moyen d'une location pouvant excéder dix-huit ans, dont le loyer peut ne pas être effectivement versé mais s'ajoute à la participation de l'Etat mentionnée audit article pour le calcul de cette participation ;
21247
+- soit sous la forme d'un apport entraînant participation de l'Etat au capital social du cessionnaire.
21586 21248
 
21587
-</font></th>
21588
-  <th><font size="1">Zone A
21249
+Ces diverses opérations sont réalisées à l'amiable.
21589 21250
 
21590
-</font></th>
21591
-  <th><font size="1">Zone B
21251
+###### Article R314-26
21592 21252
 
21593
-</font></th>
21594
-  <th><font size="1">Zone C
21253
+A défaut de gestion directe, la gérance des immeubles d'habitation concernés par l'article R. 314-20 et appartenant à l'Etat peut être confiée à l'amiable par l'administration chargée des domaines à des organismes publics ou privés.
21595 21254
 
21596
-</font></th>
21255
+###### Article R314-27
21256
+
21257
+Les décrets pris pour l'application de la présente section doivent être approuvés en ce qui concerne les organismes d'habitations à loyer modéré dans les départements d'outre-mer par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
21258
+
21259
+Les textes fixant les conditions d'application de ladite section dans les différents territoires ne peuvent être modifiés que par décrets en Conseil d'Etat.
21260
+
21261
+#### Chapitre V : Epargne-logement - Dispositions transitoires applicables à l'épargne-construction et à l'épargne-crédit
21262
+
21263
+##### Section 1 : Comptes d'épargne-logement
21264
+
21265
+###### Sous-section 1 : Ouverture et fonctionnement des comptes d'épargne-logement.
21266
+
21267
+####### Article R315-1
21268
+
21269
+Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à cet effet.
21270
+
21271
+####### Article R315-2
21272
+
21273
+Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
21274
+
21275
+Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.
21276
+
21277
+####### Article R315-3
21278
+
21279
+Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.
21280
+
21281
+Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
21282
+
21283
+Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.
21284
+
21285
+####### Article R315-4
21286
+
21287
+Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
21288
+
21289
+####### Article R315-5
21290
+
21291
+Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.
21292
+
21293
+####### Article R315-6
21294
+
21295
+Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.
21296
+
21297
+###### Sous-section 2 : Attribution de prêts.
21298
+
21299
+####### Article R315-7
21300
+
21301
+Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts.
21302
+
21303
+Toutefois ce montant est abaissé à 22,5 euros lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.
21304
+
21305
+Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
21306
+
21307
+####### Article R315-8
21308
+
21309
+Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis à l'article L. 315-2.
21310
+
21311
+La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
21312
+
21313
+Peuvent bénéficier d'un prêt d'épargne-logement en application du deuxième alinéa del'article L. 315-1 les résidences utilisées à titre personnel et familial pour le repos et les loisirs. Les locations occasionnelles et de durée limitée ne font pas perdre le droit au prêt.
21314
+
21315
+Les résidences de tourisme qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 315-1, peuvent bénéficier de prêts d'épargne-logement sont les résidences dont les normes sont arrêtées par le ministre chargé du tourisme en application du décret n° 66-871 du 13 juin 1966.
21316
+
21317
+Un bénéficiaire de prêt d'épargne logement attribué en application d'un des deux alinéas de l'article L. 315-1 ne peut bénéficier d'un prêt afférent au financement de logements prévus à l'autre alinéa du même article aussi longtemps que le premier prêt n'a pas été intégralement remboursé.
21318
+
21319
+####### Article R315-9
21320
+
21321
+Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.
21322
+
21323
+L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
21324
+
21325
+En cas d'utilisation, en un prêt unique, de droits à prêts acquis au titre d'un ou de plusieurs comptes d'épargne-logement, le taux de ce prêt unique est égal à la moyenne pondérée des taux des prêts qui auraient été consentis au titre de ces différents comptes d'épargne-logement ; ces taux sont pondérés par les montants des prêts de même durée qui résultent des droits acquis et utilisés sur le ou lesdits comptes d'épargne-logement.
21326
+
21327
+Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des trois alinéas précédents majoré de trois points.
21328
+
21329
+####### Article R315-10
21330
+
21331
+Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.
21332
+
21333
+####### Article R315-11
21334
+
21335
+Pour la construction, l'acquisition, les travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement, le prêt ou, le cas échéant, le montant cumulé des prêts consentis au titre de l'épargne-logement ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
21336
+
21337
+Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'encours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.
21338
+
21339
+####### Article R315-12
21340
+
21341
+Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande du prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt multiplié par un coefficient au minimum égal à 1.
21342
+
21343
+Le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5 en matière de comptes d'épargne-logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts de sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1.
21344
+
21345
+Lors de l'ouverture d'un compte d'épargne, les coefficients en vigueur et les barèmes en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire.
21346
+
21347
+####### Article R315-13
21348
+
21349
+Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
21350
+
21351
+Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.
21352
+
21353
+####### Article R315-14
21354
+
21355
+Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.
21356
+
21357
+####### Article R315-15
21358
+
21359
+En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.
21360
+
21361
+###### Sous-section 3 : Prime d'épargne.
21362
+
21363
+####### Article R315-16
21364
+
21365
+Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt.
21366
+
21367
+La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert avant le 1er juillet 1985 est égale à la somme des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
21368
+
21369
+La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert entre le 1er juillet 1985 et le 15 mai 1986 est égale à la somme des neuf treizièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
21370
+
21371
+La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne- logement ouvert entre le 15 mai 1986 et le 16 février 1994 est égale à la somme des cinq onzièmes des intérêts acquis au 16 février 1994 et d'une fraction des intérêts acquis à compter de cette dernière date.
21372
+
21373
+La fraction, mentionnée aux alinéas qui précèdent, des intérêts acquis à compter du 16 février 1994 est fixée de manière uniforme pour l'ensemble des comptes d'épargne logement par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
21374
+
21375
+Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
21376
+
21377
+Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.
21378
+
21379
+####### Article R315-17
21380
+
21381
+Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-9 et du dernier alinéa de l'article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.
21382
+
21383
+Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'à cette date est de 6 p. 100 l'an.
21384
+
21385
+###### Sous-section 4 : Gestion et contrôle des opérations.
21386
+
21387
+####### Article R315-18
21388
+
21389
+Les fonds des comptes d'épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.
21390
+
21391
+####### Article R315-19
21392
+
21393
+Les dispositions du code des caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-7 et de la présente section.
21394
+
21395
+Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-7.
21396
+
21397
+Les modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts concernant les comptes d'épargne-logement ouverts dans les caisses d'épargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés.
21398
+
21399
+####### Article R315-20
21400
+
21401
+Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d'épargne-logement.
21402
+
21403
+De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit, justifiant à leur bilan d'un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts de l'épargne-logement fixées pour les caisses d'épargne.
21404
+
21405
+####### Article R315-21
21406
+
21407
+Les conventions mentionnées à l'article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l'Etat de la prime d'épargne prévue à la sous-section III ainsi que les dispositions concernant l'emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l'information des déposants.
21408
+
21409
+####### Article R315-22
21410
+
21411
+Le fonctionnement des comptes d'épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances.
21412
+
21413
+##### Section 2 : Plans contractuels d'épargne-logement.
21414
+
21415
+###### Article R315-24
21416
+
21417
+Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé.
21418
+
21419
+###### Sous-section 1 : Mise en place et fonctionnement des plans d'épargne-logement.
21420
+
21421
+####### Article R315-25
21422
+
21423
+Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.
21424
+
21425
+Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.
21426
+
21427
+Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l'établissement qui reçoit les dépôts.
21428
+
21429
+####### Article R315-26
21430
+
21431
+Nul ne peut souscrire concurrement plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3.
21432
+
21433
+Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en application de la section I peut souscrire un plan d'épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.
21434
+
21435
+####### Article R315-27
21436
+
21437
+La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
21438
+
21439
+Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.
21440
+
21441
+Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d'épargne-logement.
21442
+
21443
+Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
21444
+
21445
+####### Article R315-28
21446
+
21447
+I. - Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.
21448
+
21449
+Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l'alinéa qui précède.
21450
+
21451
+II. - La durée d'un plan d'épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.
21452
+
21453
+Toutefois cette disposition ne s'applique pas aux plans d'épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d'avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu'à l'expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l'objet d'aucune prorogation.
21454
+
21455
+Les contrats en cours au 1er avril 1992 d'une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d'avenants, ne peuvent faire l'objet d'aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans.
21456
+
21457
+####### Article R315-29
21458
+
21459
+Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
21460
+
21461
+Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum prévu à l'article R. 315-27, alinéa 4.
21462
+
21463
+####### Article R315-30
21464
+
21465
+Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.
21466
+
21467
+####### Article R315-31
21468
+
21469
+Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.
21470
+
21471
+Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.
21472
+
21473
+Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert antérieurement au 1er avril 1992, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans.
21474
+
21475
+Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est, dans ce cas, réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement.
21476
+
21477
+####### Article R315-32
21478
+
21479
+Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :
21480
+
21481
+a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;
21482
+
21483
+b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.
21484
+
21485
+Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.
21486
+
21487
+####### Article R315-33
21488
+
21489
+Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4.
21490
+
21491
+Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d'épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d'intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l'article R. 315-32 b, sur les sommes excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut prétendre.
21492
+
21493
+###### Sous-section 2 : Attribution de prêts.
21494
+
21495
+####### Article R315-34
21496
+
21497
+Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.
21498
+
21499
+Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, le prêt d'épargne-logement ne peut être consenti au-delà d'un délai de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. 315-28.
21500
+
21501
+Le souscripteur peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.
21502
+
21503
+####### Article R315-35
21504
+
21505
+Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans et comptes d'épargne-logement du conjoint, des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint, des conjoints, des frères, soeurs, ascendants et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint.
21506
+
21507
+Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.
21508
+
21509
+Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d'épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.
21510
+
21511
+####### Article R315-36
21512
+
21513
+Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.
21514
+
21515
+####### Article R315-37
21516
+
21517
+Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement.
21518
+
21519
+Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu au deuxième alinéa dudit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne logement à l'exception des prêts destinés au financement de la souscription de parts des sociétés civiles de placement immobilier pour lesquels le coefficient maximum de conversion des intérêts est fixé à 1,5.
21520
+
21521
+####### Article R315-38
21522
+
21523
+L'attribution du prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R. 315-7.
21524
+
21525
+Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-11.
21526
+
21527
+Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement.
21528
+
21529
+###### Sous-section 3 : Retrait des fonds et primes d'épargne.
21530
+
21531
+####### Article R315-39
21532
+
21533
+Le retrait des fonds après l'arrivée à terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an dans la limite, pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, du délai de cinq ans maximum prévu à l'article R. 315-34.
21534
+
21535
+Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date d'arrivée à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.
21536
+
21537
+Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la rémunération de l'épargne dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent est acquise dans la limite d'une durée de cinq ans à compter de l'arrivée à terme du plan fixée contractuellement en application de l'article R. 315-28.A l'issue de cette échéance, et en l'absence de retrait des fonds, le plan d'épargne-logement devient un compte sur livret ordinaire qui n'est plus soumis aux dispositions de la présente section.
21538
+
21539
+####### Article R315-40
21540
+
21541
+Pour les plans ouverts avant le 1er janvier 1981, les souscripteurs d'un plan d'épargne logement reçoivent de l'Etat, lors du retrait des fonds, une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.
21542
+
21543
+Pour les plans ouverts entre le 1er janvier 1981 et le 11 décembre 2002, cette prime est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.
21544
+
21545
+Pour les plans ouverts à compter du 12 décembre 2002, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est attribuée aux souscripteurs d'un plan d'épargne logement qui donne lieu à l'octroi du prêt mentionné à l'article R. 315-34, lors du versement de ce prêt.
21546
+
21547
+Pour les plans ouverts à compter du 1er mars 2011, la prime d'épargne mentionnée à l'alinéa précédent est, en outre, subordonnée à l'octroi d'un prêt d'un montant minimum de 5 000 euros.
21548
+
21549
+En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.
21550
+
21551
+La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
21552
+
21553
+####### Article R315-40-1
21554
+
21555
+Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum, fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté.
21556
+
21557
+Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d'un an du terme du contrat.
21558
+
21559
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon
21560
+
21561
+####### Article R315-41
21562
+
21563
+Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.
21564
+
21565
+####### Article R315-41-1
21566
+
21567
+Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.
21568
+
21569
+Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.
21570
+
21571
+####### Article R315-42
21572
+
21573
+Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
21574
+
21575
+##### Section 3 : Dispositions transitoires
21576
+
21577
+###### Sous-section 2 : Epargne-construction.
21578
+
21579
+####### Article R315-69
21580
+
21581
+Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-19 à L. 315-32 et de la présente sous-section.
21582
+
21583
+Les dispositions particulières, nécessaires en ce qui concerne les comptes ouverts auprès des organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord, sont réglées par cet accord.
21584
+
21585
+Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit foncier de France. Celui-ci peut émettre dans le public des obligations revalorisables conformément à l'article L. 315-26 pour un montant fixé chaque année par le ministre chargé des finances.
21586
+
21587
+####### Article R315-70
21588
+
21589
+Le taux d'intérêt applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations.
21590
+
21591
+Les variations de ce taux ont lieu par fraction indivisible de 0,25 p. 100.
21592
+
21593
+####### Article R315-71
21594
+
21595
+Le taux d'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations pour les sommes qui lui sont remises au titre de l'épargne-construction est celui versé aux déposants, augmenté de 0,50 p. 100, en vue de permettre aux caisses d'épargne et autres organismes agréés de faire face à leurs frais de gestion.
21596
+
21597
+####### Article R315-72
21598
+
21599
+La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment :
21600
+
21601
+1° L'excédent du revenu des placements effectués par la caisse des dépôts et consignations et du compte courant avec le Trésor sur les intérêts servis chaque année aux caisses d'épargne et aux organismes agrées ;
21602
+
21603
+2° Le produit des revalorisations des placements effectués auprès du Crédit foncier de France ;
21604
+
21605
+3° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;
21606
+
21607
+4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs comptes, en application de l'article L. 315-25 ;
21608
+
21609
+5° Le montant des sommes prescrites à l'égard des déposants ;
21610
+
21611
+6° Le cas échéant, les versements provenant de la mise en jeu de la garantie de l'Etat.
21612
+
21613
+####### Article R315-73
21614
+
21615
+Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve de l'épargne-construction :
21616
+
21617
+1° Les bonifications d'épargne prévues à l'article L. 315-21 ;
21618
+
21619
+2° Après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations :
21620
+
21621
+a) Les pertes, soit en capital, soit en intérêts, qui viendraient à résulter, pour la caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France, de la gestion ou du placement, notamment en obligations et en prêts, des fonds provenant des comptes d'épargne-construction ;
21622
+
21623
+b) Les sommes à prélever, soit à titre définitif, soit à titre d'avances, pour faire face aux pertes constatées par les caisses d'épargne ou les autres organismes agréés dans la gestion des comptes d'épargne-construction.
21624
+
21625
+####### Article R315-74
21626
+
21627
+Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'épargne-construction. Les administrations intéressées peuvent, de leur côté, provoquer l'avis de la commission sur toutes questions ayant le même objet.
21628
+
21629
+Cette commission est composée comme suit :
21630
+
21631
+- deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées, sur la proposition des commissions des finances ;
21632
+- une personne qualifiée par sa compétence en matière d'institutions de prévoyance, désignée par le ministre chargé des finances ;
21633
+- une personne qualifiée par sa compétence en matière de construction, désignée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
21634
+- le président de la commission supérieure et le président de la conférence générale des caisses d'épargne ;
21635
+- le gouverneur du Crédit foncier de France ou son suppléant ;
21636
+- le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant ;
21637
+- le directeur de la caisse nationale d'épargne ou son suppléant ;
21638
+- deux représentants des organismes agréés mentionnés à l'article L. 315-19 désignés par le Conseil national du crédit ;
21639
+- le directeur du budget ou son suppléant ;
21640
+- le directeur du Trésor ou son suppléant ;
21641
+- deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
21642
+- un représentant du ministre chargé des finances ;
21643
+- un représentant du ministre chargé de l'agriculture.
21644
+
21645
+La commission élit son président et un vice-président.
21646
+
21647
+Un administrateur civil du ministère chargé des finances remplit les fonctions de secrétaire, avec voix consultative.
21648
+
21649
+####### Article R315-75
21650
+
21651
+La bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 est acquise au déposant, pour chaque somme déposée, lors de son remboursement effectué pour l'un des investissements prévus audit article.
21652
+
21653
+L'utilisation cumulée de plusieurs comptes peut être faite en vue de la construction d'un seul logement lorsque les titulaires de ces comptes sont au nombre des personnes énumérées à l'article 10,7°, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.
21654
+
21655
+####### Article R315-76
21656
+
21657
+Pour le calcul de la bonification, chaque somme versée est multipliée par l'indice du coût de la construction à l'époque du retrait et divisée par le même indice à l'époque du versement. Dans le cas où la somme ainsi trouvée est supérieure au montant versé, la différence constitue la bonification d'épargne.
21658
+
21659
+Dans la métropole, l'indice du coût de la construction est établi trimestriellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il est publié au Journal officiel. Il est applicable aux versements et retraits opérés dans les trois mois suivant l'expiration du trimestre qu'il concerne.
21660
+
21661
+Dans les départements d'outre-mer, si les prix ne sont pas constatés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les variations du coût de la construction sont constatées dans les conditions qui sont fixées par arrêté préfectoral.
21662
+
21663
+Les intérêts des fonds déposés sont considérés comme des versements effectués le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont été produits ; ceux correspondant à l'année de liquidation du compte ne donnent pas lieu à bonification d'épargne.
21664
+
21665
+####### Article R315-77
21666
+
21667
+Tout remboursement partiel effectué sur le compte d'épargne-construction porte, quel que soit le motif du retrait, sur les sommes les plus anciennement versées. Lorsqu'il a pour objet l'un des investissements prévus à l'article L. 315-20, il ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
21668
+
21669
+####### Article R315-78
21670
+
21671
+Les demandes de remboursement, présentées en vue d'un investissement dans la construction, doivent être établies selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
21672
+
21673
+La somme dont le remboursement est demandé peut faire l'objet de plusieurs retraits partiels, dont le premier ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande et dont chacun est liquidé dans les conditions prévues à l'article précédent.
21674
+
21675
+####### Article R315-79
21676
+
21677
+Le premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction ne peut intervenir, sauf s'il a pour objet l'acquisition préalable d'un terrain en vue d'une opération de construction, que sur présentation d'une copie conforme du permis de construire.
21678
+
21679
+Dans les communes où il n'existe pas de permis de construire ou une réglementation équivalente, l'épargnant doit justifier par la production de toutes pièces utiles de l'usage qu'il entend faire des sommes demandées.
21680
+
21681
+Dans le cas où les travaux prévus comportent la remise en état d'habitabilité d'un logement existant, il peut être suppléé au permis de construire par une attestation du maire, certifiant la nécessité de cette remise en état.
21682
+
21683
+Dans le cas où la construction n'est pas entreprise directement par l'épargnant, le premier retrait est subordonné à la production d'une copie certifiée conforme d'un extrait du contrat intervenu avec le maître de l'oeuvre en vue de la construction d'un logement au profit de l'épargnant.
21684
+
21685
+####### Article R315-80
21686
+
21687
+Jusqu'à présentation des justifications mentionnées à l'article R. 315-81, les retraits ne peuvent excéder un pourcentage du montant du compte et de la bonification y afférente, qui sera fixé par arrêté des ministres intéressés, sans pouvoir être inférieur au montant nominal des versements.
21688
+
21689
+Toutefois, le montant des retraits peut atteindre l'intégralité du montant du compte et de la bonification y afférente, lorsque la demande de remboursement est assortie, soit d'une caution donnée par l'employeur du titulaire du compte, ou de toute autre caution solvable, soit lorsque le remboursement est effectué par l'intermédiaire d'un organisme d'habitations à loyer modéré.
21690
+
21691
+Si le retrait intervient en vue de l'acquisition préalable d'un terrain à bâtir, le montant de ce retrait ne peut excéder la valeur nominale des versements effectués depuis la création du compte. La bonification y afférente sera versée ultérieurement sur présentation d'une copie conforme du permis de construire ou de l'un des autres documents mentionnés à l'article R. 315-79.
21692
+
21693
+####### Article R315-81
21694
+
21695
+Le versement du reliquat du compte et de la bonification y afférente est subordonné à la production par l'intéressé du certificat de conformité institué par la législation relative au permis de construire et des mémoires justificatifs des travaux.
21696
+
21697
+Dans le cas où les travaux exécutés n'exigent pas le permis de construire, un certificat du maire attestant l'exécution des travaux peut tenir lieu du certificat de conformité.
21698
+
21699
+Dans le cas où la construction n'est pas entreprise directement par l'épargnant, celui-ci doit justifier, par la production de toutes pièces utiles, de l'utilisation des sommes retirées aux fins prévues dans sa demande.
21700
+
21701
+####### Article R315-82
21702
+
21703
+Les travaux doivent être entrepris dans un délai de six mois à compter du premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction.
21704
+
21705
+Les justifications prévues à l'article R. 315-81 doivent être fournies dans un délai de deux ans à compter de la même date.
21706
+
21707
+A défaut de l'observation de l'un ou de l'autre de ces délais, la caisse des dépôts et consignations peut poursuivre le remboursement de la bonification d'épargne indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal courus depuis la même date.
21708
+
21709
+#### Chapitre VI : Contrôle.
21710
+
21711
+##### Article R316-1
21712
+
21713
+Le délai maximum prévu à l'article L. 316-1 et durant lequel les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement doivent justifier de son occupation est d'un an.
21714
+
21715
+L'autorité administrative compétente pour accorder un délai supplémentaire dans les cas prévus audit article, alinéa 2, est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
21716
+
21717
+##### Article R316-2
21718
+
21719
+Les agents du ministère chargé de la construction et de l'habitation auxquels les agents de la direction générale des finances publiques sont habilités à fournir les renseignements prévus à l'article L. 316-2 doivent avoir un grade au moins équivalent à celui d'inspecteur des finances publiques et être commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou par le directeur départemental de l'équipement.
21720
+
21721
+##### Article R316-3
21722
+
21723
+Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics civils ou militaires ou les entreprises nationales sont placés sous le contrôle technique du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les prix de revient de ces constructions ne peuvent excéder de plus de 25 p. 100 les prix de revient fixés pour les logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré. Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
21724
+
21725
+#### Chapitre VII : Avances aidées par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété.
21726
+
21727
+##### Article D317-1
21728
+
21729
+Il est créé une aide pour l'accession à la propriété destinée aux personnes physiques qui acquièrent un logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale et qui n'ont pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt. Toutefois, cette dernière condition n'est pas applicable aux personnes qui acquièrent un logement adapté en vue de son occupation à titre de résidence principale par une personne handicapée physique. Cette condition n'est pas non plus applicable aux personnes qui sont indemnisées au titre de leur logement soit dans le cadre de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, soit en application de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones, dès lors qu'elles présentent une demande d'aide dans le délai de deux ans suivant la date de publication de l'arrêté de constatation de l'état de catastrophe naturelle ou de la survenue du sinistre et qu'elles attestent que les dommages affectant leur logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction. Cette aide est mise en place par les établissements de crédit conventionnés à cet effet sous forme d'avance remboursable ne portant pas intérêt. L'Etat verse une subvention aux établissements de crédit destinée à compenser l'absence d'intérêt.
21730
+
21731
+##### Article D317-2
21732
+
21733
+L'avance prévue à l'article D. 317-1 peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
21734
+
21735
+1° La construction de logements, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ces logements, ou l'acquisition de ces logements en vue de leur première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction de logements ;
21736
+
21737
+2° L'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants, le montant de ces travaux devant être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement ;
21738
+
21739
+3° L'acquisition de logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est versée à la date de la levée d'option.
21740
+
21741
+Ces opérations comprennent la construction ou l'acquisition simultanée des dépendances de ces logements, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé du logement.
21742
+
21743
+##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
21744
+
21745
+###### Article D317-3
21746
+
21747
+Pour les opérations visées à l'article D. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les personnes physiques mentionnées à l'article D. 317-1 et dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe également les modalités générales de contrôle de ces ressources.
21748
+
21749
+Chacune des personnes physiques composant le ménage accédant à la propriété doit fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'elle n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre de prêt.
21750
+
21751
+###### Article D317-4
21752
+
21753
+Il ne peut être accordé qu'une avance par opération et par ménage.
21754
+
21755
+###### Article D317-5
21756
+
21757
+Pour l'application de l'article D. 317-1, sont considérés comme résidences principales les logements occupés au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par les personnes accédant à la propriété, visées à l'article D. 317-3.
21758
+
21759
+Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure à ladite déclaration.
21760
+
21761
+Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire de l'avance dès sa mise à la retraite, à condition qu'il soit loué dans des conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
21762
+
21763
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, lorsque les bénéficiaires de l'avance définie à l'article D. 317-1 du présent chapitre ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner leur logement à leur résidence principale, ils peuvent le donner en location, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
21764
+
21765
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article et de l'article D. 317-1, les bénéficiaires de l'avance qui ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles, destiner leur logement à leur résidence principale peuvent solliciter l'octroi d'une avance pour l'acquisition d'une nouvelle résidence principale, sous réserve du remboursement préalable du capital restant dû de l'avance initiale. La nouvelle avance est octroyée dans les conditions du présent chapitre appréciées à la date de la nouvelle demande.
21766
+
21767
+L'établissement de crédit qui a octroyé la première avance reverse à l'organisme visé à l'article D. 312-3-1 du présent code, pour le compte de l'Etat, une fraction de la subvention destinée à compenser l'absence d'intérêt, déterminée en fonction de la durée résiduelle de l'avance au moment de son remboursement anticipé.
21768
+
21769
+###### Article D317-6
21770
+
21771
+Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article D. 317-1 du présent code entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière.
21772
+
21773
+Chaque mutation doit être signalée à l'établissement prêteur dans le même délai.
21774
+
21775
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bénéficiaires de l'avance prévue à l'article D. 317-1 du présent code peuvent en conserver le bénéfice lorsqu'ils acquièrent, conformément aux dispositions de l'article D. 317-2, un autre logement en vue de l'occuper à titre de résidence principale.
21776
+
21777
+###### Article D317-7
21778
+
21779
+Les personnes bénéficiant de l'avance définie à l'article D. 317-1 ne peuvent bénéficier pour un même logement des dispositions des articles R. 321-12 à D. 321-22 et D. 331-32 à D. 331-62. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsque le handicap survient postérieurement à l'entrée dans les lieux.
21780
+
21781
+##### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
21782
+
21783
+###### Article D317-8
21784
+
21785
+Le montant de l'avance ne peut excéder 20 p. 100 du coût de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
21786
+
21787
+Le taux mentionné à l'alinéa précédent est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
21788
+
21789
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
21790
+
21791
+###### Article D317-9
21792
+
21793
+Le montant de l'avance ne peut être supérieur à 50 p. 100 du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération.
21794
+
21795
+###### Article D317-10
21796
+
21797
+Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par l'établissement de crédit pour la même opération. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application du présent article.
21798
+
21799
+###### Article D317-11
21800
+
21801
+L'établissement prêteur apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les ménages demandant l'octroi de l'avance.
21802
+
21803
+###### Article D317-12
21804
+
21805
+L'avance est versée au vendeur ou au cocontractant de l'acquéreur par l'établissement de crédit pour le compte du bénéficiaire.
21806
+
21807
+##### Section 3 : Conventions avec les établissements de crédit.
21808
+
21809
+###### Article D317-13
21810
+
21811
+Seuls les établissements de crédit ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues à l'article D. 317-1.
21812
+
21813
+Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
21814
+
21815
+###### Article D317-14
21816
+
21817
+Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article D. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
21818
+
21819
+Les établissements de crédit doivent conclure avec l'organisme gestionnaire de la subvention une convention conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
21820
+
21821
+##### Section 4 : Garantie des prêts.
21822
+
21823
+###### Article D317-15
21824
+
21825
+Les avances prévues à l'article D. 317-1 peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, dans les conditions prévues aux articles D. 312-3-1 à D. 312-3-3.
21826
+
21827
+Cette garantie est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article D. 312-3-1.
21828
+
21829
+##### Section 5 : Contrôle.
21830
+
21831
+###### Article D317-16
21832
+
21833
+Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du logement.
21834
+
21835
+###### Article D317-17
21836
+
21837
+Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions fixées par le présent chapitre ne sont pas respectées, l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1 exige de l'établissement de crédit, pour le compte de l'Etat, dans un délai d'un mois, le remboursement de la subvention indûment perçue majorée de 10 p. 100. L'établissement de crédit doit prévoir, dans son contrat de prêt, de faire supporter les conséquences de ce remboursement au bénéficiaire en cas de non-respect par celui-ci des conditions fixées par le présent chapitre.
21838
+
21839
+Par exception, lorsque les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par le bénéficiaire ne sont pas respectées par celui-ci, le ministre chargé du logement, saisi par l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1, exige du bénéficiaire le remboursement de l'avantage indu majoré de 25 %.
21840
+
21841
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
21842
+
21843
+##### Section 6 : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
21844
+
21845
+###### Article D317-18
21846
+
21847
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances accordées pour financer des logements situés dans les départements d'outre-mer dans les conditions fixées à la présente section.
21848
+
21849
+###### Article D317-19
21850
+
21851
+Pour les opérations mentionnées à l'article D. 317-2, les bénéficiaires de l'avance sont les personnes physiques dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé, en fonction de la composition familiale et de la localisation du logement, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
21852
+
21853
+###### Article D317-20
21854
+
21855
+Pour les ménages dont les ressources sont supérieures à 70 % des plafonds de ressources prévus à l'article D. 317-19, le montant de l'avance ne peut excéder 25 % du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un prix maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
21856
+
21857
+Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 70 % du plafond de ressources prévu à l'article D. 317-19 le montant de l'avance ne peut excéder 40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un coût maximal déterminé en fonction de la composition familiale du ménage bénéficiaire et de la localisation du logement.
21858
+
21859
+Les quotités de l'avance aidée prévues au présent article sont majorées de 5 % dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 modifiée du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
21860
+
21861
+Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
21862
+
21863
+###### Article D317-21
21864
+
21865
+Les dispositions de l'article D. 317-9 ne s'appliquent pas à la présente section.
21866
+
21867
+###### Article D317-22
21868
+
21869
+Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées en fonction des ressources du bénéficiaire et tiennent compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis par l'établissement de crédit pour la même opération.
21870
+
21871
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget fixe les conditions d'application du présent article.
21872
+
21873
+###### Article D317-23
21874
+
21875
+Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'outre-mer et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion de la subvention versée par l'Etat en application de l'article D. 317-1 à l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1 du présent code.
21876
+
21877
+Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention, approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle des dispositions d'application de la présente section.
21878
+
21879
+###### Article D317-24
21880
+
21881
+La garantie prévue au deuxième alinéa de l'article D. 317-15 est obligatoire lorsque l'établissement de crédit accorde, en complément de l'avance, prêt conventionné garanti par l'Etat en application de l'article D. 312-3-1.
21882
+
21883
+##### Section 7 : Mise en extinction de l'avance.
21884
+
21885
+###### Article D317-25
21886
+
21887
+Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à l'article D. 317-1 ne peuvent plus émettre d'offre de prêt à compter du 1er février 2005.
21888
+
21889
+Les offres de prêt antérieures à cette date n'ayant pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juin 2005 seront frappées de caducité.
21890
+
21891
+Les établissements de crédit conventionnés pour délivrer les avances prévues à l'article D. 317-1 qui ont opté pour un agrément en tant que société de financement, conformément au II de l'article 34 de l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, restent soumis aux dispositions du présent chapitre pour les prêts dont l'offre a été émise avant le 1er février 2005.
21892
+
21893
+#### Chapitre VIII : Avances remboursables sans intérêt pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété
21894
+
21895
+##### Article R318-1
21896
+
21897
+La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est remplie lorsque la résidence principale du bénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :
21898
+
21899
+- soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
21900
+- soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ;
21901
+- soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques.
21902
+
21903
+La demande d'avance doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la date de publication de la décision de constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnée d'une attestation selon laquelle les dommages affectant le logement nécessitent la réalisation sur un autre site d'une nouvelle construction ou l'acquisition d'un nouveau logement.
21904
+
21905
+##### Article R318-2
21906
+
21907
+L'avance peut être accordée pour financer les opérations suivantes :
21908
+
21909
+1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ;
21910
+
21911
+2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
21912
+
21913
+3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° du présent article. Dans ce cas, l'avance est accordée au vu des ressources de l'accédant à la date de la levée d'option.
21914
+
21915
+Ces opérations peuvent comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie et des finances.
21916
+
21917
+Sont qualifiés de "neufs", au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ainsi que ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option. Les autres logements sont qualifiés d'"anciens".
21918
+
21919
+##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance.
21920
+
21921
+###### Article R318-4
21922
+
21923
+L'emprunteur doit, au moment de la demande d'avance, fournir les pièces justificatives attestant de son lieu de résidence principale et apporter la preuve qu'il n'en a pas été propriétaire au cours des deux dernières années précédant l'offre d'avance.
21924
+
21925
+L'attribution de l'avance est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement selon les zones A, B ou C mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
21926
+
21927
+Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds fixés par décret.
21928
+
21929
+###### Article R318-5
21930
+
21931
+Pour l'appréciation des plafonds fixés à l'article R. 318-4, dans le cas visé au douzième alinéa de l'article 244 quater J du code général des impôts, pour le calcul du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417, les revenus du foyer fiscal qui ne peuvent être individualisés sur l'avis d'imposition sont affectés pour moitié au contribuable et pour moitié au conjoint ou en totalité au contribuable en l'absence de conjoint.
21932
+
21933
+Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie et des finances précise les documents fiscaux, le cas échéant par catégorie de contribuables, ainsi que les autres documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande d'avance et les conditions dans lesquels ces documents doivent être transmis.
21934
+
21935
+###### Article R318-6
21936
+
21937
+Il ne peut être accordé qu'une avance par opération au sens de l'article R. 318-2.
21938
+
21939
+Tant que l'avance sans intérêt n'est pas intégralement remboursée, un logement acquis avec l'aide de l'Etat ne peut être :
21940
+
21941
+- ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
21942
+- ni affecté à la location saisonnière ou en meublé ;
21943
+- ni utilisé comme résidence secondaire ;
21944
+- ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
21945
+
21946
+En cas de destruction du logement avant le terme prévu au deuxième alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
21947
+
21948
+###### Article R318-7
21949
+
21950
+Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf en cas d'obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, par l'emprunteur et les personnes visées au deuxième alinéa de l'article R. 318-4.
21951
+
21952
+Tant que l'avance n'est pas totalement remboursée, l'emprunteur ne peut proposer le logement à la location que dans les conditions suivantes :
21953
+
21954
+- la location, d'une durée maximale de six ans, doit résulter de la survenance de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle entraînant un trajet de plus de 70 km entre le nouveau lieu de travail et le logement financé ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; invalidité ou incapacité reconnue par la délivrance d'une carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou d'une carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle emploi ;
21955
+- le logement ne peut être loué qu'à un locataire dont les ressources, à la date d'entrée dans les lieux, satisfont aux conditions prévues par l'article R. 318-4 déterminées dans les conditions de l'article R. 318-5 ;
21956
+- les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, limité au prix maximum d'opération mentionné à l'article R. 318-10, ce dernier étant révisé au moment de la mise en location en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
21957
+- l'évolution du loyer mensuel obéit aux révisions prévues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs ;
21958
+- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 831-1 et suivants du présent code.
21959
+
21960
+L'occupation d'un logement ayant bénéficié d'une avance sans intérêt doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions prévues aux six alinéas précédents.
21961
+
21962
+###### Article R318-8
21963
+
21964
+Toute mutation entre vifs des logements financés avec l'aide de l'avance prévue à l'article R. 318-1 du présent chapitre entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit ou à la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
21965
+
21966
+Toutefois, l'emprunteur peut conserver le bénéfice de l'avance, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, s'il acquiert un autre logement répondant aux critères définis à l'article R. 318-2 en vue de l'occuper à titre de résidence principale. Cette disposition est applicable aux bénéficiaires de l'avance prévue à l'article D. 317-1.
21967
+
21968
+###### Article R318-9
21969
+
21970
+L'emprunteur ne peut bénéficier des dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-22 que pour les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation du logement aux besoins des personnes handicapées ou à mobilité réduite, lorsqu'une personne occupant le logement est atteinte d'un handicap postérieurement à l'entrée dans les lieux.
21971
+
21972
+##### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance.
21973
+
21974
+###### Article R318-10
21975
+
21976
+Le montant de l'avance est égal au montant de base de l'avance éventuellement majoré.
21977
+
21978
+1° Le montant de base de l'avance est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
21979
+
21980
+a) 20 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximum déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4 et du caractère neuf ou ancien du logement. Le montant maximum susmentionné est fixé par décret en fonction de la composition du ménage, de la localisation du logement et du caractère neuf ou ancien du logement.
21981
+
21982
+Ce taux est porté à 30 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
21983
+
21984
+b) 50 % du montant du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération ;
21985
+
21986
+2° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de son lieu d'implantation. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction de la composition du ménage et de la localisation du logement ;
21987
+
21988
+3° Lorsque l'emprunteur est éligible à la majoration mentionnée au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, le montant de base de l'avance est majoré d'un montant dépendant du nombre de personnes destinées à occuper le logement. Le montant de la majoration est fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement.
21989
+
21990
+La ou les majorations ne peuvent avoir pour effet de porter le montant de l'avance et du ou des autres prêts, d'une durée supérieure à deux ans, concourant au financement de l'opération au-delà du coût total de l'opération défini à l'article R. 318-11.
21991
+
21992
+###### Article R318-10-1
21993
+
21994
+Les conditions fixées par le seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts à l'octroi de la majoration prévues par ces dispositions s'entendent comme il suit :
21995
+
21996
+a) Sont considérés comme des logements neufs, au sens de ces dispositions, les logements répondant à la définition fixée au sixième alinéa de l'article R. 318-2 ;
21997
+
21998
+b) La condition relative à l'aide à l'accession sociale à la propriété attribuée par une ou plusieurs collectivités territoriales ou par un groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement est remplie lorsque cette aide revêt l'une des formes suivantes :
21999
+
22000
+- une subvention, sous réserve que le montant de la subvention soit supérieur ou égal à un seuil fixé par décret en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement et de la localisation du logement ;
22001
+- une bonification permettant l'octroi d'un prêt ne portant pas intérêt ou portant intérêt à un taux réduit par rapport aux conditions du marché, sous réserve que le coût de la bonification supporté par la collectivité soit supérieur ou égal au seuil mentionné à l'alinéa précédent.
22002
+
22003
+Dans le cas où l'emprunteur bénéficie de plusieurs aides sous la forme de subventions ou de bonifications mentionnées aux deux alinéas précédents, le dépassement du seuil susmentionné est apprécié en prenant en compte le total de ces aides ;
22004
+
22005
+- une mise à disposition par bail emphytéotique ou bail à construction du terrain d'implantation du logement, sous réserve que le bail ne prévoie pas le versement d'un loyer ou d'une redevance supérieur à 15 euros par an.
22006
+
22007
+L'emprunteur apporte la preuve de l'octroi de l'aide et, le cas échéant, du dépassement du seuil ci-dessus mentionné au moyen de documents définis par arrêté et établis par la collectivité ou le groupement de collectivités territoriales du lieu d'implantation du logement ;
22008
+
22009
+c) La condition relative aux ressources de l'emprunteur est déterminée en fonction du montant total des ressources de l'ensemble des personnes destinées à occuper le logement financé, du nombre de ces personnes et de la localisation du logement, les ressources étant appréciées dans les conditions prévues aux neuvième à douzième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5. Le montant total de ces ressources ne peut excéder des plafonds définis par décret.
22010
+
22011
+###### Article R318-11
22012
+
22013
+I.-Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, comprend :
22014
+- la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
22015
+- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
22016
+- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX du présent titre ;
22017
+- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
22018
+- les taxes afférentes à la construction mentionnées aux articles 1585 A, 1599 octies, 1599 B et 1599-0 B du code général des impôts et de l'article L. 113-10 du code de l'urbanisme.
22019
+
22020
+II.-Lorsque l'acquisition est accompagnée de travaux, ceux-ci doivent être réalisés dans un délai de trois ans à compter de la date d'émission de l'offre d'avance. L'emprunteur doit transmettre, dès réception, les factures correspondantes à l'établissement de crédit ou à la société de financement ayant accordé l'avance. Les factures sont conservées au dossier de prêt.
22021
+
22022
+###### Article R318-12
22023
+
22024
+Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance en fonction de la localisation du logement, selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4, du caractère neuf ou ancien du logement, et des ressources de l'emprunteur, déterminées dans les conditions prévues aux alinéas 8 à 13 du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus. Elles tiennent également compte des modalités de remboursement des prêts immobiliers consentis, le cas échéant, pour la même opération.
22025
+
22026
+Le remboursement de l'avance s'effectue, selon les ressources de l'emprunteur, soit en une seule période lorsque l'amortissement ne donne lieu à aucun différé, soit en deux périodes lorsqu'il y a un différé sur une fraction ou sur la totalité de son montant. Dans ce dernier cas, les sommes ayant fait l'objet d'un différé sont remboursées au cours de la seconde période. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes. La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement sont fixées par décret en fonction des ressources de l'emprunteur.
22027
+
22028
+Lorsque l'emprunteur bénéficie d'une avance assortie d'un différé de remboursement, la durée de ce différé ne peut excéder la plus longue des durées des prêts contractés, le cas échéant, pour la même opération.
22029
+
22030
+La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à six ans.
22031
+
22032
+###### Article R318-13
22033
+
22034
+L'établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur demandant l'avance.
22035
+
22036
+##### Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts.
22037
+
22038
+###### Article R318-14
22039
+
22040
+Le montant du crédit d'impôt accordé à l'établissement de crédit ou à la société de financement pour compenser l'absence d'intérêts de l'avance est calculé en appliquant au montant de l'avance un taux S, fixé en fonction des ressources de l'emprunteur déterminées dans les conditions prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16.
22041
+
22042
+Toutefois, lorsque la durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé est réduite à la demande de l'emprunteur ou plafonnée en fonction de la plus longue des durées de prêts contractés pour la même opération, le montant du crédit d'impôt tient compte de cette réduction, conformément aux dispositions de l'article R. 318-16. Dans ce cas, le calcul est effectué en arrondissant la durée de cette période au multiple de six mois inférieur.
22043
+
22044
+###### Article R318-15
22045
+
22046
+La durée de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, ne peut excéder les durées fixées par décret et en fonction des ressources de l'emprunteur, de la localisation du logement selon le zonage mentionné à l'article R. 318-4, ainsi que du caractère neuf ou ancien du logement.
22047
+
22048
+###### Article R318-16
22049
+
22050
+Le taux S prévu à l'article R. 318-14 est obtenu en arrondissant à la quatrième décimale le résultat de la formule :
22051
+
22052
+X x (1 + Y)
22053
+
22054
+dans laquelle :
22055
+
22056
+X est la somme des valeurs, actualisées à un taux d'intérêt T 1, des écarts entre les mensualités d'une avance de 1 euros et les mensualités constantes d'un prêt de référence de 1 euros, de même durée, accordé au taux d'intérêt T 2. Le taux T 1 est égal au taux mensuel équivalent à un taux annuel T 0 augmenté de 0, 35 point. Le taux T 2 est égal au taux mensuel équivalent au même taux annuel T 0 majoré de 1, 10 point. Le taux T 0 est le taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat de même durée moyenne de remboursement que l'avance ;
22057
+
22058
+Y est égal à la différence entre, d'une part, la somme des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur cinq annuités constantes au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à trois ans, majoré de 0, 35 point et, d'autre part, la moitié des intérêts d'un prêt de 1 euros consenti sur un an au taux annuel de rendement de l'emprunt d'Etat à un an, majoré de 0, 35 point.
22059
+
22060
+Le taux S est applicable aux avances faisant l'objet d'une offre de prêt au cours du même trimestre.
22061
+
22062
+###### Article R318-17
22063
+
22064
+En cas de remboursement anticipé partiel ou total de l'avance, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées. Les conditions d'application du présent article sont précisées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
22065
+
22066
+##### Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement.
22067
+
22068
+###### Article R318-18
22069
+
22070
+Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement, sont habilités à accorder les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J.
22071
+
22072
+Cette convention est signée au nom de l'Etat par le ministre chargé de l'économie et des finances.
22073
+
22074
+###### Article R318-19
22075
+
22076
+Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances remboursables à l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1 du présent code. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
22077
+
22078
+Dans ce cas, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
22079
+
22080
+##### Section 5 : Garantie des prêts.
22081
+
22082
+###### Article R318-20
22083
+
22084
+Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, dans les conditions prévues aux articles D. 312-3-1 à D. 312-3-3.
22085
+
22086
+Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti en application de l'article D. 312-3-1, l'octroi de l'avance est subordonné à celui de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
22087
+
22088
+##### Section 6 : Contrôle.
22089
+
22090
+###### Article R318-21
22091
+
22092
+Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé du logement.
22093
+
22094
+Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1 en application de l'article R. 318-19 doivent être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement et de l'économie et des finances.
22095
+
22096
+###### Article R318-22
22097
+
22098
+I.-Dans le cas où les conditions relatives à la justification des ressources déclarées par l'emprunteur, prévues aux alinéas huit à treize du I de l'article 244 quater J du code général des impôts et à l'article R. 318-5 ci-dessus, n'ont pas été respectées par lui et afin de permettre à l'Etat d'ordonner le remboursement de l'avantage dont l'emprunteur a indûment bénéficié, l'établissement de crédit ou la société de financement communique au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1, au plus tard le 31 mars, les informations nominatives concernant les offres d'avance qu'il a faites l'année précédente et concernant :
22099
+- les emprunteurs qui ne lui ont pas transmis, après relance de sa part, le ou les avis d'imposition requis ;
22100
+- les emprunteurs dont le ou les avis d'imposition font apparaître, par rapport aux revenus fiscaux de référence déclarés, un écart justifiant une réduction de l'avantage dont ils ont bénéficié, à moins que l'avance n'ait fait l'objet d'une régularisation avec l'emprunteur avant cette date dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 318-5.
22101
+
22102
+II.-Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement, le ministre chargé du logement ou, le cas échéant, l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1 invite le bénéficiaire de l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, à faire part de ses observations dans un délai de deux mois.
22103
+
22104
+A l'expiration du délai, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 312-3-1, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte :
22105
+
22106
+- dans le cas mentionné au deuxième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme équivalente à celle du crédit d'impôt dont l'établissement de crédit ou la société de financement a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur, majorée de 25 % ;
22107
+- dans le cas mentionné au troisième alinéa du présent article, sur le reversement d'une somme égale à la différence, majorée de 25 %, entre la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit ou la société de financement a bénéficié en contrepartie de l'avance accordée à l'emprunteur et celle correspondant à celui dont il aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance. Si la durée de la période de remboursement, ou, s'il y lieu, de différé, a été réduite en application des dispositions de l'article R. 318-12, la somme correspondant au crédit d'impôt dont l'établissement de crédit ou la société de financement aurait bénéficié si le revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition au titre de l'année précédant l'offre de prêt avait été pris en compte pour l'attribution de l'avance est calculée sur la base de la durée de remboursement ou, s'il y a lieu, de différé, la plus proche de celle retenue par l'emprunteur.
22108
+
22109
+La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
22110
+
22111
+L'établissement de crédit informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
22112
+
22113
+###### Article R318-23
22114
+
22115
+Dans les situations prévues à la première phrase du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter I du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance sans intérêt. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
22116
+
22117
+##### Section 7 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer
22118
+
22119
+###### Article R318-24
22120
+
22121
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux avances remboursables sans intérêt accordées pour financer les logements situés dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions des articles R. 318-25 à R. 318-27 ci-après.
22122
+
22123
+###### Article R318-25
22124
+
22125
+Pour les ménages dont les ressources sont au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, le montant de l'avance de base est égal à la moins élevée des sommes résultant des deux calculs suivants :
22126
+
22127
+40 % du coût de l'opération retenu dans la limite d'un montant maximal déterminé selon les conditions de l'article R. 318-10. Ce taux est porté à 50 % dans les zones urbaines sensibles et dans les zones franches urbaines mentionnées à l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;
22128
+
22129
+50 % du montant du ou des autres prêts d'une durée supérieure à deux ans concourant au financement de l'opération.
22130
+
22131
+Les dispositions du 2° de l'article R. 318-10 sont applicables aux avances prévues au présent article.
22132
+
22133
+###### Article R318-26
22134
+
22135
+Lorsque les ménages ont des ressources au plus égales à 60 % du plafond de ressources prévu à l'article R. 318-4 pour la zone B, les durées de la période de remboursement ou, s'il y a lieu, de la période de différé prévues à ces mêmes articles sont majorées de trois années pour chaque tranche de revenu fiscal de référence excepté pour la tranche la plus élevée.
22136
+
22137
+###### Article R318-27
22138
+
22139
+Pour l'application de l'article R. 318-3, les logements doivent respecter les normes de surface et d'habitabilité prévues à l'annexe du décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005, à l'exception de celles concernant l'eau chaude (article 2.5) et le chauffage (article 2.6).
22140
+
22141
+##### Section 8 : Conditions financières relatives aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation
22142
+
22143
+###### Article D318-28
22144
+
22145
+Les zones A, B ou C mentionnées dans la présente section sont celles mentionnées aux articles 2 duodecies, 2 duodecies A et 2 terdecies A de l'annexe III au code général des impôts.
22146
+
22147
+###### Article D318-29
22148
+
22149
+Les plafonds visés à l'article R. 318-4 sont définis par le tableau suivant :
22150
+
22151
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
22152
+ <tr>
22153
+  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement</center></td>
22154
+  <td><center>ZONE A (en euros)</center></td>
22155
+  <td><center>ZONES B ET C (en euros)</center></td>
22156
+ </tr>
22157
+</thead><tbody>
22158
+ <tr>
22159
+  <td valign="top">1 personne</td>
22160
+  <td valign="top"><center>31 250</center></td>
22161
+  <td valign="top"><center>23 688</center></td>
22162
+ </tr>
22163
+ <tr>
22164
+  <td valign="top">2 personnes</td>
22165
+  <td valign="top"><center>43 750</center></td>
22166
+  <td valign="top"><center>31 588</center></td>
22167
+ </tr>
22168
+ <tr>
22169
+  <td valign="top">3 personnes</td>
22170
+  <td valign="top"><center>50 000</center></td>
22171
+  <td valign="top"><center>36 538</center></td>
22172
+ </tr>
22173
+ <tr>
22174
+  <td valign="top">4 personnes</td>
22175
+  <td valign="top"><center>56 875</center></td>
22176
+  <td valign="top"><center>40 488</center></td>
22177
+ </tr>
22178
+ <tr>
22179
+  <td valign="top">5 personnes et plus</td>
22180
+  <td valign="top"><center>64 875</center></td>
22181
+  <td valign="top"><center>44 425</center></td>
22182
+ </tr>
22183
+</tbody></table>
22184
+
22185
+###### Article D318-30
22186
+
22187
+1° Le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
22188
+
22189
+<table border="1" cellpadding="4" cellspacing="1"><thead>
22190
+ <tr>
22191
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65"></th>
22192
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" colspan="3" width="195">LOGEMENT ANCIEN</th>
22193
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" colspan="2" width="195">LOGEMENT NEUF</th>
22194
+ </tr>
22195
+ <tr>
22196
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65">NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement</th>
22197
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65">Zone A</th>
22198
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65">Zone B</th>
22199
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65">Zone C</th>
22200
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="65">Zone A</th>
22201
+  <th align="center" bgcolor="#efeff7" width="130">Zones B et C</th>
22202
+ </tr>
22203
+</thead><tbody>
22204
+ <tr>
22205
+  <td>1</td>
22206
+  <td align="center">72 000</td>
22207
+  <td align="center">44 000</td>
22208
+  <td align="center">41 250</td>
22209
+  <td align="center">80 000</td>
22210
+  <td align="center">55 000</td>
22211
+ </tr>
22212
+ <tr>
22213
+  <td>2</td>
22214
+  <td align="center">101 250</td>
22215
+  <td align="center">66 000</td>
22216
+  <td align="center">61 875</td>
22217
+  <td align="center">112 500</td>
22218
+  <td align="center">82 500</td>
22219
+ </tr>
22220
+ <tr>
22221
+  <td>3</td>
22222
+  <td align="center">112 500</td>
22223
+  <td align="center">76 000</td>
22224
+  <td align="center">71 250</td>
22225
+  <td align="center">125 000</td>
22226
+  <td align="center">95 000</td>
22227
+ </tr>
22228
+ <tr>
22229
+  <td>4</td>
22230
+  <td align="center">123 750</td>
22231
+  <td align="center">86 000</td>
22232
+  <td align="center">80 625</td>
22233
+  <td align="center">137 500</td>
22234
+  <td align="center">107 500</td>
22235
+ </tr>
22236
+ <tr>
22237
+  <td>5</td>
22238
+  <td align="center">135 000</td>
22239
+  <td align="center">96 000</td>
22240
+  <td align="center">90 000</td>
22241
+  <td align="center">150 000</td>
22242
+  <td align="center">120 000</td>
22243
+ </tr>
22244
+ <tr>
22245
+  <td>6 et plus</td>
22246
+  <td align="center">146 250</td>
22247
+  <td align="center">106 000</td>
22248
+  <td align="center">99 375</td>
22249
+  <td align="center">162 500</td>
22250
+  <td align="center">132 500</td>
22251
+ </tr>
22252
+</tbody></table>
22253
+
22254
+Pour les avances remboursables émises jusqu'au 30 juin 2010, le montant maximum mentionné au a du 1° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
22255
+
22256
+<table border="1"><tbody>
22257
+ <tr>
22258
+  <th></th>
22259
+  <th colspan="3"><font size="1">LOGEMENT ANCIEN
22260
+
22261
+</font></th>
22262
+  <th colspan="3"><font size="1">LOGEMENT NEUF
22263
+
22264
+</font></th>
22265
+ </tr>
22266
+ <tr>
22267
+  <th><font size="1">NOMBRE DE PERSONNES </font><font size="1">destinées à occuper le logement
22268
+
22269
+</font></th>
22270
+  <th><font size="1">Zone A
22271
+
22272
+</font></th>
22273
+  <th><font size="1">Zone B
22274
+
22275
+</font></th>
22276
+  <th><font size="1">Zone C
22277
+
22278
+</font></th>
21597 22279
   <th><font size="1">Zone A
21598 22280
 
21599
-</font></th>
21600
-  <th><font size="1">Zone B
22281
+</font></th>
22282
+  <th><font size="1">Zone B
22283
+
22284
+</font></th>
22285
+  <th><font size="1">Zone C
22286
+
22287
+</font></th>
22288
+ </tr>
22289
+ <tr>
22290
+  <td align="center">1</td>
22291
+  <td align="center">72000</td>
22292
+  <td align="center">44000</td>
22293
+  <td align="center">41250</td>
22294
+  <td align="center">107000</td>
22295
+  <td align="center">88000</td>
22296
+  <td align="center">69000</td>
22297
+ </tr>
22298
+ <tr>
22299
+  <td align="center">2</td>
22300
+  <td align="center">101250</td>
22301
+  <td align="center">66000</td>
22302
+  <td align="center">61875</td>
22303
+  <td align="center">150000</td>
22304
+  <td align="center">126500</td>
22305
+  <td align="center">103000</td>
22306
+ </tr>
22307
+ <tr>
22308
+  <td align="center">3</td>
22309
+  <td align="center">112500</td>
22310
+  <td align="center">76000</td>
22311
+  <td align="center">71250</td>
22312
+  <td align="center">167000</td>
22313
+  <td align="center">143000</td>
22314
+  <td align="center">119000</td>
22315
+ </tr>
22316
+ <tr>
22317
+  <td align="center">4</td>
22318
+  <td align="center">123750</td>
22319
+  <td align="center">86000</td>
22320
+  <td align="center">80625</td>
22321
+  <td align="center">183500</td>
22322
+  <td align="center">159000</td>
22323
+  <td align="center">134500</td>
22324
+ </tr>
22325
+ <tr>
22326
+  <td align="center">5</td>
22327
+  <td align="center">135000</td>
22328
+  <td align="center">96000</td>
22329
+  <td align="center">90000</td>
22330
+  <td align="center">200500</td>
22331
+  <td align="center">175500</td>
22332
+  <td align="center">150000</td>
22333
+ </tr>
22334
+ <tr>
22335
+  <td align="center">6 et plus</td>
22336
+  <td align="center">146250</td>
22337
+  <td align="center">106000</td>
22338
+  <td align="center">99375</td>
22339
+  <td align="center">217000</td>
22340
+  <td align="center">191500</td>
22341
+  <td align="center">165500</td>
22342
+ </tr>
22343
+</tbody></table>
22344
+
22345
+2° Le montant mentionné au 2° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
22346
+
22347
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
22348
+ <tr>
22349
+  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT</center></td>
22350
+  <td><center>ZONE A</center></td>
22351
+  <td><center>ZONES B ET C</center></td>
22352
+ </tr>
22353
+</thead><tbody>
22354
+ <tr>
22355
+  <td valign="top"><center>3 et moins</center></td>
22356
+  <td valign="top"><center>12 500</center></td>
22357
+  <td valign="top"><center>10 000</center></td>
22358
+ </tr>
22359
+ <tr>
22360
+  <td valign="top"><center>4 et plus</center></td>
22361
+  <td valign="top"><center>15 000</center></td>
22362
+  <td valign="top"><center>12 500</center></td>
22363
+ </tr>
22364
+</tbody></table>
22365
+
22366
+3° Le montant mentionné au 3° de l'article R. * 318-10 est défini par le tableau suivant :
22367
+
22368
+(en euros)
22369
+
22370
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
22371
+ <tr>
22372
+  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES</center>
22373
+
22374
+<center>destinées à occuper le logement</center></td>
22375
+  <td><center>MONTANT</center></td>
22376
+ </tr>
22377
+ <tr>
22378
+  <td><center>3 et moins</center></td>
22379
+  <td><center>15 000</center></td>
22380
+ </tr>
22381
+ <tr>
22382
+  <td><center>4 et plus</center></td>
22383
+  <td><center>20 000</center></td>
22384
+ </tr>
22385
+</tbody></table>
22386
+
22387
+###### Article D318-31
22388
+
22389
+1° Le seuil mentionné au b de l'article R. 318-10-1 est défini par le tableau suivant :
22390
+
22391
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
22392
+ <tr>
22393
+  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT</center></td>
22394
+  <td><center>ZONE A</center></td>
22395
+  <td><center>ZONES B ET C</center></td>
22396
+ </tr>
22397
+</thead><tbody>
22398
+ <tr>
22399
+  <td valign="top"><center>3 et moins</center></td>
22400
+  <td valign="top"><center>4 000</center></td>
22401
+  <td valign="top"><center>3 000</center></td>
22402
+ </tr>
22403
+ <tr>
22404
+  <td valign="top"><center>4 et plus</center></td>
22405
+  <td valign="top"><center>5 000</center></td>
22406
+  <td valign="top"><center>4 000</center></td>
22407
+ </tr>
22408
+</tbody></table>
22409
+
22410
+2° Les plafonds visés au c de l'article R. 318-10-1 sont définis par le tableau suivant :
22411
+
22412
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
22413
+ <tr>
22414
+  <td><center>NOMBRE de personnes destinées à occuper le logement</center></td>
22415
+  <td><center>PARIS et communes limitrophes (en euros)</center></td>
22416
+  <td><center>RESTE de l'Ile-de-France (en euros)</center></td>
22417
+  <td><center>AUTRES régions (en euros)</center></td>
22418
+ </tr>
22419
+</thead><tbody>
22420
+ <tr>
22421
+  <td valign="top">1 personne</td>
22422
+  <td valign="top"><center>23 553</center></td>
22423
+  <td valign="top"><center>23 553</center></td>
22424
+  <td valign="top"><center>20 477</center></td>
22425
+ </tr>
22426
+ <tr>
22427
+  <td valign="top">2 personnes</td>
22428
+  <td valign="top"><center>35 200</center></td>
22429
+  <td valign="top"><center>35 200</center></td>
22430
+  <td valign="top"><center>27 345</center></td>
22431
+ </tr>
22432
+ <tr>
22433
+  <td valign="top">3 personnes</td>
22434
+  <td valign="top"><center>46 144</center></td>
22435
+  <td valign="top"><center>42 314</center></td>
22436
+  <td valign="top"><center>32 885</center></td>
22437
+ </tr>
22438
+ <tr>
22439
+  <td valign="top">4 personnes</td>
22440
+  <td valign="top"><center>55 093</center></td>
22441
+  <td valign="top"><center>50 683</center></td>
22442
+  <td valign="top"><center>39 698</center></td>
22443
+ </tr>
22444
+ <tr>
22445
+  <td valign="top">5 personnes</td>
22446
+  <td valign="top"><center>65 548</center></td>
22447
+  <td valign="top"><center>60 000</center></td>
22448
+  <td valign="top"><center>46 701</center></td>
22449
+ </tr>
22450
+ <tr>
22451
+  <td valign="top">6 personnes</td>
22452
+  <td valign="top"><center>73 759</center></td>
22453
+  <td valign="top"><center>67 517</center></td>
22454
+  <td valign="top"><center>52 630</center></td>
22455
+ </tr>
22456
+ <tr>
22457
+  <td valign="top">Par personne supplémentaire</td>
22458
+  <td valign="top"><center>8 218</center></td>
22459
+  <td valign="top"><center>7 523</center></td>
22460
+  <td valign="top"><center>5 871</center></td>
22461
+ </tr>
22462
+</tbody></table>
22463
+
22464
+###### Article D318-32
22465
+
22466
+La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par le tableau suivant :
22467
+
22468
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
22469
+ <tr>
22470
+  <td rowspan="2" width="117"><center>REVENU FISCAL de référence</center></td>
22471
+  <td rowspan="2" width="104"><center>FRACTION DE L'AVANCE avec différé</center></td>
22472
+  <td colspan="2" width="234"><center>DURÉE DE LA PÉRIODE 2</center></td>
22473
+ </tr>
22474
+ <tr>
22475
+  <td><center>Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22476
+  <td><center>Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22477
+ </tr>
22478
+</thead><tbody>
22479
+ <tr>
22480
+  <td valign="top">Moins de 15801 euros</td>
22481
+  <td valign="top"><center>100 %</center></td>
22482
+  <td valign="top"><center>48 mois</center></td>
22483
+  <td valign="top"><center>72 mois</center></td>
22484
+ </tr>
22485
+ <tr>
22486
+  <td valign="top">De 1580 à 19750 euros</td>
22487
+  <td valign="top"><center>75 %</center></td>
22488
+  <td valign="top"><center>36 mois</center></td>
22489
+  <td valign="top"><center>54 mois</center></td>
22490
+ </tr>
22491
+ <tr>
22492
+  <td valign="top">De 19751 à 23688 euros</td>
22493
+  <td valign="top"><center>50 %</center></td>
22494
+  <td valign="top"><center>24 mois</center></td>
22495
+  <td valign="top"><center>36 mois</center></td>
22496
+ </tr>
22497
+ <tr>
22498
+  <td valign="top">23689 euros et plus</td>
22499
+  <td valign="top"><center>aucune</center></td>
22500
+  <td valign="top"><center>-</center></td>
22501
+  <td valign="top"><center>-</center></td>
22502
+ </tr>
22503
+</tbody></table>
22504
+
22505
+Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2010, la fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par les deux tableaux suivants :
22506
+
22507
+Pour un logement neuf localisé en zone A :
22508
+
22509
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
22510
+ <tr>
22511
+  <td rowspan="2"><center>REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE</center></td>
22512
+  <td rowspan="2"><center>FRACTION de l'avance avec différé</center></td>
22513
+  <td colspan="2"><center>DURÉE DE LA PÉRIODE 2</center></td>
22514
+ </tr>
22515
+ <tr>
22516
+  <td><center>
22517
+
22518
+Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22519
+  <td><center>Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22520
+ </tr>
22521
+ <tr>
22522
+  <td><center>
22523
+
22524
+Moins de 23689 euros</center></td>
22525
+  <td><center>
22526
+
22527
+100 %</center></td>
22528
+  <td><center>
22529
+
22530
+8 ans</center></td>
22531
+  <td><center>
22532
+
22533
+12 ans</center></td>
22534
+ </tr>
22535
+ <tr>
22536
+  <td><center>
22537
+
22538
+De 23689 à 43750 euros</center></td>
22539
+  <td><center>
22540
+
22541
+50 %</center></td>
22542
+  <td><center>
22543
+
22544
+4 ans</center></td>
22545
+  <td><center>
22546
+
22547
+6 ans</center></td>
22548
+ </tr>
22549
+ <tr>
22550
+  <td><center>
22551
+
22552
+43751 euros et plus</center></td>
22553
+  <td><center>
22554
+
22555
+0 %</center></td>
22556
+  <td><center>
22557
+
22558
+- </center></td>
22559
+  <td><center>
22560
+
22561
+- </center></td>
22562
+ </tr>
22563
+</tbody></table>
22564
+
22565
+Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :
22566
+
22567
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
22568
+ <tr>
22569
+  <td rowspan="3"><center>REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE</center></td>
22570
+  <td rowspan="3"><center>FRACTION </center><center>de l'avance </center><center>avec différé</center></td>
22571
+  <td colspan="3"><center>DURÉE DE LA PÉRIODE 2</center></td>
22572
+ </tr>
22573
+ <tr>
22574
+  <td rowspan="2"><center>Avance accordée pour un logement </center><center>ancien</center></td>
22575
+  <td colspan="2"><center>Avance accordée pour un logement neuf</center></td>
22576
+ </tr>
22577
+ <tr>
22578
+  <td><center>Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22579
+  <td><center>Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22580
+ </tr>
22581
+ <tr>
22582
+  <td>Moins de 15801 euros</td>
22583
+  <td><center>
22584
+
22585
+100 %</center></td>
22586
+  <td><center>
22587
+
22588
+4 ans</center></td>
22589
+  <td><center>
22590
+
22591
+8 ans</center></td>
22592
+  <td><center>
22593
+
22594
+12 ans</center></td>
22595
+ </tr>
22596
+ <tr>
22597
+  <td>De 15801 à 19750 euros</td>
22598
+  <td><center>
22599
+
22600
+75 %</center></td>
22601
+  <td><center>
22602
+
22603
+3 ans</center></td>
22604
+  <td><center>
22605
+
22606
+6 ans</center></td>
22607
+  <td><center>
22608
+
22609
+9 ans</center></td>
22610
+ </tr>
22611
+ <tr>
22612
+  <td>De 19751 à 23688 euros</td>
22613
+  <td><center>
22614
+
22615
+50 %</center></td>
22616
+  <td><center>
22617
+
22618
+2 ans</center></td>
22619
+  <td><center>
22620
+
22621
+4 ans</center></td>
22622
+  <td><center>
22623
+
22624
+6 ans</center></td>
22625
+ </tr>
22626
+ <tr>
22627
+  <td>23689 euros et plus</td>
22628
+  <td><center>
22629
+
22630
+0 %</center></td>
22631
+  <td><center>
22632
+
22633
+- </center></td>
22634
+  <td><center>
22635
+
22636
+- </center></td>
22637
+  <td><center>
22638
+
22639
+- </center></td>
22640
+ </tr>
22641
+</tbody></table>
22642
+
22643
+###### Article D318-33
22644
+
22645
+La durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par le tableau suivant :
22646
+
22647
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
22648
+ <tr>
22649
+  <td rowspan="2" width="143"><center>REVENU fiscal de référence</center></td>
22650
+  <td colspan="2" width="312"><center>DURÉE DE LA PÉRIODE 1</center></td>
22651
+ </tr>
22652
+ <tr>
22653
+  <td><center>Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22654
+  <td><center>Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22655
+ </tr>
22656
+</thead><tbody>
22657
+ <tr>
22658
+  <td valign="top">Moins de 15801 euros</td>
22659
+  <td valign="top"><center>18 ans</center></td>
22660
+  <td valign="top"><center>18 ans</center></td>
22661
+ </tr>
22662
+ <tr>
22663
+  <td valign="top">De 15801 à 19750 euros</td>
22664
+  <td valign="top"><center>18 ans</center></td>
22665
+  <td valign="top"><center>18 ans</center></td>
22666
+ </tr>
22667
+ <tr>
22668
+  <td valign="top">De 19751 à 23688 euros</td>
22669
+  <td valign="top"><center>15 ans</center></td>
22670
+  <td valign="top"><center>15 ans</center></td>
22671
+ </tr>
22672
+ <tr>
22673
+  <td valign="top">De 23689 à 31588 euros</td>
22674
+  <td valign="top"><center>8 ans</center></td>
22675
+  <td valign="top"><center>12 ans</center></td>
22676
+ </tr>
22677
+ <tr>
22678
+  <td valign="top">31589 euros et plus</td>
22679
+  <td valign="top"><center>6 ans</center></td>
22680
+  <td valign="top"><center>9 ans</center></td>
22681
+ </tr>
22682
+</tbody></table>
22683
+
22684
+Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2010, la durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par les deux tableaux suivants :
22685
+
22686
+Pour un logement neuf localisé en zone A :
22687
+
22688
+<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
22689
+ <tr>
22690
+  <td rowspan="3"><center>REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE</center></td>
22691
+  <td colspan="2"><center>DURÉE DE LA PÉRIODE 1</center></td>
22692
+ </tr>
22693
+ <tr>
22694
+  <td colspan="2"><center>Avance accordée pour un logement neuf</center></td>
22695
+ </tr>
22696
+ <tr>
22697
+  <td><center>Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22698
+  <td><center>Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22699
+ </tr>
22700
+ <tr>
22701
+  <td><center>
22702
+
22703
+Moins de 23689 euros</center></td>
22704
+  <td><center>
22705
+
22706
+18 ans</center></td>
22707
+  <td><center>
22708
+
22709
+18 ans</center></td>
22710
+ </tr>
22711
+ <tr>
22712
+  <td><center>
22713
+
22714
+De 23689 à 43750 euros</center></td>
22715
+  <td><center>
22716
+
22717
+15 ans</center></td>
22718
+  <td><center>
22719
+
22720
+15 ans</center></td>
22721
+ </tr>
22722
+ <tr>
22723
+  <td><center>
22724
+
22725
+43751 euros et plus</center></td>
22726
+  <td><center>
22727
+
22728
+12 ans</center></td>
22729
+  <td><center>
22730
+
22731
+16 ans</center></td>
22732
+ </tr>
22733
+</tbody></table>
22734
+
22735
+Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :
22736
+
22737
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="3"><tbody>
22738
+ <tr>
22739
+  <td rowspan="3" width="154"><center>REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE</center></td>
22740
+  <td colspan="3" width="461"><center>DURÉE DE LA PÉRIODE 1</center></td>
22741
+ </tr>
22742
+ <tr>
22743
+  <td rowspan="2" width="154"><center>Avance accordée pour un logement ancien</center></td>
22744
+  <td colspan="2" width="307"><center>Avance accordée pour un logement neuf</center></td>
22745
+ </tr>
22746
+ <tr>
22747
+  <td><center>Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22748
+  <td><center>Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22749
+ </tr>
22750
+ <tr>
22751
+  <td><center>Moins de 15801 euros</center></td>
22752
+  <td><center>18 ans</center></td>
22753
+  <td><center>18 ans</center></td>
22754
+  <td><center>18 ans</center></td>
22755
+ </tr>
22756
+ <tr>
22757
+  <td><center>De 15801 à 19750 euros</center></td>
22758
+  <td><center>18 ans</center></td>
22759
+  <td><center>18 ans</center></td>
22760
+  <td><center>18 ans</center></td>
22761
+ </tr>
22762
+ <tr>
22763
+  <td><center>De 19751 à 23688 euros</center></td>
22764
+  <td><center>15 ans</center></td>
22765
+  <td><center>15 ans</center></td>
22766
+  <td><center>15 ans</center></td>
22767
+ </tr>
22768
+ <tr>
22769
+  <td><center>De 23689 à 31588 euros</center></td>
22770
+  <td><center>8 ans</center></td>
22771
+  <td><center>12 ans</center></td>
22772
+  <td><center>16 ans</center></td>
22773
+ </tr>
22774
+ <tr>
22775
+  <td><center>31589 euros et plus</center></td>
22776
+  <td><center>6 ans</center></td>
22777
+  <td><center>9 ans</center></td>
22778
+  <td><center>12 ans</center></td>
22779
+ </tr>
22780
+</tbody></table>
22781
+
22782
+##### Section 9 : Dispositions diverses
22783
+
22784
+###### Article D318-34
22785
+
22786
+Le niveau élevé de performance énergétique globale permettant le bénéfice de la majoration de l'avance remboursable sans intérêt prévue au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est atteint par les logements neufs bénéficiant du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique”. L'emprunteur justifie de l'obtention de ce label dans des conditions fixées par arrêté.
22787
+
22788
+#### Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
22789
+
22790
+##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance
22791
+
22792
+###### Article D319-1
22793
+
22794
+L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués :
22795
+
22796
+a) Soit pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire ;
22797
+
22798
+b) Soit pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans la copropriété dont fait partie un logement dont est propriétaire l'emprunteur ;
22799
+
22800
+c) Soit concomitamment pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire et pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans la copropriété dont fait partie ce logement.
22801
+
22802
+###### Article D319-2
22803
+
22804
+L'utilisation en tant que résidence principale est appréciée, pour l'emprunteur ou, lorsque le logement est donné en location ou mis à disposition gratuitement, pour les personnes destinées à occuper le logement, dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 318-7.
22805
+
22806
+L'utilisation en tant que résidence principale doit être effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture de l'avance. La date de clôture de l'avance est, au sens du présent chapitre, la date à laquelle l'emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, dans la limite du délai prévu à ce même 5. Pour l'appréciation de ce délai, la date d'octroi de l'avance est la date de l'émission de l'offre de prêt.
22807
+
22808
+###### Article D319-3
22809
+
22810
+Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :
22811
+- ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
22812
+- ni affecté à la location saisonnière ;
22813
+- ni utilisé comme résidence secondaire.
22814
+
22815
+La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l' établissement de crédit ou à la société de financement .
22816
+
22817
+En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
22818
+
22819
+###### Article D319-4
22820
+
22821
+Toute mutation entre vifs des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l' établissement de crédit ou à la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
22822
+
22823
+##### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance
22824
+
22825
+###### Article D319-5
22826
+
22827
+Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article D. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est celle mentionnée à l'article D. 319-17.
22828
+
22829
+Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est celui mentionné à l'article D. 319-21.
22830
+
22831
+###### Article D319-6
22832
+
22833
+Le versement de l'avance par l' établissement de crédit ou la société de financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture de l'avance.
22834
+
22835
+Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et sous réserve d'acceptation par l' établissement de crédit ou la société de financement , au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis.
22836
+
22837
+Aucun versement ne peut intervenir au titre de l'avance après un délai de trois mois suivant la date de clôture de l'avance.
22838
+
22839
+###### Article D319-7
22840
+
22841
+L' établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.
22842
+
22843
+###### Article D319-8
22844
+
22845
+Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance.
22846
+
22847
+Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.
22848
+
22849
+La durée de la période de remboursement est la durée mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
22850
+
22851
+Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum de trente-six mois.
22852
+
22853
+##### Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
22854
+
22855
+##### Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement
22856
+
22857
+###### Article D319-11
22858
+
22859
+Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances.
22860
+
22861
+La convention est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'économie.
22862
+
22863
+###### Article D319-12
22864
+
22865
+Les ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
22866
+
22867
+Dans ce cas, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement qui précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit et des sociétés de financement en vue de permettre à l'Etat l'évaluation de l'efficacité de l'avance au regard des objectifs qu'elle poursuit.
22868
+
22869
+##### Section 5 : Contrôle
22870
+
22871
+###### Article D319-13
22872
+
22873
+Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement.
22874
+
22875
+Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 en application du même article doivent être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement et de l'économie.
22876
+
22877
+###### Article D319-14
22878
+
22879
+I.-Pour l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance effectivement versée et le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière soustraction est négatif ou nul, il n'existe pas d'avantage indûment perçu à rembourser. Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur est calculé dans les conditions de l'article D. 319-5 et de l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts, sur la base du même taux S et des éléments justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant de l'avance effectivement versé.
22880
+
22881
+II.-Pour permettre l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, l'établissement de crédit ou la société de financement a l'obligation :
22882
+
22883
+a) Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, de relancer les emprunteurs qui n'ont pas encore transmis la totalité des éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés. Cette relance mentionne impérativement le montant maximum du remboursement de l'avantage auquel est susceptible de s'exposer l'emprunteur ;
22884
+
22885
+b) De proposer une régularisation à l'emprunteur qui, à la date de clôture de l'avance, apparaît comme redevable d'un avantage indûment perçu. La proposition doit être formulée au plus tard deux mois après la date de clôture. La régularisation prend la forme d'un paiement direct, par l'emprunteur, de l'avantage indûment perçu à l'établissement de crédit ou à la société de financement et doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la proposition de régularisation. Dans ce cas, la majoration de 25 % prévue au I ne s'applique pas ;
22886
+
22887
+c) De communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, au plus tard six mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.
22888
+
22889
+La relance et la proposition mentionnées aux a et b sont effectuées par lettre, dont une copie est fournie à l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, et invitent l'emprunteur à y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception.
22890
+
22891
+Les conventions mentionnées à l'article D. 319-11 prévoient des pénalités financières pour ceux des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ne respecteraient pas les obligations du présent II au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu ou du coût de gestion relatif à la relance et à la régularisation des emprunteurs.
22892
+
22893
+III.-Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le montant calculé au I du présent article.
22894
+
22895
+La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
22896
+
22897
+L'établissement de crédit ou la société de financement informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
22898
+
22899
+###### Article D319-14-1
22900
+
22901
+I.-a) Pour le calcul de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :
22902
+- le montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux réalisés, y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 319-20 ; et
22903
+- le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les factures détaillées associées ;
22904
+
22905
+b) Dans les cas mentionnés au c du II de l'article D. 319-14, si la différence entre :
22906
+
22907
+- le montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux prévus, y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 319-19 ou au septième alinéa de l'article D. 319-33 ; et
22908
+- le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés associés
22909
+
22910
+est positive, l'entreprise est redevable de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
22911
+
22912
+L'amende mentionnée au a et au b est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au III de l'article D. 319-16.
22913
+
22914
+II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.
22915
+
22916
+L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
22917
+
22918
+###### Article D319-15
22919
+
22920
+Dans les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
22921
+
22922
+##### Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance
22923
+
22924
+###### Article D319-16
22925
+
22926
+I.-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés plus de trois mois avant l'émission de l'avance, suivants :
22927
+
22928
+1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
22929
+
22930
+a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;
22931
+
22932
+b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
22933
+
22934
+c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;
22935
+
22936
+d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ;
22937
+
22938
+e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
22939
+
22940
+f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
22941
+
22942
+g) Travaux d'isolation des planchers bas.
22943
+
22944
+Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés par une avance remboursable ;
22945
+
22946
+1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de la prime mentionnée à l'article D. 319-35 ;
22947
+
22948
+2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement ;
22949
+
22950
+3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable.
22951
+
22952
+II.-(Abrogé).
22953
+
22954
+III.-Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent alinéa.
22955
+
22956
+IV.-Les audits énergétiques préalables à la réalisation des travaux mentionnées au 2° du I sont réalisés par des entreprises ou des professionnels justifiant, à la date d'émission de l'offre d'avance, du respect de critères de qualification définis par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts.
22957
+
22958
+###### Article D319-17
22959
+
22960
+Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article D. 319-5 sont :
22961
+- le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article D. 319-16 ;
22962
+- le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;
22963
+- les frais de maîtrise d'œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;
22964
+- les frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur ;
22965
+- le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article D. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa.
22966
+
22967
+###### Article D319-19
22968
+
22969
+L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance ou, uniquement dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, au plus tard à la date de versement du prêt, les éléments suivants :
22970
+
22971
+- un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ;
22972
+- le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du même code ;
22973
+- le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article D. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;
22974
+- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article D. 319-16.
22975
+
22976
+Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.
22977
+
22978
+###### Article D319-20
22979
+
22980
+L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :
22981
+
22982
+- le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article D. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;
22983
+- l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article D. 319-16 ;
22984
+
22985
+Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.
22986
+
22987
+Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.
22988
+
22989
+##### Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt
22990
+
22991
+###### Article D319-21
22992
+
22993
+Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 est défini comme suit :
22994
+
22995
+1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 15 000 € ;
22996
+
22997
+1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article D. 319-16 : 7 000 € ;
22998
+
22999
+1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 25 000 € ;
23000
+
23001
+1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;
23002
+
23003
+1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article D. 319-16 : 20 000 € ;
23004
+
23005
+2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article D. 319-16 : 30 000 € ;
23006
+
23007
+3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article D. 319-16 : 10 000 €.
23008
+
23009
+Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
23010
+
23011
+Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
23012
+
23013
+##### Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
23014
+
23015
+###### Article D319-23
23016
+
23017
+Les dispositions prévues par les articles D. 319-1 à D. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées aux syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
23018
+
23019
+Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U, l'emprunteur s'entend du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.
23020
+
23021
+###### Article D319-24
23022
+
23023
+L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés au deuxième alinéa du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que le ou les bâtiments de la copropriété concernés par ces travaux ont été achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux.
23024
+
23025
+###### Article D319-25
23026
+
23027
+Par dérogation à l'article D. 319-2 et pour l'appréciation du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
23028
+
23029
+###### Article D319-26
23030
+
23031
+Au cinquième alinéa de l'article D. 319-3, le remboursement de l'avance s'entend du remboursement de la quote-part du capital de l'avance restant dû au titre du logement concerné par l'une des situations mentionnées à cet article.
23032
+
23033
+###### Article D319-27
23034
+
23035
+Les dispositions de l'article D. 319-4 ne sont pas applicables aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts. Les dispositions de l'article 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'appliquent à ces avances.
23036
+
23037
+###### Article D319-27-1
23038
+
23039
+Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article D. 319-8, les conditions de remboursement de l'avance octroyée aux syndicats de copropriétaires sont déterminées à la date de l'émission du projet de contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
23040
+
23041
+Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités ou trimestrialités constantes sur la durée de la période de remboursement.
23042
+
23043
+###### Article D319-28
23044
+
23045
+Pour l'application de l'article D. 319-11, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts.
23046
+
23047
+###### Article D319-29
23048
+
23049
+Pour l'application de l'article D. 319-12, les établissements de crédit et les sociétés de financement concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
23050
+
23051
+###### Article D319-30
23052
+
23053
+Par dérogation au b du II de l'article D. 319-14, le délai pour régulariser l'avantage indûment perçu par l'emprunteur est de six mois à compter de la proposition de régularisation. Par dérogation au c du même II, l'établissement de crédit ou la société de financement a l'obligation de communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, au plus tard neuf mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.
23054
+
23055
+###### Article D319-31
23056
+
23057
+Pour l'application de l'article D. 319-15, le remboursement par l'emprunteur de l'avance s'entend du remboursement par le syndicat de copropriétaires des quotes-parts de l'avance restant dues au titre des logements concernés par les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
23058
+
23059
+###### Article D319-32
23060
+
23061
+Les dépenses afférentes aux travaux pour les avances octroyées aux syndicats de copropriétaires sont constituées :
23062
+- des dépenses telles que définies à l'article D. 319-17 ;
23063
+- du coût des autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale mentionnés à l'article D. 319-16, dans la limite de 30 % du montant des travaux d'amélioration de la performance énergétique.
23064
+
23065
+###### Article D319-33
23066
+
23067
+Par dérogation à l'article D. 319-19, préalablement à la réalisation des travaux, le syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, fournit au plus tard à la date de signature du contrat définitif de prêt les éléments suivants :
23068
+- le nombre total de logements dans la copropriété ;
23069
+- le nombre total de bâtiments dans la copropriété ;
23070
+- le nombre de bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ;
23071
+- le nombre de copropriétaires participant à l'avance ;
23072
+- le descriptif des travaux prévus, faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article D. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;
23073
+- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article D. 319-16 ;
23074
+
23075
+Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie.
23076
+
23077
+###### Article D319-34
23078
+
23079
+Le plafond mentionné à l'article D. 319-5 correspond au produit du plafond mentionné à l'article D. 319-21 et du nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l'avance remboursable.
23080
+
23081
+##### Section 9 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah
23082
+
23083
+###### Article D319-35
23084
+
23085
+Les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice d'une subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du présent code accordée par l'Agence nationale de l'habitat lorsque ces travaux font également l'objet d'une prime complémentaire pour l'amélioration de la performance énergétique du logement, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 du présent code.
23086
+
23087
+Les dispositions prévues par les articles D. 319-1 à D. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
23088
+
23089
+###### Article D319-36
23090
+
23091
+Les dispositions des articles D. 319-2, D. 319-3 et D. 319-4 ne s'appliquent pas aux avances octroyées pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
23092
+
23093
+Le retrait de la prime mentionnée à l'article D. 319-35 doit être signalé par l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire à l'établissement de crédit ou à la société de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12. Il entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance.
23094
+
23095
+###### Article D319-37
23096
+
23097
+Par dérogation à l'article D. 319-5, le montant de l'avance ne peut excéder la différence entre :
23098
+- d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à subvention déterminées conformément à l'article R. 321-15 au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ;
23099
+- et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article D. 319-35 au titre de ces mêmes dépenses.
23100
+
23101
+###### Article D319-38
23102
+
23103
+Pour l'application de l'article D. 319-11, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances destinées à financer les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
23104
+
23105
+###### Article D319-39
23106
+
23107
+Pour l'application de l'article D. 319-12, les établissements de crédit et les sociétés de financement concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
23108
+
23109
+###### Article D319-40
23110
+
23111
+L'Agence nationale de l'habitat relance les emprunteurs qui, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas encore justifié du bénéfice de la subvention et de la prime mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 319-37 du présent code.
23112
+
23113
+###### Article D319-41
23114
+
23115
+Par dérogation à l'article D. 319-19 , l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants :
23116
+- un formulaire de demande d'avance conforme à un modèle défini par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie, faisant notamment apparaître le montant de l'avance déterminé selon les modalités de l'article D. 319-37 et attesté par l'opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisé accompagnant l'emprunteur pour le bénéfice de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article D. 319-35 ;
23117
+- la décision d'octroi de subvention mentionnée à l'article R. 321-18 ;
23118
+- la décision d'octroi de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article D. 319-35.
23119
+
23120
+L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux.
23121
+
23122
+###### Article D319-42
23123
+
23124
+Par dérogation à l'article D. 319-20, l'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article D. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'article D. 319-40, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de la subvention et de la prime mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 319-37.
23125
+
23126
+###### Article D319-43
23127
+
23128
+Pour permettre l'application des dispositions de la présente section, les relations entre l'Agence nationale de l'habitat et l'organisme mentionné à l'article D. 319-12 sont définies par une convention signée par l'agence, l'organisme et les ministres chargés de l'économie et du logement.
23129
+
23130
+#### Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.
23131
+
23132
+##### Article D31-10-1
23133
+
23134
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui consentent les prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 apprécient sous leur propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les emprunteurs.
23135
+
23136
+##### Section 1 : Conditions du prêt.
23137
+
23138
+###### Article D31-10-2
23139
+
23140
+I. - Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis pour le financement des opérations suivantes :
23141
+
23142
+1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ; L'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est également assimilée à la construction d'un logement ;
23143
+
23144
+2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé ;
23145
+
23146
+3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° ;
23147
+
23148
+4° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2°.
23149
+
23150
+Les opérations des 1° et 2° peuvent, le cas échéant, être réalisées :
23151
+
23152
+- lorsque l'emprunteur détient l'usufruit d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la nue-propriété de celui-ci ;
23153
+- lorsque l'emprunteur détient la nue-propriété d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de l'usufruit de celui-ci ;
23154
+- lorsque l'emprunteur détient des parts indivises d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la totalité des autres parts de celui-ci ;
23155
+- lorsque l'emprunteur détient des parts de société civiles immobilières d'attribution, par l'acquisition de la totalité des autres parts correspondant à un unique lot d'habitation ;
23156
+- par la souscription d'un bail emphytéotique ou à construction, dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de transfert à terme de la propriété du terrain à l'emprunteur.
23157
+
23158
+Les opérations du présent article peuvent comprendre des travaux. Elles peuvent également comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
23159
+
23160
+Les travaux de construction ou d'amélioration ne doivent pas avoir été commencés par l'emprunteur avant l'émission de l'offre de prêt. Dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover mentionnée à l'article L. 262-1, les travaux d'amélioration peuvent avoir été commencés par le vendeur avant l'émission de l'offre de prêt de l'acheteur.
23161
+
23162
+II. - Sont qualifiés de “ neufs ”, au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option ainsi que ceux mentionnés au 4° lorsque l'emprunteur est le premier occupant. Les autres logements sont qualifiés d'" anciens " et sont soumis à la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, ou à la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3. L'emprunteur justifie du respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
21601 23163
 
21602
-</font></th>
21603
-  <th><font size="1">Zone C
23164
+III. - La quotité minimale de travaux d'amélioration mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 est égale à 25 % du coût total de l'opération. Ces travaux d'amélioration s'entendent de tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes définies par arrêté, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie, à l'exception de ceux financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX.
21604 23165
 
21605
-</font></th>
23166
+###### Article D31-10-2-1
23167
+
23168
+L'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 est exercée par l'emprunteur selon les conditions et modalités suivantes :
23169
+
23170
+1° Les dispositions du présent chapitre, à l'exception des dispositions de l'article D. 31-10-12, ainsi que les dispositions de l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts, s'appliquent selon leur rédaction en vigueur à la date de signature du contrat de location-accession ;
23171
+
23172
+2° Les zones géographiques mentionnées à l'article D. 31-10-4 s'apprécient à la date de signature du contrat de location-accession ;
23173
+
23174
+3° Le coût total de l'opération, le nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale ainsi que l'ensemble des ressources de ces personnes, mentionnés respectivement aux a, b et c de l'article L. 31-10-4, sont appréciés à la date d'émission de l'offre de prêt ;
23175
+
23176
+4° Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à l'article L. 31-10-14, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, sont habilités à émettre des offres de prêt en application du présent article ;
23177
+
23178
+5° L'offre de prêt est émise à une date antérieure à la date d'échéance mentionnée au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
23179
+
23180
+###### Article D31-10-3
23181
+
23182
+Pour l'appréciation de la condition de propriété mentionnée à l'article L. 31-10-3, la détention du seul usufruit ou de la seule nue-propriété de la résidence principale ne vaut pas propriété de celle-ci.
23183
+
23184
+La condition prévue au c de l'article L. 31-10-3 est remplie lorsque la résidence principale de l'emprunteur a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :
23185
+
23186
+- soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
23187
+- soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ;
23188
+- soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques ;
23189
+- soit des articles L. 521-1 et L. 521-4 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas visés aux articles L. 561-1 à L. 561-5 ainsi qu'à l'article L. 515-16 du code de l'environnement.
23190
+
23191
+La demande de prêt doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la date de publication de la décision de constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnée d'un justificatif attestant la nécessité d'une nouvelle construction ou l'acquisition sur un autre site d'un nouveau logement.
23192
+
23193
+###### Article D31-10-3-1
23194
+
23195
+Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, est inférieur au plafond fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :
23196
+
23197
+<table border="1"><tbody>
23198
+ <tr>
23199
+  <th>NOMBRE DE PERSONNES</th>
23200
+  <th>ZONE A</th>
23201
+  <th>ZONE B1</th>
23202
+  <th>ZONE B2</th>
23203
+  <th>ZONE C</th>
23204
+ </tr>
23205
+ <tr>
23206
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
23207
+  <td align="center" valign="middle">37 000 €</td>
23208
+  <td align="center" valign="middle">30 000 €</td>
23209
+  <td align="center" valign="middle">27 000 €</td>
23210
+  <td align="center" valign="middle">24 000 €</td>
23211
+ </tr>
23212
+ <tr>
23213
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
23214
+  <td align="center">51 800 €</td>
23215
+  <td align="center">42 000 €</td>
23216
+  <td align="center">37 800 €</td>
23217
+  <td align="center">33 600 €</td>
23218
+ </tr>
23219
+ <tr>
23220
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
23221
+  <td align="center">62 900 €</td>
23222
+  <td align="center">51 000 €</td>
23223
+  <td align="center">45 900 €</td>
23224
+  <td align="center">40 800 €</td>
23225
+ </tr>
23226
+ <tr>
23227
+  <td align="center" valign="middle">4</td>
23228
+  <td align="center">74 000 €</td>
23229
+  <td align="center">60 000 €</td>
23230
+  <td align="center">54 000 €</td>
23231
+  <td align="center">48 000 €</td>
23232
+ </tr>
23233
+ <tr>
23234
+  <td align="center" valign="middle">5</td>
23235
+  <td align="center">85 100 €</td>
23236
+  <td align="center">69 000 €</td>
23237
+  <td align="center">62 100 €</td>
23238
+  <td align="center">55 200 €</td>
23239
+ </tr>
23240
+ <tr>
23241
+  <td align="center" valign="middle">6</td>
23242
+  <td align="center">96 200 €</td>
23243
+  <td align="center">78 000 €</td>
23244
+  <td align="center">70 200 €</td>
23245
+  <td align="center">62 400 €</td>
23246
+ </tr>
23247
+ <tr>
23248
+  <td align="center" valign="middle">7</td>
23249
+  <td align="center">107 300 €</td>
23250
+  <td align="center">87 000 €</td>
23251
+  <td align="center">78 300 €</td>
23252
+  <td align="center">69 600 €</td>
23253
+ </tr>
23254
+ <tr>
23255
+  <td align="center" valign="middle">8 et plus</td>
23256
+  <td align="center">118 400 €</td>
23257
+  <td align="center">96 000 €</td>
23258
+  <td align="center">86 400 €</td>
23259
+  <td align="center">76 800 €</td>
23260
+ </tr>
23261
+</tbody></table>
23262
+
23263
+###### Article D31-10-4
23264
+
23265
+L'emprunteur doit, au moment de la demande du prêt, fournir les pièces justificatives permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier qu'il satisfait aux conditions du prêt. Il doit, notamment, apporter la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant l'offre de prêt.
23266
+
23267
+Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget précise les principaux documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande de prêt ainsi que les conditions dans lesquelles ces documents doivent être transmis.
23268
+
23269
+Les zones géographiques mentionnées au d de l'article L. 31-10-4 sont les zones A, B1, B2 et C définies à l'article D. 304-1.
23270
+
23271
+###### Article D31-10-5
23272
+
23273
+Dans le cas mentionné à la deuxième phrase du a de l'article L. 31-10-5, les revenus du foyer fiscal qui ne peuvent être individualisés sur l'avis d'imposition sont affectés forfaitairement pour moitié au contribuable et pour moitié au conjoint ou en totalité au contribuable en l'absence de conjoint.
23274
+
23275
+##### Section 2 : Maintien du prêt.
23276
+
23277
+###### Article D31-10-6
23278
+
23279
+Les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 sont précisées au présent article.
23280
+
23281
+1° Le logement doit être effectivement occupé à titre de résidence principale par l'emprunteur et les personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions de ressources, de loyer et de déclaration prévues au 2°.
23282
+
23283
+Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf :
23284
+
23285
+- en cas de force majeure ;
23286
+- pour raison de santé ;
23287
+- en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers ; par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'emprunteur à résider dans un logement qui n'est pas le logement financé avec le prêt ; par l'éloignement entre le logement financé et le lieu de l'activité, dans la limite d'une durée de trois ans lorsque le logement n'est pas occupé par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 ;
23288
+- en cas mise en location du logement dans les conditions prévues au 2°.
23289
+
23290
+2° Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions suivantes :
23291
+
23292
+- la location doit résulter de la survenance pour l'emprunteur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement financé est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail ; ou de la survenance pour l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du même code, soit par délivrance par la commission précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
23293
+- la location est d'une durée maximale de six ans ;
23294
+- les ressources du locataire, à la date de la signature du contrat de location, n'excèdent pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
23295
+- le montant du loyer n'excède pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
23296
+- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants.
23297
+
23298
+3° Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé comme résidence secondaire, ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
23299
+
23300
+4° Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 que lorsque la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface financée initialement par le prêt. L'établissement de crédit ou la société de financement est informé par l'emprunteur de l'exercice de cette activité dans des conditions définies par un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
23301
+
23302
+5° En cas de destruction au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement doit être reconstruit dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
23303
+
23304
+6° La mutation entre vifs du logement entraîne le remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit ou la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
23305
+
23306
+Toutefois, l'emprunteur peut bénéficier du transfert du capital restant dû prévu à l'article L. 31-10-6 pour le financement d'une opération d'acquisition ou de construction d'une nouvelle résidence principale. Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, la nouvelle résidence principale doit respecter les conditions mentionnées à l'article D. 31-10-2 dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert. L'établissement de crédit ou la société de financement peut refuser le transfert s'il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose.
23307
+
23308
+###### Article D31-10-7
23309
+
23310
+Les ajustements du montant ou des conditions du prêt prévues au a de l'article L. 31-10-7 que peut prévoir l'offre de prêt sont alternativement :
23311
+
23312
+1° La réduction du montant du prêt ne portant pas intérêt sans modification de sa durée, sous la forme d'une exigibilité anticipée du capital restant dû, au prorata de la reprise imputable à l'accédant ;
23313
+
23314
+2° La perception d'intérêts, à un taux fixé dans l'offre, sur le capital courant jusqu'à remboursement total du prêt ne portant pas intérêt, au prorata de la reprise imputable à l'accédant ;
23315
+
23316
+En complément, l'offre de prêt peut prévoir la perception d'intérêts, à un taux fixé dans l'offre, sur le capital ayant couru entre le début de la première période de remboursement et la mise en œuvre du 1° ou du 2°, au prorata de la reprise imputable à l'accédant.
23317
+
23318
+La reprise imputable à l'accédant s'entend de la part de crédit d'impôt mentionnée à l'article 244 quater V du code général des impôts reversée par l' établissement de crédit ou la société de financement à l'Etat du fait d'une justification initiale erronée de la part de l'accédant ou d'une justification provisoire non confirmée dans le délai prévu.
23319
+
23320
+L'équivalent actuariel du taux fixé dans l'offre mentionné aux troisième et quatrième alinéas ne peut excéder de plus de 50 points de base le taux de référence i augmenté de la prime p afférents au prêt initialement consenti, tels que définis à l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts.
23321
+
23322
+##### Section 3 : Montant du prêt.
23323
+
23324
+###### Article D31-10-8
23325
+
23326
+Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend :
23327
+- la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
23328
+- les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;
23329
+- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;
23330
+- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
23331
+- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
23332
+- la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme.
23333
+
23334
+Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.
23335
+
23336
+En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.
23337
+
23338
+L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.
23339
+
23340
+Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :
23341
+
23342
+- en cas de force majeure ;
23343
+- en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
23344
+- en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
23345
+- en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
23346
+
23347
+###### Article D31-10-9
23348
+
23349
+La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
23350
+
23351
+1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :
23352
+
23353
+<table border="1"><tbody>
23354
+ <tr>
23355
+  <th>Zone A</th>
23356
+  <th>Zone B1</th>
23357
+  <th>Zone B2</th>
23358
+  <th>Zone C</th>
23359
+ </tr>
23360
+ <tr>
23361
+  <td align="center">40 %</td>
23362
+  <td align="center">40 %</td>
23363
+  <td align="center">20 %</td>
23364
+  <td align="center">20 %</td>
23365
+ </tr>
23366
+</tbody></table>
23367
+
23368
+2° Est égale à 40 % pour un logement ancien respectant la condition de localisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 ;
23369
+
23370
+3° Est égale à 10 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.
23371
+
23372
+###### Article D31-10-10
23373
+
23374
+Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le coût total de l'opération est fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement , dans le tableau ci-après :
23375
+
23376
+<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
23377
+ <tr>
23378
+  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES</center></td>
23379
+  <td><center>ZONE A</center></td>
23380
+  <td><center>ZONE B1</center></td>
23381
+  <td><center>ZONE B2</center></td>
23382
+  <td><center>ZONE C</center></td>
21606 23383
  </tr>
21607 23384
  <tr>
21608 23385
   <td align="center">1</td>
21609
-  <td align="center">72000</td>
21610
-  <td align="center">44000</td>
21611
-  <td align="center">41250</td>
21612
-  <td align="center">107000</td>
21613
-  <td align="center">88000</td>
21614
-  <td align="center">69000</td>
23386
+  <td align="center">150 000 €</td>
23387
+  <td align="center">135 000 €</td>
23388
+  <td align="center">110 000 €</td>
23389
+  <td align="center">100 000 €</td>
21615 23390
  </tr>
21616 23391
  <tr>
21617 23392
   <td align="center">2</td>
21618
-  <td align="center">101250</td>
21619
-  <td align="center">66000</td>
21620
-  <td align="center">61875</td>
21621
-  <td align="center">150000</td>
21622
-  <td align="center">126500</td>
21623
-  <td align="center">103000</td>
23393
+  <td align="center">210 000 €</td>
23394
+  <td align="center">189 000 €</td>
23395
+  <td align="center">154 000 €</td>
23396
+  <td align="center">140 000 €</td>
21624 23397
  </tr>
21625 23398
  <tr>
21626 23399
   <td align="center">3</td>
21627
-  <td align="center">112500</td>
21628
-  <td align="center">76000</td>
21629
-  <td align="center">71250</td>
21630
-  <td align="center">167000</td>
21631
-  <td align="center">143000</td>
21632
-  <td align="center">119000</td>
23400
+  <td align="center">255 000 €</td>
23401
+  <td align="center">230 000 €</td>
23402
+  <td align="center">187 000 €</td>
23403
+  <td align="center">170 000 €</td>
21633 23404
  </tr>
21634 23405
  <tr>
21635 23406
   <td align="center">4</td>
21636
-  <td align="center">123750</td>
21637
-  <td align="center">86000</td>
21638
-  <td align="center">80625</td>
21639
-  <td align="center">183500</td>
21640
-  <td align="center">159000</td>
21641
-  <td align="center">134500</td>
23407
+  <td align="center">300 000 €</td>
23408
+  <td align="center">270 000 €</td>
23409
+  <td align="center">220 000 €</td>
23410
+  <td align="center">200 000 €</td>
21642 23411
  </tr>
21643 23412
  <tr>
21644
-  <td align="center">5</td>
21645
-  <td align="center">135000</td>
21646
-  <td align="center">96000</td>
21647
-  <td align="center">90000</td>
21648
-  <td align="center">200500</td>
21649
-  <td align="center">175500</td>
21650
-  <td align="center">150000</td>
23413
+  <td align="center">5 et plus</td>
23414
+  <td align="center">345 000 €</td>
23415
+  <td align="center">311 000 €</td>
23416
+  <td align="center">253 000 €</td>
23417
+  <td align="center">230 000 €</td>
21651 23418
  </tr>
23419
+</tbody></table>
23420
+
23421
+##### Section 4 : Durée du prêt.
23422
+
23423
+###### Article D31-10-11
23424
+
23425
+La fraction du prêt faisant l'objet d'un différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12, dans le tableau ci-après :
23426
+
23427
+<table border="1"><tbody>
21652 23428
  <tr>
21653
-  <td align="center">6 et plus</td>
21654
-  <td align="center">146250</td>
21655
-  <td align="center">106000</td>
21656
-  <td align="center">99375</td>
21657
-  <td align="center">217000</td>
21658
-  <td align="center">191500</td>
21659
-  <td align="center">165500</td>
23429
+  <th>TRANCHE</th>
23430
+  <th>CAPITAL DIFFÉRÉ</th>
23431
+  <th>DURÉE DE LA PÉRIODE 1</th>
23432
+  <th>DURÉE DE LA PÉRIODE 2</th>
23433
+ </tr>
23434
+ <tr>
23435
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
23436
+  <td align="center" valign="middle">100 %</td>
23437
+  <td align="center" valign="middle">15 ans</td>
23438
+  <td align="center" valign="middle">10 ans</td>
23439
+ </tr>
23440
+ <tr>
23441
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
23442
+  <td align="center" valign="middle">100 %</td>
23443
+  <td align="center" valign="middle">10 ans</td>
23444
+  <td align="center" valign="middle">12 ans</td>
23445
+ </tr>
23446
+ <tr>
23447
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
23448
+  <td align="center" valign="middle">100 %</td>
23449
+  <td align="center" valign="middle">5 ans</td>
23450
+  <td align="center" valign="middle">15 ans</td>
21660 23451
  </tr>
21661 23452
 </tbody></table>
21662 23453
 
21663
-2° Le montant mentionné au 2° de l'article R. 318-10 est défini par le tableau suivant :
23454
+L'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.
21664 23455
 
21665
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
23456
+Les limites de tranche mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées, en fonction de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :
23457
+
23458
+<table border="1"><tbody>
21666 23459
  <tr>
21667
-  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT</center></td>
21668
-  <td><center>ZONE A</center></td>
21669
-  <td><center>ZONES B ET C</center></td>
23460
+  <th>TRANCHE</th>
23461
+  <th>ZONE A</th>
23462
+  <th>ZONE B1</th>
23463
+  <th>ZONE B2</th>
23464
+  <th>ZONE C</th>
21670 23465
  </tr>
21671
-</thead><tbody>
21672 23466
  <tr>
21673
-  <td valign="top"><center>3 et moins</center></td>
21674
-  <td valign="top"><center>12 500</center></td>
21675
-  <td valign="top"><center>10 000</center></td>
23467
+  <td align="center" valign="middle">1</td>
23468
+  <td align="center" valign="middle">≤ 22 000 €</td>
23469
+  <td align="center" valign="middle">≤ 19 500 €</td>
23470
+  <td align="center" valign="middle">≤ 16 500 €</td>
23471
+  <td align="center" valign="middle">≤ 14 000 €</td>
21676 23472
  </tr>
21677 23473
  <tr>
21678
-  <td valign="top"><center>4 et plus</center></td>
21679
-  <td valign="top"><center>15 000</center></td>
21680
-  <td valign="top"><center>12 500</center></td>
23474
+  <td align="center" valign="middle">2</td>
23475
+  <td align="center" valign="middle">≤ 25 000 €</td>
23476
+  <td align="center" valign="middle">≤ 21 500 €</td>
23477
+  <td align="center" valign="middle">≤ 18 000 €</td>
23478
+  <td align="center" valign="middle">≤ 15 000 €</td>
23479
+ </tr>
23480
+ <tr>
23481
+  <td align="center" valign="middle">3</td>
23482
+  <td align="center" valign="middle">≤ 37 000 €</td>
23483
+  <td align="center" valign="middle">≤ 30 000 €</td>
23484
+  <td align="center" valign="middle">≤ 27 000 €</td>
23485
+  <td align="center" valign="middle">≤ 24 000 €</td>
21681 23486
  </tr>
21682 23487
 </tbody></table>
21683 23488
 
21684
-3° Le montant mentionné au 3° de l'article R. * 318-10 est défini par le tableau suivant :
23489
+##### Section 5 : Garantie du prêt.
23490
+
23491
+###### Article D31-10-12
23492
+
23493
+Le prêt peut bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues aux articles D. 312-3-1 à D. 312-3-3.
23494
+
23495
+Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement consent un prêt conventionné garanti en application de l'article D. 312-3-1 en complément du prêt ne portant pas intérêt, ce dernier doit bénéficier de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
23496
+
23497
+### Titre II : Amélioration de l'habitat.
23498
+
23499
+#### Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
23500
+
23501
+##### Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
23502
+
23503
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
23504
+
23505
+####### Article R321-1
23506
+
23507
+L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat.
23508
+
23509
+Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés du logement, du budget et de l'économie.
23510
+
23511
+Elle comprend, outre un conseil d'administration, une commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne et une commission des recours.
23512
+
23513
+####### Article R321-2
23514
+
23515
+Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public.
23516
+
23517
+####### Article R321-4
23518
+
23519
+L'agence est gérée par un conseil d'administration.
23520
+
23521
+I.-Le conseil d'administration comprend trois collèges composés chacun des huit membres suivants :
23522
+
23523
+1) Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
23524
+
23525
+1° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
23526
+
23527
+2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
23528
+
23529
+3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
23530
+
23531
+4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
23532
+
23533
+5° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
23534
+
23535
+6° Un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités territoriales ;
23536
+
23537
+7° Un représentant de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) désigné par elle ;
23538
+
23539
+2) Collège des élus et des représentants locaux :
23540
+
23541
+1° Un député, sur proposition de l'Assemblée nationale ;
23542
+
23543
+2° Un sénateur, sur proposition du Sénat ;
23544
+
23545
+3° Deux représentants des maires, sur proposition de l'Association des maires de France ;
23546
+
23547
+4° Deux représentants des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
23548
+
23549
+5° Deux représentants des présidents de conseils départementaux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
23550
+
23551
+3) Collège des personnalités qualifiées :
23552
+
23553
+1° Deux représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, sur proposition de cette dernière ;
23554
+
23555
+2° Un représentant des propriétaires ;
23556
+
23557
+3° Un représentant des locataires ;
23558
+
23559
+4° Un représentant des professionnels de l'immobilier ;
23560
+
23561
+5° Deux personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine du logement ;
23562
+
23563
+6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
23564
+
23565
+Les membres de ces trois collèges, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat du conseil d'administration restant à courir.
23566
+
23567
+Des vice-présidents, au moins un par collège, sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles une fois. Un vice-président issu du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ou, à défaut, un autre vice-président, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
23568
+
23569
+Aucune délégation de pouvoir ni de signature ne peut être attribuée aux vice-présidents.
23570
+
23571
+II.-Le conseil d'administration est réuni, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et, de plein droit, à la demande de la majorité des membres du conseil ou de l'un des ministres de tutelle, dans le mois suivant la demande.
23572
+
23573
+L'ordre du jour des réunions est défini par l'autorité qui les convoque.
23574
+
23575
+Le directeur général de l'agence, le représentant du contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
23576
+
23577
+Sauf urgence, l'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion.
23578
+
23579
+####### Article R321-5
23580
+
23581
+I.-Le conseil d'administration exerce notamment les attributions suivantes :
23582
+
23583
+1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;
23584
+
23585
+2° Il arrête son règlement intérieur et délibère sur les moyens de fonctionnement que l'agence met à la disposition des commissions mentionnées à la présente sous-section ;
23586
+
23587
+3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;
23588
+
23589
+4° Il détermine les dépenses qui peuvent être subventionnées, le régime des aides et les contreparties demandées aux bénéficiaires des aides ;
23590
+
23591
+5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;
23592
+
23593
+6° Il arrête au moins une fois par an les objectifs et le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur de l'amélioration de l'habitat privé, y compris celles susceptibles d'être déléguées en application de l'article L. 301-3 ; il répartit entre les régions le montant des aides concernées ; il fixe pour chaque région les objectifs et le montant des aides en faveur de l'amélioration de l'habitat privé pouvant faire l'objet d'engagements pluriannuels dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-1-1, L. 303-1 et R. 327-1 ;
23594
+
23595
+7° Il arrête au moins une fois par an les objectifs et le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur de l'amélioration des structures d'hébergement mentionnées au III de l'article R. 321-12 et répartit entre les régions le montant des aides concernées ;
23596
+
23597
+8° Il arrête au moins une fois par an le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur des opérations prévues aux IV et V de l'article R. 321-12 ;
23598
+
23599
+9° a) Il prend les sanctions prévues à l'article L. 321-2 en application de la procédure définie à l'article R. 321-21 ;
23600
+
23601
+b) Il statue sur les recours déposés par les demandeurs de subvention mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, contre les décisions émanant des délégués de l'agence dans le département ou des délégataires de compétence ; il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'agence ;
23602
+
23603
+c) Il délibère sur les rapports annuels relatifs aux recours et aux contrôles établis par le directeur général de l'agence ;
23604
+
23605
+10° Il approuve les contrats d'objectifs entre l'agence et l'Etat ;
23606
+
23607
+11° Il approuve la convention entre l'agence et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prise en application de l'article L. 313-3 ainsi que la convention entre l'agence et le ministère chargé du logement mentionnée à l'article R. 321-9 ;
23608
+
23609
+12° Il approuve les conventions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence ainsi que les clauses types des conventions passées entre l'agence et les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements en application des articles L. 321-1-1, L. 303-1 et R. 327-1 ; ces clauses types prévoient notamment des modalités de traitement et d'instruction des dossiers de demandes d'aides, identiques à celles de la convention mentionnée à l'article R. 321-9 ;
23610
+
23611
+13° Il approuve le rapport annuel d'activités ;
23612
+
23613
+14° Il approuve les transactions et autorise le directeur général à les signer. Il fixe également le seuil en deçà duquel le directeur général est habilité de plein droit à signer les contrats et conventions et les marchés. Au-delà du seuil précité, il délibère pour approuver leur passation et autorise expressément le directeur général à les signer ;
23614
+
23615
+15° Il accepte les dons et legs ;
23616
+
23617
+16° Il arrête le programme d'audit mentionné au chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
23618
+
23619
+II.-Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum d'un mois ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
23620
+
23621
+En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
23622
+
23623
+Les délibérations en application des 4°, 7° et 8° ci-dessus lorsqu'elles portent sur des mesures relatives à la lutte contre l'habitat indigne ou à l'humanisation des structures d'hébergement mentionnées au III, au IV et au V de l'article R. 321-12 devront, pour être adoptées, réunir la majorité des voix au sein du conseil d'administration et au sein du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
23624
+
23625
+####### Article R321-6
23626
+
23627
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé du logement et les ministres chargés du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
23628
+
23629
+En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
23630
+
23631
+Par dérogation aux deux premiers alinéas, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général mentionné au 3° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer.
23632
+
23633
+En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.
23634
+
23635
+####### Article R321-6-3
23636
+
23637
+La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 est composée d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant d'établissements publics de coopération intercommunale, d'un représentant de conseils départementaux, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires ainsi que d'un représentant de l'Union d'économie sociale du logement. Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé du logement. Pour chaque membre titulaire, il est nommé un membre suppléant.
23638
+
23639
+La commission des recours est chargée de donner un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.
23640
+
23641
+Elle est également chargée de donner, sous réserve du respect des délibérations budgétaires votées par le conseil d'administration, un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les recours mentionnés au b du 9° de l'article R. 321-5 concernant les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et celles pour lesquelles le règlement intérieur de la commission prévoit que son avis est requis. Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions prises sur les recours mentionnés au b du 9° de l'article R. 321-5 qui n'ont pas été soumises à son avis préalable.
23642
+
23643
+La commission est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant. Son secrétariat est assuré par l'agence.
23644
+
23645
+Le règlement intérieur de la commission, qu'elle adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration, définit ses modalités de fonctionnement et le cas échéant les décisions, autres que les décisions de retrait et de reversement, pour lesquelles les recours sont soumis à son avis préalable.
23646
+
23647
+####### Article R321-6-4
23648
+
23649
+La Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne mentionnée à l'article R. 321-1 est constituée d'un représentant de l'agence, d'un représentant des ministres en charge de la santé, de l'action sociale, du logement, d'un représentant de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, d'un représentant des services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et d'une personnalité qualifiée en matière de lutte contre l'habitat indigne. Ses membres sont désignés par décision du ministre chargé du logement. Pour chaque membre titulaire, il est nommé un membre suppléant.
23650
+
23651
+Cette commission est chargée de rendre des avis sur le financement par l'agence des opérations prévues aux IV et V de l'article R. 321-12, le versement du solde de l'aide de l'agence pour ces opérations et, le cas échéant, sur le reversement du montant total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire conformément au deuxième alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3. Lorsqu'il prend des décisions relevant de la compétence de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne, le directeur général de l'agence ne peut passer outre aux avis de cette commission qu'avec l'accord du conseil d'administration.
23652
+
23653
+La commission est présidée par le membre nommé en tant que personnalité qualifiée en matière de lutte contre l'habitat indigne. Son secrétariat est assuré par l'agence. Ses modalités de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur, approuvé par le conseil d'administration.
23654
+
23655
+####### Article R321-6-5
23656
+
23657
+Les membres du conseil d'administration et des commissions mentionnés à la présente sous-section exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
23658
+
23659
+Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.
23660
+
23661
+Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel direct ou indirect.
23662
+
23663
+Ils sont, ainsi que toute personne assistant aux séances du conseil d'administration ou des commissions visés à la présente sous-section, tenus au secret des délibérations et débats auxquels ils participent ou assistent.
23664
+
23665
+Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites aux ministres de tutelle et communiquées au président du conseil d'administration.
23666
+
23667
+####### Article R321-7
21685 23668
 
21686
-(en euros)
23669
+Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement.
21687 23670
 
21688
-<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
21689
- <tr>
21690
-  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES</center>
23671
+I.-Il prépare les délibérations du conseil d'administration ainsi que les travaux des commissions prévues aux articles R. 321-6-1 à R. 321-6-4. Il assure l'exécution des délibérations, en particulier par les instructions qu'il transmet à cet effet aux délégués de l'agence mentionnés à l'article R. 321-11 et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils départementaux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1.
21691 23672
 
21692
-<center>destinées à occuper le logement</center></td>
21693
-  <td><center>MONTANT</center></td>
21694
- </tr>
21695
- <tr>
21696
-  <td><center>3 et moins</center></td>
21697
-  <td><center>15 000</center></td>
21698
- </tr>
21699
- <tr>
21700
-  <td><center>4 et plus</center></td>
21701
-  <td><center>20 000</center></td>
21702
- </tr>
21703
-</tbody></table>
23673
+II.-Il conclut les conventions mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il établit le rapport annuel d'activités prévu au 13° de l'article R. 321-5 et le transmet, après approbation du conseil d'administration, aux ministres de tutelle.
21704 23674
 
21705
-###### Article R318-31
23675
+III.-Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer les pouvoirs mentionnés aux a et b du 9° de l'article R. 321-5.
21706 23676
 
21707
-1° Le seuil mentionné au b de l'article R. 318-10-1 est défini par le tableau suivant :
23677
+IV.-Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence, y compris des dépenses réalisées en application des conventions prévues aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1.
21708 23678
 
21709
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
21710
- <tr>
21711
-  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES DESTINÉES À OCCUPER LE LOGEMENT</center></td>
21712
-  <td><center>ZONE A</center></td>
21713
-  <td><center>ZONES B ET C</center></td>
21714
- </tr>
21715
-</thead><tbody>
21716
- <tr>
21717
-  <td valign="top"><center>3 et moins</center></td>
21718
-  <td valign="top"><center>4 000</center></td>
21719
-  <td valign="top"><center>3 000</center></td>
21720
- </tr>
21721
- <tr>
21722
-  <td valign="top"><center>4 et plus</center></td>
21723
-  <td valign="top"><center>5 000</center></td>
21724
-  <td valign="top"><center>4 000</center></td>
21725
- </tr>
21726
-</tbody></table>
23679
+Sur avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne, il attribue les subventions aux bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagements visées au 8° de l'article R. 321-5. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3, et sur avis de la Commission nationale de lutte contre l'habitat indigne, il décide du versement du solde de l'aide de l'agence et, le cas échéant, du reversement total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire.
21727 23680
 
21728
-2° Les plafonds visés au c de l'article R. 318-10-1 sont définis par le tableau suivant :
23681
+V.-Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice, y compris pour les décisions prises au nom de l'agence par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils départementaux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1.
21729 23682
 
21730
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
21731
- <tr>
21732
-  <td><center>NOMBRE de personnes destinées à occuper le logement</center></td>
21733
-  <td><center>PARIS et communes limitrophes (en euros)</center></td>
21734
-  <td><center>RESTE de l'Ile-de-France (en euros)</center></td>
21735
-  <td><center>AUTRES régions (en euros)</center></td>
21736
- </tr>
21737
-</thead><tbody>
21738
- <tr>
21739
-  <td valign="top">1 personne</td>
21740
-  <td valign="top"><center>23 553</center></td>
21741
-  <td valign="top"><center>23 553</center></td>
21742
-  <td valign="top"><center>20 477</center></td>
21743
- </tr>
21744
- <tr>
21745
-  <td valign="top">2 personnes</td>
21746
-  <td valign="top"><center>35 200</center></td>
21747
-  <td valign="top"><center>35 200</center></td>
21748
-  <td valign="top"><center>27 345</center></td>
21749
- </tr>
21750
- <tr>
21751
-  <td valign="top">3 personnes</td>
21752
-  <td valign="top"><center>46 144</center></td>
21753
-  <td valign="top"><center>42 314</center></td>
21754
-  <td valign="top"><center>32 885</center></td>
21755
- </tr>
21756
- <tr>
21757
-  <td valign="top">4 personnes</td>
21758
-  <td valign="top"><center>55 093</center></td>
21759
-  <td valign="top"><center>50 683</center></td>
21760
-  <td valign="top"><center>39 698</center></td>
21761
- </tr>
21762
- <tr>
21763
-  <td valign="top">5 personnes</td>
21764
-  <td valign="top"><center>65 548</center></td>
21765
-  <td valign="top"><center>60 000</center></td>
21766
-  <td valign="top"><center>46 701</center></td>
21767
- </tr>
21768
- <tr>
21769
-  <td valign="top">6 personnes</td>
21770
-  <td valign="top"><center>73 759</center></td>
21771
-  <td valign="top"><center>67 517</center></td>
21772
-  <td valign="top"><center>52 630</center></td>
21773
- </tr>
21774
- <tr>
21775
-  <td valign="top">Par personne supplémentaire</td>
21776
-  <td valign="top"><center>8 218</center></td>
21777
-  <td valign="top"><center>7 523</center></td>
21778
-  <td valign="top"><center>5 871</center></td>
21779
- </tr>
21780
-</tbody></table>
23683
+VI.-Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.
21781 23684
 
21782
-###### Article R318-32
23685
+VII.-Il passe les contrats et conventions ainsi que les marchés n'excédant pas un seuil fixé par délibération du conseil d'administration. Il signe les contrats, les conventions et les marchés dépassant ce seuil par autorisation expresse du conseil d'administration. Il est la personne représentant le pouvoir adjudicateur.
21783 23686
 
21784
-La fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par le tableau suivant :
23687
+VIII.-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués mentionnés à l'article R. 321-11, notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et ses pouvoirs de représentant du pouvoir adjudicateur, pour prendre les actes nécessaires à l'exercice de leurs attributions dans des limites qu'il détermine.
21785 23688
 
21786
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
21787
- <tr>
21788
-  <td rowspan="2" width="117"><center>REVENU FISCAL de référence</center></td>
21789
-  <td rowspan="2" width="104"><center>FRACTION DE L'AVANCE avec différé</center></td>
21790
-  <td colspan="2" width="234"><center>DURÉE DE LA PÉRIODE 2</center></td>
21791
- </tr>
21792
- <tr>
21793
-  <td><center>Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
21794
-  <td><center>Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
21795
- </tr>
21796
-</thead><tbody>
21797
- <tr>
21798
-  <td valign="top">Moins de 15801 euros</td>
21799
-  <td valign="top"><center>100 %</center></td>
21800
-  <td valign="top"><center>48 mois</center></td>
21801
-  <td valign="top"><center>72 mois</center></td>
21802
- </tr>
21803
- <tr>
21804
-  <td valign="top">De 1580 à 19750 euros</td>
21805
-  <td valign="top"><center>75 %</center></td>
21806
-  <td valign="top"><center>36 mois</center></td>
21807
-  <td valign="top"><center>54 mois</center></td>
21808
- </tr>
21809
- <tr>
21810
-  <td valign="top">De 19751 à 23688 euros</td>
21811
-  <td valign="top"><center>50 %</center></td>
21812
-  <td valign="top"><center>24 mois</center></td>
21813
-  <td valign="top"><center>36 mois</center></td>
21814
- </tr>
21815
- <tr>
21816
-  <td valign="top">23689 euros et plus</td>
21817
-  <td valign="top"><center>aucune</center></td>
21818
-  <td valign="top"><center>-</center></td>
21819
-  <td valign="top"><center>-</center></td>
21820
- </tr>
21821
-</tbody></table>
23689
+IX.-Il mène les évaluations relatives à la mise en œuvre par l'agence des missions définies à l'article L. 321-1 et rend compte au moins une fois par an au conseil d'administration des évaluations menées par l'agence. Il informe chaque année le conseil d'administration du programme des évaluations qui seront menées l'année suivante.
21822 23690
 
21823
-Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2010, la fraction de l'avance faisant l'objet du différé et la durée de la seconde période de remboursement mentionnées à l'article R. 318-12 sont définies par les deux tableaux suivants :
23691
+####### Article R321-8
21824 23692
 
21825
-Pour un logement neuf localisé en zone A :
23693
+L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'aux dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1.
21826 23694
 
21827
-<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
21828
- <tr>
21829
-  <td rowspan="2"><center>REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE</center></td>
21830
-  <td rowspan="2"><center>FRACTION de l'avance avec différé</center></td>
21831
-  <td colspan="2"><center>DURÉE DE LA PÉRIODE 2</center></td>
21832
- </tr>
21833
- <tr>
21834
-  <td><center>
23695
+Lorsque les aides de l'agence sont payées par un établissement public de coopération intercommunale ou un département dans le cadre d'une convention de délégation de compétence prévue à l'article L. 321-1-1, les pièces justificatives des paiements effectués sont conservées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui produit une attestation certifiant que les paiements effectués par lui sont accompagnés des pièces justificatives correspondantes et qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes aux opérations prévues par la convention de délégation. Cette attestation est communiquée à l'agence.
21835 23696
 
21836
-Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
21837
-  <td><center>Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
21838
- </tr>
21839
- <tr>
21840
-  <td><center>
23697
+Lorsque l'agence est autorisée, par une convention conclue avec une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 321-1-1 ou de l'article L. 312-2-1, à exécuter les dépenses résultant des décisions d'attribution d'aides apportées sur son budget propre par le mandant et à recouvrer les produits des reversements, elle peut bénéficier du versement d'une avance d'un montant équivalent, au maximum, aux dépenses prévues. Ce montant est fixé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale mandant dans la limite d'un plafond inscrit dans la convention.
21841 23698
 
21842
-Moins de 23689 euros</center></td>
21843
-  <td><center>
23699
+Le paiement des avances ultérieures ou le remboursement de débours de l'agence s'effectue selon un échéancier prévu à la convention, au vu d'un décompte détaillé des opérations, d'un certificat de l'ordonnateur de l'agence attestant de la réalisation des opérations et d'une attestation du comptable de l'agence certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes.
21844 23700
 
21845
-100 %</center></td>
21846
-  <td><center>
23701
+La convention conclue entre l'agence et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale prévoit la périodicité, au moins annuelle, et les modalités de reddition des comptes dans des délais permettant au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de produire son compte de gestion.
21847 23702
 
21848
-8 ans</center></td>
21849
-  <td><center>
23703
+L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé du logement.
21850 23704
 
21851
-12 ans</center></td>
21852
- </tr>
21853
- <tr>
21854
-  <td><center>
23705
+####### Article R321-9
21855 23706
 
21856
-De 23689 à 43750 euros</center></td>
21857
-  <td><center>
23707
+Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers de demande d'aides à l'amélioration du parc privé, d'opérations de lutte contre l'habitat indigne et d'opérations d'amélioration d'établissements d'hébergement.
21858 23708
 
21859
-50 %</center></td>
21860
-  <td><center>
23709
+Cette convention définit notamment les modalités de traitement et d'instruction des dossiers de demandes d'aides par les services instructeurs.
21861 23710
 
21862
-4 ans</center></td>
21863
-  <td><center>
23711
+###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat
21864 23712
 
21865
-6 ans</center></td>
21866
- </tr>
21867
- <tr>
21868
-  <td><center>
23713
+####### Article R321-10
21869 23714
 
21870
-43751 euros et plus</center></td>
21871
-  <td><center>
23715
+I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur :
21872 23716
 
21873
-0 %</center></td>
21874
-  <td><center>
23717
+1° Le programme d'actions établi par le délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence ;
21875 23718
 
21876
-- </center></td>
21877
-  <td><center>
23719
+2° Le rapport annuel d'activité établi par le délégué de l'agence dans le département avant transmission au délégué de l'agence dans la région pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;
21878 23720
 
21879
-- </center></td>
21880
- </tr>
21881
-</tbody></table>
23721
+3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;
21882 23722
 
21883
-Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :
23723
+4° Les demandes de subvention, pour lesquelles le règlement général de l'agence prévoit que l'avis de la commission est requis ;
21884 23724
 
21885
-<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
21886
- <tr>
21887
-  <td rowspan="3"><center>REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE</center></td>
21888
-  <td rowspan="3"><center>FRACTION </center><center>de l'avance </center><center>avec différé</center></td>
21889
-  <td colspan="3"><center>DURÉE DE LA PÉRIODE 2</center></td>
21890
- </tr>
21891
- <tr>
21892
-  <td rowspan="2"><center>Avance accordée pour un logement </center><center>ancien</center></td>
21893
-  <td colspan="2"><center>Avance accordée pour un logement neuf</center></td>
21894
- </tr>
21895
- <tr>
21896
-  <td><center>Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
21897
-  <td><center>Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
21898
- </tr>
21899
- <tr>
21900
-  <td>Moins de 15801 euros</td>
21901
-  <td><center>
23725
+5° Les recours gracieux.
21902 23726
 
21903
-100 %</center></td>
21904
-  <td><center>
23727
+Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le délégué de l'agence.
21905 23728
 
21906
-4 ans</center></td>
21907
-  <td><center>
23729
+La commission est composée des membres suivants :
21908 23730
 
21909
-8 ans</center></td>
21910
-  <td><center>
23731
+a) Le délégué de l'agence dans le département ou son représentant ;
21911 23732
 
21912
-12 ans</center></td>
21913
- </tr>
21914
- <tr>
21915
-  <td>De 15801 à 19750 euros</td>
21916
-  <td><center>
23733
+b) Un représentant des propriétaires ;
21917 23734
 
21918
-75 %</center></td>
21919
-  <td><center>
23735
+c) Un représentant des locataires ;
21920 23736
 
21921
-3 ans</center></td>
21922
-  <td><center>
23737
+d) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
21923 23738
 
21924
-6 ans</center></td>
21925
-  <td><center>
23739
+e) Deux personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine social ;
21926 23740
 
21927
-9 ans</center></td>
21928
- </tr>
21929
- <tr>
21930
-  <td>De 19751 à 23688 euros</td>
21931
-  <td><center>
23741
+f) Un représentant des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement.
21932 23742
 
21933
-50 %</center></td>
21934
-  <td><center>
23743
+Les membres de la commission mentionnés aux b, c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
21935 23744
 
21936
-2 ans</center></td>
21937
-  <td><center>
23745
+Sur proposition du délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence.
21938 23746
 
21939
-4 ans</center></td>
21940
-  <td><center>
23747
+II.-Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil départemental ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant.
21941 23748
 
21942
-6 ans</center></td>
21943
- </tr>
21944
- <tr>
21945
-  <td>23689 euros et plus</td>
21946
-  <td><center>
23749
+Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La commission comprend au minimum les membres mentionnés au I du présent article. La durée du mandat des membres de la commission est fixée en cohérence avec le terme de la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.
21947 23750
 
21948
-0 %</center></td>
21949
-  <td><center>
23751
+La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur :
21950 23752
 
21951
-- </center></td>
21952
-  <td><center>
23753
+1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 ;
21953 23754
 
21954
-- </center></td>
21955
-  <td><center>
23755
+2° Le rapport annuel d'activité établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental, avant transmission au délégué de l'agence ;
21956 23756
 
21957
-- </center></td>
21958
- </tr>
21959
-</tbody></table>
23757
+3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;
21960 23758
 
21961
-###### Article R318-33
23759
+4° Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement général de l'agence prévoit que l'avis de la commission est requis ;
21962 23760
 
21963
-La durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par le tableau suivant :
23761
+5° Les recours gracieux.
21964 23762
 
21965
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
21966
- <tr>
21967
-  <td rowspan="2" width="143"><center>REVENU fiscal de référence</center></td>
21968
-  <td colspan="2" width="312"><center>DURÉE DE LA PÉRIODE 1</center></td>
21969
- </tr>
21970
- <tr>
21971
-  <td><center>Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
21972
-  <td><center>Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
21973
- </tr>
21974
-</thead><tbody>
21975
- <tr>
21976
-  <td valign="top">Moins de 15801 euros</td>
21977
-  <td valign="top"><center>18 ans</center></td>
21978
-  <td valign="top"><center>18 ans</center></td>
21979
- </tr>
21980
- <tr>
21981
-  <td valign="top">De 15801 à 19750 euros</td>
21982
-  <td valign="top"><center>18 ans</center></td>
21983
-  <td valign="top"><center>18 ans</center></td>
21984
- </tr>
21985
- <tr>
21986
-  <td valign="top">De 19751 à 23688 euros</td>
21987
-  <td valign="top"><center>15 ans</center></td>
21988
-  <td valign="top"><center>15 ans</center></td>
21989
- </tr>
21990
- <tr>
21991
-  <td valign="top">De 23689 à 31588 euros</td>
21992
-  <td valign="top"><center>8 ans</center></td>
21993
-  <td valign="top"><center>12 ans</center></td>
21994
- </tr>
21995
- <tr>
21996
-  <td valign="top">31589 euros et plus</td>
21997
-  <td valign="top"><center>6 ans</center></td>
21998
-  <td valign="top"><center>9 ans</center></td>
21999
- </tr>
22000
-</tbody></table>
23763
+Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental.
22001 23764
 
22002
-Pour les avances remboursables émises jusqu'au 31 décembre 2010, la durée mentionnée à l'article R. 318-15 est définie par les deux tableaux suivants :
23765
+Elle établit son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption.
22003 23766
 
22004
-Pour un logement neuf localisé en zone A :
23767
+III.-Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
22005 23768
 
22006
-<table border="1" cellpadding="0"><tbody>
22007
- <tr>
22008
-  <td rowspan="3"><center>REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE</center></td>
22009
-  <td colspan="2"><center>DURÉE DE LA PÉRIODE 1</center></td>
22010
- </tr>
22011
- <tr>
22012
-  <td colspan="2"><center>Avance accordée pour un logement neuf</center></td>
22013
- </tr>
22014
- <tr>
22015
-  <td><center>Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22016
-  <td><center>Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22017
- </tr>
22018
- <tr>
22019
-  <td><center>
23769
+Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la commission.
22020 23770
 
22021
-Moins de 23689 euros</center></td>
22022
-  <td><center>
23771
+Les membres des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au délégué de l'agence dans le département.
22023 23772
 
22024
-18 ans</center></td>
22025
-  <td><center>
23773
+####### Article R321-10-1
22026 23774
 
22027
-18 ans</center></td>
22028
- </tr>
22029
- <tr>
22030
-  <td><center>
23775
+Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
22031 23776
 
22032
-De 23689 à 43750 euros</center></td>
22033
-  <td><center>
23777
+1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;
22034 23778
 
22035
-15 ans</center></td>
22036
-  <td><center>
23779
+2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
22037 23780
 
22038
-15 ans</center></td>
22039
- </tr>
22040
- <tr>
22041
-  <td><center>
23781
+3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ;
22042 23782
 
22043
-43751 euros et plus</center></td>
22044
-  <td><center>
23783
+4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
22045 23784
 
22046
-12 ans</center></td>
22047
-  <td><center>
23785
+5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.
22048 23786
 
22049
-16 ans</center></td>
22050
- </tr>
22051
-</tbody></table>
23787
+####### Article R321-11
22052 23788
 
22053
-Pour un logement neuf localisé en zone B ou C ou pour tout logement ancien :
23789
+I.-Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ;
22054 23790
 
22055
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="3"><tbody>
22056
- <tr>
22057
-  <td rowspan="3" width="154"><center>REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE</center></td>
22058
-  <td colspan="3" width="461"><center>DURÉE DE LA PÉRIODE 1</center></td>
22059
- </tr>
22060
- <tr>
22061
-  <td rowspan="2" width="154"><center>Avance accordée pour un logement ancien</center></td>
22062
-  <td colspan="2" width="307"><center>Avance accordée pour un logement neuf</center></td>
22063
- </tr>
22064
- <tr>
22065
-  <td><center>Avance ne faisant l'objet d'aucune des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22066
-  <td><center>Avance faisant l'objet d'une ou plusieurs des majorations mentionnées aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du I de l'article 244 quater J du code général des impôts</center></td>
22067
- </tr>
22068
- <tr>
22069
-  <td><center>Moins de 15801 euros</center></td>
22070
-  <td><center>18 ans</center></td>
22071
-  <td><center>18 ans</center></td>
22072
-  <td><center>18 ans</center></td>
22073
- </tr>
22074
- <tr>
22075
-  <td><center>De 15801 à 19750 euros</center></td>
22076
-  <td><center>18 ans</center></td>
22077
-  <td><center>18 ans</center></td>
22078
-  <td><center>18 ans</center></td>
22079
- </tr>
22080
- <tr>
22081
-  <td><center>De 19751 à 23688 euros</center></td>
22082
-  <td><center>15 ans</center></td>
22083
-  <td><center>15 ans</center></td>
22084
-  <td><center>15 ans</center></td>
22085
- </tr>
22086
- <tr>
22087
-  <td><center>De 23689 à 31588 euros</center></td>
22088
-  <td><center>8 ans</center></td>
22089
-  <td><center>12 ans</center></td>
22090
-  <td><center>16 ans</center></td>
22091
- </tr>
22092
- <tr>
22093
-  <td><center>31589 euros et plus</center></td>
22094
-  <td><center>6 ans</center></td>
22095
-  <td><center>9 ans</center></td>
22096
-  <td><center>12 ans</center></td>
22097
- </tr>
22098
-</tbody></table>
23791
+II.-Le préfet de région, délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse :
22099 23792
 
22100
-##### Section 9 : Dispositions diverses
23793
+1° Dans les limites et selon les programmes d'actions définis par le conseil d'administration de l'agence, recense sur l'ensemble du territoire régional les engagements pluriannuels de l'agence dans le cadre des délégations de compétence et d'opérations programmées et fixe le cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement de délégations de compétence ou d'opérations programmées. Il présente ces engagements et cette programmation au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 ; il les transmet au directeur général de l'agence avec l'avis émis par le comité régional de l'habitat ;
22101 23794
 
22102
-###### Article R318-34
23795
+2° En fonction des documents mentionnés au 1°, répartit les dotations de l'agence entre les départements et, lorsque des conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ont été conclues, entre les délégataires signataires de ces conventions ;
22103 23796
 
22104
-Le niveau élevé de performance énergétique globale permettant le bénéfice de la majoration de l'avance remboursable sans intérêt prévue au dix-septième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est atteint par les logements neufs bénéficiant du label "bâtiment basse consommation énergétique, BBC 2005” mentionné au 5° de l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label "haute performance énergétique”. L'emprunteur justifie de l'obtention de ce label dans des conditions fixées par arrêté.
23797
+3° Etablit au niveau régional le rapport annuel transmis au directeur général de l'agence pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;
22105 23798
 
22106
-#### Chapitre IX : Avance remboursable sans intérêt destinée au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens
23799
+4° Est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général ;
22107 23800
 
22108
-##### Section 1 : Conditions d'attribution de l'avance
23801
+5° Est saisi de tout projet de nouvelle opération programmée au sens des articles L. 303-1 ou R. 327-1, ou de tout projet de prorogation d'une telle opération, et délivre un avis, préalablement à la finalisation et à la signature de la convention de programme ou de l'avenant de prorogation, sur le périmètre et les objectifs de l'opération, ainsi que sur le contenu et le calibrage des prestations mises en œuvre.
22109 23802
 
22110
-###### Article R319-1
23803
+Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de la fixation du cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement des délégations de compétence ou d'opérations programmées et l'établissement du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
22111 23804
 
22112
-L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués :
23805
+Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
22113 23806
 
22114
-a) Soit pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire ;
23807
+III.-Le préfet de département, délégué de l'agence dans le département :
22115 23808
 
22116
-b) Soit pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans la copropriété dont fait partie un logement dont est propriétaire l'emprunteur ;
23809
+1° Etablit, sous réserve des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1, le rapport annuel d'activité de l'agence dans le département ;
22117 23810
 
22118
-c) Soit concomitamment pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire et pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dans la copropriété dont fait partie ce logement.
23811
+2° Décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région, ou prononce le rejet des demandes d'aides. Il est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général ou par le délégué de l'agence dans la région ;
22119 23812
 
22120
-###### Article R319-2
23813
+3° Décide du retrait, de l'annulation et, le cas échéant, du reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 ;
22121 23814
 
22122
-L'utilisation en tant que résidence principale est appréciée, pour l'emprunteur ou, lorsque le logement est donné en location ou mis à disposition gratuitement, pour les personnes destinées à occuper le logement, dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 318-7.
23815
+4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 et dans les conditions prévues au I de l'article R. 321-10 :
22123 23816
 
22124
-L'utilisation en tant que résidence principale doit être effective au plus tard dans un délai de six mois suivant la date de clôture de l'avance. La date de clôture de l'avance est, au sens du présent chapitre, la date à laquelle l'emprunteur transmet tous les éléments justifiant des travaux réalisés conformément au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, dans la limite du délai prévu à ce même 5. Pour l'appréciation de ce délai, la date d'octroi de l'avance est la date de l'émission de l'offre de prêt.
23817
+a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ;
22125 23818
 
22126
-###### Article R319-3
23819
+b) Décide, en application de ce programme, de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
22127 23820
 
22128
-Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être :
22129
-- ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;
22130
-- ni affecté à la location saisonnière ;
22131
-- ni utilisé comme résidence secondaire.
23821
+c) Décide du retrait et du reversement des subventions avant le versement du solde, dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence ;
22132 23822
 
22133
-La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l' établissement de crédit ou à la société de financement .
23823
+d) Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au I de l'article R. 321-10 ;
22134 23824
 
22135
-En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
23825
+5° Sur les territoires couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 ;
22136 23826
 
22137
-###### Article R319-4
23827
+6° Assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application de l'article L. 312-2-1.
22138 23828
 
22139
-Toute mutation entre vifs des logements ayant bénéficié de l'avance entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l' établissement de crédit ou à la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
23829
+Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de l'établissement du programme d'actions et du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
22140 23830
 
22141
-##### Section 2 : Caractéristiques financières de l'avance
23831
+Le délégué de l'agence dans le département transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
22142 23832
 
22143
-###### Article R319-5
23833
+##### Section 2 : Conditions d'attribution des aides.
22144 23834
 
22145
-Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est celle mentionnée à l'article R. 319-17.
23835
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
22146 23836
 
22147
-Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est celui mentionné à l'article R. 319-21.
23837
+####### Article R321-12
22148 23838
 
22149
-###### Article R319-6
23839
+I.-L'agence peut accorder des subventions :
22150 23840
 
22151
-Le versement de l'avance par l' établissement de crédit ou la société de financement peut s'effectuer en une ou plusieurs fois, sur la base du descriptif et des devis détaillés des travaux envisagés prévus au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ou sur la base des factures de travaux effectivement réalisés transmises par l'emprunteur à tout moment avant la date de clôture de l'avance.
23841
+1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
22152 23842
 
22153
-Le versement sur factures peut conduire, dans le respect des conditions du présent chapitre et sous réserve d'acceptation par l' établissement de crédit ou la société de financement , au dépassement du montant initialement prévu par le descriptif et les devis.
23843
+2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
22154 23844
 
22155
-Aucun versement ne peut intervenir au titre de l'avance après un délai de trois mois suivant la date de clôture de l'avance.
23845
+3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ;
22156 23846
 
22157
-###### Article R319-7
23847
+4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code, dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence ;
22158 23848
 
22159
-L' établissement de crédit ou la société de financement apprécie sous sa propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par l'emprunteur.
23849
+5° Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ou qui effectuent, avec l'accord exprès de leur bailleur, des travaux d'accessibilité ou d'adaptation au handicap de leur logement ;
22160 23850
 
22161
-###### Article R319-8
23851
+6° Aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L. 365-2 ;
22162 23852
 
22163
-Les conditions de remboursement de l'avance sont déterminées à la date d'émission de l'offre d'avance.
23853
+7° Aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation et répondant à l'une des conditions suivantes :
22164 23854
 
22165
-Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités constantes sur la durée de la période de remboursement.
23855
+- immeuble faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ;
23856
+- immeuble situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1, ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic ;
23857
+- immeuble pour lequel le syndicat de copropriétaires s'est vu notifier un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, une notification de travaux prise en application de l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code, ou un arrêté pris en application des articles L. 129-1 et suivants, pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble par lesdits arrêtés ;
23858
+- immeuble pour lequel le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété, pour le financement des travaux nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété.
22166 23859
 
22167
-La durée de la période de remboursement est la durée mentionnée au 9 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
23860
+L'aide est destinée à financer les travaux portant sur les parties communes et équipements communs de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires en application du c du II de l'article 24 ou du f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.
22168 23861
 
22169
-Toutefois, la durée de la période de remboursement peut être inférieure, à la demande de l'emprunteur, dans la limite d'une durée minimum de trente-six mois.
23862
+L'attribution de la subvention au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de l'agence fixe les modalités de ce cumul. Le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de copropriétaires.
22170 23863
 
22171
-##### Section 3 : Compensation par l'Etat de l'absence d'intérêts
23864
+8° Aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation :
22172 23865
 
22173
-##### Section 4 : Conventions avec les établissements de crédit et les sociétés de financement
23866
+- pour des travaux tendant à permettre l'accessibilité de l'immeuble et portant sur les parties communes et équipements communs ;
23867
+- pour des travaux d'amélioration des performances énergétiques des copropriétés présentant des signes de fragilité sur le plan technique, financier, social ou juridique, identifiés à la suite d'actions de repérage et de diagnostic dans les conditions définies par le règlement général de l'agence. L'aide est destinée à financer les travaux portant sur les parties communes et équipements communs de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires en application du f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété.
22174 23868
 
22175
-###### Article R319-11
23869
+L'attribution de la subvention au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de l'agence fixe les modalités de ce cumul. Le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de copropriétaires ;
22176 23870
 
22177
-Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant passé une convention avec l'Etat, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances.
23871
+9° Aux maîtres d'ouvrage, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, pour la participation au financement des prestations prévues à l'article R. 321-16 ;
22178 23872
 
22179
-La convention est signée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'économie.
23873
+10° Aux établissements publics d'aménagement, aux établissements publics fonciers de l'Etat et aux établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le cadre d'un dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière définissant, notamment, les modalités de financement, les durées de portage prévisionnelles des logements et les conditions d'occupation des logements ou des immeubles concernés, qui a été approuvé par le conseil d'administration de l'agence, ainsi que, pour les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29 et L. 321-37 du code de l'urbanisme par les ministres en charge de l'urbanisme et du logement.
22180 23874
 
22181
-###### Article R319-12
23875
+10° bis Aux établissements publics d'aménagement, aux établissements publics fonciers de l'Etat et aux établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, aux concessionnaires d'opérations d'aménagement prévus à l'article L. 300-4 du même code, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le cadre d'un dispositif d'intervention immobilière et foncière prévu à l'article L. 303-2.
22182 23876
 
22183
-Les ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement sont autorisés à confier la gestion et le suivi des crédits d'impôt dus au titre des avances à l'organisme mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 312-1. Les relations entre l'Etat et cet organisme sont définies par une convention approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'environnement qui précise notamment les conditions dans lesquelles cet organisme participe au contrôle de l'application des dispositions du présent chapitre.
23877
+11° Aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l' article L. 327-1 du code de l'urbanisme, aux établissements publics fonciers d'Etat, aux établissements publics fonciers locaux, aux établissements publics d'aménagement, aux concessionnaires d'opérations d'aménagement prévus respectivement aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 321-14 et L. 300-4 et aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, pour les opérations de portage ciblé et d'une durée déterminée de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. Les immeubles concernés sont ceux faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1, ou situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 ou d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic. Le plan de sauvegarde, la convention d'opération programmée ou la convention d'opération de requalification de copropriétés dégradées prévoit expressément l'acquisition et la mise en location de certains logements par l'organisme porteur, en vue d'une amélioration des parties communes et privatives et de leur revente ultérieure, en cohérence avec la stratégie de redressement. Les modalités de financement et les contreparties sociales exigées, notamment pour ce qui concerne les conditions d'occupation et de revente, sont fixées par le conseil d'administration ;
22184 23878
 
22185
-Dans ce cas, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent conclure avec cet organisme une convention, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement qui précise notamment les obligations déclaratives des établissements de crédit et des sociétés de financement en vue de permettre à l'Etat l'évaluation de l'efficacité de l'avance au regard des objectifs qu'elle poursuit.
23879
+12° A titre exceptionnel, à l'opérateur désigné au III de l'article L. 615-10, pour des travaux réalisés sur des parties communes ayant fait l'objet d'une expropriation en application de cet article. Pour chaque immeuble concerné, l'aide ne peut être accordée qu'après l'approbation expresse du conseil d'administration de l'agence, qui, le cas échéant, détermine alors les postes de dépenses pouvant bénéficier d'une aide, ainsi que les modalités de financement applicables.
22186 23880
 
22187
-##### Section 5 : Contrôle
23881
+13° Aux collectivités publiques et organismes mentionnés à l'article L. 615-7 lorsqu'un état de carence a été déclaré en application de l'article L. 615-6.
22188 23882
 
22189
-###### Article R319-13
23883
+14° Aux établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme, aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, pour les travaux de rénovation réalisés sur des logements acquis par les personnes physiques ou morales visées aux 1° et 2° du I du présent article, dans le cadre d'un contrat de vente mentionné à l'article L. 262-1 du présent code. Ces subventions sont accordées pour les logements situés dans le périmètre des opérations mentionnées aux articles L. 303-1 et L. 303-2, dans les conditions définies par le conseil d'administration de l'agence.
22190 23884
 
22191
-Le contrôle des conditions d'application des dispositions du présent chapitre est exercé par les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement.
23885
+15° A titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration, à toute personne morale porteuse d'un projet d'habitat participatif au sens de l'article L. 200-1 ou d'habitat inclusif au sens de l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ou à un organisme foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.
22192 23886
 
22193
-Les contrôles qui peuvent, le cas échéant, être confiés à l'organisme mentionné à l'article R. 319-12 en application du même article doivent être effectués par des agents commissionnés à cet effet par les ministres chargés du logement et de l'économie.
23887
+16° A titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration, aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation, aux collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale et aux bénéficiaires mentionnés au 11° de l'article R. 321-12, pour des opérations de restructuration de lots à usage autre que celui d'habitation, afin de leur donner un usage commun.
22194 23888
 
22195
-###### Article R*319-14
23889
+II.-L'agence peut accorder des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail à ferme et occupés par le preneur à titre de résidence principale, soit à ce dernier, soit au propriétaire.
22196 23890
 
22197
-I.-Pour l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, le montant de l'avantage indûment perçu est égal à la différence, majorée de 25 %, entre le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance effectivement versée et le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur. Dans le cas où le résultat de cette dernière soustraction est négatif ou nul, il n'existe pas d'avantage indûment perçu à rembourser. Le montant du crédit d'impôt correspondant à l'avance dont aurait dû bénéficier l'emprunteur est calculé dans les conditions de l'article R. 319-5 et de l'article 49 septies ZZB bis de l'annexe III au code général des impôts, sur la base du même taux S et des éléments justifiant des travaux effectivement réalisés, et non du montant de l'avance effectivement versé.
23891
+A titre exceptionnel, des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial peuvent également être attribuées soit au titulaire de ce bail commercial, soit au propriétaire des murs.
22198 23892
 
22199
-II.-Pour permettre l'application du b du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts, l'établissement de crédit ou la société de financement a l'obligation :
23893
+Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont fixées par le règlement général de l'agence.
22200 23894
 
22201
-a) Au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, de relancer les emprunteurs qui n'ont pas encore transmis la totalité des éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés. Cette relance mentionne impérativement le montant maximum du remboursement de l'avantage auquel est susceptible de s'exposer l'emprunteur ;
23895
+Pour l'application du I et du II du présent article, sont assimilés aux propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.
22202 23896
 
22203
-b) De proposer une régularisation à l'emprunteur qui, à la date de clôture de l'avance, apparaît comme redevable d'un avantage indûment perçu. La proposition doit être formulée au plus tard deux mois après la date de clôture. La régularisation prend la forme d'un paiement direct, par l'emprunteur, de l'avantage indûment perçu à l'établissement de crédit ou à la société de financement et doit avoir lieu dans les deux mois qui suivent la proposition de régularisation. Dans ce cas, la majoration de 25 % prévue au I ne s'applique pas ;
23897
+Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, la subvention n'est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.
23898
+
23899
+III.-L'agence peut accorder des aides, dans les conditions prévues par son règlement général, aux organismes visés à l'article D. 331-14 et aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier sur les établissements d'hébergement visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurant ou non l'accueil de jour, ou aux structures dénommées " lits halte soins santé " visés au 9° du I du même article, ou aux établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code, et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, en vue de la réalisation de travaux d'amélioration et d'humanisation.
22204 23900
 
22205
-c) De communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, au plus tard six mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.
23901
+L'agence peut accorder, à titre exceptionnel, des subventions à un gestionnaire non propriétaire de l'établissement d'hébergement pour des travaux ne dépassant pas un montant fixé par son règlement général, sous réserve de disposer d'un bail l'y autorisant.
22206 23902
 
22207
-La relance et la proposition mentionnées aux a et b sont effectuées par lettre, dont une copie est fournie à l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, et invitent l'emprunteur à y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception.
23903
+Les opérations portant sur des travaux d'accessibilité des personnes à mobilité réduite ou de mise en sécurité de ces établissements dans les conditions fixées dans le règlement général de l'agence n'entrent pas dans la catégorie des opérations mentionnées au b du 1° de l'article R. 365-1.
22208 23904
 
22209
-Les conventions mentionnées à l'article R. 319-11 prévoient des pénalités financières pour ceux des établissements de crédit ou des sociétés de financement qui ne respecteraient pas les obligations du présent II au titre du manque à gagner pour l'Etat relatif à la non-récupération d'un avantage indu ou du coût de gestion relatif à la relance et à la régularisation des emprunteurs.
23905
+IV.-L'agence peut accorder aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, et à tout organisme ayant vocation à être bénéficiaire de l'expropriation ainsi qu'aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, des subventions pour la réalisation d'opérations visées à l'article L. 522-1, alinéa 2.
22210 23906
 
22211
-III.-Au vu des informations communiquées par l'établissement de crédit ou la société de financement, le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, demande le remboursement de l'avantage indûment perçu par l'emprunteur. Le titre exécutoire porte sur le montant calculé au I du présent article.
23907
+V.-L'agence peut accorder aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, et à tout organisme ayant vocation à être bénéficiaire de l'expropriation ainsi qu'aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, des subventions :
22212 23908
 
22213
-La créance est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
23909
+1° Pour la réalisation d'opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles dans le cadre d'opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-4 et suivants du code de l'urbanisme ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et destinés à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ;
22214 23910
 
22215
-L'établissement de crédit ou la société de financement informe l'emprunteur de ces dispositions dès l'émission de l'offre de prêt.
23911
+2° Pour la réalisation d'opérations visées aux articles L. 522-1, alinéa 1, et R. 523-1 et suivants.
22216 23912
 
22217
-###### Article R*319-14-1
23913
+####### Article R321-13
22218 23914
 
22219
-I.-a) Pour le calcul de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts , le montant des travaux non justifié est égal à la différence entre :
22220
-- le montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux réalisés, y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 319-20 ; et
22221
-- le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les factures détaillées associées ;
23915
+Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 10° bis, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° du I du I ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12, les collectivités publiques et leurs établissements publics, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, les sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics d'aménagement, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du code de l'urbanisme ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence. Il en est de même des locataires des logements détenus par les organismes précités.
22222 23916
 
22223
-b) Dans les cas mentionnés au c du II de l'article R. 319-14, si la différence entre :
23917
+Pour les logements acquis dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 443-7 à L. 443-15-5, les bénéficiaires mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 ne peuvent se voir octroyer une aide qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition. Toutefois, ce délai peut être réduit lorsque le projet vise l'adaptation du logement aux besoins spécifiques d'une personne âgée ou handicapée.
22224 23918
 
22225
-- le montant de l'ensemble des travaux attesté par l'entreprise sur le descriptif des travaux prévus, y compris les éventuels travaux induits indissociablement liés aux travaux de performance énergétique, mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 319-19 ou au septième alinéa de l'article R. 319-33 ; et
22226
-- le montant de ces travaux dont l'éligibilité est justifiée par les devis détaillés associés
23919
+Pour les immeubles dont une partie au moins des logements a été vendue dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 443-7 à L. 443-15-5, l'aide au syndicat des copropriétaires prévue au 7° du I de l'article R. 321-12 ne peut être octroyée qu'à l'expiration d'un délai de quinze ans courant à compter de la décision d'aliéner tout ou partie des logements de l'immeuble concerné. A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit sur décision expresse et motivée du conseil d'administration de l'agence.
22227 23920
 
22228
-est positive, l'entreprise est redevable de l'amende prévue au a du 1 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
23921
+Les bénéficiaires mentionnés aux 1° et 6° du I de l'article R. 321-12 ne peuvent bénéficier d'une aide pour des logements ou immeubles ayant fait l'objet de concours financiers de l'Etat pour leur construction, leur acquisition ou leur amélioration, ou ayant appartenu aux organismes du logement social régis par le livre IV du présent code, sauf dans le cas où, au moment du dépôt de la demande, la location des logements concernés n'est plus régie par des dispositions prévoyant l'application de plafonds de loyer ou de ressources du locataire.
22229 23922
 
22230
-L'amende mentionnée au a et au b est encourue dans les mêmes conditions si l'inéligibilité des travaux résulte du non-respect par l'entreprise des critères de qualification mentionnés au III de l'article R. 319-16.
23923
+Excepté sur les territoires des opérations mentionnées à l'article L. 303-1, les bénéficiaires mentionnés au 2° de l'article R. 321-12 ne peuvent bénéficier d'une aide pour des logements ou immeubles qui ont fait l'objet depuis moins de cinq ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré.
22231 23924
 
22232
-II.-Le ministre chargé du logement, le cas échéant sur proposition de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, établit le montant de l'amende dont est redevable l'entreprise, après que celle-ci a été mise en mesure de présenter ses observations.
23925
+####### Article R321-14
22233 23926
 
22234
-L'amende est recouvrée au profit de l'Etat par les comptables de la direction générale des finances publiques, selon les modalités prévues pour les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
23927
+Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.
22235 23928
 
22236
-###### Article R*319-15
23929
+Ce délai peut ne pas être exigé lorsque les travaux envisagés tendent à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées.
22237 23930
 
22238
-Dans les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts et si l'offre d'avance faite à l'emprunteur le mentionnait expressément, l'établissement de crédit ou la société de financement peut prévoir de rendre immédiatement exigible le remboursement par l'emprunteur de l'avance. Dans tous les cas, il doit indiquer dans le contrat de prêt les conditions générales de l'avance remboursable et les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.
23931
+A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par le délégué de l'agence dans le département ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence.
22239 23932
 
22240
-##### Section 6 : Modalités d'attribution de l'avance
23933
+La condition de délai énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides de l'agence mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 321-12.
22241 23934
 
22242
-###### Article R319-16
23935
+Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au premier alinéa, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions qu'il détermine.
22243 23936
 
22244
-I.-L'avance peut être accordée pour financer les travaux d'économie d'énergie, réalisés par des professionnels sur un logement situé sur le territoire national et n'ayant pas été commencés plus de trois mois avant l'émission de l'avance, suivants :
23937
+####### Article R321-15
22245 23938
 
22246
-1° Soit des travaux correspondant à au moins une action efficace d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
23939
+Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 sont déterminées par le conseil d'administration. Pour les opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, elles le sont dans le respect des dispositions prévues aux articles R. 522-2 et R. 523-1.
22247 23940
 
22248
-a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;
23941
+Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 1331-26 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique, ou des articles L. 123-3, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du présent code peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence. Sont également exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation ou d'hébergement, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage ou qu'ils constituent des travaux indispensables à l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
22249 23942
 
22250
-b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
23943
+Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides mentionnés aux 13° du I, IV et V de l'article R. 321-12.
22251 23944
 
22252
-c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;
23945
+Il pourra être dérogé à ces dispositions, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
22253 23946
 
22254
-d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire ;
23947
+####### Article R321-16
22255 23948
 
22256
-e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
23949
+L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations qu'elle peut financer. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence.
22257 23950
 
22258
-f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;
23951
+####### Article R321-17
22259 23952
 
22260
-g) Travaux d'isolation des planchers bas.
23953
+Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence.
22261 23954
 
22262
-Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit pour chacune de ces actions les caractéristiques techniques des équipements, produits et ouvrages pouvant être financés par une avance remboursable ;
23955
+Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles les dépenses subventionnables peuvent être plafonnées ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction notamment de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location. Le taux de subvention peut être majoré, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, lorsque la convention signée entre le propriétaire bailleur bénéficiaire de l'aide et l'agence en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 accorde à cette dernière un droit de réservation d'un candidat locataire pendant toute ou partie de la durée de la convention. Dans le cadre du régime des aides ainsi fixé par le conseil d'administration, l'octroi de la subvention peut être réservé aux projets de travaux relevant des priorités d'intervention de l'agence, telles qu'établies en application du 5° du I de l'article R. 321-5, et répondant à certaines caractéristiques définies en conséquence. L'agrément du projet peut également être subordonné au respect de critères de performance énergétique ou à la conclusion d'une convention, signée le cas échéant en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.
22263 23956
 
22264
-1° bis Soit des travaux permettant d'améliorer la performance énergétique du logement et ayant donné lieu au bénéfice de la prime mentionnée à l'article R. 319-35 ;
23957
+Le règlement général de l'agence peut prévoir les conditions et modalités dans lesquelles l'attribution de la subvention est subordonnée à l'octroi à celle-ci d'un droit de réservation sur tout ou partie des logements objets d'une aide en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.
22265 23958
 
22266
-2° Soit des travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement en limitant la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire, le refroidissement, l'éclairage et les auxiliaires en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement ;
23959
+Le règlement général de l'agence peut prévoir un montant de demande de subvention ou un montant de travaux en dessous duquel le dossier est irrecevable.
22267 23960
 
22268
-3° Soit des travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie. Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement définit les caractéristiques techniques de ces systèmes ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable.
23961
+####### Article R321-17-1
22269 23962
 
22270
-II.-(Abrogé).
23963
+L'agence peut, dans le cadre de la convention mentionnée au 11° de l'article R. 321-5, déléguer à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou à l'un de ses associés collecteurs la gestion de ses droits de réservation.
22271 23964
 
22272
-III.-Les travaux mentionnés au 1° et au 2° du I sont réalisés par des entreprises titulaires, à la date d'émission de l'offre d'avance, d'un signe de qualité tel que mentionné à l'article 2 du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application du présent alinéa.
23965
+####### Article R321-18
22273 23966
 
22274
-IV.-Les audits énergétiques préalables à la réalisation des travaux mentionnées au 2° du I sont réalisés par des entreprises ou des professionnels justifiant, à la date d'émission de l'offre d'avance, du respect de critères de qualification définis par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts.
23967
+La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, qui en reçoit récépissé.
22275 23968
 
22276
-###### Article R319-17
23969
+Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions.
22277 23970
 
22278
-Les dépenses afférentes aux travaux mentionnées à l'article R. 319-5 sont :
23971
+Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones.
22279 23972
 
22280
-- le coût de la fourniture et de la pose des équipements, produits et ouvrages nécessaires à la réalisation des travaux d'économie d'énergie visés à l'article R. 319-16 ;
22281
-- le coût de la dépose et de la mise en décharge des ouvrages, produits et équipements existants ;
22282
-- les frais de maîtrise d'œuvre ou autres études techniques nécessaires à la réalisation des travaux ;
22283
-- les frais de l'assurance maître d'ouvrage éventuellement souscrite par l'emprunteur ;
22284
-- le coût des travaux nécessaires, indissociablement liés à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale, mentionnés à l'article R. 319-16. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise les travaux éligibles au titre du présent alinéa.
23973
+Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant que le délégué de l'agence dans le département n'en ait donné l'autorisation dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence.
22285 23974
 
22286
-###### Article R319-19
23975
+La décision d'octroi de subvention mentionne le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter du récépissé, est réputée rejetée. Si le dossier est incomplet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant le délai de réponse au-delà duquel le dossier sera classé sans suite. Le délai d'instruction de la demande de subvention ne court qu'à compter de la réception des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.
22287 23976
 
22288
-L'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance ou, uniquement dans le cas d'une demande d'avance concomitante à une demande de prêt pour l'acquisition du logement faisant l'objet des travaux, au plus tard à la date de versement du prêt, les éléments suivants :
23977
+La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d'une entreprise.
22289 23978
 
22290
-- un justificatif de l'utilisation en tant que résidence principale du logement qui fait l'objet des travaux. Si le logement ne fait pas encore l'objet d'une telle utilisation, l'emprunteur s'engage à rendre effective l'utilisation en tant que résidence principale dans les six mois qui suivent la date de clôture de l'avance ;
22291
-- le dernier avis d'imposition disponible portant mention du revenu fiscal de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, du foyer fiscal de l'emprunteur lorsque celui-ci relève du 1° ou du 3° du 3 du I de l'article 244 quater U du même code ;
22292
-- le descriptif des travaux prévus faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;
22293
-- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16.
23979
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention, dans les conditions définies par le règlement général de l'agence.
22294 23980
 
22295
-Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.
23981
+Dans les conditions définies par le règlement général de l'agence, une avance peut être versée, sans excéder 70 % du montant prévisionnel de l'aide, aux propriétaires occupants et assimilés au sens des 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 , aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du I et aux établissements mentionnés au III du même article. Une avance peut être versée dans les mêmes conditions aux syndicats de copropriétaires bénéficiant d'une aide prévue au titre du 9° du même article dans le cadre d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1. Une avance, qui ne peut excéder 40 % du montant prévisionnel de l'aide, peut également être versée aux bénéficiaires prévus au 13° du I de l'article R. 321-12.
22296 23982
 
22297
-###### Article R319-20
23983
+Une avance peut être versée aux bénéficiaires non mentionnés aux alinéas précédents, à titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
22298 23984
 
22299
-L'emprunteur transmet dans le délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts :
23985
+Le remboursement de l'avance s'impute sur le montant des acomptes ou le règlement du solde. Les opérations débutent alors dans un délai fixé par le règlement général de l'agence. Dans le cas où les opérations ne sont pas engagées dans ce délai ou si la décision d'attribution de la subvention est retirée ou annulée, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article R. 321-21.
22300 23986
 
22301
-- le descriptif des travaux réalisés dans le cas où la nature, le montant des travaux éligibles ou l'entreprise réalisant les travaux diffèrent de ceux prévus, faisant notamment apparaître le montant définitif des travaux éligibles, signé par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle a réalisés et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle a également attesté l'éligibilité ;
22302
-- l'ensemble des factures détaillées associées, justifiant du respect des dispositions définies à l'article R. 319-16 ;
23987
+Par exception aux dispositions du présent article, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires occupants, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l'agence.
22303 23988
 
22304
-Le cas échéant, l'emprunteur transmet les justificatifs confirmant l'utilisation en tant que résidence principale du logement.
23989
+####### Article R321-19
22305 23990
 
22306
-Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, du logement et de l'environnement.
23991
+Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération.
22307 23992
 
22308
-##### Section 7 : Plafonds financiers relatifs aux avances remboursables sans intérêt
23993
+Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence.
22309 23994
 
22310
-###### Article R319-21
23995
+Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération.
22311 23996
 
22312
-Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 est défini comme suit :
23997
+En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues.
22313 23998
 
22314
-1° Pour les travaux comportant une, et seulement une, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 15 000 € ;
23999
+####### Article R321-20
22315 24000
 
22316
-1° bis Par dérogation au 1°, pour les travaux comportant uniquement l'action mentionnée au c du 1° du I de l'article R. 319-16 : 7 000 € ;
24001
+I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement ou le local d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure.
22317 24002
 
22318
-1° ter Pour les travaux comportant deux, et seulement deux, des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 25 000 € ;
24003
+Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire de compétence dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.
22319 24004
 
22320
-1° quater Pour les travaux comportant au moins trois des sept actions prévues au 1° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
24005
+II.-Les locaux pour lesquels une subvention est accordée aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 font l'objet d'une convention conclue entre le bénéficiaire, l'agence et l'Etat. Cette convention comporte en annexe le projet social relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies. Le règlement général de l'agence fixe le contenu de cette convention et la durée minimum pendant laquelle le bénéficiaire de la subvention s'engage à maintenir à l'établissement financé sa vocation d'hébergement, en fonction du montant de la subvention.
22321 24006
 
22322
-1° quinquies Pour les travaux prévus au 1° bis du I de l'article R. 319-16 : 20 000 € ;
24007
+III.-Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de la subvention justifient que les locaux sont occupés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente section.
22323 24008
 
22324
-2° Pour les travaux prévus au 2° du I de l'article R. 319-16 : 30 000 € ;
24009
+Il fixe également les conditions particulières applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12, et à l'utilisation des terrains et immeubles acquis dans le cadre des opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, dans le respect des dispositions des articles R. 522-4 et R. 523-2.
22325 24010
 
22326
-3° Pour les travaux prévus au 3° du I de l'article R. 319-16 : 10 000 €.
24011
+####### Article R321-21
22327 24012
 
22328
-Lorsque l'avance est accordée au titre du 6 bis du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de l'avance initiale versée ne peut excéder le plafond mentionné au même 6 bis.
24013
+I.-En ce qui concerne les aides versées par l'agence :
22329 24014
 
22330
-Lorsque l'avance est accordée au titre du VI ter de l'article 244 quater U du code général des impôts, la somme du montant de cette avance et du montant de la participation de l'emprunteur à l'avance mentionnée au VI bis du même article au titre du même logement ne peut excéder le plafond mentionné au troisième alinéa du même VI ter.
24015
+Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse. L'avis de la commission des recours n'est pas requis pour les opérations mentionnées aux III, IV et V de l'article R. 321-12.
22331 24016
 
22332
-##### Section 8 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables aux syndicats de copropriétaires
24017
+Le directeur général de l'agence notifie les griefs à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification, le bénéficiaire de l'aide peut adresser des observations écrites à l'Agence. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions des articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration. Dans le même délai, le bénéficiaire de l'aide peut demander à présenter des observations orales devant la commission des recours, chargée de donner un avis préalable sur les sanctions, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
22333 24018
 
22334
-###### Article R*319-23
24019
+Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.
22335 24020
 
22336
-Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées aux syndicats de copropriétaires prévues au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
24021
+Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
22337 24022
 
22338
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U, l'emprunteur s'entend du syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic.
24023
+Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention.
22339 24024
 
22340
-###### Article R319-24
24025
+Lorsqu'elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'organisme ayant décidé de l'attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l'agence ou l'autorité à laquelle cette compétence a été déléguée.
22341 24026
 
22342
-L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés au deuxième alinéa du VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués pour le compte du syndicat de copropriétaires emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives en cas de travaux d'intérêt collectif prévus au f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dès lors que le ou les bâtiments de la copropriété concernés par ces travaux ont été achevés depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux.
24027
+Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'agence.
22343 24028
 
22344
-###### Article R319-25
24029
+Le recouvrement des sommes dues en application du I du présent article est effectué selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui prononce le reversement, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions particulières prévues par les conventions prises en application de l'article L. 321-1-1.
22345 24030
 
22346
-Par dérogation à l'article R. 319-2 et pour l'appréciation du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts , la date d'octroi de l'avance s'entend de la date de signature par l'emprunteur du contrat de prêt mentionné à l' article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
24031
+II.-Pour les aides versées par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale, financées sur leur budget propre et dont la gestion est confiée à l'agence en application des articles L. 312-2-1 ou L. 321-1-1, la convention peut prévoir leur recouvrement par l'agence selon les règles applicables au recouvrement des sommes dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; les frais de recouvrement supportés par l'agence sont alors mis à la charge du mandant. Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont, le cas échéant, adoptées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
22347 24032
 
22348
-###### Article R319-26
24033
+####### Article R321-21-1
22349 24034
 
22350
-Au cinquième alinéa de l'article R. 319-3, le remboursement de l'avance s'entend du remboursement de la quote-part du capital de l'avance restant dû au titre du logement concerné par l'une des situations mentionnées à cet article.
24035
+Les dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-21 sont applicables aux décisions prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, par délégation de l'agence en application des conventions mentionnées à l'article L. 321-1-1.
22351 24036
 
22352
-###### Article R319-27
24037
+La convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 prévoit les conditions dans lesquelles le taux prévu au 2e alinéa de l'article R. 321-17 peut être majoré, dans la limite maximale de 10 points, en fonction de critères liés aux revenus des demandeurs, fixés par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-12, de critères géographiques ou des conditions de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau des loyers pratiqués après réhabilitation. Lorsque l'aide de l'agence est fixée de façon forfaitaire en application du même article, elle peut être majorée dans la limite maximale de 25 %, dans les conditions fixées ci-dessus.
22353 24038
 
22354
-Les dispositions de l'article R. 319-4 ne sont pas applicables aux avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts. Les dispositions de l'article 26-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis s'appliquent à ces avances.
24039
+La convention précise les conditions dans lesquelles le plafond des travaux éligibles peut être majoré, dans la limite maximale de 25 %.
22355 24040
 
22356
-###### Article R319-27-1
24041
+Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux aides octroyées aux propriétaires bailleurs et occupants.
22357 24042
 
22358
-Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article R. 319-8, les conditions de remboursement de l'avance octroyée aux syndicats de copropriétaires sont déterminées à la date de l'émission du projet de contrat de prêt mentionné à l'article 26-5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
24043
+####### Article R321-22
22359 24044
 
22360
-Le remboursement de l'avance s'effectue par mensualités ou trimestrialités constantes sur la durée de la période de remboursement.
24045
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des 2° et 3° du I, ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail.
22361 24046
 
22362
-###### Article R319-28
24047
+###### Sous-section 2 : Sanctions pécuniaires applicables à l'encontre des bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues
22363 24048
 
22364
-Pour l'application de l'article R. 319-11, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances mentionnées au VI bis de l'article 244 quater U du code général des impôts.
24049
+####### Article D321-22-1
22365 24050
 
22366
-###### Article R319-29
24051
+Le montant de la sanction applicable, en vertu de l'article L. 321-2, aux propriétaires bailleurs et aux personnes mentionnés au 1° du I de l'article R. 321-12 ne peut dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans du loyer maximal prévu par la convention en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalant à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, cette dernière somme pouvant être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
22367 24052
 
22368
-Pour l'application de l'article R. 319-12, les établissements de crédit et les sociétés de financement concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
24053
+####### Article D321-22-2
22369 24054
 
22370
-###### Article R*319-30
24055
+Le montant de la sanction applicable, en vertu de l'article L. 321-2, aux propriétaires occupants et aux personnes mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 est fixé comme suit :
22371 24056
 
22372
-Par dérogation au b du II de l'article R. 319-14, le délai pour régulariser l'avantage indûment perçu par l'emprunteur est de six mois à compter de la proposition de régularisation. Par dérogation au c du même II, l'établissement de crédit ou la société de financement a l'obligation de communiquer au ministre chargé du logement ou, le cas échéant, à l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, au plus tard neuf mois après la date de clôture, les informations nominatives et techniques concernant les avances qui font encore apparaître un avantage indûment perçu qui n'a pas pu être régularisé.
24057
+a) Lorsque le bénéficiaire a sollicité et obtenu une aide qu'il savait indue, ce montant ne peut excéder 50 % du montant de l'aide ;
22373 24058
 
22374
-###### Article R*319-31
24059
+b) Lorsque le bénéficiaire a sollicité et obtenu une aide indue, et que seule une négligence peut lui être imputée, ce montant ne peut excéder 25 % du montant de l'aide.
22375 24060
 
22376
-Pour l'application de l'article R. 319-15, le remboursement par l'emprunteur de l'avance s'entend du remboursement par le syndicat de copropriétaires des quotes-parts de l'avance restant dues au titre des logements concernés par les situations prévues au premier alinéa du 1 et au 2 du II de l'article 199 ter S du code général des impôts.
24061
+####### Article D321-22-3
22377 24062
 
22378
-###### Article R319-32
24063
+Le montant de la sanction est fixé en tenant compte du niveau des ressources du bénéficiaire, sur la base du revenu fiscal de référence du dernier avis d'imposition communiqué à l'agence.
22379 24064
 
22380
-Les dépenses afférentes aux travaux pour les avances octroyées aux syndicats de copropriétaires sont constituées :
22381
-- des dépenses telles que définies à l'article R. 319-17 ;
22382
-- du coût des autres travaux et frais nécessaires à la bonne exécution ou à la bonne réalisation des travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement ou permettant l'atteinte d'une performance énergétique globale mentionnés à l'article R. 319-16, dans la limite de 30 % du montant des travaux d'amélioration de la performance énergétique.
24065
+####### Article D321-22-4
22383 24066
 
22384
-###### Article R319-33
24067
+Le règlement général de l'agence précise les modalités d'application de la présente sous-section.
22385 24068
 
22386
-Par dérogation à l'article R. 319-19, préalablement à la réalisation des travaux, le syndicat de copropriétaires, représenté par le syndic de copropriété, fournit au plus tard à la date de signature du contrat définitif de prêt les éléments suivants :
24069
+##### Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
22387 24070
 
22388
-- le nombre total de logements dans la copropriété ;
22389
-- le nombre total de bâtiments dans la copropriété ;
22390
-- le nombre de bâtiments de la copropriété qui font l'objet des travaux ;
22391
-- le nombre de copropriétaires participant à l'avance ;
22392
-- le descriptif des travaux prévus, faisant notamment apparaître le montant prévisionnel des travaux éligibles, signé par chaque emprunteur et par chaque entreprise réalisant des travaux de performance énergétique, pour les travaux qu'elle réalise et les éventuels travaux nécessaires, indissociablement liés à ces travaux, mentionnés à l'article R. 319-17 dont elle atteste également l'éligibilité ;
22393
-- l'ensemble des devis détaillés associés, justifiant du respect des modalités d'attribution définies à l'article R. 319-16 ;
24071
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
22394 24072
 
22395
-Les modalités de justification de ces éléments sont définies par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie.
24073
+####### Article D321-23
22396 24074
 
22397
-###### Article R319-34
24075
+Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. Elles s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales.
22398 24076
 
22399
-Le plafond mentionné à l'article R. 319-5 correspond au produit du plafond mentionné à l'article R. 319-21 et du nombre de logements détenus par des copropriétaires participant à l'avance remboursable.
24077
+Lors de leur entrée en vigueur, les logements doivent être en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
22400 24078
 
22401
-##### Section 9 : Dispositions particulières à l'octroi d'avances remboursables pour les bénéficiaires des aides relatives à la lutte contre la précarité énergétique mises en œuvre par l'Anah
24079
+####### Article D321-24
22402 24080
 
22403
-###### Article R319-35
24081
+La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, ce premier bail s'entendant comme le premier contrat de bail conclu par le propriétaire, ou comme un renouvellement du bail conclu par le propriétaire dans les conditions prévues par les alinéas 4 et 5 de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La prise d'effet du bail intervient au plus tôt dans les deux mois qui précèdent la date d'enregistrement de la demande de conventionnement.
22404 24082
 
22405
-Les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts s'entendent des travaux ayant donné lieu au bénéfice d'une subvention mentionnée à l'article R. 321-18 du présent code accordée par l'Agence nationale de l'habitat lorsque ces travaux font également l'objet d'une prime complémentaire pour l'amélioration de la performance énergétique du logement, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'agence en application du 4° de l'article R. 321-5 du présent code.
24083
+En cas de convention unique portant sur plusieurs logements, la prise d'effet de la convention doit être distinguée pour chacun des logements et intervient dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
22406 24084
 
22407
-Les dispositions prévues par les articles R. 319-1 à R. 319-21 s'appliquent aux avances octroyées pour financer les travaux mentionnés au premier alinéa, sous réserve des adaptations prévues à la présente section .
24085
+Un ou plusieurs logements faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'un droit de réservation au profit de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre d'une convention de réservation dont les clauses types sont arrêtées par le règlement général de l'agence.
22408 24086
 
22409
-###### Article R319-36
24087
+####### Article D321-25
22410 24088
 
22411
-Les dispositions des articles R. 319-2, R. 319-3 et R. 319-4 ne s'appliquent pas aux avances octroyées pour financer des travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
24089
+En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés pour lesquels des travaux d'amélioration ont bénéficié d'une subvention de l'agence, lorsque les engagements de la convention ne sont pas poursuivis, la subvention est reversée dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence.
22412 24090
 
22413
-Le retrait de la prime mentionnée à l'article R. 319-35 doit être signalé par l'Agence nationale de l'habitat ou son délégataire à l'établissement de crédit ou à la société de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12. Il entraîne le remboursement intégral du capital restant dû de l'avance.
24091
+####### Article D321-26
22414 24092
 
22415
-###### Article R319-37
24093
+Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.
22416 24094
 
22417
-Par dérogation à l'article R. 319-5, le montant de l'avance ne peut excéder la différence entre :
24095
+####### Article D321-27
22418 24096
 
22419
-- d'une part, le montant toutes taxes comprises des dépenses qui peuvent donner lieu à subvention déterminées conformément à l'article R. 321-15 au titre des travaux réalisés dans le logement faisant l'objet de l'avance ;
22420
-- et d'autre part, la somme du montant de la subvention mentionnée à l'article R. 321-18 accordée à l'emprunteur au titre de ces dépenses et du montant de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 au titre de ces mêmes dépenses.
24097
+Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés est fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat. La convention précise également les conditions d'évolution du loyer.
22421 24098
 
22422
-###### Article R319-38
24099
+La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application de l'article D. 353-16.
22423 24100
 
22424
-Pour l'application de l'article R. 319-11, seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à ce même article, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement, sont habilités à accorder les avances destinées à financer les travaux mentionnés au 1° bis du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
24101
+####### Article D321-28
22425 24102
 
22426
-###### Article R319-39
24103
+Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal dû, des loyers accessoires s'il y a lieu, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement, lorsque celle-ci est versée directement au bailleur conformément au 1° de l'article L. 832-1. En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu du montant du loyer le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire.
22427 24104
 
22428
-Pour l'application de l'article R. 319-12, les établissements de crédit et les sociétés de financement concluent avec l'organisme mentionné au même article un avenant à la convention mentionnée à ce même article conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
24105
+La quittance doit comporter le montant du loyer maximal du logement.
22429 24106
 
22430
-###### Article R319-40
24107
+####### Article D321-29
22431 24108
 
22432
-L'Agence nationale de l'habitat relance les emprunteurs qui, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai prévu au 5 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, n'ont pas encore justifié du bénéfice de la subvention et de la prime mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37 du présent code.
24109
+Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande de l'Agence nationale de l'habitat ou du délégataire de compétences toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. Le délégué de l'agence dans le département peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces pour la vérification du respect des obligations réglementaires et conventionnelles dans les conditions fixées par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.
22433 24110
 
22434
-###### Article R319-41
24111
+Lorsque l'agence ou le délégataire de compétences a connaissance de l'inexécution par le bailleur des engagements prévus par la convention, il informe l'administration fiscale de cette situation.
22435 24112
 
22436
-Par dérogation à l'article R. 319-19 , l'emprunteur fournit à l'appui de sa demande d'avance les éléments suivants :
24113
+####### Article D321-30
22437 24114
 
22438
-- un formulaire de demande d'avance conforme à un modèle défini par un arrêté conjoint des ministres en charge du logement, de l'environnement et de l'économie, faisant notamment apparaître le montant de l'avance déterminé selon les modalités de l'article R. 319-37 et attesté par l'opérateur d'assistance à maîtrise d'ouvrage spécialisé accompagnant l'emprunteur pour le bénéfice de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35 ;
22439
-- la décision d'octroi de subvention mentionnée à l'article R. 321-18 ;
22440
-- la décision d'octroi de la prime mentionnée au premier alinéa de l'article R. 319-35.
24115
+Le bailleur communique au délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, au délégataire de compétences, la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. Le bailleur s'engage à respecter les conditions de location prévues dans la convention.
22441 24116
 
22442
-L'ensemble des éléments précités sont fournis préalablement à la réalisation des travaux.
24117
+L'Agence nationale de l'habitat ou le délégataire de compétences conserve la faculté de procéder à tous contrôles, pendant la durée de la convention, sur l'exactitude des renseignements fournis par le bailleur dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence.
22443 24118
 
22444
-###### Article R319-42
24119
+####### Article D321-30-1
22445 24120
 
22446
-Par dérogation à l'article R. 319-20, l'Agence nationale de l'habitat transmet aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné à l'article R. 319-12, dans le même délai que la relance prévue à l'article R. 319-40, le signalement des opérations pour lesquelles les emprunteurs n'ont pas justifié du bénéfice de la subvention et de la prime mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 319-37.
24121
+Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf ans par avenant à compter de sa signature.
22447 24122
 
22448
-###### Article R319-43
24123
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8
22449 24124
 
22450
-Pour permettre l'application des dispositions de la présente section, les relations entre l'Agence nationale de l'habitat et l'organisme mentionné à l'article R. 319-12 sont définies par une convention signée par l'agence, l'organisme et les ministres chargés de l'économie et du logement.
24125
+####### Article D321-31
22451 24126
 
22452
-#### Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété.
24127
+L'entrée en vigueur des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide. L'agence ou le délégataire de compétences informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de l'entrée en vigueur des conventions.
22453 24128
 
22454
-##### Article R31-10-1
24129
+####### Article D321-32
22455 24130
 
22456
-Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui consentent les prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 apprécient sous leur propre responsabilité la solvabilité et les garanties de remboursement présentées par les emprunteurs.
24131
+Lorsqu'à la date de signature par le bailleur de la convention avec ou sans travaux le logement concerné est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, ou lorsqu'à la date de signature par le bailleur d'une convention portant sur un logement pour lequel n'a pas été versée une aide de l'Agence nationale de l'habitat, le logement concerné fait l'objet d'un bail en cours de validité, le propriétaire doit leur proposer un bail conforme aux stipulations de la convention. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l'aide personnalisée au logement. Ces documents sont notifiés au locataire ou à l'occupant de bonne foi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
22457 24132
 
22458
-##### Section 1 : Conditions du prêt.
24133
+Le locataire ou l'occupant de bonne foi dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. En cas d'acceptation dans ce délai du nouveau bail, le locataire ou l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux jusqu'à l'entrée en vigueur de celui-ci aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la date de son acceptation.
22459 24134
 
22460
-###### Article R31-10-2
24135
+En cas de refus du bail proposé, les dispositions de l'article L. 353-7 prévues en pareil cas s'appliquent.
22461 24136
 
22462
-I. - Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis pour le financement des opérations suivantes :
24137
+####### Article D321-33
22463 24138
 
22464
-1° La construction d'un logement, accompagnée, le cas échéant, de l'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de ce logement, ou l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation ; l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation est assimilé à la construction d'un logement ; L'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts est également assimilée à la construction d'un logement ;
24139
+Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 812-2.
22465 24140
 
22466
-2° L'acquisition d'un logement ayant déjà été occupé ;
24141
+####### Article D321-34
22467 24142
 
22468
-3° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2° ;
24143
+Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne.
22469 24144
 
22470
-4° L'acquisition d'un logement faisant l'objet d'un contrat de bail réel solidaire régi par les dispositions du chapitre V du titre V du livre II lorsque cette acquisition porte sur des opérations mentionnées au 1° ou au 2°.
24145
+En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire.
22471 24146
 
22472
-Les opérations des 1° et 2° peuvent, le cas échéant, être réalisées :
24147
+####### Article D321-35
22473 24148
 
22474
-- lorsque l'emprunteur détient l'usufruit d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la nue-propriété de celui-ci ;
22475
-- lorsque l'emprunteur détient la nue-propriété d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de l'usufruit de celui-ci ;
22476
-- lorsque l'emprunteur détient des parts indivises d'un logement ou d'un terrain, par l'acquisition de la totalité des autres parts de celui-ci ;
22477
-- lorsque l'emprunteur détient des parts de société civiles immobilières d'attribution, par l'acquisition de la totalité des autres parts correspondant à un unique lot d'habitation ;
22478
-- par la souscription d'un bail emphytéotique ou à construction, dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de transfert à terme de la propriété du terrain à l'emprunteur.
24149
+Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
22479 24150
 
22480
-Les opérations du présent article peuvent comprendre des travaux. Elles peuvent également comprendre la construction ou l'acquisition simultanée de dépendances dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
24151
+####### Article R321-36
22481 24152
 
22482
-Les travaux de construction ou d'amélioration ne doivent pas avoir été commencés par l'emprunteur avant l'émission de l'offre de prêt. Dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover mentionnée à l'article L. 262-1, les travaux d'amélioration peuvent avoir été commencés par le vendeur avant l'émission de l'offre de prêt de l'acheteur.
24153
+En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance.
22483 24154
 
22484
-II. - Sont qualifiés de “ neufs ”, au sens du présent chapitre, les logements mentionnés au 1°, ceux mentionnés au 3° lorsque l'emprunteur est le premier occupant à la date de la levée d'option ainsi que ceux mentionnés au 4° lorsque l'emprunteur est le premier occupant. Les autres logements sont qualifiés d'" anciens " et sont soumis à la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3, ou à la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3. L'emprunteur justifie du respect de cette condition dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
24155
+Lorsque le locataire bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement se trouve en situation d'impayés dans les conditions définies aux articles R. 824-1 et R. 824-4, le bailleur saisit, en application des dispositions de ces articles, l'organisme payeur dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. Il doit également informer le locataire de cette saisine.
22485 24156
 
22486
-III. - La quotité minimale de travaux d'amélioration mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 est égale à 25 % du coût total de l'opération. Ces travaux d'amélioration s'entendent de tous travaux ayant pour objet la création de surfaces habitables nouvelles ou de surfaces annexes définies par arrêté, la modernisation, l'assainissement ou l'aménagement des surfaces habitables ou des surfaces annexes ainsi que les travaux destinés à réaliser des économies d'énergie, à l'exception de ceux financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX.
24157
+Il fournit également à l'organisme payeur une copie du bail lorsque celui-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer.
22487 24158
 
22488
-###### Article R31-10-2-1
24159
+L'organisme payeur décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
22489 24160
 
22490
-L'option mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 est exercée par l'emprunteur selon les conditions et modalités suivantes :
24161
+#### Chapitre III : Subventions de l'Etat.
22491 24162
 
22492
-1° Les dispositions du présent chapitre, à l'exception des dispositions de l'article R. 31-10-12, ainsi que les dispositions de l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts, s'appliquent selon leur rédaction en vigueur à la date de signature du contrat de location-accession ;
24163
+##### Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
22493 24164
 
22494
-2° Les zones géographiques mentionnées à l'article R. 31-10-4 s'apprécient à la date de signature du contrat de location-accession ;
24165
+###### Article D323-1
22495 24166
 
22496
-3° Le coût total de l'opération, le nombre de personnes destinées à occuper le logement à titre de résidence principale ainsi que l'ensemble des ressources de ces personnes, mentionnés respectivement aux a, b et c de l'article L. 31-10-4, sont appréciés à la date d'émission de l'offre de prêt ;
24167
+Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
22497 24168
 
22498
-4° Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement ayant signé un avenant à la convention mentionnée à l'article L. 31-10-14, conforme à un avenant type approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, sont habilités à émettre des offres de prêt en application du présent article ;
24169
+1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
22499 24170
 
22500
-5° L'offre de prêt est émise à une date antérieure à la date d'échéance mentionnée au V de l'article 90 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.
24171
+2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
22501 24172
 
22502
-###### Article R31-10-3
24173
+3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
22503 24174
 
22504
-Pour l'appréciation de la condition de propriété mentionnée à l'article L. 31-10-3, la détention du seul usufruit ou de la seule nue-propriété de la résidence principale ne vaut pas propriété de celle-ci.
24175
+4° Les houillères de bassin ;
22505 24176
 
22506
-La condition prévue au c de l'article L. 31-10-3 est remplie lorsque la résidence principale de l'emprunteur a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :
24177
+5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
22507 24178
 
22508
-- soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
22509
-- soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones ;
22510
-- soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques ;
22511
-- soit des articles L. 521-1 et L. 521-4 à L. 521-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas visés aux articles L. 561-1 à L. 561-5 ainsi qu'à l'article L. 515-16 du code de l'environnement.
24179
+6° La société immobilière du chemin de fer ;
22512 24180
 
22513
-La demande de prêt doit être présentée dans le délai de deux ans suivant la date de publication de la décision de constatation de l'état de catastrophe ou la survenance du sinistre et être accompagnée d'un justificatif attestant la nécessité d'une nouvelle construction ou l'acquisition sur un autre site d'un nouveau logement.
24181
+7° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
22514 24182
 
22515
-###### Article R31-10-3-1
24183
+8° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
22516 24184
 
22517
-Remplissent la condition de ressources mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques dont le montant total des ressources, mentionné au c de l'article L. 31-10-4, est inférieur au plafond fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :
24185
+9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
22518 24186
 
22519
-<table border="1"><tbody>
22520
- <tr>
22521
-  <th>NOMBRE DE PERSONNES</th>
22522
-  <th>ZONE A</th>
22523
-  <th>ZONE B1</th>
22524
-  <th>ZONE B2</th>
22525
-  <th>ZONE C</th>
22526
- </tr>
22527
- <tr>
22528
-  <td align="center" valign="middle">1</td>
22529
-  <td align="center" valign="middle">37 000 €</td>
22530
-  <td align="center" valign="middle">30 000 €</td>
22531
-  <td align="center" valign="middle">27 000 €</td>
22532
-  <td align="center" valign="middle">24 000 €</td>
22533
- </tr>
22534
- <tr>
22535
-  <td align="center" valign="middle">2</td>
22536
-  <td align="center">51 800 €</td>
22537
-  <td align="center">42 000 €</td>
22538
-  <td align="center">37 800 €</td>
22539
-  <td align="center">33 600 €</td>
22540
- </tr>
22541
- <tr>
22542
-  <td align="center" valign="middle">3</td>
22543
-  <td align="center">62 900 €</td>
22544
-  <td align="center">51 000 €</td>
22545
-  <td align="center">45 900 €</td>
22546
-  <td align="center">40 800 €</td>
22547
- </tr>
22548
- <tr>
22549
-  <td align="center" valign="middle">4</td>
22550
-  <td align="center">74 000 €</td>
22551
-  <td align="center">60 000 €</td>
22552
-  <td align="center">54 000 €</td>
22553
-  <td align="center">48 000 €</td>
22554
- </tr>
22555
- <tr>
22556
-  <td align="center" valign="middle">5</td>
22557
-  <td align="center">85 100 €</td>
22558
-  <td align="center">69 000 €</td>
22559
-  <td align="center">62 100 €</td>
22560
-  <td align="center">55 200 €</td>
22561
- </tr>
22562
- <tr>
22563
-  <td align="center" valign="middle">6</td>
22564
-  <td align="center">96 200 €</td>
22565
-  <td align="center">78 000 €</td>
22566
-  <td align="center">70 200 €</td>
22567
-  <td align="center">62 400 €</td>
22568
- </tr>
22569
- <tr>
22570
-  <td align="center" valign="middle">7</td>
22571
-  <td align="center">107 300 €</td>
22572
-  <td align="center">87 000 €</td>
22573
-  <td align="center">78 300 €</td>
22574
-  <td align="center">69 600 €</td>
22575
- </tr>
22576
- <tr>
22577
-  <td align="center" valign="middle">8 et plus</td>
22578
-  <td align="center">118 400 €</td>
22579
-  <td align="center">96 000 €</td>
22580
-  <td align="center">86 400 €</td>
22581
-  <td align="center">76 800 €</td>
22582
- </tr>
22583
-</tbody></table>
24187
+###### Article D323-2
22584 24188
 
22585
-###### Article R31-10-4
24189
+L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.
22586 24190
 
22587
-L'emprunteur doit, au moment de la demande du prêt, fournir les pièces justificatives permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier qu'il satisfait aux conditions du prêt. Il doit, notamment, apporter la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux années précédant l'offre de prêt.
24191
+La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 323-9.
22588 24192
 
22589
-Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget précise les principaux documents et déclarations qui doivent être fournis par l'emprunteur à l'appui de sa demande de prêt ainsi que les conditions dans lesquelles ces documents doivent être transmis.
24193
+###### Article D323-3
22590 24194
 
22591
-Les zones géographiques mentionnées au d de l'article L. 31-10-4 sont les zones A, B1, B2 et C définies à l'article R. 304-1.
24195
+Peuvent faire l'objet d'une subvention :
22592 24196
 
22593
-###### Article R31-10-5
24197
+1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;
22594 24198
 
22595
-Dans le cas mentionné à la deuxième phrase du a de l'article L. 31-10-5, les revenus du foyer fiscal qui ne peuvent être individualisés sur l'avis d'imposition sont affectés forfaitairement pour moitié au contribuable et pour moitié au conjoint ou en totalité au contribuable en l'absence de conjoint.
24199
+2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;
22596 24200
 
22597
-##### Section 2 : Maintien du prêt.
24201
+3° Dans les logements et immeubles existants :
22598 24202
 
22599
-###### Article R31-10-6
24203
+a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;
22600 24204
 
22601
-Les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 sont précisées au présent article.
24205
+b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;
22602 24206
 
22603
-1° Le logement doit être effectivement occupé à titre de résidence principale par l'emprunteur et les personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition du logement si celle-ci est postérieure. Ce délai est porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par l'emprunteur à compter de la date de son départ à la retraite, à condition que le logement soit loué pendant ce délai dans les conditions de ressources, de loyer et de déclaration prévues au 2°.
24207
+Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
22604 24208
 
22605
-Est considéré comme résidence principale, au sens du présent chapitre, un logement occupé au moins huit mois par an, sauf :
24209
+###### Article D323-4
22606 24210
 
22607
-- en cas de force majeure ;
22608
-- pour raison de santé ;
22609
-- en cas d'obligation liée à l'activité professionnelle, caractérisée par des déplacements réguliers ; par la nécessité absolue de service découlant de dispositions statutaires ou obligation figurant dans le contrat de travail contraignant l'emprunteur à résider dans un logement qui n'est pas le logement financé avec le prêt ; par l'éloignement entre le logement financé et le lieu de l'activité, dans la limite d'une durée de trois ans lorsque le logement n'est pas occupé par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 ;
22610
-- en cas mise en location du logement dans les conditions prévues au 2°.
24211
+Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.
22611 24212
 
22612
-2° Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être proposé à la location que dans les conditions suivantes :
24213
+Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article D. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.
22613 24214
 
22614
-- la location doit résulter de la survenance pour l'emprunteur de l'un des faits suivants : mobilité professionnelle lorsque la distance séparant le nouveau lieu de l'activité et le logement financé est au moins de 50 km ou entraîne un temps de trajet aller au moins égal à 1 h 30 ; décès ; divorce ; dissolution d'un pacte civil de solidarité ; chômage d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail ; ou de la survenance pour l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 d'une invalidité reconnue soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du même code, soit par délivrance par la commission précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
22615
-- la location est d'une durée maximale de six ans ;
22616
-- les ressources du locataire, à la date de la signature du contrat de location, n'excèdent pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
22617
-- le montant du loyer n'excède pas les plafonds applicables pour la location d'un logement locatif social financé dans les conditions fixées à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III ;
22618
-- la location fait l'objet d'une déclaration par l'emprunteur à l'établissement de crédit ou à la société de financement ainsi que, le cas échéant, à l'organisme payeur de l'allocation personnalisée au logement prévue aux articles R. 351-1 et suivants.
24215
+###### Article D323-5
22619 24216
 
22620
-3° Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être ni affecté à la location saisonnière ou en meublé, ni utilisé comme résidence secondaire, ni utilisé à titre d'accessoire du contrat de travail.
24217
+La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
22621 24218
 
22622
-4° Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement ne peut être utilisé à titre accessoire pour un usage commercial ou professionnel par l'une des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 que lorsque la surface affectée à cette activité n'excède pas 15 % de la surface financée initialement par le prêt. L'établissement de crédit ou la société de financement est informé par l'emprunteur de l'exercice de cette activité dans des conditions définies par un arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
24219
+###### Article D323-6
22623 24220
 
22624
-5° En cas de destruction au cours des six années suivant la date de versement du prêt, le logement doit être reconstruit dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.
24221
+Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement pouvant être porté à 20 000 euros en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.
22625 24222
 
22626
-6° La mutation entre vifs du logement entraîne le remboursement intégral du capital restant dû, au plus tard au moment de l'accomplissement des formalités de publicité foncière de la mutation. La mutation doit être déclarée à l'établissement de crédit ou la société de financement dès la signature de l'acte authentique qui la constate.
24223
+###### Article D323-7
22627 24224
 
22628
-Toutefois, l'emprunteur peut bénéficier du transfert du capital restant dû prévu à l'article L. 31-10-6 pour le financement d'une opération d'acquisition ou de construction d'une nouvelle résidence principale. Au cours des six années suivant la date de versement du prêt, la nouvelle résidence principale doit respecter les conditions mentionnées à l'article R. 31-10-2 dans sa rédaction en vigueur à la date du transfert. L'établissement de crédit ou la société de financement peut refuser le transfert s'il a pour effet de dégrader significativement le niveau de garantie dont il dispose.
24225
+Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
22629 24226
 
22630
-###### Article R31-10-7
24227
+Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
22631 24228
 
22632
-Les ajustements du montant ou des conditions du prêt prévues au a de l'article L. 31-10-7 que peut prévoir l'offre de prêt sont alternativement :
24229
+a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;
22633 24230
 
22634
-1° La réduction du montant du prêt ne portant pas intérêt sans modification de sa durée, sous la forme d'une exigibilité anticipée du capital restant dû, au prorata de la reprise imputable à l'accédant ;
24231
+b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
22635 24232
 
22636
-2° La perception d'intérêts, à un taux fixé dans l'offre, sur le capital courant jusqu'à remboursement total du prêt ne portant pas intérêt, au prorata de la reprise imputable à l'accédant ;
24233
+c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
22637 24234
 
22638
-En complément, l'offre de prêt peut prévoir la perception d'intérêts, à un taux fixé dans l'offre, sur le capital ayant couru entre le début de la première période de remboursement et la mise en œuvre du 1° ou du 2°, au prorata de la reprise imputable à l'accédant.
24235
+Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
22639 24236
 
22640
-La reprise imputable à l'accédant s'entend de la part de crédit d'impôt mentionnée à l'article 244 quater V du code général des impôts reversée par l' établissement de crédit ou la société de financement à l'Etat du fait d'une justification initiale erronée de la part de l'accédant ou d'une justification provisoire non confirmée dans le délai prévu.
24237
+a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
22641 24238
 
22642
-L'équivalent actuariel du taux fixé dans l'offre mentionné aux troisième et quatrième alinéas ne peut excéder de plus de 50 points de base le taux de référence i augmenté de la prime p afférents au prêt initialement consenti, tels que définis à l'article 49 septies ZZH de l'annexe III au code général des impôts.
24239
+b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
22643 24240
 
22644
-##### Section 3 : Montant du prêt.
24241
+c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;
22645 24242
 
22646
-###### Article R31-10-8
24243
+d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;
22647 24244
 
22648
-Le coût total de l'opération, toutes taxes comprises, mentionné à l'article L. 31-10-8, comprend :
22649
-- la charge foncière ou la charge immobilière, les honoraires de géomètre et les taxes afférentes, à l'exclusion des frais d'acte notarié et des droits d'enregistrement pour les terrains à bâtir ou les immeubles anciens ;
22650
-- les coûts d'aménagement et de viabilisation du terrain et les honoraires afférents ;
22651
-- le coût des travaux, y compris les honoraires liés à leur réalisation ou leur certification, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance prévue au chapitre IX ;
22652
-- les honoraires de négociation restant, le cas échéant, à la charge de l'acquéreur ;
22653
-- les frais relatifs à l'assurance de responsabilité mentionnée à l'article L. 241-1 du code des assurances ou à l'assurance de dommages mentionnée à l'article L. 242-1 du même code ;
22654
-- la taxe d'aménagement mentionnée à l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme.
24245
+e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 832-20 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° du même article.
22655 24246
 
22656
-Si le terrain destiné à la construction a été acquis depuis moins de deux ans à la date d'émission de l'offre de prêt, sa valeur d'acquisition peut être prise en compte dans le coût de l'opération et refinancée.
24247
+En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article D. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
22657 24248
 
22658
-En cas d'acquisition d'un bien dont une partie est destinée à un autre usage que l'habitation à titre de résidence principale de l'emprunteur, le coût d'opération ne concerne que les surfaces affectées au logement.
24249
+Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article D. 323-3.
22659 24250
 
22660
-L'emprunteur justifie du coût total de l'opération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Lorsque l'opération comprend des travaux, ceux-ci doivent être achevés le délai mentionné au V de l'article L. 31-10-3.
24251
+###### Article D323-7-1
22661 24252
 
22662
-Toutefois, l'emprunteur peut solliciter, au plus tard trois mois avant son expiration, un allongement de ce délai par une demande motivée déposée auprès de l'établissement de crédit, dans les quatre situations suivantes dûment justifiées :
24253
+Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 323-12-1, les taux de subvention prévus à l'article D. 323-7 peuvent être majorés dans la limite de 5 points dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement entraînent des coûts d'opération de nature à rendre cette majoration nécessaire pour assurer leur équilibre financier.
22663 24254
 
22664
-- en cas de force majeure ;
22665
-- en cas de maladie ou d'accident de l'emprunteur ayant entraîné une incapacité temporaire de travail d'une durée de trois mois minimum ou en cas de décès de l'emprunteur ;
22666
-- en cas de procédure contentieuse liée à la réalisation de l'opération ;
22667
-- en cas de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ou de catastrophe technologique.
24255
+###### Article D323-8
22668 24256
 
22669
-###### Article R31-10-9
24257
+La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
22670 24258
 
22671
-La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-9 :
24259
+Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
22672 24260
 
22673
-1° Est fixée, pour un logement neuf, en fonction de sa localisation, dans le tableau ci-après :
24261
+###### Article D323-9
22674 24262
 
22675
-<table border="1"><tbody>
22676
- <tr>
22677
-  <th>Zone A</th>
22678
-  <th>Zone B1</th>
22679
-  <th>Zone B2</th>
22680
-  <th>Zone C</th>
22681
- </tr>
22682
- <tr>
22683
-  <td align="center">40 %</td>
22684
-  <td align="center">40 %</td>
22685
-  <td align="center">20 %</td>
22686
-  <td align="center">20 %</td>
22687
- </tr>
22688
-</tbody></table>
24263
+La subvention est versée dans les conditions suivantes :
22689 24264
 
22690
-2° Est égale à 40 % pour un logement ancien respectant la condition de localisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et la condition de travaux mentionnée au V de l'article L. 31-10-3 ;
24265
+- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
24266
+- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
24267
+- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
24268
+- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
22691 24269
 
22692
-3° Est égale à 10 % pour un logement ancien respectant la condition de vente du parc social à ses occupants mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 31-10-2 et au IV de l'article L. 31-10-3.
24270
+###### Article D323-10
22693 24271
 
22694
-###### Article R31-10-10
24272
+Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
22695 24273
 
22696
-Le plafond, prévu à l'article L. 31-10-10, dans la limite duquel est retenu le coût total de l'opération est fixé, en fonction du nombre des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4 et de la localisation du logement , dans le tableau ci-après :
24274
+###### Article D323-11
22697 24275
 
22698
-<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
22699
- <tr>
22700
-  <td><center>NOMBRE DE PERSONNES</center></td>
22701
-  <td><center>ZONE A</center></td>
22702
-  <td><center>ZONE B1</center></td>
22703
-  <td><center>ZONE B2</center></td>
22704
-  <td><center>ZONE C</center></td>
22705
- </tr>
22706
- <tr>
22707
-  <td align="center">1</td>
22708
-  <td align="center">150 000 €</td>
22709
-  <td align="center">135 000 €</td>
22710
-  <td align="center">110 000 €</td>
22711
-  <td align="center">100 000 €</td>
22712
- </tr>
22713
- <tr>
22714
-  <td align="center">2</td>
22715
-  <td align="center">210 000 €</td>
22716
-  <td align="center">189 000 €</td>
22717
-  <td align="center">154 000 €</td>
22718
-  <td align="center">140 000 €</td>
22719
- </tr>
22720
- <tr>
22721
-  <td align="center">3</td>
22722
-  <td align="center">255 000 €</td>
22723
-  <td align="center">230 000 €</td>
22724
-  <td align="center">187 000 €</td>
22725
-  <td align="center">170 000 €</td>
22726
- </tr>
22727
- <tr>
22728
-  <td align="center">4</td>
22729
-  <td align="center">300 000 €</td>
22730
-  <td align="center">270 000 €</td>
22731
-  <td align="center">220 000 €</td>
22732
-  <td align="center">200 000 €</td>
22733
- </tr>
22734
- <tr>
22735
-  <td align="center">5 et plus</td>
22736
-  <td align="center">345 000 €</td>
22737
-  <td align="center">311 000 €</td>
22738
-  <td align="center">253 000 €</td>
22739
-  <td align="center">230 000 €</td>
22740
- </tr>
22741
-</tbody></table>
24276
+Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
22742 24277
 
22743
-##### Section 4 : Durée du prêt.
24278
+###### Article D323-12
22744 24279
 
22745
-###### Article R31-10-11
24280
+La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
22746 24281
 
22747
-La fraction du prêt faisant l'objet d'un différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées, en fonction de l'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12, dans le tableau ci-après :
24282
+###### Article D323-12-1
22748 24283
 
22749
-<table border="1"><tbody>
22750
- <tr>
22751
-  <th>TRANCHE</th>
22752
-  <th>CAPITAL DIFFÉRÉ</th>
22753
-  <th>DURÉE DE LA PÉRIODE 1</th>
22754
-  <th>DURÉE DE LA PÉRIODE 2</th>
22755
- </tr>
22756
- <tr>
22757
-  <td align="center" valign="middle">1</td>
22758
-  <td align="center" valign="middle">100 %</td>
22759
-  <td align="center" valign="middle">15 ans</td>
22760
-  <td align="center" valign="middle">10 ans</td>
22761
- </tr>
22762
- <tr>
22763
-  <td align="center" valign="middle">2</td>
22764
-  <td align="center" valign="middle">100 %</td>
22765
-  <td align="center" valign="middle">10 ans</td>
22766
-  <td align="center" valign="middle">12 ans</td>
22767
- </tr>
22768
- <tr>
22769
-  <td align="center" valign="middle">3</td>
22770
-  <td align="center" valign="middle">100 %</td>
22771
-  <td align="center" valign="middle">5 ans</td>
22772
-  <td align="center" valign="middle">15 ans</td>
22773
- </tr>
22774
-</tbody></table>
24284
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision de subvention mentionnée à l'article D. 323-5 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales ou par le délégataire.
22775 24285
 
22776
-L'appartenance à l'une des tranches mentionnées à l'article L. 31-10-12 est déterminée par la correspondance entre les limites de tranche et le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial apprécié selon les modalités fixées à l'article L. 31-10-12.
24286
+##### Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
22777 24287
 
22778
-Les limites de tranche mentionnées à l'alinéa précédent sont fixées, en fonction de la localisation du logement, dans le tableau ci-après :
24288
+###### Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
22779 24289
 
22780
-<table border="1"><tbody>
22781
- <tr>
22782
-  <th>TRANCHE</th>
22783
-  <th>ZONE A</th>
22784
-  <th>ZONE B1</th>
22785
-  <th>ZONE B2</th>
22786
-  <th>ZONE C</th>
22787
- </tr>
22788
- <tr>
22789
-  <td align="center" valign="middle">1</td>
22790
-  <td align="center" valign="middle">≤ 22 000 €</td>
22791
-  <td align="center" valign="middle">≤ 19 500 €</td>
22792
-  <td align="center" valign="middle">≤ 16 500 €</td>
22793
-  <td align="center" valign="middle">≤ 14 000 €</td>
22794
- </tr>
22795
- <tr>
22796
-  <td align="center" valign="middle">2</td>
22797
-  <td align="center" valign="middle">≤ 25 000 €</td>
22798
-  <td align="center" valign="middle">≤ 21 500 €</td>
22799
-  <td align="center" valign="middle">≤ 18 000 €</td>
22800
-  <td align="center" valign="middle">≤ 15 000 €</td>
22801
- </tr>
22802
- <tr>
22803
-  <td align="center" valign="middle">3</td>
22804
-  <td align="center" valign="middle">≤ 37 000 €</td>
22805
-  <td align="center" valign="middle">≤ 30 000 €</td>
22806
-  <td align="center" valign="middle">≤ 27 000 €</td>
22807
-  <td align="center" valign="middle">≤ 24 000 €</td>
22808
- </tr>
22809
-</tbody></table>
24290
+####### Article D323-13
22810 24291
 
22811
-##### Section 5 : Garantie du prêt.
24292
+Peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
22812 24293
 
22813
-###### Article R31-10-12
24294
+1. Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
22814 24295
 
22815
-Le prêt peut bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.
24296
+2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
22816 24297
 
22817
-Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement consent un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1 en complément du prêt ne portant pas intérêt, ce dernier doit bénéficier de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.
24298
+3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
22818 24299
 
22819
-### Titre II : Amélioration de l'habitat.
24300
+4. Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
22820 24301
 
22821
-#### Chapitre Ier : Agence nationale de l'habitat.
24302
+5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.
22822 24303
 
22823
-##### Section 1 : Organisation et fonctionnement de l'agence.
24304
+Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations.
22824 24305
 
22825
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
24306
+####### Article D323-14
22826 24307
 
