Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
535 | 535 |
###### Article L112-4 |
536 | 536 | |
537 | 537 |
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les plans de sauvegarde et de mise en valeur et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions de la présente section . |
538 | ||
539 | 537 |
Ces dispositions sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, aménagements, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées pour la protection de l'environnement. |
1469 | 1467 |
######## Article L122-17 |
1470 | 1468 | |
1471 | 1469 |
Constituent des unités touristiques nouvelles structurantes : |
1472 | 1470 | |
1473 | 1471 |
1° Celles dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; |
1474 | 1472 | |
1475 | 1473 |
2° Le cas échéant, celles définies comme structurantes pour son territoire par le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale, dans les conditions prévues à l'article L. 141- 23 11 . |
1491 | 1489 |
######## Article L122-20 |
1492 | 1490 | |
1493 | 1491 |
La création et l'extension d'unités touristiques nouvelles structurantes sont prévues par le schéma de cohérence territoriale qui en définit les caractéristiques conformément à l'article L. 141- 23 11 . |
1494 | 1492 | |
1495 | 1493 |
La création ou l'extension d'une unité touristique nouvelle structurante est soumise, après avis de la commission spécialisée du comité de massif, à l'autorisation de l'autorité administrative, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, lorsque cette unité est située dans une commune qui n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, l'unité touristique nouvelle n'est pas soumise à l'article L. 142-4. |
1569 |
####### Article L123-3 |
|
1570 | ||
1571 |
Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France. |
|
1805 | 1797 |
###### Article L131-1 |
1806 | 1798 | |
1807 | 1799 |
Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 sont compatibles avec : |
1808 | 1800 | |
1809 | 1801 |
1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I Ier et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; |
1810 | 1802 | |
1811 | 1803 |
2° Les règles générales du fascicule du schéma régional des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales pour celles de leurs dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; |
1812 | 1804 | |
1813 | 1805 |
3° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; |
1814 | 1806 | |
1815 | 1807 |
4° Les schémas d'aménagement régional de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales ; |
1816 | 1808 | |
1817 | 1809 |
5° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ; |
1818 | 1810 | |
1819 | 1811 |
6° Les chartes des parcs naturels régionaux prévues à l'article L. 333-1 du code de l'environnement , sauf avec les orientations et les mesures de la charte qui seraient territorialement contraires au schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ; |
1820 | 1812 | |
1821 | 1813 |
7° Les objectifs de protection et les orientations des chartes des parcs nationaux prévues à l'article L. 331-3 du code de l'environnement ; |
1822 | 1814 | |
1823 | 1815 |
8° Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-1 du code de l'environnement ; |
1824 | 1816 | |
1825 | 1817 |
9° Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus à l'article L. 212-3 du code de l'environnement ; |
1826 | 1818 | |
1827 | 1819 |
10° Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-7 ; |
1820 | ||
1827 | 1821 |
11° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L. 112-4 ; |
1828 | 1822 | |
1829 |
11 |
|
1823 |
12° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; |
|
1824 | ||
1825 |
13° Les objectifs et dispositions des documents stratégiques de façade ou de bassin maritime prévus à l'article L. 219-1 du code de l'environnement ; |
|
1826 | ||
1827 |
14° Le schéma départemental d'orientation minière en Guyane prévu à l'article L. 621-1 du code minier ; |
|
1828 | ||
1829 |
15° Le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; |
|
1830 | ||
1831 |
16° Le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement prévu à l'article L. 302-13 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
1832 | ||
1833 |
17° Le plan de mobilité d'Ile-de-France prévu à l'article L. 1214-9 du code des transports ; |
|
1834 | ||
1829 | 1835 |
18 ° Les directives de protection et de mise en valeur des paysages prévues à l'article L. 350-1 du code de l'environnement ; |
1830 | ||
1831 | 1835 |
12° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes prévues à l'article L . 112-4. |
1833 | 1837 |
###### Article L131-2 |
1834 | 1838 | |
1835 | 1839 |
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : |
1836 | 1840 | |
1837 | 1841 |
1° Les objectifs du schéma régional des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu prévus à l'article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; |
1838 | 1842 | |
1839 | 1843 |
2 ° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ; |
1840 | ||
1841 |
3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; |
|
1842 | ||
1843 | 1843 |
4 ° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; |
1844 | ||
1845 | 1843 |
5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L . 515-3 du code de l'environnement ; |
1846 | ||
1847 |
6° Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière. |
|
1849 | 1845 |
###### Article L131-3 |
1850 | 1846 | |
1851 | 1847 |
Lorsqu'un des documents énumérés aux 1° et 3° à 11° de L'établissement mentionné à l'article L. 131-1 ainsi qu'aux 2° à 5° de l'article L. 131-2 est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale ou d'un schéma de secteur, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible avec ce document ou prendre en compte ce dernier dans un délai de trois ans, et pour le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, lors de la première révision 143-16 procède à une analyse de la compatibilité du schéma de cohérence territoriale qui suit son approbation. avec les documents énumérés à l'article L. 131-1 ainsi que de la prise en compte des documents prévus à l'article L. 131-2, et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 143-37 à L. 143-39. |
1848 | ||
1849 |
Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur du schéma de cohérence territoriale faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ce schéma. |
|
1850 | ||
1851 |
L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le schéma de cohérence territoriale. |
|
1852 | ||
1853 |
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le schéma de cohérence territoriale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa. |
|
1854 | ||
1855 |
Jusqu'à la fin de la période mentionnée au deuxième alinéa, le schéma de cohérence territoriale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2 ou ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés à l'article L. 131-1 qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au troisième alinéa. |
|
1855 | 1859 |
###### Article L131-4 |
1856 | 1860 | |
1857 | 1861 |
Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : |
1858 | 1862 | |
1859 | 1863 |
1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ; |
1860 | 1864 | |
1861 | 1865 |
2° Les schémas de mise en valeur de la mer prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ; |
1862 | 1866 | |
1863 | 1867 |
3° Les plans de mobilité prévus à l'article L. 1214-1 du code des transports ; |
1864 | 1868 | |
1865 | 1869 |
4° Les programmes locaux de l'habitat prévus à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation ; |
1866 | ||
1867 |
5° Les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à l'article L. 112-4. |
|
1869 |
. |
|
1870 | ||
1871 |
Le plan local d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient. |
|
1869 | 1873 |
###### Article L131-5 |
1870 | 1874 | |
1871 | 1875 |
Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu prennent en compte sont compatibles avec le plan climat-air-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement et les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière. plans locaux de mobilité prévus pour la région d'Ile-de-France à l'article L. 1214-30 du code des transports. |
1873 | 1877 |
###### Article L131-6 |
1874 | 1878 | |
1875 |
Lorsque le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale a été approuvé avant l'un des documents énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 131-4, il est, si nécessaire, rendu compatible avec ce document : |
|
1876 | ||
1877 | 1879 |
1° Dans un délai d'un an s'il s'agit d'un En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de trois ans si la mise en compatibilité implique une révision du plan local , les plans locaux d'urbanisme ou du document , les documents en tenant lieu ; |
1878 | ||
1879 |
2° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un |
|
1879 |
et les cartes communales sont compatibles avec les dispositions mentionnées au 1° et avec les documents énumérés aux 2° à 16° de l'article L. 131-1. |
|
1880 | ||
1881 |
Ils prennent en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2. |
|
1882 | ||
1879 | 1883 |
En l'absence de schéma de mise en valeur de la mer ou d'un plan de mobilité ; |
1880 | ||
1881 | 1883 |
3° Dans un délai de trois ans s'il s'agit d'un programme local de l'habitat, ramené à un an si ce programme prévoit, dans un secteur de la commune, la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements nécessitant une modification du plan. Le plan local cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme n'est pas illégal du seul fait qu'il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l'habitat n'en prévoient. et les documents en tenant lieu sont également compatibles avec les documents énumérés aux 17° et 18° de l'article L. 131-1. |
1883 | 1885 |
###### Article L131-7 |
1884 | 1886 | |
1885 | 1887 |
L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec les documents mentionnés à l'article L. 131-4 et à l'article L. 131-5 et délibère sur son maintien en vigueur, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48 pour le plan local d'urbanisme et le document en tenant lieu et de l'article L. 163-8 pour la carte communale. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales sont compatibles, s'il y a lieu, cette analyse et cette délibération portent également sur la compatibilité avec les documents énumérés aux 1° à 10° mentionnés aux premier et troisième alinéas de l'article L. 131- 1 et prennent 6 et sur la prise en compte les des documents énumérés à mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131- 2. |
