# Partie législative ## Livre Ier : Dispositions communes ### Titre Ier : Principes généraux #### Article L110-1 I. - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l'air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. II. - Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : 1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; 3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ; 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. #### Article L110-2 Les lois et règlements organisent le droit de chacun à un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines et les zones rurales. Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de l'environnement. Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes exigences. ### Titre II : Information et participation des citoyens #### Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ##### Section 1 : Missions de la Commission nationale du débat public. Champ d'application et objet du débat public ###### Article L121-1 La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées, relevant de catégories d'opérations dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, dès lors qu'ils présentent de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. La participation du public peut prendre la forme d'un débat public. Celui-ci porte sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet. La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet, depuis l'engagement des études préliminaires jusqu'à la clôture de l'enquête publique réalisée en application des dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou du chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En outre, la Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie jusqu'à la réception des équipements et travaux. Elle conseille à leur demande les autorités compétentes et tout maître d'ouvrage sur toute question relative à la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet. La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la concertation avec le public. La Commission nationale du débat public et les commissions particulières ne se prononcent pas sur le fond des projets qui leur sont soumis. ###### Article L121-2 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux documents d'urbanisme et aux opérations d'aménagement prévues par le livre III du code de l'urbanisme. Toutefois peuvent en relever certains projets d'investissement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le débat public est organisé dans les conditions prévues au présent chapitre, les dispositions prévues à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables. ##### Section 2 : Composition et fonctionnement de la Commission nationale du débat public ###### Article L121-3 La Commission nationale du débat public est composée de vingt et un membres nommés pour cinq ans ou pour la durée de leur mandat. Outre son président et deux vice-présidents, elle comprend : 1° Un député et un sénateur nommés respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat ; 2° Six élus locaux nommés par décret sur proposition des associations représentatives des élus concernés ; 3° Un membre du Conseil d'Etat, élu par l'assemblée générale du Conseil d'Etat ; 4° Un membre de la Cour de cassation, élu par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; 5° Un membre de la Cour des comptes, élu par l'assemblée générale de la Cour des comptes ; 6° Un membre du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, nommé par décret sur proposition du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 7° Deux représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ; 8° Deux représentants des consommateurs et des usagers, respectivement nommés par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des transports ; 9° Deux personnalités qualifiées, dont l'une ayant exercé des fonctions de commissaire enquêteur, respectivement nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'équipement. Le président et les vice-présidents sont nommés par décret. Le mandat des membres est renouvelable une fois. Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps et sont rémunérés. Les fonctions des autres membres donnent lieu à indemnité. ###### Article L121-4 La commission peut bénéficier de la mise à disposition de fonctionnaires en position d'activité. Elle peut recruter des agents contractuels pour les besoins de son fonctionnement. ###### Article L121-5 Les membres de la Commission nationale et des commissions particulières intéressés à une opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent participer à un débat ou à une procédure de concertation se rapportant à cette opération. ###### Article L121-6 Les crédits nécessaires au fonctionnement de la Commission nationale du débat public sont inscrits au budget général de l'Etat sur proposition du Premier ministre. Le président de la commission est ordonnateur des dépenses. Il a autorité sur les services. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables aux dépenses de la commission. ###### Article L121-7 La Commission nationale du débat public établit chaque année un rapport rendant compte de son activité. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public. ##### Section 3 : Organisation du débat public ###### Article L121-8 I.-La Commission nationale du débat public est saisie de tous les projets d'aménagement ou d'équipement qui, par leur nature, leurs caractéristiques techniques ou leur coût prévisionnel, tel qu'il peut être évalué lors de la phase d'élaboration, répondent à des critères ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat. Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet adresse à la commission un dossier présentant les objectifs et les principales caractéristiques du projet, ainsi que les enjeux socio-économiques, le coût estimatif et l'identification des impacts significatifs du projet sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. II.-En outre, les projets appartenant aux catégories définies en application du I mais dont le coût prévisionnel est d'un montant inférieur au seuil fixé en application du I, et qui répondent à des critères techniques ou excèdent des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat pour chaque nature de projet, sont rendus publics par leur maître d'ouvrage ou par la personne publique responsable du projet, qui en publie les objectifs et caractéristiques essentielles. En ce cas, la commission peut être saisie par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet et par dix parlementaires ; elle peut également être saisie par un conseil régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de l'espace, territorialement intéressés ou par l'une des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national. Cette saisine intervient dans un délai de deux mois à compter du moment où ces projets sont rendus publics par le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage adresse à la Commission nationale du débat public un dossier constitué conformément au deuxième alinéa du I. ###### Article L121-9 Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application des dispositions de l'article L. 121-8, elle détermine les modalités de participation du public au processus de décision dans les conditions suivantes : I.-La commission apprécie, pour chaque projet, si le débat public doit être organisé en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Si la commission estime qu'un débat public est nécessaire, elle peut soit l'organiser elle-même et, dans ce cas, elle en confie l'animation à une commission particulière qu'elle constitue, soit en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. Dans ce cas, elle définit les modalités d'organisation du débat et veille à son bon déroulement. Si la commission estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. II.-La Commission nationale du débat public se prononce dans un délai de deux mois sur la suite à réserver aux saisines prévues aux I et II de l'article L. 121-8. Elle se prononce sur les demandes de débat dont elle est saisie en vertu de l'article L. 121-8 par une décision motivée. En l'absence de décision explicite à l'issue de ce délai, la commission est réputée avoir renoncé à organiser le débat public ou à en confier l'organisation au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable du projet. III.-Les dépenses relatives à l'organisation matérielle d'un débat public sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du projet. En revanche, le coût des expertises complémentaires est à la charge de la Commission nationale du débat public. ###### Article L121-10 Le ministre chargé de l'environnement, conjointement avec le ministre intéressé, peut saisir la Commission nationale du débat public en vue de l'organisation d'un débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou d'aménagement. ###### Article L121-11 La Commission nationale du débat public établit et publie le calendrier de déroulement du débat public, dont la durée ne peut excéder quatre mois, celle-ci pouvant être prolongée de deux mois par une décision motivée de la Commission nationale du débat public. La Commission nationale du débat public peut demander au maître d'ouvrage ou à la personne publique responsable de compléter le dossier qu'il est prévu de soumettre au débat public. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent ne court qu'à compter de la réception du dossier complet par la Commission nationale du débat public. Dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture du débat public, le président de la Commission nationale du débat public publie un compte rendu du débat et en dresse le bilan. ###### Article L121-12 En ce qui concerne les projets relevant de l'article L. 121-8, l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ne peut être décidée qu'à compter soit de la date à partir de laquelle un débat public ne peut plus être organisé, soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la Commission nationale du débat public pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de cinq ans qui suivent ces dates. Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont subi des modifications substantielles. ###### Article L121-13 Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public. Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération. ###### Article L121-14 Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'article L. 121-13 est devenu définitif. ###### Article L121-15 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. #### Chapitre II : Evaluation environnementale ##### Section 1 : Etudes d'impact des travaux et projets d'aménagement ###### Article L122-1 Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme, doivent respecter les préoccupations d'environnement. Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences. Cette étude d'impact est transmise pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement par l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver ces aménagements ou ces ouvrages. Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 126-1 du présent code relatives à la motivation des déclarations d'utilité publique et des déclarations de projet, lorsqu'une décision d'octroi ou de refus de l'autorisation concernant le projet soumis à l'étude d'impact a été prise, l'autorité compétente en informe le public et, sous réserve du secret de la défense nationale, met à sa disposition les informations suivantes : - la teneur de la décision et les conditions dont celle-ci est le cas échéant assortie ; - les motifs qui ont fondé la décision ; - les lieux où peuvent être consultées l'étude d'impact ainsi que, le cas échéant, les principales mesures destinées à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs importants du projet. ###### Article L122-2 Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au second alinéa de l'article L. 122-1 est fondée sur l'absence d'étude d'impact, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. ###### Article L122-3 I. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre. II. - Il fixe notamment : 1° Les conditions dans lesquelles les préoccupations d'environnement sont prises en compte dans les procédures réglementaires existantes ; 2° Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une analyse de l'état initial du site et de son environnement, l'étude des modifications que le projet y engendrerait, l'étude de ses effets sur la santé et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables pour l'environnement et la santé ; en outre, pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter ; 3° Les conditions dans lesquelles sont rendues publiques l'étude d'impact, ainsi que les principales mesures destinées à éviter, réduire, et si possible compenser les effets négatifs importants du projet ; 4° La liste limitative des ouvrages qui, en raison de la faiblesse de leurs répercussions sur l'environnement, ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact ; 5° Les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'environnement peut se saisir ou être saisi, pour avis, de toute étude d'impact. III. - Il désigne l'autorité administrative saisie pour avis en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et détermine les conditions dans lesquelles cet avis est élaboré et mis à la disposition du public. ##### Section 2 : Evaluation de certains plans et documents ayant une incidence notable sur l'environnement ###### Article L122-4 I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section. Doivent comporter une telle évaluation : 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ; 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. La liste des documents mentionnés au 2° est établie en prenant en compte la nature des travaux ou projets auxquels ils sont applicables et la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés. II. - L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme. III. - Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du plan ou du contenu du projet. IV. - Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale. ###### Article L122-5 A l'exception de celles qui n'ont qu'un caractère mineur, les modifications apportées aux plans et documents soumis aux dispositions du I de l'article L. 122-4 donnent lieu soit à une nouvelle évaluation environnementale, soit à une actualisation de celle qui a été réalisée lors de leur élaboration. ###### Article L122-6 L'évaluation environnementale comporte l'établissement d'un rapport qui identifie, décrit et évalue les effets notables que peut avoir la mise en oeuvre du plan ou du document sur l'environnement. Ce rapport présente les mesures prévues pour réduire et, dans la mesure du possible, compenser les incidences négatives notables que l'application du plan peut entraîner sur l'environnement. Il expose les autres solutions envisagées et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l'environnement, le projet a été retenu. Le rapport environnemental contient les informations qui peuvent être raisonnablement exigées, compte tenu des connaissances et des méthodes d'évaluation existant à la date à laquelle est élaboré ou révisé le plan ou le document, de son contenu et de son degré de précision et, le cas échéant, de l'existence d'autres documents ou plans relatifs à tout ou partie de la même zone géographique ou de procédures d'évaluation environnementale prévues à un stade ultérieur. ###### Article L122-7 La personne publique responsable de l'élaboration d'un plan ou d'un document transmet pour avis à une autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement : - soit le projet de plan ou de document élaboré en application du I de l'article L. 122-4, accompagné du rapport environnemental ; - soit la décision motivée de ne pas réaliser l'évaluation environnementale d'un projet de plan ou de document en application du III de l'article L. 122-4. A défaut d'être émis dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable. L'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement est consultée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des informations que doit contenir le rapport environnemental. ###### Article L122-8 Le rapport environnemental est rendu public avant l'adoption du plan ou du document. Le projet de plan ou de document et le rapport environnemental auquel sont annexés, le cas échéant, les avis recueillis en application de l'article L. 122-7 sont mis à la disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le projet de plan ou de document est soumis à enquête publique, celle-ci tient lieu de mise à disposition du public au sens du présent article. ###### Article L122-9 Les projets de plans ou de documents dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne sont transmis aux autorités de cet Etat, à la demande de celles-ci ou à l'initiative des autorités françaises. L'Etat intéressé est invité à donner son avis dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé émis. Lorsqu'un projet de plan ou de document dont la mise en oeuvre est susceptible de produire des effets notables sur le territoire national est transmis pour avis aux autorités françaises par un autre Etat, il peut être décidé de consulter le public sur le projet. ###### Article L122-10 I. - Lorsque le plan ou le document a été adopté, l'autorité qui l'a arrêté en informe le public, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et, le cas échéant, les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne consultés. Elle met à leur disposition les informations suivantes : 1° Le plan ou le document ; 2° Une déclaration résumant : - la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 122-6 et des consultations auxquelles il a été procédé ; - les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions envisagées ; - les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en oeuvre du plan ou du document. II. - Lorsqu'un projet de plan ou de document n'a pas été soumis à l'évaluation environnementale en application du III de l'article L. 122-4, l'autorité responsable de son élaboration informe le public des motifs de cette décision. ###### Article L122-11 Les conditions d'application de la présente section pour chaque catégorie de plans ou de documents sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. #### Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ##### Section 1 : Champ d'application et objet de l'enquête publique ###### Article L123-3 L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information. ###### Article L123-1 I - La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement. La liste des catégories d'opérations visées à l'alinéa précédent et les seuils et critères techniques qui servent à les définir sont fixés par décrets en Conseil d'Etat. Ces seuils ou critères peuvent être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire. II - La décision d'ouverture de l'enquête publique portant sur le projet d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un des établissements publics en dépendant est prise par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Toutefois, lorsque l'enquête est préalable à une déclaration d'utilité publique, la décision est prise par l'autorité compétente de l'Etat. ###### Article L123-2 Lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées à l'article L. 123-1 à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre. Les travaux qui sont exécutés en vue de prévenir un danger grave et immédiat sont exclus du champ d'application du présent chapitre. ##### Section 2 : Procédure et déroulement de l'enquête publique ###### Article L123-4 L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 est conduite, selon la nature et l'importance des opérations, par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête désignés par le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par lui à cette fin. Une liste d'aptitude est établie pour chaque département par une commission présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue. Cette liste est rendue publique et fait l'objet d'au moins une révision annuelle. Le président du tribunal administratif désigne le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude. Son choix n'est pas limité aux listes des départements faisant partie du ressort du tribunal. ###### Article L123-5 A la demande du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et lorsque les spécificités de l'enquête l'exigent, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue peut désigner un expert chargé d'assister le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le coût de cette expertise est à la charge du maître d'ouvrage. ###### Article L123-6 Ne peuvent être désignées comme commissaires enquêteurs ou comme membres de la commission d'enquête les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions, notamment au sein de la collectivité, de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'oeuvre ou le contrôle de l'opération soumise à enquête. Les dispositions de l'alinéa précédent peuvent être étendues, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes qui ont occupé ces fonctions. ###### Article L123-7 Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente porte à la connaissance du public, par tous moyens appropriés d'affichage, notamment sur les lieux concernés par l'enquête, et, selon l'importance et la nature du projet, de presse écrite ou de communication audiovisuelle, l'objet de l'enquête, les noms et qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête, la date d'ouverture, le lieu de l'enquête et la durée de celle-ci. La durée de l'enquête ne peut être inférieure à un mois. Par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut prolonger l'enquête pour une durée maximale de quinze jours. ###### Article L123-8 Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et à leurs frais. ###### Article L123-9 Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. Il reçoit le maître d'ouvrage de l'opération soumise à l'enquête publique. Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. Lorsque l'enquête publique porte sur une demande d'autorisation concernant une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8, cette réunion est obligatoire à la demande du maire de la commune sur le territoire de laquelle sera sise l'installation ou du président d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme ou de développement économique dont le périmètre comprend le territoire de la commune sur lequel sera sise l'installation (NOTA). Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus. ###### Article L123-10 Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont rendus publics. Le rapport doit faire état des contre-propositions qui ont été produites durant l'enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d'ouvrage, notamment aux demandes de communication de documents qui lui ont été adressées. ###### Article L123-11 Lorsqu'une opération subordonnée à une autorisation administrative doit faire l'objet d'une enquête publique régie par le présent chapitre, cette autorisation ne peut résulter que d'une décision explicite. ###### Article L123-12 Le juge administratif des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu. Tout projet d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales ayant donné lieu à des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête doit faire l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement concerné. ###### Article L123-13 Lorsque les aménagements ou ouvrages qui ont fait l'objet d'une enquête publique n'ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, il y a lieu à nouvelle enquête, à moins qu'une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l'expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le présent article ne fait pas obstacle à l'application de dispositions plus contraignantes prévues par la réglementation propre à chaque opération. ###### Article L123-14 Le maître d'ouvrage prend en charge les frais de l'enquête, notamment l'indemnisation des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, ainsi que les frais qui sont entraînés par la mise à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête des moyens matériels nécessaires à l'organisation et au déroulement de la procédure d'enquête. Saisi d'une demande en ce sens par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet ordonne le versement par le maître d'ouvrage d'une provision dont il définit le montant. L'enquête publique ne peut être ouverte qu'après le versement de cette provision. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles, aux fins de garantir l'indépendance des commissaires enquêteurs et des membres des commissions d'enquête, sont fixées les règles d'indemnisation de ceux-ci et les modalités de versement par les maîtres d'ouvrage des sommes correspondantes aux intéressés. ###### Article L123-15 Le déroulement de l'enquête doit s'effectuer dans le respect du secret de la défense nationale, du secret industriel et de tout secret protégé par la loi. ###### Article L123-16 Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais maxima et les conditions de dates et horaires de l'enquête, sont fixées par des décrets en Conseil d'Etat. #### Chapitre IV : Droit d'accès à l'information relative à l'environnement ##### Article L124-1 Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, sous réserve des dispositions du présent chapitre. ##### Article L124-2 Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, qui a pour objet : 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1° ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ##### Article L124-3 Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission. Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre. ##### Article L124-4 I.-Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée, à l'exception de ceux visés aux sixième et dernier alinéas du I de cet article ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. II.-Sous réserve des dispositions du II de l'article L. 124-6, elle peut également rejeter : 1° Une demande portant sur des documents en cours d'élaboration ; 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ; 3° Une demande formulée de manière trop générale. ##### Article L124-5 I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données. II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 3° A des droits de propriété intellectuelle. ##### Article L124-6 I.-Le rejet d'une demande d'information relative à l'environnement est notifié au demandeur par une décision écrite motivée précisant les voies et délais de recours. L'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne s'applique pas. II.-Lorsque ce rejet est fondé sur le 1° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique le délai dans lequel le document sera achevé, ainsi que l'autorité publique chargée de son élaboration. Lorsque ce rejet est fondé sur le 2° du II de l'article L. 124-4, cette décision indique, le cas échéant, l'autorité publique détenant cette information. Une demande ne peut être rejetée sur le fondement du 3° du II de l'article L. 124-4 qu'après que l'autorité publique a préalablement invité le demandeur à la préciser et l'a aidé à cet effet. ##### Article L124-7 I. - Les autorités publiques prennent les mesures permettant au public de connaître ses droits d'accès aux informations relatives à l'environnement qu'elles détiennent, et veillent à ce que le public puisse accéder aux informations recherchées. A cet effet, elles établissent des répertoires ou des listes de catégories d'informations relatives à l'environnement en leur possession, accessibles gratuitement et indiquant le lieu où ces informations sont mises à la disposition du public. II. - Les autorités publiques veillent à ce que les informations relatives à l'environnement recueillies par elles ou pour leur compte soient précises et tenues à jour et puissent donner lieu à comparaison. Elles organisent la conservation de ces informations afin de permettre leur diffusion par voie électronique. ##### Article L124-8 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs, précise les modalités d'application du présent chapitre. Il définit les catégories d'informations relatives à l'environnement qui doivent faire l'objet d'une diffusion publique dans un délai qu'il fixe. Il détermine les modalités selon lesquelles l'Etat et les collectivités territoriales, chacun pour ce qui le concerne, mettent à la disposition du public les listes des établissements publics et des autres personnes mentionnés à l'article L. 124-3 qui leur sont rattachés ou sur lesquels ils exercent leur contrôle. #### Chapitre V : Autres modes d'information ##### Article L125-1 I. - Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets. II. - Ce droit consiste notamment en : 1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ; 2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission locale d'information et de surveillance sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ; en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'Etat, les collectivités territoriales et l'exploitant ; 3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés. III. - Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public. IV. - Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. ##### Article L125-2 Les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles. Dans les communes sur le territoire desquelles a été prescrit ou approuvé un plan de prévention des risques naturels prévisibles, le maire informe la population au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre moyen approprié, sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les dispositions du plan, les modalités d'alerte, l'organisation des secours, les mesures prises par la commune pour gérer le risque, ainsi que sur les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances. Cette information est délivrée avec l'assistance des services de l'Etat compétents, à partir des éléments portés à la connaissance du maire par le représentant de l'Etat dans le département, lorsqu'elle est notamment relative aux mesures prises en application de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et ne porte pas sur les mesures mises en oeuvre par le maire en application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles les mesures de sauvegarde sont portées à la connaissance du public ainsi que les catégories de locaux dans lesquels les informations sont affichées. L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention. Le préfet crée un comité local d'information et de concertation sur les risques pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8. Ce comité peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Il est tenu informé de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations visées ci-dessus. Il est doté par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent alinéa et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques sont fixées par décret. ##### Article L125-3 Toute personne a le droit d'être informée sur les effets que la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés au sens du titre III du livre V peut avoir pour la santé publique ou l'environnement, dans le respect de la confidentialité des informations protégées par la loi. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités selon lesquelles l'autorité administrative assure l'information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique ou l'environnement. Ce décret détermine également les obligations qui peuvent être imposées à ce titre au détenteur de l'autorisation, notamment en ce qui concerne la prise en charge de tout ou partie des frais correspondants. ##### Article L125-4 Le droit à l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement est reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire. L'Etat est le garant de l'exercice de ce droit, de la fiabilité de l'information et de sa diffusion. Ce droit s'exerce selon les modalités définies à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II. ##### Article L125-5 I.-Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. II.-En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.-Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV.-Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V.-En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. VI.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. #### Chapitre VI : Déclaration de projet ##### Article L126-1 Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages a fait l'objet d'une enquête publique en application du chapitre III du présent titre, l'autorité de l'Etat ou l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur l'intérêt général de l'opération projetée. La déclaration de projet mentionne l'objet de l'opération tel qu'il figure dans le dossier soumis à l'enquête et comporte les motifs et considérations qui justifient son caractère d'intérêt général. Elle indique, le cas échéant, la nature et les motifs des principales modifications qui, sans en altérer l'économie générale, sont apportées au projet au vu des résultats de l'enquête publique. Si la déclaration de projet n'est pas intervenue dans le délai d'un an à compter de la clôture de l'enquête, l'opération ne peut être réalisée sans une nouvelle enquête. En l'absence de déclaration de projet, aucune autorisation de travaux ne peut être délivrée. Si les travaux n'ont pas reçu de commencement d'exécution dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la déclaration de projet, la déclaration devient caduque. Toutefois, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, le délai peut être prorogé une fois pour la même durée, sans nouvelle enquête, par une déclaration de projet prise dans les mêmes formes que la déclaration initiale et intervenant avant l'expiration du délai de cinq ans. La déclaration de projet est publiée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ### Titre III : Institutions #### Chapitre Ier : Institutions intervenant dans le domaine de la protection de l'environnement ##### Section 1 : Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ###### Article L131-3 I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants : 1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ; 2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ; 3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ; 4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ; 5° Le développement des technologies propres et économes ; 6° La lutte contre les nuisances sonores. III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun. IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région. ###### Article L131-4 Le conseil d'administration de l'agence est composé : 1° De représentants de l'Etat ; 2° De membres du Parlement ; 3° De représentants de collectivités territoriales ; 4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ; 5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. ###### Article L131-5 L'agence est dotée d'un conseil scientifique dont la composition est arrêtée conjointement par les ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'industrie. ###### Article L131-5-1 Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur : 1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre Etat ; 2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ; 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011. ###### Article L131-6 L'agence peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables. Elle peut percevoir notamment des redevances sur les inventions et procédés nouveaux auxquels elle a contribué, des redevances pour service rendu et le produit de taxes. ###### Article L131-7 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 131-3 à L. 131-6. ##### Section 2 : Groupements d'intérêt public dans le domaine de l'environnement ###### Article L131-8 Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement, ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement. #### Chapitre II : Dispositions communes à certaines institutions ##### Article L132-1 L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, les agences de l'eau, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et le Centre des monuments nationaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts qu'ils ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, ainsi qu'aux textes pris pour leur application. Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public mentionnées à l'alinéa précédent intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par le ou les responsables, des frais exposés par elles. Les chambres d'agriculture, les parcs naturels régionaux et les centres régionaux de la propriété forestière peuvent également exercer les droits reconnus à la partie civile dans les conditions définies ci-dessus. ##### Article L132-2 Les organisations syndicales agricoles et forestières représentatives ainsi que les chambres d'agriculture et les centres régionaux de la propriété forestière sont appelés dans le cadre des lois et règlements en vigueur à participer à l'action des pouvoirs publics en matière de protection de l'environnement ou de gestion de l'espace, lorsqu'il s'agit d'espace rural. ### Titre IV : Associations de protection de l'environnement et collectivités territoriales #### Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement ##### Article L141-1 Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la procédure d'agrément est applicable aux associations inscrites depuis trois ans au moins. Ces associations sont dites "associations agréées de protection de l'environnement". Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. Les associations exerçant leurs activités dans les domaines mentionnés au premier alinéa ci-dessus et agréées antérieurement au 3 février 1995 sont réputées agréées en application du présent article. Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ##### Article L141-2 Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ainsi que les associations mentionnées à l'article L. 433-2 sont appelées, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement. #### Chapitre II : Action en justice des associations et des collectivités territoriales ##### Article L142-1 Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. Toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 justifie d'un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l'environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l'agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément. ##### Article L142-2 Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, ainsi qu'aux textes pris pour leur application. Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées. ##### Article L142-3 Lorsque plusieurs personnes physiques identifiées ont subi des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, dans les domaines mentionnés à l'article L. 142-2, toute association agréée au titre de l'article L. 141-1 peut, si elle a été mandatée par au moins deux des personnes physiques concernées, agir en réparation devant toute juridiction au nom de celles-ci. Le mandat ne peut être sollicité. Il doit être donné par écrit par chaque personne physique concernée. Toute personne physique ayant donné son accord à l'exercice d'une action devant une juridiction pénale est considérée en ce cas comme exerçant les droits reconnus à la partie civile, en application du code de procédure pénale. Toutefois, les significations et notifications sont adressées à l'association. L'association qui exerce une action en justice en application des dispositions des alinéas précédents peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement du siège social de l'entreprise mise en cause ou, à défaut, du lieu de la première infraction. ##### Article L142-4 Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect au territoire sur lequel ils exercent leurs compétences et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement ainsi qu'aux textes pris pour leur application. ### Titre V : Dispositions financières #### Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes ##### Article L151-1 Le champ d'application de la taxe générale sur les activités polluantes est fixé par l'article 266 sexies du code des douanes ci-après reproduit : " Art. 266 sexies-I.-Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : 1. Tout exploitant d'une installation d'élimination par stockage ou par incinération de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets vers un autre Etat en application du règlement (CE) n° 1013 / 2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ; 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ; 3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ; 4. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub / CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C / D. dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1 / J1 et 3A2 / J2), huiles pour scies à chaînes (6B / B2), huiles de démoulage / décoffrage (6C / K. 4a) ; 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; 6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; 7. Alinéa abrogé ; 8. a. Tout exploitant d'un établissement industriel ou commercial ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ; b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités, figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ; 9. Toute personne mentionnée au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement qui, au titre d'une année civile, a émis ou fait émettre des imprimés papiers dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution financière ou en nature qui y est prévue. II.-La taxe ne s'applique pas : 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ; 1 bis. Aux transferts de déchets vers un autre Etat lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ; 1 ter. Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; 1 quater. Aux installations classées d'élimination de déchets tels que les bioréacteurs, lorsqu'elles maîtrisent et valorisent la totalité de leur production de biogaz ; (1) 2. (alinéa abrogé) ; 3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ; 4. Aux lubrifiants, aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement au a du 4 et aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ; 5.A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au répertoire des métiers ; 6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005 / 360 / CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants. III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine. " ##### Article L151-2 Les autres dispositions relatives à la taxe générale sur les activités polluantes mentionnée à l'article L. 151-1 sont énoncées aux articles 266 septies et suivants du code des douanes. #### Chapitre II : Actions en réparation ##### Article L152-1 Les obligations financières liées à la réparation des dommages causés à l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités régis par le présent code se prescrivent par trente ans à compter du fait générateur du dommage. ### Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement #### Article L160-1 Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur et à un coût raisonnable pour la société, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant. L'exploitant s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle effectivement, à titre professionnel, une activité économique lucrative ou non lucrative. #### Chapitre Ier : Champ d'application ##### Article L161-1 I.-Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les détériorations directes ou indirectes mesurables de l'environnement qui : 1° Créent un risque d'atteinte grave à la santé humaine du fait de la contamination des sols résultant de l'introduction directe ou indirecte, en surface ou dans le sol, de substances, préparations, organismes ou micro-organismes ; 2° Affectent gravement l'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, à l'exception des cas prévus au VII de l'article L. 212-1 ; 3° Affectent gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable : a) Des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79 / 409 / CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages et aux annexes II et IV de la directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ; b) Des habitats des espèces visées au 2 de l'article 4, à l'annexe I de la directive 79 / 409 / CEE du Conseil, du 2 avril 1979, précitée et à l'annexe II de la directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ainsi que des habitats naturels énumérés à l'annexe I de la même directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992 ; c) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces énumérées à l'annexe IV de la directive 92 / 43 / CEE du Conseil, du 21 mai 1992, précitée ; 4° Affectent les services écologiques, c'est-à-dire les fonctions assurées par les sols, les eaux et les espèces et habitats mentionnés au 3° au bénéfice d'une de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, à l'exclusion des services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire. II.-Le présent titre ne s'applique pas aux dommages ou à la menace imminente des dommages visés au 3° du I causés par : 1° La réalisation des programmes ou projets d'activités, de travaux, d'aménagements, d'ouvrages ou d'installations ainsi que des manifestations et interventions dans le milieu naturel ou le paysage dès lors qu'ils ont été autorisés ou approuvés dans les conditions définies à l'article L. 414-4 ; 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées. III.-Constitue une menace imminente de dommage causé à l'environnement pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche. ##### Article L161-2 Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la menace imminente de tels dommages : 1° Causés par un conflit armé, une guerre civile ou une insurrection ; 2° Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre Ier du livre V ; 3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ; 4° Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ; 5° Résultant d'un événement soumis à un régime de responsabilité ou d'indemnisation prévu par les conventions internationales mentionnées à l'annexe IV de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, à compter de leur entrée en vigueur sur le territoire de la République française ; 6° Résultant d'activités relevant du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'un incident ou d'une activité entrant dans le champ d'application des conventions visées à l'annexe V de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ; 7° Causés par une pollution à caractère diffus, sauf si un lien de causalité entre les dommages ou leur menace et les activités des différents exploitants est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2, qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires. ##### Article L161-3 Le présent titre s'applique sans préjudice du droit pour un propriétaire de navire de limiter sa responsabilité en application de la convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes et, à compter de son entrée en vigueur sur le territoire de la République française, de la convention de Strasbourg du 4 novembre 1988 sur la limitation de la responsabilité en navigation intérieure. ##### Article L161-4 Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis le fait générateur du dommage. ##### Article L161-5 Le présent titre n'est pas applicable non plus : 1° Lorsque le fait générateur du dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ; 2° Lorsque le fait générateur du dommage résulte d'une activité ayant définitivement cessé avant le 30 avril 2007. #### Chapitre II : Régime ##### Section 1 : Principes ###### Article L162-1 Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre : 1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ; 2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées au 1° du présent article, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant. Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires. ###### Article L162-2 Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre. ##### Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages ###### Sous-section 1 : Mesures de prévention ####### Article L162-3 En cas de menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais des mesures de prévention afin d'en empêcher la réalisation ou d'en limiter les effets. Si la menace persiste, il informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats. ####### Article L162-4 En cas de dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2. Il prend sans délai et à ses frais des mesures visant à mettre fin à ses causes, à prévenir ou à limiter son aggravation ainsi que son incidence sur la santé humaine et sur les services écologiques. ####### Article L162-5 Pour mettre en œuvre dans les propriétés privées les mesures de prévention prévues par la présente sous-section, l'exploitant doit préalablement recueillir l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants droit ou, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Il peut conclure avec eux une convention prévoyant, le cas échéant, les termes de l'autorisation ou le versement d'une indemnité pour occupation de terrain. A défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui. ###### Sous-section 2 : Mesures de réparation ####### Article L162-6 L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation. ####### Article L162-7 L'exploitant soumet à l'approbation de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9. ####### Article L162-8 Dans les cas visés au 1° du I de l'article L. 161-1, les mesures de réparation doivent permettre de supprimer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine en tenant compte de l'usage du site endommagé existant ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à cette date. La possibilité d'une réparation du sol par régénération naturelle doit être envisagée. ####### Article L162-9 Les mesures de réparation des dommages affectant les eaux et les espèces et habitats mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 visent à rétablir ces ressources naturelles et leurs services écologiques dans leur état initial et à éliminer tout risque d'atteinte grave à la santé humaine.L'état initial désigne l'état des ressources naturelles et des services écologiques au moment du dommage, qui aurait existé si le dommage environnemental n'était pas survenu, estimé à l'aide des meilleures informations disponibles. La réparation primaire désigne toute mesure par laquelle les ressources naturelles et leurs services visés au premier alinéa retournent à leur état initial ou s'en approchent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée. Lorsque la réparation primaire n'aboutit pas à ce retour à l'état initial ou à un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire doivent être mises en œuvre afin de fournir un niveau de ressources naturelles ou de services comparable à celui qui aurait été fourni si le site avait été rétabli dans son état initial. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site, dont le choix doit tenir compte des intérêts des populations concernées par le dommage. Des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires de ressources naturelles ou de services survenant entre le dommage et la date à laquelle la réparation primaire ou complémentaire a produit son effet. Elles peuvent être mises en œuvre sur un autre site et ne peuvent se traduire par une compensation financière. ####### Article L162-10 Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux établissements publics et aux associations de protection de l'environnement concernés en raison de leur objet, de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut les mettre à disposition du public. ####### Article L162-11 Après avoir mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 lui prescrit, par une décision motivée, les mesures de réparation appropriées. ####### Article L162-12 I.-Les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 sont mises en œuvre dans les propriétés privées dans les conditions prévues à l'article L. 162-5. II.-Pour faciliter cette mise en œuvre, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, si l'étendue des surfaces ou le nombre de propriétaires de terrains affectés par ces mesures le justifie : 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; 2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains affectés par les mesures de réparation ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ; 3° Demander que soient déclarés d'utilité publique, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 541-3, les travaux de réparation et, le cas échéant, l'acquisition au profit d'une personne publique des immeubles affectés par les dommages. ##### Section 3 : Pouvoirs de police administrative ###### Article L162-13 En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par le présent titre. Pour contrôler le respect du présent titre, les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, la communication de tous renseignements et documents nécessaires et accéder aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures ou, si une activité est en cours ou si le dommage est imminent ou en cours de réalisation, à toute heure. ###### Article L162-14 I.-Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures prévues aux articles L. 162-3 et L. 162-4 ou qu'il n'a pas mis en œuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-11, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, après avoir recueilli ses observations, le mettre en demeure d'y procéder dans un délai déterminé. II.-Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut : 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle est restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ; 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au I. Le III de l'article L. 514-1 est applicable. ###### Article L162-15 En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-3, L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9. Les procédures prévues aux articles L. 162-5, L. 162-11 à L. 162-14 et L. 162-16 sont applicables. ###### Article L162-16 L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires. ##### Section 4 : Coût des mesures de prévention et de réparation ###### Article L162-17 L'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage en application du présent titre supporte les frais liés : 1° A l'évaluation des dommages ; 2° A la détermination, la mise en œuvre et le suivi des mesures de prévention et de réparation ; 3° Le cas échéant, aux procédures de consultation prévues aux deux premières phrases de l'article L. 162-10 ; 4° Le cas échéant, aux indemnités versées en application des articles L. 162-5 et L. 162-12. ###### Article L162-18 Lorsqu'un dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 entre les exploitants, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage. ###### Article L162-19 Lorsqu'elle a procédé ou fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-14, l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer. ###### Article L162-20 Les personnes visées à l'article L. 162-15 ont droit au remboursement par l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre, lorsqu'il a été identifié, des frais qu'elles ont engagés pour la mise en œuvre des mesures de réparation ou de prévention, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser. ###### Article L162-21 L'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 peut engager contre l'exploitant une procédure de recouvrement des coûts dans une période de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant responsable a été identifié, la date la plus récente étant retenue. ###### Article L162-22 L'exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu'il a engagées en application du présent titre, lorsqu'il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente : 1° Est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ; 2° Résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l'exploitant. ###### Article L162-23 Le coût des mesures visées aux articles L. 162-4, L. 162-8 et L. 162-9 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou, dans le cadre d'une activité, de tout mode d'utilisation d'un produit qui n'étaient pas considérés comme susceptibles de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage. #### Chapitre III : Dispositions pénales ##### Section 1 : Constatation des infractions ###### Article L163-1 Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application : 1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l'article L. 216-3, au 2° de l'article L. 226-2 et au 4° de l'article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 ; 2° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux. ###### Article L163-2 Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. ###### Article L163-3 Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès aux locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage professionnel entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. ##### Section 2 : Sanctions pénales ###### Article L163-4 Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés aux articles L. 162-13 et L. 163-1 est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ###### Article L163-5 Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. En cas de condamnation, le tribunal peut ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-14 en application des articles 132-66 à 132-70 du code pénal. Le montant de l'astreinte ne peut excéder 3 000 euros par jour de retard pendant un délai maximum de quatre-vingt-dix jours. ###### Article L163-6 Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. ###### Article L163-7 Les personnes morales encourent, outre l'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 3° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s'applique à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. #### Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines activités ##### Article L164-1 L'application du présent titre ne fait obstacle à la mise en œuvre d'aucun régime de police spéciale. #### Chapitre V : Dispositions diverses ##### Article L165-1 Les décisions de l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ##### Article L165-2 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret, notamment : 1° Fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 162-1, conformément à l'annexe III de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ; 2° Désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en œuvre les dispositions du présent titre ; 3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ; 4° Précise le contenu et les conditions de mise en œuvre des mesures de prévention mentionnées aux articles L. 162-3 et L. 162-4 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-8 et L. 162-9, conformément à l'annexe II de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, précitée ; 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en œuvre des mesures de réparation et de prévention envisagées ; 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité visée au 2° du présent article d'une demande tendant à la mise en œuvre des mesures de prévention et de réparation prévues par le présent titre ; 7° Détermine les conditions dans lesquelles les personnes visées à l'article L. 162-15 peuvent réaliser elles-mêmes les mesures de réparation prescrites par l'autorité visée au 2° du présent article. ## Livre II : Milieux physiques ### Titre Ier : Eau et milieux aquatiques #### Article L210-1 L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. #### Chapitre Ier : Régime général et gestion de la ressource ##### Article L211-1 I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. Un décret en Conseil d'Etat précise les critères retenus pour l'application du 1°. II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. ##### Article L211-1-1 La préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1 sont d'intérêt général. Les politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique, du paysage, de gestion des ressources en eau et de prévention des inondations notamment par une agriculture, un pastoralisme, une sylviculture, une chasse, une pêche et un tourisme adaptés. A cet effet, l'Etat et ses établissements publics, les régions, les départements, les communes et leurs groupements veillent, chacun dans son domaine de compétence, à la cohérence des diverses politiques publiques sur ces territoires. Pour l'application du X de l'article L. 212-1, l'Etat veille à la prise en compte de cette cohérence dans les schémas d'aménagement et de gestion des eaux. ##### Article L211-2 I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. II. - Elles fixent : 1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ; 2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ; 3° Les conditions dans lesquelles peuvent être : a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ; b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ; 4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ; 5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés. ##### Article L211-3 I. - En complément des règles générales mentionnées à l'article L. 211-2, des prescriptions nationales ou particulières à certaines parties du territoire sont fixées par décret en Conseil d'Etat afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. II. - Ces décrets déterminent en particulier les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut : 1° Prendre des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau, pour faire face à une menace ou aux conséquences d'accidents, de sécheresse, d'inondations ou à un risque de pénurie ; 2° Edicter, dans le respect de l'équilibre général des droits et obligations résultant de concessions de service public accordées par l'Etat, des prescriptions spéciales applicables aux installations, travaux et activités qui font usage de l'eau ou qui en modifient le niveau ou le mode d'écoulement et les conditions dans lesquelles peuvent être interdits ou réglementés tous forages, prises d'eau, barrages, travaux ou ouvrages de rejet, notamment dans les zones de sauvegarde de la ressource, déclarées d'utilité publique pour l'approvisionnement actuel ou futur en eau potable ; 3° Fixer les dispositions particulières applicables aux sources et gisements d'eaux minérales naturelles et à leur protection ; 4° A l'intérieur des zones humides définies à l'article L. 211-1 : a) Délimiter des zones dites "zones humides d'intérêt environnemental particulier" dont le maintien ou la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière. Ces zones peuvent englober les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" prévues à l'article L. 212-5-1 ; b) Etablir, dans les conditions prévues à l'article L. 114-1 du code rural, un programme d'actions visant à restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon durable les zones définies au a du présent article ; 5° Délimiter, le cas échéant après qu'elles ont été identifiées dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques prévu par l'article L. 212-5-1, des zones où il est nécessaire d'assurer la protection quantitative et qualitative des aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur, ainsi que des zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ou, le cas échéant, de bon potentiel prévus par l'article L. 212-1, et y établir, dans les conditions prévues au 4° du présent article, un programme d'actions à cette fin ; 6° Délimiter des périmètres à l'intérieur desquels les autorisations de prélèvement d'eau pour l'irrigation sont délivrées à un organisme unique pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants. Dans les zones de répartition des eaux, l'autorité administrative peut constituer d'office cet organisme. III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine : 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ; 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées au 1° ; 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ; 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné au 3° met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés ; 5° Les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés au 3°, pour lesquels est mis en place un aménagement adapté permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des engins nautiques non motorisés. ##### Article L211-4 Des normes de qualité des eaux peuvent être fixées par les autorités compétentes de l'Etat dans certaines zones des mers et océans, des étangs salés, des estuaires et des deltas jusqu'à la limite de salure des eaux, en fonction de leur contribution aux activités d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques de ces zones. Ces activités peuvent être réglementées ou interdites en fonction de ces normes de qualité. Cette disposition s'applique également à la commercialisation des produits végétaux ou animaux issus de ces eaux et destinés à la consommation humaine. ##### Article L211-5 Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux. La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier. Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus les mesures à prendre pour mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses à effectuer. En cas de carence, et s'il y a un risque de pollution ou de destruction du milieu naturel, ou encore pour la santé publique et l'alimentation en eau potable, le préfet peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires aux frais et risques des personnes responsables. Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier. Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident. Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. ##### Article L211-5-1 Dans le cadre de la lutte contre les pollutions accidentelles des eaux, l'Etat peut agréer un ou plusieurs organismes spécialisés dans la recherche, l'expérimentation et la mise en oeuvre des moyens de combattre ces pollutions afin de leur confier des missions d'intérêt général d'expertise et d'appui aux autorités. Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. ##### Article L211-6 Les décisions prises en application de l'article L. 211-5 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues à l'article L. 514-6. ##### Article L211-7 I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, et visant : 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 3° L'approvisionnement en eau ; 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 6° La lutte contre la pollution ; 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. I bis. - Lorsqu'un projet visé aux 1°, 2° et 5° du I dépassant un seuil financier fixé par décret est situé dans le périmètre d'un établissement public territorial de bassin visé à l'article L. 213-12, le préfet saisit pour avis le président de cet établissement. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. II. - L'étude, l'exécution et l'exploitation desdits travaux peuvent être concédées notamment à des sociétés d'économie mixte. Les concessionnaires sont fondés à percevoir le prix des participations prévues à l'article L. 151-36 du code rural. III. - Il est procédé à une seule enquête publique au titre de l'article L. 151-37 du code rural, des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code et, s'il y a lieu, de la déclaration d'utilité publique. IV. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les servitudes de libre passage des engins d'entretien dans le lit ou sur les berges des cours d'eau non domaniaux, instaurées en application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables sont validées et valent servitudes au sens de l'article L. 151-37-1 du code rural. V. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux travaux, actions, ouvrages ou installations de l'Etat. VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ##### Article L211-8 En cas de sécheresse grave mettant en péril l'alimentation en eau potable des populations, constatée par le ministre chargé de la police des eaux, des dérogations temporaires aux règles fixant les débits réservés des entreprises hydrauliques dans les bassins versants concernés peuvent être, en tant que de besoin, et après consultation de l'exploitant, ordonnées par le préfet, sans qu'il y ait lieu à paiement d'indemnité. ##### Article L211-9 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être imposées les mesures à prendre pour la construction et l'entretien des réseaux et installations publiques et privées dans le but d'éviter le gaspillage de l'eau. ##### Article L211-10 Nonobstant les dispositions de l'article 134 du code minier, les échantillons, documents et renseignements intéressant la recherche, la production ou le régime des eaux souterraines tombent immédiatement dans le domaine public. ##### Article L211-11 Les dispositions particulières relatives à la qualité des eaux destinées à l'alimentation humaine sont énoncées au code de la santé publique (première partie, livre III, titre II, chapitres Ier, II et IV). Celles relatives aux eaux de baignade sont énoncées au même code (première partie, livre III, titre III, chapitre II et article L. 1336-1). ##### Article L211-12 I. - Des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements sur des terrains riverains d'un cours d'eau ou de la dérivation d'un cours d'eau, ou situés dans leur bassin versant, ou dans une zone estuarienne. II. - Ces servitudes peuvent avoir un ou plusieurs des objets suivants : 1° Créer des zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, par des aménagements permettant d'accroître artificiellement leur capacité de stockage de ces eaux, afin de réduire les crues ou les ruissellements dans des secteurs situés en aval ; 2° Créer ou restaurer des zones de mobilité du lit mineur d'un cours d'eau en amont des zones urbanisées dans des zones dites "zones de mobilité d'un cours d'eau", afin de préserver ou de restaurer ses caractères hydrologiques et géomorphologiques essentiels ; 3° Préserver ou restaurer des zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" délimitées en application de l'article L. 212-5-1. III. - Les zones soumises aux servitudes visées aux 1° et 2° du II sont délimitées par arrêté préfectoral. Celui-ci est pris après enquête publique menée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les zones soumises aux servitudes visées au 3° du II sont délimitées conformément à l'article L. 212-5-1. IV. - Dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement mentionnées au 1° du II, l'arrêté préfectoral peut obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation des ouvrages destinés à permettre l'inondation de la zone. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. Pour les travaux visés au premier alinéa du présent IV, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au stockage ou à l'écoulement des eaux, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En outre, l'arrêté préfectoral fixe les dispositions nécessaires dans un délai déterminé pour évacuer tout engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages. V. - Dans les zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées au 2° du II, ne peuvent être réalisés les travaux de protection des berges, remblais, endiguements et affouillements, les constructions ou installations et, d'une manière générale, tous les travaux ou ouvrages susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau. A cet effet, l'arrêté préfectoral peut soumettre à déclaration préalable, auprès des autorités compétentes en matière d'urbanisme, les travaux qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. L'arrêté préfectoral peut également soumettre à déclaration préalable les ouvrages qui, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, sont susceptibles de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau et n'entrent pas dans le champ d'application des autorisations ou déclarations instituées par le code de l'urbanisme. Le préfet peut, par décision motivée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration, s'opposer à la réalisation de ces ouvrages ou prescrire les travaux nécessaires. Les travaux de réalisation de ces ouvrages ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. Pour les travaux visés au premier alinéa du présent V, ainsi que pour les travaux et ouvrages soumis à une autorisation ou à une déclaration instituée par le code de l'urbanisme et qui sont susceptibles, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur localisation, de faire obstacle au déplacement naturel du cours d'eau, l'autorité compétente pour statuer en matière d'urbanisme recueille l'accord du préfet qui dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration ou de la demande d'autorisation pour s'opposer à l'exécution des travaux ou prescrire les modifications nécessaires. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. V bis - Dans les zones humides dites "zones stratégiques pour la gestion de l'eau" mentionnées au 3° du II, le préfet peut par arrêté obliger les propriétaires et les exploitants à s'abstenir de tout acte de nature à nuire à la nature et au rôle ainsi qu'à l'entretien et à la conservation de la zone, notamment le drainage, le remblaiement on le retournement de prairie. VI. - L'arrêté préfectoral peut identifier, le cas échéant, les éléments existants ou manquants faisant obstacle à l'objet de la servitude, dont la suppression, la modification ou l'instauration est rendue obligatoire. La charge financière des travaux et l'indemnisation du préjudice pouvant résulter de ces derniers incombent à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Toutefois, si lesdits éléments appartiennent à l'Etat ou à ses établissements publics, la charge des travaux incombe à celui-ci. VII. - Lorsque l'un des objets en vue duquel la servitude a été instituée implique la réalisation par la collectivité publique d'installations, travaux ou activités, les propriétaires et exploitants sont tenus de permettre en tout temps aux agents chargés de leur aménagement, entretien ou exploitation, d'accéder aux terrains inclus dans le périmètre des zones soumises à servitude. VIII. - L'instauration des servitudes mentionnées au I ouvre droit à indemnités pour les propriétaires de terrains des zones grevées lorsqu'elles créent un préjudice matériel, direct et certain. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Elles sont fixées, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'expropriation compétent dans le département. IX. - Les dommages matériels touchant les récoltes, les cultures, le cheptel mort ou vif, les véhicules terrestres à moteur et les bâtiments causés par une surinondation liée à une rétention temporaire des eaux dans les zones grevées de servitudes mentionnées au II ouvrent droit à indemnités pour les occupants. Toutefois, les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages sont exclues du bénéfice de l'indemnisation dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. Ces indemnités sont à la charge de la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude grevant la zone. Les dommages touchant les récoltes, les cultures, les bâtiments et le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles sont évalués dans le cadre de protocoles d'accords locaux. A défaut, ils sont évalués dans les conditions prévues par l'article L. 361-10 du code rural. X. - Pour une période de dix ans à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral constatant l'achèvement des travaux mentionnés au VI ou, si de tels travaux ne sont pas nécessaires, à compter de la date de publication de l'arrêté préfectoral instituant une ou plusieurs des servitudes mentionnées au I, le propriétaire d'une parcelle de terrain grevée par une de ces servitudes peut en requérir l'acquisition partielle ou totale par la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. Ce droit de délaissement s'exerce dans les conditions prévues aux articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Le propriétaire peut, dans le même temps, requérir l'acquisition partielle ou totale d'autres parcelles de terrain si l'existence de la servitude compromet leur exploitation ou leur usage dans des conditions similaires à celles existant avant l'institution de la servitude. XI. - Dans les zones mentionnées au II, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ils peuvent déléguer ce droit à la collectivité qui a demandé l'institution de la servitude. XII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ##### Article L211-13 I. - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement ou les zones de mobilité d'un cours d'eau visées à l'article L. 211-12 du présent code peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de prévenir les inondations ou ne pas aggraver les dégâts potentiels. I bis. - Nonobstant toutes dispositions contraires, l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, ayant acquis des terrains situés dans les zones stratégiques pour la gestion de l'eau mentionnées à l'article L. 211-12 peuvent, lors de l'établissement ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin d'en préserver ou restaurer la nature et le rôle. II. - Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux établis ou renouvelés en application du I et du I bis. #### Chapitre II : Planification ##### Section 1 : Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ###### Article L212-1 I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes intérieures et territoriales qui leur sont rattachées. II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de bassins : 1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement ; 2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres répertoriant : - les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ; - les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau potable. III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les objectifs visés au IV du présent article et les orientations permettant de satisfaire aux principes prévus aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma prend en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent : 1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; 2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ; 3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles ; 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; 5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau destinée à la consommation humaine. V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant. VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI. VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma directeur. IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à VII. En particulier, le schéma directeur identifie les sous-bassins ou parties de sous-bassins dans lesquels une gestion coordonnée des ouvrages, notamment hydroélectriques, est nécessaire. X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3. XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux. XII. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination avec les autorités étrangères compétentes. XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ###### Article L212-2 I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et en suit l'application. II. - Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des observations du public, à l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux, des établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin peut modifier le projet pour tenir compte des avis formulés. III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la disposition du public. IV. - Il est mis à jour tous les six ans. V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la procédure suivie à cet effet. ###### Article L212-2-1 L'autorité administrative établit et met à jour périodiquement pour chaque bassin ou groupement de bassins un programme pluriannuel de mesures contribuant à la réalisation des objectifs et des dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Ce programme ainsi que sa mise à jour périodique sont soumis à l'avis du comité de bassin. ###### Article L212-2-2 L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux. Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission. Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement. ###### Article L212-2-3 Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la frontière, l'autorité administrative élabore les programmes prévus aux articles L. 212-2-1 et L. 212-2-2, en coordination avec les autorités étrangères compétentes. ##### Section 2 : Schémas d'aménagement et de gestion des eaux ###### Article L212-3 Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux institué pour un sous-bassin, pour un groupement de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente ou pour un système aquifère fixe les objectifs généraux et les dispositions permettant de satisfaire aux principes énoncés aux articles L. 211-1 et L. 430-1. Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu à l'article L. 212-1 ou rendu compatible avec lui dans un délai de trois ans suivant la mise à jour du schéma directeur. Le périmètre et le délai dans lequel il est élaboré ou révisé sont déterminés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ; à défaut, ils sont arrêtés par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition ou après consultation des collectivités territoriales et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin et du comité de bassin. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département peut compléter la commission locale de l'eau dans le respect de la répartition des sièges prévue au II de l'article L. 212-4. ###### Article L212-4 I. - Pour l'élaboration, la révision et le suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, une commission locale de l'eau est créée par le préfet. Elle peut confier l'exécution de certaines de ses missions à un établissement public territorial de bassin, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales. II. - La commission locale de l'eau comprend : 1° Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics locaux et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin, situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3, qui désignent en leur sein le président de la commission ; 2° Des représentants des usagers, des propriétaires fonciers, des organisations professionnelles et des associations concernées, établis dans le périmètre du schéma visé à l'article L. 212-3 ; 3° Des représentants de l'Etat et de ses établissements publics intéressés. Les représentants de la catégorie mentionnée au 1° détiennent au moins la moitié du nombre total des sièges et ceux de la catégorie mentionnée au 2° au moins le quart. Un décret fixe les règles de désignation des représentants des différentes catégories. ###### Article L212-5 Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux dresse un constat de l'état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Il recense les différents usages qui sont faits des ressources en eau existantes. Il prend en compte les documents d'orientation et les programmes de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des syndicats mixtes, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, ainsi que des sociétés d'économie mixte et des associations syndicales libres de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ayant des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau. Le schéma prend également en compte l'évaluation, par zone géographique, du potentiel hydroélectrique établi en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. ###### Article L212-5-1 I.-Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux comporte un plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques définissant les conditions de réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 212-3, notamment en évaluant les moyens financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma. Ce plan peut aussi : 1° Identifier les zones visées aux 4° et 5° du II de l'article L. 211-3 ; 2° Etablir un inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages ; 3° Identifier, à l'intérieur des zones visées au a du 4° du II de l'article L. 211-3, des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 ; 4° Identifier, en vue de les préserver, les zones naturelles d'expansion de crues. II.-Le schéma comporte également un règlement qui peut : 1° Définir des priorités d'usage de la ressource en eau ainsi que la répartition de volumes globaux de prélèvement par usage ; 2° Définir les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, en fonction des différentes utilisations de l'eau ; 3° Indiquer, parmi les ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I, ceux qui sont soumis, sauf raisons d'intérêt général, à une obligation d'ouverture régulière de leurs vannages afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique. III.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ###### Article L212-5-2 Lorsque le schéma a été approuvé et publié, le règlement et ses documents cartographiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité mentionnés à l'article L. 214-2. Les décisions applicables dans le périmètre défini par le schéma prises dans le domaine de l'eau par les autorités administratives doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et les délais qu'il précise. ###### Article L212-6 La commission locale de l'eau soumet le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents et, s'il existe, de l'établissement public territorial de bassin ainsi que du comité de bassin intéressés. Hormis celui du comité de bassin, ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois. Le projet de schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est soumis à enquête publique. A l'issue de l'enquête, le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des observations, est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département et son arrêté d'approbation est publié. Le schéma est tenu à la disposition du public. Si le schéma n'a pas été élaboré dans le délai imparti en application du X de l'article L. 212-1, le représentant de l'Etat dans le département élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en oeuvre la procédure prévue aux deux alinéas qui précèdent. ###### Article L212-7 Le schéma visé à l'article L. 212-3 peut être modifié par le représentant de l'Etat dans le département, après avis ou sur proposition de la commission locale de l'eau, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce schéma. ###### Article L212-8 Lorsqu'une opération soumise à enquête publique est contraire aux dispositions du règlement visé au II de l'article L. 212-5-1, le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ses documents cartographiques. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, cet avis est réputé favorable. La déclaration d'utilité publique ou d'intérêt général de cette opération ne peut être prononcée que si l'enquête publique a également porté sur ce projet de modification. ###### Article L212-9 Il peut être procédé à la révision de tout ou partie du schéma d'aménagement et de gestion des eaux dans les conditions définies à l'article L. 212-6. ###### Article L212-10 I. - Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1. II. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée ou en application du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de ladite loi par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6. ###### Article L212-11 Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section. #### Chapitre III : Structures administratives et financières ##### Section 1 : Comité national de l'eau ###### Article L213-1 Le Comité national de l'eau a pour mission : 1° De donner son avis sur les circonscriptions géographiques des bassins et groupements de bassins et sur tout problème commun à deux ou plusieurs bassins ou groupements de bassin ; 2° De donner son avis sur tous les projets d'aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ainsi que sur les grands aménagements régionaux ; 3° De donner son avis sur les projets de décret concernant la protection des peuplements piscicoles ; 4° De donner, sur proposition d'un comité consultatif constitué en son sein, son avis sur le prix de l'eau facturé aux usagers et la qualité des services publics de distribution d'eau et d'assainissement. ##### Section 2 : Office national de l'eau et des milieux aquatiques ###### Article L213-2 L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole. A ces fins, il participe à la connaissance, la protection et la surveillance de l'eau et des milieux aquatiques ainsi que de leur faune et de leur flore, et contribue à la prévention des inondations. Il apporte son appui aux services de l'Etat, aux agences de l'eau et aux offices de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques. Il assure la mise en place et la coordination technique d'un système d'information visant au recueil, à la conservation et à la diffusion des données sur l'eau, les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution d'eau et d'assainissement. Les collectivités territoriales ou leurs groupements sont associés à leur demande à la constitution de ce système d'information. L'office garantit une solidarité financière entre les bassins, notamment vis-à-vis de ceux des départements et collectivités d'outre-mer ainsi que de la Nouvelle-Calédonie. Il conduit ou soutient des programmes de recherche et d'études qui sont communs à tous les bassins ou revêtent un intérêt général, en particulier sous la forme de concours financiers à des personnes publiques ou privées. Il mène et soutient des actions nationales de communication et de formation. ###### Article L213-3 L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques est administré par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat et de ses établissements publics autres que les agences de l'eau et de représentants des comités de bassin, des agences de l'eau et des offices de l'eau des départements d'outre-mer, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des associations de consommateurs et de protection de l'environnement ainsi que du personnel de l'établissement. Le président du conseil d'administration propose à son approbation les orientations de la politique de l'établissement. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. ###### Article L213-4 L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques détermine les domaines et les conditions de son action dans un programme pluriannuel d'intervention qui indique les montants de dépenses et de recettes nécessaires à sa mise en oeuvre. L'exécution du programme pluriannuel d'intervention fait l'objet d'un rapport annuel présenté par le Gouvernement au Parlement. ###### Article L213-4-1 Le programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 inclut en recettes les versements mentionnés à ce V et en dépenses, pour un montant au moins égal, les aides apportées par l'office au titre de ce programme. Ces aides sont attribuées après avis d'un comité consultatif de gouvernance dont la composition est fixée par décret et qui comprend notamment des représentants des professions agricoles. Un compte rendu de réalisation du plan précité est présenté chaque année au Comité national de l'eau. ###### Article L213-5 Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques. ###### Article L213-6 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de la présente section. ##### Section 2 bis : Préfet coordonnateur de bassin ###### Article L213-7 Dans chaque bassin, le préfet de la région où le comité de bassin a son siège anime et coordonne la politique de l'Etat en matière de police et de gestion des ressources en eau afin de réaliser l'unité et la cohérence des actions déconcentrées de l'Etat en ce domaine dans les régions et départements concernés. Les décrets prévus à l'article L. 211-2 précisent les conditions d'intervention du préfet coordonnateur de bassin, notamment en ce qui concerne la gestion des situations de crises, ainsi que les moyens de toute nature nécessaires à l'exercice des missions qui lui sont confiées par les chapitres Ier à VII du présent titre. ##### Section 3 : Comités de bassin et agences de l'eau ###### Sous-section 1 : Dispositions générales ####### Article L213-8 Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué : 1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ; 2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ; 3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés. Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges. Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre. Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence. Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions. ####### Article L213-8-1 Dans chaque bassin ou groupement de bassins visé à l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public de l'Etat à caractère administratif, met en oeuvre les schémas visés aux articles L. 212-1 et L. 212-3, en favorisant une gestion équilibrée et économe de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'alimentation en eau potable, la régulation des crues et le développement durable des activités économiques. L'agence de l'eau est administrée par un conseil d'administration composé : 1° D'un président nommé par décret ; 2° De représentants désignés par les personnes visées au 1° de l'article L. 213-8 en leur sein ; 3° De représentants désignés par les personnes visées au 2° de l'article L. 213-8 en leur sein ; 4° De représentants de l'Etat ou de ses établissements publics ; 5° D'un représentant du personnel de l'agence. Les catégories mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article disposent d'un nombre égal de sièges. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. ###### Sous-section 2 : Dispositions financières ####### Article L213-9 Les ressources financières de l'agence de l'eau sont constituées, notamment, des redevances perçues en application des articles L. 213-10 et suivants, des remboursements des avances faites par elle et de subventions versées par des personnes publiques. ####### Article L213-9-1 Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 213-8-1, le programme pluriannuel d'intervention de chaque agence de l'eau détermine les domaines et les conditions de son action et prévoit le montant des dépenses et des recettes nécessaires à sa mise en oeuvre. Le Parlement définit les orientations prioritaires du programme pluriannuel d'intervention des agences de l'eau et fixe le plafond global de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui des contributions des agences à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. Les délibérations du conseil d'administration de l'agence de l'eau relatives au programme pluriannuel d'intervention et aux taux des redevances sont prises sur avis conforme du comité de bassin, dans le respect des dispositions encadrant le montant pluriannuel global de ses dépenses et leur répartition par grand domaine d'intervention, qui font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances, pris après avis du Comité national de l'eau. L'exécution du programme pluriannuel d'intervention de l'agence de l'eau faisant état des recettes et des dépenses réalisées dans le cadre de ce programme fait l'objet d'un rapport annexé chaque année au projet de loi de finances. Les délibérations concernant les taux des redevances sont publiées au Journal officiel. Elles sont tenues à la disposition du public. ####### Article L213-9-2 I.-Dans le cadre de son programme pluriannuel d'intervention, l'agence de l'eau apporte directement ou indirectement des concours financiers sous forme de subventions, de primes de résultat ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées pour la réalisation d'actions ou de travaux d'intérêt commun au bassin ou au groupement de bassins qui contribuent à la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques. Les concours de l'agence ne sont définitivement acquis que sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur. II.-L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux. III.-Dans le respect des engagements internationaux de la France et dans le cadre de conventions soumises à l'avis du comité de bassin, l'agence peut mener des actions de coopération internationale dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, dans la limite de 1 % de ses ressources, le cas échéant et suivant les règles statutaires en vigueur pour chaque catégorie de personnels, avec le concours de ses agents. IV.-L'agence de l'eau peut percevoir, à la demande d'un établissement public territorial de bassin et pour le compte de celui-ci, des redevances instituées par cet établissement pour service rendu en application de l'article L. 211-7. Le produit des redevances est intégralement reversé au budget de l'établissement public territorial de bassin, déduction faite des frais de gestion. V.-L'agence de l'eau contribue financièrement aux actions menées par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques mentionné à l'article L. 213-2. Le montant de cette contribution est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et des finances. Il est calculé en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique et de l'importance relative de sa population rurale. VI.-L'agence attribue des subventions en capital aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement dans les communes rurales. A cette fin, elle détermine le montant global des subventions pouvant être versées sur le territoire des départements situés dans le bassin. Lorsqu'un département participe au financement de tels travaux, elle passe avec lui une convention définissant les critères de répartition. VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ####### Article L213-9-3 Les articles L. 213-8 à L. 213-9-2 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer. ###### Sous-section 3 : Redevances des agences de l'eau ####### Paragraphe 1er : Dispositions générales ######## Article L213-10 En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique. ####### Paragraphe 2 : Redevances pour pollution de l'eau ######## Article L213-10-1 Constituent les redevances pour pollution de l'eau, d'une part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et, d'autre part, une redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique. ######## Article L213-10-2 I. - Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. II. - L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte. Elle est composée des éléments mentionnés au IV. Elle est déterminée directement à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets, le dispositif de suivi étant agréé et contrôlé par un organisme mandaté par l'agence de l'eau. Toutefois, lorsque le niveau théorique de pollution lié à l'activité est inférieur à un seuil défini par décret ou que le suivi régulier des rejets s'avère impossible, l'assiette est déterminée indirectement par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution correspondant à l'activité en cause et, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le redevable ou le gestionnaire du réseau collectif. Le niveau théorique de pollution d'une activité est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques de cette activité déterminés à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs. La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année, le dispositif de suivi étant agréé par l'agence de l'eau ou, à défaut, à partir de coefficients évaluant l'efficacité du dispositif de dépollution mis en oeuvre. Lorsque la pollution produite provient d'un épandage direct, elle est calculée indirectement en prenant en compte la qualité des méthodes de récupération des effluents et d'épandage. III. - Sur demande du redevable, le suivi régulier des rejets visé au II a pour objet de mesurer la pollution annuelle ajoutée par l'activité. IV. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance et le seuil au-dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés comme suit :
Matières en suspension (par kg) | ||
Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg) | ||
Demande chimique en oxygène (par kg) | ||
Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg) | ||
Azote réduit (par kg) | ||
Azote oxydé, nitrites et nitrates (par kg) | ||
Phosphore total, organique ou minéral (par kg) | ||
Métox (par kg) | ||
Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg) | ||
Toxicité aiguë (par kiloéquitox) | ||
Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox) | ||
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg) | ||
Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg) | ||
Sels dissous (m3 [siemens/centimètre]) | ||
Chaleur rejetée en mer , excepté en hiver (par mégathermie) | ||
Chaleur rejetée en rivière, excepté en hiver (par mégathermie) |
Irrigation (sauf irrigation gravitaire) | ||
Irrigation gravitaire | ||
Alimentation en eau potable | ||
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 % | ||
Alimentation d'un canal | ||
Autres usages économiques |
Ouvrage franchissable dans les deux sens par les poissons | ||
Ouvrage franchissable dans un seul sens par les poissons | ||
Ouvrage non franchissable par les poissons |
1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2 voies à chaussées séparées ; | Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40 km.
|
Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieure à 20 km.
