Code de l’urbanisme


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2021 (version dd7b62d)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 2021.

535 535
###### Article L112-4
536 536

                                                                                    
537 537
Les
 schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les
 dispositions de la présente section
.
538

                                                                                    
539 537
Ces dispositions
 sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement.
   

                    
1469 1467
######## Article L122-17
1470 1468

                                                                                    
1471 1469
Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes :
1472 1470

                                                                                    
1473 1471
1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
1474 1472

                                                                                    
1475 1473
2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141-
23
11
.
   

                    
1491 1489
######## Article L122-20
1492 1490

                                                                                    
1493 1491
La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141-
23
11
.
1494 1492

                                                                                    
1495 1493
La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l'autorisation de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4.
   

                    
1569
####### Article L123-3
1570

                        
1571
Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
   

                    
1805 1797
###### Article L131-1
1806 1798

                                                                                    
1807 1799
Les schémas de cohérence territoriale
 prévus à l'article L. 141-1
 sont compatibles avec :
1808 1800

                                                                                    
1809 1801
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres 
I
Ier
 et II du titre II
 ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1
 ;
1810 1802

                                                                                    
1811 1803
2° Les règles générales du fascicule 
du schéma régional
des schémas régionaux
 d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
prévu
prévus
 à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ;
1812 1804

                                                                                    
1813 1805
3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ;
1814 1806

                                                                                    
1815 1807
4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ;
1816 1808

                                                                                    
1817 1809
5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ;
1818 1810

                                                                                    
1819 1811
6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement
, sauf avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires
 ;
1820 1812

                                                                                    
1821 1813
7° Les
 objectifs de protection et les orientations des
 chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ;
1822 1814

                                                                                    
1823 1815
8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
1824 1816

                                                                                    
1825 1817
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ;
1826 1818

                                                                                    
1827 1819
10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article 
L. 566-7
;
1820

                                                                                    
1827 1821
11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4
 ;
1828 1822

                                                                                    
1829
11
1823
12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;
1824

                                                                                    
1825
13° Les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime prévus à l'article L. 219-1 du code de l'environnement ;
1826

                                                                                    
1827
14° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu à l'article L. 621-1 du code minier ;
1828

                                                                                    
1829
15° Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
1830

                                                                                    
1831
16° Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation ;
1832

                                                                                    
1833
17° Le plan de mobilité d'Ile-de-France prévu à l'article L. 1214-9 du code des transports ;
1834

                                                                                    
1829 1835
18
° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement
 ;
1830

                                                                                    
1831 1835
12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L
.
 112-4.
   

                    
1833 1837
###### Article L131-2
1834 1838

                                                                                    
1835 1839
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
1836 1840

                                                                                    
1837 1841
1° Les objectifs 
du schéma régional
des schémas régionaux
 d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires 
prévu
prévus
 à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ;
1838 1842

                                                                                    
1839 1843
2
° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;
1840

                                                                                    
1841
3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ;
1842

                                                                                    
1843 1843
4
° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics
 ;
1844

                                                                                    
1845 1843
5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L
.
 515-3 du code de l'environnement ;
1846

                                                                                    
1847
6° Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière.
   

                    
1849 1845
###### Article L131-3
1850 1846

                                                                                    
1851 1847
Lorsqu'un des documents énumérés aux 1° et 3° à 11° de
L'établissement mentionné à
 l'article L. 
131-1 ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article L. 131-2 est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans, et pour le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, lors de la première révision
143-16 procède à une analyse de la compatibilité
 du schéma de cohérence territoriale 
qui suit son approbation.
avec les documents énumérés à l'article L. 131-1 ainsi que de la prise en compte des documents prévus à l'article L. 131-2, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 143-37 à L. 143-39.
1848

                                                                                    
1849
Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ce schéma.
1850

                                                                                    
1851
L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le schéma de cohérence territoriale.
1852

                                                                                    
1853
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le schéma de cohérence territoriale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.
1854

                                                                                    
1855
Jusqu'à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa, le schéma de cohérence territoriale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2 ou ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés à l'article L. 131-1 qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au troisième alinéa.
   

                    
1855 1859
###### Article L131-4
1856 1860

                                                                                    
1857 1861
Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :
1858 1862

                                                                                    
1859 1863
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
1860 1864

                                                                                    
1861 1865
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat 
;
1862 1866

                                                                                    
1863 1867
3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ;
1864 1868

                                                                                    
1865 1869
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation
 ;
1866

                                                                                    
1867
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4.
1869
.
1870

                                                                                    
1871
Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.
   

                    
1869 1873
###### Article L131-5
1870 1874

                                                                                    
1871 1875
Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu 
prennent en compte
sont compatibles avec
 le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les 
schémas départementaux d'accès à la ressource forestière.
plans locaux de mobilité prévus pour la région d'Ile-de-France à l'article L. 1214-30 du code des transports.
   

                    
1873 1877
###### Article L131-6
1874 1878

                                                                                    
1875
Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document :
1876

                                                                                    
1877 1879
1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un
En l'absence de
 schéma de cohérence territoriale
 ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local
, les plans locaux
 d'urbanisme
 ou du document
, les documents
 en tenant lieu 
;
1878

                                                                                    
1879
2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un
1879
et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l'article L. 131-1.
1880

                                                                                    
1881
Ils prennent en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2.
1882

                                                                                    
1879 1883
En l'absence de
 schéma de 
mise en valeur de la mer ou d'un plan de mobilité ;
1880

                                                                                    
1881 1883
3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. Le plan local
cohérence territoriale, les plans locaux
 d'urbanisme 
n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient.
et les documents en tenant lieu sont également compatibles avec les documents énumérés aux 17° et 18° de l'article L. 131-1.
   