1886 | ||
1887 |
Lorsqu'un de ces documents est approuvé |
|
1887 |
6. |
|
1888 | ||
1887 | 1889 |
La délibération prévue au premier alinéa est prise au plus tard trois ans après l'approbation d'un soit l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme, d'un du document en tenant lieu ou d'une de la carte communale , ces derniers sont, si nécessaire, rendus faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité, en application du présent article, de ces documents d'urbanisme. |
1890 | ||
1891 |
L'analyse de compatibilité et de prise en compte prévue au premier alinéa porte sur les documents entrés en vigueur ou révisés après l'intervention de la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale. |
|
1892 | ||
1893 |
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 qui élaborent ou approuvent des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte sont informées de la délibération prévue au premier alinéa. |
|
1894 | ||
1895 |
La délibération prévue au premier alinéa, lorsqu'elle porte sur l'analyse de la compatibilité du plan local d'urbanisme, du document en tenant lieu ou de la carte communale avec le schéma de cohérence territoriale mentionnée au 1° de l'article L. 131-4, est prise au plus tard un an après soit l'entrée en vigueur de ce dernier faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce schéma en application de l'article L. 131-3. |
|
1896 | ||
1887 | 1897 |
Jusqu'à la fin de la période mentionnée au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et de celle mentionnée au deuxième alinéa pour les autres documents, le plan local d'urbanisme, le document en tenant lieu ou la carte communale n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne prendraient pas en compte ou ne seraient pas compatibles ou les prennent en compte dans un délai de trois ans. avec les documents qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au cinquième alinéa pour le schéma de cohérence territoriale et au troisième alinéa pour les autres documents. |
1891 | 1901 |
###### Article L131-8 |
1892 | 1902 | |
1893 | 1903 |
Les dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité sont compatibles avec le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ou avec les orientations du chapitre particulier fixant la stratégie du territoire en matière d'adaptation au changement climatique et d'amélioration de la qualité de l'air du schéma d'aménagement régional prévu à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales et, lorsqu'un plan de protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du même code couvre tout ou partie du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. |
1894 | 1904 | |
1895 |
Lorsqu'un |
|
1905 |
L'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune procède à une analyse de la compatibilité des dispositions relatives aux transports et aux déplacements des orientations d'aménagement et de programmation et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité, avec les documents mentionnés au premier alinéa et délibère sur le maintien en vigueur du plan, ou sur sa mise en compatibilité, laquelle s'effectue conformément aux dispositions des articles L. 153-45 à L. 153-48. |
|
1906 | ||
1907 |
Cette délibération est prise au plus tard trois ans après soit l'entrée en vigueur de ce plan faisant suite à son élaboration ou sa révision, soit la délibération portant maintien en vigueur ou mise en compatibilité de ce plan en application du présent article. |
|
1908 | ||
1895 | 1909 |
L'analyse de compatibilité prévue au deuxième alinéa porte sur le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou un schéma d'aménagement régional est approuvé et le plan de protection de l'atmosphère entrés en vigueur ou révisés après l'approbation d'un la délibération adoptant, révisant, maintenant en vigueur ou mettant en compatibilité, en application du présent article, le plan local d'urbanisme , ce dernier est, si nécessaire, rendu tenant lieu de plan de mobilité. |
1910 | ||
1895 | 1911 |
Les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 chargées de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des documents avec lesquels le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité doit être compatible dans un délai de trois ans. sont informées de la délibération prévue au premier alinéa. |
1912 | ||
1913 |
Jusqu'à la fin de la période mentionnée au troisième alinéa, le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de mobilité n'est pas illégal du seul fait que certaines de ses dispositions ne seraient pas compatibles avec les documents mentionnés au premier alinéa qui seraient entrés en vigueur dans les conditions prévues au quatrième alinéa. |
|
1953 |
###### Article L132-4-1 |
|
1954 | ||
1955 |
A la demande du groupement de communes compétent, l'autorité administrative compétente de l'Etat lui transmet une note d'enjeux qui fait état des politiques à mettre en œuvre sur le territoire concerné par le document d'urbanisme dont il est l'auteur. Elle synthétise, en particulier, les enjeux à traduire dans le document d'urbanisme pour le mettre en compatibilité avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1, L. 131-4, L. 131-5 et L. 131-8 et pour qu'il prenne en compte les documents mentionnés à l'article L. 131-2. |
|
1956 | ||
1957 |
La demande du premier alinéa est effectuée par l'établissement mentionné à l'article L. 143-16 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, par l'établissement public de coopération intercommunale compétent à l'occasion de la notification prévue, pour le premier, à l'article L. 143-17 et, pour le second, à l'article L. 153-11. |
|
1958 | ||
1959 |
Tout retard ou omission dans la transmission de cette note est sans effet sur les procédures engagées par le groupement compétent. |
|
2007 | 2033 |
###### Article L132-12 |
2008 | 2034 | |
2009 | 2035 |
Sont consultées à leur demande pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme : |
2010 | 2036 | |
2011 | 2037 |
1° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; |
2012 | 2038 | |
2013 | 2039 |
2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; |
2014 | 2040 | |
2015 | 2041 |
3° Les communes limitrophes. La commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers, mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
2043 |
###### Article L132-12-1 |
|
2044 | ||
2045 |
L'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 peut, sous réserve de leur accord ou à leur demande, désigner des représentants d'organismes publics ou privés qui, du fait de leur activité ou de leur taille, ont vocation à contribuer à l'élaboration ou à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale. |
|
2017 | 2047 |
###### Article L132-13 |
2018 | ||
2019 |
Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, est également consultée à sa demande la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. |
|
2020 | 2048 | |
2021 | 2049 |
Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme, sont , en outre, consultés à leur demande : |
2022 | 2050 | |
2023 | 2051 |
1 ° Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ; |
2052 | ||
2053 |
2° Les associations de protection de l'environnement agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ; |
|
2054 | ||
2023 | 2055 |
3 ° L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune en charge de l'élaboration du plan est membre, lorsque cet établissement n'est pas compétent en matière de plan local d'urbanisme ; |
2024 | 2056 | |
2025 | 2057 |
2 4 ° Les établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d'élaboration du plan d'urbanisme ; |
2026 | 2058 | |
2027 | 2059 |
3 5 ° Le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ; |
2028 | 2060 | |
2029 | 2061 |
4 6 ° Les représentants des professions et des usagers des voies et modes de transport ainsi que les associations de personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite lorsque le plan local d'urbanisme tient lieu de plan de mobilité ; |
2062 | ||
2029 | 2063 |
7° Les communes limitrophes . |
2089 | 2123 |
###### Article L134-1 |
2090 | 2124 | |
2091 | 2125 |
Le projet d'aménagement et de développement durables stratégique du schéma de cohérence territoriale tient lieu de projet métropolitain, au sens de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales. |
2092 | 2126 | |
2093 | 2127 |
Il comporte , en annexe, un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. |
2094 | 2128 | |
2095 | 2129 |
Le Les annexes du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris comprend comprennent également un cahier de recommandations pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux portant sur la présentation du règlement, l'identification des catégories de zonage, les règles d'urbanisme et les documents graphiques . |
2096 | ||
2097 | 2129 |
Le schéma de cohérence territoriale est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France . |
2098 | 2130 | |
2099 | 2131 |
Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale. |
2100 | 2132 | |
2101 | 2133 |
Les établissements publics territoriaux sont associés, dans les conditions prévues aux articles L. 132-7 et L. 132-8 du présent code, à l'élaboration du schéma de cohérence territoriale de la métropole du Grand Paris. |
2183 | 2215 |
##### Article L135-1 |
2184 | 2216 | |
2185 | 2217 |
Sauf mention contraire dans la charte, l'obligation de compatibilité avec la charte d'un parc national faite aux schémas de cohérence territoriale en application de l'article L. 131-1 et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales en application de l'article L. 131- 7 6 n'est pas applicable à l'aire d'adhésion du parc national. |
2195 | 2227 |
##### Article L141-1 |
2196 | 2228 | |
2197 | 2229 |
Le schéma de cohérence territoriale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. |
2198 | ||
2199 |
Il est compatible avec les dispositions et documents énumérés aux articles L. 131-1 et prend en compte les documents énumérés à l'article L. 131-2. |
|
2201 | 2231 |
##### Article L141-2 |
2202 | 2232 | |
2203 | 2233 |
Le schéma de cohérence territoriale comprend : |
2204 | 2234 | |
2205 | 2235 |
