# Partie législative ## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme ### Prévisions et règles d'urbanisme #### Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols. #### Schémas directeurs d'amènagement et d'urbanisme. ##### Article L122-1 Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme [*définition*] fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, notamment en ce qui concerne l'extension des agglomérations. Compte tenu des relations entre ces agglomérations et les régions avoisinantes, et de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice d'activités agricoles, l'existence d'exploitations agricoles spécialisées et la conservation des massifs boisés et des sites naturels, ces schémas directeurs déterminent, en particulier, la destination générale des sols, le traçé des grands équipements d'infrastructure, l'organisation générale des transports, la localisation des services et activités les plus importantes ainsi que les zones préférentielles d'extension et de rénovation [*contenu*]. Pour leur exécution, ils peuvent être complétés, en certaines de leurs parties, par des schémas de secteur qui en détaillent et précisent le contenu. Les schémas directeurs et les schémas de secteur orientent et coordonnent les programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics, établis dans le cadre du Plan de développement économique et social. Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions [*effets*]. ##### Article L122-2 Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat //Loi 502 4 juillet 1980 : notamment ceux qui ont la charge de l'agriculture l'industrie et l'urbanisme// et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Ils sont approuvés après délibération prise par les conseils municipaux desdites communes ou les organes compétents desdits établissements publics. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois. ##### Article L122-3 L'approbation des schémas directeurs et des schémas de secteur ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat : Lorsqu'un quart au moins des conseils municipaux susvisés ou un ou plusieurs de ces conseils représentant plus du quart de la population totale du territoire concerné par un schéma directeur ou un schéma de secteur font connaître leur opposition dans des conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 : Lorsque les organes compétents d'un ou plusieurs des établissements publics mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 122-2, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, font connaître leur opposition dans les mêmes conditions. Les schémas directeurs et les schémas de secteur approuvés sont tenus à la disposition du public. ## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme ### Titre Ier : Règles générales d'utilisation du sol. #### Chapitre Ier : Règles générales de l'urbanisme. ##### Article L111-1 Les règles générales applicables, en dehors de la production agricole en matière d'utilisation du sol, notamment en ce qui concerne la localisation, la desserte, l'implantation et l'architecture des constructions, le mode de clôture et la tenue décente des propriétés foncières et des constructions, sont déterminées par des décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets en Conseil d'Etat peuvent prévoir les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles qu'ils édictent sont apportées dans certains territoires. Les règles générales mentionnées ci-dessus s'appliquent dans toutes les communes à l'exception des territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du document en tenant lieu. Un décret en Conseil d'Etat fixe celles de ces règles qui sont ou peuvent néanmoins demeurer applicables sur les territoires couverts par ces documents. ##### Article L111-2 Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, des autoroutes, pistes pour cyclistes et sentiers de touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques. Les dispositions applicables auxdites voies et notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains droits pourra être accordé aux riverains sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique l'ouverture de la voie, soit par des règlements d'administration publique. ##### Article L111-3 Ainsi qu'il est dit à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation, un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre du logement et de la reconstruction, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique et de la population, fixe les règles générales de construction applicables aux bâtiments d'habitation. Les dispositions dudit décret se substituent de plein droit aux dispositions contraires ou divergentes des règlements départementaux ou communaux. En outre des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'équipement et du ministre de l'industrie et de la recherche, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie, fixent : 1. Les règles de construction et d'aménagement applicables aux locaux de toute nature quant à leurs caractéristiques d'isolation thermique et les catégories de locaux qui seront soumis en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa ; 2. Les caractères définissant les normes d'équipement, de fonctionnement et de contrôle des installations destinées à en assurer le chauffage ou le conditionnement d'air et les catégories d'installations qui seront soumises en tout ou partie aux dispositions du présent alinéa. ##### Article L111-4 Ainsi qu'il est dit à l'article 46 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 d'orientation foncière, modifié par l'article 6 de la loi n. 74-908 du 29 octobre 1974, les règles prévues à l'article 92 du code de l'urbanisme et de l'habitation s'imposent [*obligation*] aux personnes qui construisent ou font construire des habitations ainsi qu'aux architectes, techniciens, entrepreneurs et autres personnes responsables de l'exécution de ces constructions. Les architectes, techniciens, entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution de constructions ayant donné lieu, postérieurement au 30 décembre 1967, à une condamnation réprimant les infractions aux règles applicables en matière d'urbanisme et de construction ne seront plus admis, temporairement ou définitivement, à prêter leurs services à l'Etat, aux départements et aux communes, ainsi qu'aux établissements publics et organismes relevant de ces collectivités. L'exclusion temporaire ou définitive [*sanction*] est prononcée après avis d'une commission, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ##### Article L111-5 Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits de construire, compte tenu notamment du coefficient d'occupation du sol en vigueur, a été précédemment utilisée. Lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construire n'ont été que partiellement utilisés, il ne peut y être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas été utilisés avant la division. Toute convention entraînant le détachement ou faisant suite au détachement d'une partie d'un terrain qui provient d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles supportant une construction ou un groupe de constructions et qui appartient à un même propriétaire ou à une même indivision doit, à peine de nullité, être précédée de la délivrance d'un certificat d'urbanisme portant, selon le cas, sur cette parcelle ou sur cet ensemble de parcelles. Cette convention doit reproduire les indications énoncées dans le certificat d'urbanisme et faire l'objet de la publicité prévue à l'article 28 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. //LOI 1285 ART. 2 : Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le contrôle exercé par l'autorité administrative au titre des dispositions du présent code sur les divisions ou cessions de terrains, peut tenir lieu de la procédure prévue à l'alinéa 3 du présent article//. #### Chapitre II : Plafond légal de densité. ##### Article L112-1 Le droit de construire est attaché à la propriété du sol. Il s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation du sol. Le rapport entre la surface de plancher d'une construction et la surface de terrain sur laquelle cette construction est ou doit être implantée définit la densité de construction. Une densité égale à 1 constitue la limite légale de densité. Pour la ville de Paris, ce chiffre est fixé à 1,5. Au-delà de cette limite, appelée "plafond légal de densité", l'exercice du droit de construire relève de la collectivité dans les conditions fixées par les dispositions du présent chapitre. ##### Article L112-3 Lorsqu'une construction nouvelle est édifiée sur un terrain qui comprend un bâtiment qui n'est pas destiné à être démoli, la densité est calculée en ajoutant sa surface de plancher à celle de la construction nouvelle. ##### Article L112-2 L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer ce versement. ##### Article L112-4 Lorsqu'une construction est édifiée sur un terrain qui, à la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 comportait déjà un ou des bâtiments ayant une surface de plancher supérieure au plafond légal de densité, le versement n'est dû qu'à concurrence de la surface de plancher excédant la surface déjà construite. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux bâtiments ayant fait l'objet d'un arrêté de péril ou d'insalubrité. La reconstruction ultérieure d'un bâtiment pour lequel le versement prévu à l'article L. 112-2 a été effectué ne peut donner lieu à un nouveau versement qu'à concurrence de la densité excédant celle du bâtiment initialement construit. ##### Article L112-5 Lorsqu'une construction est édifiée sur une partie détachée d'un terrain déjà bâti, la densité est calculée, par rapport à l'ensemble du terrain primitif, en ajoutant à la surface de plancher existante, celle de la construction nouvelle. ##### Article L112-6 Les modalités d'établissement et d'affectation du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité sont déterminées par les articles L. 333-1 à L. 333-16. ##### Article L112-7 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles est déterminée la surface de plancher développée hors oeuvre, prise en compte pour l'application du plafond légal de densité institué par l'article L. 112-2. #### Chapitre III : Dispositions transitoires. ##### Article L113-1 Ne sont pas soumises aux dispositions du chapitre II [*plafond légal de densité*] du présent titre les constructions régies par les dispositions des articles 25 et 26 de la loi n. 70-612 du 10 juillet 1970 [*suppression habitat insalubre*], ainsi que celles réalisées dans les zones à urbaniser en priorité ou dans les zones créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui ont été exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement par arrêté du préfet. Il en est de même : Des constructions réalisées dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, d'aménagement ou de rénovation, créées avant le 1er novembre 1975 [*date limite*] et dont le bilan financier aura été approuvé avant le 1er novembre 1976 ; Des constructions réalisées dans les zones de résorption de l'habitat insalubre, d'aménagement ou de rénovation dont la création a été demandée avant le 1er novembre 1975, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition : a) Que l'organisme chargé de l'aménagement de la zone et la commune ou le groupement de communes aient acquis, antérieurement au 1er novembre 1975 par des actes ayant date certaine, des terrains représentant au moins le tiers de la surface de la zone ; b) Que le bilan financier soit approuvé avant le 1er novembre 1976. Les dispositions des alinéas précédents cessent d'être applicables en cas de suppression de la zone ou une fois sa réalisation achevée. ##### Article L113-2 Les dispositions du chapitre II [*plafond légal densité*] du présent titre sont applicables aux permis de construire délivrés et aux déclarations préalables déposées après la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975. Dans les zones visées à l'article L. 333-8 [*aménagement concerté, rénovation urbaine, résorption habitat insalubre*], elles ne sont applicables qu'aux conventions d'aménagement et aux traités de concession signés postérieurement à cette date, sous réserve des dispositions de l'article L. 113-1. Elles ne sont pas applicables aux demandes de permis de construire déposées avant le 1er novembre 1975, ou à celles déposées avant le 1er avril 1976 lorsque l'ensemble des terrains qu'elles concernent a fait l'objet d'une mutation ayant acquis date certaine avant le 1er novembre 1975, soumise au régime de la taxe sur la valeur ajoutée ou aux dispositions des articles 1032 ou 1042 du code général des impôts. Pour les permis de construire délivrés entre la date d'entrée en vigueur du titre Ier de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et le 30 juin 1976, et concernant les constructions dont la densité excède le plafond légal défini à l'article L. 112-1, le constructeur ne sera tenu de payer que 25 p. 100 du montant du versement fixé conformément à l'article L. 112-2. A compter du 1er juillet 1976 ce pourcentage est augmenté de 5 p. 100 tous les mois jusqu'à ce qu'il atteigne 100 p. 100 [*taux plein, 1 septembre 1977*]. Dans le cas de la délivrance d'un permis de construire à la suite de l'annulation pour excès de pouvoir ou du retrait d'une décision de refus de permis de construire ou de sursis à statuer le montant du versement sera fixé à la somme qui aurait été due par le constructeur si le permis de construire avait été délivré à la date d'intervention de la décision illégale de refus ou de sursis à statuer. Les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 du présent article ne sont pas applicables dans les zones visées aux articles L. 333-7 et L. 333-8. ### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme #### Chapitre I : Dispositions générales communes aux schémas directeurs et aux plans d'occupation des sols. ##### Article L121-1 Les prévisions et règles d'urbanisme s'expriment par des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et par des plans d'occupation des sols. Schémas et plans peuvent concerner des communes ou des parties ou ensembles de communes. Dans les cantons dont la population totale est inférieure à 10000 habitants [*nombre*], la mise à l'étude de plans d'occupation des sols entraîne la mise à l'étude de plans d'aménagement rural. Les communes désignées dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1 sont tenues [*obligation*] d'avoir, soit un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, soit seulement un plan d'occupation des sols [*champ d'application*]. ##### Article L121-2 Les dépenses entraînées par les études et par l'établissement tant des schémas d'aménagement et d'urbanisme que des plans d'occupation des sols sont prises en charge par l'Etat, que les communes soient ou non tenues d'avoir un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et un plan d'occupation des sols, ou seulement un plan d'occupation des sols, sans préjudice, le cas échéant, des contributions volontaires des collectivités locales et des établissements publics intéressés. ##### Article L121-3 Des établissements publics d'études et de recherches peuvent être chargés des études d'urbanisme, et notamment de l'élaboration des schémas d'aménagement et d'urbanisme et des plans d'occupation des sols. Leur conseil d'administration est composé notamment de représentants de l'Etat et, pour plus de la moitié [*quorum*], de représentants des communes et des départements désignés par leurs conseils municipaux et leurs conseils généraux. Toutefois, s'il existe des établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, des représentants de ces établissements, désignés par leurs conseils d'administration, sont substitués aux représentants des communes. Les règles de fonctionnement de ces établissements pourront comporter des adaptations des règles générales applicables aux établissements de caractère administratif, notamment en ce qui concerne le contrôle financier, les règles de présentation et de modification du budget, la passation des marchés, la situation juridique et les règles de gestion du personnel. ##### Article L121-4 Après consultation des organisations professionnelles, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers participent à l'établissement des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Les rapports annexes des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme fixent, à titre prévisionnel, l'importance et la localisation des zones préférentielles d'implantation des différents équipements commerciaux et artisanaux. ##### Article L121-5 Les études économiques nécessaires à la préparation des documents prévisionnels d'organisation commerciale et artisanale peuvent être réalisées à l'initiative des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers. ##### Article L121-6 Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des plans d'occupation des sols en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. #### Chapitre III : Plans d'occupation des sols. ##### Article L123-1 Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. En particulier : 1. Ils délimitent des zones d'urbanisation en prenant notamment en considération la valeur agronomique des sols et l'existence de zones de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ; 2. Ils déterminent des zones d'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait ou la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées ; 3. Ils fixent pour chaque zone d'affectation ou chaque partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation, un coefficient d'occupation du sol qui détermine la densité de construction qui y est admise ; 4. Ils précisent le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer ; 5. Ils délimitent les quartiers, rues, monuments et sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique ou historique ; 6. Ils fixent les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts ; 7. Ils définissent les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords. Les règles mentionnées au 7. ci-dessus peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupation du sol, soit en raison des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs. Les plans d'occupation des sols peuvent ne contenir qu'une partie des éléments énumérés dans le présent article. ##### Article L123-2 Les plans d'occupation des sols ne peuvent interdire : a) D'édifier sur tout terrain d'au moins 1000 mètres carrés desservi par une voie ouverte à la circulation publique et un réseau collectif de distribution d'eau potable, mais non desservi par un réseau collectif d'égouts une construction à usage d'habitation dont la superficie de planchers développée hors oeuvre, telle qu'elle est calculée en application des règlements relatifs aux coefficients d'occupation des sols, est au plus égale au dixième de la surface du terrain sans pouvoir excéder 250 mètres carrés ; b) D'édifier sur tout terrain d'au moins 4000 mètres carrés desservi par une voie ouverte à la circulation publique mais non desservi par des réseaux collectifs de distribution d'eau potable et d'égouts une construction à usage d'habitation dont la superficie de planchers développée hors oeuvre, définie comme il est dit au a) ci-dessus, ne peut excéder 250 mètres carrés. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles d'urbanisme autres que celles relatives à l'exigence d'une surface minimum, notamment celles visées aux articles /M/L110-1/M/LOI 1328 : L111-1// et L. 421-5 ou édictées par les plans, à l'observation des règlements sanitaires départementaux ou communaux ainsi qu'aux limitations administratives au droit de propriété. Elles sont applicables sur tous les territoires couverts par les plans d'occupation des sols, à l'exclusion des secteurs classés comme espaces boisés à conserver ou à créer, des secteurs réservés pour une urbanisation future, des secteurs faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole des terres, ainsi que des territoires visés à l'article L. 430-2. ##### Article L123-3 Les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, lorsqu'ils existent, les établissements publics groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Les plans d'occupation des sols sont soumis pour avis aux conseils municipaux desdites communes ou aux organes compétents desdits établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Les plans d'occupation des sols sont alors rendus publics, cette publication devant comporter en annexe le texte des avis donnés conformément à l'alinéa qui précède. Ils sont ensuite soumis à enquête publique, puis à une délibération prise par les conseils municipaux ou les organes compétents susvisés. Cette délibération est réputée prise si elle n'intervient pas dans un délai de trois mois. Les plans d'occupation des sols sont alors approuvés dans les conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1. Lorsqu'une opposition émane d'une commune groupant plus de 50000 habitants, de plusieurs communes groupant plus de 50000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce chiffre, l'approbation ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat. Les plans d'occupation des sols approuvés sont tenus à la disposition du public. ##### Article L123-4 La modification des plans d'occupation des sols a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à une enquête publique lorsque la modification ne porte que sur la suppression ou la réduction de l'emprise d'un emplacement réservé pour une voie, un ouvrage public ou une installation d'intérêt général, et à condition que ledit emplacement n'ait pas été acquis par la collectivité ou le service public bénéficiaire de la réserve. A moins que l'autorité compétente ne prescrive l'établissement d'un plan pour les terrains qui faisaient l'objet de la réserve, lesdits terrains sont soumis aux dispositions d'urbanisme régissant la zone dans laquelle ils sont situés. ##### Article L123-5 Lorsque l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols est prescrit, ou lorsque la modification d'un plan approuvé ou d'un plan rendu public a été ordonnée, l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan. En aucun cas, le sursis à statuer ne peut excéder deux ans. La date à laquelle est prescrit l'établissement d'un projet de plan d'occupation des sols ou la date à laquelle est ordonnée la modification d'un plan d'occupation des sols, soit rendu public, soit approuvé, fait l'objet d'une publicité dans les conditions déterminées par les décrets prévus à l'article L. 125-1. Le plan rendu public est opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des établissements classés. Si l'approbation du plan n'intervient pas dans un délai de trois ans à compter du jour où le plan a été rendu public, celui-ci cesse d'être opposable aux tiers. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables à la modification rendue publique d'un plan approuvé ou d'un plan rendu public. ##### Article L123-6 Les dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, à l'exception de celles qui sont relatives aux espaces boisés classés, cessent d'être applicables à l'intérieur des périmètres fixés, par décision administrative prise sur la demande ou après délibération des conseils municipaux des communes ou des organes délibérants des communautés urbaines intéressées ou des syndicats communautaires et ensembles urbains intéressés, créés par application de la loi n. 70-610 du 10 juillet 1970, pour la réalisation de zones d'aménagement concerté. ##### Article L123-7 L'autorité administrative peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations intéressant les périmètres définis à l'article précédent. Le sursis à statuer ne peut excéder deux ans. /A/Si, à l'expiration de ce délai, l'autorisation est refusée au propriétaire d'un terrain compris dans le périmètre, ledit terrain est considéré, à compter de la date de ce refus, comme un terrain réservé, par un plan d'occupation des sols au sens de l'article L. 123-9/A/LOI 1285 ART. 59//. ##### Article L123-8 La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du plan et si en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des plans d'occupation des sols. La déclaration d'utilité publique emporte alors modification du plan . ##### Article L123-9 Le propriétaire d'un terrain réservé par un plan d'occupation des sols pour une voie ou un ouvrage public, une installation d'intérêt général ou un espace vert peut, à compter du jour où le plan a été rendu public, même si à cette date une décision de sursis à statuer lui ayant été opposée est en cours de validité, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice duquel ce terrain a été réservé qu'il soit procédé à l'acquisition dudit terrain dans un délai maximum de trois ans à compter du jour [*point de départ*] de la demande [*droit de délaissement*]. Ce délai peut être prorogé une fois pour une durée d'un an, sauf dans les cas où il y a eu sursis à statuer en application des articles L. 123-5 et L. 123-7. Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, cette prorogation devra être justifiée selon une procédure dont les modalités seront fixées par les décrets prévus à l'article L. 125-1. Au cas où le terrain viendrait à faire l'objet d'une transmission pour cause de décès, les ayants-droit du propriétaire décédé peuvent, sur justification que l'immeuble en cause représente au moins la moitié de l'actif successoral et sous réserve de présenter la demande d'acquisition dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession si celle-ci n'a pas été formulée par le propriétaire décédé, exiger qu'il soit sursis à concurrence du montant du prix du terrain au recouvrement des droits de mutation afférents à la succession tant que ce prix n'aura pas été payé. A défaut d'accord amiable à l'expiration du délai mentionné à l'alinéa 1er ci-dessus, le juge de l'expropriation, saisi par le propriétaire, prononce le transfert de propriété et fixe le prix du terrain. Ce prix est fixé comme en matière d'expropriation, le terrain étant considéré comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé. L'acte ou la décision portant transfert de propriété éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles cédés, même en l'absence de déclaration d'utilité publique antérieure. Les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix dans les conditions prévues à l'article 8 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 relative à l'expropriation. #### Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement, aux plans d'urbanisme et aux coefficients provisoires d'occupation du sol. ##### Article L124-2 Les dispositions des articles L. 123-6 et L. 123-7 sont applicables en cas de création de zones d'aménagement concerté sur le territoire des communes, ensembles de communes ou parties de communes auxquels s'applique soit un projet d'aménagement approuvé en application de la loi n. 324 du 15 juin 1943, soit un plan d'urbanisme approuvé ou rendu public en application du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié, ou pour lesquels ont été fixés des coefficients provisoires d'occupation des sols en application de l'article L. 124-3. Les dispositions de l'article L. 123-8 et les textes pris pour son application sont applicables à un plan d'urbanisme approuvé, lorsque doit être prononcée la déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions de ce plan. Les dispositions de l'article L. 123-9 et les textes pris pour son application sont rendus applicables aux terrains réservés par un plan d'urbanisme approuvé pour des voies, ouvrages publics, installations d'intérêt général ou des espaces verts. ##### Article L124-3 Les coefficients provisoires d'occupation du sol établis du 30 décembre 1967 au 30 décembre 1970 en attendant que soient rendus opposables aux tiers les plans d'occupation du sol cesseront d'avoir effet dès que deviendront applicables les nouveaux plans d'occupation des sols ou, au plus tard, trois ans après que ces coefficients auront été rendus publics. La réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application d'un coefficient provisoire d'occupation du sol donne lieu au versement de la participation prévue à l'article L. 332-1. ##### Article L124-4 Sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes pour lesquels au 17 juillet 1971 un plan d'urbanisme ou d'occupation des sols a été rendu public ou a été approuvé ou pour lesquels des coefficients provisoires d'occupation des sols ont été fixés, les dispositions de l'article L. 123-2 peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires desdits plans et coefficients, être rendues applicables dans des zones délimitées par arrêté préfectoral publié, pris après avis du ou des conseils municipaux intéressés ou du conseil de communauté urbaine intéressé. Cet arrêté préfectoral peut être modifié dans les mêmes formes. Il vaut, en tant que de besoin, modification du plan ou de l'arrêté fixant les coefficients provisoires d'occupation des sols. ### Titre III : Espaces boisés. #### Article L130-1 Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés [*définition*], les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier. Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dant tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable, sauf s'il est fait application des dispositions des livres Ier et II du code forestier ou d'un plan simple de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n. 63-810 du 6 août 1963. Les modalités d'application des deux alinéas précédents sont déterminées par les décrets [*en conseil d'état*] prévus à l'article L. 130-6. #### Article L130-2 Pour sauvegarder les bois et parcs et, en général, tous espaces boisés et sites naturels situés dans les agglomérations ou leurs environs [*espaces verts*] et pour en favoriser l'aménagement, l'Etat //LOI 1285 : les départements,// les communes ou les établissements publics ayant pour objet la réalisation d'opérations d'urbanisme peuvent offrir, à titre de compensation, un terrain à bâtir aux propriétaires qui consentent à leur céder gratuitement un terrain classé par un plan d'occupation des sols approuvé ou rendu public comme espace boisé à conserver, à protéger ou à créer. Cette offre ne peut être faite si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l'objet n'a pas date certaine depuis cinq ans au moins. Il peut également, aux mêmes fins, être accordé au propriétaire une autorisation de construire sur une partie du terrain classé n'excédant pas un dixième de la superficie dudit terrain, si la dernière acquisition à titre onéreux dont ce terrain a fait l'objet à date certaine depuis cinq ans au moins. Cette autorisation, qui doit être compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture. La portion de terrain cédée par le propriétaire ne peut faire l'objet d'un changement d'affectation qu'après autorisation donnée dans les mêmes conditions. L'application des dispositions du présent alinéa est subordonnée à l'accord de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le terrain classé, dans les conditions déterminées par les décrets [*en conseil d'état*] prévus à l'article L. 130-6. La valeur du terrain à bâtir offert en compensation ou le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain classé conservée par le propriétaire, ne doit pas dépasser la valeur du terrain cédé à la collectivité. #### Article L130-3 Les communes ou les établissements publics ayant acquis dans les conditions prévues à l'article L. 130-2 la propriété d'espaces verts, boisés ou non, s'engagent [*obligation*] à les préserver, à les aménager et à les entretenir dans l'intérêt du public. #### Article L130-4 Les dispositions des alinéas 2,3 et 4 de l'article L. 130-1 et celles des articles L. 130-2 et L. 130-3 sont applicables aux terrains classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé en application du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 par un plan sommaire d'urbanisme approuvé en application du décret n° 62-460 du 13 avril 1962 ou par un projet d'aménagement établi en application de la législation antérieure à ces décrets. #### Article L130-5 Les collectivités territoriales et leurs groupements sont habilités à passer, avec les propriétaires de bois, parcs et espaces naturels situés sur leur territoire, des conventions tendant à l'ouverture au public desdits bois, parcs et espaces naturels. A cette occasion, ces collectivités peuvent allouer des subventions d'entretien aux propriétaires et assumer des prestations en nature telles que travaux d'entretien et de gardiennage. Les mêmes dispositions sont applicables au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres dans les territoires définis à l'article 1er de la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975. #### Article L130-6 Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. ### TITRE IV : Dispositions particulières à certaines parties du territoire #### CHAPITRE I : Dispositions particulières à Paris et à la région parisienne #### CHAPITRE II : Protection de certains départements. ##### Article L142-1 A l'intérieur de périmètres dits "Périmètres sensibles", définis en application de l'article R. 142-2, ou qui seront ultérieurement définis dans d'autres régions en application de la même disposition après consultation des conseils généraux intéressés //LOI 1285 ART. 29 I : et des conseils municipaux des communes concernées//, les départements ont un droit de préemption sur tous terrains compris dans des zones fixées par l'autorité administrative après avis du conseil général et qui feraient l'objet d'une aliénation à titre onéreux. /M/Le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, dans les conditions prévues à l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958./M/LOI 1285 ART. 29 II : Lorsque le département n'exerce pas le droit de préemption sur un terrain, et que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'est pas territorialement compétent, la commune ou, s'il en existe un, l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels ce terrain est situé, peut se substituer au département dans l'exercice du droit de préemption. Les dispositions de l'article L. 130-3 sont applicables aux biens immobiliers acquis en application des alinéas précédents, qui sont incorporés au domaine public de la personne publique propriétaire. A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé, payé ou, le cas échéant, consigné selon les règles applicables en matière d'expropriation. Toutefois, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée est fixée cinq ans avant la déclaration par laquelle le propriétaire manifeste son intention d'aliéner le bien. Les dispositions de l'article L. 211-11 sont applicables à la rétrocession des biens préemptés dans les périmètres sensibles lorsqu'ils n'ont pas été utilisés comme espace vert, boisé ou non. Toutefois, le délai de cinq ans prévu par le premier alinéa de cet article est dans ce cas porté à dix ans//. ##### Article L142-2 A l'intérieur des mêmes périmètres, il est institué une redevance départementale d'espaces verts tenant lieu de participation forfaitaire aux dépenses des départements pour l'acquisition des terrains par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption visé à l'article L. 142-1 et pour l'aménagement de ces terrains en espaces libres incorporés au domaine public départemental. Cette redevance est due à raison de toutes opérations de lotissement autorisées postérieurement au 24 décembre 1960. La redevance est également due à raison des constructions visées à l'article /M/R110-14/M/DECR. 0276 : R111-14// et édifiées sur des terrains non assujettis à la redevance en application du présent article. La redevance comprend : a) Un droit fixe de 500 F par lot ; ce taux peut être majoré par décision du conseil général sans pouvoir excéder 1000 F ; b) Un droit proportionnel égal à 1/100 du droit fixe par 100 mètres carrés ou fraction de 100 mètres carrés de la surface du lot excédant 2000 mètres. Dans le cas prévu au troisième alinéa, le montant de la redevance est établi sur la base d'un lot par bâtiment distinct. A titre transitoire, dans les lotissements approuvés postérieurement au 1er janvier 1951 et antérieurement au 24 décembre 1960, la redevance est due à l'occasion de la première construction autorisée sur chaque lot. ##### Article L142-3 Sont exonérés de la redevance créée par l'article L. 142-2 : a) Les lotissements prévus à l'article L. 142-2 (alinéa 2) lorsqu'ils ne sont pas destinés à l'habitation, lorsqu'ils sont réalisés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, ou lorsqu'ils sont destinés exclusivement à la construction de logements financée avec l'aide de la législation sur les H.L.M. ; b) Les constructions prévues à l'article L. 142-2 (6è alinéa) lorsqu'elles sont édifiées par l'Etat, les départements, les communes, des établissements publics sans caractère industriel ou commercial ainsi que par des organismes d'H.L.M. ou lorsqu'elles ont fait l'objet d'une demande de permis de construire présentée entre le 1er janvier 1959 et le 24 décembre 1960. La redevance est recouvrée comme en matière de produits départementaux. ##### Article L142-4 Un règlement d'administration publique fixe les conditions d'application du présent chapitre. #### Chapitre III : Protection de certaines communes. ##### Article L143-1 Dans les communes où ne sont pas appliquées les dispositions d'un projet d'aménagement communal ou intercommunal, l'autorité administrative peut, après avis des collectivités locales intéressées, déterminer les "zones d'architecture imposées" où l'emploi de certains matériaux ou de certaines couleurs peut être soit interdit, soit réglementé. ### Titre V : Application aux départements d'outre-mer #### Article L150-1 Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 122-1 à L. 122-3, L. 123-1 à L. 123-9, L. 124-2, L. 124-3, L. 125-1, L. 130-1 à L. 130-6 et L. 160-1 (1er alinéa). Les dispositions ci-après s'appliquent au lieu et place de celles de l'article L. 124-1 : les projets d'aménagement établis conformément à l'ordonnance n. 45-1423 du 28 juin 1945, abrogée par la loi n. 71-581 du 16 juillet 1971 (art. 21), et les plans d'urbanisme qui ont été approuvés et mis en vigueur au 17 juillet 1971 continueront de produire leurs effets jusqu'à ce qu'un plan d'occupation des sols ait été rendu public ou jusqu'à une date limite fixée par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions des articles L. 160-6 à L. 160-8 peuvent être étendues aux départements d'outre-mer par décret en Conseil d'Etat avec les adaptations éventuellement nécessaires. ### Titre VI : Sanctions et servitudes. #### Article L160-1 En cas d'infraction aux dispositions des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme maintenus en vigueur dans les conditions énoncées soit à l'article L. 124-1, soit à l'article L. 150-1 (2ème alinéa), ou en cas d'infraction aux dispositions des plans d'occupation des sols, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus. Les sanctions édictées à l'article L. 480-4 s'appliquent également en cas d'exécution de travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les articles /M/L. 110-1 et L. 110-3/M/ LOI 1328 : L. 111-1 et L. 111-3// ainsi que par les règlements pris pour leur application. #### Article L160-2 Les techniciens et toutes autres personnes appelés à avoir communication des documents et des renseignements relatifs à la préparation des plans d'urbanisme sont tenus au secret professionnel. Les infractions sont passibles des sanctions prévues à l'article 378 du code pénal. #### Article L160-3 Les infractions aux dispositions réglementant dans les territoires faisant l'objet de plans d'urbanisme l'ouverture, l'extension et les modifications aux conditions d'exploitation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes sont punies des peines et sanctions prévues par la loi du 19 décembre 1917 modifiée. NOTA : LOI 663 19 JUILLET 1976 : La référence à la présente loi est substituée à la référence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes contenant une telle disposition. #### Article L160-4 Les infractions aux dispositions des articles /M/L. 110-1 et L. 110-3/M/LOI 1328 : L. 111-1 et L. 111-3// sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. Les fonctionnaires et agents contractuels de l'administration des eaux et forêts sont compétents pour constater par procès-verbaux les infractions aux dispositions réglementaires relatives à la conservation et à la création d'espaces boisés au voisinage de certaines agglomérations urbaines. #### Article L160-5 N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document qui en tient lieu. ## Livre II : Préemption et réserves foncières ### Titre II : Réserves foncières et concession de l'usage de certains terrains urbains. #### Chapitre Ier : Réserves foncières ##### Article L221-1 L'Etat, les collectivités locales, /M/les communautés urbaines, les districts et les syndicats de collectivités locales ayant compétence en matière d'urbanisme/M/LOI 1285 : ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme, les syndicats mixtes et les établissements publics d'aménagement visés à l'article L. 321-1// sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en prévision de l'extension d'agglomérations, de l'aménagement des espaces naturels entourant ces agglomérations et de la création de villes nouvelles ou de stations de tourisme. Lorsqu'il existe un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, il ne peut y avoir d'acquisitions que pour la réalisation des objectifs de ce schéma. Les mêmes dispositions sont applicables en vue de la rénovation urbaine et de l'aménagement de villages. ##### Article L221-2 La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion en bon père de famille. Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. Toutefois, lorsque les terres concédées sont à usage agricole, il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins. #### Chapitre II : Concession de l' usage de certains terrains urbains. ##### Article L222-1 A l'intérieur de périmètres délimités par décisions administratives, après avis des collectivités locales intéressées, les immeubles appartenant à l'Etat, aux collectivités locales ayant compétence en matière d'urbanisme ainsi que ceux acquis pour le compte de ces collectivités publiques, ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que ces collectivités publiques pourraient se consentir entre elles. Les concessions temporaires dont ces immeubles peuvent faire l'objet, notamment les baux à construction régis par la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964 ou les concessions immobilières régies par les articles 48 à 60 de la loi n. 67-1253 du 30 décembre 1967 ne peuvent en aucun cas avoir une durée supérieure à soixante-dix ans ni conférer au preneur aucun droit de renouvellement ou aucun droit de se maintenir dans les lieux à l'expiration de la concession. ##### Article L222-2 Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions d'intervention des décisions administratives mentionnées au 1er alinéa de l'article L. 222-1. ## Droit de préemption ### Zones à urbaniser en priorité. #### Article L211-1 Des zones à urbaniser en priorité sont créées : a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées. b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable d'une de communes intéressées. #### Article L211-2 Dans les zones à urbaniser en priorité, il est créé un droit de préemption sur tout immeuble qui ferait l'objet d'une aliénation volontaire, échange ou apport en société. Le droit est exercé au profit des collectivités publiques et des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 y compris ceux visés par l'article R. 321-24 dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique. La durée d'exercice du droit de préemption est de quatre ans à compter de la publication de l'acte instituant la zone à urbaniser en priorité. Cette durée peut toutefois être prolongée de deux ans par décision de l'autorité administrative. A défaut d'accord amiable, le prix d'acquisition est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux dispositions de l'article 21 modifié de l'ordonnance n. 58-997 du 23 Octobre 1958. Toutefois, dans ce cas ainsi que dans celui où il est procédé à une expropriation pour laquelle l'enquête préalable a été ouverte postérieurement à la création de la zone, la date de référence prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 est, non un an avant l'ouverture de l'enquête, mais un an avant la publication de l'acte instituant la zone. En cas de déclaration d'utilité publique, l'exercice du droit de préemption produit les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels. #### Article L211-3 L'Etat peut toujours se substituer à une collectivité locale qui n'exerce pas le droit de préemption dont elle a été investie en vertu de l'article L. 211-2. Tout bien immobilier ainsi acquis par l'Etat en vertu de son droit de substitution devra être rétrocédé à la collectivité locale si celle-ci en fait la demande, à moins qu'il ne l'ait déjà affecté à des fins d'intérêt général. En cas de rétrocession, l'Etat devra accorder à la collectivité locale des délais de paiement qui seront fixés par le règlement d'administration publique par référence à la durée des avances habituellement consenties aux collectivités locales pour cette catégorie d'opérations. #### Article L211-4 A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption institué par l'article L. 211-2, qui a manifesté l'intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit. Les droits ainsi reconnus tant au propriétaire intéressé qu'au titulaire du droit de préemption expirent simultanément et au plus tard deux mois après la décision juridictionnelle devenue définitive. #### Article L211-5 Le droit de préemption qui est prévu par l'article L. 211-2 pour les zones à urbaniser en priorité peut, en outre, être exercé, dans les zones réservées aux services publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces libres, par un plan d'urbanisme publié. #### Article L211-6 Les dispositions des articles 790 et suivants du code rural ne peuvent être opposées à la collectivité publique ou à l'organisme acquéreur chargé de l'urbanisation de la zone à urbaniser en priorité. #### Article L211-7 Chaque année, le Gouvernement déposera, en annexe au projet de loi de finances, un état des cessions de terrains consenties, dans les zones à urbaniser en priorité au cours de l'année civile écoulée, par les collectivités publiques, les établissements publics ou les sociétés d'économie mixte prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1. Cet état fera apparaître la destination donnée à ces terrains et les superficies cédées aux différents organismes constructeurs publics ou privés. Il fera également connaître dans la même forme les prévisions du Gouvernement pour l'année suivante, notamment en ce qui concerne la répartition globale des terrains aménagés entre les différentes catégories de constructeurs privés et publics, en proportion des possibilités de financement ouvertes à chacun d'eux par la loi de finances. #### Article L211-8 L'acte instituant une zone à urbaniser en priorité fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par règlement d'administration publique. ### Zones d' aménagement différé. #### Article L212-1 Peuvent être créées, par décision administrative, sur proposition ou après consultation des communes ou groupements de communes intéressés, des zones d'aménagement différé en vue notamment de la création ou de la rénovation de secteurs urbains, de la création de zones d'activité ou de la constitution des réserves foncières prévues à l'article L. 221-1. Un même terrain peut être compris à la fois dans une zone d'aménagement différé et dans une zone d'aménagement concerté définie conformément aux dispositions de l'article L. 311-1. #### Article L212-2 Dans les zones d'aménagement différé, un droit de préemption, soumis sous les réserves ci-après énoncées aux règles fixées aux articles L. 211-2 à L. 211-4, est ouvert soit à une collectivité publique, soit à un établissement public figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, soit à une société d'économie mixte titulaire d'une concession en application des articles L. 321-1 et R. 321-1. Le droit de préemption prévu à l'alinéa précédent peut être exercé pendant une période de quatorze ans à compter de la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 213-1. Pour l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 211-2 il n'est pas fait application de la présomption énoncée dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 21 modifié de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958. L'exercice du droit de rétrocession prévu à l'article L. 211-3 est subordonné à la condition que le titulaire du droit de préemption justifie de projets d'utilisation immédiate du bien dont il s'agit, à des fins d'intérêt général . #### Article L212-3 Tout propriétaire, à la date de publication de l'acte instituant une zone d'aménagement différé ou portant délimitation de son périmètre provisoire, ainsi que ses ayants-cause universels ou à titre universel, peut, à l'expiration d'un délai d'un an à dater de l'un ou de l'autre de ces actes, demander au titulaire du droit de préemption de procéder à l'acquisition de son bien à un prix fixé, à défaut d'accord amiable, /M/Comme en matière d'expropriation/M/LOI 1285 ART. 55: par la juridiction de l'expropriation//. Le délai d'un an prévu ci-dessus n'est pas opposable en cas d'aliénation pour payer des droits de mutation à titre gratuit ou des soultes de partage. Dans un délai de six mois à compter de ladite demande le titulaire du droit de préemption doit soit décider d'acquérir le bien au prix demandé ou à celui qui sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, soit faire connaître sa décision de ne pas donner suite à la demande dont il a été saisi. En cas d'acquisition, il devra régler le prix au plus tard six mois après sa décision d'acquérir le bien au prix demandé ou après la décision définitive de la juridiction de l'expropriation. En cas de refus, à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans les six mois, ou en cas de non paiement à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le bien visé cesse d'être soumis au droit de préemption. Dans ce dernier cas, il est, sur sa demande, rétrocédé au propriétaire //LOI 1285 ART. 54: ou à ses ayants-cause universels ou à titre universel//. #### Article L212-4 Lorsque le titulaire du droit de préemption lui a notifié sa décision d'exercer ce droit, ainsi que dans le cas où il a sollicité l'acquisition de son bien dans les conditions fixées par l'article L. 212-3 (1er alinéa), le propriétaire est tenu [*obligation*] d'informer les locataires ou les preneurs occupant le bien et de les faire connaître au titulaire du droit de préemption. Le propriétaire doit également informer ses locataires ou preneurs de la décision prise par le titulaire du droit de préemption en application de l'article L. 212-3 (2. alinéa). Dès qu'il est informé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le locataire ou preneur peut faire connaître au propriétaire et au titulaire du droit de préemption son intention de quitter les lieux avant l'expiration du bail ; le propriétaire et le titulaire du droit de préemption ne peuvent, quelles que soient les clauses du bail, ni s'opposer, ni réclamer au locataire ou preneur une indemnité à ce titre. Le locataire ou preneur peut également demander la fixation du montant des indemnités auxquelles il peut prétendre. En cas de litige, ces indemnités sont fixées par la juridiction compétente en matière d'expropriation. #### Article L212-5 Lorsque le titulaire du droit de préemption est devenu propriétaire du bien, soit par exercice du droit de préemption, soit dans le cas prévu par l'article L. 212-3, le locataire ou le preneur peut à tout moment lui déclarer son intention de quitter les lieux et de résilier le bail. Le titulaire du droit de préemption ne peut, quelles que soient les clauses du bail, ni s'y opposer, ni réclamer au locataire ou preneur une indemnité à ce titre. La déclaration visée à l'alinéa ci-dessus est notifiée au titulaire du droit de préemption par acte extra-judiciaire [*condition de forme*] . Sauf acceptation d'un délai plus long par ledit titulaire, cette déclaration prend effet au plus tard dix-huit mois après la date à laquelle elle a été notifiée. Le titulaire du droit de préemption est tenu de [*obligation*] verser au locataire ou preneur sortant des lieux les indemnités auxquelles celui-ci peut prétendre, notamment celles qui peuvent lui être dues à raison des améliorations qu'il a apportées au fonds loué. #### Article L212-6 Lorsqu'un terrain compris dans la zone d'aménagement différé fait ultérieurement l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique /A/ou lorsqu'il est incorporé à une zone à urbaniser en priorité se substituant à tout ou partie d'une zone d'aménagement différé/A/LOI 1328 ART. 28// la date de référence [*estimation du prix*] prévue au II de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée est non un an avant l'ouverture de l'enquête préalable /A/ou avant la publication de l'arrêté ou du décret instituant la zone à urbaniser en priorité/A/LOI 1328 ART. 28// mais un an avant la publication de la décision administrative instituant la zone d'aménagement différé, sous réserve de ce qui est dit à l'article L. 213-1. #### Article L212-7 Lorsque la période d'exercice du droit de préemption définie à l'article L. 212-2 est expirée, le titulaire du droit du préemption qui a acquis un bien immobilier par la voie de préemption est tenu [*obligation*] sur demande des intéressés, de le rétrocéder à son ancien propriétaire ou aux ayants-cause universels ou à titre universel de ce dernier si ledit bien n'a été antérieurement à la demande, soit aliéné ou affecté à des fins d'intérêt général, soit compris dans une zone à urbaniser en priorité ou dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine. A défaut d'accord amiable, le prix sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation sans pouvoir excéder le montant du prix de préemption, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'institut national de la statistique entre les deux mutations. Le demandeur pourra renoncer à l'exercice de son droit avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision juridictionnelle fixant définitivement le prix. //LOI 1285 ART. 54: L'ancien propriétaire ou ses ayants-cause universels ou à titre universel ne peut exercer le droit de rétrocession que dans un délai du trois ans à compter de [*point de départ*] l'expiration de la période d'exercice du droit de préemption//. #### Article L212-8 L'arrêté ou le décret instituant une zone d'aménagement différé fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par /M/règlement d'administration publique/M/LOI 1328 ART. 28: décret en conseil d'Etat//. #### Article L212-9 Ainsi qu'il est dit à l'article 3 de la loi n. 65-561 du 10 juillet 1965, les valeurs indiquées dans les promesses d'achat ou de vente et dans les conventions de toute nature intervenues dans les deux années qui précèdent la publication du décret ou de l'arrêté créant une zone d'aménagement différé ne sont pas opposables à l'administration pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 [*prix du bien*]. #### Article L212-10 La période pendant laquelle le droit de préemption peut être exercé dans les zones d'aménagement différé créées avant le 17 juillet 1971 est portée à quatorze ans toutes les fois que l'exercice de ce droit est encore ouvert à son titulaire. Des arrêtés du préfet peuvent toutefois, pour certaines zones, limiter ou exclure l'application des dispositions du présent alinéa. Jusqu'au 31 décembre 1972 [*date limite*] un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme peut rétablir au profit du titulaire initial et pour une durée de six ans le droit de préemption dans les zones d'aménagement différé où ce droit est venu à expiration avant le 17 juillet 1971. La date de référence mentionnée /M/au cinquième alinéa de l'article L. 211-2/M/LOI 1328 ART. 28: au a du troisième alinéa de l'article L. 212-2// reste celle fixée pour la zone initiale. #### Article L212-11 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application /M/des articles L. 212-1 à L212-7/M/LOI 1328 ART. 28: du présent chapitre// . ### Périmètres provisoires des zones d'aménagement différé. #### Article L213-1 Dès qu'il est saisi par une commune ou un groupement de communes d'une proposition de création d'une zone d'aménagement différé ou qu'il demande l'avis d'une commune ou d'un groupement de communes sur le projet de création d'une telle zone, le préfet peut prendre un arrêté délimitant le périmètre provisoire de la zone. Ce périmètre ne peut dépasser les limites des territoires des communes ou groupements de communes demandeurs ou consultés. //LOI 1285 ART. 54: Il peut inclure en tout ou partie une ou plusieurs zones d'aménagement concerté//. Lorsque le préfet prend un tel arrêté, la date de la publication de cet arrêté est substituée à celle de la décision administrative créant la zone pour l'application du /M/cinquième alinéa de l'article L. 212-2/M/LOI 1328: a du troisième alinéa de l'article L. 212-2,// du deuxième alinéa de l'article L. 212-2, et de l'article L. 212-6. A partir de cet arrêté et jusqu'à la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé, le préfet peut, au nom de l'Etat, exercer dans le périmètre provisoire le droit de préemption prévu par le présent titre. Lors de la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé, les biens immobiliers ainsi acquis par l'Etat qui n'auront pas déjà été affectés à des fins d'intérêt général, seront, s'ils sont compris dans le périmètre définitif, cédés au titulaire du droit de préemption et, s'ils ne sont pas compris dans ce périmètre, rétrocédés à leurs anciens propriétaires /M/Sur la demande de ces derniers/M/LOI 1285: ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel, sur la demande de ces derniers, formulée au plus tard dans un délai de trois ans à compter de de la publication de la décision créant la zone//. L'imposition de la plus-value au titre de l'article 3 de la loi n. 63-1241 du 19 décembre 1963 repris aux articles 150 ter et suivants du code général des impôts ne sera mise éventuellement en recouvrement qu'après publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé et après paiement des indemnités. #### Article L213-2 Si la décision administrative créant la zone d'aménagement différé n'est pas intervenue à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la publication de l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire, cet arrêté devient caduc. Les biens immobiliers acquis par l'Etat en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 213-1, qui ne sont pas affectés à des fins d'intérêt général, sont alors rétrocédés à leurs anciens propriétaires /M/sur leur demande /M/LOI 1285 ART. 54: ou leurs ayants-cause universels ou à titre universel sur demande de leur part formulée au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire est devenu caduc//. Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 213-1 sont applicables, la date d'expiration du délai indiqué au premier alinéa ci-dessus étant substituée à celle de publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé. #### Article L213-3 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 213-1 et L. 213-2. ### Périmètre provisoire de la zone d' aménagement différé. #### Article L213-4 Les arrêtés préfectoraux délimitant les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé intervenus avant le 17 juillet 1971 ont les effets prévus au troisième alinéa de l'article L. 213-1. Nonobstant les dispositions de l'article L. 213-2, ils deviendront caducs trois ans après le 17 juillet 1971, si les décisions administratives créant les zones ne sont pas alors intervenues. ## Préemption et réserves foncières ### Départements d'outre-mer #### Article L230-1 Des décrets en Conseil d'Etat pourront apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 221-1, L. 221-2 et L. 222-1. ## Livre III : Aménagement foncier ### Titre Ier : Opérations d'aménagement #### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté ##### Article L311-5 Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont associées à l'élaboration des plans d'aménagement de zone en ce qu'ils concernent l'implantation des équipements commerciaux et artisanaux. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. ##### Article L311-6 Un décret en Conseil d'Etat fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent chapitre. #### Chapitre II : Rénovation urbaine. ##### Article L312-2 A compter de la fixation du périmètre de rénovation par décision administrative, toute vente par appartement de bâtiments situés dans ledit périmètre est subordonnée à une autorisation administrative. Lorsqu'il s'agit de bâtiments satisfaisant aux normes minimales définies par le décret n. 68-976 du 9 novembre 1968, cette autorisation ne peut être refusée que si ces bâtiments figurent sur la liste des bâtiments à démolir dressée par l'autorité administrative. ##### Article L312-3 Tout propriétaire d'un bâtiment à qui l'autorisation visée à l'article précédent a été refusée peut offrir à la personne morale chargée de l'opération, ou à celle qui en a pris l'initiative, d'acquérir son bien à un prix fixé à l'amiable ou, à défaut, par la juridiction compétente en matière d'expropriation. Dans un délai de six mois à compter de ladite demande, la personne morale visée à l'alinéa précédent doit, soit décider d'acquérir le bien, soit faire connaître sa décision de refuser cette offre. En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai visé à l'alinéa précédent, de même qu'en cas de non-paiement du prix à l'expiration d'un délai de deux ans à dater de la décision d'acquérir, le bien cesse d'être soumis aux dispositions de l'article L. 312-2. ##### Article L312-7 Les locaux libérés dans les conditions prévues à l'article précédent, s'ils figurent sur la liste des bâtiments à démolir dressée par l'autorité administrative, ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaire. Lorsque le local a été libéré en application de l'article L. 312-6, le propriétaire a la faculté de demander à la personne morale chargée de l'opération, ou en ayant pris l'initiative, d'acquérir la propriété de ce local. En cas de refus, ou d'absence de réponse dans les six mois de la demande, il peut saisir le juge de l'expropriation qui prononce le transfert de propriété et fixe le montant de l'indemnité due. La valeur des immeubles est fixée par dérogation aux dispositions du I de l'article 21 de l'ordonnance modifiée n. 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation d'occupation commerciale à la veille de la notification prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 312-6. ##### Article L312-4 La poursuite de la procédure d'expropriation ou la cession par le propriétaire, en application de l'article L. 312-3, ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de demander à bénéficier des articles R. 312-5 et R. 312-7. Lorsque l'indemnité ou le prix est, à défaut d'accord amiable, fixé par la juridiction compétente comme en matière d'expropriation, le propriétaire dispose d'un délai de trois mois à compter de cette décision pour demander que le règlement lui en soit fait par l'attribution d'une créance d'égal montant. Cette créance est régie par les dispositions des articles R. 312-5 à R. 312-7. ##### Article L312-8 Les locataires qui auront bénéficié des dispositions du premier alinéa de l'article L. 312-6 ne pourront se prévaloir du droit de priorité institué par les premier et troisième alinéas de l'article R. 312-10. ##### Article L312-1 Le ministre chargé de l'urbanisme peut accorder aux associations syndicales de propriétaires et à tous autres organismes publics et privés qui entreprennent des travaux de nature à permettre une meilleure utilisation des îlots urbains, situés dans les quartiers dotés d'équipements publics, des subventions pour l'acquisition des constructions à démolir, l'éviction des activités incompatibles avec le caractère des lieux et l'exécution des travaux d'aménagement. ##### Article L312-9 Les dispositions des quatre premiers alinéas de l'article 13 de l'ordonnance n. 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national ne sont pas applicables aux baux portant sur des immeubles compris dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique avant la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 de l'ordonnance susmentionnée. ##### Article L312-10 Les locaux commerciaux libérés à la suite de la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 et situés dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique avant la mise en vigueur desdites mesures d'interdiction ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaire. Un décret fixera pour chaque périmètre de rénovation la date à laquelle ces dispositions cesseront d'être applicables. La valeur des immeubles compris dans le périmètre d'une telle opération est fixée, par dérogation aux dispositions du I de l'article 21 de l'ordonnance modifiée n. 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation d'occupation commerciale à la veille du jour de cette mise en vigueur. Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément à l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance. ##### Article L312-5 L'acte de cession d'immeubles aux organismes prévus par les articles R. 312-1 et R. 312-16 produit, en ce qui concerne les servitudes et les droits personnels existant sur l'immeuble cédé, les mêmes effets que l'accord amiable en matière d'expropriation. La créance de chaque propriétaire a le caractère immobilier. Les droits réels, autres que les servitudes, grevant l'immeuble, sont reportés sur la créance et, s'il y a lieu, sur les biens attribués en règlement de ladite créance. La cession de cette créance est interdite s'il existe des inscriptions de droits réels ou d'hypothèques sur l'immeuble cédé. ##### Article L312-11 Les dispositions des articles L. 312-9 et L. 312-10 (1er et 2è alinéa) sont applicables dans tous les cas d'acquisitions déclarées d'utilité publique d'immeubles sis à l'intérieur d'un périmètre de rénovation, de restauration ou d'aménagement délimité avant la mise en vigueur des mesures d'interdiction prévues par l'article 6 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967. ##### Article L312-12 Les dispositions des articles L. 312-2 à L. 312-4 (alinéa 1er), L. 312-6 à L. 312-8 et L. 312-10 (2è alinéa) sont applicables à compter du 12 juillet 1970 aux zones de rénovation où les opérations ont été entreprises antérieurement à cette date sauf en ce qui concerne les indemnités dont le montant a déjà été définitivement fixé. Pour ces zones, les dispositions de l'article L. 312-6 ne sont applicables que dans le ou les secteurs opérationnels délimités par le préfet. Dans tous les autres cas, les dispositions s'appliquent à compter de la déclaration d'utilité publique. ##### Article L312-13 La réglementation en vigueur relative à la participation des propriétaires aux opérations de rénovation urbaine est modifiée et complétée par décret en Conseil d'Etat compte tenu des dispositions des articles L. 314-1 à L. 314-10, L. 322-12 à L. 322-18 et des articles 1 à 8 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964. ##### Article L312-6 L'indemnisation des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent dans un immeuble devant être acquis ou exproprié en vue de sa démolition dans le cadre d'une opération de rénovation urbaine doit, sur leur demande, intervenir avant l'acte portant transfert de propriété. Cette indemnisation obéit pour le surplus au régime des indemnités d'expropriation. Pour en bénéficier, l'intéressé doit : 1. Justifier d'un préjudice causé par la réduction progressive des facteurs locaux de commercialité à l'intérieur du périmètre de la zone considérée et résultant directement de l'opération de rénovation ; 2. S'engager à cesser son activité et, s'il est locataire, à quitter les lieux dès le versement de l'indemnité et à ne pas se réinstaller à l'intérieur du périmètre de la zone avant que les bénéficiaires du droit de priorité visé à l'article R. 312-10 n'aient été appelés à exercer leur droit. Le bail est résilié de plein droit, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire, à compter de la notification au propriétaire du versement de l'indemnisation prévue ci-dessus. A l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 25 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée portant réforme des règles relatives à l'expropriation, les dispositions dudit article sont applicables. #### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés ##### Section 1 : Secteurs sauvegardés ###### Article L313-2 A compter de la décision administrative ou du décret en Conseil d'Etat délimitant un secteur sauvegardé, tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles est soumis soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation spéciale pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire. Cette autorisation ne peut être délivrée que si les travaux sont compatibles avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur sauvegardé et l'intervention de l'acte rendant public un plan de sauvegarde et de mise en valeur, les travaux de la nature de ceux qui sont indiqués ci-dessus peuvent faire l'objet d'un sursis à statuer dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8. L'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer. ##### Section 3 : Dispositions communes ###### Article L313-5 Sous réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 312-5 et des articles R. 312-10 et R. 312-11, les droits et obligations des locataires et occupants des immeubles faisant l'objet des travaux prévus aux articles L. 313-3 [*conservation, restauration et mise en valeur*] et L. 313-4 [*remise en état, modernisation, démolition*] sont régis par les dispositions ci-après et celles des articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et des articles 10, 20 et 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié. ###### Article L313-6 Les locataires ou les occupants de bonne foi de locaux à usage d'habitation, ainsi que les locataires de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal situés dans les immeubles devant faire l'objet de travaux visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4 ne peuvent s'opposer à l'exécution de ces travaux. Si l'exécution des travaux l'exige, ils sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 313-7 et des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiés sur les loyers, tenus d'évacuer tout ou partie des locaux. Dans ce cas, le bailleur doit donner à chaque locataire ou occupant un préavis de six mois pour quitter les lieux loués. ###### Article L313-7 Le bailleur d'un local à usage d'habitation ou à usage professionnel peut, en cours de bail, reprendre les lieux en tout ou en partie pour exécuter des travaux nécessitant l'évacuation des lieux, compris dans un secteur [*sauvegardé*] ou périmètre [*de restauration immobilière*] prévu aux articles L. 313-3 et L. 313-4 et autorisés ou prescrits dans les conditions prévues auxdits articles, s'il offre de reporter le bail sur un local équivalent dans le même immeuble ou dans un autre immeuble ; cette offre précise les caractéristiques du local offert. L'offre doit être notifiée au moins un an à l'avance. Le locataire doit, dans un délai de deux mois, soit faire connaître son acceptation, soit saisir des motifs de son refus la juridiction prévue au chapitre V de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, faute de quoi il est réputé avoir accepté l'offre. ###### Article L313-8 Lorsque le relogement d'un locataire ou d'un occupant d'un local à usage d'habitation visé à l'article L. 313-6 aura été assuré à la demande du propriétaire, avec le concours d'une collectivité publique ou de la bourse d'échanges de logement créée par la loi n. 60-1354 du 17 décembre 1960, il sera pourvu par l'intermédiaire de cet organisme à l'occupation du local restauré. ###### Article L313-9 Les titulaires de baux de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal faisant l'objet de travaux de restauration exécutés par le propriétaire autre que l'organisme de rénovation ou pour son compte, bénéficient d'un droit de réintégration dans le local qu'ils ont abandonné sauf au cas où des dispositions législatives ou réglementaires s'opposeraient à l'exercice dans ce local de l'activité prévue au bail. Dans ce dernier cas, le titulaire du bail, si celui-ci ne le prévoit, peut être autorisé par le tribunal de grande instance à changer la nature de son commerce ou de son industrie sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires qui s'opposeraient à l'exercice dans ce local de l'activité prévue au bail. Les locataires bénéficiant de la réintégration dans leur ancien local sont indemnisés des conséquences dommageables de la privation temporaire de jouissance et remboursés de leurs frais normaux de déménagement et de réinstallation. En cas de contestation, sont applicables les règles de procédure fixées par le titre VI du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié. Les baux des locaux évacués pendant la période d'exécution des travaux sont considérés comme ayant été suspendus et reprennent cours à la date à laquelle la réintégration aura été possible. Toutefois, les conditions de location sont modifiées compte tenu du nouvel état des lieux, à la demande de la partie la plus diligente, selon la procédure fixée par le titre VI du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié. Lorsque la réinstallation dans les conditions prévues à l'alinéa 1er n'est pas possible les commerçants, industriels ou artisans sont indemnisés conformément aux dispositions du chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, modifiée. ###### Article L313-10 Les propriétaires, locataires ou occupants d'immeubles visés par le présent chapitre ne peuvent s'opposer à la visite des lieux par un homme de l'art spécialement habilité à cet effet par le maire, dans des conditions qui seront fixées par décret. ###### Article L313-11 En cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre, les articles L. 480-2 à L. 480-9 sont applicables. ###### Article L313-13 La loi de finances détermine chaque année les conditions de financement des opérations prévues par le présent chapitre. ###### Article L313-14 Les dispositions du présent chapitre, des articles 3 et 12 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, des articles L. 145-6, L. 145-7, L. 145-18, L. 145-28, L. 145-29 et L. 145-30 du code de commerce sont applicables aux collectivités publiques, qu'elles soient propriétaires ou locataires des immeubles situés dans les secteurs et périmètres visés aux articles L. 313-3 et L. 313-4. #### Chapitre IV : Opérations d'urbanisation. ##### Article L314-1 Lorsque à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la réalisation d'une opération d'urbanisation, des immeubles bâtis ou non bâtis ont été déclarés cessibles, l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public expropriant peut en prendre possession dans les conditions prévues par les articles L. 314-2 à L. 314-8. ##### Article L314-2 La prise de possession est décidée, sur la demande de l'expropriant, par une décision de l'autorité administrative qui délimite le périmètre dans lequel elle s'applique et comporte la désignation des immeubles ainsi que l'indication de la date à laquelle sera dressé un état des lieux. Cette décision est notifiée aux propriétaires et aux titulaires de droits réels ou personnels. ##### Article L314-3 La prise de possession des immeubles affectés à l'habitation ou à occupation mixte, habitation et profession, et effectivement utilisés à cet usage ne peut être exécutée avant que [*condition*] les occupants, bénéficiaires d'un titre régulier, qu'ils soient propriétaires ou non, n'aient été relogés. ##### Article L314-4 La prise de possession oblige la collectivité ou l'établissement public intéressés à verser aux ayants-droit : 1. Une indemnité annuelle de privation de jouissance payable trimestriellement et d'avance ; 2. Le cas échéant, une indemnité de déménagement, qui obéit aux règles instituées par l'article 48 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958. ##### Article L314-5 Lorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession faisait l'objet d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est égale au revenu brut qu'il produisait un an avant l'ouverture de l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique sauf à tenir compte, s'il y a lieu, des majorations ou diminutions de loyers qui résulteraient, soit de l'application de dispositions législatives ou réglementaires, soit de stipulations insérées dans des contrats conclus ou modifiés avant ladite date. Lorsque l'immeuble auquel s'applique la prise de possession ne faisait pas l'objet d'une location, l'indemnité de privation de jouissance est calculée de manière à assurer aux ayants-droit un revenu correspondant à l'intérêt au taux légal de la valeur dudit immeuble. Cette valeur est estimée par l'administration dans les conditions prévues à l'article L 322-13 sauf recours au juge de l'expropriation. Ce recours n'est pas suspensif du paiement de l'indemnité. ##### Article L314-6 Les contestations relatives à l'application des articles L 314-3 à L 314-5 [*indemnité privation de jouissance, déménagement, droit au relogement*] sont instruites et jugées comme en matière d'expropriation. ##### Article L314-7 Les propriétaires qui occupent les immeubles dont la prise de possession a été autorisée et qui y exercent une activité professionnelle sont indemnisés du préjudice résultant de l'éviction de cette activité comme en matière d'expropriation. Il en est de même pour les locataires qui exerçaient, dans les locaux loués, une activité professionnelle. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. ##### Article L314-8 La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L 314-2 [*prise de possession*] produit les effets d'une ordonnance d'expropriation en ce qui concerne tant l'extinction des servitudes grevant les immeubles désignés par ladite décision des droits personnels existant sur ces immeubles que l'indemnisation des titulaires de ces droits. Tous les droits des tiers grevant les revenus desdits immeubles sont reportés sur l'indemnité de privation de jouissance. ##### Article L314-9 L'autorité administrative arrête, après accord des collectivités publiques intéressées, le programme général d'utilisation des terrains dont la prise de possession a été décidée dans les conditions prévues à l'article L 314-2. Ce programme doit notamment préciser [*contenu*] les surfaces nécessaires aux aménagements collectifs ainsi que le nombre de logements prévus destinés à la location et à l'accession à la propriété, les caractéristiques principales et la nature de ces logements. Il est publié et déposé à la mairie dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la date de l'arrêté préfectoral qui a autorisé la prise de possession. En cas d'absence d'accord des collectivités intéressées, le programme visé à l'alinéa 1er est fixé par décret en Conseil d'Etat. Si le programme n'est pas publié dans le délai prescrit, les propriétaires peuvent exiger que leurs immeubles soient expropriés. ##### Article L314-10 Les immeubles dont la prise de possession a été autorisée peuvent être mis à la disposition de concessionnaires publics ou privés désignés en vue de la réalisation des ouvrages et constructions. Les délibérations relatives à la désignation des concessionnaires et aux cahiers des charges de concession sont soumises à l'approbation expresse de l'autorité de tutelle. Lorsque, à l'expiration d'un délai d'un an à compter de [*point de départ*] la publication du programme [*général d'utilisation des terrains*] visé à l'article L 314-9, aucune délibération portant désignation d'un concessionnaire n'a été prise ou approuvée, un décret en Conseil d'Etat pourra transférer le bénéfice de la déclaration d'utilité publique et de l'autorisation de prise de possession à une autre des personnes morales mentionnées à l'article L 314-1 [*Etat, collectivité territoriale ou établissement public*]. Si certains des concessionnaires désignés n'ont pas accepté ou si l'autorité de tutelle, par décision motivée, a refusé d'approuver certaines délibérations portant désignation de concessionnaires, l'autorité administrative invite la collectivité à désigner, dans un délai de deux mois, de nouveaux concessionnaires ; à défaut, ces concessionnaires sont désignés par l'autorité de tutelle. ##### Article L314-11 Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent chapitre. #### Chapitre V : Lotissements. ##### Article L315-5 Un décret fixera les conditions dans lesquelles les modifications aux divisions des propriétés et les subdivisions de lots provenant eux-mêmes d'un lotissement pourront être assimilées aux modifications de lotissement prévues aux articles L. 315-3 et L. 315-4 pour l'application desdits articles. ##### Article L315-6 Ainsi qu'il est dit à l'article 164 du code forestier, préalablement à toute demande d'autorisation de lotissement dans un terrain boisé ne rentrant pas dans les exceptions de l'article 162 dudit code, l'intéressé est tenu d'obtenir [*obligation*] une autorisation de défrichement. #### Chapitre VI : Sanctions pénales relatives aux lotissements. ##### Article L316-1 Les infractions à la réglementation relative aux lotissements sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1. ##### Article L316-2 Sera punie d'une amende de /M/500 à 50.000 F /M/LOI 1285 ART. 41 : 2000 à 100.000 F// et, en cas de récidive, d'une amende de /M/de 1000 F à 100.000 F/M/LOI 1285 ART. 41 : 3000 à 300.000 F// toute personne qui aura vendu ou loué des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement sans être munie d'une autorisation délivrée par arrêté préfectoral ou sans s'être conformée aux prescriptions imposées par ledit arrêté [*infraction*]. ##### Article L316-3 Aucune publicité, sous quelque forme que ce soit, ne peut être entreprise, aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement. Les affiches, annonces, tracts et tous moyens de publicité doivent faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. Ils ne doivent porter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit des acquéreurs sur les charges et conditions auxquelles le lotissement entend subordonner la vente ou la location des lots. Les promesses et les actes de vente, ainsi que les engagements de location, doivent reproduire tant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, en précisant sa date, que les charges et conditions de vente ou de location des lots prévus dans le cahier des charges. Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de /M/500 F à 50.000 F/M/Loi 1285 Art. 41 : 2.000 à 100.000 F//. En cas de récidive, l'amende est de /M/1.000 F à 100.000 F/M/Loi 1285 Art. 415 : 3.000 à 300.000 F//. Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de /M/1.000 F à 100.000 F/M/Loi 1285 Art. 41 : 2.000 à 200.000 F//. ##### Article L316-4 Sans préjudice, le cas échéant, de l'application de peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque met obstacle à l'exercice du droit appartenant, pour l'application de la réglementation en matière de lotissements, au préfet, au maire, au directeur départemental de l'équipement ou à leurs délégués, de procéder à tout moment à la visite des lieux et aux vérifications qu'ils jugent utiles, sera puni d'une amende de /M/600 F à 3.000 F/M/LOI 1285 ART. 41 : 2.000 à 6.000 F//. En outre, un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé. Si les vérifications faites relèvent que les travaux exécutés ne sont pas conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation, il est dressé procès-verbal de l'infraction. Lorsque les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation n'auront pas été respectées, le tribunal pourra prononcer les peines prévues à l'article L. 316-2 et en outre impartir un délai au lotisseur pour mettre les travaux en conformité avec lesdites prescriptions, sous peine d'une astreinte de /M/10 f à 100 F/M/LOI 1285 ART. 41 : 50 à 500 F// par jour de retard l'astreinte prononcée court à partir de l'expiration dudit délai [*point de départ*] jusqu'au jour où les travaux sont définitivement achevés [*durée*]. Le préfet peut faire effectuer les travaux d'office aux frais et risques du lotisseur si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, les travaux n'ont pas été mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté d'autorisation. Les astreintes prononcées sont recouvrées par les comptables directs du Trésor sur la réquisition du préfet pour le compte de la ou des communes aux caisses desquelles sont versées les sommes recouvrées. Après l'achèvement des travaux le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes si le lotisseur établit qu'il a été empêché d'observer, par des circonstances indépendantes de sa volonté, le délai qui lui avait été imparti. #### Chapitre VII : Amélioration de certains lotissements ##### Section 1 : subventions de l'etat. ###### Article L317-1 Des subventions de l'Etat sont accordées aux associations syndicales constituées en vue d'aménager : 1° Les lotissements défectueux dont la création a été entreprise avant le 19 juillet 1924 et pour les sociétés d'épargne constituées conformément à la loi du 3 juillet 1913 avant le 1er juillet 1926 ; 2° Les lotissements défectueux créés entre le 19 juillet 1924 et le 11 août 1946 [*période*] qui n'ont pu être approuvés en tant que lotissements à bâtir, l'aménagement n'en ayant pas été prévu par le lotisseur, à condition, cependant, que ces lotissements constituent une agglomération habitée ; 3° Les lotissements défectueux créés après le 19 juillet 1924, dont l'aménagement n'a pas été conforme aux programmes d'engagements joints aux dossiers d'approbation ou lorsque les travaux d'aménagement ne correspondraient pas aux règlements d'hygiène ou de voirie en vigueur. L'application des dispositions du présent article ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet de relever de leur responsabilité les lotisseurs défaillants qui devront être poursuivis conformément à la loi. ###### Article L317-2 Les subventions peuvent également être accordées dans le cas où le lotissement, bien qu'ayant déjà fait l'objet d'un aménagement avec participation financière de l'Etat ou des collectivités locales, est redevenu défectueux par suite d'un défaut d'entretien. Si ce défaut d'entretien est une conséquence de la guerre, l'autorité administrative pourra accorder à l'association syndicale une subvention exceptionnelle. ###### Article L317-3 Le bénéfice des subventions de l'Etat prévues aux articles L. 317-1 et L. 317-2 est réservé aux associations syndicales constituées en vue de l'aménagement des lotissements défectueux qui auront été autorisées au plus tard le 31 décembre 1973. Les demandes tendant à obtenir le bénéfice de ces subventions, accompagnées du dossier réglementaire, devront, à peine de forclusion, être présentées au plus tard le 31 décembre 1973. Les frais de constitution du dossier sont à la charge de la commune. ###### Article L317-4 Les subventions peuvent également être accordées aux communes désireuses d'acquérir ou d'exproprier les lots invendus ou mal utilisés, en vue de les utiliser d'une manière compatible avec le plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou le document en tenant lieu. ###### Article L317-5 Les propriétaires riverains de voies d'un lotissement dont le terrain n'est pas compris dans le périmètre du lotissement qui, à quelque date que ce soit, avant ou après le classement des voies dans le domaine public, veulent utiliser en totalité ou en partie les travaux d'aménagement effectués, supportent les mêmes charges que les membres de l'association syndicale. Si ces propriétaires désirent lotir leur terrain, à quelque date que ce soit, avant ou après le classement des voies dans le domaine public et que le plan de leur futur lotissement comprenne une ou plusieurs voies aménagées en application des articles précédents, ils doivent rembourser à l'Etat les subventions afférentes à leur terrain. Leur projet de lotissement ne peut être approuvé qu'après remboursement de ces subventions. ##### Section 2 : Prêts des caisses départementales. ###### Article L317-7 Tout transfert de propriété à titre onéreux d'immeubles bâtis compris dans un lotissement aménagé, ou en cours d'aménagement, par une association syndicale à l'aide de prêts d'une caisse départementale donne lieu, au profit de l'association syndicale, au remboursement par anticipation de la partie du prêt restant à la charge du lot ainsi transféré. Les sommes ainsi récupérées sont versées à la caisse départementale. L'association syndicale est responsable de ce remboursement. En outre, dans le cas où l'association syndicale a bénéficié pour cet aménagement d'une subvention de l'Etat, un tel transfert de propriété ne peut être effectué que si le vendeur a remboursé au préalable à l'Etat la part de subvention afférente à l'immeuble considéré. Les dispositions prévues au présent article ne sont cependant pas applicables lorsque le transfert intervient dix ans ou plus après l'achèvement de travaux d'aménagement ou si le vendeur ou ses auteurs ont utilisé l'immeuble cédé à titre de résidence principale pendant les cinq années précédant la cession. ##### Section 3 : Autres participations. ###### Article L317-8 Les départements et les communes peuvent participer dans la proportion qu'ils jugeront utile aux frais d'aménagement des lotissements visés aux articles L. 317-1 et L. 317-2. ###### Article L317-9 Les associations syndicales peuvent, avec l'autorisation du préfet, contracter des emprunts en vue d'assurer l'exécution des travaux qui font l'objet de prêts et de subventions. Dans les départements où le conseil général a refusé d'instituer une caisse départementale, l'avance des annuités de remboursement de ces emprunts constitue une dépense obligatoire pour le département en cas de défaillance des associations syndicales emprunteuses. Dans ces départements l'arrêté préfectoral autorisant l'emprunt détermine [*contenu*] les conditions dans lesquelles s'effectuent la surveillance, le contrôle des travaux, ainsi que leur entretien. ###### Article L317-10 Dans les communes où, en vertu des contrats en vigueur, l'extension des canalisations d'eau potable et de gaz et des réseaux d'électricité sur les voies publiques incombe aux compagnies concessionnaires, si les travaux correspondant à cette extension sont exécutés, sur les voies privées, aux frais des associations syndicales, les compagnies concessionnaires versent entre les mains du receveur de l'association syndicale une contribution annuelle destinée à assurer l'amortissement de la dépense. Cette contribution est de 10 p. 100 [*taux*] du montant des sommes dues par les usagers. ##### Section 4 : Règles particulières de fonctionnement des associations syndicales. ###### Article L317-13 La majoration de 10 p. 100 [*taux*] prévue à l'article 1762 du code général des impôts n'est pas applicable aux taxes et cotisations dues par les adhérents des associations syndicales [*lotissement défectueux*] constituées au titre du présent chapitre ainsi qu'à celui de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées. ###### Article L317-14 Les dispositions de la loi du 29 juillet 1912 modifiée relative à l'assainissement des voies privées sont applicables aux travaux nécessités par l'aménagement des lotissements [*défectueux*] en ce qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. ###### Article L317-15 Un règlement d'administration publique détermine les mesures nécessaires à l'application des dispositions du présent chapitre. #### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations ##### Section 1 : Déclassements et transferts de propriété ###### Article L318-3 La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. Cette décision est prise par décret en Conseil d'Etat, sauf si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé. L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique. Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale. ###### Article L318-4 Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section. ##### Section 2 : Mise en demeure de construire. ###### Article L318-6 Faute par le propriétaire d'avoir déféré à la mise en demeure prévue à l'article L. 318-5, la personne publique intéressée peut demander au tribunal de grande instance du lieu de l'immeuble la mise en vente aux enchères publique de la parcelle ou du groupe de parcelles ; la mise à prix est égale au prix demandé par le propriétaire et accepté par l'administration ou, en cas de désaccord, estimé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; le cahier des charges doit prévoir une utilisation immédiate conforme aux dispositions du plan d'aménagement ; il peut prévoir une participation de l'acquéreur aux frais de viabilité si la desserte de la parcelle ne peut être assurée que par création d'une voie nouvelle. La personne publique qui poursuit l'opération peut se porter acquéreur. Au cas où l'adjudication échouerait faute d'enchérisseur et où le propriétaire ne formulerait pas le désir de reprendre son immeuble, cette personne est déclarée adjudicataire. Si la personne publique qui a poursuivi l'opération rétrocède la parcelle ou le groupe de parcelles à son premier propriétaire, elle prend les frais à sa charge. ###### Article L318-5 L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics qualifiés peuvent, à défaut d'accord amiable, faire mettre en demeure par le préfet, après avis motivé du ministre chargé de l'urbanisme, les propriétaires d'une parcelle ou d'un groupe de parcelles desservi par une voie aménagée, ou dont l'aménagement fait l'objet de projets techniques et financiers approuvés par l'autorité compétente et susceptible de recevoir, dans le cadre des règlements en vigueur, un bâtiment d'habitation, d'entreprendre dans un délai de deux ans, et de réaliser, un bâtiment ou une installation conforme aux dispositions desdits projets ou de céder la parcelle dans un délai de six mois à un acquéreur prenant le même engagement. Le délai de deux ans ci-dessus court, si la voie n'est pas encore aménagée, à dater de [*point de départ*] la réception provisoire des travaux d'aménagement. ###### Article L318-7 Les conditions d'application des articles L. 318-5 et L. 318-6 sont fixées par un règlement d'administration publique. ##### Section 3 : Dispositions particulières aux commerçants et artisans ###### Article L318-8 Ainsi qu'il est dit à l'article 52, alinéa 1er, de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les commerçants et artisans dont la situation est compromise de façon irrémédiable du fait d'une opération d'équipement collectif engagée par une collectivité publique ou un organisme en dépendant, et en priorité, du fait d'une opération de rénovation urbaine, peuvent recevoir une aide pour leur reconversion lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une indemnisation directe. ##### Section 4 : Dispositions particulières. ###### Article L318-9 Ainsi qu'il est dit à l'article 22 de la loi n. 75-988 du 29 octobre 1975 relative au développement de l'éducation physique et du sport, un décret fixe les conditions dans lesquelles l'aménagement des zones industrielles et des zones d'habitation doit comprendre des équipements sportifs. Le rapport entre les espaces consacrés à l'industrie et à l'habitation d'une part, aux équipements sportifs d'autre part, doit être fixé en tenant compte des risques de pollution. ### Titre II : Organismes d'exécution #### Chapitre II : Associations foncières urbaines ##### Article L322-9 Les créances de toutes natures exigibles depuis moins de cinq ans d'une association foncière urbaine à l'encontre d'un associé, qu'il s'agisse de provisions ou de paiements définitifs, sont garanties par une hypothèque légale sur les immeubles de l'associé compris dans le périmètre de l'association. Les conditions d'inscription et de mainlevée de cette hypothèque sont celles qui sont prévues à l'article 19 de la loi n. 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Lors de la mutation à titre onéreux d'un bien compris dans une association foncière urbaine, avis de la mutation doit être donné, dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi précitée n. 65-557 du 10 juillet 1965, à l'association qui peut faire opposition dans les conditions prévues audit article pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. ##### Article L322-12 Tout propriétaire d'un ou de plusieurs immeubles situés dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 [*périmètre de prise de possession opération d'urbanisation*] peut, dans un délai de six mois à dater [*point de départ*] de la publication du programme général d'utilisation des terrains : Soit faire apport de ses immeubles à une société civile constituée par les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 ci-dessus ; Soit demander l'expropriation de ses immeubles. L'option du propriétaire prend effet irrévocablement à l'expiration du délai ci-dessus fixé. La société civile s'oblige statutairement à mettre les immeubles à la disposition des différents concessionnaires en vue de la réalisation du programme. Elle ne peut être constituée que si les propriétaires qui décident d'y participer totalisent un minimum de superficie fixé par décret. Les immeubles sont apportés à la société pour leur valeur déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-13. Les propriétaires des immeubles qui ne sont pas apportés à la société sont expropriés sur la base de cette même valeur. ##### Article L322-13 La valeur des immeubles et des droits réels, autres que les servitudes, compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2, est déterminée conformément aux règles applicables en matière d'expropriation. La consistance des biens est fixée à la date de l'arrêté autorisant la prise de possession. ##### Article L322-14 Les statuts de la société civile doivent être conformes à des statuts types fixés par décret en Conseil d'Etat. La durée de la société ne peut être inférieure à dix ans. La responsabilité de chacun des associés est limitée au montant de ses apports. ##### Article L322-15 L'acte d'apport en société éteint par lui-même et à sa date les droits réels existant sur l'immeuble apporté en société. Ces droits s'exercent avec leur rang antérieur sur les parts attribuées au propriétaire en contrepartie de son apport. Les créanciers dont les droits ont été régulièrement inscrits sur l'immeuble apporté, soit avant la publication de l'acte d'apport au bureau des hypothèques, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés selon les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, peuvent exiger que les parts soient nanties à leur profit. Les droits réels mentionnés à l'alinéa premier sont, le cas échéant, reportés avec leur rang antérieur sur les immeubles ou fractions d'immeubles attribués à l'associé en représentation de ses parts. Les reports des droits mentionnés au présent article s'opèrent dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique. ##### Article L322-16 L'Etat, la collectivité ou l'établissement public doit : Soit entrer dans la société civile en lui faisant apport des immeubles de son domaine privé qui sont compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 et qui ne sont pas destinés à la réalisation d'emprises publiques ; Soit céder lesdits immeubles à la société civile au prix fixé dans les conditions prévues à l'article L. 322-13. La société cède à la collectivité publique les immeubles destinés à la réalisation d'emprises publiques. Le prix est déterminé comme il est dit à l'article L. 322-17. Après compensation des cessions susvisées, le solde est réglé en espèces. Toutefois, si le solde est positif pour la collectivité publique, la société civile peut exiger que l'Etat, la collectivité ou l'établissement public lui fassent apport de la part des immeubles de leur domaine privé de la valeur desquels elle serait redevable après compensation ci-dessus visée. Les dispositions du présent article relatives aux cessions d'immeubles domaniaux et d'immeubles nécessaires à la réalisation d'emprises publiques sont applicables aux cessions d'immeubles réalisées par les collectivités publiques autres que le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession ou au profit desdites collectivités. ##### Article L322-17 La société civile cède aux concessionnaires les terrains nécessaires pour les constructions destinées à l'accession à la propriété, le prix de vente étant déterminé par application à la surface des terrains cédés de la valeur moyenne du mètre carré des immeubles de la société civile telle qu'elle résulte des évaluations auxquelles il a été procédé dans les conditions prévues à l'article L. 322-13. En contrepartie des immeubles cédés, la société civile reçoit des immeubles ou fractions d'immeubles estimés à leur prix de revient. Les immeubles reçus par la société civile dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peuvent être aliénés avant l'expiration d'un délai de dix ans. Toutefois, ils peuvent être attribués aux associés en représentation de leurs droits. ##### Article L322-18 La société civile passe un bail à construction avec les concessionnaires pour les superficies destinées à des constructions à usage locatif. La durée du bail ne peut excéder celle de la concession. Si le prix du bail est stipulé payable en tout ou en partie par la remise d'immeubles ou de fractions d'immeubles ou de titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance de tels immeubles, ceux-ci sont estimés à leur prix de revient. La société civile est tenue des obligations imposées au concessionnaire par le cahier des charges. Les immeubles, parties d'immeubles ou titres reçus par la société civile dans les conditions définies à l'alinéa précédent ne peuvent être aliénés avant l'expiration d'un délai de dix ans. Toutefois, ils peuvent être attribués aux associés en représentation de leurs droits. Si le prix du bail est stipulé payable en espèces, le loyer est égal à l'intérêt au taux légal en matière civile de la valeur des immeubles fixée comme il est dit au premier alinéa de l'article L. 322-17. Il est indexé sur les loyers que produisent les constructions réalisées sur les superficies faisant l'objet du bail. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le loyer peut être majoré pour réaliser, sur la durée du bail, le transfert au concessionnaire de la propriété des terrains. Les dispositions du présent alinéa sont obligatoires lorsque le concessionnaire est un organisme d'habitation à loyer modéré construisant en vue de la location. L'augmentation du loyer par application de l'indexation prévue par le quatrième alinéa du présent article ne pourra être inférieure à celle qui résulterait de l'application de l'indice du coût de la construction. A défaut d'accord dans un délai de six mois à dater de l'acceptation de sa désignation par le concessionnaire, les parties sont réputées avoir opté pour le mode de rémunération prévu au deuxième alinéa du présent article, à moins que le concessionnaire ne demande à acquérir le terrain conformément aux dispositions de l'article L. 322-17. Si le désaccord porte sur la durée du bail ou sur le montant de la contrepartie accordée à la société civile, cette durée et ce montant sont fixés par le tribunal de grande instance. ##### Article L322-19 Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application du présent chapitre. ### Titre III : Dispositions financières #### Chapitre I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (FNAFU). ##### Article L331-1 Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce intitulé "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme". A ce compte sont imputées : En dépenses : Les avances allouées aux collectivités et établissements publics participant à l'exécution de documents d'urbanisme et d'aménagement du territoire ; Les dépenses d'acquisition ou d'aménagement d'immeubles nus ou bâtis entrant dans l'exécution de ces documents, lorsque ces opérations ne sont pas faites à l'initiative des collectivités ou établissements intéressés. En recettes : Les participations allouées par des collectivités et établissements publics, ou par des entreprises privées en vue de la réalisation des opérations visées ci-dessus, les recettes provenant des opérations auxquelles le compte spécial aura participé ou auxquelles il aura procédé directement, les fruits et produits des biens gérés temporairement par le compte spécial. Les modalités de fonctionnement du compte spécial, notamment les conditions d'attribution des avances et les conditions de réalisation des opérations immobilières, sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. ##### Article L331-2 Peuvent également être imputées en dépenses au compte spécial "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" les dépenses de participation de l'Etat à des opérations comportant l'acquisition ou l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis, entreprises en exécution des documents d'urbanisme ou d'aménagement du territoire, lorsque ces opérations sont effectuées en commun par l'Etat et des collectivités ou établissements publics et que les acquisitions ou travaux sont exécutés par ces collectivités ou établissements publics. Une convention entre l'Etat et ces collectivités ou établissements fixe les modalités de réalisation de ces opérations. La part revenant à l'Etat dans les recettes provenant des opérations visées à l'alinéa précédent est inscrite en recettes au fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme. ##### Article L331-4 Il est institué au sein du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme une section B intitulée "Fonds de rénovation urbaine et de lutte contre le taudis". ##### Article L331-5 Il est ouvert au compte spécial de commerce "Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme" une section C intitulée "Réserves foncières" destinée à retracer le financement des acquisitions de terrains dans les zones d'aménagement différé instituées par les articles L. 212-1 et suivants ainsi que le préfinancement des acquisitions d'immeubles ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble dans les zones d'intervention foncière instituées en application des articles L. 211-1 et L. 211-13 ou au titre des emplacements réservés visés à l'article L. 123-9. #### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs ##### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols. ###### Article L332-2 La participation mentionnée à l'article L. 332-1 est égale [*montant*] à la valeur de la surface supplémentaire de terrain qui aurait été nécessaire pour l'édification de la construction si le coefficient d'occupation du sol avait été respecté. Cette valeur est celle du terrain déterminée comme si les possibilités maximales de construction qu'il peut supporter résultaient de la seule application du coefficient d'occupation du sol. Elle est déclarée par le constructeur lorsqu'il demande le permis de construire. En l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit. A défaut d'accord amiable entre l'administration et le constructeur, il est procédé conformément aux articles L. 333-1 et L. 333-2. Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article, aucune participation n'est due pour la partie de la surface supplémentaire de terrain qui fait l'objet du versement prévu à l'article L. 112-2 [*pour dépassement du plafond légal de densité*], y compris dans les cas visés à l'article L. 113-2 (alinéa 3). ###### Article L332-3 La participation est perçue au profit [*bénéficiaire*] de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*district urbain, communauté urbaine, syndicat de communes*]. Elle doit recevoir l'affectation prévue à l'article L. 333-3. ###### Article L332-4 La participation constitue, du point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction. ###### Article L332-5 Des décrets en Conseil d'Etat précisent [*contenu*] : a) Les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes ; b) Les modalités suivant lesquelles les propriétaires des parcelles voisines pourront procéder à la réduction de leurs possibilités de construction par l'institution d'une servitude [*minoration de densité*] imposant une densité moindre sur leurs fonds ainsi que les limites territoriales à l'intérieur desquelles cette procédure pourra être mise en oeuvre ; c) Les conditions dans lesquelles la juridiction compétente en matière d'indemnité d'expropriation sera saisie et statuera en application des dispositions de l'article L. 332-2. #### Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité. ##### Article L333-1 Lors du dépôt de la demande de permis de construire relatif à une construction d'une densité excédant le plafond légal de densité, le demandeur doit déclarer la valeur du terrain sur lequel la construction doit être édifiée. En l'absence de déclaration, le dossier de permis de construire est considéré comme incomplet et ne peut être instruit. La valeur du terrain est appréciée à la date du dépôt de la demande de permis de construire. L'administration peut contester la valeur qui lui est soumise. Elle doit notifier par écrit au constructeur la valeur qu'elle estime devoir être retenue. En cas de désaccord persistant entre l'administration et le constructeur, la valeur du terrain est fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation saisie par la partie la plus diligente. L'existence d'un désaccord sur la valeur du terrain à retenir est sans effet sur la délivrance du permis de construire. ##### Article L333-2 Le montant du versement défini à l'article L. 112-2 est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire. En cas de désaccord sur la valeur du terrain, il est provisoirement arrêté, puis mis en recouvrement sur la base de l'estimation administrative. Il doit être effectué à la recette des impôts de la situation des biens en trois fractions légales. Le paiement du premier tiers est exigible à l'expiration du délai de trois mois à compter de la délivrance du permis de construire, celui du deuxième à l'expiration d'un délai de six mois à compter de ladite délivrance, et celui du troisième à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la même date. Après décision définitive de la juridiction de l'expropriation, il est procédé, selon le cas, à la mise en recouvrement d'une somme complémentaire ou à la restitution du montant excédentaire. Le paiement du complément doit intervenir en même temps que le paiement de la troisième partie du versement ou, au plus tard, dans les six mois de la notification de l'avis de mise en recouvrement du complément. La juridiction de l'expropriation doit se prononcer dans les six mois de sa saisine ; en cas d'appel de sa décision, la juridiction d'appel doit statuer dans les six mois de l'appel. Le montant donnant lieu à restitution est majoré des intérêts au taux légal courus depuis la date à laquelle la première fraction du versement a été acquittée. ##### Article L333-3 Les trois quarts du produit des versements au double du plafond légal sont attribués [*bénéficiaire*] à la commune ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme [*district urbain, syndicat de communes, communauté urbaine*], sur le territoire desquels se trouve située la construction. Les sommes ainsi versées sont inscrites à la section d'investissement du budget de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et doivent être affectées au financement : a) De la constitution d'espaces verts publics ; b) D'acquisitions foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et d'équipements collectifs ; c) Des acquisitions réalisées dans les zones d'intervention foncière et dans les zones d'aménagement différé ; d) Des dépenses faites ou des subventions attribuées pour la restauration d'édifices classés ou inscrits ainsi que pour la réhabilitation d'immeubles anciens compris dans un secteur sauvegardé, dans un périmètre de restauration immobilière, ou dans un site classé ou inscrit, dans la mesure ou l'occupation de ces locaux répond à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; e) De la construction d'immeubles d'habitation à usage locatif par les offices publics et les sociétés d'habitation à loyer modéré ainsi que par les organismes qui procèdent au logement des travailleurs immigrés. Les sommes collectées au titre des dispositions qui précèdent devront être versées aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes, pour la part leur revenant dans les trois mois suivant leur encaissement. ##### Article L333-4 Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit visé à l'article L. 333-3 (1er alinéa). Le quart de ce même produit est attribué [*bénéficiaire*] au district de la région parisienne qui doit l'affecter, pour la moitié au moins au financement : a) D'actions concourant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat en vue notamment de permettre aux populations aux ressources modestes de rester ou de revenir dans les centres villes ; b) De la constitution d'espaces verts publics. ##### Article L333-5 Par exception aux dispositions des articles L. 333-3 et L. 333-4, sont attribuées [*bénéficiaire*] en totalité à la commune ou à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, [*district urbain, syndicat de communes, communauté urbaine*] les sommes versées à concurrence de la densité comprise entre le plafond légal et une densité double de ce plafond : a) Par les organismes [*d'habitation à loyer modéré*] visés à l'article 159 du code de l'urbanisme et de l'habitation pour les constructions réalisées en application de l'article 153 du même code ; b) Par les sociétés immobilières créées dans les départements d'outre-mer en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, pour la construction d'immeubles à caractère social ; c) Au titre d'opérations de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre, que celles-ci soient réalisées directement par les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou qu'elles soient confiées par convention à des organismes habilités soumis à la tutelle de la puissance publique, à la condition que ces opérations comprennent un pourcentage de logements sociaux et d'équipements collectifs à caractère social, fixé par les décrets prévus à l'article L. 333-16. ##### Article L333-6 Le quart restant du produit mentionné à l'article L. 333-3, alinéa premier, ainsi que la totalité du produit des versements effectués au titre des densités excédant le double du plafond légal seront versés [*bénéficiaire*] au fonds d'équipement des collectivités locales, créé par la loi de finances rectificative n. 75-853 du 13 septembre 1975 et feront l'objet d'une comptabilisation particulière. Les sommes ainsi comptabilisées seront employées dans des conditions qui seront fixées par la loi prévue à l'article 13-III de la loi du 13 septembre 1975 susvisée. Elles ne pourront être utilisées pour financer un remboursement de la taxe à la valeur ajoutée supportée par les collectivités locales sur leurs investissements. ##### Article L333-7 Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre est effectuée en régie directe par la commune, un établissement public groupant plusieurs communes ou un établissement public y ayant vocation, le versement prévu à l'article L. 112-2 est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation de construire. Toutefois, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone. ##### Article L333-8 Lorsque la réalisation d'une zone d'aménagement concerté, d'une zone de rénovation urbaine ou d'une zone de résorption de l'habitat insalubre n'est pas effectuée en régie directe, le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû non par le constructeur mais par l'organisme chargé de l'aménagement de la zone. La densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement pour l'ensemble de la zone par la convention d'aménagement ou le traité de concession. Si la commune ou l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sur le territoire duquel est réalisée la zone n'est pas partie à cette convention ou à ce traité, l'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public est recueilli avant la fixation de la densité des constructions. Le montant du versement peut être révisé dans les mêmes formes que celles prévues à l'alinéa précédent, lorsque les conditions de réalisation de l'opération sont modifiées. Le paiement est effectué par l'aménageur à la recette des impôts de la situation des biens dans les conditions fixées par la convention d'aménagement ou le traité de concession. Il constitue pour l'aménageur une dépense inscrite au bilan financier prévisionnel de la zone. ##### Article L333-9 Les dispositions des articles L. 333-7 et L. 333-8 cessent d'être applicables à compter de la suppression de la zone [*ZAC, rénovation urbaine, habitat insalubre*] ou de son achèvement. ##### Article L333-10 Le tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble, statuant soit en matière correctionnelle en application de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, soit en matière civile dans le cas visé à l'article L. 480-6 du même code, peut ordonner la démolition, totale ou partielle [*sanction*], d'une construction dont la densité excède le plafond légal : a) Qui a été édifiée sans autorisation ; b) Qui a été édifiée en infraction aux obligations résultant de l'autorisation. Dans tous les cas où il n'y aura pas démolition, et sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, le constructeur sera tenu [*obligation*] d'effectuer un versement dont le montant sera trois fois celui qui aurait été dû si la construction avait été régulièrement autorisée. Ce versement, qui constitue une créance du Trésor immédiatement exigible en totalité, est attribué conformément aux articles L. 333-3, L. 333-4 et L. 333-6. ##### Article L333-11 A défaut de paiement dans les délais impartis, l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est due par le redevable du versement. Le recouvrement, tant de la créance du Trésor que de l'indemnité de retard, est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Il est garanti par le privilège du Trésor prévu à l'article 1929-1 du même code et, à défaut d'un engagement solidaire contracté dans le délai d'un mois à compter de la date de la délivrance de l'autorisation de construire par une ou plusieurs personnes physiques ou morales agréées comme caution par le comptable des impôts, par un hypothèque légale portant sur le terrain et sur les constructions. Sont tenus solidairement au versement prévu à l'article L. 112-2 : a) Les banques, établissements financiers ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de l'achèvement de la construction ; b) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants-cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par la loi n. 67-3 du 3 janvier 1967 relative aux ventes d'immeubles à construire. ##### Article L333-12 Le versement prévu à l'article L. 112-2 constitue, au point de vue fiscal, un élément du prix de revient du terrain sur lequel est édifiée la construction. Il donne lieu à l'application d'un prélèvement pour frais d'assiette et de perception qui reçoit l'affectation prévue à l'article 1646 du code général des impôts. Le taux de ce prélèvement, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder 2 p. 100 de la valeur à laquelle il s'applique et décroît avec l'augmentation de celle-ci. L'action en recouvrement du versement dont dispose l'administration peut être exercée jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré comme tacitement accordé. La prescription de l'action de l'administration est interrompue dans les conditions indiquées à l'article 1975 du code général des impôts. ##### Article L333-13 L'annulation du permis de construire ou l'intervention d'un acte administratif constatant la péremption du permis entraîne de plein droit la restitution au constructeur du montant du versement effectué, à l'exception du prélèvement [*pour frais d'assiette et de perception*] visé à l'article L. 333-12. Il en est de même, en cas de démolition ordonnée par autorité de justice pour violation d'une servitude de droit privé, d'une construction édifiée après délivrance d'un permis de construire qui a donné lieu au versement visé à l'article L. 112-2. L'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain pour lequel le constructeur a effectué le versement prévu à l'article L. 112-2 mais sur lequel les constructions prévues n'ont pas encore été réalisées, entraîne de plein droit la restitution prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, à cette restitution qui est exclusive de toute indemnité de ce chef au titre du droit de l'expropriation, doit être ajouté le paiement par l'expropriant des intérêts au taux légal qui ont couru entre la date de publication de l'acte déclarant d'utilité publique l'opération et celle de la restitution. Lorsque, par suite de la délivrance d'un permis de construire modificatif, la surface développée hors oeuvre de la construction initialement autorisée est réduite, le montant du versement prévu à l'article L. 112-2 est rèduit à due concurrence. Au cas où un versement excédentaire aurait été opéré, l'excédent sera restitué au constructeur à l'exception du prélèvement visé à l'article L. 333-12. ##### Article L333-14 Sans préjudice des règles posées en matière de poursuites par l'article 1917 (alinéa 3) du code général des impôts, les litiges relatifs au versement prévu à l'article L. 112-2 sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale, de la compétence des tribunaux administratifs. Sauf lorsqu'elles concernent la valeur vénale du terrain, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière de contributions directes. L'administration compétente pour statuer sur les réclamations et produire ses observations sur les recours contentieux autres que ceux relatifs à la détermination de la valeur vénale du terrain et au recouvrement, est celle de l'équipement. ##### Article L333-15 Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, les établissements publics qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, sont compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté. ##### Article L333-16 Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre et, notamment, les conditions dans lesquelles sera calculée la surface des terrains prise en compte pour l'application du plafond légal de densité dans les zones visées aux articles L. 333-7 et L. 333-8 [*ZAC, rénovation urbaine, habitat insalubre*] #### Chapitre IV : Dispositions diverses. ##### Article L334-1 Des avances aux communes peuvent être consenties par une caisse nationale de l'urbanisme dont les attributions et les conditions d'organisation et de fonctionnement sont fixées par un règlement d'administration publique. ##### Article L334-2 Les départements et les communes sont habilités à donner leur garantie aux emprunts contractés par les associations syndicales et autres organismes visés à l'article L. 312-1 en vue de procéder à des travaux de rénovation urbaine. Les départements, les communes, les syndicats de communes et les organismes [*établissement public, société d'économie mixte*] prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 : A l'article L. 321-1 (1er alinéa)// sont habilités à participer à des sociétés constituées en vue d'une meilleure utilisation des îlots urbains. La participation des collectivités locales à de telles sociétés peut dépasser, s'il y a lieu, le pourcentage maximum prévu par la législation en vigueur. ##### Article L334-3 En vue de concourir au développement, à la transformation ou à la création d'ensembles d'habitations ou de lotissements entrepris par des organismes à but désintéressé, le ministre chargé de l'urbanisme peut accorder des subventions destinées à faciliter l'équilibre financier des opérations. Ces subventions sont accordées en vue de la réalisation des travaux d'équipement collectif du lotissement ou de l'ensemble d'habitations qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une subvention de l'Etat sur les crédits ouverts au titre d'un autre ministère. Elles peuvent être versées en capital ou être payables par annuités suivant des modalités qui sont fixées par arrêté. ## Aménagement foncier ### Opérations d'aménagement #### Zones d'aménagement concerté. ##### Article L311-1 Les zones d'aménagement concerté sont les zones à l'intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement et l'équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. //LOI 1285 ART. 57 : Lorsqu'un plan d'occupation des sols a été rendu public ou approuvé dans des communes, parties de communes ou ensemble de communes, des zones d'aménagement concerté ne peuvent y être créées qu'à l'intérieur des zones urbaines ou des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan. Toute création de zone d'aménagement concerté par l'autorité administrative doit être précédée de la mise à la disposition du public, pendant un délai de deux mois au moins, du dossier de création. Le périmètre de la zone d'aménagement concerté est délimité par décision administrative prise sur la demande ou après délibération des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, concernés par cette zone. Dans les zones urbaines des plans d'occupation des sols, une même zone d'aménagement concerté peut être créée sur plusieurs emplacements territorialement distincts. Toutefois, pour l'application des articles L. 333-7 et L. 333-8, la densité des constructions existantes et la surface prise en compte pour déterminer si les constructions nouvelles dépassent le plafond légal de densité, ainsi que la valeur des terrains, sont appréciées globalement à l'intérieur de chaque emplacement territorial//. #### Secteurs sauvegardés ##### Article L313-1 Des secteurs dits "Secteurs sauvegardés", lorsque ceux-ci présentent un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles, peuvent être créés et délimités. a) Par décision de l'autorité administrative sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées ; b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable de la ou d'une des communes intéressées. Dans les secteurs sauvegardés, il est établi, par décret en Conseil d'Etat, un plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur /C/LOI 1285 ART. 21 : auquel sont applicables les dispositions législatives relatives aux plans d'occupation des sols, à l'exception de celles des articles L. 123-3 (alinéas 1, 5 et 6), L. 123-4, L. 123-6, L.123-8 et L. 130-2 (alinéas 2, 3 et 4). Le plan de sauvegarde et de mise en valeur est rendu public après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. L'approbation d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peut résulter que d'un décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Le plan comporte notamment l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition, l'enlèvement, la modification ou l'altération sont interdits, ainsi que l'indication des immeubles ou parties d'immeubles dont la démolition ou la modification pourra être imposée par l'autorité administrative à l'occasion d'opérations d'aménagement publiques ou privées. La révision des plans de sauvegarde et de mise en valeur a lieu dans les formes prévues pour leur établissement. Toutefois, un plan approuvé peut également être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, après enquête publique, avis de la commission nationale des secteurs sauvegardés et délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public regroupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à son économie générale//. ##### Article L313-3 Les opérations de conservation, de restauration et de mise en valeur des secteurs sauvegardés sont réalisées conformément aux dispositions ci-après. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées soit dans les conditions fixées par les /M/articles R. 312-1 à R. 312-13 relatifs à la rénovation urbaine,/M/LOI 1285 ART. 22 : dispositions relatives à la rénovation urbaines,// soit à l'initiative d'un ou plusieurs propriétaires groupés ou non en association syndicale. Dans ce cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique qui précisera notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par l'organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat. #### Restauration immobilière. ##### Article L313-4 Les opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles /M/Lorsque ces opérations sont réalisées à l'intérieur d'un périmètre fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées sont également réalisées conformément aux dispositions de l'article L. 313-3 /M/LOI 1285 ART. 22 : Lorsque ces opérations sont entreprises à l'intérieur d'un périmètre fixé par décision de l'autorité administrative prise après enquête publique et sur avis favorable de la ou des communes intéressées, sont réalisées, soit conformément aux dispositions de l'article L. 313-3, soit dans les conditions qui seront fixées par un règlement d'administration publique//. #### Lotissements ##### Article L315-1 //LOI 1285 ART. 24 ET 25 : Les règles générales applicables aux opérations ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division d'une ou plusieurs propriétés foncières en vue de l'implantation de bâtiments sont déterminées par les dispositions du présent chapitre et par un décret en Conseil d'Etat. Le décret prévu à l'alinéa précédent fixe également les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'application de l'article L 332-7, les lotisseurs contribuent à la réalisation des équipements publics, rendus nécessaires par la création des lotissements, sous la forme de l'exécution de travaux, d'apport de terrains ou de participation financière//. En cas d'inobservation de la réglementation applicable aux lotissements, la nullité des ventes et locations concernant les terrains compris dans un lotissement peut être prononcée à la requête des propriétaires ou du préfet aux frais et dommages du lotisseur et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu. Toutefois, les ventes et locations des parcelles pour lesquelles le permis de construire a été accordé ne peuvent plus être annulées. ##### Article L315-2 Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location. ##### Article L315-3 Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité administrative peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain. #### Sanctions pénales relatives aux lotissements #### Amélioration de certains lotissements ##### Prêts des caisses départementales ###### Article L317-6 Sur la demande du conseil général il est institué par décret dans chaque département une caisse départementale d'aménagement des lotissements. Cette caisse est exclusivement chargée [*attributions*] de consentir aux associations syndicales autorisées des prêts destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les lotissements visés à l'article L. 317-1 [*défectueux*] dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement et d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance. Le règlement de la caisse départementale établi par le conseil général est soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur. ##### Autres participations. ###### Article L317-11 Le lotisseur, le vendeur, le bailleur et les intermédiaires dont la responsabilité se trouvent engagée en ce qui concerne l'aménagement des lotissements [*défectueux*] sont mis en cause soit par les associations syndicales, soit, à leur défaut, par le préfet agissant au nom du département. Le préfet exerce contre eux tout recours pour les contraindre soit à effectuer les travaux d'aménagement, soit à rembourser les dépenses entraînées par ces travaux. L'engagement des instances peut être précédé de la réunion d'un comité de conciliation convoqué par le préfet et présidé par lui ou son représentant. Ce comité comprend [*composition*], outre les représentants de l'administration, des représentants des associations syndicales intéressées et les lotisseurs. Toutes prescriptions sont interrompues par la réunion du comité de conciliation. Les recours prévus par le présent article ne peuvent pas être exercés contre les sociétés d'épargne. #### Dispositions relatives à certaines opérations ##### Déclassements et transferts de propriété ###### Article L318-1 Pour faciliter l'exécution des opérations et travaux [*agglomérations nouvelles ZAC, lotissements, rénovation urbaine, habitat insalubre, restauration immobilière*] prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 : à l'article L. 321-1 (1er alinéa)// et relevant de la compétence de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement public, des déclassements et transferts de propriété de toute dépendance du domaine public peuvent être décidés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la personne morale de droit public intéressée. ###### Article L318-2 A l'issue des opérations et travaux prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 : à l'article L. 321-1 (1er alinéa)// ou à l'issue des opérations de rénovation urbaine ou de lotissement, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées. ### Organismes d'exécution #### Sociétés d'économie mixte et établissements publics ##### Article L321-1 L'aménagement de zones d'habitation ou de zones industrielles nécessitant des opérations foncières et des travaux d'équipement ou de construction intéressant plusieurs collectivités, établissements ou services publics et mettant en oeuvre diverses sources de financement peut être confié à un établissement public ou à une société d'économie mixte. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. #### Associations foncières urbaines ##### Article L322-2 Peuvent faire l'objet d'une association foncière urbaine : 1. Le remembrement de parcelles et la modification corrélative de l'assiette des droits de propriété, des charges et des servitudes y attachées ; /M/2. Le groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers notamment par bail à la construction, ou d'en faire apport soit à une société civile de construction et de vente régie par les dispositions de l'article 28 de la loi n. 64-1278 du 23 décembre 1964, soit à une société civile de construction en copropriété régie par le titre II de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, soit à une société d'économie mixte de construction ;/M/LOI 1285 ART. 63 : 2. Le groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers, notamment par bail à la construction, ou d'en faire apport, soit à une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises régie par le titre II de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, soit à une société coopérative de construction ayant pour objet la construction d'immeubles en vue de leur attribution aux associés régie par le titre III du même texte, soit à une société d'économie mixte de construction. Le groupement de parcelles peut également être réalisé en vue d'en faire la vente à une société régie par le titre Ier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée. Le prix de vente est stipulé payable, en tout ou partie, en espèces, ou par la remise d'une ou plusieurs fractions des immeubles à construire, au choix de chacun des membres de l'association//. 3. La construction, l'entretien et la gestion d'ouvrages d'intérêt collectif tels que voirie, aires de stationnement et garages enterrés ou non, chauffage collectif, espaces verts plantés ou non, installations de jeux, de repos ou d'agrément ; /A/4. La construction de bâtiments ;/A/LOI 1285 ART. 63// 5. La conservation, la restauration et la mise en valeur des secteurs sauvegardés ainsi que la restauration immobilière régies par les articles L. 313-1 à L. 313-15, les articles 3 et 12 de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et les articles 10, 20 et 38-1 du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953 modifié. ##### Article L322-3 L'autorité administrative peut autoriser une association foncière urbaine sur la demande des propriétaires intéressés si les conditions suivantes sont remplies [*Constitution*] : 1. La demande est présentée : a) Pour les travaux spécifiés au 1. et au 2. de l'article L. 322-2 [*groupement, remembrement parcelles*], par les trois quarts [*majorité*] au moins des propriétaires intéressés détenant ensembles les trois quarts au moins de la superficie ; //LOI 1285 ART. 64 : Toutefois, pour les travaux spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, lorsque le conseil municipal a, par délibération motivée, constaté que les travaux présentent un intérêt pour la commune, la demande peut être présentée par les deux tiers des propriétaires intéressés détenant les deux tiers de la superficie// . b) Pour les travaux spécifiés au 3. [*ouvrages d'intérêt collectif*] de l'article L. 322-2 par la majorité des propriétaires intéressés détenant ensemble la moitié au moins de la superficie ; /M/c) Pour les travaux spécifiés aux 4. et 5. [*secteurs sauvegardés restauration immobilière*] de l'article L. 322-2 par les quatre cinquièmes au moins des propriétaires intéressés détenant ensemble les quatre cinquièmes au moins de la superficie /M/LOI 1285 ART. 64 : c) Pour les travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2, par les trois quarts au moins des propriétaires intéressés détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie// . 2. Une personne publique ou privée prend l'engagement d'acquérir les immeubles dont le propriétaire opterait pour le délaissement dans les conditions prévues à l'article L. 322-5 ci-après. Cette condition peut être remplacée par le même engagement pris par l'association foncière urbaine et figurant dans ses statuts. ##### Article L322-5 Les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre d'une association foncière urbaine autorisée et n'ayant pas concouru à la présentation de la demande d'autorisation peuvent, dans le délai d'un mois à partir de la publication de la décision administrative autorisant l'association, délaisser ces immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. //LOI 1285 ART. 65 : Lorsque l'association a pour objet le groupement de parcelles, il est en outre possible à tous les propriétaires d'immeubles compris dans le périmètre syndical de délaisser, moyennant indemnité, leurs propriétés ou leurs quote-parts de propriété sur les parcelles groupées, dans le délai d'un mois à partir de la publication de l'arrêté du préfet visé à l'article L. 322-7 (troisième alinéa). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation//. Les droits des créanciers régulièrement inscrits sur l'immeuble délaissé, soit avant la publication au bureau des hypothèques de l'acte de délaissement, soit postérieurement à ladite publication en ce qui concerne les privilèges conservés suivant les prescriptions des articles 2108 et 2109 du code civil, sont reportés sur l'indemnité de délaissement, compte tenu du rang de préférence qui leur est reconnu. Si l'indemnité fixée à l'amiable est inférieure au total des créances pour le recouvrement desquelles il a été pris inscription, les créanciers inscrits peuvent exiger que l'indemnité acceptée par leur débiteur soit soumise au juge. Le délaissement des biens des absents est valablement opéré par les envoyés en possession provisoire après autorisation du tribunal de grande instance donnée sur simple requête, le ministère public entendu. ##### Article L322-6 /M/Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 1. et 2. de l'article L. 322-2, l'association : a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement ou au regroupement des parcelles ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ces ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 ;/M/LOI 1285 ART. 66 : Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 1. de l'article L. 322-2, l'association : a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le remembrement nécessite soit la destruction soit le changement de l'usage éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée// ; b) Etablit le projet de remembrement et en saisit le préfet qui, après avoir vérifié sa compatibilité avec la réglementation de l'urbanisme, le soumet à une enquête publique. Après enquête publique, et en cas d'observations formulées au cours de celle-ci, avis d'une commission présidée par le juge de l'expropriation, et dont la composition est fixée par décret, le préfet prononce les transferts et attributions de propriété. L'arrêté du préfet éteint par lui-même et à sa date, pour les immeubles qu'il concerne, les servitudes ainsi que les droits réels conférés aux preneurs par les baux à construction et les baux emphytéotiques, moyennant indemnité due par l'association foncière urbaine et fixée, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation. Cet arrêté produit les mêmes effets à l'égard des autres droits réels. Toutefois, ces droits peuvent être reportés sur les immeubles ou droits indivis de propriété après remembrement et conservent l'ordre qu'ils avaient sur les immeubles qu'ils grevaient antérieurement à condition que leur publicité soit renouvelée dans les formes et délais qui seront fixés par décret ; ils s'exercent éventuellement sur les soultes. L'arrêté du préfet met fin dans les mêmes conditions aux contrats de louage dont ces immeubles étaient l'objet. Si le bail éteint était soumis aux dispositions du décret n. 53-960 du 30 septembre 1953, l'association foncière urbaine devra au preneur une indemnité calculée selon les règles fixées par ce décret à moins qu'elle ne préfère lui offrir le bail d'un local équivalent à celui dont la jouissance lui a été retirée. En ce qui concerne les locaux d'habitation ou professionnels, quelle que soit la nature du titre d'occupation, le droit au relogement est exercé comme en matière d'expropriation. /M/La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées ou groupées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement ou du groupement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels/M/LOI 1285 ART. 66 : La juridiction instituée à l'article 12 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 est compétente pour statuer sur les contestations relatives à l'évaluation des parcelles remembrées. Elle statue aussi sur les contestations soulevées à l'occasion du remembrement et afférentes aux privilèges, hypothèques et autres droits réels//. L'avis de la commission prévue ci-dessus et la décision motivée prise, consécutivement à cet avis, par l'organe compétent de l'association foncière urbaine sont notifiés aux intéressés qui disposent d'un délai de deux mois pour saisir la juridiction. Faute d'avoir saisi la juridiction dans ce délai, les intéressés sont réputés avoir accepté l'évaluation des parcelles remembrées /A/ou groupées/A/LOI 1285 ART. 66// et avoir renoncé à toutes contestations relatives aux privilèges, hypothèques et autres droits réels. La notification susvisée doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai et reproduire, en caractères apparents, les dispositions de l'alinéa précédent. ##### Article L322-7 Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur les travaux spécifiés au 4. de l'article L. 322-2, si un associé ne souscrit pas proportionnellement à ses obligations aux appels de fonds nécessités par la construction, ses biens dans l'association pourront, après mise en demeure, être mis en vente publique, à la requête de l'association. A défaut d'enchères, l'association est déclarée adjudicataire. ##### Article L322-8 Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2 [*secteurs sauvegardés et restauration immobilière*], l'association décide [*attribution*], s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation. #### Chambres de commerce et d'industrie et chambres des métiers ##### Article L323-1 Ainsi qu'il est dit à l'article 27 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, dans le cadre des opérations d'urbanisme, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres de métiers peuvent, en accord avec la collectivité locale ou l'organisme constructeur, réaliser, en qualité de maître d'ouvrage, toute forme d'équipement commercial et artisanal répondant à des préoccupations économiques et sociales, au profit de commerçants et artisans, en vue de leur installation ou de la reconversion de leur activité ou de leur transfert. Elles peuvent notamment faciliter l'accès des commerçants et artisans à la propriété du fonds, et éventuellement des locaux, sans apport initial en capital. Les emprunts contractés par les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers pour la réalisation des opérations visées ci-dessus peuvent être garantis par les collectivités locales. Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et leurs assemblées permanentes peuvent contracter des emprunts auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'aide à l'équipement des collectivités locales. ### Dispositions financières #### Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (F.N.A.F.U.) ##### Article L331-6 Le ministre chargé de l'urbanisme peut sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme et suivant ses règles de fonctionnement, consentir le concours de ce fonds aux associations syndicales de propriétaires et aux autres organismes publics et privés visés /M/à l'article L. 312-1/M/LOI 1285 ART. 67 : aux articles L. 312-1, L. 322-2 (1° et 5°) et L. 322-4 (1° et 3°)//. ##### Article L331-7 L'Etat peut assurer une dotation aux établissements publics qui sont créés en application /M/des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/loi 1285 Art. 61 : de l'article L. 321-1 (1er alinéa)// en vue de la création de zones d'habitation ou de zones industrielles. Cette dotation sera imputée sur les ressources du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme. #### Participation des constructeurs et des lotisseurs ##### Participation en cas d'institution de la taxe locale d'équipement ou de renonciation à sa perception. ###### Article L332-6 Dans les communes où est instituée la taxe locale d'équipement et dans celles qui ont, dans les conditions prévues au 1. de l'article 1585 A du code général des impôts, renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d'équipements publics ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous la forme de participation financière de fonds de concours ou de réalisation de travaux, à l'exception : 1. Des cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages collectifs. Un décret précisera les conditions dans lesquelles ces cessions pourront être obtenues des constructeurs ; 2. De la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 ; 3. De la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique. 4. Des participations des riverains prévues dans la législation applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ; 5. Du financement des branchements ; 6. Des contributions demandées pour la réalisation des équipements des services publics industriels ou commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie. Les contributions qui seraient accordées en violation des dispositions qui précèdent, seraient réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies seraient sujettes à répétition. //LOI 1328 31-12-1975 : 7. Du montant du versement résultant du dépassement du plafond légal de densité//. //LOI 1285 ART. 69 : 8. Des participations en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement, visées à l'article L. 421-3 (alinéa 3)//. ###### Article L332-7 Les dispositions de l'article L. 332-6 sont applicables aux participations, aux dépenses d'exécution des équipements publics qui pourraient être demandées aux lotisseurs. Toutefois, peuvent être mis à la charge du lotisseur : 1. Ceux des équipements propres aux lotissements qui sont susceptibles d'être classés dans la voirie et les réseaux publics ; 2. Une participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement et des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1. à 4.), qui pourraient être exigées des futurs constructeurs. Si le lotisseur supporte la charge de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le lotissement ne sont passibles ni de la taxe locale d'équipement ni des contributions énumérées à l'article L. 332-6 (1. à 4.). ###### Article L332-8 Les dispositions relatives à la taxe locale d'équipement et celles des articles L. 332-6 et L. 332-7 s'appliquent aux travaux ayant fait l'objet d'une autorisation de construire délivrée à compter du 1er octobre 1968. ###### Article L332-9 Des décrets déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles L. 332-6 et L. 332-7 ainsi que les dispositions transitoires que l'application de ces articles pourra comporter. ### Dispositions financiers ### Dispositions particulières aux départements d'Outre-mer #### Article L340-1 Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 311-1, L. 312-4, L. 315-3 à L. 315-5, L. 322-1 à L. 322-11, L. 332-1 à L. 332-5. ## Aménagement foncier Dispositions financières ### Participation des constructeurs et des lotisseurs #### Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol. ##### Article L332-1 Lorsque l'application des règles mentionnées au 7. de l'article L. 123-1 permet le réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de l'application du coefficient d'occupation du sol ou impose le respect de servitudes ou obligations impliquant un dépassement de cette norme, le constructeur est tenu de verser une participation. /M/ Toutefois, la participation n'est pas due lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des parcelles voisines acceptent de réduire leurs possibilités de construction d'une quantité équivalente au dépassement en cause /M/LOI 1285 ART. 12 : Toutefois, la participation n'est pas due : a) En cas d'application du 3. bis de l'article L. 123-1 b) Dans las zones urbaines, lorsque le dépassement est justifié par des prescriptions d'urbanisme ou d'architecture et que, avec l'accord de l'autorité administrative, les propriétaires des terrains voisins acceptent de transférer une quantité de leurs possibilités de construction équivalente au dépassement en cause ; c) Lorsque le propriétaire a obtenu le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2//. //LOI 1285 ART. 12 : Pour les parcelles grevées d'inscriptions de privilèges ou d'hypothèques, le transfert des possibilités de construction prévu au b et c de l'alinéa précédent, ne peut intervenir qu'après radiation de ces inscriptions, en tant qu'elles grèvent lesdites possibilités de construction ; cette radiation ne peut être faite qu'avec l'accord des créanciers//. //LOI 1128 art. 18-I : Lorsque, après la destruction d'un bâtiment par sinistre, le propriétaire sinistré ou ses ayants-droit à titre gratuit procédent à la reconstruction sur le même terrain d'un bâtiment de même destination, la surface de plancher développée hors oeuvre correspondant à celle du bâtiment détruit n'est pas prise en compte pour le calcul de la participation, à la condition que la demande de permis de construire relative à la reconstruction soit déposée dans le délai de deux ans suivant la date du sinistre//. ## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol ### Certificat d'urbanisme #### Article L410-1 Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; b) Etre utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, notamment d'un programme de construction défini en particulier par la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre. Dans le cas où la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser une opération déterminée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, le certificat d'urbanisme en fait expressément la réserve. Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1 ou la déclaration préalable de travaux prévue à l'article L. 430-3 est déposée dans le délai de six mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme et respecte les dispositions d'urbanisme mentionnée par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Dans le cas visé au b ci-dessus, le délai visé à l'alinéa précédent peut être majoré ; il est alors fixé par le certificat d'urbanisme. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ### Permis de construire #### Régime général ##### Article L421-1 Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s'impose aux services publics et concessionnaires de services publics de l'Etat, des départements et des communes comme aux personnes privées. Le même permis est exigé pour les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, les reprises de gros-oeuvre et les surélévations. Toutefois, dans les communes de moins de 2.000 habitants et, hors des périmètres d'agglomérations, dans les hameaux et pour les bâtiments isolés, l'aménagement des constructions existantes qui n'a pas pour but d'en modifier les volumes extérieurs et la destination n'est pas soumis à la délivrance d'un permis de construire. La demande de permis est, dans ce cas, remplacée par une déclaration préalable en mairie. Cette déclaration précise obligatoirement la nature des matériaux qui seront utilisés. Ces matériaux devront être conformes à une liste établie par arrêté préfectoral. Le permis de construire se substitue à toutes les autorisations exigées par les lois, règlements ou usages antérieurs au 27 octobre 1945. ##### Article L421-2 Le permis de construire est délivré au nom de l'Etat dans les formes, conditions et délais déterminés par un règlement d'administration publique. //LOI 0002 ART. 31 : Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Toutefois, la demande de permis déposée par les personnes visées au présent alinéa ne peut être instruite que si le pétitionnaire a préalablement consulté le conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement dans le ressort duquel est situé le lieu de la construction. L'avis de ce conseil doit figurer dans le dossier du permis de construire. Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire, qui concernent exclusivement l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur. Conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi n. 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, les modèles types de construction et leurs variantes, industrialisés ou non, susceptibles d'utilisation répétée, doivent avant toute commercialisation, être établis par un architecte dans les conditions prévues à l'article 3 de la dite loi et ce, quel que soit le maître d'ouvrage qui les utilise// . ##### Article L421-3 Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, /M/leur aspect extérieur /M/LOI 0002 ART. 33 : leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prévues à l'article /M/L. 110-3 /M/LOI 1328 : L. 111-3//. //LOI 1285 ART. 69 : En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à cet type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations soit en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit en versant une participation, fixée par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et exerçant la compétence définie à l'article 4-12. de la loi n. 66-1069 du 31 décembre 1966, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement dont la construction est prévue. Le montant de cette participation ne peut excéder 15.000 F par place de stationnement. Ce montant pourra être périodiquement révisé par décret, en fonction de l'évolution du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques. Un Décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des alinéas 3 et 4 du présent article et précise notamment les modalités d'établissement, de liquidation et de recouvrement de la participation prévue à l'alinéa 3, ainsi que les sanctions et garanties y afférentes//. ##### Article L421-4 L'autorité administrative peut surseoir à statuer sur les demandes d'autorisation concernant les constructions, installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics. Le sursis à statuer peut être opposé lorsque la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été pris en considération et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. Lorsque ces terrains ont été désignés comme parties de territoire où le permis de construire n'est pas exigé en vertu de l'article L. 430-1, cette prise en considération rétablit l'exigence dudit permis. Le sursis à statuer ne peut toutefois être prononcé que si l'acte décidant la prise en considération a été publié avant le dépôt de la demande d'autorisation. Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ; il n'est pas renouvelable. A l'expiration du délai de deux ans, une décision administrative doit, sur simple réquisition de l'intéressé, être prise par l'autorité chargée de la délivrance de l'autorisation dans les formes et délais requis en la matière. Lorsque l'autorisation est refusée au propriétaire d'un terrain affecté par un projet de travaux publics, ledit terrain est considéré, à compter de la date de ce refus, comme un terrain réservé au sens de l'article L. 123-9, dans les formes et conditions prescrites audit article. Lorsqu'un sursis à été prononcé au titre du présent article, un nouveau sursis à statuer, fondé sur le même motif, ne peut intervenir du fait de l'établissement ou de la modification d'un plan d'occupation des sols ou de la mise en révision d'un plan d'urbanisme. #### Exceptions au régime général ##### Article L422-1 Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'urbanisme et les autres ministres intéressés déterminent la liste des constructions et des travaux qui, en raison de leur nature ou de leur faible importance, pourront être exemptés du permis de construire, à condition qu'ils ne soient pas soumis, par ailleurs, à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales. Cette exemption pourra également s'appliquer aux constructions provisoires et aux travaux urgents de caractère strictement conservatoire définis par lesdits arrêtés. ### Déclaration préalable de travaux #### Désignation des parties du territoire où le permis de construire n'est pas exigé ##### Article L430-1 Le permis de construire n'est pas exigé, dans les conditions et sous les réserves indiquées aux articles L. 430-2 et L. 430-3 : 1. Pour les constructions édifiées par les organismes d'habitation à loyer modéré, tels qu'ils sont régis par le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et de l'habitation, ceci après accord du maire. 2. Pour les constructions édifiées sur certaines parties du territoire désignées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui pourront être : a) Des communes ou parties de communes faisant l'objet soit d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, dont la modification n'a pas été prescrite, soit d'un plan d'urbanisme approuvé dont la révision n'a pas été ordonnée ; b) Des zones d'aménagement concerté, telles qu'elles sont définies à l'article L. 311-1 ; c) Des lotissements, lorsque les documents approuvés les concernant, notamment le règlement ou le cahier des charges, fixent l'implantation et le volume et définissent de façon générale le style et l'aspect extérieur des constructions. ##### Article L430-2 Toutefois, les dispositions de l'article L. 430-1 ne s'appliquent pas : 1. Aux immeubles et dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites. 2. Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15. 3. Dans les périmètres définis en application des articles R. 142-1 à R. 142-5. 4. Dans les stations classées de sports d'hiver et d'alpinisme, en application de l'article 157 du code de l'administration communale. 5. Dans les zones spécialement désignées en raison de leur caractère pittoresque par décision administrative prise après enquête publique effectuée comme en matière d'expropriation. #### Contenu et forme de la déclaration préalable. ##### Article L430-3 Sans préjudice des dispositions de l'article /M/L. 110-4/M/LOI 1328 : L. 111-4//, quiconque désire entreprendre une construction en bénéficiant des dispositions de l'article L. 430-1 doit, au préalable, faire une déclaration accompagnée des pièces suivantes : a) Un projet établi par un architecte, un service public administratif habilité ou une personne physique ou morale reconnue compétente ; b) La certification par cet architecte, ce service ou cette personne, de la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; c) L'engagement de respecter ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que les règles générales de construction prévues à l'article /M/L. 110-3/M/LOI 1328 : L. 111-3//. Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions dans lesquelles cette déclaration sera faite et rendue publique ainsi que les conditions dans lesquelles le service public administratif sera habilité et la personne physique ou morale reconnue compétente. ##### Article L430-4 Le dépôt de la déclaration a les mêmes effets que la délivrance du permis de construire, notamment en ce qui concerne l'assiette et le recouvrement des impositions, taxes et redevances de toute nature ainsi que le délai dans lequel ces impositions, taxes et redevances doivent être versées. ### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol. #### Article L440-1 L'autorité administrative peut surseoir à statuer, dans les conditions prévues à l'article L. 421-4, sur les demandes d'autorisation concernant les installations ou opérations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics. ### Contrôle #### Article L460-1 /M/Le préfet, le maire, les fonctionnaires des services du ministère chargé de l'urbanisme et leurs délégués peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. Ce droit de visite peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans/M/LOI 1285 ART. 42 : Le préfet, le maire ou ses délégués ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de l'urbanisme et assermentés peuvent, à tout moment, visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant deux ans//. L'autorité compétente pour la conservation du domaine public en bordure duquel la construction est en cours peut, dans les mêmes conditions, s'assurer que l'alignement, et, s'il y a lieu, le nivellement ont été respectés. #### Article L460-2 A leur achèvement, la conformité des travaux avec le permis de construire ou, en cas d'application de l'article L. 430-1 [*permis de construire non exigé *], avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3, est constatée par un certificat dont les modalités de délivrance sont définies par décret. ### Infractions. #### Article L480-11 Est punie des peines [*sanction*] prévues à l'article L. 480-4 toute personne qui, pour l'application des dispositions du b de l'article L. 430-3 aura, sciemment, établi un certificat [*de conformité*] inexact. #### Article L480-1 Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire. //LOI 1285 ART. 40, 43 ET 44 : Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 relative aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'une infraction, de la nature de celles visées aux articles L. 160-1 et L. 480-4, elle est tenue d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. Toute association remplissant les conditions fixées par l'article L. 160-1 (3e alinéa) peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction à l'alinéa 1er du présent article et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre//. #### Article L480-2 L'interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire ou du fonctionnaire compétent soit, même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu le bénéficiaire des travaux ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. L'autorité judiciaire peut à tout moment, d'office ou à la demande, soit du maire ou du fonctionnaire compétent, soit du bénéficiaire des travaux, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures prises pour assurer l'interruption des travaux. En tout état de cause, l'arrêté du maire cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. Le maire est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution. Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le maire qui, soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, met fin aux mesures par lui prises. Le maire peut prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier. La saisie et, s'il y a lieu, l'apposition des scellés sont effectuées par l'un des agents visés à l'article L. 480-1 qui dresse procès-verbal. Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du préfet de prendre dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par le maire et après une mise en demeure restée sans résultat à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures, toutes les mesures prévues au présent article. Dans ce cas, le préfet reçoit, au lieu et place du maire, les avis et notifications prévus au alinéas 5 et 6. #### Article L480-5 En cas de condamnation pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du fonctionnaire compétent, statue //LOI 1285 ART. 47 :, même en l'absence d'avis en ce sens dudit fonctionnaire,// soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des ouvrages avec les règlements, l'autorisation administrative ou le permis de construire, soit sur la démolition des ouvrages ou la réaffectation du sol en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur. //LOI 1285 ART. 47 : Le tribunal pourra ordonner la publication de tout ou partie du jugement de condamnation, aux frais du délinquant, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département, ainsi que son affichage dans les lieux qu'il indiquera//. #### Article L480-6 L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 480-5. Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile. Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance. La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite. #### Article L480-10 Lorsque le permis de construire n'est pas exigé en application des dispositions figurant au 2. (b et c) de l'article L. 430-1, en cas d'infraction aux règles d'urbanisme et de construction régulièrement fixées pour la zone d'aménagement concertée ou le lotissement, les articles L. 480-1 à L. 480-9 ci-dessus sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles qui résultent des règles mentionnées ci-dessus. ## Livre IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol ### Titre II : Permis de construire #### Chapitre I : Régime général. ##### Article L421-5 Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ##### Article L421-6 Conformément à l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques modifiée, lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire en tient lieu s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. ##### Article L421-7 Les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont informées de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de cinq cents logements ou plus, ce minimum étant ramené à deux cents pour les communes de moins de 30000 habitants. Elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. #### Chapitre III : Permis de construire à titre précaire. ##### Article L423-2 L'arrêté accordant le permis de construire prescrit, s'il y a lieu, l'établissement aux frais du demandeur et par voie d'expertise contradictoire d'un état descriptif des lieux et, le cas échéant, d'une évaluation sommaire du ou des fonds de commerce ou d'industrie dont la construction est susceptible de permettre le développement ou la transformation. Cet arrêté peut également fixer un délai à l'expiration duquel le pétitionnaire doit enlever sans indemnité la construction autorisée. ##### Article L423-3 En cas d'acquisition ultérieure par l'Etat, par une collectivité publique ou un établissement public, il n'est pas tenu compte de la valeur des constructions précaires ainsi autorisées, ni de la valeur ou de l'augmentation de valeur des fonds de commerce ou d'industrie dont ces constructions auraient permis la création, le développement ou la transformation. Les frais de démolition ou d'enlèvement de la construction sont à la charge du propriétaire. Ils viennent en déduction des indemnités auxquelles il peut prétendre. Toutefois si l'arrêté accordant le permis de construire a fixé un délai déterminé pour l'enlèvement de la construction et que l'acquisition intervienne avant l'expiration dudit délai, une indemnité proportionnelle au délai qui reste à courir par rapport au délai prévu est accordée. ##### Article L423-4 Le permis de construire peut être accordé dans les conditions prévues aux articles précédents, pour des constructions précaires à usage industriel à édifier dans des zones affectées à un autre usage par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu. En ce cas, la délivrance du permis de construire peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever sans indemnité non seulement les bâtiments à édifier mais aussi les bâtiments existants. ##### Article L423-5 Nonobstant toutes dispositions contraires et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 423-4, les titulaires de droits réels ou de baux de toute nature portant sur des constructions créées ou aménagées en application des articles précédents ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des titulaires de droits réels ou de baux de toute nature constitués après l'intervention de l'arrêté du permis de construire sur des bâtiments existant à cette date que le pétitionnaire s'engage à enlever en application de l'article L. 423-4. A peine de nullité et ce, sans préjudice de réparation civile s'il y a lieu, tout acte portant vente, location ou constitution de droits réels sur des bâtiments frappés de précarité en application des dispositions qui précèdent doit mentionner le caractère précaire desdites constructions. ### TITRE V :Dispositions diverses #### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces baties ##### Section 1 : Cours communes ###### Article L451-1 (texte non reproduit). ##### Section 3 : Création et construction de magasins de grande surface. ###### Article L451-5 Ainsi qu'il est dit à l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat : préalablement à l'octroi du permis de construire, s'il y a lieu, et avant réalisation, si le permis de construire n'est pas exigé, sont soumis pour autorisation à la commission départementale d'urbanisme commercial les projets : 1. De constructions nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre supérieure à 3.000 mètres carrés, ou d'une surface de vente supérieure à 1.500 mètres carrés, les surfaces précitées étant ramenées, respectivement, à 2.000 et 1.000 mètres carrés dans les communes dont la population est inférieure à 40.000 habitants ; 2. D'extension de magasins ou d'augmentation des surfaces de vente des établissements commerciaux ayant déjà atteint les surfaces prévues au 1. ci-dessus ou devant les atteindre ou les dépasser par la réalisation du projet si celui-ci porte sur une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés ; 3. De transformation d'immeubles existants en établissements de commerce de détail dont la surface de plancher hors oeuvre ou la surface de vente est égale ou supérieure aux surfaces définies au 1. ci-dessus. Lorsque le projet subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente, le préfet saisit à nouveau la commission départementale d'urbanisme commercial qui doit alors statuer dans un délai de deux mois. L'autorisation préalable requise pour les réalisations définies au 1. ci-dessus n'est ni cessible ni transmissible. ###### Article L451-6 Ainsi qu'il est dit à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la commission départementale d'urbanisme commercial doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article L. 451-5 dans un délai de trois mois, à compter du [*point de départ*] dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 28 de ladite loi. Passé ce délai, l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée. Les commissaires auront connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer. A l'initiative du préfet, du tiers des membres de la commission ou à celle du demandeur, la décision de la commission départementale peut, dans le délai de deux mois de sa notification ou de son intervention implicite, faire l'objet d'un recours auprès du ministre du commerce et de l'artisanat qui, après avis de la commission nationale d'urbanisme commercial prévue à l'article 33 de la loi n. 73-1193, se prononce dans un délai de trois mois. Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision en appel du ministre chargé du commerce et de l'artisanat, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise. ### Titre VII : Départements d'outre-mer. #### Article L470-1 Des décrets en Conseil d'Etat peuvent apporter les adaptations et prévoir les dispositions transitoires éventuellement nécessaires à l'application dans les départements d'outre-mer des articles L. 421-1, L. 421-3, L. 422-1, L. 451-4, L. 460-1, L. 460-2, L. 480-2, L. 480-5 et L. 480-6. ### TITRE VIII : Infractions. #### Article L480-4 L'exécution de travaux ou l'utilisation du sol en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre, par les règlements pris pour son application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, exception faite des infractions relatives à l'affichage des permis de construire, est punie d'une amende /M/de 1.500 à 300.000 F. En cas de récidive, la peine d'amende sera de 3.000 F à 500.000 F et un emprisonnement de un mois à six mois pourra en outre être prononcé./M/LOI 1285 ART. 47 : comprise entre 2.000 F et un montant qui ne peut excéder soit, dans le cas de construction d'une surface de plancher, une somme égale à 10.000 F par mètre carré de la construction ou de la partie de la construction réalisée en infraction, soit, dans le cas contraire, un montant de 500.000 F. En cas de récidive, outre la peine d'amende ainsi définie un emprisonnement de un mois à six mois pourra être prononcé//. Les peines prévues à l'alinéa précédent peuvent être prononcées contre les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux. Ces peines sont également applicables : 1. En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations visées au premier alinéa ; 2. En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage. #### Article L480-7 Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol un délai pour l'exécution de l'ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard. Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu au troisième alinéa du présent article, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté. Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu ci-dessus. Le tribunal peut autoriser le reversement d'une partie des astreintes lorsque la remise en état ordonnée aura été régularisée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti. #### Article L480-9 Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol. Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages visés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants. #### Article L480-12 Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes que prévues aux articles 209 à 233 du code pénal, quiconque aura mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu à l'article L. 460-1 sera puni d'une amende de 2000 à 15000 F (1). En outre un emprisonnement de onze jours à un mois pourra être prononcé. (1) Taux résultant de la loi 85-835 du 7 aout 1985 art. 8. ## Implantation des services, établissements et entreprises ## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises ### Titre Ier : Dispositions administratives générales #### Article L510-1 Dans des conditions qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat et pour les régions déterminées par ledit décret, la construction, la reconstitution, l'extension, le changement d'utilisateur ou d'utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement ne relevant pas de l'Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément du ministre chargé de l'urbanisme. Les sanctions de l'article L. 480-4 sont applicables en cas de défaut d'agrément ou d'infractions aux conditions fixées par ledit décret ou par la décision d'agrément. Le maintien d'une des installations précitées au-delà du délai fixé par la décision d'agrément, lorsque l'agrément est accordé à titre temporaire, est puni dans les mêmes conditions. #### Article L510-2 En cas d'application des dispositions de l'article L. 510-1, le tribunal ordonnera l'évacuation des locaux irrégulièrement occupés et leur remise dans leur état antérieur dans un délai qui ne pourra excéder un an. La démolition des constructions irrégulières sera ordonnée dans les mêmes conditions. Passé le délai prévu à l'alinéa précédent, il est procédé, aux frais du délinquant, à l'expulsion des occupants et à l'exécution des travaux de remise en état ou de démolition par les services du ministère chargé de l'urbanisme. #### Article L510-3 Les contrats et conventions conclus en violation des dispositions subordonnant à un agrément préalable la création ou l'extension d'une installation industrielle ou de ses annexes ou d'un établissement scientifique ou technique ou l'occupation dans ce but de locaux vacants, ainsi que la construction de bureaux, ne sont pas opposables à l'administration lorsqu'elle procède, conformément à l'article L. 510-2, à l'expulsion des occupants, à la remise en état des locaux ou à la démolition des constructions. ### Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne. #### Article L520-1 Dans les zones comprises dans la limite de la région parisienne telle qu'elle a été définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de cette région et qui seront délimitées respectivement, pour les locaux à usage de bureaux et pour les locaux à usage industriel, par décret en Conseil d'Etat, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de ces bureaux et locaux ainsi que de leurs annexes dont la détermination est comprise dans le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 520-11. #### Article L520-2 La redevance est due par la personne physique ou morale [*redevable*] qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission du titre de perception. Le titre de perception doit être émis dans les deux ans qui suivent [*délai, point de départ*] soit la délivrance du permis de construire, soit le dépôt de la déclaration [*préalable de travaux*] visée à l'article L. 430-3. Si le titre de perception est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux. A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux. Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux. #### Article L520-3 Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon les périmètres considérés sans pouvoir excéder 200 F pour les locaux à usage industriel, 500 F pour les locaux à usage de bureaux. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'Etat, sur avis du conseil d'administration du district de la région parisienne, en fonction du taux d'emploi et de son évolution. #### Article L520-4 Le produit de la redevance est : a) Rattaché à concurrence de 50 p. 100 selon la procédure de fonds de concours, à un chapitre du budget des services du Premier ministre, afin d'être affecté hors de la région parisienne à des actions facilitant l'implantation d'activités industrielles ou tertiaires ; b) Attribué à concurrence de 50 p. 100 au district de la région parisienne pour être pris en recette au budget d'équipement du district, en vue du financement d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires dans certaines parties de la région parisienne. #### Article L520-5 La redevance est calculée sur la surface utile du plancher autorisée par le permis de construire ou figurant dans les documents annexés à la déclaration préalable susceptible dans certains cas d'en tenir lieu. Le montant de la redevance est arrêté par décision de l'autorité administrative. Toutefois, en ce qui concerne les extensions de locaux à usage industriel ou de bureaux situés dans des zones autres que celles où sont applicables les taux les plus élevés fixés par le décret pris en application de l'article L. 520-3, la redevance, à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé, n'est due que du jour où le total de la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 excède mille mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à la date du 4 août 1960. La redevance est réduite, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la surface de plancher autorisée n'a pas été entièrement construite. Elle est supprimée à la demande du redevable si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice soit du permis de construire, soit de la déclaration de construction visée à l'article L. 430-3. Les litiges relatives à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs. La redevance est recouvrée par l'administration des domaines dans les mêmes conditions que les créances domaniales. #### Article L520-7 Sont exclus du champ d'application du présent chapitre : Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ; Les locaux affectés au service public et appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ainsi que ceux qui sont utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et qui appartiennent à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre des organismes ; Les garages autres que ceux qui constituent les annexes d'un établissement industriel ; Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ; Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.. #### Article L520-8 Les bureaux compris dans les établissements industriels sont soumis au même régime que ceux-ci. #### Article L520-9 Est assimilé, pour l'application du présent chapitre, à la construction de locaux à usage de bureaux ou à usage industriel le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage. Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 520-11. #### Article L520-10 Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction. #### Article L520-11 Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent chapitre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 p. 100 par mois, à compter de l'échéance fixée dans le titre de perception, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée. #### Article L520-12 Les dispositions de la loi n. 60-790 du 2 août 1960, dans leur rédaction antérieure à la loi n. 71-537 du 7 juillet 1971, demeurent applicables aux primes à la suppression des locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes demandées avant le 8 juillet 1971. Les primes afférentes à ces demandes seront liquidées et payées conformément auxdites dispositions. Toutefois le paiement des primes différées portant sur des surfaces de plancher inférieures à 500 mètres carrés ou 25 p. 100 de la surface utile de l'établissement ne sera dû que si les suppressions ou transformations de locaux permettent d'atteindre l'un ou l'autre de ces seuils avant le 31 décembre 1974. #### Article L520-13 Les majorations de redevances pouvant résulter de l'application de l'article L. 520-3 ne sont dues ni pour les constructions industrielles ou à usage de bureaux ayant fait l'objet, antérieurement au 7 juillet 1971, d'un permis de construire ou de la déclaration préalable susceptible d'en tenir lieu ou d'une décision d'agrément, à condition que ce dernier ait été demandé avant le 1er janvier 1971, ni pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'accord préalable déposée avant le 1er janvier 1971. ### Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités #### Article L530-1 Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à octroyer des prêts, des bonifications d'intérêts ou la garantie de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation. #### Article L530-2 Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de l'article L. 530-1. #### Article L530-3 Les conventions passées par les ministres compétents et notamment par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre chargé de l'aménagement du territoire pour la réalisation des opérations du fonds de construction, d'équipement rural et d'expansion économique et de la section B du fonds créé par la loi n° 50-957 du 8 août 1950 sont applicables de plein droit aux opérations du fonds de développement économique et social. #### Article L530-4 Les opérations de décentralisation visées à l'article L. 530-1 et s'effectuant à l'intérieur des localités ou zones qui souffrent de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant peuvent bénéficier d'une prime spéciale. ### Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente #### Article L540-1 Les prêts et bonifications d'intérêts prévus en faveur des entreprises industrielles en vue d'opérations de création, d'extension ou de transfert réalisées dans le cadre de la décentralisation industrielle peuvent être accordés aux chambres de commerce, établissements publics qualifiés ou sociétés d'économie mixte constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi qu'aux collectivités territoriales pour acquérir ou construire des bâtiments à usage industriel en vue de leur cession ou de leur location. #### Article L540-2 Dans les localités ou zones qui, souffrant de sous-emploi grave et permanent ou d'un développement économique insuffisant, peuvent bénéficier des primes spéciales prévues à l'article L. 530-4, des sociétés d'économie mixte peuvent être créées, avec la participation de l'Etat, par application de l'article L. 321-1, en vue, d'une part, d'acquérir, de construire ou d'aménager, d'autre part, de louer, de vendre ou de céder, en location-vente, des immeubles à usage industriel. #### Article L540-3 L'article 1er du décret du 21 avril 1939 tendant à affecter les participations financières de l'Etat à l'amortissement de la dette publique ne s'applique pas aux prises de participation de l'Etat dans les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2. Les sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 540-2 pourront bénéficier des prêts, de la garantie de l'Etat et des bonifications d'intérêt prévus par l'article L. 530-1. ### Titre V : Sanctions #### Article L550-1 Les infractions à la réglementation relative à la décentralisation industrielle sont constatées et poursuivies selon les règles fixées à l'article L. 480-1. # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat ## Livre Ier : Règles générales d'aménagement et d'urbanisme ### Titre II : Prévisions et règles d'urbanisme #### CHAPITRE II : Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ##### Section 1 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteurs. ###### Article R*122-1 Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme sont établis pour les communes, parties ou ensembles de communes dont les perspectives d'évolution requièrent la définition d'orientations fondamentales d'aménagement devant constituer le cadre des interventions de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics [*champ d'application*]. Les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme sont établis dans le cadre des directives nationales d'aménagement du territoire et éventuellement de directives particulières données par le préfet de région. ##### Section 3 : Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteur décidé par l'Etat. ###### Article R*122-18 Les dispositions des articles R. 122-7 à R. 122-13, R. 122-15 et R. 122-16 sont applicables aux schémas de secteur. #### Chapitre III : Plans d'occupation des sols ##### Section 3 : Contenu du plan d'occupation des sols. ###### Article R*123-16 Le plan d'occupation des sols comprend : 1. Un ou plusieurs documents graphiques ; 2. Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R. 123-24. ##### Section 4 : Effets du plan d'occupation des sols ###### Paragraphe 2 : Mesures d'exécution. ####### Article R*123-30 Les dispositions des articles R. 123-31 à R. 123-33 [*mesures d'exécution*] sont applicables sur le territoire couvert par un plan d'occupation des sols à partir de la date à laquelle ce plan a été rendu public. #### Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme. ##### Article R*124-1 Les groupements d'urbanisme constitués en application de l'article 7 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 cesseront d'exister à compter de la date de publication du décret n. 75-433 du 2 juin 1975. Les dispositions de l'article L. 124-1 demeurent applicables aux plans établis au titre de ces groupements. ##### Article R*124-3 Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a été prescrit ou la révision ordonnée antérieurement au 30 décembre 1967 [*date limite*] et qui n'ont pu être rendus publics avant le 1er juillet 1970 ou approuvés avant le 1er juillet 1971 peuvent, à la condition que leur présentation et leur contenu soient rendus conformes aux dispositions des articles R. 123-15 à R. 123-24 être instruits, rendus publics puis approuvés comme plans d'occupation des sols suivant les formes et procédures instituées par le chapitre III du présent titre ou par les articles R. 141-5 et R. 141-6 sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement ou ordonné leur révision. #### CHAPITRE V : Dispositions diverses. ##### Article R125-1 Conformément à l'article 4 (1er, 2. et 3. alinéa) du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen veille [*attributions*] à ce que les actions entreprises en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'équipements publics, tant par les administrations de l'Etat que par les collectivités locales et les organismes publics ou privés agissant avec l'aide de l'Etat ou sous son contrôle, soient compatibles avec le maintien des équilibres naturels fondamentaux de la zone méditerranéenne. A ce titre, lui sont communiqués les projets concernant les schémas généraux constituant directive nationale d'aménagement du territoire, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme, les plans d'aménagement ruraux concernant les secteurs compris dans la zone de compétence de la mission. Pour les zones où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, la mission peut demander communication des projets concernant les équipements publics importants ou les autres documents d'urbanisme, notamment les plans d'occupation des sols. ### Titre V : Départements d'outre-mer. #### Article R150-2 Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres. #### Article R150-3 Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants. ### Titre VI : Sanctions et servitudes #### Section 1 : Assermentation des agents chargés de constater les infractions ##### Article R160-1 Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 160-1 et L. 160-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ". ##### Article R160-2 En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment. Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires. ##### Article R160-3 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 160-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission. La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance. ## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme ### Prévisions et règles d'urbanisme #### Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ##### Etablissements des schémas directeurs et des schémas de secteurs. ##### Etablissement des schémas directeurs et des schémas de secteurs. ###### Article R*122-2 Toute agglomération de plus de 10000 [*nombre*] habitants doit [*obligation*] faire l'objet d'un schéma directeur ou être incluse dans un tel schéma [*champ d'application*]. ###### Article R*122-3 A - L'établissement d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est décidé [*autorité compétente*] : a) Par le préfet, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement, si le territoire intéressé par le schéma est tout entier situé à l'intérieur d'un même département ; b) Par le préfet de région, sur proposition des préfets intéressés et sur le rapport du chef du service régional de l'équipement, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés à l'intérieur d'une même région ; c) Conjointement par les préfets de région intéressés, lorsque le schéma concerne un territoire appartenant à plusieurs régions. B - L'établissement d'un schéma de secteur est décidé par le préfet. ###### Article R*122-4 Lorsque l'établissement d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur a été décidé, le ou les préfets intéressés fixent par arrêté la liste des communes couvertes par le schéma. Cette liste et les modifications qui peuvent lui être apportées sont communiquées aux maires des communes intéressées et publiées [*publicité*] dans deux journaux diffusés dans le département. ##### Contenu des schémas directeurs et des schémas de secteur. ###### Article R*122-5 Un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme se compose d'un rapport et de documents graphiques. I. - Le rapport présente : a) L'analyse de la situation existante et les principales perspectives du développement démographique et économique du territoire considéré, compte tenu de ses relations avec les territoires avoisinants ; b) Le parti d'aménagement adopté et sa justification, compte tenu, notamment, des perspectives visées au a ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement urbain et l'aménagement rural et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ; c) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu.: //DECRET 1141 : d) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation//. II. - Les documents graphiques font apparaître : La destination générale des sols ; Les zones d'extension des agglomérations ainsi que les secteurs de restructuration et de rénovation ; Les principaux espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ; Les principaux sites urbains ou naturels à protéger ; La localisation des principales activités et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ; L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ; Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ; Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur. L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement. ###### Article R*122-6 Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R. 122-5-II et d'un rapport qui justifie ces dispositions. ##### Procédure d'élaboration et d'approbation des schémas ###### Schémas directeurs. ####### Article R*122-7 L'ensemble de la procédure relative à un schéma d'aménagement et d'urbanisme est conduit [*autorité compétente*] : a) Sous l'autorité du préfet [*attributions*], par le directeur départemental de l'équipement, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ; b) Sous l'autorité de l'un des préfets ou préfets de région intéressés, par un fonctionnaire des services de l'équipement dans les autres cas. Ce préfet et ce fonctionnaire sont désignés par le ministre chargé de l'urbanisme en accord avec le ministre de l'intérieur. ####### Article R*122-8 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. A cette fin : Le préfet [*attributions*] chargé de conduire la procédure constitue une commission comprenant [*composition*] des représentants élus des communes ou établissements publics susvisés et des représentants des services de l'Etat. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de cette commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission [*mixte*] ; Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics susvisés, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du schéma directeur. Dans le cas où l'élaboration du schéma directeur est confiée à un établissement public d'études et de recherches créé en application de l'article L. 121-3, le conseil d'administration de cet établissement est représenté au sein de la commission. ####### Article R*122-9 Les représentants des principaux organismes économiques et professionnels intéressés, en particulier de ceux qui ont compétence en matière de grandes opérations d'infrastructure et d'aménagement, ainsi que des personnalités qualifiées, sont associés aux travaux de la commission [*mixte*]. Celle-ci peut entendre, sur leur demande, les délégués de groupements représentatifs intéressés par les problèmes d'aménagement et d'urbanisme du territoire couvert par le schéma directeur. ####### Article R*122-10 La commission mixte [*attributions*] est saisie d'un programme d'étude. Les options relatives aux perspectives de développement et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise, en accord avec les collectivités locales, l'information des populations intéressées. ####### Article R*122-11 Les modalités de fonctionnement de la commission [*mixte*] sont fixées par arrêté du préfet [*attributions*] chargé de conduire la procédure. ####### Article R*122-12 Le projet de schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est communiqué par le préfet à ceux des services publics non représentés au sein de la commission [*mixte*] prévue à l'article R. 122-8 qu'il y a lieu de consulter sur le projet. Ils sont appelés à donner leur avis dans un délai de deux mois à compter [*point de départ*] du jour où ils ont été saisis. ####### Article R*122-13 Le projet de schéma directeur, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à la délibération [*consultation*] des conseils municipaux des communes intéressées ou aux organes délibérants des établissements [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Le conseil municipal ou l'organe délibérant se prononce dans un délai de trois mois ; s'il entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération. ####### Article R*122-14 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est approuvé : 1. Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3. 2. Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres : a) Lorsque le schéma concerne un territoire à l'intérieur duquel se trouve une ville figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'aménagement du territoire ; b) Dans les cas prévus à l'article R. 122-17 [*opérations d'intérêt national*] . 3. Par arrêté du préfet de région dans les autres cas. ####### Article R*122-15 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public [*publicité*] à la préfecture, à la direction départementale de l'équipement ainsi que dans les mairies des communes intéressées ou au siège des établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant les communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. ####### Article R*122-17 Lorsque les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme intéressent des territoires sur lesquels doivent être réalisées des opérations d'intérêt national résultant de directives d'aménagement du territoire arrêtées par le Gouvernement, notamment en vue de la création d'agglomérations nouvelles, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider que l'ensemble de la procédure relative à ces schémas directeurs est conduit sous l'autorité [*compétence*] du préfet de région. Le préfet de région exerce alors les attributions des préfets prévues aux articles R. 122-3, R. 122-4, R. 122-7, R. 122-8 et R. 122-11. ##### Effet des schémas directeurs et des schémas de secteur. ###### Article R*122-20 En application de l'article L. 122-1 (4. alinéa) doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur : 1. Les plans d'occupation des sols ; 2. La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ; 3. Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ; 4. Les grands travaux d'équipement. Lorsque ces acquisitions ou travaux ne sont pas soumis aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, ils ne peuvent être entrepris qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur et, le cas échéant, du schéma de secteur. ##### Dispositions transitoires. ###### Article R*122-21 Les projets de schémas directeurs qui ont été soumis [*consultation*] à la date [*limite*] du 8 juin 1969 aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés pourront être approuvés dans les conditions définies à l'article R. 122-14 sans qu'il y ait lieu de reprendre l'ensemble de la procédure [*élaboration*] résultant des dispositions du présent chapitre. #### Plans d'occupation des sols ##### Champ d'application. ###### Article R*123-1 Un plan d'occupation des sols doit être établi pour : 1. Les communes ou parties de communes comprises dans une agglomération de plus de 10.000 habitants [*nombre*] ; 2. Les communes soumises au régime des stations classées ; 3. Les communes [*sinistrées*] qui ont subi des destructions importantes par suite de cataclysmes ou d'évènements graves. //DECRET 276 : 4. Les zones de rénovation urbaine, sauf si leur réalisation est poursuivie selon le régime des zones d'aménagement concerté. 5. Les zones de résorption de l'habitat insalubre lorsqu'elles ont pour objet la construction de logements.// Dans les autres communes, un plan d'occupation des sols peut être établi, à la demande ou après avis du ou des conseils municipaux intéressés, notamment lorsque l'établissement de ce document se justifie soit par l'accroissement démographique ou l'évolution économique ou touristique, soit par l'implantation d'un ouvrage important, soit par la sauvegarde et la mise en valeur d'un site naturel ou construit. L'établissement du plan d'occupation des sols d'une commune ou d'une partie de commune est prescrit par un arrêté du préfet [*autorité compétente*] qui est publié au Recueil des actes administratifs du département et /M/inséré/M/DECR.0736 : dont une mention est insérée en caractères apparents// dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département [*publicité*]. Lorsqu'il y a lieu de constituer un groupement d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-3, l'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit par l'arrêté qui constitue le groupement. ##### Instruction du plan d'occupation des sols. ###### Article R*123-2 L'instruction d'un plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé. Cette instruction est conduite [*autorité compétente*] : a) Sous l'autorité du préfet, par le directeur départemental de l'équipement, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ; b) Sous l'autorité de l'un des préfets intéressés, par un fonctionnaire des services du ministère chargé de l'urbanisme dans les autres cas. Ce préfet et ce fonctionnaire sont désignés par le préfet de région ou, si deux ou plusieurs régions sont intéressées, par le ministre chargé de l'urbanisme en accord avec le ministre de l'intérieur. ###### Article R*123-3 Un seul plan d'occupation des sols peut être établi pour un ensemble de communes ou de parties de communes. Cet ensemble est constitué en un groupement d'urbanisme [*définition*] par arrêté du préfet après avis des maires des communes intéressées. Les avis doivent être exprimés dans les trois mois à compter du jour [*point de départ*] où ils ont été demandés. Ils sont réputés favorables si aucune réponse n'est donnée dans ce délai [*silence acquiescement tacite*]. S'il existe un établissement public [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant les communes intéressées ou certaines d'entre elles et ayant compétence en matière d'urbanisme, l'avis des maires desdites communes est remplacé par l'avis du président de cet organisme. Lorsque les communes sont situées dans des départements différents, le groupement d'urbanisme est constitué par arrêté du préfet désigné dans les conditions prévues à l'article R. 123-2 b. En cas d'avis défavorable d'un ou plusieurs maires ou du président de l'établissement public, le groupement d'urbanisme ne peut être constitué que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Le plan d'occupation des sols d'un groupement d'urbanisme tient lieu de plan d'occupation des sols pour les communes ou parties de communes de ce groupement. /M/L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme est publié [*publicité*] au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un arrêté ministériel et au recueil des actes administratifs du ou des départements s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, le préfet fait insérer le texte de cet arrêté dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département./M/DECR.0736 : L'arrêté qui crée le groupement d'urbanisme fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française, s'il s'agit d'un arrêté interministériel. Il est publié au recueil des actes administratifs du ou des départements, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, l'arrêté du préfet fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//. ###### Article R*123-4 Le plan d'occupation des sols est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, les établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. A cette fin, le préfet sous l'autorité [*compétente*] duquel est conduite la procédure constitue un groupe de travail comprenant [*composition*] des représentants élus des communes ou établissements publics intéressés et des représentants des services de l'Etat. Le préfet définit, en accord avec les représentants des communes ou des établissements publics, les modalités de participation de leurs services à l'élaboration du plan d'occupation des sols. //DECR.0736 : Sont associés, avec voix consultative, aux travaux du groupe, le ou les représentants désignés par la chambre de commerce et d'industrie et la chambre des métiers. Il en est de même du ou des représentants de la chambre d'agriculture, lorsque celle-ci en a fait la demande au préfet. Il ne peut y avoir plus de deux [*nombre*] représentants par établissement public. Le groupe de travail entend, sur sa demande, le président d'une association [*locale d'usagers*] agréée en application de l'article L. 121-8 ou son représentant. Il peut décider d'entendre toute personne qualifiée.// Chacun des chefs de service de l'Etat, membre du groupe de travail, présente à ce dernier un rapport particulier relatif aux problèmes et aux équipements de sa compétence ainsi que, le cas échéant, les annexes correspondantes mentionnées à l'article R. 123-24. ###### Article R*123-6 Le projet de plan élaboré dans les conditions prévues aux articles précédents est soumis par le préfet à la délibération des conseils municipaux des communes intéressées ou des organes délibérants des établissements publics [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant lesdites communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cette délibération est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans un délai de trois mois [*silence acquiescement tacite*]. Si le conseil municipal ou l'organe délibérant entend faire connaître son opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans la délibération. ###### Article R*123-7 Lorsque les avis mentionnés aux articles R. 123-5 et R. 123-6 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le plan éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis est rendu public [*publicité*] par le préfet [*autorité compétente*]. Toutefois, le ministre chargé de l'urbanisme peut décider d'évoquer l'affaire pour prendre cette décision. //DECR.0736 : Cette publication comporte en annexe les avis émis en application de l'article R. 123-6.// ###### Article R*123-8 Après avoir été rendu public, le plan d'occupation de sols est soumis à une enquête publique dans les formes prévues par les articles 2 et suivants du titre 1er du décret n. 59-701 du 6 juin 1959. Le préfet peut, par un même arrêté, rendre public le plan, prescrire l'enquête publique prévue au précédent alinéa et, s'il y a lieu, prescrire l'enquête en vue de la déclaration d'utilité publique des opérations ou acquisitions prévues à ce plan ou pour certaines d'entre elles. Dans ce dernier cas, le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête est saisie de l'ensemble des procédures. //DECR.0736 : S'il est envisagé dans les conditions prévues à l'article R. 123-5 (alinéas 2 à 4) de faire application de l'article L. 123-2 [*zone protection des paysages*], il est procédé comme il est dit à l'article R. 123-10.// //DECR. 225 du 10 mars 1981 : Dans le cas où un remembrement aménagement a été prescrit, l'enquête sur le plan d'occupation des sols et l'enquête sur le remembrement aménagement ont lieu simultanément. Ces deux enquêtes sont confiées à un même commissaire enquêteur.