                    
1883 1885
###### Article L131-7
1884 1886

                                                                                    
1885 1887
L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec les documents mentionnés à l'article L. 131-4 et à l'article L. 131-5 et délibère sur son maintien en vigueur, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d'urbanisme et le document en tenant lieu et de l'article L. 163-8 pour la carte communale. 
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, 
les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu,
cette analyse et cette délibération portent également sur la compatibilité
 avec les documents 
énumérés aux 1° à 10°
mentionnés aux premier et troisième alinéas
 de l'article L. 131-
1 et prennent
6 et sur la prise
 en compte 
les
des
 documents 
énumérés à
mentionnés au deuxième alinéa de
 l'article L. 131-
2.
1886

                                                                                    
1887
Lorsqu'un de ces documents est approuvé
1887
6.
1888

                                                                                    
1887 1889
La délibération prévue au premier alinéa est prise au plus tard trois ans
 après 
l'approbation d'un
soit l'entrée en vigueur du
 plan local d'urbanisme, 
d'un
du
 document en tenant lieu ou 
d'une
de la
 carte communale
, ces derniers sont, si nécessaire, rendus
 faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ces documents d'urbanisme.
1890

                                                                                    
1891
L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale.
1892

                                                                                    
1893
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.
1894

                                                                                    
1895
La délibération prévue au premier alinéa, lorsqu'elle porte sur l'analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec le schéma de cohérence territoriale mentionnée au 1° de l'article L. 131-4, est prise au plus tard un an après soit l'entrée en vigueur de ce dernier faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce schéma en application de l'article L. 131-3.
1896

                                                                                    
1887 1897
Jusqu'à la fin de la période mentionnée au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et de celle mentionnée au deuxième alinéa pour les autres documents, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte ou ne seraient pas
 compatibles 
ou les prennent en compte dans un délai de trois ans.
avec les documents qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et au troisième alinéa pour les autres documents.
   

                    
1891 1901
###### Article L131-8
1892 1902

                                                                                    
1893 1903
Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité sont compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou avec les orientations du chapitre particulier fixant la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant.
1894 1904

                                                                                    
1895
Lorsqu'un
1905
L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité des dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, avec les documents mentionnés au premier alinéa et délibère sur le maintien en vigueur du plan, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48.
1906

                                                                                    
1907
Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur de ce plan faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce plan en application du présent article.
1908

                                                                                    
1895 1909
L'analyse de compatibilité prévue au deuxième alinéa porte sur le
 schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie 
ou un schéma d'aménagement régional est approuvé
et le plan de protection de l'atmosphère entrés en vigueur ou révisés
 après 
l'approbation d'un
la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le
 plan local d'urbanisme
, ce dernier est, si nécessaire, rendu
 tenant lieu de plan de mobilité.
1910

                                                                                    
1895 1911
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 chargées de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité doit être
 compatible 
dans un délai de trois ans.
sont informées de la délibération prévue au premier alinéa.
1912

                                                                                    
1913
Jusqu'à la fin de la période mentionnée au troisième alinéa, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés au premier alinéa qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
   

                    
1953
###### Article L132-4-1
1954

                        
1955
A la demande du groupement de communes compétent, l'autorité administrative compétente de l'Etat lui transmet une note d'enjeux qui fait état des politiques à mettre en œuvre sur le territoire concerné par le document d'urbanisme dont il est l'auteur. Elle synthétise, en particulier, les enjeux à traduire dans le document d'urbanisme pour le mettre en compatibilité avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1, L. 131-4, L. 131-5 et L. 131-8 et pour qu'il prenne en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2.
1956

                        
1957
La demande du premier alinéa est effectuée par l'établissement mentionné à l'article L. 143-16 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent à l'occasion de la notification prévue, pour le premier, à l'article L. 143-17 et, pour le second, à l'article L. 153-11.
1958

                        
1959
Tout retard ou omission dans la transmission de cette note est sans effet sur les procédures engagées par le groupement compétent.
   

                    
2007 2033
###### Article L132-12
2008 2034

                                                                                    
2009 2035
Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale
 et des plans locaux d'urbanisme
 :
2010 2036

                                                                                    
2011 2037
1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
2012 2038

                                                                                    
2013 2039
2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
2014 2040

                                                                                    
2015 2041
Les communes limitrophes.
La commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
   

                    
2043
###### Article L132-12-1
2044

                        
2045
L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut, sous réserve de leur accord ou à leur demande, désigner des représentants d'organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l'élaboration ou à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale.
   

                    
2017 2047
###### Article L132-13
2018

                                                                                    
2019
Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, est également consultée à sa demande la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
2020 2048

                                                                                    
2021 2049
Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, sont
, en outre,
 consultés à leur demande :
2022 2050

                                                                                    
2023 2051
1
° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;
2052

                                                                                    
2053
2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ;
2054

                                                                                    
2023 2055
3
° L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune en charge de l'élaboration du plan est membre, lorsque cet établissement n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme ;
2024 2056

                                                                                    
2025 2057
2
4
° Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents 
en matière d'élaboration du plan d'urbanisme 
;
2026 2058

                                                                                    
2027 2059
3
5
° Le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;
2028 2060

                                                                                    
2029 2061
4
6
° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité
 ;
2062

                                                                                    
2029 2063
7° Les communes limitrophes
.
   

                    
2089 2123
###### Article L134-1
2090 2124

                                                                                    
2091 2125
Le projet d'aménagement 
et de développement durables
stratégique
 du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales.
2092 2126

                                                                                    
2093 2127
Il comporte
, en annexe,
 un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires.
2094 2128

                                                                                    
2095 2129
Le
Les annexes du
 schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris 
comprend
comprennent également
 un cahier de recommandations pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du règlement, l'identification des catégories de zonage, les règles d'urbanisme et les documents graphiques
.
2096

                                                                                    
2097 2129
Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France
.
2098 2130

                                                                                    
2099 2131
Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale.
2100 2132

                                                                                    
2101 2133
Les établissements publics territoriaux sont associés, dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code, à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris.
   

                    
2183 2215
##### Article L135-1
2184 2216

                                                                                    
2185 2217
Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 131-1 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales en application de l'article L. 131-
7
6
 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national.
   

                    
2195 2227
##### Article L141-1
2196 2228

                                                                                    
2197 2229
Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
2198

                                                                                    
2199
Il est compatible avec les dispositions et documents énumérés aux articles L. 131-1 et prend en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2.
   

                    
2201 2231
##### Article L141-2
2202 2232

                                                                                    
2203 2233
Le schéma de cohérence territoriale comprend :
2204 2234

                                                                                    
2205 2235
1° Un 
rapport de présentation ;
2206

                                                                                    
2207 2235
2° Un 
projet d'aménagement 
et de développement durables
stratégique
 ;
2208 2236

                                                                                    
2209 2237
3
2
° Un document d'orientation et d'objectifs
 ;
2238

                                                                                    
2209 2239
3° Des annexes
.
2210 2240

                                                                                    
2211 2241
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.
   