|
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ; | ||
c) Création de lignes ferroviaires ; | ||
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants. | ||
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes. | Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M€. | Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M€. |
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires. | Coût du projet supérieur à 150 M€ ou superficie du projet supérieure à 200 ha. | Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à 100 ha. |
4. Création de lignes électriques. | Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur supérieure à 10 km. | Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur aérienne supérieure à 15 km. |
5. Création de gazoducs. | Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 200 km. | Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur supérieure à 100 km. |
6. Création d'oléoducs. | Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 200 km. | Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur supérieure à 100 km. |
7. Création d'une installation nucléaire de base. | Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 300 M€. | Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût supérieur à 150 M€. |
8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirse. | Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes. | Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes. |
9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables). | Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde. | Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde. |
10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€. |
11. Equipements industriels. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€. | Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€. |
CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS, D'OUVRAGES ET DE TRAVAUX | ÉTENDUE DE LA DISPENSE |
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1o Ouvrages et travaux sur le domaine public fluvial et maritime. | Travaux de modernisation. |
2o Voies publiques et privées. | Travaux de renforcement et travaux de sécurité, lorsque ces derniers sont localisés et d'un montant inférieur à 1 900 000 euros. |
3o Etablissements conchylicoles, aquacoles et, d'une manière générale, tous établissements de pêche concédés sur le domaine public maritime sauf ceux soumis à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement. | Tous travaux ou aménagements. |
4o Remontées mécaniques. | Travaux d'installation d'un montant inférieur à 950 000 euros et travaux de modernisation. |
5o Transport et distribution d'électricité. | Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de tension inférieure à 63 kV. Travaux d'électrification des voies ferrées. |
6o Réseaux de distribution de gaz. | Travaux d'installation et de modernisation. |
7o Transport de gaz, d'hydrocarbures et de produits chimiques. | Travaux de modernisation des canalisations et ouvrages. |
8o Production d'énergie hydraulique. | Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la puissance maximum n'excède pas 500 kW. |
9o(D. no 2006-649, 2 juin 2006, art. 54) Recherches de mines et de carrières. | Mines : travaux soumis à déclaration en vertu du décret no 2006-649 du 2 juin 2006 ». |
Carrières : travaux soumis à autorisation en application des articles 109 et 109-1 du code minier et du décret no 97-181 du 28 février 1997 pris pour son application. | |
10o Installations classées pour la protection de l'environnement. | Travaux soumis à déclaration. |
11o Réseaux d'assainissement, d'évacuation des eaux pluviales et de distribution d'eau. | Travaux d'installation et de modernisation. |
12o Réservoirs de stockage d'eau. | Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour » d'une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie inférieure à 10 ha. |
13o Gestion, mise en valeur et exploitation des forêts. | Tous travaux et opérations. |
14o Correction des torrents, restauration des terrains en montagne, lutte contre les avalanches, fixation des dunes, lutte contre l'incendie. | Tous équipements et ouvrages. |
15o Défrichements soumis aux dispositions du code forestier et premiers boisements soumis à autorisation au titre du code rural. | Défrichements et premiers boisements portant sur une superficie inférieure à 25 hectares. |
16o Réseaux et télécommunications. | Travaux d'installation et de modernisation intéressant les réseaux de câbles ou de conducteurs. |
17o Sémaphores régis par la loi du 11 juillet 1933. | Tous travaux. |
18o Terrains de camping. | Travaux d'aménagement de terrains comportant moins de 200 emplacements. |
19o Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales. | Ouvrages permettant de traiter un flux de matières polluantes inférieur à celui produit par 10 000 habitants au sens de l'article R. 780-3 du code de la santé publique. |
20o Production d'énergie éolienne. | Travaux d'installation et de modernisation des ouvrages dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres ». |
21o(Supprimé à compter du 1er octobre 2006 par D. no 2006-880, 17 juill. 2006, art. 34, I et 38) | |
22o Travaux et ouvrages de défense contre la mer. | Travaux d'une emprise totale inférieure à 2 000 mètres carrés. |
23o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. | Projets portant sur une superficie inférieure à 50 hectares. |
1° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. | Toutes constructions à l'exception de celles visées au 7° et aux b, c et d du 9° du II de l'article R*. 122-8. |
2° Constructions soumises à permis de construire dans les communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. | Toutes constructions, à l'exception de celles visées au 7° et au 9° du II de l'article R*. 122-8. |
3° Constructions ou travaux visés aux articles R*. 421-8, R*. 421-9 et R*. 421-17 du code de l'urbanisme. | Tous constructions et travaux. |
4° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. | Tous lotissements. |
5° Lotissements situés dans des communes ou parties de communes non dotées, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. | Lotissements permettant la construction d'une superficie hors oeuvre nette inférieure à 5 000 mètres carrés. |
6° Affouillements et exhaussements du sol. | Toutes opérations dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme. |
7° Coupes et abattages d'arbres soumis à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme. | Toutes coupes et abattages. |
8° Opérations de démolition prévues aux articles R*. 421-26. à R. 421-28 du code de l'urbanisme . | Toutes opérations. |
9° Aménagement de terrains pour le stationnement de caravanes. | Terrains comportant un nombre d'emplacements inférieur à 200. |
10° Garages collectifs de caravanes visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme. | Toutes opérations. |
11° Parcs d'attractions et aires de jeux ou de sports visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme. | Tous installations et travaux, à l'exception :- des terrains de golf visés au II de l'article R*. 122-8 ;- des bases de plein air et de loisirs d'un montant de 1 900 000 euros et plus ;- des terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés visés au II de l'article R*. 122-8. |
12° Aires de stationnement et dépôts de véhicules visés à l'article R*. 421-19 du code de l'urbanisme. | Tous installations et travaux dans les communes couvertes par un plan local d'urbanisme. |
pH. | 7-9. | Trimestrielle. | |
Température (oC). | (*2). | (*2). | |
Coloration (après filtration, mg Pt/l). | (*2). | (*2). | |
Matières en suspension (mg/l). | (*2). | (*2). | |
Salinité (‰). | 12-38 ‰. | ≤ 40 ‰ (*2). | Mensuelle (*2). |
Oxygène dissous (% de saturation). | ≥ 80 %. | ≥ 70 % (valeur moyenne). Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70 %, les mesures sont répétées. Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements de coquillages. | Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués. |
Hydrocarbures d'origine pétrolière. | Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle : - qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages ; - qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages. | Trimestrielle. | |
Substances organo-halogénées. | La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles. | La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. | Semestrielle. |
Métaux (mg/l) : Argent (Ag) ; Arsenic (As) ; Cadmium (Cd) ; Chrome (Cr) ; Cuivre (Cu) ; Mercure (Hg) ; Nickel (Ni) ; Plomb (Pb) ; Zinc (Zn). | La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue à une bonne qualité des produits conchylicoles. | La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves. Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération. | Semestrielle. |
Coliformes fécaux (/100 ml). | ≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire. | (*3). | Trimestrielle. |
Substances influençant le goût du coquillage. | Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage. | ||
Abréviations : G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser). I = impérative (valeur limite des paramètres). (*1) Telles que désignées conformément à la directive no 79-923 du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles. (*2) Les valeurs de ces paramètres ainsi que les fréquences minimales d'échantillonnages et de mesures sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux. (*3) Ce paramètre est pris en compte dans le cadre de la réglementation relative à la salubrité des huîtres, moules et autres coquillages dans l'attente de l'adoption d'une directive sur la protection des consommateurs de produits conchylicoles. |
Température. | (*2). | (*2). | (*2). | |||||
Oxygène dissous (mgl/l O2). | 50 % > 9. 100 % > 7. | 50 % > 9. Lorsque la teneur descend en dessous de 6 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons. | 50 % > 8. 100 % > 5. | 50 % > 7. Lorsque la teneur en oxygène descend en dessous de 4 mg/l, des mesures appropriées sont adoptées et la preuve doit être apportée que cette situation n'aura pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons. | Mensuelle avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués. | |||
pH. | 6-9. | 6-9. | Mensuelle. | |||||
Matières en suspension (mg/l, concentrations moyennes). | < 25. | < 25. | ||||||
Demande biochimique en oxygène - DBO6 (mg/l O2). | < 3. | < 6. | ||||||
Nitrites (mg/l NO2). | < 0,01. | < 0,03. | ||||||
Composés phénoliques (mg/l C6H50H). | Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson. | Les composés phénoliques ne doivent pas être présents à des concentrations telles qu'elles altèrent la saveur du poisson. | ||||||
Hydrocarbures d'origine pétrolière. | Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles : - qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ; - qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures - qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons. | Les hydrocarbures d'origine pétrolière ne doivent pas être présents à des concentrations telles : - qu'ils forment un film visible à la surface de l'eau ou qu'ils se déposent en couches sur le lit des cours d'eau et des lacs ; - qu'ils communiquent aux poissons une saveur perceptible d'hydrocarbures - qu'ils provoquent des effets nocifs chez les poissons. | Mensuelle. | |||||
Ammoniac non ionisé (mg/l NH3). | < 0,005. | < 0,025. | < 0,005. | < 0,025. | Mensuelle. | |||
Afin de diminuer le risque d'une toxicité due à l'ammoniac non ionisé, d'une consommation d'oxygène due à la nitrification et d'une eutrophisation, les concentrations d'ammonium total ne devraient pas dépasser les valeurs suivantes : | ||||||||
Ammonium total (mg/l NH4). | < 0,04. | < 1 (*3). | < 0,2. | < 1 (*3). | ||||
Chlore résiduel total (mg/l HOCl). | < 0,005. | < 0,005 | Mensuelle. | |||||
Métaux (mg/l) (pour une dureté de l'eau de 100 mg/l de CaCO2) : | < 0,04 (*4). | < 0,04 (*4). | ||||||
- cuivre (soluble) CU ; | ||||||||
- zinc (total) Zn. | < 0,3 (*5). | < 1,0 (*5). | Mensuelle. | |||||
Abréviations : G = guide (valeur limite des paramètres qu'il est souhaitable de ne pas dépasser) ; I = impérative (valeur limite des paramètres). (*1) Telles que désignées conformément à la directive no 78-659 du 18 juillet 1978 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons ; (*2) Les valeurs de ces paramètres sont prises en compte dans le cadre de la réglementation générale sur la lutte contre la pollution des eaux. (*3) Dans des conditions géographiques ou climatologiques particulières, et notamment dans le cas de températures d'eau basses et de nitrification réduite, ou lorsqu'il peut être prouvé qu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement équilibré des peuplements de poissons, des valeurs supérieures à 1 mg/l peuvent être fixées. (*4) Cuivre (soluble) : | ||||||||
10 | 50 | 100 | 300 | |||||
mg/l Ca | 0,005 | 0,022 | 0,04 | 0,112 | ||||
(*5) Zinc (total) : Concentrations en zinc total (mg/l Zn) en fonction de différentes valeurs de dureté de l'eau comprises entre 10 et 500 mg/l de CaCO2 | ||||||||
Eaux salmonicoles (mg/l Zn). | ||||||||
Eaux cyprinicoles (mg/l Zn). |
Aldrine. | ||
Cadmium et composés. | ||
Tétrachlorure de carbone. | ||
Chloroforme. | ||
DDT (y compris les métabolites DDD et DDE). | ||
1,2-dichloroéthane. | ||
Dieldrine. | ||
Endrine. | ||
Hexachlorobenzène. | ||
Hexachlorobutadiène. | ||
Hexachlorocyclohexane (y compris tous les isomères et Lindane). | ||
Mercure et composés. | ||
Pentachlorophénol. | ||
Tétrachloroéthylène. | ||
Trichlorobenzène. | ||
1,2,4-trichlorobenzène. | ||
Trichloroéthylène. | ||
Isodrine. | ||
Azinphos-éthyl. | ||
Azinphos-méthyl. | ||
Dichlorvos. | ||
Endosulfan. | ||
Fénitrothion. | ||
Fenthion. | ||
Malathion. | ||
Parathion (y compris parathion-méthyl). | ||
Simazine. | ||
Oxyde de tributylétain. | ||
Trifluraline. | ||
Acétate de triphényl étain (acétate de fentine). | ||
Chlorure de triphenylétain (chlorure de fentine). | ||
Hydroxyde de triphenylétain (hydroxyde de fentine). | ||
Atrazine. | ||
2-amino-4-chlorophénol. | ||
Anthracène. | ||
Arsenic et composés minéraux. | ||
Benzène. | ||
Benzidine. | ||
Chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène). | ||
Chlorure de benzylidène (alpha, alpha-dichlorotoluène). | ||
Biphényle. | ||
Hydrate de chloral. | ||
Chlordane. | ||
Acide chloroacétique. | ||
2-chloroaniline. | ||
3-chloroaniline. | ||
4-chloroaniline. | ||
Mono-chlorobenzène. | ||
1-chloro-2,4-dinitrobenzène. | ||
2-chloroéthanol. | ||
4-chloro-3-méthylphénol. | ||
1-chloronaphtalène. | ||
Chloronaphtalènes. | ||
4-chloronitroaniline. | ||
1-chloro-2-nitrobenzène. | ||
1-chloro-3-nitrobenzène. | ||
1-chloro-4-nitrobenzène. | ||
4-chloro-2-nitrotoluène. | ||
Chloronitrotoluènes (autres que 4-chloro-2-nitrotoluène). | ||
2-chlorophénol. | ||
3-chlorophénol. | ||
4-chlorophénol. | ||
Chloroprène (2-chloro-1,3-butadiène). | ||
3-chloropropène. | ||
2-chlorotoluène. | ||
3-chlorotoluène. | ||
4-chlorotoluène. | ||
2-chloro-p-toluidine. | ||
Chlorotoluidines (autres que 2-chloro-p-toluidine). | ||
Coumaphos. | ||
2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine. | ||
2,4-D (dont sels de 2,4-D et esters de 2,4-D). | ||
Demeton (dont Demeton-O, Demeton-S, Demeton-S-méthyl et Demeton-S-méthy lsulphone). | ||
1,2-dibromoéthane. | ||
Ichlorure de dibutylétain. | ||
Oxyde de dibutylétain. | ||
Sels de dibutylétain (autres que dichlorure de dibutylétain et oxyde de dibutylétain). | ||
Dichloroanilines. | ||
1,2-dichlorobenzène. | ||
1,3-dichlorobenzène. | ||
1,4-dichlorobenzène. | ||
Dichlorobenzidines. | ||
Dichloro-di-is.o.propyl éther. | ||
1,1-dichloroéthane. | ||
1,1-dichloroéthylène. | ||
1,2-dichloroéthylène. | ||
Dichlorométhane. | ||
Dichloronitrobenzènes. | ||
2,4-dichlorophénol. | ||
1,2-dichloropropane. | ||
1,3-dichloropropan-2-ol. | ||
1,3-dichloropropène. | ||
2,3-dichloropropène. | ||
Dichlorprop. | ||
Diéthylamine. | ||
Diméthoate. | ||
Diméthylamine. | ||
Disulfoton. | ||
Epichlorohydrine. | ||
Ethylbenzène. | ||
Heptachlore (dont heptachlore époxyde). | ||
Hexachloroéthane. | ||
Is.o.propyl benzène. | ||
Linuron. | ||
Mcpa. | ||
Mecoprop. | ||
Methamidophos. | ||
Mevinphos. | ||
Monolinuron. | ||
Naphthalène. | ||
Ométhoate. | ||
Oxy-demeton-methyl. | ||
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (particulièrement 3,4-benzopyrène et 3,4-benzofluoranthène). | ||
PCB (dont PCT). | ||
Phoxime. | ||
Propanil. | ||
Pyrazon. | ||
2,4,5-T (dont sels de 2,4,5-T et esters de 2,4,5-T). | ||
Tétrabutylétain. | ||
1,2,4,5-tétrachlorobenzène. | ||
1,1,2,2-tétrachloroéthane. | ||
Toluène. | ||
Triazophos. | ||
Phosphate de tributyle. | ||
Trichlorfon. | ||
1,1,1-trichloroéthane. | ||
1,1,2-trichloroéthane. | ||
Trichlorophénols. | ||
1,1,2-tri-chloro-tri-fluoro-éthane. | ||
Chlorure de vinyle (chloroéthylène). | ||
Xylènes. | ||
Bentazone. | ||
Zinc. | ||
Cuivre. | ||
Nickel. | ||
Chrome. | ||
Plomb. | ||
Sélénium. | ||
Arsenic. | ||
Antimoine. | ||
Molybdène. | ||
Titane. | ||
Etain. | ||
Baryum. | ||
Béryllium. | ||
Bore. | ||
Uranium. | ||
Vanadium. | ||
Cobalt. | ||
Thallium. | ||
Tellurium. | ||
Argent. | ||
Phosphore total. | ||
Cyanure. | ||
Fluorure. | ||
Ammoniaque. | ||
Nitrite. | ||
(*) N° UE : le nombre mentionné correspond au classement par ordre alphabétique issu de la communication de la Commission au Conseil du 22 juin 1982. s.o. : sans objet. |
Porcins (places de porcs de plus de 30 kg) | |
Bovins (UGB) (70 dans le cas des jeunes agriculteurs tels que définis par le 3o du I présent article) | |
Volailles de ponte, palmipèdes (équivalent poule pondeuse) | |
Poulets, dindes et pintades (mètres carrés de bâtiment occupé) |
Adour-Garonne | ||||||||
Artois-Picardie | ||||||||
Loire-Bretagne | ||||||||
Rhin-Meuse | ||||||||
Rhône-Méditerranée | ||||||||
Seine-Normandie |
Irrigation. | Canne à sucre. | |||||
Banane. Banane plantin. | ||||||
Prairie. | ||||||
Melons. | ||||||
Fruits, légumes et fleurs. | ||||||
Autres cultures vivrières (ignames, patates douces, choux de Chine,...). | ||||||
(1) Communes de Sainte-Marie, Saint-Denis, La Possession, Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-Leu, Les Avirons, L'Etang-Salé, Saint-Louis, Saint-Pierre, Petite-Ile, Entre-Deux, Le Tampon, Saint-Joseph. |
A | Ouvrage pour lequel H ≥ 1 et P ≥ 50 000 |
B | Ouvrage non classé en A et pour lequel : H ≥ 1 et 1 000 ≤ P < 50 000 |
C | Ouvrage non classé en A ou B et pour lequel : H ≥ 1 et 10 ≤ P < 1 000 |
D | Ouvrage pour lequel soit H < 1, soit P < 10 |
42o 26,12'. | 3o 26,88'. | Loxodromie. | ||
42o 26,12'. | 3o 33,50'. | Loxodromie. | ||
40o 05,00'. | 5o 21,50'. | Loxodromie. | ||
40o 05,00'. | 6o 16,67'. | Loxodromie. | ||
41o 15,50'. | 5o 53,00'. | Loxodromie. | ||
41o 50,00'. | 6o 50,00'. | Loxodromie. | ||
41o 50,00'. | 7o 00,00'. | Loxodromie. | ||
41o 35,00'. | 8o 20,00'. | Loxodromie. | ||
41o 18,00'. | 8o 40,00'. | Loxodromie. | ||
41o 15,46'. | 8o 48,76'. | Limite extérieure de la mer territoriale à l'ouest de la Corse. | ||
43o 13,62'. | 9o 24,33'. | Loxodromie. | ||
43o 30,00'. | 9o 00,00'. | Loxodromie. | ||
43o 00,00'. | 8o 00,00'. | Loxodromie. | ||
43o 00,00'. | 7o 50,00'. | Loxodromie. | ||
43o 33,67'. | 7o 35,00'. | Limite extérieure de la mer territoriale. | ||
43o 32,20'. | 7o 31,99'. | Loxodromie. | ||
42o 57,92'. | 7o 45,35'. | Loxodromie. | ||
42o 56,72'. | 7o 43,37'. | Loxodromie. | ||
43o 30,98'. | 7o 30,02'. | Limite extérieure de la mer territoriale. | ||
42o 26,12'. | 3o 26,88'. |
42o 10,00'. | 9o 49,50'. | Loxodromie. | ||
41o 35,00'. | 10o 15,00'. | Loxodromie. | ||
41o 26,02'. | 9o 37,86'. | Limite extérieure de la mer territoriale. | ||
42o 10,00'. | 9o 49,50'. |
Marge de dépassement (en µg/m3) |
Marge de dépassement (en µg/m3) |
Marge de dépassement (en µg/m3) |
Marge de dépassement (en µg/m3) |
POLLUANT CONSIDÉRÉ | ARSENIC | CADMIUM | NICKEL | BENZO (A) PYRÈNE |
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Valeur cible (1). | 6 ng / m ³ | 5 ng / m ³ | 20 ng / m ³ | 1 ng / m ³ |
(1) Moyenne, calculée sur une année civile, du contenu total de la fraction PM10. Le volume d'échantillonnage se réfère aux conditions ambiantes. |
Aux fins de la présente section, on entend par : "Installations fixes de combustion" : tout dispositif non mobile dans lequel les combustibles suivants : gaz naturel, gaz de pétrole liquéfié, fioul domestique, charbon, fiouls lourds ou biomasse sont brûlés seuls ou en mélange, à l'exclusion des torchères et des panneaux radiants ; "Puissance d'une installation de combustion" : la puissance d'une installation de combustion est définie comme la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue. Elle est exprimée en kilowatts (kW) ; "Installation de cogénération" : installation permettant une production combinée de deux énergies utiles, mécanique et thermique, telles que définies en application de l'article 3 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installation les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité. |
Fioul domestique | |
Fioul lourd | |
Combustible gazeux | |
Charbon ou lignite |
Réfrigérateur non doté d'un compartiment permettant de disposer d'une température inférieure ou égale à - 6 °C. | |
Réfrigérateur avec compartiment une étoile. | |
Réfrigérateur avec compartiment deux étoiles. | |
Réfrigérateur avec compartiment trois étoiles. | |
Réfigérateur-congélateur avec compartiment de congélation quatre étoiles. | |
Congélateur armoire. | |
Congélateur coffre. |
Supérieure à - 6 °C. | |
Inférieure ou égale à - 6 °C ou compartiment une étoile. | |
Inférieure ou égale à - 12 °C ou compartiment deux étoiles. | |
Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment trois étoiles. | |
Inférieure ou égale à - 18 °C ou compartiment quatre étoiles. |
Compartiment à température modérée | ||
Compartiment pour denrées fraîches | ||
Compartiment basse température et 0 oC | ||
Compartiment une étoile | ||
Compartiment deux étoiles | ||
Compartiments trois et quatre étoiles |
Parc national de Port-Cros : îles de Port-Cros, de Bagaud, et de la Gabinière (Var). Port de Port-Cros (Var). | Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros. | |
Réserve naturelle du Banc d'Arguin (Gironde). | Commune de La Teste-de-Buch. | |
Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (Corse-du-Sud). | Office régional corse de l'environnement. | |
Réserve naturelle de Saint-Martin (Guadeloupe). | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | |
Sites classés de l'archipel des îles Chausey (Manche). | Commune de Granville. | |
Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat (Côtes-d'Armor). | Commune de l'île de Bréhat. | |
Sites classés de l'île d'Ouessant et port de Lampaul (Finistère). | Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique. | |
Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein (Finistère). | Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique. | |
Sites classés de l'île d'Yeu, port Joinville et port de La Meule (Vendée). | Commune de l'île d'Yeu. | |
Sites classés de l'île de Porquerolles et port de Porquerolles (Var). | Etablissement public chargé du parc national de Port-Cros. | |
Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat (Alpes-Maritimes). | Office national des forêts. | |
Sites classés des îles Sanguinaires (Corse-du-Sud). | Département de la Corse-du-Sud. | |
Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut (archipel des Saintes à la Guadeloupe). | Commune de Terre-de-Haut. | |
Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante (Guadeloupe). | Communauté de communes du pays Marie-Galante. | |
Sites classés du massif des Calanques (Bouches-du-Rhône). | Commune de Marseille. | |
Commune de Cassis. | ||
Ile d'Arz (Morbihan). | Commune de l'île d'Arz. | |
Ile Tatihou (Manche). | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | |
Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan (Morbihan). | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | |
Désert des Agriates et plage du Loto (Haute-Corse). | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | |
Iles de Petite-Terre (Guadeloupe). | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | |
Iles du Salut (Guyane). | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | |
Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle dite des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de l'Ile-aux-Moines de cet archipel (Côtes-d'Armor). | Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | |
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène (Finistère). | Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique. | |
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas (Finistère). | Département du Finistère. | |
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et territoires classés de la réserve naturelle François-le-Bail situés sur l'île de Groix, ainsi que port Tudy, port Lay et port Mélite (Morbihan). | Commune de Groix. | |
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que le port du Palais et le port de Sauzon (Morbihan). | District de Belle-Ile-en-Mer. | |
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | ||
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que le port de Saint-Gildas (Morbihan). | Commune de Houat. | |
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | ||
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoëdic, ainsi que le port de l'île Hoëdic (Morbihan). | Commune de Hoëdic. | |
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | ||
Espaces terrestres et marins classés au titre de l'article L. 341-2 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que le port de la Rade (Charente-Maritime). | Commune de l'île d'Aix. | |
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | ||
Site inscrit au titre de l'article L. 341-1 et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur l'île de Batz (Finistère). | Commune de Batz. | |
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. | ||
Réserve naturelle de la presqu'île de Scandola et sites classés de Porto et de Girolata (Corse-du-Sud). | Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse. | |
Commune d'Osani. |
Région Nord - Pas-de-Calais | ||
Nord | ||
Pas-de-Calais | ||
Région Picardie | ||
Somme | ||
Totaux | ||
Région Haute-Normandie | ||
Seine-Maritime | ||
Eure | ||
Région Basse-Normandie | ||
Calvados | ||
Manche | ||
Totaux | ||
Région Bretagne | ||
Ille-et-Vilaine | ||
Côtes-d'Armor | ||
Finistère | ||
Morbihan | ||
Région Pays de la Loire | ||
Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu) | ||
Vendée | ||
Totaux | ||
Région Poitou-Charentes | ||
Charente-Maritime | ||
Région Aquitaine | ||
Gironde | ||
Landes | ||
Pyrénées-Atlantiques | ||
Totaux | ||
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
Alpes-Maritimes | ||
Var | ||
Bouches-du-Rhône | ||
Région Languedoc-Roussillon | ||
Gard | ||
Hérault | ||
Aude | ||
Pyrénées-Orientales | ||
Totaux | ||
Collectivité territoriale de Corse | ||
Haute-Corse | ||
Corse-du-Sud | ||
Totaux | ||
Région Martinique | ||
Martinique | ||
Région Guadeloupe | ||
Guadeloupe | ||
Région Guyane | ||
Guyane | ||
Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon | ||
Totaux | ||
Région Réunion | ||
Réunion | ||
Collectivité départementale de Mayotte | ||
Totaux | ||
Région Midi-Pyrénées | ||
Aveyron | ||
Région Auvergne | ||
Cantal | ||
Puy-de-Dôme | ||
Région Limousin | ||
Corrèze | ||
Creuse | ||
Haute-Vienne | ||
Région Champagne-Ardenne | ||
Aube | ||
Haute-Marne | ||
Marne | ||
Région Franche-Comté | ||
Jura | ||
Région Rhône-Alpes | ||
Savoie | ||
Haute-Savoie | ||
Région Languedoc-Roussillon | ||
Lozère | ||
Région Lorraine | ||
Meuse | ||
Meurthe-et-Moselle | ||
Région Provence-Côte d'Azur | ||
Hautes-Alpes | ||
Alpes-de-Haute-Provence | ||
Var | ||
Totaux |
De 0 à 49 999 | ||
De 50 000 à 99 999 | ||
De 100 000 à 199 999 | ||
Plus de 200 000 |
Corse | ||
Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Poitou-Charentes, Limousin, Aquitaine, Midi-Pyrénées, Franche-Comté, Auvergne, Rhône-Alpes | ||
Pays de la Loire et départements de la Côte-d'Or, d'Indre-et-Loire et de Saône-et-Loire | ||
Nord, Picardie, Ile-de-France, Centre (sauf l'Indre-et-Loire), Haute-Normandie, Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Lorraine (sauf la Moselle), Bourgogne (sauf la Côte-d'Or et la Saône-et-Loire) |
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle. | |||
Du 1er juin au 14 août, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'à l'affût ou à l'approche par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle et dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. | |||
Du 15 août à l'ouverture générale et de la clôture générale au dernier jour de février, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue, ou à l'affût, ou à l'approche, dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. | |||
L'ouverture anticipée du premier dimanche de septembre à l'ouverture générale n'est possible que pour les populations naturelles, sur les territoires couverts pour toute la période d'ouverture par un plan de gestion cynégétique approuvé en application de l'article L. 425-15 du code de l'environnement ou par un plan de chasse et si, du 1er septembre à l'ouverture générale, la chasse est pratiquée avec un chien d'arrêt, un chien leveur ou rapporteur de gibier. | |||
Cette possibilité n'est ouverte que dans les départements de l'Aisne, des Ardennes, de l'Aube, de la Marne, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. |
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le | DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le | |
---|---|---|
Tourterelle | 14 juillet | Dernier dimanche d'août |
Grive | Premier dimanche d'octobre | Premier dimanche de janvier |
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le | DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le | |
---|---|---|
Tourterelle, ortolan | Ouverture générale | 30 septembre |
Ramier, perdrix, grive | Ouverture générale | 30 novembre |
DATE D'OUVERTURE SPÉCIFIQUE au plus tôt le | DATE DE CLÔTURE SPÉCIFIQUE au plus tard le | |
---|---|---|
Gibier à poil | 1er juin | 15 octobre |
Tangue | 15 février | 15 avril |
Cerf | 1er juin | 1er décembre |
Gibier à plume | 1er juin | 15 août |
Merle | 1er juillet | 15 août |
DATE D'OUVERTURE spécifique au plus tôt le | DATE DE CLÔTURE spécifique au plus tard le | CONDITIONS SPÉCIFIQUES de chasse | |
---|---|---|---|
Gibier sédentaire | |||
Cerf de Virginie | 6 octobre | 30 octobre | |
Lièvre variable | 27 octobre | 31 janvier | |
Gélinotte, lagopède | 13 septembre | 2 octobre | |
Gibier migrateur | |||
Migrateurs de terre : | |||
Canards et limicoles | 31 août | 31 décembre | La chasse de ces espèces est interdite lorsque les eaux douces et le plan d'eau du Grand Barachois sont pris en glace. |
Migrateurs de mer : | |||
Canards marins | 1er octobre | 31 mars |
Sans formalité. | Pigeon ramier. | |
Sans formalité. | Ragondin et rat musqué. | |
Déclaration au préfet. | Etourneau sansonnet. | |
Pigeon ramier. | ||
Autorisation individuelle du préfet. | Pie bavarde. | |
Corbeau freux. | ||
Corneille noire. | ||
Autorisation individuelle du préfet. | Pigeon ramier. | |
Etourneau sansonnet. |
Non classé. Composant 1 : No CAS : 118685-33-9 C39H23ClCrNO12S.2Na. Composant 2 : C46H30CrN10O20S2.3Na. | 611-070-00-2 | 405-665-4 | Un mélange de : disodium (6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) (1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato) chromate (- 1) ; Trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato) chromate (- 1). |
R. 521-45 | Chlorure de polyvinyle (PVC) | 3904.10 ; 3904.21 ; 3904.22. |
Polyuréthane (PUR) | 3909.50. | |
Polyéthylène basse densité, à l'exception de celui utilisé pour la production de mélanges-maîtres colorés | 3901.10. | |
Acétate de cellulose (CA) | 3912.11 ; 3912.12. | |
Acétobutyrate de cellulose (CAB) | 3912.11 ; 3912.12 | |
Résine époxyde | 3907.30. | |
R. 521-46 | Résine mélamine-formaldéhyde (MF) | 3909.20 |
Résine urée-formaldéhyde (UF) | 3909.10. | |
Polyester insaturé | 3907.91. | |
Téréphtalate de polyéthylène (PET) | 3907.60. | |
Polystyrène cristal standard | 3903.11 ; 3903.19. | |
Polypropylène | 3902.10. | |
R. 521-47 | Peintures | 3208 ; 3209. |
R. 521-49 | Matériaux d'emballage | 3923.29.10 ; 3920.41 ; 3920.42. |
Articles de bureau et scolaires | 3926.10. | |
Garnitures pour meubles, carrosseries ou similaires | 3926.30. | |
Vêtements et accessoires du vêtement | 3926.20. | |
Revêtements des sols et murs | 3918.10. | |
Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | 5903.10. | |
Cuirs synthétiques | 4202. | |
Disques de musique | 8524.10. | |
Tuyauteries et accessoires de raccordement | 3917.23. | |
R. 521-51 | Equipements et machines pour : - la production alimentaire | 8210 ; 8417.20 ; 8419.81 ; 8421.11 ; 8421.22 ; 8422 ; 8435 ; 8437 ; 8438 ; 8476.11. |
- l'agriculture | 8419.31 ; 8424.81 ; 8432 ; 8433 ; 8434 ; 8436. | |
- la réfrigération et la congélation | 8418. | |
- l'imprimerie et la presse | 8440 ; 8442 ; 8443. | |
- accessoires ménagers | 7321 ; 842112 8450 ; 8509 ; 8516. | |
- ameublement | 8465 ; 8466 ; 9401 ; 9402 ; 9403 ; 9404. | |
- installations sanitaires | 7324. | |
- installations de chauffage central et de conditionnement d'air | 7322 ; 8403 ; 8404 ; 8415. | |
R. 521-52 | Equipements et machines pour la production : | |
- du papier et du carton | 8419.32 ; 8439 ; 8441. | |
- des textiles et de l'habillement | 8444 ; 8445 ; 8447 ; 8448 ; 8449 ; 8451 ; 8452. | |
- des appareils de manutention industrielle | 8425 ; 8426 ; 8427 ; 8428 ; 8429 ; 8430 ; 8431. | |
- des véhicules routiers et agricoles | Chapitre 87. | |
- des trains | Chapitre 86. | |
- des bateaux | Chapitre 89. |
1 o Aménagements fonciers agricoles et forestiers | Toutes opérations quel que soit leur montant |
2 o Supprimé | |
3 o Supprimé | |
4 o Défrichements mentionnés aux articles L. 311-1 (bois des particuliers) et L. 312-1 (bois des collectivités et de certaines personnes morales) du code forestier. | Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. Ce seuil est abaissé à 10 hectares si un arrêté préfectoral a constaté que le taux de boisement de la commune est inférieur à 10 %. |
5 o Travaux d'hydraulique agricole mentionnés du 2 o au 7 o de l'article L. 151-36 du code rural. | Travaux d'un montant au moins égal à 1 900 000 €, ce seuil étant abaissé à : |
a) 950 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie : | |
-dans les zones de montagne visées aux articles 3 et 4 de la loi n o 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; | |
-dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; | |
-dans les coeurs de parcs nationaux et le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte du parc, délimités en application de l'article L. 331-2 ; | |
-dans les réserves naturelles classées en application de l'article L. 332-2 ; | |
-à l'intérieur des limites d'un parc naturel régional telles que fixées en application de l'article L. 333-1 ; | |
-à l'intérieur des limites d'un parc naturel marin telles que fixées en application de l'article L. 334-3 ; | |
b) 160 000 euros lorsque ces travaux sont entrepris en tout ou partie dans les espaces et milieux mentionnés au 1 er alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme. | |
6 o Travaux de défense contre les eaux. | Sous réserve des dispositions du 5 o et du 16 o de la présente annexe, tous travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. |
7 o Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique. | Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie hydraulique dont la puissance maximum dépasse 500 kilowatts. |
8 o Voirie routière. | Travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 1 900 000 euros conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants. |
9 o Voies ferrées. | -Travaux de construction d'une ligne ou d'une portion de ligne nouvelle de chemin de fer ou d'un embranchement particulier (à l'exception de la partie de cet embranchement située sur la propriété du maître de l'ouvrage) sur une longueur supérieure ou égale à 5 kilomètres. |
-Travaux d'un montant supérieur à 1 900 000 euros portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise. | |
-Travaux de construction, de reconstruction ou de modification des caractéristiques fondamentales d'un pont ou d'un viaduc d'une longueur supérieure ou égale à 100 mètres ou d'un tunnel d'une longueur supérieure ou égale à 500 mètres. | |
10 o Remontées mécaniques. | Construction de remontées mécaniques dont le coût est supérieur à 950 000 euros et situées sur le territoire de communes soit non dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique, soit dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ayant fait l'objet d'une enquête publique mais où les secteurs réservés aux remontées mécaniques n'ont pas été délimités. |
11 o Aérodromes. | -Réalisation d'un nouvel aérodrome, à l'exception des aérodromes à usage privé visés à l'article D. 233-1 du code de l'aviation civile et des hélistations destinées au transport à la demande. |
-Réalisation d'une nouvelle piste à l'intérieur d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu de l'alinéa précédent. | |
-Travaux exécutés en vue de changement de catégorie, au sens des dispositions de l'article R. 222-5 du code de l'aviation civile, d'un aérodrome dont la réalisation est soumise à enquête en vertu du premier alinéa. | |
-Modification permanente de la circulation aérienne de départ ou d'approche aux instruments en application de l'article R. 227-7 du code de l'aviation civile. | |
12 o Voies navigables. | Travaux de construction ou de modification du gabarit de la voie et des ouvrages et d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. |
13 o Ports fluviaux. | -Travaux de construction ou d'extension d'infrastructures portuaires d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. |
-Création d'un port de plaisance d'une capacité d'accueil supérieure à 150 places ou extension d'un port de plaisance portant sur au moins 150 places. | |
14 o Ports maritimes de commerce ou de pêche. | -Travaux de création d'un nouveau port. |
-Travaux de création d'un nouveau chenal d'accès à un port existant ou modification des spécifications d'un chenal existant au-delà du tirant d'eau de référence. | |
-Travaux d'extension de la surface des plans d'eau abrités d'un montant supérieur à 1 900 000 euros. | |
-Ouverture de nouvelles zones de dépôt à terre de produits de dragage. | |
15 o Ports maritimes de plaisance et autres ports de plaisance situés dans les communes littorales mentionnées à l'article L. 321-2. | -Travaux de création d'un port de plaisance. |
-Travaux ayant pour effet d'accroître de plus de 10 % la surface du plan d'eau abrité. | |
16 o Travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édification d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles). | Superficie des terrains mis hors d'eau ou emprise des travaux supérieures à : |
-2 000 mètres carrés en ce qui concerne les opérations liées à une activité maritime afférente à la navigation, la pêche, les cultures marines, la construction et la réparation navales et la défense contre la mer ; | |
-1 000 mètres carrés en ce qui concerne les ouvrages d'intérêt balnéaire ou destinés à l'exercice des sports nautiques ; | |
-500 mètres carrés dans les autres cas. | |
17 o Installations classées pour la protection de l'environnement. | Toutes installations soumises à autorisation. |
18 o Stations d'épuration des eaux usées des collectivités locales. | Ouvrages destinés à l'épuration des eaux des collectivités locales permettant de traiter un flux de matières polluantes au moins équivalent à celui produit par 10 000 habitants, au sens de l'article R. 1416-3 du code de la santé publique. |
19 o Réservoirs de stockage d'eau. | Réservoirs sur tour » d'une capacité supérieure ou égale à 1 000 mètres cubes et autres réservoirs d'une superficie égale ou supérieure à 10 ha. |
20 o Canalisations d'adduction d'eau potable. | Construction de canalisations souterraines dans une nouvelle emprise lorsque le produit du diamètre extérieur des canalisations par leur longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. |
21 o Constructions soumises à permis de construire. | a) La création d'une superficie hors oeuvre brute nouvelle supérieure à 5 000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique ; |
b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à 50 mètres ; | |
c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10 000 mètres carrés ; | |
d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5 000 personnes. | |
22 o Lotissements. | Lotissements permettant la construction de plus de 5 000 mètres carrés de surface hors oeuvre brute, sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. |
23 o Aménagement de terrains de camping et de caravanage. | Aménagement de terrains ayant pour effet de créer plus de 200 nouveaux emplacements sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan local d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. |
24 o Ouverture de travaux miniers et de travaux de stockage souterrain soumis à autorisation en vertu du décret n o 2006-649 du 2 juin 2006. | Travaux provoquant un terrassement total d'un volume supérieur à 20 000 mètres cubes ou entraînant la dissolution de certaines couches du sous-sol, ou effectués sur des terrains humides ou des marais. |
25 o Ouvrages de transport et de distribution d'électricité. | Ouvrages d'une tension supérieure ou égale à 63 kV. |
26 o Canalisations de transport de gaz. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. |
27 o Canalisations de transport d'hydrocarbures. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. |
28 o Canalisations de transport de produits chimiques déclarées d'intérêt général en application de l'article 1 er du décret n o 65-881 du 18 octobre 1965 portant application de la loi n o 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport de produits chimiques par canalisation. | Canalisations dont le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 mètres carrés. |
29 o Installations nucléaires de base. | Installations définies par le décret n o 2007-830 du 11 mai 2007 relatif à la nomenclature des installations nucléaires de base. |
30 o (Supprimé à compter du 1 er octobre 2006) | |
31 o Travaux, ouvrages et aménagements dans les espaces et milieux littoraux faisant l'objet d'une protection particulière : | |
a) Aménagements nécessaires à l'exercice des activités conchylicoles, de pêche, de cultures marines ou lacustres situées en tout ou partie : | Aménagements entièrement situés sur le domaine public maritime : emprise supérieure à 2 000 mètres carrés. |
-soit dans la bande littorale mentionnée au III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; | Autres cas : travaux d'un montant supérieur à 160 000 euros. |
-soit dans les espaces et milieux visés au premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; | |
b) Tous autres travaux, ouvrages, aménagements visés au III de l'article L. 146-4 et aux 2 o et 3 o alinéas de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; | Travaux d'un montant total supérieur à 160 000 euros. |
c) Les aires de stationnement mentionnées au b de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme. | Tous travaux. |
32 o Les laboratoires souterrains destinés à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes au stockage des déchets radioactifs. | Tous travaux. |