// ###### Article R*123-10 Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des avis émis /M/par les conseils municipaux ou organes délibérants visés à l'article R. 123-9/M/DECR.0736 : en application de l'article R. 123-9// est approuvé par arrêté du préfet. Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public ayant compétence en matière d'urbanisme, l'approbation résulte d'un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Si l'opposition émane d'une commune de plus de 50000 habitants, de plusieurs communes groupant plus de 50000 habitants [*nombre*] ou d'un établissement public [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] groupant des communes dont la population globale excède ce chiffre, l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6è alinéa). //DECR.0736 : Dans le cas où le plan est approuvé par le préfet, doivent être préalablement autorisées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, les modifications ayant pour objet ou pour effet : 1. De supprimer une protection édictée : a) En faveur des espaces boisés ; b) En raison : - des risques de nuisances ; - de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol ; 2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - l'autorisation du ministre, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.// ###### Article R*123-11 Le plan d'occupation des sols d'une commune ou d'un groupement d'urbanisme peut être rendu public [*publicité*] et approuvé pour une partie seulement du territoire qu'il concerne. ###### Article R*123-12 L'acte rendant public ou approuvant un plan d'occupation des sols fait l'objet : 1. D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret, d'un arrêté interministériel ou d'un arrêté ministériel [*publicité*] ; /M/2. D'une mention au recueil des actes administratifs du département s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce dernier cas, le préfet fait en outre insérer cette mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département./M/DECR.0736 : 2. D'une publication au recueil des actes administratifs du département, s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce cas, cet arrêté fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département//. ###### Article R*123-13 Le plan rendu public et les délibérations des conseils municipaux des communes intéressées ou des organes délibérants des établissements publics visés à l'article R. 123-6, [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] d'une part, le plan approuvé, d'autre part, sont tenus à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement. /A/Au cas où sont comprises dans le plan d'occupation des sols des parties du territoire dans lesquelles en application des dispositions combinées de l'article L. 430-1 (2., a, b ou c) et de l'article L. 430-2, le permis de construire n'est pas exigé, dans les conditions et sous les réserves indiquées auxdits articles une copie de l'arrêté préfectoral désignant ces parties du territoire ou, le cas échéant, un extrait dudit arrêté est joint aux documents mentionnés au précédent alinéa pour être également tenu à la disposition du public./A/DECR.0736// Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées. ###### Article R*123-14 Sans préjudice de l'application des dispositions spéciales prévues par les articles R. 313-1 à R. 313-20 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 et suivants, le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur de ces secteurs est instruit et porte ses effets dans les mêmes conditions qu'un plan d'occupation des sols. ##### Contenu du plan d'occupation des sols. ###### Article R*123-15 Le plan d'occupation des sols est établi conformément aux orientations du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un, et compte tenu notamment des perspectives de développement démographique et économique et des programmes d'équipements publics. Le préfet assure, le cas échéant, la coordination des études relatives au plan d'occupation des sols avec celles qui concernent le plan d'aménagement rural. ###### Article R*123-17 Le rapport de présentation : 1. Expose les perspectives [*prévisions*] de développement démographique et économique et les programmes d'équipements publics en fonction desquels le plan est établi ; 2. Justifie de la compatibilité des dispositions arrêtées dans le plan d'occupation des sols avec celles du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, s'il en existe un. //DECRET 736 ART. 12 : 3. Détermine les perspectives d'évolution des quartiers existants en zone urbaine : 4. Analyse l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le plan prend en compte le souci de sa préservation ; 5. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles.// ###### Article R*123-18 Les documents graphiques font apparaître : 1. Les zones à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles visées à l'article R. 123-21 et les coefficients d'occupation des sols visés à l'article R. 123-22. Ces zones comprennent notamment : a) Les zones d'urbanisation, dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent immédiatement d'admettre les constructions ; b) Les zones naturelles ou non équipées, dans lesquelles les règles et coefficients ci-dessus mentionnés peuvent exprimer l'interdiction de construire. Dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, s'il en existe un, ou par le rapport de présentation, elles couvrent, d'une part, les secteurs qui pourront être urbanisés à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols, soit de la création d'une zone d'aménagement concerté, d'autre part, les secteurs faisant l'objet d'une protection particulière en raison notamment de la qualité des sites et paysages ou de la valeur agricole des terres ; c) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ; d) Le cas échéant, les zones d'activités spécialisées ; e) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales. 2. S'il y a lieu, toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. 3. Le tracé et les caractéristiques des principales voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer. 4. Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts. ###### Article R*123-19 Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information : 1. Les périmètres suivants : a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ; b) Les périmètres sensibles définis en application des articles R. 142-1 et suivants, ainsi que, le cas échéant, les zones dites de préemption désignées dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 ; c) Les périmètres provisoires ou définitifs de zones d'aménagement différé ; d) Les périmètres délimités en application de l'article L. 222-1 ; e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 ; f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ; 2. Les zones à urbaniser en priorité ainsi que les zones d'aménagement concerté. 3. Les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation ou l'occupation du sol créées en application de législations particulières. Ces servitudes peuvent toutefois n'être figurées que sur un document graphique annexe. ###### Article R*123-20 /M/Le report des indications mentionnées aux articles R. 123-18 et R. 123-19/M/DECR.0736 : Le report des servitudes [*d'utilité publique*] visées à l'article L. 123-10 et des périmètres et zones mentionnées à l'article R. 123-19// se fait suivant la procédure de mise à jour prévue à l'article R. 123-36. ###### Article R*123-21 Sous réserve du 5. ci-après, le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan : 1. Le règlement détermine l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait et, s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation. 2. Le règlement édicte les prescriptions relatives : a) A l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ; b) A l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et aux autres constructions ainsi que celles relatives à leur emprise au sol, leur hauteur, et, le cas échéant, leur aspect extérieur ; c) Aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement et d'espaces verts. Dans les secteurs visés à l'article R. 123-18 (1., e) lesdites prescriptions [*architecturales*] sont figurées sur le plan de masse côté à trois dimensions prévu par cette disposition. 3. Le règlement fixe le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. 4. Le règlement indique celles de ses dispositions prévues aux 1. et 2. ci-dessus auxquelles une dérogation pourra être accordée. 5. Le règlement peut ne comporter qu'une partie des dispositions prévues au présent article ###### Article R*123-22 1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol [*définition*] est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré du sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation du sol. 2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire y compris, le cas échéant, les terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (4.) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations. 3. Le coefficient d'occupation du sol appliqué à la superficie déterminée comme il est dit ci-dessus au 2. permet de fixer une surface maximum de plancher hors oeuvre susceptible d'être édifiée, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol. Toutefois, sous la même réserve, s'ajoutent à cette surface sans dépassement du coefficient : a) Les surfaces de plancher aménagées en sous-sol pour le stationnement des véhicules, le stockage des marchandises, les équipements communs de l'immeuble ou du groupe d'immeubles, ainsi que, le cas échéant, pour les équipements publics ; b) Les autre surfaces de plancher qui sont affectées au stationnement des véhicules pour autant qu'elles sont destinées à la satisfaction des besoins des occupants et usagers de l'immeuble ; c) Les surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ; d) Les surfaces de plancher des bâtiments destinés au logement des récoltes, des animaux et du matériel agricole. 4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (3.). 5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture. 6. Lorsqu'une construction a été édifiée sur un terrain, le propriétaire ou ses ayants-droit ne peuvent réaliser sur les parties non bâties de ce terrain que des constructions correspondant aux possibilités de construire résiduelles au regard des possibilités offertes par l'application du coefficient d'occupation du sol au terrain considéré. ###### Article R*123-23 Les dispositions du plan d'occupation des sols cessent d'être applicables à l'intérieur des périmètres des zones d'aménagement concerté visées aux articles L. 123-6, L. 123-7 et L. 311-1 et dans les conditions fixées par les articles R. 311-1 à R. 311-8. Les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols sont fixées par le plan d'aménagement de la zone prévu à l'article R. 311-10. Les dispositions du plan d'aménagement de la zone sont ultérieurement incorporées au plan d'occupation des sols par une décision du préfet. ###### Article R*123-24 Les annexes comprennent : 1. La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (4.), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; 2. La liste des opérations déclarées d'utilité publique à l'occasion de l'approbation du plan d'occupation des sols ; 3. Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets : a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ; b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour : Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ; Les stations d'épuration des eaux usées ; Les usines de traitement des déchets ; c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets. //DECR.0736 : 4. Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 123-10 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ; 5. Les directives d'aménagement national applicables en vertu de l'article R. 111-15.// ##### Effets du plan d'occupation des sols ###### Mesures de sauvegarde. ####### Article R*123-25 /M/Les dispositions des articles R. 123-26 ET R. 123-29 /M/DECR.0267 : Les dispositions des articles R. 123-26 à R. 123-29// sont applicables sur le territoire des communes, parties ou ensembles de communes, pour lequel l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, à dater du jour de cette prescription et jusqu'à ce que ledit plan ait été rendu public. Le décret ou l'arrêté portant création d'un secteur sauvegardé a les effets prévus aux articles R. 123-26 à R. 123-29 à compter de la date de sa publication. ###### Mesures d'exécution. ####### Article R*123-31 Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan. /A/Ceux qui sont mentionnés à l'article R. 123-28 [*affouillement, exhaussement*] ne peuvent être entrepris qu'après visa du préfet constatant leur compatibilité avec le plan./A/DECRET 759 // /M/Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de deux ans ouvert par un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par le pétitionnaire du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente./M/DECRET 736 : Lorsque, à la date à laquelle le plan est rendu public, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.// ####### Article R*123-32 Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1 [*permis de construire à titre précaire*] la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, compris par le plan d'occupation des sols dans les emplacements réservés pour des voies ou ouvrages publics, des installations d'intérêt général ou des espaces verts. Le propriétaire demandant l'application des dispositions de l'article L. 123-9 [*acquisition d'un terrain réservé, droit de délaissement*] doit adresser sa demande, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, au préfet, qui en saisit la collectivité ou le service public au bénéfice duquel l'emplacement réservé a été institué. Le délai [*point de départ*] prévu audit article court à partir de la date de l'avis de réception. L'acquisition peut être faite par une collectivité ou par un service autre que celui au bénéfice duquel la réserve est inscrite au plan, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée. /M/Six mois avant l'achèvement du délai de trois ans, /M/DECR.0736 : Six mois avant l'expiration du délai de deux ans,// le préfet, après consultation de la collectivité intéressée, fait connaître au propriétaire si la collectivité entend proroger le délai dans les conditions fixées à l'article L. 123-9. //DECR.0736 : En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.// Lorsqu'il s'agit d'un terrain agricole effectivement exploité, la décision de prorogation du délai est prise après consultation du directeur départemental de l'agriculture et du maire de la commune où se trouve situé l'emplacement réservé. ####### Article R*123-33 L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements de voies et places publiques prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans lesquelles elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à enquête en application de l'article R. 123-8. L'acte qui approuve le plan peut porter, le cas échéant, déclaration d'utilité publique de certaines des opérations prévues par le plan. #### Dispositions transitoires relatives aux projets d'aménagement et aux plans d'urbanisme ##### Article R*124-2 Le remplacement des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme par des plans d'occupation des sols, tel qu'il est prévu à l'article L. 124-1, s'opère dans les conditions ci-après : I. - La mise en révision des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 124-1 peut être ordonnée par arrêté du préfet [*autorité compétente*] sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il vaut prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols pour le territoire qu'il concerne. II.- L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et R. 123-3 vaut, dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, mise en révision des projets d'aménagement ou des plans d'urbanisme des collectivités qui en étaient pourvues lorsque ces projets ou plans entrent dans le champ d'application de l'article L. 124-1. III.- Lorsque la mise en révision d'un projet d'aménagement ou d'un plan d'urbanisme a pour objet ou pour effet de réduire ou de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection particulière de la nature de celles visées à l'article R. 123-18 (1. b et c) [*zones naturelles ou non équipées, espaces boisés*], le plan d'occupation des sols consécutif ne peut être rendu public sans autorisation sur ce point du ministre chargé de l'urbanisme. Si la réduction ou la suppression est envisagée postérieurement à la publication du plan d'occupation des sols, l'approbation de ce plan est subordonnée à la même autorisation. Dans les deux cas, l'autorisation du ministre, qui doit préciser la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté publié au journal officiel [*publicité*] . Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 76-25 du 6 janvier 1976, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables. IV.- Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde instituées par les articles R. 123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration. ### Espaces boisés #### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier. ##### Article R*130-2 Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 130-1 du Code de l'urbanisme est constaté par arrêté préfectoral. ##### Article R*130-3 Le propriétaire qui a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues par la loi du 6 août 1963 et le décret du 13 avril 1966 peut effectuer sans formalité les coupes et abattages d'arbres prévus audit plan. S'il désire procéder soit à une coupe extraordinaire au sens de l'article 77 du décret du 13 avril 1966, soit à une exploitation soumise au régime spécial d'autorisation administrative institué par les articles 80 et 81 dudit décret, l'autorisation qu'il doit obtenir dans l'un et l'autre cas tient lieu de l'autorisation préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. #### Régime des coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs non soumis au régime forestier et situés sur le territoire de communes ou parties de communes ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit. ##### Article R*130-4 Les dispositions des articles R. 130-1 et /M/R. 130-3 ci-dessus/M/DECR.0754 : R. 130-2// s'appliquent aux coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'est pas encore rendu public. ##### Article R*130-5 Lorsqu'un propriétaire décide de procéder, dans un bois, forêt ou parc, situé sur le territoire d'une commune ou partie de commune où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas été encore rendu public, à un défrichement soumis à autorisation administrative en application de l'article 157 du code forestier, la déclaration de défrichement vaut aussi demande d'autorisation préalable de coupe au sens du quatrième alinéa de l'article L. 130-1 du présent code. L'instruction est engagée conjointement au titre des deux législations. ##### Article R*130-6 Les demandes d'autorisation d'utilisation ou d'occupation du sol portant sur des bois, forêts ou parcs et impliquant coupe ou abattage ne sont pas recevables si le dossier les concernant ne comporte pas l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, de défrichement. Il en est de même des déclarations [*préalables de travaux*] prévues à l'article L. 430-3 du présent code [*dispositions applicables aux demandes et déclarations déposées après le 27 octobre 1974*]. #### Compensation entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé. ##### Article R*130-7 L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur a la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations [*contenu*]. La demande est instruite par le directeur départemental de l'équipement, qui consulte le directeur départemental de l'agriculture et le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées. Sauf s'il apparait que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé [*silence*] dans les quatre mois [*délai*] de cette saisine, l'accord est réputé refusé. Sauf en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier, avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme. ##### Article R*130-9 Au cas où la demande n'est pas accueillie, le préfet en informe le pétitionnaire. ##### Article R*130-10 Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction. #### Compensations entre terrains boisés et terrains à bâtir et autorisation de construire sur une partie d'un terrain classé. ##### Article R*130-8 Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain.//DECRET 1141 : Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article 157 du code forestier//. Sans préjudice des dispositions de la première partie du présent code, et notamment des titres II à VIII inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités de construction accordées en application de l'article L. 130-2. Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan d'occupation des sols est alors mis à jour conformément à l'article R. 123-36. #### Dispositions diverses. ##### Article R*130-11 Le préfet informe le centre régional de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement des plans d'occupation des sols, ainsi que des classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. ##### Article R*130-12 En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier, en application de l'article 82 du code forestier, les dispositions de l'article 85 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre. ##### Article R*130-13 Sans préjudice des sanctions édictées par le présent code, le code forestier et la loi n. 63-810 du 6 août 1963, toute infraction aux dispositions de l'article R. 130-4 ci-dessus sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 à 2 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement. ##### Article R*130-14 Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes. Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être. ##### Article R130-16 Conformément à l'article 7 du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la commission spéciale chargée, au sein de la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen, de la définition du programme d'action et d'aménagement visant la protection et la reconstitution des massifs boisés est saisie, pour avis, [*attributions*] de tout projet d'aliénation, de concession ou de location à long terme d'espaces naturels boisés ou non appartenant à l'Etat, aux établissements publics ou aux collectivités locales, de tout projet de déboisement de forêts appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des particuliers. ### Dispositions spéciales à certaines parties du territoire #### Dispositions particulières à Paris et à la Région Parisienne ##### Schéma directeur. ###### Article R*141-1 Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma directeur portant sur l'ensemble de la région parisienne, des schémas directeurs et des schémas de secteur. ###### Article R*141-4 Dans la région parisienne, les projets de schémas qui, au 6 juin 1969 [*date limite*], ont été présentés au conseil d'administration du district pour être soumis à la procédure prévue par l'article 21 du décret n. 61-1190 du 31 octobre 1961 pourront être approuvés dans les conditions définies aux articles R. 122-14 et R. 122-21 après avoir été soumis aux assemblées délibérantes des communes ou groupements de communes intéressés. ##### Plans d'occupation des sols. ###### Article R*141-6 Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie à l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964, le préfet de la région parisienne rend publics et approuve les plans d'occupation des sols ayant un caractère intercommunal. Toutefois, en cas d'opposition d'une ou plusieurs communes ou d'un établissement public [*syndicat de communes, district urbain, communauté urbaine*] ayant compétence en matière d'urbanisme, l'approbation est prononcée comme il est dit à l'article L. 123-3 (6è alinéa) [*décret en conseil d'Etat*]. ###### Article R*141-7 Conformément à l'article R. 254-1 (alinéa 1er) du code de l'aviation civile, les mesures à prendre pour l'établissement et l'exécution des plans d'occupation des sols de la région parisienne qui seraient de nature à influencer l'aménagement et le développement de l'aéroport de Paris ne peuvent être prises par les ministres intéressés qu'avec l'accord du ministre chargé de l'aviation civile. #### Protection du caractère de certains départements ##### Périmètres sensibles. ###### Article R142-1 Les dispositions de la présente section sont applicables [*champ d'application*] selon les modalités fixées à l'article R. 142-2 : I.- Dans les départements des Alpes-Maritimes, de l'Aude, des Bouches-du-Rhône, de la Corse, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Var ; II.- Dans les départements //DECR.0831 : du Calvados// de la Charente-Maritime, des Côtes-du-Nord, du Finistère, de la Gironde, d'Ile-et-Vilaine, des Landes, de la Loire-Atlantique, //DECR.0917 : de la Manche// du Morbihan, du Nord, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques et de la Vendée. //DECR.0500 : III.- Dans les départements de l'Essonne //DECR.0229 : d'Indre-et-Loire, de Loir-et-Cher, du Loiret, de la Savoie//DECR.0552 : et de la Haute-Savoie//. Les dispositions des articles R. 142-2 à R. 142-5 [*périmètres sensibles*] ainsi que la liste des départements auxquels lesdits articles sont applicables ne peuvent être modifiées ou complétées que par décret pris en forme de règlement d'administration publique. ###### Article R142-2 Dans les départements énumérés à l'article R. 142-1, des arrêtés du ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*], pris après accord du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement et du ministre chargé du tourisme, peuvent, après consultation des conseils généraux intéressés, déterminer [*délimitation*] les périmètres à l'intérieur desquels les dispositions prévues aux articles ci-après seront applicables en vue de préserver le caractère de ces départements. ###### Article R142-3 Les préfets pourront, par arrêté notifié aux propriétaires intéressés pris après avis de la commission départementale d'urbanisme et de la commission départementale des sites, déterminer les espaces boisés, non soumis au régime forestier, dont la préservation est nécessaire, en vue de les soumettre, dès avant l'approbation des plans d'urbanisme, au régime prévu aux articles R. 130-1 à R. 130-3. Les infractions aux dispositions du précédent alinéa sont punies des peines prévues par l'article /M/R. 130-1/M/DECR.0897 : R. 130-13//. Les arrêtés prévus à l'alinéa 1er du présent article cessent d'être applicables à l'égard des terrains qui ne sont pas classés comme espaces boisés par un plan d'urbanisme approuvé. ##### Zones de préemption. ###### Article R142-6 Le ministre chargé de l'urbanisme peut, dans les périmètres sensibles créés en application de la section I du présent chapitre, désigner par arrêté une zone dite zone de préemption, à l'intérieur de laquelle le département [*bénéficiaire*] peut exercer un droit de préemption sur tout terrain qui ferait l'objet d'une aliénation à titre onéreux. Cet arrêté est pris après avis du conseil général et après consultation des conseils municipaux des communes dont tout ou partie du territoire est intéressé par la zone envisagée. Lorsqu'un conseil municipal n'a pas fait connaître ses observations dans le délai d'un mois à compter [*point de départ*] de la communication du projet donnée par le préfet au maire, il est réputé être favorable à ce projet [*silence acquiescement tacite*]. //DECR.0558 : Dans les zones ou parties de zones de préemption qui sont comprises dans les cantons côtiers ou dans les communes riveraines des lacs et plans d'eau d'une superficie au moins égale à 1000 hectares, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, créé par la loi n. 75-602 du 10 juillet 1975, peut, à défaut du département, [*droit de substitution*] exercer le droit de préemption//. ###### Article R142-7 L'arrêté fixant la zone de préemption est publié [*publicité*] au Journal officiel de la République française. Une copie de cet arrêté, accompagnée d'un plan précisant le périmètre de la zone, est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné : par affichage, pendant une période d'au moins un mois, à la mairie de chacune des communes intéressées. par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département. Copie de l'arrêté est adressée au conseil supérieur du notariat, ainsi qu'à la chambre nationale des avoués près des cours d'appel et aux barreaux constituées près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption. ###### Article R142-8 Le directeur départemental de l'équipement est tenu [*obligation*] de délivrer sans frais à tout propriétaire d'un terrain qui le demande, ou à son mandataire, un certificat établi sur papier libre en double exemplaire et précisant si ce terrain est compris ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption. ###### Article R142-9 A compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté fixant une zone de préemption, toute aliénation volontaire à titre onéreux, notamment sous forme de vente de gré à gré, d'adjudication volontaire, d'échange ou d'apport en société d'un terrain situé à l'intérieur de la zone, doit être précédée d'une déclaration du propriétaire faisant connaître son intention d'aliéner, ainsi que les conditions de l'aliénation. Toutefois, les échanges d'immeubles ruraux situés dans les zones de préemption réalisés dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier du code rural ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 142-6 à R. 142-24. /M/La déclaration établie dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est adressée au préfet qui en délivre récépissé au plus tard dans les cinq jours. Dans un délai de deux mois à compter [*point de départ*] de la date du récépissé, le département doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées ci-après/M/DECRET 558 : La déclaration établie dans les formes fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est adressée en quatre exemplaires au préfet, qui en délivre récépissé au plus tard dans les cinq jours. Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet adresse une copie de la déclaration au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, pour information, au président du conseil de rivage territorialement compétent ainsi qu'au maire de la commune intéressée //DECRET 758 : Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 4) le préfet adresse une copie de la déclaration au maire de la commune, ou au président du groupement de communes, intéressé// Dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le préfet agissant au nom du département notifie au propriétaire la décision qu'il prend en vertu des articles R. 142-10 et R. 142-11. Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 3), le préfet adresse sans délai une copie de sa décision au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, au président du conseil de rivage territorialement compétent et au maire de la commune intéressée. Le conservatoire peut, à défaut du département exercer le droit de préemption dans les conditions définies aux articles ci-après//. //DECRET 758 : Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone définie à l'article R. 142-6 (alinéa 4), le préfet adresse sans délai une copie de sa décision au maire de la commune, ou au président du groupement de communes, intéressé. La commune ou le groupement de communes peut exercer le droit de préemption, à défaut du département, dans les conditions définies aux articles ci-après//. ###### Article R142-10 Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, le préfet notifie [*publicité*] au propriétaire dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 : Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; Soit sa décision d'acquérir [*terrain*] aux prix et aux conditions proposés ; Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation. A compter de la notification de cette offre, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au préfet : Soit qu'il accepte le prix proposé ; Soit qu'il accepte l'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation ; Soit qu'il renonce à l'aliénation. Le silence du propriétaire équivaut à une renonciation [*tacite*]. En cas d'intervention de la juridiction compétente en matière d'expropriation, le préfet notifie au propriétaire dans le délai d'un mois à compter [*point de départ*] de la décision de cette juridiction : Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; Soit sa décision d'acquérir au prix fixé par ladite juridiction. ###### Article R142-11 Lorsque l'aliénation [*terrain*] est envisagée sous forme amiable autre que celle visée à l'article R. 142-10 [*vente de gré à gré*], notamment sous forme d'échange, d'adjudication volontaire ou d'apport en société, le préfet notifie [*publicité*] au propriétaire, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 142-9 : Soit la décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; Soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer la valeur de l'immeuble par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; dans ce cas il est ensuite procédé comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article R. 142-10. ###### Article R142-12 La décision du département de renoncer à l'exercice du droit de préemption ainsi que l'offre d'acquérir [*aliénation terrain*] à un prix fixé par lui ou de saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation sont notifiées [*publicité*] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du département d'acquérir est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le cas où il accepte le prix offert par le département, le propriétaire notifie son acceptation par acte extrajudiciaire [*condition de forme*]. Les autres décisions du propriétaire sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ###### Article R142-13 En vue de constater le transfert de propriété réalisé au profit du département, l'arrêté préfectoral visé à l'article R. 142-12, deuxième alinéa, reproduit dans tous les cas la déclaration du propriétaire [*terrain*]; lorsque le département décide d'acquérir [*droit de préemption*] au prix qui a été fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, il reproduit en outre l'acceptation, par le propriétaire, de l'intervention de cette juridiction et fait mention de la décision de cette dernière. Dans le même but, l'acte extrajudiciaire prévu à l'article R. 142-12 (3. alinéa) reproduit la déclaration du propriétaire et l'offre du département. L'arrêté préfectoral ou l'acte extrajudiciaire ainsi établi est publié [*publicité*] au bureau des hypothèques. ###### Article R142-14 Le paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, la consignation du prix, doit intervenir dans un délai de deux mois, à compter [*point de départ*], suivant le cas : /M/Soit de la décision du département d'acquérir [*droit de préemption*] au prix et conditions proposés ; Soit de la notification par le propriétaire [*terrain*] de son acceptation du prix proposé par le département ; Soit de la décision d'acquérir aux prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation/M/. DECR.0558 : soit de la décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, soit de la notification par le propriétaire de son acceptation du prix proposé, soit de la décision d'acquérir au prix fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation//. Si le paiement ou la consignation n'a pas été fait dans ce délai, les frais et intérêts dus par le vendeur à la suite de la mobilisation de sa créance auprès d'un organisme inscrit sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'urbanisme sont à la charge /M/du département/M/DECR.0558 : selon le cas, du département ou du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//. ###### Article R142-15 En cas de renonciation expresse à l'exercice du droit de préemption /M/ou à défaut de réponse du préfet dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 à R. 142-12, /M/DECR.0558 : tant par le département que par le conservatoire, [*espace littoral rivage lacustre*] ou à défaut de réponse dans les formes, conditions et délais mentionnés aux articles R. 142-10 (alinéas 1 et 6), R. 142-11 (alinéas 2 et 3) et R. 142-12, l'aliénation envisagée ne peut être réalisée qu'aux conditions et prix initialement prévus//. Toutefois, dans le cas où la juridiction compétente en matière d'expropriation a fixé un prix différent, l'aliénation peut être réalisée moyennant un prix compris entre le prix initial et le prix fixé par la juridiction. L'acte constatant l'aliénation doit indiquer que les formalités incombant au propriétaire [*terrain*] en vertu des articles /M/R142-6 à R142-24/M/DECR.0558 : R142-9 à R142-13// ont été accomplies et relater les circonstances qui permettent cette aliénation. ###### Article R142-16 A compter de la publication [*publicité*] au Journal officiel de l'arrêté fixant une zone de préemption, toute adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice d'un terrain situé à l'intérieur de cette zone doit être précédée d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente, faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est adressée au préfet, trente jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Le préfet dispose d'un délai de dix jours à compter [*point de départ*] de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de la décision du département de se substituer [*droit de préemption*] à l'adjudicataire. La décision du département est constatée par un arrêté du préfet et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ampliation notifiée est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci. ###### Article R142-17 Si un terrain sur lequel aurait pu être exercé le droit de préemption a été aliéné au profit d'un tiers en violation des dispositions des articles R. 142-9 à R. 142-15, l'acte intervenu est nul. Le préfet qui est recevable à saisir préalablement la juridiction compétente en matière d'expropriation aux fins de fixation de la valeur du terrain au jour de l'aliénation, peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la nullité de l'acte et de déclarer le département acquéreur au lieu et place du tiers moyennant un prix égal à celui stipulé dans l'acte ou à la valeur fixée par ladite juridiction si cette valeur est inférieure au prix stipulé. En cas d'adjudication rendue obligatoire par la loi ou ordonnée par décision de justice, lorsque les prescriptions du premier alinéa de l'article R. 142-16 n'ont pas été observées, le préfet peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la contravention commise et de déclarer le département substitué, à la date de la demande, à l'adjudicataire moyennant un prix égal au prix de l'adjudication ou à la valeur du terrain fixée par la juridiction compétente en matière d'expropriation si cette valeur est supérieure au prix de l'adjudication. La saisine préalable de la juridiction précitée est toujours obligatoire et la valeur du terrain est appréciée à la date de cette saisine. /M/L'action du préfet se prescrit par dix ans à partir de la date de l'acte ou de l'adjudication./M/DECR.0558 : L'action que le préfet peut exercer au nom du département se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'acte ou de l'adjudication. Les dispositions qui précèdent sont applicables, le cas échéant, au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui peut exercer l'action en nullité de la vente intervenue et se faire déclarer acquéreur de l'immeuble//. ##### Redevance départementale d'espaces verts. ###### Article R142-18 A l'intérieur des périmètres sensibles mentionnés à l'article L. 142-1, l'arrêté d'autorisation de lotissement fixe le montant de la redevance due par le lotisseur ou constate qu'elle n'est pas due en application de l'article L. 142-3 [*exonération*]. Lorsque l'arrêté préfectoral autorise l'exécution par tranches des travaux à la charge du lotisseur, le paiement de la redevance peut également être autorisé par fractions échelonnées. Dans le cas où le lotissement a été autorisé entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961 [*période*], le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au lotisseur. S'il y a lieu à paiement d'une redevance, le certificat administratif prévu à l'article R. 315-2 [*de conformité*] ne peut être délivré que sur justification du paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental. ###### Article R142-19 Dans le cas de construction à usage d'habitation mentionnée à l'article /M/R. 110-14,/M/DECR.0276 : R. 111-14,// le permis de construire fixe l'assiette de la redevance à la charge de la personne physique ou morale qui a sollicité ce permis et liquide en conséquence son montant. ###### Article R142-20 Dans le cas de constructions sur une parcelle comprise dans un lotissement approuvé entre le 1er janvier 1951 et le 25 décembre 1960 [*période*], le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation de la redevance. ###### Article R142-21 Dans les cas prévus aux articles R. 142-19 et R. 142-20, le permis de construire est délivré sous la réserve que les travaux ne pourront être entrepris avant le paiement de la redevance entre les mains du comptable départemental. Quelle que soit la date du paiement de la redevance, le délai de validité du permis de construire court du jour [*point de départ*] de sa délivrance. Toutefois, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, si l'arrêté fixant le montant de la redevance a été notifié postérieurement à la notification du permis de construire, le délai de validité de ce dernier ne court que du jour de la notification de l'arrêté susvisé. ###### Article R142-22 Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-19, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961 [*période*], le montant de la redevance due est fixé par arrêté préfectoral notifié au bénéficiaire du permis de construire. Lorsque, dans le cas prévu à l'article R. 142-20, le permis de construire a été délivré entre le 25 décembre 1960 et le 11 août 1961, le directeur départemental saisit le préfet en vue de la fixation du montant de la redevance. Le préfet notifie [*publicité*] son arrêté au bénéficiaire du permis de construire. ###### Article R142-23 Le produit de la redevance est versé à un compte spécial ouvert au budget du département. Il est affecté aux acquisitions de terrains et aux travaux d'aménagement prévus à l'article L. 142-2. ##### Gestion des terrains acquis. ###### Article R142-24 Aucune construction même provisoire, à usage privatif, autre que celles nécessaires à la gestion des espaces libres, ne peut être édifiée sur des terrains acquis par les départements en application de l'article L. 142-1 [*périmètre sensible zone de préemption*]. La gestion des espaces libres aménagés pourra être éventuellement confiée par le département soit à un service public spécialisé, soit à une société d'économie mixte départementale ou interdépartementale. Toutefois, ces espaces libres seront soumis au régime forestier dans la mesure où ils entrent dans le champ d'application des articles 1er et 82 du code forestier. ##### Programmes et plans d'intérêt régional. ###### Article R142-25 En vue de permettre la réalisation des opérations nécessaires à l'aménagement du littoral Languedoc-Roussillon, un programme général d'aménagement est arrêté en comité interministériel pour l'aménagement du territoire sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire. ###### Article R142-26 Le programme visé à l'article R. 142-25 [*programme général d'aménagement du Languedoc-Roussillon*] peut être accompagné d'un plan d'urbanisme d'intérêt régional comportant tout ou partie des dispositions faisant l'objet des plans d'urbanisme directeurs établis en application du chapitre 1er du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié sur les plans d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le zonage et les servitudes d'utilisation du sol. Ce plan d'urbanisme d'intérêt régional est soumis pour avis aux conseils généraux intéressés. Dans le cas où l'un des conseils généraux ne se serait pas prononcé au cours de la première session qui suit la demande de consultation, il serait réputé ne pas faire objection aux dispositions du plan [*silence acquiescement tacite*]. Le plan est ensuite approuvé, sur proposition de la mission interministérielle prévue par le décret n. 63-580 du 18 juin 1963, modifié notamment par le décret n. 72-896 du 26 septembre 1972, portant création d'une mission interministérielle pour l'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. ###### Article R142-27 Le plan d'urbanisme d'intérêt régional [*aménagement Languedoc Roussillon*] a valeur de plan d'urbanisme directeur approuvé et les dispositions qu'il comporte entraînent les mêmes effets sur le territoire de toutes les communes intéressées jusqu'à l'approbation, conformément à la procédure en vigueur, des plans d'urbanisme directeurs ou de détail qui concernent lesdites communes. Les plans d'urbanisme approuvés antérieurement à la publication du plan d'urbanisme d'intérêt régional demeurent applicables dans la mesure où ils sont conformes aux dispositions du plan d'urbanisme d'intérêt régional ; ils sont mis en révision pour leurs dispositions contraires. ###### Article R142-28 En vue de permettre la réalisation des opérations nécessaires à l'aménagement de la région du golfe de Fos, un programme général d'aménagement est arrêté en comité interministériel pour l'aménagement du territoire sur le rapport du ministre chargé de l'aménagement du territoire. ###### Article R142-29 Le programme prévu à l'article R. 142-28 peut être accompagné d'un plan comportant tout ou partie des dispositions faisant l'objet des plans d'urbanisme directeurs établis en application du chapitre 1er du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 modifié sur les plans d'urbanisme, notamment en ce qui concerne le zonage et les servitudes d'utilisation du sol. Le plan est soumis pour avis au syndicat mixte pour l'aménagement et l'équipement de la région du golfe de Fos et au conseil général du département des Bouches-du-Rhône auxquels il est donné communication du programme général d'aménagement prévu à l'article R. 142-28. Le plan est ensuite approuvé, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Ce décret est publié [*publicité*] au Journal officiel de la République française et fait l'objet d'une mention dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département. ###### Article R142-30 Le programme [*aménagement Golfe de Fos*] et le plan prévus aux articles R. 142-28 et R. 142-29 ont valeur de directives d'aménagement national au sens de l'article R. 111-15. Les plans d'urbanisme directeurs ou de détail approuvés antérieurement sont mis en révision pour leurs dispositions qui sont contraires auxdites directives. Cette révision est conduite conformément à l'article R. 124-2. Les plans ainsi révisés ou les plans qui seront établis pour les territoires qui n'en sont pas dotés tiendront compte de ces directives et s'y substitueront dès leur entrée en vigueur. #### Dispositions protégeant certaines communes. ##### Article R143-1 Les "zones d'architecture imposées" prévues à l'article L. 143-1 sont déterminées par arrêté du préfet [*autorité compétente*] pris après avis de la commission départementale d'urbanisme, de la commission départementale des sites et des collectivités locales intéressées. ##### Article R143-2 Conformément à l'article 28 du décret n. 61-1195 du 31 octobre 1961 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960 relative à la création de parcs nationaux, les territoire situés à l'intérieur de la zone périphérique doivent faire l'objet de plans d'occupation des sols [*champ d'application*]. ## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Prévisions et règles d'urbanisme Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme ### Procédure d'élaboration et d'approbation des schémas #### Schémas directeurs. ##### Article R*122-16 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme est modifié dans les formes prévues pour son établissement. ## Règles générales d'aménagement et d'urbanisme Prévisions et règles d'urbanisme ### Schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme #### Procédure d'élaboration et d'approbation des schémas ##### Schémas de secteur. ###### Article R*122-19 Les schémas de secteur sont approuvés : a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre des transports, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3. b) Par le préfet dans les autres cas. ### Plans d'occupation des sols #### Instruction du plan d'occupation des sols. ##### Article R*123-9 Le plan d'occupation des sols et les conclusions du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le rapport du fonctionnaire chargé de conduire l'instruction sur l'enquête publique sont, après avis du groupe de travail, soumis par le préfet aux conseils municipaux ou aux organes délibérants des établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme qui doivent se prononcer dans les mêmes délais et conditions qu'à l'article R. 123-6 sur les documents qui leur sont présentés. //DECR.0432 : Les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont communiquées à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues à l'article 8-2 du décret n. 59-701 du 6 juin 1959. En outre, les demandes de communication peuvent être adressées aux maires des communes intéressées.// ## Espaces boisés ### Utilisation du sol, défrichements, coupes et abattages d'arbres dans les espaces boisés classés non soumis au régime forestier. #### Article R*130-1 Sous réserve de ce qui est dit à l'article /M/R. 130-3 /M/DECR.0754 : R. 130-2// ci-après toute coupe ou tout abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse délivrée par le préfet. La demande d'autorisation est formulée par le propriétaire du fonds et adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées le cas échéant sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantation que le propriétaire s'engage à exécuter. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment les techniques de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement. La décision est prise après avis du directeur départemental de l'agriculture et du directeur départemental de l'équipement. Elle est notifiée [*publicité*] au demandeur. Si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours de l'année pour laquelle l'autorisation a été donnée, ils peuvent être pratiqués l'année suivante sans nouvelle autorisation. Les coupes rases doivent être suivies, dans les cinq ans, de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle. Aucune autorisation n'est nécessaire pour procéder à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts. Nonobstant toutes dispositions réglementaires attribuant compétence à une autre autorité, les décisions intervenant sur des demandes d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol dans les espaces boisés classés sont prises par le préfet après avis du directeur départemental de l'agriculture. ## Droit de préemption ### Zones d'intervention foncière #### Création ##### Zones d'intervention foncière instituées de plein droit. ###### Article R*211-3 Lorsque l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est un syndicat communautaire d'aménagement dont la zone d'intervention ne coïncide pas avec la circonscription territoriale des communes intéressées, le chiffre de la population à retenir pour l'application de l'article L. 211-1 (alinéa 1) est celui de l'ensemble de la population légale des fractions de chaque commune comprise à l'intérieur de la zone de compétence du syndicat définie conformément aux dispositions du décret n. 72-33 du 10 janvier 1972. ### Zones à urbaniser par priorité. #### Article R211-1 Les zones à urbaniser par priorité sont créées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*] sur avis favorable ou sur proposition de la ou des communes intéressées. Elles sont créées par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 211-1 b, en cas d'avis défavorable d'une des communes intéressées transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter [*point de départ*] du jour où le maire a reçu communication du projet. La décision de l'autorité administrative prolongeant de deux ans la durée d'exercice du droit de préemption en application de l'article L. 211-2 (alinéa 3) est prise par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. L'acte créant une zone à urbaniser par priorité est publié [*publicité*] au Journal Officiel de la République française. Il en est de même de l'arrêté du ministre chargé de l'urbanisme prévu au précédent alinéa. Une copie de cet acte et un plan précisant le périmètre de la zone sont déposés à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département. Copie du même acte est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone. #### Article R211-2 L'acte créant la zone désigne le bénéficiaire du droit de préemption. Le bénéficiaire peut être changé par un acte pris dans les mêmes formes. Lorsque cette désignation porte sur une collectivité locale et que l'aménagement de la zone est ultérieurement confié à l'un des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1, [*établissement public, société d'économie mixte capital public majoritaire*], cet organisme peut être substitué à la collectivité locale pour l'exercice du droit de préemption, soit par le décret instituant ledit organisme s'il s'agit d'un établissement public autre que l'agence foncière et technique de la région parisienne, soit par l'acte approuvant la concession ou par un acte modificatif pris dans les mêmes formes s'il s'agit de cette agence ou d'une société d'économie mixte. Les dispositions des alinéas 5 et 6 de l'article R. 211-1 sont alors applicables. #### Article R211-3 Le directeur départemental de l'équipement est tenu de délivrer, sans frais, dans les deux mois à tout propriétaire d'immeuble qui le demande un certificat établi sur papier libre en double exemplaire, précisant si cet immeuble est compris ou non à l'intérieur du périmètre de la zone à urbaniser en priorité ainsi que, dans l'affirmative, la date de l'acte créant cette zone ou prolongeant la durée d'exercice du droit de préemption. #### Article R211-4 A compter de la publication au Journal Officiel de l'acte créant une zone à urbaniser en priorité, toute aliénation volontaire à titre onéreux, notamment par vente de gré à gré, adjudication volontaire, échange ou apport en société d'un immeuble bâti ou non bâti situé à l'intérieur de cette zone, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant les prix et conditions de l'aliénation projetée. Cette déclaration, établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice, est adressée au préfet. Dans les trois jours [*délai*], le préfet en délivre récépissé et en transmet copie au maire du lieu de situation de l'immeuble et aux bénéficiaires du droit de préemption. Dans les deux mois de la réception de la déclaration par le préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire, dans les conditions fixées aux articles ci-après et adresser copie de cette décision au préfet et au maire. #### Article R211-5 Le préfet exerce le droit de substitution prévu à l'article L. 211-3. Sa décision est notifiée au propriétaire et au bénéficiaire du droit de préemption dans les trois mois de la réception de la déclaration prévue à l'article R. 211-4. #### Article R211-7 Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré, à l'exception toutefois des ventes avec constitution de rente viagère, le bénéficiaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés soit son offre d'acquérir à un prix fixé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, de faire fixer le prix comme en matière d'expropriation. A compter de la notification de cette offre [*point de départ*] le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au bénéficiaire du droit de préemption soit qu'il accepte le prix proposé, soit qu'il accepte que le prix soit fixé comme en matière d'expropriation, soit qu'il renonce à l'aliénation envisagée. Le silence du propriétaire vaut, à l'expiration de ce délai, renonciation [*tacite*] à l'aliénation. #### Article R211-8 Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme amiable autre que celle prévue à l'article précédent, notamment sous forme de vente avec constitution de rente viagère, d'échange, d'adjudication volontaire, ou d'apport en société, le bénéficiaire du droit de préemption notifie au propriétaire son offre d'acquérir ainsi que le prix proposé et, à défaut d'acceptation du prix, son offre de le faire fixer comme en matière d'expropriation. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 211-7. #### Article R211-9 En cas d'accord sur le prix demandé par le propriétaire ou sur le prix offert par le bénéficiaire ainsi que dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice, un acte authentique [*condition de forme*] est dressé pour constater le transfert de propriété. #### Article R211-11 Le prix d'un immeuble rétrocédé à une collectivité locale en application de l'article L. 211-3 ne pourra être inférieur [*montant*] au coût global de l'acquisition, y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par l'Etat et majoré d'un intérêt calculé au taux des avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme. Ce prix sera payé dans les deux ans du transfert de propriété. Toutefois, une prolongation de ce délai pour une égale durée pourra être accordée et renouvelée une fois par décision conjointe du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme. ### Zones à urbaniser par priorté. #### Article R211-10 En cas de renonciation à l'exercice du droit de préemption, l'aliénation aux prix et conditions envisagés peut être réalisée librement. ### Zones d'aménagement différé #### Article R*212-1 Les établissements publics pouvant être titulaires du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé sont : 1. Les communautés urbaines, les districts, les syndicats de communes et les syndicats mixtes ; 2. Le district de la région parisienne ; 3. Les établissements publics prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 y compris ceux qui sont visés par l'article R. 321-24 ; 4. Les chambres de commerce et d'industrie ; 5. Les ports autonomes maritimes et fluviaux ; 6. Les aéroports érigés en établissements publics. //DECR.0277 ART. 5 : 7. Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres//. #### Article R*212-2 Sont considérés comme groupements de communes intéressées au sens de l'article L. 212-1 les établissements publics ayant compétence en matière d'urbanisme groupant les communes intéressées. Les zones d'aménagement différé sont créées : 1. Par arrêté du préfet sur proposition ou sur avis favorable des communes ou groupements de communes intéressées ; 2. Par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme si le titulaire du droit de préemption est l'Etat ou un établissement public visé au 5. ou au 6. de l'article R. 212-1 ou si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements ; toutefois, les pouvoirs dévolus au ministre sont exercés par le préfet de la région parisienne lorsque la zone est tout entière située sur le territoire de cette région telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 ; 3. Par décret en Conseil d'Etat dans tous les cas d'avis défavorable d'une commune ou d'un groupement de communes intéressées. Faute de la transmission d'un avis au préfet dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement a reçu communication du projet, la création de la zone d'aménagement différé peut être décidée par décret en Conseil d'Etat. /M/La décision créant la zone d'aménagement différé désigne le titulaire du droit de préemption/M/DECR.0277 ART. 6 : L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption. Le titulaire peut être changé par un acte pris dans les mêmes formes. Lorsque le titulaire du droit de préemption est une collectivité locale et que l'aménagement de tout ou partie du territoire couvert par la zone est ultérieurement concédé à l'un des organismes prévus aux articles L. 321-1 et R. 321-1 cet organisme peut être substitué à la collectivité locale pour l'exercice du droit de préemption, à l'intérieur du périmètre dont l'aménagement est concédé, par l'acte approuvant la concession ou par un acte modificatif pris dans les mêmes formes. Les dispositions des alinéas 4 et 5 de l'article R. 212-4 sont alors applicables.// #### Article R*212-3 Le périmètre d'une zone d'aménagement différé peut, quelle que soit la nature de la décision qui a créé ladite zone, être modifié par arrêté du préfet pris après consultation des communes ou groupements de communes intéressées lorsqu'il s'agit uniquement d'en exclure : 1. Des terrains sur lesquels des constructions ont été édifiées à la suite de permis de construire délivrés ou de déclarations préalables souscrites postérieurement à la publication de l'acte créant la zone ou, le cas échéant, définissant son périmètre provisoire ; 2. Des terrains dont les propriétaires se sont engagés à ce qu'ils fassent l'objet d'un contrat de vente d'immeuble à construire dans les conditions prévues par la loi n. 67-3 du 3 janvier 1967 modifiée ; si les propriétaires demandent à être relevés de leur engagement, ces terrains doivent être réincorporés dans le périmètre de la zone d'aménagement différé par arrêté du préfet ; en cas de violation par les propriétaires de leur engagement, les dispositions de l'article R. 214-1 sont applicables ; 3. Des terrains bâtis ou non, inclus dans une zone d'aménagement concerté dont la réalisation est poursuivie directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création, dès que le plan d'aménagement de ladite zone est approuvé ; 4. Des terrains bâtis ou non, inclus dans une zone d'aménagement concerté dont la réalisation est poursuivie par voie de concession ou de convention dès que le traité de concession ou de convention est approuvé. Si la zone d'aménagement différé s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté prévu au premier alinéa ci-dessus est pris par le préfet du département dans lequel se trouvent les terrains à exclure, après accord des autres préfets intéressés. #### Article R*212-4 Le décret ou l'arrêté ministériel créant une zone d'aménagement différé est publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté du préfet de la région parisienne créant une zone d'aménagement différé est publié au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région parisienne. L'arrêté préfectoral créant une zone d'aménagement différé ou modifiant son périmètre dans les conditions prévues à l'article R. 212-3 est publié au recueil des actes administratifs du département. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département [*publicité*]. Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé. #### Article R*212-5 A compter de la publication de la décision créant la zone d'aménagement différé sont applicables dans le périmètre définitif de cette zone, les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 ainsi que celles des articles R. 214-1 et R. 214-2. #### Article R*212-6 Toute demande [*d'acquisition*] formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-3 [*droit de délaissement*] est établie dans les formes prescrites par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est adressée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption. Les demandes comportent obligatoirement l'indication du prix demandé. Dans les six mois de la date du récépissé, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire soit sa décision d'acquérir au prix proposé, soit son offre d'acquérir au prix qu'il indique dans sa réponse, soit sa décision de renoncer à l'acquisition. A compter de [*point de départ*] la notification de l'offre prévue à l'alinéa précédent, le propriétaire dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître au titulaire du droit de préemption ou au préfet son accord sur le prix proposé. En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai imparti, le prix est fixé comme en matière d'expropriation. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 212-3, le préfet est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours de ladite requête que le bien n'est plus soumis au droit de préemption. #### Article R*212-7 Toute demande de rétrocession formulée en application du premier alinéa de l'article L. 212-7, du cinquième alinéa de l'article L. 213-1, ou du deuxième alinéa de l'article L. 213-2 doit contenir l'offre d'un prix. Elle est notifiée au préfet qui en délivre récépissé et la transmet, le cas échéant, au titulaire du droit de préemption. A défaut d'accord sur le prix ou à défaut de réponse [*silence*] dans les six mois de la date du récépissé, il est procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7. Les indices du coût de la construction à retenir pour la détermination de la variation prévue à l'article L. 212-7 (2. alinéa) sont les derniers indices publiés respectivement à la date de l'acte constatant le transfert de propriété et à la date de la demande de rétrocession. Le demandeur qui renonce à reprendre son bien à la suite de l'évaluation qui en est faite dans les conditions ci-dessus doit notifier sa renonciation au préfet avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 212-7 (dernier alinéa). Passé ce délai, l'acte portant rétrocession du bien doit être signé, au plus tard, un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] émanant du préfet, faute de quoi la demande de rétrocession est réputée caduque. #### Article R*212-8 Les cessions de biens au titulaire du droit de préemption prévues par l'article L. 213-1 (5. alinéa) sont faites dans les conditions prévues à l'article R. 211-11. Lorsque, dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la publication de la décision administrative créant la zone d'aménagement différé, le titulaire du droit de préemption n'a pas demandé la cession à son profit des biens immobiliers visés à l'alinéa ci-dessus, l'Etat, sauf dans le cas où il décide d'affecter lesdits biens à des fins d'intérêt général, offre à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants-cause universels ou à titre universel de les rétrocéder. A l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'offre de rétrocession qui leur est adressée par le préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le défaut de réponse [*silence*] des intéressés vaut refus [*tacite*] de leur part. Les biens peuvent alors être mis en vente. En cas d'acceptation il est, à défaut d'accord amiable sur le prix, procédé comme en matière d'expropriation dans les conditions prévues à l'article L. 212-7. ### Périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé. #### Article R*213-1 L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire d'une zone d'aménagement différé est publié au recueil des actes administratifs du département. Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département [*publicité*] . Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près la cour d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire. #### Article R*213-2 A compter de la publication de l'arrêté délimitant le périmètre provisoire d'une zone d'aménagement différé sont applicables, dans ce périmètre provisoire, les dispositions des articles /M/R. 211-3, R. 211-4, R. 211-6 à R. 211-10, R. 214-1 et R. 214-2./M/DECR.0277 ART. 10: R. 212-5, R. 212-6 et R. 212-8 à R. 212-12//. ### Dispositions diverses communes aux zones d' intervention foncière, aux zones d'aménagement différé et aux périmètres provisoires des zones d'aménagement différé. #### Article R*214-1 Les demandes, offres et décisions du bénéficiaire du droit de préemption et des propriétaires, prévues par le présent titre, doivent être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*] . #### Article R*214-2 Si un immeuble a été aliéné en violation des dispositions du titre 1er du livre II de la 1ère partie du présent code ou du présent titre, le bénéficiaire du droit de préemption ou, à défaut, le préfet au nom de l'Etat peut demander au tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble de constater la nullité de l'acte et de déclarer ledit bénéficiaire ou l'Etat acquéreur au lieu et place du tiers moyennant : Soit le prix stipulé dans l'acte ; Soit le prix offert par le bénéficiaire du droit de préemption ou l'Etat et accepté ou, faute d'accord sur ce prix, le prix fixé par la juridiction de l'expropriation, si ce dernier est inférieur au prix stipulé dans l'acte. ### Dispositions applicables aux zones à urbaniser en priorité #### Suppression d'une zone à urbaniser en priorité ou réduction de son périmètre. ##### Article R*215-2 Lorsque la zone pour laquelle une mesure de réduction du périmètre ou de suppression est envisagée se trouve située en région parisienne et revêt un intérêt régional, le préfet de région est consulté préalablement à la décision de suppression de la zone ou de réduction de son périmètre. ## Droit de préemption Zones à urbaniser par priorité. ### Article R211-6 Le silence gardé par le bénéficiaire du droit de préemption et, le cas échéant, par le préfet, dans les délais qui leur sont respectivement impartis par les dispositions des articles R. 211-4 et R. 211-5 vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. ## Livre III : Aménagement foncier ### Titre Ier : Opérations d'aménagement #### Chapitre Ier : Zones d'aménagement concerté ##### Section 1 : Création des zones d'aménagement concerté ###### Article R*311-1 Les zones d'aménagement concerté ont pour objet l'aménagement et l'équipement de terrains bâtis ou non bâtis, notamment en vue de la réalisation : 1. De constructions à usage d'habitation, de commerce, d'industrie, de services ; 2. D'installations et d'équipements collectifs publics ou privés. ###### Article R*311-7 Sont considérées comme des zones d'aménagement concerté, pour l'application de l'article L. 123-7, les zones, quel que soit leur mode de réalisation ou leur régime juridique, qui ont été créées ou définies par une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation. Le préfet arrête la liste de ces zones. ##### Section 2 : Réalisation des zones d'aménagement concerté ###### Article R*311-17 L'acte déclarant d'utilité publique les acquisitions de terrains nus ou bâtis situés dans la zone d'aménagement concerté peut prévoir que l'expropriation sera réalisée par l'organisme concessionnaire visé au 2.