                    
2215 2245
###### Article L141-3
2216 2246

                                                                                    
2217 2247
Le 
rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le 
projet d'aménagement 
et
stratégique définit les objectifs
 de développement 
durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique,
et
 d'aménagement 
de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services.
2218

                                                                                    
2219 2247
En zone de montagne, ce
du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du
 diagnostic 
est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les
territorial et des enjeux qui s'en dégagent. Ces
 objectifs 
de consommation
peuvent être représentés graphiquement. Ils concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion
 économe de l'espace 
et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural
limitant l'artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux,
 ainsi 
que les objectifs de protection contre les risques naturels.
2220

                                                                                    
2221 2247
Il identifie, en prenant en compte
qu'en respectant et mettant en valeur
 la qualité des 
paysages et du patrimoine architectural, les 
espaces 
dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 151-4.
2222

                                                                                    
2223 2247
Il présente une analyse de la consommation d'espaces
urbains comme
 naturels
, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs.
2224

                                                                                    
2225
Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte.
2247
 et des paysages.
   

                    
2229 2251
###### Article L141-4
2230 2252

                                                                                    
2231 2253
Le 
document d'orientation et d'objectifs détermine les conditions d'application du 
projet d'aménagement 
et de développement durables fixe les objectifs
stratégique. Il définit les orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination
 des politiques publiques 
d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants,
et de valorisation des territoires.
2254

                                                                                    
2231 2255
L'ensemble de ces orientations s'inscrit dans un objectif
 de développement 
économique, touristique et culturel, de
équilibré du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent. Il repose sur la complémentarité entre :
2256

                                                                                    
2257
1° Les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières ;
2258

                                                                                    
2259
2° Une offre de logement et d'habitat renouvelée, l'implantation des grands équipements et services qui structurent le territoire, ainsi que l'organisation des mobilités assurant le lien et la desserte de celui-ci ;
2260

                                                                                    
2231 2261
3° Les transitions écologique et énergétique, qui impliquent la lutte contre l'étalement urbain et le réchauffement climatique, l'adaptation et l'atténuation des effets de ce dernier, le
 développement des 
communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur
énergies renouvelables, ainsi que la prévention des risques naturels, technologiques et miniers, la préservation et la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles,
 des espaces naturels, agricoles et forestiers
, de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement.
2232

                                                                                    
2233
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le
2261
.
2262

                                                                                    
2233 2263
Le document d'orientation et d'objectifs peut décliner toute autre orientation nécessaire à la traduction du
 projet d'aménagement 
stratégique, relevant des objectifs énoncés à l'article L. 101-2 
et de 
développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays.
la compétence des collectivités publiques en matière d'urbanisme.
   

                    
2237 2267
#
###### Article L141-5
2238 2268

                                                                                    
2239 2269
Dans 
le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables
un principe de gestion économe du sol
, le document d'orientation et d'objectifs 
détermine :
2240

                                                                                    
2241 2269
1° Les
fixe les
 orientations 
générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres
et les objectifs en matière de :
2270

                                                                                    
2241 2271
1° Développement économique et d'activités, en intégrant les enjeux d'économie circulaire et en visant une répartition équilibrée
 entre les 
espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers
territoires
 ;
2242 2272

                                                                                    
2243 2273
Les conditions d'un
Préservation et
 développement 
urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés,
d'une activité agricole respectant les sols ainsi que l'environnement et tenant compte des besoins alimentaires ;
2274

                                                                                    
2243 2275
3° Localisations préférentielles des commerces dans les polarités existantes et à proximité des lieux de vie, des secteurs
 de revitalisation des centres
 urbains et ruraux, de mise en valeur
-villes, des transports et préservation environnementale, paysagère et architecturale
 des entrées de 
ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ;
2244

                                                                                    
2245
3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers.
2246

                                                                                    
2247
Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines.
2275
villes.
   

                    
2251 2277
####### Article L141-6
2252 2278

                                                                                    
2253 2279
Le document d'orientation et d'objectifs 
arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de
comprend un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable.
2280

                                                                                    
2253 2281
Ces conditions privilégient la
 consommation économe de l'espace
, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique
 et de 
lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les
la gestion des eaux.
2282

                                                                                    
2253 2283
Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des
 enjeux 
qui lui sont propres.
spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au 3° de l'article L. 141-5. Il prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
2284

                                                                                    
2285
Il peut également :
2286

                                                                                    
2287
1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l'habitat et de l'emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;
2288

                                                                                    
2289
2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;
2290

                                                                                    
2291
3° Déterminer les conditions d'implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, de la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises ;
2292

                                                                                    
2293
4° Conditionner l'implantation d'une construction à vocation artisanale ou commerciale à l'existence d'une desserte par les transports collectifs et à son accessibilité aux piétons et aux cyclistes ;
2294

                                                                                    
2295
5° Conditionner l'implantation d'une construction logistique commerciale à la capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises.
2296

                                                                                    
2297
La révision ou l'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale.
   

                    
2255 2301
####### Article L141-7
2256 2302

                                                                                    
2257 2303
Le
Dans le respect d'une gestion économe de l'espace, afin de lutter contre l'artificialisation des sols, et pour répondre aux besoins en logement des habitants, le
 document d'orientation et d'objectifs 
peut, dans des secteurs qu'il délimite
définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat participant à l'évolution et à l'optimisation de l'usage des espaces urbains et ruraux, en cohérence avec les perspectives démographiques et économiques du territoire, en privilégiant le renouvellement urbain. Il décline l'exigence de mixité sociale,
 en prenant en compte 
leur
l'évolution démographique et économique ainsi que les projets d'équipements et de desserte en transports collectifs.
2304

                                                                                    
2305
Il fixe :
2306

                                                                                    
2307
1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par secteur géographique ;
2308

                                                                                    
2309
2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé, au regard des enjeux de lutte contre la vacance, de dégradation du parc ancien, de revitalisation et de baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
2310

                                                                                    
2311
3° Les orientations de la politique de mobilité dans un objectif de diminution de l'usage individuel de l'automobile ;
2312

                                                                                    
2313
4° Les grands projets d'équipements, de réseaux et de desserte nécessaires au fonctionnement des transports collectifs et des services ;
2314

                                                                                    
2257 2315
5° Les objectifs chiffrés de densification en cohérence avec l'armature territoriale et la
 desserte par les transports collectifs
, l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu
.
   