22827
-####### Article R321-1
24308
+Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article D. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
22828 24309
 
22829
-L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public administratif de l'Etat.
24310
+1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
22830 24311
 
22831
-Elle est placée sous la tutelle des ministres chargés du logement, du budget et de l'économie.
24312
+2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;
22832 24313
 
22833
-Elle comprend, outre un conseil d'administration, une commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne et une commission des recours.
24314
+3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;
22834 24315
 
22835
-####### Article R321-2
24316
+4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.
22836 24317
 
22837
-Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public.
24318
+####### Article D323-15
22838 24319
 
22839
-####### Article R321-4
24320
+Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département, pour les travaux destinés à économiser l'énergie, à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration de la vie quotidienne ou à conforter les bâtiments vis-à-vis des risques sismiques.
22840 24321
 
22841
-L'agence est gérée par un conseil d'administration.
24322
+####### Article D323-16
22842 24323
 
22843
-I.-Le conseil d'administration comprend trois collèges composés chacun des huit membres suivants :
24324
+Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale de l'habitat.
22844 24325
 
22845
-1) Collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
24326
+####### Article D323-17
22846 24327
 
22847
-1° Deux représentants du ministre chargé du logement ;
24328
+Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
22848 24329
 
22849
-2° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
24330
+####### Article D323-18
22850 24331
 
22851
-3° Un représentant du ministre chargé du budget ;
24332
+La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
22852 24333
 
22853
-4° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
24334
+####### Article D323-19
22854 24335
 
22855
-5° Un représentant du ministre chargé de la santé ;
24336
+Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
22856 24337
 
22857
-6° Un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités territoriales ;
24338
+####### Article D323-20
22858 24339
 
22859
-7° Un représentant de l'Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU) désigné par elle ;
24340
+Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Une prorogation de deux ans peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Une prorogation supplémentaire de ce délai peut être accordée, à titre exceptionnel, dans la limite d'un an dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à l'abandon du chantier.
22860 24341
 
22861
-2) Collège des élus et des représentants locaux :
24342
+####### Article D323-21
22862 24343
 
22863
-1° Un député, sur proposition de l'Assemblée nationale ;
24344
+Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
22864 24345
 
22865
-2° Un sénateur, sur proposition du Sénat ;
24346
+####### Article D323-22
22866 24347
 
22867
-3° Deux représentants des maires, sur proposition de l'Association des maires de France ;
24348
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.
22868 24349
 
22869
-4° Deux représentants des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale, sur proposition de l'Assemblée des communautés de France ;
24350
+#### Chapitre V : Restauration immobilière.
22870 24351
 
22871
-5° Deux représentants des présidents de conseils départementaux, sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;
24352
+##### Article R325-1
22872 24353
 
22873
-3) Collège des personnalités qualifiées :
24354
+Dans le cadre déterminé à l'article R. 311-1, et dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des primes à la construction peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales qui entreprennent des travaux de remise en état ou de restauration d'immeubles à usage principal d'habitation en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.
22874 24355
 
22875
-1° Deux représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, sur proposition de cette dernière ;
24356
+Ces primes ne peuvent être accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire ou dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail.
22876 24357
 
22877
-2° Un représentant des propriétaires ;
24358
+Sont exclus du bénéfice des primes les travaux entrepris avec le concours de l'agence nationale de l'habitat.
22878 24359
 
22879
-3° Un représentant des locataires ;
24360
+##### Article R325-2
22880 24361
 
22881
-4° Un représentant des professionnels de l'immobilier ;
24362
+Les primes ne sont accordées que pour les travaux entrepris après le dépôt de la demande.
22882 24363
 
22883
-5° Deux personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine du logement ;
24364
+##### Article R325-3
22884 24365
 
22885
-6° Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine social.
24366
+Le montant des prêts spéciaux consentis pour les opérations qui auront bénéficié des primes prévues à l'article R. 325-1 peut atteindre les deux tiers du coût des travaux retenus, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, abstraction faite de la partie de ce coût relative à la surface qui excède le maximum fixé à l'article R. 325-4.
22886 24367
 
22887
-Les membres de ces trois collèges, ainsi qu'un nombre égal de suppléants, sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat du conseil d'administration restant à courir.
24368
+Cet arrêté fixe également le montant des primes, leurs caractéristiques, celles des prêts spéciaux et les conditions de location applicables à ces opérations.
22888 24369
 
22889
-Des vice-présidents, au moins un par collège, sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles une fois. Un vice-président issu du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics ou, à défaut, un autre vice-président, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
24370
+##### Article R325-4
22890 24371
 
22891
-Aucune délégation de pouvoir ni de signature ne peut être attribuée aux vice-présidents.
24372
+Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés.
22892 24373
 
22893
-II.-Le conseil d'administration est réuni, sur convocation de son président, au moins deux fois par an et, de plein droit, à la demande de la majorité des membres du conseil ou de l'un des ministres de tutelle, dans le mois suivant la demande.
24374
+La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.
22894 24375
 
22895
-L'ordre du jour des réunions est défini par l'autorité qui les convoque.
24376
+##### Article R325-5
22896 24377
 
22897
-Le directeur général de l'agence, le représentant du contrôleur budgétaire de l'Etat et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
24378
+Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles R. 311-8 à R. 311-22, R. 311-37, alinéas 1 et 2, R. 311-40, R. 311-48 et R. 311-49 sont applicables aux primes prévues à l'article R. 325-1.
22898 24379
 
22899
-Sauf urgence, l'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion.
24380
+##### Article R325-6
22900 24381
 
22901
-####### Article R321-5
24382
+Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
22902 24383
 
22903
-I.-Le conseil d'administration exerce notamment les attributions suivantes :
24384
+#### Chapitre VII : Programme d'intérêt.
22904 24385
 
22905
-1° Il vote le budget et approuve les comptes de l'agence ;
24386
+##### Article R327-1
22906 24387
 
22907
-2° Il arrête son règlement intérieur et délibère sur les moyens de fonctionnement que l'agence met à la disposition des commissions mentionnées à la présente sous-section ;
24388
+Le représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'une convention de délégation de compétence a été signée en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, le président de l'autorité délégataire peut décider le lancement d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, dont il définit la durée et le périmètre d'intervention, qui a pour objectif l'amélioration des conditions d'habitat dans des ensembles d'immeubles ou de logements. Le programme peut comprendre des mesures de nature technique et des interventions à caractère social.
22908 24389
 
22909
-3° Il établit le règlement général de l'agence, qui, une fois approuvé, est publié au Journal officiel de la République française ;
24390
+La mise en oeuvre du programme d'intérêt général fait l'objet d'une convention entre l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat et une ou plusieurs collectivités territoriales ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
22910 24391
 
22911
-4° Il détermine les dépenses qui peuvent être subventionnées, le régime des aides et les contreparties demandées aux bénéficiaires des aides ;
24392
+Par dérogation aux deux premiers alinéas, l'agence peut, en cas d'urgence, notamment dans des cas de catastrophe naturelle, et après délibération du conseil d'administration, décider de financer un tel programme en tant que maître d'ouvrage.
22912 24393
 
22913
-5° Il définit les programmes d'actions de l'agence dans le cadre des orientations générales fixées par le ministre chargé du logement ;
24394
+### Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
22914 24395
 
22915
-6° Il arrête au moins une fois par an les objectifs et le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur de l'amélioration de l'habitat privé, y compris celles susceptibles d'être déléguées en application de l'article L. 301-3 ; il répartit entre les régions le montant des aides concernées ; il fixe pour chaque région les objectifs et le montant des aides en faveur de l'amélioration de l'habitat privé pouvant faire l'objet d'engagements pluriannuels dans le cadre des conventions mentionnées aux articles L. 321-1-1, L. 303-1 et R. 327-1 ;
24396
+#### Chapitre unique.
22916 24397
 
22917
-7° Il arrête au moins une fois par an les objectifs et le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur de l'amélioration des structures d'hébergement mentionnées au III de l'article R. 321-12 et répartit entre les régions le montant des aides concernées ;
24398
+##### Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
22918 24399
 
22919
-8° Il arrête au moins une fois par an le montant maximal des aides de l'agence pouvant être engagées en faveur des opérations prévues aux IV et V de l'article R. 321-12 ;
24400
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
22920 24401
 
22921
-9° a) Il prend les sanctions prévues à l'article L. 321-2 en application de la procédure définie à l'article R. 321-21 ;
24402
+####### Article D331-1
22922 24403
 
22923
-b) Il statue sur les recours déposés par les demandeurs de subvention mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, contre les décisions émanant des délégués de l'agence dans le département ou des délégataires de compétence ; il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l'agence ;
24404
+I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
22924 24405
 
22925
-c) Il délibère sur les rapports annuels relatifs aux recours et aux contrôles établis par le directeur général de l'agence ;
24406
+1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
22926 24407
 
22927
-10° Il approuve les contrats d'objectifs entre l'agence et l'Etat ;
24408
+2° La construction de logements à usage locatif ;
22928 24409
 
22929
-11° Il approuve la convention entre l'agence et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement prise en application de l'article L. 313-3 ainsi que la convention entre l'agence et le ministère chargé du logement mentionnée à l'article R. 321-9 ;
24410
+3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
22930 24411
 
22931
-12° Il approuve les conventions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence ainsi que les clauses types des conventions passées entre l'agence et les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements en application des articles L. 321-1-1, L. 303-1 et R. 327-1 ; ces clauses types prévoient notamment des modalités de traitement et d'instruction des dossiers de demandes d'aides, identiques à celles de la convention mentionnée à l'article R. 321-9 ;
24412
+4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et les travaux pour leur transformation ou aménagement en logements ;
22932 24413
 
22933
-13° Il approuve le rapport annuel d'activités ;
24414
+5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande de décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 ;
22934 24415
 
22935
-14° Il approuve les transactions et autorise le directeur général à les signer. Il fixe également le seuil en deçà duquel le directeur général est habilité de plein droit à signer les contrats et conventions et les marchés. Au-delà du seuil précité, il délibère pour approuver leur passation et autorise expressément le directeur général à les signer ;
24416
+6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
22936 24417
 
22937
-15° Il accepte les dons et legs ;
24418
+7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
22938 24419
 
22939
-16° Il arrête le programme d'audit mentionné au chapitre IV du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24420
+8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
22940 24421
 
22941
-II.-Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum d'un mois ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
24422
+9° La réalisation d'opérations de construction ou d'acquisition avec ou sans travaux d'amélioration de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 832-20 et R. 832-21 ;
22942 24423
 
22943
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
24424
+10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 261-3 et L. 262-1.
22944 24425
 
22945
-Les délibérations en application des 4°, 7° et 8° ci-dessus lorsqu'elles portent sur des mesures relatives à la lutte contre l'habitat indigne ou à l'humanisation des structures d'hébergement mentionnées au III, au IV et au V de l'article R. 321-12 devront, pour être adoptées, réunir la majorité des voix au sein du conseil d'administration et au sein du collège des représentants de l'Etat et de ses établissements publics.
24426
+II. – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.
22946 24427
 
22947
-####### Article R321-6
24428
+####### Article D331-2
22948 24429
 
22949
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par le ministre chargé du logement et les ministres chargés du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
24430
+Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le titre V du livre III du présent code (première partie).
22950 24431
 
22951
-En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans le délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
24432
+####### Article D331-3
22952 24433
 
22953
-Par dérogation aux deux premiers alinéas, les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations relatives aux emprunts et aux acquisitions ou aliénations d'immeubles, ainsi que celles relatives aux règlements intérieurs mentionnés au 2° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle. Les délibérations relatives au règlement général mentionné au 3° de l'article R. 321-5 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'outre-mer.
24434
+L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article D. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6.
22954 24435
 
22955
-En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.
24436
+Le représentant de l'Etat dans le département prend une décision de clôture de l'opération, dans les conditions prévues à l'article R. 331-7, après vérification de la bonne réalisation de l'opération et de sa conformité avec les caractéristiques définies dans la décision favorable.
22956 24437
 
22957
-####### Article R321-6-3
24438
+####### Article D331-4
22958 24439
 
22959
-La commission des recours mentionnée à l'article R. 321-1 est composée d'un représentant du ministre chargé du logement, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant d'établissements publics de coopération intercommunale, d'un représentant de conseils départementaux, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires ainsi que d'un représentant de l'Union d'économie sociale du logement. Les membres de la commission sont nommés par décision du ministre chargé du logement. Pour chaque membre titulaire, il est nommé un membre suppléant.
24440
+Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
22960 24441
 
22961
-La commission des recours est chargée de donner un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les sanctions prévues à l'article L. 321-2.
24442
+a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
22962 24443
 
22963
-Elle est également chargée de donner, sous réserve du respect des délibérations budgétaires votées par le conseil d'administration, un avis préalable aux décisions du conseil d'administration ou du directeur général de l'agence statuant sur les recours mentionnés au b du 9° de l'article R. 321-5 concernant les décisions de retrait et de reversement prises en application de l'article R. 321-21 et celles pour lesquelles le règlement intérieur de la commission prévoit que son avis est requis. Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions prises sur les recours mentionnés au b du 9° de l'article R. 321-5 qui n'ont pas été soumises à son avis préalable.
24444
+b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements loués en application des articles L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 631-12 et des logements-foyers tels que définis aux articles R. 832-20 et R. 832-21, ni affectés à la location saisonnière ;
22964 24445
 
22965
-La commission est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant. Son secrétariat est assuré par l'agence.
24446
+c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
22966 24447
 
22967
-Le règlement intérieur de la commission, qu'elle adopte et soumet à l'approbation du conseil d'administration, définit ses modalités de fonctionnement et le cas échéant les décisions, autres que les décisions de retrait et de reversement, pour lesquelles les recours sont soumis à son avis préalable.
24448
+d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
22968 24449
 
22969
-####### Article R321-6-4
24450
+e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
22970 24451
 
22971
-La Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne mentionnée à l'article R. 321-1 est constituée d'un représentant de l'agence, d'un représentant des ministres en charge de la santé, de l'action sociale, du logement, d'un représentant de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, d'un représentant des services communaux d'hygiène et de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique et d'une personnalité qualifiée en matière de lutte contre l'habitat indigne. Ses membres sont désignés par décision du ministre chargé du logement. Pour chaque membre titulaire, il est nommé un membre suppléant.
24452
+####### Article D331-5
22972 24453
 
22973
-Cette commission est chargée de rendre des avis sur le financement par l'agence des opérations prévues aux IV et V de l'article R. 321-12, le versement du solde de l'aide de l'agence pour ces opérations et, le cas échéant, sur le reversement du montant total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire conformément au deuxième alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3. Lorsqu'il prend des décisions relevant de la compétence de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne, le directeur général de l'agence ne peut passer outre aux avis de cette commission qu'avec l'accord du conseil d'administration.
24454
+Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :
22974 24455
 
22975
-La commission est présidée par le membre nommé en tant que personnalité qualifiée en matière de lutte contre l'habitat indigne. Son secrétariat est assuré par l'agence. Ses modalités de fonctionnement sont définies par un règlement intérieur, approuvé par le conseil d'administration.
24456
+a) Les logements faisant ou ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à l'investissement sauf dispositions contraires expresses et à l'exception des logements ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 351-2 résiliée depuis plus de dix ans et des logements n'ayant jamais fait l'objet d'une telle convention ;
22976 24457
 
22977
-####### Article R321-6-5
24458
+b) Les logements mentionnés à l'article D. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :
22978 24459
 
22979
-Les membres du conseil d'administration et des commissions mentionnés à la présente sous-section exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou de la commission dont ils sont membres, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
24460
+- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
24461
+- ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
22980 24462
 
22981
-Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.
24463
+####### Article D331-6
22982 24464
 
22983
-Ils ne peuvent prendre part aux délibérations portant sur une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel direct ou indirect.
24465
+L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article D. 331-3 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce dossier peut être fourni sous forme dématérialisée dans les conditions et par le système national d'information prévus à l'article D. 331-113. La décision favorable est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
22984 24466
 
22985
-Ils sont, ainsi que toute personne assistant aux séances du conseil d'administration ou des commissions visés à la présente sous-section, tenus au secret des délibérations et débats auxquels ils participent ou assistent.
24467
+Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
22986 24468
 
22987
-Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites aux ministres de tutelle et communiquées au président du conseil d'administration.
24469
+L'autorisation spécifique mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article D. 331-3.
22988 24470
 
22989
-####### Article R321-7
24471
+L'autorisation spécifique mentionnée au cinquième alinéa du III de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des jeunes de moins de trente ans est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article D. 331-3.
22990 24472
 
22991
-Le directeur général de l'agence est nommé par le ministre chargé du logement.
24473
+L'autorisation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 631-12 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, à titre exceptionnel, des enseignants et des chercheurs est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article D. 331-3.
22992 24474
 
22993
-I.-Il prépare les délibérations du conseil d'administration ainsi que les travaux des commissions prévues aux articles R. 321-6-1 à R. 321-6-4. Il assure l'exécution des délibérations, en particulier par les instructions qu'il transmet à cet effet aux délégués de l'agence mentionnés à l'article R. 321-11 et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils départementaux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1.
24475
+Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont énumérées dans l'arrêté mentionné au premier alinéa et jointes au dossier qui y est également mentionné.
22994 24476
 
22995
-II.-Il conclut les conventions mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1. Il établit le rapport annuel d'activités prévu au 13° de l'article R. 321-5 et le transmet, après approbation du conseil d'administration, aux ministres de tutelle.
24477
+La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article D. 331-14 et éligibles aux subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 331-16, ou à défaut de versement de subvention, et obligatoirement avant la mise en location.
22996 24478
 
22997
-III.-Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer les pouvoirs mentionnés aux a et b du 9° de l'article R. 321-5.
24479
+Pour les opérations de construction ou d'acquisition, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.
22998 24480
 
22999
-IV.-Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence, y compris des dépenses réalisées en application des conventions prévues aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1.
24481
+La décision favorable ne peut faire l'objet d'un changement de bénéficiaire, sauf en cas de fusion ou de scission d'organismes ou d'opérations de réorganisation juridique au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 423-1-1 et après accord du représentant de l'Etat dans le département.
23000 24482
 
23001
-Sur avis de la Commission nationale pour la lutte contre l'habitat indigne, il attribue les subventions aux bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagements visées au 8° de l'article R. 321-5. Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 522-6 et à l'article R. 523-3, et sur avis de la Commission nationale de lutte contre l'habitat indigne, il décide du versement du solde de l'aide de l'agence et, le cas échéant, du reversement total ou partiel des sommes déjà perçues par le bénéficiaire.
24483
+####### Article D331-7
23002 24484
 
23003
-V.-Il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice, y compris pour les décisions prises au nom de l'agence par les présidents des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils départementaux des départements ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1.
24485
+I. - En cas d'opérations d'acquisition sans travaux, le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 dépose, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette décision favorable, un dossier de demande de clôture de l'opération.
23004 24486
 
23005
-VI.-Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.
24487
+En cas d'opérations de construction ou d'acquisition avec travaux d'amélioration, le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 dépose, dans un délai de sept ans à compter de la date de notification de cette décision favorable, un dossier de demande de clôture de l'opération.
23006 24488
 
23007
-VII.-Il passe les contrats et conventions ainsi que les marchés n'excédant pas un seuil fixé par délibération du conseil d'administration. Il signe les contrats, les conventions et les marchés dépassant ce seuil par autorisation expresse du conseil d'administration. Il est la personne représentant le pouvoir adjudicateur.
24489
+La composition du dossier de demande de clôture de l'opération est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6.
23008 24490
 
23009
-VIII.-Il peut déléguer sa signature à des agents de l'agence. Il peut déléguer ses pouvoirs aux délégués mentionnés à l'article R. 321-11, notamment ses pouvoirs d'ordonnateur et ses pouvoirs de représentant du pouvoir adjudicateur, pour prendre les actes nécessaires à l'exercice de leurs attributions dans des limites qu'il détermine.
24491
+Les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa peuvent être prorogés, à titre exceptionnel, par le représentant de l'Etat dans le département, pour une durée maximale de deux ans, si les motifs qui n'ont pas permis la réalisation de l'opération dans les délais initialement prévus sont indépendants de la volonté du bénéficiaire. La demande de prorogation est déposée par le bénéficiaire de la décision favorable, au plus tard deux mois avant la fin du délai mentionné au premier ou au deuxième alinéa.
23010 24492
 
23011
-IX.-Il mène les évaluations relatives à la mise en œuvre par l'agence des missions définies à l'article L. 321-1 et rend compte au moins une fois par an au conseil d'administration des évaluations menées par l'agence. Il informe chaque année le conseil d'administration du programme des évaluations qui seront menées l'année suivante.
24493
+II. - En cas de dépôt d'un dossier complet de demande de clôture et si l'opération est conforme aux caractéristiques définies par la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3, le représentant de l'Etat dans le département prend une décision de clôture de l'opération.
23012 24494
 
23013
-####### Article R*321-8
24495
+III. - En l'absence de demande de clôture de l'opération déposée dans les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa ou en cas de dépôt de dossier incomplet, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6.
23014 24496
 
23015
-L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'aux dispositions des articles L. 301-3, L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 312-2-1 et L. 321-1-1.
24497
+A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa du III ou lorsque la réponse transmise à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa du III ne comprend pas l'ensemble des pièces demandées, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire de la caducité de la décision favorable précitée et du non-versement du reliquat de la subvention. Il peut également demander le remboursement des sommes déjà versées.
23016 24498
 
23017
-Lorsque les aides de l'agence sont payées par un établissement public de coopération intercommunale ou un département dans le cadre d'une convention de délégation de compétence prévue à l'article L. 321-1-1, les pièces justificatives des paiements effectués sont conservées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui produit une attestation certifiant que les paiements effectués par lui sont accompagnés des pièces justificatives correspondantes et qu'il est en possession de toutes les pièces afférentes aux opérations prévues par la convention de délégation. Cette attestation est communiquée à l'agence.
24499
+IV. - En cas d'opération non-conforme aux caractéristiques définies dans la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après avoir fait application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, du retrait de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6. Dans ce cas, il informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention restant à payer et demande le remboursement des aides accordées.
23018 24500
 
23019
-Lorsque l'agence est autorisée, par une convention conclue avec une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale en application de l'article L. 321-1-1 ou de l'article L. 312-2-1, à exécuter les dépenses résultant des décisions d'attribution d'aides apportées sur son budget propre par le mandant et à recouvrer les produits des reversements, elle peut bénéficier du versement d'une avance d'un montant équivalent, au maximum, aux dépenses prévues. Ce montant est fixé par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale mandant dans la limite d'un plafond inscrit dans la convention.
24501
+####### Article D331-8
23020 24502
 
23021
-Le paiement des avances ultérieures ou le remboursement de débours de l'agence s'effectue selon un échéancier prévu à la convention, au vu d'un décompte détaillé des opérations, d'un certificat de l'ordonnateur de l'agence attestant de la réalisation des opérations et d'une attestation du comptable de l'agence certifiant que les paiements effectués par lui sont appuyés des pièces justificatives correspondantes.
24503
+Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article D. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.
23022 24504
 
23023
-La convention conclue entre l'agence et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale prévoit la périodicité, au moins annuelle, et les modalités de reddition des comptes dans des délais permettant au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de produire son compte de gestion.
24505
+Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article D. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article D. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 832-20.
23024 24506
 
23025
-L'agence est soumise au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé du logement.
24507
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
23026 24508
 
23027
-####### Article R*321-9
24509
+####### Article D331-9
23028 24510
 
23029
-Une convention passée entre le ministre chargé du logement et l'agence fixe les conditions dans lesquelles les services du ministère apportent leur concours à l'agence, notamment pour l'instruction et le traitement des dossiers de demande d'aides à l'amélioration du parc privé, d'opérations de lutte contre l'habitat indigne et d'opérations d'amélioration d'établissements d'hébergement.
24511
+I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :
23030 24512
 
23031
-Cette convention définit notamment les modalités de traitement et d'instruction des dossiers de demandes d'aides par les services instructeurs.
24513
+1° La charge foncière;
23032 24514
 
23033
-###### Sous-section 2 : Organisation et fonctionnement de la commission locale d'amélioration de l'habitat
24515
+2° Le prix de revient du bâtiment ;
23034 24516
 
23035
-####### Article R321-10
24517
+3° Les honoraires des architectes et techniciens.
23036 24518
 
23037
-I.-Dans chaque département, une commission locale d'amélioration de l'habitat est consultée, dans son ressort territorial, sur :
24519
+II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :
23038 24520
 
23039
-1° Le programme d'actions établi par le délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence ;
24521
+1° La charge immobilière ;
23040 24522
 
23041
-2° Le rapport annuel d'activité établi par le délégué de l'agence dans le département avant transmission au délégué de l'agence dans la région pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;
24523
+2° Le coût des travaux ;
23042 24524
 
23043
-3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;
24525
+3° Les honoraires des architectes et techniciens.
23044 24526
 
23045
-4° Les demandes de subvention, pour lesquelles le règlement général de l'agence prévoit que l'avis de la commission est requis ;
24527
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.
23046 24528
 
23047
-5° Les recours gracieux.
24529
+####### Article D331-10
23048 24530
 
23049
-Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le délégué de l'agence.
24531
+Pour le calcul du montant de la subvention de l'Etat ou du prêt, des valeurs de base sont fixées par mètre carré de surface utile en construction neuve et en acquisition-amélioration.
23050 24532
 
23051
-La commission est composée des membres suivants :
24533
+La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du ministre du logement.
23052 24534
 
23053
-a) Le délégué de l'agence dans le département ou son représentant ;
24535
+Ces valeurs de base sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Elles sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
23054 24536
 
23055
-b) Un représentant des propriétaires ;
24537
+####### Article D331-12
23056 24538
 
23057
-c) Un représentant des locataires ;
24539
+Les subventions ou prêts prévus à l'article D. 331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au II de l'article D. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
23058 24540
 
23059
-d) Une personne qualifiée pour ses compétences dans le domaine du logement ;
24541
+Pour les opérations financées dans les conditions de l'article D. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article D. 331-1 :
23060 24542
 
23061
-e) Deux personnes qualifiées pour leurs compétences dans le domaine social ;
24543
+I.-30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ;
23062 24544
 
23063
-f) Un représentant des associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du logement.
24545
+II.-10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %.
23064 24546
 
23065
-Les membres de la commission mentionnés aux b, c, d, e et f ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable. La commission est présidée par le membre mentionné au a, qui a voix prépondérante en cas de partage des voix.
24547
+Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.
23066 24548
 
23067
-Sur proposition du délégué de l'agence dans le département mentionné à l'article R. 321-11, la commission arrête son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence.
24549
+Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article.
23068 24550
 
23069
-II.-Lorsqu'un département ou un établissement public de coopération intercommunale a conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, la commission dont la composition est fixée au I est présidée de plein droit, selon le cas, par le président du conseil départemental ou son représentant ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant.
24551
+Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité.
23070 24552
 
23071
-Toutefois, le département ou l'établissement public coopération intercommunale peut décider que, pour la durée de la convention, la commission locale d'amélioration de l'habitat sera composée de membres choisis et désignés par le président du conseil départemental ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale. La commission comprend au minimum les membres mentionnés au I du présent article. La durée du mandat des membres de la commission est fixée en cohérence avec le terme de la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1. La composition de la commission est notifiée au préfet du département et au délégué de l'agence dans le département. Il en est de même des changements ultérieurs intervenant dans la composition de la commission.
24553
+Les dispositions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa et aux alinéas suivants du présent article ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du 5° de l'article D. 353-16 et de celles de l'article D. 353-70-1.
23072 24554
 
23073
-La commission est consultée, dans son ressort territorial, sur :
24555
+####### Article D331-13
23074 24556
 
23075
-1° Le programme d'actions établi, dans le cadre défini par le règlement général de l'agence, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 ;
24557
+Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts les conventions nécessaires à l'application de la présente section.
23076 24558
 
23077
-2° Le rapport annuel d'activité établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental, avant transmission au délégué de l'agence ;
24559
+####### Article D331-13-1
23078 24560
 
23079
-3° Toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'agence ;
24561
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation à l'exception de l'accord prévu au dernier alinéa de l'article D. 331-6. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article D. 331-6 et de décision de clôture mentionnée à l'article D. 331-7 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales ou par le délégataire.
23080 24562
 
23081
-4° Les demandes de subvention pour lesquelles le règlement général de l'agence prévoit que l'avis de la commission est requis ;
24563
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.
23082 24564
 
23083
-5° Les recours gracieux.
24565
+####### Article D331-14
23084 24566
 
23085
-Elle est destinataire, au moins une fois par an, d'un état récapitulatif des décisions d'attribution ou de rejet prononcées par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental.
24567
+La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
23086 24568
 
23087
-Elle établit son règlement intérieur dans le respect des dispositions prévues par le règlement général de l'agence et le notifie au préfet dans le mois qui suit son adoption.
24569
+Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
23088 24570
 
23089
-III.-Dans les commissions mentionnées aux I et II ci-dessus, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
24571
+Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
23090 24572
 
23091
-Lorsqu'une personne siégeant dans l'une des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus a un intérêt direct ou indirect aux opérations susceptibles d'être financées par l'agence, elle s'abstient de participer à la délibération de la commission.
24573
+1° Des offices publics de l'habitat, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
23092 24574
 
23093
-Les membres des commissions mentionnées aux I et II ci-dessus déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au délégué de l'agence dans le département.
24575
+2° Des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
23094 24576
 
23095
-####### Article R*321-10-1
24577
+3° Des collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1° et 2° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;
23096 24578
 
23097
-Lorsqu'une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 a été signée, le président, selon le cas, du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale :
24579
+4° Des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements mentionnés au II de l'article D. 331-1.
23098 24580
 
23099
-1° Etablit le programme d'actions intéressant son ressort mentionné à l'article R. 321-10 ;
24581
+####### Article R331-15
23100 24582
 
23101
-2° En application de ce programme décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles prévues dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
24583
+Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
23102 24584
 
23103
-3° Décide du reversement et du retrait des subventions en application de l'article R. 321-21 ;
24585
+1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article D. 331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
23104 24586
 
23105
-4° Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au II de l'article R. 321-10 ;
24587
+L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
23106 24588
 
23107
-5° Signe les conventions mentionnées à l'article L. 321-4.
24589
+L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
23108 24590
 
23109
-####### Article R321-11
24591
+2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de subvention est au plus égal à :
23110 24592
 
23111
-I.-Le préfet de région et le préfet de département sont les délégués territoriaux de l'agence pour son action respectivement dans la région et le département, notamment dans les conditions fixées à l'article 59-2 et aux deux premiers alinéas de l'article 59-3 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements ;
24593
+5 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus ;
23112 24594
 
23113
-II.-Le préfet de région, délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse :
24595
+8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
23114 24596
 
23115
-1° Dans les limites et selon les programmes d'actions définis par le conseil d'administration de l'agence, recense sur l'ensemble du territoire régional les engagements pluriannuels de l'agence dans le cadre des délégations de compétence et d'opérations programmées et fixe le cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement de délégations de compétence ou d'opérations programmées. Il présente ces engagements et cette programmation au comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 ; il les transmet au directeur général de l'agence avec l'avis émis par le comité régional de l'habitat ;
24597
+12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;
23116 24598
 
23117
-2° En fonction des documents mentionnés au 1°, répartit les dotations de l'agence entre les départements et, lorsque des conventions mentionnées aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ont été conclues, entre les délégataires signataires de ces conventions ;
24599
+20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au II de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
23118 24600
 
23119
-3° Etablit au niveau régional le rapport annuel transmis au directeur général de l'agence pour l'élaboration du rapport mentionné au 13° de l'article R. 321-5 ;
24601
+b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de subvention est au plus égal à :
23120 24602
 
23121
-4° Est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général ;
24603
+14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;
23122 24604
 
23123
-5° Est saisi de tout projet de nouvelle opération programmée au sens des articles L. 303-1 ou R. 327-1, ou de tout projet de prorogation d'une telle opération, et délivre un avis, préalablement à la finalisation et à la signature de la convention de programme ou de l'avenant de prorogation, sur le périmètre et les objectifs de l'opération, ainsi que sur le contenu et le calibrage des prestations mises en œuvre.
24605
+12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
23124 24606
 
23125
-Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de la fixation du cadre budgétaire pluriannuel de conclusion ou de renouvellement des délégations de compétence ou d'opérations programmées et l'établissement du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
24607
+17,5 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
23126 24608
 
23127
-Le délégué de l'agence dans la région ou le délégué de l'agence en Corse transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
24609
+20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;
23128 24610
 
23129
-III.-Le préfet de département, délégué de l'agence dans le département :
24611
+30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
23130 24612
 
23131
-1° Etablit, sous réserve des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1, le rapport annuel d'activité de l'agence dans le département ;
24613
+3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :
23132 24614
 
23133
-2° Décide de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région, ou prononce le rejet des demandes d'aides. Il est l'ordonnateur délégué pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général ou par le délégué de l'agence dans la région ;
24615
+10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;
23134 24616
 
23135
-3° Décide du retrait, de l'annulation et, le cas échéant, du reversement des subventions aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 ;
24617
+12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
23136 24618
 
23137
-4° Sur les territoires non couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 et dans les conditions prévues au I de l'article R. 321-10 :
24619
+15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
23138 24620
 
23139
-a) Etablit le programme d'actions de l'agence dans le département ;
24621
+20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.
23140 24622
 
23141
-b) Décide, en application de ce programme, de l'attribution des subventions aux bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, dans la limite des autorisations d'engagement notifiées par le délégué de l'agence dans la région ou prononce le rejet des demandes d'aides ;
24623
+b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :
23142 24624
 
23143
-c) Décide du retrait et du reversement des subventions avant le versement du solde, dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence ;
24625
+17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;
23144 24626
 
23145
-d) Assure le fonctionnement de la commission mentionnée au I de l'article R. 321-10 ;
24627
+12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
23146 24628
 
23147
-5° Sur les territoires couverts par une convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application des articles L. 301-5-1, L. 301-5-2 et L. 321-1-1 ;
24629
+20 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions ;
23148 24630
 
23149
-6° Assure les missions confiées à l'agence aux termes des conventions signées en application de l'article L. 312-2-1.
24631
+22 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
23150 24632
 
23151
-Le délégué de l'agence dans le département peut nommer un délégué adjoint auquel il peut déléguer sa signature. L'un et l'autre peuvent déléguer leur signature aux personnes placées sous leur autorité pour l'exercice des différentes attributions mentionnées ci-dessus, à l'exception de l'établissement du programme d'actions et du rapport annuel d'activité. Ces délégations doivent être publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.
24633
+30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération.
23152 24634
 
23153
-Le délégué de l'agence dans le département transmet au directeur général de l'agence une copie des actes relatifs à ces délégations de signatures.
24635
+porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération.
23154 24636
 
23155
-##### Section 2 : Conditions d'attribution des aides.
24637
+4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention définie à l'article D. 331-25-1, auquel cas le taux de subvention n'est pas plafonné.
23156 24638
 
23157
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales
24639
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
23158 24640
 
23159
-####### Article R*321-12
24641
+####### Article R331-15-1
23160 24642
 
23161
-I.-L'agence peut accorder des subventions :
24643
+Lorsque la décision d'octroi de l'aide est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 331-13-1 :
23162 24644
 
23163
-1° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour des logements qu'ils donnent à bail ou, dans des conditions fixées par le règlement général de l'agence, qu'ils mettent à disposition d'autrui et qui sont occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
24645
+1° Une majoration de l'assiette de subvention prévue au second alinéa du 1° de l'article R. 331-15 peut être appliquée dans les conditions prévues par les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 ;
23164 24646
 
23165
-2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d'un droit réel conférant l'usage des locaux pour les logements qu'ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 ;
24647
+2° Les taux d'aide prévus aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 peuvent être majorés dans la limite de 5 points de l'assiette définie au 1° du même article, dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement rendent cette majoration nécessaire pour assurer l'équilibre financier de l'opération.
23166 24648
 
23167
-3° Aux personnes qui assurent la charge effective des travaux dans des logements occupés dans les conditions prévues à l'article R. 321-20 par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint, de leur concubin au sens de l'article 515-8 du code civil ou du cosignataire d'un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil lorsque ces derniers ont la qualité de propriétaires ou de titulaires d'un droit réel conférant l'usage des locaux ;
24649
+####### Article D331-16
23168 24650
 
23169
-4° Aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu'ils exécutent en leur lieu et place sur l'immeuble en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 du présent code, dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence ;
24651
+La subvention est versée dans les conditions suivantes :
23170 24652
 
23171
-5° Aux locataires qui effectuent des travaux en application des articles 1er et 4 de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 modifiée relative à l'amélioration de l'habitat ou qui effectuent, avec l'accord exprès de leur bailleur, des travaux d'accessibilité ou d'adaptation au handicap de leur logement ;
24653
+Au vu d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, des acomptes de la subvention peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures, au prorata des dépenses, dans les conditions fixées par le même arrêté.
23172 24654
 
23173
-6° Aux organismes agréés dans les conditions prévues à l'article L. 365-2 ;
24655
+Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention. La subvention ne donne pas lieu au versement d'avances.
23174 24656
 
23175
-7° Aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation et répondant à l'une des conditions suivantes :
24657
+Le règlement pour solde de la subvention est subordonné à la production de la décision de clôture de l'opération mentionnée à l'article D. 331-7. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.
23176 24658
 
23177
-- immeuble faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ;
23178
-- immeuble situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1, ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic ;
23179
-- immeuble pour lequel le syndicat de copropriétaires s'est vu notifier un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique, une notification de travaux prise en application de l'article L. 1334-2 du même code, un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code, ou un arrêté pris en application des articles L. 129-1 et suivants, pour l'ensemble des mesures prescrites sur l'immeuble par lesdits arrêtés ;
23180
-- immeuble pour lequel le juge a désigné un administrateur provisoire, conformément aux dispositions des articles 29-1 ou 29-11 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété, pour le financement des travaux nécessaires au fonctionnement normal de la copropriété.
24659
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
23181 24660
 
23182
-L'aide est destinée à financer les travaux portant sur les parties communes et équipements communs de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires en application du c du II de l'article 24 ou du f de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 précitée.
24661
+####### Article D331-17
23183 24662
 
23184
-L'attribution de la subvention au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de l'agence fixe les modalités de ce cumul. Le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de copropriétaires.
24663
+I. La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article D. 331-1 et régis par la présente sous-section.
23185 24664
 
23186
-8° Aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation :
24665
+II.-Les logements financés dans les conditions de la présente sous-section sont attribués à des ménages dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
23187 24666
 
23188
-- pour des travaux tendant à permettre l'accessibilité de l'immeuble et portant sur les parties communes et équipements communs ;
23189
-- pour des travaux d'amélioration des performances énergétiques des copropriétés présentant des signes de fragilité sur le plan technique, financier, social ou juridique, identifiés à la suite d'actions de repérage et de diagnostic dans les conditions définies par le règlement général de l'agence. L'aide est destinée à financer les travaux portant sur les parties communes et équipements communs de l'immeuble ainsi que, le cas échéant, les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives sous la maîtrise d'ouvrage du syndicat des copropriétaires en application du f de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant statut de la copropriété.
24667
+####### Article D331-18
23190 24668
 
23191
-L'attribution de la subvention au syndicat des copropriétaires peut être cumulée, pour les mêmes travaux, avec des aides individuelles aux copropriétaires. Le règlement général de l'agence fixe les modalités de ce cumul. Le montant total des aides versées ne peut pas dépasser le montant maximum qui peut être versé au seul syndicat de copropriétaires ;
24669
+Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques qui s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'à des personnes morales respectant les conditions ci-dessus.
23192 24670
 
23193
-9° Aux maîtres d'ouvrage, personnes physiques ou morales, publiques ou privées, pour la participation au financement des prestations prévues à l'article R. 321-16 ;
24671
+####### Article D331-19
23194 24672
 
23195
-10° Aux établissements publics d'aménagement, aux établissements publics fonciers de l'Etat et aux établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le cadre d'un dispositif coordonné d'intervention immobilière et foncière définissant, notamment, les modalités de financement, les durées de portage prévisionnelles des logements et les conditions d'occupation des logements ou des immeubles concernés, qui a été approuvé par le conseil d'administration de l'agence, ainsi que, pour les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1, L. 321-14, L. 321-29 et L. 321-37 du code de l'urbanisme par les ministres en charge de l'urbanisme et du logement.
24673
+L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6.
23196 24674
 
23197
-10° bis Aux établissements publics d'aménagement, aux établissements publics fonciers de l'Etat et aux établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ainsi qu'aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, aux concessionnaires d'opérations d'aménagement prévus à l'article L. 300-4 du même code, pour l'amélioration des logements qu'ils acquièrent dans le cadre d'un dispositif d'intervention immobilière et foncière prévu à l'article L. 303-2.
24675
+####### Article D331-20
23198 24676
 
23199
-11° Aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l' article L. 327-1 du code de l'urbanisme, aux établissements publics fonciers d'Etat, aux établissements publics fonciers locaux, aux établissements publics d'aménagement, aux concessionnaires d'opérations d'aménagement prévus respectivement aux articles L. 321-1, L. 324-1, L. 321-14 et L. 300-4 et aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, pour les opérations de portage ciblé et d'une durée déterminée de lots d'habitation d'une copropriété en difficulté. Les immeubles concernés sont ceux faisant l'objet du plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1, ou situés dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue à l'article L. 303-1 ou d'une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1, lorsque cette opération vise, dans son ensemble ou dans un volet dédié, au redressement d'une ou plusieurs copropriétés rencontrant des difficultés sur le plan technique, financier, social ou juridique, et identifiées à la suite d'actions de repérage et de diagnostic. Le plan de sauvegarde, la convention d'opération programmée ou la convention d'opération de requalification de copropriétés dégradées prévoit expressément l'acquisition et la mise en location de certains logements par l'organisme porteur, en vue d'une amélioration des parties communes et privatives et de leur revente ultérieure, en cohérence avec la stratégie de redressement. Les modalités de financement et les contreparties sociales exigées, notamment pour ce qui concerne les conditions d'occupation et de revente, sont fixées par le conseil d'administration ;
24677
+I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article D. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article D. 331-9.
23200 24678
 
23201
-12° A titre exceptionnel, à l'opérateur désigné au III de l'article L. 615-10, pour des travaux réalisés sur des parties communes ayant fait l'objet d'une expropriation en application de cet article. Pour chaque immeuble concerné, l'aide ne peut être accordée qu'après l'approbation expresse du conseil d'administration de l'agence, qui, le cas échéant, détermine alors les postes de dépenses pouvant bénéficier d'une aide, ainsi que les modalités de financement applicables.
24679
+II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.
23202 24680
 
23203
-13° Aux collectivités publiques et organismes mentionnés à l'article L. 615-7 lorsqu'un état de carence a été déclaré en application de l'article L. 615-6.
24681
+III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
23204 24682
 
23205
-14° Aux établissements publics d'aménagement mentionnés à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme, aux établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du même code, aux organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2, aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la construction ou la gestion de logements ou la restructuration urbaine, aux sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, aux sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, pour les travaux de rénovation réalisés sur des logements acquis par les personnes physiques ou morales visées aux 1° et 2° du I du présent article, dans le cadre d'un contrat de vente mentionné à l'article L. 262-1 du présent code. Ces subventions sont accordées pour les logements situés dans le périmètre des opérations mentionnées aux articles L. 303-1 et L. 303-2, dans les conditions définies par le conseil d'administration de l'agence.
24683
+####### Article D331-21
23206 24684
 
23207
-15° A titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration, à toute personne morale porteuse d'un projet d'habitat participatif au sens de l'article L. 200-1 ou d'habitat inclusif au sens de l'article L. 281-1 du code de l'action sociale et des familles ou à un organisme foncier solidaire mentionné à l'article L. 329-1 du code de l'urbanisme.
24685
+Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.
23208 24686
 
23209
-16° A titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration, aux syndicats de copropriétaires d'immeubles affectés de manière prépondérante à l'usage d'habitation, aux collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale et aux bénéficiaires mentionnés au 11° de l'article R. 321-12, pour des opérations de restructuration de lots à usage autre que celui d'habitation, afin de leur donner un usage commun.
24687
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier, à l'acquisition d'immeubles bâtis et à une subvention spécifique au développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.
23210 24688
 
23211
-II.-L'agence peut accorder des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail à ferme et occupés par le preneur à titre de résidence principale, soit à ce dernier, soit au propriétaire.
24689
+####### Article D331-24
23212 24690
 
23213
-A titre exceptionnel, des subventions portant sur des travaux réalisés dans des locaux à usage d'habitation inclus dans un bail commercial peuvent également être attribuées soit au titulaire de ce bail commercial, soit au propriétaire des murs.
24691
+I.-Des subventions foncières peuvent être accordées :
23214 24692
 
23215
-Les conditions d'application des deux alinéas précédents sont fixées par le règlement général de l'agence.
24693
+1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article D. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles D. 331-8 et D. 331-9 ;
23216 24694
 
23217
-Pour l'application du I et du II du présent article, sont assimilés aux propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement.
24695
+2° Aux bénéficiaires visés à l'article D. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles D. 331-8 et D. 331-9.
23218 24696
 
23219
-Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, la subvention n'est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d'administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l'agence en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation hors tabac. Ces conditions de ressources sont également applicables aux personnes mentionnées au 3° qui, supportant la charge des travaux à effectuer dans des logements occupés par leurs proches, sollicitent le bénéfice de l'aide.
24697
+II.-Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en euros par mètre carré de surface utile définie à l'article D. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales. Cette fraction du dépassement n'est pas exigée lorsque la décision de subvention est prise dans les conditions de l'article D. 331-13-1.
23220 24698
 
23221
-III.-L'agence peut accorder des aides, dans les conditions prévues par son règlement général, aux organismes visés à l'article R. 331-14 et aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, propriétaires ou titulaires d'un droit réel immobilier sur les établissements d'hébergement visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles assurant ou non l'accueil de jour, ou aux structures dénommées " lits halte soins santé " visés au 9° du I du même article, ou aux établissements d'hébergement destinés aux personnes sans domicile visés à l'article L. 322-1 du même code, et faisant l'objet d'une convention avec l'Etat ou une collectivité territoriale, en vue de la réalisation de travaux d'amélioration et d'humanisation.
24699
+Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
23222 24700
 
23223
-L'agence peut accorder, à titre exceptionnel, des subventions à un gestionnaire non propriétaire de l'établissement d'hébergement pour des travaux ne dépassant pas un montant fixé par son règlement général, sous réserve de disposer d'un bail l'y autorisant.
24701
+- pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
24702
+- ni 50 p. 100 du dépassement ;
24703
+- ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
24704
+- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
24705
+- ni 50 p. 100 du dépassement ;
24706
+- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
24707
+- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
24708
+- ni 75 p. 100 du dépassement ;
24709
+- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.
23224 24710
 
23225
-Les opérations portant sur des travaux d'accessibilité des personnes à mobilité réduite ou de mise en sécurité de ces établissements dans les conditions fixées dans le règlement général de l'agence n'entrent pas dans la catégorie des opérations mentionnées au b du 1° de l'article R. 365-1.
24711
+Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées.
23226 24712
 
23227
-IV.-L'agence peut accorder aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, et à tout organisme ayant vocation à être bénéficiaire de l'expropriation ainsi qu'aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, des subventions pour la réalisation d'opérations visées à l'article L. 522-1, alinéa 2.
24713
+Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
23228 24714
 
23229
-V.-L'agence peut accorder aux collectivités territoriales, à leurs groupements, aux sociétés de construction dans lesquelles l'Etat détient la majorité du capital, et à tout organisme ayant vocation à être bénéficiaire de l'expropriation ainsi qu'aux concessionnaires des opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, des subventions :
24715
+####### Article R331-24-1
23230 24716
 
23231
-1° Pour la réalisation d'opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles dans le cadre d'opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-4 et suivants du code de l'urbanisme ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique et destinés à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ;
24717
+Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article D. 331-13-1, le montant de la subvention prévue au II de l'article D. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au II du même article, limité à deux fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration.
23232 24718
 
23233
-2° Pour la réalisation d'opérations visées aux articles L. 522-1, alinéa 1, et R. 523-1 et suivants.
24719
+####### Article D331-25
23234 24720
 
23235
-####### Article R321-13
24721
+En cas de réalisation d'opérations prévues à l'article D. 331-1(1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
23236 24722
 
23237
-Sous réserve de l'application des dispositions des 4°, 9°, 10°, 10° bis, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° du I du I ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12, les collectivités publiques et leurs établissements publics, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte, les sociétés publiques locales d'aménagement mentionnées à l'article L. 327-1 du code de l'urbanisme, les sociétés publiques locales mentionnées à l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, les établissements publics d'aménagement, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics fonciers locaux mentionnés respectivement aux articles L. 321-14, L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, ainsi que les établissements publics de l'Etat mentionnés aux articles L. 321-29 et L. 321-37 du code de l'urbanisme ne peuvent bénéficier de l'aide de l'agence. Il en est de même des locataires des logements détenus par les organismes précités.
24723
+La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée :
23238 24724
 
23239
-Pour les logements acquis dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 443-7 à L. 443-15-5, les bénéficiaires mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 ne peuvent se voir octroyer une aide qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition. Toutefois, ce délai peut être réduit lorsque le projet vise l'adaptation du logement aux besoins spécifiques d'une personne âgée ou handicapée.
24725
+- soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ;
24726
+- soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'article D. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition.
23240 24727
 
23241
-Pour les immeubles dont une partie au moins des logements a été vendue dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 443-7 à L. 443-15-5, l'aide au syndicat des copropriétaires prévue au 7° du I de l'article R. 321-12 ne peut être octroyée qu'à l'expiration d'un délai de quinze ans courant à compter de la décision d'aliéner tout ou partie des logements de l'immeuble concerné. A titre exceptionnel, ce délai peut être réduit sur décision expresse et motivée du conseil d'administration de l'agence.
24728
+Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
23242 24729
 
23243
-Les bénéficiaires mentionnés aux 1° et 6° du I de l'article R. 321-12 ne peuvent bénéficier d'une aide pour des logements ou immeubles ayant fait l'objet de concours financiers de l'Etat pour leur construction, leur acquisition ou leur amélioration, ou ayant appartenu aux organismes du logement social régis par le livre IV du présent code, sauf dans le cas où, au moment du dépôt de la demande, la location des logements concernés n'est plus régie par des dispositions prévoyant l'application de plafonds de loyer ou de ressources du locataire.
24730
+Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.
23244 24731
 
23245
-Excepté sur les territoires des opérations mentionnées à l'article L. 303-1, les bénéficiaires mentionnés au 2° de l'article R. 321-12 ne peuvent bénéficier d'une aide pour des logements ou immeubles qui ont fait l'objet depuis moins de cinq ans ou font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative aux aides de l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et celles relatives aux habitations à loyer modéré.
24732
+####### Article D331-25-1
23246 24733
 
23247
-####### Article R321-14
24734
+Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article D. 331-1 et réservés aux ménages prioritaires en application de l'article L. 441-1, rencontrant des difficultés sociales et économiques et dont la situation justifie une gestion locative et un loyer adaptés.
23248 24735
 
23249
-Les immeubles ou les logements doivent être achevés depuis quinze ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de subvention.
24736
+Toute demande de subvention spécifique comporte l'engagement du demandeur de respecter, pendant la durée de la convention visée à l'article L. 351-2, les dispositions du premier alinéa ainsi que les conditions et modalités de financement déterminées par le Fonds national des aides à la pierre en application du 1° de l'article R. 435-3.
23250 24737
 
23251
-Ce délai peut ne pas être exigé lorsque les travaux envisagés tendent à réaliser l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées ou des personnes âgées.
24738
+Cette subvention est accordée simultanément à la décision favorable mentionnée à l'article D. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire.
23252 24739
 
23253
-A titre exceptionnel, des dérogations à la condition de délai énoncée au premier alinéa peuvent être accordées par le délégué de l'agence dans le département ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser et selon des critères définis par le règlement général de l'agence.
24740
+La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.
23254 24741
 
23255
-La condition de délai énoncée au premier alinéa ne s'applique pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides de l'agence mentionnés aux III, IV et V de l'article R. 321-12.
24742
+Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article D. 331-16.
23256 24743
 
23257
-Le conseil d'administration peut déroger à la condition de délai posée au premier alinéa, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions qu'il détermine.
24744
+Il peut être dérogé à la règle prévue au premier alinéa de l'article R. 441-3. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.
23258 24745
 
23259
-####### Article R321-15
24746
+Les organismes visés à l'article D. 331-14 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention prévue au présent article présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, les autres mesures d'accompagnement des occupants.
23260 24747
 
23261
-Les dépenses qui peuvent donner lieu à subvention pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12 sont déterminées par le conseil d'administration. Pour les opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, elles le sont dans le respect des dispositions prévues aux articles D. * 522-2 et R. 523-1.
24748
+Le Fonds national des aides à la pierre s'assure de la bonne mise en œuvre des présentes dispositions et peut se faire communiquer, par les représentants de l'Etat dans les départements, par les délégataires et par les organismes visés à l'article D. 331-14, tous les documents utiles nécessaires à son appréciation.
23262 24749
 
23263
-Ne peuvent faire l'objet d'aucune aide de l'agence les travaux destinés exclusivement à l'embellissement des locaux et les travaux de petit entretien. Toutefois, la totalité des mesures prescrites sur un immeuble par un arrêté pris en application des articles L. 1331-26 et suivants et L. 1334-1 et suivants du code de la santé publique, ou des articles L. 123-3, L. 129-1 et suivants et L. 511-1 et suivants du présent code peuvent faire l'objet d'une subvention de l'agence. Sont également exclus de l'aide les travaux de réhabilitation lourde qui, ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre ou d'accroître sensiblement le volume ou la surface habitable des locaux d'habitation ou d'hébergement, équivalent à des travaux de construction ou de reconstruction, à moins qu'ils ne soient réalisés sur un immeuble faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité pris en application des articles L. 1331-26 et suivants du code la santé publique ou d'un arrêté de péril pris en application des articles L. 511-1 et suivants du présent code ou qu'ils constituent la transformation en logements de locaux affectés à un autre usage ou qu'ils constituent des travaux indispensables à l'adaptation des logements aux besoins spécifiques des personnes handicapées.
24750
+La méconnaissance des règles prévues au présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.
23264 24751
 
23265
-Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux opérations et aux bénéficiaires des aides mentionnés aux 13° du I, IV et V de l'article R. 321-12.
24752
+Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, D. 331-24, D. 331-25, D. 181-4 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
23266 24753
 
23267
-Il pourra être dérogé à ces dispositions, à titre expérimental et pour des projets s'inscrivant dans des opérations d'ensemble, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
24754
+Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.
23268 24755
 
23269
-####### Article R321-16
24756
+###### Sous-section 5 : Sanctions.
23270 24757
 
23271
-L'agence peut participer, sous forme de subventions ou par voie de convention, à des diagnostics, à des études, et à toute prestation contribuant à la préparation, à la mise en œuvre, au suivi et à l'évaluation des opérations qu'elle peut financer. Les modalités et conditions de cette participation, et notamment les conditions d'attribution et de versement des subventions, sont fixées par le règlement général de l'agence.
24758
+####### Article D331-26
23272 24759
 
23273
-####### Article R321-17
24760
+Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
23274 24761
 
23275
-Le montant de la subvention versée par l'agence ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % coût global de l'opération, sauf cas exceptionnels répondant à des critères fixés par le règlement général de l'agence.
24762
+Le reversement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
23276 24763
 
23277
-Le conseil d'administration fixe le montant maximum de la subvention par application d'un taux déterminé à la dépense subventionnable ou de manière forfaitaire. Il définit les conditions dans lesquelles les dépenses subventionnables peuvent être plafonnées ou celles dans lesquelles la subvention peut être modulée en fonction notamment de critères de ressources des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions spécifiques de location. Le taux de subvention peut être majoré, dans des conditions fixées par le conseil d'administration, lorsque la convention signée entre le propriétaire bailleur bénéficiaire de l'aide et l'agence en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 accorde à cette dernière un droit de réservation d'un candidat locataire pendant toute ou partie de la durée de la convention. Dans le cadre du régime des aides ainsi fixé par le conseil d'administration, l'octroi de la subvention peut être réservé aux projets de travaux relevant des priorités d'intervention de l'agence, telles qu'établies en application du 5° du I de l'article R. 321-5, et répondant à certaines caractéristiques définies en conséquence. L'agrément du projet peut également être subordonné au respect de critères de performance énergétique ou à la conclusion d'une convention, signée le cas échéant en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.
24764
+###### Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
23278 24765
 
23279
-Le règlement général de l'agence peut prévoir les conditions et modalités dans lesquelles l'attribution de la subvention est subordonnée à l'octroi à celle-ci d'un droit de réservation sur tout ou partie des logements objets d'une aide en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.
24766
+####### Article D331-28
23280 24767
 
23281
-Le règlement général de l'agence peut prévoir un montant de demande de subvention ou un montant de travaux en dessous duquel le dossier est irrecevable.
24768
+La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
23282 24769
 
23283
-####### Article R321-17-1
24770
+##### Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
23284 24771
 
23285
-L'agence peut, dans le cadre de la convention mentionnée au 11° de l'article R. 321-5, déléguer à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement ou à l'un de ses associés collecteurs la gestion de ses droits de réservation.
24772
+###### Article D331-31-1
23286 24773
 
23287
-####### Article R321-18
24774
+Pour l'application de la présente section, on entend par "établissement prêteur" l'établissement ayant octroyé le prêt ou les établissements ayant acquis à la qualité de créancier au titre des prêts et habilités à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts.
23288 24775
 
23289
-La demande de subvention est présentée par l'une des personnes mentionnées à l'article R. 321-12 ou par son mandataire, qui en reçoit récépissé.
24776
+###### Article D331-32
23290 24777
 
23291
-Le règlement général de l'agence précise les renseignements et pièces qui doivent être fournis à l'appui de la demande, détermine les modalités permettant d'assurer la confidentialité des informations recueillies et fixe les règles d'instruction des dossiers, en particulier celles relatives à la réception et aux délais d'instruction des demandes ainsi qu'à la notification des décisions.
24778
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :
23292 24779
 
23293
-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant le dépôt de la demande de subvention. Toutefois, le délégué de l'agence dans le département ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental ayant conclu la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 peut, à titre exceptionnel, déroger à cette disposition, notamment en cas de travaux réalisés d'office par la commune ou l'Etat en application des articles L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique, ou des articles L. 129-2 et L. 511-2 du présent code et en cas d'application de l'article L. 125-1 du code des assurances relatif aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou de l'article L. 122-7 du même code relatif aux dommages causés par les effets du vent dus aux tempêtes, ouragans et cyclones.
24780
+- l'acquisition des droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements et leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, et l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ;
24781
+- l'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants ;
24782
+- la réalisation des dépendances de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
23294 24783
 
23295
-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12, aucune aide ne peut être accordée si les travaux ont commencé avant que le délégué de l'agence dans le département n'en ait donné l'autorisation dans les conditions fixées par le règlement général de l'agence.
24784
+###### Article D331-33
23296 24785
 
23297
-La décision d'octroi de subvention mentionne le montant de la subvention, les conditions de son versement et les dispositions relatives à son reversement éventuel ainsi que le comptable assignataire. Toute demande qui n'a pas donné lieu à la notification d'une décision, au sens du présent article, dans un délai de quatre mois à compter du récépissé, est réputée rejetée. Si le dossier est incomplet, le responsable de l'instruction du dossier demande à la personne sollicitant la subvention ou à son mandataire de lui adresser les pièces manquantes en précisant le délai de réponse au-delà duquel le dossier sera classé sans suite. Le délai d'instruction de la demande de subvention ne court qu'à compter de la réception des pièces nécessaires à l'instruction du dossier.
24786
+Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre VIII du présent code et par les textes pris pour son application.
23298 24787
 
23299
-La subvention est versée, sur déclaration d'achèvement de l'opération, après vérification de la conformité des opérations réalisées avec les caractéristiques du projet sur lesquelles la décision d'attribution a été fondée. La subvention est versée sur présentation des justificatifs précisés par le règlement général de l'agence, en particulier des factures des entreprises ayant réalisé les travaux, sauf cas exceptionnels dus, notamment, à la défaillance d'une entreprise.
24788
+###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
23300 24789
 
23301
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, des acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'avancement du projet sans pouvoir excéder 70 % du montant prévisionnel de la subvention, dans les conditions définies par le règlement général de l'agence.
24790
+####### Article D331-34
23302 24791
 
23303
-Dans les conditions définies par le règlement général de l'agence, une avance peut être versée, sans excéder 70 % du montant prévisionnel de l'aide, aux propriétaires occupants et assimilés au sens des 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 , aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du I et aux établissements mentionnés au III du même article. Une avance peut être versée dans les mêmes conditions aux syndicats de copropriétaires bénéficiant d'une aide prévue au titre du 9° du même article dans le cadre d'un plan de sauvegarde prévu à l'article L. 615-1 ou d'une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l'article L. 741-1. Une avance, qui ne peut excéder 40 % du montant prévisionnel de l'aide, peut également être versée aux bénéficiaires prévus au 13° du I de l'article R. 321-12.
24792
+L'octroi des prêts prévus à l'article D. 331-32 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
23304 24793
 
23305
-Une avance peut être versée aux bénéficiaires non mentionnés aux alinéas précédents, à titre expérimental et dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
24794
+####### Article D331-35
23306 24795
 
23307
-Le remboursement de l'avance s'impute sur le montant des acomptes ou le règlement du solde. Les opérations débutent alors dans un délai fixé par le règlement général de l'agence. Dans le cas où les opérations ne sont pas engagées dans ce délai ou si la décision d'attribution de la subvention est retirée ou annulée, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement dans les conditions prévues à l'article R. 321-21.
24796
+Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
23308 24797
 
23309
-Par exception aux dispositions du présent article, des travaux définis par le conseil d'administration de l'agence peuvent être réalisés par les propriétaires occupants, sous réserve d'un encadrement technique des travaux durant leur exécution et de la production de justificatifs des dépenses engagées, dans des conditions définies par le règlement général de l'agence.
24798
+a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
23310 24799
 
23311
-####### Article R321-19
24800
+b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception du cas mentionné à l'article D. 331-41-1 ;
23312 24801
 
23313
-Le règlement général de l'agence détermine, pour les différentes catégories de bénéficiaires et d'opérations mentionnés à l'article R. 321-12, les conditions et modalités dans lesquelles le bénéficiaire d'une subvention justifie du commencement, de la réalisation et de l'achèvement de l'opération.
24802
+c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
23314 24803
 
23315
-Il fixe le délai dans lequel doit intervenir le commencement de l'opération ainsi que la liste des pièces que le bénéficiaire d'une subvention doit produire pour obtenir son versement et les délais dans lesquels ces pièces doivent être transmises à l'agence.
24804
+d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
23316 24805
 
23317
-Il fixe également les critères, conditions et limites dans lesquels ces délais peuvent être prolongés par l'autorité qui a octroyé l'aide, sur demande motivée du bénéficiaire de la subvention, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté de l'intéressé ont fait obstacle à la réalisation de l'opération.
24806
+e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
23318 24807
 
23319
-En cas de non-respect de ces délais, éventuellement prolongés, la décision d'octroi de la subvention devient caduque et le bénéficiaire est tenu de rembourser les sommes déjà perçues.
24808
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.
23320 24809
 
23321
-####### Article R321-20
24810
+####### Article D331-36
23322 24811
 
23323
-I.-Pour les opérations et bénéficiaires mentionnés aux I et II de l'article R. 321-12, les locaux pour lesquels la subvention est accordée doivent être occupés pendant une durée et selon des critères déterminés par le règlement général de l'agence. Le logement ou le local d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme doit être occupé à titre de résidence principale, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé affectant un ou plusieurs occupants du logement, ou cas de force majeure.
24812
+Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :
23324 24813
 
23325
-Tout changement d'occupation ou d'utilisation ou toute mutation de propriété des logements ou locaux d'habitation inclus dans un bail commercial ou un bail à ferme intervenant pendant la période mentionnée au premier alinéa doit être déclaré par le bénéficiaire de la subvention au délégué de l'agence dans le département ou au délégataire de compétence dans un délai de deux mois suivant l'événement. En outre, à l'occasion d'une mutation de propriété, les cédants, les donataires ou leurs ayants droit sont tenus d'informer le notaire de l'octroi de la subvention.
24814
+a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;
23326 24815
 
23327
-II.-Les locaux pour lesquels une subvention est accordée aux bénéficiaires mentionnés au III de l'article R. 321-12 font l'objet d'une convention conclue entre le bénéficiaire, l'agence et l'Etat. Cette convention comporte en annexe le projet social relatif notamment aux modalités d'accueil et de gestion, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies. Le règlement général de l'agence fixe le contenu de cette convention et la durée minimum pendant laquelle le bénéficiaire de la subvention s'engage à maintenir à l'établissement financé sa vocation d'hébergement, en fonction du montant de la subvention.
24816
+b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
23328 24817
 
23329
-III.-Le règlement général de l'agence précise les modalités selon lesquelles les bénéficiaires de la subvention justifient que les locaux sont occupés ou utilisés conformément aux dispositions de la présente section.
24818
+- l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
24819
+- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article D. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.
23330 24820
 
23331
-Il fixe également les conditions particulières applicables aux locaux visés au II de l'article R. 321-12, et à l'utilisation des terrains et immeubles acquis dans le cadre des opérations mentionnées aux IV et V de l'article R. 321-12, dans le respect des dispositions des articles R. 522-4 et R. 523-2.
24821
+####### Article D331-37
23332 24822
 
23333
-####### Article R321-21
24823
+Les prêts prévus à l'article D. 331-32 sont accordés :
23334 24824
 
23335
-I.-En ce qui concerne les aides versées par l'agence :
24825
+1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établissements de crédit ou les sociétés de financement agréés à cet effet ;
23336 24826
 
23337
-Le conseil d'administration ou, par délégation, le directeur général de l'agence exerce le pouvoir de sanction prévu à l'article L. 321-2. Il peut, notamment, prononcer une sanction pécuniaire en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse. L'avis de la commission des recours n'est pas requis pour les opérations mentionnées aux III, IV et V de l'article R. 321-12.
24827
+2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré, par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
23338 24828
 
23339
-Le directeur général de l'agence notifie les griefs à la personne concernée et l'invite à présenter ses observations écrites. La notification est faite par tout moyen permettant de lui donner date certaine. Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification, le bénéficiaire de l'aide peut adresser des observations écrites à l'Agence. La date limite au-delà de laquelle celles-ci ne sont pas prises en considération est déterminée conformément aux prescriptions des articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration. Dans le même délai, le bénéficiaire de l'aide peut demander à présenter des observations orales devant la commission des recours, chargée de donner un avis préalable sur les sanctions, en se faisant assister, le cas échéant, par un conseil de son choix ou en se faisant représenter.
24829
+####### Article D331-38
23340 24830
 
23341
-Le retrait de l'aide versée par l'agence est prononcé et le reversement des sommes perçues exigé s'il s'avère que celle-ci a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.
24831
+Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs les conventions nécessaires.
23342 24832
 
23343
-Le retrait et le reversement total ou partiel peuvent également être prononcés en cas de non-respect des prescriptions de la présente section ou des conventions conclues en application des articles L. 321-4 et L. 321-8, ou de toute autre convention liée au bénéfice des aides de l'agence, selon les modalités fixées par le règlement général de l'agence. Ce règlement prévoit une procédure de communication préalable et des éléments de calcul sur le montant du reversement et son actualisation indexée sur l'évolution de l'indice de référence des loyers mentionné à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
24833
+####### Article D331-39
23344 24834
 
23345
-Ces décisions sont prises à tout moment, avant ou après le versement du solde de la subvention.
24835
+Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article D. 331-32, sous réserve des dispositions de l'article D. 331-50, aux conditions fixées par les articles D. 331-53 et D. 331-54 :
23346 24836
 
23347
-Lorsqu'elles sont prononcées avant le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'organisme ayant décidé de l'attribution de la subvention, qui peut être, selon le cas, l'agence ou l'autorité à laquelle cette compétence a été déléguée.
24837
+1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration ; sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie) ;
23348 24838
 
23349
-Lorsqu'elles sont prononcées après le versement du solde de la subvention, elles sont prises par l'agence.
24839
+2. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction qui construisent des logements ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration, après qu'ils ont vendu les logements ou cédé les parts ou actions représentatives de leur propriété à des personnes répondant aux conditions fixées par les articles D. 331-40 et D. 331-42 ;
23350 24840
 
23351
-Le recouvrement des sommes dues en application du I du présent article est effectué selon les règles applicables à l'organisme ou à la collectivité qui prononce le reversement, en tenant compte, le cas échéant, des dispositions particulières prévues par les conventions prises en application de l'article L. 321-1-1.
24841
+3. Les sociétés anonymes de crédit immobilier en vue de faire bénéficier de ces prêts les personnes mentionnées au 1er du présent article.
23352 24842
 
23353
-II.-Pour les aides versées par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale, financées sur leur budget propre et dont la gestion est confiée à l'agence en application des articles L. 312-2-1 ou L. 321-1-1, la convention peut prévoir leur recouvrement par l'agence selon les règles applicables au recouvrement des sommes dues aux établissements publics nationaux à caractère administratif ; les frais de recouvrement supportés par l'agence sont alors mis à la charge du mandant. Les décisions de remise gracieuse et d'admission en non-valeur sont, le cas échéant, adoptées par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
24843
+Les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, en secteur diffus mentionné à l'article D. 331-48 et lorsqu'elles sont liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services.
23354 24844
 
23355
-####### Article R321-21-1
24845
+####### Article D331-40
23356 24846
 
23357
-Les dispositions des articles R. 321-12 à R. 321-21 sont applicables aux décisions prises par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, par délégation de l'agence en application des conventions mentionnées à l'article L. 321-1-1.
24847
+Sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article D. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article D. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.
23358 24848
 
23359
-La convention mentionnée à l'article L. 321-1-1 prévoit les conditions dans lesquelles le taux prévu au 2e alinéa de l'article R. 321-17 peut être majoré, dans la limite maximale de 10 points, en fonction de critères liés aux revenus des demandeurs, fixés par l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 321-12, de critères géographiques ou des conditions de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau des loyers pratiqués après réhabilitation. Lorsque l'aide de l'agence est fixée de façon forfaitaire en application du même article, elle peut être majorée dans la limite maximale de 25 %, dans les conditions fixées ci-dessus.
24849
+Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger, à condition qu'il soit loué en application du 2° de l'article D. 331-41.
23360 24850
 
23361
-La convention précise les conditions dans lesquelles le plafond des travaux éligibles peut être majoré, dans la limite maximale de 25 %.
24851
+####### Article D331-41
23362 24852
 
23363
-Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent aux aides octroyées aux propriétaires bailleurs et occupants.
24853
+Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article D. 331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article D. 331-40 doivent louer leur logement :
23364 24854
 
23365
-####### Article R321-22
24855
+1° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales ;
23366 24856
 
23367
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions des 2° et 3° du I, ainsi que des III, IV et V de l'article R. 321-12 ne s'appliquent pas. L'aide de l'agence ne peut être accordée dans les cas visés au 4° du même article R. 321-12 que lorsque les logements sont donnés à bail.
24857
+2° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour motif économique ou son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
23368 24858
 
23369
-###### Sous-section 2 : Sanctions pécuniaires applicables à l'encontre des bénéficiaires des aides ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues
24859
+Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, ces loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Une prorogation de la durée autorisée de location peut être accordée dans la limite de six ans par le représentant de l'Etat dans le département au vu de justificatifs.
23370 24860
 
23371
-####### Article R321-22-1
24861
+3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.
23372 24862
 
23373
-Le montant de la sanction applicable, en vertu de l'article L. 321-2, aux propriétaires bailleurs et aux personnes mentionnés au 1° du I de l'article R. 321-12 ne peut dépasser la moitié de l'aide accordée ou une somme équivalant à deux ans du loyer maximal prévu par la convention en cas de non-respect du loyer maximal et en cas de mutation sans poursuite expresse des engagements relatifs aux conditions d'occupation du logement ou une somme équivalant à neuf mois du loyer maximal prévu par la convention lorsque le bailleur n'exécute pas les autres engagements prévus par la convention, cette dernière somme pouvant être doublée dans le cas où le bailleur ne respecte pas plusieurs de ses obligations contractuelles pour le même logement.
24863
+####### Article D331-41-1
23374 24864
 
23375
-####### Article R321-22-2
24865
+Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article D. 331-39, qui passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article D. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.
23376 24866
 
23377
-Le montant de la sanction applicable, en vertu de l'article L. 321-2, aux propriétaires occupants et aux personnes mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 est fixé comme suit :
24867
+####### Article D331-42
23378 24868
 
23379
-a) Lorsque le bénéficiaire a sollicité et obtenu une aide qu'il savait indue, ce montant ne peut excéder 50 % du montant de l'aide ;
24869
+Les prêts prévus à l'article D. 331-32 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
23380 24870
 
23381
-b) Lorsque le bénéficiaire a sollicité et obtenu une aide indue, et que seule une négligence peut lui être imputée, ce montant ne peut excéder 25 % du montant de l'aide.
24871
+####### Article D331-43
23382 24872
 
23383
-####### Article R321-22-3
24873
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article D. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.
23384 24874
 
23385
-Le montant de la sanction est fixé en tenant compte du niveau des ressources du bénéficiaire, sur la base du revenu fiscal de référence du dernier avis d'imposition communiqué à l'agence.
24875
+Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article D. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert du prêt à son profit.
23386 24876
 
23387
-####### Article R321-22-4
24877
+####### Article D331-44
23388 24878
 
23389
-Le règlement général de l'agence précise les modalités d'application de la présente sous-section.
24879
+L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.
23390 24880
 
23391
-##### Section 3 : Conventions conclues entre l'agence et les bailleurs.
24881
+Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
23392 24882
 
23393
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence
24883
+La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article D. 331-37 dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
23394 24884
 
23395
-####### Article R321-23
24885
+####### Article D331-46
23396 24886
 
23397
-Les conventions passées entre l'agence et les bailleurs de logements en application des dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 doivent être conformes à des conventions types reproduites en annexe au présent article. Elles s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales.
24887
+La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article D. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
24888
+- une hypothèque ;
24889
+- une caution ;
24890
+- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.
23398 24891
 
23399
-Lors de leur entrée en vigueur, les logements doivent être en conformité avec les caractéristiques du logement décent définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002.
24892
+L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
23400 24893
 
23401
-####### Article R321-24
24894
+####### Article D331-47
23402 24895
 
23403
-La prise d'effet des conventions mentionnées aux articles L. 321-4 et L. 321-8 intervient à compter de la prise d'effet du premier bail conclu pour leur application, ce premier bail s'entendant comme le premier contrat de bail conclu par le propriétaire, ou comme un renouvellement du bail conclu par le propriétaire dans les conditions prévues par les alinéas 4 et 5 de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. La prise d'effet du bail intervient au plus tôt dans les deux mois qui précèdent la date d'enregistrement de la demande de conventionnement.
24896
+Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
23404 24897
 
23405
-En cas de convention unique portant sur plusieurs logements, la prise d'effet de la convention doit être distinguée pour chacun des logements et intervient dans les conditions mentionnées au premier alinéa.
24898
+Neuf mois pour les opérations visées à l'article D. 331-48 ;
23406 24899
 
23407
-Un ou plusieurs logements faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa du présent article peuvent faire l'objet d'un droit de réservation au profit de l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre d'une convention de réservation dont les clauses types sont arrêtées par le règlement général de l'agence.
24900
+Douze mois pour les opérations visées à l'article D. 331-49, le préfet peut rapporter cette décision.
23408 24901
 
23409
-####### Article R321-25
24902
+Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
23410 24903
 
23411
-En cas de décès du propriétaire ou de mutation de propriété des logements conventionnés pour lesquels des travaux d'amélioration ont bénéficié d'une subvention de l'agence, lorsque les engagements de la convention ne sont pas poursuivis, la subvention est reversée dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence.
24904
+Deux ans pour les opérations visées à l'article D. 331-48 ;
23412 24905
 
23413
-####### Article R321-26
24906
+Trois ans pour les opérations visées à l'article D. 331-49.
23414 24907
 
23415
-Les logements faisant l'objet d'une convention avec l'agence sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conventions prises en application des articles L. 321-4 et L. 321-8.
24908
+Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
23416 24909
 
23417
-####### Article R321-27
24910
+Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article D. 331-48 ;
23418 24911
 
23419
-Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés est fixé dans la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, dans les conditions prévues par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat. La convention précise également les conditions d'évolution du loyer.
24912
+Trente mois pour les opérations visées à l'article D. 331-49.
23420 24913
 
23421
-La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application de l'article R. 353-16.
24914
+Une prorogation de ces délais peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans.
23422 24915
 
23423
-####### Article R321-28
24916
+Toutefois, au vu de justificatifs présentés par l'accédant pour raisons professionnelles ou familiales, une prorogation supplémentaire de ces délais peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
23424 24917
 
23425
-Le bailleur précise sur la quittance le montant du loyer principal dû, des loyers accessoires s'il y a lieu, des charges locatives et le cas échéant le montant de l'aide personnalisée au logement, lorsque celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l'article L. 351-9. En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu du montant du loyer le montant de l'aide personnalisée au logement qu'il perçoit pour le compte du locataire.
24918
+La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
23426 24919
 
23427
-La quittance doit comporter le montant du loyer maximal du logement.
24920
+####### Article D331-48
23428 24921
 
23429
-####### Article R321-29
24922
+Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article D. 331-39,1°, qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent :
24923
+- s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;
24924
+- s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
23430 24925
 
23431
-Le bailleur s'engage dans la convention à fournir à tout moment à la demande de l'Agence nationale de l'habitat ou du délégataire de compétences toutes les informations et tous les documents nécessaires au plein exercice du contrôle de l'agence. Le délégué de l'agence dans le département peut procéder ou faire procéder à tout contrôle sur pièces pour la vérification du respect des obligations réglementaires et conventionnelles dans les conditions fixées par le règlement général de l'Agence nationale de l'habitat.
24926
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux. Sont assimilés à des propriétaires les titulaires de contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés leur donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
23432 24927
 
23433
-Lorsque l'agence ou le délégataire de compétences a connaissance de l'inexécution par le bailleur des engagements prévus par la convention, il informe l'administration fiscale de cette situation.
24928
+####### Article D331-49
23434 24929
 
23435
-####### Article R321-30
24930
+Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article D. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles D. 331-50 à D. 331-52.
23436 24931
 
23437
-Le bailleur communique au délégué de l'Agence nationale de l'habitat dans le département ou, lorsqu'il a été signataire de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 ou à l'article L. 321-8, au délégataire de compétences, la copie du premier bail conclu en application de la convention, ainsi que la copie de l'avis d'imposition requis du ou des titulaires du bail. Le bailleur s'engage à respecter les conditions de location prévues dans la convention.
24932
+####### Article D331-50
23438 24933
 
23439
-L'Agence nationale de l'habitat ou le délégataire de compétences conserve la faculté de procéder à tous contrôles, pendant la durée de la convention, sur l'exactitude des renseignements fournis par le bailleur dans les conditions prévues par le règlement général de l'agence.
24934
+Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les personnes qui ont préalablement passé une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
23440 24935
 
23441
-####### Article R321-30-1
24936
+####### Article D331-51
23442 24937
 
23443
-Si, postérieurement à la signature d'une convention visée aux articles L. 321-4 ou L. 321-8, le bailleur bénéficie d'une nouvelle aide à la réalisation de travaux attribuée par le délégué de l'agence dans le département ou le président du conseil départemental ou de l'établissement public de coopération intercommunale pour les logements situés sur un territoire concerné par la convention mentionnée à l'article L. 321-1-1, ladite convention et ses effets sont prorogés pour une durée de neuf ans par avenant à compter de sa signature.
24938
+Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.
23444 24939
 
23445
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières applicables à certains logements conventionnés en application de l'article L. 321-8
24940
+Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article D. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
23446 24941
 
23447
-####### Article R321-31
24942
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
23448 24943
 
23449
-L'entrée en vigueur des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide. L'agence ou le délégataire de compétences informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de l'entrée en vigueur des conventions.
24944
+####### Article D331-52
23450 24945
 
23451
-####### Article R321-32
24946
+Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :
23452 24947
 
23453
-Lorsqu'à la date de signature par le bailleur de la convention avec ou sans travaux le logement concerné est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, ou lorsqu'à la date de signature par le bailleur d'une convention portant sur un logement pour lequel n'a pas été versée une aide de l'Agence nationale de l'habitat, le logement concerné fait l'objet d'un bail en cours de validité, le propriétaire doit leur proposer un bail conforme aux stipulations de la convention. Au projet de bail doit être annexée une copie de la convention et du barème de l'aide personnalisée au logement. Ces documents sont notifiés au locataire ou à l'occupant de bonne foi par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte extrajudiciaire.
24948
+1. Le prix de vente prévisionnel de l'opération défini à la date de la demande de décision favorable prévue à l'article D. 331-44 ne peut être supérieur au prix de référence de l'opération.
23454 24949
 
23455
-Le locataire ou l'occupant de bonne foi dispose d'un délai de six mois pour accepter le bail. En cas d'acceptation dans ce délai du nouveau bail, le locataire ou l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux jusqu'à l'entrée en vigueur de celui-ci aux conditions conventionnelles ou légales applicables à la date de son acceptation.
24950
+Toutefois des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental ou pour des opérations soumises à des contraintes architecturales spécifiques.
23456 24951
 
23457
-En cas de refus du bail proposé, les dispositions de l'article L. 353-7 prévues en pareil cas s'appliquent.
24952
+Le prix de vente prévisionnel de l'opération est égal à la somme des prix de vente prévisionnels des logements. Ceux-ci devront être portés à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.
23458 24953
 
23459
-####### Article R321-33
24954
+2. Le prix de référence de l'opération est calculé en fonction des caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation et des frais annexes, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
23460 24955
 
23461
-Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
24956
+Le prix de référence est modulé, pour tenir compte de la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
23462 24957
 
23463
-####### Article R321-34
24958
+3. Le prix de référence de l'opération ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.
23464 24959
 
23465
-Le bailleur renseigne dès l'entrée en vigueur de la convention pour chaque locataire demandeur de l'aide personnalisée au logement la partie de l'imprimé de demande d'aide personnalisée au logement qui le concerne.
24960
+4. Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances et révisés annuellement, dans les mêmes formes, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.
23466 24961
 
23467
-En outre, il fait part dans un délai maximum d'un mois aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement des modifications affectant la situation locative du bénéficiaire.
24962
+5. Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque logement est au plus égal au prix de vente prévisionnel de ce logement majoré d'un montant déterminé en fonction des variations constatées d'un indice représentatif du coût du bâtiment, entre la date de la demande de décision favorable prévue à l'article D. 331-44 et la date de conclusion de la vente, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
23468 24963
 
23469
-####### Article R321-35
24964
+Pour l'application du présent article sont assimilés à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires prévisionnels.
23470 24965
 
23471
-Lorsque l'organisme liquidateur de l'aide personnalisée au logement verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
24966
+###### Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
23472 24967
 
23473
-####### Article R321-36
24968
+####### Article D331-53
23474 24969
 
23475
-En cas d'impayé de loyer, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance.
24970
+Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article D. 331-48, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.
23476 24971
 
23477
-Lorsque le locataire bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement se trouve en situation d'impayés dans les conditions définies aux articles R. 351-30 et R. 351-31, le bailleur saisit, en application des dispositions de ces articles, l'organisme payeur dès qu'un impayé de loyer est constitué en justifiant des démarches entreprises auprès du locataire défaillant. Il doit également informer le locataire de cette saisine.
24972
+Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article D. 331-49, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article D. 331-52 5°. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.
23478 24973
 
23479
-Il fournit également à l'organisme payeur une copie du bail lorsque celui-ci le lui demande et l'informe lorsqu'une procédure d'expulsion d'un bénéficiaire d'aide personnalisée au logement est engagée pour non-paiement du loyer.
24974
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
23480 24975
 
23481
-L'organisme payeur décide du maintien ou de la suspension de l'aide personnalisée au logement et en informe le bailleur et le bénéficiaire.
24976
+####### Article D331-53-1
23482 24977
 
23483
-#### Chapitre III : Subventions de l'Etat.
24978
+Le prêt mentionné à l'article D. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article D. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article D. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
23484 24979
 
23485
-##### Section 1 : Subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux.
24980
+####### Article D331-54
23486 24981
 
23487
-###### Article R323-1
24982
+Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article D. 331-57.
23488 24983
 
23489
-Peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat, lorsqu'ils exécutent des travaux d'amélioration dans les logements à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
24984
+Les prêts à taux fixes sont consentis à annuités constantes et peuvent être précédés d'une période d'anticipation.
23490 24985
 
23491
-1° Les organismes d'habitations à loyer modéré ;
24986
+Les prêts à taux révisables sont consentis à annuités progressives et assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
23492 24987
 
23493
-2° Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
24988
+Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article D. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article D. 331-56.
23494 24989
 
23495
-3° Les communes ne disposant pas d'établissements publics administratifs placés sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
24990
+Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres
23496 24991
 
23497
-4° Les houillères de bassin ;
24992
+####### Article D331-54-1
23498 24993
 
23499
-5° Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
24994
+Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
23500 24995
 
23501
-6° La société immobilière du chemin de fer ;
24996
+1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
23502 24997
 
23503
-7° Les sociétés minières et immobilières gérant le patrimoine immobilier des mines de fer ;
24998
+2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
23504 24999
 
23505
-8° Les personnes morales propriétaires de cités familiales.
25000
+3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
23506 25001
 
23507
-9° Les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
25002
+4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
23508 25003
 
23509
-###### Article R323-2
25004
+Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
23510 25005
 
23511
-L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2.
25006
+####### Article D331-54-1-1
23512 25007
 
23513
-La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article R. 323-9.
25008
+Par dérogation aux dispositions des articles D. 331-54, D. 331-54-1 et D. 331-54-2, le taux d'intérêt des prêts à taux révisables, prévus à l'article D. 331-54-1, peut être converti en taux fixe et réduit, et la progressivité des annuités peut être abaissée ou supprimée en augmentant, le cas échéant, la durée initiale des prêts dans les conditions prévues par des conventions conclues sur le fondement des articles D. 331-38 et D. 331-39.
23514 25009
 
23515
-###### Article R323-3
25010
+####### Article D331-54-2
23516 25011
 
23517
-Peuvent faire l'objet d'une subvention :
25012
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 331-54 et dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article D. 331-38 ou par des conventions passées par le ministre chargé des finances avec les organismes visés à l'article D. 331-39, la progressivité des annuités et le taux d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée initiale et en accord avec le titulaire du prêt.
23518 25013
 
23519
-1° Dans les logements et les immeubles achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département, les travaux ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ;
25014
+####### Article D331-54-3
23520 25015
 
23521
-2° Dans les logements et immeubles existant au 1er juillet 1981, les travaux destinés à économiser l'énergie ;
25016
+Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion et du recouvrement, les conventions conclues sur le fondement des articles D. 331-38 et D. 331-39 peuvent prévoir, en plus des dispositions mentionnées ci-dessus, un allongement de la durée du prêt initial.
23522 25017
 
23523
-3° Dans les logements et immeubles existants :
25018
+####### Article D331-55
23524 25019
 
23525
-a) Les travaux destinés à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, ainsi que les travaux destinés à l'amélioration du confort dans les logements ;
25020
+Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article D. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an.
23526 25021
 
23527
-b) D'autres travaux destinés à l'amélioration de la vie quotidienne, y compris les travaux d'accessibilité de l'immeuble et d'adaptation des logements aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées ;
25022
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
23528 25023
 
23529
-Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
25024
+###### Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
23530 25025
 
23531
-###### Article R323-4
25026
+####### Article D331-56
23532 25027
 
23533
-Ne donnent pas lieu à l'attribution de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de subventions ou prêts prévus à l'article R. 331-1, ou de subventions prévues à l'article R. 321-2.
25028
+Pour les prêts mentionnés à l'article D. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article D. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisée par les conventions prévues à l'article D. 331-38.
23534 25029
 
23535
-Sont également exclus du bénéfice de la subvention prévue à l'article R. 323-1 les logements ayant bénéficié depuis moins de cinq ans d'une décision de subvention prévue à l'article R. 321-2.
25030
+La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article D. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.
23536 25031
 
23537
-###### Article R323-5
25032
+###### Sous-section 4 : Préfinancement.
23538 25033
 
23539
-La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle est accordée au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
25034
+####### Article D331-57
23540 25035
 
23541
-###### Article R323-6
25036
+Une fraction du prêt prévu à l'article D. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article D. 331-58 :
23542 25037
 
23543
-Pour déterminer le montant de la subvention, le montant des travaux pris en considération ne peut excéder 13 000 euros par logement pouvant être porté à 20 000 euros en cas d'augmentation de la surface habitable d'au moins 10 p. 100 dans les logements achevés au 31 décembre 1960. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations à ce montant de travaux pour des opérations réalisées sur des immeubles dégradés et pour des opérations de restructuration interne des immeubles ou de reprise de l'architecture extérieure.
25038
+1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article D. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles D. 331-49 à D. 331-52 ;
23544 25039
 
23545
-###### Article R323-7
25040
+2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.
23546 25041
 
23547
-Le taux de la subvention est au plus égal à 10 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 20 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
25042
+Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par le a de l'article R. 421-19 et le b de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article D. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du préfet du département un engagement portant sur :
23548 25043
 
23549
-Ce taux peut être porté à 15 % du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse où il est au plus égal à 25 % du coût prévisionnel des travaux, dans les limites susvisées :
25044
+La définition des prestations à réaliser ;
23550 25045
 
23551
-a) Pour les travaux d'installation de chauffe-eau solaires et de capteurs photovoltaïques ;
25046
+Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;
23552 25047
 
23553
-b) Pour les travaux d'installation de vitres, de fenêtres ou de baies dont les caractéristiques thermiques permettent d'atteindre ou de dépasser des caractéristiques thermiques fixées par arrêté du ministre chargé du logement ;
25048
+Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement.
23554 25049
 
23555
-c) Pour le surcoût résultant de la réalisation de travaux d'installation sur les parois opaques de parois de doublage acoustique mince dont les caractéristiques techniques sont précisées par arrêté du ministre chargé du logement.
25050
+Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle.
23556 25051
 
23557
-Ce taux peut être porté au plus à 25 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, sauf pour les opérations réalisées en Corse, où il est au plus égal à 30 p. 100 du coût prévisionnel des travaux.
25052
+####### Article D331-58
23558 25053
 
23559
-a) Pour la réalisation de travaux destinés à améliorer la sécurité dans les immeubles, y compris les travaux de renforcement des portes d'entrée des logements, à condition qu'une collectivité locale participe à ces travaux pour un montant équivalent ;
25054
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article D. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de l'article D. 331-56.
23560 25055
 
23561
-b) Pour des opérations à caractère expérimental ;
25056
+####### Article D331-59
23562 25057
 
23563
-c) Pour des opérations " habitat et vie sociale " ou pour des opérations réalisées dans le cadre des actions pour le développement social des quartiers ou pour des opérations réalisées dans les grands ensembles et quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts ; il en est de même pour la réalisation de loges de gardien ;
25058
+Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article D. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie est soumis aux conditions fixées par les articles D. 331-53 et D. 331-54.
23564 25059
 
23565
-d) Pour des opérations dont le maître d'ouvrage est une commune de moins de 5 000 habitants, lorsque l'importance des travaux et les conditions d'équilibre financier de l'opération le justifient ;
25060
+A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.
23566 25061
 
23567
-e) Pour la réalisation de travaux effectués dans les logements-foyers pour travailleurs migrants mentionnés au 3° de l'article R. 351-55 lorsque, à l'issue des travaux, le nouveau statut de ces logements-foyers est celui des résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.
25062
+La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
23568 25063
 
23569
-En outre, le représentant de l'Etat dans le département peut, à titre exceptionnel, porter le taux de la subvention au plus à 40 p. 100 du coût prévisionnel des travaux, dans les limites définies à l'article R. 323-6, lorsque le maître d'ouvrage, bénéficiaire de la subvention, rencontre des difficultés financières particulières.
25064
+Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article D. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.
23570 25065
 
23571
-Ce taux peut également être porté au plus à 40 % du coût prévisionnel des travaux, pour les travaux d'adaptation des logements mentionnés au b de l'article R. 323-3.
25066
+###### Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.
23572 25067
 
23573
-###### Article R323-7-1
25068
+####### Article D331-59-1
23574 25069
 
23575
-Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article R. 323-12-1, les taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent être majorés dans la limite de 5 points dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement entraînent des coûts d'opération de nature à rendre cette majoration nécessaire pour assurer leur équilibre financier.
25070
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article D. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article D. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article D. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section.
23576 25071
 
23577
-###### Article R323-8
25072
+####### Article D331-59-2
23578 25073
 
23579
-La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée à titre exceptionnel par le représentant de l'Etat dans le département.
25074
+Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article D. 331-32 sous réserve des dispositions de l'article D. 331-50, aux conditions fixées par les articles D. 331-54 et D. 331-59-5, les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent les logements ou les parts de sociétés représentatives des logements visés ci-dessus et qui louent ces logements à des personnes physiques.
23580 25075
 
23581
-Les travaux doivent être commencés dans un délai de six mois à compter de la décision d'octroi de la subvention et doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de cette même date. Une prorogation de ce délai peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département, dans la limite d'un an.
25076
+L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
23582 25077
 
23583
-###### Article R323-9
25078
+####### Article D331-59-3
23584 25079
 
23585
-La subvention est versée dans les conditions suivantes :
25080
+L'occupation des logements visés par la présente sous-section par des personnes physiques au titre de leur résidence principale, doit être effective dans le délai de trois mois calculé à compter de la date du contrat de location.
23586 25081
 
23587
-- des acomptes peuvent, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, être versés aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du début des travaux ;
23588
-- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
23589
-- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
23590
-- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision d'attribution.
25082
+####### Article D331-59-4
23591 25083
 
23592
-###### Article R323-10
25084
+Les dispositions des articles D. 331-39 (1°), D. 331-41, ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.
23593 25085
 
23594
-Un prêt complémentaire à la subvention peut être consenti par les caisses d'épargne, la Caisse des dépôts et consignations ou tout autre établissement habilité à consentir des prêts aux collectivités locales.
25086
+####### Article D331-59-5
23595 25087
 
23596
-###### Article R323-11
25088
+Par dérogation aux dispositions de l'article D. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article D. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article D. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article D. 331-54.
23597 25089
 
23598
-Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
25090
+####### Article D331-59-6
23599 25091
 
23600
-###### Article R323-12
25092
+Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article D. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Toutefois, il est limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé.
23601 25093
 
23602
-La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
25094
+####### Article D331-59-7
23603 25095
 
23604
-###### Article R323-12-1
25096
+Le prêt visé à l'article D. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement :
25097
+- à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles D. 331-42 et D. 331-43, sur autorisation du préfet et avec l'accord de l'établissement prêteur ;
25098
+- à une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article D. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur.
23605 25099
 
23606
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision de subvention mentionnée à l'article R. 323-5 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales ou par le délégataire.
25100
+###### Sous-section 4 ter : Régime des opérations d'accession à la propriété aidée comportant un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
23607 25101
 
23608
-##### Section 2 : Dispositions relatives à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
25102
+####### Article D331-59-8
23609 25103
 
23610
-###### Sous-section unique : Subventions à l'amélioration des logements sociaux locatifs en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
25104
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété définis à l'article D. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans.
23611 25105
 
23612
-####### Article R323-13
25106
+####### Article D331-59-9
23613 25107
 
23614
-Peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration de l'habitat lorsqu'ils exécutent des travaux dans des immeubles à usage locatif dont ils sont propriétaires ou gestionnaires :
25108
+Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article D. 331-59-8 les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques dans les conditions prévues audit article.
23615 25109
 
23616
-1. Les collectivités locales ne disposant pas d'établissement public administratif sous leur tutelle et gestionnaires de logements ;
25110
+####### Article D331-59-10
23617 25111
 
23618
-2. Les établissements publics à caractère administratif sous tutelle des collectivités locales et gestionnaires de logements ;
25112
+Les prêts visés à l'article D. 331-59-8 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas fait l'objet d'occupation depuis l'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration.
23619 25113
 
23620
-3. Les organismes HLM énumérés à l'article L. 411-2 ;
25114
+Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article D. 331-59-8.
23621 25115
 
23622
-4. Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
25116
+####### Article D331-59-11
23623 25117
 
23624
-5. Les sociétés d'économie mixte de construction constituées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.
25118
+Les prêts prévus à l'article D. 331-59-8 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date du contrat de location-accession, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
23625 25119
 
23626
-Les subventions ouvrent droit à un prêt complémentaire de la Caisse des dépôts et consignations.
25120
+####### Article D331-59-12
23627 25121
 
23628
-####### Article R323-14
25122
+Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix de vente prévisionnel défini à l'article D. 331-52 (1°) majoré, selon les dispositions prévues au 5° dudit article, entre la date de la demande de décision favorable et la date de la décision de maintien prévue à l'article R. 331-59-13.
23629 25123
 
23630
-Les bénéficiaires de subventions mentionnées à l'article R. 323-13 doivent s'engager pour une période minimale de dix ans :
25124
+Toutefois, lorsque la vente du logement est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et que le vendeur exerce le droit à déduction prévu à l'article 271 1 du code général des impôts, le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix visé à l'alinéa précédent majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la différence entre, d'une part, le prix déterminé :
23631 25125
 
23632
-1. A conserver les logements améliorés dans leur patrimoine ;
25126
+- soit pour la date à compter de laquelle l'indemnité majorée prévue par l'article 11 (alinéa 3) de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 est susceptible d'être demandée ;
25127
+- soit pour la date d'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article 257 7 2° du code général des impôts ;
25128
+- soit pour la date correspondant au terme du contrat si elle est antérieure,
23633 25129
 
23634
-2. A préserver l'usage d'habitation des logements ;
25130
+et, d'autre part, le prix visé au premier alinéa.
23635 25131
 
23636
-3. A faire occuper les logements, lorsqu'ils sont devenus vacants, par des personnes dont les ressources sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances ;
25132
+Dans ce cas, le prêt est versé en deux fractions successives. La première, versée au moment de la décision de maintien, est au plus égale à 90 p. 100 du prix visé au premier alinéa, diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement déduite en application de l'article 271 1 du code général des impôts. La seconde, versée :
23637 25133
 
23638
-4. A percevoir des loyers au plus égaux à des plafonds fixés par arrêté des ministres susmentionnés.
25134
+- soit à la date de la levée d'option ;
25135
+- soit à la date de à compter de laquelle l'indemnité majorée prévue à l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 est susceptible d'être demandée ;
25136
+- soit au plus tard le 25 du mois suivant celui de l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article 257 7 2° du code général des impôts,
23639 25137
 
23640
-####### Article R323-15
25138
+est au plus égale à 90 p. 100 du montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement payée par le vendeur.
23641 25139
 
23642
-Les logements et immeubles sur lesquels portent les travaux doivent avoir été achevés depuis au moins quinze ans, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département, pour les travaux destinés à économiser l'énergie, à la réalisation d'économies de charges, au renforcement de la sécurité des biens et des personnes dans les immeubles, à l'amélioration de la vie quotidienne ou à conforter les bâtiments vis-à-vis des risques sismiques.
25140
+####### Article D331-59-13
23643 25141
 
23644
-####### Article R323-16
25142
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59 et sur autorisation du préfet, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article D. 331-59-8 est maintenu aux bénéficiaires des prêts visés à l'article D. 331-59-9.
23645 25143
 
23646
-Ne donnent pas lieu à l'attribution de subventions les travaux qui bénéficient de concours financiers de l'Etat sous forme de bonifications d'intérêt, de primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt, de prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ou de subventions de l'agence nationale de l'habitat.
25144
+L'attribution du prêt est subordonnée à la production, à l'appui de la demande de maintien susvisée, d'un tableau indiquant le prix définitif du logement toutes taxes comprises à chaque date anniversaire du contrat et figurant dans le contrat de location-accession visé à l'article D. 331-59-8. Ce prix est au plus égal au prix visé au premier alinéa de l'article D. 331-59-12 corrigé selon des modalités fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation destinées à tenir compte des conditions financières de réalisation de l'opération. Il ne pourra être rectifié qu'en application de dispositions modifiant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération.
23647 25145
 
23648
-####### Article R323-17
25146
+####### Article D331-59-14
23649 25147
 
23650
-Peuvent seuls donner lieu à l'attribution de subventions les travaux définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et ayant pour effet de mettre les logements en conformité avec les normes minimales d'habitabilité ou d'en améliorer la qualité.
25148
+Lors de la levée d'option par l'accédant ou du transfert de propriété à un autre acquéreur, le prêt est soit transféré pour le montant du capital restant dû à l'accédant ou l'acquéreur, soit maintenu à l'organisme s'il en assure la gestion.
23651 25149
 
23652
-####### Article R323-18
25150
+Toutefois, le montant du prêt transféré au bénéfice de l'accédant ou maintenu à l'organisme ne peut excéder la différence entre, d'une part, le prix du logement à la date de la levée d'option et, d'autre part, le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.
23653 25151
 
23654
-La décision d'octroi de subvention doit être antérieure au début des travaux, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
25152
+####### Article D331-59-15
23655 25153
 
23656
-####### Article R323-19
25154
+Si le prêt n'est pas transféré ou maintenu conformément aux dispositions de l'article D. 331-59-14, il peut être maintenu au bénéficiaire initial.
23657 25155
 
23658
-Les travaux doivent être commencés dans un délai d'un an à compter de la date de la décision d'octroi de subvention.
25156
+Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article D. 331-59-8, soit de louer le logement sous réserve de la passation d'une convention conforme à la convention type annexée à l'article D. 353-200 du code de la construction et de l'habitation.
23659 25157
 
23660
-####### Article R323-20
25158
+####### Article D331-59-16
23661 25159
 
23662
-Les travaux doivent être achevés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la subvention. Une prorogation de deux ans peut être accordée par le représentant de l'Etat dans la collectivité. Une prorogation supplémentaire de ce délai peut être accordée, à titre exceptionnel, dans la limite d'un an dans les cas d'opérations de réhabilitation dont la réalisation est retardée suite à la présence d'amiante, à la faillite d'entreprises ou à l'abandon du chantier.
25160
+La redevance prévue au contrat comporte une partie correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et une partie correspondant au paiement anticipé du prix. Elle peut être révisée à chaque date anniversaire du contrat dans la limite des variations constatées de l'indice prévu à l'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984.
23663 25161
 
23664
-####### Article R323-21
25162
+La partie de la redevance correspondant à la jouissance du logement ne peut, pour la première année d'occupation, dépasser les valeurs fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Son montant peut être révisé à chaque date anniversaire du contrat dans la limite des variations constatée de l'indice visé au premier alinéa ci-dessus.
23665 25163
 
23666
-Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
25164
+####### Article D331-59-17
23667 25165
 
23668
-####### Article R323-22
25166
+Les dispositions des articles D. 331-39 (1° et 3°), D. 331-48, D. 331-53, D. 331-55, D. 331-59-1 à D. 331-59-7 et, pour ce qui concerne la période précédant le transfert de propriété, les dispositions de l'article D. 331-41 ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.
23669 25167
 
23670
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de subvention est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.
25168
+Il en est de même des dispositions de l'article D. 331-42, à l'exception du cas où le transfert de propriété du logement intervient au bénéfice d'un acquéreur autre que l'accédant titulaire du contrat de location-accession.
23671 25169
 
23672
-#### Chapitre V : Restauration immobilière.
25170
+###### Sous-section 5 : Sanctions.
23673 25171
 
23674
-##### Article R*325-1
25172
+####### Article D331-60
23675 25173
 
23676
-Dans le cadre déterminé à l'article R. 311-1, et dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des primes à la construction peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales qui entreprennent des travaux de remise en état ou de restauration d'immeubles à usage principal d'habitation en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.
25174
+Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article D. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
23677 25175
 
23678
-Ces primes ne peuvent être accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire ou dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail.
25176
+####### Article D331-61
23679 25177
 
23680
-Sont exclus du bénéfice des primes les travaux entrepris avec le concours de l'agence nationale de l'habitat.
25178
+Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article D. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.
23681 25179
 
23682
-##### Article R*325-2
25180
+###### Sous-section 5 bis : Dispositions relatives à la mise en extinction des prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété.
23683 25181
 
23684
-Les primes ne sont accordées que pour les travaux entrepris après le dépôt de la demande.
25182
+####### Article D331-61-1
23685 25183
 
23686
-##### Article R*325-3
25184
+A compter du 1er novembre 1995, les prêts prévus à la présente section ne peuvent plus faire l'objet de la décision favorable d'octroi mentionnée à l'article D. 331-34.
23687 25185
 
23688
-Le montant des prêts spéciaux consentis pour les opérations qui auront bénéficié des primes prévues à l'article R. 325-1 peut atteindre les deux tiers du coût des travaux retenus, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, abstraction faite de la partie de ce coût relative à la surface qui excède le maximum fixé à l'article R. 325-4.
25186
+####### Article D331-61-2
23689 25187
 
23690
-Cet arrêté fixe également le montant des primes, leurs caractéristiques, celles des prêts spéciaux et les conditions de location applicables à ces opérations.
25188
+A compter du 1er juillet 1996, les établissements prêteurs mentionnés à la présente section ne peuvent plus émettre d'offre de prêts mentionnés à l'article D. 331-32 à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage. Les offres de prêts antérieures à cette date seront frappées de caducité après le 31 octobre 1996.
23691 25189
 
23692
-##### Article R*325-4
25190
+###### Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
23693 25191
 
23694
-Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés.
25192
+####### Article D331-62
23695 25193
 
23696
-La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.
25194
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
23697 25195
 
23698
-##### Article R*325-5
25196
+##### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
23699 25197
 
23700
-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles R. 311-8 à R. 311-22, R. 311-37, alinéas 1 et 2, R. 311-40, R. 311-48 et R. 311-49 sont applicables aux primes prévues à l'article R. 325-1.
25198
+###### Article D331-63
23701 25199
 
23702
-##### Article R*325-6
25200
+Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
23703 25201
 
23704
-Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
25202
+1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation ;
23705 25203
 
23706
-#### Chapitre VII : Programme d'intérêt.
25204
+2° (abrogé)
23707 25205
 
23708
-##### Article R*327-1
25206
+3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
23709 25207
 
23710
-Le représentant de l'Etat dans le département ou, lorsqu'une convention de délégation de compétence a été signée en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, le président de l'autorité délégataire peut décider le lancement d'un programme d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, dont il définit la durée et le périmètre d'intervention, qui a pour objectif l'amélioration des conditions d'habitat dans des ensembles d'immeubles ou de logements. Le programme peut comprendre des mesures de nature technique et des interventions à caractère social.
25208
+4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
23711 25209
 
23712
-La mise en oeuvre du programme d'intérêt général fait l'objet d'une convention entre l'Etat, l'Agence nationale de l'habitat et une ou plusieurs collectivités territoriales ou établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
25210
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article ;
23713 25211
 
23714
-Par dérogation aux deux premiers alinéas, l'agence peut, en cas d'urgence, notamment dans des cas de catastrophe naturelle, et après délibération du conseil d'administration, décider de financer un tel programme en tant que maître d'ouvrage.
25212
+5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
23715 25213
 
23716
-### Titre III : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations donnant lieu à l'aide personnalisée au logement.
25214
+###### Article D331-64
23717 25215
 
23718
-#### Chapitre unique.
25216
+Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties) et par le livre VIII, sauf lorsqu'ils réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l'article D. 331-63 ou lorsqu'en application de l'article D. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).
23719 25217
 
23720
-##### Section 1 : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
25218
+###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
23721 25219
 
23722
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes.
25220
+####### Article D331-65
23723 25221
 
23724
-####### Article R331-1
25222
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
23725 25223
 
23726
-I. – Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des subventions et des prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent être accordés pour financer :
25224
+Cette société est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article D. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit et les sociétés de financement consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.
23727 25225
 
23728
-1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
25226
+####### Article D331-66
23729 25227
 
23730
-2° La construction de logements à usage locatif ;
25228
+Peuvent bénéficier de ces prêts :
23731 25229
 
23732
-3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
25230
+1° Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les améliorent.
23733 25231
 
23734
-4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et les travaux pour leur transformation ou aménagement en logements ;
25232
+Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie).
23735 25233
 
23736
-5° Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte ou des collectivités locales ou leurs groupements ainsi que les travaux de construction, de transformation ou d'amélioration à réaliser sur ces terrains, logements ou immeubles, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de dix ans à la date de la demande de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3 ;
25234
+2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
23737 25235
 
23738
-6° Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements ;
25236
+3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article D. 331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.
23739 25237
 
23740
-7° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
25238
+Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article D. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est accordée à ces derniers.
23741 25239
 
23742
-8° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
25240
+Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que le logement respecte les conditions prévues aux articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6.
23743 25241
 
23744
-9° La réalisation d'opérations de construction ou d'acquisition avec ou sans travaux d'amélioration de logements-foyers à usage locatif tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56 ;
25242
+Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
23745 25243
 
23746
-10° L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues aux articles L. 261-3 et L. 262-1.
25244
+Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article D. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du nombre total des voix.
23747 25245
 
23748
-II. – Lorsque les logements concernés sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, des subventions et des prêts définis par la sous-section 2 peuvent être accordés dans les limites et conditions fixées par la présente section pour financer les opérations et travaux précisés ci-dessus à l'exception de ceux mentionnés au 9° autres que les résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55. Le coût d'acquisition de ces logements ne doit pas excéder un pourcentage de la valeur de base des opérations d'acquisition-amélioration multiplié par la surface utile de l'opération fixé par arrêté des ministres chargés du logement et des finances pour des zones géographiques déterminées.
25246
+####### Article D331-67
23749 25247
 
23750
-####### Article R331-2
25248
+Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article D. 331-63 (3°).
23751 25249
 
23752
-Les occupants des logements financés à l'aide de ces subventions et prêts définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après peuvent bénéficier de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le titre V du livre III du présent code (première partie).
25250
+Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
23753 25251
 
23754
-####### Article R331-3
25252
+####### Article D331-70
23755 25253
 
23756
-L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article R. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du représentant de l'Etat dans le département prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.
25254
+En ce qui concerne les opérations mentionnées à l'article D. 331-67, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :
23757 25255
 
23758
-Le représentant de l'Etat dans le département prend une décision de clôture de l'opération, dans les conditions prévues à l'article R. 331-7, après vérification de la bonne réalisation de l'opération et de sa conformité avec les caractéristiques définies dans la décision favorable.
25256
+a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
23759 25257
 
23760
-####### Article R331-4
25258
+b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 331-66.
23761 25259
 
23762
-Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
25260
+c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
23763 25261
 
23764
-a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
25262
+d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
23765 25263
 
23766
-b) Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements loués en application des articles L. 442-8-2, L. 442-8-4, L. 631-12 et des logements-foyers tels que définis aux articles R. 351-55 et R. 351-56, ni affectés à la location saisonnière ;
25264
+Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
23767 25265
 
23768
-c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
25266
+###### Sous-section 2 : Caractéristiques.
23769 25267
 
23770
-d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
25268
+####### Article D331-71
23771 25269
 
23772
-e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
25270
+Les prêts conventionnés peuvent financer l'intégralité du coût de l'opération tel que défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.
23773 25271
 
23774
-####### Article R331-5
25272
+####### Article D331-72
23775 25273
 
23776
-Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par la présente section :
25274
+Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :
23777 25275
 
23778
-a) Les logements faisant ou ayant fait l'objet d'une aide de l'Etat à l'investissement sauf dispositions contraires expresses et à l'exception des logements ayant fait l'objet d'une convention dans les conditions des 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 351-2 résiliée depuis plus de dix ans et des logements n'ayant jamais fait l'objet d'une telle convention ;
25276
+1.L'avance aidée par l'Etat mentionnée aux articles D. 317-1 et D. 318-1 ;
23779 25277
 
23780
-b) Les logements mentionnés à l'article R. 331-1, sauf ceux visés au 10° du premier alinéa dudit article, dont les travaux ont commencé avant :
25278
+2. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;
23781 25279
 
23782
-- l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
23783
-- ou l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6 sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
25280
+3. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction définie à l'article L. 313-1 ;
23784 25281
 
23785
-####### Article R331-6
25282
+4. Les prêts complémentaires prévus à l'article D. 314-1 et suivants ;
23786 25283
 
23787
-L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement au vu d'un dossier joint à la demande et dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances. Ce dossier peut être fourni sous forme dématérialisée dans les conditions et par le système national d'information prévus à l'article D. 331-113. La décision favorable est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
25284
+5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ;
23788 25285
 
23789
-Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
25286
+6. Les prêts à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement ;
23790 25287
 
23791
-L'autorisation spécifique mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des personnes en perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3.
25288
+7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;
23792 25289
 
23793
-L'autorisation spécifique mentionnée au cinquième alinéa du III de l'article L. 441-2 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des jeunes de moins de trente ans est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3.
25290
+8.L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article D. 319-1 ;
23794 25291
 
23795
-L'autorisation spécifique mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 631-12 visant les opérations de logements construits ou aménagés spécifiquement pour l'usage des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage, des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et, à titre exceptionnel, des enseignants et des chercheurs est intégrée à la décision favorable prise en application de l'article R. 331-3.
25292
+9. Le prêt ne portant pas intérêt mentionné à l'article D. 31-10-1.
23796 25293
 
23797
-Les pièces à fournir en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas sont énumérées dans l'arrêté mentionné au premier alinéa et jointes au dossier qui y est également mentionné.
25294
+####### Article D331-73
23798 25295
 
23799
-La décision favorable ne peut être prise qu'après la passation, par le demandeur, d'une convention prévue au 3° de l'article L. 351-2. Toutefois, pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 et éligibles aux subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15, la signature de la convention peut intervenir, au plus tard, lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 331-16, ou à défaut de versement de subvention, et obligatoirement avant la mise en location.
25296
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent proposer au moins un barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux révisable.
23800 25297
 
23801
-Pour les opérations de construction ou d'acquisition, le nombre de logements pouvant faire l'objet de décisions favorables du préfet ne peut excéder la limite qui lui a été notifiée par le ministre chargé du logement.
25298
+Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également proposer des prêts mixtes comportant des parties à taux fixe ou à taux révisable, de durées éventuellement différentes ainsi que, dans les conditions prévues par le contrat de prêt, des prêts modulables.
23802 25299
 
23803
-La décision favorable ne peut faire l'objet d'un changement de bénéficiaire, sauf en cas de fusion ou de scission d'organismes ou d'opérations de réorganisation juridique au sein d'un même groupe au sens de l'article L. 423-1-1 et après accord du représentant de l'Etat dans le département.
25300
+Dans le cas de prêts conventionnés supplémentaires, leur date d'échéance finale peut être différente de celle du prêt initial, sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 331-76.
23804 25301
 
23805
-####### Article R331-7
25302
+####### Article D331-74
23806 25303
 
23807
-I. - En cas d'opérations d'acquisition sans travaux, le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 dépose, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de cette décision favorable, un dossier de demande de clôture de l'opération.
25304
+Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
23808 25305
 
23809
-En cas d'opérations de construction ou d'acquisition avec travaux d'amélioration, le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 dépose, dans un délai de sept ans à compter de la date de notification de cette décision favorable, un dossier de demande de clôture de l'opération.
25306
+Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
23810 25307
 
23811
-La composition du dossier de demande de clôture de l'opération est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6.
25308
+Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
23812 25309
 
23813
-Les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa peuvent être prorogés, à titre exceptionnel, par le représentant de l'Etat dans le département, pour une durée maximale de deux ans, si les motifs qui n'ont pas permis la réalisation de l'opération dans les délais initialement prévus sont indépendants de la volonté du bénéficiaire. La demande de prorogation est déposée par le bénéficiaire de la décision favorable, au plus tard deux mois avant la fin du délai mentionné au premier ou au deuxième alinéa.
25310
+Le taux de référence est publié par la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation (SGFGAS).
23814 25311
 
23815
-II. - En cas de dépôt d'un dossier complet de demande de clôture et si l'opération est conforme aux caractéristiques définies par la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3, le représentant de l'Etat dans le département prend une décision de clôture de l'opération.
25312
+####### Article D331-75
23816 25313
 
23817
-III. - En l'absence de demande de clôture de l'opération déposée dans les délais mentionnés au premier et au deuxième alinéa ou en cas de dépôt de dossier incomplet, le représentant de l'Etat dans le département met en demeure le bénéficiaire de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 de lui transmettre, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la mise en demeure, l'ensemble des pièces prévu par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 331-6.
25314
+Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable, ils sont soumis aux trois conditions suivantes :
23818 25315
 
23819
-A défaut de réponse à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa du III ou lorsque la réponse transmise à la mise en demeure mentionnée au premier alinéa du III ne comprend pas l'ensemble des pièces demandées, le représentant de l'Etat dans le département informe le bénéficiaire de la caducité de la décision favorable précitée et du non-versement du reliquat de la subvention. Il peut également demander le remboursement des sommes déjà versées.
25316
+1° Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article D. 331-74 ;
23820 25317
 
23821
-IV. - En cas d'opération non-conforme aux caractéristiques définies dans la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6, le représentant de l'Etat dans le département peut décider, après avoir fait application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, du retrait de la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6. Dans ce cas, il informe le bénéficiaire du non-versement du reliquat de la subvention restant à payer et demande le remboursement des aides accordées.
25318
+2° La révision du taux ou la modification de l'échéance de remboursement ne peut intervenir qu'une fois par an et au plus tôt à la première date anniversaire de la date d'acceptation de l'offre ; à chaque révision ou modification, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit gratuitement à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision suivante ;
23822 25319
 
23823
-####### Article R331-8
25320
+3° L'établissement de crédit ou la société de financement limite l'impact des variations du taux d'intérêt pour l'emprunteur :
23824 25321
 
23825
-Les logements construits à l'aide des subventions ou des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.
25322
+a) Soit par un plafond de la variation du taux par rapport au taux initial, variation qui ne peut dépasser une valeur définie par l'arrêté mentionné ci-dessous ;
23826 25323
 
23827
-Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces subventions ou prêts doivent respecter des normes minimales d'habitabilité. Pour les opérations mentionnées au 9° de l'article R. 331-1, le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel défini à l'article R. 331-9, fixée par arrêté des ministres chargés du logement et des finances. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux résidences sociales mentionnées au 2 de l'article R. 351-55.
25324
+b) Soit par la définition d'un dispositif de plafonnement du montant de l'échéance de remboursement à la hausse avec ajustement résiduel sur la durée du prêt ;
23828 25325
 
23829
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
25326
+c) Soit par la définition d'une limitation de la durée du prêt avec ajustement résiduel sur le montant de l'échéance de remboursement.
23830 25327
 
23831
-####### Article R331-9
25328
+Les deux dispositifs prévus en b et c peuvent être combinés à l'intérieur d'un même contrat de prêt.
23832 25329
 
23833
-I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :
25330
+Le capital restant dû ne doit en aucun cas dépasser le capital initial.
23834 25331
 
23835
-1° La charge foncière;
25332
+Les modalités d'application de cet article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.
23836 25333
 
23837
-2° Le prix de revient du bâtiment ;
25334
+La convention type prévue à l'article D. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
23838 25335
 
23839
-3° Les honoraires des architectes et techniciens.
25336
+####### Article D331-76
23840 25337
 
23841
-II. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'amélioration établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :
25338
+La durée initiale d'amortissement des prêts est fixée à cinq ans au minimum et trente ans au maximum. Les contrats de prêt peuvent prévoir que la durée peut être rallongée au cours de la période de remboursement jusqu'à un maximum de trente-cinq ans, ou réduite sans durée minimale. A la fin de la dernière année de prolongation, l'emprunteur est dégagé du règlement de toutes charges financières, à l'exception de dettes résultant d'un arriéré éventuel.
23842 25339
 
23843
-1° La charge immobilière ;
25340
+###### Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété.
23844 25341
 
23845
-2° Le coût des travaux ;
25342
+####### Article D331-76-1
23846 25343
 
23847
-3° Les honoraires des architectes et techniciens.
25344
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, les prêts conventionnés définis au premier alinéa de l'article D. 331-63 peuvent être accordés pour financer des logements faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et prévoyant le paiement fractionné du prix.
23848 25345
 
23849
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.
25346
+La redevance prévue au contrat comporte une partie correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et une partie correspondant au paiement anticipé du prix.
23850 25347
 
23851
-####### Article R331-10
25348
+####### Article D331-76-2
23852 25349
 
23853
-Pour le calcul du montant de la subvention de l'Etat ou du prêt, des valeurs de base sont fixées par mètre carré de surface utile en construction neuve et en acquisition-amélioration.
25350
+Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article D. 331-76-1 les personnes physiques ou morales qui construisent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques.
23854 25351
 
23855
-La surface utile à prendre en compte est égale à la surface habitable du logement telle que définie à l'article R. 111-2 du présent code augmentée de la moitié de la surface des annexes dans les conditions fixées par arrêté du ministre du logement.
25352
+####### Article D331-76-3
23856 25353
 
23857
-Ces valeurs de base sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Elles sont actualisées au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
25354
+Les prêts visés à l'article D. 331-76-1 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas été occupés depuis l'achèvement des travaux de construction.
23858 25355
 
23859
-####### Article R331-12
25356
+Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article D. 331-76-1.
23860 25357
 
23861
-Les subventions ou prêts prévus à l'article R331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Toutefois, pour les logements mentionnés au II de l'article R. 331-1, le plafond de ressources à l'entrée dans les lieux ne peut excéder 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département. Ce plafond est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
25358
+####### Article D331-76-4
23862 25359
 
23863
-Pour les opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 :
25360
+Le prêt conventionné peut financer l'intégralité du coût de l'opération défini par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-71.
23864 25361
 
23865
-I.-30 % au moins des logements sont obligatoirement attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est inférieur ou égal à 60 % du montant déterminé par l'arrêté précité ; toutefois, cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement et, pour les autres opérations comportant moins de 10 logements, le nombre minimal de logements obligatoirement attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 30 % ;
25362
+Lors du transfert de propriété au bénéfice du titulaire du contrat de location-accession ou, à défaut, à un autre acquéreur, le prêt peut être transféré pour le montant du capital restant dû. Toutefois, lorsque le transfert a lieu au bénéfice du titulaire du contrat, le montant du prêt ne peut excéder la différence entre le prix du logement et le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.
23866 25363
 
23867
-II.-10 % au plus des logements des opérations ainsi financées par un même maître d'ouvrage peuvent être attribués à des personnes dont l'ensemble des ressources est supérieur de 20 % au plus au montant déterminé par l'arrêté précité ; pour les opérations comportant moins de 10 logements, le nombre de logements susceptible d'être attribués à ces personnes s'obtient en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage de 10 %.
25364
+####### Article D331-76-5
23868 25365
 
23869
-Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15 et réalisées par les maîtres d'ouvrage mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 331-14 à l'aide de prêts mentionnés audit article, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une dérogation aux plafonds de ressources prévus à la première phrase du présent article dans les conditions fixées par l'arrêté précité. La dérogation est inscrite dans la convention conclue entre l'Etat et le bailleur en application de l'article L. 351-2.
25366
+Si le prêt n'est pas transféré conformément aux dispositions de l'article D. 331-76-4, il peut être maintenu au bénéficiaire initial.
23870 25367
 
23871
-Les bailleurs doivent être en mesure de justifier du respect des règles découlant du présent article.
25368
+Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article D. 331-76-1, soit de louer le logement ; dans ce cas, la location n'est pas subordonnée à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).
23872 25369
 
23873
-Les modalités de détermination et de contrôle des ressources sont également fixées par l'arrêté précité.
25370
+####### Article D331-76-5-1
23874 25371
 
23875
-Les dispositions prévues à la deuxième phrase du premier alinéa et aux alinéas suivants du présent article ne s'appliquent pas aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du 5° de l'article R. 353-16 et de celles de l'article R. 353-70-1.
25372
+I.-Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux prêts consentis à des personnes morales, après décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département, en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété et destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession, n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté.
23876 25373
 
23877
-####### Article R331-13
25374
+Les prêts visés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention de refinancement conclue sous l'égide de l'Etat entre les établissements de crédits ou les sociétés de financement distributeurs et la Caisse des dépôts et consignations.
23878 25375
 
23879
-Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et le Crédit foncier de France ou avec tout établissement ayant acquis la qualité de créancier au titre des prêts et habilité à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts les conventions nécessaires à l'application de la présente section.
25376
+L'accédant peut, au moment de la levée d'option, bénéficier des dispositions du présent article et de celles des articles D. 31-10-1 et suivants.
23880 25377
 
23881
-####### Article R331-13-1
25378
+II.-Pour obtenir la décision d'agrément, le vendeur conclut avec l'Etat une convention qui prévoit le respect des conditions suivantes :
23882 25379
 
23883
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente section concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation à l'exception de l'accord prévu au dernier alinéa de l'article R. 331-6. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 331-6 et de décision de clôture mentionnée à l'article R. 331-7 est assurée par les services déconcentrés de l'Etat chargés du logement en application de l'article 112 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, du II de l'article L. 5217-19, du V de l'article L. 5219-10 ou du IV de l'article L. 3651-3 du code général des collectivités territoriales ou par le délégataire.
25380
+- la partie de la redevance correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement n'excède pas des plafonds de loyer fixés par arrêté ; elle peut être révisée à chaque date anniversaire du contrat, dans la limite de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers, à partir du dernier indice publié à la date de signature du contrat ;
25381
+- le prix de vente du logement n'excède pas un plafond fixé par arrêté ; ce prix de vente, non révisable, est minoré, à chaque date anniversaire de l'entrée dans les lieux, d'un pourcentage défini par arrêté ;
25382
+- le vendeur dispose de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'une société de financement de proposer à l'accédant un ou plusieurs prêts conventionnés qui permettent de financer le transfert de propriété et dont la charge totale de remboursement mensuelle n'excède pas, au moment de la levée d'option, le montant de la redevance versée au titre du mois précédant le transfert de propriété ;
25383
+- le vendeur offre à l'accédant, en cas de levée d'option, une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat mentionnées dans le contrat de location-accession et dans l'acte constatant le transfert de propriété lorsque des conditions définies par arrêté sont réunies.
23884 25384
 
23885
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat et aux prêts de la Caisse des dépôts et consignations.
25385
+Le vendeur transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, les contrats de location-accession signés ainsi que les justifications des conditions de ressources des accédants. Au vu des documents communiqués, le représentant de l'Etat notifie au vendeur la liste des logements bénéficiant à titre définitif de l'agrément.
23886 25386
 
23887
-####### Article R331-14
25387
+Les dispositions de la convention ne sont pas applicables aux logements n'ayant pu faire l'objet d'un contrat de location-accession à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Ces logements peuvent dans ce cas faire l'objet d'une mise en location dans les conditions fixées au II de l'article D. 331-17. Cette mise en location est subordonnée à la passation de l'une des conventions mentionnées aux articles D. 353-1, D. 353-58 et D. 353-90.
23888 25388
 
23889
-La décision favorable portant octroi de subvention de l'Etat, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
25389
+Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts de la présente sous-section les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision d'agrément, sauf s'ils portent sur des logements qui ont fait l'objet du contrat mentionné à l'article L. 261-3.
23890 25390
 
23891
-Pour les opérations ne bénéficiant pas de subventions prévues à l'article R. 331-15, la décision favorable, prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6, porte agrément de l'opération. Elle ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
25391
+####### Article D331-76-5-2
23892 25392
 
23893
-Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués à :
25393
+L'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde un prêt au vendeur dans les conditions de l'article D. 331-76-5-1 peut déroger, pour ce prêt, en tout ou partie aux dispositions des 2° et 3° de l'article D. 331-75.
23894 25394
 
23895
-1° Des offices publics de l'habitat, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;
25395
+Le prêt accordé au vendeur en application de l'article D. 331-76-5-1 peut être transférable à l'acquéreur, dans les conditions de l'article D. 331-76-4 ; dans ce cas, les dispositions du 3° de l'article D. 331-75 sont applicables, postérieurement à la levée d'option, au prêt transféré à l'accédant et la révision du taux ou la modification de l'échéance mentionnées au 2° du même article peuvent intervenir deux fois par an.
23896 25396
 
23897
-2° Des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 ;
25397
+####### Article D331-76-5-3
23898 25398
 
23899
-3° Des collectivités territoriales ou leurs groupements, sauf pour les opérations de construction que l'un des organismes mentionnés au 1° et 2° du présent article est en mesure de réaliser sur leur territoire, dès lors que ces collectivités ou groupements n'ont pas conclu les conventions prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 ;
25399
+I. L'instruction de la demande de décision d'agrément est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
23900 25400
 
23901
-4° Des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, sous réserve que les opérations réalisées comprennent majoritairement des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1.
25401
+II.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions prévues par la présente sous-section concernant les logements situés dans le périmètre de la convention de délégation.
23902 25402
 
23903
-####### Article R331-15
25403
+####### Article D331-76-5-4
23904 25404
 
23905
-Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
25405
+Les conditions d'application des dispositions de la présente sous-section sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
23906 25406
 
23907
-1° L'assiette de la subvention de l'Etat est égale, à la date de la décision d'octroi, au produit de la valeur de base prévue à l'article R. 331-10 du présent code par la superficie de l'opération, exprimée en mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code en construction neuve et en acquisition-amélioration, majorée ou minorée en fonction de sa structure et notamment de la taille moyenne des logements, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
25407
+###### Sous-section 3 : Contrôle.
23908 25408
 
23909
-L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
25409
+####### Article D331-76-6
23910 25410
 
23911
-L'assiette de la subvention de l'Etat peut être majorée d'un coût forfaitaire pour création de garages dont les montants unitaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l'indice du coût de la construction.
25411
+Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article D. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit, la société de financement ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.
23912 25412
 
23913
-2° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations de construction. Le taux de subvention est au plus égal à :
25413
+####### Article D331-76-7
23914 25414
 
23915
-5 % de l'assiette définie au 1° pour les opérations de construction. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 6,5 % au plus ;
25415
+En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit ou la société de financement, la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.
23916 25416
 
23917
-8 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
25417
+###### Sous-section 4 : Départements d'outre-mer.
23918 25418
 
23919
-12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajouté ;
25419
+####### Article D331-77
23920 25420
 
23921
-20 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnée au II de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
25421
+La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des articles R. 331-63 (5°), D. 331-64, D. 331-67 et du troisième alinéa de l'article D. 331-74. Pour l'application de l'article D. 331-65, la convention type est adaptée aux conditions d'octroi des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale.
23922 25422
 
23923
-b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse, le taux de subvention est au plus égal à :
25423
+####### Article D331-77-1
23924 25424
 
23925
-14,5 % de l'assiette définie au 1°. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 17,5 % au plus ;
25425
+Les prêts conventionnés prévus à l'article R. 331-63 ne peuvent être accordés que s'ils bénéficient de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
23926 25426
 
23927
-12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
25427
+####### Article D331-77-2
23928 25428
 
23929
-17,5 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
25429
+Pour l'application de l'article R. 331-74, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du logement.
23930 25430
 
23931
-20 % de cette assiette pour les opérations de relogement liées à des démolitions ;
25431
+##### Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.
23932 25432
 
23933
-30 % de cette assiette pour les opérations de construction mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
25433
+###### Article D331-78
23934 25434
 
23935
-3° a) Une subvention peut être octroyée aux opérations autres que celles prévues au 2°. Le taux de subvention est au plus égal à :
25435
+Dans les limites et conditions fixées par la section I (sous-sections I à V), sauf dispositions expresses particulières de la présente section, des prêts à taux préférentiel et révisable peuvent être accordés pour financer :
23936 25436
 
23937
-10 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 13 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation porter ce taux à 11,5 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 13 % du prix de revient de l'opération ;
25437
+L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
23938 25438
 
23939
-12 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions et pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
25439
+L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
23940 25440
 
23941
-15 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département ou la région concernés ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
25441
+Par assimilation, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
23942 25442
 
23943
-20 % de cette assiette pour des opérations mentionnées au dernier de l'article R. 333-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25% au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25% du prix de revient de l'opération.
25443
+Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements, ainsi que les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
23944 25444
 
23945
-b) Par dérogation au a, pour les opérations réalisées en Corse autres que celles prévues au 2°, le taux de subvention est au plus égal à :
25445
+La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
23946 25446
 
23947
-17 % de l'assiette définie au 1° ; dans ce cas, le montant de la subvention ne peut dépasser 18 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut porter ce taux à 18,5 % au plus avec un montant de subvention ne pouvant excéder 21 % du prix de revient de l'opération ;
25447
+La réalisation des opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis à l'article D. 331-55.
23948 25448
 
23949
-12 % de cette assiette pour la réalisation de logements-foyers dénommés résidences sociales par des maîtres d'ouvrage ayant, avant le 1er janvier 1998, choisi de les gérer sous la forme d'une activité parahôtelière soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
25449
+###### Article D331-79
23950 25450
 
23951
-20 % de cette assiette pour des opérations de relogement liées à des démolitions ;
25451
+Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de l'article L. 431-6.
23952 25452
 
23953
-22 % de cette assiette pour des opérations réalisées par des maîtres d'ouvrage ayant conclu avec l'Etat un contrat de relance par lequel ils contribuent à l'accroissement de la production de logements locatifs sociaux dans le département concerné ou la région ; ce même taux est applicable pour des opérations à caractère expérimental ;
25453
+###### Article D331-80
23954 25454
 
23955
-30 % pour les opérations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 331-1 et adaptées aux besoins de ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 35 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 35 % du prix de revient de l'opération.
25455
+Les prêts prévus à l'article D. 331-78 sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
23956 25456
 
23957
-porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération.
25457
+Ils peuvent être attribués aux organismes visés aux 1° et 2° de l'article D. 331-8. Leur octroi est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts visés à l'article D. 331-78.
23958 25458
 
23959
-4° La subvention de l'Etat ne peut donner lieu à l'attribution d'une subvention complémentaire de l'Etat, sauf pour les logements bénéficiant d'une subvention définie à l'article R. 331-25-1, auquel cas le taux de subvention n'est pas plafonné.
25459
+###### Article D331-81
23960 25460
 
23961
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les conditions d'application du présent article.
25461
+L'octroi des prêts prévus à l'article D. 331-78 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
23962 25462
 
23963
-####### Article R331-15-1
25463
+###### Article D331-83
23964 25464
 
23965
-Lorsque la décision d'octroi de l'aide est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article R. 331-13-1 :
25465
+Les dispositions des articles D. 331-3, D. 331-6, D. 331-7, D. 331-8 (3°) et D. 331-8, dernier alinéa, D. 331-9, D. 331-21 (2° et 3°), R. 331-22, D. 331-24, D. 331-25 et R. 331-27 ne sont pas applicables aux opérations dont le financement est assuré au moyen des prêts visés à l'article D. 331-78.
23966 25466
 
23967
-1° Une majoration de l'assiette de subvention prévue au second alinéa du 1° de l'article R. 331-15 peut être appliquée dans les conditions prévues par les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 ;
25467
+###### Article D331-84
23968 25468
 
23969
-2° Les taux d'aide prévus aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 peuvent être majorés dans la limite de 5 points de l'assiette définie au 1° du même article, dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement rendent cette majoration nécessaire pour assurer l'équilibre financier de l'opération.
25469
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
23970 25470
 
23971
-####### Article D331-16
25471
+##### Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale
23972 25472
 
23973
-La subvention est versée dans les conditions suivantes :
25473
+###### Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale
23974 25474
 
23975
-Au vu d'un dossier dont la composition est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances, des acomptes de la subvention peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures, au prorata des dépenses, dans les conditions fixées par le même arrêté.
25475
+####### Article D331-85
23976 25476
 
23977
-Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention. La subvention ne donne pas lieu au versement d'avances.
25477
+Dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section, des subventions peuvent être attribuées pour financer :
23978 25478
 
23979
-Le règlement pour solde de la subvention est subordonné à la production de la décision de clôture de l'opération mentionnée à l'article R. 331-7. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.
25479
+1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de résidences hôtelières à vocation sociale telles que définies à l'article L. 631-11 ;
23980 25480
 
23981
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
25481
+2. La construction de ces résidences ;
23982 25482
 
23983
-####### Article R331-17
25483
+3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser ces résidences ;
23984 25484
 
23985
-I. La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 331-1 et régis par la présente sous-section.
25485
+4. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser ces résidences.
23986 25486
 
23987
-II.-Les logements financés dans les conditions de la présente sous-section sont attribués à des ménages dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
25487
+####### Article D331-86
23988 25488
 
23989
-####### Article R331-18
25489
+Les subventions prévues à l'article D. 331-85 peuvent être accordées aux organismes mentionnés à l'article D. 331-14 ainsi qu'aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article R. 313-19-2.
23990 25490
 
23991
-Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques qui s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'à des personnes morales respectant les conditions ci-dessus.
25491
+####### Article D331-87
23992 25492
 
23993
-####### Article R331-19
25493
+Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article D. 331-85, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire mentionné aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2, au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'avec l'exploitant, qui prévoit que la résidence ainsi financée conserve sa vocation d'hébergement pendant une durée minimum de dix-huit ans. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement.
23994 25494
 
23995
-L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
25495
+####### Article D331-88
23996 25496
 
23997
-####### Article R331-20
25497
+La convention précise :
25498
+- la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage s'engage à maintenir sous le statut de résidence le bâtiment bénéficiant de la subvention ;
25499
+- les conditions de dévolution du ou des biens en cas de cessation d'activité du propriétaire avant l'issue de la période d'engagement définie ci-dessus ;
25500
+- les conditions de remboursement de la subvention octroyée en cas de non-respect des engagements prévus, notamment en termes de durée. Le montant de la subvention à rembourser est calculé pro rata temporis de la durée d'engagement restant à couvrir ;
25501
+- la nature des contrats passés avec les résidents suivant le mode d'occupation.
23998 25502
 
23999
-I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-18 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9.
25503
+Le cahier des charges de la résidence défini à l'article R. 631-18 est annexé à la convention.
24000 25504
 
24001
-II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.
25505
+####### Article D331-89
24002 25506
 
24003
-III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
25507
+Le prix de revient peut comprendre, en sus des éléments définis à l'article D. 331-9, le prix de rachat du fonds de commerce lorsque l'opération est issue de la reconversion d'un hôtel existant.
24004 25508
 
24005
-####### Article R331-21
25509
+####### Article D331-90
24006 25510
 
24007
-Les prêts régis par la présente sous-section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-18 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.
25511
+Le montant de la subvention destinée à financer la création de la résidence ne peut être supérieur à 50 % du produit du prix de revient prévisionnel tel que défini à l'article D. 331-89 par la quotité de logements réservés au sein de la résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-11. Cette subvention ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
24008 25512
 
24009
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives au foncier, à l'acquisition d'immeubles bâtis et à une subvention spécifique au développement d'une offre de logements locatifs très sociaux.
25513
+####### Article D331-91
24010 25514
 
24011
-####### Article R331-24
25515
+Le montant de la subvention est plafonné à 60 000 € par logement créé lorsque l'opération est réalisée en zone A et à 40 000 € lorsque l'opération est réalisée dans les autres zones, mentionnées à l'article 2 duodecies de l'annexe III du code général des impôts.
24012 25516
 
24013
-I.-Des subventions foncières peuvent être accordées :
25517
+####### Article D331-92
24014 25518
 
24015
-1° Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées à l'article R. 331-14 pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9 ;
25519
+La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte le projet de convention, la demande ou la décision d'octroi des agréments de la résidence et de l'exploitant prévus aux articles R. 631-9 et R. 631-12, le plan de financement prévisionnel et l'échéancier prévisionnel de réalisation de l'opération.
24016 25520
 
24017
-2° Aux bénéficiaires visés à l'article R. 331-14 lorsqu'ils acquièrent ou ont depuis moins de cinq ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement ou d'amélioration répondant aux conditions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-9.
25521
+####### Article D331-93
24018 25522
 
24019
-II.-Des opérations peuvent bénéficier d'une subvention foncière lorsque la charge foncière en construction neuve ou le coût global de l'opération en acquisition-amélioration dépasse la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La valeur foncière de référence servant à fixer le seuil de déclenchement de la subvention foncière est exprimée en euros par mètre carré de surface utile définie à l'article R. 331-10 du présent code pour les opérations de construction neuve et d'acquisition-amélioration. Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales. Cette fraction du dépassement n'est pas exigée lorsque la décision de subvention est prise dans les conditions de l'article R. 331-13-1.
25523
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente sous-section concernant la réalisation des opérations mentionnées à l'article D. 331-85 situées dans le périmètre de la convention de délégation. Le dossier de demande de subvention comprend les pièces mentionnées à l'article D. 331-92 ainsi que les décisions d'agrément de la résidence et de l'exploitant prévues aux articles R. 631-9 et R. 631-12 prises par le représentant de l'Etat dans le département.
24020 25524
 
24021
-Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :
25525
+####### Article D331-94
24022 25526
 
24023
-- pour les opérations de construction neuve ou assimilées :
24024
-- ni 50 p. 100 du dépassement ;
24025
-- ni le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
24026
-- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :
24027
-- ni 50 p. 100 du dépassement ;
24028
-- ni 20 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération ;
24029
-- pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :
24030
-- ni 75 p. 100 du dépassement ;
24031
-- ni 30 p. 100 du montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération.
25527
+La subvention est versée dans les conditions suivantes :
25528
+- une avance peut être versée au bénéficiaire de la décision de subvention, sans pouvoir excéder 40 % du montant prévisionnel de la subvention ;
25529
+- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
25530
+- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention.
24032 25531
 
24033
-Toutefois, lorsqu'une fraction du dépassement au moins égale à 40 % est prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le montant de la subvention de l'Etat peut atteindre 60 % de ce dépassement limité à 2 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées.
25532
+Le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles qui sont mentionnées dans la décision attributive de subvention. Le solde ne pourra être versé qu'après la mise en service de la résidence.
24034 25533
 
24035
-Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
25534
+Dans le cas où les travaux ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision de subvention, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement et la décision attributive de la subvention peut être rapportée.
24036 25535
 
24037
-####### Article R331-24-1
25536
+####### Article D331-95
24038 25537
 
24039
-Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental en application de l'article R. 331-13-1, le montant de la subvention prévue au II de l'article R. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au II du même article, limité à deux fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration.
25538
+Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
24040 25539
 
24041
-####### Article R331-25
25540
+Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.
24042 25541
 
24043
-En cas de réalisation d'opérations prévues à l'articleR. 331-1(1°, 3° et 4°), une subvention de l'Etat peut être accordée, dans les conditions fixées ci-après, pour permettre l'acquisition de terrains destinés à la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à l'octroi d'un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
25542
+###### Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement
24044 25543
 
24045
-La subvention au titre de l'acquisition peut être attribuée :
25544
+####### Article D331-96
24046 25545
 
24047
-- soit aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent à céder le terrain ou l'immeuble en toute propriété ou à bail emphytéotique, ou à construction à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration ;
24048
-- soit aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer des travaux de construction ou d'amélioration dans un délai de trois ans à compter de la date de décision favorable de subvention. Cette décision est prise dans les conditions prévues à l'articleR. 331-6. Le montant de la subvention ne peut excéder 12 p. 100 du coût de l'acquisition dans la limite d'un plafond réglementaire. La subvention est versée sur justification de l'acte d'acquisition.
25546
+La création d'établissements d'hébergement peut faire l'objet d'une subvention dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section.
24049 25547
 
24050
-Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, le représentant de l'Etat dans le département exige le remboursement de la subvention majorée d'une indemnité fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
25548
+####### Article D331-97
24051 25549
 
24052
-Un arrêté des ministres précités fixe les conditions d'application du présent article.
25550
+Cette subvention peut être accordée aux organismes suivants titulaires d'un droit réel immobilier :
25551
+- les organismes mentionnés à l'article D. 331-14 ;
25552
+- les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.
24053 25553
 
24054
-####### Article R331-25-1
25554
+####### Article D331-98
24055 25555
 
24056
-Une subvention spécifique en faveur du développement d'une offre de logements locatifs très sociaux peut être accordée aux logements prévus au II de l'article R. 331-1 et réservés aux ménages prioritaires en application de l'article L. 441-1, rencontrant des difficultés sociales et économiques et dont la situation justifie une gestion locative et un loyer adaptés.
25556
+La subvention peut être attribuée pour financer la réalisation des opérations suivantes :
24057 25557
 
24058
-Toute demande de subvention spécifique comporte l'engagement du demandeur de respecter, pendant la durée de la convention visée à l'article L. 351-2, les dispositions du premier alinéa ainsi que les conditions et modalités de financement déterminées par le Fonds national des aides à la pierre en application du 1° de l'article R. 435-3.
25558
+1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction d'établissements d'hébergement et la construction de ces établissements d'hébergement ;
24059 25559
 
24060
-Cette subvention est accordée simultanément à la décision favorable mentionnée à l'article R. 331-3 prise par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégataire.
25560
+2. La construction d'établissements d'hébergement ;
24061 25561
 
24062
-La décision accordant cette subvention précise son montant et les modalités de son versement.
25562
+3.L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;
24063 25563
 
24064
-Le versement de cette subvention est effectué au moment du règlement pour solde dans les conditions définies à l'article D. 331-16.
25564
+4. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;
24065 25565
 
24066
-Il peut être dérogé à la règle prévue au premier alinéa de l'article R. 441-3. La même procédure s'applique lorsque les attributaires du logement sont sous-locataires en application de l'article L. 442-8-2. L'article L. 442-8-1-1 n'est pas applicable aux logements bénéficiant de la subvention.
25566
+5. La réalisation des dépendances de ces immeubles.
24067 25567
 
24068
-Les organismes visés à l'article R. 331-14 disposant dans leur parc des logements ayant bénéficié de la subvention prévue au présent article présentent au représentant de l'Etat dans le département un rapport annuel portant sur la gestion de ces logements, indiquant l'évolution de l'occupation des logements, les loyers appliqués et les charges locatives constatées ainsi que les actions mises en places au titre de la gestion locative adaptée et, le cas échéant, les autres mesures d'accompagnement des occupants.
25568
+Ces établissements d'hébergement sont les établissements prévus au 8° et au 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les lits halte soins santé et les lits d'accueil médicalisés prévus au 9° de ce même article.
24069 25569
 
24070
-Le Fonds national des aides à la pierre s'assure de la bonne mise en œuvre des présentes dispositions et peut se faire communiquer, par les représentants de l'Etat dans les départements, par les délégataires et par les organismes visés à l'article R. 331-14, tous les documents utiles nécessaires à son appréciation.
25570
+####### Article D331-99
24071 25571
 
24072
-La méconnaissance des règles prévues au présent article est passible des sanctions pécuniaires prévues au 1° du I de l'article L. 342-14.
25572
+Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article D. 331-98 doivent respecter les caractéristiques techniques des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8.
24073 25573
 
24074
-Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter à celles mentionnées aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25, R. 381-4 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
25574
+L'assiette de la subvention est calculée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 331-15 pour les logements-foyers mentionnés au 2° de l'article R. 832-20.
24075 25575
 
24076
-Les dispositions prévues à la présente section s'appliquent aux logements bénéficiant de cette subvention.
25576
+####### Article D331-100
24077 25577
 
24078
-###### Sous-section 5 : Sanctions.
25578
+Le prix de revient prévisionnel d'une opération peut comprendre, outre les éléments prévus à l'article R. 331-9, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le prix de rachat du fonds de commerce lorsque l'opération est issue de la reconversion d'un hôtel existant.
24079 25579
 
24080
-####### Article R331-26
25580
+####### Article D331-101
24081 25581
 
24082
-Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente section n'est pas respectée.
25582
+Les taux de subvention sont ceux applicables aux logements mentionnés au II de l'article R. 331-1. La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
24083 25583
 
24084
-Le reversement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses.
25584
+La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
24085 25585
 
24086
-###### Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
25586
+####### Article D331-102
24087 25587
 
24088
-####### Article R331-28
25588
+Le montant de la subvention est plafonné à 80 000 € par place créée lorsque l'opération est réalisée en zone A, à 60 000 € en zone B et à 48 000 € en zone C, mentionnées à l'article 2 duodecies de l'annexe III du code général des impôts.
24089 25589
 
24090
-La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
25590
+####### Article D331-103
24091 25591
 
24092
-##### Section 2 : Prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété.
25592
+Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article D. 331-96, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire mentionné à l'article D. 331-106 ainsi qu'avec le gestionnaire, qui prévoit que l'établissement ainsi financé conserve sa vocation d'hébergement pendant une durée minimum de quarante ans, portée à cinquante ans si le montant des travaux par place dépasse 100 000 €. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement.
24093 25593
 
24094
-###### Article R331-31-1
25594
+####### Article D331-104
24095 25595
 
24096
-Pour l'application de la présente section, on entend par "établissement prêteur" l'établissement ayant octroyé le prêt ou les établissements ayant acquis à la qualité de créancier au titre des prêts et habilités à assurer ou à faire assurer par un tiers la gestion et le recouvrement de ces prêts.
25596
+La convention mentionnée à l'article D. 331-103 comprend, outre l'identité et les coordonnées des personnes liées par la convention, la désignation du projet et de ses caractéristiques :
25597
+- la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage s'engage à maintenir sa vocation d'hébergement au bâtiment bénéficiant de la subvention ;
25598
+- le projet social relatif notamment au public accueilli, au cadre bâti, aux modalités d'accueil et de gestion, à la durée de séjour, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies ;
25599
+- le montant prévisionnel des crédits de fonctionnement de la future structure ainsi qu'une lettre d'engagement des financeurs ;
25600
+- les conditions de dévolution du bien en cas de cessation d'activité avant l'issue de la période d'engagement définie à l'article D. 331-103 ;
25601
+- les conditions de remboursement de la subvention accordée en cas de non-respect des engagements pris. Le montant de la subvention à rembourser est calculé pro rata temporis de la durée d'engagement restant à couvrir.
24097 25602
 
24098
-###### Article R331-32
25603
+Est annexé, le cas échéant, à la convention le contrat de location entre le bailleur propriétaire de la structure d'hébergement et le gestionnaire qui précise le montant du loyer et sa composition selon les postes de dépense définis à l'article R. 353-165-4.
24099 25604
 
24100
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :
25605
+####### Article D331-105
24101 25606
 
24102
-- l'acquisition des droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements et leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, et l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ;
24103
-- l'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants ;
24104
-- la réalisation des dépendances de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
25607
+La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte, outre les éléments prévus par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-6, le projet de convention mentionnée à l'article D. 331-103.
24105 25608
 
24106
-###### Article R331-33
25609
+####### Article D331-106
24107 25610
 
24108
-Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6 et par les textes pris pour leur application.
25611
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente sous-section concernant la réalisation des opérations mentionnées à l'article D. 331-98 situées dans le périmètre de la convention de délégation.
24109 25612
 
24110
-###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi des prêts.
25613
+####### Article D331-107
24111 25614
 
24112
-####### Article R331-34
25615
+La subvention est versée dans les conditions suivantes :
25616
+- une avance peut être versée au bénéficiaire de la décision attributive de subvention, sans pouvoir excéder 40 % du montant prévisionnel de la subvention ;
25617
+- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures desquels est déduite l'avance ;
25618
+- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention.
24113 25619
 
24114
-L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-32 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
25620
+Le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision attributive de subvention.
24115 25621
 
24116
-####### Article R331-35
25622
+Lorsque les travaux ne sont pas engagés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision de subvention, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement et la décision attributive de la subvention peut être rapportée.
24117 25623
 
24118
-Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :
25624
+####### Article D331-108
24119 25625
 
24120
-a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
25626
+Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
24121 25627
 
24122
-b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception du cas mentionné à l'article R. 331-41 bis ;
25628
+Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.
24123 25629
 
24124
-c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
25630
+####### Article D331-109
24125 25631
 
24126
-d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;
25632
+Pour financer la réalisation des opérations prévues à l'article D. 331-98, le montant de toutes les aides publiques confondues ne peut excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération mentionné à l'article D. 331-100.
24127 25633
 
24128
-e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
25634
+####### Article D331-110
24129 25635
 
24130
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.
25636
+La présente sous-section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
24131 25637
 
24132
-####### Article R331-36
25638
+##### Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social
24133 25639
 
24134
-Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :
25640
+###### Article D331-111
24135 25641
 
24136
-a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;
25642
+Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement.
24137 25643
 
24138
-b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :
25644
+Ce système poursuit les finalités suivantes :
24139 25645
 
24140
-- l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;
24141
-- ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.
25646
+1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;
24142 25647
 
24143
-####### Article R331-37
25648
+2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article D. 331-76-5-1 ;
24144 25649
 
24145
-Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :
25650
+3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;
24146 25651
 
24147
-1° à tous les bénéficiaires par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du Comptoir des entrepreneurs et par les établissements de crédit ou les sociétés de financement agréés à cet effet ;
25652
+4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;
24148 25653
 
24149
-2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré, par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.
25654
+5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.
24150 25655
 
24151
-####### Article R331-38
25656
+###### Article D331-112
24152 25657
 
24153
-Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs les conventions nécessaires.
25658
+Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
24154 25659
 
24155
-####### Article R331-39
25660
+1° Identification de l'opération ;
24156 25661
 
24157
-Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54 :
25662
+2° Les caractéristiques générales de l'opération ;
24158 25663
 
24159
-1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration ; sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie) ;
25664
+3° Les informations techniques de l'opération ;
24160 25665
 
24161
-2. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction qui construisent des logements ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration, après qu'ils ont vendu les logements ou cédé les parts ou actions représentatives de leur propriété à des personnes répondant aux conditions fixées par les articles R. 331-40 et R. 331-42 ;
25666
+4° Le plan de financement de l'opération ;
24162 25667
 
24163
-3. Les sociétés anonymes de crédit immobilier en vue de faire bénéficier de ces prêts les personnes mentionnées au 1er du présent article.
25668
+5° Les informations de suivi de l'opération ;
24164 25669
 
24165
-Les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, en secteur diffus mentionné à l'article R. 331-48 et lorsqu'elles sont liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services.
25670
+6° L'historique des actions effectuées sur l'opération ;
24166 25671
 
24167
-####### Article R331-40
25672
+La liste détaillée des informations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
24168 25673
 
24169
-Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure, par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.
25674
+###### Article D331-113
24170 25675
 
24171
-Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger, à condition qu'il soit loué en application du 2° de l'article R. 331-41.
25676
+Les pièces nécessaires à l'instruction du dossier peuvent être transmises sous forme dématérialisée. Dans ce cas, elles sont transmises au représentant de l'Etat dans le département via le système mentionné à l'article D. 331-111 et le maître d'ouvrage a accès en continu au suivi du traitement de sa demande de décision favorable. En cas de subvention, il peut également effectuer ses demandes de paiement sous forme dématérialisée.
24172 25677
 
24173
-####### Article R331-41
25678
+Des mesures de protection sont prises pour assurer la sécurité de transmission et l'opposabilité des pièces au représentant de l'Etat dans le département, aux maîtres d'ouvrage et aux financeurs des opérations, notamment à la société mentionnée à l'article L. 313-19, à la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
24174 25679
 
24175
-Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R. 331-40 doivent louer leur logement :
25680
+###### Article D331-114
24176 25681
 
24177
-1° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales ;
25682
+Les données du système peuvent être accessibles et diffusées dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre chargé du logement.
24178 25683
 
24179
-2° Après déclaration au représentant de l'Etat dans le département et à l'établissement prêteur, pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour motif économique ou son retour d'un département ou d'un territoire d'outre-mer ou de l'étranger.
25684
+### Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
24180 25685
 
24181
-Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, ces loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances. Une prorogation de la durée autorisée de location peut être accordée dans la limite de six ans par le représentant de l'Etat dans le département au vu de justificatifs.
25686
+#### Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat
24182 25687
 
24183
-3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.
25688
+#### Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
24184 25689
 
24185
-####### Article R331-41 bis
25690
+##### Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement
24186 25691
 
24187
-Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39, qui passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, doivent respecter le loyer maximum fixé en application de l'arrêté prévu à l'article R. 331-41 et calculé au prorata de la surface habitable louée.
25692
+###### Article R342-1
24188 25693
 
24189
-####### Article R331-42
25694
+L'Agence nationale de contrôle du logement social est placée sous la tutelle des ministres chargés du logement et de l'économie.
24190 25695
 
24191
-Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
25696
+Elle est administrée par un conseil d'administration composé de deux collèges dont la composition est la suivante :
24192 25697
 
24193
-Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.
25698
+1° Quatre représentants de l'Etat :
24194 25699
 
24195
-####### Article R331-43
25700
+a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
24196 25701
 
24197
-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.
25702
+b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;
24198 25703
 
24199
-Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir le transfert du prêt à son profit.
25704
+c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
24200 25705
 
24201
-####### Article R331-44
25706
+2° Deux personnalités désignées par le ministre chargé du logement, dont une après avis du ministre chargé de l'économie, et une personnalité désignée par le ministre chargé de l'économie, en raison de leurs compétences en matière de logement, d'audit ou d'évaluation des politiques publiques.
24202 25707
 
24203
-L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.
25708
+Dans chacun des deux collèges siège au moins une personne de chaque sexe. La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
24204 25709
 
24205
-Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
25710
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres mentionnés au 2° peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
24206 25711
 
24207
-La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-37 dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
25712
+###### Article R342-2
24208 25713
 
24209
-####### Article R331-46
25714
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. I.-A ce titre, notamment, il :
24210 25715
 
24211
-La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article R. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :
25716
+1° Approuve les orientations stratégiques de l'agence, les contrats d'objectifs et de performance, les programmes généraux d'activités et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution ;
24212 25717
 
24213
-- une hypothèque ;
24214
-- une caution ;
24215
-- la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.
25718
+2° Adopte le budget annuel et ses modifications ;
24216 25719
 
24217
-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
25720
+3° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et réserves ;
24218 25721
 
24219
-####### Article R331-47
25722
+4° Adopte son règlement intérieur ;
24220 25723
 
24221
-Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :
25724
+5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'agence ;
24222 25725
 
24223
-Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
25726
+6° Détermine les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés, dans le respect des règles de la commande publique, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et approuver lesdits marchés, conventions et contrats dont le montant excède un seuil qu'il fixe ;
24224 25727
 
24225
-Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le préfet peut rapporter cette décision.
25728
+7° Détermine les orientations en matière de recrutement, les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 342-19 ;
24226 25729
 
24227
-Le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :
25730
+8° Définit la politique immobilière de l'agence, et, à ce titre, autorise l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers de l'agence, la conclusion ou la résiliation des baux de l'agence ;
24228 25731
 
24229
-Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
25732
+9° Autorise les actions en justice et les transactions.
24230 25733
 
24231
-Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
25734
+II.-Au titre de l'exercice par l'agence de ses missions, le conseil d'administration, notamment :
24232 25735
 
24233
-Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :
25736
+1° Délibère sur les avis de l'agence concernant l'agrément aux fins de collecter mentionné à l'article L. 313-1 et sur les avis mentionnés aux articles L. 313-14, L. 313-15 et L. 313-27 ;
24234 25737
 
24235
-Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;
25738
+2° Délibère sur les décisions de mise en demeure et les astreintes, dans les conditions prévues aux articles L. 342-11 à L. 342-13 ;
24236 25739
 
24237
-Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.
25740
+3° Délibère sur les avis et les propositions mentionnés aux articles L. 342-14 à L. 342-15, dans les conditions prévues à ces articles ;
24238 25741
 
24239
-Une prorogation de ces délais peut être accordée par le préfet dans la limite de deux ans.
25742
+4° Approuve la méthodologie de contrôle utilisée pour l'exercice de la mission mentionnée au c du 1° du I de l'article L. 342-2 ;
24240 25743
 
24241
-Toutefois, au vu de justificatifs présentés par l'accédant pour raisons professionnelles ou familiales, une prorogation supplémentaire de ces délais peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
25744
+5° Définit la doctrine générale en matière de contrôle et de suites à donner aux constatations, ainsi que les orientations générales relatives à la forme des rapports de contrôle. Il peut déléguer cette mission au comité du contrôle et des suites défini à l'article R. 342-6 ;
24242 25745
 
24243
-La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.
25746
+6° Définit les conditions générales de transmission et de publication des rapports de contrôle de l'agence ;
24244 25747
 
24245
-####### Article R331-48
25748
+7° Approuve le programme annuel de contrôle et les compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 342-6 sur demande du ministre chargé du logement ou du ministre chargé de l'économie. Il est informé de son exécution ;
24246 25749
 
24247
-Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article R. 331-39,1°, qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent :
25750
+8° Approuve la méthodologie générale d'étude et d'évaluation de l'agence pour l'exercice de la mission mentionnée au 2° du I de l'article L. 342-2. Il peut déléguer cette fonction au comité des études défini à l'article R. 342-7 ;
24248 25751
 
24249
-- s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;
24250
-- s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
25752
+9° Définit les conditions générales de publication des rapports d'étude et d'évaluation ;
24251 25753
 
24252
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux. Sont assimilés à des propriétaires les titulaires de contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés leur donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
25754
+10° Approuve le programme annuel d'études et d'évaluation et est informé de son exécution. Il approuve les compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 342-7 sur demande du ministre chargé du logement ou du ministre chargé de l'économie ;
24253 25755
 
24254
-####### Article R331-49
25756
+11° Arrête la liste des documents, données et informations relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction et nécessaires à l'exercice de ses missions, qui lui sont transmis par les organismes mentionnés au 5° du II de l'article L. 342-2 ;
24255 25757
 
24256
-Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R. 331-52.
25758
+12° Approuve le rapport annuel sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et la situation financière des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction pris dans le cadre de l'exercice de la mission prévue au 4° du I de l'article L. 342-2 ;
24257 25759
 
24258
-####### Article R331-50
25760
+13° Approuve le rapport annuel mentionné à l'article L. 342-10 ;
24259 25761
 
24260
-Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les personnes qui ont préalablement passé une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
25762
+14° Autorise le directeur général à engager les démarches mentionnées à l'article L. 342-8.
24261 25763
 
24262
-####### Article R331-51
25764
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle.
24263 25765
 
24264
-Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.
25766
+Les attributions prévues aux I et II, à l'exception de celles prévues aux 5° et 8° du II, ne peuvent pas être déléguées.
24265 25767
 
24266
-Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article R. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
25768
+###### Article R342-3
24267 25769
 
24268
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.
25770
+Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24269 25771
 
24270
-####### Article R331-52
25772
+Les délibérations relatives aux conditions générales qui régissent les marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et au règlement intérieur sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que, dans ce délai, l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application.
24271 25773
 
24272
-Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :
25774
+Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.
24273 25775
 
24274
-1. Le prix de vente prévisionnel de l'opération défini à la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 ne peut être supérieur au prix de référence de l'opération.
25776
+###### Article R342-4
24275 25777
 
24276
-Toutefois des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental ou pour des opérations soumises à des contraintes architecturales spécifiques.
25778
+Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande d'au moins un tiers de ses membres ou d'au moins un des représentants mentionnés au 1° du R. 342-1.
24277 25779
 
24278
-Le prix de vente prévisionnel de l'opération est égal à la somme des prix de vente prévisionnels des logements. Ceux-ci devront être portés à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.
25780
+L'ordre du jour est arrêté par le président. La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil.
24279 25781
 
24280
-2. Le prix de référence de l'opération est calculé en fonction des caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation et des frais annexes, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
25782
+En cas d'urgence, notamment dans le cas prévu à l'article L. 342-15, le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours et le délai de transmission des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à deux jours.
24281 25783
 
24282
-Le prix de référence est modulé, pour tenir compte de la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
25784
+Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation.
24283 25785
 
24284
-3. Le prix de référence de l'opération ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.
25786
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres, dont au moins deux administrateurs mentionnés au 1° de l'article R. 342-1, sont présents, représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats, et la confidentialité de leurs votes être garantie lorsque le scrutin est secret.
24285 25787
 
24286
-4. Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances et révisés annuellement, dans les mêmes formes, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.
25788
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
24287 25789
 
24288
-5. Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque logement est au plus égal au prix de vente prévisionnel de ce logement majoré d'un montant déterminé en fonction des variations constatées d'un indice représentatif du coût du bâtiment, entre la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 et la date de conclusion de la vente, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
25790
+Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
24289 25791
 
24290
-Pour l'application du présent article sont assimilés à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires prévisionnels.
25792
+Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations.
24291 25793
 
24292
-###### Sous-section 2 : Caractéristiques des prêts.
25794
+Le directeur général et toute personne invitée par le président du conseil en raison de sa compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence peuvent participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
24293 25795
 
24294
-####### Article R331-53
25796
+###### Article R342-5
24295 25797
 
24296
-Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-48, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de revient de l'opération. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.
25798
+Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 342-1. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
24297 25799
 
24298
-Pour les logements réalisés dans les conditions prévues à l'article R. 331-49, les prêts aidés par l'Etat peuvent atteindre 90 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. Toutefois, leurs montants ne peuvent dépasser des plafonds de prêts déterminés en fonction de la composition du ménage du bénéficiaire et de la localisation des logements.
25800
+Le conseil d'administration élit pour trois ans un vice-président chargé de suppléer le président en cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance.
24299 25801
 
24300
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
25802
+Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les organismes soumis au contrôle de l'agence.
24301 25803
 
24302
-####### Article R331-53-1
25804
+###### Article R342-6
24303 25805
 
24304
-Le prêt mentionné à l'article R. 331-32 ne peut être attribué qu'aux personnes justifiant d'un apport personnel d'au moins 10 p. 100 du prix de revient des opérations mentionnées à l'article R. 331-48 ou du prix de vente du logement défini à l'article R. 331-52 5°. L'apport personnel ne peut être constitué par emprunt.
25806
+Il est créé un comité du contrôle et des suites, présidé par une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de logement, d'audit ou d'évaluation des politiques publiques désignée par le ministre chargé du logement après avis du ministre chargé de l'économie. Le président convoque le comité et fixe l'ordre du jour de ses réunions. Outre cette personnalité, y participent avec voix délibérative :
24305 25807
 
24306
-####### Article R331-54
25808
+1° Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
24307 25809
 
24308
-Les prêts sont consentis à taux fixes ou à taux révisables. Ils sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.
25810
+2° Deux représentants du ministre chargé de l'économie nommés par ce dernier.
24309 25811
 
24310
-Les prêts à taux fixes sont consentis à annuités constantes et peuvent être précédés d'une période d'anticipation.
25812
+Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se voir désigner, dans les mêmes conditions, un suppléant.
24311 25813
 
24312
-Les prêts à taux révisables sont consentis à annuités progressives et assortis d'un différé d'amortissement de deux ans.
25814
+Le comité du contrôle et des suites arrête le projet de programme annuel de contrôle mentionné au 7° du II de l'article R. 342-2 et examine le rapport annuel d'activité de contrôle mentionné au 13° du II du même article, antérieurement à leur présentation au conseil d'administration.
24313 25815
 
24314
-Les caractéristiques financières de ces prêts sont, nonobstant les dispositions de l'article R. 331-54-1, fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, en tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement et du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.
25816
+Il peut arrêter, si l'urgence le justifie, des compléments au programme annuel de contrôle en cours d'année. Ceux-ci sont soumis au conseil d'administration suivant de l'agence.
24315 25817
 
24316
-Le remboursement anticipé, total ou partiel du prêt, est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres
25818
+Il peut, par délégation du conseil d'administration, définir la doctrine en matière de contrôle et de suites à donner aux constatations et fixer les orientations générales relatives à la forme des rapports de contrôle.
24317 25819
 
24318
-####### Article R331-54-1
25820
+Au vu des rapports définitifs de contrôle, il prépare les projets de délibération soumis au conseil d'administration en application du 2° et du 3° du II de l'article R. 342-2 et arrête les autres suites à donner aux contrôles. Il est informé des suites effectivement données aux rapports.
24319 25821
 
24320
-Lorsqu'ils sont consentis à taux révisables, les prêts sont soumis aux conditions suivantes :
25822
+Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du comité du contrôle et des suites. Le président peut inviter, en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, des personnalités qualifiées à participer à titre consultatif à tout ou partie de ses travaux.
24321 25823
 
24322
-1° Les taux des périodes successives des prêts sont périodiquement révisés en fonction d'un indice tenant compte du coût des ressources concourant à leur financement ;
25824
+Les membres du comité du contrôle et des suites exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
24323 25825
 
24324
-2° La première révision des taux ne peut intervenir qu'à l'issue du différé d'amortissement ;
25826
+###### Article R342-7
24325 25827
 
24326
-3° La première annuité de la période d'amortissement ne peut être majorée du fait de la révision des taux ;
25828
+Il est créé un comité des études, présidé par une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de logement, d'audit ou d'évaluation des politiques publiques désignée par le ministre chargé du logement après avis du ministre chargé de l'économie. Le président convoque le comité et fixe l'ordre du jour de ses réunions.
24327 25829
 
24328
-4° Sans préjudice des dispositions du 3° ci-dessus, aucune annuité, à l'exception de la dernière, ne peut être, au cours de la période d'amortissement et par rapport à l'annuité précédente ni supérieure, ni inférieure à un taux fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
25830
+Outre cette personnalité, y participent avec voix délibérative :
24329 25831
 
24330
-Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances définit les conditions d'application du présent article.
25832
+1° Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
24331 25833
 
24332
-####### Article R331-54-1 bis
25834
+2° Deux représentants du ministre chargé de l'économie nommés par ce dernier.
24333 25835
 
24334
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 331-54, R. 331-54-1 et R. 331-54-2, le taux d'intérêt des prêts à taux révisables, prévus à l'article R. 331-54-1, peut être converti en taux fixe et réduit, et la progressivité des annuités peut être abaissée ou supprimée en augmentant, le cas échéant, la durée initiale des prêts dans les conditions prévues par des conventions conclues sur le fondement des articles R. 331-38 et R. 331-39.
25836
+Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se voir désigner, dans les mêmes conditions, un suppléant.
24335 25837
 
24336
-####### Article R331-54-2
25838
+Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du comité des études. Peuvent également participer à titre consultatif à tout ou partie des travaux du comité des personnalités invitées par le président en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
24337 25839
 
24338
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-54 et dans les conditions précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38 ou par des conventions passées par le ministre chargé des finances avec les organismes visés à l'article R. 331-39, la progressivité des annuités et le taux d'intérêt des prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété peuvent être réduits, sans augmentation de la durée initiale et en accord avec le titulaire du prêt.
25840
+Le comité des études contribue à la définition du programme annuel d'études et d'évaluation. Il peut arrêter, si l'urgence le justifie, des compléments à ce programme annuel en cours d'année. Ceux-ci sont soumis au conseil d'administration suivant de l'agence.
24339 25841
 
24340
-####### Article R331-54-3
25842
+Il peut, par délégation du conseil d'administration, valider la méthodologie d'étude et d'évaluation. Il approuve les rapports d'étude et d'évaluation.
24341 25843
 
24342
-Dans le but d'améliorer l'efficacité de la gestion et du recouvrement, les conventions conclues sur le fondement des articles R. 331-38 et R. 331-39 peuvent prévoir, en plus des dispositions mentionnées ci-dessus, un allongement de la durée du prêt initial.
25844
+Il propose la structure et valide le contenu du rapport annuel sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et sur la situation financière des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction.
24343 25845
 
24344
-####### Article R331-55
25846
+Les membres du comité des études exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
24345 25847
 
24346
-Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an.
25848
+###### Article R342-8
24347 25849
 
24348
-Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
25850
+Le directeur général de l'agence est nommé après avis du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Le directeur général fixe l'organisation de l'agence et en assure le bon fonctionnement. Il a autorité sur le personnel de l'agence.
24349 25851
 
24350
-###### Sous-section 3 : Modalités de l'aide.
25852
+Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage l'agence pour tout acte entrant dans son objet. Il peut effectuer des transactions au nom de l'agence dans les conditions définies par le conseil d'administration.
24351 25853
 
24352
-####### Article R331-56
25854
+Il prépare les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles préparées par le comité du contrôle et des suites en application de l'article R. 342-6, et en assure l'exécution.
24353 25855
 
24354
-Pour les prêts mentionnés à l'article R. 331-32, l'aide de l'Etat est consentie aux établissements visés à l'article R. 331-37 sous forme de bonification d'intérêt, suivant les modalités précisée par les conventions prévues à l'article R. 331-38.
25856
+Il arrête le rapport provisoire de contrôle et le transmet aux organismes contrôlés. Il transmet également à toute personne morale ou physique qui y est mise en cause le rapport provisoire de contrôle ou les extraits de ce rapport la concernant. Les organismes contrôlés et les personnes mises en cause disposent d'un délai d'un mois pour y répondre.
24355 25857
 
24356
-La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.
25858
+Il approuve, à l'issue d'une procédure contradictoire, les rapports définitifs portant sur les contrôles effectués par l'agence et rend compte de cette activité au comité du contrôle et des suites.
24357 25859
 
24358
-###### Sous-section 4 : Préfinancement.
25860
+Il assure la publication des rapports de contrôle, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
24359 25861
 
24360
-####### Article R331-57
25862
+Il veille à la diffusion du résultat des études et évaluations effectuées par l'agence ainsi que des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
24361 25863
 
24362
-Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 :
25864
+Il contribue aux travaux de l'administration pour la mise en place des adaptations comptables sectorielles applicables aux organismes mentionnées au 5° du II de l'article L. 342-2.
24363 25865
 
24364
-1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles R. 331-49 à R. 331-52 ;
25866
+Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité du contrôle et des suites.
24365 25867
 
24366
-2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.
25868
+Il accomplit tous actes utiles au fonctionnement de l'agence en dehors des attributions réservées au conseil d'administration et au président.
24367 25869
 
24368
-Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par le a de l'article R. 421-19 et le b de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du préfet du département un engagement portant sur :
25870
+Il signe les contrats.
24369 25871
 
24370
-La définition des prestations à réaliser ;
25872
+Il recrute et licencie les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 342-19.
24371 25873
 
24372
-Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;
25874
+Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.
24373 25875
 
24374
-Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement.
25876
+Il peut déléguer sa signature à des personnels de l'agence dans des limites qu'il détermine.
24375 25877
 
24376
-Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle.
25878
+Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des personnels de l'agence désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'agence. Ces personnels peuvent déléguer leur signature.
24377 25879
 
24378
-####### Article R331-58
25880
+Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
24379 25881
 
24380
-Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article R. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-56.
25882
+Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur les démarches engagées en application des articles L. 342-6 et L. 342-7.
24381 25883
 
24382
-####### Article R331-59
25884
+En cas de vacance du poste de directeur général, les ministres de tutelle désignent conjointement la personne chargée d'assurer l'intérim de la direction générale jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions.
24383 25885
 
24384
-Le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs de logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.
25886
+###### Article R342-9
24385 25887
 
24386
-A défaut du transfert ou du maintien susmentionnés, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.
25888
+L'agence est soumise aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
24387 25889
 
24388
-La demande de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
25890
+###### Article R342-10
24389 25891
 
24390
-Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.
25892
+Les personnels chargés de réaliser les contrôles au nom de l'Agence nationale de contrôle de logement social sont habilités à cet effet par arrêté soit du ministre chargé du logement, soit du ministre chargé de l'économie, publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19 sont habilités par arrêté conjoint des deux ministres.
24391 25893
 
24392
-###### Sous-section 4 bis : Régime du financement des logements n'ayant pas fait l'objet du transfert ou du maintien du préfinancement dans les conditions définies à l'article R331-59 du code de la construction et de l'habitation.
25894
+Les personnels de l'agence ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les organismes soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 342-2.
24393 25895
 
24394
-####### Article R331-59-1
25896
+##### Section 2 : Organisation des contrôles et gestion des suites
24395 25897
 
24396
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article R. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article R. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section.
25898
+###### Article R342-11
24397 25899
 
24398
-####### Article R331-59-2
25900
+Lorsqu'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrôle sur place en application de l'article L. 342-4, son président ou dirigeant est informé que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement du contrôle sur place.
24399 25901
 
24400
-Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32 sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-54 et R. 331-59-5, les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent les logements ou les parts de sociétés représentatives des logements visés ci-dessus et qui louent ces logements à des personnes physiques.
25902
+L'avertissement est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
24401 25903
 
24402
-L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.
25904
+Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du lendemain du jour de la notification du pli contenant l'avertissement ou, en cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à compter du lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme.
24403 25905
 
24404
-####### Article R331-59-3
25906
+Lorsque le risque de trouble à l'ordre public, l'existence d'un faisceau d'indices graves et concordants pouvant accréditer l'existence d'un manquement ou les nécessités impératives du succès de l'enquête le justifient, le ministre chargé du logement peut décider que les opérations de contrôle sur place seront engagées dès la remise de l'avertissement. Il est fait mention de cette décision dans l'avertissement qui est notifié à l'organisme.
24405 25907
 
24406
-L'occupation des logements visés par la présente sous-section par des personnes physiques au titre de leur résidence principale, doit être effective dans le délai de trois mois calculé à compter de la date du contrat de location.
25908
+###### Article R342-12
24407 25909
 
24408
-####### Article R331-59-4
25910
+Pour l'application des articles L. 342-4 et L. 342-5, les personnels chargés du contrôle ont accès à tous fichiers ou dossiers ainsi qu'à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre ou en demander copie. Lorsque ces données sont conservées sur des supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans des documents utilisables pour les besoins du contrôle, et ont également accès aux logiciels qui permettent de les traiter.
24409 25911
 
24410
-Les dispositions des articles R. 331-39 (1°), R. 331-41, ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.
25912
+Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à tous locaux professionnels et à tous immeubles construits ou gérés par l'organisme, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation.
24411 25913
 
24412
-####### Article R331-59-5
25914
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 342-4, les personnels chargés du contrôle peuvent prendre ou demander copie de tous documents comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses. Lorsque ces données sont conservées sur des supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans des documents utilisables pour les besoins du contrôle.
24413 25915
 
24414
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article R. 331-54.
25916
+###### Article R342-13
24415 25917
 
24416
-####### Article R331-59-6
25918
+Lorsque le contrôle se conclut par un rapport provisoire, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé, soit par voie de transmission électronique sécurisée. Toute personne morale ou physique mise en cause dans le rapport provisoire reçoit également notification dans les mêmes conditions du rapport provisoire ou des extraits de ce rapport la concernant. Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé ainsi que toute personne mise en cause peut adresser des observations écrites à l'agence et, à sa demande, être entendu par l'agence. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. En cas de notification de ce rapport par voie de transmission électronique sécurisée, ce délai commence à courir des réception par l'agence de la confirmation de la réception des données par le récipiendaire, au moyen d'un protocole fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
24417 25919
 
24418
-Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Toutefois, il est limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé.
25920
+La date limite au-delà de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger le rapport définitif mentionné à l'article L. 342-9 est déterminée conformément aux prescriptions des articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration.
24419 25921
 
24420
-####### Article R331-59-7
25922
+###### Article R342-14
24421 25923
 
24422
-Le prêt visé à l'article R. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement :
25924
+Le rapport définitif de contrôle est établi après examen des observations écrites apportées au rapport provisoire par le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé ainsi que par toute personne mise en cause, complétées par leurs observations orales lorsqu'ils ont été entendus.
24423 25925
 
24424
-- à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles R. 331-42 et R. 331-43, sur autorisation du préfet et avec l'accord de l'établissement prêteur ;
24425
-- à une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article R. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur.
25926
+Le rapport définitif est notifié au président du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ou, à défaut, au dirigeant de l'organisme contrôlé soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé, soit par voie de transmission électronique sécurisée. Il est également transmis :
24426 25927
 
24427
-###### Sous-section 4 ter : Régime des opérations d'accession à la propriété aidée comportant un contrat de location-accession à la propriété immobilière régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
25928
+- au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie ;
25929
+- à la Caisse de garantie du logement locatif social ;
25930
+- au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme mentionné aux 1° à 4° du II de l'article L. 342-2 ;
25931
+- à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;
25932
+- à la collectivité territoriale, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au représentant de l'Etat dans le département ayant saisi l'agence lorsqu'il fait suite à un contrôle auquel l'agence a procédé en application de l'article L. 342-3.
24428 25933
 
24429
-####### Article R331-59-8
25934
+Le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé communique le rapport définitif, accompagné de ses éventuelles observations écrites sur ce rapport, à chaque membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant. Il inscrit son examen à la plus proche réunion du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, pour être soumis à délibération. La délibération est transmise à l'agence dans les quinze jours suivant son adoption.
24430 25935
 
24431
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat destinés à l'accession à la propriété définis à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements faisant l'objet d'un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 prévoyant un paiement fractionné du prix et dont la durée n'excède pas huit ans.
25936
+Dans un délai de quatre mois à compter du lendemain du jour de la notification du rapport définitif à l'organisme, le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'organisme contrôlé peut adresser à l'agence ses observations écrites sur le rapport définitif de contrôle aux fins de leur publication.
24432 25937
 
24433
-####### Article R331-59-9
25938
+Le rapport définitif ainsi que les éventuelles observations écrites de l'organisme contrôlé sur le rapport définitif, lorsqu'elles ont été adressées à l'agence dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sont rendus publics par l'agence dans les conditions définies par son conseil d'administration dans le respect des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration.
24434 25939
 
24435
-Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R. 331-59-8 les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques dans les conditions prévues audit article.
25940
+###### Article R342-15
24436 25941
 
24437
-####### Article R331-59-10
25942
+Les délibérations de mise en demeure et d'astreintes mentionnées au 2° du II de l'article R. 342-2 sont notifiées, dès leur adoption à l'issue d'une procédure contradictoire, au président ou au dirigeant de l'organisme concerné, soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
24438 25943
 
24439
-Les prêts visés à l'article R. 331-59-8 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas fait l'objet d'occupation depuis l'achèvement des travaux de construction ou d'amélioration.
25944
+##### Section 3 : Transmission de données statistiques et comptables au ministre chargé du logement
24440 25945
 
24441
-Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-59-8.
25946
+###### Article D342-16
24442 25947
 
24443
-####### Article R331-59-11
25948
+Pour l'application de l'article L. 313-35-1, le ministre chargé du logement arrête chaque année, après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, une liste des documents, données et informations qui doivent lui être transmis par les organismes mentionnés au 5° du II de l'article L. 342-2, ainsi que le modèle et les délais de transmission de ces documents et informations.
24444 25949
 
24445
-Les prêts prévus à l'article R. 331-59-8 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date du contrat de location-accession, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.
25950
+##### Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
24446 25951
 
24447
-####### Article R331-59-12
25952
+###### Sous-section 1 : Compétences, organisation et attributions
24448 25953
 
24449
-Le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix de vente prévisionnel défini à l'article R. 331-52 (1°) majoré, selon les dispositions prévues au 5° dudit article, entre la date de la demande de décision favorable et la date de la décision de maintien prévue à l'article R. 331-59-13.
25954
+####### Article R342-17
24450 25955
 
24451
-Toutefois, lorsque la vente du logement est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et que le vendeur exerce le droit à déduction prévu à l'article 271 1 du code général des impôts, le prêt accordé est au plus égal à 90 p. 100 du prix visé à l'alinéa précédent majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la différence entre, d'une part, le prix déterminé :
25956
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué au IV de l'article L. 342-19 exerce les missions définies :
24452 25957
 
24453
-- soit pour la date à compter de laquelle l'indemnité majorée prévue par l'article 11 (alinéa 3) de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 est susceptible d'être demandée ;
24454
-- soit pour la date d'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article 257 7 2° du code général des impôts ;
24455
-- soit pour la date correspondant au terme du contrat si elle est antérieure,
25958
+1° A l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux articles 47,48 et 51 à 63 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
24456 25959
 
24457
-et, d'autre part, le prix visé au premier alinéa.
25960
+2° Aux articles L. 4612-1 à L. 4612-17 du code du travail.
24458 25961
 
24459
-Dans ce cas, le prêt est versé en deux fractions successives. La première, versée au moment de la décision de maintien, est au plus égale à 90 p. 100 du prix visé au premier alinéa, diminué du montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement déduite en application de l'article 271 1 du code général des impôts. La seconde, versée :
25962
+####### Article R342-18
24460 25963
 
24461
-- soit à la date de la levée d'option ;
24462
-- soit à la date de à compter de laquelle l'indemnité majorée prévue à l'article 11 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 est susceptible d'être demandée ;
24463
-- soit au plus tard le 25 du mois suivant celui de l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article 257 7 2° du code général des impôts,
25964
+Le comité peut faire appel, dans les conditions fixées par l'article 55 du décret du 28 mai 1982 précité, à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du même code.
24464 25965
 
24465
-est au plus égale à 90 p. 100 du montant de la taxe sur la valeur ajoutée effectivement payée par le vendeur.
25966
+####### Article R342-19
24466 25967
 
24467
-####### Article R331-59-13
25968
+Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret.
24468 25969
 
24469
-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59 et sur autorisation du préfet, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-8 est maintenu aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 331-59-9.
25970
+####### Article R342-20
24470 25971
 
24471
-L'attribution du prêt est subordonnée à la production, à l'appui de la demande de maintien susvisée, d'un tableau indiquant le prix définitif du logement toutes taxes comprises à chaque date anniversaire du contrat et figurant dans le contrat de location-accession visé à l'article R. 331-59-8. Ce prix est au plus égal au prix visé au premier alinéa de l'article R. 331-59-12 corrigé selon des modalités fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation destinées à tenir compte des conditions financières de réalisation de l'opération. Il ne pourra être rectifié qu'en application de dispositions modifiant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'opération.
25972
+Le comité établit le rapport annuel et le programme annuel prévus par l'article 61 du même décret et l'article L. 4612-16 du code du travail.
24472 25973
 
24473
-####### Article R331-59-14
25974
+###### Sous-section 2 :  Composition et mandat
24474 25975
 
24475
-Lors de la levée d'option par l'accédant ou du transfert de propriété à un autre acquéreur, le prêt est soit transféré pour le montant du capital restant dû à l'accédant ou l'acquéreur, soit maintenu à l'organisme s'il en assure la gestion.
25976
+####### Paragraphe 1 : Composition du comité
24476 25977
 
24477
-Toutefois, le montant du prêt transféré au bénéfice de l'accédant ou maintenu à l'organisme ne peut excéder la différence entre, d'une part, le prix du logement à la date de la levée d'option et, d'autre part, le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.
25978
+######## Article R342-21
24478 25979
 
24479
-####### Article R331-59-15
25980
+Outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend :
24480 25981
 
24481
-Si le prêt n'est pas transféré ou maintenu conformément aux dispositions de l'article R. 331-59-14, il peut être maintenu au bénéficiaire initial.
25982
+1° Six représentants du personnel titulaires et six suppléants ;
24482 25983
 
24483
-Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-59-8, soit de louer le logement sous réserve de la passation d'une convention conforme à la convention type annexée à l'article R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation.
25984
+2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
24484 25985
 
24485
-####### Article R331-59-16
25986
+Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.
24486 25987
 
24487
-La redevance prévue au contrat comporte une partie correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et une partie correspondant au paiement anticipé du prix. Elle peut être révisée à chaque date anniversaire du contrat dans la limite des variations constatées de l'indice prévu à l'article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984.
25988
+######## Article R342-22
24488 25989
 
24489
-La partie de la redevance correspondant à la jouissance du logement ne peut, pour la première année d'occupation, dépasser les valeurs fixées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Son montant peut être révisé à chaque date anniversaire du contrat dans la limite des variations constatée de l'indice visé au premier alinéa ci-dessus.
25990
+La liste nominative des représentants du personnel du comité est affichée dans tous les locaux de l'agence. Elle indique le lieu habituel de travail de ces membres.
24490 25991
 
24491
-####### Article R331-59-17
25992
+####### Paragraphe 2 :  Désignation des représentants
24492 25993
 
24493
-Les dispositions des articles R. 331-39 (1° et 3°), R. 331-48, R. 331-53, R. 331-55, R. 331-59-1 à R. 331-59-7 et, pour ce qui concerne la période précédant le transfert de propriété, les dispositions de l'article R. 331-41 ne sont pas applicables aux logements visés par la présente sous-section.
25994
+######## Article R342-23
24494 25995
 
24495
-Il en est de même des dispositions de l'article R. 331-42, à l'exception du cas où le transfert de propriété du logement intervient au bénéfice d'un acquéreur autre que l'accédant titulaire du contrat de location-accession.
25996
+Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés dans les conditions suivantes :
24496 25997
 
24497
-###### Sous-section 5 : Sanctions.
25998
+1° Quatre membres par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au sein de cette instance ;
24498 25999
 
24499
-####### Article R331-60
26000
+2° Deux membres par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'entreprise en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au sein de cette instance, lorsqu'elle ne comprend que des membres élus sur des listes établies par des organisations syndicales. Dans le cas où l'élection des délégués du personnel a nécessité l'organisation d'un second tour et que le comité d'entreprise comprend au moins un membre élu qui n'a pas été présenté par une organisation syndicale, les deux délégués ayant obtenu le plus grand nombre de voix siègent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas d'égalité des voix entre les délégués arrivés en deuxième et troisième positions, il est procédé à un tirage au sort.
24500 26001
 
24501
-Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.
26002
+Les désignations prévues aux 1° et 2° ont lieu au plus tard soixante jours après la date des élections des représentants du personnel au sein, respectivement, du comité technique et du comité d'entreprise de l'agence.
24502 26003
 
24503
-####### Article R331-61
26004
+La liste nominative mentionnée à l'article R. 342-22 est établie au plus tard quinze jours après la date de la désignation des représentants du personnel au sein du comité.
24504 26005
 
24505
-Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article R. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.
26006
+######## Article R342-24
24506 26007
 
24507
-###### Sous-section 5 bis : Dispositions relatives à la mise en extinction des prêts aidés par l'Etat à l'accession à la propriété.
26008
+Les représentants du personnel mentionnés au 1° de l'article R. 342-23 sont choisis parmi les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19 qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 précité.
24508 26009
 
24509
-####### Article R331-61-1
26010
+Les représentants du personnel mentionnés au 2° de l'article R. 342-23 sont choisis parmi les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19 qui remplissent les conditions de l'article L. 2324-15 du code du travail.
24510 26011
 
24511
-A compter du 1er novembre 1995, les prêts prévus à la présente section ne peuvent plus faire l'objet de la décision favorable d'octroi mentionnée à l'article R. 331-34.
26012
+####### Paragraphe 3 :  Mandat des représentants
24512 26013
 
24513
-####### Article R331-61-2
26014
+######## Article R342-25
24514 26015
 
24515
-A compter du 1er juillet 1996, les établissements prêteurs mentionnés à la présente section ne peuvent plus émettre d'offre de prêts mentionnés à l'article R. 331-32 à des personnes physiques qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage. Les offres de prêts antérieures à cette date seront frappées de caducité après le 31 octobre 1996.
26016
+Les représentants du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
24516 26017
 
24517
-###### Sous-section 6 : Départements d'outre-mer.
26018
+Leur mandat peut être prorogé ou réduit, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du logement. La durée de cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.
24518 26019
 
24519
-####### Article R331-62
26020
+######## Article R342-26
24520 26021
 
24521
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
26022
+Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :
24522 26023
 
24523
-##### Section 3 : Prêts conventionnés des banques et établissements financiers pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements.
26024
+1° Le décès ;
24524 26025
 
24525
-###### Article R331-63
26026
+2° La démission ;
24526 26027
 
24527
-Des prêts conventionnés peuvent être accordés dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :
26028
+3° La perte des conditions requises par l'article R. 342-24 pour être éligible ;
24528 26029
 
24529
-1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'acquisition d'un logement en vue de sa première occupation après la réalisation de travaux concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation et l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation ;
26030
+4° Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19, le départ de l'établissement public ;
24530 26031
 
24531
-2° (abrogé)
26032
+5° Pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19, la rupture du contrat de travail.
24532 26033
 
24533
-3° L'acquisition de logements existants et, le cas échéant, les travaux d'amélioration nécessaires ;
26034
+######## Article R342-27
24534 26035
 
24535
-4° Les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans et Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet, avant cette date, d'une demande de permis de construire.
26036
+Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par son suppléant ou, à défaut, par un représentant dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 342-23 et R. 342-24, pour la durée du mandat restant à courir.
24536 26037
 
24537
-Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement fixe le montant minimal des travaux visés au 4° du présent article ;
26038
+###### Sous-section 3 :  Fonctionnement
24538 26039
 
24539
-5° Le remboursement anticipé total d'un prêt conventionné à annuités progressives consenti dans le cadre des 1° et 3° du présent article.
26040
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
24540 26041
 
24541
-###### Article R331-64
26042
+######## Article R342-30
24542 26043
 
24543
-Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2e parties), sauf lorsqu'ils réalisent des travaux d'amélioration de leur résidence principale en application du 4° de l'article R. 331-63 ou lorsqu'en application de l'article R. 331-67 l'octroi des prêts n'a pas été précédé de la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).
26044
+Le règlement intérieur détermine les modalités de désignation du secrétaire du comité par les représentants du comité. Lors de la désignation du secrétaire, les représentants fixent la durée de son mandat.
24544 26045
 
24545
-###### Sous-section 1 : Conditions d'octroi.
26046
+######## Article R342-28
24546 26047
 
24547
-####### Article R331-65
26048
+Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant.
24548 26049
 
24549
-Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
26050
+######## Article R342-29
24550 26051
 
24551
-Cette société est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit et les sociétés de financement consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.
26052
+Le comité établit son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 68 du décret du 28 mai 1982 précité. Le règlement intérieur est approuvé par la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative.
24552 26053
 
24553
-####### Article R331-66
26054
+####### Paragraphe 2 :  Réunions
24554 26055
 
24555
-Peuvent bénéficier de ces prêts :
26056
+######## Article R342-31
24556 26057
 
24557
-1° Les personnes physiques qui construisent ou acquièrent des logements neufs ou celles qui acquièrent des logements existants et, le cas échéant, les améliorent.
26058
+Le comité se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires.
24558 26059
 
24559
-Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II ou III du présent code (première partie).
26060
+A la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité.
24560 26061
 
24561
-2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.
26062
+######## Article R342-32
24562 26063
 
24563
-3° En ce qui concerne les opérations mentionnées au 5° de l'article R. 331-63, les personnes qui bénéficient de l'aide personnalisée au logement au titre du prêt faisant l'objet du remboursement anticipé.
26064
+Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité.
24564 26065
 
24565
-Toutefois, les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés à l'article R. 312-3-1 ne peuvent bénéficier de ces prêts que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est accordée à ces derniers.
26066
+Sont convoqués à toutes les réunions du comité un médecin du travail chargé de la surveillance médicale des personnels, le conseiller de prévention ou, à défaut, l'assistant de prévention de l'établissement, l'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 précité.
24566 26067
 
24567
-Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que le logement respecte les conditions prévues aux articles L. 31-10-6 et R. 31-10-6.
26068
+L'inspecteur du travail compétent est informé par le président du comité de la tenue des réunions.
24568 26069
 
24569
-Les personnes physiques accédant à la propriété au moyen d'un prêt conventionné peuvent passer un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
26070
+A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.
24570 26071
 
24571
-Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du nombre total des voix.
26072
+En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'établissement public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
24572 26073
 
24573
-####### Article R331-67
26074
+Un membre du personnel, chargé par le directeur général de l'établissement d'assurer le secrétariat administratif du comité, assiste aux réunions.
24574 26075
 
24575
-Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location. L'octroi de ces prêts n'est pas subordonné à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie) sauf lorsque ces prêts financent les opérations visées à l'article R. 331-63 (3°).
26076
+######## Article R342-33
24576 26077
 
24577
-Ces prêts ne peuvent pas bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
26078
+Les réunions du comité ne sont pas publiques.
24578 26079
 
24579
-####### Article R331-70
26080
+Les membres du comité et les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel et présentés comme tels par le président du comité.
24580 26081
 
24581
-En ce qui concerne les opérations mentionnées à l'article R. 331-67, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :
26082
+######## Article R342-34
24582 26083
 
24583
-a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;
26084
+La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la réunion.
24584 26085
 
24585
-b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an à l'exception du cas mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 331-66.
26086
+Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
24586 26087
 
24587
-c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;
26088
+La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnés à l'article R. 342-32 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
24588 26089
 
24589
-d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.
26090
+Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
24590 26091
 
24591
-Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.
26092
+######## Article R342-35
24592 26093
 
24593
-###### Sous-section 2 : Caractéristiques.
26094
+Les réunions du comité peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
24594 26095
 
24595
-####### Article R331-71
26096
+1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre de la présente section ;
24596 26097
 
24597
-Les prêts conventionnés peuvent financer l'intégralité du coût de l'opération tel que défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.
26098
+2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
24598 26099
 
24599
-####### Article R331-72
26100
+3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
24600 26101
 
24601
-Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt à l'exception des prêts suivants :
26102
+######## Article R342-36
24602 26103
 
24603
-1.L'avance aidée par l'Etat mentionnée aux articles R. 317-1 et R. 318-1 ;
26104
+Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
24604 26105
 
24605
-2. Les prêts d'épargne logement prévus aux articles L. 315-1 et L. 315-2 ;
26106
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
24606 26107
 
24607
-3. Les prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction définie à l'article L. 313-1 ;
26108
+######## Article R342-37
24608 26109
 
24609
-4. Les prêts complémentaires prévus à l'article R. 314-1 et suivants ;
26110
+Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.
24610 26111
 
24611
-5. Les prêts à taux fixe dont le taux est inférieur ou égal à celui d'un prêt obtenu au titre d'un compte épargne logement à partir d'intérêts acquis au taux de rémunération des dépôts en vigueur à la date de l'émission de l'offre de ces prêts ;
26112
+Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote.
24612 26113
 
24613
-6. Les prêts à court terme consentis dans l'attente de la vente du précédent logement ;
26114
+######## Article R342-38
24614 26115
 
24615
-7. Les compléments de prêts accordés aux Français rapatriés d'outre-mer titulaires de titres d'indemnisation prévus par la loi n° 78-1 du 2 janvier 1978 relative à l'indemnisation des Français rapatriés d'outre-mer dépossédés de leurs biens ;
26116
+Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'établissement.
24616 26117
 
24617
-8.L'avance aidée par l'Etat mentionnée à l'article R. 319-1 ;
26118
+Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite ses membres des suites données aux propositions et avis émis par le comité.
24618 26119
 
24619
-9. Le prêt ne portant pas intérêt mentionné à l'article R. 31-10-1.
26120
+Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et détails des votes consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire, puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'établissement public.
24620 26121
 
24621
-####### Article R331-73
26122
+####### Paragraphe 3 :  Moyens
24622 26123
 
24623
-Les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent proposer au moins un barème de prêt à taux fixe et à montants d'échéance constants ainsi qu'un barème de prêt à taux révisable.
26124
+######## Article R342-40
24624 26125
 
24625
-Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent également proposer des prêts mixtes comportant des parties à taux fixe ou à taux révisable, de durées éventuellement différentes ainsi que, dans les conditions prévues par le contrat de prêt, des prêts modulables.
26126
+Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 précité et aux articles L. 4614-14 et suivants du code du travail.
24626 26127
 
24627
-Dans le cas de prêts conventionnés supplémentaires, leur date d'échéance finale peut être différente de celle du prêt initial, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-76.
26128
+######## Article R342-39
24628 26129
 
24629
-####### Article R331-74
26130
+Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer à ses réunions. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.
24630 26131
 
24631
-Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition d'un taux de référence et d'une marge, variable en fonction des caractéristiques du prêt.
26132
+Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour :
24632 26133
 
24633
-Les modalités de détermination et de révision du taux de référence et le niveau de la marge sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie.
26134
+1° Les temps de trajet afférents aux visites prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 précité et les inspections prévues à l'article L. 4612-4 du code du travail ;
24634 26135
 
24635
-Toutefois, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
26136
+2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret et à l'article L. 4612-5 du même code ;
24636 26137
 
24637
-Le taux de référence est publié par la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation (SGFGAS).
26138
+3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 342-19 du présent code.
24638 26139
 
24639
-####### Article R331-75
26140
+Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent leur être accordées sur le fondement des dispositions des alinéas précédents, les représentants du personnel, membres du comité, bénéficient des autorisations d'absence prévues par les dispositions de l'article 75-1 du décret du 28 mai 1982 précité.
24640 26141
 
24641
-Lorsque les prêts sont consentis à taux révisable, ils sont soumis aux trois conditions suivantes :
26142
+Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les dispositions respectivement applicables aux personnels mentionnés au 1° et 2° de l'article R. 342-23.
24642 26143
 
24643
-1° Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-74 ;
26144
+### Titre V : Conventions à l'aide personnalisée au logement
24644 26145
 
24645
-2° La révision du taux ou la modification de l'échéance de remboursement ne peut intervenir qu'une fois par an et au plus tôt à la première date anniversaire de la date d'acceptation de l'offre ; à chaque révision ou modification, l'établissement de crédit ou la société de financement fournit gratuitement à l'emprunteur un nouveau tableau d'amortissement qui s'impose jusqu'à la révision suivante ;
26146
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
24646 26147
 
24647
-3° L'établissement de crédit ou la société de financement limite l'impact des variations du taux d'intérêt pour l'emprunteur :
26148
+##### Section 3 : Missions assurées par les organismes payeurs relatives aux demandes de remises gracieuses et aux contestations de décisions.
24648 26149
 
24649
-a) Soit par un plafond de la variation du taux par rapport au taux initial, variation qui ne peut dépasser une valeur définie par l'arrêté mentionné ci-dessous ;
26150
+###### Article R351-50
24650 26151
 
24651
-b) Soit par la définition d'un dispositif de plafonnement du montant de l'échéance de remboursement à la hausse avec ajustement résiduel sur la durée du prêt ;
26152
+Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dettes relative à un trop-perçu au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement, l'organisme en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine dans les quinze jours suivant la réception de la demande, en indiquant les délais et voies de recours.
24652 26153
 
24653
-c) Soit par la définition d'une limitation de la durée du prêt avec ajustement résiduel sur le montant de l'échéance de remboursement.
26154
+Il notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé.
24654 26155
 
24655
-Les deux dispositifs prévus en b et c peuvent être combinés à l'intérieur d'un même contrat de prêt.
26156
+Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
24656 26157
 
24657
-Le capital restant dû ne doit en aucun cas dépasser le capital initial.
26158
+###### Article R351-51
24658 26159
 
24659
-Les modalités d'application de cet article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du logement.
26160
+A l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur.
24660 26161
 
24661
-La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.
26162
+L'organisme payeur doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Les recours sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé précis des motifs invoqués à leur appui. L'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
24662 26163
 
24663
-####### Article R331-76
26164
+L'organisme payeur notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
24664 26165
 
24665
-La durée initiale d'amortissement des prêts est fixée à cinq ans au minimum et trente ans au maximum. Les contrats de prêt peuvent prévoir que la durée peut être rallongée au cours de la période de remboursement jusqu'à un maximum de trente-cinq ans, ou réduite sans durée minimale. A la fin de la dernière année de prolongation, l'emprunteur est dégagé du règlement de toutes charges financières, à l'exception de dettes résultant d'un arriéré éventuel.
26166
+La notification de la décision comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé.
24666 26167
 
24667
-###### Sous-section 2 bis : Conditions d'octroi des prêts conventionnés pour les opérations de location-accession à la propriété immobilière régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété.
26168
+Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, le recours est réputé rejeté.
24668 26169
 
24669
-####### Article R331-76-1
26170
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments insalubres et à la restauration immobilière.
24670 26171
 
24671
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, les prêts conventionnés définis au premier alinéa de l'article R. 331-63 peuvent être accordés pour financer des logements faisant l'objet d'un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et prévoyant le paiement fractionné du prix.
26172
+#### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
24672 26173
 
24673
-La redevance prévue au contrat comporte une partie correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement et une partie correspondant au paiement anticipé du prix.
26174
+##### Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
24674 26175
 
24675
-####### Article R331-76-2
26176
+###### Article D353-1
24676 26177
 
24677
-Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article R. 331-76-1 les personnes physiques ou morales qui construisent des logements dont le transfert de propriété est prévu au profit de personnes physiques.
26178
+Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 831-1 (2° et 3°) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à l'une des conventions types annexées au présent article.
24678 26179
 
24679
-####### Article R331-76-3
26180
+###### Article D353-2
24680 26181
 
24681
-Les prêts visés à l'article R. 331-76-1 ne peuvent être attribués que pour les logements n'ayant pas été occupés depuis l'achèvement des travaux de construction.
26182
+La convention type figurant en annexe I à l'article D. 353-1 s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales. Elle s'applique également aux logements financés à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-76-5-1 qui n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession dans le délai mentionné au sixième alinéa du II du même article.
24682 26183
 
24683
-Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements ayant fait l'objet d'une première occupation au titre d'un contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-76-1.
26184
+La convention type figurant en annexe II à l'article D. 353-1 s'applique aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés à l'alinéa ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif.
24684 26185
 
24685
-####### Article R331-76-4
26186
+###### Article D353-3
24686 26187
 
24687
-Le prêt conventionné peut financer l'intégralité du coût de l'opération défini par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-71.
26188
+La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
24688 26189
 
24689
-Lors du transfert de propriété au bénéfice du titulaire du contrat de location-accession ou, à défaut, à un autre acquéreur, le prêt peut être transféré pour le montant du capital restant dû. Toutefois, lorsque le transfert a lieu au bénéfice du titulaire du contrat, le montant du prêt ne peut excéder la différence entre le prix du logement et le montant de la fraction de la redevance imputable sur le prix.
26190
+###### Article D353-4
24690 26191
 
24691
-####### Article R331-76-5
26192
+I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.
24692 26193
 
24693
-Si le prêt n'est pas transféré conformément aux dispositions de l'article R. 331-76-4, il peut être maintenu au bénéficiaire initial.
26194
+La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans, ni supérieure à quarante ans.
24694 26195
 
24695
-Celui-ci est alors tenu soit de consentir un nouveau contrat conforme aux dispositions de l'article R. 331-76-1, soit de louer le logement ; dans ce cas, la location n'est pas subordonnée à la passation d'une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (1re partie).
26196
+Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
24696 26197
 
24697
-####### Article R331-76-5-1
26198
+La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
24698 26199
 
24699
-I.-Les dispositions de la présente sous-section sont également applicables aux prêts consentis à des personnes morales, après décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département, en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété et destinés à être occupés à titre de résidence principale par des personnes dont les revenus, à la date de signature du contrat préliminaire ou, à défaut, du contrat de location-accession, n'excèdent pas un plafond fixé par arrêté.
26200
+II.-En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
24700 26201
 
24701
-Les prêts visés à l'alinéa précédent peuvent faire l'objet d'une convention de refinancement conclue sous l'égide de l'Etat entre les établissements de crédits ou les sociétés de financement distributeurs et la Caisse des dépôts et consignations.
26202
+###### Article D353-5
24702 26203
 
24703
-L'accédant peut, au moment de la levée d'option, bénéficier des dispositions du présent article et de celles des articles R. 31-10-1 et suivants.
26204
+La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la charge de l'organisme.
24704 26205
 
24705
-II.-Pour obtenir la décision d'agrément, le vendeur conclut avec l'Etat une convention qui prévoit le respect des conditions suivantes :
26206
+###### Article D353-6
24706 26207
 
24707
-- la partie de la redevance correspondant au droit de l'accédant à la jouissance du logement n'excède pas des plafonds de loyer fixés par arrêté ; elle peut être révisée à chaque date anniversaire du contrat, dans la limite de la variation annuelle de l'indice de référence des loyers, à partir du dernier indice publié à la date de signature du contrat ;
24708
-- le prix de vente du logement n'excède pas un plafond fixé par arrêté ; ce prix de vente, non révisable, est minoré, à chaque date anniversaire de l'entrée dans les lieux, d'un pourcentage défini par arrêté ;
24709
-- le vendeur dispose de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'une société de financement de proposer à l'accédant un ou plusieurs prêts conventionnés qui permettent de financer le transfert de propriété et dont la charge totale de remboursement mensuelle n'excède pas, au moment de la levée d'option, le montant de la redevance versée au titre du mois précédant le transfert de propriété ;
24710
-- le vendeur offre à l'accédant, en cas de levée d'option, une garantie de relogement sous condition de ressources et une garantie de rachat mentionnées dans le contrat de location-accession et dans l'acte constatant le transfert de propriété lorsque des conditions définies par arrêté sont réunies.
26208
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.
24711 26209
 
24712
-Le vendeur transmet au représentant de l'Etat dans le département, dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la déclaration d'achèvement des travaux, les contrats de location-accession signés ainsi que les justifications des conditions de ressources des accédants. Au vu des documents communiqués, le représentant de l'Etat notifie au vendeur la liste des logements bénéficiant à titre définitif de l'agrément.
26210
+###### Article D353-8
24713 26211
 
24714
-Les dispositions de la convention ne sont pas applicables aux logements n'ayant pu faire l'objet d'un contrat de location-accession à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Ces logements peuvent dans ce cas faire l'objet d'une mise en location dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-17. Cette mise en location est subordonnée à la passation de l'une des conventions mentionnées aux articles R. 353-1, R. 353-58 et R. 353-90.
26212
+Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.
24715 26213
 
24716
-Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts de la présente sous-section les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision d'agrément, sauf s'ils portent sur des logements qui ont fait l'objet du contrat mentionné à l'article L. 261-3.
26214
+###### Article D353-9
24717 26215
 
24718
-####### Article R331-76-5-2
26216
+Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
24719 26217
 
24720
-L'établissement de crédit ou la société de financement qui accorde un prêt au vendeur dans les conditions de l'article R. 331-76-5-1 peut déroger, pour ce prêt, en tout ou partie aux dispositions des 2° et 3° de l'article R. 331-75.
26218
+###### Article D353-10
24721 26219
 
24722
-Le prêt accordé au vendeur en application de l'article R. 331-76-5-1 peut être transférable à l'acquéreur, dans les conditions de l'article R. 331-76-4 ; dans ce cas, les dispositions du 3° de l'article R. 331-75 sont applicables, postérieurement à la levée d'option, au prêt transféré à l'accédant et la révision du taux ou la modification de l'échéance mentionnées au 2° du même article peuvent intervenir deux fois par an.
26220
+Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de locations meublées, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-8 ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, en nu ou en meublé, sous réserve des dispositions des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.
24723 26221
 
24724
-####### Article R331-76-5-3
26222
+###### Article D353-11
24725 26223
 
24726
-I. L'instruction de la demande de décision d'agrément est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
26224
+Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-17.
24727 26225
 
24728
-II.-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions prévues par la présente sous-section concernant les logements situés dans le périmètre de la convention de délégation.
26226
+###### Article D353-12
24729 26227
 
24730
-####### Article R331-76-5-4
26228
+Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article L. 353-15, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.
24731 26229
 
24732
-Les conditions d'application des dispositions de la présente sous-section sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
26230
+###### Article D353-16
24733 26231
 
24734
-###### Sous-section 3 : Contrôle.
26232
+1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions.
24735 26233
 
24736
-####### Article R331-76-6
26234
+2° Pour les conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1996, y compris celles conclues lors de l'acquisition des logements, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants :
24737 26235
 
24738
-Le contrôle des conditions d'application des dispositions de la présente section est exercé, pour le compte de l'Etat, par la société de gestion mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les mesures susceptibles d'être mises en oeuvre en cas de non-respect de ces dispositions par l'établissement de crédit, la société de financement ou par l'emprunteur. Le contrôle obéit au principe du contradictoire.
26236
+a) La surface utile du logement ;
24739 26237
 
24740
-####### Article R331-76-7
26238
+b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements ;
24741 26239
 
24742
-En cas de non-respect des dispositions de la présente section par l'établissement de crédit ou la société de financement, la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation informe les ministres chargés de l'économie et du logement des mesures qu'elle estime adaptées à la gravité des faits relevés. Le ministre des finances prononce les mesures éventuelles.
26240
+c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
24743 26241
 
24744
-###### Sous-section 4 : Départements d'outre-mer.
26242
+La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement.
24745 26243
 
24746
-####### Article R331-77
26244
+La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.
24747 26245
 
24748
-La présente section est applicable, dans les conditions de la présente sous-section, aux prêts conventionnés accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, à l'exception des articles R. 331-63 (5°), R. 331-64, R. 331-67 et du troisième alinéa de l'article R. 331-74. Pour l'application de l'article R. 331-65, la convention type est adaptée aux conditions d'octroi des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale.
26246
+La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement.
24749 26247
 
24750
-####### Article R331-77-1
26248
+Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention.
24751 26249
 
24752
-Les prêts conventionnés prévus à l'article R. 331-63 ne peuvent être accordés que s'ils bénéficient de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1.
26250
+3° Par dérogation au 2° ci-dessus, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de travaux d'amélioration ou des logements conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle que celle-ci résulte des dispositions de l'article R. 442-1, du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifié, sauf en cas de signature d'une convention d'utilité sociale telle que prévue à l'article L. 445-1 fixant le montant maximal des loyers au mètre carré de surface utile.
24753 26251
 
24754
-####### Article R331-77-2
26252
+4° Le loyer maximum est majoré dans des limites fixées par décret pour les catégories de logements nouvellement conventionnés suivantes :
24755 26253
 
24756
-Pour l'application de l'article R. 331-74, le niveau de la marge des prêts conventionnés bénéficiant de la garantie de l'Etat est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre chargé du logement.
26254
+a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants sont des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article D. 331-12 ;
24757 26255
 
24758
-##### Section 4 : Prêts à taux préférentiel et révisable pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs.
26256
+b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article D. 331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au a ci-dessus.
24759 26257
 
24760
-###### Article R331-78
26258
+5° Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés.
24761 26259
 
24762
-Dans les limites et conditions fixées par la section I (sous-sections I à V), sauf dispositions expresses particulières de la présente section, des prêts à taux préférentiel et révisable peuvent être accordés pour financer :
26260
+###### Article D353-17
24763 26261
 
24764
-L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
26262
+Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
24765 26263
 
24766
-L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
26264
+Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
24767 26265
 
24768
-Par assimilation, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
26266
+Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
24769 26267
 