1° Un rapport de présentation ; |
2206 | ||
2207 | 2235 |
2° Un projet d'aménagement et de développement durables stratégique ; |
2208 | 2236 | |
2209 | 2237 |
3 2 ° Un document d'orientation et d'objectifs ; |
2238 | ||
2209 | 2239 |
3° Des annexes . |
2210 | 2240 | |
2211 | 2241 |
Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. |
2215 | 2245 |
###### Article L141-3 |
2216 | 2246 | |
2217 | 2247 |
Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et stratégique définit les objectifs de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs en s'appuyant sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques, notamment au regard du vieillissement de la population et des besoins répertoriés en matière de développement économique, et d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'agriculture, de préservation du potentiel agronomique, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. |
2218 | ||
2219 | 2247 |
En zone de montagne, ce du territoire à un horizon de vingt ans sur la base d'une synthèse du diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes. Il prend en compte la localisation des structures et équipements touristiques existants, les besoins globaux en matière d'immobilier de loisir, la maîtrise des flux de personnes, les territorial et des enjeux qui s'en dégagent. Ces objectifs de consommation peuvent être représentés graphiquement. Ils concourent à la coordination des politiques publiques sur les territoires, en favorisant un équilibre et une complémentarité des polarités urbaines et rurales, une gestion économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et du patrimoine architectural limitant l'artificialisation des sols, les transitions écologique, énergétique et climatique, une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés aux nouveaux modes de vie, une agriculture contribuant notamment à la satisfaction des besoins alimentaires locaux, ainsi que les objectifs de protection contre les risques naturels. |
2220 | ||
2221 | 2247 |
Il identifie, en prenant en compte qu'en respectant et mettant en valeur la qualité des paysages et du patrimoine architectural, les espaces dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent analyser les capacités de densification et de mutation en application de l'article L. 151-4. |
2222 | ||
2223 | 2247 |
Il présente une analyse de la consommation d'espaces urbains comme naturels , agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs. |
2224 | ||
2225 |
Il décrit l'articulation du schéma avec les documents mentionnés aux articles L. 131-1 et L. 131-2, avec lesquels il est compatible ou qu'il prend en compte. |
|
2247 |
et des paysages. |
|
2229 | 2251 |
###### Article L141-4 |
2230 | 2252 | |
2231 | 2253 |
Le document d'orientation et d'objectifs détermine les conditions d'application du projet d'aménagement et de développement durables fixe les objectifs stratégique. Il définit les orientations générales d'organisation de l'espace, de coordination des politiques publiques d'urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d'implantation commerciale, d'équipements structurants, et de valorisation des territoires. |
2254 | ||
2231 | 2255 |
L'ensemble de ces orientations s'inscrit dans un objectif de développement économique, touristique et culturel, de équilibré du territoire et des différents espaces, urbains et ruraux, qui le composent. Il repose sur la complémentarité entre : |
2256 | ||
2257 |
1° Les activités économiques, artisanales, commerciales, agricoles et forestières ; |
|
2258 | ||
2259 |
2° Une offre de logement et d'habitat renouvelée, l'implantation des grands équipements et services qui structurent le territoire, ainsi que l'organisation des mobilités assurant le lien et la desserte de celui-ci ; |
|
2260 | ||
2231 | 2261 |
3° Les transitions écologique et énergétique, qui impliquent la lutte contre l'étalement urbain et le réchauffement climatique, l'adaptation et l'atténuation des effets de ce dernier, le développement des communications électroniques, de qualité paysagère, de protection et de mise en valeur énergies renouvelables, ainsi que la prévention des risques naturels, technologiques et miniers, la préservation et la valorisation des paysages, de la biodiversité, des ressources naturelles, des espaces naturels, agricoles et forestiers , de préservation et de mise en valeur des ressources naturelles, de lutte contre l'étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques. En matière de déplacements, ces objectifs intègrent une approche qualitative prenant en compte les temps de déplacement. |
2232 | ||
2233 |
Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale recouvre en tout ou partie celui d'un pays ayant fait l'objet d'une publication par arrêté préfectoral, le |
|
2261 |
. |
|
2262 | ||
2233 | 2263 |
Le document d'orientation et d'objectifs peut décliner toute autre orientation nécessaire à la traduction du projet d'aménagement stratégique, relevant des objectifs énoncés à l'article L. 101-2 et de développement durables du schéma de cohérence territoriale prend en compte la charte de développement du pays. la compétence des collectivités publiques en matière d'urbanisme. |
2237 | 2267 |
# ###### Article L141-5 |
2238 | 2268 | |
2239 | 2269 |
Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables un principe de gestion économe du sol , le document d'orientation et d'objectifs détermine : |
2240 | ||
2241 | 2269 |
1° Les fixe les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres et les objectifs en matière de : |
2270 | ||
2241 | 2271 |
1° Développement économique et d'activités, en intégrant les enjeux d'économie circulaire et en visant une répartition équilibrée entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers territoires ; |
2242 | 2272 | |
2243 | 2273 |
2° Les conditions d'un Préservation et développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, d'une activité agricole respectant les sols ainsi que l'environnement et tenant compte des besoins alimentaires ; |
2274 | ||
2243 | 2275 |
3° Localisations préférentielles des commerces dans les polarités existantes et à proximité des lieux de vie, des secteurs de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur -villes, des transports et préservation environnementale, paysagère et architecturale des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; |
2244 | ||
2245 |
3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. |
|
2246 | ||
2247 |
Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. |
|
2275 |
villes. |
|
2251 | 2277 |
####### Article L141-6 |
2252 | 2278 | |
2253 | 2279 |
Le document d'orientation et d'objectifs arrête, par secteur géographique, des objectifs chiffrés de comprend un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. |
2280 | ||
2253 | 2281 |
Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace , notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de lutte contre l'étalement urbain et décrit, pour chacun d'eux, les la gestion des eaux. |
2282 | ||
2253 | 2283 |
Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux qui lui sont propres. spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au 3° de l'article L. 141-5. Il prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. |
2284 | ||
2285 |
Il peut également : |
|
2286 | ||
2287 |
1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines et au plus près de l'habitat et de l'emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ; |
|
2288 | ||
2289 |
2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ; |
|
2290 | ||
2291 |
3° Déterminer les conditions d'implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, de la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises ; |
|
2292 | ||
2293 |
4° Conditionner l'implantation d'une construction à vocation artisanale ou commerciale à l'existence d'une desserte par les transports collectifs et à son accessibilité aux piétons et aux cyclistes ; |
|
2294 | ||
2295 |
5° Conditionner l'implantation d'une construction logistique commerciale à la capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises. |
|
2296 | ||
2297 |
La révision ou l'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale. |
|
2255 | 2301 |
####### Article L141-7 |
2256 | 2302 | |
2257 | 2303 |
Le Dans le respect d'une gestion économe de l'espace, afin de lutter contre l'artificialisation des sols, et pour répondre aux besoins en logement des habitants, le document d'orientation et d'objectifs peut, dans des secteurs qu'il délimite définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat participant à l'évolution et à l'optimisation de l'usage des espaces urbains et ruraux, en cohérence avec les perspectives démographiques et économiques du territoire, en privilégiant le renouvellement urbain. Il décline l'exigence de mixité sociale, en prenant en compte leur l'évolution démographique et économique ainsi que les projets d'équipements et de desserte en transports collectifs. |
2304 | ||
2305 |
Il fixe : |
|
2306 | ||
2307 |
1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par secteur géographique ; |
|
2308 | ||
2309 |
2° Les objectifs de la politique d'amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé, au regard des enjeux de lutte contre la vacance, de dégradation du parc ancien, de revitalisation et de baisse des émissions de gaz à effet de serre ; |
|
2310 | ||
2311 |
3° Les orientations de la politique de mobilité dans un objectif de diminution de l'usage individuel de l'automobile ; |
|
2312 | ||
2313 |
4° Les grands projets d'équipements, de réseaux et de desserte nécessaires au fonctionnement des transports collectifs et des services ; |
|
2314 | ||
2257 | 2315 |
5° Les objectifs chiffrés de densification en cohérence avec l'armature territoriale et la desserte par les transports collectifs , l'existence d'équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles définies par le plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu . |
2259 | 2317 |
####### Article L141-8 |
2260 | 2318 | |
2261 | 2319 |
Le document d'orientation et d'objectifs peut , sous réserve d'une justification particulière, définir subordonner l'ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau ou des secteurs , à urbaniser de moyen et long terme à : |
2320 | ||
2261 | 2321 |