33 o Travaux, installations et aménagements soumis à permis d'aménager prévu à l'article R. 421-19 | a) Terrains de golf d'un coût total égal ou supérieur à 1 900 000 euros ou accompagnés d'opérations de constructions d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ; |
b) Bases de plein air et de loisirs d'un montant égal ou supérieur à 1 900 000 euros ; | |
c) terrains aménagés pour la pratique de sports ou loisirs motorisés dont l'emprise totale est supérieure à 4 hectares. | |
34 o Travaux d'installation des ouvrages utilisant l'énergie éolienne. | Travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres |
35 o Premiers boisements soumis à l'autorisation de l'article L. 126-1 du code rural. | Premiers boisements d'un seul tenant portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. |
36 o Projets d'affectation de terres incultes ou d'étendues semi-naturelles à l'exploitation agricole intensive. | Projets portant sur une superficie d'au moins 50 hectares. |
37 o Travaux, ouvrages et aménagements réalisés en vue de l'exploitation d'eau destinée à la consommation humaine dans une forêt de protection mentionnés à l'article R. 412-19 du code forestier. | Tous travaux, y compris d'établissement des canalisations, voies et réseaux qui s'y attachent, à l'exclusion des travaux de recherche. |
Aisne | La Marne. | Tout le parcours dans le département. |
L'Aisne. | Idem. | |
L'Oise. | Depuis Beautor jusqu'à la limite du département de l'Oise. | |
Ardennes | La Suippe. | Tout le parcours dans le département. |
L'Aisne. | Idem. | |
L'Aire. | Idem. | |
La Retourne. | Idem. | |
Eure | La Seine. | Idem. |
Marne | La Marne. | Idem. |
L'Aisne. | Idem. | |
La Coole. | Idem. | |
L'Ornain. | Idem. | |
La Saulx. | Idem. | |
La Somme-Soude. | Idem. | |
Oise | L'Aisne. | Idem. |
L'Oise. | Idem. | |
Paris | La Seine. | Idem. |
Hauts-de-Seine | La Seine. | Idem. |
Seine-Saint-Denis | La Seine. | Idem. |
La Marne. | Idem. | |
Val-de-Marne | La Seine. | Idem. |
La Marne. | Idem. | |
Seine-et-Marne | La Seine. | Idem. |
La Marne. | Idem. | |
L'Yonne. | Idem. | |
Yvelines | La Seine. | Idem. |
L'Oise. | Idem. | |
Essonne | La Seine. | Idem. |
Val-d'Oise | La Seine. | Idem. |
L'Oise. | Idem. | |
Seine-Maritime | La Seine. | Tout le parcours dans le département jusqu'à la limite de salure des eaux. |
Yonne | L'Yonne. | Tout le parcours dans le département. |
La Cure. | Idem. |
Allier | La Loire. | Tout le parcours dans le département. |
L'Allier. | Idem. | |
Le Cher. | Idem. | |
La Sioule. | Idem. | |
Le Sichon. | Idem. | |
La Besbre. | En aval de la limite amont de la commune de Saint-Clément y compris l'installation du moulin Jury. | |
L'Aumance. | En aval de la limite amont des communes de Hérisson et Venas. | |
Ardèche | La Loire. | Tout le parcours dans le département. |
L'Allier. | Idem. | |
Les affluents de la Loire et de l'Allier. | Idem. | |
Cantal | L'Alagnon. | Idem. |
Charente | La Vienne. | Idem. |
Cher | La Loire. | Idem. |
L'Allier. | Idem. | |
Le Cher. | Idem. | |
L'Yèvre. | Idem. | |
Les Deux Sauldres. | Idem. | |
Corrèze | La Vienne. | Idem. |
La Combade. | Idem. | |
Creuse | La Grande Creuse. | Depuis Felletin jusqu'à la sortie du département. |
La Petite Creuse. | Depuis Boussac jusqu'au confluent. | |
La Gartempe. | Du moulin de Talabaud à la sortie du département. | |
Le Taurion (Thaurion). | Du ruisseau de Villeneuve du département. | |
La Maulde. | De la cascade du Jarreaux à la sortie du département. | |
La Rozeille. | De Moutiers-Rozeille à son confluent. | |
La Vige. | De son entrée dans le département à son confluent. | |
Le Verraux. | Sur 5 kilomètres à partir du confluent. | |
Indre | Le Cher. | Tout le parcours dans le département. |
La Creuse. | Idem. | |
La Gartempe. | Idem. | |
La Bouzanne. | Depuis le ruisseau de Crésançais jusqu'au confluent. | |
La Gargilesse. | Depuis le ruisseau d'Orsenne jusqu'au confluent. | |
L'Anglin. | Depuis le ruisseau de l'Abloux jusqu'au confluent. | |
Indre-et-Loire | La Loire. | Tout le parcours dans le département. |
La Vienne. | Idem. | |
Le Cher. | Idem. | |
La Creuse. | Idem. | |
La Gartempe. | Idem. | |
L'Escotais. | Idem. | |
La Dème ou la Desmée. | Idem. | |
La Vandœuvre ou le Long. | Idem. | |
Loir-et-Cher | La Loire. | Idem. |
Le Cher. | Idem. | |
La Sauldre. | Idem. | |
Loire | La Loire. | Idem. |
Le Sornin. | Idem. | |
Le Lignon du Nord. | Du confluent de l'Auzon du nord au confluent en Loire. | |
L'Aix. | Du confluent de l'Isable au confluent en Loire. | |
La Coise. | Du confluent de Valvan au confluent en Loire. | |
Loire-Atlantique | La Loire. | De l'entrée dans le département à la limite de salure des eaux. |
La Sèvre Nantaise. | Tout le parcours dans le département. | |
La Maine. | Idem. | |
Haute-Loire | La Loire. | Idem. |
L'Allier. | Idem. | |
L'Alagnon (Allagnon). | Idem. | |
Loiret | La Loire. | Idem. |
Lozère | L'Allier. | Idem. |
Le Chapeauroux et tous ses tributaires. | Idem. | |
Le Langouiron. | Idem. | |
Le Donazeau. | Idem. | |
L'Ance du Sud. | Idem. | |
Maine-et-Loire | La Loire. | Idem. |
Le Loir. | Idem. | |
La Maine. | Idem. | |
La Mayenne. | Idem. | |
La Sarthe. | Idem. | |
Le Thouet. | Idem. | |
Le Layon. | Idem. | |
L'Oudon. | Depuis Segré jusqu'au confluent de la Mayenne. | |
Mayenne | La Mayenne. | Tout le parcours dans le département. |
L'Ernée. | Idem. | |
La Varenne. | Idem. | |
La Colmont. | Idem. | |
La Sarthe. | Idem. | |
Nièvre | La Loire. | Idem. |
L'Allier. | Idem. | |
L'Aron. | Idem. | |
Puy-de-Dôme | L'Allier. | Idem. |
L'Alagnon. | Idem. | |
La Dore. | Du pont d'Ambert à son confluent dans l'Allier. | |
La Sioule. | Du pont de la Miouse à la sortie du département. | |
Le Sioulet. | De Pontaumur à la Sioule. | |
Saône-et-Loire | La Loire. | Tout le parcours du département. |
L'Arroux. | Depuis Autun (le pont d'Arroux) jusqu'à son confluent avec la Loire. | |
Sarthe | Le Loir. | Tout le parcours dans le département. |
Le Tusson. | Idem. | |
L'Etangsort. | Idem. | |
La Veuve. | Idem. | |
L'Escotais. | Idem. | |
La Desmée ou la Dème. | Idem. | |
Le Long ou la Vandœuvre. | Idem. | |
La Sarthe. | Idem. | |
L'Huisne. | Idem. | |
Le Rosay Est. | Idem. | |
Le Due. | Idem. | |
Le Dinan. | Idem. | |
La Fare. | Idem. | |
Deux-Sèvres | La Dive du Sud. | Idem. |
La Vanne. | Idem. | |
Le Thouet. | Idem. | |
La Dive du Nord. | Idem. | |
Vienne | La Vienne. | Idem. |
Le Gartempe. | Idem. | |
L'Anglin. | Idem. | |
La Creuse. | Idem. | |
La Vanne. | Idem. | |
La Dive du Sud. | Idem. | |
Le Clain. | Du confluent de la Dive du Sud à son embouchure dans la Vienne. | |
Haute-Vienne | La Vienne. | Tout le parcours dans le département. |
Le Taurion. | Idem. | |
La Maulde. | Idem. | |
Le Gartempe. | Idem. | |
La Combade. | Idem. | |
La Vige. | Idem. |
Aluminium (fabrication du sulfate d') et fabrication d'aluns | |||||
1° par le lavage des terres alumineuses grillées | |||||
2° par l'action de l'acide sulfurique sur la bauxite (voir 2546) | |||||
Bains et boues provenant du dérochage des métaux (traitement des) par l'acide nitrique | |||||
Caoutchouc (récupération et régénération du) : | |||||
1° Par chauffage à feu nu ou par fusion du caoutchouc | |||||
2° Par chauffage sans fusion, à la vapeur ou par tout autre procédé présentant des garanties équivalentes | |||||
3° Par travail à froid, la quantité traitée quotidiennement étant supérieure ou égale à 50 kg | |||||
Caoutchouc, élastomères, polymères (dépôts ou ateliers de triage de matières usagées combustibles à base de) : | |||||
A. Installés dans un bâtiment occupé ou habité par des tiers ou contigus à un tel immeuble : | |||||
1. la quantité entreposée étant supérieure à 50 m3 | |||||
2. la quantité entreposée étant supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 50 m3 | |||||
B. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à moins de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers : | |||||
1. la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3 | |||||
2. la quantité entreposée étant supérieure à 30 m3 mais inférieure ou égale à 150 m3 | |||||
C. Installés sur un terrain isolé bâti ou non, situé à plus de 50 m d'un bâtiment habité ou occupé par des tiers, la quantité entreposée étant supérieure à 150 m3 | |||||
Chiffons usagés ou souillés (dépôts ou ateliers de triage de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t | |||||
Chiffons (effilochage et pulvérisation des) | |||||
Déchets industriels provenant d'installations classées (installations d'élimination, à l'exception des installations traitant simultanément et principalement des ordures ménagères, et des installations mentionnées à la rubrique 1735) : | A. Installation traitant exclusivement des déblais et gravats : Non soumis à la taxe. | ||||
a) stations de transit | B. Installation traitant exclusivement des déchets analogues aux ordures ménagères : Usines de 4 t/h et plus | ||||
b) décharge | C. Autres installations visées par la rubrique 167 : | ||||
a) stations de transit | |||||
b) décharge | |||||
c) traitement ou incinération | |||||
c) traitement ou incinération | |||||
Etamage des glaces (ateliers d') | |||||
Ferro-silicium (dépôts de) | |||||
Lessives alcalines des papeteries (incinération des) | |||||
Métaux (stockages et activités de récupération de déchets de) et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, etc. : | |||||
La surface utilisée étant supérieure à 50 m2 | |||||
Ordures ménagères et autres résidus urbains (stockage et traitement des) | |||||
A. stations de transit, à l'exclusion des déchetteries mentionnées à la rubrique 2710 | A. Non soumis à la taxe | ||||
B. traitement : | B. : | ||||
1 - broyage | 1. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h | ||||
2 - décharge ou déposante | 2. Non soumis à la taxe | ||||
3 - compostage | 3. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h | ||||
4 - incinération | 4. La capacité de traitement est supérieure à 4 t/h | ||||
Papiers usés ou souillés (dépôts de), la quantité emmagasinée étant supérieure à 50 t | |||||
Substances et préparations dangereuses (définition et classification des). | |||||
Définition : Les termes substances et préparation , ainsi que les catégories de dangers des substances et préparations dangereuses notamment celles de comburantes , explosibles , facilement inflammables , toxiques , très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définis à l'article R. 231-51 du code du travail. | |||||
Pour les substances dangereuses pour l'environnement, on distingue : A - Les substances très toxiques pour les organismes aquatiques, y compris celles pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 50 ou R 50-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances ; B - Les substances toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique, auxquelles sont attribuées les phrases de risques R 51-53 définies par l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. | |||||
Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20 oC. Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20 oC et à une pression normale de 101,3 kPa. | |||||
Classification : a) Substances : Les substances comburantes, explosibles, inflammables, toxiques, très toxiques et dangereuses pour l'environnement sont définies à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe I de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes, conformément aux critères de classification et d'étiquetage qui font l'objet de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. | |||||
b) Préparations : Le classement des préparations dangereuses résulte : - du classement des substances dangereuses qu'elles contiennent et de la concentration de celles-ci ; - du type de préparation. | |||||
Les préparations dangereuses sont classées suivant les dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2004 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des substances et préparations dangereuses et transposant la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses. | |||||
Pour ses propriétés physico-chimiques, la préparation est classée suite à la détermination directe de chaque propriété et en appliquant les méthodes de l'annexe V puis les critères de classification de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionné. | |||||
Pour ses propriétés toxicologiques, une préparation toxique ou très toxique est classée par son fabricant : - soit, lorsque cette information est disponible, à l'aide de la détermination de ses effets aigus létaux (DL50 ou CL50) par des essais toxicologiques effectués directement sur la préparation en appliquant les méthodes de l'annexe V de l'arrêté du 20 avril 1994 susmentionnés, puis les critères de classification de l'annexe VI de ce même arrêté ; - soit en utilisant la méthode de calcul décrite aux points 1 et 2 de la partie A de l'annexe II de l'arrêté du 9 novembre 2004 susmentionné, qui fait intervenir une pondération des substances toxiques et très toxiques contenues dans la préparation en fonction de leur concentration. | |||||
Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. supérieure ou égale à 20 t | 1. supérieure ou égale à 20 t | ||||
2. inférieure à 20 t | 2. inférieure à 20 t | ||||
Très toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature et à l'exclusion de l'uranium et ses composés. | |||||
1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 20 t | a) supérieure ou égale à 20 t | ||||
b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 20 t | ||||
c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | |||||
2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 20 t | a) supérieure ou égale à 20 t | ||||
b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | b) supérieure ou égale à 250 kg, mais inférieure à 20 t | ||||
c) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 250 kg | |||||
3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 20 t | a) supérieure ou égale à 20 t | ||||
b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | b) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 20 t | ||||
c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg | |||||
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de) | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. supérieure ou égale à 750 kg | 1. supérieure ou égale à 750 kg | ||||
2. inférieure à 750 kg | 2. inférieure à 750 kg | ||||
Dichlorure de carbonyle ou phosgène (emploi ou stockage de) | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 750 kg | 1. supérieure à 750 kg | ||||
2. la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | 2. supérieure à 300 kg mais inférieure ou égale à 750 kg | ||||
3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 300 kg | |||||
4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 30 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure ou égale à 300 kg | |||||
Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. supérieure ou égale à 200 t | 1. supérieure ou égale à 200 t | ||||
2. inférieure à 200 t | 2. inférieure à 200 t | ||||
Toxiques (emploi ou stockage de substances et préparations) telles que définies à la rubrique 1000, à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature ainsi que du méthanol. | |||||
1. substances et préparations solides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 200 t | a) supérieure ou égale à 200 t | ||||
b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | ||||
c) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | |||||
2. substances et préparations liquides ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 200 t | a) supérieure ou égale à 200 t | ||||
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | ||||
c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | |||||
3. gaz ou gaz liquéfiés ; la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 200 t | a) supérieure ou égale à 200 t | ||||
b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | b) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | ||||
c) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t | |||||
Ammoniac (fabrication industrielle de l') | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. supérieure ou égale à 200 t | 1. supérieure ou égale à 200 t | ||||
2. inférieure à 200 t | 2. inférieure à 200 t | ||||
Ammoniac (emploi ou stockage de l') | |||||
A. Stockage | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg | 1. en récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg | ||||
a) supérieure ou égale à 200 t | a) supérieure ou égale à 200 t | ||||
b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | b) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 200 t | ||||
2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg | 2. en récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg | ||||
a) supérieure ou égale à 200 t | a) supérieure ou égale à 200 t | ||||
b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 200 t | ||||
c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure à 5 t | |||||
B. Emploi | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 200 t | a) supérieure ou égale à 200 t | ||||
b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | b) supérieure à 1,5 t, mais inférieure à 200 t | ||||
c) supérieure ou égale à 150 kg, mais inférieure ou égale à 1,5 t | |||||
Chlore (fabrication industrielle du) | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. supérieure ou égale à 25 t | 1. supérieure ou égale à 25 t | ||||
2. inférieure à 25 t | 2. inférieure à 25 t | ||||
Chlore (emploi ou stockage du) | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 t | 1. supérieure ou égale à 25 t | ||||
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | 2. supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 25 t | ||||
3. en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 1 t | |||||
4. en récipients de capacité unitaire inférieure à 60 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant ; | |||||
a) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 1 t | |||||
b) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure ou égale à 500 kg | |||||
Dioxyde de chlore (fabrication, stockage ou emploi du) | |||||
1. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente en phase gazeuse dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 10 kg | |||||
b) supérieure à 0,5 kg et inférieure à 10 kg | |||||
2. la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1 g/l, étant : | |||||
a) supérieure à 10 t de dioxyde de chlore | |||||
b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore | |||||
Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | |||||
1. Fabrication industrielle | 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 50 t | a) supérieure ou égale à 50 t | ||||
b) inférieure à 50 t | b) inférieure à 50 t | ||||
2. Emploi ou stockage | 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 50 t | a) supérieure o égale à 50 t | ||||
b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | ||||
c) supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 5 t | |||||
Chlorure d'hydrogène anhydre liquéfié (emploi ou stockage du) | |||||
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 t | ||||
2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | 2. En récipients de capacité unitaire supérieure à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure à 250 t | ||||
3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 3. En récipients de capacité inférieure ou égale à 37 kg, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | ||||
a) supérieure à 1 t, mais inférieure à 250 t | |||||
b) supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 1 t | |||||
Substances et préparations toxiques particulières (stockage, emploi, fabrication industrielle, formulation et conditionnement de ou à base de) | |||||
1. 4-aminobiphényle et/ou ses sels, benzidine et/ou ses sels, chlorure de N,N-diméthylcarbamoyle, diméthylnitrosamine, 2-naphthylamine et/ou ses sels, oxyde de bis(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,3-propanesultone, 4-nitrodiphényle, triamide hexaméthylphosphorique, benzotrichlorure, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, hydrazine. | |||||
La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 1. La quantité totale de l'un de ces produits (à des concentrations en poids supérieures à 5 %) susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 2 t | a) supérieure ou égale à 2 t | ||||
b) inférieure à 2 t | b) inférieure à 2 t | ||||
2. 4-4' méthylène-bis (2-chloroaniline) ou ses sels sous forme pulvérulente : | 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 10 kg | a) supérieure ou égale à 10 kg | ||||
b) inférieure à 10 kg | b) inférieure à 10 kg | ||||
3. Acide arsénieux et ses sels, trioxyde d'arsenic : | 3. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 100 kg | a) supérieure ou égale à 100 kg | ||||
b) inférieure à 100 kg | b) inférieure à 100 kg | ||||
4. Isocyanate de méthyle | 4. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 150 kg | a) supérieure ou égale à 150 kg | ||||
b) inférieure à 150 kg | b) inférieure à 150 kg | ||||
5. Composé du nickel sous forme pulvérulente inhalable (monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel), dichlorure de soufre | 5. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 1 t | a) supérieure ou égale à 1 t | ||||
b) inférieure à 1 t | b) inférieure à 1 t | ||||
6. Hydrogène arsénié, hydrogène phosphoré | 6. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 1 t | a) supérieure ou égale à 1 t | ||||
b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | b) supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t | ||||
c) supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 200 kg | |||||
7. Acide arsénique et ses sels, pentoxyde d'arsenic | 7. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 2 t | a) supérieure ou égale à 2 t | ||||
b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | b) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 2 t | ||||
c) supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 1 t | |||||
8. Ethylèneimine | 8. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 20 t | a) supérieure ou égale à 20 t | ||||
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 20 t | ||||
c) supérieure ou égale à 1 kg, mais inférieure à 10 t | |||||
9. dérivés alkylés du plomb | 9. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 50 t | a) supérieure ou égale à 50 t | ||||
b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | b) supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | ||||
c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | |||||
10. Dilsocyanate de toluylène | 10. La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale de ce produit susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 100 t | a) supérieure ou égale à 100 t | ||||
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 100 t | ||||
c) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 10 t | |||||
11. Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD) calculées en équivalent TCDD, tétraméthylène disulfotétramine. | |||||
La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 11. La quantité totale de l'un de ces produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 1 kg | a) supérieure ou égale à 1 kg | ||||
b) inférieure à 1 kg | b) inférieure à 1 kg | ||||
Agropharmaceutiques (dépôts de produits), à l'exclusion des substances et préparations visées par les rubriques 1111, 1150, 1172, 1173 et des liquides inflammables de catégorie A au sens de la rubrique 1430 : | |||||
1. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t ou la quantité de produits agropharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | 1. La quantité de produits agro-pharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 t ou la quantité de produits agro-pharmaceutiques toxiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t... | ||||
2. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | |||||
3. La quantité de produits agropharmaceutiques susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 15 t mais inférieure à 100 t | |||||
Nota - Pour l'application de la condition définie à l'annexe II, il convient de considérer le ratio qx/Qx le plus élevé, où x désigne l'ensemble des produits agropharmaceutiques totaux assortis de la quantité seuil de 500 t, ou les produits agropharmaceutiques toxiques assortis de la quantité seuil de 200 t. | |||||
Oxydes d'azote autres que l'hémioxyde d'azote (emploi ou stockage des) | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. supérieure ou égale à 20 t | 1. supérieure ou égale à 20 t | ||||
2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | 2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 20 t | ||||
3. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | |||||
Trioxyde de souffre (emploi ou stockage de) | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. supérieure ou égale à 75 t | 1. supérieure ou égale à 75 t | ||||
2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | 2. supérieure à 2 t, mais inférieure à 75 t | ||||
3. supérieure à 200 kg, mais inférieure ou égale à 2 t | |||||
Diisocyanate de diphénylméthene (MDI) (fabrication industrielle, emploi ou stockage de) | |||||
A. Fabrication industrielle | A. Quelle que soit la capacité | ||||
B. Emploi ou stockage | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 20 t | ||||
1. supérieure à 20 t | |||||
2. supérieure à 2 t, mais inférieure ou égale à 20 t | |||||
Dangereux pour l'environnement - A et/ou B -, très toxiques et/ou toxiques pour les organismes aquatiques (fabrication industrielle de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1 000, à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. | |||||
1. Cas des substances très toxiques pour les organismes aquatiques -A- : | 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) Supérieure ou égale à 200 t | a) supérieure ou égale à 200 t | ||||
b) Inférieure à 200 t | b) inférieure à 200 t | ||||
2. Cas des substances toxiques pour les organismes aquatiques -B- : | 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) Supérieure ou égale 500 t | a) supérieure ou égale à 500 t | ||||
b) Inférieure à 500 t | b) inférieure à 500 t | ||||
Dangereux pour l'environnement -A-, très toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. Supérieure ou égale à 200 t | 1. supérieure ou égale à 200 t | ||||
2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | 2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 200 t | ||||
3. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t | |||||
Dangereux pour l'environnement -B-, toxiques pour les organismes aquatiques (stockage et emploi de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion de celles visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques. | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. Supérieure ou égale à 500 t | 1. supérieure ou égale à 500 t | ||||
2. Supérieure ou égale à 200 t mais inférieure à 500 t | 2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 500 t | ||||
3. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t | |||||
Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés) à l'exclusion des substances et préparations très toxiques, toxiques ou des substances toxiques particulières visées par les rubriques 1110, 1130 et 1150 | Quelle que soit la capacité | ||||
Organohalogénés (emploi de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc., à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564. | |||||
La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant : | 1. La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente étant : | ||||
1. supérieure à 1 500 l | a) supérieure ou égale à 25 000 l | ||||
b) supérieure ou égale à 5 000 l, mais inférieure à 25 000 l | |||||
2. supérieure à 200 l, mais inférieure ou égale à 1 500 l | |||||
Mercuriels (emploi de catalyseurs) dans des procédés industriels | |||||
Polychlorobiphényles, polychloroterphényles | |||||
1. Utilisation de composants, appareils et matériels imprégnés contenant plus de 30 l de produits | 1. Non soumis à la taxe | ||||
2. Dépôt de composants, d'appareils, de matériels imprégnés usagés ou de produits neufs ou usagés. | |||||
La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 1 000 l | 2. Non soumis à la taxe | ||||
b) supérieure ou égale à 100 l, mais inférieure à 1 000 l | |||||
3. Réparation, récupération, maintenance, décontamination (1), démontage de composants, appareils et matériels imprégnés, hors du lieu de service lorsque la quantité de produits est supérieure à 50 l | 3. La quantité totale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 50 l | ||||
(1) La définition de décontamination est celle figurant à l'article 9 du décret du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, l'utilisation et l'élimination des PCB et PCT. | |||||
Chlorofluorocarbures, halons et autres carbures et hydrocarbures halogénés | |||||
1. Conditionnement de fluides et mise en oeuvre telle que fabrication de mousses, etc. à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 | |||||
La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 1. La quantité totale de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 8 000 l | ||||
a) supérieure à 800 l | |||||
b) supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l | |||||
2. Composants et appareils clos en exploitation, dépôts de produits neufs ou régénérés, à l'exception des appareils de compression et de réfrigération visés par la rubrique 2920 | 2. Non soumis à la taxe. | ||||
La quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure à 800 l de capacité unitaire sauf installations d'extinction | |||||
b) supérieure à 200 kg dans les installations d'extinction | |||||
3. Régénération des fluides et recyclage des halons, sur site de traitement | 3. Quelle que soit la capacité | ||||
Emploi ou stockage dans un laboratoire de substances ou préparations très toxiques ou toxiques visées par les rubriques 1100 à 1189. | |||||
1. La quantité totale de substances ou préparations très toxiques ou toxiques, y compris des substances toxiques particulières visées par la rubrique 1150 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 100 kg | |||||
2. La quantité totale de substances ou préparations toxiques particulières visées à la rubrique 1150-1 et 1150-11 susceptibles d'être présentes dans l'installation étant supérieure à 1 kg | |||||
3. La quantité totale des substances et préparations toxiques visées à la rubrique 1150-2 susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 kg | |||||
Comburants (fabrication, emploi ou stockage de substances ou préparations) telles que définies à la rubrique 1000 à l'exclusion des substances visées nominativement ou par famille par d'autres rubriques : | |||||
1. Fabrication. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 200 t | a) supérieure ou égale à 200 t | ||||
b) inférieure à 200 t | b) inférieure à 200 t | ||||
2. Emploi ou stockage. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 200 t | a) supérieure ou égale à 200 t | ||||
b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | ||||
c) supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | |||||
Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues. | Nota : Pour les solutions de peroxyde d'hydrogène, on considère les quantités d'eau oxygénée contenues. | ||||
Peroxydes organiques (définition et classification) | |||||
Les peroxydes organiques et les préparations en contenant sont répartis en quatre groupes de risques : | |||||
Groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide | |||||
Groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide | |||||
Groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques | |||||
Groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque combustion lente. | |||||
Les critères permettant cette répartition sont définis par arrêté ministériel. | |||||
Peroxydes organiques (fabrications des) | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. supérieure ou égale à 10 t | 1. supérieure ou égale à 10 t | ||||
2. inférieure à 10 t | 2. inférieure à 10 t | ||||
Peroxydes organiques (emploi et stockage) | |||||
1. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1 et Gr2, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t | ||||
2. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3 et Gr4, la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | ||||
3. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr1. | |||||
a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 50 kg mais inférieure à 10 t | |||||
b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure ou égale à 50 kg | |||||
4. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr2, | |||||
a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 kg mais inférieure à 10 t | |||||
b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 25 kg mais inférieure ou égale à 1 500 kg | |||||
5. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr3, | |||||
a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2 000 kg mais inférieure à 50 t | |||||
b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 2 000 kg | |||||
6. Peroxydes organiques et préparations en contenant du groupe de risques Gr4, | |||||
a) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 3 000 kg mais inférieure à 50 t | |||||
b) la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 3 000 kg | |||||
Nota : 1. Lorsqu'un atelier, un dépôt ou une aire de stockage contient des produits appartenant à plusieurs groupes de risques, son classement est effectué en assimilant les produits entreposés, dans leur totalité, au groupe de risques présentant le plus grand danger. 2. Lorsqu'un atelier contient des peroxydes organiques explosibles et des préparations en contenant (tels que définis par l'arrêté du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances), hors de leur emballage réglementaire de transport, son classement est effectué en assimilant les produits utilisés au groupe de risques Gr1. 3. Les peroxydes et les préparations en contenant ne présentant aucun des risques ci-dessus énumérés sont visés par la rubrique 1200 "substances et préparations comburantes". | |||||
Oxygène (emploi et stockage de l') | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. supérieure ou égale à 2 000 t | 1. supérieure ou égale à 2 000 t | ||||
2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | 2. supérieure ou égale à 200 t, mais inférieure à 2 000 t | ||||
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 200 t | |||||
Nitrate de potassium : engrais composés à base de nitrate de potassium (stockage de). | |||||
1. Constitués de nitrate de potassium sous forme de granules et de microgranules. | 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 10 000 t | a) supérieure ou égale à 10 000 t | ||||
b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | b) supérieure ou égale à 5 000 t, mais inférieure à 10 000 t | ||||
c) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | |||||
2. Constitués de nitrate de potassium sous forme cristalline. | 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 5 000 t | a) supérieure ou égale à 5 000 t | ||||
b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | b) supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | ||||
c) supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | |||||
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (fabrication, conditionnement, chargement, encartouchage, mise en liaison pyrotechnique ou électrique des pièces d'artifice (en dehors des opérations effectuées sur le site de tir), essais d'engins propulsés, destruction d'objets ou articles sur les lieux de fabrication). | |||||
1. Cartouches de chasse et de tir, la capacité de production étant supérieure à 250 000 cartouches par an | 1. Non soumis à la taxe | ||||
2. Autres, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) Supérieure à 10 t | a) supérieure à 10 t | ||||
b) Inférieure ou égale à 10 t sauf cas c | b) inférieure ou égale à 10 t, sauf cas c) | ||||
c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne | c) Inférieure à 200 kg pour les unités mobiles de fabrication d'explosifs et les fabrications sur sites d'explosifs destinées à prévenir les avalanches de montagne : non soumis à la taxe | ||||
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (stockage de) | |||||
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. supérieure à 10 t | 1. supérieure à 10 t de matière active | ||||
2. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure ou égale à 10 t | 2. supérieure à 2 t de matière active, à l'exclusion des dépôts de cartouches ou munitions de guerre contenant moins de 1 000 000 de cartouches | ||||
3. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2 t | |||||
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (mise en oeuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux. | |||||
La quantité unitaire étant supérieure à 10 g et la quantité stockée supérieure à 2 kg | |||||
Poudres, explosifs et autres produits explosifs (tri ou destruction de matières, munitions et engins hors des lieux de découverte et des lieux de fabrication) | |||||
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale de matière active autre que les cartouches de chasse et de tir, susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure à 10 t de matière active | a) supérieure à 10 t | ||||
b) inférieure ou égale à 10 t de matière active | b) inférieure ou égale à 10 t | ||||
Substances et préparations explosibles (fabrication de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. | |||||
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure à 10 t | a) supérieure à 10 t | ||||
b) inférieure ou égale à 10 t | b) inférieure ou égale à 10 t | ||||
Substances et préparations explosibles (emploi ou stockage de) à l'exclusion des poudres et explosifs et des substances visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques. | |||||
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. supérieure à 10 t | 1. supérieure à 10 t | ||||
2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | 2. supérieure à 500 kg, mais inférieure ou égale à 10 t | ||||
Nitrate d'ammonium (stockage de). | |||||
1. Nitrate d'ammonium et préparations à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : | |||||
- comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ; | |||||
- supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles. | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 2 500 t | a) supérieure ou égale à 2 500 t | ||||
b) supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | ||||
c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | |||||
2. Solutions chaudes de nitrates d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids. | 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) Supérieure ou égale à 2 500 t | a) supérieure ou égale à 2 500 t | ||||
b) Supérieure ou égale à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | b) supérieure à 350 t, mais inférieure à 2 500 t | ||||
c) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t | |||||
Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001 (stockage de) : | |||||
I. - Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : | |||||
- de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ; | |||||
- comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. | |||||
Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses :Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2). | |||||
II. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est : | |||||
- supérieure à 24,5 % en poids, et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen (**) ; | |||||
- supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium et qui sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. | |||||
La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des deux critères I ou II ci-contre susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) Supérieure ou égale à 5 000 t | a) supérieure ou égale à 5 000 t | ||||
b) Supérieure ou égale à 1 250 t, mais inférieure à 5 000 t | b) supérieure à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t | ||||
c) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t | |||||
d) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t | |||||
III. - Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I ou II (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %). | |||||
La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t | |||||
Note - 1. Concernant les engrais azotes simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex : urée) ne sont pas comptabilisés. | |||||
2. L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux. | |||||
(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003. | |||||
(**) Cette conformité n'est pas exigée dans le cas des engrais solides simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % et les matières inertes ajoutées sont du type dolomie, calcaire et/ou carbonate de calcium dont la pureté est d'au moins 90 %. | |||||
Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou engrais n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen no 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais (stockage de). | |||||
Cette rubrique s'applique : | |||||
- aux matières rejetées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux préparations à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 1330 et 1331-II ; | |||||
- aux engrais visés dans les rubriques 1331-I, 2e alinéa, 1331-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen. | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 50 t | a) supérieure ou égale à 50 t | ||||
b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | b) supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 50 t | ||||
(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen no 2003/2003. | |||||
Gaz inflammables (fabrication industrielle de) par distillation, pyrogénisation, etc., désulfuration de gaz inflammables à l'exclusion de la production de méthane par traitement des effluents urbains ou des déchets et des gaz visés explicitement par d'autres rubriques. | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. supérieure ou égale à 200 t | 1. supérieure ou égale à 200 t | ||||
2. inférieure à 200 t | 2. inférieure à 200 t | ||||
Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz inflammables (à l'exclusion des gaz visés explicitement par d'autres rubriques) | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. Pour le gaz naturel : | 1. Pour le gaz naturel | ||||
a) supérieure ou égale à 200 t | a) supérieure ou égale à 200 t | ||||
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 200 t | ||||
c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | |||||
2. Pour les autres gaz : | 2. Pour les autres gaz | ||||
a) supérieure ou égale à 50 t | a) supérieure ou égale à 50 t | ||||
b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | b) supérieure ou égale à 10 t, mais inférieure à 50 t | ||||
c) supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t | |||||
Gaz inflammables liquefiés (stockage en réservoirs manufacturés de), à l'exception de ceux visés explicitement par d'autres rubriques de la nomenclature ; | |||||
Les gaz sont maintenus liquéfiés à une température telle que la pression absolue de vapeur correspondante n'excède pas 1,5 bar (stockages réfrigérés ou cryogéniques) ou sous pression quelle que soit la température | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | 1. supérieure ou égale à 200 t | ||||
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 50 t | 2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | ||||