24770
-Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements, ainsi que les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
26268
+Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
24771 26269
 
24772
-La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
26270
+###### Article D353-18
24773 26271
 
24774
-La réalisation des opérations de logements-foyers à usage locatif tels que définis à l'article R. 331-55.
26272
+Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf disposition transitoire prévue par la convention.
24775 26273
 
24776
-###### Article R331-79
26274
+###### Article D353-19
24777 26275
 
24778
-Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (1re partie) et de l'article L. 431-6.
26276
+A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.
24779 26277
 
24780
-###### Article R331-80
26278
+Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.
24781 26279
 
24782
-Les prêts prévus à l'article R. 331-78 sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré.
26280
+Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.
24783 26281
 
24784
-Ils peuvent être attribués aux organismes visés aux 1° et 2° de l'article R. 331-8. Leur octroi est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts visés à l'article R. 331-78.
26282
+###### Article D353-20
24785 26283
 
24786
-###### Article R331-81
26284
+Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
24787 26285
 
24788
-L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-78 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
26286
+###### Article D353-21
24789 26287
 
24790
-###### Article R331-83
26288
+Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
24791 26289
 
24792
-Les dispositions des articles R. 331-3, R. 331-6, R. 331-7, R. 331-8 (3°) et R. 331-8, dernier alinéa, R. 331-9, R. 331-21 (2° et 3°), R. 331-22, R. 331-24, R. 331-25 et R. 331-27 ne sont pas applicables aux opérations dont le financement est assuré au moyen des prêts visés à l'article R. 331-78.
26290
+Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental.
24793 26291
 
24794
-###### Article R331-84
26292
+###### Article D353-22
24795 26293
 
24796
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer.
26294
+Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
24797 26295
 
24798
-##### Section 5 : Subventions pour la création d'établissements d'hébergement et de résidences hôtelières à vocation sociale
26296
+##### Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°).
24799 26297
 
24800
-###### Sous-section 1 : Création de résidences hôtelières à vocation sociale
26298
+###### Article D353-32
24801 26299
 
24802
-####### Article R331-85
26300
+Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L. 831-1 (4°) relatif à des logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe au présent code.
24803 26301
 
24804
-Dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section, des subventions peuvent être attribuées pour financer :
26302
+###### Article D353-33
24805 26303
 
24806
-1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de résidences hôtelières à vocation sociale telles que définies à l'article L. 631-11 ;
26304
+Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales, bailleurs de logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration financés, soit sans aide spécifique de l'Etat, soit au moyen des subventions octroyées par l'agence nationale de l'habitat, et achevés postérieurement au 4 janvier 1977.
24807 26305
 
24808
-2. La construction de ces résidences ;
26306
+Les travaux doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
24809 26307
 
24810
-3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser ces résidences ;
26308
+A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes.
24811 26309
 
24812
-4. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser ces résidences.
26310
+###### Article D353-35
24813 26311
 
24814
-####### Article R331-86
26312
+La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
24815 26313
 
24816
-Les subventions prévues à l'article R. 331-85 peuvent être accordées aux organismes mentionnés à l'article R. 331-14 ainsi qu'aux sociétés mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article R. 313-19-2.
26314
+###### Article D353-36
24817 26315
 
24818
-####### Article R331-87
26316
+Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
24819 26317
 
24820
-Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-85, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire mentionné aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, au II de l'article L. 5217-2, au II de l'article L. 5218-2, au VI de l'article L. 5219-1 ou à l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'avec l'exploitant, qui prévoit que la résidence ainsi financée conserve sa vocation d'hébergement pendant une durée minimum de dix-huit ans. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement.
26318
+Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.
24821 26319
 
24822
-####### Article R331-88
26320
+Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
24823 26321
 
24824
-La convention précise :
24825
-- la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage s'engage à maintenir sous le statut de résidence le bâtiment bénéficiant de la subvention ;
24826
-- les conditions de dévolution du ou des biens en cas de cessation d'activité du propriétaire avant l'issue de la période d'engagement définie ci-dessus ;
24827
-- les conditions de remboursement de la subvention octroyée en cas de non-respect des engagements prévus, notamment en termes de durée. Le montant de la subvention à rembourser est calculé pro rata temporis de la durée d'engagement restant à couvrir ;
24828
-- la nature des contrats passés avec les résidents suivant le mode d'occupation.
26322
+A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.
24829 26323
 
24830
-Le cahier des charges de la résidence défini à l'article R. 631-18 est annexé à la convention.
26324
+###### Article D353-37
24831 26325
 
24832
-####### Article R331-89
26326
+Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.
24833 26327
 
24834
-Le prix de revient peut comprendre, en sus des éléments définis à l'article R. 331-9, le prix de rachat du fonds de commerce lorsque l'opération est issue de la reconversion d'un hôtel existant.
26328
+###### Article D353-38
24835 26329
 
24836
-####### Article R331-90
26330
+Au moins quinze jours avant la date de signature du bail en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
24837 26331
 
24838
-Le montant de la subvention destinée à financer la création de la résidence ne peut être supérieur à 50 % du produit du prix de revient prévisionnel tel que défini à l'article R. 331-89 par la quotité de logements réservés au sein de la résidence dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 631-11. Cette subvention ne peut se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
26332
+Le bailleur est tenu de proproser un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
24839 26333
 
24840
-####### Article R331-91
26334
+###### Article D353-39
24841 26335
 
24842
-Le montant de la subvention est plafonné à 60 000 € par logement créé lorsque l'opération est réalisée en zone A et à 40 000 € lorsque l'opération est réalisée dans les autres zones, mentionnées à l'article 2 duodecies de l'annexe III du code général des impôts.
26336
+Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
24843 26337
 
24844
-####### Article R331-92
26338
+Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article D. 353-41 il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
24845 26339
 
24846
-La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte le projet de convention, la demande ou la décision d'octroi des agréments de la résidence et de l'exploitant prévus aux articles R. 631-9 et R. 631-12, le plan de financement prévisionnel et l'échéancier prévisionnel de réalisation de l'opération.
26340
+Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.
24847 26341
 
24848
-####### Article R331-93
26342
+Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
24849 26343
 
24850
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente sous-section concernant la réalisation des opérations mentionnées à l'article R. 331-85 situées dans le périmètre de la convention de délégation. Le dossier de demande de subvention comprend les pièces mentionnées à l'article R. 331-92 ainsi que les décisions d'agrément de la résidence et de l'exploitant prévues aux articles R. 631-9 et R. 631-12 prises par le représentant de l'Etat dans le département.
26344
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 353-51, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
24851 26345
 
24852
-####### Article R331-94
26346
+###### Article D353-40
24853 26347
 
24854
-La subvention est versée dans les conditions suivantes :
24855
-- une avance peut être versée au bénéficiaire de la décision de subvention, sans pouvoir excéder 40 % du montant prévisionnel de la subvention ;
24856
-- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
24857
-- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention.
26348
+Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
24858 26349
 
24859
-Le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles qui sont mentionnées dans la décision attributive de subvention. Le solde ne pourra être versé qu'après la mise en service de la résidence.
26350
+La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du présent code, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application des articles D. 353-16 et R. 331-10.
24860 26351
 
24861
-Dans le cas où les travaux ne sont pas engagés dans un délai de deux ans à compter de la date de la décision de subvention, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement et la décision attributive de la subvention peut être rapportée.
26352
+###### Article D353-41
24862 26353
 
24863
-####### Article R331-95
26354
+Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable calculée dans les conditions définies à l'article D. 353-40, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article D. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions.
24864 26355
 
24865
-Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
26356
+A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
24866 26357
 
24867
-Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.
26358
+Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon les modalités fixées par les conventions.
24868 26359
 
24869
-###### Sous-section 2 : Création d'établissements d'hébergement
26360
+Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
24870 26361
 
24871
-####### Article R331-96
26362
+###### Article D353-42
24872 26363
 
24873
-La création d'établissements d'hébergement peut faire l'objet d'une subvention dans les limites et conditions fixées par la présente sous-section.
26364
+Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.
24874 26365
 
24875
-####### Article R331-97
26366
+Le bailleur remet au locataire un document conforme aux prescriptions de la convention, faisant clairement apparaître le montant du loyer et des sommes accessoires, et, en cas de versement de l'aide personnalisée au logement, également celui de cette aide.
24876 26367
 
24877
-Cette subvention peut être accordée aux organismes suivants titulaires d'un droit réel immobilier :
24878
-- les organismes mentionnés à l'article R. 331-14 ;
24879
-- les centres communaux et intercommunaux d'action sociale.
26368
+Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.
24880 26369
 
24881
-####### Article R331-98
26370
+###### Article D353-43
24882 26371
 
24883
-La subvention peut être attribuée pour financer la réalisation des opérations suivantes :
26372
+Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement, qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.
24884 26373
 
24885
-1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction d'établissements d'hébergement et la construction de ces établissements d'hébergement ;
26374
+###### Article D353-44
24886 26375
 
24887
-2. La construction d'établissements d'hébergement ;
26376
+Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.
24888 26377
 
24889
-3.L'acquisition de locaux ou d'immeubles ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration, de transformation et d'aménagement en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;
26378
+Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.
24890 26379
 
24891
-4. Les travaux de transformation ou d'aménagement de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage en vue d'y réaliser des établissements d'hébergement ;
26380
+Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
24892 26381
 
24893
-5. La réalisation des dépendances de ces immeubles.
26382
+Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
24894 26383
 
24895
-Ces établissements d'hébergement sont les établissements prévus au 8° et au 13° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les lits halte soins santé et les lits d'accueil médicalisés prévus au 9° de ce même article.
26384
+###### Article D353-45
24896 26385
 
24897
-####### Article R331-99
26386
+Un constat de l'état du local dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux doit être annexé au bail. A la sortie un constat est établi dans les mêmes conditions.
24898 26387
 
24899
-Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article R. 331-98 doivent respecter les caractéristiques techniques des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.
26388
+###### Article D353-46
24900 26389
 
24901
-L'assiette de la subvention est calculée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 331-15 pour les logements-foyers mentionnés au 2° de l'article R. 351-55.
26390
+En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
24902 26391
 
24903
-####### Article R331-100
26392
+Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
24904 26393
 
24905
-Le prix de revient prévisionnel d'une opération peut comprendre, outre les éléments prévus à l'article R. 331-9, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et le prix de rachat du fonds de commerce lorsque l'opération est issue de la reconversion d'un hôtel existant.
26394
+Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
24906 26395
 
24907
-####### Article R331-101
26396
+###### Article D353-47
24908 26397
 
24909
-Les taux de subvention sont ceux applicables aux logements mentionnés au II de l'article R. 331-1. La subvention ne peut pas se cumuler avec une autre aide de l'Etat à l'investissement.
26398
+Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le projet de bail mentionné à l'article D. 353-46 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
24910 26399
 
24911
-La décision de subvention ouvre droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
26400
+###### Article D353-48
24912 26401
 
24913
-####### Article R331-102
26402
+Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 812-2.
24914 26403
 
24915
-Le montant de la subvention est plafonné à 80 000 € par place créée lorsque l'opération est réalisée en zone A, à 60 000 € en zone B et à 48 000 € en zone C, mentionnées à l'article 2 duodecies de l'annexe III du code général des impôts.
26404
+###### Article D353-49
24916 26405
 
24917
-####### Article R331-103
26406
+A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.
24918 26407
 
24919
-Pour bénéficier de la subvention prévue à l'article R. 331-96, le maître d'ouvrage de l'opération conclut une convention avec le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, le délégataire mentionné à l'article R. 331-106 ainsi qu'avec le gestionnaire, qui prévoit que l'établissement ainsi financé conserve sa vocation d'hébergement pendant une durée minimum de quarante ans, portée à cinquante ans si le montant des travaux par place dépasse 100 000 €. La convention est conforme à une convention type définie par arrêté du ministre chargé du logement.
26408
+Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé conformément à l'article D. 331-20.
24920 26409
 
24921
-####### Article R331-104
26410
+###### Article D353-50
24922 26411
 
24923
-La convention mentionnée à l'article R. 331-103 comprend, outre l'identité et les coordonnées des personnes liées par la convention, la désignation du projet et de ses caractéristiques :
24924
-- la durée pendant laquelle le maître d'ouvrage s'engage à maintenir sa vocation d'hébergement au bâtiment bénéficiant de la subvention ;
24925
-- le projet social relatif notamment au public accueilli, au cadre bâti, aux modalités d'accueil et de gestion, à la durée de séjour, à la situation et à l'accompagnement social des personnes accueillies ;
24926
-- le montant prévisionnel des crédits de fonctionnement de la future structure ainsi qu'une lettre d'engagement des financeurs ;
24927
-- les conditions de dévolution du bien en cas de cessation d'activité avant l'issue de la période d'engagement définie à l'article R. 331-103 ;
24928
-- les conditions de remboursement de la subvention accordée en cas de non-respect des engagements pris. Le montant de la subvention à rembourser est calculé pro rata temporis de la durée d'engagement restant à couvrir.
26412
+Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'exonération de cette obligation.
24929 26413
 
24930
-Est annexé, le cas échéant, à la convention le contrat de location entre le bailleur propriétaire de la structure d'hébergement et le gestionnaire qui précise le montant du loyer et sa composition selon les postes de dépense définis à l'article R. 353-165-4.
26414
+###### Article D353-51
24931 26415
 
24932
-####### Article R331-105
26416
+En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, les conventions fixent les conditions dans lesquelles le propriétaire des logements conventionnés peut les occuper ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale.
24933 26417
 
24934
-La décision de subvention est prise par le représentant de l'Etat dans le département au vu de la présentation du dossier du projet d'opération qui comporte, outre les éléments prévus par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-6, le projet de convention mentionnée à l'article R. 331-103.
26418
+###### Article D353-52
24935 26419
 
24936
-####### Article R331-106
26420
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
24937 26421
 
24938
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, la métropole de Lyon ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 du présent code, du II de l'article L. 5217-2, du II de l'article L. 5218-2, du VI de l'article L. 5219-1 ou de l'article L. 3641-5 du code général des collectivités territoriales, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par la présente sous-section concernant la réalisation des opérations mentionnées à l'article R. 331-98 situées dans le périmètre de la convention de délégation.
26422
+###### Article D353-53
24939 26423
 
24940
-####### Article R331-107
26424
+Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat.
24941 26425
 
24942
-La subvention est versée dans les conditions suivantes :
24943
-- une avance peut être versée au bénéficiaire de la décision attributive de subvention, sans pouvoir excéder 40 % du montant prévisionnel de la subvention ;
24944
-- des acomptes peuvent ensuite être versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures desquels est déduite l'avance ;
24945
-- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % du montant de la subvention.
26426
+###### Article D353-54
24946 26427
 
24947
-Le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux et de la conformité de leurs caractéristiques avec celles mentionnées dans la décision attributive de subvention.
26428
+Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
24948 26429
 
24949
-Lorsque les travaux ne sont pas engagés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision de subvention, l'avance déjà perçue donne lieu à remboursement et la décision attributive de la subvention peut être rapportée.
26430
+###### Article D353-55
24950 26431
 
24951
-####### Article R331-108
26432
+Les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie.
24952 26433
 
24953
-Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une des conditions définies par la présente sous-section n'est pas respectée.
26434
+###### Article D353-56
24954 26435
 
24955
-Le remboursement est exigé de plein droit s'il s'avère que l'aide a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manœuvres frauduleuses.
26436
+Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur, pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.
24956 26437
 
24957
-####### Article R331-109
26438
+Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.
24958 26439
 
24959
-Pour financer la réalisation des opérations prévues à l'article R. 331-98, le montant de toutes les aides publiques confondues ne peut excéder 100 % du prix de revient prévisionnel de l'opération mentionné à l'article R. 331-100.
26440
+###### Article D353-57
24960 26441
 
24961
-####### Article R331-110
26442
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
24962 26443
 
24963
-La présente sous-section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.
26444
+##### Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
24964 26445
 
24965
-##### Section 6 : Gestion et suivi statistique des subventions, prêts et décisions favorables accordées au titre du logement social
26446
+###### Article D353-58
24966 26447
 
24967
-###### Article D331-111
26448
+Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 831-1 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article D. 353-59.
24968 26449
 
24969
-Afin d'améliorer la connaissance des logements sociaux financés et de s'assurer de l'adéquation entre la production et la demande de logement social, un système national d'information et de suivi des aides à la pierre est mis en œuvre par le ministère chargé du logement.
26450
+###### Article D353-59
24970 26451
 
24971
-Ce système poursuit les finalités suivantes :
26452
+La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :
26453
+- aux logements appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière financés à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-76-5-1 qui n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession dans le délai mentionné au sixième alinéa du II du même article ;
26454
+- aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ;
26455
+- ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :
26456
+- avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°) ;
26457
+- à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;
26458
+- ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;
26459
+- ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles D. 323-1 à D. 323-11.
24972 26460
 
24973
-1° Faciliter la programmation des opérations mentionnées au 2° ;
26461
+###### Article D353-60
24974 26462
 
24975
-2° Instruire les demandes de décisions favorables ou de subventions au logement locatif social, aux logements bénéficiant des dispositions de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, aux opérations de location-accession nécessitant l'agrément prévu à l'article R. 331-76-5-1 ;
26463
+La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
24976 26464
 
24977
-3° Suivre les opérations mentionnées au 2° jusqu'à l'édition de la décision de clôture ;
26465
+###### Article D353-61
24978 26466
 
24979
-4° Collecter les données d'identification, techniques et financières des opérations mentionnées au “ 2° ” ;
26467
+I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature.
24980 26468
 
24981
-5° Fournir le numéro du dossier nécessaire à l'immatriculation en continu du logement dans le répertoire des logements locatifs mentionné à l'article L. 411-10.
26469
+La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à quarante ans.
24982 26470
 
24983
-###### Article D331-112
26471
+Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
24984 26472
 
24985
-Les catégories d'informations enregistrées sont les suivantes :
26473
+La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
24986 26474
 
24987
-1° Identification de l'opération ;
26475
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.
24988 26476
 
24989
-2° Les caractéristiques générales de l'opération ;
26477
+II.-Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
24990 26478
 
24991
-3° Les informations techniques de l'opération ;
26479
+###### Article D353-63
24992 26480
 
24993
-4° Le plan de financement de l'opération ;
26481
+Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
24994 26482
 
24995
-5° Les informations de suivi de l'opération ;
26483
+###### Article D353-64
24996 26484
 
24997
-6° L'historique des actions effectuées sur l'opération ;
26485
+Les logements conventionnés sont loués nus, à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-20. Ils peuvent toutefois être sous-loués au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
24998 26486
 
24999
-La liste détaillée des informations est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
26487
+###### Article D353-65
25000 26488
 
25001
-###### Article D331-113
26489
+Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.
25002 26490
 
25003
-Les pièces nécessaires à l'instruction du dossier peuvent être transmises sous forme dématérialisée. Dans ce cas, elles sont transmises au représentant de l'Etat dans le département via le système mentionné à l'article D. 331-111 et le maître d'ouvrage a accès en continu au suivi du traitement de sa demande de décision favorable. En cas de subvention, il peut également effectuer ses demandes de paiement sous forme dématérialisée.
26491
+###### Article D353-66
25004 26492
 
25005
-Des mesures de protection sont prises pour assurer la sécurité de transmission et l'opposabilité des pièces au représentant de l'Etat dans le département, aux maîtres d'ouvrage et aux financeurs des opérations, notamment à la société mentionnée à l'article L. 313-19, à la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités territoriales et à leurs groupements.
26493
+Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants.
25006 26494
 
25007
-###### Article D331-114
26495
+###### Article D353-67
25008 26496
 
25009
-Les données du système peuvent être accessibles et diffusées dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre chargé du logement.
26497
+Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
25010 26498
 
25011
-### Titre IV : Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions
26499
+Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1.
25012 26500
 
25013
-#### Chapitre Ier : Reversement de l'aide de l'Etat
26501
+Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du contrat de location si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration de la convention.
25014 26502
 
25015
-#### Chapitre II : Agence nationale de contrôle du logement social
26503
+###### Article D353-68
25016 26504
 
25017
-##### Section 1 : Règles d'organisation et de fonctionnement
26505
+En application de l'article L. 353-19, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou à la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
25018 26506
 
25019
-###### Article R342-1
26507
+###### Article D353-69
25020 26508
 
25021
-L'Agence nationale de contrôle du logement social est placée sous la tutelle des ministres chargés du logement et de l'économie.
26509
+Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de contrat de location mentionné à l'article R. 353-67 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
25022 26510
 
25023
-Elle est administrée par un conseil d'administration composé de deux collèges dont la composition est la suivante :
26511
+###### Article D353-70
25024 26512
 
25025
-1° Quatre représentants de l'Etat :
26513
+Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article D. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
25026 26514
 
25027
-a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
26515
+Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
25028 26516
 
25029
-b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;
26517
+###### Article D353-70-1
25030 26518
 
25031
-c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
26519
+Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés.
25032 26520
 
25033
-2° Deux personnalités désignées par le ministre chargé du logement, dont une après avis du ministre chargé de l'économie, et une personnalité désignée par le ministre chargé de l'économie, en raison de leurs compétences en matière de logement, d'audit ou d'évaluation des politiques publiques.
26521
+###### Article D353-71
25034 26522
 
25035
-Dans chacun des deux collèges siège au moins une personne de chaque sexe. La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir.
26523
+Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
25036 26524
 
25037
-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour des membres mentionnés au 2° peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
26525
+Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
25038 26526
 
25039
-###### Article R342-2
26527
+Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
25040 26528
 
25041
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. I.-A ce titre, notamment, il :
26529
+Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
25042 26530
 
25043
-1° Approuve les orientations stratégiques de l'agence, les contrats d'objectifs et de performance, les programmes généraux d'activités et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution ;
26531
+###### Article D353-72
25044 26532
 
25045
-2° Adopte le budget annuel et ses modifications ;
26533
+La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la charge du bailleur.
25046 26534
 
25047
-3° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et réserves ;
26535
+Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
25048 26536
 
25049
-4° Adopte son règlement intérieur ;
26537
+###### Article D353-73
25050 26538
 
25051
-5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'agence ;
26539
+Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
25052 26540
 
25053
-6° Détermine les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des marchés, dans le respect des règles de la commande publique, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et approuver lesdits marchés, conventions et contrats dont le montant excède un seuil qu'il fixe ;
26541
+##### Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°).
25054 26542
 
25055
-7° Détermine les orientations en matière de recrutement, les conditions générales d'emploi et de rémunération des personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 342-19 ;
26543
+###### Article D353-89
25056 26544
 
25057
-8° Définit la politique immobilière de l'agence, et, à ce titre, autorise l'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers de l'agence, la conclusion ou la résiliation des baux de l'agence ;
26545
+Les conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des dispositions de l'article L. 831-1 (2° et 3°) doivent être conformes à l'une des conventions types annexées à l'article D. 353-90.
25058 26546
 
25059
-9° Autorise les actions en justice et les transactions.
26547
+###### Article D353-90
25060 26548
 
25061
-II.-Au titre de l'exercice par l'agence de ses missions, le conseil d'administration, notamment :
26549
+La convention type jointe en annexe I au présent article s'applique aux logements à usage locatif bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 et mentionnés au 2 et au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, à l'exception des logements mentionnés au II de l'article D. 331-1.
25062 26550
 
25063
-1° Délibère sur les avis de l'agence concernant l'agrément aux fins de collecter mentionné à l'article L. 313-1 et sur les avis mentionnés aux articles L. 313-14, L. 313-15 et L. 313-27 ;
26551
+La convention type jointe en annexe II au présent article s'applique aux logements à usage locatif répondant à l'une des conditions suivantes :
25064 26552
 
25065
-2° Délibère sur les décisions de mise en demeure et les astreintes, dans les conditions prévues aux articles L. 342-11 à L. 342-13 ;
26553
+1° Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
25066 26554
 
25067
-3° Délibère sur les avis et les propositions mentionnés aux articles L. 342-14 à L. 342-15, dans les conditions prévues à ces articles ;
26555
+2° Logements définis au II de l'article D. 331-1 et construits, améliorés, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° et au 4° de l'article D. 331-14 ;
25068 26556
 
25069
-4° Approuve la méthodologie de contrôle utilisée pour l'exercice de la mission mentionnée au c du 1° du I de l'article L. 342-2 ;
26557
+3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 et faisant l'objet de prêts mentionnés aux articles D. 331-17 à R. 331-23 pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration ;
25070 26558
 
25071
-5° Définit la doctrine générale en matière de contrôle et de suites à donner aux constatations, ainsi que les orientations générales relatives à la forme des rapports de contrôle. Il peut déléguer cette mission au comité du contrôle et des suites défini à l'article R. 342-6 ;
26559
+4° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles D. 323-1 à D. 323-11 ;
25072 26560
 
25073
-6° Définit les conditions générales de transmission et de publication des rapports de contrôle de l'agence ;
26561
+5° Logements acquis et le cas échéant améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements, financés dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article D. 331-1 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 ;
25074 26562
 
25075
-7° Approuve le programme annuel de contrôle et les compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 342-6 sur demande du ministre chargé du logement ou du ministre chargé de l'économie. Il est informé de son exécution ;
26563
+6° Logements appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
25076 26564
 
25077
-8° Approuve la méthodologie générale d'étude et d'évaluation de l'agence pour l'exercice de la mission mentionnée au 2° du I de l'article L. 342-2. Il peut déléguer cette fonction au comité des études défini à l'article R. 342-7 ;
26565
+7° Logements appartenant à l'association foncière mentionnée à l'article 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales ;
25078 26566
 
25079
-9° Définit les conditions générales de publication des rapports d'étude et d'évaluation ;
26567
+8° Logements financés à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-76-5-1 qui n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession dans le délai mentionné au sixième alinéa du II du même article.
25080 26568
 
25081
-10° Approuve le programme annuel d'études et d'évaluation et est informé de son exécution. Il approuve les compléments qui lui sont apportés en application de l'article R. 342-7 sur demande du ministre chargé du logement ou du ministre chargé de l'économie ;
26569
+###### Article D353-91
25082 26570
 
25083
-11° Arrête la liste des documents, données et informations relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction et nécessaires à l'exercice de ses missions, qui lui sont transmis par les organismes mentionnés au 5° du II de l'article L. 342-2 ;
26571
+La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
25084 26572
 
25085
-12° Approuve le rapport annuel sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et la situation financière des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction pris dans le cadre de l'exercice de la mission prévue au 4° du I de l'article L. 342-2 ;
26573
+###### Article D353-92
25086 26574
 
25087
-13° Approuve le rapport annuel mentionné à l'article L. 342-10 ;
26575
+Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
25088 26576
 
25089
-14° Autorise le directeur général à engager les démarches mentionnées à l'article L. 342-8.
26577
+La durée de la convention initiale ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.
25090 26578
 
25091
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres ainsi qu'aux ministres de tutelle.
26579
+Toutefois :
25092 26580
 
25093
-Les attributions prévues aux I et II, à l'exception de celles prévues aux 5° et 8° du II, ne peuvent pas être déléguées.
26581
+- lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 353-90 ou aux articles D. 331-17 à D. 331-21, cette durée ne peut être ni inférieure à quinze ans, ni supérieure à quarante ans ;
26582
+- lorsque l'opération est réalisée par l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou par l'une de ses filiales, cette durée est égale à vingt ans.
25094 26583
 
25095
-###### Article R342-3
26584
+Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique ou par acte administratif.
25096 26585
 
25097
-Les délibérations du conseil d'administration portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
26586
+Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais sont à la charge du bailleur.
25098 26587
 
25099
-Les délibérations relatives aux conditions générales qui régissent les marchés, conventions et contrats de toute nature conclus par l'agence et au règlement intérieur sont exécutoires dans le délai d'un mois à compter de la date de leur transmission aux ministres représentés au conseil d'administration, à moins que, dans ce délai, l'un de ces ministres n'y fasse opposition ou ne demande qu'il soit sursis à leur application.
26588
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
25100 26589
 
25101
-Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit.
26590
+###### Article D353-93
25102 26591
 
25103
-###### Article R342-4
26592
+Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-12.
25104 26593
 
25105
-Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation de son président. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande d'au moins un tiers de ses membres ou d'au moins un des représentants mentionnés au 1° du R. 342-1.
26594
+###### Article D353-93-1
25106 26595
 
25107
-L'ordre du jour est arrêté par le président. La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs dix jours au moins avant la date de la réunion du conseil.
26596
+Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 à un bilan de l'occupation sociale des logements dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
25108 26597
 
25109
-En cas d'urgence, notamment dans le cas prévu à l'article L. 342-15, le délai de transmission de la convocation peut être réduit à cinq jours et le délai de transmission des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à deux jours.
26598
+###### Article D353-94
25110 26599
 
25111
-Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter. Un administrateur ne peut disposer que d'un seul mandat de représentation.
26600
+Le bailleur ou les personnes morales locataires visées à l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants ; une copie de la convention et un formulaire de demande d'aide personnalisée au logement sont annexés au contrat de bail.
25112 26601
 
25113
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins quatre de ses membres, dont au moins deux administrateurs mentionnés au 1° de l'article R. 342-1, sont présents, représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats, et la confidentialité de leurs votes être garantie lorsque le scrutin est secret.
26602
+###### Article D353-95
25114 26603
 
25115
-Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
26604
+Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
25116 26605
 
25117
-Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
26606
+Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
25118 26607
 
25119
-Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations.
26608
+Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.
25120 26609
 
25121
-Le directeur général et toute personne invitée par le président du conseil en raison de sa compétence dans les domaines relevant des missions de l'agence peuvent participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
26610
+###### Article D353-96
25122 26611
 
25123
-###### Article R342-5
26612
+En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
25124 26613
 
25125
-Le président du conseil d'administration de l'agence est nommé parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article R. 342-1. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
26614
+Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.
25126 26615
 
25127
-Le conseil d'administration élit pour trois ans un vice-président chargé de suppléer le président en cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance.
26616
+Le bail entre en vigueur :
25128 26617
 
25129
-Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les organismes soumis au contrôle de l'agence.
26618
+- à compter de la date d'achèvement des travaux si la convention en prévoit ;
26619
+- en l'absence de travaux, à la date de son acceptation par le locataire ou l'occupant de bonne foi, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier.
25130 26620
 
25131
-###### Article R342-6
26621
+###### Article D353-97
25132 26622
 
25133
-Il est créé un comité du contrôle et des suites, présidé par une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de logement, d'audit ou d'évaluation des politiques publiques désignée par le ministre chargé du logement après avis du ministre chargé de l'économie. Le président convoque le comité et fixe l'ordre du jour de ses réunions. Outre cette personnalité, y participent avec voix délibérative :
26623
+Pour les logements dont la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration ou l'amélioration seule a été financée dans les conditions du livre III ou du livre IV du présent code, et qui font l'objet de travaux d'amélioration justifiés pour tout ou partie par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur informe les locataires et occupants concernés des nouvelles modalités du bail entrant de plein droit en vigueur à compter de la date d'achèvement des travaux.
25134 26624
 
25135
-1° Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
26625
+Ce nouveau bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
25136 26626
 
25137
-2° Deux représentants du ministre chargé de l'économie nommés par ce dernier.
26627
+###### Article D353-98
25138 26628
 
25139
-Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se voir désigner, dans les mêmes conditions, un suppléant.
26629
+Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.
25140 26630
 
25141
-Le comité du contrôle et des suites arrête le projet de programme annuel de contrôle mentionné au 7° du II de l'article R. 342-2 et examine le rapport annuel d'activité de contrôle mentionné au 13° du II du même article, antérieurement à leur présentation au conseil d'administration.
26631
+###### Article D353-99
25142 26632
 
25143
-Il peut arrêter, si l'urgence le justifie, des compléments au programme annuel de contrôle en cours d'année. Ceux-ci sont soumis au conseil d'administration suivant de l'agence.
26633
+Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
25144 26634
 
25145
-Il peut, par délégation du conseil d'administration, définir la doctrine en matière de contrôle et de suites à donner aux constatations et fixer les orientations générales relatives à la forme des rapports de contrôle.
26635
+###### Article D353-100
25146 26636
 
25147
-Au vu des rapports définitifs de contrôle, il prépare les projets de délibération soumis au conseil d'administration en application du 2° et du 3° du II de l'article R. 342-2 et arrête les autres suites à donner aux contrôles. Il est informé des suites effectivement données aux rapports.
26637
+Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-95 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
25148 26638
 
25149
-Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du comité du contrôle et des suites. Le président peut inviter, en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, des personnalités qualifiées à participer à titre consultatif à tout ou partie de ses travaux.
26639
+###### Article D353-101
25150 26640
 
25151
-Les membres du comité du contrôle et des suites exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
26641
+Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 812-2.
25152 26642
 
25153
-###### Article R342-7
26643
+###### Article D353-102
25154 26644
 
25155
-Il est créé un comité des études, présidé par une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de logement, d'audit ou d'évaluation des politiques publiques désignée par le ministre chargé du logement après avis du ministre chargé de l'économie. Le président convoque le comité et fixe l'ordre du jour de ses réunions.
26645
+La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la charge du bailleur.
25156 26646
 
25157
-Outre cette personnalité, y participent avec voix délibérative :
26647
+Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
25158 26648
 
25159
-1° Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
26649
+###### Article D353-103
25160 26650
 
25161
-2° Deux représentants du ministre chargé de l'économie nommés par ce dernier.
26651
+Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt aux domaines.
25162 26652
 
25163
-Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se voir désigner, dans les mêmes conditions, un suppléant.
26653
+##### Section 5
25164 26654
 
25165
-Le directeur général participe avec voix consultative aux séances du comité des études. Peuvent également participer à titre consultatif à tout ou partie des travaux du comité des personnalités invitées par le président en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
26655
+##### Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
25166 26656
 
25167
-Le comité des études contribue à la définition du programme annuel d'études et d'évaluation. Il peut arrêter, si l'urgence le justifie, des compléments à ce programme annuel en cours d'année. Ceux-ci sont soumis au conseil d'administration suivant de l'agence.
26657
+###### Article D353-126
25168 26658
 
25169
-Il peut, par délégation du conseil d'administration, valider la méthodologie d'étude et d'évaluation. Il approuve les rapports d'étude et d'évaluation.
26659
+Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 831-1 (3.) et de l'article D. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.
25170 26660
 
25171
-Il propose la structure et valide le contenu du rapport annuel sur les emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction et sur la situation financière des organismes gestionnaires de la participation des employeurs à l'effort de construction.
26661
+###### Article D353-127
25172 26662
 
25173
-Les membres du comité des études exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
26663
+Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes morales ou physiques lorsque ces logements bénéficient de prêts conventionnés dans les conditions définies par les articles D. 331-63 à D. 331-77 du code précité :
25174 26664
 
25175
-###### Article R342-8
26665
+a) Soit pour leur construction ou leur acquisition s'il s'agit de logements non encore mis en service (annexe n° 1) ;
25176 26666
 
25177
-Le directeur général de l'agence est nommé après avis du conseil d'administration et du ministre chargé de l'économie. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Le directeur général fixe l'organisation de l'agence et en assure le bon fonctionnement. Il a autorité sur le personnel de l'agence.
26667
+b) Soit pour leur acquisition et leur amélioration (annexe n. 2) ;
25178 26668
 
25179
-Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage l'agence pour tout acte entrant dans son objet. Il peut effectuer des transactions au nom de l'agence dans les conditions définies par le conseil d'administration.
26669
+c) Soit pour leur amélioration lorsque les logements font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet et dont les travaux sont financés à titre principal par le prêt conventionné (annexe n° 3).
25180 26670
 
25181
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration, à l'exception de celles préparées par le comité du contrôle et des suites en application de l'article R. 342-6, et en assure l'exécution.
26671
+###### Article D353-128
25182 26672
 
25183
-Il arrête le rapport provisoire de contrôle et le transmet aux organismes contrôlés. Il transmet également à toute personne morale ou physique qui y est mise en cause le rapport provisoire de contrôle ou les extraits de ce rapport la concernant. Les organismes contrôlés et les personnes mises en cause disposent d'un délai d'un mois pour y répondre.
26673
+Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978.
25184 26674
 
25185
-Il approuve, à l'issue d'une procédure contradictoire, les rapports définitifs portant sur les contrôles effectués par l'agence et rend compte de cette activité au comité du contrôle et des suites.
26675
+A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble ne pourront répondre à l'ensemble desdites normes.
25186 26676
 
25187
-Il assure la publication des rapports de contrôle, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
26677
+###### Article D353-129
25188 26678
 
25189
-Il veille à la diffusion du résultat des études et évaluations effectuées par l'agence ainsi que des informations de caractère général et statistiques recueillies par l'agence pour l'exécution de ses missions, dans les conditions définies par le conseil d'administration.
26679
+La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
25190 26680
 
25191
-Il contribue aux travaux de l'administration pour la mise en place des adaptations comptables sectorielles applicables aux organismes mentionnées au 5° du II de l'article L. 342-2.
26681
+###### Article D353-130
25192 26682
 
25193
-Il assure l'exécution des décisions du conseil d'administration et du comité du contrôle et des suites.
26683
+Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
25194 26684
 
25195
-Il accomplit tous actes utiles au fonctionnement de l'agence en dehors des attributions réservées au conseil d'administration et au président.
26685
+Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
25196 26686
 
25197
-Il signe les contrats.
26687
+Après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions du présent décret.
25198 26688
 
25199
-Il recrute et licencie les personnels mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 342-19.
26689
+###### Article D353-131
25200 26690
 
25201
-Il est l'ordonnateur principal des dépenses et des recettes de l'agence.
26691
+Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telles que définies par l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation.
25202 26692
 
25203
-Il peut déléguer sa signature à des personnels de l'agence dans des limites qu'il détermine.
26693
+###### Article D353-132
25204 26694
 
25205
-Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à des personnels de l'agence désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'agence. Ces personnels peuvent déléguer leur signature.
26695
+Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
25206 26696
 
25207
-Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
26697
+Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
25208 26698
 
25209
-Il présente annuellement au conseil d'administration un rapport sur les démarches engagées en application des articles L. 342-6 et L. 342-7.
26699
+###### Article D353-133
25210 26700
 
25211
-En cas de vacance du poste de directeur général, les ministres de tutelle désignent conjointement la personne chargée d'assurer l'intérim de la direction générale jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions.
26701
+Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.
25212 26702
 
25213
-###### Article R342-9
26703
+Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article D. 353-135 ci-dessous, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
25214 26704
 
25215
-L'agence est soumise aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
26705
+Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.
25216 26706
 
25217
-###### Article R342-10
26707
+Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
25218 26708
 
25219
-Les personnels chargés de réaliser les contrôles au nom de l'Agence nationale de contrôle de logement social sont habilités à cet effet par arrêté soit du ministre chargé du logement, soit du ministre chargé de l'économie, publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19 sont habilités par arrêté conjoint des deux ministres.
26709
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 353-147 ci-dessous, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
25220 26710
 
25221
-Les personnels de l'agence ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les organismes soumis au contrôle de l'agence en application de l'article L. 342-2.
26711
+Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur est tenu de proposer dans des conditions fixées par les conventions au locataire qui exécute les obligations de l'article 1728 du code civil, un projet de bail prenant effet à ladite date d'expiration sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas conclue.
25222 26712
 
25223
-##### Section 2 : Organisation des contrôles et gestion des suites
26713
+###### Article D353-134
25224 26714
 
25225
-###### Article R342-11
26715
+Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article D. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
25226 26716
 
25227
-Lorsqu'un organisme mentionné au II de l'article L. 342-2 fait l'objet d'un contrôle sur place en application de l'article L. 342-4, son président ou dirigeant est informé que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement du contrôle sur place.
26717
+Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
25228 26718
 
25229
-L'avertissement est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
26719
+###### Article D353-135
25230 26720
 
25231
-Les opérations de contrôle sur place ne peuvent être engagées qu'à l'expiration d'un délai de huit jours à compter du lendemain du jour de la notification du pli contenant l'avertissement ou, en cas de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à compter du lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme.
26721
+Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article D. 353-134, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions.
25232 26722
 
25233
-Lorsque le risque de trouble à l'ordre public, l'existence d'un faisceau d'indices graves et concordants pouvant accréditer l'existence d'un manquement ou les nécessités impératives du succès de l'enquête le justifient, le ministre chargé du logement peut décider que les opérations de contrôle sur place seront engagées dès la remise de l'avertissement. Il est fait mention de cette décision dans l'avertissement qui est notifié à l'organisme.
26723
+A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
25234 26724
 
25235
-###### Article R342-12
26725
+Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions.
25236 26726
 
25237
-Pour l'application des articles L. 342-4 et L. 342-5, les personnels chargés du contrôle ont accès à tous fichiers ou dossiers ainsi qu'à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre ou en demander copie. Lorsque ces données sont conservées sur des supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans des documents utilisables pour les besoins du contrôle, et ont également accès aux logiciels qui permettent de les traiter.
26727
+Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
25238 26728
 
25239
-Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à tous locaux professionnels et à tous immeubles construits ou gérés par l'organisme, à l'exclusion des locaux affectés à l'habitation.
26729
+###### Article D353-136
25240 26730
 
25241
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 342-4, les personnels chargés du contrôle peuvent prendre ou demander copie de tous documents comptables, contrats, copies de lettre, pièces de recettes et de dépenses. Lorsque ces données sont conservées sur des supports informatiques, ils peuvent demander qu'elles soient transcrites dans des documents utilisables pour les besoins du contrôle.
26731
+Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.
25242 26732
 
25243
-###### Article R342-13
26733
+Le bailleur remet au preneur un document faisant apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires, et en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.
25244 26734
 
25245
-Lorsque le contrôle se conclut par un rapport provisoire, celui-ci est notifié au président ou dirigeant de l'organisme soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé, soit par voie de transmission électronique sécurisée. Toute personne morale ou physique mise en cause dans le rapport provisoire reçoit également notification dans les mêmes conditions du rapport provisoire ou des extraits de ce rapport la concernant. Dans le délai d'un mois commençant à courir le lendemain du jour de la notification du rapport, le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé ainsi que toute personne mise en cause peut adresser des observations écrites à l'agence et, à sa demande, être entendu par l'agence. En cas de notification de ce rapport par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ce délai commence à courir le lendemain du jour de la présentation du pli au siège de l'organisme. En cas de notification de ce rapport par voie de transmission électronique sécurisée, ce délai commence à courir des réception par l'agence de la confirmation de la réception des données par le récipiendaire, au moyen d'un protocole fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
26735
+###### Article D353-137
25246 26736
 
25247
-La date limite au-delà de laquelle ces observations ne seront pas prises en considération pour rédiger le rapport définitif mentionné à l'article L. 342-9 est déterminée conformément aux prescriptions des articles L. 112-1 et L. 112-13 du code des relations entre le public et l'administration.
26737
+Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.
25248 26738
 
25249
-###### Article R342-14
26739
+###### Article D353-138
25250 26740
 
25251
-Le rapport définitif de contrôle est établi après examen des observations écrites apportées au rapport provisoire par le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé ainsi que par toute personne mise en cause, complétées par leurs observations orales lorsqu'ils ont été entendus.
26741
+Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.
25252 26742
 
25253
-Le rapport définitif est notifié au président du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant ou, à défaut, au dirigeant de l'organisme contrôlé soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé, soit par voie de transmission électronique sécurisée. Il est également transmis :
26743
+Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.
25254 26744
 
25255
-- au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie ;
25256
-- à la Caisse de garantie du logement locatif social ;
25257
-- au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme mentionné aux 1° à 4° du II de l'article L. 342-2 ;
25258
-- à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;
25259
-- à la collectivité territoriale, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au représentant de l'Etat dans le département ayant saisi l'agence lorsqu'il fait suite à un contrôle auquel l'agence a procédé en application de l'article L. 342-3.
26745
+Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
25260 26746
 
25261
-Le président ou le dirigeant de l'organisme contrôlé communique le rapport définitif, accompagné de ses éventuelles observations écrites sur ce rapport, à chaque membre du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant. Il inscrit son examen à la plus proche réunion du conseil de surveillance, du conseil d'administration ou de l'organe délibérant, pour être soumis à délibération. La délibération est transmise à l'agence dans les quinze jours suivant son adoption.
26747
+Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
25262 26748
 
25263
-Dans un délai de quatre mois à compter du lendemain du jour de la notification du rapport définitif à l'organisme, le conseil de surveillance, le conseil d'administration ou l'organe délibérant de l'organisme contrôlé peut adresser à l'agence ses observations écrites sur le rapport définitif de contrôle aux fins de leur publication.
26749
+###### Article D353-139
25264 26750
 
25265
-Le rapport définitif ainsi que les éventuelles observations écrites de l'organisme contrôlé sur le rapport définitif, lorsqu'elles ont été adressées à l'agence dans les conditions définies à l'alinéa précédent, sont rendus publics par l'agence dans les conditions définies par son conseil d'administration dans le respect des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration.
26751
+Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.
25266 26752
 
25267
-###### Article R342-15
26753
+###### Article D353-140
25268 26754
 
25269
-Les délibérations de mise en demeure et d'astreintes mentionnées au 2° du II de l'article R. 342-2 sont notifiées, dès leur adoption à l'issue d'une procédure contradictoire, au président ou au dirigeant de l'organisme concerné, soit par pli recommandé adressé au siège social de l'organisme avec demande d'avis de réception postal, soit par remise à ce siège contre récépissé.
26755
+En application des dispositions de l'article L. 353-7 du code précité, à la date d'entrée en vigueur de la convention passée en application de l'article D. 353-127 (b et c), le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
25270 26756
 
25271
-##### Section 3 : Transmission de données statistiques et comptables au ministre chargé du logement
26757
+Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéréssés dans les conditions fixées par les conventions.
25272 26758
 
25273
-###### Article D342-16
26759
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 353-141 ci-dessous, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
25274 26760
 
25275
-Pour l'application de l'article L. 313-35-1, le ministre chargé du logement arrête chaque année, après avis de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, une liste des documents, données et informations qui doivent lui être transmis par les organismes mentionnés au 5° du II de l'article L. 342-2, ainsi que le modèle et les délais de transmission de ces documents et informations.
26761
+###### Article D353-141
25276 26762
 
25277
-##### Section 4 : Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
26763
+Pour les logements dont la construction a été financée dans les conditions prévues au livre III (titre Ier) ou au livre IV du code de la construction et de l'habitation et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article D. 353-140 ci-dessus, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
25278 26764
 
25279
-###### Sous-section 1 : Compétences, organisation et attributions
26765
+Ce projet de bail reproduit en caractère très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
25280 26766
 
25281
-####### Article R342-17
26767
+###### Article D353-142
25282 26768
 
25283
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué au IV de l'article L. 342-19 exerce les missions définies :
26769
+Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article D. 353-140 ci-dessus doit en outre reproduire, en caractères trés apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9 du code précité.
25284 26770
 
25285
-1° A l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux articles 47,48 et 51 à 63 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
26771
+###### Article D353-143
25286 26772
 
25287
-2° Aux articles L. 4612-1 à L. 4612-17 du code du travail.
26773
+Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 susvisée ou de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 susvisée.
25288 26774
 
25289
-####### Article R342-18
26775
+###### Article D353-144
25290 26776
 
25291
-Le comité peut faire appel, dans les conditions fixées par l'article 55 du décret du 28 mai 1982 précité, à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du même code.
26777
+Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
25292 26778
 
25293
-####### Article R342-19
26779
+###### Article D353-145
25294 26780
 
25295
-Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret.
26781
+Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code précité.
25296 26782
 
25297
-####### Article R342-20
26783
+###### Article D353-146
25298 26784
 
25299
-Le comité établit le rapport annuel et le programme annuel prévus par l'article 61 du même décret et l'article L. 4612-16 du code du travail.
26785
+En application de l'article L. 353-5 du code précité, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles ledit propriétaire peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale, les logements conventionnés.
25300 26786
 
25301
-###### Sous-section 2 :  Composition et mandat
26787
+###### Article D353-147
25302 26788
 
25303
-####### Paragraphe 1 : Composition du comité
26789
+En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
25304 26790
 
25305
-######## Article R342-21
26791
+###### Article D353-148
25306 26792
 
25307
-Outre le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend :
26793
+Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.
25308 26794
 
25309
-1° Six représentants du personnel titulaires et six suppléants ;
26795
+###### Article D353-149
25310 26796
 
25311
-2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
26797
+Lorsque la convention porte sur plus de dix logements et dans le cas où ce programme fait l'objet d'une mise en copropriété, la gestion des logements conventionnés devra obligatoirement en être confiée à l'une des personnes mentionnées à l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément de personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité.
25312 26798
 
25313
-Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.
26799
+###### Article D353-150
25314 26800
 
25315
-######## Article R342-22
26801
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 353-148 ci-dessus, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la revision.
25316 26802
 
25317
-La liste nominative des représentants du personnel du comité est affichée dans tous les locaux de l'agence. Elle indique le lieu habituel de travail de ces membres.
26803
+###### Article D353-151
25318 26804
 
25319
-####### Paragraphe 2 :  Désignation des représentants
26805
+Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6 du code précité.
25320 26806
 
25321
-######## Article R342-23
26807
+Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.
25322 26808
 
25323
-Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés dans les conditions suivantes :
26809
+###### Article D353-152
25324 26810
 
25325
-1° Quatre membres par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au sein de cette instance ;
26811
+Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier, et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
25326 26812
 
25327
-2° Deux membres par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'entreprise en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent au sein de cette instance, lorsqu'elle ne comprend que des membres élus sur des listes établies par des organisations syndicales. Dans le cas où l'élection des délégués du personnel a nécessité l'organisation d'un second tour et que le comité d'entreprise comprend au moins un membre élu qui n'a pas été présenté par une organisation syndicale, les deux délégués ayant obtenu le plus grand nombre de voix siègent au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. En cas d'égalité des voix entre les délégués arrivés en deuxième et troisième positions, il est procédé à un tirage au sort.
26813
+##### Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°)
25328 26814
 
25329
-Les désignations prévues aux 1° et 2° ont lieu au plus tard soixante jours après la date des élections des représentants du personnel au sein, respectivement, du comité technique et du comité d'entreprise de l'agence.
26815
+###### Article R353-154
25330 26816
 
25331
-La liste nominative mentionnée à l'article R. 342-22 est établie au plus tard quinze jours après la date de la désignation des représentants du personnel au sein du comité.
26817
+Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 831-1 et de la section 4 du chapitre Ier du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
25332 26818
 
25333
-######## Article R342-24
26819
+###### Article R353-155
25334 26820
 
25335
-Les représentants du personnel mentionnés au 1° de l'article R. 342-23 sont choisis parmi les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19 qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 précité.
26821
+Pour pouvoir être conventionnés, les logements-foyers doivent répondre aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 633-1 et être loués à titre de résidence principale, qu'ils soient loués meublés ou non meublés.
25336 26822
 
25337
-Les représentants du personnel mentionnés au 2° de l'article R. 342-23 sont choisis parmi les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19 qui remplissent les conditions de l'article L. 2324-15 du code du travail.
26823
+###### Article R353-156
25338 26824
 
25339
-####### Paragraphe 3 :  Mandat des représentants
26825
+La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables. Cette part de la redevance est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
25340 26826
 
25341
-######## Article R342-25
26827
+###### Article R353-157
25342 26828
 
25343
-Les représentants du comité sont désignés pour une période de quatre ans.
26829
+La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention.
25344 26830
 
25345
-Leur mandat peut être prorogé ou réduit, dans l'intérêt du service, par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du logement. La durée de cette réduction ou prorogation ne peut excéder dix-huit mois.
26831
+Ce maximum est révisé, en application de l'article L. 353-9-2, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu auI de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
25346 26832
 
25347
-######## Article R342-26
26833
+La redevance pratiquée peut, dans la limite de ce maximum et de l'indice de référence des loyers, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
25348 26834
 
25349
-Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :
26835
+Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
25350 26836
 
25351
-1° Le décès ;
26837
+###### Article R353-158
25352 26838
 
25353
-2° La démission ;
26839
+La part de redevance mentionnée à l'article R. 353-156 est calculée sur la base de deux éléments dont l'un est équivalent au loyer et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.
25354 26840
 
25355
-3° La perte des conditions requises par l'article R. 342-24 pour être éligible ;
26841
+I.-En ce qui concerne l'élément équivalent au loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
25356 26842
 
25357
-4° Pour les personnels mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 342-19, le départ de l'établissement public ;
26843
+a) Le remboursement :
25358 26844
 
25359
-5° Pour les personnels mentionnés au 3° du I de l'article L. 342-19, la rupture du contrat de travail.
26845
+- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
26846
+- des frais généraux du propriétaire ;
26847
+- des charges de renouvellement des composants immobilisés ;
26848
+- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
26849
+- de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
25360 26850
 
25361
-######## Article R342-27
26851
+b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
25362 26852
 
25363
-Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par son suppléant ou, à défaut, par un représentant dans les mêmes conditions que celles fixées aux articles R. 342-23 et R. 342-24, pour la durée du mandat restant à courir.
26853
+- les frais de siège du gestionnaire ;
26854
+- les frais fixes de personnel administratif ;
26855
+- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
26856
+- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.
25364 26857
 
25365
-###### Sous-section 3 :  Fonctionnement
26858
+II.-L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
25366 26859
 
25367
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales
26860
+Lorsque les logements sont équipés de compteurs individuels, d'eau chaude et d'eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
25368 26861
 
25369
-######## Article R342-30
26862
+Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat d'occupation.
25370 26863
 
25371
-Le règlement intérieur détermine les modalités de désignation du secrétaire du comité par les représentants du comité. Lors de la désignation du secrétaire, les représentants fixent la durée de son mandat.
26864
+Pour les résidences sociales, lorsque ces modalités de facturation des consommations d'eau sont mises en application, la participation aux charges supplémentaires mentionnée à l'article R. 633-9 ne peut être demandée au résident au titre de cette consommation.
25372 26865
 
25373
-######## Article R342-28
26866
+###### Article R353-159
25374 26867
 
25375
-Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est présidé par le directeur général de l'établissement ou son représentant.
26868
+I. – Pour l'application de l'article L. 353-2 :
25376 26869
 
25377
-######## Article R342-29
26870
+1° Sont assimilés au bailleur : le propriétaire du logement-foyer, s'il en assure la gestion ou, le cas échéant, le gestionnaire ayant conclu avec le propriétaire une convention de location qui ne comporte pas de clauses contradictoires à la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
25378 26871
 
25379
-Le comité établit son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 68 du décret du 28 mai 1982 précité. Le règlement intérieur est approuvé par la majorité des représentants du personnel ayant voix délibérative.
26872
+Dans le cas d'un logement-foyer mentionné aux 2 et 3 de l'article R. 832-20, dénommé résidence sociale, le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément de gestionnaire de résidence sociale ou l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné à l'article L. 365-4. Cet agrément n'est pas requis lorsque l'établissement est géré par un organisme prévu à l'article L. 411-2 ou à l'article L. 481-1 ;
25380 26873
 
25381
-####### Paragraphe 2 :  Réunions
26874
+2° Est assimilée au locataire et dénommée résident : toute personne physique titulaire d'un contrat d'occupation passé avec le gestionnaire en application de l'article L. 633-2 et dans les conditions prévues à la présente section.
25382 26875
 
25383
-######## Article R342-31
26876
+II. – La signature d'une convention conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les résidents du logement-foyer qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
25384 26877
 
25385
-Le comité se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires.
26878
+III. – La convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement conclue en application de l'article L. 353-2 doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.
25386 26879
 
25387
-A la suite de tout accident ayant entraîné ou qui aurait pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité.
26880
+IV. – La convention est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier, à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Il en va de même des éventuels avenants.
25388 26881
 
25389
-######## Article R342-32
26882
+Les frais de publication ou d'inscription sont à la charge du propriétaire.
25390 26883
 
25391
-Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité.
26884
+Par dérogation à l'article L. 353-3, la convention prend effet à sa date de signature.
25392 26885
 
25393
-Sont convoqués à toutes les réunions du comité un médecin du travail chargé de la surveillance médicale des personnels, le conseiller de prévention ou, à défaut, l'assistant de prévention de l'établissement, l'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 précité.
26886
+###### Article R353-160
25394 26887
 
25395
-L'inspecteur du travail compétent est informé par le président du comité de la tenue des réunions.
26888
+Les conventions types mentionnées au III de l'article R. 353-159 déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 353-2, la durée et les conditions de renouvellement et de dénonciation des conventions.
25396 26889
 
25397
-A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui lui paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.
26890
+###### Article R353-161
25398 26891
 
25399
-En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'établissement public exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
26892
+Pendant la durée de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, le préfet du département d'implantation du logement-foyer est tenu informé des modifications apportées à la convention de location conclue entre le propriétaire et le gestionnaire de l'établissement. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
25400 26893
 
25401
-Un membre du personnel, chargé par le directeur général de l'établissement d'assurer le secrétariat administratif du comité, assiste aux réunions.
26894
+###### Article R353-162
25402 26895
 
25403
-######## Article R342-33
26896
+Lorsque la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement a été signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental adresse au préfet une copie de la convention.
25404 26897
 
25405
-Les réunions du comité ne sont pas publiques.
26898
+Une copie de la convention est également tenue à la disposition permanente des résidents, dans les conditions précisées par ladite convention.
25406 26899
 
25407
-Les membres du comité et les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel et présentés comme tels par le président du comité.
26900
+###### Article R353-163
25408 26901
 
25409
-######## Article R342-34
26902
+I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article D. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-17.
25410 26903
 
25411
-La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la réunion.
26904
+II.-Le préfet peut réserver une part des logements à usage privatif dont le pourcentage est inscrit dans la convention. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, il propose au gestionnaire des candidats pour ces logements, dans le respect des conditions spécifiques d'admission prévues par ladite convention.
25412 26905
 
25413
-Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d'au moins un tiers des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
26906
+Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire signale les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1.
25414 26907
 
25415
-La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnés à l'article R. 342-32 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
26908
+Les modalités de gestion des réservations et des attributions sont déterminées par la convention.
25416 26909
 
25417
-Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
26910
+###### Article R353-164
25418 26911
 
25419
-######## Article R342-35
26912
+Lorsque l'établissement doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents conformément aux dispositions de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
25420 26913
 
25421
-Les réunions du comité peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que, tout au long de la séance :
26914
+Si les travaux nécessitent l'évacuation temporaire des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger temporairement et, en cas de diminution des capacités d'accueil, de proposer des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements, déterminées en accord avec le préfet ou son délégataire, sont précisées dans la convention type.
25422 26915
 
25423
-1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre de la présente section ;
26916
+Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou à ceux susceptibles d'être réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, le montant de la nouvelle redevance qui s'appliquera à cette date.
25424 26917
 
25425
-2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;
26918
+###### Article R353-165
25426 26919
 
25427
-3° Le président soit en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
26920
+I.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 353-6 et L. 353-12, en cas de non-respect par le bailleur au sens du I de l'article R. 353-159, des engagements prévus par la convention, le préfet peut, après avoir mis le gestionnaire en mesure de présenter ses observations, prononcer des pénalités, dans les conditions précisées par la convention.
25428 26921
 
25429
-######## Article R342-36
26922
+II.-En cas de non-respect par le gestionnaire d'un logement-foyer dénommé résidence sociale des engagements prévus dans la convention conditionnant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, l'autorité administrative compétente peut retirer l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné aux articles L. 365-4 et R. 365-8.
25430 26923
 
25431
-Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
26924
+##### Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).
25432 26925
 
25433
-Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
26926
+###### Article D353-166
25434 26927
 
25435
-######## Article R342-37
26928
+Les conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article D. 331-41 (3°) doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.
25436 26929
 
25437
-Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.
26930
+###### Article D353-167
25438 26931
 
25439
-Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote.
26932
+Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.
25440 26933
 
25441
-######## Article R342-38
26934
+###### Article D353-168
25442 26935
 
25443
-Les projets élaborés et les avis sont transmis à la direction générale de l'établissement. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission, ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'établissement.
26936
+Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
25444 26937
 
25445
-Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite ses membres des suites données aux propositions et avis émis par le comité.
26938
+Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article D. 331-20.
25446 26939
 
25447
-Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et détails des votes consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire, puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'établissement public.
26940
+###### Article D353-169
25448 26941
 
25449
-####### Paragraphe 3 :  Moyens
26942
+Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
25450 26943
 
25451
-######## Article R342-40
26944
+Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
25452 26945
 
25453
-Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 précité et aux articles L. 4614-14 et suivants du code du travail.
26946
+###### Article D353-170
25454 26947
 
25455
-######## Article R342-39
26948
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
25456 26949
 
25457
-Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer à ses réunions. La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.
26950
+###### Article D353-171
25458 26951
 
25459
-Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour :
26952
+Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
25460 26953
 
25461
-1° Les temps de trajet afférents aux visites prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 précité et les inspections prévues à l'article L. 4612-4 du code du travail ;
26954
+###### Article D353-172
25462 26955
 
25463
-2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret et à l'article L. 4612-5 du même code ;
26956
+Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est déterminée par mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.
25464 26957
 
25465
-3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 342-19 du présent code.
26958
+###### Article D353-173
25466 26959
 
25467
-Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent leur être accordées sur le fondement des dispositions des alinéas précédents, les représentants du personnel, membres du comité, bénéficient des autorisations d'absence prévues par les dispositions de l'article 75-1 du décret du 28 mai 1982 précité.
26960
+Le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface habitable, peut évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.
25468 26961
 
25469
-Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les dispositions respectivement applicables aux personnels mentionnés au 1° et 2° de l'article R. 342-23.
26962
+###### Article D353-174
25470 26963
 
25471
-### Titre V : Aide personnalisée au logement - Fonds national d'aide au logement.
26964
+Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.
25472 26965
 
25473
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
26966
+###### Article D353-175
25474 26967
 
25475
-##### Section 1 : Aide personnalisée.
26968
+Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
25476 26969
 
25477
-###### Sous-section 1 : Champ d'application de l'aide personnalisée au logement.
26970
+###### Article D353-176
25478 26971
 
25479
-####### Article R351-1
26972
+Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.
25480 26973
 
25481
-L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
25482
-- soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1°).
26974
+###### Article D353-177
25483 26975
 
25484
-Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
26976
+La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
25485 26977
 
25486
-- soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2°, 3° ou 4°), L. 325-1 ou L. 431-6 ou d'un contrat d'amélioration intervenu en vertu de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs ;
25487
-- soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (6°).
26978
+###### Article D353-178
25488 26979
 
25489
-La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le bénéficiaire ou son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 351-8.
26980
+Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
25490 26981
 
25491
-Le logement mis à la disposition d'un requérant par un de ses ascendants ou de ses descendants n'ouvre pas droit au bénéfice de l'aide. Les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 351-2-1 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts ne puisse égaler ou dépasser 10 % au total.
26982
+##### Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques.
25492 26983
 
25493
-####### Article R351-1-1
26984
+###### Article D353-189
25494 26985
 
25495
-Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.
26986
+Les conventions passées en application des dispositions de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques doivent être conformes à la convention type annexée à l'article D. 353-190.
25496 26987
 
25497
-###### Sous-section 2 : Conditions générales d'attribution de l'aide personnalisée au logement.
26988
+Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente section les sociétés qui, pour la durée de leur intervention, ont obtenu de la collectivité locale la garantie de l'équilibre d'exploitation du programme qui leur a été confié.
25498 26989
 
25499
-####### Article R351-2
26990
+###### Article D353-190
25500 26991
 
25501
-L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt :
26992
+La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés anonymes d'économie mixte mentionnées à l'article D. 353-189 lorsqu'ils donnent lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles D. 331-1 à R. 331-31 :
25502 26993
 
25503
-Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
26994
+a) Soit pour leur construction ;
25504 26995
 
25505
-- soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :
25506
-- en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;
25507
-- en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;
25508
-- soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
26996
+b) Soit pour leur acquisition et amélioration.
25509 26997
 
25510
-Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :
26998
+###### Article D353-191
25511 26999
 
25512
-a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;
27000
+Les dispositions des articles D. 353-60 à D. 353-61, D. 353-66 à D. 353-68, D. 353-70 à R. 353-76, R. 353-79 à R. 353-81 et R. 353-83 à R. 353-88 sont applicables à la convention annexée à l'article D. 353-190.
25513 27001
 
25514
-Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire.
27002
+###### Article D353-192
25515 27003
 
25516
-b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.
27004
+La gestion des logements faisant l'objet d'une convention annexée à l'article D. 353-190 sera assurée selon les modalités prévues par la convention type annexée à l'article D. 353-190.
25517 27005
 
25518
-####### Article R351-2-1
27006
+###### Article D353-193
25519 27007
 
25520
-L'aide personnalisée est accordée à l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles R. 331-59-8 et suivants ou d'un prêt défini par les articles R. 331-76-1 et suivants et supporte les charges afférentes à ce prêt.
27008
+Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.
25521 27009
 
25522
-Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
27010
+Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.
25523 27011
 
25524
-- soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :
25525
-- en cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de ladite échéance ;
25526
-- en cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par ladite échéance ;
25527
-- soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux se situe au cours de la période couverte par ladite échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
27012
+###### Article D353-194
25528 27013
 
25529
-Est pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée le montant de la redevance telle que définie au premier alinéa de l'article R. 331-59-16 et au II de l'article R. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation.
27014
+Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.
25530 27015
 
25531
-####### Article R351-3
27016
+###### Article D353-195
25532 27017
 
25533
-Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
27018
+Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
25534 27019
 
25535
-- au locataire d'un logement conventionné, en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;
25536
-- au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.
27020
+Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-20.
25537 27021
 
25538
-L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
27022
+###### Article D353-196
25539 27023
 
25540
-Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa du présent article et de celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-3-1, le droit à l'aide personnalisée est ouvert au locataire d'un logement ayant fait l'objet d'un contrat d'amélioration en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 et titulaire d'un contrat de location conforme aux stipulations du contrat d'amélioration, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par le contrat de location.
27024
+Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de personnes ou de familles rendu nécessaire par la réalisation d'une opération d'aménagement urbain qui lui a été confiée par ailleurs par une collectivité locale, le bailleur, en application des obligations qui lui incombent pour la réalisation de cette opération, procédera en priorité au relogement des personnes dont le logement est compris dans le périmètre de cette opération.
25541 27025
 
25542
-####### Article R351-4
27026
+Dans ce cas, les conventions fixent les conditions d'exonération à l'obligation de réservation définie à l'article D. 353-193 et à la mise en oeuvre du pourcentage mentionné à l'article D. 353-194.
25543 27027
 
25544
-L'aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1.
27028
+Les personnes qui bénéficient d'un relogement prioritaire dans les conditions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu à l'article D. 331-20.
25545 27029
 
25546
-Elle est versée soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
27030
+###### Article D353-197
25547 27031
 
25548
-####### Article R351-4-1
27032
+En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
25549 27033
 
25550
-En application du dernier alinéa de l'article L. 351-3-1 et par dérogation aux dispositions des articles R. 351-2, R. 351-2-1 et R. 351-3, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 351-2, le droit à l'aide personnalisée peut être ouvert, dans des conditions fixées par directive du Fonds national d'aide au logement, à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ; il peut être éteint dans les mêmes conditions le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
27034
+Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
25551 27035
 
25552
-####### Article R351-5
27036
+Pour les logements mentionnés à l'article D. 353-190 b) le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
25553 27037
 
25554
-I.-Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.
27038
+###### Article D353-198
25555 27039
 
25556
-Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence.L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l'article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l'article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article.
27040
+Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2,3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
25557 27041
 
25558
-II.-Les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
27042
+Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
25559 27043
 
25560
-Est également prise en considération, suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale.
27044
+###### Article D353-199
25561 27045
 
25562
-Sont également prises en compte les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts.
27046
+Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article D. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
25563 27047
 
25564
-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts.
27048
+##### Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
25565 27049
 
25566
-Sont déduits de ce décompte :
27050
+###### Article D353-200
25567 27051
 
25568
-- les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
25569
-- l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
27052
+Les conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.
25570 27053
 
25571
-Sont exclus de ce décompte :
27054
+Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.
25572 27055
 
25573
-- les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts ;
27056
+###### Article D353-201
25574 27057
 
25575
-III.-Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues au présent article. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.
27058
+Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.
25576 27059
 
25577
-IV.-Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale et multiplié par 1, 25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
27060
+###### Article D353-202
25578 27061
 
25579
-Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
27062
+Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
25580 27063
 
25581
-Soit " grands infirmes " au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;
27064
+Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article D. 331-42.
25582 27065
 
25583
-Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint.
27066
+###### Article D353-203
25584 27067
 
25585
-####### Article R351-5-1
27068
+Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
25586 27069
 
25587
-Pour l'application du 2° de l'article L. 351-3, il est fait application des modalités suivantes :
27070
+###### Article D353-204
25588 27071
 
25589
-1° Le seuil de 30 000 euros est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel ;
27072
+Lorsque le bailleur n'est pas un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
25590 27073
 
25591
-2° Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels visés à l'article R. 351-5 est pris en compte pour le calcul de l'aide. Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
27074
+Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 sont applicables aux locataires.
25592 27075
 
25593
-La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue soit à l'ouverture du droit soit à l'occasion du renouvellement du droit.
27076
+###### Article D353-205
25594 27077
 
25595
-La dernière valeur connue s'entend comme :
27078
+Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires, ou de leurs associations, dans les conditions fixées par la convention.
25596 27079
 
25597
-a) Pour le patrimoine financier, la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l'allocataire ;
27080
+###### Article D353-206
25598 27081
 
25599
-b) Pour le patrimoine immobilier, la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par l'allocataire.
27082
+Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
25600 27083
 
25601
-####### Article R351-6
27084
+###### Article D353-207
25602 27085
 
25603
-Les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de ladite année.
27086
+Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
25604 27087
 
25605
-####### Article R351-7
27088
+###### Article D353-208
25606 27089
 
25607
-I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin lorsque les conditions ci-après sont réunies :
27090
+Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article D. 353-16, ou, pour les autres bailleurs, au mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
25608 27091
 
25609
-1° D'une part,
27092
+###### Article D353-209
25610 27093
 
25611
-- soit, à l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin perçu au cours de l'année civile de référence et apprécié selon les dispositions de l'article R. 351-5 est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;
25612
-- soit, à l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;
25613
-- soit, à l'occasion du renouvellement du droit autre que le premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence ni le bénéficiaire, ni son conjoint, ni son concubin n'a disposé de ressources appréciées selon les dispositions de l'article R. 351-5 ;
27094
+Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article D. 353-208, peuvent évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.
25614 27095
 
25615
-2° D'autre part, le bénéficiaire, son conjoint ou son concubin perçoit une rémunération.
27096
+###### Article D353-210
25616 27097
 
25617
-Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
27098
+Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.
25618 27099
 
25619
-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou à celle de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
27100
+###### Article D353-211
25620 27101
 
25621
-II.-L'évaluation forfaitaire correspond soit à 12 fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil qui précède l'ouverture du droit ou le mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à 1 500 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
27102
+Les bailleurs sont tenus, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
25622 27103
 
25623
-Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par le II de l'article R. 351-5.
27104
+###### Article D353-212
25624 27105
 
25625
-III.-Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables :
27106
+Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.
25626 27107
 
25627
-1° Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l'agriculture ;
27108
+###### Article D353-213
25628 27109
 
25629
-2° Au couple dont l'un des membres au moins est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n'est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l'arrêté visé à l'alinéa précédent.
27110
+La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
25630 27111
 
25631
-Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
27112
+###### Article D353-214
25632 27113
 
25633
-Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
27114
+Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
25634 27115
 
25635
-La condition d'âge visée au deuxième et au troisième alinéas est examinée le premier jour du mois de l'ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement.
27116
+### Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
25636 27117
 
25637
-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée visée aux 1° et 2° est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
27118
+#### Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.
25638 27119
 
25639
-####### Article R351-7-1
27120
+##### Article D361-1
25640 27121
 
25641
-Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement :
27122
+Il est institué auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation un Conseil national de l'habitat.
25642 27123
 
25643
-I.-A compter du 1er janvier 1983, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5,6 et 7 sont inférieures :
27124
+##### Article R*361-2
25644 27125
 
25645
-1. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1982, à un montant forfaitaire ;
27126
+Le ministre chargé du logement peut recueillir l'avis du Conseil national de l'habitat sur toute question relative à la politique du logement.
25646 27127
 
25647
-2. Pour les contrats de prêt signés postérieurement au 30 juin 1987, à un montant déterminé par le produit d'un coefficient et des charges mensuelles de prêt déclarées, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10,12,13,13-1,14 et 14-1.
27128
+Le Conseil national de l'habitat est consulté sur le barème de l'aide personnelle au logement, sur sa révision annuelle et, d'une façon générale, sur toute mesure relative à ses modalités de financement et de versement.
25648 27129
 
25649
-Le montant et le coefficient visés respectivement aux 1 et 2 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la séucrité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
27130
+Il est également consulté sur les mesures destinées à favoriser la mixité sociale ou à réhabiliter l'habitat existant ainsi que sur les modifications des régimes d'aides directes ou indirectes de l'Etat à l'accession à la propriété.
25650 27131
 
25651
-II.-A compter du 1er janvier 1995, pour les contrats de prêt signés postérieurement au 31 décembre 1994, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5,6 et 7 sont inférieures au montant visé au 2 ci-dessus, celles-ci sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque, postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10,12,13,13-1,14 et 14-1.
27132
+##### Article D361-3
25652 27133
 
25653
-III.-Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas lorsque postérieurement à la date de signature du contrat de prêt et pendant la période d'accession en cours, le bénéficiaire ou son conjoint se trouve dans l'obligation de cesser son activité professionnelle et est admis au bénéfice d'une pension d'invalidité, d'une rente d'accident du travail ou de l'allocation aux adultes handicapés.
27134
+Le président et le vice-président du Conseil national de l'habitat sont nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après consultation du ministre chargé des affaires sociales. Le vice-président est choisi parmi les membres du Conseil national de l'habitat énumérés aux articles D. 361-4 et R. 361-4-1 ci-après.
25654 27135
 
25655
-####### Article R351-7-2
27136
+##### Article D361-4
25656 27137
 
25657
-Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, qu'il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint, et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence, appréciées conformément aux dispositions des articles R. 351-5 à R. 351-7, sont inférieures à un montant minimal de ressources, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant. Un montant inférieur à ce dernier est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
27138
+Le Conseil national de l'habitat comprend, outre son président, les catégories de membres prévues au présent article et à l'article R. 361-4-1. Elles sont ainsi réparties :
25658 27139
 
25659
-Ces montants, fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture évoluent le 1er janvier de chaque année comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
27140
+a) Pour l'administration :
25660 27141
 
25661
-####### Article R351-8
27142
+- deux membres représentant le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
27143
+- un membre représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice ;
27144
+- un membre représentant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ;
27145
+- un membre représentant le ministre chargé de l'Economie ;
27146
+- un membre représentant le ministre chargé du Budget ;
27147
+- un membre représentant le ministre chargé de la Consommation ;
27148
+- deux membres représentant le ministre chargé des affaires sociales ;
27149
+- un membre représentant le ministre chargé de l'immigration ;
27150
+- un membre représentant le ministre chargé de l'Agriculture ;
27151
+- un membre représentant le ministre chargé des Droits de la femme.
25662 27152
 
25663
-Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
27153
+b) Pour les élus de la nation et des collectivités locales, huit membres, à savoir :
25664 27154
 
25665
-1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 et de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale et ont un âge inférieur à l'âge limite fixé au premier alinéa de l'article D. 542-4 du code de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article L. 512-3 du même code ;
27155
+- un député désigné par l'Assemblée nationale ;
27156
+- un sénateur désigné par le Sénat ;
27157
+- deux conseillers départementaux désignés par l'association des présidents des conseils départementaux de France ;
27158
+- trois maires désignés par l'association des maires de France ;
27159
+- un président de conseil régional désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
25666 27160
 
25667
-2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 ;
27161
+c) Pour les constructeurs, les maîtres d'oeuvre et les entreprises du Bâtiment, les gestionnaires de logements, les établissements financiers, les organismes d'allocations familiales, le notariat, trente et un membres représentant respectivement :
25668 27162
 
25669
-b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25.
27163
+- le Conseil national de l'ordre des architectes ;
27164
+- le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;
27165
+- le Conseil supérieur du notariat ;
27166
+- l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;
27167
+- la Fédération nationale des offices publics de l'habitat ;
27168
+- la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;
27169
+- la Fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;
27170
+- la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM ;
27171
+- la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation ;
27172
+- l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;
27173
+- la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;
27174
+- le Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;
27175
+- la Confédération nationale des administrateurs de biens ;
27176
+- la Fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;
27177
+- la Fédération nationale des agents immobiliers ;
27178
+- la Fédération nationale du Bâtiment ;
27179
+- la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du Bâtiment ;
27180
+- la Fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural ;
27181
+- l'Union nationale de la propriété immobilière ;
27182
+- la Caisse nationale des allocations familiales (deux membres) ;
27183
+- la Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;
27184
+- la Banque de France ;
27185
+- le Crédit foncier de France ;
27186
+- la Caisse des dépôts et consignations ;
27187
+- la Caisse nationale de crédit agricole ;
27188
+- la Confédération nationale du crédit mutuel ;
27189
+- l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;
27190
+- l'Association française des banques ;
27191
+- l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;
27192
+- la Fédération française des sociétés d'assurances.
25670 27193
 
25671
-####### Article R351-9
27194
+d) Pour les usagers, douze membres représentant :
25672 27195
 
25673
-L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R. 351-26.
27196
+- l'Union nationale des associations familiales ;
27197
+- la Fédération nationale des associations familiales rurales ;
27198
+- la Confédération générale du logement ;
27199
+- la Confédération nationale du logement ;
27200
+- 'Union féminine, civique et sociale ;
27201
+- la Confédération syndicale des familles ;
27202
+- la Confédération syndicale du cadre de vie ;
27203
+- la Confédération générale du travail ;
27204
+- la Confédération générale du travail Force ouvrière ;
27205
+- la Confédération française démocratique du travail ;
27206
+- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
27207
+- la Confédération générale des cadres.
25674 27208
 
25675
-La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
27209
+e) Six personnalités choisies en raison de leur compétence par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
25676 27210
 
25677
-Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont la non-présentation avant la date fixée par ledit arrêté entraine la suspension du paiement de l'aide personnalisée.
27211
+Les membres mentionnés aux c et d du présent article sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b, c et d sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
25678 27212
 
25679
-###### Sous-section 3 : Conditions particulières.
27213
+##### Article R361-4-1
25680 27214
 
25681
-####### Article R351-10
27215
+La consultation au plan national des associations de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement prévue par l'article 31 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions est assurée par la constitution, au sein du Conseil national de l'habitat, d'un collège les représentant, comprenant quatre membres ainsi répartis :
25682 27216
 
25683
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues à l'article R. 351-5 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.
27217
+1° Deux membres représentant l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
25684 27218
 
25685
-Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.
27219
+2° Un membre représentant Aide à toute détresse Quart-Monde (ATD Quart-Monde) ;
25686 27220
 
25687
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
27221
+3° Un membre représentant Droit au logement (DAL).
25688 27222
 
25689
-####### Article R351-11
27223
+Ces membres sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
25690 27224
 
25691
-Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou, le cas échéant, son conjoint est contraint d'occuper de manière habituelle un logement distinct de celui de son ou de leur lieu de résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires afférentes à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur les ressources de la personne ou du ménage déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 351-5 et R. 351-7.
27225
+##### Article D361-5
25692 27226
 
25693
-L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.
27227
+Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.
25694 27228
 
25695
-Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
27229
+Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au a de l'article D. 361-4 peut être appelé à prendre part, avec voix délibérative, à l'examen des questions qui concernent son département.
25696 27230
 
25697
-####### Article R351-12
27231
+##### Article D361-6
25698 27232
 
25699
-Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
27233
+A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article D. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
25700 27234
 
25701
-Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
27235
+##### Article D361-7
25702 27236
 
25703
-- soit décédé ;
25704
-- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ou d'une convention de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du code civil ;
25705
-- soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
25706
-- soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;
27237
+Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins une fois par an.
25707 27238
 
25708
-Des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par le conjoint du bénéficiaire :
27239
+Il comprend un bureau, une commission permanente, et des commissions spécialisées.
25709 27240
 
25710
-- soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé dans le régime de semi-liberté ;
25711
-- soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;
27241
+##### Article D361-8
25712 27242
 
25713
-Lorsque l'une des situations mentionnées au présent article prend fin, il est tenu compte :
27243
+Le bureau est composé du président, du vice-président et des présidents des commissions spécialisées. Un fonctionnaire, nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, exerce les fonctions de secrétaire général.
25714 27244
 
25715
-Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;
27245
+Le bureau organise les travaux du conseil et des commissions.
25716 27246
 
25717
-Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage à partir du premier jour du mois au cours duquel :
27247
+##### Article D361-9
25718 27248
 
25719
-- soit la période de détention expire ;
25720
-- soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.
27249
+La commission permanente est spécialement chargée de suivre les évolutions constatées dans les domaines de la compétence du Conseil. Elle est consultée, en cas d'urgence, sur les textes réglementaires intéressant ces domaines.
25721 27250
 
25722
-####### Article R351-13
27251
+Elle est présidée par le président du Conseil national de l'habitat.
25723 27252
 
25724
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de l'abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.
27253
+Cette commission est composée :
25725 27254
 
25726
-La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
27255
+- de deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
27256
+- du représentant du ministre chargé de l'économie ;
27257
+- du représentant du ministre chargé du budget ;
27258
+- de deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;
27259
+- du représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;
27260
+- du représentant de l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;
27261
+- du représentant de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;
27262
+- du représentant du Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;
27263
+- du représentant du Crédit foncier de France ;
27264
+- du représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
27265
+- du représentant de l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;
27266
+- du représentant de l'Association française des banques ;
27267
+- du représentant de la Confédération générale du logement ;
27268
+- du représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
27269
+- du représentant de la Confédération nationale du logement ;
27270
+- d'un maire ;
27271
+- d'un conseiller départemental.
25727 27272
 
25728
-Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
27273
+##### Article D361-10
25729 27274
 
25730
-Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
27275
+Chacune des commissions spécialisées comprend :
25731 27276
 
25732
-####### Article R351-13-1
27277
+a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article D. 361-4 ;
25733 27278
 
25734
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
27279
+b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article D. 361-20, par ledit Conseil.
25735 27280
 
25736
-Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
27281
+Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.
25737 27282
 
25738
-####### Article R351-14
27283
+##### Article D361-11
25739 27284
 
25740
-Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et :
25741
-- s'il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 351-13 ci-dessus, ou
25742
-- si son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code, ou
25743
-- s'il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail,
27285
+Pour l'étude des problèmes ressortissant à la compétence de plusieurs commissions, le président du Conseil national peut constituer soit à son initiative, soit à la demande du Conseil des commissions temporaires composées de membres des commissions intéressées et dont il désigne le président.
25744 27286
 
25745
-il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.
27287
+##### Article D361-12
25746 27288
 
25747
-Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique.
27289
+Le secrétariat du Conseil national est assuré, sous la direction du secrétaire général mentionné à l'article D. 361-8, par la direction de la construction du ministère de l'Urbanisme et du Logement. Il prête son concours au fonctionnement des commissions définies aux articles D. 361-9 et D. 361-10.
25748 27290
 
25749
-Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
27291
+##### Article D361-13
25750 27292
 
25751
-Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.
27293
+Le Conseil national, son bureau et ses commissions sont convoqués par leur président respectif soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
25752 27294
 
25753
-####### Article R351-14-1
27295
+Le Conseil national, sa commission permanente et son bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres la composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
25754 27296
 
25755
-Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
27297
+##### Article D361-14
25756 27298
 
25757
-####### Article R351-15
27299
+Toute personne qui, sans excuse valable, a été absente à trois séances consécutives des commissions peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.
25758 27300
 
25759
-Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lorsque, en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié.
27301
+##### Article D361-15
25760 27302
 
25761
-####### Article R351-16
27303
+Chaque commission peut faire des propositions sur les questions entrant dans les attributions qui lui sont conférées par le règlement intérieur. Le président du Conseil national ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut demander que ces propositions fassent l'objet d'une délibération du Conseil national.
25762 27304
 
25763
-Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la formation d'un couple, lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.
27305
+##### Article D361-16
25764 27306
 
25765
-Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement en cas de décès ou de départ du foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet respectivement le premier jour du mois civil qui suit le décès ou le premier jour du mois civil au cours duquel survient le départ.
27307
+Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la formation délibérante, soit par un rapporteur désigné par le président de cette formation.
25766 27308
 
25767
-####### Article R351-16 bis
27309
+Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent.
25768 27310
 
25769
-Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le logement dont il est propriétaire est révisé en cours de période de paiement lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement.
27311
+##### Article D361-17
25770 27312
 
25771
-Le montant de l'aide personnalisée est recalculé en cours de période de paiement lors de chaque révision :
27313
+Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.
25772 27314
 
25773
-- de la redevance lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;
25774
-- des charges de remboursement faisant suite à une période de différé d'amortissement lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article R. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article R. 331-75.
27315
+##### Article D361-18
25775 27316
 
25776
-####### Article R351-17
27317
+Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.
25777 27318
 
25778
-L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements.
27319
+##### Article D361-19
25779 27320
 
25780
-L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent être cumulées ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille, ni au titre d'un même logement sauf dans le cas où les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées aux articles R. 331-39 et R. 331-66 passent un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.
27321
+Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère de l'Urbanisme et du Logement.
25781 27322
 
25782
-Toutefois, en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement.
27323
+##### Article D361-20
25783 27324
 
25784
-Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.
27325
+Le Conseil national établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
25785 27326
 
25786
-Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location ou qu'ils ont passé un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.
27327
+#### Chapitre II : Comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
25787 27328
 
25788
-####### Article R351-17-1
27329
+##### Section 1 : Compétences.
25789 27330
 
25790
-Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.
27331
+###### Article R362-1
25791 27332
 
25792
-###### Sous-section 4 : Calcul de l'aide personnalisée au logement.
27333
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de région et, conjointement, en Ile-de-France, par le président du conseil régional, un avis sur :
25793 27334
 
25794
-####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux locataires.
27335
+1° La satisfaction des besoins en logement et en hébergement des différentes catégories de population ;
25795 27336
 
25796
-######## Article R351-17-2
27337
+2° Les orientations de la politique foncière et de la politique de l'habitat et de l'hébergement dans la région et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales dans ces domaines ;
25797 27338
 
25798
-Le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement est égal à la différence entre la dépense de logement éligible et une participation personnelle du ménage. Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
27339
+3° La programmation annuelle et pluriannuelle des différentes aides publiques au logement et des moyens du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
25799 27340
 
25800
-Le montant de l'aide est diminué lorsque le loyer principal dépasse un premier plafond de loyer. Ce montant décroît proportionnellement au dépassement de ce premier plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un deuxième plafond de loyer. Le premier plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture dans les conditions fixées par le 3 de l'article L. 351-3. Le second plafond de loyer correspond au plafond de loyer, prévu à l'article R. 351-17-3, multiplié par un coefficient, fonction de la zone géographique, fixé par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
27341
+4° Les modalités d'application dans la région des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;
25801 27342
 
25802
-La fraction de la réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 351-3 est égale à 98 % de la réduction de loyer de solidarité dont bénéficient les locataires en application de l'article L. 442-2-1.
27343
+5° Les politiques menées dans la région en faveur du logement et de l'hébergement des populations défavorisées et des populations immigrées.
25803 27344
 
25804
-######## Article R351-17-3
27345
+###### Article R362-2
25805 27346
 
25806
-La dépense de logement éligible comprend le loyer principal retenu dans la limite d'un plafond, ainsi qu'un montant forfaitaire au titre des charges. Le plafond de loyer est fixé en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale.
27347
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté :
25807 27348
 
25808
-Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des colocataires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17, le loyer principal retenu représente le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du plafond de loyer qui correspond à la situation familiale de chacun des colocataires ; le montant forfaitaire de charges est celui qui correspond à la situation familiale de chacune des personnes ou ménages concernés.
27349
+1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;
25809 27350
 
25810
-######## Article R351-17-4
27351
+2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 du présent code, sur les projets de plans locaux d'urbanisme intercommunaux en tant qu'ils tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat en application de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme et sur le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement tenant lieu de programme local de l'habitat et établi en application du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ;
25811 27352
 
25812
-La participation personnelle est la somme d'une participation minimale et du résultat de l'application d'un taux de participation aux ressources du bénéficiaire diminuées, dans la limite du montant desdites ressources, d'un montant fixé forfaitairement. Ce forfait R0, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation. Il est arrondi à l'euro inférieur.
27353
+3° Sur les bilans établis en application de l'article L. 302-3 ;
25813 27354
 
25814
-La participation minimale est définie par le même arrêté.
27355
+4° Sur la décision de dénonciation d'une convention de délégation par le représentant de l'Etat selon le cas dans le département ou la région, en application du II de l'article L. 301-5-1 ou du III de l'article L. 302-4-2 du présent code ;
25815 27356
 
25816
-Les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 351-5 et arrondies aux 100 euros supérieurs.
27357
+5° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
25817 27358
 
25818
-######## Article R351-17-5
27359
+6° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est pas requis lorsque la dissolution ou la modification de compétence est prononcée à titre de sanction en application de l'article L. 342-14 ;
25819 27360
 
25820
-Le taux de participation prévu à l'article R. 351-17-4 est obtenu par l'addition de :
27361
+7° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;
25821 27362
 
25822
-- un premier taux qui est fonction de la taille du ménage ;
25823
-- un second taux qui croît quand le loyer augmente dans la limite d'un plafond ; il est obtenu par l'application de taux croissants à des tranches successives de loyer ; ces tranches sont déterminées en proportion d'un loyer de référence fixé en fonction de la composition familiale.
27363
+8° Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage mentionnés à l'article L. 365-2 ;
25824 27364
 
25825
-Les loyers de référence et les modalités de calcul du taux de participation sont déterminés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
27365
+9° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12 ;
25826 27366
 
25827
-####### Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux propriétaires.
27367
+10° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;
25828 27368
 
25829
-######## Article R351-18
27369
+11° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;
25830 27370
 
25831
-Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :
27371
+12° Sur la demande d'agrément des observatoires des loyers, en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
25832 27372
 
25833
-APL = K (L + C-Lo)-Mfo,
27373
+13° Sur la liste des terrains mobilisables en faveur du logement établie par le représentant de l'Etat dans la région en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
25834 27374
 
25835
-dans laquelle a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
27375
+14° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région sur l'application du supplément de loyer, en application de l'article L. 441-10 ;
25836 27376
 
25837
-b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;
27377
+15° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région et, le cas échéant, par les présidents de conseil des métropoles, sur les ventes de logements d'habitation à loyer modéré, en application des articles L. 443-7 et L. 443-15-2 ;
25838 27378
 
25839
-c) L représente pour une période d'un mois la somme prise en compte au titre des opérations d'accession, d'amélioration ou de location-accession prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité plafond fixée à l'article R. 351-22-1 ;
27379
+16° Sur les rapports annuels d'activité des fonds de solidarité pour le logement en application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
25840 27380
 
25841
-d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-22-1 ;
27381
+17° Sur les projets d'intérêt majeur en application du 2° de l'article L. 350-3 du code de l'urbanisme ;
25842 27382
 
25843
-e) Lo représente le loyer minimal tel que défini à l'article R. 351-21 qui doit rester à la charge du propriétaire compte tenu des ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5 et de la composition de la famille ;
27383
+18° En Ile-de-France, sur la décision de délégation aux établissements publics de coopération intercommunale, de l'attribution des aides à la pierre, en application de l'article L. 302-13, et sur le cahier des charges régional établi par le représentant de l'Etat dans la région auquel doivent se conformer les dispositifs mentionnés à l'article L. 441-2-7 ;
25844 27384
 
25845
-f) Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
27385
+19° Sur les créations ou extensions des établissements publics fonciers d'Etat ou locaux, en application des articles L. 321-2, L. 324-2 et L. 324-2-1 A du code de l'urbanisme ;
25846 27386
 
25847
-######## Article R351-19
27387
+20° Sur le bilan annuel des actions des établissements publics fonciers d'Etat en application de l'article L. 321-6 du code de l'urbanisme, des établissements publics fonciers locaux en application de l'article L. 324-2-2 du même code et de l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que de leurs modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans leurs programmes pluriannuels d'intervention ;
25848 27388
 
25849
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule suivante :
27389
+21° (Abrogé).
25850 27390
 
25851
-K = 0,95-R/ CM x N
27391
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 21° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 362-11 et R. 362-15.
25852 27392
 
25853
-dans laquelle :
27393
+##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
25854 27394
 
25855
-R représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;
27395
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement autres que celui d'Ile-de-France
25856 27396
 
25857
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
27397
+####### Article R362-3
25858 27398
 
25859
-N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
27399
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitatet de l'hébergement.
25860 27400
 
25861
-- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
25862
-- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
25863
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
27401
+Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont répartis en trois collèges :
25864 27402
 
25865
-2,50 ;
27403
+1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
25866 27404
 
25867
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
27405
+2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, du foncier, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ;
25868 27406
 
25869
-3 ;
27407
+3° Un collège de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de personnalités qualifiées.
25870 27408
 
25871
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
27409
+Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité.
25872 27410
 
25873
-3,7 ;
27411
+####### Article R362-4
25874 27412
 
25875
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
27413
+Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du préfet de région.
25876 27414
 
25877
-4,3.
27415
+Des suppléants des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 362-3 peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
25878 27416
 
25879
-Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
27417
+####### Article R362-5
25880 27418
 
25881
-Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
27419
+Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants :
25882 27420
 
25883
-######## Article R351-20
27421
+1° Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant ;
25884 27422
 
25885
-I.-Le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 351-12 est fixé à un mois à compter de la date de déménagement de l'allocataire ou de la résiliation de son bail. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ce déménagement ou cette résiliation dans le premier délai d'un mois.
27423
+2° Les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants, et, en Corse, un conseiller exécutif nommé par le président du conseil exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;
25886 27424
 
25887
-II.-Le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 351-12 est fixé à un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.
27425
+3° Les présidents des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leurs représentants ;
25888 27426
 
25889
-######## Article R351-20-1
27427
+4° Les présidents des communautés de communes compétentes en matière d'habitat et ayant conclu une convention de délégation de compétences avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1, ou leurs représentants.
25890 27428
 
25891
-Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2e alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.
27429
+####### Article R362-6
25892 27430
 
25893
-######## Article R351-21
27431
+Le préfet de région établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans la région. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.
25894 27432
 
25895
-Le loyer minimal Lo est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
27433
+####### Article R362-7
25896 27434
 
25897
-Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement en distinguant :
27435
+Le préfet de région établit la liste des catégories de représentants mentionnés au 3° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat ou de l'hébergement.
25898 27436
 
25899
-- les logements construits, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, ou acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession ;
25900
-- les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire.
27437
+####### Article R362-8
25901 27438
 
25902
-Dans le second cas, le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-19.
27439
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
25903 27440
 
25904
-Le résultat est divisé par douze.
27441
+####### Article R362-9
25905 27442
 
25906
-Le loyer minimum L0 est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros mentionné à l'article R. 351-19. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
27443
+En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
25907 27444
 
25908
-######## Article R351-21-2
27445
+####### Article R362-10
25909 27446
 
25910
-I.-A compter du 1er juillet 1987 et pour les contrats de prêt signés avant le 1er juillet 1999, la mensualité nette, obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarées le montant de l'aide personnalisée due aux propriétaires, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des ressources prises en compte pour le calcul de l'APL déterminées en application des articles R. 351-5,7 ou 7-1.
27447
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues à l'article R. 362-11 et propose au comité un règlement intérieur. Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
25911 27448
 
25912
-Lorsque la mensualité nette est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
27449
+Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
25913 27450
 
25914
-II.-Pour les contrats de prêt signés à compter du 1er juillet 1999, la mensualité nette, majorée du montant forfaitaire des charges pris en compte pour le calcul de l'aide personnalisée, doit être au moins égale à un minimum déterminé par le produit d'un coefficient fixé par l'arrêté susmentionné et des ressources prises en compte pour le calcul de l'aide.
27451
+####### Article R362-11
25915 27452
 
25916
-Lorsque la mensualité nette augmentée du montant forfaitaire des charges est inférieure au minimum, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
27453
+I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le préfet de région ou son représentant.
25917 27454
 
25918
-######## Article R351-21-3
27455
+Les préfets de département, le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants et, en Corse, un conseiller exécutif nommé par le président du conseil exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions, sont membres de droit de cette commission.
25919 27456
 
25920
-A compter du 1er juillet 1987, pour les bénéficiaires titulaires d'un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété dont le contrat de prêt a été signé entre le 1er juillet 1981 et le 31 décembre 1984 lorsque, lors du renouvellement des droits ou en cours de période de paiement, la mensualité nette Mn définie ci-dessous est supérieure au produit yR défini ci-dessous, le montant de l'aide personnalisée calculé conformément à l'article R. 351-18 est majoré d'un supplément calculé au moyen de la formule suivante :
27457
+Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet de région.
25921 27458
 
25922
-a x K (Mn-yR) dans laquelle :
27459
+Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
25923 27460
 
25924
-a est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
27461
+Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.
25925 27462
 
25926
-K est le coefficient défini à l'article R. 351-19 pour le cas où le bénéficiaire est propriétaire ;
27463
+II.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
25927 27464
 
25928
-Mn est la mensualité nette obtenue en déduisant l'aide personnalisée calculée conformément à l'article R. 351-18 des charges mensuelles de prêts déclarées prises en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
27465
+####### Article R362-12
25929 27466
 
25930
-y est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
27467
+Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.
25931 27468
 
25932
-R représente les ressources déterminées dans les conditions fixées à l'article R. 351-19.
27469
+###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France
25933 27470
 
25934
-Le produit yR ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
27471
+####### Article R362-13
25935 27472
 
25936
-######## Article R351-21-4
27473
+I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est présidé conjointement par le préfet de région ou son représentant et par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant.
25937 27474
 
25938
-Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu au sixième alinéa de l'article R. 351-17 :
25939
-- l'élément L représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue à l'article R. 351-22-1 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
25940
-- il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-22-1 qui correspondent à sa situation familiale.
27475
+II-Le collège des membres représentant l'Etat mentionné au 1° de l'article L. 302-13 est constitué par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets des autres départements d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou leurs représentants.
25941 27476
 
25942
-####### Paragraphe 3 : Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires.
27477
+III.-Le collège des membres représentant la région Ile-de-France et les départements franciliens mentionné au 2° de l'article L. 302-13 est constitué par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant, onze conseillers régionaux ou leurs suppléants, et les présidents des conseils départementaux d'Ile-de-France ou leurs représentants.
25943 27478
 
25944
-######## Article R351-22
27479
+IV.-Le collège des membres représentant les structures intercommunales mentionné au 3° de l'article L. 302-13, est constitué par :
25945 27480
 
25946
-Lorsque le montant de l'aide personnalisée, calculé selon les modalités prévues respectivement aux articles R. 351-17-2, R. 351-18 et R. 351-60, est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.
27481
+1° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ou son représentant et onze conseillers de la métropole ou leurs suppléants, désignés par le conseil de la métropole en application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
25947 27482
 
25948
-Le montant de l'aide personnalisée au logement, avant imputation de la fraction de la réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 351-3 et fixée à l'article R. 351-17-2, net des contributions sociales qui s'y appliquent, est arrondi à l'euro inférieur.
27483
+2° Douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris, ou leurs représentants. Chacun des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines est représenté au comité par au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département.
25949 27484
 
25950
-Les organismes payeurs définis à l'article R. 351-26 sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées lorsque leur montant est inférieur à une somme égale à 0,68 % du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, arrondie à l'euro supérieur.
27485
+Les douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'alinéa précédent sont élus par une assemblée spéciale composée de l'ensemble des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris.
25951 27486
 
25952
-######## Article R351-22-1
27487
+L'élection est organisée par le préfet de la région d'Ile-de-France qui convoque les membres de l'assemblée dix jours au moins avant la date de la réunion.
25953 27488
 
25954
-Les plafonds de loyers et de mensualités, le montant forfaitaire des charges ainsi que les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés ces plafonds sont fixés par arrêté conjoint des ministres en charge du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
27489
+L'assemblée spéciale ne peut valablement voter que si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
25955 27490
 
25956
-###### Sous-section 5 : Prime de déménagement.
27491
+Si le quorum ne peut être atteint en début de séance, l'assemblée spéciale est à nouveau réunie sur convocation du préfet de la région d'Ile-de-France au plus tard dans les huit jours francs suivants la séance. L'élection peut avoir lieu sans condition de quorum.
25957 27492
 
25958
-####### Article R351-23
27493
+L'assemblée spéciale procède sous la présidence de son doyen d'âge à l'élection de son président.
25959 27494
 
25960
-La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel ledit enfant atteint son deuxième anniversaire.
27495
+Le président appelle les deux benjamins de l'assemblée spéciale en qualité d'assesseurs. Le président et les deux assesseurs forment le bureau de l'assemblée spéciale. Ils participent au décompte des votes et signent le procès-verbal.
25961 27496
 
25962
-Cette prime est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d'emménagement même lorsqu'en application de l'article R. 351-22 il n'est pas procédé au versement de l'aide personnalisée.
27497
+Les déclarations de candidature des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale souhaitant siéger au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France, sont adressées au bureau de l'assemblée, ou par courrier au préfet de la région d'Ile-de-France en cas d'impossibilité de siéger à l'assemblée ou de s'y faire représenter.
25963 27498
 
25964
-####### Article R351-24
27499
+Le vote par procuration est admis. Chaque électeur présent ne peut disposer de plus de trois procurations.
25965 27500
 
25966
-La demande, conforme à un modèle-type, doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la résidence définitive.
27501
+Les désignations sont effectuées à main levée et à la majorité simple.
25967 27502
 
25968
-Est interdit le cumul de la prime de déménagement avec toute allocation, quelle qu'en soit l'origine, destinée à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de cette allocation est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée, la différence est versée par l'organisme payeur.
27503
+Par dérogation aux neuf alinéas précédents, le préfet de la région d'Ile-de-France peut décider que l'élection des douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au troisième alinéa du présent IV aura lieu par voie électronique.
25969 27504
 
25970
-####### Article R351-25
27505
+L'engagement de l'élection par voie électronique est subordonné à la vérification préalable que l'ensemble des membres du collège électoral ont accès à des moyens techniques permettant leur participation effective pendant la durée du vote.
25971 27506
 
25972
-Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
27507
+Le préfet de la région d'Ile-de-France informe l'ensemble des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris de la tenue de ce scrutin par voie électronique, dix jours au moins avant la date prévue, de la date de ce scrutin et de l'heure de son début ainsi que de la date et de l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.
25973 27508
 
25974
-###### Sous-section 6 : Modalités de liquidation et de versement.
27509
+Les déclarations de candidature des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale souhaitant siéger au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France sont adressées par voie électronique au préfet de la région d'Ile-de-France au plus tard deux jours avant l'ouverture du scrutin.
25975 27510
 
25976
-####### Article R351-26
27511
+Le scrutin est ouvert par un message du préfet de la région d'Ile-de-France ou de son représentant, à l'ensemble des membres du collège électoral, qui rappelle le nom des candidats et l'heure de clôture du scrutin.
25977 27512
 
25978
-L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction de la résidence du bénéficiaire, y compris lorsque celui-ci relève ou est susceptible de relever, au titre des prestations familiales, de l'un des organismes et services énumérés par le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Dans ce dernier cas, les organismes et services précités et les caisses d'allocations familiales sont tenus d'échanger les renseignements administratifs nécessaires à la liquidation et au paiement de l'aide personnalisée.
27513
+L'ensemble du collège électoral est rendu destinataire des messages de vote envoyés durant le scrutin.
25979 27514
 
25980
-Lorsque le bénéficiaire relève ou est susceptible de relever du régime agricole des prestations familiales, l'organisme payeur est la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
27515
+Le scrutin est clos par un message du préfet de la région d'Ile-de-France ou de son représentant, qui ne peut intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture du scrutin.
25981 27516
 
25982
-####### Article R351-27
27517
+En cas d'incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises ou poursuivies dans les mêmes conditions.
25983 27518
 
25984
-L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :
25985
-- au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n° 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire ; ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;
25986
-- à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.
27519
+Le scrutin ne peut être déclaré valable que si un quart au moins des membres du collège électoral a participé au scrutin en exprimant son vote par voie électronique. Si tel n'est pas le cas, un nouveau scrutin par voie électronique est organisé au plus tard dans les huit jours francs suivant le scrutin initial. L'élection peut alors avoir lieu sans condition de participation minimale à ce nouveau scrutin.
25987 27520
 
25988
-Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.
27521
+Au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président en adresse les résultats à l'ensemble des membres du collège.
25989 27522
 
25990
-Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20, L. 442-8-1 et L. 442-8-4, le préfet peut autoriser après accord du bailleur le versement de l'aide personnalisée au logement aux personnes morales locataires qui en font la demande.
27523
+Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
25991 27524
 
25992
-En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes, sauf si le bailleur ou l'établissement habilité demande le versement entre ses mains :
27525
+V.-Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de professionnels et des associations mentionnés au 4° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de leur activité en Ile-de-France. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles ou des associations, le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ainsi que de leurs suppléants.
25993 27526
 
25994
-- locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;
25995
-- propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée ;
25996
-- personnes mentionnées à l'article L. 351-15.
27527
+VI.-Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de représentants mentionnés au 5° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, par catégorie. Ils arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au même alinéa ainsi que de leurs suppléants, en y intégrant, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat et de l'hébergement.
25997 27528
 
25998
-Pour l'application du présent article :
27529
+VII.-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France issus des collèges définis au 4° et 5° du I de l'article L. 302-13 réunis ne peuvent représenter ni moins du quart ni plus de la moitié des membres du comité.
25999 27530
 
26000
-- sont considérés comme établissement habilité le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal ;
26001
-- est assimilé au propriétaire l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, et le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.
27531
+VIII.-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté conjoint du préfet de région d'Ile-de-France et du président du conseil régional.
26002 27532
 
26003
-####### Article R351-28
27533
+####### Article R362-14
26004 27534
 
26005
-Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée est un locataire, son versement intervient mensuellement à terme échu.
27535
+I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses deux co-présidents.
26006 27536
 
26007
-Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versée :
27537
+Les coprésidents peuvent inviter à assister à une séance toute personne extérieure au comité régional de l'habitat et de l'hébergement dont l'audition leur paraît utile.
26008 27538
 
26009
-- à l'établissement habilité, selon la même périodicité que le paiement des charges d'emprunt en cas de prêt unique ;
26010
-- à l'établissement habilité ou au bénéficiaire, mensuellement, à terme échu, ou selon la périodicité la plus courte de celles prévues par les différents contrats de prêts.
27539
+II.-En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ou du bureau, la voix du préfet de région d'Ile-de-France ou de son représentant est prépondérante.
26011 27540
 
26012
-Lorsque le bénéficiaire est un accédant titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée selon la même périodicité que le paiement de la redevance.
27541
+####### Article R362-15
26013 27542
 
26014
-####### Article R351-28-1
27543
+I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre chacun des deux co-présidents ou de leur représentant, trois membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues aux II et III du présent article, et propose au comité un règlement intérieur. Les coprésidents ou le bureau peuvent saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
26015 27544
 
26016
-Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus prévu à l'article L. 351-11.
27545
+Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
26017 27546
 
26018
-###### Sous-section 7 : Dispositions diverses.
27547
+II.-Les dispositions du I de l'article R. 362-11 sont applicables au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France.
26019 27548
 
26020
-####### Article R351-29
27549
+III.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission est présidée par le préfet de région d'Ile-de-France, ou par un préfet de département, ou par le président du conseil régional, ou leur représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
26021 27550
 
26022
-Pour l'application de la présente section :
26023
-- est assimilé au conjoint mentionné aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-14-1 et R. 351-17, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité ;
26024
-- la notion de couple mentionnée à l'article R. 351-16 s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.
27551
+IV.-Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services compétents de l'Etat et du conseil régional selon des modalités définies par le règlement intérieur.
26025 27552
 
26026
-####### Article R*351-30
27553
+#### Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
26027 27554
 
26028
-I.-1° Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnalisée au logement est versée à l'allocataire, l'impayé de dépense de logement, à savoir le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer hors charges. Lorsque le versement de l'aide personnalisée au logement est effectué entre les mains du bailleur, cet impayé de dépense de logement est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer hors charges.
27555
+##### Section 1 : Définition des activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.
26029 27556
 
26030
-Le montant mensuel brut du loyer hors charges correspond au loyer hors charges figurant dans le bail. Le montant mensuel net du loyer hors charges correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'aide personnalisée au logement.
27557
+###### Article R365-1
26031 27558
 
26032
-2° Dans le secteur de l'accession à la propriété :
27559
+1° Les activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 recouvrent :
26033 27560
 
26034
-a) Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée à l'allocataire, l'impayé est constitué :
27561
+a) Les opérations concourant au développement de l'offre de logement et de l'hébergement mentionnées aux articles R. 331-1 et D. 331-96 ;
26035 27562
 
26036
-- en cas de périodicité mensuelle du prêt, quand l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;
26037
-- en cas de périodicité trimestrielle du prêt, quand l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale aux deux tiers d'une échéance de prêt brute ;
27563
+b) Les opérations d'amélioration de logements et d'établissements d'hébergement mentionnées aux articles R. 321-12 et D. 323-1 ;
26038 27564
 
26039
-b) Lorsque l'aide personnalisée au logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué :
27565
+c) Les opérations d'amélioration de logements réalisées par l'attributaire suite à une réquisition mentionnée à l'article L. 642-1 ;
26040 27566
 
26041
-- en cas de périodicité mensuelle du prêt, quand l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;
26042
-- en cas de périodicité trimestrielle du prêt, quand l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux tiers d'une échéance de prêt nette.
27567
+d) La conclusion en qualité de preneur d'un bail à réhabilitation mentionné à l'article L. 252-1 ;
26043 27568
 
26044
-L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le prêt et l'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'aide personnalisée au logement ;
27569
+e) La conclusion d'un bail dans le cadre d'une convention d'usufruit mentionné à l'article L. 253-1 ;
26045 27570
 
26046
-3° Les redevances perçues dans le cadre des conventions et des contrats de location-accession prévus aux 5° et 6° de l'article L. 351-2 sont assimilées respectivement à un loyer et à une échéance.
27571
+f) L'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel meublé dans les conditions prévues à l'article R. 381-5.
26047 27572
 
26048
-II.-A.-Lorsque l'allocataire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur ou l'établissement habilité doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé telle que définie au I, dont il a connaissance et qui ne lui a pas été signalée.
27573
+2° Les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l'article L. 365-3 consistent en :
26049 27574
 
26050
-1° Locatif :
27575
+a) L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ;
26051 27576
 
26052
-Pour les allocataires en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre la procédure suivante :
27577
+b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement consiste notamment en :
26053 27578
 
26054
-Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme payeur choisit en fonction de la situation de l'allocataire :
27579
+- l'aide à la définition d'un projet de logement adapté aux besoins et aux ressources des personnes concernées ;
27580
+- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ;
27581
+- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement.
26055 27582
 
26056
-a) Soit de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse dans un délai de six mois au plus un plan d'apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l'aide personnalisée au logement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur saisit un fonds de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990, qui dispose d'un délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l'évolution de la situation de l'allocataire. En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement, ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnalisée au logement sans préjudice des dispositions du E ;
27583
+A ce titre, les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qui participent au dispositif de l'article L. 345-2 du même code sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-3 pour les activités qu'ils exercent.
26057 27584
 
26058
-b) Soit de saisir directement un fonds de solidarité pour le logement prévu à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou tout autre organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la situation de l'allocataire. Le bailleur est informé de cette saisine par l'organisme payeur. Il peut faire part de ses propositions au fonds ou à l'organisme susmentionné. Après réception du dispositif d'apurement, l'organisme payeur décide de maintenir le versement de l'aide personnalisée au logement sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement. En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnalisée au logement sans préjudice des dispositions du E ;
27585
+c) L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable. Les organismes collecteurs agréés associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnés à l'article L. 313-18 bénéficient de plein droit, sur l'ensemble du territoire national, de l'agrément au titre de cette activité ;
26059 27586
 
26060
-c) Si le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître son dispositif dans les délais prévus au a ou au b, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement, et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure. En cas de mauvaise exécution du plan d'apurement, ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnalisée au logement sans préjudice des dispositions du E ;
27587
+d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;
26061 27588
 
26062
-d) La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur ;
27589
+e) La participation aux réunions des commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnée à l'article L. 441-2 ;
26063 27590
 
26064
-e) Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et à l'allocataire de recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du logement. Cet arrêté précise les conditions requises pour la mise en œuvre de cette procédure ainsi que le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un plan d'apurement.
27591
+3° Les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 consistent en :
26065 27592
 
26066
-Lorsque le plan d'apurement proposé par l'organisme payeur n'est pas approuvé par le bailleur et l'allocataire dans le délai imparti, ou en cas de non-respect du plan d'apurement, cette procédure de traitement de l'impayé prend fin. Il est alors fait application de la procédure de droit commun, les délais fixés au a et au b du 1° du A du II, ainsi que le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. * 351-31, étant divisés par deux.
27593
+a) La location :
26067 27594
 
26068
-2° Accession :
27595
+- de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-8-1 ;
27596
+- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-20 ;
27597
+- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
27598
+- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ;
27599
+- de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ;
26069 27600
 
26070
-Lorsque l'allocataire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'aide personnalisée au logement est maintenu selon les dispositions prévues au présent article, à l'exception de celles mentionnées au III. L'établissement habilité est substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer et, à l'exception de la phase locative des contrats de location-accession mentionnés au 6° de l'article L. 351-2, le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est substitué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
27601
+b) La gérance de logements du parc privé ou du parc public, selon les modalités prévues à l'article L. 442-9 ;
26071 27602
 
26072
-3° a) Si le fonds de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou un organisme à vocation analogue a été saisi selon les modalités du même article, simultanément à l'organisme payeur, il en informe sans délai l'organisme payeur qui doit maintenir le versement de l'aide personnalisée au logement pour une durée de six mois à compter de cette saisine. A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans le délai précité, et après mise en demeure du fonds de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ou d'un organisme à vocation analogue, l'organisme payeur renvoie le dossier à l'établissement habilité ou au bailleur afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier. Il en informe simultanément la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
27603
+c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1.
26073 27604
 
26074
-b) A défaut de réception de ce plan d'apurement dans le délai de trois mois, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure ;
27605
+Les organismes exerçant les activités de maîtrise d'ouvrage prévues au 1° sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 pour la gestion des logements dont ils sont propriétaires, preneurs à bail ou attributaires.
26075 27606
 
26076
-c) Pour chacune des situations mentionnées au a et au b, en cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement, ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnalisée au logement sans préjudice des dispositions du E.
27607
+##### Section 2 : Modalités d'obtention et de retrait des agréments délivrés pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.
26077 27608
 
26078
-B.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée, préalablement ou parallèlement à l'engagement de la procédure définie au A, devant la commission mentionnée à l'article L. 712-4 (ou L. 712-1) du code de la consommation, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 351-31-1.
27609
+###### Article R365-2
26079 27610
 
26080
-C.-Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés au A ou n'apporte pas les justifications prévues au premier alinéa du A du II, il est fait application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
27611
+L'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 est accordé par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat compétent ou de chaque comité régional de l'habitat compétent, lorsque l'organisme exerce son activité dans plusieurs régions. Il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte :
26081 27612
 
26082
-D.-En cas de suspension de versement de l'aide personnalisée au logement, celle-ci peut donner lieu à récupération de l'indu.
27613
+1° De ses statuts ;
26083 27614
 
26084
-E.-Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement, ou s'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide, l'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnalisée au logement, notamment pour tenir compte des recommandations de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
27615
+2° De la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole ;
26085 27616
 
26086
-Cette possibilité est offerte pour les situations prévues par le présent article et par l'article R. * 351-30-1.
27617
+3° De sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives ;
26087 27618
 
26088
-III.-Pour l'application du II de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la première information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine.
27619
+4° De sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc ;
26089 27620
 
26090
-Pour l'application de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, la première information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte.
27621
+5° De sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements ;
26091 27622
 
26092
-IV.-Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'aide est maintenue ou rétablie sous réserve du respect de ce plan d'apurement dans les conditions prévues au IV de l'article R. 351-31-1.
27623
+6° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère.
26093 27624
 
26094
-####### Article R*351-30-1
27625
+La demande d'agrément comportant la liste des pièces prévue par l'article R. 365-5 est adressée par le représentant légal de l'organisme au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
26095 27626
 
26096
-I.-Pour le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, le protocole d'accord, conclu en application de l'article L. 353-15-2 entre l'organisme bailleur et l'occupant d'un logement dont le bail a été résilié par décision judiciaire pour défaut de paiement de loyer et de charges, est signé après approbation du plan d'apurement par l'organisme payeur.
27627
+Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer. L'agrément est délivré sans limitation de durée pour toutes les activités mentionnées au 1° de l'article R. 365-1. Il fixe le territoire sur lequel s'exerce l'activité de l'organisme.
26097 27628
 
26098
-L'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement de l'aide et la signature du protocole.
27629
+###### Article R365-3
26099 27630
 
26100
-Ces modalités doivent tenir compte de la situation financière de l'allocataire et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :
27631
+L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable.
26101 27632
 
26102
-a) Soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ;
27633
+L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 2° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte.
26103 27634
 
26104
-b) Soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est effectué trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.
27635
+Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités en tenant compte :
26105 27636
 
26106
-En cas de non-respect par l'occupant des engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel. Sous réserve de la reprise du paiement du loyer courant et des charges locatives, l'organisme payeur maintient l'aide personnalisée au logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans. Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre immédiatement le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois. En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, de refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution de ce dernier, le versement de l'aide est suspendu.
27637
+1° De ses statuts ;
26107 27638
 
26108
-L'exécution régulière du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.
27639
+2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées ;
26109 27640
 
26110
-Les dispositions du présent article s'appliquent aux baux des logements appartenant à la société anonyme " Maisons et cités Soginorpa ".
27641
+3° Des moyens en personnel qu'il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ;
26111 27642
 
26112
-II.-En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de l'aide est maintenu, dans les conditions du présent article, durant l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux.
27643
+4° De sa situation financière ;
26113 27644
 
26114
-####### Article R*351-31
27645
+5° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par l'union ou la fédération à laquelle il adhère.
26115 27646
 
26116
-I.-Locatif :
27647
+###### Article R365-4
26117 27648
 
26118
-Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'aide personnalisée au logement en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en situation d'impayé au sens du I de l'article R. * 351-30, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut refus.
27649
+L'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable.
26119 27650
 
26120
-En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte sur lequel il demande que soient effectués les versements.
27651
+L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 3° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte.
26121 27652
 
26122
-A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'aide au bailleur, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification.
27653
+Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités, en tenant compte :
26123 27654
 
26124
-Le versement de l'aide est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les conditions prévues à l'article R. * 351-30.
27655
+1° De ses statuts ;
26125 27656
 
26126
-Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus aux a et b du 1° du A du II de l'article R. * 351-30.
27657
+2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées ;
26127 27658
 
26128
-En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'aide, dans les cas limitativement prévus aux septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 351-27, le versement de l'aide est maintenu dans les conditions prévues à l'article R. * 351-30. Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au a du 1° du A du II de l'article R. * 351-30, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus par le bailleur ;
27659
+3° Des moyens en personnel qu'il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ;
26129 27660
 
26130
-II.-Accession
27661
+4° De sa situation financière ;
26131 27662
 
26132
-Lorsque le bénéficiaire se trouve en situation d'impayé au sens de l'article R. 351-30, l'organisme payeur demande au prêteur s'il veut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide au lieu et place du bénéficiaire selon les dispositions prévues au I, l'établissement habilité étant substitué au bailleur.
27663
+5° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par l'union ou la fédération à laquelle il adhère.
26133 27664
 
26134
-####### Article R351-31-1
27665
+###### Article R365-5
26135 27666
 
26136
-I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles R. * 351-30, R. * 351-30-1 et R. * 351-31 du présent code, le versement de l'aide est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement.
27667
+A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément prévu aux articles L. 365-2, L. 365-3,
27668
+L. 365-4, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :
26137 27669
 
26138
-II.-Lorsque l'aide est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 351-14-1, son versement est effectué entre les mains du bailleur, sans préjudice des dispositions de l'article L. 351-9.
27670
+1° Ses statuts ;
26139 27671
 
26140
-III.-Lorsque l'aide était versée à l'allocataire avant l'engagement de la procédure prévue au I en application des dispositions de l'article L. 351-9, il est fait application des premier et deuxième alinéas du I de l'article R. * 351-31.
27672
+2° La composition de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance et de son directoire et la description de l'activité professionnelle de chacun des membres de ces conseils ;
26141 27673
 
26142
-IV.-A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, le plan conventionnel ou le juge. L'exécution régulière de la mesure ou du jugement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur. Si la suspension de l'aide a été mise en œuvre avant l'engagement de la procédure de surendettement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'aide correspondant à la période de suspension.
27674
+3° Pour les sociétés commerciales, la composition de leur capital social ;
26143 27675
 
26144
-####### Article R351-32
27676
+4° L'organigramme, la qualification et la part des personnels, salarié et bénévole, ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;
26145 27677
 
26146
-Un décret fixe les modalités d'application de la présente section aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux Français établis hors de France.
27678
+5° La décision de ses instances dirigeantes de solliciter un ou plusieurs des agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 ;
26147 27679
 
26148
-##### Section 2 : Fonds national d'aide au logement.
27680
+6° Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf s'il a été créé plus récemment ;
26149 27681
 
26150
-###### Article R351-33
27682
+7° Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'il a engagées l'année précédente, sauf s'il a été créé plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;
26151 27683
 
26152
-Le fonds national d'aide au logement, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.
27684
+8° La justification de ses compétences, sur le territoire concerné, au regard de l'activité pour laquelle il souhaite être agréé ;
26153 27685
 
26154
-Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
27686
+9° Lorsqu'il est membre d'une union ou d'une fédération, la justification de son adhésion ;
26155 27687
 
26156
-La caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds national d'aide au logement dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national d'aide au logement et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.
27688
+10° Et, dans le cas où il sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 :
26157 27689
 
26158
-###### Sous-section 1 : Organisation.
27690
+a) Un état du patrimoine comprenant le nombre et la localisation des logements détenus, leur typologie, ainsi que leur mode et leur date d'entrée dans leur parc ;
26159 27691
 
26160
-####### Article R351-34
27692
+b) Un programme de construction, d'acquisition-amélioration et de rénovation pour les trois prochaines années ainsi qu'une estimation prévisionnelle du coût des travaux ;
26161 27693
 
26162
-Le conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement est constitué comme suit :
26163
-- quatre représentants du ministre chargé du logement ;
26164
-- un représentant du ministre chargé du budget ;
26165
-- un représentant du ministre chargé des finances ;
26166
-- deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
26167
-- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
26168
-- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
26169
-- le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
26170
-- le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
26171
-- le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
27694
+c) Une copie de l'avis du comité régional de l'habitat ou de chaque comité régional de l'habitat concerné par la demande d'agrément, saisis par ses soins.
26172 27695
 
26173
-Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement.
27696
+Lorsque l'organisme entend exercer l'activité de gérance prévue au b du 3° de l'article R. 365-1, il doit produire la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
26174 27697
 
26175
-####### Article R351-35
27698
+###### Article R365-6
26176 27699
 
26177
-Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation du président.
27700
+La demande d'agrément relative à l'ingénierie sociale, financière et technique ou à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale, est adressée par le représentant légal de l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel l'organisme exerce son activité. La demande doit comporter la liste des pièces prévue à l'article R. 365-5.
26178 27701
 
26179
-Il établit son règlement intérieur.
27702
+Lorsqu'un organisme souhaite mener son activité dans plusieurs départements d'une même région, il présente sa demande d'agrément au préfet de région, selon les mêmes modalités que définies à l'alinéa précédent. Le préfet de région se prononce sur la demande d'agrément après consultation de chaque préfet de département concerné.
26180 27703
 
26181
-###### Sous-section 2 : Attributions.
27704
+Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément dans un département et qu'il souhaite étendre son activité à tout ou partie de la région, il présente une nouvelle demande au préfet de région. Celui-ci se prononce après consultation de chaque préfet de département concerné. Le nouvel agrément rend caduc l'agrément précédemment délivré.
26182 27705
 
26183
-####### Article R351-36
27706
+Le préfet compétent dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande d'agrément.
26184 27707
 
26185
-Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale ainsi que de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.
27708
+###### Article R365-7
26186 27709
 
26187
-Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.
27710
+Un compte rendu de l'activité concernée et les comptes financiers de l'organisme sont adressés annuellement à l'autorité administrative qui a délivré les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4. Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
26188 27711
 
26189
-Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
27712
+Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l'autorité administrative.
26190 27713
 
26191
-L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.
27714
+###### Article R365-8
26192 27715
 
26193
-Les directives du fonds national d'aide au logement sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.
27716
+L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, technique et financière prévu à l'article L. 365-3 ou l'agrément relatif à l'intermédiation locative et gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 peuvent être retirés à tout moment par l'autorité administrative compétente si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément ou s'il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.
26194 27717
 
26195
-####### Article R351-37
27718
+#### Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement.
26196 27719
 
26197
-Le conseil de gestion est consulté préalablement par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.
27720
+##### Section 1 : Association nationale pour l'information sur le logement.
26198 27721
 
26199
-Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
27722
+###### Article R366-1
26200 27723
 
26201
-####### Article R351-38
27724
+La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 366-1 à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa du même article est subordonnée au respect, par les statuts de cette association, des clauses reproduites en annexe au présent article.
26202 27725
 
26203
-Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :
27726
+###### Article R366-2
26204 27727
 
26205
-- pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget afférent aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
26206
-- le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.
27728
+L'agrément de l'Association nationale pour l'information sur le logement est délivré par arrêté du ministre chargé du logement, publié au Journal officiel de la République française.
26207 27729
 
26208
-####### Article R351-39
27730
+###### Article R366-3
26209 27731
 
26210
-Le budget, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par les ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.
27732
+La demande d'agrément adressée au ministre chargé du logement par l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et d'un descriptif des moyens humains et matériels dont elle dispose pour la réalisation de son objet social.
26211 27733
 
26212
-L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de trente jours à compter de la réeception des documents afférents à l'état prévisionnel.
27734
+###### Article R366-4
26213 27735
 
26214
-###### Sous-section 3 : Dispositions financières.
27736
+Saisie d'une demande en ce sens, l'Association nationale pour l'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.
26215 27737
 
26216
-####### Article R351-40
27738
+En cas de non-respect de ces conditions et après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après l'avoir invitée à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.
26217 27739
 
26218
-Pour la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.
27740
+##### Section 2 : Associations départementales d'information sur le logement
26219 27741
 
26220
-Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale.
27742
+###### Article R366-5
26221 27743
 
26222
-####### Article R351-41
27744
+La délivrance de l'agrément ministériel à une association d'information sur le logement visée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 est subordonnée au respect, par ses statuts, des clauses reproduites en annexe au présent article.
26223 27745
 
26224
-La caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 351-38.
27746
+###### Article R366-6
26225 27747
 
26226
-####### Article R351-42
27748
+L'agrément d'une association d'information sur le logement est délivré par arrêté du ministre chargé du logement pris après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et publié au Journal officiel de la République française.
26227 27749
 
26228
-I-Les recettes du fonds national d'aide au logement les suivantes :
27750
+###### Article R366-7
26229 27751
 
26230
-1° La contribution de l'Etat ;
27752
+La demande d'agrément est adressée par l'association au ministre chargé du logement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui en transmet copie à l'Association nationale pour l'information sur le logement afin de recueillir l'avis prévu à l'article L. 366-1. L'association dispose d'un délai d'un mois pour transmettre son avis au ministre. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de l'association est réputé avoir été rendu.
26231 27753
 
26232
-2° (Supprimé)
27754
+La demande de l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et de tous les éléments permettant de s'assurer de la réalité de son activité, en particulier la composition de ses instances, un descriptif des moyens humains, matériels et financiers dont elle dispose pour la réalisation de son objet social, ainsi que, s'il s'agit d'une association nouvellement créée, la délibération de l'assemblée générale constitutive.
26233 27755
 
26234
-3° Le produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
27756
+###### Article R366-8
26235 27757
 
26236
-4° (Supprimé)
27758
+Saisie d'une demande en ce sens, l'association d'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement ou à l'Association nationale pour l'information sur le logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.
26237 27759
 
26238
-5° Les revenus des fonds placés ;
27760
+En cas de non-respect de ces conditions, après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et après avoir invité l'Association en cause à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.
26239 27761
 
26240
-6° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
27762
+### Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
26241 27763
 
26242
-II-Les dépenses sont les suivantes :
27764
+#### Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
26243 27765
 
26244
-1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;
27766
+##### Section 1 : Compétences.
26245 27767
 
26246
-2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du Fonds national d'aide au logement ainsi que pour le recouvrement du produit des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionné au b de l'article L. 351-7 ;
27768
+###### Article R371-1
26247 27769
 
26248
-3. Les dépenses du conseil national de l'habitat ;
27770
+Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet, un avis portant, en ce qui concerne le territoire du département, sur les sujets mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 362-1.
26249 27771
 
26250
-4. Les frais de fonctionnement du fonds national d'aide au logement ;
27772
+Il est également consulté, en ce qui concerne le territoire du département, sur les projets, rapports, demandes, bilans, documents ou décisions mentionnés aux 1° à 17°, 19° et 21° de l'article R. 362-2, ainsi que sur le bilan annuel des actions des établissements publics fonciers locaux et des établissements publics fonciers et d'aménagement, de leurs modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans leurs programmes pluriannuels d'intervention.
26251 27773
 
26252
-5. Les frais de procédure ;
27774
+Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 17°, 19° et 21° de l'article R. 362-2 à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9. Il en va de même pour la compétence portant sur le bilan annuel des établissements publics fonciers locaux et des établissements publics fonciers et d'aménagement mentionnée à l'alinéa précédent.
26253 27775
 
26254
-6. Les dépenses accidentelles et diverses.
27776
+###### Article R371-2
26255 27777
 
26256
-####### Article R351-43
27778
+Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'allocation de logement attribuée dans le département.
26257 27779
 
26258
-La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole adressent au fonds national d'aide au logement, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement, d'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.
27780
+##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
26259 27781
 
26260
-####### Article R351-44
27782
+###### Article R371-3
26261 27783
 
26262
-Le Fonds national d'aide au logement verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à charge dans les conditions définies ci-après.
27784
+Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil départemental qui peut se faire représenter. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
26263 27785
 
26264
-Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes. Ces acomptes sont établis à partir :
27786
+1° Pour un tiers, de représentants du conseil départemental, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;
26265 27787
 
26266
-- d'une part, des dépenses ressortant à l'état prévisionnel prévu à l'article R. 351-38 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
26267
-- d'autre part, du montant prévisionnel des contributions, centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, prévues au I de l'article R. 351-42.
27788
+2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département dans le domaine du foncier, ou pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-4, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;
26268 27789
 
26269
-Les modalités de versement sont précisées par conventions conclues en application de l'article L. 351-8. Celles-ci fixent notamment l'échéancier des versements, ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.
27790
+3° Pour un tiers, de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de gestionnaires ou de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités qualifiées.
26270 27791
 
26271
-Le montant de l'acompte pourra être revisé en cours d'année en cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par décision du conseil de gestion.
27792
+Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
26272 27793
 
26273
-Une liquidation annuelle des recettes et dépenses du fonds national d'aide au logement est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.
27794
+Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
26274 27795
 
26275
-Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, est effectué postérieurement au 30 juin et suivant l'adoption par le conseil de gestion de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses prévues à l'article R. 351-38, dans les conditions prévues par les conventions conclues en application de l'article L. 351-8.
27796
+###### Article R371-4
26276 27797
 
26277
-Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
27798
+Le préfet établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 371-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.
26278 27799
 
26279
-####### Article R351-45
27800
+###### Article R371-5
26280 27801
 
26281
-La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole font connaître au fonds national d'aide au logement :
27802
+Les membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-3, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :
26282 27803
 
26283
-1. Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale au cours du mois précédent ;
27804
+a) Quatre conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;
26284 27805
 
26285
-2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement relevant du titre IV du livre V et du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale et de l'allocation de logement relevant du titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale, ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.
27806
+b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil régional ;
26286 27807
 
26287
-##### Section 3 : Missions assurées par les organismes payeurs relatives aux demandes de remises gracieuses et aux contestations de décisions.
27808
+c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;
26288 27809
 
26289
-###### Article R351-50
27810
+d) S'il y a lieu, un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement, désigné dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage de voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;
26290 27811
 
26291
-Lorsqu'il est saisi d'une demande de remise gracieuse de dettes relative à un trop-perçu au titre de l'aide personnalisée au logement ou de la prime de déménagement, l'organisme en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine dans les quinze jours suivant la réception de la demande, en indiquant les délais et voies de recours.
27812
+e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.
26292 27813
 
26293
-Il notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La notification comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé.
27814
+Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.
26294 27815
 
26295
-Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, la demande est réputée rejetée.
27816
+Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
26296 27817
 
26297
-###### Article R351-51
27818
+En cas de partage égal des voix au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
26298 27819
 
26299
-A l'exception des décisions faisant suite à une demande de remise gracieuse de dette, les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur.
27820
+###### Article R371-6
26300 27821
 
26301
-L'organisme payeur doit être saisi dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Les recours sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé précis des motifs invoqués à leur appui. L'organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
27822
+Le mandat des membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement est de six ans. Il peut être renouvelé.
26302 27823
 
26303
-L'organisme payeur notifie sa décision à la personne intéressée dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
27824
+###### Article R371-7
26304 27825
 
26305
-La notification de la décision comporte l'indication de la possibilité d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision et du délai dans lequel ce recours contentieux doit être exercé.
27826
+Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil départemental, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
26306 27827
 
26307
-Lorsque la décision de l'organisme payeur n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé dans ce délai de deux mois, le recours est réputé rejeté.
27828
+###### Article R371-8
26308 27829
 
26309
-##### Section 4 : Dispositions particulières aux logements-foyers.
27830
+Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
26310 27831
 
26311
-###### Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif.
27832
+Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 371-9, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
26312 27833
 
26313
-####### Article R351-55
27834
+Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.
26314 27835
 
26315
-Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation les établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance.
27836
+Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
26316 27837
 
26317
-Toutefois, la présente sous-section ne s'applique que :
27838
+Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.
26318 27839
 
26319
-1. Aux logements-foyers hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
27840
+###### Article R371-9
26320 27841
 
26321
-2. Aux logements-foyers, dénommés " résidences sociales ", destinés aux personnes ou familles éprouvant, au sens de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant ;
27842
+I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
26322 27843
 
26323
-3. Aux logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention, prévue à l'article L. 353-2, signée avant le 1er janvier 1995.
27844
+Le préfet est membre de droit de cette commission.
26324 27845
 
26325
-####### Article R351-56
27846
+Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement par le président du conseil général.
26326 27847
 
26327
-Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :
27848
+Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
26328 27849
 
26329
-1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
27850
+Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.
26330 27851
 
26331
-Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;
27852
+II.-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.
26332 27853
 
26333
-Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
27854
+Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peuvent être entendues.
26334 27855
 
26335
-2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
27856
+Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
26336 27857
 
26337
-Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;
27858
+Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
26338 27859
 
26339
-Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;
27860
+La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
26340 27861
 
26341
-Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
27862
+La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
26342 27863
 
26343
-Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé ou de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
27864
+###### Article R371-10
26344 27865
 
26345
-Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;
27866
+Pour l'application des dispositions des articles R. 371-1 à R. 371-9 en Guyane et en Martinique et à compter du jour de la première réunion des assemblées de Guyane et de Martinique suivant leur première élection :
26346 27867
 
26347
-3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
27868
+a) Les références au préfet sont remplacées par celles du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
26348 27869
 
26349
-Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;
27870
+b) Les références au conseil général ou à son président et au conseil régional ou à son président sont respectivement remplacées par celles de l'assemblée de Guyane ou de son président et par celles de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif de Martinique.
26350 27871
 
26351
-Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction.
27872
+#### Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
26352 27873
 
26353
-4 Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12 dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8 et que la convention prévue à l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue à l'article R. 353-165-2.
27874
+##### Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat
26354 27875
 
26355
-####### Article R351-57
27876
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux opérations
26356 27877
 
26357
-Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.
27878
+####### Article R372-1
26358 27879
 
26359
-###### Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer.
27880
+Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer :
26360 27881
 
26361
-####### Article R351-58
27882
+1. La construction de logements à usage locatif ;
26362 27883
 
26363
-L'aide personnalisée au logement est attribuée aux personnes résidant dans les logements-foyers visés au 5° de l'article L. 351-2 qui répondent aux conditions prévues à l'article R. 351-55 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.
27884
+2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
26364 27885
 
26365
-####### Article R351-59
27886
+3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
26366 27887
 
26367
-Les logements-foyers visés au deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 351-3-1 sont, outre les logements-foyers de jeunes travailleurs, les logements-foyers dénommés " résidences sociales " et les logements-foyers hébergeant à titre principal des travailleurs migrants mentionnés aux 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article R. 351-55.
27888
+4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
26368 27889
 
26369
-####### Article R351-60
27890
+5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;
26370 27891
 
26371
-Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : APL = K (E-E0)-Mfo dans laquelle :
27892
+6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;
26372 27893
 
26373
-a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;
27894
+7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif.
26374 27895
 
26375
-b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ou R. 351-61-1 ;
27896
+Sont considérés comme logements-foyers les établissements à caractère social dénommés résidences sociales ou hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui assurent le logement de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement fixe en tant que de besoin des règles particulières d'application.
26376 27897
 
26377
-c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
27898
+8. L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.
26378 27899
 
26379
-d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62 ou R. 351-62-1, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée ;
27900
+####### Article D372-2
26380 27901
 
26381
-e) Mfo représente un montant fixé forfaitairement par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
27902
+Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter des caractéristiques techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Ce même arrêté définit le prix de revient prévisionnel prévu à l'article D. 372-9 et énumère la liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements susceptibles d'être éligibles. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 % du prix de revient total de l'opération. Les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
26382 27903
 
26383
-####### Article R351-61
27904
+###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des subventions et des prêts
26384 27905
 
26385
-Le coefficient K, au plus égal à 0,95, est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule :
27906
+####### Article R372-3
26386 27907
 
26387
-K = 0,95-((R-(r X N))/ (CM X N))
27908
+Les subventions de l'Etat prévues à l'article D. 372-9 et aux articles D. 372-14 à D. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
26388 27909
 
26389
-dans laquelle :
27910
+Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :
26390 27911
 
26391
-R représente la limite supérieur de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5 ;
27912
+1° Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;
26392 27913
 
26393
-r est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
27914
+2° Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
26394 27915
 
26395
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
27916
+3° Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.
26396 27917
 
26397
-N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :
27918
+###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat
26398 27919
 
26399
-- bénéficiaire isolé : 1,40 ;
26400
-- ménage sans personne à charge : 1,80 ;
26401
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :
27920
+####### Article D372-4
26402 27921
 
26403
-2,50.
27922
+L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.
26404 27923
 
26405
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :
27924
+L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement. La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
26406 27925
 
26407
-3 ;
27926
+Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
26408 27927
 
26409
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge :
27928
+####### Article D372-4-1
26410 27929
 
26411
-3,7 ;
27930
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article D. 372-4 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.
26412 27931
 
26413
-- bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge :
27932
+####### Article D372-5
26414 27933
 
26415
-4,3.
27934
+Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
26416 27935
 
26417
-Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.
27936
+1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
26418 27937
 
26419
-Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
27938
+2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la location saisonnière ;
26420 27939
 
26421
-####### Article R351-61-1
27940
+3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
26422 27941
 
26423
-Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers denommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, le coefficient K est déterminé pour chaque intervalle de ressources de 100 euros en appliquant la formule :
27942
+4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
26424 27943
 
26425
-K = 0,9-(R/ (CM X N))
27944
+5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
26426 27945
 
26427
-dans laquelle :
27946
+####### Article D372-6
26428 27947
 
26429
-R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-61 ;
27948
+Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :
27949
+- les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le présent chapitre, sauf dispositions contraires expresses ;
27950
+- les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable prévue à l'article D. 372-4, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
26430 27951
 
26431
-CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
27952
+####### Article D372-7
26432 27953
 
26433
-N représente le nombre de parts, égal à 1,2 si le bénéficiaire est un isolé, 1,5 s'il s'agit d'un ménage sans personne à charge, 2,5 si le ménage ou la personne isolée a une personne à charge, 3 si le ménage ou la personne isolée a deux personnes à charge ; 3,7 si le ménage ou la personne isolée a trois personnes à charge ; 4,3 si le ménage ou la personne isolée a quatre personnes à charge.
27954
+Les subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des ressources. Le loyer applicable aux logements, financés dans les conditions du présent chapitre, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des loyers. Ces mêmes plafonds de ressources et de loyers sont applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
26434 27955
 
26435
-Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par personne à charge supplémentaire.
27956
+Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de l'article D. 372-9, les plafonds de ressources à l'entrée dans les lieux sont inférieurs de 25 % au moins à ceux déterminés par l'arrêté afférent cité à l'alinéa précédent et les plafonds de loyer ne peuvent excéder 80 % de ceux déterminés par l'arrêté afférent précité au même alinéa.
26436 27957
 
26437
-Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
27958
+####### Article R372-8
26438 27959
 
26439
-####### Article R351-62
27960
+Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
26440 27961
 
26441
-L'équivalence de loyer et de charges minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
27962
+Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
26442 27963
 
26443
-Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement.
27964
+La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.
26444 27965
 
26445
-L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal au produit d'une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement et du coefficient N prévu à l'article R. 351-61.
27966
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat
26446 27967
 
26447
-Le résultat est divisé par douze.
27968
+###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions
26448 27969
 
26449
-L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 100 euros mentionné à l'article R. 351-61. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
27970
+####### Article D372-9
26450 27971
 
26451
-####### Article R351-62-1
27972
+Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
26452 27973
 
26453
-Pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés à compter du 1er octobre 1990 et pour les logements-foyers dénommés résidences sociales et mentionnés aux articles R. 331-1 et R. 351-55 conventionnés à compter du 1er janvier 1995, en application du 5° de l'article L. 351-2, à l'exception de ceux qui sont mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 351-56, l'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches dont les limites inférieures et supérieures sont affectées du coefficient N prévu à l'article R. 351-61-1.
27974
+1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
26454 27975
 
26455
-Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
27976
+2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :
26456 27977
 
26457
-L'équivalence de loyer et de charges minima ainsi obtenue est majorée d'un montant égal à une valeur numérique fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
27978
+a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article ;
26458 27979
 
26459
-L'équivalence de loyer et de charges minima est déterminée pour chaque intervalle de ressources de 100 euros mentionné à l'article R. 351-61-1. Les pourcentages et le coefficient N prévus au premier alinéa du présent article sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources appréciées conformément à l'article R. 351-5.
27980
+b) 32, 5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
26460 27981
 
26461
-####### Article R351-62-2
27982
+Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
26462 27983
 
26463
-La dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale à un minimum forfaitaire (M) dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.
27984
+####### Article D372-10
26464 27985
 
26465
-####### Article R351-63
27986
+Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale, dans la limite de l'assiette plafond calculée par application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.
26466 27987
 
26467
-L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national d'aide au logement, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole, d'autre part.
27988
+####### Article D372-11
26468 27989
 
26469
-####### Article R351-64
27990
+Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre être accordée. Elle est attribuée par le représentant de l'Etat dans le département si l'équilibre de l'opération ou des conditions particulières ayant trait à la situation géographique ou aux objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations familiales apportent une aide complémentaire à l'opération.
26470 27991
 
26471
-Lorsque l'allocataire se trouve en situation d'impayé, le versement de l'aide personnalisée au logement est maintenu selon les dispositions prévues à l'article R. * 351-30, le gestionnaire étant substitué au bailleur et la redevance au loyer.
27992
+Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut excéder un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
26472 27993
 
26473
-####### Article R351-65
27994
+###### Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions
26474 27995
 
26475
-L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.
27996
+####### Article D372-12
26476 27997
 
26477
-####### Article R351-66
27998
+La subvention est versée par l'Etat ou, pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre d'une convention de délégation de compétence signée en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par l'établissement public de coopération intercommunale délégataire ou le conseil général délégataire à l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes :
27999
+- un acompte peut, dans la limite de 30 % de son montant, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du commencement d'exécution des travaux ;
28000
+- un ou plusieurs acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
28001
+- le montant total des acomptes ne peut excéder 80 % du montant de la subvention ;
28002
+- le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant recalculé conformément à la modification de l'assiette prévue à l'article D. 372-10.
26478 28003
 
26479
-Les articles R. 351-4 à R. 351-16, R. 351-17, R. 351-17-1, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28 à R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement foyer.
28004
+####### Article D372-13
26480 28005
 
26481
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux bâtiments insalubres et à la restauration immobilière.
28006
+Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de l'Etat dans le département, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une sanction pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois de loyer.
26482 28007
 
26483
-#### Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
28008
+###### Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière
26484 28009
 
26485
-##### Section 1 : Conventions conclues entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré.
28010
+####### Article D372-14
26486 28011
 
26487
-###### Article R353-1
28012
+Les opérations peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge foncière lorsque la charge foncière prévisionnelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en construction neuve excèdent la charge foncière de référence fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. Elle est attribuée par le représentant de l'Etat lorsqu'une ou plusieurs collectivités apportent une participation financière à hauteur de 20 % de la différence entre la charge foncière réelle et la charge foncière de référence précitée, dans la limite du plafond prévu à l'article D. 372-15 du même code.
26488 28013
 
26489
-Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré doivent être conformes à l'une des conventions types annexées au présent article.
28014
+Relèvent de la participation exigée des collectivités :
26490 28015
 
26491
-###### Article R353-2
28016
+- les montants consacrés par elles aux travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation effective de logements sociaux ;
28017
+- les montants correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par France Domaine ;
28018
+- dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements sociaux, le montant de la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et le montant des loyers estimé par le service France Domaine.
26492 28019
 
26493
-La convention type figurant en annexe I à l'article R. 353-1 s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales. Elle s'applique également aux logements financés à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-76-5-1 qui n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession dans le délai mentionné au sixième alinéa du II du même article.
28020
+Dans les communes qui s'engagent, par une convention d'action foncière avec l'Etat, à créer des réserves foncières destinées à la construction de logements sociaux, le taux minimal de la participation des collectivités sera de 10 %.
26494 28021
 
26495
-La convention type figurant en annexe II à l'article R. 353-1 s'applique aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés à l'alinéa ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif.
28022
+Pour les subventions attribuées avant le 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat peut, à titre dérogatoire, réduire ou supprimer la participation des collectivités territoriales prévue au premier alinéa, si les conditions suivantes sont réunies :
26496 28023
 
26497
-###### Article R353-3
28024
+1° Il est établi, au vu d'une analyse financière des comptes des collectivités concernées et de leurs perspectives d'évolution transmise par le directeur régional des finances publiques, que la situation financière de ces collectivités est dégradée ;
26498 28025
 
26499
-La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
28026
+2° En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, l'opération doit se situer sur le territoire d'une commune ayant conclu avec l'Etat une convention d'action foncière ;
26500 28027
 
26501
-###### Article R353-4
28028
+3° En Guyane et à Mayotte, l'opération doit se situer sur le territoire d'une commune ayant conclu avec l'Etat une convention en faveur du logement social.
26502 28029
 
26503
-I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet, en application de l'article L. 353-17, à compter de leur signature.
28030
+####### Article D372-15
26504 28031
 
26505
-La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans, ni supérieure à quarante ans.
28032
+Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 50 % de la différence entre la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence. Par dérogation, ce taux peut être porté à 60 % dans les communes qui sont engagées par une convention d'action foncière telle que mentionnée à l'article D. 372-14. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.
26506 28033
 
26507
-Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
28034
+Le versement de la subvention peut se faire en une fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition pour les dépenses foncières et présentation du devis estimatif pour les autres dépenses.
26508 28035
 
26509
-La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, qu'elle émane de celui-ci ou du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
28036
+####### Article D372-16
26510 28037
 
26511
-II.-En cas d'acquisition ou de convention sans travaux, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
28038
+Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à l'article D. 372-15 peut être majorée pour tenir compte d'une partie des surcoûts générés par ces fondations. Le coût des fondations spéciales pris en compte dans ce cas est limité à un pourcentage du coût de construction, défini par arrêté interministériel. Lorsqu'il y a application du présent alinéa, le plafond de dépassement visé à l'article D. 372-15 peut être majoré du montant pris en compte.
26512 28039
 
26513
-###### Article R353-5
28040
+En Guyane, la majoration prévue à l'alinéa précédent du présent article peut être utilisée pour compenser les surcoûts de construction des logements aidés par l'Etat induits par les frais de transport liés aux contraintes particulières dues à l'éloignement et à l'isolement de certaines communes. La majoration de subvention qui en résulte ne peut être supérieure à un montant maximum par logement de l'opération.
26514 28041
 
26515
-La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la charge de l'organisme.
28042
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application du présent article.
26516 28043
 
26517
-###### Article R353-6
28044
+###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains
26518 28045
 
26519
-Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.
28046
+####### Article D372-17
26520 28047
 
26521
-###### Article R353-8
28048
+Pour les opérations prévues à l'article R. 372-1, une subvention de l'Etat peut être accordée pour permettre l'acquisition de terrains en vue de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
26522 28049
 
26523
-Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.
28050
+L'assiette de cette subvention ne peut dépasser le montant de l'acquisition des terrains majoré des dépenses suivantes :
26524 28051
 
26525
-###### Article R353-9
28052
+- frais d'acquisition ;
28053
+- honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération ;
28054
+- frais d'études préalables, de sols et de sondages.
26526 28055
 
26527
-Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
28056
+Cette assiette ne peut en outre dépasser la charge foncière de référence mentionnée à l'article D. 372-14. Le taux de cette subvention est au plus égal à 36 %. Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut en outre être attribuée dans les conditions définies à la sous-section III du présent chapitre.
26528 28057
 
26529
-###### Article R353-10
28058
+Le montant de ces subventions peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article D. 372-2, sur justificatif de l'acte d'acquisition.
26530 28059
 
26531
-Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de locations meublées, sous réserve des dispositions de l'article L. 442-8 ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, en nu ou en meublé, sous réserve des dispositions des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4.
28060
+####### Article D372-18
26532 28061
 
26533
-###### Article R353-11
28062
+Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente sous-section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions prévues à l'article D. 372-9 ou par la sous-section III du présent chapitre.
26534 28063
 
26535
-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17.
28064
+####### Article D372-19
26536 28065
 
26537
-###### Article R353-12
28066
+Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.
26538 28067
 
26539
-Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, le locataire ne bénéficie plus du droit au maintien dans les lieux, en application de l'article L. 353-15, après refus d'offre de relogement en habitat définitif dans les conditions fixées par la convention.
28068
+Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut exiger le remboursement de la subvention de l'Etat.
26540 28069
 
26541
-###### Article R353-16
28070
+##### Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
26542 28071
 
26543
-1° Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par les conventions.
28072
+###### Article D372-20
26544 28073
 
26545
-2° Pour les conventions conclues postérieurement au 1er juillet 1996, y compris celles conclues lors de l'acquisition des logements, le loyer maximum de chaque logement est le produit des trois éléments suivants :
28074
+La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 372-1 et régis par la présente section.
26546 28075
 
26547
-a) La surface utile du logement ;
28076
+###### Article D372-21
26548 28077
 
26549
-b) Le prix au mètre carré applicable à l'ensemble des logements de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention, établi en tenant compte des caractéristiques de ce dernier, notamment de sa localisation, de la qualité de sa construction et de la taille moyenne des logements ;
28078
+Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à les confier à des personnes et organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'à des personnes morales.
26550 28079
 
26551
-c) Le coefficient propre au logement, établi en tenant compte notamment de sa taille et de sa situation dans l'immeuble ou l'ensemble immobilier.
28080
+###### Article D372-22
26552 28081
 
26553
-La surface utile est égale à la surface habitable du logement, telle qu'elle est définie à l'article R. 111-2, augmentée de la moitié de la surface des annexes définies par un arrêté du ministre chargé du logement.
28082
+L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation.
26554 28083
 
26555
-La somme des résultats du produit, pour chaque logement, du coefficient par la surface utile ne doit pas excéder la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier qui fait l'objet de la convention.
28084
+Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
26556 28085
 
26557
-La convention mentionne la surface utile totale de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et le coefficient applicable à chaque logement.
28086
+###### Article D372-23
26558 28087
 
26559
-Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les limites et conditions fixées par la convention.
28088
+I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article D. 372-21 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération mentionné à l'article D. 372-9.
26560 28089
 
26561
-3° Par dérogation au 2° ci-dessus, le loyer maximum des logements conventionnés à l'occasion de travaux d'amélioration ou des logements conventionnés sans travaux pendant le cours de leur exploitation est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle que celle-ci résulte des dispositions de l'article R. 442-1, du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifié, sauf en cas de signature d'une convention d'utilité sociale telle que prévue à l'article L. 445-1 fixant le montant maximal des loyers au mètre carré de surface utile.
28090
+II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.
26562 28091
 
26563
-4° Le loyer maximum est majoré dans des limites fixées par décret pour les catégories de logements nouvellement conventionnés suivantes :
28092
+III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
26564 28093
 
26565
-a) Les logements déjà occupés lors du conventionnement, lorsque les occupants sont des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés à la première phrase de l'article R. 331-12 ;
28094
+###### Article D372-24
26566 28095
 
26567
-b) Les logements financés par des prêts locatifs à usage social, quand les logements sont attribués, dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12, à des ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds mentionnés au a ci-dessus.
28096
+Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 372-21 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.
26568 28097
 
26569
-5° Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés.
28098
+#### Chapitre III : Dispositions particulières à Mayotte
26570 28099
 
26571
-###### Article D353-17
28100
+##### Article R373-1
26572 28101
 
26573
-Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
28102
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
26574 28103
 
26575
-Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
28104
+1° Les articles R. 300-1, R. 300-2, R. 300-2-1, R. 300-2-2, R. 302-16, R. 302-16-1, R. 302-17, R. 302-18 et R. 302-19 ne sont pas applicables ;
26576 28105
 
26577
-Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
28106
+2° Les articles R. 313-1 à R. 313-5 relatifs aux conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 ;
26578 28107
 
26579
-Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
28108
+3° (Abrogé)
26580 28109
 
26581
-###### Article R353-18
28110
+4° (Abrogé)
26582 28111
 
26583
-Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf disposition transitoire prévue par la convention.
28112
+5° Les articles du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables aux offres de prêt émises à compter de la date de publication du décret n° 2013-1296 du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au logement. ;
26584 28113
 
26585
-###### Article R353-19
28114
+6° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
26586 28115
 
26587
-A compter de la signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux d'amélioration, le bailleur est tenu, dans les conditions définies par la convention, de notifier aux locataires dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un loyer applicable de plein droit dès sa notification.
28116
+### Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
26588 28117
 
26589
-Un décompte détaillé de surface corrigée, conforme à l'annexe au présent article, est joint à cette notification. Il doit être également remis à tout nouveau locataire.
28118
+#### Chapitre unique : Subventions spécifiques aux logements locatifs ou subventions foncières
26590 28119
 
26591
-Pour les logements soumis au régime de la surface utile, un décompte de la surface utile du logement et des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire, conforme à une annexe au décret pris en application du présent article, est joint à la notification du loyer. Ce décompte doit être également remis à tout nouveau locataire.
28120
+##### Section 1 : Conditions d'attribution des subventions foncières aux logements locatifs sociaux
26592 28121
 
26593
-###### Article R353-20
28122
+###### Article D381-1
26594 28123
 
26595
-Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
28124
+Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population, le délai d'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble par les collectivités locales ou leurs groupements, mentionné au 1° du I de l'article D. 331-24 ou par les bénéficiaires visés à l'article D. 331-14, mentionné au 2° du I de l'article D. 331-24 ainsi que le délai de commencement des travaux de construction ou d'amélioration, imparti aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, mentionné à l'article D. 331-25, sont portés de trois à cinq ans.
26596 28125
 
26597
-###### Article R353-21
28126
+###### Article D381-2
26598 28127
 
26599
-Pour l'exécution des travaux nécessitant l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur doit mettre provisoirement à la disposition du locataire un logement répondant à des conditions définies par les conventions.
28128
+Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population et dans les villes nouvelles de la région Ile-de-France, le déplafonnement du montant de la subvention foncière prévue au II de l'article D. 331-24 peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département.
26600 28129
 
26601
-Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental.
28130
+Dans ce cas, le montant cumulé de la subvention foncière de l'Etat et de la participation financière des collectivités locales ne peut excéder 80 % du dépassement de la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La participation des collectivités locales doit être au moins égale à celle de l'Etat, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où la situation financière des collectivités locales ne le permet pas et dans le cas d'acquisition de terrains ou d'immeubles situés sur le territoire de la ville de Paris et appartenant à l'Etat ou à des organismes dont il a la tutelle ou dont il est actionnaire. Dans ces deux cas, le montant de la subvention de l'Etat ne peut être supérieur à 60 % du dépassement et celui de la subvention des collectivités locales ne peut être inférieur à 20 % dudit dépassement.
26602 28131
 
26603
-###### Article R353-22
28132
+###### Article D381-3
26604 28133
 
26605
-Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
28134
+En région Ile-de-France, les dispositions du II de l'article D. 331-24 sont également applicables aux personnes morales ou physiques qui réalisent des opérations bénéficiant des prêts prévus au premier alinéa de l'article D. 331-1 accordés dans les conditions prévues à la sous-section III de la section 1 du chapitre unique du titre III.
26606 28135
 
26607
-##### Section 2 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements en application de l'article L351-2 (4°).
28136
+##### Section 2 : Subventions spécifiques aux logements locatifs sociaux
26608 28137
 
26609
-###### Article R353-32
28138
+###### Article D381-4
26610 28139
 
26611
-Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L. 351-2 (4°) relatif à des logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe au présent code.
28140
+I.-En région Ile-de-France, le financement des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 331-1 peut être complété par une subvention représentant 10 % du prix de revient de l'opération défini à l'article D. 331-9 limité à 140 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15.
26612 28141
 
26613
-###### Article R353-33
28142
+Les dispositions du présent article sont également applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 331-1, dans la proportion du prix de revient égale à la part des logements qui doit être occupée par des ménages dont les ressources, à l'entrée dans les lieux, ne peuvent excéder 60 % des plafonds fixés par l'arrêté visé à la première phrase de l'article D. 331-12. La même proportion est affectée au plafond de l'assiette de subvention.
26614 28143
 
26615
-Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales, bailleurs de logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration financés, soit sans aide spécifique de l'Etat, soit au moyen des subventions octroyées par l'agence nationale de l'habitat, et achevés postérieurement au 4 janvier 1977.
28144
+II.-a) Ce taux de subvention peut être porté à 30 % lorsque ces opérations ne bénéficient pas de la subvention des collectivités locales prévue à l'article D. 331-24 et lorsqu'elles s'intègrent dans un programme de réalisation de logements sociaux prioritaire par son caractère d'urgence ou par la nature des populations à accueillir agréé par le préfet de région.
26616 28145
 
26617
-Les travaux doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
28146
+b) Sous les mêmes conditions, ce taux peut être porté à 42,5 % du prix de revient de l'opération défini à l'article D. 331-9 limité à 200 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15 :
26618 28147
 
26619
-A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes.
28148
+- pour les opérations d'acquisition-amélioration réalisées en région Ile-de-France par des organismes d'habitation à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte lorsqu'ils ont pour objet de loger, à titre de résidence principale, des ménages sans domicile ou hébergés dans des conditions précaires ;
28149
+- pour les opérations de résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 832-20.
26620 28150
 
26621
-###### Article R353-35
28151
+III.-A Paris, le plafond de l'assiette de subvention visé au premier alinéa peut être porté à 200 %. Dans les départements limitrophes, ce plafond peut être porté à 200 % en l'absence de subventions complémentaires des collectivités locales.
26622 28152
 
26623
-La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
28153
+IV.-Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter aux subventions prévues aux articles R. 331-15, D. 331-24, D. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
26624 28154
 
26625
-###### Article R353-36
28155
+###### Article D381-5
26626 28156
 
26627
-Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
28157
+En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 7 622,45 euros par chambre, peut être versée aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
26628 28158
 
26629
-Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.
28159
+##### Section 3 : Subvention foncière aux logements locatifs intermédiaires
26630 28160
 
26631
-Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
28161
+###### Article D381-6
26632 28162
 
26633
-A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.
28163
+En région Ile-de-France, une subvention foncière peut être versée, en complément du prêt prévu à l'article D. 391-1, dans les conditions de l'article D. 331-24, pour les opérations réalisées par des personnes morales qui s'engagent à louer les logements dans les conditions prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale à celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans et sans que cet engagement ne puisse être remis en cause par un remboursement anticipé du prêt.
26634 28164
 
26635
-###### Article R353-37
28165
+Les dispositions relatives au déplafonnement de l'assiette de subvention foncière prévue à l'article D. 381-2 sont applicables à ces opérations.
26636 28166
 
26637
-Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.
28167
+A titre dérogatoire, la demande de subvention foncière peut être déposée après le commencement d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six mois à compter de la date d'octroi du prêt.
26638 28168
 
26639
-###### Article R353-38
28169
+##### Section 4 : Dispositions spécifiques applicables dans les cas de délégation de compétence prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2.
26640 28170
 
26641
-Au moins quinze jours avant la date de signature du bail en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
28171
+###### Article D381-7
26642 28172
 
26643
-Le bailleur est tenu de proproser un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
28173
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation.
26644 28174
 
26645
-###### Article R353-39
28175
+###### Article D381-8
26646 28176
 
26647
-Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
28177
+Les deux dernières phrases de l'article D. 381-2 ne sont pas applicables lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
26648 28178
 
26649
-Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-41 il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
28179
+### Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
26650 28180
 
26651
-Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.
28181
+#### Chapitre unique : Dispositions relatives au tiers-financement
26652 28182
 
26653
-Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
28183
+##### Article D381-9
26654 28184
 
26655
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-51, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
28185
+Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, ce service est mis en œuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles D. 381-10 à D. 381-12.
26656 28186
 
26657
-###### Article R353-40
28187
+##### Article D381-10
26658 28188
 
26659
-Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
28189
+Le service de tiers-financement concerne la réalisation de travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l'environnement.
26660 28190
 
26661
-La valeur de ce loyer est fixée au mètre carré de surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du présent code, augmentée de la moitié, dans la limite de 8 mètres carrés par logement, de la surface des annexes définies par l'arrêté pris en application des articles R. 353-16 et R. 331-10.
28191
+##### Article D381-11
26662 28192
 
26663
-###### Article R353-41
28193
+L'offre technique, intégrée au service de tiers-financement, comprend au minimum les prestations suivantes :
26664 28194
 
26665
-Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon les modalités fixées par les conventions.
28195
+1° La conception du programme des travaux mentionnés à l'article D. 381-10 réalisé sur la base d'un audit énergétique ;
26666 28196
 
26667
-A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
28197
+2° L'estimation des économies d'énergie associées à un programme de travaux mentionnés à l'article D. 381-10 ;
26668 28198
 
26669
-Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon les modalités fixées par les conventions.
28199
+3° L'accompagnement du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux mentionnés à l'article D. 381-10 ou la délégation par le maître d'ouvrage de la réalisation de ces travaux.
26670 28200
 
26671
-Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
28201
+##### Article D381-12
26672 28202
 
26673
-###### Article R353-42
28203
+Le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux mentionnés à l'article D. 381-10, y compris l'identification des aides mobilisables et l'évaluation du montant restant à la charge du maître d'ouvrage des travaux, ainsi qu'une proposition de subrogation au maître d'ouvrage pour effectuer des demandes d'aides publiques et les percevoir, lorsque la réglementation attachée à ces aides le permet.
26674 28204
 
26675
-Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.
28205
+Le service peut également comprendre une offre de prêt, dans le but de faciliter le financement de tout ou partie des travaux mentionnés à l'article D. 381-10. Cette offre peut être proposée directement par la société de tiers-financement, soit via une offre de crédit lorsqu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, de société de financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70 du code monétaire et financier, soit sous forme d'avances à titre gratuit. Lorsque cette offre émane d'un établissement de crédit, de société de financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70 du code monétaire et financier, la société de tiers-financement est agréée comme intermédiaire en opération de banque et de service de paiement tel que défini au I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ou intervient exclusivement à titre gratuit.
26676 28206
 
26677
-Le bailleur remet au locataire un document conforme aux prescriptions de la convention, faisant clairement apparaître le montant du loyer et des sommes accessoires, et, en cas de versement de l'aide personnalisée au logement, également celui de cette aide.
28207
+### Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
26678 28208
 
26679
-Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.
28209
+#### Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
26680 28210
 
26681
-###### Article R353-43
28211
+##### Article D391-1
26682 28212
 
26683
-Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement, qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.
28213
+Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer :
26684 28214
 
26685
-###### Article R353-44
28215
+1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
26686 28216
 
26687
-Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.
28217
+2° La construction de logements à usage locatif ;
26688 28218
 
26689
-Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.
28219
+3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
26690 28220
 
26691
-Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
28221
+4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
26692 28222
 
26693
-Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
28223
+5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
26694 28224
 
26695
-###### Article R353-45
28225
+6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8.
26696 28226
 
26697
-Un constat de l'état du local dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux doit être annexé au bail. A la sortie un constat est établi dans les mêmes conditions.
28227
+##### Article D391-2
26698 28228
 
26699
-###### Article R353-46
28229
+La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section.
26700 28230
 
26701
-En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
28231
+##### Article D391-3
26702 28232
 
26703
-Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
28233
+Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes et personnes morales mentionnés à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, ainsi qu'à l'association Foncière Logement mentionnée à l'article L. 313-34, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, à la condition que le prêt bénéficie de la garantie de l'Etat.
26704 28234
 
26705
-Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
28235
+Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
26706 28236
 
26707
-###### Article R353-47
28237
+L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
26708 28238
 
26709
-Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-46 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
28239
+##### Article D391-4
26710 28240
 
26711
-###### Article R353-48
28241
+Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles D. 391-7 et D. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient :
26712 28242
 
26713
-Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
28243
+a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;
26714 28244
 
26715
-###### Article R353-49
28245
+b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;
26716 28246
 
26717
-A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.
28247
+c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
26718 28248
 
26719
-Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé conformément à l'article R. 331-20.
28249
+d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
26720 28250
 
26721
-###### Article R353-50
28251
+e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
26722 28252
 
26723
-Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'exonération de cette obligation.
28253
+La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article.
26724 28254
 
26725
-###### Article R353-51
28255
+##### Article D391-5
26726 28256
 
26727
-En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, les conventions fixent les conditions dans lesquelles le propriétaire des logements conventionnés peut les occuper ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale.
28257
+Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article D. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article D. 331-8.
26728 28258
 
26729
-###### Article R353-52
28259
+##### Article D391-6
26730 28260
 
26731
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
28261
+I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments :
26732 28262
 
26733
-###### Article R353-53
28263
+1° La charge foncière ;
26734 28264
 
26735
-Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat.
28265
+2° Le prix de revient du bâtiment ;
26736 28266
 
26737
-###### Article R353-54
28267
+3° Les honoraires des architectes et techniciens.
26738 28268
 
26739
-Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
28269
+II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments :
26740 28270
 
26741
-###### Article R353-55
28271
+1° La charge immobilière ;
26742 28272
 
26743
-Les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie.
28273
+2° le coût des travaux ;
26744 28274
 
26745
-###### Article R353-56
28275
+3° Les honoraires des architectes et techniciens.
26746 28276
 
26747
-Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur, pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.
28277
+Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article.
26748 28278
 
26749
-Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.
28279
+##### Article D391-7
26750 28280
 
26751
-###### Article R353-57
28281
+Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal au plafond fixé à l'article D. 302-29.
26752 28282
 
26753
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
28283
+##### Article D391-8
26754 28284
 
26755
-##### Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
28285
+Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article D. 302-27, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article D. 331-12.
26756 28286
 
26757
-###### Article R353-58
28287
+##### Article D391-9
26758 28288
 
26759
-Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.
28289
+Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article D. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur.
26760 28290
 
26761
-###### Article R353-59
28291
+## Livre IV : Habitations à loyer modéré
26762 28292
 
26763
-La convention type jointe en annexe au présent article s'applique :
26764
-- aux logements appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière financés à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-76-5-1 qui n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession dans le délai mentionné au sixième alinéa du II du même article ;
26765
-- aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18 ;
26766
-- ou aux logements à usage locatif gérés par ces sociétés, lorsqu'ils ont été construits, acquis ou améliorés dans les conditions fixées ci-dessous :
26767
-- avec le concours financier de l'Etat conformément à l'article L. 351-2 (2°) ;
26768
-- à compter du 5 janvier 1977 au moyen de subventions ou de prêts visés aux sections I, III et IV du chapitre unique du titre III du présent livre ;
26769
-- ayant bénéficié d'une décision favorable dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts ;
26770
-- ayant bénéficié d'une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.
28293
+### Titre Ier : Dispositions générales
26771 28294
 
26772
-###### Article R353-60
28295
+#### Chapitre unique.
26773 28296
 
26774
-La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
28297
+##### Article R411-1
26775 28298
 
26776
-###### Article R353-61
28299
+Les caractéristiques techniques et de prix de revient auxquelles, en application de l'article L. 411-1, doivent répondre les immeubles ou les logements bénéficiant des dispositions du présent livre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'agriculture.
26777 28300
 
26778
-I.-Les conventions ont une durée d'au moins neuf ans. Elles prennent effet en application de l'article L. 353-19 à la date de leur signature.
28301
+Les conditions dans lesquelles peuvent être adjoints aux habitations des jardins, dépendances ou annexes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
26779 28302
 
26780
-La durée des conventions fixée à l'origine ou modifiée par avenant ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés. Toutefois, lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section I du chapitre unique du titre III du présent livre, cette durée ne peut être inférieure à quinze ans ni supérieure à quarante ans.
28303
+##### Article D411-2
26781 28304
 
26782
-Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales. Elles peuvent être résiliées par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
28305
+La notification par le bailleur prévue à l'article L. 411-5-1 est délivrée à chacun des locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles par voie de lettre recommandée avec avis de réception.
26783 28306
 
26784
-La résiliation est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, qu'elle soit de son initiative ou qu'elle émane du bailleur. Les frais correspondants sont à la charge du bailleur.
28307
+Au plus tard deux mois après l'envoi de la notification, le bailleur propose à l'ensemble des locataires une réunion d'information.
26785 28308
 
26786
-Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts ou le reversement d'une subvention sont sans effet sur la durée des conventions.
28309
+La prévision d'augmentation des loyers jointe à la notification doit être conforme aux dispositions des c et d de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
26787 28310
 
26788
-II.-Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé à un bilan de l'occupation sociale des logements sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 et dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
28311
+A l'occasion de l'information du préfet, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 411-5-1, de sa décision de ne pas renouveler la convention existante, le bailleur lui demande de lui indiquer par courrier en retour si l'absence de renouvellement de la convention est susceptible de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5. Si c'est le cas, le préfet en informe le maire de la commune où est situé l'immeuble ou le groupe d'immeubles concerné, dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du courrier du bailleur.
26789 28312
 
26790
-###### Article R353-63
28313
+L'avis consultatif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 411-5-1 est donné au plus tard six mois avant la date d'expiration de la convention liant le bailleur à l'Etat.
26791 28314
 
26792
-Le bailleur est tenu de fournir aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
28315
+##### Article R411-3
26793 28316
 
26794
-###### Article R353-64
28317
+En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations suivantes :
26795 28318
 
26796
-Les logements conventionnés sont loués nus, à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-20. Ils peuvent toutefois être sous-loués au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
28319
+a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur ;
26797 28320
 
26798
-###### Article R353-65
28321
+b) Informations relatives à l'identité du bailleur et, le cas échéant, à l'identité du gestionnaire ;
26799 28322
 
26800
-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12. Toutefois, ces plafonds ne s'appliquent pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du présent livre.
28323
+c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente ;
26801 28324
 
26802
-###### Article R353-66
28325
+d) Localisation, caractéristiques principales et équipements techniques du logement, y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique ;
26803 28326
 
26804
-Le bailleur ou les personnes morales locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants.
28327
+e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;
26805 28328
 
26806
-###### Article R353-67
28329
+f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;
26807 28330
 
26808
-Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
28331
+g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;
26809 28332
 
26810
-Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée et dans les conditions de l'article L. 353-19-1.
28333
+h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, dernière date à laquelle le logement a pu être offert à la location et date de prise d'effet du bail en cours ;
26811 28334
 
26812
-Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du contrat de location si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration de la convention.
28335
+i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul ;
26813 28336
 
26814
-###### Article R353-68
28337
+j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5 ;
26815 28338
 
26816
-En application de l'article L. 353-19, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, à la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou à la date d'achèvement des travaux lorsqu'elle en prévoit, aux titulaires de baux en cours ou aux bénéficiaires du droit au maintien dans les lieux.
28339
+k) Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 443-11, informations relatives à la mise en commercialisation effective au cours de l'année civile précédente et conditions financières de la vente du logement ;
26817 28340
 
26818
-###### Article R353-69
28341
+l) Informations relatives au contingent d'appartenance pour les logements réservés au sens de l'article R. 441-5.
26819 28342
 
26820
-Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de contrat de location mentionné à l'article R. 353-67 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
28343
+La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.
26821 28344
 
26822
-###### Article R353-70
28345
+##### Article R411-4
26823 28346
 
26824
-Le montant mensuel du loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application des 1° et 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
28347
+Toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, par voie électronique et gratuitement, des informations mentionnées aux d, e, f, g et j de l'article R. 411-3, pour tout logement locatif figurant dans le répertoire, à l'exclusion des logements des sociétés d'économie mixte qui ne donnent pas lieu au versement de la cotisation prévue à l'article L. 452-4.
26825 28348
 
26826
-Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur les logements conventionnés avant cette date n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
28349
+Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les personnes morales de droit public autres que celles visées au huitième alinéa de l'article L. 411-10 et les personnes privées chargées d'une mission de service public dans le domaine du logement, de l'aménagement ou de la construction peuvent, pour les besoins d'une telle mission, obtenir en outre communication, à leur demande et selon les mêmes modalités, des autres informations mentionnées à l'article R. 411-3. L'association nationale et les associations départementales d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 ont accès dans les mêmes conditions à ces informations.
26827 28350
 
26828
-###### Article R353-70-1
28351
+Les bailleurs mentionnés à l'article L. 411-10 et leurs unions, fédérations et associations bénéficient du droit d'accès prévu à l'alinéa précédent, sous réserve, en outre, que le bailleur du logement sur lequel portent les informations demandées n'ait pas manifesté au service statistique ministériel du logement son opposition à une telle divulgation.
26829 28352
 
26830
-Le loyer maximum des logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, occupés ou devant être occupés par des ménages dont les ressources n'excèdent pas celles correspondant à un prêt locatif à usage social, peut être majoré dans la limite du loyer maximum des logements financés en prêt locatif à usage social. Les conditions d'application de cette majoration de loyer, pour les logements financés en prêt locatif aidé d'intégration, sont définies par arrêté préfectoral en tenant compte notamment de la situation des occupants et des caractéristiques des logements occupés.
28353
+##### Article R411-5
26831 28354
 
26832
-###### Article D353-71
28355
+Les personnes qui ont accès aux informations énumérées aux a, b, c, h, i, k et l de l'article R. 411-3 ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers ni ces informations, ni des résultats agrégés portant sur un effectif inférieur à onze logements, sauf s'ils portent sur l'ensemble d'une commune.
26833 28356
 
26834
-Le loyer pratiqué est fixé au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile, selon les mêmes modalités que le loyer maximal fixé par la convention.
28357
+Toutefois, elles peuvent, pour les besoins de leurs missions, confier l'exploitation de ces informations à un prestataire, à condition de conclure avec ce dernier un contrat comportant la règle prévue à l'alinéa précédent et précisant la nature et la durée de la mission confiée. Ce contrat est transmis pour information, dès sa signature, au service statistique ministériel du logement.
26835 28358
 
26836
-Il est, dans la limite de ce loyer maximal, révisé au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
28359
+En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par une personne visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 411-4, le service statistique ministériel du logement peut, après avoir mis celle-ci à même de présenter ses observations, refuser de lui communiquer des extraits du répertoire pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
26837 28360
 
26838
-Le bailleur peut, en outre, être autorisé à augmenter le loyer pratiqué au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite du loyer maximal et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
28361
+##### Article R411-6
26839 28362
 
26840
-Le nouveau loyer est notifié au locataire dans les conditions fixées par la convention.
28363
+Les logements pris en compte pour l'application de l'article L. 481-1-1, gérés par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont :
26841 28364
 
26842
-###### Article R353-72
28365
+1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
26843 28366
 
26844
-La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la charge du bailleur.
28367
+2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977.
26845 28368
 
26846
-Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement une copie de la présente convention et de ses avenants éventuels.
28369
+Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.
26847 28370
 
26848
-###### Article R353-73
28371
+### Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
26849 28372
 
26850
-Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt et aux domaines.
28373
+#### Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
26851 28374
 
26852
-##### Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°).
28375
+##### Section 1 : Dispositions générales.
26853 28376
 
26854
-###### Article R353-89
28377
+###### Article R421-1
26855 28378
 
26856
-Les conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) doivent être conformes à l'une des conventions types annexées à l'article R. 353-90.
28379
+Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
26857 28380
 
26858
-###### Article R353-90
28381
+Les offices publics de l'habitat sont dissous dans les mêmes formes, sauf dans le cas prévu à l'article L. 423-1 ou lorsqu'ils sont parties à une fusion en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-7.L'acte de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine et les conditions budgétaires et comptables de la dissolution. Un liquidateur est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales. Il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'office dissous.
26859 28382
 
26860
-La convention type jointe en annexe I au présent article s'applique aux logements à usage locatif bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et mentionnés au 2 et au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, à l'exception des logements mentionnés au II de l'article R. 331-1.
28383
+II.-Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public de l'habitat est demandé par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics intéressés, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région où l'office aura son siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.
26861 28384
 
26862
-La convention type jointe en annexe II au présent article s'applique aux logements à usage locatif répondant à l'une des conditions suivantes :
28385
+Après le changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.
26863 28386
 
26864
-1° Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;
28387
+Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.
26865 28388
 
26866
-2° Logements définis au II de l'article R. 331-1 et construits, améliorés, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 331-14 ;
28389
+III.-La fusion de plusieurs offices publics de l'habitat est demandée par les organes délibérants des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, après avis des conseils d'administration des offices, au préfet du département où l'office au profit duquel la fusion est demandée aura son siège. Le préfet se prononce par arrêté dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.
26867 28390
 
26868
-3° Logements ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 et faisant l'objet de prêts mentionnés aux articles R. 331-17 à R. 331-23 pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration ;
28391
+A l'issue de la fusion, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.
26869 28392
 
26870
-4° Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 ;
28393
+Toutefois, il n'est pas procédé à une nouvelle élection des membres représentant les locataires. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des offices parties à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté autorisant la fusion, les représentants des locataires appelés à siéger dans le conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection.A défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir, selon les cas, les trois, quatre ou cinq représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des offices ayant concouru à la fusion.
26871 28394
 
26872
-5° Logements acquis et le cas échéant améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements, financés dans les conditions de l'article R. 331-14 autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 et bénéficiant de subventions prévues aux 2° et 3° de l'article R. 331-15 ;
28395
+IV.-Le changement d'appellation d'un office public de l'habitat est demandé par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office public de l'habitat a son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception de la demande, après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office a son siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.
26873 28396
 
26874
-6° Logements appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
28397
+Toutefois, lorsque le changement d'appellation résulte d'un changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de rattachement, en application du II du présent article, l'appellation de l'office est complétée de plein droit par la mention de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public de coopération intercommunale de rattachement, en l'absence de demande contraire de changement d'appellation.
26875 28398
 
26876
-7° Logements appartenant à l'association foncière mentionnée à l'article 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales ;
28399
+V.-Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots " office public de l'habitat " ou du sigle " OPH ".
26877 28400
 
26878
-8° Logements financés à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-76-5-1 qui n'ont pu faire l'objet d'un contrat de location-accession dans le délai mentionné au sixième alinéa du II du même article.
28401
+###### Article R421-1-1
26879 28402
 
26880
-###### Article R353-91
28403
+I.-En application de l'article L. 421-6, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'habitat dont la commune est membre est décidé par le conseil municipal et l'organe délibérant de l'établissement public intéressé par délibérations adoptées dans les mêmes termes.
26881 28404
 
26882
-La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
28405
+A défaut d'adoption de ces délibérations au plus tard le 30 septembre 2016, le préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au maire et au président de l'établissement public intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour des organes délibérants des délibérations décidant ce changement de rattachement. Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.
26883 28406
 
26884
-###### Article R353-92
28407
+En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté, au plus tard le 1er janvier 2017, le rattachement de l'office à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
26885 28408
 
26886
-Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
28409
+II.-En application de l'article L. 421-6, le rattachement d'un office public de l'habitat précédemment rattaché à une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à l'établissement public territorial dont la commune est membre est décidé par le conseil municipal et le conseil de territoire par délibérations adoptées dans les mêmes termes.
26887 28410
 
26888
-La durée de la convention initiale ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés.
28411
+A défaut d'adoption de ces délibérations au plus tard le 30 septembre 2017, le préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au maire et au président de l'établissement public territorial intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal et du conseil de territoire des délibérations décidant ce changement de rattachement.
26889 28412
 
26890
-Toutefois :
28413
+Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.
26891 28414
 
26892
-- lorsque l'opération est financée dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 353-90 ou aux articles R. 331-17 à R. 331-21, cette durée ne peut être ni inférieure à quinze ans, ni supérieure à quarante ans ;
26893
-- lorsque l'opération est réalisée par l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou par l'une de ses filiales, cette durée est égale à vingt ans.
28415
+En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2017, le rattachement de l'office à l'établissement public territorial.
26894 28416
 
26895
-Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction par périodes triennales prenant effet à compter de leur date d'expiration, sauf résiliation expresse notifiée six mois avant cette date. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique ou par acte administratif.
28417
+III.-En application de l'article L. 421-6, le changement de rattachement d'un office public de l'habitat précédemment rattaché à une commune qui devient membre d'un établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'habitat est décidé par le conseil municipal et l'organe délibérant de l'établissement public intéressé par délibérations adoptées dans les mêmes termes.
26896 28418
 
26897
-Quelle que soit la partie à l'initiative de la résiliation, le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, publie la résiliation au fichier immobilier ou l'inscrit au livre foncier, par acte authentique ou administratif. Les frais sont à la charge du bailleur.
28419
+A défaut d'adoption de ces délibérations trois mois avant l'expiration du délai de quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au préfet de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat, le préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au maire et au président de l'établissement public intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour des organes délibérants des délibérations décidant ce changement de rattachement.
26898 28420
 
26899
-Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération ainsi que le reversement d'un complément d'impôt en application de l'article 284 (2° et 3°) du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
28421
+Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.
26900 28422
 
26901
-###### Article R353-93
28423
+En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté, au plus tard à l'expiration du délai de quatre ans précédemment mentionné, le rattachement de l'office à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
26902 28424
 
26903
-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-12.
28425
+IV.-Les dispositions des deux derniers alinéas du II de l'article R. 421-1 et du III de l'article R. 421-8 sont applicables dans le cas d'un changement de rattachement prononcé en application des I, II et III.
26904 28426
 
26905
-###### Article R353-93-1
28427
+###### Article R421-2
26906 28428
 
26907
-Dans le cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition, lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, il est procédé sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 ou à l'article L. 442-5 à un bilan de l'occupation sociale des logements dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement.
28429
+Dans le cadre de leur objet social défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4, les offices publics de l'habitat peuvent :
26908 28430
 
26909
-###### Article R353-94
28431
+1° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
26910 28432
 
26911
-Le bailleur ou les personnes morales locataires visées à l'article L. 353-20 sont tenus de proposer respectivement un contrat de location ou de sous-location conforme à la convention aux futurs occupants ; une copie de la convention et un formulaire de demande d'aide personnalisée au logement sont annexés au contrat de bail.
28433
+2° Réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Ces hébergements ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.
26912 28434
 
26913
-###### Article R353-95
28435
+Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 % du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par le Crédit agricole SA, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;
26914 28436
 
26915
-Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.
28437
+3° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au 5° de l'article L. 421-3. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur.
26916 28438
 
26917
-Pendant la durée de la convention, le contrat de location est reconduit tacitement, pour des périodes de trois ans, si le locataire s'est conformé aux obligations de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, sauf dénonciation expresse du locataire dans les conditions des treizième à vingt-deuxième alinéas du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précitée.
28439
+###### Article R421-3
26918 28440
 
26919
-Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur peut proposer au locataire un contrat de location, prenant effet à la date d'expiration de la convention ou à la date d'expiration du bail si cette dernière intervient ultérieurement.
28441
+Les souscriptions, acquisitions ou cessions par un office public de l'habitat de parts ou d'actions émises par les sociétés visées au 10° de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 doivent être autorisées par son conseil d'administration, après accord de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement.
26920 28442
 
26921
-###### Article R353-96
28443
+Lorsque l'office souscrit ou acquiert des parts ou actions d'une société d'habitations à loyer modéré, ces parts ou actions doivent représenter plus du tiers du capital de cette société.
26922 28444
 
26923
-En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
28445
+La souscription ou l'acquisition par un office de parts dans le capital d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doit lui être nécessaire pour l'accomplissement des actions ou opérations qu'il mène conformément aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-4.
26924 28446
 
26925
-Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions. S'il refuse, et sous réserve des dispositions de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967, il n'est rien changé aux stipulations du bail en cours. Dans ce cas, le locataire n'a pas droit à l'aide personnalisée au logement et le propriétaire peut demander une révision de ses engagements conventionnels ou le report de leurs effets jusqu'à l'expiration du bail.
28447
+Les sociétés civiles immobilières dans le capital desquelles les offices publics de l'habitat peuvent acquérir ou souscrire des parts sont celles qui ont pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article D. 443-34.
26926 28448
 
26927
-Le bail entre en vigueur :
28449
+###### Article R421-3-1
26928 28450
 
26929
-- à compter de la date d'achèvement des travaux si la convention en prévoit ;
26930
-- en l'absence de travaux, à la date de son acceptation par le locataire ou l'occupant de bonne foi, après publication de la convention au fichier immobilier ou son inscription au livre foncier.
28451
+La décision de création d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par un office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
26931 28452
 
26932
-###### Article R353-97
28453
+Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.
26933 28454
 
26934
-Pour les logements dont la construction, l'acquisition, l'acquisition-amélioration ou l'amélioration seule a été financée dans les conditions du livre III ou du livre IV du présent code, et qui font l'objet de travaux d'amélioration justifiés pour tout ou partie par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur informe les locataires et occupants concernés des nouvelles modalités du bail entrant de plein droit en vigueur à compter de la date d'achèvement des travaux.
28455
+###### Article R421-3-2
26935 28456
 
26936
-Ce nouveau bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
28457
+La décision d'augmentation de capital d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires prise par un office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise au préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
26937 28458
 
26938
-###### Article R353-98
28459
+Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.
26939 28460
 
26940
-Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.
28461
+###### Article R421-3-3
26941 28462
 
26942
-###### Article R353-99
28463
+La décision d'un office public de l'habitat d'entrer au capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise, après désignation d'un représentant unique par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui participent à cette société, chargé d'accomplir les formalités de déclaration, au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
26943 28464
 
26944
-Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
28465
+Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.
26945 28466
 
26946
-###### Article R353-100
28467
+###### Article R421-3-4
26947 28468
 
26948
-Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-95 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
28469
+La décision d'augmentation de capital de la société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires prise par l'office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
26949 28470
 
26950
-###### Article R353-101
28471
+Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.
26951 28472
 
26952
-Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du Fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.
28473
+###### Article D421-3-5
26953 28474
 
26954
-###### Article R353-102
28475
+Le délai mentionné au 10° de l'article L. 421-1 est fixé à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l' article R. 462-1 du code de l'urbanisme .
26955 28476
 
26956
-La publication au fichier immobilier des conventions et de leur résiliation ou leur inscription au livre foncier, ainsi que celle des éventuels avenants, se fait à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, à l'initiative du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Les frais sont à la charge du bailleur.
28477
+##### Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration.
26957 28478
 
26958
-Le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental, transmet aux organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'APL une photocopie de la présente convention, de ses avenants éventuels ainsi que l'état prouvant qu'elle ou ils ont bien fait l'objet d'une publication au fichier immobilier (ou d'une inscription au livre foncier).
28479
+###### Article R421-4
26959 28480
 
26960
-###### Article R353-103
28481
+Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc.
26961 28482
 
26962
-Les pénalités financières prévues par la convention sont recouvrées au profit de l'Etat, comme les créances étrangères à l'impôt aux domaines.
28483
+Toutefois, pour un office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept.
26963 28484
 
26964
-##### Section 5
28485
+A l'occasion de chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office, ainsi qu'à l'issue d'un changement de rattachement ou d'une fusion avec d'autres offices, la collectivité ou l'établissement public peut modifier son choix et opter pour une des solutions prévues aux alinéas précédents.
26965 28486
 
26966
-##### Section 6 : Dispositions particulières relatives aux conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements bénéficiaires de prêts conventionnés en application de la section III du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation.
28487
+Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.
26967 28488
 
26968
-###### Article R353-126
28489
+###### Article R421-5
26969 28490
 
26970
-Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3.) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.
28491
+I. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à dix-sept, ils sont ainsi répartis :
26971 28492
 
26972
-###### Article R353-127
28493
+1° Neuf sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein et trois, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. L'une des personnalités qualifiées a la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
26973 28494
 
26974
-Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes morales ou physiques lorsque ces logements bénéficient de prêts conventionnés dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité :
28495
+2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
26975 28496
 
26976
-a) Soit pour leur construction ou leur acquisition s'il s'agit de logements non encore mis en service (annexe n° 1) ;
28497
+3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
26977 28498
 
26978
-b) Soit pour leur acquisition et leur amélioration (annexe n. 2) ;
28499
+4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
26979 28500
 
26980
-c) Soit pour leur amélioration lorsque les logements font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet et dont les travaux sont financés à titre principal par le prêt conventionné (annexe n° 3).
28501
+5° Un membre est désigné par l'organisation syndicale de salariés la plus représentative dans le département du siège ;
26981 28502
 
26982
-###### Article R353-128
28503
+6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
26983 28504
 
26984
-Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978.
28505
+7° Trois membres sont les représentants des locataires.
26985 28506
 
26986
-A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble ne pourront répondre à l'ensemble desdites normes.
28507
+II. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois, ils sont ainsi répartis :
26987 28508
 
26988
-###### Article R353-129
28509
+1° Treize sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Deux des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
26989 28510
 
26990
-La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
28511
+2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
26991 28512
 
26992
-###### Article R353-130
28513
+3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
26993 28514
 
26994
-Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.
28515
+4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
26995 28516
 
26996
-Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.
28517
+5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;
26997 28518
 
26998
-Après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions du présent décret.
28519
+6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
26999 28520
 
27000
-###### Article R353-131
28521
+7° Quatre membres sont les représentants des locataires.
27001 28522
 
27002
-Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telles que définies par l'article L.621-2 du code de la construction et de l'habitation.
28523
+III. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-sept, ils se répartissent ainsi :
27003 28524
 
27004
-###### Article R353-132
28525
+1° Quinze sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Trois des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
27005 28526
 
27006
-Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.
28527
+2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
27007 28528
 
27008
-Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
28529
+3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
27009 28530
 
27010
-###### Article R353-133
28531
+4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
27011 28532
 
27012
-Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.
28533
+5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;
27013 28534
 
27014
-Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-135 ci-dessous, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
28535
+6° Deux membres représentent les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
27015 28536
 
27016
-Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.
28537
+7° Cinq membres sont les représentants des locataires.
27017 28538
 
27018
-Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.
28539
+###### Article R421-6
27019 28540
 
27020
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-147 ci-dessous, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
28541
+I. - Le membre représentant la ou les caisses d'allocations familiales est désigné par le ou, conjointement, par les conseils d'administration de la ou des caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège de l'office.
27021 28542
 
27022
-Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur est tenu de proposer dans des conditions fixées par les conventions au locataire qui exécute les obligations de l'article 1728 du code civil, un projet de bail prenant effet à ladite date d'expiration sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas conclue.
28543
+II. - Le membre représentant les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction est désigné par les organisations d'employeurs et les organisations syndicales gestionnaires de ces organismes.
27023 28544
 
27024
-###### Article R353-134
28545
+III. - Le ou les membres représentant les organisations syndicales sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège. La représentativité des organisations syndicales est appréciée en tenant compte des résultats des dernières élections professionnelles intervenues à la date de la constitution du conseil d'administration.
27025 28546
 
27026
-Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
28547
+IV. - Le membre ou les membres représentant les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées sont désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office.
27027 28548
 
27028
-Le loyer maximum des logements pour lesquels une convention a été signée avant le 1er juillet 1996 est fixé au mètre carré de surface corrigée, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article R. 442-1 et du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 modifié, notamment par le décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960. Par dérogation à l'alinéa précédent, la signature, à partir du 1er juillet 1996, d'une nouvelle convention ou d'un avenant portant sur ces logements n'entraîne pas de modification des modalités de fixation de leur loyer.
28549
+###### Article R421-7
27029 28550
 
27030
-###### Article R353-135
28551
+Les administrateurs représentant les locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :
27031 28552
 
27032
-Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée ou de surface utile calculée selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-134, peuvent être révisés au cours de la période triennale, le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon les modalités fixées par les conventions.
28553
+1° Sont électeurs les personnes physiques :
27033 28554
 
27034
-A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.
28555
+- locataires qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ;
28556
+- occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la date de l'élection ;
28557
+- sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office, au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.
27035 28558
 
27036
-Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction selon des modalités fixées par les conventions.
28559
+Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;
27037 28560
 
27038
-Pour l'application du présent article, la moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence fixée dans la convention et des indices des trois trimestres qui la précèdent.
28561
+2° Sont éligibles, à l'exclusion des personnes membres du personnel de l'office en qualité de salarié ou de fonctionnaire, les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
27039 28562
 
27040
-###### Article R353-136
28563
+3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre-circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.
27041 28564
 
27042
-Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.
28565
+Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9, comportent chacune six noms pour un conseil d'administration de dix-sept membres, huit noms pour un conseil d'administration de vingt-trois membres ou dix noms pour un conseil d'administration de vingt-sept membres. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
27043 28566
 
27044
-Le bailleur remet au preneur un document faisant apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires, et en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.
28567
+4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.
27045 28568
 
27046
-###### Article R353-137
28569
+Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
27047 28570
 
27048
-Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.
28571
+Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président du conseil d'administration et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.
27049 28572
 
27050
-###### Article R353-138
28573
+Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions d'un nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
27051 28574
 
27052
-Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.
28575
+Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;
27053 28576
 
27054
-Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.
28577
+5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;
27055 28578
 
27056
-Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.
28579
+6° La perte de la qualité de locataire ou le recrutement par l'office de l'administrateur représentant des locataires mettent un terme au mandat d'administrateur du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.
27057 28580
 
27058
-Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.
28581
+###### Article R421-8
27059 28582
 
27060
-###### Article R353-139
28583
+I.-Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants des locataires désignés en application de l'article R. 421-7, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement total de l'organe délibérant ou de la date de renouvellement d'une série sortante de l'organe délibérant, selon que l'office est rattaché à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou à un département. Lors de sa première réunion suivant son renouvellement, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement détermine l'effectif du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-4 et désigne ses représentants, ainsi que le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, dans les conditions prévues aux articles R. 421-5 et R. 421-6.L'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement invite ensuite les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à faire connaître leurs représentants.
27061 28584
 
27062
-Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.
28585
+II.-En cas de suspension ou de dissolution de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement de l'office, le mandat des membres du conseil d'administration est prolongé jusqu'à la désignation de leurs successeurs par les autorités habilitées à procéder à cette désignation, dans les conditions prévues au I.
27063 28586
 
27064
-###### Article R353-140
28587
+III.-En cas de changement de rattachement de l'office, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation, à l'exception des représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au II de l'article R. 421-1, dans les conditions prévues au I.
27065 28588
 
27066
-En application des dispositions de l'article L. 353-7 du code précité, à la date d'entrée en vigueur de la convention passée en application de l'article R. 353-127 (b et c), le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
28589
+IV.-A l'issue de la fusion de plusieurs offices, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion, à l'exception des représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au III de l'article R. 421-1, font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues au I.
27067 28590
 
27068
-Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéréssés dans les conditions fixées par les conventions.
28591
+V.-Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat ou s'il est déclaré démissionnaire en application, selon les cas, des dispositions de l'article L. 421-13, de l'article L. 423-12, du 6° de l'article R. 421-7 ou de l'article R. 421-9, il est procédé immédiatement à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir.
27069 28592
 
27070
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-141 ci-dessous, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
28593
+VI.-Les institutions mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 421-8 peuvent remplacer à tout moment, avant l'expiration de la durée normale de son mandat, le représentant qu'elles ont désigné.
27071 28594
 
27072
-###### Article R353-141
28595
+###### Article R421-9
27073 28596
 
27074
-Pour les logements dont la construction a été financée dans les conditions prévues au livre III (titre Ier) ou au livre IV du code de la construction et de l'habitation et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 353-140 ci-dessus, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
28597
+Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
27075 28598
 
27076
-Ce projet de bail reproduit en caractère très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
28599
+Hormis à titre de représentant du comité d'entreprise, les membres du personnel de l'office ne peuvent être désignés au conseil d'administration.
27077 28600
 
27078
-###### Article R353-142
28601
+Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.
27079 28602
 
27080
-Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-140 ci-dessus doit en outre reproduire, en caractères trés apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9 du code précité.
28603
+###### Article R421-10
27081 28604
 
27082
-###### Article R353-143
28605
+Le mandat de tous les administrateurs de l'office public de l'habitat est exercé à titre gratuit.
27083 28606
 
27084
-Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 susvisée ou de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 susvisée.
28607
+Toutefois, le conseil d'administration alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.
27085 28608
 
27086
-###### Article R353-144
28609
+Le conseil peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau, des commissions prévues par la loi ou les règlements en vigueur et des commissions formées au sein du conseil d'administration en application de l'article R. 421-14.
27087 28610
 
27088
-Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
28611
+Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.
27089 28612
 
27090
-###### Article R353-145
28613
+Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application des règles prévues aux alinéas précédents, en particulier le montant maximum des indemnités pouvant être allouées aux administrateurs.
27091 28614
 
27092
-Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code précité.
28615
+Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.
27093 28616
 
27094
-###### Article R353-146
28617
+Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.
27095 28618
 
27096
-En application de l'article L. 353-5 du code précité, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles ledit propriétaire peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale, les logements conventionnés.
28619
+Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, les membres du conseil d'administration ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.
27097 28620
 
27098
-###### Article R353-147
28621
+###### Article R421-11
27099 28622
 
27100
-En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
28623
+Le conseil d'administration élit le président du conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative. Il est procédé à une nouvelle élection du président après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les cas prévus aux I à IV de l'article R. 421-8, ainsi qu'en cas de cessation anticipée de ses fonctions d'administrateur ou d'empêchement définitif.
27101 28624
 
27102
-###### Article R353-148
28625
+###### Article R421-12
27103 28626
 
27104
-Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.
28627
+Le bureau de l'office comprend, outre le président du conseil d'administration, président de droit, quatre membres, dont un représentant des locataires, qui sont élus par le conseil d'administration au scrutin majoritaire.
27105 28628
 
27106
-###### Article R353-149
28629
+Toutefois, lorsque l'effectif des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, en application de l'article R. 421-4, le bureau comprend, outre le président, président de droit, six membres, dont un représentant des locataires, qui sont élus dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
27107 28630
 
27108
-Lorsque la convention porte sur plus de dix logements et dans le cas où ce programme fait l'objet d'une mise en copropriété, la gestion des logements conventionnés devra obligatoirement en être confiée à l'une des personnes mentionnées à l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément de personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité.
28631
+Ces membres ne peuvent être élus au premier tour de scrutin s'ils n'ont pas réuni la majorité absolue des voix des membres du conseil ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
27109 28632
 
27110
-###### Article R353-150
28633
+Le bureau est élu après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les conditions prévues aux I à IV de l'article R. 421-8.
27111 28634
 
27112
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-148 ci-dessus, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la revision.
28635
+Le conseil d'administration peut révoquer le bureau, ou un de ses membres, sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction ayant voix délibérative et de désigner immédiatement, à la majorité simple des membres ayant voix délibérative, un nouveau bureau ou un nouveau membre selon le cas.
27113 28636
 
27114
-###### Article R353-151
28637
+Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
27115 28638
 
27116
-Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6 du code précité.
28639
+###### Article R421-13
27117 28640
 
27118
-Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.
28641
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
27119 28642
 
27120
-###### Article R353-152
28643
+La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins de ses membres.
27121 28644
 
27122
-Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier, et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.
28645
+L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
27123 28646
 
27124
-##### Section 7 : Conventions passées entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L353-13 portant sur les logements-foyers visés par l'article L351-2 (5°)
28647
+Les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil ayant voix délibérative, présents ou représentés, à l'exception des décisions relatives à la nomination du directeur général et à la cessation de ses fonctions qui sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
27125 28648
 
27126
-###### Article R353-154
28649
+Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative au moins participent à la séance ou sont représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés.
27127 28650
 
27128
-Les articles L. 353-1 à L. 353-13 sont applicables aux logements-foyers, assimilés à des logements à usage locatif et conventionnés à l'aide personnalisée au logement en application de l'article L. 351-2 et de la section 4 du chapitre Ier du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.
28651
+Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
27129 28652
 
27130
-###### Article R353-155
28653
+La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Lorsque le conseil est réuni pour l'approbation des comptes de l'office, la participation des administrateurs par des moyens de visioconférence ou de télécommunication ne peut être prise en compte dans le calcul du quorum et de la majorité. Le règlement intérieur peut limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir les modalités selon lesquelles un nombre déterminé d'administrateurs peut s'y opposer.
27131 28654
 
27132
-Pour pouvoir être conventionnés, les logements-foyers doivent répondre aux caractéristiques mentionnées à l'article L. 633-1 et être loués à titre de résidence principale, qu'ils soient loués meublés ou non meublés.
28655
+###### Article R421-14
27133 28656
 
27134
-###### Article R353-156
28657
+Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément.
27135 28658
 
27136
-La convention prévue à l'article L. 353-2 définit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables. Cette part de la redevance est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.
28659
+Les présidents de ces commissions sont désignés par le conseil d'administration en son sein. Chaque commission est convoquée par son président. Elle peut désigner un vice-président qui assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
27137 28660
 
27138
-###### Article R353-157
28661
+###### Article R421-15
27139 28662
 
27140
-La part de la redevance mensuelle prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement, assimilable au loyer et aux charges locatives récupérables, acquittée par le résident, à l'exclusion des autres dépenses liées le cas échéant à d'autres prestations, ne doit pas excéder un maximum fixé par la convention.
28663
+La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
27141 28664
 
27142
-Ce maximum est révisé, en application de l'article L. 353-9-2, au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers prévu auI de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
28665
+##### Section 3 : Attributions respectives des organes dirigeants.
27143 28666
 
27144
-La redevance pratiquée peut, dans la limite de ce maximum et de l'indice de référence des loyers, être réactualisée au 1er janvier de chaque année, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3.
28667
+###### Article R421-16
27145 28668
 
27146
-Le gestionnaire peut, en outre, être autorisé à augmenter cette redevance au-delà de l'indice de référence des loyers, dans la limite de la redevance maximale et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3.
28669
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment :
27147 28670
 
27148
-###### Article R353-158
28671
+1° Décide la politique générale de l'office ;
27149 28672
 
27150
-La part de redevance mentionnée à l'article R. 353-156 est calculée sur la base de deux éléments dont l'un est équivalent au loyer et l'autre équivalent aux charges locatives récupérables.
28673
+2° Adopte le règlement intérieur de l'office ;
27151 28674
 
27152
-I.-En ce qui concerne l'élément équivalent au loyer, la participation du résident aux charges financières annuelles afférentes à l'immeuble recouvre :
28675
+3° Vote le budget, approuve les comptes, se prononce sur l'affectation du résultat et exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire). Il donne quitus au directeur général ;
27153 28676
 
27154
-a) Le remboursement :
28677
+4° Décide des programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction et de réhabilitation ;
27155 28678
 
27156
-- des charges afférentes à l'ensemble des dépenses effectuées pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;
27157
-- des frais généraux du propriétaire ;
27158
-- des charges de renouvellement des composants immobilisés ;
27159
-- du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;
27160
-- de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
28679
+5° Arrête les orientations en matière de politique des loyers et d'évolution du patrimoine ;
27161 28680
 
27162
-b) Les frais de fonctionnement relatifs au foyer, à savoir :
28681
+6° Décide des actes de disposition ;
27163 28682
 
27164
-- les frais de siège du gestionnaire ;
27165
-- les frais fixes de personnel administratif ;
27166
-- toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil ;
27167
-- les charges de gros entretien et frais de personnel et fournitures afférents à ces travaux.
28683
+7° Autorise les emprunts et décide des orientations générales en matière de placement de fonds appartenant à l'office, des opérations utiles à la gestion de la dette et des opérations de gestion de trésorerie.
27168 28684
 
27169
-II.-L'élément équivalent aux charges locatives récupérables, sommes accessoires au loyer principal, et pris en compte forfaitairement, est exigible en contrepartie des charges dont la liste est énumérée par le décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables.
28685
+8° Autorise les souscriptions, acquisitions ou cessions de parts sociales ou d'actions en application des articles L. 421-2 et R. 421-3 ;
27170 28686
 
27171
-Lorsque les logements sont équipés de compteurs individuels, d'eau chaude et d'eau froide, dont les consommations sont relevables de l'extérieur, les consommations d'eau peuvent n'être prises en charge forfaitairement au titre de l'élément équivalent aux charges locatives récupérables qu'à hauteur de 165 litres par jour et par personne. Au-delà de ce maximum, les consommations réelles supplémentaires sont facturées au résident au titre des prestations par facturation séparée, au prix pratiqué par le fournisseur.
28687
+9° Autorise les transactions ;
27172 28688
 
27173
-Ces modalités de facturation d'eau, pour être applicables, font l'objet d'une inscription au règlement intérieur de l'établissement et dans le contrat d'occupation.
28689
+10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président. Il autorise, le cas échéant, le directeur général, sur proposition du président ou sur demande du directeur général, à assurer également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire ;
27174 28690
 
27175
-Pour les résidences sociales, lorsque ces modalités de facturation des consommations d'eau sont mises en application, la participation aux charges supplémentaires mentionnée à l'article R. 633-9 ne peut être demandée au résident au titre de cette consommation.
28691
+11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation.
27176 28692
 
27177
-###### Article R353-159
28693
+Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5°. Concernant l'exercice des attributions mentionnées au 10°, le conseil d'administration ne peut déléguer au bureau ni l'autorisation donnée au président de signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général, ni la décision de mettre fin aux fonctions du directeur général. Le bureau peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.
27178 28694
 
27179
-I. – Pour l'application de l'article L. 353-2 :
28695
+###### Article R421-17
27180 28696
 
27181
-1° Sont assimilés au bailleur : le propriétaire du logement-foyer, s'il en assure la gestion ou, le cas échéant, le gestionnaire ayant conclu avec le propriétaire une convention de location qui ne comporte pas de clauses contradictoires à la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
28697
+Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration.
27182 28698
 
27183
-Dans le cas d'un logement-foyer mentionné aux 2 et 3 de l'article R. 351-55, dénommé résidence sociale, le gestionnaire ou le propriétaire, s'il en assure lui même la gestion, doit au préalable avoir reçu l'agrément de gestionnaire de résidence sociale ou l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné à l'article L. 365-4. Cet agrément n'est pas requis lorsque l'établissement est géré par un organisme prévu à l'article L. 411-2 ou à l'article L. 481-1 ;
28699
+Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.
27184 28700
 
27185
-2° Est assimilée au locataire et dénommée résident : toute personne physique titulaire d'un contrat d'occupation passé avec le gestionnaire en application de l'article L. 633-2 et dans les conditions prévues à la présente section.
28701
+Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la cessation des fonctions du directeur général.
27186 28702
 
27187
-II. – La signature d'une convention conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les résidents du logement-foyer qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.
28703
+Le président représente l'office auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des établissements publics decoopération intercommunale compétents en matière d'habitat.
27188 28704
 
27189
-III. – La convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement conclue en application de l'article L. 353-2 doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.
28705
+Le président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites à la prochaine séance de ce conseil.
27190 28706
 
27191
-IV. – La convention est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier, à l'initiative du préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du conseil départemental. Il en va de même des éventuels avenants.
28707
+###### Article R421-18
27192 28708
 
27193
-Les frais de publication ou d'inscription sont à la charge du propriétaire.
28709
+Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
27194 28710
 
27195
-Par dérogation à l'article L. 353-3, la convention prend effet à sa date de signature.
28711
+Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions.
27196 28712
 
27197
-###### Article R353-160
28713
+Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile.
27198 28714
 
27199
-Les conventions types mentionnées au III de l'article R. 353-159 déterminent, dans les conditions prévues à l'article L. 353-2, la durée et les conditions de renouvellement et de dénonciation des conventions.
28715
+Il représente l'office en justice, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 421-17. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites lors de la plus prochaine séance de ce conseil.
27200 28716
 
27201
-###### Article R353-161
28717
+Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets. Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique, il engage, liquide et ordonnance toutes dépenses et recettes. Il exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire).
27202 28718
 
27203
-Pendant la durée de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, le préfet du département d'implantation du logement-foyer est tenu informé des modifications apportées à la convention de location conclue entre le propriétaire et le gestionnaire de l'établissement. Ces modifications ne peuvent conduire à remettre en cause les engagements pris dans la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
28719
+Le directeur général peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Il rend compte de son action en la matière, au conseil d'administration, à la plus prochaine réunion de ce conseil.
27204 28720
 
27205
-###### Article R353-162
28721
+Le directeur général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, licencie le personnel. Il préside le comité d'entreprise.
27206 28722
 
27207
-Lorsque la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement a été signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil départemental adresse au préfet une copie de la convention.
28723
+Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service.
27208 28724
 
27209
-Une copie de la convention est également tenue à la disposition permanente des résidents, dans les conditions précisées par ladite convention.
28725
+En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration. La prolongation de cet intérim pour une durée supérieure à six mois doit être décidée par le conseil d'administration.
27210 28726
 
27211
-###### Article R353-163
28727
+Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration et lui présente un rapport annuel en la matière.
27212 28728
 
27213
-I.-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 331-12. Toutefois, les logements financés dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre unique du titre III du présent livre peuvent être loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17.
28729
+##### Section 4 : Statut du directeur général.
27214 28730
 
27215
-II.-Le préfet peut réserver une part des logements à usage privatif dont le pourcentage est inscrit dans la convention. Ce pourcentage doit tenir compte des besoins recensés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Dans ce cadre, il propose au gestionnaire des candidats pour ces logements, dans le respect des conditions spécifiques d'admission prévues par ladite convention.
28731
+###### Article R421-19
27216 28732
 
27217
-Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire signale les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1.
28733
+Le contrat par lequel le directeur général d'un office public de l'habitat est recruté peut prévoir une période d'essai dont la durée n'excède pas six mois.
27218 28734
 
27219
-Les modalités de gestion des réservations et des attributions sont déterminées par la convention.
28735
+Dès la nomination du directeur général, le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat en informe le ministre chargé du logement.
27220 28736
 
27221
-###### Article R353-164
28737
+###### Article R421-20
27222 28738
 
27223
-Lorsque l'établissement doit faire l'objet de travaux d'amélioration, le gestionnaire doit informer les résidents conformément aux dispositions de la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
28739
+I. ― La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1.
27224 28740
 
27225
-Si les travaux nécessitent l'évacuation temporaire des résidents, le gestionnaire est tenu de les reloger temporairement et, en cas de diminution des capacités d'accueil, de proposer des solutions de relogement. Les modalités de ces relogements, déterminées en accord avec le préfet ou son délégataire, sont précisées dans la convention type.
28741
+II.-Le contrat conclu entre l'office public de l'habitat et le directeur général détermine le montant de la part forfaitaire. Ce montant est fixé dans la limite d'un plafond calculé, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l'office en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d'hébergement dont l'office est propriétaire ou qu'il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement.
27226 28742
 
27227
-Un mois avant la date d'achèvement des travaux, le gestionnaire notifie par lettre recommandée avec accusé de réception aux résidents dans les lieux ou à ceux susceptibles d'être réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, le montant de la nouvelle redevance qui s'appliquera à cette date.
28743
+<table border="1"><tbody>
28744
+ <tr>
28745
+  <th>NOMBRE DE LOGEMENTS LOCATIFS gérés par l'office (L)</th>
28746
+  <th>MONTANT MAXIMAL de la part forfaitaire</th>
28747
+ </tr>
28748
+ <tr>
28749
+  <td align="center">Inférieur à 2 000</td>
28750
+  <td align="center">45 000 € + (10 × L) €</td>
28751
+ </tr>
28752
+ <tr>
28753
+  <td align="center">Compris entre 2 000 et 5 000 exclus</td>
28754
+  <td align="center">50 000 € + (7,5 × L) €</td>
28755
+ </tr>
28756
+ <tr>
28757
+  <td align="center">Compris entre 5 000 et 10 000 exclus</td>
28758
+  <td align="center">77 500 € + (2,00 × L) €</td>
28759
+ </tr>
28760
+ <tr>
28761
+  <td align="center">Compris entre 10 000 et 15 000 exclus</td>
28762
+  <td align="center">82 500 € + (1,50 × L) €</td>
28763
+ </tr>
28764
+ <tr>
28765
+  <td align="center">Compris entre 15 000 inclus et 30 000 exclus</td>
28766
+  <td align="center">94 950 € + (0,67 × L) €</td>
28767
+ </tr>
28768
+ <tr>
28769
+  <td align="center">Egal ou supérieur à 30 000</td>
28770
+  <td align="center">97 050 € + (0,60 × L) €</td>
28771
+ </tr>
28772
+</tbody></table>
27228 28773
 