                    
2259 2317
####### Article L141-8
2260 2318

                                                                                    
2261 2319
Le document d'orientation et d'objectifs peut
, sous réserve d'une justification particulière, définir
 subordonner l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau ou
 des secteurs
,
 à urbaniser de moyen et long terme à :
2320

                                                                                    
2261 2321
1° L'utilisation prioritaire des friches urbaines, de terrains
 situés 
à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction.
en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 et des zones déjà ouvertes à l'urbanisation ;
2322

                                                                                    
2323
2° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, permettant d'apprécier la capacité de densification des territoires.
   

                    
2263 2325
####### Article L141-9
2264 2326

                                                                                    
2265 2327
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, le
Le
 document d'orientation et d'objectifs peut
 également
, en fonction des circonstances locales, 
imposer préalablement à
subordonner
 toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau 
:
2266

                                                                                    
2267
1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 ;
2268

                                                                                    
2269 2327
2° La
à la
 réalisation
 préalable
 d'une évaluation environnementale
 prévue
, dans les conditions prévues
 par l'article L. 122-1 du code de l'environnement
 ;
2270

                                                                                    
2271 2327
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées
.
   

                    
2275 2331
####### Article L141-10
2276 2332

                                                                                    
2277 2333
Le
Au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et climatique, le
 document d'orientation et d'objectifs 
détermine
définit
 :
2278 2334

                                                                                    
2279 2335
1° Les 
objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain par secteur géographique ;
2336

                                                                                    
2279 2337
2° Les orientations en matière de préservation des paysages, les 
espaces
 et sites
 naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger
 dont il peut définir la localisation ou la délimitation
, notamment en raison de leur participation à l'amélioration du cadre de vie
. Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux 
et leurs délimitations cartographiques 
à une échelle appropriée
, afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales
 ;
2280 2338

                                                                                    
2281 2339
2
3
° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques
 et de la ressource en eau ;
2340

                                                                                    
2281 2341
4° Les orientations qui contribuent à favoriser la transition énergétique et climatique, notamment la lutte contre les émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, et l'accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels
.
   

                    
2283 2345
####### Article L141-11
2284 2346

                                                                                    
2285 2347
Le
En zone de montagne, le
 document d'orientation et d'objectifs 
peut définir des objectifs à atteindre
définit la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment
 en matière de 
maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.
logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.
2348

                                                                                    
2349
Il définit, si besoin au regard des enjeux de préservation du patrimoine naturel, architectural et paysager spécifique à la montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation et de diversification de l'immobilier de loisir.
   

                    
2289 2353
####### Article L141-12
2290 2354

                                                                                    
2291 2355
Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment
Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement
, de la 
mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs.
2292

                                                                                    
2293
Il précise :
2294

                                                                                    
2295
1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ;
2296

                                                                                    
2297 2355
2° Les objectifs de la politique d'amélioration
protection
 et de la 
réhabilitation du parc de logements existant public ou privé ;
2298

                                                                                    
2299 2355
3° En zone de montagne, les objectifs
mise en valeur
 de la 
politique de réhabilitation de l'immobilier de loisir.
mer et du littoral.
   

                    
2303 2357
####### Article L141-13
2304 2358

                                                                                    
2305 2359
Le document d'orientation et d'objectifs 
détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8 et en 
définit 
les grandes
la localisation.
2360

                                                                                    
2361
Il définit :
2362

                                                                                    
2363
1° Les orientations en matière d'équilibre entre les enjeux environnementaux et climatiques, d'une part, et les activités notamment économiques, résidentielles et touristiques, d'autre part ;
2364

                                                                                    
2365
2° Les orientations relatives à l'accès au littoral et au partage des usages, notamment dans le cadre du développement des énergies marines renouvelables, du maintien et du développement des activités de loisirs, aquacoles ou halieutiques ;
2366

                                                                                    
2305 2367
3° Les
 orientations de 
la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs.
gestion des milieux aquatiques et la prévention des risques liés à la mer ainsi que, s'il y a lieu, l'organisation du retrait stratégique, notamment par l'identification des zones rétro-littorales propices au développement de l'habitat.
   

                    
2307 2369
####### Article L141-14
2308 2370

                                                                                    
2309 2371
Le document d'orientation et d'objectifs précise
, dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime,
 les conditions 
permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent.
2310

                                                                                    
2311
Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs.
2371
de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace.
2372

                                                                                    
2373
Il précise les mesures de protection du milieu marin.
2374

                                                                                    
2375
Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il y a lieu.
2376

                                                                                    
2377
Il mentionne les orientations relatives à l'aquaculture marine et aux activités de loisirs.
   

                    
2313 2381
#
###### Article L141-15
2314 2382

                                                                                    
2315
Le
2383
Les annexes ont pour objet de présenter :
2384

                                                                                    
2385
1° Le diagnostic du territoire, qui présente, notamment au regard des prévisions économiques et démographiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de ressource en eau, d'équilibre social de l'habitat, de mobilités, d'équipements et de services. Il prend en compte la localisation des structures et équipements existants, les besoins globaux en matière d'immobilier, la maîtrise des flux de personnes, les enjeux de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité et de potentiel agronomique, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la prévention des risques naturels et l'adaptation au changement climatique. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes ;
2386

                                                                                    
2387
2° L'évaluation environnementale prévue aux articles L. 104-1 et suivants ;
2388

                                                                                    
2315 2389
3° La justification des choix retenus pour établir le projet d'aménagement stratégique et le
 document d'orientation et d'objectifs 
peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments :
2316

                                                                                    
2317
1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ;
2318

                                                                                    
2319
2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer.
2321
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme tenant
2389
;
2321 2389
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme tenant
;
2390

                                                                                    
2391
4° L'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant le projet de schéma et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis dans le document d'orientation et d'objectifs ;
2392

                                                                                    
2321 2393
5° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient
 lieu de plan 
de mobilité.
climat-air-énergie territorial, les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-17.
2394

                                                                                    
2395
En outre, peuvent figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que l'établissement public estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que le programme d'actions mentionné à l'article L. 141-19.
   