b) supérieure à 6 t, mais inférieure à 50 t | |||||
Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité), le débit total en sortie du système de compression étant : | |||||
1. Supérieur ou égal à 2 000 m3/h ou si la masse totale de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 10 t | |||||
2. Supérieur ou égal à 80 m3/h, mais inférieur à 2 000 m3/h, ou si la masse de gaz contenu dans l'installation est supérieure à 1 t | |||||
Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa. | |||||
Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de) | |||||
1. installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs | 1. | ||||
2. installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation | |||||
3. installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes) | |||||
Hydrogène (fabrication industrielle de) | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. supérieure ou égale à 50 t | 1. supérieure ou égale à 50 t | ||||
2. inférieure à 50 t | 2. inférieure à 50 t | ||||
Hydrogène (stockage ou emploi de l') | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | ||||
1. supérieure ou égale à 50 t | |||||
2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | |||||
3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | |||||
Acétylène (fabrication de l') par action de l'eau sur le carbure de calcium | |||||
1. Pour l'obtention d'acétylène dissous, la quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | ||||
a) supérieure ou égale à 50 t | |||||
b) inférieure à 50 t | |||||
2. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression absolue supérieure à 2.5 × 105 Pa | |||||
3. Pour l'obtention d'acétylène gazeux sous une pression inférieure ou égale à 2.5 × 105 Pa lorsque le volume de gaz emmagasiné (calculé à la température de 15 oC et à la pression de 105 Pa) est supérieure à 1 200 l | |||||
Acétylène (stockage ou emploi de l') | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 50 t | 1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t | ||||
2. supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 50 t | |||||
3. supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 1 t | |||||
Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication, stockage ou emploi de l') | |||||
A. Fabrication | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 50 t | 1. supérieure ou égale à 50 t | ||||
2. inférieure à 50 t | 2. inférieure à 50 t | ||||
B. Stockage ou emploi | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 50 t | 1. supérieure ou égale à 50 t | ||||
2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | 2. supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t | ||||
3. supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 5 t | |||||
Amines inflammables liquéfiées (emploi ou stockage d') : | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
1. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 t | 1. supérieure ou égale à 200 t | ||||
2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | 2. supérieure à 200 kg, mais inférieure à 200 t | ||||
3. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 200 kg | |||||
Liquides inflammables (définition), à l'exclusion des alcools de bouche, eaux de vie et autres boissons alcoolisées | |||||
Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux définitions ci-après. Le point d'éclair est déterminé suivant les modalités techniques définies par l'AFNOR et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables. | |||||
Le régime de classement d'une installation est déterminé en fonction de la capacité totale équivalente exprimée en capacité équivalente à celle d'un liquide inflammable de la 1ère catégorie, selon la formule : | |||||
C équivalente totale = 10A + B + C5 + D15 | |||||
où | |||||
A représente la capacité relative aux liquides extrêmement inflammables (coefficient 10) : oxyde d'éthyle, et tout liquide dont le point d'éclair est inférieur à 0 oC et dont la pression de vapeur à 35 oC est supérieure à 105 pascals | |||||
B représente la capacité relative aux liquides inflammables de la 1ère catégorie (coefficient 1) : tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55 oC et qui ne répondent pas à la définition des liquides extrêmement inflammables | |||||
C représente la capacité relative aux liquides inflammables de 2ème catégorie (coefficient 1/5) : tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 oC et inférieur à 100 oC, sauf les fuels lourds. | |||||
D représente la capacité relative aux liquides peu inflammables (coefficient 1/15) : fuels (ou mazout) lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives | |||||
NOTA : | |||||
En outre, si des liquides inflammables sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides inflammables de la catégorie présente la plus inflammable. | |||||
Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients visés à la rubrique 1430 sont divisés par 5 | |||||
Hors les produits extrêmement inflammables, les liquides inflammables réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides inflammables de 1ère catégorie. | |||||
Liquides inflammables (fabrication industrielle de dont traitement du pétrole et de ses dérivés, désulfuration) | Quelle que soit la capacité | ||||
Liquides inflammables (stockage en réservoirs manufacturés de). | |||||
1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : | 1. Lorsque la quantité stockée de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 susceptible d'être présente est : | ||||
a) Supérieure ou égale à 50 t pour la catégorie A | a) supérieure à 50 t pour la catégorie A | ||||
b) Supérieure ou égale à 5 000 t pour le méthanol | b) supérieure à 5 000 t pour le méthanol | ||||
c) Supérieure ou égale à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes, dont le point éclair est inférieur à 55 oC (carburants d'aviation compris) | c) supérieure à 10 000 t pour la catégorie B, notamment les essences y compris les naphtes et kérosènes dont le point éclair est inférieur à 55 oC (carburants d'aviation compris) | ||||
d) Supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou à 55 oC | d) supérieure ou égale à 25 000 t pour la catégorie C, y compris les gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles) et les kérosènes dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 oC | ||||
2. stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 : | 2. Stockage de liquides inflammables visés à la rubrique 1430 représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 | ||||
a) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 100 m3 | |||||
b) représentant une capacité équivalente totale supérieure à 10 m3 mais inférieure ou égale à 100 m3 | |||||
Liquides inflammables (installations de mélange ou d'emploi de) | |||||
A. Installations de simple mélange à froid : | |||||
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : | A. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 50 t | ||||
a) supérieur à 50 t | |||||
b) supérieur à 5 t, mais inférieure à 50 t | |||||
B. Autres installations | |||||
Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est : | B. Lorsque la quantité totale équivalente de liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1 visé par la rubrique 1430) susceptible d'être présente est supérieure à 10 t | ||||
a) supérieure à 10 t | |||||
b) supérieur à 1 t, mais inférieure à 10 t | |||||
Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution) | |||||
1. installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles ou des réservoirs des véhicules à moteur, le débit maximum équivalent de l'installation, pour les liquides inflammables de la catégorie de référence (coefficient 1) étant : | |||||
a) supérieur ou égal à 20 m3/h | |||||
b) supérieur ou égal à 1 m3/h, mais inférieur à 20 m3/h | |||||
2. installations de chargement ou de déchargement desservant un dépôt de liquides inflammables soumis à autorisation | |||||
Solides facilement inflammables à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques | |||||
1. fabrication industrielle | 1. Quelle que soit la capacité | ||||
2. emploi ou stockage : la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 2. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 t | ||||
a) supérieure ou égale à 1 t | |||||
b) supérieure à 50 kg, mais inférieure à 1 t | |||||
Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t | |||||
Entrepôts couverts (stockage de matières, produits ou substances combustibles en quantité supérieure à 500 t dans des) à l'exclusion des dépôts utilisés au stockage de catégories de matières, produits ou substances relevant par ailleurs de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage de véhicules à moteur et de leur remorque et des établissements recevant du public | |||||
Le volume des entrepôts étant : | |||||
1. supérieur ou égale à 50 000 m3 | |||||
2. supérieur ou égal à 5 000 m3, mais inférieur à 5 000 m3 | |||||
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (dépôts de) | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 50 t | |||||
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t | |||||
Goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses (traitement ou emploi de) distillation, pyrogénation, régénération, etc., induction, immersion traitement et revêtement de surface, etc., à l'exclusion des centrales d'enrobages de matériaux routiers | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 20 t | |||||
2. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 20 t | |||||
Soufre (fabrication industrielle, fusion et distillation, emploi et stockage) | |||||
A. Fabrication industrielle, transformation et distillation. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 2,5 t | ||||
B. Fusion. Le fondoir ayant une capacité supérieure ou égale à 1 t | B. Non soumis à la taxe | ||||
C. Emploi et stockage | |||||
1. Soufre solide pulvérulent dont l'énergie minimale d'inflammation est inférieure ou égale à 100 mJ. | C. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 2,5 t | 1. supérieure ou égal à 2,5 t | ||||
b) supérieure ou égale à 500 kg, mais inférieure à 2,5 t | |||||
2. Soufre solide autre que celui cité en C1 et soufre sous forme liquide. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 500 t | 2. supérieure ou égale à 500 t | ||||
b) supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t | |||||
Dépôts d'allumettes chimiques à l'exception de celles non dites de sûreté qui sont visées à la rubrique 1450 | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure 500 m3 | |||||
2. supérieure à 50 m3, mais inférieure ou égale à 500 m3 | |||||
Bois, papier, carton ou matériaux combustibles analogues (dépôts de) | |||||
La quantité stockée étant : | |||||
1. supérieure à 20 000 m3 | |||||
2. supérieure à 1 000 m3 mais inférieure ou égale à 20 000 m3 | |||||
Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m3 | |||||
Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (fabrication industrielle de) quelle que soit la capacité de production | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 100 t/j | |||||
b) supérieure ou égale à 10 t/j, mais inférieure à 100 t/j |
Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, picrique à moins de 70 %, phosphorique, sulfurique à plus de 25 %, oxydes d'azote, anhydride phosphorique, oxydes de soufre, préparations à base d'acide acétique et d'anhydride acétique (emploi ou stockage de) | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 250 t | |||||
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t | |||||
Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d') | |||||
A. Fabrication industrielle | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 500 t | 1. supérieure ou égale à 500 t | ||||
2. inférieure à 500 t | 2. inférieure à 500 t | ||||
B. Emploi ou stockage | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 500 t | 1. supérieure ou égale à 500 t | ||||
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t | 2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t | ||||
3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t | |||||
Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de) | |||||
A. Fabrication industrielle de | A. Quelle que soit la capacité | ||||
B. Emploi ou stockage de lessives de | |||||
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium. | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure à 250 t | |||||
2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t | |||||
Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du) | Quelle que soit la capacité | ||||
Substances radioactives (définitions et règles de classement des) | |||||
Définitions : | |||||
Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "source radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique. | |||||
Règles de classement : | |||||
1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique de la nomenclature. | |||||
2° A chaque radionucléide est associé un "seuil d'exemption" (en Bq), défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code. | |||||
Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les dispositions précédentes. | |||||
3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la formule: Q = Σ (Ai / Aexi) dans laquelle : Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i | |||||
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001. | 1. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la nomenclature étant : | ||||
1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104 | a) supérieure ou égal à 106 | ||||
b) supérieure ou égal à 104 | |||||
2. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104 | |||||
Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne | La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne | ||||
Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature | A. Fabrication | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 500 t | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | ||||
1. supérieure ou égale à 500 t | B. Emploi ou stockage | ||||
2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t | 1. supérieure ou égale à 500 t | ||||
2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | |||||
Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature | A. Fabrication | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 200 t | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t | ||||
1. supérieure ou égale à 200 t | B. Emploi ou stockage | ||||
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | 1. supérieure ou égale à 200 t | ||||
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t | |||||
Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de). | |||||
1. élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : | |||||
a) plus de 400 animaux | |||||
b) de 201 à 400 animaux | |||||
c) de 50 à 200 animaux | |||||
2. élevage de vaches laitières et/ou mixtes : | |||||
a) plus de 100 vaches | |||||
b) de 50 à 100 vaches | |||||
3. élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) : | |||||
à partir de 100 vaches | |||||
4. transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : | |||||
Capacité égale ou supérieure à 50 places | |||||
Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air : | |||||
1. Plus de 450 animaux-équivalents | |||||
2. De 50 à 450 animaux-équivalents | |||||
Nota : - Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent, - Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents, - Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent. | |||||
Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de). | |||||
1. plus de 20 000 animaux sevrés | |||||
2. Entre 3 000 et 20 000 animaux | |||||
Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques | |||||
1. plus de 30 000 animaux-équivalents | |||||
2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents | |||||
3. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents | |||||
Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : | |||||
1. caille = 0,125 | |||||
2. pigeon, perdrix = 0,25 | |||||
3. coquelet = 0,75 | |||||
4. poulet léger = 0,85 | |||||
5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 | |||||
6. poulet lourd = 1,15 | |||||
7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 | |||||
8. dinde légère = 2,20 | |||||
9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 | |||||
10. dinde lourde = 3,50 | |||||
11. palmipèdes gras en gavage = 7 | |||||
Couvoirs | |||||
Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs | |||||
Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux) | |||||
1. plus de 2 000 animaux | |||||
2. de 100 à 2 000 animaux | |||||
Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines. | |||||
1. plus de 50 animaux | |||||
2. de 10 à 50 animaux | |||||
Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois | |||||
Piscicultures | |||||
1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an | |||||
2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant : | |||||
a) supérieure à 20 t/an | |||||
b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an | |||||
Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes : - présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ; - présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ; - présentation au public d'arthropodes. | |||||
Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site | |||||
Verminières (élevage de larves de mouches, asticots) | |||||
Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables | |||||
1. En silos ou installations de stockage | |||||
a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 | |||||
b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3 | |||||
2. Sous structure gonflable ou tente | |||||
a) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 100 000 m3 | |||||
b) si le volume total de la structure gonflable ou de la tente est supérieur à 10 000 m3, mais inférieur ou égal à 100 000 m3 | |||||
Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques | |||||
1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j | |||||
2. Lorsque la capacité de production et supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j | |||||
Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole | |||||
Le dépôt étant supérieur à 200 m3 | |||||
Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est : | |||||
1. Supérieure ou égale à 500 m3 | |||||
2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3 | |||||
Etablissements de fabrication et dépôts de tabac | |||||
La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant : | |||||
1. supérieure à 25 t | |||||
2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t | |||||
Abattage d'animaux | |||||
Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe : | 1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant : | ||||
1. supérieur à 5 t/j | a) supérieur à 100 t/j | ||||
b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j | |||||
c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j | |||||
2. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j | |||||
Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la quantité de produits entrant étant : | 1. La capacité de production étant : | ||||
1. supérieure à 10 t/j | a) supérieure à 200 t/j | ||||
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | |||||
2. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | |||||
Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie. | |||||
La quantité de produits entrant étant : | 1. La capacité de production étant : | ||||
1. supérieure à 2 t/j | a) supérieure à 250 t/j | ||||
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j | |||||
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | |||||
Sucreries, raffineries de sucre, malteries | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 200 t/j | |||||
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | |||||
Amidonneries, féculeries, dextrineries | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 200 t/j | |||||
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | |||||
Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des produits issus du lait La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant : | |||||
1. supérieure à 70 000 l/j | 1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j | ||||
2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j Equivalences sur les produits entrant dans l'installation : 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait | |||||
Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques | |||||
La capacité de production étant : | 1. La capacité de production étant : | ||||
1. supérieure à 2 t/j | a) supérieure à 100 t/j | ||||
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j | |||||
2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | |||||
Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des) | |||||
La capacité de production exprimée en alcool absolu étant : | |||||
1. supérieure à 500 l/j | 1. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j | ||||
2. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j | |||||
Vins (préparation, conditionnement de) | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 20 000 hl/an | 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an | ||||
2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an | |||||
Cidre (préparation, conditionnement de) | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 10 000 hl/an | 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an | ||||
2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an | |||||
Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252 | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 20 000 l/j | 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an | ||||
2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j | |||||
Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage des) | |||||
Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est : | La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est : | ||||
1. supérieure ou égale à 50 000 t | 1. supérieure ou égale à 50 000 t | ||||
2. supérieure ou égale à 500 m3 | 2. supérieure ou égale à 500 m3 | ||||
3. supérieure ou égale à 50 m3 | |||||
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226, mais y compris la fabrication d'aliments pour le bétail. | |||||
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : | 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : | ||||
1. supérieure à 500 kW | a) supérieure ou égale à 5 MW | ||||
b) supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW | |||||
2. supérieure à 100 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW | |||||
Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de) | |||||
Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant : | |||||
1. supérieur à 100 m3 | |||||
2. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3 | |||||
Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d') | |||||
Levure (fabrication de) | |||||
Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles | |||||
Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.) | |||||
La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant : | |||||
1. supérieure à 5 t/j | |||||
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | |||||
Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés | |||||
La capacité de production étant supérieure à 2 t/j | |||||
Atelier de moulinage | |||||
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW | |||||
Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles | |||||
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW | |||||
Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles : | |||||
La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant : | 1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant : | ||||
1. supérieure à 1 t/j | a) supérieure à 20 t/j | ||||
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | |||||
2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j | |||||
Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 | |||||
La capacité de lavage de linge étant : | |||||
1. supérieure à 5 t/j | |||||
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | |||||
Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure à 50 kg | |||||
2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg | |||||
(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec - Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine." | |||||
Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 5 t/j | |||||
b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | |||||
Teinture et pigmentation de peaux | |||||
La capacité de production étant : | 1. La capacité de production étant : | ||||
1. supérieure à 1 t/j | a) supérieure à 20 t/j | ||||
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | |||||
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j | |||||
Fabrication d'extraits tannants | |||||
Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs | |||||
La capacité de stockage étant supérieure à 10 t | |||||
Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux | |||||
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant : | |||||
1. supérieure à 200 kW | |||||
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | |||||
Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues | |||||
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant : | |||||
1. supérieure à 200 kW | |||||
2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | |||||
Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés | |||||
1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l | 1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l | ||||
2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l | |||||
Charbon de bois (fabrication du) | |||||
1. par des procédés de fabrication en continu | |||||
2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant : | |||||
a) supérieure à 100 m3 | |||||
b) inférieure ou égale à 100 m3 | |||||
Préparation de la pâte à papier | |||||
1. Pâte chimique, la capacité de production étant : | 1. La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 100 t/j | a) supérieure à 500 t/j | ||||
supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j | |||||
b) inférieure ou égale à 100 t/j | b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j | ||||
2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers | 2. La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 500 t/j | |||||
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j | |||||
c) inférieure ou égale à 100 t/j | |||||
Fabrication de papier, carton | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 500 t/j | |||||
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j | |||||
c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j | |||||
Transformation du papier, carton | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 20 t/j | |||||
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | |||||
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante | |||||
1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique | 1. Non soumis à la taxe. | ||||
2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est : | 2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est : | ||||
a) supérieure à 200 kg/j | a) supérieure à 5 t/j | ||||
supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j | |||||
supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j | |||||
b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j | |||||
3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si la quantité d'encres consommée est : | 3. La quantité d'encres consommée est : | ||||
a) supérieure ou égale à 400 kg/j | a) supérieure à 5 t/j | ||||
supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j | |||||
supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j | |||||
b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j | |||||
Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux. | |||||
Carrières (exploitation de). | |||||
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6 | 1. La capacité nominale de production étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an | |||||
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an | |||||
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an. | |||||
2. Opérations de dragage des cours d'eau et plans d'eau (à l'exception des opérations présentant un caractère d'urgence destinées à assurer le libre écoulement des eaux), lorsque les matériaux sont utilisés et lorsqu'elles portent sur une quantité à extraire supérieure à 2 000 t | 2. La capacité nominale de production étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an | |||||
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an | |||||
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an. | |||||
3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t | 3. La capacité nominale de production étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an | |||||
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an | |||||
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an. | |||||
4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret no 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an | 4. La capacité nominale de production étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an | |||||
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an | |||||
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an. | |||||
5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public | |||||
6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées : | |||||
- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits | |||||
- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. | |||||
lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3 | |||||
Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels | |||||
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : | 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : | ||||
1. supérieure à 200 kW | a) supérieure à 5 MW | ||||
b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | |||||
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | |||||
Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de stockage étant : | |||||
1. supérieure à 25 000 m3 | |||||
2. supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 m3 | |||||
Station de transit de produits minéraux autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant : | |||||
1. supérieure à 75 000 m3 | |||||
2. supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 000 m3 | |||||
Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 100 t/j | |||||
b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | |||||
Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') | |||||
1. à chaud | |||||
2. à froid, la capacité de l'installation étant : | |||||
a) supérieure à 1 500 t/j | |||||
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | |||||
Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant étant : | |||||
1. supérieure à 200 kW | |||||
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | |||||
Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | ||||
Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) | |||||
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | |||||
Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales | |||||
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | ||||
Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : | |||||
1. pour les verres sodocalciques : | 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | ||||
a) supérieure à 5 t/j | |||||
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | |||||
2. pour les autres verres : | 2. Non soumis à la taxe | ||||
a) supérieure à 500 kg/j | |||||
b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | |||||
Verre ou cristal (travail chimique du) | |||||
Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure à 150 l | |||||
b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | |||||
Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) | |||||
La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | ||||
1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | 1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | ||||
2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | 2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | ||||
Coke (fabrication du) | Quelle que soit la capacité | ||||
Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 500 t/j | |||||
b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | |||||
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 500 t/j | |||||
b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | |||||
Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | |||||
Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 100 kg/j | 1. La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 2 t/j | |||||
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | |||||
c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | |||||
2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | |||||
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 10 t/j | 1. La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 200 t/j | |||||
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | |||||
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | |||||
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 2 t/j | 1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | ||||
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | |||||
Métaux et alliages (travail mécanique des) | |||||
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : | |||||
1. supérieure à 500 kW | 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW | ||||
2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW | |||||
Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu) | |||||
Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de) | |||||
Le volume des bains étant : | |||||
1. supérieur à 500 l | |||||
2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | |||||
Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1). | |||||
Le volume des cuves de traitement étant : | 1. Le volume des cuves de traitement étant : | ||||
1. supérieur à 1 500 l | a) supérieur à 25 000 l | ||||
b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | |||||
2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | |||||
3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | |||||
(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. | |||||
(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. | |||||
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564. | |||||
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium | 1. Quelle que soit la capacité | ||||
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : | 2. Le volume des cuves de traitement étant : | ||||
a) supérieur à 1 500 l | a) supérieur à 25 000 l | ||||
supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | |||||
b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | |||||
3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium | |||||
4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | |||||
Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique | Quelle que soit la capacité | ||||
Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu | |||||
1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : | |||||
a) supérieure à 500 kg/j | |||||
b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | |||||
2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | |||||
Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. | |||||
La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | |||||
Superphosphates (fabrication des) | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 200 t/j | |||||
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | |||||
Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | Quelle que soit la capacité | ||||
Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de) | |||||
La capacité de production étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 5 t/j | a) La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j | ||||
b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j | |||||
Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques | |||||
La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : | |||||
1. Supérieure à 50 m3 | |||||
2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3 | |||||
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : | |||||
1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation | 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | ||||
2. Emploi | |||||
La quantité de matière utilisée étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 2 t/j | 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | ||||
b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | |||||
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 20 t/j | |||||
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | |||||
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) | |||||
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : | |||||
a) Supérieure ou égale à 10 t/j | 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | ||||
b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j | |||||
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : | |||||
a) Supérieure ou égale à 20 t/j | 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | ||||
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j | |||||
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) | |||||
Le volume susceptible d'être stocké étant : | |||||
a) Supérieur ou égal à 1 000 m3 | |||||
b) Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3 | |||||
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) | |||||
1. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : | |||||
a) supérieur ou égal à 2 000 m3 | |||||
b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3 | |||||
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : | |||||
a) supérieur ou égal à 10 000 m3 | |||||
b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 | |||||
Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | Quelle que soit la capacité | ||||
Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en œuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché | |||||
1. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I | 1. Non soumis à la taxe | ||||
2. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II | 2. Quelle que soit la capacité | ||||
Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi no 92.654 du 13 juillet 1992 et par le décret no 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II | |||||
On entend par mise en œuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés. | |||||
Micro-organismes naturels pathogènes (mise en œuvre dans des installations de production industrielle) | Quelle que soit la capacité | ||||
Médicaments (fabrication et division en vue de la préparation de) à usage humain ou vétérinaire, y compris jusqu'à obtention de la forme galénique, en dehors des officines de pharmacie non hospitalières : | |||||
Installations employant du personnel défini à l'article R. 5115-4 ou R. 5146-10 du code de la santé publique et non visées par d'autres rubriques de la nomenclature | |||||
Sont également visés par cette rubrique les insecticides et acaricides à usage humain ou vétérinaire et les liquides pour adaptation de lentille de contact | |||||
Produits opothérapiques (préparation de) | |||||
1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | |||||
2. dans tous les autres cas | |||||
Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers : | |||||
- monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ; | |||||
- bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ; | |||||
- déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ; | |||||
- déchets d'équipements électriques et électroniques. | |||||
1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2 | |||||
2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2 | |||||
Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut. | |||||
Le volume susceptible d'être entreposé étant : | |||||
1. Supérieur ou égal à 1 000 m3 | |||||
2. Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 1 000 m3 | |||||
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : | La capacité de traitement étant : | ||||
La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | a) supérieure à 50 t/j | ||||
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | |||||
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature : | |||||
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | |||||
Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | |||||
Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | Quelle que soit la capacité | ||||
Station d'épuration collective de déjections animales | |||||
Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | |||||
Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1715 et 1735 et des installations nucléaires de base) | Quelle que soit la capacité | ||||
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. | |||||
Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. | |||||
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : | A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant : | ||||
1. supérieure ou égale à 20 MW | 1. supérieure à 1 000 MW | ||||
supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW | |||||
supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW | |||||
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | |||||
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW | B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant : | ||||
a) supérieure à 1 000 MW | |||||
b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | |||||
c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW | |||||
Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles | |||||
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides | |||||
Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est : | |||||
a) supérieure à 1 000 l | |||||
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | |||||
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides | |||||
Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l. | |||||
Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa. | |||||
1. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant : | |||||
a) supérieure à 300 kW | |||||
b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW | |||||
2. dans tous les autres cas : | |||||
a) supérieure à 500 kW | |||||
b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW | |||||
Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de) | |||||
1. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" : | |||||
a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW | 1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW | ||||
b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW | |||||
2. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé" | |||||
Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques. | |||||
Accumulateurs (ateliers de charge d') | |||||
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | |||||
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. | |||||
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : | |||||
a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m2 | 1. Non soumis à la taxe | ||||
b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2 | |||||
2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : | 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : | ||||
a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | a) supérieure à 50 t | ||||