27229
-###### Article R353-165
28774
+Le nombre de logements locatifs gérés par l'office est apprécié au 31 décembre de l'exercice précédant l'année où le contrat est signé. La vente ou la démolition de ces logements locatifs pendant la durée du contrat du directeur général est sans incidence sur la détermination de la part forfaitaire de la rémunération jusqu'au terme de ce contrat.
27230 28775
 
27231
-I.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 353-6 et L. 353-12, en cas de non-respect par le bailleur au sens du I de l'article R. 353-159, des engagements prévus par la convention, le préfet peut, après avoir mis le gestionnaire en mesure de présenter ses observations, prononcer des pénalités, dans les conditions précisées par la convention.
28776
+En cas d'augmentation du nombre de logements locatifs gérés, apprécié au 31 décembre de chaque année, se traduisant par un changement de tranche, le conseil d'administration, sur proposition de son président, se prononce à nouveau sur le montant de la part forfaitaire.
27232 28777
 
27233
-II.-En cas de non-respect par le gestionnaire d'un logement-foyer dénommé résidence sociale des engagements prévus dans la convention conditionnant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, l'autorité administrative compétente peut retirer l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné aux articles L. 365-4 et R. 365-8.
28778
+Le montant de la part forfaitaire de la rémunération et les plafonds figurant dans le tableau ci-dessus évoluent au 1er janvier de chaque année dans les mêmes conditions que la revalorisation des rémunérations des dirigeants des entreprises publiques.
27234 28779
 
27235
-##### Section 8 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R331-41 (3°).
28780
+III.-Le contrat mentionne les critères pris en compte pour déterminer la part variable et les modalités de son versement.
27236 28781
 
27237
-###### Article R353-166
28782
+La part variable de la rémunération ne peut excéder 15 % de la part forfaitaire.
27238 28783
 
27239
-Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé à l'accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°) doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.
28784
+Les objectifs et indicateurs, déclinant les critères définis au premier alinéa permettant de déterminer la part variable, sont définis chaque année ou pour une période de trois ans au plus par le conseil d'administration, sur proposition du président, et notifiés par écrit au directeur général au plus tard au cours du premier trimestre de l'année au titre de laquelle elle se rapporte ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'une nouvelle nomination intervenant en cours d'année.
27240 28785
 
27241
-###### Article R353-167
28786
+Le montant annuel de la part variable attribué au directeur général, en fonction de la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés, est approuvé par le conseil d'administration, sur proposition de son président.
27242 28787
 
27243
-Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.
28788
+IV.-Saisis d'une demande du conseil d'administration présentée sous la forme d'une délibération dûment motivée, les ministres chargés du logement et du budget peuvent, par décision conjointe, autoriser, à titre exceptionnel, un dépassement du plafond de la part forfaitaire calculé conformément au tableau figurant au II.
27244 28789
 
27245
-###### Article R353-168
28790
+Ils peuvent, dans les mêmes conditions, autoriser, à titre temporaire, un dépassement du taux maximal de la part variable prévu au III.
27246 28791
 
27247
-Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
28792
+Le silence gardé par les ministres chargés du logement et du budget pendant quatre mois à compter de leur saisine vaut rejet de la demande de déplafonnement.
27248 28793
 
27249
-Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-20.
28794
+V. ― Le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat informe, avant le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du logement du montant de la rémunération annuelle brute et des avantages annexes mentionnés à l'article R. 421-20-1 qui ont été attribués au directeur général au titre de l'année précédente ainsi, le cas échéant, que du montant de la rémunération prévue à l'article R. 421-20-1-1.
27250 28795
 
27251
-###### Article R353-169
28796
+Un arrêté du ministre chargé du logement détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent ainsi que les modalités de diffusion, sous forme non nominative, des résultats de cette collecte en veillant à la protection des données à caractère personnel.
27252 28797
 
27253
-Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
28798
+###### Article R421-20-1
27254 28799
 
27255
-Le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
28800
+Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants :
27256 28801
 
27257
-###### Article R353-170
28802
+1° Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire en position de détachement, la prise en charge des cotisations patronales à des régimes collectifs de prévoyance et de retraite complémentaire prévus par un accord collectif conclu au sein de l'office ;
27258 28803
 
27259
-Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
28804
+2° Le bénéfice de l'intéressement des salariés à l'entreprise en vertu d'un accord conclu au sein de l'office en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail ;
27260 28805
 
27261
-###### Article R353-171
28806
+3° La disposition d'un véhicule de fonction dans un office qui gère plus de 5 000 logements locatifs.
27262 28807
 
27263
-Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
28808
+Le directeur général est remboursé sur justificatifs des frais exposés par lui dans le cadre de ses déplacements et activités liés à ses fonctions.
27264 28809
 
27265
-###### Article R353-172
28810
+###### Article R421-20-1-1
27266 28811
 
27267
-Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est déterminée par mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixés par la convention.
28812
+I. - La rémunération du directeur général de l'office public de l'habitat qui assure également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire est fixée par le contrat conclu entre le directeur général de l'office et la société, après transmission au commissaire du Gouvernement de la copie de la délibération adoptée par le conseil d'administration de l'office en application du 10° de l'article R. 421-16. Ce contrat est transmis par la société de coordination au président de l'office.
27268 28813
 
27269
-###### Article R353-173
28814
+II. - La somme du montant de la part forfaitaire de la rémunération du directeur général de l'office fixée en application de l'article R. 421-20 et du montant de sa rémunération au titre de la direction de la société de coordination ne peut excéder 120 % du montant de cette part forfaitaire.
27270 28815
 
27271
-Le loyer pratiqué, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface habitable, peut évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.
28816
+###### Article R421-20-2
27272 28817
 
27273
-###### Article R353-174
28818
+Le directeur général est assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail. Il bénéficie des congés pour raison de santé des fonctionnaires territoriaux.
27274 28819
 
27275
-Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.
28820
+###### Article R421-20-3
27276 28821
 
27277
-###### Article R353-175
28822
+Le directeur général qui souhaite présenter sa démission, ou mettre fin à son détachement avant le terme de cinq ans lorsqu'il est fonctionnaire, adresse à cet effet au président du conseil d'administration une lettre recommandée avec accusé de réception exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois, sauf si le président l'en dispense en tout ou partie.
27278 28823
 
27279
-Le bailleur est tenu, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
28824
+###### Article R421-20-4
27280 28825
 
27281
-###### Article R353-176
28826
+I. ― Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président.
27282 28827
 
27283
-Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.
28828
+Lorsque le directeur général a la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement, le licenciement emporte fin du détachement. Celle-ci est prononcée, à la demande de l'organisme d'accueil, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition.
27284 28829
 
27285
-###### Article R353-177
28830
+II. ― Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président communique par écrit à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix.
27286 28831
 
27287
-La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
28832
+Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, la cessation de fonctions ne prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie du préavis.
27288 28833
 
27289
-###### Article R353-178
28834
+Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, le directeur général qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Sont pris en compte pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat ainsi qu'en qualité de directeur général de l'office public d'aménagement et de construction ou de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré préexistant à celui-ci et transformé en office public de l'habitat.L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis ou à la date d'effet de la dispense d'exécution du préavis.
27290 28835
 
27291
-Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
28836
+L'indemnité calculée en application de l'alinéa précédent est majorée de 25 % si le directeur général a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
27292 28837
 
27293
-##### Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques.
28838
+III. ― Le directeur général, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement et qui est involontairement privé d'emploi, a droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La charge de l'indemnisation incombe à l'office public de l'habitat si celui-ci n'adhère pas au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-13 du code du travail.
27294 28839
 
27295
-###### Article R353-189
28840
+###### Article R421-20-5
27296 28841
 
27297
-Les conventions passées en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques doivent être conformes à la convention type annexée à l'article R. 353-190.
28842
+I. ― Un fonctionnaire relevant de l'office public de l'habitat peut être détaché pour occuper l'emploi de directeur général de cet organisme dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.
27298 28843
 
27299
-Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente section les sociétés qui, pour la durée de leur intervention, ont obtenu de la collectivité locale la garantie de l'équilibre d'exploitation du programme qui leur a été confié.
28844
+II. ― Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire relevant de l'office sur l'emploi de directeur général, soit à la demande de l'office, soit à la demande du fonctionnaire, celui-ci est réintégré dans son cadre d'emplois ou dans son corps et a droit, le cas échéant en surnombre, à une nouvelle affectation au sein de l'office, dans un emploi correspondant à son grade.
27300 28845
 
27301
-###### Article R353-190
28846
+###### Article R421-20-6
27302 28847
 
27303
-La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés anonymes d'économie mixte mentionnées à l'article R. 353-189 lorsqu'ils donnent lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :
28848
+Les dispositions des articles R. 421-19, R. 421-20, du 2° et 3° de l'article R. 421-20-1, de l'article R. 421-20-3, du I de l'article R. 421-20-4 et des premier et deuxième alinéas du II de l'article R. 421-20-4 s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général.
27304 28849
 
27305
-a) Soit pour leur construction ;
28850
+###### Article R421-20-7
27306 28851
 
27307
-b) Soit pour leur acquisition et amélioration.
28852
+La rupture du contrat par convention, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
27308 28853
 
27309
-###### Article R353-191
28854
+La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement fixée conformément au troisième alinéa du II de l'article R. 421-20-4 du présent code. Ce montant ne peut être supérieur au montant de cette indemnité de licenciement majorée de deux fois la rémunération brute de base du mois précédant la date de l'entretien préalable à la rupture.
27310 28855
 
27311
-Les dispositions des articles R. 353-60 à R. 353-61, R. 353-66 à R. 353-68, R. 353-70 à R. 353-76, R. 353-79 à R. 353-81 et R. 353-83 à R. 353-88 sont applicables à la convention annexée à l'article R. 353-190.
28856
+La convention fixe la date de rupture du contrat ainsi que la date du versement par l'office de l'indemnité de rupture. Le président de l'office ne peut la signer qu'après y avoir été autorisé par délibération du conseil d'administration.
27312 28857
 
27313
-###### Article R353-192
28858
+Chaque partie dispose d'un délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter de la notification au directeur général de la convention dûment signée. La rétractation s'effectue sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
27314 28859
 
27315
-La gestion des logements faisant l'objet d'une convention annexée à l'article R. 353-190 sera assurée selon les modalités prévues par la convention type annexée à l'article R. 353-190.
28860
+Le versement de l'indemnité intervient à la date fixée par la convention, dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter du lendemain de la date d'expiration du délai de rétractation.
27316 28861
 
27317
-###### Article R353-193
28862
+##### Section 5 :  Modalités particulières du contrôle de l'Etat sur les offices publics de l'habitat.
27318 28863
 
27319
-Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.
28864
+###### Article R421-21
27320 28865
 
27321
-Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.
28866
+Le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement.
27322 28867
 
27323
-###### Article R353-194
28868
+Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.
27324 28869
 
27325
-Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.
28870
+Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
27326 28871
 
27327
-###### Article R353-195
28872
+Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, demander sa réunion. Il y est alors fait droit dans le mois qui suit la demande.
27328 28873
 
27329
-Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.
28874
+##### Section 6 : Modalités particulières relatives à l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
27330 28875
 
27331
-Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.
28876
+###### Article R421-22
27332 28877
 
27333
-###### Article R353-196
28878
+Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public de l'habitat sont soumises au contrôle du préfet, celui-ci est exercé, pour ce qui concernel'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines par le préfet du département des Yvelines.
27334 28879
 
27335
-Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de personnes ou de familles rendu nécessaire par la réalisation d'une opération d'aménagement urbain qui lui a été confiée par ailleurs par une collectivité locale, le bailleur, en application des obligations qui lui incombent pour la réalisation de cette opération, procédera en priorité au relogement des personnes dont le logement est compris dans le périmètre de cette opération.
28880
+Par exception aux dispositions des articles R. 421-4, R. 421-5 et R. 421-6, pour l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, un collège formé d'un représentant de chaque département de rattachement détermine l'effectif du conseil d'administration et invite chaque collectivité à désigner ses représentants ; dans les conditions prévues à l'article R. 421-6, il désigne le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et invite les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à faire connaître leurs représentants.
27336 28881
 
27337
-Dans ce cas, les conventions fixent les conditions d'exonération à l'obligation de réservation définie à l'article R. 353-193 et à la mise en oeuvre du pourcentage mentionné à l'article R. 353-194.
28882
+#### Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
27338 28883
 
27339
-Les personnes qui bénéficient d'un relogement prioritaire dans les conditions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu à l'article R. 331-20.
28884
+##### Section 1 : Fondations.
27340 28885
 
27341
-###### Article R353-197
28886
+##### Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
27342 28887
 
27343
-En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.
28888
+###### Article R422-1
27344 28889
 
27345
-Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
28890
+Les statuts des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
27346 28891
 
27347
-Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-190 b) le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.
28892
+La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
27348 28893
 
27349
-###### Article R353-198
28894
+###### Article R422-1-1
27350 28895
 
27351
-Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2,3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.
28896
+I.-Dans les assemblées générales des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, le total des voix dont disposent les actionnaires est égal à dix fois le nombre des actions de la société.
27352 28897
 
27353
-Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.
28898
+II.-L'actionnaire de référence mentionné au 1° du I de l'article L. 422-2-1 et les actionnaires mentionnés au 4° du même I disposent ensemble des deux tiers des voix moins une, arrondis le cas échéant à l'entier inférieur.
27354 28899
 
27355
-###### Article R353-199
28900
+Il est attribué à chacune des deux catégories un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel au capital détenu par les actionnaires qui la constituent. Les voix restantes sont attribuées selon la règle du plus fort reste. En cas d'égalité des restes, il est procédé à un tirage au sort par huissier. Toutefois, le nombre des voix attribuées à l'actionnaire de référence ne peut être inférieur à la moitié plus une du total des voix mentionné au I du présent article.
27356 28901
 
27357
-Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article R. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.
28902
+Dans chacune des deux catégories, les voix sont attribuées à chaque actionnaire proportionnellement à la fraction du capital qu'il détient, le nombre de voix attribuées étant, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur. Les voix restantes sont attribuées selon la règle du plus fort reste. En cas d'égalité de restes, il est procédé à un tirage au sort par huissier.
27358 28903
 
27359
-##### Section 10 : Conventions conclues en application de l'article L351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section IV bis de la section II du chapitre I du titre III du livre III.
28904
+Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun actionnaire, les voix sont attribuées aux actionnaires de l'autre catégorie selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
27360 28905
 
27361
-###### Article R353-200
28906
+III.-Les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1 et les représentants des locataires mentionnés au 3° du même I disposent ensemble du tiers des voix plus une, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.
27362 28907
 
27363
-Les conventions conclues en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les personnes physiques ou morales bénéficiaires de prêts prévus par la sous-section 4 bis de la section II du chapitre 1er du titre III du livre III doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe du présent code.
28908
+Les voix sont réparties entre les deux catégories par les statuts, sans que le nombre de voix attribuées à chacune soit inférieur au dixième du total des voix, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.
27364 28909
 
27365
-Les conventions ne peuvent être conclues que pour des logements vacants.
28910
+Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun actionnaire, les voix sont attribuées aux actionnaires de l'autre catégorie. Lorsqu'il n'existe d'actionnaire dans aucune des deux catégories, les voix ne sont pas attribuées.
27366 28911
 
27367
-###### Article R353-201
28912
+IV.-Au sein de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article L. 422-2-1, un quart des voix, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur, est attribué au groupe formé par les régions et le reste au groupe formé par les départements et les établissements publics.
27368 28913
 
27369
-Les conventions se renouvellent pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant leur date d'expiration.
28914
+Lorsqu'il n'existe aucun actionnaire de l'un de ces groupes, les voix sont attribuées à l'autre groupe et réparties selon les règles propres à ce dernier groupe.
27370 28915
 
27371
-###### Article R353-202
28916
+Deux mois avant la tenue de l'assemblée générale, la société communique aux collectivités et établissements intéressés les informations nécessaires pour arrêter l'état de répartition et les conditions de sa révision périodique en fonction des évolutions du patrimoine de la société et des changements intervenus dans son actionnariat.
27372 28917
 
27373
-Les logements sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 443-1 du code de l'action sociale et des familles.
28918
+V.-Au sein du groupe formé par les régions, les voix sont réparties entre ces collectivités en tenant compte de l'implantation géographique des logements et des lits de logements-foyers détenus par la société, chaque région actionnaire disposant d'au moins une voix. La répartition est arrêtée par décisions concordantes des présidents des conseils régionaux intéressés. Ces présidents désignent un mandataire qui notifie le résultat de la répartition au président du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
27374 28919
 
27375
-Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé en application de l'article R. 331-42.
28920
+Faute pour le président du conseil d'administration ou de surveillance d'avoir reçu notification de cette répartition, par lettre recommandée avec avis de réception, cinq jours avant la date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition selon les modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu une voix à chaque région. Les voix restantes sont ensuite réparties entre les régions en attribuant à chacune un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés sur son territoire, un lit de logement-foyer comptant pour le tiers d'un logement. Enfin les voix non encore affectées sont attribuées selon la règle du plus fort reste et, en cas d'égalité des restes, par tirage au sort effectué par huissier. Le président du conseil d'administration ou de surveillance proclame au début de l'assemblée générale les résultats de cette répartition.
27376 28921
 
27377
-###### Article R353-203
28922
+VI.-Au sein du groupe des départements et des établissements publics, les voix sont réparties en tenant compte de l'implantation géographique des logements et logements-foyers détenus par la société, chaque actionnaire ayant au moins une voix. Pour les départements, sont pris en compte les logements et les lits de logements-foyers situés à l'intérieur de leurs limites territoriales à l'exclusion de ceux qui sont implantés dans le ressort territorial des établissements publics actionnaires mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1.
27378 28923
 
27379
-Le bailleur est tenu de proposer au locataire un contrat de location conforme à la convention.
28924
+La répartition est arrêtée par décisions concordantes des présidents des conseils départementaux et des établissements publics. Ceux-ci désignent un mandataire chargé de notifier le résultat de la répartition au président du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
27380 28925
 
27381
-###### Article R353-204
28926
+Faute pour le président du conseil d'administration ou de surveillance d'avoir reçu notification de cette répartition, par lettre recommandée avec avis de réception, cinq jours avant la date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition selon les modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu une voix à chaque département et à chaque établissement public. Les voix restantes sont réparties en attribuant à chacun des actionnaires un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel, pour un établissement public, au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés dans son ressort territorial et, pour un département, au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés à l'intérieur de ses limites territoriales à l'exclusion de ceux situés dans le ressort territorial des établissements publics actionnaires. Un lit de logement-foyer compte pour le tiers d'un logement. Enfin les voix non encore affectées sont attribuées selon la règle du plus fort reste et, en cas d'égalité de restes, par tirage au sort effectué par huissier. Le président du conseil d'administration ou de surveillance proclame au début de l'assemblée générale les résultats de cette répartition.
27382 28927
 
27383
-Lorsque le bailleur n'est pas un organisme d'habitations à loyer modéré, le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu avant le 30 juin suivant le troisième anniversaire de la prise d'effet de la convention, sa durée est égale à la période restant à courir jusqu'à la date du 30 juin mentionnée ci-dessus. Pendant la durée de la convention, sous réserve du respect des obligations définies par l'article 18 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le contrat de location se renouvelle pour des périodes triennales, sauf refus du locataire notifié dans les conditions prévues par la convention. En cas de vacance intervenant au cours du contrat de location, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.
28928
+VII.-Les voix attribuées à la catégorie des représentants des locataires sont réparties par parts égales, arrondies le cas échéant à l'entier inférieur, entre chacun des représentants des locataires. Les voix restantes sont attribuées au représentant le mieux placé sur la liste ayant obtenu le plus de suffrages.
27384 28929
 
27385
-Lorsque le bailleur est un organisme d'habitations à loyer modéré, les dispositions de l'article L. 353-15 sont applicables aux locataires.
28930
+###### Article R422-1-2
27386 28931
 
27387
-###### Article R353-205
28932
+Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1, la collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la demande d'acquisition de l'action à laquelle il a droit.
27388 28933
 
27389
-Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires, ou de leurs associations, dans les conditions fixées par la convention.
28934
+La cession est consentie au prix de dix centimes d'euro par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires le constituant dans les quinze jours de réception de la demande.
27390 28935
 
27391
-###### Article R353-206
28936
+###### Article R422-2
27392 28937
 
27393
-Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par la convention.
28938
+La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
27394 28939
 
27395
-###### Article R353-207
28940
+###### Article R422-2-1
27396 28941
 
27397
-Le bailleur peut demander au locataire, lors de la signature du contrat de location, le versement d'un dépôt de garantie qui ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal.
28942
+Dans chaque société anonyme d'habitations à loyer modéré, les trois actionnaires qui représentent les locataires disposent dans les assemblées générales d'un nombre de voix déterminé conformément aux dispositions du VII de l'article R. 422-1-1 et siègent au conseil d'administration ou de surveillance.
27398 28943
 
27399
-###### Article R353-208
28944
+Ces représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :
27400 28945
 
27401
-Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés, dont la valeur est fixée, pour les organismes d'habitations à loyer modéré, au mètre carré de surface utile, résultant de l'application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, ou, pour les autres bailleurs, au mètre carré de surface habitable, ainsi que les conditions de son évolution sont fixés par la convention.
28946
+1° Sont électeurs :
27402 28947
 
27403
-###### Article R353-209
28948
+- les personnes physiques qui ont conclu avec la société un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la société ;
28949
+- les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de la société six semaines avant la date de l'élection ;
28950
+- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à la société la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.
27404 28951
 
27405
-Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée, selon les cas, au mètre carré de surface utile ou au mètre carré de surface habitable selon les mêmes modalités que les loyers maxima définis à l'article R. 353-208, peuvent évoluer selon les modalités fixées par la convention et dans la limite des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982.
28952
+Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix.
27406 28953
 
27407
-###### Article R353-210
28954
+2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature.
27408 28955
 
27409
-Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu.
28956
+3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.
27410 28957
 
27411
-###### Article R353-211
28958
+Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1, comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, la société porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, la société adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec, éventuellement, pour chacune d'elles, l'indication de son affiliation.
27412 28959
 
27413
-Les bailleurs sont tenus, envers les organismes chargés du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par la convention.
28960
+4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.
27414 28961
 
27415
-###### Article R353-212
28962
+Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
27416 28963
 
27417
-Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.
28964
+Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration ou de surveillance et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de la société.
27418 28965
 
27419
-###### Article R353-213
28966
+Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
27420 28967
 
27421
-La convention fixe les sanctions encourues pour le non-respect des engagements contractuels.
28968
+Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision.
27422 28969
 
27423
-###### Article R353-214
28970
+5° Les représentants des locataires qui détiennent au moins une action participent aux assemblées générales et siègent au conseil d'administration ou de surveillance. Le représentant élu des locataires qui ne détient aucune action s'en voit proposer une par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires qui le constituent pour le prix de dix centimes d'euro dans les huit jours suivant la proclamation du résultat des élections ou, en cas de remplacement d'un représentant des locataires cessant ses fonctions en cours de mandat, dans les huit jours de cette cessation de fonctions. A défaut d'acceptation de cette offre par l'intéressé dans un délai de quinze jours, la société saisit de la situation le préfet du département de son siège. Le préfet déclare démissionnaire le représentant des locataires, après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans le délai de quinze jours. Celui-ci est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.
27424 28971
 
27425
-Le préfet s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier.
28972
+6° En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus par une personne figurant sur la même liste. Si le remplaçant n'est pas déjà actionnaire, il lui cède temporairement une action pour la durée du remplacement. Le remplaçant s'exprime aux assemblées générales et siège au conseil d'administration ou de surveillance pendant la durée de l'empêchement.
27426 28973
 
27427
-### Titre VI : Organismes consultatifs et organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
28974
+7° La perte de la qualité de locataire ou d'actionnaire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.
27428 28975
 
27429
-#### Chapitre Ier : Conseil national de l'habitat.
28976
+###### Article R422-3
27430 28977
 
27431
-##### Article R*361-1
28978
+L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
27432 28979
 
27433
-Il est institué auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation un Conseil national de l'habitat.
28980
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
27434 28981
 
27435
-##### Article R*361-2
28982
+En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
27436 28983
 
27437
-Le ministre chargé du logement peut recueillir l'avis du Conseil national de l'habitat sur toute question relative à la politique du logement.
28984
+###### Article R422-4
27438 28985
 
27439
-Le Conseil national de l'habitat est consulté sur le barème de l'aide personnalisée au logement, sur sa révision annuelle et, d'une façon générale, sur toute mesure relative à ses modalités de financement et de versement.
28986
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
27440 28987
 
27441
-Il est également consulté sur les mesures destinées à favoriser la mixité sociale ou à réhabiliter l'habitat existant ainsi que sur les modifications des régimes d'aides directes ou indirectes de l'Etat à l'accession à la propriété.
28988
+Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements.
27442 28989
 
27443
-##### Article R*361-3
28990
+Le préfet du département du siège d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré peut agréer spécialement cette société pour lui permettre d'intervenir en qualité de prestataire de services de sociétés d'économie mixte dans toutes opérations d'aménagement prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
27444 28991
 
27445
-Le président et le vice-président du Conseil national de l'habitat sont nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après consultation du ministre chargé des affaires sociales. Le vice-président est choisi parmi les membres du Conseil national de l'habitat énumérés à l'article R. 361-4 ci-après.
28992
+###### Article R422-5
27446 28993
 
27447
-##### Article R*361-4
28994
+Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.
27448 28995
 
27449
-Le Conseil national de l'habitat comprend, outre son président :
28996
+##### Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
27450 28997
 
27451
-a) Pour l'administration :
28998
+###### Article R422-6
27452 28999
 
27453
-- deux membres représentant le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
27454
-- un membre représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice ;
27455
-- un membre représentant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ;
27456
-- un membre représentant le ministre chargé de l'Economie ;
27457
-- un membre représentant le ministre chargé du Budget ;
27458
-- un membre représentant le ministre chargé de la Consommation ;
27459
-- deux membres représentant le ministre chargé des affaires sociales ;
27460
-- un membre représentant le ministre chargé de l'immigration ;
27461
-- un membre représentant le ministre chargé de l'Agriculture ;
27462
-- un membre représentant le ministre chargé des Droits de la femme.
29000
+Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
27463 29001
 
27464
-b) Pour les élus de la nation et des collectivités locales, huit membres, à savoir :
29002
+La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
27465 29003
 
27466
-- un député désigné par l'Assemblée nationale ;
27467
-- un sénateur désigné par le Sénat ;
27468
-- deux conseillers départementaux désignés par l'association des présidents des conseils départementaux de France ;
27469
-- trois maires désignés par l'association des maires de France ;
27470
-- un président de conseil régional désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
29004
+###### Article R422-7
27471 29005
 
27472
-c) Pour les constructeurs, les maîtres d'oeuvre et les entreprises du Bâtiment, les gestionnaires de logements, les établissements financiers, les organismes d'allocations familiales, le notariat, trente et un membres représentant respectivement :
29006
+Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
27473 29007
 
27474
-- le Conseil national de l'ordre des architectes ;
27475
-- le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;
27476
-- le Conseil supérieur du notariat ;
27477
-- l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;
27478
-- la Fédération nationale des offices publics de l'habitat ;
27479
-- la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;
27480
-- la Fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;
27481
-- la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM ;
27482
-- la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation ;
27483
-- l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;
27484
-- la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;
27485
-- le Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;
27486
-- la Confédération nationale des administrateurs de biens ;
27487
-- la Fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;
27488
-- la Fédération nationale des agents immobiliers ;
27489
-- la Fédération nationale du Bâtiment ;
27490
-- la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du Bâtiment ;
27491
-- la Fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural ;
27492
-- l'Union nationale de la propriété immobilière ;
27493
-- la Caisse nationale des allocations familiales (deux membres) ;
27494
-- la Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;
27495
-- la Banque de France ;
27496
-- le Crédit foncier de France ;
27497
-- la Caisse des dépôts et consignations ;
27498
-- la Caisse nationale de crédit agricole ;
27499
-- la Confédération nationale du crédit mutuel ;
27500
-- l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;
27501
-- l'Association française des banques ;
27502
-- l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires ;
27503
-- la Fédération française des sociétés d'assurances.
29008
+La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
27504 29009
 
27505
-d) Pour les usagers, douze membres représentant :
29010
+###### Article R422-8
27506 29011
 
27507
-- l'Union nationale des associations familiales ;
27508
-- la Fédération nationale des associations familiales rurales ;
27509
-- la Confédération générale du logement ;
27510
-- la Confédération nationale du logement ;
27511
-- 'Union féminine, civique et sociale ;
27512
-- la Confédération syndicale des familles ;
27513
-- la Confédération syndicale du cadre de vie ;
27514
-- la Confédération générale du travail ;
27515
-- la Confédération générale du travail Force ouvrière ;
27516
-- la Confédération française démocratique du travail ;
27517
-- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
27518
-- la Confédération générale des cadres.
29012
+En application de l'article L. 422-13, les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.
27519 29013
 
27520
-e) Pour les associations d'insertion et de défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, quatre membres, à savoir :
29014
+###### Article R422-8-1
27521 29015
 
27522
-- deux membres représentant l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux ;
27523
-- un membre représentant Aide à toute détresse Quart-Monde (ATD Quart-Monde) ;
27524
-- un membre représentant Droit au logement (DAL).
29016
+L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
27525 29017
 
27526
-f) Six personnalités choisies en raison de leur compétence par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
29018
+Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
27527 29019
 
27528
-Les membres mentionnés aux c, d et e du présent article sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b, c, d et e sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
29020
+En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
27529 29021
 
27530
-##### Article R*361-5
29022
+###### Article R422-9-1
27531 29023
 
27532
-Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.
29024
+La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
27533 29025
 
27534
-Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au a de l'article R. 361-4 peut être appelé à prendre part, avec voix délibérative, à l'examen des questions qui concernent son département.
29026
+###### Article R422-9-2
27535 29027
 
27536
-##### Article R*361-6
29028
+La révision des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, prévue à l'article L. 422-3, est effectuée par une personne agréée, après avis du ministre chargé du logement, par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire dans les conditions fixées aux articles 1er à 5 du décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions.
27537 29029
 
27538
-A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article R. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
29030
+L'expérience professionnelle exigée au 3° de l'article 1er du décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 doit avoir été acquise dans les matières mentionnées à ce 3° appliquées aux organismes d'habitations à loyer modéré.
27539 29031
 
27540
-##### Article R*361-7
29032
+Les dispositions des articles 6 à 9 du décret du 22 juin 2015 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa.
27541 29033
 
27542
-Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins une fois par an.
29034
+Le réviseur et le réviseur suppléant sont désignés par l'assemblée générale de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré.
27543 29035
 
27544
-Il comprend un bureau, une commission permanente, et des commissions spécialisées.
29036
+Avant d'accepter la mission de révision coopérative, le réviseur et le réviseur suppléant vérifient que son accomplissement par eux-mêmes ou par la personne physique agissant en leur nom, pour leur compte et sous leur responsabilité est compatible avec les principes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et avec les règles fixées par le présent article.
27545 29037
 
27546
-##### Article R*361-8
29038
+Le réviseur procède à l'examen critique et analytique de l'organisation et du fonctionnement de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré au regard des principes coopératifs définis par la loi du 10 septembre 1947 et des règles spécifiques de la société coopérative révisée ainsi que par comparaison avec d'autres sociétés analogues. La société coopérative contrôlée communique au réviseur tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
27547 29039
 
27548
-Le bureau est composé du président, du vice-président et des présidents des commissions spécialisées. Un fonctionnaire, nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, exerce les fonctions de secrétaire général.
29040
+###### Article R422-9-3
27549 29041
 
27550
-Le bureau organise les travaux du conseil et des commissions.
29042
+Le réviseur établit un rapport écrit, en considération des caractéristiques propres de la société coopérative de production contrôlée, notamment sa forme juridique, sa taille, son organisation, ses statuts et la nature de ses activités, ainsi que des règles spécifiques qui lui sont applicables, et en conformité avec les principes et les normes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947.
27551 29043
 
27552
-##### Article R*361-9
29044
+Ce rapport comporte :
27553 29045
 
27554
-La commission permanente est spécialement chargée de suivre les évolutions constatées dans les domaines de la compétence du Conseil. Elle est consultée, en cas d'urgence, sur les textes réglementaires intéressant ces domaines.
29046
+1° Une description des diligences et contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ;
27555 29047
 
27556
-Elle est présidée par le président du Conseil national de l'habitat.
29048
+2° Un avis motivé sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables ;
27557 29049
 
27558
-Cette commission est composée :
29050
+3° Un avis motivé sur les perspectives économiques et financières de l'activité de la société ;
27559 29051
 
27560
-- de deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
27561
-- du représentant du ministre chargé de l'économie ;
27562
-- du représentant du ministre chargé du budget ;
27563
-- de deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;
27564
-- du représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;
27565
-- du représentant de l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;
27566
-- du représentant de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;
27567
-- du représentant du Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;
27568
-- du représentant du Crédit foncier de France ;
27569
-- du représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
27570
-- du représentant de l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;
27571
-- du représentant de l'Association française des banques ;
27572
-- du représentant de la Confédération générale du logement ;
27573
-- du représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;
27574
-- du représentant de la Confédération nationale du logement ;
27575
-- d'un maire ;
27576
-- d'un conseiller départemental.
29052
+4° Le cas échéant, un avis motivé sur les mesures préconisées pour améliorer la situation et le fonctionnement de la société ;
27577 29053
 
27578
-##### Article R*361-10
29054
+5° Les réserves éventuelles et les propositions de mesures correctrices ainsi que, le cas échéant, la mise en demeure faite à la société de se conformer aux principes et règles de la coopération.
27579 29055
 
27580
-Chacune des commissions spécialisées comprend :
29056
+Le rapport de révision est communiqué aux dirigeants de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré aux fins de recueillir leurs éventuelles observations.
27581 29057
 
27582
-a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article R. 361-4 ;
29058
+###### Article R422-9-4
27583 29059
 
27584
-b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article R. 361-20, par ledit Conseil.
29060
+Le rapport, éventuellement complété au vu des observations recueillies auprès des dirigeants de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, est ensuite transmis au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société et est présenté et discuté en présence du réviseur. Il est également mis à disposition de l'ensemble des associés et est présenté et discuté lors de l'assemblée générale qui suit sa transmission. Le cas échéant, il est transmis à l'autorité ou au ministre qui a demandé la révision coopérative conformément aux 3° et 4° de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947.
27585 29061
 
27586
-Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.
29062
+Si le rapport établit que la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l'intérêt de ses adhérents, ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s'y conformer.
27587 29063
 
27588
-##### Article R*361-11
29064
+A défaut de réception d'une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative dans le délai d'un mois, le réviseur peut saisir le ministre chargé du logement.
27589 29065
 
27590
-Pour l'étude des problèmes ressortissant à la compétence de plusieurs commissions, le président du Conseil national peut constituer soit à son initiative, soit à la demande du Conseil des commissions temporaires composées de membres des commissions intéressées et dont il désigne le président.
29066
+La mission du réviseur cesse à l'issue de la transmission du rapport de révision coopérative au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure prévue à l'alinéa précédent.
27591 29067
 
27592
-##### Article R*361-12
29068
+###### Article R422-9-6
27593 29069
 
27594
-Le secrétariat du Conseil national est assuré, sous la direction du secrétaire général mentionné à l'article R. 361-8, par la direction de la construction du ministère de l'Urbanisme et du Logement. Il prête son concours au fonctionnement des commissions définies aux articles R. 361-9 et R. 361-10.
29070
+La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
27595 29071
 
27596
-##### Article R*361-13
29072
+La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.
27597 29073
 
27598
-Le Conseil national, son bureau et ses commissions sont convoqués par leur président respectif soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
29074
+Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :
27599 29075
 
27600
-Le Conseil national, sa commission permanente et son bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres la composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.
29076
+le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;
27601 29077
 
27602
-##### Article R*361-14
29078
+le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;
27603 29079
 
27604
-Toute personne qui, sans excuse valable, a été absente à trois séances consécutives des commissions peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.
29080
+le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;
27605 29081
 
27606
-##### Article R*361-15
29082
+un état détaillé de la situation des réserves ;
27607 29083
 
27608
-Chaque commission peut faire des propositions sur les questions entrant dans les attributions qui lui sont conférées par le règlement intérieur. Le président du Conseil national ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut demander que ces propositions fassent l'objet d'une délibération du Conseil national.
29084
+la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
27609 29085
 
27610
-##### Article R*361-16
29086
+le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
27611 29087
 
27612
-Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la formation délibérante, soit par un rapporteur désigné par le président de cette formation.
29088
+Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
27613 29089
 
27614
-Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent.
29090
+Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
27615 29091
 
27616
-##### Article R*361-17
29092
+La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
27617 29093
 
27618
-Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.
29094
+La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.
27619 29095
 
27620
-##### Article R*361-18
29096
+##### Section 5 : Dispositions communes aux sociétés anonymes et aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.
27621 29097
 
27622
-Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.
29098
+###### Article R422-16
27623 29099
 
27624
-##### Article R*361-19
29100
+Conformément à l'article L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
27625 29101
 
27626
-Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère de l'Urbanisme et du Logement.
29102
+Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
27627 29103
 
27628
-##### Article R*361-20
29104
+###### Article R422-16-1
27629 29105
 
27630
-Le Conseil national établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
29106
+Lorsqu'en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-2-1 ou du second alinéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite le renouvellement de l'agrément, la décision est prise par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
27631 29107
 
27632
-#### Chapitre II : Comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
29108
+Faute pour la société d'avoir reçu notification de la décision ministérielle dans le délai de trois mois suivant la réception par le ministre de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.
27633 29109
 
27634
-##### Section 1 : Compétences.
29110
+Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande de renouvellement de l'agrément.
27635 29111
 
27636
-###### Article R362-1
29112
+###### Article R422-17
27637 29113
 
27638
-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet de région et, conjointement, en Ile-de-France, par le président du conseil régional, un avis sur :
29114
+Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, par le ministre chargé du logement.
27639 29115
 
27640
-1° La satisfaction des besoins en logement et en hébergement des différentes catégories de population ;
29116
+Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
27641 29117
 
27642
-2° Les orientations de la politique foncière et de la politique de l'habitat et de l'hébergement dans la région et des actions engagées par l'Etat et les collectivités territoriales dans ces domaines ;
29118
+###### Article R422-17-1
27643 29119
 
27644
-3° La programmation annuelle et pluriannuelle des différentes aides publiques au logement et des moyens du dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement dans la région et la coordination de ces financements, en particulier ceux de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements et de la participation des employeurs à l'effort de construction ;
29120
+La décision de création d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par une société d'habitations à loyer modéré, mentionnée aux articles L. 422-2 et L. 422-3, est transmise au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
27645 29121
 
27646
-4° Les modalités d'application dans la région des principes qui régissent l'attribution des logements locatifs sociaux ;
29122
+Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe la société d'habitations à loyer modéré et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à la société d'habitations à loyer modéré.
27647 29123
 
27648
-5° Les politiques menées dans la région en faveur du logement et de l'hébergement des populations défavorisées et des populations immigrées.
29124
+###### Article R422-17-2
27649 29125
 
27650
-###### Article R362-2
29126
+La décision d'augmentation de capital d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par la société d'habitations à loyer modéré, mentionnée aux articles L. 422-2 et L. 422-3, est transmise au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
27651 29127
 
27652
-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est également consulté :
29128
+Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe la société d'habitations à loyer modéré et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à la société d'habitations à loyer modéré.
27653 29129
 
27654
-1° Sur le projet de répartition des crédits publics entre les établissements publics de coopération intercommunale et les départements en application du troisième alinéa de l'article L. 301-3, établi chaque année par le préfet de région ;
29130
+###### Article R422-17-3
27655 29131
 
27656
-2° Sur les projets de programmes locaux de l'habitat établis en application de l'article L. 302-2 du présent code, sur les projets de plans locaux d'urbanisme intercommunaux en tant qu'ils tiennent lieu de programmes locaux de l'habitat en application de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme et sur le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement tenant lieu de programme local de l'habitat et établi en application du V de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales ;
29132
+La décision d'une société d'habitations à loyer modéré d'entrer au capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires, mentionnée aux articles L. 422-2 et L. 422-3, est transmise, après désignation d'un représentant unique par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui participent à cette société, chargé d'accomplir les formalités de déclaration, au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
27657 29133
 
27658
-3° Sur les bilans établis en application de l'article L. 302-3 ;
29134
+Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe la société d'habitations à loyer modéré et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à la société d'habitations à loyer modéré.
27659 29135
 
27660
-4° Sur la décision de dénonciation d'une convention de délégation par le représentant de l'Etat selon le cas dans le département ou la région, en application du II de l'article L. 301-5-1 ou du III de l'article L. 302-4-2 du présent code ;
29136
+###### Article R422-17-4
27661 29137
 
27662
-5° Au vu des bilans triennaux prévus à l'article L. 302-9, sur les projets d'arrêtés prévus à l'article L. 302-9-1 ;
29138
+La décision d'augmentation de capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires par une société d'habitations à loyer modéré, mentionnée aux articles L. 422-2 et L. 422-3, est transmise au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
27663 29139
 
27664
-6° Sur toute création, dissolution ou modification de compétences des organismes d'habitations à loyer modéré exerçant ou demandant à être autorisés à exercer leur activité dans la région. Toutefois, l'avis du comité n'est pas requis lorsque la dissolution ou la modification de compétence est prononcée à titre de sanction en application de l'article L. 342-14 ;
29140
+Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe la société d'habitations à loyer modéré et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à la société d'habitations à loyer modéré.
27665 29141
 
27666
-7° Sur les projets de plans départementaux d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ;
29142
+##### Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution
27667 29143
 
27668
-8° Sur les demandes ou modifications des agréments relatifs à la maîtrise d'ouvrage mentionnés à l'article L. 365-2 ;
29144
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
27669 29145
 
27670
-9° Sur le bilan, présenté par le délégué régional de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant, de l'utilisation des aides versées au parc privé et de celles participant à la lutte contre l'habitat indigne au sein de ce parc, ainsi que de celle des aides aux établissements d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12 ;
29146
+####### Article R422-18
27671 29147
 
27672
-10° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du second alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;
29148
+Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution sont des sociétés anonymes à forme coopérative à personnel et capital variables, régies par les titres II et III de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, le livre IV (1ère partie) du présent code et le présent chapitre.
27673 29149
 
27674
-11° Sur l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans la région en application du deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;
29150
+Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée du 10 septembre 1947, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent constituer entre elles des unions de coopératives qui assurent la gestion de services communs.
27675 29151
 
27676
-12° Sur la demande d'agrément des observatoires des loyers, en application du troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;
29152
+####### Article R422-19
27677 29153
 
27678
-13° Sur la liste des terrains mobilisables en faveur du logement établie par le représentant de l'Etat dans la région en application des dispositions du 2° du II de l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques ;
29154
+Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ont pour objet de procurer à leurs membres, dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre (1ère partie) et celles de la présente section, un logement en location avec promesse d'attribution de ce logement en propriété.
27679 29155
 
27680
-14° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région sur l'application du supplément de loyer, en application de l'article L. 441-10 ;
29156
+####### Article R422-20
27681 29157
 
27682
-15° Sur les rapports établis annuellement par les représentants de l'Etat dans les départements de la région et, le cas échéant, par les présidents de conseil des métropoles, sur les ventes de logements d'habitation à loyer modéré, en application des articles L. 443-7 et L. 443-15-2 ;
29158
+Le contrat de location-attribution confère le droit à la jouissance d'un logement et le droit à son attribution ultérieure en toute propriété après paiement intégral du prix de revient définitif de ce logement, ces deux droits étant indissolublement liés.
27683 29159
 
27684
-16° Sur les rapports annuels d'activité des fonds de solidarité pour le logement en application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
29160
+Par ce contrat, le locataire-attributaire s'oblige à :
27685 29161
 
27686
-17° Sur les projets d'intérêt majeur en application du 2° de l'article L. 350-3 du code de l'urbanisme ;
29162
+1. Verser avant l'entrée dans les lieux, et au fur et à mesure des appel de fonds faits par la société, une somme au moins égale au montant exigé par la réglementation sur l'accession à la propriété dans les habitations à loyer modéré et au plus à la différence entre le prix de revient prévisionnel du logement et le montant des emprunts contractés par la société pour la construction dudit logement ; le montant de la somme à verser peut être ultérieurement modifié, s'il y a lieu, en fonction du prix de revient définitif ;
27687 29163
 
27688
-18° En Ile-de-France, sur la décision de délégation aux établissements publics de coopération intercommunale, de l'attribution des aides à la pierre, en application de l'article L. 302-13, et sur le cahier des charges régional établi par le représentant de l'Etat dans la région auquel doivent se conformer les dispositifs mentionnés à l'article L. 441-2-7 ;
29164
+2. Rembourser à la société le montant des amortissements des emprunts contractés ;
27689 29165
 
27690
-19° Sur les créations ou extensions des établissements publics fonciers d'Etat ou locaux, en application des articles L. 321-2, L. 324-2 et L. 324-2-1 A du code de l'urbanisme ;
29166
+3. Acquitter une redevance comprenant les intérêts afférents aux emprunts contractés et la part correspondante au logement dans les diverses charges de la société.
27691 29167
 
27692
-20° Sur le bilan annuel des actions des établissements publics fonciers d'Etat en application de l'article L. 321-6 du code de l'urbanisme, des établissements publics fonciers locaux en application de l'article L. 324-2-2 du même code et de l'office foncier de la Corse mentionné à l'article L. 4424-26-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que de leurs modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans leurs programmes pluriannuels d'intervention ;
29168
+####### Article R422-21
27693 29169
 
27694
-21° (Abrogé).
29170
+Sous réserve de l'agrément de la société coopérative, tout locataire-attributaire peut céder les droits qu'il détient de son contrat de location-attribution à un candidat de son choix qui doit remplir les conditions d'occupation du logement et de ressources imposées par les articles R. 441-2 et R. 441-3.
27695 29171
 
27696
-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 21° du présent article à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées aux articles R. 362-11 et R. 362-15.
29172
+Sauf motif grave et légitime, ces conditions ne sont pas exigées en cas de cession des droits du locataire-attributaire à son conjoint, à ses ascendants, descendants, frères ou soeurs ou à ceux de son conjoint.
27697 29173
 
27698
-##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
29174
+En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, le contrat de location-attribution est résilié à la demande du locataire-attributaire, à charge pour la société de rembourser les sommes reçues en vue de l'attribution du logement en propriété, à moins que l'intéressé n'opte pour le paiement par anticipation du solde du prix de revient de son logement.
27699 29175
 
27700
-###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux comités régionaux de l'habitat et de l'hébergement autres que celui d'Ile-de-France
29176
+Le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire-attributaire à la société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ; les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts.
27701 29177
 
27702
-####### Article R362-3
29178
+####### Article R422-22
27703 29179
 
27704
-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement est présidé par le préfet de région qui peut se faire représenter. Les préfets de département, ou leur représentant, assistent de droit, avec voix consultative, aux séances du comité régional de l'habitatet de l'hébergement.
29180
+Une société coopérative peut constituer des sections dénommées "unités coopératives" dont chacune réunit les locataires-attributaires d'un groupement de logements déterminés.
27705 29181
 
27706
-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont répartis en trois collèges :
29182
+Ces sections délibèrent séparément et leurs délégués constituent l'assemblée générale de la société coopérative, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.
27707 29183
 
27708
-1° Un collège de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
29184
+####### Article R422-23
27709 29185
 
27710
-2° Un collège de professionnels intervenant dans les domaines du logement, du foncier, de l'immobilier, de la construction ou de la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants ;
29186
+Après attribution des logements en propriété, la société coopérative peut assurer, pour le compte de ses membres et avec leur accord, la gestion et l'entretien de ces logements.
27711 29187
 
27712
-3° Un collège de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de personnalités qualifiées.
29188
+####### Article R422-24
27713 29189
 
27714
-Aucun collège ne peut comprendre plus de la moitié des membres du comité.
29190
+A dater de la onzième année suivant l'achèvement des logements groupés dans une unité coopérative, toute société coopérative peut, à la demande des deux tiers des locataires-attributaires de cette unité et par décision de son assemblée générale extraordinaire, autoriser ces locataires à constituer entre eux une nouvelle société anonyme coopérative de location-attribution. Le transfert des prêts consentis pour la construction des logements en cause et de la garantie donnée par une collectivité locale pour le remboursement de ces prêts est subordonné à l'accord des établissements prêteurs et de la collectivité garante.
27715 29191
 
27716
-####### Article R362-4
29192
+####### Article R422-25
27717 29193
 
27718
-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté du préfet de région.
29194
+Pendant le délai de remboursement des emprunts contractés pour la construction des logements composant l'unité coopérative considérée, la société coopérative qui a constitué cette unité peut assurer les opérations de gestion, d'entretien et de grosses réparations incombant à la nouvelle société coopérative.
27719 29195
 
27720
-Des suppléants des membres appartenant aux collèges mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 362-3 peuvent être désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
29196
+Une convention conclue entre les deux sociétés coopératives définit les modalités selon lesquelles ces opérations seront effectuées ; à cet effet, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
27721 29197
 
27722
-####### Article R362-5
29198
+####### Article R422-26
27723 29199
 
27724
-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au 1° de l'article R. 362-3 sont les suivants :
29200
+Toute personne physique peut être admise comme membre d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré. Nul ne peut être tenu de souscrire plus d'une action.
27725 29201
 
27726
-1° Le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, ou son représentant ;
29202
+Un locataire-attributaire ne peut prétendre qu'à un seul logement.
27727 29203
 
27728
-2° Les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants, et, en Corse, un conseiller exécutif nommé par le président du conseil exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions ;
29204
+Pour pouvoir prétendre à l'affectation d'un logement, elle doit remplir, au moment de la signature du contrat, les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour l'octroi d'une habitation à loyer modéré en location-attribution.
27729 29205
 
27730
-3° Les présidents des métropoles, des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des syndicats d'agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l'habitat, ou leurs représentants ;
29206
+####### Article R422-27
27731 29207
 
27732
-4° Les présidents des communautés de communes compétentes en matière d'habitat et ayant conclu une convention de délégation de compétences avec l'Etat en application de l'article L. 301-5-1, ou leurs représentants.
29208
+Les personnes morales peuvent souscrire des actions d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré. Elles ne peuvent être locataire-attributaire.
27733 29209
 
27734
-####### Article R362-6
29210
+####### Article R422-28
27735 29211
 
27736
-Le préfet de région établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans la région. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.
29212
+Chaque coopérateur ne dispose que d'une seule voix aux assemblées de sections, et, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales, quel que soit le nombre des actions dont il est titulaire.
27737 29213
 
27738
-####### Article R362-7
29214
+Il peut se faire représenter aux assemblées de sections ou, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales par un autre coopérateur sans que ce dernier puisse disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, de plus de dix voix.
27739 29215
 
27740
-Le préfet de région établit la liste des catégories de représentants mentionnés au 3° de l'article R. 362-3 et le nombre de représentants par catégorie. Il arrête la liste des membres de ce collège après y avoir adjoint, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat ou de l'hébergement.
29216
+####### Article R422-29
27741 29217
 
27742
-####### Article R362-8
29218
+Les fonctions d'administrateur sont gratuites, même pour celui qui serait chargé de la direction générale de la société coopérative.
27743 29219
 
27744
-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
29220
+Toutefois, les frais exposés pour l'exercice de leur mandat peuvent, sur justifications, être remboursés aux administrateurs.
27745 29221
 
27746
-####### Article R362-9
29222
+####### Article R422-30
27747 29223
 
27748
-En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
29224
+En cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution, le locataire-attributaire ne peut prétendre qu'au paiement ou au remboursement d'une somme égale à celle versée en application de l'article R. 422-20 (1° et 2°), affectée d'un coefficient de réévaluation.
27749 29225
 
27750
-####### Article R362-10
29226
+Ce coefficient est égal au rapport entre les valeurs de l'indice officiel du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques au jour de la cession ou de la résiliation du contrat et au jour de sa signature.
27751 29227
 
27752
-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre le président ou son représentant, deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues à l'article R. 362-11 et propose au comité un règlement intérieur. Le président ou le bureau peut saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
29228
+####### Article R422-33
27753 29229
 
27754
-Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
29230
+Les demandes des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution tendant à voir autorisés les transferts visés à l'article L. 422-13 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
27755 29231
 
27756
-####### Article R362-11
29232
+Si le préfet n'a pas statué dans un délai de quatre mois sur la demande dont il est saisi, l'approbation est réputée accordée.
27757 29233
 
27758
-I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le préfet de région ou son représentant.
29234
+###### Sous-section 2 : Durée d'activité.
27759 29235
 
27760
-Les préfets de département, le président du conseil régional ou, en Corse, le président du conseil exécutif de Corse, les présidents des conseils départementaux, ou leurs représentants et, en Corse, un conseiller exécutif nommé par le président du conseil exécutif et un conseiller à l'Assemblée de Corse élu en son sein, ou leurs suppléants, désignés dans les mêmes conditions, sont membres de droit de cette commission.
29236
+####### Article D422-34
27761 29237
 
27762
-Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement par le préfet de région.
29238
+A titre transitoire, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 17 juillet 1971 peuvent poursuivre, dans le cadre des dispositions des articles R. 422-18 à R. 422-30 :
27763 29239
 
27764
-Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
29240
+a) Les programmes autres que ceux indiqués aux b et c ci-dessous qui ont fait l'objet d'un engagement de financement avant le 1er janvier 1976 ;
27765 29241
 
27766
-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.
29242
+b) Les programmes pluriannuels qui ont fait l'objet d'un premier engagement de financement avant le 31 décembre 1971 ;
27767 29243
 
27768
-II.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission, présidée par le préfet de région ou son représentant ou par un préfet de département ou son représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis à l'article R. 362-3 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
29244
+c) Les programmes réalisés dans le cadre du concours de la maison individuelle organisé par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation du 27 mars 1969.
27769 29245
 
27770
-####### Article R362-12
29246
+En outre, elles peuvent continuer à assurer la gestion de leurs immeubles jusqu'au terme des contrats de prêts qu'elles auraient conclus pour la réalisation desdits immeubles.
27771 29247
 
27772
-Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.
29248
+####### Article D422-35
27773 29249
 
27774
-###### Sous-section 2 : Dispositions spécifiques au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France
29250
+Pour l'application des dispositions de l'article D. 422-34, l'engagement de financement s'entend de la décision de financement prévue par l'article R. 431-37 de l'arrêté portant bonifications d'intérêts prévu par l'article D. 431-54 ou de la décision provisoire d'octroi de prime à la construction.
27775 29251
 
27776
-####### Article R362-13
29252
+####### Article D422-36
27777 29253
 
27778
-I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France est présidé conjointement par le préfet de région ou son représentant et par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant.
29254
+Jusqu'à leur dissolution, les sociétés concernées par l'article D. 422-34 conservent leur caractère d'organismes d'habitations à loyer modéré.
27779 29255
 
27780
-II-Le collège des membres représentant l'Etat mentionné au 1° de l'article L. 302-13 est constitué par le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, les préfets des autres départements d'Ile-de-France, le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, le directeur régional et interdépartemental de l'hébergement et du logement, le directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou leurs représentants.
29256
+####### Article D422-36-1
27781 29257
 
27782
-III.-Le collège des membres représentant la région Ile-de-France et les départements franciliens mentionné au 2° de l'article L. 302-13 est constitué par le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant, onze conseillers régionaux ou leurs suppléants, et les présidents des conseils départementaux d'Ile-de-France ou leurs représentants.
29258
+La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
27783 29259
 
27784
-IV.-Le collège des membres représentant les structures intercommunales mentionné au 3° de l'article L. 302-13, est constitué par :
29260
+La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.
27785 29261
 
27786
-1° Le président du conseil de la métropole du Grand Paris ou son représentant et onze conseillers de la métropole ou leurs suppléants, désignés par le conseil de la métropole en application de l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales ;
29262
+Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :
27787 29263
 
27788
-2° Douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris, ou leurs représentants. Chacun des départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines est représenté au comité par au moins un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans le département.
29264
+le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;
27789 29265
 
27790
-Les douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'alinéa précédent sont élus par une assemblée spéciale composée de l'ensemble des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris.
29266
+le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;
27791 29267
 
27792
-L'élection est organisée par le préfet de la région d'Ile-de-France qui convoque les membres de l'assemblée dix jours au moins avant la date de la réunion.
29268
+le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;
27793 29269
 
27794
-L'assemblée spéciale ne peut valablement voter que si un quart au moins de ses membres est présent ou représenté.
29270
+un état détaillé de la situation des réserves ;
27795 29271
 
27796
-Si le quorum ne peut être atteint en début de séance, l'assemblée spéciale est à nouveau réunie sur convocation du préfet de la région d'Ile-de-France au plus tard dans les huit jours francs suivants la séance. L'élection peut avoir lieu sans condition de quorum.
29272
+la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
27797 29273
 
27798
-L'assemblée spéciale procède sous la présidence de son doyen d'âge à l'élection de son président.
29274
+le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
27799 29275
 
27800
-Le président appelle les deux benjamins de l'assemblée spéciale en qualité d'assesseurs. Le président et les deux assesseurs forment le bureau de l'assemblée spéciale. Ils participent au décompte des votes et signent le procès-verbal.
29276
+Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
27801 29277
 
27802
-Les déclarations de candidature des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale souhaitant siéger au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France, sont adressées au bureau de l'assemblée, ou par courrier au préfet de la région d'Ile-de-France en cas d'impossibilité de siéger à l'assemblée ou de s'y faire représenter.
29278
+Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
27803 29279
 
27804
-Le vote par procuration est admis. Chaque électeur présent ne peut disposer de plus de trois procurations.
29280
+La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
27805 29281
 
27806
-Les désignations sont effectuées à main levée et à la majorité simple.
29282
+La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.
27807 29283
 
27808
-Par dérogation aux neuf alinéas précédents, le préfet de la région d'Ile-de-France peut décider que l'élection des douze présidents d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au troisième alinéa du présent IV aura lieu par voie électronique.
29284
+###### Sous-section 3 : Statuts.
27809 29285
 
27810
-L'engagement de l'élection par voie électronique est subordonné à la vérification préalable que l'ensemble des membres du collège électoral ont accès à des moyens techniques permettant leur participation effective pendant la durée du vote.
29286
+####### Article R422-37
27811 29287
 
27812
-Le préfet de la région d'Ile-de-France informe l'ensemble des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et ayant leur siège hors du périmètre de la métropole du Grand Paris de la tenue de ce scrutin par voie électronique, dix jours au moins avant la date prévue, de la date de ce scrutin et de l'heure de son début ainsi que de la date et de l'heure à laquelle interviendra au plus tôt sa clôture.
29288
+Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
27813 29289
 
27814
-Les déclarations de candidature des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale souhaitant siéger au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France sont adressées par voie électronique au préfet de la région d'Ile-de-France au plus tard deux jours avant l'ouverture du scrutin.
29290
+Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
27815 29291
 
27816
-Le scrutin est ouvert par un message du préfet de la région d'Ile-de-France ou de son représentant, à l'ensemble des membres du collège électoral, qui rappelle le nom des candidats et l'heure de clôture du scrutin.
29292
+####### Article R422-38
27817 29293
 
27818
-L'ensemble du collège électoral est rendu destinataire des messages de vote envoyés durant le scrutin.
29294
+La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
27819 29295
 
27820
-Le scrutin est clos par un message du préfet de la région d'Ile-de-France ou de son représentant, qui ne peut intervenir avant l'heure limite fixée pour la clôture du scrutin.
29296
+##### Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.
27821 29297
 
27822
-En cas d'incident technique, la délibération et la procédure de vote peuvent être reprises ou poursuivies dans les mêmes conditions.
29298
+###### Article D422-39
27823 29299
 
27824
-Le scrutin ne peut être déclaré valable que si un quart au moins des membres du collège électoral a participé au scrutin en exprimant son vote par voie électronique. Si tel n'est pas le cas, un nouveau scrutin par voie électronique est organisé au plus tard dans les huit jours francs suivant le scrutin initial. L'élection peut alors avoir lieu sans condition de participation minimale à ce nouveau scrutin.
29300
+L'assemblée générale des associés des sociétés coopératives de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, art. 26-II, dûment convoquée par le conseil d'administration, est réputée avoir choisi la transformation de la société en société anonyme d'habitations à loyer modéré si elle n'a pas décidé de fusionner avec une société anonyme d'habitations à loyer modéré avant le 23 mars 1973.
27825 29301
 
27826
-Au terme du délai fixé pour l'expression des votes, le président en adresse les résultats à l'ensemble des membres du collège.
29302
+###### Article D422-40
27827 29303
 
27828
-Les résultats sont proclamés, affichés et publiés par le préfet de la région d'Ile-de-France. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif, dans les dix jours qui suivent leur proclamation, par tout électeur, par tout candidat et par le préfet.
29304
+Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré bénéficiaires d'un contrat de location-coopérative qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions des articles D. 443-23 à D. 443-33.
27829 29305
 
27830
-V.-Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de professionnels et des associations mentionnés au 4° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de leur activité en Ile-de-France. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles ou des associations, le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ainsi que de leurs suppléants.
29306
+###### Article D422-41
27831 29307
 
27832
-VI.-Le préfet de région d'Ile-de-France et le président du conseil régional établissent la liste des catégories de représentants mentionnés au 5° de l'article L. 302-13 et le nombre de représentants au comité régional de l'habitat et de l'hébergement, par catégorie. Ils arrêtent la liste des membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionnés au même alinéa ainsi que de leurs suppléants, en y intégrant, en tant que de besoin, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat et de l'hébergement.
29308
+Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré qui prennent la qualité de locataire sont soumis aux dispositions du présent livre sur les loyers et particulièrement des articles D. 442-6 à D. 442-12.
27833 29309
 
27834
-VII.-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France issus des collèges définis au 4° et 5° du I de l'article L. 302-13 réunis ne peuvent représenter ni moins du quart ni plus de la moitié des membres du comité.
29310
+###### Article D422-42
27835 29311
 
27836
-VIII.-Les membres du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France sont nommés pour une période de six ans renouvelable par arrêté conjoint du préfet de région d'Ile-de-France et du président du conseil régional.
29312
+Les plus-values réalisées lors des cessions effectuées en application de l'article L. 422-16 sont inscrites à un compte spécial du bilan de la société, sur lequel peuvent être imputées les pertes éprouvées du fait du remboursement des apports personnels des locataires-coopérateurs n'ayant pas opté pour l'accession à la propriété ; l'utilisation du solde de ce compte spécial est soumise à l'accord du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
27837 29313
 
27838
-####### Article R362-14
29314
+#### Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
27839 29315
 
27840
-I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France se réunit au moins une fois par an sur convocation de ses deux co-présidents.
29316
+##### Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
27841 29317
 
27842
-Les coprésidents peuvent inviter à assister à une séance toute personne extérieure au comité régional de l'habitat et de l'hébergement dont l'audition leur paraît utile.
29318
+###### Article R423-1
27843 29319
 
27844
-II.-En cas de partage égal des voix au sein du comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France ou du bureau, la voix du préfet de région d'Ile-de-France ou de son représentant est prépondérante.
29320
+Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
27845 29321
 
27846
-####### Article R362-15
29322
+###### Article D423-1-1
27847 29323
 
27848
-I.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France crée en son sein un bureau comprenant au moins, outre chacun des deux co-présidents ou de leur représentant, trois membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Le bureau organise les travaux du comité et, le cas échéant, des commissions prévues aux II et III du présent article, et propose au comité un règlement intérieur. Les coprésidents ou le bureau peuvent saisir le comité de toute question entrant dans les compétences énumérées aux articles R. 362-1 et R. 362-2.
29324
+A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :
27849 29325
 
27850
-Le bureau rend compte de son activité au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
29326
+1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier de l'avance ;
27851 29327
 
27852
-II.-Les dispositions du I de l'article R. 362-11 sont applicables au comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France.
29328
+2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition de l'un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération.
27853 29329
 
27854
-III.-Le comité régional de l'habitat et de l'hébergement d'Ile-de-France peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement. Chaque commission est présidée par le préfet de région d'Ile-de-France, ou par un préfet de département, ou par le président du conseil régional, ou leur représentant, comprend au moins deux membres de chacun des collèges définis au I de l'article L. 302-13 et peut entendre des personnes qualifiées extérieures au comité régional de l'habitat et de l'hébergement.
29330
+###### Article D423-1-2
27855 29331
 
27856
-IV.-Le secrétariat du comité, du bureau et des commissions est assuré par les services compétents de l'Etat et du conseil régional selon des modalités définies par le règlement intérieur.
29332
+A l'appui de la déclaration préalable de prêt participatif prévue à l'article L. 423-16, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :
27857 29333
 
27858
-#### Chapitre V : Organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement.
29334
+1° La justification d'une situation de contrôle définie à l'article L. 233-3 du code de commerce sur la société devant bénéficier du prêt participatif ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier du prêt participatif ;
27859 29335
 
27860
-##### Section 1 : Définition des activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.
29336
+2° Une copie du contrat de prêt participatif signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition de l'un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération.
27861 29337
 
27862
-###### Article R365-1
29338
+###### Article D423-1-3
27863 29339
 
27864
-1° Les activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 recouvrent :
29340
+La transmission des déclarations préalables d'avance en compte courant ou de prêt participatif, ainsi que des pièces mentionnées, respectivement, aux articles D. 423-1-1 et D. 423-1-2, s'effectue par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.
27865 29341
 
27866
-a) Les opérations concourant au développement de l'offre de logement et de l'hébergement mentionnées aux articles R. 331-1 et R. 331-96 ;
29342
+Le délai d'opposition motivée de l'un des deux ministres court à compter de la date de réception de la déclaration complète.
27867 29343
 
27868
-b) Les opérations d'amélioration de logements et d'établissements d'hébergement mentionnées aux articles R. 321-12 et R. 323-1 ;
29344
+###### Article R423-1-4
27869 29345
 
27870
-c) Les opérations d'amélioration de logements réalisées par l'attributaire suite à une réquisition mentionnée à l'article L. 642-1 ;
29346
+L'autofinancement net HLM correspond à la capacité d'autofinancement définie au plan comptable général, de laquelle sont retranchés pour l'exercice considéré les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés.
27871 29347
 
27872
-d) La conclusion en qualité de preneur d'un bail à réhabilitation mentionné à l'article L. 252-1 ;
29348
+Pour les organismes qui ne constatent pas en charges différées le montant correspondant à la somme qu'un organisme prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-2-2, il est tenu compte de la variation de cette somme entre l'exercice précédent et l'exercice considéré.
27873 29349
 
27874
-e) La conclusion d'un bail dans le cadre d'une convention d'usufruit mentionné à l'article L. 253-1 ;
29350
+###### Article D423-1-5
27875 29351
 
27876
-f) L'acquisition d'un fonds de commerce d'hôtel meublé dans les conditions prévues à l'article R. 381-5.
29352
+Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires partis et par les locataires dont la dette est supérieure à un an font l'objet d'une dépréciation en totalité.
27877 29353
 
27878
-2° Les activités d'ingénierie sociale, financière et technique mentionnées à l'article L. 365-3 consistent en :
29354
+Pour les autres sommes dues, les règles comptables applicables à l'évaluation des actifs s'appliquent.
27879 29355
 
27880
-a) L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et technique des personnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement ;
29356
+###### Article R423-1-6
27881 29357
 
27882
-b) L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le logement, réalisé principalement dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Cet accompagnement consiste notamment en :
29358
+I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :
27883 29359
 
27884
-- l'aide à la définition d'un projet de logement adapté aux besoins et aux ressources des personnes concernées ;
27885
-- l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits, la mobilisation des aides financières existantes, l'aide à l'appropriation du logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation des travaux nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ;
27886
-- l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la gestion du budget, l'entretien du logement et la bonne insertion des occupants dans leur environnement.
29360
+1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
27887 29361
 
27888
-A ce titre, les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et à l'article L. 322-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que ceux qui participent au dispositif de l'article L. 345-2 du même code sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-3 pour les activités qu'ils exercent.
29362
+2° L'indice du niveau général des prix ou l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier, ou l'indice de référence des loyers ;
27889 29363
 
27890
-c) L'assistance aux personnes qui forment un recours amiable devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable. Les organismes collecteurs agréés associés de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionnés à l'article L. 313-18 bénéficient de plein droit, sur l'ensemble du territoire national, de l'agrément au titre de cette activité ;
29364
+3° Les taux d'intérêt des livrets d'épargne définis aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier.
27891 29365
 
27892
-d) La recherche de logements en vue de leur location à des personnes défavorisées ;
29366
+II.-La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
27893 29367
 
27894
-e) La participation aux réunions des commissions d'attribution des organismes d'habitations à loyer modéré mentionnée à l'article L. 441-2 ;
29368
+1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
27895 29369
 
27896
-3° Les activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4 consistent en :
29370
+2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt à taux variable, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
27897 29371
 
27898
-a) La location :
29372
+###### Article R423-1-7
27899 29373
 
27900
-- de logements auprès d'organismes agréés au titre de l'article L. 365-2 ou d'organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues par l'article L. 442-8-1 ;
27901
-- de logements à des bailleurs autres que des organismes d'habitations à loyer modéré en vue de leur sous-location à des personnes défavorisées dans les conditions prévues aux articles L. 321-10, L. 321-10-1 et L. 353-20 ;
27902
-- de logements en vue de l'hébergement de personnes défavorisées dans les conditions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale ;
27903
-- auprès d'un organisme d'habitations à loyer modéré d'un hôtel destiné à l'hébergement, mentionnée au 8° de l'article L. 421-1, au onzième alinéa de l'article L. 422-2 ou au 6° de l'article L. 422-3 ;
27904
-- de structures destinées à l'hébergement auprès d'un organisme agréé au titre de l'article L. 365-2 ;
29374
+Les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable ou la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne dérogent pas aux conditions énoncées à l'article R. 423-1-6.
27905 29375
 
27906
-b) La gérance de logements du parc privé ou du parc public, selon les modalités prévues à l'article L. 442-9 ;
29376
+II.-La délibération du ou des organes chargés de l'administration et de la direction d'un des organismes précités relative à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier, ainsi que l'emprunt auquel il est adossé, et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article.
27907 29377
 
27908
-c) La gestion de résidences sociales mentionnée à l'article R. 353-165-1.
29378
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat.
27909 29379
 
27910
-Les organismes exerçant les activités de maîtrise d'ouvrage prévues au 1° sont considérés comme détenteurs de l'agrément mentionné à l'article L. 365-4 pour la gestion des logements dont ils sont propriétaires, preneurs à bail ou attributaires.
29380
+####### Article R423-2
27911 29381
 
27912
-##### Section 2 : Modalités d'obtention et de retrait des agréments délivrés pour l'exercice d'activités conduites en faveur du logement et de l'hébergement des personnes défavorisées.
29382
+Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, douze mois au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du nouveau régime, une délibération portant déclaration d'intention afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures préparatoires.
27913 29383
 
27914
-###### Article R365-2
29384
+Cette délibération est transmise au préfet et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les six mois à compter de cette transmission, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques notifie son avis au président du conseil d'administration et le communique au préfet.
27915 29385
 
27916
-L'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 est accordé par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat compétent ou de chaque comité régional de l'habitat compétent, lorsque l'organisme exerce son activité dans plusieurs régions. Il peut être délivré à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte, en tenant compte :
29386
+La délibération du conseil d'administration arrêtant le choix de l'office en application de l'article L. 421-17 est adoptée au plus tard le 31 juillet avant l'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable fixée au 1er janvier de l'année suivante. Si la délibération est adoptée après le 31 juillet, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable est reportée au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la délibération.
27917 29387
 
27918
-1° De ses statuts ;
29388
+####### Article R423-3
27919 29389
 
27920
-2° De la compétence en matière de gestion financière et comptable de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole ;
29390
+Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité publique, le président du conseil d'administration joint à la délibération préparatoire prévue au premier alinéa de l'article R. 423-2 le dernier rapport connu du commissaire aux comptes.
27921 29391
 
27922
-3° De sa situation financière, de sa capacité à mobiliser les ressources financières pour mener ses activités ou le concours que lui apportent des institutions publiques, financières et associatives ;
29392
+Dès l'ouverture du premier exercice soumis au nouveau régime budgétaire et comptable, le directeur général de l'office transmet au comptable de la direction générale des finances publiques, nommé en application de l'article R. 423-20, un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.
27923 29393
 
27924
-4° De sa capacité technique et financière à assurer le montage des opérations et l'entretien de son parc ;
29394
+Selon des modalités fixées par instruction des ministres chargés du logement et du budget et sous réserve des documents nécessaires à l'approbation des comptes du dernier exercice clos, le directeur général de l'office remet au comptable de la direction générale des finances publiques la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos.
27925 29395
 
27926
-5° De sa capacité de gestion locative et sociale, lorsqu'il gère lui-même les logements ;
29396
+Le comptable de la direction générale des finances publiques dispose d'un délai de six mois à compter de la transmission de ces documents pour émettre des réserves sur les opérations figurant en balance d'entrée des comptes du premier exercice soumis au régime de la comptabilité publique et les communiquer au président du conseil d'administration. Ces éventuelles réserves sont jointes au compte financier. Le comptable de la direction générale des finances publiques a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.
27927 29397
 
27928
-6° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par la fédération ou l'union à laquelle il adhère.
29398
+####### Article R423-4
27929 29399
 
27930
-La demande d'agrément comportant la liste des pièces prévue par l'article R. 365-5 est adressée par le représentant légal de l'organisme au ministre chargé du logement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29400
+Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité de commerce, le comptable de la direction générale des finances publiques fournit au directeur général, un mois avant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, toutes informations lui permettant d'établir une situation provisoire au 1er janvier.
27931 29401
 
27932
-Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer. L'agrément est délivré sans limitation de durée pour toutes les activités mentionnées au 1° de l'article R. 365-1. Il fixe le territoire sur lequel s'exerce l'activité de l'organisme.
29402
+Dès l'ouverture du premier exercice d'application du nouveau régime budgétaire et comptable, le comptable de la direction générale des finances publiques transmet au directeur général un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.
27933 29403
 
27934
-###### Article R365-3
29404
+Dans les quatre mois suivant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, il achève les opérations nécessaires à l'arrêté des comptes de cet exercice et transmet au directeur général et au président du conseil d'administration de l'office la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos établis selon les procédures et modalités de la comptabilité publique fixées par le ministre chargé du budget.
27935 29405
 
27936
-L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable.
29406
+Les documents comptables, assortis des pièces justificatives, antérieurs à ce changement de régime sont conservés selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé du budget. Le directeur général de l'office public de l'habitat a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.
27937 29407
 
27938
-L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 2° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte.
29408
+####### Article R423-5
27939 29409
 
27940
-Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités en tenant compte :
29410
+L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un office nouvellement créé ou d'une cessation définitive d'activité.
27941 29411
 
27942
-1° De ses statuts ;
29412
+####### Article R423-6
27943 29413
 
27944
-2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées ;
29414
+Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
27945 29415
 
27946
-3° Des moyens en personnel qu'il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ;
29416
+####### Article R423-7
27947 29417
 
27948
-4° De sa situation financière ;
29418
+Le budget d'un office public de l'habitat est présenté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable et selon les modalités fixées par des instructions homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
27949 29419
 
27950
-5° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par l'union ou la fédération à laquelle il adhère.
29420
+Le tableau de financement prévisionnel comporte pour l'exercice les prévisions de variation, d'une part, des emplois stables et, d'autre part, des ressources stables.
27951 29421
 
27952
-###### Article R365-4
29422
+Lorsque l'office public de l'habitat exerce une activité pour le compte d'un tiers, les opérations correspondantes font l'objet d'un état prévisionnel annexe qui est présenté selon des modalités fixées par les instructions mentionnées au premier alinéa. Ces états sont constitués d'un compte de résultat prévisionnel en équilibre et, le cas échéant, d'un tableau de financement prévisionnel.
27953 29423
 
27954
-L'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 est délivré par l'autorité mentionnée à l'article R. 365-6 et dans les conditions fixées à cet article, pour une durée de cinq ans renouvelable.
29424
+####### Article R423-9
27955 29425
 
27956
-L'agrément peut être délivré pour tout ou partie des activités mentionnées au 3° de l'article R. 365-1 à tout organisme à gestion désintéressée, hors organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte.
29426
+Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les offices publics de l'habitat qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport d'activité prévu aux articles R. 423-24 et R. 423-28. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, des finances et des collectivités territoriales précise le mode de calcul de ce ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
27957 29427
 
27958
-Il est accordé après examen des capacités de l'organisme à mener de telles activités, en tenant compte :
29428
+Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le directeur général rend compte de cette situation et propose, s'il y a lieu, des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de l'office de manière pérenne. Les mesures proposées sont intégrées dans le rapport d'activité précité et font l'objet d'une délibération spécifique du conseil d'administration.
27959 29429
 
27960
-1° De ses statuts ;
29430
+Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.
27961 29431
 
27962
-2° De la compétence sociale, financière, technique et juridique de ses dirigeants et de son personnel, salarié ou bénévole, dans le domaine du logement ou de l'hébergement des personnes défavorisées ;
29432
+####### Article R423-11
27963 29433
 
27964
-3° Des moyens en personnel qu'il affecte à chaque activité sur le territoire concerné ;
29434
+Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'un office public de l'habitat sont soumis à autorisation préalable par arrêté des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices soumis aux règles de la comptabilité de commerce, et par arrêté des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices soumis aux règles de la comptabilité publique.
27965 29435
 
27966
-4° De sa situation financière ;
29436
+Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.
27967 29437
 
27968
-5° De l'appui qui lui est éventuellement apporté par l'union ou la fédération à laquelle il adhère.
29438
+####### Article R423-12
27969 29439
 
27970
-###### Article R365-5
29440
+Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.
27971 29441
 
27972
-A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément prévu aux articles L. 365-2, L. 365-3,
27973
-L. 365-4, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :
29442
+Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. * 423-7.
27974 29443
 
27975
-1° Ses statuts ;
29444
+Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité :
27976 29445
 
27977
-2° La composition de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance et de son directoire et la description de l'activité professionnelle de chacun des membres de ces conseils ;
29446
+- à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
29447
+- à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ;
29448
+- au compte de report à nouveau créditeur.
27978 29449
 
27979
-3° Pour les sociétés commerciales, la composition de leur capital social ;
29450
+Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.
27980 29451
 
27981
-4° L'organigramme, la qualification et la part des personnels, salarié et bénévole, ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;
29452
+####### Article R423-12-1
27982 29453
 
27983
-5° La décision de ses instances dirigeantes de solliciter un ou plusieurs des agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 ;
29454
+Les dispositions de l'article R. 423-12 ne sont pas applicables aux activités exercées par l'office pour le compte d'un tiers.
27984 29455
 
27985
-6° Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf s'il a été créé plus récemment ;
29456
+Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.
27986 29457
 
27987
-7° Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'il a engagées l'année précédente, sauf s'il a été créé plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;
29458
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières.
27988 29459
 
27989
-8° La justification de ses compétences, sur le territoire concerné, au regard de l'activité pour laquelle il souhaite être agréé ;
29460
+####### Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
27990 29461
 
27991
-9° Lorsqu'il est membre d'une union ou d'une fédération, la justification de son adhésion ;
29462
+######## Article R423-13
27992 29463
 
27993
-10° Et, dans le cas où il sollicite l'agrément mentionné à l'article L. 365-2 :
29464
+Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office.
27994 29465
 
27995
-a) Un état du patrimoine comprenant le nombre et la localisation des logements détenus, leur typologie, ainsi que leur mode et leur date d'entrée dans leur parc ;
29466
+La liste des chapitres et articles du budget est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales.
27996 29467
 
27997
-b) Un programme de construction, d'acquisition-amélioration et de rénovation pour les trois prochaines années ainsi qu'une estimation prévisionnelle du coût des travaux ;
29468
+L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose :
27998 29469
 
27999
-c) Une copie de l'avis du comité régional de l'habitat ou de chaque comité régional de l'habitat concerné par la demande d'agrément, saisis par ses soins.
29470
+a) D'un compte de résultat prévisionnel, dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement produits et charges, relatives notamment aux opérations d'exploitation ;
28000 29471
 
28001
-Lorsque l'organisme entend exercer l'activité de gérance prévue au b du 3° de l'article R. 365-1, il doit produire la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
29472
+b) D'un tableau de financement prévisionnel, dans lequel sont prévues les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives notamment aux opérations d'investissement ;
28002 29473
 
28003
-###### Article R365-6
29474
+c) D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau mentionné au b ;
28004 29475
 
28005
-La demande d'agrément relative à l'ingénierie sociale, financière et technique ou à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociale, est adressée par le représentant légal de l'organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au préfet du département dans lequel l'organisme exerce son activité. La demande doit comporter la liste des pièces prévue à l'article R. 365-5.
29476
+d) Des documents annexes établis selon les modalités prévues par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 et portant notamment sur l'état de la dette, les dépenses de personnel, les opérations d'investissement et une estimation pluriannuelle du fonds de roulement.
28006 29477
 
28007
-Lorsqu'un organisme souhaite mener son activité dans plusieurs départements d'une même région, il présente sa demande d'agrément au préfet de région, selon les mêmes modalités que définies à l'alinéa précédent. Le préfet de région se prononce sur la demande d'agrément après consultation de chaque préfet de département concerné.
29478
+######## Article R423-14
28008 29479
 
28009
-Lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément dans un département et qu'il souhaite étendre son activité à tout ou partie de la région, il présente une nouvelle demande au préfet de région. Celui-ci se prononce après consultation de chaque préfet de département concerné. Le nouvel agrément rend caduc l'agrément précédemment délivré.
29480
+Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre.
28010 29481
 
28011
-Le préfet compétent dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer sur la demande d'agrément.
29482
+Pour l'application du 4° de l'article L. 421-19, le budget est voté en équilibre réel lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
28012 29483
 
28013
-###### Article R365-7
29484
+a) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;
28014 29485
 
28015
-Un compte rendu de l'activité concernée et les comptes financiers de l'organisme sont adressés annuellement à l'autorité administrative qui a délivré les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4. Cette dernière peut à tout moment contrôler les conditions d'exercice de l'activité de l'organisme.
29486
+b) Les remboursements en capital des emprunts et opérations assimilées, pour le montant à échoir au cours de l'exercice, à l'exception des remboursements anticipés, sont couverts par les ressources du tableau de financement prévisionnel à l'exclusion du produit des emprunts, des apports en fonds propres ou subventions faits à l'office par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne morale et des dépôts de garantie des locataires.
28016 29487
 
28017
-Toute modification statutaire est notifiée sans délai à l'autorité administrative.
29488
+Les états prévisionnels annexes ne sont pas considérés en déséquilibre lorsque leur compte de résultat comporte un excédent.
28018 29489
 
28019
-###### Article R365-8
29490
+######## Article R423-15
28020 29491
 
28021
-L'agrément relatif à l'ingénierie sociale, technique et financière prévu à l'article L. 365-3 ou l'agrément relatif à l'intermédiation locative et gestion locative sociale prévu à l'article L. 365-4 peuvent être retirés à tout moment par l'autorité administrative compétente si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément ou s'il est constaté un manquement grave ou répété à ses obligations. Le retrait est prononcé après avoir mis les dirigeants de l'organisme en mesure de présenter leurs observations.
29492
+Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
28022 29493
 
28023
-#### Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement.
29494
+Les autorisations de programme portant sur des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation, et peuvent êtres révisées. Elles sont votées par une délibération particulière du conseil d'administration annexée au budget.
28024 29495
 
28025
-##### Section 1 : Association nationale pour l'information sur le logement.
29496
+Les crédits de paiement correspondant à des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
28026 29497
 
28027
-###### Article R*366-1
29498
+Seuls les crédits de paiement sont pris en compte dans le tableau de financement prévisionnel. Un état joint au budget rend compte de la situation des autorisations de programmes et des crédits de paiement y afférents. Cet état est présenté selon un modèle fixé par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. 423-7.
28028 29499
 
28029
-La délivrance de l'agrément prévu à l'article L. 366-1 à l'association nationale mentionnée au troisième alinéa du même article est subordonnée au respect, par les statuts de cette association, des clauses reproduites en annexe au présent article.
29500
+######## Article R423-16
28030 29501
 
28031
-###### Article R*366-2
29502
+Les décisions modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et sous la même forme que le budget primitif.
28032 29503
 
28033
-L'agrément de l'Association nationale pour l'information sur le logement est délivré par arrêté du ministre chargé du logement, publié au Journal officiel de la République française.
29504
+L'ordonnateur est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsqu'il constate que :
28034 29505
 
28035
-###### Article R*366-3
29506
+1° L'un des chapitres revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19 est insuffisamment doté ;
28036 29507
 
28037
-La demande d'agrément adressée au ministre chargé du logement par l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et d'un descriptif des moyens humains et matériels dont elle dispose pour la réalisation de son objet social.
29508
+2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;
28038 29509
 
28039
-###### Article R*366-4
29510
+3° Les évolutions de l'activité de l'office ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget.
28040 29511
 
28041
-Saisie d'une demande en ce sens, l'Association nationale pour l'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.
29512
+L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
28042 29513
 
28043
-En cas de non-respect de ces conditions et après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après l'avoir invitée à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.
29514
+a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ;
28044 29515
 
28045
-##### Section 2 : Associations départementales d'information sur le logement
29516
+b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a).
28046 29517
 
28047
-###### Article R*366-5
29518
+L'abondement de crédits d'un chapitre à caractère limitatif insuffisamment doté est financé, dans le cadre d'une décision modificative, par de nouvelles recettes, par la diminution de crédits d'un autre chapitre à caractère limitatif, par la diminution de crédits non consommés et disponibles d'un chapitre à caractère évaluatif ou par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.
28048 29519
 
28049
-La délivrance de l'agrément ministériel à une association d'information sur le logement visée au troisième alinéa de l'article L. 366-1 est subordonnée au respect, par ses statuts, des clauses reproduites en annexe au présent article.
29520
+######## Article R423-17
28050 29521
 
28051
-###### Article R*366-6
29522
+L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre chapitres à caractère évaluatif ou à des virements de crédits de chapitres à caractère limitatif vers des chapitres à caractère évaluatif.
28052 29523
 
28053
-L'agrément d'une association d'information sur le logement est délivré par arrêté du ministre chargé du logement pris après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et publié au Journal officiel de la République française.
29524
+Les virements de crédits entre chapitres décidés par l'ordonnateur sont portés sans délai à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques ainsi qu'à celle du conseil d'administration à sa plus proche séance.
28054 29525
 
28055
-###### Article R*366-7
29526
+Le contrôle de la disponibilité des crédits par le comptable de la direction générale des finances publiques porte sur les crédits revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19.
28056 29527
 
28057
-La demande d'agrément est adressée par l'association au ministre chargé du logement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui en transmet copie à l'Association nationale pour l'information sur le logement afin de recueillir l'avis prévu à l'article L. 366-1. L'association dispose d'un délai d'un mois pour transmettre son avis au ministre. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis de l'association est réputé avoir été rendu.
29528
+En cours d'exercice, le directeur général assure, avec l'aide du comptable de la direction générale des finances publiques, un suivi régulier de l'exécution budgétaire par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Il présente au moins une fois par an au conseil d'administration une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire.
28058 29529
 
28059
-La demande de l'association est accompagnée d'une copie de ses statuts et de tous les éléments permettant de s'assurer de la réalité de son activité, en particulier la composition de ses instances, un descriptif des moyens humains, matériels et financiers dont elle dispose pour la réalisation de son objet social, ainsi que, s'il s'agit d'une association nouvellement créée, la délibération de l'assemblée générale constitutive.
29530
+######## Article R423-17-1
28060 29531
 
28061
-###### Article R*366-8
29532
+Les règles comptables applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvées par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7 après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.
28062 29533
 
28063
-Saisie d'une demande en ce sens, l'association d'information sur le logement doit fournir au ministre chargé du logement ou à l'Association nationale pour l'information sur le logement tous éléments lui permettant de s'assurer du respect par elle des conditions ayant justifié la délivrance de son agrément.
29534
+Le plan de comptes, les modalités de tenue des comptes et les états réglementaires y afférents applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvés par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 423-7.
28064 29535
 
28065
-En cas de non-respect de ces conditions, après mise en demeure non suivie d'effet au terme d'un délai de quatre mois, le ministre chargé du logement peut, après avis de l'Association nationale pour l'information sur le logement et après avoir invité l'Association en cause à faire valoir ses observations, retirer son agrément à l'association.
29536
+######## Article R423-18
28066 29537
 
28067
-### Titre VII : Dispositions diverses ou particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte.
29538
+Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
28068 29539
 
28069
-#### Chapitre Ier : Conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
29540
+Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.
28070 29541
 
28071
-##### Section 1 : Compétences.
29542
+######## Article R423-19
28072 29543
 
28073
-###### Article R371-1
29544
+Le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
28074 29545
 
28075
-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement émet chaque année, sur la base d'un rapport présenté par le préfet, un avis portant, en ce qui concerne le territoire du département, sur les sujets mentionnés aux 1° à 5° de l'article R. 362-1.
29546
+######## Article R423-20
28076 29547
 
28077
-Il est également consulté, en ce qui concerne le territoire du département, sur les projets, rapports, demandes, bilans, documents ou décisions mentionnés aux 1° à 17°, 19° et 21° de l'article R. 362-2, ainsi que sur le bilan annuel des actions des établissements publics fonciers locaux et des établissements publics fonciers et d'aménagement, de leurs modalités d'intervention et des moyens mis en œuvre, définis dans leurs programmes pluriannuels d'intervention.
29548
+Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.
28078 29549
 
28079
-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut déléguer tout ou partie des compétences prévues aux 2° à 17°, 19° et 21° de l'article R. 362-2 à son bureau ou aux commissions spécialisées mentionnées à l'article R. 371-9. Il en va de même pour la compétence portant sur le bilan annuel des établissements publics fonciers locaux et des établissements publics fonciers et d'aménagement mentionnée à l'alinéa précédent.
29550
+Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil d'administration de l'office.
28080 29551
 
28081
-###### Article R371-2
29552
+######## Article R423-21
28082 29553
 
28083
-Le préfet communique une fois par an au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer un bilan général de l'allocation de logement attribuée dans le département.
29554
+Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
28084 29555
 
28085
-##### Section 2 : Composition et fonctionnement.
29556
+Toutefois, le directeur général autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.
28086 29557
 
28087
-###### Article R371-3
29558
+######## Article R423-22
28088 29559
 
28089
-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer est présidé par le président du conseil départemental qui peut se faire représenter. Il est composé, outre son président, de trente-six membres nommés par arrêté préfectoral et répartis en trois groupes de même importance, à savoir :
29560
+Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales.
28090 29561
 
28091
-1° Pour un tiers, de représentants du conseil départemental, du conseil régional, des communes et des groupements de communes du département désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-5 ;
29562
+Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses sont enregistrées dans la comptabilité administrative tenue par le directeur général selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et du logement.
28092 29563
 
28093
-2° Pour un tiers, de professionnels intervenant dans le département dans le domaine du foncier, ou pour la construction, l'amélioration de l'habitat ou la mise en oeuvre des moyens financiers correspondants, désignés dans les conditions fixées à l'article R. 371-4, dont un représentant du comité économique et social, un représentant du comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement et un représentant de la caisse d'allocation familiale compétente, désignés, chacun en ce qui le concerne, par le président de ces organismes ;
29564
+######## Article R423-23
28094 29565
 
28095
-3° Pour un tiers, de représentants d'organismes intervenant dans le domaine de l'accueil, du soutien, de l'hébergement, de l'accompagnement, de l'insertion ou de la défense des personnes en situation d'exclusion, d'organisations d'usagers, des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement, de gestionnaires ou de bailleurs privés, des partenaires sociaux associés à la gestion de la participation des employeurs à l'effort de construction, ainsi que de personnalités qualifiées.
29566
+L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
29567
+
29568
+Toutefois, une convention conclue entre l'office et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu du siège de l'office peut prévoir une exonération totale ou partielle de cette contribution lorsque l'office met gratuitement à la disposition du comptable de l'office des personnels qu'il rémunère et qui sont placés sous l'autorité directe du comptable.
29569
+
29570
+Le comptable public peut réaliser, pour le compte de l'office, des prestations n'ayant pas le caractère obligatoire qui résulte de sa fonction de comptable de la direction générale des finances publiques. Le conseil d'administration peut alors décider de lui allouer une rémunération spécifique, selon des modalités déterminées par un arrêté interministériel du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
29571
+
29572
+Les personnels des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques participant à la gestion des offices publics de l'habitat perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions des offices dont ils assurent la gestion comptable. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
29573
+
29574
+######## Article R423-24
29575
+
29576
+A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé. Le rapport d'activité et le compte financier sont présentés au conseil d'administration pour approbation par délibération prise au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.
29577
+
29578
+Le rapport d'activité et le compte financier de l'office public de l'habitat sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement dans les quinze jours suivant leur approbation. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
29579
+
29580
+Le défaut de transmission du compte financier à l'autorité compétente pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
29581
+
29582
+####### Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
29583
+
29584
+######## Article R423-25
29585
+
29586
+Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat.
29587
+
29588
+I.-Lorsqu'un chapitre revêtant un caractère limitatif en vertu du 4° de l'article L. 421-21 est insuffisamment doté au regard des dépenses à engager, une décision modificative est votée par le conseil d'administration selon la même procédure et dans la même forme que le budget primitif.L'abondement de crédits du chapitre doit être financé soit par de nouvelles recettes, soit par la diminution de crédits disponibles d'un autre chapitre, soit par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.
29589
+
29590
+II.-En cours d'exercice, un suivi régulier de l'exécution budgétaire est assuré par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire est présentée au moins une fois par an au conseil d'administration.
28096 29591
 
28097
-Des suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.
29592
+Lorsque l'état comparatif fait apparaître un bouleversement de l'économie générale du budget, une décision modificative rétablissant l'équilibre est présentée dans un délai d'un mois au conseil d'administration.
28098 29593
 
28099
-Le préfet assiste de droit aux séances du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
29594
+L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
28100 29595
 
28101
-###### Article R371-4
29596
+a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales ;
28102 29597
 
28103
-Le préfet établit la liste des catégories de professionnels mentionnés au 2° de l'article R. 371-3 et le nombre de représentants par catégorie, en fonction de la situation de l'habitat et de l'hébergement et de l'importance de l'activité exercée par ces professionnels dans le département. Sur proposition, le cas échéant, des organisations professionnelles, il arrête la liste des membres de ce collège.
29598
+b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a.
28104 29599
 
28105
-###### Article R371-5
29600
+######## Article R423-26
28106 29601
 
28107
-Les membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement institué dans les départements d'outre-mer, mentionnés au 1° de l'article R. 371-3, sont désignés, dans la limite de douze dans les conditions suivantes :
29602
+Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
28108 29603
 
28109
-a) Quatre conseillers départementaux élus par le conseil départemental ;
29604
+Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.
28110 29605
 
28111
-b) Deux conseillers régionaux élus par le conseil régional ;
29606
+######## Article R423-27
28112 29607
 
28113
-c) Le maire de la commune chef-lieu du département et, le cas échéant, le maire de la commune dont la population est la plus importante lorsqu'elle n'est pas le chef-lieu ;
29608
+Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
28114 29609
 
28115
-d) S'il y a lieu, un président d'établissement public de coopération intercommunale doté de la compétence en matière de logement, désigné dans les conditions arrêtées par le préfet, par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale dotés de cette compétence dans le département. En cas de partage de voix, le président de l'établissement public de coopération intercommunale dont la population est la plus importante est désigné ;
29610
+######## Article R423-28
28116 29611
 
28117
-e) Pour le reste des sièges à pourvoir, des maires ou conseillers municipaux de communes différentes.
29612
+Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
28118 29613
 
28119
-Les membres siégeant au titre du e sont désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Un arrêté préfectoral règle dans chaque département les modalités d'application du présent alinéa.
29614
+Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l'activité de l'office durant ce même exercice, est présenté au conseil d'administration.
28120 29615
 
28121
-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement se réunit en séance plénière au moins une fois par an sur convocation de son président.
29616
+Le conseil d'administration décide de l'affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année.
28122 29617
 
28123
-En cas de partage égal des voix au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou du bureau, la voix du président est prépondérante.
29618
+Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
28124 29619
 
28125
-###### Article R371-6
29620
+Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
28126 29621
 
28127
-Le mandat des membres du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement est de six ans. Il peut être renouvelé.
29622
+######## Article R423-29
28128 29623
 
28129
-###### Article R371-7
29624
+Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de l'Autorité des normes comptables.
28130 29625
 
28131
-Les membres du conseil départemental de l'habitat siégeant au titre du 3° de l'article R. 371-4 sont désignés par le préfet sur proposition des organisations les plus représentatives dont celui-ci établit la liste. En tant que de besoin, pour porter à douze l'effectif de ce groupe, le préfet nomme, par arrêté préfectoral et après consultation du président du conseil départemental, des personnalités compétentes dans le domaine de l'habitat.
29626
+######## Article R423-30
28132 29627
 
28133
-###### Article R371-8
29628
+Le compte financier prévu par l'article R. 423-28 est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et de documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. 423-29. Ces instructions fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-28.
28134 29629
 
28135
-Dans les deux mois qui suivent la désignation de ses membres, le conseil est réuni à l'initiative de son président et procède à la désignation de son bureau. Celui-ci comprend le président du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement et six membres élus à raison de deux au sein de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Le préfet, ou son représentant, assiste de droit aux réunions du bureau.
29630
+###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré-Comptabilité
28136 29631
 
28137
-Le bureau organise les travaux du conseil et, le cas échéant, des commissions définies à l'article R. 371-9, fixe l'ordre du jour des réunions et propose au conseil un règlement intérieur.
29632
+####### Article R423-68
28138 29633
 
28139
-Le président, le bureau du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement ou le préfet peuvent saisir le conseil de toute question entrant dans ses compétences définies à la section I.
29634
+Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés d'habitations à loyer modéré fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, après avis de l'Autorité des normes comptables.
28140 29635
 
28141
-Le bureau rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
29636
+####### Article R423-70
28142 29637
 
28143
-Le secrétariat du conseil, du bureau et des commissions est assuré par les services de l'Etat compétents en matière de logement.
29638
+Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les sociétés d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport de gestion. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances précise le mode de calcul du ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
28144 29639
 
28145
-###### Article R371-9
29640
+Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le conseil d'administration ou le directoire délibère sur les causes de cette situation et, s'il y a lieu, sur des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de la société de manière pérenne. Cette délibération est intégrée dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce.
28146 29641
 
28147
-I.-La commission prévue à l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 est présidée par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
29642
+Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.
28148 29643
 
28149
-Le préfet est membre de droit de cette commission.
29644
+####### Article R423-72
28150 29645
 
28151
-Les autres membres de cette commission sont désignés au sein du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement par le président du conseil général.
29646
+Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré sont soumis à autorisation préalable, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
28152 29647
 
28153
-Cette commission peut entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
29648
+Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.
28154 29649
 
28155
-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement précise les règles de fonctionnement de cette commission.
29650
+####### Article D423-73
28156 29651
 
28157
-II.-Le conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peut créer en son sein des commissions spécialisées. Il en fixe les attributions, qui peuvent porter sur un ou plusieurs domaines de compétence ou sur un territoire déterminé, la durée, la composition et les règles de fonctionnement.
29652
+Les instructions homologuées prévues par l'article R. 423-68 fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. 423-78.
28158 29653
 
28159
-Chaque commission spécialisée comprend au moins deux membres de chacun des groupes définis à l'article R. 371-3. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. Des personnes qualifiées extérieures au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement peuvent être entendues.
29654
+####### Article R423-74
28160 29655
 
28161
-Les commissions sont présidées par le président du conseil général ou par le membre du conseil général qu'il désigne pour le représenter.
29656
+Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
28162 29657
 
28163
-Les représentants des organisations professionnelles de bailleurs, de locataires et de gestionnaires nommés au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement au titre du 2° et du 3° de l'article R. 371-3 forment la commission spécialisée des rapports locatifs.
29658
+Elles peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert dans les mêmes conditions ou sur un livret A.
28164 29659
 
28165
-La conclusion des accords collectifs de location négociés par secteur locatif, entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires, s'opère au sein de la commission spécialisée des rapports locatifs.
29660
+####### Article R423-75
28166 29661
 
28167
-La commission rend compte de son activité au conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement.
29662
+Sans préjudice des dispositions de l'article R. 423-75-1, les fonds appartenant aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants :
28168 29663
 
28169
-###### Article R371-10
29664
+1° Titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
28170 29665
 
28171
-Pour l'application des dispositions des articles R. 371-1 à R. 371-9 en Guyane et en Martinique et à compter du jour de la première réunion des assemblées de Guyane et de Martinique suivant leur première élection :
29666
+2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres libellés en euros et émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
28172 29667
 
28173
-a) Les références au préfet sont remplacées par celles du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale ;
29668
+3° Titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411-2 et L. 481-1, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 dont elles sont actionnaires.
28174 29669
 
28175
-b) Les références au conseil général ou à son président et au conseil régional ou à son président sont respectivement remplacées par celles de l'assemblée de Guyane ou de son président et par celles de l'assemblée de Martinique ou du président du conseil exécutif de Martinique.
29670
+####### Article R423-75-1
28176 29671
 
28177
-#### Chapitre II : Subventions et prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements locatifs aidés.
29672
+Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, de sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré, de sociétés d'habitat participatif, d'organismes de foncier solidaire, de sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les HLM.
28178 29673
 
28179
-##### Section 1 : Dispositions générales relatives aux aides de l'Etat
29674
+Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l' article D. 443-34 du code de la construction et de l'habitation.
28180 29675
 
28181
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives aux opérations
29676
+####### Article D423-75-2
28182 29677
 
28183
-####### Article R372-1
29678
+Le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 422-2 est fixé à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l' article R. 462-1 du code de l'urbanisme .
28184 29679
 
28185
-Dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des subventions et des prêts peuvent être accordés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour financer :
29680
+####### Article D423-76
28186 29681
 
28187
-1. La construction de logements à usage locatif ;
29682
+Le montant total des prêts et investissements immobiliers effectués par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier doit être au moins égal au montant des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat. S'il se trouve inférieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois pour être affectée au remboursement des emprunts correspondants. Toutefois, les organismes peuvent conserver les avances à découvert qui leur auront été accordées par l'Etat dans les conditions fixées lors de l'attribution de ces avances.
28188 29683
 
28189
-2. L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;
29684
+####### Article D423-77
28190 29685
 
28191
-3. L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
29686
+Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent la contexture des documents comptables et de l'état détaillé des opérations de l'année prévus à l'article R. 431-15.
28192 29687
 
28193
-4. L'acquisition de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
29688
+####### Article R423-78
28194 29689
 
28195
-5. Les terrains et droits immobiliers acquis précédemment par les bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, à condition que les biens concernés aient été acquis depuis moins de quinze ans à la date de demande du prêt et qu'ils n'aient pas bénéficié précédemment d'une aide de l'Etat ;
29690
+Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code du commerce, les sociétés d'habitations à loyer modéré adressent au préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse des dépôts et consignations, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée ainsi que les états financiers définis par la réglementation applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
28196 29691
 
28197
-6. Les opérations de construction-démolition et reconstruction de logements à usage locatif ;
29692
+En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.
28198 29693
 
28199
-7. La réalisation d'opérations de logements-foyers à usage locatif.
29694
+##### Section 2 : Dispositions domaniales.
28200 29695
 
28201
-Sont considérés comme logements-foyers les établissements à caractère social dénommés résidences sociales ou hébergeant à titre principal des personnes handicapées ou des personnes âgées et qui assurent le logement de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement fixe en tant que de besoin des règles particulières d'application.
29696
+###### Article R423-79
28202 29697
 
28203
-8. L'acquisition de logements dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 261-3.
29698
+L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
28204 29699
 
28205
-####### Article R372-2
29700
+L'autorisation de céder des créances hypothécaires en application de l'alinéa 3 du même article est accordée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
28206 29701
 
28207
-Pour pouvoir bénéficier des subventions de l'Etat, les opérations doivent respecter des caractéristiques techniques déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Ce même arrêté définit le prix de revient prévisionnel prévu à l'article R. 372-9 et énumère la liste des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement en logements susceptibles d'être éligibles. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à 20 % du prix de revient total de l'opération. Les logements acquis doivent être achevés depuis au moins vingt ans, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
29702
+###### Article R423-80
28208 29703
 
28209
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires des subventions et des prêts
29704
+En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
28210 29705
 
28211
-####### Article R372-3
29706
+###### Article R423-81
28212 29707
 
28213
-Les subventions de l'Etat prévues à l'article R. 372-9 et aux articles R. 372-14 à R. 372-16 ouvrent droit à des prêts accordés par la Caisse des dépôts et consignations.
29708
+Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.
28214 29709
 
28215
-Ces subventions et ces prêts peuvent être attribués :
29710
+###### Article D423-82
28216 29711
 
28217
-1° Aux organismes d'HLM énumérés à l'article L. 411-2 du code susvisé ;
29712
+Le réinvestissement par un organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux conditions suivantes :
28218 29713
 
28219
-2° Aux sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements ;
29714
+1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de l'immeuble aliéné ;
28220 29715
 
28221
-3° Aux sociétés d'économie mixte de construction constituées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement économique et social des territoires et départements d'outre-mer.
29716
+2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les grosses réparations urgentes.
28222 29717
 
28223
-###### Sous-section 3 : Dispositions relatives aux conditions générales d'octroi des aides de l'Etat
29718
+###### Article D423-83
28224 29719
 
28225
-####### Article R372-4
29720
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque organisme l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et notamment les conditions de leur affectation à la réalisation d'un programme déterminé.
28226 29721
 
28227
-L'octroi des subventions et des prêts prévus par le présent chapitre est subordonné à l'obtention d'une décision favorable de financement du représentant de l'Etat dans le département.
29722
+###### Article R423-84
28228 29723
 
28229
-L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement. La décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département et notifiée au demandeur.
29724
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices publics de l'habitat et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.
28230 29725
 
28231
-Lorsqu'une réponse du représentant de l'Etat dans le département n'est pas intervenue dans un délai de deux mois à compter de la date de demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.
29726
+##### Section 3 : Sociétés de coordination
28232 29727
 
28233
-####### Article R372-4-1
29728
+###### Article R423-85
28234 29729
 
28235
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre concernant la réalisation de logements ou d'immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation. Cette convention prévoit si l'instruction des demandes de décision favorable mentionnée à l'article R. 372-4 est assurée par la direction départementale de l'équipement en application de l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ou par le délégataire.
29730
+Conformément à l'article L. 423-1-2, les sociétés de coordination d'habitations à loyer modéré sont agréées par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
28236 29731
 
28237
-####### Article R372-5
29732
+Le ministre chargé du logement peut, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés de coordination dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier ainsi que celle de ses membres est démontrée dans le dossier distinct de demande d'agrément pour leur permettre d'étendre leur activité aux compétences mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 423-1-2.
28238 29733
 
28239
-Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de subventions et de prêts doivent s'engager à ce que, pendant une durée minimale de quinze ans, les logements ne soient :
29734
+Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément ou de l'agrément spécial d'exercice de certaines compétences, qui comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son projet d'entreprise. Le ministre dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet pour se prononcer.
28240 29735
 
28241
-1. Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;
29736
+###### Article R423-86
28242 29737
 
28243
-2. Ni affectés à la location en meublé, à l'exception des logements-foyers définis à l'article R. 372-1, ni affectés à la location saisonnière ;
29738
+Les statuts des sociétés de coordination contiennent des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexes au présent code.
28244 29739
 
28245
-3. Ni utilisés comme résidence secondaire ;
29740
+Le décret en Conseil d'Etat approuvant ces clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
28246 29741
 
28247
-4. Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
29742
+La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient est faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication de ces dispositions.
28248 29743
 
28249
-5. Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
29744
+###### Article R423-87
28250 29745
 
28251
-####### Article R372-6
29746
+L'activité des sociétés de coordination s'exerce sur le territoire national. Toute modification de l'actionnariat ou du capital de la société de coordination fait l'objet d'une information du ministre chargé du logement et du préfet du département où est situé le siège social de la société.
28252 29747
 
28253
-Ne peuvent donner lieu au bénéfice des subventions et des prêts définis par le présent chapitre :
29748
+###### Article R423-88
28254 29749
 
28255
-- les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par le présent chapitre, sauf dispositions contraires expresses ;
28256
-- les logements dont les travaux ont commencé avant l'obtention de la décision favorable prévue à l'article R. 372-4, sauf dérogation du représentant de l'Etat dans le département.
29750
+Les agréments accordés en vertu des dispositions de l'article R. 423-85 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que pour la délivrance de l'agrément.
28257 29751
 
28258
-####### Article R372-7
29752
+###### Article R423-89
28259 29753
 
28260
-Les subventions et prêts prévus à l'article R. 372-3 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources à la date d'entrée dans les lieux est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des ressources. Le loyer applicable aux logements, financés dans les conditions du présent chapitre, fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe les modalités de contrôle des loyers. Ces mêmes plafonds de ressources et de loyers sont applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
29754
+Les dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du présent chapitre sont applicables aux sociétés de coordination.
28261 29755
 
28262
-Lorsque les logements sont adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières et bénéficient des taux de subventions mentionnés aux alinéas c et d du deuxième paragraphe de l'article R. 372-9, les plafonds de ressources à l'entrée dans les lieux sont inférieurs de 25 % au moins à ceux déterminés par l'arrêté afférent cité à l'alinéa précédent et les plafonds de loyer ne peuvent excéder 80 % de ceux déterminés par l'arrêté afférent précité au même alinéa.
29756
+### Titre III : Dispositions financières.
28263 29757
 
28264
-####### Article R372-8
29758
+#### Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
28265 29759
 
28266
-Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le représentant de l'Etat dans le département peut rapporter cette décision.
29760
+##### Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat.
28267 29761
 
28268
-Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au représentant de l'Etat dans le département que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au représentant de l'Etat dans le département dans le même délai. Une prorogation de ce délai, qui ne pourra être supérieure à deux ans, peut être accordée par le représentant de l'Etat dans le département.
29762
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
28269 29763
 
28270
-La non-observation de ces dispositions entraîne la caducité de la décision favorable.
29764
+####### Article D431-1
28271 29765
 
28272
-##### Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat
29766
+Des prêts et des subventions de l'Etat, dont l'objet, le montant maximum et les caractéristiques sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sont accordés aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition d'une commission comprenant :
28273 29767
 
28274
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions
29768
+- un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
29769
+- deux représentants du ministre chargé des finances ;
29770
+- un représentant du ministre de l'intérieur ;
29771
+- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
29772
+- un représentant du ministre chargé de la santé ;
29773
+- un représentant du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
29774
+- quatre représentants des organismes d'habitations à loyer modéré élus pour trois ans par lesdits organismes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
28275 29775
 
28276
-####### Article R372-9
29776
+Des personnalités qualifiées peuvent être entendues par la commission à titre consultatif.
28277 29777
 
28278
-Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
29778
+####### Article D431-2
28279 29779
 
28280
-1.L'assiette de la subvention est égale, à la date de la décision favorable de financement, au prix de revient prévisionnel de l'opération pris en compte dans des limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
29780
+L'octroi des prêts et des subventions prévus à l'article précédent ou des bonifications d'nitérêts prévues à l'article R. 431-49 peut être subordonné à l'exécution normale, par rapport aux prévisions établies conformément aux directives données par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des constructions précédemment mises en chantier par l'organisme intéressé. Dans le cadre de programmes pluriannuels, l'octroi des prêts et des subventions peut être subordonné à l'utilisation de plans et d'éléments techniques communs à plusieurs organismes.
28281 29781
 
28282
-2. Les taux de subventions sont au plus égaux à :
29782
+####### Article D431-3
28283 29783
 
28284
-a) 27 % de l'assiette définie au premier paragraphe du présent article ;
29784
+Le montant des prêts peut atteindre le montant du prix de revient des logements que les organismes emprunteurs s'engagent à réserver aux fonctionnaires et agents de l'Etats, civils et militaires, dans leurs immeubles locatifs, dans la limite d'un pourcentage des logements construits qui ne peut, sauf cas exceptionnel, dépasser 20% par immeuble.
28285 29785
 
28286
-b) 32, 5 % de cette assiette pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières.
29786
+Les conditions d'application du présent article, et notamment les conventions à passer entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que les conditions dans lesquelles les logements sont attribués par le conseil d'administration de l'organisme, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
28287 29787
 
28288
-Les taux prévus aux a et b du présent article sont également applicables aux opérations de relogement liées à des démolitions.
29788
+####### Article D431-4
28289 29789
 
28290
-####### Article R372-10
29790
+Le montant des prêts peut atteindre le coût total des opérations d'aménagement de logements destinés à être loués dans des immeubles domaniaux civils et militaires.
28291 29791
 
28292
-Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la décision favorable de financement initiale, dans la limite de l'assiette plafond calculée par application de la formule en vigueur à la date de la décision favorable complémentaire.
29792
+Ces opérations d'aménagement peuvent être réalisées par des offices publics de l'habitat ou sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, dans des conditions fixées par des conventions passées avec le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conventions peuvent prévoir la gestion de ces immeubles par lesdits organismes.
28293 29793
 
28294
-####### Article R372-11
29794
+####### Article D431-5
28295 29795
 
28296
-Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre être accordée. Elle est attribuée par le représentant de l'Etat dans le département si l'équilibre de l'opération ou des conditions particulières ayant trait à la situation géographique ou aux objectifs sociaux le justifient et lorsqu'une ou plusieurs collectivités locales, leurs groupements, les agences d'insertion ou les caisses d'allocations familiales apportent une aide complémentaire à l'opération.
29796
+Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans le cas prévu par l'article L. 431-2.
28297 29797
 
28298
-Le montant de la majoration de subvention de l'Etat ne peut excéder un montant fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement.
29798
+Le recouvrement des sommes non remboursées dans un délai de trois mois et des intérêts de retard y relatifs est poursuivi par l'agent judiciaire de l'Etat.
28299 29799
 
28300
-###### Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions
29800
+####### Article D431-6
28301 29801
 
28302
-####### Article R372-12
29802
+Les intérêts afférents aux prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations à l'Etat pour l'application des dispositions du présent livre sont réglés trimestriellement au taux moyen du revenu ressortant de l'ensemble des placements de fonds effectués par la caisse des dépôts et consignations pour son propre compte et pour le compte de la caisse nationale de prévoyance, de la caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires pendant le trimestre précédant la réalisations des prêts à l'exception des emplois à court terme.
28303 29803
 
28304
-La subvention est versée par l'Etat ou, pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre d'une convention de délégation de compétence signée en application des articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, par l'établissement public de coopération intercommunale délégataire ou le conseil général délégataire à l'organisme bénéficiaire dans les conditions suivantes :
29804
+Le taux des intérêts afférents à ces prêts ne peut en aucun cas excéder le taux d'intérêt applicable au moment de la réalisation aux prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations aux départements, communes et établissements publics.
28305 29805
 
28306
-- un acompte peut, dans la limite de 30 % de son montant, être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur constatation du commencement d'exécution des travaux ;
28307
-- un ou plusieurs acomptes peuvent être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
28308
-- le montant total des acomptes ne peut excéder 80 % du montant de la subvention ;
28309
-- le règlement du solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant recalculé conformément à la modification de l'assiette prévue à l'article R. 372-10.
29806
+####### Article R431-7
28310 29807
 
28311
-####### Article R372-13
29808
+Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, avec l'accord du ministre chargé des finances, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré, pour leurs opérations de construction à usage locatif retenues à un programme de financement sur proposition de la commission mentionnée à l'article D. 431-1, des prêts à taux réduit destinés à assurer le paiement des architectes et techniciens de leurs honoraires d'études et, s'il y a lieu, des dépenses afférentes aux sondages des terrains d'assiette.
28312 29809
 
28313
-Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de l'Etat dans le département, après l'avoir mis en demeure de présenter ses observations, peut sans préjudice de la restitution, le cas échéant, de l'aide publique, lui infliger une sanction pécuniaire qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois de loyer.
29810
+Les organismes peuvent obtenir le montant de ces prêts sans apporter la justification de l'apport de la propriété du terrain et de la garantie d'une collectivité locale, et sans constituer une hypothèque au profit de l'Etat, à charge de régularisation ultérieure, lors de la réalisation des contrats afférents aux prêts principaux accordés pour le financement de la construction proprement dite.
28314 29811
 
28315
-###### Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière
29812
+Les prêts prévus ci-dessus ne peuvent être accordés que pour les opérations comportant deux cents logements au moins, à réaliser par un organisme d'habitations à loyer modéré ou par le mandataire commun d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué en application de l'article R. 433-1.
28316 29813
 
28317
-####### Article R372-14
29814
+Ils peuvent également être accordés pour des opérations de moindre importance sur proposition de la commission prévue à l'article D. 431-1 au profit d'organismes ne possédant pas un patrimoine en exploitation de cinq cents logements au moins.
28318 29815
 
28319
-Les opérations peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge foncière lorsque la charge foncière prévisionnelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en construction neuve excèdent la charge foncière de référence fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. Elle est attribuée par le représentant de l'Etat lorsqu'une ou plusieurs collectivités apportent une participation financière à hauteur de 20 % de la différence entre la charge foncière réelle et la charge foncière de référence précitée, dans la limite du plafond prévu à l'article R. 372-15 du même code.
29816
+En aucun cas le montant de ces prêts ne peut excéder 4 % du prix de revient prévisionnel des constructions à réaliser. Ils font l'objet de contrats passés entre la caisse des dépôts et consignations agissant au nom de l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.
28320 29817
 
28321
-Relèvent de la participation exigée des collectivités :
29818
+Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, l'opération de construction ne s'est pas réalisée, le prêt consenti doit être remboursé dans un délai de cinq ans à compter de la date du contrat.
28322 29819
 
28323
-- les montants consacrés par elles aux travaux de viabilisation des terrains ou des biens immobiliers mis ensuite à disposition pour la réalisation effective de logements sociaux ;
28324
-- les montants correspondant à la différence entre le prix de cession de terrains ou de biens immobiliers donnant lieu à la réalisation effective de logements sociaux et leur valeur vénale estimée par France Domaine ;
28325
-- dans le cas de mise à disposition par bail emphytéotique, bail à construction ou bail à réhabilitation de terrains ou d'immeubles à un maître d'ouvrage pour la réalisation de logements sociaux, le montant de la différence entre les montants capitalisés du loyer pratiqué pour le terrain ou l'immeuble donné à bail et le montant des loyers estimé par le service France Domaine.
29820
+####### Article R431-8
28326 29821
 
28327
-Dans les communes qui s'engagent, par une convention d'action foncière avec l'Etat, à créer des réserves foncières destinées à la construction de logements sociaux, le taux minimal de la participation des collectivités sera de 10 %.
29822
+Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, autres que les sociétés de crédit immobilier, qui désirent obtenir des prêts de l'Etat dans les conditions prévues par les articles D. 431-1 à D. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après, certifiées conformes par le président :
28328 29823
 
28329
-Pour les subventions attribuées avant le 1er janvier 2012, le représentant de l'Etat peut, à titre dérogatoire, réduire ou supprimer la participation des collectivités territoriales prévue au premier alinéa, si les conditions suivantes sont réunies :
29824
+1. a) En ce qui concerne les offices publics d'habitations à loyer modéré :
28330 29825
 
28331
-1° Il est établi, au vu d'une analyse financière des comptes des collectivités concernées et de leurs perspectives d'évolution transmise par le directeur régional des finances publiques, que la situation financière de ces collectivités est dégradée ;
29826
+- le décret qui les a constitués ;
29827
+- les délibérations du conseil d'administration relatives à l'emprunt demandé, avec justification de l'approbation de l'autorité supérieure ;
29828
+- la liste des membres du conseil d'administration avec mention de leur qualité ;
29829
+- les comptes administratifs des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;
29830
+- le budget de l'année courante.
28332 29831
 
28333
-2° En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, l'opération doit se situer sur le territoire d'une commune ayant conclu avec l'Etat une convention d'action foncière ;
29832
+b) En ce qui concerne les sociétés d'habitations à loyer modéré :
28334 29833
 
28335
-3° En Guyane et à Mayotte, l'opération doit se situer sur le territoire d'une commune ayant conclu avec l'Etat une convention en faveur du logement social.
29834
+- les statuts portant mention de l'approbation ministérielle ;
29835
+- la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité et du nombre d'actions possédées par chacun d'eux ;
29836
+- les bilans des trois exercices précédents, appuyés des rapports du conseil d'administration et des comptes rendus des assemblées générales qui les ont approuvés.
28336 29837
 
28337
-####### Article R372-15
29838
+c) En ce qui concerne les fondations :
28338 29839
 
28339
-Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 50 % de la différence entre la charge foncière supportée par l'opération et la charge foncière de référence. Par dérogation, ce taux peut être porté à 60 % dans les communes qui sont engagées par une convention d'action foncière telle que mentionnée à l'article R. 372-14. Le dépassement pris en compte pour le calcul de cette subvention ne peut être supérieur à trois fois le montant de la charge foncière de référence.
29840
+- le décret qui les a reconnues d'utilité publique ;
29841
+- la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité ;
29842
+- les bilans des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;
28340 29843
 
28341
-Le versement de la subvention peut se faire en une fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-3, sur justificatif de l'acte d'acquisition pour les dépenses foncières et présentation du devis estimatif pour les autres dépenses.
29844
+2. Un état détaillé des recettes et des dépenses effectuées depuis la clôture du dernier exercice ou l'établissement du dernier bilan produit ;
28342 29845
 
28343
-####### Article R372-16
29846
+3. Une note relative au fonctionnement de l'organisme donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les ressources que l'organisme peut y consacrer, l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme et les conditions de location des immeubles ;
28344 29847
 
28345
-Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à l'article R. 372-15 peut être majorée pour tenir compte d'une partie des surcoûts générés par ces fondations. Le coût des fondations spéciales pris en compte dans ce cas est limité à un pourcentage du coût de construction, défini par arrêté interministériel. Lorsqu'il y a application du présent alinéa, le plafond de dépassement visé à l'article R. 372-15 peut être majoré du montant pris en compte.
29848
+4. Un état conforme au modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts, donnant la situation de l'organisme à une date aussi rapprochée que possible de celle de la demande.
28346 29849
 
28347
-En Guyane, la majoration prévue à l'alinéa précédent du présent article peut être utilisée pour compenser les surcoûts de construction des logements aidés par l'Etat induits par les frais de transport liés aux contraintes particulières dues à l'éloignement et à l'isolement de certaines communes. La majoration de subvention qui en résulte ne peut être supérieure à un montant maximum par logement de l'opération.
29850
+Dans le cas où ils ont obtenu la garantie du département ou de la commune, les offices publics, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les fondations doivent produire une copie de la délibération par laquelle le conseil départemental ou le conseil municipal a :
28348 29851
 
28349
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement fixe les conditions d'application du présent article.
29852
+a) Autorisé le préfet ou le maire à intervenir au contrat ;
28350 29853
 
28351
-###### Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains
29854
+b) Déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources qui sont spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin.
28352 29855
 
28353
-####### Article R372-17
29856
+A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création des ressources.
28354 29857
 
28355
-Pour les opérations prévues à l'article R. 372-1, une subvention de l'Etat peut être accordée pour permettre l'acquisition de terrains en vue de la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur amélioration. Cette subvention ouvre droit à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations.
29858
+####### Article R431-9
28356 29859
 
28357
-L'assiette de cette subvention ne peut dépasser le montant de l'acquisition des terrains majoré des dépenses suivantes :
29860
+Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations, par application de l'article D. 431-1, donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-10 à R. 431-16.
28358 29861
 
28359
-- frais d'acquisition ;
28360
-- honoraires à verser aux architectes et techniciens pour la conception de l'opération ;
28361
-- frais d'études préalables, de sols et de sondages.
29862
+####### Article R431-10
28362 29863
 
28363
-Cette assiette ne peut en outre dépasser la charge foncière de référence mentionnée à l'article R. 372-14. Le taux de cette subvention est au plus égal à 36 %. Une subvention complémentaire pour surcharge foncière peut en outre être attribuée dans les conditions définies à la sous-section III du présent chapitre.
29864
+A moins que le paiement des annuités ne soit garanti par la commune ou le département, l'organisme qui emprunte s'engage à consentir au profit de l'Etat, avant toute réalisation, une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt. Les frais de cette affectation hypothécaire et de toutes opérations qui en sont la conséquence ou la suite sont à la charge de l'organisme emprunteur.
28364 29865
 
28365
-Le montant de ces subventions peut être versé en une seule fois aux bénéficiaires visés à l'article R. 372-2, sur justificatif de l'acte d'acquisition.
29866
+L'hypothèque est prise pour le compte de l'Etat par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; la mainlevée partielle ou totale des inscriptions est donnée soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit par l'agent judiciaire de l'Etat qui ont qualité pour le faire avec ou sans constatation de paiement.
28366 29867
 
28367
-####### Article R372-18
29868
+En cas de garantie départementale ou communale, le contrat fait mention de la délibération prise par le conseil départemental ou par le conseil municipal et indique, s'il y a lieu, les modalités de cet engagement.
28368 29869
 
28369
-Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente sous-section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions prévues à l'article R. 372-9 ou par la sous-section III du présent chapitre.
29870
+####### Article R431-11
28370 29871
 
28371
-####### Article R372-19
29872
+Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi dans un délai d'un an à partir du jour où, toutes les formalités hypothécaires étant accomplies, la grosse de l'acte d'affectation hypothécaire est remise à la caisse des dépôts et consignations. Lorsqu'il n'y a pas hypothèque, le délai d'un an court de la date de la signature du contrat.
28372 29873
 
28373
-Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.
29874
+La fraction de prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée. Toutefois lorsque l'importance des travaux à exécuter et le montant élevé du prêt le justifient, le délai de réalisation peut être augmenté par la commission d'attribution des prêts.
28374 29875
 
28375
-Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département peut exiger le remboursement de la subvention de l'Etat.
29876
+Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de l'organisme emprunteur.
28376 29877
 
28377
-##### Section 3 : Dispositions applicables aux autres prêts locatifs sociaux.
29878
+####### Article R431-12
28378 29879
 
28379
-###### Article R372-20
29880
+L'ensemble des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat ne doit pas dépasser le total des sommes restant dues tant par les débiteurs hypothécaires que par les locataires ou acquéreurs. S'il devient supérieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations, lors de la plus proche échéance, pour être affectée à l'amortissement anticipé des emprunts réalisés auprès de ladite caisse.
28380 29881
 
28381
-La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit et les sociétés de financement qui ont conclu avec celle-ci une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir les prêts prévus à l'article R. 372-1 et régis par la présente section.
29882
+####### Article R431-13
28382 29883
 
28383
-###### Article R372-21
29884
+Les remboursements anticipés sont appliqués aux dernières annuités d'amortissement ; toutefois, sur la demande de l'organisme emprunteur, la caisse des dépôts et consignations peut modifier l'amortissement de manière à répartir différemment les versements ainsi effectués.
28384 29885
 
28385
-Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques lorsque celles-ci contribuent au financement de l'opération par un financement propre minimum fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'outre-mer et des finances et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à les confier à des personnes et organismes agréés par arrêté du ministre chargé du logement. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'à des personnes morales.
29886
+####### Article R431-14
28386 29887
 
28387
-###### Article R372-22
29888
+Pendant toute la durée du remboursement des prêts effectués pour le compte de l'Etat, les organismes débiteurs ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la commission d'attribution des prêts, contracter d'autres emprunts, faire aucun achat de valeurs dont la libération totale ne sera pas immédiate, modifier les conditions de location et d'amortissement des immeubles bâtis ainsi que les conditions des prêts hypothécaires individuels en vigueur au moment de la conclusion du prêt, procéder à l'attribution, à la vente ou à l'échange de terrains ou d'immeubles bâtis.
28388 29889
 
28389
-L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre VII du livre III du code de la construction et de l'habitation.
29890
+La commission d'attribution des prêts peut déléguer à la caisse des dépôts et consignations le pouvoir d'accorder dans les cas dont il s'agit les autorisations nécessaires.
28390 29891
 
28391
-Le dépôt de la demande de prêt doit être effectué auprès de l'établissement prêteur dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable précitée, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.
29892
+####### Article R431-15
28392 29893
 
28393
-###### Article R372-23
29894
+L'organisme emprunteur doit fournir à la caisse des dépôts et consignations :
28394 29895
 
28395
-I.-La quotité minimum des prêts accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 372-21 ne peut être inférieure à 50 % du prix de revient de l'opération mentionné à l'article R. 372-9.
29896
+1. Avant le 31 mars de chaque année, un état conforme au modèle adopté par la commission d'attribution des prêts et donnant la situation détaillée des opérations au 31 décembre précédent ;
28396 29897
 
28397
-II.-Toutefois, la quotité peut être ramenée à 30 % pour la réalisation des programmes de logements locatifs de l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation. Dans ce cas, le montant de la subvention consentie à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnées à l'article L. 313-3 est pris en compte dans le calcul de cette quotité.
29898
+2. Avant le 30 juin de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire, accompagné du bilan, du détail du compte "Profits et pertes", ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes. Les offices publics de l'habitat fournissent annuellement la délibération du conseil d'administration approuvant les comptes administratifs et de gestion de l'année précédente ;
28398 29899
 
28399
-III.-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
29900
+3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.
28400 29901
 
28401
-###### Article R372-24
29902
+Il doit être fourni, en outre, à la caisse des dépôts et consignations tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de l'organisme emprunteur.
28402 29903
 
28403
-Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 372-21 sous réserve de l'accord du représentant de l'Etat dans le département et de l'établissement prêteur.
29904
+####### Article R431-16
28404 29905
 
28405
-#### Chapitre III : Dispositions particulières à Mayotte
29906
+Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
28406 29907
 
28407
-##### Article R373-1
29908
+a) Sans mise en demeure préalable :
28408 29909
 
28409
-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
29910
+1. En cas de retrait de l'approbation ministérielle prévue par la législation sur les habitations à loyer modéré ;
28410 29911
 
28411
-1° Les articles R. 300-1, R. 300-2, R. 300-2-1, R. 300-2-2, R. 302-16, R. 302-16-1, R. 302-17, R. 302-18 et R. 302-19 ne sont pas applicables ;
29912
+2. En cas de dissolution de l'organisme emprunteur ;
28412 29913
 
28413
-2° Les articles R. 313-1 à R. 313-5 relatifs aux conditions d'assujettissement à la participation des employeurs à l'effort de construction sont applicables à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 ;
29914
+b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :
28414 29915
 
28415
-3° (Abrogé)
29916
+1. En cas de violation des articles R. 431-12 et R. 431-14 ;
28416 29917
 
28417
-4° (Abrogé)
29918
+2. A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;
28418 29919
 
28419
-5° Les articles du chapitre X du titre Ier du présent livre sont applicables aux offres de prêt émises à compter de la date de publication du décret n° 2013-1296 du 27 décembre 2013 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation (partie réglementaire) ainsi que de divers décrets relatifs au logement. ;
29920
+3. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
28420 29921
 
28421
-6° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
29922
+####### Article R431-17
28422 29923
 
28423
-### Titre VIII : Dispositions particulières à la région Ile-de-France
29924
+Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels, ainsi que les dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, sont, pour l'application de l'article L. 432-4 du présent code et de l'article 249 du code de la santé publique, assujettis aux dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-16.
28424 29925
 
28425
-#### Chapitre unique : Subventions spécifiques aux logements locatifs ou subventions foncières
29926
+####### Article R431-18
28426 29927
 
28427
-##### Section 1 : Conditions d'attribution des subventions foncières aux logements locatifs sociaux
29928
+Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des remboursements anticipés qu'ils peuvent avoir reçus, au cours du trimestre, de leurs emprunteurs hypothécaires ou locataires acquéreurs. Ces versements, arrondis à un multiple de 0,30 euro, doivent être appuyés d'un état nominatif indiquant le nom des emprunteurs ayant opéré des remboursements anticipés, le montant du remboursement effectué par chacun d'eux, la date à laquelle le prêt avait été consenti, ainsi que la durée de ce prêt.
28428 29929
 
28429
-###### Article R381-1
29930
+###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.
28430 29931
 
28431
-Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population, le délai d'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble par les collectivités locales ou leurs groupements, mentionné au 1° du I de l'article R. 331-24 ou par les bénéficiaires visés à l'article R. 331-14, mentionné au 2° du I de l'article R. 331-24 ainsi que le délai de commencement des travaux de construction ou d'amélioration, imparti aux organismes d'habitation à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, mentionné à l'article R. 331-25, sont portés de trois à cinq ans.
29932
+####### Article R431-19
28432 29933
 
28433
-###### Article R381-2
29934
+Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles D. 431-1 à D. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :
28434 29935
 
28435
-Dans l'agglomération de Paris, au sens du recensement général de la population et dans les villes nouvelles de la région Ile-de-France, le déplafonnement du montant de la subvention foncière prévue au II de l'article R. 331-24 peut être autorisé par le représentant de l'Etat dans le département.
29936
+1. Deux exemplaires des statuts de la société portant mention de l'approbation ministérielle ;
28436 29937
 
28437
-Dans ce cas, le montant cumulé de la subvention foncière de l'Etat et de la participation financière des collectivités locales ne peut excéder 80 % du dépassement de la valeur foncière de référence multipliée par la surface utile de l'opération. La participation des collectivités locales doit être au moins égale à celle de l'Etat, sauf dérogation accordée par le représentant de l'Etat dans le département dans le cas où la situation financière des collectivités locales ne le permet pas et dans le cas d'acquisition de terrains ou d'immeubles situés sur le territoire de la ville de Paris et appartenant à l'Etat ou à des organismes dont il a la tutelle ou dont il est actionnaire. Dans ces deux cas, le montant de la subvention de l'Etat ne peut être supérieur à 60 % du dépassement et celui de la subvention des collectivités locales ne peut être inférieur à 20 % dudit dépassement.
29938
+2. La liste des membres du conseil d'administration et des commissaires de surveillance, avec indication de leurs qualités et domiciles ;
28438 29939
 
28439
-###### Article R381-3
29940
+3. La liste des souscripteurs, avec mention du nombre d'actions possédées et du capital versé par chacun d'eux ;
28440 29941
 
28441
-En région Ile-de-France, les dispositions du II de l'article R. 331-24 sont également applicables aux personnes morales ou physiques qui réalisent des opérations bénéficiant des prêts prévus au premier alinéa de l'article R. 331-1 accordés dans les conditions prévues à la sous-section III de la section 1 du chapitre unique du titre III.
29942
+4. Les trois derniers bilans annuels appuyés du compte rendu des assemblées générales qui les ont arrêtés ;
28442 29943
 
28443
-##### Section 2 : Subventions spécifiques aux logements locatifs sociaux
29944
+5. Un état détaillé des recettes et des dépenses depuis la date du dernier bilan produit ;
28444 29945
 
28445
-###### Article R381-4
29946
+6. Une note exposant le fonctionnement de la société, sa situation financière ainsi que l'état détaillé de ses opérations suivant le modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts ;
28446 29947
 
28447
-I.-En région Ile-de-France, le financement des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-1 peut être complété par une subvention représentant 10 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 limité à 140 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15.
29948
+7. Dans le cas où la société de crédit immobilier a obtenu de la commune ou du département la garantie prévue à l'article L. 431-1, les pièces nécessaires pour établir l'existence de cette garantie.
28448 29949
 
28449
-Les dispositions du présent article sont également applicables aux opérations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-1, dans la proportion du prix de revient égale à la part des logements qui doit être occupée par des ménages dont les ressources, à l'entrée dans les lieux, ne peuvent excéder 60 % des plafonds fixés par l'arrêté visé à la première phrase de l'article R. 331-12. La même proportion est affectée au plafond de l'assiette de subvention.
29950
+Il peut être réclamé, en outre, toutes justifications et tous renseignements jugés nécessaires. Les pièces dont la production est prescrite par le présent article doivent être certifiées dans les conditions déterminées par la commission d'attribution des prêts.
28450 29951
 
28451
-II.-a) Ce taux de subvention peut être porté à 30 % lorsque ces opérations ne bénéficient pas de la subvention des collectivités locales prévue à l'article R. 331-24 et lorsqu'elles s'intègrent dans un programme de réalisation de logements sociaux prioritaire par son caractère d'urgence ou par la nature des populations à accueillir agréé par le préfet de région.
29952
+####### Article R431-20
28452 29953
 
28453
-b) Sous les mêmes conditions, ce taux peut être porté à 42,5 % du prix de revient de l'opération défini à l'article R. 331-9 limité à 200 % de l'assiette de subvention définie au 1° de l'article R. 331-15 :
29954
+Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles D. 431-1 à D. 431-6 donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-24.
28454 29955
 
28455
-- pour les opérations d'acquisition-amélioration réalisées en région Ile-de-France par des organismes d'habitation à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte lorsqu'ils ont pour objet de loger, à titre de résidence principale, des ménages sans domicile ou hébergés dans des conditions précaires ;
28456
-- pour les opérations de résidences sociales mentionnées au 2° de l'article R. 351-55.
29956
+####### Article R431-21
28457 29957
 
28458
-III.-A Paris, le plafond de l'assiette de subvention visé au premier alinéa peut être porté à 200 %. Dans les départements limitrophes, ce plafond peut être porté à 200 % en l'absence de subventions complémentaires des collectivités locales.
29958
+Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi, dans un délai maximum de dix huit mois à partir de la signature du contrat.
28459 29959
 
28460
-IV.-Les subventions prévues au présent article peuvent s'ajouter aux subventions prévues aux articles R. 331-15, R. 331-24, R. 331-25 et au titre VIII du livre III du présent code ainsi qu'aux participations ou subventions des collectivités locales.
29960
+La fraction du prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée.
28461 29961
 
28462
-###### Article R381-5
29962
+Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de la société.
28463 29963
 
28464
-En région Ile-de-France, pour l'acquisition de fonds de commerce d'hôtels meublés et, le cas échéant, pour la réalisation des travaux d'amélioration correspondants, une subvention de 30 % maximum des coûts d'acquisition et de travaux, dans la limite de 7 622,45 euros par chambre, peut être versée aux organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2.
29964
+####### Article R431-22
28465 29965
 
28466
-##### Section 3 : Subvention foncière aux logements locatifs intermédiaires
29966
+Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L. 422-4, c, le contrat doit stipuler une règle de remboursement telle que le total des sommes restant dues à la société d'habitations à loyer modéré, par suite de l'emploi de cette avance, ne soit, à aucun moment, inférieur au solde restant dû à la société de crédit immobilier.
28467 29967
 
28468
-###### Article R381-6
29968
+####### Article R431-23
28469 29969
 
28470
-En région Ile-de-France, une subvention foncière peut être versée, en complément du prêt prévu à l'article R. 391-1, dans les conditions de l'article R. 331-24, pour les opérations réalisées par des personnes morales qui s'engagent à louer les logements dans les conditions prévues par le contrat de prêt pendant une durée égale à celle du prêt sans pouvoir être inférieure à quinze ans et sans que cet engagement ne puisse être remis en cause par un remboursement anticipé du prêt.
29970
+La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :
28471 29971
 
28472
-Les dispositions relatives au déplafonnement de l'assiette de subvention foncière prévue à l'article R. 381-2 sont applicables à ces opérations.
29972
+1. Avant le 15 février de chaque année, un état établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état prévu au 6° de l'article R. 431-19, et donnant la situation détaillée des opérations de la société au 31 décembre précédent ;
28473 29973
 
28474
-A titre dérogatoire, la demande de subvention foncière peut être déposée après le commencement d'exécution des travaux, dans le délai maximum de six mois à compter de la date d'octroi du prêt.
29974
+2. Avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année précédente, accompagné du bilan et du détail du compte " profits et pertes " ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
28475 29975
 
28476
-##### Section 4 : Dispositions spécifiques applicables dans les cas de délégation de compétence prévues aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2.
29976
+3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.
28477 29977
 
28478
-###### Article R381-7
29978
+Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de prévoyance tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de la société.
28479 29979
 
28480
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans le département pour prendre toutes les décisions relatives aux aides prévues par le présent chapitre pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre de la convention de délégation.
29980
+####### Article R431-24
28481 29981
 
28482
-###### Article R381-8
29982
+Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
28483 29983
 
28484
-Les deux dernières phrases de l'article R. 381-2 ne sont pas applicables lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'Etat une convention de délégation de compétence en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.
29984
+a) Sans mise en demeure préalable :
28485 29985
 
28486
-### Titre VIII bis : Dispositions relatives au tiers-financement
29986
+1° En cas de retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;
28487 29987
 
28488
-#### Chapitre unique : Dispositions relatives au tiers-financement
29988
+2° En cas de dissolution de la société ;
28489 29989
 
28490
-##### Article R381-9
29990
+3° En cas de violation de l'article R. 431-22 sans préjudice du retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;
28491 29991
 
28492
-Lorsque le service de tiers-financement mentionné à l'article L. 381-1 concerne une opération de rénovation de logement ou d'immeuble d'habitation, et dans le cas d'une copropriété, lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de cette copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, ce service est mis en œuvre par une société de tiers-financement selon les dispositions des articles R. 381-10 à R. 381-12.
29992
+b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :
28493 29993
 
28494
-##### Article R381-10
29994
+1° A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;
28495 29995
 
28496
-Le service de tiers-financement concerne la réalisation de travaux permettant d'atteindre une diminution de la consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment fixée par arrêté des ministres chargés du logement et de l'environnement.
29996
+2° En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
28497 29997
 
28498
-##### Article R381-11
29998
+###### Sous-section 3 : Prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance.
28499 29999
 
28500
-L'offre technique, intégrée au service de tiers-financement, comprend au minimum les prestations suivantes :
30000
+####### Article R431-25
28501 30001
 
28502
-1° La conception du programme des travaux mentionnés à l'article R. 381-10 réalisé sur la base d'un audit énergétique ;
30002
+Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
28503 30003
 
28504
-2° L'estimation des économies d'énergie associées à un programme de travaux mentionnés à l'article R. 381-10 ;
30004
+####### Article R431-26
28505 30005
 
28506
-3° L'accompagnement du maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux mentionnés à l'article R. 381-10 ou la délégation par le maître d'ouvrage de la réalisation de ces travaux.
30006
+Outre les justifications prévues à l'article R. 431-19, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, à l'appui de leurs demandes de prêts, fournir les documents nécessaires pour établir l'existence de la garantie prévue par l'article L. 431-1.
28507 30007
 
28508
-##### Article R381-12
30008
+####### Article R431-27
28509 30009
 
28510
-Le service de tiers-financement comprend au minimum la détermination du plan de financement des travaux mentionnés à l'article R. 381-10, y compris l'identification des aides mobilisables et l'évaluation du montant restant à la charge du maître d'ouvrage des travaux, ainsi qu'une proposition de subrogation au maître d'ouvrage pour effectuer des demandes d'aides publiques et les percevoir, lorsque la réglementation attachée à ces aides le permet.
30010
+Pour l'application de l'article L. 431-1, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, lors de leur première demande d'avance, être admises au bénéfice dudit article par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du ministre chargé des finances. Lorsqu'une société coopérative d'habitations à loyer modéré, qui a reçu des avances, a enfreint les prescriptions du présent livre (1re et 2e parties), elle est mise en demeure de fournir, dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle.
28511 30011
 
28512
-Le service peut également comprendre une offre de prêt, dans le but de faciliter le financement de tout ou partie des travaux mentionnés à l'article R. 381-10. Cette offre peut être proposée directement par la société de tiers-financement, soit via une offre de crédit lorsqu'elle est agréée en tant qu'établissement de crédit, de société de financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70 du code monétaire et financier, soit sous forme d'avances à titre gratuit. Lorsque cette offre émane d'un établissement de crédit, de société de financement, ou de société de tiers-financement bénéficiant de l'autorisation mentionnée à l'article R. 518-70 du code monétaire et financier, la société de tiers-financement est agréée comme intermédiaire en opération de banque et de service de paiement tel que défini au I de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, ou intervient exclusivement à titre gratuit.
30012
+Passé ce délai et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut décider qu'elle ne recevra plus aucune avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.
28513 30013
 
28514
-### Titre IX : Dispositions relatives aux prêts locatifs intermédiaires.
30014
+####### Article R431-28
28515 30015
 
28516
-#### Chapitre unique : Prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration d'habitations
30016
+Ce remboursement devient aussi de plein droit immédiatement exigible :
28517 30017
 
28518
-##### Article R391-1
30018
+1. En cas de dissolution de la société ;
28519 30019
 
28520
-Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts peuvent être accordés pour financer :
30020
+2. En cas de violation de l'article R. 431-22.
28521 30021
 
28522
-1° L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;
30022
+####### Article R431-29
28523 30023
 
28524
-2° La construction de logements à usage locatif ;
30024
+Ce remboursement est également exigible mais un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée:
28525 30025
 
28526
-3° L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation ainsi que, le cas échéant, les travaux d'amélioration correspondants ;
30026
+1. A défaut de paiement des annuités dans le délai d'un an ;
28527 30027
 
28528
-4° L'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements ;
30028
+2. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
28529 30029
 
28530
-5° Les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage ;
30030
+##### Section 3 : Bonifications d'intérêts.
28531 30031
 
28532
-6° La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes dans des limites fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.
30032
+###### Article R431-49
28533 30033
 
28534
-##### Article R391-2
30034
+Des bonifications d'intérêts peuvent être accordées par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les emprunts contractés ou émis par eux en vue de la réalisation de toutes les opérations prévues à l'article L. 411-1 et, notamment, pour les acquisitions foncières et les travaux de grosses réparations ou d'aménagement.
28535 30035
 
28536
-La Caisse des dépôts et consignations ainsi que les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui ont conclu avec elle une convention sous l'égide de l'Etat sont habilités à consentir ces prêts dans les conditions de la présente sous-section.
30036
+###### Article D431-50
28537 30037
 
28538
-##### Article R391-3
30038
+Les modalités d'application de l'article R. 431-49 sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
28539 30039
 
28540
-Ces prêts peuvent être attribués à des personnes morales ou physiques. Les prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent l'être qu'aux organismes et personnes morales mentionnés à l'article 279-0 bis A du code général des impôts, ainsi qu'à l'association Foncière Logement mentionnée à l'article L. 313-34, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, à la condition que le prêt bénéficie de la garantie de l'Etat.
30040
+Des arrêtés des mêmes ministres déterminent le taux des bonifications prévues par l'article R. 431-49 dans la limite de 3,50% par an, pendant vingt-cinq ans. Ce taux peut atteindre au maximum 4,50% pendant les dix premières années.
28541 30041
 
28542
-Les conditions de distribution, notamment les zones de distribution géographique prioritaires, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
30042
+Toutefois, pour les prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, le taux maximum de bonification peut être porté à 6,70% au cours des trois premières années et à 3,77% pendant les vingt-sept années suivantes.
28543 30043
 
28544
-L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.
30044
+###### Article D431-51
28545 30045
 
28546
-##### Article R391-4
30046
+Les bonifications prévues à l'article R. 431-49 sont accordées par le préfet pour les sommes provenant d'emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier avec son autorisation, en vue de la construction de logements neufs ou de l'aménagement de locaux existants. Ne peuvent bénéficier de ces bonifications d'intérêts les sommes provenant d'emprunts contractés pour des opérations bénéficiant des prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou des primes à la construction prévues par l'article R. 311-1.
28547 30047
 
28548
-Pour pouvoir bénéficier d'un prêt, les personnes morales ou physiques doivent s'engager pendant une durée égale à la durée initiale du prêt, sans que la durée de cet engagement puisse être inférieure à neuf ans ni supérieure à trente ans, à ce que les logements soient loués conformément aux dispositions des articles R. 391-7 et R. 391-8 ainsi qu'aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et ne soient :
30048
+###### Article D431-52
28549 30049
 
28550
-a) Ni transformés en locaux entièrement commerciaux ou professionnels ;
30050
+Ces bonifications d'intérêts sont calculées sur le montant des emprunts autorisés dans la mesure où ce montant n'excède pas :
28551 30051
 
28552
-b) Ni affectés à la location en meublé, ou à la location saisonnière ;
30052
+- pour la construction d'immeubles locatifs ou de logements-foyers, le prix de revient, toutes dépenses confondues, déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté fixant les caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations à loyer modéré à usage locatif ;
30053
+- pour les opérations d'accession à la propriété, le plafond des prêts individuels déterminé par arrêté interministériel ;
30054
+- pour les autres opérations prévues à l'article L. 411-1, le montant maximum fixé conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
28553 30055
 
28554
-c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;
30056
+###### Article D431-53
28555 30057
 
28556
-d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction ;
30058
+Les demandes de bonifications d'intérêts doivent être adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré, ou de crédit immobilier au directeur départemental de l'équipement compétent dans la commune où doivent être réalisées les opérations. Elles sont établies conformément aux instructions du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
28557 30059
 
28558
-e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.
30060
+###### Article D431-54
28559 30061
 
28560
-La durée de trente ans mentionnée au premier alinéa est portée à trente-cinq ans lorsque l'emprunteur est un organisme ou une personne morale mentionné à l'article 279-0 bis A du code général des impôts et que le logement financé est situé dans une commune mentionnée au a de ce même article.
30062
+Les arrêtés individuels prévus par l'article D. 431-50 fixent le taux et la durée des bonifications ainsi que le délai dans lequel les travaux devront être achevés.
28561 30063
 
28562
-##### Article R391-5
30064
+###### Article D431-55
28563 30065
 
28564
-Les logements acquis ou acquis et améliorés ou améliorés en application du 5° de l'article R. 391-1 à l'aide de ces prêts doivent respecter les normes minimales d'habitabilité mentionnées à l'article R. 331-8.
30066
+Les fonds provenant des emprunts pour lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré ont obtenu l'attribution de bonifications sont versés à un compte de dépôt ouvert par la caisse des dépôts et consignations. Ils ne peuvent être retirés que sur production des justifications demandées par cet établissement.
28565 30067
 
28566
-##### Article R391-6
30068
+###### Article D431-56
28567 30069
 
28568
-I. - Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de prêt, comprend trois éléments :
30070
+Les bonifications sont payées aux organismes bénéficiaires, sur leur demande, par la caisse des dépôts et consignations dans le mois précédant les échéances prévues aux contrats d'emprunts.
28569 30071
 
28570
-1° La charge foncière ;
30072
+Les sommes nécessaires au service des bonifications sont versées par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations qui les porte au crédit d'un compte spécial que cet établissement ouvre dans ses écritures. Ce compte est débité lors des paiements effectués.
28571 30073
 
28572
-2° Le prix de revient du bâtiment ;
30074
+##### Section 4 : Dispositions diverses
28573 30075
 
28574
-3° Les honoraires des architectes et techniciens.
30076
+###### Sous-section 1 : Garantie et concours financiers divers des collectivités locales et de leurs établissements publics.
28575 30077
 
28576
-II. - Pour les autres opérations, le prix de revient prévisionnel établi à la date de la demande de prêt comprend trois éléments :
30078
+####### Article R431-57
28577 30079
 
28578
-1° La charge immobilière ;
30080
+Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils départementaux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle des collectivités garantes pendant toute la durée de l'amortissement desdits emprunts. Lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés par les organismes constructeurs d'habitations à loyer modéré la garantie doit faire l'objet d'une délibération distincte pour chaque programme à financer.
28579 30081
 
28580
-2° le coût des travaux ;
30082
+####### Article R431-58
28581 30083
 
28582
-3° Les honoraires des architectes et techniciens.
30084
+La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le département doit, sur simple notification de la caisse des dépôts et consignations, poursuivre sans retard la mise en recouvrement des impositions votées à titre de garantie dans la limite nécessaire au versement des sommes dues à l'Etat, sans exiger que la caisse discute au préalable le débiteur défaillant. Dans le cas où le conseil municipal ou le conseil départemental refuse d'exécuter son obligation de garantie, l'autorité de tutelle doit obligatoirement recourir à la procédure prévue pour l'inscription d'office des dépenses obligatoires.
28583 30085
 
28584
-Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités d'application du présent article.
30086
+####### Article R431-59
28585 30087
 
28586
-##### Article R391-7
30088
+Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, annexée à la délibération du conseil municipal ou du conseil départemental, doit indiquer que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances recouvrables.
28587 30089
 
28588
-Ces prêts sont attribués pour des logements dont le loyer prévu au bail est au plus égal au plafond fixé à l'article R. 302-29.
30090
+Elle fixe, s'il y a lieu, les modalités du remboursement desdites avances, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
28589 30091
 
28590
-##### Article R391-8
30092
+Il doit être spécifié si ces avances portent ou non intérêts.
28591 30093
 
28592
-Ces prêts sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal aux plafonds fixé à l'article R. 302-27, appréciées dans les conditions prévues à cet article. Les modalités de contrôle de ces ressources sont celles prévues à l'article R. 331-12.
30094
+####### Article R431-60
28593 30095
 
28594
-##### Article R391-9
30096
+La convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'organisme par la personne morale de droit public garante, et, notamment, les conditions dans lesquelles il est procédé aux vérifications prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935.
28595 30097
 
28596
-Les prêts régis par la présente section peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 391-3 sous réserve de l'accord de l'établissement prêteur.
30098
+Elle indique les documents à fournir périodiquement, et, au moins une fois par an, au département ou à la commune, pour lui permettre de suivre le fonctionnement de l'organisme.
28597 30099
 
28598
-## Livre IV : Habitations à loyer modéré
30100
+####### Article R431-61
28599 30101
 
28600
-### Titre Ier : Dispositions générales
30102
+Les deux cinquième du patrimoine des établissements de bienfaisance qui peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 doivent être calculés d'après le cours de la bourse pour les valeurs mobilières et, pour les immeubles, d'après l'évaluation qui est faite par un expert nommé par le préfet.
28601 30103
 
28602
-#### Chapitre unique.
30104
+Les immeubles affectés aux services d'assistance ne sont pas compris dans cette évaluation et n'entrent pas en ligne de compte.
28603 30105
 
28604
-##### Article R411-1
30106
+Les biens mobiliers ou immobiliers provenant de fondations et grevés d'une charge spéciale n'entrent en ligne de compte que sous déduction de la somme nécessaire pour faire face à ces charges.
28605 30107
 
28606
-Les caractéristiques techniques et de prix de revient auxquelles, en application de l'article L. 411-1, doivent répondre les immeubles ou les logements bénéficiant des dispositions du présent livre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'agriculture.
30108
+En aucun cas, la somme dont les bureaux d'aide sociale, hospices et hôpitaux peuvent ainsi disposer ne doit dépasser le montant de leur fortune mobilière.
28607 30109
 
28608
-Les conditions dans lesquelles peuvent être adjoints aux habitations des jardins, dépendances ou annexes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
30110
+###### Sous-section 2 : Garanties hypothécaires.
28609 30111
 
28610
-##### Article R411-2
30112
+####### Article R431-62
28611 30113
 
28612
-La notification par le bailleur prévue à l'article L. 411-5-1 est délivrée à chacun des locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles par voie de lettre recommandée avec avis de réception.
30114
+Les décisions de l'autorité administrative prévues à l'article L. 431-1, alinéas 1 et 3, sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
28613 30115
 
28614
-Au plus tard deux mois après l'envoi de la notification, le bailleur propose à l'ensemble des locataires une réunion d'information.
30116
+Les décisions prévues au même article, alinéa 2, sont prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son délégué.
28615 30117
 
28616
-La prévision d'augmentation des loyers jointe à la notification doit être conforme aux dispositions des c et d de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
30118
+###### Sous-section 3 : Modalités de gestion des prêts.
28617 30119
 
28618
-A l'occasion de l'information du préfet, mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 411-5-1, de sa décision de ne pas renouveler la convention existante, le bailleur lui demande de lui indiquer par courrier en retour si l'absence de renouvellement de la convention est susceptible de faire passer la commune au-dessous du seuil fixé par l'article L. 302-5. Si c'est le cas, le préfet en informe le maire de la commune où est situé l'immeuble ou le groupe d'immeubles concerné, dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception du courrier du bailleur.
30120
+####### Article D431-63
28619 30121
 
28620
-L'avis consultatif mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 411-5-1 est donné au plus tard six mois avant la date d'expiration de la convention liant le bailleur à l'Etat.
30122
+Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de délégation visé à l'article 1337 du code civil en vue de déléguer un remboursement de prêt, à la condition que l'établissement prêteur déclare expressément et sans réserve qu'il entend décharger l'organisme d'habitations à loyer modéré qui a fait délégation de l'obligation de rembourser ce prêt et qu'ainsi ledit contrat opère novation.
28621 30123
 
28622
-##### Article R411-3
30124
+#### Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités
28623 30125
 
28624
-En vue de la constitution et de l'actualisation du répertoire des logements locatifs prévu à l'article L. 411-10, les bailleurs sociaux mentionnés à cet article transmettent chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année ou au 1er janvier de l'année précédente, les informations suivantes :
30126
+##### Section 1 : Prêts de l'Etat aux communes.
28625 30127
 
28626
-a) Identifiant du logement dans le répertoire tenu par l'administration et identifiant interne au système d'information du bailleur ;
30128
+###### Article R432-1
28627 30129
 
28628
-b) Informations relatives à l'identité du bailleur et, le cas échéant, à l'identité du gestionnaire ;
30130
+Les communes qui ont été régulièrement autorisées à construire des habitations à loyer modéré collectives comprenant des logements pour familles nombreuses et sont par suite appelées à bénéficier, en ce qui concerne ces constructions, de prêts dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent, pour obtenir des prêts en application de l'article L. 432-1, faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :
28629 30131
 
28630
-c) Informations relatives à l'identité du précédent bailleur, en cas d'entrée du logement dans le patrimoine du bailleur au cours de l'année civile précédente ;
30132
+1° Le décret en Conseil d'Etat qui autorise la commune à construire des habitations à loyer modéré ;
28631 30133
 
28632
-d) Localisation, caractéristiques principales et équipements techniques du logement, y compris, le cas échéant, les éléments de diagnostic de performance énergétique ;
30134
+2° La délibération du conseil municipal revêtue de l'approbation de l'autorité supérieure portant :
28633 30135
 
28634
-e) Année et mode d'entrée dans le patrimoine du bailleur, type de droit du bailleur sur le logement, transfert de propriété ou d'usufruit au cours de l'année civile précédente ;
30136
+a) Vote de l'emprunt et des autres ressources dont la commune aura besoin pour exécuter les opérations projetées ;
28635 30137
 
28636
-f) Fusion, éclatement et changement d'usage du logement au cours de l'année civile précédente ;
30138
+b) Création de ressources spécialement affectées au paiement des annuités de l'emprunt et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin, à moins que les annuités de l'emprunt ne soient garanties par des crédits spéciaux votés par le département, ou consentement au profit de l'Etat d'une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt lorsque à défaut de la constitution de ressources spéciales garantissant le remboursement des annuités de prêts, celui-ci reste, conformément aux dispositions de l'article L. 431-1, subordonné à l'inscription d'une hypothèque ;
28637 30139
 
28638
-g) Type de financement initial, numéro et date d'effet de la convention pour les logements conventionnés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 351-2, et, le cas échéant, catégorie de financement à laquelle est rattaché le logement si les loyers ont été fixés en tenant compte du classement des immeubles ou groupe d'immeubles mentionné à l'article L. 445-1, dans le cadre de la convention d'utilité sociale mentionnée au même article ;
30140
+3° Un état certifié par le receveur municipal et visé par le maire, constatant :
28639 30141
 
28640
-h) Mode d'occupation du logement au 1er janvier de l'année en cours, dernière date à laquelle le logement a pu être offert à la location et date de prise d'effet du bail en cours ;
30142
+a) Le montant de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle dans la commune ;
28641 30143
 
28642
-i) Informations relatives au loyer, avant toute modulation liée à la situation du locataire, et à son mode de calcul ;
30144
+b) Les centimes de toute nature que la commune est autorisée à s'imposer pour l'année courante et pour les années suivantes avec leur affectation, leur durée et la date de leur autorisation, alors même qu'ils ne seraient pas recouvrés en totalité ;
28643 30145
 
28644
-j) Données complémentaires pour les logements entrant dans le champ de l'inventaire établi au titre de l'article L. 302-5 ;
30146
+4° Un état du passif de la commune, comportant, s'il y a lieu, l'indication des prélèvements à effectuer pour l'avenir sur les revenus ordinaires, par suite d'engagements antérieurs ;
28645 30147
 
28646
-k) Pour les logements soumis aux dispositions de l'article L. 443-11, informations relatives à la mise en commercialisation effective au cours de l'année civile précédente et conditions financières de la vente du logement ;
30148
+5° Un extrait des comptes administratifs indiquant :
28647 30149
 
28648
-l) Informations relatives au contingent d'appartenance pour les logements réservés au sens de l'article R. 441-5.
30150
+a) Les recettes et les dépenses effectuées pendant les trois derniers exercices clos, avec distinction des opérations ordinaires, des opérations extraordinaires et des opérations supplémentaires ;
28649 30151
 
28650
-La liste détaillée des informations ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement.
30152
+b) Pour chacun desdits exercices, l'excédent constaté à la fin de l'exercice antérieur ;
28651 30153
 
28652
-##### Article R411-4
30154
+6° Une copie du dernier budget primitif et du dernier budget supplémentaire approuvé ;
28653 30155
 
28654
-Toute personne qui en fait la demande auprès du service statistique ministériel du logement peut obtenir communication, par voie électronique et gratuitement, des informations mentionnées aux d, e, f, g et j de l'article R. 411-3, pour tout logement locatif figurant dans le répertoire, à l'exclusion des logements des sociétés d'économie mixte qui ne donnent pas lieu au versement de la cotisation prévue à l'article L. 452-4.
30156
+7° Un copie de la convention passée entre la commune et l'office public de l'habitat ou la société d'habitations à loyer modéré chargé de la gestion des immeubles, accompagnée d'une note donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les conditions de location, ainsi que l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme ;
28655 30157
 
28656
-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les personnes morales de droit public autres que celles visées au huitième alinéa de l'article L. 411-10 et les personnes privées chargées d'une mission de service public dans le domaine du logement, de l'aménagement ou de la construction peuvent, pour les besoins d'une telle mission, obtenir en outre communication, à leur demande et selon les mêmes modalités, des autres informations mentionnées à l'article R. 411-3. L'association nationale et les associations départementales d'information sur le logement prévues à l'article L. 366-1 ont accès dans les mêmes conditions à ces informations.
30158
+8° Dans le cas où elle a obtenu la garantie du département, la commune doit produire la délibération par laquelle le conseil départemental a autorisé le préfet à intervenir au contrat, déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin. A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création de ressources.
28657 30159
 
28658
-Les bailleurs mentionnés à l'article L. 411-10 et leurs unions, fédérations et associations bénéficient du droit d'accès prévu à l'alinéa précédent, sous réserve, en outre, que le bailleur du logement sur lequel portent les informations demandées n'ait pas manifesté au service statistique ministériel du logement son opposition à une telle divulgation.
30160
+###### Article R432-2
28659 30161
 
28660
-##### Article R411-5
30162
+Les contrats relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations aux communes mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux articles R. 431-14, R. 431-15, alinéa 1er, 1°, R. 431-16.
28661 30163
 
28662
-Les personnes qui ont accès aux informations énumérées aux a, b, c, h, i, k et l de l'article R. 411-3 ne peuvent diffuser publiquement ou communiquer à des tiers ni ces informations, ni des résultats agrégés portant sur un effectif inférieur à onze logements, sauf s'ils portent sur l'ensemble d'une commune.
30164
+Ils stipulent, en outre, que les communes sont tenues de fournir à la caisse des dépôts et consignations, avant le 30 juin de chaque année, une copie certifiée du compte de gestion des offices publics de l'habitat ou de la société d'habitations à loyer modéré chargé de gérer les immeubles.
28663 30165
 
28664
-Toutefois, elles peuvent, pour les besoins de leurs missions, confier l'exploitation de ces informations à un prestataire, à condition de conclure avec ce dernier un contrat comportant la règle prévue à l'alinéa précédent et précisant la nature et la durée de la mission confiée. Ce contrat est transmis pour information, dès sa signature, au service statistique ministériel du logement.
30166
+##### Section 2 : Prêts de l'Etat aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels.
28665 30167
 
28666
-En cas de méconnaissance des dispositions du présent article par une personne visée aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 411-4, le service statistique ministériel du logement peut, après avoir mis celle-ci à même de présenter ses observations, refuser de lui communiquer des extraits du répertoire pour une durée qui ne peut excéder vingt-quatre mois.
30168
+###### Article R432-4
28667 30169
 
28668
-##### Article R411-6
30170
+Les valeurs constituant le cautionnement des sociétés sont estimées au cours moyen de la Bourse de Paris de la veille du jour du dépôt et, à défaut de cours à cette date, au cours moyen du dernier jour où elles ont été cotées.
28669 30171
 
28670
-Les logements pris en compte pour l'application de l'article L. 481-1-1, gérés par une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1, sont :
30172
+###### Article R432-5
28671 30173
 
28672
-1° les logements faisant l'objet de conventions conclues en application des 2°, 3° et 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ;
30174
+Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels sont soumis aux dispositions de la présente sous-section et des articles R. 431-19 à R. 431-29. A l'appui des demandes de prêts, doivent être produits deux exemplaires des statuts ainsi que les autres pièces prévues par l'article R. 431-19, à l'exception de celles qui sont visées aux 3° et 7° dudit article.
28673 30175
 
28674
-2° les logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou aux sociétés mixtes agréées et construits, ou acquis et améliorés avant le 5 janvier 1977.
30176
+###### Article R432-6
28675 30177
 
28676
-Dès lors que les structures ne sont pas constituées de logements autonomes, le nombre de logements équivalents est obtenu en retenant la partie entière issue du calcul effectué à raison d'un logement pour trois lits de logements-foyers.
30178
+Lorsqu'une association reconnue d'utilité publique, une société ou une union de sociétés de secours mutuels, admise à bénéficier d'avances de l'Etat, a enfreint les prescriptions du présent livre, elle est mise en demeure de fournir dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle. Passé ce délai, et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré peut décider qu'elle ne recevra plus aucun avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.
28677 30179
 
28678
-### Titre II : Organismes d'habitations à loyer modéré
30180
+###### Article R432-7
28679 30181
 
28680
-#### Chapitre Ier : Offices publics de l'habitat.
30182
+Ce remboursement est également exigible dans les cas prévus par les articles R. 431-28 et R. 431-29 et aux conditions déterminées par lesdits articles.
28681 30183
 
28682
-##### Section 1 : Dispositions générales.
30184
+###### Article R432-8
28683 30185
 
28684
-###### Article R*421-1
30186
+Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire de l'Etat, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le cautionnement, la reconstitution du cautionnement au chiffre de 152,45 euros doit être effectuée dans un délai maximum d'un an. Si cette reconstitution n'est pas effectuée dans ledit délai, le remboursement du solde des emprunts devient exigible un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée. Le cautionnement est restitué sur justification du remboursement intégral des avances de l'Etat. Dans les mêmes conditions, il met fin à l'affectation de fonds opérée sur les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique ou approuvées.
28685 30187
 
28686
-Les décrets de création des offices publics de l'habitat sont pris après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
30188
+##### Section 3 : Dispositions communes.
28687 30189
 
28688
-Les offices publics de l'habitat sont dissous dans les mêmes formes, sauf dans le cas prévu à l'article L. 423-1 ou lorsqu'ils sont parties à une fusion en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 421-7.L'acte de dissolution fixe les modalités de transfert de leur patrimoine et les conditions budgétaires et comptables de la dissolution. Un liquidateur est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des collectivités territoriales. Il a la qualité d'ordonnateur accrédité auprès du comptable de l'office dissous.
30190
+###### Article R432-9
28689 30191
 
28690
-II.-Le changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de coopération intercommunale de rattachement d'un office public de l'habitat est demandé par les organes délibérants des collectivités ou des établissements publics intéressés, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office aura son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région où l'office aura son siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.
30192
+Les bénéficiaires des prêts mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les opérations ayant donné lieu auxdits prêts.
28691 30193
 
28692
-Après le changement de collectivité ou d'établissement public de rattachement, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.
30194
+#### Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.
28693 30195
 
28694
-Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.
30196
+##### Section 1 : Marchés publics des offices publics de l'habitat
28695 30197
 
28696
-III.-La fusion de plusieurs offices publics de l'habitat est demandée par les organes délibérants des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale intéressés, après avis des conseils d'administration des offices, au préfet du département où l'office au profit duquel la fusion est demandée aura son siège. Le préfet se prononce par arrêté dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office aura son siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.
30198
+###### Article R433-1
28697 30199
 
28698
-A l'issue de la fusion, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues à l'article R. 421-8.
30200
+Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.
28699 30201
 
28700
-Toutefois, il n'est pas procédé à une nouvelle élection des membres représentant les locataires. Les membres élus par les locataires dans les conseils d'administration des offices parties à la fusion désignent parmi eux, dans le délai d'un mois suivant la publication de l'arrêté autorisant la fusion, les représentants des locataires appelés à siéger dans le conseil d'administration jusqu'à la prochaine élection.A défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir, selon les cas, les trois, quatre ou cinq représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l'ensemble des offices ayant concouru à la fusion.
30202
+###### Article R433-2
28701 30203
 
28702
-IV.-Le changement d'appellation d'un office public de l'habitat est demandé par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, après avis du conseil d'administration de l'office, au préfet du département où l'office public de l'habitat a son siège. Le préfet se prononce dans un délai de trois mois au plus à compter de la réception de la demande, après avis du comité régional de l'habitat de la région dans laquelle l'office a son siège.L'absence d'arrêté pris dans ce délai vaut rejet de la demande.
30204
+Chaque office public de l'habitat constitue une commission d'appel d'offres, composée de trois membres du conseil d'administration de l'office, qu'il désigne. Pour chaque membre titulaire, y compris son président, est prévu un suppléant.
28703 30205
 
28704
-Toutefois, lorsque le changement d'appellation résulte d'un changement de collectivité territoriale ou d'établissement public de rattachement, en application du II du présent article, l'appellation de l'office est complétée de plein droit par la mention de la nouvelle collectivité territoriale ou du nouvel établissement public de coopération intercommunale de rattachement, en l'absence de demande contraire de changement d'appellation.
30206
+Le quorum est atteint lorsque deux membres au moins sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
28705 30207
 
28706
-V.-Dans tous les actes ou documents destinés aux tiers dans lesquels l'office emploie un nom d'usage, celui-ci est précédé ou suivi immédiatement des mots " office public de l'habitat " ou du sigle " OPH ".
30208
+La commission établit son règlement intérieur.
28707 30209
 
28708
-###### Article R421-1-1
30210
+La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture des plis contenant les candidatures et les offres dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique, sauf en cas d'urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces candidatures et offres.
28709 30211
 
28710
-I.-En application de l'article L. 421-6, le rattachement d'un office public communal à l'établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'habitat dont la commune est membre est décidé par le conseil municipal et l'organe délibérant de l'établissement public intéressé par délibérations adoptées dans les mêmes termes.
30212
+Le directeur général de l'office prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.
28711 30213
 
28712
-A défaut d'adoption de ces délibérations au plus tard le 30 septembre 2016, le préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au maire et au président de l'établissement public intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour des organes délibérants des délibérations décidant ce changement de rattachement. Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.
30214
+###### Article R433-3
28713 30215
 
28714
-En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté, au plus tard le 1er janvier 2017, le rattachement de l'office à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
30216
+Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
28715 30217
 
28716
-II.-En application de l'article L. 421-6, le rattachement d'un office public de l'habitat précédemment rattaché à une commune située dans le périmètre de la métropole du Grand Paris à l'établissement public territorial dont la commune est membre est décidé par le conseil municipal et le conseil de territoire par délibérations adoptées dans les mêmes termes.
30218
+La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant.
28717 30219
 
28718
-A défaut d'adoption de ces délibérations au plus tard le 30 septembre 2017, le préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au maire et au président de l'établissement public territorial intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour du conseil municipal et du conseil de territoire des délibérations décidant ce changement de rattachement.
30220
+##### Section 2 : Contrats des organismes privés d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
28719 30221
 
28720
-Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.
30222
+###### Article R433-5
28721 30223
 
28722
-En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté, au plus tard le 31 décembre 2017, le rattachement de l'office à l'établissement public territorial.
30224
+Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.
28723 30225
 
28724
-III.-En application de l'article L. 421-6, le changement de rattachement d'un office public de l'habitat précédemment rattaché à une commune qui devient membre d'un établissement public de coopération intercommunal compétent en matière d'habitat est décidé par le conseil municipal et l'organe délibérant de l'établissement public intéressé par délibérations adoptées dans les mêmes termes.
30226
+###### Article R433-6
28725 30227
 
28726
-A défaut d'adoption de ces délibérations trois mois avant l'expiration du délai de quatre ans à compter de l'installation du conseil communautaire de l'établissement public de coopération intercommunale nouvellement constitué ou de la transmission au préfet de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat, le préfet du département où l'office a son siège adresse une mise en demeure au maire et au président de l'établissement public intéressé, ou le cas échéant à l'un d'entre eux, en vue de l'inscription à l'ordre du jour des organes délibérants des délibérations décidant ce changement de rattachement.
30228
+Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.
28727 30229
 
28728
-Le préfet informe l'office de cette mise en demeure.
30230
+Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
28729 30231
 
28730
-En l'absence d'intervention de ces délibérations, le préfet prononce par arrêté, au plus tard à l'expiration du délai de quatre ans précédemment mentionné, le rattachement de l'office à l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat.
30232
+###### Article R433-10
28731 30233
 
28732
-IV.-Les dispositions des deux derniers alinéas du II de l'article R. 421-1 et du III de l'article R. 421-8 sont applicables dans le cas d'un changement de rattachement prononcé en application des I, II et III.
30234
+Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance.
28733 30235
 
28734
-###### Article R*421-2
30236
+###### Article R433-18
28735 30237
 
28736
-Dans le cadre de leur objet social défini aux articles L. 421-1 à L. 421-4, les offices publics de l'habitat peuvent :
30238
+Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde dans les conditions fixées ci-après :
28737 30239
 
28738
-1° Gérer des immeubles appartenant à d'autres organismes d'habitations à loyer modéré ou des immeubles à usage principal d'habitation appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à une société d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
30240
+- avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;
30241
+- acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat.
28739 30242
 
28740
-2° Réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale tels que des villages de vacances, des maisons familiales de vacances, des terrains aménagés de camping et de caravanage à usage locatif, des habitations légères de loisirs définies par le décret n° 80-694 du 4 septembre 1980 et des hébergements gérés par des associations de jeunesse et d'éducation populaire. Ces hébergements ne peuvent être réalisés que pour le compte d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un des organismes d'économie sociale énumérés au deuxième alinéa de l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 ou d'un comité d'entreprise.
30243
+Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.
28741 30244
 
28742
-Les organismes doivent bénéficier, pour un minimum de 30 % du prix de revient des réalisations, de fonds d'aide au tourisme sous la forme de subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale, de prêts aidés par l'Etat ou de prêts à taux privilégié consentis par le Crédit agricole SA, la Caisse des dépôts et consignations et par les organismes à caractère social énumérés à l'article 6 de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ;
30245
+Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci.
28743 30246
 
28744
-3° Acquérir des lots dans les copropriétés mentionnées au 5° de l'article L. 421-3. La revente de ces lots n'est pas soumise aux dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du présent code mais requiert l'avis préalable du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. La location des lots en attente de leur revente est, par dérogation aux dispositions du titre IV du livre IV du présent code, soumise aux règles mentionnées à l'article 40 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Toutefois, la fixation du loyer ne peut excéder les plafonds de loyers fixés en application du troisième alinéa du g du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. En outre, les dispositions du I et du II de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables aux contrats de location qui prennent fin au plus tard à la revente des lots, lorsque le congé émane du bailleur.
30247
+##### Section 4 : Dispositions relatives à certains contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte.
28745 30248
 
28746
-###### Article R*421-3
30249
+###### Article R433-20
28747 30250
 
28748
-Les souscriptions, acquisitions ou cessions par un office public de l'habitat de parts ou d'actions émises par les sociétés visées au 10° de l'article L. 421-1 et à l'article L. 421-2 doivent être autorisées par son conseil d'administration, après accord de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement.
30251
+Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts mentionnés à l'article D. 331-1 sont passés conformément aux règles prévues par les dispositions du titre III du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique.
28749 30252
 
28750
-Lorsque l'office souscrit ou acquiert des parts ou actions d'une société d'habitations à loyer modéré, ces parts ou actions doivent représenter plus du tiers du capital de cette société.
30253
+###### Article R433-21
28751 30254
 
28752
-La souscription ou l'acquisition par un office de parts dans le capital d'une société anonyme coopérative d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété doit lui être nécessaire pour l'accomplissement des actions ou opérations qu'il mène conformément aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-4.
30255
+Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article D. 331-1 sont organisés conformément aux règles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.
28753 30256
 
28754
-Les sociétés civiles immobilières dans le capital desquelles les offices publics de l'habitat peuvent acquérir ou souscrire des parts sont celles qui ont pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34.
30257
+###### Article R433-22
28755 30258
 
28756
-###### Article R421-3-1
30259
+Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 peuvent passer des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.
28757 30260
 
28758
-La décision de création d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par un office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
30261
+###### Article R433-23
28759 30262
 
28760
-Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.
30263
+Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article D. 331-1, qui ont pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par les dispositions des articles R. 2431-36 et R. 2431-37 du code de la commande publique.
28761 30264
 
28762
-###### Article R421-3-2
30265
+#### Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre
28763 30266
 
28764
-La décision d'augmentation de capital d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires prise par un office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise au préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
30267
+##### Article R435-1
28765 30268
 
28766
-Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.
30269
+Le Fonds national des aides à la pierre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
28767 30270
 
28768
-###### Article R421-3-3
30271
+##### Article R435-2
28769 30272
 
28770
-La décision d'un office public de l'habitat d'entrer au capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise, après désignation d'un représentant unique par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui participent à cette société, chargé d'accomplir les formalités de déclaration, au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
30273
+L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres :
28771 30274
 
28772
-Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.
30275
+1° Cinq représentants de l'Etat :
28773 30276
 
28774
-###### Article R421-3-4
30277
+a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
28775 30278
 
28776
-La décision d'augmentation de capital de la société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires prise par l'office public de l'habitat, mentionnée à l'article L. 421-1, est transmise au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
30279
+b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;
28777 30280
 
28778
-Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe l'office public de l'habitat et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à l'office public de l'habitat.
30281
+c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
28779 30282
 
28780
-###### Article D421-3-5
30283
+d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales nommé par ce dernier ;
28781 30284
 
28782
-Le délai mentionné au 10° de l'article L. 421-1 est fixé à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l' article R. 462-1 du code de l'urbanisme .
30285
+2° Cinq représentants d'organismes intervenant dans le domaine du logement social :
28783 30286
 
28784
-##### Section 2 : Organisation et fonctionnement du conseil d'administration.
30287
+a) Trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par cette dernière ;
28785 30288
 
28786
-###### Article R*421-4
30289
+b) Un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par cette dernière ;
28787 30290
 
28788
-Le nombre des membres du conseil d'administration d'un office public de l'habitat ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, par décision de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement, compte tenu notamment de la répartition géographique du patrimoine de l'office ou de l'importance de son parc.
30291
+c) Un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par ces dernières ;
28789 30292
 
28790
-Toutefois, pour un office propriétaire de moins de 2 000 logements, ce nombre peut être fixé à dix-sept.
30293
+3° Cinq représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements :
28791 30294
 
28792
-A l'occasion de chaque renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office, ainsi qu'à l'issue d'un changement de rattachement ou d'une fusion avec d'autres offices, la collectivité ou l'établissement public peut modifier son choix et opter pour une des solutions prévues aux alinéas précédents.
30295
+a) Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;
28793 30296
 
28794
-Le mandat des membres représentant les locataires se poursuit. Toutefois, lorsque l'effectif de ces membres est modifié, le conseil d'administration désigne, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires au vu des résultats de la dernière élection, en appliquant la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste, en fonction du nombre de sièges à pourvoir.
30297
+b) Un sénateur, désigné par le Sénat ;
28795 30298
 
28796
-###### Article R*421-5
30299
+c) Un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par cette dernière ;
28797 30300
 
28798
-I. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à dix-sept, ils sont ainsi répartis :
30301
+d) Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par cette dernière ;
28799 30302
 
28800
-1° Neuf sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein et trois, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. L'une des personnalités qualifiées a la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
30303
+e) Un représentant de France urbaine, désigné par cette dernière.
28801 30304
 
28802
-2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
30305
+La liste des membres du conseil d'administration est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du logement.
28803 30306
 
28804
-3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
30307
+Les membres mentionnés au 3° ne peuvent être nommés s'ils président parallèlement un organisme d'habitation à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou un organisme agréé en application de l'article L. 365-2 ou s'ils occupent des fonctions dans une fédération représentant ces organismes ou sociétés.
28805 30308
 
28806
-4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
30309
+Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont nommés ou désignés pour la durée du mandat restant à courir.
28807 30310
 
28808
-5° Un membre est désigné par l'organisation syndicale de salariés la plus représentative dans le département du siège ;
30311
+L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil d'administration ni à son renouvellement, à la condition que deux tiers des membres du conseil d'administration aient été nommés.
28809 30312
 
28810
-6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
30313
+Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité prévu au 4° de l'article R. 435-3, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
28811 30314
 
28812
-7° Trois membres sont les représentants des locataires.
30315
+##### Article R435-3
28813 30316
 
28814
-II. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois, ils sont ainsi répartis :
30317
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
28815 30318
 
28816
-1° Treize sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Deux des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
30319
+A ce titre, notamment, il :
28817 30320
 
28818
-2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
30321
+1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;
28819 30322
 
28820
-3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
30323
+Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.
28821 30324
 
28822
-4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
30325
+Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Le montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ne peut être supérieur au montant total des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice ;
28823 30326
 
28824
-5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;
30327
+2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et des réserves ;
28825 30328
 
28826
-6° Un membre représente les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
30329
+3° Adopte son règlement intérieur ;
28827 30330
 
28828
-7° Quatre membres sont les représentants des locataires.
30331
+4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités qualifiées extérieures ;
28829 30332
 
28830
-III. - Lorsque l'effectif des membres ayant voix délibérative est fixé à vingt-sept, ils se répartissent ainsi :
30333
+5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
28831 30334
 
28832
-1° Quinze sont les représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement désignés par son organe délibérant, dont six en son sein, les autres représentants, qui ne sont pas des élus de la collectivité ou de l'établissement public de rattachement, étant choisis en qualité de personnalités qualifiées en matière d'urbanisme, de logement, d'environnement et de financement de ces politiques, ou en matière d'affaires sociales. Trois des personnalités qualifiées ont la qualité d'élu d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale du ressort de compétence de l'office, autre que celle ou celui de rattachement ;
30335
+6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les conventions et marchés.
28833 30336
 
28834
-2° Un membre est désigné par la ou les caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office ;
30337
+Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des comptes annuels.
28835 30338
 
28836
-3° Un membre est désigné par l'union départementale des associations familiales du département du siège de l'office ;
30339
+##### Article R435-4
28837 30340
 
28838
-4° Un membre est désigné par les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction dans le département du siège ;
30341
+Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de tutelle.
28839 30342
 
28840
-5° Deux membres sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège ;
30343
+Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du logement, du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
28841 30344
 
28842
-6° Deux membres représentent les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ;
30345
+En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
28843 30346
 
28844
-7° Cinq membres sont les représentants des locataires.
30347
+En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.
28845 30348
 
28846
-###### Article R*421-6
30349
+En l'absence d'approbation par l'organe délibérant avant le 31 décembre du budget de l'établissement pour l'exercice suivant, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle.
28847 30350
 
28848
-I. - Le membre représentant la ou les caisses d'allocations familiales est désigné par le ou, conjointement, par les conseils d'administration de la ou des caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège de l'office.
30351
+##### Article R435-5
28849 30352
 
28850
-II. - Le membre représentant les associés des collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction est désigné par les organisations d'employeurs et les organisations syndicales gestionnaires de ces organismes.
30353
+Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande des ministres en charge de la tutelle ou d'au moins le tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
28851 30354
 
28852
-III. - Le ou les membres représentant les organisations syndicales sont désignés par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives dans le département du siège. La représentativité des organisations syndicales est appréciée en tenant compte des résultats des dernières élections professionnelles intervenues à la date de la constitution du conseil d'administration.
30355
+Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.
28853 30356
 
28854
-IV. - Le membre ou les membres représentant les associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées sont désignés par la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale de rattachement de l'office.
30357
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents, représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats, et la confidentialité de leurs votes être garantie lorsque le scrutin est secret.
28855 30358
 
28856
-###### Article R*421-7
30359
+Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
28857 30360
 
28858
-Les administrateurs représentant les locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :
30361
+Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte, le cas échéant, des suffrages émis dans les conditions prévues à la deuxième phrase du troisième alinéa du présent article. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
28859 30362
 
28860
-1° Sont électeurs les personnes physiques :
30363
+Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations.
28861 30364
 
28862
-- locataires qui ont conclu avec l'office un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de l'office ;
28863
-- occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de l'office six semaines avant la date de l'élection ;
28864
-- sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de l'office, au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à l'office la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.
30365
+L'autorité chargée du contrôle budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
28865 30366
 
28866
-Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;
30367
+Le président du conseil peut inviter toute personne, en raison de sa compétence dans les domaines relevant des missions de l'établissement, à participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
28867 30368
 
28868
-2° Sont éligibles, à l'exclusion des personnes membres du personnel de l'office en qualité de salarié ou de fonctionnaire, les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
30369
+##### Article R435-6
28869 30370
 
28870
-3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre-circulaire de l'office fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.
30371
+Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les représentants des collectivités territoriales, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
28871 30372
 
28872
-Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues à l'article L. 421-9, comportent chacune six noms pour un conseil d'administration de dix-sept membres, huit noms pour un conseil d'administration de vingt-trois membres ou dix noms pour un conseil d'administration de vingt-sept membres. Elles doivent parvenir à l'office au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, l'office porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, l'office adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
30373
+En cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance, un des administrateurs nommés par le ministre chargé du logement le supplée.
28873 30374
 
28874
-4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.
30375
+##### Article R435-7
28875 30376
 
28876
-Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
30377
+Le président du conseil d'administration dirige l'établissement et, à ce titre, notamment :
28877 30378
 
28878
-Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de l'office. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président du conseil d'administration et un membre du conseil d'administration ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de l'office, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de l'office. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de l'office. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence ainsi qu'au préfet du département du siège de l'office.
30379
+1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
28879 30380
 
28880
-Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions d'un nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
30381
+2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
28881 30382
 
28882
-Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif du lieu du siège de l'office dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;
30383
+3° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
28883 30384
 
28884
-5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;
30385
+4° Il a qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
28885 30386
 
28886
-6° La perte de la qualité de locataire ou le recrutement par l'office de l'administrateur représentant des locataires mettent un terme au mandat d'administrateur du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.
30387
+5° Il rend compte de son action au conseil d'administration.
28887 30388
 
28888
-###### Article R*421-8
30389
+##### Article R435-8
28889 30390
 
28890
-I.-Les membres du conseil d'administration, à l'exception des représentants des locataires désignés en application de l'article R. 421-7, font l'objet d'une nouvelle désignation après chaque renouvellement total de l'organe délibérant ou de la date de renouvellement d'une série sortante de l'organe délibérant, selon que l'office est rattaché à une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou à un département. Lors de sa première réunion suivant son renouvellement, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement détermine l'effectif du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'article R. 421-4 et désigne ses représentants, ainsi que le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, dans les conditions prévues aux articles R. 421-5 et R. 421-6.L'organe exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement invite ensuite les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à faire connaître leurs représentants.
30391
+Le ministre chargé du logement met à disposition de l'établissement à titre gratuit les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.
28891 30392
 
28892
-II.-En cas de suspension ou de dissolution de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de rattachement de l'office, le mandat des membres du conseil d'administration est prolongé jusqu'à la désignation de leurs successeurs par les autorités habilitées à procéder à cette désignation, dans les conditions prévues au I.
30393
+##### Article R435-9
28893 30394
 
28894
-III.-En cas de changement de rattachement de l'office, les membres du conseil d'administration font l'objet d'une nouvelle désignation, à l'exception des représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au II de l'article R. 421-1, dans les conditions prévues au I.
30395
+L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
28895 30396
 
28896
-IV.-A l'issue de la fusion de plusieurs offices, les membres du conseil d'administration de l'office résultant de la fusion, à l'exception des représentants des locataires qui sont désignés dans les conditions prévues au III de l'article R. 421-1, font l'objet d'une nouvelle désignation dans les conditions prévues au I.
30397
+### Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
28897 30398
 
28898
-V.-Si un membre vient à cesser ses fonctions au conseil d'administration avant l'expiration de la durée normale de son mandat ou s'il est déclaré démissionnaire en application, selon les cas, des dispositions de l'article L. 421-13, de l'article L. 423-12, du 6° de l'article R. 421-7 ou de l'article R. 421-9, il est procédé immédiatement à son remplacement, pour la durée du mandat restant à courir.
30399
+#### Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
28899 30400
 
28900
-VI.-Les institutions mentionnées aux 2° et 5° de l'article L. 421-8 peuvent remplacer à tout moment, avant l'expiration de la durée normale de son mandat, le représentant qu'elles ont désigné.
30401
+##### Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
28901 30402
 
28902
-###### Article R*421-9
30403
+###### Article R441-1
28903 30404
 
28904
-Ne peuvent être désignées au conseil d'administration les personnes qui se trouvent dans un cas d'incapacité ou d'indignité prévu par les lois électorales, à l'exception des incapacités relatives à la nationalité, ou qui tomberaient sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12.
30405
+Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :
28905 30406
 
28906
-Hormis à titre de représentant du comité d'entreprise, les membres du personnel de l'office ne peuvent être désignés au conseil d'administration.
30407
+1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l'article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ; Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d'impôt défini à l'article 199 quindecies du code général des impôts ;
28907 30408
 
28908
-Sont déclarés démissionnaires d'office les membres du conseil d'administration qui se trouvent dans une des situations visées aux alinéas précédents.
30409
+2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1°.
28909 30410
 
28910
-###### Article R*421-10
30411
+###### Article R441-1-1
28911 30412
 
28912
-Le mandat de tous les administrateurs de l'office public de l'habitat est exercé à titre gratuit.
30413
+Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut fixer par arrêté des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement prévue au 1° de l'article L. 821-1.
28913 30414
 
28914
-Toutefois, le conseil d'administration alloue aux administrateurs visés à l'article L. 423-13 une indemnité forfaitaire destinée, selon le cas, à compenser la diminution de leur rémunération ou de leur revenu ou l'augmentation de leurs charges du fait de leur participation aux séances plénières de cette instance.
30415
+###### Article R441-1-2
28915 30416
 
28916
-Le conseil peut également allouer une indemnité de même nature à l'occasion de la participation des administrateurs aux réunions du bureau, des commissions prévues par la loi ou les règlements en vigueur et des commissions formées au sein du conseil d'administration en application de l'article R. 421-14.
30417
+Les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 peuvent prévoir, afin de favoriser la mixité sociale, pour des logements d'un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou quartiers dans lesquels plus de 20 % des logements locatifs sociaux sont vacants depuis au moins trois mois ou pour des logements situés dans des quartiers classés en zone urbaine sensible définie au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires ou pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu'ils sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, des majorations aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 441-1 et au premier alinéa de l'article D. 331-12, sans pouvoir dépasser ces derniers de plus de 30 %.
28917 30418
 
28918
-Le conseil d'administration peut également décider le remboursement des frais de déplacement des administrateurs.
30419
+###### Article R441-2-1
28919 30420
 
28920
-Un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget précise les conditions d'application des règles prévues aux alinéas précédents, en particulier le montant maximum des indemnités pouvant être allouées aux administrateurs.
30421
+Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :
28921 30422
 
28922
-Les administrateurs fonctionnaires ou agents de l'Etat bénéficient du régime des autorisations d'absence.
30423
+a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;
28923 30424
 
28924
-Le conseil d'administration peut en outre décider de la prise en charge des coûts de formation des administrateurs, en vue de l'exercice de leur mission, dans la limite de trois jours de formation par an et par administrateur.
30425
+b) Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 ;
28925 30426
 
28926
-Sans préjudice de l'application des alinéas précédents, les membres du conseil d'administration ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement ni recevoir de celui-ci des avantages directs ou indirects, sous quelque forme que ce soit, du fait de leurs fonctions.
30427
+c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
28927 30428
 
28928
-###### Article R*421-11
30429
+d) Le service de l'Etat désigné à cette fin par le préfet ;
28929 30430
 
28930
-Le conseil d'administration élit le président du conseil d'administration, à la majorité absolue des membres en fonction ayant voix délibérative. Il est procédé à une nouvelle élection du président après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les cas prévus aux I à IV de l'article R. 421-8, ainsi qu'en cas de cessation anticipée de ses fonctions d'administrateur ou d'empêchement définitif.
30431
+e) Le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ;
28931 30432
 
28932
-###### Article R*421-12
30433
+f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5 et qu'ils ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5, les employeurs, pour les demandes de leurs salariés et les organismes à caractère désintéressé ;
28933 30434
 
28934
-Le bureau de l'office comprend, outre le président du conseil d'administration, président de droit, quatre membres, dont un représentant des locataires, qui sont élus par le conseil d'administration au scrutin majoritaire.
30435
+g) La société mentionnée à l'article L. 313-19, pour les demandes des salariés des entreprises cotisant auprès d'elle ;
28935 30436
 
28936
-Toutefois, lorsque l'effectif des membres du conseil d'administration ayant voix délibérative est fixé à vingt-trois ou à vingt-sept, en application de l'article R. 421-4, le bureau comprend, outre le président, président de droit, six membres, dont un représentant des locataires, qui sont élus dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
30437
+h) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, si la personne morale qui le gère l'a décidé.
28937 30438
 
28938
-Ces membres ne peuvent être élus au premier tour de scrutin s'ils n'ont pas réuni la majorité absolue des voix des membres du conseil ayant voix délibérative. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil d'administration est prépondérante.
30439
+Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement social peuvent confier, par convention, à l'un ou l'autre d'entre eux, à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte. Dans ce cas, ces personnes morales ou services ne sont pas considérés comme services enregistreurs.
28939 30440
 
28940
-Le bureau est élu après chaque renouvellement du conseil d'administration dans les conditions prévues aux I à IV de l'article R. 421-8.
30441
+Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une demande de logement social, il oriente le demandeur vers une personne morale ou un service susceptible de procéder à l'enregistrement.
28941 30442
 
28942
-Le conseil d'administration peut révoquer le bureau, ou un de ses membres, sans attendre le terme ci-dessus, sous réserve de prendre cette décision à la majorité des trois quarts des membres en fonction ayant voix délibérative et de désigner immédiatement, à la majorité simple des membres ayant voix délibérative, un nouveau bureau ou un nouveau membre selon le cas.
30443
+Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste et l'adresse des personnes morales ou services chargés dans le département d'enregistrer les demandes de logement social.
28943 30444
 
28944
-Sur proposition du président, le conseil d'administration confère à un membre du bureau le titre de vice-président. Le vice-président assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
30445
+###### Article R441-2-2
28945 30446
 
28946
-###### Article R421-13
30447
+La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 aux fins qu'il l'enregistre dans le système national d'enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
28947 30448
 
28948
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
30449
+La demande de logement social comporte les rubriques suivantes :
28949 30450
 
28950
-La convocation du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par le tiers au moins de ses membres.
30451
+a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s'agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
28951 30452
 
28952
-L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf urgence dûment motivée.
30453
+b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ;
28953 30454
 
28954
-Les décisions sont prises à la majorité des membres du conseil ayant voix délibérative, présents ou représentés, à l'exception des décisions relatives à la nomination du directeur général et à la cessation de ses fonctions qui sont prises à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
30455
+c) Situation de famille du demandeur ;
28955 30456
 
28956
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si les deux tiers des membres ayant voix délibérative au moins participent à la séance ou sont représentés. Lorsque le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante à la majorité des membres ayant voix délibérative, présents ou représentés.
30457
+d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ;
28957 30458
 
28958
-Un administrateur ne peut se faire représenter que par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut recevoir qu'un seul mandat.
30459
+e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ;
28959 30460
 
28960
-La participation des administrateurs aux réunions par des moyens de visioconférence ou de télécommunication et leur identification satisfont aux conditions fixées par les dispositions des articles R. 225-21 et R. 225-23 du code de commerce, pour autant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Lorsque le conseil est réuni pour l'approbation des comptes de l'office, la participation des administrateurs par des moyens de visioconférence ou de télécommunication ne peut être prise en compte dans le calcul du quorum et de la majorité. Le règlement intérieur peut limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans ces conditions et prévoir les modalités selon lesquelles un nombre déterminé d'administrateurs peut s'y opposer.
30461
+f) Situation actuelle de logement ;
28961 30462
 
28962
-###### Article R*421-14
30463
+g) Motifs de la demande ;
28963 30464
 
28964
-Le conseil d'administration peut former en son sein des commissions chargées d'étudier des questions qu'il détermine expressément.
30465
+h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ;
28965 30466
 
28966
-Les présidents de ces commissions sont désignés par le conseil d'administration en son sein. Chaque commission est convoquée par son président. Elle peut désigner un vice-président qui assiste le président dans ses fonctions et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement.
30467
+i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement.
28967 30468
 
28968
-###### Article R*421-15
30469
+Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale mentionnée aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, seules les rubriques a, b et h sont renseignées.
28969 30470
 
28970
-La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
30471
+###### Article R441-2-3
28971 30472
 
28972
-##### Section 3 : Attributions respectives des organes dirigeants.
30473
+Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une pièce attestant la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande de logement social fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique national.
28973 30474
 
28974
-###### Article R*421-16
30475
+La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.
28975 30476
 
28976
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'office, et notamment :
30477
+Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.
28977 30478
 
28978
-1° Décide la politique générale de l'office ;
30479
+Aucune pièce autre que celles mentionnées au premier alinéa ne peut être exigée du demandeur pour refuser ou différer l'enregistrement de sa demande.
28979 30480
 
28980
-2° Adopte le règlement intérieur de l'office ;
30481
+###### Article R441-2-4
28981 30482
 
28982
-3° Vote le budget, approuve les comptes, se prononce sur l'affectation du résultat et exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire). Il donne quitus au directeur général ;
30483
+Dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 441-2-1, la personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par voie électronique, le système national d'enregistrement ou le système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande. L'attestation comporte les mentions suivantes :
28983 30484
 
28984
-4° Décide des programmes de réservation foncière, d'aménagement, de construction et de réhabilitation ;
30485
+a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;
28985 30486
 
28986
-5° Arrête les orientations en matière de politique des loyers et d'évolution du patrimoine ;
30487
+b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;
28987 30488
 
28988
-6° Décide des actes de disposition ;
30489
+c) Le numéro unique national ;
28989 30490
 
28990
-7° Autorise les emprunts et décide des orientations générales en matière de placement de fonds appartenant à l'office, des opérations utiles à la gestion de la dette et des opérations de gestion de trésorerie.
30491
+d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;
28991 30492
 
28992
-8° Autorise les souscriptions, acquisitions ou cessions de parts sociales ou d'actions en application des articles L. 421-2 et R. 421-3 ;
30493
+e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;
28993 30494
 
28994
-9° Autorise les transactions ;
30495
+f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;
28995 30496
 
28996
-10° Nomme le directeur général et autorise le président du conseil d'administration à signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général. Il approuve chaque année le montant de la part variable de la rémunération attribué au directeur général. Il met fin aux fonctions du directeur général, sur proposition du président. Il autorise, le cas échéant, le directeur général, sur proposition du président ou sur demande du directeur général, à assurer également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire ;
30497
+g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation en application du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et l'adresse de cette commission ;
28997 30498
 
28998
-11° Autorise, selon le cas, le président ou le directeur général à ester en justice, en application des articles R. 421-17 ou R. 421-18 ; toutefois, en cas d'urgence, ou lorsqu'il s'agit d'une action en recouvrement d'une créance, le directeur général peut intenter une action en justice sans cette autorisation.
30499
+h) La durée de validité de la demande, les modalités de son actualisation et de son renouvellement et les conditions de radiation ;
28999 30500
 
29000
-Le bureau peut recevoir délégation de compétence pour l'exercice des attributions du conseil d'administration, hormis celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5°. Concernant l'exercice des attributions mentionnées au 10°, le conseil d'administration ne peut déléguer au bureau ni l'autorisation donnée au président de signer le contrat et ses avenants entre l'office et le directeur général, ni la décision de mettre fin aux fonctions du directeur général. Le bureau peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Le bureau rend compte de son activité au conseil d'administration.
30501
+i) Les modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement de l'information sur l'état d'avancement de sa demande.
29001 30502
 
29002
-###### Article R*421-17
30503
+Le résumé de la demande et la description des étapes à venir du traitement de la demande sont joints en annexe de l'attestation.
29003 30504
 
29004
-Le président du conseil d'administration fixe l'ordre du jour du conseil d'administration.
30505
+Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander.
29005 30506
 
29006
-Il soumet au conseil d'administration, à l'occasion de l'examen du budget, un rapport sur la politique de l'office pendant l'exercice en voie d'achèvement et pour l'exercice à venir.
30507
+###### Article R441-2-4-1
29007 30508
 
29008
-Il propose au conseil d'administration la nomination du directeur général et signe son contrat. Le cas échéant, il propose au conseil d'administration la cessation des fonctions du directeur général.
30509
+La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2.
29009 30510
 
29010
-Le président représente l'office auprès des pouvoirs publics, des collectivités territoriales et des établissements publics decoopération intercommunale compétents en matière d'habitat.
30511
+Les pièces justificatives peuvent être déposées soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 ou du mandataire commun mentionné au dixième alinéa de l'article R. 441-2-1 aux fins qu'il les enregistre dans le système national d'enregistrement ou dans un système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans un système particulier visé au IV de l'article R. 441-2-5.
29011 30512
 
29012
-Le président représente l'office en justice pour les contentieux dans lesquels les administrateurs ou le directeur général sont mis en cause à titre personnel dans le cadre de leurs fonctions. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites à la prochaine séance de ce conseil.
30513
+Si, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt des pièces justificatives auprès d'un guichet enregistreur, le demandeur constate que celles-ci n'ont pas été enregistrées dans le système national d'enregistrement, il peut saisir le représentant de l'Etat, qui fait procéder à l'enregistrement de ces pièces par un tel guichet.
29013 30514
 
29014
-###### Article R*421-18
30515
+###### Article R441-2-5
29015 30516
 
29016
-Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
30517
+I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, les pièces justificatives correspondantes et les attributions dont bénéficient les demandeurs, sont enregistrées dans le système national d'enregistrement, géré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement, mis en œuvre en Ile-de-France par un gestionnaire régional désigné par le préfet de région et sur le reste du territoire par un gestionnaire départemental désigné par le préfet.
29017 30518
 
29018
-Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et du bureau dont il prépare et exécute les décisions.
30519
+II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort territorial est chargé notamment d'affecter aux utilisateurs les codes d'accès au système d'enregistrement et de tenir à jour la liste des codes d'accès, de veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre.
29019 30520
 
29020
-Il passe tous actes et contrats au nom de l'office et le représente dans tous les actes de la vie civile.
30521
+III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 assurant le service d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment l'organisation locale de la gestion du système, dont la liste et la localisation des guichets enregistreurs relevant de chacune de ces personnes ou services. Lorsqu'une personne ou un service mentionné au a, au b, au c ou au g de l'article R. 441-2-1 refuse de signer la convention, le préfet fixe par arrêté les conditions de sa participation au système d'enregistrement.
29021 30522
 
29022
-Il représente l'office en justice, sauf dans les cas prévus au cinquième alinéa de l'article R. 421-17. Il doit rendre compte au conseil d'administration des actions en justice qu'il a introduites lors de la plus prochaine séance de ce conseil.
30523
+IV.-Par dérogation aux I à III ci-dessus, les demandes de logement social et les pièces justificatives peuvent être enregistrées dans un système particulier de traitement automatisé désigné par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu au I. Ce système particulier fait l'objet d'une convention qui précise notamment son organisation locale.
29023 30524
 
29024
-Le directeur général est chargé de l'exécution des budgets. Dans les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique, il engage, liquide et ordonnance toutes dépenses et recettes. Il exerce les compétences que lui confèrent les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV (partie réglementaire).
30525
+###### Article R441-2-6
29025 30526
 
29026
-Le directeur général peut, par délégation du conseil d'administration et dans les limites fixées par lui, être chargé de souscrire les emprunts et de réaliser les opérations utiles à leur gestion, et de recourir aux crédits de trésorerie. Il peut également, dans les mêmes conditions, réaliser les opérations relatives au placement des fonds de l'office. Il rend compte de son action en la matière, au conseil d'administration, à la plus prochaine réunion de ce conseil.
30527
+Les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le système national d'enregistrement sont accessibles dans les conditions suivantes, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux, aux personnes, services ou organismes mentionnés ci-après :
29027 30528
 
29028
-Le directeur général a autorité sur les services, recrute, nomme et, le cas échéant, licencie le personnel. Il préside le comité d'entreprise.
30529
+a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
29029 30530
 
29030
-Le directeur général peut déléguer sa signature avec l'accord du conseil d'administration aux membres du personnel de l'office exerçant les fonctions de directeur ou de chef de service.
30531
+b) Au service de l'Etat mentionné à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
29031 30532
 
29032
-En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, ses pouvoirs sont assumés par l'un des directeurs ou chefs de service, désigné par le conseil d'administration. La prolongation de cet intérim pour une durée supérieure à six mois doit être décidée par le conseil d'administration.
30533
+c) Au département, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris en leur qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 pour toute demande de logement situé sur leur territoire ;
29033 30534
 
29034
-Le directeur général rend compte de sa gestion au conseil d'administration et lui présente un rapport annuel en la matière.
30535
+d) Aux communes en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur leur territoire ou, le cas échéant, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris auquel elles appartiennent ;
29035 30536
 
29036
-##### Section 4 : Statut du directeur général.
30537
+e) Aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour toute demande de logement situé sur leur territoire ;
29037 30538
 
29038
-###### Article R421-19
30539
+f) Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
29039 30540
 
29040
-Le contrat par lequel le directeur général d'un office public de l'habitat est recruté peut prévoir une période d'essai dont la durée n'excède pas six mois.
30541
+g) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1 pour l'exercice de sa mission, pour toute demande de logement à laquelle ses mandataires auraient eu accès s'ils avaient eu eux-mêmes la qualité de services enregistreurs au sens du même article ;
29041 30542
 
29042
-Dès la nomination du directeur général, le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat en informe le ministre chargé du logement.
30543
+h) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système national d'enregistrement ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
29043 30544
 
29044
-###### Article R421-20
30545
+i) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, en qualité de service enregistreur, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région.
29045 30546
 
29046
-I. ― La rémunération annuelle brute du directeur général comporte une part forfaitaire et une part variable. Cette rémunération est exclusive de tous avantages annexes en espèces ou en nature autres que ceux mentionnés à l'article R. 421-20-1.
30547
+Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.
29047 30548
 
29048
-II.-Le contrat conclu entre l'office public de l'habitat et le directeur général détermine le montant de la part forfaitaire. Ce montant est fixé dans la limite d'un plafond calculé, conformément au tableau ci-dessous, en fonction du nombre de logements locatifs gérés par l'office en qualité de propriétaire ou agissant pour le compte de tiers. Dans les logements-foyers ou les centres d'hébergement dont l'office est propriétaire ou qu'il gère pour le compte de tiers, trois lits ou trois places sont comptés comme équivalant à un logement.
30549
+Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le système national d'enregistrement.
29049 30550
 
29050
-<table border="1"><tbody>
29051
- <tr>
29052
-  <th>NOMBRE DE LOGEMENTS LOCATIFS gérés par l'office (L)</th>
29053
-  <th>MONTANT MAXIMAL de la part forfaitaire</th>
29054
- </tr>
29055
- <tr>
29056
-  <td align="center">Inférieur à 2 000</td>
29057
-  <td align="center">45 000 € + (10 × L) €</td>
29058
- </tr>
29059
- <tr>
29060
-  <td align="center">Compris entre 2 000 et 5 000 exclus</td>
29061
-  <td align="center">50 000 € + (7,5 × L) €</td>
29062
- </tr>
29063
- <tr>
29064
-  <td align="center">Compris entre 5 000 et 10 000 exclus</td>
29065
-  <td align="center">77 500 € + (2,00 × L) €</td>
29066
- </tr>
29067
- <tr>
29068
-  <td align="center">Compris entre 10 000 et 15 000 exclus</td>
29069
-  <td align="center">82 500 € + (1,50 × L) €</td>
29070
- </tr>
29071
- <tr>
29072
-  <td align="center">Compris entre 15 000 inclus et 30 000 exclus</td>
29073
-  <td align="center">94 950 € + (0,67 × L) €</td>
29074
- </tr>
29075
- <tr>
29076
-  <td align="center">Egal ou supérieur à 30 000</td>
29077
-  <td align="center">97 050 € + (0,60 × L) €</td>
29078
- </tr>
29079
-</tbody></table>
30551
+###### Article R441-2-7
29080 30552
 
29081
-Le nombre de logements locatifs gérés par l'office est apprécié au 31 décembre de l'exercice précédant l'année où le contrat est signé. La vente ou la démolition de ces logements locatifs pendant la durée du contrat du directeur général est sans incidence sur la détermination de la part forfaitaire de la rémunération jusqu'au terme de ce contrat.
30553
+La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.
29082 30554
 
29083
-En cas d'augmentation du nombre de logements locatifs gérés, apprécié au 31 décembre de chaque année, se traduisant par un changement de tranche, le conseil d'administration, sur proposition de son président, se prononce à nouveau sur le montant de la part forfaitaire.
30555
+Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande et s'effectue selon les modalités suivantes :
29084 30556
 
29085
-Le montant de la part forfaitaire de la rémunération et les plafonds figurant dans le tableau ci-dessus évoluent au 1er janvier de chaque année dans les mêmes conditions que la revalorisation des rémunérations des dirigeants des entreprises publiques.
30557
+1° Si le demandeur n'a pas enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie postale, et, le cas échéant, par voie électronique lorsque le demandeur a renseigné une adresse électronique ;
29086 30558
 
29087
-III.-Le contrat mentionne les critères pris en compte pour déterminer la part variable et les modalités de son versement.
30559
+2° Si le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie électronique ;
29088 30560
 
29089
-La part variable de la rémunération ne peut excéder 15 % de la part forfaitaire.
30561
+3° Si le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement et a indiqué son souhait de recevoir cette notification par voie postale, cette notification se fait par voie électronique et par voie postale (1).
29090 30562
 
29091
-Les objectifs et indicateurs, déclinant les critères définis au premier alinéa permettant de déterminer la part variable, sont définis chaque année ou pour une période de trois ans au plus par le conseil d'administration, sur proposition du président, et notifiés par écrit au directeur général au plus tard au cours du premier trimestre de l'année au titre de laquelle elle se rapporte ou dans un délai de trois mois à compter de la date d'une nouvelle nomination intervenant en cours d'année.
30563
+Lors du renouvellement de la demande, le demandeur actualise les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 ou du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système particulier de traitement automatisé.
29092 30564
 
29093
-Le montant annuel de la part variable attribué au directeur général, en fonction de la réalisation des objectifs qui lui ont été fixés, est approuvé par le conseil d'administration, sur proposition de son président.
30565
+Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.
29094 30566
 
29095
-IV.-Saisis d'une demande du conseil d'administration présentée sous la forme d'une délibération dûment motivée, les ministres chargés du logement et du budget peuvent, par décision conjointe, autoriser, à titre exceptionnel, un dépassement du plafond de la part forfaitaire calculé conformément au tableau figurant au II.
30567
+###### Article R441-2-8
29096 30568
 
29097
-Ils peuvent, dans les mêmes conditions, autoriser, à titre temporaire, un dépassement du taux maximal de la part variable prévu au III.
30569
+Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système :
29098 30570
 
29099
-Le silence gardé par les ministres chargés du logement et du budget pendant quatre mois à compter de leur saisine vaut rejet de la demande de déplafonnement.
30571
+a) Attribution d'un logement social au demandeur suivie d'un bail signé ; l'organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des sanctions pécuniaires prévues au a du 1° du I de l'article L. 342-14 ;
29100 30572
 
29101
-V. ― Le président du conseil d'administration de l'office public de l'habitat informe, avant le 31 mars de chaque année, le ministre chargé du logement du montant de la rémunération annuelle brute et des avantages annexes mentionnés à l'article R. 421-20-1 qui ont été attribués au directeur général au titre de l'année précédente ainsi, le cas échéant, que du montant de la rémunération prévue à l'article R. 421-20-1-1.
30573
+b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à une personne morale ou un service mentionné à l'article R. 441-2-1, qui procède sans délai à la radiation ;
29102 30574
 
29103
-Un arrêté du ministre chargé du logement détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent ainsi que les modalités de diffusion, sous forme non nominative, des résultats de cette collecte en veillant à la protection des données à caractère personnel.
30575
+c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;
29104 30576
 
29105
-###### Article R421-20-1
30577
+d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social, prononcée par la commission d'attribution d'un organisme bailleur ; l'organisme bailleur, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;
29106 30578
 
29107
-Le contrat du directeur général peut également stipuler en faveur de celui-ci les avantages suivants :
30579
+e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation ;
29108 30580
 