                    
2325 2399
####### Article L141-16
2326 2400

                                                                                    
2327
Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal.
2328

                                                                                    
2329
Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions
2401
Si l'ensemble des établissements de coopération intercommunale délibèrent pour transférer l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial défini à l'article L. 229-26 du code de l'environnement à l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16, ce dernier peut tenir lieu de plan climat-air-énergie territorial.
2402

                                                                                    
2329 2403
Dans ce cas, la délibération de prescription est également notifiée à l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, incluses dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale qui doivent décider si elles intègrent leur bilan d'émission
 de gaz à effet de serre, 
ainsi que leur plan de transition dans le schéma 
de cohérence 
entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation
territoriale, en application de ce même article.
2404

                                                                                    
2329 2405
La délibération de prescription du schéma de cohérence territoriale précise si l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 est également chargé du suivi et de l'évaluation du plan climat-air-énergie territorial, prévus au IV de l'article L. 229-26 du code
 de l'environnement, 
des paysages 
et de 
l'architecture.
la fonction de coordinateur de la transition énergétique, définie à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2331 2407
####### Article L141-17
2332 2408

                                                                                    
2333 2409
Le
 schéma de cohérence territoriale tenant lieu de plan climat-air-énergie territorial poursuit les objectifs énoncés au 1° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Le projet d'aménagement stratégique définit ces objectifs, qui sont également déclinés dans le
 document d'orientation et d'objectifs
.
2410

                                                                                    
2333 2411
Il
 comprend 
un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable.
2334

                                                                                    
2335 2411
Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent 
également
 sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux.
2336

                                                                                    
2337 2411
Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa
, en annexe, les éléments énumérés au II
 de l'article L.
 141-16. Il prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés.
2338

                                                                                    
2339
Il peut également :
2340

                                                                                    
2341 2411
1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines
229-26 du code de l'environnement et relatifs à la mise en œuvre
 et au 
plus près de l'habitat et de l'emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ;
2342

                                                                                    
2343
2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ;
2344

                                                                                    
2345
3° Déterminer les conditions d'implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, de la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises ;
2346

                                                                                    
2347
4° Conditionner l'implantation d'une construction à vocation artisanale ou commerciale en fonction de l'existence d'une desserte par les transports collectifs, de son accessibilité aux piétons et aux cyclistes ;
2348

                                                                                    
2349
5° Conditionner l'implantation d'une construction logistique commerciale à la capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises.
2350

                                                                                    
2351
L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale.
2411
suivi de ces objectifs.
   

                    
2355 2413
####### Article L141-18
2356 2414

                                                                                    
2357 2415
Le 
document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère.
2358

                                                                                    
2359
Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu.
2415
plan climat-air-énergie territorial et les documents le composant peuvent être mis à jour, le cas échéant, ou adaptés, conformément aux articles L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement, sans qu'il soit nécessaire de réviser ou de modifier l'ensemble du schéma de cohérence territoriale.
   

                    
2361 2419
####### Article L141-19
2362 2420

                                                                                    
2363 2421
Le 
document d'orientation et d'objectifs peut étendre l'application de l'article L. 111-6 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article.
schéma de cohérence territoriale peut comprendre un programme d'actions visant à accompagner sa mise en œuvre.
2422

                                                                                    
2423
Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre la stratégie, les orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale, que ces actions soient portées par la structure en charge de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, les établissements publics de coopération intercommunale membres de cette structure, ou tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun.
2424

                                                                                    
2425
Ce programme peut également identifier les actions prévues relatives aux objectifs nationaux de l'Etat et aux objectifs régionaux, ou les mesures prévues dans les conventions ou contrats qui les concernent, quand ils existent, dès lors que ceux-ci concourent à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale.
   

                    
2367
####### Article L141-20
2368

                        
2369
Le document d'orientation et d'objectifs définit les grands projets d'équipements et de services.
   

                    
2373
####### Article L141-21
2374

                        
2375
Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
   

                    
2379
####### Article L141-22
2380

                        
2381
Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées.
   

                    
2385
####### Article L141-23
2386

                        
2387
En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes.
   

                    
2391
####### Article L141-24
2392

                        
2393
Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral.
2394

                        
2395
Ces dispositions prennent la forme d'un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été élaboré et approuvé selon les modalités définies au présent chapitre.
   

                    
2397
####### Article L141-25
2398

                        
2399
Le chapitre individualisé précise, dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace.
2400

                        
2401
Il précise les mesures de protection du milieu marin.
2402

                        
2403
Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il en est prévu.
2404

                        
2405
Il mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs.
   

                    
2407
####### Article L141-26
2408

                        
2409
Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire, sauf si cette partie est couverte par un schéma de mise en valeur de la mer compris dans un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales.
   

                    
2415 2431
###### Article L142-1
2416 2432

                                                                                    
2417 2433
Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :
2418 2434

                                                                                    
2419 2435
1
° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ;
2420

                                                                                    
2421
2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ;
2422

                                                                                    
2423
3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ;
2424

                                                                                    
2425 2435
4
° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
2426 2436

                                                                                    
2427 2437
5
2
° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;
2428 2438

                                                                                    
2429 2439
6
3
° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
2430 2440

                                                                                    
2431 2441
7
4
° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
2432 2442

                                                                                    
2433 2443
8
5
° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
2434 2444

                                                                                    
2435 2445
9
6
° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
2436 2446

                                                                                    
2437 2447
10
7
° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.
   

                    
2443
###### Article L142-3
2444

                        
2445
Dans les secteurs délimités en application de l'article L. 141-7, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification.
2446

                        
2447
Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur.
   

                    
2451 2455
###### Article L142-4
2452 2456

                                                                                    
2453 2457
Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable :
2454 2458

                                                                                    
2455 2459
1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ;
2456 2460

                                                                                    
2457 2461
2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ;
2458 2462

                                                                                    
2459 2463
3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ;
2460 2464

                                                                                    
2461 2465
4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée.
2462 2466

                                                                                    
2463 2467
Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régional des collectivités de l'article 73 de la Constitution mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1, 
et 
le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales 
et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse 
ont valeur de schéma de cohérence territoriale.
   