1° L'utilisation prioritaire des friches urbaines, de terrains situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les plans locaux d'urbanisme doivent imposer une densité minimale de construction. en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 et des zones déjà ouvertes à l'urbanisation ; |
2322 | ||
2323 |
2° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées, permettant d'apprécier la capacité de densification des territoires. |
|
2263 | 2325 |
####### Article L141-9 |
2264 | 2326 | |
2265 | 2327 |
Pour la réalisation des objectifs définis à l'article L. 141-5, le Le document d'orientation et d'objectifs peut également , en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à subordonner toute ouverture à l'urbanisation d'un secteur nouveau : |
2266 | ||
2267 |
1° L'utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements mentionnés à l'article L. 111-11 ; |
|
2268 | ||
2269 | 2327 |
2° La à la réalisation préalable d'une évaluation environnementale prévue , dans les conditions prévues par l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; |
2270 | ||
2271 | 2327 |
3° La réalisation d'une étude de densification des zones déjà urbanisées . |
2275 | 2331 |
####### Article L141-10 |
2276 | 2332 | |
2277 | 2333 |
Le Au regard des enjeux en matière de préservation de l'environnement et des ressources naturelles, de prévention des risques naturels, de transition écologique, énergétique et climatique, le document d'orientation et d'objectifs détermine définit : |
2278 | 2334 | |
2279 | 2335 |
1° Les objectifs chiffrés de consommation économe de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain par secteur géographique ; |
2336 | ||
2279 | 2337 |
2° Les orientations en matière de préservation des paysages, les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger dont il peut définir la localisation ou la délimitation , notamment en raison de leur participation à l'amélioration du cadre de vie . Il transpose les dispositions pertinentes des chartes de parcs naturels régionaux et leurs délimitations cartographiques à une échelle appropriée , afin de permettre leur mise en œuvre dans les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; |
2280 | 2338 | |
2281 | 2339 |
2 3 ° Les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques et de la ressource en eau ; |
2340 | ||
2281 | 2341 |
4° Les orientations qui contribuent à favoriser la transition énergétique et climatique, notamment la lutte contre les émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, et l'accroissement du stockage de carbone dans les sols et les milieux naturels . |
2283 | 2345 |
####### Article L141-11 |
2284 | 2346 | |
2285 | 2347 |
Le En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs peut définir des objectifs à atteindre définit la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation. logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes. |
2348 | ||
2349 |
Il définit, si besoin au regard des enjeux de préservation du patrimoine naturel, architectural et paysager spécifique à la montagne, les objectifs de la politique de réhabilitation et de diversification de l'immobilier de loisir. |
|
2289 | 2353 |
####### Article L141-12 |
2290 | 2354 | |
2291 | 2355 |
Le document d'orientation et d'objectifs définit les objectifs et les principes de la politique de l'habitat au regard, notamment Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement , de la mixité sociale, en prenant en compte l'évolution démographique et économique et les projets d'équipements et de dessertes en transports collectifs. |
2292 | ||
2293 |
Il précise : |
|
2294 | ||
2295 |
1° Les objectifs d'offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les établissements publics de coopération intercommunale ou par commune ; |
|
2296 | ||
2297 | 2355 |
2° Les objectifs de la politique d'amélioration protection et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé ; |
2298 | ||
2299 | 2355 |
3° En zone de montagne, les objectifs mise en valeur de la politique de réhabilitation de l'immobilier de loisir. mer et du littoral. |
2303 | 2357 |
####### Article L141-13 |
2304 | 2358 | |
2305 | 2359 |
Le document d'orientation et d'objectifs détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8 et en définit les grandes la localisation. |
2360 | ||
2361 |
Il définit : |
|
2362 | ||
2363 |
1° Les orientations en matière d'équilibre entre les enjeux environnementaux et climatiques, d'une part, et les activités notamment économiques, résidentielles et touristiques, d'autre part ; |
|
2364 | ||
2365 |
2° Les orientations relatives à l'accès au littoral et au partage des usages, notamment dans le cadre du développement des énergies marines renouvelables, du maintien et du développement des activités de loisirs, aquacoles ou halieutiques ; |
|
2366 | ||
2305 | 2367 |
3° Les orientations de la politique des transports et de déplacements. Il définit les grands projets d'équipements et de dessertes par les transports collectifs. gestion des milieux aquatiques et la prévention des risques liés à la mer ainsi que, s'il y a lieu, l'organisation du retrait stratégique, notamment par l'identification des zones rétro-littorales propices au développement de l'habitat. |
2307 | 2369 |
####### Article L141-14 |
2308 | 2370 | |
2309 | 2371 |
Le document d'orientation et d'objectifs précise , dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions permettant de favoriser le développement de l'urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent. |
2310 | ||
2311 |
Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs. |
|
2371 |
de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace. |
|
2372 | ||
2373 |
Il précise les mesures de protection du milieu marin. |
|
2374 | ||
2375 |
Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il y a lieu. |
|
2376 | ||
2377 |
Il mentionne les orientations relatives à l'aquaculture marine et aux activités de loisirs. |
|
2313 | 2381 |
# ###### Article L141-15 |
2314 | 2382 | |
2315 |
Le |
|
2383 |
Les annexes ont pour objet de présenter : |
|
2384 | ||
2385 |
1° Le diagnostic du territoire, qui présente, notamment au regard des prévisions économiques et démographiques, les besoins en termes d'aménagement de l'espace, de ressource en eau, d'équilibre social de l'habitat, de mobilités, d'équipements et de services. Il prend en compte la localisation des structures et équipements existants, les besoins globaux en matière d'immobilier, la maîtrise des flux de personnes, les enjeux de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, notamment en matière de biodiversité et de potentiel agronomique, des paysages et du patrimoine architectural ainsi que ceux relatifs à la prévention des risques naturels et l'adaptation au changement climatique. En zone de montagne, ce diagnostic est établi également au regard des besoins en matière de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes ; |
|
2386 | ||
2387 |
2° L'évaluation environnementale prévue aux articles L. 104-1 et suivants ; |
|
2388 | ||
2315 | 2389 |
3° La justification des choix retenus pour établir le projet d'aménagement stratégique et le document d'orientation et d'objectifs peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments : |
2316 | ||
2317 |
1° Les obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer ; |
|
2318 | ||
2319 |
2° Les obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les plans locaux d'urbanisme et les documents d'urbanisme en tenant lieu doivent imposer. |
|
2321 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme tenant |
|
2389 |
; |
|
2321 | 2389 |
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les territoires couverts par un plan local d'urbanisme tenant ; |
2390 | ||
2391 |
4° L'analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant le projet de schéma et la justification des objectifs chiffrés de limitation de cette consommation définis dans le document d'orientation et d'objectifs ; |
|
2392 | ||
2321 | 2393 |
5° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan de mobilité. climat-air-énergie territorial, les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-17. |
2394 | ||
2395 |
En outre, peuvent figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que l'établissement public estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que le programme d'actions mentionné à l'article L. 141-19. |
|
2325 | 2399 |
####### Article L141-16 |
2326 | 2400 | |
2327 |
Le document d'orientation et d'objectifs précise les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal. |
|
2328 | ||
2329 |
Il définit les localisations préférentielles des commerces en prenant en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes, de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions |
|
2401 |
Si l'ensemble des établissements de coopération intercommunale délibèrent pour transférer l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial défini à l'article L. 229-26 du code de l'environnement à l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16, ce dernier peut tenir lieu de plan climat-air-énergie territorial. |
|
2402 | ||
2329 | 2403 |
Dans ce cas, la délibération de prescription est également notifiée à l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés à l'article L. 229-25 du code de l'environnement, incluses dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale qui doivent décider si elles intègrent leur bilan d'émission de gaz à effet de serre, ainsi que leur plan de transition dans le schéma de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises, de consommation économe de l'espace et de préservation territoriale, en application de ce même article. |
2404 | ||
2329 | 2405 |
La délibération de prescription du schéma de cohérence territoriale précise si l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 est également chargé du suivi et de l'évaluation du plan climat-air-énergie territorial, prévus au IV de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, des paysages et de l'architecture. la fonction de coordinateur de la transition énergétique, définie à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales. |
2331 | 2407 |
####### Article L141-17 |
2332 | 2408 | |
2333 | 2409 |
Le schéma de cohérence territoriale tenant lieu de plan climat-air-énergie territorial poursuit les objectifs énoncés au 1° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Le projet d'aménagement stratégique définit ces objectifs, qui sont également déclinés dans le document d'orientation et d'objectifs . |