b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | ||||
Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : | |||||
Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | |||||
Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 | |||||
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion : - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521, - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450, - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930, - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. | |||||
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé au trempé . Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : | |||||
a) supérieure à 1 000 l | 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | ||||
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | |||||
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | ||||
a) supérieure à 100 kg/j | a) supérieure ou égale à 5 t/j | ||||
supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | |||||
supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | |||||
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | |||||
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | |||||
a) supérieure à 200 kg/j | 3. Non soumis à la taxe | ||||
b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | |||||
Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2. | |||||
Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : | |||||
1. Radiographie industrielle : | |||||
a) supérieure à 20 000 m2 | |||||
b) supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 m2 | |||||
2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : | |||||
a) supérieure à 50 000 m2 | |||||
b) supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 m2 |
Acide chlorhydrique à plus de 20 % en poids d'acide, formique à plus de 50 %, nitrique à plus de 20 % mais à moins de 70 %, phosphorique à plus de 10 %, sulfurique à plus de 25 %, anhydride phosphorique (emploi ou stockage de). | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 250 t | |||||
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 250 t | |||||
Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle, emploi ou stockage d') | |||||
A. Fabrication industrielle | A. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 500 t | 1. supérieure ou égale à 500 t | ||||
2. inférieure à 500 t | 2. inférieure à 500 t | ||||
B. Emploi ou stockage | B. La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 500 t | 1. supérieure ou égale à 500 t | ||||
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t | 2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 500 t | ||||
3. supérieure ou égale à 3 t, mais inférieure à 50 t | |||||
Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle, emploi ou stockage de lessives de) | |||||
A. Fabrication industrielle de | A. Quelle que soit la capacité | ||||
B. Emploi ou stockage de lessives de | |||||
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium. | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure à 250 t | |||||
2. supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t | |||||
Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du) | Quelle que soit la capacité | ||||
Substances radioactives (définitions et règles de classement des) | |||||
Définitions : | |||||
Les termes "substance radioactive", "activité", "radioactivité", "source radioactive non scellée" et "source radioactive scellée" sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique. | |||||
Règles de classement : | |||||
1° Les opérations visées à la rubrique 1715 font l'objet d'un classement au titre de la présente nomenclature dès lors qu'elles sont mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, dont une installation au moins est soumise à autorisation au titre d'une autre rubrique de la nomenclature. | |||||
2° A chaque radionucléide est associé un "seuil d'exemption" (en Bq), défini en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique à l'annexe 13-8 de la première partie de ce code. | |||||
Pour les besoins des présentes règles de classement, la valeur de 1 000 Bq est utilisée pour les radionucléides non mentionnés par les dispositions précédentes. | |||||
3° Pour une installation dans laquelle un ou plusieurs radionucléides sont utilisés, le rapport Q (sans dimension) est calculé d'après la formule: Q = Σ (Ai / Aexi) dans laquelle : Ai représente l'activité totale (en Bq) du radionucléide i Aexi représente le seuil d'exemption en activité du radionucléide i | |||||
Substances radioactives (préparation, fabrication, transformation, conditionnement, utilisation, dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de sources radioactives, scellées ou non scellées à l'exclusion des installations mentionnées à la rubrique 1735, des installations nucléaires de base mentionnées à l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire et des installations nucléaires de base secrètes telles que définies par l'article 6 du décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001. | 1. Le rapport Q tel que défini au 3°) de la rubrique 1700 de la nomenclature étant : | ||||
1. La valeur de Q est égale ou supérieure à 104 | a) supérieure ou égal à 106 | ||||
b) supérieure ou égal à 104 | |||||
2. La valeur de Q est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104 | |||||
Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus solides de minerai d'uranium, de thorium ou de radium, ainsi que leurs produits de traitement ne contenant pas d'uranium enrichi en isotope 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne | La quantité étant supérieure ou égale à 1 tonne | ||||
Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature | A. Fabrication | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 500 t | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | ||||
1. supérieure ou égale à 500 t | B. Emploi ou stockage | ||||
2. supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 500 t | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 100 t | 1. supérieure ou égale à 500 t | ||||
2. supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t | |||||
Substances ou préparations dégageant des gaz toxiques au contact de l'eau (fabrication, emploi ou stockage des), à l'exclusion des substances et préparations visées explicitement ou par famille par d'autres rubriques de la nomenclature | A. Fabrication | ||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure ou égale à 200 t | |||||
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | 2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t | ||||
1. supérieure ou égale à 200 t | B. Emploi ou stockage | ||||
2. supérieure ou égale à 50 t, mais inférieure à 200 t | La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : | ||||
3. supérieure ou égale à 2 t, mais inférieure à 50 t | 1. supérieure ou égale à 200 t | ||||
2. supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 200 t | |||||
Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de). | |||||
1. élevage de veaux de boucherie et/ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : | |||||
a) plus de 400 animaux | |||||
b) de 201 à 400 animaux | |||||
c) de 50 à 200 animaux | |||||
2. élevage de vaches laitières et/ou mixtes : | |||||
a) plus de 100 vaches | |||||
b) de 50 à 100 vaches | |||||
3. élevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) : | |||||
à partir de 100 vaches | |||||
4. transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels : | |||||
Capacité égale ou supérieure à 50 places | |||||
Porcs (établissements d'élevage, vente, transit, etc., de) en stabulation ou en plein air : | |||||
1. Plus de 450 animaux-équivalents | |||||
2. De 50 à 450 animaux-équivalents | |||||
Nota : - Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent, - Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents, - Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent. | |||||
Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de). | |||||
1. plus de 20 000 animaux sevrés | |||||
2. Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés | |||||
Volailles, gibier à plumes (activité d'élevage, vente, etc. de) à l'exclusion d'activités spécifiques visées à d'autres rubriques | |||||
1. plus de 30 000 animaux-équivalents | |||||
2. de 20 001 à 30 000 animaux-équivalents | |||||
3. de 5 000 à 30 000 animaux-équivalents | |||||
Nota : Les volailles et gibier à plumes sont comptés en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents : | |||||
1. caille = 0,125 | |||||
2. pigeon, perdrix = 0,25 | |||||
3. coquelet = 0,75 | |||||
4. poulet léger = 0,85 | |||||
5. poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 | |||||
6. poulet lourd = 1,15 | |||||
7. canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 | |||||
8. dinde légère = 2,20 | |||||
9. dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 | |||||
10. dinde lourde = 3,50 | |||||
11. palmipèdes gras en gavage = 7 | |||||
Couvoirs | |||||
Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs | |||||
Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux) | |||||
1. plus de 2 000 animaux | |||||
2. de 100 à 2 000 animaux | |||||
Chiens (établissements d'élevage, vente, transit, garde, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines. | |||||
1. plus de 50 animaux | |||||
2. de 10 à 50 animaux | |||||
Nota : ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de 4 mois | |||||
Piscicultures | |||||
1. piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/an | |||||
2. piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant : | |||||
a) supérieure à 20 t/an | |||||
b) supérieure à 5 t/an, mais inférieure ou égale à 20 t/an | |||||
Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes : - présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ; - présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ; - présentation au public d'arthropodes. | |||||
Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site | |||||
Verminières (élevage de larves de mouches, asticots) | |||||
Silos et installations de stockage de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables, y compris les stockages sous tente ou structure gonflable. | |||||
a) si le volume total de stockage est supérieur à 15 000 m3 | |||||
b) si le volume total de stockage est supérieur à 5 000 m3, mais inférieur ou égal à 15 000 m3 | |||||
Engrais et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques | |||||
1. Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/j | |||||
2. Lorsque la capacité de production et supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 10 t/j | |||||
Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole | |||||
Le dépôt étant supérieur à 200 m3 | |||||
Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est : | |||||
1. Supérieure ou égale à 500 m3 | |||||
2. Supérieure à 100 m3 mais inférieure à 500 m3 | |||||
Etablissements de fabrication et dépôts de tabac | |||||
La quantité totale susceptible d'être emmagasinée étant : | |||||
1. supérieure à 25 t | |||||
2. supérieure à 5 t mais inférieure ou égale à 25 t | |||||
Abattage d'animaux | |||||
Le poids des animaux exprimé en carcasses étant, en activité de pointe : | 1. Le poids de carcasses susceptibles d'être abattues étant : | ||||
1. supérieur à 5 t/j | a) supérieur à 100 t/j | ||||
b) supérieur à 20 t/j, mais inférieur ou égal à 100 t/j | |||||
c) supérieur à 5 t/j, mais inférieur ou égal à 20 t/j | |||||
2. supérieur à 500 kg/j, mais inférieur ou égal à 5 t/j | |||||
Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, etc., à l'exclusion du sucre, de la fécule, du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes, la quantité de produits entrant étant : | 1. La capacité de production étant : | ||||
1. supérieure à 10 t/j | a) supérieure à 200 t/j | ||||
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | |||||
2. supérieure à 2 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | |||||
Alimentaires (préparation ou conservation de produits) d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras, mais y compris les aliments pour les animaux de compagnie. | |||||
La quantité de produits entrant étant : | 1. La capacité de production étant : | ||||
1. supérieure à 2 t/j | a) supérieure à 250 t/j | ||||
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 250 t/j | |||||
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | |||||
Sucreries, raffineries de sucre, malteries | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 200 t/j | |||||
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | |||||
Amidonneries, féculeries, dextrineries | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 200 t/j | |||||
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | |||||
Lait (Réception, stockage, traitement, transformation, etc. du) ou des produits issus du lait La capacité journalière de traitement exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant : | |||||
1. supérieure à 70 000 l/j | 1. La capacité journalière de traitement de l'installation exprimée en litre de lait ou équivalent-lait étant supérieure à 250 000 l/j | ||||
2. supérieure à 7 000 l/j, mais inférieure ou égale à 70 000 l/j Equivalences sur les produits entrant dans l'installation : 1 litre de crème = 8 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre non concentré = 1 l équivalent-lait 1 litre de lait écrémé, de sérum, de beurre préconcentré = 6 l équivalent-lait 1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait | |||||
Huiles végétales, huiles animales, corps gras (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion de l'extraction des huiles essentielles des plantes aromatiques | |||||
La capacité de production étant : | 1. La capacité de production étant : | ||||
1. supérieure à 2 t/j | a) supérieure à 100 t/j | ||||
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j | |||||
2. supérieure à 200 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | |||||
Alcools d'origine agricole, eaux-de-vie et liqueurs (production par distillation des) | |||||
La capacité de production exprimée en alcool absolu étant : | |||||
1. supérieure à 500 l/j | 1. La capacité de production exprimée en alcool absolu étant supérieure à 30 000 l/j | ||||
2. supérieure à 50 l/j, mais inférieure ou égale à 500 l/j | |||||
Vins (préparation, conditionnement de) | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 20 000 hl/an | 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an | ||||
2. supérieure à 500 hl/an, mais inférieure ou égale à 20 000 hl/an | |||||
Cidre (préparation, conditionnement de) | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 10 000 hl/an | 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an | ||||
2. supérieure à 250 hl/an, mais inférieure ou égale à 10 000 hl/an | |||||
Boissons (préparation, conditionnement de) bière, jus de fruits, autres boissons, à l'exclusion des eaux minérales, eaux de source, eaux de table et des activités visées par les rubriques 2230, 2250, 2251 et 2252 | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 20 000 l/j | 1. La capacité de l'installation étant supérieure à 50 000 hl/an | ||||
2. supérieure à 2 000 l/j, mais inférieure ou égale à 20 000 l/j | |||||
Alcools de bouche d'origine agricole, eaux de vie et liqueurs (stockage des) | |||||
Lorsque la quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est : | La quantité stockée de produits dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 %, susceptible d'être présente est : | ||||
1. supérieure ou égale à 50 000 t | 1. supérieure ou égale à 50 000 t | ||||
2. supérieure ou égale à 500 m3 | 2. supérieure ou égale à 500 m3 | ||||
3. supérieure ou égale à 50 m3 | |||||
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage et décortication des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d'aliments composés pour les animaux, mais à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2220, 2221, 2225 et 2226. | |||||
1. traitement et transformation destinés à la fabrication de produits alimentaires d'une capacité de production de produits finis supérieure à 300 t/j | |||||
2. Autres installations que celles visées au 1 : | 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : | ||||
a) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW | a) supérieure ou égale à 5 MW | ||||
b) supérieure à 1 MW, mais inférieure à 5 MW | 1 | ||||
b) La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW | |||||
Fermentation acétique en milieu liquide (mise en oeuvre d'un procédé de) | |||||
Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant : | |||||
1. supérieur à 100 m3 | |||||
2. supérieur à 30 m3, mais inférieur ou égal à 100 m3 | |||||
Acides butyrique, citrique, glutamique, lactique et autres acides organiques alimentaires (fabrication d') | |||||
Levure (fabrication de) | |||||
Rouissage (hors rouissage à terre) ou teillage du lin, du chanvre et autres plantes textiles | |||||
Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.) | |||||
La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant : | |||||
1. supérieure à 5 t/j | |||||
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | |||||
Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés | |||||
La capacité de production étant supérieure à 2 t/j | |||||
Atelier de moulinage | |||||
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW | |||||
Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles | |||||
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant supérieure à 40 kW | |||||
Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles : | |||||
La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant : | 1. La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant : | ||||
1. supérieure à 1 t/j | a) supérieure à 20 t/j | ||||
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | |||||
2. supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j | |||||
Blanchisseries, laveries de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 | |||||
La capacité de lavage de linge étant : | |||||
1. supérieure à 5 t/j | |||||
2. supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | |||||
Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant : | |||||
1. supérieure à 50 kg | |||||
2. supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg | |||||
(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe "Matériel de nettoyage à sec - Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine." | |||||
Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 5 t/j | |||||
b) supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | |||||
Teinture et pigmentation de peaux | |||||
La capacité de production étant : | 1. La capacité de production étant : | ||||
1. supérieure à 1 t/j | a) supérieure à 20 t/j | ||||
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | |||||
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 1 t/j | |||||
Fabrication d'extraits tannants | |||||
Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs | |||||
La capacité de stockage étant supérieure à 10 t | |||||
Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux | |||||
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant : | |||||
1. supérieure à 200 kW | |||||
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | |||||
Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues | |||||
La puissance installée pour alimenter l'ensemble des machines étant : | |||||
1. supérieure à 200 kW | |||||
2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | |||||
Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés | |||||
1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 000 l | 1. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 10 000 l | ||||
2. La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 l ou la quantité de solvants consommée étant supérieure à 25 t/an, sans que la quantité susceptible d'être présente dans l'installation soit supérieure à 1 000 l | |||||
Charbon de bois (fabrication du) | |||||
1. par des procédés de fabrication en continu | |||||
2. par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant : | |||||
a) supérieure à 100 m3 | |||||
b) inférieure ou égale à 100 m3 | |||||
Préparation de la pâte à papier | |||||
1. Pâte chimique, la capacité de production étant : | 1. La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 100 t/j | a) supérieure à 500 t/j | ||||
supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j | |||||
b) inférieure ou égale à 100 t/j | b) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j | ||||
2. Autres pâtes, y compris le désencrage des vieux papiers | 2. La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 500 t/j | |||||
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j | |||||
c) inférieure ou égale à 100 t/j | |||||
Fabrication de papier, carton | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 500 t/j | |||||
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 500 t/j | |||||
c) supérieure à 20 t/j, mais inférieure ou égale à 100 t/j | |||||
Transformation du papier, carton | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 20 t/j | |||||
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | |||||
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles, etc. utilisant une forme imprimante | |||||
1. Offset utilisant des rotatives à séchage thermique | 1. Non soumis à la taxe. | ||||
2. Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est : | 2. La quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est : | ||||
a) supérieure à 200 kg/j | a) supérieure à 5 t/j | ||||
supérieure ou égale à 1 t/j mais inférieure à 5 t/j | |||||
supérieure ou égale à 200 kg/j mais inférieure à 1 t/j | |||||
b) supérieure à 50 kg/j mais inférieure ou égale à 200 kg/j | |||||
3. Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en 1 si la quantité d'encres consommée est : | 3. La quantité d'encres consommée est : | ||||
a) supérieure ou égale à 400 kg/j | a) supérieure à 5 t/j | ||||
supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j | |||||
supérieure ou égale à 400 kg/j, mais inférieure à 1 t/j | |||||
b) supérieure à 100 kg/j mais inférieure ou égale à 400 kg/j | |||||
Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement sous les paragraphes 2 et 3 correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux. | |||||
Carrières (exploitation de). | |||||
1. Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6 | 1. La capacité nominale de production étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an | |||||
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an | |||||
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an. | |||||
2. sans objet | 2. La capacité nominale de production étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an | |||||
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an, mais inférieure à 500 000 t/an | |||||
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an, mais inférieure à 150 000 t/an. | |||||
3. Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t | 3. La capacité nominale de production étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an | |||||
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an | |||||
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an. | |||||
4. Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l'article 1er du décret no 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m2 ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an | 4. La capacité nominale de production étant : | ||||
a) supérieure ou égale à 500 000 t/an | |||||
b) supérieure ou égale à 150 000 t/an mais inférieure à 500 000 t/an | |||||
c) supérieure ou égale à 50 000 t/an mais inférieure à 150 000 t/an. | |||||
5. Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m2 et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public | |||||
6. Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées : | |||||
- à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits, ou des immeubles figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont interdits | |||||
- ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine. | |||||
lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m3 par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m3 | |||||
Broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels | |||||
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : | 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : | ||||
1. supérieure à 200 kW | a) supérieure à 5 MW | ||||
b) supérieure à 500 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW | |||||
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | |||||
Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés, la capacité de stockage étant : | |||||
1. supérieure à 25 000 m3 | |||||
2. supérieure à 5 000 m3, mais inférieure ou égale à 25 000 m3 | |||||
Station de transit de produits minéraux autres que ceux visés par d'autres rubriques, la capacité de stockage étant : | |||||
1. supérieure à 75 000 m3 | |||||
2. supérieure à 15 000 m3, mais inférieure ou égale à 75 000 m3 | |||||
Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 100 t/j | |||||
b) inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j | |||||
Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d') | |||||
1. à chaud | |||||
2. à froid, la capacité de l'installation étant : | |||||
a) supérieure à 1 500 t/j | |||||
b) supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j | |||||
Matériel vibrant (emploi de) pour la fabrication de matériaux tels que béton, agglomérés, etc., la puissance installée du matériel vibrant étant : | |||||
1. supérieure à 200 kW | |||||
2. supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW | |||||
Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j | La capacité de production étant supérieure à 20 t/j | ||||
Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de) | |||||
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW | |||||
Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales | |||||
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j | ||||
Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant : | |||||
1. pour les verres sodocalciques : | 1. La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j | ||||
a) supérieure à 5 t/j | |||||
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j | |||||
2. pour les autres verres : | 2. Non soumis à la taxe | ||||
a) supérieure à 500 kg/j | |||||
b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | |||||
Verre ou cristal (travail chimique du) | |||||
Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant : | |||||
a) supérieure à 150 l | |||||
b) supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l | |||||
Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à) | |||||
La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j | La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j | ||||
1. Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j | 1. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | ||||
2. Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré | 2. La capacité de production étant supérieure à 100 t/j | ||||
Coke (fabrication du) | Quelle que soit la capacité | ||||
Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four(s) est inférieure à 100 kW | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 500 t/j | |||||
b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | |||||
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle) | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 500 t/j | |||||
b) supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j | |||||
Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four(s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545) | |||||
Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %) | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 100 kg/j | 1. La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 2 t/j | |||||
b) supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | |||||
c) supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | |||||
2. supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | |||||
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 10 t/j | 1. La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 200 t/j | |||||
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | |||||
2. supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j | |||||
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550) | |||||
La capacité de production étant : | |||||
1. supérieure à 2 t/j | 1. La capacité de production étant supérieure à 50 t/j | ||||
2. supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j | |||||
Métaux et alliages (travail mécanique des) | |||||
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant : | |||||
1. supérieure à 500 kW | 1. La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 500 kW | ||||
2. supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW | |||||
Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu) | |||||
Bains de sels fondus (chauffage et traitements industriels par l'intermédiaire de) | |||||
Le volume des bains étant : | |||||
1. supérieur à 500 l | |||||
2. supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l | |||||
Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques (1). | |||||
Le volume des cuves de traitement étant : | 1. Le volume des cuves de traitement étant : | ||||
1. supérieur à 1 500 l | a) supérieur à 25 000 l | ||||
b) supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | |||||
2. supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | |||||
3. supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants à phrase de risque R 45, R 46, R 49, R 60, R 61 ou des solvants halogénés étiquetés R 40 sont utilisés dans une machine non fermée (2) | |||||
(1) Solvant organique : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur. | |||||
(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux. | |||||
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564. | |||||
1. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium | 1. Quelle que soit la capacité | ||||
2. Procédés utilisant des liquides (sans mise en oeuvre de cadmium, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant : | 2. Le volume des cuves de traitement étant : | ||||
a) supérieur à 1 500 l | a) supérieur à 25 000 l | ||||
supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l | |||||
b) supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l | |||||
3. Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en oeuvre de cadmium | |||||
4. Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l | |||||
Métaux (décapage ou nettoyage des) par traitement thermique | Quelle que soit la capacité | ||||
Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu | |||||
1. Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant : | |||||
a) supérieure à 500 kg/j | |||||
b) supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j | |||||
2. Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j | |||||
Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565. | |||||
La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW | |||||
Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d'). | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 200 t/j | |||||
b) supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j | |||||
Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques | Quelle que soit la capacité | ||||
Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de) | |||||
La capacité de production étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 5 t/j | a) La capacité de production étant supérieure ou égale à 5 t/j | ||||
b) supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 5 t/j | |||||
Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques | |||||
La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant : | |||||
1. Supérieure à 50 m3 | |||||
2. Supérieure ou égale à 6 m3, mais inférieure ou égale à 50 m3 | |||||
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) : | |||||
1. Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation | 1. La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j | ||||
2. Emploi | |||||
La quantité de matière utilisée étant : | |||||
a) supérieure ou égale à 2 t/j | 2. La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j | ||||
b) supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j | |||||
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération) | La capacité de production étant : | ||||
a) supérieure à 20 t/j | |||||
b) supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j | |||||
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) | |||||
1. Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, densification, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : | |||||
a) Supérieure ou égale à 10 t/j | 1. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | ||||
b) Supérieure ou égale à 1 t/j, mais inférieure à 10 t/j | |||||
2. Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant : | |||||
a) Supérieure ou égale à 20 t/j | 2. La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j | ||||
b) Supérieure ou égale à 2 t/j, mais inférieure à 20 t/j | |||||
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) | |||||
Le volume susceptible d'être stocké étant : | |||||
a) Supérieur ou égal à 1 000 m3 | |||||
b) Supérieure ou égal à 100 m3, mais inférieur à 1 000 m3 | |||||
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) | |||||
1. À l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthanne, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant : | |||||
a) supérieur ou égal à 2 000 m3 | |||||
b) supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 2 000 m3 | |||||
2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant : | |||||
a) supérieur ou égal à 10 000 m3 | |||||
b) supérieur ou égal à 1 000 m3, mais inférieur à 10 000 m3 | |||||
Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure | Quelle que soit la capacité | ||||
Organismes génétiquement modifiés (installations où sont mis en oeuvre dans un processus de production industrielle ou commercial des) à l'exclusion de l'utilisation de produits contenant des organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément à la loi no 92-654 du 13 juillet 1992 et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché | |||||
1. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe I | 1. Non soumis à la taxe | ||||
2. organismes et notamment micro-organismes génétiquement modifiés du groupe II | 2. Quelle que soit la capacité | ||||
Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par la loi no 92.654 du 13 juillet 1992 et par le décret no 93-744 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés en groupe I et II | |||||
On entend par mise en oeuvre au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle ou commercial au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, utilisés, stockés, détruits ou éliminés. | |||||
Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle) | Quelle que soit la capacité | ||||
Produits opothérapiques (préparation de) | |||||
1. quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide | |||||
2. dans tous les autres cas | |||||
Décheteries aménagées pour la collecte des encombrants, matériaux ou produits triés et apportés par les usagers : | |||||
- monstres (mobilier, éléments de véhicules), déchets de jardin, déchets de démolition, déblais, gravats, terre ; | |||||
- bois, métaux, papiers-cartons, plastiques, textiles, verres, amiante lié ; | |||||
- déchets ménagers spéciaux (huiles usagées, piles et batteries, médicaments, solvants, peintures, acides et bases, produits phytosanitaires, etc.) usés ou non ; | |||||
- déchets d'équipements électriques et électroniques. | |||||
1. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 3 500 m2 | |||||
2. la superficie de l'installation hors espaces verts étant supérieure à 100 m2, mais inférieure ou égale à 3 500 m2 | |||||
Transit, regroupement, tri, désassemblage, remise en état d'équipements électriques et électroniques mis au rebut. | |||||
Le volume susceptible d'être entreposé étant : | |||||
1. Supérieur ou égal à 1 000 m3 | |||||
2. Supérieur ou égal à 200 m3, mais inférieur à 1 000 m3 | |||||
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement : | La capacité de traitement étant : | ||||
La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j | a) supérieure à 50 t/j | ||||
b) supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j | |||||
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature : | |||||
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg | |||||
Incinération de cadavres d'animaux de compagnie | |||||
Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation | Quelle que soit la capacité | ||||
Station d'épuration collective de déjections animales | |||||
Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO | |||||
Déchets provenant d'installations nucléaires de base (installations d'élimination, à l'exception des installations mentionnées aux rubriques 322, 1715 et 1735 et des installations nucléaires de base) | Quelle que soit la capacité | ||||
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 167C et 322 B4. La puissance thermique maximale est définie comme la quantité maximale de combustible, exprimée en PCI, susceptible d'être consommée par seconde. | |||||
Nota : La biomasse se présente à l'état naturel et n'est ni imprégnée ni revêtue d'une substance quelconque. Elle inclut le bois sous forme de morceaux bruts, d'écorces, de bois déchiquetés, de sciures, de poussières de ponçage ou de chutes issues de l'industrie du bois, de sa transformation ou de son artisanat. | |||||
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la puissance thermique maximale de l'installation est : | A. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant : | ||||
1. supérieure ou égale à 20 MW | 1. supérieure à 1 000 MW | ||||
supérieure ou égale à 50 MW, mais inférieure à 1 000 MW | |||||
supérieure ou égale à 20 MW, mais inférieure à 50 MW | |||||
2. supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW | |||||
B. Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en A et si la puissance thermique maximale est supérieure à 0,1 MW | B. La puissance thermique maximale de l'installation (quantité maximale de combustible exprimée en PCI susceptible d'être consommée par seconde), étant : | ||||
a) supérieure à 1 000 MW | |||||
b) supérieure ou égale à 50 MW mais inférieure à 1 000 MW | |||||
c) supérieure ou égale à 4 MW mais inférieure à 50 MW | |||||
Chauffage (Procédés de) utilisant comme fluide caloporteur des corps organiques combustibles | |||||
1. Lorsque la température d'utilisation est égale ou supérieure au point éclair des fluides | |||||
Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est : | |||||
a) supérieure à 1 000 l | |||||
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | |||||
2. Lorsque la température d'utilisation est inférieure au point éclair des fluides | |||||
Si la quantité totale de fluides présente dans l'installation (mesurée à 25 oC) est supérieure à 250 l. | |||||
Réfrigération ou compression (installations de) fonctionnant à des pressions effectives supérieures à 105 Pa. | |||||
1. comprimant ou utilisant des fluides inflammables ou toxiques, la puissance absorbée étant : | |||||
a) supérieure à 300 kW | |||||
b) supérieure à 20 kW, mais inférieure ou égale à 300 kW | |||||
2. dans tous les autres cas : | |||||
a) supérieure à 500 kW | |||||
b) supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 500 kW | |||||
Refroidissement par dispersion d'eau dans un flux d'air (installations de) | |||||
1. Lorsque l'installation n'est pas du type "circuit primaire fermé" : | |||||
a) la puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW | 1. La puissance thermique évacuée maximale étant supérieure ou égale à 2 000 kW | ||||
b) la puissance thermique évacuée maximale étant inférieure à 2 000 kW | |||||
2. Lorsque l'installation est du type "circuit primaire fermé" | |||||
Nota : Une installation est de type "circuit primaire fermé" lorsque l'eau dispersée dans l'air refroidit un fluide au travers d'un ou plusieurs échangeurs thermiques étanches situés à l'intérieur de la tour de refroidissement ou accolés à celle-ci ; tout contact direct est rendu impossible entre l'eau dispersée dans la tour et le fluide traversant le ou les échangeurs thermiques. | |||||
Accumulateurs (ateliers de charge d') | |||||
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW | |||||
Ateliers de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur, y compris les activités de carrosserie et de tôlerie. | |||||
1. Réparation et entretien de véhicules et engins à moteur : | |||||
a) La surface de l'atelier étant supérieure à 5 000 m2 | 1. Non soumis à la taxe | ||||
b) La surface de l'atelier étant supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 5 000 m2 | |||||
2. Vernis, peinture, apprêt (application, cuisson, séchage de) sur véhicules et engins à moteur : | 2. La quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est : | ||||
a) Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être utilisée est supérieure à 100 kg/j | a) supérieure à 50 t | ||||
b) Si la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 10 kg/j ou si la quantité annuelle de solvants contenus dans les produits susceptible d'être utilisée est supérieure à 0,5 t, sans que la quantité maximale de produits susceptible d'être utilisée dépasse 100 kg/j | supérieure ou égale à 12,5 t, mais inférieure à 50 t | ||||
Moteurs à explosion, à combustion interne ou à réaction, turbines à combustion (ateliers d'essais sur banc de) : | |||||
Lorsque la puissance totale définie comme la puissance mécanique sur l'arbre au régime de rotation maximal, des moteurs ou turbines simultanément en essais est supérieure à 150 kW ou lorsque la poussée dépasse 1,5 kN | |||||
Nota : Cette activité ne donne pas lieu à classement sous la rubrique 2910 | |||||
Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque (métal, bois, plastique, cuir, papier, textile) à l'exclusion : - des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521, - des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450, - des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couvertes par la rubrique 2930, - ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique. | |||||
1. Lorsque les produits mis en oeuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé au trempé . Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est : | |||||
a) supérieure à 1 000 l | 1. La quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l | ||||
b) supérieure à 100 l, mais inférieure ou égale à 1 000 l | |||||
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le trempé (pulvérisation, enduction). Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | 2. La quantité maximale de produits susceptible d'être mise en oeuvre est : | ||||
a) supérieure à 100 kg/j | a) supérieure ou égale à 5 t/j | ||||
supérieure ou égale à 1 t/j et inférieure à 5 t/j | |||||
supérieure ou égale à 250 kg/j et inférieure à 1 t/j | |||||
b) supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j | |||||
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est : | |||||
a) supérieure à 200 kg/j | 3. Non soumis à la taxe | ||||
b) supérieure à 20 kg/j, mais inférieure ou égale à 200 kg/j | |||||