                    
2475 2479
####### Article L143-1
2476 2480

                                                                                    
2477 2481
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des 
communes ou de leurs
établissements publics de coopération intercommunale ou des
 groupements 
de collectivités territoriales 
compétents.
   

                    
2479 2483
####### Article L143-2
2480 2484

                                                                                    
2481 2485
Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave.
2482 2486

                                                                                    
2483 2487
Lorsque le périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements.
2484

                                                                                    
2485
Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne.
   

                    
2487 2489
####### Article L143-3
2488 2490

                                                                                    
2489 2491
Le périmètre du schéma de cohérence territoriale 
permet de prendre
prend
 en compte 
de façon cohérente
les déplacements et modes de vie quotidiens au sein du bassin d'emploi,
 les besoins de protection des espaces naturels et agricoles 
et
ainsi que
 les besoins et usages des habitants en matière 
de logements, 
d'équipements
, de logements
, d'espaces verts, de services et d'emplois.
2490 2492

                                                                                    
2491 2493
Il prend également en compte :
2492 2494

                                                                                    
2493 2495
1° Les périmètres des groupements de communes, des pays et des parcs naturels, ainsi que les périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale
, des bassins de mobilité au sens de l'article L. 1215-1 du code des transports
, des plans de mobilité, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement ;
2494 2496

                                                                                    
2495 2497
2° Les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs ;
2496 2498

                                                                                    
2497 2499
3° Dans les zones de montagne, la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement cohérent.
   

                    
2499 2501
####### Article L143-4
2500 2502

                                                                                    
2501 2503
Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par
 les conseils municipaux ou
 l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité :
2502 2504

                                                                                    
2503 2505
1° Soit des deux tiers au moins des communes 
intéressées 
représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ;
2504 2506

                                                                                    
2505 2507
2° Soit de la moitié au moins des communes 
intéressées 
représentant les deux tiers de la population totale
.
2506

                                                                                    
2507 2507
Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité comprend, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles
.
2508 2508

                                                                                    
2509 2509
Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres.
   

                    
2515 2515
####### Article L143-6
2516 2516

                                                                                    
2517 2517
L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le périmètre du schéma de cohérence territoriale sous réserve que le périmètre retenu 
réponde aux
prenne en compte les
 critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 143-3 et permette la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. Il est tenu compte des situations locales et des autres périmètres arrêtés ou proposés.
   

                    
2607 2607
###### Article L143-16
2608 2608

                                                                                    
2609 2609
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par :
2610 2610

                                                                                    
2611 2611
1° Un établissement public de coopération intercommunale ;
2612 2612

                                                                                    
2613 2613
2° Un syndicat mixte
, un pôle métropolitain
 ou un pôle d'équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ;
2614 2614

                                                                                    
2615 2615
3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma.
2616 2616

                                                                                    
2617 2617
L'établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° est également chargé de l'approbation, du suivi et de l'évolution du schéma ou des schémas de cohérence territoriale.
2618 2618

                                                                                    
2619 2619
La dissolution de l'établissement public, le retrait ou le transfert de sa compétence emportent l'abrogation du ou des schémas, sauf si un autre établissement public en assure le suivi.
2620 2620

                                                                                    
2621 2621
Lorsque le périmètre d'un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, cet établissement public en assure le suivi.
   

                    
2635 2635
####### Article L143-18
2636 2636

                                                                                    
2637 2637
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur les orientations du projet d'aménagement 
et de développement durables
stratégique
 au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma.
   

                    
2641
####### Article L143-19
2642

                        
2643
Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime, y compris les dispositions ne relevant pas de l'objet du schéma de cohérence territoriale tel que défini aux articles L. 141-1 et suivants, sont soumises pour accord à l'autorité administrative compétente de l'Etat avant que le projet soit arrêté.
   

                    
2645 2641
####### Article L143-20
2646 2642

                                                                                    
2647 2643
L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis :
2648 2644

                                                                                    
2649 2645
1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ;
2650 2646

                                                                                    
2651 2647
2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ;
2652 2648

                                                                                    
2653 2649
3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ;
2654 2650

                                                                                    
2655 2651
4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ;
2656 2652

                                                                                    
2657 2653
5° Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ;
2658 2654

                                                                                    
2659 2655
6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un
 ;
2656

                                                                                    
2659 2657
7° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, sont, en outre, consultés les organismes mentionnés au III de l'article L
.
 229-26 du code de l'environnement, dans les conditions qu'il prévoit.
   

                    
2675 2673
####### Article L143-23
2676 2674

                                                                                    
2677 2675
A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
2678 2676

                                                                                    
2679 2677
Le 
chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat.
2680

                                                                                    
2681 2677
Le 
schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public.
   

                    
2691 2687
####### Article L143-25
2692 2688

                                                                                    
2693 2689
Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci :
2694 2690

                                                                                    
2695 2691
1° Ne sont pas compatibles
 avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou
 avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
2696 2692

                                                                                    
2697 2693
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques.
2698 2694

                                                                                    
2699 2695
Dans ce cas, le schéma ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées.
   

                    
2707 2703
###### Article L143-28
2708 2704

                                                                                    
2709 2705
Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes
, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète
.
2710 2706

                                                                                    
2711 2707
Cette analyse est communiquée au public
, à l'autorité administrative compétente de l'Etat,
 et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6.
 Sur la base de cette analyse et, le cas échéant, du débat mentionné au troisième alinéa, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 délibère sur le maintien en vigueur du schéma de cohérence territoriale ou sur sa révision.
2708

                                                                                    
2709
Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale est identique à celui d'un plan local d'urbanisme intercommunal, cette analyse comprend, en outre, un examen de l'opportunité d'élargir le périmètre du schéma, en lien avec les territoires limitrophes. L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 débat alors spécifiquement sur l'évolution du périmètre du schéma avant de décider du maintien en vigueur du schéma ou de sa révision.
2712 2710

                                                                                    
2713 2711
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc.
   