2410 | ||
2333 | 2411 |
Il comprend un document d'aménagement artisanal et commercial déterminant les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, en raison de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire, le commerce de centre-ville et le développement durable. |
2334 | ||
2335 | 2411 |
Ces conditions privilégient la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement. Elles portent également sur la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard de la performance énergétique et de la gestion des eaux. |
2336 | ||
2337 | 2411 |
Le document d'aménagement artisanal et commercial localise les secteurs d'implantation périphérique ainsi que les centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines, dans lesquels se posent des enjeux spécifiques du point de vue des objectifs mentionnés au deuxième alinéa , en annexe, les éléments énumérés au II de l'article L. 141-16. Il prévoit les conditions d'implantation, le type d'activité et la surface de vente maximale des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés. |
2338 | ||
2339 |
Il peut également : |
|
2340 | ||
2341 | 2411 |
1° Définir les conditions permettant le développement ou le maintien du commerce de proximité dans les centralités urbaines 229-26 du code de l'environnement et relatifs à la mise en œuvre et au plus près de l'habitat et de l'emploi, en limitant son développement dans les zones périphériques ; |
2342 | ||
2343 |
2° Prévoir les conditions permettant le développement ou le maintien de la logistique commerciale de proximité dans les centralités urbaines afin de limiter les flux de marchandises des zones périphériques vers les centralités urbaines ; |
|
2344 | ||
2345 |
3° Déterminer les conditions d'implantation des constructions commerciales et de constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur les équilibres territoriaux, de la fréquence d'achat ou des flux générés par les personnes ou les marchandises ; |
|
2346 | ||
2347 |
4° Conditionner l'implantation d'une construction à vocation artisanale ou commerciale en fonction de l'existence d'une desserte par les transports collectifs, de son accessibilité aux piétons et aux cyclistes ; |
|
2348 | ||
2349 |
5° Conditionner l'implantation d'une construction logistique commerciale à la capacité des voiries existantes ou en projet à gérer les flux de marchandises. |
|
2350 | ||
2351 |
L'annulation du document d'aménagement artisanal et commercial est sans incidence sur les autres documents du schéma de cohérence territoriale. |
|
2411 |
suivi de ces objectifs. |
|
2355 | 2413 |
####### Article L141-18 |
2356 | 2414 | |
2357 | 2415 |
Le document d'orientation et d'objectifs peut préciser les objectifs de qualité paysagère. |
2358 | ||
2359 |
Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l'absence de plan local d'urbanisme ou de document d'urbanisme en tenant lieu. |
|
2415 |
plan climat-air-énergie territorial et les documents le composant peuvent être mis à jour, le cas échéant, ou adaptés, conformément aux articles L. 229-25 et L. 229-26 du code de l'environnement, sans qu'il soit nécessaire de réviser ou de modifier l'ensemble du schéma de cohérence territoriale. |
|
2361 | 2419 |
####### Article L141-19 |
2362 | 2420 | |
2363 | 2421 |
Le document d'orientation et d'objectifs peut étendre l'application de l'article L. 111-6 à d'autres routes que celles mentionnées au premier alinéa dudit article. schéma de cohérence territoriale peut comprendre un programme d'actions visant à accompagner sa mise en œuvre. |
2422 | ||
2423 |
Ce programme précise les actions prévues sur le territoire pour mettre en œuvre la stratégie, les orientations et les objectifs du schéma de cohérence territoriale, que ces actions soient portées par la structure en charge de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale, les établissements publics de coopération intercommunale membres de cette structure, ou tout autre acteur public ou privé du territoire concourant à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale ou associé à son élaboration, en prenant en compte les compétences de chacun. |
|
2424 | ||
2425 |
Ce programme peut également identifier les actions prévues relatives aux objectifs nationaux de l'Etat et aux objectifs régionaux, ou les mesures prévues dans les conventions ou contrats qui les concernent, quand ils existent, dès lors que ceux-ci concourent à la mise en œuvre du schéma de cohérence territoriale. |
|
2367 |
####### Article L141-20 |
|
2368 | ||
2369 |
Le document d'orientation et d'objectifs définit les grands projets d'équipements et de services. |
|
2373 |
####### Article L141-21 |
|
2374 | ||
2375 |
Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques. |
|
2379 |
####### Article L141-22 |
|
2380 | ||
2381 |
Le document d'orientation et d'objectifs peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées. |
|
2385 |
####### Article L141-23 |
|
2386 | ||
2387 |
En zone de montagne, le document d'orientation et d'objectifs définit la localisation, la nature et la capacité globale d'accueil et d'équipement, notamment en matière de logement des salariés, y compris les travailleurs saisonniers, des unités touristiques nouvelles structurantes. |
|
2391 |
####### Article L141-24 |
|
2392 | ||
2393 |
Lorsqu'ils comprennent une ou des communes littorales, les schémas de cohérence territoriale peuvent fixer les orientations fondamentales de l'aménagement, de la protection et de la mise en valeur du littoral. |
|
2394 | ||
2395 |
Ces dispositions prennent la forme d'un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer tel que défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, à condition que celui-ci ait été élaboré et approuvé selon les modalités définies au présent chapitre. |
|
2397 |
####### Article L141-25 |
|
2398 | ||
2399 |
Le chapitre individualisé précise, dans une perspective de gestion intégrée de la zone côtière, les vocations des différents secteurs de l'espace maritime, les conditions de la compatibilité entre les différents usages de ces derniers, et les conséquences qui en résultent pour l'utilisation des diverses parties du littoral qui sont liées à cet espace. |
|
2400 | ||
2401 |
Il précise les mesures de protection du milieu marin. |
|
2402 | ||
2403 |
Il définit les orientations et principes de localisation des équipements industriels et portuaires, s'il en est prévu. |
|
2404 | ||
2405 |
Il mentionne les orientations relatives aux cultures marines et aux activités de loisirs. |
|
2407 |
####### Article L141-26 |
|
2408 | ||
2409 |
Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre se substitue à la partie d'un schéma de mise en valeur de la mer existant qui concerne son territoire, sauf si cette partie est couverte par un schéma de mise en valeur de la mer compris dans un schéma d'aménagement régional prévu par l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales. |
|
2415 | 2431 |
###### Article L142-1 |
2416 | 2432 | |
2417 | 2433 |
Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale : |
2418 | 2434 | |
2419 | 2435 |
1 ° Les plans locaux d'urbanisme prévus au titre V du présent livre ; |
2420 | ||
2421 |
2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ; |
|
2422 | ||
2423 |
3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ; |
|
2424 | ||
2425 | 2435 |
4 ° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ; |
2426 | 2436 | |
2427 | 2437 |
5 2 ° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ; |
2428 | 2438 | |
2429 | 2439 |
6 3 ° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ; |
2430 | 2440 | |
2431 | 2441 |
7 4 ° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ; |
2432 | 2442 | |
2433 | 2443 |
8 5 ° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ; |
2434 | 2444 | |
2435 | 2445 |
9 6 ° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ; |
2436 | 2446 | |
2437 | 2447 |
10 7 ° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4. |
2443 |
###### Article L142-3 |
|
2444 | ||
2445 |
Dans les secteurs délimités en application de l'article L. 141-7, les règles des plans locaux d'urbanisme et des documents d'urbanisme en tenant lieu qui seraient contraires aux normes minimales de hauteur, d'emprise au sol et d'occupation des sols fixées par le document d'orientation et d'objectifs cessent de s'appliquer passé un délai de vingt-quatre mois à compter de la publication du schéma, de sa révision ou de sa modification. |
|
2446 | ||
2447 |
Passé ce délai, le permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être refusé et les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable ne peuvent faire l'objet d'une opposition sur le fondement d'une règle contraire aux normes minimales fixées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur. |
|
2451 | 2455 |
###### Article L142-4 |
2452 | 2456 | |
2453 | 2457 |
Dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable : |
2454 | 2458 | |
2455 | 2459 |
1° Les zones à urbaniser délimitées après le 1er juillet 2002 ainsi que les zones naturelles, agricoles ou forestières d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu ne peuvent être ouvertes à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution d'un document d'urbanisme ; |
2456 | 2460 | |
2457 | 2461 |
2° Les secteurs non constructibles des cartes communales ne peuvent être ouverts à l'urbanisation à l'occasion de l'élaboration ou d'une procédure d'évolution de la carte communale ; |
2458 | 2462 | |
2459 | 2463 |
3° Les secteurs situés en dehors des parties urbanisées des communes non couvertes par un document d'urbanisme ne peuvent être ouverts à l'urbanisation pour autoriser les projets mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 111-4 ; |
2460 | 2464 | |
2461 | 2465 |
4° A l'intérieur d'une zone ou d'un secteur rendu constructible après la date du 4 juillet 2003, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, ou d'autorisation en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée. |
2462 | 2466 | |
2463 | 2467 |