29109
-1° Lorsque le directeur général n'est pas un fonctionnaire en position de détachement, la prise en charge des cotisations patronales à des régimes collectifs de prévoyance et de retraite complémentaire prévus par un accord collectif conclu au sein de l'office ;
30581
+f) Fusion de plusieurs demandes disposant d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, régional, en une demande disposant d'un numéro unique national, l'ancienneté des demandes radiées acquise dans chacun des départements étant conservée.
29110 30582
 
29111
-2° Le bénéfice de l'intéressement des salariés à l'entreprise en vertu d'un accord conclu au sein de l'office en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail ;
30583
+L'avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise.
29112 30584
 
29113
-3° La disposition d'un véhicule de fonction dans un office qui gère plus de 5 000 logements locatifs.
30585
+###### Article R441-2-9
29114 30586
 
29115
-Le directeur général est remboursé sur justificatifs des frais exposés par lui dans le cadre de ses déplacements et activités liés à ses fonctions.
30587
+En cas d'attribution d'un logement social à un demandeur, suivie ou non d'un bail signé, et en cas de radiation du système national d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-8, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu aux articles L. 411-10 et R. 411-3. Il indique si l'attribution est imputée à un réservataire et, dans ce cas, à quel type de réservataire, ou si elle est imputée au bailleur. Il distingue, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires et celles qui portent sur des logements réservés au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, D. 314-16 ou R. 314-21. Il précise si l'attributaire bénéficie d'une décision favorable au titre du droit opposable au logement ou s'il relève d'un public visé par la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441 1-6, par l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 ou par l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 ou s'il est prioritaire au sens de l'article L. 441-1.
29116 30588
 
29117
-###### Article R421-20-1-1
30589
+Dans tous les cas, le bailleur actualise les informations de la demande de logement en fonction de la situation de l'attributaire au moment de l'attribution du logement et de la signature du bail.
29118 30590
 
29119
-I. - La rémunération du directeur général de l'office public de l'habitat qui assure également la direction de la société de coordination dont l'office est actionnaire est fixée par le contrat conclu entre le directeur général de l'office et la société, après transmission au commissaire du Gouvernement de la copie de la délibération adoptée par le conseil d'administration de l'office en application du 10° de l'article R.* 421-16. Ce contrat est transmis par la société de coordination au président de l'office.
30591
+###### Article R441-2-10
29120 30592
 
29121
-II. - La somme du montant de la part forfaitaire de la rémunération du directeur général de l'office fixée en application de l'article R. 421-20 et du montant de sa rémunération au titre de la direction de la société de coordination ne peut excéder 120 % du montant de cette part forfaitaire.
30593
+Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs prévu à l'article L. 441-2-8 fixe, pour chacune des actions permettant de mettre en œuvre les orientations mentionnées au même article, la liste des partenaires y contribuant.
29122 30594
 
29123
-###### Article R421-20-2
30595
+Il comporte notamment :
29124 30596
 
29125
-Le directeur général est assujetti à la législation relative à la sécurité sociale, aux prestations familiales et aux accidents du travail. Il bénéficie des congés pour raison de santé des fonctionnaires territoriaux.
30597
+1° Les modalités locales d'enregistrement de la demande de logement social et la répartition territoriale des guichets d'enregistrement existants ou créés ultérieurement ;
29126 30598
 
29127
-###### Article R421-20-3
30599
+2° Le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l'enregistrement de sa demande de logement social et la détermination des responsables de cette réception ;
29128 30600
 
29129
-Le directeur général qui souhaite présenter sa démission, ou mettre fin à son détachement avant le terme de cinq ans lorsqu'il est fonctionnaire, adresse à cet effet au président du conseil d'administration une lettre recommandée avec accusé de réception exprimant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois, sauf si le président l'en dispense en tout ou partie.
30601
+3° Dans le respect des dispositions de l'article R. 441-2-15, les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande de logement social, les modalités de son pilotage, ainsi que le calendrier de signature de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 441-2-7 et de la mise en place effective du dispositif ;
29130 30602
 
29131
-###### Article R421-20-4
30603
+4° Les modalités de la qualification de l'offre de logements sociaux du territoire, les indicateurs utilisés, l'échelle géographique à laquelle la qualification est réalisée et les moyens à mobiliser pour y parvenir ;
29132 30604
 
29133
-I. ― Le licenciement du directeur général est prononcé par le conseil d'administration sur proposition écrite et motivée du président.
30605
+5° Les indicateurs permettant d'estimer le délai d'attente moyen par typologie de logement et par secteur géographique pour obtenir l'attribution d'un logement locatif social ;
29134 30606
 
29135
-Lorsque le directeur général a la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement, le licenciement emporte fin du détachement. Celle-ci est prononcée, à la demande de l'organisme d'accueil, conformément aux dispositions de l'article 24 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions, de l'article 10 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition.
30607
+6° Les règles communes relatives au contenu de l'information prévue à l'article R. 441-2-17 et aux modalités de délivrance de celle-ci aux demandeurs ;
29136 30608
 
29137
-II. ― Préalablement à la saisine du conseil d'administration, le président communique par écrit à l'intéressé sa proposition de licenciement et l'informe de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel, à présenter ses observations et à être assisté d'un défenseur de son choix.
30609
+7° La configuration et les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service d'information et d'accueil du demandeur de logement social prévu à l'article L. 441-2-8 et les moyens mis en commun pour créer et gérer le ou les lieux d'accueil communs prévus au deuxième alinéa du I du même article. Il définit :
29138 30610
 
29139
-Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, la cessation de fonctions ne prend effet qu'après un préavis de trois mois pendant lesquels la rémunération est maintenue. Le président peut dispenser l'intéressé d'exécuter tout ou partie du préavis.
30611
+- les missions minimales que doivent remplir les lieux d'accueil pour participer au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement ;
30612
+- la liste des organismes et services participant au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement et leur localisation, en précisant s'ils sont ou non en outre guichets d'enregistrement des demandes de logement social ;
30613
+- les missions particulières que doivent remplir le ou les lieux d'accueil communs prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, en précisant s'ils sont ou non outre guichets d'enregistrement des demandes de logement social ;
29140 30614
 
29141
-Sauf dans le cas de licenciement pour faute grave, le directeur général qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement a droit à une indemnité calculée par référence à la rémunération brute de base du dernier mois précédant la notification du licenciement et qui ne peut être inférieure à deux mois de rémunération par année entière d'ancienneté, entendue de date à date, dans la limite de vingt-quatre mois de rémunération. Toute fraction de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an ; toute fraction de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte. Sont pris en compte pour l'ancienneté les services exercés en qualité de directeur général de l'office public de l'habitat ainsi qu'en qualité de directeur général de l'office public d'aménagement et de construction ou de directeur de l'office public d'habitations à loyer modéré préexistant à celui-ci et transformé en office public de l'habitat.L'indemnité est payée en totalité le dernier jour du préavis ou à la date d'effet de la dispense d'exécution du préavis.
30615
+8° La liste des situations des demandeurs de logements sociaux qui justifient un examen particulier et la composition et les conditions de fonctionnement de l'instance chargée de les examiner ;
29142 30616
 
29143
-L'indemnité calculée en application de l'alinéa précédent est majorée de 25 % si le directeur général a atteint l'âge de cinquante-cinq ans.
30617
+9° Les moyens permettant de favoriser les mutations internes au sein du parc de logements locatifs sociaux ;
29144 30618
 
29145
-III. ― Le directeur général, qui n'a pas la qualité de fonctionnaire recruté par voie de détachement et qui est involontairement privé d'emploi, a droit à l'allocation d'assurance dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. La charge de l'indemnisation incombe à l'office public de l'habitat si celui-ci n'adhère pas au régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-13 du code du travail.
30619
+10° Les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de mobilisation des dispositifs d'accompagnement social favorisant l'accès et le maintien dans le logement en tenant compte des mesures arrêtées par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en application du IV de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
29146 30620
 
29147
-###### Article R421-20-5
30621
+11° Si l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande, son principe, les modalités de sa mise en œuvre et de son évaluation, les cas dans lesquels les refus de logement adapté ont des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets, ainsi que les conditions dans lesquelles le demandeur est informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération, de la cotation de sa demande et du délai d'attente prévisionnel de sa demande ;
29148 30622
 
29149
-I. ― Un fonctionnaire relevant de l'office public de l'habitat peut être détaché pour occuper l'emploi de directeur général de cet organisme dans les conditions prévues par l'article 9 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.
30623
+12° Si l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris a initié ou souhaité initier un système de location voulue conformément à l'article L. 441-2-8, son principe, son champ d'application, les modalités de prise en compte des choix des demandeurs exprimés via le dispositif et les modalités de sa mise en œuvre et de son évaluation ;
29150 30624
 
29151
-II. ― Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire relevant de l'office sur l'emploi de directeur général, soit à la demande de l'office, soit à la demande du fonctionnaire, celui-ci est réintégré dans son cadre d'emplois ou dans son corps et a droit, le cas échéant en surnombre, à une nouvelle affectation au sein de l'office, dans un emploi correspondant à son grade.
30625
+13° Si l'établissement public de coopération intercommunale a souhaité la participation à titre expérimental de personnes morales soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à la collecte et à la diffusion d'informations sur l'offre de logements disponibles, le principe, les modalités de cette participation, la durée de l'expérimentation et les modalités de son évaluation.
29152 30626
 
29153
-###### Article R421-20-6
30627
+Il précise celles des mesures dont la mise en œuvre fait l'objet de conventions d'application en vertu du III de l'article L. 441-2-8, notamment le dispositif de gestion partagé des dossiers mentionné à l'article L. 441-2-7 et le service d'information et d'accueil des demandeurs de logement.
29154 30628
 
29155
-Les dispositions des articles R. 421-19, R. 421-20, du 2° et 3° de l'article R. 421-20-1, de l'article R. 421-20-3, du I de l'article R. 421-20-4 et des premier et deuxième alinéas du II de l'article R. 421-20-4 s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur général.
30629
+###### Article R441-2-11
29156 30630
 
29157
-###### Article R421-20-7
30631
+La procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est engagée par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, qui fixe les modalités d'association des communes membres et des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné.
29158 30632
 
29159
-La rupture du contrat par convention, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
30633
+Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération, le préfet porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale les objectifs à prendre en compte sur son territoire en matière de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs de logements sociaux.
29160 30634
 
29161
-La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture qui ne peut être inférieur à celui de l'indemnité de licenciement fixée conformément au troisième alinéa du II de l'article R. 421-20-4 du présent code. Ce montant ne peut être supérieur au montant de cette indemnité de licenciement majorée de deux fois la rémunération brute de base du mois précédant la date de l'entretien préalable à la rupture.
30635
+Le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 associé à l'élaboration du plan est désigné par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur proposition des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné.
29162 30636
 
29163
-La convention fixe la date de rupture du contrat ainsi que la date du versement par l'office de l'indemnité de rupture. Le président de l'office ne peut la signer qu'après y avoir été autorisé par délibération du conseil d'administration.
30637
+Les bailleurs et, le cas échéant, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris communiquent à l'établissement public ou à la commune de Paris les informations nécessaires à l'élaboration du plan et le cas échéant toute proposition sur le contenu.
29164 30638
 
29165
-Chaque partie dispose d'un délai de rétractation de quinze jours calendaires à compter de la notification au directeur général de la convention dûment signée. La rétractation s'effectue sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.
30639
+Le projet de plan est soumis à l'avis des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ou, à défaut, de chacune des personnes morales mentionnées au premier alinéa de cet article. Si l'avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.
29166 30640
 
29167
-Le versement de l'indemnité intervient à la date fixée par la convention, dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter du lendemain de la date d'expiration du délai de rétractation.
30641
+L'établissement public de coopération intercommunale la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris adopte le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Lorsque le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région a demandé des modifications motivées conformément au II de l'article L. 441-2-8, l'établissement public de coopération intercommunale la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris adopte le plan modifié pour tenir compte de ces demandes.
29168 30642
 
29169
-##### Section 5 :  Modalités particulières du contrôle de l'Etat sur les offices publics de l'habitat.
30643
+###### Article R441-2-12
29170 30644
 
29171
-###### Article R*421-21
30645
+Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5, si elle existe, le bilan de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des conventions mentionnées au III de l'article L. 441-2-8 est soumis, une fois par an, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune de Paris ou au conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.
29172 30646
 
29173
-Le préfet peut se faire représenter pour l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement.
30647
+###### Article R441-2-13
29174 30648
 
29175
-Il assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration les convocations, ordres du jour et tous autres documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Il reçoit également copie des procès-verbaux desdites séances ainsi que des décisions prises par délégation du conseil d'administration.
30649
+Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est d'une durée de six ans. Trois ans après son entrée en vigueur, un bilan triennal de sa mise en œuvre réalisé par l'établissement public de coopération intercommunale la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris est adressé pour avis au préfet et à la conférence intercommunale mentionnée à l'article L. 441-1-5. Ce bilan est rendu public.
29176 30650
 
29177
-Pour l'exécution de sa mission, le commissaire du Gouvernement a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.
30651
+Au vu de ce bilan, le plan est révisé s'il y a lieu, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-8.
29178 30652
 
29179
-Il peut demander au conseil d'administration de délibérer sur toute question qu'il juge utile de lui soumettre et, le cas échéant, demander sa réunion. Il y est alors fait droit dans le mois qui suit la demande.
30653
+Lorsque le bilan fait apparaître une insuffisance du plan ou des actions par lesquelles il est mis en œuvre au regard des objectifs fixés par le préfet dans le département et que la révision du plan n'a pas été engagée, celui-ci met en demeure l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris de lancer la révision du plan.
29180 30654
 
29181
-##### Section 6 : Modalités particulières relatives à l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines.
30655
+###### Article R441-2-14
29182 30656
 
29183
-###### Article R*421-22
30657
+Six mois avant la fin du plan, une évaluation, à laquelle sont associés l'Etat, les personnes morales associées à l'élaboration du plan et, si elle existe, la conférence intercommunale du logement est conduite par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Elle est transmise au préfet et rendue publique.
29184 30658
 
29185
-Dans tous les cas où les textes législatifs ou réglementaires prévoient que les délibérations du conseil d'administration d'un office public de l'habitat sont soumises au contrôle du préfet, celui-ci est exercé, pour ce qui concernel'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines par le préfet du département des Yvelines.
30659
+Au terme du plan, un nouveau plan est élaboré en fonction des résultats de l'évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-11. Le plan est prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau plan et, au plus, pour une durée d'un an, par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou de la commune de Paris ou du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris engageant l'élaboration d'un nouveau plan. Cette durée est renouvelable une seule fois.
29186 30660
 
29187
-Par exception aux dispositions des articles R. 421-4, R. 421-5 et R. 421-6, pour l'office public de l'habitat interdépartemental de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, un collège formé d'un représentant de chaque département de rattachement détermine l'effectif du conseil d'administration et invite chaque collectivité à désigner ses représentants ; dans les conditions prévues à l'article R. 421-6, il désigne le représentant des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et invite les autorités chargées de désigner les autres membres du conseil d'administration à faire connaître leurs représentants.
30661
+En cas de fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, les plans préexistants restent en vigueur jusqu'à l'approbation d'un plan couvrant le nouveau périmètre. Si, dans ce délai, les plans arrivent à échéance et si l'établissement public de coopération intercommunale a délibéré pour engager l'élaboration d'un nouveau plan, ils peuvent être prorogés pendant une durée maximale d'un an, après accord du préfet dans le département.
29188 30662
 
29189
-#### Chapitre II : Organismes privés d'habitations à loyer modéré.
30663
+En cas d'élargissement du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale par adhésion d'une ou plusieurs nouvelles communes, le plan est adapté dans un délai d'un an. Le plan initial reste exécutoire sur les communes couvertes initialement.
29190 30664
 
29191
-##### Section 1 : Fondations.
30665
+###### Article R441-2-15
29192 30666
 
29193
-##### Section 2 : Sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
30667
+I.-Le dispositif de gestion partagée des dossiers prévu à l'article L. 441-2-7 contient les informations relatives aux demandes portant sur des logements situés dans le ressort de l'établissement public de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du grand Paris transmises par le demandeur de logement social lors de sa demande initiale et les modifications qu'il peut y apporter directement. En outre, il contient au moins les informations concernant les événements suivants et leurs dates de survenance :
30668
+- les rectifications éventuelles apportées à la demande par un intervenant habilité à cet effet dans les conditions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en fonction des pièces justificatives fournies par le demandeur ;
30669
+- le cas échéant, la mention de la décision favorable prise au bénéfice du demandeur au titre du droit opposable au logement, la mention de l'avis rendu par une instance locale du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionnée à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, par une instance partenariale créée par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs ou par la commission de coordination créée par la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou par la commission mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 441-1-5, ou la mention de la reconnaissance par un réservataire ou par le bailleur du caractère prioritaire de la demande en application de l'article L. 441-1 ;
30670
+- le cas échéant, la mention du ou des contingents de réservation auxquels le demandeur est éligible ;
30671
+- les événements intervenus dans le processus de traitement de la demande, dont les demandes d'informations ou de pièces justificatives, la désignation par le bailleur ou par le réservataire du demandeur comme candidat à un logement déterminé en vue de la présentation de la demande à une commission d'attribution, l'inscription à l'ordre du jour d'une commission d'attribution et l'examen de la demande par cette commission ;
30672
+- le cas échéant, les visites de logements proposées et les visites de logements effectuées ;
30673
+- la décision de la commission d'attribution, le positionnement du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive ou de refus ;
30674
+- le cas échéant, les motifs du refus de l'attributaire ;
30675
+- la signature du bail après attribution du logement concerné.
29194 30676
 
29195
-###### Article R*422-1
30677
+Toutes les informations mentionnées au présent article sont enregistrées par la personne morale qui est à l'origine de l'événement, dès la survenance de l'événement qu'elles concernent.
29196 30678
 
29197
-Les statuts des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
30679
+Le dispositif comporte la date à laquelle les informations ont été introduites, modifiées ou supprimées, ainsi que l'identification des personnes morales qui sont à l'origine de l'événement et ont introduit l'information sur sa survenance dans le dispositif de gestion partagée.
29198 30680
 
29199
-La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
30681
+II.-Le traitement des informations figurant dans le dispositif de gestion partagée permet notamment :
29200 30682
 
29201
-###### Article R*422-1-1
30683
+- de déterminer, le cas échéant, le caractère prioritaire de la demande et son éligibilité à un contingent de réservation ou aux logements non réservés des bailleurs ;
30684
+- d'identifier les demandeurs dont l'attente a atteint ou dépassé le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 ;
30685
+- d'identifier les demandeurs auxquels la commission d'attribution a attribué un logement sous réserve de refus du ou des candidats précédents et auxquels le logement n'a finalement pas été attribué, et les conditions de traitement de ces demandes pour l'attribution des prochains logements disponibles adaptés à leur situation.
29202 30686
 
29203
-I.-Dans les assemblées générales des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, le total des voix dont disposent les actionnaires est égal à dix fois le nombre des actions de la société.
30687
+III.-Le traitement mentionné au II permet également d'appliquer le barème de la cotation de la demande si l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris a décidé de mettre en place un tel système, ainsi que, dans ce cas, d'identifier les demandeurs dont le dossier n'a pas été présenté en commission d'attribution dans le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 ou dont la situation présente des difficultés pour qu'une offre de logement leur soit transmise selon des critères définis par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et traduits dans le barème.
29204 30688
 
29205
-II.-L'actionnaire de référence mentionné au 1° du I de l'article L. 422-2-1 et les actionnaires mentionnés au 4° du même I disposent ensemble des deux tiers des voix moins une, arrondis le cas échéant à l'entier inférieur.
30689
+IV.-Le dispositif auquel l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et leurs partenaires peuvent, à défaut de créer un dispositif spécifique, adhérer afin de remplir leur obligation de création du dispositif mentionné au premier alinéa de l'article L. 441-2-7 en application du deuxième alinéa du même article peut être, soit le dispositif créé au sein du système national d'enregistrement, soit le système particulier de traitement automatisé désigné par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région en application du IV de l'article R. 441-2-5, existant ou créé à cette occasion sous réserve qu'il réponde aux conditions fixées par le présent article.
29206 30690
 
29207
-Il est attribué à chacune des deux catégories un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel au capital détenu par les actionnaires qui la constituent. Les voix restantes sont attribuées selon la règle du plus fort reste. En cas d'égalité des restes, il est procédé à un tirage au sort par huissier. Toutefois, le nombre des voix attribuées à l'actionnaire de référence ne peut être inférieur à la moitié plus une du total des voix mentionné au I du présent article.
30691
+V.-Les informations nominatives figurant dans le dispositif mentionné au I sont accessibles, en vue de la gestion partagée de la demande mentionnée à l'article L. 441-2-7, à tout organisme ou collectivité assurant l'enregistrement de la demande de logement social.
29208 30692
 
29209
-Dans chacune des deux catégories, les voix sont attribuées à chaque actionnaire proportionnellement à la fraction du capital qu'il détient, le nombre de voix attribuées étant, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur. Les voix restantes sont attribuées selon la règle du plus fort reste. En cas d'égalité de restes, il est procédé à un tirage au sort par huissier.
30693
+Ces informations sont également accessibles en vue de la gestion partagée de la demande et de l'information des demandeurs aux personnes et services suivants qui n'ont pas la qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 :
29210 30694
 
29211
-Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun actionnaire, les voix sont attribuées aux actionnaires de l'autre catégorie selon les modalités définies à l'alinéa précédent.
30695
+1° Les services de l'Etat qui effectuent le suivi des attributions de logements mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, ainsi que ceux qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ;
29212 30696
 
29213
-III.-Les collectivités territoriales et établissements publics mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1 et les représentants des locataires mentionnés au 3° du même I disposent ensemble du tiers des voix plus une, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.
30697
+2° L'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, responsable du dispositif ;
29214 30698
 
29215
-Les voix sont réparties entre les deux catégories par les statuts, sans que le nombre de voix attribuées à chacune soit inférieur au dixième du total des voix, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur.
30699
+3° Les réservataires pour les demandes portant sur les communes sur le territoire desquelles ils bénéficient de réservations ;
29216 30700
 
29217
-Lorsque l'une des deux catégories ne comporte aucun actionnaire, les voix sont attribuées aux actionnaires de l'autre catégorie. Lorsqu'il n'existe d'actionnaire dans aucune des deux catégories, les voix ne sont pas attribuées.
30701
+4° Les services des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 qui assurent le secrétariat de la commission de coordination prévue aux mêmes articles ou de la commission mentionnée à l'article L. 441-1-5 et, le cas échéant, le service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, pour les besoins de l'exercice de leurs missions sur les territoires concernés ;
29218 30702
 
29219
-IV.-Au sein de la catégorie mentionnée au 2° du I de l'article L. 422-2-1, un quart des voix, arrondi le cas échéant à l'entier supérieur, est attribué au groupe formé par les régions et le reste au groupe formé par les départements et les établissements publics.
30703
+5° Le gestionnaire du dispositif.
29220 30704
 
29221
-Lorsqu'il n'existe aucun actionnaire de l'un de ces groupes, les voix sont attribuées à l'autre groupe et réparties selon les règles propres à ce dernier groupe.
30705
+Les lieux d'accueil participant au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement, dont la liste est définie par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs en vertu de l'article R. 441-2-10, peuvent, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1, consulter, aux fins d'information du demandeur et à sa demande, les informations nominatives le concernant (1).
29222 30706
 
29223
-Deux mois avant la tenue de l'assemblée générale, la société communique aux collectivités et établissements intéressés les informations nécessaires pour arrêter l'état de répartition et les conditions de sa révision périodique en fonction des évolutions du patrimoine de la société et des changements intervenus dans son actionnariat.
30707
+###### Article R441-2-16
29224 30708
 
29225
-V.-Au sein du groupe formé par les régions, les voix sont réparties entre ces collectivités en tenant compte de l'implantation géographique des logements et des lits de logements-foyers détenus par la société, chaque région actionnaire disposant d'au moins une voix. La répartition est arrêtée par décisions concordantes des présidents des conseils régionaux intéressés. Ces présidents désignent un mandataire qui notifie le résultat de la répartition au président du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
30709
+Le public et les demandeurs de logement social disposent, en sus des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 441-2-6, d'informations concernant les règles générales d'accès au parc locatif social, les procédures applicables sur l'ensemble du territoire national, la liste des guichets d'enregistrement et le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 dans chaque département.
29226 30710
 
29227
-Faute pour le président du conseil d'administration ou de surveillance d'avoir reçu notification de cette répartition, par lettre recommandée avec avis de réception, cinq jours avant la date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition selon les modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu une voix à chaque région. Les voix restantes sont ensuite réparties entre les régions en attribuant à chacune un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés sur son territoire, un lit de logement-foyer comptant pour le tiers d'un logement. Enfin les voix non encore affectées sont attribuées selon la règle du plus fort reste et, en cas d'égalité des restes, par tirage au sort effectué par huissier. Le président du conseil d'administration ou de surveillance proclame au début de l'assemblée générale les résultats de cette répartition.
30711
+Sur le territoire des établissements de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris mentionnés à l'article L. 441-2-8, le public et les demandeurs disposent également, dans les conditions prévues par le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs, d'informations concernant les procédures applicables et les personnes morales intervenant dans le processus d'attribution des logements sur le territoire concerné, les critères de priorité applicables sur ce territoire dans le respect des articles L. 441-2-3, L. 441-1 et du II de l'article L. 301-1, les caractéristiques et la localisation du parc social, et les indicateurs permettant d'estimer le délai d'attente moyen selon les secteurs géographiques et les types de logement ainsi que la liste des lieux d'accueil.
29228 30712
 
29229
-VI.-Au sein du groupe des départements et des établissements publics, les voix sont réparties en tenant compte de l'implantation géographique des logements et logements-foyers détenus par la société, chaque actionnaire ayant au moins une voix. Pour les départements, sont pris en compte les logements et les lits de logements-foyers situés à l'intérieur de leurs limites territoriales à l'exclusion de ceux qui sont implantés dans le ressort territorial des établissements publics actionnaires mentionnés au 2° du I de l'article L. 422-2-1.
30713
+Le service d'information et d'accueil prévu à l'article L. 441-2-8 met en œuvre les actions nécessaires à la mise à disposition des informations mentionnées à l'alinéa précédent. Ces informations sont fournies selon des modalités et, pour l'accueil physique, selon une répartition territoriale fixées par la convention d'application du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Si la convention prévoit une mise à disposition par voie électronique de tout ou partie des informations, cette fonction est réputée remplie lorsque le dispositif de niveau départemental ou régional, auquel ont adhéré l'établissement de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et ses partenaires conformément au deuxième alinéa de l'article L. 441-2-7, y pourvoit. La nature et le contenu de l'information délivrée dans le cadre du service d'accueil et d'information sont harmonisés entre les lieux d'accueil, sans préjudice de la possibilité pour les bailleurs sociaux et les réservataires de logements sociaux de donner dans leurs lieux d'accueil propres des précisions concernant le patrimoine qu'ils gèrent ou faisant l'objet de réservations de leur part.
29230 30714
 
29231
-La répartition est arrêtée par décisions concordantes des présidents des conseils départementaux et des établissements publics. Ceux-ci désignent un mandataire chargé de notifier le résultat de la répartition au président du conseil d'administration ou de surveillance de la société.
30715
+###### Article R441-2-17
29232 30716
 
29233
-Faute pour le président du conseil d'administration ou de surveillance d'avoir reçu notification de cette répartition, par lettre recommandée avec avis de réception, cinq jours avant la date de l'assemblée générale, il est procédé à cette répartition selon les modalités suivantes. Il est attribué en premier lieu une voix à chaque département et à chaque établissement public. Les voix restantes sont réparties en attribuant à chacun des actionnaires un nombre de voix, arrondi le cas échéant à l'entier inférieur, proportionnel, pour un établissement public, au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés dans son ressort territorial et, pour un département, au nombre de logements et de lits de logements-foyers situés à l'intérieur de ses limites territoriales à l'exclusion de ceux situés dans le ressort territorial des établissements publics actionnaires. Un lit de logement-foyer compte pour le tiers d'un logement. Enfin les voix non encore affectées sont attribuées selon la règle du plus fort reste et, en cas d'égalité de restes, par tirage au sort effectué par huissier. Le président du conseil d'administration ou de surveillance proclame au début de l'assemblée générale les résultats de cette répartition.
30717
+Tout demandeur de logement social doit pouvoir avoir accès, à tout moment, directement ou sur demande selon son choix, aux informations contenues dans sa demande telles qu'elles ont été enregistrées et, le cas échéant, modifiées par ses soins ou rectifiées par un intervenant habilité à cet effet au vu des pièces justificatives fournies par le demandeur.
29234 30718
 
29235
-VII.-Les voix attribuées à la catégorie des représentants des locataires sont réparties par parts égales, arrondies le cas échéant à l'entier inférieur, entre chacun des représentants des locataires. Les voix restantes sont attribuées au représentant le mieux placé sur la liste ayant obtenu le plus de suffrages.
30719
+Lors du dépôt de la demande, le demandeur reçoit les informations mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 441-2-6 et est informé des modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement des informations sur l'état d'avancement de sa demande.
29236 30720
 
29237
-###### Article R*422-1-2
30721
+Postérieurement au dépôt de la demande, il a accès à des informations concernant :
29238 30722
 
29239
-Pour l'application du sixième alinéa du I de l'article L. 422-2-1, la collectivité territoriale ou l'établissement public, qui ne détient pas d'action de la société, adresse au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société la demande d'acquisition de l'action à laquelle il a droit.
30723
+- en cas de mise en place d'un système de cotation de la demande, outre les informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-2-6 le délai d'attente prévisionnel en fonction du type de logement sollicité dans les conditions définies par le plan partenarial de gestion partagée et d'information du demandeur, ainsi que les cas dans lesquels les refus de logement adapté ont des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets ;
30724
+- la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ;
30725
+- en cas de décision d'attribution, la description précise du logement proposé et, le cas échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit opposable au logement ;
30726
+- les conséquences de son éventuel refus de l'offre de logement faite dans les conditions de l'article R. 441-10 à la suite d'une décision d'attribution prise par la commission d'attribution, notamment lorsque le logement a été proposé au titre du droit au logement opposable.
29240 30727
 
29241
-La cession est consentie au prix de dix centimes d'euro par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires le constituant dans les quinze jours de réception de la demande.
30728
+###### Article R441-3
29242 30729
 
29243
-###### Article R*422-2
30730
+Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 331-25-1.
29244 30731
 
29245
-La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
30732
+Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes :
29246 30733
 
29247
-###### Article R422-2-1
30734
+a) Attribution du logement proposé à un candidat ;
29248 30735
 
29249
-Dans chaque société anonyme d'habitations à loyer modéré, les trois actionnaires qui représentent les locataires disposent dans les assemblées générales d'un nombre de voix déterminé conformément aux dispositions du VII de l'article R. 422-1-1 et siègent au conseil d'administration ou de surveillance.
30736
+b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ;
29250 30737
 
29251
-Ces représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :
30738
+c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l'article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat ;
29252 30739
 
29253
-1° Sont électeurs :
30740
+d) Non-attribution au candidat du logement proposé ;
29254 30741
 
29255
-- les personnes physiques qui ont conclu avec la société un contrat de location d'un local à usage d'habitation au plus tard six semaines avant la date de l'élection et ont toujours la qualité de locataire de la société ;
29256
-- les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard de la société six semaines avant la date de l'élection ;
29257
-- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres visés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement de la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection ; les associations ou centres précités transmettent à la société la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.
30742
+e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2.
29258 30743
 
29259
-Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix.
30744
+###### Article R441-3-1
29260 30745
 
29261
-2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au minimum et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges ; chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature.
30746
+Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement.
29262 30747
 
29263
-3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.
30748
+###### Article R441-4
29264 30749
 
29265
-Les listes de candidats, présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1, comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, la société porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, la société adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec, éventuellement, pour chacune d'elles, l'indication de son affiliation.
30750
+Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.
29266 30751
 
29267
-4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre.
30752
+###### Article R441-5
29268 30753
 
29269
-Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
30754
+Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux vingt-neuvième et trente et unième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, la société mentionnée à l'article L. 313-19 et les organismes à caractère désintéressé.
29270 30755
 
29271
-Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration ou de surveillance et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles de la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence, ainsi qu'au préfet du département du siège de la société.
30756
+Ces réservations peuvent porter sur des logements identifiés dans des programmes, sur un flux annuel de logements portant sur un ou plusieurs programmes ou sur l'ensemble du patrimoine de logements locatifs du bailleur, ou sur une combinaison entre ces deux formules. Dans tous les cas, ces réservations s'exercent lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. Le réservataire peut confier au bailleur le soin de proposer des candidats pour son compte à la commission d'attribution. A défaut, les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme, ainsi que les modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme du délai.
29272 30757
 
29273
-Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
30758
+Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou prioritaires en application de l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont au plus 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.
29274 30759
 
29275
-Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision.
30760
+Le total des logements réservés aux collectivités territoriales et aux établissements publics les groupant en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.
29276 30761
 
29277
-5° Les représentants des locataires qui détiennent au moins une action participent aux assemblées générales et siègent au conseil d'administration ou de surveillance. Le représentant élu des locataires qui ne détient aucune action s'en voit proposer une par l'actionnaire de référence ou l'un des actionnaires qui le constituent pour le prix de dix centimes d'euro dans les huit jours suivant la proclamation du résultat des élections ou, en cas de remplacement d'un représentant des locataires cessant ses fonctions en cours de mandat, dans les huit jours de cette cessation de fonctions. A défaut d'acceptation de cette offre par l'intéressé dans un délai de quinze jours, la société saisit de la situation le préfet du département de son siège. Le préfet déclare démissionnaire le représentant des locataires, après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans le délai de quinze jours. Celui-ci est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.
30762
+Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics les groupant.
29278 30763
 
29279
-6° En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus par une personne figurant sur la même liste. Si le remplaçant n'est pas déjà actionnaire, il lui cède temporairement une action pour la durée du remplacement. Le remplaçant s'exprime aux assemblées générales et siège au conseil d'administration ou de surveillance pendant la durée de l'empêchement.
30764
+Une convention obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations et l'organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre, notamment les délais dans lesquels ce bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de l'intégralité des logements réservés. Toute convention de réservation de logement signée en application du présent alinéa est communiquée sans délai au préfet du département de l'implantation des logements réservés.
29280 30765
 
29281
-7° La perte de la qualité de locataire ou d'actionnaire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.
30766
+La convention relative aux réservations dont bénéficie l'Etat définit en outre la nature et les modalités des échanges d'informations nécessaires à sa mise en œuvre. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste minimale des matières qui doivent être réglées par cette convention en tenant compte des options retenues par le préfet en application du deuxième alinéa. En cas de non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut résilier la convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux mois. A défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de celle-ci, le préfet règle par arrêté les modalités pratiques de mise en œuvre des réservations dont bénéficie l'Etat.
29282 30767
 
29283
-###### Article R*422-3
30768
+La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont bénéficie l'Etat ou dans l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est passible des sanctions pécuniaires prévues au a du 1° du I de l'article L. 342-14.
29284 30769
 
29285
-L'activité des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
30770
+###### Article R441-6
29286 30771
 
29287
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
30772
+Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale attachés à la garantie de l'emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.
29288 30773
 
29289
-En outre, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut pour une opération déterminée accorder une extension de compétence sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société anonyme dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
30774
+###### Article R441-9
29290 30775
 
29291
-###### Article R*422-4
30776
+La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes :
29292 30777
 
29293
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré pour leur permettre d'étendre leur activité à l'ensemble du territoire national.
30778
+I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cet établissement public ou de cette collectivité, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.
29294 30779
 
29295
-Peuvent solliciter le bénéfice des dispositions du précédent alinéa les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée à l'occasion d'un contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements.
30780
+En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.
29296 30781
 
29297
-Le préfet du département du siège d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré peut agréer spécialement cette société pour lui permettre d'intervenir en qualité de prestataire de services de sociétés d'économie mixte dans toutes opérations d'aménagement prévues à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.
30782
+II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées :
29298 30783
 
29299
-###### Article R*422-5
30784
+1° Avec voix délibérative :
29300 30785
 
29301
-Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 422-3 et R. 422-4 peuvent être retirés en tout ou partie par l'autorité qui les a délivrés si la société bénéficiaire n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer sa mission de façon satisfaisante. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations, selon la même procédure que celle selon laquelle l'agrément a été accordé.
30786
+a) Six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
29302 30787
 
29303
-##### Section 3 : Sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré.
30788
+b) Le préfet ou son représentant ;
29304 30789
 
29305
-###### Article R*422-6
30790
+c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou leur représentant pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix dans les conditions fixées par le onzième alinéa de l'article L. 441-2 ;
29306 30791
 
29307
-Les statuts des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
30792
+d) Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix si le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris n'en dispose pas ;
29308 30793
 
29309
-La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
30794
+e) S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative.
29310 30795
 
29311
-###### Article R*422-7
30796
+2° Avec voix consultative :
29312 30797
 
29313
-Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
30798
+a) Un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;
29314 30799
 
29315
-La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
30800
+b) A Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement ;
29316 30801
 
29317
-###### Article R*422-8
30802
+c) Les réservataires non membres de droit pour l'attribution des logements relevant de leur contingent.
29318 30803
 
29319
-En application de l'article L. 422-13, les demandes des sociétés coopératives de production en vue d'être autorisées à transférer leurs réserves sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le représentant de l'Etat dans le département n'a pas statué sur une demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception, l'autorisation est réputée accordée.
30804
+Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
29320 30805
 
29321
-###### Article R*422-8-1
30806
+III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.
29322 30807
 
29323
-L'activité des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré et des sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré s'exerce sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles ont également compétence pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
30808
+En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires.
29324 30809
 
29325
-Le ministre chargé de la construction et du logement peut, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée à l'occasion du contrôle prévu par le b du 1° du I de l'article L. 342-2 pour leur permettre d'étendre leur activité à tout ou partie des régions limitrophes.
30810
+IV.-Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements dans le respect des dispositions de l'article L. 441-1, du II de l'article L. 441-2-3, du III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des orientations fixées par la conférence intercommunale mentionnée à l'article L. 441-1-5, si elle est créée, et du contenu du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs mentionné à l'article L. 441-2-8. Ces orientations sont rendues publiques, selon des modalités incluant leur mise en ligne. Le conseil de d'administration ou de surveillance établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement est rendu public, selon des modalités incluant sa mise en ligne, et s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.
29326 30811
 
29327
-En outre, le ministre chargé de la construction et du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de compétence, sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé à une société dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
30812
+La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
29328 30813
 
29329
-###### Article R422-9-1
30814
+La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.
29330 30815
 
29331
-La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
30816
+###### Article R441-9-1
29332 30817
 
29333
-###### Article R422-9-2
30818
+Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R. 441-9 est désigné par les organismes bénéficiant, dans le département, de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, lorsque cet agrément inclut la participation aux commissions d'attribution.
29334 30819
 
29335
-La révision des sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré, prévue à l'article L. 422-3, est effectuée par une personne agréée, après avis du ministre chargé du logement, par le ministre chargé de l'économie sociale et solidaire dans les conditions fixées aux articles 1er à 5 du décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions.
30820
+A défaut d'accord entre les organismes agréés pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le préfet parmi les personnes proposées par ces organismes.
29336 30821
 
29337
-L'expérience professionnelle exigée au 3° de l'article 1er du décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 doit avoir été acquise dans les matières mentionnées à ce 3° appliquées aux organismes d'habitations à loyer modéré.
30822
+Le mandat de ce représentant ne peut excéder une durée de cinq ans renouvelable.
29338 30823
 
29339
-Les dispositions des articles 6 à 9 du décret du 22 juin 2015 sont applicables aux personnes mentionnées au premier alinéa.
30824
+###### Article R441-10
29340 30825
 
29341
-Le réviseur et le réviseur suppléant sont désignés par l'assemblée générale de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré.
30826
+Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
29342 30827
 
29343
-Avant d'accepter la mission de révision coopérative, le réviseur et le réviseur suppléant vérifient que son accomplissement par eux-mêmes ou par la personne physique agissant en leur nom, pour leur compte et sous leur responsabilité est compatible avec les principes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et avec les règles fixées par le présent article.
30828
+###### Article R441-11
29344 30829
 
29345
-Le réviseur procède à l'examen critique et analytique de l'organisation et du fonctionnement de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré au regard des principes coopératifs définis par la loi du 10 septembre 1947 et des règles spécifiques de la société coopérative révisée ainsi que par comparaison avec d'autres sociétés analogues. La société coopérative contrôlée communique au réviseur tous les documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
30830
+Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.
29346 30831
 
29347
-###### Article R422-9-3
30832
+###### Article R441-12
29348 30833
 
29349
-Le réviseur établit un rapport écrit, en considération des caractéristiques propres de la société coopérative de production contrôlée, notamment sa forme juridique, sa taille, son organisation, ses statuts et la nature de ses activités, ainsi que des règles spécifiques qui lui sont applicables, et en conformité avec les principes et les normes définis par le Conseil supérieur de la coopération en application du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 10 septembre 1947.
30834
+I.-L'enregistrement dans le système national d'enregistrement des informations mentionnées aux articles R. 441-2-8 et R. 441-2-9 vaut, pour les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 441-2-5, compte rendu de l'attribution des logements locatifs sociaux prévu au même article.
29350 30835
 
29351
-Ce rapport comporte :
30836
+II.-Les informations mentionnées au I, extraites sous une forme non nominative du système national d'enregistrement en vue de rendre compte de l'attribution des logements locatifs sociaux, sont enregistrées et consolidées dans une base de données.
29352 30837
 
29353
-1° Une description des diligences et contrôles effectués et de la méthodologie suivie pour conduire la mission de révision ;
30838
+III.-Sans préjudice des dispositions des troisième et onzième alinéas de l'article R. 441-2-6, le préfet transmet annuellement à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées les informations consolidées mentionnées au II concernant leur département.
29354 30839
 
29355
-2° Un avis motivé sur la conformité de l'organisation et du fonctionnement de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt des adhérents ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables ;
30840
+IV.-Sans préjudice des dispositions des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 441-2-6, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, les présidents des conseils de territoire des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1, les maires des communes intéressées et les maires d'arrondissement des communes de Paris, Lyon et Marseille ont accès aux informations consolidées mentionnées au II relatives aux logements situés dans le ressort de leurs compétences.
29356 30841
 
29357
-3° Un avis motivé sur les perspectives économiques et financières de l'activité de la société ;
30842
+##### Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable.
29358 30843
 
29359
-4° Le cas échéant, un avis motivé sur les mesures préconisées pour améliorer la situation et le fonctionnement de la société ;
30844
+###### Article R441-13
29360 30845
 
29361
-5° Les réserves éventuelles et les propositions de mesures correctrices ainsi que, le cas échéant, la mise en demeure faite à la société de se conformer aux principes et règles de la coopération.
30846
+La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :
29362 30847
 
29363
-Le rapport de révision est communiqué aux dirigeants de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré aux fins de recueillir leurs éventuelles observations.
30848
+1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat dans le département, désignés par le préfet ;
29364 30849
 
29365
-###### Article R422-9-4
30850
+2° Un collège composé des membres suivants :
29366 30851
 
29367
-Le rapport, éventuellement complété au vu des observations recueillies auprès des dirigeants de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré, est ensuite transmis au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société et est présenté et discuté en présence du réviseur. Il est également mis à disposition de l'ensemble des associés et est présenté et discuté lors de l'assemblée générale qui suit sa transmission. Le cas échéant, il est transmis à l'autorité ou au ministre qui a demandé la révision coopérative conformément aux 3° et 4° de l'article 25-1 de la loi du 10 septembre 1947.
30852
+- un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ;
30853
+- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;
30854
+- un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris.
29368 30855
 
29369
-Si le rapport établit que la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré ne respecte pas les principes et les règles de la coopération, l'intérêt de ses adhérents, ou les règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables, le réviseur peut la mettre en demeure de s'y conformer.
30856
+3° Un collège composé des membres suivants :
29370 30857
 
29371
-A défaut de réception d'une proposition de solution propre à mettre un terme à la carence de la coopérative dans le délai d'un mois, le réviseur peut saisir le ministre chargé du logement.
30858
+- un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ;
30859
+- un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ;
30860
+- un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet.
29372 30861
 
29373
-La mission du réviseur cesse à l'issue de la transmission du rapport de révision coopérative au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de la société anonyme coopérative de production d'habitations à loyer modéré ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure prévue à l'alinéa précédent.
30862
+4° Un collège composé des membres suivants :
29374 30863
 
29375
-###### Article R422-9-6
30864
+- un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ;
30865
+- deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet.
29376 30866
 
29377
-La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
30867
+5° Un collège composé des membres suivants :
29378 30868
 
29379
-La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.
30869
+- deux représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ;
30870
+- un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
29380 30871
 
29381
-Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :
30872
+6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet.
29382 30873
 
29383
-le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;
30874
+Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.
29384 30875
 
29385
-le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;
30876
+Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
29386 30877
 
29387
-le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;
30878
+Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
29388 30879
 
29389
-un état détaillé de la situation des réserves ;
30880
+La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier.
29390 30881
 
29391
-la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
30882
+La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique.
29392 30883
 
29393
-le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
30884
+Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet.
29394 30885
 
29395
-Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
30886
+###### Article R441-13-1
29396 30887
 
29397
-Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
30888
+Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées.L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de l'association à assister les demandeurs en tenant compte :
30889
+- de ses statuts ;
30890
+- de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ;
30891
+- des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département ;
30892
+- de sa situation financière.
29398 30893
 
29399
-La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
30894
+A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément, l'association fournit les pièces et renseignements suivants :
29400 30895
 
29401
-La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.
30896
+a) Ses statuts ;
29402 30897
 
29403
-##### Section 5 : Dispositions communes aux sociétés anonymes et aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré.
30898
+b) La composition de son conseil d'administration ;
29404 30899
 
29405
-###### Article R422-16
30900
+c) L'organigramme, la qualification et la part du personnel salarié et bénévole ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;
29406 30901
 
29407
-Conformément à l'article L. 422-5, les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du conseil départemental de l'habitat et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
30902
+d) La décision de ses instances dirigeantes de solliciter l'agrément ;
29408 30903
 
29409
-Le décret en Conseil d'Etat approuvant les clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
30904
+e) Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf si elle a été créée plus récemment ;
29410 30905
 
29411
-###### Article R*422-16-1
30906
+f) Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'elle a engagées l'année précédente, sauf si elle a été créée plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;
29412 30907
 
29413
-Lorsqu'en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-2-1 ou du second alinéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite le renouvellement de l'agrément, la décision est prise par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
30908
+g) La justification de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300-1.
29414 30909
 
29415
-Faute pour la société d'avoir reçu notification de la décision ministérielle dans le délai de trois mois suivant la réception par le ministre de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.
30910
+L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.
29416 30911
 
29417
-Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande de renouvellement de l'agrément.
30912
+###### Article R441-14
29418 30913
 
29419
-###### Article R422-17
30914
+La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus.
29420 30915
 
29421
-Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont prises, en ce qui concerne les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, par le ministre chargé du logement.
30916
+La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.
29422 30917
 
29423
-Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement, après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
30918
+Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction.
29424 30919
 
29425
-###### Article R422-17-1
30920
+###### Article R441-14-1
29426 30921
 
29427
-La décision de création d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par une société d'habitations à loyer modéré, mentionnée aux articles L. 422-2 et L. 422-3, est transmise au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
30922
+La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.
29428 30923
 
29429
-Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe la société d'habitations à loyer modéré et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à la société d'habitations à loyer modéré.
30924
+Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
29430 30925
 
29431
-###### Article R422-17-2
30926
+- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;
30927
+- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;
30928
+- être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;
30929
+- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;
30930
+- être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;
30931
+- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.
29432 30932
 
29433
-La décision d'augmentation de capital d'une filiale ayant pour objet de construire, acquérir et gérer des logements locatifs intermédiaires par la société d'habitations à loyer modéré, mentionnée aux articles L. 422-2 et L. 422-3, est transmise au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
30933
+La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.
29434 30934
 
29435
-Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe la société d'habitations à loyer modéré et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à la société d'habitations à loyer modéré.
30935
+###### Article R441-15
29436 30936
 
29437
-###### Article R422-17-3
30937
+Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. En Ile-de-France, ce délai est également de six mois jusqu'au 1er janvier 2015.
29438 30938
 
29439
-La décision d'une société d'habitations à loyer modéré d'entrer au capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires, mentionnée aux articles L. 422-2 et L. 422-3, est transmise, après désignation d'un représentant unique par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 qui participent à cette société, chargé d'accomplir les formalités de déclaration, au ministre chargé du logement et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
30939
+###### Article R441-16
29440 30940
 
29441
-Lorsque le ministre envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe la société d'habitations à loyer modéré et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à la société d'habitations à loyer modéré.
30941
+Les maires des communes concernées par le logement d'un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation et que le préfet se propose de désigner à certains organismes bailleurs disposent d'un délai de quinze jours pour donner leur avis, à la demande du préfet, sur ce relogement.A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé avoir été émis.
29442 30942
 
29443
-###### Article R422-17-4
30943
+###### Article R441-16-1
29444 30944
 
29445
-La décision d'augmentation de capital d'une société ayant le même objet qu'une filiale dédiée à la construction, l'acquisition et la gestion de logements locatifs intermédiaires par une société d'habitations à loyer modéré, mentionnée aux articles L. 422-2 et L. 422-3, est transmise au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme et accompagnée des documents dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du logement.
30945
+A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
29446 30946
 
29447
-Lorsque le préfet de région envisage de faire usage de son droit d'opposition, il en informe la société d'habitations à loyer modéré et l'invite à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. S'il décide de faire usage de son droit d'opposition, il notifie sa décision motivée à la société d'habitations à loyer modéré.
30947
+###### Article R441-16-2
29448 30948
 
29449
-##### Section 6 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution
30949
+La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer.
29450 30950
 
29451
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
30951
+Le demandeur est tenu d'informer le préfet de département destinataire de la décision de la commission de médiation de tout changement de l'adresse à laquelle le courrier doit lui être adressé, ainsi que de tout changement dans la taille ou la composition du ménage.
29452 30952
 
29453
-####### Article R*422-18
30953
+Le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, et le bailleur, lorsqu'il propose une offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, apprécient ces derniers à la date à laquelle ils lui proposent un logement, en prenant en considération les changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la commission.
29454 30954
 
29455
-Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution sont des sociétés anonymes à forme coopérative à personnel et capital variables, régies par les titres II et III de la loi n. 66-537 du 24 juillet 1966, par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, le livre IV (1ère partie) du présent code et le présent chapitre.
30955
+###### Article R441-16-3
29456 30956
 
29457
-Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi précitée du 10 septembre 1947, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution peuvent constituer entre elles des unions de coopératives qui assurent la gestion de services communs.
30957
+Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite.
29458 30958
 
29459
-####### Article R*422-19
30959
+###### Article R441-16-4
29460 30960
 
29461
-Les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution ont pour objet de procurer à leurs membres, dans les conditions prévues par les dispositions du présent livre (1ère partie) et celles de la présente section, un logement en location avec promesse d'attribution de ce logement en propriété.
30961
+La commission de coordination mentionnée à l'article L. 441-1-1 ou à l'article L. 441-1-6 examine les dossiers des demandeurs déclarés prioritaires par la commission de médiation pour l'attribution en urgence d'un logement en application de l'article L. 441-2-3.
29462 30962
 
29463
-####### Article R*422-20
30963
+###### Article R441-17
29464 30964
 
29465
-Le contrat de location-attribution confère le droit à la jouissance d'un logement et le droit à son attribution ultérieure en toute propriété après paiement intégral du prix de revient définitif de ce logement, ces deux droits étant indissolublement liés.
30965
+Le délai mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 est fixé à trois mois.
29466 30966
 
29467
-Par ce contrat, le locataire-attributaire s'oblige à :
30967
+###### Article R441-18
29468 30968
 
29469
-1. Verser avant l'entrée dans les lieux, et au fur et à mesure des appel de fonds faits par la société, une somme au moins égale au montant exigé par la réglementation sur l'accession à la propriété dans les habitations à loyer modéré et au plus à la différence entre le prix de revient prévisionnel du logement et le montant des emprunts contractés par la société pour la construction dudit logement ; le montant de la somme à verser peut être ultérieurement modifié, s'il y a lieu, en fonction du prix de revient définitif ;
30969
+Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.
29470 30970
 
29471
-2. Rembourser à la société le montant des amortissements des emprunts contractés ;
30971
+Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite.
29472 30972
 
29473
-3. Acquitter une redevance comprenant les intérêts afférents aux emprunts contractés et la part correspondante au logement dans les diverses charges de la société.
30973
+###### Article R441-18-1
29474 30974
 
29475
-####### Article R*422-21
30975
+Lorsque, à titre exceptionnel, un logement a été attribué à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation ou que celui-ci a été accueilli dans une structure d'hébergement par décision du préfet prise en application des dispositions de l'article L. 441-2-3, qui bénéficiait par ailleurs d'un droit à relogement ou à hébergement en application des articles L. 521-1 et suivants, ledit relogement ou hébergement est sans incidence sur l'application des autres dispositions de ces derniers articles.
29476 30976
 
29477
-Sous réserve de l'agrément de la société coopérative, tout locataire-attributaire peut céder les droits qu'il détient de son contrat de location-attribution à un candidat de son choix qui doit remplir les conditions d'occupation du logement et de ressources imposées par les articles R. 441-2 et R. 441-3.
30977
+###### Article R441-18-2
29478 30978
 
29479
-Sauf motif grave et légitime, ces conditions ne sont pas exigées en cas de cession des droits du locataire-attributaire à son conjoint, à ses ascendants, descendants, frères ou soeurs ou à ceux de son conjoint.
30979
+Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, soit qu'il doit être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle informe l'intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l'article R. 441-16-1 ou par l'article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d'accueil doit lui être faite. Elle l'informe qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ou une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite. Elle porte également à sa connaissance le délai, prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, dans lequel il pourra exercer le recours contentieux mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du présent code. Le tribunal administratif compétent est indiqué, ainsi que l'obligation de joindre à la requête la décision de la commission.
29480 30980
 
29481
-En cas de refus d'agrément du candidat présenté dans les conditions prévues à l'alinéa 1er ci-dessus, le contrat de location-attribution est résilié à la demande du locataire-attributaire, à charge pour la société de rembourser les sommes reçues en vue de l'attribution du logement en propriété, à moins que l'intéressé n'opte pour le paiement par anticipation du solde du prix de revient de son logement.
30981
+###### Article R441-18-3
29482 30982
 
29483
-Le prix de cession ou le montant du remboursement des versements effectués par le locataire-attributaire à la société est fixé conformément à l'article R. 422-30 ; les modalités de règlement ont lieu dans les conditions fixées par les statuts.
30983
+Les recours contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues au chapitre 8 du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
29484 30984
 
29485
-####### Article R*422-22
30985
+###### Article R441-18-4
29486 30986
 
29487
-Une société coopérative peut constituer des sections dénommées "unités coopératives" dont chacune réunit les locataires-attributaires d'un groupement de logements déterminés.
30987
+La commission de médiation est régulièrement informée par le préfet des relogements et des accueils dans des structures d'hébergement, des logements de transition, des logements-foyers ou des résidences hôtelières à vocation sociale ainsi que des décisions juridictionnelles prises par le juge administratif en cas de recours en annulation dirigé contre ses décisions.
29488 30988
 
29489
-Ces sections délibèrent séparément et leurs délégués constituent l'assemblée générale de la société coopérative, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947.
30989
+###### Article R441-18-5
29490 30990
 
29491
-####### Article R*422-23
30991
+Le rapport mentionné au V de l'article L. 441-2-3 comporte, outre le relevé statistique des décisions prises, une analyse de l'activité de la commission.
29492 30992
 
29493
-Après attribution des logements en propriété, la société coopérative peut assurer, pour le compte de ses membres et avec leur accord, la gestion et l'entretien de ces logements.
30993
+##### Section 3 : Supplément de loyer de solidarité.
29494 30994
 
29495
-####### Article R*422-24
30995
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
29496 30996
 
29497
-A dater de la onzième année suivant l'achèvement des logements groupés dans une unité coopérative, toute société coopérative peut, à la demande des deux tiers des locataires-attributaires de cette unité et par décision de son assemblée générale extraordinaire, autoriser ces locataires à constituer entre eux une nouvelle société anonyme coopérative de location-attribution. Le transfert des prêts consentis pour la construction des logements en cause et de la garantie donnée par une collectivité locale pour le remboursement de ces prêts est subordonné à l'accord des établissements prêteurs et de la collectivité garante.
30997
+####### Article R441-19
29498 30998
 
29499
-####### Article R*422-25
30999
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
29500 31000
 
29501
-Pendant le délai de remboursement des emprunts contractés pour la construction des logements composant l'unité coopérative considérée, la société coopérative qui a constitué cette unité peut assurer les opérations de gestion, d'entretien et de grosses réparations incombant à la nouvelle société coopérative.
31001
+####### Article R441-20
29502 31002
 
29503
-Une convention conclue entre les deux sociétés coopératives définit les modalités selon lesquelles ces opérations seront effectuées ; à cet effet, une convention type est établie par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
31003
+Le montant mensuel du supplément de loyer de solidarité est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
29504 31004
 
29505
-####### Article R*422-26
31005
+Aucun supplément de loyer de solidarité n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 %.
29506 31006
 
29507
-Toute personne physique peut être admise comme membre d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré. Nul ne peut être tenu de souscrire plus d'une action.
31007
+Le montant annuel du supplément de loyer de solidarité, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
29508 31008
 
29509
-Un locataire-attributaire ne peut prétendre qu'à un seul logement.
31009
+####### Article R441-21
29510 31010
 
29511
-Pour pouvoir prétendre à l'affectation d'un logement, elle doit remplir, au moment de la signature du contrat, les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour l'octroi d'une habitation à loyer modéré en location-attribution.
31011
+Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction :
29512 31012
 
29513
-####### Article R*422-27
31013
+1° Du coefficient de dépassement du plafond des ressources dont la valeur est de 0, 27 lorsque le dépassement est égal à 20 % ; pour chaque dépassement supplémentaire de 1 %, est ajoutée une valeur de :
29514 31014
 
29515
-Les personnes morales peuvent souscrire des actions d'une société coopérative d'habitations à loyer modéré. Elles ne peuvent être locataire-attributaire.
31015
+0, 06 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;
29516 31016
 
29517
-####### Article R*422-28
31017
+0, 08 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;
29518 31018
 
29519
-Chaque coopérateur ne dispose que d'une seule voix aux assemblées de sections, et, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales, quel que soit le nombre des actions dont il est titulaire.
31019
+0, 1 à partir de 150 % de dépassement.
29520 31020
 
29521
-Il peut se faire représenter aux assemblées de sections ou, en l'absence de telles assemblées, aux assemblées générales par un autre coopérateur sans que ce dernier puisse disposer, tant en son nom personnel que comme mandataire, de plus de dix voix.
31021
+2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :
29522 31022
 
29523
-####### Article R*422-29
31023
+2, 50 € pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes (zone 1 bis) ;
29524 31024
 
29525
-Les fonctions d'administrateur sont gratuites, même pour celui qui serait chargé de la direction générale de la société coopérative.
31025
+2, 00 € pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France (zone 1) ;
29526 31026
 
29527
-Toutefois, les frais exposés pour l'exercice de leur mandat peuvent, sur justifications, être remboursés aux administrateurs.
31027
+1, 00 € pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France (zone 2) ;
29528 31028
 
29529
-####### Article R*422-30
31029
+0, 25 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et dans le reste du territoire national (zone 3).
29530 31030
 
29531
-En cas de cession ou de résiliation du contrat de location-attribution, le locataire-attributaire ne peut prétendre qu'au paiement ou au remboursement d'une somme égale à celle versée en application de l'article R. 422-20 (1° et 2°), affectée d'un coefficient de réévaluation.
31031
+A compter du 1er janvier 2010, ces montants de supplément de loyer de référence sont révisés le 1er janvier de chaque année par indexation sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
29532 31032
 
29533
-Ce coefficient est égal au rapport entre les valeurs de l'indice officiel du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques au jour de la cession ou de la résiliation du contrat et au jour de sa signature.
31033
+####### Article R441-23
29534 31034
 
29535
-####### Article R*422-33
31035
+Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
29536 31036
 
29537
-Les demandes des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution tendant à voir autorisés les transferts visés à l'article L. 422-13 sont adressées au représentant de l'Etat dans le département du siège social de la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31037
+1°-des plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux fixés à l'annexe 1 de l'arrêté prévu à la première phrase de l'article D. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer ;
29538 31038
 
29539
-Si le préfet n'a pas statué dans un délai de quatre mois sur la demande dont il est saisi, l'approbation est réputée accordée.
31039
+- des plafonds de ressources majorés applicables aux logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts prévus à l'article D. 331-17 , aux logements mentionnés à la deuxième phrase de l'article D. 353-11 , ainsi qu'aux logements attribués dans les conditions fixées au II de l'article D. 331-12 ;
29540 31040
 
29541
-###### Sous-section 2 : Durée d'activité.
31041
+2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 % à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
29542 31042
 
29543
-####### Article R422-34
31043
+La modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l'article L. 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de l'événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance de l'événement. En cas de transmission de ces pièces après ce délai, cette modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission.
29544 31044
 
29545
-A titre transitoire, les sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution existant au 17 juillet 1971 peuvent poursuivre, dans le cadre des dispositions des articles R. 422-18 à R. 422-30 :
31045
+####### Article R441-26
29546 31046
 
29547
-a) Les programmes autres que ceux indiqués aux b et c ci-dessous qui ont fait l'objet d'un engagement de financement avant le 1er janvier 1976 ;
31047
+La valeur maximale du coefficient de dépassement du plafond de ressources prévue à l'article L. 441-9 est fixée à 14, 90.
29548 31048
 
29549
-b) Les programmes pluriannuels qui ont fait l'objet d'un premier engagement de financement avant le 31 décembre 1971 ;
31049
+Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
29550 31050
 
29551
-c) Les programmes réalisés dans le cadre du concours de la maison individuelle organisé par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation du 27 mars 1969.
31051
+####### Article R441-27
29552 31052
 
29553
-En outre, elles peuvent continuer à assurer la gestion de leurs immeubles jusqu'au terme des contrats de prêts qu'elles auraient conclus pour la réalisation desdits immeubles.
31053
+La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du département du lieu de situation des logements.
29554 31054
 
29555
-####### Article R422-35
31055
+####### Article R441-28
29556 31056
 
29557
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 422-34, l'engagement de financement s'entend de la décision de financement prévue par l'article R. 431-37 de l'arrêté portant bonifications d'intérêts prévu par l'article R. 431-54 ou de la décision provisoire d'octroi de prime à la construction.
31057
+Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.
29558 31058
 
29559
-####### Article R422-36
31059
+A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.
29560 31060
 
29561
-Jusqu'à leur dissolution, les sociétés concernées par l'article R. 422-34 conservent leur caractère d'organismes d'habitations à loyer modéré.
31061
+Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
29562 31062
 
29563
-####### Article R422-36-1
31063
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à d'autres bailleurs sociaux.
29564 31064
 
29565
-La décision visée au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération est prise conjointement par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie sociale.
31065
+####### Article R441-29
29566 31066
 
29567
-La demande de sortie du statut coopératif est adressée conjointement au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale.
31067
+Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
29568 31068
 
29569
-Elle est accompagnée de tous les éléments permettant d'apprécier que les conditions prévues au premier alinéa de l'article 25 sont réunies, ainsi que des documents suivants :
31069
+####### Article R441-30
29570 31070
 
29571
-le projet de délibération de l'assemblée générale et le projet de modification des statuts ;
31071
+Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux bailleurs des logements n'appartenant pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d'habitations à bon marché et de logements en vue de remédier à la crise de l'habitation, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
29572 31072
 
29573
-le cas échéant, le rapport de révision datant de moins d'un an ;
31073
+###### Sous-section 3 : Logements exonérés du supplément de loyer de solidarité.
29574 31074
 
29575
-le rapport du commissaire aux comptes portant sur le dernier exercice ;
31075
+####### Article R441-31
29576 31076
 
29577
-un état détaillé de la situation des réserves ;
31077
+Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
29578 31078
 
29579
-la situation des comptes arrêtée à la date de la demande, certifiée par le commissaire aux comptes ;
31079
+1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;
29580 31080
 
29581
-le cas échéant, le rapport du commissaire à la fusion et le traité d'apport.
31081
+2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;
29582 31082
 
29583
-Le ministre chargé du logement, après instruction du dossier, et après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré, saisit de Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée.
31083
+3° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;
29584 31084
 
29585
-Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre chargé du logement et au ministre chargé de l'économie sociale, qui prennent la décision autorisant ou refusant la sortie de la société du statut coopératif.
31085
+4° Abrogé ;
29586 31086
 
29587
-La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
31087
+5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.
29588 31088
 
29589
-La décision autorisant la sortie du statut coopératif vaut agrément de la société en qualité de société anonyme d'habitations à loyer modéré et entraîne pour ladite société l'obligation de mettre ses statuts en conformité avec les clauses types annexées à l'article R. 422-1.
31089
+#### Chapitre II : Loyers et divers.
29590 31090
 
29591
-###### Sous-section 3 : Statuts.
31091
+##### Section 1 : Dispositions générales.
29592 31092
 
29593
-####### Article R422-37
31093
+###### Article R442-1
29594 31094
 
29595
-Les statuts des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-attribution doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
31095
+Le loyer applicable aux logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré est calculé conformément aux dispositions des articles 28,29,32,32 bis et 36 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifiée.
29596 31096
 
29597
-Lors de l'accomplissement des formalités de publicité auxquelles les statuts et leurs modifications sont soumis, il doit être indiqué par une mention spéciale que le bénéfice de la législation sur les habitations à loyer modéré n'est acquis ou maintenu à la société qu'après l'approbation des statuts par le préfet.
31097
+###### Article R442-2
29598 31098
 
29599
-####### Article R*422-38
31099
+La fixation des prix de base au mètre carré et des montants minimum et maximum de loyers prévue à l'article L. 442-1 fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pris après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
29600 31100
 
29601
-La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
31101
+L'autorité administrative prévue aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 442-1, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3, est le préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de sa collectivité territoriale de rattachement. Par dérogation, dans le cadre d'une opération de réhabilitation, l'autorité administrative compétente est le préfet de département du lieu de l'opération.
29602 31102
 
29603
-##### Section 7 : Dispositions transitoires relatives aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.
31103
+###### Article R442-2-1
29604 31104
 
29605
-###### Article R422-39
31105
+L'organisme d'habitations à loyer modéré mentionne sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.
29606 31106
 
29607
-L'assemblée générale des associés des sociétés coopératives de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971, art. 26-II, dûment convoquée par le conseil d'administration, est réputée avoir choisi la transformation de la société en société anonyme d'habitations à loyer modéré si elle n'a pas décidé de fusionner avec une société anonyme d'habitations à loyer modéré avant le 23 mars 1973.
31107
+###### Article R442-3
29608 31108
 
29609
-###### Article R422-40
31109
+Les loyers des logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré peuvent être révisés dans les conditions fixées par l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
29610 31110
 
29611
-Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré bénéficiaires d'un contrat de location-coopérative qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions des articles R. 443-23 à R. 443-33.
31111
+###### Article R442-3-1
29612 31112
 
29613
-###### Article R422-41
31113
+Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 442-3-1 sont les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et les personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité versée par un des régimes de sécurité sociale.
29614 31114
 
29615
-Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré qui prennent la qualité de locataire sont soumis aux dispositions du présent livre sur les loyers et particulièrement des articles R. 442-6 à R. 442-12.
31115
+Afin de justifier de sa situation, le locataire transmet au bailleur la notification de la prise en charge établie par les services de la caisse primaire d'assurance maladie ou le titre de pension qui leur a été délivré par l'organisme en charge de leur régime d'invalidité.
29616 31116
 
29617
-###### Article R422-42
31117
+###### Article R442-3-2
29618 31118
 
29619
-Les plus-values réalisées lors des cessions effectuées en application de l'article L. 422-16 sont inscrites à un compte spécial du bilan de la société, sur lequel peuvent être imputées les pertes éprouvées du fait du remboursement des apports personnels des locataires-coopérateurs n'ayant pas opté pour l'accession à la propriété ; l'utilisation du solde de ce compte spécial est soumise à l'accord du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
31119
+L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 est attribuée au locataire par le bailleur dans les conditions suivantes :
29620 31120
 
29621
-#### Chapitre III : Dispositions applicables à la gestion des diverses catégories d'organismes d'habitations à loyer modéré
31121
+I.-Lorsque le locataire accepte l'offre d'un nouveau logement, le bailleur propose la prise en charge des dépenses du déménagement effectué par une entreprise de son choix, pour un montant maximum de 1 000 €.
29622 31122
 
29623
-##### Section 1 : Dispositions communes financières et comptables.
31123
+Si le locataire choisit de ne pas recourir à cette prestation, une somme forfaitaire de 400 € destinée à couvrir les frais engendrés par le déménagement lui est versée au plus tard le mois suivant la remise des clés de l'ancien logement.
29624 31124
 
29625
-###### Article R*423-1
31125
+Ces montants sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution du dernier indice connu des prix à la consommation hors loyers et hors tabac.
29626 31126
 
29627
-Les règles budgétaires, financières et comptables applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré, conformément à l'article L. 423-3, sont fixées après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
31127
+II.-Les frais d'ouverture ou de fermeture ou de transfert d'abonnements aux réseaux de distribution d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphonie sont pris en charge par le bailleur sur justificatifs. Les frais correspondants ne sont pris en charge que pour des prestations identiques à celles souscrites par le locataire dans son logement précédent.
29628 31128
 
29629
-###### Article R423-1-1
31129
+III.-Le nouveau contrat de bail donne lieu au versement d'un dépôt de garantie d'un montant au plus égal au dépôt de garantie de l'ancien logement. Les frais de réparations dont le locataire est redevable lui sont facturés à partir de l'état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clés.
29630 31130
 
29631
-A l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant prévue à l'article L. 423-15, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :
31131
+IV.-Lorsque le logement proposé n'a pas le même niveau de qualité que celui de l'ancien logement en raison de travaux qui y ont été réalisés par le locataire ou pour son compte, en ce qui concerne notamment les revêtements de sol, les revêtements muraux, les équipements sanitaires et ceux relatifs à la sécurité, le bailleur, sur la demande du locataire qui a réalisé ou fait réaliser ces travaux, procède avant l'emménagement à des travaux de remise à niveau dans la limite d'un montant de 1 500 €. Ce montant est majoré de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196,196 A bis et 196 B du code général des impôts.
29632 31132
 
29633
-1° La justification de sa participation supérieure à 5 % au capital de la société devant bénéficier de l'avance ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier de l'avance ;
31133
+V.-Un accompagnement social est mis en place par le bailleur en cas de nécessité.
29634 31134
 
29635
-2° Une copie du contrat d'avance signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition de l'un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération.
31135
+###### Article R*442-3-3
29636 31136
 
29637
-###### Article R423-1-2
31137
+Pour l'application de l'article L. 424-2, de l'article L. 442-3-1, du I de l'article L. 442-3-3, du I de l'article L. 442-3-4 et de l'article L. 442-5-2, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande sont définies par arrêté du ministre chargé du logement, parmi les zones, définies en application du h du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, dans lesquelles la tension sur le marché locatif privé est la plus forte.
29638 31138
 
29639
-A l'appui de la déclaration préalable de prêt participatif prévue à l'article L. 423-16, l'organisme fournit aux ministres chargés du logement et de l'économie les pièces suivantes :
31139
+###### Article R442-4
29640 31140
 
29641
-1° La justification d'une situation de contrôle définie à l'article L. 233-3 du code de commerce sur la société devant bénéficier du prêt participatif ou de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 que l'organisme devant bénéficier du prêt participatif ;
31141
+Les logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 442-8 sont les résidences sociales prévues au 2 de l'article R. 832-20.
29642 31142
 
29643
-2° Une copie du contrat de prêt participatif signé comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition de l'un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération.
31143
+###### Article R442-4-1
29644 31144
 
29645
-###### Article R423-1-3
31145
+L'examen contradictoire de la situation des sous-locataires mentionné à l'article L. 442-8-3 a lieu tous les six mois à compter de la date de la signature du bail de sous-location. Il prend la forme d'un entretien entre le bailleur, le locataire principal et le sous-locataire, organisé à l'initiative de la personne morale locataire.
29646 31146
 
29647
-La transmission des déclarations préalables d'avance en compte courant ou de prêt participatif, ainsi que des pièces mentionnées, respectivement, aux articles R. 423-1-1 et R. 423-1-2, s'effectue par voie électronique selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement et de l'économie.
31147
+###### Article R442-5
29648 31148
 
29649
-Le délai d'opposition motivée de l'un des deux ministres court à compter de la date de réception de la déclaration complète.
31149
+Le loyer applicable aux logements pris en gérance par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les cas mentionnés à l'article L. 442-11 ne peut excéder le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-5. Ces logements sont donnés en location à des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, n'excède pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article D. 331-17 .
29650 31150
 
29651
-###### Article R*423-1-4
31151
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux associés des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative qui prennent la qualité de locataires.
29652 31152
 
29653
-L'autofinancement net HLM correspond à la capacité d'autofinancement définie au plan comptable général, de laquelle sont retranchés pour l'exercice considéré les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés.
31153
+###### Article D442-6
29654 31154
 
29655
-Pour les organismes qui ne constatent pas en charges différées le montant correspondant à la somme qu'un organisme prêteur est en droit de leur réclamer en cas de remboursement anticipé d'un prêt, dans le cadre des dispositions de l'article L. 351-2-2, il est tenu compte de la variation de cette somme entre l'exercice précédent et l'exercice considéré.
31155
+Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré supprimées par l'article 26-1 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 qui ont bénéficié d'un contrat de location coopérative et qui n'ont pas décidé d'acquérir la priorité de leur logement avant le 23 mars 1973 prennent la qualité de locataires.
29656 31156
 
29657
-###### Article R423-1-5
31157
+Ils sont soumis aux dispositions de la présente section.
29658 31158
 
29659
-Les sommes dues à titre de loyers, charges et accessoires par les locataires partis et par les locataires dont la dette est supérieure à un an font l'objet d'une dépréciation en totalité.
31159
+###### Article D442-7
29660 31160
 
29661
-Pour les autres sommes dues, les règles comptables applicables à l'évaluation des actifs s'appliquent.
31161
+Les paiements effectués antérieurement par les associés à titre d'apport sont affectés d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.
29662 31162
 
29663
-###### Article R423-1-6
31163
+###### Article D442-8
29664 31164
 
29665
-I.-Les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction d'un des indices suivants :
31165
+Le remboursement de l'apport, réévalué comme il est indiqué à l'article D. 442-7, a lieu, au choix des associés qui ont opté pour la signature d'un bail :
29666 31166
 
29667
-1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro, du marché monétaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
31167
+a) Soit par annuités constantes dans un délai qui ne peut excéder neuf ans et qui est égal à la durée du bail ;
29668 31168
 
29669
-2° L'indice du niveau général des prix ou l'indice harmonisé des prix à la consommation de la zone euro, mentionnés à l'article D. 112-1 du code monétaire et financier, ou l'indice de référence des loyers ;
31169
+b) Soit à l'expiration du bail, qui a alors une durée au plus égale à six ans.
29670 31170
 
29671
-3° Les taux d'intérêt des livrets d'épargne définis aux articles L. 221-1, L. 221-13 et L. 221-27 du code monétaire et financier.
31171
+Dans le premier cas, le bail peut être renouvelé une fois à la demande du preneur, sans que la durée totale puisse excéder dix-huit ans et, à l'expiration de ce bail, un engagement de location est proposé au preneur.
29672 31172
 
29673
-II.-La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
31173
+Dans le second cas, le bail et le délai de remboursement sont renouvelables de plein droit, chaque année, pour une durée d'un an, sauf dénonciation par le preneur six mois avant leur expiration, et un engagement de location est proposé au preneur à l'expiration de la dernière période de renouvellement.
29674 31174
 
29675
-1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
31175
+###### Article D442-9
29676 31176
 
29677
-2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt à taux variable, devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
31177
+Le loyer est fixé par le bail prévu à l'article D. 442-8 a et b, conformément aux dispositions figurant au contrat de location coopérative.
29678 31178
 
29679
-###### Article R423-1-7
31179
+Pendant la durée du bail, le preneur est dispensé du versement de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33.
29680 31180
 
29681
-Les organismes mentionnés à l'article L. 423-17 ne peuvent souscrire des contrats financiers qu'à condition qu'ils soient adossés à des emprunts et que le taux d'intérêt variable ou la formule d'indexation qui résulte de la combinaison de l'emprunt et du contrat financier ne dérogent pas aux conditions énoncées à l'article R. 423-1-6.
31181
+Il peut dénoncer le bail à tout moment moyennant un préavis de six mois. Dans le cas de l'article D. 442-8 a, le remboursement a lieu à l'expiration de la durée du bail initial.
29682 31182
 
29683
-II.-La délibération du ou des organes chargés de l'administration et de la direction d'un des organismes précités relative à la souscription d'un contrat financier mentionne les caractéristiques essentielles du contrat financier, ainsi que l'emprunt auquel il est adossé, et constate que la combinaison des deux contrats respecte les conditions fixées au I du présent article.
31183
+###### Article D442-10
29684 31184
 
29685
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes applicables aux offices publics de l'habitat.
31185
+Le bail prévu à l'article D. 442-8 a est transmissible en cas de décès. Il est cessible par le preneur à son conjoint, à un de ses ascendants, descendants, frères ou soeurs, ou à un des ascendants, frères ou soeurs de son conjoint.
29686 31186
 
29687
-####### Article R*423-2
31187
+Ce bail peut également être cédé par le preneur à une personne qui remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur sur les habitations à loyer modéré à usage locatif. Dans ce cas, le preneur doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société son intention de céder le bail. A défaut de réponse de la société dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le candidat est réputé accepté s'il remplit les conditions susindiquées. La société ne peut refuser son agrément plus de trois fois, sauf motif grave et légitime.
29688 31188
 
29689
-Le conseil d'administration d'un office public de l'habitat qui veut changer de régime budgétaire et comptable prend à cet effet, douze mois au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du nouveau régime, une délibération portant déclaration d'intention afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures préparatoires.
31189
+###### Article D442-11
29690 31190
 
29691
-Cette délibération est transmise au préfet et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Dans les six mois à compter de cette transmission, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques notifie son avis au président du conseil d'administration et le communique au préfet.
31191
+Les dispositions de l'article précédent sont également applicables au bail prévu à l'article D. 442-8 b dans la limite d'une durée de dix-huit à compter de la signature du bail initial.
29692 31192
 
29693
-La délibération du conseil d'administration arrêtant le choix de l'office en application de l'article L. 421-17 est adoptée au plus tard le 31 juillet avant l'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable fixée au 1er janvier de l'année suivante. Si la délibération est adoptée après le 31 juillet, la date d'entrée en vigueur du nouveau régime budgétaire et comptable est reportée au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la délibération.
31193
+Dans ce cas, les dispositions de l'article D. 442-8 b cessent de s'appliquer à l'expiration de cette durée et l'occupant bénéficie d'un engagement de location.
29694 31194
 
29695
-####### Article R*423-3
31195
+###### Article D442-12
29696 31196
 
29697
-Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité publique, le président du conseil d'administration joint à la délibération préparatoire prévue au premier alinéa de l'article *R. 423-2 le dernier rapport connu du commissaire aux comptes.
31197
+Le locataire qui bénéficie d'un engagement de location est soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux locataires d'habitations à loyer modéré et, notamment, à celles fixées par l'article L. 442-1 et la section I du présent chapitre.
29698 31198
 
29699
-Dès l'ouverture du premier exercice soumis au nouveau régime budgétaire et comptable, le directeur général de l'office transmet au comptable de la direction générale des finances publiques, nommé en application de l'article *R. 423-20, un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.
31199
+##### Section 3 : Enquêtes et statistiques relatives à la connaissance de l'occupation des logements.
29700 31200
 
29701
-Selon des modalités fixées par instruction des ministres chargés du logement et du budget et sous réserve des documents nécessaires à l'approbation des comptes du dernier exercice clos, le directeur général de l'office remet au comptable de la direction générale des finances publiques la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos.
31201
+###### Article R442-13
29702 31202
 
29703
-Le comptable de la direction générale des finances publiques dispose d'un délai de six mois à compter de la transmission de ces documents pour émettre des réserves sur les opérations figurant en balance d'entrée des comptes du premier exercice soumis au régime de la comptabilité publique et les communiquer au président du conseil d'administration. Ces éventuelles réserves sont jointes au compte financier. Le comptable de la direction générale des finances publiques a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.
31203
+Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5, l'organisme bailleur demande à chacun de ses locataires communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer :
31204
+- nom, prénom, âge et lien de parenté ;
31205
+- numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur ;
31206
+- renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;
31207
+- renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l'aide personnalisée au logement ou de l'une des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
31208
+- nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi.
29704 31209
 
29705
-####### Article R*423-4
31210
+Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article.
29706 31211
 
29707
-Lorsque l'office opte pour le régime de la comptabilité de commerce, le comptable de la direction générale des finances publiques fournit au directeur général, un mois avant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, toutes informations lui permettant d'établir une situation provisoire au 1er janvier.
31212
+###### Article R442-14
29708 31213
 
29709
-Dès l'ouverture du premier exercice d'application du nouveau régime budgétaire et comptable, le comptable de la direction générale des finances publiques transmet au directeur général un état décrivant la situation de trésorerie et la totalité des fonds disponibles.
31214
+Les renseignements statistiques que les organismes bailleurs fournissent annuellement au préfet du lieu de situation des logements en application du premier alinéa de l'article L. 442-5 et qu'ils fournissent, à leur demande, aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du même article, concernent :
31215
+- les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 351-2, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ;
31216
+- les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi ;
31217
+- le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R. 442-13.
29710 31218
 
29711
-Dans les quatre mois suivant la clôture du dernier exercice soumis aux règles de la comptabilité publique, il achève les opérations nécessaires à l'arrêté des comptes de cet exercice et transmet au directeur général et au président du conseil d'administration de l'office la balance générale des comptes, le bilan, le compte de résultat et les états de développement des soldes des comptes de tiers du dernier exercice clos établis selon les procédures et modalités de la comptabilité publique fixées par le ministre chargé du budget.
31219
+Ces renseignements statistiques sont établis par commune en distinguant les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis en application de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Ils sont en outre établis en distinguant les ménages qui ont emménagé au cours des deux dernières années.
29712 31220
 
29713
-Les documents comptables, assortis des pièces justificatives, antérieurs à ce changement de régime sont conservés selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé du budget. Le directeur général de l'office public de l'habitat a droit d'accès à tout document relatif aux comptes des précédents exercices.
31221
+Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition détaillée des renseignements statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au préfet.
29714 31222
 
29715
-####### Article R*423-5
31223
+Les renseignements statistiques fournis aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont transmis, à leur demande, par voie électronique.
29716 31224
 
29717
-L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un office nouvellement créé ou d'une cessation définitive d'activité.
31225
+##### Section 4 : Gérance d'immeubles.
29718 31226
 
29719
-####### Article R*423-6
31227
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
29720 31228
 
29721
-Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales du budget dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci.
31229
+####### Article D442-15
29722 31230
 
29723
-####### Article R*423-7
31231
+Tout mandat de gérance d'immeubles qu'accorde ou accepte un organisme d'habitations à loyer modéré est écrit.
29724 31232
 
29725
-Le budget d'un office public de l'habitat est présenté conformément à la nomenclature budgétaire et comptable et selon les modalités fixées par des instructions homologuées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique et par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
31233
+Le mandat précise notamment :
29726 31234
 
29727
-Le tableau de financement prévisionnel comporte pour l'exercice les prévisions de variation, d'une part, des emplois stables et, d'autre part, des ressources stables.
31235
+1° Le ou les immeubles sur lesquels porte le mandat ;
29728 31236
 
29729
-Lorsque l'office public de l'habitat exerce une activité pour le compte d'un tiers, les opérations correspondantes font l'objet d'un état prévisionnel annexe qui est présenté selon des modalités fixées par les instructions mentionnées au premier alinéa. Ces états sont constitués d'un compte de résultat prévisionnel en équilibre et, le cas échéant, d'un tableau de financement prévisionnel.
31237
+2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
29730 31238
 
29731
-####### Article R*423-9
31239
+3° Les pouvoirs du mandataire ;
29732 31240
 
29733
-Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les offices publics de l'habitat qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. * 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport d'activité prévu aux articles R. * 423-24 et R. * 423-28. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, des finances et des collectivités territoriales précise le mode de calcul de ce ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
31241
+4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :
29734 31242
 
29735
-Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le directeur général rend compte de cette situation et propose, s'il y a lieu, des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de l'office de manière pérenne. Les mesures proposées sont intégrées dans le rapport d'activité précité et font l'objet d'une délibération spécifique du conseil d'administration.
31243
+a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition du mandataire ;
29736 31244
 
29737
-Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.
31245
+b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par le mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
29738 31246
 
29739
-####### Article R*423-11
31247
+c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer le mandataire ;
29740 31248
 
29741
-Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'un office public de l'habitat sont soumis à autorisation préalable par arrêté des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales pour les offices soumis aux règles de la comptabilité de commerce, et par arrêté des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales pour les offices soumis aux règles de la comptabilité publique.
31249
+5° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
29742 31250
 
29743
-Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.
31251
+6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.
29744 31252
 
29745
-####### Article R*423-12
31253
+####### Article D442-16
29746 31254
 
29747
-Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.
31255
+Avant l'exécution du mandat, le mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
29748 31256
 
29749
-Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. * 423-7.
31257
+####### Article D442-17
29750 31258
 
29751
-Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité :
31259
+Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
29752 31260
 
29753
-- à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;
29754
-- à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ;
29755
-- au compte de report à nouveau créditeur.
31261
+####### Article D442-18
29756 31262
 
29757
-Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.
31263
+Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, le mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
29758 31264
 
29759
-####### Article R*423-12-1
31265
+Le mandant met à la disposition du mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. Le mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
29760 31266
 
29761
-Les dispositions de l'article R. * 423-12 ne sont pas applicables aux activités exercées par l'office pour le compte d'un tiers.
31267
+####### Article D442-19
29762 31268
 
29763
-Le résultat de clôture de chaque activité exercée pour le compte d'un tiers est arrêté par délibération du conseil d'administration de l'office et est repris au cours de l'exercice suivant au compte de résultat prévisionnel de l'état prévisionnel annexe correspondant.
31269
+Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, le mandataire dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.
29764 31270
 
29765
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières.
31271
+Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandataire doté d'un comptable public.
29766 31272
 
29767
-####### Paragraphe 1 : Office public de l'habitat soumis au régime de la comptabilité publique.
31273
+####### Article D442-20
29768 31274
 
29769
-######## Article R*423-13
31275
+Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :
29770 31276
 
29771
-Le budget est l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'office.
31277
+I.-Le mandant transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion à son comptable public.
29772 31278
 
29773
-La liste des chapitres et articles du budget est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales.
31279
+II.-Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
29774 31280
 
29775
-L'état des prévisions de recettes et de dépenses se compose :
31281
+III.-Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.
29776 31282
 
29777
-a) D'un compte de résultat prévisionnel, dans lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses, dénommées respectivement produits et charges, relatives notamment aux opérations d'exploitation ;
31283
+IV.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, l'ordonnateur du mandataire doté d'un comptable public émet les titres de recettes exécutoires et, après autorisation du même ordonnateur, le comptable du mandataire procède aux mesures d'exécution forcée comme en matière de contributions directes. Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière.
29778 31284
 
29779
-b) D'un tableau de financement prévisionnel, dans lequel sont prévues les recettes et les dépenses, dénommées respectivement ressources stables et emplois stables, relatives notamment aux opérations d'investissement ;
31285
+V.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.
29780 31286
 
29781
-c) D'un tableau de calcul de la capacité d'autofinancement prévisionnelle, laquelle est reprise dans le tableau mentionné au b ;
31287
+La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :
29782 31288
 
29783
-d) Des documents annexes établis selon les modalités prévues par les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 et portant notamment sur l'état de la dette, les dépenses de personnel, les opérations d'investissement et une estimation pluriannuelle du fonds de roulement.
31289
+1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
29784 31290
 
29785
-######## Article R*423-14
31291
+2° Les états de développement des soldes certifiés par le mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
29786 31292
 
29787
-Le budget est voté par le conseil d'administration chapitre par chapitre.
31293
+3° La situation de trésorerie de la période ;
29788 31294
 
29789
-Pour l'application du 4° de l'article L. 421-19, le budget est voté en équilibre réel lorsqu'il remplit les conditions suivantes :
31295
+4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies et les mesures d'exécution forcée qu'il a diligentées ;
29790 31296
 
29791
-a) Les recettes et les dépenses sont évaluées de façon sincère ;
31297
+5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la société mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I à ce code. Pour les recettes, la société mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Elle justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'elle a accomplies.
29792 31298
 
29793
-b) Les remboursements en capital des emprunts et opérations assimilées, pour le montant à échoir au cours de l'exercice, à l'exception des remboursements anticipés, sont couverts par les ressources du tableau de financement prévisionnel à l'exclusion du produit des emprunts, des apports en fonds propres ou subventions faits à l'office par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics ou toute autre personne morale et des dépôts de garantie des locataires.
31299
+####### Article D442-21
29794 31300
 
29795
-Les états prévisionnels annexes ne sont pas considérés en déséquilibre lorsque leur compte de résultat comporte un excédent.
31301
+Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne responsable de ces marchés est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
29796 31302
 
29797
-######## Article R*423-15
31303
+La personne responsable de ces marchés peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.
29798 31304
 
29799
-Les dotations budgétaires affectées aux dépenses d'investissement de l'office peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement.
31305
+Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance de la commission avec voix consultative.
29800 31306
 
29801
-Les autorisations de programme portant sur des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée, jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation, et peuvent êtres révisées. Elles sont votées par une délibération particulière du conseil d'administration annexée au budget.
31307
+###### Sous-section 2 : Mandats soumis à autorisation.
29802 31308
 
29803
-Les crédits de paiement correspondant à des chapitres à caractère limitatif constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
31309
+####### Article D442-22
29804 31310
 
29805
-Seuls les crédits de paiement sont pris en compte dans le tableau de financement prévisionnel. Un état joint au budget rend compte de la situation des autorisations de programmes et des crédits de paiement y afférents. Cet état est présenté selon un modèle fixé par les instructions homologuées mentionnées à l'article *R. 423-7.
31311
+Les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être donnés en gérance qu'aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et aux sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré.
29806 31312
 
29807
-######## Article R*423-16
31313
+Les mandats de gérance prévus à l'alinéa précédent ne peuvent être consentis qu'après que les organismes d'habitations à loyer modéré mandants y ont été autorisés.
29808 31314
 
29809
-Les décisions modificatives sont préparées et approuvées selon la même procédure et sous la même forme que le budget primitif.
31315
+La demande d'autorisation est adressée par l'organisme d'habitations à loyer modéré mandant au préfet du département du lieu de situation des immeubles. Le dossier de la demande comporte le projet de mandat et les délibérations du conseil d'administration ou de surveillance du mandant et du mandataire portant approbation de ce projet.
29810 31316
 
29811
-L'ordonnateur est tenu de présenter une décision modificative au conseil d'administration dans un délai d'un mois lorsqu'il constate que :
31317
+Lorsque le mandataire est doté d'un comptable public, le préfet se prononce après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend le poste comptable du mandataire.
29812 31318
 
29813
-1° L'un des chapitres revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19 est insuffisamment doté ;
31319
+En l'absence de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception d'une demande présentée en application du présent article, l'autorisation est réputée accordée.
29814 31320
 
29815
-2° Une dépense engagée sur un compte éventuellement non doté ou insuffisamment doté au budget approuvé est de nature à bouleverser l'économie générale du budget ;
31321
+L'organisme d'habitations à loyer modéré titulaire de l'autorisation transmet copie du mandat signé au préfet et, dans le cas prévu au quatrième alinéa, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
29816 31322
 
29817
-3° Les évolutions de l'activité de l'office ou du niveau de ses dépenses sont manifestement incompatibles avec le respect de l'économie générale du budget.
31323
+####### Article R442-23
29818 31324
 
29819
-L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
31325
+Avant d'accepter, en application selon le cas du 5° de l'article L. 421-3, du douzième alinéa de l'article L. 422-2 ou du septième alinéa de l'article L. 422-3, un mandat de gérance portant sur des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement, l'organisme d'habitations à loyer modéré adresse simultanément une demande d'autorisation au maire de la commune d'implantation de ces logements et au préfet.
29820 31326
 
29821
-a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget et des collectivités territoriales ;
31327
+Le dossier de la demande comporte le projet de mandat, la décision du mandant et la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du mandataire portant approbation de ce projet. Il est complété par l'exposé sommaire des difficultés de la copropriété.
29822 31328
 
29823
-b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article *R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a).
31329
+A défaut d'opposition du préfet ou du maire notifiée dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.
29824 31330
 
29825
-L'abondement de crédits d'un chapitre à caractère limitatif insuffisamment doté est financé, dans le cadre d'une décision modificative, par de nouvelles recettes, par la diminution de crédits d'un autre chapitre à caractère limitatif, par la diminution de crédits non consommés et disponibles d'un chapitre à caractère évaluatif ou par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.
31331
+##### Section 5 : Contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'économie d'énergie réalisés par le bailleur.
29826 31332
 
29827
-######## Article R*423-17
31333
+###### Sous-section 1 :Conditions de la contribution du locataire.
29828 31334
 
29829
-L'ordonnateur peut procéder en cours d'exercice à des virements de crédits entre chapitres à caractère évaluatif ou à des virements de crédits de chapitres à caractère limitatif vers des chapitres à caractère évaluatif.
31335
+####### Article R442-24
29830 31336
 
29831
-Les virements de crédits entre chapitres décidés par l'ordonnateur sont portés sans délai à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques ainsi qu'à celle du conseil d'administration à sa plus proche séance.
31337
+La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que celui-ci ait engagé une démarche de concertation avec les associations représentatives de locataires présentes dans son patrimoine. Cette concertation porte sur le programme de travaux que le bailleur envisage d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique des logements et la contribution des locataires, notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux.
29832 31338
 
29833
-Le contrôle de la disponibilité des crédits par le comptable de la direction générale des finances publiques porte sur les crédits revêtant un caractère limitatif en application du 5° ou du 6° de l'article L. 421-19.
31339
+####### Article R442-25
29834 31340
 
29835
-En cours d'exercice, le directeur général assure, avec l'aide du comptable de la direction générale des finances publiques, un suivi régulier de l'exécution budgétaire par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Il présente au moins une fois par an au conseil d'administration une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire.
31341
+A l'issue des travaux, une ligne supplémentaire en sus des lignes relatives au loyer et aux charges intitulée : " Contribution au partage de l'économie de charges " et la mention des dates de la mise en place et du terme de cette ligne supplémentaire ainsi que de la date d'achèvement des travaux sont inscrites sur chaque avis d'échéance et portées sur chaque quittance remise au locataire.
29836 31342
 
29837
-######## Article R*423-17-1
31343
+Le premier avis d'échéance pouvant faire mention de cette ligne supplémentaire est celui du mois civil qui suit la date de fin des travaux.
29838 31344
 
29839
-Les règles comptables applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvées par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. * 423-7 après avis du Conseil de normalisation des comptes publics.
31345
+####### Article R442-26
29840 31346
 
29841
-Le plan de comptes, les modalités de tenue des comptes et les états réglementaires y afférents applicables aux offices publics de l'habitat à comptabilité publique sont approuvés par arrêté ministériel pris dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. * 423-7.
31347
+Préalablement à la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution mentionnée à l'article précédent, le bailleur apporte au nouveau locataire les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l'informe de son terme.
29842 31348
 
29843
-######## Article R*423-18
31349
+###### Sous-section 2 : Travaux d'économie d'énergie pouvant donner lieu à une contribution du locataire.
29844 31350
 
29845
-Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
31351
+####### Article R442-27
29846 31352
 
29847
-Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.
31353
+La contribution du locataire peut être demandée pour financer les travaux d'économie d'énergie suivants :
29848 31354
 
29849
-######## Article R*423-19
31355
+1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
29850 31356
 
29851
-Le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est applicable aux offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité publique.
31357
+a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;
29852 31358
 
29853
-######## Article R*423-20
31359
+b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
29854 31360
 
29855
-Le comptable de l'office public de l'habitat est un comptable de la direction générale des finances publiques ayant la qualité de comptable principal.
31361
+c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
29856 31362
 
29857
-Il est nommé par le ministre chargé du budget, après information préalable du président du conseil d'administration de l'office.
31363
+d) Travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;
29858 31364
 
29859
-######## Article R*423-21
31365
+e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
29860 31366
 
29861
-Le recouvrement des recettes de l'office public de l'habitat est effectué conformément à l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Les titres émis peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse par le conseil d'administration.
31367
+f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable,
29862 31368
 
29863
-Toutefois, le directeur général autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire et porter sur tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet.
31369
+sous réserve que ces travaux et le niveau minimal de performance énergétique atteint soient conformes, a minima, aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28. Les niveaux minima à atteindre pour chaque catégorie de travaux sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
29864 31370
 
29865
-######## Article R*423-22
31371
+2° Soit des travaux conformes a minima aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28 et permettant d'amener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de l'énergie.
29866 31372
 
29867
-Certaines opérations de recettes et de dépenses peuvent, par décision du conseil d'administration, être confiées à des régisseurs de recettes et d'avances, selon les modalités prévues aux articles R. 1617-1 à R. 1617-18 du code général des collectivités territoriales.
31373
+###### Sous-section 3 : Calcul de la contribution du locataire et contrôle après travaux.
29868 31374
 
29869
-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement des dépenses sont enregistrées dans la comptabilité administrative tenue par le directeur général selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget et du logement.
31375
+####### Article R442-28
29870 31376
 
29871
-######## Article R*423-23
31377
+L'économie de charges sur laquelle est basée la contribution demandée au locataire en contrepartie des travaux d'amélioration énergétique réalisés par le bailleur est calculée par une méthode de calcul conventionnel de la consommation d'énergie résultant d'une étude thermique préalable et prenant en compte les caractéristiques techniques et énergétiques du bâtiment, sa localisation géographique ainsi qu'une occupation conventionnelle de celui-ci.
29872 31378
 
29873
-L'office public de l'habitat est redevable d'une contribution au fonctionnement du service comptable public, dont le tarif est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
31379
+La contribution peut néanmoins être fixée de manière forfaitaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
29874 31380
 
29875
-Toutefois, une convention conclue entre l'office et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu du siège de l'office peut prévoir une exonération totale ou partielle de cette contribution lorsque l'office met gratuitement à la disposition du comptable de l'office des personnels qu'il rémunère et qui sont placés sous l'autorité directe du comptable.
31381
+a) Les caractéristiques constructives du bâtiment sont incompatibles avec la méthode de calcul ;
29876 31382
 
29877
-Le comptable public peut réaliser, pour le compte de l'office, des prestations n'ayant pas le caractère obligatoire qui résulte de sa fonction de comptable de la direction générale des finances publiques. Le conseil d'administration peut alors décider de lui allouer une rémunération spécifique, selon des modalités déterminées par un arrêté interministériel du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement.
31383
+b) Le bailleur ne possède pas plus de trois logements locatifs dans l'immeuble considéré.
29878 31384
 
29879
-Les personnels des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques participant à la gestion des offices publics de l'habitat perçoivent une indemnité de gestion, à la charge de l'Etat, déterminée à partir des contributions des offices dont ils assurent la gestion comptable. Les catégories de personnels concernés et le montant qui leur est attribuable à ce titre sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
31385
+La méthode de calcul et le forfait, qui tient compte des caractéristiques des logements considérés, sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
29880 31386
 
29881
-######## Article R*423-24
31387
+####### Article R442-29
29882 31388
 
29883
-A l'issue de chaque exercice, le directeur général établit, avec l'aide du comptable public, un rapport sur l'activité de l'office durant l'exercice écoulé. Le rapport d'activité et le compte financier sont présentés au conseil d'administration pour approbation par délibération prise au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent.
31389
+Si le bailleur demande à son locataire une contribution basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de calcul conventionnel, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste que ces derniers respectent les prescriptions de l'étude thermique préalable à la réalisation des travaux, pour atteindre la performance visée au 2° de l'article R. 442-27. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle estimation de la consommation d'énergie du bâtiment est réalisée conformément au 2° de l'article R. 442-27 afin d'évaluer la contribution du locataire.
29884 31390
 
29885
-Le rapport d'activité et le compte financier de l'office public de l'habitat sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement dans les quinze jours suivant leur approbation. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
31391
+####### Article R442-30
29886 31392
 
29887
-Le défaut de transmission du compte financier à l'autorité compétente pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
31393
+Si le bailleur demande à son locataire une contribution forfaitaire, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste qu'ils sont conformes aux critères définis au 1° de l'article R. 442-27 du code de la construction et de l'habitation.
29888 31394
 
29889
-####### Paragraphe 2 : Offices publics de l'habitat soumis aux règles de la comptabilité de commerce.
31395
+#### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.
29890 31396
 
29891
-######## Article R*423-25
31397
+##### Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
29892 31398
 
29893
-Le budget est voté par le conseil d'administration de l'office public de l'habitat.
31399
+###### Article R443-1
29894 31400
 
29895
-I.-Lorsqu'un chapitre revêtant un caractère limitatif en vertu du 4° de l'article L. 421-21 est insuffisamment doté au regard des dépenses à engager, une décision modificative est votée par le conseil d'administration selon la même procédure et dans la même forme que le budget primitif.L'abondement de crédits du chapitre doit être financé soit par de nouvelles recettes, soit par la diminution de crédits disponibles d'un autre chapitre, soit par un prélèvement sur le fonds de roulement disponible.
31401
+La décision administrative prévue à l'article L. 443-1 est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
29896 31402
 
29897
-II.-En cours d'exercice, un suivi régulier de l'exécution budgétaire est assuré par l'établissement d'états comparatifs des recettes et des dépenses par rapport aux prévisions. Une communication sur le suivi de l'exécution budgétaire est présentée au moins une fois par an au conseil d'administration.
31403
+###### Article R443-2
29898 31404
 
29899
-Lorsque l'état comparatif fait apparaître un bouleversement de l'économie générale du budget, une décision modificative rétablissant l'équilibre est présentée dans un délai d'un mois au conseil d'administration.
31405
+I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 s'applique au rapport, calculé au titre de chaque exercice comptable, entre le nombre de logements vendus à, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière avec des personnes dont les revenus dépassent les plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources, sans toutefois excéder les plafonds prévus à l'article D. 391-8, et l'ensemble des logements vendus par l'organisme, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, pendant l'exercice considéré.
29900 31406
 
29901
-L'économie générale du budget est regardée comme bouleversée lorsque notamment l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
31407
+II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 sont la garantie de rachat du logement et la garantie de relogement.
29902 31408
 
29903
-a) La prévision actualisée de la capacité d'autofinancement est inférieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration dans des pourcentages définis par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des finances et des collectivités territoriales ;
31409
+III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, pendant un délai de quinze ans suivant le transfert de propriété du logement, si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies :
29904 31410
 
29905
-b) La prévision actualisée du prélèvement sur le fonds de roulement excède le fonds de roulement disponible défini dans les instructions homologuées mentionnées au premier alinéa de l'article R. 423-7 ou est supérieure à la dernière prévision approuvée par le conseil d'administration, à hauteur d'un pourcentage défini par le même arrêté que celui mentionné au a.
31411
+a) Le logement est occupé à titre de résidence principale ;
29906 31412
 
29907
-######## Article R*423-26
31413
+b) La demande visant à bénéficier de la garantie de rachat est faite par l'accédant ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jour du décès et intervient dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits générateurs suivants :
29908 31414
 
29909
-Lorsque l'arrêté des comptes fait apparaître dans l'exécution du budget un déficit égal ou supérieur à 10 % des produits inscrits au compte de résultat, la chambre régionale des comptes, saisie par le préfet, propose à l'office public de l'habitat, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire.
31415
+- décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct occupant le logement avec l'accédant ;
31416
+- mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de 70 kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement ;
31417
+- chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle emploi ;
31418
+- invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du même code, soit par délivrance par la commission précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
31419
+- divorce de l'accédant ;
31420
+- dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.
29910 31421
 
29911
-Le seuil mentionné à l'alinéa précédent est ramené à 5 % si l'office bénéficie d'un protocole de prévention, de consolidation ou d'aide au rétablissement de l'équilibre conclu en application de l'article L. 452-1.
31422
+L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la quinzième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu lieu.
29912 31423
 
29913
-######## Article R*423-27
31424
+Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des réparations rendues nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé des trois devis à produire par l'organisme ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations à effectuer.
29914 31425
 
29915
-Le défaut de désignation d'un commissaire aux comptes pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
31426
+IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, par l'accédant ou, en cas de décès, par son conjoint, dans les quinze ans qui suivent le transfert de propriété du logement et dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits qui conditionnent l'octroi de cette garantie. Elle est soumise aux conditions suivantes :
29916 31427
 
29917
-######## Article R*423-28
31428
+a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées au III sont satisfaites. Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du logement est la mobilité professionnelle de l'accédant ;
29918 31429
 
29919
-Pour chaque exercice, le compte financier, établi par le directeur général, est transmis au commissaire aux comptes au plus tard le 15 mai de l'année suivante.
31430
+b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de vente au moment où est effectuée la demande de bénéfice de la garantie de relogement ;
29920 31431
 
29921
-Le compte financier, certifié par le commissaire aux comptes et accompagné du rapport du directeur général sur l'activité de l'office durant ce même exercice, est présenté au conseil d'administration.
31432
+c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint, n'excèdent pas les plafonds de ressources maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.
29922 31433
 
29923
-Le conseil d'administration décide de l'affectation du résultat après avoir approuvé ces documents au plus tard le 30 juin de la même année.
31434
+La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, à proposer à l'accédant ou, en cas de décès à son conjoint, trois offres écrites de relogement dans un logement locatif correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un délai de trois mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie.
29924 31435
 
29925
-Le compte financier et le rapport du directeur général sont transmis au préfet et au ministre chargé du logement au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice auxquels ils se rapportent. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
31436
+Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise de la dernière offre pour exprimer son accord. A l'expiration de ce délai, la garantie cesse de s'appliquer s'il n'a pas accepté l'une des trois offres qui lui ont été proposées.
29926 31437
 
29927
-Le défaut de transmission des états financiers au préfet et au ministre chargé du logement pendant deux années consécutives est au nombre des irrégularités, fautes graves ou carences mentionnées à l'article L. 421-14.
31438
+V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées au présent article reproduisent les dispositions du III et du IV.
29928 31439
 
29929
-######## Article R*423-29
31440
+VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a conclu un contrat en application de l'article 515-1 du code civil.
29930 31441
 
29931
-Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale fixées par l'autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux offices publics de l'habitat à comptabilité commerciale est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé des finances et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis de l'Autorité des normes comptables.
31442
+VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui sont assorties d'un prêt mentionné à l'article D. 331-76-5-1, en cas de levée de l'option, les garanties de rachat et de relogement sont celles prévues au II de ce même article.
29932 31443
 
29933
-######## Article R423-30
31444
+###### Article R443-3
29934 31445
 
29935
-Le compte financier prévu par l'article R. * 423-28 est constitué d'un bilan, d'un compte de résultat et de documents annexes déterminés par les instructions homologuées mentionnées à l'article R. * 423-29. Ces instructions fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-28.
31446
+Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les conditions et dans la limite des tarifs de la caisse nationale de prévoyance.
29936 31447
 
29937
-###### Sous-section 3 : Dispositions particulières applicables aux sociétés d'habitations à loyer modéré-Comptabilité
31448
+###### Article R443-4
29938 31449
 
29939
-####### Article R*423-68
31450
+Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu. Toutefois, n'ont pas à solliciter cette autorisation, sauf en cas de changement d'affectation, les accédants à la propriété justifiant, auprès de l'organisme susmentionné, que l'inoccupation d'un logement ou sa location est motivée par des raisons professionnelles rendant incompatible l'occupation personnelle et familiale de leur logement avec l'exercice de leurs activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Ils doivent indiquer à l'organisme la date à laquelle le logement cesse d'être leur résidence principale. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, les intéressés doivent solliciter l'autorisation susmentionnée. Cette autorisation ne pourra être inférieure à trois ans.
29940 31451
 
29941
-Dans le respect des règles relatives au cadre comptable et la tenue des comptes des sociétés d'habitations à loyer modéré fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, le plan de comptes applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré est fixé par des instructions homologuées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé des finances, après avis de l'Autorité des normes comptables.
31452
+Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 à L. 442-9.
29942 31453
 
29943
-####### Article R423-70
31454
+Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés.
29944 31455
 
29945
-Lors de l'arrêté de leurs comptes annuels, les sociétés d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif calculent un ratio correspondant à l'autofinancement net tel que défini à l'article R. * 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers et de leurs produits d'activité à l'exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi dans le rapport de gestion. Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances précise le mode de calcul du ratio et fixe des taux de référence exprimés en pourcentage.
31456
+###### Article R443-5
29946 31457
 
29947
-Lorsque, au titre d'un exercice donné, le ratio mentionné au premier alinéa est inférieur à l'un des taux de référence précités, le conseil d'administration ou le directoire délibère sur les causes de cette situation et, s'il y a lieu, sur des mesures internes à mettre en œuvre pour redresser la situation financière de la société de manière pérenne. Cette délibération est intégrée dans le rapport prévu à l'article L. 225-100 du code de commerce.
31458
+Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L. 443-2, alinéa 1er, en raison de son état de santé ou des risques anormaux que présente sa profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est contractée en son lieu et place par son conjoint ou par un tiers, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.
29948 31459
 
29949
-Il en va de même lorsque la moyenne sur trois années consécutives du ratio mentionné au premier alinéa est inférieure à l'un des taux de référence fixés par l'arrêté précité.
31460
+###### Article R443-6
29950 31461
 
29951
-####### Article R*423-72
31462
+Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est résilié, par suite de libération anticipée totale de l'assuré ou pour toute autre cause, la police d'assurance peut être résiliée à la date du dernier jour de la période annuelle d'assurance en cours et, dans ce cas, il est remboursé une somme égale au montant à cette date, de la provision mathématique du contrat calculée d'après le tarif en vigueur au début de l'assurance.
29952 31463
 
29953
-Les ajustements de valeur des immobilisations corporelles et financières effectués dans le cadre de la réévaluation des comptes d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré sont soumis à autorisation préalable, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances.
31464
+Ce paiement est effectué sur la quittance collective de l'assuré et de l'organisme bénéficiaire de l'assurance.
29954 31465
 
29955
-Les immeubles donnés en location-attribution ou en location-vente ne peuvent faire l'objet d'une réévaluation.
31466
+###### Article R443-7
29956 31467
 
29957
-####### Article R423-73
31468
+Il ne peut être procédé au transfert du bénéfice d'une assurance, sauf au profit de l'Etat.
29958 31469
 
29959
-Les instructions homologuées prévues par l'article R. * 423-68 fixent la nature, le format et le contenu des documents faisant l'objet d'une transmission dématérialisée conformément aux dispositions de l'article R. * 423-78.
31470
+###### Article R443-8
29960 31471
 
29961
-####### Article R*423-74
31472
+Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du présent livre et notamment les articles R. 443-1 et R. 443-7 ainsi que par les dispositions particulières ci-après.
29962 31473
 
29963
-Les sociétés d'habitations à loyer modéré déposent leurs fonds auprès du Trésor public, à la Caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France, à La Poste ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
31474
+###### Article R443-9
29964 31475
 
29965
-Elles peuvent également effectuer des dépôts sur un compte à terme ouvert dans les mêmes conditions ou sur un livret A.
31476
+Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts hypothécaires consentis au moyen de ces avances qu'au profit de ces dernières sociétés.
29966 31477
 
29967
-####### Article R423-75
31478
+Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le bénéfice des assurances transférées à leur profit par les sociétés d'habitations à loyer modéré, ou celui des assurances souscrites directement à leur profit, sauf lorsque la cession des créances hypothécaires garanties par ces assurances est autorisée par la commission d'attribution des prêts, conformément aux dispositions de l'article D. 431-1.
29968 31479
 
29969
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. * 423-75-1, les fonds appartenant aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés coopératives de production, d'intérêt collectif ou de location-attribution d'habitations à loyer modéré ne peuvent être placés qu'en titres, parts ou actions suivants :
31480
+Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police d'assurance.
29970 31481
 
29971
-1° Titres émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
31482
+##### Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive à la propriété.
29972 31483
 
29973
-2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier gérant exclusivement des titres libellés en euros et émis ou garantis par les Etats membres de l'Union européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
31484
+###### Article R443-9-1
29974 31485
 
29975
-3° Titres émis par une société ou un organisme mentionné aux articles L. 411-2 et L. 481-1, membre du même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L. 423-1-1 ou par la société mentionnée à l'article L. 423-1-2 dont elles sont actionnaires.
31486
+L'associé locataire d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété bénéficie d'un bail soumis au régime applicable aux locataires d'organismes d'habitation à loyer modéré.
29976 31487
 
29977
-####### Article R*423-75-1
31488
+S'il se retire de la société avant d'avoir acquis le logement qu'il occupe, il peut, en conservant les mêmes conditions de bail quel que soit le montant de ses ressources à la date du retrait, rester locataire de la société ou, en cas de dissolution de celle-ci, de l'organisme d'habitation à loyer modéré.
29978 31489
 
29979
-Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif d'habitations à loyer modéré et les sociétés anonymes coopératives de production d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des actions ou des parts d'autres sociétés d'habitations à loyer modéré, de sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré, de sociétés d'habitat participatif, d'organismes de foncier solidaire, de sociétés pouvant réaliser des opérations d'aménagement ou conclure une convention de projet urbain partenarial, ou de sociétés d'économie mixte, ou de sociétés ou d'organismes à caractère mutualiste ou coopératif susceptibles de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation sur les HLM.
31490
+###### Article R443-9-2
29980 31491
 
29981
-Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré peuvent souscrire ou acquérir des parts de sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l' article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation.
31492
+Dans une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, l'associé gérant, indépendamment des demandes d'acquisition dont il peut être saisi, propose à chaque associé personne physique d'acquérir une ou plusieurs parts sociales attachées au lot représentatif de son logement, au moins une fois par an lors de la convocation de l'assemblée générale ou à l'occasion d'une consultation écrite prévue par les statuts. La proposition précise le prix et les frais d'acquisition à la charge de l'acquéreur et est accompagnée d'un formulaire de demande d'acquisition de parts.A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'associé personne physique est réputé renoncer à l'acquisition de parts.
29982 31493
 
29983
-####### Article D423-75-2
31494
+Les parts sociales sont cédées à l'associé personne physique pour leur valeur nominale sans indexation ni révision.L'associé gérant accomplit les formalités nécessaires au transfert de propriété. Les frais de cession, notamment les droits d'enregistrement, sont à la charge de l'associé personne physique, acquéreur des parts.
29984 31495
 
29985
-Le délai mentionné au neuvième alinéa de l'article L. 422-2 est fixé à dix-huit mois à compter de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue à l' article R. 462-1 du code de l'urbanisme .
31496
+La faculté d'acquérir des parts sociales détenues par l'organisme d'habitation à loyer modéré est suspendue tant que l'associé est débiteur vis-à-vis de la société ou de l'organisme d'habitation à loyer modéré HLM, notamment en cas d'impayés de loyer ou de charges.
29986 31497
 
29987
-####### Article R423-76
31498
+###### Article R443-9-3
29988 31499
 
29989
-Le montant total des prêts et investissements immobiliers effectués par une société d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier doit être au moins égal au montant des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat. S'il se trouve inférieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations dans le délai d'un mois pour être affectée au remboursement des emprunts correspondants. Toutefois, les organismes peuvent conserver les avances à découvert qui leur auront été accordées par l'Etat dans les conditions fixées lors de l'attribution de ces avances.
31500
+L'associé personne physique d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété peut demander à tout moment le rachat par l'associé gérant de la totalité ou d'une partie de ses parts sociales. Les statuts de la société peuvent prévoir, en fonction des frais à supporter par l'associé gérant, un nombre minimal de parts à racheter lors de chaque transaction. La demande de rachat est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29990 31501
 
29991
-####### Article R423-77
31502
+Les parts sont rachetées pour leur valeur nominale sans indexation ni révision.
29992 31503
 
29993
-Les instructions prévues à l'article R. 423-68 fixent la contexture des documents comptables et de l'état détaillé des opérations de l'année prévus à l'article R. 431-15.
31504
+L'associé gérant effectue le paiement de la valeur garantie dans un délai maximal de trois mois à compter de la première présentation de la lettre de demande de rachat. Il peut effectuer une compensation avec les dettes du demandeur afférentes à ses obligations d'associé.L'associé gérant prend en charge l'accomplissement des formalités et le paiement des frais liés à la transaction.
29994 31505
 
29995
-####### Article R*423-78
31506
+###### Article R443-9-4
29996 31507
 
29997
-Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code du commerce, les sociétés d'habitations à loyer modéré adressent au préfet, au ministre chargé du logement et à la Caisse des dépôts et consignations, des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée ainsi que les états financiers définis par la réglementation applicable aux sociétés d'habitations à loyer modéré. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
31508
+Les statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété instituées en application de l'article L. 443-6-2 doivent être conformes aux clauses types annexées au présent article.
29998 31509
 
29999
-En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.
31510
+##### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
30000 31511
 
30001
-##### Section 2 : Dispositions domaniales.
31512
+###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
30002 31513
 
30003
-###### Article R423-79
31514
+####### Article R443-10
30004 31515
 
30005
-L'autorité compétente pour recevoir la communication prévue à l'alinéa premier de l'article L. 423-6 est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
31516
+Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
30006 31517
 
30007
-L'autorisation de céder des créances hypothécaires en application de l'alinéa 3 du même article est accordée conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
31518
+####### Article R443-11
30008 31519
 
30009
-###### Article R423-80
31520
+Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.
30010 31521
 
30011
-En cas d'inobservation des règles posées par l'article L. 423-3, et conformément à l'article L. 423-4, la nullité des actes intervenus est prononcée, les parties appelées, par le président du tribunal de grande instance statuant selon la procédure des référés à la requête du ministère public sur demande soit de la partie lésée, soit du préfet, soit du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
31522
+####### Article R443-11-1
30012 31523
 
30013
-###### Article R423-81
31524
+Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique défini aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la construction et de l'habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.
30014 31525
 
30015
-Les fonds provenant des aliénations consenties en application des articles L. 423-4 à L. 423-6 peuvent être réinvestis dans la construction de nouveaux logements dans les conditions précisées aux articles ci-après.
31526
+####### Article R443-12
30016 31527
 
30017
-###### Article R423-82
31528
+Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.
30018 31529
 
30019
-Le réinvestissement par un organisme d'habitations à loyer modéré, dans la construction de nouveaux logements, des fonds provenant de l'aliénation d'un élément de son patrimoine est subordonné, notamment, aux conditions suivantes :
31530
+Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.
30020 31531
 
30021
-1. Justifier avoir remboursé à l'Etat ou à tout autre prêteur les dettes contractées pour l'acquisition ou la construction de l'immeuble aliéné ;
31532
+Elle est assurée :
30022 31533
 
30023
-2. Avoir effectué sur son patrimoine immobilier existant les grosses réparations urgentes.
31534
+a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;
30024 31535
 
30025
-###### Article R423-83
31536
+b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;
30026 31537
 
30027
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation précise pour chaque organisme l'utilisation des fonds indiqués à l'article précédent et notamment les conditions de leur affectation à la réalisation d'un programme déterminé.
31538
+c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.
30028 31539
 
30029
-###### Article R*423-84
31540
+L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.
30030 31541
 
30031
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances peuvent déléguer aux préfets le pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 423-4 d'autoriser les offices publics de l'habitat et sociétés d'habitations à loyer modéré à consentir toute aliénation volontaire, toute promesse de vente, tout bail de plus de douze ans ou tout échange d'un élément de leur patrimoine immobilier ainsi que toute constitution d'hypothèque.
31542
+En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.
30032 31543
 
30033
-##### Section 3 : Sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré
31544
+####### Article R443-12-1
30034 31545
 
30035
-###### Article R*423-85
31546
+Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.
30036 31547
 
30037
-Les sociétés constituées exclusivement entre organismes d'habitations à loyer modéré en application de l'article L. 423-1-1 sont dénommées sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré. Les statuts de ces sociétés doivent contenir des clauses conformes aux clauses types reproduites en annexe au présent code.
31548
+L'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-12 est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée, l'affichage mentionné au a du même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu'aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire.
30038 31549
 
30039
-Le décret en Conseil d'Etat approuvant ces clauses types est pris après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
31550
+####### Article R443-12-2
30040 31551
 
30041
-La mise en conformité des statuts avec les dispositions réglementaires qui les modifient doit être faite par la première assemblée générale extraordinaire tenue après la publication desdites dispositions.
31552
+A peine de nullité de la vente d'un logement vacant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'acte authentique doit reproduire le texte de l'engagement de cette collectivité ou de ce groupement de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1.
30042 31553
 
30043
-###### Article R*423-86
31554
+Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date du transfert de propriété.
30044 31555
 
30045
-La création d'une société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré est soumise à l'agrément du ministre chargé du logement après avis du conseil départemental de l'habitat et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
31556
+####### Article R443-13
30046 31557
 
30047
-La décision portant agrément délimite le territoire dans lequel s'exerce l'activité de la société.
31558
+A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, l'acte authentique doit reproduire le texte de la décision portant agrément.
30048 31559
 
30049
-###### Article R*423-87
31560
+####### Article R443-13-1
30050 31561
 
30051
-Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement une société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré pour lui permettre d'exercer certaines des compétences mentionnées aux alinéas troisième et suivants de l'article L. 422-2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
31562
+Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété.
30052 31563
 
30053
-L'agrément spécial est accordé après accord de la ou des collectivités territoriales intéressées ou, le cas échéant, de leur groupement et après avis du conseil départemental de l'habitat et du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
31564
+####### Article R443-14
30054 31565
 
30055
-###### Article R*423-88
31566
+Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :
30056 31567
 
30057
-Les sanctions et mesures prévues aux articles L. 422-6, L. 422-7, L. 422-8, L. 422-8-1, L. 422-9 et L. 422-10 sont applicables aux sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré et sont prises, en ce qui concerne ces sociétés, par le ministre chargé du logement.
31568
+a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;
30058 31569
 
30059
-Pour ces mêmes sociétés, l'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
31570
+b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.
30060 31571
 
30061
-###### Article R*423-89
31572
+Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.
30062 31573
 
30063
-Dans chaque société anonyme de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré gérant des logements appartenant à ses actionnaires, trois représentants des locataires des logements gérés siègent au conseil d'administration ou de surveillance.
31574
+####### Article R443-15
30064 31575
 
30065
-Ces représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions ci-après :
31576
+En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14.
30066 31577
 
30067
-1° Sont électeurs :
31578
+Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.
30068 31579
 
30069
-- les personnes physiques qui ont conclu avec l'un des actionnaires de la société, au plus tard six semaines avant la date de l'élection, un contrat de location d'un local à usage d'habitation et qui ont toujours la qualité de locataire ;
30070
-- les occupants dont le titre de location a été résilié pour défaut de paiement du loyer mais qui sont sans dette à l'égard des actionnaires de la société six semaines avant la date de l'élection ;
30071
-- les sous-locataires qui ont conclu avec l'une des associations ou centres mentionnés aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-4 un contrat de sous-location d'un logement appartenant à l'un des actionnaires de la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Les associations ou centres précités transmettent à la société la liste de ces sous-locataires au plus tard un mois avant la date de l'élection.
31580
+####### Article R443-16
30072 31581
 
30073
-Chaque location, occupation ou sous-location ne donne droit qu'à une voix. Le titulaire de plusieurs locations, occupations ou sous-locations ne peut prétendre à plusieurs voix ;
31582
+En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
30074 31583
 
30075
-2° Sont éligibles les personnes physiques, âgées de dix-huit ans au moins et ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article L. 423-12, qui sont locataires d'un local à usage d'habitation et peuvent produire soit la quittance correspondant à la période de location précédant l'acte de candidature, soit le reçu mentionné à l'article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit la décision de justice octroyant les délais de paiement du loyer ou des charges. Chaque contrat de location ne donne droit qu'à une seule candidature ;
31584
+####### Article R443-17
30076 31585
 
30077
-3° Au plus tard deux mois avant la date de l'élection, une lettre-circulaire de la société fournissant toutes indications utiles sur la date des élections, la procédure électorale et les conditions requises des candidats est portée par voie d'affichage à la connaissance des personnes mentionnées au 1°.
31586
+En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.
30078 31587
 
30079
-Les listes de candidats présentées par des associations remplissant les conditions prévues au 3° du I de l'article L. 422-2-1 comportent chacune six noms. Elles doivent parvenir à la société au plus tard six semaines avant la date de l'élection. Un mois au moins avant cette dernière date, la société porte ces listes à la connaissance des personnes mentionnées au 1°. Toute contestation relative à l'inscription sur ces listes est soumise au juge d'instance qui statue dans les conditions prévues par le code électoral. Huit jours au moins avant la date de l'élection, la société adresse aux personnes mentionnées au 1° les bulletins de vote correspondant à chacune des listes de candidats avec éventuellement pour chacune d'elles l'indication de son affiliation ;
31588
+Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :
30080 31589
 
30081
-4° Les modalités pratiques de l'élection sont arrêtées par le conseil d'administration ou de surveillance. Le scrutin a lieu entre le 15 novembre et le 15 décembre de l'année où se tiennent les élections des représentants des locataires des organismes d'habitations à loyer modéré.
31590
+a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;
30082 31591
 
30083
-Le vote est secret. Il a lieu soit par correspondance, soit par dépôt des bulletins dans une urne, soit simultanément par les deux méthodes, au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle au plus fort reste, sans radiation ni panachage.
31592
+b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;
30084 31593
 
30085
-Le dépouillement du scrutin a lieu au siège de la société. Il est effectué, en présence d'au moins un représentant de chaque liste de candidats, par un bureau comprenant le président en exercice du conseil d'administration ou de surveillance et un membre du conseil d'administration ou de surveillance ne représentant pas les locataires ou, lorsque l'élection a lieu en période d'administration provisoire de la société, l'administrateur provisoire et une personne désignée à cette fin par le préfet du département du siège de la société. Les résultats sont affichés immédiatement dans tous les immeubles gérés par la société. Un procès-verbal du résultat du scrutin est remis à chaque représentant des listes en présence, aux actionnaires de la société ainsi qu'au préfet du département du siège de la société.
31594
+c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.
30086 31595
 
30087
-Les sièges revenant à chaque liste en fonction du résultat du scrutin sont attribués dans l'ordre des noms figurant sur la liste. Les autres personnes figurant sur la liste succèdent, dans l'ordre où elles y sont inscrites, aux représentants qui cessent leurs fonctions avant l'expiration de la durée normale de leur mandat. Les fonctions du nouveau représentant des locataires expirent à la date où auraient normalement cessé celles du représentant qu'il a remplacé. En cas d'épuisement de la liste, il n'est pas procédé à une élection partielle.
31596
+####### Article D443-17-1
30088 31597
 
30089
-Les réclamations contre les opérations électorales sont portées devant le tribunal d'instance du lieu du siège de la société dans les quinze jours suivant le dépouillement. Le tribunal statue dans un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe. La décision est notifiée dans les huit jours simultanément à toutes les parties en cause et adressée à leur domicile réel, par lettre recommandée avec accusé de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier cette décision par voie d'huissier. Si le tribunal ordonne la production d'une preuve, il statue définitivement dans le mois suivant cette décision ;
31598
+I.-Pour tenir compte de l'érosion monétaire mentionnée au 1 du II de l'article L. 443-14-1, le prix d'acquisition du logement est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
30090 31599
 
30091
-5° Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la clôture du dépouillement des élections. En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste ;
31600
+II.-Pour l'application du troisième alinéa du 2 du II de l'article L. 443-14-1, les frais supportés par le vendeur pouvant être déduits du prix de cession s'entendent exclusivement de ceux visés à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts.
30092 31601
 
30093
-6° La perte de la qualité de locataire met un terme au mandat d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance du représentant des locataires qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4°.
31602
+III.-Pour l'application du b du 3 du II de l'article L. 443-14-1, les frais afférents à l'acquisition supportés par le vendeur pouvant majorer le prix d'acquisition s'entendent exclusivement de ceux visés à l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code général des impôts.
30094 31603
 
30095
-###### Article R*423-90
31604
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.
30096 31605
 
30097
-Jusqu'à la première élection devant se tenir à la date mentionnée au 4° de l'article R. 423-89, les trois représentants des locataires des logements gérés par la société sont désignés chaque année dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
31606
+####### Article R443-18
30098 31607
 
30099
-Les représentants des locataires aux conseils d'administration ou de surveillance des actionnaires ayant donné des logements en gérance à la société au 1er novembre désignent parmi eux ces trois représentants et en informent le président du conseil d'administration ou de surveillance et le préfet du département du siège de la société au plus tard le 1er décembre.
31608
+Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
30100 31609
 
30101
-A défaut, le préfet du département du siège de la société désigne parmi eux les représentants des locataires à raison d'un membre de chacune des trois listes ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux dernières élections.
31610
+####### Article R443-19
30102 31611
 
30103
-Les représentants ainsi désignés siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter du 1er janvier et pour un an. Toutefois, l'année où se tient l'élection prévue à l'article R. 423-89, leur mandat prend fin à la clôture du dépouillement de cette élection.
31612
+Une copie de l'acte authentique de vente d'un logement-foyer par un organisme d'habitations à loyer modéré est notifiée par celui-ci, dès sa signature, au préfet signataire de la convention d'utilité sociale conclue par l'organisme avec l'Etat.
30104 31613
 
30105
-###### Article R*423-91
31614
+Il en est de même de tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ce logement-foyer ou constatant ledit transfert pris au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 443-15-6.
30106 31615
 
30107
-La commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chaque logement mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément aux dispositions de l'article R. 441-9.
31616
+####### Article R443-20
30108 31617
 
30109
-###### Article R*423-92
31618
+En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
30110 31619
 
30111
-Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l'article L. 225-100 du code de commerce, la société adresse au préfet et au ministre chargé du logement une copie des documents annuels soumis à l'assemblée générale des actionnaires, le procès-verbal de cette assemblée et les états réglementaires définis par arrêté du ministre chargé du logement.
31620
+####### Article R443-21
30112 31621
 
30113
-En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.
31622
+I.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, celle-ci s'impose de plein droit aux propriétaires successifs de l'établissement.
30114 31623
 
30115
-### Titre III : Dispositions financières.
31624
+Par dérogation à l'article R. 353-165-5, la convention peut être renouvelée pour une durée inférieure à trois ans lorsque son terme est fixé à une date postérieure à l'achèvement d'une période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
30116 31625
 
30117
-#### Chapitre Ier : Prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitations à loyer modéré.
31626
+II.-Si la convention conclue en application de l'article L. 351-2 est dénoncée par le nouveau propriétaire ou par le gestionnaire au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent soumis, au moins jusqu'au terme de ladite période, aux règles de la convention telles qu'elles existaient à la date de l'expiration de la convention, pour l'attribution et la fixation de la redevance.
30118 31627
 
30119
-##### Section 1 : Prêts et subventions de l'Etat.
31628
+Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas de résiliation unilatérale de la convention par l'Etat, aux torts du bailleur, au cours de la période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
30120 31629
 
30121
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
31630
+III.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent attribués, pendant une période d'au moins dix ans à compter de la cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré, à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de ladite cession. Ce plafond est actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si le logement-foyer n'avait pas été cédé.
30122 31631
 
30123
-####### Article R431-1
31632
+Dans l'établissement mentionné à l'alinéa précédent, la redevance payée par l'occupant ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans cet établissement, à la date de sa cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
30124 31633
 
30125
-Des prêts et des subventions de l'Etat, dont l'objet, le montant maximum et les caractéristiques sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, sont accordés aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 par le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur proposition d'une commission comprenant :
31634
+####### Article R443-21-1
30126 31635
 
30127
-- un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;
30128
-- deux représentants du ministre chargé des finances ;
30129
-- un représentant du ministre de l'intérieur ;
30130
-- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
30131
-- un représentant du ministre chargé de la santé ;
30132
-- un représentant du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
30133
-- quatre représentants des organismes d'habitations à loyer modéré élus pour trois ans par lesdits organismes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
31636
+I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 ainsi que, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, aux logements-foyers appartenant aux communes et construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, dans les conditions définies aux II à IV suivants.
30134 31637
 
30135
-Des personnalités qualifiées peuvent être entendues par la commission à titre consultatif.
31638
+II.-Les notifications prévues à l'article R. 443-19 sont faites au préfet du département d'implantation du logement-foyer.
30136 31639
 
30137
-####### Article R431-2
31640
+III.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire métropolitain, un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions des I et II de l'article R. 443-21, en cas de vente d'un logement-foyer conventionné par un organisme d'habitations à loyer modéré, s'appliquent.
30138 31641
 
30139
-L'octroi des prêts et des subventions prévus à l'article précédent ou des bonifications d'nitérêts prévues à l'article R. 431-49 peut être subordonné à l'exécution normale, par rapport aux prévisions établies conformément aux directives données par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, des constructions précédemment mises en chantier par l'organisme intéressé. Dans le cadre de programmes pluriannuels, l'octroi des prêts et des subventions peut être subordonné à l'utilisation de plans et d'éléments techniques communs à plusieurs organismes.
31642
+IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, un logement-foyer acquis ou amélioré à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions du III de l'article R. 443-21, en cas de vente, par un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 351-2, s'appliquent.
30140 31643
 
30141
-####### Article R431-3
31644
+####### Article R443-22
30142 31645
 
30143
-Le montant des prêts peut atteindre le montant du prix de revient des logements que les organismes emprunteurs s'engagent à réserver aux fonctionnaires et agents de l'Etats, civils et militaires, dans leurs immeubles locatifs, dans la limite d'un pourcentage des logements construits qui ne peut, sauf cas exceptionnel, dépasser 20% par immeuble.
31646
+Les montants maximaux de redevance définis en application des articles R. 443-21 et R. 443-21-1 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
30144 31647
 
30145
-Les conditions d'application du présent article, et notamment les conventions à passer entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ainsi que les conditions dans lesquelles les logements sont attribués par le conseil d'administration de l'organisme, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
31648
+##### Section 3 : Pensionnés de guerre.
30146 31649
 
30147
-####### Article R431-4
31650
+##### Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.
30148 31651
 
30149
-Le montant des prêts peut atteindre le coût total des opérations d'aménagement de logements destinés à être loués dans des immeubles domaniaux civils et militaires.
31652
+###### Article D443-23
30150 31653
 
30151
-Ces opérations d'aménagement peuvent être réalisées par des offices publics de l'habitat ou sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, dans des conditions fixées par des conventions passées avec le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conventions peuvent prévoir la gestion de ces immeubles par lesdits organismes.
31654
+Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative bénéficiaires de contrats de location-coopérative conclus sous l'empire des textes en vigueur avant le 16 juillet 1971 qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions de la présente section.
30152 31655
 
30153
-####### Article R431-5
31656
+###### Article D443-24
30154 31657
 
30155
-Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances fixe le taux des intérêts moratoires en cas de retard dans le cas prévu par l'article L. 431-2.
31658
+La valeur du logement cédé est fixée sur la base du prix de revient réel, toutes dépenses confondues, tel qu'il figure dans les écritures de la société, majoré de la fraction non encore amortie par le versement des loyers, des frais d'études et des frais financiers.
30156 31659
 
30157
-Le recouvrement des sommes non remboursées dans un délai de trois mois et des intérêts de retard y relatifs est poursuivi par l'agent judiciaire de l'Etat.
31660
+En ce qui concerne les immeubles collectifs et les opérations groupées, la répartition du prix de revient réel entre les logements est, si la valeur du logement n'a pas fait l'objet d'une notification individuelle antérieurement au 23 mars 1972, déterminée par le conseil d'administration conformément aux dispositions des statuts.
30158 31661
 
30159
-####### Article R431-6
31662
+Cette valeur, constatée à la date de la réception provisoire de l'immeuble, est affectée d'un coefficient de réévaluation figurant en annexe au présent code.
30160 31663
 
30161
-Les intérêts afférents aux prêts consentis par la caisse des dépôts et consignations à l'Etat pour l'application des dispositions du présent livre sont réglés trimestriellement au taux moyen du revenu ressortant de l'ensemble des placements de fonds effectués par la caisse des dépôts et consignations pour son propre compte et pour le compte de la caisse nationale de prévoyance, de la caisse nationale d'épargne et des caisses d'épargne ordinaires pendant le trimestre précédant la réalisations des prêts à l'exception des emplois à court terme.
31664
+###### Article D443-25
30162 31665
 
30163
-Le taux des intérêts afférents à ces prêts ne peut en aucun cas excéder le taux d'intérêt applicable au moment de la réalisation aux prêts accordés par la caisse des dépôts et consignations aux départements, communes et établissements publics.
31666
+Les sommes versées par les associés mentionnés à l'article D. 443-23 à titre d'apport, notamment sous forme de souscription d'actions, et au titre d'amortissement du capital compris dans les annuités d'emprunt, sont affectées d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.
30164 31667
 
30165
-####### Article R*431-7
31668
+###### Article D443-26
30166 31669
 
30167
-Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, avec l'accord du ministre chargé des finances, consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré, pour leurs opérations de construction à usage locatif retenues à un programme de financement sur proposition de la commission mentionnée à l'article R. 431-1, des prêts à taux réduit destinés à assurer le paiement des architectes et techniciens de leurs honoraires d'études et, s'il y a lieu, des dépenses afférentes aux sondages des terrains d'assiette.
31670
+Les annuités de paiement du prix d'acquisition majorées de la provision pour grosses réparations, des frais de gestion administrative et des charges non récupérables compris dans le loyer principal au 1er janvier 1972 sont comparées à ce loyer et payées dans les conditions suivantes :
30168 31671
 
30169
-Les organismes peuvent obtenir le montant de ces prêts sans apporter la justification de l'apport de la propriété du terrain et de la garantie d'une collectivité locale, et sans constituer une hypothèque au profit de l'Etat, à charge de régularisation ultérieure, lors de la réalisation des contrats afférents aux prêts principaux accordés pour le financement de la construction proprement dite.
31672
+a) Cas de paiement en vingt-cinq annuités.
30170 31673
 
30171
-Les prêts prévus ci-dessus ne peuvent être accordés que pour les opérations comportant deux cents logements au moins, à réaliser par un organisme d'habitations à loyer modéré ou par le mandataire commun d'un groupement de maîtres d'ouvrages constitué en application de l'article R. 433-1.
31674
+Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur, pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
30172 31675
 
30173
-Ils peuvent également être accordés pour des opérations de moindre importance sur proposition de la commission prévue à l'article R. 431-1 au profit d'organismes ne possédant pas un patrimoine en exploitation de cinq cents logements au moins.
31676
+- à 125% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
31677
+- à 140% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
30174 31678
 
30175
-En aucun cas le montant de ces prêts ne peut excéder 4 % du prix de revient prévisionnel des constructions à réaliser. Ils font l'objet de contrats passés entre la caisse des dépôts et consignations agissant au nom de l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.
31679
+b) Cas de paiement en vingt annuités.
30176 31680
 
30177
-Dans le cas où, pour quelque raison que ce soit, l'opération de construction ne s'est pas réalisée, le prêt consenti doit être remboursé dans un délai de cinq ans à compter de la date du contrat.
31681
+Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
30178 31682
 
30179
-####### Article R431-8
31683
+- à 135% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
31684
+- à 150% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
30180 31685
 
30181
-Les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, autres que les sociétés de crédit immobilier, qui désirent obtenir des prêts de l'Etat dans les conditions prévues par les articles R. 431-1 à R. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après, certifiées conformes par le président :
31686
+c) Cas de paiement en quinze annuités.
30182 31687
 
30183
-1. a) En ce qui concerne les offices publics d'habitations à loyer modéré :
31688
+Le paiement est fait en quinze versements égaux.
30184 31689
 
30185
-- le décret qui les a constitués ;
30186
-- les délibérations du conseil d'administration relatives à l'emprunt demandé, avec justification de l'approbation de l'autorité supérieure ;
30187
-- la liste des membres du conseil d'administration avec mention de leur qualité ;
30188
-- les comptes administratifs des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;
30189
-- le budget de l'année courante.
31690
+###### Article D443-27
30190 31691
 
30191
-b) En ce qui concerne les sociétés d'habitations à loyer modéré :
31692
+Jusqu'à la signature du contrat de vente, les rapports de la société et du locataire coopérateur qui a opté pour l'acquisition de son logement continuent d'être régis par le contrat de location coopérative ou le bail. Toutefois, le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition est, au choix de la société, soit la date de réception par elle de la demande d'acquisition mentionnée à l'article L. 422-16, soit une date unique pour un ensemble de logements qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1973.
30192 31693
 
30193
-- les statuts portant mention de l'approbation ministérielle ;
30194
-- la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité et du nombre d'actions possédées par chacun d'eux ;
30195
-- les bilans des trois exercices précédents, appuyés des rapports du conseil d'administration et des comptes rendus des assemblées générales qui les ont approuvés.
31694
+Les sommes versées par les associés au titre de l'amortissement du capital dans les annuités d'emprunt entre le 1er janvier 1972 et le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition s'imputent sur la dernière de ces annuités.
30196 31695
 
30197
-c) En ce qui concerne les fondations :
31696
+###### Article D443-28
30198 31697
 
30199
-- le décret qui les a reconnues d'utilité publique ;
30200
-- la liste des membres du conseil d'administration, avec mention de leur qualité ;
30201
-- les bilans des trois exercices précédents, appuyés des délibérations du conseil d'administration qui les ont approuvés ;
31698
+Le transfert de propriété a lieu lors de la signature du contrat de vente. Lorsque l'acquéreur n'acquitte pas le prix au comptant, la société doit inscrire son privilège de vendeur.
30202 31699
 
30203
-2. Un état détaillé des recettes et des dépenses effectuées depuis la clôture du dernier exercice ou l'établissement du dernier bilan produit ;
31700
+###### Article D443-29
30204 31701
 
30205
-3. Une note relative au fonctionnement de l'organisme donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les ressources que l'organisme peut y consacrer, l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme et les conditions de location des immeubles ;
31702
+La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera arrêté par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de division de l'immeuble.
30206 31703
 
30207
-4. Un état conforme au modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts, donnant la situation de l'organisme à une date aussi rapprochée que possible de celle de la demande.
31704
+A compter de la signature du contrat de vente, le droit de propriété de l'acquéreur s'exerce dans le cadre de ce règlement.
30208 31705
 
30209
-Dans le cas où ils ont obtenu la garantie du département ou de la commune, les offices publics, les sociétés d'habitations à loyer modéré et les fondations doivent produire une copie de la délibération par laquelle le conseil départemental ou le conseil municipal a :
31706
+Les acquéreurs sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues par ce règlement.
30210 31707
 
30211
-a) Autorisé le préfet ou le maire à intervenir au contrat ;
31708
+###### Article D443-30
30212 31709
 
30213
-b) Déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources qui sont spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin.
31710
+La provision pour grosses réparations est conservée et utilisée par la société jusqu'au premier transfert de propriété. Elle est alors versée au syndicat des copropriétaires par la société pour le compte des copropriétaires.
30214 31711
 
30215
-A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création des ressources.
31712
+###### Article D443-31
30216 31713
 
30217
-####### Article R431-9
31714
+En cas d'aliénation du logement, avant la constatation de l'entier paiement du prix, la société peut renoncer à l'exigibilité du solde du prix si le candidat cessionnaire est le conjoint, l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de l'acquéreur, ou l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de son conjoint ou s'il remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur pour l'accession à la propriété des habitations à loyer modéré.
30218 31715
 
30219
-Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations, par application de l'article R. 431-1, donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-10 à R. 431-16.
31716
+###### Article D443-32
30220 31717
 
30221
-####### Article R431-10
31718
+Les actions représentatives des droits fixés par le contrat de location coopérative des acquéreurs sont annulées. La signature du contrat de vente vaut annulation des actions.
30222 31719
 
30223
-A moins que le paiement des annuités ne soit garanti par la commune ou le département, l'organisme qui emprunte s'engage à consentir au profit de l'Etat, avant toute réalisation, une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt. Les frais de cette affectation hypothécaire et de toutes opérations qui en sont la conséquence ou la suite sont à la charge de l'organisme emprunteur.
31720
+###### Article D443-33
30224 31721
 
30225
-L'hypothèque est prise pour le compte de l'Etat par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; la mainlevée partielle ou totale des inscriptions est donnée soit par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, soit par l'agent judiciaire de l'Etat qui ont qualité pour le faire avec ou sans constatation de paiement.
31722
+Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des associés acquéreurs :
30226 31723
 
30227
-En cas de garantie départementale ou communale, le contrat fait mention de la délibération prise par le conseil départemental ou par le conseil municipal et indique, s'il y a lieu, les modalités de cet engagement.
31724
+a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 % du prix de cession, pour la modification des contrats ;
30228 31725
 
30229
-####### Article R431-11
31726
+b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 % du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;
30230 31727
 
30231
-Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi dans un délai d'un an à partir du jour où, toutes les formalités hypothécaires étant accomplies, la grosse de l'acte d'affectation hypothécaire est remise à la caisse des dépôts et consignations. Lorsqu'il n'y a pas hypothèque, le délai d'un an court de la date de la signature du contrat.
31728
+c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article D. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
30232 31729
 
30233
-La fraction de prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée. Toutefois lorsque l'importance des travaux à exécuter et le montant élevé du prêt le justifient, le délai de réalisation peut être augmenté par la commission d'attribution des prêts.
31730
+##### Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques
30234 31731
 
30235
-Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de l'organisme emprunteur.
31732
+###### Article D443-34
30236 31733
 
30237
-####### Article R431-12
31734
+I. – Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L. 422-3 (3e al.) et cédés à des personnes physiques sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans les conditions prévues pour l'application du troisième alinéa du A du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
30238 31735
 
30239
-L'ensemble des sommes restant à amortir sur les prêts consentis par l'Etat ne doit pas dépasser le total des sommes restant dues tant par les débiteurs hypothécaires que par les locataires ou acquéreurs. S'il devient supérieur, la différence doit être versée à la caisse des dépôts et consignations, lors de la plus proche échéance, pour être affectée à l'amortissement anticipé des emprunts réalisés auprès de ladite caisse.
31736
+Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 421-1, au cinquième alinéa de l'article L. 422-2 ou au troisième alinéa de l'article L. 422-3, dès lors qu'il s'agit de logements neufs situés dans les zones définies aux deux premiers alinéas du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, peuvent également être vendus à des acquéreurs, personnes physiques, qui les donnent en location dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du D du I et au III du même article.
30240 31737
 
30241
-####### Article R431-13
31738
+II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.
30242 31739
 
30243
-Les remboursements anticipés sont appliqués aux dernières annuités d'amortissement ; toutefois, sur la demande de l'organisme emprunteur, la caisse des dépôts et consignations peut modifier l'amortissement de manière à répartir différemment les versements ainsi effectués.
31740
+III. – Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code et cédés à des personnes physiques.
30244 31741
 
30245
-####### Article R431-14
31742
+#### Chapitre IV
30246 31743
 
30247
-Pendant toute la durée du remboursement des prêts effectués pour le compte de l'Etat, les organismes débiteurs ne peuvent, sans l'autorisation préalable de la commission d'attribution des prêts, contracter d'autres emprunts, faire aucun achat de valeurs dont la libération totale ne sera pas immédiate, modifier les conditions de location et d'amortissement des immeubles bâtis ainsi que les conditions des prêts hypothécaires individuels en vigueur au moment de la conclusion du prêt, procéder à l'attribution, à la vente ou à l'échange de terrains ou d'immeubles bâtis.
31744
+#### Chapitre V : Dispositions applicables aux   conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
30248 31745
 
30249
-La commission d'attribution des prêts peut déléguer à la caisse des dépôts et consignations le pouvoir d'accorder dans les cas dont il s'agit les autorisations nécessaires.
31746
+##### Article R*445-1
30250 31747
 
30251
-####### Article R431-15
31748
+La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 est signée, au nom de l'Etat, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme d'habitations à loyer modéré concerné, sur proposition du préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, après avis, le cas échéant, du ou des préfets des autres départements concernés. Lorsque l'organisme dispose d'un patrimoine locatif hors de la région de son siège social, le préfet de région recueille l'avis du ou des préfets des autres régions concernées.
30252 31749
 
30253
-L'organisme emprunteur doit fournir à la caisse des dépôts et consignations :
31750
+##### Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale
30254 31751
 
30255
-1. Avant le 31 mars de chaque année, un état conforme au modèle adopté par la commission d'attribution des prêts et donnant la situation détaillée des opérations au 31 décembre précédent ;
31752
+###### Article R445-2
30256 31753
 
30257
-2. Avant le 30 juin de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale ordinaire, accompagné du bilan, du détail du compte "Profits et pertes", ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes. Les offices publics de l'habitat fournissent annuellement la délibération du conseil d'administration approuvant les comptes administratifs et de gestion de l'année précédente ;
31754
+La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine, le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale.
30258 31755
 
30259
-3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.
31756
+Elle définit :
30260 31757
 
30261
-Il doit être fourni, en outre, à la caisse des dépôts et consignations tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de l'organisme emprunteur.
31758
+- la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente ;
31759
+- la politique sociale de l'organisme, développée dans la partie relative aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ;
31760
+- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ;
31761
+- les engagements pris par l'organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;
31762
+- le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ;
31763
+- le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;
31764
+- les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ;
31765
+- les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale.
30262 31766
 
30263
-####### Article R431-16
31767
+Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
30264 31768
 
30265
-Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
31769
+- un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
31770
+- les orientations stratégiques ;
31771
+- le programme d'action.
30266 31772
 
30267
-a) Sans mise en demeure préalable :
31773
+##### Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale
30268 31774
 
30269
-1. En cas de retrait de l'approbation ministérielle prévue par la législation sur les habitations à loyer modéré ;
31775
+###### Article R445-2-2
30270 31776
 
30271
-2. En cas de dissolution de l'organisme emprunteur ;
31777
+L'organisme d'habitations à loyer modéré dispose, à la date d'effet de la convention, d'un plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9, approuvé ou actualisé par délibération de son directoire ou, le cas échéant, de son conseil d'administration, depuis moins de trois ans ainsi que, le cas échéant d'un cadre stratégique patrimonial mentionné à l'article L. 423-1-1.
30272 31778
 
30273
-b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :
31779
+Le plan stratégique de patrimoine et la délibération approuvant ou actualisant celui-ci sont transmis au préfet signataire de la convention et au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme..
30274 31780
 
30275
-1. En cas de violation des articles R. 431-12 et R. 431-14 ;
31781
+###### Article R445-2-3
30276 31782
 
30277
-2. A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;
31783
+Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.
30278 31784
 
30279
-3. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
31785
+###### Article R445-2-4
30280 31786
 
30281
-####### Article R431-17
31787
+La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire.
30282 31788
 
30283
-Les sociétés et les unions de sociétés de secours mutuels, ainsi que les dispensaires publics d'hygiène sociale et de préservation antituberculeuse, sont, pour l'application de l'article L. 432-4 du présent code et de l'article 249 du code de la santé publique, assujettis aux dispositions des articles R. 431-8 à R. 431-16.
31789
+Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.
30284 31790
 
30285
-####### Article R431-18
31791
+A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.
30286 31792
 
30287
-Les organismes d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des prêts de l'Etat par application du présent code sont tenus de verser, à la fin de chaque trimestre, à la caisse des dépôts et consignations, le montant des remboursements anticipés qu'ils peuvent avoir reçus, au cours du trimestre, de leurs emprunteurs hypothécaires ou locataires acquéreurs. Ces versements, arrondis à un multiple de 0,30 euro, doivent être appuyés d'un état nominatif indiquant le nom des emprunteurs ayant opéré des remboursements anticipés, le montant du remboursement effectué par chacun d'eux, la date à laquelle le prêt avait été consenti, ainsi que la durée de ce prêt.
31793
+###### Article R445-2-5
30288 31794
 
30289
-###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux sociétés de crédit immobilier.
31795
+Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-2-4 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des immeubles situés sur leur territoire.
30290 31796
 
30291
-####### Article R431-19
31797
+L'association comprend au moins les modalités suivantes :
30292 31798
 
30293
-Les sociétés de crédit immobilier désirant obtenir des prêts de l'Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 431-1 à R. 431-6, doivent faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :
31799
+1° La transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les immeubles situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat ;
30294 31800
 
30295
-1. Deux exemplaires des statuts de la société portant mention de l'approbation ministérielle ;
31801
+2° Au moins un mois après la transmission des éléments mentionnés ci-dessus, une réunion de présentation et d'échanges avec les personnes publiques associées.
30296 31802
 
30297
-2. La liste des membres du conseil d'administration et des commissaires de surveillance, avec indication de leurs qualités et domiciles ;
31803
+La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut préciser les modalités de cette association.
30298 31804
 
30299
-3. La liste des souscripteurs, avec mention du nombre d'actions possédées et du capital versé par chacun d'eux ;
31805
+Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
30300 31806
 
30301
-4. Les trois derniers bilans annuels appuyés du compte rendu des assemblées générales qui les ont arrêtés ;
31807
+###### Article R445-2-6
30302 31808
 
30303
-5. Un état détaillé des recettes et des dépenses depuis la date du dernier bilan produit ;
31809
+Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
30304 31810
 
30305
-6. Une note exposant le fonctionnement de la société, sa situation financière ainsi que l'état détaillé de ses opérations suivant le modèle déterminé par la commission d'attribution des prêts ;
31811
+###### Article R445-2-7
30306 31812
 
30307
-7. Dans le cas où la société de crédit immobilier a obtenu de la commune ou du département la garantie prévue à l'article L. 431-1, les pièces nécessaires pour établir l'existence de cette garantie.
31813
+L'état du service rendu aux locataires et les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale font l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, avec les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et avec les administrateurs élus représentants des locataires.
30308 31814
 
30309
-Il peut être réclamé, en outre, toutes justifications et tous renseignements jugés nécessaires. Les pièces dont la production est prescrite par le présent article doivent être certifiées dans les conditions déterminées par la commission d'attribution des prêts.
31815
+###### Article R445-2-8
30310 31816
 
30311
-####### Article R431-20
31817
+Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
30312 31818
 
30313
-Tout prêt consenti pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance à une société de crédit immobilier, conformément aux dispositions des articles R. 431-1 à R. 431-6 donne lieu à l'établissement d'un contrat qui, en plus des stipulations concernant le montant du prêt et les conditions de réalisation et d'amortissement, doit mentionner notamment les dispositions prévues aux articles R. 431-21 à R. 431-24.
31819
+Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés aux articles R. 445-5 à R. 445-5-5.
30314 31820
 
30315
-####### Article R431-21
31821
+L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.
30316 31822
 
30317
-Le versement des fonds a lieu en une ou plusieurs fois et sur justification d'emploi, dans un délai maximum de dix huit mois à partir de la signature du contrat.
31823
+Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
30318 31824
 
30319
-La fraction du prêt qui n'a pas été réalisée à l'expiration de ce délai est annulée.
31825
+###### Article R445-2-9
30320 31826
 
30321
-Les versements prennent valeur du premier jour de la dizaine dans laquelle les fonds ont été mis à la disposition de la société.
31827
+L'organisme transmet annuellement au préfet signataire de la convention l'avancement des engagements pris pour les indicateurs PP-2, PP-LF-2, PP-3 et PP-LF-3.
30322 31828
 
30323
-####### Article R431-22
31829
+###### Article R445-2-10
30324 31830
 
30325
-Pour toute avance consentie par une société de crédit immobilier à une société d'habitations à loyer modéré, par application de l'article L. 422-4, c, le contrat doit stipuler une règle de remboursement telle que le total des sommes restant dues à la société d'habitations à loyer modéré, par suite de l'emploi de cette avance, ne soit, à aucun moment, inférieur au solde restant dû à la société de crédit immobilier.
31831
+A la demande de l'organisme, le représentant de l'Etat peut, conformément au dix-septième alinéa de l'article L. 445-1, octroyer un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article.
30326 31832
 
30327
-####### Article R431-23
31833
+L'organisme demandeur est tenu de transmettre une délibération de son conseil d'administration ou, le cas échéant, de son conseil de surveillance, présentant la démarche de rapprochement. Le représentant de l'Etat peut demander à l'organisme de lui fournir tout autre document lui permettant d'apprécier le rapprochement.
30328 31834
 
30329
-La société de crédit immobilier doit fournir à la caisse nationale de prévoyance :
31835
+Un projet de rapprochement peut prendre la forme :
30330 31836
 
30331
-1. Avant le 15 février de chaque année, un état établi et certifié dans les mêmes conditions que l'état prévu au 6° de l'article R. 431-19, et donnant la situation détaillée des opérations de la société au 31 décembre précédent ;
31837
+- d'un regroupement au sein d'un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du présent code ;
31838
+- d'une opération de fusion avec un ou des organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 ;
31839
+- de tout autre projet de réorganisation que le représentant de l'Etat estime susceptible de présenter un impact significatif sur l'organisme.
30332 31840
 
30333
-2. Avant le 31 mars de chaque année, le compte rendu de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'année précédente, accompagné du bilan et du détail du compte " profits et pertes " ainsi que de la copie du rapport du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ;
31841
+##### Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale
30334 31842
 
30335
-3. Dans le délai d'un mois, le compte rendu des assemblées générales extraordinaires.
31843
+###### Article R445-3
30336 31844
 
30337
-Elle doit fournir, en outre, à la caisse nationale de prévoyance tous autres renseignements qui pourraient être demandés sur la situation financière de la société.
31845
+Pour l'établissement de la convention d'utilité sociale, l'organisme identifie chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la nature du ou des financements principaux dont il a bénéficié et la mention, s'il y a lieu, de sa situation en quartier prioritaire de la politique de la ville. Un ensemble immobilier est composé d'un ou plusieurs immeubles géographiquement cohérents, ainsi déterminé par l'organisme.
30338 31846
 
30339
-####### Article R431-24
31847
+L'appréciation de l'état de l'occupation sociale prend notamment en compte les ressources et la composition des ménages logés dans chaque ensemble immobilier.
30340 31848
 
30341
-Le remboursement du capital restant dû devient de plein droit immédiatement exigible :
31849
+L'appréciation de l'état du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'ensemble immobilier.
30342 31850
 
30343
-a) Sans mise en demeure préalable :
31851
+Les critères d'appréciation mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent prendre en compte le taux de vacance et le taux de rotation de chaque ensemble immobilier.
30344 31852
 
30345
-1° En cas de retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;
31853
+###### Article R445-4
30346 31854
 
30347
-2° En cas de dissolution de la société ;
31855
+La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article L. 445-1.
30348 31856
 
30349
-3° En cas de violation de l'article R. 431-22 sans préjudice du retrait de l'agrément ministériel prévu à l'article R. 422-16 ;
31857
+###### Article R445-5
30350 31858
 
30351
-b) Un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée :
31859
+La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
30352 31860
 
30353
-1° A défaut de paiement des annuités dans un délai d'un an ;
31861
+Les indicateurs PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PS-2 et SR-1 sont déclinés à l'échelle des départements ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qu'il identifie, parmi les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire. L'indicateur PS-1 est décliné à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1. L'indicateur G-1 est mesuré à l'échelle de l'organisme.
30354 31862
 
30355
-2° En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
31863
+<table border="1"><tbody>
31864
+ <tr>
31865
+  <th>ENGAGEMENTS</th>
31866
+  <th>INDICATEURS</th>
31867
+ </tr>
31868
+ <tr>
31869
+  <td align="justify" rowspan="3">Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant</td>
31870
+  <td align="justify">PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.</td>
31871
+ </tr>
31872
+ <tr>
31873
+  <td align="justify">PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe énergétique F et G, par année.</td>
31874
+ </tr>
31875
+ <tr>
31876
+  <td align="justify">PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année.</td>
31877
+ </tr>
31878
+ <tr>
31879
+  <td align="justify">Favoriser l'accession à la propriété</td>
31880
+  <td align="justify">PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans.</td>
31881
+ </tr>
31882
+ <tr>
31883
+  <td align="justify" rowspan="2">Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages défavorisés</td>
31884
+  <td align="justify">PS-1. Nombre d'attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.</td>
31885
+ </tr>
31886
+ <tr>
31887
+  <td align="justify">PS-2. Nombre d'attributions de logements aux ménages relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation déclinés par le plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ou les orientations en matière d'attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.</td>
31888
+ </tr>
31889
+ <tr>
31890
+  <td align="justify">Assurer la qualité du service rendu aux locataires</td>
31891
+  <td align="justify">SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année.</td>
31892
+ </tr>
31893
+ <tr>
31894
+  <td align="justify">Améliorer la performance de la gestion des logements</td>
31895
+  <td align="justify">G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 342-21, par année.</td>
31896
+ </tr>
31897
+</tbody></table>
30356 31898
 
30357
-###### Sous-section 3 : Prêts aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire de la caisse nationale de prévoyance.
31899
+L'indicateur PP-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur le descriptif des territoires d'intervention de l'organisme et des zones où il entend se développer, la typologie des logements produits ainsi que son offre de logements en faveur des personnes ayant des besoins spécifiques.
30358 31900
 
30359
-####### Article R431-25
31901
+L'indicateur PP-2 est accompagné de données chiffrées territorialisées, portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique après la rénovation des logements.
30360 31902
 
30361
-Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
31903
+L'indicateur PP-4 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur la stratégie de l'organisme en matière de vente, au regard notamment de la localisation, de l'état et de la qualité énergétique des logements vendus, ainsi que sur les dispositifs de sécurisation des acquéreurs. Ce développement présente le nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes à réaliser au terme de trois et de six ans, dont le nombre de ventes prévues au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes prévues au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de ventes prévues au profit d'une société de vente d'habitations à loyer modéré.
30362 31904
 
30363
-####### Article R431-26
31905
+L'indicateur PS-1 est accompagné de données chiffrées portant sur les refus des ménages.
30364 31906
 
30365
-Outre les justifications prévues à l'article R. 431-19, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, à l'appui de leurs demandes de prêts, fournir les documents nécessaires pour établir l'existence de la garantie prévue par l'article L. 431-1.
31907
+L'indicateur SR-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur le diagnostic réalisé par l'organisme sur l'adaptation de son patrimoine à la perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les procédures mises en œuvre pour y répondre.
30366 31908
 
30367
-####### Article R431-27
31909
+L'indicateur G-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé d'une note portant sur l'ambition de qualité de service ainsi que sur la stratégie en matière d'optimisation des coûts de gestion et des actions entreprises pour les réduire.
30368 31910
 
30369
-Pour l'application de l'article L. 431-1, les sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré doivent, lors de leur première demande d'avance, être admises au bénéfice dudit article par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis du ministre chargé des finances. Lorsqu'une société coopérative d'habitations à loyer modéré, qui a reçu des avances, a enfreint les prescriptions du présent livre (1re et 2e parties), elle est mise en demeure de fournir, dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle.
31911
+###### Article R445-5-1
30370 31912
 
30371
-Passé ce délai et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré, peut décider qu'elle ne recevra plus aucune avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.
31913
+A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour un ou plusieurs des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
30372 31914
 
30373
-####### Article R431-28
31915
+Chaque engagement ainsi fixé est décliné, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie et à l'échelle des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qu'il identifie, parmi les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire.
30374 31916
 
30375
-Ce remboursement devient aussi de plein droit immédiatement exigible :
31917
+<table border="1"><tbody>
31918
+ <tr>
31919
+  <th>ENGAGEMENTS</th>
31920
+  <th>INDICATEURS</th>
31921
+ </tr>
31922
+ <tr>
31923
+  <td align="justify">Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou externes</td>
31924
+  <td align="justify">PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l'organisme ou d'un autre organisme de logement social, réalisées vers le parc de l'organisme, parmi le nombre total des attributions, par année.</td>
31925
+ </tr>
31926
+ <tr>
31927
+  <td align="justify">Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages défavorisés</td>
31928
+  <td align="justify">PS-3. Nombre d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.</td>
31929
+ </tr>
31930
+</tbody></table>
30376 31931
 
30377
-1. En cas de dissolution de la société ;
31932
+L'indicateur PP-5 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la politique menée par l'organisme pour que le loyer, la typologie et les éléments de confort du logement soient adaptés aux évolutions des ménages, ainsi qu'un descriptif des dispositifs de mutation mis en place avec d'autres organismes de logement social. Ce développement comporte le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année. Il comporte également des données chiffrées territorialisées sur les mutations et relogements opérés dans le cadre de la rénovation urbaine ainsi que sur ceux opérés entre les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers non prioritaires, accompagnées du descriptif des moyens mis en œuvre pour favoriser les mutations et relogements répondant à un objectif de mixité sociale.
30378 31933
 
30379
-2. En cas de violation de l'article R. 431-22.
31934
+###### Article R445-5-2
30380 31935
 
30381
-####### Article R431-29
31936
+Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
30382 31937
 
30383
-Ce remboursement est également exigible mais un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée:
31938
+Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement..
30384 31939
 
30385
-1. A défaut de paiement des annuités dans le délai d'un an ;
31940
+###### Article R445-5-3
30386 31941
 
30387
-2. En cas de non-production des justifications prévues au contrat de prêt.
31942
+L'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur les arbitrages patrimoniaux de l'organisme. Le cas échéant, ce développement comporte le nombre de démolitions prévues et réalisées, hors et dans le cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.
30388 31943
 
30389
-##### Section 3 : Bonifications d'intérêts.
31944
+###### Article R445-5-4
30390 31945
 
30391
-###### Article R431-49
31946
+L'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme, mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, sur sa politique en faveur du développement d'une offre de logements avec intermédiation locative, avec de l'accompagnement ou destinée à de l'hébergement au titre de l'article L. 442-8-1-1, ainsi qu'une description du partenariat noué avec les acteurs de l'accompagnement vers et dans le logement ou de l'hébergement.
30392 31947
 
30393
-Des bonifications d'intérêts peuvent être accordées par l'Etat aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les emprunts contractés ou émis par eux en vue de la réalisation de toutes les opérations prévues à l'article L. 411-1 et, notamment, pour les acquisitions foncières et les travaux de grosses réparations ou d'aménagement.
31948
+###### Article R445-5-5
30394 31949
 
30395
-###### Article R*431-50
31950
+Les engagements sur la qualité du service rendu au locataire mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 445-1 détaillent les actions à mener par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue d'améliorer l'entretien et la gestion. Ces engagements comportent un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur le processus de traitement des réclamations des locataires, l'existence et la fréquence d'une enquête de satisfaction auprès des locataires ainsi que les dispositifs de certification ou de labellisation en matière de qualité de service obtenus par l'organisme.
30396 31951
 
30397
-Les modalités d'application de l'article R. 431-49 sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
31952
+Ils détaillent les dispositifs existants en matière de lutte contre les impayés ainsi que de gestion locative adaptée pour les locataires entrants ou déjà logés.
30398 31953
 
30399
-Des arrêtés des mêmes ministres déterminent le taux des bonifications prévues par l'article R. 431-49 dans la limite de 3,50% par an, pendant vingt-cinq ans. Ce taux peut atteindre au maximum 4,50% pendant les dix premières années.
31954
+Ils comportent également un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique de l'organisme en matière de maîtrise des loyers quittancés ou non et des charges locatives ainsi qu'en matière de régularisation des charges.
30400 31955
 
30401
-Toutefois, pour les prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, le taux maximum de bonification peut être porté à 6,70% au cours des trois premières années et à 3,77% pendant les vingt-sept années suivantes.
31956
+###### Article D445-5-6
30402 31957
 
30403
-###### Article R431-51
31958
+La convention prévue à l'article L. 445-1-1 fixe des engagements relatifs à la politique de l'organisme pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
30404 31959
 
30405
-Les bonifications prévues à l'article R. 431-49 sont accordées par le préfet pour les sommes provenant d'emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier avec son autorisation, en vue de la construction de logements neufs ou de l'aménagement de locaux existants. Ne peuvent bénéficier de ces bonifications d'intérêts les sommes provenant d'emprunts contractés pour des opérations bénéficiant des prêts consentis par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou des primes à la construction prévues par l'article R. 311-1.
31960
+<table border="1"><tbody>
31961
+ <tr>
31962
+  <th>ENGAGEMENTS</th>
31963
+  <th>INDICATEURS</th>
31964
+ </tr>
31965
+ <tr>
31966
+  <td rowspan="2">Accélérer la vente de logements sociaux à des conditions attractives pour les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation</td>
31967
+  <td align="justify">PP-SV-1. Nombre de logements acquis auprès des organismes, par année.</td>
31968
+ </tr>
31969
+ <tr>
31970
+  <td align="justify">PP-SV-2. Taux de décote moyen par logement acquis, par année.</td>
31971
+ </tr>
31972
+ <tr>
31973
+  <td align="justify">Fluidifier la vente de logements sociaux</td>
31974
+  <td align="justify">PP-SV-3. Délai moyen, en mois, s'écoulant entre l'acquisition d'un logement par la société de vente et sa revente.</td>
31975
+ </tr>
31976
+ <tr>
31977
+  <td align="justify">Favoriser l'accession sociale à la propriété</td>
31978
+  <td align="justify">ACC-SV-1. Pourcentage de contrats de vente signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12.</td>
31979
+ </tr>
31980
+ <tr>
31981
+  <td align="justify">Maintenir le bon état et assurer l'entretien des logements acquis</td>
31982
+  <td align="justify">SR-SV-1. Stratégie afin de s'assurer du bon entretien par le gestionnaire des logements acquis, notamment les contrôles effectués, les normes qualité adoptées le cas échéant et les enquêtes de satisfaction réalisées.</td>
31983
+ </tr>
31984
+ <tr>
31985
+  <td align="justify">Assurer la qualité du service rendu aux locataires</td>
31986
+  <td align="justify">SR-SV-2. Stratégie afin de s'assurer de la qualité du service rendu aux locataires par le gestionnaire des logements acquis, notamment les contrôles effectués, les normes qualité adoptées le cas échéant et les enquêtes de satisfaction réalisées.</td>
31987
+ </tr>
31988
+</tbody></table>
30406 31989
 
30407
-###### Article R*431-52
31990
+L'indicateur PP-SV-1 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la stratégie de la société de vente en matière d'acquisition et notamment les segments de marché visés.
30408 31991
 
30409
-Ces bonifications d'intérêts sont calculées sur le montant des emprunts autorisés dans la mesure où ce montant n'excède pas :
31992
+L'indicateur PP-SV-2 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la stratégie de la société de vente en matière de prix d'acquisition et de décote, notamment en fonction de la typologie des logements et des conditions éventuelles assorties à ladite décote.
30410 31993
 
30411
-- pour la construction d'immeubles locatifs ou de logements-foyers, le prix de revient, toutes dépenses confondues, déterminé conformément aux dispositions de l'arrêté fixant les caractéristiques techniques et de prix de revient des habitations à loyer modéré à usage locatif ;
30412
-- pour les opérations d'accession à la propriété, le plafond des prêts individuels déterminé par arrêté interministériel ;
30413
-- pour les autres opérations prévues à l'article L. 411-1, le montant maximum fixé conjointement par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.
31994
+L'indicateur PP-SV-3 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur les dispositifs de sécurisation des acquéreurs mis en place.
30414 31995
 
30415
-###### Article R431-53
31996
+###### Article D445-5-7
30416 31997
 
30417
-Les demandes de bonifications d'intérêts doivent être adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré, ou de crédit immobilier au directeur départemental de l'équipement compétent dans la commune où doivent être réalisées les opérations. Elles sont établies conformément aux instructions du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
31998
+Les valeurs des indicateurs quantitatifs mentionnés à l'article D. 445-5-6 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
30418 31999
 
30419
-###### Article R431-54
32000
+Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par arrêté du ministre chargé du logement.
30420 32001
 
30421
-Les arrêtés individuels prévus par l'article R. 431-50 fixent le taux et la durée des bonifications ainsi que le délai dans lequel les travaux devront être achevés.
32002
+##### Section 4 : Engagements en matière de gestion sociale et nouvelle politique des loyers
30422 32003
 
30423
-###### Article R431-55
32004
+###### Article R445-6
30424 32005
 
30425
-Les fonds provenant des emprunts pour lesquels les organismes d'habitations à loyer modéré ont obtenu l'attribution de bonifications sont versés à un compte de dépôt ouvert par la caisse des dépôts et consignations. Ils ne peuvent être retirés que sur production des justifications demandées par cet établissement.
32006
+Le chapitre relatif aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques et sociales pris par l'organisme d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux pris en application des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que les moyens d'accompagnement prévus par l'organisme pour la mise en oeuvre de ces engagements. En l'absence de tels engagements, le chapitre relatif aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale peut fixer des engagements de même nature pour la durée de la convention.
30426 32007
 
30427
-###### Article R431-56
32008
+Les engagements chiffrés relatifs à la politique sociale de l'organisme reprennent les obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6.
30428 32009
 
30429
-Les bonifications sont payées aux organismes bénéficiaires, sur leur demande, par la caisse des dépôts et consignations dans le mois précédant les échéances prévues aux contrats d'emprunts.
32010
+Il dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5.
30430 32011
 
30431
-Les sommes nécessaires au service des bonifications sont versées par le Trésor à la caisse des dépôts et consignations qui les porte au crédit d'un compte spécial que cet établissement ouvre dans ses écritures. Ce compte est débité lors des paiements effectués.
32012
+###### Article R445-8
30432 32013
 
30433
-##### Section 4 : Dispositions diverses
32014
+Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2, les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables.
30434 32015
 
30435
-###### Sous-section 1 : Garantie et concours financiers divers des collectivités locales et de leurs établissements publics.
32016
+A la demande du préfet signataire de la convention, l'organisme transmet tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la nouvelle politique des loyers que le bailleur souhaite mettre en œuvre, afin d'atteindre les objectifs de mixité sociale définis aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1.
30436 32017
 
30437
-####### Article R431-57
32018
+###### Article R445-9
30438 32019
 
30439
-Les délibérations des conseils municipaux ou des conseils départementaux portant garantie de remboursement des emprunts contractés par les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier doivent en même temps comporter un vote ferme des ressources nécessaires pour assurer la contribution éventuelle des collectivités garantes pendant toute la durée de l'amortissement desdits emprunts. Lorsqu'il s'agit d'emprunts contractés par les organismes constructeurs d'habitations à loyer modéré la garantie doit faire l'objet d'une délibération distincte pour chaque programme à financer.
32020
+Lors de la fixation de la nouvelle politique des loyers ou lors son renouvellement, le montant maximal de loyer d'un ensemble immobilier exprimé en surface corrigée peut être exprimé en surface utile, telle que définie à l'article D. 331-10, sans que ce mode de calcul ne modifie à lui seul ce montant maximal de loyer.
30440 32021
 
30441
-####### Article R431-58
32022
+###### Article R445-10
30442 32023
 
30443
-La garantie donnée ne peut comporter aucune restriction ni réserve. En cas de défaillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de crédit immobilier garanti, la commune ou le département doit, sur simple notification de la caisse des dépôts et consignations, poursuivre sans retard la mise en recouvrement des impositions votées à titre de garantie dans la limite nécessaire au versement des sommes dues à l'Etat, sans exiger que la caisse discute au préalable le débiteur défaillant. Dans le cas où le conseil municipal ou le conseil départemental refuse d'exécuter son obligation de garantie, l'autorité de tutelle doit obligatoirement recourir à la procédure prévue pour l'inscription d'office des dépenses obligatoires.
32024
+Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement de la convention d'utilité sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un ensemble immobilier, le calcul prévu au II de l'article L. 445-3 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée.
30444 32025
 
30445
-####### Article R431-59
32026
+##### Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"
30446 32027
 
30447
-Une convention doit intervenir entre l'organisme garanti et la commune ou le département pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, annexée à la délibération du conseil municipal ou du conseil départemental, doit indiquer que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances recouvrables.
32028
+###### Article R445-15
30448 32029
 
30449
-Elle fixe, s'il y a lieu, les modalités du remboursement desdites avances, étant entendu que cette récupération ne peut être exercée qu'autant qu'elle ne met pas obstacle au service régulier des annuités restant encore dues aux établissements prêteurs.
32030
+Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui ne dispose pas de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, la convention d'utilité sociale est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
30450 32031
 
30451
-Il doit être spécifié si ces avances portent ou non intérêts.
32032
+Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui dispose de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, à l'exception des organismes ayant vendu moins de 20 logements neufs dans des opérations d'accession à la propriété dans les trois années ayant précédé l'entrée en vigueur de la convention d'utilité sociale, celle-ci comporte également le plan de développement mentionné à l'article D. 445-16 ainsi que le tableau de l'article R. 445-22 renseigné.
30452 32033
 
30453
-####### Article R431-60
32034
+###### Article D445-16
30454 32035
 
30455
-La convention indique les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle de l'organisme par la personne morale de droit public garante, et, notamment, les conditions dans lesquelles il est procédé aux vérifications prévues par le décret-loi du 30 octobre 1935.
32036
+La convention d'utilité sociale "accession" est établie sur la base du plan de développement de l'organisme.
30456 32037
 
30457
-Elle indique les documents à fournir périodiquement, et, au moins une fois par an, au département ou à la commune, pour lui permettre de suivre le fonctionnement de l'organisme.
32038
+Elle définit :
30458 32039
 
30459
-####### Article R431-61
32040
+- la politique de développement de l'organisme, comprenant notamment les territoires d'intervention, les produits envisagés et la cible de clientèle visée ;
32041
+- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux accédants.
30460 32042
 
30461
-Les deux cinquième du patrimoine des établissements de bienfaisance qui peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 doivent être calculés d'après le cours de la bourse pour les valeurs mobilières et, pour les immeubles, d'après l'évaluation qui est faite par un expert nommé par le préfet.
32043
+###### Article D445-17
30462 32044
 
30463
-Les immeubles affectés aux services d'assistance ne sont pas compris dans cette évaluation et n'entrent pas en ligne de compte.
32045
+Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "accession".
30464 32046
 
30465
-Les biens mobiliers ou immobiliers provenant de fondations et grevés d'une charge spéciale n'entrent en ligne de compte que sous déduction de la somme nécessaire pour faire face à ces charges.
32047
+###### Article R445-17-1
30466 32048
 
30467
-En aucun cas, la somme dont les bureaux d'aide sociale, hospices et hôpitaux peuvent ainsi disposer ne doit dépasser le montant de leur fortune mobilière.
32049
+La délibération mentionnée à l'article D. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 et associées à l'élaboration de la convention en vertu de l'article R. 445-18.
30468 32050
 
30469
-###### Sous-section 2 : Garanties hypothécaires.
32051
+###### Article R445-18
30470 32052
 
30471
-####### Article R431-62
32053
+L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession " les personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention.
30472 32054
 
30473
-Les décisions de l'autorité administrative prévues à l'article L. 431-1, alinéas 1 et 3, sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
32055
+L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne le développement prévu sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
30474 32056
 
30475
-Les décisions prévues au même article, alinéa 2, sont prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son délégué.
32057
+Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
30476 32058
 
30477
-###### Sous-section 3 : Modalités de gestion des prêts.
32059
+La délibération prévue à l'article D. 445-17 peut préciser les modalités de cette association.
30478 32060
 
30479
-####### Article R431-63
32061
+Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
30480 32062
 
30481
-Les organismes d'HLM peuvent recourir au contrat de délégation visé à l'article 1337 du code civil en vue de déléguer un remboursement de prêt, à la condition que l'établissement prêteur déclare expressément et sans réserve qu'il entend décharger l'organisme d'habitations à loyer modéré qui a fait délégation de l'obligation de rembourser ce prêt et qu'ainsi ledit contrat opère novation.
32063
+###### Article D445-20
30482 32064
 
30483
-#### Chapitre II : Prêts aux autres organismes et collectivités
32065
+Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
30484 32066
 
30485
-##### Section 1 : Prêts de l'Etat aux communes.
32067
+###### Article R445-21
30486 32068
 
30487
-###### Article R*432-1
32069
+Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
30488 32070
 
30489
-Les communes qui ont été régulièrement autorisées à construire des habitations à loyer modéré collectives comprenant des logements pour familles nombreuses et sont par suite appelées à bénéficier, en ce qui concerne ces constructions, de prêts dans les mêmes conditions que les sociétés d'habitations à loyer modéré doivent, pour obtenir des prêts en application de l'article L. 432-1, faire parvenir leur demande au directeur général de la caisse des dépôts et consignations avec les pièces ci-après :
32071
+Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés à l'article R. 445-22.
30490 32072
 
30491
-1° Le décret en Conseil d'Etat qui autorise la commune à construire des habitations à loyer modéré ;
32073
+L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
30492 32074
 
30493
-2° La délibération du conseil municipal revêtue de l'approbation de l'autorité supérieure portant :
32075
+Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
30494 32076
 
30495
-a) Vote de l'emprunt et des autres ressources dont la commune aura besoin pour exécuter les opérations projetées ;
32077
+###### Article R445-22
30496 32078
 
30497
-b) Création de ressources spécialement affectées au paiement des annuités de l'emprunt et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin, à moins que les annuités de l'emprunt ne soient garanties par des crédits spéciaux votés par le département, ou consentement au profit de l'Etat d'une hypothèque de premier rang sur les immeubles servant de base à la commission d'attribution pour la détermination du montant de l'emprunt lorsque à défaut de la constitution de ressources spéciales garantissant le remboursement des annuités de prêts, celui-ci reste, conformément aux dispositions de l'article L. 431-1, subordonné à l'inscription d'une hypothèque ;
32079
+La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article D. 445-16.
30498 32080
 
30499
-3° Un état certifié par le receveur municipal et visé par le maire, constatant :
32081
+Elle fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
30500 32082
 
30501
-a) Le montant de la taxe foncière, de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle dans la commune ;
32083
+Ils sont déclinés à l'échelle des régions ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie.
30502 32084
 
30503
-b) Les centimes de toute nature que la commune est autorisée à s'imposer pour l'année courante et pour les années suivantes avec leur affectation, leur durée et la date de leur autorisation, alors même qu'ils ne seraient pas recouvrés en totalité ;
32085
+<table border="1"><tbody>
32086
+ <tr>
32087
+  <th>ENGAGEMENTS</th>
32088
+  <th>INDICATEURS</th>
32089
+ </tr>
32090
+ <tr>
32091
+  <td align="justify">Adapter l'offre d'accession sociale aux besoins des populations et des territoires</td>
32092
+  <td align="justify">PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l'article D. 331-76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l'organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans.</td>
32093
+ </tr>
32094
+ <tr>
32095
+  <td align="justify">Favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes</td>
32096
+  <td align="justify">PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article D. 331-12.</td>
32097
+ </tr>
32098
+</tbody></table>
30504 32099
 
30505
-4° Un état du passif de la commune, comportant, s'il y a lieu, l'indication des prélèvements à effectuer pour l'avenir sur les revenus ordinaires, par suite d'engagements antérieurs ;
32100
+###### Article R445-23
30506 32101
 
30507
-5° Un extrait des comptes administratifs indiquant :
32102
+Les valeurs des indicateurs mentionnés à l'article R. 445-22 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
30508 32103
 
30509
-a) Les recettes et les dépenses effectuées pendant les trois derniers exercices clos, avec distinction des opérations ordinaires, des opérations extraordinaires et des opérations supplémentaires ;
32104
+Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.
30510 32105
 
30511
-b) Pour chacun desdits exercices, l'excédent constaté à la fin de l'exercice antérieur ;
32106
+##### Section 7 : Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers
30512 32107
 
30513
-6° Une copie du dernier budget primitif et du dernier budget supplémentaire approuvé ;
32108
+###### Sous-section 1 : Objectifs et organisation des conventions
30514 32109
 
30515
-7° Un copie de la convention passée entre la commune et l'office public de l'habitat ou la société d'habitations à loyer modéré chargé de la gestion des immeubles, accompagnée d'une note donnant, avec communication des plans et devis, les renseignements nécessaires sur les opérations projetées, les conditions de location, ainsi que l'équilibre financier des ressources et des charges probables après exécution du programme ;
32110
+####### Article R445-24
30516 32111
 
30517
-8° Dans le cas où elle a obtenu la garantie du département, la commune doit produire la délibération par laquelle le conseil départemental a autorisé le préfet à intervenir au contrat, déterminé le montant de l'engagement pris et créé les ressources spécialement affectées à l'exécution de cet engagement et mises en recouvrement de plein droit en cas de besoin. A cette délibération sont joints, le cas échéant, les actes autorisant la création de ressources.
32112
+Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-36 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-37, renseignés.
30518 32113
 
30519
-###### Article R*432-2
32114
+Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
30520 32115
 
30521
-Les contrats relatifs aux prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse des dépôts et consignations aux communes mentionnent, notamment, les dispositions prévues aux articles R. 431-14, R. 431-15, alinéa 1er, 1°, R. 431-16.
32116
+Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
30522 32117
 
30523
-Ils stipulent, en outre, que les communes sont tenues de fournir à la caisse des dépôts et consignations, avant le 30 juin de chaque année, une copie certifiée du compte de gestion des offices publics de l'habitat ou de la société d'habitations à loyer modéré chargé de gérer les immeubles.
32118
+####### Article R445-25
30524 32119
 
30525
-##### Section 2 : Prêts de l'Etat aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels.
32120
+La partie intitulée : " logements-foyers ” de la convention d'utilité sociale ou la convention d'utilité sociale " logements-foyers ” définit pour chaque organisme la politique patrimoniale et d'investissement ainsi que la politique de prévention des impayés du gestionnaire. Elle peut également définir pour chaque organisme la politique de qualité du service rendu aux résidents.
30526 32121
 
30527
-###### Article R432-4
32122
+Pour chacune de ces politiques, elle comporte :
30528 32123
 
30529
-Les valeurs constituant le cautionnement des sociétés sont estimées au cours moyen de la Bourse de Paris de la veille du jour du dépôt et, à défaut de cours à cette date, au cours moyen du dernier jour où elles ont été cotées.
32124
+- un état des lieux de la politique concernée ;
32125
+- les orientations stratégiques ;
32126
+- le programme d'action.
30530 32127
 
30531
-###### Article R432-5
32128
+###### Sous-section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers
30532 32129
 
30533
-Les prêts consentis pour le compte de l'Etat par la caisse nationale de prévoyance aux associations reconnues d'utilité publique et aux sociétés et unions de sociétés de secours mutuels sont soumis aux dispositions de la présente sous-section et des articles R. 431-19 à R. 431-29. A l'appui des demandes de prêts, doivent être produits deux exemplaires des statuts ainsi que les autres pièces prévues par l'article R. 431-19, à l'exception de celles qui sont visées aux 3° et 7° dudit article.
32130
+####### Article R445-30
30534 32131
 
30535
-###### Article R432-6
32132
+Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers".
30536 32133
 
30537
-Lorsqu'une association reconnue d'utilité publique, une société ou une union de sociétés de secours mutuels, admise à bénéficier d'avances de l'Etat, a enfreint les prescriptions du présent livre, elle est mise en demeure de fournir dans le délai d'un mois et par écrit, ses observations sur les irrégularités relevées contre elle. Passé ce délai, et faute de justification suffisante, un arrêté pris de concert par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré peut décider qu'elle ne recevra plus aucun avance nouvelle. En ce cas, sans mise en demeure préalable, le remboursement du capital restant dû par elle devient de plein droit immédiatement exigible, à dater de la notification de l'arrêté ministériel.
32134
+####### Article R445-31
30538 32135
 
30539
-###### Article R432-7
32136
+La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.
30540 32137
 
30541
-Ce remboursement est également exigible dans les cas prévus par les articles R. 431-28 et R. 431-29 et aux conditions déterminées par lesdits articles.
32138
+Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.
30542 32139
 
30543
-###### Article R432-8
32140
+A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.
30544 32141
 
30545
-Lorsque, par les soins de l'agent judiciaire de l'Etat, des sommes non payées, soit par une association, soit par une société ou union de sociétés de secours mutuels, ont dû être prélevées sur le cautionnement, la reconstitution du cautionnement au chiffre de 152,45 euros doit être effectuée dans un délai maximum d'un an. Si cette reconstitution n'est pas effectuée dans ledit délai, le remboursement du solde des emprunts devient exigible un mois après simple mise en demeure par lettre recommandée. Le cautionnement est restitué sur justification du remboursement intégral des avances de l'Etat. Dans les mêmes conditions, il met fin à l'affectation de fonds opérée sur les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuels reconnues d'utilité publique ou approuvées.
32142
+L'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'une de ces personnes publiques ne fait pas obstacle à sa conclusion et ne donne pas lieu à l'application d'une sanction au titre du seizième alinéa de l'article L. 445-1.
30546 32143
 
30547
-##### Section 3 : Dispositions communes.
32144
+####### Article R445-32
30548 32145
 
30549
-###### Article R432-9
32146
+Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-31 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.
30550 32147
 
30551
-Les bénéficiaires des prêts mentionnés au présent chapitre sont soumis au contrôle du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les opérations ayant donné lieu auxdits prêts.
32148
+L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
30552 32149
 
30553
-#### Chapitre III : Marchés des organismes d'habitations à loyer modéré.
32150
+Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
30554 32151
 
30555
-##### Section 1 : Marchés publics des offices publics de l'habitat
32152
+La délibération prévue à l'article R. 445-30 peut préciser les modalités de cette association.
30556 32153
 
30557
-###### Article R433-1
32154
+Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
30558 32155
 
30559
-Les marchés publics des offices publics de l'habitat sont soumis aux dispositions du code de la commande publique.
32156
+####### Article R445-33
30560 32157
 
30561
-###### Article R433-2
32158
+Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
30562 32159
 
30563
-Chaque office public de l'habitat constitue une commission d'appel d'offres, composée de trois membres du conseil d'administration de l'office, qu'il désigne. Pour chaque membre titulaire, y compris son président, est prévu un suppléant.
32160
+####### Article R445-34
30564 32161
 
30565
-Le quorum est atteint lorsque deux membres au moins sont présents. Si, après une première convocation, ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée. Elle se réunit alors valablement sans condition de quorum.
32162
+Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
30566 32163
 
30567
-La commission établit son règlement intérieur.
32164
+Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés à l'article R. 445-39.
30568 32165
 
30569
-La commission d'appel d'offres procède à l'ouverture des plis contenant les candidatures et les offres dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique, sauf en cas d'urgence impérieuse. Elle émet un avis sur ces candidatures et offres.
32166
+L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.
30570 32167
 
30571
-Le directeur général de l'office prend les décisions relatives aux marchés de l'office au vu, le cas échéant, de l'avis de la commission.
32168
+Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel.
30572 32169
 
30573
-###### Article R433-3
32170
+###### Sous-section 3 : Contenu et indicateurs des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers
30574 32171
 
30575
-Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée d'un représentant pour chacun des membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
32172
+####### Article R445-35
30576 32173
 
30577
-La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire est prévu un suppléant.
32174
+La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R. 445-25.
30578 32175
 
30579
-##### Section 2 : Contrats des organismes privés d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
32176
+####### Article R445-36
30580 32177
 
30581
-###### Article R433-5
32178
+La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
30582 32179
 
30583
-Les marchés publics définis aux articles L. 433-1 et L. 481-4 passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions du code de la commande publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 433-6, R. 433-10, R. 433-18 et R. 433-20 à R. 433-23.
32180
+Ils sont déclinés à l'échelle des départements.
30584 32181
 
30585
-###### Article R433-6
32182
+<table border="1"><tbody>
32183
+ <tr>
32184
+  <th>ENGAGEMENTS</th>
32185
+  <th>INDICATEURS</th>
32186
+ </tr>
32187
+ <tr>
32188
+  <td align="justify" rowspan="3">Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant</td>
32189
+  <td align="justify">PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, à trois et six ans.</td>
32190
+ </tr>
32191
+ <tr>
32192
+  <td align="justify">PP-LF-2. Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe énergétique F et G, par année</td>
32193
+ </tr>
32194
+ <tr>
32195
+  <td align="justify">PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, par année.</td>
32196
+ </tr>
32197
+</tbody></table>
30586 32198
 
30587
-Les organismes privés d'habitation à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux constituent une commission d'appel d'offres dont ils déterminent la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs. La commission examine les candidatures et les offres reçues lors de la passation des marchés dont le montant est supérieur aux seuils mentionnés à l'article L. 2124-1 du code de la commande publique.
32199
+####### Article R445-38
30588 32200
 
30589
-Ces mêmes marchés font en outre l'objet d'un rapport annuel sur leur exécution transmis au conseil d'administration ou de surveillance de l'organisme ou de la société d'économie mixte. Ce rapport comporte pour chaque marché le montant initial du contrat, le montant total des sommes effectivement versées et, le cas échéant, les raisons de l'écart constaté.
32201
+Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
30590 32202
 
30591
-###### Article R433-10
32203
+Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.
30592 32204
 
30593
-Pour les marchés ayant à la fois pour objet la construction et l'exploitation ou la maintenance d'un ouvrage, si l'organisme choisit de recourir à un marché alloti, la construction fait obligatoirement l'objet d'un lot séparé. S'il choisit de recourir à un marché global, celui-ci fait obligatoirement apparaître de manière séparée les prix respectifs de la construction et de l'exploitation ou de la maintenance.
32205
+####### Article R445-39
30594 32206
 
30595
-###### Article R433-18
32207
+La convention comporte un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique du gestionnaire en matière de qualité de service et sur sa performance de gestion, notamment sa politique de lutte contre les impayés.
30596 32208
 
30597
-Les contrats entrant dans le champ d'application défini à l'article R. 433-5 donnent lieu à des versements à titre d'avances, d'acomptes ou pour solde dans les conditions fixées ci-après :
32209
+### Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
30598 32210
 
30599
-- avances : une avance forfaitaire peut être accordée ; ses modalités de versement et de remboursement sont précisées dans le cahier des charges du contrat ;
30600
-- acomptes : les prestations qui ont donné lieu à un commencement d'exécution du contrat ouvrent droit à des acomptes. Les modalités de versement des acomptes sont précisées dans le cahier des charges du contrat.
32211
+#### Chapitre Ier : Contrôle.
30601 32212
 
30602
-Les règlements d'avances et d'acomptes n'ont pas le caractère de paiements définitifs, leur bénéficiaire en est débiteur jusqu'au paiement du solde du contrat.
32213
+##### Section 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat.
30603 32214
 
30604
-Quand le contrat comporte une clause de variation de prix, il fixe la périodicité de mise en oeuvre de cette clause, et l'ensemble des modalités relatives à celle-ci.
32215
+##### Section 2 : Infractions aux règles d'attribution et d'affectation.
30605 32216
 
30606
-##### Section 4 : Dispositions relatives à certains contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte.
32217
+##### Section 3 : Contrôle à la demande des départements et des communes
30607 32218
 
30608
-###### Article R433-20
32219
+##### Section 4 : Avis préalable à certaines opérations immobilières
30609 32220
 
30610
-Les contrats de maîtrise d'oeuvre des organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte portant sur la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont passés conformément aux règles prévues par les dispositions du titre III du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique.
32221
+###### Article R451-10
30611 32222
 
30612
-###### Article R433-21
32223
+L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
30613 32224
 
30614
-Les concours d'architecture et d'ingénierie organisés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1 sont organisés conformément aux règles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.
32225
+Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
30615 32226
 
30616
-###### Article R433-22
32227
+#### Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
30617 32228
 
30618
-Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, soumis aux dispositions du livre IV de la deuxième partie du code de la commande publique, les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 peuvent passer des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre Ier du titre VII du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique.
32229
+##### Section 1 : Dispositions générales
30619 32230
 
30620
-###### Article R433-23
32231
+###### Article R452-1
30621 32232
 
30622
-Les contrats passés par les organismes privés d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés à l'aide des prêts mentionnés à l'article R. 331-1, qui ont pour objet la réalisation d'un ouvrage à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation doivent respecter les règles prévues par les dispositions des articles R. 2431-36 et R. 2431-37 du code de la commande publique.
32233
+La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, être agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
30623 32234
 
30624
-#### Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre
32235
+Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.
30625 32236
 
30626
-##### Article R435-1
32237
+###### Article R452-2
30627 32238
 
30628
-Le Fonds national des aides à la pierre est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget.
32239
+La caisse dont l'objet et les missions sont définis à l'article L. 452-1 du présent code remplit une mission d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104 du code monétaire et financier.
30629 32240
 
30630
-##### Article R435-2
32241
+###### Article R452-3
30631 32242
 
30632
-L'établissement est administré par un conseil d'administration composé de quinze membres :
32243
+La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
30633 32244
 
30634
-1° Cinq représentants de l'Etat :
32245
+##### Section 2 : Organisation et administration
30635 32246
 
30636
-a) Deux représentants du ministre chargé du logement nommés par ce dernier ;
32247
+###### Article R452-4
30637 32248
 
30638
-b) Un représentant du ministre chargé de l'économie nommé par ce dernier ;
32249
+La caisse est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
30639 32250
 
30640
-c) Un représentant du ministre chargé du budget nommé par ce dernier ;
32251
+###### Article R452-5
30641 32252
 
30642
-d) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales nommé par ce dernier ;
32253
+Le conseil d'administration de la caisse comprend douze administrateurs nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie, du budget et de l'outre-mer :
32254
+- deux représentants du ministre chargé du logement ;
32255
+- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
32256
+- un représentant du ministre chargé du budget ;
32257
+- un représentant du ministre chargé de la ville ;
32258
+- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
32259
+- trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle ;
32260
+- un représentant de la Fédération nationale des entreprises publiques locales, désigné par cette fédération ;
32261
+- un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 désigné par elles. En l'absence de la désignation d'un représentant un mois avant le renouvellement du conseil d'administration, le représentant est désigné par le ministre chargé du logement, après avis de ces fédérations,
32262
+- une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union sociale pour l'habitat.
30643 32263
 
30644
-2° Cinq représentants d'organismes intervenant dans le domaine du logement social :
32264
+Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
30645 32265
 
30646
-a) Trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par cette dernière ;
32266
+Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
30647 32267
 
30648
-b) Un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par cette dernière ;
32268
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
30649 32269
 
30650
-c) Un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par ces dernières ;
32270
+###### Article R452-5-1
30651 32271
 
30652
-3° Cinq représentants du Parlement et des collectivités territoriales et de leurs groupements :
32272
+Un représentant désigné par l'Association des maires de France, un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France et un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France participent une fois par an avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration qui fixent les orientations et priorités pour l'exercice suivant.
30653 32273
 
30654
-a) Un député, désigné par l'Assemblée nationale ;
32274
+Ces représentants sont nommés et remplacés dans les mêmes conditions que les administrateurs de la caisse.
30655 32275
 
30656
-b) Un sénateur, désigné par le Sénat ;
32276
+###### Article R452-6
30657 32277
 
30658
-c) Un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par cette dernière ;
32278
+Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union sociale pour l'habitat. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.
30659 32279
 
30660
-d) Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par cette dernière ;
32280
+La limite d'âge du président est fixée à soixante sept ans.
30661 32281
 
30662
-e) Un représentant de France urbaine, désigné par cette dernière.
32282
+En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.
30663 32283
 
30664
-La liste des membres du conseil d'administration est publiée au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du logement.
32284
+La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.
30665 32285
 
30666
-Les membres mentionnés au 3° ne peuvent être nommés s'ils président parallèlement un organisme d'habitation à loyer modéré, une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ou un organisme agréé en application de l'article L. 365-2 ou s'ils occupent des fonctions dans une fédération représentant ces organismes ou sociétés.
32286
+Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.
30667 32287
 
30668
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés sont remplacés. Leurs remplaçants sont nommés ou désignés pour la durée du mandat restant à courir.
32288
+Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée confirmée.
30669 32289
 
30670
-L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du conseil d'administration ni à son renouvellement, à la condition que deux tiers des membres du conseil d'administration aient été nommés.
32290
+###### Article R452-7
30671 32291
 
30672
-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil ou du comité prévu au 4° de l'article R. 435-3, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
32292
+Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de trois semaines à la demande de trois administrateurs, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.
30673 32293
 
30674
-##### Article R435-3
32294
+###### Article R452-8
30675 32295
 
30676
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
32296
+Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.
30677 32297
 
30678
-A ce titre, notamment, il :
32298
+Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
30679 32299
 
30680
-1° Adopte le budget annuel et ses modifications ;
32300
+###### Article R452-9
30681 32301
 
30682
-Il fixe dans ce cadre le montant annuel des financements qu'il apporte aux opérations et actions prévues à l'article L. 435-1, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine.
32302
+Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
30683 32303
 
30684
-Il programme annuellement la répartition territoriale du montant des nouvelles opérations et actions à engager par l'Etat, et les objectifs associés, selon une nomenclature qu'il aura fixée par délibération. Le montant annuel de ces nouvelles opérations et actions ne peut être supérieur au montant total des versements effectués par le Fonds national des aides à la pierre au profit de l'Etat au cours de l'exercice ;
32304
+Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
30685 32305
 
30686
-2° Arrête les comptes annuels, l'affectation des résultats et l'emploi des disponibilités et des réserves ;
32306
+Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social ou des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec l'accord du président.
30687 32307
 
30688
-3° Adopte son règlement intérieur ;
32308
+###### Article R452-10
30689 32309
 
30690
-4° Peut créer un comité consultatif dédié à l'accomplissement des missions prévues au 2° du II de l'article L. 435-1, pouvant comporter des personnalités qualifiées extérieures ;
32310
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
30691 32311
 
30692
-5° Approuve le rapport annuel d'activité de l'établissement ;
32312
+Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques, et celles relatives à l'octroi des concours financiers de la caisse destinés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte ou aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
30693 32313
 
30694
-6° Autorise les actions en justice ainsi que les transactions et approuve les conventions et marchés.
32314
+Il est notamment compétent pour :
30695 32315
 
30696
-Lorsqu'il délibère en application du 1° ci-dessus, le conseil d'administration peut autoriser le président du conseil d'administration, dans des conditions et limites qu'il fixe, à modifier la répartition des dépenses adoptées en application du 1°. Le président du conseil d'administration rend compte au conseil d'administration de ces modifications à l'occasion du plus prochain conseil d'administration et au plus tard lors de la présentation de l'arrêté des comptes annuels.
32316
+1° Adopter le budget et ses modifications ;
30697 32317
 
30698
-##### Article R435-4
32318
+2° Arrêter les comptes annuels, après avoir entendu les commissaires aux comptes sur leur rapport ;
30699 32319
 
30700
-Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés du président et adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'aux ministres de tutelle.
32320
+3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 ;
30701 32321
 
30702
-Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires un mois après leur réception par les ministres chargés du logement, du budget et de l'économie, sauf opposition motivée des ministres dans ce délai.
32322
+4° Décider des emprunts ;
30703 32323
 
30704
-En cas d'opposition des ministres, le président soumet à un nouvel examen du conseil d'administration la délibération modifiée pour tenir compte des motifs invoqués par les ministres. A défaut d'approbation par le conseil d'administration dans un délai d'un mois, la délibération modifiée peut être rendue exécutoire par décision conjointe des ministres de tutelle.
32324
+5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
30705 32325
 
30706
-En cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration, les ministres de tutelle peuvent autoriser conjointement l'exécution immédiate d'une délibération, quel que soit son objet.
32326
+6° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers du fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1 et statuer sur les demandes de concours ;
30707 32327
 
30708
-En l'absence d'approbation par l'organe délibérant avant le 31 décembre du budget de l'établissement pour l'exercice suivant, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres de tutelle.
32328
+7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;
30709 32329
 
30710
-##### Article R435-5
32330
+8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;
30711 32331
 
30712
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également réuni de plein droit, sur convocation du président, à la demande des ministres en charge de la tutelle ou d'au moins le tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
32332
+9° Statuer sur les demandes de garantie ;
30713 32333
 
30714
-Un administrateur peut, en cas d'empêchement, donner mandat à un autre administrateur pour le représenter.
32334
+10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte et aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2 en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
30715 32335
 
30716
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents, représentés ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique. Dans ce dernier cas, l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale doivent être assurées par une transmission continue et simultanée des débats, et la confidentialité de leurs votes être garantie lorsque le scrutin est secret.
32336
+11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;
30717 32337
 
30718
-Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
32338
+12° Attribuer les subventions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
30719 32339
 
30720
-Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés, en tenant compte, le cas échéant, des suffrages émis dans les conditions prévues à la deuxième phrase du troisième alinéa du présent article. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
32340
+13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
30721 32341
 
30722
-Les membres du conseil d'administration sont tenus au secret des délibérations.
32342
+14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;
30723 32343
 
30724
-L'autorité chargée du contrôle budgétaire et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
32344
+15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;
30725 32345
 
30726
-Le président du conseil peut inviter toute personne, en raison de sa compétence dans les domaines relevant des missions de l'établissement, à participer avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
32346
+16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;
30727 32347
 
30728
-##### Article R435-6
32348
+17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
30729 32349
 
30730
-Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les représentants des collectivités territoriales, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
32350
+18° Désigner le ou les commissaires aux comptes ;
30731 32351
 
30732
-En cas d'empêchement de celui-ci ou de vacance, un des administrateurs nommés par le ministre chargé du logement le supplée.
32352
+19° Statuer sur les concours financiers prévus au troisième et cinquième alinéa de l'article L. 452-1 sur saisine de la commission prévue à l'article L. 452-2-1 ;
30733 32353
 
30734
-##### Article R435-7
32354
+20° Délibérer sur le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 établi par le directeur général.
30735 32355
 
30736
-Le président du conseil d'administration dirige l'établissement et, à ce titre, notamment :
32356
+Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
30737 32357
 
30738
-1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
32358
+Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 7°, 9° et 11° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
30739 32359
 
30740
-2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
32360
+Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 6° du présent article au comité des aides mentionné à l'article R. 452-16.
30741 32361
 
30742
-3° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
32362
+###### Article R452-11
30743 32363
 
30744
-4° Il a qualité d'ordonnateur des recettes et des dépenses ;
32364
+Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de quatre membres, dont le contrôleur budgétaire. L'agent comptable assiste aux délibérations du comité d'audit. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.
30745 32365
 
30746
-5° Il rend compte de son action au conseil d'administration.
32366
+Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.
30747 32367
 
30748
-##### Article R435-8
32368
+###### Article R452-12
30749 32369
 
30750
-Le ministre chargé du logement met à disposition de l'établissement à titre gratuit les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.
32370
+Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
30751 32371
 
30752
-##### Article R435-9
32372
+Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
30753 32373
 
30754
-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
32374
+Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de péréquation et de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union sociale pour l'habitat ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ou les fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2 sont soumises à la même procédure.
30755 32375
 
30756
-### Titre IV : Rapports des organismes d'habitations à loyer modéré et des bénéficiaires.
32376
+Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
30757 32377
 
30758
-#### Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
32378
+###### Article R452-13
30759 32379
 
30760
-##### Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
32380
+Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du président du conseil d'administration.
30761 32381
 
30762
-###### Article R441-1
32382
+Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.
30763 32383
 
30764
-Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants :
32384
+Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ni dans les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.
30765 32385
 
30766
-1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer telles que définies par l'article L. 442-12 par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé ; ces plafonds de ressources sont révisés chaque année au 1er janvier en tenant compte de la variation de l'indice de référence des loyers appréciée par comparaison entre le troisième trimestre de l'antépénultième année et le troisième trimestre de l'année précédente ; Pour apprécier ces plafonds, les dépenses engagées pour l'hébergement de l'un des conjoints ou partenaires en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes sont déduites des ressources du demandeur dans la limite du montant annuel donnant droit à réduction d'impôt défini à l'article 199 quindecies du code général des impôts ;
32386
+###### Article R452-14
30767 32387
 
30768
-2° Dans les conditions fixées à l'article L. 442-8-1, les personnes morales mentionnées à cet article pour loger des personnes remplissant les conditions de ressources et de séjour définies au 1°.
32388
+Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
30769 32389
 
30770
-###### Article R441-1-1
32390
+1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
30771 32391
 
30772
-Pour résoudre des problèmes graves de vacance de logements, faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations, ainsi que pour favoriser la mixité sociale dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, le préfet peut fixer par arrêté des règles dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources mentionnées au 1° de l'article R. 441-1. Cet arrêté détermine les plafonds de ressources dérogatoires applicables. Il désigne les immeubles ou les secteurs qui font l'objet de la dérogation ainsi que la durée de celle-ci. Dans les mêmes conditions, les dérogations aux plafonds de ressources peuvent également être accordées, en dehors des grands ensembles et des quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts, pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsque ceux-ci sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant de l'aide personnalisée au logement prévue aux articles L. 351-1 et suivants.
32392
+2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
30773 32393
 
30774
-###### Article R441-1-2
32394
+3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;
30775 32395
 
30776
-Les conventions de délégation de compétence conclues en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2 peuvent prévoir, afin de favoriser la mixité sociale, pour des logements d'un même immeuble situés dans des ensembles immobiliers ou quartiers dans lesquels plus de 20 % des logements locatifs sociaux sont vacants depuis au moins trois mois ou pour des logements situés dans des quartiers classés en zone urbaine sensible définie au 3° de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement des territoires ou pour les logements d'un même immeuble ou ensemble immobilier lorsqu'ils sont occupés à plus de 65 % par des ménages bénéficiant des aides personnelles au logement mentionnées au 5° de l'article L. 301-2, des majorations aux plafonds de ressources fixés par l'arrêté prévu au 1° de l'article R. 441-1 et au premier alinéa de l'article R. 331-12, sans pouvoir dépasser ces derniers de plus de 30 %.
32396
+4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
30777 32397
 
30778
-###### Article R441-2-1
32398
+5° Il passe les contrats ;
30779 32399
 
30780
-Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :
32400
+6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;
30781 32401
 
30782
-a) Les organismes d'habitations à loyer modéré disposant d'un patrimoine locatif ;
32402
+7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;
30783 32403
 
30784
-b) Les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 disposant d'un patrimoine locatif conventionné en application de l'article L. 351-2 ;
32404
+8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
30785 32405
 
30786
-c) Les sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ou de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 dans les départements d'outre-mer pour les logements leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat ;
32406
+9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
30787 32407
 
30788
-d) Le service de l'Etat désigné à cette fin par le préfet ;
32408
+10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;
30789 32409
 
30790
-e) Le département, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris lorsqu'ils ont pris une délibération à cet effet ;
32410
+11° Il exécute les décisions du comité de gestion mentionné à l'article L. 300-2 ;
30791 32411
 
30792
-f) Lorsqu'ils sont bénéficiaires de réservations de logements en application de l'article R. 441-5 et qu'ils ont conclu avec le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région, la convention prévue au III de l'article R. 441-2-5, les employeurs, pour les demandes de leurs salariés et les organismes à caractère désintéressé ;
32412
+12° Il établit le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1.
30793 32413
 
30794
-g) La société mentionnée à l'article L. 313-19, pour les demandes des salariés des entreprises cotisant auprès d'elle ;
32414
+Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.
30795 32415
 
30796
-h) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, si la personne morale qui le gère l'a décidé.
32416
+###### Article R452-15
30797 32417
 
30798
-Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement social peuvent confier, par convention, à l'un ou l'autre d'entre eux, à un mandataire commun sur lequel ils ont autorité ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, la mission d'enregistrer les demandes pour leur compte. Dans ce cas, ces personnes morales ou services ne sont pas considérés comme services enregistreurs.
32418
+Le directeur général propose l'ordre du jour des séances du comité des aides. Il y rapporte les dossiers et les projets d'attribution de concours financiers. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
30799 32419
 
30800
-Lorsqu'une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou un bénéficiaire de réservations de logements qui n'a pas décidé d'assurer le service d'enregistrement ou un service de l'Etat qui n'a pas été désigné par le préfet à cette fin est saisi d'une demande de logement social, il oriente le demandeur vers une personne morale ou un service susceptible de procéder à l'enregistrement.
32420
+###### Article R452-16
30801 32421
 
30802
-Le préfet désigne un service de l'Etat chargé d'établir, mettre à jour et tenir à la disposition du public la liste et l'adresse des personnes morales ou services chargés dans le département d'enregistrer les demandes de logement social.
32422
+Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :
32423
+- de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;
32424
+- d'un par le ministre chargé de l'économie ;
32425
+- (alinéa abrogé).
32426
+- de trois par le président de l'Union sociale pour l'habitat ;
32427
+- d'un par le président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales.
30803 32428
 
30804
-###### Article R441-2-2
32429
+D'un par les présidents des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 ;
30805 32430
 
30806
-La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R. 441-2-1, du mandataire commun ou du système de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 aux fins qu'il l'enregistre dans le système national d'enregistrement, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système de traitement automatisé. Dans le premier cas, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
32431
+Les membres du comité des aides ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
30807 32432
 
30808
-La demande de logement social comporte les rubriques suivantes :
32433
+Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
30809 32434
 
30810
-a) Identité du demandeur et des autres personnes à loger, notamment, s'agissant du demandeur et des personnes physiques majeures autres que le demandeur qui vivront au foyer au sens de l'article L. 442-12, numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
32435
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
30811 32436
 
30812
-b) Adresse du demandeur et autres coordonnées permettant de le joindre ;
32437
+Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.
30813 32438
 
30814
-c) Situation de famille du demandeur ;
32439
+Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.
30815 32440
 
30816
-d) Situation professionnelle du demandeur et des autres personnes à loger ;
32441
+Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.
30817 32442
 
30818
-e) Ressources du demandeur et des personnes à loger et revenu imposable ;
32443
+###### Article R452-16-1
30819 32444
 