Nota. - Le régime de classement est déterminé par rapport à la quantité de produits mise en œuvre dans l'installation en tenant compte des coefficients ci-après. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 1re catégorie (point éclair inférieur à 55 oC) ou de liquides halogénés, dénommées A, sont affectées d'un coefficient 1. Les quantités de produits à base de liquides inflammables de 2e catégorie (point éclair supérieur ou égal à 55 oC) ou contenant moins de 10 % de solvants organiques au moment de l'emploi, dénommées B, sont affectées d'un coefficient 1/2. Si plusieurs produits de catégories différentes sont utilisés, la quantité Q retenue pour le classement sera égale à : Q = A + B/2. | |||||
Traitement et développement des surfaces photosensibles à base argentique, la surface annuelle traitée étant : | |||||
1. Radiographie industrielle : | |||||
a) supérieure à 20 000 m2 | |||||
b) supérieure à 2 000 m2, mais inférieure ou égale à 20 000 m2 | |||||
2. Autres cas (radiographie médicale, arts graphiques, photographie, cinéma) : | |||||
a) supérieure à 50 000 m2 | |||||
b) supérieure à 5 000 m2, mais inférieure ou égale à 50 000 m2 |
01 | |
01 01 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux. |
01 01 01 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux métallifères. |
01 01 02 | Déchets provenant de l'extraction des minéraux non métallifères. |
01 03 | Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères. |
01 03 04* | Stériles acidogènes provenant de la transformation du sulfure. |
01 03 05* | Autres stériles contenant des substances dangereuses. |
01 03 06 | Stériles autres que ceux visés aux rubriques 01 03 04 et 01 03 05. |
01 03 07* | Autres déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux métallifères. |
01 03 08 | Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 03 07. |
01 03 09 | Boues rouges issues de la production d'alumine autres que celles visées à la rubrique 01 03 07. |
01 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
01 04 | Déchets provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères. |
01 04 07* | Déchets contenant des substances dangereuses provenant de la transformation physique et chimique des minéraux non métallifères. |
01 04 08 | Déchets de graviers et débris de pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07. |
01 04 09 | Déchets de sable et d'argile. |
01 04 10 | Déchets de poussières et de poudres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07. |
01 04 11 | Déchets de la transformation de la potasse et des sels minéraux autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07. |
01 04 12 | Stériles et autres déchets provenant du lavage et du nettoyage des minéraux, autres que ceux visés aux rubriques 01 04 07 et 01 04 11. |
01 04 13 | Déchets provenant de la taille et du sciage des pierres autres que ceux visés à la rubrique 01 04 07. |
01 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
01 05 | Boues de forage et autres déchets de forage. |
01 05 04 | Boues et autres déchets de forage contenant de l'eau douce. |
01 05 05* | Boues et autres déchets de forage contenant des hydrocarbures. |
01 05 06* | Boues et autres déchets de forage contenant des substances dangereuses. |
01 05 07 | Boues et autres déchets de forage contenant des sels de baryum, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06. |
01 05 08 | Boues et autres déchets de forage contenant des chlorures, autres que ceux visés aux rubriques 01 05 05 et 01 05 06. |
01 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
02 | |
02 01 | Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. |
02 01 01 | Boues provenant du lavage et du nettoyage. |
02 01 02 | Déchets de tissus animaux. |
02 01 03 | Déchets de tissus végétaux. |
02 01 04 | Déchets de matières plastiques (à l'exclusion des emballages). |
02 01 06 | Fèces, urine et fumier (y compris paille souillée), affluents, collectés séparément et traités hors site. |
02 01 07 | Déchets provenant de la sylviculture. |
02 01 08* | Déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses. |
02 01 09 | Déchets agrochimiques autres que ceux visés à la rubrique 02 01 08. |
02 01 10 | Déchets métalliques. |
02 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
02 02 | Déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale. |
02 02 01 | Boues provenant du lavage et du nettoyage. |
02 02 02 | Déchets de tissus animaux. |
02 02 03 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation. |
02 02 04 | Boues provenant du traitement in situ des effluents. |
02 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
02 03 | Déchets provenant de la préparation et de la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, de la production de conserves, de la production de levures et d'extraits de levures, de la préparation et de la fermentation de mélasses. |
02 03 01 | Boues provenant du lavage, du nettoyage, de l'épluchage, de la centrifugation et de la séparation. |
02 03 02 | Déchets d'agents de conservation. |
02 03 03 | Déchets de l'extraction aux solvants. |
02 03 04 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation. |
02 03 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents. |
02 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
02 04 | Déchets de la transformation du sucre. |
02 04 01 | Terre provenant du lavage et du nettoyage des betteraves. |
02 04 02 | Carbonate de calcium déclassé. |
02 04 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents. |
02 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
02 05 | Déchets provenant de l'industrie des produits laitiers. |
02 05 01 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation. |
02 05 02 | Boues provenant du traitement in situ des effluents. |
02 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
02 06 | Déchets de boulangerie, pâtisserie, confiserie. |
02 06 01 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation. |
02 06 02 | Déchets d'agents de conservation. |
02 06 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents. |
02 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
02 07 | Déchets provenant de la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao). |
02 07 01 | Déchets provenant du lavage, du nettoyage et de la réduction mécanique des matières premières. |
02 07 02 | Déchets de la distillation de l'alcool. |
02 07 03 | Déchets de traitements chimiques. |
02 07 04 | Matières impropres à la consommation ou à la transformation. |
02 07 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents. |
02 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
03 | |
03 01 | Déchets provenant de la transformation du bois et de la fabrication de panneaux et de meubles. |
03 01 01 | Déchets d'écorce et de liège. |
03 01 04* | Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages contenant des substances dangereuses. |
03 01 05 | Sciure de bois, copeaux, chutes, bois, panneaux de particules et placages autres que ceux visés à la rubrique 03 01 04. |
03 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
03 02 | Déchets des produits de protection du bois. |
03 02 01* | Composés organiques non halogénés de protection du bois. |
03 02 02* | Composés organochlorés de protection du bois. |
03 02 03* | Composés organométalliques de protection du bois. |
03 02 04* | Composés inorganiques de protection du bois. |
03 02 05* | Autres produits de protection du bois contenant des substances dangereuses. |
03 02 99 | Produits de protection du bois non spécifiés ailleurs. |
03 03 | Déchets provenant de la production et de la transformation de papier, de carton et de pâte à papier. |
03 03 01 | Déchets d'écorce et de bois. |
03 03 02 | Boues vertes (provenant de la récupération de liqueur de cuisson). |
03 03 05 | Boues de désencrage provenant du recyclage du papier. |
03 03 07 | Refus séparés mécaniquement provenant du recyclage de déchets de papier et de carton. |
03 03 08 | Déchets provenant du tri de papier et de carton destinés au recyclage. |
03 03 09 | Boues carbonatées. |
03 03 10 | Refus fibreux, boues de fibres, de charge et de couchage provenant d'une séparation mécanique. |
03 03 11 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 03 03 10. |
03 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
04 | |
04 01 | Déchets provenant de l'industrie du cuir et de la fourrure. |
04 01 01 | Déchets d'écharnage et refentes. |
04 01 02 | Résidus de pelanage. |
04 01 03* | Déchets de dégraissage contenant des solvants sans phase liquide. |
04 01 04 | Liqueur de tannage contenant du chrome. |
04 01 05 | Liqueur de tannage sans chrome. |
04 01 06 | Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, contenant du chrome. |
04 01 07 | Boues, notamment provenant du traitement in situ des effluents, sans chrome. |
04 01 08 | Déchets de cuir tanné (refentes sur bleu, dérayures, échantillonnages, poussières de ponçage), contenant du chrome. |
04 01 09 | Déchets provenant de l'habillage et des finitions. |
04 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
04 02 | Déchets de l'industrie textile. |
04 02 09 | Matériaux composites (textile imprégné, élastomère, plastomère). |
04 02 10 | Matières organiques issues de produits naturels (par exemple : graisse, cire). |
04 02 14* | Déchets provenant des finitions contenant des solvants organiques. |
04 02 15 | Déchets provenant des finitions autres que ceux visés à la rubrique 04 02 14. |
04 02 16* | Teintures et pigments contenant des substances dangereuses. |
04 02 17 | Teintures et pigments autres que ceux visés à la rubrique 04 02 16. |
04 02 19* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. |
04 02 20 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 04 02 19. |
04 02 21 | Fibres textiles non ouvrées. |
04 02 22 | Fibres textiles ouvrées. |
04 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
05 | |
05 01 | Déchets provenant du raffinage du pétrole. |
05 01 02* | Boues de dessalage. |
05 01 03* | Boues de fond de cuves. |
05 01 04* | Boues d'alkyles acides. |
05 01 05* | Hydrocarbures accidentellement répandus. |
05 01 06* | Boues contenant des hydrocarbures provenant des opérations de maintenance de l'installation ou des équipements. |
05 01 07* | Goudrons acides. |
05 01 08* | Autres goudrons et bitumes. |
05 01 09* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. |
05 01 10 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 05 01 09. |
05 01 11* | Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases. |
05 01 12* | Hydrocarbures contenant des acides. |
05 01 13 | Boues du traitement de l'eau d'alimentation des chaudières. |
05 01 14* | Déchets provenant des colonnes de refroidissement. |
05 01 15* | Argiles de filtration usées. |
05 01 16 | Déchets contenant du soufre provenant de la désulfuration du pétrole. |
05 01 17 | Mélanges bitumineux. |
05 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
05 06 | Déchets provenant du traitement pyrolytique du charbon. |
05 06 01* | Goudrons acides. |
05 06 03* | Autres goudrons. |
05 06 04 | Déchets provenant des colonnes de refroidissement. |
05 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
05 07 | Déchets provenant de la purification et du transport du gaz naturel. |
05 07 01* | Déchets contenant du mercure. |
05 07 02 | Déchets contenant du soufre. |
05 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
06 | |
06 01 | Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) d'acides. |
06 01 01* | Acide sulfurique et acide sulfureux. |
06 01 02* | Acide chlorhydrique. |
06 01 03* | Acide fluorhydrique. |
06 01 04* | Acide phosphorique et acide phosphoreux. |
06 01 05* | Acide nitrique et acide nitreux. |
06 01 06* | Autres acides. |
06 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
06 02 | Déchets provenant de la FFDU de bases. |
06 02 01* | Hydroxyde de calcium. |
06 02 03* | Hydroxyde d'ammonium. |
06 02 04* | Hydroxyde de sodium et hydroxyde de potassium. |
06 02 05* | Autres bases. |
06 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
06 03 | Déchets provenant de la FFDU de sels et leurs solutions et d'oxydes métalliques. |
06 03 11* | Sels solides et solutions contenant des cyanures. |
06 03 13* | Sels solides et solutions contenant des métaux lourds. |
06 03 14 | Sels solides et solutions autres que ceux visés aux rubriques 06 03 11 et 06 03 13. |
06 03 15* | Oxydes métalliques contenant des métaux lourds. |
06 03 16 | Oxydes métalliques autres que ceux visés à la rubrique 06 03 15. |
06 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
06 04 | Déchets contenant des métaux autres que ceux visés à la section 06 03. |
06 04 03* | Déchets contenant de l'arsenic. |
06 04 04* | Déchets contenant du mercure. |
06 04 05* | Déchets contenant d'autres métaux lourds. |
06 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
06 05 | Boues provenant du traitement in situ des effluents. |
06 05 02* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. |
06 05 03 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 06 05 02. |
06 06 | Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant du soufre, de la chimie du soufre et des procédés de désulfuration. |
06 06 02* | Déchets contenant des sulfures dangereux. |
06 06 03 | Déchets contenant des sulfures autres que ceux visés à la rubrique 06 06 02. |
06 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
06 07 | Déchets provenant de la FFDU des halogènes et de la chimie des halogènes. |
06 07 01* | Déchets contenant de l'amiante provenant de l'électrolyse. |
06 07 02* | Déchets de charbon actif utilisé pour la production du chlore. |
06 07 03* | Boues de sulfate de baryum contenant du mercure. |
06 07 04* | Solutions et acides, par exemple, acide de contact. |
06 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
06 08 | Déchets provenant de la FFDU du silicium et des dérivés du silicium. |
06 08 02* | Déchets contenant des chlorosilanes dangereux. |
06 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
06 09 | Déchets provenant de la FFDU des produits chimiques contenant du phosphore et de la chimie du phosphore. |
06 09 02 | Scories phosphoriques. |
06 09 03* | Déchets de réactions basées sur le calcium contenant des substances dangereuses ou contaminées par de telles substances. |
06 09 04 | Déchets de réactions basées sur le calcium autres que ceux visés à la rubrique 06 09 03. |
06 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
06 10 | Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques contenant de l'azote, de la chimie de l'azote et de la production d'engrais. |
06 10 02* | Déchets contenant des substances dangereuses. |
06 10 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
06 11 | Déchets provenant de la fabrication des pigments inorganiques et des opacifiants. |
06 11 01 | Déchets de réactions basées sur le calcium provenant de la production de dioxyde de titane. |
06 11 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
06 13 | Déchets des procédés de la chimie minérale non spécifiés ailleurs. |
06 13 01* | Produits phytosanitaires inorganiques, agents de protection du bois et autres biocides. |
06 13 02* | Charbon actif usé (sauf rubrique 06 07 02). |
06 13 03 | Noir de carbone. |
06 13 04* | Déchets provenant de la transformation de l'amiante. |
06 13 05* | Suies. |
06 13 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
07 | |
07 01 | Déchets provenant de la fabrication, formulation, distribution et utilisation (FFDU) de produits organiques de base. |
07 01 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. |
07 01 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés. |
07 01 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. |
07 01 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés. |
07 01 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation. |
07 01 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés. |
07 01 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. |
07 01 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. |
07 01 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 01 11. |
07 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
07 02 | Déchets provenant de la FFDU de matières plastiques, caoutchouc et fibres synthétiques. |
07 02 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. |
07 02 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés. |
07 02 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. |
07 02 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés. |
07 02 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation. |
07 02 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés. |
07 02 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. |
07 02 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. |
07 02 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 02 11. |
07 02 13 | Déchets plastiques. |
07 02 14* | Déchets provenant d'additifs contenant des substances dangereuses. |
07 02 15 | Déchets provenant d'additifs autres que ceux visés à la rubrique 07 02 14. |
07 02 16* | Déchets contenant des silicones dangereux. |
07 02 17 | Déchets contenant des silicones autres que ceux mentionnés à la rubrique 07 02 16. |
07 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
07 03 | Déchets provenant de la FFDU de teintures et pigments organiques (sauf section 06 11). |
07 03 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. |
07 03 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés. |
07 03 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. |
07 03 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés. |
07 03 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation. |
07 03 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés. |
07 03 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. |
07 03 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. |
07 03 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 03 11. |
07 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
07 04 | Déchets provenant de la FFDU de produits phytosanitaires organiques (sauf rubriques 02 01 08 et 02 01 09), d'agents de protection du bois (sauf section 03 02) et d'autres biocides. |
07 04 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. |
07 04 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés. |
07 04 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. |
07 04 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés. |
07 04 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation. |
07 04 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés. |
07 04 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. |
07 04 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. |
07 04 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 04 11. |
07 04 13* | Déchets solides contenant des substances dangereuses. |
07 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
07 05 | Déchets provenant de la FFDU des produits pharmaceutiques. |
07 05 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. |
07 05 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés. |
07 05 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. |
07 05 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés. |
07 05 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation. |
07 05 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés. |
07 05 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. |
07 05 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. |
07 05 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 05 11. |
07 05 13* | Déchets solides contenant des substances dangereuses. |
07 05 14 | Déchets solides autres que ceux visés à la rubrique 07 05 13. |
07 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
07 06 | Déchets provenant de la FFDU des corps gras, savons, détergents, désinfectants et cosmétiques. |
07 06 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. |
07 06 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogénés. |
07 06 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. |
07 06 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogénés. |
07 06 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation. |
07 06 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogénés. |
07 06 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. |
07 06 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. |
07 06 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 06 11. |
07 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
07 07 | Déchets provenant de la FFDU de produits chimiques issus de la chimie fine et de produits chimiques non spécifiés ailleurs. |
07 07 01* | Eaux de lavage et liqueurs mères aqueuses. |
07 07 03* | Solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques halogènes. |
07 07 04* | Autres solvants, liquides de lavage et liqueurs mères organiques. |
07 07 07* | Résidus de réaction et résidus de distillation halogènes. |
07 07 08* | Autres résidus de réaction et résidus de distillation. |
07 07 09* | Gâteaux de filtration et absorbants usés halogènes. |
07 07 10* | Autres gâteaux de filtration et absorbants usés. |
07 07 11* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. |
07 07 12 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 07 07 11. |
07 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
08 | |
08 01 | Déchets provenant de la FFDU et du décapage de peintures et vernis. |
08 01 11* | Déchets de peintures et vernis contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses. |
08 01 12 | Déchets de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 11. |
08 01 13* | Boues provenant de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses. |
08 01 14 | Boues provenant de peintures ou vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 13. |
08 01 15* | Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses. |
08 01 16 | Boues aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 15. |
08 01 17* | Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses. |
08 01 18 | Déchets provenant du décapage de peintures ou vernis autres que ceux visés à la rubrique 08 01 17. |
08 01 19* | Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis contenant des solvants organiques ou autres substances dangereuses. |
08 01 20 | Suspensions aqueuses contenant de la peinture ou du vernis autres que celles visées à la rubrique 08 01 19. |
08 01 21* | Déchets de décapants de peintures ou vernis. |
08 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
08 02 | Déchets provenant de la FFDU d'autres produits de revêtement (y compris des matériaux céramiques). |
08 02 01 | Déchets de produits de revêtement en poudre. |
08 02 02 | Boues aqueuses contenant des matériaux céramiques. |
08 02 03 | Suspensions aqueuses contenant des matériaux céramiques. |
08 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
08 03 | Déchets provenant de la FFDU d'encres d'impression. |
08 03 07 | Boues aqueuses contenant de l'encre. |
08 03 08 | Déchets liquides aqueux contenant de l'encre. |
08 03 12* | Déchets d'encres contenant des substances dangereuses. |
08 03 13 | Déchets d'encres autres que ceux visés à la rubrique 08 03 12. |
08 03 14* | Boues d'encre contenant des substances dangereuses. |
08 03 15 | Boues d'encre autres que celles visées à la rubrique 08 03 14. |
08 03 16* | Déchets de solutions de gravure à l'eau-forte. |
08 03 17* | Déchets de toner d'impression contenant des substances dangereuses. |
08 03 18 | Déchets de toner d'impression autres que ceux visés à la rubrique 08 03 17. |
08 03 19* | Huiles dispersées. |
08 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
08 04 | Déchets provenant de la FFDU de colles et mastics (y compris produits d'étanchéité). |
08 04 09* | Déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses. |
08 04 10 | Déchets de colles et mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 09. |
08 04 11* | Boues de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses. |
08 04 12 | Boues de colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 11. |
08 04 13* | Boues aqueuses contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses. |
08 04 14 | Boues aqueuses contenant des colles et mastics autres que celles visées à la rubrique 08 04 13. |
08 04 15* | Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses. |
08 04 16 | Déchets liquides aqueux contenant des colles ou mastics autres que ceux visés à la rubrique 08 04 15. |
08 04 17* | Huile de résine |
08 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
08 05 | Déchets non spécifiés ailleurs dans le chapitre 08. |
08 05 01* | Déchets d'isocyanates. |
09 | |
09 01 | Déchets de l'industrie photographique. |
09 01 01* | Bains de développement aqueux contenant un activateur. |
09 01 02* | Bains de développement aqueux pour plaques offset. |
09 01 03* | Bains de développement contenant des solvants. |
09 01 04* | Bains de fixation. |
09 01 05* | Bains de blanchiment et bains de blanchiment/ fixation. |
09 01 06* | Déchets contenant de l'argent provenant du traitement in situ des déchets photographiques. |
09 01 07 | Pellicules et papiers photographiques contenant de l'argent ou des composés de l'argent. |
09 01 08 | Pellicules et papiers photographiques sans argent ni composés de l'argent. |
09 01 10 | Appareils photographiques à usage unique sans piles. |
09 01 11* | Appareils photographiques à usage unique contenant des piles visées aux rubriques 16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03. |
09 01 12 | Appareils photographiques à usage unique contenant des piles autres que ceux visés à la rubrique 09 01 11. |
09 01 13* | Déchets liquides aqueux provenant de la récupération in situ de l'argent autres que ceux visés à la rubrique 09 01 06. |
09 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 | |
10 01 | Déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19). |
10 01 01 | Mâchefers, scories et cendres sous chaudière (sauf cendres sous chaudière visées à la rubrique 10 01 04). |
10 01 02 | Cendres volantes de charbon. |
10 01 03 | Cendres volantes de tourbe et de bois non traité. |
10 01 04* | Cendres volantes et cendres sous chaudière d'hydrocarbures. |
10 01 05 | Déchets solides de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée. |
10 01 07 | Boues de réactions basées sur le calcium, provenant de la désulfuration des gaz de fumée. |
10 01 09* | Acide sulfurique. |
10 01 13* | Cendres volantes provenant d'hydrocarbures émulsifiés employés comme combustibles. |
10 01 14* | Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses. |
10 01 15 | Mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la coïncinération autres que ceux visés à la rubrique 10 01 14. |
10 01 16* | Cendres volantes provenant de la coïncinération contenant des substances dangereuses. |
10 01 17 | Cendres volantes provenant de la coïncinération autres que celles visées à la rubrique 10 01 16. |
10 01 18* | Déchets provenant de l'épuration des gaz contenant des substances dangereuses. |
10 01 19 | Déchets provenant de l'épuration des gaz autres que ceux visés aux rubriques 10 01 05,10 01 07 et 10 01 18. |
10 01 20* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. |
10 01 21 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 10 01 20. |
10 01 22* | Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières contenant des substances dangereuses. |
10 01 23 | Boues aqueuses provenant du nettoyage des chaudières autres que celles visées à la rubrique 10 01 22. |
10 01 24 | Sables provenant de lits fluidisés. |
10 01 25 | Déchets provenant du stockage et de la préparation des combustibles des centrales à charbon. |
10 01 26 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement. |
10 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 02 | Déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier. |
10 02 01 | Déchets de laitiers de hauts-fourneaux et d'aciéries. |
10 02 02 | Laitiers non traités. |
10 02 07* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. |
10 02 08 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 07. |
10 02 10 | Battitures de laminoir. |
10 02 11* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. |
10 02 12 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 02 11. |
10 02 13* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. |
10 02 14 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 02 13. |
10 02 15 | Autres boues et gâteaux de filtration. |
10 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 03 | Déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium. |
10 03 02 | Déchets d'anodes. |
10 03 04* | Scories provenant de la production primaire. |
10 03 05 | Déchets d'alumine. |
10 03 08* | Scories salées de production secondaire. |
10 03 09* | Crasses noires de production secondaire. |
10 03 15* | Ecumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses. |
10 03 16 | Ecumes autres que celles visées à la rubrique 10 03 15. |
10 03 17* | Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes. |
10 03 18 | Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 03 17. |
10 03 19* | Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses. |
10 03 20 | Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 03 19. |
10 03 21* | Autres fines de poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses. |
10 03 22 | Autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) autres que celles visées à la rubrique 10 03 21. |
10 03 23* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. |
10 03 24 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 23. |
10 03 25 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. |
10 03 26 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 03 25. |
10 03 27* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. |
10 03 28 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 03 27. |
10 03 29* | Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses. |
10 03 30 | Déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires autres que ceux visés à la rubrique 10 03 29. |
10 03 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 04 | Déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb. |
10 04 01* | Scories provenant de la production primaire et secondaire. |
10 04 02* | Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire. |
10 04 03* | Arséniate de calcium. |
10 04 04* | Poussières de filtration des fumées. |
10 04 05* | Autres fines et poussières. |
10 04 06* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées. |
10 04 07* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées. |
10 04 09* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. |
10 04 10 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 04 09. |
10 04 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 05 | Déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc. |
10 05 01 | Scories provenant de la production primaire et secondaire. |
10 05 03* | Poussières de filtration des fumées. |
10 05 04 | Autres fines et poussières. |
10 05 05* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées. |
10 05 06* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées. |
10 05 08* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. |
10 05 09 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 05 08. |
10 05 10* | Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses. |
10 05 11 | Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 05 10. |
10 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 06 | Déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre. |
10 06 01 | Scories provenant de la production primaire et secondaire. |
10 06 02 | Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire. |
10 06 03* | Poussières de filtration des fumées. |
10 06 04 | Autres fines et poussières. |
10 06 06* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées. |
10 06 07* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées. |
10 06 09* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. |
10 06 10 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 06 09. |
10 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 07 | Déchets provenant de la pyrométallurgie de l'argent, de l'or et du platine. |
10 07 01 | Scories provenant de la production primaire et secondaire. |
10 07 02 | Crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire. |
10 07 03 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées. |
10 07 04 | Autres fines et poussières. |
10 07 05 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées. |
10 07 07* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. |
10 07 08 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 07 07. |
10 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 08 | Déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux. |
10 08 04 | Fines et poussières. |
10 08 08* | Scories salées provenant de la production primaire et secondaire. |
10 08 09 | Autres scories. |
10 08 10* | Crasses et écumes inflammables ou émettant, au contact de l'eau, des gaz inflammables en quantités dangereuses. |
10 08 11 | Crasses et écumes autres que celles visées à la rubrique 10 08 10. |
10 08 12* | Déchets goudronnés provenant de la fabrication des anodes. |
10 08 13 | Déchets carbonés provenant de la fabrication des anodes autres que ceux visés à la rubrique 10 08 12. |
10 08 14 | Déchets d'anodes. |
10 08 15* | Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses. |
10 08 16 | Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 08 15. |
10 08 17* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. |
10 08 18 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 08 17. |
10 08 19* | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement contenant des hydrocarbures. |
10 08 20 | Déchets provenant de l'épuration des eaux de refroidissement autres que ceux visés à la rubrique 10 08 19. |
10 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 09 | Déchets de fonderie de métaux ferreux. |
10 09 03 | Laitiers de four de fonderie. |
10 09 05* | Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses. |
10 09 06 | Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 05. |
10 09 07* | Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses. |
10 09 08 | Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 09 07. |
10 09 09* | Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses. |
10 09 10 | Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 09 09. |
10 09 11* | Autres fines contenant des substances dangereuses. |
10 09 12 | Autres fines non visées à la rubrique 10 09 11. |
10 09 13* | Déchets de liants contenant des substances dangereuses. |
10 09 14 | Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 09 13. |
10 09 15* | Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses. |
10 09 16 | Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 09 15. |
10 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 10 | Déchets de fonderie de métaux non ferreux. |
10 10 03 | Laitiers de four de fonderie. |
10 10 05* | Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée contenant des substances dangereuses. |
10 10 06 | Noyaux et moules de fonderie n'ayant pas subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 05. |
10 10 07* | Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée contenant des substances dangereuses. |
10 10 08 | Noyaux et moules de fonderie ayant subi la coulée autres que ceux visés à la rubrique 10 10 07. |
10 10 09* | Poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses. |
10 10 10 | Poussières de filtration des fumées autres que celles visées à la rubrique 10 10 09. |
10 10 11* | Autres fines contenant des substances dangereuses. |
10 10 12 | Autres fines non visées à la rubrique 10 10 11. |
10 10 13* | Déchets de liants contenant des substances dangereuses. |
10 10 14 | Déchets de liants autres que ceux visés à la rubrique 10 10 13. |
10 10 15* | Révélateur de criques usagé contenant des substances dangereuses. |
10 10 16 | Révélateur de criques usagé autre que celui visé à la rubrique 10 10 15. |
10 10 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 11 | Déchets provenant de la fabrication du verre et des produits verriers. |
10 11 03 | Déchets de matériaux à base de fibre de verre. |
10 11 05 | Fines et poussières. |
10 11 09* | Déchets de préparation avant cuisson contenant des substances dangereuses. |
10 11 10 | Déchets de préparation avant cuisson autres que ceux visés à la rubrique 10 11 09. |
10 11 11* | Petites particules de déchets de verre et poudre de verre contenant des métaux lourds (par exemple : tubes cathodiques). |
10 11 12 | Déchets de verre autres que ceux visés à la rubrique 10 11 11. |
10 11 13* | Boues de polissage et de meulage du verre contenant des substances dangereuses. |
10 11 14 | Boues de polissage et de meulage du verre autres que celles visées à la rubrique 10 11 13. |
10 11 15* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. |
10 11 16 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 15. |
10 11 17* | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. |
10 11 18 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 11 17. |
10 11 19* | Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. |
10 11 20 | Déchets solides provenant du traitement in situ des effluents autres que ceux visés à la rubrique 10 11 19. |
10 11 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 12 | Déchets provenant de la fabrication des produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction. |
10 12 01 | Déchets de préparation avant cuisson. |
10 12 03 | Fines et poussières. |
10 12 05 | Boues et gâteaux de filtration provenant de l'épuration des fumées. |
10 12 06 | Moules déclassés. |
10 12 08 | Déchets de produits en céramique, briques, carrelage et matériaux de construction (après cuisson). |
10 12 09* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. |
10 12 10 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 12 09. |
10 12 11* | Déchets d'émaillage contenant des métaux lourds. |
10 12 12 | Déchets d'émaillage autres que ceux visés à la rubrique 10 12 11. |
10 12 13 | Boues provenant du traitement in situ des effluents. |
10 12 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 13 | Déchets provenant de la fabrication de ciment, chaux et plâtre et d'articles et produits dérivés. |
10 13 01 | Déchets de préparation avant cuisson. |
10 13 04 | Déchets de calcination et d'hydratation de la chaux. |
10 13 06 | Fines et poussières (sauf rubriques 10 13 12 et 10 13 13). |
10 13 07 | Boues et gâteaux de filtration de provenant de l'épuration des fumées. |
10 13 09* | Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment contenant de l'amiante. |
10 13 10 | Déchets provenant de la fabrication d'amiante-ciment autres que ceux visés à la rubrique 10 13 09. |
10 13 11 | Déchets provenant de la fabrication de matériaux composites à base de ciment autres que ceux visés aux rubriques 10 13 09 et 10 13 10. |
10 13 12* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses. |
10 13 13 | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées autres que ceux visés à la rubrique 10 13 12. |
10 13 14 | Déchets et boues de béton. |
10 13 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
10 14 | Déchets de crématoires. |
10 14 01* | Déchets provenant de l'épuration des fumées contenant du mercure. |
11 | |
11 01 | Déchets provenant du traitement chimique de surface et du revêtement des métaux et autres matériaux (par exemple : procédés de galvanisation, de revêtement de zinc, de décapage, de gravure, de phosphatation, de dégraissage alcalin et d'anodisation.) |
11 01 05* | Acides de décapage. |
11 01 06* | Acides non spécifiés ailleurs. |
11 01 07* | Bases de décapage. |
11 01 08* | Boues de phosphatation. |
11 01 09* | Boues et gâteaux de filtration contenant des substances dangereuses. |
11 01 10 | Boues et gâteaux de filtration autres que ceux visés à la rubrique 11 01 09. |
11 01 11* | Liquides aqueux de rinçage contenant des substances dangereuses. |
11 01 12 | Liquides aqueux de rinçage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 11. |
11 01 13* | Déchets de dégraissage contenant des substances dangereuses. |
11 01 14 | Déchets de dégraissage autres que ceux visés à la rubrique 11 01 13. |
11 01 15* | Eluats et boues provenant des systèmes à membrane et des systèmes d'échange d'ions contenant des substances dangereuses. |
11 01 16* | Résines échangeuses d'ions saturées ou usées. |
11 01 98* | Autres déchets contenant des substances dangereuses. |
11 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
11 02 | Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques des métaux non ferreux. |
11 02 02* | Boues provenant de l'hydrométallurgie de zinc (y compris jarosite et goethite). |
11 02 03 | Déchets provenant de la production d'anodes pour les procédés d'électrolyse aqueuse. |
11 02 05* | Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre contenant des substances dangereuses. |
11 02 06 | Déchets provenant des procédés hydrométallurgiques du cuivre autres que ceux visés à la la rubrique 11 02 05. |
11 02 07* | Autres déchets contenant des substances dangereuses. |
11 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
11 03 | Boues et solides provenant de la trempe. |
11 03 01* | Déchets cyanurés. |
11 03 02* | Autres déchets. |
11 05 | Déchets provenant de la galvanisation à chaud. |
11 05 01 | Mattes. |
11 05 02 | Cendres de zinc. |
11 05 03* | Déchets solides provenant de l'épuration des fumées. |
11 05 04* | Flux utilisé. |
11 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
12 | |
12 01 | Déchets provenant de la mise en forme et du traitement mécanique et physique de surface des métaux et matières plastiques. |
12 01 01 | Limaille et chutes de métaux ferreux. |
12 01 02 | Fines et poussières de métaux ferreux. |
12 01 03 | Limaille et chutes de métaux non ferreux. |
12 01 04 | Fines et poussières de métaux non ferreux. |
12 01 05 | Déchets de matières plastiques d'ébarbage et de tournage. |
12 01 06* | Huiles d'usinage à base minérale contenant des halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions). |
12 01 07* | Huiles d'usinage à base minérale sans halogènes (pas sous forme d'émulsions ou de solutions). |
12 01 08* | Emulsions et solutions d'usinage contenant des halogènes. |
12 01 09* | Emulsions et solutions d'usinage sans halogènes. |
12 01 10* | Huiles d'usinage de synthèse. |
12 01 12* | Déchets de cires et graisses. |
12 01 13 | Déchets de soudure. |
12 01 14* | Boues d'usinage contenant des substances dangereuses. |
12 01 15 | Boues d'usinage autres que celles visées à la rubrique 12 01 14. |
12 01 16* | Déchets de grenaillage contenant des substances dangereuses. |
12 01 17 | Déchets de grenaillage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 16. |
12 01 18* | Boues métalliques (provenant du meulage et de l'affûtage) contenant des hydrocarbures. |
12 01 19* | Huiles d'usinage facilement biodégradables. |
12 01 20* | Déchets de meulage et matériaux de meulage contenant des substances dangereuses. |
12 01 21 | Déchets de meulage et matériaux de meulage autres que ceux visés à la rubrique 12 01 20. |
12 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
12 03 | Déchets provenant du dégraissage à l'eau et à la vapeur (sauf chapitre 11). |
12 03 01* | Liquides aqueux de nettoyage. |
12 03 02* | Déchets du dégraissage à la vapeur. |
13 | |
13 01 | Huiles hydrauliques usagées. |
13 01 01* | Huiles hydrauliques contenant des PCB (1). |
13 01 04* | Autres huiles hydrauliques chlorées (émulsions). |
13 01 05* | Huiles hydrauliques non chlorées (émulsions). |
13 01 09* | Huiles hydrauliques chlorées à base minérale. |
13 01 10* | Huiles hydrauliques non chlorées à base minérale. |
13 01 11* | Huiles hydrauliques synthétiques. |