                    
2717 2715
###### Article L143-29
2718 2716

                                                                                    
2719 2717
Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur :
2720 2718

                                                                                    
2721 2719
1° Les orientations définies par le projet d'aménagement 
et de développement durables
stratégique
 ;
2722 2720

                                                                                    
2723 2721
2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application 
des articles L. 141-6 et
de l'article
 L. 141-10 ;
2724 2722

                                                                                    
2725 2723
3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 
1
3
° de l'article L. 141-
12
7
 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements.
   

                    
2727 2725
###### Article L143-30
2728 2726

                                                                                    
2729 2727
La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l'élaboration du schéma.
2730 2728

                                                                                    
2731 2729
Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement 
et de développement durables
stratégique
 prévu par l'article L. 143-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma.
   

                    
2743 2741
###### Article L143-33
2744 2742

                                                                                    
2745 2743
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 qui établit le projet de modification.
2746 2744

                                                                                    
2747 2745
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public, le président de l'établissement public notifie le projet de modification à l'autorité administrative compétente de l'Etat et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8. Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis prévus au 
5
6
° de l'article L. 143-20.
   

                    
2751 2749
####### Article L143-34
2752 2750

                                                                                    
2753 2751
Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application des articles L. 141-
5
4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7, L. 141-11
, L. 141-12
,
 et
 L. 141-13
, L. 141-16, L. 141-17, L. 141-20, L. 141-23, L. 141-24 et du premier alinéa l'article L. 141-14
, il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
2754 2752

                                                                                    
2755 2753
L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
2756 2754

                                                                                    
2757 2755
Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
2758 2756

                                                                                    
2759 2757
Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont joints au dossier d'enquête publique.
   

                    
2803 2801
####### Article L143-42
2804 2802

                                                                                    
2805 2803
Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la 
révision ou la 
modification 
simplifiée 
nécessaire
 suivant la procédure prévue à l'article L. 131-3
.
2806 2804

                                                                                    
2807 2805
A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de 
révision ou de 
modification
 simplifiée
 ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la 
révision ou la 
modification
 simplifiée
 du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du schéma.
   

                    
2893
##### Article L145-1
2894

                        
2895
Le projet d'aménagement stratégique du schéma de cohérence territoriale peut tenir lieu de projet de territoire pour un pôle d'équilibre territorial et rural, au sens de l'article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le périmètre du schéma inclut celui du pôle d'équilibre territorial et rural.
   

                    
2897 2901
##### Article L151-1
2898 2902

                                                                                    
2899 2903
Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
2900

                                                                                    
2901
Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5.
   

                    
2959 2961
###### Article L151-6
2960 2962

                                                                                    
2961 2963
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles.
2962 2964

                                                                                    
2963 2965
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées à l'article L. 141-
16
5
 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141-
17
6
.
   

                    
3599 3601
####### Article L153-25
3600 3602

                                                                                    
3601 3603
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci :
3602 3604

                                                                                    
3603 3605
1° Ne sont pas compatibles
 avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou
 avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ;
3604 3606

                                                                                    
3605 3607
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
3606 3608

                                                                                    
3607 3609
3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ;
3608 3610

                                                                                    
3609 3611
4° Sont manifestement contraires au programme d'action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l'article L. 123-25 ;
3610 3612

                                                                                    
3611 3613
5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ;
3612 3614

                                                                                    
3613 3615
6° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ;
3614 3616

                                                                                    
3615 3617
7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente.
3616 3618

                                                                                    
3617 3619
Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées.
   

                    
3789 3791
####### Article L153-49
3790 3792

                                                                                    
3791 3793
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec un document mentionné aux articles L. 131-4
 et
,
 L. 131-5
,
3791 3794
L. 131-6 ou L. 131-8
 ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune.
   

                    
3793 3796
####### Article L153-50
3794 3797

                                                                                    
3795 3798
L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme ne respecte pas les obligations de mise en compatibilité et de prise en compte mentionnées aux articles L. 131-4
 et
,
 L. 131-5
, L. 131-6 ou L. 131-8
 ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire pour y parvenir.
   

                    
3797 3800
####### Article L153-51
3798 3801

                                                                                    
3799 3802
Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la 
révision ou la 
modification 
simplifiée 
nécessaire
 suivant la procédure prévue à l'article L. 131-7
.
3800 3803

                                                                                    
3801 3804
A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de 
révision ou de 
modification
 simplifiée
 ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la 
révision ou la 
modification
 simplifiée
 du plan à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du plan.
   

                    
3909 3912
##### Article L154-3
3910 3913

                                                                                    
3911 3914
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de la dérogation mentionnée à l'article L. 154-1 élabore les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires dans les conditions prévues aux articles L. 153-11 à L. 153-26 et selon le calendrier et la sectorisation prévus dans la délibération prise en application de l'article L. 154-2.
3912 3915

                                                                                    
3913 3916
Les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables avant la mise en œuvre de la dérogation demeurent en vigueur. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut les modifier ou les mettre en compatibilité jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme infracommunautaire couvrant les secteurs concernés. Il peut les réviser sans engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité d'un secteur prédéfini lorsque cette révision 
s'impose pour l'application des articles L. 131-6 et L. 131-7 ou qu'elle 
relève de l'article L. 153-34.
3914 3917

                                                                                    
3915 3918
Par dérogation à l'article L. 153-2, les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires approuvés peuvent être révisés sans entraîner l'engagement d'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
3916 3919

                                                                                    
3917 3920
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, à tout moment, engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité de son territoire.
   

                    
3945 3948
##### Article L161-3
3946 3949

                                                                                    
3947 3950
La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2.
3948

                                                                                    
3949
Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4.
   

                    
4067 4068
###### Article L172-2
4068 4069

                                                                                    
4069
Les directives territoriales d'aménagement conservent les effets suivants :
4070

                                                                                    
4071
1° Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de ces documents, avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre. Il en va de même, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, pour les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ;
4072

                                                                                    
4073 4070
Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées.
   

                    
4193 4190
##### Article L175-1
4194 4191

                                                                                    
4195 4192
I.-Lorsqu'une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, 
les dates et délais prévus aux articles L. 131-6 et
la procédure prévue à l'article
 L. 131-7 ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.
4196 4193

                                                                                    
4197 4194
Le présent I cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé.
4198 4195

                                                                                    
4199 4196
Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019.
4200 4197

                                                                                    
4201 4198
II.-Le I est applicable à la métropole de Lyon.
   