30820
-f) Situation actuelle de logement ;
32445
+Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.
30821 32446
 
30822
-g) Motifs de la demande ;
32447
+Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économies mixtes ou les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social et des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du comité des aides avec l'accord du président ou du directeur général.
30823 32448
 
30824
-h) Type de logement recherché et localisation souhaitée ;
32449
+###### Article R452-16-2
30825 32450
 
30826
-i) Le cas échéant, handicap d'une des personnes à loger rendant nécessaire l'adaptation du logement.
32451
+Dans chaque région, un comité composé à parité de représentants de l'Etat et de l'association régionale d'organismes d'habitat social est consulté sur les demandes de modernisation et de professionnalisation des organismes adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré au fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1.
30827 32452
 
30828
-Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale mentionnée aux articles L. 442-8-1 et L. 442-8-1-1, seules les rubriques a, b et h sont renseignées.
32453
+Pour les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, leurs fédérations respectives consultent les services de l'Etat sur leurs demandes d'aides adressées au fonds de soutien à l'innovation. Si les services de l'Etat n'ont pas répondu dans un délai de deux mois suivant leur saisine, leur avis est réputé rendu.
30829 32454
 
30830
-###### Article R441-2-3
32455
+Après décision du conseil d'administration de la caisse sur toute demande de financement au titre de ce fonds, le directeur général de la caisse la notifie à l'organisme concerné.
30831 32456
 
30832
-Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une pièce attestant la régularité de son séjour sur le territoire national, la demande de logement social fait l'objet d'un enregistrement dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-5. Cet enregistrement donne lieu à l'attribution d'un numéro unique national.
32457
+Après que la réalisation de la prestation ou de la livraison a été constatée par le préfet de la région où l'organisme bénéficiaire a son siège, le directeur général de la caisse ordonnance le paiement.
30833 32458
 
30834
-La date de réception de la demande constitue le point de départ des délais mentionnés à l'article L. 441-1-4.
32459
+###### Article R452-17
30835 32460
 
30836
-Aucune condition de résidence préalable ne peut être opposée au demandeur pour refuser l'enregistrement de sa demande.
32461
+La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 comprend douze membres :
32462
+- quatre représentants du ministre chargé du logement ;
32463
+- deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
32464
+- quatre représentants proposés par l'Union sociale pour l'habitat ;
32465
+- un représentant de la fédération des entreprises publiques locales proposé par cette fédération ;
32466
+- un représentant proposé par les fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
30837 32467
 
30838
-Aucune pièce autre que celles mentionnées au premier alinéa ne peut être exigée du demandeur pour refuser ou différer l'enregistrement de sa demande.
32468
+La commission élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
30839 32469
 
30840
-###### Article R441-2-4
32470
+Les membres de la commission ainsi que les suppléants sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
30841 32471
 
30842
-Dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 441-2-1, la personne morale ou le service qui enregistre les demandes de logement social ou, si la demande a été faite par voie électronique, le système national d'enregistrement ou le système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5 adresse au demandeur une attestation d'enregistrement de la demande. L'attestation comporte les mentions suivantes :
32472
+Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
30843 32473
 
30844
-a) Les nom, prénom et adresse du demandeur ;
32474
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
30845 32475
 
30846
-b) L'indication des nom et adresse du service qui a procédé à l'enregistrement ;
32476
+La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.
30847 32477
 
30848
-c) Le numéro unique national ;
32478
+La commission adopte ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président de la commission saisit le conseil d'administration qui statue lors de sa plus prochaine réunion.
30849 32479
 
30850
-d) La date de réception de la demande et, le cas échéant, de celle de son dernier renouvellement ;
32480
+###### Article R452-17-1
30851 32481
 
30852
-e) La liste des bailleurs disposant de logements sociaux dans les communes demandées ;
32482
+Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
30853 32483
 
30854
-f) Les cas dans lesquels la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 peut être saisie ;
32484
+La commission :
30855 32485
 
30856
-g) La date à partir de laquelle le demandeur peut saisir la commission de médiation en application du premier alinéa du II de l'article L. 441-2-3 et l'adresse de cette commission ;
32486
+1° Adopte son règlement intérieur, soumis pour approbation au conseil d'administration ;
30857 32487
 
30858
-h) La durée de validité de la demande, les modalités de son actualisation et de son renouvellement et les conditions de radiation ;
32488
+2° Adopte le rapport annuel d'activité de la commission établi par le directeur général, soumis pour adoption au conseil d'administration ;
30859 32489
 
30860
-i) Les modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement de l'information sur l'état d'avancement de sa demande.
32490
+3° Statue sur les demandes de concours financiers mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 452-1.
30861 32491
 
30862
-Le résumé de la demande et la description des étapes à venir du traitement de la demande sont joints en annexe de l'attestation.
32492
+Pour les concours financiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 452-1, la commission tient compte notamment de la soutenabilité financière du projet. Ces concours sont plafonnés. Ils sont calculés au prorata des dépenses engagées ou sont forfaitaires. Les modalités de calcul de ces concours financiers, y compris les plafonds prévus par le présent alinéa, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie.
30863 32493
 
30864
-Une annexe à l'attestation indique les pièces justificatives qui doivent être produites lors de l'instruction de la demande et les pièces justificatives complémentaires que le service instructeur peut demander.
32494
+###### Article R452-17-2
30865 32495
 
30866
-###### Article R441-2-4-1
32496
+Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Des experts peuvent assister aux séances avec l'accord du président.
30867 32497
 
30868
-La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis d'imposition, de s'assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l'arrêté prévu à l'article R. 441-2-2.
32498
+###### Article R452-17-3
30869 32499
 
30870
-Les pièces justificatives peuvent être déposées soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 ou du mandataire commun mentionné au dixième alinéa de l'article R. 441-2-1 aux fins qu'il les enregistre dans le système national d'enregistrement ou dans un système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans un système particulier visé au IV de l'article R. 441-2-5.
32500
+A l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 422-4, sont éligibles aux concours financiers mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 452-1 :
30871 32501
 
30872
-Si, dans un délai de quinze jours suivant le dépôt des pièces justificatives auprès d'un guichet enregistreur, le demandeur constate que celles-ci n'ont pas été enregistrées dans le système national d'enregistrement, il peut saisir le représentant de l'Etat, qui fait procéder à l'enregistrement de ces pièces par un tel guichet.
32502
+1° Les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte mentionnés à l'article L. 481-1 dont le projet leur permettra de respecter les obligations prévues respectivement au I de l'article L. 423-2 et au I de l'article L. 481-1-2 dans leur rédaction qui résultera du I et du II de l'article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
30873 32503
 
30874
-###### Article R441-2-5
32504
+2° Les offices publics de l'habitat auxquels le dernier alinéa de l'article L. 421-6, dans sa rédaction qui résultera du h du 10° du I de l'article 88 de la loi du 23 novembre 2018 mentionnée ci-dessus au 1er janvier 2021, s'applique, et dont le projet faisant l'objet de leur demande auprès de la caisse leur permettra de respecter les critères du 1° du présent article au 1er janvier 2023 ;
30875 32505
 
30876
-I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, les pièces justificatives correspondantes et les attributions dont bénéficient les demandeurs, sont enregistrées dans le système national d'enregistrement, géré par les services placés sous l'autorité du ministre chargé du logement, mis en œuvre en Ile-de-France par un gestionnaire régional désigné par le préfet de région et sur le reste du territoire par un gestionnaire départemental désigné par le préfet.
32506
+3° Les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte mentionnés à l'article L. 481-1 dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse.
30877 32507
 
30878
-II.-Le gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, le gestionnaire régional responsable du fonctionnement du système d'enregistrement dans son ressort territorial est chargé notamment d'affecter aux utilisateurs les codes d'accès au système d'enregistrement et de tenir à jour la liste des codes d'accès, de veiller à ce que les procédures d'enregistrement, de renouvellement et de radiation des demandes soient régulièrement mises en œuvre.
32508
+###### Article R452-18
30879 32509
 
30880
-III.-Le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région conclut avec les personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 assurant le service d'enregistrement une convention qui fixe les conditions et modalités de mise en œuvre du système d'enregistrement. Cette convention précise notamment l'organisation locale de la gestion du système, dont la liste et la localisation des guichets enregistreurs relevant de chacune de ces personnes ou services. Lorsqu'une personne ou un service mentionné au a, au b, au c ou au g de l'article R. 441-2-1 refuse de signer la convention, le préfet fixe par arrêté les conditions de sa participation au système d'enregistrement.
32510
+Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles L. 511-33 et L. 571-4 du code monétaire et financier.
30881 32511
 
30882
-IV.-Par dérogation aux I à III ci-dessus, les demandes de logement social et les pièces justificatives peuvent être enregistrées dans un système particulier de traitement automatisé désigné par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, couvrant tout le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région. Ce système est commun à tous les bailleurs sociaux et à toutes les autres personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 assurant dans ce territoire le service d'enregistrement. Il doit répondre aux règles fixées aux articles R. 441-2-3, R. 441-2-4 et R. 441-2-6 et être conforme à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé du logement. Ses caractéristiques techniques assurent l'alimentation sans délai, à des fins d'exploitation statistique, du système national de traitement prévu au I. Ce système particulier fait l'objet d'une convention qui précise notamment son organisation locale.
32512
+###### Article R452-19
30883 32513
 
30884
-###### Article R441-2-6
32514
+Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides, de la commission de péréquation et de réorganisation et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
30885 32515
 
30886
-Les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le système national d'enregistrement sont accessibles dans les conditions suivantes, exclusivement pour l'attribution des logements sociaux, aux personnes, services ou organismes mentionnés ci-après :
32516
+Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.
30887 32517
 
30888
-a) Aux bailleurs sociaux disposant de logements locatifs dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
32518
+###### Article R452-20
30889 32519
 
30890
-b) Au service de l'Etat mentionné à l'article R. 441-2-1 et à ceux qui effectuent le suivi des attributions de logements mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, ainsi qu'aux services de l'Etat qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
32520
+Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1. Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commissaires aux comptes.
30891 32521
 
30892
-c) Au département, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris en leur qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 pour toute demande de logement situé sur leur territoire ;
32522
+##### Section 3 : Régime financier
30893 32523
 
30894
-d) Aux communes en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur leur territoire ou, le cas échéant, sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris auquel elles appartiennent ;
32524
+###### Article R452-21
30895 32525
 
30896
-e) Aux établissements publics de coopération intercommunale et aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1, pour toute demande de logement situé sur leur territoire ;
32526
+La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
30897 32527
 
30898
-f) Aux organismes ou collectivités bénéficiaires de réservation de logements sociaux en leur qualité de services enregistreurs, au sens de l'article R. 441-2-1, si les logements sur lesquels ils sont titulaires de droits de réservation sont situés dans le département ou, en Ile-de-France, dans la région, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
32528
+Le plan comptable est conforme au caractère de société de financement de la caisse.
30899 32529
 
30900
-g) Au mandataire commun mentionné à l'article R. 441-2-1 pour l'exercice de sa mission, pour toute demande de logement à laquelle ses mandataires auraient eu accès s'ils avaient eu eux-mêmes la qualité de services enregistreurs au sens du même article ;
32530
+Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.
30901 32531
 
30902
-h) Au gestionnaire départemental ou, en Ile-de-France, au gestionnaire régional du système national d'enregistrement ou au gestionnaire du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région ;
32532
+###### Article R452-22
30903 32533
 
30904
-i) Le service intégré d'accueil et d'orientation mentionné à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, en qualité de service enregistreur, au sens de l'article R. 441-2-1, pour toute demande de logement situé sur le territoire du département ou, en Ile-de-France, de la région.
32534
+L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
30905 32535
 
30906
-Les demandes et les informations nominatives enregistrées sont également accessibles, pour les besoins de ses missions, au service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement.
32536
+###### Article R452-24
30907 32537
 
30908
-Les données non nominatives peuvent être transmises, à des fins d'exploitations statistiques et d'études, à d'autres destinataires dans les conditions définies par l'acte réglementaire qui, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, autorise le système national d'enregistrement.
32538
+Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
30909 32539
 
30910
-###### Article R441-2-7
32540
+Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.
30911 32541
 
30912
-La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.
32542
+###### Article R452-25
30913 32543
 
30914
-Un mois au moins avant la date d'expiration de validité de la demande, le demandeur reçoit notification de la date à laquelle sa demande cessera d'être valide si elle n'est pas renouvelée. Cette notification l'informe que le défaut de renouvellement dans le délai imparti entraînera la radiation de sa demande et s'effectue selon les modalités suivantes :
32544
+Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
30915 32545
 
30916
-1° Si le demandeur n'a pas enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie postale, et, le cas échéant, par voie électronique lorsque le demandeur a renseigné une adresse électronique ;
32546
+En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de déclaration.
30917 32547
 
30918
-2° Si le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement, cette notification se fait par voie électronique ;
32548
+###### Article R452-25-1
30919 32549
 
30920
-3° Si le demandeur a enregistré ou renouvelé au moins une fois sa demande directement dans le système national d'enregistrement et a indiqué son souhait de recevoir cette notification par voie postale, cette notification se fait par voie électronique et par voie postale (1).
32550
+Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :
32551
+- la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;
32552
+- les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;
32553
+- les subventions notifiées au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ;
32554
+- les subventions publiques notifiées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 et du troisième alinéa de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;
32555
+- les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.
30921 32556
 
30922
-Lors du renouvellement de la demande, le demandeur actualise les informations contenues dans sa demande initiale ou fournies lors du dernier renouvellement. Le renouvellement de la demande s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes ou services mentionnés à l'article R. 441-2-1 ou du système particulier de traitement automatisé mentionné au IV de l'article R. 441-2-5, soit par voie électronique dans le système national d'enregistrement ou dans le système particulier de traitement automatisé.
32557
+Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.
30923 32558
 
30924
-Une attestation d'enregistrement du renouvellement de la demande est remise au demandeur dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-4.
32559
+###### Article R452-25-2
30925 32560
 
30926
-###### Article R441-2-8
32561
+Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'article L. 342-19 sont consignées dans un relevé transmis au directeur général de la caisse ainsi qu'à l'organisme contrôlé. Le cas échéant, elles font l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l' article L. 57 du livre des procédures fiscales , selon les modalités fixées par l'article R. 452-25-3, et ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'article L. 342-9.
30927 32562
 
30928
-Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système :
32563
+###### Article R452-25-3
30929 32564
 
30930
-a) Attribution d'un logement social au demandeur suivie d'un bail signé ; l'organisme qui a attribué le logement procède à la radiation dès la signature du bail, sous peine des sanctions pécuniaires prévues au a du 1° du I de l'article L. 342-14 ;
32565
+Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
30931 32566
 
30932
-b) Renonciation du demandeur adressée par écrit à une personne morale ou un service mentionné à l'article R. 441-2-1, qui procède sans délai à la radiation ;
32567
+Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
30933 32568
 
30934
-c) Absence de réponse du demandeur à un courrier envoyé à la dernière adresse indiquée par l'intéressé ; le service expéditeur du courrier, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;
32569
+###### Article R452-25-4
30935 32570
 
30936
-d) Rejet pour irrecevabilité de la demande au regard des conditions législatives et réglementaires d'accès au logement social, prononcée par la commission d'attribution d'un organisme bailleur ; l'organisme bailleur, après en avoir avisé l'intéressé, procède à la radiation un mois après cet avertissement ;
32571
+Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.
30937 32572
 
30938
-e) Absence de renouvellement de la demande dans le délai imparti par la notification adressée au demandeur en application de l'article R. 441-2-7 ; le gestionnaire du système procède à la radiation ;
32573
+###### Article R452-25-5
30939 32574
 
30940
-f) Fusion de plusieurs demandes disposant d'un numéro unique départemental ou, en Ile-de-France, régional, en une demande disposant d'un numéro unique national, l'ancienneté des demandes radiées acquise dans chacun des départements étant conservée.
32575
+Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
30941 32576
 
30942
-L'avertissement mentionné aux c et d ci-dessus est effectué par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen permettant d'attester de la remise.
32577
+###### Article R452-25-6
30943 32578
 
30944
-###### Article R441-2-9
32579
+Les réclamations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
30945 32580
 
30946
-En cas d'attribution d'un logement social à un demandeur, suivie ou non d'un bail signé, et en cas de radiation du système national d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R. 441-2-8, l'organisme qui a attribué le logement saisit l'identifiant du logement dans le répertoire des logements locatifs sociaux et de leurs occupants prévu aux articles L. 411-10 et R. 411-3. Il indique si l'attribution est imputée à un réservataire et, dans ce cas, à quel type de réservataire, ou si elle est imputée au bailleur. Il distingue, au sein des attributions effectuées sur des logements réservés par l'Etat, celles qui sont prononcées au bénéfice de ses agents civils et militaires et celles qui portent sur des logements réservés au moyen des conventions prévues aux articles R. 314-4, R. 314-16 ou R. 314-21. Il précise si l'attributaire bénéficie d'une décision favorable au titre du droit opposable au logement ou s'il relève d'un public visé par la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441 1-6, par l'accord collectif départemental prévu à l'article L. 441-1-2 ou par l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 ou s'il est prioritaire au sens de l'article L. 441-1.
32581
+Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont adressées au directeur général de la caisse.
30947 32582
 
30948
-Dans tous les cas, le bailleur actualise les informations de la demande de logement en fonction de la situation de l'attributaire au moment de l'attribution du logement et de la signature du bail.
32583
+Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.
30949 32584
 
30950
-###### Article R441-2-10
32585
+###### Article R452-25-7
30951 32586
 
30952
-Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs prévu à l'article L. 441-2-8 fixe, pour chacune des actions permettant de mettre en œuvre les orientations mentionnées au même article, la liste des partenaires y contribuant.
32587
+Les contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif.
30953 32588
 
30954
-Il comporte notamment :
32589
+##### Section 4 : Contrôle externe
30955 32590
 
30956
-1° Les modalités locales d'enregistrement de la demande de logement social et la répartition territoriale des guichets d'enregistrement existants ou créés ultérieurement ;
32591
+###### Article R452-26
30957 32592
 
30958
-2° Le délai maximal dans lequel tout demandeur qui le souhaite doit être reçu après l'enregistrement de sa demande de logement social et la détermination des responsables de cette réception ;
32593
+La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
30959 32594
 
30960
-3° Dans le respect des dispositions de l'article R. 441-2-15, les fonctions assurées par le dispositif de gestion partagée de la demande de logement social, les modalités de son pilotage, ainsi que le calendrier de signature de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 441-2-7 et de la mise en place effective du dispositif ;
32595
+###### Article R452-27
30961 32596
 
30962
-4° Les modalités de la qualification de l'offre de logements sociaux du territoire, les indicateurs utilisés, l'échelle géographique à laquelle la qualification est réalisée et les moyens à mobiliser pour y parvenir ;
32597
+En application de l'article L. 615-1 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles D. 615-1 et suivants du code monétaire et financier.
30963 32598
 
30964
-5° Les indicateurs permettant d'estimer le délai d'attente moyen par typologie de logement et par secteur géographique pour obtenir l'attribution d'un logement locatif social ;
32599
+Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.
30965 32600
 
30966
-6° Les règles communes relatives au contenu de l'information prévue à l'article R. 441-2-17 et aux modalités de délivrance de celle-ci aux demandeurs ;
32601
+Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.
30967 32602
 
30968
-7° La configuration et les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement du service d'information et d'accueil du demandeur de logement social prévu à l'article L. 441-2-8 et les moyens mis en commun pour créer et gérer le ou les lieux d'accueil communs prévus au deuxième alinéa du I du même article. Il définit :
32603
+Il a accès aux séances du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit.
30969 32604
 
30970
-- les missions minimales que doivent remplir les lieux d'accueil pour participer au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement ;
30971
-- la liste des organismes et services participant au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement et leur localisation, en précisant s'ils sont ou non en outre guichets d'enregistrement des demandes de logement social ;
30972
-- les missions particulières que doivent remplir le ou les lieux d'accueil communs prévus au deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-8, en précisant s'ils sont ou non outre guichets d'enregistrement des demandes de logement social ;
32605
+###### Article R452-28
30973 32606
 
30974
-8° La liste des situations des demandeurs de logements sociaux qui justifient un examen particulier et la composition et les conditions de fonctionnement de l'instance chargée de les examiner ;
32607
+Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et financier.
30975 32608
 
30976
-9° Les moyens permettant de favoriser les mutations internes au sein du parc de logements locatifs sociaux ;
32609
+##### Section 5 : Fonds de péréquation
30977 32610
 
30978
-10° Les conditions de réalisation des diagnostics sociaux et de mobilisation des dispositifs d'accompagnement social favorisant l'accès et le maintien dans le logement en tenant compte des mesures arrêtées par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées en application du IV de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
32611
+##### Section 6 : Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement
30979 32612
 
30980
-11° Si l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris a initié ou souhaite initier un système de cotation de la demande, son principe, les modalités de sa mise en œuvre et de son évaluation, les cas dans lesquels les refus de logement adapté ont des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets, ainsi que les conditions dans lesquelles le demandeur est informé des critères de cotation, de leurs modalités de pondération, de la cotation de sa demande et du délai d'attente prévisionnel de sa demande ;
32613
+###### Article R452-37
30981 32614
 
30982
-12° Si l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris a initié ou souhaité initier un système de location voulue conformément à l'article L. 441-2-8, son principe, son champ d'application, les modalités de prise en compte des choix des demandeurs exprimés via le dispositif et les modalités de sa mise en œuvre et de son évaluation ;
32615
+Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
30983 32616
 
30984
-13° Si l'établissement public de coopération intercommunale a souhaité la participation à titre expérimental de personnes morales soumises à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à la collecte et à la diffusion d'informations sur l'offre de logements disponibles, le principe, les modalités de cette participation, la durée de l'expérimentation et les modalités de son évaluation.
32617
+Le préfet est l'ordonnateur secondaire des dépenses de ce fonds pour les dossiers qu'il instruit en application des orientations prises par le comité de gestion prévu à l'article L. 300-2.
30985 32618
 
30986
-Il précise celles des mesures dont la mise en œuvre fait l'objet de conventions d'application en vertu du III de l'article L. 441-2-8, notamment le dispositif de gestion partagé des dossiers mentionné à l'article L. 441-2-7 et le service d'information et d'accueil des demandeurs de logement.
32619
+La caisse de garantie du logement locatif social assure la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans les conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion et la caisse de garantie du logement locatif social.
30987 32620
 
30988
-###### Article R441-2-11
32621
+Les dépenses de gestion que finance le fonds sont déterminées annuellement en appliquant, au montant des astreintes encaissées au cours de l'exercice précédent, un taux fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion. La caisse de garantie du logement locatif social prélève sur le fonds la somme ainsi déterminée et notifie sans délai au comité de gestion le montant et la date du prélèvement.
30989 32622
 
30990
-La procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est engagée par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, qui fixe les modalités d'association des communes membres et des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné.
32623
+Pour la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, la caisse de garantie du logement locatif social agit au nom et pour le compte de l'Etat. Elle ouvre un compte de dépôt de fonds au Trésor public.
30991 32624
 
30992
-Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération, le préfet porte à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale les objectifs à prendre en compte sur son territoire en matière de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs de logements sociaux.
32625
+La caisse adresse au président du comité de gestion tous documents et justificatifs afférents à la gestion du fonds dans les conditions fixées par la convention mentionnée au premier alinéa.
30993 32626
 
30994
-Le représentant des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 et des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l'article L. 481-1 associé à l'élaboration du plan est désigné par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le maire de Paris ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris sur proposition des bailleurs sociaux présents sur le territoire concerné.
32627
+#### Chapitre III : Garantie des opérations d'accession à la propriété.
30995 32628
 
30996
-Les bailleurs et, le cas échéant, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris communiquent à l'établissement public ou à la commune de Paris les informations nécessaires à l'élaboration du plan et le cas échéant toute proposition sur le contenu.
32629
+##### Article D453-1
30997 32630
 
30998
-Le projet de plan est soumis à l'avis des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5 ou, à défaut, de chacune des personnes morales mentionnées au premier alinéa de cet article. Si l'avis n'a pas été rendu dans un délai de deux mois, il est réputé favorable.
32631
+La convention de garantie, prévue à l'article L. 453-1, couvre exclusivement les risques financiers encourus par l'organisme d'habitations à loyer modéré dans les opérations de promotion et de vente d'immeubles d'habitation, pouvant comporter à titre accessoire des locaux commerciaux ou professionnels, effectués directement par lui ou indirectement par le biais de sociétés civiles constituées sous son égide, portant sur :
32632
+- la vente d'immeubles à construire ;
32633
+- la vente d'immeubles neufs achevés ;
32634
+- l'acquisition d'immeubles en vue de leur revente après réalisation de travaux d'amélioration ;
32635
+- la vente de parts de sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et de parts de sociétés civiles coopératives de construction ;
32636
+- la location-accession d'immeubles neufs achevés ou en construction.
30999 32637
 
31000
-L'établissement public de coopération intercommunale la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris adopte le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Lorsque le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région a demandé des modifications motivées conformément au II de l'article L. 441-2-8, l'établissement public de coopération intercommunale la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris adopte le plan modifié pour tenir compte de ces demandes.
32638
+La convention de garantie ne couvre pas les risques financiers encourus dans les opérations de vente de locaux commerciaux ou professionnels, accessoires à des programmes de logements locatifs.
31001 32639
 
31002
-###### Article R441-2-12
32640
+##### Article D453-2
31003 32641
 
31004
-Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L. 441-1-5, si elle existe, le bilan de la mise en œuvre du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et des conventions mentionnées au III de l'article L. 441-2-8 est soumis, une fois par an, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune de Paris ou au conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris.
32642
+La convention de garantie fixe l'encours maximum prévisionnel de production en accession à la propriété de l'organisme d'habitations à loyer modéré à garantir. L'encours de production en accession s'entend comme la somme du prix d'achat des terrains majoré des frais annexes y afférents pour les opérations non encore lancées par ordre de service et du prix de revient des opérations lancées par ordre de service, déduction faite du montant des ventes effectuées par acte notarié et de 80 % du montant des réservations signées n'ayant pas encore donné lieu à un acte de vente. L'ensemble des montants est considéré hors taxes.
31005 32643
 
31006
-###### Article R441-2-13
32644
+Pour la location-accession, le pourcentage prévu à l'alinéa précédent est égal à 95 % et s'applique pendant la période préalable à la levée de l'option, au montant du prix de vente mentionné dans le contrat régi par l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. Toutefois, les opérations de location-accession bénéficiant de la décision d'agrément mentionnée au I de l'article D. 331-76-5-1 ne sont intégrées dans l'encours de production que jusqu'à l'obtention du prêt mentionné au I de l'article D. 331-76-5-1, et uniquement à hauteur du prix d'achat du terrain majoré des frais annexes y afférents.
31007 32645
 
31008
-Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est d'une durée de six ans. Trois ans après son entrée en vigueur, un bilan triennal de sa mise en œuvre réalisé par l'établissement public de coopération intercommunale la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris est adressé pour avis au préfet et à la conférence intercommunale mentionnée à l'article L. 441-1-5. Ce bilan est rendu public.
32646
+Pour les opérations menées dans le cadre de sociétés civiles l'engagement de l'organisme est calculé au prorata de ses parts dans la société et s'applique dans les mêmes conditions qu'aux paragraphes précédents.
31009 32647
 
31010
-Au vu de ce bilan, le plan est révisé s'il y a lieu, dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-8.
32648
+##### Article D453-3
31011 32649
 
31012
-Lorsque le bilan fait apparaître une insuffisance du plan ou des actions par lesquelles il est mis en œuvre au regard des objectifs fixés par le préfet dans le département et que la révision du plan n'a pas été engagée, celui-ci met en demeure l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris de lancer la révision du plan.
32650
+La convention de garantie fixe pour la durée de son application les conditions d'engagement de la société de garantie au vu :
32651
+- des fonds propres de l'organisme d'habitations à loyer modéré, venant en couverture de l'activité de vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 453-1, qui ne peuvent être inférieurs à 20 % de l'encours de production en accession défini à l'article D. 453-2 ;
32652
+- et de la perte sur fonds propres qui s'apprécie en fonction du résultat cumulé de l'organisme sur les cinq derniers exercices comptables relatifs à l'activité de vente susmentionnée.
31013 32653
 
31014
-###### Article R441-2-14
32654
+##### Article D453-4
31015 32655
 
31016
-Six mois avant la fin du plan, une évaluation, à laquelle sont associés l'Etat, les personnes morales associées à l'élaboration du plan et, si elle existe, la conférence intercommunale du logement est conduite par l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris. Elle est transmise au préfet et rendue publique.
32656
+I.-La convention de garantie fixe le seuil déclenchant la mise en oeuvre de la garantie, ce seuil ne pouvant être inférieur à 50 % des fonds propres moyens sur les cinq dernières années venant en couverture de l'activité de vente. Lorsque l'activité de l'organisme est susceptible de présenter des risques spécifiques, la convention indique le seuil majoré déterminé par le conseil d'administration de la société de garantie selon des critères qu'il définit.
31017 32657
 
31018
-Au terme du plan, un nouveau plan est élaboré en fonction des résultats de l'évaluation dans les conditions prévues à l'article R. 441-2-11. Le plan est prorogé jusqu'à l'adoption du nouveau plan et, au plus, pour une durée d'un an, par la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, ou de la commune de Paris ou du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris engageant l'élaboration d'un nouveau plan. Cette durée est renouvelable une seule fois.
32658
+II.-La convention de garantie prévoit les conditions dans lesquelles la société de garantie verse, après constat de la perte sur fonds propres et lorsque celle-ci dépasse le seuil de versement défini au I, une fraction de cette perte comprise dans les limites fixées à l'article L. 453-1.
31019 32659
 
31020
-En cas de fusion de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, les plans préexistants restent en vigueur jusqu'à l'approbation d'un plan couvrant le nouveau périmètre. Si, dans ce délai, les plans arrivent à échéance et si l'établissement public de coopération intercommunale a délibéré pour engager l'élaboration d'un nouveau plan, ils peuvent être prorogés pendant une durée maximale d'un an, après accord du préfet dans le département.
32660
+##### Article D453-5
31021 32661
 
31022
-En cas d'élargissement du périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale par adhésion d'une ou plusieurs nouvelles communes, le plan est adapté dans un délai d'un an. Le plan initial reste exécutoire sur les communes couvertes initialement.
32662
+La convention de garantie indique les modalités de versement du concours, ainsi que, le cas échéant, de son remboursement, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration de la société de garantie, lorsque l'organisme retrouve des moyens financiers suffisants.
31023 32663
 
31024
-###### Article R441-2-15
32664
+##### Article D453-6
31025 32665
 
31026
-I.-Le dispositif de gestion partagée des dossiers prévu à l'article L. 441-2-7 contient les informations relatives aux demandes portant sur des logements situés dans le ressort de l'établissement public de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du grand Paris transmises par le demandeur de logement social lors de sa demande initiale et les modifications qu'il peut y apporter directement. En outre, il contient au moins les informations concernant les événements suivants et leurs dates de survenance :
31027
-- les rectifications éventuelles apportées à la demande par un intervenant habilité à cet effet dans les conditions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, en fonction des pièces justificatives fournies par le demandeur ;
31028
-- le cas échéant, la mention de la décision favorable prise au bénéfice du demandeur au titre du droit opposable au logement, la mention de l'avis rendu par une instance locale du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionnée à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, par une instance partenariale créée par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs ou par la commission de coordination créée par la convention mentionnée à l'article L. 441-1-6 ou par l'accord collectif mentionné à l'article L. 441-1-1 ou par la commission mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 441-1-5, ou la mention de la reconnaissance par un réservataire ou par le bailleur du caractère prioritaire de la demande en application de l'article L. 441-1 ;
31029
-- le cas échéant, la mention du ou des contingents de réservation auxquels le demandeur est éligible ;
31030
-- les événements intervenus dans le processus de traitement de la demande, dont les demandes d'informations ou de pièces justificatives, la désignation par le bailleur ou par le réservataire du demandeur comme candidat à un logement déterminé en vue de la présentation de la demande à une commission d'attribution, l'inscription à l'ordre du jour d'une commission d'attribution et l'examen de la demande par cette commission ;
31031
-- le cas échéant, les visites de logements proposées et les visites de logements effectuées ;
31032
-- la décision de la commission d'attribution, le positionnement du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive ou de refus ;
31033
-- le cas échéant, les motifs du refus de l'attributaire ;
31034
-- la signature du bail après attribution du logement concerné.
32666
+La convention de garantie précise par quels moyens la société de garantie apprécie le risque ainsi que les modalités de recours à des experts. La convention précise également les modalités de communication périodique des documents, prévus au dernier alinéa de l'article L. 453-1, à la société de garantie ou aux experts précités.
31035 32667
 
31036
-Toutes les informations mentionnées au présent article sont enregistrées par la personne morale qui est à l'origine de l'événement, dès la survenance de l'événement qu'elles concernent.
32668
+La convention de garantie fixe, le cas échéant, des conditions plus restrictives d'engagement pour l'activité nouvelle, en cas de pertes apparues au compte de résultat du fait de l'activité de vente ou dans des cas spécifiques déterminés par le conseil d'administration.
31037 32669
 
31038
-Le dispositif comporte la date à laquelle les informations ont été introduites, modifiées ou supprimées, ainsi que l'identification des personnes morales qui sont à l'origine de l'événement et ont introduit l'information sur sa survenance dans le dispositif de gestion partagée.
32670
+##### Article D453-7
31039 32671
 
31040
-II.-Le traitement des informations figurant dans le dispositif de gestion partagée permet notamment :
32672
+I.-La convention de garantie ne peut avoir pour effet de porter l'engagement total de la société, pour l'ensemble des organismes garantis, à un niveau qui atteindrait plus de dix fois le montant de ses capitaux propres, auxquels, le cas échéant, s'ajoute le montant de titres subordonnés à durée indéterminée.
31041 32673
 
31042
-- de déterminer, le cas échéant, le caractère prioritaire de la demande et son éligibilité à un contingent de réservation ou aux logements non réservés des bailleurs ;
31043
-- d'identifier les demandeurs dont l'attente a atteint ou dépassé le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 ;
31044
-- d'identifier les demandeurs auxquels la commission d'attribution a attribué un logement sous réserve de refus du ou des candidats précédents et auxquels le logement n'a finalement pas été attribué, et les conditions de traitement de ces demandes pour l'attribution des prochains logements disponibles adaptés à leur situation.
32674
+L'engagement total de la société est calculé selon la formule suivante :
31045 32675
 
31046
-III.-Le traitement mentionné au II permet également d'appliquer le barème de la cotation de la demande si l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris a décidé de mettre en place un tel système, ainsi que, dans ce cas, d'identifier les demandeurs dont le dossier n'a pas été présenté en commission d'attribution dans le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 ou dont la situation présente des difficultés pour qu'une offre de logement leur soit transmise selon des critères définis par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs et traduits dans le barème.
32676
+Vous pouvez consulter la formule dans le JO
31047 32677
 
31048
-IV.-Le dispositif auquel l'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et leurs partenaires peuvent, à défaut de créer un dispositif spécifique, adhérer afin de remplir leur obligation de création du dispositif mentionné au premier alinéa de l'article L. 441-2-7 en application du deuxième alinéa du même article peut être, soit le dispositif créé au sein du système national d'enregistrement, soit le système particulier de traitement automatisé désigné par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région en application du IV de l'article R. 441-2-5, existant ou créé à cette occasion sous réserve qu'il réponde aux conditions fixées par le présent article.
32678
+n° 303 du 30 / 12 / 2007 texte numéro 157 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000017767416
31049 32679
 
31050
-V.-Les informations nominatives figurant dans le dispositif mentionné au I sont accessibles, en vue de la gestion partagée de la demande mentionnée à l'article L. 441-2-7, à tout organisme ou collectivité assurant l'enregistrement de la demande de logement social.
32680
+où :
31051 32681
 
31052
-Ces informations sont également accessibles en vue de la gestion partagée de la demande et de l'information des demandeurs aux personnes et services suivants qui n'ont pas la qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1 :
32682
+- le maximum sur les quatre derniers trimestres de l'encours réel représente la valeur maximale, observée sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
32683
+- la moyenne de l'encours réel sur les quatre derniers trimestres représente la valeur moyenne, sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
32684
+- la moyenne de l'encours réel sur quatre trimestres un an auparavant représente la valeur moyenne, sur les quatre trimestres précédant de un an la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
32685
+- l'encours réel au dernier trimestre représente la somme, au dernier trimestre, des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
32686
+- la somme des fonds propres dédiés représente la somme, pour tous les organismes ayant signé une convention de garantie, des fonds propres, tels que définis au 2 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.
31053 32687
 
31054
-1° Les services de l'Etat qui effectuent le suivi des attributions de logements mentionnées aux vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-neuvième, trente et unième et trente-troisième alinéas de l'article L. 441-1 et aux articles L. 313-26-2 et L. 313-35, ainsi que ceux qui assurent le secrétariat de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 et l'exécution de ses décisions ;
32688
+L'encours de production en accession est défini à l'article D. 453-2.
31055 32689
 
31056
-2° L'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris, responsable du dispositif ;
32690
+L'encours réel ressort du tableau de bord périodique visé au 5 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation ; il s'entend comme la valeur du risque lié aux opérations réellement engagées par les organismes ayant signé une convention de garantie.
31057 32691
 
31058
-3° Les réservataires pour les demandes portant sur les communes sur le territoire desquelles ils bénéficient de réservations ;
32692
+Le conseil d'administration de la société délibérera sur la valeur de son risque, évalué trimestriellement. Il apportera les modifications éventuellement nécessaires aux conditions d'engagement de la garantie.
31059 32693
 
31060
-4° Les services des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ayant conclu la convention intercommunale d'attribution prévue à l'article L. 441-1-6 ou l'accord collectif intercommunal prévu à l'article L. 441-1-1 qui assurent le secrétariat de la commission de coordination prévue aux mêmes articles ou de la commission mentionnée à l'article L. 441-1-5 et, le cas échéant, le service de l'Etat ou du département qui assure le secrétariat des instances locales du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, mentionnées à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement, pour les besoins de l'exercice de leurs missions sur les territoires concernés ;
32694
+II.-Dans le cadre de sa mission, le commissaire du Gouvernement, mentionné à l'article L. 453-1, peut se faire remettre par la société tout document ou tout rapport d'inspection interne et se faire communiquer tout renseignement nécessaire à son exercice. Il peut demander au ministre chargé du logement ou au ministre chargé des finances de procéder aux contrôles qu'il juge utiles sur la société ou sur tout établissement qui lui est affilié.
31061 32695
 
31062
-5° Le gestionnaire du dispositif.
32696
+Il peut s'opposer à toute délibération engageant la société dans la mise en oeuvre de sa mission de garantie et demander une seconde délibération. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois, à compter de la date du conseil d'administration ayant adopté la première délibération, pour notifier son opposition à la société. La confirmation de la décision prise en première délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
31063 32697
 
31064
-Les lieux d'accueil participant au service d'information et d'accueil des demandeurs de logement, dont la liste est définie par le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs en vertu de l'article R. 441-2-10, peuvent, lorsqu'ils n'ont pas la qualité de services enregistreurs au sens de l'article R. 441-2-1, consulter, aux fins d'information du demandeur et à sa demande, les informations nominatives le concernant (1).
32698
+##### Article D453-8
31065 32699
 
31066
-###### Article R441-2-16
32700
+La convention de garantie mentionnée au I de l'article L. 453-1 comprend les clauses types qui figurent en annexe au présent chapitre.
31067 32701
 
31068
-Le public et les demandeurs de logement social disposent, en sus des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 441-2-6, d'informations concernant les règles générales d'accès au parc locatif social, les procédures applicables sur l'ensemble du territoire national, la liste des guichets d'enregistrement et le délai fixé par le préfet en application de l'article L. 441-1-4 dans chaque département.
32702
+### Titre VI : Organismes consultatifs.
31069 32703
 
31070
-Sur le territoire des établissements de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris mentionnés à l'article L. 441-2-8, le public et les demandeurs disposent également, dans les conditions prévues par le plan partenarial de gestion de la demande et d'information des demandeurs, d'informations concernant les procédures applicables et les personnes morales intervenant dans le processus d'attribution des logements sur le territoire concerné, les critères de priorité applicables sur ce territoire dans le respect des articles L. 441-2-3, L. 441-1 et du II de l'article L. 301-1, les caractéristiques et la localisation du parc social, et les indicateurs permettant d'estimer le délai d'attente moyen selon les secteurs géographiques et les types de logement ainsi que la liste des lieux d'accueil.
32704
+#### Chapitre unique.
31071 32705
 
31072
-Le service d'information et d'accueil prévu à l'article L. 441-2-8 met en œuvre les actions nécessaires à la mise à disposition des informations mentionnées à l'alinéa précédent. Ces informations sont fournies selon des modalités et, pour l'accueil physique, selon une répartition territoriale fixées par la convention d'application du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs. Si la convention prévoit une mise à disposition par voie électronique de tout ou partie des informations, cette fonction est réputée remplie lorsque le dispositif de niveau départemental ou régional, auquel ont adhéré l'établissement de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et ses partenaires conformément au deuxième alinéa de l'article L. 441-2-7, y pourvoit. La nature et le contenu de l'information délivrée dans le cadre du service d'accueil et d'information sont harmonisés entre les lieux d'accueil, sans préjudice de la possibilité pour les bailleurs sociaux et les réservataires de logements sociaux de donner dans leurs lieux d'accueil propres des précisions concernant le patrimoine qu'ils gèrent ou faisant l'objet de réservations de leur part.
32706
+##### Section 1 : Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
31073 32707
 
31074
-###### Article R441-2-17
32708
+###### Article R461-1
31075 32709
 
31076
-Tout demandeur de logement social doit pouvoir avoir accès, à tout moment, directement ou sur demande selon son choix, aux informations contenues dans sa demande telles qu'elles ont été enregistrées et, le cas échéant, modifiées par ses soins ou rectifiées par un intervenant habilité à cet effet au vu des pièces justificatives fournies par le demandeur.
32710
+Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire.
31077 32711
 
31078
-Lors du dépôt de la demande, le demandeur reçoit les informations mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 441-2-6 et est informé des modalités selon lesquelles il pourra obtenir ultérieurement des informations sur l'état d'avancement de sa demande.
32712
+###### Article R461-2
31079 32713
 
31080
-Postérieurement au dépôt de la demande, il a accès à des informations concernant :
32714
+Le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré est composé comme suit :
31081 32715
 
31082
-- en cas de mise en place d'un système de cotation de la demande, outre les informations prévues au dernier alinéa de l'article L. 441-2-6 le délai d'attente prévisionnel en fonction du type de logement sollicité dans les conditions définies par le plan partenarial de gestion partagée et d'information du demandeur, ainsi que les cas dans lesquels les refus de logement adapté ont des effets sur la cotation de la demande et la nature de ces effets ;
31083
-- la décision de la commission d'attribution, le rang du demandeur en cas d'attribution sous réserve de refus du ou des candidats précédents et les motifs de la décision en cas d'attribution sous condition suspensive et en cas de non-attribution ;
31084
-- en cas de décision d'attribution, la description précise du logement proposé et, le cas échéant, le fait que le logement lui est proposé au titre du droit opposable au logement ;
31085
-- les conséquences de son éventuel refus de l'offre de logement faite dans les conditions de l'article R. 441-10 à la suite d'une décision d'attribution prise par la commission d'attribution, notamment lorsque le logement a été proposé au titre du droit au logement opposable.
32716
+1° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
31086 32717
 
31087
-###### Article R441-3
32718
+2° Le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant ;
31088 32719
 
31089
-Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article R. 331-25-1.
32720
+3° Le directeur du Trésor ou son représentant ;
31090 32721
 
31091
-Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes :
32722
+4° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
31092 32723
 
31093
-a) Attribution du logement proposé à un candidat ;
32724
+5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
31094 32725
 
31095
-b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ;
32726
+6° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
31096 32727
 
31097
-c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l'article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat ;
32728
+7° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
31098 32729
 
31099
-d) Non-attribution au candidat du logement proposé ;
32730
+8° Le président de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
31100 32731
 
31101
-e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2.
32732
+9° Le président de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations de l'habitat ou son représentant ;
31102 32733
 
31103
-###### Article R*441-3-1
32734
+10° Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
31104 32735
 
31105
-Lorsque la commission d'attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d'effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement.
32736
+11° Alinéa abrogé ;
31106 32737
 
31107
-###### Article R441-4
32738
+12° Le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou son représentant.
31108 32739
 
31109
-Les logements construits ou aménagés en vue de leur occupation par des personnes handicapées sont attribués à celles-ci ou, à défaut de candidat, en priorité à des personnes âgées dont l'état le justifie ou à des ménages hébergeant de telles personnes.
32740
+Le conseil peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour.
31110 32741
 
31111
-###### Article R*441-5
32742
+Le conseil supérieur est placé sous la présidence du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
31112 32743
 
31113
-Les bénéficiaires des réservations de logements prévues aux vingt-neuvième et trente et unième alinéas de l'article L. 441-1 peuvent être l'Etat, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale, les employeurs, la société mentionnée à l'article L. 313-19 et les organismes à caractère désintéressé.
32744
+###### Article R461-3
31114 32745
 
31115
-Ces réservations peuvent porter sur des logements identifiés dans des programmes, sur un flux annuel de logements portant sur un ou plusieurs programmes ou sur l'ensemble du patrimoine de logements locatifs du bailleur, ou sur une combinaison entre ces deux formules. Dans tous les cas, ces réservations s'exercent lors de la première mise en location des logements ou au fur et à mesure qu'ils se libèrent. Le réservataire peut confier au bailleur le soin de proposer des candidats pour son compte à la commission d'attribution. A défaut, les conventions comportent indication du délai dans lequel le réservataire propose des candidats à l'organisme, ainsi que les modalités d'affectation du logement à défaut de proposition au terme du délai.
32746
+Le conseil supérieur délibère valablement dès lors que la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
31116 32747
 
31117
-Le total des logements réservés par le préfet au bénéfice des personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 ou prioritaires en application de l'article L. 441-1 ne peut représenter plus de 30 % du total des logements de chaque organisme, dont au plus 5 % au bénéfice des agents civils et militaires de l'Etat. Un arrêté du préfet peut, à titre exceptionnel, déroger à ces limites pour une durée déterminée, pour permettre le logement des personnels chargés de mission de sécurité publique ou pour répondre à des besoins d'ordre économique.
32748
+Les avis du conseil supérieur sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés.
31118 32749
 
31119
-Le total des logements réservés aux collectivités territoriales et aux établissements publics les groupant en contrepartie de l'octroi de la garantie financière des emprunts ne peut globalement représenter plus de 20 % des logements de chaque programme.
32750
+Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le secrétariat adresse aux membres du conseil les convocations aux réunions huit jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats, qui est annexé aux avis.
31120 32751
 
31121
-Des réservations supplémentaires peuvent être consenties par les organismes d'habitations à loyer modéré en contrepartie d'un apport de terrain ou d'un financement à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics les groupant.
32752
+##### Section 2 : Comités régionaux des habitations à loyer modéré.
31122 32753
 
31123
-Une convention obligatoirement signée entre tout bénéficiaire de réservations et l'organisme bailleur définit les modalités pratiques de leur mise en œuvre, notamment les délais dans lesquels ce bailleur est tenu de signaler la mise en service et la vacance de l'intégralité des logements réservés. Toute convention de réservation de logement signée en application du présent alinéa est communiquée sans délai au préfet du département de l'implantation des logements réservés.
32754
+###### Article R461-8
31124 32755
 
31125
-La convention relative aux réservations dont bénéficie l'Etat définit en outre la nature et les modalités des échanges d'informations nécessaires à sa mise en œuvre. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la liste minimale des matières qui doivent être réglées par cette convention en tenant compte des options retenues par le préfet en application du deuxième alinéa. En cas de non-respect par le bailleur de ses engagements, le préfet peut résilier la convention après une mise en demeure restée sans suite pendant deux mois. A défaut de signature de la convention ou en cas de résiliation de celle-ci, le préfet règle par arrêté les modalités pratiques de mise en œuvre des réservations dont bénéficie l'Etat.
32756
+Il peut être créé des comités régionaux des habitations à loyer modéré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
31126 32757
 
31127
-La méconnaissance des règles d'attribution et d'affectation des logements prévues dans une convention de réservation relative aux réservations dont bénéficie l'Etat ou dans l'arrêté préfectoral pris à défaut de convention est passible des sanctions pécuniaires prévues au a du 1° du I de l'article L. 342-14.
32758
+###### Article R461-9
31128 32759
 
31129
-###### Article R*441-6
32760
+Réservé.
31130 32761
 
31131
-Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant. Les droits à réservation de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale attachés à la garantie de l'emprunt sont prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement intégral de l'emprunt.
32762
+###### Article R461-10
31132 32763
 
31133
-###### Article R441-9
32764
+Réservé.
31134 32765
 
31135
-La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L. 441-2 et mentionnée aux articles R. 421-15, R. 421-63, R. 422-2, R. 422-9-1, R. 423-91 et R. 481-5 obéissent aux règles suivantes :
32766
+###### Article R461-11
31136 32767
 
31137
-I.-Lorsque l'office ou la société dispose de plus de 2 000 logements locatifs sociaux sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, d'un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de la commune de Paris, le conseil d'administration ou de surveillance crée, à la demande de cet établissement public ou de cette collectivité, une commission d'attribution compétente sur ce territoire.
32768
+Réservé.
31138 32769
 
31139
-En outre, si la dispersion géographique de son parc locatif le justifie, le conseil d'administration ou de surveillance peut décider de créer plusieurs commissions d'attribution dont il détermine le ressort territorial de compétence.
32770
+###### Article R461-12
31140 32771
 
31141
-II.-La commission, ainsi que, le cas échéant, les commissions créées en application du I, sont ainsi composées :
32772
+Réservé.
31142 32773
 
31143
-1° Avec voix délibérative :
32774
+###### Article R461-13
31144 32775
 
31145
-a) Six membres désignés par le conseil d'administration ou de surveillance dans les conditions fixées au III. Ils élisent en leur sein à la majorité absolue le président de la commission. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu ;
32776
+Réservé.
31146 32777
 
31147
-b) Le préfet ou son représentant ;
32778
+###### Article R461-14
31148 32779
 
31149
-c) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat ou le président du conseil de territoire de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou leur représentant pour l'attribution des logements situés sur le territoire relevant de leur compétence. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix dans les conditions fixées par le onzième alinéa de l'article L. 441-2 ;
32780
+Réservé.
31150 32781
 
31151
-d) Le maire de la commune où sont situés les logements à attribuer, ou son représentant, pour l'attribution de ces logements. Il dispose d'une voix prépondérante en cas d'égalité des voix si le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris n'en dispose pas ;
32782
+###### Article R461-15
31152 32783
 
31153
-e) S'il y lieu, pour l'attribution des logements faisant l'objet d'un mandat de gérance conclu en application de l'article L. 442-9 et comprenant l'attribution des logements, le président de la commission d'attribution de l'organisme mandant ou son représentant, avec voix délibérative.
32784
+Réservé.
31154 32785
 
31155
-2° Avec voix consultative :
32786
+##### Section 3 : Comité d'orientation du système national d'enregistrement de la demande de logement social
31156 32787
 
31157
-a) Un représentant des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévue à l'article L. 365-3, désigné dans les conditions prévues par décret ;
32788
+###### Article R461-16
31158 32789
 
31159
-b) A Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants, pour ce qui concerne les logements à attribuer dans leur arrondissement ;
32790
+Le comité d'orientation prévu à l'article L. 441-2-1 comprend dix-sept membres nommés par arrêté du ministre chargé du logement :
32791
+- trois représentants du ministre chargé du logement, dont un assure la fonction de coprésident du comité d'orientation ;
32792
+- trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle, dont un assure la fonction de coprésident du comité d'orientation ;
32793
+- un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par elle ;
32794
+- un représentant des fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par elles ;
32795
+- un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par elle ;
32796
+- un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par elle et qui doit être issu d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire ;
32797
+- un représentant de l'Association des maires de France, désigné par elle ;
32798
+- deux représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, désignés par elle ;
32799
+- deux représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, désignés par ces dernières ;
32800
+- deux représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, désignés par celles siégeant au sein du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.
31160 32801
 
31161
-c) Les réservataires non membres de droit pour l'attribution des logements relevant de leur contingent.
32802
+Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
31162 32803
 
31163
-Le président de la commission peut appeler à siéger, à titre consultatif, un représentant des centres communaux d'action sociale ou un représentant du service chargé de l'action sanitaire et sociale du département du lieu d'implantation des logements.
32804
+L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du comité d'orientation ou à son renouvellement, à condition que trois quarts des membres du comité aient été nommés.
31164 32805
 
31165
-III.-Dans le cas d'une commission unique, les six membres mentionnés au 1° du II sont désignés, parmi ses membres, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné. L'un des membres a la qualité de représentant des locataires.
32806
+Le mandat des membres titulaires et suppléants est de six ans, sauf pour les représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et pour les représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, qui sont nommés pour une durée de deux ans. A défaut de désignation de nouveaux représentants deux mois avant le terme de cette durée, le mandat des représentants des associations de locataires et des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement se poursuit jusqu'au renouvellement du comité.
31166 32807
 
31167
-En cas de pluralité de commissions, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de la société ou de l'organisme concerné désigne librement six représentants par commission, dont un représentant des locataires.
32808
+Le mandat des membres est renouvelable.
31168 32809
 
31169
-IV.-Le conseil d'administration ou de surveillance définit les orientations applicables à l'attribution des logements dans le respect des dispositions de l'article L. 441-1, du II de l'article L. 441-2-3, du III de l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, des orientations fixées par la conférence intercommunale mentionnée à l'article L. 441-1-5, si elle est créée, et du contenu du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs mentionné à l'article L. 441-2-8. Ces orientations sont rendues publiques, selon des modalités incluant leur mise en ligne. Le conseil de d'administration ou de surveillance établit le règlement intérieur de la commission, qui fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission et précise, notamment, les règles de quorum qui régissent ses délibérations. Ce règlement est rendu public, selon des modalités incluant sa mise en ligne, et s'applique, le cas échéant, aux commissions créées en application du I du présent article.
32810
+En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité d'orientation est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
31170 32811
 
31171
-La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois.
32812
+###### Article R461-17
31172 32813
 
31173
-La commission rend compte de son activité au conseil d'administration ou de surveillance au moins une fois par an.
32814
+En cas d'empêchement d'un coprésident, la fonction est exercée, selon la personne morale dont ce dernier est issu, par un autre des représentants du ministère chargé du logement ou de l'Union sociale pour l'habitat.
31174 32815
 
31175
-###### Article R441-9-1
32816
+Les coprésidents convoquent le comité d'orientation et fixent l'ordre du jour des séances.
31176 32817
 
31177
-Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R. 441-9 est désigné par les organismes bénéficiant, dans le département, de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique prévu à l'article L. 365-3, lorsque cet agrément inclut la participation aux commissions d'attribution.
32818
+###### Article R461-18
31178 32819
 
31179
-A défaut d'accord entre les organismes agréés pour désigner un représentant, celui-ci est désigné par le préfet parmi les personnes proposées par ces organismes.
32820
+Le secrétariat du comité d'orientation est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Le secrétariat adresse aux membres du comité d'orientation les convocations aux réunions quinze jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats.
31180 32821
 
31181
-Le mandat de ce représentant ne peut excéder une durée de cinq ans renouvelable.
32822
+###### Article R461-19
31182 32823
 
31183
-###### Article R441-10
32824
+Les fonctions de président et de membre du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés par l'Etat dans les conditions prévues pour les frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
31184 32825
 
31185
-Toute offre de logement doit indiquer le délai de réponse accordé au bénéficiaire de cette offre pour faire connaître son acceptation ou son refus. Ce délai ne peut être inférieur à dix jours. Le défaut de réponse dans le délai imparti équivaut à un refus.
32826
+###### Article R461-20
31186 32827
 
31187
-###### Article R441-11
32828
+Le directeur du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 assiste aux séances du comité d'orientation à la demande des coprésidents, sans pouvoir participer aux votes.
31188 32829
 
31189
-Le contrat de location des logements mentionnés à l'article 441-1 ne peut, en aucun cas, être l'accessoire d'un contrat de travail. Cette interdiction ne s'applique pas aux logements attribués pour nécessité de service par l'organisme bailleur aux personnes affectées au gardiennage des immeubles.
32830
+Des experts peuvent également être invités par les coprésidents à participer aux séances du comité d'orientation, sans pouvoir participer aux votes.
31190 32831
 
31191
-###### Article R*441-12
32832
+### Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
31192 32833
 
31193
-I.-L'enregistrement dans le système national d'enregistrement des informations mentionnées aux articles R. 441-2-8 et R. 441-2-9 vaut, pour les bailleurs sociaux mentionnés à l'article L. 441-2-5, compte rendu de l'attribution des logements locatifs sociaux prévu au même article.
32834
+#### Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
31194 32835
 
31195
-II.-Les informations mentionnées au I, extraites sous une forme non nominative du système national d'enregistrement en vue de rendre compte de l'attribution des logements locatifs sociaux, sont enregistrées et consolidées dans une base de données.
32836
+#### Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte
31196 32837
 
31197
-III.-Sans préjudice des dispositions des troisième et onzième alinéas de l'article R. 441-2-6, le préfet transmet annuellement à la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 ainsi qu'au comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées les informations consolidées mentionnées au II concernant leur département.
32838
+##### Article R472-1
31198 32839
 
31199
-IV.-Sans préjudice des dispositions des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 441-2-6, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, les présidents des conseils de territoire des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 441-1-1, les maires des communes intéressées et les maires d'arrondissement des communes de Paris, Lyon et Marseille ont accès aux informations consolidées mentionnées au II relatives aux logements situés dans le ressort de leurs compétences.
32840
+Les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Toutefois, pour l'application des dérogations aux plafonds de ressources prévues à la dernière phrase de l'article R. 441-1-1, la proportion de 65 % est celle des ménages bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° de l'article L. 821-1.
31200 32841
 
31201
-##### Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable.
32842
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
31202 32843
 
31203
-###### Article R*441-13
32844
+##### Article R472-2
31204 32845
 
31205
-La commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 est ainsi composée :
32846
+Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
31206 32847
 
31207
-1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l'Etat dans le département, désignés par le préfet ;
32848
+##### Article R472-2-1
31208 32849
 
31209
-2° Un collège composé des membres suivants :
32850
+Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
31210 32851
 
31211
-- un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ;
31212
-- un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l'accord collectif intercommunal mentionné à l'article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, signé la convention intercommunale d'attribution mentionnée à l'article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ;
31213
-- un représentant des communes désigné par l'association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 371-5. Lorsqu'il n'existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d'attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris.
32852
+Pour l'application de l'article R. 443-9-1, le bail dont bénéficie l'associé locataire est soumis au régime applicable aux locataires des logements mentionnés au premier alinéa.
31214 32853
 
31215
-3° Un collège composé des membres suivants :
32854
+##### Article R472-3
31216 32855
 
31217
-- un représentant des organismes d'habitations à loyer modéré ou des sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ;
31218
-- un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d'ouvrage mentionnées à l'article L. 365-2 ou des activités d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l'article L. 365-4, désigné par le préfet ;
31219
-- un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d'une structure d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet.
32856
+Les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux sociétés d'économie mixte locales, pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
31220 32857
 
31221
-4° Un collège composé des membres suivants :
32858
+Pour l'application de ces dispositions :
31222 32859
 
31223
-- un représentant d'une association de locataires œuvrant dans le département affiliée à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l'article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ;
31224
-- deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet.
32860
+- la surface utile est la surface financée définie par l'arrêté prévu à l'article D. 372-2 déterminant les caractéristiques techniques à respecter pour bénéficier des subventions de l'Etat ;
32861
+- l'arrêté mentionné à l'article R. 445-10 applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte est signé conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances et du logement.
31225 32862
 
31226
-5° Un collège composé des membres suivants :
32863
+##### Article R472-4
31227 32864
 
31228
-- deux représentants des associations de défense des personnes en situation d'exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ;
31229
-- un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l'article L. 115-2-1 du code de l'action sociale et des familles.
32865
+Les plafonds de loyers et de ressources mentionnés au 2° du 1 de l'article L. 472-1-9 sont ceux fixés aux I et II de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe III au code général des impôts.
31230 32866
 
31231
-6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet.
32867
+##### Article R472-5
31232 32868
 
31233
-Un ou plusieurs suppléants sont désignés, dans les mêmes conditions que le titulaire, pour chaque membre, à l'exception de la personnalité qualifiée.
32869
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
31234 32870
 
31235
-Le préfet arrête la liste des membres composant la commission mentionnés du 1° au 5° pour une durée de trois ans, renouvelable deux fois, et en assure la publication. Les membres titulaires ou suppléants démissionnaires ou décédés sont remplacés par de nouveaux membres nommés, selon les mêmes modalités, pour la durée du mandat restant à courir. La personnalité qualifiée qui assure la présidence est nommée par arrêté du préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
32871
+1° Les articles de la section 2 du chapitre 1er du titre IV relatifs à la commission de médiation et au droit au logement opposable ne sont pas applicables à Mayotte ;
31236 32872
 
31237
-Les fonctions de président et de membre de la commission de médiation sont gratuites. Les frais de déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
32873
+2° (Abrogé)
31238 32874
 
31239
-La commission élit parmi ses membres un ou deux vice-présidents qui exercent les attributions du président en l'absence de ce dernier.
32875
+3° Pour l'application du 2° des I, II et III de l'article R. 421-5, les mots : " caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office " sont remplacés par les mots : " caisses d'allocations familiales compétentes pour Mayotte " et pour l'application du premier alinéa de l'article R. 421-6, les mots : " caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège de l'office " sont remplacés par les mêmes mots ;
31240 32876
 
31241
-La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. Un règlement intérieur fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission. Lorsque plusieurs commissions ont été créées dans le département, elles sont pourvues d'un règlement intérieur unique.
32877
+4° (Abrogé)
31242 32878
 
31243
-Le secrétariat de la commission est assuré par un service de l'Etat désigné par le préfet.
32879
+5° (Abrogé)
31244 32880
 
31245
-###### Article R*441-13-1
32881
+6° (Abrogé)
31246 32882
 
31247
-Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L. 441-2-3 ou du I de l'article L. 441-2-3-1 les associations de défense des personnes en situation d'exclusion qui y mènent de façon significative des actions en faveur du logement des personnes défavorisées.L'agrément est accordé par le préfet après examen des capacités de l'association à assister les demandeurs en tenant compte :
31248
-- de ses statuts ;
31249
-- de la compétence sociale et juridique de ses dirigeants et de son personnel salarié ou bénévole ;
31250
-- des moyens en personnel affectés à cette activité dans le département ;
31251
-- de sa situation financière.
32883
+7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
31252 32884
 
31253
-A l'appui de sa demande ou du renouvellement de sa demande d'agrément, l'association fournit les pièces et renseignements suivants :
32885
+### Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
31254 32886
 
31255
-a) Ses statuts ;
32887
+#### Article R481-1
31256 32888
 
31257
-b) La composition de son conseil d'administration ;
32889
+L'agrément mentionné à l'article L. 481-1 est accordé aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux par le ministre chargé du logement après avis du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle la société a son siège.
31258 32890
 
31259
-c) L'organigramme, la qualification et la part du personnel salarié et bénévole ainsi que les activités qu'ils exercent en son sein ;
32891
+Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Celui-ci comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité et ses projets dans le domaine de la construction et de la gestion de logements sociaux.
31260 32892
 
31261
-d) La décision de ses instances dirigeantes de solliciter l'agrément ;
32893
+#### Article R481-1-1
31262 32894
 
31263
-e) Le budget de l'année en cours, le budget prévisionnel du prochain exercice, les comptes financiers des deux derniers exercices clos, sauf si elle a été créée plus récemment ;
32895
+Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article R. 481-1 sont agréées au titre de leur activité de construction et de gestion de logements sociaux sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles sont également agréées pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
31264 32896
 
31265
-f) Un compte rendu d'activités portant sur les actions concernées par l'agrément qu'elle a engagées l'année précédente, sauf si elle a été créée plus récemment, et une évolution prévisionnelle de ces activités ;
32897
+Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée par l'agence nationale de contrôle du logement social pour intervenir sur tout ou partie des régions limitrophes aux territoires sur lesquels la société est déjà agréée.
31266 32898
 
31267
-g) La justification de ses compétences pour le territoire concerné, au regard de l'assistance des demandeurs pour l'exercice des recours amiables et juridictionnels mentionnés à l'article L. 300-1.
32899
+En outre, le ministre chargé du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de l'agrément sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société d'économie mixte dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
31268 32900
 
31269
-L'agrément est accordé par le préfet pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être retiré à tout moment si l'association ne satisfait plus aux conditions de l'agrément ou en cas de manquements graves ou répétés de celle-ci à ses obligations. La décision de retrait ne peut intervenir qu'après que l'association en cause a été mise à même de présenter ses observations.
32901
+#### Article R481-1-2
31270 32902
 
31271
-###### Article R*441-14
32903
+Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement les sociétés d'économie mixte pour intervenir sur l'ensemble du territoire national.
31272 32904
 
31273
-La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus.
32905
+Peuvent solliciter le bénéfice de ces dispositions les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée par l'agence nationale de contrôle du logement social et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou aidés.
31274 32906
 
31275
-La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.
32907
+#### Article R481-1-3
31276 32908
 
31277
-Pour l'instruction des demandes dont la commission est saisie, le préfet peut à la demande de la commission ou de sa propre initiative faire appel aux services compétents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou à toute personne ou organisme compétent pour faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction.
32909
+Les sociétés d'économie mixte bénéficiant d'un agrément de droit en application du troisième alinéa de l'article L. 481-1 peuvent intervenir sur le territoire des régions dans lesquelles elles détiennent, à la date du 26 mars 2014, un patrimoine conventionné dans les conditions définies à l'article L. 831-1, ou aidé. Elles peuvent également intervenir sur le territoire des départements limitrophes à ces régions, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
31278 32910
 
31279
-###### Article R*441-14-1
32911
+#### Article R481-1-4
31280 32912
 
31281
-La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.
32913
+Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 481-1 à R. 481-1-3 peuvent être retirés en tout ou partie si la société agréée n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer de façon satisfaisante, sur tout ou partie du territoire pour lequel elle est agréée, la mission au titre de laquelle elle a obtenu son agrément. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations conformément aux dispositions prévues à l'article L. 342-12, par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article R. 481-1.
31282 32914
 
31283
-Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes :
32915
+#### Article R481-2
31284 32916
 
31285
-- ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ;
31286
-- être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ;
31287
-- être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;
31288
-- avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ;
31289
-- être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;
31290
-- être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret.
32917
+Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre se substituent, en ce qui concerne ces logements conventionnés, aux dispositions ayant le même objet de la section III du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
31291 32918
 
31292
-La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus.
32919
+#### Article R481-3
31293 32920
 
31294
-###### Article R441-15
32921
+Les contrats des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-23, dans les conditions fixées par ces articles.
31295 32922
 
31296
-Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L. 441-2-3, la commission de médiation rend sa décision dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. En Ile-de-France, ce délai est également de six mois jusqu'au 1er janvier 2015.
32923
+#### Article R481-4
31297 32924
 
31298
-###### Article R*441-16
32925
+Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
31299 32926
 
31300
-Les maires des communes concernées par le logement d'un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation et que le préfet se propose de désigner à certains organismes bailleurs disposent d'un délai de quinze jours pour donner leur avis, à la demande du préfet, sur ce relogement.A l'expiration de ce délai, leur avis est réputé avoir été émis.
32927
+#### Article R481-5
31301 32928
 
31302
-###### Article R441-16-1
32929
+Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
31303 32930
 
31304
-A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois.
32931
+#### Article R481-5-1
31305 32932
 
31306
-###### Article R*441-16-2
32933
+Le deuxième alinéa de l'article R. 442-2, l'article R. 442-2-1 et les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.
31307 32934
 
31308
-La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer.
32935
+#### Article D481-5-2
31309 32936
 
31310
-Le demandeur est tenu d'informer le préfet de département destinataire de la décision de la commission de médiation de tout changement de l'adresse à laquelle le courrier doit lui être adressé, ainsi que de tout changement dans la taille ou la composition du ménage.
32937
+Tout mandat de gérance de logements qu'accepte une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 est écrit.
31311 32938
 
31312
-Le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel le logement à attribuer doit être situé, et le bailleur, lorsqu'il propose une offre de logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, apprécient ces derniers à la date à laquelle ils lui proposent un logement, en prenant en considération les changements dans la taille ou la composition du foyer portés à leur connaissance ou survenus postérieurement à la décision de la commission.
32939
+Le mandat précise notamment :
31313 32940
 
31314
-###### Article R*441-16-3
32941
+1° Le ou les immeubles à usage d'habitation sur lesquels porte le mandat ;
31315 32942
 
31316
-Le bailleur auquel le demandeur est désigné informe ce dernier ainsi que, le cas échéant, la personne assurant l'assistance prévue au troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3, dans la proposition de logement qu'il lui adresse, que cette offre lui est faite au titre du droit au logement opposable et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite.
32943
+2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
31317 32944
 
31318
-###### Article R*441-16-4
32945
+3° Les pouvoirs de la société mandataire ;
31319 32946
 
31320
-La commission de coordination mentionnée à l'article L. 441-1-1 ou à l'article L. 441-1-6 examine les dossiers des demandeurs déclarés prioritaires par la commission de médiation pour l'attribution en urgence d'un logement en application de l'article L. 441-2-3.
32947
+4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :
31321 32948
 
31322
-###### Article R441-17
32949
+a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de la société mandataire ;
31323 32950
 
31324
-Le délai mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1 est fixé à trois mois.
32951
+b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par la société mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
31325 32952
 
31326
-###### Article R441-18
32953
+c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer la société mandataire ;
31327 32954
 
31328
-Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1.
32955
+5° La rémunération de la société mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
31329 32956
 
31330
-Le préfet informe la personne devant se voir proposer un accueil que la proposition d'hébergement lui est faite au titre du droit à l'hébergement opposable qui lui a été reconnu par la commission et attire son attention sur le fait qu'en cas de refus d'une proposition d'accueil non manifestement inadaptée à sa situation particulière elle risque de perdre le bénéfice de la décision de la commission en application de laquelle la proposition lui est faite.
32957
+6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.
31331 32958
 
31332
-###### Article R*441-18-1
32959
+#### Article D481-5-3
31333 32960
 
31334
-Lorsque, à titre exceptionnel, un logement a été attribué à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation ou que celui-ci a été accueilli dans une structure d'hébergement par décision du préfet prise en application des dispositions de l'article L. 441-2-3, qui bénéficiait par ailleurs d'un droit à relogement ou à hébergement en application des articles L. 521-1 et suivants, ledit relogement ou hébergement est sans incidence sur l'application des autres dispositions de ces derniers articles.
32961
+Avant l'exécution du mandat, la société mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des actes qu'elle accomplit au titre du mandat.
31335 32962
 
31336
-###### Article R*441-18-2
32963
+#### Article D481-5-4
31337 32964
 
31338
-Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L. 441-2-3, soit que le demandeur est prioritaire et doit se voir attribuer un logement en urgence, soit qu'il doit être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, elle informe l'intéressé dans la notification de sa décision du délai, prévu, selon le cas, par l'article R. 441-16-1 ou par l'article R. 441-18, dans lequel une offre de logement adaptée à ses besoins et à ses capacités ou une proposition d'accueil doit lui être faite. Elle l'informe qu'au titre de cette décision il recevra une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités ou une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu'en cas de refus de cette offre ou de cette proposition il risque de perdre le bénéfice de la décision en application de laquelle l'offre ou la proposition non manifestement inadaptée à sa situation particulière lui est faite. Elle porte également à sa connaissance le délai, prévu à l'article R. 778-2 du code de justice administrative, dans lequel il pourra exercer le recours contentieux mentionné à l'article L. 441-2-3-1 du présent code. Le tribunal administratif compétent est indiqué, ainsi que l'obligation de joindre à la requête la décision de la commission.
32965
+Dans tous les documents qu'elle établit au titre du mandat, la société mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.
31339 32966
 
31340
-###### Article R*441-18-3
32967
+#### Article D481-5-5
31341 32968
 
31342
-Les recours contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 sont présentés, instruits et jugés dans les conditions prévues au chapitre 8 du titre VII du livre VII du code de justice administrative.
32969
+Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, elle tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
31343 32970
 
31344
-###### Article R*441-18-4
32971
+Le mandant met à la disposition de la société mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. La société mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
31345 32972
 
31346
-La commission de médiation est régulièrement informée par le préfet des relogements et des accueils dans des structures d'hébergement, des logements de transition, des logements-foyers ou des résidences hôtelières à vocation sociale ainsi que des décisions juridictionnelles prises par le juge administratif en cas de recours en annulation dirigé contre ses décisions.
32973
+#### Article D481-5-6
31347 32974
 
31348
-###### Article R*441-18-5
32975
+Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, elle dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.
31349 32976
 
31350
-Le rapport mentionné au V de l'article L. 441-2-3 comporte, outre le relevé statistique des décisions prises, une analyse de l'activité de la commission.
32977
+#### Article D481-5-7
31351 32978
 
31352
-##### Section 3 : Supplément de loyer de solidarité.
32979
+Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :
31353 32980
 
31354
-###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
32981
+I. - Le comptable public du mandant est consulté sur le projet de mandat. A l'expiration d'un délai d'un mois il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
31355 32982
 
31356
-####### Article R441-19
32983
+II. - Lorsque la société mandataire est tenue d'ouvrir le compte mentionné à l'article R. 481-5-6, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
31357 32984
 
31358
-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-1, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
32985
+III. - Lorsque le mandat stipule que la société mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.
31359 32986
 
31360
-####### Article *R441-20
32987
+IV. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, la société mandataire ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
31361 32988
 
31362
-Le montant mensuel du supplément de loyer de solidarité est égal au produit de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable.
32989
+V. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.
31363 32990
 
31364
-Aucun supplément de loyer de solidarité n'est exigible lorsque le dépassement du plafond de ressources est inférieur à 20 %.
32991
+La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :
31365 32992
 
31366
-Le montant annuel du supplément de loyer de solidarité, cumulé avec le montant annuel du loyer principal, est plafonné à 30 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer. Ces ressources sont appréciées comme il est dit à l'article R. 441-23.
32993
+1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
31367 32994
 
31368
-####### Article *R441-21
32995
+2° Les états de développement des soldes certifiés par la société mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
31369 32996
 
31370
-Le supplément de loyer de solidarité appliqué par l'organisme d'habitations à loyer modéré est calculé par lui en fonction :
32997
+3° La situation de trésorerie de la période ;
31371 32998
 
31372
-1° Du coefficient de dépassement du plafond des ressources dont la valeur est de 0, 27 lorsque le dépassement est égal à 20 % ; pour chaque dépassement supplémentaire de 1 %, est ajoutée une valeur de :
32999
+4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies et les poursuites qu'il a diligentées ;
31373 33000
 
31374
-0, 06 au-dessus de 20 % jusqu'à 59 % de dépassement ;
33001
+5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la société mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I à ce code. Pour les recettes, la société mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Elle justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'elle a accomplies.
31375 33002
 
31376
-0, 08 de 60 % jusqu'à 149 % de dépassement ;
33003
+#### Article R481-5-8
31377 33004
 
31378
-0, 1 à partir de 150 % de dépassement.
33005
+Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
31379 33006
 
31380
-2° Du supplément de loyer de référence dont le montant mensuel par mètre carré habitable est fixé à :
33007
+Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.
31381 33008
 
31382
-2, 50 € pour les logements situés à Paris et dans les communes limitrophes (zone 1 bis) ;
33009
+#### Article R481-6
31383 33010
 
31384
-2, 00 € pour les logements situés dans les autres communes de l'agglomération de Paris et dans les communes des zones d'urbanisation et des villes nouvelles de la région d'Ile-de-France (zone 1) ;
33011
+Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.
31385 33012
 
31386
-1, 00 € pour les logements situés dans le reste de la région d'Ile-de-France, dans les agglomérations et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, dans les communes rattachées à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat regroupant plus de 100 000 habitants au dernier recensement partiel connu et dans les zones d'urbanisation et les villes nouvelles hors de la région d'Ile-de-France (zone 2) ;
33013
+Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1, aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent :
31387 33014
 
31388
-0, 25 € pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et dans le reste du territoire national (zone 3).
33015
+- un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ;
33016
+- un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales.
31389 33017
 
31390
-A compter du 1er janvier 2010, ces montants de supplément de loyer de référence sont révisés le 1er janvier de chaque année par indexation sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 (d) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
33018
+Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 422-2-1 sous réserve des dispositions suivantes. Chaque liste comprend un nombre de candidats double du nombre des sièges à pourvoir. Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la proclamation du résultat des élections.
31391 33019
 
31392
-####### Article *R441-23
33020
+En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste. La perte de la qualité de locataire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4° du même article R. 422-2-1.
31393 33021
 
31394
-Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
33022
+#### Article R481-7
31395 33023
 
31396
-1°-des plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux fixés à l'annexe 1 de l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R. 331-12 en ce qui concerne la métropole et par l'arrêté prévu à l'article L. 472-1 en ce qui concerne les départements d'outre-mer ;
33024
+Les dispositions de l'article R.* 443-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les opérations d'accession sociale qu'elles réalisent dans le cadre du service d'intérêt général défini au neuvième alinéa de l'article L. 411-2.
31397 33025
 
31398
-- des plafonds de ressources majorés applicables aux logements locatifs sociaux financés à l'aide de prêts prévus à l'article R. 331-17, aux logements mentionnés à la deuxième phrase de l'article R. 353-11, ainsi qu'aux logements attribués dans les conditions fixées au II de l'article R. 331-12 ;
33026
+#### Article R481-8
31399 33027
 
31400
-2° Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois, les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10 % à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
33028
+Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
31401 33029
 
31402
-La modification de la composition du ménage ou de ses ressources telle que prévue à l'article L. 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de l'événement et sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme d'habitations à loyer modéré dans le délai de trois mois suivant la survenance de l'événement. En cas de transmission de ces pièces après ce délai, cette modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission.
33030
+#### Article R481-8-1
31403 33031
 
31404
-####### Article *R441-26
33032
+I.-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont, à l'exception de l'article R. 443-12-1, applicables :
31405 33033
 
31406
-La valeur maximale du coefficient de dépassement du plafond de ressources prévue à l'article L. 441-9 est fixée à 14, 90.
33034
+1° Aux logements locatifs acquis par les sociétés d'économie mixte d'un organisme d'habitations à loyer modéré ;
31407 33035
 
31408
-Le montant maximum de l'indemnité pour frais de dossier prévue à l'article L. 441-9 est fixé par arrêté du ministre chargé du logement.
33036
+2° Aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 ;
31409 33037
 
31410
-####### Article R441-27
33038
+3° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et à Saint Martin, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.
31411 33039
 
31412
-La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L. 441-10 sont fixées par un arrêté du ministe chargé du logement. Ces renseignements sont communiqués annuellement au plus tard le 1er juin au préfet du département du lieu de situation des logements.
33040
+II.-Lorsqu'une société d'économie mixte met en vente, en application de l'article L. 443-15-2, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer ou à Saint Martin, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.
31413 33041
 
31414
-####### Article R441-28
33042
+#### Article R481-8-2
31415 33043
 
31416
-Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L. 441-11, le préfet du département du lieu de situation des logements notifie à l'organisme d'habitations à loyer modéré les manquements retenus à son encontre et le montant de la pénalité susceptible d'être encourue. La notification mentionne que l'organisme dispose d'un mois pour faire valoir ses observations.
33044
+I.-Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, des I et II de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 831-1 sur le territoire métropolitain.
31417 33045
 
31418
-A l'issue de ce délai, le préfet prononce s'il y a lieu la sanction.
33046
+II.-Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, du III de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ou à Saint-Martin.
31419 33047
 
31420
-Le recouvrement de la pénalité est effectué au profit de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
33048
+III.-Les montants maximaux de redevance définis en application des II et III de l'article R. 443-21 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
31421 33049
 
31422
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables à d'autres bailleurs sociaux.
33050
+#### Article D481-9
31423 33051
 
31424
-####### Article R441-29
33052
+Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article D. 442-3-1.
31425 33053
 
31426
-Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
33054
+#### Article D481-10
31427 33055
 
31428
-####### Article R441-30
33056
+L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 et L. 482-2 répond aux caractéristiques définies à l'article D. 442-3-2.
31429 33057
 
31430
-Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux bailleurs des logements n'appartenant pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction d'habitations à bon marché et de logements en vue de remédier à la crise de l'habitation, à l'exception des logements mentionnés à l'article R. 441-31.
33058
+#### Article R481-11
31431 33059
 
31432
-###### Sous-section 3 : Logements exonérés du supplément de loyer de solidarité.
33060
+Les zones géographiques mentionnées au I de l'article L. 482-3 et au I de l'article L. 482-3-1 sont celles définies à l'article R. 442-3-3.
31433 33061
 
31434
-####### Article *R441-31
33062
+#### Article R481-12
31435 33063
 
31436
-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :
33064
+Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L. 351-2.
31437 33065
 
31438
-1° Aux logements situés dans les communes des zones de revitalisation rurale mentionnées dans le décret pris pour l'application de l'article 1465 A du code général des impôts ;
33066
+#### Article D481-14
31439 33067
 
31440
-2° Aux logements situés dans les grands ensembles et les quartiers d'habitat dégradé mentionnés dans le décret pris pour l'application du I de l'article 1466 A du même code ;
33068
+Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l' article L. 225-100 du code de commerce , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 adressent au préfet du département de leur siège social, au ministre chargé du logement et à la caisse de garantie du logement locatif social des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que des états réglementaires. La nature, le format et le contenu des documents transmis sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des collectivités territoriales et des finances. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
31441 33069
 
31442
-3° Aux logements financés au moyen de prêts conventionnés des banques et établissements financiers appartenant aux bailleurs autres que les organismes d'habitation à loyer modéré et, dans les départements d'outre-mer, aux immeubles à loyer moyen ;
33070
+En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.
31443 33071
 
31444
-4° Abrogé ;
33072
+#### Article D481-15
31445 33073
 
31446
-5° Aux logements ayant bénéficié d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat.
33074
+Les modalités de présentation du résultat de l'activité d'intérêt général prévue à l'article L. 481-1 sont définies par un règlement de l'autorité des normes comptables.
31447 33075
 
31448
-#### Chapitre II : Loyers et divers.
33076
+#### Article D481-16
31449 33077
 
31450
-##### Section 1 : Dispositions générales.
33078
+A l'appui de la déclaration préalable d'avances ou de prêts prévus à l'article L. 481-8, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 fournissent les pièces justificatives mentionnées aux articles D. 423-1-1 et D. 423-1-2 selon les modalités prévues à l'article D. 423-1-3.
31451 33079
 
31452
-###### Article R442-1
33080
+### Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
31453 33081
 
31454
-Le loyer applicable aux logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré est calculé conformément aux dispositions des articles 28,29,32,32 bis et 36 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, modifiée.
33082
+#### Chapitre unique.
31455 33083
 
31456
-###### Article R442-2
33084
+##### Article R491-1
31457 33085
 
31458
-La fixation des prix de base au mètre carré et des montants minimum et maximum de loyers prévue à l'article L. 442-1 fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, pris après avis du conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
33086
+Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de la cession de ces logements par l'organisme d'habitation à loyer modéré, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements n'avaient pas été cédés.
31459 33087
 
31460
-L'autorité administrative prévue aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 442-1, ainsi qu'au deuxième alinéa de l'article L. 353-9-3, est le préfet de département du lieu d'implantation du siège de l'organisme d'habitations à loyer modéré ou de sa collectivité territoriale de rattachement. Par dérogation, dans le cadre d'une opération de réhabilitation, l'autorité administrative compétente est le préfet de département du lieu de l'opération.
33088
+##### Article R491-2
31461 33089
 
31462
-###### Article R442-2-1
33090
+Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.
31463 33091
 
31464
-L'organisme d'habitations à loyer modéré mentionne sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.
33092
+##### Article R491-3
31465 33093
 
31466
-###### Article *R442-3
33094
+Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 351-2, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.
31467 33095
 
31468
-Les loyers des logements construits en application de la législation sur les habitations à loyer modéré peuvent être révisés dans les conditions fixées par l'article 32 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
33096
+##### Article R491-4
31469 33097
 
31470
-###### Article R442-3-1
33098
+Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 351-2 à la date de son expiration.
31471 33099
 
31472
-Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 442-3-1 sont les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et les personnes bénéficiant d'une pension d'invalidité versée par un des régimes de sécurité sociale.
33100
+##### Article R491-5
31473 33101
 
31474
-Afin de justifier de sa situation, le locataire transmet au bailleur la notification de la prise en charge établie par les services de la caisse primaire d'assurance maladie ou le titre de pension qui leur a été délivré par l'organisme en charge de leur régime d'invalidité.
33102
+Le montant maximum de loyer prévu aux articles R. 491-2 et R. 491-4 est actualisé au 1er janvier de chaque année conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
31475 33103
 
31476
-###### Article R442-3-2
33104
+##### Article R491-6
31477 33105
 
31478
-L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 est attribuée au locataire par le bailleur dans les conditions suivantes :
33106
+Dans les logements mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les baux successifs mentionnent la date de cession par l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la date d'expiration de la convention justifiant l'assujettissement du logement aux dispositions de ces articles, le montant du loyer maximum déterminé en application des articles R. 491-2, R. 491-4 et R. 491-5, ainsi que les modalités de son actualisation.
31479 33107
 
31480
-I.-Lorsque le locataire accepte l'offre d'un nouveau logement, le bailleur propose la prise en charge des dépenses du déménagement effectué par une entreprise de son choix, pour un montant maximum de 1 000 €.
33108
+## Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
31481 33109
 
31482
-Si le locataire choisit de ne pas recourir à cette prestation, une somme forfaitaire de 400 € destinée à couvrir les frais engendrés par le déménagement lui est versée au plus tard le mois suivant la remise des clés de l'ancien logement.
33110
+### Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.
31483 33111
 
31484
-Ces montants sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'évolution du dernier indice connu des prix à la consommation hors loyers et hors tabac.
33112
+#### Chapitre unique.
31485 33113
 
31486
-II.-Les frais d'ouverture ou de fermeture ou de transfert d'abonnements aux réseaux de distribution d'eau, d'électricité, de gaz et de téléphonie sont pris en charge par le bailleur sur justificatifs. Les frais correspondants ne sont pris en charge que pour des prestations identiques à celles souscrites par le locataire dans son logement précédent.
33114
+##### Section 1 : Dispositions générales.
31487 33115
 
31488
-III.-Le nouveau contrat de bail donne lieu au versement d'un dépôt de garantie d'un montant au plus égal au dépôt de garantie de l'ancien logement. Les frais de réparations dont le locataire est redevable lui sont facturés à partir de l'état des lieux établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clés.
33116
+###### Article R511-1
31489 33117
 
31490
-IV.-Lorsque le logement proposé n'a pas le même niveau de qualité que celui de l'ancien logement en raison de travaux qui y ont été réalisés par le locataire ou pour son compte, en ce qui concerne notamment les revêtements de sol, les revêtements muraux, les équipements sanitaires et ceux relatifs à la sécurité, le bailleur, sur la demande du locataire qui a réalisé ou fait réaliser ces travaux, procède avant l'emménagement à des travaux de remise à niveau dans la limite d'un montant de 1 500 €. Ce montant est majoré de 500 € par personne à charge, au sens des articles 196,196 A bis et 196 B du code général des impôts.
33118
+Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
31491 33119
 
31492
-V.-Un accompagnement social est mis en place par le bailleur en cas de nécessité.
33120
+Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
31493 33121
 
31494
-###### Article R*442-3-3
33122
+###### Article R511-2
31495 33123
 
31496
-Pour l'application de l'article L. 424-2, de l'article L. 442-3-1, du I de l'article L. 442-3-3, du I de l'article L. 442-3-4 et de l'article L. 442-5-2, les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande sont définies par arrêté du ministre chargé du logement, parmi les zones, définies en application du h du 1 du I de l'article 31 du code général des impôts, dans lesquelles la tension sur le marché locatif privé est la plus forte.
33124
+Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de l'article L. 511-2, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
31497 33125
 
31498
-###### Article R442-4
33126
+1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
31499 33127
 
31500
-Les logements-foyers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 442-8 sont les résidences sociales prévues au 2 de l'article R. 351-55.
33128
+2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
31501 33129
 
31502
-###### Article R442-4-1
33130
+3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;
31503 33131
 
31504
-L'examen contradictoire de la situation des sous-locataires mentionné à l'article L. 442-8-3 a lieu tous les six mois à compter de la date de la signature du bail de sous-location. Il prend la forme d'un entretien entre le bailleur, le locataire principal et le sous-locataire, organisé à l'initiative de la personne morale locataire.
33132
+4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
31505 33133
 
31506
-###### Article R442-5
33134
+L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
31507 33135
 
31508
-Le loyer applicable aux logements pris en gérance par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les cas mentionnés à l'article L. 442-11 ne peut excéder le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article L. 444-5. Ces logements sont donnés en location à des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, n'excède pas le plafond fixé pour l'attribution d'un logement financé à l'aide d'un prêt prévu à l'article R. 331-17.
33136
+Dans les mêmes cas, lorsque le maire fait application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, il en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
31509 33137
 
31510
-##### Section 2 : Dispositions applicables aux associés des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative qui prennent la qualité de locataires.
33138
+###### Article R511-3
31511 33139
 
31512
-###### Article R442-6
33140
+L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
31513 33141
 
31514
-Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré supprimées par l'article 26-1 de la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 qui ont bénéficié d'un contrat de location coopérative et qui n'ont pas décidé d'acquérir la priorité de leur logement avant le 23 mars 1973 prennent la qualité de locataires.
33142
+###### Article R511-4
31515 33143
 
31516
-Ils sont soumis aux dispositions de la présente section.
33144
+Les arrêtés pris en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi que ceux qui constatent la cessation du péril et prononcent la mainlevée de l'interdiction d'habiter sont, sans préjudice de la transmission prévue par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, communiqués au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou partiel d'habitation.
31517 33145
 
31518
-###### Article R442-7
33146
+###### Article R511-5
31519 33147
 
31520
-Les paiements effectués antérieurement par les associés à titre d'apport sont affectés d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.
33148
+La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.
31521 33149
 
31522
-###### Article R442-8
33150
+##### Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété.
31523 33151
 
31524
-Le remboursement de l'apport, réévalué comme il est indiqué à l'article R. 442-7, a lieu, au choix des associés qui ont opté pour la signature d'un bail :
33152
+###### Article R511-9
31525 33153
 
31526
-a) Soit par annuités constantes dans un délai qui ne peut excéder neuf ans et qui est égal à la durée du bail ;
33154
+La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
31527 33155
 
31528
-b) Soit à l'expiration du bail, qui a alors une durée au plus égale à six ans.
33156
+Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
31529 33157
 
31530
-Dans le premier cas, le bail peut être renouvelé une fois à la demande du preneur, sans que la durée totale puisse excéder dix-huit ans et, à l'expiration de ce bail, un engagement de location est proposé au preneur.
33158
+###### Article R511-10
31531 33159
 
31532
-Dans le second cas, le bail et le délai de remboursement sont renouvelables de plein droit, chaque année, pour une durée d'un an, sauf dénonciation par le preneur six mois avant leur expiration, et un engagement de location est proposé au preneur à l'expiration de la dernière période de renouvellement.
33160
+Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
31533 33161
 
31534
-###### Article R442-9
33162
+###### Article R511-6
31535 33163
 
31536
-Le loyer est fixé par le bail prévu à l'article R. 442-8 a et b, conformément aux dispositions figurant au contrat de location coopérative.
33164
+Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, l'information prévue par l'article R. 511-1 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.
31537 33165
 
31538
-Pendant la durée du bail, le preneur est dispensé du versement de l'indemnité d'occupation prévue à l'article R. 441-33.
33166
+Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire.
31539 33167
 
31540
-Il peut dénoncer le bail à tout moment moyennant un préavis de six mois. Dans le cas de l'article R. 442-8 a, le remboursement a lieu à l'expiration de la durée du bail initial.
33168
+###### Article R511-7
31541 33169
 
31542
-###### Article R442-10
33170
+Lorsque l'arrêté de péril concerne les parties communes d'un immeuble en copropriété et n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par le IV de l'article L. 511-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
31543 33171
 
31544
-Le bail prévu à l'article R. 442-8 a est transmissible en cas de décès. Il est cessible par le preneur à son conjoint, à un de ses ascendants, descendants, frères ou soeurs, ou à un des ascendants, frères ou soeurs de son conjoint.
33172
+###### Article R511-8
31545 33173
 
31546
-Ce bail peut également être cédé par le preneur à une personne qui remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur sur les habitations à loyer modéré à usage locatif. Dans ce cas, le preneur doit notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la société son intention de céder le bail. A défaut de réponse de la société dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le candidat est réputé accepté s'il remplit les conditions susindiquées. La société ne peut refuser son agrément plus de trois fois, sauf motif grave et légitime.
33174
+Lorsque l'inexécution de l'arrêté de péril résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.
31547 33175
 
31548
-###### Article R442-11
33176
+Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
31549 33177
 
31550
-Les dispositions de l'article précédent sont également applicables au bail prévu à l'article R. 442-8 b dans la limite d'une durée de dix-huit à compter de la signature du bail initial.
33178
+##### Section 3 : Autres dispositions.
31551 33179
 
31552
-Dans ce cas, les dispositions de l'article R. 442-8 b cessent de s'appliquer à l'expiration de cette durée et l'occupant bénéficie d'un engagement de location.
33180
+###### Article R511-11
31553 33181
 
31554
-###### Article R442-12
33182
+Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature.
31555 33183
 
31556
-Le locataire qui bénéficie d'un engagement de location est soumis à l'ensemble des dispositions applicables aux locataires d'habitations à loyer modéré et, notamment, à celles fixées par l'article L. 442-1 et la section I du présent chapitre.
33184
+###### Article D511-13
31557 33185
 
31558
-##### Section 3 : Enquêtes et statistiques relatives à la connaissance de l'occupation des logements.
33186
+Lorsque les désordres affectant des monuments funéraires sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-4-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
31559 33187
 
31560
-###### Article *R442-13
33188
+###### Article R511-12
31561 33189
 
31562
-Pour réaliser l'enquête prévue à l'article L. 442-5, l'organisme bailleur demande à chacun de ses locataires communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements ci-après concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer :
31563
-- nom, prénom, âge et lien de parenté ;
31564
-- numéro d'immatriculation au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque occupant majeur ;
31565
-- renseignements permettant de calculer le plafond de ressources applicable ;
31566
-- renseignements relatifs à la perception, directement ou en tiers payant, de l'aide personnalisée au logement ou de l'une des allocations de logement prévues par le code de la sécurité sociale, ainsi que de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
31567
-- nature de l'activité professionnelle ou situation de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi.
33190
+Les modalités d'application des articles R. 511-5, R. 511-6, R. 511-8 et R. 511-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
31568 33191
 
31569
-Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article.
33192
+###### Article R511-13-1
31570 33193
 
31571
-###### Article *R442-14
33194
+Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est :
31572 33195
 
31573
-Les renseignements statistiques que les organismes bailleurs fournissent annuellement au préfet du lieu de situation des logements en application du premier alinéa de l'article L. 442-5 et qu'ils fournissent, à leur demande, aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du même article, concernent :
31574
-- les logements locatifs sociaux du bailleur, en distinguant notamment selon que les logements sont ou non conventionnés en application de l'article L. 351-2, selon qu'ils sont vacants ou occupés, selon qu'ils sont donnés en location ou en sous-location ;
31575
-- les personnes physiques occupant ces logements, en distinguant notamment selon l'âge et les liens de parenté, selon la composition des ménages et leurs revenus rapportés au plafond de ressources, selon que sont perçues ou non les allocations mentionnées à l'article R. 442-13, selon la nature de l'activité professionnelle ou la situation de demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi ;
31576
-- le nombre de ménages ayant répondu à l'enquête prévue à l'article R. 442-13.
33196
+1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
31577 33197
 
31578
-Ces renseignements statistiques sont établis par commune en distinguant les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis en application de l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Ils sont en outre établis en distinguant les ménages qui ont emménagé au cours des deux dernières années.
33198
+2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
31579 33199
 
31580
-Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition détaillée des renseignements statistiques, leurs modalités de présentation et la date de leur remise au préfet.
33200
+3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;
31581 33201
 
31582
-Les renseignements statistiques fournis aux personnes morales mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 442-5 sont transmis, à leur demande, par voie électronique.
33202
+4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
31583 33203
 
31584
-##### Section 4 : Gérance d'immeubles.
33204
+L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
31585 33205
 
31586
-###### Sous-section 1 : Dispositions générales.
33206
+###### Article D511-13-3
31587 33207
 
31588
-####### Article D442-15
33208
+L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
31589 33209
 
31590
-Tout mandat de gérance d'immeubles qu'accorde ou accepte un organisme d'habitations à loyer modéré est écrit.
33210
+###### Article D511-13-4
31591 33211
 
31592
-Le mandat précise notamment :
33212
+La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
31593 33213
 
31594
-1° Le ou les immeubles sur lesquels porte le mandat ;
33214
+###### Article D511-13-5
31595 33215
 
31596
-2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
33216
+Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-4-1 et D. 511-13, sont effectuées par lettre remise contre signature.
31597 33217
 
31598
-3° Les pouvoirs du mandataire ;
33218
+##### Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
31599 33219
 
31600
-4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :
33220
+###### Article R511-14
31601 33221
 
31602
-a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition du mandataire ;
33222
+Le montant de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-2 est fixé à 20 € par logement concerné et par jour de retard dans l'exécution des mesures et travaux prescrits.
31603 33223
 
31604
-b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par le mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
33224
+###### Article R511-15
31605 33225
 
31606
-c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer le mandataire ;
33226
+Lorsqu'une interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux a été prononcée dans l'arrêté prescrivant les mesures et travaux, le montant fixé à l'article R. 511-14 peut être porté à 50 € par logement et par jour de retard.
31607 33227
 
31608
-5° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
33228
+###### Article R511-16
31609 33229
 
31610
-6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.
33230
+Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les parties communes d'un immeuble collectif non soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier de l'astreinte relative aux parties communes résulte de la multiplication du montant unitaire fixé à l'article R. 511-14 par le nombre de logements que comporte l'immeuble.
31611 33231
 
31612
-####### Article D442-16
33232
+Le cas échéant, cette astreinte relative aux parties communes s'ajoute à celles relatives aux parties privatives prises en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3 et L. 511-2 du présent code.
31613 33233
 
31614
-Avant l'exécution du mandat, le mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des actes qu'il accomplit au titre du mandat.
33234
+###### Article R511-17
31615 33235
 
31616
-####### Article D442-17
33236
+Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les seules parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé à l'article R. 511-14 est multiplié par le nombre de lots tel qu'il figure dans l'état descriptif de division.
31617 33237
 
31618
-Dans tous les documents qu'il établit au titre du mandat, le mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'il agit au nom et pour le compte de ce dernier.
33238
+###### Article R511-18
31619 33239
 
31620
-####### Article D442-18
33240
+A compter de la date de notification de l'arrêté prononçant l'astreinte, le montant de cette dernière est majoré de 20 % chaque mois jusqu'au constat, par un agent compétent, de la réalisation des mesures prescrites.
31621 33241
 
31622
-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, le mandataire tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
33242
+###### Article R511-19
31623 33243
 
31624
-Le mandant met à la disposition du mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. Le mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
33244
+L'arrêté fixant le montant de l'astreinte mentionne les critères ayant conduit à la détermination du montant de l'astreinte, ainsi que le taux de progressivité prévu par l'article R. 511-18.
31625 33245
 
31626
-####### Article D442-19
33246
+###### Article R511-20
31627 33247
 
31628
-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, le mandataire dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.
33248
+Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 est établi et recouvré selon les règles définies à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.
31629 33249
 
31630
-Toutefois, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au mandataire doté d'un comptable public.
33250
+### Titre II : Bâtiments insalubres.
31631 33251
 
31632
-####### Article D442-20
33252
+#### Chapitre Ier : Relogement des habitants.
31633 33253
 
31634
-Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :
33254
+##### Article R521-1
31635 33255
 
31636
-I.-Le mandant transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion à son comptable public.
33256
+L'organisme d'habitations à loyer modéré qui assure le relogement d'un occupant de bonne foi d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai de deux mois à compter du relogement, notifier au propriétaire :
31637 33257
 
31638
-II.-Lorsque le mandataire est tenu d'ouvrir le compte mentionné au premier alinéa de l'article R. 442-19, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
33258
+- le nom de l'occupant relogé et la date du relogement ;
33259
+- le type du logement et la catégorie de l'immeuble auxquels peut prétendre l'occupant, compte tenu de la composition de sa famille et de ses ressources ;
33260
+- le prix de revient de ce logement (bâtiment, honoraires et charge foncière) tel qu'il est fixé en application de l'article R. 431-39 pour la commune où le relogement a été effectué ;
33261
+- le montant de la contribution due en application de l'article L. 521-1, alinéa 2.
31639 33262
 
31640
-III.-Lorsque le mandat stipule que le mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.
33263
+##### Article R521-2
31641 33264
 
31642
-IV.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, l'ordonnateur du mandataire doté d'un comptable public émet les titres de recettes exécutoires et, après autorisation du même ordonnateur, le comptable du mandataire procède aux mesures d'exécution forcée comme en matière de contributions directes. Le mandataire qui n'est pas doté d'un comptable public ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Muni de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière.
33265
+Cette contribution est fixée suivant les taux ci-après :
33266
+- pour Paris, les communes de la région d'Ile-de-France et les communes de 100000 habitants et au-dessus, à 15% du prix de revient déterminé comme ci-dessus ;
33267
+- pour les communes de 50000 à 99999 habitants, à 12% de ce prix ;
33268
+- pour les communes de 30000 à 49999 habitants, à 10% de ce prix ;
33269
+- pour les communes de 10000 à 29999 habitants, à 7% de ce prix ;
33270
+- pour les communes de moins de 10000 habitants, à 5% de ce prix.
31643 33271
 
31644
-V.-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.
33272
+Toutefois, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le préfet peut, compte tenu notamment du prix du terrain sur lequel était construit l'immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, des caractéristiques du relogement et des circonstances propres à l'agglomération considérée, établir des taux différents.
31645 33273
 
31646
-La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :
33274
+##### Article R521-3
31647 33275
 
31648
-1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
33276
+L'hypothèque légale garantissant le paiement de la contribution est inscrite par l'organisme pour le montant de cette dernière, tel qu'il a été notifié selon les conditions définies aux articles R. 521-1 et R. 521-2.
31649 33277
 
31650
-2° Les états de développement des soldes certifiés par le mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
33278
+##### Article R521-4
31651 33279
 
31652
-3° La situation de trésorerie de la période ;
33280
+En cas de désaccord sur les éléments servant de base au calcul de la contribution, le propriétaire peut saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du montant de la contribution.
31653 33281
 
31654
-4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies et les mesures d'exécution forcée qu'il a diligentées ;
33282
+Le juge peut, à tout moment de la procédure, concilier les parties.
31655 33283
 
31656
-5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la société mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I à ce code. Pour les recettes, la société mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Elle justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'elle a accomplies.
33284
+##### Article R521-5
31657 33285
 
31658
-####### Article D442-21
33286
+Toute aliénation volontaire, totale ou partielle intervenant au profit de personnes autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 521-1, alinéa 3, ou toute reconstruction d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, dont un ou plusieurs occupants de bonne foi sont relogés par un organisme d'habitations à loyer modéré, doit faire l'objet de la part du propriétaire, d'une notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'organisme ayant assuré le relogement.
31659 33287
 
31660
-Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs du mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne responsable de ces marchés est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
33288
+Cette notification doit être effectuée dans le délai maximum d'un mois après la publication au fichier immobilier ou, à Mayotte, l'inscription sur le livre foncier de l'acte translatif de propriété en cas d'aliénation et dans le délai maximum d'un mois après la délivrance du permis de construire en cas de reconstruction.
31661 33289
 
31662
-La personne responsable de ces marchés peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.
33290
+Dans le premier cas, elle doit indiquer les noms et adresse de l'acquéreur.
31663 33291
 
31664
-Lorsque le mandataire ne dispose pas d'une commission d'appel d'offres, la commission d'appel d'offres compétente est celle du mandant. Elle est convoquée par le mandant à la demande du mandataire. Le mandataire participe à la séance de la commission avec voix consultative.
33292
+Si le propriétaire de l'immeuble insalubre n'a pas procédé dans le délai imparti à la notification exigée par l'alinéa premier, l'acquéreur dudit immeuble est tenu de faire personnellement cette notification dans un délai d'un mois courant du jour d'expiration du délai précédent.
31665 33293
 
31666
-###### Sous-section 2 : Mandats soumis à autorisation.
33294
+##### Article R521-6
31667 33295
 
31668
-####### Article D442-22
33296
+La contribution doit être acquittée dans un délai d'un an à partir soit de la notification prévue à l'article R. 521-5, soit de la date la plus tardive à laquelle cette notification aurait dû être faite. Elle porte intérêts au taux légal à compter de l'expiration de ce délai.
31669 33297
 
31670
-Les immeubles appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ne peuvent être donnés en gérance qu'aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 et aux sociétés anonymes de coordination d'organismes d'habitations à loyer modéré.
33298
+##### Article R521-7
31671 33299
 
31672
-Les mandats de gérance prévus à l'alinéa précédent ne peuvent être consentis qu'après que les organismes d'habitations à loyer modéré mandants y ont été autorisés.
33300
+Si le propriétaire paie la contribution dans un délai de quatre mois à partir de la notification prévue à l'article R. 521-5, les frais de radiation de l'hypothèque légale garantissant ce paiement sont supportés par l'organisme.
31673 33301
 
31674
-La demande d'autorisation est adressée par l'organisme d'habitations à loyer modéré mandant au préfet du département du lieu de situation des immeubles. Le dossier de la demande comporte le projet de mandat et les délibérations du conseil d'administration ou de surveillance du mandant et du mandataire portant approbation de ce projet.
33302
+#### Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux.
31675 33303
 
31676
-Lorsque le mandataire est doté d'un comptable public, le préfet se prononce après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques dont dépend le poste comptable du mandataire.
33304
+##### Article D522-1
31677 33305
 
31678
-En l'absence de décision du préfet notifiée dans le délai de deux mois à compter de la réception d'une demande présentée en application du présent article, l'autorisation est réputée accordée.
33306
+Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522-1, que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'une convention, bénéficient d'une subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat.
31679 33307
 
31680
-L'organisme d'habitations à loyer modéré titulaire de l'autorisation transmet copie du mandat signé au préfet et, dans le cas prévu au quatrième alinéa, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
33308
+##### Article D522-2
31681 33309
 
31682
-####### Article R*442-23
33310
+La dépense éligible à une subvention est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'études et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières.
31683 33311
 
31684
-Avant d'accepter, en application selon le cas du 5° de l'article L. 421-3, du douzième alinéa de l'article L. 422-2 ou du septième alinéa de l'article L. 422-3, un mandat de gérance portant sur des logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement, l'organisme d'habitations à loyer modéré adresse simultanément une demande d'autorisation au maire de la commune d'implantation de ces logements et au préfet.
33312
+Lorsque ce déficit est subventionné par l'Agence nationale de l'habitat, les éléments d'assiette de la subvention sont déterminés conformément à son règlement général.
31685 33313
 
31686
-Le dossier de la demande comporte le projet de mandat, la décision du mandant et la délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance du mandataire portant approbation de ce projet. Il est complété par l'exposé sommaire des difficultés de la copropriété.
33314
+##### Article D522-3
31687 33315
 
31688
-A défaut d'opposition du préfet ou du maire notifiée dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée accordée.
33316
+La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.
31689 33317
 
31690
-##### Section 5 : Contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'économie d'énergie réalisés par le bailleur.
33318
+##### Article R522-4
31691 33319
 
31692
-###### Sous-section 1 :Conditions de la contribution du locataire.
33320
+Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
31693 33321
 
31694
-####### Article R*442-24
33322
+Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1.
31695 33323
 
31696
-La contribution du locataire au partage des économies de charges résultant des travaux d'efficacité énergétique réalisés par le bailleur est exigible à la condition que celui-ci ait engagé une démarche de concertation avec les associations représentatives de locataires présentes dans son patrimoine. Cette concertation porte sur le programme de travaux que le bailleur envisage d'entreprendre, les modalités de leur réalisation, les bénéfices attendus en termes de consommation énergétique des logements et la contribution des locataires, notamment sa durée, au partage des économies de charges résultant de ces travaux.
33324
+##### Article D522-5
31697 33325
 
31698
-####### Article R*442-25
33326
+Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention doit reverser la différence à l'Etat ou à l'Agence nationale de l'habitat et aux collectivités ou établissements publics intéressés dans la proportion des apports qu'ils ont effectués et des subventions qu'ils ont accordées.
31699 33327
 
31700
-A l'issue des travaux, une ligne supplémentaire en sus des lignes relatives au loyer et aux charges intitulée : " Contribution au partage de l'économie de charges " et la mention des dates de la mise en place et du terme de cette ligne supplémentaire ainsi que de la date d'achèvement des travaux sont inscrites sur chaque avis d'échéance et portées sur chaque quittance remise au locataire.
33328
+##### Article R522-6
31701 33329
 
31702
-Le premier avis d'échéance pouvant faire mention de cette ligne supplémentaire est celui du mois civil qui suit la date de fin des travaux.
33330
+Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque. En cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération ou de non-achèvement, dans un délai de huit ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, des acquisitions, des relogements et de la réalisation des logements ayant donné lieu à la décision de financement, l'autorité publique qui a attribué la subvention se prononce sur le versement du solde et, le cas échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés.
31703 33331
 
31704
-####### Article R*442-26
33332
+Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, ces délais sont définis dans les conditions fixées à l'article R. 321-19.
31705 33333
 
31706
-Préalablement à la conclusion d'un nouveau bail avec un autre locataire pendant la durée de versement de la contribution mentionnée à l'article précédent, le bailleur apporte au nouveau locataire les éléments propres à justifier les travaux réalisés et le maintien de cette contribution et l'informe de son terme.
33334
+##### Article R522-7
31707 33335
 
31708
-###### Sous-section 2 : Travaux d'économie d'énergie pouvant donner lieu à une contribution du locataire.
33336
+Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :
31709 33337
 
31710
-####### Article R*442-27
33338
+1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;
31711 33339
 
31712
-La contribution du locataire peut être demandée pour financer les travaux d'économie d'énergie suivants :
33340
+2° Les dispositions des articles R. 522-5 et R. 522-6 sont applicables.
31713 33341
 
31714
-1° Soit des travaux correspondant à une combinaison d'au moins deux actions d'amélioration de la performance énergétique du logement ou du bâtiment concerné, parmi les actions suivantes :
33342
+#### Chapitre III : Financement des opérations de traitementde l'habitat insalubre remédiable ou dangereux
31715 33343
 
31716
-a) Travaux d'isolation thermique des toitures ;
33344
+##### Article R523-1
31717 33345
 
31718
-b) Travaux d'isolation thermique des murs donnant sur l'extérieur ;
33346
+Les opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité remédiable prévu au II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, d'un arrêté de péril en application de l'article R. 511-2 ou de prescriptions en application de l'article L. 123-3 peuvent bénéficier, après avis de la commission prévue à l'article R. 321-6-4, d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat selon des modalités prévues par son règlement général.
31719 33347
 
31720
-c) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur ;
33348
+Le prix d'acquisition est évalué par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, minoré du coût des mesures prescrites et des charges afférentes non réalisées par le vendeur.
31721 33349
 
31722
-d) Travaux de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;
33350
+##### Article R523-2
31723 33351
 
31724
-e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;
33352
+Les opérations mentionnées à l'article R. 523-1 sont éligibles à des subventions de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
31725 33353
 
31726
-f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable,
33354
+##### Article R523-3
31727 33355
 
31728
-sous réserve que ces travaux et le niveau minimal de performance énergétique atteint soient conformes, a minima, aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28. Les niveaux minima à atteindre pour chaque catégorie de travaux sont précisés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
33356
+Les dispositions prévues à l'article R. 522-6 s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article R. 523-1.
31729 33357
 
31730
-2° Soit des travaux conformes a minima aux exigences définies aux articles R. 131-25 à R. 131-28 et permettant d'amener la consommation d'énergie du bâtiment pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux en dessous d'un seuil défini par un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de l'énergie.
33358
+### Titre III : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.
31731 33359
 
31732
-###### Sous-section 3 : Calcul de la contribution du locataire et contrôle après travaux.
33360
+#### Article D531-1
31733 33361
 
31734
-####### Article R*442-28
33362
+Les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
31735 33363
 
31736
-L'économie de charges sur laquelle est basée la contribution demandée au locataire en contrepartie des travaux d'amélioration énergétique réalisés par le bailleur est calculée par une méthode de calcul conventionnel de la consommation d'énergie résultant d'une étude thermique préalable et prenant en compte les caractéristiques techniques et énergétiques du bâtiment, sa localisation géographique ainsi qu'une occupation conventionnelle de celui-ci.
33364
+#### Article D531-2
31737 33365
 
31738
-La contribution peut néanmoins être fixée de manière forfaitaire si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :
33366
+La procédure prévue à l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre peut être également poursuivie au profit des sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 en tant qu'elle concerne l'équipement et le développement des départements d'outre-mer.
31739 33367
 
31740
-a) Les caractéristiques constructives du bâtiment sont incompatibles avec la méthode de calcul ;
33368
+#### Article D531-3
31741 33369
 
31742
-b) Le bailleur ne possède pas plus de trois logements locatifs dans l'immeuble considéré.
33370
+Pour l'application de l'article 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 précitée fixant l'indemnité due, la date du 1er juin 1970 est remplacée par celle du 11 septembre 1973.
31743 33371
 
31744
-La méthode de calcul et le forfait, qui tient compte des caractéristiques des logements considérés, sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie.
33372
+## Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
31745 33373
 
31746
-####### Article R*442-29
33374
+### Titre Ier : Dispositions générales.
31747 33375
 
31748
-Si le bailleur demande à son locataire une contribution basée sur un calcul de l'économie d'énergie à partir d'une méthode de calcul conventionnel, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste que ces derniers respectent les prescriptions de l'étude thermique préalable à la réalisation des travaux, pour atteindre la performance visée au 2° de l'article R. 442-27. Si tel n'est pas le cas, une nouvelle estimation de la consommation d'énergie du bâtiment est réalisée conformément au 2° de l'article R. 442-27 afin d'évaluer la contribution du locataire.
33376
+#### Chapitre Ier : Principe.
31749 33377
 
31750
-####### Article R*442-30
33378
+#### Chapitre II : Occupation du domaine public.
31751 33379
 
31752
-Si le bailleur demande à son locataire une contribution forfaitaire, le maître d'œuvre ou l'entreprise ayant réalisé les travaux ou l'organisme ayant délivré la certification du bâtiment ou un bureau de contrôle lui atteste qu'ils sont conformes aux critères définis au 1° de l'article R. 442-27 du code de la construction et de l'habitation.
33380
+##### Article R612-1
31753 33381
 
31754
-#### Chapitre III : Accession à la propriété et autres cessions - Transformations d'usage - Démolitions.
33382
+Les conventions prévues à l'article L. 612-1 entre la Société nationale des chemins de fer français et des personnes publiques ou privées les autorisant à construire sur les terrains appartenant à l'Etat et affectés au chemin de fer et à ses dépendances doivent recevoir l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Elles sont ensuite soumises au ministre chargé des chemins de fer.
31755 33383
 
31756
-##### Section 1 : Dispositions applicables aux bénéficiaires d'opérations d'accession à la propriété autres que les locataires.
33384
+#### Chapitre III : Dispositions diverses. Sursis à l'exécution de décisions de justice.
31757 33385
 
31758
-###### Article R443-1
33386
+#### Chapitre IV : Réquisition de terrains.
31759 33387
 
31760
-La décision administrative prévue à l'article L. 443-1 est prise par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
33388
+#### Chapitre V : Mesures de sauvegarde.
31761 33389
 
31762
-###### Article R*443-2
33390
+##### Article R615-1
31763 33391
 
31764
-I.-La limite mentionnée au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 s'applique au rapport, calculé au titre de chaque exercice comptable, entre le nombre de logements vendus à, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière avec des personnes dont les revenus dépassent les plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources, sans toutefois excéder les plafonds prévus à l'article R. 391-8, et l'ensemble des logements vendus par l'organisme, ou ayant fait l'objet d'un contrat de location-accession soumis à la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, pendant l'exercice considéré.
33392
+La commission mentionnée à l'article L. 615-1 comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 615-3, au maximum dix membres, parmi lesquels des représentants des services de l'Etat et des organismes publics concernés et des personnalités qualifiées.
31765 33393
 
31766
-II.-Les garanties mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 411-2 sont la garantie de rachat du logement et la garantie de relogement.
33394
+La commission peut se faire assister par toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'exécution de sa mission.
31767 33395
 
31768
-III.-La garantie de rachat peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, pendant un délai de quinze ans suivant le transfert de propriété du logement, si, au jour de la demande, les conditions suivantes sont remplies :
33396
+##### Article R615-2
31769 33397
 
31770
-a) Le logement est occupé à titre de résidence principale ;
33398
+La commission mentionnée à l'article L. 615-1, après avoir entendu les personnes intéressées, prend acte des engagements souscrits, le cas échéant sous forme conditionnelle, par les différentes parties. Sur ces bases, elle prépare une proposition contenant les mesures de sauvegarde préconisées, les aides envisagées et l'échéancier d'exécution.
31771 33399
 
31772
-b) La demande visant à bénéficier de la garantie de rachat est faite par l'accédant ou, en cas de décès de celui-ci, par ses descendants directs ou son conjoint occupant le logement au jour du décès et intervient dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits générateurs suivants :
33400
+##### Article R615-3
31773 33401
 
31774
-- décès de l'accédant, de son conjoint ou d'un descendant direct occupant le logement avec l'accédant ;
31775
-- mobilité professionnelle de l'accédant impliquant un trajet de plus de 70 kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement ;
31776
-- chômage de l'accédant d'une durée supérieure à un an attestée par l'inscription à Pôle emploi ;
31777
-- invalidité reconnue de l'accédant soit par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, soit par délivrance par le président du conseil départemental de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du même code, soit par délivrance par la commission précitée de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;
31778
-- divorce de l'accédant ;
31779
-- dissolution d'un pacte civil de solidarité dont l'accédant était partie.
33402
+Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception :
31780 33403
 
31781
-L'organisme, ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, est tenu de racheter le logement à un prix qui ne peut être inférieur à 80 % du prix de la vente initiale, ou, en cas de location-accession, du prix arrêté lors de la levée de l'option. Toutefois, ce prix de rachat peut être diminué de 1,5 % au plus par année écoulée entre la sixième et la quinzième année suivant celle au cours de laquelle la vente initiale ou, en cas de location-accession, le transfert de propriété a eu lieu.
33404
+- aux collectivités publiques et organismes publics concernés ;
33405
+- à chaque occupant tel que visé à l'article L. 615-4-1 ;
33406
+- aux propriétaires lorsque ceux-ci ne sont pas occupants au sens de ce même article ;
33407
+- au syndic ou à l'administrateur provisoire du syndicat, si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
33408
+- au gérant de la société d'attribution ;
33409
+- au gestionnaire de l'association syndicale ou foncière ;
33410
+- le cas échéant, aux autres personnes parties aux engagements contenus dans le plan.
31782 33411
 
31783
-Ce prix peut, en outre, être minoré des frais des réparations rendues nécessaires du fait de dégradations qui ne relèvent pas de l'usage normal du logement ou de la vétusté de ses installations. Ces frais de réparation sont fixés sur la base du montant le moins élevé des trois devis à produire par l'organisme ou la personne morale mentionnée ci-dessus relatifs aux réparations à effectuer.
33412
+Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.
31784 33413
 
31785
-IV.-La garantie de relogement peut être demandée, par lettre recommandée avec avis de réception, par l'accédant ou, en cas de décès, par son conjoint, dans les quinze ans qui suivent le transfert de propriété du logement et dans un délai d'un an suivant la survenance de l'un des faits qui conditionnent l'octroi de cette garantie. Elle est soumise aux conditions suivantes :
33414
+##### Article R615-4
31786 33415
 
31787
-a) Les conditions d'éligibilité à la garantie de rachat mentionnées au III sont satisfaites. Toutefois, la garantie de relogement ne peut être ouverte si le fait générateur de la revente du logement est la mobilité professionnelle de l'accédant ;
33416
+Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.
31788 33417
 
31789
-b) Le logement doit avoir fait l'objet d'une promesse de vente au moment où est effectuée la demande de bénéfice de la garantie de relogement ;
33418
+Le coordonnateur réunit les parties aux dates fixées par l'échéancier. Il peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde.
31790 33419
 
31791
-c) Les revenus de l'accédant ou, en cas de décès, de son conjoint, n'excèdent pas les plafonds de ressources maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources.
33420
+Il établit un rapport de sa mission.
31792 33421
 
31793
-La garantie de relogement consiste, pour l'organisme ou toute personne morale avec laquelle l'organisme a conclu une convention à cet effet, à proposer à l'accédant ou, en cas de décès à son conjoint, trois offres écrites de relogement dans un logement locatif correspondant à ses besoins et à ses possibilités, dans un délai de trois mois à compter de la demande de mise en jeu de ladite garantie.
33422
+##### Article R615-5
31794 33423
 
31795
-Le bénéficiaire de la garantie dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise de la dernière offre pour exprimer son accord. A l'expiration de ce délai, la garantie cesse de s'appliquer s'il n'a pas accepté l'une des trois offres qui lui ont été proposées.
33424
+Le préfet transmet, le cas échéant avec ses observations, le rapport du coordonnateur au procureur de la République, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers.
31796 33425
 
31797
-V.-Les contrats de vente de logements prévoyant les garanties mentionnées au présent article reproduisent les dispositions du III et du IV.
33426
+### Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants.
31798 33427
 
31799
-VI.-Pour l'application du présent article, est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec l'accédant ou le partenaire avec lequel l'accédant a conclu un contrat en application de l'article 515-1 du code civil.
33428
+#### Chapitre Ier : Service municipal du logement.
31800 33429
 
31801
-VII.-Pour les opérations de location-accession régies par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui sont assorties d'un prêt mentionné à l'article R. 331-76-5-1, en cas de levée de l'option, les garanties de rachat et de relogement sont celles prévues au II de ce même article.
33430
+##### Article R621-1
31802 33431
 
31803
-###### Article R443-3
33432
+Les communes où peut être créé, à titre provisoire et sur proposition des maires, un service municipal du logement sont désignées par arrêté contresigné du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
31804 33433
 
31805
-Les assurances temporaires destinées à garantir des prêts bonifiés par l'Etat peuvent être contractées auprès de tous les organismes habilités à effectuer des opérations d'assurances, dans les conditions et dans la limite des tarifs de la caisse nationale de prévoyance.
33434
+##### Article R621-2
31806 33435
 
31807
-###### Article R*443-4
33436
+Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut mettre fin, après avis des maires concernés, au remboursement des dépenses d'organisation et de fonctionnement du service municipal du logement.
31808 33437
 
31809
-Tout changement d'affectation, toute location ou sous-location partielle ou totale, meublée ou non meublée, d'une habitation à loyer modéré par l'accédant à la propriété est subordonné, pendant toute la durée du concours de l'Etat, à l'autorisation de l'organisme par l'intermédiaire duquel ce concours a été obtenu. Toutefois, n'ont pas à solliciter cette autorisation, sauf en cas de changement d'affectation, les accédants à la propriété justifiant, auprès de l'organisme susmentionné, que l'inoccupation d'un logement ou sa location est motivée par des raisons professionnelles rendant incompatible l'occupation personnelle et familiale de leur logement avec l'exercice de leurs activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Ils doivent indiquer à l'organisme la date à laquelle le logement cesse d'être leur résidence principale. A l'expiration d'un délai de trois ans à compter de cette date, les intéressés doivent solliciter l'autorisation susmentionnée. Cette autorisation ne pourra être inférieure à trois ans.
33438
+##### Article R621-3
31810 33439
 
31811
-Le prix de location ne peut être supérieur au montant des loyers prévus aux articles L. 442-1 à L. 442-9.
33440
+Il est institué auprès de chaque service municipal du logement un comité consultatif municipal du logement chargé de donner son avis sur les questions relatives aux logements qui sont soumises par le maire.
31812 33441
 
31813
-Toute infraction aux dispositions du présent article entraîne le remboursement immédiat du montant des concours financiers accordés.
33442
+La composition du comité consultatif municipal du logement est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.
31814 33443
 
31815
-###### Article R443-5
33444
+#### Chapitre II : Dispositions transitoires relatives aux droits et obligations de la bourse d'échange de logements.
31816 33445
 
31817
-Lorsque l'emprunteur, qui n'a pas été admis à contracter l'assurance prévue à l'article L. 443-2, alinéa 1er, en raison de son état de santé ou des risques anormaux que présente sa profession, entend se prévaloir de la faculté qui lui est accordée par l'alinéa 2 dudit article, l'assurance est contractée en son lieu et place par son conjoint ou par un tiers, dans les conditions prévues par les articles L. 131-1 à L. 131-3 et L. 132-1 à L. 132-28 du code des assurances.
33446
+### Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
31818 33447
 
31819
-###### Article R443-6
33448
+#### Chapitre I : Dispositions générales
31820 33449
 
31821
-Lorsque le contrat d'acquisition, de location ou de prêt est résilié, par suite de libération anticipée totale de l'assuré ou pour toute autre cause, la police d'assurance peut être résiliée à la date du dernier jour de la période annuelle d'assurance en cours et, dans ce cas, il est remboursé une somme égale au montant à cette date, de la provision mathématique du contrat calculée d'après le tarif en vigueur au début de l'assurance.
33450
+##### Section 1 : Aide financière de l'Etat.
31822 33451
 
31823
-Ce paiement est effectué sur la quittance collective de l'assuré et de l'organisme bénéficiaire de l'assurance.
33452
+###### Article R631-1
31824 33453
 
31825
-###### Article R443-7
33454
+Le montant des primes susceptibles d'être accordées en application des articles L. 631-1 à L. 631-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont versées sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, en ce qui concerne les primes allouées en application de l'article L. 631-3, du ministre de l'intérieur.
31826 33455
 
31827
-Il ne peut être procédé au transfert du bénéfice d'une assurance, sauf au profit de l'Etat.
33456
+###### Article R631-2
31828 33457
 
31829
-###### Article R443-8
33458
+Le bénéfice de la prime de déménagement et de réinstallation prévue par l'article L. 631-1 est réservé aux personnes dont les ressources annuelles sont inférieures à la base de calcul des prestations familiales.
31830 33459
 
31831
-Les prêts accordés par les sociétés de crédit immobilier sont soumis aux dispositions générales des contrats d'assurance régis par le code des assurances (livre Ier), par les dispositions du présent livre et notamment les articles R. 443-1 et R. 443-7 ainsi que par les dispositions particulières ci-après.
33460
+Lorsque le demandeur vit avec son conjoint ou avec une ou plusieurs personnes à charge ou titulaires de la carte d'économiquement faible, le plafond des ressources annuelles est augmenté de 50 % pour chacune des personnes se réinstallant avec le demandeur.
31832 33461
 
31833
-###### Article R443-9
33462
+###### Article R631-3
31834 33463
 
31835
-Les sociétés d'habitations à loyer modéré ayant obtenu des avances de sociétés de crédit immobilier ne peuvent transférer le bénéfice des assurances souscrites en garantie des prêts hypothécaires consentis au moyen de ces avances qu'au profit de ces dernières sociétés.
33464
+La prime de déménagement et de réinstallation est attribuée aux personnes mentionnées à l'article R. 631-2 qui transfèrent leur résidence principale dans une commune autre que celle définie à l'article L. 631-1.
31836 33465
 
31837
-Les sociétés de crédit immobilier ne peuvent transporter le bénéfice des assurances transférées à leur profit par les sociétés d'habitations à loyer modéré, ou celui des assurances souscrites directement à leur profit, sauf lorsque la cession des créances hypothécaires garanties par ces assurances est autorisée par la commission d'attribution des prêts, conformément aux dispositions de l'article R. 431-1.
33466
+Lorsque le demandeur libère un logement insuffisamment occupé au sens de l'article 10 (7°) de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le bénéfice de l'aide financière de l'Etat lui est également accordé s'il transfère sa résidence principale dans un local suffisamment occupé situé dans la même commune ou dans une autre commune indiquée à l'article L. 631-1.
31838 33467
 
31839
-Le transport s'effectue, dans ces divers cas, par avenant à la police d'assurance.
33468
+En matière d'échanges de locaux d'habitations à loyer modéré ayant pour objet une meilleure utilisation familiale de ces locaux, la prime est attribuée aux demandeurs définis à l'article R. 631-2 qui libèrent un logement insuffisamment occupé au regard des conditions d'occupation définies, pour les échanges volontaires, par le titre IV, chapitre Ier, du présent livre (2e partie).
31840 33469
 
31841
-##### Section 1 bis : Dispositions applicables à l'accession progressive à la propriété.
33470
+En cas d'échange d'un logement dans un immeuble appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré contre un logement relevant de la loi précitée n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et situé dans la même commune ou dans une autre commune indiquée à l'article L. 631-1, le locataire ou occupant du local d'habitations à loyer modéré ne peut bénéficier de la prime que si le local de réinstallation comporte un nombre de pièces habitables inférieur à celui du local libéré.
31842 33471
 
31843
-###### Article R*443-9-1
33472
+##### Section 2 : Communes où sévit une crise de logement.
31844 33473
 
31845
-L'associé locataire d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété bénéficie d'un bail soumis au régime applicable aux locataires d'organismes d'habitation à loyer modéré.
33474
+###### Article R631-4
31846 33475
 
31847
-S'il se retire de la société avant d'avoir acquis le logement qu'il occupe, il peut, en conservant les mêmes conditions de bail quel que soit le montant de ses ressources à la date du retrait, rester locataire de la société ou, en cas de dissolution de celle-ci, de l'organisme d'habitation à loyer modéré.
33476
+Les dérogations prévues à l'article L. 631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement.
31848 33477
 
31849
-###### Article R*443-9-2
33478
+La décision administrative prévue au même article, alinéa 3, est prise par le préfet.
31850 33479
 
31851
-Dans une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété, l'associé gérant, indépendamment des demandes d'acquisition dont il peut être saisi, propose à chaque associé personne physique d'acquérir une ou plusieurs parts sociales attachées au lot représentatif de son logement, au moins une fois par an lors de la convocation de l'assemblée générale ou à l'occasion d'une consultation écrite prévue par les statuts. La proposition précise le prix et les frais d'acquisition à la charge de l'acquéreur et est accompagnée d'un formulaire de demande d'acquisition de parts.A défaut de réponse dans un délai d'un mois, l'associé personne physique est réputé renoncer à l'acquisition de parts.
33480
+###### Article R631-5
31852 33481
 
31853
-Les parts sociales sont cédées à l'associé personne physique pour leur valeur nominale sans indexation ni révision.L'associé gérant accomplit les formalités nécessaires au transfert de propriété. Les frais de cession, notamment les droits d'enregistrement, sont à la charge de l'associé personne physique, acquéreur des parts.
33482
+La décision d'extension à d'autres communes prévue à l'article L. 631-9 est prise par arrêté du préfet après avis du maire.
31854 33483
 
31855
-La faculté d'acquérir des parts sociales détenues par l'organisme d'habitation à loyer modéré est suspendue tant que l'associé est débiteur vis-à-vis de la société ou de l'organisme d'habitation à loyer modéré HLM, notamment en cas d'impayés de loyer ou de charges.
33484
+###### Article R631-6
31856 33485
 
31857
-###### Article R*443-9-3
33486
+La déclaration d'affectation temporaire à l'habitation de locaux régulièrement affectés à un autre usage, prévue au premier alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à l'habitation.
31858 33487
 
31859
-L'associé personne physique d'une société civile immobilière d'accession progressive à la propriété peut demander à tout moment le rachat par l'associé gérant de la totalité ou d'une partie de ses parts sociales. Les statuts de la société peuvent prévoir, en fonction des frais à supporter par l'associé gérant, un nombre minimal de parts à racheter lors de chaque transaction. La demande de rachat est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
33488
+Cette déclaration comporte :
31860 33489
 
31861
-Les parts sont rachetées pour leur valeur nominale sans indexation ni révision.
33490
+1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social ;
31862 33491
 
31863
-L'associé gérant effectue le paiement de la valeur garantie dans un délai maximal de trois mois à compter de la première présentation de la lettre de demande de rachat. Il peut effectuer une compensation avec les dettes du demandeur afférentes à ses obligations d'associé.L'associé gérant prend en charge l'accomplissement des formalités et le paiement des frais liés à la transaction.
33492
+2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à l'habitation. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration ;
31864 33493
 
31865
-###### Article R*443-9-4
33494
+3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration ;
31866 33495
 
31867
-Les statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété instituées en application de l'article L. 443-6-2 doivent être conformes aux clauses types annexées au présent article.
33496
+4. La nature de la dernière affectation des locaux et le nom ou la dénomination des occupants ;
31868 33497
 
31869
-##### Section 2 : Dispositions applicables aux cessions, aux transformations d'usage et aux démolitions d'éléments du patrimoine immobilier.
33498
+5. L'attestation sur l'honneur par le déclarant que les locaux sont régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation à la date de dépôt de la déclaration et que les énonciations de la déclaration sont sincères.
31870 33499
 
31871
-###### Sous-section 1 : Dispositions applicables aux éléments du patrimoine immobilier autres que les logements-foyers.
33500
+###### Article R631-7
31872 33501
 
31873
-####### Article R443-10
33502
+La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure.
31874 33503
 
31875
-Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
33504
+Cette déclaration comporte :
31876 33505
 
31877
-####### Article R443-11
33506
+1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social ;
31878 33507
 
31879
-Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.
33508
+2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration ;
31880 33509
 
31881
-####### Article R443-11-1
33510
+3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration.
31882 33511
 
31883
-Seuls les logements dont la consommation d'énergie est inférieure ou égale à 330 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an estimée selon les conditions du diagnostic de performance énergétique défini aux articles L. 134-1 à L. 134-5 du code de la construction et de l'habitation peuvent être aliénés dans les conditions prévues à l'article L. 443-7.
33512
+###### Article R631-8
31884 33513
 
31885
-####### Article R443-12
33514
+Les déclarations mentionnées aux articles R. 631-6 et R. 631-7 sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au maire de la commune de situation des locaux ou déposées, contre décharge, à la mairie.
31886 33515
 
31887
-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.
33516
+Accompagnées d'une copie de cet avis de réception postal ou de cette décharge, elles sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au préfet du département de situation des locaux ou déposées contre décharge à la préfecture. Elles sont réputées faites à la date de la réception du pli recommandé par le préfet ou de la décharge donnée par la préfecture.
31888 33517
 
31889
-Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.
33518
+##### Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
31890 33519
 
31891
-Elle est assurée :
33520
+###### Article R631-8-1
31892 33521
 
31893
-a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;
33522
+Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”
31894 33523
 
31895
-b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;
33524
+###### Sous-section 1 : Agrément.
31896 33525
 
31897
-c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.
33526
+####### Article R631-9
31898 33527
 
31899
-L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.
33528
+L'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par eux.
31900 33529
 
31901
-En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.
33530
+La délivrance de cet agrément est subordonnée aux conditions suivantes :
31902 33531
 
31903
-####### Article *R443-12-1
33532
+1° Existence, non satisfaite par l'offre locale de logements ou de structures d'hébergement, de besoins en logements des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;
31904 33533
 
31905
-Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.
33534
+2° Présentation par le demandeur d'un plan prévisionnel de financement de la construction ou de l'acquisition de la résidence ou, le cas échéant, des travaux nécessaires à la transformation d'un immeuble existant en résidence. Cette dernière condition n'est pas applicable lorsque le demandeur est propriétaire d'un immeuble existant satisfaisant à l'ensemble des normes mentionnées à l'article R. 631-21, ce qu'il lui appartient alors de justifier dans les conditions prévues à l'article R. 631-10.
31906 33535
 
31907
-L'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-12 est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée, l'affichage mentionné au a du même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu'aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire.
33536
+####### Article R631-10
31908 33537
 
31909
-####### Article R443-12-2
33538
+En vue de la délivrance de l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération, ou l'exploitant attestant être autorisé par eux, transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement.
31910 33539
 
31911
-A peine de nullité de la vente d'un logement vacant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'acte authentique doit reproduire le texte de l'engagement de cette collectivité ou de ce groupement de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1.
33540
+Les demandes de dérogations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 631-21 sont, le cas échéant, jointes à la demande d'agrément de la résidence.
31912 33541
 
31913
-Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date du transfert de propriété.
33542
+Le propriétaire de l'immeuble ou l'exploitant attestant être autorisé par lui s'engage à produire, soit au moment de la demande d'agrément lorsque des travaux de mise aux normes ne sont pas nécessaires, soit, au plus tard, avant la mise en location de la résidence dans les autres cas, un certificat de conformité aux règles, normes techniques et préconisations mentionnées respectivement aux articles R. 631-20 et R. 631-21. Le certificat de conformité est établi par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant du propriétaire ou de l'exploitant attestant être autorisé par lui et couvert par une assurance pour cette activité. Lorsque des travaux ont été nécessaires pour l'application du d de l'article R. 631-21, le respect des performances techniques est attesté par la production d'un état descriptif du logement selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts.
31914 33543
 
31915
-####### Article R443-13
33544
+####### Article R631-11
31916 33545
 
31917
-A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, l'acte authentique doit reproduire le texte de la décision portant agrément.
33546
+Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier prévu à l'article R. 631-10. L'agrément est accordé si aucune décision n'a été notifiée au demandeur à l'issue de ce délai.
31918 33547
 
31919
-####### Article R443-13-1
33548
+Les dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 631-21 sont annexées à l'agrément de la résidence.
31920 33549
 
31921
-Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété.
33550
+####### Article R631-12
31922 33551
 
31923
-####### Article R443-14
33552
+L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par eux.
31924 33553
 
31925
-Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :
33554
+La délivrance de cet agrément est subordonnée aux conditions suivantes :
31926 33555
 
31927
-a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;
33556
+1° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d'assurer l'exploitation de la résidence, dans les conditions définies dans le dossier mentionné à l'article R. 631-14, de références professionnelles en matière de gestion d'hôtels, de structures para-hôtelières ou de structures adaptées au logement ou à l'hébergement ou de garanties qu'elle pourra disposer de personnels disposant de ces références ;
31928 33557
 
31929
-b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.
33558
+2° Présentation par la personne physique ou morale concernée de conditions prévisionnelles d'exploitation de la résidence compatibles avec les contraintes pesant sur cette exploitation, compte tenu notamment des dispositions des articles R. 631-22 et R. 631-23 ;
31930 33559
 
31931
-Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.
33560
+3° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d'assurer l'exploitation d'une résidence d'intérêt général de références professionnelles en matière d'accompagnement social ou de garanties qu'elle pourra disposer de personnels disposant de ces références et des modalités de mise en œuvre des actions d'accompagnement qui seront proposées aux résidents.
31932 33561
 
31933
-####### Article R443-15
33562
+Ne peuvent être agréées les personnes physiques tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4, et les personnes morales comptant parmi leurs dirigeants ou administrateurs au moins une personne physique tombant sous le coup de ces interdictions.
31934 33563
 
31935
-En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14.
33564
+L'agrément de l'exploitant de la résidence est délivré pour une durée de neuf ans à compter du jour où la résidence est mise en location. Cet agrément est renouvelé tacitement par période de neuf ans sous réserve des dispositions des I et III de l'article R. 631-13.
31936 33565
 
31937
-Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.
33566
+####### Article R631-13
31938 33567
 
31939
-####### Article R443-16
33568
+I.-Le propriétaire d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide de changer l'exploitant de la résidence informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence et transmet à ce dernier, au plus tard six mois avant la date de prise d'effet du changement d'exploitant, un dossier conforme à celui prévu à l'article R. 631-14 à l'effet d'obtenir l'agrément du nouvel exploitant.
31940 33569
 
31941
-En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
33570
+II.-Le propriétaire d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide de ne plus soumettre l'immeuble au statut de résidence hôtelière à vocation sociale informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence au plus tard six mois avant la date d'effet du changement de statut.
31942 33571
 
31943
-####### Article R443-17
33572
+III.-L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide d'abandonner l'exploitation de celle-ci informe de sa décision, au plus tard six mois avant sa date d'effet, le propriétaire de la résidence et le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. Sauf s'il décide de mettre en oeuvre les dispositions prévues au II du présent article, le propriétaire propose au représentant de l'Etat l'agrément d'un nouvel exploitant en application des dispositions de l'article R. 631-14.
31944 33573
 
31945
-En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.
33574
+####### Article R631-14
31946 33575
 
31947
-Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :
33576
+En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement.
31948 33577
 
31949
-a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;
33578
+####### Article R*631-15
31950 33579
 
31951
-b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;
33580
+Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de l'exploitant de la résidence dans les deux mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-14. La demande d'agrément est tacitement rejetée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai.
31952 33581
 
31953
-c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.
33582
+Le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18 est annexé à l'agrément de l'exploitant de la résidence.
31954 33583
 
31955
-####### Article R443-17-1
33584
+####### Article R631-17
31956 33585
 
31957
-I.-Pour tenir compte de l'érosion monétaire mentionnée au 1 du II de l'article L. 443-14-1, le prix d'acquisition du logement est actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
33586
+Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. Le représentant de l'Etat retire sans délai l'agrément de l'exploitant de la résidence et notifie ce retrait au propriétaire de la résidence et à l'exploitant.
31958 33587
 
31959
-II.-Pour l'application du troisième alinéa du 2 du II de l'article L. 443-14-1, les frais supportés par le vendeur pouvant être déduits du prix de cession s'entendent exclusivement de ceux visés à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts.
33588
+Le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R. 631-22 à R. 631-26 ainsi que la continuité de l'exploitation de la résidence au bénéfice des occupants de celle-ci, et propose, dans les trois mois suivant la notification du retrait de l'agrément mentionnée à l'alinéa ci-dessus, l'agrément d'un nouvel exploitant en application des dispositions de l'article R. 631-14.
31960 33589
 
31961
-III.-Pour l'application du b du 3 du II de l'article L. 443-14-1, les frais afférents à l'acquisition supportés par le vendeur pouvant majorer le prix d'acquisition s'entendent exclusivement de ceux visés à l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code général des impôts.
33590
+####### Article R631-18
31962 33591
 
31963
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux logements-foyers.
33592
+Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence.
31964 33593
 
31965
-####### Article R443-18
33594
+Ce cahier précise également :
31966 33595
 
31967
-Le délai de dix ans fixé par le premier alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.
33596
+- les conditions de mise en oeuvre des réservations de logements en faveur des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;
33597
+- les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du pourcentage des logements de la résidence réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;
33598
+- les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du prix de nuitée maximal tel qu'il est défini par les dispositions de l'article R. 631-22.
33599
+- dans les résidences d'intérêt général, les conditions de mise à disposition d'une restauration sur place ou d'une ou plusieurs cuisines.
31968 33600
 
31969
-####### Article R443-19
33601
+Le préfet du département d'implantation d'une résidence d'intérêt général peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser une dérogation à la dégressivité prévue à l'article R. 631-22.
31970 33602
 
31971
-Une copie de l'acte authentique de vente d'un logement-foyer par un organisme d'habitations à loyer modéré est notifiée par celui-ci, dès sa signature, au préfet signataire de la convention d'utilité sociale conclue par l'organisme avec l'Etat.
33603
+####### Article R631-19
31972 33604
 
31973
-Il en est de même de tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ce logement-foyer ou constatant ledit transfert pris au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 443-15-6.
33605
+Lorsqu'une résidence hôtelière à vocation sociale est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété prévoit expressément :
33606
+- que l'exploitation de l'ensemble de la résidence est assurée par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ;
33607
+- que les décisions prévues aux I et II de l'article R. 631-13 et les dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 631-17 sont prises par l'assemblée générale des copropriétaires selon les règles fixées par la loi du 10 juillet 1965 précitée.
31974 33608
 
31975
-####### Article R443-20
33609
+Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 631-17, le règlement de copropriété prévoit en outre que le syndic informe, dans les quarante-huit heures, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence de la résiliation des contrats de louage ou mandat.
31976 33610
 
31977
-En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.
33611
+###### Sous-section 2 : Normes techniques.
31978 33612
 
31979
-####### Article R443-21
33613
+####### Article R631-20
31980 33614
 
31981
-I.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, celle-ci s'impose de plein droit aux propriétaires successifs de l'établissement.
33615
+L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble nouveau est délivré en application des dispositions de l'article R. 631-9 sous réserve que :
31982 33616
 
31983
-Par dérogation à l'article R. 353-165-5, la convention peut être renouvelée pour une durée inférieure à trois ans lorsque son terme est fixé à une date postérieure à l'achèvement d'une période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
33617
+a) Le bâtiment satisfasse aux règles définies aux articles R. 111-5, R. 111-11 à R. 111-14, R. 111-16, R. 111-18, R. 111-18-1, R. 111-18-3 et R. 111-20 ;
31984 33618
 
31985
-II.-Si la convention conclue en application de l'article L. 351-2 est dénoncée par le nouveau propriétaire ou par le gestionnaire au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent soumis, au moins jusqu'au terme de ladite période, aux règles de la convention telles qu'elles existaient à la date de l'expiration de la convention, pour l'attribution et la fixation de la redevance.
33619
+b) Les locaux communs et de réception de la résidence permettent à son exploitant de proposer au moins trois des quatre prestations définies au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;
31986 33620
 
31987
-Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas de résiliation unilatérale de la convention par l'Etat, aux torts du bailleur, au cours de la période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
33621
+c) Chaque logement des résidences mobilité dispose d'un coin cuisine équipé et que chaque logement des résidences mobilité et des résidences d'intérêt général satisfasse aux règles définies par l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aux articles R. 111-3 à R. 111-6, R. 111-8 à R. 111-10, R. 111-15 et R. 111-16, R. 111-18-2 et R. 111-18-3, ainsi qu'à l'article R. 129-12.
31988 33622
 
31989
-III.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent attribués, pendant une période d'au moins dix ans à compter de la cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré, à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de ladite cession. Ce plafond est actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si le logement-foyer n'avait pas été cédé.
33623
+Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en distinguant les locaux d'habitation des services collectifs, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9.
31990 33624
 
31991
-Dans l'établissement mentionné à l'alinéa précédent, la redevance payée par l'occupant ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans cet établissement, à la date de sa cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré.
33625
+####### Article R631-21
31992 33626
 
31993
-####### Article R443-21-1
33627
+L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble rénové ou réhabilité est délivré en application des dispositions de l'article R. 631-9 sous réserve que :
31994 33628
 
31995
-I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 ainsi que, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, aux logements-foyers appartenant aux communes et construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, dans les conditions définies aux II à IV suivants.
33629
+a) Le bâtiment satisfasse aux règles définies aux articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 ;
31996 33630
 
31997
-II.-Les notifications prévues à l'article R. 443-19 sont faites au préfet du département d'implantation du logement-foyer.
33631
+b) Les locaux communs et de réception de la résidence permettent à son exploitant de proposer au moins trois des quatre prestations définies au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;
31998 33632
 
31999
-III.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire métropolitain, un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions des I et II de l'article R. 443-21, en cas de vente d'un logement-foyer conventionné par un organisme d'habitations à loyer modéré, s'appliquent.
33633
+c) Chaque logement de la résidence réponde aux caractéristiques du logement décent définies par les articles 2 à 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
32000 33634
 
32001
-IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, un logement-foyer acquis ou amélioré à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions du III de l'article R. 443-21, en cas de vente, par un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 351-2, s'appliquent.
33635
+d) Chaque logement satisfasse aux performances techniques fixées par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement visé au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts, à l'exception du 1. de l'article 4 de cet arrêté.
32002 33636
 
32003
-####### Article R443-22
33637
+Toutefois, dans les résidences d'intérêt général, les règles définies au 4 de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 susvisé ne s'appliquent pas. Les équipements pour la toilette corporelle, à l'exception des lavabos alimentés en eau chaude et froide, ainsi que les cabinets d'aisance peuvent être extérieurs au logement à condition qu'ils soient situés dans le même bâtiment et facilement accessibles.
32004 33638
 
32005
-Les montants maximaux de redevance définis en application des articles R. 443-21 et R. 443-21-1 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
33639
+Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence peut, sur demande motivée du propriétaire de l'immeuble ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par le propriétaire ou le maître d'ouvrage, autoriser une dérogation sur le bâtiment ou tout ou partie des logements de la résidence à certaines des règles, normes et performances techniques mentionnées respectivement aux a et d ci-dessus.
32006 33640
 
32007
-##### Section 3 : Pensionnés de guerre.
33641
+Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en distinguant les locaux d'habitation des services collectifs, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9.
32008 33642
 
32009
-##### Section 4 : Accession à la propriété des associés de sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative.
33643
+###### Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.
32010 33644
 
32011
-###### Article R443-23
33645
+####### Article R631-22
32012 33646
 
32013
-Les associés des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative bénéficiaires de contrats de location-coopérative conclus sous l'empire des textes en vigueur avant le 16 juillet 1971 qui optent pour l'accession à la propriété sont soumis aux dispositions de la présente section.
33647
+Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans l'agrément de la résidence prévu à l'article R. 631-9.
32014 33648
 
32015
-###### Article R443-24
33649
+Ce prix de nuitée maximal ne peut être supérieur à 20 euros. Toutefois, il peut être majoré dans la limite de 20 euros lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes. Ce montant est révisé annuellement, au 1er janvier, par référence à l'indice de référence des loyers défini par le décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 relatif à l'indice de référence des loyers prévu par l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005. L'agrément mentionné dans le premier alinéa du présent article prévoit la dégressivité de ce prix de nuitée maximal en cas de location à la semaine ou au mois par la ou les mêmes personnes d'un logement réservé.
32016 33650
 
32017
-La valeur du logement cédé est fixée sur la base du prix de revient réel, toutes dépenses confondues, tel qu'il figure dans les écritures de la société, majoré de la fraction non encore amortie par le versement des loyers, des frais d'études et des frais financiers.
33651
+####### Article R631-23
32018 33652
 
32019
-En ce qui concerne les immeubles collectifs et les opérations groupées, la répartition du prix de revient réel entre les logements est, si la valeur du logement n'a pas fait l'objet d'une notification individuelle antérieurement au 23 mars 1972, déterminée par le conseil d'administration conformément aux dispositions des statuts.
33653
+Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18.
32020 33654
 
32021
-Cette valeur, constatée à la date de la réception provisoire de l'immeuble, est affectée d'un coefficient de réévaluation figurant en annexe au présent code.
33655
+Il est apprécié sur l'année civile dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 631-18. Au regard notamment de la part prise par l'Etat dans le financement de la résidence, ce pourcentage peut être supérieur à 30 % et 80 % du total des logements, respectivement dans les résidences mobilité et dans les résidences d'intérêt général. Dans ce cas, il est fixé par un accord conclu entre le préfet du département où est implantée la résidence, le propriétaire de cette dernière ou l'exploitant et est mentionné dans le cahier des charges de la résidence.
32022 33656
 
32023
-###### Article R443-25
33657
+####### Article R631-24
32024 33658
 
32025
-Les sommes versées par les associés mentionnés à l'article R. 443-23 à titre d'apport, notamment sous forme de souscription d'actions, et au titre d'amortissement du capital compris dans les annuités d'emprunt, sont affectées d'un coefficient annuel de réévaluation figurant en annexe au présent code.
33659
+Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale adresse à l'exploitant de la résidence la liste des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales habilités à désigner des personnes au titre de la mise en oeuvre du contingent de réservations défini à l'article R. 631-23.
32026 33660
 
32027
-###### Article R443-26
33661
+###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
32028 33662
 
32029
-Les annuités de paiement du prix d'acquisition majorées de la provision pour grosses réparations, des frais de gestion administrative et des charges non récupérables compris dans le loyer principal au 1er janvier 1972 sont comparées à ce loyer et payées dans les conditions suivantes :
33663
+####### Article R631-25
32030 33664
 
32031
-a) Cas de paiement en vingt-cinq annuités.
33665
+Des droits de réservation sur une partie des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale peuvent être obtenus en contrepartie :
33666
+- des aides ou financements directs ou indirects que les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute personne morale de droit privé ont apporté aux travaux de création de la résidence ou apportent à son fonctionnement ;
33667
+- des aides versées à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction en application du I de l'article R. 313-19-3 et du I de l'article R. 313-20-3.
32032 33668
 
32033
-Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur, pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
33669
+Le nombre, la durée et les modalités de mise en oeuvre de ces droits de réservation et de la tarification applicable aux logements concernés sont définis dans une convention conclue entre le propriétaire de l'immeuble ou du terrain ou le maître d'ouvrage de l'opération et la personne contribuant au financement de la construction, l'acquisition, la reconstruction, l'aménagement ou l'amélioration de la résidence, ou entre l'exploitant de la résidence et la personne contribuant au financement du fonctionnement de celle-ci. Lorsque les financements apportés concernent à la fois l'investissement dans la résidence et le fonctionnement de celle-ci, la convention est conclue entre le propriétaire de l'immeuble ou du terrain ou le maître d'ouvrage de l'opération, l'exploitant de la résidence et la personne apportant les financements.
32034 33670
 
32035
-- à 125% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
32036
-- à 140% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
33671
+Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence.
32037 33672
 
32038
-b) Cas de paiement en vingt annuités.
33673
+####### Article R631-26
32039 33674
 
32040
-Un paiement différé est autorisé, à la demande de l'acquéreur pour la fraction d'annuité, majorée comme il est indiqué à l'alinéa 1er, supérieure :
33675
+En sus du contingent de réservations mentionné à l'article R. 631-23, l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas de caractère industriel et commercial peuvent réserver dans une résidence hôtelière à vocation sociale des logements destinés à être loués à leurs agents en contrepartie d'une contribution financière revêtant la forme de prêts ou de subventions.
32041 33676
 
32042
-- à 135% de la valeur du loyer principal pendant une période de cinq ans à partir du moment où la dette est exigible ;
32043
-- à 150% de la valeur du loyer principal pendant les cinq années suivantes.
33677
+Le nombre, la durée et les modalités de mise en oeuvre des droits de réservation obtenus ainsi que la tarification applicable aux logements réservés sont définis dans une convention établie suivant les modalités mentionnées à l'article R. 631-25. La convention est signée, au nom de l'Etat, par les ministres qui peuvent déléguer ce pouvoir au représentant de l'Etat dans le département et, au nom des établissements publics, par les autorités habilitées en vertu de leurs statuts.
32044 33678
 
32045
-c) Cas de paiement en quinze annuités.
33679
+####### Article R631-26-1
32046 33680
 
32047
-Le paiement est fait en quinze versements égaux.
33681
+Pour l'application des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitat et de la sous-destination hébergement, soit de la destination commerce et activités de service et de la sous-destination hébergement hôtelier et touristique.
32048 33682
 
32049
-###### Article R443-27
33683
+Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitation soit de la destination hébergement hôtelier.
32050 33684
 
32051
-Jusqu'à la signature du contrat de vente, les rapports de la société et du locataire coopérateur qui a opté pour l'acquisition de son logement continuent d'être régis par le contrat de location coopérative ou le bail. Toutefois, le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition est, au choix de la société, soit la date de réception par elle de la demande d'acquisition mentionnée à l'article L. 422-16, soit une date unique pour un ensemble de logements qui ne peut être postérieure au 31 décembre 1973.
33685
+Si, dans une même zone, des règles différenciées selon les destinations ou sous-destinations sont prévues par le règlement du plan local d'urbanisme, les règles les plus favorables au pétitionnaire s'appliquent.
32052 33686
 
32053
-Les sommes versées par les associés au titre de l'amortissement du capital dans les annuités d'emprunt entre le 1er janvier 1972 et le point de départ du paiement par annuités du prix d'acquisition s'imputent sur la dernière de ces annuités.
33687
+##### Section 4 : La résidence universitaire
32054 33688
 
32055
-###### Article R443-28
33689
+###### Article D631-26-2
32056 33690
 
32057
-Le transfert de propriété a lieu lors de la signature du contrat de vente. Lorsque l'acquéreur n'acquitte pas le prix au comptant, la société doit inscrire son privilège de vendeur.
33691
+Lorsque la résidence universitaire fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, la renonciation au statut de résidence universitaire, qui est définitive, donne lieu à un avenant à la convention pris à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun prévues par la convention.
32058 33692
 
32059
-###### Article R443-29
33693
+##### Section 5 : Les résidences-services
32060 33694
 
32061
-La société est tenue d'établir, avant la signature du premier contrat de vente, un règlement de copropriété conforme à un règlement type qui prévoiera la possibilité de constituer un syndicat coopératif et sera arrêté par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce règlement comporte l'état descriptif de division de l'immeuble.
33695
+###### Article D631-27
32062 33696
 
32063
-A compter de la signature du contrat de vente, le droit de propriété de l'acquéreur s'exerce dans le cadre de ce règlement.
33697
+Les catégories de services spécifiques non individualisables mentionnées à l'article L. 631-13 sont :
32064 33698
 
32065
-Les acquéreurs sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, s'il en existe, dans les conditions prévues par ce règlement.
33699
+1° L'accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs ;
32066 33700
 
32067
-###### Article R443-30
33701
+2° La mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d'assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens ;
32068 33702
 
32069
-La provision pour grosses réparations est conservée et utilisée par la société jusqu'au premier transfert de propriété. Elle est alors versée au syndicat des copropriétaires par la société pour le compte des copropriétaires.
33703
+3° Le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés.
32070 33704
 
32071
-###### Article R443-31
33705
+#### Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.
32072 33706
 
32073
-En cas d'aliénation du logement, avant la constatation de l'entier paiement du prix, la société peut renoncer à l'exigibilité du solde du prix si le candidat cessionnaire est le conjoint, l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de l'acquéreur, ou l'ascendant, le descendant, le frère ou la soeur de son conjoint ou s'il remplit les conditions de ressources et d'occupation du logement imposées par la réglementation en vigueur pour l'accession à la propriété des habitations à loyer modéré.
33707
+#### Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.
32074 33708
 
32075
-###### Article R443-32
33709
+##### Article R633-1
32076 33710
 
32077
-Les actions représentatives des droits fixés par le contrat de location coopérative des acquéreurs sont annulées. La signature du contrat de vente vaut annulation des actions.
33711
+Les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l'article L. 633-1 sont des locaux accessibles, dans les conditions définies par le règlement intérieur, et le cas échéant par le contrat, à toute personne logée dans l'établissement, et affectés à des activités telles que les services socio-éducatifs, les services de soins, la restauration, les activités d'animation, de formation ou de loisirs.
32078 33712
 
32079
-###### Article R443-33
33713
+##### Article R633-2
32080 33714
 
32081
-Les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré qui ont été substituées aux sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré de location-coopérative supprimées par la loi n° 71-580 du 16 juillet 1971 (article 26-I) ou avec lesquelles celles-ci ont fusionné, sont autorisées à percevoir des associés acquéreurs :
33715
+Le contrat prévu à l'article L. 633-2 précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu'elles existent, ainsi que le montant des prestations que l'établissement propose à titre facultatif.
32082 33716
 
32083
-a) Une indemnité forfaitaire égale à 0,50 % du prix de cession, pour la modification des contrats ;
33717
+Il précise également les conditions d'admission dans l'établissement.
32084 33718
 
32085
-b) Des frais de gestion administrative pendant la période comprise entre la date de signature du contrat de vente et la constatation de l'entier paiement du prix dans la limite de 0,50 % du prix plafond en vigueur au 1er janvier de l'année en cours pour un logement de même superficie et de même catégorie ;
33719
+Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par la personne logée ou son représentant.
32086 33720
 
32087
-c) Le remboursement des frais d'établissement du règlement prévu à l'article R. 443-29 qui sont répartis proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété.
33721
+##### Article R633-3
32088 33722
 
32089
-##### Section 5 : Dispositions applicables aux opérations réalisées en vue de la vente de logements à des personnes physiques
33723
+I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
32090 33724
 
32091
-###### Article R443-34
33725
+II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
32092 33726
 
32093
-I. – Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e al.), L. 422-2 (5e al.) et L. 422-3 (3e al.) et cédés à des personnes physiques sont vendus soit à des acquéreurs qui destinent le logement à leur occupation personnelle dans les conditions du II ci-dessous, soit à des acquéreurs qui le louent dans les conditions prévues pour l'application du troisième alinéa du A du 1 du o du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts.
33727
+a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
32094 33728
 
32095
-Les logements produits par les organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions définies au septième alinéa de l'article L. 421-1, au cinquième alinéa de l'article L. 422-2 ou au troisième alinéa de l'article L. 422-3, dès lors qu'il s'agit de logements neufs situés dans les zones définies aux deux premiers alinéas du IV de l'article 199 novovicies du code général des impôts, peuvent également être vendus à des acquéreurs, personnes physiques, qui les donnent en location dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du D du I et au III du même article.
33729
+b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
32096 33730
 
32097
-II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement et des finances détermine le montant maximum des ressources qui ne peut être dépassé par les acquéreurs occupants pour les opérations réalisées par les organismes visés aux articles L. 421-1 et L. 422-2 du code de la construction et de l'habitation.
33731
+III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
32098 33732
 
32099
-III. – Cet arrêté détermine également le prix de vente maximum des logements produits dans les conditions définies aux articles L. 421-1 (7e alinéa), L. 422-2 (5e alinéa) et L. 422-3 (3e alinéa) du même code et cédés à des personnes physiques.
33733
+IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
32100 33734
 
32101
-#### Chapitre IV
33735
+##### Article R633-4
32102 33736
 
32103
-#### Chapitre V : Dispositions applicables aux   conventions d'utilité sociale entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré
33737
+La personne logée a droit pour tout paiement à la remise gratuite d'une quittance, ou en cas de règlement partiel, d'un reçu.
32104 33738
 
32105
-##### Article R**445-1
33739
+La quittance atteste le paiement du montant à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires. Une facture établie séparément atteste, s'il y a lieu, le paiement du montant à acquitter pour les prestations annexes proposées par l'établissement à titre facultatif.
32106 33740
 
32107
-La convention d'utilité sociale mentionnée à l'article L. 445-1 est signée, au nom de l'Etat, par le préfet de la région dans laquelle se situe le siège social de l'organisme d'habitations à loyer modéré concerné, sur proposition du préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme, après avis, le cas échéant, du ou des préfets des autres départements concernés. Lorsque l'organisme dispose d'un patrimoine locatif hors de la région de son siège social, le préfet de région recueille l'avis du ou des préfets des autres régions concernées.
33741
+##### Article R633-5
32108 33742
 
32109
-##### Section 1 : Objectifs et organisation de la convention d'utilité sociale
33743
+Dans tous les logements-foyers comptant au moins trente résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2, le gestionnaire du logement-foyer prend les mesures nécessaires pour constituer le conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 et le réunit dans un délai de deux mois suivant sa constitution. Le conseil fixe ses règles de fonctionnement ; il est présidé par le gestionnaire ou son représentant.
32110 33744
 
32111
-###### Article R* 445-2
33745
+##### Article R633-6
32112 33746
 
32113
-La convention d'utilité sociale est établie sur la base du plan stratégique de patrimoine, le cas échéant du cadre stratégique patrimonial et du cadre stratégique d'utilité sociale.
33747
+Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire du logement-foyer désignent leurs représentants au conseil de concertation.
32114 33748
 
32115
-Elle définit :
33749
+Les membres du comité de résidents prévu à l'article L. 633-4 sont, pour la durée de leur mandat, les représentants des résidents au conseil de concertation.
32116 33750
 
32117
-- la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, comprenant notamment le plan de mise en vente ;
32118
-- la politique sociale de l'organisme, développée dans la partie relative aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale, comprenant notamment le plan d'actions pour l'accueil des populations sortant des dispositifs d'accueil, d'hébergement et d'insertion, ainsi que les actions mises en œuvre sur son patrimoine pour se conformer aux obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et pour respecter les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6 ;
32119
-- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux locataires ;
32120
-- les engagements pris par l'organisme pour le développement de partenariats avec la personne morale mentionnée à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles, des associations et des organismes agréés en vue d'accompagner les personnes bénéficiant d'une décision favorable mentionnée à l'article L. 441-2-3 du présent code et les personnes relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 ;
32121
-- le cas échéant, l'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme ;
32122
-- le cas échéant, l'énoncé de la politique d'accession de l'organisme ;
32123
-- les engagements pris par l'organisme en faveur d'une concertation avec les locataires, notamment le bilan des actions menées dans le cadre du plan de concertation locative ;
32124
-- les engagements pris par l'organisme en faveur d'une politique sociale et environnementale.
33751
+Le conseil de concertation siège de manière que les représentants des résidents soient en nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire réunis.
32125 33752
 
32126
-Pour chaque aspect de la politique de l'organisme, elle comporte :
33753
+##### Article D633-6-1
32127 33754
 
32128
-- un état des lieux de l'activité patrimoniale, sociale et de qualité de service ;
32129
-- les orientations stratégiques ;
32130
-- le programme d'action.
33755
+Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R. 633-5, les modalités de concertation entre le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire et les résidents sont fixées par le règlement intérieur.
32131 33756
 
32132
-##### Section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation de la convention d'utilité sociale
33757
+##### Article R633-7
32133 33758
 
32134
-###### Article R*445-2-2
33759
+Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, les représentants des résidents au comité de résidents sont élus.
32135 33760
 
32136
-L'organisme d'habitations à loyer modéré dispose, à la date d'effet de la convention, d'un plan stratégique de patrimoine mentionné à l'article L. 411-9, approuvé ou actualisé par délibération de son directoire ou, le cas échéant, de son conseil d'administration, depuis moins de trois ans ainsi que, le cas échéant d'un cadre stratégique patrimonial mentionné à l'article L. 423-1-1.
33761
+##### Article D633-7-1
32137 33762
 
32138
-Le plan stratégique de patrimoine et la délibération approuvant ou actualisant celui-ci sont transmis au préfet signataire de la convention et au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme..
33763
+Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, le nombre de membres du comité de résidents est fixé par le règlement intérieur, dans la limite d'un minimum de trois et d'un maximum de six. Le règlement intérieur peut prévoir l'élection de membres suppléants.
32139 33764
 
32140
-###### Article R*445-2-3
33765
+Les membres du comité de résidents sont élus par l'ensemble des résidents du logement-foyer titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 en cours de validité. Sont éligibles tous les résidents ayant la qualité d'électeur.
32141 33766
 
32142
-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.
33767
+Le scrutin est uninominal. Chaque électeur dispose d'une voix. Le vote s'effectue à bulletin secret.
32143 33768
 
32144
-###### Article R*445-2-4
33769
+Les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants du comité de résidents sont désignés par ordre décroissant du nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de voix entre deux résidents, il est procédé à un tirage au sort entre les intéressés.
32145 33770
 
32146
-La délibération mentionnée à l'article R. 445-2-3 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire.
33771
+Lorsqu'un membre titulaire du comité de résidents n'est plus titulaire d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 ou est démissionnaire, il est, le cas échéant, remplacé par un membre suppléant qui devient membre titulaire.
32147 33772
 
32148
-Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.
33773
+Lorsque le nombre de membres titulaires du comité de résidents est inférieur à la moitié du nombre prévu par le règlement intérieur, il est dressé un constat de carence, affiché dans le logement-foyer, et il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de six mois.
32149 33774
 
32150
-A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.
33775
+##### Article D633-7-2
32151 33776
 
32152
-###### Article R*445-2-5
33777
+Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R. 633-5, le comité de résidents est constitué de l'ensemble des résidents titulaires d'un tel contrat.
32153 33778
 
32154
-Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-2-4 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des immeubles situés sur leur territoire.
33779
+##### Article D633-8
32155 33780
 
32156
-L'association comprend au moins les modalités suivantes :
33781
+La première réunion du comité de résidents se tient dans le mois suivant l'élection. Lors de cette première réunion, le comité de résidents élit son président en son sein au scrutin majoritaire.
32157 33782
 
32158
-1° La transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les immeubles situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat ;
33783
+Le comité de résidents se réunit au moins une fois par an, à l'initiative soit de son président, soit d'au moins la moitié des membres titulaires.
32159 33784
 
32160
-2° Au moins un mois après la transmission des éléments mentionnés ci-dessus, une réunion de présentation et d'échanges avec les personnes publiques associées.
33785
+Les comptes-rendus des réunions du comité de résidents sont communiqués aux résidents par voie d'affichage.
32161 33786
 
32162
-La délibération prévue à l'article R. 445-2-3 peut préciser les modalités de cette association.
33787
+##### Article R633-9
32163 33788
 
32164
-Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
33789
+La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
32165 33790
 
32166
-###### Article R*445-2-6
33791
+Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit intégralement les articles L. 622-1 à L. 622-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
32167 33792
 
32168
-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
33793
+Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur.
32169 33794
 
32170
-###### Article R*445-2-7
33795
+#### Chapitre IV : Déclaration de mise en location
32171 33796
 
32172
-L'état du service rendu aux locataires et les engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale font l'objet d'une concertation avec les associations de locataires disposant d'une représentation dans le patrimoine du bailleur et affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, avec les représentants des associations de locataires ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et avec les administrateurs élus représentants des locataires.
33797
+##### Article R634-1
32173 33798
 
32174
-###### Article R*445-2-8
33799
+Pour l'application des dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-5, les logements mis en location ou faisant l'objet d'une nouvelle mise en location sont ceux dont le contrat est soumis au titre Ier ou au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le contrat portant reconduction ou renouvellement de la location ou avenant à ce contrat n'est pas soumis à l'obligation de déclaration.
32175 33800
 
32176
-Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
33801
+##### Article R634-2
32177 33802
 
32178
-Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés aux articles R. 445-5 à R. 445-5-5.
33803
+La déclaration de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise :
32179 33804
 
32180
-L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.
33805
+1° Pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coordonnées ;
32181 33806
 
32182
-Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
33807
+2° Pour un bailleur personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
32183 33808
 
32184
-###### Article R445-2-9
33809
+3° Dans le cas où le mandataire agit pour le compte du bailleur, le nom ou la raison sociale du mandataire, son adresse ainsi que l'activité exercée et, le cas échéant, le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;
32185 33810
 
32186
-L'organisme transmet annuellement au préfet signataire de la convention l'avancement des engagements pris pour les indicateurs PP-2, PP-LF-2, PP-3 et PP-LF-3.
33811
+4° La localisation, la désignation et la consistance du logement et, le cas échéant, de l'immeuble dans lequel il est situé, ainsi que la date de conclusion du contrat.
32187 33812
 
32188
-###### Article R445-2-10
33813
+##### Article R634-3
32189 33814
 
32190
-A la demande de l'organisme, le représentant de l'Etat peut, conformément au dix-septième alinéa de l'article L. 445-1, octroyer un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire à l'obligation mentionnée au premier alinéa de cet article.
33815
+Dans la semaine suivant le dépôt d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
32191 33816
 
32192
-L'organisme demandeur est tenu de transmettre une délibération de son conseil d'administration ou, le cas échéant, de son conseil de surveillance, présentant la démarche de rapprochement. Le représentant de l'Etat peut demander à l'organisme de lui fournir tout autre document lui permettant d'apprécier le rapprochement.
33817
+1° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé indiquant la date de dépôt de la déclaration et reproduisant l'ensemble des informations mentionnées dans celle-ci ;
32193 33818
 
32194
-Un projet de rapprochement peut prendre la forme :
33819
+2° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception indiquant la date de dépôt de la déclaration, les pièces ou informations manquantes et invitant le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans un délai fixé par l'autorité compétente, qui ne peut être supérieur à un mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations demandées dans le délai qui lui est imparti, il doit procéder au dépôt d'une nouvelle déclaration ; l'accusé de réception adressé au requérant lui demandant de compléter son dossier mentionne cette conséquence.
32195 33820
 
32196
-- d'un regroupement au sein d'un groupe d'organismes de logement social mentionné à l'article L. 423-1-1 du présent code ;
32197
-- d'une opération de fusion avec un ou des organismes mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 481-1 ;
32198
-- de tout autre projet de réorganisation que le représentant de l'Etat estime susceptible de présenter un impact significatif sur l'organisme.
33821
+##### Article R634-4
32199 33822
 
32200
-##### Section 3 : Contenu et indicateurs de la convention d'utilité sociale
33823
+Pour l'application de l'article L. 634-4, lorsque le préfet est informé qu'une personne a mis en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites, celle-ci est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans ce délai, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la déclaration.
32201 33824
 
32202
-###### Article R445-3
33825
+##### Article R634-5
32203 33826
 
32204
-Pour l'établissement de la convention d'utilité sociale, l'organisme identifie chaque immeuble ou ensemble immobilier locatif au moins par son adresse, le nombre de logements qu'il comporte, la nature du ou des financements principaux dont il a bénéficié et la mention, s'il y a lieu, de sa situation en quartier prioritaire de la politique de la ville. Un ensemble immobilier est composé d'un ou plusieurs immeubles géographiquement cohérents, ainsi déterminé par l'organisme.
33827
+Au terme du délai fixé à l'article R. 634-4, le préfet peut émettre un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
32205 33828
 
32206
-L'appréciation de l'état de l'occupation sociale prend notamment en compte les ressources et la composition des ménages logés dans chaque ensemble immobilier.
33829
+#### Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
32207 33830
 
32208
-L'appréciation de l'état du service rendu prend notamment en compte la qualité de la construction et des prestations techniques, la localisation et l'environnement de l'ensemble immobilier.
33831
+##### Article R635-1
32209 33832
 
32210
-Les critères d'appréciation mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent prendre en compte le taux de vacance et le taux de rotation de chaque ensemble immobilier.
33833
+Pour l'application des dispositions des articles L. 635-1 à L. 635-11, une mise en location, une relocation ou une nouvelle mise en location sont définies comme étant la conclusion d'un contrat de location soumis au titre Ier ou au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, à l'exclusion de sa reconduction ou de son renouvellement ou de la conclusion d'un avenant à ce contrat.
32211 33834
 
32212
-###### Article R445-4
33835
+##### Article R635-2
32213 33836
 
32214
-La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article L. 445-1.
33837
+La demande d'autorisation préalable de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise :
32215 33838
 
32216
-###### Article R445-5
33839
+1° Pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coordonnées ;
32217 33840
 
32218
-La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
33841
+2° Pour un bailleur personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
32219 33842
 
32220
-Les indicateurs PP-1, PP-2, PP-3, PP-4, PS-2 et SR-1 sont déclinés à l'échelle des départements ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qu'il identifie, parmi les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire. L'indicateur PS-1 est décliné à l'échelle des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux mentionnés au vingt-troisième alinéa de l'article L. 441-1. L'indicateur G-1 est mesuré à l'échelle de l'organisme.
33843
+3° Dans le cas où le mandataire agit pour le compte du bailleur, le nom ou la raison sociale du mandataire, son adresse ainsi que l'activité exercée et, le cas échéant, le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;
32221 33844
 
32222
-<table border="1"><tbody>
32223
- <tr>
32224
-  <th>ENGAGEMENTS</th>
32225
-  <th>INDICATEURS</th>
32226
- </tr>
32227
- <tr>
32228
-  <td align="justify" rowspan="3">Adapter l'offre de logements locatifs sociaux aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant</td>
32229
-  <td align="justify">PP-1. Nombre de logements locatifs, pour chaque mode de financement (prêt locatif aidé d'intégration, prêt locatif à usage social, prêt locatif social), donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville et part hors du cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.</td>
32230
- </tr>
32231
- <tr>
32232
-  <td align="justify">PP-2. Nombre de logements disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe énergétique F et G, par année.</td>
32233
- </tr>
32234
- <tr>
32235
-  <td align="justify">PP-3. Nombre de logements réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements, par année.</td>
32236
- </tr>
32237
- <tr>
32238
-  <td align="justify">Favoriser l'accession à la propriété</td>
32239
-  <td align="justify">PP-4. Nombre de logements mis en commercialisation, parmi le parc total de logements, à trois et six ans.</td>
32240
- </tr>
32241
- <tr>
32242
-  <td align="justify" rowspan="2">Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages défavorisés</td>
32243
-  <td align="justify">PS-1. Nombre d'attributions de logements, suivies de baux signés, réalisées en application des vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1, parmi le nombre total des attributions hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, par année.</td>
32244
- </tr>
32245
- <tr>
32246
-  <td align="justify">PS-2. Nombre d'attributions de logements aux ménages relevant d'une catégorie de personnes prioritaires en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation déclinés par le plan départemental d'actions pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées ou les orientations en matière d'attribution des établissements publics de coopération intercommunale, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.</td>
32247
- </tr>
32248
- <tr>
32249
-  <td align="justify">Assurer la qualité du service rendu aux locataires</td>
32250
-  <td align="justify">SR-1. Nombre de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, parmi le parc total de logements, par année.</td>
32251
- </tr>
32252
- <tr>
32253
-  <td align="justify">Améliorer la performance de la gestion des logements</td>
32254
-  <td align="justify">G1. Coût de gestion par logement, hors dépenses de maintenance et cotisations mentionnées aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 342-21, par année.</td>
32255
- </tr>
32256
-</tbody></table>
33845
+4° La localisation, la désignation et la consistance du logement et, le cas échéant, de l'immeuble dans lequel il est situé.
32257 33846
 
32258
-L'indicateur PP-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur le descriptif des territoires d'intervention de l'organisme et des zones où il entend se développer, la typologie des logements produits ainsi que son offre de logements en faveur des personnes ayant des besoins spécifiques.
33847
+##### Article R635-3
32259 33848
 
32260
-L'indicateur PP-2 est accompagné de données chiffrées territorialisées, portant sur le changement d'au moins une étiquette énergétique après la rénovation des logements.
33849
+Pour l'application de l'article L. 635-4, la délivrance de l'accusé de réception mentionné aux articles L. 112-3, R. 112-5 et R. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration vaut récépissé de demande d'autorisation.
32261 33850
 
32262
-L'indicateur PP-4 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur la stratégie de l'organisme en matière de vente, au regard notamment de la localisation, de l'état et de la qualité énergétique des logements vendus, ainsi que sur les dispositifs de sécurisation des acquéreurs. Ce développement présente le nombre de logements vendus ainsi que le nombre de ventes à réaliser au terme de trois et de six ans, dont le nombre de ventes prévues au bénéfice des locataires du parc social, le nombre de ventes prévues au bénéfice des personnes morales de droit privé et le nombre de ventes prévues au profit d'une société de vente d'habitations à loyer modéré.
33851
+L'autorisation préalable de mise en location reproduit l'ensemble des informations mentionnées dans la demande d'autorisation.
32263 33852
 
32264
-L'indicateur PS-1 est accompagné de données chiffrées portant sur les refus des ménages.
33853
+L'autorisation devient caduque s'il apparaît qu'elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de deux ans suivant sa délivrance.
32265 33854
 
32266
-L'indicateur SR-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur le diagnostic réalisé par l'organisme sur l'adaptation de son patrimoine à la perte d'autonomie liée à l'âge ou au handicap et les procédures mises en œuvre pour y répondre.
33855
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, une autorisation en cours de validité peut être transférée au nouveau propriétaire du logement. Ce transfert prend effet à compter du dépôt par le nouveau propriétaire, auprès de l'autorité compétente, d'une déclaration de transfert, sous réserve de l'accord du bénéficiaire initial de l'autorisation. La déclaration de transfert est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et déposée selon des modalités définies par l'autorité compétente mentionnée au I de l'article L. 635-1.
32267 33856
 
32268
-L'indicateur G-1 est accompagné d'un développement qualitatif, appuyé d'une note portant sur l'ambition de qualité de service ainsi que sur la stratégie en matière d'optimisation des coûts de gestion et des actions entreprises pour les réduire.
33857
+##### Article R635-4
32269 33858
 
32270
-###### Article R445-5-1
33859
+I.-Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 635-7, est fixé à un mois.
32271 33860
 
32272
-A la demande du préfet signataire de la convention d'utilité sociale, celle-ci fixe des engagements chiffrés pour un ou plusieurs des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
33861
+II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 635-7, lorsque le préfet est informé qu'une personne a mis en location un logement sans avoir préalablement déposé une demande d'autorisation, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la demande d'autorisation.
32273 33862
 
32274
-Chaque engagement ainsi fixé est décliné, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie et à l'échelle des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qu'il identifie, parmi les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des immeubles situés sur leur territoire.
33863
+##### Article R635-5
32275 33864
 
32276
-<table border="1"><tbody>
32277
- <tr>
32278
-  <th>ENGAGEMENTS</th>
32279
-  <th>INDICATEURS</th>
32280
- </tr>
32281
- <tr>
32282
-  <td align="justify">Fluidifier les parcours résidentiels des locataires en facilitant les mutations internes ou externes</td>
32283
-  <td align="justify">PP-5. Nombre de mutations de locataires déjà logés dans le parc de l'organisme ou d'un autre organisme de logement social, réalisées vers le parc de l'organisme, parmi le nombre total des attributions, par année.</td>
32284
- </tr>
32285
- <tr>
32286
-  <td align="justify">Assurer la diversité des ménages dans l'occupation et s'engager sur l'accueil des ménages défavorisés</td>
32287
-  <td align="justify">PS-3. Nombre d'attributions de logements aux ménages reconnus, par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, dont part hors des quartiers prioritaires de la politique de la ville, parmi le nombre total des attributions, par année.</td>
32288
- </tr>
32289
-</tbody></table>
33865
+Au terme du délai fixé au I de l'article R. 635-4, le préfet peut émettre un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
32290 33866
 
32291
-L'indicateur PP-5 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la politique menée par l'organisme pour que le loyer, la typologie et les éléments de confort du logement soient adaptés aux évolutions des ménages, ainsi qu'un descriptif des dispositifs de mutation mis en place avec d'autres organismes de logement social. Ce développement comporte le nombre de mutations internes prévues et réalisées, par année. Il comporte également des données chiffrées territorialisées sur les mutations et relogements opérés dans le cadre de la rénovation urbaine ainsi que sur ceux opérés entre les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les quartiers non prioritaires, accompagnées du descriptif des moyens mis en œuvre pour favoriser les mutations et relogements répondant à un objectif de mixité sociale.
33867
+### Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.
32292 33868
 
32293
-###### Article R445-5-2
33869
+#### Chapitre Ier : Réquisition.
32294 33870
 
32295
-Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-5 et R. 445-5-1 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
33871
+##### Article R641-1
32296 33872
 
32297
-Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement..
33873
+Pour l'application du présent livre, est présumé constituer la résidence principale de son détenteur le local que celui-ci occupe de façon effective et continue avec sa famille.
32298 33874
 
32299
-###### Article R445-5-3
33875
+L'intéressé peut justifier par tous moyens en sa possession d'une résidence principale autre que celle qui résulte de cette présomption.
32300 33876
 
32301
-L'énoncé de la politique patrimoniale et d'investissement de l'organisme, mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées territorialisées, portant sur les arbitrages patrimoniaux de l'organisme. Le cas échéant, ce développement comporte le nombre de démolitions prévues et réalisées, hors et dans le cadre de la rénovation urbaine, à trois et six ans.
33877
+##### Article R641-2
32302 33878
 
32303
-###### Article R445-5-4
33879
+Sont considérés comme vacants :
32304 33880
 
32305
-L'énoncé de la politique menée en faveur de l'hébergement par l'organisme, mentionnée au dixième alinéa de l'article L. 445-1, comprend un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, sur sa politique en faveur du développement d'une offre de logements avec intermédiation locative, avec de l'accompagnement ou destinée à de l'hébergement au titre de l'article L. 442-8-1-1, ainsi qu'une description du partenariat noué avec les acteurs de l'accompagnement vers et dans le logement ou de l'hébergement.
33881
+1. Les locaux dont le bail est expiré, non reconduit et dont les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;
32306 33882
 
32307
-###### Article R445-5-5
33883
+2. Les locaux dont le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;
32308 33884
 
32309
-Les engagements sur la qualité du service rendu au locataire mentionnés au neuvième alinéa de l'article L. 445-1 détaillent les actions à mener par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue d'améliorer l'entretien et la gestion. Ces engagements comportent un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur le processus de traitement des réclamations des locataires, l'existence et la fréquence d'une enquête de satisfaction auprès des locataires ainsi que les dispositifs de certification ou de labellisation en matière de qualité de service obtenus par l'organisme.
33885
+3. Les locaux dont les occupants ont été condamnés à vider les lieux.
32310 33886
 
32311
-Ils détaillent les dispositifs existants en matière de lutte contre les impayés ainsi que de gestion locative adaptée pour les locataires entrants ou déjà logés.
33887
+Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.
32312 33888
 
32313
-Ils comportent également un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique de l'organisme en matière de maîtrise des loyers quittancés ou non et des charges locatives ainsi qu'en matière de régularisation des charges.
33889
+##### Article R641-3
32314 33890
 
32315
-###### Article D445-5-6
33891
+Sont considérés comme inoccupés :
32316 33892
 
32317
-La convention prévue à l'article L. 445-1-1 fixe des engagements relatifs à la politique de l'organisme pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
33893
+1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ;
32318 33894
 
32319
-<table border="1"><tbody>
32320
- <tr>
32321
-  <th>ENGAGEMENTS</th>
32322
-  <th>INDICATEURS</th>
32323
- </tr>
32324
- <tr>
32325
-  <td rowspan="2">Accélérer la vente de logements sociaux à des conditions attractives pour les organismes et sociétés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 422-4 du code de la construction et de l'habitation</td>
32326
-  <td align="justify">PP-SV-1. Nombre de logements acquis auprès des organismes, par année.</td>
32327
- </tr>
32328
- <tr>
32329
-  <td align="justify">PP-SV-2. Taux de décote moyen par logement acquis, par année.</td>
32330
- </tr>
32331
- <tr>
32332
-  <td align="justify">Fluidifier la vente de logements sociaux</td>
32333
-  <td align="justify">PP-SV-3. Délai moyen, en mois, s'écoulant entre l'acquisition d'un logement par la société de vente et sa revente.</td>
32334
- </tr>
32335
- <tr>
32336
-  <td align="justify">Favoriser l'accession sociale à la propriété</td>
32337
-  <td align="justify">ACC-SV-1. Pourcentage de contrats de vente signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12.</td>
32338
- </tr>
32339
- <tr>
32340
-  <td align="justify">Maintenir le bon état et assurer l'entretien des logements acquis</td>
32341
-  <td align="justify">SR-SV-1. Stratégie afin de s'assurer du bon entretien par le gestionnaire des logements acquis, notamment les contrôles effectués, les normes qualité adoptées le cas échéant et les enquêtes de satisfaction réalisées.</td>
32342
- </tr>
32343
- <tr>
32344
-  <td align="justify">Assurer la qualité du service rendu aux locataires</td>
32345
-  <td align="justify">SR-SV-2. Stratégie afin de s'assurer de la qualité du service rendu aux locataires par le gestionnaire des logements acquis, notamment les contrôles effectués, les normes qualité adoptées le cas échéant et les enquêtes de satisfaction réalisées.</td>
32346
- </tr>
32347
-</tbody></table>
33895
+2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.
32348 33896
 
32349
-L'indicateur PP-SV-1 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la stratégie de la société de vente en matière d'acquisition et notamment les segments de marché visés.
33897
+##### Article R641-5
32350 33898
 
32351
-L'indicateur PP-SV-2 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur la stratégie de la société de vente en matière de prix d'acquisition et de décote, notamment en fonction de la typologie des logements et des conditions éventuelles assorties à ladite décote.
33899
+Tout propriétaire, locataire, sous-locataire, bénéficiaire d'une réquisition ou occupant, à quelque titre que ce soit, un local à usage d'habitation ou professionnel, doit déclarer au service municipal du logement le nombre total des pièces du logement dont il est détenteur, ainsi que les noms des personnes qui y ont leur résidence principale. Les conditions de dépôt de cette déclaration sont fixées par arrêté préfectoral.
32352 33900
 
32353
-L'indicateur PP-SV-3 est accompagné d'un développement qualitatif portant sur les dispositifs de sécurisation des acquéreurs mis en place.
33901
+Cette déclaration peut être exigée périodiquement sur décision du préfet.
32354 33902
 
32355
-###### Article D445-5-7
33903
+##### Article R641-6
32356 33904
 
32357
-Les valeurs des indicateurs quantitatifs mentionnés à l'article D. 445-5-6 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
33905
+Tout propriétaire ou gérant d'un local à usage d'habitation ou professionnel vacant, tout propriétaire ou gérant et tout locataire d'un logement dont la vacance doit survenir à une date ferme en raison d'un congé ou de l'expiration d'un bail est, dans les localités où existe un service municipal du logement, astreint à en faire la déclaration audit service, sauf au cas où l'occupant bénéficie du droit au maintien dans les lieux.
32358 33906
 
32359
-Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par arrêté du ministre chargé du logement.
33907
+La déclaration est faite pour les locaux déjà vacants, dans les huit jours suivant la création d'un service municipal du logement, pour les autres locaux, dans les huit jours qui suivent le congé ou un mois avant l'expiration du bail.
32360 33908
 
32361
-##### Section 4 : Engagements en matière de gestion sociale et nouvelle politique des loyers
33909
+##### Article R641-7
32362 33910
 
32363
-###### Article R*445-6
33911
+Sauf dans le cas où il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition porte sur la totalité du local, qu'il soit meublé ou non meublé.
32364 33912
 
32365
-Le chapitre relatif aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale récapitule les engagements quantifiés d'attribution de logements à des personnes connaissant des difficultés économiques et sociales pris par l'organisme d'habitations à loyer modéré et, en particulier, ceux pris en application des articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2, ainsi que les moyens d'accompagnement prévus par l'organisme pour la mise en oeuvre de ces engagements. En l'absence de tels engagements, le chapitre relatif aux engagements pris par l'organisme en matière de gestion sociale peut fixer des engagements de même nature pour la durée de la convention.
33913
+La réquisition peut toutefois porter sur toute partie d'un local qui, par sa disposition de fait, est normalement susceptible d'une utilisation séparée, même si l'autre partie n'est ni vacante, ni inoccupée.
32366 33914
 
32367
-Les engagements chiffrés relatifs à la politique sociale de l'organisme reprennent les obligations issues des vingt-troisième à vingt-sixième et trente-neuvième alinéas de l'article L. 441-1 et les objectifs fixés par les orientations mentionnées à l'article L. 441-1-5 et les engagements pris dans les conventions intercommunales d'attribution mentionnées à l'article L. 441-1-6.
33915
+S'il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition s'applique à l'usage privatif des pièces habitables en excédent et à l'usage en commun, dans la mesure indispensable, des annexes.
32368 33916
 
32369
-Il dresse la liste des conventions ou arrêtés relatifs aux droits à réservation du préfet prévus à l'article R. 441-5.
33917
+##### Article R641-8
32370 33918
 
32371
-###### Article R445-8
33919
+Les conclusions de toute enquête proposant une attribution d'office font l'objet, à la diligence du maire, d'un affichage à la porte du local considéré. La décision d'attribution d'office est prise, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater de l'affichage.
32372 33920
 
32373
-Lorsque l'organisme met en œuvre la nouvelle politique des loyers prévue à l'article L. 445-2, les articles R. 445-9 et R. 445-10 lui sont applicables.
33921
+Les conditions de vacance ou d'inoccupation du local doivent être appréciées au moment de l'affichage ou de la notification de la décision d'attribution d'office au cas de défaut d'affichage ou d'inobservation du délai prévu à l'alinéa précédent.
32374 33922
 
32375
-A la demande du préfet signataire de la convention, l'organisme transmet tous les éléments nécessaires à l'appréciation de la nouvelle politique des loyers que le bailleur souhaite mettre en œuvre, afin d'atteindre les objectifs de mixité sociale définis aux vingt-troisième à vingt-sixième alinéas de l'article L. 441-1.
33923
+Les maires des communes où il n'existe pas de service municipal ou intercommunal du logement sont autorisés à faire assermenter, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952, un ou plusieurs agents communaux qui jouissent des prérogatives et sont soumis aux obligations mentionnées aux articles L. 651-6 et L. 651-7.
32376 33924
 
32377
-###### Article R445-9
33925
+##### Article R641-9
32378 33926
 
32379
-Lors de la fixation de la nouvelle politique des loyers ou lors son renouvellement, le montant maximal de loyer d'un ensemble immobilier exprimé en surface corrigée peut être exprimé en surface utile, telle que définie à l'article R. 331-10, sans que ce mode de calcul ne modifie à lui seul ce montant maximal de loyer.
33927
+Les conclusions de l'enquête du contrôleur assermenté proposant une attribution d'office sont affichées à la diligence du maire à la porte du local considéré. Il est procédé, en même temps, à l'établissement d'un certificat d'affichage.
32380 33928
 
32381
-###### Article R*445-10
33929
+Les contestations peuvent être présentées au service du logement ou au maire, à défaut de service du logement, dans un délai de huit jours à compter de l'affichage.
32382 33930
 
32383
-Lorsque la réglementation en vigueur à la date d'établissement de la convention d'utilité sociale ne prévoit pas de plafond de loyer pour un ensemble immobilier, le calcul prévu au II de l'article L. 445-3 du montant maximal de la masse des loyers de l'organisme d'habitations à loyer modéré s'effectue en prenant en compte la somme des loyers pratiqués dans l'ensemble immobilier, dans la limite d'un montant mensuel fixé par arrêté du ministre chargé du logement, et exprimé en euros par mètre carré de surface utile, ou de surface corrigée lorsque le loyer pratiqué est exprimé en euros par mètre carré de surface corrigée.
33931
+Si la contestation n'est pas reconnue sérieuse, le préfet est immédiatement saisi par le service du logement ou le maire d'une proposition de réquisition.
32384 33932
 
32385
-##### Section 6 : Convention d'utilité sociale "accession"
33933
+##### Article R641-10
32386 33934
 
32387
-###### Article R445-15
33935
+Les réquisitions des locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont notifiées aux frais du bénéficiaire, par le préfet, au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire par plis recommandés avec demande d'avis de réception.
32388 33936
 
32389
-Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui ne dispose pas de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, la convention d'utilité sociale est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
33937
+Au cas d'indivision, la notification à l'un des indivisaires vaut à l'égard de tous les indivisaires.
32390 33938
 
32391
-Pour un organisme d'habitations à loyer modéré qui dispose de patrimoine locatif et qui exerce une activité d'accession à la propriété au sens du huitième alinéa de l'article L. 411-2, à l'exception des organismes ayant vendu moins de 20 logements neufs dans des opérations d'accession à la propriété dans les trois années ayant précédé l'entrée en vigueur de la convention d'utilité sociale, celle-ci comporte également le plan de développement mentionné à l'article R. 445-16 ainsi que le tableau de l'article R. 445-22 renseigné.
33939
+A défaut d'adresse connue du prestataire ou du propriétaire ou à défaut de retour dans les dix jours de l'avis de réception du pli recommandé, la notification est remplacée à l'égard de l'intéressé par l'affichage d'une ampliation de l'ordre de réquisition à la mairie du lieu de la situation de l'immeuble et à la porte du local réquisitionné. Chacune de ces formalités est effectuée par les soins du service du logement ou, à défaut de service du logement, par la mairie et donne lieu à l'établissement par le maire d'un certificat d'affichage qui tient lieu d'avis de réception.
32392 33940
 
32393
-###### Article R445-16
33941
+Dès leur retour, les avis de réception sont transmis au service du logement ou, à défaut de service du logement, à la mairie de la situation de l'immeuble. A défaut de contestation reconnue sérieuse, le service saisi fixe alors le jour et l'heure auxquels aura lieu la tentative amiable de prise de possession du local.
32394 33942
 
32395
-La convention d'utilité sociale "accession" est établie sur la base du plan de développement de l'organisme.
33943
+A défaut de retour d'un des avis de réception dans le délai de dix jours, il peut être procédé à cette fixation au terme de ce délai.
32396 33944
 
32397
-Elle définit :
33945
+Le service du logement ou, à défaut de service du logement, le maire du lieu de la situation de l'immeuble indique au prestataire, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, le jour et l'heure précités et l'invite à mettre amiablement le bénéficiaire en possession des lieux. Ces jour et heure sont, dans les mêmes conditions, portés à la connaissance du bénéficiaire et à celle du propriétaire.
32398 33946
 
32399
-- la politique de développement de l'organisme, comprenant notamment les territoires d'intervention, les produits envisagés et la cible de clientèle visée ;
32400
-- la politique de l'organisme pour la qualité du service rendu aux accédants.
33947
+A défaut d'adresse connue du prestataire ou du propriétaire ces jour et heure sont publiés par affichage à la porte du local réquisitionné et à la mairie.
32401 33948
 
32402
-###### Article R445-17
33949
+La prise de possession amiable du local réquisitionné ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix jours francs à dater de l'émission de l'ordre de réquisition.
32403 33950
 
32404
-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "accession".
33951
+Les notifications prévues au présent article peuvent, aussi bien qu'au propriétaire, être valablement adressées à son représentant ou au gérant de l'immeuble, lequel est réputé avoir qualité pour les recevoir.
32405 33952
 
32406
-###### Article R445-17-1
33953
+##### Article R641-11
32407 33954
 
32408
-La délibération mentionnée à l'article R. 445-17 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 et associées à l'élaboration de la convention en vertu de l'article R. 445-18.
33955
+La tentative amiable de prise de possession des biens réquisitionnés est effectuée en présence du contrôleur assermenté du service du logement ou, à défaut de service du logement, du maire ou de son représentant.
32409 33956
 
32410
-###### Article R445-18
33957
+En cas d'exécution amiable de l'ordre de réquisition, il est dressé par les parties ou par ministère d'huissier un état des lieux réquisitionnés et, s'il y a lieu, un inventaire descriptif des biens mobiliers.
32411 33958
 
32412
-L'organisme peut associer à l'élaboration de sa convention d'utilité sociale " accession " les personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 sur les territoires desquels son plan de développement prévoit son intervention.
33959
+Un exemplaire de l'état des lieux et, éventuellement de l'inventaire, est remis à chacune des parties et à l'agent du service du logement ou, à défaut de service du logement, au maire ou à son représentant, qui le transmet immédiatement au préfet.
32413 33960
 
32414
-L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne le développement prévu sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
33961
+##### Article R641-12
32415 33962
 
32416
-Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
33963
+En cas d'opposition ou d'absence du prestataire à la tentative amiable d'exécution ou si le propriétaire (ou son représentant ou le gérant) élève une contestation sérieuse, le préfet est immédiatement saisi par le service du logement ou par le maire ; il rapporte son ordre de réquisition ou en poursuit l'exécution.
32417 33964
 
32418
-La délibération prévue à l'article R. 445-17 peut préciser les modalités de cette association.
33965
+Dans ce dernier cas, la date de prise de possession est fixée et notifiée au bénéficiaire et au prestataire dans les conditions prévues à l'article R. 641-10. A défaut d'adresse connue du prestataire, la date de prise de possession est publiée ainsi qu'il est prévu à l'article R. 641-10, alinéa 6.
32419 33966
 
32420
-Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
33967
+La prise de possession est effectuée en présence d'un agent du service du logement ou, à défaut de service du logement, du maire ou de son représentant et avec l'assistance du commissaire de police ou de l'autorité qui en tient lieu.
32421 33968
 
32422
-###### Article R445-20
33969
+En cas d'absence du prestataire ou de son représentant ou de désaccord des parties, il est obligatoirement procédé, par ministère d'huissier, aux frais du bénéficiaire, à la constatation de l'état des lieux et, s'il y a lieu, à la confection de l'inventaire descriptif des biens mobiliers.
32423 33970
 
32424
-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
33971
+L'exécution forcée de l'ordre de réquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix jours francs à dater de la tentative amiable de prise de possession.
32425 33972
 
32426
-###### Article R445-21
33973
+##### Article R641-13
32427 33974
 
32428
-Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
33975
+Le préfet peut requérir, pour l'exécution de la réquisition, le concours des représentants de la force publique qui procèdent, en cas de besoin, à l'expulsion des occupants du local ou des pièces réquisitionnées.
32429 33976
 
32430
-Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés à l'article R. 445-22.
33977
+Il peut également requérir le concours de la force publique pour expulser les anciens bénéficiaires de la réquisition ou les occupants du fait de ceux-ci en cas de levée de réquisition.
32431 33978
 
32432
-L'organisme transmet au préfet signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation.
33979
+##### Article R641-14
32433 33980
 
32434
-Si le préfet signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire aux termes de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1.
33981
+Lorsqu'un logement réquisitionné est meublé, le prestataire peut exceptionnellement être astreint à laisser les lieux garnis des meubles meublants d'usage courant indispensables.
32435 33982
 
32436
-###### Article R445-22
33983
+Les meubles en surplus, qui ne sont pas enlevés par le prestataire, sont entreposés dans une pièce ou dépendance fermée, sur la porte de laquelle sont opposés les scellés par les soins du commissaire de police ou de l'autorité qui en tient lieu, à la demande du prestataire, ou d'office, s'il est absent lors de la prise de possession.
32437 33984
 
32438
-La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R. 445-16.
33985
+Si l'importance du mobilier non réquisitionné empêche un usage normal des locaux, il peut être procédé, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant en référé, au transfert de tout ou partie de ce mobilier, dans un local désigné dans la même agglomération, sur la proposition du prestataire ou du bénéficiaire et, à défaut, dans un garde-meubles. L'ordonnance de référé désigne la partie qui supportera les frais de transfert et d'entrepôt de ce mobilier.
32439 33986
 
32440
-Elle fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
33987
+Il en est de même, à défaut d'accord amiable, si, au moment de la prise de possession, le mobilier non réquisitionné ne peut être resserré dans une pièce ou dépendance fermée et le local utilisé normalement par le bénéficiaire. Le commissaire de police ou l'autorité qui en tient lieu appose les scellés sur les portes donnant accès au logement et se fait remettre les clés. Le bénéficiaire est installé dans les lieux lors de l'enlèvement du mobilier. Pour le calcul de la prestation, la réquisition est en tout état de cause considérée comme portant sur la totalité du logement. Sauf dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 3, le bénéficiaire d'une réquisition ne peut faire sortir les meubles des lieux sans l'agrément de celui à qui ils appartiennent.
32441 33988
 
32442
-Ils sont déclinés à l'échelle des régions ainsi que, à la demande du préfet signataire de la convention, à l'échelle de chaque département qu'il identifie.
33989
+##### Article R641-15
32443 33990
 
32444
-<table border="1"><tbody>
32445
- <tr>
32446
-  <th>ENGAGEMENTS</th>
32447
-  <th>INDICATEURS</th>
32448
- </tr>
32449
- <tr>
32450
-  <td align="justify">Adapter l'offre d'accession sociale aux besoins des populations et des territoires</td>
32451
-  <td align="justify">PP-ACC-1. Pourcentage de logements agréés conformément à la réglementation prévue à l'article R. 331-76-5-1 transformés en logements locatifs sociaux, au regard du parc de logements en accession détenu par l'organisme et du nombre de transferts de propriété au bénéfice de titulaires de contrats sur la période concernée, à trois et six ans.</td>
32452
- </tr>
32453
- <tr>
32454
-  <td align="justify">Favoriser l'accession à la propriété des ménages modestes</td>
32455
-  <td align="justify">PS-ACC-1. Pourcentage minimal de contrats signés par an avec des ménages dont les revenus n'excèdent pas les plafonds applicables aux opérations financées dans les conditions de l'article R. 331-12.</td>
32456
- </tr>
32457
-</tbody></table>
33991
+Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés, entreposés dans les locaux réquisitionnés, peut retirer contre reçu régulier, tout ou partie de ces biens et contrôler leur état matériel.
32458 33992
 
32459
-###### Article R445-23
33993
+Le cas échéant, les scellés apposés à la porte de la pièce ou dépendance fermée où sont entreposés les meubles sont levés et réapposés aux frais du prestataire par les soins du commissaire de police ou de l'autorité qui en tient lieu.
32460 33994
 
32461
-Les valeurs des indicateurs mentionnés à l'article R. 445-22 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
33995
+En cas d'opposition du bénéficiaire, le président du tribunal de grande instance de la situation des lieux fixe, par ordonnance sur requête, les conditions d'exercice de ce droit de retrait ou de contrôle.
32462 33996
 
32463
-Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.
33997
+##### Article R641-16
32464 33998
 
32465
-##### Section 7 : Convention d'utilité sociale pour les logements-foyers
33999
+Lorsqu'une réquisition a été prononcée sur un local sous scellés, le bénéficiaire est habilité à demander la levée des scellés quelle que soit la cause de leur apposition.
32466 34000
 
32467
-###### Sous-section 1 : Objectifs et organisation des conventions
34001
+Il est procédé à cette levée dans les formes et suivant les règles fixées aux titres III et IV du livre II de la deuxième partie du code de procédure civile.
32468 34002
 
32469
-####### Article R*445-24
34003
+Les frais de procédure sont à la charge du bénéficiaire.
32470 34004
 
32471
-Lorsque moins de 50 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte, pour la catégorie autonome des logements-foyers, le tableau de l'article R. 445-36 et, le cas échéant, le tableau de l'article R. 445-37, renseignés.
34005
+##### Article R641-17
32472 34006
 
32473
-Lorsque au moins 50 % et moins de 100 % du patrimoine d'un organisme, exprimé en logements équivalents, comme défini au 4° du du I de l'article R. 302-15, relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, la convention d'utilité sociale de cet organisme comporte une partie intitulée " logements-foyers ” définie aux articles suivants de la présente sous-section.
34007
+Sont susceptibles de bénéficier de la prorogation exceptionnelle de la durée totale des attributions d'office prévue à l'article L. 641-1, alinéa 4, les attributaires dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé pour bénéficier d'une location au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré et qui peuvent justifier, en outre, que leur relogement sera assuré avant l'expiration du délai de prorogation soit par la réalisation d'une promesse de location, soit par l'achèvement d'une opération de construction ou l'exercice d'un droit de reprise ou qui établissent l'existence d'un local de repli dont l'occupation est subordonnée à la mise à la retraite de l'intéressé, devant intervenir avant l'expiration du délai de prorogation.
32474 34008
 
32475
-Lorsque la totalité du patrimoine d'un organisme relève des articles L. 633-1 et R. 351-55, sa convention d'utilité sociale " logements-foyers ” est constituée des éléments définis aux articles suivants de la présente sous-section.
34009
+Peuvent également bénéficier de cette prorogation, aux mêmes conditions de ressources, les attributaires qui s'engagent à accepter le relogement qui leur serait proposé avant l'expiration du délai de prorogation, par quelque organisme que ce soit.
32476 34010
 
32477
-####### Article R*445-25
34011
+##### Article R641-18
32478 34012
 
32479
-La partie intitulée : " logements-foyers ” de la convention d'utilité sociale ou la convention d'utilité sociale " logements-foyers ” définit pour chaque organisme la politique patrimoniale et d'investissement ainsi que la politique de prévention des impayés du gestionnaire. Elle peut également définir pour chaque organisme la politique de qualité du service rendu aux résidents.
34013
+Le préfet a qualité pour statuer sur les demandes de prorogation, qui doivent lui être adressées, accompagnées de toutes justifications utiles, dans un délai minimum de six mois avant la date d'expiration des réquisitions.
32480 34014
 
32481
-Pour chacune de ces politiques, elle comporte :
34015
+##### Article R641-19
32482 34016
 
32483
-- un état des lieux de la politique concernée ;
32484
-- les orientations stratégiques ;
32485
-- le programme d'action.
34017
+Le délai supplémentaire prévu à l'article L. 641-1, alinéa 4, ne peut être accordé au bénéficiaire de l'attribution d'office lorsque le propriétaire notifie qu'il entre dans une des catégories prévues à l'article L. 641-2.
32486 34018
 
32487
-###### Sous-section 2 : Modalités d'élaboration, d'approbation et d'évaluation des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers
34019
+##### Article R641-20
32488 34020
 
32489
-####### Article R*445-30
34021
+Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant fait, en tout ou partie, l'objet d'une réquisition de logement, n'en assure pas la gestion, le préfet le met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'assurer cette gestion. A l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette mise en demeure, il demande au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, de désigner un administrateur provisoire.
32490 34022
 
32491
-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention d'utilité sociale "logements-foyers".
34023
+Cet administrateur est, notamment, habilité à percevoir le montant des loyers ou redevances d'occupation dus au propriétaire par le ou les locataires et attributaires d'office, à faire exécuter, aux frais du propriétaire, les travaux urgents, strictement indispensables, et, si besoin est, à faire assurer la garde de l'immeuble.
32492 34024
 
32493
-####### Article R*445-31
34025
+Au cas où l'immeuble en cause aurait préalablement fait l'objet de travaux de remise en état d'habitabilité sommaire ou d'aménagements provisoires, au titre de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, l'administrateur provisoire a également qualité pour verser au Trésor, en remboursement du coût des travaux mentionnés ci-dessus, les sommes demeurant entre ses mains après acquit du coût des dépenses prévues à l'alinéa précédent.
32494 34026
 
32495
-La délibération mentionnée à l'article R. 445-30 est transmise au préfet signataire de la convention, au préfet du département dans lequel est situé le siège social de l'organisme ainsi qu'aux personnes publiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 445-1 lorsque la convention est relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.
34027
+##### Article R641-21
32496 34028
 
32497
-Lors de cette transmission, l'organisme informe ces personnes publiques de leur qualité de signataire pour les offices publics de l'habitat qui leur sont rattachés et de leur possibilité d'être signataires pour les autres organismes.
34029
+Les levées de réquisition sont notifiées par lettre recommandée, aux frais du bénéficiaire, par le préfet au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire ou à son représentant ou au gérant de l'immeuble.
32498 34030
 
32499
-A compter de la date de transmission de la délibération, ces personnes publiques disposent d'un délai de deux mois pour informer l'organisme de leur demande d'être signataire de la convention d'utilité sociale.
34031
+Les levées de réquisition peuvent éventuellement être limitées aux meubles réquisitionnés, notamment lorsque le prestataire a donné congé au propriétaire des locaux réquisitionnés dont il était locataire.
32500 34032
 
32501
-L'absence de signature de la convention d'utilité sociale par l'une de ces personnes publiques ne fait pas obstacle à sa conclusion et ne donne pas lieu à l'application d'une sanction au titre du seizième alinéa de l'article L. 445-1.
34033
+Lorsque l'ancien bénéficiaire de la réquisition se maintient dans les lieux à l'expiration de la période pour laquelle la réquisition a été émise, ou après notification de la levée de celle-ci, le prestataire et, s'il le juge utile, le préfet peuvent saisir le procureur de la République. Ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9, dernier alinéa, peut requérir du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé, l'application des sanctions édictées audit alinéa.
32502 34034
 
32503
-####### Article R*445-32
34035
+##### Article R641-22
32504 34036
 
32505
-Les personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article R. 445-31 et qui ne sont pas signataires au titre de cette disposition sont associées à l'élaboration des stipulations de la convention relative à des logements-foyers situés sur leur territoire.
34037
+Il est dressé, en fin de réquisition, aux frais du bénéficiaire, un état des lieux réquisitionnés et, le cas échéant, un inventaire selon les modalités prévues à l'article R. 641-12, alinéa 4.
32506 34038
 
32507
-L'association consiste au moins en la transmission à chaque personne publique associée, pour ce qui concerne les logements-foyers situés sur son territoire, des états des lieux, des orientations stratégiques, des programmes d'actions et, le cas échéant, si elles ont été adressées, des précisions complémentaires apportées par le préfet, relatives aux enjeux et aux objectifs de l'Etat. Cette transmission doit être effective au moins un mois avant l'adoption du projet de convention par l'organisme.
34039
+Au cas où les dispositions des articles R. 641-11 ou R. 641-12 et de l'alinéa précédent concernant l'établissement d'un inventaire et d'un état des lieux n'ont pas été observées, les dommages qui pourraient être constatés dans les locaux faisant l'objet de la réquisition sont, à défaut de preuve contraire, présumés avoir été occasionnés par le bénéficiaire de celle-ci.
32508 34040
 
32509
-Les personnes publiques associées disposent d'un mois pour faire connaître leurs observations.
34041
+##### Article R641-23
32510 34042
 
32511
-La délibération prévue à l'article R. 445-30 peut préciser les modalités de cette association.
34043
+Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque :
32512 34044
 
32513
-Le préfet signataire peut demander toute information relative à l'élaboration du projet de convention et à la réalité de la démarche d'association.
34045
+1. Le bail est expiré, non reconduit ou non renouvelé, et que les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;
32514 34046
 
32515
-####### Article R*445-33
34047
+2. Le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;
32516 34048
 
32517
-Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le conseil de surveillance de l'organisme d'habitations à loyer modéré adopte le projet de convention et autorise sa signature.
34049
+3. Les occupants ont été condamnés à vider les lieux.
32518 34050
 
32519
-####### Article R*445-34
34051
+Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.
32520 34052
 
32521
-Le respect des engagements par l'organisme est évalué par le préfet signataire de la convention trois ans après la signature de la convention et à l'issue de celle-ci.
34053
+##### Article R641-24
32522 34054
 
32523
-Cette évaluation porte notamment sur les indicateurs chiffrés territorialisés mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 ainsi que sur les éléments qualitatifs mentionnés à l'article R. 445-39.
34055
+Sont considérés comme inoccupés :
32524 34056
 
32525
-L'organisme transmet au préfet de région signataire de la convention tous les éléments nécessaires à cette évaluation. Il les transmet également, pour information, aux personnes publiques signataires de la convention.
34057
+1. Les locaux ou la partie des locaux matériellement divisible du reste dans lesquels aucune activité n'est exercée depuis un an au moins ou qui sont restés effectivement inutilisés pendant la même durée ou dont les conditions d'utilisation équivalent pratiquement à une inutilisation ;
32526 34058
 