13 01 12* | Huiles hydrauliques facilement biodégradables. |
13 01 13* | Autres huiles hydrauliques. |
13 02 | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification usagées. |
13 02 04* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification chlorées à base minérale. |
13 02 05* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification non chlorées à base minérale. |
13 02 06* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification synthétiques. |
13 02 07* | Huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification facilement biodègradables. |
13 02 08* | Autres huiles moteur, de boîte de vitesses et de lubrification |
13 03 | Huiles isolantes et fluides caloporteurs usagés. |
13 03 01* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs contenant des PCB. |
13 03 06* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs chlorés à base minérale autre que ceux visés à la rubrique 13 03 01. |
13 03 07* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs non chlorés à base minérale. |
13 03 08* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs synthétiques. |
13 03 09* | Huiles isolantes et fluides caloporteurs facilement biodégradables. |
13 03 10* | Autres huiles isolantes et fluides caloporteurs. |
13 04 | Hydrocarbures de fond de cale. |
13 04 01* | Hydrocarbures de fond de cale provenant de la navigation fluviale. |
13 04 02* | Hydrocarbures de fond de cale provenant de canalisations de môles. |
13 04 03* | Hydrocarbures de fond de cale provenant d'un autre type de navigation |
13 05 | Contenu de séparateur eau/ hydrocarbures. |
13 05 01* | Déchets solides provenant de dessableurs et de séparateurs eau/ hydrocarbures. |
13 05 02* | Boues provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures. |
13 05 03* | Boues provenant de déshuileurs. |
13 05 06* | Hydrocarbures provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures. |
13 05 07* | Eau mélangée à des hydrocarbures provenant de séparateurs eau/ hydrocarbures. |
13 05 08* | Mélanges de déchets provenant de dessableurs et de séparateurs |
13 07 | Combustibles liquides usagés. |
13 07 01* | Fioul et gazole. |
13 07 02* | Essence. |
13 07 03* | Autres combustibles (y compris mélanges). |
13 08 | Huiles usagées non spécifiées ailleurs. |
13 08 01* | Boues ou émulsions de dessalage. |
13 08 02* | Autres émulsions. |
13 08 99* | Déchets non spécifiés ailleurs. |
14 | |
14 06 | Déchets de solvants, d'agents réfrigérants et d'agents propulseurs d'aérosols/ de mousses organiques. |
14 06 01* | Chlorofluorocarbones, HCFC, HFC. |
14 06 02* | Autres solvants et mélanges de solvants halogènes. |
14 06 03* | Autres solvants et mélanges de solvants. |
14 06 04* | Boues ou déchets solides contenant des solvants halogènes. |
14 06 05* | Boues ou déchets solides contenant d'autres solvants. |
15 | |
15 01 | Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément). |
15 01 01 | Emballages en papier/ carton. |
15 01 02 | Emballages en matières plastiques. |
15 01 03 | Emballages en bois. |
15 01 04 | Emballages métalliques. |
15 01 05 | Emballages composites. |
15 01 06 | Emballages en mélange. |
15 01 07 | Emballages en verre. |
15 01 09 | Emballages textiles. |
15 01 10* | Emballages contenant des résidus de substances dangereuses ou contaminés par de tels résidus. |
15 01 11* | Emballages métalliques contenant une matrice poreuse solide dangereuse (par exemple amiante), y compris des conteneurs à pression vides. |
15 02 | Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection. |
15 02 02* | Absorbants, matériaux filtrants (y compris les filtres à huile non spécifiés ailleurs), chiffons d'essuyage et vêtements de protection contaminés par des substances dangereuses. |
15 02 03 | Absorbants, matériaux filtrants, chiffons d'essuyage et vêtements de protection autres que ceux visés à la rubrique 15 02 02. |
16 | |
16 01 | Véhicules hors d'usage de différents moyens de transport (y compris machines tout-terrain) et déchets provenant du démontage de véhicules hors d'usage et de l'entretien de véhicules (sauf chapitres 13,14, et sections 16 06 et 16 08). |
16 01 03 | Pneus hors d'usage. |
16 01 04* | Véhicules hors d'usage. |
16 01 06 | Véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux. |
16 01 07* | Filtres à huile |
16 01 08* | Composants contenant du mercure. |
16 01 09* | Composants contenant des PCB. |
16 01 10* | Composants explosifs (par exemple : coussins gonflables de sécurité). |
16 01 11* | Patins de freins contenant de l'amiante. |
16 01 12 | Patins de freins autres que ceux visés à la rubrique 16 01 11. |
16 01 13* | Liquides de frein. |
16 01 14* | Antigels contenant des substances dangereuses. |
16 01 15 | Antigels autres que ceux visés à la rubrique 16 01 14. |
16 01 16 | Réservoirs de gaz liquéfié. |
16 01 17 | Métaux ferreux. |
16 01 18 | Métaux non ferreux. |
16 01 19 | Matières plastiques. |
16 01 20 | Verre. |
16 01 21* | Composants dangereux autres que ceux visés aux rubriques 16 01 07 à 16 01 11,16 01 13 et 16 01 14. |
16 01 22 | Composants non spécifiés ailleurs. |
16 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
16 02 | Déchets provenant d'équipements électriques ou électroniques. |
16 02 09* | Transformateurs et accumulateurs contenant des PCB. |
16 02 10* | Equipements mis au rebut contenant des PCB ou contaminés par de telles substances autres que ceux visés à la rubrique 16 02 09. |
16 02 11* | Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones, des HCFC ou des HFC. |
16 02 12* | Equipements mis au rebut contenant de l'amiante libre. |
16 02 13* | Equipements mis au rebut contenant des composants dangereux (2) autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 12. |
16 02 14 | Equipements mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 02 09 à 16 02 13. |
16 02 15* | Composants dangereux retirés des équipements mis au rebut. |
16 02 16 | Composants retirés des équipements mis au rebut autres que ceux visés à la rubrique 16 02 15. |
16 03 | Loupés de fabrication et produits non utilisés. |
16 03 03* | Déchets d'origine minérale contenant des substances dangereuses. |
16 03 04 | Déchets d'origine minérale autres que ceux visés à la rubrique 16 03 03. |
16 03 05* | Déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses. |
16 03 06 | Déchets d'origine organique autres que ceux visés à la rubrique 16 03 05. |
16 04 | Déchets d'explosifs. |
16 04 01* | Déchets de munitions. |
16 04 02* | Déchets de feux d'artifice. |
16 04 03* | Autres déchets d'explosifs. |
16 05 | Gaz en récipients à pression et produits chimiques mis au rebut. |
16 05 04* | Gaz en récipients à pression (compris les halons) contenant des substances dangereuses. |
16 05 05 | Gaz en récipients à pression autres que ceux visés à la rubrique 16 05 04. |
16 05 06* | Produits chimiques de laboratoire à base de ou contenant des substances dangereuses, y compris les mélanges de produits chimiques de laboratoire. |
16 05 07* | Produits chimiques d'origine minérale à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut. |
16 05 08* | Produits chimiques d'origine organique à base de ou contenant des substances dangereuses, mis au rebut. |
16 05 09 | Produits chimiques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 16 05 06,16 05 07 ou 16 05 08. |
16 06 | Piles et accumulateurs. |
16 06 01* | Accumulateurs au plomb. |
16 06 02* | Accumulateurs Ni-Cd. |
16 06 03* | Piles contenant du mercure. |
16 06 04 | Piles alcalines (sauf rubrique 16 06 03). |
16 06 05 | Autres piles et accumulateurs. |
16 06 06* | Electrolytes de piles et accumulateurs collectés séparément |
16 07 | Déchets provenant du nettoyage de cuves et fûts de stockage et de transport (sauf chapitres 05 et 13). |
16 07 08* | Déchets contenant des hydrocarbures. |
16 07 09* | Déchets contenant d'autres substances dangereuses. |
16 07 99 | Déchets non spécifiés ailleurs |
16 08 | Catalyseurs usés. |
16 08 01 | Catalyseurs usés contenant de l'or, de l'argent, du rhénium, du rhodium, du palladium, de l'iridium ou du platine (sauf rubrique 16 08 07). |
16 08 02* | Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition (3) dangereux. |
16 08 03 | Catalyseurs usés contenant des métaux ou composés de métaux de transition non spécifiés ailleurs. |
16 08 04 | Catalyseurs usés de craquage catalytique sur lit fluide (sauf rubrique 16 08 07). |
16 08 05* | Catalyseurs usés contenant de l'acide phosphorique. |
16 08 06* | Liquides usés employés comme catalyseurs. |
16 08 07* | Catalyseurs usés contaminés par des substances dangereuses |
16 09 | Substances oxydantes. |
16 09 01* | Permanganates (par exemple : permanganate de potassium). |
16 09 02* | Chromates (par exemple : chromate de potassium, dichromate de sodium ou de potassium). |
16 09 03* | Peroxydes (par exemple : peroxyde d'hydrogène). |
16 09 04* | Substances oxydantes non spécifiées ailleurs. |
16 10 | Déchets liquides aqueux destinés à un traitement hors site. |
16 10 01* | Déchets liquides aqueux contenant des substances dangereuses. |
16 10 02 | Déchets liquides aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 01. |
16 10 03* | Concentrés aqueux contenant des substances dangereuses. |
16 10 04 | Concentrés aqueux autres que ceux visés à la rubrique 16 10 03. |
16 11 | Déchets de revêtements de fours et réfractaires. |
16 11 01* | Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses. |
16 11 02 | Revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 01. |
16 11 03* | Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses. |
16 11 04 | Autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques non visés à la rubrique 16 11 03. |
16 11 05* | Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques contenant des substances dangereuses. |
16 11 06 | Revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés non métallurgiques autres que ceux visés à la rubrique 16 11 05. |
17 | |
17 01 | Béton, briques, tuiles et céramiques. |
17 01 01 | Béton. |
17 01 02 | Briques. |
17 01 03 | Tuiles et céramiques. |
17 01 06* | Mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses. |
17 01 07 | Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés à la rubrique 17 01 06. |
17 02 | Bois, verre et matières plastiques. |
17 02 01 | Bois. |
17 02 02 | Verre. |
17 02 03 | Matières plastiques. |
17 02 04* | Bois, verre et matières plastiques contenant des substances dangereuses ou contaminés par de telles substances |
17 03 | Mélanges bitumineux, goudron et produits goudronnés. |
17 03 01* | Mélanges bitumineux contenant du goudron. |
17 03 02 | Mélanges bitumineux autres que ceux visés à la rubrique 17 03 01. |
17 03 03* | Goudron et produits goudronnés. |
17 04 | Métaux (y compris leurs alliages). |
17 04 01 | Cuivre, bronze, laiton. |
17 04 02 | Aluminium. |
17 04 03 | Plomb. |
17 04 04 | Zinc. |
17 04 05 | Fer et acier. |
17 04 06 | Etain. |
17 04 07 | Métaux en mélange. |
17 04 09* | Déchets métalliques contaminés par des substances dangereuses. |
17 04 10* | Câbles contenant des hydrocarbures, du goudron ou d'autres substances dangereuses. |
17 04 11 | Câbles autres que ceux visés à la rubrique 17 04 10. |
17 05 | Terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage. |
17 05 03* | Terres et cailloux contenant des substances dangereuses. |
17 05 04 | Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03. |
17 05 05* | Boues de dragage contenant des substances dangereuses. |
17 05 06 | Boues de dragage autres que celles visées à la rubrique 17 05 05. |
17 05 07* | Ballast de voie contenant des substances dangereuses. |
17 05 08 | Ballast de voie autre que celui visé à la rubrique 17 05 07. |
17 06 | Matériaux d'isolation et matériaux de construction contenant de l'amiante. |
17 06 01* | Matériaux d'isolation contenant de l'amiante. |
17 06 03* | Autres matériaux d'isolation à base de ou contenant des substances dangereuses. |
17 06 04 | Matériaux d'isolation autres que ceux visés aux rubriques 17 06 01 et 17 06 03. |
17 06 05* | Matériaux de construction contenant de l'amiante. |
17 08 | Matériaux de construction à base de gypse. |
17 08 01* | Matériaux de construction à base de gypse contaminés par des substances dangereuses. |
17 08 02 | Matériaux de construction à base de gypse autres que ceux visés à la rubrique 17 08 01. |
17 09 | Autres déchets de construction et de démolition. |
17 09 01* | Déchets de construction et de démolition contenant du mercure. |
17 09 02* | Déchets de construction et de démolition contenant des PCB (par exemple : mastics, sols à base de résines, double vitrage, condensateurs contenant des PCB). |
17 09 03* | Autres déchets de construction et de démolition (y compris en mélange) contenant des substances dangereuses. |
17 09 04 | Déchets de construction et de démolition en mélange autres que ceux visés aux rubriques 17 09 01,17 09 02 et 17 09 03. |
18 | |
18 01 | Déchets provenant des maternités, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies de l'homme. |
18 01 01 | Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 01 03). |
18 01 02 | Déchets anatomiques et organes, y compris sacs de sang et réserves de sang (sauf rubrique 18 10 03). |
18 01 03* | Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection. |
18 01 04 | Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection (par exemple : vêtements, plâtres, draps, vêtements jetables, langes). |
18 01 06* | Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses. |
18 01 07 | Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 01 06. |
18 01 08* | Médicaments cytotoxiques et cytostatiques. |
18 01 09 | Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 01 08. |
18 01 10* | Déchets d'amalgame dentaire. |
18 02 | Déchets provenant de la recherche, du diagnostic, du traitement ou de la prévention des maladies des animaux. |
18 02 01 | Objets piquants et coupants (sauf rubrique 18 02 02). |
18 02 02* | Déchets dont la collecte et l'élimination font l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection. |
18 02 03 | Déchets dont la collecte et l'élimination ne font pas l'objet de prescriptions particulières vis-à-vis des risques d'infection. |
18 02 05* | Produits chimiques à base de ou contenant des substances dangereuses. |
18 02 06 | Produits chimiques autres que ceux visés à la rubrique 18 02 05. |
18 02 07* | Médicaments cytotoxiques et cytostatiques. |
18 02 08 | Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 18 02 07. |
19 | |
19 01 | Déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets. |
19 01 02 | Déchets de déferraillage des mâchefers. |
19 01 05* | Gâteau de filtration provenant de l'épuration des fumées. |
19 01 06* | Déchets liquides aqueux de l'épuration des fumées et autres déchets liquides aqueux. |
19 01 07* | Déchets secs de l'épuration des fumées. |
19 01 10* | Charbon actif usé provenant de l'épuration des gaz de fumées. |
19 01 11* | Mâchefers contenant des substances dangereuses. |
19 01 12 | Mâchefers autres que ceux visés à la rubrique 19 01 11. |
19 01 13* | Cendres volantes contenant des substances dangereuses. |
19 01 14 | Cendres volantes autres que celles visées à la rubrique 19 01 13. |
19 01 15* | Cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses. |
19 01 16 | Cendres sous chaudière autres que celles visées à la rubrique 19 01 15. |
19 01 17* | Déchets de pyrolyse contenant des substances dangereuses. |
19 01 18 | Déchets de pyrolyse autres que ceux visés à la rubrique 19 01 17. |
19 01 19 | Sables provenant de lits fluidisés. |
19 01 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
19 02 | Déchets provenant des traitements physico-chimiques des déchets (y compris déchromatation, décyanuration, neutralisation). |
19 02 03 | Déchets prémélangés composés seulement de déchets non dangereux. |
19 02 04* | Déchets prémélangés contenant au moins un déchet dangereux. |
19 02 05* | Boues provenant des traitements physico-chimiques contenant des substances dangereuses. |
19 02 06 | Boues provenant des traitements physico-chimiques autres que celles visées à la rubrique 19 02 05. |
19 02 07* | Hydrocarbures et concentrés provenant d'une séparation. |
19 02 08* | Déchets combustibles liquides contenant des substances dangereuses. |
19 02 09* | Déchets combustibles solides contenant des substances dangereuses. |
19 02 10 | Déchets combustibles autres que ceux visés aux rubriques 19 02 08 et 19 02 09. |
19 02 11* | Autres déchets contenant des substances dangereuses. |
19 02 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
19 03 | Déchets stabilisés/ solidifiés (4). |
19 03 04* | Déchets catalogués comme dangereux, partiellement (5) stabilisés. |
19 03 05 | Déchets stabilisés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 04. |
19 03 06* | Déchets catalogués comme dangereux, solidifiés. |
19 03 07 | Déchets solidifiés autres que ceux visés à la rubrique 19 03 06. |
19 04 | Déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification. |
19 04 01 | Déchets vitrifiés. |
19 04 02* | Cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée. |
19 04 03* | Phase solide non vitrifiée. |
19 04 04 | Déchets liquides aqueux provenant de la trempe des déchets vitrifiés. |
19 05 | Déchets de compostage. |
19 05 01 | Fraction non compostée des déchets municipaux et assimilés. |
19 05 02 | Fraction non compostée des déchets animaux et végétaux. |
19 05 03 | Compost déclassé. |
19 05 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
19 06 | Déchets provenant du traitement anaérobie des déchets. |
19 06 03 | Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux. |
19 06 04 | Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets municipaux. |
19 06 05 | Liqueurs provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux. |
19 06 06 | Digestats provenant du traitement anaérobie des déchets animaux et végétaux. |
19 06 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
19 07 | Lixiviats de décharges. |
19 07 02* | Lixiviats de décharges contenant des substances dangereuses. |
19 07 03 | Lixiviats de décharges autres que ceux visés à la rubrique 19 07 02. |
19 08 | Déchets provenant d'installations de traitement des eaux usées non spécifiés ailleurs. |
19 08 01 | Déchets de dégrillage. |
19 08 02 | Déchets de dessablage. |
19 08 05 | Boues provenant du traitement des eaux usées urbaines. |
19 08 06* | Résines échangeuses d'ions saturées ou usées. |
19 08 07* | Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions. |
19 08 08* | Déchets provenant des systèmes à membrane contenant des métaux lourds. |
19 08 09 | Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/ eaux usées ne contenant que des huiles et graisses alimentaires. |
19 08 10* | Mélanges de graisse et d'huile provenant de la séparation huile/ eaux usées autres que ceux visés à la rubrique 19 08 09. |
19 08 11* | Boues contenant des substances dangereuses provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles. |
19 08 12 | Boues provenant du traitement biologique des eaux usées industrielles autres que celles visées à la rubrique 19 08 11. |
19 08 13* | Boues contenant des substances dangereuses provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles. |
19 08 14 | Boues provenant d'autres traitements des eaux usées industrielles autres que celles divisées à la rubrique 19 08 13. |
19 08 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
19 09 | Déchets provenant de la préparation d'eau destinée à la consommation humaine ou d'eau à usage industriel. |
19 09 01 | Déchets solides de première filtration et de dégrillage. |
19 09 02 | Boues de clarification de l'eau. |
19 09 03 | Boues de décarbonatation. |
19 09 04 | Charbon actif usé. |
19 09 05 | Résines échangeuses d'ions saturées ou usées. |
19 09 06 | Solutions et boues provenant de la régénération des échangeurs d'ions. |
19 09 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
19 10 | Déchets provenant du broyage de déchets contenant des métaux. |
19 10 01 | Déchets de fer ou d'acier. |
19 10 02 | Déchets de métaux non ferreux. |
19 10 03* | Fraction légère des résidus de broyage et poussières contenant des substances dangereuses. |
19 10 04 | Fraction légère des résidus de broyage et poussières autres que celle visée à la rubrique 19 10 03. |
19 10 05* | Autres fractions contenant des substances dangereuses. |
19 10 06 | Autres fractions autres que celles visées à la rubrique 19 10 05. |
19 11 | Déchets provenant de la régénération de l'huile. |
19 11 01* | Argiles de filtration usées. |
19 11 02* | Goudrons acides. |
19 11 03* | Déchets liquides aqueux. |
19 11 04* | Déchets provenant du nettoyage d'hydrocarbures avec des bases. |
19 11 05* | Boues provenant du traitement in situ des effluents contenant des substances dangereuses. |
19 11 06 | Boues provenant du traitement in situ des effluents autres que celles visées à la rubrique 19 11 05. |
19 11 07* | Déchets provenant de l'épuration des gaz de combustion. |
19 11 99 | Déchets non spécifiés ailleurs. |
19 12 | Déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple : tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs. |
19 12 01 | Papier et carton. |
19 12 02 | Métaux ferreux. |
19 12 03 | Métaux non ferreux. |
19 12 04 | Matières plastiques et caoutchouc. |
19 12 05 | Verre. |
19 12 06* | Bois contenant des substances dangereuses. |
19 12 07 | Bois autres que ceux visés à la rubrique 19 12 06. |
19 12 08 | Textiles. |
19 12 09 | Minéraux (par exemple : sable, cailloux). |
19 12 10 | Déchets combustibles (combustible issu de déchets). |
19 12 11* | Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets contenant des substances dangereuses. |
19 12 12 | Autres déchets (y compris mélanges) provenant du traitement mécanique des déchets autres que ceux visés à la rubrique 19 12 11. |
19 13 | Déchets provenant de la décontamination des sols et des eaux souterraines. |
19 13 01* | Déchets solides provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses. |
19 13 02 | Déchets solides provenant de la décontamination des sols autres que ceux visés à la rubrique 19 13 01. |
19 13 03* | Boues provenant de la décontamination des sols contenant des substances dangereuses. |
19 13 04 | Boues provenant de la décontamination des sols autres que celles visées à la rubrique 19 13 03. |
19 13 05* | Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses. |
19 13 06 | Boues provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que celles visées à la rubrique 19 13 05. |
19 13 07* | Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines contenant des substances dangereuses. |
19 13 08 | Déchets liquides aqueux et concentrés aqueux provenant de la décontamination des eaux souterraines autres que ceux visés à la rubrique 19 13 07. |
20 | |
20 01 | Fractions collectées séparément (sauf section 15 01). |
20 01 01 | Papier et carton. |
20 01 02 | Verre. |
20 01 08 | Déchets de cuisine et de cantine biodégradables. |
20 01 10 | Vêtements. |
20 01 11 | Textiles. |
20 01 13* | Solvants. |
20 01 14* | Acides. |
20 01 15* | Déchets basiques. |
20 01 17* | Produits chimiques de la photographie. |
20 01 19* | Pesticides. |
20 01 21* | Tubes fluorescents et autres déchets contenant du mercure. |
20 01 23* | Equipements mis au rebut contenant des chlorofluorocarbones. |
20 01 25 | Huiles et matières grasses alimentaires. |
20 01 26* | Huiles et matières grasses autres que celles visées à la rubrique 20 01 25. |
20 01 27* | Peinture, encres, colles et résines contenant des substances dangereuses. |
20 01 28 | Peinture, encres, colles et résines autres que celles visées à la rubrique 20 01 27. |
20 01 29* | Détergents contenant des substances dangereuses. |
20 01 30 | Détergents autres que ceux visés à la rubrique 20 01 29. |
20 01 31* | Médicaments cytotoxiques et citostatiques. |
20 01 32 | Médicaments autres que ceux visés à la rubrique 20 01 31. |
20 01 33* | Piles et accumulateurs visés aux rubriques 16 06 01,16 06 02 ou 16 06 03, et piles et accumulateurs non triés contenant ces piles. |
20 01 34 | Piles et accumulateurs autres que ceux visés à la rubrique 20 01 33. |
20 01 35* | Equipements électriques et électroniques mis au rebut contenant des composants dangereux (6), autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21 et 20 01 23. |
20 01 36 | Equipements électriques et électroniques mis au rebut autres que ceux visés aux rubriques 20 01 21,20 01 23 et 20 01 35. |
20 01 37* | Bois contenant des substances dangereuses. |
20 01 38 | Bois autres que ceux visés à la rubrique 20 01 37. |
20 01 39 | Matières plastiques. |
20 01 40 | Métaux. |
20 01 41 | Déchets provenant du ramonage de cheminée. |
20 01 99 | Autres fractions non spécifiées ailleurs. |
20 02 | Déchets de jardins et de parcs (y compris les déchets de cimetière). |
20 02 01 | Déchets biodégradables. |
20 02 02 | Terres et pierres. |
20 02 03 | Autres déchets non biodégradables. |
20 03 | Autres déchets municipaux. |
20 03 01 | Déchets municipaux en mélange. |
20 03 02 | Déchets de marchés. |
20 03 03 | Déchets de nettoyage des rues. |
20 03 04 | Boues de fosses septiques. |
20 03 06 | Déchets provenant du nettoyage des égouts. |
20 03 07 | Déchets encombrants. |
20 03 99 | Déchets municipaux non spécifiés ailleurs. |
(1) Aux fins de la présente liste de déchets, les PCB sont définis comme dans le décret no 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, modifié. | |
(2) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc. | |
(3) Aux fins de cette entrée, les métaux de transition sont les suivants : scandium, vanadium, manganèse, cobalt, cuivre, yttrium, niobium, hafnium, tungstène, titane, chrome, fer, nickel, zinc, zirconium, molybdène et tantale. Ces métaux ou leurs composés sont dangereux s'ils sont classés comme substances dangereuses. La classification des substances dangereuses détermine les métaux de transition et les composés de métaux de transition qui sont dangereux. | |
(4) Les processus de stabilisation modifient la dangerosité des constituants des déchets et transforment ainsi des déchets dangereux en déchets non dangereux. Les processus de solidification modifient seulement l'état physique des déchets au moyen d'additifs (par exemple : passage de l'état liquide à l'état solide) sans modifier leurs propriétés chimiques. | |
(5) Un déchet est considéré comme partiellement stabilisé si, après le processus de stabilisation, il est encore, à court, moyen ou long terme, susceptible de libérer dans l'environnement des constituants dangereux qui n'ont pas été entièrement transformés en constituants non dangereux. | |
(6) Par composants dangereux provenant d'équipements électriques et électroniques, on entend notamment des piles et accumulateurs visés à la section 16 06 et considérés comme dangereux, des commutateurs au mercure, du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés, etc. |
01. Ain : | ||||
Arrondissement de Belley. | Belley, Champagne-en-Valromey, Seyssel, Virieu-le-Grand. | Hauteville-Lompnes, Lhuis, Saint-Rambert-en-Bugey. | Les autres cantons. | |
Arrondissement de Bourg-en-Bresse. | En totalité. | |||
Arrondissement de Gex. | En totalité. | |||
Arrondissement de Nantua. | Bellegarde-sur-Valserine. | Brenod, Nantua, Oyonnax (tous les cantons). | Les autres cantons. | |
02. Aisne. | La totalité du département. | |||
03. Allier. | La totalité du département. | |||
04. Alpes-de-Haute-Provence : | ||||
Arrondissement de Barcelonnette. | En totalité. | |||
Arrondissement de Castellane. | Entrevaux. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Digne. | Les Mées, Valensole. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Forcalquier. | Manosque (tous les cantons), Peyruis. | Forcalquier, Reillanne, Saint-Etienne, Sisteron, Turriers, Volonne. | Les autres cantons. | |
05. Hautes-Alpes : | ||||
Arrondissement de Briançon. | Aiguilles, L'Argentière-la-Bessée, Briançon (tous les cantons), Guillestre. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Gap. | Chorges, Embrun, Savines-le-Lac. | La Bâtie-Neuve, Gap (tous les cantons), Laragne-Monteglin, Orcières, Ribiers, Tallard. | Les autres cantons. | |
06. Alpes-Maritimes : | ||||
Arrondissement de Grasse. | Cagnes-sur-Mer (tous les cantons), Carros, Course-goules, Vence. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Nice. | En totalité. | |||
07. Ardèche : | ||||
Arrondissement de Largentière. | En totalité. | |||
Arrondissement de Privas. | Bourg-Saint-Andéol, Rochemaure, Viviers. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Tournon | En totalité. | |||
08. Ardennes. | La totalité du département. | |||
09. Ariège : | ||||
Arrondissement de Foix. | Ax-les-Thermes, Les Cabannes, Quérigut, Tarascon-sur-Ariège, Vicdessos. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Pamiers. | Le Mas-d'Azil, Varilhes. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Saint-Girons. | Castillon-en-Couserans, Massat, Oust, Saint-Girons, Saint-Lizier. | Les autres cantons. | ||
10. Aube. | La totalité du département. | |||
11. Aude : | ||||
Arrondissement de Carcassonne. | Mouthoumet. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Limoux. | Axat. | Belcaire, Couiza, Quillan. | Les autres cantons. | |
Arrondissement de Narbonne. | Tuchan. | Durban-Corbières; Sigean. | Les autres cantons. | |
12. Aveyron. | La totalité du département. | |||
13. Bouches-du-Rhône : | ||||
Arrondissement d'Aix-en-Provence. | Lambesc, Peyrolles-en-Provence, Salon-de-Provence. | Aix-en-Provence (tous les cantons), Trets. | Les autres cantons. | |
Arrondissement d'Arles. | Eyguières, Orgon. | Arles (canton Est), Châteaurenard, Saint-Rémy-de-Provence. | Les autres cantons. | |
Arrondissement d'Istres. | Berre-l'Etang, Istres. | Martigues, Marignane. | Les autres cantons. | |
Arrondissement de Marseille. | Roquevaire. | Les autres cantons. | ||
14. Calvados : | ||||
Arrondissement de Bayeux. | En totalité. | |||
Arrondissement de Caen. | Bourguebus, Bretteville-sur-Laize, Cabourg, Caen (tous les cantons), Creully, Douvres-la-Délivrande, Evrecy, Ouistreham, Tilly-sur-Seulles, Troarn. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Lisieux. | En totalité | |||
Arrondissement de Vire. | En totalité. | |||
15. Cantal : | ||||
Arrondissement d'Aurillac. | En totalité. | |||
Arrondissement de Mauriac. | En totalité. | |||
Arrondissement de Saint-Flour. | Massiac. | Les autres cantons. | ||
16. Charente. | La totalité du département | |||
17. Charente-Maritime : | ||||
Arrondissement de Jonzac. | En totalité. | |||
Arrondissement de Rochefort. | Le Château-d'Oléron, Marennes, Rochefort (tous les cantons), Saint-Agnant, Saint-Pierre-d'Oléron, La Tremblade. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de La Rochelle. | En totalité | |||
Arrondissement de Saintes. | En totalité. | |||
Arrondissement de Saint-Jean-d'Angély. | En totalité. | |||
18. Cher. | La totalité du département. | |||
19. Corrèze. | La totalité du département. | |||
20 A. Corse-du-Sud. | La totalité du département. | |||
20 B. Haute-Corse. | La totalité du département. | |||
21. Côte-d'Or. | La totalité du département. | |||
22. Côtes-d'Armor. | La totalité du département. | |||
23. Creuse. | La totalité du département. | |||
24. Dordogne. | La totalité du département. | |||
25. Doubs : | ||||
Arrondissement de Besançon. | Pierrefontaine-les-Varans. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Montbéliard. | Audincourt, Etupes, Hérimoncourt, Maiche, Montbéliard (tous les cantons), Pont-de-Roide, Saint-Hippolyte, Sochaux-Grand-Charmont, Valentigney. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Pontarlier. | Morteau, Mouthe, Pontarlier. | Les autres cantons. | ||
26. Drôme : | ||||
Arrondissement de Die. | La Chapelle-en-Vercors. | Châtillon-en-Diois, Die. | Les autres cantons. | |
Arrondissement de Nyons. | Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux. | Buis-les-Baronnies, Grignan, Nyons. | Les autres cantons. | |
Arrondissement de Valence. | Montélimar (tous les cantons). | Dieulefit, Marsanne, Saint-Jean-de-Royans. | Les autres cantons. | |
27. Eure. | La totalité du département. | |||
28. Eure-et-Loir. | La totalité du département. | |||
29. Finistère. | La totalité du département. | |||
30. Gard : | ||||
Arrondissement d'Alès. | En totalité. | |||
Arrondissement de Nîmes. | Bagnols-sur-Cèze, Pont-Saint-Esprit, Roquemaure, Villeneuve-lès-Avignon. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement du Vigan. | En totalité. | |||
31. Haute-Garonne : | ||||
Arrondissement de Muret. | En totalité. | |||
Arrondissement de Saint-Gaudens. | Aspet, Bagnères-de-Luchon, Barbazan, Montrejeau, Saint-Béat. | Boulogne-sur-Gesse, Saint-Gaudens, Salies-du-Salat. | Les autres cantons. | |
Arrondissement de Toulouse. | En totalité. | |||
32. Gers : | ||||
Arrondissement d'Auch. | En totalité. | |||
Arrondissement de Codom. | En totalité. | |||
Arrondissement de Mirande. | Masseube, Mielan. | Les autres cantons. | ||
33. Gironde. | La totalité du département. | |||
34. Hérault. | La totalité du département. | |||
35. Ille-et-Vilaine. | La totalité du département. | |||
36. Indre. | La totalité du département. | |||
37. Indre-et-Loire : | ||||
Arrondissement de Chinon. | Chinon, L'Ile-Bouchard, Richelieu, Sainte-Maure-de-Touraine. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Tours. | En totalité. | |||
Arrondissement de Loches. | En totalité. | |||
38. Isère : | ||||
Arrondissement de Grenoble. | Allevard, Clelles, Domène, Echirolles (tous les cantons), Eybens, Fontaine-Sassenage, Fontaine-Seyssinet, Goncelin, Grenoble (tous les cantons), Meylan, Monestier-de-Clermont, La Mure, Rives, Saint-Egrève, Saint-Ismier, Saint-Laurent-du-Pont, Saint-Martin-d'Hères (tous les cantons), Le Touvet, Tullins, Vif, Villard-de-Lans, Vizille, Voiron. | Le Bourg-d'Oisans, Corps, Mens, Pont-en-Royans, Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, Saint-Marcellin, Valbonnais, Vinay. | Les autres cantons. | |
Arrondissement de La Tour-du-Pin. | Le Pont-de-Beauvoisin, Saint-Geoire-en-Valdaine, Virieu. | Bourgoin-Jallieu, Le Grand-Lemps, Morestel, La Tour-du-Pin. | Les autres cantons. | |
Arrondissement de Vienne. | En totalité. | |||
39. Jura : | ||||
Arrondissement de Dole. | En totalité. | |||
Arrondissement de Lons-le-Saunier. | En totalité. | |||
Arrondissement de Saint-Claude. | Les Bouchoux, Morez, Saint-Claude. | Les autres cantons. | ||
40. Landes. | La totalité du département. | |||
41. Loir-et-Cher. | La totalité du département. | |||
42. Loire. | La totalité du département. | |||
43. Haute-Loire : | ||||
Arrondissement de Brioude. | Blesle | Les autres cantons. | ||
Arrondissement du Puy. | En totalité. | |||
Arrondissement d'Yssingeaux. | En totalité. | |||
44. Loire-Atlantique : | ||||
Arrondissement de Châteaubriant. | En totalité; | |||
Arrondissement de Nantes. | Machecoul, Saint-Philbert-de-Grand-Lieu. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Saint-Nazaire. | Bourgneuf-en-Retz. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement d'Ancenis. | En totalité. | |||
45. Loiret. | La totalité du département. | |||
46. Lot. | La totalité du département. | |||
47. Lot-et-Garonne. | La totalité du département. | |||
48. Lozère. | La totalité du département. | |||
49. Maine-et-Loire. | La totalité du département. | |||
50. Manche. | La totalité du département. | |||
51. Marne. | La totalité du département. | |||
52. Haute-Marne. | La totalité du département. | |||
53. Mayenne. | La totalité du département. | |||
54. Meurthe-et-Moselle. | La totalité du département. | |||
55. Meuse. | La totalité du département. | |||
56. Morbihan. | La totalité du département. | |||
57. Moselle. | La totalité du département. | |||
58. Nièvre. | La totalité du département. | |||
59. Nord. | La totalité du département. | |||
60. Oise. | La totalité du département. | |||
61. Orne. | La totalité du département. | |||
62. Pas-de-Calais. | La totalité du département. | |||
63. Puy-de-Dôme : | ||||
Arrondissement d'Ambert. | En totalité. | |||
Arrondissement de Clermont-Ferrand. | Aubière, Beaumont, Chamalières, Clermont-Ferrand (tous les cantons), Cournon-d'Auvergne, Gerzat, Pont-du-Château, Royat, Saint-Amand-Tallende, Vertaizon, Veyre-Monton. | Billom, Rochefort-Montagne, Saint-Dier-d'Auvergne, Vic-le-Comte. | Les autres cantons. | |
Arrondissement d'Issoire. | Ardes, Besse-et-Saint-Anastaise, Champeix, Issoire, Saint-Germain-Lembron. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Riom. | Ennezat, Riom (tous les cantons). | Aigueperse, Combronde, Manzat, Pontgibaud, Randan. | Les autres cantons. | |
Arrondissement de Thiers. | Courpière, Lezoux, Maringues, Thiers. | Les autres cantons. | ||
64. Pyrénées-Atlantiques : | ||||
Arrondissement de Bayonne. | Iholdy, Saint-Etienne-de-Baïgory, Saint-Jean-Pied-de-Port. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement d'Oloron-Sainte-Marie. | Arudy, Laruns. | Accous, Aramits, Lasseube, Oloron-Sainte-Marie (tous les cantons), Tardets-Sorholus. | Mauléon-Licharre, Monein, Navarrenx. | Les autres cantons. |
Arrondissement de Pau. | Nay-Bourdettes (tous les cantons). | Jurançon, Pau (tous les cantons). | Pontacq, Bilière, Lescar, Montaner, Morlaas. | Les autres cantons. |
65. Hautes-Pyrénées : | ||||
Arrondissement d'Argelès-Gazost. | Argelès-Gazost, Aucun, Lourdes (tous les cantons), Saint-Pé-de-Bigorre. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Bagnères-de-Bigorre. | Arreau, Bagnères-de-Bigorre, La Barthe-de-Neste, Campan. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Tarbes. | Aureilhan, Bordères-sur-l'Echez, Galan, Laloubère, Ossun, Pouyastruc, Séméac, Tarbes (tous les cantons), Tournay, Trie-sur-Baise. | Castelnau-Magnoac, Rabastens-de-Bigorre, Vic-en-Bigorre. | Les autres cantons. | |
66. Pyrénées-Orientales : | ||||
Arrondissement de Céret. | Arles-sur-Tech, Prats-de-Mollo-la-Preste. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Perpignan. | En totalité. | |||
Arrondissement de Prades. | Mont-Louis, Olette, Saillagouse. | Les autres cantons. | ||
67. Bas-Rhin : | ||||
Arrondissement de Haguenau. | Bischwiller. | Haguenau. | Les autres cantons. | |
Arrondissement de Molsheim. | Molsheim, Rosheim, Wasselonne. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Saverne. | En totalité. | |||
Arrondissement de Sélestat-Erstein. | Benfeld, Erstein, Marckolsheim. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Strasbourg-Campagne. | Bischheim, Brumath, Geispolsheim, Illkirch-Graffenstaden, Mundolsheim, Schiltigheim. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Wissembourg. | Lauterbourg, Seltz. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Strasbourg-Ville. | En totalité. | |||
68. Haut-Rhin : | ||||
Arrondissement d'Altkirch. | Altkirch, Ferrette, Hirsingue. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Colmar. | En totalité. | |||
Arrondissement de Guebwiller. | En totalité. | |||
Arrondissement de Mulhouse. | Habsheim, Huningue, Sierentz. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Ribeauvillé. | Kaysersberg. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Thann. | En totalité. | |||
69. Rhône. | La totalité du département. | |||
70. Haute-Saône : | ||||
Arrondissement de Lure. | Faucogney-et-la-Mer, Héricourt (tous les cantons). | Champagney, Lure (tous les cantons), Luxeuil-les-Bains, Mélisey, Saint-Loup-sur-Semouse, Saint-Sauveur, Villersexel. | Les autres cantons. | |
Arrondissement de Vesoul. | En totalité. | |||
71. Saône-et-Loire. | La totalité du département. | |||
72. Sarthe. | La totalité du département. | |||
73. Savoie : | ||||
Arrondissement d'Albertville. | Albertville (tous les cantons), Beaufort, Bourg-Saint-Maurice, Grésy-sur-Isère, Moûtiers, Ugine. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Chambéry. | En totalité. | |||
Arrondissement de Saint-Jean-de-Maurienne. | Aiguebelle, La Chambre, Saint-Jean-de-Maurienne. | Les autres cantons. | ||
74. Haute-Savoie : | ||||
Arrondissement d'Annecy. | En totalité. | |||
Arrondissement de Bonneville. | Bonneville, Chamonix-Mont-Blanc, Cluses, La Roche-sur-Foron, Saint-Gervais-les-Bains, Saint-Jeoire, Sallanches, Samoëns, Scionzier. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois. | En totalité. | |||
Arrondissement de Thonon-les-Bains. | Douvaine. | Les autres cantons. | ||
75. Paris. | La totalité du département. | |||
76. Seine-Maritime. | La totalité du département. | |||
77. Seine-et-Marne. | La totalité du département. | |||
78. Yvelines. | La totalité du département. | |||
79. Deux-Sèvres : | ||||
Arrondissement de Bressuire. | Thouars (1er canton). | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Niort. | En totalité. | |||
Arrondissement de Parthenay. | Airvault, Parthenay, Saint-Loup-Lamaire. | Les autres cantons. | ||
80. Somme. | La totalité du département. | |||
81. Tarn. | La totalité du département. | |||
82. Tarn-et-Garonne. | La totalité du département. | |||
83. Var : | ||||
Arrondissement de Draguignan. | Comps-sur-Artuby. | Callas, Draguignan, Fayence, Fréjus, Saint-Raphaël, Salernes. | Les autres cantons. | |
Arrondissement de Toulon. | En totalité. | |||
Arrondissement de Brignoles. | Aups, Rians. | Barjols, Saint-Maximin-la-Sainte-Beaume, Tavernes. | Les autres cantons. | |
84. Vaucluse : | ||||
Arrondissement d'Apt. | Apt, Bonnieux, Cadenet, Cavaillon, Pertuis. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement d'Avignon. | En totalité. | |||
Arrondissement de Carpentras. | En totalité. | |||
85. Vendée : | ||||
Arrondissement de Fontenay-le-Comte. | En totalité. | |||
Arrondissement de La Roche-sur-Yon. | En totalité. | |||
Arrondissement des Sables-d'Olonne. | Beauvoir-sur-Mer, Challans. | Les autres cantons. | ||
86. Vienne : | ||||
Arrondissement de Châtellerault. | Loudun, Moncontour, Les Trois-Moutiers. | Les autres cantons. | ||
Arrondissement de Montmorillon. | En totalité. | |||
Arrondissement de Poitiers. | En totalité. | |||
87. Haute-Vienne. | La totalité du département. | |||
88. Vosges : | ||||
Arrondissement d'Epinal. | Plombières-les-Bains, Remiremont. | Bruyères, Épinal (tous les cantons), Saulxures-sur-Moselotte, Le Thillot, Xertigny. | Les autres cantons. | |
Arrondissement de Neufchâteau. | En totalité. | |||
Arrondissement de Saint-Dié. | Corcieux, Fraize, Gérardmer. | Les autres cantons. | ||
89. Yonne. | La totalité du département. | |||
90. Territoire de Belfort. | La totalité du département. | |||
91. Essonne. | La totalité du département. | |||
92. Hauts-de-Seine. | La totalité du département. | |||
93. Seine-Saint-Denis. | La totalité du département. | |||
94. Val-de-Marne. | La totalité du département. | |||
95. Val-d'Oise. | La totalité du département. |
Départements d'outre-mer : | |||||
Guadeloupe. | En totalité. | ||||
Guyane. | En totalité. | ||||
Martinique. | En totalité. | ||||
Réunion. | En totalité. | ||||
Collectivités locales : | |||||
Saint-Pierre-et-Miquelon. | En totalité. |
Amiens. | |
Angers. | |
Angoulême. | |
Annecy. | |
Annemasse. | |
Avignon. | |
Bayonne. | |
Besançon. | |
Béthune. | |
Bordeaux. | |
Brest. | |
Caen. | |
Calais. | |
Chambéry. | |
Clermont-Ferrand. | |
Dijon. | |
Dunkerque. | |
Lens. | |
Grenoble. | |
Le Havre. | |
Le Mans. | |
Lille. | |
Limoges. | |
Lorient. | |
La Rochelle. | |
Lyon. | |
Marseille. | |
Maubeuge. | |
Montbéliard. | |
Montpellier. | |
Metz. | |
Mulhouse. | |
Nantes. | |
Nancy. | |
Nice. | |
Nîmes. | |
Orléans. | |
Pau. | |
Poitiers. | |
Perpignan. | |
Rennes. | |
Reims. | |
Rouen. | |
Saint-Nazaire. | |
Saint-Etienne. | |
Strasbourg. | |
Thionville. | |
Toulon. | |
Toulouse. | |
Troyes. | |
Tours. | |
Valenciennes. | |
Valence. | |
Saint-Denis-de-la-Réunion. | |
Saint-Pierre. | |
Fort-de-France. | |
Fort-de-France. |