[*société d'économie mixte, établissement public*] de l'article R. 311-4. ###### Article R*311-18 Les immeubles expropriés peuvent être cédés de gré à gré et sans aucune formalité par les collectivités publiques aux établissements publics et aux organismes concessionnaires à condition que le prix de vente soit au moins égal au prix d'achat majoré des frais exposés par la collectivité intéressée. #### Chapitre III : Restauration immobilière et secteurs sauvegardés ##### Section 1 : Secteurs sauvegardés ###### Sous-section 1 : Création des secteurs sauvegardés ####### Article R313-2 Avant que la commission nationale ne formule la proposition visée à l'article R. 313-1, le conseil municipal de la ou des communes intéressées ou, s'il en existe un, l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme est consulté sur le projet de création d'un secteur sauvegardé s'il ne l'a lui-même proposée. Faute d'avis du conseil municipal : ou de l'organe délibérant de l'établissement public transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où*point de départ*, selon le cas, le maire *silence* ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet, il est procédé conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 (b) *Décret en Conseil d'Etat*. Ce délai est porté à quatre mois en cas de consultation du Conseil de Paris. ####### Article R313-3 L'arrêté ou le décret portant création et délimitation d'un secteur sauvegardé est publié au Journal officiel de la République française, et affiché à la mairie de la ou des communes intéressées. Mention en est en outre insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département intéressé. ####### Article R313-1 Une commission nationale des secteurs sauvegardés, placée auprès du ministre chargé de l'architecture et composée comme il est dit à l'article R. 313-21, propose la création de secteurs sauvegardés. Les secteurs sauvegardés sont créés et délimités par*autorité compétente* arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'architecture, sur avis favorable ou à la demande de la ou des communes intéressées ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, de l'organe délibérant de cet établissement. Ils sont créés par décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article L. 313-1 (b), en cas d'avis défavorable d'une des communes intéressées ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses ####### Article R313-22 Indépendamment des attributions définies par la présente section, la commission nationale des secteurs sauvegardés délibère sur toutes les questions relatives à l'application des articles L. 313-1 à L. 313-15*restauration immobilière* dont elle est saisie par le ministre chargé de l'architecture ou par le ministre chargé de l'urbanisme. ####### Article R313-23 Un représentant du ministre chargé de l'architecture participe aux délibérations des organismes ou commissions appelés à se prononcer sur le financement des affaires relatives à la conservation et à la mise en valeur des secteurs sauvegardés. ##### Section 2 : Restauration immobilière ###### Article R313-25 L'autorisation de procéder aux opérations définies aux articles L. 313-3 [*conservation, restauration et mise en valeur des secteurs sauvegardés*] et L. 313-4 est délivrée par le préfet*autorité compétente*. Cette autorisation doit toujours être expresse. La demande est instruite dans les formes et délais prescrits pour le permis de construire. Le cas échéant, il est également fait application des articles R. 313-13 et R. 313-19-2. ###### Article R313-26 Aux demandes d'autorisation spéciale doivent être joints les documents dont la production est requise pour la délivrance du permis de construire et un dossier contenant : 1° S'il y a lieu, les statuts de la société ou de l'association syndicale qui sollicite l'autorisation ; 2° Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'opération projetée avec l'indication des moyens de financement que chacun des propriétaires ou associés se propose d'y affecter ; 3° Une note précisant l'identité et l'adresse des occupants des locaux dont il s'agit ainsi que la nature de leur droit d'occupation. ###### Article R313-27 Peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 313-3 (alinéa 2) les travaux exécutés dans les périmètres délimités par le ministre chargé de l'urbanisme, comportant : Réparation, assainissement, aménagement, installation d'équipement de confort ; Transformation ou réfection de bâtiment ; Démolition totale ou partielle de constructions ; Constructions additionnelles, lorsque ces travaux tendent à l'amélioration d'immeubles existants, à leur modernisation, à l'aménagement d'espaces libres et d'aires de stationnement ainsi que, d'une manière générale, à leur adaptation aux besoins du quartier, au caractère des lieux avoisinants et à une meilleure application des règles d'urbanisme ayant pour conséquence la transformation de leurs conditions d'habitabilité ou leur mise en valeur. Dans les secteurs sauvegardés, les travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale sont ceux définis par le plan de sauvegarde et de mise en valeur de chaque secteur. ###### Article R313-28 Le préfet peut, en vue d'assurer l'exécution de travaux collectifs, subordonner la délivrance de l'autorisation à l'engagement personnel et solidaire de chacun des propriétaires ou associés de poursuivre l'opération jusqu'à son complet achèvement. ###### Article R313-29 L'autorisation est subordonnée à l'acceptation par les propriétaires ou associés des conditions imposées par le préfet et prévoyant notamment les délais d'exécution et l'échelonnement des travaux ainsi que les obligations du ou des propriétaires à l'égard des locataires ou occupants et les conditions dans lesquelles l'administration peut se substituer aux propriétaires ou associés défaillants pour exécuter ou pour faire exécuter par un concessionnaire, aux frais desdits propriétaires ou associés, les travaux qu'ils n'auraient pas achevés ou entrepris. Elle est accordée après l'observation, le cas échéant, des prescriptions de la section I du présent chapitre. Le préfet peut retirer l'autorisation en cas d'inobservation par le bénéficiaire des conditions imposées. ###### Article R313-30 L'autorisation spéciale vaut, s'il y a lieu, permis de construire. Il en est fait mention dans la décision d'autorisation. ##### Section 3 : Visite des bâtiments par des hommes de l'art ###### Article R313-33 Les immeubles visés par les articles L. 313-1 à L. 313-14 peuvent être visités par des hommes de l'art spécialement habilités à cet effet par arrêté du maire pris sur proposition du directeur départemental de l'équipement. A Paris, cette habilitation est donnée par arrêté du maire. Pour les immeubles situés dans les secteurs sauvegardés en application de l'article L. 313-1, est également requise la proposition du conservateur régional des bâtiments de France, ou, à Paris, du ministre des affaires culturelles. ###### Article R313-34 Les hommes de l'art pouvant être habilités dans les conditions prévues à l'article R. 313-33 sont choisis parmi : Les fonctionnaires en activité ou en retraite des services techniques du ministère des affaires culturelles et du ministère chargé de l'urbanisme ainsi que parmi les architectes et ingénieurs non fonctionnaires de ces services ou des collectivités locales ; Les membres de l'ordre des architectes et de l'ordre des géomètres experts. ###### Article R313-35 Les hommes de l'art habilités, conformément aux dispositions de l'article R. 313-33, sont astreints aux règles concernant le secret professionnel et prêtent serment dans les conditions fixées par la section IV du présent chapitre. Ils doivent être munis, lors de chaque visite, d'un ordre de mission les habilitant à exercer leurs fonctions ainsi que d'une carte d'identité revêtue de leur photographie. ###### Article R313-36 L'homme de l'art informe de l'objet, du jour et de l'heure de la visite des lieux, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le propriétaire et le locataire ou occupant ou gardien du local. Elle doit être fixée entre huit heures et dix-neuf heures et en dehors des dimanches et jours fériés. Un délai minimum de vingt jours doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et la date prévue pour la visite. Le propriétaire, le locataire, l'occupant ou le gardien du local est tenu de laisser visiter les lieux sur présentation de l'ordre de mission. Le propriétaire ou son représentant peut toujours assister à la visite s'il le désire. #### CHAPITRE VI : Sanctions relatives aux lotissements ##### Article R316-1 Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 316-1 à L. 316-4 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3. #### CHAPITRE VII : Amélioration de certains lotissements ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R317-1 Sont considérés comme défectueux au sens des articles L. 317-1 à L. 317-15 les lotissements entrepris avant le 11 août 1946 comportant des constructions à usage d'habitation qu'ils aient été créés ou non à cette fin, et qui ne se trouvent pas placés, compte tenu de la situation des agglomérations voisines de même importance, dans des conditions normales de viabilité, d'assainissement et d'hygiène. ###### Article R317-2 L'attribution des subventions de l'Etat ou des prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements défectueux est subordonnée à l'approbation préalable d'un projet d'aménagement du lotissement. En vue de faciliter l'exécution des travaux ce plan peut prévoir le remembrement des parcelles. A défaut d'accord amiable, la commune peut acquérir, dans les conditions prévues à l'article L. 317-4 en tout ou partie, les lots invendus ou mal utilisés dont la disposition est nécessaire à la réalisation du remembrement. ##### Section 2 : Associations syndicales et comités syndicaux ###### Paragraphe 1 : Associations syndicales ####### Article R317-3 Peuvent bénéficier des subventions de l'Etat et des prêts des caisses départementales les associations syndicales constituées conformément à la loi du 21 juin 1865 modifiée, aux décrets des 21 décembre 1926 et 18 décembre 1927 et aux dispositions spéciales des articles L. 317-1 à L. 317-15 [*lotissement défectueux*] et du présent chapitre. ####### Article R317-4 Pour les terrains attribués à des participants de société d'épargne ou à des locataires avec promesse de vente, l'adhésion à l'association syndicale peut être donnée, à défaut du propriétaire, par le sociétaire ou le locataire avec promesse de vente. ####### Article R317-5 Dans le cas visé à l'article précédent, la notification de l'enquête publique, prévue à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires ou s'il n'est pas procédé à une enquête publique conformément à l'article L. 317-12 (4), la convocation à la première assemblée générale est fait à la fois au participant de société d'épargne ou locataire avec promesse de vente et au propriétaire ou bailleur. Il en est de même de l'arrêté préfectoral autorisant l'association syndicale. ####### Article R317-6 Les modalités d'application de l'article L. 317-12 sont précisées comme suit : 1. Quand le préfet convoque l'assemblée générale prévue à l'article 11 de la loi du 21 juin 1865, dans les conditions prévues à l'article L. 317-12, 4., il doit déposer le dossier à la mairie quinze jours au moins [*délai*] avant la date de l'assemblée générale. Les affiches et avis individuels de convocation doivent, dans le même cas, mentionner ce dépôt et précéder de quinze jours au moins la date de la réunion. 2. Après la désignation des syndics, prévue à l'article L. 317-12, 5., le syndicat se réunit dès la clôture de l'assemblée générale, sous la présidence de son doyen d'âge, et procède à l'élection de son bureau. Ces désignations ne deviennent définitives qu'après l'autorisation de l'association. L'assemblée générale constitutive peut également adresser au préfet les demandes de subventions ou de prêts prévues au présent chapitre. Les demandes de subventions peuvent être instruites en même temps que la demande d'autorisation de l'association. ####### Article R317-7 Lorsque l'adhésion à l'association syndicale a été donnée par le participant à une société d'épargne ou par le locataire avec promesse de vente, ceux-ci jouissent de tous les droits et remplissent les obligations attachées à la parcelle dont ils sont possesseurs. En cas d'abstention du participant à une société d'épargne ou du locataire avec promesse de vente, c'est le propriétaire qui est membre de l'association syndicale. ####### Article R317-8 Les fonctions de receveur de l'association syndicale sont exercées par un comptable du Trésor nommé par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général. Sa rémunération est fixée par le préfet sur la proposition du trésorier-payeur général dans les limites et conditions déterminées par le ministre de l'économie et des finances. Les règles établies pour la fixation des cautionnements des percepteurs et receveurs spéciaux lui sont applicables. ###### Paragraphe 2 : Comités syndicaux ####### Article R317-9 L'arrêté préfectoral qui crée le comité syndical prévu à l'article L. 317-12 (7.) fixe son siège, précise son objet et les voies et moyens par lesquels il sera pourvu à la dépense. Il nomme le président et les membres qui peuvent, au besoin, être choisis en dehors des propriétaires ou locataires intéressés. Cet arrêté est, dans les quinze jours de sa date, affiché et publié dans les communes de la situation des lieux. Il est en outre notifié à tous les intéressés dans les conditions indiquées à l'article 7 du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires. ####### Article R317-10 Un arrêté concerté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme détermine les conditions dans lesquelles des indemnités peuvent être allouées au président et exceptionnellement aux autres membres du comité syndical. ####### Article R317-11 Le comité se réunit suivant les besoins du service soit sur convocation de son président, soit sur celle du préfet. ####### Article R317-12 Le préfet procède au remplacement des membres du comité décédés, démissionnaires ou révoqués. Les membres du comité qui ont manqué[*absence*] à trois séances consécutives sans excuse reconnue valable peuvent être déclarés démissionnaires par le préfet. ####### Article R317-13 Les délibérations sont prises à la majorité des membres composant le comité. Elles sont inscrites par ordre de date sur un registre et paraphé par le président. Elles sont signées par les membres du comité et copie en est adressée au préfet dans la huitaine. S'il a été constitué une association syndicale, tous les membres de l'association ont droit de prendre communication sans déplacement du registre des délibérations. A défaut de constitution de l'association syndicale, le même droit appartient à tous les propriétaires ou occupants de terrains compris dans le plan périmétral. Les délibérations ne deviennent exécutoires qu'après approbation par le préfet. Cette approbation doit intervenir dans le mois à dater de la réception de la délibération à la préfecture. Le silence gardé par le préfet, après expiration du délai ci-dessus imparti, équivaut à approbation. ####### Article R317-15 Notification du dépôt en mairie du dossier portant fixation des bases de la répartition des dépenses, établi conformément aux dispositions de la section IV du décret du 18 décembre 1927 sur les associations syndicales de propriétaires, est adressée à chacun des intéressés dans les conditions prévues à l'article 7 du même décret. Dans le cas où certaines parcelles sont occupées par des participants de sociétés d'épargne ou par des locataires avec promesse de vente, la charge des dépenses afférentes auxdites parcelles, à défaut d'accord, incombe au propriétaire. Dans les quinze jours [*délai*] de sa date, l'arrêté préfectoral d'approbation des bases de répartition des dépenses et des projets de travaux est affiché dans les communes de la situation des lieux [*publicité*]. L'accomplissement de cette formalité est certifié par les maires. ####### Article R317-16 Le comité syndical ou, à défaut, le préfet doit, à la demande du tiers [*nombre*] des intéressés, convoquer l'assemblée générale en l'invitant à délibérer sur le point de savoir s'il y a lieu de constituer une association autorisée, en vue de l'exécution des travaux projetés par le comité. ####### Article R317-17 Les règles relatives à la gestion financière, aux marchés, aux taxes et à la comptabilité des associations syndicales sont applicables aux comités syndicaux, sous réserve des dispositions de l'article R. 317-46. ###### Paragraphe 3 : Des syndicats et des syndics de la loi du 22 juillet 1912 ####### Article R317-18 Lorsque l'aménagement du lotissement ne comporte que l'assainissement des voies privées, le bénéfice des dispositions des articles L. 317-1 à L. 317-15, R. 317-20 à R. 317-22, R. 317-33, R. 317-34, R. 317-36 et R. 317-40 peut être accordé à une association syndicale constituée sous le régime de la loi du 22 juillet 1912 relative à l'assainissement des voies privées, cette association syndicale étant valablement constituée dès lors qu'elle réunit le quorum prévu à l'article L. 317-12 (2.). ##### Section 3 : Caisses départementales de prêts ###### Paragraphe 1 : Création et administration ####### Article R317-19 Le préfet propose au conseil général de constituer la caisse départementale et de pourvoir à sa dotation. La dotation de cette caisse peut être prélevée soit sur les ressources générales du budget, soit sur le produit d'emprunts autorisés à cet effet. La dotation est attribuée en une seule fois ou constituée par annuités. Un arrêté interministériel peut prévoir les conditions dans lesquelles le produit des taxes actuellement existantes sera affecté aux caisses départementales. ####### Article R317-20 Un décret instituant une caisse départementale d'aménagement des lotissements est rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur à la demande du conseil général. Cette caisse est exclusivement chargée de consentir aux associations syndicales autorisées des prêts destinés à assurer l'exécution des travaux nécessaires pour placer les lotissements [*défectueux*] visés à l'article L. 317-1 dans les mêmes conditions de viabilité, d'assainissement et d'hygiène que les agglomérations voisines de même importance. La délibération du conseil général fixe les ressources affectées à cette caisse, dont les recettes et les dépenses sont l'objet d'un compte hors budget. ####### Article R317-21 Le règlement de la caisse départementale est établi par le conseil général et soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur, conformément aux dispositions de l'article L. 317-6, alinéa 3. Ce règlement détermine notamment les modalités de contrats à intervenir entre les associations syndicales et le département pour le remboursement des emprunts, la surveillance et le contrôle des travaux et, ultérieurement, l'entretien des travaux. ####### Article R317-22 La caisse départementale est administrée par un conseil composé : 1° Du préfet, président, ou son délégué ; 2° De six conseillers généraux désignés par le conseil général ; 3° De deux personnes désignées par le préfet. ####### Article R317-23 Les opérations de la caisse départementale s'effectuent suivant les règles fixées pour les services hors budget départementaux. ####### Article R317-24 Les recettes de la caisse comprennent : 1° La dotation allouée par le conseil général ; 2° Le remboursement par les associations syndicales des prêts qui leur ont été consentis ; 3° Les subventions des communes ; 4° Les subventions particulières ; 5° Eventuellement, les contributions, intérêts de retard et taxes spéciales imposées aux associations syndicales, conformément à l'article R. 317-29, 2. et 3. ; 6° Les recouvrements faits sur les concessionnaires des services publics conformément à l'article L. 317-10 ; 7° Les sommes récupérées ou économisées du fait des lotisseurs et tous autres ; 8° Les sommes récupérées sur les parties des prêts restant à la charge des lots transférés à titre onéreux dans les lotissements visés à l'article L.317-7. Les dépenses de la caisse comprennent : 1° Les prêts consentis aux associations syndicales ; 2° Les frais de contrôle des travaux effectués par les techniciens visés au troisième alinéa de l'article R. 317-45 ; 3° Les frais d'administration de la caisse ; 4° Les frais des instances engagées par le préfet en vertu de l'article L. 317-11 ; 5° Les dettes exigibles. ####### Article R317-25 Il peut être prévu, dans la limite des ressources affectées à la caisse départementale, un crédit d'engagement pour l'octroi des prêts à payer en plusieurs exercices. ####### Article R317-26 Le préfet présente chaque année au conseil général, au cours de sa deuxième session ordinaire un rapport sur les opérations réalisées par la caisse au cours de l'année précédente et soumet ses propositions, pour l'ouverture au budget départemental de l'exercice suivant des crédits nécessaires au fonctionnement de cet organisme. La répartition et la fixation des éléments du compte hors-budget où figurent les opérations de la caisse départementale, sont arrêtées chaque année, avant l'ouverture du nouvel exercice, tant pour les recettes que pour les dépenses, par le conseil d'administration de la caisse départementale, et ce dans les limites des ressources affectées spécialement au fonctionnement de cette caisse. ####### Article R317-27 Faute par le conseil général de voter les crédits correspondant aux engagements pris pour la dotation de la caisse, il peut être procédé à l'inscription d'office au budget du département des crédits destinés à l'acquittement des dettes exigibles dans lesquelles sont comprises les sommes nécessaires au paiement des prêts accordés et non encore versés. A défaut du vote des crédits par le conseil général, ou si les crédits votés ne permettent pas d'assurer l'exécution des travaux, le conseil général est appelé à prononcer la suppression de la caisse. S'il s'y refuse, la suppression peut être prononcée par décret. ####### Article R317-28 En cas de suppression de la caisse, les recettes qu'elle eût encaissées, si elle avait continué d'exister, sont perçues au bénéfice du département, exception faite des contributions prévues à l'article R. 317-29, 1.. Le montant des prêts accordés et non encore versés doit figurer en dépenses au budget départemental et, au cas où le conseil général refuse d'ouvrir les crédits correspondants, il est procédé par voie d'inscription d'office. ####### Article R317-29 Le règlement de la caisse départementale peut subordonner l'intervention de la caisse ; 1. A l'engagement pris par les associations syndicales ou comités syndicaux d'accepter, à titre de participation aux frais de contrôle des travaux, une retenue ne pouvant pas excéder 1 p.100 sur les prêts et de verser à la caisse, chaque année, à titre de contribution à ses frais généraux, ainsi qu'aux frais des instances engagées par le préfet, en vertu de l'article L. 317-11, une somme égale à 1 p.100 au maximum du montant des annuités de remboursement ; 2. A la stipulation, dans le contrat de prêt, d'intérêts de retard, dus en cas de paiement tardif des annuités exigibles ; 3. A l'inscription, dans les statuts de l'association, de l'obligation de percevoir chaque année, sur non-valeurs, 10 p.100 au maximum en sus de chaque cotisation et de percevoir sur le montant des cotes impayées, au bout d'un an à dater de leur exigibilité, un intérêt de retard de 8 p.100 au plus calculé par périodes indivisibles d'une année ; 4. A une caution totale ou partielle, donnée par la ou les communes comprises dans le plan périmétral, du versement régulier des annuités de remboursement. ###### Paragraphe 2 : Prêts de la caisse départementale ####### Article R317-30 Les associations syndicales désirant bénéficier de prêts doivent adresser au préfet du département de la situation des lieux une demande signée par le directeur du syndicat ou le président du comité syndical. A cette demande sont joints [*contenu*] : 1. Une délibération du syndicat ou du comité syndical habilitant son directeur ou son président à la déposer ; 2. Un devis estimatif de la dépense et un programme des travaux indiquant, le cas échéant, leur échelonnement sur plusieurs années ; 3. Une délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association peut consacrer, sur ses propres ressources, à l'exécution des travaux ; 4. Un état nominatif des intéressés désirant verser immédiatement tout ou partie des sommes qui doivent rester à leur charge après attribution de la subvention. Cet état indique le total de la dépense, afférente au terrain de chacun des intéressés ci-dessus mentionnés ; 5. S'il y a lieu, le compte rendu financier des deux derniers exercices, accompagné d'une situation des recettes et des dépenses, établi, au jour de la demande par le receveur de l'association. Cette situation fait ressortir le montant des disponibilités en caisse et celui des créances exigibles ; 6. Les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ####### Article R317-31 Le dossier ainsi constitué [*demande de prêts*] est soumis pour avis au directeur départemental de l'équipement. Il est ensuite communiqué par le préfet au conseil municipal de la ou des communes intéressées qui fait connaître si la ou les communes entendent participer financièrement aux travaux. ####### Article R317-32 La caisse départementale peut, soit déterminer immédiatement le chiffre maximum du prêt à consentir à l'association syndicale, soit décider que ce prêt sera égal à la différence entre la subvention de l'Etat et le montant des devis, déduction faite des ressources de l'association, telles qu'elles résultent de l'examen du dossier. ####### Article R317-33 Si le total du prêt, de la subvention et des ressources propres à l'association est inférieur au montant du devis, le préfet soumet à nouveau le dossier à la caisse départementale qui décide s'il y a lieu de majorer le montant du prêt. Si la caisse départementale maintient le prêt au chiffre précédemment fixé, le syndicat est invité à délibérer soit sur la réduction de travaux, soit sur la création des ressources destinées à parfaire la différence. Aucune suite ne peut être donnée aux demandes de subventions et de prêts si ces réductions de travaux ne sont pas opérées ou si ces ressources complémentaires ne sont pas créées. La décision de la caisse doit intervenir dans le mois qui suit le retour du dossier à la préfecture [*délai*]. ####### Article R317-34 Les contrats de prêts sont signés par le préfet. Les prêts sont versés aux associations syndicales au fur et à mesure de l'avancement des travaux et au prorata des dépenses justifiées. Toutefois, en cas de nécessité reconnue par le préfet, la caisse peut, dans des conditions à déterminer par son conseil d'administration, avancer à chaque association syndicale au maximum les huit dixièmes du montant total du prêt consenti en principe. ####### Article R317-35 Les prêts de la caisse départementale d'aménagement des lotissements sont consentis aux associations syndicales au taux [*intérêt*] qui est déterminé conformément au règlement de la caisse et qui est toujours inférieur au moins de 2 p. 100 au taux des emprunts qu'elle a elle-même contractés. Au cas où elle n'a pas eu recours à l'emprunt, le taux de ces prêts ne peut pas être supérieur au taux consenti par l'Etat aux sociétés d'habitation à loyer modéré. Ces prêts sont remboursables en vingt ans [*durée*] au maximum. ##### Section 4 : Subventions de l'Etat ###### Article R317-36 Les travaux d'assainissement susceptibles d'être subventionnés comprennent l'établissement des branchements particuliers jusqu'à la limite de la propriété. ###### Article R317-37 La demande tendant à obtenir les subventions prévues aux articles L. 317-1, L. 317-2 et L. 317-4 est, après avis du conseil municipal, adressée pour décision au préfet [*autorité compétente*], avec les pièces énumérées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ###### Article R317-38 Le dossier de la demande indique, le cas échéant, le montant du prêt consenti par la caisse départementale et fait connaître si le département ou la commune ou les deux à la fois contribueront aux frais d'aménagement et dans quelle proportion. Le dossier porte copie de la délibération du syndicat ou du comité syndical fixant les sommes que l'association syndicale peut consacrer sur ses propres ressources à l'exécution des travaux. Copie de l'arrêté approuvant le projet d'aménagement du lotissement doit également y être jointe. ###### Article R317-39 Les lotisseurs encore propriétaires de terrains dans les lotissements visés à l'article L. 317-1 ne peuvent bénéficier de la subvention de l'Etat pour la part des travaux d'aménagement afférente à ces terrains. Il en est de même pour les propriétaires : De terrains, bâtis ou non bâtis, d'une superficie totale dépassant 2.000 mètres carrés ; De terrains non bâtis, sauf si ceux-ci constituent la dépendance d'une habitation desdits propriétaires dans ces lotissements ; De terrains bâtis mais qui ne sont pas utilisés à titre principal pour l'habitation. ###### Article R317-40 Les subventions susceptibles d'être allouées et dont le taux varie conformément à l'article 18 du décret n. 72-196 du 10 mars 1972 sont versées conformément aux dispositions de ce texte et notamment de son article 23. ##### Section 5 : Dispositions communes aux prêts et aux subventions ###### Article R317-41 Les subventions de l'Etat sont accordées par décision du préfet [*autorité compétente*]. La décision préfectorale accordant une subvention indique les travaux qui ont été admis pour le calcul de la subvention et fixe les dates limites de commencement et d'achèvement des travaux. ###### Article R317-42 Les prêts consentis par la caisse départementale sont versés aux associations syndicales dans les mêmes conditions que les subventions. Les subventions et les prêts sont réglés soit en totalité après achèvement des travaux, soit au prorata des dépenses justifiées. Il n'est tenu compte ni des variations de prix intervenues depuis l'établissement du devis, ni du montant des marchés dans la mesure où il excéderait le montant du devis. Afin de compléter, le cas échéant, en cours d'exécution des travaux, les moyens de financement primitivement arrêtés, le préfet procède comme il est dit à l'article R. 317-33. Si les ressources nouvelles obtenues s'avèrent insuffisantes, une subvention complémentaire peut être demandée. Si elle n'est pas accordée, le syndicat est invité à opter entre une réduction des travaux et un rajustement des taxes. ###### Article R317-43 Un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme fixe les conditions suivant lesquelles les prêts et subventions seront ordonnancés et versés. ##### Section 6 : Exécution des travaux ###### Article R317-44 Sauf autorisation du préfet, après avis du directeur départemental de l'équipement, aucun marché de travaux ne peut être passé par une association syndicale avant qu'il ait été statué sur l'allocation de la subvention. ###### Article R317-45 Le contrôle des travaux, de l'emploi des fonds prêtés et des subventions est assuré par le directeur départemental de l'équipement qui peut se rendre sur place et visiter les chantiers. Il vise les certificats administratifs nécessaires au paiement des emprunts ou subventions. Au cas où il serait exceptionnellement obligé, pour la surveillance des travaux, de se faire assister par un technicien, les sommes dues par l'association syndicale pour la rémunération de celui-ci seront calculées sur la base des taux fixés par un arrêté concerté entre le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'urbanisme. ###### Article R317-46 Tous les travaux faisant l'objet d'une subvention ou d'un prêt sont mis en adjudication publique, à moins qu'un traité de gré à gré n'ait été autorisé par le préfet, après avis conforme du directeur départemental de l'équipement. Les procès-verbaux d'adjudication et les marchés sont soumis à l'approbation préfectorale. Un arrêté préfectoral fixe les clauses et conditions générales du cahier des charges des adjudications. ###### Article R317-47 Le préfet peut décider que les travaux intéressant plusieurs communes seront mis en même temps en adjudication et fixer la date de cette adjudication. ##### Section 7 : Action en responsabilité ###### Article R317-48 Le comité de conciliation prévu à l'article L. 317-11 (2ème alinéa) comprend sous la présidence du préfet ou de son représentant, douze membres, savoir [*composition*] : Un conseiller général désigné par le conseil général chaque année au début de la première session ordinaire ; Le directeur départemental de l'équipement ; Le directeur départemental des services fiscaux ou son représentant ; Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ou son représentant ; Un maire ; Deux membres d'association syndicale ; Deux lotisseurs ; Trois personnes qualifiées en raison de leur connaissance spéciale en la matière. Les membres du comité, autres que le conseiller général et que les représentants de l'administration, sont nommés pour trois ans par arrêté préfectoral. Leurs fonctions sont renouvelables. ###### Article R317-49 Le comité[*conciliation*] tient ses séances à la préfecture. Il désigne son secrétaire. Il ne peut valablement siéger que si sept membres [*quorum*] au moins sont présents. En cas de partage égal des voix[*vote*], celle du président est prépondérante. ###### Article R317-50 Le comité[*conciliation*] se réunit sur la convocation du préfet. Les personnes qui seraient parties à l'instance à engager par application de l'article L. 317-11 sont convoquées devant le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception[*condition de forme*] . La réunion du comité, après convocation des parties, interrompt tous délais de prescription. Il est fait mention de cette interruption sur les avis de convocation adressés aux parties. ###### Article R317-51 Si les parties ne se présentent pas, leur défaut de comparution est mentionné au procès-verbal. Si elles se présentent, et selon que le comité parvient ou ne parvient pas à réaliser la conciliation, il est dressé procès-verbal de cette conciliation ou du défaut de conciliation. ###### Article R317-52 Il est tenu un registre, coté et paraphé par le préfet ou son délégué, des procès-verbaux du comité de conciliation. Les procès-verbaux des réunions sont signés du président et du secrétaire. Le registre est communiqué sans déplacement aux parties intéressées. ###### Article R317-53 Si, après examen sommaire du dossier déposé à l'appui de la demande de subvention ou de prêt, le préfet estime que le lotisseur, le vendeur, le bailleur ou les intermédiaires peuvent être mis en cause en ce qui concerne les travaux d'aménagement du lotissement, il demande au juge des référés de la situation des lieux la désignation d'un expert pour faire les constatations d'urgence en ce qui concerne l'état du lotissement. ###### Article R317-54 Le préfet[*autorité compétente*] procède, par arrêté, à la répartition entre l'Etat, la caisse départementale, les associations syndicales et, le cas échéant, la commune des sommes encaissées à la suite de condamnations prononcées sur recours exercé par l'association syndicale ou par le préfet au nom du département contre les vendeurs, bailleurs ou intermédiaires. #### Chapitre VIII : Dispositions relatives à certaines opérations ##### Section 1 : Déclassements et transferts de propriété ###### Article R*318-1 Les déclassements et les transferts de propriété de dépendances du domaine public prévus à l'article L. 318-1 en vue des aménagements définis aux articles L. 321-1 et R. 321-1 sont prononcés au profit de la collectivité publique ou de l'établissement public pour le compte de qui ces opérations sont entreprises. Lorsque cette collectivité ou cet établissement public n'a pas présenté de demande à cet effet, l'avis de son assemblée délibérante est recueilli dans les mêmes conditions et les mêmes délais que ceux qui sont prévus à l'article R. 318-2 pour la consultation des assemblées des collectivités dont la dépossession est envisagée. ###### Article R*318-2 Lorsque ces déclassements ou ces transferts doivent porter sur des parties du domaine public d'une commune ou d'un établissement public, le préfet adresse au maire ou au président de l'assemblée délibérante de l'établissement public un dossier contenant : 1° Une notice explicative exposant notamment l'objet de l'opération envisagée ; 2° Un mémoire précisant la nature, la situation, les caractéristiques essentielles, les dimensions et, s'il s'agit d'immeubles, la désignation cadastrale de chacun des biens en cause. Ce mémoire indique également la personne morale bénéficiaire du transfert de propriété ; 3° Un plan de situation des biens ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante de l'établissement public doit donner son avis sur l'opération envisagée dans un délai de quatre mois à compter de la transmission du dossier au maire ou au président. Lorsque les déclassements et les transferts portent sur des dépendances domaniales d'un département, le conseil général, saisi par le préfet d'un dossier constitué de la même manière, doit donner son avis au cours de la première session qui suit la communication du dossier à son président. Le décret décidant les déclassements et les transferts doit contenir les indications relatives aux caractéristiques essentielles, à la nature, à la situation, aux dimensions des biens déclassés et transférés et, s'il s'agit d'immeubles à leur désignation cadastrale. ###### Article R*318-3 A l'issue des opérations mentionnées à l'article L. 318-2, le préfet dresse la liste des équipements visés audit article dont le transfert à une collectivité locale ou à un établissement public est envisagé. Cette liste, accompagnée d'un mémoire comportant les précisions énumérées au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ainsi que d'un plan de situation s'il s'agit d'un immeuble, est transmise aux présidents des assemblées délibérantes des collectivités locales ou des établissements publics propriétaires, ainsi qu'à ceux qui doivent recevoir les biens transférés. Ces assemblées se prononcent sur le transfert de chacun des équipements qui les concernent. Si ces assemblées se prononcent en faveur du projet qui leur est soumis, ce transfert fait l'objet d'une convention passée en forme administrative entre les collectivités et établissements publics intéressés. Les équipements figurant sur la liste prévue au premier alinéa du présent article, qui n'auront pas fait l'objet, dans un délai de six mois à compter de l'envoi du dossier aux présidents des assemblées délibérantes, de la convention de transfert prévue à l'alinéa précédent pourront être transférés d'office dans les conditions et suivant la procédure prévue aux articles R. 318-4 à R. 318-9. ###### Article R*318-4 Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article L. 318-2 est établi à la diligence du préfet et comprend obligatoirement : 1° Une note explicative indiquant notamment le but de l'opération envisagée ; 2° Un état contenant l'énumération des équipements qui doivent faire l'objet d'un transfert d'office et comportant pour chacun d'eux, les indications prévues au premier alinéa (2.) de l'article R. 318-2 ; 3° Un plan de situation des équipements ci-dessus mentionnés ayant un caractère immobilier ; 4° Les délibérations prises par application du deuxième alinéa de l'article R. 318-3. ###### Article R*318-5 L'enquête est ouverte à la mairie de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouvent des équipements à transférer. S'il y a lieu l'enquête est également ouverte : A la mairie de la commune qui est le siège d'un établissement public communal ou intercommunal, lorsque cet établissement est propriétaire ou attributaire désigné des équipements à transférer ; A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouve le siège d'établissements publics autres que ceux mentionnés ci-dessus et qui sont intéressés de la même manière au transfert ; A la préfecture du département sur le territoire duquel se trouvent les équipements lorsque toute autre collectivité publique est intéressée par leur transfert. ###### Article R*318-8 A l'issue de cette enquête, le dossier constitué en application de l'article R. 318-4 et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis, à la diligence du préfet, à l'avis des assemblées délibérantes intéressées. Les délais prévus aux 2° et 3° alinéas de l'article R. 318-2 sont applicables à cette consultation. ###### Article R*318-9 Le décret qui, en application de l'article L. 318-2, procède au transfert d'office d'équipements doit comporter, pour chacun d'eux, les indications prévues au 2° du premier alinéa de l'article R. 318-2. Le décret mentionne en outre ceux d'entre eux qui sont classés dans le domaine public et, éventuellement, ceux dont l'entretien présente le caractère d'une dépense obligatoire. ###### Article R*318-12 La décision de l'autorité administrative visée à l'article L. 318-3 est prise par le préfet. ##### Section 2 : Mise en demeure de construire ### Titre II : Organismes d'exécution #### Chapitre I : Sociétés d'économie mixte et établissements publics ##### Section 2 : Modalités de constitution et de fonctionnement des établissements publics et des sociétés d'économie mixte ###### Paragraphe 1 : Etablissements publics ####### Article R*321-2 Les établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et R. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. ####### Article R*321-3 Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après avis du ou des conseils généraux intéressés et après consultation de conseils municipaux intéressés. Toutefois lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de 100 communes, ces établissements sont créés par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent, après consultation des conseils généraux intéressés. ####### Article R*321-4 Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée prévue à l'article R. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés. ####### Article R*321-5 Lorsque, en raison de leur nombre, les collectivités locales et, le cas échéant, les établissements publics intéressés aux opérations et travaux entrant dans l'objet de l'établissement ne peuvent être tous représentés directement au conseil d'administration, ceux d'entre eux qui ne le sont pas sont groupés en une assemblée spéciale. Cette assemblée se réunit au moins une fois par an dans les conditions fixées par le statut. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée. Elle entend le compte-rendu de l'activité du conseil d'administration. Elle donne son avis sur les prévisions budgétaires, sur les comptes et sur l'orientation générale de l'activité de l'établissement. Elle élit des représentants au conseil d'administration. ####### Article R*321-6 Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement. ####### Article R*321-7 Les fonctions d'agent-comptable sont confiées par le préfet, après avis du trésorier-payeur général, soit à un comptable direct du Trésor, soit à un agent comptable spécial nommé sur proposition du conseil d'administration. L'agent comptable est chargé, sous sa responsabilité propre, de la perception des recettes, du payement des dépenses, de la caisse et du portefeuille. Il a seul qualité pour opérer tout maniement de fonds ou de valeurs. Il veille à la conservation des droits et à la rentrée des revenus, créances et autres ressources de l'établissement. Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il doit, dans l'exécution de son service, se conformer aux directives générales d'ordre financier et comptable applicables, sauf dispositions contraires du décret institutif, aux établissements publics communaux. Il est justiciable de la Cour des comptes et soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et du trésorier-payeur général. ####### Article R*321-8 Le compte financier, visé par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet, est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice. ####### Article R*321-9 Les établissements publics sont soumis au contrôle du préfet lorsque leur activité s'exerce dans le cadre d'un seul département. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements, le contrôle est exercé par l'un des préfets désigné par le décret institutif, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n. 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. ####### Article R*321-10 Les prévisions budgétaires sont adressées pour approbation avant le 1er octobre de chaque année à l'autorité chargée du contrôle qui doit statuer avant le 15 décembre. Les projets d'emprunt sont soumis à la même approbation. ####### Article R*321-11 Les délibérations mentionnées à l'article L. 321-7 ne sont exécutoires qu'après approbation par l'autorité chargée du contrôle. Cette approbation est donnée après avis du ou des directeurs départementaux de l'équipement. ####### Article R*321-12 Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-3 [*zone d'activité territoriale s'étendant sur plus de 100 communes*] il peut être dérogé aux dispositions relatives à la nomination de l'agent comptable, au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement. ###### Paragraphe 2 : Sociétés d'économie mixte ####### Article R*321-17 Les règles générales relatives aux sociétés d'économie mixte fixées par les articles 375 et suivants du code de l'administration communale et par les décrets des 17 février 1930, n. 55-579 du 20 mai 1955, n. 56-560 du 7 juin 1956 et n. 57-1117 du 5 octobre 1957 sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles est consentie en application du présent chapitre la concession d'opérations d'aménagement. Toutefois : Les statuts de ces sociétés d'économie mixte doivent comporter des clauses types qui sont approuvées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ; La participation des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités au capital social doit être supérieure à 50 p.100 sans pouvoir excéder 65 p.100 de ce capital [*montant*]. Un commissaire du Gouvernement siège dans tous les cas auprès du conseil d'administration de la société. Lorsque la société est constituée sans la participation de collectivités locales, il est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés. ####### Article R*321-13 Les opérations visées aux articles L. 321-1 et R. 321-1 [*agglomérations nouvelles, zone d'habitation, zone industrielle*] peuvent être concédées par les communes, par les syndicats de communes, par les districts, par les syndicats mixtes, par les départements et par l'Etat à des sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17. ####### Article R*321-18 Le commissaire du Gouvernement dispose des pouvoirs définis au décret n. 56-560 du 7 juin 1956. Il est notamment chargé, sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés, de contrôler l'opportunité technique des opérations à entreprendre et les modalités générales de leur réalisation. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce, en outre, dans les conditions prévues par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955. ####### Article R*321-14 Lorsque la concession est accordée par une commune, un syndicat de communes, un district ou un syndicat mixte, le traité de concession est approuvé : Par arrêté du préfet lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ; Par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire. ####### Article R*321-15 Lorsque la concession est accordée par un département, la délibération du conseil général approuvant le traité est : Exécutoire lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances. Approuvée par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire. ####### Article R*321-16 Lorsque la concession est accordée au nom de l'Etat, elle est consentie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après consultation des collectivités locales intéressées. ####### Article R*321-19 Les organismes d'habitations à loyer modéré sont habilités à participer aux sociétés d'économie mixte visées au présent paragraphe. ###### Paragraphe 3 : Dispositions communes ####### Article R*321-20 L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics peuvent, par convention passée avec un des organismes prévus au présent chapitre, lui confier le soin de procéder en leur nom et pour leur compte //DECR.0267 : à la réalisation d'études, à des acquisitions foncières,// à l'exécution de travaux et à la construction d'ouvrages ou de bâtiments de toute nature. La convention détermine les conditions techniques, administratives et financières de la réalisation des travaux. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public intéressé exercera un contrôle technique des travaux ou assurera leur direction technique et procédera à la réception des ouvrages ou bâtiments. Elle fixe, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l'Etat, la collectivité locale ou l'établissement public mettra à la disposition de l'organisme les fonds nécessaires ou procédera au remboursement des dépenses exposées par lui. Dans ce dernier cas, elle précise, s'il y a lieu, les garanties exigées. Cette convention peut, éventuellement, habiliter l'organisme à solliciter et à percevoir directement les subventions ou les prêts susceptibles d'être accordés. //DECR.0204 ART. 2 : La rémunération des missions effectuées en application du présent article est calculée, dans le cas des missions d'ingénierie visées par le décret n. 73-207 du 28 février 1973, par application au montant des dépenses exposées d'un pourcentage fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, et du ministre de l'économie et des finances. La rémunération des missions d'acquisition foncière ne peut excéder 3,5 p.100 du coût de ces acquisitions// . ####### Article R*321-21 Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doivent tenir leur comptabilité conformément à un plan comptable particulier établi sur les bases du plan comptable général et approuvé par le ministre de l'économie et des finances. ####### Article R*321-22 Le concours du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme peut être consenti aux établissements publics et aux sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre dans les mêmes conditions qu'aux collectivités locales. ####### Article R*321-23 Les établissements publics et les sociétés d'économie mixte prévus au présent chapitre peuvent être habilités à entreprendre des opérations de rénovation urbaine ou à souscrire des participations à des sociétés entreprenant de telles opérations. ####### Article R*321-24 Les établissements publics et sociétés d'économie mixte déjà créés en application du décret n. 56-1109 du 6 novembre 1956 restent soumis aux dispositions de leurs décrets institutifs. Ils sont régis pour leur fonctionnement par le présent chapitre. ####### Article R*321-25 Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre II : Associations foncières urbaines ##### Article R*322-1 Les associations foncières urbaines ayant pour objet les opérations prévues à l'article L. 322-2 (1., 2. et 5.) sont soumises aux dispositions du décret du 18 décembre 1927 modifié portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 21 juin 1865 et à celles des sous-sections I à IV de la présente section. ##### Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement ###### Paragraphe 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau ####### Article R*322-12 La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement. Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus au chapitre III du décret n° 859-1335 du 20 novembre 1959. ####### Article R*322-16 Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier. ##### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement ###### Section 2 : Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau ####### Article R*322-11 A l'issue de l'enquête, le préfet renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées. Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6. Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association. Dans les deux mois de sa saisine [*délai*], elle donne son avis motivé au président de l'association. La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. ##### Section 4 : Commission consultative. ###### Article R322-34 Dès la création dans le département de la première association foncière urbaine ayant pour objet le remembrement ou le groupement de parcelles conformément aux articles L. 322-1 à L. 322-10 susvisé, la commission consultative prévue à l'article L. 322-6 est constituée à l'initiative du préfet. Elle comprend [*composition*] : un juge de l'expropriation, président ; Un notaire ; Un géomètre-expert ; Le directeur des services fiscaux du département ou son représentant ; Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant. ### Titre III : Dispositions financières #### CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme (F.N.A.F.U.) ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R*331-1 Le fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme a pour objet de faciliter l'exécution des acquisitions et des aménagements fonciers visant à la réalisation d'opérations d'urbanisme, d'implantations industrielles et de réserves foncières. Les ressources du fonds peuvent être utilisées dans les conditions fixées au présent chapitre : Soit en vue de faciliter la localisation d'entreprises industrielles et l'aménagement de zones d'habitation, conformément aux prévisions des plans d'occupation des sols et, le cas échéant, des plans d'urbanisme rendus publics ou approuvés ou, à défaut de tels plans, dans les zones reconnues par le ministre chargé de l'urbanisme et le ministre de l'intérieur comme étant propices à l'utilisation projetée ; Soit en vue de faciliter la réalisation d'opérations de rénovation urbaine : de restauration immobilière, de résorption de l'habitat insalubre ou de remembrement ; Soit en vue de faciliter l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ou les périmètres provisoires de ces zones. Le ministre chargé de l'urbanisme est ordonnateur principal des opérations du compte spécial. #### CHAPITRE I : Fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme ##### Section 2 : Avances ###### Article R*331-2 Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme prévues à l'article L. 331-1 sont octroyées par un comité de gestion de quatre membres comprenant les représentants du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire représente le Premier ministre. ###### Article R*331-3 Le taux d'intérêt des avances est compris dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme. Le délai de remboursement des avances ne peut excéder deux ans. Il peut toutefois être prolongé pour une égale durée : Deux fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de la création de zones industrielles ; Trois fois en ce qui concerne les avances consenties en vue de l'exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ; Une fois pour les autres opérations. Les prolongations de délais sont accordées par décisions du comité de gestion prévu à l'article précédent. ###### Article R*331-4 Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et le bénéficiaire de l'avance. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des fonds. La convention prévoit que le remboursement des avances est immédiatement exigible si l'opération n'est pas entreprise dans le délai prévu. ##### Section 3 : Bonifications d'intérêt ###### Article R*331-5 Les bonifications d'intérêt prévues à l'article L. 331-3 sont octroyées par le comité de gestion prévu à l'article R. 331-2. Le comité de gestion est autorisé à déléguer aux préfets de région et aux préfets ses pouvoirs d'octroi de bonifications d'intérêt dans les conditions fixées par l'arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'aménagement du territoire, et selon les modalités définies par le comité de gestion. ###### Article R*331-6 Le montant des emprunts dont les intérêts pourront être bonifiés est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Les taux de bonifications d'intérêt sont compris entre des limites fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. ###### Article R*331-7 Dans chaque cas, une convention est passée entre le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre de l'économie et des finances et le bénéficiaire de la bonification d'intérêt. La convention fixe les conditions et les modalités de versement des bonifications d'intérêt. Elle détermine, en particulier, les conditions de remboursement ou de suppression des bonifications d'intérêt si les travaux ne sont pas entrepris ou terminés dans les délais fixés. ##### Section 4 : Opérations réalisées par l'Etat ###### Article R*331-8 Le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis de la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, procéder aux acquisitions et aux travaux d'aménagement nécessaires pour la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1. ###### Article R*331-9 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 90 du code du domaine de l'Etat, les immeubles du domaine privé de l'Etat peuvent, après avis du comité de gestion, être affectés au ministère chargé de l'urbanisme aux fins d'aménagement. Les arrêtés d'affectation précisent la créance de l'administration des domaines, égale à la valeur vénale de ces immeubles. Lorsque la réalisation de l'opération nécessite la mise à sa disposition d'immeubles domaniaux affectés à un service public et effectivement utilisés, le ministre chargé de l'urbanisme peut, après avis favorable du ministre de l'économie et des finances, pourvoir, sur les ressources du fonds, à la réinstallation dudit service à un autre emplacement, dans la mesure de ses besoins. Le ministre chargé de l'urbanisme peut, à cette fin, procéder pour le compte du service considéré, à des acquisitions d'immeubles, nus ou bâtis, à des travaux d'aménagement ou à des constructions. Les dépenses qu'il expose à cet effet sur les ressources du fonds ne peuvent en aucun cas excéder la valeur des immeubles domaniaux qui sont affectés à son département. En ce cas, et par dérogation à l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat, l'affectation ne donne lieu au versement d'une indemnité sur les ressources du fonds que dans la mesure où la valeur des immeubles ainsi affectés dépasse le montant des dépenses exposées. ###### Article R*331-10 La gestion des immeubles acquis ou aménagés en vertu des deux articles précédents est assurée par le ministre chargé de l'urbanisme. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (2°alinéa) du code du domaine de l'Etat les actes de location sont passés par le service des domaines dans les formes ordinaires. ###### Article R*331-11 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 143 du code du domaine de l'Etat le service des domaines peut procéder sans limitation de valeur à l'aliénation des immeubles acquis ou aménagés par le fonds. Les cessions de gré à gré sont faites en vertu des décisions d'attribution prises par le ministre chargé de l'urbanisme et comportant fixation du prix après avis du service des domaines sur la valeur vénale des immeubles. Les aliénations peuvent intervenir avant achèvement des travaux d'aménagement. ###### Article R*331-12 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 70 (1er alinéa) du code du domaine de l'Etat, nonobstant toutes décisions contraires, les locations des immeubles acquis ou aménagés en vertu des articles R. 331-8 et R. 331-9 peuvent être consenties pour une durée supérieure à dix-huit ans. Ainsi qu'il est dit à l'article R. 91 du code du domaine de l'Etat l'affectation desdits immeubles à un service public de l'Etat a lieu moyennant une indemnité correspondant au prix de revient des immeubles ainsi affectés. ##### Section 5 : Opérations en participation ###### Article R*331-14 Lorsqu'une opération entreprise par le fonds entraîne la réalisation des travaux incombant normalement à un autre service public de l'Etat, le ministre chargé de l'urbanisme peut passer avec le ministre dont relève ce service une convention fixant les conditions dans lesquelles ce service contribuera à la réalisation de l'opération. ###### Article R*331-15 Le ministre chargé de l'urbanisme peut passer des conventions avec des particuliers en vue de la réalisation d'opérations entreprises aux fins prévues à l'article R. 331-1. ###### Article R*331-13 Le ministre chargé de l'urbanisme peut, sur les ressources du fonds et après avis du comité de gestion prévu à l'article R. 331-2, participer avec les collectivités et les établissements publics à des opérations comportant séparément ou cumulativement l'acquisition et l'aménagement d'immeubles nus ou bâtis aux fins prévues à l'article R. 331-1. Une convention, passée entre le ministre chargé de l'urbanisme et les représentants des collectivités et établissements publics dûment habilités fixe les conditions de réalisation de l'opération. Elle désigne, notamment, les participants qui seront chargés de réaliser tout ou partie des acquisitions et des aménagements et les conditions selon lesquelles seront effectuées les cessions. Elle fixe la part revenant à chacun des participants dans les recettes. Les dispositions prévues aux articles R. 331-8 et R. 331-11 s'appliquent dans ce cas aux acquisitions et aux aliénations effectuées par l'Etat. ##### Section 6 : Dispositions communes ###### Article R*331-16 Sont imputés au compte spécial : En recettes : 1° Le remboursement des avances ; 2° Les intérêts des avances ; 3° Le produit de la cession des immeubles ; 4° Le prix des immeubles acquis sur les ressources du fonds et affectés à des services d'Etat ; 5° La participation des collectivités ou établissements publics aux opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ; 6° La part revenant au fonds dans les recettes réalisées par des collectivités et établissements publics et provenant d'opérations effectuées en commun par l'Etat et ces collectivités et établissements publics ; 7° Les sommes versées par des services publics de l'Etat ou par des particuliers en application des articles R. 331-14 et R. 331-15 ; 8° L'évaluation des apports en nature ; 9° Les fruits et produits des biens gérés temporairement ; 10° Les sommes versées par l'Etat pour couvrir la charge des bonifications d'intérêt ; 11° La part revenant à l'Etat dans les recettes provenant des opérations par l'article L. 331-1. En dépenses : 1° Les versements d'avances et de bonifications d'intérêt ; 2° Les dépenses correspondant aux opérations directement effectuées par le ministre chargé de l'urbanisme sur les ressources du fonds ; 3° Les sommes dues à l'administration des domaines pour les immeubles affectés au ministère chargé de l'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ; 4° La participation du fonds aux opérations effectuées en commun par l'Etat et les collectivités publiques ou établissements publics ; 5° La part revenant aux collectivités et établissements publics dans les recettes réalisées par le fonds et provenant d'opérations effectuées en commun entre l'Etat et ces collectivités ou établissements publics ; 6° L'évaluation des apports en nature ; 7° Les frais divers de gestion, et notamment les frais exposés pour parvenir aux aliénations. ###### Article R*331-17 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles l'Etat verse des provisions sur sa participation, telle qu'elle est prévue conformément à l'article L. 331-2 par l'article R. 331-16 (11°) ; il s'acquitte du solde sur justification des acquisitions de travaux exécutés. #### Chapitre II : Participation des constructeurs et des lotisseurs ##### Section 1 : Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sols ###### Article R*332-14 Les dispositions des articles 5-2, 26-1, 26-2, 26-3 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 relatif aux plans d'urbanisme, modifié, et les textes pris pour leur application cessent d'être applicables dès que le plan d'occupation des sols est rendu public ou dès que des coefficients provisoires d'occupation du sol, mentionnés à l'article L. 124-3 sont fixés. ##### Section 2 : Autres participations ###### Sous-section 1 : Cessions de terrains ou de locaux ####### Article R*332-15 L'autorité qui délivre le permis de construire ou l'autorisation de lotissement ne peut exiger la cession gratuite de terrains qu'en vue de l'élargissement, du redressement ou de la création des voies publiques, et à la condition que les surfaces cédées ne représentent pas plus de 10 p. 100 de la surface du terrain sur lequel doit être édifiée la construction projetée ou faisant l'objet de l'autorisation de lotissement. Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu'un bâtiment d'habitation. Si un coefficient d'occupation du sol a été fixé, la superficie des terrains ainsi cédés gratuitement est prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Il en est de même pour la définition de la densité d'une construction au regard du plafond légal. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'ensemble des autres règles et servitudes d'urbanisme. ####### Article R*332-16 Les constructeurs et lotisseurs sont tenus de supporter sans indemnité l'installation, sur le terrain de l'opération projetée, des postes de transformation de courant électrique ou des postes de détente de gaz nécessaires pour l'opération. S'ils le préfèrent, les constructeurs et lotisseurs peuvent offrir pour les besoins de ladite installation un local adéquat leur appartenant, moyennant paiement d'une indemnité globale et une fois versée par l'organisme tenu d'assurer la distribution publique d'électricité ou de gaz. Le montant forfaitaire au mètre carré de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre du développement industriel et scientifique. Les distributeurs d'électricité ou de gaz ont la libre disposition des postes de transformation ou de détente installés en exécution du présent article, notamment pour alimenter le réseau de distribution publique. #### Chapitre III : Versement résultant du dépassement du plafond légal de densité ##### Section 1 : Dispositions générales ###### Article R333-1 (texte non reproduit). ###### Article R333-2 (texte non reproduit). ###### Article R333-3 (texte non reproduit). ###### Article R333-4 (texte non reproduit). ###### Article R333-5 (texte non reproduit). #### Chapitre IV : Dispositions diverses ## Aménagement foncier ### Opérations d'aménagement #### Zones d'aménagement concerte ##### Dispositions générales applicables à l'ensemble des zones. ###### Article R*311-2 Les zones d'aménagement concerté sont créées à l'initiative de l'Etat ou de l'organe délibérant du département, de la commune, de la communauté urbaine ou d'un établissement public y ayant vocation, par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme qui peut, après avis du ministre de l'intérieur, déléguer au préfet tout ou partie de ses attributions. Au cas où l'initiative émane de l'Etat, les organes délibérants de la ou des communes ou de l'établissement public groupant ces communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sont consultés. Dans le cas d'un avis défavorable la zone d'aménagement concerté ne peut être créée que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. Si l'avis défavorable émane d'une commune de plus de 50.000 habitants ou d'un établissement public groupant des communes dont la population globale excède ce nombre, elle est créée par décret en Conseil d'Etat. La création des zones à urbaniser par priorité est soumise aux conditions fixées aux articles L. 211-1 et R. 211-1. ###### Article R*311-3 Les décisions de création de zones d'aménagement concerté sont publiées au Journal officiel de la République française lorsqu'elles interviennent sous la forme d'un arrêté ministériel, d'un arrêté interministériel ou d'un décret pris en Conseil d'Etat. Elles sont publiées au recueil des actes administratifs du département lorsqu'elles interviennent sous la forme d'un arrêté préfectoral. Elles doivent en outre, dans tous les cas, faire l'objet d'une insertion dans deux au moins des journaux qui sont mis en vente dans le département. ###### Article R*311-4 L'aménagement et l'équipement de la zone sont : 1. Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ; 2. Soit à la demande de ladite personne morale, réalisés par un autre établissement public /M/ou concédés à une société d'économie mixte, constitués en application des articles L. 321-1 et R. 321-1/M/DECR.0163 ART. 1 : ou concédés, soit à une société d'économie mixte constituée en application des articles L. 321-1 et R. 321-1, soit à un office public d'habitations à loyer modéré ayant reçu une extension de compétence en application de l'article 9 du décret n. 58-1469 du 31 décembre 1958// . 3. Soit confiés, par cette personne morale, à une personne publique ou privée, selon les stipulations d'une convention. Dans ce dernier cas, la convention est approuvée : a) Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par le décret en Conseil d'Etat ; b) Soit, à défaut, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur. ###### Article R*311-5 La décision [*contenu*] créant la zone d'aménagement concerté en délimite le périmètre, fixe le mode de réalisation choisi en application de l'article R. 311-4 et précise, le cas échéant, si les équipements prévus à l'article 3 du décret du n. 68-836 du 24 septembre 1968 relatif à la taxe locale d'équipement seront mis à la charge des constructeurs. ###### Article R*311-6 Lorsque la zone d'aménagement concerté est créée à l'initiative d'un département ou d'un établissement public y ayant vocation, l'acte de création ne produit les effets prévus à l'article L. 123-6 qu'après consultation des organes délibérants des communes ou communautés urbaines intéressées. Si l'avis est défavorable, il est statué soit par arrêté interministériel, soit par décret en Conseil d'Etat, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article R. 311-2. ###### Article R*311-8 La collectivité publique ou l'établissement public qui a pris l'initiative de la création de la zone d'aménagement concerté est tenu par les obligations prévues aux articles L. 123-7 (2e alinéa) et L. 123-9. ##### Zones d'aménagement concerte créées à l'initiative d'une autorité administrative autre que l'Etat. ###### Article R*311-9 Les dispositions de la présente section sont applicables aux zones d'aménagement concerté créées à l'initiative d'une autorité administrative autre que l'Etat. ###### Article R*311-12 Au vu du dossier, le programme et l'échéancier sont approuvés et les moyens publics de financement de l'opération sont définis [*autorité compétente*] : Par le préfet, toutes les fois que la réalisation de la zone n'implique pas d'autres financements publics que ceux dont la programmation est de sa compétence ; Par le préfet de région lorsque la réalisation de la zone implique des financements publics dont la programmation est de la compétence de ce préfet. Toutefois, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances peuvent prévoir que ces décisions sont prises sur le rapport du préfet de région, par des ministres ou par des organismes interministériels ayant compétence à cet effet, lorsque cette dérogation aux dispositions des alinéas précédents est justifiée par l'importance soit de la zone d'aménagement concerté, soit de la participation financière des collectivités publiques. ###### Article R*311-13 Compte tenu des décisions prises en application de l'article précédent, le préfet du département arrête le bilan financier prévisionnel de l'opération en accord avec l'autorité qui a pris l'initiative de la création de la zone. Il déclare alors le plan d'aménagement pris en considération. Cette prise en considération vaut approbation du plan lorsqu'une enquête publique n'est pas nécessaire par application des dispositions de l'article suivant. ###### Article R*311-14 Le plan d'aménagement de la zone est soumis à une enquête publique effectuée dans les conditions définies par le titre Ier du décret n. 59-701 du 6 juin 1959, sauf dans les cas définis ci-après : 1. Lorsque l'aménagement et l'équipement de la zone étant effectués dans les conditions prévues aux 1. et 2. de l'article R. 311-4 : a) //DECR.0276 : l'Etat// la collectivité locale ou l'établissement public qui a pris l'initiative de créer la zone est propriétaire de l'ensemble des terrains de la zone ; b) L'acquisition de l'ensemble de la zone a déjà été déclarée d'utilité publique. 2. Lorsque, l'aménagement et l'équipement de la zone étant effectués dans les conditions prévues au 3. de l'article R. 311-4, tous les propriétaires de la zone sont parties à la convention visée audit article. L'enquête publique effectuée en application de l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations prévues au plan d'aménagement. ###### Article R*311-15 Lorsqu'il y a lieu à enquête publique par application de l'article précédent, le préfet approuve le plan d'aménagement au vu des résultats de l'enquête. ###### Article R*311-16 L'arrêté du préfet approuvant le plan d'aménagement de la zone est publié au recueil des actes administratifs du département. Le plan approuvé est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, au siège de l'établissement intéressé, à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement. Mention de cette publication et des lieux où le plan d'aménagement peut être consulté est insérée dans deux au moins des journaux mis en vente dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées. ###### Article R*311-19 Les modalités et les conditions de vente des terrains dont l'aménagement a été réalisé par les organismes prévus au 2. [*société d'économie mixte, établissement public*] de l'article R. 311-4 sont déterminées par un cahier des charges approuvé par le préfet après avis du directeur départemental de l'équipement et du directeur départemental des domaines. Ce cahier des charges fixe notamment [*contenu*] : Les caractéristiques techniques destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone ; Les conditions dans lesquelles sont gérées les constructions et installations communes qui ne seraient pas comprises dans le domaine des collectivités publiques ; Les conditions de fixation des prix des terrains selon les caractéristiques des constructions et installations envisagées. ###### Article R*311-20 /M/L'approbation /M/DECR.0276 : la signature// du traité de concession ou de la convention prévus à l'article R. 311-4 ne peut intervenir avant que le préfet ait arrêté le bilan financier prévisionnel de l'opération et pris en considération le plan d'aménagement de la zone. ##### Zones d'aménagement concerte créées à l'initiative d'une autorité administrative entre que l'Etat ###### Article R*311-10 Il est établi dans chaque zone d'aménagement concerté un plan d'aménagement conforme aux orientations du schéma directeur. Ce plan comporte [*contenu*] : Un document faisant apparaître les servitudes d'utilité publique existantes et affectant l'utilisation du sol à l'intérieur de la zone considérée. Un règlement fixant notamment //DECR.0276 ART. 12 : pour l'ensemble de la zone ou par îlot// a) L'affectation de la zone //DECR.0276 ART. 12 : ou des îlots// ; b) La nature et la destination des constructions et autres modes d'occupation du sol ; c) Les règles relatives aux conditions de l'occupation des sols : densité, implantation, hauteur et, le cas échéant, emprise au sol et aspect extérieur des constructions. ##### Zones d'aménagement créées à l'initiative d'une autorité administrative autre que l'Etat ###### Article R*311-11 //DECR.0276 : L'Etat// La collectivité locale ou l'établissement public qui a pris l'initiative de créer la zone d'aménagement concerté constitue un dossier comprenant : 1. Le plan d'aménagement défini à l'article R. 311-10 ; 2. Le programme, l'échéancier et les modalités de financement des équipements publics ; 3. Le bilan financier prévisionnel de l'opération. Ce dossier, accompagné de la délibération de l'organe délibérant de la personne publique visée /M/à l'alinéa Ier du présent article, est adressé au préfet /M/DECR.0276 : au premier alinéa ci-dessus, sauf si cette personne est l'état, est adressé au préfet// . ##### Préparation et exécution des programmes d'équipement. ###### Article R311-21 La réalisation du programme annuel des équipements publics à réaliser dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté peut faire l'objet d'une convention entre l'Etat et la collectivité locale ou l'établissement public intéressé, dont le modèle figure en annexe au présent code. ###### Article R311-22 La convention [*contenu*] indique le programme des équipements à lancer par chacune des deux parties [*Etat, collectivité locale, établissement public*] au titre de l'année en cause ainsi que les subventions ou fonds de concours que les cocontractants consentent pour cette réalisation. Le programme visé à l'alinéa ci-dessus est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre. ###### Article R311-23 Le préfet est compétent pour signer la convention au nom de l'Etat. La signature par le préfet de la convention vaut promesse d'attribution de subvention. ###### Article R311-24 Lorsque le plan d'aménagement de zone prévoit la réalisation d'ensembles intégrés réunissant plusieurs équipements relevant de la compétence de différents ministres, les études nécessaires peuvent être confiées à des hommes de l'art spécialement rémunérés par l'Etat. ##### Subventions. ###### Article R311-25 La réalisation des équipements publics de superstructure d'accompagnement du logement dans les zones d'aménagement concerté à usage principal d'habitation peut faire l'objet de subventions attribuées globalement aux collectivités locales ou aux établissements publics maître d'ouvrage de ces équipements. La liste des équipements de superstructure d'accompagnement du logement auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section est établie par arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de l'urbanisme. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux équipements dont les collectivités locales ont confié la direction et la responsabilité des travaux à l'Etat. ###### Article R311-26 Les subventions sont attribuées par le préfet pour le programme d'équipements à lancer au titre d'une année donnée. Ce programme est arrêté compte tenu des documents établis en application des dispositions de la section II du présent chapitre. ###### Article R311-27 Ces subventions sont calculées conformément aux règles applicables à chaque nature d'équipement. Ces équipements doivent répondre aux normes et conditions propres à chaque ministère. ###### Article R311-28 Le paiement des subventions est effectué globalement et au moins semestriellement en fonction de l'état d'avancement du programme. Le directeur départemental de l'équipement est ordonnateur secondaire de ces dépenses. ###### Article R311-29 Les dispositions de la présent section s'appliquent aux équipements non encore financés à réaliser dans les zones inscrites sur les listes établies en application soit de l'article R. 311-7, soit de l'article 3 du décret n. 68-838 du 24 septembre 1968. ##### Dispositions spéciales à l'égard de certaines régions. ###### Article R311-30 Conformément à l'article 15 du décret n. 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région parisienne [*attributions*] présente aux ministres intéressés toute proposition de création des différente s catégories de zones d'aménagement prévues par la législation et la réglementation en matière d'urbanisme. Lorsqu'elles relèvent de l'autorité préfectorale, il donne son accord préalable à toute création ou modification de zone de rénovation et de zone d'habitation susceptibles de présenter un intérêt régional ainsi que de zone industrielle ou commerciale. En cas de désaccord ou lorsque la décision relève de l'autorité ministérielle, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre intéressé. Il donne les instructions pour l'élaboration des programmes des projets d'aménagements et des bilans prévisionnels des zones visées par le présent article. Il les transmet pour approbation aux autorités compétentes. ###### Article R311-31 Conformément à l'article 4 (3e alinéa) du décret n. 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen peut, pour les zones comprises dans sa compétence où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, demander communication des plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté. #### Rénovation urbaine ##### Règles de principe. ###### Article R*312-1 Les opérations de rénovation urbaine sont poursuivies, soit par les communes, soit par des associations syndicales de propriétaires visées à l'article L. 322-11, soit dans les conditions prévues ci-après par des organismes publics ou privés. Les organismes d'habitations à loyer modéré sont habilités à participer aux sociétés constituées en vue de ces opérations. Des arrêtés du préfet [*autorité compétente*] délimitent en tant que de besoin le périmètre projeté de l'opération et approuvent la convention passée entre la commune et l'organisme chargé de poursuivre cette opération en ce qui concerne les conditions générales de sa réalisation //DECR. 0276 : La signature de cette convention ne peut intervenir avant que le plan d'occupation des sols ait été rendu public// . Lorsqu'il apparaît qu'un ou plusieurs bâtiments pourront subsister après avoir fait l'objet de travaux de remise en état ou de modernisation ayant pour conséquence la transformation de leurs conditions d'habitabilité, le périmètre de l'opération de restauration sera fixé conformément aux dispositions de l'article //L. 313-4//DECR. 0737 : R. 313-24// que ce périmètre coïncide ou non avec le périmètre délimité comme il est dit à l'alinéa précédent ###### Article R*312-2 L'organisme de rénovation est chargé par /A/la/A/DECR. 0276//convention notamment [*attributions*] : De mettre au point, conformément soit au plan d'urbanisme directeur ou de détail en vigueur, soit au plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, ou au plan d'aménagement de la zone [*d'aménagement concerte*] visé à l'article R. 311-10 , ou à leurs prévisions, s'ils ne sont pas approuvés, le programme général d'équipement collectif, le programme des travaux à réaliser dans les immeubles à restaurer, le programme de construction et d'en organiser la réalisation ; d'acquérir soit directement, soit par l'intermédiaire de la commune, les terrains et les bâtiments dont la démolition ou la remise en état est nécessaire et, s'il est concessionnaire, d'en poursuivre, à défaut d'accord amiable, l'expropriation ; De procéder à la réinstallation provisoire ou définitive des occupants ; D'effectuer les démolitions et la mise en état des sols, de réaliser, le cas échéant, tout ou partie du programme d'équipement collectif ; De céder de gré à gré aux divers utilisateurs, dans les formes prévues par les articles 41 et 43 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, les terrains libérés et aménagés ainsi que les bâtiments remis en état. L'organisme de rénovation peut en outre être chargé de réaliser, en tout ou partie, les programmes de construction ainsi que les travaux à effectuer dans les immeubles subsistants. ###### Article R*312-3 Le préfet dresse la liste des bâtiments à démolir et celle des bâtiments à restaurer. Il est compétent pour accorder, le cas échéant, l'autorisation administrative prévue à l'article L. 312-2 (1er alinéa) [*vente par appartement*]. //DECR.0738 art. 2 : Lorsqu'un immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est compris dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, il ne peut être inscrit sur la liste des bâtiments à démolir qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de quinze jours [*silence*]// . ###### Article R*312-4 Le préfet [*autorité compétente*] approuve, pour chaque bâtiment à restaurer, le programme des travaux à réaliser dans un délai qu'il fixe. Il fixe également, le cas échéant : 1. Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou, s'il y a lieu, l'organisme chargé de la rénovation procéderont au relogement définitif ou temporaire des occupants des locaux dont l'évacuation est nécessaire ; 2. Le prix maximum auquel les locaux pourront être loués après l'exécution des travaux. Le maire notifie à chacun des intéressés, au plus tard à l'ouverture de l'enquête parcellaire, un extrait de l'arrêté préfectoral auquel il joint un plan de l'état futur, une notice descriptive des travaux à réaliser, accompagnés éventuellement d'un devis estimatif. Si les propriétaires des immeubles qui, par application du dernier alinéa de l'article R. 312-1, seront inclus dans un périmètre de restauration font, au cours de l'enquête parcellaire, connaître leur intention de réaliser les travaux dont le détail leur a été notifié, ou d'en confier la réalisation à l'organisme de rénovation dans le cadre d'un contrat qui sera passé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs immeubles ne seront pas compris dans l'arrêté de cessibilité. ###### Article R*312-5 L'organisme de rénovation doit [*obligation*] offrir aux propriétaires de bâtiments à démolir de participer à l'opération dans les conditions prévues au présent article et aux articles R. 312-6 à R. 312-8. Les propriétaires qui acceptent de participer à l'opération possèdent en contrepartie de la cession de leurs biens une créance sur l'organisme. L'acceptation des incapables peut être donnée dans les mêmes conditions qu'en matière d'expropriation. Cette créance est représentée par un titre qui doit obligatoirement revêtir la forme nominative. La cession de ce titre est subordonnée à l'absence d'inscription d'hypothèques, de privilèges ou de tous autres droits réels, à l'exception des servitudes, sur l'immeuble cédé par le propriétaire, à moins que les créanciers ou les titulaires de droits réels n'aient fait part à l'organisme de leur accord exprès à cette cession. ###### Article R*312-6 La créance du propriétaire sur l'organisme porte intérêt à un taux qui ne peut être inférieur à 3 p.100. A défaut d'accord amiable, le montant de la créance est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation. En vue de sa réévaluation éventuelle à l'issue de l'opération, il est exprimé sous forme d'une équivalence en mètres carrés d'une surface bâtie de référence déterminée par le ministre chargé de l'urbanisme. ###### Article R*312-7 La créance est éteinte [*remploi*] par la remise au propriétaire et à son choix, à concurrence du montant de ladite créance ; 1. Soit d'un droit de propriété sur des immeubles de même nature construits dans le périmètre de l'opération par l'organisme de rénovation ou par tout constructeur agissant dans le cadre d'une convention passée avec l'organisme ; 2. Soit d'actions ou de parts d'une société de construction existante ou à constituer à la demande des propriétaires intéressés ; 3. Soit, si l'opération le permet, d'un terrain sur lequel le propriétaire intéressé, seul ou groupé avec d'autres propriétaires de l'îlot, construira, dans les délais et conditions qui lui seront impartis, un des immeubles prévus au programme de reconstruction. ###### Article R*312-8 Les propriétaires participant à l'opération pourront se constituer en une association chargée de les représenter auprès de l'organisme. ###### Article R*312-9 Les locataires et occupants des immeubles acquis ou expropriés par la commune ou par l'organisme de rénovation en vue de leur démolition ou de leur remise en état ont un droit de priorité qu'ils peuvent exercer dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et R. 312-11. ###### Article R*312-10 Les commerçants, artisans et industriels qui exerçaient leur activité dans les immeubles acquis ou expropriés en vue de leur démolition ou de leur remise en état ont un droit de priorité pour l'attribution de locaux de même nature lorsque l'activité considérée est compatible avec les dispositions du programme de rénovation, du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, et avec les dispositions relatives à la décentralisation industrielle. L'offre d'un local de remplacement dans les conditions prévues à l'article 22 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958, libère l'organisme de ses obligations envers le commerçant, artisan ou industriel intéressé, sans préjudice, s'il exerce son activité dans un local dont il est propriétaire, de l'application des articles R. 312-5 à R. 312-8 en ce qui concerne, le cas échéant, l'immeuble qui lui appartient. Les commerçants, artisans et industriels auxquels il n'a pas été offert de les réinstaller dans les conditions prévues ci-dessus ont un droit de priorité pour acquérir un local dans les immeubles qui seront construits ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un tel local. ###### Article R*312-11 Le droit au relogement des occupants des immeubles acquis ou expropriés en vue de leur démolition ou de leur remise en état s'exerce dans les conditions prévues pour le relogement des occupants des immeubles expropriés. Les occupants qui ont dû libérer leur logement ont un droit de priorité pour acquérir un local dans les immeubles qui seront construits ou des parts ou actions d'une société immobilière donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un tel local. ###### Article R*312-12 Dans le cadre de l'opération de rénovation, les organismes d'habitations à loyer modéré sont habilités : 1. A céder des terrains aux organismes constructeurs avec lesquels ils sont liés par convention, ou aux titulaires de créances, désireux de construire eux-mêmes ; 2. A construire des immeubles destinés à être cédés en totalité ou en partie aux titulaires de créances. Ceux-ci ne sont pas tenus de remplir les conditions d'occupation et de ressources prévues par les dispositions réglementaires en vigueur. Dans les deux cas susvisés, les dispositions des articles 186 et 187 du code de l'urbanisme et de l'habitation ne sont pas applicables. ###### Article R*312-13 Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions d'application de la présente section. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles est choisi l'organisme, les garanties financières qui lui sont demandées, les conditions dans lesquelles des subventions peuvent être accordées en application de l'article L. 312-1 et le contrôle auquel l'organisme pourra être soumis. Il fixe également les conditions et délais dans lesquels il est procédé au renouvellement de la publicité foncière afin d'assurer le transfert des droits réels prévu à l'article L. 312-5 et de permettre aux créances privilégiées et hypothécaires de conserver leur rang antérieur. ###### Article R*312-14 Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. ##### Application. ###### Article R*312-15 Les contrats passés en vue de la restauration d'immeubles entre l'organisme de rénovation et les propriétaires en application de l'alinéa 3 de l'article R. 312-4 doivent [*contenu*] : 1. Comporter un devis descriptif et un plan de financement détaillés des travaux dont la liste a été notifiée au propriétaire dans les conditions fixées par l'article R. 312-4 ; 2. Préciser que les parties ne pourront ultérieurement convenir de modifications au devis descriptif que par avenants au contrat initial ; 3. Déterminer les modalités de révision éventuelle du plan de financement résultant soit des modifications au devis descriptif prévues au 2. ci-dessus, soit de clauses de variations de prix et de charges qui ne pourront être supérieures à celles qui seront autorisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice ; 4. Stipuler que l'organisme sera, à l'égard des entrepreneurs qu'il aura choisis, seul maître de l'ouvrage pour l'exécution et le règlement des travaux ; 5. Ne comporter aucune limitation à la responsabilité de l'organisme telle qu'elle résulte de la nature et de l'étendue de sa mission ; 6. Prévoir les pénalités de retard dues par l'organisme au propriétaire en cas d'inobservation des délais d'exécution maximum fixés par le préfet et, le cas échéant, des délais plus brefs impartis par le contrat ; 7. Fixer la mesure dans laquelle l'une ou l'autre des parties fera son affaire personnelle de la libération des lieux en vue de l'exécution des travaux et assurera, le cas échéant, le relogement ou la réinstallation des locataires ou occupants ; 8. Stipuler que le propriétaire sera convoqué en temps utile à toutes réceptions de travaux ; 9. Contenir les modalités de gestion de l'immeuble jusqu'à l'apurement définitif entre les parties des comptes relatifs à l'opération ; 10. Préciser que le contrat est passé sous condition suspensive de son approbation par le préfet. ###### Article R312-16 Les opérations de rénovation urbaine peuvent être confiées, en application de la section I du présent chapitre : a) A des sociétés d'économie mixte dont le capital social est au moins égal à la somme de 500.000 F augmentée de 1 F par habitant de la ou des communes dans lesquelles ces sociétés interviennent ; ce capital peut-être limité à 1 million de francs. La population à prendre en compte est la population totale enregistrée au dernier recensement général. b) A des sociétés anonymes d'H.L.M. dont le patrimoine est supérieur à 1.500 logements ou qui ont construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans, dans les conditions prévues par leur statut-type pour leur participation à la réalisation de zones d'aménagement concerté. c) A des sociétés dont le capital social est au moins égal à 10 p.100 du coût des travaux d'équipement et qui présentent des garanties réelles ou personnelles d'un montant au moins égal à 10 p.100 des dépenses d'acquisition des immeubles nus ou bâtis à réaliser dans le périmètre, tels que ces coûts et dépenses résultent des évaluations prévues à l'article R. 312-18. La délibération du conseil municipal tendant à confier l'opération de rénovation urbaine à tel organisme doit faire l'objet d'une insertion [*publicité*] dans un journal en vente dans le département. ###### Article R312-17 La convention passée entre la commune et l'organisme de rénovation doit comporter les clauses types qui sont fixées par décret. //DECR.0276 : Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que la commune confie, avant la signature de la convention, des tâches particulières à l'organisme rénovateur qui sera chargé de l'aménagement de la zone, et notamment la mission de réaliser des études et de procéder aux acquisitions foncières. Ces missions font l'objet de conventions de mandat passées dans les conditions prévues à l'article R. 321-20// . ###### Article R312-18 La convention indique [*contenu*], compte tenu soit du plan d'urbanisme de détail en vigueur, soit du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, /M/du plan d'aménagement de la zone visé à l'article R. 311-10 ou, le cas échéant, des prévisions du plan d'occupation des sols ou du plan d'aménagement de la zone en cours de préparation /M/DECR.0276 : soit du plan d'aménagement de la zone [*aménagement concerté*] visée à l'article R. 311-10// , l'importance et la nature des constructions susceptibles d'être édifiées et des emprises publiques et équipements collectifs à prévoir, ainsi que les conditions dans lesquelles devra être assuré le relogement des occupants des immeubles à démolir. La convention comporte en annexe un état prévisionnel, établi après avis du service des domaines, des dépenses et des recettes de l'opération foncière, y compris l'acquisition des immeubles nus ou bâtis, les frais de réalisation de la voirie et des réseaux divers, ainsi qu'un état prévisionnel des charges qu'entraînera pour l'organisme le relogement des occupants des immeubles à démolir, compte tenu des conventions à intervenir à cet effet, entre l'organisme de rénovation et la commune, les offices publics d'H.L.M. et tous autres organismes. ###### Article R312-19 L'offre de participation faite par l'organisme aux propriétaires intéressés leur est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Faute de réponse dans un délai de trois mois à dater de [*point de départ*] cette notification, les propriétaires intéressés sont réputés avoir repoussé l'offre de participation [*silence, refus tacite*]. Jusqu'à ce que la convention fixant les conditions générales de réalisation de l'opération par l'organisme soit devenue définitive, les contrats relatifs à la participation des propriétaires sont passés sous condition suspensive de l'intervention définitive de ladite convention, et ne peuvent être l'objet d'un commencement d'exécution avant la déclaration d'utilité publique des acquisitions. Les contrats de participation doivent prévoir les conditions dans lesquelles, dans le cas où l'opération devrait être abandonnée en tout ou en partie, l'organisme pourra se libérer envers les anciens propriétaires devenus titulaires de créances. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa précédent, si l'organisme de rénovation rétrocède l'immeuble acquis à son ancien propriétaire, ou se libère par le paiement d'une indemnité, les droits réels autres que les servitudes grevant la créance immobilière sont reportés sur l'immeuble rétrocédé ou sur l'indemnité. ###### Article R312-20 La remise aux titulaires de créances d'un droit de propriété d'actions ou de parts immobilières ou d'un terrain et les cessions de terrains ne peuvent intervenir qu'après l'approbation soit du plan d'urbanisme de détail, soit du plan d'aménagement de la zone [*aménagement concerté*] visé à l'article R. 311-10, ou après que le plan d'occupation des sols a été rendu public, sauf en ce qui concerne les terrains situés en dehors du périmètre de rénovation. ###### Article R312-21 Les créances des propriétaires sur l'organisme de rénovation portent intérêt à dater du jour de la prise de possession des immeubles par l'organisme. Lorsque la créance se transforme en un droit de propriété sur un immeuble bâti, elle cesse de porter intérêt lors de l'entrée en jouissance dudit bâtiment. Lorsque la créance est éteinte par l'attribution d'actions ou de parts d'une société de construction ou par l'octroi d'un terrain, une indemnité pour continuation de privation de jouissance, égale au montant des derniers intérêts, peut être attribuée aux intéressés pendant une durée maximum de deux ans. ###### Article R312-22 Lorsqu'une association [*des propriétaires*] est constituée comme il est dit à l'article R. 312-8, elle est tenue informée des décisions prises par l'organisme de rénovation en ce qui concerne ses membres et peut demander communication de toutes pièces utiles. Cette association doit notamment être appelée à donner son avis sur les conditions dans lesquelles les biens donnés en remploi seront répartis entre ses membres et évalués. ###### Article R312-23 La priorité [*droit*] prévue à l'article R. 312-10 joue en faveur des titulaires de baux à usage des mêmes activités que celles dont l'installation est prévue dans les locaux nouveaux. Pour les commerces de chaque nature, les priorités sont données aux titulaires de baux les plus anciens. ###### Article R312-24 La priorité [*droit*] donnée par l'article R. 312-11 aux occupants des logements à démolir qui désirent accéder à la propriété s'exerce après que les créances des anciens propriétaires ont été éteintes conformément à l'article R. 312-7. ###### Article R312-25 Les avances du fonds national d'aménagement foncier et d'urbanisme et les subventions prévues aux articles L. 312-1 et L. 334-2 peuvent être accordées dès l'approbation de la convention sur la base des documents évaluatifs annexés à celle-ci. ###### Article R312-26 Indépendamment du contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955 les organismes de rénovation doivent [*obligation*] tenir à la disposition du ministre de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur tous les documents, registres, pièces comptables et autres concernant les opérations de rénovation. ###### Article R312-27 Dans le cas où l'opération est réalisée par une société d'économie mixte à participation publique majoritaire visée à l'article R. 321-1, la convention passée avec la commune peut porter concession de l'opération à cette société. En ce cas, les expropriations nécessaires peuvent être poursuivies directement par la société concessionnaire. ###### Article R312-28 Les actes portant acquisition des terrains et des bâtiments nécessaires à une opération de rénovation doivent être passés par acte notarié [*condition de forme*] lorsque ladite opération est réalisée par une société qui n'est pas concessionnaire. ###### Article R312-29 Le contrat de participation énonce de façon expresse, en vue de sa publication au bureau des hypothèques, que, par application de l'article L. 312-5, les droits réels, autres que les servitudes, grevant l'immeuble cédé à l'organisme de rénovation sont, le cas échéant, sous les mêmes conditions que cette cession, reportés sur la créance immobilière attribuée à l'ancien propriétaire. ###### Article R312-30 a) L'acte constatant la transformation de la créance immobilière en un droit de propriété sur des immeubles, mentionne, avec la désignation réglementaire et la certification de l'identité de leurs titulaires, les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques, grevant la créance et qui s'exercent désormais sur les biens immobiliers attribués en règlement de ladite créance. Cette énumération est complétée, sous peine de refus du dépôt, par l'indication des actes ou décisions judiciaires ayant donné naissance aux droits réels susvisés et par la mention des références (date, volume, numéro) aux formalités exécutées à la conservation des hypothèques ; b) Le transfert des privilèges et hypothèques, avec leur rang antérieur sur les biens immobiliers substitués à ceux précédemment grevés n'a lieu que si les inscriptions opérées avant la publication de l'acte de remise sont renouvelées à la diligence du rédacteur de cet acte et aux frais du débiteur. Le renouvellement effectué en même temps que la publication de l'acte d'attribution et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivant du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 conserve le privilège ou l'hypothèque /M/pendant dix nouvelles années à partir de sa date /M/DECR.0863 ART. 22 : jusqu'à la date fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil// . Les bordereaux de renouvellement doivent contenir la désignation détaillée, conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955, de la créance immobilière et des biens substitués à celle-ci. La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent la créance immobilière est opérée par le conservateur des hypothèques au vu desdits bordereaux ; c) Notification du transfert réalisé conformément aux dispositions des paragraphes a et b qui précèdent est faite aux titulaires de droits réels, privilèges et hypothèques intéressés, à la diligence du rédacteur de l'acte de remise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. ###### Article R312-31 En cas de rétrocession d'un immeuble, dans les conditions prévues à l'article R. 312-19 (4e alinéa) l'acte constatant cette opération énonce de façon expresse que par application dudit article, les droits réels, autres que les servitudes grevant la créance immobilière, sont reportés sur cet immeuble. ###### Article R312-32 Les dispositions des articles R. 312-16 à R. 312-27 et R. 312-29 à R. 312-31 ne sont pas applicables aux opérations déjà engagées ayant fait l'objet d'une décision de subvention antérieurement au 31 mai 1959 [*champ d'application*]. ###### Article R312-33 Les sociétés d'économie mixte chargées d'opérations de rénovation antérieurement au 19 juillet 1973 doivent, dans un délai de deux ans à compter de [*point de départ*] cette date, réunir un capital au moins égal à 2 francs par habitant de la ou des communes dans lesquelles ces sociétés interviennent ; ce capital pourra être limité à 500.000 francs. Pour se voir confier des opérations nouvelles ces mêmes sociétés devront répondre aux conditions de l'article R. 312-16 (a). Les sociétés anonymes d'H.L.M. existant au 5 juillet 1973 et ne remplissant pas les conditions prévues à l'article R. 312-16 (b), peuvent achever les opérations dont elles sont chargées ; pour se voir confier des opérations nouvelles elles devront répondre aux conditions susvisées. #### Secteurs sauvegardes ##### Mesures préalables à l'approbation du plan permanent de sauvegarde. ###### Article R313-4 Les mesures de sauvegarde prévues aux articles R. 123-26 à R. 123-28 sont applicables, si elles ne le sont déjà, à compter de [*point de départ*] la date de publication de l'arrêté ou du décret visés à l'article précédent. Ces mesures sont prises dans les formes et conditions fixées aux articles R. 123-26 à R. 123-28 telles qu'elles sont complétées par les dispositions des articles R. 313-5 à R. 313-8. ###### Article R313-5 Pendant la période comprise entre la délimitation du secteur et l'approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur délimité sont soumises par le directeur départemental de l'équipement à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier lui fait connaître son avis dans le délai maximum d'un mois. En cas d'avis défavorable, le directeur départemental de l'équipement propose au préfet de surseoir à statuer. Si l'architecte des bâtiments de France estime que la délivrance du permis de construire doit être soumise à l'observation de certaines conditions, le directeur départemental de l'équipement ne peut proposer à l'autorité compétente de délivrer le permis de construire qu'en subordonnant cette délivrance aux conditions exprimées. Le permis de construire vaut autorisation au sens de l'article L. 313-2. ###### Article R313-7 Dans les communes visées par l'article 340 [*10.000 habitants, nombre supérieur, région parisienne*] du code de l'urbanisme et de l'habitation les dispositions de l'article 340-2 (1) dudit code relatives aux autorisations de démolir demeurent applicables, sous réserve qu'aucune autorisation ne soit délivrée sans l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France. ###### Article R313-8 Pour les immeubles faisant l'objet de procédures prévues par les articles 303 à 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine vaut autorisation spéciale au sens de l'article L. 313-2. Cet arrêté ne peut être pris qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. L'architecte des bâtiments de France assiste à l'expertise prévue à l'article 304 du code de l'urbanisme et de l'habitation. Si la procédure de péril a été engagée avant la délimitation du secteur sauvegardé l'architecte des bâtiments de France est informé de l'état de la procédure et assiste à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article 305 du code de l'urbanisme et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire. ###### Article R313-9 Les travaux [*construction, lotissement, établissement classé, carrière*] visés aux articles R. 123-26 à R. 123-28 ne peuvent être autorisés qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 123-5 (3e alinéa), les demandes d'autorisation spéciale pour les travaux neufs à exécuter par ou pour les services publics ou leurs concessionnaires et exemptés de permis de construire sont présentées et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 313-6. ###### Article R313-10 A l'expiration d'un délai de deux ans à partir de [*point de départ*] la date de l'arrêté de sursis à statuer une décision définitive doit, sur simple réquisition de l'intéressé par lettre recommandée, être prise par l'autorité compétente dans les formes, délais et conditions prévus à l'article R. 123-29. L'autorisation ne peut être refusée pour des motifs tirés des prévisions du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur non encore approuvé à moins que celui-ci ait fait l'objet d'un avis favorable de la commission nationale des secteurs sauvegardés et comporte des prévisions qui s'opposent expressément à la réalisation du projet envisagé. ##### Mesures préalables à l'approbation ou plan permanent de sauvegarde. ###### Article R313-6 Sous réserve des dispositions de l'article R. 313-8 les demandes d'autorisation spéciale pour tout travail ayant pour effet de modifier l'état des immeubles et pour lequel le permis de construire n'est pas exigé sont adressées par le pétitionnaire à l'architecte des bâtiments de France et instruites par ses soins. Ce dernier en informe immédiatement le directeur départemental de l'équipement et le maire et interdit provisoirement les travaux ou délivre, le cas échéant, l'autorisation en énonçant, s'il y a lieu, les prescriptions auxquelles le propriétaire doit se conformer. En l'absence de décision [*silence*] de l'architecte des bâtiments de France dans le délai de deux mois l'autorisation [*tacite*] est réputée accordée. ##### Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur. ###### Article R313-13 Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur remplace tout plan d'urbanisme de détail ou tout plan d'occupation des sols déjà existant et en tient lieu pour l'avenir. Il comporte [*contenu*], outre les dispositions énumérées aux articles R. 123-16 à R. 123-20 et à l'article R. 313-11, l'indication des immeubles bâtis ou non bâtis ou des ensembles urbains qui ne doivent pas faire l'objet de démolition, d'enlèvement, de modification ou d'altération. ###### Article R313-14 Pour tout ce qui n'est pas réglé par le paragraphe III de la présente section, l'établissement et l'instruction des plans permanents de sauvegarde et de mise en valeur se poursuivent dans les mêmes formes et conditions que ceux des plans d'occupation des sols, sous les réserves ci-après : 1° La commission nationale des secteurs sauvegardés est consultée après l'accomplissement des procédures prévues à l'article R. 123-10 (1er alinéa) ; 2° Pour les immeubles protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente pourront, à la demande du ministre des affaires culturelles, émettre un avis sur les dispositions du plan de sauvegarde et de mise en valeur touchant ces immeubles. Dans ce cas, la commission supérieure des monuments historiques ou sa délégation permanente devront se prononcer dans le délai d'un mois. 3° Pour les immeubles ou les ensembles urbains protégés au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites d'un secteur sauvegardé, la consultation de la commission nationale des secteurs sauvegardés sur les dispositions du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur se substitue aux consultations des commissions départementale et supérieure des sites. ###### Article R313-15 Le maire de chaque commune intéressée est appelé à participer aux délibérations de la commission nationale des secteurs sauvegardés avec voix consultative, en ce qui concerne sa commune sur le projet de plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur. ###### Article R313-16 Le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur est approuvé par décret en Conseil d'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 313-1 sur le rapport conjoint du ministre des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme. Le plan ainsi approuvé s'applique aux immeubles protégés au titre des lois des 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et 2 mai 1930 sur les sites et compris dans les limites du secteur sauvegardé. L'acte portant approbation de ce plan fait l'objet des mesures de publication et de mise à la disposition du public prévues aux articles R. 123-12 et R. 123-13. ###### Article R313-17 Après approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur, les demandes de permis de construire concernant les immeubles compris dans le secteur sauvegardé sont soumises par le directeur départemental de l'équipement à l'architecte des bâtiments de France. Ce dernier fait connaître au directeur départemental de l'équipement, dans le délai de quinze jours, son avis de conformité du projet avec les dispositions du plan permanent de sauvegarde. Si cet avis est défavorable ou s'il comporte des conditions à la réalisation du projet, le directeur départemental de l'équipement propose à l'autorité compétente soit de refuser le permis de construire, soit de l'assortir de ces conditions. Le permis de construire vaut autorisation au sens de l'article L. 313-2. ###### Article R313-18 Les dispositions des articles R. 313-6 à R. 313-8 demeurent applicables après l'approbation du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur. Les visas et autorisations prévus à l'article R. 123-31 [*construction, lotissement, carrière, établissement classé*] ne peuvent être délivrés qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Les demandes d'autorisation spéciale pour des travaux neufs à exécuter par ou pour les services publics ou leurs concessionnaires et exemptées de permis de construire sont présentées et instruites dans les conditions prévues à l'article R. 313-6. ###### Article R313-19 En cas de difficulté sur la portée exacte des dispositions contenues dans le plan permanent de sauvegarde, l'architecte des bâtiments de France est consulté conjointement avec le directeur départemental de l'équipement. Des dérogations au plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent être accordées que par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme, après avis conforme de la commission nationale des secteurs sauvegardés. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à l'exercice des pouvoirs de police du maire dans les conditions définies à l'article R. 313-8. En cas de dispositions divergentes entre le plan d'urbanisme directeur et le plan permanent de sauvegarde, ce dernier prévaut sur le plan d'urbanisme directeur. ###### Article R313-20 Les travaux prévus au plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur et concernant des édifices classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont exécutés conformément aux règles en vigueur pour la conservation des monuments historiques. Après l'approbation du plan, la surveillance du caractère historique et esthétique du secteur sauvegardé et des travaux susceptibles d'y être entrepris est assurée par l'architecte des bâtiments de France. ##### Dispositions diverses. ###### Article R313-21 La commission nationale des secteurs sauvegardés est composée de la façon suivante : Un président, nommé pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre /M/des affaires culturelles/M/DECR.0737 : chargé de l'architecture// et du ministre chargé de l'urbanisme ; Deux représentants du ministre /M/des affaires culturelles /M/DECR.0737 : chargé de l'architecture// ; Deux représentants du ministre chargé de l'urbanisme ; Un représentant du ministre de l'intérieur ; Un représentant du ministre de l'économie et des finances ; Un représentant du délégué à l'aménagement du territoire ; Un représentant du commissaire au tourisme ; Six membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre /M/des affaires culturelles/M/DECR.0737 : chargé de l'architecture// et du ministre chargé de l'urbanisme, parmi les personnalités qualifiées par leur expérience professionnelle ou par l'intérêt qu'elles portent à l'urbanisme ou à la sauvegarde des ensembles urbains. //DECR.0737 le maire de chaque commune intéressée ou, s'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, le président de cet établissement est appelé à participer aux délibérations de la commission nationale des secteurs sauvegardés avec voix consultative sur toute question relative au plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse, selon le cas, la commune ou l'établissement public de regroupement// . Les conditions de fonctionnement de la commission nationale sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'urbanisme. #### Restauration immobilière. ##### Article R313-24 Le ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*] fait procéder à l'enquête prescrite à l'article L. 313-4, dans les formes prévues au titre Ier du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 modifié. Toutefois le dossier soumis à enquête comprend seulement [*contenu*] : Une notice explicative indiquant notamment l'objet de l'opération ; Le plan de situation ; L'indication du périmètre envisagé. ##### Article R313-32 L'autorisation est soumise aux dispositions de l'article R. 421-38, relatives à la péremption du permis de construire. Toutefois, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er dudit article est porté à deux ans. #### Prestation de serment des hommes de l'art. ##### Article R313-39 En cas de changement de résidence les intéressés sont dispensés de prêter à nouveau serment. ##### Article R313-40 Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 313-38 sont commissionnés par le ministre dont ils dépendent. Ils doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission. La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance devant lequel le serment a été reçu. #### Opérations d'urbanisation. ##### Article R314-2 La date de la constatation de l'état des lieux doit être postérieure d'au moins dix jours à celle de la notification de l'arrêté préfectoral ordonnant la prise de possession. L'état des lieux est établi par le directeur départemental des services fiscaux (enregistrement et domaines) ou son représentant, en présence du propriétaire et des titulaires de droits réels ou personnels ou de leurs représentants dûment convoqués. Il est réputé contradictoire à l'égard des absents. En cas de contestation, les intéressés y mentionnent leurs observations avant d'opposer leur signature. Un exemplaire du procès-verbal de l'état des lieux est remis à chacune des parties. ##### Article R314-3 Le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession des immeubles notifie aux propriétaires ses offres d'indemnité annuelle de privation de jouissance et, le cas échéant, ses offres de relogement. A défaut d'accord amiable intervenu dans le mois de cette notification, le juge de l'expropriation statue selon la procédure d'urgence fixée au chapitre IV de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 et au chapitre IV du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959. ##### Article R314-4 Les indemnités de privation de jouissance sont dues : 1° Dans le cas où l'expropriation est demandée en application de l'article L. 322-12 jusqu'à la date du paiement de l'indemnité d'expropriation ; 2° Dans les autres cas, jusqu'à la date d'effet du contrat passé par la société civile avec l'utilisateur du sol. ##### Article R314-5 Le revenu brut visé au premier alinéa de l'article L. 314-5 [*indemnité de privation de jouissance calcul*] s'entend du revenu de l'immeuble, déduction faite des impôts, taxes, charges et dépenses de toute nature dont le paiement cesse d'incomber au propriétaire du fait de la prise de possession. ##### Article R314-6 Le programme général d'utilisation des terrains concernés par une opération d'urbanisation est soumis par le préfet à l'avis du ou des conseils municipaux intéressés et, s'il contient des dispositions intéressant la collectivité départementale, à l'avis du conseil général ou de sa commission départementale. Si les assemblées mentionnées à l'alinéa précédent n'ont pas fait connaître leur avis [*silence*] dans le délai de deux mois à dater du jour où la demande leur en a été faite par le préfet, leur avis est réputé défavorable. #### Lotissements ##### Dispositions générales. ###### Article R*315-1 Constituent un lotissement [*définition*] au sens du présent chapitre l'opération et le résultat de l'opération ayant pour objet ou ayant eu pour effet la division volontaire en lots d'une ou plusieurs propriétés foncières par ventes ou locations simultanées ou successives en vue de la création d'habitations, de jardins ou d'établissements industriels ou commerciaux. ###### Article R*315-2 Ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre les divisions parcellaires effectuées à l'intérieur des zones à urbaniser en priorité, des périmètres de rénovation urbaine ou des zones industrielles par les collectivités publiques, les établissements publics, les sociétés d'économie mixte constituées en application des articles L. 321-1 et R. 321-1. Il en est de même des divisions parcellaires effectuées : A l'intérieur des zones d'habitation dont l'aménagement a été concédé en application des articles L. 321-1 et R. 321-1, par les sociétés d'économie mixte et établissements publics bénéficiaires de la concession ; A l'intérieur des périmètres [*prise de possession*] visés à l'article L. 314-2 par les sociétés civiles [*groupement de propriétaires*] constituées en application de l'article L. 322-12 ; A l'intérieur des zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article R. 311-4 (1) par la personne morale qui réalise l'aménagement de la zone postérieurement à l'approbation du plan d'aménagement de cette zone ; A l'intérieur des zones d'aménagement concerté mentionnées à l'article R. 311-4 (2 et 3) par la personne chargée de la zone, postérieurement à l'approbation du traité de concession ou de la convention d'aménagement. //DECR.0276 : A l'intérieur des zones de résorption de l'habitat insalubre mentionnées à l'article R. 123-1 (5) postérieurement à la décision par laquelle le plan d'occupation des sols est rendu public// . ###### Article R*315-3 Les dispositions de la présente section et celles des sections II et IV du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat. ##### Lotissements à usage d'habitation ou de commerce. ###### Article R*315-4 La création ou le développement de lotissements en vue de la construction d'immeubles destinés à l'habitation ou au commerce ainsi qu'à leurs annexes est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet [*autorité compétente*]. Le préfet se prononce par arrêté après instruction de la demande par le directeur départemental de l'équipement et avis du maire ou, dans le cas visé à l'article R. 315-5, après instruction de la demande par le maire. L'arrêté d'autorisation énonce les prescriptions auxquelles le lotisseur doit se conformer et fixe les règles et servitudes d'intérêt général instituées dans le lotissement. Un exemplaire de l'arrêté d'autorisation et du projet autorisé est déposé et mis à la disposition du public à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement ; l'arrêté est publié au bureau des hypothèques. La composition du dossier à soumettre à l'appui de la demande d'autorisation de lotissement, les formes et délais de l'instruction de la demande sont fixés par les dispositions de la section III du présent chapitre. ###### Article R*315-5 L'arrêté du préfet, pris en application de l'article R. 421-22, confère au maire de la commune intéressée, au lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction pour l'ensemble des demandes d'autorisation de lotissement, sous les réserves édictées à l'article R. 315-6 et selon les modalités fixées par la section III du présent chapitre. ###### Article R*315-6 Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes concernant : a) Les lotissements pour lesquels le lotisseur est une personne morale de droit public ; b) Les lotissements à usage d'habitation comportant plus de 100 lots. ###### Article R*315-7 L'autorisation est refusée si le terrain est impropre à l'habitation ou si le lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du plan d'urbanisme en vigueur dans la commune ou le groupement d'urbanisme. Elle peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si le lotissement est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ou s'il implique la réalisation, par la commune, d'équipements nouveaux non prévus. Elle peut également, après avis de la commission départementale d'urbanisme, être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par la situation, la forme ou la dimension des lots ou si par l'implantation, le volume ou l'aspect des constructions projetées, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. ###### Article R*315-8 L'arrêté d'autorisation impose s'il y a lieu : L'exécution par le lotisseur de tous travaux nécessaires à la viabilité du lotissement en ce qui concerne notamment la voirie, la distribution d'eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage, la réalisation d'aires de stationnement, d'espaces libres ou de plantations. L'exécution des travaux par tranches peut être autorisée ; Une participation du lotisseur aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création. Le préfet peut exiger que cette participation soit réalisée, en tout ou partie, sous forme de cession gratuite aux collectivités publiques de terrains qu'il désigne ; L'affectation de certains emplacements, suivant un plan d'ensemble, à la construction de bâtiments destinés à la mise en place de l'équipement commercial et artisanal nécessaire au lotissement, ainsi qu'à l'installation de locaux professionnels compatibles avec l'habitation ; La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif ; La suppression ou la modification des clauses du cahier des charges qui seraient contraires au caractère du lotissement. ###### Article R*315-9 L'arrêté d'autorisation du lotissement devient caduc si les travaux d'aménagement ne sont pas commencés dans un délai que fixe ledit arrêté, et qui ne peut être supérieur à deux ans. ###### Article R*315-10 Le préfet, le maire, le directeur départemental de l'équipement, ou leurs délégués, peuvent, à tout moment, visiter les lieux et procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles. ###### Article R*315-11 La vente ou la location des terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement ainsi que l'édification des constructions ne peuvent être effectuées qu'après l'autorisation prévue à l'article R. 315-4 et l'exécution de toutes les prescriptions imposées au lotisseur par l'arrêté d'autorisation. Toutefois, en vue d'éviter la dégradation des voies pendant les travaux de construction le préfet peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, autoriser la vente ou location des lots ou l'édification des constructions avant l'entier achèvement de la voirie, sous réserve que le demandeur s'engage à terminer les travaux dans les conditions et délais fixés par l'arrêté d'autorisation. ###### Article R*315-12 Pour toute vente ou location de terrains bâtis ou non bâtis compris dans un lotissement, le préfet délivre sur papier libre, sans frais et en double exemplaire, à la requête du lotisseur ou de son notaire, un certificat mentionnant l'accomplissement des formalités prévues par la présente section et l'exécution des prescriptions imposées dans l'arrêté d'autorisation. Mention de ce certificat doit figurer dans l'acte de vente ou de location. Un exemplaire demeure annexé à cet article ; l'autre est adressé au bénéficiaire du lot. La délivrance de ce certificat ne dégage pas le lotisseur de ses obligations et de sa responsabilité vis-à-vis des bénéficiaires des lots, notamment en ce qui concerne l'exécution des travaux. ###### Article R*315-13 La décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 315-4 est prise par le préfet [*autorité compétente*]. Notification de l'ouverture de l'enquête publique prévue audit article est adressée par lettre recommandée à chacun des propriétaires des lots, selon les règles en vigueur en matière d'expropriation. Si les modifications au cahier des charges résultant de la décision du préfet rendent nécessaires des travaux d'équipement, l'entrée en vigueur de ces modifications est subordonnée, à défaut de la prise en charge des travaux par la collectivité ou par les constructeurs, à la création, dans les conditions prévues au 7 de l'article 1er et au titre III de la loi du 21 juin 1865, d'une association syndicale de propriétaires groupant les propriétaires des lots intéressés auxdits travaux. L'arrêté modificatif du cahier des charges est publié, au bureau des hypothèques, avec indication, le cas échéant, de la condition de son entrée en vigueur [*publicité*]. ##### Procédure d'autorisation de projets de lotissements. ###### Article R315-14 La demande d'autorisation de lotissement est adressée au maire de la localité dans laquelle est situé le terrain à lotir. Elle est signée par le propriétaire dudit terrain ou par un mandataire. Elle comporte un dossier, en quatre exemplaires, comprenant les documents indiqués à l'article R. 315-20 ou à l'article R. 315-21 et éventuellement le cahier des charges prévues pour les ventes ou locations [*contenu*]. La demande d'autorisation est soit adressée au maire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée directement à la mairie, auquel cas le maire doit en délivrer immédiatement récépissé [*condition de forme*]. ###### Article R315-15 Les dispositions du présent article sont applicables dans le cas où le maire n'a pas reçu compétence pour instruire la demande en vertu de l'article R. 315-5. Dès réception de la demande, le maire en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'équipement. Le maire examine notamment les conséquences qui peuvent résulter de la réalisation du lotissement en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité, le caractère où l'intérêt des lieux avoisinants, la protection des sites ou paysages naturels ou urbains ainsi qu'en ce qui concerne la circulation, les équipements publics, les services publics et les finances communales. Il fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande [*silence*]. ###### Article R315-16 Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 315-17, le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande [*autorité compétente*] et consulte les administrations, autorités ou commissions intéressées par le projet de lotissement. Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0267 ART. 15 : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 60-1161 du 2 novembre 1960, il peut soumettre pour avis, au délégué régional au tourisme, les demandes de lotissements, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que ces lotissements pourraient porter à l'intégrité du patrimoine touristique// . Il propose, s'il estime utile, au préfet de prescrire une enquête publique comme en matière d'expropriation. Il propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance de l'autorisation du lotissement. Il formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué aux alinéas précédents et transmet cet avis au préfet. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves aux prescriptions, un avis défavorable motivé ou une proposition de sursis à statuer. ###### Article R315-17 Les attributions conférées au directeur départemental de l'équipement par l'article R. 315-16 sont exercées par le maire lorsqu'il est fait application de l'article R. 315-5. ###### Article R315-18 La décision du préfet doit être notifiée au lotisseur dans un délai de quatre mois à dater du [*point de départ*] dépôt de la demande ou, dans le cas où des pièces ou renseignements complémentaires ont été demandés au lotisseur, à dater du jour de leur réception constatée par un récépissé ou par un avis de réception postal. Faute par le préfet de notifier sa décision dans le délai fixé ci-dessus, l'autorisation est réputée refusée. ###### Article R315-19 A Paris, les demandes sont instruites par les services de la préfecture //DECR.0268 ART. 1 : sauf s'il est fait application de l'article R. 315-5// . Conformément à l'article 15 du décret n° 66-614 du 10 août 1966, le préfet de la région parisienne, lorsqu'elles relèvent de l'autorité préfectorale, donne son accord à toute création ou modification de lotissement susceptible de présenter un intérêt régional. En cas de désaccord, il transmet le dossier, avec son avis, au ministre intéressé. ###### Article R315-20 Le dossier de lotissement approuvé comporte [*contenu*] : 1° Un plan de situation ; 2° Des plans faisant apparaître : Les lots prévus ; La voirie, les espaces libres, les aires de stationnement, l'alimentation en eau, gaz et électricité, l'évacuation des eaux et matières usées, l'éclairage et tous ouvrages d'intérêt collectif ; L'implantation et le volume des constructions qui pourront être édifiées sur ces lots ; Les emplacements réservés à la mise en place des établissements commerciaux et artisanaux répondant aux besoins des habitants, telle qu'une étude jointe au dossier en aura révélé l'utilité et servi à en déterminer les caractéristiques ; Dans le cas de lotissement à usage industriel, les raccordements aux voies ferrées et aux voies d'eau, l'alimentation énergétique et tous travaux d'intérêt collectif ; 3° Un programme de travaux indiquant les caractéristiques des divers ouvrages à réaliser et les conditions de leur réalisation ; 4° Un règlement fixant les règles et servitudes d'intérêt général imposées dans le lotissement et concernant notamment les caractères et la nature des constructions à édifier, la tenue des propriétés, les plantations et les clôtures ; 5° Les statuts de l'association syndicale constituée entre les acquéreurs de lots en vue de la gestion et de l'entretien des voies, espaces libres et ouvrages d'intérêt collectif qui ne seraient pas classés dans le domaine communal ; 6° Les conditions dans lesquelles le lotissement pourra être réalisé par tranches. L'arrêté autorisant le lotissement fixe, en outre, toutes autres obligations mises à la charge du lotisseur, notamment en ce qui concerne sa participation aux dépenses d'exécution des équipements publics correspondant aux besoins du lotissement et rendus nécessaires par sa création. ###### Article R315-21 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 315-20, les lotissements qui ne nécessitent pas d'équipements collectifs ou l'institution de servitudes d'intérêt général peuvent être autorisés par le préfet [*autorité compétente*] sur la base d'un dossier sommaire comportant [*contenu*] : Un plan de situation du terrain à lotir ; Un plan des lots prévus. ###### Article R315-22 Un exemplaire du dossier de lotissement approuvé est adressé au lotisseur. Un exemplaire est déposé à la mairie de la commune où se trouve la partie principale du lotissement pour rester à la disposition du public. Les deux autres exemplaires sont déposés à la préfecture et à la direction départementale de l'équipement. Une ampliation de l'arrêté autorisant le lotissement et un exemplaire du cahier des charges, s'il en existe un, sont joints à chacun de ces quatre exemplaires. L'arrêté d'autorisation est publié au bureau des hypothèques à la diligence du préfet, aux frais du demandeur. ###### Article R315-23 Le permis de construire ne peut être accordé que pour des constructions conformes aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation et aux dispositions inscrites au dossier de lotissement approuvé. ##### Lotissements à usage autre que l'habitation ###### Lotissements jardins. ####### Article R*315-24 Est subordonnée à la délivrance d'une autorisation suivant les règles fixées à l'article R. 315-4 la création ou le développement de lotissements jardins dans lesquels sont interdites toutes constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat. Les articles R. 315-5 à R. 315-13 et la section III du présent chapitre sont applicables à ces lotissements. ####### Article R*315-25 L'interdiction d'édifier les constructions [*à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat*] visées à l'article R. 315-24 doit être rappelée de façon claire et en caractères apparents dans les affiches, tracts, annonces et tous moyens de publicité, ainsi que dans les actes de vente ou de location. De plus, cette interdiction doit faire l'objet d'une mention spéciale inscrite au bas des actes de vente ou de location et signée par le ou les acquéreurs ou locataires successifs. Cette mention doit également figurer de façon apparente sur chaque reçu de versement et, en général, sur tout acte souscrit par des bénéficiaires d'une promesse de vente ou de location. ####### Article R*315-26 Les lotissements jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d'habitation dans le cas où ils se trouvent à l'intérieur d'une zone affectée à l'habitation par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un plan d'urbanisme approuvé. Il est en ce cas constitué une association syndicale de propriétaires, dans les conditions prévues à l'article R. 315-13 en vue de faire autoriser par le préfet le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux. ###### Lotissements à usage industriel. ####### Article R*315-27 Est subordonnée à la délivrance d'une autorisation suivant les règles fixées à l'article R. 315-4 la création ou le développement de lotissements en vue de l'installation d'établissements industriels. Un lotissement à usage industriel ne peut être autorisé que s'il est conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou du plan d'urbanisme approuvé, ou, à défaut de tels plans, s'il fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'urbanisme. Les articles R. 315-5 à R. 315-13 sont applicables à ces lotissements. ##### Subdivision de lots provenant d'un lotissement. ###### Article R315-28 Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 lorsqu'elles sont demandées par le lotisseur ou par un ou plusieurs lotis. Les décisions portant modification sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*]. ###### Article R315-29 Les subdivisions de lots provenant d'un lotissement sont assimilées aux modifications prévues à l'article L. 315-4 lorsqu'elles ont pour objet la mise en concordance des documents du lotissement avec le plan d'urbanisme ou le plan d'occupation des sols, lorsque l'approbation de ce plan aura été prononcée postérieurement à l'autorisation de lotissement. Les décisions sont prises par arrêté préfectoral [*autorité compétente*]. ###### Article R*315-30 Les articles R. 315-28 et R. 315-29 sont applicables aux documents et cahiers des charges des îlots remembrés en application des dispositions de la loi n° 3087 validée et modifiée des 11 octobre 1940, 12 juillet 1941 relative à la reconstruction des immeubles d'habitation partiellement ou totalement détruits par suite d'actes de guerre. ###### Article R*315-31 Les modifications aux divisions de propriétés antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 14 mars 1919 présentement abrogée, sur les plans d'extension et d'aménagement des villes sont assimilées aux modifications de lotissement prévues à l'article L. 315-3 et interviennent dans les conditions définies audit article. Le préfet peut engager la procédure prévue à l'article L. 315-3 en vue de mettre en concordance les règles d'urbanisme applicables aux propriétés concernées avec les dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols. ### Organismes d'exécution #### Sociétés d'économie mixte et établissements publics ##### Aménagement d'agglomérations nouvelles de zones d'habitation ou de zones industrielles. ###### Article R*321-1 L'aménagement d'agglomérations nouvelles et de zones d'habitation ou de zones industrielles peut être réalisé par des établissements publics ou concédé à des sociétés d'économie mixte dont plus de 50 p. 100 du capital est détenu par des personnes morales de droit public et dont les statuts comportent des clauses types fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanise, du ministre de l'économie et des finances et du ministres de l'intérieur détermine les modalités de constitution et les règles de fonctionnement des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe les conditions dans lesquelles lesdits organismes peuvent recevoir délégation des ministres, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés pour exécuter les opérations et travaux relevant de leurs compétences respectives ainsi que les règles d'approbation des traités de concession par l'autorité supérieure. ##### Modalités de constitution et de fonctionnement #### Associations foncières urbaines ##### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement ###### Redistribution parcellaire et fixation de l'état nouveau. ####### Article R*322-8 Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement. Les documents d'urbanisme indiquant ces possibilités d'utilisation du sol ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. ####### Article R*322-10 L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues par le titre II du décret n. 59-701 du 6 juin 1959. Le dossier mis à l'enquête comporte au moins [*contenu*] : 1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ; 2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ; 3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ; 4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; 5° Un état des constructions à démolir ; 6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ; 7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ; 8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ; 9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ; 10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ; 11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6. ####### Article R*322-14 Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire. Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte [*contenu*] les pièces énumérées aux 1° à 5° et 11° de l'article R. 322-10. La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10. En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13. ####### Article R*322-15 Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend : 1° Les plans et états parcellaires nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages à conserver ; 2° Un tableau pour chaque propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de l'article R. 322-9 ; 3° Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17 moyennant indemnité due par l'association ; 4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des privilèges et hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ; 5° Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association. Le tableau et les états mentionnés aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des règles de forme précisées à l'article R. 322-20. ####### Article R*322-17 Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet qui, dans les huit jours, le transmet au maire en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai d'un mois, cet avis est réputé favorable. Le préfet, par arrêté : Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ; Prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ; Prononce la clôture des opérations de remembrement. ###### Redistribution parcellaire et fixation et l'état nouveau. ####### Article R*322-18 L'arrêté préfectoral est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente sous-section. Il est, en outre, publié au Recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie. Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne. ###### Mesures de publicité foncière. ####### Article R*322-20 A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels. A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des impôts et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° et 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté. La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié. La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt. Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées à la conservation des hypothèques. ##### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de groupement de parcelles ###### Dispositions générales. ####### Article R*322-25 Le groupement de parcelles doit être réalisé dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de l'opération. ###### Dispositions applicables en cas de bail à construction. ####### Article R*322-27 Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927 doit préciser les pouvoirs conférés à l'association pour la passation du bail à construction et son exécution, notamment dans le cas prévue à l'article 5 de la loi n. 64-1247 du 16 décembre 1964. A ce projet doivent être joints [*contenu*], en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3 : Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ; Le certificat d'urbanisme délivré en application de l'article L. 410-1 (b) ; Le projet de bail à construction ; Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles avant groupement ; Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division portant répartition des différents lots et fixant la quote-part des parties communes afférentes à chaque lot et le projet de règlement de copropriété ; Le cas échéant, une notice sur les constructions à démolir par l'association foncière urbaine en application de l'article L.322-6. ####### Article R*322-28 S'il est stipulé dans le bail à construction un loyer périodique payable en espèces, l'association le répartit entre ses membres au prorata des valeurs des parcelles avant groupement. Par dérogation, le cas échéant, à l'article 23 du décret n. 62-1587 du 29 décembre 1962 sur la comptabilité publique, il peut y avoir compensation dans les mains du receveur, pour chaque associé, entre les charges lui incombant et la quote-part des recettes lui revenant. ###### Dispositions applicables en cas d'apport. ####### Article R*322-30 Dans le cas de groupement de parcelles pour en faire apport à une société constituée en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, à une société coopérative de construction ou à une société d'économie mixte de construction régie par le décret n. 60-553 du 1er juin 1960, le projet d'acte d'association soumis à l'enquête, prévu à l'article 6 du décret du 18 décembre 1927, doit préciser les pouvoirs conférés à l'association pour représenter les associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à la société. A ce projet, doivent être joints [*contenu*], en sus des pièces mentionnées à l'article 10 de la loi du 21 juin 1865 et à l'article R. 322-3 : Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée par la société au profit de laquelle l'apport doit être réalisé ; Le certificat d'urbanisme délivré en application de l'article L. 410-1 (b) ; Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ; Le contrat de promotion immobilière conforme aux dispositions du titre IV de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée ; Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles avant groupement ; Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou d'actions de la société, évaluant les lots auxquels ces parts donnent vocation et indiquant les conditions d'attribution des locaux correspondants dans l'immeuble à construire ; Le cas échéant, une notice sur les constructions à démolir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-6. ##### Commission consultative. ###### Article R322-37 L'arrêté du préfet portant constitution de la commission est publié au recueil des actes administratifs du département. #### Sociétés civiles foncières. ##### Article R322-41 Lorsqu'il lui est fait apport d'un bien immobilier, la société civile foncière requiert le conservateur des hypothèques de lui délivrer, du chef de l'apporteur et des propriétaires antérieurs dénommés dans la réquisition, les copies, extraits ou certificats nécessaires à la détermination de la situation juridique du bien. Dès que cette situation juridique a été déterminée, la société civile notifie l'apport à chacun des titulaires de droits. La notification contient, notamment, la date de l'acte d'apport, la désignation du notaire rédacteur de cet acte et le rappel de la formalité de publicité à laquelle a donné lieu le titre du destinataire, ainsi que les références de cette formalité (date, volume, numéro). elle reproduit intégralement le texte de l'article L. 322-15 ainsi que ceux du présent article et des articles R. 322-42 à R. 322-44. ##### Article R322-42 L'acte pour lequel l'associé, auteur de l'apport visé à l'article R. 322-41, reçoit un bien immobilier en représentation de ses parts contient les désignations, conformes à la réglementation de la publicité foncière, de ce bien immobilier et de celui qui a fait l'objet de l'apport. En vue de renouveler, en ce qui les concerne, la publicité légale antérieure, l'acte constatant l'attribution doit, en outre, mentionner, avec la désignation réglementaire et la certification de l'identité de leurs titulaires, les droits réels autres que les servitudes, privilèges et hypothèques publiés ou inscrits sur le bien apporté et qui s'exercent désormais sur le bien attribué. Cette énumération est complétée, sous peine de refus du dépôt, par l'indication des actes ou décisions judiciaires ayant donné naissance aux droits réels susvisés et par la mention des références (date, volume, numéro) aux formalités exécutées au bureau des hypothèques. ##### Article R322-43 Les inscriptions d'hypothèques ou de privilèges prises dans les conditions indiquées au deuxième alinéa de l'article L. 322-15 conservent leur rang antérieur sur le bien [*immobilier*] attribué par l'acte visé à l'article R. 322-42 à condition d'être renouvelées sur ce bien. Leur renouvellement est décidé après consultation de leurs bénéficiaires ; il a lieu à la diligence de la société civile et aux frais du débiteur. Le renouvellement effectué en même temps que la publication de l'acte constatant l'attribution et dans les conditions fixées par les articles 61 et suivants du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955 conserve l'hypothèque ou le privilège /M/pendant dix nouvelles années à partir de sa date/M/DECR.0863 ART. 22 : Jusqu'à la date [*durée*] fixée par le créancier conformément à l'article 2154-1 du code civil// . Les bordereaux de renouvellement doivent contenir les désignations, conformes à la réglementation de la publicité foncière, du bien immobilier apporté à la société civile et de celui qui est attribué à l'apporteur. La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles concernent le bien apporté à la société civile est opérée par le conservateur des hypothèques au vu desdits bordereaux. ##### Article R322-45 Lorsque l'expropriation des immeubles compris dans le périmètre [*prise de possession, opération d'urbanisation*] visé à l'article L. 314-2 est poursuivie en application de l'article L. 322-12, les arrêtés de cessibilité sont renouvelés, compte tenu des modifications survenues en ce qui concerne la désignation des immeubles ou l'identité des parties, sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête parcellaire. ##### Article R322-46 Sont considérées comme constituant des emprises publiques pour l'application de l'article L. 322-16 les superficies qui devront être incorporées au domaine public de l'Etat ou d'une collectivité locale ou affectées à un service public. ### Dispositions financières #### Participation des constructeurs et des lotisseurs ##### Participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation du sol. ###### Article R*332-1 Le montant de la participation prévue aux articles L. 332-1 à L. 332-5 est calculé selon la formule suivante : S' - S P = 0,9 X v X ( ------ ) C dans laquelle : P représente le montant de la participation ; S' la surface de plancher développée hors oeuvre constatée à l'occasion de la demande de permis de construire ou du dépôt de la déclaration instituée par les articles L. 430-1 à L. 430-4 sans préjudice de l'application de l'article R. 332-7 ; S la surface de plancher telle qu'elle résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols au terrain considéré ; C le coefficient d'occupation des sols ou le coefficient provisoire d'occupation du sol ; v la valeur, au mètre carré, du terrain considéré. Pour le calcul de la participation, il est fait abstraction des fractions de sommes inférieures à 10 F. ###### Article R*332-2 Ne sont pas prises en compte pour le calcul des surfaces S et S' désignées à l'article R. 332-1 les surfaces de plancher visées à l'article R. 123-22 (3°). ###### Article R*332-3 La valeur du mètre carré du terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable à la construction par l'auteur de cette demande ou de cette déclaration. En cas de carence de celui-ci, le directeur départemental de l'équipement lui enjoint de déclarer la valeur de son terrain. Si l'intéressé ne s'exécute pas dans le mois [*délai*] qui suit cette injonction, la valeur est estimée par le directeur départemental de l'équipement, après avis du service des domaines. En cas de désaccord entre l'administration et le pétitionnaire sur la valeur du terrain, la juridiction compétente en matière d'expropriation est saisie, à l'initiative de la partie la plus diligente, par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Celle-ci statue selon la procédure instituée par le chapitre III de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958. ###### Article R*332-4 Le montant de la participation est calculé par le service départemental de l'équipement sur les bases définies à l'article R. 332-1. En cas de désaccord sur la valeur v, la participation est provisoirement liquidée sur la base de la décision en première instance du juge de l'expropriation. Elle est ultérieurement révisée si cette décision vient à être réformée. ###### Article R*332-5 Le directeur départemental de l'équipement arrête le montant de la participation et le communique au directeur départemental des services fiscaux (impôts) compétent. Le service des impôts notifie le montant de la participation au redevable. La somme correspondante doit être versée au bureau des impôts de la situation des biens dans les six mois [*délai*] qui suivent cette notification. Toutefois, si le montant de la participation excède la valeur globale du terrain pour lequel le permis de construire a été sollicité ou la déclaration déposée, calculée sur la base de la valeur du mètre carré déterminée comme il est dit ci-dessus à l'article R. 332-3, le paiement de la participation peut, à la demande du redevable, être fractionné, conformément à l'article 1717 du code général des impôts dans les conditions fixées par le décret n. 72-224 du 16 mars 1972. ###### Article R*332-6 A défaut de paiement dans le délai imparti, le recouvrement de la participation et de l'indemnité de retard prévue au premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts est poursuivi dans les conditions fixées aux articles 1915 à 1918 du code précité. Ce recouvrement est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du même code. ###### Article R*332-7 I - En cas de modification apportée sur la demande de l'intéressé au permis de construire qui lui a été délivré ou en cas de modification apportée par l'intéressé à sa déclaration le complément de participation éventuellement exigible est liquidé, notifié et recouvré dans les conditions prévues aux articles R. 332-1 à R. 332-6. II - Lorsque la modification du permis de construire entraîne une diminution ou la suppression de la participation, le redevable peut demander la restitution de la somme correspondante si la participation a été acquittée ; il peut en demander le dégrèvement dans le cas contraire. Les demandes de dégrèvement ou de restitution doivent être faites avant le 31 décembre de l'année qui suit la notification de la décision modifiant le permis de construire [*délai*]. III - Lorsque le pétitionnaire ou le déclarant renonce à la construction projetée et demande, selon le cas, soit l'annulation de son permis de construire, soit le retrait de sa déclaration, avant que la participation ait été recouvrée, il peut en obtenir le dégrèvement. Si la participation a été acquittée, il peut en obtenir le remboursement jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit le versement. IV - Les demandes de dégrèvement ou de restitution sont adressées au directeur départemental de l'équipement //DECR.0276 ART. 23 : ou, dans le cas visé à l'article R. 421-22, au maire//, qui fait connaître le cas échéant au directeur départemental des impôts le montant du dégrèvement ou de la restitution à effectuer. ###### Article R*332-8 Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 1649 du code général des impôts sont applicables à la participation. ###### Article R*332-9 Nonobstant les dispositions de l'article R. 332-3, si un dépassement de la surface de plancher prévue, selon le cas soit par le permis de construire, soit par la déclaration préalable, est constaté dans les conditions prévues à l'article L. 480-1, la participation est due sur la base de la surface de plancher effectivement construite. Il en est de même lorsqu'il est constaté, dans les mêmes conditions, qu'une construction a été édifiée sans l'accomplissement, selon le cas, de l'une ou de l'autre des formalités requises. Sans préjudice des sanctions prévues par les dispositions en vigueur en cas d'infraction à la réglementation en matière de permis de construire, la surface de plancher non autorisée est pour le calcul de la participation majorée de 50 p. 100. En cas de démolition de l'immeuble ou de la partie d'immeuble construit irrégulièrement, le redevable peut demander le dégrèvement, la réduction ou la restitution de la participation correspondant à la partie démolie. Cette demande doit être formulée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la démolition dûment constatée. Si des surfaces de plancher déduites en application de l'article R. 332-2 sont affectées à un usage qui ne justifie plus la déduction, les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables, après mise en demeure demeurée sans effet, de rétablir l'affectation régulière. ###### Article R*332-10 Les litiges relatifs au calcul de la participation sont, à l'exception de ceux relatifs à la détermination de la valeur v visée à l'article R. 332-1, de la compétence des tribunaux administratifs. Les demandes sont adressées au directeur départemental de l'équipement, qui en informe immédiatement le directeur départemental des services fiscaux (impôts) et procède à leur instruction. ###### Article R*332-11 La participation est perçue au profit de la commune ou de la communauté urbaine sur le territoire de laquelle est effectuée la construction. Toutefois, lorsque, dans une zone déterminée, une autre collectivité locale ou un établissement public prend en charge le financement des acquisitions foncières ou des travaux tendant à renforcer les équipements collectifs, la participation est perçue au profit de cette collectivité ou de cet établissement public. Lorsque plusieurs collectivités locales ou établissements publics concourent au financement, le préfet fixe par arrêté la part du produit de la participation qui revient à chacun d'eux. ###### Article R*332-12 I - Le produit de la participation est versé annuellement à la ou aux collectivités ou à l'établissement public bénéficiaires. II - Le produit de la participation ne peut être utilisé que pour les objets suivants : 1° Acquisitions foncières et notamment acquisitions des terrains réservés par les plans d'urbanisme ou les plans d'occupation des sols ; 2° Financement des équipements publics. III - Le préfet arrête chaque année, sur la proposition du directeur départemental de l'équipement, la liste des opérations susceptibles d'être financées sur cette ressource. Il contrôle l'exécution des opérations réalisées pendant l'exercice écoulé. ###### Article R*332-13 Le constructeur qui demande à bénéficier des dispositions [*non versement*] de l'article L. 332-1 /M/(2e alinéa)/M/DECR.0752 ART. 266 : (alinéa 2, b et c)// doit apporter, à l'appui de sa demande, l'accord écrit d'un ou plusieurs propriétaires de parcelles situées dans la zone soumise aux mêmes prescriptions d'urbanisme ou d'architecture prévues à l'article L. 123-1 (7e) à l'institution d'une servitude [*minoration de densité*] qui réduit les possibilités de construire, sur sa ou leurs parcelles, d'une quantité équivalente au dépassement en cause. La constitution de cette servitude fait l'objet d'un arrêté préfectoral pris sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et notifié à tous les propriétaires intéressés par la modification des possibilités de construction. Cet arrêté, qui vaut autorisation de dépassement, fixe, sous la condition suspensive de la passation de l'acte notarié mentionné à l'alinéa ci-après, les nouveaux coefficients d'occupation du sol applicables aux parcelles en cause. L'accord des propriétaires est alors constaté par un acte notarié qui précise pour chacune des parcelles le coefficient d'occupation du sol désormais applicable. L'acte est publié au bureau des hypothèques en même temps qu'une ampliation ou copie certifiée conforme de l'arrêté préfectoral ci-dessus visé et dans le délai prévu à l'article 33 C du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955. //DECR.0276 ART. 26 : Lorsque sur un terrain considéré, un dépassement du coefficient d'occupation du sol est autorisé par le plan d'occupation du sol, jusqu'à une densité qui est supérieure au plafond légal, le transfert de coefficient d'occupation du sol ne peut être autorisé qu'à concurrence des possibilités de construire comprises entre le coefficient d'occupation du sol et la densité à partir de laquelle le versement prévu à l'article L. 112-2 est dû// . #### Aide à la création et à l'aménagement d'espaces verts. ##### Article R333-6 Conformément à l'article 9 du décret n. 69-825 du 28 août 1969, sont soumis à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, les projets d'aménagement ou de création de parcs ou jardins publics lorsqu'ils font l'objet d'une demande de subvention au titre de l'article R. 333-1. ## Aménagement foncier Opérations d'aménagement ### Secteurs sauvegardes #### Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur. ##### Article R313-11 Les conditions architecturales selon lesquelles est assurée la conservation des immeubles et du cadre urbain dans lequel ces immeubles se trouvent sont définies par le ministre des affaires culturelles. ##### Article R313-12 L'architecte chargé d'élaborer le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur et de veiller à son exécution est désigné par le maire de la ou des communes intéressées ou à défaut, par le préfet, après l'agrément conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'urbanisme. ### Restauration immobilière et secteurs sauvegardés #### Prestation de serment des hommes de l'art. ##### Article R313-38 En application de l'article L. 313-12 les membres du corps de l'inspection générale de la construction, les directeurs départementaux de l'équipement, les inspecteurs de l'urbanisme intégrés au non dans le corps des urbanistes de l'Etat, les conservateurs régionaux et les architectes des bâtiments de France prêtent avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le juge d'instance de leur résidence : "Je jure de bien et fidèlement remplir la mission qui m'est impartie et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de cette mission." ### Opérations d'urbanisation. #### Article R314-1 Les décisions de l'autorité administrative visées aux articles L. 314-2 (alinéas 1 et 2), L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-10 sont prises par le préfet [*autorité compétente*]. En vue de sa publication au bureau des hypothèques, la décision mentionnée à l'article L. 314-2 désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont elle décide la prise de possession et précise l'identité des propriétaires, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article 18 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959. #### Article R314-7 Le programme général d'utilisation des terrains compris dans l'arrêté de prise de possession comporte [*contenu*] l'indication de la surface globale des terrains affectés au domaine public ou aux services publics, ainsi que la répartition des logements à construire entre ceux destinés à l'accession à la propriété et ceux destinés à la location ; il précise, en outre, la nature desdits logements en indiquant, notamment, s'il s'agit d'immeubles à usage individuel ou collectif et la catégorie à laquelle ils appartiennent. Avis du dépôt, dans les mairies des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral ou, éventuellement, du décret en Conseil d'Etat fixant le programme général d'utilisation des terrains qui sont compris dans l'arrêté de prise de possession, est donné par affichage dans lesdites mairies et par insertion en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département [*publicité*]. #### Article R314-8 Les propriétaires qui entendent se prévaloir des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 314-9 mettent le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*], en demeure de poursuivre l'expropriation de leurs immeubles. Si le transfert de propriété n'a pas été prononcé dans un délai de trois mois à compter de cette mise en demeure, les propriétaires peuvent demander au juge de l'expropriation de prononcer ce transfert et de statuer sur les indemnités. Le transfert est alors prononcé au vu des titres de propriété produits par le demandeur. #### Article R314-9 La désignation des concessionnaires des opérations de construction par la personne morale bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession intervient après avis d'une commission présidée par le préfet et comprenant [*composition*] : le trésorier payeur général, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental des services fiscaux (enregistrement et domaines), l'architecte en chef de l'opération d'urbanisation, l'architecte conseil de la construction, le maire et deux membres du conseil municipal de chaque commune intéressée et, si le concédant est le département, deux conseillers généraux. Si le concédant est un syndicat de communes, un syndicat mixte ou un district, les représentants de ces établissements publics, au nombre de trois au moins, sont substitués aux représentants des collectivités locales intéressées. Les représentants des personnes morales sont élus par les assemblées auxquelles ils appartiennent. Les conventions portant concession des opérations de construction peuvent stipuler l'obligation pour le constructeur de verser dans les deux mois de la signature desdites conventions [*délai*], à la personne morale bénéficiaire de la prise de possession ou à son concessionnaire qui réalise les ouvrages d'aménagement une participation aux dépenses afférentes à la réalisation de ces ouvrages dont la charge incombe à ladite personne morale. Les concessionnaires des opérations de construction peuvent être chargés de la réalisation de tout ou partie des ouvrages d'aménagement si la personne morale bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession n'assure pas directement cette réalisation ou ne l'a pas concédée à un organisme créé dans les conditions fixées aux articles L. 321-1 et R. 321-1. Ce dernier organisme peut bénéficier d'avances, de subventions de l'Etat ou de prêts, assortis ou non de bonifications d'intérêt. #### Article R314-10 L'approbation expresse de l'autorité de tutelle prévue, en dérogation des dispositions de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux et du code de l'administration communale, par le deuxième alinéa de l'article L. 314-10 est donnée dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la concession est accordée par une commune, un syndicat de communes, un district ou un syndicat mixte, les délibérations de l'assemblée locale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 314-10 sont approuvées : Par arrêté préfectoral, lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type, approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ; Par arrêté conjoint des mêmes ministres, dans le cas contraire. Lorsqu'il doit être approuvé par le préfet, le traité de concession doit être communiqué simultanément aux ministres mentionnés ci-dessus ; l'approbation ne peut être donnée que si lesdits ministres n'y ont pas fait opposition dans le délai de deux mois. 2° Lorsque la concession est accordée par le département, la délibération du conseil général et le traité de concession pris pour son exécution sont approuvés par arrêté conjoint des mêmes ministres. #### Article R314-11 Lorsque la valeur des immeubles et des droits réels visés à l'article L. 322-13 compris dans le périmètre de prise de possession est déterminée judiciairement, la juridiction, si elle en est requise par le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession, se prononce, en outre et à titre éventuel, sur le montant de l'ensemble des indemnités qui seraient dues en cas d'expropriation. #### Article R314-12 Les notifications prévues par les articles 1er à 8 de la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et les articles L. 314-1 à L. 314-10 [*prise de possession*] ainsi que par les dispositions de la présente section sont faites dans les formes définies par l'article 61 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 modifié. ## LIVRE III : Aménagement foncier TITRE II : Organismes d'exécution ### CHAPITRE II : Associations foncières urbaines #### Section 2 : Dispositions concernant les associations foncières urbaines de remembrement constituées d'office. ##### Article R*322-23 Lorsqu'il peut être fait application de l'article L. 322-4 (1.) le projet d'arrêté préfectoral portant constitution d'office d'une association foncière urbaine est joint au dossier d'enquête [*contenu*] sur la constitution de l'association autorisée en vue de recueillir les observations éventuelles des intéressés. A ce projet, qui comporte les indications mentionnées à l'article 74 du décret du 18 décembre 1927, sont joints : Une notice explicative justifiant l'application de l'article L. 322-4 (1.) accompagnée, le cas échéant, des extraits du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols et du règlement d'urbanisme applicables ; Une estimation du coût de l'opération. ## Aménagement foncier Organismes d'exécution ### Associations foncières urbaines #### Dispositions concernant les associations foncières urbaines de groupement de parcelles ##### Dispositions générales. ###### Article R*322-26 Avant la passation du bail à construction ou la réalisation de l'apport, l'association foncière urbaine doit évaluer définitivement les valeurs des parcelles avant groupement pour fixer les droits de chaque associé dans l'indivision. En cas de difficultés, le conseil des syndics transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6. Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13. Le président de l'association requiert le conservateur des hypothèques de publier la convention d'indivision immobilière, modifiée le cas échéant en exécution des décisions judiciaires devenues définitives. ##### Dispositions applicables en cas de bail à construction. ###### Article R*322-29 L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant le terme du bail à construction et, lorsque le bail prévoit que les associés deviendront propriétaires en fin de bail des constructions édifiées, avant l'adoption définitive de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété dont le président de l'association doit assurer la publication conformément aux dispositions du décret n. 55-22 du 4 janvier 1955 et du décret n. 55-1350 du 14 octobre 1955. ### Sociétés civiles foncières. #### Article R322-44 La société civile notifie aux titulaires de droits intéressés les renouvellements réalisés conformément aux dispositions des articles R. 322-42 et R. 322-43. #### Article R322-47 Pour l'application des articles L. 322-17 et L. 322-18, le prix de revient des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement à la société civile comprend : 1° Le coût de construction desdits immeubles ou fractions d'immeubles estimés au jour de la constitution de la société civile de propriétaires sur la base : Des marchés de travaux de construction et de travaux annexes, tels que voirie de desserte, assainissement, plantations, ainsi que des honoraires et frais accessoires, estimés, au jour de la constitution de la société civile de propriétaires, en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction ; De la participation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 314-9 ci-dessus. 2° Le cas échéant, le prix de vente des terrains d'implantation des immeubles ou fractions d'immeubles remis en paiement, fixé dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 322-17. #### Article R322-49 Le minimum de superficie prévu à l'article L. 322-12 est fixé à 30 p. 100 de la superficie totale des immeubles compris dans le périmètre [*prise de possession, opération d'urbanisation*] visé à l'article L. 314-2. ## Aménagement foncier Organisme d'exécution ### Sociétés civiles foncières. #### Article R322-48 Les notifications prévues par les articles de la présente section sont faites dans les formes définies par l'article 61 du décret n° 59-1335 du 20 novembre 1959 modifié. ## LIVRE IV : Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol ### Titre IV : Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol. #### Article R440-8 (texte non reproduit). #### Article R440-10 (texte non reproduit). #### Article R440-12 (texte non reproduit). #### Article R440-13 (texte non reproduit). #### Article R440-14 (texte non reproduit). #### Article R440-15 (texte non reproduit). #### Article R440-16 (texte non reproduit). #### Article R440-17 (texte non reproduit). #### Article R440-18 (texte non reproduit). #### Article R440-19 (texte non reproduit). #### Article R440-20 (texte non reproduit). #### Article R440-21 (texte non reproduit). #### Article R440-22 (texte non reproduit). #### Article R440-23 (texte non reproduit). ### TITRE V : Dispositions diverses #### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surface bâties ##### Section 1 : Cours communes ###### Article R451-2 (texte non reproduit). ###### Article R451-4 (texte non reproduit). ###### Article R451-7 (texte non reproduit). ### TITRE VI : Contrôle #### Section 2 : Dispositions spéciales aux immeubles de grande hauteur. ##### Article R460-7 Le maire peut ordonner, par décision motivée, la fermeture provisoire des établissements recevant du public exploités dans ces immeubles lorsque lesdits immeubles ne sont pas en conformité avec les dispositions du permis de construire délivré, ou de ceux de ces établissements dont le propriétaire a refusé de procéder aux travaux d'aménagement qui lui ont été imposés, jusqu'à ce que le certificat de conformité ait été obtenu. Il peut également, en cas d'urgence, ordonner l'évacuation de tout ou partie de l'immeuble si les prescriptions de sécurité ne sont pas respectées. ### TITRE VIII : Sanctions. ## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol ### Certificat d'urbanisme #### Délivrance. ##### Article R*410-1 La demande de certificat d'urbanisme précise l'identité du demandeur, l'identité du propriétaire s'il est autre que le demandeur, l'adresse, la superficie et les références cadastrales du terrain. La demande est accompagnée d'un plan de situation du terrain permettant de le localiser avec précision et comportant l'indication des équipements publics existants, ainsi que, dans le cas visé au b de l'article L. 410-1 d'une note descriptive succincte de l'opération indiquant, s'il y a lieu, la destination et la nature des bâtiments projetés, ainsi que la superficie de leurs planchers hors oeuvre. //DECR.0276 : Dans le cas visé au troisième alinéa de l'article L. 111-5, la demande de certificat d'urbanisme doit mentionner, outre les indications visées aux alinéas ci-dessus, la surface de plancher de la construction calculée comme il est dit à l'article R. 122-2 ou du groupe de constructions édifié sur le terrain dont la division est envisagée ou décidée//. ##### Régime général ###### Article R*410-2 La demande et les documents qui l'accompagnent sont établis en trois exemplaires. L'un des exemplaires est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*] au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposé contre décharge à la mairie. Les autres exemplaires, accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux. Le directeur départemental de l'équipement peut demander des exemplaires supplémentaires du dossier, afin de pouvoir assurer l'instruction de la demande dans le délai réglementaire. ###### Article R*410-3 Le maire fait connaître ses observations, notamment au regard des dispositions de l'article L. 421-5 au directeur départemental de l'équipement dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'exemplaire de la demande qui lui a été adressée. Passé ce délai, le maire est réputé n'avoir aucune observation à formuler. ###### Article R*410-4 Le directeur départemental de l'équipement procède à l'instruction de la demande [*autorité compétente*]. Il saisit, le cas échéant, les autres administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques et des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre. ###### Article R*410-5 Le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet [*autorité compétente*]. Celui-ci peut donner délégation au directeur départemental de l'équipement, sauf au cas où le directeur départemental ne retient pas les observations du maire. Copie du certificat est dans tous les cas adressée au maire. ###### Article R*410-6 Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de [*point de départ*] la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'alinéa 3 de l'article R. 410-2. ##### Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante. ###### Article R*410-7 L'arrêté du préfet pris en application de l'article R. 421-22 a pour effet de rendre applicables sur le territoire de la commune intéressée les dispositions des articles R. 410-8 à R. 410-11 au lieu et place de ses articles R. 410-2 à R. 410-6. ###### Article R*410-8 La demande et les documents qui l'accompagnent sont établis en trois exemplaires. Ces exemplaires sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*] au maire de la commune dans laquelle le terrain est situé, ou déposé contre décharge à la mairie. Dès réception de la demande, le maire en transmet un exemplaire au directeur départemental de l'équipement. Le maire peut demander des exemplaires supplémentaires du dossier, afin de pouvoir assurer l'instruction de la demande dans le délai réglementaire. ###### Article R*410-9 Le maire [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande. Il saisit le cas échéant les administrations intéressées, notamment le représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque la constructibilité du terrain ou la possibilité de réaliser l'opération envisagée est subordonnée à l'avis ou à l'accord des services, autorités ou commissions relevant de ce ministre. ###### Article R*410-10 Le certificat d'urbanisme est délivré par le maire [*autorité compétente*]. Copie du certificat est adressée au directeur départemental de l'équipement. Toutefois le certificat d'urbanisme est délivré par le préfet lorsqu'il comporte l'indication prévue au b de l'article L. 410-1. Copie en est adressée au maire. ###### Article R*410-11 Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de [*point de départ*] la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'alinéa 2 de l'article R. 410-8. #### Contenu. ##### Article R*410-12 Le certificat d'urbanisme indique : La nature des dispositions d'urbanisme applicables au terrain ; Les limitations administratives au droit de propriété affectant ledit terrain ; La desserte du terrain par les équipements publics existants ou prévus. ##### Article R*410-13 Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être affecté à la construction, il énonce en outre : Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne la densité de construction, l'implantation des bâtiments, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; Les conditions juridiques, techniques et financières mises à l'affectation du terrain à la construction ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à l'affectation du terrain à la construction, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme. ##### Article R*410-14 Lorsque le certificat d'urbanisme déclare que le terrain peut, en fonction des données visées à l'article R. 410-12, être utilisé pour la réalisation d'une opération déterminée, cet accord porte exclusivement sur la localisation de l'opération à l'emplacement considéré et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus, compte tenu, s'il y a lieu, de la destination et de la nature des bâtiments projetés et de leur superficie de planchers hors d'oeuvre. En outre, il énonce : Les dispositions d'urbanisme à respecter en ce qui concerne l'implantation des bâtiments, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ; Les conditions juridiques, techniques et financières mises à la réalisation de l'opération ainsi que les formalités administratives à accomplir préalablement à la réalisation de l'opération, notamment l'obligation d'obtenir l'accord du représentant du ministre chargé des monuments historiques ou des sites, lorsque cet accord est nécessaire et que celui-ci assorti ou non de réserves n'a pu être formulé avant la délivrance du certificat d'urbanisme ; La durée de validité du certificat, si celle-ci doit excéder six mois. En aucun cas la durée de validité du certificat ne peut être supérieure à un an [*péremption*]. ##### Article R*410-17 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de la demande du certificat d'urbanisme, ainsi que la forme dudit certificat. ### Permis de construire #### Régime général ##### Règles applicables à toute construction ###### Présentation de la demande ####### Article R421-1 La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, //DECRET 752 ART. 1 : l'identité et la qualité de l'auteur du projet,// la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et, le cas échéant, tous éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée à l'article 1585 A du code général des impôts. //DECRET 752 ART. 2 : Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire//. ####### Article R421-4 Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul de la redevance instituée par l'article L. 520-1 sont également joints à la demande de permis de construire. //DECR.0158 ART. 1 : Lorsqu'il s'agit de constructions à usage commercial assujetties à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial en vertu de l'article 29 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre adressée par le préfet au demandeur de l'autorisation précitée lorsque le dossier joint à la demande d'autorisation a été reconnu complet [*contenu*].// ####### Article R421-5 Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en vertu soit des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif aux établissements recevant du public, les plans et documents nécessaires à la formulation de cet avis sont joints à la demande de permis de construire. ####### Article R421-9 Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-10, l'un des exemplaires de la demande de permis de construire est adressé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposé contre décharge à la mairie. Les autres exemplaires visés à l'article R. 421-8 (1er alinéa), accompagnés d'une pièce justificative de l'envoi ou du dépôt de l'exemplaire destiné au maire, sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au directeur départemental de l'équipement ou remis contre décharge dans ses bureaux. ####### Article R421-10 Dans les communes où il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22, les trois exemplaires de la demande de permis de construire visés à l'article R. 421-8 sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, ou déposés contre décharge à la mairie. Ces dispositions sont applicables à toutes les demandes de permis de construire, y compris celles dont le directeur départemental de l'équipement conserve le pouvoir d'instruction en vertu de l'article R. 421-23. Dans cette éventualité, le maire lui transmet immédiatement deux exemplaires de la demande et formule ensuite son avis dans les conditions fixées à l'article R. 421-11. Les exemplaires supplémentaires visés à l'article R. 421-8 (2. alinéa) sont réclamés par le directeur départemental de l'équipement lorsqu'il est compétent en vertu de l'article R. 421-23 et par le maire dans les autres cas. Ils sont adressés par le demandeur à l'autorité qui les a réclamés. ###### Instruction de la demande - Régime général. ####### Article R421-11 Dans le mois de la réception de l'exemplaire de la demande qui lui est destiné, le maire fait connaître son avis au directeur départemental de l'équipement. Cet avis doit être motivé et communiqué au préfet s'il est défavorable. Il est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai prévu ci-dessus. ####### Article R421-12 Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-19 (alinéa 2) le préfet, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande par le directeur départemental de l'équipement, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés par les articles R. 421-18 et R. 421-19, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. Le délai d'instruction part de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-9. La lettre du préfet avise en outre le constructeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé. Lorsque le projet doit être soumis à l'avis ou à l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites, le préfet en informe le demandeur. ####### Article R421-14 Copies des lettres du préfet visées tant à l'article R. 421-12 qu'à l'article R. 421-13 sont adressées au maire par le même courrier. ####### Article R421-15 Le directeur départemental de l'équipement [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande et consulte les autres administrations intéressées par le projet. Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-I: Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus, ce minimum étant ramené à 200 pour les communes de moins de 30.000 habitants.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART.10 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des réglements et cahiers des charges des lotissements// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction. Lorsqu'il s'agit de constructions à usage industriel d'une superficie de planchers hors oeuvre égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, et sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article R. 421-3, il recueille l'avis du ministre chargé de l'aménagement du territoire en vue de l'application de l'article /M/R. 110-15/M/DECR.0785 : R. 115-15// Un arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire fixera les conditions dans lesquelles les préfets de région pourront formuler cet avis en ses lieu et place. Le directeur départemental de l'équipement propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire. Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites, tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis /M/DECR.0752 art. 10 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants, tous services, autorités ou commissions// qui n'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de [*point de départ*] la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable [*silence*]. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales. ####### Article R421-17 Le directeur départemental de l'équipement formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-15 et transmet cet avis à l'autorité compétente pour statuer sur la demande. Cet avis est, suivant le cas, un avis favorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis défavorable motivé ou/A/en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 12// une proposition de sursis à statuer motivée. ####### Article R421-18 Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article et/M/à l'article R. 421-19,/M/DECR.0752 ART. 13 aux articles R. 421-38-2 et suivants,// le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 est fixé à deux mois. Le délai d'instruction est porté à trois mois si la demande concerne la construction soit de plus de 200 logements, soit de locaux à usage industriel ou commercial ou à usage de bureaux dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total. Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres autres que le ministre chargé de l'urbanisme ou de consulter une commission départementale ou régionale. Le délai d'instruction est également majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation. //DECR.0158 art. 2: Le délai d'instruction est porté à six mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ou lorsque la demande concerne la construction de locaux à usage commercial assujettis à l'autorisation de la commission départementale d'urbanisme commercial ; en cas de recours formulé dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat contre la décision de cette commission, ce délai est majoré de quatre mois//. ####### Article R421-19 //DECR.0158 art. 3 : A moins qu'il ne soit supérieur, par application de l'article R. 421-18, le délai d'instruction est fixé uniformément à cinq mois lorsque le projet est soumis à l'avis ou à l'avis conforme de services, autorités ou commissions relevant, au plan départemental ou régional, du ministre chargé des monuments historiques et des sites, et à sept mois lorsque le projet est soumis à l'avis d'une commission nationale.// Les délais fixés à l'article R. 421-18 et au premier alinéa du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne les travaux soumis à l'autorisation spéciale prévue aux articles 9 et 12 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. ####### Article R421-21 Des arrêtés du ministre chargé de l'urbanisme et, s'il y a lieu, du ou des ministres intéressés peuvent confier, à titre temporaire, à des fonctionnaires d'autres ministères l'instruction des demandes de permis de construire concernant certaines constructions, notamment lorsque celles-ci sont financées ou subventionnées par lesdits ministères. ###### Instruction de la demande - Dispositions applicables sur le territoire des communes disposant d'une organisation technique suffisante. ####### Article R421-22 Dans les communes, qui ont une population supérieure à 50.000 habitants, qui sont pourvues d'un plan d'urbanisme approuvé ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé et qui disposent soit par elles-mêmes, soit par l'intermédiaire d'un établissement public administratif, d'une organisation technique suffisante, le préfet peut, par arrêté pris sur la demande ou après accord du maire [*autorité compétente*], conférer à celui-ci, aux lieu et place du directeur départemental de l'équipement, le pouvoir d'instruction pour l'ensemble des demandes de permis de construire, à l'exception de celles qui sont visées à l'article R. 421-23. La condition de population fixée ci-dessus ne s'applique pas aux communes qui, antérieurement au 14 juillet 1973, ont été habilitées à procéder à l'instruction de certaines demandes de permis de construire. La mise en révision du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols ou la création d'une zone d'aménagement concerté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du présent article. En cas de fusion entre une commune habilitée à instruire les demandes de permis de construire et une ou plusieurs autres communes, l'arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'alinéa 1er ci-dessus s'applique d'office à l'ensemble du territoire de la nouvelle commune. ####### Article R421-23 Demeure dans les attributions du directeur départemental de l'équipement l'instruction des demandes de permis de construire concernant : a) Les constructions comprises dans les secteurs sauvegardés créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ; b) Les locaux industriels d'une superficie de planchers égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total ; c) Les locaux à usage commercial d'une superficie égale ou supérieure au seuil de compétence des commissions départementales d'urbanisme commercial ; d) Les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département ; e) Les constructions entraînant une division du terrain dans les cas visés à l'article R. 315-6 R. 315-23 ; f) Les constructions que le préfet, à la demande du maire, décide d'exclure du transfert d'attributions prononcé en vertu de l'article R. 421-22. ####### Article R421-24 Lorsque le préfet a pris un arrêté dans les conditions fixées à l'article R. 421-22, les dispositions des articles R. 421-10 et R. 421-25 à R. 421-31 sont applicables au lieu et place des articles R. 421-9, R. 421-11 à R. 421-17 et R. 421-20. ####### Article R421-25 Sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-19 (alinéa 2), le maire, si le dossier est complet, fait connaître au demandeur dans les quinze jours de la réception de la demande, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais d'instruction fixés par les articles R. 421-18 et R. 421-19, la décision devra lui être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*]. Le délai d'instruction part [*point de départ*] de la date de la décharge ou de l'avis de réception postal prévus à l'article R. 421-10. La lettre du maire avise en outre le constructeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, ladite lettre vaudra permis de construire [*tacite*] et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé. Lorsque le projet doit être soumis à l'avis ou à l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites, le maire en informe le demandeur. ####### Article R421-26 Si le dossier est incomplet, le maire, dans les quinze jours [*délai*] de la réception de la demande, invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], le demandeur à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-10. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 421-25. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier. Les dispositions du présent article sont applicables au cas où des exemplaires supplémentaires du dossier sont réclamés au demandeur comme il est dit aux articles R. 421-8 (alinéa 2) et R. 421-10 (alinéa 2). ####### Article R421-27 Copies des lettres du maire visées tant à l'article R. 421-25 qu'à l'article R. 421-26 sont adressées au directeur départemental de l'équipement par le même courrier accompagnées d'un exemplaire du dossier et des pièces complémentaires. ####### Article R421-28 Le maire [*autorité compétente*] procède à l'instruction de la demande et consulte les administrations intéressées par le projet. Il recueille les accords, avis ou décisions prévus par les lois et règlements en vigueur. //DECR.0158 art. 5-II: Conformément aux dispositions de l'article 26 (alinéa 2) de la loi n. 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, il informe les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers de tout projet immobilier comportant la construction, en une ou plusieurs tranches, de 500 logements ou plus.// Il instruit, au besoin d'office, /M/les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements, /M/DECR.0752 ART. 16 : les adaptations mineures au plan d'occupation des sols ou les dérogations aux prescriptions des plans d'urbanisme ou des règlements et cahiers des charges des lotissements,// aux dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme ou aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, ainsi que, le cas échéant, les demandes de dérogation aux règles générales de construction. Il arrête ou propose les réserves et les prescriptions auxquelles peut être subordonnée la délivrance du permis de construire. Sous réserve des dispositions particulières à la consultation /M/des services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis ou un avis conforme pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites/M/DECR.0752 : des autorités appelées à émettre un avis ou à donner un accord en application des articles R. 421-38-2 et suivants// tous services, autorités ou commissions appelés à émettre un avis, qui n 'ont pas fait connaître leur réponse motivée dans le délai d'un mois à dater de [*point de départ*] la réception de la demande d'avis, sont réputés avoir émis un avis favorable [*silence*]. Ce délai est porté à deux mois en ce qui concerne les commissions nationales. ####### Article R421-29 La conférence permanente du permis de construire émet un avis sur les projets de construction que le maire décide de lui soumettre, quelle que soit l'autorité compétente pour accorder le permis de construire. /M/L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis de services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire. Toutefois, l'avis de la conférence permanente du permis de construire ne peut tenir lieu des avis conformes émis en application de la loi modifiée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ou de la loi modifiée du 2 mai 1930 relative aux sites/M/DECR.0752 ART. 17 : L'avis de la conférence permanente du permis de construire tient lieu, le cas échéant, de tous avis des services, autorités ou commissions consultés à l'occasion des demandes de permis de construire à l'exception des avis et accords prévus par les articles R. 421-38-2 et suivants//. Mention sera faite dans l'avis émis par la conférence permanente du permis de construire des différents avis des services, autorités ou commissions susvisés et notamment des avis défavorables ou comportant des réserves. Il sera fait également mention des demandes d'avis qui n'ont pas donné lieu à une réponse expresse. ####### Article R421-30 Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le maire formule un avis sur le projet instruit comme il est indiqué à l'article R. 421-28 et transmet cet avis au préfet. Cet avis est, suivant le cas, un avis défavorable, avec ou sans réserves ou prescriptions, un avis favorable motivé ou/A/ en application des articles L. 123-5, L. 123-7, L. 421-4 ou R. 123-35/A/DECR.0752 ART. 18//, une proposition de sursis à statuer motivée. ####### Article R421-31 Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-25 doit être majoré ou fixé en application des /M/trois derniers alinéas de l'article R. 421-18 ou du premier alinéa de l'article R. 421-19/M/DECR.0752 ART. 19 : quatre derniers alinéas de l'article R. 421-18//, le maire fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée. Copie de cette lettre est adressée au directeur départemental de l'équipement. ###### Décision. ####### Article R421-32 La décision en matière de permis de construire est de la compétence du maire, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-33 et sauf dans les cas énumérés ci-après. La décision est de la compétence du préfet : 1. Pour les constructions édifiées pour le compte de l'Etat ou du département, de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics de l'Etat ou du département : 2. Pour les constructions à usage industriel, commercial ou de bureaux lorsque la superficie de planchers hors d'oeuvre est égale ou supérieure à 1.000 mètres carrés au total, sauf application des dispositions du dernier alinéa du présent article ; 3. Pour les immeubles de grande hauteur au sens de l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967, sous réserve de ce qui est dit à l'article R. 421-47 ; /M/4. Lorsqu'est imposée au constructeur l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics dans les conditions fixées par l'article R. 110-14 ou de céder gratuitement du terrain en vertu dudit article ou de l'article R. 332-15 (1er alinéa) à une collectivité publique autre que la commune intéressée./M/DECR.0739 ART. 11 : Lorsque est imposé au constructeur le paiement de la participation prévue à l'article L. 421-3 (alinéas 3 et 4) ou l'obligation de participer financièrement aux dépenses d'équipements publics ou celle de céder gratuitement du terrain en vertu des dispositions du présent code à une collectivité publique autre que la commune intéressée.// 5. Lorsque la construction de bâtiments s'accompagne d'une division du terrain ; 6. Lorsqu'une dérogation aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3) est nécessaire ; dans ce cas, la décision d'octroi du permis de construire doit indiquer les motifs de la dérogation accordée : 7. Lorsque le maire et le directeur départemental de l'équipement ont émis des avis en sens contraire ; cette disposition ne peut recevoir application dans le cadre de la procédure instituée par l'article R. 421-22 ; 8. Lorsqu'il y a lieu de prendre une décision de sursis à statuer ; 9. Pour les constructions soumises à l'avis ou à l'avis conforme de services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites ; 10. Pour les constructions susceptibles d'être exposées au bruit autour des aérodromes et comprises dans les secteurs définis par arrêté du préfet. La décision est de la compétence du ministre chargé de l'urbanisme pour les constructions à usage industriel dont la superficie de planchers hors oeuvre est égale ou supérieure à 2.000 mètres carrés au total, dans le cas où le ministre chargé de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable. ####### Article R421-33 Le ministre chargé de l'urbanisme peut //DECR.0752 ART. 21 : soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre//, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires. /A/S'il décide d'accorder une dérogation aux dispositions mentionnées aux articles R. 421-15 (alinéa 3) et R. 421-28 (alinéa 3), sa décision doit en indiquer les motifs/A/DECR.0752// Le ministre peut déléguer au préfet son droit d'évocation. ####### Article R421-34 L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Celui-ci doit être notifié directement au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*condition de forme*]. Toutefois le permis de construire peut être notifié par pli non recommandé lorsqu'il ne comporte ni réserves, ni prescriptions spéciales. Ampliation de l'arrêté est transmise en même temps au directeur départemental de l'équipement ainsi qu'au maire lorsque celui-ci n'est pas l'auteur de la décision. ####### Article R421-35 La date de la notification prévue à l'article R. 421-34 (alinéa 1er) est, dans tous les cas, pour l'application de la présente section, celle du cachet de la poste. ####### Article R421-36 Postérieurement à la date visée selon les cas, à l'article R. 421-12, à l'article R. 421-20, à l'article 421-25 ou à l'article R. 421-31, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue à l'égard d'une demande de permis de construire ou indiquant les prescriptions et réserves inscrites dans une décision accordant le permis de construire est délivrée, sous quinzaine, par le directeur départemental de l'équipement ou, s'il fait application de l'article R. 421-22, et sauf dans les cas visés à l'article R. 421-23, par le maire, à toute personne intéressée au projet, sur simple requête de celle-ci [*publicité*]. ####### Article R421-37 En cas de division du terrain, l'arrêté portant délivrance du permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par la réglementation sur les lotissements. ####### Article R421-38 Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la notification visée à l'article R. 421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat. Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire adressée à l'autorité administrative deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité, si les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard. La demande de prorogation, formulée par lettre en double exemplaire, est adressée simultanément au maire et au directeur départemental de l'équipement dans les conditions fixées à l'article R. 421-9 ou, lorsqu'il est fait application de l'article R. 421-22, au maire, dans les conditions fixées à l'article R. 421-10 (1er alinéa). La prorogation [*tacite*] est acquise au bénéficiaire du permis de construire si aucune décision ne lui a été adressée dans le délai de deux mois suivant la date de l'avis de réception postal ou de la décharge, soit du directeur départemental de l'équipement, soit, en cas d'application de l'article R. 421-22, du maire. La prorogation prend effet à la date de la décision de prorogation ou à l'expiration du délai de deux mois. ###### Dispositions diverses ####### Article R421-39 Pour l'application de la présente section le préfet peut déléguer sa signature au directeur départemental de l'équipement, sauf dans les cas prévus à l'article R. 421-22 (1er alinéa), au 7. de l'article R. 421-32 et à l'article R. 421-33 (3. alinéa). ####### Article R421-40 L'arrêté du préfet mentionné à l'article R. 421-22 fait l'objet d'une publication dans le recueil des actes administratifs du département. Il est, en outre, inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée. Toute demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du préfet continue d'être instruite dans les conditions prévues par la réglementation antérieure. ####### Article R421-41 Par dérogation aux dispositions des articles R. 421-9, R. 421-15 et R. 421-17, tous les exemplaires d'une demande de permis de construire concernant des bâtiments à édifier sur le territoire de la ville de Paris sont adressés au préfet de Paris et celui-ci assure l'instruction de ladite demande. En outre, conformément aux dispositions en vigueur, la compétence du maire prévue à l'article R. 421-32 est exercée par le préfet de Paris. ####### Article R421-42 Mention du permis de construire doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de la décision d'octroi et pendant toute la durée du chantier. Il en est de même d'une copie de la lettre du préfet prévue à l'article R. 421-12 ou de la lettre du maire prévue à l'article R. 421-25 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande de permis de construire avant la date fixée par l'un ou l'autre de ces documents. En outre, dans les huit jours de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire, un extrait du permis ou une copie de la lettre visée à l'alinéa précédent est publié par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois [*publicité*]. L'exécution de cette formalité fait l'objet d'une mention au registre chronologique des actes de publication et de notification des arrêtés du maire prévu à l'article 83 du code de l'administration communale. L'inobservation de la formalité d'affichage sur le terrain est punie d'une amende de 600 F à 2.000 F [*sanction*]. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage et précise les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance des documents déposés à l'appui d'une demande de permis de construire. Le même arrêté fixe la liste de ces documents. ####### Article R421-43 Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et de l'aménagement foncier fixe le modèle de la demande de permis de construire prévue à l'article R. 421-1, le libellé de l'engagement dont elle doit être assortie en vertu de l'article L. 421-3, les indications qui doivent être portées sur les documents mentionnés à l'article R. 421-2 et l'échelle de ces indications. ###### Dispositions transitoires. ####### Article R421-45 Les arrêtés préfectoraux pris en application de l'article 13 du décret n. 46-1792 du 10 août 1946, de l'article 26 du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 ou de l'article 19 du décret n. 70-446 du 28 mai 1970 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à l'intervention du décret n. 73-446 du 10 juillet 1973 demeurent applicables pendant un délai d'un an à compter du 14 juillet 1973. Toutefois, le préfet peut, par arrêté pris sur proposition du maire de la commune intéressée, réduire ce délai ou proroger la durée de la validité des arrêtés préfectoraux susvisés. ####### Article R421-46 Les dispositions du 9. et du 10. de l'article R. 421-32, celles du 6. du même article en tant qu'elles exigent que la décision accordant une dérogation soit motivée et l'article R. 421-38 entrent en vigueur le 1er décembre 1973. ##### Dispositions particulières à certains immeubles ###### Dispositions particulières aux immeubles de grande hauteur. ####### Article R421-47 Le permis de construire, tant pour la construction d'un immeuble de grande hauteur tel qu'il est défini à l'article 2 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 que pour tous travaux à exécuter dans ces immeubles et normalement subordonnés à la délivrance de ce permis, est délivré dans les formes habituelles après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, par le ministre compétent dans les cas prévus par la réglementation générale, et par le préfet dans tous les autres cas. ####### Article R421-48 Certains immeubles peuvent, en raison de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par la réglementation générale. Dans ce cas, les sujétions propres à un immeuble déterminé sont prescrites par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, sur avis conforme de la commission technique interministérielle prévue à l'article 17 du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 pour les immeubles dont la hauteur, définie dans les conditions indiquées à l'article 2 dudit décret, est supérieure à 100 mètres ou, dans les autres cas, sur avis de la commission consultative départementale de la protection civile. ####### Article R421-49 Toute modification de destination des locaux dans des immeubles de grande hauteur doit étre préalablement autorisée par le préfet qui prescrit s'il y a lieu, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, les mesures complémentaires de sécurité nécessaires. ####### Article R421-50 Les documents fournis à l'appui de la demande de permis de construire doivent indiquer avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité [*contenu*]. Les plans doivent donner toutes indications, notamment sur les dégagements communs et privés, horizontaux et verticaux, la production et la distribution d'électricité, haute et basse tension, l'équipement hydraulique, le conditionnement d'air, la ventilation, le chauffage, l'aménagement des locaux techniques. En outre, les demandes de permis de construire de l'espèce seront accompagnées d'une notice présentée selon un formulaire établi par le ministre chargé de l'urbanisme. ####### Article R*421-52 Le préfet, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification par l'un des laboratoires agréés par le ministère de l'intérieur, du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et la remise du procès-verbal de ces contrôles. ##### Dispositions diverses ###### Article R421-53 Conformément à l'article 22 du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire, dans tous les cas où les travaux à exécuter entrent dans le champ des prévisions de l'article L. 421-1. ###### Article R421-54 Ainsi qu'il est dit à l'article 16 du décret n. 66-614 du 10 août 1966 modifié, le préfet de la région parisienne est consulté par les préfets avant la délivrance de permis de construire portant sur des groupes d'habitation de plus de 1.000 logements et la construction de locaux à usage industriel ou commercial ou de bureaux dont la superficie de planchers est supérieure à 2.000 mètres carrés hors oeuvre au total. En matière de permis de construire, le ministre peut déléguer au préfet de la région le droit d'évocation. ###### Article R421-55 La prise en considération d'un projet de travaux publics au sens de l'article L. 421-4 est décidée par le préfet [*autorité compétente*]. ###### Article R421-57 Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n. 60-1161 du 2 novembre 1960, le directeur départemental de l'équipement peut soumettre pour avis au délégué régional au tourisme les demandes de permis de construire, en raison de leur intérêt au point de vue touristique ou des atteintes que l'attribution de ces permis pourrait porter à l'intégrité du patrimoine touristique. #### Régime spécial ##### Règles applicables à toute construction ###### Dispositions transitoires. ####### Article R421-44 Les dossiers d'accord préalable et de permis de construire déposés sous l'empire du décret n. 61-1036 du 13 septembre 1961 modifié relatif au permis de construire et qui n'auraient pas fait l'objet d'une décision à la date [*limite*] du 14 juillet 1973, ou nécessiteraient de nouvelles décisions, sont désormais soumis aux dispositions de la section I du présent chapitre, et notamment de l'article R. 421-32 relatif à l'autorité compétente pour statuer. ### Déclaration préalable de travaux #### Désignation des parties du territoire ou le permis de construire n'est pas exigé. ##### Article R*430-2 Dans les communes régies par un plan d'urbanisme approuvé en vertu du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958, modifié, seules peuvent être désignées, par application de l'article L. 430-1 (2. - a) les parties du territoire pour lesquelles des coefficients provisoires d'occupation du sol ont été fixés. Cette désignation intervient après consultation d'une conférence entre tous les services intéressés. ##### Article R*430-3 La désignation d'une zone d'aménagement concerté en application de l'article L. 430-1 (2. - b) est subordonnée à la définition du programme de construction par la collectivité publique intéressée et à l'approbation du plan d'aménagement de la zone par le préfet. ##### Article R*430-4 Lorsqu'un fait ou une décision entraîne, en vertu des articles L. 430-1 ou L. 430-2 le rétablissement de l'exigence du permis de construire, un arrêté préfectoral constate cette modification. Cet arrêté est pris sans l'avis préalable du maire et n'a pas à être précédé, le cas échéant, de la consultation de la conférence entre les services prévue à l'article R. 430-2. ##### Article R*430-5 Toute demande de permis de construire qui n'a pas fait l'objet d'une décision à la date à laquelle la partie du territoire où le terrain se trouve situé est désignée dans les conditions fixées à l'article R. 430-1 continue d'être instruite dans les conditions prévues par les articles R. 421-1 à R. 421-43. Toutefois, le pétitionnaire peut la transformer en déclaration [*préalable de travaux*] au sens de l'article L. 430-3 en complétant son dossier, dans les formes prévues à la section II ci-après par la certification et l'engagement prévus à l'article L. 430-3 (b et c) et s'il y a lieu les décisions et contrats mentionnés aux articles R. 430-11 et R. 430-12. #### Contenu et forme de la déclaration préalable ##### Article R*430-6 La déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3 précise l'identité du constructeur, la situation et la superficie du terrain et l'identité de son propriétaire, la nature des travaux et la destination des constructions, la densité de construction et tous les éléments nécessaires au calcul de la taxe locale d'équipement instituée par l'article 62 de la loi d'orientation foncière du 30 décembre 1967, dont les dispositions sont reprises à l'article 1585 A du code général des impôts. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe le modèle de cette déclaration, ainsi que le libellé de la certification et de l'engagement dont elle doit être assortie, en vertu de l'article L. 430-3 (b et c). ##### Article R*430-7 Le projet visé au A de l'article L. 430-3 est constitué [*contenu*] par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions coté dans les trois dimensions et les plans des façades. L'arrêté ministériel [*fixant le modèle de la déclaration préalable*] prévu à l'article R. 430-6 précise les indications qui doivent être portées sur ces documents et l'échelle de ces indications. ##### Article R*430-8 Lorsqu'il s'agit de constructions édifiées par les organismes d'habitations à loyer modéré, l'accord du maire de la commune sur le territoire de laquelle elles doivent être édifiées doit être joint à la déclaration. ##### Article R*430-9 Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L. 510-1, la décision d'agrément est jointe à la déclaration. ##### Article R*430-11 Lorsque les constructions projetées sont soumises à l'avis de la commission consultative départementale de la protection civile, en vertu soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 et des articles R. 421-47 à R. 421-52, soit du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973, cet avis est joint à la déclaration. ##### Article R*430-12 Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'obtention d'une dérogation aux prescriptions des plans d'urbanisme, des plans d'occupation des sols ou des règlements et cahiers des charges des lotissements ou à des dispositions réglementaires relatives à l'urbanisme et à la construction, cette dérogation est sollicitée du préfet préalablement à la déclaration. La décision octroyant la dérogation intervient par arrêté motivé du préfet et doit être notifiée au demandeur dans le délai de deux mois suivant le dépôt de la demande. Le défaut de notification dans ce délai vaut rejet de la demande. Cette décision implicite peut être, dans les deux mois, déférée au ministre chargé de l'urbanisme dont la décision peut, seule, dans ce cas, faire l'objet d'un recours contentieux. La décision octroyant la dérogation est jointe à la déclaration. Sauf disposition expresse contraire, elle ne peut être valablement produite à l'appui d'une telle déclaration que dans l'année de la date à laquelle elle est intervenue. ##### Article R*430-13 Lorsque l'édification des constructions est subordonnée à l'institution sur des terrains voisins pour l'application des dispositions relatives à l'urbanisme, soit d'une servitude dite de cour commune établie par accord amiable ou par décision judiciaire dans les conditions prévues par les articles R. 451-1 à R. 451-7, soit d'une servitude de minoration de densité dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 sur les plans d'urbanisme, modifié, ou à l'article L. 332-5 b, les contrats ou décisions relatifs à l'institution de ces servitudes sont joints à la déclaration. ##### Article R*430-14 Sous réserve de l'application de l'article R. 430-15, la déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires et adressés simultanément, l'un au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées et l'autre, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au directeur départemental de l'équipement. L'envoi sous pli recommandé peut toutefois être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du directeur départemental de l'équipement. ##### Article R*430-15 L'arrêté du préfet pris en application de l'article R. 421-22 a pour effet de rendre applicables sur le territoire de la commune [*organisation technique suffisante*] intéressée les dispositions des alinéas ci-après au lieu et place de celles de l'article R. 430-14. La déclaration et le dossier qui l'accompagne sont établis en deux exemplaires. Ces exemplaires sont adressés au maire de la commune dans laquelle les constructions doivent être édifiées, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*] ou déposés contre décharge à la mairie. Le maire transmet l'un des exemplaires au directeur départemental de l'équipement. ##### Article R*430-16 Mention de la déclaration doit être affichée sur le terrain, par les soins du constructeur, dès l'accomplissement de la formalité et pendant toute la durée du chantier. L'inobservation de ces dispositions est punie d'une amende de 1.000 à 2.000 F. Dans les huit jours de sa réception par le maire, un extrait de la déclaration est en outre publié par voie d'affichage à la mairie pendant une durée de deux mois. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle les formes de l'affichage sur le terrain ainsi que les conditions dans lesquelles tout intéressé peut prendre connaissance du dossier déposé à la mairie. //DECR.0276 : Toutefois, il n'est pas procédé à cet affichage, si la déclaration ne remplit pas les conditions nécessaires pour ouvrir à son auteur le droit d'entreprendre la construction. Dans ce cas, l'intéressé en est informé sans délais//. ##### Article R*430-17 Les travaux peuvent être exécutés dès que le constructeur détient l'avis de réception postal consécutif à l'envoi de la déclaration ou la décharge prévue aux articles R. 430-14 et R. 430-15 (alinéa 3) //DECR.0276 : sous réserve des dispositions de l'article R. 430-16 (alinéa 3)//. Ils doivent faire l'objet d'une nouvelle déclaration au cas où ils n'ont pas été entrepris dans le délai d'un an à compter de [*point de départ*] la date figurant sur l'avis de réception postal ou la décharge. Il en est de même au cas où ils sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 peut être exercé dès l'ouverture du chantier. #### Contenu et forme de la déclaration. ##### Article R*430-10 Le cas échéant, les éléments nécessaires au calcul de la redevance [*construction locaux à usage bureaux et à usage industriel*] instituée par l'article L. 520-1 sont également joints à la déclaration. //DECR.0276 : Si les constructions projetées ont soit une densité supérieure au plafond légal défini à l'article L. 112-1, soit une densité supérieure à celle du coefficient d'occupation du sol sans que le dépassement de ce coefficient fasse l'objet de justification de la nature de celles visées à l'article R. 430-13, la déclaration préalable à la construction doit être complétée par les éléments nécessaires au calcul du versement lié au dépassement du plafond légal ou de la participation prévue à l'article L. 332-1 ainsi que, le cas échéant, par les indications mentionnées à l'article R. 333-3//. #### Services publics administratifs habilités à établir les projets de construction pour lesquels le permis de construire n'est pas exigé. ##### Article R*430-18 Peuvent être habilités au sens de l'article L. 430-3, à condition que la qualification nécessaire leur soit reconnue dans les conditions prévues ci-après, les services publics administratifs, civils ou militaires, qui habituellement étudient des projets de construction et en dirigeant la réalisation, lorsqu'ils interviennent pour le compte des collectivités publiques dont ils dépendent, dans la limite des attributions qui leur sont confiées par la loi ou par des textes réglementaires. La qualification des services est reconnue et leur habilitation prononcée en conséquence par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre intéressé. L'arrêté prononçant l'habilitation porte désignation des agents responsables du service, compétents pour établir la certification prévue à l'article L. 430-3 b. Il peut être mis fin dans la même forme à cette habilitation. Le pouvoir de décision institué à l'alinéa 2 du présent article peut être délégué au préfet de région. #### Personnes physiques ou morales compétentes pour établir les projets de construction pour lesquels le permis de construire n'est pas exigé ##### Article R*430-19 A titre provisoire et en attendant l'intervention de nouvelles dispositions législatives et réglementaires relatives aux personnes physiques ou morales appelées à exercer des missions dans le domaine de l'architecture et de la construction, la reconnaissance de compétence prévue à l'article L. 430-3 est réglée par les dispositions de la présente section. ##### Article R*430-20 Pour être reconnues compétentes au sens de l'article L. 430-3, les personnes physiques visées audit article doivent remplir les conditions suivantes : 1. Etre titulaire d'un des diplômes d'enseignement supérieur ou reconnus équivalents qui figurent sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'éducation nationale ; 2. Justifier de huit années de pratique professionnelle continue au cours desquelles, sous leur propre responsabilité, elles ont étudié de façon satisfaisante un volume minimum de construction fixé par un arrêté conjoint du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'urbanisme et en ont dirigé la réalisation, conformément aux règles de l'art ; 3. Présenter les garanties de moralité nécessaires. La reconnaissance est prononcée pour l'ensemble du territoire par un arrêté du préfet de la région où l'intéressé a son domicile, sur la proposition conjointe du chef du service régional de l'équipement et du conservateur régional des bâtiments de France et après avis, en ce qui concerne les conditions à remplir en vertu du 2. ci-dessus, d'une commission consultative régionale dont la composition est prévue à l'article R. 430-21. IL peut être mis fin dans la même forme à cette reconnaissance par le préfet qui l'avait prononcée, l'intéressé ayant été au préalable invité à présenter ses observations. A titre exceptionnel, les personnes qui ne sont pas titulaires d'un des diplômes visés au 1. ci-dessus peuvent être reconnues compétentes par une décision conjointe du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre des affaires culturelles et du ministre chargé de l'industrie, après consultation de la commission régionale prévue à l'alinéa 2 ci-dessus. ##### Article R*430-21 La commission [*consultative*] régionale prévue à l'article R. 430-20 est ainsi composée : 1. Membres de droit : Le préfet de région, président, ou son représentant ; Le chef du service régional de l'équipement, vice-président, ou son représentant ; Le conservateur régional des bâtiments de France ou son représentant ; Le représentant du ministre chargé de l'industrie. 2. Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité désigné par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le chef-lieu de la région ; 3. Personnalités désignées par arrêté du préfet de région : Une personnalité exerçant des responsabilités à la tête d'un organisme maître d'ouvrages ; Deux architectes-conseils du ministère compétent en matière d'urbanisme, en fonction dans la région ; Une personnalité chargée d'un enseignement intéressant l'architecture ou l'urbanisme. #### Personnes physiques ou morales compétentes pour établir les projets pour lesquels le permis de construire n'est pas exigé. ##### Article R*430-22 Pour être reconnues compétentes au sens de l'article L. 430-3, les personnes morales visées audit article doivent remplir les conditions suivantes : 1. Consacrer l'une de leurs activités principales, à l'étude de projets de construction et à la direction de leur réalisation ; 2. Confier le soin d'établir en leur nom la certification prévue à l'article L. 430-3 (b) à des personnes physiques qui exercent leur activité principale pour le compte desdites personnes morales et satisfont aux conditions prévues à l'article R. 430-20 (1., 2. et 3.), les huit années de pratique professionnelle pouvant toutefois s'entendre d'une activité exercée en qualité de salarié ; 3. Présenter les garanties suffisantes. La reconnaissance est prononcée, après avis de la commission consultative régionale du siège social de la personne morale, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre des affaires culturelles. Il peut être mis fin dans la même forme à cette reconnaissance, le représentant légal ou statutaire de la personne morale intéressée ayant été au préalable invité à présenter ses observations. ### Dispositions relatives aux modes particuliers d'utilisation du sol #### Installations diverses. ##### Article R440-1 Dans les communes ou parties de communes pour lesquelles un plan d'urbanisme a été établi, ou l'établissement d'un plan d'occupation des sols prescrit conformément à l'article R. 123-1, ainsi que dans les communes ou parties de communes figurant sur une liste spéciales dressée par arrêté du préfet sur proposition du directeur départemental de l'équipement, l'affectation d'un terrain aux installations définies par les arrêtés prévus à l'article R. 440-4 et comprises dans les catégories suivantes : Abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l'habitation, si l'occupation du terrain doit se poursuivre durant plus de trois mois ; Dépôts de ferrailles, de matériaux, de combustibles, solides ou liquides, et de déchets, ainsi que de vieux véhicules ; Jeux et sports ouverts au publics ; Aires permanentes de stationnement ouvertes au public, est subordonnée à l'obtention, par le propriétaire du terrain ou par toute personne en ayant la jouissance, d'une autorisation délivrée au nom de l'Etat dans les conditions fixées aux articles ci-après. Cette autorisation n'est pas exigée dans le cas où les installations ci-dessus prévues doivent faire l'objet d'un permis de construire ou d'une autorisation au titre de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres ou de la réglementation concernant le camping. Les dispositions de la présente section ne font pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires. L'arrêté du préfet visé au premier alinéa du présent article est publié au recueil des actes administratifs du département. Il est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux quotidiens publiés dans le département et affiché dans les locaux de la préfecture, de la direction départementale de l'équipement et de la mairie de la commune intéressée [*publicité*]. ##### Article R440-2 Sous réserve des dispositions de l'article R. 440-3, le maire transmet la demande avec son avis au directeur départemental de l'équipement qui l'instruit en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés. Si l'avis du directeur départemental de l'équipement est conforme à celui du maire, ce dernier prend la décision. Dans le cas contraire, la décision doit être prise par le préfet. Le préfet est également compétent : 1. Lorsque, au titre d'une autre réglementation, il est amené à connaître de l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation ; 2. Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation requiert l'avis conforme des services, autorités ou commissions relevant du ministre chargé des monuments historiques et des sites. La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19. ##### Article R440-3 Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 421-22 [*communes disposant d'une organisation technique suffisante*], les dispositions ci-après sont applicables. Le maire instruit la demande d'autorisation en liaison avec les services locaux des départements ministériels intéressés. Le maire est compétent pour prendre la décision sauf dans les cas visés à l'article R. 440-2 (alinéa 4) qui demeurent de la compétence du préfet. La décision doit intervenir dans les mêmes délais que ceux qui sont prévus par les articles R. 421-18 et R. 421-19. ##### Article R440-4 Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur préciseront les modalités d'application de l'article R. 440-1 dans les différents cas énumérés. La demande d'autorisation [*contenu*] doit être accompagnée des pièces justificatives prévues par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. ##### Article R440-5 L'autorisation ne peut être délivrée que si les installations satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d'occupation prévu. Cette autorisation peut être refusée si les installations par leur situation, leur nature ou leur aspect, sont de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ou si elles impliquent la réalisation par la commune d'équipements nouveaux non prévus. Elle peut être subordonnée à l'observation de prescriptions spéciales, notamment à la création de marges de reculement, de plantations ou de clôtures. Elle peut n'être donnée que pour une durée limitée ou à titre précaire. Dans ce cas, elle peut être subordonnée à l'engagement du pétitionnaire d'enlever les installations autorisées. ##### Article R440-6 Dans les cas d'installation d'abris utilisés pour l'habitation et non soumis au permis de construire, l'autorisation peut également, dans les conditions fixées conformément aux dispositions de l'article R. 440-4, être subordonnée soit à la justification d'équipements sanitaires individuels, réglementaires, soit à la réalisation de travaux de viabilité, notamment pour l'alimentation en eau, l'évacuation des eaux usées, l'éclairage du terrain. ##### Article R440-7 Les dispositions de la présente section et de l'article R. 480-1 [*sanctions*] sont applicables aux services publics, sauf les dérogations qui seront apportées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre intéressé. #### Stationnement des caravanes. ##### Article R440-9 Le stationnement des caravanes est librement pratiqué conformément aux dispositions des lois et règlements et en particulier à celles de la présente section et des arrêtés pris pour son application. La présente section n'est pas applicable au stationnement des caravanes sur les foires, marchés, voies et places publiques. Elle ne fait pas obstacle aux pouvoirs de police des préfets et des maires. ##### Stationnement en dehors des terrains aménagés. ###### Article R440-11 Tout stationnement pendant plus de trois mois [*durée*] d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est située ou par toute autre personne ayant la jouissance de celui-ci, d'une autorisation délivrée par le maire au nom de l'Etat. Cette autorisation n'est toutefois pas nécessaire si le stationnement a lieu sur un terrain considéré comme aménagé au sens de la présente section : terrain autorisé pour la réception collective des caravanes, terrain de camping régulièrement ouvert et exploité où sont admis à la fois des campeurs et des caravaniers. ##### Dispositions communes et transitoires. ###### Article R440-24 Les dispositions de la section I du présent titre et de l'article R. 480-1 ne sont pas applicables au stationnement des caravanes. ##### Dispositions diverses. ###### Article R*440-25 Les dispositions de la section I et de la section II du présent titre, prises pour l'application de l'article /M/L. 110-1/M/LOI 1328 : L. 111-1// , ne peuvent être modifiées que par règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme après avis des ministres désignés à l'article /M/R. 110-25/M/DECR.0276 : R. 111-25// dans la mesure où leur département est intéressé. ### Dispositions diverses #### Dispositions propres à certaines utilisations de surfaces bâties ##### Cours communes ###### Article R451-1 Lorsque l'administration, faisant application des dispositions sur l'urbanisme, subordonne, en ce qui concerne les distances qui doivent séparer les constructions, la délivrance du permis de construire sur un terrain à la création, sur un terrain voisin, de servitudes de ne pas bâtir ou de ne pas dépasser une certaine hauteur en construisant, lesdites servitudes, dites de cours communes, peuvent, à défaut d'accord amiable entre les propriétaires intéressés, être imposées dans les conditions ci-après. ###### Article R451-5 Si, dans un délai de un an à compter de [*point de départ*] l'ordonnance du président du tribunal, le permis de construire n'a pas été délivré ou si, dans le même délai, à compter de la délivrance dudit permis de construire, le demandeur n'a pas commencé les travaux ou si les travaux sont interrompus pendant au moins une année, l'ordonnance, même passée en force de chose jugée, pourra, sans préjudice de tous dommages-intérêts, être rapportée à la demande du propriétaire du terrain grevé. ###### Article R451-6 Les indemnités définitives dues par les bénéficiaires des servitudes aux propriétaires des terrains grevés sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le tribunal de grande instance. ### Contrôle #### Déclaration d'achèvement des travaux et certificat de conformité. ##### Article R460-1 Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. /M/Elle est signée par le constructeur. Dans le cas où les travaux ont été dirigés par un architecte, par un service public administratif habilité ou par une personne physique ou morale reconnue compétente au sens de l'article L. 430-3, celui-ci certifie la conformité des travaux, en ce qui concerne les points visés au premier alinéa de l'article R. 460-3, soit avec le permis de construire, soit avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3 dans le cas d'une déclaration préalable à l'édification de constructions/M/DECR.0862 Elle est signée par le constructeur : Dans le cas où les travaux soumis à permis de construire ont été dirigés par un architecte, celui-ci déclare la conformité des travaux en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3 avec le permis de construire ; Dans le cas où les travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à la construction ont été dirigés par un architecte, un service public habilité ou par une personne physique ou morale reconnue compétente au titre de l'article L. 430-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976, celui-ci déclare la conformité des travaux en ce qui concerne les points mentionnés au premier alinéa de l'article R. 460-3 avec les règlements d'urbanisme et les documents prévus en a et b de l'article L. 430-3 dans sa rédaction antérieure à la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976//. ##### Article R460-3 Le directeur départemental de l'équipement s'assure, s'il y a lieu par un récolement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément soit au permis de construire, soit aux règlements d'urbanisme et aux documents prévus aux alinéas a et b de l'article L. 430-3. Le récolement est effectué d'office lorsque la déclaration d'achèvement de travaux n'a pas été effectuée dans le délai prévu à l'article R. 460-1. Le récolement est obligatoire : a) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés sous le régime de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3 //DECR.0862 : dans sa rédaction antérieure a la loi n. 76-1285 du 31 décembre 1976;// b) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, soit de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites ; dans ce cas, il est effectué en liaison avec le représentant qualifié du ministre chargé des monuments historiques ou des sites ; c) Lorsqu'il s'agit de travaux soumis aux dispositions soit du décret n. 67-1063 du 15 novembre 1967 relatif aux immeubles de grande hauteur et aux articles R. 421-47 à 421-52, soit aux dispositions du décret n. 73-1007 du 31 octobre 1973 [*protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public*] dans ce cas, il est effectué en liaison avec l'inspecteur départemental des services de secours et de lutte contre l'incendie. //DECR.0862 : d) Lorsqu'il s'agit de travaux réalisés soit à l'intérieur d'un parc national créé en application de la loi n. 60-708 du 22 juillet 1960, soit à l'intérieur d'une réserve naturelle soumise aux dispositions de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976// . #### Certificat de conformité ##### Article R460-4 Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article précédent, le directeur départemental de l'équipement délivre le certificat de conformité dans les trois mois. Dans le cas contraire, le constructeur est avisé dans le même délai par le directeur départemental de l'équipement des motifs pour lesquels le certificat de conformité ne peut être délivré. Cet avis rappelle les sanctions encourues. ##### Article R460-5 A défaut de notification de la décision dans les trois mois, le pétitionnaire requiert le ministre chargé de l'urbanisme de prendre la décision. Celle-ci doit lui être notifiée dans le mois de cette réquisition. A l'expiration de ce dernier délai, si aucune notification n'est intervenue, la décision [*tacite*] est réputée favorable. La date de la notification est dans tous les cas, celle du cachet de la poste. ##### Article R460-6 Postérieurement à la date à laquelle le certificat de conformité est réputé accordé en vertu de l'article R. 460-5, une attestation certifiant qu'aucun avis comportant des motifs s'opposant à la délivrance du certificat de conformité n'a été adressé au constructeur est délivrée sous quinzaine [*délai*] par le directeur départemental de l'équipement à toute personne intéressée, sur simple requête de celle-ci. ### Sanctions #### Article R480-1 Sera puni d'une amende de 1.000 F à 2.000 F tout propriétaire de terrain ou toute personne en ayant la jouissance, qui aura enfreint les dispositions des articles R. 440-1 à R. 440-7 ou qui n'aura pas respecté les conditions auxquelles les autorisations délivrées auront été subordonnées. ## Règles relatives à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation ### Déclaration préalable de travaux #### Désignation des parties du territoire ou le permis de construire n'est pas exigé. ##### Article R*430-1 Les parties du territoire dans lesquelles, en application des dispositions combinées de l'article L. 430-1 (2.-a, b et c) et de l'article L. 430-2, le permis de construire n'est pas exigé dans les conditions et sous les réserves indiquées au présent code, sont désignées dans chaque département par arrêté préfectoral, après avis du maire de chacune des communes intéressées. La décision administrative désignant les zones de caractère pittoresque, prévue à l'article L. 430-2 (5.), est prise par arrêté du préfet. ### Contrôle #### Déclaration d'achèvement des travaux. ##### Article R460-2 La déclaration d'achèvement de travaux, établie en deux exemplaires, est adressée simultanément au maire et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [*condition de forme*], au directeur départemental et l'équipement. L'envoi par lettre recommandée peut toutefois être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux du directeur départemental de l'équipement. ## LIVRE IV : Règles générales à l'acte de construire et à divers modes d'utilisation du sol ### TITRE V : Dispositions diverses #### CHAPITRE I : Dispositions propres à certaines utilisations de surface bâties ##### Section 1 : Cours communes. ###### Article R451-3 (texte non reproduit). ## Implantation des services, établissements et entreprises ### Dispositions administratives générales. #### Article R*510-1 Dans la zone comprenant la région parisienne, telle qu'elle est définie par la loi n. 64-707 du 10 juillet 1964 ainsi que dans les communes du département de l'Oise appartenant aux cantons de Creil, Neuilly-en-Thelle, Pont-Sainte-Maxence, Senlis et Nanteuil-le-Haudoin sont soumis à agrément toute opération entreprise par une personne physique ou morale tendant à la construction, la reconstruction ou l'extension des locaux ou installations ou de leurs annexes mentionnés aux articles R. 510-5 et R. 510-6 ainsi que tout changement d'utilisateur ou d'utilisation desdits locaux [*usage administratif,industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social, militaire, professionnel, commercial*]. Les opérations visées à l'alinéa 1er du présent article sont soumises à agrément quelle que soit l'affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l'utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d'application du présent titre. #### Article R*510-2 L'agrément institué à l'article R. 510-1 [*Région parisienne*] est accordé ou refusé : Soit par un comité de décentralisation placé auprès du ministre chargé de l'aménagement du territoire, lorsque l'opération est réalisée par un service ou établissement qui relève de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui est soumis à leur contrôle ; en cas de décision défavorable, le ministre intéressé peut saisir le Premier ministre, qui décide, après avis du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances ; Soit par le ministre chargé de l'urbanisme [*autorité compétente*] sur avis du comité de décentralisation précité, dans les autres cas. #### Article R*510-4 Sont notamment compris dans le champ d'application du présent titre [*agrément Région Parisienne*] les services et établissements qui relèvent de l'Etat ou d'une collectivité publique ou qui sont soumis à leur contrôle, et en particulier les établissements publics à caractère industriel et commercial, les entreprises nationalisées et les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou une collectivité publique possède la majorité du capital social, les organismes soumis au contrôle de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques ainsi que ceux visés par le décret n. 51-583 du 19 mai 1951 portant transfert à la Cour des comptes de certaines attributions de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques. Toutefois, les opérations entreprises par les collectivités locales sur leur territoire pour les besoins de leurs propres services publics sont exclues du champ d'application du présent titre. #### Article R*510-5 Pour les services ou établissements [*Région Parisienne Etat, collectivité publique*] soumis aux dispositions du présent titre en vertu de l'article R. 510-4 les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont : 1. Les locaux ou installations à usage administratif, industriel, technique, scientifique, scolaire, universitaire, culturel, social ou militaire et leurs annexes de toute nature, y compris les locaux de magasinage, de bureau et de garage pour les véhicules de service ou d'exploitation ; 2. Les bureaux à usage administratif, militaire, professionnel, commercial, technique, scientifique, universitaire, culturel ou social et leurs annexes de toute nature ; 3. Les installations à usage d'entrepôt. #### Article R*510-6 Pour les personnes physiques ou morales autres que celles mentionnées à l'article R. 510-4, les locaux ou installations faisant l'objet d'opérations dont la réalisation est soumise à agrément sont : 1. Les locaux ou installations à usage industriel, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, y compris les locaux de magasinage, de bureau et de garages de véhicules liés à l'exploitation, si l'opération envisagée porte sur une superficie développée de planchers supérieure à 1.500 mètres carrés ou si elle doit conduire leur utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 [*région parisienne*] et pour les usages susvisés, d'une superficie développée de planchers supérieure au total à 1.500 mètres carrés ; 2. Les locaux d'enseignement supérieur et les bureaux à usage commercial, professionnel, administratif, technique ou scientifique et leurs annexes de toute nature, si l'opération envisagée doit conduire leur utilisateur à disposer à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages susvisés, d'une superficie de planchers supérieure à 1.000 mètres carrés, ou si elle porte sur la construction, la reconstruction ou la création de superficies développées de planchers supérieures à 1.000 mètres carrés ; 3. Les installations à usage d'entrepôt, si l'opération envisagée porte sur une superficie développée de planchers supérieure à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000 mètres carrés.// ou si elle doit conduire l'exploitant ou utilisateur à disposer, à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 et pour les usages mentionnés ci-dessus, d'une superficie développée de planchers supérieure au total à /M/10.000 mètres carrés/M/DECR.0839 ART. 1 : 5.000 mètres carrés.// #### Article R*510-7 L'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, services médicaux [*Région parisienne*]. Les locaux de cette catégorie ne peuvent sans agrément être utilisés pour l'un des usages indiqués aux articles R. 510-5 et R. 510-6. Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, l'agrément est exigé pour les locaux d'internat à usage scolaire, pour les résidences universitaires, ainsi que pour toutes les opérations financées sur fonds publics intéressant le logement des étudiants. #### Article R*510-10 La décision accordant l'agrément [*Région parisienne*] fixe un délai de validité pendant lequel doit intervenir, selon le cas, soit le dépôt de la demande de permis de construire ou de la déclaration préalable prévue à l'article L. 430-3, soit la passation des actes juridiques dont l'utilisation des locaux et installations dépend, soit l'utilisation effective des locaux et installations. A l'expiration dudit délai, et sauf prolongation accordée, suivant la distinction prévue à l'article R. 510-2, par le comité de décentralisation ou par le ministre chargé de l'urbanisme, l'agrément est caduc. ### Dispositions financières concernant la région parisienne #### Dispositions générales. ##### Article R520-1 Sont pris en considération pour l'établissement de la redevance instituée par l'article L. 520-1: 1. Les locaux à usage de bureaux et leurs annexes, telles que couloirs, dégagements, salles de réunions, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception. Sont exclus comme n'entrant pas dans cette catégorie notamment : a) Les locaux sanitaires ainsi que les locaux de caractère social affectés au personnel ; b) Les bureaux attenant à des magasins de vente ou à des locaux mentionnés au a ci-dessus et en constituant l'accessoire nécessaire ; c) Les locaux librement accessibles au public ; d) Les salles destinées exclusivement à des spectacles, à des congrès ou à des activités d'intérêt éducatif ou social. 2. Les locaux situés dans l'enceinte d'un établissement industriel ou en constituant la dépendance directe, y compris les bureaux, les garages et les locaux de magasinage et de stockage, à l'exclusion des logements, des locaux sanitaires et des locaux à caractère social affectés au personnel. ##### Article R520-2 Les montants prévus pour la redevance mentionnée à l'article L. 520-3 s'appliquent à la surface utile de plancher construite ou transformée telle qu'elle résulte soit du permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, soit de la déclaration [*de transformation*] faite en application de l'article L. 520-9. La surface utile de plancher [*définition*] est réputée égale, sauf preuve contraire, à la surface couverte à chaque niveau affectée d'un abattement forfaitaire de 5 p. 100. ##### Article R520-3 En cas de création par voie de construction ou de transformation, de locaux passibles de la redevance et sans préjudice de l'autorisation prévue à l'article 340 du code de l'urbanisme et de l'habitation si celle-ci est requise, la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 doit être faite dans les formes particulières fixées par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et mentionner, avec toutes justifications utiles à l'appui, la personne physique ou morale propriétaire des locaux [*redevable*]. Si le titre de perception est établi antérieurement au dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, il est décerné au titulaire du permis de construire, sauf à celui-ci à établir qu'il n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage. Dans le cas contraire, il est décerné au propriétaire des locaux. Toutefois, aucun titre de perception n'est décerné si la construction réalisée consiste en une extension de locaux à usage industriel situés dans les zones autres que celles où sont applicables les taux les plus élevés fixés, en application de l'article L. 520-3, par les articles R. 520-12 à R. 520-15 à condition que le siège social de l'entreprise considérée s'y trouve situé et que la surface de plancher construite postérieurement au 4 août 1960 [*date limite*] n'excède pas 1.000 mètres carrés ou 50 p. 100 des surfaces de plancher de l'établissement existant à cette date. S'il est procédé ultérieurement à de nouvelles constructions ayant pour effet de porter à plus de 1.000 mètres carrés ou à plus de 50 p. 100 de la surface de plancher de l'établissement la surface construite postérieurement au 4 août 1960, le titre de perception est décerné, dans les conditions indiquées aux premiers alinéas du présent article soit au titulaire du dernier permis de construire, soit à la personne qui est propriétaire à la date de l'émission de ce titre. Le titre est émis dans le délai /M/d'un an/M/DECR.0267 ART. 20: de deux ans// à compter de la délivrance du dernier permis de construire et le montant de la redevance est calculé sur l'ensemble des constructions qui ne sont pas exonérées de son paiement par les dispositions de l'article L. 520-7. ##### Article R520-6 Le montant de la redevance est arrêté par décision du ministre chargé de l'urbanisme ou de son délégué [*autorité compétente*] . A défaut de paiement de la redevance dans le délai fixé à l'avertissement portant notification de la décision visée à l'alinéa précédent, la créance du Trésor fait l'objet d'un titre de perception. Ce dernier est émis conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat par l'administration des domaines dans /M/l'année/M/DECR.0267 ART. 21: le délai de deux ans// à compter de [*point de départ*] la délivrance du permis de construire ou de la déclaration [*transformation des locaux*] mentionnée à l'article L. 520-9. ##### Article R520-7 A défaut de paiement par le débiteur désigné du titre de perception l'administration des domaines peut émettre de nouveaux titres de perception au nom des propriétaires successifs des locaux et en poursuivre le recouvrement en principal, pénalité et intérêts, pendant un délai d'un an après la déclaration d'achèvement des travaux. ##### Article R520-9 Est exonérée de la redevance prévue à l'article L. 520-1 la reconstitution par leur propriétaire initial ou, dans le cas de mutation successorale, par le bénéficiaire de la mutation, de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique, sous réserve que le sinistre ou l'expropriation ait interrompu une activité économique effective. Cette exonération est applicable aux opérations ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de la déclaration préalable en tenant lieu au plus tard dans les dix-huit mois qui suivent le sinistre ou l'expropriation, dans la limite d'une superficie de planchers utile égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés et à condition que la reconstitution soit effectuée, sans changement d'affectation, soit sur place, soit dans une localité comportant un montant de redevance qui ne soit pas supérieur au montant applicable dans la localité où étaient situés les locaux sinistrés ou expropriés. ##### Article R520-8 Les redevances afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 423-2 à L. 423-5 ou de la déclaration préalable en tenant lieu sont, le cas échéant, remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité. #### Montant des redevances. ##### Article R*520-12 En ce qui concerne les locaux à usage de bureaux et sous réserve des exceptions précisées à l'article R. 520-13, le montant de la redevance instituée par l'article L. 520-1 est de : 1. 400 F par mètre carré dans la partie de Paris comprenant les arrondissements suivants : 1er, 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 14., 15., 16. et 17. et dans les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : Asnières, Bois-Colombes, Boulogne-Billancourt, Châtillon-sous-Bagneux, Colombes, Clichy, Courbevoie, Garches, Issy-les-Moulineaux, La Garenne-Colombes, Gennevilliers, Levallois-Perret, Malakoff, Marnes-la-Coquette, Nanterre, Neuilly-sur-Seine, Puteaux, Rueil-Malmaison, Saint-Cloud, Sèvres, Suresnes, Vanves, Vaucresson et Ville-d'Avray. 2. 300 F par mètre carré dans : Les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : Bagneux, Bourg-la-Reine, Chaville, Clamart, Fontenay-aux-Roses, Meudon (à l'exception du périmètre visé au 3. ci-dessous), Montrouge, Le Plessis-Robinson et Sceaux. Les communes ci-après du département des Yvelines : Bougival, Carrières-sur-Seine, La Celle-Saint-Cloud, Chatou, Croissy-sur-Seine, Le Mesnil-le-Roi, Montesson et Le Vésinet. 3. 200 F par mètre carré dans : Les arrondissements de Paris non visés au 1. ci-dessus. Les communes ci-après du département des Hauts-de-Seine : Antony, Châtenay-Malabry et Villeneuve-la-Garenne. La partie de la commune de Meudon (Hauts-de-Seine) comprise dans la zone à urbaniser en priorité de Vélizy-Villacoublay, telle qu'elle est définie par les arrêtés ministériels des 29 octobre 1959 et 11 octobre 1961 ; Le département de la Seine-Saint-Denis à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand. Le département du Val-de-Marne, à l'exception des communes de Bry-sur-Marne, Mandres-les-Roses, Marolles-en-Brie, Périgny, La Queue-en-Brie, Santeny et Villiers-sur-Marne. Les cantons et communes ci-après des départements du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne : Val-d'Oise - Cantons d'Argenteuil Nord, Argenteuil Centre, Bezons, Eaubonne, Enghien, Ermont, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Montmorency, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois, Sarcelles et Soisy-sous-Montmorency . Les communes de Beauchamp, Bessancourt, Bouqueval, Franconville, Le Plessis-Bouchard et Taverny. Yvelines - Cantons de Marly-le-Roi, Poissy-Nord, Poissy-Sud, Saint-Nom-la-Bretêche, Saint-Germain-en-Laye - Nord, Saint-Germain-en-Laye - Sud, Sartrouville, Triel, Versailles-Nord, Versailles-Sud (à l'exception des communes de Châteaufort, Buc, Les Loges-en-Josas et Toussus-le-Noble), Versailles-Nord-Ouest, Versailles-Ouest (à l'exception des communes de Guyancourt et de Montigny-le-Bretonneux) et Viroflay. Communes d'Andrésy, Chanteloup-les-Vignes, Fontenay-le-Fleury, Houilles et Maisons-Laffitte. Essonne - Cantons d'Athis-Mons, Brunoy (à l'exception de la commune de Varennes-Jarcy), Juvisy-sur-Orge, Massy, Montgeron, Orsay, Palaiseau (à l'exception de la commune de Villejust), Savigny-sur-Orge et Viry-Châtillon (à l'exception des communes de Fleury-Mérogis et de Grigny). Communes de Bièvres, Chilly-Mazarin, Epinay-sur-Orge, Gometz-le-Châtel, Longjumeau, Vauhallan, Verrières-le-Buisson, Villiers-sur-Orge et Villemoisson-sur-Orge. Seine-et-Marne - Communes de Mauregard, Le Mesnil-Amelot, Mitry-Mory et Villeparisis. ##### Article R*520-13 Par exception aux dispositions de l'article R. 520-12 : 1. Le montant de la redevance pour les locaux à usage de bureaux est fixé à 300 F par mètre carré dans la zone ci-dessous désignée : Rond-Point de La Défense - Les parties du territoire des communes de Courbevoie et de Puteaux délimitées par le périmètre figurant au plan directeur au 1/5000 approuvé par décret du 7 mars 1963. 2. Le montant de la redevance pour les locaux à usage de bureaux est fixé à 100 F par mètre carré dans les zones ci-dessous désignées : Secteur des Halles - Le périmètre défini par l'arrêté ministériel de zone d'aménagement concerté du 23 mars 1971. Secteur Bercy-Lyon - Le secteur limité par le boulevard Diderot, le quai de la Rapée, le quai de Bercy, l'avenue Daumesnil, les rues du Charolais, Coriolis, Nicolaï et de Charenton et le boulevard Poniatowski. Zone d'activité de Massy-Antony - Le polygone délimité par les périmètres extérieurs de la zone à urbaniser en priorité des communes de Massy, Palaiseau et Antony, telle qu'elle est délimitée par les arrêtés ministériels du 20 novembre 1959 et du 20 novembre 1961. Commune d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) : a) Quartier de la Goutte d'Or. Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique en date du 20 avril 1960. b) Rénovation rue de Paris. Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de l'arrêté préfectoral de zone d'aménagement concerté en date du 31 juillet 1971. Commune de Bagnolet (Seine-Saint-Denis) : Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique en date du 2 décembre 1965, prorogée le 12 mai 1970. Commune de Bobigny (Seine-Saint-Denis) : a) Les parties du territoire de la commune de Bobigny ayant fait l'objet de l'arrêté de zone à urbaniser en priorité en date du 25 août 1965. b) Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de la déclaration d'utilité publique en date du 25 février 1966. Commune d'Epinay (Seine-Saint-Denis) : Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet des déclarations d'utilité publique en date des 10 mars 1966 et 7 décembre 1970. Commune de Pantin (Seine-Saint-Denis, îlot 27) : Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de l'arrêté de zone d'aménagement concerté en date du 30 mars 1971. Commune de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) : Les parties du territoire de la commune de Rosny-sous-Bois comprises dans la déclaration d'utilité publique du 10 mars 1966 et limitées par le chemin départemental 116 (avenue de Gagny), la rue des Quarante-Arpents, le sentier du Grand-Pré, le chemin des Petits-Prés, la rue Boucher et la route nationale 186 (avenue du Général-de-Gaulle). Zone à urbaniser en priorité d'Aulnay-Sevran-Villepinte (Seine-Saint-Denis) - Les parties du territoire des communes ayant fait l'objet de l'arrêté de zone à urbaniser en priorité en date du 26 avril 1960. Commune de Créteil (Val-de-Marne) - Les parties du territoire de la commune de Créteil ayant fait l'objet des arrêtés de zone à urbaniser en priorité en date des 7 octobre 1959 et 11 octobre 1961. Commune de Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) - Les parties du territoire de la commune de Fontenay-sous-Bois ayant fait l'objet de l'arrêté de zone à urbaniser en priorité en date du 16 janvier 1960. Commune de Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne) - Les parties du territoire de la commune ayant fait l'objet de l'arrêté de zone d'aménagement concerté en date du 6 novembre 1970. Zone d'activité de Bures-Orsay (Essonne) - Les parties du territoire des communes d'Orsay et de Villebon-sur-Yvette ayant fait l'objet de l'arrêté interministériel de zone à urbaniser en priorité en date du 1er février 1971. Communes de Sarcelles et de Garges-lès-Gonesse (Val-d'Oise). - Le périmètre délimité à l'Ouest par la route nationale 16, au Sud la limite des communes de Sarcelles et de Pierrefitte, la voie ferrée de Paris à Creil, le chemin des Vignes, à Garges, à l'Est l'avenue de Gonesse (chemin départemental 84) et au Nord le tracé de la route interurbaine de Seine-et-Oise tel qu'il figure au plan d'aménagement et d'organisation générale de la région parisienne, approuvé par le décret n. 60-857 du 6 août 1960. ##### Article R*520-14 En ce qui concerne les locaux à usage industriel et leurs annexes, et sous réserve des dispositions de l'article R. 520-15, le montant de la redevance susmentionnée est fixé : 1. A 150 F par mètre carré dans : La ville de Paris ; Le département des Hauts-de-Seine, à l'exception de la commune d'Antony et de la partie de la commune de Meudon visée au 2. ci-dessous ; Le département de Seine-Saint-Denis à l'exception des communes de Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ; Le département du Val-de-Marne, à l'exception des cantons de Boissy-Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne, Orly, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et des communes de Bry-sur-Marne, Fresnes, Rungis et Thiais ; Les cantons ci-après du département du Val-d'Oise : Argenteuil Nord, Argenteuil Centre, Bezons, Garges-lès-Gonesse, Gonesse, Eaubonne, Ermont, Sannois et les communes de Bouqueval, Enghien-les-Bains, Deuil-la-Barre, Montmorency et Soisy-sous- Montmorency ; Les communes ci-après du département des Yvelines : Chatou, Houilles, Maisons-Laffitte, le Pecq, Port-Marly, Saint-Germain-en-Laye, Sartrouville, Versailles, le Vésinet et Viroflay ; Les communes ci-après du département de Seine-et-Marne : Le Mesnil-Amelot et Mauregard. 2. A 75 F par mètre carré dans : La commune d'Antony (Hauts-de-Seine), et la partie de la commune de Meudon (Hauts-de-Seine), comprise dans la zone d'activité de Vélizy-Villacoublay, telle qu'elle est définie à l'article R. 520-12 (3.). Les cantons ci-après du département du Val-de-Marne : Boissy- Saint-Léger, Chennevières-sur-Marne (à l'exception de la commune de Villiers-sur-Marne), Orly, Villecresnes, Villeneuve-le-Roi et Villeneuve-Saint-Georges, et les communes de Fresnes, Rungis et Thiais ; Les cantons et communes du département du Val-d'Oise non visés au 1. ci-dessus, à l'exception des communes de Cergy, Courdimanche, Eragny, Jouy-le-Moutier, Menucourt, Méry-sur-Oise, Osny, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vauréal Les communes du département des Yvelines non visées au 1. ci-dessus, à l'exception de celles du canton de Houdan, des communes ci-après du canton de Saint-Arnoult-en-Yvelines : Ablis, Allainville, Boinville-le-Gaillard, Clairefontaine-en-Yvelines, Craches, Orsonville, Paray-Douaville, Ponthévrard, Prunay-sous-Ablis, Saint-Arnoult-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt, Sainte-Mesme et Sonchamp et des communes de Bois-d'Arcy, Buc, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Elancourt, Guyancourt, Les Loges-en-Josas, Maurecourt, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes et Voisins-le-Bretonneux . Le département de l'Essonne à l'exception des cantons de Dourdan, de Méréville, de Ris-Orangis et de Viry-Châtillon et des communes de Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Evry, Lisses, le Plessis-Pâté, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Soisy-sur-Seine, Villabé et Villemoisson-sur-Orge ; Les cantons ci-après du département de Seine-et-Marne : Brie-Comte-Robert, la Chapelle-la-Reine, Le Chatelet-en-Brie, Claye-Souilly, Chelles, Crécy-en-brie, Dammartin-en-Goêle (à l'exception des communes de Mauregard et le Mesnil-Amelot visées au 1. ci-dessus), Fontainebleau, Lagny, Meaux, Melun-Nord, Melun-sud, Moret-sur-Loing, Mormant, Nemours, Rozay-en-Brie, Tournan-en-brie, à l'exception des communes de Bussy-saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Cesson, Champs-sur-Marne, Chelles, Collégien, Croissy-Beaubourg, Dammarie-lès-Lys, Emerainville, Ferrières, Guermantes, Lagny, Lieusaint, le Mée-sur-Seine, Lognes, Moissy-Cramayel, Noisiel, Réau, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Torcy et Vert-Saint-Denis. 3. A 25 F par mètre carré dans les communes ci-après : Seine-Saint-Denis : Gournay-sur-Marne, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Noisy-le-Grand ; Val-de-Marne : Bry-sur-Marne et Villiers-sur-Marne ; Val-d'Oise : Cergy, Courdimanche, Eragny, Jouy-le-Moutier, Menucourt, Méry-sur-Oise, Osny, Pontoise, Puiseux-Pontoise, Saint-Ouen-l'Aumône et Vauréal ; Yvelines : Bois-d'Arcy, Buc, Les Clayes-sous-Bois, Coignières, Elancourt, Guyancourt, Les Loges-en-Josas, Maurecourt, Maurepas, Montigny-le-Bretonneux, Plaisir, Trappes et Voisins-le-Bretonneux ; Essonne : Bondoufle, Corbeil-Essonnes, Courcouronnes, Evry, Fleury-Mérogis, Grigny, Lisses, Morsang-sur-Orge, Le Plessis-Pâté, Ris-Orangis, Sainte-Geneviève-des-Bois, Saint-Germain-lès-Corbeil, Saint-Michel-sur-Orge, Saint-Pierre-du-Perray, Soisy-sur-Seine, Villabé, Villemoisson-sur-Orge et Viry-Châtillon ; Seine-et-Marne : Bussy-Saint-Georges, Bussy-Saint-Martin, Cesson, Champs-sur-Marne, Chelles, Collégien, Croissy-Beaubourg, Dammarie-lès-Lys, Emerainville, Ferrières, Guermantes, Lagny, Lieusaint, Le Mée-sur-Seine, Lognes, Moissy-Cramayel, Noisiel, Réau, Saint-Thibault-des-Vignes, Savigny-le-Temple, Torcy et Vert-Saint-Denis. ##### Article R*520-15 Par exception aux dispositions de l'article R. 520-14 [*locaux à usage industriel*] : 1. Le montant de la redevance est ramené à 25 F par mètre carré à l'intérieur des périmètres délimités par un trait rouge sur les plans annexés au décret n. 72-274 du 11 avril 1972 et correspondant aux zones d'activités industrielles ci-après dénommées : Villemomble (Seine-Saint-Denis) ; Bures-Orsay (Essonne) ; Etampes (Essonne) ; Etréchy (Essonne) ; Saclay (Essonne) ; Varennes-Jarcy (Essonne) ; Sarcelles (Val-d'Oise) ; Bonnières-sur-Seine (Yvelines) ; Mantes-Buchelay (Yvelines) ; Limay-Porcheville (Yvelines) ; Nemours (Seine-et-Marne). 2. Aucune redevance n'est applicable en ce qui concerne les locaux à usage industriel à l'intérieur des périmètres des zones d'activités de Melun et de Meaux, délimités par un trait rouge sur les plans joints au décret n. 72-274 du 11 avril 1972. ## Livre V : Implantation des services, établissements et entreprises ### Titre Ier : Dispositions administratives générales #### Article R*510-3 Le comité de décentralisation [*Région parisienne*] institué à l'article R. 510-2 est composé de quinze membres au moins, vingt-quatre au plus [*nombre*] nommés par arrêté du Premier ministre. Le comité de décentralisation peut être divisé en sections, siégeant séparément. Les deux tiers au moins des membres de chaque section appartiennent à la fonction publique. La composition du comité est fixée par arrêté du Premier ministre. Son organisation et les conditions de son fonctionnement sont précisées dans les mêmes conditions sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'urbanisme. #### Article R*510-8 Dans le cas où l'agrément est requis, l'accord préalable et le permis de construire ne peuvent être délivrés, les fonds publics ne peuvent être engagés et l'affectation des bâtiments ne peut être prononcée que sur production de la décision d'agrément. #### Article R*510-9 La décision accordant l'agrément fixe la superficie développée de planchers autorisée et détermine les conditions et réserves auxquelles est subordonnée l'opération. La décision peut, soit subordonner la réalisation de l'opération à l'exécution effective d'engagements souscrits par le bénéficiaire, notamment quant à la création ou l'extension d'activités hors de la zone définie à l'article R. 510-1 [*région parisienne*], soit imposer des conditions concernant notamment la nature des activités susceptibles d'être exercées dans les locaux ou installations en cause, la durée pendant laquelle elles peuvent être exercées, la localisation des bâtiments et installations, la désaffectation, l'abandon ou la démolition de certains locaux ou installations, l'effectif qui pourra être employé. #### Article R*510-11 L'agrément peut n'être accordé qu'à titre précaire et pour une durée limitée, en ce qui concerne tant l'utilisation de locaux ou d'installations existants que la construction ou la reconstruction de locaux ou d'installations. Dans ces derniers cas, le permis de construire peut être délivré dans les conditions fixées aux articles L. 423-2 à L. 423-5. #### Article R*510-12 Lorsque, dans le cas d'une opération tendant à l'utilisation de locaux ou installations existants *Région parisienne*, l'agrément est demandé avant la passation définitive des actes juridiques dont l'utilisation des locaux ou installations dépend, la décision doit intervenir dans un délai de deux mois à dater de la réception de la demande, faute de quoi l'agrément *tacite* est réputé être accordé. #### Article R*510-13 Le comité institué par l'article R. 510-2[*décentralisation, attributions*] est chargé, de façon permanente, dans les conditions définies par le ministre de l'aménagement du territoire : a) De déterminer ceux des services et établissements civils ou militaires relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle, tels qu'ils sont définis à l'article R. 510-4 dont la présence dans la région parisienne ne s'impose ni par les tâches qu'ils ont à remplir ni par les besoins auxquels ils répondent ; b) D'entreprendre toute enquête ou étude visant à définir les conditions techniques et financières dans lesquelles ces services et établissements pourraient être en tout ou partie transférés en des points du territoire où ils contribueraient utilement à un développement équilibré des régions ; c) D'analyser pour certaines branches d'activité les facteurs d'ordre économique ou technique qui déterminent la présence à l'intérieur de la zone définie à l'article R. 510-1 des entreprises ou établissements ne relevant pas de l'Etat et non soumis à son contrôle et d'entreprendre toute étude tendant à définir les mesures propres à favoriser l'implantation de ces entreprises ou établissements dans d'autres régions où ils contribueraient utilement à un développement économique équilibré de celles-ci. #### Article R*510-14 Les terrains désignés à l'article L. 510-4,[*Région parisienne*] sur lesquels avaient été installées des usines dont l'exploitation est ou serait interrompue, pourront être réservés en tout ou partie pour un usage autre que l'usage industriel, par des arrêtés du préfet pris après avis du chef du service de l'équipement de la région parisienne et de l'inspecteur général de l'industrie et du commerce désigné par le ministre chargé de l'industrie ; les conditions de leur utilisation ultérieure sont fixées par des arrêtés pris par le ministre chargé de l'urbanisme et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés. ### Titre II : Dispositions financières concernant la région parisienne #### Section 1 : Dispositions générales ##### Article R520-4 La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-9 de doit être faite préalablement à la nouvelle affectation donnée aux locaux. Elle doit comporter, outre tous renseignements utiles sur les propriétaires des anciens et des nouveaux locaux et, la cas échéant, sur le maître de l'ouvrage, l'indication de la nouvelle affectation des locaux et celle des surfaces de plancher transformées et des nouvelles surfaces. Les modalités d'application du présent article, notamment les formes du dépôt de la déclaration, seront fixées par le ministre chargé de l'urbanisme. ##### Article R520-10 Au cas où la construction de locaux passibles de la redevance a été entreprise avant la délivrance du permis de construire ou la transformation de locaux faite avant la déclaration prévue à l'article L. 520-9, ainsi qu'en cas d'inexécution des obligations découlant du deuxième alinéa de l'article R. 520-5, le ministre chargé de l'urbanisme arrête d'office le montant de la redevance à un taux double du montant de la redevance éludée. En cas d'énonciations inexactes dans la demande de permis de construire ou dans la déclaration prévue à l'article L. 520-9, la redevance correspondant aux surfaces non mentionnées est doublée. En cas de retard, à compter de la date d'échéance dans le paiement de la redevance, il est dû un intérêt de 1 % par mois de retard. ##### Article R520-5 Les personnes passibles de la redevance en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou, en vertu de l'article L. 520-9, en raison de la transformation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite redevance à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à un groupement constitué dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901. Les propriétaires de locaux exonérés de la redevance en vertu de l'alinéa précédent sont tenus obligation, si l'utilisation ou l'affectation qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration dans un délai d'un mois à compter de cette cessation et d'acquitter la redevance si elle est due en vertu de la législation en vigueur à la date d'expiration dudit délai et au taux applicable à cette date. ##### Article R520-11 Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'économie et des finances fixe les conditions dans lesquelles la redevance est liquidée par le ministre chargé de l'urbanisme et perçue par le service des domaines. ### TITRE III : Implantation hors de la région Ile-de-France de certaines activités. #### Article R530-1 Les décisions par lesquelles le ministre de l'économie et des finances accorde conformément à l'article L. 530-1 des prêts, des bonifications d'intérêt ou la garantie [*aide*] de l'Etat pour faciliter le financement des opérations de décentralisation sont prises après avis du conseil de direction du fonds de développement économique et social institué par l'article 1er du décret n. 55-875 du 30 juin 1955. #### Article R530-2 Le conseil de direction [*fonds de développement économique et social*] peut, dans ce domaine, déléguer partie de ses attributions à un comité spécialisé comprenant [*composition*] : 1. Un président nommé par arrêté des ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'urbanisme, de l'économie et des finances, du Plan ; 2. Un représentant du ministre chargé de l'industrie ; 3. Un représentant du ministre chargé du travail ; 4. Un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; 5. Deux représentants désignés par le ministre de l'économie et des finances ; 6. Un représentant du ministre chargé du Plan. ### Titre III : Implantation hors de la région parisienne de certaines activités #### Article R530-3 Les prêts visés à l'article L. 530-1 sont imputés à la section 2 " Adaptation industrielle et agricole et décentralisation industrielle " du fonds de développement économique et social. Les bonifications d'intérêts et les dépenses entraînées éventuellement par la mise en jeu de la garantie de l'Etat sont imputées sur les crédits budgétaires ouverts à cet effet. #### Article R530-4 Les prêts consentis par l'Etat pour la construction de logements dont les caractéristiques sont fixées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'urbanisme et notamment pour l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré sont imputés à la section de la construction du fonds de développement économique et social. Ces prêts continueront à être attribués aux organismes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues par l'article 196 du code de l'urbanisme et de l'habitation. La section de la construction reçoit : 1. Les sommes qui sont versées au fonds en application de la réglementation sur la participation des employeurs à l'effort de construction ainsi que le produit de la cotisation prévue à l'article 274 du code précité ; 2. Le montant des versements du Trésor effectués en contrepartie des emprunts que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à contracter chaque année pour l'octroi de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré. #### Article R530-5 Un décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'urbanisme, le ministre des transports, les ministres chargés de l'industrie, du travail, de l'agriculture, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles R. 530-1 à R. 530-4. ### Titre IV : Construction ou aménagement des immeubles à usage industriel en vue de leur revente ### Titre V : Sanctions #### Article R550-1 Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions de l'article L. 540-1 sont assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 160-1 à R. 160-3.