32527
-Si le préfet de région signataire de la convention constate que l'organisme n'a pas respecté, de son fait, les engagements définis par la convention, il engage la procédure contradictoire au terme de laquelle il peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer, à l'encontre de l'organisme, une pénalité, conformément aux dispositions de l'article L. 445-1. Le montant principal de cette pénalité est calculé par logement équivalent sur lequel l'organisme détient un droit réel.
34059
+2. Les logements accessoires matériellement divisibles du reste des locaux qui sont demeurés effectivement inhabités ou inutilisés depuis six mois au moins ou dont les conditions d'utilisation pendant cette période équivalent pratiquement à une inutilisation ainsi que ceux qui constituent pour leur détenteur une résidence secondaire.
32528 34060
 
32529
-###### Sous-section 3 : Contenu et indicateurs des conventions d'utilité sociale ne concernant que des logements-foyers
34061
+##### Article R641-25
32530 34062
 
32531
-####### Article R445-35
34063
+En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réquisition ne peut être prononcée que si chacun de ces locaux peut être considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis par les articles R. 641-23 et R. 641-24. Elle porte sur l'ensemble des locaux.
32532 34064
 
32533
-La convention fixe des engagements relatifs aux aspects de la politique de l'organisme mentionnés à l'article R. 445-25.
34065
+#### Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
32534 34066
 
32535
-####### Article R445-36
34067
+##### Section 1 : Principes généraux.
32536 34068
 
32537
-La convention fixe des engagements chiffrés pour chacun des indicateurs figurant dans le tableau ci-dessous.
34069
+###### Article R642-1
32538 34070
 
32539
-Ils sont déclinés à l'échelle des départements.
34071
+Les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées mentionnées à l'article L. 642-1 sont celles qui figurent sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l' article 232 du code général des impôts .
32540 34072
 
32541
-<table border="1"><tbody>
32542
- <tr>
32543
-  <th>ENGAGEMENTS</th>
32544
-  <th>INDICATEURS</th>
32545
- </tr>
32546
- <tr>
32547
-  <td align="justify" rowspan="3">Adapter l'offre de logements-foyers aux besoins des populations et des territoires, entretenir et améliorer le patrimoine existant</td>
32548
-  <td align="justify">PP-LF-1. Nombre de logements équivalents donnant lieu à des dossiers de financement agréés par les services de l'Etat ou par les délégataires, à trois et six ans.</td>
32549
- </tr>
32550
- <tr>
32551
-  <td align="justify">PP-LF-2. Nombre de logements équivalents disposant après rénovation d'une étiquette A à E, parmi le parc de logements de classe énergétique F et G, par année</td>
32552
- </tr>
32553
- <tr>
32554
-  <td align="justify">PP-LF-3. Nombre de logements équivalents réhabilités, appartenant à une opération de réhabilitation éligible à un prêt de la Caisse des dépôts et consignations, parmi le parc total de logements équivalents, par année.</td>
32555
- </tr>
32556
-</tbody></table>
34073
+###### Article R642-2
32557 34074
 
32558
-####### Article R445-38
34075
+Lorsque l'attributaire des locaux engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1, les normes minimales requises sont celles prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location, si la réquisition a pour objet d'assurer le logement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5.
32559 34076
 
32560
-Les valeurs des indicateurs mentionnés aux articles R. 445-36 et R. 445-37 sont fixées, de manière annuelle ou pluriannuelle, pour la durée de la convention.
34077
+Si les locaux sont réquisitionnés dans l'objectif d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans-abri, des travaux peuvent être réalisés par l'attributaire afin de les accueillir dans des conditions conformes à la dignité de la personne humaine, garantissant la sécurité des biens et des personnes, et permettant de les faire bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles .
32561 34078
 
32562
-Le format et les modalités de transmission des engagements et indicateurs contenus dans la convention sont définis par un arrêté du ministre chargé du logement.
34079
+###### Article R642-3
32563 34080
 
32564
-####### Article R445-39
34081
+La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32565 34082
 
32566
-La convention comporte un développement qualitatif, appuyé de données chiffrées, portant sur la politique du gestionnaire en matière de qualité de service et sur sa performance de gestion, notamment sa politique de lutte contre les impayés.
34083
+###### Article R642-4
32567 34084
 
32568
-### Titre V : Contrôle, redressement des organismes et garantie de l'accession sociale à la propriété.
34085
+Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L. 642-4 comporte les indications suivantes :
34086
+- la dénomination, la forme juridique et le siège du titulaire du droit d'usage ;
34087
+- la désignation des locaux ;
34088
+- la durée de la réquisition ;
34089
+- la nature et le montant détaillé des travaux à réaliser ;
34090
+- le montant mensuel de l'amortissement des travaux ;
34091
+- les règles de calcul des frais de gestion lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5 ;
34092
+- la surface habitable des locaux et le prix de base du loyer au mètre carré de surface habitable ;
34093
+- le mode de calcul de l'indemnité mensuelle versée au titulaire du droit d'usage pendant la durée de la réquisition.
32569 34094
 
32570
-#### Chapitre Ier : Contrôle.
34095
+##### Section 2 : Procédure.
32571 34096
 
32572
-##### Section 1 : Contrôle à l'initiative de l'Etat.
34097
+###### Article R642-5
32573 34098
 
32574
-##### Section 2 : Infractions aux règles d'attribution et d'affectation.
34099
+Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L. 642-7 prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes missions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
32575 34100
 
32576
-##### Section 3 : Contrôle à la demande des départements et des communes
34101
+###### Article R642-6
32577 34102
 
32578
-##### Section 4 : Avis préalable à certaines opérations immobilières
34103
+Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux.
32579 34104
 
32580
-###### Article R*451-10
34105
+A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un huissier de justice aux frais de l'Etat.
32581 34106
 
32582
-L'avis prévu à l'article L. 451-5, qui porte sur la valeur vénale du bien immobilier, est donné par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
34107
+###### Article R642-7
32583 34108
 
32584
-Cet avis doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception d'une demande d'avis en état, à défaut de quoi, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.
34109
+La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'accord ou l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné.
32585 34110
 
32586
-#### Chapitre II : Caisse de garantie du logement locatif social et redressement des organismes.
34111
+La demande comporte également toutes les informations relatives à l'usage prévu pour chacun des locaux dont la réquisition est envisagée, la liste des éventuels attributaires et les caractéristiques des bénéficiaires envisagés pour la réquisition.
32587 34112
 
32588
-##### Section 1 : Dispositions générales
34113
+###### Article R642-8
32589 34114
 
32590
-###### Article R452-1
34115
+A la réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.
32591 34116
 
32592
-La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, être agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
34117
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-1, le préfet ne peut notifier sa décision au titulaire du droit d'usage qu'à la réception de l'accord du maire de la commune. Cet accord est réputé favorable si le maire de la commune n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande d'accord.
32593 34118
 
32594
-Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.
34119
+La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.
32595 34120
 
32596
-###### Article R452-2
34121
+###### Article R642-8-1
32597 34122
 
32598
-La caisse dont l'objet et les missions sont définis à l'article L. 452-1 du présent code remplit une mission d'intérêt public au sens de l'article L. 511-104 du code monétaire et financier.
34123
+En application des dispositions du 3° de l'article L. 642-10, dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception par le préfet de l'engagement du titulaire du droit d'usage d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance, celui-ci soumet à son approbation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
34124
+- le programme des travaux correspondants ;
34125
+- l'échéancier de leur réalisation ;
34126
+- la date prévisionnelle de mise en location.
32599 34127
 
32600
-###### Article R452-3
34128
+Dans les formes et délais prévus à l'article L. 642-11, le préfet notifie sa décision au titulaire du droit d'usage ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles celui-ci est tenu de l'informer de l'avancement des travaux.
32601 34129
 
32602
-La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
34130
+###### Article R642-8-2
32603 34131
 
32604
-##### Section 2 : Organisation et administration
34132
+Dans le délai maximal d'un mois à compter de l'accord du préfet sur l'échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, le titulaire du droit d'usage lui transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le ou les devis acceptés des travaux nécessaires.
32605 34133
 
32606
-###### Article R452-4
34134
+Par décision motivée, le préfet peut réduire à quinze jours le délai de transmission des devis. Il informe le titulaire du droit d'usage de cette possibilité lors de la notification de son intention de réquisitionner.
32607 34135
 
32608
-La caisse est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
34136
+###### Article R642-8-3
32609 34137
 
32610
-###### Article R452-5
34138
+A l'issue des travaux, le titulaire du droit d'usage justifie auprès du préfet de la mise en location des locaux.
32611 34139
 
32612
-Le conseil d'administration de la caisse comprend douze administrateurs nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie, du budget et de l'outre-mer :
32613
-- deux représentants du ministre chargé du logement ;
32614
-- un représentant du ministre chargé de l'économie ;
32615
-- un représentant du ministre chargé du budget ;
32616
-- un représentant du ministre chargé de la ville ;
32617
-- un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;
32618
-- trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle ;
32619
-- un représentant de la Fédération nationale des entreprises publiques locales, désigné par cette fédération ;
32620
-- un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 désigné par elles. En l'absence de la désignation d'un représentant un mois avant le renouvellement du conseil d'administration, le représentant est désigné par le ministre chargé du logement, après avis de ces fédérations,
32621
-- une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union sociale pour l'habitat.
34140
+###### Article R642-8-4
32622 34141
 
32623
-Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
34142
+Si le titulaire du droit d'usage ne respecte pas ses engagements quant à la réalisation des travaux pour mettre fin lui-même à la vacance ou ses obligations de transmission de devis ou d'information sur leur exécution, le préfet lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, préalablement à la notification de l'arrêté de réquisition prévue à l'article L. 642-12.
32624 34143
 
32625
-Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
34144
+##### Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire de la réquisition.
32626 34145
 
32627
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
34146
+###### Article R642-9
32628 34147
 
32629
-###### Article R452-5-1
34148
+Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 642-15, les travaux sont amortis sur la durée totale de la réquisition. Si des subventions ont été perçues par l'attributaire pour les travaux, elles sont déduites de leur coût pour le calcul de l'amortissement lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5. Elles peuvent l'être, en tout ou partie, lorsque la réquisition a pour objet d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées à l' article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles .
32630 34149
 
32631
-Un représentant désigné par l'Association des maires de France, un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France et un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France participent une fois par an avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration qui fixent les orientations et priorités pour l'exercice suivant.
34150
+Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5, le montant des frais de gestion est fixé en tenant compte du coût réel de gestion des logements dans la limite de 8 % du montant des loyers perçus par l'attributaire.
32632 34151
 
32633
-Ces représentants sont nommés et remplacés dans les mêmes conditions que les administrateurs de la caisse.
34152
+###### Article R642-10
32634 34153
 
32635
-###### Article R452-6
34154
+Pour exercer son droit de reprise, le titulaire du droit d'usage envoie le préavis prévu à l'article L. 642-18 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32636 34155
 
32637
-Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union sociale pour l'habitat. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.
34156
+##### Section 4 : Plafonds de ressources et loyers.
32638 34157
 
32639
-La limite d'âge du président est fixée à soixante sept ans.
34158
+###### Article D642-11
32640 34159
 
32641
-En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.
34160
+Le plafond de ressources prévu à l'article L. 642-5 est fixé à 60 % du plafond de ressources exigé pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré.
32642 34161
 
32643
-La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.
34162
+###### Article D642-12
32644 34163
 
32645
-Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.
34164
+Le prix de base mensuel au mètre carré de surface habitable utilisé pour calculer le loyer d'un logement réquisitionné en application de l'article L. 642-1 est :
32646 34165
 
32647
-Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée confirmée.
34166
+5,34 euros/ m2 à Paris et dans les communes limitrophes de Paris ;
32648 34167
 
32649
-###### Article R452-7
34168
+4,57 euros/ m2 dans le reste de l'agglomération parisienne ;
32650 34169
 
32651
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de trois semaines à la demande de trois administrateurs, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.
34170
+3,81 euros/ m2 sur le reste du territoire.
32652 34171
 
32653
-###### Article R452-8
34172
+Les prix de base au mètre carré ci-dessus sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement, en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques en prenant en compte la valeur de cet indice correspondant au deuxième trimestre de l'année précédente.
32654 34173
 
32655
-Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.
34174
+### Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
32656 34175
 
32657
-Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
34176
+#### Chapitre unique.
32658 34177
 
32659
-###### Article R452-9
34178
+##### Article R651-1
32660 34179
 
32661
-Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
34180
+Les contestations civiles entre bailleurs et locataires et relatives à l'application des articles mentionnés à l'article L. 651-9 sont jugées conformément aux règles de compétence et de procédure instituées par le chapitre V du titre I de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
32662 34181
 
32663
-Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
34182
+##### Article R651-2
32664 34183
 
32665
-Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social ou des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec l'accord du président.
34184
+I.-L'information relative à l'engagement des poursuites et la communication de la décision de confiscation au propriétaire de l'immeuble et au propriétaire du fonds de commerce auxquelles procède le ministère public, ainsi que l'apposition des mentions au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés, prévues au II de l'article L. 651-10, sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.
32666 34185
 
32667
-###### Article R452-10
34186
+II.-Lorsque l'autorité administrative saisit le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, sa requête est dispensée de ministère d'avocat.
32668 34187
 
32669
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.
34188
+Une copie de l'ordonnance qui désigne un administrateur provisoire est adressée par le ministère public au propriétaire de l'immeuble et au propriétaire du fonds de commerce dans les conditions prévues au I.
32670 34189
 
32671
-Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques, et celles relatives à l'octroi des concours financiers de la caisse destinés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte ou aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
34190
+Une copie est également jointe à la réquisition que le ministère public adresse au greffe du tribunal de commerce afin que soit portée au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés la mention de cette ordonnance, avec indication de sa date, de la juridiction qui a statué ainsi que de l'identité et de l'adresse de l'administrateur désigné, selon les formes prévues à l'article R. 51-1 du code de procédure pénale.
32672 34191
 
32673
-Il est notamment compétent pour :
34192
+### Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
32674 34193
 
32675
-1° Adopter le budget et ses modifications ;
34194
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
32676 34195
 
32677
-2° Arrêter les comptes annuels, après avoir entendu les commissaires aux comptes sur leur rapport ;
34196
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française.
32678 34197
 
32679
-3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 ;
34198
+##### Article R662-1
32680 34199
 
32681
-4° Décider des emprunts ;
34200
+Les articles R. 261-1 à R. 261-7, le premier alinéa de l'article R. 261-8, les articles R. 261-10 à R. 261-14, les articles R. 261-17 et R. 261-18, le a de l'article R. 261-19, les articles R. 261-20 à R. 261-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
32682 34201
 
32683
-5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;
34202
+- le quatrième alinéa de l'article R. 261-2 est ainsi rédigé :
32684 34203
 
32685
-6° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers du fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1 et statuer sur les demandes de concours ;
34204
+Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, parmi celles que le tribunal commet habituellement. ;
32686 34205
 
32687
-7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;
34206
+- à l'article R. 261-3, après les mots : " aux règles de la publicité foncière ", sont ajoutés les mots : " applicables localement " ;
34207
+- à l'article R. 261-7, les mots : " y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code " sont supprimés ;
34208
+- le premier alinéa de l'article R. 261-17 est ainsi rédigé :
32688 34209
 
32689
-8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;
34210
+La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque ou d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier. ;
32690 34211
 
32691
-9° Statuer sur les demandes de garantie ;
34212
+- à l'article R. 261-24, les mots : " prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " prévue par les règles applicables localement relatives à la déclaration d'achèvement des travaux ".
32692 34213
 
32693
-10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte et aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2 en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;
34214
+## Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
32694 34215
 
32695
-11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;
34216
+### Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété
32696 34217
 
32697
-12° Attribuer les subventions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;
34218
+#### Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires
32698 34219
 
32699
-13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;
34220
+##### Section 1 : Des modalités d'immatriculation
32700 34221
 
32701
-14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;
34222
+###### Article R711-1
32702 34223
 
32703
-15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;
34224
+Les télédéclarants, personnes physiques ou morales qui peuvent saisir par voie dématérialisée des données dans le registre d'immatriculation, sont :
32704 34225
 
32705
-16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;
34226
+1° Les syndics en exercice dans la copropriété ;
32706 34227
 
32707
-17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;
34228
+2° Les mandataires ad hoc désignés par le juge en application de l'article 29-1B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
32708 34229
 
32709
-18° Désigner le ou les commissaires aux comptes ;
34230
+3° Les administrateurs provisoires désignés par le président du tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
32710 34231
 
32711
-19° Statuer sur les concours financiers prévus au troisième et cinquième alinéa de l'article L. 452-1 sur saisine de la commission prévue à l'article L. 452-2-1 ;
34232
+4° L'ancien représentant légal de la copropriété, dans les conditions fixées à l'article R. 711-6 ;
32712 34233
 
32713
-20° Délibérer sur le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 établi par le directeur général.
34234
+5° Les syndics provisoires, dans les conditions fixées à l'article R. 711-13 ;
32714 34235
 
32715
-Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.
34236
+6° Les notaires, dans les conditions fixées au I de l'article L. 711-4 et à l'article L. 711-5.
32716 34237
 
32717
-Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 7°, 9° et 11° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.
34238
+###### Article R711-2
32718 34239
 
32719
-Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 6° du présent article au comité des aides mentionné à l'article R. 452-16.
34240
+La création d'un compte de télédéclarant auprès du teneur du registre est obligatoire afin d'effectuer les formalités prévues au présent chapitre. A cette fin, les télédéclarants mentionnés à l'article R. 711-1 doivent fournir des éléments d'identification dont la liste et la nature sont définis par arrêté du ministre chargé du logement.
32720 34241
 
32721
-###### Article R452-11
34242
+Le teneur du registre accorde au demandeur un accès sécurisé au compte nouvellement créé selon des conditions et modalités définies par arrêté.
32722 34243
 
32723
-Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de quatre membres, dont le contrôleur budgétaire. L'agent comptable assiste aux délibérations du comité d'audit. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.
34244
+Le compte d'un télédéclarant qui n'a réalisé aucune des formalités mentionnées aux articles R. 711-3 et suivants pendant une période de douze mois consécutifs est supprimé.
32724 34245
 
32725
-Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.
34246
+###### Article R711-3
32726 34247
 
32727
-###### Article R452-12
34248
+Un syndic ou un administrateur provisoire disposant d'un compte de télédéclarant ne peut saisir des informations pour une copropriété dont il a la charge, sans que le teneur du registre n'ait au préalable procédé au rattachement de son compte de télédéclarant à cette copropriété suivant l'une des procédures mentionnées aux articles R. 711-4 à R. 711-8 et R. 711-13.
32728 34249
 
32729
-Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
34250
+La première demande d'immatriculation des syndicats de copropriétaires créés avant le 1er janvier 2017 emporte demande simultanée de rattachement à son compte par le syndic ou l'administrateur provisoire.
32730 34251
 
32731
-Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.
34252
+L'arrêté prévu à l'article R. 711-21 fixe les informations et pièces justificatives fournies par les demandeurs pour justifier de leur qualité de représentant légal du syndicat.
32732 34253
 
32733
-Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de péréquation et de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union sociale pour l'habitat ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ou les fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2 sont soumises à la même procédure.
34254
+###### Article R711-4
32734 34255
 
32735
-Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.
34256
+Lorsque son mandat n'est pas renouvelé par l'assemblée générale des copropriétaires ou qu'il y est mis fin par la nomination d'un administrateur provisoire, le syndic informe le teneur du registre de la fin de son mandat dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions.
32736 34257
 
32737
-###### Article R452-13
34258
+Il indique l'identité et les coordonnées du nouveau syndic ou de l'administrateur provisoire et transmet au teneur du registre, si les comptes ont été approuvés lors de cette même assemblée générale, les informations relatives à la mise à jour annuelle mentionnée à l'article R. 711-10.
32738 34259
 
32739
-Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du président du conseil d'administration.
34260
+Le nouveau syndic effectue la demande de rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires et les éléments justifiant de sa qualité de représentant légal du syndicat.
32740 34261
 
32741
-Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.
34262
+Le teneur du registre procède au changement de rattachement et informe le nouveau représentant légal du syndicat de copropriétaires et son prédécesseur de la date où celui-ci prend effet.
32742 34263
 
32743
-Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ni dans les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.
34264
+En cas d'irrégularité, constatée d'office ou suite à la contestation du changement de rattachement par le syndic sortant ou toute personne qui y a intérêt, le teneur du registre rejette la demande de rattachement.
32744 34265
 
32745
-###### Article R452-14
34266
+###### Article R711-5
32746 34267
 
32747
-Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :
34268
+Un syndic, après la fin de son mandat, ou un administrateur provisoire, après la fin de sa mission, ne peut transmettre au teneur du registre que les informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 711-4.
32748 34269
 
32749
-1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;
34270
+S'il transmet au teneur du registre les informations financières mentionnées au II de l'article R. 711-9 après la fin de son mandat ou de sa mission, celles-ci ne seront inscrites au registre qu'après confirmation par son successeur de leur conformité aux comptes approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires.
32750 34271
 
32751
-2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;
34272
+Il conserve toutefois la faculté de consulter les données jusqu'à la réalisation du rattachement du nouveau représentant légal au syndicat de copropriétaires, ou au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de son mandat ou de sa mission.
32752 34273
 
32753
-3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;
34274
+Le dernier représentant légal d'un syndicat de copropriétaires dissous peut, en outre, déclarer les informations relatives à la dissolution prévues à la section 4.
32754 34275
 
32755
-4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;
34276
+###### Article R711-6
32756 34277
 
32757
-5° Il passe les contrats ;
34278
+Lorsque à l'occasion du changement de représentant légal d'un syndicat de copropriétaires immatriculé, les données d'identification et les coordonnées du nouveau représentant légal n'ont pu être déclarées par son prédécesseur, le nouveau représentant légal, s'il ne possède pas de compte de télédéclarant, demande la création du compte mentionné à l'article R. 711-2 et procède à la demande de rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires qu'il représente, les informations et les justificatifs prévus par l'arrêté pris en application de l'article R. 711-3.
32758 34279
 
32759
-6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;
34280
+###### Article R711-7
32760 34281
 
32761
-7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;
34282
+Dans le cas d'un renouvellement de mandat ou d'une prolongation d'une mission d'administration provisoire, le syndic ou l'administrateur provisoire en informe le teneur du registre au plus tard dans un délai d'un mois suivant la fin du précédent mandat ou de la précédente mission.
32762 34283
 
32763
-8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;
34284
+##### Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété
32764 34285
 
32765
-9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;
34286
+###### Article R711-8
32766 34287
 
32767
-10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;
34288
+Le dossier d'immatriculation de la copropriété est constitué des données déclarées par les télédéclarants, ainsi que des attestations délivrées par le teneur mentionnées à l'article R. 711-15.
32768 34289
 
32769
-11° Il exécute les décisions du comité de gestion mentionné à l'article L. 300-2 ;
34290
+Les déclarations sont réalisées au moyen d'un formulaire mis en ligne sur le site internet du registre, ou par la transmission de fichiers d'un format conforme aux spécifications d'un cahier des charges approuvé par arrêté pris par le ministre chargé du logement et mis à disposition sur le site internet du registre.
32770 34291
 
32771
-12° Il établit le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1.
34292
+###### Article R711-9
32772 34293
 
32773
-Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents de la caisse dans les conditions et limites qu'il détermine. Il en informe le conseil d'administration.
34294
+I.-Lors de l'immatriculation initiale, le syndic ou l'administrateur provisoire déclare au registre les informations mentionnées au II de l'article L. 711-2 ainsi que les éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique.
32774 34295
 
32775
-###### Article R452-15
34296
+II.-Les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat mentionnées au 1° du III de l'article L. 711-2 sont les informations relatives à l'exercice comptable, le montant du budget prévisionnel, des provisions pour travaux, des dettes du syndicat à l'égard des fournisseurs et des impayés, le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du logement, la présence d'employés du syndicat s'il y en a. Les informations financières déclarées sont celles issues des comptes du dernier exercice comptable clos et approuvés par l'assemblée générale.
32776 34297
 
32777
-Le directeur général propose l'ordre du jour des séances du comité des aides. Il y rapporte les dossiers et les projets d'attribution de concours financiers. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.
34298
+Les syndicats de copropriétaires relevant du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés.
32778 34299
 
32779
-###### Article R452-16
34300
+III.-Les données essentielles relatives au bâti mentionnées au 2° du III de l'article L. 711-2 sont le nombre de bâtiments avec leur étiquette énergétique si elle est disponible, le nombre d'ascenseurs, la période de construction et la nature du chauffage de l'immeuble.
32780 34301
 
32781
-Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :
32782
-- de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;
32783
-- d'un par le ministre chargé de l'économie ;
32784
-- (alinéa abrogé).
32785
-- de trois par le président de l'Union sociale pour l'habitat ;
32786
-- d'un par le président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales.
34302
+IV.-La définition et le format des données demandées sont précisés par l'arrêté prévu à l'article R. 711-21.
32787 34303
 
32788
-D'un par les présidents des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 ;
34304
+V.-Lorsque à la date prévue par le I de l'article 53 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires soumis à l'obligation d'immatriculation n'est pas achevé et qu'il s'agit de son premier exercice comptable, certaines des données mentionnées au II, dont la liste est précisée par arrêté, ne sont pas requises pour l'immatriculation initiale.
32789 34305
 
32790
-Les membres du comité des aides ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
34306
+###### Article R711-10
32791 34307
 
32792
-Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
34308
+Le syndic ou l'administrateur provisoire procède à la déclaration annuelle des informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 dans un délai de deux mois suivant la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les compte de l'exercice clos ont été approuvés.
32793 34309
 
32794
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
34310
+Les autres informations mentionnées à l'article R. 711-9 sont actualisées par le représentant légal en exercice, au moment de la déclaration annuelle des informations financières, si leur contenu change.
32795 34311
 
32796
-Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.
34312
+###### Article R711-11
32797 34313
 
32798
-Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.
34314
+I.-Lors de l'immatriculation des immeubles mis en copropriété, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2 et, s'il en dispose, les autres informations mentionnées au I et au III de l'article R. 711-9 ainsi que les données d'identification du syndic provisoire.
32799 34315
 
32800
-Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.
34316
+II.-Dans le cas de l'immatriculation d'office prévue à l'article L. 711-4, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2, les coordonnées du syndic lorsque celui-ci a été désigné et, lorsqu'elles figurent dans les documents annexés à la promesse de vente, les autres informations mentionnées au I et III de l'article R. 711-9.
32801 34317
 
32802
-###### Article R452-16-1
34318
+###### Article R711-12
32803 34319
 
32804
-Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.
34320
+A l'issue de la déclaration initiale d'immatriculation effectuée en application des dispositions des articles R. 711-9 et R. 711-11, le teneur du registre attribue un numéro d'immatriculation au syndicat de copropriétaires concerné.
32805 34321
 
32806
-Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économies mixtes ou les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social et des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du comité des aides avec l'accord du président ou du directeur général.
34322
+###### Article R711-13
32807 34323
 
32808
-###### Article R452-16-2
34324
+I.-Lorsque l'immatriculation des immeubles mis en copropriété a été effectuée par le notaire, le syndic provisoire, s'il n'est pas confirmé par l'assemblée générale dans ses fonctions de syndic, déclare les données d'identification du représentant légal qui lui succède dans un délai d'un mois à compter de la désignation de celui-ci.
32809 34325
 
32810
-Dans chaque région, un comité composé à parité de représentants de l'Etat et de l'association régionale d'organismes d'habitat social est consulté sur les demandes de modernisation et de professionnalisation des organismes adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré au fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1.
34326
+Lorsque le syndic désigné effectue la demande de rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires, le teneur du registre vérifie la conformité de la demande avec les informations déclarées par le syndic provisoire.
32811 34327
 
32812
-Pour les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, leurs fédérations respectives consultent les services de l'Etat sur leurs demandes d'aides adressées au fonds de soutien à l'innovation. Si les services de l'Etat n'ont pas répondu dans un délai de deux mois suivant leur saisine, leur avis est réputé rendu.
34328
+II.-Si le rattachement est contesté par le syndic provisoire ou toute personne qui y a intérêt, le teneur du registre demande les pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 711-3. En cas d'irrégularité, le teneur du registre annule le rattachement, et le cas échéant, supprime les déclarations indûment réalisées.
32813 34329
 
32814
-Après décision du conseil d'administration de la caisse sur toute demande de financement au titre de ce fonds, le directeur général de la caisse la notifie à l'organisme concerné.
34330
+III.-Le syndic déclare les données mentionnées au I et au III de l'article R. 711-9 que le notaire n'a pu déclarer au registre.
32815 34331
 
32816
-Après que la réalisation de la prestation ou de la livraison a été constatée par le préfet de la région où l'organisme bénéficiaire a son siège, le directeur général de la caisse ordonnance le paiement.
34332
+###### Article R711-14
32817 34333
 
32818
-###### Article R452-17
34334
+Lorsqu'une immatriculation d'office a été effectuée par le notaire, le teneur du registre met en demeure le syndic, si celui-ci est désigné, de déclarer les données mentionnées aux articles R. 711-2 et R. 711-3 que le notaire n'a pu déclarer au registre. Le syndic ne déclare toutefois les informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 que si les comptes de l'exercice clos précédant sa désignation ont été approuvés.
32819 34335
 
32820
-La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 comprend douze membres :
32821
-- quatre représentants du ministre chargé du logement ;
32822
-- deux représentants du ministre chargé de l'économie ;
32823
-- quatre représentants proposés par l'Union sociale pour l'habitat ;
32824
-- un représentant de la fédération des entreprises publiques locales proposé par cette fédération ;
32825
-- un représentant proposé par les fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.
34336
+En cas d'absence de représentant légal au moment de l'immatriculation d'office, le syndic désigné ou l'administrateur provisoire nommé ultérieurement procède, dans un délai d'un mois à compter de sa désignation, aux formalités mentionnées à l'article R. 711-6.
32826 34337
 
32827
-La commission élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.
34338
+###### Article R711-15
32828 34339
 
32829
-Les membres de la commission ainsi que les suppléants sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.
34340
+Le teneur du registre porte au dossier d'immatriculation la date et l'heure de la dernière modification.
32830 34341
 
32831
-Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.
34342
+Les télédéclarants reçoivent, pour chacune des formalités prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre, un courrier électronique les informant des suites données à leur déclaration ainsi qu'une attestation lorsque cette déclaration a donné lieu à une inscription des informations communiquées au registre. Ce dernier document atteste que l'auteur de la télédéclaration a satisfait à l'obligation d'immatriculation initiale du syndicat de copropriétaires ou à l'obligation de mise à jour annuelle du dossier d'immatriculation.
32832 34343
 
32833
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
34344
+Les données déclarées en application de l'article L. 711-2 sont conservées dans le système d'informations pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription au registre, à l'exception des informations mentionnées au 1° du II et au 2° du III de cet article qui sont conservées sans limite de durée sauf en cas de disparition du syndicat. Dans ce cas, les données sont conservées pendant une durée maximale de trois ans après la date de déclaration de disparition du syndicat.
32834 34345
 
32835
-La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.
34346
+Le teneur du registre est désigné par arrêté pris par le ministre chargé du logement.
32836 34347
 
32837
-La commission adopte ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président de la commission saisit le conseil d'administration qui statue lors de sa plus prochaine réunion.
34348
+##### Section 3 : Consultation du registre
32838 34349
 
32839
-###### Article R452-17-1
34350
+###### Article R711-16
32840 34351
 
32841
-Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.
34352
+I.-Les syndics et les administrateurs provisoires ont accès à l'ensemble des données portées au registre relatives aux syndicats de copropriétaires dont ils sont les représentants légaux et pour lesquels ils ont obtenu le rattachement de compte prévu à l'article R. 711-3.
32842 34353
 
32843
-La commission :
34354
+Les notaires ont accès aux informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2 pour l'ensemble des syndicats de copropriétaires.
32844 34355
 
32845
-1° Adopte son règlement intérieur, soumis pour approbation au conseil d'administration ;
34356
+Les établissements publics de l'Etat chargés de la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées ont accès à l'ensemble des données du registre relatives aux syndicats de copropriétaires.
32846 34357
 
32847
-2° Adopte le rapport annuel d'activité de la commission établi par le directeur général, soumis pour adoption au conseil d'administration ;
34358
+Les collectivités territoriales et leurs groupements, pour les besoins de la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, ont accès, à leur demande, aux informations relatives aux copropriétés situées sur le territoire qu'elles administrent.
32848 34359
 
32849
-3° Statue sur les demandes de concours financiers mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 452-1.
34360
+II.-L'arrêté mentionné à l'article R. 711-21 précise les modalités de consultation du fichier et définit notamment les conditions dans lesquelles les demandes d'ouverture d'accès et de consultation sont formulées auprès du teneur du registre, le délai maximal de réponse à ces demandes ainsi que, le cas échéant, les modalités de couverture des coûts occasionnés par ces demandes.
32850 34361
 
32851
-Pour les concours financiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 452-1, la commission tient compte notamment de la soutenabilité financière du projet. Ces concours sont plafonnés. Ils sont calculés au prorata des dépenses engagées ou sont forfaitaires. Les modalités de calcul de ces concours financiers, y compris les plafonds prévus par le présent alinéa, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie.
34362
+###### Article R711-17
32852 34363
 
32853
-###### Article R452-17-2
34364
+Les informations prévues au 1° du II de l'article L. 711-2 sont librement consultables par le public, à l'exception du nom du syndic et du nombre de lots de la copropriété.
32854 34365
 
32855
-Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Des experts peuvent assister aux séances avec l'accord du président.
34366
+Les données mises à la disposition du public sont consultables ou téléchargeables sans formalités préalables et selon des modalités précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 711-21.
32856 34367
 
32857
-###### Article R452-17-3
34368
+##### Section 4 : Disparition du syndicat de copropriétaires
32858 34369
 
32859
-A l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 422-4, sont éligibles aux concours financiers mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 452-1 :
34370
+###### Article R711-18
32860 34371
 
32861
-1° Les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte mentionnés à l'article L. 481-1 dont le projet leur permettra de respecter les obligations prévues respectivement au I de l'article L. 423-2 et au I de l'article L. 481-1-2 dans leur rédaction qui résultera du I et du II de l'article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
34372
+Dans le cas d'une division de la propriété entraînant la création de syndicats séparés telle que le prévoit l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic du syndicat de copropriétaires initial, ou à défaut le notaire, déclare la mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à une division ” ainsi que la date de l'assemblée spéciale où la décision a été adoptée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive.
32862 34373
 
32863
-2° Les offices publics de l'habitat auxquels le dernier alinéa de l'article L. 421-6, dans sa rédaction qui résultera du h du 10° du I de l'article 88 de la loi du 23 novembre 2018 mentionnée ci-dessus au 1er janvier 2021, s'applique, et dont le projet faisant l'objet de leur demande auprès de la caisse leur permettra de respecter les critères du 1° du présent article au 1er janvier 2023 ;
34374
+Dans le cas d'une division du syndicat de copropriétaires telle que prévue au 2° du I de l'article 29-8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'administrateur provisoire déclare la mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à une division ”, dans un délai d'un mois suivant la date de décision du juge.
32864 34375
 
32865
-3° Les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte mentionnés à l'article L. 481-1 dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse.
34376
+Pour chacun des syndicats de copropriétaires issus de la division, le notaire chargé de publier au fichier immobilier ou au livre foncier son état descriptif de division et son règlement de copropriété effectue la déclaration d'immatriculation dans un délai de deux mois à compter de cette publication.
32866 34377
 
32867
-###### Article R452-18
34378
+###### Article R711-19
32868 34379
 
32869
-Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles L. 511-33 et L. 571-4 du code monétaire et financier.
34380
+Dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique telle que mentionnée à l'article L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et entraînant la dissolution du syndicat de copropriétaires, son dernier représentant légal déclare au registre la mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à expropriation ”.
32870 34381
 
32871
-###### Article R452-19
34382
+Dans le cas où le dernier représentant légal est un administrateur provisoire désigné en vertu du dernier alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il réalise cette déclaration au plus tard, à la date à laquelle le juge met fin à sa mission d'administrateur provisoire.
32872 34383
 
32873
-Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides, de la commission de péréquation et de réorganisation et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
34384
+Dans le cas où le dernier représentant légal est un syndic, il réalise la déclaration un mois au plus tard après l'expropriation du dernier lot de copropriété.
32874 34385
 
32875
-Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.
34386
+###### Article R711-20
32876 34387
 
32877
-###### Article R452-20
34388
+Dans les situations autres que celles mentionnées aux articles de la présente section et emportant disparition du statut de copropriété, le dernier syndic en place, ou, à défaut pour le dernier syndic d'y avoir procédé, le notaire chargé de la dernière transaction immobilière aboutissant à la disparition du syndicat de copropriétaires, déclare la mention “ syndicat de copropriétaires dissous ” et la date de disparition du statut de copropriété.
32878 34389
 
32879
-Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1. Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commissaires aux comptes.
34390
+###### Article R711-21
32880 34391
 
32881
-##### Section 3 : Régime financier
34392
+Un arrêté pris par le ministre chargé du logement précise les définitions, procédures et modalités techniques de déclaration, de consultation et de conservation des données nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre.
32882 34393
 
32883
-###### Article R452-21
34394
+### Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété
32884 34395
 
32885
-La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
34396
+#### Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
32886 34397
 
32887
-Le plan comptable est conforme au caractère de société de financement de la caisse.
34398
+##### Article D731-1
32888 34399
 
32889
-Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.
34400
+Le tiers mentionné au premier alinéa de l'article L. 731-1 peut être une personne physique, une personne morale ou un groupement doté de personnalité juridique.
32890 34401
 
32891
-###### Article R452-22
34402
+Pour réaliser le diagnostic technique global mentionné au même article, ce tiers doit justifier que des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique possèdent les compétences requises sur :
32892 34403
 
32893
-L'agent comptable de la caisse est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé du budget.
34404
+- les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu'en second œuvre ;
34405
+- les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les équipements techniques ;
34406
+- les pathologies du bâtiment et de ses équipements ;
34407
+- la thermique des bâtiments et les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique et leurs impacts potentiels notamment acoustiques ;
34408
+- la terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
34409
+- les textes législatifs et réglementaires traitant de l'habitat et de la construction, en particulier les normes de sécurité et d'accessibilité, règlement sanitaire départemental, ainsi que les notions juridiques de la copropriété et les relations légales ou contractuelles entre le syndicat des copropriétaires et les prestataires d'entretien des équipements communs ;
34410
+- la gestion financière des copropriétés permettant d'analyser les contrats d'entretien et d'estimer la capacité d'investissement du syndicat et des copropriétaires ;
34411
+- les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.
32894 34412
 
32895
-###### Article R452-24
34413
+##### Article D731-2
32896 34414
 
32897
-Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
34415
+Le tiers mentionné au premier alinéa de l'article L. 731-1 proposant ses services en vue de la réalisation d'un diagnostic technique global ou sollicité à cette fin doit justifier au syndicat des copropriétaires, et au conseil syndical s'il existe, que des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique détiennent les compétences prévues à l'article D. 731-1 et, s'il en dispose, produire des références sur des prestations similaires.
32898 34416
 
32899
-Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.
34417
+Il doit également, pour des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique, leur présenter la copie d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ce diplôme ayant été délivré par une autorité compétente d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la copie d'un titre professionnel, ou l'attestation d'inscription au tableau d'un ordre professionnel reconnu dans le domaine de l'immobilier, ou d'une certification de qualification professionnelle de niveau équivalent.
32900 34418
 
32901
-###### Article R452-25
34419
+S'il a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle lui permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, il en justifie au syndicat des copropriétaires, et au conseil syndical s'il existe.
32902 34420
 
32903
-Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.
34421
+Il doit attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard du syndic sauf si ce dernier a obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
32904 34422
 
32905
-En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de déclaration.
34423
+Il doit, en outre, attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard des fournisseurs d'énergie et des entreprises intervenant sur l'immeuble et les équipements sur lequel porte le diagnostic technique global.
32906 34424
 
32907
-###### Article R452-25-1
34425
+Le tiers proposant ses services en vue de la réalisation d'un diagnostic technique global ou sollicité à cette fin ne peut accorder, directement ou indirectement, à la copropriété pour laquelle le diagnostic technique global mentionné doit être établi et à ses représentants, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
32908 34426
 
32909
-Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :
32910
-- la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;
32911
-- les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;
32912
-- les subventions notifiées au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ;
32913
-- les subventions publiques notifiées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 et du troisième alinéa de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;
32914
-- les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.
34427
+Il ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour lui-même, ses membres ou ses employés, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
32915 34428
 
32916
-Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article 351-2-2 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.
34429
+##### Article D731-3
32917 34430
 
32918
-###### Article R452-25-2
34431
+En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à l'article D. 731-1. Il produit les références et les pièces prévues à l'article D. 731-2, à l'exception de l'attestation prévue au quatrième alinéa.
32919 34432
 
32920
-Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'article L. 342-19 sont consignées dans un relevé transmis au directeur général de la caisse ainsi qu'à l'organisme contrôlé. Le cas échéant, elles font l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l' article L. 57 du livre des procédures fiscales , selon les modalités fixées par l'article R. 452-25-3, et ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'article L. 342-9.
34433
+## Livre VIII : Aides personnelles au logement
32921 34434
 
32922
-###### Article R452-25-3
34435
+### Titre Ier : Fonds national d'aide au logement
32923 34436
 
32924
-Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
34437
+#### Chapitre Ier : Organisation
32925 34438
 
32926
-Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
34439
+##### Article R811-1
32927 34440
 
32928
-###### Article R452-25-4
34441
+Le fonds national d'aide au logement est doté de l'autonomie financière.
32929 34442
 
32930
-Le droit de reprise de la caisse s'exerce dans les conditions prévues à l'article L. 176 du livre des procédures fiscales.
34443
+Le conseil de gestion est assisté d'un secrétariat placé sous l'autorité du ministre chargé du logement.
32931 34444
 
32932
-###### Article R452-25-5
34445
+La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion financière du fonds dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds et la caisse.
32933 34446
 
32934
-Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.
34447
+Le projet de protocole est soumis pour décision au conseil de gestion. La décision prise est approuvée par les ministres mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 812-1 dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article.
32935 34448
 
32936
-###### Article R452-25-6
34449
+Le protocole est ensuite approuvé par le ministre chargé de l'économie.
32937 34450
 
32938
-Les réclamations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
34451
+##### Article R811-2
32939 34452
 
32940
-Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont adressées au directeur général de la caisse.
34453
+Le conseil de gestion comprend :
32941 34454
 
32942
-Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.
34455
+1° Neuf représentants de l'Etat :
32943 34456
 
32944
-###### Article R452-25-7
34457
+a) Quatre représentants du ministre chargé du logement ;
32945 34458
 
32946
-Les contestations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont portées devant le tribunal administratif.
34459
+b) Deux représentants du ministre chargé du budget ;
32947 34460
 
32948
-##### Section 4 : Contrôle externe
34461
+c) Deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
32949 34462
 
32950
-###### Article R452-26
34463
+d) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
32951 34464
 
32952
-La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.
34465
+2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
32953 34466
 
32954
-###### Article R452-27
34467
+3° Le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;
32955 34468
 
32956
-En application de l'article L. 615-1 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles D. 615-1 et suivants du code monétaire et financier.
34469
+4° Le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;
32957 34470
 
32958
-Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.
34471
+5° Le président du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.
32959 34472
 
32960
-Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.
34473
+Il est présidé par l'un des représentants du ministre chargé du logement.
32961 34474
 
32962
-Il a accès aux séances du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit.
34475
+##### Article R811-3
32963 34476
 
32964
-###### Article R452-28
34477
+Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président.
32965 34478
 
32966
-Le ou les commissaires aux comptes de la caisse sont désignés et exercent leur contrôle dans les conditions et pour la durée que déterminent les articles L. 511-38 et L. 511-39 du code monétaire et financier.
34479
+Il établit son règlement intérieur.
32967 34480
 
32968
-##### Section 5 : Fonds de péréquation
34481
+#### Chapitre II : Missions
32969 34482
 
32970
-##### Section 6 : Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement
34483
+##### Article R812-1
32971 34484
 
32972
-###### Article R452-37
34485
+Les directives élaborées par le conseil de gestion du fonds national d'aide au logement fixent les modalités de liquidation et de paiement des aides personnelles au logement. Elles visent à coordonner, à cette fin, les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.
32973 34486
 
32974
-Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
34487
+Ces directives sont approuvées par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
32975 34488
 
32976
-Le préfet est l'ordonnateur secondaire des dépenses de ce fonds pour les dossiers qu'il instruit en application des orientations prises par le comité de gestion prévu à l'article L. 300-2.
34489
+Cette approbation est réputée acquise si aucun de ces ministres ne fait d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directive leur ont été transmis.
32977 34490
 
32978
-La caisse de garantie du logement locatif social assure la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans les conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion et la caisse de garantie du logement locatif social.
34491
+Leurs ministres de tutelle s'assurent, chacun pour ce qui le concerne, de la transmission des directives du fonds aux organismes payeurs.
32979 34492
 
32980
-Les dépenses de gestion que finance le fonds sont déterminées annuellement en appliquant, au montant des astreintes encaissées au cours de l'exercice précédent, un taux fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion. La caisse de garantie du logement locatif social prélève sur le fonds la somme ainsi déterminée et notifie sans délai au comité de gestion le montant et la date du prélèvement.
34493
+##### Article R812-2
32981 34494
 
32982
-Pour la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, la caisse de garantie du logement locatif social agit au nom et pour le compte de l'Etat. Elle ouvre un compte de dépôt de fonds au Trésor public.
34495
+Le conseil de gestion est consulté préalablement par son président sur les projets de conventions et d'accords particuliers prévus par les articles L. 812-2 et L. 812-3.
32983 34496
 
32984
-La caisse adresse au président du comité de gestion tous documents et justificatifs afférents à la gestion du fonds dans les conditions fixées par la convention mentionnée au premier alinéa.
34497
+Il peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation des aides personnelles au logement.
32985 34498
 
32986
-#### Chapitre III : Garantie des opérations d'accession à la propriété.
34499
+Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement des aides personnelles au logement.
32987 34500
 
32988
-##### Article R453-1
34501
+#### Chapitre III : Dispositions financières
32989 34502
 
32990
-La convention de garantie, prévue à l'article L. 453-1, couvre exclusivement les risques financiers encourus par l'organisme d'habitations à loyer modéré dans les opérations de promotion et de vente d'immeubles d'habitation, pouvant comporter à titre accessoire des locaux commerciaux ou professionnels, effectués directement par lui ou indirectement par le biais de sociétés civiles constituées sous son égide, portant sur :
32991
-- la vente d'immeubles à construire ;
32992
-- la vente d'immeubles neufs achevés ;
32993
-- l'acquisition d'immeubles en vue de leur revente après réalisation de travaux d'amélioration ;
32994
-- la vente de parts de sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et de parts de sociétés civiles coopératives de construction ;
32995
-- la location-accession d'immeubles neufs achevés ou en construction.
34503
+##### Section 1 : Dispositions générales
32996 34504
 
32997
-La convention de garantie ne couvre pas les risques financiers encourus dans les opérations de vente de locaux commerciaux ou professionnels, accessoires à des programmes de logements locatifs.
34505
+###### Article R813-1
32998 34506
 
32999
-##### Article R453-2
34507
+Pour assurer la gestion financière du fonds national d'aide au logement, la Caisse des dépôts et consignations ouvre, dans ses écritures, un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
33000 34508
 
33001
-La convention de garantie fixe l'encours maximum prévisionnel de production en accession à la propriété de l'organisme d'habitations à loyer modéré à garantir. L'encours de production en accession s'entend comme la somme du prix d'achat des terrains majoré des frais annexes y afférents pour les opérations non encore lancées par ordre de service et du prix de revient des opérations lancées par ordre de service, déduction faite du montant des ventes effectuées par acte notarié et de 80 % du montant des réservations signées n'ayant pas encore donné lieu à un acte de vente. L'ensemble des montants est considéré hors taxes.
34509
+Elle assure la gestion des sommes qui lui sont confiées à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 812-2, les fonds nécessaires au service et à la gestion des aides personnelles au logement.
33002 34510
 
33003
-Pour la location-accession, le pourcentage prévu à l'alinéa précédent est égal à 95 % et s'applique pendant la période préalable à la levée de l'option, au montant du prix de vente mentionné dans le contrat régi par l'article 5 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. Toutefois, les opérations de location-accession bénéficiant de la décision d'agrément mentionnée au I de l'article R. 331-76-5-1 ne sont intégrées dans l'encours de production que jusqu'à l'obtention du prêt mentionné au I de l'article R. 331-76-5-1, et uniquement à hauteur du prix d'achat du terrain majoré des frais annexes y afférents.
34511
+###### Article R813-2
33004 34512
 
33005
-Pour les opérations menées dans le cadre de sociétés civiles l'engagement de l'organisme est calculé au prorata de ses parts dans la société et s'applique dans les mêmes conditions qu'aux paragraphes précédents.
34513
+La Caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion du fonds national d'aide au logement tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 813-3.
33006 34514
 
33007
-##### Article R453-3
34515
+###### Article R813-3
33008 34516
 
33009
-La convention de garantie fixe pour la durée de son application les conditions d'engagement de la société de garantie au vu :
33010
-- des fonds propres de l'organisme d'habitations à loyer modéré, venant en couverture de l'activité de vente mentionnée au premier alinéa de l'article L. 453-1, qui ne peuvent être inférieurs à 20 % de l'encours de production en accession défini à l'article R. 453-2 ;
33011
-- et de la perte sur fonds propres qui s'apprécie en fonction du résultat cumulé de l'organisme sur les cinq derniers exercices comptables relatifs à l'activité de vente susmentionnée.
34517
+Chaque année, sur proposition de son président, le conseil de gestion du fonds adopte :
33012 34518
 
33013
-##### Article R453-4
34519
+1° Pour l'exercice à venir, et au plus tard au 30 avril, le budget correspondant aux obligations de toute nature incombant au fonds ;
33014 34520
 
33015
-I.-La convention de garantie fixe le seuil déclenchant la mise en oeuvre de la garantie, ce seuil ne pouvant être inférieur à 50 % des fonds propres moyens sur les cinq dernières années venant en couverture de l'activité de vente. Lorsque l'activité de l'organisme est susceptible de présenter des risques spécifiques, la convention indique le seuil majoré déterminé par le conseil d'administration de la société de garantie selon des critères qu'il définit.
34521
+2° Le compte financier concernant l'exercice écoulé.
33016 34522
 
33017
-II.-La convention de garantie prévoit les conditions dans lesquelles la société de garantie verse, après constat de la perte sur fonds propres et lorsque celle-ci dépasse le seuil de versement défini au I, une fraction de cette perte comprise dans les limites fixées à l'article L. 453-1.
34523
+###### Article R813-4
33018 34524
 
33019
-##### Article R453-5
34525
+La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole adressent au fonds, au plus tard le 15 septembre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aides personnelles au logement de l'exercice en cours, ainsi qu'un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.
33020 34526
 
33021
-La convention de garantie indique les modalités de versement du concours, ainsi que, le cas échéant, de son remboursement, dans des conditions déterminées par le conseil d'administration de la société de garantie, lorsque l'organisme retrouve des moyens financiers suffisants.
34527
+###### Article R813-5
33022 34528
 
33023
-##### Article R453-6
34529
+Le fonds verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à leur charge.
33024 34530
 
33025
-La convention de garantie précise par quels moyens la société de garantie apprécie le risque ainsi que les modalités de recours à des experts. La convention précise également les modalités de communication périodique des documents, prévus au dernier alinéa de l'article L. 453-1, à la société de garantie ou aux experts précités.
34531
+Ces versements s'effectuent sous la forme d'acomptes, établis à partir :
33026 34532
 
33027
-La convention de garantie fixe, le cas échéant, des conditions plus restrictives d'engagement pour l'activité nouvelle, en cas de pertes apparues au compte de résultat du fait de l'activité de vente ou dans des cas spécifiques déterminés par le conseil d'administration.
34533
+1° D'une part, des dépenses ressortant de l'état prévisionnel prévu à l'article R. 813-3 tant en ce qui concerne les aides personnelles au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;
33028 34534
 
33029
-##### Article R453-7
34535
+2° D'autre part, du montant prévisionnel des contributions prévues au 2° de l'article L. 813-1, centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
33030 34536
 
33031
-I.-La convention de garantie ne peut avoir pour effet de porter l'engagement total de la société, pour l'ensemble des organismes garantis, à un niveau qui atteindrait plus de dix fois le montant de ses capitaux propres, auxquels, le cas échéant, s'ajoute le montant de titres subordonnés à durée indéterminée.
34537
+Les modalités de ces versements sont précisées par les conventions conclues en application de l'article L. 812-2. Ces conventions fixent, notamment, l'échéancier des versements ainsi que les modalités de versements complémentaires liés aux opérations de fin de gestion de l'Etat.
33032 34538
 
33033
-L'engagement total de la société est calculé selon la formule suivante :
34539
+Le montant de l'acompte peut être révisé en cours d'année en cas de modification substantielle et imprévisible des charges des organismes payeurs, dans des conditions et sur des bases définies par décision du conseil de gestion.
33034 34540
 
33035
-Vous pouvez consulter la formule dans le JO
34541
+La Caisse des dépôts et consignations assure la liquidation annuelle des recettes et des dépenses du fonds, au vu des états prévus à l'article R. 813-6.
33036 34542
 
33037
-n° 303 du 30 / 12 / 2007 texte numéro 157 à l'adresse suivante https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000017767416
34543
+Les acomptes décomptés au profit de la Caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation annuelle, en sa faveur ou à sa charge, sont, suivant le cas, crédités ou débités par la Caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert, dans ses écritures, au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
33038 34544
 
33039
-où :
34545
+###### Article R813-6
33040 34546
 
33041
-- le maximum sur les quatre derniers trimestres de l'encours réel représente la valeur maximale, observée sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
33042
-- la moyenne de l'encours réel sur les quatre derniers trimestres représente la valeur moyenne, sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
33043
-- la moyenne de l'encours réel sur quatre trimestres un an auparavant représente la valeur moyenne, sur les quatre trimestres précédant de un an la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
33044
-- l'encours réel au dernier trimestre représente la somme, au dernier trimestre, des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
33045
-- la somme des fonds propres dédiés représente la somme, pour tous les organismes ayant signé une convention de garantie, des fonds propres, tels que définis au 2 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.
34547
+La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au fonds :
33046 34548
 
33047
-L'encours de production en accession est défini à l'article R. 453-2.
34549
+1° Chaque mois, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et des primes de déménagement au cours du mois précédent ;
33048 34550
 
33049
-L'encours réel ressort du tableau de bord périodique visé au 5 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation ; il s'entend comme la valeur du risque lié aux opérations réellement engagées par les organismes ayant signé une convention de garantie.
34551
+2° Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente pour chacune des aides ou primes mentionnées au 1° ainsi qu'au titre des frais de gestion exposés pendant la même période.
33050 34552
 
33051
-Le conseil d'administration de la société délibérera sur la valeur de son risque, évalué trimestriellement. Il apportera les modifications éventuellement nécessaires aux conditions d'engagement de la garantie.
34553
+###### Article R813-7
33052 34554
 
33053
-II.-Dans le cadre de sa mission, le commissaire du Gouvernement, mentionné à l'article L. 453-1, peut se faire remettre par la société tout document ou tout rapport d'inspection interne et se faire communiquer tout renseignement nécessaire à son exercice. Il peut demander au ministre chargé du logement ou au ministre chargé des finances de procéder aux contrôles qu'il juge utiles sur la société ou sur tout établissement qui lui est affilié.
34555
+Les dépenses de prestations ainsi que les frais de gestion s'y rapportant sont centralisés, dans leurs champs de compétence respectifs, par la Caisse nationale des allocations familiales et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
33054 34556
 
33055
-Il peut s'opposer à toute délibération engageant la société dans la mise en oeuvre de sa mission de garantie et demander une seconde délibération. Il dispose, à cet effet, d'un délai d'un mois, à compter de la date du conseil d'administration ayant adopté la première délibération, pour notifier son opposition à la société. La confirmation de la décision prise en première délibération ne peut être acquise qu'à la majorité des membres composant le conseil d'administration.
34557
+###### Article R813-8
33056 34558
 
33057
-##### Article R453-8
34559
+Les frais entraînés par le service des aides personnelles au logement sont remboursés dans les mêmes conditions que celles précisées au dernier alinéa de l'article R. 813-9.
33058 34560
 
33059
-La convention de garantie mentionnée au I de l'article L. 453-1 comprend les clauses types qui figurent en annexe au présent chapitre.
34561
+##### Section 2 : Dispositions propres au financement de l'allocation de logement sociale
33060 34562
 
33061
-### Titre VI : Organismes consultatifs.
34563
+###### Article R813-9
33062 34564
 
33063
-#### Chapitre unique.
34565
+Au plus tard à la fin du premier trimestre de chaque année, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale fait connaître au fonds national d'aide au logement :
33064 34566
 
33065
-##### Section 1 : Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.
34567
+1° Après déduction d'une retenue pour frais de recouvrement, le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année, au titre des prélèvements mis à la charge des employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 ;
33066 34568
 
33067
-###### Article R*461-1
34569
+2° Le montant du produit effectivement encaissé durant l'année précédente et le montant prévisionnel du produit attendu pour l'année au titre des recettes mentionnées au 4° du même article.
33068 34570
 
33069
-Un Conseil supérieur des habitations à loyer modéré siège auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Outre les cas où son avis doit être recueilli en application de dispositions du présent code, il peut être consulté par le ministre chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire.
34571
+Les dispositions du 1° s'appliquent, à la même échéance, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour ce qui concerne les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 813-1 relevant du régime agricole.
33070 34572
 
33071
-###### Article R461-2
34573
+La retenue pour frais de recouvrement est fixée, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, de façon à couvrir les dépenses assumées par chaque organisme.
33072 34574
 
33073
-Le Conseil supérieur des habitations à loyer modéré est composé comme suit :
34575
+###### Article R813-10
33074 34576
 
33075
-1° Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou son représentant ;
34577
+L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale met à la disposition des caisses d'allocations familiales les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale dans les conditions prévues en matière de dépenses de sécurité sociale par les dispositions relatives à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale.
33076 34578
 
33077
-2° Le directeur général de l'Agence nationale de contrôle du logement social ou son représentant ;
34579
+Les fonds nécessaires au paiement de l'allocation de logement sociale sont mis à la disposition des caisses de mutualité sociale agricole par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
33078 34580
 
33079
-3° Le directeur du Trésor ou son représentant ;
34581
+### Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
33080 34582
 
33081
-4° Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;
34583
+#### Chapitre Ier : Principes généraux
33082 34584
 
33083
-5° Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
34585
+##### Section 1 : Règles de non-cumul
33084 34586
 
33085
-6° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
34587
+###### Article R821-1
33086 34588
 
33087
-7° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
34589
+En vertu de la règle énoncée à l'article L. 821-2, une aide personnelle au logement ne peut être attribuée, au profit d'une même personne ou d'un même ménage, au titre de plusieurs logements.
33088 34590
 
33089
-8° Le président de la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
34591
+###### Article R821-2
33090 34592
 
33091
-9° Le président de la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations de l'habitat ou son représentant ;
34593
+Lorsque le conjoint ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent, à titre de résidence principale, un local indépendant du logement occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement défini à l'article R. 822-23.
33092 34594
 
33093
-10° Le président de la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ou son représentant ;
34595
+###### Article R821-3
33094 34596
 
33095
-11° Alinéa abrogé ;
34597
+En cas de séparation, légale ou de fait, des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacun des conjoints.
33096 34598
 
33097
-12° Le président de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou son représentant.
34599
+###### Article R821-4
33098 34600
 
33099
-Le conseil peut, en outre, appeler à participer, avec voix consultative, à ses délibérations, toute personne dont la présence lui paraît utile à l'examen des questions soumises à l'ordre du jour.
34601
+Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit aux aides personnelles au logement, ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, une aide personnelle au logement peut être accordée à chacune de ces personnes ou chacun de ces ménages.
33100 34602
 
33101
-Le conseil supérieur est placé sous la présidence du directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction ou de son représentant. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
34603
+##### Section 2 : Règle d'exclusivité
33102 34604
 
33103
-###### Article R461-3
34605
+###### Article R821-5
33104 34606
 
33105
-Le conseil supérieur délibère valablement dès lors que la moitié de ses membres sont présents ou représentés.
34607
+Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.
33106 34608
 
33107
-Les avis du conseil supérieur sont rendus à la majorité des membres présents ou représentés.
34609
+###### Article R821-6
33108 34610
 
33109
-Le secrétariat du conseil est assuré par la direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. Le secrétariat adresse aux membres du conseil les convocations aux réunions huit jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats, qui est annexé aux avis.
34611
+Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement de ce logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée au logement lui est attribuée dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III du présent livre applicables à ces catégories de prêts et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.
33110 34612
 
33111
-##### Section 2 : Comités régionaux des habitations à loyer modéré.
34613
+#### Chapitre II : Conditions générales d'attribution
33112 34614
 
33113
-###### Article R461-8
34615
+##### Section 1 : Conditions relatives au bénéficiaire
33114 34616
 
33115
-Il peut être créé des comités régionaux des habitations à loyer modéré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
34617
+###### Article R822-1
33116 34618
 
33117
-###### Article R461-9
34619
+Les seuils mentionnés au second alinéa de l'article L. 822-3 sont fixés à 10 % pour les parts de propriété et à 10 % pour les parts d'usufruit, sans que l'ensemble de ces parts puisse égaler ou dépasser 10 % de la propriété ou de l'usufruit du logement.
33118 34620
 
33119
-Réservé.
34621
+##### Section 2 : Conditions relatives aux ressources
33120 34622
 
33121
-###### Article R461-10
34623
+###### Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources
33122 34624
 
33123
-Réservé.
34625
+####### Article R822-2
33124 34626
 
33125
-###### Article R461-11
34627
+Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer.
33126 34628
 
33127
-Réservé.
34629
+Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement.
33128 34630
 
33129
-###### Article R461-12
34631
+####### Article R822-3
33130 34632
 
33131
-Réservé.
34633
+Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.
33132 34634
 
33133
-###### Article R461-13
34635
+L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
33134 34636
 
33135
-Réservé.
34637
+####### Article R822-4
33136 34638
 
33137
-###### Article R461-14
34639
+I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale.
33138 34640
 
33139
-Réservé.
34641
+Sont également pris en compte :
33140 34642
 
33141
-###### Article R461-15
34643
+1° Suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;
33142 34644
 
33143
-Réservé.
34645
+2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du même code.
33144 34646
 
33145
-##### Section 3 : Comité d'orientation du système national d'enregistrement de la demande de logement social
34647
+II.-Sont déduits du décompte des ressources :
33146 34648
 
33147
-###### Article R461-16
34649
+1° Les créances alimentaires mentionnées au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du même code ;
33148 34650
 
33149
-Le comité d'orientation prévu à l'article L. 441-2-1 comprend dix-sept membres nommés par arrêté du ministre chargé du logement :
33150
-- trois représentants du ministre chargé du logement, dont un assure la fonction de coprésident du comité d'orientation ;
33151
-- trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle, dont un assure la fonction de coprésident du comité d'orientation ;
33152
-- un représentant de la fédération des entreprises publiques locales, désigné par elle ;
33153
-- un représentant des fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2, désigné par elles ;
33154
-- un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par elle ;
33155
-- un représentant de l'Assemblée des communautés de France, désigné par elle et qui doit être issu d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire ;
33156
-- un représentant de l'Association des maires de France, désigné par elle ;
33157
-- deux représentants de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, désignés par elle ;
33158
-- deux représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation, désignés par ces dernières ;
33159
-- deux représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, désignés par celles siégeant au sein du comité de suivi de la mise en œuvre du droit au logement opposable.
34651
+2° L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 et pour les personnes invalides.
33160 34652
 
33161
-Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.
34653
+III.-Ne sont pas déduits du décompte des ressources les déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération et qui font l'objet d'un report, en vertu du I de l'article 156 du code général des impôts.
33162 34654
 
33163
-L'absence de désignation d'un représentant par les personnes morales mentionnées ci-dessus dans le délai de trois mois à compter de leur saisine par le ministre chargé du logement ne fait pas obstacle à la mise en place du comité d'orientation ou à son renouvellement, à condition que trois quarts des membres du comité aient été nommés.
34655
+IV.-Ne sont pas pris en compte les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée, mentionnés à l'article 199 septies du code général des impôts.
33164 34656
 
33165
-Le mandat des membres titulaires et suppléants est de six ans, sauf pour les représentants des associations de locataires siégeant à la Commission nationale de concertation et pour les représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, qui sont nommés pour une durée de deux ans. A défaut de désignation de nouveaux représentants deux mois avant le terme de cette durée, le mandat des représentants des associations de locataires et des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement se poursuit jusqu'au renouvellement du comité.
34657
+####### Article R822-5
33166 34658
 
33167
-Le mandat des membres est renouvelable.
34659
+Lorsque les ressources ne provenant pas d'une activité salariée ne sont pas connues au moment de la demande d'ouverture ou du réexamen du droit, il est tenu compte des dernières ressources connues, déterminées selon les modalités prévues à la section du 2 du chapitre II du présent titre.
33168 34660
 
33169
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité d'orientation est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.
34661
+Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, pour l'année civile de référence, figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi finances.
33170 34662
 
33171
-###### Article R461-17
34663
+####### Article R822-6
33172 34664
 
33173
-En cas d'empêchement d'un coprésident, la fonction est exercée, selon la personne morale dont ce dernier est issu, par un autre des représentants du ministère chargé du logement ou de l'Union sociale pour l'habitat.
34665
+Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale multiplié par 1,25 les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :
33174 34666
 
33175
-Les coprésidents convoquent le comité d'orientation et fixent l'ordre du jour des séances.
34667
+1° Soit enfants du bénéficiaire de l'aide ou de son conjoint ;
33176 34668
 
33177
-###### Article R461-18
34669
+2° Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint ayant atteint un âge au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq années, ou d'un âge au moins égal à celui prévu par le même article en cas d'inaptitude au travail ou âgés d'au moins soixante-cinq ans s'ils percevaient l'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
33178 34670
 
33179
-Le secrétariat du comité d'orientation est assuré par la direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature. Le secrétariat adresse aux membres du comité d'orientation les convocations aux réunions quinze jours au moins avant la date de celles-ci, sauf urgence. Il établit le compte rendu des débats.
34671
+3° Soit ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième degré ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint et titulaires de la carte " mobilité-inclusion " comportant la mention " invalidité " prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du même code, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
33180 34672
 
33181
-###### Article R461-19
34673
+####### Article R822-7
33182 34674
 
33183
-Les fonctions de président et de membre du comité sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement sont remboursés par l'Etat dans les conditions prévues pour les frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
34675
+Les ressources, déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6, sont diminuées d'un abattement forfaitaire, lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence.
33184 34676
 
33185
-###### Article R461-20
34677
+Le montant de cet abattement est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
33186 34678
 
33187
-Le directeur du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 441-2-1 assiste aux séances du comité d'orientation à la demande des coprésidents, sans pouvoir participer aux votes.
34679
+####### Article R822-8
33188 34680
 
33189
-Des experts peuvent également être invités par les coprésidents à participer aux séances du comité d'orientation, sans pouvoir participer aux votes.
34681
+Lorsque le bénéficiaire justifie qu'en raison d'obligations professionnelles, lui-même ou son conjoint est contraint d'occuper, de manière habituelle, un logement distinct de sa ou de leur résidence principale et qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires correspondant à ce logement, il est procédé à un abattement forfaitaire sur ses ressources ou sur celles du ménage, déterminées dans les conditions prévues soit aux articles R. 822-2 à R. 822-6, soit aux articles R. 822-18 à R. 822-20.
33190 34682
 
33191
-### Titre VII : Dispositions particulières à certaines parties du territoire.
34683
+L'abattement est appliqué à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le bénéficiaire doit supporter ces charges. Il est supprimé à compter du premier jour du mois civil au cours duquel le bénéficiaire cesse de les supporter.
33192 34684
 
33193
-#### Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
34685
+Le montant de cet abattement est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
33194 34686
 
33195
-#### Chapitre II : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte
34687
+####### Article R822-9
33196 34688
 
33197
-##### Article R472-1
34689
+L'abattement prévu à l'article R. 822-8 est applicable aux ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement due, à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement, aux personnes isolées résidant en logement-foyer, lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.
33198 34690
 
33199
-Les dispositions de la section I du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Toutefois, pour l'application des dérogations aux plafonds de ressources prévues à la dernière phrase de l'article R. 441-1-1, la proportion de 65 % est celle des ménages bénéficiant de l'allocation de logement prévue à l'article L. 542-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du même code.
34691
+####### Article R822-10
33200 34692
 
33201
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
34693
+Lorsque le bénéficiaire est accédant à la propriété et qu'il est une personne seule assumant une charge familiale telle que définie à l'article R. 823-4, il est opéré sur ses ressources un abattement de :
33202 34694
 
33203
-##### Article R472-2
34695
+1° 901 euros pour le bénéficiaire ayant une ou deux personnes à charge ;
33204 34696
 
33205
-Les dispositions de la section III du chapitre II du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 et aux sociétés d'économie mixte locales pour les logements à usage locatif leur appartenant ou gérés par eux et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
34697
+2° 1 350 euros dès trois personnes à charge.
33206 34698
 
33207
-##### Article R*472-2-1
34699
+####### Article R822-11
33208 34700
 
33209
-Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
34701
+Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
33210 34702
 
33211
-Pour l'application de l'article R. 443-9-1, le bail dont bénéficie l'associé locataire est soumis au régime applicable aux locataires des logements mentionnés au premier alinéa.
34703
+1° Des ressources du conjoint du bénéficiaire :
33212 34704
 
33213
-##### Article R*472-3
34705
+a) Soit décédé ;
33214 34706
 
33215
-Les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte constituées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 tendant à l'établissement, au financement et à l'exécution de plans d'équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer et aux sociétés d'économie mixte locales, pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
34707
+b) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ou d'une convention de divorce par consentement mutuel conclue en application de l'article 229-1 du code civil ;
33216 34708
 
33217
-Pour l'application de ces dispositions :
34709
+c) Soit absent du domicile, en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;
33218 34710
 
33219
-- la surface utile est la surface financée définie par l'arrêté prévu à l'article R. 372-2 déterminant les caractéristiques techniques à respecter pour bénéficier des subventions de l'Etat ;
33220
-- l'arrêté mentionné à l'article R. 445-10 applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte est signé conjointement par les ministres chargés de l'outre-mer, de l'économie et des finances et du logement.
34711
+d) Soit absent du domicile, en raison d'une séparation de fait des époux ;
33221 34712
 
33222
-##### Article R472-4
34713
+2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage perçus par le conjoint du bénéficiaire :
33223 34714
 
33224
-Les plafonds de loyers et de ressources mentionnés au 2° du 1 de l'article L. 472-1-9 sont ceux fixés aux I et II de l'article 46 AG sexdecies de l'annexe III au code général des impôts.
34715
+a) Soit détenu, les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de la semi-liberté ;
33225 34716
 
33226
-##### Article R472-5
34717
+b) Soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants.
33227 34718
 
33228
-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
34719
+####### Article R822-12
33229 34720
 
33230
-1° Les articles de la section 2 du chapitre 1er du titre IV relatifs à la commission de médiation et au droit au logement opposable ne sont pas applicables à Mayotte ;
34721
+Lorsque l'une des situations mentionnées à l'article R. 822-11 prend fin, il est tenu compte :
33231 34722
 
33232
-2° (Abrogé)
34723
+1° Des ressources perçues par le conjoint du bénéficiaire à partir du premier jour du mois au cours duquel la vie commune est reprise ;
33233 34724
 
33234
-3° Pour l'application du 2° des I, II et III de l'article R. 421-5, les mots : " caisses d'allocations familiales du département du siège de l'office " sont remplacés par les mots : " caisses d'allocations familiales compétentes pour Mayotte " et pour l'application du premier alinéa de l'article R. 421-6, les mots : " caisses d'allocations familiales existant dans le département du siège de l'office " sont remplacés par les mêmes mots ;
34725
+2° Des revenus d'activité professionnelle ou des indemnités de chômage, à partir du premier jour du mois au cours duquel :
33235 34726
 
33236
-4° (Abrogé)
34727
+a) Soit la période de détention expire ;
33237 34728
 
33238
-5° (Abrogé)
34729
+b) Soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ;
33239 34730
 
33240
-6° (Abrogé)
34731
+c) Soit l'intéressé reprend une activité professionnelle.
33241 34732
 
33242
-7° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
34733
+####### Article R822-13
33243 34734
 
33244
-### Titre VIII : Dispositions particulières aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.
34735
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage.
33245 34736
 
33246
-#### Article R481-1
34737
+Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité.
33247 34738
 
33248
-L'agrément mentionné à l'article L. 481-1 est accordé aux sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux par le ministre chargé du logement après avis du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle la société a son siège.
34739
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
33249 34740
 
33250
-Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande d'agrément. Celui-ci comprend notamment des informations sur la société ainsi que sur son activité et ses projets dans le domaine de la construction et de la gestion de logements sociaux.
34741
+####### Article R822-14
33251 34742
 
33252
-#### Article R481-1-1
34743
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 %.
33253 34744
 
33254
-Les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article R. 481-1 sont agréées au titre de leur activité de construction et de gestion de logements sociaux sur le territoire de la région où est situé leur siège social. Elles sont également agréées pour intervenir sur le territoire des départements limitrophes à la région de leur siège, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
34745
+Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation. Le nombre minimal d'heures de chômage partiel requis pour bénéficier de cet abattement de 30 % est de quarante heures sur une période de deux mois consécutifs.
33255 34746
 
33256
-Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement les sociétés dont la qualité de la gestion sur les plans technique et financier a été constatée par l'agence nationale de contrôle du logement social pour intervenir sur tout ou partie des régions limitrophes aux territoires sur lesquels la société est déjà agréée.
34747
+La rémunération perçue par les personnes relevant des conventions conclues en application de l'article L. 1233-68 du code du travail est assimilée, pendant la durée de la formation et pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article, à l'allocation de chômage à laquelle elle s'est substituée lors de l'entrée en formation.
33257 34748
 
33258
-En outre, le ministre chargé du logement peut, pour une opération déterminée, accorder une extension de l'agrément sur une partie quelconque du territoire, après avis du préfet du département intéressé, à une société d'économie mixte dont la qualité de la gestion a été constatée dans les conditions précisées à l'alinéa précédent.
34749
+Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
33259 34750
 
33260
-#### Article R481-1-2
34751
+####### Article R822-15
33261 34752
 
33262
-Le ministre chargé du logement peut agréer spécialement les sociétés d'économie mixte pour intervenir sur l'ensemble du territoire national.
34753
+Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
33263 34754
 
33264
-Peuvent solliciter le bénéfice de ces dispositions les sociétés dont la qualité de gestion, sur les plans technique et financier, a été constatée par l'agence nationale de contrôle du logement social et qui ont construit ou ont en gérance au moins 7 500 logements conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou aidés.
34755
+1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ;
33265 34756
 
33266
-#### Article R481-1-3
34757
+2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ;
33267 34758
 
33268
-Les sociétés d'économie mixte bénéficiant d'un agrément de droit en application du troisième alinéa de l'article L. 481-1 peuvent intervenir sur le territoire des régions dans lesquelles elles détiennent, à la date du 26 mars 2014, un patrimoine conventionné dans les conditions définies à l'article L. 351-2, ou aidé. Elles peuvent également intervenir sur le territoire des départements limitrophes à ces régions, après accord de la commune d'implantation de l'opération.
34759
+3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail.
33269 34760
 
33270
-#### Article R481-1-4
34761
+Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique.
33271 34762
 
33272
-Les agréments accordés en vertu des dispositions des articles R. 481-1 à R. 481-1-3 peuvent être retirés en tout ou partie si la société agréée n'est plus en mesure, du point de vue technique ou financier, d'assumer de façon satisfaisante, sur tout ou partie du territoire pour lequel elle est agréée, la mission au titre de laquelle elle a obtenu son agrément. Ce retrait est prononcé, après que la société a été invitée à présenter ses observations conformément aux dispositions prévues à l'article L. 342-12, par arrêté du ministre chargé du logement après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article R. 481-1.
34763
+Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.
33273 34764
 
33274
-#### Article R*481-2
34765
+####### Article R822-16
33275 34766
 
33276
-Pour les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du présent livre se substituent, en ce qui concerne ces logements conventionnés, aux dispositions ayant le même objet de la section III du chapitre III du titre V du livre III du présent code (deuxième partie).
34767
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 % sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
33277 34768
 
33278
-#### Article R*481-3
34769
+Cette mesure s'applique jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
33279 34770
 
33280
-Les contrats des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux sont soumis aux dispositions des articles R. 433-5 à R. 433-23, dans les conditions fixées par ces articles.
34771
+####### Article R822-17
33281 34772
 
33282
-#### Article R481-4
34773
+Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence.
33283 34774
 
33284
-Les dispositions de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2, à l'exception des logements prévus à l'article R. 441-31.
34775
+Les droits sont examinés sur cette nouvelle base, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
33285 34776
 
33286
-#### Article R481-5
34777
+###### Sous-section 2 : Appréciation forfaitaire des ressources
33287 34778
 
33288
-Dans les sociétés d'économie mixte gérant des logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code, la commission prévue à l'article L. 441-2, qui attribue nominativement chacun de ces logements lorsqu'ils sont mis ou remis en location, est composée et fonctionne conformément à l'article R. 441-9.
34779
+####### Article R822-18
33289 34780
 
33290
-#### Article R*481-5-1
34781
+I.-Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint lorsque, cumulativement :
33291 34782
 
33292
-Le deuxième alinéa de l'article R. 442-2, l'article R. 442-2-1 et les dispositions du chapitre V du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1, pour les logements à usage locatif leur appartenant et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, en application des 2° et 3° de l'article L. 351-2.
34783
+1° L'une des conditions suivantes est remplie :
33293 34784
 
33294
-#### Article D481-5-2
34785
+a) A l'ouverture du droit, lorsque le total des ressources de la personne et de son conjoint perçu au cours de l'année civile de référence, apprécié selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5, est au plus égal à 1 015 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de cette année ;
33295 34786
 
33296
-Tout mandat de gérance de logements qu'accepte une société d'économie mixte agréée en application de l'article L. 481-1 est écrit.
34787
+b) A l'occasion du premier renouvellement du droit, lorsque les ressources lors de l'ouverture du droit ont déjà fait l'objet d'une évaluation forfaitaire ;
33297 34788
 
33298
-Le mandat précise notamment :
34789
+c) A l'occasion du renouvellement du droit, à l'exception du premier, lorsqu'au cours de l'année civile de référence, ni le bénéficiaire, ni son conjoint n'a disposé de ressources, appréciées selon les dispositions des articles R. 822-4 et R. 822-5 ;
33299 34790
 
33300
-1° Le ou les immeubles à usage d'habitation sur lesquels porte le mandat ;
34791
+2° Le bénéficiaire ou son conjoint perçoit une rémunération.
33301 34792
 
33302
-2° La durée du mandat et les conditions de sa résiliation éventuelle ;
34793
+II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux personnes qui perçoivent :
33303 34794
 
33304
-3° Les pouvoirs de la société mandataire ;
34795
+1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ;
33305 34796
 
33306
-4° Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses :
34797
+2° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
33307 34798
 
33308
-a) Les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires aux dépenses sont mis à disposition de la société mandataire ;
34799
+III.-La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée, à la perception du revenu de solidarité active ou à celle de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
33309 34800
 
33310
-b) Les conditions dans lesquelles les sommes encaissées par la société mandataire pour le compte du mandant sont reversées à ce dernier ;
34801
+####### Article R822-19
33311 34802
 
33312
-c) Dans le cas où le mandant est doté d'un comptable public, le plafond du montant de l'avance permanente dont peut disposer la société mandataire ;
34803
+L'évaluation forfaitaire correspond soit à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé au titre du mois civil qui précède l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, soit, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, à mille cinq cents fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er juillet qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit à l'aide personnelle au logement.
33313 34804
 
33314
-5° La rémunération de la société mandataire et ses modalités de règlement par le mandant ;
34805
+Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements fixés par l'article R. 822-4.
33315 34806
 
33316
-6° La périodicité trimestrielle ou semestrielle de la reddition des comptes et ses modalités.
34807
+####### Article R822-20
33317 34808
 
33318
-#### Article D481-5-3
34809
+I.-Les dispositions des articles R. 822-18 et R. 822-19 ne sont pas applicables :
33319 34810
 
33320
-Avant l'exécution du mandat, la société mandataire souscrit une assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'elle peut encourir en raison des actes qu'elle accomplit au titre du mandat.
34811
+1° Au bénéficiaire isolé, âgé de moins de vingt-cinq ans, s'il exerce une activité professionnelle non salariée ou, lorsqu'il est salarié, s'il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant minimal fixé par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture ;
33321 34812
 
33322
-#### Article D481-5-4
34813
+2° Au couple dont au moins l'un des membres, âgé de moins de vingt-cinq ans, exerce une activité professionnelle :
33323 34814
 
33324
-Dans tous les documents qu'elle établit au titre du mandat, la société mandataire fait figurer la dénomination du mandant et la mention qu'elle agit au nom et pour le compte de ce dernier.
34815
+a) Lorsqu'aucun des membres du couple n'est salarié ;
33325 34816
 
33326
-#### Article D481-5-5
34817
+b) Ou lorsque l'un ou les deux membres du couple sont salariés et que le montant du salaire ou de l'addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant minimal fixé par l'arrêté prévu au 1°.
33327 34818
 
33328
-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses au nom et pour le compte du mandant, elle tient une comptabilité séparée retraçant l'intégralité des produits et charges constatés et des mouvements de caisse opérés au titre du mandat.
34819
+II.-Les salaires mensuels pris en compte sont ceux du mois civil précédant l'ouverture du droit ou ceux du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
33329 34820
 
33330
-Le mandant met à la disposition de la société mandataire les fonds nécessaires aux dépenses. La société mandataire ne peut en faire l'avance, sauf cas d'urgence.
34821
+Les montants minimaux fixés par arrêté sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile précédente figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
33331 34822
 
33332
-#### Article D481-5-6
34823
+La condition d'âge s'apprécie au premier jour du mois de l'ouverture du droit ou au 1er janvier lors du renouvellement.
33333 34824
 
33334
-Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de détenir des fonds appartenant au mandant, elle dépose sans délai l'intégralité de ces fonds sur un compte exclusivement réservé aux opérations du mandat.
34825
+La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée s'apprécie au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit.
33335 34826
 
33336
-#### Article D481-5-7
34827
+###### Sous-section 3 : Montant minimal de ressources applicable aux étudiants
33337 34828
 
33338
-Lorsque le mandant est doté d'un comptable public, s'appliquent les dispositions suivantes :
34829
+####### Article R822-21
33339 34830
 
33340
-I. - Le comptable public du mandant est consulté sur le projet de mandat. A l'expiration d'un délai d'un mois il est réputé avoir donné son avis. Le mandant lui transmet l'ampliation du mandat dès sa conclusion.
34831
+Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, que lui-même ou son conjoint poursuit des études et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence, appréciées conformément aux dispositions soit des articles R. 822-2 à R. 822-6, soit des articles R. 822-18 à R. 822-20, sont inférieures à un montant minimal, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant minimal.
33341 34832
 
33342
-II. - Lorsque la société mandataire est tenue d'ouvrir le compte mentionné à l'article R. 481-5-6, le compte est ouvert auprès de l'Etat, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France ou auprès d'un établissement de crédit ayant obtenu un agrément en vertu des dispositions applicables dans les Etats membres de la Communauté européenne ou les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
34833
+Un montant inférieur à ce montant minimal est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu.
33343 34834
 
33344
-III. - Lorsque le mandat stipule que la société mandataire dispose d'une avance permanente, l'ordonnateur du mandant fixe le montant de cette avance dans la limite du plafond prévu par le mandat.
34835
+Ces montants, fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture, évoluent, le 1er janvier de chaque année, comme l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Ils sont arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
33345 34836
 
33346
-IV. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de poursuivre l'exécution forcée et de pratiquer les mesures conservatoires au nom et pour le compte du mandant, la société mandataire ne peut se prévaloir d'un titre exécutoire émis par le mandant. Elle en poursuit l'exécution forcée selon les règles du droit commun applicable en la matière, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 5° de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
34837
+###### Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine
33347 34838
 
33348
-V. - Lorsqu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de recouvrer des recettes ou de procéder à des dépenses, la reddition des comptes intervient dans des délais permettant au comptable public du mandant de produire son compte financier.
34839
+####### Article R822-22
33349 34840
 
33350
-La reddition des comptes retrace la totalité des opérations de dépenses et de recettes décrites par nature sans contraction entre elles ainsi que la totalité des opérations de trésorerie par nature. Elle comporte en outre :
34841
+Le seuil prévu au premier alinéa de l'article L. 822-5 est fixé à 30 000 euros.
33351 34842
 
33352
-1° La balance générale des comptes arrêtée à la date de la reddition ;
34843
+Il est appliqué à la somme de la valeur du patrimoine mobilier financier et de la valeur estimée de l'ensemble du patrimoine immobilier, à l'exception de la résidence principale et des biens à usage professionnel.
33353 34844
 
33354
-2° Les états de développement des soldes certifiés par la société mandataire conformes à la balance générale des comptes ;
34845
+Lorsque la valeur du patrimoine est supérieure à 30 000 euros, seul le patrimoine n'ayant pas produit, au cours de l'année civile de référence, de revenus retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre des revenus nets catégoriels mentionnés à l'article R. 822-4 est pris en compte pour le calcul de l'aide.
33355 34846
 
33356
-3° La situation de trésorerie de la période ;
34847
+Ce patrimoine est considéré comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de sa valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux.
33357 34848
 
33358
-4° L'état des créances demeurées impayées établies par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies et les poursuites qu'il a diligentées ;
34849
+La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur connue, soit à l'ouverture du droit, soit à l'occasion du renouvellement du droit.
33359 34850
 
33360
-5° Les pièces justificatives des opérations retracées dans la reddition des comptes. Pour les dépenses, ces pièces justificatives, reconnues exactes par la société mandataire, sont celles prévues dans la liste mentionnée à l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I à ce code. Pour les recettes, la société mandataire produit les pièces autorisant leur perception et établissant la liquidation des droits. Elle justifie, le cas échéant, leur caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'elle a accomplies.
34851
+La dernière valeur connue s'entend :
33361 34852
 
33362
-#### Article D481-5-8
34853
+1° Pour le patrimoine financier, de la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ;
33363 34854
 
33364
-Lorsque les dispositions du code de la commande publique sont applicables aux contrats du mandant et qu'il entre dans les pouvoirs de la société mandataire de passer des marchés publics au nom et pour le compte du mandant, la personne représentant le pouvoir adjudicateur est la personne désignée à cet effet par le mandataire ou, à défaut, le représentant légal du mandataire.
34855
+2° Pour le patrimoine immobilier, de la valeur locative figurant sur le dernier avis d'imposition à la taxe d'habitation ou à la taxe foncière reçu par le bénéficiaire.
33365 34856
 
33366
-Cette personne peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité.
34857
+##### Section 3 : Conditions relatives au logement
33367 34858
 
33368
-#### Article R*481-6
34859
+###### Article R822-23
33369 34860
 
33370
-Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte gérant des logements sociaux comprend au moins un représentant des locataires, lorsque cette société gère moins de 300 logements sociaux, et au moins deux représentants des locataires dans les autres cas.
34861
+Est considéré comme résidence principale, pour l'application du premier alinéa du II de l'article L. 822-2, le logement effectivement occupé soit par le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement, soit par son conjoint, soit par une des personnes à charge au sens de l'article R. 823-4, au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
33371 34862
 
33372
-Sont électeurs et éligibles les personnes visées aux 1° et 2° de l'article R. 422-2-1, aux conditions prévues par ces dispositions, dès lors qu'elles occupent :
34863
+###### Article R822-24
33373 34864
 
33374
-- un logement faisant l'objet des conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III du présent code ;
33375
-- un logement construit, acquis ou amélioré avec le concours financier de l'Etat, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, pour les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 472-1-1 et pour les sociétés d'économie mixte locales.
34865
+Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit répondre aux caractéristiques de décence définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
33376 34866
 
33377
-Le ou les représentants des locataires sont élus pour quatre ans dans les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 422-2-1 sous réserve des dispositions suivantes. Chaque liste comprend un nombre de candidats double du nombre des sièges à pourvoir. Les représentants des locataires siègent au conseil d'administration ou de surveillance à compter de la proclamation du résultat des élections.
34867
+###### Article R822-25
33378 34868
 
33379
-En cas d'empêchement pour une durée de plus de trois mois et après en avoir informé le président du conseil d'administration ou de surveillance, un représentant des locataires peut se faire remplacer, pendant la durée de l'empêchement et pendant un an au plus, par une personne figurant sur la même liste. La perte de la qualité de locataire met un terme aux fonctions du représentant des locataires, qui est immédiatement remplacé dans les conditions fixées au 4° du même article R. 422-2-1.
34869
+Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus.
33380 34870
 
33381
-#### Article R*481-7
34871
+#### Chapitre III : Modalités de liquidation et de versement
33382 34872
 
33383
-Les dispositions de l'article R.* 443-2 sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les opérations d'accession sociale qu'elles réalisent dans le cadre du service d'intérêt général défini au neuvième alinéa de l'article L. 411-2.
34873
+##### Section 1 : Calcul, liquidation et versement des aides
33384 34874
 
33385
-#### Article R*481-8
34875
+###### Article R823-1
33386 34876
 
33387
-Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de conventions régies par le chapitre III du titre V du livre III.
34877
+Les aides personnelles au logement et les primes de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente au regard de la résidence du bénéficiaire ou, lorsque le bénéficiaire relève d'un régime de protection sociale des professions agricoles, par la caisse de la mutualité sociale agricole compétente.
33388 34878
 
33389
-#### Article R481-8-1
34879
+###### Article R823-2
33390 34880
 
33391
-I.-Les dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont, à l'exception de l'article R. 443-12-1, applicables :
34881
+Les aides personnelles au logement sont attribuées sur la demande de l'intéressé déposée auprès de l'organisme payeur mentionné à l'article R. 823-1 dont il relève. Cette demande est conforme à un modèle type.
33392 34882
 
33393
-1° Aux logements locatifs acquis par les sociétés d'économie mixte d'un organisme d'habitations à loyer modéré ;
34883
+Elle est assortie de pièces justificatives définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Le même arrêté définit le modèle-type de la demande et précise celles de ces pièces justificatives qui doivent être produites chaque année et, parmi celles-ci, celles dont le défaut de présentation avant la date qu'il fixe entraîne la suspension du paiement de l'aide.
33394 34884
 
33395
-2° Aux logements locatifs faisant l'objet des conventions conclues en application de l'article L. 351-2 ;
34885
+Le fait que le logement réponde aux conditions de décence mentionnées à l'article R. 822-24 est justifié par une attestation du bailleur.
33396 34886
 
33397
-3° En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte et à Saint Martin, aux logements locatifs sociaux des sociétés d'économie mixte construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat.
34887
+La personne de nationalité étrangère qui demande à bénéficier des aides personnelles au logement justifie, en outre, de la régularité de son séjour par la production d'un des titres de séjour ou documents prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale.
33398 34888
 
33399
-II.-Lorsqu'une société d'économie mixte met en vente, en application de l'article L. 443-15-2, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer ou à Saint Martin, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.
34889
+###### Article R823-3
33400 34890
 
33401
-#### Article R481-8-2
34891
+Les changements survenus, au cours de la période de paiement de l'aide, dans la situation du bénéficiaire ou du ménage font l'objet de justifications fournies avec la demande de révision du montant de l'aide.
33402 34892
 
33403
-I.-Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, des I et II de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 sur le territoire métropolitain.
34893
+###### Article R823-4
33404 34894
 
33405
-II.-Les dispositions des articles R. 443-18, R. 443-19, R. 443-20, du III de l'article R. 443-21 21 et de l'article R. 443-22 sont applicables à la vente par une société d'économie mixte d'un logement-foyer acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte ou à Saint-Martin.
34895
+Sont considérés comme personnes à charge, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :
33406 34896
 
33407
-III.-Les montants maximaux de redevance définis en application des II et III de l'article R. 443-21 sont révisés chaque année au 1er janvier conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
34897
+1° Les enfants de moins de vingt et un ans et considérés comme à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ;
33408 34898
 
33409
-#### Article R481-9
34899
+2° Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25 :
33410 34900
 
33411
-Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article R. 442-3-1.
34901
+a) Ayant au moins l'âge prévu par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ou, s'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, soixante-cinq ans ;
33412 34902
 
33413
-#### Article R481-10
34903
+b) Ayant au moins l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code ;
33414 34904
 
33415
-L'aide à la mobilité prévue aux articles L. 482-1 et L. 482-2 répond aux caractéristiques définies à l'article R. 442-3-2.
34905
+3° Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 % ou qui présentent, compte tenu de leur handicap, une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi au sens de l'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, et dont les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-3 à R. 822-6 n'excèdent pas le plafond individuel prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale en vigueur au 31 décembre de l'année de référence multiplié par 1,25.
33416 34906
 
33417
-#### Article R*481-11
34907
+###### Article R823-5
33418 34908
 
33419
-Les zones géographiques mentionnées au I de l'article L. 482-3 et au I de l'article L. 482-3-1 sont celles définies à l'article R. * 442-3-3.
34909
+Pour l'application de l'article L. 823-2, en cas de résidence alternée, les modalités de prise en compte de l'enfant à charge pour le calcul de l'aide ne peuvent être remises en cause par les parents qu'au bout d'un an, sauf modification, avant cette échéance, des modalités de résidence de l'enfant.
33420 34910
 
33421
-#### Article R*481-12
34911
+###### Article R823-6
33422 34912
 
33423
-Les dispositions de la section 5 du chapitre II du titre IV du livre IV sont applicables aux sociétés d'économie mixte pour les logements faisant l'objet de convention régies par l'article L. 351-2.
34913
+Les aides personnelles au logement sont calculées au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-8, R. 822-11 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-12 et R. 823-13 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9.
33424 34914
 
33425
-#### Article R481-14
34915
+Elles sont calculées sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
33426 34916
 
33427
-Dans le mois suivant celui au cours duquel s'est tenue l'assemblée générale ordinaire réunie en application de l' article L. 225-100 du code de commerce , les sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 adressent au préfet du département de leur siège social, au ministre chargé du logement et à la caisse de garantie du logement locatif social des copies des documents annuels, soumis conformément à la loi à l'assemblée générale des actionnaires, auxquelles sont joints le procès-verbal de cette assemblée, ainsi que des états réglementaires. La nature, le format et le contenu des documents transmis sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des collectivités territoriales et des finances. La transmission s'effectue de manière dématérialisée par le biais d'une plate-forme informatique sécurisée désignée par arrêté du ministre chargé du logement.
34917
+Elles sont versées soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elles sont calculées et servies proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
33428 34918
 
33429
-En cas de report de l'assemblée générale, la décision de justice accordant un délai supplémentaire est transmise dans les mêmes conditions.
34919
+###### Article R823-7
33430 34920
 
33431
-#### Article R481-15
34921
+Lorsque le bénéficiaire s'installe dans un nouveau logement au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnelle au logement est révisé sur la base du loyer principal effectivement payé pour le premier mois de location du nouveau logement.
33432 34922
 
33433
-Les modalités de présentation du résultat de l'activité d'intérêt général prévue à l'article L. 481-1 sont définies par un règlement de l'autorité des normes comptables.
34923
+Indépendamment de tout changement de logement, le montant de l'aide personnalisée au logement est révisé en cours de période de paiement, lorsqu'en application d'un avenant à la convention, un nouveau loyer est notifié au bénéficiaire.
33434 34924
 
33435
-#### Article D481-16
34925
+###### Article R823-8
33436 34926
 
33437
-A l'appui de la déclaration préalable d'avances ou de prêts prévus à l'article L. 481-8, les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 fournissent les pièces justificatives mentionnées aux articles R. 423-1-1 et R. 423-1-2 selon les modalités prévues à l'article R. 423-1-3.
34927
+Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l'article L. 812-2.
33438 34928
 
33439
-### Titre IX : Dispositions particulières relatives au maintien du caractère de logement social.
34929
+###### Article D823-9
33440 34930
 
33441
-#### Chapitre unique.
34931
+Les modalités de liquidation et de versement des aides personnelles au logement sont fixées :
33442 34932
 
33443
-##### Article R*491-1
34933
+1° Pour les ménages occupant un logement dont ils sont locataires ou sous-locataires, y compris un logement dans une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 et dans une résidence-service définie à l'article L. 631-13, par les règles communes figurant aux articles D. 823-16 à D. 823-19, et, en outre, pour les allocations de logement, par les règles particulières figurant aux articles D. 842-1 à D. 842-4 ;
33444 34934
 
33445
-Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de la cession de ces logements par l'organisme d'habitation à loyer modéré, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements n'avaient pas été cédés.
34935
+2° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 et conventionné en application du 5° de l'article L. 831-1, par les règles figurant aux articles R. 832-20 à R. 832-23 et D. 832-24 à D. 832-28 ;
33446 34936
 
33447
-##### Article R*491-2
34937
+3° Pour les ménages résidant dans un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 autre que celui mentionné au 2° du présent article et dans les chambres des résidences gérées par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires mentionnées au 1° de l'article R. 822-29 du code de l'éducation, assimilées, au sens et pour l'application du titre IV du présent livre, à des logements-foyers, par les règles figurant aux articles R. 842-14 et D. 842-15 à D. 842-18 du présent code ;
33448 34938
 
33449
-Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-3, le loyer ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans ces logements à la date de leur cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré ou à la date d'expiration de la convention, si le logement faisait l'objet lors de sa cession d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2.
34939
+4° Pour les ménages propriétaires occupant un logement relevant du 1° de l'article L. 831-1 et les occupants titulaires de contrats de location-accession relevant du 6° du même article, par les règles figurant aux articles R. 832-5 à R. 832-9 et D. 832-10 à D. 832-19 ;
33450 34940
 
33451
-##### Article R*491-3
34941
+5° Pour les autres ménages occupant un logement dont ils sont propriétaires, ou pour lequel ils sont titulaires d'un contrat de location-accession, par les règles figurant aux articles R. 842-5 et D. 842-6 à D. 842-13.
33452 34942
 
33453
-Les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4 ne sont donnés en location qu'à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur à la date d'expiration de la convention conclue en application de l'article L. 351-2, ce plafond étant actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si ces logements étaient demeurés conventionnés.
34943
+###### Sous-section 1 : Ouverture et extinction des droits
33454 34944
 
33455
-##### Article R*491-4
34945
+####### Article R823-10
33456 34946
 
33457
-Dans les logements auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 411-4, le loyer ne peut excéder le montant maximum résultant des clauses de la convention conclue en application de l'article L. 351-2 à la date de son expiration.
34947
+Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.
33458 34948
 
33459
-##### Article R*491-5
34949
+Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
33460 34950
 
33461
-Le montant maximum de loyer prévu aux articles R. 491-2 et R. 491-4 est actualisé au 1er janvier de chaque année conformément au mode de calcul prévu à l'article L. 353-9-2.
34951
+####### Article R823-11
33462 34952
 
33463
-##### Article R*491-6
34953
+Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies :
33464 34954
 
33465
-Dans les logements mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les baux successifs mentionnent la date de cession par l'organisme d'habitation à loyer modéré ou la date d'expiration de la convention justifiant l'assujettissement du logement aux dispositions de ces articles, le montant du loyer maximum déterminé en application des articles R. 491-2, R. 491-4 et R. 491-5, ainsi que les modalités de son actualisation.
34955
+1° Aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées ou par une association agréée en application de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, accèdent à un logement ouvrant droit à l'une des aides personnelles au logement ;
33466 34956
 
33467
-## Livre V : Bâtiments menaçant ruine et bâtiments insalubres.
34957
+2° Aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au I de l'article L. 521-2 du présent code, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
33468 34958
 
33469
-### Titre Ier : Bâtiments menaçant ruine.
34959
+####### Article R823-12
33470 34960
 
33471
-#### Chapitre unique.
34961
+Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
33472 34962
 
33473
-##### Section 1 : Dispositions générales.
34963
+Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.
33474 34964
 
33475
-###### Article R511-1
34965
+####### Article R823-13
33476 34966
 
33477
-Lorsque les désordres affectant des murs, bâtiments ou édifices sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, le propriétaire et les titulaires de droits réels immobiliers et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
34967
+Tout changement de nature à modifier les droits aux aides personnelles au logement, en particulier tout changement de la composition familiale, prend effet et cesse de produire ses effets selon les règles prévues pour l'ouverture et pour l'extinction des droits définies, respectivement, au premier alinéa de l'article R. 823-10 et au premier alinéa de l'article R. 823-12, sauf en cas de décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, où le changement prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès.
33478 34968
 
33479
-Le maire est réputé avoir satisfait à cette obligation lorsqu'il a informé les propriétaires et titulaires de droits réels immobiliers tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques ou au livre foncier.
34969
+Lorsqu'une séparation, telle que mentionnée à l'article R. 821-3, intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.
33480 34970
 
33481
-###### Article R511-2
34971
+####### Article R823-14
33482 34972
 
33483
-Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un immeuble menaçant ruine en application de l'article L. 511-2, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où cet immeuble est :
34973
+Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le droit aux aides personnelles au logement.
33484 34974
 
33485
-1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
34975
+Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l'article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement :
33486 34976
 
33487
-2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
34977
+1° Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
33488 34978
 
33489
-3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;
34979
+2° S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies.
33490 34980
 
33491
-4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
34981
+####### Article D823-15
33492 34982
 
33493
-L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
34983
+Le signalement par le bailleur du déménagement du bénéficiaire et de la résiliation de son bail a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de déménagement ou de la résiliation du bail.
33494 34984
 
33495
-Dans les mêmes cas, lorsque le maire fait application de la procédure prévue à l'article L. 511-3, il en informe l'architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
34985
+Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire si le bailleur apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de signaler ces évènements dans le délai d'un mois.
33496 34986
 
33497
-###### Article R511-3
34987
+Le signalement par le prêteur du remboursement anticipé du prêt a lieu dans un délai d'un mois à compter de la date de remboursement du solde du prêt.
33498 34988
 
33499
-L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-2 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
34989
+###### Sous-section 2 : Calcul de l'aide en secteur locatif
33500 34990
 
33501
-###### Article R511-4
34991
+####### Article D823-16
33502 34992
 
33503
-Les arrêtés pris en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 ainsi que ceux qui constatent la cessation du péril et prononcent la mainlevée de l'interdiction d'habiter sont, sans préjudice de la transmission prévue par l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, communiqués au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement ainsi qu'au gestionnaire du fonds de solidarité pour le logement du département lorsque le bâtiment menaçant ruine est à usage total ou partiel d'habitation.
34993
+Pour les ménages mentionnés au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule suivante :
33504 34994
 
33505
-###### Article R511-5
34995
+" Af = L + C-Pp "
33506 34996
 
33507
-La créance de la commune sur les propriétaires ou exploitants née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application des articles L. 511-2 et L. 511-3 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des bâtiments mitoyens, les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public et, le cas échéant, la rémunération de l'expert nommé par le juge administratif.
34997
+où :
33508 34998
 
33509
-##### Section 2 : Dispositions particulières aux bâtiments en copropriété.
34999
+1° " Af " est l'aide mensuelle résultant de la formule de calcul ;
33510 35000
 
33511
-###### Article R511-9
35001
+2° " L " est le loyer éligible, correspondant au loyer principal pris en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et, sauf dans le cas où le logement occupé est une chambre, de la composition familiale ;
33512 35002
 
33513
-La commune dispose d'un délai d'un mois pour décider de se substituer aux copropriétaires défaillants. En ce cas, sa décision est notifiée par le maire au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic, ainsi qu'aux copropriétaires défaillants, auxquels sont notifiées les sommes versées pour leur compte.
35003
+3° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
33514 35004
 
33515
-Lorsque tous les copropriétaires sont défaillants, la commune ne peut recourir à la procédure de substitution.
35005
+4° " Pp " est la participation personnelle du ménage calculée selon les dispositions de l'article D. 823-17.
33516 35006
 
33517
-###### Article R511-10
35007
+Le montant ainsi calculé est diminué lorsque le loyer principal dépasse un plafond de dégressivité. Il décroît proportionnellement au dépassement de ce plafond, de telle sorte qu'il soit nul lorsqu'il atteint un plafond de suppression. Le montant de ces plafonds est obtenu par l'application de coefficients multiplicateurs, fixés par arrêté en fonction de la zone géographique, au montant du plafond de loyer mentionné au 2°. Le plafond de dégressivité ne peut être inférieur à ce plafond de loyer multiplié par 2,5. Toutefois, cette diminution ne s'applique pas lorsque le demandeur ou son conjoint est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code.
33518 35008
 
33519
-Lorsque la commune a recouvré la totalité de la créance qu'elle détient sur un copropriétaire défaillant auquel elle s'est substituée, elle en informe le syndic de copropriété. A défaut, lorsqu'un lot appartenant à un copropriétaire défaillant fait l'objet d'une mutation, le syndic notifie sans délai cette mutation à la commune afin de lui permettre de faire valoir ses droits auprès du notaire qui en est chargé.
35009
+Le résultat ainsi obtenu est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
33520 35010
 
33521
-###### Article R511-6
35011
+Le montant qui en résulte est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
33522 35012
 
33523
-Lorsque des désordres affectant les seules parties communes d'un immeuble en copropriété sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-2, l'information prévue par l'article R. 511-1 est faite au syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic, qui la transmet aux copropriétaires dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours.
35013
+Pour les locataires qui bénéficient de la réduction de loyer de solidarité en application de l'article L. 442-2-1, ce résultat est réduit d'un montant égal à 98 % de la réduction de loyer de solidarité.
33524 35014
 
33525
-Le syndic dispose alors, pour présenter des observations, d'un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu l'information faite par le maire.
35015
+Lorsque ce dernier résultat, calculé selon les dispositions précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, selon celle des trois aides dont le ménage bénéficie, il n'est pas procédé à son versement.
33526 35016
 
33527
-###### Article R511-7
35017
+####### Article D823-17
33528 35018
 
33529
-Lorsque l'arrêté de péril concerne les parties communes d'un immeuble en copropriété et n'a pas été exécuté dans le délai fixé, la mise en demeure prévue par le IV de l'article L. 511-2 est adressée au syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de copropriété qui, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception, la transmet à tous les copropriétaires.
35019
+La participation personnelle du ménage, mentionnée au 4° de l'article D. 823-16, est la somme d'une participation minimale et d'une participation au titre des ressources du ménage, calculée selon la formule suivante :
33530 35020
 
33531
-###### Article R511-8
35021
+" Pp = P0 + Tp* (R-R0) "
33532 35022
 
33533
-Lorsque l'inexécution de l'arrêté de péril résulte de la défaillance de certains copropriétaires, le syndic en informe le maire en lui indiquant les démarches entreprises pour faire réaliser les travaux prescrits et en lui fournissant une attestation de défaillance.
35023
+où :
33534 35024
 
33535
-Sont réputés défaillants au sens de l'alinéa précédent les copropriétaires qui, après avoir été mis en demeure de le faire par le syndic, n'ont pas répondu ou n'ont répondu que partiellement aux appels de fonds destinés à financer les travaux prescrits dans le délai de quinze jours à compter de la sommation de payer.
35025
+1° " Pp " est la participation personnelle du ménage ;
33536 35026
 
33537
-##### Section 3 : Autres dispositions.
35027
+2° " P0 " est la participation minimale calculée selon des modalités précisées par arrêté et qui ne peut être inférieure à un montant minimum défini par arrêté ;
33538 35028
 
33539
-###### Article R511-11
35029
+3° " Tp " est le taux de prise en compte des ressources du ménage. Il est égal à la somme d'un premier taux en fonction de la composition familiale et d'un second taux en fonction du loyer éligible défini au 2° de l'article D. 823-16. Le second taux est obtenu par l'application de taux progressifs à des tranches successives du loyer éligible, exprimé en proportion d'un loyer de référence en fonction de la composition familiale. Les valeurs du premier taux, les modalités de calcul du second taux et les valeurs des loyers de référence sont fixées par arrêté ;
33540 35030
 
33541
-Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-1-1, L. 511-2, R. 511-1, R. 511-6, R. 511-7, R. 511-8, R. 511-9 et R. 511-10 sont effectuées par lettre remise contre signature.
35031
+4° " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
33542 35032
 
33543
-###### Article D511-13
35033
+5° " R0 " est un abattement forfaitaire appliqué aux ressources du ménage. Il est fixé par arrêté en fonction de la composition familiale et est revalorisé au 1er janvier de chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation et arrondi à l'euro inférieur.
33544 35034
 
33545
-Lorsque les désordres affectant des monuments funéraires sont susceptibles de justifier le recours à la procédure prévue à l'article L. 511-4-1, le maire en informe, en joignant tous éléments utiles en sa possession, les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit et les invite à présenter leurs observations dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
35035
+####### Article D823-18
33546 35036
 
33547
-###### Article R511-12
35037
+Les arrêtés fixant les plafonds de loyer mentionnés au 2° de l'article D. 823-16 et les montants forfaitaires de charges mentionnés au 3° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages colocataires.
33548 35038
 
33549
-Les modalités d'application des articles R. 511-5, R. 511-6, R. 511-8 et R. 511-9 sont précisées en tant que de besoin par un arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la santé.
35039
+####### Article D823-19
33550 35040
 
33551
-###### Article D511-13-1
35041
+Les arrêtés pris pour l'application de la présente sous-section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
33552 35042
 
33553
-Avant d'ordonner la réparation ou la démolition d'un monument funéraire menaçant ruine en application de l'article L. 511-4-1, le maire sollicite l'avis de l'architecte des Bâtiments de France dans les cas où ce monument funéraire est :
35043
+Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
33554 35044
 
33555
-1° Soit inscrit au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-25 du code du patrimoine ;
35045
+##### Section 2 : Prime de déménagement
33556 35046
 
33557
-2° Soit situé dans les abords des monuments historiques définis à l'article L. 621-30 du même code ;
35047
+###### Article D823-20
33558 35048
 
33559
-3° Soit situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ;
35049
+La prime de déménagement est attribuée aux personnes ou aux ménages ayant à charge au moins trois enfants nés ou à naître et qui s'installent dans un nouveau logement ouvrant droit à l'une des aides personnelles au logement au cours d'une période comprise entre le premier jour du mois civil suivant le troisième mois de grossesse au titre d'un enfant de rang trois ou plus et le dernier jour du mois précédant celui au cours duquel cet enfant atteint son deuxième anniversaire.
33560 35050
 
33561
-4° Soit protégé au titre des articles L. 341-1, L. 341-2 ou L. 341-7 du code de l'environnement.
35051
+Cette prime est due si le droit à l'aide est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d'emménagement.
33562 35052
 
33563
-L'avis est réputé émis en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours.
35053
+###### Article D823-21
33564 35054
 
33565
-###### Article D511-13-3
35055
+La demande de prime, accompagnée des pièces justificatives, est déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnelle au logement, six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la nouvelle résidence. Elle est conforme à un modèle-type.
33566 35056
 
33567
-L'arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-4-1 est assorti d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à un mois.
35057
+Le modèle-type de la demande et la liste des pièces justificatives à fournir sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
33568 35058
 
33569
-###### Article D511-13-4
35059
+###### Article D823-22
33570 35060
 
33571
-La créance de la commune sur les personnes titulaires de la concession ou leurs ayants droit née de l'exécution d'office des travaux prescrits en application de l'article L. 511-4-1 comprend le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a rendu nécessaires, notamment celui des travaux destinés à assurer la sécurité de l'ouvrage ou celle des monuments mitoyens et les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage public.
35061
+Le montant de la prime de déménagement est égal aux dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire dans la limite d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
33572 35062
 
33573
-###### Article D511-13-5
35063
+##### Section 3 : Recouvrement des sommes indûment versées
33574 35064
 
33575
-Les notifications et formalités prévues par les articles L. 511-4-1 et D. 511-13, sont effectuées par lettre remise contre signature.
35065
+###### Article R823-23
33576 35066
 
33577
-##### Section 4 : Dispositions relatives à l'astreinte administrative
35067
+Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
33578 35068
 
33579
-###### Article R511-14
35069
+###### Article R823-24
33580 35070
 
33581
-Le montant de l'astreinte mentionnée à l'article L. 511-2 est fixé à 20 € par logement concerné et par jour de retard dans l'exécution des mesures et travaux prescrits.
35071
+Les dispositions des articles R. 133-9-2, D. 553-1, D. 553-2, D. 553-4 et D. 553-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus.
33582 35072
 
33583
-###### Article R511-15
35073
+###### Article D823-25
33584 35074
 
33585
-Lorsqu'une interdiction d'habiter ou d'utiliser les lieux a été prononcée dans l'arrêté prescrivant les mesures et travaux, le montant fixé à l'article R. 511-14 peut être porté à 50 € par logement et par jour de retard.
35075
+Les organismes payeurs sont autorisés à abandonner la mise en recouvrement des sommes indûment payées, dans les conditions définies à l'article D. 133-2 du code de la sécurité sociale.
33586 35076
 
33587
-###### Article R511-16
35077
+#### Chapitre IV : Impayés de dépenses de logement
33588 35078
 
33589
-Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les parties communes d'un immeuble collectif non soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier de l'astreinte relative aux parties communes résulte de la multiplication du montant unitaire fixé à l'article R. 511-14 par le nombre de logements que comporte l'immeuble.
35079
+##### Section 1 : Seuils de constitution d'un impayé
33590 35080
 
33591
-Le cas échéant, cette astreinte relative aux parties communes s'ajoute à celles relatives aux parties privatives prises en application des articles L. 1331-29 du code de la santé publique et L. 123-3 et L. 511-2 du présent code.
35081
+###### Article R824-1
33592 35082
 
33593
-###### Article R511-17
35083
+Dans le secteur locatif, lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé de dépense de logement, comprenant le loyer et, le cas échéant, les charges locatives, est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel brut du loyer et des charges.
33594 35084
 
33595
-Lorsque l'astreinte est prise dans le cadre d'une procédure concernant les seules parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé à l'article R. 511-14 est multiplié par le nombre de lots tel qu'il figure dans l'état descriptif de division.
35085
+Lorsque l'aide personnelle au logement est versée entre les mains du bailleur, l'impayé est constitué quand le locataire est débiteur à l'égard du bailleur d'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges.
33596 35086
 
33597
-###### Article R511-18
35087
+Le montant mensuel brut du loyer correspond au loyer figurant dans le bail.
33598 35088
 
33599
-A compter de la date de notification de l'arrêté prononçant l'astreinte, le montant de cette dernière est majoré de 20 % chaque mois jusqu'au constat, par un agent compétent, de la réalisation des mesures prescrites.
35089
+Le montant mensuel net du loyer correspond à ce même loyer, déduction faite du montant de l'aide personnelle au logement.
33600 35090
 
33601
-###### Article R511-19
35091
+###### Article R824-2
33602 35092
 
33603
-L'arrêté fixant le montant de l'astreinte mentionne les critères ayant conduit à la détermination du montant de l'astreinte, ainsi que le taux de progressivité prévu par l'article R. 511-18.
35093
+Dans le secteur de l'accession à la propriété :
33604 35094
 
33605
-###### Article R511-20
35095
+1° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée au bénéficiaire, l'impayé est constitué :
33606 35096
 
33607
-Le titre exécutoire nécessaire au recouvrement des astreintes mentionnées aux articles L. 123-3, L. 129-2 et L. 511-2 est établi et recouvré selon les règles définies à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.
35097
+a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt brutes ;
33608 35098
 
33609
-### Titre II : Bâtiments insalubres.
35099
+b) En cas de périodicité autre que mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt brutes ;
33610 35100
 
33611
-#### Chapitre Ier : Relogement des habitants.
35101
+2° Lorsque l'aide personnelle au logement est versée directement auprès de l'établissement habilité, l'impayé est constitué :
33612 35102
 
33613
-##### Article R*521-1
35103
+a) En cas de périodicité mensuelle du prêt, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à deux échéances de prêt nettes ;
33614 35104
 
33615
-L'organisme d'habitations à loyer modéré qui assure le relogement d'un occupant de bonne foi d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans un délai de deux mois à compter du relogement, notifier au propriétaire :
35105
+b) En cas de périodicité autre que mensuelle, lorsque l'emprunteur est débiteur à l'égard de l'établissement habilité d'une somme au moins égale à un sixième du total annuel des échéances de prêt nettes.
33616 35106
 
33617
-- le nom de l'occupant relogé et la date du relogement ;
33618
-- le type du logement et la catégorie de l'immeuble auxquels peut prétendre l'occupant, compte tenu de la composition de sa famille et de ses ressources ;
33619
-- le prix de revient de ce logement (bâtiment, honoraires et charge foncière) tel qu'il est fixé en application de l'article R. 431-39 pour la commune où le relogement a été effectué ;
33620
-- le montant de la contribution due en application de l'article L. 521-1, alinéa 2.
35107
+L'échéance de prêt brute correspond à celle figurant dans le contrat de prêt.
33621 35108
 
33622
-##### Article R*521-2
35109
+L'échéance de prêt nette correspond à cette même échéance, déduction faite de l'aide personnelle au logement.
33623 35110
 
33624
-Cette contribution est fixée suivant les taux ci-après :
33625
-- pour Paris, les communes de la région d'Ile-de-France et les communes de 100000 habitants et au-dessus, à 15% du prix de revient déterminé comme ci-dessus ;
33626
-- pour les communes de 50000 à 99999 habitants, à 12% de ce prix ;
33627
-- pour les communes de 30000 à 49999 habitants, à 10% de ce prix ;
33628
-- pour les communes de 10000 à 29999 habitants, à 7% de ce prix ;
33629
-- pour les communes de moins de 10000 habitants, à 5% de ce prix.
35111
+###### Article R824-3
33630 35112
 
33631
-Toutefois, après avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le préfet peut, compte tenu notamment du prix du terrain sur lequel était construit l'immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, des caractéristiques du relogement et des circonstances propres à l'agglomération considérée, établir des taux différents.
35113
+Pour l'application du présent chapitre, les redevances prévues par le contrat de location-accession ou par le contrat d'occupation en logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 sont assimilées, respectivement, au montant du loyer et des charges ou à une échéance.
33632 35114
 
33633
-##### Article R*521-3
35115
+##### Section 2 : Secteur locatif
33634 35116
 
33635
-L'hypothèque légale garantissant le paiement de la contribution est inscrite par l'organisme pour le montant de cette dernière, tel qu'il a été notifié selon les conditions définies aux articles R. 521-1 et R. 521-2.
35117
+###### Sous-section 1 : Signalement et mise en place d'un plan d'apurement en cas d'impayé
33636 35118
 
33637
-##### Article R*521-4
35119
+####### Article R824-4
33638 35120
 
33639
-En cas de désaccord sur les éléments servant de base au calcul de la contribution, le propriétaire peut saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification du montant de la contribution.
35121
+Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnelle au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, sa situation est soumise à l'organisme payeur par le bailleur percevant l'aide personnelle au logement pour son compte, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1, sauf si la somme due a été, entre-temps, réglée en totalité.
33640 35122
 
33641
-Le juge peut, à tout moment de la procédure, concilier les parties.
35123
+Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance.
33642 35124
 
33643
-##### Article R*521-5
35125
+####### Article R824-5
33644 35126
 
33645
-Toute aliénation volontaire, totale ou partielle intervenant au profit de personnes autres que celles qui sont énumérées à l'article L. 521-1, alinéa 3, ou toute reconstruction d'un immeuble déclaré insalubre ou en état de péril, dont un ou plusieurs occupants de bonne foi sont relogés par un organisme d'habitations à loyer modéré, doit faire l'objet de la part du propriétaire, d'une notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'organisme ayant assuré le relogement.
35127
+L'organisme payeur se saisit de toute situation d'impayé définie à l'article R. 824-1 dont il a connaissance.
33646 35128
 
33647
-Cette notification doit être effectuée dans le délai maximum d'un mois après la publication au fichier immobilier ou, à Mayotte, l'inscription sur le livre foncier de l'acte translatif de propriété en cas d'aliénation et dans le délai maximum d'un mois après la délivrance du permis de construire en cas de reconstruction.
35129
+####### Article R824-6
33648 35130
 
33649
-Dans le premier cas, elle doit indiquer les noms et adresse de l'acquéreur.
35131
+Si le bailleur ne signale pas l'impayé à l'organisme payeur dans le délai et les conditions mentionnés à l'article R. 824-4 ou s'il n'apporte pas les justifications prévues au même article, il est fait application des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.
33650 35132
 
33651
-Si le propriétaire de l'immeuble insalubre n'a pas procédé dans le délai imparti à la notification exigée par l'alinéa premier, l'acquéreur dudit immeuble est tenu de faire personnellement cette notification dans un délai d'un mois courant du jour d'expiration du délai précédent.
35133
+####### Article R824-7
33652 35134
 
33653
-##### Article R*521-6
35135
+Lorsque le bénéficiaire de l'aide est en situation d'impayé de dépense de logement, l'organisme payeur informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et met en œuvre les mesures prévues au présent article.
33654 35136
 
33655
-La contribution doit être acquittée dans un délai d'un an à partir soit de la notification prévue à l'article R. 521-5, soit de la date la plus tardive à laquelle cette notification aurait dû être faite. Elle porte intérêts au taux légal à compter de l'expiration de ce délai.
35137
+Pour se prononcer sur le maintien de l'aide, l'organisme payeur choisit, en fonction de la situation du bénéficiaire, de recourir à l'une ou à l'autre des procédures définies au 1° et au 2°.
33656 35138
 
33657
-##### Article R*521-7
35139
+1° L'organisme payeur peut choisir de renvoyer le dossier au bailleur afin que ce dernier établisse, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, du respect du plan d'apurement et de son approbation par l'organisme payeur, ce dernier maintient le versement de l'aide personnelle au logement.
33658 35140
 
33659
-Si le propriétaire paie la contribution dans un délai de quatre mois à partir de la notification prévue à l'article R. 521-5, les frais de radiation de l'hypothèque légale garantissant ce paiement sont supportés par l'organisme.
35141
+A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai mentionné au 1° et après mise en demeure du bailleur, l'organisme payeur saisit le fonds départemental de solidarité pour le logement mentionné à l'article 6 de loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, qui dispose d'un délai de trois mois pour établir un dispositif d'apurement. L'organisme payeur tient la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives informée de l'évolution de la situation du bénéficiaire.
33660 35142
 
33661
-#### Chapitre II : Financement des opérations de résorption de l'habitat insalubre irrémédiable ou dangereux.
35143
+En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
33662 35144
 
33663
-##### Article D*522-1
35145
+2° L'organisme payeur peut choisir de saisir directement le fonds départemental de solidarité pour le logement ou tout autre organisme à vocation analogue, en lui demandant de faire connaître son dispositif d'apurement dans un délai de six mois. L'organisme payeur informe la commission de coordination de la situation du bénéficiaire de l'aide. Le bailleur, informé de cette saisine par l'organisme payeur, peut faire part de ses propositions au fonds départemental ou à l'organisme à vocation analogue.
33664 35146
 
33665
-Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522-1, que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'une convention, bénéficient d'une subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat.
35147
+Après réception du dispositif d'apurement, l'organisme payeur poursuit le versement de l'aide personnelle au logement sous réserve, de la reprise du paiement de la dépense courante de logement.
33666 35148
 
33667
-##### Article D*522-2
35149
+En cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
33668 35150
 
33669
-La dépense éligible à une subvention est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'études et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières.
35151
+####### Article R824-8
33670 35152
 
33671
-Lorsque ce déficit est subventionné par l'Agence nationale de l'habitat, les éléments d'assiette de la subvention sont déterminés conformément à son règlement général.
35153
+Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue n'a pas fait connaître le dispositif qu'il a retenu dans les délais prévus au 1° ou au 2° de l'article R. 824-7, l'organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure.
33672 35154
 
33673
-##### Article D*522-3
35155
+En cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
33674 35156
 
33675
-La subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat est au maximum égale à 70 % du déficit de l'opération prévu par l'état prévisionnel.
35157
+####### Article R824-9
33676 35158
 
33677
-##### Article R522-4
35159
+La bonne exécution du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée, au moins tous les six mois, par l'organisme payeur.
33678 35160
 
33679
-Les opérations, mentionnées à l'article L. 522-1, sont éligibles à des subventions versées par l'Etat ou l'Agence nationale de l'habitat, lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale ou à la constitution de réserves foncières destinées, pour un pourcentage de 80 % de la surface de plancher, à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
35161
+####### Article R824-10
33680 35162
 
33681
-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme mènent les procédures de modification du document d'urbanisme concerné, nécessaires à la prise en compte de ces réserves foncières pour l'attribution de subventions dans le cadre des opérations mentionnées à l'article L. 522-1.
35163
+Pour les impayés d'un montant égal ou inférieur à cent euros, l'organisme payeur peut proposer au bailleur et au bénéficiaire de l'aide de recourir à une procédure de traitement de l'impayé selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés du logement, de la sécurité sociale et de l'agriculture. Cet arrêté précise le cadre dans lequel l'organisme payeur élabore un plan d'apurement.
33682 35164
 
33683
-##### Article D*522-5
35165
+Cette procédure de traitement de l'impayé prend fin lorsque le plan proposé par l'organisme payeur n'est pas approuvé par le bailleur et par le bénéficiaire dans le délai imparti ou en cas de non-respect de ce plan. Dans ce cas, l'organisme payeur applique la procédure de droit commun définie à l'article R. 824-7, les délais fixés aux 1° et 2° de cet article et au deuxième alinéa de l'article R. 824-20 étant alors divisés par deux.
33684 35166
 
33685
-Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention doit reverser la différence à l'Etat ou à l'Agence nationale de l'habitat et aux collectivités ou établissements publics intéressés dans la proportion des apports qu'ils ont effectués et des subventions qu'ils ont accordées.
35167
+###### Sous-section 2 : Saisine directe du fonds de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue
33686 35168
 
33687
-##### Article R522-6
35169
+####### Article R824-11
33688 35170
 
33689
-Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque. En cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération ou de non-achèvement, dans un délai de huit ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, des acquisitions, des relogements et de la réalisation des logements ayant donné lieu à la décision de financement, l'autorité publique qui a attribué la subvention se prononce sur le versement du solde et, le cas échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés.
35171
+Si le fonds départemental de solidarité pour le logement ou un organisme à vocation analogue a été saisi en même temps que l'organisme payeur, il en informe, sans délai, l'organisme payeur. Ce dernier maintient le versement de l'aide personnelle au logement pour une durée de six mois à compter de cette saisine.
33690 35172
 
33691
-Lorsque la subvention est attribuée par l'Agence nationale de l'habitat, ces délais sont définis dans les conditions fixées à l'article R. 321-19.
35173
+A défaut de réception d'un dispositif d'apurement dans le délai mentionné au premier alinéa, et après mise en demeure du fonds départemental de solidarité pour le logement ou d'un organisme à vocation analogue, l'organisme payeur saisit le bailleur, afin de mettre en place un plan d'apurement dans un délai de trois mois à compter de cette saisine. Il en informe simultanément la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
33692 35174
 
33693
-##### Article R522-7
35175
+####### Article R824-12
33694 35176
 
33695
-Pour les opérations visées au premier alinéa de l'article L. 522-1 :
35177
+A défaut de réception de ce plan d'apurement dans le délai de trois mois, l'organisme payeur met en demeure le bénéficiaire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/36e de sa dette, pendant trente-six mois à compter du mois suivant la mise en demeure.
33696 35178
 
33697
-1° La charge financière de l'acquisition est établie à partir d'un état prévisionnel du déficit de l'opération faisant apparaître, en dépenses, l'ensemble des coûts d'étude et de diagnostic, d'appropriation des immeubles, de libération des sols, d'accompagnement social, de mise en œuvre du relogement, le cas échéant à titre temporaire, de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre, de conduite d'opération et, en recettes, le produit des charges foncières ;
35179
+####### Article R824-13
33698 35180
 
33699
-2° Les dispositions des articles D. * 522-5 et R. 522-6 sont applicables.
35181
+Dans chacune des situations définies aux articles R. 824-11 et R. 824-12, en cas de mauvaise exécution du plan ou du dispositif d'apurement ou de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur suspend le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
33700 35182
 
33701
-#### Chapitre III : Financement des opérations de traitementde l'habitat insalubre remédiable ou dangereux
35183
+###### Sous-section 3 : Modalités d'attribution des aides personnelles au logement en cas de résiliation du bail
33702 35184
 
33703
-##### Article R523-1
35185
+####### Article R824-14
33704 35186
 
33705
-Les opérations de traitement, par appropriation publique, d'immeubles faisant l'objet d'un arrêté d'insalubrité remédiable prévu au II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique, d'un arrêté de péril en application de l'article R. 511-2 ou de prescriptions en application de l'article L. 123-3 peuvent bénéficier, après avis de la commission prévue à l'article R. 321-6-4, d'une subvention de l'Agence nationale de l'habitat selon des modalités prévues par son règlement général.
35187
+Lorsque le bail a été résilié et que l'occupant du logement s'acquitte d'une indemnité d'occupation et des charges fixées par le juge, le versement de l'aide est maintenu durant la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité et des charges fixées, et jusqu'au départ effectif de l'occupant.
33706 35188
 
33707
-Le prix d'acquisition est évalué par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, minoré du coût des mesures prescrites et des charges afférentes non réalisées par le vendeur.
35189
+####### Article D824-15
33708 35190
 
33709
-##### Article R523-2
35191
+Pour qu'elle ouvre droit au bénéfice de l'aide, la signature du protocole d'accord, conclu en application des articles L. 353-15-2, L. 442-6-5 et du sixième alinéa de l'article L. 442-8-2, est subordonnée à l'approbation préalable du plan d'apurement par l'organisme payeur.
33710 35192
 
33711
-Les opérations mentionnées à l'article R. 523-1 sont éligibles à des subventions de l'Agence nationale de l'habitat lorsqu'elles sont destinées prioritairement à la production de logements dans un objectif de mixité sociale.
35193
+Si un protocole d'accord est signé, l'organisme payeur fixe les modalités du versement du rappel de l'aide pendant la période comprise entre l'interruption du versement de l'aide et la signature du protocole.
33712 35194
 
33713
-##### Article R523-3
35195
+Ces modalités tiennent compte de la situation financière du bénéficiaire de l'aide et du plan de résorption de la dette établi avec le bailleur. A ce titre, l'organisme payeur décide du versement du rappel d'aide :
33714 35196
 
33715
-Les dispositions prévues à l'article R. 522-6 s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article R. 523-1.
35197
+1° Soit en une seule fois si le montant du rappel ou de la dette est inférieur à quatre cent cinquante euros ;
33716 35198
 
33717
-### Titre III : Dispositions spéciales aux départements d'outre-mer.
35199
+2° Soit par versements semestriels échelonnés sur la durée du plan d'apurement et sous réserve de sa bonne exécution. Dans ce cas, le premier versement est réalisé trois mois après la reprise du paiement par l'occupant des échéances prévues par le protocole.
33718 35200
 
33719
-#### Article R531-1
35201
+####### Article R824-16
33720 35202
 
33721
-Les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues à la présente section.
35203
+Si l'occupant ne respecte pas les engagements contenus dans le protocole, le bailleur est tenu d'en informer l'organisme payeur qui suspend le versement du rappel, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
33722 35204
 
33723
-#### Article R531-2
35205
+Sous réserve de la reprise du paiement de la dépense courante de logement, l'organisme payeur maintient l'aide personnelle au logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois, pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant.
33724 35206
 
33725
-La procédure prévue à l'article 13 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre peut être également poursuivie au profit des sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 en tant qu'elle concerne l'équipement et le développement des départements d'outre-mer.
35207
+Ce nouveau plan fait l'objet d'un avenant au protocole.
33726 35208
 
33727
-#### Article R531-3
35209
+####### Article R824-17
33728 35210
 
33729
-Pour l'application de l'article 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 précitée fixant l'indemnité due, la date du 1er juin 1970 est remplacée par celle du 11 septembre 1973.
35211
+Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 824-16 ou s'il ne l'approuve pas, il met en demeure le bénéficiaire de reprendre, sans délai, le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette, pendant trente-six mois.
33730 35212
 
33731
-## Livre VI : Dispositions permettant de faire face à des difficultés particulières de logement.
35213
+####### Article R824-18
33732 35214
 
33733
-### Titre Ier : Dispositions générales.
35215
+En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de refus de s'engager sur ce plan d'apurement ou de mauvaise exécution de ce plan, le versement de l'aide personnelle au logement est suspendu, sous réserve des dispositions de l'article R. 824-28.
33734 35216
 
33735
-#### Chapitre Ier : Principe.
35217
+####### Article R824-19
33736 35218
 
33737
-#### Chapitre II : Occupation du domaine public.
35219
+L'exécution régulière du plan ou du dispositif d'apurement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.
33738 35220
 
33739
-##### Article R612-1
35221
+###### Sous-section 4 : Situation d'impayé en cas de versement en tiers payant
33740 35222
 
33741
-Les conventions prévues à l'article L. 612-1 entre la Société nationale des chemins de fer français et des personnes publiques ou privées les autorisant à construire sur les terrains appartenant à l'Etat et affectés au chemin de fer et à ses dépendances doivent recevoir l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. Elles sont ensuite soumises au ministre chargé des chemins de fer.
35223
+####### Article R824-20
33742 35224
 
33743
-#### Chapitre III : Dispositions diverses. Sursis à l'exécution de décisions de justice.
35225
+Dans le cas où un bénéficiaire qui perçoit directement l'aide personnalisée au logement se trouve dans la situation d'impayé définie à l'article R. 824-1, l'organisme payeur demande au bailleur de lui indiquer s'il souhaite en obtenir le versement entre ses mains, en lieu et place du bénéficiaire.
33744 35226
 
33745
-#### Chapitre IV : Réquisition de terrains.
35227
+Le bailleur dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître sa position à l'organisme payeur. Ce délai est inclus dans les délais prévus aux 1° et 2° de l'article R. 824-7. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut décision de refus.
33746 35228
 
33747
-#### Chapitre V : Mesures de sauvegarde.
35229
+Les dispositions du présent article sont applicables aux allocations de logement, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1.
33748 35230
 
33749
-##### Article R615-1
35231
+####### Article R824-21
33750 35232
 
33751
-La commission mentionnée à l'article L. 615-1 comprend, outre les personnes mentionnées à l'article L. 615-3, au maximum dix membres, parmi lesquels des représentants des services de l'Etat et des organismes publics concernés et des personnalités qualifiées.
35233
+Sans préjudice de l'application des articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29, à réception de l'accord du bailleur, l'organisme payeur lui verse l'aide et en informe le bénéficiaire.
33752 35234
 
33753
-La commission peut se faire assister par toute personne dont les compétences sont jugées utiles à l'exécution de sa mission.
35235
+####### Article R824-22
33754 35236
 
33755
-##### Article R615-2
35237
+En cas de refus du bailleur, dans les cas limitativement prévus à l'article D. 832-2, de percevoir directement l'aide personnalisée au logement, le versement de l'aide est maintenu dans les conditions prévues aux articles R. 824-7 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29.
33756 35238
 
33757
-La commission mentionnée à l'article L. 615-1, après avoir entendu les personnes intéressées, prend acte des engagements souscrits, le cas échéant sous forme conditionnelle, par les différentes parties. Sur ces bases, elle prépare une proposition contenant les mesures de sauvegarde préconisées, les aides envisagées et l'échéancier d'exécution.
35239
+Ces dispositions s'appliquent également aux allocations de logement, en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1.
33758 35240
 
33759
-##### Article R615-3
35241
+Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au 1° de l'article R. 824-7, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois. Il est décompté à partir de la date du refus du bailleur mentionné à l'article R. 824-20.
33760 35242
 
33761
-Le plan de sauvegarde, approuvé par arrêté du préfet, est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception :
35243
+###### Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement
33762 35244
 
33763
-- aux collectivités publiques et organismes publics concernés ;
33764
-- à chaque occupant tel que visé à l'article L. 615-4-1 ;
33765
-- aux propriétaires lorsque ceux-ci ne sont pas occupants au sens de ce même article ;
33766
-- au syndic ou à l'administrateur provisoire du syndicat, si le groupe d'immeubles bâtis ou l'ensemble immobilier est soumis à la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
33767
-- au gérant de la société d'attribution ;
33768
-- au gestionnaire de l'association syndicale ou foncière ;
33769
-- le cas échéant, aux autres personnes parties aux engagements contenus dans le plan.
35245
+####### Article R824-23
33770 35246
 
33771
-Il est transmis au procureur de la République et peut être consulté à la mairie pendant sa durée de validité.
35247
+Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 712-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux sous-sections 1 à 4 et à la sous-section 6 de la présente section, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu pendant le délai prévu à l'article R. 721-4 du code de la consommation pour décider de l'orientation du dossier de surendettement.
33772 35248
 
33773
-##### Article R615-4
35249
+####### Article R824-24
33774 35250
 
33775
-Le préfet désigne, parmi les membres de la commission ou à l'extérieur de celle-ci, un coordonnateur chargé de veiller au bon déroulement du plan de sauvegarde.
35251
+Lorsqu'elle est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 824-3, l'aide est versée entre les mains du bailleur :
33776 35252
 
33777
-Le coordonnateur réunit les parties aux dates fixées par l'échéancier. Il peut adresser des mises en demeure aux parties qui ne respectent pas dans les délais prévus les engagements contenus dans le plan de sauvegarde.
35253
+1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 832-1 pour l'aide personnalisée au logement ;
33778 35254
 
33779
-Il établit un rapport de sa mission.
35255
+2° Sauf en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1 pour les allocations de logement.
33780 35256
 
33781
-##### Article R615-5
35257
+####### Article R824-25
33782 35258
 
33783
-Le préfet transmet, le cas échéant avec ses observations, le rapport du coordonnateur au procureur de la République, ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers.
35259
+Lorsque l'aide était versée à l'allocataire avant l'engagement de la procédure prévue à l'article R. 824-23, il est fait application de l'article R. 824-20.
33784 35260
 
33785
-### Titre II : Dispositions tendant à faciliter et à orienter la répartition des logements existants.
35261
+####### Article R824-26
33786 35262
 
33787
-#### Chapitre Ier : Service municipal du logement.
35263
+A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, par le plan conventionnel ou par le jugement.
33788 35264
 
33789
-##### Article R621-1
35265
+L'exécution régulière de la mesure ou du jugement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.
33790 35266
 
33791
-Les communes où peut être créé, à titre provisoire et sur proposition des maires, un service municipal du logement sont désignées par arrêté contresigné du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
35267
+Si le versement de l'aide a été suspendu avant l'engagement de la procédure de surendettement, l'organisme payeur décide des modalités de versement du rappel de l'aide correspondant à la période de suspension, dès lors que la dette n'a pas été annulée.
33792 35268
 
33793
-##### Article R621-2
35269
+###### Sous-section 6 : Dispositions communes
33794 35270
 
33795
-Un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la construction et de l'habitation peut mettre fin, après avis des maires concernés, au remboursement des dépenses d'organisation et de fonctionnement du service municipal du logement.
35271
+####### Article R824-27
33796 35272
 
33797
-##### Article R621-3
35273
+La suspension du versement de l'aide personnelle au logement, en cas d'impayé, ne fait pas obstacle à la récupération d'un indu.
33798 35274
 
33799
-Il est institué auprès de chaque service municipal du logement un comité consultatif municipal du logement chargé de donner son avis sur les questions relatives aux logements qui sont soumises par le maire.
35275
+####### Article R824-28
33800 35276
 
33801
-La composition du comité consultatif municipal du logement est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé.
35277
+L'organisme payeur peut décider du maintien du versement de l'aide personnelle au logement :
33802 35278
 
33803
-#### Chapitre II : Dispositions transitoires relatives aux droits et obligations de la bourse d'échange de logements.
35279
+1° Si l'allocataire s'acquitte du paiement de la dépense courante de logement ;
33804 35280
 
33805
-### Titre III : Dispositions tendant à maintenir ou à augmenter le nombre des logements.
35281
+2° S'il se trouve dans une situation sociale difficile et qu'il s'acquitte du paiement de la moitié au moins de la dépense courante de logement, déduction faite de l'aide.
33806 35282
 
33807
-#### Chapitre I : Dispositions générales
35283
+####### Article R824-29
33808 35284
 
33809
-##### Section 1 : Aide financière de l'Etat.
35285
+Lorsque le juge décide d'un plan d'apurement, notamment dans le cas prévu au V de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'aide personnelle au logement est maintenue ou rétablie, sous réserve du respect de ce plan d'apurement, dans les conditions prévues à l'article R. 824-26.
33810 35286
 
33811
-###### Article R631-1
35287
+####### Article R824-30
33812 35288
 
33813
-Le montant des primes susceptibles d'être accordées en application des articles L. 631-1 à L. 631-3 ainsi que les conditions dans lesquelles elles sont versées sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, en ce qui concerne les primes allouées en application de l'article L. 631-3, du ministre de l'intérieur.
35289
+Pour l'application du II du même article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionnée à l'article R. 824-29, la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut saisine de cette commission.
33814 35290
 
33815
-###### Article R631-2
35291
+Pour l'application de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, la première information par l'organisme payeur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives vaut alerte de cette commission.
33816 35292
 
33817
-Le bénéfice de la prime de déménagement et de réinstallation prévue par l'article L. 631-1 est réservé aux personnes dont les ressources annuelles sont inférieures à la base de calcul des prestations familiales.
35293
+##### Section 3 : Logements-foyers
33818 35294
 
33819
-Lorsque le demandeur vit avec son conjoint ou avec une ou plusieurs personnes à charge ou titulaires de la carte d'économiquement faible, le plafond des ressources annuelles est augmenté de 50 % pour chacune des personnes se réinstallant avec le demandeur.
35295
+###### Article R824-31
33820 35296
 
33821
-###### Article R631-3
35297
+Lorsque le bénéficiaire en situation d'impayé se trouve en logement-foyer, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux modalités prévues à la section 2 du présent chapitre
33822 35298
 
33823
-La prime de déménagement et de réinstallation est attribuée aux personnes mentionnées à l'article R. 631-2 qui transfèrent leur résidence principale dans une commune autre que celle définie à l'article L. 631-1.
35299
+Dans ce cas, le gestionnaire est substitué au bailleur et la redevance au loyer.
33824 35300
 
33825
-Lorsque le demandeur libère un logement insuffisamment occupé au sens de l'article 10 (7°) de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le bénéfice de l'aide financière de l'Etat lui est également accordé s'il transfère sa résidence principale dans un local suffisamment occupé situé dans la même commune ou dans une autre commune indiquée à l'article L. 631-1.
35301
+##### Section 4 : Accession à la propriété
33826 35302
 
33827
-En matière d'échanges de locaux d'habitations à loyer modéré ayant pour objet une meilleure utilisation familiale de ces locaux, la prime est attribuée aux demandeurs définis à l'article R. 631-2 qui libèrent un logement insuffisamment occupé au regard des conditions d'occupation définies, pour les échanges volontaires, par le titre IV, chapitre Ier, du présent livre (2e partie).
35303
+###### Article R824-32
33828 35304
 
33829
-En cas d'échange d'un logement dans un immeuble appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré contre un logement relevant de la loi précitée n° 48-1360 du 1er septembre 1948 et situé dans la même commune ou dans une autre commune indiquée à l'article L. 631-1, le locataire ou occupant du local d'habitations à loyer modéré ne peut bénéficier de la prime que si le local de réinstallation comporte un nombre de pièces habitables inférieur à celui du local libéré.
35305
+Lorsque le bénéficiaire en situation d'impayé est accédant à la propriété, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu, conformément aux dispositions prévues aux articles R. 824-4 à R. 824-13 et R. 824-27 à R. 824-29.
33830 35306
 
33831
-##### Section 2 : Communes où sévit une crise de logement.
35307
+Dans ce cas, l'établissement habilité est substitué au bailleur, l'échéance de prêt au loyer et, à l'exception de la phase locative des contrats de location-accession mentionnés au 6° de l'article L. 831-1, le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est substitué à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
33832 35308
 
33833
-###### Article R631-4
35309
+###### Article R824-33
33834 35310
 
33835
-Les dérogations prévues à l'article L. 631-7, alinéa 2, sont accordées par le préfet après avis du maire et du directeur départemental de l'équipement.
35311
+Lorsque le bénéficiaire se trouve dans la situation d'impayé définie aux articles R. 824-2 et R. 824-3, l'organisme payeur demande au prêteur s'il souhaite le versement de l'aide entre ses mains en lieu et place du bénéficiaire conformément aux dispositions prévues aux articles R. 824-20 à R. 824-22, l'établissement habilité étant substitué au bailleur.
33836 35312
 
33837
-La décision administrative prévue au même article, alinéa 3, est prise par le préfet.
35313
+###### Article D824-34
33838 35314
 
33839
-###### Article R631-5
35315
+Les articles R. 824-23 à R. 824-26 sont applicables aux accédants à la propriété en situation d'impayé, l'échéance d'emprunt étant assimilée au loyer.
33840 35316
 
33841
-La décision d'extension à d'autres communes prévue à l'article L. 631-9 est prise par arrêté du préfet après avis du maire.
35317
+#### Chapitre V : Contentieux
33842 35318
 
33843
-###### Article R631-6
35319
+##### Article R825-4
33844 35320
 
33845
-La déclaration d'affectation temporaire à l'habitation de locaux régulièrement affectés à un autre usage, prévue au premier alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à l'habitation.
35321
+Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au nom de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.
33846 35322
 
33847
-Cette déclaration comporte :
35323
+### Titre III : Aide personnalisée au logement
33848 35324
 
33849
-1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social ;
35325
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
33850 35326
 
33851
-2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à affecter les locaux à l'habitation. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration ;
35327
+##### Article R831-1
33852 35328
 
33853
-3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration ;
35329
+L'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
33854 35330
 
33855
-4. La nature de la dernière affectation des locaux et le nom ou la dénomination des occupants ;
35331
+1° Soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par le 1° de l'article L. 831-1 ;
33856 35332
 
33857
-5. L'attestation sur l'honneur par le déclarant que les locaux sont régulièrement affectés à un usage autre que l'habitation à la date de dépôt de la déclaration et que les énonciations de la déclaration sont sincères.
35333
+2° Soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention conclue en application des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 831-1 ;
33858 35334
 
33859
-###### Article R631-7
35335
+3° Soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par le 6° de l'article L. 831-1 ;
33860 35336
 
33861
-La déclaration de retour des locaux à leur affectation antérieure, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 631-7-1, est faite soit par le propriétaire des locaux ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure.
35337
+4° Soit un local privatif dans un logement-foyer tel que défini à l'article L. 633-1, faisant l'objet d'une convention conclue en application du 5° de l'article L. 831-1.
33862 35338
 
33863
-Cette déclaration comporte :
35339
+Pour l'application du présent titre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.
33864 35340
 
33865
-1. Le nom ou la dénomination du propriétaire et son domicile ou son siège social ;
35341
+##### Article R831-2
33866 35342
 
33867
-2. Si le déclarant n'est pas le propriétaire, le nom ou la dénomination du déclarant et son domicile ou son siège social, la mention de sa qualité de mandataire ou de personne justifiant d'un titre l'habilitant à redonner aux locaux leur affectation antérieure. Le mandat ou le titre est joint à la déclaration ;
35343
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
33868 35344
 
33869
-3. L'adresse des locaux et leur localisation dans l'immeuble. Le plan des locaux est joint à la déclaration.
35345
+1° Au locataire d'un logement conventionné en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;
33870 35346
 
33871
-###### Article R631-8
35347
+2° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.
33872 35348
 
33873
-Les déclarations mentionnées aux articles R. 631-6 et R. 631-7 sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au maire de la commune de situation des locaux ou déposées, contre décharge, à la mairie.
35349
+##### Article R831-3
33874 35350
 
33875
-Accompagnées d'une copie de cet avis de réception postal ou de cette décharge, elles sont adressées, par pli recommandé avec avis de réception postal, au préfet du département de situation des locaux ou déposées contre décharge à la préfecture. Elles sont réputées faites à la date de la réception du pli recommandé par le préfet ou de la décharge donnée par la préfecture.
35351
+L'aide personnalisée est maintenue, après l'expiration ou la résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
33876 35352
 
33877
-##### Section 3 : Résidences hôtelières à vocation sociale
35353
+#### Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
33878 35354
 
33879
-###### Article R631-8-1
35355
+##### Section 1 : Modalités du versement en tiers payant
33880 35356
 
33881
-Pour l'application de la présente section, les résidences hôtelières à vocation sociale accueillant les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 631-11 sont dénommées “ résidences mobilité ” et celles accueillant les personnes mentionnées au troisième alinéa du même article sont dénommées : “ résidences d'intérêt général ”
35357
+###### Article D832-1
33882 35358
 
33883
-###### Sous-section 1 : Agrément.
35359
+I.-L'aide personnalisée au logement est versée selon les modalités précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 812-2 :
33884 35360
 
33885
-####### Article R*631-9
35361
+1° Au bailleur ou au gestionnaire agréé en application du 3° de l'article 8 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'octroi de prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'amélioration et l'acquisition des logements locatifs, lorsque le bénéficiaire est locataire ;
33886 35362
 
33887
-L'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence, sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par eux.
35363
+2° A l'établissement habilité à cette fin, lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ;
33888 35364
 
33889
-La délivrance de cet agrément est subordonnée aux conditions suivantes :
35365
+3° Au gestionnaire du logement-foyer, lorsque le bénéficiaire est résident d'un logement-foyer.
33890 35366
 
33891
-1° Existence, non satisfaite par l'offre locale de logements ou de structures d'hébergement, de besoins en logements des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;
35367
+II.-L'établissement habilité mentionné au 2° du I est :
33892 35368
 
33893
-2° Présentation par le demandeur d'un plan prévisionnel de financement de la construction ou de l'acquisition de la résidence ou, le cas échéant, des travaux nécessaires à la transformation d'un immeuble existant en résidence. Cette dernière condition n'est pas applicable lorsque le demandeur est propriétaire d'un immeuble existant satisfaisant à l'ensemble des normes mentionnées à l'article R. 631-21, ce qu'il lui appartient alors de justifier dans les conditions prévues à l'article R. 631-10.
35369
+1° L'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 832-5 ;
33894 35370
 
33895
-####### Article R*631-10
35371
+2° Lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères de l'article R. 832-5 ;
33896 35372
 
33897
-En vue de la délivrance de l'agrément d'une résidence hôtelière à vocation sociale, le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération, ou l'exploitant attestant être autorisé par eux, transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement.
35373
+3° Un autre établissement que celui mentionné au 2° du II, si le propriétaire lui a donné mandat et qu'il répond à des caractéristiques définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
33898 35374
 
33899
-Les demandes de dérogations mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 631-21 sont, le cas échéant, jointes à la demande d'agrément de la résidence.
35375
+###### Article D832-2
33900 35376
 
33901
-Le propriétaire de l'immeuble ou l'exploitant attestant être autorisé par lui s'engage à produire, soit au moment de la demande d'agrément lorsque des travaux de mise aux normes ne sont pas nécessaires, soit, au plus tard, avant la mise en location de la résidence dans les autres cas, un certificat de conformité aux règles, normes techniques et préconisations mentionnées respectivement aux articles R. 631-20 et R. 631-21. Le certificat de conformité est établi par un contrôleur technique ou un technicien de la construction qualifié, indépendant du propriétaire ou de l'exploitant attestant être autorisé par lui et couvert par une assurance pour cette activité. Lorsque des travaux ont été nécessaires pour l'application du d de l'article R. 631-21, le respect des performances techniques est attesté par la production d'un état descriptif du logement selon les modalités prévues au 2° de l'article 2 quindecies C de l'annexe III au code général des impôts.
35377
+Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande. Faute d'une telle demande, elle est versée au locataire.
33902 35378
 
33903
-####### Article R*631-11
35379
+Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1, l'aide personnalisée au logement est versée, sur leur demande, aux personnes morales locataires.
33904 35380
 
33905
-Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de la résidence dans les trois mois suivant la réception du dossier prévu à l'article R. 631-10. L'agrément est accordé si aucune décision n'a été notifiée au demandeur à l'issue de ce délai.
35381
+En outre, sauf si le bailleur ou l'établissement habilité en demande le versement entre ses mains, elle est versée directement :
33906 35382
 
33907
-Les dérogations accordées par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence au titre de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 631-21 sont annexées à l'agrément de la résidence.
35383
+1° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi, dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;
33908 35384
 
33909
-####### Article R*631-12
35385
+2° Au propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsqu'aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale, pour la première année, au montant de l'aide personnalisée ;
33910 35386
 
33911
-L'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale est délivré par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence sur demande du propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par eux.
35387
+3° Aux personnes mentionnées à l'article L. 822-4.
33912 35388
 
33913
-La délivrance de cet agrément est subordonnée aux conditions suivantes :
35389
+###### Article D832-3
33914 35390
 
33915
-1° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d'assurer l'exploitation de la résidence, dans les conditions définies dans le dossier mentionné à l'article R. 631-14, de références professionnelles en matière de gestion d'hôtels, de structures para-hôtelières ou de structures adaptées au logement ou à l'hébergement ou de garanties qu'elle pourra disposer de personnels disposant de ces références ;
35391
+Pour l'application des articles D. 832-1 et D. 832-2, est considéré comme un établissement habilité :
33916 35392
 
33917
-2° Présentation par la personne physique ou morale concernée de conditions prévisionnelles d'exploitation de la résidence compatibles avec les contraintes pesant sur cette exploitation, compte tenu notamment des dispositions des articles R. 631-22 et R. 631-23 ;
35393
+1° Le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession ;
33918 35394
 
33919
-3° Présentation par la personne physique ou morale susceptible d'assurer l'exploitation d'une résidence d'intérêt général de références professionnelles en matière d'accompagnement social ou de garanties qu'elle pourra disposer de personnels disposant de ces références et des modalités de mise en œuvre des actions d'accompagnement qui seront proposées aux résidents.
35395
+2° Les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15, lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal.
33920 35396
 
33921
-Ne peuvent être agréées les personnes physiques tombant sous le coup des interdictions prévues aux articles L. 241-3 et L. 241-4, et les personnes morales comptant parmi leurs dirigeants ou administrateurs au moins une personne physique tombant sous le coup de ces interdictions.
35397
+###### Article D832-4
33922 35398
 
33923
-L'agrément de l'exploitant de la résidence est délivré pour une durée de neuf ans à compter du jour où la résidence est mise en location. Cet agrément est renouvelé tacitement par période de neuf ans sous réserve des dispositions des I et III de l'article R. 631-13.
35399
+Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire ou un accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée :
33924 35400
 
33925
-####### Article R*631-13
35401
+1° A l'établissement habilité, en cas de prêt unique ;
33926 35402
 
33927
-I.-Le propriétaire d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide de changer l'exploitant de la résidence informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence et transmet à ce dernier, au plus tard six mois avant la date de prise d'effet du changement d'exploitant, un dossier conforme à celui prévu à l'article R. 631-14 à l'effet d'obtenir l'agrément du nouvel exploitant.
35403
+2° A l'établissement habilité ou au bénéficiaire, lorsqu'il y a différents contrats de prêts.
33928 35404
 
33929
-II.-Le propriétaire d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide de ne plus soumettre l'immeuble au statut de résidence hôtelière à vocation sociale informe de sa décision le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence au plus tard six mois avant la date d'effet du changement de statut.
35405
+##### Section 2 : Accession à la propriété
33930 35406
 
33931
-III.-L'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale qui décide d'abandonner l'exploitation de celle-ci informe de sa décision, au plus tard six mois avant sa date d'effet, le propriétaire de la résidence et le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. Sauf s'il décide de mettre en oeuvre les dispositions prévues au II du présent article, le propriétaire propose au représentant de l'Etat l'agrément d'un nouvel exploitant en application des dispositions de l'article R. 631-14.
35407
+###### Article R832-5
33932 35408
 
33933
-####### Article R*631-14
35409
+L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un :
33934 35410
 
33935
-En vue de la délivrance de l'agrément de l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale, ce dernier, attestant être autorisé par le propriétaire ou le maitre d'ouvrage, ou le propriétaire de l'immeuble ou du terrain, ou le maître d'ouvrage de l'opération transmet au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence un dossier dont la composition est arrêtée par le ministre chargé du logement.
35411
+1° Prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété défini à l'article D. 331-32 ;
33936 35412
 
33937
-####### Article R*631-15
35413
+2° Prêt conventionné défini à l'article D. 331-63, dans les conditions précisées par l'article D. 331-64.
33938 35414
 
33939
-Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale statue sur l'agrément de l'exploitant de la résidence dans les deux mois suivant la réception du dossier mentionné à l'article R. 631-14. La demande d'agrément est tacitement rejetée si aucune décision n'est notifiée au demandeur avant l'expiration de ce délai.
35415
+###### Article R832-6
33940 35416
 
33941
-Le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18 est annexé à l'agrément de l'exploitant de la résidence.
35417
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :
33942 35418
 
33943
-####### Article R*631-17
35419
+1° Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :
33944 35420
 
33945
-Lorsque le contrat de louage ou mandat est résilié, le propriétaire de la résidence hôtelière à vocation sociale en informe dans les quarante-huit heures le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence. Le représentant de l'Etat retire sans délai l'agrément de l'exploitant de la résidence et notifie ce retrait au propriétaire de la résidence et à l'exploitant.
35421
+a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette échéance ;
33946 35422
 
33947
-Le propriétaire de la résidence prend les dispositions nécessaires pour assurer le respect des engagements pris au titre des articles R. 631-22 à R. 631-26 ainsi que la continuité de l'exploitation de la résidence au bénéfice des occupants de celle-ci, et propose, dans les trois mois suivant la notification du retrait de l'agrément mentionnée à l'alinéa ci-dessus, l'agrément d'un nouvel exploitant en application des dispositions de l'article R. 631-14.
35423
+b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;
33948 35424
 
33949
-####### Article R*631-18
35425
+2° Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
33950 35426
 
33951
-Les conditions de fonctionnement et les modalités d'exploitation de chaque résidence hôtelière à vocation sociale sont définies dans un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence.
35427
+###### Article R832-7
33952 35428
 
33953
-Ce cahier précise également :
35429
+L'aide personnalisée est accordée à l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles D. 331-59-8 et suivants ou d'un prêt défini par les articles D. 331-76-1 et suivants et que ce dernier supporte les charges correspondantes.
33954 35430
 
33955
-- les conditions de mise en oeuvre des réservations de logements en faveur des personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;
33956
-- les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du pourcentage des logements de la résidence réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 ;
33957
-- les modalités d'appréciation du respect par l'exploitant du prix de nuitée maximal tel qu'il est défini par les dispositions de l'article R. 631-22.
33958
-- dans les résidences d'intérêt général, les conditions de mise à disposition d'une restauration sur place ou d'une ou plusieurs cuisines.
35431
+###### Article R832-8
33959 35432
 
33960
-Le préfet du département d'implantation d'une résidence d'intérêt général peut, sur demande motivée de l'exploitant, autoriser une dérogation à la dégressivité prévue à l'article R. 631-22.
35433
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :
33961 35434
 
33962
-####### Article R*631-19
35435
+1° Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :
33963 35436
 
33964
-Lorsqu'une résidence hôtelière à vocation sociale est placée sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis défini par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété prévoit expressément :
33965
-- que l'exploitation de l'ensemble de la résidence est assurée par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ;
33966
-- que les décisions prévues aux I et II de l'article R. 631-13 et les dispositions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 631-17 sont prises par l'assemblée générale des copropriétaires selon les règles fixées par la loi du 10 juillet 1965 précitée.
35437
+a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette première échéance ;
33967 35438
 
33968
-Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 631-17, le règlement de copropriété prévoit en outre que le syndic informe, dans les quarante-huit heures, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence de la résiliation des contrats de louage ou mandat.
35439
+b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;
33969 35440
 
33970
-###### Sous-section 2 : Normes techniques.
35441
+2° Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
33971 35442
 
33972
-####### Article R*631-20
35443
+Est pris en considération, pour le calcul de l'aide personnalisée, le montant de la redevance définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1.
33973 35444
 
33974
-L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble nouveau est délivré en application des dispositions de l'article R. 631-9 sous réserve que :
35445
+###### Article R832-9
33975 35446
 
33976
-a) Le bâtiment satisfasse aux règles définies aux articles R. 111-5, R. 111-11 à R. 111-14, R. 111-16, R. 111-18, R. 111-18-1, R. 111-18-3 et R. 111-20 ;
35447
+Le montant de l'aide personnalisée versée au propriétaire occupant bénéficiaire est révisé en cours de période de paiement :
33977 35448
 
33978
-b) Les locaux communs et de réception de la résidence permettent à son exploitant de proposer au moins trois des quatre prestations définies au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;
35449
+1° Lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement ;
33979 35450
 
33980
-c) Chaque logement des résidences mobilité dispose d'un coin cuisine équipé et que chaque logement des résidences mobilité et des résidences d'intérêt général satisfasse aux règles définies par l'article 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, aux articles R. 111-3 à R. 111-6, R. 111-8 à R. 111-10, R. 111-15 et R. 111-16, R. 111-18-2 et R. 111-18-3, ainsi qu'à l'article R. 129-12.
35451
+2° Lors de chaque révision de la redevance, lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;
33981 35452
 
33982
-Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en distinguant les locaux d'habitation des services collectifs, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9.
35453
+3° Lors de chaque révision des charges de remboursement, lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article D. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article D. 331-75.
33983 35454
 
33984
-####### Article R*631-21
35455
+###### Article D832-10
33985 35456
 
33986
-L'agrément comme résidence hôtelière à vocation sociale d'un immeuble rénové ou réhabilité est délivré en application des dispositions de l'article R. 631-9 sous réserve que :
35457
+Pour les propriétaires bénéficiant d'un prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou les titulaires d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 831-1, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
33987 35458
 
33988
-a) Le bâtiment satisfasse aux règles définies aux articles R. 111-18-8 à R. 111-18-11 ;
35459
+" Af = K × (L + C-L0) "
33989 35460
 
33990
-b) Les locaux communs et de réception de la résidence permettent à son exploitant de proposer au moins trois des quatre prestations définies au b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ;
35461
+où :
33991 35462
 
33992
-c) Chaque logement de la résidence réponde aux caractéristiques du logement décent définies par les articles 2 à 4 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
35463
+1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
33993 35464
 
33994
-d) Chaque logement satisfasse aux performances techniques fixées par l'arrêté des ministres chargés du budget et du logement visé au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts, à l'exception du 1. de l'article 4 de cet arrêté.
35465
+2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions de l'article D. 832-11 ;
33995 35466
 
33996
-Toutefois, dans les résidences d'intérêt général, les règles définies au 4 de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 susvisé ne s'appliquent pas. Les équipements pour la toilette corporelle, à l'exception des lavabos alimentés en eau chaude et froide, ainsi que les cabinets d'aisance peuvent être extérieurs au logement à condition qu'ils soient situés dans le même bâtiment et facilement accessibles.
35467
+3° " L " est la mensualité éligible, déterminée selon les dispositions de l'article D. 832-12, prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique, de la composition familiale et de la finalité de l'opération ;
33997 35468
 
33998
-Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence peut, sur demande motivée du propriétaire de l'immeuble ou du maître d'ouvrage de l'opération, ou de l'exploitant attestant être autorisé par le propriétaire ou le maître d'ouvrage, autoriser une dérogation sur le bâtiment ou tout ou partie des logements de la résidence à certaines des règles, normes et performances techniques mentionnées respectivement aux a et d ci-dessus.
35469
+4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
33999 35470
 
34000
-Lorsque des préconisations spécifiques relatives à la protection contre les risques d'incendie dans la résidence sont prévues, notamment en distinguant les locaux d'habitation des services collectifs, ces préconisations sont annexées à l'agrément de la résidence délivré en application de l'article R. 631-9.
35471
+5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions de l'article D. 832-15.
34001 35472
 
34002
-###### Sous-section 3 : Logement dans les résidences mobilité et les résidences d'intérêt général.
35473
+Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
34003 35474
 
34004
-####### Article R*631-22
35475
+Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées par l'article D. 832-17.
34005 35476
 
34006
-Le prix de nuitée maximal applicable à chacun des logements que l'exploitant d'une résidence hôtelière à vocation sociale s'engage à réserver aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans l'agrément de la résidence prévu à l'article R. 631-9.
35477
+Ce dernier résultat, obtenu par application des dispositions précédentes, est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
34007 35478
 
34008
-Ce prix de nuitée maximal ne peut être supérieur à 20 euros. Toutefois, il peut être majoré dans la limite de 20 euros lorsque le logement est occupé par plusieurs personnes. Ce montant est révisé annuellement, au 1er janvier, par référence à l'indice de référence des loyers défini par le décret n° 2005-1615 du 22 décembre 2005 relatif à l'indice de référence des loyers prévu par l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005. L'agrément mentionné dans le premier alinéa du présent article prévoit la dégressivité de ce prix de nuitée maximal en cas de location à la semaine ou au mois par la ou les mêmes personnes d'un logement réservé.
35479
+Lorsque le montant mensuel de l'aide, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.
34009 35480
 
34010
-####### Article R*631-23
35481
+###### Article D832-11
34011 35482
 
34012
-Le pourcentage des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale réservés aux personnes mentionnées aux deuxième ou troisième alinéas de l'article L. 631-11 est fixé dans le cahier des charges prévu à l'article R. 631-18.
35483
+Le coefficient " K ", mentionné au 2° de l'article D. 832-10, est ainsi calculé selon la formule et les modalités suivantes :
34013 35484
 
34014
-Il est apprécié sur l'année civile dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. * 631-18. Au regard notamment de la part prise par l'Etat dans le financement de la résidence, ce pourcentage peut être supérieur à 30 % et 80 % du total des logements, respectivement dans les résidences mobilité et dans les résidences d'intérêt général. Dans ce cas, il est fixé par un accord conclu entre le préfet du département où est implantée la résidence, le propriétaire de cette dernière ou l'exploitant et est mentionné dans le cahier des charges de la résidence.
35485
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
34015 35486
 
34016
-####### Article R*631-24
35487
+https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038812273
34017 35488
 
34018
-Le représentant de l'Etat dans le département d'implantation d'une résidence hôtelière à vocation sociale adresse à l'exploitant de la résidence la liste des collectivités territoriales, associations, organismes et personnes morales habilités à désigner des personnes au titre de la mise en oeuvre du contingent de réservations défini à l'article R. 631-23.
35489
+où :
34019 35490
 
34020
-###### Sous-section 4 : Dispositions diverses.
35491
+1° " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré comme égal à 0,95 ;
34021 35492
 
34022
-####### Article R*631-25
35493
+2° " R " représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
34023 35494
 
34024
-Des droits de réservation sur une partie des logements d'une résidence hôtelière à vocation sociale peuvent être obtenus en contrepartie :
34025
-- des aides ou financements directs ou indirects que les établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que toute personne morale de droit privé ont apporté aux travaux de création de la résidence ou apportent à son fonctionnement ;
34026
-- des aides versées à partir des ressources de la participation des employeurs à l'effort de construction en application du I de l'article R. 313-19-3 et du I de l'article R. 313-20-3.
35495
+3° " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
34027 35496
 
34028
-Le nombre, la durée et les modalités de mise en oeuvre de ces droits de réservation et de la tarification applicable aux logements concernés sont définis dans une convention conclue entre le propriétaire de l'immeuble ou du terrain ou le maître d'ouvrage de l'opération et la personne contribuant au financement de la construction, l'acquisition, la reconstruction, l'aménagement ou l'amélioration de la résidence, ou entre l'exploitant de la résidence et la personne contribuant au financement du fonctionnement de celle-ci. Lorsque les financements apportés concernent à la fois l'investissement dans la résidence et le fonctionnement de celle-ci, la convention est conclue entre le propriétaire de l'immeuble ou du terrain ou le maître d'ouvrage de l'opération, l'exploitant de la résidence et la personne apportant les financements.
35497
+4° " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
34029 35498
 
34030
-Les conventions mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises au représentant de l'Etat dans le département d'implantation de la résidence.
35499
+<table border="1"><tbody>
35500
+ <tr>
35501
+  <td>bénéficiaire isolé</td>
35502
+  <td align="center">1,4</td>
35503
+ </tr>
35504
+ <tr>
35505
+  <td>ménage sans personne à charge</td>
35506
+  <td align="center">1,8</td>
35507
+ </tr>
35508
+ <tr>
35509
+  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge</td>
35510
+  <td align="center">2,5</td>
35511
+ </tr>
35512
+ <tr>
35513
+  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge</td>
35514
+  <td align="center">3,0</td>
35515
+ </tr>
35516
+ <tr>
35517
+  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge</td>
35518
+  <td align="center">3,7</td>
35519
+ </tr>
35520
+ <tr>
35521
+  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge</td>
35522
+  <td align="center">4,3</td>
35523
+ </tr>
35524
+ <tr>
35525
+  <td>majoration par personne à charge supplémentaire</td>
35526
+  <td align="center">0,5</td>
35527
+ </tr>
35528
+</tbody></table>
34031 35529
 
34032
-####### Article R*631-26
35530
+###### Article D832-12
34033 35531
 
34034
-En sus du contingent de réservations mentionné à l'article R. 631-23, l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas de caractère industriel et commercial peuvent réserver dans une résidence hôtelière à vocation sociale des logements destinés à être loués à leurs agents en contrepartie d'une contribution financière revêtant la forme de prêts ou de subventions.
35532
+I.-La mensualité " L ", définie au 3° de l'article D. 832-10, est déterminée selon les modalités suivantes, sur une base mensuelle :
34035 35533
 
34036
-Le nombre, la durée et les modalités de mise en oeuvre des droits de réservation obtenus ainsi que la tarification applicable aux logements réservés sont définis dans une convention établie suivant les modalités mentionnées à l'article R. 631-25. La convention est signée, au nom de l'Etat, par les ministres qui peuvent déléguer ce pouvoir au représentant de l'Etat dans le département et, au nom des établissements publics, par les autorités habilitées en vertu de leurs statuts.
35534
+La mensualité est la somme :
34037 35535
 
34038
-####### Article R631-26-1
35536
+1° Des charges d'intérêts, ou des charges d'intérêts et d'amortissement et des charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts définis par les articles D. 331-32 et suivants et aux prêts complémentaires définis par arrêté. Ces prêts doivent avoir fait l'objet, pour chacun d'entre eux, d'un certificat daté et notifié au demandeur par les organismes prêteurs, précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l'appui de la demande d'aide personnalisée au logement.
34039 35537
 
34040
-Pour l'application des dispositions des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l'urbanisme et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitat et de la sous-destination hébergement, soit de la destination commerce et activités de service et de la sous-destination hébergement hôtelier et touristique.
35538
+Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement est un prêt aidé par l'État en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition de ce logement est assimilé à un prêt complémentaire ;
34041 35539
 
34042
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure au décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et de tout cahier des charges de lotissement, une résidence hôtelière à vocation sociale relève soit de la destination habitation soit de la destination hébergement hôtelier.
35540
+2° Des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance décès, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
34043 35541
 
34044
-Si, dans une même zone, des règles différenciées selon les destinations ou sous-destinations sont prévues par le règlement du plan local d'urbanisme, les règles les plus favorables au pétitionnaire s'appliquent.
35542
+II.-Pour les titulaires d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 831-1, la redevance de location-accession, définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1, est assimilée à la mensualité.
34045 35543
 
34046
-##### Section 4 : La résidence universitaire
35544
+###### Article D832-13
34047 35545
 
34048
-###### Article D631-26-2
35546
+Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition de ce logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues au 1° du I de l'article D. 832-12, la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.
34049 35547
 
34050
-Lorsque la résidence universitaire fait l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, la renonciation au statut de résidence universitaire, qui est définitive, donne lieu à un avenant à la convention pris à l'initiative du bailleur. Cet avenant est sans effet sur les contrats de location en cours. A l'échéance de chacun de ces contrats, le logement concerné est loué dans les conditions de droit commun prévues par la convention.
35548
+###### Article D832-14
34051 35549
 
34052
-##### Section 5 : Les résidences-services
35550
+Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D. 832-10 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l'article D. 832-12 a été établi.
34053 35551
 
34054
-###### Article D631-27
35552
+Le plafond ainsi retenu ne peut, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.
34055 35553
 
34056
-Les catégories de services spécifiques non individualisables mentionnées à l'article L. 631-13 sont :
35554
+###### Article D832-15
34057 35555
 
34058
-1° L'accueil personnalisé et permanent des résidents et de leurs visiteurs ;
35556
+La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D. 832-10 est calculée :
34059 35557
 
34060
-2° La mise à disposition d'un personnel spécifique attaché à la résidence, le cas échéant complétée par des moyens techniques, permettant d'assurer une veille continue quant à la sécurité des personnes et à la surveillance des biens ;
35558
+1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont multipliées par le nombre de parts " N " défini au 4° de l'article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession. Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure. Les pourcentages et le coefficient " N " sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources ;
34061 35559
 
34062
-3° Le libre accès aux espaces de convivialité et aux jardins aménagés.
35560
+2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale " L0 " se substitue à l'équivalence minimale de loyer et de charges " E0 ".
34063 35561
 
34064
-#### Chapitre II : Mesures relatives à la protection des occupants de certains meublés.
35562
+###### Article D832-16
34065 35563
 
34066
-#### Chapitre III : Mesures relatives à la protection des personnes logées en logement-foyer.
35564
+Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu à l'article R. 821-4 :
34067 35565
 
34068
-##### Article R633-1
35566
+1° La mensualité " L " représente le quotient des mensualités par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue au 3° de l'article D. 832-10 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
34069 35567
 
34070
-Les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l'article L. 633-1 sont des locaux accessibles, dans les conditions définies par le règlement intérieur, et le cas échéant par le contrat, à toute personne logée dans l'établissement, et affectés à des activités telles que les services socio-éducatifs, les services de soins, la restauration, les activités d'animation, de formation ou de loisirs.
35568
+2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " défini au 4° de l'article D. 832-11 et de l'élément " C " défini au 4° de l'article D. 832-10, qui correspondent à sa situation familiale.
34071 35569
 
34072
-##### Article R633-2
35570
+###### Article D832-17
34073 35571
 
34074
-Le contrat prévu à l'article L. 633-2 précise le montant à acquitter pour le logement et les charges, celui des prestations obligatoires, lorsqu'elles existent, ainsi que le montant des prestations que l'établissement propose à titre facultatif.
35572
+Pour les contrats de prêts et contrats de location-accession signés après le 30 juin 1999, la dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D. 832-10 est obtenue en déduisant de la mensualité déclarée, majorée du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des deuxième à neuvième alinéas du même article.
34075 35573
 
34076
-Il précise également les conditions d'admission dans l'établissement.
35574
+Dans les autres cas, cette dépense nette est obtenue en déduisant de la seule mensualité déclarée le montant mensuel de l'aide calculé de la même façon.
34077 35575
 
34078
-Le règlement intérieur est annexé au contrat et paraphé par la personne logée ou son représentant.
35576
+Lorsque la dépense nette ainsi calculée est inférieure au produit des ressources et d'un coefficient fixé par arrêté, selon la date de signature du contrat et la finalité de l'opération, il est appliqué un abattement sur le montant mensuel de l'aide égal à la différence constatée.
34079 35577
 
34080
-##### Article R633-3
35578
+Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et, le cas échéant, à l'article D. 832-18, et arrondies à la centaine d'euros supérieure.
34081 35579
 
34082
-I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.
35580
+###### Article D832-18
34083 35581
 
34084
-II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
35582
+Si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et des mensualités déclarées, les ressources sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.
34085 35583
 
34086
-a) D'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
35584
+###### Article D832-19
34087 35585
 
34088
-b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement telles qu'elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l'établissement cesse son activité.
35586
+Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
34089 35587
 
34090
-III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
35588
+Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
34091 35589
 
34092
-IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d'occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
35590
+##### Section 3 : Logements-foyers
34093 35591
 
34094
-##### Article R633-4
35592
+###### Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif
34095 35593
 
34096
-La personne logée a droit pour tout paiement à la remise gratuite d'une quittance, ou en cas de règlement partiel, d'un reçu.
35594
+####### Article R832-20
34097 35595
 
34098
-La quittance atteste le paiement du montant à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires. Une facture établie séparément atteste, s'il y a lieu, le paiement du montant à acquitter pour les prestations annexes proposées par l'établissement à titre facultatif.
35596
+La présente section ne s'applique qu'à ceux des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 qui fournissent, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services socio-éducatifs moyennant une redevance.
34099 35597
 
34100
-##### Article R633-5
35598
+Ces logements-foyers sont :
34101 35599
 
34102
-Dans tous les logements-foyers comptant au moins trente résidents titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2, le gestionnaire du logement-foyer prend les mesures nécessaires pour constituer le conseil de concertation prévu à l'article L. 633-4 et le réunit dans un délai de deux mois suivant sa constitution. Le conseil fixe ses règles de fonctionnement ; il est présidé par le gestionnaire ou son représentant.
35600
+1° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
34103 35601
 
34104
-##### Article R633-6
35602
+2° Les résidences sociales ;
34105 35603
 
34106
-Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire du logement-foyer désignent leurs représentants au conseil de concertation.
35604
+3° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention, prévue à l'article L. 353-2, signée avant le 1er janvier 1995.
34107 35605
 
34108
-Les membres du comité de résidents prévu à l'article L. 633-4 sont, pour la durée de leur mandat, les représentants des résidents au conseil de concertation.
35606
+####### Article R832-21
34109 35607
 
34110
-Le conseil de concertation siège de manière que les représentants des résidents soient en nombre au moins égal aux représentants du gestionnaire et du propriétaire réunis.
35608
+Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, peuvent être assimilés à des logements à usage locatif :
34111 35609
 
34112
-##### Article D633-6-1
35610
+1° Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
34113 35611
 
34114
-Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R. 633-5, les modalités de concertation entre le gestionnaire et, s'il est distinct du gestionnaire, le propriétaire et les résidents sont fixées par le règlement intérieur.
35612
+a) Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 sous réserve que, lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;
34115 35613
 
34116
-##### Article R633-7
35614
+b) Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
34117 35615
 
34118
-Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, les représentants des résidents au comité de résidents sont élus.
35616
+2° Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
34119 35617
 
34120
-##### Article D633-7-1
35618
+a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
34121 35619
 
34122
-Dans les logements-foyers mentionnés à l'article R. 633-5, le nombre de membres du comité de résidents est fixé par le règlement intérieur, dans la limite d'un minimum de trois et d'un maximum de six. Le règlement intérieur peut prévoir l'élection de membres suppléants.
35620
+b) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III ;
34123 35621
 
34124
-Les membres du comité de résidents sont élus par l'ensemble des résidents du logement-foyer titulaires d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 en cours de validité. Sont éligibles tous les résidents ayant la qualité d'électeur.
35622
+c) Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 313-1 dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
34125 35623
 
34126
-Le scrutin est uninominal. Chaque électeur dispose d'une voix. Le vote s'effectue à bulletin secret.
35624
+d) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
34127 35625
 
34128
-Les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants du comité de résidents sont désignés par ordre décroissant du nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de voix entre deux résidents, il est procédé à un tirage au sort entre les intéressés.
35626
+Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;
34129 35627
 
34130
-Lorsqu'un membre titulaire du comité de résidents n'est plus titulaire d'un contrat mentionné à l'article L. 633-2 ou est démissionnaire, il est, le cas échéant, remplacé par un membre suppléant qui devient membre titulaire.
35628
+3° Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
34131 35629
 
34132
-Lorsque le nombre de membres titulaires du comité de résidents est inférieur à la moitié du nombre prévu par le règlement intérieur, il est dressé un constat de carence, affiché dans le logement-foyer, et il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de six mois.
35630
+a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
34133 35631
 
34134
-##### Article D633-7-2
35632
+b) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
34135 35633
 
34136
-Dans les logements-foyers autres que ceux mentionnés à l'article R. 633-5, le comité de résidents est constitué de l'ensemble des résidents titulaires d'un tel contrat.
35634
+4° Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12, dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8 et que la convention prévue au II de l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue au III de l'article R. 353-159.
34137 35635
 
34138
-##### Article D633-8
35636
+####### Article R832-22
34139 35637
 
34140
-La première réunion du comité de résidents se tient dans le mois suivant l'élection. Lors de cette première réunion, le comité de résidents élit son président en son sein au scrutin majoritaire.
35638
+Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5° de l'article L. 831-1, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées aux articles R. 832-20 et R. 832-21 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III.
34141 35639
 
34142
-Le comité de résidents se réunit au moins une fois par an, à l'initiative soit de son président, soit d'au moins la moitié des membres titulaires.
35640
+###### Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer
34143 35641
 
34144
-Les comptes-rendus des réunions du comité de résidents sont communiqués aux résidents par voie d'affichage.
35642
+####### Article R832-23
34145 35643
 
34146
-##### Article R633-9
35644
+Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à l'occupant d'un logement-foyer mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.
34147 35645
 
34148
-La personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur.
35646
+####### Article D832-24
34149 35647
 
34150
-Le règlement intérieur prévoit la durée maximum de l'hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l'établissement pour une même personne hébergée. Il indique, en tenant compte de la vocation de l'établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d'hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an. Il prévoit l'obligation, pour la personne logée, d'informer le gestionnaire de l'arrivée des personnes qu'il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité. Il reproduit intégralement les articles L. 622-1 à L. 622-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.
35648
+Pour les ménages résidant dans un logement-foyer mentionné à l'article R. 832-22, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
34151 35649
 
34152
-Le règlement intérieur peut prévoir que la personne logée titulaire du contrat acquitte un montant forfaitaire correspondant à une participation aux charges supplémentaires occasionnées par l'hébergement d'un ou plusieurs tiers ; les dispositions tarifaires applicables sont annexées au règlement intérieur.
35650
+" Af = K × (E-E0) "
34153 35651
 
34154
-#### Chapitre IV : Déclaration de mise en location
35652
+où :
34155 35653
 
34156
-##### Article R634-1
35654
+1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
34157 35655
 
34158
-Pour l'application des dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-5, les logements mis en location ou faisant l'objet d'une nouvelle mise en location sont ceux dont le contrat est soumis au titre Ier ou au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Le contrat portant reconduction ou renouvellement de la location ou avenant à ce contrat n'est pas soumis à l'obligation de déclaration.
35656
+2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions de l'article D. 832-25 ;
34159 35657
 
34160
-##### Article R634-2
35658
+3° " E " est l'équivalence de loyer et de charges locatives éligible, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, et prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
34161 35659
 
34162
-La déclaration de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise :
35660
+4° " E0 " est l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale ; elle est calculée selon les dispositions de l'article D. 832-26.
34163 35661
 
34164
-1° Pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coordonnées ;
35662
+Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
34165 35663
 
34166
-2° Pour un bailleur personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
35664
+Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées à l'article D. 832-27.
34167 35665
 
34168
-3° Dans le cas où le mandataire agit pour le compte du bailleur, le nom ou la raison sociale du mandataire, son adresse ainsi que l'activité exercée et, le cas échéant, le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;
35666
+Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
34169 35667
 
34170
-4° La localisation, la désignation et la consistance du logement et, le cas échéant, de l'immeuble dans lequel il est situé, ainsi que la date de conclusion du contrat.
35668
+Lorsque le montant mensuel de l'aide, calculé selon les modalités précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.
34171 35669
 
34172
-##### Article R634-3
35670
+####### Article D832-25
34173 35671
 
34174
-Dans la semaine suivant le dépôt d'une déclaration, il est adressé au déclarant :
35672
+Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article.
34175 35673
 
34176
-1° Lorsque la déclaration est complète, un récépissé indiquant la date de dépôt de la déclaration et reproduisant l'ensemble des informations mentionnées dans celle-ci ;
35674
+Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.
34177 35675
 
34178
-2° Lorsque la déclaration est incomplète, un accusé de réception indiquant la date de dépôt de la déclaration, les pièces ou informations manquantes et invitant le déclarant à fournir ces pièces ou informations dans un délai fixé par l'autorité compétente, qui ne peut être supérieur à un mois. Si le déclarant ne produit pas l'ensemble des pièces ou informations demandées dans le délai qui lui est imparti, il doit procéder au dépôt d'une nouvelle déclaration ; l'accusé de réception adressé au requérant lui demandant de compléter son dossier mentionne cette conséquence.
35676
+1°
34179 35677
 
34180
-##### Article R634-4
35678
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
34181 35679
 
34182
-Pour l'application de l'article L. 634-4, lorsque le préfet est informé qu'une personne a mis en location un logement sans remplir les obligations de déclaration prescrites, celle-ci est invitée à présenter ses observations dans un délai d'un mois. Dans ce délai, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la déclaration.
35680
+où :
34183 35681
 
34184
-##### Article R634-5
35682
+a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;
34185 35683
 
34186
-Au terme du délai fixé à l'article R. 634-4, le préfet peut émettre un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
35684
+b) " R " représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
34187 35685
 
34188
-#### Chapitre V : Autorisation préalable de mise en location
35686
+c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ;
34189 35687
 
34190
-##### Article R635-1
35688
+d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
34191 35689
 
34192
-Pour l'application des dispositions des articles L. 635-1 à L. 635-11, une mise en location, une relocation ou une nouvelle mise en location sont définies comme étant la conclusion d'un contrat de location soumis au titre Ier ou au titre Ier bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, à l'exclusion de sa reconduction ou de son renouvellement ou de la conclusion d'un avenant à ce contrat.
35690
+e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
34193 35691
 
34194
-##### Article R635-2
35692
+<div align="center">
34195 35693
 
34196
-La demande d'autorisation préalable de mise en location est établie par le ou les bailleurs ou leur mandataire et précise :
35694
+<table border="1">
35695
+ <tr>
35696
+  <td valign="bottom">bénéficiaire isolé</td>
35697
+  <td align="center" valign="middle">1,4</td>
35698
+ </tr>
35699
+ <tr>
35700
+  <td>ménage sans personne à charge</td>
35701
+  <td align="center">1,8</td>
35702
+ </tr>
35703
+ <tr>
35704
+  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge</td>
35705
+  <td align="center">2,5</td>
35706
+ </tr>
35707
+ <tr>
35708
+  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge</td>
35709
+  <td align="center">3,0</td>
35710
+ </tr>
35711
+ <tr>
35712
+  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge</td>
35713
+  <td align="center">3,7</td>
35714
+ </tr>
35715
+ <tr>
35716
+  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge</td>
35717
+  <td align="center">4,3</td>
35718
+ </tr>
35719
+ <tr>
35720
+  <td>majoration par personne à charge supplémentaire</td>
35721
+  <td align="center">0,5</td>
35722
+ </tr>
35723
+</table>
34197 35724
 
34198
-1° Pour un bailleur personne physique, son identité, son adresse et ses coordonnées ;
35725
+</div>
34199 35726
 
34200
-2° Pour un bailleur personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration ;
35727
+2°
34201 35728
 
34202
-3° Dans le cas où le mandataire agit pour le compte du bailleur, le nom ou la raison sociale du mandataire, son adresse ainsi que l'activité exercée et, le cas échéant, le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle ;
35729
+Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
34203 35730
 
34204
-4° La localisation, la désignation et la consistance du logement et, le cas échéant, de l'immeuble dans lequel il est situé.
35731
+où :
34205 35732
 
34206
-##### Article R635-3
35733
+a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;
34207 35734
 
34208
-Pour l'application de l'article L. 635-4, la délivrance de l'accusé de réception mentionné aux articles L. 112-3, R. 112-5 et R. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration vaut récépissé de demande d'autorisation.
35735
+b) " R " représente la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
34209 35736
 
34210
-L'autorisation préalable de mise en location reproduit l'ensemble des informations mentionnées dans la demande d'autorisation.
35737
+c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
34211 35738
 
34212
-L'autorisation devient caduque s'il apparaît qu'elle n'est pas suivie d'une mise en location dans un délai de deux ans suivant sa délivrance.
35739
+d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
34213 35740
 
34214
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, une autorisation en cours de validité peut être transférée au nouveau propriétaire du logement. Ce transfert prend effet à compter du dépôt par le nouveau propriétaire, auprès de l'autorité compétente, d'une déclaration de transfert, sous réserve de l'accord du bénéficiaire initial de l'autorisation. La déclaration de transfert est établie conformément à un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé du logement et déposée selon des modalités définies par l'autorité compétente mentionnée au I de l'article L. 635-1.
35741
+<div align="center">
34215 35742
 
34216
-##### Article R635-4
35743
+<table border="1">
35744
+ <tr>
35745
+  <td valign="bottom">bénéficiaire isolé</td>
35746
+  <td align="center" valign="middle">1,2</td>
35747
+ </tr>
35748
+ <tr>
35749
+  <td>ménage sans personne à charge</td>
35750
+  <td align="center">1,5</td>
35751
+ </tr>
35752
+ <tr>
35753
+  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge</td>
35754
+  <td align="center">2,5</td>
35755
+ </tr>
35756
+ <tr>
35757
+  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge</td>
35758
+  <td align="center">3,0</td>
35759
+ </tr>
35760
+ <tr>
35761
+  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge</td>
35762
+  <td align="center">3,7</td>
35763
+ </tr>
35764
+ <tr>
35765
+  <td>bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge</td>
35766
+  <td align="center">4,3</td>
35767
+ </tr>
35768
+ <tr>
35769
+  <td>majoration par personne à charge supplémentaire</td>
35770
+  <td align="center">0,5</td>
35771
+ </tr>
35772
+</table>
34217 35773
 
34218
-I.-Le délai pendant lequel l'intéressé a la possibilité de présenter ses observations, mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 635-7, est fixé à un mois.
35774
+</div>
34219 35775
 
34220
-II.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 635-7, lorsque le préfet est informé qu'une personne a mis en location un logement sans avoir préalablement déposé une demande d'autorisation, l'intéressé peut procéder à la régularisation de sa situation dans le délai qui lui est imparti pour présenter ses observations. A cet effet, il joint aux observations adressées au préfet copie du récépissé du dépôt de la demande d'autorisation.
35776
+####### Article D832-26
34221 35777
 
34222
-##### Article R635-5
35778
+L'équivalence de loyer et de charges minimale " E0 ", définie au 4° de l'article D. 832-24, est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures sont multipliées par le nombre de parts " N " défini au e du 1° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré du produit d'un montant forfaitaire par le nombre de parts " N ", le total étant divisé par douze.
34223 35779
 
34224
-Au terme du délai fixé au I de l'article R. 635-4, le préfet peut émettre un titre de perception recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
35780
+Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et pour les résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 832-25, " E0 " est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont multipliées par le nombre de parts " N " défini au d du 2° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré d'un montant forfaitaire, le total étant alors divisé par douze.
34225 35781
 
34226
-### Titre IV : Mise en oeuvre du droit au logement par la réquisition.
35782
+Les pourcentages et le coefficient " N " sont appliqués à la limite supérieure de l'intervalle dans lequel se situent les ressources.
34227 35783
 
34228
-#### Chapitre Ier : Réquisition.
35784
+Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure.
34229 35785
 
34230
-##### Article R641-1
35786
+Les pourcentages, les montants forfaitaires et les bornes des tranches sont fixés par arrêté.
34231 35787
 
34232
-Pour l'application du présent livre, est présumé constituer la résidence principale de son détenteur le local que celui-ci occupe de façon effective et continue avec sa famille.
35788
+####### Article D832-27
34233 35789
 
34234
-L'intéressé peut justifier par tous moyens en sa possession d'une résidence principale autre que celle qui résulte de cette présomption.
35790
+La dépense nette de logement, mentionnée au neuvième alinéa de l'article D. 832-24, est égale à la différence entre l'équivalence de loyer et de charges locatives éligibles " E " et le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des premier à huitième alinéas du même article. Lorsque cette dépense nette de logement est inférieure à un montant fixé par arrêté selon le type de logements-foyer, l'abattement à effectuer sur le montant mensuel de l'aide est égal à la différence constatée.
34235 35791
 
34236
-##### Article R641-2
35792
+####### Article D832-28
34237 35793
 
34238
-Sont considérés comme vacants :
35794
+Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
34239 35795
 
34240
-1. Les locaux dont le bail est expiré, non reconduit et dont les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;
35796
+Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
34241 35797
 
34242
-2. Les locaux dont le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;
35798
+### Titre IV : Allocations de logement
34243 35799
 
34244
-3. Les locaux dont les occupants ont été condamnés à vider les lieux.
35800
+#### Chapitre Ier : Champ d'application
34245 35801
 
34246
-Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.
35802
+##### Article D841-1
34247 35803
 
34248
-##### Article R641-3
35804
+Pour l'application du 3° de l'article L. 841-1, la durée pendant laquelle l'allocation est due est fixée à cinq ans.
34249 35805
 
34250
-Sont considérés comme inoccupés :
35806
+##### Article R841-2
34251 35807
 
34252
-1. Les locaux demeurés effectivement inhabités depuis six mois au moins ;
35808
+Les allocataires sans personne à charge mentionnés au 6° de l'article L. 841-1 sont assimilés aux ménages sans enfant, pour le calcul de leur allocation de logement familiale.
34253 35809
 
34254
-2. Les locaux qui ne constituent pas pour leur détenteur le lieu de sa résidence principale.
35810
+#### Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement des allocations de logement
34255 35811
 
34256
-##### Article R641-5
35812
+##### Section 1 : Secteur locatif ordinaire
34257 35813
 
34258
-Tout propriétaire, locataire, sous-locataire, bénéficiaire d'une réquisition ou occupant, à quelque titre que ce soit, un local à usage d'habitation ou professionnel, doit déclarer au service municipal du logement le nombre total des pièces du logement dont il est détenteur, ainsi que les noms des personnes qui y ont leur résidence principale. Les conditions de dépôt de cette déclaration sont fixées par arrêté préfectoral.
35814
+###### Article D842-1
34259 35815
 
34260
-Cette déclaration peut être exigée périodiquement sur décision du préfet.
35816
+Les dispositions de la section 1 du chapitre III du titre II du présent livre sont applicables au calcul de l'allocation de logement versée en secteur locatif, sous réserve des dispositions des articles D. 842-2 et D. 842-4.
34261 35817
 
34262
-##### Article R641-6
35818
+###### Article D842-2
34263 35819
 
34264
-Tout propriétaire ou gérant d'un local à usage d'habitation ou professionnel vacant, tout propriétaire ou gérant et tout locataire d'un logement dont la vacance doit survenir à une date ferme en raison d'un congé ou de l'expiration d'un bail est, dans les localités où existe un service municipal du logement, astreint à en faire la déclaration audit service, sauf au cas où l'occupant bénéficie du droit au maintien dans les lieux.
35820
+En cas de logement en hôtel meublé ou en établissement assimilé, ou lorsque l'allocataire occupe un logement loué en meublé, le prix du loyer est remplacé par les deux tiers du prix effectivement payé dans la limite du loyer-plafond.
34265 35821
 
34266
-La déclaration est faite pour les locaux déjà vacants, dans les huit jours suivant la création d'un service municipal du logement, pour les autres locaux, dans les huit jours qui suivent le congé ou un mois avant l'expiration du bail.
35822
+Dans le cas d'un local à usage mixte d'habitation et professionnel, il n'est pas tenu compte des majorations de loyers résultant de l'affectation d'une partie des lieux à l'exercice d'une profession.
34267 35823
 
34268
-##### Article R641-7
35824
+Lorsque le logement est compris dans les locaux relevant du statut du fermage, lorsque le logement est à usage mixte d'habitation et commercial ou lorsqu'il est loué à titre d'accessoire du contrat de travail, l'évaluation du loyer est faite, en tant que de besoin, par référence à celui de logements similaires dans la même commune ou dans des communes avoisinantes.
34269 35825
 
34270
-Sauf dans le cas où il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition porte sur la totalité du local, qu'il soit meublé ou non meublé.
35826
+###### Article D842-3
34271 35827
 
34272
-La réquisition peut toutefois porter sur toute partie d'un local qui, par sa disposition de fait, est normalement susceptible d'une utilisation séparée, même si l'autre partie n'est ni vacante, ni inoccupée.
35828
+En cas de colocation telle que définie à l'article R. 821-4, le loyer principal retenu est le résultat du quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location.
34273 35829
 
34274
-S'il s'agit de locaux insuffisamment occupés, la réquisition s'applique à l'usage privatif des pièces habitables en excédent et à l'usage en commun, dans la mesure indispensable, des annexes.
35830
+La composition familiale servant à la détermination des paramètres de calcul de l'aide est celle de chacun des intéressés.
34275 35831
 
34276
-##### Article R641-8
35832
+###### Article D842-4
34277 35833
 
34278
-Les conclusions de toute enquête proposant une attribution d'office font l'objet, à la diligence du maire, d'un affichage à la porte du local considéré. La décision d'attribution d'office est prise, au plus tard, dans le délai d'un mois à dater de l'affichage.
35834
+Lorsqu'à la suite, soit d'un échange consenti pour libérer un logement dont la superficie excède celle prévue à l'article R. 822-25, soit d'une expropriation pour cause d'utilité publique ou d'une opération d'aménagement ou de rénovation urbaine ou de résorption d'habitat insalubre en application de l'article L. 522-1, soit de la démolition d'un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une interdiction d'habiter ou d'un arrêté de péril, soit d'une opération de restauration immobilière, les personnes mentionnées au 3° de l'article D. 842-16 qui, au titre de leur ancien logement, bénéficiaient de l'allocation de logement ou qui remplissaient les conditions pour pouvoir en bénéficier, ont été amenées, de leur propre fait ou à l'initiative des pouvoirs publics, à occuper un logement locatif présentant un loyer plus élevé que celui qu'elles payaient précédemment, l'allocation est calculée de façon à couvrir la différence entre le loyer principal acquitté dans l'ancien logement, déduction faite, le cas échéant, de l'allocation qui leur était octroyée et le nouveau loyer principal qui leur est réclamé, dans la limite du plafond fixé en application du 3° de l'article L. 823-1.
34279 35835
 
34280
-Les conditions de vacance ou d'inoccupation du local doivent être appréciées au moment de l'affichage ou de la notification de la décision d'attribution d'office au cas de défaut d'affichage ou d'inobservation du délai prévu à l'alinéa précédent.
35836
+##### Section 2 : Accession à la propriété
34281 35837
 
34282
-Les maires des communes où il n'existe pas de service municipal ou intercommunal du logement sont autorisés à faire assermenter, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 52-432 du 28 avril 1952, un ou plusieurs agents communaux qui jouissent des prérogatives et sont soumis aux obligations mentionnées aux articles L. 651-6 et L. 651-7.
35838
+###### Article R842-5
34283 35839
 
34284
-##### Article R641-9
35840
+L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale :
34285 35841
 
34286
-Les conclusions de l'enquête du contrôleur assermenté proposant une attribution d'office sont affichées à la diligence du maire à la porte du local considéré. Il est procédé, en même temps, à l'établissement d'un certificat d'affichage.
35842
+1° Aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété de ce logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour réaliser des travaux permettant de remplir les conditions de décence ;
34287 35843
 
34288
-Les contestations peuvent être présentées au service du logement ou au maire, à défaut de service du logement, dans un délai de huit jours à compter de l'affichage.
35844
+2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue de réaliser des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 ;
34289 35845
 
34290
-Si la contestation n'est pas reconnue sérieuse, le préfet est immédiatement saisi par le service du logement ou le maire d'une proposition de réquisition.
35846
+3° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logements des locaux non destinés à l'habitation, lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article D. 331-63.
34291 35847
 
34292
-##### Article R641-10
35848
+###### Article D842-6
34293 35849
 
34294
-Les réquisitions des locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés sont notifiées aux frais du bénéficiaire, par le préfet, au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire par plis recommandés avec demande d'avis de réception.
35850
+Pour les ménages mentionnés à l'article R. 842-5, le montant mensuel de l'allocation est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
34295 35851
 
34296
-Au cas d'indivision, la notification à l'un des indivisaires vaut à l'égard de tous les indivisaires.
35852
+" Af = K × (L + C-L0) "
34297 35853
 
34298
-A défaut d'adresse connue du prestataire ou du propriétaire ou à défaut de retour dans les dix jours de l'avis de réception du pli recommandé, la notification est remplacée à l'égard de l'intéressé par l'affichage d'une ampliation de l'ordre de réquisition à la mairie du lieu de la situation de l'immeuble et à la porte du local réquisitionné. Chacune de ces formalités est effectuée par les soins du service du logement ou, à défaut de service du logement, par la mairie et donne lieu à l'établissement par le maire d'un certificat d'affichage qui tient lieu d'avis de réception.
35854
+où :
34299 35855
 
34300
-Dès leur retour, les avis de réception sont transmis au service du logement ou, à défaut de service du logement, à la mairie de la situation de l'immeuble. A défaut de contestation reconnue sérieuse, le service saisi fixe alors le jour et l'heure auxquels aura lieu la tentative amiable de prise de possession du local.
35856
+1° " Af " est l'allocation mensuelle issue de la formule de calcul ;
34301 35857
 
34302
-A défaut de retour d'un des avis de réception dans le délai de dix jours, il peut être procédé à cette fixation au terme de ce délai.
35858
+2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ;
34303 35859
 
34304
-Le service du logement ou, à défaut de service du logement, le maire du lieu de la situation de l'immeuble indique au prestataire, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, le jour et l'heure précités et l'invite à mettre amiablement le bénéficiaire en possession des lieux. Ces jour et heure sont, dans les mêmes conditions, portés à la connaissance du bénéficiaire et à celle du propriétaire.
35860
+3° " L " est la mensualité éligible ; elle correspond à la mensualité principale, déterminée selon les dispositions articles D. 842-7 à D. 842-10, prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
34305 35861
 
34306
-A défaut d'adresse connue du prestataire ou du propriétaire ces jour et heure sont publiés par affichage à la porte du local réquisitionné et à la mairie.
35862
+4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
34307 35863
 
34308
-La prise de possession amiable du local réquisitionné ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix jours francs à dater de l'émission de l'ordre de réquisition.
35864
+5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lesquelles elle se substitue à " E0 ".
34309 35865
 
34310
-Les notifications prévues au présent article peuvent, aussi bien qu'au propriétaire, être valablement adressées à son représentant ou au gérant de l'immeuble, lequel est réputé avoir qualité pour les recevoir.
35866
+Ce résultat, ainsi calculé, est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
34311 35867
 
34312
-##### Article R641-11
35868
+Le montant ainsi obtenu est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont précisées par l'article D. 842-11.
34313 35869
 
34314
-La tentative amiable de prise de possession des biens réquisitionnés est effectuée en présence du contrôleur assermenté du service du logement ou, à défaut de service du logement, du maire ou de son représentant.
35870
+Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
34315 35871
 
34316
-En cas d'exécution amiable de l'ordre de réquisition, il est dressé par les parties ou par ministère d'huissier un état des lieux réquisitionnés et, s'il y a lieu, un inventaire descriptif des biens mobiliers.
35872
+Lorsque le montant mensuel de l'allocation, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.
34317 35873
 
34318
-Un exemplaire de l'état des lieux et, éventuellement de l'inventaire, est remis à chacune des parties et à l'agent du service du logement ou, à défaut de service du logement, au maire ou à son représentant, qui le transmet immédiatement au préfet.
35874
+###### Article D842-7
34319 35875
 
34320
-##### Article R641-12
35876
+Sous réserve des dispositions de l'article D. 842-8, seuls sont pris en considération pour le calcul de la mensualité " L " définie au 3° de l'article D. 842-6 :
34321 35877
 
34322
-En cas d'opposition ou d'absence du prestataire à la tentative amiable d'exécution ou si le propriétaire (ou son représentant ou le gérant) élève une contestation sérieuse, le préfet est immédiatement saisi par le service du logement ou par le maire ; il rapporte son ordre de réquisition ou en poursuit l'exécution.
35878
+1° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ;
34323 35879
 
34324
-Dans ce dernier cas, la date de prise de possession est fixée et notifiée au bénéficiaire et au prestataire dans les conditions prévues à l'article R. 641-10. A défaut d'adresse connue du prestataire, la date de prise de possession est publiée ainsi qu'il est prévu à l'article R. 641-10, alinéa 6.
35880
+2° Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires, afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1°, dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt ;
34325 35881
 
34326
-La prise de possession est effectuée en présence d'un agent du service du logement ou, à défaut de service du logement, du maire ou de son représentant et avec l'assistance du commissaire de police ou de l'autorité qui en tient lieu.
35882
+3° Les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses jugées indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ;
34327 35883
 
34328
-En cas d'absence du prestataire ou de son représentant ou de désaccord des parties, il est obligatoirement procédé, par ministère d'huissier, aux frais du bénéficiaire, à la constatation de l'état des lieux et, s'il y a lieu, à la confection de l'inventaire descriptif des biens mobiliers.
35884
+4° Le versement des primes de l'assurance-décès contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
34329 35885
 
34330
-L'exécution forcée de l'ordre de réquisition ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de dix jours francs à dater de la tentative amiable de prise de possession.
35886
+5° Les loyers payés en vertu d'un contrat de location-accession ou d'un bail à construction.
34331 35887
 
34332
-##### Article R641-13
35888
+###### Article D842-8
34333 35889
 
34334
-Le préfet peut requérir, pour l'exécution de la réquisition, le concours des représentants de la force publique qui procèdent, en cas de besoin, à l'expulsion des occupants du local ou des pièces réquisitionnées.
35890
+Ne sont, notamment, pas pris en considération :
34335 35891
 
34336
-Il peut également requérir le concours de la force publique pour expulser les anciens bénéficiaires de la réquisition ou les occupants du fait de ceux-ci en cas de levée de réquisition.
35892
+1° Les remboursements effectués par le bénéficiaire en anticipation des obligations résultant des contrats de prêts qu'il a souscrits ;
34337 35893
 
34338
-##### Article R641-14
35894
+2° Les prêts constituant une obligation au porteur.
34339 35895
 
34340
-Lorsqu'un logement réquisitionné est meublé, le prestataire peut exceptionnellement être astreint à laisser les lieux garnis des meubles meublants d'usage courant indispensables.
35896
+Toutefois, peuvent être pris en considération les prêts au logement consentis par les banques ou les établissements financiers et en représentation desquels des billets à ordre ont été créés en vue d'une mobilisation éventuelle de la créance, dès lors que, dans le contrat de prêt, le créancier et le débiteur sont expressément désignés et que les paiements sont effectifs.
34341 35897
 
34342
-Les meubles en surplus, qui ne sont pas enlevés par le prestataire, sont entreposés dans une pièce ou dépendance fermée, sur la porte de laquelle sont opposés les scellés par les soins du commissaire de police ou de l'autorité qui en tient lieu, à la demande du prestataire, ou d'office, s'il est absent lors de la prise de possession.
35898
+###### Article D842-9
34343 35899
 
34344
-Si l'importance du mobilier non réquisitionné empêche un usage normal des locaux, il peut être procédé, sur ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant en référé, au transfert de tout ou partie de ce mobilier, dans un local désigné dans la même agglomération, sur la proposition du prestataire ou du bénéficiaire et, à défaut, dans un garde-meubles. L'ordonnance de référé désigne la partie qui supportera les frais de transfert et d'entrepôt de ce mobilier.
35900
+Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D. 842-6 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l'article D. 842-7 a été établi.
34345 35901
 
34346
-Il en est de même, à défaut d'accord amiable, si, au moment de la prise de possession, le mobilier non réquisitionné ne peut être resserré dans une pièce ou dépendance fermée et le local utilisé normalement par le bénéficiaire. Le commissaire de police ou l'autorité qui en tient lieu appose les scellés sur les portes donnant accès au logement et se fait remettre les clés. Le bénéficiaire est installé dans les lieux lors de l'enlèvement du mobilier. Pour le calcul de la prestation, la réquisition est en tout état de cause considérée comme portant sur la totalité du logement. Sauf dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 3, le bénéficiaire d'une réquisition ne peut faire sortir les meubles des lieux sans l'agrément de celui à qui ils appartiennent.
35902
+Le plafond ainsi retenu ne pourra, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par l'allocataire.
34347 35903
 
34348
-##### Article R641-15
35904
+###### Article D842-10
34349 35905
 
34350
-Le propriétaire des biens meubles non réquisitionnés, entreposés dans les locaux réquisitionnés, peut retirer contre reçu régulier, tout ou partie de ces biens et contrôler leur état matériel.
35906
+Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt, pour le calcul de l'allocation de logement :
34351 35907
 
34352
-Le cas échéant, les scellés apposés à la porte de la pièce ou dépendance fermée où sont entreposés les meubles sont levés et réapposés aux frais du prestataire par les soins du commissaire de police ou de l'autorité qui en tient lieu.
35908
+1° La mensualité " L " représente le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article D. 842-7 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'allocation de logement, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond mentionnée au 3° de l'article D. 842-6 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
34353 35909
 
34354
-En cas d'opposition du bénéficiaire, le président du tribunal de grande instance de la situation des lieux fixe, par ordonnance sur requête, les conditions d'exercice de ce droit de retrait ou de contrôle.
35910
+2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " prévu au d du 2° de l'article D. 832-25 et de l'élément " C " prévu au 4° de l'article D. 842-6 correspondant à sa situation familiale.
34355 35911
 
34356
-##### Article R641-16
35912
+###### Article D842-11
34357 35913
 
34358
-Lorsqu'une réquisition a été prononcée sur un local sous scellés, le bénéficiaire est habilité à demander la levée des scellés quelle que soit la cause de leur apposition.
35914
+La dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D. 842-6 est obtenue en déduisant des charges mensuelles de prêts déclarés, majorées du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l'allocation calculé selon les dispositions des premier à neuvième alinéas du même article.
34359 35915
 
34360
-Il est procédé à cette levée dans les formes et suivant les règles fixées aux titres III et IV du livre II de la deuxième partie du code de procédure civile.
35916
+Lorsque la dépense nette minimale est inférieure à un montant fixé par arrêté, il est procédé à un abattement sur le montant mensuel de l'allocation égal à la différence constatée.
34361 35917
 
34362
-Les frais de procédure sont à la charge du bénéficiaire.
35918
+Toutefois dans les cas mentionnés au 1° et 3° de l'article R. 842-5, lorsque le contrat de prêt a été signé après le 1er juillet 1999, la dépense nette minimale pour effectuer l'abattement doit être inférieure au produit des ressources par un coefficient fixé par arrêté.
34363 35919
 
34364
-##### Article R641-17
35920
+Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et de l'article D. 842-12 puis arrondies à la centaine d'euros supérieure.
34365 35921
 
34366
-Sont susceptibles de bénéficier de la prorogation exceptionnelle de la durée totale des attributions d'office prévue à l'article L. 641-1, alinéa 4, les attributaires dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé pour bénéficier d'une location au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré et qui peuvent justifier, en outre, que leur relogement sera assuré avant l'expiration du délai de prorogation soit par la réalisation d'une promesse de location, soit par l'achèvement d'une opération de construction ou l'exercice d'un droit de reprise ou qui établissent l'existence d'un local de repli dont l'occupation est subordonnée à la mise à la retraite de l'intéressé, devant intervenir avant l'expiration du délai de prorogation.
35922
+###### Article D842-12
34367 35923
 
34368
-Peuvent également bénéficier de cette prorogation, aux mêmes conditions de ressources, les attributaires qui s'engagent à accepter le relogement qui leur serait proposé avant l'expiration du délai de prorogation, par quelque organisme que ce soit.
35924
+Si les ressources de l'allocataire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures :
34369 35925
 
34370
-##### Article R641-18
35926
+1° A un montant égal au produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et de la mensualité déclarée, s'agissant des prêts signés entre le 1er octobre 1992 et le 30 septembre 1994, ou après le 30 septembre 1994, si l'allocation est accordée en application du 1° ou 3° de l'article R. 842-5 ;
34371 35927
 
34372
-Le préfet a qualité pour statuer sur les demandes de prorogation, qui doivent lui être adressées, accompagnées de toutes justifications utiles, dans un délai minimum de six mois avant la date d'expiration des réquisitions.
35928
+2° A un montant forfaitaire, fixé par arrêté, s'agissant des prêts signés après le 30 septembre 1994 et lorsque l'allocation est accordée en application du 2° de l'article R. 842-5 ;
34373 35929
 
34374
-##### Article R641-19
35930
+Ces ressources sont portées à ce montant sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.
34375 35931
 
34376
-Le délai supplémentaire prévu à l'article L. 641-1, alinéa 4, ne peut être accordé au bénéficiaire de l'attribution d'office lorsque le propriétaire notifie qu'il entre dans une des catégories prévues à l'article L. 641-2.
35932
+###### Article D842-13
34377 35933
 
34378
-##### Article R641-20
35934
+Les arrêtés prévus par la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
34379 35935
 
34380
-Lorsque le propriétaire d'un immeuble ayant fait, en tout ou partie, l'objet d'une réquisition de logement, n'en assure pas la gestion, le préfet le met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'assurer cette gestion. A l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de cette mise en demeure, il demande au président du tribunal de grande instance, statuant en référé, de désigner un administrateur provisoire.
35936
+Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
34381 35937
 
34382
-Cet administrateur est, notamment, habilité à percevoir le montant des loyers ou redevances d'occupation dus au propriétaire par le ou les locataires et attributaires d'office, à faire exécuter, aux frais du propriétaire, les travaux urgents, strictement indispensables, et, si besoin est, à faire assurer la garde de l'immeuble.
35938
+##### Section 3 : Logements-foyers
34383 35939
 