Pour l'application du présent article, les schémas d'aménagement régional des collectivités de l'article 73 de la Constitution mentionnés à l'article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1, et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales et, jusqu'à l'approbation de celui-ci, le schéma d'aménagement de la Corse maintenu en vigueur par l'article 13 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ont valeur de schéma de cohérence territoriale. |
2475 | 2479 |
####### Article L143-1 |
2476 | 2480 | |
2477 | 2481 |
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré à l'initiative des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale ou des groupements de collectivités territoriales compétents. |
2479 | 2483 |
####### Article L143-2 |
2480 | 2484 | |
2481 | 2485 |
Le périmètre du schéma de cohérence territoriale délimite un territoire d'un seul tenant et sans enclave. |
2482 | 2486 | |
2483 | 2487 |
Lorsque le périmètre concerne des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de schémas de cohérence territoriale, il recouvre la totalité du périmètre de ces établissements. |
2484 | ||
2485 |
Toutefois, lorsque le périmètre d'un de ces établissements n'est pas d'un seul tenant, le périmètre du schéma peut ne pas comprendre la totalité des communes membres de cet établissement à condition de comprendre la totalité de la partie ou des parties d'un seul tenant qui le concerne. |
|
2487 | 2489 |
####### Article L143-3 |
2488 | 2490 | |
2489 | 2491 |
Le périmètre du schéma de cohérence territoriale permet de prendre prend en compte de façon cohérente les déplacements et modes de vie quotidiens au sein du bassin d'emploi, les besoins de protection des espaces naturels et agricoles et ainsi que les besoins et usages des habitants en matière de logements, d'équipements , de logements , d'espaces verts, de services et d'emplois. |
2490 | 2492 | |
2491 | 2493 |
Il prend également en compte : |
2492 | 2494 | |
2493 | 2495 |
1° Les périmètres des groupements de communes, des pays et des parcs naturels, ainsi que les périmètres déjà définis des autres schémas de cohérence territoriale , des bassins de mobilité au sens de l'article L. 1215-1 du code des transports , des plans de mobilité, des programmes locaux de l'habitat et des chartes intercommunales de développement et d'aménagement ; |
2494 | 2496 | |
2495 | 2497 |
2° Les déplacements urbains, notamment les déplacements entre le domicile et le lieu de travail et de la zone de chalandise des commerces, ainsi que les déplacements vers les équipements culturels, sportifs, sociaux et de loisirs ; |
2496 | 2498 | |
2497 | 2499 |
3° Dans les zones de montagne, la communauté d'intérêts économiques et sociaux à l'échelle d'une vallée, d'un pays, d'un massif local ou d'une entité géographique constituant une unité d'aménagement cohérent. |
2499 | 2501 |
####### Article L143-4 |
2500 | 2502 | |
2501 | 2503 |
Un projet de périmètre est déterminé, selon les cas, par les conseils municipaux ou l'organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité : |
2502 | 2504 | |
2503 | 2505 |
1° Soit des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ; |
2504 | 2506 | |
2505 | 2507 |
2° Soit de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale . |
2506 | ||
2507 | 2507 |
Si des communes ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité comprend, dans chaque cas, au moins un tiers d'entre elles . |
2508 | 2508 | |
2509 | 2509 |
Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu'ils comprennent de communes membres. |
2515 | 2515 |
####### Article L143-6 |
2516 | 2516 | |
2517 | 2517 |
L'autorité administrative compétente de l'Etat arrête le périmètre du schéma de cohérence territoriale sous réserve que le périmètre retenu réponde aux prenne en compte les critères mentionnés au premier alinéa de l'article L. 143-3 et permette la mise en cohérence des questions d'urbanisme, d'habitat, de développement économique, de déplacements et d'environnement. Il est tenu compte des situations locales et des autres périmètres arrêtés ou proposés. |
2607 | 2607 |
###### Article L143-16 |
2608 | 2608 | |
2609 | 2609 |
Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par : |
2610 | 2610 | |
2611 | 2611 |
1° Un établissement public de coopération intercommunale ; |
2612 | 2612 | |
2613 | 2613 |
2° Un syndicat mixte , un pôle métropolitain ou un pôle d'équilibre territorial et rural constitué exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma ; |
2614 | 2614 | |
2615 | 2615 |
3° Un syndicat mixte si les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale ont tous adhéré à ce syndicat mixte et lui ont transféré la compétence en matière de schéma de cohérence territoriale. Dans ce cas, seuls les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compris dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale prennent part aux délibérations concernant le schéma. |
2616 | 2616 | |
2617 | 2617 |
L'établissement public mentionné aux 1°, 2° et 3° est également chargé de l'approbation, du suivi et de l'évolution du schéma ou des schémas de cohérence territoriale. |
2618 | 2618 | |
2619 | 2619 |
La dissolution de l'établissement public, le retrait ou le transfert de sa compétence emportent l'abrogation du ou des schémas, sauf si un autre établissement public en assure le suivi. |
2620 | 2620 | |
2621 | 2621 |
Lorsque le périmètre d'un établissement public est étendu et intègre un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, cet établissement public en assure le suivi. |
2635 | 2635 |
####### Article L143-18 |
2636 | 2636 | |
2637 | 2637 |
Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables stratégique au plus tard quatre mois avant l'examen du projet de schéma. |
2641 |
####### Article L143-19 |
|
2642 | ||
2643 |
Les dispositions du chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer et relatives aux orientations fondamentales de protection du milieu marin, à la gestion du domaine public maritime, y compris les dispositions ne relevant pas de l'objet du schéma de cohérence territoriale tel que défini aux articles L. 141-1 et suivants, sont soumises pour accord à l'autorité administrative compétente de l'Etat avant que le projet soit arrêté. |
|
2645 | 2641 |
####### Article L143-20 |
2646 | 2642 | |
2647 | 2643 |
L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 arrête le projet de schéma et le soumet pour avis : |
2648 | 2644 | |
2649 | 2645 |
1° Aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 ; |
2650 | 2646 | |
2651 | 2647 |
2° Aux communes et groupements de communes membres de l'établissement public ; |
2652 | 2648 | |
2653 | 2649 |
3° A leur demande, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés et aux communes limitrophes ; |
2654 | 2650 | |
2655 | 2651 |
4° A la commission prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'il a pour conséquence une réduction des surfaces des espaces agricoles, naturels ou forestiers ; |
2656 | 2652 | |
2657 | 2653 |
5° Au comité de massif lorsqu'il est totalement ou partiellement situé en zone de montagne ainsi que, lorsqu'il prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles structurantes, à la commission spécialisée compétente du comité ; |
2658 | 2654 | |
2659 | 2655 |
6° A sa demande, au représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune, si ces organismes en ont désigné un ; |
2656 | ||
2659 | 2657 |
7° Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, sont, en outre, consultés les organismes mentionnés au III de l'article L . 229-26 du code de l'environnement, dans les conditions qu'il prévoit. |
2675 | 2673 |
####### Article L143-23 |
2676 | 2674 | |
2677 | 2675 |
A l'issue de l'enquête publique, le schéma de cohérence territoriale, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. |
2678 | 2676 | |
2679 | 2677 |
Le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer ne peut être modifié qu'avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat. |
2680 | ||
2681 | 2677 |
Le schéma de cohérence territoriale approuvé est tenu à la disposition du public. |
2691 | 2687 |
####### Article L143-25 |
2692 | 2688 | |
2693 | 2689 |
Toutefois, dans ce délai de deux mois, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie par lettre motivée à l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au schéma lorsque les dispositions de celui-ci : |
2694 | 2690 | |
2695 | 2691 |
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ; |
2696 | 2692 | |
2697 | 2693 |
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. |
2698 | 2694 | |
2699 | 2695 |
Dans ce cas, le schéma ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées. |
2707 | 2703 |
###### Article L143-28 |
2708 | 2704 | |
2709 | 2705 |
Six ans au plus après la délibération portant approbation du schéma de cohérence territoriale, la dernière délibération portant révision complète de ce schéma, ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 procède à une analyse des résultats de l'application du schéma, notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes , et délibère sur son maintien en vigueur ou sur sa révision partielle ou complète . |
2710 | 2706 | |
2711 | 2707 |
Cette analyse est communiquée au public , à l'autorité administrative compétente de l'Etat, et à l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, mentionnée à l'article L. 104-6. Sur la base de cette analyse et, le cas échéant, du débat mentionné au troisième alinéa, l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 délibère sur le maintien en vigueur du schéma de cohérence territoriale ou sur sa révision. |
2708 | ||
2709 |
Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale est identique à celui d'un plan local d'urbanisme intercommunal, cette analyse comprend, en outre, un examen de l'opportunité d'élargir le périmètre du schéma, en lien avec les territoires limitrophes. L'organe délibérant de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 débat alors spécifiquement sur l'évolution du périmètre du schéma avant de décider du maintien en vigueur du schéma ou de sa révision. |
|
2712 | 2710 | |
2713 | 2711 |
A défaut d'une telle délibération, le schéma de cohérence territoriale est caduc. |
2717 | 2715 |
###### Article L143-29 |
2718 | 2716 | |
2719 | 2717 |
Le schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'une révision lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 envisage des changements portant sur : |
2720 | 2718 | |
2721 | 2719 |
1° Les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables stratégique ; |
2722 | 2720 | |
2723 | 2721 |
2° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs prises en application des articles L. 141-6 et de l'article L. 141-10 ; |
2724 | 2722 | |
2725 | 2723 |
3° Les dispositions du document d'orientation et d'objectifs relatives à la politique de l'habitat prises en application du 1 3 ° de l'article L. 141- 12 7 ayant pour effet de diminuer l'objectif global concernant l'offre de nouveaux logements. |
2727 | 2725 |
###### Article L143-30 |
2728 | 2726 | |
2729 | 2727 |
La révision est prescrite par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public. Elle est effectuée dans les conditions définies par les articles L. 143-17 à L. 143-27 relatifs à l'élaboration du schéma. |
2730 | 2728 | |
2731 | 2729 |
Toutefois, le débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables stratégique prévu par l'article L. 143-18 peut avoir lieu dès la mise en révision du schéma. |
2743 | 2741 |
###### Article L143-33 |
2744 | 2742 | |
2745 | 2743 |
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 qui établit le projet de modification. |
2746 | 2744 | |
2747 | 2745 |
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public, le président de l'établissement public notifie le projet de modification à l'autorité administrative compétente de l'Etat et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8. Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis prévus au 5 6 ° de l'article L. 143-20. |
2751 | 2749 |
####### Article L143-34 |
2752 | 2750 | |
2753 | 2751 |
Lorsque le projet de modification porte sur des dispositions prises en application des articles L. 141- 5 4, L. 141-5, L. 141-6, L. 141-7, L. 141-11 , L. 141-12 , et L. 141-13 , L. 141-16, L. 141-17, L. 141-20, L. 141-23, L. 141-24 et du premier alinéa l'article L. 141-14 , il est soumis à enquête publique par le président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. |
2754 | 2752 | |
2755 | 2753 |
L'enquête publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. |
2756 | 2754 | |
2757 | 2755 |
Lorsque la modification ne concerne que certaines communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes. |
2758 | 2756 | |
2759 | 2757 |
Les avis des personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont joints au dossier d'enquête publique. |
2803 | 2801 |
####### Article L143-42 |
2804 | 2802 | |
2805 | 2803 |
Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification simplifiée nécessaire suivant la procédure prévue à l'article L. 131-3 . |
2806 | 2804 | |
2807 | 2805 |
A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de révision ou de modification simplifiée ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la révision ou la modification simplifiée du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du schéma. |
2893 |
##### Article L145-1 |
|
2894 | ||
2895 |
Le projet d'aménagement stratégique du schéma de cohérence territoriale peut tenir lieu de projet de territoire pour un pôle d'équilibre territorial et rural, au sens de l'article L. 5741-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le périmètre du schéma inclut celui du pôle d'équilibre territorial et rural. |
|
2897 | 2901 |
##### Article L151-1 |
2898 | 2902 | |
2899 | 2903 |
Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. |
2900 | ||
2901 |
Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5. |
|
2959 | 2961 |
###### Article L151-6 |
2960 | 2962 | |
2961 | 2963 |
Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. |
2962 | 2964 | |
2963 | 2965 |
En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération intercommunale comportent les orientations relatives à l'équipement commercial et artisanal mentionnées à l'article L. 141- 16 5 et déterminent les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire et le développement durable, conformément à l'article L. 141- 17 6 . |
3599 | 3601 |
####### Article L153-25 |
3600 | 3602 | |
3601 | 3603 |
Lorsque le plan local d'urbanisme porte sur un territoire qui n'est pas couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, l'autorité administrative compétente de l'Etat notifie, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 153-24, par lettre motivée à l'établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan lorsque les dispositions de celui-ci : |
3602 | 3604 | |
3603 | 3605 |
1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la date du 13 juillet 2010 ou avec les prescriptions particulières de massif prévues à l'article L. 122-26 et, en l'absence de celles-ci, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral mentionnées à l'article L. 131-1 ; |
3604 | 3606 | |
3605 | 3607 |
2° Compromettent gravement les principes énoncés à l'article L. 101-2, sont contraires à un projet d'intérêt général, autorisent une consommation excessive de l'espace, notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs, ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
3606 | 3608 | |
3607 | 3609 |
3° Font apparaître des incompatibilités manifestes avec l'utilisation ou l'affectation des sols des communes voisines ; |
3608 | 3610 | |
3609 | 3611 |
4° Sont manifestement contraires au programme d'action de la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay visé à l'article L. 123-25 ; |
3610 | 3612 | |
3611 | 3613 |
5° Comprennent des dispositions applicables aux entrées de ville incompatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité urbaine, architecturale et paysagère ; |
3612 | 3614 | |
3613 | 3615 |
6° Sont de nature à compromettre la réalisation d'un programme local de l'habitat, d'un schéma de cohérence territoriale, d'un schéma de secteur ou d'un schéma de mise en valeur de la mer en cours d'établissement ; |
3614 | 3616 | |
3615 | 3617 |
7° Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité organisatrice des transports territorialement compétente. |
3616 | 3618 | |
3617 | 3619 |
Le plan local d'urbanisme ne devient exécutoire qu'après l'intervention, la publication et la transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat des modifications demandées. |
3789 | 3791 |
####### Article L153-49 |
3790 | 3792 | |
3791 | 3793 |
Lorsqu'un plan local d'urbanisme doit être rendu compatible avec un document mentionné aux articles L. 131-4 et , L. 131-5 , |
3791 | 3794 |
L. 131-6 ou L. 131-8 ou le prendre en compte, ou permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général postérieur à son approbation, l'autorité administrative compétente de l'Etat en informe l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune. |
3793 | 3796 |
####### Article L153-50 |
3794 | 3797 | |
3795 | 3798 |
L'autorité administrative compétente de l'Etat adresse à l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune un dossier indiquant les motifs pour lesquels il considère que le plan local d'urbanisme ne respecte pas les obligations de mise en compatibilité et de prise en compte mentionnées aux articles L. 131-4 et , L. 131-5 , L. 131-6 ou L. 131-8 ainsi que les modifications qu'il estime nécessaire pour y parvenir. |
3797 | 3800 |
####### Article L153-51 |
3798 | 3801 | |
3799 | 3802 |
Dans un délai d'un mois, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la révision ou la modification simplifiée nécessaire suivant la procédure prévue à l'article L. 131-7 . |
3800 | 3803 | |
3801 | 3804 |
A défaut d'accord dans ce délai sur l'engagement de la procédure de révision ou de modification simplifiée ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la révision ou la modification simplifiée du plan à l'issue d'un délai de six mois à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du plan. |
3909 | 3912 |
##### Article L154-3 |
3910 | 3913 | |
3911 | 3914 |
L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui bénéficie de la dérogation mentionnée à l'article L. 154-1 élabore les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires dans les conditions prévues aux articles L. 153-11 à L. 153-26 et selon le calendrier et la sectorisation prévus dans la délibération prise en application de l'article L. 154-2. |
3912 | 3915 | |
3913 | 3916 |
Les dispositions des plans locaux d'urbanisme applicables avant la mise en œuvre de la dérogation demeurent en vigueur. L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut les modifier ou les mettre en compatibilité jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme infracommunautaire couvrant les secteurs concernés. Il peut les réviser sans engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité d'un secteur prédéfini lorsque cette révision s'impose pour l'application des articles L. 131-6 et L. 131-7 ou qu'elle relève de l'article L. 153-34. |
3914 | 3917 | |
3915 | 3918 |
Par dérogation à l'article L. 153-2, les plans locaux d'urbanisme infracommunautaires approuvés peuvent être révisés sans entraîner l'engagement d'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme couvrant l'intégralité du territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
3916 | 3919 | |
3917 | 3920 |
L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, à tout moment, engager l'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant l'intégralité de son territoire. |
3945 | 3948 |
##### Article L161-3 |
3946 | 3949 | |
3947 | 3950 |
La carte communale respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 et L. 101-2. |
3948 | ||
3949 |
Elle est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4. |
|
4067 | 4068 |
###### Article L172-2 |
4068 | 4069 | |
4069 |
Les directives territoriales d'aménagement conservent les effets suivants : |
|
4070 | ||
4071 |
1° Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec les directives territoriales d'aménagement ou, en l'absence de ces documents, avec les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre. Il en va de même, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, pour les plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu et les cartes communales ; |
|
4072 | ||
4073 | 4070 |
2° Les dispositions des directives territoriales d'aménagement qui précisent les modalités d'application des dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres Ier et II du titre II du présent livre s'appliquent aux personnes et opérations qui y sont mentionnées. |
4193 | 4190 |
##### Article L175-1 |
4194 | 4191 | |
4195 | 4192 |