                    
10908
###### Article R141-2
10909

                        
10910
Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées.
10911

                        
10912
Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation :
10913

                        
10914
1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ;
10915

                        
10916
2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;
10917

                        
10918
3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ;
10919

                        
10920
4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ;
10921

                        
10922
5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ;
10923

                        
10924
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée.
   

                    
10926
###### Article R141-3
10927

                        
10928
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
   

                    
10930
###### Article R141-4
10931

                        
10932
En cas de révision, de modification, ou de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés.
   

                    
10934
###### Article R141-5
10935

                        
10936
Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement.
   

                    
10940 10907
###### Article R141-6
10941 10908

                                                                                    
10942 10909
Lorsque les
Les
 documents graphiques 
délimitent des
localisent les
 espaces ou sites à protéger en application 
du 2° 
de l'article L. 141-10
 ou des secteurs à l'intérieur desquels la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, en application de l'article L. 141-7, ils doivent permettre d'identifier les terrains situés dans ces secteurs
.
10943 10910

                                                                                    
10944 10911
Le cas échéant, les documents graphiques permettent d'identifier les biens inscrits au patrimoine mondial et leur zone tampon.
   

                    
10952 10921
#
###### Article R141-8
10953 10922

                                                                                    
10954 10923
Lorsque le schéma de cohérence territoriale 
comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre porte sur une partie
comprend une ou des communes littorales, le diagnostic
 du territoire 
qui constitue une unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de l'aménagement, de la
décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de
 protection et 
de la mise en valeur du littoral.
d'équipement.
   

                    
10956 10925
#
###### Article R141-9
10957 10926

                                                                                    
10958 10927
Le chapitre individualisé comprend les dispositions mentionnées à
Au titre de l'évaluation environnementale, les annexes comportent le rapport environnemental prévu par
 l'article 
L. 141-25 ainsi que les dispositions prévues par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration du schéma de mise en valeur de la mer lorsqu'elles ne sont pas prévues par ailleurs dans le document.
R. 104-18.
   

                    
10929
####### Article R141-10
10930

                        
10931
En cas de révision, de modification ou de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, les annexes sont complétées par l'exposé des motifs des changements apportés.
   

                    
10935
####### Article R141-11
10936

                        
10937
Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial :
10938

                        
10939
1° Le projet d'aménagement stratégique présente la stratégie territoriale mentionnée au II de l'article R. 229-51 du code de l'environnement ;
10940

                        
10941
2° Les annexes comportent :
10942

                        
10943
a) Dans le diagnostic du territoire, le diagnostic prévu au I de l'article R. 229-51 du code de l'environnement et réalisé dans les conditions prévues au R. 229-52 du même code ;
10944

                        
10945
b) Dans le programme d'actions, le programme d'actions prévu au III de l'article R. 229-51 du code de l'environnement, l'indication des acteurs et collectivités chargés d'en assurer la mise en œuvre et, le cas échéant, l'animation et la coordination ;
10946

                        
10947
c) Le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.
   

                    
10949
####### Article R141-12
10950

                        
10951
Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, la délibération prescrivant l'élaboration du schéma et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation prévue par l'article L. 143-17 est notifiée, outre aux personnes mentionnées au second alinéa de cet article, au préfet de région, aux représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux d'énergie présents dans le périmètre du schéma.
10952

                        
10953
Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités territoriales compétent les informations qu'ils estiment utiles à l'élaboration des dispositions valant plan climat-air-énergie territorial du schéma.
   

                    
10955
####### Article R141-13
10956

                        
10957
Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, le projet de schéma arrêté est soumis pour avis, outre aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 143-20, au préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 229-54 du code de l'environnement.
   

                    
10959
####### Article R141-14
10960

                        
10961
La mise en œuvre du volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'un rapport, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement.
   

                    
10963
####### Article R141-15
10964

                        
10965
S'il n'a pas été mis à jour à l'occasion d'une révision du schéma de cohérence territoriale, le volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale est mis à jour conformément à l'article L. 141-18 du présent code, dans les conditions prévues par l'article R. 229-55 du code de l'environnement.
   

                    
10996 11003
###### Article R143-1
10997 11004

                                                                                    
10998 11005
L'avis
I.-Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, l'arrêté de délimitation du périmètre mentionné à l'article L. 143-6 est un arrêté conjoint des préfets
 des départements 
intéressés.
11006

                                                                                    
11007
Le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de révision ou, le cas échéant, de modification de ce schéma est désigné par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
11008

                                                                                    
10998 11009
II.-L'avis du ou des départements sur le projet de périmètre 
prévu 
à
par
 l'article L. 143-5 est 
réputé favorable s'il n'a pas été formulé
rendu
 dans un délai de trois mois
 à compter de la saisine
.
 A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
11014 11025
###### Article R143-5
11015 11026

                                                                                    
11016 11027
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers.
11017 11028

                                                                                    
11018 11029
Il en va de même en cas de révision ou de modification.
11019 11030

                                                                                    
11020 11031
Ces avis sont rendus dans un délai de 
deux
trois
 mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
   

                    
11022 11033
###### Article R143-6
11023 11034

                                                                                    
11024 11035
Lorsque le
 périmètre du
 schéma de cohérence territoriale 
comporte un chapitre individualisé valant
comprend une ou des communes littorales et que le
 schéma 
de mise en valeur de la mer, les avis ou accords du préfet prévus aux
fait application des
 articles L. 
143-9, L. 143-19 et L. 143-23, sont précédés de la consultation du
141-12 à L. 141-14, le
 préfet maritime
 est consulté préalablement à :
11036

                                                                                    
11024 11037
1° L'arrêt du périmètre du schéma en application de l'article L
.
 143-6 ;
11038

                                                                                    
11039
2° L'arrêt du projet de schéma en application de l'article L. 143-20 ;
11040

                                                                                    
11041
3° L'approbation du schéma en application de l'article L. 143-23.
   

                    
14980 14997
####### Article R331-9
14981 14998

                                                                                    
14982 14999
Sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménagement :
14983 15000

                                                                                    
14984 15001
1° Sous réserve des 2° et 3°, les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ;
14985 15002

                                                                                    
14986 15003
2° Dans les départements d'outre-mer, les agents des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
14987 15004

                                                                                    
14988 15005
3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de 
l'équipement et
l'environnement,
 de l'aménagement
 et des transports
.