34384
-Au cas où l'immeuble en cause aurait préalablement fait l'objet de travaux de remise en état d'habitabilité sommaire ou d'aménagements provisoires, au titre de l'ordonnance n° 45-609 du 10 avril 1945 relative aux travaux préliminaires à la reconstruction, l'administrateur provisoire a également qualité pour verser au Trésor, en remboursement du coût des travaux mentionnés ci-dessus, les sommes demeurant entre ses mains après acquit du coût des dépenses prévues à l'alinéa précédent.
35940
+###### Article R842-14
34385 35941
 
34386
-##### Article R641-21
35942
+Les conditions relatives à la résidence principale et à la superficie du logement prévues aux articles R. 822-23 et R. 822-25 sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire réside dans un logement-foyer de jeunes travailleurs construit en application du III de l'article 12 de la loi n° 57-908 du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs.
34387 35943
 
34388
-Les levées de réquisition sont notifiées par lettre recommandée, aux frais du bénéficiaire, par le préfet au prestataire, au bénéficiaire et au propriétaire ou à son représentant ou au gérant de l'immeuble.
35944
+###### Article D842-15
34389 35945
 
34390
-Les levées de réquisition peuvent éventuellement être limitées aux meubles réquisitionnés, notamment lorsque le prestataire a donné congé au propriétaire des locaux réquisitionnés dont il était locataire.
35946
+Pour les bénéficiaires résidant dans un logement-foyer, ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9, à l'exception des étudiants logés dans un studio d'un logement-foyer défini à l'article L. 633-1 pour lesquels le montant mensuel de l'aide est calculé selon les modalités précisées au 1° de l'article D. 823-9, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
34391 35947
 
34392
-Lorsque l'ancien bénéficiaire de la réquisition se maintient dans les lieux à l'expiration de la période pour laquelle la réquisition a été émise, ou après notification de la levée de celle-ci, le prestataire et, s'il le juge utile, le préfet peuvent saisir le procureur de la République. Ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L. 641-9, dernier alinéa, peut requérir du président du tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble, statuant en référé, l'application des sanctions édictées audit alinéa.
35948
+" Af = K × (L + C-L0) "
34393 35949
 
34394
-##### Article R641-22
35950
+où :
34395 35951
 
34396
-Il est dressé, en fin de réquisition, aux frais du bénéficiaire, un état des lieux réquisitionnés et, le cas échéant, un inventaire selon les modalités prévues à l'article R. 641-12, alinéa 4.
35952
+1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
34397 35953
 
34398
-Au cas où les dispositions des articles R. 641-11 ou R. 641-12 et de l'alinéa précédent concernant l'établissement d'un inventaire et d'un état des lieux n'ont pas été observées, les dommages qui pourraient être constatés dans les locaux faisant l'objet de la réquisition sont, à défaut de preuve contraire, présumés avoir été occasionnés par le bénéficiaire de celle-ci.
35954
+2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ;
34399 35955
 
34400
-##### Article R641-23
35956
+3° " L " est l'équivalence de loyer prise en compte, déterminée selon les dispositions de l'article D. 842-16 ;
34401 35957
 
34402
-Les locaux et logements accessoires indiqués à l'article L. 641-12 sont considérés comme, vacants lorsque :
35958
+4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
34403 35959
 
34404
-1. Le bail est expiré, non reconduit ou non renouvelé, et que les occupants ne bénéficient pas du droit au maintien dans les lieux ;
35960
+5° " L0 " est le loyer minimal ; il est calculé selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lequel il se substitue à " E0 ".
34405 35961
 
34406
-2. Le bail est résilié par accord amiable ou décision de justice ;
35962
+Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
34407 35963
 
34408
-3. Les occupants ont été condamnés à vider les lieux.
35964
+Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale. Les modalités de calcul de la dépense nette, de sa valeur minimale et de l'abattement sont fixées à l'article D. 842-17.
34409 35965
 
34410
-Le maintien sans titre dans les lieux de tout occupant ne fait pas perdre au local sa qualité de local vacant.
35966
+Si le montant obtenu par application des dispositions des alinéas précédents est supérieur au montant de la redevance supportée par le résident, il est rapporté au montant de cette redevance.
34411 35967
 
34412
-##### Article R641-24
35968
+Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
34413 35969
 
34414
-Sont considérés comme inoccupés :
35970
+Lorsque le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des alinéas précédents est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.
34415 35971
 
34416
-1. Les locaux ou la partie des locaux matériellement divisible du reste dans lesquels aucune activité n'est exercée depuis un an au moins ou qui sont restés effectivement inutilisés pendant la même durée ou dont les conditions d'utilisation équivalent pratiquement à une inutilisation ;
35972
+###### Article D842-16
34417 35973
 
34418
-2. Les logements accessoires matériellement divisibles du reste des locaux qui sont demeurés effectivement inhabités ou inutilisés depuis six mois au moins ou dont les conditions d'utilisation pendant cette période équivalent pratiquement à une inutilisation ainsi que ceux qui constituent pour leur détenteur une résidence secondaire.
35974
+Un arrêté fixe l'équivalence de loyer " L ", définie au 3° de l'article D. 842-15, pour chacune des catégories de personnes résidant dans un logement-foyer ou assimilé, mentionné au 3° de l'article D. 823-9.
34419 35975
 
34420
-##### Article R641-25
35976
+Ces catégories comprennent :
34421 35977
 
34422
-En cas d'indivisibilité matérielle du local et du logement accessoire, la réquisition ne peut être prononcée que si chacun de ces locaux peut être considéré comme vacant ou inoccupé aux sens définis par les articles R. 641-23 et R. 641-24. Elle porte sur l'ensemble des locaux.
35978
+1° Les étudiants logés en chambre ;
34423 35979
 
34424
-#### Chapitre II : Réquisition avec attributaire.
35980
+2° Les étudiants logés dans une chambre ayant fait l'objet d'une réhabilitation ;
34425 35981
 
34426
-##### Section 1 : Principes généraux.
35982
+3° Les personnes dont l'âge est au moins égal à celui prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, augmenté de cinq années, sauf en cas d'inaptitude au travail, les personnes titulaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale dont l'âge est au moins égal à soixante-cinq ans, ainsi que les personnes handicapées ;
34427 35983
 
34428
-###### Article R*642-1
35984
+4° Les autres personnes.
34429 35985
 
34430
-Les communes où existent d'importants déséquilibres entre l'offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes et de personnes défavorisées mentionnées à l'article L. 642-1 sont celles qui figurent sur la liste annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d'application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l' article 232 du code général des impôts .
35986
+###### Article D842-17
34431 35987
 
34432
-###### Article R*642-2
35988
+La dépense nette de logement, définie au dixième alinéa de l'article D. 842-15, est égale à la différence entre l'équivalence de loyer prise en compte " L ", majorée du montant forfaitaire au titre des charges " C ", et le montant mensuel de l'aide calculé selon les modalités précisées aux deuxième à neuvième alinéas du même article.
34433 35989
 
34434
-Lorsque l'attributaire des locaux engage des travaux conformément aux dispositions de l'article L. 642-1, les normes minimales requises sont celles prévues par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location, si la réquisition a pour objet d'assurer le logement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5.
35990
+Lorsque sa valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté, l'abattement sur le montant mensuel de l'aide est égal à la différence constatée.
34435 35991
 
34436
-Si les locaux sont réquisitionnés dans l'objectif d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans-abri, des travaux peuvent être réalisés par l'attributaire afin de les accueillir dans des conditions conformes à la dignité de la personne humaine, garantissant la sécurité des biens et des personnes, et permettant de les faire bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles .
35992
+###### Article D842-18
34437 35993
 
34438
-###### Article R*642-3
35994
+Les arrêtés prévus à la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale, et de l'agriculture.
34439 35995
 
34440
-La déclaration prévue au huitième alinéa de l'article L. 642-1 permettant aux locaux affectés avant la réquisition à un autre usage que l'habitation de retrouver leur affectation antérieure est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
35996
+#### Chapitre III : Procédure de conservation et de versement des allocations de logement en cas de non-décence constatée des logements
34441 35997
 
34442
-###### Article R*642-4
35998
+##### Article R843-1
34443 35999
 
34444
-Le projet de convention notifié au titulaire du droit d'usage en application de l'article L. 642-4 comporte les indications suivantes :
34445
-- la dénomination, la forme juridique et le siège du titulaire du droit d'usage ;
34446
-- la désignation des locaux ;
34447
-- la durée de la réquisition ;
34448
-- la nature et le montant détaillé des travaux à réaliser ;
34449
-- le montant mensuel de l'amortissement des travaux ;
34450
-- les règles de calcul des frais de gestion lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5 ;
34451
-- la surface habitable des locaux et le prix de base du loyer au mètre carré de surface habitable ;
34452
-- le mode de calcul de l'indemnité mensuelle versée au titulaire du droit d'usage pendant la durée de la réquisition.
36000
+Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques de décence mentionnées à l'article R. 822-24 ou lorsque le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée à l'article R. 823-2, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur :
34453 36001
 
34454
-##### Section 2 : Procédure.
36002
+1° Aux personnes logées en hôtel meublé ou établissement assimilé, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
34455 36003
 
34456
-###### Article R*642-5
36004
+Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
34457 36005
 
34458
-Les agents de l'Etat nommés par le préfet pour l'assister dans la procédure de réquisition en application de l'article L. 642-7 prêtent le serment suivant devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes missions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "
36006
+Cette dérogation peut être prorogée, pour six mois, par le conseil d'administration de l'organisme payeur, si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
34459 36007
 
34460
-###### Article R*642-6
36008
+Le préfet doit également être informé du refus d'accorder l'allocation de logement à titre dérogatoire ;
34461 36009
 
34462
-Les agents mentionnés à l'article R. 642-5 qui effectuent, dans les conditions prévues par l'article L. 642-7, la visite des locaux susceptibles d'être réquisitionnés établissent un procès-verbal décrivant la consistance et l'état des lieux.
36010
+2° Aux personnes mentionnées à l'article R. 842-5, pour une durée de dix-huit mois renouvelable une fois.
34463 36011
 
34464
-A la demande du préfet, un procès-verbal peut également être dressé par un huissier de justice aux frais de l'Etat.
36012
+L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet.
34465 36013
 
34466
-###### Article R*642-7
36014
+Il en informe également le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées afin que ce dernier examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement ou une solution de relogement.
34467 36015
 
34468
-La demande du préfet par laquelle celui-ci sollicite l'accord ou l'avis du maire sur un projet de réquisition, en application des dispositions des articles L. 642-1 et L. 642-9, comporte toutes les informations qui lui paraissent susceptibles de fonder la réquisition dans sa commune et notamment : l'importance respective de l'offre et de la demande de logements pour personnes à revenus modestes ou défavorisées, les éléments permettent d'apprécier la réalité de la vacance, la localisation et le nombre de locaux dont la réquisition est envisagée, le titulaire du droit d'usage concerné.
36016
+##### Article R843-2
34469 36017
 
34470
-La demande comporte également toutes les informations relatives à l'usage prévu pour chacun des locaux dont la réquisition est envisagée, la liste des éventuels attributaires et les caractéristiques des bénéficiaires envisagés pour la réquisition.
36018
+Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.
34471 36019
 
34472
-###### Article R*642-8
36020
+Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.
34473 36021
 
34474
-A la réception de l'avis du maire ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la demande d'avis, le préfet, s'il décide de réquisitionner les locaux, notifie sa décision au titulaire du droit d'usage.
36022
+##### Article R843-3
34475 36023
 
34476
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 642-1, le préfet ne peut notifier sa décision au titulaire du droit d'usage qu'à la réception de l'accord du maire de la commune. Cet accord est réputé favorable si le maire de la commune n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la demande d'accord.
36024
+Pour l'application de l'article 20-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'information du propriétaire par l'organisme payeur sur son obligation de mise en conformité du logement, dont le locataire est également destinataire, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire, dans le cas où ce dernier saisit la commission départementale de conciliation.
34477 36025
 
34478
-La notification reproduit les articles L. 642-9 à L. 642-12 du présent code.
36026
+L'information du locataire reproduit les dispositions de ce même article et précise l'adresse de la commission départementale de conciliation.
34479 36027
 
34480
-###### Article R642-8-1
36028
+##### Article R843-4
34481 36029
 
34482
-En application des dispositions du 3° de l'article L. 642-10, dans un délai maximal d'un mois à compter de la réception par le préfet de l'engagement du titulaire du droit d'usage d'effectuer les travaux nécessaires pour mettre fin à la vacance, celui-ci soumet à son approbation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :
34483
-- le programme des travaux correspondants ;
34484
-- l'échéancier de leur réalisation ;
34485
-- la date prévisionnelle de mise en location.
36030
+L'organisme payeur informe le propriétaire de l'existence d'aides publiques et des lieux d'information pour réaliser les travaux de mise en conformité du logement.
34486 36031
 
34487
-Dans les formes et délais prévus à l'article L. 642-11, le préfet notifie sa décision au titulaire du droit d'usage ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles celui-ci est tenu de l'informer de l'avancement des travaux.
36032
+Dès que le constat de mise en conformité du logement est établi par l'organisme payeur ou par un organisme dûment habilité par ce dernier, le montant de l'allocation de logement conservé par l'organisme payeur est versé au propriétaire.
34488 36033
 
34489
-###### Article R642-8-2
36034
+##### Article R843-5
34490 36035
 
34491
-Dans le délai maximal d'un mois à compter de l'accord du préfet sur l'échéancier de réalisation des travaux et de mise en location, le titulaire du droit d'usage lui transmet, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le ou les devis acceptés des travaux nécessaires.
36036
+Les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 sont habilités, au vu de leur expertise professionnelle, par convention conclue avec l'organisme payeur.
34492 36037
 
34493
-Par décision motivée, le préfet peut réduire à quinze jours le délai de transmission des devis. Il informe le titulaire du droit d'usage de cette possibilité lors de la notification de son intention de réquisitionner.
36038
+L'organisme payeur ne peut habiliter un organisme de droit privé que si celui-ci est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales et qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale définitive en rapport avec son activité depuis au moins cinq ans.
34494 36039
 
34495
-###### Article R642-8-3
36040
+L'habilitation ne porte que sur les logements pour lesquels l'organisme payeur verse une allocation de logement.
34496 36041
 
34497
-A l'issue des travaux, le titulaire du droit d'usage justifie auprès du préfet de la mise en location des locaux.
36042
+##### Article R843-6
34498 36043
 
34499
-###### Article R642-8-4
36044
+Les cas, mentionnés à l'article L. 843-3, dans lesquels l'allocation de logement peut être maintenue et conservée sont ceux où :
34500 36045
 
34501
-Si le titulaire du droit d'usage ne respecte pas ses engagements quant à la réalisation des travaux pour mettre fin lui-même à la vacance ou ses obligations de transmission de devis ou d'information sur leur exécution, le préfet lui adresse une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, préalablement à la notification de l'arrêté de réquisition prévue à l'article L. 642-12.
36046
+1° Le propriétaire du logement apporte la preuve auprès de l'organisme payeur qu'il a engagé les travaux de mise en conformité en vue d'un achèvement dans un délai de six mois ; le renouvellement de ce délai de six mois ne peut être accordé que si le propriétaire apporte la preuve que la réalisation des travaux nécessite un délai supérieur ou que le retard pris dans leur avancement ne lui est pas imputable ;
34502 36047
 
34503
-##### Section 3 : Relations entre le titulaire du droit d'usage et l'attributaire de la réquisition.
36048
+2° Le locataire du logement a engagé une action en justice toujours en cours fondée sur la méconnaissance par le bailleur de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
34504 36049
 
34505
-###### Article R*642-9
36050
+3° L'allocation de logement hors charges constitue plus de la moitié du dernier loyer brut hors charges connu de l'organisme payeur ; à l'issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure d'entreprendre les démarches prévues au 2° ou au 5° au cours du délai précédent ;
34506 36051
 
34507
-Pour le calcul de l'indemnité versée par l'attributaire au titulaire du droit d'usage, conformément aux dispositions de l'article L. 642-15, les travaux sont amortis sur la durée totale de la réquisition. Si des subventions ont été perçues par l'attributaire pour les travaux, elles sont déduites de leur coût pour le calcul de l'amortissement lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5. Elles peuvent l'être, en tout ou partie, lorsque la réquisition a pour objet d'assurer l'hébergement d'urgence de personnes sans abri mentionnées à l' article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles .
36052
+4° L'allocataire est en situation d'impayé de loyer au sens de l'article R. 824-1 et bénéficie du maintien de l'allocation de logement au titre de l'article L. 824-2 ;
34508 36053
 
34509
-Lorsque la réquisition a pour objet d'assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5, le montant des frais de gestion est fixé en tenant compte du coût réel de gestion des logements dans la limite de 8 % du montant des loyers perçus par l'attributaire.
36054
+5° Le locataire du logement apporte la preuve soit qu'il a accompli des actes positifs et récents en vue de trouver un nouveau logement ou qu'il a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3, soit qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement ; à l'issue du délai de six mois, un renouvellement de six mois ne peut être accordé que si l'allocataire apporte la preuve qu'il n'était manifestement pas en mesure de trouver un logement au cours du délai précédent.
34510 36055
 
34511
-###### Article R*642-10
36056
+##### Article R843-7
34512 36057
 
34513
-Pour exercer son droit de reprise, le titulaire du droit d'usage envoie le préavis prévu à l'article L. 642-18 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
36058
+Lorsque l'allocataire fait simultanément l'objet de la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 et de la procédure prévue aux articles R. 844-1 ou R. 844-2 lorsque le logement est surpeuplé au regard de sa superficie :
34514 36059
 
34515
-##### Section 4 : Plafonds de ressources et loyers.
36060
+1° Si le logement n'est toujours pas décent à l'expiration de la procédure de conservation de l'allocation de logement, l'allocation est suspendue, même si la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement au titre du surpeuplement n'est pas expirée ;
34516 36061
 
34517
-###### Article R642-11
36062
+2° Si le logement est toujours surpeuplé au regard de sa superficie à l'expiration de la période de bénéfice dérogatoire de l'allocation de logement à ce titre, l'allocation est suspendue, même si la procédure de conservation de l'allocation de logement prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 est toujours en cours.
34518 36063
 
34519
-Le plafond de ressources prévu à l'article L. 642-5 est fixé à 60 % du plafond de ressources exigé pour l'attribution d'un logement d'habitation à loyer modéré.
36064
+Le bénéfice de l'allocation de logement au titre des articles R. 844-1 et R. 844-2 ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur telle que prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-4 pour les sommes dues pendant la période de conservation.
34520 36065
 
34521
-###### Article R642-12
36066
+Dans tous les cas, l'organisme payeur informe le bailleur de la suspension de l'allocation de logement.
34522 36067
 
34523
-Le prix de base mensuel au mètre carré de surface habitable utilisé pour calculer le loyer d'un logement réquisitionné en application de l'article L. 642-1 est :
36068
+##### Article R843-8
34524 36069
 
34525
-5,34 euros/ m2 à Paris et dans les communes limitrophes de Paris ;
36070
+Lorsque l'allocataire fait l'objet soit de la procédure relative à la non-décence du logement prévue à l'article L. 843-1, soit de celle relative au surpeuplement du logement prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2, l'allocation de logement est maintenue, dès lors que l'allocataire fait également l'objet de la procédure relative aux impayés de dépenses de logement prévue au chapitre IV du titre II du présent livre et jusqu'à l'achèvement de cette dernière.
34526 36071
 
34527
-4,57 euros/ m2 dans le reste de l'agglomération parisienne ;
36072
+Le maintien de l'allocation de logement ne fait pas obstacle à sa conservation par l'organisme payeur prévue à l'article L. 843-1, pour les sommes dues pendant la période de conservation.
34528 36073
 
34529
-3,81 euros/ m2 sur le reste du territoire.
36074
+A l'achèvement de la procédure relative aux impayés, si les conditions de peuplement et de décence ne sont toujours pas respectées et si les délais de la procédure prévue aux articles L. 843-1 à L. 843-3 ou de celle prévue aux articles R. 844-1 et R. 844-2 sont expirés, le versement de l'allocation de logement est suspendu.
34530 36075
 
34531
-Les prix de base au mètre carré ci-dessus sont révisés chaque année au 1er janvier par arrêté du ministre chargé du logement, en fonction de la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques en prenant en compte la valeur de cet indice correspondant au deuxième trimestre de l'année précédente.
36076
+#### Chapitre IV : Conditions de peuplement
34532 36077
 
34533
-### Titre V : Sanctions et dispositions diverses.
36078
+##### Article R844-1
34534 36079
 
34535
-#### Chapitre unique.
36080
+Pour les logements autres que les logements-foyers, lorsque la condition de superficie mentionnée à l'article R. 822-25 n'est pas respectée au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme payeur et le préfet sont informés de cette décision.
34536 36081
 
34537
-##### Article R651-1
36082
+En cas de refus de dérogation, le préfet désigne, dans le cadre du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à mettre en œuvre le droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
34538 36083
 
34539
-Les contestations civiles entre bailleurs et locataires et relatives à l'application des articles mentionnés à l'article L. 651-9 sont jugées conformément aux règles de compétence et de procédure instituées par le chapitre V du titre I de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.
36084
+La décision mentionnée au premier alinéa peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.
34540 36085
 
34541
-##### Article R651-2
36086
+##### Article R844-2
34542 36087
 
34543
-I.-L'information relative à l'engagement des poursuites et la communication de la décision de confiscation au propriétaire de l'immeuble et au propriétaire du fonds de commerce auxquelles procède le ministère public, ainsi que l'apposition des mentions au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés, prévues au II de l'article L. 651-10, sont effectuées selon les modalités définies aux articles R. 51 et R. 51-1 du code de procédure pénale.
36088
+Si un logement devient surpeuplé par suite d'une naissance ou de la prise en charge d'un enfant, d'un ascendant ou d'un collatéral de deuxième ou de troisième degré, les allocations sont maintenues, à titre dérogatoire, pendant une durée de deux ans.
34544 36089
 
34545
-II.-Lorsque l'autorité administrative saisit le président du tribunal de grande instance ou le magistrat du siège délégué par lui aux fins de désignation d'un administrateur provisoire, sa requête est dispensée de ministère d'avocat.
36090
+Cette dérogation peut être prolongée, sur décision de l'organisme payeur, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 844-1, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées à l'article R. 822-25.
34546 36091
 
34547
-Une copie de l'ordonnance qui désigne un administrateur provisoire est adressée par le ministère public au propriétaire de l'immeuble et au propriétaire du fonds de commerce dans les conditions prévues au I.
36092
+En cas de refus de dérogation, le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 est applicable.
34548 36093
 
34549
-Une copie est également jointe à la réquisition que le ministère public adresse au greffe du tribunal de commerce afin que soit portée au registre du commerce et des sociétés et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés la mention de cette ordonnance, avec indication de sa date, de la juridiction qui a statué ainsi que de l'identité et de l'adresse de l'administrateur désigné, selon les formes prévues à l'article R. 51-1 du code de procédure pénale.
36094
+##### Article R844-3
34550 36095
 
34551
-### Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
36096
+Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans le délai d'un mois par l'allocataire.
34552 36097
 
34553
-#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
36098
+##### Article R844-4
34554 36099
 
34555
-#### Chapitre II : Dispositions relatives à la Polynésie française.
36100
+La condition de superficie prévue à l'article R. 822-25 est réputée remplie pour les personnes âgées ou handicapées qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs, à l'exception des personnes résidant dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou accueillies dans les unités et centres de soins de longue durée mentionnés à l'article L. 841-3. Ces dernières doivent disposer d'une chambre d'au moins neuf mètres carrés pour une personne seule et de seize mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes.
34556 36101
 
34557
-##### Article R662-1
36102
+##### Article R844-5
34558 36103
 
34559
-Les articles R. 261-1 à R. 261-7, le premier alinéa de l'article R. 261-8, les articles R. 261-10 à R. 261-14, les articles R. 261-17 et R. 261-18, le a de l'article R. 261-19, les articles R. 261-20 à R. 261-33 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
36104
+Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes accueillies en application des articles L. 441-1 à L. 443-10 du code de l'action sociale et des familles sont celles fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 qui sont compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap de ces personnes.
34560 36105
 
34561
-- le quatrième alinéa de l'article R. 261-2 est ainsi rédigé :
36106
+### Titre V : Contrôles, lutte contre la fraude et sanctions
34562 36107
 
34563
-Cette personne est désignée par ordonnance sur requête, non susceptible de recours, du président du tribunal de première instance du lieu de l'immeuble, parmi celles que le tribunal commet habituellement. ;
36108
+#### Chapitre Ier : Contrôles
34564 36109
 
34565
-- à l'article R. 261-3, après les mots : " aux règles de la publicité foncière ", sont ajoutés les mots : " applicables localement " ;
34566
-- à l'article R. 261-7, les mots : " y compris de ceux qui sont prévus au second alinéa de l'article R. 111-24 du présent code " sont supprimés ;
34567
-- le premier alinéa de l'article R. 261-17 est ainsi rédigé :
36110
+#### Chapitre II : Lutte contre la fraude et sanctions
34568 36111
 
34569
-La garantie de l'achèvement de l'immeuble résulte soit de l'existence de conditions propres à l'opération, soit de l'intervention, dans les conditions prévues ci-après, d'une banque ou d'un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier. ;
36112
+##### Article D852-1
34570 36113
 
34571
-- à l'article R. 261-24, les mots : " prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme " sont remplacés par les mots : " prévue par les règles applicables localement relatives à la déclaration d'achèvement des travaux ".
36114
+Dans les cas prévus à l'article L. 852-2, la suspension du versement des aides personnelles au logement intervient après avertissement motivé adressé au bénéficiaire de l'aide personnelle au logement par tout moyen permettant d'en attester la date de réception.
34572 36115
 
34573
-## Livre VII : Immeubles relevant du statut de la copropriété
36116
+##### Article D852-2
34574 36117
 
34575
-### Titre Ier : Identification des immeubles relevant du statut de la copropriété
36118
+Si, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, le bénéficiaire n'a pas procédé à la remise en état de son logement ou a persisté dans son refus de se soumettre au contrôle prévu par la loi, le versement de l'aide est interrompu.
34576 36119
 
34577
-#### Chapitre unique : De l'immatriculation des syndicats de copropriétaires
36120
+### Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
34578 36121
 
34579
-##### Section 1 : Des modalités d'immatriculation
36122
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
34580 36123
 
34581
-###### Article R711-1
36124
+##### Article R861-1
34582 36125
 
34583
-Les télédéclarants, personnes physiques ou morales qui peuvent saisir par voie dématérialisée des données dans le registre d'immatriculation, sont :
36126
+Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un logement-foyer s'entend d'un établissement destiné au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.
34584 36127
 
34585
-1° Les syndics en exercice dans la copropriété ;
36128
+##### Article R861-2
34586 36129
 
34587
-2° Les mandataires ad hoc désignés par le juge en application de l'article 29-1B de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
36130
+A Mayotte, la gestion des aides personnelles au logement est assurée :
34588 36131
 
34589
-3° Les administrateurs provisoires désignés par le président du tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;
36132
+1° Pour les non-salariés des professions agricoles, dans les conditions prévues par l'article L. 781-44 du code rural et de la pêche maritime ;
34590 36133
 
34591
-4° L'ancien représentant légal de la copropriété, dans les conditions fixées à l'article R. 711-6 ;
36134
+2° Pour les autres assurés, par la caisse de sécurité sociale de Mayotte mentionnée à l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
34592 36135
 
34593
-5° Les syndics provisoires, dans les conditions fixées à l'article R. 711-13 ;
36136
+##### Section 1 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
34594 36137
 
34595
-6° Les notaires, dans les conditions fixées au I de l'article L. 711-4 et à l'article L. 711-5.
36138
+###### Article R861-3
34596 36139
 
34597
-###### Article R711-2
36140
+Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
34598 36141
 
34599
-La création d'un compte de télédéclarant auprès du teneur du registre est obligatoire afin d'effectuer les formalités prévues au présent chapitre. A cette fin, les télédéclarants mentionnés à l'article R. 711-1 doivent fournir des éléments d'identification dont la liste et la nature sont définis par arrêté du ministre chargé du logement.
36142
+" 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code ; ".
34600 36143
 
34601
-Le teneur du registre accorde au demandeur un accès sécurisé au compte nouvellement créé selon des conditions et modalités définies par arrêté.
36144
+###### Article D861-4
34602 36145
 
34603
-Le compte d'un télédéclarant qui n'a réalisé aucune des formalités mentionnées aux articles R. 711-3 et suivants pendant une période de douze mois consécutifs est supprimé.
36146
+Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
34604 36147
 
34605
-###### Article R711-3
36148
+###### Article R861-5
34606 36149
 
34607
-Un syndic ou un administrateur provisoire disposant d'un compte de télédéclarant ne peut saisir des informations pour une copropriété dont il a la charge, sans que le teneur du registre n'ait au préalable procédé au rattachement de son compte de télédéclarant à cette copropriété suivant l'une des procédures mentionnées aux articles R. 711-4 à R. 711-8 et R. 711-13.
36150
+Pour leur application à Mayotte :
34608 36151
 
34609
-La première demande d'immatriculation des syndicats de copropriétaires créés avant le 1er janvier 2017 emporte demande simultanée de rattachement à son compte par le syndic ou l'administrateur provisoire.
36152
+1° L'article R. 822-6 est ainsi modifié :
34610 36153
 
34611
-L'arrêté prévu à l'article R. 711-21 fixe les informations et pièces justificatives fournies par les demandeurs pour justifier de leur qualité de représentant légal du syndicat.
36154
+a) Au premier alinéa, les mots : " l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
34612 36155
 
34613
-###### Article R711-4
36156
+b) Au troisième alinéa, les mots : " par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance " et les mots : " l'allocation de solidarité aux personnes âgées " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance " ;
34614 36157
 
34615
-Lorsque son mandat n'est pas renouvelé par l'assemblée générale des copropriétaires ou qu'il y est mis fin par la nomination d'un administrateur provisoire, le syndic informe le teneur du registre de la fin de son mandat dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions.
36158
+2° A l'article R. 822-18, les mots : " mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
34616 36159
 
34617
-Il indique l'identité et les coordonnées du nouveau syndic ou de l'administrateur provisoire et transmet au teneur du registre, si les comptes ont été approuvés lors de cette même assemblée générale, les informations relatives à la mise à jour annuelle mentionnée à l'article R. 711-10.
36160
+3° L'article R. 822-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
34618 36161
 
34619
-Le nouveau syndic effectue la demande de rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires et les éléments justifiant de sa qualité de représentant légal du syndicat.
36162
+" Toutefois, lorsqu'en cours de droit, le logement ne répond plus à ces normes de peuplement, l'allocation de logement est maintenue pour une durée d'un an, à condition que la surface habitable globale soit d'au moins treize mètres carrés, augmentée de six mètres carrés par personne en plus, dans la limite de cinquante-quatre mètres carrés pour neuf personnes et plus. " ;
34620 36163
 
34621
-Le teneur du registre procède au changement de rattachement et informe le nouveau représentant légal du syndicat de copropriétaires et son prédécesseur de la date où celui-ci prend effet.
36164
+4° Au dernier alinéa de l'article R. 823-2, les mots : " prévus à l'article D. 512-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévus à l'article 14 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte " ;
34622 36165
 
34623
-En cas d'irrégularité, constatée d'office ou suite à la contestation du changement de rattachement par le syndic sortant ou toute personne qui y a intérêt, le teneur du registre rejette la demande de rattachement.
36166
+5° L'article R. 823-4 est ainsi modifié :
34624 36167
 
34625
-###### Article R711-5
36168
+a) Au troisième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
34626 36169
 
34627
-Un syndic, après la fin de son mandat, ou un administrateur provisoire, après la fin de sa mission, ne peut transmettre au teneur du registre que les informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 711-4.
36170
+b) Au quatrième alinéa, les mots : " par le 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le second alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
34628 36171
 
34629
-S'il transmet au teneur du registre les informations financières mentionnées au II de l'article R. 711-9 après la fin de son mandat ou de sa mission, celles-ci ne seront inscrites au registre qu'après confirmation par son successeur de leur conformité aux comptes approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires.
36172
+c) Au cinquième alinéa, les mots : " prévu par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu par le premier alinéa de l'article 6 de la même ordonnance " et les mots : " des articles L. 161-19, L. 351-8 ou L. 643-3 du même code " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 12 et 23 de la même ordonnance " ;
34630 36173
 
34631
-Il conserve toutefois la faculté de consulter les données jusqu'à la réalisation du rattachement du nouveau représentant légal au syndicat de copropriétaires, ou au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin de son mandat ou de sa mission.
36174
+d) A la fin du sixième alinéa, les mots : " prévu à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
34632 36175
 
34633
-Le dernier représentant légal d'un syndicat de copropriétaires dissous peut, en outre, déclarer les informations relatives à la dissolution prévues à la section 4.
36176
+6° A la fin de l'article R. 823-23, les mots : " à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. " sont remplacés par les mots : " à l'article 13 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité territoriale de Mayotte. " ;
34634 36177
 
34635
-###### Article R711-6
36178
+7° L'article R. 823-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
34636 36179
 
34637
-Lorsque à l'occasion du changement de représentant légal d'un syndicat de copropriétaires immatriculé, les données d'identification et les coordonnées du nouveau représentant légal n'ont pu être déclarées par son prédécesseur, le nouveau représentant légal, s'il ne possède pas de compte de télédéclarant, demande la création du compte mentionné à l'article R. 711-2 et procède à la demande de rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires qu'il représente, les informations et les justificatifs prévus par l'arrêté pris en application de l'article R. 711-3.
36180
+" Art. R. 823-24.-Les versements indus de prestations sont récupérés comme en matière de prestations familiales, conformément aux dispositions des articles 5 à 5-6 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte et du I de l'article 5 du décret n° 2011-2100 du 30 décembre 2011 relatif aux prestations familiales dans le Département de Mayotte. "
34638 36181
 
34639
-###### Article R711-7
36182
+###### Article D861-6
34640 36183
 
34641
-Dans le cas d'un renouvellement de mandat ou d'une prolongation d'une mission d'administration provisoire, le syndic ou l'administrateur provisoire en informe le teneur du registre au plus tard dans un délai d'un mois suivant la fin du précédent mandat ou de la précédente mission.
36184
+Pour son application à Mayotte, à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article D. 823-16, les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés prévue à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du même code " sont remplacés par les mots : " est bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévues à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
34642 36185
 
34643
-##### Section 2 : Le dossier d'immatriculation de la copropriété
36186
+###### Article R861-7
34644 36187
 
34645
-###### Article R711-8
36188
+La section 2 du chapitre III du titre II du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
34646 36189
 
34647
-Le dossier d'immatriculation de la copropriété est constitué des données déclarées par les télédéclarants, ainsi que des attestations délivrées par le teneur mentionnées à l'article R. 711-15.
36190
+##### Section 2 : Allocations de logement
34648 36191
 
34649
-Les déclarations sont réalisées au moyen d'un formulaire mis en ligne sur le site internet du registre, ou par la transmission de fichiers d'un format conforme aux spécifications d'un cahier des charges approuvé par arrêté pris par le ministre chargé du logement et mis à disposition sur le site internet du registre.
36192
+###### Article D861-8
34650 36193
 
34651
-###### Article R711-9
36194
+Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte :
34652 36195
 
34653
-I.-Lors de l'immatriculation initiale, le syndic ou l'administrateur provisoire déclare au registre les informations mentionnées au II de l'article L. 711-2 ainsi que les éléments nécessaires à la caractérisation de son statut juridique.
36196
+1° A l'article D. 842-6, pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l'article D. 832-25 est limitée à six enfants ;
34654 36197
 
34655
-II.-Les données essentielles relatives à la gestion et aux comptes du syndicat mentionnées au 1° du III de l'article L. 711-2 sont les informations relatives à l'exercice comptable, le montant du budget prévisionnel, des provisions pour travaux, des dettes du syndicat à l'égard des fournisseurs et des impayés, le nombre de copropriétaires débiteurs du syndicat dont la dette excède un seuil fixé par arrêté du ministre chargé du logement, la présence d'employés du syndicat s'il y en a. Les informations financières déclarées sont celles issues des comptes du dernier exercice comptable clos et approuvés par l'assemblée générale.
36198
+2° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
34656 36199
 
34657
-Les syndicats de copropriétaires relevant du deuxième alinéa de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ne sont pas tenus de fournir le nombre de copropriétaires débiteurs et le montant des impayés.
36200
+3° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer ;
34658 36201
 
34659
-III.-Les données essentielles relatives au bâti mentionnées au 2° du III de l'article L. 711-2 sont le nombre de bâtiments avec leur étiquette énergétique si elle est disponible, le nombre d'ascenseurs, la période de construction et la nature du chauffage de l'immeuble.
36202
+4° A l'article D. 842-15, pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l'article D. 832-25 est limitée à six enfants.
34660 36203
 
34661
-IV.-La définition et le format des données demandées sont précisés par l'arrêté prévu à l'article R. 711-21.
36204
+###### Article D861-9
34662 36205
 
34663
-V.-Lorsque à la date prévue par le I de l'article 53 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'exercice comptable du syndicat des copropriétaires soumis à l'obligation d'immatriculation n'est pas achevé et qu'il s'agit de son premier exercice comptable, certaines des données mentionnées au II, dont la liste est précisée par arrêté, ne sont pas requises pour l'immatriculation initiale.
36206
+L'âge limite pour l'ouverture du droit à l'allocation de logement sociale prévu par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 861-6 est fixé à vingt-deux ans.
34664 36207
 
34665
-###### Article R711-10
36208
+###### Article D861-10
34666 36209
 
34667
-Le syndic ou l'administrateur provisoire procède à la déclaration annuelle des informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 dans un délai de deux mois suivant la tenue de l'assemblée générale au cours de laquelle les compte de l'exercice clos ont été approuvés.
36210
+Pour son application à Mayotte, le 3° de l'article D. 842-16 est ainsi modifié :
34668 36211
 
34669
-Les autres informations mentionnées à l'article R. 711-9 sont actualisées par le représentant légal en exercice, au moment de la déclaration annuelle des informations financières, si leur contenu change.
36212
+1° Les mots : " par l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " par le premier alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
34670 36213
 
34671
-###### Article R711-11
36214
+2° Les mots : " l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue par l'article 28 de la même ordonnance ".
34672 36215
 
34673
-I.-Lors de l'immatriculation des immeubles mis en copropriété, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2 et, s'il en dispose, les autres informations mentionnées au I et au III de l'article R. 711-9 ainsi que les données d'identification du syndic provisoire.
36216
+###### Article R861-11
34674 36217
 
34675
-II.-Dans le cas de l'immatriculation d'office prévue à l'article L. 711-4, le notaire transmet au teneur du registre les informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2, les coordonnées du syndic lorsque celui-ci a été désigné et, lorsqu'elles figurent dans les documents annexés à la promesse de vente, les autres informations mentionnées au I et III de l'article R. 711-9.
36218
+Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre et de l'article R. 844-2 ne sont pas applicables à Mayotte.
34676 36219
 
34677
-###### Article R711-12
36220
+#### Chapitre II : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
34678 36221
 
34679
-A l'issue de la déclaration initiale d'immatriculation effectuée en application des dispositions des articles R. 711-9 et R. 711-11, le teneur du registre attribue un numéro d'immatriculation au syndicat de copropriétaires concerné.
36222
+##### Article R862-1
34680 36223
 
34681
-###### Article R711-13
36224
+Pour l'application du présent livre à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
34682 36225
 
34683
-I.-Lorsque l'immatriculation des immeubles mis en copropriété a été effectuée par le notaire, le syndic provisoire, s'il n'est pas confirmé par l'assemblée générale dans ses fonctions de syndic, déclare les données d'identification du représentant légal qui lui succède dans un délai d'un mois à compter de la désignation de celui-ci.
36226
+1° La gestion des aides personnelles au logement est assurée :
34684 36227
 
34685
-Lorsque le syndic désigné effectue la demande de rattachement en fournissant le numéro d'immatriculation du syndicat de copropriétaires, le teneur du registre vérifie la conformité de la demande avec les informations déclarées par le syndic provisoire.
36228
+a) A Saint-Martin, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale ;
34686 36229
 
34687
-II.-Si le rattachement est contesté par le syndic provisoire ou toute personne qui y a intérêt, le teneur du registre demande les pièces justificatives mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 711-3. En cas d'irrégularité, le teneur du registre annule le rattachement, et le cas échéant, supprime les déclarations indûment réalisées.
36230
+b) A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues par le troisième alinéa du même article ;
34688 36231
 
34689
-III.-Le syndic déclare les données mentionnées au I et au III de l'article R. 711-9 que le notaire n'a pu déclarer au registre.
36232
+2° Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux règles applicables localement en matière fiscale ayant le même objet ;
34690 36233
 
34691
-###### Article R711-14
36234
+3° Les logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 s'entendent des établissements destinés au logement collectif, à titre de résidence principale, de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs, meublés ou non, et des locaux communs affectés à la vie collective.
34692 36235
 
34693
-Lorsqu'une immatriculation d'office a été effectuée par le notaire, le teneur du registre met en demeure le syndic, si celui-ci est désigné, de déclarer les données mentionnées aux articles R. 711-2 et R. 711-3 que le notaire n'a pu déclarer au registre. Le syndic ne déclare toutefois les informations mentionnées au II de l'article R. 711-9 que si les comptes de l'exercice clos précédant sa désignation ont été approuvés.
36236
+##### Section 1 : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
34694 36237
 
34695
-En cas d'absence de représentant légal au moment de l'immatriculation d'office, le syndic désigné ou l'administrateur provisoire nommé ultérieurement procède, dans un délai d'un mois à compter de sa désignation, aux formalités mentionnées à l'article R. 711-6.
36238
+###### Article R862-2
34696 36239
 
34697
-###### Article R711-15
36240
+Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
34698 36241
 
34699
-Le teneur du registre porte au dossier d'immatriculation la date et l'heure de la dernière modification.
36242
+1° Au dernier alinéa de l'article R. 822-21, les mots : " défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " applicable localement " ;
34700 36243
 
34701
-Les télédéclarants reçoivent, pour chacune des formalités prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre, un courrier électronique les informant des suites données à leur déclaration ainsi qu'une attestation lorsque cette déclaration a donné lieu à une inscription des informations communiquées au registre. Ce dernier document atteste que l'auteur de la télédéclaration a satisfait à l'obligation d'immatriculation initiale du syndicat de copropriétaires ou à l'obligation de mise à jour annuelle du dossier d'immatriculation.
36244
+2° Pour l'application de ce même article, à défaut d'indice spécifique à la collectivité, il est fait application de celui en vigueur en métropole ;
34702 36245
 
34703
-Les données déclarées en application de l'article L. 711-2 sont conservées dans le système d'informations pendant une durée de cinq ans à compter de leur inscription au registre, à l'exception des informations mentionnées au 1° du II et au 2° du III de cet article qui sont conservées sans limite de durée sauf en cas de disparition du syndicat. Dans ce cas, les données sont conservées pendant une durée maximale de trois ans après la date de déclaration de disparition du syndicat.
36246
+3° L'article R. 822-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
34704 36247
 
34705
-Le teneur du registre est désigné par arrêté pris par le ministre chargé du logement.
36248
+" Art. R. 822-24.-Pour le versement de l'aide personnelle au logement, les caractéristiques de décence que doit remplir le logement sont celles prévues par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. " ;
34706 36249
 
34707
-##### Section 3 : Consultation du registre
36250
+4° Le deuxième alinéa de l'article R. 823-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
34708 36251
 
34709
-###### Article R711-16
36252
+" 1° Les enfants de moins de vingt-deux ans et considérés comme enfants à charge au sens des 1° et 2° de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 823-2 du présent code " ;
34710 36253
 
34711
-I.-Les syndics et les administrateurs provisoires ont accès à l'ensemble des données portées au registre relatives aux syndicats de copropriétaires dont ils sont les représentants légaux et pour lesquels ils ont obtenu le rattachement de compte prévu à l'article R. 711-3.
36254
+5° Au 2° de l'article R. 823-11, les mots : " définies au I de l'article L. 521-2 du présent code " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement " ;
34712 36255
 
34713
-Les notaires ont accès aux informations mentionnées au 1° du II de l'article L. 711-2 pour l'ensemble des syndicats de copropriétaires.
36256
+6° Le quatrième alinéa de l'article R. 824-7 est ainsi modifié :
34714 36257
 
34715
-Les établissements publics de l'Etat chargés de la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées ont accès à l'ensemble des données du registre relatives aux syndicats de copropriétaires.
36258
+a) Après les mots : " fonds départemental de solidarité pour le logement ", sont insérés les mots : " ou un organisme à vocation analogue institué par la réglementation applicable localement " ;
34716 36259
 
34717
-Les collectivités territoriales et leurs groupements, pour les besoins de la mise en œuvre des politiques de l'habitat et de lutte contre l'habitat indigne et les copropriétés dégradées, ont accès, à leur demande, aux informations relatives aux copropriétés situées sur le territoire qu'elles administrent.
36260
+b) Les mots : " mentionné à l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement " sont supprimés ;
34718 36261
 
34719
-II.-L'arrêté mentionné à l'article R. 711-21 précise les modalités de consultation du fichier et définit notamment les conditions dans lesquelles les demandes d'ouverture d'accès et de consultation sont formulées auprès du teneur du registre, le délai maximal de réponse à ces demandes ainsi que, le cas échéant, les modalités de couverture des coûts occasionnés par ces demandes.
36262
+7° Au second alinéa de l'article R. 824-32, les mots : " mentionné à l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, " sont remplacés par les mots : ", s'il existe localement, ".
34720 36263
 
34721
-###### Article R711-17
36264
+###### Article R862-3
34722 36265
 
34723
-Les informations prévues au 1° du II de l'article L. 711-2 sont librement consultables par le public, à l'exception du nom du syndic et du nombre de lots de la copropriété.
36266
+L'article R. 824-17 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
34724 36267
 
34725
-Les données mises à la disposition du public sont consultables ou téléchargeables sans formalités préalables et selon des modalités précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 711-21.
36268
+###### Article D862-4
34726 36269
 
34727
-##### Section 4 : Disparition du syndicat de copropriétaires
36270
+Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus à l'article D. 823-19 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
34728 36271
 
34729
-###### Article R711-18
36272
+##### Section 2 : Aide personnalisée au logement
34730 36273
 
34731
-Dans le cas d'une division de la propriété entraînant la création de syndicats séparés telle que le prévoit l'article 28 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic du syndicat de copropriétaires initial, ou à défaut le notaire, déclare la mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à une division ” ainsi que la date de l'assemblée spéciale où la décision a été adoptée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive.
36274
+###### Article R862-5
34732 36275
 
34733
-Dans le cas d'une division du syndicat de copropriétaires telle que prévue au 2° du I de l'article 29-8 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'administrateur provisoire déclare la mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à une division ”, dans un délai d'un mois suivant la date de décision du juge.
36276
+Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
34734 36277
 
34735
-Pour chacun des syndicats de copropriétaires issus de la division, le notaire chargé de publier au fichier immobilier ou au livre foncier son état descriptif de division et son règlement de copropriété effectue la déclaration d'immatriculation dans un délai de deux mois à compter de cette publication.
36278
+1° Au 3° de l'article R. 831-1, les mots : " prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière " sont remplacés par les mots : " prévues par la réglementation applicable localement en matière de location-accession à la propriété immobilière " ;
34736 36279
 
34737
-###### Article R711-19
36280
+2° A l'article R. 832-22, les mots : " dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues par la règlementation locale ".
34738 36281
 
34739
-Dans le cas d'une expropriation pour cause d'utilité publique telle que mentionnée à l'article L. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et entraînant la dissolution du syndicat de copropriétaires, son dernier représentant légal déclare au registre la mention “ syndicat de copropriétaires dissous suite à expropriation ”.
36282
+###### Article D862-6
34740 36283
 
34741
-Dans le cas où le dernier représentant légal est un administrateur provisoire désigné en vertu du dernier alinéa du I de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il réalise cette déclaration au plus tard, à la date à laquelle le juge met fin à sa mission d'administrateur provisoire.
36284
+Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
34742 36285
 
34743
-Dans le cas où le dernier représentant légal est un syndic, il réalise la déclaration un mois au plus tard après l'expropriation du dernier lot de copropriété.
36286
+1° L'article D. 832-2 est ainsi modifié :
34744 36287
 
34745
-###### Article R711-20
36288
+a) Au deuxième alinéa, les mots : " prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1 " sont remplacés par les mots : " prévus par la réglementation applicable localement " ;
34746 36289
 
34747
-Dans les situations autres que celles mentionnées aux articles de la présente section et emportant disparition du statut de copropriété, le dernier syndic en place, ou, à défaut pour le dernier syndic d'y avoir procédé, le notaire chargé de la dernière transaction immobilière aboutissant à la disparition du syndicat de copropriétaires, déclare la mention “ syndicat de copropriétaires dissous ” et la date de disparition du statut de copropriété.
36290
+b) Le quatrième alinéa est abrogé ;
34748 36291
 
34749
-###### Article R711-21
36292
+2° A l'article D. 832-3, les mots : " les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-5 " sont remplacés par les mots : " les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises et les sociétés coopératives de construction " ;
34750 36293
 
34751
-Un arrêté pris par le ministre chargé du logement précise les définitions, procédures et modalités techniques de déclaration, de consultation et de conservation des données nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre.
36294
+3° Pour le calcul de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale prévu au 3° de l'article D. 832-24, les articles R. 353-156 à R. 353-160 du présent code sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
34752 36295
 
34753
-### Titre III : Entretien, conservation et amélioration des immeubles relevant du statut de la copropriété
36296
+##### Section 3 : Allocations de logement
34754 36297
 
34755
-#### Chapitre unique : Diagnostic technique global des immeubles relevant du statut de la copropriété
36298
+###### Article D862-7
34756 36299
 
34757
-##### Article D731-1
36300
+Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
34758 36301
 
34759
-Le tiers mentionné au premier alinéa de l'article L. 731-1 peut être une personne physique, une personne morale ou un groupement doté de personnalité juridique.
36302
+1° A l'article D. 842-4, les mots : " en application de l'article L. 522-1 " sont remplacés par les mots : " en application de la réglementation applicable localement " ;
34760 36303
 
34761
-Pour réaliser le diagnostic technique global mentionné au même article, ce tiers doit justifier que des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique possèdent les compétences requises sur :
36304
+2° Aux articles D. 842-6 et D. 842-15, pour le calcul du nombre de parts " N " intervenant dans le coefficient de prise en charge " K ", la majoration pour personne à charge mentionnée au d du 2° de l'article D. 832-25 est limitée à six enfants ;
34762 36305
 
34763
-- les modes constructifs traditionnels et contemporains, tant en gros œuvre qu'en second œuvre ;
34764
-- les bâtiments, les produits de construction, les matériaux de construction, les équipements techniques ;
34765
-- les pathologies du bâtiment et de ses équipements ;
34766
-- la thermique des bâtiments et les possibilités d'amélioration énergétique et de réhabilitation thermique et leurs impacts potentiels notamment acoustiques ;
34767
-- la terminologie technique et juridique du bâtiment, dans son acception par l'ensemble des corps d'état, en rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance mentionnés ci-dessus ;
34768
-- les textes législatifs et réglementaires traitant de l'habitat et de la construction, en particulier les normes de sécurité et d'accessibilité, règlement sanitaire départemental, ainsi que les notions juridiques de la copropriété et les relations légales ou contractuelles entre le syndicat des copropriétaires et les prestataires d'entretien des équipements communs ;
34769
-- la gestion financière des copropriétés permettant d'analyser les contrats d'entretien et d'estimer la capacité d'investissement du syndicat et des copropriétaires ;
34770
-- les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.
36306
+3° Les dispositions du troisième alinéa de l'article D. 842-11 et du 1° de l'article D. 842-12 ne sont pas applicables aux opérations de logements évolutifs sociaux ou de logements très sociaux, en accession à la propriété aidée par l'Etat ;
34771 36307
 
34772
-##### Article D731-2
36308
+4° Les arrêtés relatifs aux allocations de logement prévus aux articles D. 842-13 et D. 842-18 sont également pris par le ministre chargé de l'outre-mer.
34773 36309
 
34774
-Le tiers mentionné au premier alinéa de l'article L. 731-1 proposant ses services en vue de la réalisation d'un diagnostic technique global ou sollicité à cette fin doit justifier au syndicat des copropriétaires, et au conseil syndical s'il existe, que des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique détiennent les compétences prévues à l'article D. 731-1 et, s'il en dispose, produire des références sur des prestations similaires.
36310
+###### Article R862-8
34775 36311
 
34776
-Il doit également, pour des employés, des membres du groupement ou lui-même s'il s'agit d'une personne physique, leur présenter la copie d'un diplôme sanctionnant une formation du niveau de l'enseignement postsecondaire d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans le domaine des techniques du bâtiment, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent, ce diplôme ayant été délivré par une autorité compétente d'un Etat de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou la copie d'un titre professionnel, ou l'attestation d'inscription au tableau d'un ordre professionnel reconnu dans le domaine de l'immobilier, ou d'une certification de qualification professionnelle de niveau équivalent.
36312
+Pour leur application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin :
34777 36313
 
34778
-S'il a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle lui permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions, il en justifie au syndicat des copropriétaires, et au conseil syndical s'il existe.
36314
+1° L'article R. 843-1 est ainsi modifié :
34779 36315
 
34780
-Il doit attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard du syndic sauf si ce dernier a obtenu l'autorisation mentionnée à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
36316
+a) Le troisième alinéa est abrogé ;
34781 36317
 
34782
-Il doit, en outre, attester sur l'honneur de son impartialité et de son indépendance à l'égard des fournisseurs d'énergie et des entreprises intervenant sur l'immeuble et les équipements sur lequel porte le diagnostic technique global.
36318
+a) Aux deuxième, cinquième et septième alinéas, après les mots : " le préfet " sont insérés les mots : " et le président du conseil territorial " ;
34783 36319
 
34784
-Le tiers proposant ses services en vue de la réalisation d'un diagnostic technique global ou sollicité à cette fin ne peut accorder, directement ou indirectement, à la copropriété pour laquelle le diagnostic technique global mentionné doit être établi et à ses représentants, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
36320
+c) Au dernier alinéa, après les mots : " le comité responsable du plan local d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées " sont insérés les mots : ", s'il existe, " ;
34785 36321
 
34786
-Il ne peut recevoir, directement ou indirectement, pour lui-même, ses membres ou ses employés, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte sa prestation, aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit.
36322
+2° L'article R. 843-6 est ainsi modifié :
34787 36323
 
34788
-##### Article D731-3
36324
+a) Au 2°, les mots : " de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " des conditions de décence du logement " ;
34789 36325
 
34790
-En cas de mise en copropriété d'un immeuble construit depuis plus de dix ans, le tiers choisi par le propriétaire pour réaliser le diagnostic technique global remplit les conditions fixées à l'article D. 731-1. Il produit les références et les pièces prévues à l'article D. 731-2, à l'exception de l'attestation prévue au quatrième alinéa.
36326
+b) Au 5°, les mots : " ou qu'il a saisi la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 " sont remplacés par les mots : " ou qu'il a saisi une commission de médiation prévue par la réglementation applicable localement ".
34791 36327
 
34792
-## Livre VIII : Aides personnelles au logement
36328
+###### Article R862-9
34793 36329
 
34794
-### Titre II : Dispositions communes aux aides personnelles au logement
36330
+L'article R. 843-3 et le deuxième alinéa de l'article R. 844-1 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
34795 36331
 
34796
-#### Chapitre V : Contentieux
36332
+#### Chapitre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
34797 36333
 
34798
-##### Article R825-4
36334
+##### Article R863-1
34799 36335
 
34800
-Par dérogation aux règles de représentation de l'Etat devant la juridiction administrative, les directeurs des organismes payeurs des aides personnelles au logement ont compétence pour présenter, au nom de l'Etat, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention dans les litiges relatifs aux décisions qu'ils prennent devant le tribunal administratif et le Conseil d'Etat.
36336
+Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon, la gestion des aides personnelles au logement est confiée à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
34801 36337
 
34802 36338
 # Annexes
34803 36339
 
... ...
@@ -35238,11 +36774,11 @@ Le maire de la commune d'implantation des logements à attribuer, ou son représ
35238 36774
 
35239 36775
 ## Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.
35240 36776
 
35241
-### Article Annexe I à L'article R321-23
36777
+### Article Annexe I à L'article D321-23
35242 36778
 
35243 36779
 <center>CONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE PORTANT SUR UN LOGEMENT NE BÉNÉFICIANT PAS DE SUBVENTION POUR TRAVAUX</center>Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société)
35244 36780
 
35245
-en application des articles L. 321-4 et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe I relative au conventionnement en secteur locatif intermédiaire) n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).
36781
+en application des articles L. 321-4 et D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe I relative au conventionnement en secteur locatif intermédiaire) n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).
35246 36782
 
35247 36783
 L'ANAH, représentée par :
35248 36784
 
... ...
@@ -35377,7 +36913,7 @@ Le bailleur s'engage à informer les professionnels chargés de la vente ou de l
35377 36913
 
35378 36914
 VII. – Sanctions et litiges
35379 36915
 
35380
-Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article R. 321-22-1 du code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.
36916
+Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article D. 321-22-1 du code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.
35381 36917
 
35382 36918
 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&amp;idArticle=LEGIARTI000021796046&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=cid
35383 36919
 
... ...
@@ -35401,11 +36937,11 @@ Fait en 2 originaux.
35401 36937
 
35402 36938
 ## Convention-type applicable au secteur locatif social portant sur un logement ne bénéficiant pas de subvention pour travaux.
35403 36939
 
35404
-### Article Annexe II à l'article R321-23
36940
+### Article Annexe II à l'article D321-23
35405 36941
 
35406 36942
 <center>CONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF SOCIAL PORTANT SUR UN LOGEMENT NE BÉNÉFICIANT PAS DE SUBVENTION POUR TRAVAUX</center>Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société)
35407 36943
 
35408
-en application des articles L. 321-8 et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe II relative au conventionnement en secteur locatif social) ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).
36944
+en application des articles L. 321-8 et D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe II relative au conventionnement en secteur locatif social) ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL).
35409 36945
 
35410 36946
 L'ANAH, représentée par :
35411 36947
 
... ...
@@ -35457,7 +36993,7 @@ Bâtiment : Escalier : Porte : Etage :
35457 36993
 
35458 36994
 B. – Surface habitable du logement (art. R. 111-2) : m<sup>2</sup>
35459 36995
 
35460
-C. – Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m<sup>2</sup>) : m<sup>2</sup>.
36996
+C. – Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article D. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m<sup>2</sup>) : m<sup>2</sup>.
35461 36997
 
35462 36998
 D. – Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m<sup>2</sup>.
35463 36999
 
... ...
@@ -35544,7 +37080,7 @@ Le bailleur s'engage à informer les professionnels chargés de la vente ou de l
35544 37080
 
35545 37081
 VII. – Sanctions et litiges
35546 37082
 
35547
-Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article R. 321-22-1 du code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.
37083
+Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article D. 321-22-1 du code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.
35548 37084
 
35549 37085
 Litiges : En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
35550 37086
 
... ...
@@ -35566,11 +37102,11 @@ Fait en 2 originaux.
35566 37102
 
35567 37103
 ## Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire et au secteur locatif social portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements bénéficiant de subventions pour travaux
35568 37104
 
35569
-### Article Annexe III à l'article R321-23
37105
+### Article Annexe III à l'article D321-23
35570 37106
 
35571 37107
 <center>CONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE ET AU SECTEUR LOCATIF SOCIAL PORTANT SUR UN IMMEUBLE OU SUR UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS POUR TRAVAUX</center>Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société)
35572 37108
 
35573
-en application des articles L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation-CCH (n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement), L. 321-8 du CCH (ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement) et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe III relative au conventionnement avec travaux portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements).
37109
+en application des articles L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation-CCH (n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement), L. 321-8 du CCH (ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement) et D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe III relative au conventionnement avec travaux portant sur un immeuble ou sur un ou plusieurs logements).
35574 37110
 
35575 37111
 L'ANAH, représentée par :
35576 37112
 
... ...
@@ -35701,7 +37237,7 @@ Le bailleur s'engage à informer les professionnels chargés de la vente ou de l
35701 37237
 
35702 37238
 VIII. – Sanctions et litiges
35703 37239
 
35704
-Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article R. 321-22-1 du code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.
37240
+Sanctions : En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article D. 321-22-1 du code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.
35705 37241
 
35706 37242
 Litiges : En cas de contestation sur la mise en œuvre de la présente convention, le litige est porté devant le tribunal administratif dans le ressort duquel se situe l'immeuble.
35707 37243
 
... ...
@@ -35981,7 +37517,7 @@ Observations (*****)</td>
35981 37517
   <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
35982 37518
  </tr>
35983 37519
  <tr>
35984
-<td align="justify" colspan="6">(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m<sup>2</sup>).
37520
+<td align="justify" colspan="6">(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article D. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m<sup>2</sup>).
35985 37521
 
35986 37522
 (**) La surface fiscale totale du logement est égale à la surface habitable (1) + la surface des annexes (2).
35987 37523
 
... ...
@@ -36133,7 +37669,7 @@ Observations (*****)</td>
36133 37669
   <td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/><td align="left"/>
36134 37670
  </tr>
36135 37671
  <tr>
36136
-<td align="justify" colspan="6">(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m<sup>2</sup>).
37672
+<td align="justify" colspan="6">(*) Entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article D. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m<sup>2</sup>).
36137 37673
 
36138 37674
 (**) La surface fiscale totale du logement est égale à la surface habitable (1) + la surface des annexes (2).
36139 37675
 
... ...
@@ -36153,11 +37689,11 @@ Fait en 2 originaux.
36153 37689
 
36154 37690
 ## Convention-type applicable au secteur locatif intermédiaire et au secteur locatif social portant sur un logement loué dans le cadre d'un bail à ferme bénéficiant de subventions pour travaux
36155 37691
 
36156
-### Article Annexe IV à l'article R321-23
37692
+### Article Annexe IV à l'article D321-23
36157 37693
 
36158 37694
 <center>CONVENTION-TYPE APPLICABLE AU SECTEUR LOCATIF INTERMÉDIAIRE ET AU SECTEUR LOCATIF SOCIAL PORTANT SUR UN LOGEMENT LOUÉ DANS LE CADRE D'UN BAIL À FERME BÉNÉFICIANT DE SUBVENTIONS POUR TRAVAUX</center>Convention conclue entre l'ANAH et M. (ou la société)
36159 37695
 
36160
-en application des articles L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation-CCH (n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement), L. 321-8 du CCH (ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement) et R. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe IV).
37696
+en application des articles L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation-CCH (n'ouvrant pas droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement), L. 321-8 du CCH (ouvrant droit au bénéfice de l'aide personnalisée au logement) et D. 321-23 du code de la construction et de l'habitation (annexe IV).
36161 37697
 
36162 37698
 L'ANAH, représentée par :
36163 37699
 
... ...
@@ -36209,7 +37745,7 @@ Bâtiment : Escalier : Porte : Etage :
36209 37745
 
36210 37746
 B. – Surface habitable du logement (art. R. 111-2) : m<sup>2</sup>.
36211 37747
 
36212
-C – Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article R. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m<sup>2</sup>) : m<sup>2</sup>.
37748
+C – Surface des annexes entrant dans le calcul de la surface habitable dite fiscale définie par l'article D. 321-27 du CCH (la moitié des annexes dans la limite de 8 m<sup>2</sup>) : m<sup>2</sup>.
36213 37749
 
36214 37750
 D. – Surface habitable dite fiscale totale du logement (D = B + C) : m<sup>2</sup>.
36215 37751
 
... ...
@@ -36290,7 +37826,7 @@ VIII. – Sanctions et litiges
36290 37826
 
36291 37827
 Sanctions :
36292 37828
 
36293
-En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article R. 321-22-1 du code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.
37829
+En cas de non-respect des dispositions de la convention ou en cas de résiliation de la convention, le bailleur s'expose à des sanctions prévues par l'article D. 321-22-1 du code de la construction et de l'habitation et le règlement général de l'ANAH sans préjudice d'éventuelles sanctions fiscales ainsi qu'à la remise en cause des avantages liés à la convention. En outre, en cas de fausse déclaration ou de manœuvre frauduleuse, le bailleur, s'expose également à des poursuites judiciaires éventuelles.
36294 37830
 
36295 37831
 Litiges :
36296 37832
 
... ...
@@ -36314,7 +37850,7 @@ Fait en 2 originaux.
36314 37850
 
36315 37851
 ## Convention type pour les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés.
36316 37852
 
36317
-### Article Annexe I à l'article R331-65
37853
+### Article Annexe I à l'article D331-65
36318 37854
 
36319 37855
 Entre le Crédit foncier de France agissant pour le compte de l'Etat et représenté par...,
36320 37856
 
... ...
@@ -36330,7 +37866,7 @@ Article 1er.
36330 37866
 
36331 37867
 Habilitation de l'organisme prêteur à consentir des prêts conventionnés.
36332 37868
 
36333
-En application de l'article R. 331-65 du code précité, la présente convention habilite l'organisme prêteur à consentir des prêts conventionnés.
37869
+En application de l'article D. 331-65 du code précité, la présente convention habilite l'organisme prêteur à consentir des prêts conventionnés.
36334 37870
 
36335 37871
 L'organisme prêteur s'engage à consentir des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et par la présente convention.
36336 37872
 
... ...
@@ -36338,13 +37874,13 @@ Article 2.
36338 37874
 
36339 37875
 Objet.
36340 37876
 
36341
-Les prêts conventionnés peuvent être accordés pour financer les opérations visées à l'article R. 331-63 du code précité.
37877
+Les prêts conventionnés peuvent être accordés pour financer les opérations visées à l'article D. 331-63 du code précité.
36342 37878
 
36343 37879
 Article 3.
36344 37880
 
36345 37881
 Bénéficiaires.
36346 37882
 
36347
-Les prêts conventionnés sont consentis aux personnes visées aux articles R. 331-66 et R. 331-67 du code précité qui offrent des garanties, et une solvabilité suffisantes.
37883
+Les prêts conventionnés sont consentis aux personnes visées aux articles D. 331-66 et D. 331-67 du code précité qui offrent des garanties, et une solvabilité suffisantes.
36348 37884
 
36349 37885
 L'organisme prêteur s'engage à proposer en permanence ces prêts aux candidats emprunteurs qui, à la date de leur demande de prêt, remplissent, outre les conditions visées au premier alinéa, celles requises pour bénéficier de l'aide personnalisée au logement (A. P. L.) prévue par le livre III, titre V, du code précité (1re et 2e parties).
36350 37886
 
... ...
@@ -36396,9 +37932,9 @@ Article 8.
36396 37932
 
36397 37933
 Conditions de taux d'intérêt et de remboursement.
36398 37934
 
36399
-Parmi les barèmes de prêts conventionnés, l'organisme prêteur doit prévoir des formules de prêts à taux fixe ou progressif qui doivent être assortis, conformément aux prescriptions de l'article R. 331-72 du code précité, d'annuités progressives.
37935
+Parmi les barèmes de prêts conventionnés, l'organisme prêteur doit prévoir des formules de prêts à taux fixe ou progressif qui doivent être assortis, conformément aux prescriptions de l'article D. 331-72 du code précité, d'annuités progressives.
36400 37936
 
36401
-En outre, l'organisme prêteur peut proposer des prêts à taux fixe et à annuités constantes ainsi que des prêts à taux révisable, ces derniers devant être consentis aux conditions prévues à l'article R. 331-74 du code précité. La révisabilité du taux est déclenchée par l'évolution d'un ou plusieurs index (Index à choisir par l'organisme prêteur sur la liste ci-après :
37937
+En outre, l'organisme prêteur peut proposer des prêts à taux fixe et à annuités constantes ainsi que des prêts à taux révisable, ces derniers devant être consentis aux conditions prévues à l'article D. 331-74 du code précité. La révisabilité du taux est déclenchée par l'évolution d'un ou plusieurs index (Index à choisir par l'organisme prêteur sur la liste ci-après :
36402 37938
 
36403 37939
 Taux de base bancaire ;
36404 37940
 
... ...
@@ -36430,9 +37966,9 @@ Article 8 bis.
36430 37966
 
36431 37967
 1° Les prêts conventionnés à annuité progressive consentis avant le 31 décembre 1983 peuvent, par convention entre les parties, être aménagés et leur durée initiale prolongée :
36432 37968
 
36433
-jusqu'à vingt-cinq ans au maximum dans le cas d'opérations prévues aux 1° et 3° de l'article R. 331-63 du code susvisé ;
37969
+jusqu'à vingt-cinq ans au maximum dans le cas d'opérations prévues aux 1° et 3° de l'article D. 331-63 du code susvisé ;
36434 37970
 
36435
-jusqu'à quinze ans au maximum dans le cas d'opérations prévues aux 2° et 4° de l'article R. 331-63 du même code.
37971
+jusqu'à quinze ans au maximum dans le cas d'opérations prévues aux 2° et 4° de l'article D. 331-63 du même code.
36436 37972
 
36437 37973
 Cette faculté est subordonnée à la condition que le taux effectif global du prêt initialement fixé ne soit pas augmenté.
36438 37974
 
... ...
@@ -36549,11 +38085,11 @@ Au cas où les dispositions de la présente convention ne seraient pas respecté
36549 38085
 
36550 38086
 Fait en double exemplaire, à..., le....
36551 38087
 
36552
-## Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°)  du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.
38088
+## Convention type conclue en application de articles L. 351-1 et L. 831-1 (2° ou 3°)  du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré.
36553 38089
 
36554
-### Article Annexe I à l'article R353-1
38090
+### Article Annexe I à l'article D353-1
36555 38091
 
36556
-Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré
38092
+Convention type conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré
36557 38093
 
36558 38094
 Convention type conclue entre l'Etat et … (1) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de … (2)
36559 38095
 
... ...
@@ -36575,7 +38111,7 @@ Objet de la convention.
36575 38111
 
36576 38112
 La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de … décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention.
36577 38113
 
36578
-La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
38114
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
36579 38115
 
36580 38116
 Article 2
36581 38117
 
... ...
@@ -36611,7 +38147,7 @@ Article 6
36611 38147
 
36612 38148
 Aide personnalisée au logement (APL).
36613 38149
 
36614
-Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
38150
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles R. 823-10 à R. 823-14, R. 831-2 et R. 831-3 du code de la construction et de l'habitation.
36615 38151
 
36616 38152
 II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
36617 38153
 
... ...
@@ -36637,13 +38173,13 @@ Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les re
36637 38173
 
36638 38174
 3° Mixité sociale.
36639 38175
 
36640
-a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des logements, soit … (4) logements, doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
38176
+a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article D. 331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de l'article D. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des logements, soit … (4) logements, doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
36641 38177
 
36642
-A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec l'organisme, les conventions intercommunales d'attribution et les orientations adoptées par les conférences intercommunales du logement, à louer … (5) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
38178
+A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, l'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec l'organisme, les conventions intercommunales d'attribution et les orientations adoptées par les conférences intercommunales du logement, à louer … (5) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. L'organisme d'habitations à loyer modéré s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
36643 38179
 
36644
-La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements, devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
38180
+La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements, devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, jusqu'à ce que l'organisme établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
36645 38181
 
36646
-b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 précité autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 précité et bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux.
38182
+b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article D. 331-14 précité autres que celles prévues au II de l'article D. 331-1 précité et bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 % des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux.
36647 38183
 
36648 38184
 4° Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
36649 38185
 
... ...
@@ -36653,7 +38189,7 @@ Article 9
36653 38189
 
36654 38190
 Montants des loyers maximums et modalités de révision.
36655 38191
 
36656
-Le montant du loyer maximum mentionné à l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par … (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
38192
+Le montant du loyer maximum mentionné à l'article D. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par … (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
36657 38193
 
36658 38194
 Ce montant est majoré de 33 % pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du b du 3° de l'article 8 de la présente convention.
36659 38195
 
... ...
@@ -36665,11 +38201,11 @@ Article 9 bis
36665 38201
 
36666 38202
 Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
36667 38203
 
36668
-Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention.
38204
+Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 9 de la présente convention.
36669 38205
 
36670 38206
 Article 9 ter
36671 38207
 
36672
-Conformément à l'arrêté préfectoral prévu au 5° de l'article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article, sans dépasser … € par mètre carré et par mois.
38208
+Conformément à l'arrêté préfectoral prévu au 5° de l'article D. 353-16 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article, sans dépasser … € par mètre carré et par mois.
36673 38209
 
36674 38210
 Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de … mois et concerne … mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %.
36675 38211
 
... ...
@@ -36691,11 +38227,11 @@ Article 10 bis
36691 38227
 
36692 38228
 Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
36693 38229
 
36694
-Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par l'organisme des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 9 bis de la présente convention.
38230
+Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par l'organisme des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 9 bis de la présente convention.
36695 38231
 
36696 38232
 Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs.
36697 38233
 
36698
-Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 9 bis de la présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité.
38234
+Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 9 bis de la présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité.
36699 38235
 
36700 38236
 III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
36701 38237
 
... ...
@@ -36705,7 +38241,7 @@ Etablissement d'un bail conforme à la convention.
36705 38241
 
36706 38242
 Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée à chaque locataire ou affichée de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble.
36707 38243
 
36708
-Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19 du code de la construction et de l'habitation. Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application.
38244
+Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article D. 353-19 du code de la construction et de l'habitation. Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application.
36709 38245
 
36710 38246
 Article 12
36711 38247
 
... ...
@@ -36747,13 +38283,13 @@ Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
36747 38283
 
36748 38284
 Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, du loyer maximum, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, de la réduction de loyer de solidarité et de la contribution pour le partage des économies de charges.
36749 38285
 
36750
-En application de l'article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
38286
+En application de l'article L. 832-2 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
36751 38287
 
36752 38288
 Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
36753 38289
 
36754 38290
 En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer et des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance.
36755 38291
 
36756
-En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
38292
+En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation, et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
36757 38293
 
36758 38294
 Article 17
36759 38295
 
... ...
@@ -36767,7 +38303,7 @@ Article 18
36767 38303
 
36768 38304
 Régime des rapports locatifs applicables aux logements.
36769 38305
 
36770
-Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
38306
+Lorsque la présente convention est conclue en application de l'article L. 353-1 et du 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
36771 38307
 
36772 38308
 Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
36773 38309
 
... ...
@@ -36816,7 +38352,7 @@ Obligations générales.
36816 38352
 2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
36817 38353
 
36818 38354
 - une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en cours ;
36819
-- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation.
38355
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 324-1 du code de la construction et de l'habitation.
36820 38356
 
36821 38357
 Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte dématérialisé.
36822 38358
 
... ...
@@ -36826,13 +38362,13 @@ Article 21
36826 38362
 
36827 38363
 Obligations en cas d'impayé.
36828 38364
 
36829
-En application des articles L. 351-12, R. 351-20 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur.
38365
+En application des articles L. 824-1 et R. 824-4 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur.
36830 38366
 
36831 38367
 Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire de la saisine de l'organisme payeur.
36832 38368
 
36833 38369
 La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement).
36834 38370
 
36835
-La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 351-30 précité.
38371
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 824-4 précité.
36836 38372
 
36837 38373
 VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
36838 38374
 
... ...
@@ -36880,15 +38416,15 @@ Le bailleur (6),
36880 38416
 
36881 38417
 Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
36882 38418
 
36883
-## Convention type conclue en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale.
38419
+## Convention type conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et l'organisme d'habitations à loyer modéré relative à une cité de promotion familiale.
36884 38420
 
36885
-### Article Annexe II à l'article R353-1
38421
+### Article Annexe II à l'article D353-1
36886 38422
 
36887 38423
 Le préfet de ..., agissant au nom de l'Etat et ..., dénommé ci-après le bailleur, sont convenus de ce qui suit :
36888 38424
 
36889 38425
 Article 1er.
36890 38426
 
36891
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 pour la cité de promotion familiale de ... financée dans les conditions prévues par l'article R. 353-2 II, et décrite dans le document joint à la présente convention.
38427
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-17 pour la cité de promotion familiale de ... financée dans les conditions prévues par l'article D. 353-2 II, et décrite dans le document joint à la présente convention.
36892 38428
 
36893 38429
 La gestion des logements faisant l'objet de la présente convention est assurée :
36894 38430
 
... ...
@@ -36923,19 +38459,19 @@ Le locataire ne bénéficie plus, en application de l'article 10 (11°) de la lo
36923 38459
 
36924 38460
 Article 6.
36925 38461
 
36926
-Le prix mensuel du loyer maximum visé au 2°, b, et au 3° de l'article R. 353-16 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social.
38462
+Le prix mensuel du loyer maximum visé au 2°, b, et au 3° de l'article D. 353-16 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social.
36927 38463
 
36928 38464
 Le loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
36929 38465
 
36930 38466
 Dans la limite du loyer maximum et des dispositions prises en application du titre IV de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982, le loyer pratiqué peut être majoré au plus de ... p. 100 par an ; les majorations peuvent intervenir le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année.
36931 38467
 
36932
-Le nouveau loyer notifié en application de l'article L. 353-16 peut faire l'objet d'une remise au profit des locataires dans les lieux ; elle est exprimée en un pourcentage du nouveau loyer fixé et révisé dans les conditions mentionnées ci-dessus. Ce pourcentage est identique pour chaque locataire. Il peut être modifié aux dates de révision du loyer ; sa valeur, son évolution et sa date d'extinction sont fixées dans le décompte de surface corrigée ou de surface utile prévu par l'article R. 353-19.
38468
+Le nouveau loyer notifié en application de l'article L. 353-16 peut faire l'objet d'une remise au profit des locataires dans les lieux ; elle est exprimée en un pourcentage du nouveau loyer fixé et révisé dans les conditions mentionnées ci-dessus. Ce pourcentage est identique pour chaque locataire. Il peut être modifié aux dates de révision du loyer ; sa valeur, son évolution et sa date d'extinction sont fixées dans le décompte de surface corrigée ou de surface utile prévu par l'article D. 353-19.
36933 38469
 
36934 38470
 Article 7.
36935 38471
 
36936 38472
 Le bailleur s'engage à demander la révision de la présente convention par avenant lorsque, l'action socio-éducative n'étant plus exercée, le programme conventionné perd la qualification de "cité de promotion familiale". Cet avenant doit intervenir au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la suppression définitive de l'action socio-éducative. Lorsque la gestion est confiée à un organisme, la subrogation contractuelle prévue à l'article 1er prend fin à la date de révision de la convention.
36937 38473
 
36938
-Dans ce cas, la convention révisée doit être conforme à la convention type prévue à l'annexe I de l'article R. 353-1 du code précité.
38474
+Dans ce cas, la convention révisée doit être conforme à la convention type prévue à l'annexe I de l'article D. 353-1 du code précité.
36939 38475
 
36940 38476
 Article 8.
36941 38477
 
... ...
@@ -36945,7 +38481,7 @@ Le bailleur reconnaît avoir pris connaisance de cette annexe et reconnaît qu'u
36945 38481
 
36946 38482
 ## Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l'article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée
36947 38483
 
36948
-### Article Annexe III à l'article R353-1
38484
+### Article Annexe III à l'article D353-1
36949 38485
 
36950 38486
 Description de l'opération de... (2)
36951 38487
 
... ...
@@ -36959,12 +38495,12 @@ A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
36959 38495
 
36960 38496
 1. Nombre des logements locatifs par type de logement :
36961 38497
 
36962
-1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 8 de la présente convention) :
38498
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 8 de la présente convention) :
36963 38499
 
36964 38500
 - nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 8 de la présente convention.
36965 38501
 - nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 8 de la présente convention.
36966 38502
 
36967
-1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 8 de la présente convention).
38503
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 8 de la présente convention).
36968 38504
 
36969 38505
 2. Surface habitable :
36970 38506
 
... ...
@@ -37014,7 +38550,7 @@ Le bailleur (6),
37014 38550
 
37015 38551
 Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
37016 38552
 
37017
-Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l' article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile.
38553
+Document prévu par l'article 1er des annexes I et II à l' article D. 353-1 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile.
37018 38554
 
37019 38555
 Description de l'opération de … (2)
37020 38556
 
... ...
@@ -37030,22 +38566,22 @@ A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
37030 38566
 
37031 38567
 1. Nombre des logements locatifs par type de logements :
37032 38568
 
37033
-1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 8 de la présente convention) :
38569
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 8 de la présente convention) :
37034 38570
 
37035 38571
 - nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 8 de la présente convention.
37036 38572
 - nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 8 de la présente convention.
37037 38573
 
37038
-1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 8 de la présente convention)
38574
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 8 de la présente convention)
37039 38575
 
37040 38576
 2. Surface habitable totale (art. R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) :
37041 38577
 
37042
-3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile ( art. R. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation ) :
38578
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile ( art. D. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation ) :
37043 38579
 
37044
-3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité :
38580
+3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article D. 353-16 précité :
37045 38581
 
37046 38582
 3 ter. Surface des locaux collectifs résidentiels :
37047 38583
 
37048
-4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°) précité) :
38584
+4. Surface utile totale de l'opération (art. D. 353-16 (2°) précité) :
37049 38585
 
37050 38586
 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
37051 38587
 
... ...
@@ -37183,7 +38719,7 @@ Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommun
37183 38719
 
37184 38720
 ## Engagements de portée générale prévus par les annexes I et II à l'article R. 353-1.
37185 38721
 
37186
-### Article Annexe IV à l'article R353-1
38722
+### Article Annexe IV à l'article D353-1
37187 38723
 
37188 38724
 Article 1er.
37189 38725
 
... ...
@@ -37197,7 +38733,7 @@ Article 3.
37197 38733
 
37198 38734
 Les logements doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location, sous réserve des articles L. 442-8-1 à L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation.
37199 38735
 
37200
-Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III.
38736
+Lors de leur mise en service et au fur et à mesure de leur vacance, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-20. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux logements financés dans les conditions prévues par la section III du chapitre unique du titre III du livre III.
37201 38737
 
37202 38738
 Article 4.
37203 38739
 
... ...
@@ -37251,7 +38787,7 @@ Article 13.
37251 38787
 
37252 38788
 A compter de la date de signature de la convention ou de la date d'achèvement des travaux, le bailleur notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, aux locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux ou réintégrés à la suite d'un relogement temporaire, un nouveau loyer qui est applicable de plein droit dès sa notification.
37253 38789
 
37254
-A cette notification est joint un décompte détaillé de surface corrigée établie d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19.
38790
+A cette notification est joint un décompte détaillé de surface corrigée établie d'après le modèle type annexé à l'article D. 353-19.
37255 38791
 
37256 38792
 Le bailleur est tenu de remettre à tout nouveau locataire ce même décompte de surface corrigée, annexé au contrat de location.
37257 38793
 
... ...
@@ -37292,9 +38828,9 @@ Article 18.
37292 38828
 
37293 38829
 La publication de la convention se fait à l'initiative de l'administration qui s'assure de cette formalité.
37294 38830
 
37295
-## Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application de l'article L. 351-2 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale de l'habitat.
38831
+## Convention type conclue entre l'Etat et M. ... (ou la société ...) en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (4°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... faisant l'objet de travaux d'amélioration achevés postérieurement au 4 janvier 1977, financés sans aide spécifique de l'Etat ou au moyen d'une subvention de l'agence nationale de l'habitat.
37296 38832
 
37297
-### Article Annexe I à l'article R353-32
38833
+### Article Annexe I à l'article D353-32
37298 38834
 
37299 38835
 Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par le préfet,
37300 38836
 
... ...
@@ -37342,7 +38878,7 @@ Art. 4 - Montant maximum du loyer et modalités de révision.
37342 38878
 
37343 38879
 Le loyer pratiqué par le bailleur, dont la valeur est fixée par mètre carré de surface habitable, ne doit pas excéder le loyer maximum, qui est fixé à .. euros mensuels par mètre carré de surface habitable.
37344 38880
 
37345
-Cette surface est calculée selon les modalités définies à l'article R. 353-40 du code de la construction et de l'habitation.
38881
+Cette surface est calculée selon les modalités définies à l'article D. 353-40 du code de la construction et de l'habitation.
37346 38882
 
37347 38883
 Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
37348 38884
 
... ...
@@ -37368,13 +38904,13 @@ Si les logements conventionnés font l'objet d'une mise en copropriété, le cop
37368 38904
 
37369 38905
 Dans le cas où certains des logements conventionnés feraient l'objet de mutation à titre gratuit ou onéreux, le quota défini ci-dessus serait opposable au propriétaire ; cependant, ce quota n'est pas opposable au propriétaire qui, ancien locataire ou occupant de bonne foi des lieux, acquiert la propriété de son logement dans les conditions définies par le décret n° 77-742 du 30 juin 1977 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.
37370 38906
 
37371
-Art. 7 - Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale reproduites en annexe à la convention type annexée à l'article R. 353-32 dont il déclare avoir pris connaissance et reconnaît qu'une copie lui a été remise.
38907
+Art. 7 - Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale reproduites en annexe à la convention type annexée à l'article D. 353-32 dont il déclare avoir pris connaissance et reconnaît qu'une copie lui a été remise.
37372 38908
 
37373 38909
 (1) Personne physique ou morale identifiée conformément aux dispositions, selon le cas, des articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
37374 38910
 
37375
-### Article Annexe II à l'article R353-32
38911
+### Article Annexe II à l'article D353-32
37376 38912
 
37377
-Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-32.
38913
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article D. 353-32.
37378 38914
 
37379 38915
 Description de programme de ...
37380 38916
 
... ...
@@ -37424,7 +38960,7 @@ dans le champ d'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifié
37424 38960
 
37425 38961
 Fait à ..., le ....
37426 38962
 
37427
-### Article Annexe III à l'article R353-32
38963
+### Article Annexe III à l'article D353-32
37428 38964
 
37429 38965
 Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné.
37430 38966
 
... ...
@@ -37432,7 +38968,7 @@ I. - Engagements à l'égard de l'Etat.
37432 38968
 
37433 38969
 Article 1er.
37434 38970
 
37435
-Maintenance des logements à usage locatif. Les logements faisant l'objet de la présente convention doivent être maintenus à usage locatif dans les conditions conformes à celles fixées par ladite convention jusqu'à la date prévue pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'article R. 353-32.
38971
+Maintenance des logements à usage locatif. Les logements faisant l'objet de la présente convention doivent être maintenus à usage locatif dans les conditions conformes à celles fixées par ladite convention jusqu'à la date prévue pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'article D. 353-32.
37436 38972
 
37437 38973
 Article 2.
37438 38974
 
... ...
@@ -37454,13 +38990,13 @@ Le bailleur doit faciliter, notamment en cas de vacances des logements, les éch
37454 38990
 
37455 38991
 Pour les locataires dans les lieux à l'entrée en vigueur de la convention, aucun respect de plafond de ressources n'est exigé.
37456 38992
 
37457
-Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.
38993
+Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des familles dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-20.
37458 38994
 
37459 38995
 Article 4.
37460 38996
 
37461 38997
 Révision.
37462 38998
 
37463
-La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie, et notamment à la demande du bailleur en ce qui concerne ses obligations relatives à la réalisation des travaux en cas de refus du nouveau bail par le locataire ou de refus d'octroi de l'aide de l'agence nationale de l'habitat, dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-32.
38999
+La présente convention pourra être révisée tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie, et notamment à la demande du bailleur en ce qui concerne ses obligations relatives à la réalisation des travaux en cas de refus du nouveau bail par le locataire ou de refus d'octroi de l'aide de l'agence nationale de l'habitat, dans les conditions prévues à l'article 1er de l'annexe à l'article D. 353-32.
37464 39000
 
37465 39001
 Article 5.
37466 39002
 
... ...
@@ -37478,7 +39014,7 @@ Sanctions.
37478 39014
 
37479 39015
 En cas de dissimulation ou fraude pour imposer ou tenter d'imposer au locataire un loyer dépassant le prix fixé par la convention, le bailleur sera passible des sanctions pénales prévues à l'article L. 353-10.
37480 39016
 
37481
-En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas de non-respect de ses obligations contractuelles telles que dépassement du plafond de ressources fixé pour les nouveaux locataires, insuffisance ou manque d'information à l'égard des locataires ou des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement ou non-respect de la réservation définie à l'article 4 de l'annexe à l'article R. 353-32, et après mise en demeure restée sans effet après un délai de six mois, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à 5 p. 100 du montant des loyers dus au titre des logements faisant l'objet de la présente convention.
39017
+En application de l'article L. 353-2 dudit code, en cas de non-respect de ses obligations contractuelles telles que dépassement du plafond de ressources fixé pour les nouveaux locataires, insuffisance ou manque d'information à l'égard des locataires ou des organismes chargés de la liquidation de l'aide personnalisée au logement ou non-respect de la réservation définie à l'article 4 de l'annexe à l'article D. 353-32, et après mise en demeure restée sans effet après un délai de six mois, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme égale à 5 p. 100 du montant des loyers dus au titre des logements faisant l'objet de la présente convention.
37482 39018
 
37483 39019
 Dans le cas de non-respect du quota pour reprise pour occupation personnelle, le bailleur s'engage à verser au fonds national de l'habitation une somme correspondante, pour chacun des logements indûment occupés, au loyer maximum dû pour toute la durée de l'infraction.
37484 39020
 
... ...
@@ -37504,7 +39040,7 @@ Article 9.
37504 39040
 
37505 39041
 Exécution des travaux.
37506 39042
 
37507
-Le bailleur, pour la réalisation des travaux définis dans le document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-32, s'engage à informer les locataires ou les occupants et à respecter les droits que ceux-ci tiennent des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
39043
+Le bailleur, pour la réalisation des travaux définis dans le document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article D. 353-32, s'engage à informer les locataires ou les occupants et à respecter les droits que ceux-ci tiennent des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
37508 39044
 
37509 39045
 Lorsque l'exécution des travaux ne nécessite pas le départ des occupants, le bailleur s'engage à se conformer, selon le cas :
37510 39046
 
... ...
@@ -37610,7 +39146,7 @@ Durée du bail et délai-congé.
37610 39146
 
37611 39147
 Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de prise d'effet de la convention.
37612 39148
 
37613
-Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la convention type annexée à l'article R. 353-32, il est reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse du locataire, pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
39149
+Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la convention type annexée à l'article D. 353-32, il est reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse du locataire, pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
37614 39150
 
37615 39151
 Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.
37616 39152
 
... ...
@@ -37686,13 +39222,13 @@ De produire toutes les pièces nécessaires à la mise en place du système de t
37686 39222
 
37687 39223
 De faire apparaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aide personnalisée.
37688 39224
 
37689
-## Convention type conclue en application de l'article L. 353-2 (2° ou 3°)  du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et la société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
39225
+## Convention type conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°)  du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et la société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux
37690 39226
 
37691
-### Article Annexe I à l'article R353-59
39227
+### Article Annexe I à l'article D353-59
37692 39228
 
37693
-Convention type conclue entre l'Etat et … (1) (2) en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de... (3)
39229
+Convention type conclue entre l'Etat et … (1) (2) en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de... (3)
37694 39230
 
37695
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l' article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation , ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales , par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
39231
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
37696 39232
 
37697 39233
 d'une part,
37698 39234
 
... ...
@@ -37710,7 +39246,7 @@ Objet de la convention.
37710 39246
 
37711 39247
 La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-21, L. 443-15-2 et L. 481-2 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération de … décrite plus précisément dans le document joint à la présente convention.
37712 39248
 
37713
-La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
39249
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
37714 39250
 
37715 39251
 Article 2
37716 39252
 
... ...
@@ -37728,7 +39264,7 @@ A défaut de résiliation expresse notifiée au moins six mois avant cette date,
37728 39264
 
37729 39265
 Elle peut être résiliée par chacune des parties. La résiliation prend effet au terme de la convention initiale ou au terme de chaque période de renouvellement. La résiliation à l'initiative de l'une des parties est notifiée au cocontractant au moins six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée, par acte authentique (acte notarié ou acte d'huissier de justice) ou par acte administratif.
37730 39266
 
37731
-Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l' article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
39267
+Le remboursement, anticipé ou non, d'un des prêts utilisés pour financer l'opération, d'une subvention ou le reversement du complément d'impôt en application de l'article 284 du code général des impôts sont sans effet sur la durée de la convention.
37732 39268
 
37733 39269
 Article 4
37734 39270
 
... ...
@@ -37746,7 +39282,7 @@ Article 6
37746 39282
 
37747 39283
 Aide personnalisée au logement (APL).
37748 39284
 
37749
-Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
39285
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles R. 823-10 à R. 823-14, R. 831-2 et R. 831-3 du code de la construction et de l'habitation.
37750 39286
 
37751 39287
 II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
37752 39288
 
... ...
@@ -37754,25 +39290,25 @@ Article 7
37754 39290
 
37755 39291
 Maintien des logements à usage locatif et conditions d'occupation des logements.
37756 39292
 
37757
-Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation .
39293
+Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage locatif jusqu'à la date fixée pour son expiration, sous réserve des dispositions de l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation.
37758 39294
 
37759 39295
 1° Conditions de location.
37760 39296
 
37761
-Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location ou de location meublée, sous réserve des conditions prévues par les articles L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l' article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles .
39297
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location ou de location meublée, sous réserve des conditions prévues par les articles L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles.
37762 39298
 
37763 39299
 2° Ressources.
37764 39300
 
37765
-Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l' article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ou prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du même code pour l'attribution des logements sociaux.
39301
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources fixés à l'article R. 441-1 du code de la construction et de l'habitation ou prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 du même code pour l'attribution des logements sociaux.
37766 39302
 
37767 39303
 3° Mixité sociale.
37768 39304
 
37769
-a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l' article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des logements, soit … (5) logements, doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
39305
+a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article D. 331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de l'article D. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des logements, soit … (5) logements, doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
37770 39306
 
37771
-A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec le bailleur, les conventions intercommunales d'attribution et les orientations adoptées par les conférences intercommunales du logement, à louer … (6) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
39307
+A l'entrée en service de l'immeuble, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que visent notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, l'accord collectif départemental signé avec le bailleur, les conventions intercommunales d'attribution et les orientations adoptées par les conférences intercommunales du logement, à louer … (6) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location, permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
37772 39308
 
37773
-La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l' article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation . S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
39309
+La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation. S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
37774 39310
 
37775
-b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 précité autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 précité et bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 % au plus des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux.
39311
+b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article D. 331-14 précité autres que celles prévues au II de l'article D. 331-1 précité et bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 % au plus des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux.
37776 39312
 
37777 39313
 4° Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
37778 39314
 
... ...
@@ -37782,23 +39318,23 @@ Article 8
37782 39318
 
37783 39319
 Montants des loyers maximums et modalités de révision.
37784 39320
 
37785
-Le montant du loyer maximum mentionné à l' article R. 353-70 du code de la construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par … (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
39321
+Le montant du loyer maximum mentionné à l'article D. 353-70 du code de la construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par … (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
37786 39322
 
37787 39323
 Ce montant est majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du b du 3° de l'article 7 de la présente convention.
37788 39324
 
37789 39325
 Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition de l'opération annexé à la présente convention.
37790 39326
 
37791
-Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation .
39327
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation.
37792 39328
 
37793 39329
 Article 8 bis
37794 39330
 
37795 39331
 Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
37796 39332
 
37797
-Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention.
39333
+Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention.
37798 39334
 
37799 39335
 Article 8 ter
37800 39336
 
37801
-Conformément à l'arrêté préfectoral prévu à l' article R. 353-70-1 du code de la construction et de l'habitation , le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article, sans dépasser... € par mètre carré et par mois.
39337
+Conformément à l'arrêté préfectoral prévu à l'article D. 353-70-1 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximum peut être majoré dans les conditions de ce même article, sans dépasser... € par mètre carré et par mois.
37802 39338
 
37803 39339
 Cette majoration de loyer s'applique pendant une durée de... mois et concerne... mètres carrés de logements. Le nombre de mètres carrés peut varier de plus ou moins 20 %.
37804 39340
 
... ...
@@ -37812,7 +39348,7 @@ Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée
37812 39348
 
37813 39349
 Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
37814 39350
 
37815
-1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ;
39351
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ;
37816 39352
 
37817 39353
 2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.
37818 39354
 
... ...
@@ -37820,11 +39356,11 @@ Article 9 bis
37820 39356
 
37821 39357
 Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
37822 39358
 
37823
-Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par le bailleur des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 8 bis de la présente convention.
39359
+Durant le mois qui suit la signature de la convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place à la date de signature de la convention qu'ils disposent d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de la réception par le bailleur des justificatifs et au plus tard le quatrième mois suivant la date de signature de la convention ou la date d'achèvement des travaux si celle-ci en prévoit, un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention. Avant l'application de ce nouveau loyer, le loyer maximum est celui mentionné à l'article 8 bis de la présente convention.
37824 39360
 
37825 39361
 Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs.
37826 39362
 
37827
-Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis de la présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité.
39363
+Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis de la présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité.
37828 39364
 
37829 39365
 III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
37830 39366
 
... ...
@@ -37834,7 +39370,7 @@ Etablissement d'un bail conforme à la convention.
37834 39370
 
37835 39371
 Le bail doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention est tenue en permanence à la disposition des locataires et de leurs associations qui peuvent en prendre connaissance chez le gardien ou, en l'absence d'un gardien, au siège du bailleur. Cette information est mentionnée à chaque locataire ou affichée de façon très apparente dans les parties communes de l'immeuble.
37836 39372
 
37837
-Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article R. 353-19 du code de la construction et de l'habitation . Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application.
39373
+Le bailleur est tenu de remettre à chaque locataire un décompte de surface corrigée ou de surface utile établi d'après le modèle type annexé à l'article D. 353-19 du code de la construction et de l'habitation. Dans l'hypothèse où cette surface serait modifiée, le bailleur est tenu de communiquer au locataire un nouveau décompte dans les deux mois précédant son application.
37838 39374
 
37839 39375
 Article 11
37840 39376
 
... ...
@@ -37850,7 +39386,7 @@ Article 12
37850 39386
 
37851 39387
 Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
37852 39388
 
37853
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l' article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
39389
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par acte extrajudiciaire, lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
37854 39390
 
37855 39391
 Article 13
37856 39392
 
... ...
@@ -37858,7 +39394,7 @@ Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la conve
37858 39394
 
37859 39395
 Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
37860 39396
 
37861
-Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l' article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation .
39397
+Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
37862 39398
 
37863 39399
 Article 14
37864 39400
 
... ...
@@ -37878,13 +39414,13 @@ Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
37878 39414
 
37879 39415
 Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, du loyer maximum, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, de la réduction de loyer de solidarité et de la contribution pour le partage des économies de charges.
37880 39416
 
37881
-En application de l' article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation , pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
39417
+En application de l'article L. 832-2 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit s'il y a lieu le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
37882 39418
 
37883 39419
 Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
37884 39420
 
37885 39421
 En cas de retard du locataire dans le paiement du loyer et des charges locatives, le bailleur doit prendre toutes dispositions en vue de recouvrer sa créance.
37886 39422
 
37887
-En cas d'impayé constitué au sens de l' article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation , et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
39423
+En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation, et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
37888 39424
 
37889 39425
 Article 16
37890 39426
 
... ...
@@ -37898,7 +39434,7 @@ Article 17
37898 39434
 
37899 39435
 Régime des rapports locatifs applicables aux logements.
37900 39436
 
37901
-Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
39437
+Lorsque la présente convention est conclue en application de l'article L. 353-1 et du 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
37902 39438
 
37903 39439
 Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
37904 39440
 
... ...
@@ -37906,7 +39442,7 @@ Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
37906 39442
 
37907 39443
 Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent être loués à des enseignants et des chercheurs.
37908 39444
 
37909
-Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation .
39445
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation.
37910 39446
 
37911 39447
 2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la résidence universitaire.
37912 39448
 
... ...
@@ -37945,7 +39481,7 @@ Obligations générales.
37945 39481
 2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
37946 39482
 
37947 39483
 - une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en cours ;
37948
-- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation.
39484
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation.
37949 39485
 
37950 39486
 Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte dématérialisé.
37951 39487
 
... ...
@@ -37955,13 +39491,13 @@ Article 20
37955 39491
 
37956 39492
 Obligations en cas d'impayé.
37957 39493
 
37958
-En application des articles L. 351-12 , R. 351-20 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur.
39494
+En application des articles L. 824-1, D. 823-15 et R. 824-4 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur.
37959 39495
 
37960 39496
 Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire de la saisine de l'organisme payeur.
37961 39497
 
37962 39498
 La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement).
37963 39499
 
37964
-La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 351-30 précité.
39500
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 824-4 précité.
37965 39501
 
37966 39502
 VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
37967 39503
 
... ...
@@ -37983,9 +39519,9 @@ Inexécution de la convention par le bailleur.
37983 39519
 
37984 39520
 1° En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
37985 39521
 
37986
-2° En application de l' article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation , des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
39522
+2° En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
37987 39523
 
37988
-En application de l' article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation , le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté.
39524
+En application de l'article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation, le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté.
37989 39525
 
37990 39526
 Lorsque le bailleur ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les engagements prévus par la convention, et après que le bailleur a été mis en mesure de présenter ses observations conformément aux dispositions de l'article L. 342-12 du code de la construction et de l'habitation ou, en cas de mise en demeure, à l'issue du délai mentionné à ce même article, l'Agence nationale de contrôle du logement social peut proposer au ministre chargé du logement de prononcer une sanction en application de l'article L. 342-14 du même code.
37991 39527
 
... ...
@@ -38009,7 +39545,7 @@ Le bailleur (7),
38009 39545
 
38010 39546
 Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38011 39547
 
38012
-Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l' article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée.
39548
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article D. 353-59 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée.
38013 39549
 
38014 39550
 Description de l'opération de... (3)
38015 39551
 
... ...
@@ -38023,12 +39559,12 @@ A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
38023 39559
 
38024 39560
 1. Nombre des logements locatifs par type de logement :
38025 39561
 
38026
-1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) :
39562
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) :
38027 39563
 
38028 39564
 - nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
38029 39565
 - nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
38030 39566
 
38031
-1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 7 de la présente convention).
39567
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au 1er alinéa de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 7 de la présente convention).
38032 39568
 
38033 39569
 2. Surface habitable :
38034 39570
 
... ...
@@ -38078,7 +39614,7 @@ Le bailleur (7),
38078 39614
 
38079 39615
 Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38080 39616
 
38081
-Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile.
39617
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article D. 353-59 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile.
38082 39618
 
38083 39619
 Description de l'opération de... (3)
38084 39620
 
... ...
@@ -38094,22 +39630,22 @@ A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
38094 39630
 
38095 39631
 1. Nombre des logements locatifs par type de logements :
38096 39632
 
38097
-1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) :
39633
+1.1. Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) :
38098 39634
 
38099 39635
 - nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
38100 39636
 - nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
38101 39637
 
38102
-1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 7 de la présente convention)
39638
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 7 de la présente convention)
38103 39639
 
38104 39640
 2. Surface habitable totale (art. R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) :
38105 39641
 
38106
-3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile ( art. R. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation ) :
39642
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. D. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation) :
38107 39643
 
38108
-3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité :
39644
+3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article D. 353-16 précité :
38109 39645
 
38110 39646
 3 ter. Surface des locaux collectifs résidentiels :
38111 39647
 
38112
-4. Surface utile totale de l'opération (art. R. 353-16 (2°) précité) :
39648
+4. Surface utile totale de l'opération (art. D. 353-16 (2°) précité) :
38113 39649
 
38114 39650
 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
38115 39651
 
... ...
@@ -38233,7 +39769,7 @@ Le bailleur (7),
38233 39769
 
38234 39770
 Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38235 39771
 
38236
-(1) La société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ne doit pas avoir demandé l'application de l' article L. 353-18 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération faisant l'objet de la présente convention.
39772
+(1) La société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux ne doit pas avoir demandé l'application de l'article L. 353-18 du code de la construction et de l'habitation pour l'opération faisant l'objet de la présente convention.
38237 39773
 
38238 39774
 (2) Nom de la société d'économie mixte de construction immobilière identifiée conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
38239 39775
 
... ...
@@ -38251,7 +39787,7 @@ Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommun
38251 39787
 
38252 39788
 ## Document prévu par l'article 1er de la présente convention.
38253 39789
 
38254
-### Article Annexe II à l'article R353-59
39790
+### Article Annexe II à l'article D353-59
38255 39791
 
38256 39792
 Description de l'opération de ....
38257 39793
 
... ...
@@ -38265,9 +39801,9 @@ A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention.
38265 39801
 
38266 39802
 1. Nombre des logements locatifs par type de logement avec numéro des logements :
38267 39803
 
38268
-1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention).
39804
+1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention).
38269 39805
 
38270
-1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7 de la convention).
39806
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7 de la convention).
38271 39807
 
38272 39808
 2. Surface habitable :
38273 39809
 
... ...
@@ -38306,7 +39842,7 @@ Date d'achèvement de la construction ou certificat de conformité :
38306 39842
 
38307 39843
 Fait à ..., le ....
38308 39844
 
38309
-Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article R. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par l'article 1er à la présente convention et relatives à la composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes :
39845
+Lorsque la convention fixe le loyer maximum de chaque logement en application du 1° et du 2° de l'article D. 353-16, les dispositions du 3 du document prévu par l'article 1er à la présente convention et relatives à la composition de l'opération sont remplacées par les dispositions suivantes :
38310 39846
 
38311 39847
 Composition de l'opération.
38312 39848
 
... ...
@@ -38316,22 +39852,22 @@ A. - Locaux auxquels s'applique la présente convention.
38316 39852
 
38317 39853
 1. Nombre des logements locatifs par type de logements avec numéro des logements :
38318 39854
 
38319
-1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention) :
39855
+1.1. Nombre de logements réservés à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux (art. 7 de la convention) :
38320 39856
 
38321 39857
 - nombre de logements prévus au premier alinéa du III a de l'article 7,
38322 39858
 - nombre de logements prévus au second alinéa du III a de l'article 7.
38323 39859
 
38324
-1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7 de la convention).
39860
+1.2. Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (art. 7 de la convention).
38325 39861
 
38326 39862
 1 bis. Surface utile :
38327 39863
 
38328 39864
 2. Surface habitable totale (art. R. 111-2) :
38329 39865
 
38330
-3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. R. 353-16 (2°)) :
39866
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (art. D. 353-16 (2°)) :
38331 39867
 
38332
-3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 :
39868
+3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article D. 353-16 :
38333 39869
 
38334
-4. Surface totale utile de l'opération (art. R. 353-16 (2°)) :
39870
+4. Surface totale utile de l'opération (art. D. 353-16 (2°)) :
38335 39871
 
38336 39872
 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
38337 39873
 
... ...
@@ -38355,7 +39891,7 @@ Loyer maximum du logement (col. 7) (col. 4 (a), col. 5 (a), col. 6 (a))
38355 39891
 
38356 39892
 Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit : les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive.
38357 39893
 
38358
-Type d'annexe définie à l'article R. 353-16, dernier alinéa du 2°
39894
+Type d'annexe définie à l'article D. 353-16, dernier alinéa du 2°
38359 39895
 
38360 39896
 Loyer maximum conventionné de l'annexe en euros par mois.
38361 39897
 
... ...
@@ -38371,13 +39907,13 @@ Autres :
38371 39907
 
38372 39908
 (7) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
38373 39909
 
38374
-## Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte pour la construction ou l'acquisition de logements à usage locatif, en application de l'article L. 351-2 (3°) applicable aux logements faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.
39910
+## Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte pour la construction ou l'acquisition de logements à usage locatif, en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) applicable aux logements faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.
38375 39911
 
38376
-### Article Annexe I à l'article R353-90
39912
+### Article Annexe I à l'article D353-90
38377 39913
 
38378
-Convention type conclue entre l'Etat et … (1) en application de l' article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de... (2)
39914
+Convention type conclue entre l'Etat et … (1) en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de... (2)
38379 39915
 
38380
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l' article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation , ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales , par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
39916
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38381 39917
 
38382 39918
 d'une part,
38383 39919
 
... ...
@@ -38393,23 +39929,23 @@ Article 1er
38393 39929
 
38394 39930
 Objet de la convention.
38395 39931
 
38396
-1.1. Cas d'une opération de construction de logements bénéficiant du taux de T. V. A. réduit mentionné au I de l'article 278 sexies du code général des impôts .
39932
+1.1. Cas d'une opération de construction de logements bénéficiant du taux de T. V. A. réduit mentionné au I de l'article 278 sexies du code général des impôts.
38397 39933
 
38398
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, pour la construction de logements à usage locatif.
39934
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, faisant l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, pour la construction de logements à usage locatif.
38399 39935
 
38400 39936
 1.2. Cas d'une opération d'acquisition de logements bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts par un bailleur autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré ou qu'une société d'économie mixte.
38401 39937
 
38402
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, ayant fait l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.
39938
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévus par les articles L. 353-1 à L. 353-12, L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … décrit plus précisément dans le document joint à la présente convention, ayant fait l'objet d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 du code de la construction et de l'habitation.
38403 39939
 
38404 39940
 La présente convention est conclue à l'occasion de l'acquisition d'un ou plusieurs logements construits dans les conditions de l'alinéa ci-dessus et dont la vente est soumise à la TVA dans les conditions du 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. Elle reprend les droits et obligations fixés dans la convention n° … signée le … et publiée le … entre … et … pour le programme de...
38405 39941
 
38406 39942
 En particulier, le loyer maximum du ou des logements, révisé dans les conditions de la convention passée avec le précédent propriétaire, est inchangé.
38407 39943
 
38408
-La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
39944
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
38409 39945
 
38410 39946
 1.3. Vente des logements bénéficiant du taux réduit de TVA mentionné au 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts.
38411 39947
 
38412
-Lors de la vente à un bailleur par le constructeur d'un logement bénéficiant du taux réduit de TVA, une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera signée, du type de la présente convention. Toutefois, conformément à l' article R. 353-1 du code de la construction et de l'habitation , si cet acquéreur est un organisme d'habitations à loyer modéré, la convention signée sera conforme à l'annexe I à cet article ; conformément à l' article R. 353-59 du code de la construction et de l'habitation , si cet acquéreur est une société d'économie mixte, la convention signée sera conforme à l'annexe à cet article.
39948
+Lors de la vente à un bailleur par le constructeur d'un logement bénéficiant du taux réduit de TVA, une nouvelle convention entre l'Etat et l'acquéreur sera signée, du type de la présente convention. Toutefois, conformément à l'article D. 353-1 du code de la construction et de l'habitation, si cet acquéreur est un organisme d'habitations à loyer modéré, la convention signée sera conforme à l'annexe I à cet article ; conformément à l'article D. 353-59 du code de la construction et de l'habitation, si cet acquéreur est une société d'économie mixte, la convention signée sera conforme à l'annexe à cet article.
38413 39949
 
38414 39950
 Article 2
38415 39951
 
... ...
@@ -38435,7 +39971,7 @@ Lors de la vente de chaque logement bénéficiant de ce taux réduit de TVA par
38435 39971
 
38436 39972
 3.2. Autres mutations.
38437 39973
 
38438
-Pour les mutations autres que celles citées à l'article 3.1, la présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l' article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation . Le changement de propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant.
39974
+Pour les mutations autres que celles citées à l'article 3.1, la présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l'article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation. Le changement de propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant.
38439 39975
 
38440 39976
 3.3. Publicité des mutations.
38441 39977
 
... ...
@@ -38445,13 +39981,13 @@ Article 4
38445 39981
 
38446 39982
 Régime des rapports locatifs applicables aux logements conventionnés.
38447 39983
 
38448
-Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , dans les conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
39984
+Les logements objets de la présente convention sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans les conditions prévues par le III de son article 40 et le cas échéant le VIII du même article, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
38449 39985
 
38450 39986
 Article 5
38451 39987
 
38452 39988
 Aide personnalisée au logement (APL).
38453 39989
 
38454
-Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
39990
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants conformément aux articles R. 823-10 à R. 823-14, R. 831-2 et R. 831-3 du code de la construction et de l'habitation.
38455 39991
 
38456 39992
 II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
38457 39993
 
... ...
@@ -38473,17 +40009,17 @@ Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de r
38473 40009
 
38474 40010
 Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit ni par les ascendants ou les descendants, ni par ceux du conjoint, ni par le conjoint du signataire de la convention.
38475 40011
 
38476
-Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l' article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
40012
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l'article D. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
38477 40013
 
38478 40014
 Article 8
38479 40015
 
38480 40016
 Montants des loyers maximums et modalités de révision.
38481 40017
 
38482
-Le montant du loyer maximum mentionné à l' article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est fixé à... € le mètre carré par mois. Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.
40018
+Le montant du loyer maximum mentionné à l'article D. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est fixé à... € le mètre carré par mois. Il est fixé pour chaque logement dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.
38483 40019
 
38484 40020
 Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.
38485 40021
 
38486
-Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation .
40022
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation.
38487 40023
 
38488 40024
 Article 9
38489 40025
 
... ...
@@ -38493,7 +40029,7 @@ Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée
38493 40029
 
38494 40030
 Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
38495 40031
 
38496
-1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ;
40032
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ;
38497 40033
 
38498 40034
 2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.
38499 40035
 
... ...
@@ -38509,7 +40045,7 @@ Article 11
38509 40045
 
38510 40046
 Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
38511 40047
 
38512
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l' article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
40048
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
38513 40049
 
38514 40050
 Article 12
38515 40051
 
... ...
@@ -38517,7 +40053,7 @@ Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la conve
38517 40053
 
38518 40054
 Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
38519 40055
 
38520
-Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l' article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation .
40056
+Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
38521 40057
 
38522 40058
 Article 13
38523 40059
 
... ...
@@ -38535,13 +40071,13 @@ Modalités du paiement du loyer.
38535 40071
 
38536 40072
 Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
38537 40073
 
38538
-Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l' article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation , et le montant de la contribution pour le partage des économies de charges.
40074
+Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément au 1° de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation, et le montant de la contribution pour le partage des économies de charges.
38539 40075
 
38540
-En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit, s'il y a lieu, le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
40076
+En application de l'articleL. 832-2 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit, s'il y a lieu, le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
38541 40077
 
38542 40078
 Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
38543 40079
 
38544
-En cas d'impayé constitué au sens de l' article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation , et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
40080
+En cas d'impayé constitué au sens de l' article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation , et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
38545 40081
 
38546 40082
 Article 15
38547 40083
 
... ...
@@ -38555,7 +40091,7 @@ Article 16
38555 40091
 
38556 40092
 Régime des rapports locatifs applicables aux logements.
38557 40093
 
38558
-Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
40094
+Lorsque la présente convention est conclue en application de l'article L. 353-1 et du 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
38559 40095
 
38560 40096
 Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
38561 40097
 
... ...
@@ -38563,7 +40099,7 @@ Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
38563 40099
 
38564 40100
 Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent être loués à des enseignants et des chercheurs.
38565 40101
 
38566
-Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation .
40102
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation.
38567 40103
 
38568 40104
 2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la résidence universitaire.
38569 40105
 
... ...
@@ -38602,7 +40138,7 @@ Obligations générales.
38602 40138
 2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
38603 40139
 
38604 40140
 - une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en cours ;
38605
-- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation.
40141
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation.
38606 40142
 
38607 40143
 Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte dématérialisé.
38608 40144
 
... ...
@@ -38612,13 +40148,13 @@ Article 19
38612 40148
 
38613 40149
 Obligations en cas d'impayé.
38614 40150
 
38615
-En application des articles L. 351-12 , R. 351-20 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur.
40151
+En application des articles L. 824-1, D. 823-15 et R. 824-4 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur.
38616 40152
 
38617 40153
 Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire de la saisine de l'organisme payeur.
38618 40154
 
38619
-La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention ( article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement).
40155
+La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement).
38620 40156
 
38621
-La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 351-30 précité.
40157
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 824-4 précité.
38622 40158
 
38623 40159
 VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
38624 40160
 
... ...
@@ -38634,7 +40170,7 @@ Inexécution de la convention par le bailleur.
38634 40170
 
38635 40171
 1° En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
38636 40172
 
38637
-2° En application de l' article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation , des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
40173
+2° En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
38638 40174
 
38639 40175
 En application de l' article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation , le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté.
38640 40176
 
... ...
@@ -38684,13 +40220,13 @@ A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention.
38684 40220
 
38685 40221
 2. Surface habitable totale (article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) :
38686 40222
 
38687
-3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (article R. 353-16 2° du code de la construction et de l'habitation) :
40223
+3. Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (article D. 353-16 2° du code de la construction et de l'habitation) :
38688 40224
 
38689
-3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du 9 mai 1995 modifié du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité :
40225
+3 bis. Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté du 9 mai 1995 modifié du ministre du logement pris en application de l'article D. 353-16 précité :
38690 40226
 
38691 40227
 3 ter. Surface des locaux collectifs résidentiels :
38692 40228
 
38693
-4. Surface utile totale de l'opération (article R. 353-16 (2°) précité) :
40229
+4. Surface utile totale de l'opération (article D. 353-16 (2°) précité) :
38694 40230
 
38695 40231
 5. Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
38696 40232
 
... ...
@@ -38817,15 +40353,15 @@ Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommun
38817 40353
 
38818 40354
 (4) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages.
38819 40355
 
38820
-(5) Etablie conformément à l' article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
40356
+(5) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
38821 40357
 
38822
-## Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 351-2 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné aux 1,2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90
40358
+## Conventions conclues entre l'Etat et les personnes physiques ou morales autres que les organismes d'HLM et les sociétés d'économie mixte en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° et 3°), à l'exception de celles relatives aux opérations de construction de logements en vue de leur vente ou d'acquisition, bénéficiant du taux de TVA réduit mentionné aux 1,2 et 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts et mentionnées à l'annexe I à l'article R. 353-90
38823 40359
 
38824
-### Article Annexe II à l'article R353-90
40360
+### Article Annexe II à l'article D353-90
38825 40361
 
38826
-Convention type conclue entre l'Etat et … (1), en application de l'article L. 351-2 (2° ou 3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … (2)
40362
+Convention type conclue entre l'Etat et … (1), en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (2° et 3°) du code de la construction et de l'habitation pour le programme de … (2)
38827 40363
 
38828
-Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l' article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation , ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales , par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
40364
+Le ministre chargé du logement, agissant au nom de l'Etat et représenté par le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée au II de l'article L. 301-5-1 ou à l'article L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, ou à l'article L. 3641-5, au VI de l'article L. 5219-1, au II de l'article L. 5218-2 ou au II de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
38829 40365
 
38830 40366
 d'une part,
38831 40367
 
... ...
@@ -38849,19 +40385,19 @@ Le programme concerne des logements :
38849 40385
 
38850 40386
 2° définis au II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation et construits, améliorés, acquis, acquis et améliorés par les maîtres d'ouvrage mentionnés au 3° ou 4° de l'article R. 331-14 du même code (4) ;
38851 40387
 
38852
-3° ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du même code pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration (4) ;
40388
+3° ayant bénéficié d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles D. 331-3 et D. 331-6 du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet de prêts mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 du chapitre unique du titre III du livre III du même code pour leur amélioration, leur acquisition ou leur acquisition-amélioration (4) ;
38853 40389
 
38854
-4° donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11 du code de la construction et de l'habitation (4) ;
40390
+4° donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles D. 323-1 à D. 323-11 du code de la construction et de l'habitation (4) ;
38855 40391
 
38856
-5° acquis et améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements et bénéficiant des subventions pour réaliser les opérations prévues au 4° de l'article R. 331-14 précité (4) ;
40392
+5° acquis et améliorés par les collectivités locales ou leurs groupements et bénéficiant des subventions pour réaliser les opérations prévues au 4° de l'article D. 331-14 précité (4) ;
38857 40393
 
38858 40394
 6° appartenant aux bailleurs autres que les sociétés d'économie mixte et mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière (4) ;
38859 40395
 
38860
-7° appartenant à l'association foncière mentionnée à l' article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales (4) ;
40396
+7° appartenant à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales (4) ;
38861 40397
 
38862
-8° satisfaisant aux conditions fixées par l' article L. 351-2 (2°) du code de la construction et de l'habitation (4).
40398
+8° satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 831-1 (2°) du code de la construction et de l'habitation (4).
38863 40399
 
38864
-La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le titre V du livre III du code de la construction et de l'habitation.
40400
+La présente convention ouvre, pendant sa durée, le droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies par le livre VIII du code de la construction et de l'habitation.
38865 40401
 
38866 40402
 Article 2
38867 40403
 
... ...
@@ -38881,7 +40417,7 @@ Article 3
38881 40417
 
38882 40418
 Mutations.
38883 40419
 
38884
-La présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l' article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation .
40420
+La présente convention est transférée de plein droit aux propriétaires successifs du ou des logements en application de l'article L. 353-4 du code de la construction et de l'habitation.
38885 40421
 
38886 40422
 La présente convention est jointe à tout acte de mutation. Le changement de propriétaire donne lieu à la signature d'un avenant, publié dans les conditions de l'article 26 de la présente convention.
38887 40423
 
... ...
@@ -38897,7 +40433,7 @@ Article 5
38897 40433
 
38898 40434
 Aide personnalisée au logement (APL).
38899 40435
 
38900
-Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants, conformément aux articles L. 351-3-1 et R. 351-3 du code de la construction et de l'habitation.
40436
+Le bénéfice de l'APL est ouvert ou modifié respectivement à compter de la date d'effet de la convention ou de ses avenants, conformément aux articles R. 823-10 à R. 823-14, R. 831-2 et R. 831-3 du code de la construction et de l'habitation.
38901 40437
 
38902 40438
 II.-Engagements du bailleur à l'égard de l'Etat relatifs aux conditions de location des logements.
38903 40439
 
... ...
@@ -38917,7 +40453,7 @@ Les logements faisant l'objet de la présente convention sont maintenus à usage
38917 40453
 
38918 40454
 1° Conditions de location.
38919 40455
 
38920
-Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location ou de location meublée, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l' article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles . Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
40456
+Les logements sont loués non meublés à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location ou de location meublée, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 353-20 et L. 353-21 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles. Ils ne peuvent être occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ou en raison de l'exercice d'une fonction.
38921 40457
 
38922 40458
 Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit par :
38923 40459
 
... ...
@@ -38927,17 +40463,17 @@ Ils ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit par :
38927 40463
 
38928 40464
 2° Ressources.
38929 40465
 
38930
-Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l' article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
40466
+Les logements libres de toute occupation sont loués à des ménages dont les ressources annuelles n'excèdent pas les plafonds de ressources prévus à l'article D. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux.
38931 40467
 
38932 40468
 3° Mixité sociale.
38933 40469
 
38934
-a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l' article R. 331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des logements, soit … (5) logements, doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
40470
+a) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article D. 331-14 du code de la construction et de l'habitation autres que celles prévues au II de l'article D. 331-1 du même code et qu'elle bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 du même code, 30 % au moins des logements, soit … (5) logements, doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, au moins 30 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), doivent être attribués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Cette obligation n'est pas applicable aux opérations comportant un seul logement.
38935 40471
 
38936
-A la date de publication de la convention ou à la date d'achèvement des travaux, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que vise notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, à louer … (6) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
40472
+A la date de publication de la convention ou à la date d'achèvement des travaux, en sus des 30 % de logements ci-dessus mentionnés, le bailleur s'engage, compte tenu de la demande locale, que vise notamment à satisfaire le plan d'action départemental pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, à louer … (6) autres logements à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Le bailleur s'engage à fournir au préfet un état à la mise en location permettant de vérifier que cet engagement d'occupation sociale est respecté.
38937 40473
 
38938
-La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l' article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation . S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
40474
+La vérification de l'engagement d'occupation sociale mentionné au premier alinéa sera effectuée tous les deux ans au vu des résultats de l'enquête prévue à l' article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation . S'il est constaté que cet engagement n'est plus rempli, tous les logements attribués postérieurement à ce constat fait par le préfet du lieu de situation des logements devront l'être à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au I de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux jusqu'à ce que le bailleur établisse que l'engagement est respecté à nouveau.
38939 40475
 
38940
-b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article R. 331-14 précité autres que celles prévues au II de l'article R. 331-1 précité et bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 % au plus des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux.
40476
+b) Lorsque l'opération a été financée dans les conditions de l'article D. 331-14 précité autres que celles prévues au II de l'article D. 331-1 précité et bénéficie de subventions prévues aux 2° ou 3° de l'article R. 331-15 précité, 10 % au plus des logements de l'opération peuvent être loués à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux. Toutefois, lorsque l'opération ainsi financée comporte moins de 10 logements, 10 % des logements, soit … logements (ce nombre s'obtenant en arrondissant à l'unité la plus proche le résultat de l'application du pourcentage), peut être loué à des ménages dont les ressources n'excèdent pas le plafond fixé au II de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux.
38941 40477
 
38942 40478
 c) Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou à l'une de ses filiales, le bailleur s'engage à louer, lors de la mise en service de l'immeuble :
38943 40479
 
... ...
@@ -38948,13 +40484,13 @@ Le bailleur s'engage à attribuer tous les logements proposés à la location co
38948 40484
 
38949 40485
 4° Cas d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
38950 40486
 
38951
-Il est procédé, sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l' article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article L. 442-5 du même code, à un bilan de l'occupation sociale des logements dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des bailleurs non soumis à l'article L. 442-5 précité.
40487
+Il est procédé, sur la base des éléments recueillis lors de l'enquête prévue à l'article L. 441-9 du code de la construction et de l'habitation ou à l'article L. 442-5 du même code, à un bilan de l'occupation sociale des logements dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du logement, à l'exception des bailleurs non soumis à l'article L. 442-5 précité.
38952 40488
 
38953 40489
 Article 8
38954 40490
 
38955 40491
 Montants des loyers maximums et modalités de révision.
38956 40492
 
38957
-Le montant du loyer maximum mentionné à l' article R. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
40493
+Le montant du loyer maximum mentionné à l'article D. 353-16 du code de la construction et de l'habitation est fixé à … € le mètre carré par... (mois ou année selon que la superficie est exprimée en surface utile ou en surface corrigée).
38958 40494
 
38959 40495
 Ce montant peut être majoré de 33 % au plus pour les logements qui ont été attribués dans les conditions du b du 3° de l'article 7 de la présente convention.
38960 40496
 
... ...
@@ -38962,15 +40498,15 @@ Lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'
38962 40498
 
38963 40499
 Les annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile peuvent donner lieu à la perception d'un loyer accessoire, dans les conditions définies dans le document intitulé Composition du programme annexé à la présente convention.
38964 40500
 
38965
-Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation .
40501
+Les loyers maximums sont révisés chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation.
38966 40502
 
38967 40503
 Article 8 bis
38968 40504
 
38969 40505
 Dispositions particulières relatives aux loyers maximums des logements conventionnés lors d'une acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
38970 40506
 
38971
-Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources à compter de l'acceptation du bail ou de l'achèvement des travaux lorsque la convention en prévoit, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention.
40507
+Lorsque l'opération faisant l'objet de la présente convention est une opération d'acquisition ou n'est pas liée à la réalisation de travaux mais fait suite à une nouvelle acquisition, le loyer maximum applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux ou n'ayant pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources à compter de l'acceptation du bail ou de l'achèvement des travaux lorsque la convention en prévoit, par dérogation et à titre transitoire, est fixé à … € par mètre carré de surface utile par mois. Ce loyer maximum est révisé chaque année, le 1er janvier, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-2 précité. Il ne peut avoir pour effet d'autoriser, au moment de l'entrée en vigueur de la convention, une majoration de plus de 10 % du loyer acquitté par le locataire ou l'occupant de bonne foi, lorsque ce loyer est supérieur à celui fixé à l'article 8 de la présente convention.
38972 40508
 
38973
-Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %.
40509
+Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %.
38974 40510
 
38975 40511
 Article 9
38976 40512
 
... ...
@@ -38980,7 +40516,7 @@ Le loyer pratiqué pour chaque logement conventionné, dont la valeur est fixée
38980 40516
 
38981 40517
 Dans la limite de ce loyer maximum, le loyer pratiqué :
38982 40518
 
38983
-1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l' article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ;
40519
+1° est révisé chaque année le 1er janvier en cours de contrat de location, dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ;
38984 40520
 
38985 40521
 2° peut être réévalué dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation.
38986 40522
 
... ...
@@ -38988,13 +40524,13 @@ Article 9 bis
38988 40524
 
38989 40525
 Dispositions particulières relatives aux loyers pratiqués des logements conventionnés lors d'une d'acquisition ou d'une convention sans travaux faisant suite à une nouvelle acquisition lorsque les loyers ne sont pas établis sur la base de la surface corrigée, résultant de l'application du décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960 modifiant le décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
38990 40526
 
38991
-Lors de l'envoi du projet de bail prévu aux articles 10,11 et 12 de la présente convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place au moment de l'acquisition qu'ils disposent également d'un délai de six mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du nouveau bail dans les conditions de l'article 11 ou 12 de la présente convention un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention.
40527
+Lors de l'envoi du projet de bail prévu aux articles 10,11 et 12 de la présente convention, le bailleur informe les locataires ou occupants de bonne foi en place au moment de l'acquisition qu'ils disposent également d'un délai de six mois à compter de la réception de l'information pour présenter leurs justificatifs de revenus dans les conditions prévues pour l'attribution des logements sociaux et que ceux disposant de ressources inférieures aux plafonds prévus à l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux se verront appliquer, à partir de l'entrée en vigueur du nouveau bail dans les conditions de l'article 11 ou 12 de la présente convention un nouveau loyer dans la limite du loyer maximum fixé au document prévu par l'article 1er de la présente convention.
38992 40528
 
38993 40529
 Le locataire ou occupant de bonne foi peut également présenter ces justificatifs à tout moment et bénéficier de la même mesure dès le mois qui suit la présentation de ces justificatifs.
38994 40530
 
38995
-Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis de la présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité.
40531
+Le loyer pratiqué applicable à chaque logement occupé par un locataire ou un occupant de bonne foi dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus à l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux au moment de l'acquisition ou qui n'a pas fourni d'informations sur le niveau de ses ressources ne peut excéder le loyer maximum fixé à l'article 8 bis de la présente convention. Il peut être révisé chaque année le 1er janvier dans les conditions prévues à l'article L. 353-9-3 précité.
38996 40532
 
38997
-Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %.
40533
+Toutefois, lorsque les logements appartiennent à l'association foncière mentionnée à l'article L. 313-34 précité ou à l'une de ses filiales, les plafonds à prendre en considération pour l'application du présent article sont ceux définis au premier alinéa de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux majorés de 30 %.
38998 40534
 
38999 40535
 III.-Engagements du bailleur à l'égard des locataires.
39000 40536
 
... ...
@@ -39004,11 +40540,11 @@ Etablissement d'un bail conforme à la convention.
39004 40540
 
39005 40541
 Lorsque, à l'entrée en vigueur de la présente convention, le logement est vacant, le bail conclu doit être conforme à la présente convention. Une copie de la convention ainsi qu'un formulaire de demande d'APL y sont annexés.
39006 40542
 
39007
-En application de l' article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation , lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention prévoyant ou non des travaux, le logement fait l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le bailleur notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi un projet de bail conforme à cette convention qui reproduit en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-7 précité.
40543
+En application de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention prévoyant ou non des travaux, le logement fait l'objet d'un bail en cours de validité ou est occupé par un occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, le bailleur notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi un projet de bail conforme à cette convention qui reproduit en caractères très apparents les dispositions de l'article L. 353-7 précité.
39008 40544
 
39009 40545
 A ce projet de bail sont annexés une copie de la convention, une notice d'information relative à l'APL et les éléments relatifs au barème de cette aide.
39010 40546
 
39011
-Aux occupants de bonne foi, il sera concomitamment envoyé une proposition de bail de sortie de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l' article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 .
40547
+Aux occupants de bonne foi, il sera concomitamment envoyé une proposition de bail de sortie de la loi du 1er septembre 1948 précitée, en application de l'article 28 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
39012 40548
 
39013 40549
 Article 11
39014 40550
 
... ...
@@ -39028,7 +40564,7 @@ Ceux-ci font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par le pr
39028 40564
 
39029 40565
 Si le locataire bénéficiait d'un bail régi par la loi du 1er septembre 1948 précitée lors de la signature de la convention, les dispositions de cette loi qui ont cessé de lui être appliquées pendant la durée de la convention peuvent lui être à nouveau appliquées conformément aux dispositions de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation dans les conditions précisées à l'article 14 ci-après.
39030 40566
 
39031
-b) En cas de refus, les stipulations du bail en cours demeurent en vigueur, sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 et, notamment, celles relatives à l'exécution des travaux qui peut être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l' article 1724 du code civil .
40567
+b) En cas de refus, les stipulations du bail en cours demeurent en vigueur, sous réserve de l'application des dispositions prévues par la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 et, notamment, celles relatives à l'exécution des travaux qui peut être faite dans les mêmes conditions que les réparations urgentes visées à l'article 1724 du code civil.
39032 40568
 
39033 40569
 Le locataire n'a pas droit à l'APL et le bailleur est admis à demander une révision de ses engagements contractuels ou le report de leurs effets dans les conditions prévues à l'article L. 353-7 précité.
39034 40570
 
... ...
@@ -39046,7 +40582,7 @@ Les travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme, établie par l
39046 40582
 
39047 40583
 Jusqu'à la date d'achèvement des travaux ainsi constaté, l'occupant de bonne foi continue à occuper les lieux aux conditions de la loi du 1er septembre 1948 précitée.
39048 40584
 
39049
-Les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée cessent d'être applicables au logement considéré à l'expiration du délai de six mois susmentionné ou à la date de signature du bail proposé à l'occupant de bonne foi, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation applicables dans les conditions précisées à l'article 14 de la présente convention .
40585
+Les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée cessent d'être applicables au logement considéré à l'expiration du délai de six mois susmentionné ou à la date de signature du bail proposé à l'occupant de bonne foi, sous réserve des dispositions de l'article L. 353-9 du code de la construction et de l'habitation applicables dans les conditions précisées à l'article 14 de la présente convention.
39050 40586
 
39051 40587
 Faute d'acceptation du bail par l'occupant de bonne foi pouvant se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 précitée, l'occupant ne bénéficie d'aucun titre d'occupation à l'expiration du délai de six mois susmentionné.
39052 40588
 
... ...
@@ -39054,7 +40590,7 @@ Article 13
39054 40590
 
39055 40591
 Prise d'effet du bail conforme à la convention pour les logements financés dans les conditions du livre III ou du livre IV du code de la construction et de l'habitation et faisant l'objet de travaux de sécurité, salubrité et de mise aux normes minimales d'habitabilité.
39056 40592
 
39057
-Pour les logements financés en application du livre III du code de la construction et de l'habitation, conformément à l' article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation dans le cas où les travaux d'amélioration prévus par la présente convention sont pour tout ou partie justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, les dispositions de la présente convention et notamment celles relatives au montant du loyer après travaux, tel que fixé dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement.
40593
+Pour les logements financés en application du livre III du code de la construction et de l'habitation, conformément à l'article L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation dans le cas où les travaux d'amélioration prévus par la présente convention sont pour tout ou partie justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, les dispositions de la présente convention et notamment celles relatives au montant du loyer après travaux, tel que fixé dans le projet de bail, s'appliquent de plein droit à compter de la date d'achèvement des travaux concernant la tranche dans laquelle est compris le logement.
39058 40594
 
39059 40595
 Ces travaux font l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, un département, la métropole de Lyon ou la collectivité de Corse a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1, L. 301-5-2, L. 3641-5, L. 5219-1, L. 5218-2 et L. 5217-2 précités, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, et dont une copie est remise contre décharge au locataire.
39060 40596
 
... ...
@@ -39079,7 +40615,7 @@ Article 15
39079 40615
 
39080 40616
 Information des locataires en cas de changement de propriétaire.
39081 40617
 
39082
-En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes, soit à l'article 5, soit à l' article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
40618
+En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux, et en vue de l'information du préfet ou, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse, partie à la présente convention, des locataires et des organismes liquidateurs de l'APL, le ou les nouveaux propriétaires leur font connaître leur identification dans les conditions conformes, soit à l'article 5, soit à l'article 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre décharge dans un délai d'un mois à compter de ladite mutation.
39083 40619
 
39084 40620
 Article 16
39085 40621
 
... ...
@@ -39087,7 +40623,7 @@ Information des locataires en cas de modification ou de résiliation de la conve
39087 40623
 
39088 40624
 Le bailleur informe les locataires de toute modification apportée à la convention ayant des incidences sur leurs relations contractuelles.
39089 40625
 
39090
-Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l' article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation .
40626
+Quelle qu'en soit la cause, le bailleur informe le locataire de la date prévue pour l'expiration de la convention. En cas de résiliation de la convention aux torts du bailleur, il porte à la connaissance des locataires la teneur de l'article L. 353-6 du code de la construction et de l'habitation.
39091 40627
 
39092 40628
 Article 17
39093 40629
 
... ...
@@ -39105,13 +40641,13 @@ Modalités du paiement du loyer.
39105 40641
 
39106 40642
 Le loyer est payé mensuellement à terme échu.
39107 40643
 
39108
-Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément à l' article L. 351-9 du code de la construction et de l'habitation , et le montant de la contribution pour le partage des économies de charges.
40644
+Le bailleur indique sur la quittance le montant du loyer principal, du ou des loyers accessoires, des charges locatives et, le cas échéant, le montant de l'APL, si celle-ci est versée directement au bailleur conformément au 1° de l'article L. 832-1 du code de la construction et de l'habitation, et le montant de la contribution pour le partage des économies de charges.
39109 40645
 
39110
-En application du même article, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit, s'il y a lieu, le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
40646
+En application de l'article L. 832-2 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque appel de loyer, le bailleur déduit, s'il y a lieu, le montant de l'APL qu'il perçoit pour le compte du locataire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement.
39111 40647
 
39112 40648
 Lorsque l'organisme liquidateur de l'APL verse au bailleur des rappels d'aide personnalisée pour le compte de locataires, le bailleur affecte ces sommes au compte de ces derniers. Si après affectation il en résulte un surplus, le bailleur le reverse au locataire dans le délai d'un mois.
39113 40649
 
39114
-En cas d'impayé constitué au sens de l' article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation , et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
40650
+En cas d'impayé constitué au sens de l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation, et lorsque l'APL est versée en tiers payant, le bailleur doit informer l'organisme payeur de la situation du locataire dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé.
39115 40651
 
39116 40652
 Article 19
39117 40653
 
... ...
@@ -39125,7 +40661,7 @@ Article 20
39125 40661
 
39126 40662
 Régime des rapports locatifs applicables aux logements.
39127 40663
 
39128
-Lorsque la présente convention est conclue en application du 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
40664
+Lorsque la présente convention est conclue en application de l'article L. 353-1 et du 3° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour une résidence universitaire définie à l'article L. 631-12 du même code, les logements de la résidence universitaire sont soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans les conditions prévues par les III et VIII de l'article 40, aux dispositions du code de la construction et de l'habitation et aux stipulations de la présente convention.
39129 40665
 
39130 40666
 Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
39131 40667
 
... ...
@@ -39133,7 +40669,7 @@ Les stipulations particulières suivantes s'appliquent :
39133 40669
 
39134 40670
 Les logements sont loués nus ou meublés à des étudiants, des personnes de moins de trente ans en formation ou en stage et des personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. A titre exceptionnel, des logements peuvent être loués à des enseignants et des chercheurs.
39135 40671
 
39136
-Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation .
40672
+Les logements peuvent également être loués dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du I de l'article L. 442-8-1 du code de la construction et de l'habitation.
39137 40673
 
39138 40674
 2° Modalités de fixation et de révision du loyer pratiqué des logements de la résidence universitaire.
39139 40675
 
... ...
@@ -39172,7 +40708,7 @@ Obligations générales.
39172 40708
 2° Pour permettre le renouvellement des droits à l'APL au 1er janvier de chaque année, le bailleur fournit aux organismes liquidateurs de l'APL au plus tard le 15 novembre de chaque année, conformément à l'arrêté du 22 août 1986 relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'obtention de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement :
39173 40709
 
39174 40710
 - une attestation concernant le montant du loyer applicable à chaque logement concerné par la présente convention, à compter du 1er juillet de l'année en cours ;
39175
-- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation.
40711
+- un document attestant que tous les bénéficiaires sont à jour de leurs obligations vis-à-vis du bailleur ou, le cas échéant, la liste des bénéficiaires d'APL non à jour en certifiant que cette liste est exhaustive. Ce document mentionne également la date à laquelle l'organisme payeur a été saisi en cas d'impayé constitué selon la définition fixée par l'article R. 824-1 du code de la construction et de l'habitation.
39176 40712
 
39177 40713
 Ces transmissions peuvent s'effectuer grâce à un dispositif de collecte dématérialisé.
39178 40714
 
... ...
@@ -39182,13 +40718,13 @@ Article 23
39182 40718
 
39183 40719
 Obligations en cas d'impayé.
39184 40720
 
39185
-En application des articles L. 351-12 , R. 351-20 et R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini au I de l'article R. 351-30 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur.
40721
+En application des articles L. 824-1, D. 823-15 et R. 824-4 du code de la construction et de l'habitation, le bailleur auprès duquel l'aide est versée signale à l'organisme payeur lorsqu'un allocataire ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, dans un délai de deux mois après la constitution de l'impayé défini à l'article R. 824-1 précité, sauf si la somme due a été réglée entre-temps en totalité. Le bailleur doit justifier qu'il poursuit par tous les moyens possibles le recouvrement de sa créance. En outre, il communique le montant de l'impayé constitué au moment de la saisine de l'organisme payeur.
39186 40722
 
39187 40723
 Parallèlement, en cas d'impayé, le bailleur doit poursuivre le recouvrement de sa créance en notifiant au locataire défaillant par lettre recommandée avec accusé de réception le montant de cette créance. Il doit également informer le locataire de la saisine de l'organisme payeur.
39188 40724
 
39189 40725
 La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) est systématiquement informée par l'organisme payeur des APL en vue de prévenir leurs éventuelles suspensions par une mobilisation coordonnée des outils de prévention (article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement).
39190 40726
 
39191
-La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 351-30 précité.
40727
+La CCAPEX est réputée avoir été régulièrement saisie lorsque le bailleur a préalablement signalé l'impayé à l'organisme payeur des APL selon les modalités définies à l'article R. 824-4 précité.
39192 40728
 
39193 40729
 VI.-Dispositions relatives à l'application de la convention.
39194 40730
 
... ...
@@ -39202,9 +40738,9 @@ Article 25
39202 40738
 
39203 40739
 Inexécution de la convention par le bailleur.
39204 40740
 
39205
-1° En application de l' article 284 du code général des impôts , les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
40741
+1° En application de l'article 284 du code général des impôts, les bailleurs qui ont, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, acquis un logement social ou imposé la livraison à soi-même d'un logement locatif social ou de travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement portant sur un logement locatif social sont redevables d'un complément de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre le taux réduit et le taux normal lorsque les conditions de taxation de vente ou de livraison à soi-même au taux réduit ne sont pas ou plus remplies.
39206 40742
 
39207
-2° En application de l' article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation , des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
40743
+2° En application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation, des sanctions administratives peuvent être mises en œuvre.
39208 40744
 
39209 40745
 En application de l' article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation , le contrôle de l'application de la présente convention est assuré par l'Agence nationale de contrôle du logement social, que le préfet est tenu de saisir en cas de manquement constaté.
39210 40746
 
... ...
@@ -39236,7 +40772,7 @@ Le bailleur (8),
39236 40772
 
39237 40773
 Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
39238 40774
 
39239
-Document prévu par l'article 1er de l'annexe II à l' article R. 353-90 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée.
40775
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe II à l'article D. 353-90 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface corrigée.
39240 40776
 
39241 40777
 Descriptif du programme de … (2)
39242 40778
 
... ...
@@ -39252,12 +40788,12 @@ A-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
39252 40788
 
39253 40789
 1) Nombre des logements locatifs par type de logements :
39254 40790
 
39255
-1.1) Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux (article 7,3° a de la présente convention).
40791
+1.1) Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources fixés en application de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux (article 7,3° a de la présente convention).
39256 40792
 
39257 40793
 - nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
39258 40794
 - nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
39259 40795
 
39260
-1.2) Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources fixés en application de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 7,3° b de la présente convention).
40796
+1.2) Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources fixés en application de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % de ces plafonds (article 7,3° b de la présente convention).
39261 40797
 
39262 40798
 2) Surface habitable après travaux :
39263 40799
 
... ...
@@ -39340,7 +40876,7 @@ Le bailleur (8),
39340 40876
 
39341 40877
 Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, du conseil départemental, de la métropole de Lyon ou du conseil exécutif de Corse,
39342 40878
 
39343
-Document prévu par l'article 1er de l'annexe II à l'article R. 353-90 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile.
40879
+Document prévu par l'article 1er de l'annexe II à l'article D. 353-90 du code de la construction et de l'habitation lorsque le loyer maximum des logements est exprimé en surface utile.
39344 40880
 
39345 40881
 Descriptif du programme de … (2)
39346 40882
 
... ...
@@ -39356,24 +40892,24 @@ A.-Locaux auxquels s'applique la présente convention :
39356 40892
 
39357 40893
 1) Nombre des logements locatifs par type de logements :
39358 40894
 
39359
-1.1) Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) (10)
40895
+1.1) Nombre de logements à attribuer à des personnes dont les ressources n'excèdent pas 60 % des plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 du code de la construction et de l'habitation pour l'attribution des logements sociaux (article 7 de la présente convention) (10)
39360 40896
 
39361 40897
 - nombre de logements prévus au premier alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
39362 40898
 - nombre de logements prévus au deuxième alinéa du a du 3° de l'article 7 de la présente convention.
39363 40899
 
39364
-1.2) Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article R. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % (article 7 de la présente convention) (10)
40900
+1.2) Nombre de logements qu'il est possible d'attribuer à des personnes dont les ressources excèdent les plafonds de ressources prévus au premier alinéa de l'article D. 331-12 précité pour l'attribution des logements sociaux, dans la limite de 120 % (article 7 de la présente convention) (10)
39365 40901
 
39366
-1 bis) Surface utile, nombre et identification des logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation :
40902
+1 bis) Surface utile, nombre et identification des logements financés dans les conditions du II de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation :
39367 40903
 
39368 40904
 2) Surface habitable totale (article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation) :
39369 40905
 
39370
-3) Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (article R. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation) :
40906
+3) Surface totale des annexes entrant dans le calcul de la surface utile (article D. 353-16 (2°) du code de la construction et de l'habitation) :
39371 40907
 
39372
-3 bis) Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article R. 353-16 précité :
40908
+3 bis) Liste de ces annexes, conforme à l'arrêté modifié du 9 mai 1995 du ministre du logement pris en application de l'article D. 353-16 précité :
39373 40909
 
39374 40910
 3 ter) Surface des locaux collectifs résidentiels :
39375 40911
 
39376
-4) Surface utile totale de l'opération (article R. 353-16 (2°) précité) :
40912
+4) Surface utile totale de l'opération (article D. 353-16 (2°) précité) :
39377 40913
 
39378 40914
 5) Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement appliqués pour le calcul du loyer :
39379 40915
 
... ...
@@ -39554,13 +41090,13 @@ Le préfet, le président de l'établissement public de coopération intercommun
39554 41090
 
39555 41091
 (8) Le bailleur doit avoir, préalablement à sa signature, paraphé chacune des pages.
39556 41092
 
39557
-(9) Etablie conformément à l' article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
41093
+(9) Etablie conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.
39558 41094
 
39559 41095
 (10) Dans le cas où l'opération a été financée à l'aide du PLUS.
39560 41096
 
39561
-## Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service.
41097
+## Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour la construction ou l'acquisition de logements non encore mis en service.
39562 41098
 
39563
-### Article Annexe I à l'article R353-127
41099
+### Article Annexe I à l'article D353-127
39564 41100
 
39565 41101
 Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par le préfet, d'une part, et M. ... (1) ou
39566 41102
 
... ...
@@ -39576,9 +41112,9 @@ Objet de la convention.
39576 41112
 
39577 41113
 La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de logements neufs de :
39578 41114
 
39579
-Variante 1, dont la construction est financée au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité.
41115
+Variante 1, dont la construction est financée au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions définies par les articles D. 331-63 à D. 331-77 du code précité.
39580 41116
 
39581
-Variante 2, dont l'acquisition est financée au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité.
41117
+Variante 2, dont l'acquisition est financée au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions définies par les articles D. 331-63 à D. 331-77 du code précité.
39582 41118
 
39583 41119
 La gestion des logements faisant l'objet de la présente convention est assurée :
39584 41120
 
... ...
@@ -39586,7 +41122,7 @@ Soit par le bailleur lui-même ;
39586 41122
 
39587 41123
 Soit par ... personne ou organisme agréé(e) par arrêté en date du 9 mars 1978 portant agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité.
39588 41124
 
39589
-La signature de la présente convention conditionne, pendant sa durée, l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité.
41125
+La signature de la présente convention conditionne, pendant sa durée, l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre VIII du même code.
39590 41126
 
39591 41127
 Article 2.
39592 41128
 
... ...
@@ -39670,7 +41206,7 @@ Article 5.
39670 41206
 
39671 41207
 Montant maximum du loyer et modalités de révision.
39672 41208
 
39673
-Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-134 est fixé à ... F le mètre carré.
41209
+Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article D. 353-134 est fixé à ... F le mètre carré.
39674 41210
 
39675 41211
 Ce loyer maximum évolue chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE entre l'indice du quatrième trimestre précédant l'année de revision et l'indice du quatrième trimestre de l'année antérieure à l'année précédant l'année de revision.
39676 41212
 
... ...
@@ -39712,9 +41248,9 @@ Le préfet s'assure de la publication de la présente convention au fichier immo
39712 41248
 
39713 41249
 Fait à ..., le ....
39714 41250
 
39715
-### Article Annexe II à l'article R353-127
41251
+### Article Annexe II à l'article D353-127
39716 41252
 
39717
-Annexe de l'article 2 de l'annexe I à l'article R. 353-127.
41253
+Annexe de l'article 2 de l'annexe I à l'article D. 353-127.
39718 41254
 
39719 41255
 1. Locaux visés par la présente convention.
39720 41256
 
... ...
@@ -39757,9 +41293,9 @@ Autres : ....
39757 41293
 
39758 41294
 (1) Dont ceux régis par la loi du 1er septembre 1948 en précisant la catégorie du logement.
39759 41295
 
39760
-## Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour l'amélioration des logements.
41296
+## Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes morales ou physiques qui bénéficient à titre principal d'un prêt conventionné pour l'amélioration des logements.
39761 41297
 
39762
-### Article Annexe III à l'article R353-127
41298
+### Article Annexe III à l'article D353-127
39763 41299
 
39764 41300
 Le ministre de l'environnement et du cadre de vie, agissant au nom de l'Etat en tant que ministre chargé de la construction et de l'habitation, représenté par le préfet d'une part, et M. ... (1) ou ... et la société ... (1) représentée par ... dénommé(e) ci-après le bailleur, d'autre part, son convenus de ce qui suit :
39765 41301
 
... ...
@@ -39771,7 +41307,7 @@ Article 1er.
39771 41307
 
39772 41308
 Objet de la convention.
39773 41309
 
39774
-La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... acquis et améliorés au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions prévues par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité.
41310
+La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties prévues par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de la construction et de l'habitation pour le programme de ... acquis et améliorés au moyen d'un prêt conventionné dans les conditions prévues par les articles D. 331-63 à D. 331-77 du code précité.
39775 41311
 
39776 41312
 La gestion des logements faisant l'objet de la présente convention est assurée :
39777 41313
 
... ...
@@ -39781,7 +41317,7 @@ Soit par ... personne ou organisme agréé(e) par arrêté en date du 9 mars 197
39781 41317
 
39782 41318
 Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978, sauf en cas d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble.
39783 41319
 
39784
-La signature de la présente convention conditionne, pendant sa durée, l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre III, titre V (1ère partie) du code précité.
41320
+La signature de la présente convention conditionne, pendant sa durée, l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions définies dans le livre VIII du même code.
39785 41321
 
39786 41322
 Article 2.
39787 41323
 
... ...
@@ -39940,7 +41476,7 @@ Fait à ... , le ....
39940 41476
 
39941 41477
 ## Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné.
39942 41478
 
39943
-### Article Annexe V à l'article R353-127
41479
+### Article Annexe V à l'article D353-127
39944 41480
 
39945 41481
 I. - Engagements à l'égard de l'Etat.
39946 41482
 
... ...
@@ -40006,7 +41542,7 @@ Article 7.
40006 41542
 
40007 41543
 Obligation d'information à l'égard du locataire ou de l'occupant.
40008 41544
 
40009
-Le bailleur pour la réalisation des travaux définis suivant le cas à l'article 1er de l'annexe II à l'article R. 353-127 ou à l'article 2 de l'annexe III à l'article R. 353-127 s'engage à informer les locataires ou les occupants et à respecter les droits que ceux-ci tiennent des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
41545
+Le bailleur pour la réalisation des travaux définis suivant le cas à l'article 1er de l'annexe II à l'article D. 353-127 ou à l'article 2 de l'annexe III à l'article D. 353-127 s'engage à informer les locataires ou les occupants et à respecter les droits que ceux-ci tiennent des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
40010 41546
 
40011 41547
 Lorsque l'exécution des travaux ne nécessite pas le départ des occupants, le bailleur s'engage à se conformer, selon le cas :
40012 41548
 
... ...
@@ -40110,7 +41646,7 @@ Durée du bail et délai-congé.
40110 41646
 
40111 41647
 Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.
40112 41648
 
40113
-Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail, sous réserve des dispositions de l'article 5 des annexes I et II à l'article R. 353-127 et de l'article 6 de l'annexe III à l'article R. 353-127 il est reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse du locataire, pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
41649
+Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail, sous réserve des dispositions de l'article 5 des annexes I et II à l'article D. 353-127 et de l'article 6 de l'annexe III à l'article D. 353-127 il est reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse du locataire, pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
40114 41650
 
40115 41651
 Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.
40116 41652
 
... ...
@@ -40188,7 +41724,7 @@ Produire toutes les pièces nécessaires à la mise en place du système de tier
40188 41724
 
40189 41725
 Faire apparaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aide personnalisée.
40190 41726
 
40191
-## Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et visés aux articles L. 351-2 et R. 351-55 de ce code et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
41727
+## Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les logements-foyers accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées et mentionnés aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-19 de ce code et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
40192 41728
 
40193 41729
 ### Article Annexe 1 au III art R353-159
40194 41730
 
... ...
@@ -40218,7 +41754,7 @@ Objet de la convention
40218 41754
 
40219 41755
 La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le logement-foyer de [nom et adresse de l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.
40220 41756
 
40221
-La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies au livre III du titre V du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application.
41757
+La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies au livre VIII du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application.
40222 41758
 
40223 41759
 Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général adresse au préfet une copie de la convention ouvrant droit à l'APL.
40224 41760
 
... ...
@@ -40296,8 +41832,8 @@ La part des logements à usage privatif réservés par le préfet est fixée à.
40296 41832
 
40297 41833
 Pour répondre à ces obligations, le gestionnaire s'engage à signaler les logements devenus vacants aux services préfectoraux et, le cas échéant, aux délégataires des droits à réservation du préfet en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation [rayer la mention inutile] :
40298 41834
 
40299
-- soit dans les conditions du I de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ;
40300
-- soit dans les conditions de l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation.
41835
+- soit dans les conditions du I de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ;
41836
+- soit dans les conditions de l'article D. 331-17 du code de la construction et de l'habitation.
40301 41837
 
40302 41838
 Par ailleurs :
40303 41839
 
... ...
@@ -40362,9 +41898,9 @@ Dispositions spécifiques en cas d'impayés
40362 41898
 
40363 41899
 pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL)
40364 41900
 
40365
-En application de l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le gestionnaire percevant l'APL pour son compte.
41901
+En application de l'article R. 824-31 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le gestionnaire percevant l'APL pour son compte.
40366 41902
 
40367
-Le gestionnaire s'engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa créance, dès lors qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-64 cité ci-dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du versement de l'APL ; cette suspension ne peut intervenir que sur décision de l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et après avis de la commission spécialisée de coordination précitée.
41903
+Le gestionnaire s'engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa créance, dès lors qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 824-31 cité ci-dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du versement de l'APL ; cette suspension ne peut intervenir que sur décision de l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et après avis de la commission spécialisée de coordination précitée.
40368 41904
 
40369 41905
 Article 8
40370 41906
 
... ...
@@ -40499,15 +42035,17 @@ Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux
40499 42035
 
40500 42036
 Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'APL. Il s'engage à signaler immédiatement tout départ du résident bénéficiant de l'APL à l'organisme payeur concerné.
40501 42037
 
40502
-Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes justifications concernant le paiement de la redevance. En cas d'impayé constitué au sens de l'article 7, il en avise immédiatement l'organisme payeur, l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant.
42038
+Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes justifications concernant le paiement de la redevance. En cas d'impayé constitué au sens de l'article 7, il en avise immédiatement l'organisme payeur, l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant.
42039
+
42040
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.
40503 42041
 
40504
-Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour. Article 17
42042
+Article 17
40505 42043
 
40506 42044
 Résiliation de la convention
40507 42045
 
40508 42046
 En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
40509 42047
 
40510
-Il sera fait application des dispositions prévues à l'article R. 353-174 du code de la construction et de l'habitation. Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'APL, prise en charge désormais par le gestionnaire.
42048
+Il sera fait application des dispositions prévues à l'article D. 353-174 du code de la construction et de l'habitation. Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'APL, prise en charge désormais par le gestionnaire.
40511 42049
 
40512 42050
 La résiliation par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 353-6, de la convention ouvrant le droit à l'aide personnalisée au logement est, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat de location, sans incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au contrat des logements, prise en charge par le bailleur.
40513 42051
 
... ...
@@ -40539,7 +42077,7 @@ Le préfet, ou, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale o
40539 42077
 
40540 42078
 Fait à, le.
40541 42079
 
40542
-Annexe à la convention n° 1annexée au III de l'article R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement
42080
+Annexe à la convention n° 1 annexée au III de l'article R. 353-159 du code de la construction et de l'habitation ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement
40543 42081
 
40544 42082
 Descriptif du programme
40545 42083
 
... ...
@@ -40549,13 +42087,13 @@ II.-Nature du programme conventionné :
40549 42087
 
40550 42088
 [Rayer la mention inutile]
40551 42089
 
40552
-Variante 1 : programme existant dont la construction a été financé, dans les conditions du 1° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
42090
+Variante 1 : programme existant dont la construction a été financé, dans les conditions du 1° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
40553 42091
 
40554
-Variante 2 : programme existant dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
42092
+Variante 2 : programme existant dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
40555 42093
 
40556 42094
 Description du programme des travaux :
40557 42095
 
40558
-Variante 3 : programme neuf dont la construction est financée dans les conditions visées au 3° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
42096
+Variante 3 : programme neuf dont la construction est financée dans les conditions visées au 3° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
40559 42097
 
40560 42098
 III.-Composition du programme :
40561 42099
 
... ...
@@ -40575,10 +42113,14 @@ Nombre total de logements :
40575 42113
 
40576 42114
 <table border="1"><tbody>
40577 42115
  <tr>
40578
-  <th>TYPES DE LOGEMENT (*) (une ligne par logement)</th>
40579
-  <th>SURFACE HABITABLE par local</th>
40580
-  <th>NUMÉRO du logement</th>
40581
-  <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE par logement prise en compte
42116
+  <th>TYPES DE LOGEMENT (*)
42117
+(une ligne par logement)</th>
42118
+  <th>SURFACE HABITABLE
42119
+par local</th>
42120
+  <th>NUMÉRO
42121
+du logement</th>
42122
+  <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE
42123
+par logement prise en compte
40582 42124
 
40583 42125
 pour le calcul de l'APL</th>
40584 42126
  </tr>
... ...
@@ -40678,7 +42220,7 @@ D.-Historique des financements publics dont le programme a bénéficié depuis s
40678 42220
 
40679 42221
 Fait à, le
40680 42222
 
40681
-## Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 351-2 et R. 351-55 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
42223
+## Convention conclue entre l'Etat, l'organisme propriétaire et l'organisme gestionnaire en application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation et portant sur les résidences sociales visées aux articles L. 353-1, L. 831-1 (5°) et R. 832-20 du code de la construction et de l'habitation et ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.
40682 42224
 
40683 42225
 ### Article Annexe 2 au III art R353-159
40684 42226
 
... ...
@@ -40708,7 +42250,7 @@ Objet de la convention
40708 42250
 
40709 42251
 La présente convention a pour objet de fixer les droits et obligations des parties prévus par les articles R. 353-154 à R. 353-165 du code de la construction et de l'habitation, pour le logement-foyer de [nom et adresse de l'établissement] dont le programme est annexé à la présente convention.
40710 42252
 
40711
-La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies au livre III du titre V du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application.
42253
+La signature de la présente convention conditionne pendant sa durée l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement (APL) dans les conditions définies au livre VIII du code de la construction et de l'habitation et de ses textes d'application.
40712 42254
 
40713 42255
 Si la présente convention est signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2 du code de la construction et de l'habitation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général adresse au préfet une copie de la convention ouvrant droit à l'APL.
40714 42256
 
... ...
@@ -40770,7 +42312,7 @@ Les modalités de gestion de ces réservations sont les suivantes :
40770 42312
 
40771 42313
 Les modalités de choix des personnes accueillies sont les suivantes :
40772 42314
 
40773
-Le gestionnaire s'engage à ce qu'au moins 75 % des ménages entrant dans les lieux disposent de ressources annuelles n'excédant pas les plafonds applicables pour l'attribution des logements financés dans les conditions du II de l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
42315
+Le gestionnaire s'engage à ce qu'au moins 75 % des ménages entrant dans les lieux disposent de ressources annuelles n'excédant pas les plafonds applicables pour l'attribution des logements financés dans les conditions du II de l'article D. 331-1 du code de la construction et de l'habitation.
40774 42316
 
40775 42317
 L'annexe II précise ces engagements ainsi que l'ensemble des actions menées au bénéfice des résidents.
40776 42318
 
... ...
@@ -40822,9 +42364,9 @@ Article 7
40822 42364
 
40823 42365
 Dispositions spécifiques en cas d'impayés pour un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement (APL)
40824 42366
 
40825
-En application de l'article R. 351-64 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le gestionnaire percevant l'APL pour son compte.
42367
+En application de l'article R. 824-31 du code de la construction et de l'habitation, lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, à la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le gestionnaire percevant l'APL pour son compte.
40826 42368
 
40827
-Le gestionnaire s'engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa créance, dès lors qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 351-64 cité ci-dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du versement de l'APL ; cette suspension ne peut intervenir que sur décision de l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et après avis de la commission spécialisée de coordination précitée.
42369
+Le gestionnaire s'engage à poursuivre par tous les moyens le recouvrement de sa créance, dès lors qu'un impayé est constitué au sens de l'article R. 824-31 cité ci-dessus, en lui notifiant, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de cette créance ainsi que les conditions de résiliation du contrat d'occupation et le risque de suspension du versement de l'APL ; cette suspension ne peut intervenir que sur décision de l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et après avis de la commission spécialisée de coordination précitée.
40828 42370
 
40829 42371
 Article 8
40830 42372
 
... ...
@@ -40955,9 +42497,9 @@ Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à adresser aux
40955 42497
 
40956 42498
 Il s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la liaison avec les organismes payeurs afin de faciliter l'établissement et le dépôt des dossiers de demande d'APL. Il s'engage à signaler immédiatement tout départ du résident bénéficiant de l'APL à l'organisme payeur concerné.
40957 42499
 
40958
-Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes justifications concernant le paiement de la redevance. En cas d'impayé constitué au sens de l'article 7, il en avise immédiatement l'organisme payeur, l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant.
42500
+Le gestionnaire s'engage à fournir à l'organisme payeur concerné toutes justifications concernant le paiement de la redevance. En cas d'impayé constitué au sens de l'article 7, il en avise immédiatement l'organisme payeur, l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et, le cas échéant, la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en indiquant les démarches entreprises auprès du résident défaillant.
40959 42501
 
40960
-Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation et la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.
42502
+Avant le 15 novembre de chaque année, le gestionnaire s'engage à fournir aux organismes liquidateurs la liste des bénéficiaires non à jour de leurs obligations, en indiquant la date à laquelle l'organisme mentionné à l'article L. 824-2 du code de la construction et de l'habitation et la commission spécialisée de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ont été saisis et en certifiant que la liste fournie est exhaustive ou que, le cas échéant, tous les bénéficiaires sont à jour.
40961 42503
 
40962 42504
 Article 17
40963 42505
 
... ...
@@ -40965,7 +42507,7 @@ Résiliation de la convention
40965 42507
 
40966 42508
 En cas d'inexécution par le gestionnaire de ses engagements contractuels, l'administration, après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet après un délai de deux mois, peut procéder unilatéralement à la résiliation de la présente convention.
40967 42509
 
40968
-Il sera fait application des dispositions prévues à l'article R. 353-174 du code de la construction et de l'habitation. Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'APL, prise en charge désormais par le gestionnaire.
42510
+Il sera fait application des dispositions prévues à l'article D. 353-174 du code de la construction et de l'habitation. Pour les occupants dans les lieux à la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, la redevance est celle fixée par la convention, diminuée de l'APL, prise en charge désormais par le gestionnaire.
40969 42511
 
40970 42512
 La résiliation par l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 353-6, de la convention ouvrant le droit à l'aide personnalisée au logement est, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le contrat de location, sans incidence sur les stipulations de ce contrat. Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus versée et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au contrat des logements, prise en charge par le bailleur.
40971 42513
 
... ...
@@ -41011,13 +42553,13 @@ II.-Nature du programme conventionné :
41011 42553
 
41012 42554
 [Rayer la mention inutile]
41013 42555
 
41014
-Variante 1 : programme existant dont la construction a été financée dans les conditions du 1° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
42556
+Variante 1 : programme existant dont la construction a été financée dans les conditions du 1° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
41015 42557
 
41016
-Variante 2 : programme existant dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
42558
+Variante 2 : programme existant dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
41017 42559
 
41018 42560
 Description du programme des travaux :
41019 42561
 
41020
-Variante 3 : programme neuf dont la construction est financée dans les conditions visées au 3° de l'article R. 351-56 du code de la construction et de l'habitation.
42562
+Variante 3 : programme neuf dont la construction est financée dans les conditions visées au 3° de l'article R. 832-21 du code de la construction et de l'habitation.
41021 42563
 
41022 42564
 III.-Composition du programme :
41023 42565
 
... ...
@@ -41037,10 +42579,14 @@ Nombre total de logements :
41037 42579
 
41038 42580
 <table border="1"><tbody>
41039 42581
  <tr>
41040
-  <th>TYPES DE LOGEMENT (*) (une ligne par logement)</th>
41041
-  <th>SURFACE HABITABLE par local</th>
41042
-  <th>NUMÉRO du logement</th>
41043
-  <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE par logement prise en compte
42582
+  <th>TYPES DE LOGEMENT (*)
42583
+(une ligne par logement)</th>
42584
+  <th>SURFACE HABITABLE
42585
+par local</th>
42586
+  <th>NUMÉRO
42587
+du logement</th>
42588
+  <th colspan="6">REDEVANCE MAXIMALE
42589
+par logement prise en compte
41044 42590
 
41045 42591
 pour le calcul de l'APL</th>
41046 42592
  </tr>
... ...
@@ -41170,9 +42716,9 @@ Action spécifique pour l'insertion par le logement :
41170 42716
 
41171 42717
 Projet de relogement [s'il y a lieu] :
41172 42718
 
41173
-## Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°).
42719
+## Convention conclue en application des articles L. 353-1, L. 831-1 (3°) et R. 353-167 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les personnes physiques bénéficiaires d'un prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété et mentionnées à l'article R. 331-41 (3°).
41174 42720
 
41175
-### Article Annexe I à l'article R353-166
42721
+### Article Annexe I à l'article D353-166
41176 42722
 
41177 42723
 Le préfet de ... agissant au nom de l'Etat et ... (personne physique identifiée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière) dénommé ci-après le bailleur sont convenus de ce qui suit :
41178 42724
 
... ...
@@ -41218,7 +42764,7 @@ Le bailleur reconnaît avoir pris connaissance de cette annexe et reconnaît qu'
41218 42764
 
41219 42765
 ### Document prévu à l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-166 du code de la construction et de l'habitation.
41220 42766
 
41221
-#### Article Annexe II à l'article R353-166, art. 1
42767
+#### Article Annexe II à l'article D353-166, art. 1
41222 42768
 
41223 42769
 I. - Description du logement :
41224 42770
 
... ...
@@ -41244,7 +42790,7 @@ III. - Renseignements administratifs :
41244 42790
 
41245 42791
 Fait à ..., le ....
41246 42792
 
41247
-### Article Annexe III à l'article R353-166
42793
+### Article Annexe III à l'article D353-166
41248 42794
 
41249 42795
 Article 1er.
41250 42796
 
... ...
@@ -41256,7 +42802,7 @@ Article 2.
41256 42802
 
41257 42803
 Le logement doit être loué nu à des personnes physiques à titre de résidence principale et occupé au moins huit mois par an. Il ne peut faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
41258 42804
 
41259
-Le logement est loué à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
42805
+Le logement est loué à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
41260 42806
 
41261 42807
 Article 3.
41262 42808
 
... ...
@@ -41346,9 +42892,9 @@ De fournir les renseignements prévus par l'imprimé de demande d'A.P.L. pour le
41346 42892
 
41347 42893
 De signaler immédiatement le départ du locataire bénéficiaire de l'A.P.L..
41348 42894
 
41349
-## Convention conclue en application de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités physiques et relatives aux logements construits ou acquis et aménagés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat.
42895
+## Convention conclue en application des articles L. 353-1 et L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités physiques et relatives aux logements construits ou acquis et aménagés au moyen d'aides spécifiques de l'Etat.
41350 42896
 
41351
-### Article Annexe I à l'article R353-190
42897
+### Article Annexe I à l'article D353-190
41352 42898
 
41353 42899
 Article 1er.
41354 42900
 
... ...
@@ -41378,7 +42924,7 @@ Article 4.
41378 42924
 
41379 42925
 Transfert du patrimoine.
41380 42926
 
41381
-Six mois au moins avant l'expiration du délai mentionné à, l'article 3 ci-dessus, les parties signataires de la présente convention s'engagent à se réunir pour fixer en commun les modalités du transfert prévu par la convention conclue avec la collectivité locale mentionnée à l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-190.
42927
+Six mois au moins avant l'expiration du délai mentionné à, l'article 3 ci-dessus, les parties signataires de la présente convention s'engagent à se réunir pour fixer en commun les modalités du transfert prévu par la convention conclue avec la collectivité locale mentionnée à l'article 1er de l'annexe à l'article D. 353-190.
41382 42928
 
41383 42929
 II. - Engagements particuliers applicables du présent programme conventionné.
41384 42930
 
... ...
@@ -41395,13 +42941,13 @@ Pour répondre à cette obligation, le bailleur s'engage à signaler aux service
41395 42941
 
41396 42942
 Le programme visé par la présente convention ayant pour objet principal le relogement de familles ou de personnes rendu nécessaire par la réalisation de l'opération d'aménagement urbain qui a été confiée par ailleurs au bailleur par la commune de ... les pourcentages mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus ne s'appliqueront pas aux familles ainsi relogées pendant toute la durée de leur occupation.
41397 42943
 
41398
-Dans ce cas et par dérogation à l'article 2 de l'annexe à la présente convention, ces personnes ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu par l'article R. 331-20.
42944
+Dans ce cas et par dérogation à l'article 2 de l'annexe à la présente convention, ces personnes ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu par l'article D. 331-20.
41399 42945
 
41400 42946
 Article 6.
41401 42947
 
41402 42948
 Montant maximum du loyer et modalités de révision.
41403 42949
 
41404
-Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-72 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social.
42950
+Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article D. 353-72 est fixé à ... F le mètre carré et à ... F le mètre carré pour les logements sur lesquels la convention prévoit de faire porter l'impact du financement très social.
41405 42951
 
41406 42952
 Ce loyer maximum est révisable chaque année, le 1er juillet, en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente.
41407 42953
 
... ...
@@ -41427,11 +42973,11 @@ Le programme visé par la présente convention ayant pour but principal le relog
41427 42973
 
41428 42974
 Article 8.
41429 42975
 
41430
-Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale reproduites en annexe à la convention type annexée à l'article R. 353-190.
42976
+Le bailleur s'engage à respecter les dispositions de portée générale reproduites en annexe à la convention type annexée à l'article D. 353-190.
41431 42977
 
41432 42978
 ### Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-190.
41433 42979
 
41434
-#### Article Annexe II à l'article R353-190, art. 1
42980
+#### Article Annexe II à l'article D353-190, art. 1
41435 42981
 
41436 42982
 Description du programme de ....
41437 42983
 
... ...
@@ -41507,7 +43053,7 @@ Durée.
41507 43053
 
41508 43054
 (1) Etablie conformément à l'article 3 ou 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié).
41509 43055
 
41510
-### Article Annexe III à l'article R353-190
43056
+### Article Annexe III à l'article D353-190
41511 43057
 
41512 43058
 Engagements de portée générale applicables à tout programme conventionné.
41513 43059
 
... ...
@@ -41523,11 +43069,11 @@ Il s'engage au plus tard dès la mise en service des logements ou dès la date d
41523 43069
 
41524 43070
 Article 2.
41525 43071
 
41526
-Conditions d'occupation et de peuplement des logements sous réserve de l'option mentionnée à l'article 5 de l'annexe à l'article R. 353-190.
43072
+Conditions d'occupation et de peuplement des logements sous réserve de l'option mentionnée à l'article 5 de l'annexe à l'article D. 353-190.
41527 43073
 
41528 43074
 Les logements soumis à la présente convention doivent être loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies en application de l'article R. 441-3.
41529 43075
 
41530
-Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond prévu pour l'entrée dans les logements locatifs sociaux en application de l'article R. 331-20.
43076
+Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond prévu pour l'entrée dans les logements locatifs sociaux en application de l'article D. 331-20.
41531 43077
 
41532 43078
 Sous réserve de l'obtention de l'autorisation administrative prévue par l'article L. 631-7, le bailleur s'engage à ne pas faire obstacle à une utilisation des logements en partie à usage professionnel, dans la mesure où le locataire satisfait aux conditions d'occupation et de peuplement.
41533 43079
 
... ...
@@ -41537,7 +43083,7 @@ Article 3.
41537 43083
 
41538 43084
 Mise en gestion du programme.
41539 43085
 
41540
-Lorsque le bailleur n'assure pas lui-même la gestion du programme conventionné, dans les conditions mentionnées à l'article 3 de l'annexe à l'article R. 353-190, il s'engage à donner au gestionnaire un mandat écrit reproduisant l'ensemble des obligations contenues dans la présente convention, et habilitant le gestionnaire à percevoir l'aide personnalisée au logement.
43086
+Lorsque le bailleur n'assure pas lui-même la gestion du programme conventionné, dans les conditions mentionnées à l'article 3 de l'annexe à l'article D. 353-190, il s'engage à donner au gestionnaire un mandat écrit reproduisant l'ensemble des obligations contenues dans la présente convention, et habilitant le gestionnaire à percevoir l'aide personnalisée au logement.
41541 43087
 
41542 43088
 Le bailleur s'engage à informer le préfet, les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement et les locataires de la mise en gestion du programme ou de tout changement de gestionnaire.
41543 43089
 
... ...
@@ -41583,7 +43129,7 @@ Article 9.
41583 43129
 
41584 43130
 Obligation d'information à l'égard du locataire ou de l'occupant.
41585 43131
 
41586
-Le bailleur, pour la réalisation des travaux définis dans le document prévu à l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-190 s'engage à informer les locataires ou les occupants à respecter les droits que ceux-ci tiennent des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
43132
+Le bailleur, pour la réalisation des travaux définis dans le document prévu à l'article 1er de l'annexe à l'article D. 353-190 s'engage à informer les locataires ou les occupants à respecter les droits que ceux-ci tiennent des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
41587 43133
 
41588 43134
 Lorsque l'exécution des travaux ne nécessite pas le départ des occupants, le bailleur s'engage à se conformer, selon le cas :
41589 43135
 
... ...
@@ -41683,7 +43229,7 @@ Durée du bail et délai-congé.
41683 43229
 
41684 43230
 Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.
41685 43231
 
41686
-Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail, sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'article R. 353-190, il est reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse du locataire, pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
43232
+Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail, sous réserve des dispositions de l'article 6 de l'annexe à l'article D. 353-190, il est reconduit tacitement, sauf dénonciation expresse du locataire, pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.
41687 43233
 
41688 43234
 Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.
41689 43235
 
... ...
@@ -41756,9 +43302,9 @@ De produire toutes les pièces nécessaires à la mise en place du système de t
41756 43302
 
41757 43303
 De faire connaître sur la quittance toute modification sur le montant de l'aide personnalisée.
41758 43304
 
41759
-## Convention conclue en application des articles L. 351-2 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements.
43305
+## Convention conclue en application des articles L. 353-1, L. 831-1 (3) et R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation entre l'Etat et les bailleurs de logements.
41760 43306
 
41761
-### Article Annexe I à l'article R353-200
43307
+### Article Annexe I à l'article D353-200
41762 43308
 
41763 43309
 Le préfet de ... agissant au nom de l'Etat, d'une part, et ... (1), dénommé ci-après le bailleur, sont convenus de ce qui suit :
41764 43310
 
... ...
@@ -41782,7 +43328,7 @@ Variante n° 2 (autres cas) : elle prend effet à compter de sa publication au f
41782 43328
 
41783 43329
 Article 3.
41784 43330
 
41785
-Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article R. 353-208 est fixé à ... F le mètre carré :
43331
+Le prix mensuel du loyer maximum visé à l'article D. 353-208 est fixé à ... F le mètre carré :
41786 43332
 
41787 43333
 Variante n° 1 (organisme d'habitations à loyer modéré) : de surface corrigée (2) et (3) ;
41788 43334
 
... ...
@@ -41810,7 +43356,7 @@ Le bailleur reconnaît avoir pris connaissance de cette annexe et reconnaît qu'
41810 43356
 
41811 43357
 ### Document prévu par l'article 1er de l'annexe à l'article R. 353-200 du code de la construction et de l'habitation.
41812 43358
 
41813
-#### Article Annexe II à l'article R353-200, art. 1
43359
+#### Article Annexe II à l'article D353-200, art. 1
41814 43360
 
41815 43361
 Description du programme de ....
41816 43362
 
... ...
@@ -41864,7 +43410,7 @@ Fait à Paris, le ....
41864 43410
 
41865 43411
 (4) Renseignements à compléter dès que les décisions définitives de financement sont intervenues.
41866 43412
 
41867
-### Article Annexe III à l'article R353-200
43413
+### Article Annexe III à l'article D353-200
41868 43414
 
41869 43415
 Engagements de portée générale applicables à tout logement conventionné.
41870 43416
 
... ...
@@ -41876,7 +43422,7 @@ Article 2.
41876 43422
 
41877 43423
 Les logements doivent être loués nus, à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location sauf au profit de personnes ayant passé avec le locataire un contrat conforme à l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
41878 43424
 
41879
-Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
43425
+Les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.
41880 43426
 
41881 43427
 Article 3.
41882 43428
 
... ...
@@ -41984,7 +43530,7 @@ saisir le cas échéant l'instance départementale chargée d'examiner les cas d
41984 43530
 
41985 43531
 #### Chapitre VI : Organismes d'information sur le logement
41986 43532
 
41987
-##### Article Annexe à l'article R*366-1
43533
+##### Article Annexe à l'article R366-1
41988 43534
 
41989 43535
 CLAUSES À INSÉRER DANS LES STATUTS DE L'ASSOCIATION NATIONALE POUR L'INFORMATION SUR LE LOGEMENT
41990 43536
 
... ...
@@ -42048,7 +43594,7 @@ Fusion-modification.
42048 43594
 
42049 43595
 L'association ne peut fusionner avec une association dont l'objet n'entre pas dans le champ de compétence défini par l'article L. 366-1 du code de la construction et de l'habitation ni adopter de modification de son objet social qui ne serait pas conforme aux dispositions de cet article.
42050 43596
 
42051
-##### Article Annexe à l'article R*366-5
43597
+##### Article Annexe à l'article R366-5
42052 43598
 
42053 43599
 CLAUSES À INSÉRER DANS LES STATUTS DES ASSOCIATIONS D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 366-1
42054 43600
 
... ...
@@ -42150,9 +43696,9 @@ La société a pour objet :
42150 43696
 
42151 43697
 5° De réaliser pour son compte ou pour le compte de tiers, avec l'accord de la ou des collectivités ou établissements publics intéressés, toutes les interventions foncières, les actions ou opérations d'aménagement, y compris les lotissements, prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, sans que les dispositions de l'article L. 443-14 de ce dernier code soient applicables aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations ;
42152 43698
 
42153
-6° En complément de son activité locative, de réaliser ou d'acquérir et d'améliorer des logements en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Ces logements sont destinés à des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation. Les prix de vente de ces immeubles respectent les maxima fixés en application du même article ;
43699
+6° En complément de son activité locative, de réaliser ou d'acquérir et d'améliorer des logements en vue de leur vente à des personnes physiques à titre de résidences principales, soit lorsqu'une offre satisfaisante de ces logements n'est pas assurée dans un îlot, un quartier ou une commune, soit à la demande de la collectivité territoriale dans le cadre d'une action ou d'une opération d'aménagement ou de la mise en oeuvre des objectifs de renouvellement urbain et de mixité sociale prévus dans les contrats de ville. Ces logements sont destinés à des personnes physiques dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article D. 443-34 du code de la construction et de l'habitation. Les prix de vente de ces immeubles respectent les maxima fixés en application du même article ;
42154 43700
 
42155
-7° D'assister, à titre de prestataire de services, des personnes physiques et des sociétés coopératives de construction ou sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation ;
43701
+7° D'assister, à titre de prestataire de services, des personnes physiques et des sociétés coopératives de construction ou sociétés civiles immobilières ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article D. 443-34 du code de la construction et de l'habitation ;
42156 43702
 
42157 43703
 8° Après avoir souscrit ou acquis des parts d'une société civile immobilière ayant pour objet la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à des accédants dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés en application de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation, d'être syndic de copropriété ou d'exercer les fonctions d'administrateur de biens de ces immeubles ;
42158 43704
 
... ...
@@ -42238,7 +43784,7 @@ La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.
42238 43784
 
42239 43785
 1° Le prix de cession des actions ne peut dépasser celui qui est fixé en application de l'article L. 423-4 du code de la construction et de l'habitation, sauf dérogation accordée dans les conditions prévues par cet article ;
42240 43786
 
42241
-2° Chaque communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, communauté urbaine, communauté d'agglomération, syndicat d'agglomération nouvelle, département ou région sur le territoire duquel ou de laquelle la société possède des logements ou des logements-foyers, lorsqu'il ou elle n'est pas actionnaire de la société, est en droit d'acquérir une action de l'actionnaire de référence.L'acquisition se fait au prix symbolique de dix centimes d'euro.
43787
+2° Chaque communauté de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, communauté urbaine, communauté d'agglomération, syndicat d'agglomération nouvelle, département ou région sur le territoire duquel ou de laquelle la société possède des logements ou des logements-foyers, lorsqu'il ou elle n'est pas actionnaire de la société, est en droit d'acquérir une action de l'actionnaire de référence. L'acquisition se fait au prix symbolique de dix centimes d'euro.
42242 43788
 
42243 43789
 La cession est consentie par l'actionnaire de référence ou l'un quelconque des actionnaires le constituant dans les quinze jours de la demande faite par l'établissement public, le département ou la région au président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société ;
42244 43790
 
... ...
@@ -42344,9 +43890,9 @@ La société a pour objet :
42344 43890
 
42345 43891
 1° D'assister, à titre de prestataire de services, des personnes physiques et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation, pour la réalisation et la gestion d'immeubles d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété ainsi que pour la réalisation de travaux portant sur des immeubles existants et destinés à un usage d'habitation ou à un usage professionnel et d'habitation ;
42346 43892
 
42347
-2° De réaliser ou d'acquérir et d'améliorer, soit en qualité de maître d'ouvrage, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles de construction mentionnées au précédent alinéa, en vue de leur vente à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et de gérer, notamment en qualité de syndic, des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation respectant les prix de vente maxima fixés en application du III de l'article R. 443-34 du code précité ;
43893
+2° De réaliser ou d'acquérir et d'améliorer, soit en qualité de maître d'ouvrage, soit par l'intermédiaire de sociétés civiles de construction mentionnées au précédent alinéa, en vue de leur vente à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et de gérer, notamment en qualité de syndic, des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation respectant les prix de vente maxima fixés en application du III de l'article D. 443-34 du code précité ;
42348 43894
 
42349
-3° En vue de leur location-accession dans les conditions fixées par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, de construire, acquérir, réaliser des travaux et gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation respectant les prix de vente maxima fixés en application du III de l'article R. 443-34 du code de la construction et de l'habitation ;
43895
+3° En vue de leur location-accession dans les conditions fixées par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 modifiée définissant la location-accession à la propriété immobilière, de construire, acquérir, réaliser des travaux et gérer des immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation respectant les prix de vente maxima fixés en application du III de l'article D. 443-34 du code de la construction et de l'habitation ;
42350 43896
 
42351 43897
 4° De réaliser des hébergements de loisirs à vocation sociale selon les modalités prévues au 6° de l'article L. 421-3 du code de la construction et de l'habitation ;
42352 43898
 
... ...
@@ -42402,7 +43948,7 @@ La société a pour objet :
42402 43948
 
42403 43949
 30° De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues aux articles L. 261-1 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à 99 % au moins par cette association, des immeubles à usage principal d'habitation destinés à la location ;
42404 43950
 
42405
-31° De réaliser des prestations de services pour le compte de l'association agréée mentionnée à l'articleL. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à 99 % au moins par cette association ;
43951
+31° De réaliser des prestations de services pour le compte de l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation précitée, ou des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à 99 % au moins par cette association ;
42406 43952
 
42407 43953
 32° De réaliser en vue de leur vente, dans les conditions prévues à l'article L. 261-3 du code de la construction et de l'habitation, pour le compte de personnes publiques ou privées, des immeubles à usage principal d'habitation dont elle peut provisoirement détenir l'usufruit selon les modalités définies aux articles L. 253-1 à L. 253-5 du même code ;
42408 43954
 
... ...
@@ -42913,7 +44459,7 @@ Société coopérative d'habitations à loyer modéré de location-attribution (
42913 44459
 
42914 44460
 3. Objet social.
42915 44461
 
42916
-La société a pour objet, conformément à l'article R. 422-34, d'assurer la gestion des immeubles construits au profit de ses membres, jusqu'au terme des contrats qu'elle a conclus pour la réalisation desdits immeubles.
44462
+La société a pour objet, conformément à l'article D. 422-34, d'assurer la gestion des immeubles construits au profit de ses membres, jusqu'au terme des contrats qu'elle a conclus pour la réalisation desdits immeubles.
42917 44463
 
42918 44464
 Elle peut, d'une façon générale, effectuer toutes opérations utiles à la réalisation de son objet social, ou pour lesquelles elle est ou sera habilitée par les textes législatifs ou réglementaires s'y rapportant.
42919 44465
 
... ...
@@ -43119,6 +44665,372 @@ Lors de l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'asse
43119 44665
 
43120 44666
 Les statuts de la société sont transmis au préfet du département du siège de la société après chaque modification.
43121 44667
 
44668
+## Société de coordination sous forme de société anonyme
44669
+
44670
+### Article Annexe I à l'article R423-86
44671
+
44672
+1. Forme
44673
+
44674
+La société de coordination est constituée sous la forme d'une société anonyme régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les dispositions non contraires du code civil et du code de commerce.
44675
+
44676
+2. Dénomination
44677
+
44678
+La dénomination de la société est :, société de coordination.
44679
+
44680
+3. Compétence territoriale-Siège social
44681
+
44682
+L'activité de la société s'exerce sur l'ensemble du territoire national.
44683
+
44684
+Le siège social est fixé à :.
44685
+
44686
+4. Objet social
44687
+
44688
+La société de coordination a pour objet, au bénéfice de ses membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation :
44689
+
44690
+- d'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité sociale commun mentionnés à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
44691
+- de définir la politique technique des associés ;
44692
+- de définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice par les associés de leurs activités ;
44693
+- de développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ;
44694
+- d'organiser, afin de mettre en œuvre les missions de la société, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d'avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d'investissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15 et L. 423-16 du code de la construction et de l'habitation ;
44695
+- d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
44696
+- de prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements, en application de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;
44697
+- d'assurer le contrôle de gestion des associés, d'établir et de publier des comptes combinés et de porter à la connaissance de l'organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation.
44698
+
44699
+La société a également pour objet (1) :
44700
+
44701
+- de mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires ;
44702
+- d'assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation dans toutes leurs interventions sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ;
44703
+- d'assurer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application du même article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II du même code pour la réalisation et la gestion d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ;
44704
+- de réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d'une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation qui sont nécessaires. L'article L. 443-14 du code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.
44705
+
44706
+Enfin, la société de coordination a également pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d'exercer certaines des compétences énumérées au quatrième alinéa et aux alinéas suivants de l'article L. 422-2 du même code et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré. (2)
44707
+
44708
+5. Capital social
44709
+
44710
+Le capital est fixé à la somme de […] euros.
44711
+
44712
+Il est divisé en […] actions nominatives d'une valeur nominale de […] euros chacune, toutes entièrement libérées.
44713
+
44714
+Le capital social de la société ne peut être détenu que par :
44715
+
44716
+- les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
44717
+- les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code ;
44718
+- les organismes exerçant une activité de maîtrise d'ouvrage agréées en application de l'article L. 365-2 du même code.
44719
+
44720
+Le capital social de la société de coordination peut également être détenu, dans une limite de 50 % de celui-ci, par des sociétés mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales.
44721
+
44722
+6. Modification du capital social
44723
+
44724
+Augmentation du capital
44725
+
44726
+Le capital social est augmenté en cours de vie sociale, par émission d'actions ordinaires ou d'actions de préférence.
44727
+
44728
+Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation, les actionnaires ont un droit préférentiel de souscription aux actions émises pour réaliser une augmentation de capital. A compter du 1er janvier 2021, cette disposition s'applique également en cas d'augmentation de capital en application du II de l'article L. 423-2 du même code.
44729
+
44730
+Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporées au capital.
44731
+
44732
+Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d'autres réserves, dont la constitution est imposée par la réglementation propre aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 11 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l'activité de la société et à parer aux éventualités.
44733
+
44734
+Réduction du capital
44735
+
44736
+Les réductions de capital doivent être effectuées dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation. La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.
44737
+
44738
+7. Cession d'actions
44739
+
44740
+Les actions peuvent être librement cédées à un autre actionnaire de la société.
44741
+
44742
+Toutefois, aucune cession ne pourra intervenir si elle a pour effet de faire détenir par les sociétés d'économie mixte locales non agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, les sociétés publiques locales et les sociétés d'économie mixte à opération unique, plus de 50 % du capital.
44743
+
44744
+La cession d'actions à un tiers, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, doit être agréée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance (3), qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
44745
+
44746
+Le refus peut résulter soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
44747
+
44748
+La demande d'agrément est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la société, à l'attention du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (3). Elle comporte obligatoirement l'identité du cédant et de l'acheteur potentiel, le nombre d'actions concernées, la valeur ou le prix et les conditions de l'opération projetée.
44749
+
44750
+En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration ou le directoire (3) est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les actions par la société, en vue de leur annulation par voie de réduction du capital ou par un ou plusieurs actionnaires ou nouveau (x) actionnaire (s) qu'il aura lui-même désignés conformément à l'article L. 228-24 du code de commerce. Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.
44751
+
44752
+Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société de coordination.
44753
+
44754
+8A. Conseil d'administration (4)
44755
+
44756
+La société est administrée par un conseil d'administration constitué conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
44757
+
44758
+Il est composé au plus de vingt-deux membres dont la moitié au moins est présentée par les organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
44759
+
44760
+Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque l'administrateur est une personne morale, il désigne un représentant permanent.
44761
+
44762
+Le conseil d'administration compte trois administrateurs en qualité de représentants des locataires des logements gérés par les actionnaires mentionnés à l'article L. 411-2, au III de l'article L. 422-2-1 et aux articles L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
44763
+
44764
+Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation, ces administrateurs sont élus par un collège composé de l'ensemble des représentants des locataires siégeant aux conseils d'administration ou conseils de surveillance des membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose d'un nombre de voix égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière élection prévue par l'article L. 422-2-1 du même code, divisé par le nombre de représentants élus.
44765
+
44766
+A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces administrateurs sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions prises en application de cet article.
44767
+
44768
+Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le territoire desquels les actionnaires possèdent des logements, sont représentés au conseil d'administration par deux membres au moins, dans la limite de cinq représentants, qui disposent d'une voix délibérative ou consultative (3).
44769
+
44770
+Dans le cas où le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l'alinéa précédent, ils s'accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au conseil d'administration en leur nom.
44771
+
44772
+A défaut d'accord, les représentants de ces entités sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de la société.
44773
+
44774
+8B. Conseil de surveillance et directoire (4)
44775
+
44776
+La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance constitué conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
44777
+
44778
+Il est composé au plus de vingt-deux membres dont la moitié au moins est présentée par les organismes visés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
44779
+
44780
+Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque le membre est une personne morale, il désigne un représentant permanent.
44781
+
44782
+Le conseil de surveillance compte trois membres en qualité de représentants des locataires des logements gérés par les actionnaires visés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
44783
+
44784
+Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation, ces membres sont élus par un collège composé de l'ensemble des représentants des locataires siégeant aux conseils d'administration ou conseils de surveillance des membres visés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose d'un nombre de voix égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière élection prévue par l'article L. 422-2-1, divisé par le nombre de représentants élus.
44785
+
44786
+A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces membres sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions prises en application de cet article.
44787
+
44788
+Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le territoire desquels les actionnaires possèdent des logements, sont représentés au conseil de surveillance par deux membres au moins, dans la limite de cinq représentants, qui disposent d'une voix consultative/ délibérative (3).
44789
+
44790
+Dans le cas où le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l'alinéa précédent, ils s'accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au conseil de surveillance en leur nom.
44791
+
44792
+A défaut d'accord, les représentants de ces entités sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de la société.
44793
+
44794
+Les autres membres sont nommés par l'assemblée générale ordinaire de la société.
44795
+
44796
+9. Assemblées générales
44797
+
44798
+L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires, quel que soit le nombre de leurs actions.
44799
+
44800
+A leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le territoire desquels les actionnaires possèdent des logements, peuvent assister à l'assemblée générale, au sein de laquelle ils disposent d'une voix consultative. Lorsqu'ils en ont fait la demande, ils sont convoqués à toutes les assemblées et reçoivent les mêmes informations et documents que ceux remis aux actionnaires.
44801
+
44802
+Tout actionnaire peut voter par correspondance. Tout vote par correspondance parvenu à la société au plus tard la veille de l'assemblée est pris en compte. Lors de la réunion de l'assemblée, l'assistance personnelle annule toute procuration ou tout vote par correspondance.
44803
+
44804
+10. Année sociale
44805
+
44806
+L'année sociale de la société commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
44807
+
44808
+Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution définitive et le 31 décembre de l'année en cours.
44809
+
44810
+11. Résultat de l'exercice
44811
+
44812
+Lorsque tous les actionnaires sont des organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice distribuable réalisé par la société, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, après les prélèvements pour la dotation des réserves obligatoires, peut être, en totalité ou en partie, distribué sous forme de dividendes ou porté en réserve.
44813
+
44814
+Lorsque, parmi les actionnaires figurent une ou plusieurs sociétés mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui ne sont pas agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, et aux articles L. 1531-1 ou L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des actions égal ou inférieur au taux d'intérêt servi au détenteur du livret A au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.
44815
+
44816
+12. Attribution de l'actif
44817
+
44818
+Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la fédération des entreprises publiques locales, sous réserve de l'approbation administrative donnée dans les conditions prévues à l'article R. 422-17 du même code et que l'attributaire s'engage à utiliser les fonds attribués à des investissements conformes au service d'intérêt économique général du logement social.
44819
+
44820
+13. Transmission des statuts
44821
+
44822
+Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du logement et au préfet du département du siège de la société après chaque modification.
44823
+
44824
+(1) En application de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation, le présent alinéa ainsi que les quatre alinéas suivants sont facultatifs et peuvent être ajoutés ou retirés par décision de l'assemblée générale de la société.
44825
+
44826
+(2) Cette clause est facultative, rayez l'alinéa le cas échéant.
44827
+
44828
+(3) Rayer la mention inutile.
44829
+
44830
+(4) La société devra opter pour une des deux versions.
44831
+
44832
+### Article Annexe II à l'article R423-86
44833
+
44834
+<center>Société de coordination sous forme de société anonyme coopérative à capital variable</center>
44835
+
44836
+1. Forme
44837
+
44838
+La société de coordination est constituée sous la forme d'une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du livre IV du code de la construction et de l'habitation ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce.
44839
+
44840
+2. Dénomination
44841
+
44842
+La dénomination de la société est :, société coopérative de coordination à capital variable.
44843
+
44844
+3. Compétence territoriale-Siège social
44845
+
44846
+L'activité de la société s'exerce sur l'ensemble du territoire national.
44847
+
44848
+Le siège social est fixé à :.
44849
+
44850
+4. Objet social
44851
+
44852
+La société de coordination a pour objet au bénéfice de ses membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation :
44853
+
44854
+- d'élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d'utilité sociale commun mentionnés à l'article L. 423-1-1 du code de la construction et de l'habitation ;
44855
+- de définir la politique technique des associés ;
44856
+- de définir et mettre en œuvre une politique d'achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l'exercice par les associés de leurs activités ;
44857
+- de développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ;
44858
+- d'organiser, afin de mettre en œuvre les missions de la société, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d'avances et, plus généralement, par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d'investissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423-15 et L. 423-16 du code de la construction et de l'habitation ;
44859
+- d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions ;
44860
+- de prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements en application de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation ;
44861
+- d'assurer le contrôle de gestion des associés, d'établir et de publier des comptes combinés et de porter à la connaissance de l'organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation.
44862
+
44863
+A la demande de ses associés, la société peut également avoir pour objet (1) :
44864
+
44865
+- de mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses associés ;
44866
+- d'assister, comme prestataire de services, ses associés organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation dans toutes leurs interventions sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu'ils gèrent ;
44867
+- d'assurer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d'ensembles immobiliers pour le compte de ses associés organismes d'habitations à loyer modéré et sociétés d'économie mixte agréées en application du même article L. 481-1, ainsi que des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II du code de la construction et de l'habitation pour la réalisation et la gestion d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ;
44868
+- de réaliser, pour le compte de ses associés et dans le cadre d'une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations d'aménagement prévues par le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation qui sont nécessaires. L'article L. 443-14 du code de la construction et de l'habitation n'est pas applicable aux cessions d'immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.
44869
+
44870
+Enfin, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l'article L. 422-5 du code de la construction et de l'habitation après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d'exercer certaines des compétences énumérées au quatrième alinéa et aux alinéas suivants de l'article L. 422-2 du même code et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré.
44871
+
44872
+5. Capital social
44873
+
44874
+Le capital effectif est variable et entièrement libéré lors de la souscription de parts sociales.
44875
+
44876
+Le capital statutaire est fixé à la somme de […] euros. Il ne peut être inférieur à celui exigé par le deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 10 septembre 1947 précitée, ni supérieur au plafond d'émission fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Le montant du capital ne saurait être réduit par la reprise des apports des associés sortants à une somme inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société.
44877
+
44878
+Les réductions de capital dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation doivent être réalisées dans le respect des conditions fixées par cet article.
44879
+
44880
+La valeur nominale des parts sociales est de […] euros. Elles revêtent obligatoirement la forme nominative et sont inscrites au nom de leur titulaire dans des comptes tenus par la société.
44881
+
44882
+Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (2) ou par toute autre personne ayant reçu délégation du président à cet effet.
44883
+
44884
+Le capital social de la société ne peut être détenu que par :
44885
+
44886
+- les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
44887
+- les sociétés d'économie mixte agréées en application de l'article L. 481-1 du même code ;
44888
+- les organismes exerçant une activité de maîtrise d'ouvrage agréées en application de l'article L. 365-2 du même code.
44889
+
44890
+Le capital social de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui-ci par des sociétés mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531-1 et L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales.
44891
+
44892
+6. Variabilité du capital
44893
+
44894
+Le capital effectif est augmenté en cours de vie sociale par les souscriptions nouvelles des associés ou les souscriptions des nouveaux associés, sous réserve de leur agrément par le conseil d'administration ou le directoire (2) et dans la limite du capital statutaire.
44895
+
44896
+L'assemblée générale peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire (2) les pouvoirs nécessaires à l'effet de recueillir les nouvelles souscriptions dans les limites du capital statutaire.
44897
+
44898
+Toute candidature doit être présentée au conseil d'administration ou au directoire (2), qui l'examine et peut la rejeter à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés sans être tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus. La décision est communiquée par écrit au candidat dans le mois qui suit la délibération. Le candidat dont la candidature est rejetée peut signifier son opposition de la décision par courrier recommandé au conseil d'administration ou au directoire (2), qui le soumet à la prochaine assemblée générale. L'opposition est soumise au vote de l'assemblée générale, qui délibère à la majorité des membres présents ou représentés. Sa décision est définitive et notifiée au candidat.
44899
+
44900
+Le capital effectif est diminué par la reprise totale ou partielle des apports effectués par les associés, notamment en cas de retrait ou d'exclusion.
44901
+
44902
+Le retrait ou l'exclusion d'associés ne peut être opéré s'il a pour effet de ramener le capital effectif à un montant inférieur au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la société ou de ramener le capital effectif à un montant inférieur au montant minimal du capital exigé par la loi pour la forme de société anonyme coopérative.
44903
+
44904
+L'exclusion d'associés ne peut être prononcée que par une décision d'assemblée générale prise dans les conditions de quorum et de majorité d'une assemblée générale extraordinaire.
44905
+
44906
+L'exclusion est notifiée à l'intéressé par la société, par pli recommandé avec demande d'avis de réception ; il dispose d'un délai de six mois à compter de cette notification pour céder ses parts sociales dans les conditions fixées par la clause 7 des présents statuts.
44907
+
44908
+Les associés démissionnaires ou exclus restent tenus pendant cinq années envers les sociétaires et envers les tiers de toutes les obligations existant au jour de leur retrait ou de leur exclusion.
44909
+
44910
+Lors de la réunion d'approbation des comptes du dernier exercice clos, l'assemblée générale prend acte du montant du capital social atteint à la clôture de cet exercice et de la variation enregistrée par rapport à celui de l'exercice précédent.
44911
+
44912
+Les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication.
44913
+
44914
+Les réductions de capital effectuées dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent être réalisées que dans le respect des conditions fixées par cet article.
44915
+
44916
+La société ne peut procéder à l'amortissement de son capital.
44917
+
44918
+6.1. Retrait d'associés
44919
+
44920
+Tout associé peut, à l'issue de la période de préavis de mois qui suit la réception de sa demande par lettre recommandée adressée au président du conseil d'administration ou du directoire, se retirer de la société, sous réserve des dispositions de la clause 6 ci-dessus, et obtenir le remboursement de sa ou de ses parts sociales à la valeur nominale.
44921
+
44922
+6.2. Exclusion d'associés
44923
+
44924
+L'exclusion d'un associé est prononcée, conformément à la clause 6 ci-dessus, par l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (2).
44925
+
44926
+L'exclusion d'un associé peut être prononcée lorsque l'associé ne remplit pas les obligations auxquelles il est tenu par la législation et la réglementation en vigueur ou les obligations qui résultent de son adhésion aux statuts.
44927
+
44928
+Elle peut également être prononcée contre tout associé qui aurait causé un préjudice grave à la société.
44929
+
44930
+6.3. Conséquences du retrait ou de l'exclusion
44931
+
44932
+Le retrait ou l'exclusion d'un associé entraîne le remboursement des sommes qu'il a versées pour libérer ses parts sociales de leur montant nominal sous déduction, le cas échéant, en proportion de ses droits sociaux, des pertes qui auraient été constatées par l'assemblée générale avant le départ de l'associé et du montant restant éventuellement dû au titre de sa cotisation ou des prestations dont il a bénéficié. Ce remboursement ne comporte aucune part de fonds de réserve.
44933
+
44934
+7. Cessions de parts sociales
44935
+
44936
+Les parts sociales peuvent être librement cédées à un autre associé.
44937
+
44938
+La cession de parts sociales à un tiers sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, doit être agréée par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance (2), qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément ou de son refus.
44939
+
44940
+Le refus d'agrément résulte soit d'une décision expresse, soit d'un défaut de réponse dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande.
44941
+
44942
+La demande d'agrément est adressée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception à la société, à l'attention du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (2). Elle comporte obligatoirement l'identité du cessionnaire et de l'acheteur potentiel, le nombre de parts sociales concernées, la valeur ou le prix et les conditions de la cession projetée.
44943
+
44944
+En cas de refus d'agrément, le conseil d'administration ou le directoire (2) est tenu, dans un délai de trois mois à compter de son refus, de faire acquérir les parts sociales par la société, en vue de leur annulation par voie de réduction du capital, ou par un ou plusieurs associés ou nouveau (x) associé (s) qu'il aura lui-même désignés conformément à l'article L. 228-24 du code de commerce. Dans ce cas, le prix ne peut être inférieur à celui de la cession non autorisée.
44945
+
44946
+Si, à l'expiration de ce délai, l'achat n'est pas réalisé, l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du délai par décision de justice à la demande de la société.
44947
+
44948
+8A. Conseil d'administration (3)
44949
+
44950
+La société est administrée par un conseil d'administration constitué conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
44951
+
44952
+Il est composé au plus de vingt-deux membres dont la moitié au moins représente les organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
44953
+
44954
+Les administrateurs peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque l'administrateur est une personne morale, il désigne un représentant permanent.
44955
+
44956
+Le conseil d'administration compte trois administrateurs en qualité de représentants des locataires des logements gérés par les associés mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
44957
+
44958
+Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation, ces administrateurs sont élus par un collège composé de l'ensemble des représentants des locataires siégeant aux conseils d'administration ou conseils de surveillance des membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose d'un nombre de voix égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière élection prévue par l'article L. 422-2-1 du même code, divisé par le nombre de représentants élus.
44959
+
44960
+A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces administrateurs sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions prises en application de cet article.
44961
+
44962
+Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le territoire desquels les associés détiennent ou gèrent des logements, sont représentés au conseil d'administration par deux membres au moins, dans la limite de cinq représentants, qui disposent d'une voix délibérative ou consultative (2).
44963
+
44964
+Dans le cas où le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l'alinéa précédent, ils s'accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au conseil d'administration en leur nom.
44965
+
44966
+A défaut d'accord, les représentants de ces entités sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de la société.
44967
+
44968
+8B. Conseil de surveillance et directoire (3)
44969
+
44970
+La société est administrée par un directoire et un conseil de surveillance, constitués conformément aux dispositions de l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation et à celles non contraires de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce.
44971
+
44972
+Le conseil de surveillance est composé au plus de vingt-deux membres, dont la moitié au moins représente les organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
44973
+
44974
+Les membres du conseil de surveillance peuvent être des personnes physiques ou morales. Lorsque le membre est une personne morale, il désigne un représentant permanent.
44975
+
44976
+Le conseil de surveillance compte trois membres en qualité de représentants des locataires des logements gérés par les associés mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation.
44977
+
44978
+Jusqu'à la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 relatif aux sociétés de coordination mentionnées à l'article L. 423-1-2 du code de la construction et de l'habitation, ces membres sont élus par un collège composé de l'ensemble des représentants des locataires siégeant aux conseils d'administration ou conseils de surveillance des membres mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du même code. Chacun de ces représentants dispose d'un nombre de voix égal à celui obtenu par la liste à laquelle il appartenait lors de la dernière élection prévue par l'article L. 422-2-1 du même code, divisé par le nombre de représentants élus.
44979
+
44980
+A compter de la première élection prévue à l'article L. 422-2-1 du même code après l'entrée en vigueur du décret n° 2019-911 du 29 août 2019 précité, ces membres sont élus au suffrage direct, selon les mêmes modalités que celles prévues par les dispositions prises en application de cet article.
44981
+
44982
+Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le territoire desquels les associés possèdent des logements, sont représentés au conseil de surveillance par deux membres au moins, dans la limite de cinq représentants, qui disposent d'une voix délibérative ou consultative (2).
44983
+
44984
+Dans le cas où le nombre d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales dépasse la limite fixée à l'alinéa précédent, ils s'accordent pour désigner leurs représentants qui participeront au conseil d'administration en leur nom.
44985
+
44986
+A défaut d'accord, les représentants de ces entités sont désignés par l'assemblée générale ordinaire de la société.
44987
+
44988
+9. Assemblées générales
44989
+
44990
+L'assemblée générale se compose de tous les associés, quel que soit le nombre de leurs parts sociales.
44991
+
44992
+A leur demande, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la Métropole du grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les départements, les régions, les communes, sur le territoire desquels les membres possèdent des logements, peuvent assister à l'assemblée générale, au sein de laquelle ils disposent d'une voix consultative. Lorsqu'ils en ont fait la demande, ils sont convoqués à toutes les assemblées et reçoivent les mêmes informations et documents que ceux remis aux associés. Ils disposent d'une simple voix consultative.
44993
+
44994
+Tout associé peut voter par correspondance. Tout vote par correspondance parvenu à la société au plus tard la veille de l'assemblée est pris en compte. Lors de la réunion de l'assemblée, la présence physique de l'associé annule toute procuration ou tout vote par correspondance.
44995
+
44996
+10. Année sociale
44997
+
44998
+L'année sociale de la société commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.
44999
+
45000
+Le premier exercice comprend le temps écoulé entre la date de la constitution définitive et le 31 décembre de l'année en cours.
45001
+
45002
+11. Résultat de l'exercice (4)
45003
+
45004
+Lorsque tous les associés sont des organismes mentionnés aux articles L. 411-2, L. 481-1 et L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation, le bénéfice distribuable réalisé par la société, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce, après les prélèvements pour la dotation des réserves obligatoires, peut être, en totalité ou en partie, distribué sous forme de dividendes ou porté en réserve.
45005
+
45006
+Lorsque, parmi les associés figurent une ou plusieurs sociétés mentionnées à l'article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, qui ne sont pas agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, et aux articles L. 1531-1 ou L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales, il ne peut être distribué un dividende supérieur à un pourcentage de la valeur nominale des parts sociales égal ou inférieur au taux d'intérêt servi au détenteur du livret A au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point.
45007
+
45008
+12. Réserves
45009
+
45010
+Conformément à l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation, et sous réserve des exceptions prévues par cet article, les réserves, les bénéfices ou les primes d'émission ne peuvent être incorporés au capital.
45011
+
45012
+Après acquittement des charges de toute nature, y compris tous amortissements et provisions, ainsi que le prélèvement au profit du fonds de réserve légale ou d'autres réserves, dont la constitution est imposée par la réglementation propre aux sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré, et la répartition éventuelle de dividendes dans les conditions définies à la clause 11 des présents statuts, le surplus éventuel forme une réserve spéciale destinée à assurer le développement de l'activité de la société et à parer aux éventualités.
45013
+
45014
+13. Attribution de l'actif
45015
+
45016
+Lors de l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur la liquidation ne pourra, après paiement du passif et remboursement du capital social, attribuer la portion d'actif qui excéderait la moitié du capital social qu'à un ou plusieurs organismes d'habitations à loyer modéré ou à l'une des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou à une ou plusieurs sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ou à la fédération des entreprises publiques locales, sous réserve de l'approbation administrative donnée dans les conditions prévues à l'article R. 422-17 du même code et que l'attributaire s'engage à utiliser les fonds attribués à des investissements conformes au service d'intérêt économique général du logement social.
45017
+
45018
+14. Transmission des statuts
45019
+
45020
+Les statuts de la société sont transmis au ministre chargé du logement et au préfet du département du siège de la société après chaque modification.
45021
+
45022
+15. Révision coopérative
45023
+
45024
+La société fait procéder périodiquement à l'examen de son organisation et de son fonctionnement dans le cadre d'une procédure de révision coopérative, conformément aux dispositions des articles 25-1 à 25-4 de la loi du 10 septembre 1947 précitée.
45025
+
45026
+(1) Le présent alinéa ainsi que les quatre alinéas suivants sont facultatifs et peuvent être ajoutés ou retirés par décision de l'assemblée générale de la société.
45027
+
45028
+(2) Rayer la mention inutile.
45029
+
45030
+(3) La société devra opter pour l'une de ces deux versions.
45031
+
45032
+(4) Cette clause est facultative lorsque tout l'actionnariat est composé d'organismes d'HLM mentionnés à l'article L. 421-1 et de sociétés d'économie mixte mentionnées à l'article L. 481-1 dont l'activité n'est pas exclusivement une activité de logement social. Cette clause devient obligatoire dans le cas contraire.
45033
+
43122 45034
 ## Statuts des sociétés civiles immobilières d'accession progressive à la propriété
43123 45035
 
43124 45036
 ### Article Annexe à l'article R443-9-4
... ...
@@ -43725,7 +45637,7 @@ Les parties communes sont en bon état d'entretien. En particulier, l'ascenseur,
43725 45637
 
43726 45638
 ## Clauses types de la convention de garantie fixées en application de l'article R. 453-8.
43727 45639
 
43728
-### Article Annexe à l'article R453-8
45640
+### Article Annexe à l'article D453-8
43729 45641
 
43730 45642
 Titre Ier : Encours de production en accession à la propriété et fonds propres venant en couverture de l'activité de vente.
43731 45643