I.-Lorsqu'une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal a été engagée avant le 31 décembre 2015, les dates et délais prévus aux articles L. 131-6 et la procédure prévue à l'article L. 131-7 ne s'appliquent pas aux plans locaux d'urbanisme ou aux documents en tenant lieu applicables sur son territoire, à condition que ce plan local d'urbanisme intercommunal soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019. |
4196 | 4193 | |
4197 | 4194 |
Le présent I cesse de s'appliquer à compter du 1er janvier 2020 si le plan local d'urbanisme intercommunal n'a pas été approuvé. |
4198 | 4195 | |
4199 | 4196 |
Le présent I est également applicable sur le territoire des anciennes communautés qui ont engagé une procédure de révision ou d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal avant le 31 décembre 2015 et dont l'ensemble des communes ont fusionné après l'engagement de ce plan local d'urbanisme intercommunal. Dans ce cas, ce plan local d'urbanisme, devenu communal, doit être approuvé, au plus tard, le 31 décembre 2019. |
4200 | 4197 | |
4201 | 4198 |
II.-Le I est applicable à la métropole de Lyon. |
10908 |
###### Article R141-2 |
|
10909 | ||
10910 |
Le rapport de présentation expose le diagnostic prévu à l'article L. 141-3 et précise, le cas échéant, les principales phases de réalisation envisagées. |
|
10911 | ||
10912 |
Au titre de l'évaluation environnementale, le rapport de présentation : |
|
10913 | ||
10914 |
1° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par la mise en œuvre du schéma ; |
|
10915 | ||
10916 |
2° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; |
|
10917 | ||
10918 |
3° Explique les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du schéma au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national ; |
|
10919 | ||
10920 |
4° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; |
|
10921 | ||
10922 |
5° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 143-28. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du schéma sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; |
|
10923 | ||
10924 |
6° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée. |
|
10926 |
###### Article R141-3 |
|
10927 | ||
10928 |
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du schéma de cohérence territoriale, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. |
|
10930 |
###### Article R141-4 |
|
10931 | ||
10932 |
En cas de révision, de modification, ou de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés. |
|
10934 |
###### Article R141-5 |
|
10935 | ||
10936 |
Lorsque le schéma de cohérence territoriale comprend un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et d'équipement. |
|
10940 | 10907 |
###### Article R141-6 |
10941 | 10908 | |
10942 | 10909 |
Lorsque les Les documents graphiques délimitent des localisent les espaces ou sites à protéger en application du 2° de l'article L. 141-10 ou des secteurs à l'intérieur desquels la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, en application de l'article L. 141-7, ils doivent permettre d'identifier les terrains situés dans ces secteurs . |
10943 | 10910 | |
10944 | 10911 |
Le cas échéant, les documents graphiques permettent d'identifier les biens inscrits au patrimoine mondial et leur zone tampon. |
10952 | 10921 |
# ###### Article R141-8 |
10953 | 10922 | |
10954 | 10923 |
Lorsque le schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer, ce chapitre porte sur une partie comprend une ou des communes littorales, le diagnostic du territoire qui constitue une unité géographique et maritime et présente des intérêts liés, concurrents ou complémentaires, au regard de l'aménagement, de la décrit les conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, indique les perspectives d'évolution de ce milieu et explique les orientations retenues, en matière de développement, de protection et de la mise en valeur du littoral. d'équipement. |
10956 | 10925 |
# ###### Article R141-9 |
10957 | 10926 | |
10958 | 10927 |
Le chapitre individualisé comprend les dispositions mentionnées à Au titre de l'évaluation environnementale, les annexes comportent le rapport environnemental prévu par l'article L. 141-25 ainsi que les dispositions prévues par le décret n° 86-1252 du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration du schéma de mise en valeur de la mer lorsqu'elles ne sont pas prévues par ailleurs dans le document. R. 104-18. |
10929 |
####### Article R141-10 |
|
10930 | ||
10931 |
En cas de révision, de modification ou de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, les annexes sont complétées par l'exposé des motifs des changements apportés. |
|
10935 |
####### Article R141-11 |
|
10936 | ||
10937 |
Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial : |
|
10938 | ||
10939 |
1° Le projet d'aménagement stratégique présente la stratégie territoriale mentionnée au II de l'article R. 229-51 du code de l'environnement ; |
|
10940 | ||
10941 |
2° Les annexes comportent : |
|
10942 | ||
10943 |
a) Dans le diagnostic du territoire, le diagnostic prévu au I de l'article R. 229-51 du code de l'environnement et réalisé dans les conditions prévues au R. 229-52 du même code ; |
|
10944 | ||
10945 |
b) Dans le programme d'actions, le programme d'actions prévu au III de l'article R. 229-51 du code de l'environnement, l'indication des acteurs et collectivités chargés d'en assurer la mise en œuvre et, le cas échéant, l'animation et la coordination ; |
|
10946 | ||
10947 |
c) Le dispositif de suivi et d'évaluation prévu au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement. |
|
10949 |
####### Article R141-12 |
|
10950 | ||
10951 |
Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, la délibération prescrivant l'élaboration du schéma et précisant les objectifs poursuivis et les modalités de concertation prévue par l'article L. 143-17 est notifiée, outre aux personnes mentionnées au second alinéa de cet article, au préfet de région, aux représentants des autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux gestionnaires de réseaux d'énergie présents dans le périmètre du schéma. |
|
10952 | ||
10953 |
Dans les deux mois à compter de la transmission de cette information, le préfet de région et le président du conseil régional adressent à l'établissement public de coopération intercommunale ou au groupement de collectivités territoriales compétent les informations qu'ils estiment utiles à l'élaboration des dispositions valant plan climat-air-énergie territorial du schéma. |
|
10955 |
####### Article R141-13 |
|
10956 | ||
10957 |
Lorsque le schéma de cohérence territoriale tient lieu de plan climat-air-énergie territorial, le projet de schéma arrêté est soumis pour avis, outre aux personnes et organismes mentionnés à l'article L. 143-20, au préfet de région dans les conditions prévues par l'article R. 229-54 du code de l'environnement. |
|
10959 |
####### Article R141-14 |
|
10960 | ||
10961 |
La mise en œuvre du volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale fait l'objet d'un rapport, dans les conditions prévues au IV de l'article R. 229-51 du code de l'environnement. |
|
10963 |
####### Article R141-15 |
|
10964 | ||
10965 |
S'il n'a pas été mis à jour à l'occasion d'une révision du schéma de cohérence territoriale, le volet plan climat-air-énergie territorial du schéma de cohérence territoriale est mis à jour conformément à l'article L. 141-18 du présent code, dans les conditions prévues par l'article R. 229-55 du code de l'environnement. |
|
10996 | 11003 |
###### Article R143-1 |
10997 | 11004 | |
10998 | 11005 |
L'avis I.-Lorsque le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, l'arrêté de délimitation du périmètre mentionné à l'article L. 143-6 est un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés. |
11006 | ||
11007 |
Le préfet responsable de la procédure d'élaboration, de révision ou, le cas échéant, de modification de ce schéma est désigné par un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés ou, le cas échéant, par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent. |
|
11008 | ||
10998 | 11009 |
II.-L'avis du ou des départements sur le projet de périmètre prévu à par l'article L. 143-5 est réputé favorable s'il n'a pas été formulé rendu dans un délai de trois mois à compter de la saisine . A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
11014 | 11025 |
###### Article R143-5 |
11015 | 11026 | |
11016 | 11027 |
Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le schéma de cohérence territoriale ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, du Centre national de la propriété forestière, lorsqu'il prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers. |
11017 | 11028 | |
11018 | 11029 |
Il en va de même en cas de révision ou de modification. |
11019 | 11030 | |
11020 | 11031 |
Ces avis sont rendus dans un délai de deux trois mois à compter de la saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l'avis est réputé favorable. |
11022 | 11033 |
###### Article R143-6 |
11023 | 11034 | |
11024 | 11035 |
Lorsque le périmètre du schéma de cohérence territoriale comporte un chapitre individualisé valant comprend une ou des communes littorales et que le schéma de mise en valeur de la mer, les avis ou accords du préfet prévus aux fait application des articles L. 143-9, L. 143-19 et L. 143-23, sont précédés de la consultation du 141-12 à L. 141-14, le préfet maritime est consulté préalablement à : |
11036 | ||
11024 | 11037 |
1° L'arrêt du périmètre du schéma en application de l'article L . 143-6 ; |
11038 | ||
11039 |
2° L'arrêt du projet de schéma en application de l'article L. 143-20 ; |
|
11040 | ||
11041 |
3° L'approbation du schéma en application de l'article L. 143-23. |
|
14980 | 14997 |
####### Article R331-9 |
14981 | 14998 | |
14982 | 14999 |
Sont compétents pour fixer les bases d'imposition et liquider la taxe d'aménagement : |
14983 | 15000 | |
14984 | 15001 |
1° Sous réserve des 2° et 3°, les agents des directions départementales des territoires et des directions départementales des territoires et de la mer ; |
14985 | 15002 | |
14986 | 15003 |
2° Dans les départements d'outre-mer, les agents des directions de l'environnement, de l'aménagement et du logement ; |
14987 | 15004 | |
14988 | 15005 |
3° Dans la région d'Ile-de-France, les agents des unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et l'environnement, de l'aménagement et des transports . |